ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 319

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
23 septembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 319/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 319/02

Affaire C-40/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV (Renvoi préjudiciel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Article 2, sous d) — Notion de responsable du traitement — Gestionnaire d’un site Internet ayant incorporé sur celui-ci un module social qui permet la communication des données à caractère personnel du visiteur de ce site au fournisseur dudit module — Article 7, sous f) — Légitimation des traitements de données — Prise en compte de l’intérêt du gestionnaire du site Internet ou de celui du fournisseur du module social — Article 2, sous h), et article 7, sous a) — Consentement de la personne concernée — Article 10 — Information de la personne concernée — Réglementation nationale permettant aux associations de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice)

2

2019/C 319/03

Affaire C-411/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres (Renvoi préjudiciel — Environnement — Convention d’Espoo — Convention d’Aarhus — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43/CEE — Article 6, paragraphe 3 — Notion de projet — Évaluation des incidences sur le site concerné — Article 6, paragraphe 4 — Notion de raisons impératives d’intérêt public majeur — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 2009/147/CE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 2011/92/UE — Article 1er, paragraphe 2, sous a) — Notion de projet — Article 2, paragraphe 1 — Article 4, paragraphe 1 — Évaluation des incidences sur l’environnement — Article 2, paragraphe 4 — Exemption de l’évaluation — Sortie progressive de l’énergie nucléaire — Législation nationale prévoyant, d’une part, le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et, d’autre part, le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité — Absence d’évaluation de l’incidence sur l’environnement)

3

2019/C 319/04

Affaire C-469/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Société de l’information — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 2, sous a) — Droit de reproduction — Article 3, paragraphe 1 — Communication au public — Article 5, paragraphes 2 et 3 — Exceptions et limitations — Portée — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

5

2019/C 319/05

Affaire C-476/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben [Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Société de l’information — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Échantillonnage (sampling) — Article 2, sous c) — Producteur de phonogrammes — Droit de reproduction — Reproduction en partie — Article 5, paragraphes 2 et 3 — Exceptions et limitations — Portée — Article 5, paragraphe 3, sous d) — Citations — Directive 2006/115/CE — Article 9, paragraphe 1, sous b) — Droit de distribution — Droits fondamentaux — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 13 — Liberté des arts]

6

2019/C 319/06

Affaire C-516/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Spiegel Online GmbH/Volker Beck (Renvoi préjudiciel — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Société de l’information — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 5, paragraphe 3 — Exceptions et limitations — Portée — Article 5, paragraphe 3, sous c) et d) — Comptes rendus d’événements d’actualité — Citations — Utilisation de liens hypertextes — Mise à disposition licite du public — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 11 — Liberté d’expression et d’information)

7

2019/C 319/07

Affaire C-556/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Renvoi préjudiciel — Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire — Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale — Directive 2013/32/UE — Article 46, paragraphe 3 — Examen complet et ex nunc — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit à un recours effectif — Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance — Absence de pouvoir de réformation — Refus de l’autorité administrative ou quasi juridictionnelle compétente de se conformer à une décision de cette juridiction)

8

2019/C 319/08

Affaire C-589/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) [Renvoi préjudiciel — Importation de produits textiles déclarés à tort comme étant originaires de Jamaïque — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Demande de remise des droits — Règlement (CEE) no 2913/92 — Code des douanes communautaire — Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 — Décision de rejet de la Commission européenne dans un cas particulier — Validité]

9

2019/C 319/09

Affaire C-620/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Székesfehérvári Törvényszék — Hongrie) — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Fővárosi Törvényszék (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Procédures de recours — Directive 89/665/CEE — Directive 92/13/CEE — Droit à une protection juridictionnelle effective — Principes d’effectivité et d’équivalence — Recours en révision des décisions juridictionnelles méconnaissant le droit de l’Union — Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union par les juridictions nationales — Évaluation du dommage indemnisable)

10

2019/C 319/10

Affaire C-654/17 P: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juillet 2019 — Bayerische Motoren Werke AG/Commission européenne, Freistaat Sachsen [Pourvoi — Aides d’État — Aides régionales à l’investissement — Aide en faveur d’un grand projet d’investissement — Aide pour partie incompatible avec le marché intérieur — Article 107, paragraphe 3, TFUE — Nécessité de l’aide — Article 108, paragraphe 3, TFUE — Règlement (CE) no 800/2008 — Aide excédant le seuil de notification individuelle — Notification — Portée de l’exemption par catégorie — Pourvoi incident — Admission d’une intervention devant le Tribunal de l’Union européenne — Recevabilité]

11

2019/C 319/11

Affaire C-659/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA (Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Aides à l’emploi — Exonération de charges sociales liées à des contrats de formation et de travail — Décision 2000/128/CE — Régimes d’aide portant mesures pour l’emploi mis à exécution par l’Italie — Aides en partie incompatibles avec le marché intérieur — Applicabilité de la décision 2000/128/CE à une entreprise fournissant de manière exclusive des services de transport public local lui ayant été directement attribués par une commune — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Notion de distorsion de la concurrence — Notion d’affectation des échanges entre États membres)

12

2019/C 319/12

Affaire C-680/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — Pays-Bas) — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken [Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Code communautaire des visas — Règlement (CE) no 810/2009 — Article 5 — État membre compétent pour examiner une demande de visa et se prononcer sur elle — Article 8 — Accord de représentation — Article 32, paragraphe 3 — Recours contre une décision de refus de visa — État membre compétent pour statuer sur le recours en cas d’accord de représentation — Titulaires du droit d’introduire un recours]

13

2019/C 319/13

Affaire C-38/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bari — Italie) — procédure pénale contre Massimo Gambino, Shpetim Hyka (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Directive 2012/29/UE — Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité — Articles 16 et 18 — Audition de la victime par une juridiction pénale de première instance — Modification de la composition de la formation de jugement — Réitération de l’audition de la victime à la demande de l’une des parties à la procédure — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 47 et 48 — Droit à un procès équitable et droits de la défense — Principe d’immédiateté — Portée — Droit de la victime à une protection au cours de la procédure pénale)

14

2019/C 319/14

Affaire C-124/18 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juillet 2019 — Red Bull GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Marques, Optimum Mark sp. z o.o. [Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a) — Motif absolu de refus — Procédure de nullité — Combinaison de deux couleurs en tant que telles — Absence d’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante]

14

2019/C 319/15

Affaire C-209/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2019 — Commission européenne/République d'Autriche (Manquement d’État — Violation de la directive 2006/123/CE et des articles 49 et 56 TFUE — Restrictions et exigences relatives à l’emplacement du siège, à la forme juridique, à la participation au capital et aux activités pluridisciplinaires des sociétés d’ingénieurs civils, d’agents de brevets et de vétérinaires)

15

2019/C 319/16

Affaire C-354/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bacău — Roumanie) — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl [Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 261/2004 — Transport aérien — Refus d’embarquement — Notions d’indemnisation et d’indemnisation complémentaire — Type de préjudice indemnisable — Préjudice matériel ou moral — Déduction — Indemnisation complémentaire — Assistance — Informations fournies aux passagers]

16

2019/C 319/17

Affaire C-359/18 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2019 — Agence européenne des médicaments/Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Commission européenne [Pourvoi — Règlement (CE) no 141/2000 — Médicaments orphelins — Article 5 — Demande de désignation d’un médicament comme médicament orphelin — Validation — Existence d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) antérieure pour le même médicament]

17

2019/C 319/18

Affaire C-388/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt A/B [Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Harmonisation des législations fiscales — Directive 2006/112/CE — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Article 288, premier alinéa, point 1, et article 315 — Régime particulier des petites entreprises — Régime particulier des assujettis-revendeurs — Assujetti-revendeur relevant du régime de la marge bénéficiaire — Chiffre d’affaires annuel déterminant l’applicabilité du régime particulier des petites entreprises — Marge bénéficiaire ou montants encaissés]

17

2019/C 319/19

Affaire C-436/18 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juillet 2019 — Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd/Commission européenne, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL [Pourvoi — Dumping — Institution d’un droit antidumping définitif sur certains produits originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2, paragraphe 7, sous a) — Valeur normale — Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché — Choix du pays tiers approprié — Pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête — Ajustements]

18

2019/C 319/20

Affaire C-451/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Győri Ítélőtábla — Hongrie) — Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF TRUCKS N.V. [Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Compétences spéciales — Article 7, point 2 — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu où le fait dommageable s’est produit — Lieu de la matérialisation du dommage — Demande en réparation du préjudice causé par une entente déclarée contraire à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen]

19

2019/C 319/21

Affaire C-481/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Directive 2012/39/UE — Exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine — Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit)

19

2019/C 319/22

Affaire C-438/18: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 15 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents — Directive 90/434/CEE — Articles 4 et 11 — Directive 2009/133/CE — Articles 4 et 15 — Fusion dite inversée — Régime fiscal aboutissant à ce que, dans le cas d’une fusion dite inversée, les frais encourus par la société mère, afférents à un prêt contracté par celle-ci pour l’achat des actions de la filiale l’absorbant, déductibles pour cette société mère, sont considérés comme non déductibles pour cette filiale)

20

2019/C 319/23

Affaire C-530/18: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Ilfov — Roumanie) — EP/FO [Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Article 15 — Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre, mieux placée pour connaître de l’affaire — Exception à la règle de compétence générale de la juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant — Lien particulier avec un autre État membre — Éléments permettant de déterminer la juridiction mieux placée — Existence de règles de droit différentes — Intérêt supérieur de l’enfant]

21

2019/C 319/24

Affaire C-103/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid (Espagne) le 11 février 2019 — Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid et Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT/Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

22

2019/C 319/25

Affaire C-150/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne) le 21 février 2019 — V.C. Sp. z o.o./P.K.

23

2019/C 319/26

Affaire C-396/19 P: Pourvoi formé le 22 mai 2019 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 mars 2019 dans l’affaire T-730/16, Espírito Santo Financial Group/BCE

24

2019/C 319/27

Affaire C-506/19 P: Pourvoi formé le 2 juillet 2019 par Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd et IRISL Europe GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 mai 2019 dans l’affaire T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil

25

2019/C 319/28

Affaire C-511/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 4 juillet 2019 — AB/Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis

26

2019/C 319/29

Affaire C-594/19 P: Pourvoi formé le 2 août 2019 par Deutsche Lufthansa AG contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 17 mai 2019 dans l’affaire T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Commission européenne

28

 

Tribunal

2019/C 319/30

Affaire T-516/19: Recours introduit le 19 juillet 2019 — VDV eTicket Service/Commission et INEA

29

2019/C 319/31

Affaire T-545/19: Recours introduit le 5 août 2019 — Global Steel Wire e.a./Commission

30

2019/C 319/32

Affaire T-554/19: Recours introduit le 9 août 2019 — Espagne/Commission

31

2019/C 319/33

Affaire T-558/19: Recours introduit le 13 août 2019 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH TRAINING, RESEARCH & INNOVATION CENTER)

32


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 319/01)

Dernière publication

JO C 312 du 16.9.2019

Historique des publications antérieures

JO C 305 du 9.9.2019

JO C 295 du 2.9.2019

JO C 288 du 26.8.2019

JO C 280 du 19.8.2019

JO C 270 du 12.8.2019

JO C 263 du 5.8.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de ľUnion européenne

23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/2


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Fashion ID GmbH & Co.KG/Verbraucherzentrale NRW eV

(Affaire C-40/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 2, sous d) - Notion de «responsable du traitement» - Gestionnaire d’un site Internet ayant incorporé sur celui-ci un module social qui permet la communication des données à caractère personnel du visiteur de ce site au fournisseur dudit module - Article 7, sous f) - Légitimation des traitements de données - Prise en compte de l’intérêt du gestionnaire du site Internet ou de celui du fournisseur du module social - Article 2, sous h), et article 7, sous a) - Consentement de la personne concernée - Article 10 - Information de la personne concernée - Réglementation nationale permettant aux associations de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice)

(2019/C 319/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fashion ID GmbH & Co.KG

Partie défenderesse: Verbraucherzentrale NRW eV

en présence de: Facebook Ireland Ltd, Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Dispositif

1)

Les articles 22 à 24 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale permettant aux associations de défense des intérêts des consommateurs d’agir en justice contre l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel.

2)

Le gestionnaire d’un site Internet, tel que Fashion ID GmbH & Co. KG, qui insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet à ce fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, peut être considéré comme étant responsable du traitement, au sens de l’article 2, sous d), de la directive 95/46. Cette responsabilité est cependant limitée à l’opération ou à l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine effectivement les finalités et les moyens, à savoir la collecte et la communication par transmission des données en cause.

3)

Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, il est nécessaire que ce gestionnaire et ce fournisseur poursuivent chacun, avec ces opérations de traitement, un intérêt légitime, au sens de l’article 7, sous f), de la directive 95/46, afin que celles-ci soient justifiées dans son chef.

4)

L’article 2, sous h), et l’article 7, sous a), de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle le gestionnaire d’un site Internet insère sur ledit site un module social permettant au navigateur du visiteur de ce site de solliciter des contenus du fournisseur dudit module et de transmettre à cet effet audit fournisseur des données à caractère personnel du visiteur, le consentement visé à ces dispositions doit être recueilli par ce gestionnaire uniquement en ce qui concerne l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont ledit gestionnaire détermine les finalités et les moyens. En outre, l’article 10 de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans une telle situation, l’obligation d’information prévue par cette disposition pèse également sur ledit gestionnaire, l’information que ce dernier doit fournir à la personne concernée ne devant toutefois porter que sur l’opération ou l’ensemble des opérations de traitement des données à caractère personnel dont il détermine les finalités et les moyens.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour constitutionnelle — Belgique) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres

(Affaire C-411/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Convention d’Espoo - Convention d’Aarhus - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Article 6, paragraphe 3 - Notion de «projet» - Évaluation des incidences sur le site concerné - Article 6, paragraphe 4 - Notion de «raisons impératives d’intérêt public majeur» - Conservation des oiseaux sauvages - Directive 2009/147/CE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 2011/92/UE - Article 1er, paragraphe 2, sous a) - Notion de «projet» - Article 2, paragraphe 1 - Article 4, paragraphe 1 - Évaluation des incidences sur l’environnement - Article 2, paragraphe 4 - Exemption de l’évaluation - Sortie progressive de l’énergie nucléaire - Législation nationale prévoyant, d’une part, le redémarrage, pour une durée de près de dix années, de l’activité de production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et, d’autre part, le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité - Absence d’évaluation de l’incidence sur l’environnement)

(2019/C 319/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour constitutionnelle

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Inter-Environnement Wallonie ASBL, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL

Partie défenderesse: Conseil des ministres

en présence de: Electrabel SA

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), premier tiret, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens que le redémarrage, pour une période de près de dix années, de la production industrielle d’électricité d’une centrale nucléaire à l’arrêt, avec pour effet de reporter de dix ans la date initialement fixée par le législateur national pour sa désactivation et la fin de son activité, et le report, de dix ans également, du terme initialement prévu par ce même législateur pour la désactivation et l’arrêt de la production industrielle d’électricité d’une centrale en activité, mesures qui impliquent des travaux de modernisation des centrales concernées de nature à affecter la réalité physique des sites, constituent un «projet», au sens de cette directive, qui doit, en principe, et sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, préalablement à l’adoption de ces mesures. La circonstance que la mise en œuvre de ces dernières implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés auxdites mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces mêmes mesures si, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, leur nature et leurs incidences potentielles sur l’environnement sont suffisamment identifiables à ce stade.

2)

L’article 2, paragraphe 4, de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise un État membre à exempter un projet tel que celui en cause au principal d’une évaluation des incidences sur l’environnement en vue d’assurer la sécurité de son approvisionnement en électricité que dans le cas où cet État membre démontre que le risque pour la sécurité de cet approvisionnement est raisonnablement probable et que le projet en cause présente un caractère d’urgence susceptible de justifier l’absence d’une telle évaluation, pour autant que les obligations prévues à l’article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous a) à c), de cette directive sont respectées. Une telle possibilité d’exemption est cependant sans préjudice des obligations qui s’imposent à l’État membre concerné en vertu de l’article 7 de ladite directive.

3)

L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal ne constitue pas un acte législatif national spécifique, au sens de cette disposition, exclu, en vertu de celle-ci, du champ d’application de cette directive.

4)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que des mesures telles que celles en cause au principal, ensemble avec les travaux de modernisation et de mise en conformité aux normes de sécurité actuelles, constituent un projet soumis à une évaluation appropriée de ses incidences sur les sites protégés concernés. Ces mesures doivent faire l’objet d’une telle évaluation avant leur adoption par le législateur. La circonstance que la mise en œuvre desdites mesures implique des actes ultérieurs, tels que la délivrance, pour l’une des centrales concernées, d’une nouvelle autorisation individuelle de production d’électricité à des fins industrielles, n’est pas déterminante à cet égard. Les travaux indissociablement liés à ces mêmes mesures doivent également être soumis à une telle évaluation avant l’adoption de ces dernières si, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, leur nature et leurs incidences potentielles sur les sites protégés sont suffisamment identifiables à ce stade.

5)

L’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que l’objectif d’assurer, en tout temps, la sécurité de l’approvisionnement en électricité d’un État membre constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de cette disposition. L’article 6, paragraphe 4, second alinéa, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cas où le site protégé susceptible d’être affecté par un projet abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, seule la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné est de nature à constituer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, une raison de sécurité publique, au sens de cette disposition.

6)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale peut, si le droit interne le permet, exceptionnellement maintenir les effets de mesures, telles que celles en cause au principal, qui auraient été adoptées en violation des obligations édictées par les directives 2011/92 et 92/43, si ce maintien est justifié par des considérations impérieuses liées à la nécessité d’écarter une menace réelle et grave de rupture de l’approvisionnement en électricité de l’État membre concerné, à laquelle il ne pourrait être fait face par d’autres moyens et alternatives, notamment dans le cadre du marché intérieur. Ledit maintien ne peut couvrir que le laps de temps strictement nécessaire pour remédier à cette illégalité.


(1)  JO C 300 du 11.09.2017


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Funke Medien NRW GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-469/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 2, sous a) - Droit de reproduction - Article 3, paragraphe 1 - Communication au public - Article 5, paragraphes 2 et 3 - Exceptions et limitations - Portée - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2019/C 319/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Funke Medien NRW GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils constituent des mesures d’harmonisation complète du contenu matériel des droits qui y sont visés. Le point c), second cas de figure, et le point d) du paragraphe 3 de l’article 5 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne constituent pas des mesures d’harmonisation complète de la portée des exceptions ou des limitations qu’ils comportent.

2)

La liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

3)

Le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 382 du 13.11.2017


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas/Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

(Affaire C-476/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Échantillonnage (sampling) - Article 2, sous c) - Producteur de phonogrammes - Droit de reproduction - Reproduction «en partie» - Article 5, paragraphes 2 et 3 - Exceptions et limitations - Portée - Article 5, paragraphe 3, sous d) - Citations - Directive 2006/115/CE - Article 9, paragraphe 1, sous b) - Droit de distribution - Droits fondamentaux - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 13 - Liberté des arts)

(2019/C 319/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas

Parties défenderesses: Ralf Hütter, Florian Schneider-Esleben

Dispositif

1)

L’article 2, sous c), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit, à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, être interprété en ce sens que le droit exclusif conféré par cette disposition au producteur de phonogrammes d’autoriser ou d’interdire la reproduction de son phonogramme lui permet de s’opposer à l’utilisation par un tiers d’un échantillon sonore, même très bref, de son phonogramme aux fins de l’inclusion de cet échantillon dans un autre phonogramme, à moins que cet échantillon n’y soit inclus sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute.

2)

L’article 9, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’un phonogramme qui comporte des échantillons musicaux transférés depuis un autre phonogramme ne constitue pas une «copie», au sens de cette disposition, de ce phonogramme, dès lors qu’elle ne reprend pas la totalité ou une partie substantielle de ce même phonogramme.

3)

Un État membre ne peut prévoir, dans son droit national, une exception ou une limitation au droit du producteur de phonogrammes prévu à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, autre que celles prévues à l’article 5 de cette directive.

4)

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de «citations», visée à cette disposition, ne couvre pas une situation dans laquelle il n’est pas possible d’identifier l’œuvre concernée par la citation en cause.

5)

L’article 2, sous c), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il constitue une mesure d’harmonisation complète du contenu matériel du droit qui y est visé.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/7


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Spiegel Online GmbH/Volker Beck

(Affaire C-516/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Société de l’information - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins - Article 5, paragraphe 3 - Exceptions et limitations - Portée - Article 5, paragraphe 3, sous c) et d) - Comptes rendus d’événements d’actualité - Citations - Utilisation de liens hypertextes - Mise à disposition licite du public - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 11 - Liberté d’expression et d’information)

(2019/C 319/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Spiegel Online GmbH

Partie défenderesse: Volker Beck

Dispositif

1)

Le point c), second cas de figure, et le point d) du paragraphe 3 de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne constituent pas des mesures d’harmonisation complète de la portée des exceptions ou des limitations qu’ils comportent.

2)

La liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.

3)

Le juge national, dans le cadre de la mise en balance qu’il lui incombe d’effectuer, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée, entre les droits exclusifs de l’auteur visés à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, d’une part, et les droits des utilisateurs d’objets protégés visés par les dispositions dérogatoires de l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de cette directive, d’autre part, doit se fonder sur une interprétation de ces dispositions qui, tout en respectant leur libellé et en préservant leur effet utile, soit pleinement conforme aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4)

L’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale restreignant l’application de l’exception ou de la limitation prévue à cette disposition aux cas dans lesquels une demande préalable d’autorisation en vue d’utiliser une œuvre protégée à des fins de compte rendu d’événements d’actualité n’est pas raisonnablement possible.

5)

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de «citations», visée à cette disposition, couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome.

6)

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’une œuvre a déjà été mise licitement à la disposition du public lorsque celle-ci, telle qu’elle se présente de manière concrète, a préalablement été rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale.


(1)  JO C 392 du 20.11.2017


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Affaire C-556/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire - Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 46, paragraphe 3 - Examen complet et ex nunc - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à un recours effectif - Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance - Absence de pouvoir de réformation - Refus de l’autorité administrative ou quasi juridictionnelle compétente de se conformer à une décision de cette juridiction)

(2019/C 319/07)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alekszij Torubarov

Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Dispositif

L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances, telles que celles en cause dans l’affaire au principal, où une juridiction de première instance a constaté, après avoir effectué un examen complet et ex nunc de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents présentés par le demandeur d’une protection internationale, que, en application des critères prévus par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ce demandeur doit se voir reconnaître une telle protection pour le motif qu’il invoque à l’appui de sa demande, mais qu’un organe administratif ou quasi juridictionnel adopte par la suite une décision en sens contraire, sans établir à cet effet la survenance de nouveaux éléments justifiant une nouvelle appréciation des besoins de protection internationale dudit demandeur, ladite juridiction doit réformer cette décision non conforme à son jugement précédent et substituer à celle-ci sa propre décision quant à la demande de protection internationale, en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale qui lui interdirait de procéder en ce sens.


(1)  JO C 5 du 08.01.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/9


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Prenatal S.A./Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

(Affaire C-589/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Importation de produits textiles déclarés à tort comme étant originaires de Jamaïque - Recouvrement a posteriori de droits à l’importation - Demande de remise des droits - Règlement (CEE) no 2913/92 - Code des douanes communautaire - Article 220, paragraphe 2, sous b), et article 239 - Décision de rejet de la Commission européenne dans un cas particulier - Validité)

(2019/C 319/08)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Prenatal S.A.

Partie défenderesse: Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

Dispositif

L’examen de la décision COM(2008) 63 17 final de la Commission, du 3 novembre 2008, constatant qu’il est justifié de procéder à la prise en compte a posteriori des droits à l’importation et qu’il n’est pas justifié de procéder à la remise de ces droits dans un cas particulier (Dossier REM 03/07), au regard de l’article 220, paragraphe 2, sous b), et de l’article 239 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette décision.


(1)  JO C 22 du 22.01.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Székesfehérvári Törvényszék — Hongrie) — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Fővárosi Törvényszék

(Affaire C-620/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours - Directive 89/665/CEE - Directive 92/13/CEE - Droit à une protection juridictionnelle effective - Principes d’effectivité et d’équivalence - Recours en révision des décisions juridictionnelles méconnaissant le droit de l’Union - Responsabilité des États membres en cas de violation du droit de l’Union par les juridictions nationales - Évaluation du dommage indemnisable)

(2019/C 319/09)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Székesfehérvári Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

Partie défenderesse: Fővárosi Törvényszék

Dispositif

1)

La responsabilité d’un État membre pour des dommages causés par la décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort qui viole une règle de droit de l’Union est régie par les conditions énoncées par la Cour, notamment, au point 51 de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, EU:C:2003:513), sans pour autant exclure que la responsabilité de cet État puisse être engagée dans des conditions moins restrictives sur le fondement du droit national. Cette responsabilité n’est pas exclue du fait que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette responsabilité, il appartient à la juridiction nationale saisie de la demande en réparation d’apprécier, en tenant compte de tous les éléments qui caractérisent la situation en cause, si la juridiction nationale statuant en dernier ressort a commis une violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union en méconnaissant de manière manifeste le droit de l’Union applicable, y compris la jurisprudence de la Cour pertinente. En revanche, le droit de l’Union s’oppose à une règle de droit national qui, dans un tel cas, exclut de manière générale des dommages susceptibles de faire l’objet d’une réparation les frais occasionnés à une partie par la décision préjudiciable de la juridiction nationale.

2)

Le droit de l’Union, notamment la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, et la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, ainsi que les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui n’autorise pas la révision d’un jugement, revêtu de l’autorité de la chose jugée, d’une juridiction dudit État membre, ayant statué sur un recours en annulation contre un acte d’un pouvoir adjudicateur sans aborder une question dont l’examen était envisagé dans un arrêt antérieur de la Cour prononcé en réponse à une demande de décision préjudicielle présentée dans le cadre de la procédure relative à ce recours en annulation. Toutefois, si les règles de procédure internes applicables comportent la possibilité, pour le juge national, de revenir sur un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en vue de rendre la situation issue de ce jugement compatible avec une décision juridictionnelle définitive nationale antérieure, dont la juridiction qui a rendu ledit jugement ainsi que les parties à l’affaire ayant donné lieu à celui-ci avaient déjà connaissance, cette possibilité doit, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité, dans les mêmes conditions, prévaloir, pour rendre la situation compatible avec le droit de l’Union, tel qu’interprété par un arrêt antérieur de la Cour.


(1)  JO C 22 du 22.01.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juillet 2019 — Bayerische Motoren Werke AG/Commission européenne, Freistaat Sachsen

(Affaire C-654/17 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aides régionales à l’investissement - Aide en faveur d’un grand projet d’investissement - Aide pour partie incompatible avec le marché intérieur - Article 107, paragraphe 3, TFUE - Nécessité de l’aide - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Règlement (CE) no 800/2008 - Aide excédant le seuil de notification individuelle - Notification - Portée de l’exemption par catégorie - Pourvoi incident - Admission d’une intervention devant le Tribunal de l’Union européenne - Recevabilité)

(2019/C 319/10)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bayerische Motoren Werke AG (représentants: M. Rosenthal, G. Drauz et M. Schütte, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, A. Bouchagiar et T. Maxian Rusche, agents), Freistaat Sachsen (représentant: T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.

2)

Bayerische Motoren Werke AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne afférents au pourvoi principal.

3)

Le Freistaat Sachsen est condamné à supporter ses propres dépens afférents au pourvoi principal.

4)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de Bayerische Motoren Werke AG et du Freistaat Sachsen afférents au pourvoi incident.


(1)  JO C 94 du 12.03.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/12


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Affaire C-659/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Aides à l’emploi - Exonération de charges sociales liées à des contrats de formation et de travail - Décision 2000/128/CE - Régimes d’aide portant mesures pour l’emploi mis à exécution par l’Italie - Aides en partie incompatibles avec le marché intérieur - Applicabilité de la décision 2000/128/CE à une entreprise fournissant de manière exclusive des services de transport public local lui ayant été directement attribués par une commune - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Notion de «distorsion de la concurrence» - Notion d’«affectation des échanges» entre États membres)

(2019/C 319/11)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Partie défenderesse: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Dispositif

Sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, la décision 2000/128/CE de la Commission, du 11 mai 1999, concernant les régimes d’aide mis à exécution par l’Italie portant mesures pour l’emploi, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une entreprise, telle que celle en cause au principal, qui a fourni, sur le fondement d’une attribution directe par une commune et de manière exclusive des services de transport public local et qui a bénéficié de réductions de charges sociales au titre d’une réglementation nationale que cette décision a déclaré partiellement incompatible avec l’interdiction énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.


(1)  JO C 52 du 12.02.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht — Pays-Bas) — Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam/Minister van Buitenlandse Zaken

(Affaire C-680/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Code communautaire des visas - Règlement (CE) no 810/2009 - Article 5 - État membre compétent pour examiner une demande de visa et se prononcer sur elle - Article 8 - Accord de représentation - Article 32, paragraphe 3 - Recours contre une décision de refus de visa - État membre compétent pour statuer sur le recours en cas d’accord de représentation - Titulaires du droit d’introduire un recours)

(2019/C 319/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sumanan Vethanayagam, Sobitha Sumanan, Kamalaranee Vethanayagam

Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken

Dispositif

1)

L’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à la personne de référence de former un recours en son nom propre contre une décision de refus de visa.

2)

L’article 8, paragraphe 4, sous d), et l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 810/2009, tel que modifié par le règlement no 610/2013, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’il existe un accord bilatéral de représentation prévoyant que les autorités consulaires de l’État membre agissant en représentation sont habilitées à prendre les décisions de refus de visa, il appartient aux autorités compétentes de cet État membre de statuer sur les recours formés contre une décision de refus de visa.

3)

Une interprétation combinée de l’article 8, paragraphe 4, sous d), et de l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 810/2009, tel que modifié par le règlement no 610/2013, selon laquelle le recours contre une décision de refus de visa doit être intenté contre l’État agissant en représentation, est compatible avec le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective.


(1)  JO C 63 du 19.02.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bari — Italie) — procédure pénale contre Massimo Gambino, Shpetim Hyka

(Affaire C-38/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/29/UE - Normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité - Articles 16 et 18 - Audition de la victime par une juridiction pénale de première instance - Modification de la composition de la formation de jugement - Réitération de l’audition de la victime à la demande de l’une des parties à la procédure - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47 et 48 - Droit à un procès équitable et droits de la défense - Principe d’immédiateté - Portée - Droit de la victime à une protection au cours de la procédure pénale)

(2019/C 319/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Bari

Parties dans la procédure pénale au principal

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

en présence de: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Ernesto Lappostato, Banca Carige SpA — Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Dispositif

Les articles 16 et 18 de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsque la victime d’une infraction pénale a été auditionnée une première fois par la formation de jugement d’une juridiction pénale de première instance et que la composition de cette formation est ultérieurement modifiée, cette victime doit, en principe, être de nouveau auditionnée par la formation nouvellement composée, lorsque l’une des parties à la procédure refuse que ladite formation se fonde sur le procès-verbal de la première audition de ladite victime.


(1)  JO C 142 du 23.04.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/14


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juillet 2019 — Red Bull GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Marques, Optimum Mark sp. z o.o.

(Affaire C-124/18 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 4 et article 7, paragraphe 1, sous a) - Motif absolu de refus - Procédure de nullité - Combinaison de deux couleurs en tant que telles - Absence d’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante)

(2019/C 319/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Red Bull GmbH (représentants: A. Renck, Rechtsanwalt, S. Petivlasova, abogada)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Folliard-Monguiral et D. Botis, agents), Marques (représentants: R. Mallinson, solicitor, et T. Müller, Rechtsanwalt), Optimum Mark sp. z o.o. (représentants: R. Skubisz, J. Dudzik et M. Mazurek, adwokaci et E. Jaroszyńska-Kozłowska, advocate)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Red Bull GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 11.06.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 juillet 2019 — Commission européenne/République d'Autriche

(Affaire C-209/18) (1)

(Manquement d’État - Violation de la directive 2006/123/CE et des articles 49 et 56 TFUE - Restrictions et exigences relatives à l’emplacement du siège, à la forme juridique, à la participation au capital et aux activités pluridisciplinaires des sociétés d’ingénieurs civils, d’agents de brevets et de vétérinaires)

(2019/C 319/15)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et H. Tserepa-Lacombe, agents)

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: G. Hesse, agent)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par T. Henze et D. Klebs, puis par D. Klebs, agents)

Dispositif

1)

En maintenant les exigences en matière d’emplacement du siège pour les sociétés d’ingénieurs civils et d’agents de brevets, les exigences en matière de forme juridique et de détention du capital pour les sociétés d’ingénieurs civils, d’agents de brevets et de vétérinaires ainsi que la restriction des activités pluridisciplinaires pour les sociétés d’ingénieurs civils et d’agents de brevets, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, point 1, de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous b) et c), et paragraphe 3, et de l’article 25 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

2)

La République d’Autriche est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 190 du 04.06.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/16


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bacău — Roumanie) — Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu/SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

(Affaire C-354/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 261/2004 - Transport aérien - Refus d’embarquement - Notions d’«indemnisation» et d’«indemnisation complémentaire» - Type de préjudice indemnisable - Préjudice matériel ou moral - Déduction - Indemnisation complémentaire - Assistance - Informations fournies aux passagers)

(2019/C 319/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Bacău

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Radu Lucian Rusu, Oana Maria Rusu

Partie défenderesse: SC Blue Air — Airline Management Solutions Srl

Dispositif

1)

En premier lieu, l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que le montant prévu à cette disposition ne vise pas à indemniser un préjudice tel qu’une perte de salaire, en deuxième lieu, ce préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004, et en troisième lieu, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer et d’apprécier les différents éléments constitutifs dudit préjudice, ainsi que l’ampleur de l’indemnisation de celui-ci, sur la base juridique pertinente.

2)

Le règlement no 261/2004, et notamment son article 12, paragraphe 1, seconde phrase, doit être interprété en ce sens qu’il permet au juge national compétent d’effectuer la déduction de l’indemnisation accordée en vertu de ce règlement de l’indemnisation complémentaire, mais ne l’oblige pas à le faire, ledit règlement n’imposant pas au juge national compétent de conditions sur la base desquelles il pourrait procéder à cette déduction.

3)

L’article 4, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il impose au transporteur aérien effectif de présenter aux passagers concernés des informations complètes sur toutes les possibilités prévues à la seconde de ces dispositions, les passagers en question n’ayant aucune obligation de contribuer activement à la recherche des informations à cet effet.

4)

L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que, aux fins de cette disposition, la charge de prouver que le réacheminement a été effectué dans les meilleurs délais repose sur le transporteur aérien effectif.


(1)  JO C 294 du 20.08.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 29 juillet 2019 — Agence européenne des médicaments/Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd, Commission européenne

(Affaire C-359/18 P) (1)

(Pourvoi - Règlement (CE) no 141/2000 - Médicaments orphelins - Article 5 - Demande de désignation d’un médicament comme «médicament orphelin» - Validation - Existence d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) antérieure pour le même médicament)

(2019/C 319/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agence européenne des médicaments (représentants: initialement par S. Marino, S. Drosos, T. Jabłoński et A. Spina, agents, puis par S. Marino, S. Drosos et T. Jabłoński, agents)

Autres parties à la procédure: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (représentants: G. Castle, solicitor, D. Anderson, QC, M. Birdling, barrister, S. Cowlishaw, solicitor), Commission européenne (représentants: K. Petersen et A. Sipos, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’Agence européenne des médicaments (EMA) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 294 du 20.08.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/17


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt A/B

(Affaire C-388/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Harmonisation des législations fiscales - Directive 2006/112/CE - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Article 288, premier alinéa, point 1, et article 315 - Régime particulier des petites entreprises - Régime particulier des assujettis-revendeurs - Assujetti-revendeur relevant du régime de la marge bénéficiaire - Chiffre d’affaires annuel déterminant l’applicabilité du régime particulier des petites entreprises - Marge bénéficiaire ou montants encaissés)

(2019/C 319/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt A

Partie défenderesse: B

Dispositif

L’article 288, premier alinéa, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou à une pratique administrative nationale en vertu de laquelle le chiffre d’affaires servant de référence pour l’applicabilité du régime particulier des petites entreprises à un assujetti relevant du régime particulier de la marge bénéficiaire prévu pour les assujettis-revendeurs est calculé, conformément à l’article 315 de cette directive, en tenant compte uniquement de la marge bénéficiaire réalisée. Ce chiffre d’affaires doit être établi sur la base de tous les montants hors taxe sur la valeur ajoutée encaissés ou à encaisser par cet assujetti-revendeur, indépendamment des modalités selon lesquelles ces montants seront effectivement imposés.


(1)  JO C 328 du 17.09.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/18


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 29 juillet 2019 — Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd/Commission européenne, Eurofer, Association Européenne de l'Acier, ASBL

(Affaire C-436/18 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Institution d’un droit antidumping définitif sur certains produits originaires de Chine - Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 2, paragraphe 7, sous a) - Valeur normale - Détermination sur la base du prix dans un pays tiers à économie de marché - Choix du pays tiers approprié - Pays tiers à économie de marché faisant l’objet de la même enquête - Ajustements)

(2019/C 319/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis, advocaten)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Demeneix, agents), Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (représentants: J. Killick, barrister, et G. Forwood et C. Van Haute, avocates)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 341 du 24.09.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/19


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Győri Ítélőtábla — Hongrie) — Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft./DAF TRUCKS N.V.

(Affaire C-451/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétences spéciales - Article 7, point 2 - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Lieu où le fait dommageable s’est produit - Lieu de la matérialisation du dommage - Demande en réparation du préjudice causé par une entente déclarée contraire à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen)

(2019/C 319/20)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Győri Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Partie défenderesse: DAF TRUCKS N.V.

Dispositif

L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action en réparation d’un préjudice causé par une infraction au titre de l’article 101 TFUE, consistant notamment en des arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions, le «lieu où le fait dommageable s’est produit» vise, dans une situation telle que celle en cause au principal, le lieu du marché affecté par cette infraction, à savoir le lieu où les prix du marché ont été faussés, au sein duquel la victime prétend avoir subi ce préjudice, même si l’action est dirigée contre un participant à l’entente en cause avec lequel cette victime n’avait pas établi de relations contractuelles.


(1)  JO C 319 du 10.09.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/19


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-481/18) (1)

(Manquement d’État - Directive 2012/39/UE - Exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine - Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit)

(2019/C 319/21)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Szmytkowska et C. Sjödin, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de C. Colelli, avvocato dello Stato)

Dispositif

1)

En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2012/39/UE de la Commission, du 26 novembre 2012, modifiant la directive 2006/17/CE concernant certaines exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine, et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne le texte des dispositions prises pour assurer la transposition de la directive 2012/39, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 17.09.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/20


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 15 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-438/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents - Directive 90/434/CEE - Articles 4 et 11 - Directive 2009/133/CE - Articles 4 et 15 - Fusion dite «inversée» - Régime fiscal aboutissant à ce que, dans le cas d’une fusion dite «inversée», les frais encourus par la société mère, afférents à un prêt contracté par celle-ci pour l’achat des actions de la filiale l’absorbant, déductibles pour cette société mère, sont considérés comme non déductibles pour cette filiale)

(2019/C 319/22)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Galeria Parque Nascente-Exploração de Espaços Comerciais SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

La directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui aboutit à ce que ne sont pas considérés, pour la société absorbante, comme étant fiscalement déductibles, des frais qui l’ont été, pour la société absorbée, avant la fusion de ces sociétés, et qui l’auraient été si cette fusion n’avait pas eu lieu.


(1)  JO C 319 du 10.09.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/21


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Ilfov — Roumanie) — EP/FO

(Affaire C-530/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 15 - Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre, mieux placée pour connaître de l’affaire - Exception à la règle de compétence générale de la juridiction du lieu de résidence habituelle de l’enfant - Lien particulier avec un autre État membre - Éléments permettant de déterminer la juridiction mieux placée - Existence de règles de droit différentes - Intérêt supérieur de l’enfant)

(2019/C 319/23)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Ilfov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EP

Partie défenderesse: FO

Dispositif

1)

L’article 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il institue une exception à la règle de compétence générale prévue à l’article 8 de ce règlement no 2201/2003, selon laquelle la compétence des juridictions des États membres est déterminée par le lieu de résidence habituelle de l’enfant au moment de la saisine de celles-ci.

2)

L’article 15 du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, si l’un ou plusieurs des cinq critères alternatifs qu’il énonce, de manière exhaustive, pour apprécier l’existence d’un lien particulier de l’enfant avec un État membre autre que celui de sa résidence habituelle, sont remplis, la juridiction compétente, en vertu de l’article 8 de ce règlement, a la faculté de renvoyer l’affaire à une juridiction qu’elle estimerait mieux placée pour trancher le litige dont elle est saisie, mais n’est pas tenue de le faire. Si la juridiction compétente est parvenue à la conclusion que les liens qui unissent l’enfant concerné à l’État membre de sa résidence habituelle sont plus forts que ceux qui l’unissent à un autre État membre, cette conclusion suffit pour écarter l’application de l’article 15 dudit règlement.

3)

L’article 15 du règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que l’existence de différences entre les règles de droit, notamment les règles de procédure, d’un État membre dont la juridiction est compétente pour connaître du fond d’une affaire et celles d’un autre État membre avec lequel l’enfant concerné entretient un lien particulier, telles que l’examen des affaires à huis clos et par des juges spécialisés, ne saurait constituer de manière générale et abstraite un critère pertinent, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour apprécier si les juridictions de cet autre État membre sont mieux placées pour connaître de cette affaire. La juridiction compétente ne peut prendre en compte ces différences que si elles sont de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète pour l’adoption d’une décision relative à cet enfant, par rapport à l’hypothèse dans laquelle elle demeurerait saisie de ladite affaire.


(1)  JO C 399 du 05.11.2018


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid (Espagne) le 11 février 2019 — Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid et Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT/Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

(Affaire C-103/19)

(2019/C 319/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 24 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sindicato Único de Sanidad e Higiene de la Comunidad de Madrid et Sindicato de Sanidad de Madrid de la CGT

Partie défenderesse: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Questions préjudicielles

1)

La réglementation nationale en cause au principal, à savoir l’Orden 406/2017 del Consejero de Sanidad [por la que se dictan instrucciones para el procedimiento extraordinario de transformación de nombramientos de personal estatutario eventual en nombramientos interinos por vacante del Servicio Madrileño de Salud (arrêté 406/2017 du ministre de la Santé de la communauté autonome de Madrid donnant instructions concernant la procédure extraordinaire de transformation de nominations en tant que personnel statutaire auxiliaire (eventual) en nominations en tant que personnel engagé afin de couvrir un poste vacant (interino) couvrant des postes vacants du service de santé de Madrid)], du 8 mai 2017, est-elle conforme à l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (1), notamment à sa clause 5, à ses objectifs [et aux] points 6 et 8 [de ses considérations générales] ainsi qu’aux critères fixés par la Cour dans son arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), dans la mesure où, dans une situation dans laquelle il a été procédé au renouvellement successif de nominations à durée déterminée dans le secteur de la santé publique, nominations fondées sur des dispositions du droit national qui permettaient les renouvellements afin de couvrir et de garantir des services de nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, alors que ces nominations servaient en fait à couvrir des besoins permanents et durables, l’instrument mis en œuvre [par ledit arrêté] consiste à transformer la nature de 9 126 postes de travail, le personnel statutaire temporaire auxiliaire (eventual) occupant ces postes devenant personnel statutaire temporaire engagé afin de couvrir un poste vacant (interino), le résultat de la procédure étant l’intégration de ces postes dans l’offre publique d’emploi et, partant, la fin de la relation de travail du travailleur temporaire ?

2)

La juridiction de céans peut-elle à bon droit interpréter que le mode de mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 3, du statut-cadre [du personnel statutaire des services de santé espagnol] par l’arrêté 406/2017, tel que ce mode de mise en œuvre [par l’administration] est décrit [par la juridiction de céans], n’est conforme ni à la clause 5, aux objectifs [et aux] points 6 et 8 [des considérations générales] de l’accord-cadre [annexé à la directive 1999/70] ni aux critères fixés par la Cour dans son arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), dans la mesure où, dans une situation dans laquelle il y a eu recours abusif aux relations de travail temporaires pour couvrir des besoins permanents et dans laquelle l’existence de défaillances structurelles est reconnue, une telle mise en œuvre permet que ledit abus ne soit jamais sanctionné, en violation des objectifs visés par la directive [1999/70], et que la situation défavorable des employés statutaires temporaires se maintienne ?

3)

Est-il correct d’interpréter la clause 5, les objectifs [et les] points 6 et 8 [des considérations générales de l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70] ainsi que les critères fixés par la Cour dans son arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), comme le fait la juridiction de céans dans la présente ordonnance, en ce sens que l’arrêté 406/2017 n’est pas conforme à l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, dans la mesure où l’État espagnol ne garantit pas les résultats imposés par la directive, puisque, le recours abusif aux relations de travail à durée déterminée ayant eu lieu, les travailleurs ne se voient pas offrir de garanties effectives et équivalentes de protection pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union, le recours abusif n’est pas sanctionné et il est ainsi permis que la directive [1999/70] ne s’applique pas dans le secteur de la santé ?

4)

Puisque la réglementation nationale interdit d’une façon absolue, dans le secteur public, de transformer en contrat [ou relation] de travail à durée indéterminée une succession de contrats [ou relations] de travail à durée déterminée ou de donner un poste permanent au travailleur victime d’abus en la matière et qu’il n’existe pas, dans cette réglementation nationale, d’autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats [ou de relations] de travail à durée déterminée successifs, est-il correct d’estimer, comme le fait la juridiction de céans, que l’arrêté 406/2017 (qui met tardivement en œuvre l’article 9, paragraphe 3, du [statut-cadre du personnel statutaire des services de santé espagnol]) et la procédure de sélection en libre concurrence ultérieure ne peuvent pas être considérés comme constituant des mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de contrats [ou de relations] de travail à durée déterminée, dans la mesure où, ainsi que la juridiction de céans l’estime et le réitère, l’application et le respect des objectifs imposés par la directive [1999/70] sont ainsi contournés ?

5)

Convient-il de considérer qu’il n’est pas satisfait aux exigences fixées par la Cour dans son arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679), dans la mesure où, en violation de la [directive 1999/70], l’arrêté 406/2017 limite son champ d’application au seul personnel auxiliaire (eventual), où, s’agissant des autres travailleurs temporaires dont la relation de travail a une durée excessive, l’administration ne procède pas, dans les délais indiqués par la réglementation nationale, à l’examen des causes de cette situation afin de déterminer s’il convient, le cas échéant, de créer un poste structurel dans la liste des postes de l’établissement, de sorte que la situation de précarité de ces travailleurs devient en fait permanente, où cet abus n’est pas sanctionné et où aucune mesure n’est appliquée en vue d’offrir à ces travailleurs des garanties effectives et équivalentes de protection pour sanctionner dûment cet abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union ?


(1)  Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Koszalinie (Pologne) le 21 février 2019 — V.C. Sp. z o.o./P.K.

(Affaire C-150/19)

(2019/C 319/25)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: V.C. Sp. Z o.o.

Partie défenderesse: P.K.

Par ordonnance du 4 juin 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a décidé de radier l’affaire C-150/19 du registre de la Cour.


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/24


Pourvoi formé le 22 mai 2019 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 13 mars 2019 dans l’affaire T-730/16, Espírito Santo Financial Group/BCE

(Affaire C-396/19 P)

(2019/C 319/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Banque centrale européenne (représentants: F. Malfrère, M. Ioannidis, agents, H.-G. Kamann, avocat)

Autre partie à la procédure: Insolvent Estate of Espírito Santo Financial Group SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler le premier point du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal le 13 mars 2019 dans l’affaire Espírito Santo Financial Group/BCE (T-730/16);

rejeter le recours également en ce qui concerne le refus de la BCE de divulguer le montant du crédit figurant dans les extraits du procès-verbal consignant la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 28 juillet 2014;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la partie requérante en première instance et défenderesse aux deux tiers (2/3) des dépens et la BCE à un tiers (1/3) des dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier et unique moyen du pourvoi: violation de l’article 10.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts») et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258 (1).

La BCE soutient que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 10.4 des statuts et l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258, en déclarant dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, notamment aux points 39, 53 à 63 ainsi que 111 et 138, que la marge d’appréciation du conseil des gouverneurs concernant la divulgation de ses procès-verbaux doit être exercée dans les conditions de la décision 2004/258 (point 60), ce qui signifie, en l’espèce, que la BCE est obligée de fournir une motivation expliquant comment l’accès aux informations figurant dans les procès-verbaux des réunions du conseil des gouverneurs consignant les décisions de celui-ci porte concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE (point 61).

L’article 10.4 des statuts établit le principe général selon lequel les informations qui font partie des délibérations du conseil des gouverneurs doivent être maintenues confidentielles afin de protéger l’indépendance et l’efficacité de la BCE. Cette règle de droit primaire, dont le droit secondaire ne peut pas s’écarter, s’applique également aux parties des procès-verbaux consignant les décisions du conseil des gouverneurs. Elle est rappelée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258, qui doit toujours être interprété conjointement avec l’article 10.4 des statuts. Il découle du principe général de confidentialité des délibérations du conseil des gouverneurs, y compris les décisions, tel qu’énoncé à l’article 10.4 des statuts, que la BCE n’a pas besoin de soumettre sa décision de rendre public le résultat de ses délibérations aux exigences de fond et de procédure fixées dans la décision 2004/258. En particulier, elle n’a pas besoin d’expliquer, pour justifier sa décision, pourquoi la divulgation de ces procès-verbaux du conseil des gouverneurs porterait concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne la confidentialité des délibérations du conseil des gouverneurs.


(1)  Décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO 2004, L 80, p. 42).


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/25


Pourvoi formé le 2 juillet 2019 par Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd et IRISL Europe GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 8 mai 2019 dans l’affaire T-434/15, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil

(Affaire C-506/19 P)

(2019/C 319/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd et IRISL Europe GmbH (représentants: M. Taher, Solicitor, R. Blakeley, Barrister)

Autre partie à la procédure: le Conseil de l’Union Européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal;

juger que le Conseil a commis, par l’intermédiaire de la désignation des requérantes, une violation suffisamment caractérisée de la règle de droit destinée à conférer des droits aux particuliers;

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur les mesures éventuelles d’enquête contenues dans le recours et se prononce ensuite sur les questions de causalité et de quantum; et

condamner le Conseil à supporter les coûts du pourvoi exposés par les requérantes ainsi que les dépens exposés par les requérantes pour la procédure engagée devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Le Tribunal a commis cinq erreurs de droit sur la base desquelles l’arrêt devrait être annulé:

1.

une erreur dans l’application de la conclusion selon laquelle le Conseil n’avait pas de pouvoir discrétionnaire;

2.

une erreur dans l’application du raisonnement de l’arrêt d’annulation de l’IRISL [2013] au critère de la violation suffisamment caractérisée;

3.

l’absence de fondement juridique de la distinction «absence de preuve/preuve non adéquate», distinction qui en tout état de cause n’était pas applicable;

4.

l’absence de fondement juridique au choix de s’appuyer sur des éléments de preuve qui n’ont pas été soumis au Tribunal; et

5.

une erreur de droit dans l’application de l’arrêt HTTS en tant qu’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ou autorité de la chose jugée.


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Areios Pagos (Grèce) le 4 juillet 2019 — AB/Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis

(Affaire C-511/19)

(2019/C 319/28)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Areios Pagos (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AB

Partie défenderesse: Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis

Questions préjudicielles

A)

L’adoption par un État membre d’une réglementation applicable à l’Administration, aux collectivités locales, aux personnes morales de droit public et, plus généralement, à tous les organismes (personnes morales de droit privé) du secteur public au sens large en leur qualité d’employeur, telle que celle énonçant les dispositions de l’article 34, paragraphes 1, sous c), 3, premier alinéa, et 4 de la loi 4024/2011, selon laquelle le personnel employé en vertu d’une relation de travail de droit privé par les organismes susmentionnés est soumis au régime de la réserve de main d’œuvre pour une période maximum de 24 mois selon un critère matériel unique fondé sur la proximité du départ à la retraite à taux plein, c’est-à-dire lorsque le travailleur satisfait aux conditions pour y prétendre, à savoir disposer de 35 ans de cotisations au cours de la période entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, eu par ailleurs égard au fait que, en vertu de la législation en matière de sécurité sociale alors en vigueur, il était exigé, à l’exception de certains cas qui ne sont pas pertinents en l’espèce, que l’assuré ait cumulé (un minimum de) 10 500 jours de travail (35 ans) d’affiliation à l’IKA (l’organisme de sécurité sociale) ou à un autre organisme d’assurance principale de salariés et qu’il ait atteint (au minimum) l’âge de 58 ans, sans exclure, naturellement, que, selon les cas, la période d’assurance susmentionnée (35 ans) puisse avoir été accomplie à un âge différent, constitue-t-elle une discrimination indirecte fondée sur l’âge au sens des articles 2, paragraphes 1 et 2, sous b), et 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 (1) ?

B)

S’il est répondu à la question A) par l’affirmative, l’instauration du système de la réserve de main d’œuvre peut-elle être objectivement et raisonnablement justifiée, au sens des articles 2, paragraphe 2, sous b), i), et 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 par la nécessité de produire des résultats organisationnels, fonctionnels et budgétaires immédiats et, plus particulièrement, de l’urgence de réduire les dépenses de l’État en vue de la réalisation, avant la fin 2011, des objectifs quantitatifs précis prévus dans le Cadre de stratégie budgétaire à moyen terme puis énoncés dans l’exposé des motifs de la loi, afin d’assurer le respect des engagements pris par la Grèce à l’égard de ses créanciers pour, d’une part, faire face à la crise économique et financière aigüe et prolongée qui a frappé le pays et, d’autre part, mener à bien l’assainissement les finances publiques et limiter l’inflation du secteur public ?

C)

S’il est répondu à la question B) par l’affirmative,

1)

l’instauration d’une mesure, telle que celle prévue à l’article 34, paragraphe 1, sous c), de la loi 4024/2011, qui prévoit une compression drastique de la rémunération du personnel soumis au régime de la réserve de main d’œuvre à 60 % du salaire de base qu’il percevait au moment où il a été soumis audit régime, sans obligation pour le personnel en question de travailler au sein de l’organisme concerné, et qui a pour conséquence (de fait) la perte de l’avancement éventuel en traitement ou en grade pendant la période de son placement sous le régime de la réserve de main d’œuvre et jusqu’à sa mise à la retraite à taux plein, constitue-t-elle un moyen approprié et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif susmentionné, au sens des articles 2, paragraphe 2, sous b), i), et 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, eu égard aux considérations cumulatives suivantes:

a)

le personnel en question conserve la possibilité de trouver un autre emploi (dans le secteur privé) ou a toute latitude d’exercer une profession libérale ou une activité indépendante au cours de la période de la réserve de main d’œuvre, sans perdre le droit de percevoir le pourcentage susmentionné du salaire de base, à moins que la rémunération ou les revenus tirés de son nouvel emploi ou de sa nouvelle activité excède la rémunération qu’il percevait avant d’être soumis au régime de la réserve de main d’œuvre, cas dans lequel la part du salaire de base susmentionnée est alors réduite à concurrence de l’excédent perçu — article 34, paragraphe 1, sous f), de la loi 4024/2011,

b)

l’organisme public employeur ou, en cas de suppression de celui-ci, l’OAED (agence nationale pour l’emploi) prend l’engagement de verser à l’organisme de sécurité sociale concerné les cotisations sociales de l’employeur et du salarié correspondant à celles d’une retraite principale, d’une assurance santé et maladie complémentaire et de prestations sociales complémentaires, calculées en fonction de la rémunération que le travailleur percevait avant son placement sous le régime de la réserve de main d’œuvre — article 34, paragraphe 1, sous d), de la loi 4024/2011,

c)

des dérogations sont prévues au placement sous le régime de la réserve de main d’œuvre pour les groupes sociaux vulnérables nécessitant une protection (lorsque l’autre époux a été soumis au régime de la réserve de main d’œuvre, lorsqu’un époux ou un enfant vivant sous le même toit et à la charge de l’employé sont affectés par un taux de handicap d’au moins 67 %, lorsque l’employé est affecté par un taux de handicap de 67 %, lorsque l’employé est chef de famille nombreuse, en cas de famille monoparentale vivant sous le même toit et à charge de l’employé) — article 34, paragraphe 1, sous b), de la loi 4024/2011,

d)

le personnel en question bénéficie de la possibilité, et ce de manière prioritaire, d’être transféré vers d’autres emplois vacants d’organismes du secteur public sur la base de critères objectifs et fondés sur le mérite en s’inscrivant sur les listes de classement de l’ASEP (conseil supérieur de sélection du personnel) — article 34, paragraphe 1, sous a), de la loi 4024/2011 — possibilité qui est néanmoins de fait limitée en raison de la baisse drastique du recrutement de personnel par les divers organismes publics, en raison de la nécessité de contenir les dépenses,

e)

il est veillé à ce que des mesures soient prises en matière de remboursement de prêts immobiliers que les travailleurs soumis au régime de la réserve de main d’œuvre avaient obtenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qu’un accord soit conclu entre l’État et l’union des banques helléniques en vue de faciliter le remboursement de prêts contractés par le personnel en question auprès d’autres banques, en fonction du revenu familial total et de la situation patrimoniale de chacun — article 34, paragraphes 10 et 11, de la loi 4024/2011,

f)

une loi plus récente (article 1er, paragraphe 15, de la loi 4038/2012 — FEK A’ 14) prévoit l’adoption de l’acte d’admission à la retraite ainsi que l’émission de l’ordre de paiement en accordant la priorité absolue au personnel visé sous b) et c) et, en tout état de cause, dans les quatre mois au plus tard à compter du licenciement et du dépôt des justificatifs pertinents aux fins de la reconnaissance de la retraite et

g)

la perte d’avancement en traitement et en grade, évoquée ci-dessus, au cours de la période pendant laquelle le personnel employé en vertu d’une relation de travail de droit privé est soumis au régime de la réserve de main d’œuvre et jusqu’à sa mise à la retraite à taux plein, ne se vérifiera pas le plus souvent, y compris dans le cas d’espèce, dans la mesure où le travailleur, en raison de son ancienneté au sein de l’organisme public, a épuisé les possibilités d’avancement en traitement et/ou en grade prévues par la législation applicable en la matière ?

2)

l’instauration d’une mesure telle que celle prévue à l’article 34, paragraphe 1, sous e), de la loi 4024/2011, qui entraîne la suppression de la totalité (ou d’une partie) de l’indemnité visée à l’article 8, deuxième alinéa, de la loi 3198/1955, prévue en cas de licenciement ou de départ du salarié au motif que les conditions sont réunies pour bénéficier de la retraite à taux plein, indemnité qui correspond à 40 % de l’indemnité de licenciement prévue pour les salariés bénéficiant d’une assurance complémentaire (et qui, au sein des organismes d’utilité publique ou subventionnés par l’État, tels que la personne morale de droit privé défenderesse, ne peut excéder le montant de 15 000 euros), en raison de la compensation de cette indemnité avec la rémunération réduite perçue au cours de la période de réserve de main d’œuvre, constitue-t-elle un moyen approprié et nécessaire aux fins de la réalisation de l’objectif susmentionné, au sens des articles 2, paragraphe 2, sous b), i), et 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78, eu égard au fait que, dans tout autre cas, le personnel en question aurait perçu cette indemnité réduite conformément à la législation du travail en vigueur susmentionnée, qu’il se fût agi d’un départ volontaire ou d’un licenciement par l’organisme employeur ?


(1)  Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/28


Pourvoi formé le 2 août 2019 par Deutsche Lufthansa AG contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 17 mai 2019 dans l’affaire T-764/15, Deutsche Lufthansa AG/Commission européenne

(Affaire C-594/19 P)

(2019/C 319/29)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (représentant: A. Martin-Ehlers, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Land de Rhénanie-Palatinat

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2019 dans l’affaire T-764/15;

faire droit à la demande présentée en première instance et annuler la décision en cause SA.32833 de la Commission, du 1er octobre 2014 (1);

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son pourvoi, la requérante soulève, en substance, les moyens suivants:

La requérante soutient que l’arrêt Montessori (2) suffisait déjà à établir sa qualité pour agir. Il en irait ainsi au motif que l’octroi, en faveur de Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH, d’un prêt au montant de 45 millions d’euros provenant du pool de trésorerie constitue un régime d’aides. Il serait en outre avéré que les fonds provenant de ce prêt sont allés à Ryanair.

Si la jurisprudence Mory (3) devait être appliquée, la première alternative aurait alors dû être appliquée à titre subsidiaire. La Commission n’a pas tenu compte d’éléments factuels essentiels et d’avantages supplémentaires. Eu égard à la violation des droits procéduraux de la requérante, la Commission ne saurait être considérée comme ayant mené une procédure d’examen en bonne et due forme. La requérante estime que dans ce cas également, elle était individuellement concernée et avait donc qualité pour agir.

À titre subsidiaire, le recours devrait également être jugé recevable dans l’hypothèse où la seconde alternative de la jurisprudence Mory serait appliquée, selon laquelle la requérante doit démontrer que les aides affectent substantiellement sa position sur le marché. Dans ce cas, la charge de la preuve serait en effet renversée, ou à tout le moins allégée en faveur de la requérante, puisque la Commission aurait arbitrairement omis les faits dont elle avait connaissance et qui sont déterminants pour trancher le litige. Selon la requérante, ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’il convient de constater qu’elle a aussi démontré effectivement une telle affectation substantielle. L’appréciation différente du Tribunal outrepasse la jurisprudence de la Cour et repose sur une interprétation erronée du marché pertinent. Dans ce contexte, la requérante fait valoir que le Tribunal dénature et raccourcit sa présentation des faits, modifie le contenu de la décision attaquée et viole les règles relatives à la charge de la preuve.


(1)  Décision (UE) 2016/788 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne concernant les modalités de financement de l’aéroport de Francfort-Hahn mises en place de 2009 à 2011 (JO 2016, L 134, p. 1).

(2)  Arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873).

(3)  Arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C-33/14 P, EU:C:2015:609).


Tribunal

23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/29


Recours introduit le 19 juillet 2019 — VDV eTicket Service/Commission et INEA

(Affaire T-516/19)

(2019/C 319/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: VDV eTicket Service GmbH & Co. KG (Cologne, Allemagne) (représentant: A. Bartosch, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater, au titre de l’article 272 TFUE, que la non-reconnaissance, par l’acte litigieux, de coûts s’élevant à 407 443,04 euros, est illicite,

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE,

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) ARES(2019)3151305 du 13 mai 2019, dans la mesure où celle-ci déclare que des coûts s’élevant à 407 443,04 euros, exposés par la requérante dans le cadre du programme-cadre Horizon 2020 — projet: 636126 — European Travellers Club, ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen: abus de droit en raison de la connaissance nécessaire de la répartition incorrecte des coûts

les parties défenderesses auraient commis un abus de droit en ce que d’une part, elles n’auraient pas reconnu certains coûts de sous-traitance exposés par la partie requérante, alors que, d’autre part, elles auraient dû s’apercevoir, à partir d’un certain nombre de documents, que les coûts de sous-traitance de la partie requérante auraient été nettement supérieurs à ceux indiqués dans l’annexe 2 de la convention de subvention concernée.

2.

Second moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime

pour les mêmes considérations que celles présentées dans le cadre du premier moyen, les parties défenderesses auraient également enfreint le principe de protection de la confiance légitime.


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/30


Recours introduit le 5 août 2019 — Global Steel Wire e.a./Commission

(Affaire T-545/19)

(2019/C 319/31)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Global Steel Wire SA (Cerdanyola del Vallés, Espagne), Moreda-Riviere Trefilerías SA (Gijón, Espagne), Global Special Steel Products SA (Corrales de Buelna, Espagne) (représentants: F. González Díaz, J. Blanco Carol et B. Martos Stevenson, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable;

annuler la décision de la Commission européenne du 24 mai 2019;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours, qui a pour origine une demande invoquant l’absence de capacité contributive présentée en février 2000, dans le cadre de la procédure COMP/38344 — Acier de précontrainte, vise la décision de la Commission européenne rejetant la demande de report de paiement eu égard à la situation financière des requérantes du 20 décembre 2018.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, la décision attaquée ayant été adoptée sans que les requérantes aient eu la possibilité d’exposer leur point de vue à cet égard.

2.

Deuxième moyen, tiré du défaut de motivation du rejet de la demande présentée par les requérantes.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit dans son appréciation de la situation financière des requérantes et de leur capacité contributive pour faire face au paiement de l’amende.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a adopté la décision attaquée en violant le principe général de collégialité, ce qui constitue un vice d’incompétence.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/31


Recours introduit le 9 août 2019 — Espagne/Commission

(Affaire T-554/19)

(2019/C 319/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’avis de concours;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre l’avis de concours EPSO/AD/374/19, administrateurs (AD 7), dans les domaines suivants: 1. droit de la concurrence; 2. droit financier; 3. droit de l’Union économique et monétaire; 4. règles financières applicables au budget de l’Union européenne; 5. protection des pièces en euro contre la contrefaçon (1).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 1er et 2 du règlement no 1/58 (2), de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires, résultant de la limitation à l’anglais, au français, à l’allemand ou à l’italien du régime de communication entre EPSO et le candidat, et de la limitation des langues qui peuvent être utilisées pour compléter la rubrique Évaluateur de talent de l’acte de candidature.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 1er et 6 du règlement no 1/58, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article 1er, quinquies, paragraphes 1 et 6, ainsi que des article 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires, résultant de la limitation indue du choix de la deuxième langue à seulement quatre langues (français, anglais, allemand et italien), les autres langues officielles de l’Union européenne étant exclues.

3.

Le choix de l’anglais, du français, de l’allemand et de l’italien est arbitraire et engendre une discrimination fondée sur la langue contraire à l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et aux articles 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires.

4.

Le fait que l’avis de concours ne précise pas expressément que la langue 1 doit être la langue dans laquelle les candidats ont un niveau C1 au minimum engendre une double discrimination, fondée sur la nationalité et sur la langue «parlée», qui porte donc atteinte à l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et aux articles 27 et 28, sous f), du statut des fonctionnaires.


(1)  JO 2019, C 191A, p. 1.

(2)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 385).


23.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 319/32


Recours introduit le 13 août 2019 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH TRAINING, RESEARCH & INNOVATION CENTER)

(Affaire T-558/19)

(2019/C 319/33)

Langue de dépôt de la requête: le portugais

Parties

Partie requérante: Luz Saúde, SA (Lisbonne, Portugal) (représentant: G. Moreira Rato, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Clínica La Luz, SL (Madrid, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH TRAINING, RESEARCH & INNOVATION CENTER — Demande d’enregistrement no 16 433 823

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2019 dans l’affaire R 2239/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.