ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 316

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
20 septembre 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 316/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9498 — Sumitomo/TTA/JV) ( 1 )

1

2019/C 316/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9476 — Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV) ( 1 )

1

2019/C 316/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9440 — Prezero Recycling Deutschland/Nehlsen/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 316/04

Décision du Conseil du 16 septembre 2019 portant nomination d’un membre suppléant du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour la Roumanie

3

 

Commission européenne

2019/C 316/05

Taux de change de l'euro

5

2019/C 316/06

Communication au titre de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 908/2014 relative à la composition de l’organe de conciliation, institué dans le cadre de l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 316/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9394 — Echostar/Mubadala/HPE JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2019/C 316/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9433 — MEIF 6 Fibre/KCOM Group) ( 1 )

9

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 316/09

Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

10

2019/C 316/10

Publication d’une demande de modification en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

24

2019/C 316/11

Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE — Demande émanant d’une entité adjudicatrice

28


 

Rectificatifs

2019/C 316/12

Rectificatif aux données des dossiers passagers (PNR) — Liste des États membres qui ont décidé d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (Si un État membre décide d’appliquer la directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne.) ( JO C 196 du 8.6.2018 )

29


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9498 — Sumitomo/TTA/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 316/01)

Le 29 août 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9498.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9476 — Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 316/02)

Le 4 septembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9476.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9440 — Prezero Recycling Deutschland/Nehlsen/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 316/03)

Le 12 septembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32019M9440.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 septembre 2019

portant nomination d’un membre suppléant du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour la Roumanie

(2019/C 316/04)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/128 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et abrogeant le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil (1), et notamment son article 4,

vu la liste de candidats présentée au Conseil par les gouvernements des États membres, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs,

considérant ce qui suit:

(1)

Par ses décisions du 9 avril 2019 (2) et du 8 juillet 2019 (3), le Conseil a nommé les membres et les suppléants du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2023.

(2)

Le gouvernement roumain a présenté une candidature pour un siège à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommée suppléant du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour la période se terminant le 31 mars 2023:

REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS

Pays

Membre

Suppléant

Roumanie

 

Mme Felicia Ioana SĂNDULESCU

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2019.

Par le Conseil

Le président

T. TUPPURAINEN


(1)  JO L 30 du 31.1.2019, p. 90.

(2)  Décision du Conseil du 9 avril 2019 portant nomination des membres et des suppléants du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (JO C 136 du 12.4.2019, p. 6).

(3)  Décision du Conseil du 8 juillet 2019 portant nomination d’un membre et d’un suppléant du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour la Lituanie (JO C 232 du 10.7.2019, p. 5).


Commission européenne

20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/5


Taux de change de l'euro (1)

19 septembre 2019

(2019/C 316/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1067

JPY

yen japonais

119,46

DKK

couronne danoise

7,4672

GBP

livre sterling

0,88735

SEK

couronne suédoise

10,7223

CHF

franc suisse

1,0970

ISK

couronne islandaise

137,00

NOK

couronne norvégienne

9,8905

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,892

HUF

forint hongrois

332,77

PLN

zloty polonais

4,3386

RON

leu roumain

4,7448

TRY

livre turque

6,3023

AUD

dollar australien

1,6291

CAD

dollar canadien

1,4686

HKD

dollar de Hong Kong

8,6649

NZD

dollar néo-zélandais

1,7536

SGD

dollar de Singapour

1,5243

KRW

won sud-coréen

1 321,64

ZAR

rand sud-africain

16,2351

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8518

HRK

kuna croate

7,4010

IDR

rupiah indonésienne

15 560,20

MYR

ringgit malais

4,6385

PHP

peso philippin

57,803

RUB

rouble russe

70,6938

THB

baht thaïlandais

33,782

BRL

real brésilien

4,5738

MXN

peso mexicain

21,4426

INR

roupie indienne

78,9335


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/6


Communication au titre de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 908/2014 relative à la composition de l’organe de conciliation, institué dans le cadre de l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader

(2019/C 316/06)

L’organe de conciliation se compose comme suit:

Président:

M. Herman HOOYBERGHS

reconduit dans sa fonction pour la période du 1.8.2019 au 31.7.2020

Membres:

Mme Kärt VAHTRA

nommée pour la période du 1.8.2019 au 31.7.2022

 

M. Patrick EVANS

nommé pour la période du 1.8.2019 au 31.7.2022

 

M. Matthias REEH

reconduit dans sa fonction pour la période du 1.8.2019 au 31.7.2020

 

M. Godfried THISSEN

reconduit dans sa fonction pour la période du 1.8.2019 au 31.7.2020


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9394 — Echostar/Mubadala/HPE JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 316/07)

1.   

Le 13 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Hughes Network Systems, LLC («Hughes», États-Unis d’Amérique), contrôlée par EchoStar Corporation;

Al Yah Satellite Communications PrJSC («Yahsat», Émirats arabes unis), contrôlée par Mubadala Investment Company PJSC;

HNS Participações e Empreendimentos Ltda. («HPE», Brésil).

Hughes et Yahsat acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de HPE.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Hughes: fourniture de technologies satellitaires à haut débit et de services internet à haut débit à des clients résidentiels et à des petits clients professionnels;

—   Yahsat: fourniture de solutions multi-usages dans les domaines du haut débit, de la télédiffusion et des services de télécommunication publics et commerciaux;

—   HPE: fourniture de services satellitaires au Brésil.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9394 — Echostar/Mubadala/HPE JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9433 — MEIF 6 Fibre/KCOM Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 316/08)

1.   

Le 13 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

MEIF 6 Fibre Limited («MEIF 6 Fibre», Royaume-Uni), contrôlée par Macquarie Group Limited («Macquarie», Australie),

KCOM Group Public Limited Company («KCOM Group», Royaume-Uni).

MEIF 6 Fibre acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de KCOM Group.

La concentration est réalisée par offre publique d’achat annoncée le 3 juin 2019.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   MEIF 6 Fibre: fonds d’investissement appartenant à Macquarie. Macquarie est un groupe financier diversifié, spécialiste mondial de premier plan dans un large éventail de secteurs, notamment en tant qu’investisseur dans le domaine des infrastructures de télécommunications depuis le début des années 2000;

—   KCOM Group: fournisseur de solutions dans les secteurs de l’informatique et de la communication pour les consommateurs et les entreprises au Royaume-Uni, principalement dans le nord-est de l’Angleterre (régions de Hull et de l’est du Yorkshire).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9433 — MEIF 6 Fibre/KCOM Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/10


Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

(2019/C 316/09)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

«Priorat/Priorato»

Numéro de référence: PDO-ES-A1560-AM02

Date de la demande: 6.11.2014

1.   Règles applicables à la modification

Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 — modification non mineure

2.   Description et motifs de la modification

2.1.   Définition plus large du vin rancio

Description:

La définition du vin rancio a été élargie pour inclure la définition du vin rancio doux comme un vin rancio ayant une teneur en sucre résiduel, exprimée en glucose et fructose combinés, supérieure ou égale à 45 g/l.

En conséquence, le point a) de la section 2.1.2 du cahier des charges et la section 2.4 du document unique ont été modifiés. Dans ce dernier cas, la modification consiste à reformuler les caractéristiques de l’arôme du vin en fonction de ses propriétés organoleptiques.

Motifs:

Cette distinction n’a pas été faite sur la base des conditions spécifiques de production, mais dans le but d’améliorer la définition du produit final conformément à la teneur en sucre obtenue, et de fournir ainsi au consommateur des informations plus précises dans la description du produit.

2.2.   Meilleure définition du vin doux naturel

Description:

La phrase suivante a été ajoutée à la définition: «La fermentation de ces vins peut être interrompue par l’adjonction d’alcool vinique lorsqu’au moins 7 % d’alcool en volume ont été obtenus naturellement.»

En conséquence, le point e) de la section 2.1.2 du cahier des charges a été modifié. Le document unique n’a pas été modifié.

Motifs:

L’objectif est d’améliorer la définition du vin doux naturel en le complétant par les conditions qui doivent être remplies lorsque de l’alcool vinique est ajouté au cours de sa production.

2.3.   Inclusion d’un nouveau type de vin

Description:

Le vin de raisins surmûris a été inclus. Dans cette catégorie, il a été précisé que le «vimblanc» est un produit traditionnel de certains villages de la zone couverte par l’appellation d’origine, tels que La Morera de Montsant ou Scala Dei. Il est obtenu à partir de Garnacha rouge et traditionnellement produit par fermentation dans des récipients en chêne d’une capacité maximale de 100 litres.

En conséquence, la section 2.1.3 a été ajoutée au cahier des charges et la section 2.4 du document unique a été modifiée.

Motifs:

L’objectif est d’étendre la protection aux vins doux qui sont élaborés sans adjonction d’alcool vinique et qui n’atteignent pas un titre alcoométrique acquis minimal de 15 % vol., conformément aux exigences applicables aux vins doux naturels.

2.4.   Inscription des titres alcoométriques acquis et totaux minimaux des vins rouges

Description:

Le titre alcoométrique minimal (acquis et total) du vin rouge mentionné dans la désignation du vin, qui figure au point b) de la section 2.1.1 du cahier des charges, a été ajouté dans la section des caractéristiques analytiques.

En conséquence, la section 2.2.1 du cahier des charges et la section 2.4 du document unique ont été modifiées.

Motifs:

Étant donné que les titres alcoométriques acquis et totaux maximaux doivent être précisés pour chaque type de produit couvert par une AOP, le fait de ne pas les inclure pour les vins rouges constituait une erreur. Cette erreur a été corrigée.

2.5.   Inclusion des caractéristiques analytiques du nouveau type de vin

Description:

À la suite de l’inclusion des vins issus de raisins surmûris, les caractéristiques analytiques de ces vins ont été ajoutées afin de définir leurs paramètres analytiques (titre alcoométrique acquis et total, acidité volatile, acidité totale, sucres résiduels et anhydride sulfureux).

En conséquence, la section 2.2.3 du cahier des charges et la section 2.4 du document unique ont été modifiées.

Motifs:

Dans la mesure où les limites de ces paramètres doivent être précisées pour chaque type de produit couvert par une AOP, les caractéristiques analytiques des nouveaux types de vins doivent être précisées dès lors que ces vins sont inclus.

2.6.   Amélioration du profil organoleptique des vins liquoreux

Description:

Les caractéristiques organoleptiques de ces vins en termes d’aspect, d’arôme et de goût ont été ajoutées et décrites en détail.

En conséquence, la section 2.3.2 du cahier des charges et la section 2.4 du document unique ont été modifiées.

Motifs:

Le plus haut niveau de détail possible est requis, afin de pouvoir vérifier le respect du cahier des charges en ce qui concerne les caractéristiques organoleptiques spécifiées pour le produit.

2.7.   Inclusion d’une description organoleptique pour le vin rancio doux

Description:

À la suite de son inclusion dans le cahier des charges, le cas particulier du vin rancio doux a été intégré dans les caractéristiques organoleptiques des vins rancios. L’objectif est ici d’établir les paramètres organoleptiques des produits de ce type, conformément aux informations données précédemment et aux résultats obtenus tant dans les analyses sensorielles effectuées par le Conseil régulateur de l’AOP «Priorat» que dans l’étude des caractéristiques organoleptiques des vins de ce type.

En conséquence, le point a) de la section 2.3.2 du cahier des charges et la section 2.4 du document unique ont été modifiés.

Motifs:

Le cahier des charges de l’AOP doit comporter une description organoleptique de tous les produits couverts par l’AOP.

2.8.   Inclusion d’une description organoleptique pour le vin de raisins surmûris

Description:

À la suite de l’inclusion des vins de raisins surmûris, les caractéristiques organoleptiques de ces vins ont été ajoutées. L’objectif est ici d’établir les paramètres organoleptiques des produits de ce type, conformément aux informations données précédemment et aux résultats obtenus tant dans les analyses sensorielles effectuées par le Conseil régulateur de l’AOP «Priorat» que dans l’étude des caractéristiques organoleptiques des vins de ce type.

En conséquence, la section 2.3.3 du cahier des charges et la section 2.4 du document unique ont été modifiées.

Motifs:

Le cahier des charges de l’AOP doit comporter une description organoleptique de tous les produits couverts par l’AOP.

2.9.   Nouvelle position de la section sur les indications et suppression de certaines indications

Description:

La section 2.4 du cahier des charges («Indications relatives au vieillissement et/ou à la production») a été déplacée. Il s’agit maintenant du point C) de la section 8.3 du cahier des charges, qui est nouveau.

En outre, les définitions des indications Crianza, Reserva et Gran Reserva ont été supprimées. En effet, ces indications sont déjà réglementées en tant que mentions traditionnelles et sont donc toujours énumérées dans la section 8.5 du cahier des charges.

En conséquence, la section 2.4 du cahier des charges a été modifiée. Le document unique n’a pas été modifié.

Motifs:

Le contenu de la section qui a été déplacée ne correspond pas à la description du produit, mais énonce plutôt les conditions d’utilisation de certaines indications sur l’étiquette. Par conséquent, il forme désormais un point de la section 8.3, qui traite de ce sujet («Dispositions complémentaires concernant l’étiquetage. Présentation et étiquetage des produits»).

Les définitions des trois mentions traditionnelles ont été supprimées afin de respecter les indications traditionnelles propres à la région. Ces trois indications ne sont pas liées aux indications traditionnelles de la région, comme le démontre l’absence de liens historiques de ces mentions avec les vins «Priorat».

2.10.   Modifications au niveau des pratiques culturales

Description:

La mention relative au nombre de bourgeons par pied a été supprimée.

De plus, le libellé du texte original du cahier des charges a été adapté pour faire spécifiquement référence à la nécessité de recourir à des pratiques agricoles visant à maintenir le caractère distinctif des vins et à respecter les produits traditionnels de la région couverte par l’appellation d’origine.

En outre, le libellé relatif à la pratique de l’irrigation a été modifié dans le seul et unique but de l’autoriser en tant que mesure visant à assurer la protection des vignes et des raisins.

Par ailleurs, la densité minimale de plantation a été portée de 2 500 à 3 000 pieds par hectare pour les parcelles nouvellement plantées.

En conséquence, la section 3 du cahier des charges («Pratiques culturales») et la section 2.5.1 du document unique ont été modifiées.

Motifs:

Les contrôles sur les bourgeons ont été supprimés afin de rationaliser les indicateurs permettant d’obtenir des produits de la plus haute qualité. Les études sur l’estimation et le contrôle du rendement de la vigne montrent que le nombre de bourgeons doit être proportionnel à la vitalité de chaque vigne considérée individuellement, plutôt que de manière générale. La recherche de la meilleure qualité de raisin, généralement associée à la limitation des rendements de la vigne, doit être abordée différemment selon les cépages, les parcelles et les années, en évaluant la situation spécifique du vignoble. La qualité peut également être contrôlée en utilisant d’autres techniques que la limitation du nombre de bourgeons, mais qui visent le même objectif.

Les règles relatives à l’irrigation ont été modifiées dans le seul et unique but de l’autoriser en tant que mesure visant à assurer la protection des vignes et des raisins.

La densité de plantation a été augmentée en tenant compte des données enregistrées sur les vignes dans la zone couverte par l’appellation d’origine et des études en cours à cet égard, qui rendent compte de la qualité du raisin obtenu et se concentrent sur une production de raisins de qualité avec des rendements de qualité optimale.

2.11.   Des régimes de production différents pour des vins qui porteront le nom d’une unité géographique plus petite

Description:

Pour qu’un vin puisse porter le nom de l’une des douze unités géographiques plus petites définies dans le cahier des charges, il doit être produit et élevé séparément dans le domaine viticole.

En conséquence, la section 3 du cahier des charges («Méthodes d’élaboration») et la section 2.5.1 du document unique ont été modifiées.

Motifs:

Afin de pouvoir vérifier, pour des raisons de traçabilité, les références à des unités géographiques plus petites sur l’étiquetage, il est essentiel que cette distinction soit faite dans le processus de production.

2.12.   Extension de l’aire géographique délimitée

Description:

La parcelle 99 de la zone 2 dans la commune de Falset a été ajoutée aux propriétés foncières qui font partie de l’aire de production de l’AOP «Priorat».

En conséquence, la section 4.1 du cahier des charges et la section 2.6 du document unique ont été modifiées.

Motifs:

Lorsque les informations ont été transférées dans le cahier des charges actuel, cette exploitation n’avait pas été incluse dans l’aire de production en raison d’une erreur de frappe (erreur administrative). Selon les données cartographiques disponibles pour la zone couverte par l’appellation d’origine et la géographie de celle-ci, la parcelle faisant l’objet de la présente modification s’intègre parfaitement dans les limites de l’aire de production et présente les aspects climatiques et géologiques correspondants, comme en témoigne la présence de sols typiques du reste de la zone couverte par l’appellation d’origine. Plus précisément, la parcelle concernée est située dans la partie centrale de la commune de Falset, qui est couverte par l’AOP «Priorat». Elle comprend les zones clairement orientées vers le sud, constituées de cornéennes très fragmentées en raison d’un haut degré de métamorphisme de contact, et qui se caractérisent par un sol identique à celui des autres parcelles de l’aire de production.

2.13.   Délimitation de douze unités géographiques plus petites

Description:

La section 4.2 du cahier des charges, qui énumère les noms et les limites de douze unités géographiques plus petites, a été créée. Ceci confère aux producteurs enregistrés dans ces unités géographiques le droit d’utiliser le nom correspondant dans la présentation et l’étiquetage du produit, s’ils le souhaitent.

En conséquence, la section 4.2 du cahier des charges a été ajoutée et la section 2.9 du document unique a été modifiée.

Motifs:

Il est essentiel que chaque unité soit définie de manière que les noms faisant référence à une unité géographique plus petite puissent être utilisés dans la présentation et dans l’étiquetage.

Historiquement, les produits couverts par l’AOP portaient parfois le nom de leur village d’origine. Afin de réglementer ce droit d’utiliser des dénominations se référant à une unité géographique plus petite, les limites et le nom de chaque unité géographique plus petite doivent être définis de manière claire, précise et détaillée afin que le nom puisse être utilisé pour tous les produits couverts par l’AOP (le cas échéant) et que leur origine soit clairement indiquée.

2.14.   Ajout d’un nouveau cépage

Description:

Le cépage Viognier a été ajouté à la liste des cépages autorisés en tant que cépage secondaire.

En conséquence, la section 6 du cahier des charges a été modifiée. Le document unique n’a pas été modifié.

Motifs:

Conformément au rapport sur les caractéristiques édaphoclimatiques et agronomiques du cépage Viognier bénéficiant de l’appellation d’origine qualifiée «Priorat» et à son adaptabilité dans les domaines expérimentaux, ledit cépage a été ajouté à la liste des variétés autorisées. Pour ce faire, il a été tenu compte des caractéristiques édaphoclimatiques et des performances agronomiques du cépage Viognier et de son adaptabilité dans les domaines expérimentaux de l’AOP «Priorat». Des analyses organoleptiques et les résultats des vins expérimentaux de ce cépage ont également été pris en compte, déterminant ainsi son aptitude à faire partie de la gamme des cépages autorisés dans la production des vins couverts par l’AOP «Priorat».

2.15.   Meilleure formulation en ce qui concerne le lien

Description et motifs:

En conséquence, les sections 7.2 et 7.3 du cahier des charges et la section 2.8 du document unique ont été modifiées.

La description du lien a été améliorée afin de fournir une meilleure description de tous les produits viticoles.

2.16.   Justification de la mise en bouteille sur le lieu d’origine

Description et motifs:

La section 8.2 du cahier des charges et la section 2.9 du document unique ont été modifiées.

Une meilleure justification a été fournie en ce qui concerne l’obligation d’embouteillage à l’intérieur de l’aire délimitée.

2.17.   Nouvelles restrictions concernant l’étiquetage

Description:

La hauteur maximale des caractères figurant sur l’étiquette et indiquant la commune et le code postal de l’adresse de l’embouteilleur ou de l’expéditeur a été limitée, sauf lorsque l’étiquette comporte le nom d’une unité géographique plus petite susceptible d’être mentionnée.

Il a également été précisé que les noms des unités géographiques plus petites ne peuvent pas être mentionnés sur l’étiquette si les conditions de leur utilisation ne sont pas remplies.

En conséquence, le point A) de la section 8.3 du cahier des charges et la section 2.9 du document unique ont été modifiés.

Motifs:

Afin d’éviter toute confusion concernant l’origine du raisin dans les vins qui n’ont pas le droit d’utiliser la référence à une unité géographique plus petite sur leur étiquette, la hauteur des caractères utilisés pour indiquer le nom de la commune où le vin est embouteillé ne doit pas dépasser 3 mm, sauf lorsque cela correspond au nom d’une unité géographique plus petite susceptible d’être mentionnée.

En outre, une fois réglementées, ces dénominations ne peuvent pas être utilisées si les exigences les concernant dans le cahier des charges ne sont pas respectées.

2.18.   Conditions d’utilisation des unités géographiques plus petites

Description:

Le point B) de la section 8.3 du cahier des charges a été créé afin de définir les conditions d’utilisation des noms des unités géographiques plus petites définies à la section 4.2 dudit document.

En conséquence, le point B) de la section 8.3 du cahier des charges a été créé. Le document unique n’a pas été modifié.

Motifs:

En vertu de la législation de l’Union européenne, les États membres peuvent réglementer le droit d’utiliser des dénominations qui se réfèrent à des unités géographiques plus petites.

2.19.   Suppression d’une mention traditionnelle

Description:

Les mentions suivantes ont été retirées de la liste des mentions traditionnelles: «vino de finca/vino de pago» (vin de propriété).

En conséquence, la section 8.5 du cahier des charges a été modifiée. Le document unique n’a pas été modifié.

Motifs:

«Vino de finca» étant un terme d’étiquetage réglementé et «vino de pago» étant une mention traditionnelle inscrite pour l’Espagne dans le registre E-Bacchus de l’Union européenne, ils ne peuvent être utilisés comme s’il s’agissait de synonymes. Par conséquent, cette erreur a été corrigée.

2.20.   Exceptions concernant les rendements

Description:

La section 8.6 a été créée afin d’admettre des exceptions concernant les rendements maximaux de plantation et de production de vin. Ces exceptions s’appliquent aussi bien en cas de forte densité de plantation que dans des cas exceptionnels, et autorisent des augmentations de rendement allant jusqu’à 10 % pour les raisins et 4 % pour le vin.

En conséquence, une nouvelle section (section 8.6) a été ajoutée au cahier des charges et la section 2.5.2 du document unique a été modifiée.

Motifs:

Les différentes études sur les nouvelles tendances des pratiques culturales indiquent que les raisins obtenus dans les vignobles à forte densité de plantation sont de grande qualité. Ces parcelles à forte densité sont définies comme des parcelles plantées de 5 000 et 9 000 pieds à l’hectare. L’analyse des parcelles de la zone couverte par l’appellation d’origine en ce qui concerne la densité de plantation élevée ainsi que les rendements en raisins des parcelles montrent que le rendement en raisins est plus élevé sur les parcelles à forte densité de plantation, mais que cela n’a pas d’incidence sur la qualité ni l’authenticité des produits obtenus. Afin d’aligner au mieux le cahier des charges sur cette réalité, un rendement variable a été incorporé pour les parcelles à forte densité de plantation. La production maximale autorisée a été portée à 6 000 (kg/ha) pour les cépages rouges et à 8 000 (kg/ha) pour les cépages blancs, auxquels s’ajoute 0,5 kg pour chaque pied de vigne planté lorsque la densité de plantation dépasse 5 000 pieds/ha.

Cette référence aux vignobles à forte densité de plantation s’appuie sur une stratégie de qualité qui a été bien accueillie dans la zone couverte par l’AOP «Priorat». Cette pratique, que nous souhaitons faire reconnaître dans l’aire géographique couverte par l’AOP, consiste à planter dans le vignoble un nombre de pieds de vigne beaucoup plus important que la normale. Ces vignes doivent faire un plus grand effort pour pousser, ce qui a pour conséquence une production de fruits moins importante. Cependant, les raisins produits sont d’une qualité supérieure à ceux qui seraient obtenus si la densité de plantation était plus conventionnelle. Bien que le rendement par pied (vigne) soit inférieur, le fait qu’il y ait plus de pieds par hectare implique une production un peu plus importante par hectare dans ces exploitations, ce qui justifie la modification concernant les rendements accrus de ces vignobles.

D’un point de vue technique, les fortes densités de plantation donnent des grappes plus petites et plus lâches avec des grains plus petits. Cela se traduit par un meilleur rapport entre la peau et la pulpe du raisin, ce qui, pendant la fermentation, donne au vin une plus grande concentration d’éléments bénéfiques, surtout en ce qui concerne la robe.

Diverses études montrent que l’augmentation de la densité de plantation dans les sols pauvres augmente la capacité du sol à être cultivé. Dans le cas du «Priorat», la densité plus élevée signifie que les vignes ont moins de feuilles et de raisins. Cela leur permet de faire face plus facilement au manque d’eau en été et de produire des grappes dont les grains sont plus petits et donc moins lourds. Le fait qu’il y ait moins de grappes par pied et que celles-ci soient plus petites contribue à améliorer la qualité. Néanmoins, le fait qu’il y ait plus de pieds par mètre carré entraîne une augmentation de la production totale de l’ensemble des vignes.

En conséquence, les limites maximales de production ont également été modifiées pour les vins provenant de parcelles à haute densité.

Afin d’assurer la cohérence avec les règles actuellement en vigueur, la possibilité de modifier la limite maximale de production de vin autorisée par hectare de quatre points de pourcentage au maximum, pour certaines campagnes de commercialisation, pour des raisons climatologiques ou pour distinguer l’année de récolte, a été prévue. Ceci est conforme aux dispositions du règlement relatif à l’appellation d’origine, arrêté ARP/188/2006 du 18 avril 2006 du gouvernement de la communauté autonome de Catalogne portant approbation du règlement relatif à l’appellation d’origine qualifiée «Priorat».

2.21.   Rendement accru pour les cépages blancs

Description:

Dans le cas des cépages blancs, la limite de production a été portée de 6 000 à 8 000 kg/ha et la limite d’extraction de 39 hl/ha à 52 hl/ha.

La section 5 du cahier des charges et la section 2.5.2 du document unique ont été modifiées en conséquence.

Motifs:

Afin d’adapter les règles aux différentes pratiques de production de raisin et de vin permettant d’obtenir des produits de qualité supérieure, les rendements maximaux ont été modifiés. Cette modification a été effectuée conformément aux données et aux registres relatifs à l’aire couverte par l’appellation d’origine, ainsi qu’aux données tirées des «rapports de récolte» correspondant aux récoltes 2010, 2011, 2012 et 2013, qui montrent que les rendements moyens des cépages blancs sont supérieurs à ceux des cépages rouges. Compte tenu de la qualité des vins blancs et sans jamais nuire à leur authenticité, la modification vise à refléter cette situation.

En appliquant le taux maximal de conversion raisin/vin, de nouvelles limites maximales d’extraction sont fixées pour les cépages blancs.

2.22.   Modification de l’adresse de l’organisme de contrôle

Description et motifs:

Les informations concernant l’organisme de certification ont été modifiées en raison d’un changement d’adresse.

En conséquence, la section 9.1 du cahier des charges a été modifiée. Le document unique n’a pas été modifié.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s) à enregistrer

Priorat/Priorato

2.   État membre

Espagne

3.   Type de l’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

4.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

3.

Vin de liqueur

16.

Vin de raisins surmûris

5.   Description du ou des vins

VIN — Vins blancs, vins rosés et vins de propriété («vinos de finca»)

Limpide, clair et brillant. Intensité et qualité aromatique appropriées.

Vins blancs: Arômes puissants, fruités, floraux ou onctueux. Équilibré, doux et frais.

Vin blanc vieilli en fût de bois: Arômes de fruits et/ou d’épices. À la dégustation, équilibré et bien charpenté en bouche.

Vins rosés: arômes fruités et/ou floraux. Bouche fruitée avec une bonne persistance ainsi qu’un début et un développement appropriés en bouche.

S’il s’agit également de vins de propriété, ils doivent avoir un aspect limpide et clair, une intensité aromatique appropriée et une bonne structure en bouche.

Acidité volatile: vins de moins d’un an: 16,5 méq/l; vins de plus d’un an: 18 méq/l.

Max. SO2: 200 mg/l si la teneur en sucre est < 5 g/l; 250 mg/l si elle est supérieure ou égale à 5 g/l.

Pour les limites qui n’ont pas été indiquées, la législation en vigueur doit être respectée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

13

Acidité totale minimale

3,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

VIN — Vins rouges et vins de propriété

Limpide, clair et brillant. Avec des arômes primaires fruités et/ou floraux et/ou minéraux. Début et développement équilibrés en bouche, avec structure et fraîcheur.

Si vieilli sous bois: vin visuellement limpide et clair. Équilibre entre les arômes primaires, secondaires et tertiaires. Intense et agréable. Débute et se développe en bouche avec une bonne structure des tanins.

S’il s’agit également de vins de propriété, ils doivent avoir un aspect limpide et clair, une intensité aromatique appropriée et une bonne structure en bouche.

Acidité volatile: vins de moins d’un an: 16,5 méq/l; vins de plus d’un an: 20 méq/l.

Teneur maximale en anhydride sulfureux: 150 mg/l si la teneur en sucre est < 5 g/l; 200 mg/l si elle est supérieure ou égale à 5 g/l.

Pour les limites qui n’ont pas été indiquées, la législation en vigueur doit être respectée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

13,5

Acidité totale minimale

3,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

VIN DE LIQUEUR (vin rancio, vin de liqueur doux, vin blanc Mistela, vin rouge Mistela, vin doux naturel)

Vin rancio: Aspect limpide et clair, une robe allant du rouge rubis au brun avec des nuances de terre cuite. Arômes tertiaires spécifiques au vieillissement. Acidité volatile détectable, avec des arômes possibles de fruits secs. Acidité équilibrée et goût onctueux.

Vin rancio doux: les mêmes caractéristiques que ci-dessus en termes d’aspect et d’arôme. En termes de goût: Onctuosité prononcée et moelleux perceptible.

Vin de liqueur doux: ces vins doivent avoir un aspect limpide et clair. Arômes de fruits et/ou de fleurs et/ou d’épices et/ou de fruits secs. Bonne onctuosité en bouche et moelleux perceptible.

Vin blanc Mistela: Limpide et clair, de robe jaune paille avec de possibles reflets dorés. Arômes de raisins frais, floraux, fruités et/ou épicés. Bonne onctuosité, acidité équilibrée et moelleux perceptible.

Vin rouge Mistela: les mêmes caractéristiques que ci-dessus, mais de robe rouge avec des notes possibles de violet.

Vin doux naturel: un aspect limpide et clair. Arômes de fruits et/ou de fleurs et/ou d’épices et/ou de fruits secs. Arômes tertiaires possibles. Bonne onctuosité en bouche et moelleux perceptible.

Acidité volatile: Vins blancs et rosés: maximum 18 méq/l; Vins rouges: maximum 20 méq/l; Vins rancios: maximum 40 méq/l.

Teneur maximale en anhydride sulfureux: 150 mg/l si la teneur en sucre est < 5 g/l; 200 mg/l si elle est supérieure ou égale à 5 g/l.

Pour les limites qui n’ont pas été indiquées, la législation en vigueur doit être respectée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

15

Acidité totale minimale

3,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

VINS DE RAISINS SURMÛRIS

Vin issu de raisins surmûris sans augmentation artificielle du titre alcoométrique naturel, l’alcool provenant exclusivement de la fermentation. Titre alcoométrique naturel supérieur à 15 % vol. et titre alcoométrique acquis minimal de 13,5 % vol.

Dans cette catégorie de vin, le vimblanc est un vin obtenu à partir de moût de Garnacha rouge et fermenté en cuve, de préférence en chêne, d’une capacité maximale de 100 litres.

Aspect limpide et clair. Les jeunes vins vimblanc doivent avoir une robe rouge pourpre, qui peut varier en intensité, tandis que la robe des vins vimblanc vieillis peut même être rubis. Arômes de fruits secs. Arômes tertiaires possibles. Bonne onctuosité en bouche et moelleux perceptible.

Acidité volatile: vins de moins d’un an: maximum 16,5 méq/l; Vins blancs et rosés de plus d’un an: maximum 18 méq/l; Vins rouges de plus d’un an: maximum 20 méq/l.

Teneur maximale en anhydride sulfureux: Vins blancs et rosés: 200 mg/l; Vins rouges: 150 mg/l

Pour les limites qui n’ont pas été indiquées, la législation en vigueur doit être respectée.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

13,5

Acidité totale minimale

3,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

6.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratiques culturales

Les pratiques culturales doivent être des pratiques traditionnelles visant à obtenir des raisins de la meilleure qualité.

Tous les travaux de la vigne doivent respecter à la fois l’équilibre physiologique de la vigne et l’environnement et appliquer les connaissances agronomiques nécessaires pour obtenir des raisins dans des conditions optimales pour la vinification.

La vigne doit être taillée en gobelet selon la méthode traditionnelle et selon toute autre méthode qui contribue à une meilleure qualité et à la richesse aromatique des vins.

Les densités minimales et maximales de plantation sont respectivement de 2 500 et 9 000 pieds par hectare. Pour les plantations nouvelles, à compter du 1er janvier 2013, les densités minimales et maximales de plantation sont respectivement de 3 000 et 9 000 pieds par hectare.

La pratique de l’irrigation, qui doit être préalablement autorisée, ne peut être pratiquée que si elle est nécessaire à la survie de la vigne ou pour assurer ou améliorer la qualité des raisins.

La récolte doit être effectuée de préférence à la main. Les vins protégés ne peuvent être produits qu’à partir de raisins ayant les titres alcoométriques potentiels minimaux suivants: 12,5 % vol. pour les vins des cépages rouges et 12 % vol. pour les vins des cépages blancs.

Restriction liée à la vinification

Les pratiques traditionnelles qui recourent à des technologies visant à optimiser la qualité des vins doivent être mises en œuvre pour la production du moût. Une pression appropriée doit être appliquée afin d’extraire le moût ou le vin et de le séparer des peaux des raisins/du marc, en veillant à ce que, au plus, 65 litres de vin soient produits pour 100 kg de raisins récoltés.

Les vins élaborés comme vins de propriété doivent être produits et élevés séparément dans le domaine concerné et doivent être identifiables à tout moment. Le rendement maximal autorisé pour les raisins destinés à la production de vin de propriété est inférieur de 15 % au rendement fixé pour l’appellation d’origine protégée. Les techniques mises en œuvre pour la récolte, le transport et la manipulation du raisin, le pressurage, le contrôle de la fermentation, les pratiques œnologiques utilisées tout au long du processus de vinification et de l’élevage du vin doivent donner lieu à des produits de qualité supérieure.

Les vins ayant le droit de faire référence à une unité géographique plus petite sur leur étiquette doivent être produits et vieillis séparément dans le domaine viticole et doivent être identifiables à tout moment.

b.   Rendements maximaux

Cépages rouges

6 000 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages rouges

39 hectolitres par hectare

Cépages blancs

8 000 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages blancs

52 hectolitres par hectare

Cépages rouges destinés à l’élaboration de vins de propriété

5 100 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages blancs destinés à l’élaboration de vins de propriété

6 800 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages rouges issus de parcelles à forte densité (5 000 à 9 000 pieds à l’hectare). 0,5 kg pour chaque pied de vigne planté dans le cadre d’une densité de plantation supérieure à 5 000 pieds par hectare, ajouté au rendement maximal.

6 000 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages rouges issus de parcelles à forte densité (5 000 à 9 000 pieds à l’hectare). 0,325 hl pour 100 pieds de vigne plantés dans le cadre d’une densité de plantation supérieure à 5 000 pieds par hectare, ajouté au rendement maximal.

39 hectolitres par hectare

Cépages blancs issus de parcelles à forte densité (5 000 à 9 000 pieds à l’hectare). 0,5 kg pour chaque pied de vigne planté dans le cadre d’une densité de plantation supérieure à 5 000 pieds par hectare, ajouté au rendement maximal.

8 000 kilogrammes de raisin par hectare

Cépages blancs issus de parcelles à forte densité (5 000 à 9 000 pieds à l’hectare). 0,325 hl pour 100 pieds de vigne plantés dans le cadre d’une densité de plantation supérieure à 5 000 pieds par hectare, ajouté au rendement maximal.

52 hectolitres par hectare

7.   Zone délimitée

Bellmunt del Priorat, Gratallops, El Lloar, La Morera de Montsant et son village Escaladei, Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, la partie nord de la commune de Falset comprenant les zones 1, 4, 5, 6, 7, 21 et 25 dans leur intégralité; et les parcelles 38, 39, 40, 71, 92, la partie ouest de la parcelle 93 (1,69 ha), les parcelles 96, 97, 98, 99, 100, 101, la partie nord de la parcelle 102 (0,16 ha), les parcelles 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 146, 147, 149 et 150 dans la zone 2; les parcelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, la partie nord de la parcelle 47 (17 ha), la partie nord de la parcelle 50 (2,6 ha), la partie nord de la parcelle 52 (3 ha), la partie nord de la parcelle 53 (14 ha), les parcelles 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 dans la zone 3; les parcelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, la partie nord de la parcelle 28 (1,36 ha), la partie nord de la parcelle 29 (3,85 ha), les parcelles 63, 69, 72, 73, 74 et 75 dans la zone 19; Les parcelles 18, 19, 20, 21, la partie nord de la parcelle 27 (1,36 ha), la partie nord de la parcelle 28 (2,04 ha), les parcelles 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, la partie nord de la parcelle 65 (0,85 ha), les parcelles 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77 et 78 dans la zone 20; les parcelles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 dans la zone 22 et les parcelles 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 dans la zone 24 et la partie est de la commune de Molar comprenant les zones 5, 6 et 7 dans leur intégralité ainsi que la partie est de la parcelle 8 (0,45 ha) et les parcelles 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65 et 68 dans la zone 4; les parcelles 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 194, 197, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211 et 212 dans la zone 8; les parcelles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 38, 39, 40, 44 et 45 dans la zone 9 et les parcelles 8, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 72 dans la zone 10.

8.   Cépages principaux

 

Garnacha rouge

 

Mazuela — Samsó

 

Mazuela — Cariñena

9.   Description du ou des liens

En ce qui concerne les caractéristiques naturelles qui influencent la qualité du produit, la zone couverte par l’AOP «Priorat», qui est très vallonnée, est formée par des matières datant de l’ère paléozoïque, principalement des ardoises du Dévonien et du Carbonifère. Il s’agit des plus anciennes ardoises que l’on puisse trouver en Catalogne, en lien avec la viticulture. Ces sols peu profonds, pauvres en matière organique, sont principalement formés par la désintégration de l’ardoise, connue sous le nom de «llicorell» ou «llicorella». Les racines de la vigne s’enfoncent dans l’ardoise désintégrée à la recherche d’humidité, d’eau et de nutriments. Cela confère aux vins «Priorat» leurs notes minérales caractéristiques.

En ce qui concerne le climat, la région jouit de conditions climatiques singulières en raison, à la fois, de son isolement relatif de l’influence de la mer et de la protection contre les vents froids du nord que lui offre la Sierra de Montsant. La température moyenne annuelle se situe entre 14 et 12 degrés (dans la partie la plus basse de la zone située aux pieds de la Sierra de Montsant) et une différence notable de température est observée entre la nuit et le jour. En été surtout, les températures minimales peuvent descendre jusqu’à 12 degrés la nuit, tandis que les températures maximales peuvent culminer à 40 degrés à midi. La surface du sol rocheux peut atteindre des températures encore plus élevées. Ces variations de température favorisent une maturation progressive et le développement positif des composés phénoliques dans le raisin.

La faible pluviométrie annuelle (entre 400 et 500 l/m2) et les vents du nord-ouest, qui provoquent l’évaporation rapide de l’humidité de surface, ainsi que la composition géologique du terrain et la structure particulière du sol, favorisent une maturation lente et complète du fruit sur la vigne, permettant de le récolter au moment optimal. En revanche, ces sols durs et le climat sec entravent généralement la croissance de la vigne. Cependant, l’incidence des maladies dans la vigne est faible, ce qui garantit une bonne qualité des raisins.

Ces facteurs naturels combinés au vignoble donnent aux vins «Priorat» saveur, corps et structure.

De même, ils apportent aux vins des premières vendanges (blanc, rosé et rouge) clarté et brillance, ainsi que des arômes fruités particuliers et des notes minérales prononcées. Ils sont également frais en termes d’acidité et ont une finale consistante.

La forte teneur en sucre de certains raisins du Priorat détermine les caractéristiques spécifiques des vins de liqueur. Historiquement, cela a favorisé l’apparition d’un grand nombre de produits à fort titre alcoométrique et/ou à pouvoir sucrant résiduel. La maturation progressive de cépages tels que le Garnacha permet d’obtenir des vins puissants, qui conservent la complexité et la fraîcheur du cépage.

Les vins rancios sont produits par un processus d’oxydation en fûts de chêne ou en récipients en verre, avec des niveaux élevés de minéraux mais sans sucre résiduel. Les vins acquièrent des arômes tertiaires, y compris des arômes de fruits secs, et une robe rouge rubis et brune caractéristique avec des nuances de terre cuite.

Les vins liquoreux doux sont issus de la vinification de raisins à forte concentration en sucre. Après obtention d’un titre alcoométrique naturel de 8 % vol., de l’alcool vinique est ajouté jusqu’à l’obtention d’un titre alcoométrique de 15 % vol. Les vins se caractérisent par leur limpidité, des arômes de fruits secs, une bonne structure en bouche et un moelleux remarquable.

Les vins Mistela sont produits à partir de moûts auxquels est ajouté de l’alcool vinique jusqu’à obtention d’un titre alcoométrique de 15 % vol. L’ajout est effectué sur sept jours par soutirage, et empêche la fermentation des sucres naturels. Les vins se caractérisent par des arômes floraux de fruits frais avec des notes épicées marquées.

Les vins doux naturels sont produits à partir de moûts très riches en sucres. Les moûts sont partiellement fermentés jusqu’à ce qu’ils atteignent un titre naturel minimum de 7 % vol. et sont complétés par de l’alcool vinique jusqu’à atteindre au moins 15 % vol. Les vins se caractérisent par leurs arômes fruités, épicés, avec des notes de fruits secs.

La viticulture sur les coteaux et les pentes escarpées de cette région est difficile et coûteuse, ce qui a pour conséquences de faibles rendements. Mais ce sont ces conditions mêmes qui permettent d’obtenir des vins concentrés de grande qualité et d’un titre alcoométrique élevé, titre qui leur confère des arômes fins et délicats incomparables. Les vins de raisins surmûris sont produits, soit en séchant les raisins, soit en laissant longtemps les fruits mûrs sur la vigne, ce qui provoque l’évaporation de l’humidité et génère une très forte concentration de sucres naturels dans les raisins. Ces vins sont obtenus grâce à la concentration élevée de sucres et ont un titre alcoométrique naturel minimal de 15 % vol. qui n’est pas augmenté artificiellement. Ils se caractérisent par des arômes tertiaires de fruits secs et une bonne structure en bouche.

10.   Autres conditions essentielles

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans l’aire géographique délimitée

Description de la condition:

Motifs:

Meilleure traçabilité: limiter la circulation des vins contribue à garantir leur identification.

Pour éviter de compromettre la qualité: les installations d’embouteillage de la région sont adaptées à la qualité et à la quantité du produit. En réduisant le temps de transport, les dommages dus à la chaleur et à la lumière ainsi que les retards sont évités.

Le lieu de mise en bouteille permet généralement d’identifier l’origine. Si la mise en bouteille devait avoir lieu à l’intérieur et à l’extérieur de la zone, la confiance des consommateurs pourrait être ébranlée, dans la mesure où ils pensent que toutes les étapes de la production d’un vin bénéficiant d’une appellation d’origine qualifiée se déroulent sous le contrôle des titulaires de la protection.

La mise en bouteille en dehors de la zone ne peut être comparée à la mise en bouteille dans la zone, mais dans une installation différente de celle où le vin a été produit car:

tout transport de vin en vrac à l’intérieur de la zone doit être autorisé,

l’embouteillage ne peut être effectué que par des domaines viticoles agréés répondant à certaines exigences techniques,

ces domaines ne peuvent recevoir que des raisins, moûts ou vins couverts par l’AOP et ne peuvent produire et mettre en bouteille que des vins couverts par l’AOP,

la zone définie étant restreinte, les temps de transport peuvent être réduits au minimum; de plus,

le produit reste dans son microclimat et n’est pas soumis à des changements de température et d’altitude susceptibles de provoquer un vieillissement prématuré.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Tous les types de conditionnement doivent porter un sceau de garantie à usage unique ou une étiquette numérotée, apposée dans le domaine viticole même.

L’étiquette des vins en bouteille doit obligatoirement comporter, de manière bien visible et dans le même champ visuel que les mentions obligatoires, la mention traditionnelle et la dénomination «Denominación de Origen Calificada Priorat» (Appellation d’origine qualifiée Priorat). La hauteur des caractères utilisés pour la mention «Priorat» ne doit pas dépasser 4 mm, ou la moitié de celle de «Denominación de Origen Calificada».

En outre, les étiquettes doivent comporter le nom de la commune ou le code postal de l’embouteilleur ou de l’expéditeur. La hauteur des caractères utilisés pour indiquer la commune ne doit pas dépasser 3 mm, sauf si cette indication correspond à une unité géographique plus petite susceptible d’être utilisée et contient le nom de celle-ci.

L’appellation «vino de finca» doit figurer sur l’étiquette, ainsi que le nom de l’appellation d’origine à laquelle elle appartient.

Les noms des unités géographiques plus petites ne peuvent pas être utilisés sur l’étiquette des produits qui ne répondent pas aux exigences relatives à l’utilisation de ces indications.

Les noms des unités géographiques plus petites sont:

 

Vila de Bellmunt

 

Vila d’Escaladei

 

Vila de Gratallops

 

Vila de El Lloar

 

Vila de La Morera

 

Vila de Poboleda

 

Vila de Porrera

 

Vila de Torroja

 

Vila de La Vilella Alta

 

Vila de La Vilella Baixa

 

Masos de Falset

 

Solanes del Molar

Lien vers le cahier des charges du produit

https://goo.gl/29EXyE


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/24


Publication d’une demande de modification en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil

(2019/C 316/10)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (2).

DEMANDE DE MODIFICATION DE LA FICHE TECHNIQUE D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

«BERLINER KÜMMEL»

No UE: PGI-DE-02049-AM01 — 28.9.2017

Langue de la modification: allemand

Intermédiaire

République fédérale d’Allemagne

Nom de l’intermédiaire:

Bundesverband der Deutschen

Spirituosen-Industrie und -Importeure e.V. (association fédérale de l’industrie des boissons spiritueuses et des importateurs de boissons spiritueuses d’Allemagne)

Urstadtstraße 2

53129 Bonn

ALLEMAGNE

Tél. +49 228539940

Courriel: info@bsi-bonn.de

Dénomination de l’indication géographique

Berliner Kümmel

Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Autres: changement de catégorie

Modification

Modification du cahier des charges entraînant une modification des spécifications principales

Explication de la modification

La modification concerne la section 1.1.2 de la fiche technique (catégorie), à savoir le changement de classification du «Berliner Kümmel», qui passera de la catégorie no 32 («Liqueur») de l’annexe II au règlement (CE) no 110/2008 (le «règlement de base concernant les boissons spiritueuses») à la catégorie no 23 («Boissons spiritueuses au carvi»).

À la section 1.1.2, la catégorie no«32. Liqueur» a simplement été changée en catégorie no«23. Boissons spiritueuses au carvi». Dès lors que tous les produits continueront d’être adoucis à l’aide de sucre, mais qu’une plus large gamme de produits au goût plus ou moins sucré sera proposée, aucune teneur minimale en sucre n’a été fixée. Par ailleurs, le projet de proposer des produits ayant une teneur en sucre inférieure à 100 g par litre de produit fini est conforme à la stratégie du gouvernement allemand visant à réduire, à l’avenir, la teneur en sucre des produits alimentaires finis. Il sera bien entendu toujours possible de commercialiser des produits ayant une teneur en sucre d’au moins 100 g par litre de produit fini. La proposition de changement de catégorie n’entraînera par conséquent aucune autre modification de la fiche technique.

L’indication géographique enregistrée «Berliner Kümmel» figure actuellement dans la catégorie no 32 («Liqueur») de l’annexe III du règlement de base concernant les boissons spiritueuses. Cela est principalement dû au règlement (CEE) no 1576/89 (le «premier règlement de base concernant les boissons spiritueuses»), dans lequel l’indication géographique «Berliner Kümmel» devait, pour des raisons juridiques, être classée comme une «liqueur» dans l’ancienne annexe II.

Traditionnellement, le produit «Berliner Kümmel» était commercialisé avec une teneur en sucre relativement élevée, qui dépassait dans certains cas 100 g par litre de produit fini. Conformément au système de classification du premier règlement de base concernant les boissons spiritueuses, toute boisson spiritueuse ayant une teneur en sucre d’au moins 100 g par litre de produit fini était, sur le plan juridique, automatiquement considérée comme une «liqueur», y compris celles produites selon la méthode de production des «boissons spiritueuses au carvi». La catégorie de produits «boissons spiritueuses au carvi» a été établie à l’article 1er, paragraphe 4, point n), du règlement (CEE) no 1576/89 et figure désormais dans la catégorie no 23 de l’annexe II du règlement (CE) no 110/2008.

Le règlement (CE) no 110/2008 a permis pour la première fois aux fournisseurs de boissons spiritueuses de commercialiser des produits portant une dénomination générique répondant à la définition de plusieurs catégories de produits sous une ou plusieurs dénominations de vente (voir article 9, paragraphe 3, dudit règlement).

Afin d’éviter l’exclusion d’un produit déjà commercialisé sous le nom de «Berliner Kümmel» lors de l’entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1576/89 le 15 décembre 1989, le gouvernement allemand avait décidé de classer ce produit dans la catégorie «Liqueur». Au cours des discussions tenues entre 2006 et 2007 au sujet de la modification du règlement concernant les boissons spiritueuses, le gouvernement allemand n’a pas mis à profit la nouvelle possibilité qui lui était offerte en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008, de classer le produit «Berliner Kümmel» dans la catégorie du point 23 de l’annexe II dudit règlement.

Les liqueurs au carvi sont généralement obtenues au moyen d’un simple mélange d’alcool, habituellement de l’alcool éthylique d’origine agricole, de sucre et de préparations ou substances aromatisantes. En revanche, une «boisson spiritueuse au carvi» est obtenue par aromatisation de l’alcool éthylique d’origine agricole avec des graines de carvi naturelles selon diverses méthodes d’aromatisation. Les définitions des «boissons spiritueuses au carvi» figurant dans les règlements (CEE) no 1576/89 et (CE) no 110/2008 ne fournissent aucun détail concernant les méthodes utilisées afin d’aromatiser l’alcool éthylique d’origine agricole. Traditionnellement, l’extraction à froid (macération) ou la distillation est employée pour le «Berliner Kümmel». L’article 4, paragraphe 12, du prochain règlement de base concernant les boissons spiritueuses, tel que modifié, qui entrera en vigueur plus tard en 2019, apporte des précisions sur les différentes méthodes d’aromatisation.

En outre, le nom traditionnel «Berliner Kümmel» indique en lui-même que le produit est une «boisson spiritueuse au carvi», à savoir un produit relevant de la catégorie no 23 de l’annexe II, et non une «liqueur au carvi» au sens de la catégorie no 32 de cette annexe.

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA FICHE TECHNIQUE

«BERLINER KÜMMEL»

No UE: PGI-DE-02049-AM01 — 28.9.2017

1.   Nom

«Berliner Kümmel»

2.   Catégorie de la boisson spiritueuse

Boisson spiritueuse au carvi [catégorie no 23 du règlement (CE) no 110/2008]

3.   Description de la boisson spiritueuse

Le «Berliner Kümmel» est produit à Berlin, capitale de l’Allemagne, par aromatisation de l’alcool éthylique d’origine agricole avec des graines de carvi (Carum carvi L.) et éventuellement avec d’autres ingrédients aromatisants.

Caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques

En ce qui concerne ses caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques, le «Berliner Kümmel» doit répondre aux exigences énoncées ci-après.

Caractéristiques physiques et chimiques

Titre alcoométrique

:

minimum de 32 % vol.

Caractéristiques organoleptiques

Clarté

:

clair

Couleur

:

incolore ou légèrement jaunâtre

Odeur (arôme)

:

odeur de carvi subtile, c’est-à-dire délicate et douce, à prononcée

Goût

:

doux, équilibré, développant un arôme de carvi subtil à prononcé

4.   Zone géographique concernée

Le «Berliner Kümmel» est produit à Berlin, qui est la capitale de l’Allemagne et, selon la constitution de Berlin, également un état fédéral (Bundesland).

Il n’est plus exigé que les graines de carvi utilisées et les autres ingrédients, tels que l’alcool éthylique d’origine agricole et le sucre, proviennent de Berlin ou des régions alentour.

5.   Méthode d’obtention de la boisson spiritueuse

Traditionnellement, il existe deux méthodes de production différentes du «Berliner Kümmel». Elles peuvent être combinées.

Le «Berliner Kümmel» est produit

selon une méthode à chaud, impliquant la distillation – ou la double distillation – d’un mélange d’eau, d’alcool éthylique d’origine agricole, de carvi (Carum carvi L.) et éventuellement d’autres espèces botaniques, ou

selon une méthode à froid, impliquant l’aromatisation d’alcool éthylique d’origine agricole avec de l’huile de carvi ou des distillats de carvi et éventuellement d’autres substances aromatisantes naturelles.

Cette étape est suivie:

de l’édulcoration à l’aide de sucre ou d’autres édulcorants dans des quantités variables allant jusqu’à 100 g ou plus de sucre par litre de produit fini, exprimées en sucre inverti,

de la réduction (si nécessaire) de la teneur en alcool du mélange sucré par ajout d’eau,

de la filtration (si nécessaire),

de l’embouteillage, et

de l’étiquetage et de l’emballage.

6.   Lien avec l’environnement géographique ou l’origine

Des éléments attestent que le «Berliner Kümmel» est produit dans la région de Berlin depuis 1680 et qu’il continue d’y être fabriqué.

Les plantes de carvi à fleurs blanches (Carum carvi L.) poussaient autrefois à l’état sauvage dans les prés de la région du grand Berlin. Le carvi est désormais cultivé en Allemagne, notamment dans l’est du pays.

Cette plante est en outre un condiment fondamental de la cuisine berlinoise. Sans le carvi, la Krautgulasch (goulash au chou), les Buletten (boulettes de viande) ou les Zwiebelkuchen (tartes aux oignons) ne sont tout simplement pas des plats typiques de la cuisine berlinoise: elles perdent une partie de leur couleur locale et de leurs propriétés réparatrices. Le carvi facilite la digestion, par exemple lors de la consommation de certains types de chou. Au début du XIXe siècle, il a été découvert que la plante pouvait également être utilisée afin de produire une boisson spiritueuse douce au palais. Certains bars et restaurants berlinois continuent de servir des plats aromatisés au carvi accompagnés d’un verre de «Berliner Kümmel».

Le «Berliner Kümmel» était en outre particulièrement apprécié au sein de la maison impériale d’Allemagne.

7.   Dispositions de l’Union européenne ou dispositions nationales/régionales

Le «Berliner Kümmel» figure à l’annexe III du règlement (CE) no 110/2008 (règlement concernant les boissons spiritueuses) et bénéficie par conséquent d’une protection en tant qu’indication géographique. Le produit doit également satisfaire aux exigences énoncées dans la législation horizontale de l’Union européenne relative aux denrées alimentaires, dans la législation de l’Union concernant spécifiquement les boissons spiritueuses ainsi que dans les dispositions nationales supplémentaires (par exemple l’obligation d’indiquer le numéro de lot conformément au règlement relatif à l’identification des lots).

8.   Demandeur

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (ministère fédéral allemand de l’alimentation et de l’agriculture)

Unité 414 (vin, bière, secteur des boissons)

Rochusstrasse 1

53123 Bonn

ALLEMAGNE

9.   Organisme intermédiaire

Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (association fédérale de l’industrie des boissons spiritueuses et des importateurs de boissons spiritueuses d’Allemagne)

Urstadtstrasse 2

53129 Bonn

ALLEMAGNE

10.   Autorité de contrôle

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung (administration sénatoriale de la justice, de la protection des consommateurs et de la lutte contre la discrimination)

Département V

Salzburger Strasse 21-25

10825 Berlin

ALLEMAGNE


(1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

(2)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.


20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/28


Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE

Demande émanant d’une entité adjudicatrice

(2019/C 316/11)

Le 8 avril 2019, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 9 avril 2019.

Cette demande, présentée par Lietuvos energija UAB, concerne la production et la vente en gros d’électricité en Lituanie. L’article 34 de la directive 2014/25/UE dispose que les «marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive». L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.

La Commission dispose d’un délai de 105 jours ouvrables à compter du jour ouvrable indiqué ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 13 septembre 2019.

Conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, si de nouvelles demandes se rapportant au même secteur ou à la même activité en Lituanie sont présentées avant le terme du délai prévu pour cette demande, elles ne seront pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de cette demande.


(1)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).


Rectificatifs

20.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/29


Rectificatif aux données des dossiers passagers (PNR)

Liste des États membres qui ont décidé d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière

(Si un État membre décide d’appliquer la directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne.)

( Journal officiel de l’Union européenne C 196 du 8 juin 2018 )

(2019/C 316/12)

À la page 29:

L’État membre suivant qui a notifié à la Commission sa décision d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE est ajouté:

Portugal.