ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 314 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 314/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9389 — Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto) ( 1 ) |
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2019/C 314/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9443 — Cintra/Meridiam/AUSOL) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2019/C 314/03 |
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Commission européenne |
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2019/C 314/04 |
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Cour des comptes |
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2019/C 314/05 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9389 — Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 314/01)
Le 23 juilllet 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9389. |
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9443 — Cintra/Meridiam/AUSOL)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 314/02)
Le 12 septembre 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9443. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/2 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 septembre 2019
portant nomination d’un membre du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour le Luxembourg
(2019/C 314/03)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/127 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 instituant la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et abrogeant le règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil (1), et notamment son article 4,
vu les listes de candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres et par les organisations de travailleurs et d’employeurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par ses décisions des 9 avril 2019 (2), 25 juin 2019 (3) et 8 juillet 2019 (4), le Conseil a nommé les membres et les suppléants du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2023. |
(2) |
L’organisation d’employeurs BusinessEurope a présenté une candidature pour un poste à pourvoir, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Est nommé membre du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour la période prenant fin le 31 mars 2023:
REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS
Pays |
Membres |
Suppléants |
Luxembourg |
M. Philippe HECK |
|
Article 2
Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2019.
Par le Conseil
La présidente
T. TUPPURAINEN
(1) JO L 30 du 31.1.2019, p. 74.
(2) Décision du Conseil du 9 avril 2019 portant nomination des membres et des suppléants du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) (JO C 135 du 11.4.2019, p. 1).
(3) Décision du Conseil du 25 juin 2019 portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour la Lituanie, le Luxembourg et la Slovénie (JO C 216 du 27.6.2019, p. 1).
(4) Décision du Conseil du 8 juillet 2019 portant nomination des membres et des suppléants du conseil d’administration de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) pour la France et la Hongrie (JO C 232 du 10.7.2019, p. 3).
Commission européenne
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/4 |
Taux de change de l'euro (1)
17 septembre 2019
(2019/C 314/04)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1026 |
JPY |
yen japonais |
119,23 |
DKK |
couronne danoise |
7,4671 |
GBP |
livre sterling |
0,88813 |
SEK |
couronne suédoise |
10,6990 |
CHF |
franc suisse |
1,0966 |
ISK |
couronne islandaise |
136,60 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,8715 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,916 |
HUF |
forint hongrois |
333,96 |
PLN |
zloty polonais |
4,3416 |
RON |
leu roumain |
4,7340 |
TRY |
livre turque |
6,3065 |
AUD |
dollar australien |
1,6122 |
CAD |
dollar canadien |
1,4620 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,6266 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7426 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5175 |
KRW |
won sud-coréen |
1 311,65 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,2780 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8249 |
HRK |
kuna croate |
7,3970 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 536,74 |
MYR |
ringgit malais |
4,6149 |
PHP |
peso philippin |
57,712 |
RUB |
rouble russe |
70,7241 |
THB |
baht thaïlandais |
33,701 |
BRL |
real brésilien |
4,5207 |
MXN |
peso mexicain |
21,4919 |
INR |
roupie indienne |
79,1470 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/5 |
Rapport spécial no 14/2019
«Donnez votre avis»: les consultations publiques de la Commission mobilisent les citoyens, mais les activités de communication ne sont pas à la hauteur
(2019/C 314/05)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 14/2019, «“Donnez votre avis”: les consultations publiques de la Commission mobilisent les citoyens, mais les activités de communication ne sont pas à la hauteur», vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/6 |
Avis clarifiant les avis d’ouverture des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte
(2019/C 314/06)
Le 21 février 2019, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’une enquête antidumping concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (1) (ci-après l’«avis du 21 février 2019»).
Le 16 mai 2019, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’une enquête antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (2) (ci-après l’«avis du 16 mai 2019»).
Dans ces avis, le produit soumis à enquête est décrit comme correspondant à:
«des tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après le “produit soumis à l’enquête”)».
La Commission a constaté, au cours des enquêtes, que certains opérateurs économiques pourraient ne pas avoir interprété correctement le libellé de la définition du produit soumis aux enquêtes.
C’est pourquoi la Commission a décidé de clarifier l’avis du 21 février 2019 et l’avis du 16 mai 2019, afin que toutes les parties intéressées soient bien informées du champ d’application réel des enquêtes en cours et que les opérateurs économiques concernés qui ne se seraient pas fait connaître parce qu’ils pensaient ne pas être concernés (plus particulièrement les utilisateurs et les importateurs indépendants) aient la possibilité de fournir des réponses aux questionnaires sur la base de la définition clarifiée du produit soumis à enquête et d’un tableau complet des numéros de contrôle de produit (NCP) y relatifs.
Des informations complémentaires seront également ajoutées dans une note versée au dossier consultable par les parties intéressées.
1. Clarification concernant le produit soumis aux enquêtes
Au point 2 de l’avis du 21 février 2019 et de l’avis du 16 mai 2019, le produit soumis aux enquêtes respectives est décrit comme correspondant à:
«des tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après le “produit soumis à l’enquête”)».
Comme il est expliqué plus haut, la Commission a constaté, au cours des enquêtes, que certains opérateurs économiques pourraient ne pas avoir interprété correctement la définition reprise ci-dessus et pourraient avoir décidé de ne pas se manifester du fait d’une interprétation erronée de la définition du produit soumis aux enquêtes.
C’est la raison pour laquelle la Commission juge utile de préciser que le produit soumis aux présentes enquêtes correspond à des tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après le «produit soumis à enquête»).
Des codes TARIC plus détaillés pour le produit soumis à enquête sont indiqués ci-après pour information.
Afin d’éviter tout malentendu, la Commission attire l’attention sur le fait que cette clarification n’a pas d’incidence significative sur son analyse relative aux allégations de dumping/subventions et de préjudice, laquelle englobe l’ensemble du champ d’enquête. Les informations reçues des parties intéressées en ce qui concerne le dumping/les subventions et le préjudice ont en effet été recueillies au niveau des NCP bien plus détaillés définissant le produit soumis à enquête.
Dans un souci de clarté, la Commission publie ci-dessous le tableau des NCP qui était annexé aux questionnaires envoyés à l’industrie de l’Union et aux producteurs-exportateurs.
Description du champ |
Format du champ |
Valeurs |
Explication |
Format de vente |
N |
1. Rouleau |
Utiliser le numéro correspondant à la forme sous laquelle le produit a été vendu. Dans le cas des kits, des assortiments ou des ballots, étant donné que plusieurs tissus différents sont vendus ensemble, les autres caractéristiques du NCP ne devraient pas être fournies et le NCP devrait donc n’être composé que d’un seul chiffre. |
2. Découpé |
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3. Vendu en ballot ou en assortiment de différents tissus |
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Forme de tissu |
XX |
WR: pour les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils sans torsion tissés |
Utiliser les deux lettres correspondant à la forme du produit. Prière d’utiliser TY uniquement pour les tissus ne contenant pas de stratifil (roving) ou de fil sans torsion |
NU: pour les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils sans torsion, sans ondulations (cousus) — uniaxiaux et unidirectionnels (3) |
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NM: pour les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils sans torsion, sans ondulations (cousus) — multiaxiaux |
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CG: complexes de fibres de verre stratifils (rovings) et/ou à fils sans torsion — 100 % de fibre de verre (4) |
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CM: pour les complexes de fibres de verre stratifils (rovings) et/ou à fils sans torsion — fibre mixte (5) |
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Type de verre |
XX |
EG: pour le verre E ou ECR (à faible teneur en bore) |
Utiliser les deux lettres correspondant au type de verre utilisé |
HG: pour le verre haut module |
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Poids par unité de surface — poids, en grammes par mètre carré (g/m2), y compris tout mat, voile, etc. |
N |
1: si inférieur à 300 g/m2 |
Utiliser le nombre correspondant à la fourchette dans laquelle s’inscrit le poids par unité de surface du produit. |
2: si compris entre 301 et 600 g/m2 |
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3: si compris entre 601 et 800 g/m2 |
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4: si compris entre 801 et 1 200 g/m2 |
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5: si compris entre 1 201 et 1 500 g/m2 |
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6: si compris entre 1 501 et 1 800 g/m2 |
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7: si compris entre 1 801 et 2 400 g/m2 |
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8: si supérieur à 2 400 g/m2 |
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Densité des stratifils (rovings)/fils (en tex) |
X |
Z: si inférieure à 300 tex |
Utiliser la lettre correspondant à la densité de stratifil du produit. Prière d’indiquer la densité (en tex) du stratifil (roving)/fil représentant la proportion la plus importante (en poids) dans le tissu. Si deux stratifils (rovings) ou fils de densités (tex) différentes pèsent le même poids dans le produit fini, indiquer uniquement le stratifil/fil ayant la densité (en tex) la plus élevée. |
A: si égale à 300 tex |
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B: si égale à 600 tex |
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C: si égale à 900 tex |
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D: si égale à 1 100 tex |
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E: si égale à 1 200 tex |
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F: si égale à 2 300 tex |
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G: si égale à 2 400 tex |
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H: si égale à 3 600 tex |
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I: si égale à 4 800 tex |
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J: autres, comme les mats à fils coupés (CSM), les stratifils (rovings)/fils assemblés… |
2. Codes TARIC
Afin d’éviter d’autres malentendus, la Commission précise également les codes TARIC mentionnés à titre purement informatif au premier paragraphe du point 3 de l’avis du 21 février 2019 ainsi qu’au premier paragraphe du point 3 de l’avis du 16 mai 2019.
La série complète de codes couvrant le produit soumis à enquête est la suivante: codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080).
Comme précédemment, les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre d’information uniquement.
3. Procédure
Les parties intéressées qui pensent être concernées par cette clarification, ou qui ne se seraient pas fait connaître parce qu’elles pensaient ne pas être concernées par cette procédure, sont invitées à prendre contact avec la Commission dans les 7 jours suivant la publication du présent avis afin de se faire connaître et, si elles le souhaitent, de demander un questionnaire.
Elles peuvent le faire en écrivant à l’une des adresses électroniques suivantes:
TRADE-AD653-GFF-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu
TRADE-AD653-GFF-DUMPING-EGYPT@ec.europa.eu ou
TRADE-AD653-GFF-INJURY@ec.europa.eu
TRADE-AS656-GFF-SUBSIDY@ec.europa.eu ou
TRADE-AS656-GFF-INJURY@ec.europa.eu
Toutes communications et observations reçues en réponse au présent avis ainsi que toute information complémentaire à cet égard seront incluses dans une note versée au dossier consultable par les parties intéressées.
(1) JO C 68 du 21.2.2019, p. 29.
(2) JO C 167 du 16.5.2019, p. 13.
(3) «Unidirectionnel» signifie qu’au moins 90 % des fibres sont orientées dans une direction.
(4) À l’exclusion des fils de couture, qui peuvent également être en polyester ou en d’autres fibres.
(5) par exemple une âme ou un voile en polyester. La présence de fils de couture en polyester ou en d’autres fibres ne fait pas du complexe un complexe de fibre mixte aux fins de cette classification.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9413 — Lactalis/Nuova Castelli)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 314/07)
1.
Le 9 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Gruppo Lactalis Italia S.r.l. (Italie), appartenant au groupe Lactalis (conjointement «Lactalis», France), |
— |
Nuova Castelli S.p.A. («Nuova Castelli», Italie), une filiale à 100 % de Nuova Castelli Group S.p.A (France), elle-même contrôlée par Charterhouse Capital Partners (Royaume-Uni). |
Lactalis acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Nuova Castelli. La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— Lactalis: production et fourniture de fromage tel que la mozzarella, le mascarpone et la ricotta, ainsi que de lait de consommation, de beurre, de produits frais, de crème et de produits laitiers industriels (lait en poudre, lactosérum, etc.),
— Nuova Castelli: production et vente de divers fromages italiens, pour la plupart des fromages à pâte dure et des fromages à pâte molle (mozzarella, parmesan, grana padano, pecorino, ricotta, etc.) et activité commerciale concernant principalement le mascarpone, la feta et le beurre.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9413 — Lactalis/Nuova Castelli
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9535 — JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 314/08)
1.
Le 6 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
JERA Formosa 2 B.V («JERA», Pays-Bas), contrôlée par JERA Co., Inc., |
— |
Macquarie Corporate Holdings Pty Limited («Macquarie», Australie), |
— |
Swancor Renewable Energy Co., Ltd. («Swancor», Taïwan), |
— |
Formosa 2 International Investment Co., Ltd. («Formosa 2», Taïwan). |
JERA, Macquarie et Swancor acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Formosa 2.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— JERA: JERA est une entité ad hoc contrôlée par JERA Co., Inc., elle-même détenue conjointement par deux entreprises publiques japonaises, TEPCO Fuel & Power, Inc., qui est une filiale à 100 % de Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc., et Chubu Electric Power Co., Inc.,
— Macquarie: large éventail d’activités, y compris la réalisation d’investissements dans de très nombreux secteurs, parmi lesquels les ressources et les matières premières, l’énergie, les institutions financières, les infrastructures et l’immobilier,
— Swancor: maître d’ouvrage et exploitant de parcs éoliens en mer établi à Taïwan; prestation de services d’ingénierie, d’approvisionnement, d’agrément, de gestion et d’exploitation d’actifs, ainsi que de maintenance pour les parcs éoliens en mer de Taïwan,
— Formosa 2: construction et exploitation du parc éolien en mer Formosa 2 au large de Miaoli, dans le nord-ouest de Taïwan.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9535 — JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9558 — Triton/All4Labels Group)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 314/09)
1.
Le 9 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Triton Managers V Limited (Jersey), Triton Fund V GP S.à r.l. (Luxembourg), et TFF V Limited (Jersey) (conjointement dénommées «Triton Fund V»), |
— |
All4Labels Group GmbH (Allemagne) et ses filiales (conjointement dénommées le «Groupe All4Labels»). |
Triton Fund V acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble du Groupe All4Labels.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— Triton Fund V: société qui appartient à un groupe de fonds européens de capital-investissement indépendants gérés et conseillés par le groupe Triton (collectivement «Triton», îles Anglo-Normandes). Les fonds de capital-investissement gérés par le groupe Triton, parmi lesquels Triton Fund V, sont principalement dédiés à l’investissement dans des entreprises de taille intermédiaire ayant leur siège en Europe du Nord, et se concentrent sur les entreprises dans trois secteurs principaux: les services aux entreprises, les produits industriels et les consommateurs/la santé,
— Groupe All4Labels: conception et fabrication d’étiquettes, c’est-à-dire de feuilles, de films en papier ou de films en plastique qui peuvent être apposés sur un conteneur ou un produit, ainsi que de produits de niche spécifiques aux clients tels que des tubes laminés et imprimés, des boîtes pliantes et certains produits d’emballage souples (par exemple des sachets à fond plat et des films de recouvrement utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires).
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9558 — Triton/All4Labels Group
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9522 — Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 314/10)
1.
Le 10 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield», Canada), |
— |
ENGIE SA («ENGIE», France), |
— |
TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V. («TAG Pipelines Sur», Mexique), actuellement contrôlée conjointement par BlackRock et ENGIE. |
Brookfield et ENGIE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de TAG Pipelines Sur.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— Brookfield: gestionnaire canadien d’actifs au niveau mondial spécialisé dans l’immobilier, l’électricité d’origine renouvelable, les infrastructures et le capital-investissement,
— ENGIE: transition énergétique, production et distribution d’électricité, gaz naturel, nucléaire, énergies renouvelables et pétrole,
— TAG Pipelines Sur: transport de gaz naturel par gazoducs au Mexique.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9522 — Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/15 |
Notification préalable d'une concentration
(Affaire M.9466 — Infineon/Cypress)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 314/11)
1.
Le 11 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Infineon Technologies AG («Infineon») (Allemagne), |
— |
Cypress Semiconductor Corp. («Cypress») (États-Unis). |
Infineon acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de Cypress Semiconductor Corp. («Cypress»).
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Infineon: conception, fabrication et distribution d’une vaste gamme de semi-conducteurs et de semi-conducteurs de puissance, dont des transistors, des circuits, des diodes, des microcontrôleurs (y compris le contrôle intégré, les radiofréquences et les capteurs), pour un large éventail d’applications,
— Cypress: fabrication et fourniture de solutions de systèmes intégrés pour les marchés finaux de l’automobile, de l’industrie, des consommateurs et des entreprises. Le portefeuille de produits de Cypress comprend des microcontrôleurs, des circuits intégrés analogiques, des solutions de connectivité sans fil ou câblées et des mémoires.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9466 — Infineon/Cypress
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
18.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/16 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9533 — KKR/Arta Capital/Alvic)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 314/12)
1.
Le 10 septembre 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis d’Amérique), |
— |
ARTÀ CAPITAL S.G.E.I.C. S.A. («Arta», Espagne), |
— |
Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L. («Alvic», Espagne). |
KKR et Arta acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’Alvic.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— KKR: entreprise d’investissement mondiale qui offre un large éventail de services de gestion d’actifs non conventionnels à des investisseurs publics et privés, ainsi que des solutions sur les marchés des capitaux pour elle-même, les sociétés qu’elle détient en portefeuille et ses clients,
— Arta: entreprise espagnole de capital-investissement s’adressant aux moyennes entreprises,
— Alvic: conception, fabrication et distribution d’éléments de mobilier à base de panneaux pour cuisines, salles de bains, garde-robes et équipements de bureau.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9533 — KKR/Arta Capital/Alvic
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).