ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 305

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
9 septembre 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 305/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 305/02

Affaire C-377/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juillet 2019 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État — Services dans le marché intérieur — Directive 2006/123/CE — Article 15 — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Honoraires des architectes et des ingénieurs pour les prestations de planification — Tarifs minimum et maximum)

2

2019/C 305/03

Affaire C-393/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — procédure pénale contre Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein (Renvoi préjudiciel — Directive 2005/29/CE — Pratiques commerciales déloyales — Champ d’application — Notion de pratiques commerciales — Directive 2006/123/CE — Services dans le marché intérieur — Droit pénal — Régimes d’autorisation — Enseignement supérieur — Diplôme conférant le grade de master — Interdiction de conférer certains grades sans habilitation)

3

2019/C 305/04

Affaire C-543/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juillet 2019 — Commission européenne/Royaume de Belgique (Manquement d’État — Article 258 TFUE — Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit — Directive 2014/61/UE — Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition — Article 260, paragraphe 3, TFUE — Demande de condamnation au paiement d’une astreinte journalière — Calcul du montant de l’astreinte)

4

2019/C 305/05

Affaire C-622/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — Baltic Media Alliance Ltd./Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Renvoi préjudiciel — Libre prestation de services — Directive 2010/13/UE — Services de médias audiovisuels — Radiodiffusion télévisuelle — Article 3, paragraphes 1 et 2 — Liberté de réception et de retransmission — Incitation à la haine fondée sur la nationalité — Mesures prises par l’État membre de réception — Obligation temporaire pour les fournisseurs de services de médias et pour les autres personnes fournissant un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de cet État membre une chaîne de télévision que dans des bouquets payants)

5

2019/C 305/06

Affaire C-624/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag — Pays-Bas) — procédure pénale contre Tronex BV [Renvoi préjudiciel — Environnement — Déchets — Transferts — Règlement (CE) no 1013/2006 — Article 2, point 1 — Directive 2008/98/CE — Article 3, point 1 — Notions de transfert de déchets et de déchets — Lot de biens initialement destinés à la vente au détail, retournés par des consommateurs ou devenus superflus dans l’assortiment du vendeur]

5

2019/C 305/07

Affaire C-644/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — procédure engagée par Eurobolt BV [Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Droit à un recours effectif — Portée du contrôle juridictionnel national d’un acte de l’Union européenne — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 15, paragraphe 2 — Communication aux États membres, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif, de tous les éléments d’information utiles — Notion d’éléments d’information utiles — Forme substantielle — Règlement d’exécution (UE) no 723/2011 — Extension du droit antidumping institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine aux importations expédiées de Malaisie — Validité]

6

2019/C 305/08

Affaire C-649/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Amazon EU Sàrl (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 2011/83/UE — Article 6, paragraphe 1, sous c) — Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement — Obligation, pour le professionnel, d’indiquer son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur lorsqu’ils sont disponibles — Portée)

7

2019/C 305/09

Affaire C-668/17 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2019 — Viridis Pharmaceutical Ltd./Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque verbale Boswelan — Usage sérieux — Absence — Utilisation de la marque dans le cadre d’un essai clinique préalable au dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament — Juste motif pour le non-usage — Notion)

8

2019/C 305/10

Affaire C-697/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Renvoi préjudiciel — Passation de marchés publics de fournitures et de travaux — Directive 2014/24/UE — Article 28, paragraphe 2 — Procédure restreinte — Opérateurs économiques admis à présenter une offre — Nécessité de maintenir une identité juridique et matérielle entre le candidat présélectionné et celui qui présente l’offre — Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires)

9

2019/C 305/11

Affaire C-716/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — procédure engagée par A (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Restrictions — Ouverture d’une procédure d’effacement de créances — Condition de résidence — Admissibilité — Article 45 TFUE — Effet direct)

9

2019/C 305/12

Affaire C-722/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Villach — Autriche) — Norbert Reitbauer e.a./Enrico Casamassima [Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (UE) no 1215/2012 — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétences exclusives — Article 24, points 1 et 5 — Litiges en matière de droits réels immobiliers et en matière d’exécution des décisions — Procédure d’adjudication judiciaire d’un immeuble — Action en contestation de l’état de distribution du produit de cette adjudication]

10

2019/C 305/13

Affaire C-19/18 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 — VG, venant aux droits de MS/Commission européenne (Pourvoi — Recours en indemnité à l’encontre de la Commission européenne — Décision de la Commission de mettre fin à une collaboration dans le cadre du réseau Team Europe — Réparation du préjudice — Exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission — Nature contractuelle ou délictuelle du litige)

11

2019/C 305/14

Affaire C-26/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Hessisches Finanzgericht — Allemagne) — Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung/Hauptzollamt Frankfurt am Main [Renvoi préjudiciel — Union douanière — Règlement (CEE) no 2913/92 — Articles 202 et 203 — Droits de douane à l’importation — Naissance d’une dette douanière en raison de manquements à la réglementation douanière — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1, sous d), et article 30 — TVA à l’importation — Fait générateur de la taxe — Notion d’importation d’un bien — Exigence de l’entrée du bien dans le circuit économique de l’Union européenne — Acheminement de ce bien dans un État membre autre que celui dans lequel la dette douanière a pris naissance]

12

2019/C 305/15

Affaire C-39/18 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2019 — Commission européenne/NEX International Limited, anciennement Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Responsabilité d’une entreprise pour son rôle de facilitateur de l’entente — Calcul de l’amende — Obligation de motivation)

12

2019/C 305/16

Affaire C-89/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Décision no 1/80 — Article 13 — Clause de standstill — Regroupement familial de conjoints — Nouvelle restriction — Raison impérieuse d’intérêt général — Intégration réussie — Gestion efficace des flux migratoires — Proportionnalité)

13

2019/C 305/17

Affaire C-91/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République hellénique [Manquement d’État — Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques — Article 110 TFUE — Directive 92/83/CEE — Directive 92/84/CEE — Règlement (CE) no 110/2008 — Application d’un taux d’accise moins élevé à la fabrication des produits nationaux dénommés tsipouro et tsikoudia]

14

2019/C 305/18

Affaire C-99/18 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 juillet 2019 — FTI Touristik GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Harald Prantner, Daniel Giersch [Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Procédure d’opposition — Article 8, paragraphe 1, sous b) — Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal Fl — Opposition du titulaire de la marque figurative comportant l’élément verbal fly.de — Rejet — Similitude des signes — Dénomination en écriture standard dans le Bulletin des marques de l’Union européenne — Risque de confusion]

15

2019/C 305/19

Affaire C-163/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Nederland — Pays-Bas) — HQ, IP, représenté légalement par HQ, JO/Aegean Airlines SA [Renvoi préjudiciel — Transports aériens — Règlement (CE) no 261/2004 — Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Annulation du vol — Assistance — Droit au remboursement du billet d’avion par le transporteur aérien — Article 8, paragraphe 2 — Voyage à forfait — Directive 90/314/CEE — Faillite de l’organisateur de voyages]

15

2019/C 305/20

Affaires jointes C-180/18, C-286/18 et C-287/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juillet 2019 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Agrenergy Srl (C-180/18 et C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)/Ministero dello Sviluppo Economico (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2009/28/CE — Article 3, paragraphe 3, sous a) — Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables — Production d’énergie électrique par des installations solaires photovoltaïques — Modification d’un régime d’aide — Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime)

16

2019/C 305/21

Affaire C-210/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Schienen-Control Kommission — Autriche) — WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG (Renvoi préjudiciel — Transport — Espace ferroviaire unique européen — Directive 2012/34/UE — Article 3 — Notion d’infrastructure ferroviaire — Annexe II — Prestations minimales — Inclusion de l’utilisation des quais à voyageurs)

17

2019/C 305/22

Affaire C-242/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — UniCredit Leasing EAD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP) [Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Base d’imposition — Réduction — Principe de neutralité fiscale — Contrat de crédit-bail résilié pour non-paiement des échéances — Avis rectificatif — Champ d’application — Opérations imposables — Livraison de biens effectuée à titre onéreux — Paiement d’une indemnité de résiliation jusqu’au terme du contrat — Compétence de la Cour]

18

2019/C 305/23

Affaire C-249/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV (Renvoi préjudiciel — Code des douanes — Déclaration en douane — Indication erronée de la sous-position de la nomenclature combinée — Avis de redressement — Article 78 de ce code — Révision de la déclaration — Modification de la valeur transactionnelle — Article 221 dudit code — Délai de prescription du droit au recouvrement de la dette douanière — Interruption)

19

2019/C 305/24

Affaire C-273/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de Augstākā tiesa — Lettonie) — SIA Kuršu zeme/Valsts ieņēmumu dienests [Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la TVA payée en amont — Article 168 — Chaîne de livraisons de biens — Refus du droit à déduction en raison de l’existence de cette chaîne — Obligation de l’autorité fiscale compétente d’établir l’existence d’une pratique abusive]

20

2019/C 305/25

Affaire C-304/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Ressources propres — Droits de douane — Constatation d’une dette douanière — Inscription dans une comptabilité séparée — Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne — Procédure de recouvrement engagée tardivement — Intérêts de retard)

20

2019/C 305/26

Affaire C-316/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge [Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Déduction de la taxe payée en amont — Frais de gestion d’un fonds de dotation réalisant des investissements dans le but de couvrir des coûts de l’ensemble des opérations effectuées en aval par l’assujetti — Frais généraux]

21

2019/C 305/27

Affaire C-345/18 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 — Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA/Commission européenne [Pourvoi — Politique commerciale — Dumping — Décision d’exécution (UE) 2016/176 — Importation d’acide tartrique originaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 3, paragraphes 2, 3 et 5 — Absence d’un préjudice important — Erreur manifeste d’appréciation — Détermination du préjudice — Évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union européenne — Part de marché]

22

2019/C 305/28

Affaire C-387/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Pologne) — Delfarma Sp. z o.o./Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Renvoi préjudiciel — Articles 34 et 36 TFUE — Libre circulation des marchandises — Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative — Protection de la santé et de la vie des personnes — Importation parallèle de médicaments — Médicaments de référence et médicaments génériques — Condition selon laquelle le médicament importé et celui ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans l’État membre d’importation doivent être tous les deux des médicaments de référence ou tous les deux des médicaments génériques)

23

2019/C 305/29

Affaire C-410/18: Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche [Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Avantages sociaux — Règlement (UE) no 492/2011 — Article 7, paragraphe 2 — Aide financière pour études supérieures — Étudiants non-résidents — Condition liée à la durée de travail de leurs parents sur le territoire national — Durée minimale de cinq ans — Période de référence de sept ans — Mode de calcul de la période de référence — Date de la demande d’aide financière — Discrimination indirecte — Justification — Proportionnalité]

23

2019/C 305/30

Affaire C-416/18 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Mykola Yanovych Azarov/Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel de fonds et de ressources économiques — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Maintien du nom du requérant — Décision d’une autorité d’un État tiers — Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

24

2019/C 305/31

Affaire C-434/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Directive 2011/70/Euratom — Gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs — Programme national — Obligation de transmission à la Commission européenne)

25

2019/C 305/32

Affaire C-502/18: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Městský soud v Praze — République tchèque) — CS e.a./České aerolinie a.s. [Renvoi préjudiciel — Transport — Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5, paragraphe 1, sous c) — Article 7, paragraphe 1 — Droit à indemnisation — Vol avec correspondances — Vol composé de deux vols opérés par des transporteurs aériens différents — Retard important subi à l’occasion du second vol ayant ses points de départ et d’arrivée en dehors de l’Union européenne et opéré par un transporteur établi dans un pays tiers]

26

2019/C 305/33

Affaire C-485/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 25 juin 2019 — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

26

2019/C 305/34

Affaire C-551/19 P: Pourvoi formé le 17 juillet 2019 par ABLV Bank AS contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 6 mai 2019 dans l’affaire T-281/18, ABLV Bank/Banque centrale européenne (BCE)

28

2019/C 305/35

Affaire C-552/19 P: Pourvoi formé le 17 juillet 2019 par Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 6 mai 2019 dans l’affaire T-283/18, Bernis e.a./Banque Centrale Européenne (BCE)

28

2019/C 305/36

Affaire 573/19: Recours introduit le 26 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne

29

 

Tribunal

2019/C 305/37

Affaire T-94/15 RENV: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Binca Seafoods/Commission [Production et étiquetage des produits biologiques — Règlement (CE) no 834/2007 — Modifications du règlement (CE) no 889/2008 — Règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 — Interdiction des hormones — Non-prorogation de la période transitoire concernant les animaux d’aquaculture prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement no 889/2008 — Modes de reproduction — Autorisation exceptionnelle de prélèvement de juvéniles sauvages aux fins du grossissement — Égalité de traitement]

31

2019/C 305/38

Affaire T-582/15: Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission (Concurrence — Ententes — Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE — Preuve de la participation à l’entente — Infraction unique et continue — Principe d’égalité des armes — Droit à la confrontation — Communication sur la coopération de 2006 — Valeur ajoutée significative — Imputabilité du comportement infractionnel — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Égalité de traitement — Plafond de l’amende)

32

2019/C 305/39

Affaire T-762/15: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Sony et Sony Electronics/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des lecteurs de disques optiques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau — Infraction par objet — Droits de la défense — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Amendes — Infraction unique et continue — Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes)

33

2019/C 305/40

Affaire T-763/15: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des lecteurs de disques optiques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau — Infraction par objet — Droits de la défense — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Amendes — Infraction unique et continue — Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes)

34

2019/C 305/41

Affaire T-772/15: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Quanta Storage/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des lecteurs de disques optiques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau — Droits de la défense — Obligation de motivation — Principe de bonne administration — Amendes — Infraction unique et continue — Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes)

35

2019/C 305/42

Affaire T-1/16: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Hitachi-LG Data Storage et Hitachi-LG Data Storage Korea/Commission (Concurrence — Ententes — Marché des lecteurs de disques optiques — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE — Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs — Compétence de pleine juridiction — Violation du principe de bonne administration — Obligation de motivation — Point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes — Circonstances particulières — Erreur de droit)

36

2019/C 305/43

Affaire T-179/16 RENV: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER SMOKY — Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

36

2019/C 305/44

Affaire T-180/16 RENV: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER SHAPE — Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

37

2019/C 305/45

Affaire T-181/16 RENV: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER PRECISE — Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

38

2019/C 305/46

Affaire T-182/16 RENV: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER DUO — Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

39

2019/C 305/47

Affaire T-183/16 RENV: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER DRAMA — Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

39

2019/C 305/48

Affaire T-289/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Keolis CIF e.a./Commission [Aides d’État — Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 — Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France — Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur — Notions d’aide existante et d’aide nouvelle — Article 107 TFUE — Article 108 TFUE — Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 — Délai de prescription — Article 17 du règlement 2015/1589]

40

2019/C 305/49

Affaire T-698/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale MANDO — Marques internationales et nationale figuratives antérieures MAN — Marque nationale verbale antérieure Man — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

41

2019/C 305/50

Affaire T-772/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative Café del Mar — Motif absolu de refus — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

42

2019/C 305/51

Affaire T-773/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative Café del Mar — Motif absolu de refus — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

43

2019/C 305/52

Affaire T-774/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (C del M) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative C del M — Motif absolu de refus — Mauvaise foi — Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

44

2019/C 305/53

Affaire T-792/17: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative MANDO — Marques internationales et nationale figuratives antérieures MAN — Marque nationale verbale antérieure Man — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

45

2019/C 305/54

Affaire T-54/18: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative 1st AMERICAN — Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un aigle — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 — Principe du contradictoire — Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 — Recours incident]

46

2019/C 305/55

Affaire T-113/18: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale FREE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

47

2019/C 305/56

Affaire T-114/18: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale FREE — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

47

2019/C 305/57

Affaires jointes T-117/18 à T-121/18: Arrêt du Tribunal du 26 juin 2019 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH) [Marque de l’Union européenne — Demandes de marques de l’Union européenne verbales 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 — Absence de détournement de pouvoir]

48

2019/C 305/58

Affaire T-264/18: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative mo·da — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 — Motif absolu de refus dans une partie de l’Union — Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001]

49

2019/C 305/59

Affaire T-268/18: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2019 — Sandrone/EUIPO — J. García Carrión (Luciano Sandrone) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale Luciano Sandrone — Marque de l’Union européenne verbale antérieure DON LUCIANO — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 — Demande de marque verbale composée d’un prénom et d’un nom — Marque antérieure composée d’un titre et d’un prénom — Neutralité de la comparaison conceptuelle — Absence de risque de confusion]

50

2019/C 305/60

Affaire T-385/18: Arrêt du Tribunal du 27 juin 2019 — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative CRONE — Marques de l’Union européenne figuratives antérieures crane et verbale antérieure CRANE — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

50

2019/C 305/61

Affaire T-389/18: Arrêt du Tribunal du 20 juin 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale WKU — Marques de l’Union européenne verbales antérieures WKA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 — Absence de forclusion par tolérance — Article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

51

2019/C 305/62

Affaire T-390/18: Arrêt du Tribunal du 20 juin 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION — Marques de l’Union européenne verbales antérieures WKA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 — Absence de forclusion par tolérance — Article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

52

2019/C 305/63

Affaire T-412/18: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost Rezon (mobile.ro) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative mobile.ro — Marque nationale figurative antérieure mobile — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 18 du règlement (UE) 2017/1001 — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001]

53

2019/C 305/64

Affaire T-467/18: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative AUDIMAS — Marque de l’Union européenne verbale antérieure AUDI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

53

2019/C 305/65

Affaire T-651/18: Arrêt du Tribunal du 26 juin 2019 — Balani Balani e.a./EUIPO — Play Hawkers (HAWKERS) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative HAWKERS — Marque de l’Union européenne figurative antérieure HAWKERS — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

54

2019/C 305/66

Affaire T-362/19: Recours introduit le 15 juin 2019 — UI/Commission

55

2019/C 305/67

Affaire T-472/19: Recours introduit le 9 juillet 2019 — BASF/Commission

56

2019/C 305/68

Affaire T-478/19: Recours introduit le 5 juillet 2019 — NRW. Bank/CRU

57

2019/C 305/69

Affaire T-479/19: Recours introduit le 8 juillet 2019 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

58

2019/C 305/70

Affaire T-481/19: Recours introduit le 8 juillet 2019 — Portigon AG/CRU

59

2019/C 305/71

Affaire T-496/19: Recours introduit le 8 juillet 2019 — CV e.a./Commission

61

2019/C 305/72

Affaire T-497/19: Recours introduit le 8 juillet 2019 — CZ e.a./SEAE

62

2019/C 305/73

Affaire T-505/19: Recours introduit le 12 juillet 2019 — DE/Parlement européen

63

2019/C 305/74

Affaire T-515/19: Recours introduit le 19 juillet 2019 — Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Éléments de construction d’une boîte de jeu de construction)

64

2019/C 305/75

Affaire T-518/19: Recours introduit le 22 juillet 2019 — Sipcam Oxon/Commission

65

2019/C 305/76

Affaire T-519/19: Recours introduit le 22 juillet 2019 — Forte/Parlement

66

2019/C 305/77

Affaire T-521/19: Recours introduit le 19 juillet 2019 — Haswani/Conseil

67

2019/C 305/78

Affaire T-522/19: Recours introduit le 23 juillet 2019 — Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON)

68

2019/C 305/79

Affaire T-523/19: Recours introduit le 23 juillet 2019 — Sky/EUIPO — Safran Electronics & Defense (SKYNAUTE by SAGEM)

69

2019/C 305/80

Affaire T-526/19: Recours introduit le 25 juillet 2019 — Nord Stream 2/Parlement et Conseil

70

2019/C 305/81

Affaire T-528/19: Recours introduit le 24 juillet 2019 — Arranz de Miguel e.a./BCE et CRU

71


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 305/01)

Dernière publication

JO C 295 du 2.9.2019

Historique des publications antérieures

JO C 288 du 26.8.2019

JO C 280 du 19.8.2019

JO C 270 du 12.8.2019

JO C 263 du 5.8.2019

JO C 255 du 29.7.2019

JO C 246 du 22.7.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice de ľUnion européenne

9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 juillet 2019 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-377/17) (1)

(Manquement d’État - Services dans le marché intérieur - Directive 2006/123/CE - Article 15 - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Honoraires des architectes et des ingénieurs pour les prestations de planification - Tarifs minimum et maximum)

(2019/C 305/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, L. Malferrari et H. Tserepa-Lacombe, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et D. Klebs, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér, G. Koós et M. M. Tátrai, agents)

Dispositif

1)

En maintenant des tarifs obligatoires pour les prestations de planification des architectes et des ingénieurs, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La Hongrie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 269 du 14.8.2017


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — procédure pénale contre Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

(Affaire C-393/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Champ d’application - Notion de «pratiques commerciales» - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Droit pénal - Régimes d’autorisation - Enseignement supérieur - Diplôme conférant le grade de «master» - Interdiction de conférer certains grades sans habilitation)

(2019/C 305/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure pénale au principal

Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein

en présence de: Vlaamse Gemeenschap

Dispositif

1)

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de «master».

2)

L’article 1, paragraphe 5, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, lu en combinaison avec les articles 9 et 10 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit de sanctionner pénalement les personnes qui confèrent, sans y avoir été préalablement habilitées par l’autorité compétente, un grade de «master», pour autant que les conditions auxquelles est subordonné l’octroi d’une habilitation à conférer ce grade sont compatibles avec l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 300 du 11.9.2017


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 juillet 2019 — Commission européenne/Royaume de Belgique

(Affaire C-543/17) (1)

(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit - Directive 2014/61/UE - Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Demande de condamnation au paiement d’une astreinte journalière - Calcul du montant de l’astreinte)

(2019/C 305/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux, C. Cattabriga, L. Nicolae, G. von Rintelen et R. Troosters, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: initialement par P. Cottin, C. Pochet, J. Van Holm et L. Cornelis, puis par P. Cottin et C. Pochet, agents, assistés de P. Vernet, S. Depré et M. Lambert de Rouvroit, avocats, A. Van Acker et M. N. Lollo, experts

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par T. Henze et S. Eisenberg, puis par S. Eisenberg, agent), République d’Estonie (représentant: N. Grünberg, agent), Irlande (représentants: M. Browne, G. Hodge et A. Joyce, agents, assistés de G. Gilmore, BL, et P. McGarry, SC), Royaume d’Espagne (représentants: initialement par A. Gavela Llopis et A. Rubio González, puis par A. Rubio González, agents), République française (représentants: E. de Moustier, C. David, A.-L. Desjonquères, I. Cohen, B. Fodda et D. Colas, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino, avvocato dello Stato), République de Lituanie (représentants: initialement par G. Taluntytė, L. Bendoraitytė et D. Kriaučiūnas, puis par L. Bendoraitytė, agents), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér, G. Koós et Z. Wagner, agents), République d’Autriche (représentants: G. Hesse, G. Eberhard et C. Drexel, agents), Roumanie (représentants: C.-R. Canțăr, R. I. Hațieganu et L. Lițu, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas, à l’échéance du délai imparti dans l’avis motivé du 30 septembre 2016, tel que prorogé par la Commission européenne, adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, et, a fortiori, en n’ayant pas communiqué à la Commission de telles mesures de transposition, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de cette directive.

2)

En n’ayant toujours pas, au jour de l’examen des faits par la Cour, adopté les mesures nécessaires pour transposer dans son droit interne, pour ce qui est de la Région de Bruxelles-Capitale, l’article 2, paragraphes 7 à 9 et 11, l’article 4, paragraphe 5, ainsi que l’article 8 de la directive 2014/61, ni, a fortiori, communiqué à la Commission européenne de telles mesures de transposition, le Royaume de Belgique a partiellement persisté dans son manquement.

3)

Dans le cas où le manquement constaté au point 2 persisterait encore à la date de prononcé du présent arrêt, le Royaume de Belgique est condamné à payer à la Commission européenne, à compter de cette date et jusqu’au terme de ce manquement, une astreinte de 5 000 euros par jour.

4)

Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

5)

La République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lituanie, la Hongrie, la République d’Autriche et la Roumanie supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 374 du 6.11.2017


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituanie) — Baltic Media Alliance Ltd./Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Affaire C-622/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Directive 2010/13/UE - Services de médias audiovisuels - Radiodiffusion télévisuelle - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Liberté de réception et de retransmission - Incitation à la haine fondée sur la nationalité - Mesures prises par l’État membre de réception - Obligation temporaire pour les fournisseurs de services de médias et pour les autres personnes fournissant un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de cet État membre une chaîne de télévision que dans des bouquets payants)

(2019/C 305/05)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Baltic Media Alliance Ltd.

Partie défenderesse: Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Dispositif

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), doit être interprété en ce sens qu’une mesure d’ordre public, adoptée par un État membre, consistant en l’obligation pour les fournisseurs de services de médias dont les émissions sont destinées au territoire de cet État membre et pour les autres personnes fournissant aux consommateurs dudit État membre un service de diffusion par Internet de chaînes ou d’émissions de télévision de ne diffuser ou de ne retransmettre sur le territoire de ce même État membre, pendant une durée de douze mois, une chaîne de télévision en provenance d’un autre État membre que dans des bouquets payants, sans toutefois empêcher la retransmission proprement dite sur le territoire de ce premier État membre des émissions télévisées de cette chaîne, ne relève pas de cette disposition.


(1)  JO C 52 du 12.2.2018


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag — Pays-Bas) — procédure pénale contre Tronex BV

(Affaire C-624/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Transferts - Règlement (CE) no 1013/2006 - Article 2, point 1 - Directive 2008/98/CE - Article 3, point 1 - Notions de «transfert de déchets» et de «déchets» - Lot de biens initialement destinés à la vente au détail, retournés par des consommateurs ou devenus superflus dans l’assortiment du vendeur)

(2019/C 305/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Den Haag

Partie dans la procédure pénale au principal

Tronex BV

Dispositif

Le transfert vers un pays tiers d’un lot d’appareils électriques et électroniques, tels que ceux en cause au principal, qui étaient initialement destinés à la vente au détail mais qui ont fait l’objet d’un retour par le consommateur ou qui, pour diverses raisons, ont été renvoyés par le commerçant à son fournisseur, doit être considéré comme un «transfert de déchets», au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, lu en combinaison avec l’article 2, point 1, de celui-ci, et l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, lorsque ce lot contient des appareils dont le bon fonctionnement n’a pas été préalablement constaté ou qui ne sont pas correctement protégés contre les dommages liés au transport. En revanche, de tels biens devenus superflus dans l’assortiment du vendeur, se trouvant dans leur emballage d’origine non ouvert, ne doivent pas, en l’absence d’indices contraires, être considérés comme des déchets.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018


9.9.2019   

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C 305/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — procédure engagée par Eurobolt BV

(Affaire C-644/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Droit à un recours effectif - Portée du contrôle juridictionnel national d’un acte de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 15, paragraphe 2 - Communication aux États membres, au plus tard dix jours ouvrables avant la réunion du comité consultatif, de tous les éléments d’information utiles - Notion d’«éléments d’information utiles» - Forme substantielle - Règlement d’exécution (UE) no 723/2011 - Extension du droit antidumping institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine aux importations expédiées de Malaisie - Validité)

(2019/C 305/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Eurobolt BV

En présence de: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour contester la validité d’un acte de droit dérivé de l’Union, un justiciable peut se prévaloir devant une juridiction nationale des griefs susceptibles d’être avancés dans le cadre d’un recours en annulation formé au titre de l’article 263 TFUE, y compris des griefs tirés du non-respect des conditions d’adoption d’un tel acte.

2)

L’article 267 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est en droit de solliciter préalablement à la saisine de la Cour, les institutions de l’Union européenne ayant participé à l’élaboration d’un acte de droit dérivé de l’Union dont la validité est contestée devant elle, afin d’obtenir de celles-ci des informations et des éléments ponctuels et qu’elle estime indispensables en vue de dissiper tout doute de la juridiction nationale quant à la validité de l’acte de l’Union concerné et éviter qu’elle saisisse la Cour d’une question préjudicielle en appréciation de validité de cet acte.

3)

Le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, est invalide, en ce qu’il a été adopté en violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.


(1)  JO C 52 du 12.2.2018


9.9.2019   

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C 305/7


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Amazon EU Sàrl

(Affaire C-649/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Article 6, paragraphe 1, sous c) - Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement - Obligation, pour le professionnel, d’indiquer son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur «lorsqu’ils sont disponibles» - Portée)

(2019/C 305/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Partie défenderesse: Amazon EU Sàrl

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose au professionnel, avant de conclure avec un consommateur un contrat à distance ou hors établissement, visé à l’article 2, points 7 et 8, de cette directive, de fournir, en toutes circonstances, son numéro de téléphone. D’autre part, ladite disposition n’implique pas une obligation pour le professionnel de mettre en place une ligne téléphonique, ou de télécopieur, ou de créer une nouvelle adresse électronique pour permettre aux consommateurs de le contacter et n’impose de communiquer ce numéro ou celui du télécopieur ou son adresse électronique que dans les cas où ce professionnel dispose déjà de ces moyens de communication avec les consommateurs.

L’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2011/83 doit être interprété en ce sens que, si cette disposition impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur un moyen de communication de nature à satisfaire aux critères d’une communication directe et efficace, elle ne s’oppose pas à ce que ledit professionnel fournisse d’autres moyens de communication que ceux énumérés dans ladite disposition aux fins de satisfaire à ces critères.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018


9.9.2019   

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C 305/8


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juillet 2019 — Viridis Pharmaceutical Ltd./Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH

(Affaire C-668/17 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque verbale Boswelan - Usage sérieux - Absence - Utilisation de la marque dans le cadre d’un essai clinique préalable au dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament - Juste motif pour le non-usage - Notion)

(2019/C 305/09)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Viridis Pharmaceutical Ltd. (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: S. Hanne, agent), Hecht-Pharma GmbH (représentants: J. Sachs et C. Sachs, Rechtsanwälte)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Viridis Pharmaceutical Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Hecht-Pharma GmbH.


(1)  JO C 83 du 5.3.2018


9.9.2019   

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C 305/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)

(Affaire C-697/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Passation de marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 2014/24/UE - Article 28, paragraphe 2 - Procédure restreinte - Opérateurs économiques admis à présenter une offre - Nécessité de maintenir une identité juridique et matérielle entre le candidat présélectionné et celui qui présente l’offre - Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires)

(2019/C 305/10)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telecom Italia SpA

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA)

en présence de: OpEn Fiber SpA

Dispositif

L’article 28, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que, eu égard à l’exigence d’identité juridique et matérielle entre les opérateurs économiques présélectionnés et ceux qui présentent les offres, il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’une procédure restreinte d’attribution d’un marché public, un candidat présélectionnéqui s’engage à absorber un autre candidat présélectionné, en vertu d’un accord de fusion conclu entre la phase de présélection et celle de présentation des offres et exécuté après cette phase de présentation, puisse présenter une offre.


(1)  JO C 112 du 26.3.2018


9.9.2019   

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C 305/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — procédure engagée par A

(Affaire C-716/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Restrictions - Ouverture d’une procédure d’effacement de créances - Condition de résidence - Admissibilité - Article 45 TFUE - Effet direct)

(2019/C 305/11)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Partie dans la procédure au principal

A

Dispositif

1)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de compétence judiciaire prévue par la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une mesure d’effacement de créances à la condition que le débiteur ait son domicile ou sa résidence dans cet État membre.

2)

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il exige de la juridiction nationale de laisser inappliquée la condition de résidence prévue par une règle nationale de compétence judiciaire, telle que celle en cause au principal, indépendamment du point de savoir si la procédure d’effacement de créances, également prévue par cette réglementation, conduit éventuellement à affecter les créances détenues par des particuliers en vertu de ladite réglementation.


(1)  JO C 83 du 5.3.2018


9.9.2019   

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C 305/10


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Villach — Autriche) — Norbert Reitbauer e.a./Enrico Casamassima

(Affaire C-722/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Compétences exclusives - Article 24, points 1 et 5 - Litiges en matière de droits réels immobiliers et en matière d’exécution des décisions - Procédure d’adjudication judiciaire d’un immeuble - Action en contestation de l’état de distribution du produit de cette adjudication)

(2019/C 305/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Villach

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Partie défenderesse: Enrico Casamassima

Dispositif

L’article 24, points 1 et 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’action d’un créancier en contestation de l’état de distribution du produit d’une adjudication judiciaire d’un immeuble, tendant, d’une part, à la constatation de l’extinction par compensation d’une créance concurrente, et, d’autre part, à l’inopposabilité de la sûreté réelle garantissant l’exécution de cette dernière créance, ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ou des juridictions du lieu d’exécution forcée.


(1)  JO C 268 du 30.7.2018


9.9.2019   

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C 305/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 — VG, venant aux droits de MS/Commission européenne

(Affaire C-19/18 P) (1)

(Pourvoi - Recours en indemnité à l’encontre de la Commission européenne - Décision de la Commission de mettre fin à une collaboration dans le cadre du réseau Team Europe - Réparation du préjudice - Exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission - Nature contractuelle ou délictuelle du litige)

(2019/C 305/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: VG, venant aux droits de MS (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral, C. Ehrbar et B. Mongin, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

VG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 83 du 5.3.2018


9.9.2019   

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C 305/12


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Hessisches Finanzgericht — Allemagne) — Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung/Hauptzollamt Frankfurt am Main

(Affaire C-26/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Articles 202 et 203 - Droits de douane à l’importation - Naissance d’une dette douanière en raison de manquements à la réglementation douanière - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous d), et article 30 - TVA à l’importation - Fait générateur de la taxe - Notion d’«importation» d’un bien - Exigence de l’entrée du bien dans le circuit économique de l’Union européenne - Acheminement de ce bien dans un État membre autre que celui dans lequel la dette douanière a pris naissance)

(2019/C 305/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hessisches Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung

Partie défenderesse: Hauptzollamt Frankfurt am Main

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, sous d), et l’article 30 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un bien est introduit sur le territoire de l’Union européenne, il ne suffit pas que ce bien ait fait l’objet de manquements à la réglementation douanière dans un État membre donné, qui ont engendré dans cet État une dette douanière à l’importation, pour considérer que ledit bien est entré dans le circuit économique de l’Union dans cet État membre, lorsqu’il est établi que le même bien a été acheminé dans un autre État membre, sa destination finale, où il a été consommé, la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation afférente audit bien ne prenant alors naissance que dans cet autre État membre.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018


9.9.2019   

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C 305/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2019 — Commission européenne/NEX International Limited, anciennement Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd

(Affaire C-39/18 P) (1)

(Pourvoi - Concurrence - Ententes - Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Responsabilité d’une entreprise pour son rôle de facilitateur de l’entente - Calcul de l’amende - Obligation de motivation)

(2019/C 305/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Mongin, M. Farley, T. Christoforou et V. Bottka, agents)

Autres parties à la procédure: NEX International Limited, anciennement Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (représentants: C. Riis-Madsen, advokat et S. Frank, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018


9.9.2019   

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C 305/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Affaire C-89/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 - Article 13 - Clause de standstill - Regroupement familial de conjoints - Nouvelle restriction - Raison impérieuse d’intérêt général - Intégration réussie - Gestion efficace des flux migratoires - Proportionnalité)

(2019/C 305/16)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Dispositif

L’article 13 de la décision no 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doit être interprété en ce sens qu’une mesure nationale qui subordonne le regroupement familial entre un travailleur turc résidant légalement dans l’État membre concerné et son conjoint à la condition que leurs liens de rattachement avec cet État membre soient plus forts que ceux qu’ils ont avec un État tiers constitue une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition. Une telle restriction n’est pas justifiée.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018


9.9.2019   

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C 305/14


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-91/18) (1)

(Manquement d’État - Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques - Article 110 TFUE - Directive 92/83/CEE - Directive 92/84/CEE - Règlement (CE) no 110/2008 - Application d’un taux d’accise moins élevé à la fabrication des produits nationaux dénommés tsipouro et tsikoudia)

(2019/C 305/17)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Kyratsou et F. Tomat, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: M. Tassopoulou et D. Tsagkaraki, agents)

Dispositif

1)

La République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent:

en vertu des articles 19 et 21 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, lus en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, de cette directive, en adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui applique un taux d’accise réduit de 50 % par rapport au taux national normal au tsipouro et à la tsikoudia fabriqués par les entreprises de distillation, dites «distillatrices systématiques», et

en vertu des articles 19 et 21 de la directive 92/83, lus en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci ainsi qu’avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées, en adoptant et en maintenant en vigueur une législation qui applique, aux conditions prévues par cette législation, un taux d’accise fortement réduit au tsipouro et à la tsikoudia fabriqués par les petits distillateurs, dits «occasionnels».

2)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018


9.9.2019   

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C 305/15


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 juillet 2019 — FTI Touristik GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Harald Prantner, Daniel Giersch

(Affaire C-99/18 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Procédure d’opposition - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal «Fl» - Opposition du titulaire de la marque figurative comportant l’élément verbal «fly.de» - Rejet - Similitude des signes - Dénomination en écriture standard dans le Bulletin des marques de l’Union européenne - Risque de confusion)

(2019/C 305/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: FTI Touristik GmbH (représentant: A. Parr, Rechtsanwältin)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Walicka et D. Botis, agents), Harald Prantner, Daniel Giersch (représentant: S. Eble, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

FTI Touristik GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposé par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

MM. Harald Prantner et Daniel Giersch supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018


9.9.2019   

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C 305/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Noord-Nederland — Pays-Bas) — HQ, IP, représenté légalement par HQ, JO/Aegean Airlines SA

(Affaire C-163/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Annulation du vol - Assistance - Droit au remboursement du billet d’avion par le transporteur aérien - Article 8, paragraphe 2 - Voyage à forfait - Directive 90/314/CEE - Faillite de l’organisateur de voyages)

(2019/C 305/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Noord-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HQ, IP, représenté légalement par HQ, JO

Partie défenderesse: Aegean Airlines SA

Dispositif

L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager qui dispose, au titre de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a, dès lors, plus la possibilité de demander le remboursement de ce billet auprès du transporteur aérien sur le fondement dudit règlement, y compris lorsque l’organisateur de voyages est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement du billet et n’a pris aucune mesure afin de le garantir.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018


9.9.2019   

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C 305/16


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 11 juillet 2019 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Agrenergy Srl (C-180/18 et C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)/Ministero dello Sviluppo Economico

(Affaires jointes C-180/18, C-286/18 et C-287/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2009/28/CE - Article 3, paragraphe 3, sous a) - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Production d’énergie électrique par des installations solaires photovoltaïques - Modification d’un régime d’aide - Principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime)

(2019/C 305/20)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Agrenergy Srl (C-180/18 et C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)

Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico

Dispositif

Sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer en tenant compte de tous les éléments pertinents, l’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, lu à la lumière des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet à un État membre de prévoir la réduction, voire la suppression, des tarifs incitatifs pour l’énergie produite par les installations solaires photovoltaïques fixés antérieurement.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018

JO C 249 du 16.7.2018


9.9.2019   

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C 305/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de la Schienen-Control Kommission — Autriche) — WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

(Affaire C-210/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport - Espace ferroviaire unique européen - Directive 2012/34/UE - Article 3 - Notion d’«infrastructure ferroviaire» - Annexe II - Prestations minimales - Inclusion de l’utilisation des quais à voyageurs)

(2019/C 305/21)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schienen-Control Kommission

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WESTbahn Management GmbH

Partie défenderesse: ÖBB-Infrastruktur AG

Dispositif

L’annexe II de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, doit être interprétée en ce sens que les «quais à voyageurs», visés à l’annexe I de cette directive, sont un élément de l’infrastructure ferroviaire dont l’utilisation relève de l’ensemble des prestations minimales, conformément au point 1, sous c), de ladite annexe II.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018


9.9.2019   

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C 305/18


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «UniCredit Leasing» EAD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

(Affaire C-242/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Base d’imposition - Réduction - Principe de neutralité fiscale - Contrat de crédit-bail résilié pour non-paiement des échéances - Avis rectificatif - Champ d’application - Opérations imposables - Livraison de biens effectuée à titre onéreux - Paiement d’une «indemnité» de résiliation jusqu’au terme du contrat - Compétence de la Cour)

(2019/C 305/22)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«UniCredit Leasing» EAD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

Dispositif

1)

L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il permet, en cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail, une réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée calculée forfaitairement par un avis rectificatif sur l’ensemble des loyers dus sur toute la durée du contrat, alors même que cet avis rectificatif serait entré en vigueur et constituerait ainsi un «acte administratif stable» constatant une dette fiscale en application du droit national.

2)

L’article 90 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’absence de versement d’une partie des loyers dus d’un contrat de crédit-bail pour la période allant de l’arrêt des paiements à la résiliation non rétroactive du contrat, d’une part, et l’absence de versement d’une indemnité due en cas de résiliation anticipée du contrat et correspondant à la somme de tous les loyers non payés jusqu’au terme de ce contrat, d’autre part, constituent un cas de non-paiement susceptible de relever de la dérogation à l’obligation de réduction de la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, prévue au paragraphe 2 de cet article, sauf à ce que l’assujetti fasse état d’une probabilité raisonnable que la dette ne soit pas honorée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018


9.9.2019   

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C 305/19


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV

(Affaire C-249/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Code des douanes - Déclaration en douane - Indication erronée de la sous-position de la nomenclature combinée - Avis de redressement - Article 78 de ce code - Révision de la déclaration - Modification de la valeur transactionnelle - Article 221 dudit code - Délai de prescription du droit au recouvrement de la dette douanière - Interruption)

(2019/C 305/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

Partie défenderesse: CEVA Freight Holland BV

Dispositif

1)

L’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, doit être interprété en ce sens que, lorsque le déclarant dispose de la faculté de choisir le prix des marchandises vendues pour l’exportation à destination du territoire de l’Union européenne pouvant être retenu comme base d’évaluation pour la détermination de leur valeur en douane et qu’il résulte d’un contrôle a posteriori que la déclaration en douane qu’il a établie comporte une erreur de classification douanière des marchandises concernées entraînant l’application d’un droit de douane plus élevé, il peut demander, sur le fondement de cet article 78, la révision de cette déclaration aux fins d’obtenir la substitution au prix initialement indiqué d’un prix de transaction inférieur en vue d’obtenir la réduction du montant de sa dette douanière.

2)

L’article 221, paragraphes 1 et 3, du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 2700/2000, doit être interprété en ce sens qu’il appartient aux États membres de déterminer, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, la date à laquelle la communication au débiteur du montant des droits doit être effectuée aux fins d’interrompre le délai de prescription de trois ans à l’expiration duquel la dette douanière est éteinte.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018


9.9.2019   

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C 305/20


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle de Augstākā tiesa — Lettonie) — SIA «Kuršu zeme»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-273/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la TVA payée en amont - Article 168 - Chaîne de livraisons de biens - Refus du droit à déduction en raison de l’existence de cette chaîne - Obligation de l’autorité fiscale compétente d’établir l’existence d’une pratique abusive)

(2019/C 305/24)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Kuršu zeme»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositif

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens que, pour refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) payée en amont, la circonstance qu’une acquisition de biens est intervenue au terme d’une chaîne d’opérations de vente successives entre plusieurs personnes et que l’assujetti est entré en possession des biens concernés dans l’entrepôt d’une personne faisant partie de cette chaîne, autre que la personne figurant sur la facture en tant que fournisseur, n’est pas en soi suffisante pour constater l’existence d’une pratique abusive par l’assujetti ou par les autres personnes participant à ladite chaîne, l’autorité fiscale compétente étant tenue d’établir l’existence d’un avantage fiscal indu dont cet assujetti, ou ces autres personnes, auraient bénéficié.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018


9.9.2019   

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C 305/20


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-304/18) (1)

(Manquement d’État - Ressources propres - Droits de douane - Constatation d’une dette douanière - Inscription dans une comptabilité séparée - Obligation de mise à la disposition de l’Union européenne - Procédure de recouvrement engagée tardivement - Intérêts de retard)

(2019/C 305/25)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung et F. Tomat, puis par Z. Malůšková et F. Tomat, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Albenzio, avvocato dello Stato)

Dispositif

1)

En refusant de mettre à disposition des ressources propres traditionnelles d’un montant de 2 120 309,50 euros, indiquées dans la communication de mise en non-valeur IT(07)08-917, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, de l’article 8 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, du 29 septembre 2000, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, de l’article 8 de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, du 7 juin 2007, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, et de l’article 8 de la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil, du 26 mai 2014, relative au système des ressources propres de l’Union européenne, ainsi que des articles 10, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom, relative au système des ressources propres des Communautés, des articles 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728, et des articles 10, 12 et 13 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil, du 26 mai 2014, relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La République italienne est condamnée aux quatre cinquièmes des dépens exposés par la Commission européenne et supporte ses propres dépens.

4)

La Commission européenne supporte le cinquième de ses propres dépens.


(1)  JO C 221 du 25.6.2018


9.9.2019   

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C 305/21


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle da Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Royaume-Uni) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

(Affaire C-316/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Déduction de la taxe payée en amont - Frais de gestion d’un fonds de dotation réalisant des investissements dans le but de couvrir des coûts de l’ensemble des opérations effectuées en aval par l’assujetti - Frais généraux)

(2019/C 305/26)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Partie défenderesse: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge

Dispositif

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’un assujetti exerçant tant des activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée que des activités exonérées de cette taxe, qui investit les dons et les dotations qu’il reçoit en les plaçant dans un fonds, et qui utilise les revenus générés par ce fonds pour couvrir des coûts de l’ensemble de ces activités, n’est pas autorisé à déduire, au titre des frais généraux, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont et afférente aux frais liés à ce placement.


(1)  JO C 249 du 16.7.2018


9.9.2019   

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C 305/22


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 juillet 2019 — Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA/Commission européenne

(Affaire C-345/18 P) (1)

(Pourvoi - Politique commerciale - Dumping - Décision d’exécution (UE) 2016/176 - Importation d’acide tartrique originaire de Chine et fabriqué par Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 3, paragraphes 2, 3 et 5 - Absence d’un préjudice important - Erreur manifeste d’appréciation - Détermination du préjudice - Évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union européenne - Part de marché)

(2019/C 305/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (représentants: R. MacLean, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Demeneix, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA et Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 259 du 23.7.2018


9.9.2019   

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C 305/23


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Pologne) — Delfarma Sp. z o.o./Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Affaire C-387/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 34 et 36 TFUE - Libre circulation des marchandises - Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative - Protection de la santé et de la vie des personnes - Importation parallèle de médicaments - Médicaments de référence et médicaments génériques - Condition selon laquelle le médicament importé et celui ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans l’État membre d’importation doivent être tous les deux des médicaments de référence ou tous les deux des médicaments génériques)

(2019/C 305/28)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Delfarma Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Dispositif

Les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui exige, pour qu’une autorisation d’importation parallèle d’un médicament puisse être délivrée, que ce médicament et le médicament ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché dans cet État membre soient tous les deux des médicaments de référence ou tous les deux des médicaments génériques et qui, par conséquent, interdit la délivrance de toute autorisation d’importation parallèle d’un médicament lorsque celui-ci est un médicament générique tandis que le médicament déjà autorisé dans ledit État membre est un médicament de référence.


(1)  JO C 294 du 20.8.2018


9.9.2019   

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C 305/23


Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif — Luxembourg) — Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

(Affaire C-410/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphe 2 - Aide financière pour études supérieures - Étudiants non-résidents - Condition liée à la durée de travail de leurs parents sur le territoire national - Durée minimale de cinq ans - Période de référence de sept ans - Mode de calcul de la période de référence - Date de la demande d’aide financière - Discrimination indirecte - Justification - Proportionnalité)

(2019/C 305/29)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nicolas Aubriet

Partie défenderesse: Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Dispositif

L’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide financière pour études supérieures aux étudiants non-résidents à la condition que, à la date de la demande d’aide financière, l’un des parents de l’étudiant ait été employé ou ait exercé une activité dans cet État membre pendant une durée d’au moins cinq ans sur une période de référence de sept ans calculée rétroactivement à partir de la date de ladite demande d’aide financière, dans la mesure où elle ne permet pas d’appréhender de manière suffisamment large l’existence d’un éventuel lien de rattachement suffisant avec le marché du travail de cet État membre.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018


9.9.2019   

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C 305/24


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 juillet 2019 — Mykola Yanovych Azarov/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-416/18 P) (1)

(Pourvoi - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel de fonds et de ressources économiques - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant - Décision d’une autorité d’un État tiers - Obligation du Conseil de vérifier que cette décision a été prise dans le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective)

(2019/C 305/30)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (représentants: A. Egger et G. Lansky, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: J.-P. Hix et J. Bauerschmidt, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 avril 2018, Azarov/Conseil (T-190/16, non publié, EU:T:2018:232), est annulé.

2)

La décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, sont annulés en ce qu’ils concernent M. Mykola Yanovych Azarov.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens exposés au titre tant de la procédure de première instance que du présent pourvoi.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018


9.9.2019   

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C 305/25


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-434/18) (1)

(Manquement d’État - Directive 2011/70/Euratom - Gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs - Programme national - Obligation de transmission à la Commission européenne)

(2019/C 305/31)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par G. Gattinara et M. Patakia, puis par G. Gattinara et R. Tricot, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Palatiello, avvocato dello Stato)

Dispositif

1)

En n’ayant pas notifié à la Commission européenne son programme national de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018


9.9.2019   

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C 305/26


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Městský soud v Praze — République tchèque) — CS e.a./České aerolinie a.s.

(Affaire C-502/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Article 7, paragraphe 1 - Droit à indemnisation - Vol avec correspondances - Vol composé de deux vols opérés par des transporteurs aériens différents - Retard important subi à l’occasion du second vol ayant ses points de départ et d’arrivée en dehors de l’Union européenne et opéré par un transporteur établi dans un pays tiers)

(2019/C 305/32)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Městský soud v Praze

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: CS, DR, EQ, FP, GO, HN, IM, JL, KK, LJ, MI

Partie défenderesse: České aerolinie a.s.

Dispositif

L’article 5, paragraphe 1, sous c), et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 5, du règlement no 261/2004, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’un vol avec correspondance, composé de deux vols et ayant donné lieu à une réservation unique, au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et à destination d’un aéroport situé dans un pays tiers via l’aéroport d’un autre pays tiers, un passager victime d’un retard à sa destination finale de trois heures ou plus trouvant son origine dans le second vol, assuré, dans le cadre d’un accord de partage de code, par un transporteur établi dans un pays tiers, peut diriger son recours indemnitaire au titre de ce règlement contre le transporteur aérien communautaire ayant effectué le premier vol.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018


9.9.2019   

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C 305/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 25 juin 2019 — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

(Affaire C-485/19)

(2019/C 305/33)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LH

Partie défenderesse: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Questions préjudicielles

A

1)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «l’article 47 de la charte»), ainsi que, de manière implicite, le droit du consommateur à une protection juridictionnelle effective, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la disposition de l’article 107, paragraphe 2, du Code civil [slovaque] relatif à la prescription du droit du consommateur à un délai de prescription objectif de 3 ans, en vertu duquel le droit du consommateur à la restitution en raison d’une clause abusive s’éteint même si le consommateur n’est pas en mesure d’apprécier lui-même une clause contractuelle abusive et que la prescription est acquise également lorsque le consommateur n’avait pas connaissance du caractère abusif de la clause contractuelle ?

2)

Dans l’hypothèse où l’institution de la prescription du droit du consommateur à un délai objectif de 3 ans est conforme à l’article 47 de la charte et au principe d’effectivité également en dépit de son ignorance, la juridiction de renvoi pose la question suivante:

Est contraire à l’article 47 de la charte et au principe d’effectivité une législation nationale qui fait peser sur le consommateur la charge de la preuve, devant le tribunal, de la connaissance par les personnes agissant pour le compte du prêteur du fait que le prêteur viole les droits du consommateur, en l’espèce la connaissance du fait que, en n’indiquant pas le bon taux annuel effectif global (ci-après «le TAEG»), le prêteur enfreint une règle légale, ainsi que la connaissance du fait que, dans un tel cas, le crédit est exempt d’intérêt et que, en percevant des intérêts, le prêteur s’enrichit sans cause ?

3)

En cas de réponse négative à la question A.II, dans le chef de quelle personne parmi celles intervenant aux côtés du prêteur, tel que le gérant, les associés et les représentants commerciaux, le consommateur doit-il démontrer la connaissance visée à la question A.II ?

4)

En cas de réponse négative à la question A.II, quelle intensité de connaissance est suffisante pour atteindre l’objectif de démontrer l’intention du fournisseur d’enfreindre les règles applicables sur le marché financier ?

B.

1)

Les effets des directives et la jurisprudence afférente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt du 19 avril 2016, DI (C-441/14, EU:C:2016:278), l’arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, points 113 et 114), l’arrêt du 19 janvier 2010, Kücükdeveci (C-555/07, EU:C:2010:21, point 48), l’arrêt du 15 avril 2008, Impact (C-268/06, EU:C:2008:223, point 100), l’arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez (C-282/10, EU:C:2012:33, points 25 et 27) ainsi que l’arrêt du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale (C-176/12, EU:C:2014:2, point 38), s’opposent-ils à une pratique nationale en vertu de laquelle la juridiction nationale a conclu à la conformité avec le droit de l’Union sans recourir aux méthodes d’interprétation et sans la motivation requise ?

2)

Si, après avoir appliqué les méthodes d’interprétation telles que l’interprétation téléologique, l’interprétation authentique, l’interprétation historique, l’interprétation systématique, l’interprétation logique (méthode a contrario, méthode reductione ad absurdum) ainsi que l’ordre interne dans son ensemble aux fins d’atteindre l’objectif figurant à l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), de la directive 2008/48 (1) (ci-après «la directive»), une juridiction arrive à la conclusion qu’une interprétation conforme au droit de l’Union aboutit à une situation contra legem, peut-on reconnaitre, par exemple sur la base d’une comparaison des relations en cas de discrimination ou de protection des employés, un effet direct à la disposition précitée de la directive aux fins de la protection des professionnels vis-à-vis des consommateurs dans leurs relations de crédit et peut-on laisser inappliquées les dispositions de la loi non conformes au droit de l’Union ?


(1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66)


9.9.2019   

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C 305/28


Pourvoi formé le 17 juillet 2019 par ABLV Bank AS contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 6 mai 2019 dans l’affaire T-281/18, ABLV Bank/Banque centrale européenne (BCE)

(Affaire C-551/19 P)

(2019/C 305/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ABLV Bank AS (représentants: O. H. Behrends, M. Kirchner, avocats)

Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance rendue le 6 mai 2019 par le Tribunal dans l’affaire T-281/18;

déclarer le recours en annulation recevable;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue sur la demande d’annulation; et

condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante et à ceux liés à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi:

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit et a violé l’article 263 TFUE en ne fondant pas son ordonnance sur la décision effectivement adoptée par la BCE.

2)

L’ordonnance attaquée est fondée sur une interprétation erronée de l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 806/2014 (1).


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/28


Pourvoi formé le 17 juillet 2019 par Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 6 mai 2019 dans l’affaire T-283/18, Bernis e.a./Banque Centrale Européenne (BCE)

(Affaire C-552/19 P)

(2019/C 305/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (représentants: O. H. Behrends, M. Kirchner, avocats)

Autre partie à la procédure: Banque Centrale Européenne (BCE)

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance du Tribunal du 6 mai 2019 dans l’affaire T-283/18;

déclarer le recours en annulation recevable;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation, et

condamner la BCE aux dépens des requérantes et aux dépends du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent deux moyens au soutien de leur pourvoi:

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit et violé l’article 263 TFUE en ne fondant pas son ordonnance sur la décision effectivement adoptée par la BCE.

2)

L’ordonnance attaquée repose sur une interprétation erronée de l’article 18, paragraphe 1, du règlement MRU (1).


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/29


Recours introduit le 26 juillet 2019 — Commission européenne/République italienne

(Affaire 573/19)

(2019/C 305/36)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions

La partie conclut qu’il plaise à la Cour constater que,

1)

en raison du non-respect systématique et persistant des valeurs limites annuelles de concentration de NO2

à partir de 2010 et sans interruption dans les zones IT0118 (agglomération de Turin), IT0306 (agglomération de Milao), IT0307 (agglomération de Bergame), IT0308 (agglomération de Brescia), IT0309 (zone A — plaine à taux élevé d’urbanisation), IT0906 (agglomération de Florence), IT0711 (commune de Gênes), IT1215 (agglomération de Rome),

de 2010 à 2012 et ensuite à partir de 2014 sans interruption dans les zones IT1912 (agglomération de Catane) et IT1914 (zones industrielles),

non-respect qui persiste à ce jour, la République italienne a manqué à l’obligation consacrée par les dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (1);

2)

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, des mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites pour le NO2 dans les zones indiquées au point 1, la République italienne a également manqué de manière systématique et persistante aux obligations imposées par l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, seul et lu en combinaison avec l’annexe XV, point A, de cette directive, violation qui persiste à ce jour;

3)

et condamner la République italienne aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen de recours , la Commission estime que les données obtenues en ce qui concerne la concentration de NO2 dans l’air démontrent l’existence d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50. Conformément à ces dispositions combinées, le niveau de concentration de ces substances ne peut pas dépasser certaines limites de concentration annuelles. Dans certaines zones, ces limites ont été enfreintes sans interruption pendant plus de dix ans.

Par son second moyen de recours , la Commission considère que la République italienne a manqué à ses obligations en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, seul et lu en combinaison avec l’annexe XV, point A, de la directive 2008/50. En effet, premièrement, les plans relatifs à la qualité de l’air, adoptés à la suite du dépassement des valeurs limites de concentration NO2, ne permettent ni de respecter ces valeurs limites, ni de limiter leur dépassement à une durée aussi brève que possible. Deuxièmement, nombre de ces plans ne contiennent pas les informations requises par l’annexe XV, point A, de la directive, informations dont l’indication est obligatoire au sens de l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, de cette directive.


(1)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).


Tribunal

9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/31


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Binca Seafoods/Commission

(Affaire T-94/15 RENV) (1)

(«Production et étiquetage des produits biologiques - Règlement (CE) no 834/2007 - Modifications du règlement (CE) no 889/2008 - Règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 - Interdiction des hormones - Non-prorogation de la période transitoire concernant les animaux d’aquaculture prévue à l’article 95, paragraphe 11, du règlement no 889/2008 - Modes de reproduction - Autorisation exceptionnelle de prélèvement de juvéniles sauvages aux fins du grossissement - Égalité de traitement»)

(2019/C 305/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Binca Seafoods GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: H. Schmidt, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis, G. von Rintelen et K. Walkerová, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l’origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d’élevage en aquaculture, l’alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l’utilisation est autorisée en aquaculture biologique (JO 2014, L 365, p. 97).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Binca Seafoods GmbH est condamnée aux dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour.


(1)  JO C 155 du 11.5.2015.


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/32


Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2019 — Silver Plastics et Johannes Reifenhäuser/Commission

(Affaire T-582/15) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE - Preuve de la participation à l’entente - Infraction unique et continue - Principe d’égalité des armes - Droit “à la confrontation” - Communication sur la coopération de 2006 - Valeur ajoutée significative - Imputabilité du comportement infractionnel - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Égalité de traitement - Plafond de l’amende»)

(2019/C 305/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Silver Plastics GmbH & Co. KG (Troisdorf, Allemagne) et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (Troisdorf) (représentants: initialement M. Wirtz, S. Möller et W. Carstensen, puis M. Wirtz, S. Möller et C. Karbaum, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Biolan, G. Meessen, I. Zaloguin et L. Wildpanner, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes infligées aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Silver Plastics GmbH & Co. KG et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 16 du 18.1.2016.


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/33


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Sony et Sony Electronics/Commission

(Affaire T-762/15) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau - Infraction par objet - Droits de la défense - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Amendes - Infraction unique et continue - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes»)

(2019/C 305/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sony Corporation (Tokyo, Japon) et Sony Electronics, Inc (San Diego, États-Unis) (représentants: R. Snelders, avocat, N. Levy et E. Kelly, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, F. van Schaik et L. Wildpanner, puis M. Farley, F. van Schaik, L. Wildpanner et A. Dawes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sony Corporation et Sony Electronics, Inc. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 98 du 14.3.2016.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/34


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Sony Optiarc et Sony Optiarc America/Commission

(Affaire T-763/15) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau - Infraction par objet - Droits de la défense - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Amendes - Infraction unique et continue - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes»)

(2019/C 305/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sony Optiarc, Inc (Atsugi, Japon) et Sony Optiarc America, Inc (San Jose, États-Unis) (représentants: R. Snelders, avocat, N. Levy et E. Kelly, solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Farley, A. Biolan, C. Giolito, F. van Schaik et L. Wildpanner, puis M. Farley, F. van Schaik, L. Wildpanner et A. Dawes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sony Optiarc, Inc. et Sony Optiarc America, Inc. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 98 du 14.3.2016.


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/35


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Quanta Storage/Commission

(Affaire T-772/15) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords collusoires portant sur des appels d’offres relatifs à des lecteurs de disques optiques pour ordinateurs portables et ordinateurs de bureau - Droits de la défense - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Amendes - Infraction unique et continue - Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes»)

(2019/C 305/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Quanta Storage, Inc. (Taoyuan City, Taiwan) (représentants: O. Geiss, avocat, B. Hartnett, barrister et W. Sparks, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Giolito et F. van Schaik, agents, assistés de C. Thomas, avocat

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation partielle de la décision C(2015) 7135 final de la Commission, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques), et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La demande de la Commission européenne tendant à l’augmentation du montant de l’amende de Quanta Storage, Inc. est rejetée.

3)

Quanta Storage supportera ses propres dépens ainsi que quatre cinquièmes de ceux de la Commission.


(1)  JO C 98 du 14.3.2016.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/36


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Hitachi-LG Data Storage et Hitachi-LG Data Storage Korea/Commission

(Affaire T-1/16) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des lecteurs de disques optiques - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords collusoires portant sur des appels d’offres organisés par deux fabricants d’ordinateurs - Compétence de pleine juridiction - Violation du principe de bonne administration - Obligation de motivation - Point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes - Circonstances particulières - Erreur de droit»)

(2019/C 305/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Hitachi-LG Data Storage, Inc. (Tokyo, Japon) et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. (Séoul, Corée du Sud) (représentants: L. Gyselen et N. Ersbøll, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A. Biolan, M. Farley, C. Giolito et F. van Schaik, puis A. Biolan, M. Farley et F. van Schaik, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à la réduction du montant de l’amende infligée par la Commission européenne aux requérantes, dans sa décision C(2015) 7135 final, du 21 octobre 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39639 — Lecteurs de disques optiques).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hitachi-LG Data Storage, Inc. et Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 98 du 14.3.2016.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/36


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY)

(Affaire T-179/16 RENV) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER SMOKY - Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Guinot (Paris, France) (représentant: A. Sion, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 2905/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Guinot et L’Oréal.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 20.6.2016.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/37


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE)

(Affaire T-180/16 RENV) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER SHAPE - Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Guinot (Paris, France) (représentant: A. Sion, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 2907/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Guinot et L’Oréal.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 20.6.2016.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/38


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE)

(Affaire T-181/16 RENV) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER PRECISE - Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Guinot (Paris, France) (représentant: A. Sion, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 2911/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Guinot et L’Oréal.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 20.6.2016.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/39


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO)

(Affaire T-182/16 RENV) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER DUO - Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Guinot (Paris, France) (représentant: A. Sion, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 2916/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Guinot et L’Oréal.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 20.6.2016.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/39


Arrêt du Tribunal du 19 juin 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA)

(Affaire T-183/16 RENV) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MASTER DRAMA - Marque nationale figurative antérieure MASTERS COLORS PARIS - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentants: T. de Haan et P. Péters, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Guinot (Paris, France) (représentant: A. Sion, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 février 2016 (affaire R 2500/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Guinot et L’Oréal.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L’Oréal est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 222 du 20.6.2016.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/40


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Keolis CIF e.a./Commission

(Affaire T-289/17) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aide mis à exécution par la France entre 1994 et 2008 - Subventions à l’investissement octroyées par la Région Île-de-France - Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur - Notions d’“aide existante” et d’“aide nouvelle” - Article 107 TFUE - Article 108 TFUE - Article 1er, sous b), i) et v), du règlement (UE) 2015/1589 - Délai de prescription - Article 17 du règlement 2015/1589»)

(2019/C 305/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, France) et les 7 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: R. Sermier et D. Epaud, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Armati, C. Georgieva-Kecsmar et T. Maxian Rusche, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2017/1470 de la Commission, du 2 février 2017, concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la Région Île-de-France (JO 2017, L 209, p. 24).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Keolis CIF et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/41


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

(Affaire T-698/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MANDO - Marques internationales et nationale figuratives antérieures MAN - Marque nationale verbale antérieure Man - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MAN Truck & Bus (Munich, Allemagne) (représentant: C. Röhl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement J. Ivanauskas et D. Walicka, puis J Ivanauskas et H. O'Neill, agents

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Corée du Sud) (représentants: M.-R. Hirsch et C. de Haas, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2017 (affaire R 1919/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Man Truck & Bus et Halla Holdings.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 juillet 2017 (affaire R 1919/2016-1) est annulée en ce qu’elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque verbale MANDO et l’enregistrement international antérieur no 863 418 de la marque figurative MAN.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/42


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)

(Affaire T-772/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Café del Mar - Motif absolu de refus - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/50)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Café del Mar, SC (Sant Antoni de Portmany, Espagne), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) et Carlos Andrea González (Sant Josep de sa Talaia, Espagne) (représentants: F. Miazzetto et J. Gracia Albero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété Intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne) (représentant: J. de Castro Hermida, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2017 (affaire R 1540/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González, d’une part, et M. Guiral Broto, d’autre part.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2017 (affaire R 1540/2015-5) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar SC et MM. José Les Viamonte et Carlos Andrea González dans la procédure devant le Tribunal.

3)

M. Ramón Guiral Broto supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González dans la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/43


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar)

(Affaire T-773/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Café del Mar - Motif absolu de refus - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/51)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Café del Mar, SC (Sant Antoni de Portmany, Espagne), José Les Viamonte, (Sant Antoni de Portmany) et Carlos Andrea González (Sant Josep de sa Talaia, Espagne) (représentants: F. Miazzetto et J. Gracia Albero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété Intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne) (représentant: J. de Castro Hermida, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2017 (affaire R 1542/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González, d’une part, et M. Guiral Broto, d’autre part.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2017 (affaire R 1542/2015-5) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar, SC et MM. José Les Viamonte et Carlos Andrea González dans la procédure devant le Tribunal.

3)

M. Ramón Guiral Broto supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González dans la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/44


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (C del M)

(Affaire T-774/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative C del M - Motif absolu de refus - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/52)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Café del Mar, SC (Sant Antoni de Portmany, Espagne), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) et Carlos Andrea González (Sant Josep de sa Talaia, Espagne) (représentants: F. Miazzetto et J. Gracia Albero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété Intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne) (représentant: J. de Castro Hermida, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2017 (affaire R 1618/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González, d’une part, et M. Guiral Broto, d’autre part.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 septembre 2017 (affaire R 1618/2015-5) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar, SC et MM. José Les Viamonte et Carlos Andrea González dans la procédure devant le Tribunal.

3)

M. Ramón Guiral Broto supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Café del Mar et MM. Les Viamonte et Andrea González dans la procédure devant la chambre de recours.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/45


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)

(Affaire T-792/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MANDO - Marques internationales et nationale figuratives antérieures MAN - Marque nationale verbale antérieure Man - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 305/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MAN Truck & Bus (Munich, Allemagne) (représentant: C. Röhl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement J. Ivanauskas et D. Walicka, puis J. Ivanauskas et H. O'Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Corée du Sud) (représentants: M.-R. Hirsch et C. de Haas, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2017 (affaire R 1677/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Man Truck & Bus et Halla Holdings.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 septembre 2017 (affaire R 1677/2016-1) est annulée dans la mesure où elle a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque figurative MANDO et l’enregistrement international antérieur no 863 418 de la marque figurative MAN.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 42 du 5.2.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/46


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Affaire T-54/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 1st AMERICAN - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant un aigle - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Principe du contradictoire - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Recours incident»)

(2019/C 305/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fashion Energy Srl (Milano, Italie) (représentants: T. Müller et F. Togo avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et H. O’Neill agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentants: M. Dick et J. Bogatz avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2017 (affaire R 693/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Retail Royalty et Fashion Energy.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 novembre 2017 (affaire R 693/2017-2) est annulée.

2)

Le recours incident est rejeté comme irrecevable.

3)

Au titre du recours principal, l’EUIPO et Retail Royalty Co. supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par Fashion Energy Srl.

4)

Au titre du recours incident, Retail Royalty supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Fashion Energy et par l’EUIPO.


(1)  JO C 123 du 9.4.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/47


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)

(Affaire T-113/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale FREE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 305/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Royaume-Uni) (représentants: initialement J. Mellor, QC, G. Parsons et A. Zapalowski, solicitors, puis J. Mellor, G. Parsons et F. McConnell, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et H. O'Neill, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 2164/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FREE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Miles-Bramwell Executive Services Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/47


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE)

(Affaire T-114/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale FREE - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 305/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Miles-Bramwell Executive Services Ltd (Alfreton, Royaume-Uni) (représentants: initialement J. Mellor, QC, G. Parsons et A. Zapalowski, solicitors, puis J. Mellor, G. Parsons et F. McConnell, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et H. O'Neill, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 2166/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal FREE comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Miles-Bramwell Executive Services Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/48


Arrêt du Tribunal du 26 juin 2019 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Affaires jointes T-117/18 à T-121/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demandes de marques de l’Union européenne verbales 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 - Absence de détournement de pouvoir»)

(2019/C 305/57)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: C. Rogula, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formés contre cinq décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15 décembre 2017 (affaires R 2194/2016 5, R 2195/2016 5, R 2200/2016 5, R 2201/2016 5 et R 2208/2016 5), concernant des demandes d’enregistrement des signes verbaux 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH comme marques de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Les recours sont rejetés.

2)

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. est condamnée aux dépens, y compris à ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 142 du 23.4.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/49


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da)

(Affaire T-264/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative mo·da - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Motif absolu de refus dans une partie de l’Union - Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001»)

(2019/C 305/58)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italie) (représentant: G. Medri, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2018 (affaire R 2065/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif mo·da comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2.

Gruppo Armonie SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 221 du 25.6.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/50


Arrêt du Tribunal du 27 juin 2019 — Sandrone/EUIPO — J. García Carrión (Luciano Sandrone)

(Affaire T-268/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Luciano Sandrone - Marque de l’Union européenne verbale antérieure DON LUCIANO - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 - Demande de marque verbale composée d’un prénom et d’un nom - Marque antérieure composée d’un titre et d’un prénom - Neutralité de la comparaison conceptuelle - Absence de risque de confusion»)

(2019/C 305/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Luciano Sandrone (Barolo, Italie) (représentant: A. Borra, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Kompari et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: J. García Carrión, SA (Jumilla, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2018 (affaire R 1207/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre J. García Carrión et Luciano Sandrone.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 février 2018 (affaire R 1207/2017-2) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de M. Luciano Sandrone.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/50


Arrêt du Tribunal du 27 juin 2019 — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE)

(Affaire T-385/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CRONE - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures crane et verbale antérieure CRANE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 305/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Crawcour et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Christoph Michael Crone (Krefeld, Allemagne) (représentants: M. van Maele et H.-Y. Cho, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 (affaire R 1100/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre Aldi et M. Crone.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aldi GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/51


Arrêt du Tribunal du 20 juin 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU)

(Affaire T-389/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale WKU - Marques de l’Union européenne verbales antérieures WKA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de forclusion par tolérance - Article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2019/C 305/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Allemagne) (représentant: C. Zierhut, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Paul Ingram (Birmingham, Royaume-Uni) (représentant: A. Haberl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2018 (affaire R 399/2017-1), relative à une procédure de nullité entre MM. Ingram et Nonnemacher.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Klaus Nonnemacher est condamné aux dépens.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/52


Arrêt du Tribunal du 20 juin 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

(Affaire T-390/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION - Marques de l’Union européenne verbales antérieures WKA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de forclusion par tolérance - Article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2019/C 305/62)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Klaus Nonnemacher (Karlsruhe, Allemagne) (représentant: C. Zierhut, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Paul Ingram (Birmingham, Royaume-Uni) (représentant: A. Haberl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 avril 2018 (affaire R 409/2017-1), relative à une procédure de nullité entre MM. Ingram et Nonnemacher.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Klaus Nonnemacher est condamné aux dépens.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/53


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (mobile.ro)

(Affaire T-412/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative mobile.ro - Marque nationale figurative antérieure mobile - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 18 du règlement (UE) 2017/1001 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001»)

(2019/C 305/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: mobile.de GmbH (Dreilinden, Allemagne) (représentant: T. Lührig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» (Sofia, Bulgarie) (représentants: M. Yordanova-Harizanova et V. Grigorova, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2018 (affaire R 111/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon» et mobile.de.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

mobile.de GmbH, supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Droujestvo S Ogranichena Otgovornost «Rezon».


(1)  JO C 294 du 20.8.2018.


9.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 305/53


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2019 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS)

(Affaire T-467/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative AUDIMAS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure AUDI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 305/64)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Audimas AB (Kaunas, Lituanie) (représentant: G. Domkutė-Lukauskienė, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2018 (affaire R 2425/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Audi et Audimas.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Audimas AB est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018.


9.9.2019   

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C 305/54


Arrêt du Tribunal du 26 juin 2019 — Balani Balani e.a./EUIPO — Play Hawkers (HAWKERS)

(Affaire T-651/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative HAWKERS - Marque de l’Union européenne figurative antérieure HAWKERS - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 305/65)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Sonu Gangaram Balani Balani (Las Palmas de Gran Canaria, Espagne), Anup Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria) et Amrit Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria) (représentant: A. Díaz Marrero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Play Hawkers, SL (Elche, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 août 2018 (affaire R 396/2018 2), relative à une procédure d’opposition entre Play Hawkers et MM. Balani Balani, Balani Shivdasani et Balani Shivdasani.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MM. Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani et Amrit Suresh Balani Shivdasani sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019.


9.9.2019   

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C 305/55


Recours introduit le 15 juin 2019 — UI/Commission

(Affaire T-362/19)

(2019/C 305/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: UI (représentant: J. Diaz Cordova, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» de la Commission européenne, du 27 août 2018, de refuser d’octroyer à la partie requérante l’indemnité de dépaysement,

statuer sur les dépens comme de droit.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que, conformément au point 48 de l’arrêt du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission (T-72/94, ECLI:EU:T:1995:212), et au point 57 de l’arrêt du 9 mars 2010, Tzvetanova/Commission (F-33/09, ECLI:EU:F:2010:18), la partie requérante n’a pas exercé son activité principale ou habité de manière habituelle en Belgique pendant toute la durée de la période de référence. Dès lors, elle a droit à la totalité de l’indemnité de dépaysement.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, conformément à l’ordonnance du 26 septembre 2007, Salvador Roldán/Commission (F-129/06, EU:F:2007:166), l’enregistrement d’une société ou l’achat d’un bien immobilier dans un pays est un indice clair pour prouver des liens durables avec ce pays (en l’occurrence la Roumanie). Étant donné que tel est le cas de la partie requérante dans la présente affaire, celle-ci a droit à la totalité de l’indemnité de dépaysement.

3.

Troisième moyen tiré de ce que, conformément à l’arrêt rendu dans l’affaire Tzvetanova/Commission, F-33/09, évoqué précédemment, les informations de la commune belge invoquées par la partie défenderesse dans sa réponse sont des éléments purement formels qui ne peuvent être utilisés pour établir la résidence habituelle d’une personne. Partant, la partie requérante a droit à la totalité de l’indemnité de dépaysement.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que, conformément aux points 32 et 33 de l’arrêt du 24 avril 2001, Miranda/Commission (T-37/99, EU:T:2001:122), à la jurisprudence Del Vaglio (affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 octobre 2004, Del Vaglio/Commission, C-352/03 P, non publiée, EU:C:2004:613) et à l’arrêt du 15 mars 2011, Mioni/Commission (F-28/10, EU:F:2011:23), l’intention de la partie requérante de conférer un caractère durable au centre de ses intérêts, celle notamment de fixer sa résidence habituelle, n’avait aucun lien avec la Belgique, étant donné que la partie requérante a notamment rempli une déclaration dite «Limosa» au cours de sa période de référence. Par conséquent, la partie requérante a droit à la totalité de l’indemnité de dépaysement. Par ailleurs, elle attire l’attention sur le fait que, dans sa réponse, la partie défenderesse se concentre à tort sur la seule présence «physique» de la partie requérante en Belgique.


9.9.2019   

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C 305/56


Recours introduit le 9 juillet 2019 — BASF/Commission

(Affaire T-472/19)

(2019/C 305/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BASF AS (Oslo, Norvège) (représentants: E. Wright, barrister, A. Rusanov et H. Boland, lawyers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, dans son intégralité ou dans la mesure où elle concerne la partie requérante, la décision d’exécution de la Commission C(2019)4336 final, du 6 juin 2019, concernant, dans le cadre de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain contenant des «esters éthyliques d’acides oméga-3» à usage oral pour la prévention secondaire après un infarctus du myocarde;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est privée de base légale.

La partie requérante soutient qu’en adoptant la décision attaquée, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 116 de la directive 2001/83/CE (1).

Plus spécifiquement, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n’a pas démontré, concernant l’Omacor, que le médicament est nocif, que l’effet thérapeutique fait défaut, que le rapport bénéfice/risque n’est pas favorable ou que le médicament n’a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.

La partie requérante soutient par ailleurs que la décision attaquée méconnaît le principe consacré par la jurisprudence de la Cour de justice, selon lequel il existe une présomption de rapport bénéfice/risque favorable et d’efficacité de l’Omacor et qu’il appartient à la Commission de démontrer que les données cliniques disponibles vont dans le sens d’un renversement de cette présomption.

2.

Second moyen, tiré de ce que, en adoptant la décision attaquée, la partie défenderesse a méconnu le principe général de proportionnalité du droit de l’Union.

La partie requérante soutient à ce titre aussi que la partie défenderesse n’a pas démontré que l’effet thérapeutique de l’Omacor fait défaut ou que le rapport bénéfice/risque de ce médicament n’est plus favorable. En outre, la partie requérante maintient que la décision attaquée méconnaît manifestement le principe de proportionnalité.

Même s’il avait existé des préoccupations fondées concernant l’efficacité ou le rapport bénéfice/risque de l’Omacor, ce qui n’est pas le cas, la partie défenderesse aurait été tenue d’envisager des mesures moins restrictives que la décision attaquée et néanmoins susceptibles de répondre à ces préoccupations.


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).


9.9.2019   

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C 305/57


Recours introduit le 5 juillet 2019 — NRW. Bank/CRU

(Affaire T-478/19)

(2019/C 305/68)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: NRW. Bank (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Flore et J. Seitz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la partie défenderesse du 16 avril 2019, ainsi que son annexe, sur le calcul des contributions ex-ante de 2019 au Fonds de résolution bancaire unique ainsi que les détails du calcul, dans la mesure où ils sont pertinents pour la requérante ayant le code d’identification d’établissement DE05740;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le recours a pour objet la décision du Conseil de résolution unique du 16 avril 2019 (SRB/ES/SRF/2019/10), ainsi que son annexe, sur le calcul des contributions ex-ante de 2019 au Fonds de résolution bancaire unique ainsi que les détails du calcul dans la mesure où ils sont pertinents pour la requérante portant le code d’identification d’établissement DE05740.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen: nullité de la décision attaquée pour défaut de motivation suffisante

La requérante fait valoir qu’en application de l’article 263, paragraphe 2, TFUE, la décision attaquée est d’emblée entaché de nullité pour violation des formes substantielles lors de son adoption par la partie défenderesse. La décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, contrairement aux exigences de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.

2.

Deuxième moyen: la décision attaquée est contraire au règlement délégué (UE) 2015/63 (1) devant être interprété à la lumière des normes de droit supérieures

La requérante fait valoir dans ce cadre qu’il découle de l’interprétation du règlement délégué (UE) 2015/63 qui s’impose à la lumière de la directive 2014/59/UE (2) et du règlement (UE) no 806/2014 (3), que la partie défenderesse doit nécessairement fixer la contribution en tenant compte du profil de risque, ce qu’elle n’a pas fait de façon correcte. De surcroît, elle estime que la partie défenderesse doit tenir compte, dans le cadre de l’interprétation du règlement délégué (UE) 2015/63, de l’objectif de préservation des budgets publics fixé par la directive 2014/59/UE et le règlement (UE) no 806/2014, ce que n’a pas fait la partie défenderesse. La décision attaquée est en outre contraire, selon la requérante, au principe général d’égalité. En outre, l’application, par la partie défenderesse, de la méthode de calcul en cas de crédit bancaire par internet est également contraire au règlement délégué (UE) 2015/63 ou au règlement (UE) no 806/2014.

3.

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire: l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) 2015/63 est contraire aux normes de droit supérieures

La requérante fait valoir que, dans l’hypothèse où l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) 2015/63 ne pourrait être interprété conformément aux normes de droit supérieures, à savoir le règlement (UE) no 806/2014, la directive 2014/89/UE et le principe général d’égalité, l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) 2015/63 serait contraire aux normes de droit supérieures, entaché d’illégalité et n’aurait pas dû être appliqué par la partie défenderesse.

4.

Quatrième moyen, invoqué à titre subsidiaire: la méthode de calcul du règlement délégué (UE) 2015/63 est contraires aux normes de droit supérieures

La requérante fait valoir que si la partie défenderesse a appliqué la méthode de calcul conformément au règlement délégué (UE) 2015/63, la méthode de calcul fixée dans le règlement délégué (UE) 2015/63 serait quant à elle contraire aux normes de droit supérieures. Elle estime que la méthode de calcul du règlement délégué (UE) 2015/63 ne respecte pas les exigences du principe général d’égalité ainsi que la prise en considération du profil de risque requise par le règlement (UE) no 806/2014 et la directive 2014/59/UE.

5.

Cinquième moyen: la décision attaquée est contraire à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (4)

Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante fait valoir qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/81, la partie défenderesse aurait dû, compte tenu de ce que la requérante ne relevait pas du champ d’application du règlement (UE) no 806/2014, déduire la totalité de la part encore due de la contribution payée par la requérante en 2015 et déjà versée au Single Resolution Fund (fonds de résolution unique).


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(3)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d'application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/58


Recours introduit le 8 juillet 2019 — Hypo Vorarlberg Bank/CRU

(Affaire T-479/19)

(2019/C 305/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Autriche) (représentants: G. Eisenberger et A. Brenneis, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 16 avril 2019 sur le calcul des contributions ex-ante de 2019 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2019/10) [«Decision of the Single Resolution Board of 16 April 2019 on the calculation of the 2019 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2019/10)»], et ce en tout état de cause dans la mesure où cette décision, accompagnée de son annexe, concerne le montant que nous devons acquitter;

condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: Violation des formes substantielles, au motif que la décision attaquée n’a pas été entièrement communiquée

La requérante fait valoir que la décision attaquée ne lui a pas été entièrement communiquée, en violation de l’article 1er, deuxième alinéa TUE, des articles 15, 296 et 298 TFUE ainsi que des articles 42 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). La connaissance des données non communiquées est nécessaire, en tant que composante centrale de la décision, pour comprendre et contrôler les calculs afférents à la contribution.

2.

Deuxième moyen: Violation des formes substantielles, en raison d’un défaut de motivation de la décision attaquée

La requérante fait valoir que la décision attaquée est contraire à l’obligation de motivation résultant de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte, au motif que ni les bases ni les détails des calculs n’ont été indiqués. Elle ajoute que, compte tenu des pouvoirs discrétionnaires de la partie défenderesse, les évaluations effectuées par celle-ci ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été effectuées n’ont pas été indiquées.

3.

Troisième moyen: Violation des formes substantielles, en raison de l’absence d’audition et de la méconnaissance du droit d’être entendu

La requérante fait valoir que, contrairement à ce que prévoit l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la charte, elle n’a été entendue ni avant l’adoption de la décision attaquée ni avant l’adoption de la décision fixant la contribution, fondée sur la décision attaquée.

4.

Quatrième moyen: Illégalité du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission (1) comme base d’habilitation de la décision attaquée

Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir que les articles 4 à 7, l’article 9 et l’annexe I du règlement délégué 2015/63 — sur lesquels se fonde la décision attaquée — prévoient un système de fixation des contributions qui est dépourvu de toute transparence, contraire aux articles 16, 17 et 47 de la charte et qui ne permet pas de garantir le respect des articles 20 et 21 de la charte, ainsi que des principes de proportionnalité et de sécurité juridique. Ce moyen est également invoqué à titre subsidiaire en ce qui concerne les dispositions de la directive 2014/59/UE (2) et du règlement (UE) no 806/2014 (3) qui prescrivent le système de contribution mis en œuvre par le règlement délégué 2015/63 — incompatible, selon la requérante, avec les droits fondamentaux précités et les valeurs fondamentales du droit de l’Union.


(1)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

(2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(3)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


9.9.2019   

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C 305/59


Recours introduit le 8 juillet 2019 — Portigon AG/CRU

(Affaire T-481/19)

(2019/C 305/70)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Portigon AG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: D. Bliesener, V. Jungkind et F. Geber, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du défendeur du 16 avril 2019 sur le calcul des contributions ex-ante de 2019 au Fonds de résolution bancaire unique (SRB/ES/SRF/2019/10), dans la mesure où elle concerne la requérante;

suspendre la procédure, en vertu de l’article 69, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les affaires T-365/16, T-420/17 et T-413/18, ou jusqu’à la clôture de celles-ci à un autre titre;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (UE) no 806/2014 (1), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution (UE) 2015/81 (2), l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE (3) et l’article 114 TFUE.

C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, puisque le règlement (UE) no 806/2014 et la directive 2014/59/UE ne prévoient pas d’obligation de contribution pour les établissements faisant l’objet d’une procédure de résolution. L’article 114 TFUE interdit de prélever des contributions auprès d’établissements tels que la requérante.

Le législateur n’aurait pas dû fonder l’obligation de contribution sur l’article 114 TFUE. Les mesures d’harmonisation régissant les contributions à l’échelle de l’Union ne facilitent pas l’exercice des libertés fondamentales et n’éliminent pas non plus des distorsions de concurrence sensibles concernant les établissements qui se sont retirés du marché.

C’est à tort que la partie défenderesse a soumis la requérante à l’obligation de contribution au Fonds, puisque l’établissement n’est pas exposé aux risques, qu’une résolution de l’établissement en vertu des dispositions du règlement (UE) 806/2014 est exclue et que l’établissement est sans importance pour la stabilité du système financier.

Depuis le début de l’année 2012, la requérante n’exerce plus de nouvelle activité et se trouve en liquidation à la suite d’une décision d’aide de la Commission. La majeure partie de ses engagements restants sont détenues par elle fiduciairement (treuhänderisch) pour une autre entité.

Le règlement délégué (UE) 2015/63 (4) viole l’article 114 TFUE, ainsi que l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, en tant que disposition essentielle pour le calcul des contributions (article 290, paragraphe 1, deuxième phrase, TFUE).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), car le mode de calcul ne permet pas de motiver entièrement la décision attaquée. Le calcul est inapplicable en tant qu’il repose sur le règlement délégué (UE) 2015/63.

3.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 16 et 20 de la Charte, car, du fait de la situation particulière dans laquelle se trouve la requérante, la décision viole le principe général d’égalité de traitement. Elle porte en outre une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise de la requérante.

4.

Quatrième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) 806/2014, lu en combinaison avec l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, car, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse aurait dû exclure les engagements sans risque de ceux qui sont pertinents.

5.

Cinquième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 5, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/63, car la partie défenderesse a calculé les contributions de la requérante en retenant à tort la valeur brute des contrats dérivés de la requérante.

6.

Sixième moyen soulevé à titre subsidiaire et tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 6, du règlement (UE) 806/2014, en combinaison avec l’article 6, paragraphe 8, sous a), du règlement délégué (UE) 2015/63, car c’est à tort que, lors du calcul du montant de la contribution, la partie défenderesse a considéré la requérante comme un établissement en restructuration.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la Charte, car la défenderesse aurait dû entendre la requérante avant d’adopter sa décision.

8.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la Charte, car la défenderesse n’a pas suffisamment motivé sa décision.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


9.9.2019   

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C 305/61


Recours introduit le 8 juillet 2019 — CV e.a./Commission

(Affaire T-496/19)

(2019/C 305/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: CV, CW et CY (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission rejetant leur demande du 4 juin 2018;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission portant rejet de leur demande d’adoption de mesures de nature à mettre fin à la violation du principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires et agents quel que soit leur lieu d’affectation, les requérants invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation. En premier lieu, les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d’une absence totale de motivation, ce qui les empêche de comprendre le bien-fondé de cette décision et ne permet pas au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. En second lieu, les requérants estiment qu’ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que leurs collègues affectés auprès de la représentation de la Commission européenne à Paris et qu’ils devraient donc recevoir, comme ces derniers, une indemnité forfaitaire de fonctions. Enfin, ils considèrent que le respect du principe d’équivalence du pouvoir d’achat est incompatible avec l’existence d’un même coefficient correcteur pour les fonctionnaires affectés à Paris, Strasbourg, Marseille et Valenciennes.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, en ce que les requérants ne reçoivent pas l’indemnité forfaitaire de fonctions, contrairement à leurs collègues affectés auprès de la représentation de la Commission européenne à Paris, alors qu’ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que ceux-ci.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude qui impose à l’autorité compétente d’indiquer, dans la motivation de la décision contestée, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service.


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/62


Recours introduit le 8 juillet 2019 — CZ e.a./SEAE

(Affaire T-497/19)

(2019/C 305/72)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: CZ, DB, DC et DD (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du SEAE rejetant leur demande du 4 juin 2018;

condamner le SEAE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours tendant à l’annulation de la décision du SEAE portant rejet de leur demande d’adoption de mesures de nature à mettre fin à la violation du principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires et agents quel que soit leur lieu d’affectation, les requérants invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation. En premier lieu, les requérants font valoir que la décision attaquée est entachée d’une absence totale de motivation, ce qui les empêche de comprendre le bien-fondé de cette décision et ne permet pas au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. En second lieu, les requérants estiment qu’ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que leurs collègues affectés auprès de la représentation de la Commission européenne à Paris et qu’ils devraient donc recevoir, comme ces derniers, une indemnité forfaitaire de fonctions. Enfin, ils considèrent que le respect du principe d’équivalence du pouvoir d’achat est incompatible avec l’existence d’un même coefficient correcteur pour les fonctionnaires affectés à Paris, Strasbourg, Marseille et Valenciennes.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, en ce que les requérants ne reçoivent pas l’indemnité forfaitaire de fonctions, contrairement à leurs collègues affectés auprès de la représentation de la Commission européenne à Paris, alors qu’ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que ceux-ci.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude qui impose à l’autorité compétente d’indiquer, dans la motivation de la décision contestée, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service.


9.9.2019   

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C 305/63


Recours introduit le 12 juillet 2019 — DE/Parlement européen

(Affaire T-505/19)

(2019/C 305/73)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DE (représentant: T. Oeyen, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 30 octobre 2018 par laquelle celui-ci a refusé d’accorder à la partie requérante un congé spécial approprié lui permettant de s’occuper de ses enfants jumeaux nouveau-nés, nés par gestation pour autrui;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit à l’égalité de traitement égal et du droit à la non-discrimination.

En refusant pas à la partie requérante le droit à un congé de naissance équivalent au congé de maternité et/ou au congé d’adoption, la décision attaquée viole les droits fondamentaux de la partie requérante à l’égalité de traitement et à la non-discrimination, tels qu’ils sont consacrés à l’article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l’article 1er, sous d), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Les homosexuels constituant le groupe de parents qui a le plus recours à la gestation par autrui, ils sont lésés de manière disproportionnée par l’interprétation que donne le Parlement des dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en matière de congé de naissance, telle qu’elle résulte de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit de la partie requérante à la protection de la vie familiale.

En n’accordant pas à la partie requérante un congé spécial approprié lui permettant de s’occuper de ses enfants nouveau-nés, équivalent au congé de maternité et/ou au congé d’adoption, la décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH, qui protège le droit du requérant à la vie familiale, lu en combinaison avec l’article 14 de la CEDH.

3.

Troisième moyen tiré du fait que la décision attaquée a été prise en violation du principe de bonne administration.

il est notamment allégué que la partie défenderesse (i) a refusé à la partie requérante le droit d’être entendu et (ii) a insuffisamment motivé sa décision.

4.

Quatrième moyen tiré de l’illégalité des dispositions en matière de congé spécial des dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, selon l’interprétation qu’en a donnée la partie défenderesse dans la décision attaquée.

Pour les mêmes raisons que celles exposées dans les premier, deuxième et troisième moyens ci-dessus, il est allégué que l’interprétation que la partie défenderesse a donnée de l’article 57 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 6 de l’annexe V dudit statut, telle qu’elle ressort dans la décision attaquée et selon laquelle les fonctionnaires et autres agents du Parlement européen qui ont eu un enfant par gestation pour autrui n’auraient pas droit à un congé spécial équivalent au congé de maternité et/ou au congé d’adoption, est illégale.

5.

Cinquième moyen tiré de l’erreur en droit et de l’application erronée de l’article 6 de l’annexe 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des règles internes du Parlement européen en matière de congés.

Dans l’hypothèse où le Tribunal décide que le requérant n’a pas droit à un congé de naissance équivalent au congé de maternité ou au congé d’adoption, le requérant fait valoir que, en tant que père d’enfants jumeaux, il a droit à 20 jours de congé. Ce droit s’applique indépendamment du mécanisme juridique par lequel le requérant est devenue titulaire de la responsabilité parentale.


9.9.2019   

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C 305/64


Recours introduit le 19 juillet 2019 — Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Éléments de construction d’une boîte de jeu de construction)

(Affaire T-515/19)

(2019/C 305/74)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lego A/S (Billund, Danemark) (représentants: Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Delta Sport Handelskontor GmbH (Hambourg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire enregistré no 1664 368-0006

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 avril 2019 dans l’affaire R 31/3-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

confirmer la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 30 octobre 2017 rejetant la demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré no 1664 368-0006;

condamner l’EUIPO aux dépens, et, si l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO intervient, condamner la partie intervenante aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002;

violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002;

violation de l’article 62 du règlement (CE) no 6/2002.


9.9.2019   

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C 305/65


Recours introduit le 22 juillet 2019 — Sipcam Oxon/Commission

(Affaire T-518/19)

(2019/C 305/75)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sipcam Oxon SpA (Milan, Italie) (représentants: C. Mereu, P. Sellar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler le règlement attaqué, à savoir le règlement d’exécution (UE) 2019/677 de la Commission du 29 avril 2019;

condamner la défenderesse à l’ensemble des frais et dépens de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté sur le fondement d’erreurs manifestes d’appréciation.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le règlement attaqué est le résultat d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense de la requérante n’ont pas été respectés.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de sécurité juridique en raison de l’application incorrecte de lignes directrices.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de proportionnalité.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué a été adopté en violation du principe de précaution.


9.9.2019   

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C 305/66


Recours introduit le 22 juillet 2019 — Forte/Parlement

(Affaire T-519/19)

(2019/C 305/76)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Mario Forte (Naples, Italie) (représentants: C. Forte et G. Forte, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler l’acte attaqué;

à titre principal, annuler tout acte antérieur, connexe et postérieur à l’acte attaqué qui produit des effets juridiques à l’égard de la partie requérante;

condamner le parlement européen aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision du Parlement européen D(2019)20777, signée par M. Sune Hansen, chef de l’unité Rémunérations et droits sociaux des députés, Direction des droits financiers et sociaux des députés, Direction générale des finances, du Parlement européen, qui re-détermine les droits à la pension liés à la cessation d’activité à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la délibération no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (bureau de la présidence de la Chambre des députés, Italie) et ordonne la récupération du montant indûment versé.

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui sont invoqués dans les affaires T-345/19 Santini/Parlement; T-347/19, Falqui/Parlement et T-389/19, Coppo Gavazzi/Parlement.

La partie requérante invoque notamment le défaut de logique de la motivation de la décision attaquée, le défaut d’appréciation de la légalité de la délibération no 14/2018 au regard des principes généraux du droit de l’Union que sont les principes de raison, de proportionnalité, de sécurité, de prévisibilité et de confiance légitime ainsi que de protection des droits acquis, la violation de l’article 6 TUE, la violation des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, la violation du règlement financier, la violation des principes d’égalité et de non-rétroactivité des normes ainsi que la violation du principe d’accès à la protection et à la justice.


9.9.2019   

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C 305/67


Recours introduit le 19 juillet 2019 — Haswani/Conseil

(Affaire T-521/19)

(2019/C 305/77)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: George Haswani (Yabroud, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

annuler la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

annuler la décision d’exécution (PESC) 2017/1245 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/1241 du Conseil, du 10 juillet 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

annuler la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

annuler la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

en conséquence,

ordonner la suppression du nom de M. George Haswani des annexes rattachées aux actes susvisés;

condamner le Conseil au paiement de la somme 100 000 euros au titre du préjudice moral du requérant;

condamner le Conseil à supporter ses propres dépens ainsi que ceux que le requérant a exposés, qu’il se réserve de justifier en cours de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Le requérant reproche au Conseil de l’Union européenne de s’être contenté de considérations vagues et générales sans mentionner, de manière spécifique et concrète, les raisons pour lesquelles il considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que le requérant doit faire l’objet des mesures restrictives en cause. Ainsi, le Conseil n’évoquerait aucun élément concret et objectif qui serait reproché au requérant et qui pourrait justifier les mesures en cause.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité dans l’atteinte aux droits fondamentaux. Le requérant soutient que la mesure litigieuse doit être invalidée, en ce qu’elle est disproportionnée au regard de l’objectif affiché et constitue une ingérence démesurée dans la liberté d’entreprise et dans le droit de propriété, consacrés, respectivement aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La disproportion découlerait de ce que la mesure vise toute activité économique influente sans autre critère.

3.

Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’absence de preuve. Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel, garanti par l’article 47 de la Charte, exige notamment qu’au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par les sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Selon le requérant, les allégations du Conseil relatives tant aux «liens étroits avec le régime» que celles se rapportant à un prétendu rôle d’intermédiaire, dans le cadre de transactions pétrolières entre le régime et l’EIIL, doivent être définitivement rejetées, au motif qu’elles seraient dénuées de tout fondement et souffriraient de l’absence de toute base factuelle pour les étayer.

4.

Quatrième moyen, relatif à la demande en indemnité, en ce que l’imputation de certains faits graves non prouvés exposerait le requérant ainsi que sa famille à des périls, ce qui illustrerait l’importance du préjudice subi justifiant sa demande d’indemnisation.


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/68


Recours introduit le 23 juillet 2019 — Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON)

(Affaire T-522/19)

(2019/C 305/78)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Aldi GmbH & Co. KG (Mühlheim an der Ruhr, Allemagne) (représentants: Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et M. Minkner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «BBQ BARBECUE SEASON» en couleurs noire, grise, blanche, orange, orange clair et orange foncé — Demande d’enregistrement no17 879 203

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 17 mai 2019 dans l’affaire R 1359/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/69


Recours introduit le 23 juillet 2019 — Sky/EUIPO — Safran Electronics & Defense (SKYNAUTE by SAGEM)

(Affaire T-523/19)

(2019/C 305/79)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sky Ltd (Isleworth, Royaume-Uni) (représentants: A. Zalewska, avocat et A. Brackenbury, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Safran Electronics & Defense (Boulogne-Billancourt, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: demande de marque verbale de l’Union européenne SKYNAUTE by SAGEM — Demande d’enregistrement no 14 821 334

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mai 2019 dans l’affaire R 919/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit au recours de la partie requérante;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans le cadre de la procédure devant l’Office.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil,

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil,

Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


9.9.2019   

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C 305/70


Recours introduit le 25 juillet 2019 — Nord Stream 2/Parlement et Conseil

(Affaire T-526/19)

(2019/C 305/80)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nord Stream 2 AG (Zoug, Suisse) (représentants: L. Van den Hende et J. Penz, avocats, ainsi que M. Schonberg, sollicitor)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union d’égalité de traitement, en ce que la directive modificative prive la partie requérante de la possibilité de bénéficier d’une dérogation à l’application des dispositions de la directive 2009/73/CE (1), et ce en dépit de l’ampleur considérable des investissements déjà consentis à la date d’adoption de la directive modificative et même avant que la Commission en fasse la proposition, alors que tous les autres gazoducs d’importation existants situés en mer entrent en ligne de compte pour la dérogation.

2.

Le deuxième moyen est tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union de proportionnalité, en ce que la directive modificative n’est pas à même de réaliser les objectifs qu’elle déclare poursuivre ni ne peut en tout cas apporter une contribution suffisamment utile à leur réalisation qui l’emporte sur les charges qu’elle impose.

3.

Le troisième moyen est tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union de la sécurité juridique, en ce que la directive modificative n’intègre aucune adaptation appropriée pour la situation particulière de la partie requérante mais est au contraire élaborée spécifiquement pour l’affecter de manière négative.

4.

Le quatrième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir, en ce que la directive modificative a été adoptée dans un but autre que ceux en vue desquels les pouvoirs utilisés pour ce faire ont été conférés.

5.

Le cinquième moyen est tiré de la violation des formes substantielles, en ce que la directive modificative a été adoptée en méconnaissance des formes substantielles imposées conformément au protocole no 1, joint au TUE et au TFUE, sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, au protocole no 2, joint au TUE et au TFUE, sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ainsi qu’à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».

6.

Le sixième moyen est tiré d’un défaut de motivation, et ce en violation de l’article 296 TFUE.


(1)  Directive du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).


9.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 305/71


Recours introduit le 24 juillet 2019 — Arranz de Miguel e.a./BCE et CRU

(Affaire T-528/19)

(2019/C 305/81)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Ricardo Arranz de Miguel (Madrid, Espagne), Alejandro Arranz Padierna de Villapadierna (Madrid), Felipe Arranz Padierna de Villapadierna (Madrid), Ricardo Arranz Padierna de Villapadierna (Madrid), Nicolás Arranz Padierna de Villapadierna (Madrid) (représentants: R. Pelayo Jiménez et A. Muñoz Aranguren, avocats)

Parties défenderesses: Banque centrale européenne, Conseil de résolution unique

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

Déclarer la BCE et le CRU responsables, à titre extracontractuel, des conséquences des manquements précisés dans la requête et les condamner à indemniser les parties requérantes pour les dommages causés, évalués à la valeur patrimoniale de leurs actions, et, à titre subsidiaire, les condamner à verser une indemnisation de 0,8442 euro par action.

Majorer le montant de la condamnation des intérêts compensatoires, calculés, à compter du 6 juin 2017 et jusqu’à la date de l’arrêt, à un taux équivalent au taux d’inflation annuel déterminé par EUROSTAT pour l’Espagne, et des intérêts moratoires, calculés à compter de la date de l’arrêt reconnaissant l’obligation d’indemniser le dommage et jusqu’au paiement effectif.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux invoqués dans l’affaire T-659/17, Vallina Fonseca/Conseil de résolution unique (JO 2017, C 424, p. 42).

La banque centrale européenne se voit reprocher, en particulier, la violation du principe de confiance légitime et la méconnaissance de l’obligation de diligence et de bonne administration.