ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 297

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
3 septembre 2019


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Commission européenne

2019/C 297/01

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Belgique couvrant la période 2021-2030

1

2019/C 297/02

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Bulgarie couvrant la période 2021-2030

5

2019/C 297/03

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Tchéquie couvrant la période 2021-2030

9

2019/C 297/04

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Danemark pour la période 2021-2030

13

2019/C 297/05

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Allemagne couvrant la période 2021-2030

17

2019/C 297/06

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Estonie couvrant la période 2021-2030

21

2019/C 297/07

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Irlande couvrant la période 2021-2030

25

2019/C 297/08

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Grèce couvrant la période 2021-2030

29

2019/C 297/09

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Espagne couvrant la période 2021-2030

33

2019/C 297/10

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la France couvrant la période 2021-2030

36

2019/C 297/11

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Croatie couvrant la période 2021-2030

40

2019/C 297/12

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Italie couvrant la période 2021-2030

44

2019/C 297/13

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de Chypre couvrant la période 2021-2030

48

2019/C 297/14

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Lettonie couvrant la période 2021-2030

52

2019/C 297/15

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Lituanie couvrant la période 2021-2030

56

2019/C 297/16

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Luxembourg couvrant la période 2021-2030

60

2019/C 297/17

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Hongrie couvrant la période 2021-2030

64

2019/C 297/18

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de Malte couvrant la période 2021-2030

68

2019/C 297/19

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat des Pays-Bas couvrant la période 2021-2030

72

2019/C 297/20

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Autriche pour la période 2021-2030

76

2019/C 297/21

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Pologne couvrant la période 2021-2030

80

2019/C 297/22

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Portugal couvrant la période 2021-2030

84

2019/C 297/23

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Roumanie couvrant la période 2021-2030

88

2019/C 297/24

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Slovénie couvrant la période 2021-2030

92

2019/C 297/25

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Slovaquie couvrant la période 2021-2030

96

2019/C 297/26

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Finlande couvrant la période 2021-2030

100

2019/C 297/27

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Suède couvrant la période 2021-2030

104

2019/C 297/28

Recommandation de la Commission du 18 juin 2019 sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Royaume-Uni pour la période 2021-2030

108


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Commission européenne

3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/1


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Belgique couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/01)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Belgique a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 31 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré belge en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Belgique (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Belgique (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans un document de travail des services de la Commission (6).

(13)

La Belgique a notifié un projet de plan national en matière d’énergie et de climat, accompagné d’un projet de plan fédéral, de quatre projets de plans régionaux et de plusieurs annexes supplémentaires. Bien que des documents complémentaires puissent être joints en annexe, la version définitive du plan national en matière d’énergie et de climat doit contenir tous les éléments requis par le règlement, y compris l’ensemble des informations permettant d’évaluer les niveaux d’ambition proposés et l’adéquation du plan pour les atteindre, notamment au moyen d’une vue d’ensemble exhaustive des politiques et des mesures ainsi que d’une analyse d’impact les accompagnant. Des efforts et une volonté politique considérables sont nécessaires pour parvenir à un plan national en matière d’énergie et de climat mieux intégré. Celui-ci constituerait un outil plus puissant pour faciliter la coopération entre les différentes autorités responsables de la réalisation de la transition énergétique. La gestion des liens entre les dimensions de décarbonation et d’efficacité énergétique et les autres dimensions doit faire l’objet d’une attention particulière. Il convient notamment de présenter des objectifs plus concrets et quantifiables concernant la sécurité énergétique, le marché intérieur, ainsi que la recherche, l’innovation et la compétitivité, afin de soutenir la réalisation des ambitions en matière de décarbonation, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, et de mieux expliquer comment le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète de la compétitivité, non seulement des secteurs grands consommateurs d’énergie, mais aussi du secteur des technologies à faibles émissions de carbone, en fournissant une analyse concrète de la position sur le marché mondial, en mettant en évidence les points forts concurrentiels et les défis potentiels, en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir ainsi que les politiques et les mesures permettant leur réalisation, et en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Elle gagnerait également à poursuivre l’intégration des politiques en faveur de l’économie circulaire, en mettant l’accent sur leurs avantages en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Belgique s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Belgique, publié parallèlement à la présente recommandation (7).

RECOMMANDE À LA BELGIQUE DE S’ATTACHER:

1.

à compléter les informations sur les politiques et les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35 % par rapport au niveau de 2005 pour les secteurs non couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, y compris les secteurs du bâtiment et des transports, pour lesquels la plupart des réductions devront être réalisées, en fournissant des précisions sur leur portée et leur calendrier, ainsi que sur les incidences attendues; à préciser l’utilisation prévue des flexibilités entre le partage de l’effort, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie et les secteurs du système d’échange de quotas d’émission;

2.

à augmenter sensiblement le niveau d’ambition pour 2030, à au moins 25 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la Belgique à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à indiquer les politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution; à veiller à ce que l’objectif de la Belgique en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 fixé à l’annexe I de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (9) soit pleinement atteint et maintenu en tant que situation de référence à partir de 2021, et à expliquer comment la Belgique compte atteindre et maintenir cette part de référence; à intensifier les efforts déployés dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif fixé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et intensifier les efforts visant à accroître et à diversifier les énergies renouvelables dans le secteur des transports; à fournir des informations supplémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, qui doivent être mis en place en vertu des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001, y compris la simplification des procédures administratives;

3.

à accroître son niveau d’ambition en matière d’efficacité énergétique en réduisant la consommation d’énergie finale, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à étayer les politiques et les mesures proposées par une analyse d’impact et un ensemble d’informations plus détaillées concernant l’échelle et le calendrier de mise en œuvre pour la période 2021-2030;

4.

à recenser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité; à tenir compte du contexte régional et du potentiel réel des interconnexions et des capacités de production dans les pays voisins lors de l’évaluation relative à l’adéquation des moyens dans le secteur de l’électricité;

5.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité spécifiquement liés à l’union de l’énergie devant être atteints à l’horizon 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale, déjà excellente, au sein du Forum pentalatéral de l’énergie, sur la base notamment de la déclaration politique du 4 mars 2019, de telle sorte à inclure spécifiquement l’élaboration et le suivi des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, en particulier en ce qui concerne les questions pertinentes pour la coopération transfrontalière;

7.

à améliorer la quantification des informations essentiellement qualitatives sur les besoins d’investissement et à la compléter par une évaluation globale de l’ensemble des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs; à fournir une évaluation générale des sources d’investissement, y compris un financement approprié à l’échelle nationale, régionale et de l’Union;

8.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises, ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec les politiques en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, y compris dans une perspective quantitative;

10.

à mieux intégrer les aspects de transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences en matière sociale, d’emploi et de compétences des objectifs, politiques et mesures prévus, y compris dans les régions à forte intensité de carbone et les régions industrielles; à poursuivre le développement de l’approche en matière de lutte contre la pauvreté énergétique, notamment en fournissant des détails supplémentaires sur les mesures existantes et potentielles ainsi que sur les plans de lutte contre la pauvreté énergétique et sur leur impact attendu, tout en complétant l’analyse prévue par le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 211.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1000 final.

(5)  COM(2019) 501 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 211.

(7)  SWD(2019) 211.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/5


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Bulgarie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/02)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

Considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Bulgarie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 15 janvier 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré bulgare en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation. Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(4)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(5)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(6)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(7)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(8)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Bulgarie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Bulgarie (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(9)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(10)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer les mêmes données dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et dans les mises à jour ultérieures, que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(11)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(12)

Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat sont l’occasion de définir de manière cohérente des politiques et mesures à long terme, en tenant compte des interactions qui en découlent entre les dimensions en termes de synergies ou de risques potentiels. Si les politiques et mesures décrites dans le projet de plan semblent tenir compte de certaines interactions, leur évaluation dans les cinq dimensions devrait être renforcée dans le plan final. L’analyse pourrait comprendre des estimations quantitatives et devrait également porter sur les éventuelles interactions négatives entre les politiques et les mesures, et indiquer comment la Bulgarie compte y remédier. Plus particulièrement, les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» et le principe de primauté de l’efficacité énergétique nécessitent une évaluation plus approfondie. De même, le rôle de l’efficacité énergétique en vue de lutter contre la précarité énergétique devrait être davantage examiné. Un élément important à analyser plus en détail dans le plan final, y compris sous l’angle des coûts et de la compétitivité, est l’interaction entre la poursuite prévue de la production d’électricité à partir du charbon et l’utilisation accrue du gaz avec la dimension «décarbonation». Un autre élément concerne l’effet de l’utilisation de la biomasse sur les absorptions comptabilisées dans le secteur forestier et de l’utilisation des terres. Le lien entre la production d’électricité et le déploiement des technologies sobres en carbone devrait être davantage examiné dans le cadre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité».

(13)

La version définitive du plan national intégré sur l’énergie et le climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, y compris la décarbonation des secteurs industriels à forte intensité d’énergie et de carbone. Le plan gagnerait à mettre en lumière les secteurs présentant un avantage concurrentiel et les défis potentiels, et à définir des objectifs, des politiques et des mesures fondés sur ces derniers, en établissant des liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Les interactions avec l’économie circulaire et son importance dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier, pourraient être davantage soulignées.

(14)

Les recommandations de la Commission à la Bulgarie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Bulgarie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA BULGARIE DE S’ATTACHER:

1.

à relever le niveau d’ambition pour 2030 à au moins 27 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la Bulgarie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution; à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à présenter des politiques et mesures pour réaliser l’objectif en matière de transports fixé dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Bulgarie conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions supplémentaires et à présenter des mesures sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001, y compris la simplification des procédures administratives;

2.

à accroître son niveau d’ambition en matière de réduction de la consommation d’énergie primaire et finale compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030, et à le soutenir par des politiques et des mesures appropriées qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à soutenir les politiques et mesures proposées par une analyse d’impact et des informations plus détaillées sur la quantification des effets en termes d’économies d’énergie escomptées et un calendrier de mise en œuvre; à donner davantage de précisions sur la manière dont l’efficacité de son système d’obligations d’économies d’énergie va être améliorée pour obtenir les résultats escomptés;

3.

à définir une stratégie solide de diversification du gaz comprenant les projets d’infrastructures sous-jacents et leurs contributions respectives; à préciser la stratégie sécurisant l’approvisionnement à long terme en matières et combustibles nucléaires, en particulier dans la perspective du développement prévu de sa capacité de production nucléaire;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment sur des mesures visant à développer des marchés de gros et de détail compétitifs, à la fois en favorisant la concurrence au sein du pays, notamment en évoluant vers des prix entièrement fondés sur le marché, et en éliminant les obstacles aux échanges transfrontaliers;

5.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, devant être réalisés entre 2019 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et appropriées, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale avec les États membres voisins et au sein des cadres établis de coopération régionale tels que le groupe de haut niveau sur la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC), notamment dans les dimensions des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, et en tenant compte des défis et objectifs communs. Il existe un potentiel important de renforcement de la coopération compte tenu de l’évolution prévue du secteur de l’électricité, et notamment de la nécessité d’intégrer des parts plus élevées d’énergies renouvelables et de transports propres, ce qui pourrait avoir une incidence sur les interconnexions électriques et le négoce d’électricité dans la région;

7.

à fournir une vue d’ensemble des investissements nécessaires pour moderniser l’économie en atteignant ses objectifs en matière d’énergie et de climat; à fournir une évaluation générale des sources d’investissement, y compris un financement approprié aux niveaux national, régional et de l’Union; à considérer également la génération de transferts vers d’autres États membres selon un bon rapport coût-efficacité en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9) comme une source de financement;

8.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises, ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant et en quantifiant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations à l'appui et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions concernant les effets des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi et les compétences ainsi qu'en matière sociale, et en tenant particulièrement compte des effets de la transition pour les industries charbonnières et à forte intensité de carbone; à approfondir l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en fournissant une évaluation détaillée comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 225.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1001 final/2.

(5)  COM(2019) 502 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 225.

(7)  SWD(2019) 225.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/9


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Tchéquie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/03)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Tchéquie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 31 janvier 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet tchèque de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation. Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(4)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(5)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(6)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(7)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(8)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Tchéquie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Tchéquie (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(9)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(10)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(11)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(12)

Les corrélations entre les dimensions de l’union de l’énergie sont manifestes dans le projet de plan, mais ne sont pas explicitement mentionnées. Dans le plan final, la Tchéquie devrait s’étendre davantage sur les corrélations évoquées entre les différentes dimensions de l’union de l’énergie, en indiquant les synergies au sein de la dimension «décarbonation», par exemple les biocarburants et l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie. Les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur», également en relation avec le principe de primauté de l’efficacité énergétique, devraient aussi être davantage explorées, en expliquant comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique, et être accompagnées de calendriers précis. Un élément important à examiner plus avant dans le plan final est la planification d’une transition équitable en ce qui concerne les régions charbonnières qui dépendent d'activités à forte intensité de carbone. L’impact des risques liés au changement climatique sur l’approvisionnement énergétique est un autre élément à considérer. De même, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(13)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(14)

Les recommandations de la Commission à la Tchéquie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Tchéquie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA TCHÉQUIE DE S’ATTACHER:

1.

à relever le niveau d’ambition pour 2030 pour atteindre une part d’énergies renouvelables d'au moins 23 %, en tant que contribution de la Tchéquie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), et qui permettent de réaliser cette contribution en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité. à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à présenter des mesures pour réaliser l’objectif en matière de transports fixé dans le plan de la Tchéquie conformément à l’article 25 de ladite directive; à inclure des mesures visant à réduire la charge administrative et concernant les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergies renouvelables et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

2.

à accroître son niveau d’ambition en matière de réduction de la consommation d’énergie primaire compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030, et à le soutenir par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à mieux définir les politiques et les mesures dont l’adoption est prévue sur la période de 2021 à 2030, en se fondant également sur l’évaluation de leurs incidences attendues;

3.

à inclure des projections concernant le futur bouquet énergétique, notamment les sources renouvelables de gaz, et les mesures prévues dans le domaine de la résilience du système énergétique, les mesures agissant sur la demande, la cybersécurité et les infrastructures critiques; à proposer des politiques et des mesures plus détaillées visant à accroître la diversification de l’approvisionnement en gaz naturel en provenance des pays tiers; à préciser, en outre, les mesures soutenant les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité et l’approvisionnement à long terme en matières et combustibles nucléaires, en particulier dans la perspective du développement de la capacité de production nucléaire;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment des mesures nouvelles et planifiées bien définies; à présenter le potentiel des gaz renouvelables; à inclure dans le plan final une évaluation globale des mesures existantes et futures liées au développement de la concurrence;

5.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les objectifs de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre 2019 et 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à poursuivre l’approche, déjà excellente, en matière de coopération régionale dans le cadre du groupe de Visegrad réunissant la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, ainsi que des dialogues bilatéraux avec les autres États membres. Cette coopération pourrait inclure des thèmes tels que la poursuite de l’intégration dans le marché intérieur de l’énergie, les mesures liées à l’évaluation de l’adéquation des systèmes dans l’optique de la poursuite prévue d’un marché des capacités, la transition équitable, la décarbonation et le déploiement de nouvelles énergies renouvelables, y compris les incidences qui en résultent sur le système énergétique et les échanges transfrontaliers d’électricité;

7.

à compléter son analyse des besoins et sources d’investissement, y compris les sources de financement appropriées aux niveaux national, régional et de l’Union, qui est actuellement fournie pour des politiques spécifiques, par un aperçu général des investissements nécessaires pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de climat; à envisager également la génération de transferts vers d’autres États membres selon un bon rapport coût-efficacité en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9) comme une source de financement;

8.

à inventorier toutes les subventions énergétiques, concernant en particulier combustibles fossiles, et les actions et les plans mis en œuvre pour les supprimer;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant et en quantifiant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant des précisions sur les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi, les compétences et en matière sociale. Le plan national intégré final en matière d’énergie et de climat devrait en particulier analyser l’impact de la transition énergétique sur les populations touchées par l’abandon progressif du charbon ou par les ajustements dans d’autres secteurs à forte intensité énergétique, et établir un lien avec le cadre stratégique tchèque, ReStart, qui encourage une transition équitable des régions charbonnières tchèques; à développer davantage l’approche concernant la lutte contre la précarité énergétique, notamment en spécifiant l’évaluation requise par le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 214.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1002 final.

(5)  COM(2019) 503 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 214.

(7)  SDW(2019) 214.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/13


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Danemark pour la période 2021-2030

(2019/C 297/04)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 288,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

Le Danemark a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 21 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré danois en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation est publiée (2) parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour le Danemark (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée au Danemark (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans le plan final, le Danemark devrait tenir compte des synergies entre les cinq dimensions de l’union de l’énergie et le principe de primauté de l’efficacité énergétique, notamment en expliquant comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faible intensité de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique. Les informations complémentaires sur des objectifs spécifiques liés à la participation active à la demande, à l’agrégation, à la flexibilité du système, aux réseaux intelligents, au stockage, à la production décentralisée, à la protection des consommateurs et à la compétitivité dans le secteur de la vente au détail d’énergie sont également des éléments importants à aborder dans le plan final afin d’assurer une mise en œuvre maîtrisée de l’objectif de 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2030. Il est important que le plan final complet comprenne une description détaillée de toutes les subventions à l’énergie ainsi que des politiques, des mesures et des calendriers nationaux visant à les supprimer progressivement, en particulier pour les combustibles fossiles. L’inclusion d’informations sur la manière dont les risques liés aux changements climatiques pourraient influer sur l’approvisionnement énergétique contribuerait également à améliorer le plan. Les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré sur l’énergie et le climat gagnerait à présenter une analyse plus complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, y compris la décarbonation des secteurs énergétiques et industriels à forte intensité de carbone. En s’appuyant sur la stratégie d’exportation des technologies énergétiques, des objectifs mesurables pour l’avenir pourraient être inclus dans le plan final, ainsi que des politiques et mesures pour les réaliser. Le plan national intégré final sur l’énergie et le climat pourrait également mettre l’accent sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant d’actions ambitieuses liées à l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission au Danemark s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Danemark, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE AU DANEMARK DE S’ATTACHER:

1.

à clarifier comment il entend atteindre l’objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 39 % par rapport au niveau de 2005 pour les émissions non couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, notamment en instaurant de nouvelles politiques rentables dans le secteur du bâtiment et en définissant plus précisément les politiques de transport prévues ainsi qu’en explicitant son utilisation prévue des flexibilités entre le partage de l’effort, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie et les secteurs du système d’échange de quotas d’émission;

2.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition, fixé à une part de 55 % d’énergies renouvelables en 2030 à titre de contribution du Danemark à l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 pour les énergies renouvelables, par des politiques et mesures détaillées et quantifiés compatibles avec les obligations de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin que cette contribution soit réalisée en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à clarifier, entre autres, le niveau de la trajectoire indicative qui permette d’atteindre tous les points de référence mentionnés à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999; à proposer par ailleurs des trajectoires et des mesures correspondantes dans le secteur des transports pour atteindre l’objectif en matière de transports prévu à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques visant à garantir la durabilité de l’approvisionnement en biomasse et de son utilisation dans le secteur énergétique, compte tenu de l’importante contribution de la biomasse dans l’ensemble du bouquet énergétique danois;

3.

à accroître sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire sa consommation d’énergie primaire et finale en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à proposer des politiques et des mesures plus ambitieuses qui compenseraient les effets probables d’une baisse substantielle des niveaux de financement de l’efficacité énergétique et des réductions convenues des taxes sur l’énergie, et qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à inclure de nouvelles mesures conçues pour réaliser les économies d’énergie requises en application de l’article 7 de la directive 2012/27/UE et à même de les réaliser. Cela est particulièrement important au regard de la décision du Danemark de mettre fin à son mécanisme actuel d’obligations en matière d’efficacité énergétique, une mesure qui réduirait le financement disponible pour les mesures en matière d’économies d’énergie finale; à apporter des clarifications supplémentaires quant aux mesures concrètes susceptibles de répondre aux ambitions en matière de transports et de véhicules plus propres et plus efficaces;

4.

à définir des objectifs clairs, mesurables et prospectifs en matière d’intégration du marché;

5.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser d’ici à 2030, de façon à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à étendre les accords de coopération régionale, en particulier avec les autres pays nordiques (Finlande, Islande, Norvège et Suède) et baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), à d’autres mécanismes de coopération. Parmi les domaines potentiels de coopération renforcée dans le domaine des énergies renouvelables figurent les transferts statistiques planifiés ou encore les projets hybrides d’énergies renouvelables, prévoyant la connexion de parcs d’électricité éolienne en mer à plusieurs marchés. Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, cela implique notamment l’alignement des programmes de recherche, le financement coordonné et la détection de synergies avec les autres États membres ainsi qu’avec les programmes et initiatives de l’Union;

7.

à compléter l’analyse des besoins d’investissement par une estimation des besoins d’investissement publics et privés découlant des politiques prévues pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques à l’horizon 2030 et en indiquant les sources potentielles de financement;

8.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises, ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

9.

à compléter l’intégration appréciable des politiques en matière d’atténuation du changement climatique et de lutte contre la pollution atmosphérique par des informations quantitatives plus fournies, comprenant au moins les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 275.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1003 final.

(5)  COM(2019) 504 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 275.

(7)  SDW(2019) 275.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/17


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Allemagne couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

L’Allemagne a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 20 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré allemand en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour l’Allemagne (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à l’Allemagne (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Étant donné l’ensemble globalement satisfaisant d’objectifs nationaux en matière d’énergie et de climat énoncés dans le projet de plan, le plan final pourrait préciser les principales interactions entre ces objectifs à la fois en termes de niveau d’ambition national et en termes d’instruments provisoires, prévus, supplémentaires et existants. L’apport de précisions sur le couplage sectoriel et la structure d’incitation correspondante dans les différents secteurs de l’économie permettrait de garantir la cohérence des politiques et des mesures au sein des dimensions de l’union de l’énergie et entre elles de manière plus complète. Dans ce contexte, il pourrait être envisagé de définir les besoins d’investissement dans toutes les dimensions de l’union de l’énergie, de prévenir les effets soudains de la fluctuation des prix en assurant une élimination progressive des subventions à l’énergie avec une visibilité à long terme et en atténuant les conséquences sur les consommateurs vulnérables dans le cadre de mesures de lutte contre la précarité énergétique. Une analyse d’impact complète pourrait contribuer à tenir compte des interactions entre les politiques, en quantifiant par exemple l’effet sur les émissions comptabilisées et les absorptions dues à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie d’un approvisionnement durable en biomasse à des fins énergétiques, y compris les risques pour la sécurité énergétique dus au changement climatique. Dans le plan final, un aperçu quantitatif du développement des différentes sources de flexibilité nécessaires pour intégrer la part croissante d’énergies renouvelables dans le système électrique pourrait contribuer à tenir compte des autres interactions entre les dimensions de l’union de l’énergie. La manière dont le principe de primauté de l’efficacité énergétique est pris en compte dans les politiques et mesures nationales dans les diverses dimensions de l’union de l’énergie pourrait être décrite plus en détail.

(14)

Un autre élément qui mériterait une attention accrue concerne la compétitivité de l’industrie et les secteurs où existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels dans la transition énergétique en Allemagne. Des objectifs mesurables pour l’avenir seraient utiles, de même que des politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale, industrielle et en matière d’éducation. La version définitive du plan intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à l’Allemagne s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Allemagne, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À L’ALLEMAGNE DE S’ATTACHER:

1.

à présenter des mesures et politiques supplémentaires, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l’agriculture, en vue de diminuer, selon un bon rapport coût-efficacité, l’écart prévu important par rapport à son objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 38 % par rapport au niveau de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne;

2.

à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées; à permettre, conformément aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de la contribution de l’Allemagne, à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, fixée à une part de 30 % d’énergies renouvelables; à proposer des trajectoires et à présenter des mesures spécifiques pour atteindre l’objectif en matière de transports en application de l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions supplémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001, y compris sur la simplification des procédures administratives;

3.

à prévoir une contribution nationale suffisamment ambitieuse concernant la consommation d’énergie primaire et finale, qui tienne compte de la nécessité d’intensifier, de manière collective, les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 et à soutenir cet objectif par des politiques et mesures à une échelle appropriée pour réaliser les économies d’énergie correspondantes; à définir clairement les politiques qui doivent être adoptées et mises en œuvre au cours de la période 2021-2030, leurs effets escomptés ainsi que leur calendrier de mise en œuvre et les besoins budgétaires;

4.

à préciser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité, ainsi qu’à fournir des informations sur l’abandon progressif du nucléaire;

5.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment des mesures visant à renforcer les signaux du marché et à améliorer l’effet des composantes du marché sur le prix de l’électricité; à inclure un calendrier prévoyant des mesures appropriées en vue de supprimer la congestion structurelle dans le système électrique et de donner des signaux de répartition et de localisation efficaces au marché, en tant qu’élément important de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, notamment pour renforcer la coopération et la coordination avec les autres États membres et assurer le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie;

6.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, devant être réalisés entre 2022 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

7.

à poursuivre, à la fois dans le cadre de la finalisation du plan national intégré en matière d’énergie et de climat et durant sa mise en œuvre, la coopération régionale dans les groupes de haut niveau respectifs et la consultation des États membres voisins; dans ce contexte, à mettre l’accent sur l’abandon progressif du charbon et du lignite, le déploiement des énergies renouvelables et le marché intérieur de l’énergie, en traitant des aspects tels que les niveaux d’interconnexion et la capacité à partir de 2021, les mesures de coopération régionale relatives à l’évaluation de l’adéquation du système, la transition juste et les changements du système énergétique nécessaires pour intégrer les parts plus élevées des énergies renouvelables qui devraient modifier les échanges transfrontaliers d’électricité tout en renforçant la nécessité d’un système flexible;

8.

à compléter son analyse des besoins d’investissement prévus pour l’infrastructure de transport de l’électricité par un aperçu général des besoins d’investissement en vue d’atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de climat; à fournir une évaluation générale des sources desdits investissements, y compris un financement approprié aux niveaux national, régional et de l’Union;

9.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises, ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

10.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant et en quantifiant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

11.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences socio-économiques de la transition énergétique et l’abandon progressif prévu du charbon ou des ajustements dans d’autres secteurs à forte intensité de carbone; à décrire les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière; à approfondir l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en fournissant une évaluation détaillée de cette précarité énergétique comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 229.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1004 final.

(5)  COM(2019) 505 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 229.

(7)  SWD(2019) 229.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/21


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Estonie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/06)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

L’Estonie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 28 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet de plan national intégré estonien en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour l’Estonie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à l’Estonie (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans son plan final, l’Estonie devrait tenir compte des interactions entre les politiques et mesures prévues, notamment en examinant les conséquences du principe de primauté de l’efficacité énergétique sur les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur de l’énergie». La contribution de l’efficacité énergétique à la réduction de la dépendance envers les importations d’énergie et à l’atténuation de l’effet de la baisse de la production d’électricité à partir de schiste bitumineux sont des éléments importants à cet égard, également dans la perspective d’intégrer les parts croissantes d’énergies renouvelables et de garantir l’adéquation de la capacité de production du futur système électrique. L’impact des risques liés au changement climatique sur l’approvisionnement énergétique est un autre élément à considérer. L’Estonie devrait veiller tout particulièrement à préciser l’état de la mise en œuvre et les effets des politiques et mesures, ainsi qu’à fournir des projections en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre réparties par secteur (système d’échange de quotas d’émission, secteurs relevant de la répartition de l’effort, et utilisation des terres, changement d’affectation des terres et la foresterie). De même, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à l’Estonie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Estonie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À L’ESTONIE DE S’ATTACHER:

1.

à préciser comment elle entend atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 13 % par rapport au niveau de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission, en indiquant également le rôle du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Pour ce faire, elle doit notamment analyser plus en détail l’effet combiné des politiques prévues et appliquer les règles de comptabilisation en vertu du règlement (UE) 2018/841;

2.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition, fixé à une part de 42 % d’énergies renouvelables pour 2030, en tant que contribution de l’Estonie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, sur des politiques et mesures détaillées et quantifiées compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), qui permettent de réaliser cette contribution en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à fournir des précisions supplémentaires sur les mesures visant à atteindre l’objectif indicatif dans le secteur du chauffage et du refroidissement conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à garantir que des mesures appropriées sont en place pour la hausse des énergies renouvelables en vue de réaliser l’objectif en matière de transports fixé dans le projet de plan conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques prévues pour garantir la durabilité de l’utilisation de la biomasse dans le secteur de l’énergie, compte tenu de l’importante contribution de la biomasse dans l’ensemble du bouquet énergétique estonien; à proposer des mesures sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001 y compris la simplification des procédures administratives;

3.

à accroître son niveau d’ambition en matière de réduction de sa consommation d’énergie primaire et finale en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à inclure, dans le plan final, toutes les politiques et mesures prévues pour atteindre l’objectif concernant le volume cumulé d’économies d’énergie, ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre réaliste et une évaluation claire des besoins d’investissement;

4.

à définir des mesures en vue de garantir l’adéquation de la capacité de production d’électricité au regard des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, y compris des mesures sur la participation active de la demande et le stockage;

5.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment des mesures visant à accroître la compétitivité des marchés de détail et le niveau d’engagement des consommateurs sur le marché de vente au détail;

6.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les objectifs de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, devant être réalisés entre 2019 et 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et appropriées, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

7.

à intensifier la coopération régionale, déjà bonne, entre les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie); à élargir les accords de coopération régionale à de nouveaux domaines et à étendre leur portée géographique pour y inclure les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Les échanges régionaux devraient porter sur le marché intérieur de l’énergie et sur la sécurité énergétique, compte tenu de l’évolution des systèmes électriques pour intégrer des parts plus élevées d’électricité renouvelable, ce qui augmentera les importations/exportations d’électricité et renforcera la nécessité d’un système flexible, ainsi que sur la décarbonation du secteur des transports et la recherche;

8.

à fournir un aperçu général des besoins d’investissement pour moderniser son économie en atteignant ses objectifs en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale des sources de ces investissements, y compris un financement approprié à l’échelle nationale, régionale et de l’Union;

9.

à inventorier les actions et les projets mis en œuvre pour supprimer les subventions énergétiques, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles;

10.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des projections sous-jacentes sur les polluants atmosphériques et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

11.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi, les compétences et en matière sociale; à approfondir l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en mettant l’accent sur le recours à des mesures en faveur de l’efficacité énergétique pour réduire la précarité énergétique comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 277.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1005 final.

(5)  COM(2019) 506 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 277.

(7)  SDW(2019) 277.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/25


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Irlande couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/07)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

L’Irlande a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 21 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré irlandais en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économie d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et de la prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour l’Irlande (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à l’Irlande (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir dûment compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer les mêmes données dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et dans les mises à jour ultérieures, que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si elles sont disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans le plan définitif, l’Irlande devrait se fonder sur les interactions stratégiques évoquées dans le projet de plan en précisant les synergies entre les dimensions de décarbonation, de sécurité énergétique et du marché intérieur de l’énergie. L'un des sujets à aborder est l’effet de la suppression progressive prévue du charbon et de la hausse des niveaux d’énergie renouvelable sur la sécurité énergétique et l’adéquation de la capacité de production du système électrique. Une autre question à approfondir concerne la compatibilité de l’utilisation accrue prévue de la biomasse avec le projet d’augmenter les absorptions résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Il est important que le plan définitif tienne compte de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique lors de la définition des critères d’éligibilité à une aide en faveur des énergies renouvelables et lors de la formulation de politiques proposées dans les dimensions de sécurité énergétique et du marché intérieur de l’énergie. De même, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les secteurs où existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à tenir compte du rôle de l’économie circulaire, en faisant référence aux stratégies et plans d’action nationaux et en soulignant leurs avantages et les compensations potentielles en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à l’Irlande s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Irlande, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À L’IRLANDE DE S’ATTACHER:

1.

à présenter des mesures supplémentaires, notamment dans les secteurs du bâtiment et des transports, en vue de diminuer, selon un bon rapport coût-efficacité, l'important écart prévu avec son objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport au niveau de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne;

2.

à présenter, en tant que contribution de l’Irlande à l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, une part d’énergies renouvelables d’au moins 31 % conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution. à veiller à ce que l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 fixé à l’annexe I de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (9) soit pleinement atteint et maintenu en tant que situation de référence à partir de 2021, et à expliquer comment elle entend respecter et maintenir cette part de référence; à présenter des trajectoires et des mesures correspondantes dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des transports pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et l’objectif en matière de transports visé à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à mettre en place des mesures visant à réduire la charge administrative et à fournir des informations détaillées sur les mesures relatives aux cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à accroître sensiblement son niveau d’ambition dans le domaine de l’efficacité énergétique en abaissant à la fois la consommation d’énergie finale et primaire en termes absolus, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à exprimer la contribution finale en tant que valeur spécifique à la fois pour la consommation d’énergie primaire et finale; à présenter en détail la méthodologie sous-jacente pour estimer les économies d’énergie. Il convient également d’indiquer les investissements nécessaires pour mettre en œuvre les politiques d’efficacité énergétique;

4.

à recenser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, notamment dans le secteur du gaz et du pétrole, au regard des incertitudes concernant le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;

5.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à réaliser d'ici à 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des objectifs spécifiques dans les autres dimensions de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à s’appuyer sur le cadre de coopération énergétique en mer du Nord (North Seas Energy Cooperation) et sur l’initiative «Énergie propre pour les îles de l’Union européenne» afin d’atteindre l’objectif en matière d’énergies renouvelables et de garantir la mise en œuvre rapide des projets d’interconnexion en cours; au regard de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, à présenter des mesures visant à garantir la poursuite de la coopération régionale avec le Royaume-Uni sur la préparation et la réponse aux situations d’urgence pour l’électricité et la sécurité d’approvisionnement du gaz et du pétrole;

7.

à énumérer les actions entreprises et les projets en vue de supprimer progressivement les subventions à l’énergie, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles;

8.

à présenter les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

9.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des politiques et mesures prévues en la matière. Le plan final devrait notamment tenir compte des effets de la transition sur les populations vivant dans des régions à forte intensité de carbone; à compléter l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique par des objectifs indicatifs de réduction de cette précarité, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 230.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1006 final.

(5)  COM(2019) 507 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 230.

(7)  SDW(2019) 230.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/29


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Grèce couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/08)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Grèce a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 25 janvier 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré grec en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l'ambition au niveau de l'Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l'État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d'établir la version définitive de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Grèce (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Grèce (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans le plan final, la Grèce devrait tirer parti des interactions positives entre les politiques et mesures prévues indiquées dans le projet de plan et examiner plus en détail les interactions plus complexes. L’une de ces interactions concerne les synergies au sein de la dimension «décarbonation», notamment l’effet des politiques prévues en matière de bioénergie sur les émissions comptabilisées et les absorptions dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Une autre interaction porte sur les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» avec le principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone et de sécurité de l’approvisionnement énergétique. L’efficacité énergétique pourrait également être envisagée par rapport à la réduction de la précarité énergétique. Les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à couvrir également le secteur des technologies à faibles émissions de carbone, en incluant des mesures pour la décarbonation des secteurs industriels à forte intensité d’énergie et de carbone, et à proposer une analyse plus complète du positionnement actuel dudit secteur sur le marché mondial, en mettant en lumière les secteurs présentant des points forts concurrentiels et des défis potentiels. La version définitive pourrait également gagner à préciser les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant d’actions liées à l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Grèce s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat de la Grèce publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA GRÈCE DE S’ATTACHER:

1.

à permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de la contribution de la Grèce, fixée à une part de 31 % d’énergies renouvelables, à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030 en incluant dans le plan final, notamment, une trajectoire indicative qui permette d’atteindre tous les points de référence, en application de l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, et à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001; à concilier les objectifs présentés dans le projet de plan concernant la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement avec l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et dans le secteur des transports conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001;

2.

à relever sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire la consommation d’énergie primaire et finale, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030, et à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à clarifier le calendrier prévu pour l’adoption et la mise en œuvre des politiques à mettre en place à partir de 2020, notamment en ce qui concerne les nouveaux instruments. Les mesures prévues pour atteindre l’objectif concernant le volume cumulé d’économies d’énergie devraient être définies à une échelle appropriée;

3.

à préciser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité, notamment en ce qui concerne le gaz naturel; à inclure une analyse de la manière dont les projets d’infrastructures et la coopération régionale contribuent aux objectifs de sécurité énergétique, en recourant également à la coopération régionale et aux flexibilités afin d’exploiter les opportunités offertes par la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la modernisation de l’économie grecque;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment des mesures visant à accroître la concurrence sur les marchés de gros et de vente au détail, conformément à son engagement pris dans le cadre du programme du mécanisme européen de stabilité (MES) de réduire, d’ici à 2020, les parts de l’opérateur historique sur les marchés de gros et de détail à moins de 50 %; à mettre en œuvre le modèle cible de système électrique et le couplage des marchés avec les pays voisins, selon les délais prévus dans le cadre du mécanisme de surveillance post-programme;

5.

à quantifier plus en détail les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, devant être réalisés entre 2019 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et appropriées, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale, déjà bonne, avec la Bulgarie et Chypre, ainsi qu’avec les pays concernés par la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC); à améliorer, dans le cadre de l’initiative «Énergie propre pour les îles de l’Union européenne», la coopération avec les États membres et les régions insulaires confrontées à des défis et opportunités semblables en termes de géographie, de climat et d’infrastructure dans leur transition énergétique; à examiner le potentiel transfrontière et les aspects macro-régionaux d’une politique énergétique et climatique coordonnée, notamment en Adriatique, dans le but de réduire l’empreinte carbone de la région et de mettre en œuvre une approche écosystémique. Les échanges régionaux pourraient porter sur le marché intérieur de l’énergie et sur la sécurité énergétique, compte tenu de l’évolution des systèmes électriques pour intégrer des parts plus élevées d’électricité renouvelable, ce qui augmentera les importations/exportations d’électricité et renforcera la nécessité d’un système flexible; en outre, à recourir à la coopération bilatérale et aux flexibilités pour exploiter les opportunités offertes par la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la modernisation de l’économie grecque;

7.

à inventorier toutes les subventions énergétiques, concernant en particulier les combustibles fossiles, et les actions et plans mis en œuvre pour les supprimer;

8.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques par des informations quantitatives plus fournies, comprenant au moins les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues;

9.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi, les compétences et la formation des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière; à fournir des informations plus détaillées sur les projets visant à soutenir une transition juste et équitable, en précisant la forme de l’aide et l’effet des initiatives, en faisant également le lien avec la transition des régions charbonnières, à forte intensité de carbone ou industrielles; à approfondir l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 261

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1007 final.

(5)  COM(2019) 508 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 261.

(7)  SWD(2019) 261.


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/33


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Espagne couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/09)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

L’Espagne a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 22 février 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré espagnol en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l'ambition au niveau de l'Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l'État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d'établir la version définitive de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour l’Espagne (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à l’Espagne (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Il existe une large cohérence des objectifs au sein des dimensions et entre elles, en particulier en ce qui concerne la décarbonation et l’efficacité énergétique. Dans la version définitive du plan, l’Espagne devrait également décrire les liens entre les politiques et les mesures prévues, et quantifier davantage dans la mesure du possible. L’accent pourrait être placé sur les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» avec le principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique. Les interactions des politiques prévues liées à la suppression progressive des centrales électriques à charbon et nucléaires, notamment la stratégie d’utilisation des installations du cycle du combustible nucléaire existantes dans le pays, l’incidence des risques liés au changement climatique sur l’approvisionnement énergétique, et celle de la pénétration accrue des énergies renouvelables sur le marché intérieur, sont également des éléments importants à aborder dans la version définitive du plan. Les objectifs relevant de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent appuyer les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse approfondie du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels, et en indiquant des objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à l’Espagne s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat de l’Espagne publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À L’ESPAGNE DE S’ATTACHER:

1.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition, fixé à une part de 42 % d’énergies renouvelables pour 2030, en tant que contribution de l’Espagne à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, par des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), et à permettre une réalisation rapide et selon un bon rapport coût-efficacité de cette contribution; à inclure une trajectoire indicative qui permette d’atteindre tous les points de référence, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999; à fournir des précisions supplémentaires sur les mesures visant à réduire la charge administrative et sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

2.

à examiner plus en détail comment les mesures actuelles devraient être renforcées pour réaliser les économies d’énergie escomptées. Ces mesures devront permettre de multiplier les économies d’énergie par rapport aux résultats actuels et les défis liés à cette ambition considérablement revue à la hausse devront être dûment pris en compte;

3.

à préciser les mesures à l’appui des objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité, et à fournir des informations sur l’abandon progressif du nucléaire;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment des mesures visant à tenir compte de l’évolution prévisible des déficits tarifaires dans les secteurs de l’électricité et du gaz et de l’effet potentiel des mesures envisagées; à définir une stratégie et un calendrier visant à évoluer vers des prix entièrement fondés sur le marché;

5.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, devant être réalisés entre 2019 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions de la version finale du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et appropriées, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale, déjà bonne, avec la France et le Portugal pour couvrir notamment le marché intérieur de l’énergie et les secteurs de la sécurité énergétique, en particulier les interconnexions transfrontalières et interrégionales; à envisager de renforcer les mesures liées à la coopération régionale dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;

7.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

8.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions concernant les effets des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi et les compétences ainsi qu'en matière sociale. Plus précisément, le plan devrait tenir compte des effets sur les régions charbonnières et à forte intensité de carbone et intégrer la stratégie nationale concernant la transition énergétique; à intégrer une évaluation spécifique des questions liées à la précarité énergétique, ainsi que tout objectif connexe ou toute politique ou mesure spécifique, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 262.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1008 final.

(5)  COM(2019) 509 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 262.

(7)  SWD(2019) 262.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/36


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la France couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/10)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La France a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 15 février 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré français en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la France (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la France (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans le plan final, la France devrait tenir compte des interactions entre les différentes dimensions. À titre d’exemple, les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique ou à accroître le déploiement de véhicules électriques renforceront la sécurité de l’approvisionnement en réduisant les besoins d’importation de pétrole et de gaz. Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat reconnaît que l’efficacité énergétique est le premier principe guidant les efforts en vue de la transition énergétique. Il comporte certaines interactions négatives entre les politiques et les mesures d’une dimension et les objectifs d’une autre dimension. Il est nécessaire d’effectuer une analyse approfondie de l’évolution des charges de pointe au cours de la période 2021-2030 ainsi qu’une évaluation précise de la sécurité et de l’interconnexion énergétiques, et de fixer des objectifs en conséquence. Les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie. Le plan final pourrait inclure davantage d’informations sur la manière dont les risques liés au changement climatique pourraient affecter l’approvisionnement en énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle.

(15)

Les recommandations de la Commission à la France s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la France, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA FRANCE DE S'ATTACHER:

1.

à relever le niveau d’ambition pour 2030 à au moins 33 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la France à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et des mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d'un bon rapport coût-efficacité de cette contribution; à veiller à ce que l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 fixé à l’annexe I de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (9) soit pleinement atteint et maintenu en tant que situation de référence à partir de 2021 et expliquer comment elle entend respecter et maintenir cette part de référence; à concilier les objectifs présentés dans son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat concernant la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des transports avec l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et l’objectif en matière de transports visé à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001, respectivement;

2.

à revoir les efforts de réduction de la consommation d’énergie primaire afin de contribuer à la réalisation de l’objectif collectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030. La contribution de la France en matière de consommation d’énergie finale est suffisamment ambitieuse; à fournir des précisions sur les effets escomptés des politiques et des mesures prévues dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, afin de s’assurer que leur échelle de mise en œuvre soit suffisante pour atteindre les réductions nécessaires de consommation d’énergie;

3.

à spécifier les mesures soutenant les objectifs de sécurité énergétique en matière de diversification et de réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité, et les informations sur la capacité de production nucléaire prévue;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, en particulier des mesures visant à accroître la compétitivité des marchés de gros, y compris la progression vers des prix entièrement basés sur le marché;

5.

quantifier plus en détail les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation, spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à atteindre pour 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et soutiennent la réalisation des objectifs spécifiques dans les autres dimensions de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la bonne coopération régionale actuelle avec l’Espagne, le Portugal et les pays membres du Forum pentalatéral (10). Les échanges régionaux devraient porter sur le marché intérieur de l’énergie et sur la sécurité énergétique; à poursuivre la coopération avec le Portugal et l’Espagne, notamment en ce qui concerne les interconnexions énergétiques transfrontalières et transrégionales; à envisager de renforcer les mesures liées à la coopération régionale dans le domaine des énergies renouvelables; à envisager également d’intensifier les accords de coopération régionale dans de nouveaux domaines tels que l’évaluation de la capacité de production régionale et la recherche et l’innovation en matière de technologies d’intérêt commun avec d’autres États membres;

7.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles, ainsi que les actions entreprises et les projets en vue de les supprimer progressivement;

8.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière; à approfondir l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en évaluant le nombre et le type de ménages touchés, afin de pouvoir déterminer la nécessité d’inclure un objectif indicatif de réduction de cette précarité, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 263.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1009 final.

(5)  COM(2019) 510 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 263.

(7)  SWD(2019) 263.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(10)  Autriche, Belgique, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/40


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Croatie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/11)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Croatie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 28 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet croate de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité pour la Commission d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national, ainsi que de la nécessité d’éviter tout risque de retard dans la mise en œuvre du plan national de l’État membre.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Croatie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Croatie (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans le plan final, la cohérence entre les différentes dimensions devrait être prise en compte. Par exemple, les plans de la Croatie visant à renforcer la sécurité énergétique en étudiant la possibilité d’accroître la production de ressources nationales en hydrocarbures devraient être examinés dans le cadre de la réalisation des objectifs liés à la dimension «décarbonation» et au regard du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie. L’impact de l’utilisation accrue de la bioénergie sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie ainsi que l’impact des risques liés au changement climatique sur la sécurité énergétique constituent également d’autres exemples.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à développer les aspects liés à la compétitivité, de manière à couvrir spécifiquement le secteur des technologies à faibles émissions de carbone, notamment pour la décarbonation des secteurs industriels à forte intensité énergétique et de carbone. Sur cette base, il serait utile de définir des objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Croatie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Croatie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA CROATIE DE S’ATTACHER:

1.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition, fixé à une part de 36,4 % d’énergies renouvelables en 2030 à titre de contribution de la Croatie à l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 pour les énergies renouvelables, sur des politiques et mesures détaillées et quantifiées compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin que cette contribution soit réalisée en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à relever le niveau d’ambition dans le secteur des transports pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 25 de ladite directive; à fournir des informations et mesures complémentaires concernant les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergies renouvelables et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

2.

à accroître son niveau d’ambition en vue de réduire sa consommation d’énergie primaire et finale, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à étayer les politiques et les mesures proposées par une analyse d’impact évaluant les économies escomptées et à fournir un calendrier réaliste de mise en œuvre des mesures prévues;

3.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques mesurables concernant l’intégration du marché, en particulier des mesures visant à développer des marchés de gros et de détail compétitifs et liquides, en renforçant la concurrence à l’intérieur du pays et en évoluant vers des prix entièrement fondés sur le marché, ainsi qu'en supprimant les obstacles aux échanges transfrontaliers;

4.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les objectifs de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre 2019 et 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et adéquates, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

5.

à poursuivre les efforts de coopération régionale sur le plan énergétique et climatique national, dans le cadre du groupe à haut niveau sur la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC). Ces efforts pourraient notamment porter sur des questions telles que la poursuite de l’intégration dans le marché intérieur de l’énergie, l’évaluation de l’adéquation des systèmes, la transition équitable, la décarbonation et le déploiement des énergies renouvelables; à examiner le potentiel transfrontalier et les aspects macro-régionaux d’une politique énergétique et climatique coordonnée, notamment en Adriatique, dans le but de réduire l’empreinte carbone de la région et de mettre en œuvre une approche écosystémique;

6.

à compléter son analyse des coûts et sources d’investissement, y compris les sources de financement appropriées aux niveaux national, régional et de l’Union, qui est actuellement fournie pour certaines mesures en matière de transports et d’énergie, par un aperçu général des investissements nécessaires pour moderniser son économie en vue d’atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de climat; à envisager également la génération de transferts vers d’autres États membres selon un bon rapport coût-efficacité en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9) comme une source de financement;

7.

à inventorier toutes les subventions énergétiques, concernant en particulier les combustibles fossiles, et les actions et plans mis en œuvre pour les supprimer;

8.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques par des informations quantitatives plus fournies, comprenant au moins les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues;

9.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant des précisions sur les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi, les compétences et en matière sociale; à poursuivre le développement de l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en fournissant une évaluation du nombre et du type de ménages en situation de précarité énergétique afin de permettre d’évaluer la nécessité d’un objectif indicatif de réduction de la précarité énergétique conformément au règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 224.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1010 final.

(5)  COM(2019) 511 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 224.

(7)  SDW(2019) 224.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/44


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Italie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/12)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

L’Italie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 8 janvier 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré italien en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économie d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et de la prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour l’Italie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à l’Italie (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir dûment compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer les mêmes données dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et dans les mises à jour ultérieures, que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat, l’Italie devrait s’appuyer sur les interactions positives entre les politiques et mesures prévues dans son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et examiner plus en détail les interactions plus complexes, notamment entre les dimensions de décarbonation, de sécurité énergétique et du marché intérieur. Le plan final devrait notamment comprendre des informations plus détaillées: i) sur les conséquences de la suppression progressive des centrales au charbon et l’évolution prévue du rôle du gaz dans le bouquet énergétique; ii) sur la manière de parvenir à une forte pénétration des énergies renouvelables; iii) sur les effets du mécanisme italien de rémunération de la capacité en termes de prix pour les consommateurs d’énergie; iv) sur l’évolution prévue des subventions en faveur des combustibles fossiles. De même, les objectifs au titre de la dimension «recherche, de l’innovation et de la compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à mettre en lumière les secteurs présentant un avantage concurrentiel et les défis potentiels sur le marché mondial pour le secteur des technologies à faibles émissions de carbone, notamment pour la décarbonation des secteurs industriels à forte intensité énergétique et de carbone. Sur cette base, il serait utile de définir des objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle. La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat pourrait également gagner à préciser les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant d’actions liées à l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission à l’Italie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Italie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À L’ITALIE DE S’ATTACHER:

1.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition de l’Italie, fixé à une part de 30 % d’énergies renouvelables pour 2030, en tant que contribution à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, par des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution; à augmenter le niveau d’ambition des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001; à présenter des mesures en vue d’atteindre l’objectif en matière de transports visé à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à réduire la complexité et l’incertitude réglementaire et à fournir des précisions complémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, dans le droit fil des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

2.

en ce qui concerne l’efficacité énergétique, à veiller à ce que les instruments clés présentés dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat permettent de réaliser les économies d’énergie appropriées au cours de la période 2021-2030; à tenir dûment compte des mises à jour et améliorations prévues des systèmes de soutien existants dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans les rapports de suivi ultérieurs; à les renforcer considérablement pour permettre la réalisation des objectifs indiqués en termes d’économies d’énergie; étant donné le grand potentiel inexploité, à poursuivre les efforts en vue de renforcer les mesures d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment (pour les bâtiments publics et privés existants et nouveaux) et dans le secteur des transports;

3.

à recenser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité; à tenir compte du contexte régional et du potentiel réel des interconnexions et des capacités de production dans les pays voisins lors de l’évaluation relative à l’adéquation des moyens dans le secteur de l’électricité; à clarifier dans quelle mesure l’évolution prévue dans le secteur du gaz est compatible avec les objectifs de décarbonation affichés et la suppression progressive prévue des centrales thermoélectriques au charbon;

4.

à définir des objectifs, des jalons et des calendriers précis pour réaliser les réformes prévues sur les marchés de l’énergie, notamment sur les marchés de gros du gaz naturel et dans le cadre du fonctionnement des marchés de vente au détail de l’électricité et du gaz naturel;

5.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation, spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à réaliser entre 2021 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et soutiennent la réalisation des objectifs spécifiques dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à mener des consultations avec les pays voisins et le groupe à haut niveau sur la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC) en vue de finaliser le plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à examiner plus en détail le potentiel transfrontière et les aspects macro-régionaux d’une politique coordonnée en matière d’énergie et de climat, notamment dans l’Adriatique, en vue de réduire l’empreinte carbone de la région, de mettre en œuvre une approche écosystémique et d’exploiter davantage le potentiel d’un approfondissement de la coopération entre les pays méditerranéens;

7.

à énumérer les actions entreprises et les projets en vue de supprimer progressivement les subventions à l’énergie, notamment les subventions en faveur des combustibles fossiles;

8.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, y compris dans une perspective quantitative;

9.

à mieux intégrer les aspects de transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi, les compétences et la répartition des revenus des objectifs, politiques et mesures prévus, y compris dans les régions à forte intensité de carbone et les régions industrielles; à compléter l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique en incluant des objectifs mesurables précis et des informations détaillées sur les ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les politiques décrites, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 264.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1011 final.

(5)  COM(2019) 512 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 264.

(7)  SDW(2019) 264.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/48


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de Chypre couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/13)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

Chypre a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 29 janvier 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de Chypre, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour Chypre (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à Chypre (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir dûment compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Si les politiques et mesures décrites dans le projet de plan semblent largement cohérentes pour toutes les dimensions, Chypre devrait renforcer son évaluation des interactions entre les politiques et les mesures dans la version définitive du plan. Chypre devrait également fournir des informations complémentaires sur les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» avec le principe de primauté de l’efficacité énergétique. L’analyse pourrait comprendre des estimations quantitatives et devrait également porter sur les éventuelles interactions négatives entre les politiques et mesures et la manière dont Chypre a l’intention d’y remédier. Une évaluation des interactions entre les politiques et des incidences transversales pourrait s’avérer également utile pour des politiques et mesures uniques ou des groupes de politiques et de mesures ayant une large répercussion sur le système énergétique de Chypre et au-delà. Il s’agit notamment de politiques relatives à la mise en œuvre intégrale d’un marché concurrentiel de l’électricité, à l’introduction du gaz naturel ou à l’interconnexion du système électrique isolé de Chypre. Les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat pourrait être complétée par des mesures plus globales en vue d’exploiter le potentiel des interactions avec l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission à Chypre s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de Chypre, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À CHYPRE DE S’ATTACHER:

1.

à clarifier comment ses plans visant à atteindre l’objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 24 % par rapport au niveau de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne en envisageant de nouvelles politiques présentant un bon rapport coût-efficacité au cours de la période 2021-2030 et en précisant l’utilisation prévue des flexibilités entre le partage de l’effort et les secteurs comptabilisés de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. Une attention particulière pourrait être accordée au secteur des transports;

2.

à augmenter sensiblement le niveau d’ambition pour 2030 et atteindre une part d’énergies renouvelables d'au moins 23 %, en tant que contribution de Chypre à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 et après avoir dûment pris en compte les circonstances pertinentes et les contraintes nationales; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), et qui permettent de réaliser cette contribution en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des transports pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et l’objectif en matière de transports visé à l’article 25 de ladite directive; à fournir des précisions et mesures complémentaires concernant les cadres favorables à l’autoconsommation et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à accroître sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire sa consommation d’énergie primaire et finale en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à réaliser des projections et des scénarios pour permettre d’évaluer les effets escomptés des nouvelles politiques, mesures et programmes prévus en matière de consommation d’énergie primaire et finale pour chaque secteur au moins jusqu’en 2040, y compris pour l’année 2030, et en incluant une trajectoire indicative à partir de 2021; à mettre davantage l’accent sur l’efficacité énergétique dans le secteur des transports en augmentant la portée des mesures relatives à ce secteur particulier, étant donné qu’il représentera la moitié de l’énergie consommée dans le pays en 2030;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, en particulier des mesures pour le secteur du gaz, compte tenu des plans visant à fournir du gaz naturel sur son territoire dans un avenir proche; à présenter un état des lieux concernant l’organisation des marchés de l’électricité de manière claire et cohérente avec les objectifs spécifiques et les objectifs généraux décrits dans la dimension «marché intérieur»;

5.

à préciser les objectifs nationaux et les objectifs de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre maintenant et 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale actuelle avec la Grèce voisine et d’autres États membres, notamment dans les dimensions «marché intérieur», «sécurité énergétique» et «recherche, innovation et compétitivité»; éventuellement dans le cadre de l’initiative «Énergie propre pour les îles de l’Union européenne», à améliorer la coopération avec les États membres et les régions insulaires confrontés à des défis et opportunités semblables en termes de géographie, de climat et d’infrastructure dans leur transition énergétique;

7.

à fournir une évaluation complète de l’ensemble des besoins d’investissement répartis par dimension et sous-dimension, ainsi qu’une description claire de la méthodologie utilisée pour leur estimation et des informations sur les sources probables aux niveaux national, régional et de l’Union pour leur financement;

8.

à inventorier toutes les subventions énergétiques, concernant en particulier les combustibles fossiles, et les actions et plans mis en œuvre pour les supprimer;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant et en quantifiant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant des précisions sur les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi, les compétences et en matière sociale; à approfondir l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en ajoutant des informations sur la manière dont les politiques et mesures proposées dans toutes les dimensions pourraient affecter le niveau de précarité énergétique, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 223.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1012 final.

(5)  COM(2019) 513 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 223.

(7)  SDW(2019) 223.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/52


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Lettonie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/14)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Lettonie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 28 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet letton de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Lettonie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Lettonie (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir dûment compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat, la Lettonie devrait tenir compte des interactions entre les politiques, notamment des synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» avec le principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant dans quelle mesure l’efficacité énergétique contribue à 1) la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, 2) de sécurité de l’approvisionnement énergétique et 3) de lutte contre la précarité énergétique. Une autre interaction à prendre en compte concerne l’utilisation de la biomasse à des fins énergétiques et l’effet sur les émissions et les absorptions comptabilisées résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie. De même, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie. Les effets du changement climatique sur le secteur de l’énergie pourraient également être examinés.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Lettonie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Lettonie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA LETTONIE DE S’ATTACHER:

1.

à renforcer sa stratégie visant la réalisation de son objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 6 % par rapport au niveau de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Pour ce faire, elle doit notamment définir les étapes nécessaires à la mise en œuvre des politiques décrites et analyser le rôle du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie selon les règles de comptabilité énoncées dans le règlement (UE) 2018/841 (8);

2.

à relever sensiblement le niveau d’ambition pour 2030 pour atteindre une part d’énergies renouvelables d’au moins 50 %, en tant que contribution de la Lettonie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), et qui permettent de réaliser cette contribution en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à veiller à ce que l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 fixé à l’annexe I de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (10) soit pleinement atteint et maintenu comme situation de référence à partir de 2021, et à expliquer comment elle entend atteindre et maintenir cette part de référence; à présenter des mesures détaillées dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des transports pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et l’objectif en matière de transports visé à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions complémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à augmenter son niveau d’ambition, notamment en vue de réduire sa consommation d’énergie primaire, et à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires afin d’atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à donner une description plus détaillée des politiques prévues, notamment dans les secteurs du bâtiment et des transports, ainsi que des estimations concrètes des économies d’énergie réalisées dans le cadre des politiques et mesures existantes et prévues d’ici à 2030 et des calendriers précis pour les investissements correspondants;

4.

à recenser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité et à préciser la manière dont les politiques et mesures proposées garantissent la réalisation de l’objectif de réduction de la dépendance énergétique; à tenir compte du contexte régional lors de l’évaluation relative à l’adéquation des moyens dans le secteur de l’électricité;

5.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, en particulier des mesures visant à accroître la compétitivité des marchés de vente au détail et des marchés de gros;

6.

à clarifier les objectifs nationaux et les objectifs de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre 2020 et 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

7.

à intensifier la bonne coopération régionale entre les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie); à élargir les accords de coopération régionale à de nouveaux domaines et à étendre leur portée géographique pour y inclure les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Les échanges régionaux devraient porter sur le marché intérieur de l’énergie et sur la sécurité énergétique, compte tenu de l’évolution des systèmes électriques pour intégrer des parts plus élevées d’électricité renouvelable, ce qui augmentera les importations/exportations d’électricité et renforcera la nécessité d’un système flexible, ainsi que sur la décarbonation du secteur des transports et la coopération régionale dans le domaine de la recherche;

8.

à inventorier toutes les subventions énergétiques, concernant en particulier les combustibles fossiles, ainsi que les actions et projets mis en œuvre pour les supprimer;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi, les compétences et en matière sociale; à inclure une évaluation de la situation en matière de précarité énergétique et des objectifs, politiques et mesures visant à réduire et/ou à limiter cette précarité, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 265.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1013 final.

(5)  COM(2019) 514 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 265.

(7)  SDW(2019) 265.

(8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(10)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/56


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Lituanie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/15)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Lituanie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 17 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré lituanien en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économie d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et de la prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Lituanie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Lituanie (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir dûment compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer les mêmes données dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et dans les mises à jour ultérieures, que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si elles sont disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Le plan définitif devrait s’appuyer sur les interactions entre les différentes politiques et mesures dans toutes les dimensions de l’union de l’énergie, qui sont déjà présentées pour l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, et les renforcer. Le projet de plan reconnaît également l’importance des mesures relatives aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique pour la sécurité énergétique, et ce point devrait être approfondi dans le plan définitif. De même, la version définitive du plan doit tenir compte du rôle de la dimension du marché intérieur et de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» pour soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie. La prise en compte des synergies entre le secteur UTCATF et le règlement sur la répartition de l’effort, ainsi que l’effet sur le secteur UTCATF de l’utilisation accrue de la biomasse à des fins énergétiques sont également des éléments importants du plan définitif.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les secteurs où existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Lituanie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Lituanie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA LITUANIE DE S’ATTACHER:

1.

à renforcer sa stratégie visant la réalisation de son objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 9 % par rapport au niveau de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Pour ce faire, elle doit notamment préciser le rôle du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie selon les règles comptables énoncées dans le règlement (UE) 2018/841 et définir plus précisément les politiques prévues;

2.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition de la Lituanie, fixé à une part de 45 % d’énergies renouvelables pour 2030 dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tant que contribution à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, et à présenter des politiques et des mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution; à inclure une trajectoire indicative qui permette d’atteindre tous les points de référence, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999; à présenter des mesures pour réaliser l’objectif en matière de transports fixé dans son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des informations supplémentaires concernant la simplification des procédures administratives et les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à accroître sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire la consommation d’énergie primaire et finale en 2030, et à proposer des politiques et des mesures plus ambitieuses qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires afin d’atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à exprimer sa contribution nationale dans le domaine de l’efficacité énergétique en termes de niveau absolu de consommation d’énergie primaire et finale en 2030; à fournir des informations complémentaires sur les politiques et mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, en indiquant lesquelles se poursuivront après 2020, quelles nouvelles politiques seront mises en place après cette date et les effets qu’elles auront; plus particulièrement, à envisager de mettre en place des mesures supplémentaires dans le domaine de l’efficacité énergétique ciblant le secteur des transports;

4.

à recenser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité et l’adéquation de la capacité de production au regard des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables, telles que des mesures supplémentaires sur la participation active de la demande et le stockage; à tenir compte du contexte régional et du potentiel réel des interconnexions et des capacités de production dans les pays voisins lors de l’évaluation relative à l’adéquation des moyens dans le secteur de l’électricité;

5.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, en particulier des mesures visant à accroître la compétitivité des marchés de vente au détail et des marchés de gros, y compris la progression vers des prix entièrement fondés sur le marché;

6.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles de financement nationaux en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à réaliser entre 2020 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables pour soutenir la mise en œuvre des objectifs spécifiques dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

7.

à intensifier la coopération régionale, déjà bonne, entre les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), en élargissant les accords de coopération régionale à de nouveaux domaines et en renforçant leur portée géographique pour y inclure les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Les échanges régionaux devraient porter sur le marché intérieur de l’énergie et sur la sécurité énergétique, compte tenu de l’évolution des systèmes électriques pour intégrer des parts plus élevées d’électricité renouvelable, ce qui augmentera les importations/exportations d’électricité et renforcera la nécessité d’un système flexible, de la décarbonation du secteur des transports et de la coopération régionale dans le domaine de la recherche;

8.

à approfondir son analyse de l’investissement nécessaire pour moderniser son économie en réalisant ses objectifs en matière d’énergie et de climat, et à fournir des informations plus détaillées sur les sources d’investissement, y compris un financement approprié à l’échelle nationale, régionale et de l’Union;

9.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

10.

à inclure une analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

11.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière; à approfondir l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en précisant les objectifs et les effets escomptés des politiques et mesures prévues, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 228.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW (2019) 1014 final.

(5)  COM(2019) 515 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 228.

(7)  SDW(2019) 228.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/60


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Luxembourg couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/16)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

Le Luxembourg a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 18 février 2019. La présentation de ce projet constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a effectué une évaluation complète du projet luxembourgeois de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en prenant en considération les éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-après se fondent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l'ambition au niveau de l'Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l'État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d'établir la version définitive de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour le Luxembourg (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée au Luxembourg (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Il est nécessaire que la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat décrive clairement les politiques et mesures complémentaires envisagées, et contienne, ce qui fait largement défaut dans le projet de plan, une analyse d’impact ainsi qu’une évaluation des interactions entre les différentes dimensions de l’union de l’énergie. Le plan définitif gagnerait à suivre une approche plus prospective, en tenant compte des défis spécifiques posés au Luxembourg, notamment en raison de sa forte dépendance envers l’approvisionnement énergétique provenant des pays limitrophes. Il conviendrait également de prêter une attention particulière à l’élaboration de mesures nationales de flexibilité, notamment en matière de modulation de la demande et de stockage.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat gagnerait à étoffer les informations fournies sur les mesures récentes et en cours ainsi que sur les tendances en matière de compétitivité macroéconomique afin d’aborder la position spécifique du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels, et en indiquant des objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission au Luxembourg s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat du Luxembourg publié parallèlement à la présente recommandation (7).

RECOMMANDE QUE LE LUXEMBOURG S’ATTACHE:

1.

à compléter les informations sur les politiques et mesures prévues pour la réduction ambitieuse envisagée des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et pour respecter l’engagement, pris en application du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (8), selon lequel les émissions résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) ne dépassent pas les absorptions; à fournir des précisions concernant la portée, le calendrier, les effets probables et toute utilisation envisagée des flexibilités entre le partage de l’effort et les secteurs des échanges d’émission et UTCATF comptabilisés;

2.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition du Luxembourg, fixé à une part de 23-25 % d’énergies renouvelables en 2030 à titre de contribution à l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 pour les énergies renouvelables, sur des politiques et mesures détaillées et quantifiés compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), selon des modalités qui permettent de réaliser cette contribution en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à inclure une trajectoire indicative qui atteigne tous les points de référence mentionnés à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999; à veiller à ce que l’objectif en matière d’énergies renouvelables pour 2020 fixé à l’annexe I de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (10) soit pleinement réalisé et maintenu comme situation de référence à partir de 2021, et à expliquer comment cette part de référence sera atteinte et maintenue; à présenter des mesures détaillées pour réaliser l’objectif en matière de transport et la pénétration de l’électrification décrite dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, en conformité avec l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions complémentaires sur la simplification des procédures administratives et sur les cadres permettant l’autoconsommation à partir de sources renouvelables et les communautés d'énergie renouvelable, en conformité avec les articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à définir sa contribution sous forme de valeur spécifique pour la consommation d’énergie primaire et finale et à présenter clairement les économies attendues ainsi qu’une évaluation plus détaillée de l’impact des politiques et mesures proposées;

4.

à clarifier les objectifs nationaux et les objectifs de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre 2020 et 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des autres dimensions du plan national intégré en matière d'énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et appropriées, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

5.

à intensifier la coopération régionale, déjà excellente, au sein du Forum pentalatéral de l'énergie fondé sur la déclaration politique du 4 mars 2019, afin d’étendre spécifiquement cette coopération au développement et suivi des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, en particulier en ce qui concerne les questions pertinentes pour la coopération transfrontalière; à envisager spécifiquement des efforts visant à décarboner les transports dans une perspective régionale;

6.

à fournir une évaluation complète des besoins globaux d’investissement pour réaliser les objectifs, ainsi que des informations sur les ressources financières à mobiliser pour mettre en œuvre les politiques et mesures en cours et prévues;

7.

à inventorier toutes les subventions énergétiques, concernant en particulier les combustibles fossiles, et les actions et plans mis en œuvre pour les supprimer;

8.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, notamment par les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues, et en renforçant les analyses quantitatives;

9.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant des précisions sur les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi, les compétences et en matière sociale; à développer davantage l’approche concernant la lutte contre la précarité énergétique, notamment en spécifiant l’évaluation requise par le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 266.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1015 final.

(5)  COM(2019) 516 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 266.

(7)  SDW(2019) 266.

(8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(10)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


3.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 297/64


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Hongrie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/17)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Hongrie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 31 janvier 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré hongrois en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Hongrie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Hongrie (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si elles sont disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Bien que le plan tienne déjà compte de certaines interactions politiques en termes d’objectifs, la Hongrie devrait, dans la version définitive du plan, approfondir son évaluation des liens entre les politiques et les mesures et décrire comment elle entend les mettre en œuvre. Elle devrait, en particulier, devrait donner davantage de précisions sur les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» avec le principe de primauté de l’efficacité énergétique en expliquant comment l’efficacité énergétique contribue à réaliser, selon un bon rapport coût-efficacité, les objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone. Les interactions entre la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables et la promotion de l’électromobilité et le développement du réseau constituent des éléments à développer dans le plan définitif. De même, le lien entre l’augmentation prévue de l’utilisation de la biomasse dans le secteur du chauffage et du refroidissement et la prise en compte des émissions et des absorptions dues à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, ainsi que les exigences de durabilité, devraient être davantage détaillés dans le plan définitif. Enfin, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les secteurs où existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure intégration dans l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Hongrie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Hongrie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA HONGRIE DE S’ATTACHER:

1.

à relever le niveau d’ambition pour 2030 à au moins 23 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la Hongrie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure, dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, une trajectoire indicative qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin que cette contribution soit réalisée en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à présenter des mesures pour réaliser l’objectif en matière de transports fixé dans son plan, en conformité avec l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions supplémentaires concernant les mesures spécifiques visant à garantir la durabilité de l’approvisionnement en biomasse et de son utilisation dans le secteur énergétique, compte tenu de l’importante contribution de la biomasse dans l’ensemble du bouquet énergétique hongrois, notamment dans le secteur du chauffage et du refroidissement; à mettre en place des mesures visant à réduire la charge administrative ainsi que des mesures concernant les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, en conformité avec les articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

2.

à accroître sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire sa consommation d’énergie primaire et finale en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à proposer des politiques et des mesures plus ambitieuses qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à établir, dans le plan final, une distinction claire entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures supplémentaires et à fournir une analyse d’impact plus complète des initiatives prévues et une meilleure estimation des économies d’énergie attendues;

3.

à préciser les mesures soutenant les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité, de même que la stratégie permettant d'assurer l’approvisionnement à long terme en matières et combustibles nucléaires, en particulier dans la perspective du développement de la capacité de production nucléaire;

4.

à préciser davantage les objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché et à proposer des politiques et des mesures adéquates pour les atteindre; à permettre en outre aux opérateurs de réseaux de recouvrer tous les coûts justifiés et encourus de manière efficiente et à leur donner accès à un contrôle juridique efficace des décisions réglementaires; à définir la stratégie et le calendrier établis dans la perspective d'une évolution vers des prix entièrement fondés sur le marché;

5.

à quantifier plus en détail les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre 2019 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des objectifs dans les autres dimensions de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

6.

à poursuivre la consultation des États membres voisins et la coopération régionale au sein du groupe de haut niveau pour la connectivité gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC) et dans le cadre du groupe de Visegrád auquel participent la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. Les échanges régionaux pourraient être axés sur la poursuite de l’intégration dans le marché intérieur de l’énergie, la décarbonation et le déploiement des énergies renouvelables, ainsi que sur la recherche, l’innovation et la compétitivité, compte tenu des défis et des objectifs communs; ceci comprend notamment l’évaluation de l’adéquation des systèmes, les questions de transition équitable et les changements à apporter au système énergétique pour faire face à l’augmentation de la part des énergies de sources renouvelables et à d’autres évolutions prévues, qui pourraient avoir une incidence sur les interconnexions électriques et les échanges dans la région;

7.

à améliorer et à étendre son analyse des besoins d’investissement, qui porte actuellement sur l’efficacité énergétique des bâtiments, les énergies renouvelables et l’électromobilité, à une vue d’ensemble des besoins d’investissement pour moderniser son économie en atteignant ses objectifs énergétiques et climatiques; à fournir une évaluation générale des sources de cet investissement, y compris un financement approprié à l’échelon national, régional et de l’Union; à envisager également la génération de transferts vers d’autres États membres selon un bon rapport coût-efficacité en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9) comme une source de financement;

8.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques par des informations quantitatives plus fournies, comprenant au moins les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière; plus précisément, il convient d’aborder l’incidence sur les populations des régions à forte intensité de carbone ou des régions industrielles; à poursuivre le développement de l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en fournissant une évaluation détaillée de cette précarité énergétique, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 267.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1016 final.

(5)  COM(2019) 517 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 267.

(7)  SDW(2019) 267.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/68


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de Malte couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/18)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

Malte a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 21 décembre 2018. La présentation des projets de ce plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet maltais de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l'ambition au niveau de l'Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l'État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d'établir la version définitive de son plan national intégré en matière d'énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour Malte (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à Malte (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat, Malte devrait s’appuyer sur les interactions positives entre les politiques et mesures prévues dans son projet de plan, et examiner plus en détail les interactions plus complexes, notamment entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur». Les objectifs relevant de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie. Malte devrait également fixer, pour l’ensemble des cinq dimensions, des objectifs plus concrets, mesurables, réalistes et datés.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat pourrait également être complétée par des mesures plus globales permettant d’exploiter le potentiel des interactions avec l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission à Malte s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat de Malte publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À MALTE DE S’ATTACHER:

1.

à présenter des mesures nationales supplémentaires, notamment dans les secteurs du bâtiment et des transports, et à quantifier leurs effets escomptés, en vue de diminuer l’écart important avec son objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 19 % par rapport au niveau de 2005. Pour des raisons liées au rapport coût-efficacité, certains transferts des quotas annuels d’émissions d’autres États membres, conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (8), pourraient être justifiés;

2.

à relever sensiblement le niveau d’ambition pour 2030 pour atteindre une part d’énergies renouvelables d’au moins 21 %, en tant que contribution de Malte à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 et après avoir dûment pris en compte les circonstances pertinentes et les contraintes nationales; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), qui permettent de réaliser cette contribution en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité. à augmenter le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001; à présenter des mesures plus détaillées en vue d’atteindre l’objectif en matière de transports visé à l’article 25 de la directive 2018/2001; à fournir des précisions complémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à relever sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire la consommation finale et primaire d’énergie en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030. à proposer des politiques et des mesures plus ambitieuses qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030. D’autres mesures concrètes dans le domaine de l’efficacité énergétique, en particulier dans les secteurs du bâtiment et des transports, sont nécessaires pour atteindre les objectifs proposés pour la période 2021-2030;

4.

à préciser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité et éventuellement le rôle accru de la participation active de la demande dans le secteur de l’électricité;

5.

à clarifier les objectifs nationaux et les objectifs de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre maintenant et 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et appropriées, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à affiner les objectifs, politiques et mesures de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, notamment pour fixer des objectifs clairs, mesurables et prospectifs pour la dimension «marché intérieur» et la dimension «recherche, innovation et compétitivité»; et à préciser dans quelle mesure les plans envisagés en matière de prospection pétrolière sont conformes aux objectifs de décarbonation à plus long terme;

7.

à améliorer la quantification des informations, essentiellement qualitatives, sur les prévisions concernant les besoins d’investissement, les dépenses et les sources de financement, afin d’obtenir une évaluation globale de l’ensemble des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs, ainsi que des informations sur les sources de financement à mobiliser au niveau national et de l’Union;

8.

à inventorier toutes les subventions énergétiques, concernant en particulier les combustibles fossiles, et les actions et plans mis en œuvre pour les supprimer;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant et en quantifiant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi, les compétences et en matière sociale.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 268.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1017 final.

(5)  COM(2019) 518 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 268.

(7)  SWD(2019) 268.

(8)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/72


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat des Pays-Bas couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/19)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I dudit règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

Les Pays-Bas ont présenté leur projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 20 décembre 2018. La communication des projets de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat des Pays-Bas, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. L’évaluation en question (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-après se fondent sur ladite évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour les Pays-Bas (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée aux Pays-Bas (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Le projet de plan se fonde principalement sur la politique actuelle des Pays-Bas, notamment l’accord de coalition de 2017 et l’accord sur l’énergie de 2013 (Energieakkoord). Plusieurs éléments devraient être ajoutés dans les différentes dimensions de l’union de l’énergie, en ce qui concerne tant le niveau d’ambition proposé que les politiques et mesures d’accompagnement, ainsi que l’analyse d’impact associée. Une attention particulière doit être accordée à la gestion des interconnexions entre les dimensions de la décarbonation et de l’efficacité énergétique et les autres dimensions, notamment en présentant des objectifs plus concrets et quantifiables liés à la sécurité énergétique, au marché intérieur et à la recherche, à l’innovation et à la compétitivité, et en indiquant comment ces objectifs soutiendront la réalisation des ambitions en matière de décarbonation, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Il convient de mieux expliquer comment le principe de primauté de l’efficacité énergétique a été pris en compte. De même, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à développer les aspects liés à la compétitivité, de manière à couvrir spécifiquement le secteur des technologies à faibles émissions de carbone, notamment pour la décarbonation des secteurs industriels à forte intensité énergétique et de carbone. Sur cette base, il serait utile de définir des objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle.

(15)

Les recommandations de la Commission aux Pays-Bas s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat des Pays-Bas publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE AUX PAYS-BAS DE S’ATTACHER:

1.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition fixé à une part de 27-35 % d’énergies renouvelables pour 2030, en tant que contribution des Pays-Bas à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, par des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), selon des modalités qui permettent de réaliser cette contribution en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à inclure une trajectoire indicative qui permette d’atteindre tous les points de référence, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999; à veiller à ce que l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 fixé à l’annexe I de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (9) soit pleinement atteint et maintenu en tant que situation de référence à partir de 2021, et à expliquer comment ils entendent respecter et maintenir cette part de référence; à présenter des trajectoires et des mesures correspondantes dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans le secteur des transports pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et l’objectif en matière de transports visé à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions complémentaires sur la simplification des procédures administratives et sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, dans la logique des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

2.

à revoir leur contribution concernant la consommation finale d’énergie, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030, et à définir des politiques et des mesures supplémentaires qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à recenser les politiques et mesures complémentaires de celles déjà en place aux fins de la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique des Pays-Bas à l’horizon 2020. Il convient de préciser l’effet escompté en termes d’économies d’énergie, leur période de mise en œuvre et les secteurs ciblés dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à poursuivre les efforts concernant les mécanismes d’obligations d’économies d’énergie au-delà de 2020, en tenant compte du fait que l’obligation d’économies d’énergie au cours de la période 2021-2030 est plus ambitieuse que l’obligation actuelle;

3.

à recenser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité et l’adéquation de la capacité de production au regard des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables;

4.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche et de l’innovation, spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à réaliser entre 2021 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et soutiennent la réalisation des objectifs spécifiques dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

5.

à intensifier la coopération régionale, déjà excellente, au sein du Forum pentalatéral de l’énergie fondé sur la déclaration politique du 4 mars 2019, afin d’étendre spécifiquement cette coopération au développement et suivi des plans nationaux en matière d’énergie et de climat, en particulier en ce qui concerne les questions pertinentes pour la coopération transfrontière;

6.

à fournir un aperçu général des besoins d’investissement pour atteindre les objectifs en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale des sources d’investissement, y compris un financement approprié à l’échelle nationale et régionale;

7.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

8.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques par des informations quantitatives plus fournies, comprenant au moins les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues;

9.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière; à inclure une évaluation spécifique des enjeux de précarité énergétique, ainsi que des objectifs correspondants ou des politiques et mesures spécifiques, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 227.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD (2019) 1018 final.

(5)  COM(2019) 519 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 227.

(7)  SDW(2019) 227.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/76


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Autriche pour la période 2021-2030

(2019/C 297/20)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

L’Autriche a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 21 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré autrichien en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour l’Autriche (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à l’Autriche (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

L’Autriche pourrait clarifier dans la version définitive du plan les liens entre les dimensions «décarbonation», «marché intérieur» et «sécurité énergétique», compte tenu notamment de la transformation en cours du système énergétique ciblant un système d’électricité produite à 100 % à partir de sources renouvelables et des incidences que la réalisation de cet objectif pourrait avoir, par exemple, sur le niveau d’interconnexion visé de 15 %. Étant donné l’importance de la bioénergie pour la réalisation des objectifs spécifiques de l’Autriche en matière d’énergies renouvelables et de gaz à effet de serre, une analyse plus approfondie des implications sur les émissions et absorptions de gaz à effet de serre comptabilisées résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie ainsi que des émissions de polluants atmosphériques serait bienvenue. L’utilisation de l’énergie hydraulique étant importante, les effets du changement climatique sur la sécurité énergétique pourraient dès lors également être pris en compte.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à ce qu’une attention accrue soit accordée à la compétitivité industrielle ainsi qu’aux points forts concurrentiels et aux défis potentiels de l’Autriche dans le cadre de son passage à un secteur énergétique neutre en carbone. Des objectifs mesurables pour l’avenir seraient utiles, de même que des politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale, industrielle et en matière d’éducation.

(15)

Les recommandations de la Commission à l’Autriche s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’Autriche, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À L’AUTRICHE DE S’ATTACHER:

1.

à compléter les mesures qu’elle entend introduire dans les secteurs du bâtiment et des transports en vue d’atteindre son objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 36 % par rapport au niveau de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne par des mesures concernant notamment les secteurs de l’agriculture et de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF); à préciser l’utilisation prévue des flexibilités entre le partage de l’effort, l’UTCATF et les secteurs du système d’échange de quotas d’émission;

2.

à présenter une part d’au moins 46 % d’énergies renouvelables à titre de contribution à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 tout en maintenant l’ambitieux objectif d’électricité produite à partir de sources renouvelables; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et des mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin que cette contribution soit réalisée en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à présenter, en outre, des trajectoires et mesures correspondantes dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et des transports pour atteindre l’objectif indicatif fixé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et l’objectif fixé en matière de transports à l’article 25 de cette même directive; à fournir des informations supplémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergies renouvelables et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à accroître son niveau d’ambition et à définir des politiques et mesures complémentaires qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à clarifier davantage sa contribution nationale, actuellement ouverte à deux options différentes, et l’exprimer en termes de consommation d’énergie primaire et finale; à étayer davantage ses indications provisoires sur les politiques et mesures à mettre en œuvre après 2020, dont le calendrier de mise en œuvre, les objectifs clairs et les effets et économies escomptés doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat;

4.

à fixer des objectifs concrets en matière de diversification de l’approvisionnement en pétrole et en gaz et de l’approvisionnement en provenance des pays tiers, de réduction de la dépendance envers les importations d’énergie et d’amélioration de la résilience et de la flexibilité du système énergétique national;

5.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, devant être réalisés entre 2019 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à poursuivre la coopération régionale, y compris les consultations avec les pays voisins, en vue de finaliser et de mettre en œuvre le plan national intégré pour l’énergie et le climat, notamment dans le cadre du groupe de haut niveau sur la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC) et du Forum pentalatéral de l’énergie, compte tenu notamment du rôle de l’Autriche comme pôle gazier régional et de son objectif de porter à 100 % la part des énergies renouvelables dans le secteur électrique;

7.

à fournir un aperçu des besoins globaux d’investissement pour atteindre les objectifs fixés en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale des sources d’investissement, y compris un financement approprié à l’échelle nationale, régionale et de l’Union;

8.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises, ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations connexes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

10.

à mieux intégrer les aspects de transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les effets des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi et les compétences ainsi qu'en matière sociale, y compris dans les régions à forte intensité de carbone et les régions industrielles; à poursuivre le développement de l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en fournissant des détails supplémentaires sur les mesures existantes et potentielles ainsi que sur les plans de lutte contre la pauvreté énergétique et sur leur impact attendu, tout en complétant l’analyse requise par le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 226.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1019 final.

(5)  COM(2019) 520 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 226 final.

(7)  SWD(2019) 226 final.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/80


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Pologne couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/21)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Pologne a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 9 janvier 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré polonais en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Pologne (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Pologne (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si elles sont disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Les informations sur les interactions entre les différentes dimensions de l’union de l’énergie décrites dans le projet de plan étant limitées, le plan définitif pourrait préciser les interactions essentielles entre ces dimensions, tant en ce qui concerne les niveaux d’ambition nationale que les instruments politiques provisoires, en projet, supplémentaires et existants. Les interactions entre la décarbonation, l’efficacité énergétique et la sécurité énergétique pourraient être abordées dans le plan définitif. On pourrait envisager, pour étayer le propos, d’élargir le champ de l’analyse d’impact exhaustive fournie, par exemple en quantifiant les incidences d’un approvisionnement durable en biomasse à des fins énergétiques sur les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie et de traiter des risques pour la sécurité énergétique liés au changement climatique. En outre, en se fondant sur les besoins d’investissement et les dépenses dans les secteurs de l’électricité et de la production d’énergie qui ont été fournis, le plan définitif pourrait contenir une extrapolation à la demande d’énergie et aux secteurs non énergétiques, pour toutes les dimensions de l’union de l’énergie. Enfin, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les secteurs où existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure interaction avec l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Pologne s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Pologne, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA POLOGNE DE S’ATTACHER:

1.

à fournir davantage d’informations sur les politiques et mesures en projet pour faire face à l’écart important prévu par rapport à l’objectif, à l’horizon 2030, en ce qui concerne la réduction de 7 % des émissions de gaz à effet de serre de la Pologne par rapport au niveau de 2005 pour les secteurs non couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, ceci implique notamment une plus grande transparence des mesures prises dans le domaine des transports et de plus amples détails sur les mesures supplémentaires, notamment dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture et de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie ainsi que sur l’application des règles comptables prévues par le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (8);

2.

à relever le niveau d’ambition pour 2030 à au moins 25 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la Pologne à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution; à veiller à ce que l’objectif en matière d’énergies renouvelables pour 2020 fixé à l’annexe I de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (10) soit pleinement réalisé et maintenu comme situation de référence à partir de 2021, et à expliquer comment cette part de référence sera atteinte et maintenue; à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à mettre en place des mesures détaillées pour réaliser l’objectif en matière de transports fixé dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions et mesures complémentaires concernant la simplification des procédures administratives et les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergies renouvelables et aux communautés d’énergie renouvelable, en conformité avec les articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à revoir sa contribution et à définir les politiques et mesures complémentaires qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030. Le niveau d’ambition proposé pour réduire la contribution finale devrait être mieux justifié et soutenu par des économies appropriées et quantifiées découlant des politiques et mesures; à soutenir les politiques et les mesures par une analyse d’impact et à fournir des informations plus détaillées sur l'ampleur et le calendrier de la mise en œuvre; à poursuivre l’examen des politiques et des mesures dans le domaine des transports, compte tenu de l’augmentation prévue de la demande d’énergie dans le secteur à l’avenir;

4.

à préciser les mesures qui appuient des objectifs de sécurité énergétique en matière de diversification et de réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité du système énergétique pour faire face aux changements prévus à l'horizon 2030 et au-delà;

5.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment des mesures visant à évaluer l’impact des obligations de service public, en particulier le stockage du gaz et la régulation des prix, sur le fonctionnement du marché, et à préciser comment les conséquences négatives seront atténuées; à définir une stratégie et un calendrier dans la perspective d'une évolution vers des prix entièrement fondés sur le marché;

6.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles de financement nationaux en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser d’ici à 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la mise en œuvre des objectifs dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et appropriées, notamment celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

7.

à poursuivre et à élargir la consultation des États membres voisins et la coopération régionale dans le cadre du groupe de Visegrád (Tchéquie, Hongrie, Pologne et Slovaquie) et des groupes de haut niveau respectifs; les échanges régionaux pourraient être axés sur la poursuite de l’intégration dans le marché intérieur de l’énergie, l’évaluation de l’adéquation des systèmes dans l’optique de la poursuite prévue d’un marché des capacités, les questions de transition équitable, la décarbonation et le déploiement des énergies renouvelables ainsi que l’impact sur le système énergétique et les échanges transfrontaliers d’électricité;

8.

à inventorier toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, notamment d’un point de vue quantitatif, et en présentant les incidences sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant des précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière; le plan national intégré final sur l’énergie et le climat devrait en particulier traiter de l’impact de la transition sur les populations vivant dans les régions charbonnières, en renforçant le lien avec l’initiative en cours pour les régions charbonnières en transition et les plans de transition nationaux et régionaux correspondants, ainsi que sur celles qui sont touchées par les ajustements dans d’autres secteurs à forte intensité énergétique; à poursuivre le développement de l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en précisant les objectifs et les effets escomptés des politiques et des mesures planifiées, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 281.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1020 final.

(5)  COM(2019) 521 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 281.

(7)  SDW(2019) 281.

(8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(10)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/84


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Portugal couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/22)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de présenter à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

Le Portugal a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 31 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet portugais de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour le Portugal (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée au Portugal (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Le Portugal dispose d’un ensemble cohérent d’objectifs de réduction des émissions à moyen et long terme. Pour réaliser l’objectif ambitieux de décarbonation, il prévoit d’électrifier l’économie. Le secteur de l’électricité doit être développé davantage grâce à de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable, notamment d’énergie solaire, éolienne et hydraulique. Ces évolutions ont de fortes incidences pour d’autres dimensions de l’union de l’énergie, en particulier les dimensions «marché intérieur» et «recherche, innovation et compétitivité». Le plan final doit clarifier davantage les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» avec le principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon d’un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone et de prise en compte de ses liens avec la précarité énergétique. Les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une vue d’ensemble complète de la compétitivité, tant des industries à forte intensité énergétique que du secteur des technologies à faibles émissions de carbone, en fournissant une analyse concrète de la position sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir un examen plus approfondi de l’interaction avec l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission au Portugal s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Portugal, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE AU PORTUGAL DE S’ATTACHER:

1.

à appuyer l’appréciable niveau d’ambition, fixé à une part de 47 % d’énergies renouvelables en 2030 à titre de contribution du Portugal à l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 pour les énergies renouvelables, sur des politiques et mesures détaillées et quantifiées compatibles avec les obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), selon des modalités qui permettent de réaliser cette contribution en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à inclure, entre autres, une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, qui atteigne tous les points de référence mentionnés à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999; à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à présenter des mesures pour réaliser l’objectif en matière de transports fixé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des informations complémentaires sur la simplification des procédures administratives ainsi que des précisions complémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergies renouvelables et aux communautés d’énergie renouvelable, en conformité avec les articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

2.

à accroître sensiblement son niveau d’ambition en matière de contribution à la consommation d’énergie finale, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030 et à définir les politiques et mesures complémentaires qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à fournir une quantification adéquate des économies d’énergie attendues des politiques et mesures prévues, dans le cadre d’une analyse d’impact plus détaillée, et à indiquer comment elles contribueraient aux contributions nationales en matière d’efficacité énergétique;

3.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment des mesures visant à développer des marchés de l’électricité et du gaz plus compétitifs, y compris en évoluant vers des prix entièrement fondés sur le marché;

4.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les objectifs de financement en matière de recherche, d’innovation et de compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre 2019 et 2030, de façon qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et appropriées, notamment celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

5.

à intensifier la coopération régionale, déjà bonne, avec la France et l’Espagne. Les échanges régionaux devraient porter sur le marché intérieur de l’énergie et sur la sécurité énergétique, notamment les interconnexions transfrontalières et interrégionales; à envisager de renforcer les mesures liées à la coopération régionale dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;

6.

à fournir une vue d’ensemble des investissements nécessaires pour moderniser son économie en atteignant ses objectifs énergétiques et climatiques, en lien avec son plan national d’investissement; à fournir une évaluation générale des sources de cet investissement, y compris d’un financement approprié aux niveaux national, régional et de l’Union; à envisager également la génération de transferts vers d’autres États membres selon un bon rapport coût-efficacité en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9) comme une source de financement;

7.

à inventorier toutes les subventions énergétiques, concernant en particulier les combustibles fossiles, et les actions et plans mis en œuvre pour les supprimer;

8.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

9.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi, les compétences et en matière sociale; à développer davantage l’approche concernant la lutte contre la précarité énergétique, notamment en fournissant une évaluation du nombre et du type de ménages en situation de précarité énergétique ainsi que des objectifs de réduction de la précarité énergétique, conformément au règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 272.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1021 final.

(5)  COM(2019) 522 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 272.

(7)  SDW(2019) 272.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/88


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Roumanie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/23)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Roumanie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 31 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Roumanie, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. L’évaluation en question (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-après se fondent sur ladite évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Roumanie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Roumanie (5), dans le cadre du processus du semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si elles sont disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Le plan définitif devrait approfondir l’évaluation des interactions entre les politiques et les mesures et décrire la manière dont la Roumanie entend les traiter. Le plan devrait notamment décrire les synergies entre les dimensions de décarbonation, de sécurité énergétique et du marché intérieur et le principe de primauté de l’efficacité énergétique. L’interaction entre la poursuite de l’utilisation prévue du charbon et du gaz à l’horizon 2030 et les objectifs de décarbonation doivent faire l’objet d’une évaluation. De même, il convient d’évaluer les interactions d’ordre politique et les incidences transversales des politiques et mesures ayant de larges répercussions, telles que la construction de nouvelles capacités prévues par rapport aux dimensions d’efficacité énergétique et de décarbonation, les dernières mesures réglementaires concernant le marché de l’énergie par rapport aux objectifs du marché intérieur et de la sécurité de l’approvisionnement, et les incidences des mesures de décarbonation dans le secteur des transports et l’utilisation accrue des énergies renouvelables sur le réseau. Il y a également lieu d’évaluer l’incidence de l’utilisation accrue de la biomasse forestière dans la production d’électricité et de chaleur sur les émissions et les absorptions comptabilisées liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie. En outre, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à évaluer les résultats de la stratégie nationale de compétitivité pour la période 2014-2020, en présentant une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial et en mettant en évidence les secteurs où existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels. Le plan pourrait également être complété par des mesures plus globales permettant d’exploiter le potentiel des interactions avec l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Roumanie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Roumanie publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA ROUMANIE DE S’ATTACHER:

1.

à sensiblement relever son niveau d’ambition pour 2030 à au moins 34 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la Roumanie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030 et conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution. à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à mettre en place des mesures pour atteindre l’objectif en matière de transports fixé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à mettre en place des mesures en vue de simplifier les procédures d’octroi de licences et de permis et à fournir des précisions complémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions complémentaires sur les mesures spécifiques visant à garantir la durabilité de l’approvisionnement en biomasse et de son utilisation dans le secteur de l’énergie, étant donné l’importante contribution de la biomasse au bouquet énergétique de la Roumanie, notamment dans le secteur du chauffage et du refroidissement;

2.

à relever sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire la consommation finale et primaire d’énergie en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à proposer des politiques et des mesures plus ambitieuses qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030. à fournir des informations plus claires sur les politiques et mesures déjà en place et des informations plus détaillées sur les politiques et mesures prévues pour toute la période 2021-2030, notamment sur leurs économies et effets escomptés, ainsi que sur le calendrier de mise en œuvre;

3.

à recenser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, notamment les mesures garantissant la flexibilité et une solide stratégie de diversification du gaz comprenant des projets d’infrastructure pertinents et la suppression des restrictions indues des investissements dans la production de gaz compte tenu du potentiel régional des réserves dans la mer Noire; à détailler la stratégie visant à garantir l’approvisionnement à long terme en matières et combustibles nucléaires dans la perspective du développement de la capacité de production nucléaire et à fournir des précisions sur la stratégie visant à maintenir ses capacités nationales dans le cycle du combustible;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, en particulier des mesures visant à développer des marchés de gros et de détail compétitifs et liquides, à la fois en renforçant la concurrence dans le pays et en supprimant les obstacles au commerce transfrontalier, notamment les restrictions à l’exportation; à tenir compte de l’effet négatif de la régulation des prix de gros et à fournir un aperçu clair pour garantir la conformité de la législation nationale avec le droit de l’Union en ce qui concerne l’ouverture et la libéralisation des marchés et la formation libre des prix en prévoyant une stratégie et un calendrier de suivi de la progression vers des prix entièrement basés sur le marché, assortis de mesures ciblées destinées à protéger les clients vulnérables;

5.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à réaliser entre 2020 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et soutiennent la réalisation des objectifs spécifiques dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale avec les États membres voisins et au sein des cadres établis de coopération régionale tels que le groupe de haut niveau sur la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC), notamment dans les domaines de l’infrastructure électrique et gazière, des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, et en tenant compte des défis et objectifs communs. Il existe un net potentiel de renforcement de la coopération compte tenu de l’évolution prévue du secteur de l’électricité, et notamment de la nécessité d’intégrer des parts plus élevées d’énergies renouvelables et de transports propres, ce qui pourrait avoir une incidence sur les interconnexions électriques et les échanges d’électricité dans la région;

7.

à étendre son analyse des besoins et des risques d’investissement prévus, qui porte actuellement sur ses objectifs en matière de stratégie énergétique, à un aperçu général des besoins d’investissement en vue d’atteindre les objectifs de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à fournir une évaluation générale des sources de cet investissement, y compris un financement approprié à l’échelon national, régional et de l’Union; à considérer également la génération de transferts vers d’autres États membres selon un bon rapport coût-efficacité en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9) comme une source de financement;

8.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles, ainsi que les actions entreprises et les projets en vue de les supprimer progressivement;

9.

à inclure une analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques contenant les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en tenant compte des incidences sociales et des effets sur l’emploi et en définissant des mesures plus concrètes et des calendriers plus précis en vue de lutter contre la précarité énergétique, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999; à examiner les besoins et les mesures concernant les changements structurels induits par la transition vers une énergie propre pour les régions mono-industrielles telles que celles qui dépendent de l’industrie du charbon ou d’autres secteurs à forte intensité énergétique.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 273.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1022 final.

(5)  COM(2019) 523 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 273.

(7)  SDW(2019) 273.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/92


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Slovénie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/24)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Slovénie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 31 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré slovène en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous se fondent sur ladite évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l'ambition au niveau de l'Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l'État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d'établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économie d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et de la prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cela se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Slovénie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Slovénie (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si elles sont disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Il convient que, dans le plan définitif, la Slovénie s'assure que tous les éléments qui font défaut dans le projet, tels que le scénario basé sur les mesures existantes, ainsi que l'analyse d'impact et les besoins d’investissement, sont abordés pour toutes les dimensions. Les corrélations entre les politiques et mesures existantes et prévues devraient également être prises en compte, notamment les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» compte tenu du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Une analyse de la question de savoir si les politiques existantes permettront de réduire le recours aux combustibles fossiles dans le secteur de l’électricité ainsi que les informations relatives au fonctionnement du marché de l’énergie sont également des éléments importants à aborder dans le plan définitif. De même, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les secteurs où il existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels. Sur cette base, il serait utile de définir des objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale, industrielle et en matière d'éducation. La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat pourrait également gagner à prévoir une meilleure intégration dans l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Slovénie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Slovénie, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA SLOVÉNIE DE S’ATTACHER:

1.

à présenter des politiques et mesures supplémentaires, notamment dans le secteur du bâtiment, offrant un bon rapport coût-efficacité en vue de réaliser l’objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 15 % rapport au niveau de 2005 dans les secteurs ne relevant pas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne, et l’engagement connexe, pris en application du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (8), selon lequel les émissions résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie ne dépassent pas les absorptions;

2.

à sensiblement relever son niveau d’ambition pour 2030 à une part d'au moins 37 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la Slovénie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 et après avoir dûment pris en compte les circonstances pertinentes et les contraintes nationales; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), afin de permettre une réalisation rapide, selon un bon rapport coût-efficacité, de cette contribution; à ce que l’objectif en matière d’énergies renouvelables pour 2020 fixé à l’annexe I de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (10) soit pleinement réalisé et maintenu comme situation de référence à partir de 2021, et à expliquer comment elle compte atteindre et maintenir cette part de référence; à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 ainsi que l’objectif fixé pour le secteur des transports visé à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des mesures concrètes sur la simplification des procédures administratives et sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergies renouvelables et aux communautés d’énergie renouvelable, en conformité avec les articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à accroître sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire sa consommation d’énergie primaire en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à exprimer sa contribution en termes de consommation finale d’énergie; à proposer des politiques et des mesures plus ambitieuses qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici 2030; à indiquer les politiques et les mesures pour l’ensemble de la période 2021-2030, y compris leur impact, en termes d’économies d’énergie attendues, et le calendrier de mise en œuvre;

4.

à préciser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité;

5.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment des mesures visant à accroître la compétitivité des marchés de gros et de détail;

6.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, devant être réalisés entre 2023 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

7.

à engager une véritable procédure de consultation avec les pays voisins et les autres États membres afin de promouvoir la concrétisation des objectifs de l’union de l’énergie dans des conditions optimales en termes de coûts; à examiner davantage le potentiel transfrontalier et les aspects macro-régionaux d’une politique énergétique et climatique coordonnée, notamment dans l'Adriatique, dans le but de réduire l’empreinte carbone de la région et de mettre en œuvre une approche écosystémique;

8.

à donner une vue d’ensemble des investissements requis pour moderniser son économie en atteignant ses objectifs en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation globale des sources de ces investissements, y compris un financement approprié aux niveaux national, régional et communautaire; à envisager également la possibilité de générer de manière rentable des transferts vers d’autres États membres au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (11) en tant que source de financement;

9.

à inventorier toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

10.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques par des informations quantitatives plus fournies, comprenant au moins les informations requises à propos des prévisions d’émissions de polluants atmosphériques dans le cadre des politiques et mesures prévues;

11.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière, en relation particulièrement avec l’abandon progressif de l’électricité produite à partir du charbon; à poursuivre le développement de l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en spécifiant l’évaluation requise par le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 271.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW (2019) 1023 final.

(5)  COM(2019) 524 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 271.

(7)  SWD(2019) 271.

(8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(10)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(11)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/96


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Slovaquie couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/25)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Slovaquie a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 21 janvier 2019. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a procédé à une évaluation complète du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Slovaquie, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. L’évaluation en question (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-après se fondent sur ladite évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d'ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l'union de l'énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l'Union pour 2030 en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, ainsi que le niveau d'interconnexion électrique visé par l'État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l'État membre et de l'Union et les autres politiques et mesures susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat au sein d'une même dimension et entre des dimensions différentes de l'union de l'énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d'énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, par rapport au niveau collectif d’efforts nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies sur les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l'efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d'assurer la sécurité d'investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Slovaquie (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Slovaquie (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d'énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d'énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si elles sont disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer la situation de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d'énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Le plan final doit recenser les interactions entre les différentes dimensions et assurer la cohérence entre ces dernières. Il convient d’étendre à toutes les dimensions l’approche globale déjà adoptée lors des discussions multipartites nationales sur la lutte contre la pauvreté énergétique, tout en tenant compte des dimensions du marché intérieur et de l’efficacité énergétique. Le plan pourrait également tenir compte du risque pour la sécurité énergétique qui pourrait résulter du changement climatique. Les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les secteurs où existe un avantage concurrentiel et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en établissant les liens appropriés avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure intégration dans l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de celle-ci en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Slovaquie s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Slovaquie publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA SLOVAQUIE DE S’ATTACHER:

1.

à sensiblement relever son niveau d’ambition pour 2030 à une part d’énergies renouvelables d’au moins 24 %, en tant que contribution de la Slovaquie à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030 et conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a), 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution. à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à mettre en place des mesures pour atteindre l’objectif en matière de transports fixé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à présenter des mesures concrètes afin de réduire la charge administrative et des mesures relatives aux cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions complémentaires sur les mesures spécifiques visant à garantir la durabilité de l’approvisionnement en biomasse et de son utilisation dans le secteur de l’énergie, étant donné l’importante contribution de la biomasse dans l’ensemble du bouquet énergétique de la Slovaquie, notamment dans le secteur du chauffage et du refroidissement;

2.

à augmenter son niveau d’ambition concernant à la fois la consommation d’énergie primaire et finale compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030, et à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030. à fournir une quantification appropriée des économies d’énergie attendues des politiques et mesures prévues dans le cadre d’une analyse d’impact plus détaillée;

3.

à préciser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité et l’approvisionnement à long terme en matières et combustibles nucléaires dans la perspective du développement de la capacité de production nucléaire;

4.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, en particulier des mesures visant à accroître la compétitivité des marchés de gros et de détail, notamment la progression vers des prix entièrement fondés sur le marché;

5.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à réaliser entre 2023 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et soutiennent la mise en œuvre des objectifs spécifiques dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à poursuivre les consultations avec les États membres voisins et la coopération régionale dans le cadre du groupe de Visegrad comprenant la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie, et du groupe de haut niveau sur la connexion gazière pour l’Europe centrale et du Sud-Est (CESEC), ainsi que la coopération bilatérale, comme avec la Tchéquie sur les systèmes de distribution d’électricité. Les échanges régionaux pourraient porter sur le renforcement de l’intégration sur le marché intérieur de l’énergie, en évaluant l’adéquation du système, les enjeux de transition juste et la décarbonation, ainsi que le déploiement des énergies renouvelables et son effet sur le système énergétique;

7.

à élargir son analyse des besoins d’investissement et des sources, y compris les sources de financement appropriées au niveau national, régional et de l’Union, actuellement limitée aux aspects de l’efficacité énergétique et de la recherche, pour fournir un aperçu général des investissements nécessaires pour atteindre ses objectifs en matière d’énergie et de climat; à envisager également la génération de transferts vers d’autres États membres selon un bon rapport coût-efficacité en vertu du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (9) comme une source de financement;

8.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

9.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant et en quantifiant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière. La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat devrait tenir compte des effets de la transition pour les populations vivant dans le bassin charbonnier de Horna Nitra et établir un lien avec le plan d’action prévu par le gouvernement pour la transition dans cette région, ainsi que des ajustements dans d’autres secteurs à forte intensité énergétique; à poursuivre le développement de l’approche en matière de lutte contre la précarité énergétique, notamment en fournissant une évaluation détaillée de cette précarité énergétique, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 274.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD (2019) 1024 final.

(5)  COM(2019) 525 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 274.

(7)  SDW(2019) 274.

(8)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(9)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/100


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Finlande couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/26)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Finlande a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 20 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré finlandais en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cela se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Finlande (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Finlande (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans le plan final, la Finlande devrait également tenir compte des corrélations entre les politiques et mesures prévues, notamment: les synergies entre les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique» et «marché intérieur» compte tenu du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique. Les interactions entre les politiques prévues liées à la suppression progressive des centrales à charbon et à la réduction de la consommation de pétrole, ainsi que leur remplacement par les résidus forestiers et les biocarburants, la pénétration accrue de l’électricité renouvelable et le renforcement nécessaire des réseaux électriques sont également des éléments importants à aborder dans le plan final. De même, les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à prévoir une meilleure intégration dans l’économie circulaire, en mettant l’accent sur le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Finlande s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Finlande, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE À LA FINLANDE DE S’ATTACHER:

1.

à clarifier comment elle entend se conformer à l’engagement pris en vertu du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (8) aux termes duquel les émissions résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) ne dépassent pas les absorptions, compte tenu de la possibilité d’utiliser les flexibilités entre le partage de l’effort et les secteurs UTCATF; ceci implique l’application des règles comptables de l’UTCTAF; à quantifier l’impact sur l’ensemble de la période 2021-2030 des politiques et mesures prévues pour atteindre l’objectif, à l’horizon 2030, de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 39 % par rapport au niveau de 2005 pour les secteurs non couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne;

2.

à relever le niveau d’ambition pour 2030 à au moins 51 % d’énergies renouvelables, en tant que contribution de la Finlande à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), afin que cette contribution soit réalisée en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques prévues pour garantir la durabilité à long terme de l’utilisation de la biomasse dans le secteur énergétique, compte tenu de l’importante contribution de la biomasse dans l’ensemble du bouquet énergétique finlandais; à fournir des informations supplémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergies renouvelables et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à accroître sensiblement son niveau d’ambition en vue de réduire sa consommation d’énergie primaire et finale en 2030, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030; à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030; à examiner le potentiel d’économies d’énergie dans les secteurs résidentiel et industriel et à déterminer les mesures les plus appropriées pour les concrétiser; à évaluer les raisons pour lesquelles l’augmentation prévue du produit intérieur brut (PIB) s’accompagne d’une augmentation de la consommation d’énergie, et définir des mesures spécifiques pour en atténuer les effets;

4.

à préciser les mesures soutenant les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité, de même que la stratégie permettant d'assurer l’approvisionnement à long terme en matières et combustibles nucléaires, en particulier dans la perspective du développement de la capacité de production nucléaire;

5.

à clarifier davantage les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, à réaliser entre aujourd'hui et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être définies en coopération avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale, déjà bonne, entre les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), en élargissant les accords de coopération régionale à de nouveaux domaines et en renforçant leur portée géographique pour y inclure les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). Les échanges régionaux devraient mettre l’accent sur le marché intérieur de l’énergie et sur la sécurité énergétique, compte tenu des changements intervenus dans les systèmes électriques pour intégrer des parts plus élevées d’électricité générée à partir de sources renouvelable, ce qui augmentera les importations/exportations d’électricité et renforcera la nécessité d'un système flexible;

7.

à inventorier toutes les subventions à l’énergie, notamment en faveur des combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

8.

à compléter l’analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant les effets sur la pollution atmosphérique dans divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

9.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 276.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW(2019) 1025 final.

(5)  COM(2019) 526 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 276.

(7)  SDW(2019) 276.

(8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/104


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Suède couvrant la période 2021-2030

(2019/C 297/27)

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat couvrant la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

La Suède a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 17 janvier 2019. La communication de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur de leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré suédois en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économie d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de la sécurité de l’approvisionnement énergétique et de la prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cela se retrouve dans le rapport de 2019 pour la Suède (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée à la Suède (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir dûment compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer les mêmes données dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat, et dans les mises à jour ultérieures, que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes, est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, la Suède devrait également tenir compte des interactions entre les politiques, notamment des synergies entre les dimensions de décarbonation, de sécurité énergétique et du marché intérieur en tenant compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique. L’interaction des politiques relatives à la hausse prévue de la part des énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité et le renforcement nécessaire des réseaux électriques sont également des éléments importants à prendre en compte dans le plan final. Les objectifs au titre de la dimension «recherche, innovation et compétitivité» doivent soutenir les efforts prévus pour les autres dimensions de l’union de l’énergie. L’utilisation de l’énergie hydraulique étant importante, les effets du changement climatique sur la sécurité énergétique pourraient dès lors également être pris en compte.

(14)

Dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat, la Suède pourrait s’appuyer sur son objectif général de développement de technologies et de services qui puissent être commercialisés par des entreprises suédoises en présentant un aperçu plus complet de la compétitivité du secteur des technologies à faibles émissions de carbone. Le plan définitif gagnerait également à comprendre des informations plus précises sur l’interaction avec l’économie circulaire.

(15)

Les recommandations de la Commission à la Suède s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat de la Suède, publié parallèlement à la présente recommandation (7).

RECOMMANDE À LA SUÈDE DE S’ATTACHER:

1.

à élaborer sa stratégie en vue de respecter l’engagement pris en vertu du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (8) selon lequel les émissions résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) ne dépassent pas les absorptions, en appliquant les règles comptables sous-jacentes; à veiller tout particulièrement à évaluer l’effet des politiques et mesures sur le système d’échange de quotas d’émission, la répartition de l’effort et les secteurs UTCATF;

2.

à confirmer l’appréciable niveau d’ambition fixé à une part de 65 % d’énergies renouvelables pour 2030 dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, en tant que contribution de la Suède à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030 conformément à l’article 3 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) et à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1999. Cette contribution devrait être appuyée par des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, afin de permettre une réalisation rapide et d’un bon rapport coût-efficacité de cette contribution. Une trajectoire indicative qui permette d’atteindre tous les points de référence, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999 devrait être incluse. Des informations supplémentaires sur les mesures à mettre en place en vue de pallier la charge administrative devraient également être ajoutées, ainsi que des informations détaillées sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergie renouvelable et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001. Des informations détaillées devraient également être fournies concernant les mesures spécifiques prévues pour garantir la durabilité à long terme de l’utilisation de la biomasse dans le secteur de l’énergie, étant donné l’importante contribution de la biomasse au bouquet énergétique de la Suède;

3.

à intensifier les efforts en vue de réduire la consommation d’énergie finale compte tenu de la nécessité d’atteindre collectivement l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union à l’horizon 2030, et à soutenir cet objectif par des politiques et des mesures qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici à 2030. Des mesures supplémentaires et leur effet escompté en termes d’économies d’énergie devraient être élaborées et incluses dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat;

4.

à préciser les mesures visant à soutenir les objectifs de sécurité énergétique liés à la diversification et à la réduction de la dépendance énergétique, y compris les mesures garantissant la flexibilité et l’adéquation de la capacité de production d'électricité au regard des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables;

5.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles nationaux de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement en lien avec l’union de l’énergie, à réaliser entre 2023 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et soutiennent la réalisation des objectifs spécifiques dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et des mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique européen pour les technologies énergétiques;

6.

à intensifier la coopération régionale, déjà bonne, entre les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède), en élargissant les accords de coopération régionale à de nouveaux domaines et en renforçant leur portée géographique pour y inclure les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). Les échanges régionaux devraient porter sur le marché intérieur de l’énergie et sur la sécurité énergétique, compte tenu de l’évolution des systèmes électriques pour intégrer des parts plus élevées d’électricité renouvelable, ce qui augmentera les importations/exportations d’électricité et renforcera la nécessité d’un système flexible;

7.

à fournir un aperçu général des besoins d’investissement pour atteindre les objectifs en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale des sources d’investissement, y compris un financement approprié à l’échelle nationale et régionale;

8.

à inventorier toutes les subventions à l’énergie, notamment en ce qui concerne les combustibles fossiles, ainsi que les actions entreprises et les projets en vue de les supprimer progressivement;

9.

à inclure une analyse des interactions avec la politique en matière de qualité de l’air et d’émissions atmosphériques, en présentant les effets sur la pollution atmosphérique dans les divers scénarios, en fournissant des informations sous-jacentes et en tenant compte des synergies et des effets de compensation;

10.

à mieux intégrer les aspects liés à une transition juste et équitable, notamment en fournissant davantage de précisions sur les incidences sociales et les effets sur l’emploi et les compétences des objectifs, politiques et mesures prévus en la matière.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SDW(2019) 278.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SDW (2019) 1026 final.

(5)  COM(2019) 527 final du 5 juin 2019.

(6)  SDW(2019) 278 final.

(7)  SDW(2019) 278 final.

(8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


3.9.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 297/108


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 18 juin 2019

sur le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Royaume-Uni pour la période 2021-2030

(2019/C 297/28)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et en particulier son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

en application du règlement (UE) 2018/1999, chaque État membre a obligation de soumettre à la Commission un projet de son plan national intégré en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe I de ce règlement. Les premiers projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat devaient être présentés au plus tard le 31 décembre 2018.

(2)

Le Royaume-Uni a présenté son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat le 20 décembre 2018. La présentation de ce projet de plan constitue la base et la première étape du processus itératif entre la Commission et les États membres visant la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et leur mise en œuvre ultérieure.

(3)

En application du règlement (UE) 2018/1999, la Commission a obligation d’évaluer les projets de plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La Commission a réalisé une évaluation complète du projet de plan national intégré du Royaume-Uni en matière d’énergie et de climat, en tenant compte des éléments pertinents du règlement (UE) 2018/1999. Cette évaluation (2) est publiée parallèlement à la présente recommandation. Les recommandations ci-dessous reposent sur cette évaluation.

(4)

Les recommandations de la Commission peuvent, notamment, porter sur i) le niveau d’ambition des objectifs généraux, des objectifs spécifiques et des contributions en vue de la réalisation collective des objectifs de l’union de l’énergie et, notamment, des objectifs spécifiques au niveau de l’Union pour 2030 en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, ainsi que le niveau d’interconnexion électrique visé par l’État membre pour 2030; ii) les politiques et mesures en lien avec les objectifs généraux au niveau de l’État membre et de l’Union et les autres politiques et mesures susceptibles d’avoir des incidences transfrontalières; iii) les éventuelles politiques et mesures supplémentaires qui pourraient être requises dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; iv) les interactions entre les politiques et mesures existantes et les politiques et mesures planifiées incluses dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat au sein d’une même dimension et entre des dimensions différentes de l’union de l’énergie, et leur cohérence.

(5)

Aux fins de ses recommandations, la Commission a tenu compte, d’une part, de la nécessité d’additionner certaines contributions quantifiées prévues de tous les États membres pour évaluer l’ambition au niveau de l’Union et, d’autre part, de la nécessité de laisser à l’État membre concerné suffisamment de temps pour prendre dûment en considération les recommandations de la Commission avant d’établir la version définitive de son plan national.

(6)

Les recommandations de la Commission concernant les ambitions des États membres en matière d’énergies renouvelables sont fondées sur une formule énoncée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999 qui repose sur des critères objectifs.

(7)

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, les recommandations de la Commission se fondent sur l’évaluation du niveau national d’ambition présenté dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, par rapport au niveau d’efforts collectif nécessaire pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union, compte tenu des informations fournies concernant les particularités nationales, le cas échéant. Les contributions nationales définitives dans le domaine de l’efficacité énergétique devraient correspondre au potentiel d’économies d’énergie et s’appuyer sur une solide stratégie à long terme de rénovation des bâtiments et de mesures visant à mettre en œuvre l’obligation d’économies d’énergie résultant de l’article 7 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Les États membres devraient également démontrer qu’ils ont dûment tenu compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique, en expliquant notamment comment l’efficacité énergétique contribue à la réalisation, selon un bon rapport coût-efficacité, des objectifs nationaux d’une économie compétitive à faibles émissions de carbone, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de prise en compte de la précarité énergétique.

(8)

Le règlement sur la gouvernance fait obligation aux États membres de fournir un aperçu général de l’investissement nécessaire pour atteindre les objectifs généraux, les objectifs spécifiques et les contributions prévus dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’une évaluation générale concernant les sources de cet investissement. Les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat devraient garantir la transparence et la prévisibilité des politiques et mesures nationales afin d’assurer la sécurité d’investissement.

(9)

Parallèlement, dans le cadre du cycle du Semestre européen 2018-2019, la Commission a mis un très fort accent sur les besoins d’investissement des États membres en matière d’énergie et de climat. Cet accent se retrouve dans le rapport de 2019 pour le Royaume-Uni (4) et dans la recommandation de la Commission pour une recommandation du Conseil adressée au Royaume-Uni (5), dans le cadre du processus du Semestre européen. La Commission a tenu compte, dans son évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, des constatations et recommandations les plus récentes dans le cadre du Semestre européen. Les recommandations de la Commission sont complémentaires des recommandations par pays les plus récentes formulées dans le cadre du Semestre européen. Les États membres devraient également veiller à ce que leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du Semestre européen.

(10)

En outre, le règlement sur la gouvernance fait obligation à chaque État membre de tenir compte des éventuelles recommandations formulées par la Commission concernant son projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat à remettre au plus tard le 31 décembre 2019 et dispose que, si l’État membre concerné ne donne pas à la suite d’une recommandation ou à une partie substantielle de celle-ci, il fournit et publie une justification.

(11)

Le cas échéant, les États membres doivent communiquer, dans leur plan national intégré en matière d’énergie et de climat et dans ses mises à jour ultérieures, les mêmes données que celles qu’ils notifient à Eurostat ou à l’Agence européenne pour l’environnement. L’utilisation de la même source et, si disponibles, de statistiques européennes est également essentielle pour calculer les données de référence aux fins des modélisations et projections. L’utilisation de statistiques européennes assurera une meilleure comparabilité des données et des projections utilisées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(12)

Tous les éléments de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 doivent figurer dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Dans ce contexte, il convient d’évaluer l’effet macroéconomique des politiques et mesures prévues et, dans la mesure du possible, leur incidence sur la santé, l’environnement, l’emploi, l’éducation et les compétences, ainsi qu’en matière sociale. Le public et les parties prenantes doivent participer à la préparation de la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat. Tous ces éléments, et d’autres encore, sont décrits en détail dans le document de travail des services de la Commission publié parallèlement à la présente recommandation (6).

(13)

Dans le plan final, le Royaume-Uni devrait établir des liens plus clairs entre les politiques nationales et les dimensions de l’union de l’énergie, tout en tenant compte des liens entre les politiques et mesures prévues dans les dimensions «décarbonation», «sécurité énergétique», «marché intérieur» et «recherche, innovation et compétitivité». Cela inclut, par exemple, le principe de primauté de l’efficacité énergétique, l’impact de l’utilisation de la bioénergie sur les émissions et les absorptions imputables à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie, ainsi que l’incidence des risques liés au changement climatique sur l’approvisionnement énergétique.

(14)

La version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat gagnerait à présenter une analyse complète du positionnement actuel du secteur des technologies à faibles émissions de carbone sur le marché mondial, en mettant en lumière les points forts concurrentiels et les défis potentiels, et en indiquant les objectifs mesurables pour l’avenir, ainsi que les politiques et mesures permettant leur réalisation, en liaison appropriée avec la politique entrepreneuriale et industrielle. Le plan définitif gagnerait également à tenir compte du rôle de l’économie circulaire, en faisant référence aux stratégies et plans d’action nationaux et en soulignant leurs avantages et les compensations potentielles en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

(15)

Les recommandations de la Commission au Royaume-Uni s’appuient sur l’évaluation du projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat du Royaume-Uni, publié parallèlement à la présente recommandation (7),

RECOMMANDE AU ROYAUME-UNI DE S’ATTACHER:

1.

à préciser davantage et à quantifier les incidences des politiques et mesures supplémentaires, également au-delà des secteurs du bâtiment et des transports, afin d’atteindre, à l’horizon 2030, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 37 % par rapport au niveau de 2005 pour les secteurs non couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne. Il s’agit notamment de l’engagement correspondant prévu par le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (8) selon lequel les émissions résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie ne dépassent pas les absorptions et nécessitent l’application des règles comptables de base;

2.

à présenter, en tant que contribution du Royaume-Uni à l’objectif de l’Union en la matière à l’horizon 2030, une part d’au moins 27 % d’énergies renouvelables, conformément à la formule indiquée à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1999; à inclure une trajectoire indicative dans la version définitive du plan national intégré en matière d’énergie et de climat qui permette d’atteindre tous les points de référence concernant cette part, conformément à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés en vue de la réalisation collective de cet objectif; à présenter des politiques et mesures détaillées et quantifiées conformes aux obligations énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (9), afin que cette contribution soit réalisée en temps utile et selon un bon rapport coût-efficacité; à relever le niveau d’ambition dans le secteur du chauffage et du refroidissement pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 23 de la directive (UE) 2018/2001 et à relever le niveau d’ambition dans le secteur des transports pour atteindre l’objectif indicatif visé à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001; à fournir des précisions complémentaires sur les cadres favorables à l’autoconsommation d’énergies renouvelables et aux communautés d’énergie renouvelable, conformément aux articles 21 et 22 de la directive (UE) 2018/2001;

3.

à définir des contributions nationales nettement plus ambitieuses que les projections issues des modèles repris dans le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat, compte tenu de la nécessité d’intensifier les efforts déployés pour atteindre l’objectif d’efficacité énergétique de l’Union en 2030; à proposer des politiques et des mesures plus ambitieuses qui permettraient de réaliser des économies d’énergie supplémentaires d’ici 2030; à mentionner les politiques et les mesures pour l’ensemble de la période 2021-2030; à fournir une analyse d’impact des politiques et mesures prévues en matière d’efficacité énergétique, notamment en termes d’économies d’énergie envisagées;

4.

à préciser les mesures à l'appui des objectifs de sécurité énergétique en matière de diversification et de réduction de la dépendance énergétique, notamment les mesures garantissant la flexibilité et l’approvisionnement à long terme en matières et combustibles nucléaires, compte tenu de l’évolution possible de sa capacité de production nucléaire;

5.

à définir des objectifs prospectifs généraux et spécifiques concernant l’intégration du marché, notamment à définir une stratégie et un calendrier pour évoluer vers des prix entièrement fondés sur le marché;

6.

à clarifier les objectifs nationaux et les montants cibles de financement de la recherche, de l’innovation et de la compétitivité, spécifiquement liés à l’union de l’énergie, devant être réalisés entre 2023 et 2030, de manière à ce qu’ils soient facilement mesurables et adéquats pour soutenir la réalisation des objectifs dans les autres dimensions du plan national intégré en matière d’énergie et de climat; à appuyer ces objectifs par des politiques et mesures spécifiques et adéquates, y compris celles qui doivent être élaborées en collaboration avec d’autres États membres, telles que le plan stratégique pour les technologies énergétiques;

7.

à tirer parti du cadre que constitue la coopération énergétique de la mer du Nord pour l'échange de bonnes pratiques relatives aux programmes de soutien à l’éolien offshore et aux projets potentiels, afin de réaliser les objectifs de l’union pour l’énergie en matière de sécurité, de durabilité et de compétitivité énergétiques. Compte tenu de sa décision de quitter l’Union européenne, le Royaume-Uni devrait prévoir des mesures visant à assurer la poursuite de la coopération régionale avec l’Irlande en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence dans le domaine de l’électricité et de la sécurité d’approvisionnement en gaz et en pétrole;

8.

à améliorer son analyse des dépenses et sources d’investissement dans toutes les dimensions de l’union de l’énergie, y compris le financement adéquat aux niveaux national et régional, actuellement fourni pour une liste de domaines, et la compléter par une vue d’ensemble des besoins, risques et obstacles en matière d’investissement;

9.

à énumérer toutes les subventions à l’énergie, notamment les subventions aux combustibles fossiles, et les actions entreprises ainsi que les projets visant à les supprimer progressivement;

10.

à présenter les impacts sur la pollution de l’air pour les divers scénarios, en fournissant des informations de base et en considérant les synergies et les effets de compensation;

11.

à détailler les aspects de transition juste et équitable, notamment en délimitant l’évaluation de la précarité énergétique, en énonçant les objectifs connexes et en décrivant les incidences des objectifs, politiques et mesures prévus sur l’emploi et les compétences ainsi qu'en matière sociale; à accorder une attention particulière aux régions charbonnières et à forte intensité de carbone et à la manière dont elles seront affectées par la transition énergétique; à inclure une évaluation spécifique des enjeux de précarité énergétique, ainsi que des objectifs correspondants ou des politiques et mesures spécifiques, comme l’exige le règlement (UE) 2018/1999.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2019.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

(2)  SWD(2019) 279.

(3)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(4)  SWD(2019) 1027 final.

(5)  COM(2019) 528 final du 5 juin 2019.

(6)  SWD(2019) 279 final.

(7)  SWD(2019) 279 final.

(8)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).

(9)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).