ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 264

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
6 août 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 264/01

Taux de change de l'euro

1

 

Comité européen du risque systémique

2019/C 264/02 CERS/2019/15

Décision du Comité européen du risque systémique du 28 juin 2019 relative au report de certains rapports sur les actions et mesures entreprises au titre de la recommandation CERS/2014/1 et de la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (CERS/2019/15)

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 264/03

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.9485 — NAEV/Siemens/KoMiPo/Stavro Vind) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

4

2019/C 264/04

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.9468 — Centerbridge/Solidus) — Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

2019/C 264/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9437 — Würth Group/GES) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2019/C 264/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9436 — ICG/Predica/OCEA Group) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 264/07

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

9


 

Rectificatifs

2019/C 264/08

Rectificatif aux données des dossiers passagers (PNR) — Liste des États membres qui ont décidé d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (Si un État membre décide d’appliquer la directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne.) ( JO C 196 du 8.6.2018 )

21


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/1


Taux de change de l'euro (1)

5 août 2019

(2019/C 264/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1182

JPY

yen japonais

118,61

DKK

couronne danoise

7,4658

GBP

livre sterling

0,91880

SEK

couronne suédoise

10,7603

CHF

franc suisse

1,0893

ISK

couronne islandaise

136,30

NOK

couronne norvégienne

9,9720

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,776

HUF

forint hongrois

326,99

PLN

zloty polonais

4,3142

RON

leu roumain

4,7325

TRY

livre turque

6,1990

AUD

dollar australien

1,6520

CAD

dollar canadien

1,4775

HKD

dollar de Hong Kong

8,7638

NZD

dollar néo-zélandais

1,7138

SGD

dollar de Singapour

1,5453

KRW

won sud-coréen

1 359,84

ZAR

rand sud-africain

16,6794

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8705

HRK

kuna croate

7,3805

IDR

rupiah indonésienne

16 006,70

MYR

ringgit malais

4,6724

PHP

peso philippin

58,191

RUB

rouble russe

72,6588

THB

baht thaïlandais

34,435

BRL

real brésilien

4,3805

MXN

peso mexicain

21,8221

INR

roupie indienne

79,1529


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Comité européen du risque systémique

6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/2


DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 28 juin 2019

relative au report de certains rapports sur les actions et mesures entreprises au titre de la recommandation CERS/2014/1 et de la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique

(CERS/2019/15)

(2019/C 264/02)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit :

(1)

Dans les sections 2.3.1 et 2.3.2 de la recommandation CERS/2014/1 du Comité européen du risque systémique (2), il était demandé aux destinataires de déclarer au Comité européen du risque systémique (CERS), au Conseil et à la Commission les actions qu’ils ont entrepris pour se conformer la recommandation, ou de fournir une justification adéquate en cas d’inaction. Le premier rapport de chaque destinataire devait être envoyé le 30 juin 2016 au plus tard. L’ensemble des premiers rapports reçus a constitué la base de la première évaluation de la conformité réalisée par le CERS portant sur la mise en œuvre de la recommandation CERS/2014/1. Les conclusions de l’évaluation ont été approuvées par le conseil général du CERS le 1er février 2019 et le rapport de synthèse sur la conformité, dans lequel figure une évaluation du niveau de mise en œuvre de la recommandation CERS/2014/1 par ses destinataires, a été publié sur le site internet du CERS en mai 2019.

(2)

Dans la section 2.3.3 de la recommandation CERS/2014/1, il était demandé aux destinataires de présenter, tous les trois ans, un rapport expliquant les mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la recommandation et, par conséquent, le deuxième rapport rédigé par les destinataires devait être envoyé au CERS, au Conseil et à la Commission le 30 juin 2019 au plus tard. Toutefois, afin d’accorder un temps suffisant aux destinataires pour répondre, le cas échéant, aux conclusions de la première évaluation de la conformité portant sur la mise en œuvre de la recommandation CERS/2014/1, la date d’envoi du deuxième rapport devrait être reportée d’un an.

(3)

Dans la section 2.3.1 de la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (3), les autorités concernées étaient tenues d’informer tous les deux ans le CERS et le Conseil des actions entreprises à la suite de la recommandation ou de présenter une justification adéquate en cas d’inaction. Le premier rapport de chaque autorité concernée devait être envoyé le 30 juin 2017 au plus tard et, par conséquent, le deuxième rapport de chacune d’entre elles devait être envoyé au CERS et au Conseil le 30 juin 2019 au plus tard.

(4)

Après l’envoi par chaque autorité concernée de son premier rapport des actions entreprises à la suite de la recommandation CERS/2015/2, l’évaluation de la conformité portant sur la mise en œuvre de la recommandation est toujours en cours. Par conséquent, la date d’envoi du deuxième rapport devrait être reportée d’un an.

(5)

La présente décision vise uniquement à reporter d’un an la date du 30 juin 2019 à laquelle les destinataires et les autorités concernées, selon le cas, étaient tenus d’envoyer leur deuxième rapport sur les actions et mesures entreprises à la suite de la recommandation CERS/2014/1 et à la recommandation CERS/2015/2, respectivement, ou de présenter une justification adéquate en cas d’inaction.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Report de certains délais d’envoi des rapports relatifs aux actions et mesures entreprises

1.   La date du 30 juin 2019 à laquelle chaque destinataire de la recommandation CERS/2014/1 était tenu d’envoyer son deuxième rapport expliquant les mesures qu’il a pris pour se conformer à la recommandation ou de présenter une justification adéquate en cas d’inaction, est reportée d’un an au 30 juin 2020.

Aucune disposition du premier paragraphe n’affecte la date d’envoi prévue pour le troisième rapport et les rapports ultérieurs conformément aux dispositions de la recommandation CERS/2014/1.

2.   La date du 30 juin 2019 à laquelle chaque autorité concernée était tenue d’envoyer son deuxième rapport informant des actions entreprises à la suite de la recommandation ou de présenter une justification adéquate en cas d’inaction, est reportée d’un an au 30 juin 2020.

Aucune disposition du premier paragraphe n’affecte la date d’envoi prévue pour le troisième rapport et les rapports ultérieurs conformément aux dispositions de la recommandation CERS/2015/2.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 28 juin 2019.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 juin 2019.

Chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (JO C 293 du 2.9.2014, p. 1).

(3)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/4


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.9485 — NAEV/Siemens/KoMiPo/Stavro Vind)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 264/03)

1.   

Le 30 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d'un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

NAEV SOLVENTUS («NAEV»), contrôlée par NAEV Infrastructure Funds (Allemagne),

Siemens AG («Siemens»), contrôlée par Siemens Group (Allemagne),

Korea Midland Power Co. («KoMiPo»), contrôlée par Korea Electric Power Corporation («KEPCO») (Corée),

Stavro Vind Aktiebolag («Stavro Vind», Suède), actuellement sous le contrôle exclusif de NAEV.

NAEV, Siemens et KoMiPo acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'ensemble de Stavro Vind.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

NAEV fournit des services d'assurance vieillesse pour les professions médicales en Allemagne.

Siemens exerce des activités dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation. Par l’intermédiaire de sa société Siemens Gamesa Renewable Energy, Siemens propose aussi des solutions dans le domaine des énergies renouvelables, notamment des éoliennes.

KEPCO est le plus grand fournisseur d’électricité en Corée du Sud et il est chargé de la production, du transport et de la distribution d’électricité ainsi que du développement de projets de production d'électricité, notamment dans les secteurs nucléaire, éolien et du charbon.

Stavro Vind a été établie pour planifier, construire, financer et exploiter les deux parcs éoliens terrestres de Blackfjället et de Blodrotberget, en Suède.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l'opération notifiée pourrait entrer dans le champ d'application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9485 — NAEV/Siemens/KoMiPo/Stavro Vind

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/6


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.9468 — Centerbridge/Solidus)

Cas susceptible d'être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 264/04)

1   

Le 26 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Centerbridge Partners, L.P. («Centerbridge», États-Unis),

Solidus Solutions («Solidus», Pays-Bas)

CenterBridge acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Solidus.

La concentration est réalisée par achat d’actions et d’actifs.

2   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Centerbridge est une société de capital-investissement, avec des bureaux à New York et à Londres.

Solidus fabrique des emballages en carton compact pour les secteurs des fruits et légumes, du poisson et de la viande, et propose également des solutions d’emballage pour les fournitures de bureau et les emballages de luxe.

3   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d'être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9468 — Centerbridge/Solidus

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9437 — Würth Group/GES)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 264/05)

1.   

Le 29 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Fega & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH (Allemagne), appartenant au groupe Adolf Würth GmbH & Co. KG («Würth Group», Allemagne), ainsi que

Grupo Electro Stocks, S.L.U. («GES», Espagne), contrôlée par APAX Edison Holdco, S.à.r.l. (Luxembourg).

Würth Group acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de GES. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Würth Group: distribution en gros de produits et systèmes fabriqués par des tiers principalement à destination des utilisateurs professionnels finaux du commerce et de l’industrie, y compris des installations électriques, des produits et systèmes liés à l’automatisation industrielle, des câbles et fils, des outils, des produits et systèmes liés à la technologie des données et des réseaux, des produits et systèmes d’éclairage, des appareils ménagers et des produits multimédias, ainsi que des appareils de chauffage électrique domestique et des produits et systèmes liés à la production d’électricité par récupération,

—   GES: distribution de matériaux électriques et liquides en Espagne principalement à d’autres professionnels du secteur de la construction.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9437 — Würth Group/GES

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9436 — ICG/Predica/OCEA Group)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 264/06)

1.   

Le 31 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Intermediate Capital Group plc («ICG», Royaume Uni),

Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. («Predica», France), appartenant au groupe Crédit Agricole,

Le groupe OCEA et sa filiale à 100 % OCEA Smart Building (dénommés ensemble «OCEA Group») (France), contrôlés par InfraVia III Invest S.A.

ICG et Predica acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’OCEA Group.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   ICG: gestionnaire d’actifs établi au Royaume-Uni et spécialisé dans la structuration et l’offre de financements mezzanine, de financements à effet de levier et de capital-investissement, en Europe, dans la région Asie-Pacifique et aux États-Unis,

—   Predica: compagnie française d’assurance-vie et d’assurance-santé appartenant au groupe Crédit Agricole et offrant une vaste gamme de services relevant du domaine bancaire, essentiellement en France,

—   OCEA Group: groupe français principalement présent dans le secteur des dispositifs de gestion des fluides et de l’énergie pour logements sociaux et copropriétés. OCEA Group opère exclusivement en France.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9436 — ICG/Predica/OCEA Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/9


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 264/07)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Fiefs Vendéens»

Numéro de référence: PDO-FR-A0733-AM01

Date de la communication: 12.6.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Description et motifs

Au 1o du IV du Chapitre Ier du cahier des charges le paragraphe sur l’aire géographique est modifiée comme suit: «La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes du département de la Vendée ci-après énumérées, tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 février 2011: Auchay-sur-Vendée pour le seul territoire de la commune déléguée d’Auzay, Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, Le Champ-Saint-Père, Chantonnay, Château-Guibert, La Couture, L’Île-d’Olonne, Longèves, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Olonne-sur-Mer, Pissotte, Le Poiré-sur-Velluire, Rives de l’Yon, Rosnay, Le Tablier, Vairé, Vix.»

Cette modification fait suite à la fusion de certaines communes.

Le document unique est modifié suite à cette modification.

2.   Aire géographique DGC Mareuil

Description et motifs

Au 2o du IV du Chapitre Ier du cahier des charges, les communes pour la dénomination géographique complémentaire Mareuil sont remplacés par: «“Mareuil”: Le Champ-Saint-Père, Château-Guibert, La Couture, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Rives de l’Yon, Rosnay, Le Tablier.»

Cette modification fait suite à la fusion de certaines communes.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

3.   Aire géographique DGC Vix

Description et motifs

Au 2o du IV du Chapitre Ier du cahier des charges, les communes pour la dénomination géographique complémentaire Vix sont remplacés par: «“Vix”: Auchay-sur-Vendée pour le seul territoire de la commune déléguée d’Auzay, Longèves, Le Poiré-sur-Velluire, Vix.»

Cette modification fait suite à la fusion de certaines communes.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

4.   Encépagement

Description et motifs

Le 1o du V du Chapitre Ier du cahier des charges est remplacé par

«Les vins sont issus des cépages suivants:

Vins blancs

“Brem”

cépage principal: chenin B,

cépage complémentaire: chardonnay B,

cépage accessoire: grolleau gris G.

“Chantonnay”, “Mareuil”, “Pissotte”

cépage principal: chenin B,

cépage complémentaire: chardonnay B.

“Vix”

cépage principal: chenin B,

cépage complémentaire: chardonnay B,

cépage accessoire: sauvignon B.

Vins rouges

“Brem”, “Pissotte”,

cépage principal: pinot noir N,

cépage complémentaire: négrette N,

cépages accessoires: cabernet-sauvignon N, gamay N, cabernet franc N,

“Chantonnay”, “Mareuil”, “Vix”

cépage principal cabernet franc N,

cépage complémentaire: négrette N,

cépages accessoires: pinot noir N, cabernet-sauvignon N, gamay N

Vins rosés

“Brem”

cépage principal: pinot noir N,

cépage complémentaire: gamay N,

cépages accessoires: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, grolleau gris G, négrette N.

“Chantonnay”,

cépage principal: pinot noir N,

cépage complémentaire: gamay N,

cépages accessoires: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, négrette N.

“Mareuil”, “Vix”, “Pissotte”

cépage principal: gamay N,

cépage complémentaire: pinot noir N.

cépages accessoires: cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, négrette N,»

Cette modification a eu lieu afin de simplifier les règles d’assemblage pour les différentes DGC tout en conservant une cohérence au sein de l’appellation.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

5.   Proportion à l’exploitation

Description et motifs

Le 2o du V du Chapitre Ier du cahier des charges est remplacé par:

«La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

Vins blancs

“Brem”, “Vix”“Chantonnay”, “Mareuil”, “Pissotte”

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 %;

La proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 10 %

Vins rouges et rosés

“Brem”, “Pissotte”“Chantonnay”, “Mareuil”, “Vix”

La proportion du cépage principal est supérieure ou égal à 50 %

La proportion du cépage complémentaire est supérieure ou égale à 10 %.»

Cette modification a eu lieu afin de simplifier les règles d’assemblage pour les différentes DGC tout en conservant une cohérence au sein de l’appellation.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

6.   Ban des vendanges

Description et motifs

Au 1o du VII du Chapitre Ier du cahier des charges, la phrase «La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime» est supprimée.

La suppression du ban des vendanges intervient dans un contexte où le suivi analytique de la maturité est maitrisé et suffisant. Il n’est donc plus nécessaire d’avoir une date de début des vendanges.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

7.   Richesse minimale en sucres

Description et motifs

Au 2o du VII du Chapitre Ier du cahier des charges le chiffre de la richesse minimale en sucres des vins blancs est remplacé par 170. Le chiffre de la richesse minimale en sucres des vins rouges est remplacé par 190.

La richesse minimale en sucres est augmentée, pour une meilleure maturité des raisins.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

8.   Titre alcoométrique volumique naturel minimum

Description et motifs

Au 2o du VII du Chapitre Ier du cahier des charges le chiffre du titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins blancs est remplacé par 10,5. Le chiffre du titre alcoométrique volumique naturel minimum des vins rouges est remplacé par 11.

Le titre alcoométrique volumique naturel minimum est augmenté en lien avec l’augmentation de la richesse minimale en sucres des raisins.

Le document unique est modifié suite à cette modification

9.   Entrée en production des jeunes vignes

Description et motifs

Au premier tiret du 2o du VIII du Chapitre Ier, les mots «en place» sont supprimés.

Cette modification a été faite pour une meilleure cohérence du texte.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

10.   Assemblage

Description et motifs

Le b) du 1o du IX du Chapitre Ier du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée «Fiefs vendéens», homologué par le décret du 9 septembre 2011 susvisé, est remplacé par:

«Vins blancs

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans les mêmes proportions que celles prévues pour l’encépagement.

Vins rosés et rouges

Les vins proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est présent à au moins 40 % et le cépage complémentaire à au moins 10 %.»

Cette modification a été faite pour mise en cohérence suite à la simplification des règles d’encépagement

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

11.   Acidité volatile

Description et motifs

Au d) du 1o du IX du Chapitre Ier du cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée «Fiefs vendéens», homologué par le décret du 9 septembre 2011 susvisé, la phrase «Les vins présentent après fermentation:» est remplacée par «Les vins présentent, au stade du conditionnement:». Le chiffre de la teneur maximale en acidité volatile des vins blancs et rosés est remplacé par 14,3. Le chiffre de la teneur maximale en acidité volatile des vins rouges est remplacé par 16,3.

Les valeurs maximales en acidité volatile ont été modifiées car estimées trop faibles.

Le document unique est modifié suite à cette modification

12.   Charbons œnologiques

Description et motifs

Au e) du 1o du IX du Chapitre Ier du cahier des charges, la phrase «Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite» est remplacée par «Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation dans la limite de 15 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.»

Possibilité d’utiliser des charbons œnologiques afin de rectifier certains défauts du vin.

Le document unique est modifié suite à cette modification.

13.   Circulation entre entrepositaires agréés

Description et motifs

Le b) du 4o du IX du Chapitre Ier du cahier des charges est supprimé.

Il s’agissait d’une disposition interdisant la circulation des vins entre entrepositaires agréés avant une certaine date.

Il a été constaté à l’occasion de la modification du cahier des charges que cette disposition n’était pas justifiée sur le plan technique, elle a donc été supprimée.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

14.   Lien à l’origine

Description et motifs

Au a) du 1o du X du Chapitre Ier du cahier des charges, le chiffre 19 est remplacé par 18.

Cette modification est une mise à jour du nombre de communes suite à la fusion de certaines communes.

Le document unique est modifié suite à cette modification.

15.   Mesures transitoires

Description et motifs

Au a) du 2o du XI du Chapitre Ier du cahier des charges, les paragraphes

«À compter de la récolte 2011 et jusqu’à la récolte 2015 incluse:

Vins blancs

“Brem”, “Pissotte”, “Mareuil”, “Vix”

La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 50 %.

Vins rouges et rosés

“Brem”, “Pissotte”, “Mareuil”, “Vix”

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 %.

Vins rosés

“Brem”

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 %;

La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 30 %;

La proportion du cépage gamay N est supérieure ou égale à 10 %.

“Mareuil”, “Pissotte”, “Vix”

La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 %;

La proportion du cépage gamay N est supérieure ou égale à 30 %;

La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 15 %.»

sont supprimés.

Au deuxième tiret, pour les dénominations géographiques complémentaires Brem et Pissote, les phrases “La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 %” et “La proportion du cépage cabernet franc N est supérieure ou égale à 10 %; La proportion du cépage négrette N est supérieure ou égale à 5 %” sont supprimés.

Au deuxième tiret, pour les dénominations géographiques complémentaires Mareuil et Vix les phrases “La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 %” et “La proportion du cépage pinot noir N est supérieure ou égale à 10 %; La proportion du cépage négrette N est supérieure ou égale à 5 %” sont supprimées.

Ces suppressions correspondent à des mesures transitoires arrivées à échéance.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

16.   Mesure transitoire

Description et motifs

Il est ajouté le paragraphe suivant au 3o du XI du Chapitre Ier du cahier des charges,: «b - Les parcelles de vigne en place, à la date d’homologation du présent cahier des charges présentant un écartement entre rangs supérieur à 1,80 mètre et inférieur ou égal à 2,20 mètres, bénéficient pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.».

Cette modification permet une adaptation du vignoble avec une mesure de moins de trois ans.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

17.   Étiquetage

Description et motifs

Il est ajouté le paragraphe suivant au 2o du XII du Chapitre Ier du cahier des charges: «d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Fiefs Vendéens”, peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve: qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré; que celui-ci figure sur la déclaration de récolte; le nom du lieu-dit cadastré est mentionné immédiatement sous le nom de l’appellation, il est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.».

Le document unique est modifié suite à cette modification.

18.   Étiquetage

Description et motifs

Au 2o du XII du Chapitre Ier du cahier des charges, le paragraphe e) est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

19.   Obligations déclaratives

Description et motifs

Le 1 du I du Chapitre II du cahier des charges est remplacé par «Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle avant le 31 mai qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée.».

Au 3 du I du Chapitre II du cahier des charges, les mots «et de l’organisme de défense et de gestion» sont ajoutés après agréé.

Au 4 du I du Chapitre II du cahier des charges, les mots «et de l’organisme de défense et de gestion» sont ajoutés après agréé.

Au 5 du I du Chapitre II du cahier des charges, les mots «et de l’organisme de défense et de gestion» sont ajoutés après auprès.

Ces modifications ajoutent l’organisme de gestion comme destinataire d’informations des producteurs.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

20.   Points prinicipaux à contrôler

Description et motifs

Au A1 du Chapitre III du cahier des charges, les mots «(fiche CVI tenue à jour)» sont supprimés.

Au A2 du Chapitre III du cahier des charges, les mots «(fiche CVI tenue à jour, déclaration, registre)» sont supprimés.

Au A3 du Chapitre III du cahier des charges, les mots «(déclaration d’identification)» sont supprimés.

Au B1 du Chapitre III du cahier des charges, les mots «(examen visuel, comptage du nombre de grappes et estimation de la charge à partir d’un tableau indicatif élaboré à cet effet)» sont supprimés.

Au B2 du Chapitre III du cahier des charges, les mots «date de récolte, sur site (registres de chai) et (prélèvements de 200 baies et mesures par réfractométrie)» sont supprimés.

Au B3 du Chapitre III du cahier des charges, les mots «Contrôle documentaire (registres de chai) et (examen visuel)» sont supprimés.

Au B4 du Chapitre III du cahier des charges, les mots «(déclarations, registres, dérogations éventuelles) et contrôle sur site» sont supprimés.

Le document unique n’est pas affecté suite à cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

«Fiefs Vendéens»

2.   Nom de l’État membre

France

3.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

4.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.   Description du ou des vins

Vins blancs et rosés

Les vins sont des vins tranquilles blancs, rosés et rouges.

Les vins présentent les caractéristiques analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique naturel minimum: vins blancs 10 %, vins rosés 10,5 %, vins rouges 10,5 %

Titre alcoométrique volumique total maximum après enrichissement: vins blancs 12 %, vins rosés 12 %, vins rouges 12,5 %

Teneur maximale en acidité volatile: vins blancs 11 milliéquivalents par litre, vins rosés 11 milliéquivalents par litre, vins rouges 13 milliéquivalents par litre

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose): vins blancs 3 grammes par litre, vins rosés 3 grammes par litre, vins rouges 2,5 grammes par litres

Teneur maximale en acide malique: inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre pour les vins rouges.

Les teneurs en acidité totale, en anhydride sulfureux total et le titre alcoométrique total acquis respectent les règles fixées par la règlementation communautaire. Les vins blancs présentent un équilibre dominé par la fraîcheur. Fins et délicats, ils présentent généralement une belle minéralité et offrent une large gamme de notes florales et fruitées.

Les vins rosés présentent une robe offrant des nuances allant du rose pâle au rose saumon. Légèrement acidulés, marqués par la fraîcheur et le gras, ils offrent le plus souvent des arômes fruités.

Les vins rouges se distinguent par leurs arômes fruités puissants, parfois accompagnés de notes d’épices douces, de cuir ou de réglisse.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

14,3

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

 

Vins rouges

Les vins présentent les caractéristiques analytiques suivantes:

Titre alcoométrique volumique naturel minimum: 11 %

Teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose): 2,5 grammes par litres

Teneur maximale en acide malique: inférieure ou égale à 0,4 g / litre pour les vins rouges.

Les teneurs en acidité totale, en anhydride sulfureux total et le titre alcoométrique total acquis respectent les règles fixées par la règlementation européenne.

Les vins rouges se distinguent par leurs arômes fruités puissants, parfois accompagnés de notes d’épices douces, de cuir ou de réglisse.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

16,3

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

 

6.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

Pour les vins rouges, les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées, et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant: vins blancs 12 %, vins rosés 12 %, vins rouges 12,5 %.

Outre les dispositions présentées ci-dessus, les vins respectent, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant dans la réglementation communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare.

L’écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 1,80 mètre et l’écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,30 mètre.

Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied:

soit en taille Guyot simple ou double,

soit en taille courte à courson avec un maximum de 5 coursons par pied.

La taille est achevée avant le 31 mai de l’année de la récolte.

Charbons

Restriction applicable à l’élaboration

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation dans la limite de 15 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée et à une dose maximale de 60 grammes par hectolitre.

b.   Rendements maximaux

Vins blancs et rosés

66 hectolitre par hectare

Vins rouges

62 hectolitre par hectare

7.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes du département de la Vendée ci-après énumérées, tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 février 2011: Auchay-sur-Vendée pour le seul territoire de la commune déléguée d’Auzay, Brem-sur-Mer, Bretignolles-sur-Mer, Le Champ-Saint-Père, Chantonnay, Château-Guibert, La Couture, L’Île-d’Olonne, Longèves, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Olonne-sur-Mer, Pissotte, Le Poiré-sur-Velluire, Rives de l’Yon, Rosnay, Le Tablier, Vairé, Vix.

8.   Cépages principaux

 

Chenin B

 

Négrette N

 

Cabernet franc N

 

Chardonnay B

 

Pinot noir N

9.   Description du ou des liens

La zone géographique est positionnée entre, au nord, le bocage Vendéen, et au sud la plaine céréalière de Luçon. La bordure du Massif Armoricain s’étire d’ouest en est, depuis Les Sables-d’Olonne sur la côte Atlantique jusqu’à Fontenay-le-Comte. Le vignoble est implanté dans les secteurs où cette bordure est recoupée par le réseau hydrographique structurant, sur des pentes souvent comprises entre 3 % et 5 % et orientées essentiellement sud/sud-ouest. Se succèdent les entités géographiques de «Brem» sur les alentours du marais d’Olonne, «Mareuil» et «Chantonnay» le long des vallées du Lay et de l’Yon, «Vix» et «Pissotte» sur les coteaux de la rivière Vendée. Cette zone géographique est constituée du territoire de 18 communes du sud du département de la Vendée.

Sur le plan géologique, la zone géographique est relativement homogène, implantée sur le rebord du socle armoricain cristallin au contact de formations jurassiques calcaires. Le substratum géologique est composé surtout de schistes et de rhyolites, parfois de gneiss et d’amphibolites, voire de calcaires pour la dénomination géographique «Vix». Cependant, ces calcaires sont le plus souvent recouverts de dépôts sablo-graveleux fluviatiles de l’ère Tertiaire. Par conséquent, les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent généralement des sols bruns acides comportant une forte proportion d’éléments grossiers. Ils se distinguent fondamentalement des terres limoneuses profondes du bocage, au nord, comme des sols argileux fertiles de la plaine plus au sud. Le climat du sud vendéen, océanique tempéré, est significativement plus chaud que celui du bocage situé plus au nord. Il est surtout moins pluvieux et plus ensoleillé, avec un déficit de pluviosité durant l’été (les régions d’Olonne et de La Rochelle sont les plus ensoleillées de la côte Atlantique, avec 1 430 heures de soleil en moyenne sur 6 mois de juin à septembre). La moyenne annuelle des températures varie entre 12 °C et 12,5 °C, avec des amplitudes thermiques plus marquées d’ouest en est, au fur et à mesure que l’altitude augmente et que l’influence maritime s’estompe.

Description des facteurs humains contribuant au lien

De nombreux documents, faisant état des dîmes sur le produit des vignes versées aux abbayes et prieurés de la région, attestent du développement de la viticulture en Vendée au Moyen-Âge. À partir du XIe siècle, un négoce actif des vins de la dénomination géographique «Brem» s’instaure vers la Hollande. Du XIIe siècle au XVe siècle, les vins de la dénomination géographique «Mareuil» sont acheminés par chaland jusqu’aux ports de Saint-Benoist et de Moricq-sur-le-Lay, puis transitent par La Rochelle où ils sont embarqués à destination de l’Angleterre.

Il faut attendre les écrits de Rabelais, qui séjourna à Fontenay-le-Comte et à Maillezais de 1520 à 1528, pour connaitre les cépages utilisés autrefois. Aux XVIe et XVIIe siècles, le cépage blanc le plus cultivé était déjà le chenin B («Franc Blanc» à «Brem», «Blanc d’Aunis» à «Vix»), alors que l’encépagement des vins rosés et rouges était dominé par le pinot noir N et surtout la négrette N (appelée «Pinot Rosé» ou «Bourgogne» à «Brem», «Ragoûtant» à «Mareuil» et «Chantonnay», «Folle Noire» à «Vix»). L’introduction du cépage cabernet franc N est datée du XVIIIe siècle.

La viticulture vendéenne connaît un essor important au XIXe siècle et couvre 18 000 hectares en 1880. Après l’attaque du phylloxera, les producteurs du sud de la Vendée se spécialisent et réhabilitent le vignoble, sur les coteaux les mieux exposés, avec des plants greffés des cépages traditionnels, auxquels s’ajoutent principalement les cépages gamay N, chardonnay B, cabernet-sauvignon N et, selon les secteurs, les cépages sauvignon blanc B («Vix»), grolleau gris G («Brem»).

Après la seconde guerre mondiale, les producteurs cherchent à fédérer les cinq pôles historiques de production. Le label «Anciens Fiefs du Cardinal» est créé en 1953, en référence à Richelieu, nommé évêque de Luçon en 1608 et grand promoteur des vins de la dénomination géographique «Mareuil». Les règles de production sont codifiées et resserrées, permettant à la qualité de s’améliorer tout en respectant les particularités locales d’encépagement. Les «Vins des Fiefs Vendéens» sont reconnus en appellation d’origine simple en 1965, puis en vins de pays en 1974 et en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure en 1984. La démarche de reconnaissance en appellation d’origine contrôlée est initiée en 1991.

En 2009, le vignoble couvre 480 hectares exploités par environ 40 récoltants, pour une production annuelle moyenne de 27 000 hectolitres, dont 45 % de vins rosés, 40 % de vins rouges et 15 % de vins blancs. Les vins blancs présentent un équilibre dominé par la fraîcheur. Fins et délicats, ils présentent généralement une belle minéralité et offrent une large gamme de notes florales et fruitées.

Les vins rosés présentent une robe offrant des nuances allant du rose pâle au rose saumon. Légèrement acidulés, marqués par la fraîcheur et le gras, ils offrent le plus souvent des arômes fruités.

Les vins rouges se distinguent par leurs arômes fruités puissants, parfois accompagnés de notes d’épices douces, de cuir ou de réglisse. Pour les dénominations géographiques «Brem» et «Pissotte», ils présentent fréquemment une couleur rubis à grenat, sont ronds et fins, tandis que les vins de «Mareuil», «Chantonnay» et «Vix» peuvent être plus colorés et offrir une bouche plus structurée. La tendance méridionale du climat sud vendéen, avec son ensoleillement généreux, associée à la présence de coteaux aux sols caillouteux et superficiels d’origine majoritairement schisteuse ou rhyolitique, ont conduit la viticulture de la zone géographique vers une longue tradition de production de vins principalement rosés et rouges, lesquels représentent en moyenne 85 % de la production de l’appellation d’origine contrôlée.

La situation géographique du vignoble, entre Val de Loire et Sud-Ouest, s’exprime aussi dans l’encépagement retenu au fil des générations. Ainsi, le vignoble présente un encépagement original qui mêle des influences ligériennes (chenin, cabernet franc, grolleau gris), continentales (pinot noir, gamay) et sud-occidentales (négrette, cabernet-sauvignon). Dans tous les cas, le cépage chenin B domine dans les vins blancs, les cépages pinot noir N et gamay N sont les cépages principaux des vins rosés, alors que les cépages pinot noir N, cabernet franc N et négrette N forment la base des vins rouges, assurant la typicité des produits.

Cependant, l’histoire singulière de chaque dénomination géographique rappelle que des circuits commerciaux distincts sont en place depuis longtemps. Ainsi, les vins de la dénomination géographique «Brem» transitaient par le port de Saint-Martin-de-Brem, ceux de «Mareuil» et de «Chantonnay» par la vallée du Lay, ceux de «Vix» et «Pissotte» par l’embouchure de la Vendée. Compte tenu des variations des facteurs naturels (sol et climat), les producteurs se sont orientés localement, au fil du temps, vers des stratégies d’encépagement et des coutumes d’assemblage différentes, qui se traduisent par des nuances gustatives dans les vins et participent à la richesse des vins de l’appellation d’origine contrôlée. L’assemblage des vins des 5 entités géographiques n’a donc jamais été pratiqué et n’est toujours pas souhaité.

Depuis 1985, la notoriété de l’appellation d’origine contrôlée «Fiefs vendéens» s’est fortement développée et les volumes commercialisés ont quasiment doublé. L’originalité, la fraîcheur et les arômes fruités des vins sont appréciés des vacanciers qui fréquentent le littoral vendéen. Leur diversité permettant de les associer, en toutes circonstances, à la gastronomie régionale.

10.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété par l’une des dénominations géographiques complémentaires suivantes:

«Brem»;

«Chantonnay»;

«Mareuil»;

«Pissotte»;

«Vix»

pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour chacune de ces dénominations dans le cahier des charges.

Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» selon les règles fixées dans le cahier des charges.

Toute indication facultative est inscrite sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Les dimensions des caractères des dénominations géographiques complémentaires «Brem», «Chantonnay», «Mareuil», «Pissotte», «Vix» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur et en épaisseur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique complémentaire «Val de Loire» sont inférieures ou égales, aussi bien en hauteur qu’en largeur et en épaisseur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Toute indication d’un nom de cépage est interdite sur l’étiquette portant l’ensemble des mentions obligatoires.

Les vins peuvent être présentés avec l’indication du millésime si les raisins mis en œuvre pour leur élaboration sont les seuls raisins de l’année considérée.

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Fiefs Vendéens», peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve: qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré; que celui-ci figure sur la déclaration de récolte; le nom du lieu-dit cadastré est mentionné immédiatement sous le nom de l’appellation, il est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine protégée.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-b8ebb03b-ef0d-44f7-9695-fac9f1495b9e


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


Rectificatifs

6.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/21


Rectificatif aux données des dossiers passagers (PNR) — Liste des États membres qui ont décidé d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière

(Si un État membre décide d’appliquer la directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne.)

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 196 du 8 juin 2018 )

(2019/C 264/08)

Page 29:

Les États membres suivants qui ont notifié à la Commission leur décision d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE sont ajoutés:

Tchéquie,

Pays-Bas,

Finlande.