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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 257 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 257/01 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 257/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 257/03 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9397 — Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 257/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9418 — Temasek/RRJ Masterfund III/Gategroup) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2019/C 257/05 |
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2019/C 257/06 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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31.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/1 |
Communication de la Commission
Lignes directrices relatives à l’application du règlement sur le portail numérique unique
Programme de travail 2019-2020
(2019/C 257/01)
Introduction
Le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (1) établissant un portail numérique unique (ci-après le «portail») vise à faciliter l’accès en ligne aux informations, procédures administratives et services d’assistance qui sont nécessaires aux citoyens et aux entreprises pour se déplacer à l’intérieur de l’Union européenne (UE) et pour y exercer une activité commerciale, s’établir dans un autre État membre, ou y développer leur activité.
En son article 31, paragraphe 1, il prévoit l’adoption d’un programme de travail annuel qui établit les actions visant à en faciliter l’application, en particulier celles:
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visant à améliorer la présentation d’informations spécifiques dans les domaines énumérés à son annexe I et les actions visant à faciliter la mise en œuvre en temps utile, par les autorités compétentes à tous les niveaux, des exigences relatives à la communication d’informations; |
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— |
visant à faciliter le respect de son article 6 sur la numérisation des procédures et de son article 13 sur l’accès transfrontière aux procédures en ligne; |
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— |
visant à garantir le respect systématique des exigences de qualité applicables aux informations, aux procédures et aux services d’assistance qui sont énoncées aux articles 9 à 12; |
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permettant de promouvoir le portail conformément à l’article 23, paragraphe 2. |
Les présentes lignes directrices de la Commission ont pour but de lister ces actions et de fournir le calendrier détaillé des différentes étapes de leur exécution. Le 26 février 2019, la liste établie a été examinée avec le groupe de coordination du portail, conformément à l’article 31, paragraphe 2, du règlement.
Nombre d’actions ayant pour échéance décembre 2020, ce premier programme de travail s’étend jusqu’au lancement du portail numérique unique, soit de juillet 2019 à décembre 2020.
L’exécution du programme de travail fera l’objet d’un suivi à la fois par la plateforme collaborative en ligne du groupe de coordination sur le portail et durant les réunions dudit groupe.
Aux fins de la présente communication de la Commission, on entend par:
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«autorité compétente»: toute autorité ou instance d’un État membre établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences particulières en ce qui concerne les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du règlement sur le portail; |
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«coordonnateurs nationaux»: les représentants désignés par les États membres en vertu de l’article 28 du règlement sur le portail. |
1. Qualité des informations et des services
Objectif 1.1: Garantir la disponibilité des informations
Référence: articles 4 et 5 du règlement sur l’accès aux informations, article 9 sur la qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles.
Contexte
Le portail fournira aux citoyens et aux entreprises des informations suffisamment détaillées pour leur permettre d’exercer leurs droits et d’assumer leurs obligations découlant du droit de l’Union et des législations nationales, y compris des informations relatives aux procédures administratives.
En son annexe I, le règlement dresse la liste des domaines dans lesquels la Commission et les États membres doivent garantir la fourniture en ligne de toutes les informations pertinentes aux citoyens et aux entreprises d’ici le 12 décembre 2020. Pour éviter tout double emploi (voir objectif 1.4), la Commission publiera les informations ayant trait aux droits et obligations à l’échelle de l’Union européenne (UE) sur le site «L’Europe est à vous» (2), tandis que les États membres publieront l’essentiel des informations requises concernant la transposition nationale sur leurs portails. La Commission et les États membres ont convenu de la répartition des thèmes énoncés à l’annexe I entre le site internet de l’Union européenne et les sites nationaux. Un outil de recherche commun permettra aux utilisateurs du portail de trouver facilement toutes les informations.
La version actuelle du site «L’Europe est à vous» porte déjà largement sur les droits et les obligations à l’échelle de l’Union européenne. Elle inclut aussi des informations sur la transposition nationale fournies par les autorités des États membres pour certains des sujets recensés à l’annexe I. À compter du 12 décembre 2020, le contenu national du site «L’Europe est à vous» disparaîtra, car il sera remplacé par les informations présentées sur les sites internet nationaux. La Commission européenne a présenté des recommandations sur la manière de réutiliser ou de reproduire ce contenu national sur les sites internet des États membres.
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 - T4 2019 |
Vérifier, pour tous les domaines cités à l’annexe I, si les informations devant figurer à l’échelon national sont fournies en ligne Définir les autorités responsables Établir un programme de travail pour combler les lacunes en matière d’information à l’échelon national |
Coordonnateurs nationaux |
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Pour T4 2019 |
Fournir des recommandations succinctes sur les sujets de l’annexe I qui ne sont actuellement pas abordés sur le site «L’Europe est à vous» |
Commission |
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T1 - T2 2020 |
Combler les lacunes en matière d’information à l’échelon national |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T1 - T2 2020 |
Combler les lacunes en matière d’information à l’échelon de l’Union européenne |
Commission |
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T2/2020 |
Évaluation à mi-parcours des progrès réalisés dans le traitement de tous les sujets recensés à l’annexe I |
Coordonnateurs nationaux Commission |
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T2/2020 |
Fournir les liens vers les informations nationales dans un répertoire commun qu’utilisera la fonction de recherche |
Coordonnateurs nationaux Commission |
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T3 - T4 2020 |
Procéder à des tests, corriger les bogues et améliorer la fonction de recherche |
Commission |
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T4 2020 |
Traitement, à l’échelon idoine (UE ou État membre), de tous les domaines recensés à l’annexe I |
Commission Coordonnateurs nationaux |
Objectif 1.2: Garantir la qualité des informations, y compris sur les procédures, et en particulier la convivialité et l’accessibilité sur l’internet
Référence: article 8 du règlement sur les exigences de qualité relatives à l’accessibilité sur internet et article 9 sur la qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles.
Contexte
Le portail doit fournir des informations conviviales, bien structurées et bien présentées. Les contenus devraient être exacts et tenus à jour, et la date de la dernière actualisation devrait être précisée. Il convient que le portail mentionne le nom de l’autorité responsable des informations ainsi que les coordonnées des services d’assistance ou de résolution des problèmes compétents. Les informations devraient comprendre des références à des actes juridiques, des spécifications techniques ou des lignes directrices.
Les sites internet gérés par les autorités nationales doivent respecter des règles d’accessibilité [telles qu’énoncées par la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (3)]. Le règlement étend cette exigence aux sites internet gérés par la Commission qui sont inclus dans le portail.
Sur la base de l’expérience qu’elle a acquise dans la gestion du site «L’Europe est à vous», la Commission a proposé ses premières recommandations sur la manière de satisfaire à ces exigences.
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 - T4 2019 |
Transmettre les recommandations de la Commission aux autorités compétentes, ou les intégrer dans des lignes directrices traitant déjà de la gestion de la qualité du contenu sur internet Définir une stratégie de suivi de la qualité pour le contenu devant être mis en ligne via le portail |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T3 2019 - T4 2020 |
Procéder à des échanges de vues réguliers sur les normes de qualité et d’accessibilité ainsi que sur les bonnes pratiques |
Coordonnateurs nationaux au sein du groupe de coordination du portail |
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T4 2020 |
Informations correspondant au niveau de qualité requis, à savoir pertinentes, accessibles et conformes aux exigences du règlement (UE) 2018/1724 |
Commission Coordonnateurs nationaux |
Objectif 1.3: Traduire les informations
Référence: articles 9 et 12 sur les exigences de traduction et de qualité
Contexte
Pour que les services offerts par le portail soient accessibles à un vaste éventail d’utilisateurs, les explications données sur celui-ci concernant les règles, les procédures et les prestations des services d’assistance devront être fournies au moins dans une langue comprise par la plupart d’entre eux. Cette langue est définie comme «la langue officielle de l’Union largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières». En son article 12, paragraphe 3, le règlement fournit une clarification supplémentaire en la décrivant comme «la langue officielle de l’Union qui est la plus largement étudiée comme langue étrangère par les utilisateurs dans toute l’Union». Concrètement, ce devrait être l’anglais pour la majorité des sites internet nationaux. Sur ses propres sites internet, la Commission continuera de traduire les informations concernant les droits et les procédures s’appliquant uniformément sur le territoire de l’Union dans toutes les langues de celle-ci.
La Commission aidera les États membres dans cette tâche en mettant à sa disposition un service de traduction (humaine). Compte tenu des contraintes budgétaires, la priorité sera donnée, pour l’utilisation de ce service, aux informations fondamentales dans tous les domaines répertoriés à l’annexe I, puis à toute autre information ou explication sur les services d’assistance et aux instructions relatives aux procédures.
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 2019 |
Informer les États membres des dispositions s’appliquant au service de traduction, y compris du volume de traduction disponible par État membre et des règles permettant un usage optimal de ce service |
Commission |
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T3 2019 - T4 2019 |
Dresser la liste des besoins en traduction des diverses autorités compétentes Prioriser les besoins au vu du volume de traduction disponible |
Coordonnateurs nationaux |
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T1 2020 |
Fournir aux coordonnateurs nationaux un lien vers le service de traduction |
Commission |
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T1 - T4 2020 |
Présenter les demandes de traduction |
Coordonnateurs nationaux |
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T2 - T3 2020 |
Si nécessaire, réattribuer les volumes de traduction pour garantir une utilisation optimale du service de traduction |
Commission |
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T2 - T4 2020 |
Mettre les traductions sur les sites internet nationaux |
Coordonnateurs nationaux |
Objectif 1.4: Éviter les doubles emplois
Référence: considérants 17 et 55, article 19, paragraphe 6, et article 30 du règlement
Contexte
Le règlement invite les États membres et la Commission à fournir des sources uniques pour chaque information nécessaire au portail, et à éviter le plus possible de créer des doublons, en tout ou en partie. Il s’agit de ne pas semer la confusion chez les utilisateurs en leur présentant des portails différents contenant des informations similaires, mais non identiques, sur certains sujets. Des sources uniques d’information facilitent également l’actualisation des données et réduisent le risque de présenter des informations non cohérentes.
Seules les informations destinées exclusivement aux citoyens et aux entreprises, et leur expliquant leurs droits et leurs obligations, peuvent être retenues pour le portail. Elles ne devraient pas être mélangées à d’autres contenus, tels que des informations sur l’élaboration des politiques, qui visent un autre public.
La Commission s’efforcera d’intégrer, sur le site «L’Europe est à vous», les informations relevant de l’échelon européen qui portent sur les droits des citoyens et des entreprises dans le marché unique (4).
Avec les États membres, la Commission a défini quels étaient les sujets mentionnés à l’annexe I devant être traités sur le site «L’Europe est à vous» ou d’autres sites internet gérés par ses soins, et quels étaient ceux pour lesquels des informations nationales devaient être fournies.
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 2019 - T4 2020 |
Intégrer exclusivement sur le site «L’Europe est à vous» toutes les informations relevant de l’échelon européen qui portent sur les droits des citoyens ou des entreprises dans le marché unique, sauf si elles doivent être présentées sur des portails de l’Union européenne créés en vertu d’un acte juridique séparé |
Commission |
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T3 2019 - T4 2020 |
Établir une distinction claire entre les informations sur les règles s’appliquant aux citoyens et aux entreprises, présentées sur le site «L’Europe est à vous», et celles sur l’élaboration des politiques, fournies sur le site internet de la Commission et les sites séparés de ses directions générales |
Commission |
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T3 2019 - T4 2020 |
Élaborer une approche intégrée pour les portails créés en vertu d’actes juridiques distincts et le portail afin de garantir une apparence commune et d’éviter les doublons |
Commission |
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T3 2019 - T4 2020 |
Élaborer une approche intégrée à l’échelon national pour que les informations sur des sujets spécifiques ne soient pas répétées sur des portails nationaux différents |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
2. Développement informatique, numérisation des procédures, collecte des données
Objectif 2.1: Numérisation des procédures
Référence: article 6 du règlement sur les procédures à offrir intégralement en ligne.
Contexte
Avec le portail, les utilisateurs auront facilement accès aux procédures nationales administratives. Le règlement impose à cette fin aux États membres de veiller à ce que les utilisateurs puissent accéder à toutes les procédures énumérées à l’annexe II et les accomplir intégralement en ligne. En d’autres termes, ils doivent être en mesure d’effectuer toutes les étapes à distance par voie électronique, par l’intermédiaire d’un service en ligne. Le règlement spécifie aussi une liste non exhaustive de critères spécifiques devant être respectés (voir l’article 6).
Même si le délai final pour la numérisation des procédures a été fixé à décembre 2023, il convient que les États membres s’attellent dès maintenant à la tâche et examinent comment répondre aux exigences posées bien avant ce délai, dans le cadre de leurs programmes d’administration en ligne.
Ils seront aidés en cela par des programmes de l’Union européenne, par exemple le programme-cadre Horizon 2020 (H2020) (5), le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) (6), le programme ISA2 (solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes) (7) et le FEDER (8). Les autorités compétentes sont invitées à prendre contact avec les coordonnateurs nationaux responsables de ces programmes de financement sur leur territoire.
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 - T4 2019 |
Dresser la liste des procédures mentionnées à l’annexe II qui sont déjà disponibles en ligne et sont conformes aux critères de l’article 6 Définir les autorités responsables Transmettre les informations au groupe de coordination |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T3 - T4 2019 |
Fournir des recommandations sur les procédures «intégralement en ligne», telles que des listes de contrôle, des exemples de bonnes pratiques, des principes d’interopérabilité |
Commission |
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T1 2020 |
Recenser les lacunes subsistantes Transmettre les informations au groupe de coordination |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T1 2020 |
Examiner les bonnes pratiques et les défis liés à la numérisation des procédures mentionnées à l’annexe II Examiner les résultats de l’étude de faisabilité ISA2 sur le générateur de formulaires et discuter des prochaines étapes Examiner les besoins et les possibilités en matière de (co)financement des activités nationales de numérisation |
Coordonnateurs nationaux au sein du groupe de coordination du portail |
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T2/2020 |
Établir un programme de travail pour combler les lacunes subsistant à l’échelon national |
Coordonnateurs nationaux |
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T3 2020 – T4 2023 |
Suivre l’évolution de la numérisation des procédures mentionnées à l’annexe II dans tous les États membres |
Groupe de coordination |
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p.m. T4 2023 |
Offre en ligne intégrale de toutes les procédures mentionnées à l’annexe II |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
Objectif 2.2: Garantir l’accès des utilisateurs transfrontières aux procédures en ligne
Référence: article 13 sur l’accès transfrontière aux procédures en ligne.
Contexte
Le règlement prévoit que les procédures déjà en ligne doivent être (rendues) intégralement accessibles aux utilisateurs transfrontières. Autrement dit, si un ressortissant d’un État membre donné peut accéder à une procédure, celle-ci, dans toutes ses étapes, doit également être accessible aux utilisateurs des autres États membres ou aux utilisateurs du même État membre qui vivent ailleurs dans l’Union ou ont auparavant vécu, travaillé, étudié ou exercé une activité commerciale dans un autre État membre.
Les États membres peuvent, si nécessaire, avoir recours à une solution séparée et techniquement distincte pour les utilisateurs transfrontières, mais dans ce cas, ils doivent tout particulièrement veiller à ce que la procédure aboutisse au même résultat et ne soit pas plus contraignante que celle offerte aux utilisateurs nationaux.
Une attention particulière doit être portée aux obstacles que peuvent rencontrer les utilisateurs transfrontières, comme les champs de formulaire qui ne permettent de saisir que des numéros de téléphone, des préfixes téléphoniques ou des codes postaux nationaux, les frais à acquitter uniquement au moyen de systèmes qui ne sont pas (largement) disponibles pour les utilisateurs transfrontières, l’absence d’explications détaillées dans une langue comprise par ces derniers, l’impossibilité de transmettre par voie électronique des justificatifs délivrés par des autorités situées dans un autre État membre et la non-reconnaissance des moyens électroniques d’identification émis dans d’autres États membres.
Dans certains domaines (la directive «Services», la directive sur les qualifications professionnelles ou les directives sur les marchés publics par exemple), l’accès non discriminatoire aux procédures pour les utilisateurs transfrontières constitue déjà une exigence légale venant s’ajouter au principe de non-discrimination inscrit dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 - T4 2019 |
Établir des lignes directrices et une liste de contrôle pratique garantissant que les procédures nationales en ligne sont intégralement accessibles aux utilisateurs transfrontières |
Commission, en liaison avec les coordonnateurs nationaux |
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T1 -T2 2020 |
Recenser les obstacles subsistant (techniques, fonctionnels, organisationnels et juridiques) Établir un plan d’action pour les éliminer |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T1 2020 |
Transmettre les lignes directrices aux autorités compétentes ou intégrer ces recommandations à des lignes directrices traitant déjà de la qualité, en vue du développement des procédures en ligne |
Coordonnateurs nationaux |
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T1 - T4 2020 |
Échanger les bonnes pratiques au sein du groupe de coordination du portail Garantir le suivi des progrès |
Coordonnateurs nationaux |
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p.m. T4 2023 |
Procédures en ligne accessibles sans discrimination aux utilisateurs transfrontières |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
Objectif 2.3: Contribuer au développement des outils informatiques à l’échelon de l’Union et garantir l’interopérabilité entre les outils informatiques des États membres et de la Commission
Référence: article 21 du règlement sur les responsabilités en ce qui concerne les applications TIC sous-tendant le portail.
Contexte
Comme le prévoit le règlement, le fonctionnement du portail reposera sur des outils techniques élaborés par la Commission en étroite collaboration avec les États membres. Ces outils comprennent: une fonction de recherche et un outil commun de recherche de services guidant l’utilisateur final vers les informations, les procédures et les services d’assistance; un outil de recueil d’avis des utilisateurs sur la qualité des services; un outil de recueil d’avis des utilisateurs sur les obstacles au sein du marché intérieur; un outil permettant la collecte de statistiques d’utilisation; un tableau de bord qui sera l’interface pour les pouvoirs publics.
Les méthodes de collecte et d’échange de données concernant les avis recueillis sur la qualité et les statistiques seront définies dans des actes d’exécution.
La Commission a commandé des études dans lesquelles des propositions ont été formulées pour la base technique de ces outils, à partir d’une définition des exigences, d’une architecture informatique et d’une analyse des questions d’interopérabilité, et elle a informé les coordonnateurs nationaux du stade actuel de développement de ces outils.
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 2019 |
Informer le groupe de coordination des résultats des études menées par la Commission sur les outils informatiques du portail (2018 - 2019) |
Commission |
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Fonction de recherche et outil commun de recherche de services d’assistance |
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T4 2019 |
Étudier les moyens d’automatiser la collecte des liens destinés au répertoire de liens |
Commission Coordonnateurs nationaux |
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T1 2020 |
Informer les coordonnateurs nationaux des moyens d’accéder aux liens et de les envoyer vers le répertoire |
Commission |
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T1 2020 |
Période de test à la fois pour la fonction de recherche et le répertoire de liens, réalisation de tests pour l’outil commun de recherche de services d’assistance |
Commission Coordonnateurs nationaux |
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T3 2020 |
Présentation aux coordonnateurs nationaux, par la Commission, de la version beta de la fonction de recherche et de l’outil commun de recherche de services d’assistance |
Commission Coordonnateurs nationaux |
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Avis des utilisateurs sur la qualité et statistiques d’utilisation |
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T3 2019 - T4 2019 |
Recueil, par la Commission, des avis des coordonnateurs nationaux sur les actes d’exécution |
Commission Coordonnateurs nationaux |
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T4 2019 - T1 2020 |
Consultation des coordonnateurs nationaux par la Commission sur le développement de l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs |
Commission Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes responsables des services d’assistance dans le cadre de leurs réseaux respectifs |
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T2/2020 |
Adoption du ou des actes d’exécution |
Commission Comité du RPNU |
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T1 2020 - T2 2020 |
Répertorier les sites Internet nationaux devant faire partie du portail qui disposent d’un outil de recueil d’avis et d’un outil de collecte de statistiques, et ceux qui devront se connecter à l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs et/ou déployer un nouvel outil de collecte des statistiques |
Commission Coordonnateurs nationaux |
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T1 2020 - T2 2020 |
Élaborer l’outil de recueil d’avis sur la qualité et l’outil de collecte des statistiques d’utilisation |
Commission |
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T3 2020 |
Fournir aux coordonnateurs nationaux le lien vers l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs |
Commission |
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T4 2020 |
Veiller à ce que chaque service faisant partie du portail qui ne dispose pas déjà d’un outil de recueil d’avis satisfaisant aux exigences de l’acte d’exécution soit relié à l’outil commun de recueil d’avis des utilisateurs Par ailleurs, veiller à ce que les avis recueillis grâce aux outils existants soient conformes à l’acte d’exécution, et les données convenues mises à disposition au moyen du tableau de bord commun |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T4 2020 |
Veiller à ce que les statistiques collectées soient conformes à l’acte d’exécution, et les données convenues mises à la disposition de la Commission et des autres coordonnateurs nationaux |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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Avis des utilisateurs sur les obstacles au sein du marché intérieur |
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T3 2019 |
Consultation, par la Commission, des coordonnateurs nationaux au sujet du développement de l’outil de recueil d’avis des utilisateurs sur les obstacles au sein du marché intérieur et du système de collecte de données agrégées à partir des services d’assistance |
Commission Coordonnateurs nationaux |
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T4 2019 - T3 2020 |
Élaboration des outils informatiques |
Commission |
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Tableau de bord commun |
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T1 2020 |
Présentation aux coordonnateurs nationaux, par la Commission, de la version beta de l’outil, dont les fonctions se limiteront à l’envoi des liens vers le répertoire et des demandes de traduction |
Commission Coordonnateurs nationaux |
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T1 2020 |
Informer les coordonnateurs nationaux de la façon d’envoyer des liens vers le répertoire et des demandes de traduction |
Commission |
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T1 - T3 2020 |
Développer le tableau de bord avec toutes ses fonctionnalités |
Commission |
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T3 2020 |
Informer les coordonnateurs nationaux des moyens d’accéder au tableau de bord commun et d’utiliser celui-ci |
Commission |
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T4 2020 |
Mise en route du portail |
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Objectif 2.4: «Une fois pour toutes»
Référence: article 14 du règlement sur le système technique pour l’échange automatisé transfrontière de justificatifs et l’application du principe «une fois pour toutes».
Contexte
Le règlement prévoit la mise en place, par la Commission, en coopération avec les États membres, d’un système technique d’échange des justificatifs pour les procédures en ligne recensées à son annexe II et pour les procédures prévues dans la directive «Services» (9), la directive sur les qualifications professionnelles (10) et les deux directives du Parlement européen et du Conseil relatives aux marchés publics [2014/24/UE (11) et 2014/25/UE (12)].
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T1 2019 - T3 2020 |
Mener une action préparatoire sur le principe «Une fois pour toutes» dans le cadre du MIE pour analyser les solutions techniques disponibles (émanant du projet TOOP et disponibles à l’échelon national), partager l’expérience acquise, soutenir l’interopérabilité transfrontière et évaluer l’état de préparation des États membres |
Commission Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T3 2019 |
Informer les coordonnateurs nationaux de la situation et des résultats des projets pilotes et études sur le principe «Une fois pour toutes» |
Commission |
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T3 2019 - T2 2021 |
Déterminer si les procédures numériques à l’échelon national sont prêtes pour le passage à l’étape «Une fois pour toutes» Établir un programme de travail pour combler les lacunes |
Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T3 2019 - T2 2020 |
Si possible, lancer un projet pilote s’étendant à un éventail des procédures du portail relativement étendu |
Commission Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T1 2020 - T3 2020 |
Débattre le contenu de l’acte d’exécution |
Commission Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T3 2020 – T4 2020 |
Recueillir l’opinion des coordonnateurs nationaux sur le projet d’acte d’exécution et sur les services essentiels et généraux en cours de développement |
Commission Coordonnateurs nationaux |
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p.m. T2 2021 |
Adoption de l’acte d’exécution |
Commission |
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p.m. T4 2023 |
Instauration et mise à disposition du système technique «Une fois pour toutes» |
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3. Services d’assistance
Objectif 3.1: Garantir la disponibilité des informations sur les services d’assistance, et leur qualité
Référence: articles 7, 11 et 16 du règlement sur l’accès aux services d’assistance et de résolution de problèmes, la qualité des informations sur ces services et les exigences de qualité s’y rapportant.
Contexte
Avec le portail, les utilisateurs auront facilement accès à un vaste éventail de services d’assistance. Pour une expérience optimale, les utilisateurs finaux devraient en outre savoir, avant d’envoyer une demande d’assistance, ce qu’ils peuvent attendre de tels services et à quelles conditions ils peuvent y avoir recours. Les services d’assistance devront publier en ligne des explications claires et conviviales sur la prestation fournie, telles que détaillées à l’article 11. Pour être accessibles à une majorité d’utilisateurs, ces explications devront être fournies en principe en anglais (langue officielle de l’Union qui est «largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières», voir l’objectif 1.3). Comme les autres services du portail, les services d’assistance devraient être d’une qualité optimale et respecter les critères de qualité énoncés dans le règlement. La qualité fera l’objet d’un suivi fondé sur les statistiques et les avis des utilisateurs.
Les exigences susmentionnées sont obligatoires pour les services d’assistance répertoriés à l’annexe III du règlement. La Commission a dressé un état des lieux de ces services et en a recensé les lacunes.
De plus, la Commission et les coordonnateurs nationaux peuvent inclure d’autres services d’assistance s’ils remplissent les conditions prévues dans le règlement. La priorité, en 2019 et 2020, sera de préparer l’intégration de services d’assistance financés, cofinancés et/ou gérés par la Commission, tels que les centres européens des consommateurs, le Help Desk IPR (service d’assistance en matière de droit de la propriété intellectuelle), le volet du Réseau Entreprise Europe traitant des sujets présentés sur le portail, SOLVIT (réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur) ou «L’Europe vous conseille».
Si nécessaire, pour répondre aux besoins des utilisateurs, les coordonnateurs nationaux peuvent également proposer à la Commission d’inclure des services privés ou semi-privés, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences de qualité du portail.
Comment et quand?
Pour les services cités à l’annexe III:
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 2019 |
Fournir aux coordonnateurs nationaux une liste de contrôle des exigences de qualité à vérifier, dont la mise à disposition d’informations sur le service d’assistance |
Commission |
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T3 2019 - T2 2020 |
Remédier aux lacunes constatées |
Autorités compétentes, sous la gestion des coordonnateurs nationaux |
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T1 2020 - T2 2020 |
Fournir à la Commission les liens, les descriptions et les coordonnées des services d’assistance à insérer dans l’outil de recherche des services d’assistance |
Autorités compétentes, par l’intermédiaire des coordonnateurs nationaux |
|
T3 2019 - T2 2020 |
Procéder régulièrement à des échanges de vues sur les normes de qualité, la fourniture d’informations relatives aux services et les bonnes pratiques |
Groupe de coordination du portail |
|
T3 - T4 2020 |
Procéder à des tests, corriger les bogues, améliorer l’outil de recherche des services d’assistance |
Commission |
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T4 2020 |
Lancement de l’outil de recherche des services d’assistance |
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Pour les services financés et/ou gérés par la Commission souhaitant être inclus:
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Quand |
Quoi |
Qui |
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D’ici T3 2019 |
Exprimer la volonté d’être inclus |
Commission, après discussion avec les autorités compétentes dans le cadre de leurs réseaux respectifs |
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T3 2019 |
Fournir aux coordonnateurs nationaux et aux autorités compétentes des explications sur la procédure et une liste de contrôle des exigences de qualité à vérifier avant de proposer l’inclusion d’un nouveau service, dont la mise à disposition d’informations sur le service d’assistance |
Commission |
|
T3 2019 |
Terminer l’analyse de la situation et recenser les lacunes |
Commission, après discussion avec les autorités compétentes |
|
T3 2019 |
Informer le groupe de coordination du portail de la volonté manifestée d’être inclus et des résultats de l’analyse |
Commission |
|
T3 2019 - T2 2020 |
Remédier aux lacunes constatées |
Autorités compétentes, coordonnées par la Commission (réseaux) |
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T1 2020 |
Tenir le groupe de coordination du portail informé des travaux en cours |
Commission |
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T1 2020 - T2 2020 |
Fournir à la Commission les liens, descriptions et coordonnées des services d’assistance à insérer dans l’outil de recherche des services d’assistance |
Autorités compétentes, par l’intermédiaire de la Commission |
|
T3 2019 - T2 2020 |
Procéder régulièrement à des échanges de vues sur les normes de qualité, la fourniture d’informations relatives au service et les bonnes pratiques |
Autorités compétentes, coordonnées par la Commission (réseaux) |
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T3 2020 |
Informer le groupe de coordination du respect de toutes les exigences Transmettre à la Commission tout autre élément devant être intégré à l’outil de recherche des services d’assistance |
Autorités compétentes, par l’intermédiaire de la Commission |
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T3 - T4 2020 |
Procéder à des tests, corriger les bogues, améliorer l’outil de recherche des services d’assistance |
Commission |
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T4 2020 |
Lancement de l’outil de recherche des services d’assistance |
|
4. Promotion
Objectif 4.1: Promouvoir le portail
Référence: articles 22 et 23 du règlement sur la promotion, le nom, le logo et le label de qualité
Contexte
Le portail, dénommé «Your Europe», offrira un accès aisé à un vaste éventail de services de grande qualité. Il convient de faire connaître aux utilisateurs finaux son existence ainsi que la fiabilité des services qu’il propose.
À cette fin, la Commission, en étroite collaboration avec le groupe de coordination du portail (13), a décidé d’un logo qui sera le label de qualité de «Your Europe». Ce logo, accompagné de lignes directrices sur son utilisation, a été fourni aux coordonnateurs nationaux. Il conviendra de rendre le logo et le lien renvoyant au portail visibles et accessibles sur tous les sites internet faisant partie du portail.
De plus, la Commission et les États membres devront davantage faire connaître le portail auprès des utilisateurs finaux. Les activités de promotion du portail «Your Europe» et des sites internet qui en font partie devront être coordonnées.
Comment et quand?
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Quand |
Quoi |
Qui |
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T3 2019 - T4 2020 |
Préparer l’insertion du logo sur tous les sites internet qui seront inclus dans le répertoire de liens |
Commission Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T3 2019 - T4 2020 |
Préparer l’insertion du lien vers le portail sur tous les sites internet qui seront inclus dans le répertoire de liens |
Commission Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T4 2020 |
Vérifier que le logo et le lien sont bien insérés sur tous les sites internet inclus dans le répertoire de liens |
Commission Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
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T3 2019 - T4 2020 |
Optimisation du portail «Your Europe» par rapport aux moteurs de recherche accessibles au grand public |
Commission |
|
T3 2019 - T4 2020 |
Promouvoir le portail auprès des autorités compétentes nationales et locales |
Coordonnateurs nationaux Commission |
|
T3 2019 - T2 2020 |
Établir un plan de communication coordonné |
Commission Coordonnateurs nationaux |
|
T3 2020 - T4 2020 |
Appliquer le plan de communication |
Commission Coordonnateurs nationaux Autorités compétentes |
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.
(2) Et sur les sites internet de la Commission ayant une base juridique.
(3) JO L 327 du 2.12.2016, p. 1.
(4) Sauf en ce qui concerne les sites internet de la Commission ayant une base juridique.
(5) https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
(6) https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
(7) https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en
(8) Fonds européen de développement régional
(9) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(10) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(11) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(12) JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
(13) Activité en cours, qui devra être terminée au moment de l’adoption du présent programme de travail annuel.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
31.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/14 |
Taux de change de l'euro (1)
30 juillet 2019
(2019/C 257/02)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1154 |
|
JPY |
yen japonais |
121,00 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4666 |
|
GBP |
livre sterling |
0,91653 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,6453 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1038 |
|
ISK |
couronne islandaise |
135,10 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,7368 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,650 |
|
HUF |
forint hongrois |
327,49 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2912 |
|
RON |
leu roumain |
4,7321 |
|
TRY |
livre turque |
6,2005 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6189 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4691 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7259 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6855 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5283 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 317,25 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,7801 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6761 |
|
HRK |
kuna croate |
7,3807 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 637,91 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6010 |
|
PHP |
peso philippin |
56,701 |
|
RUB |
rouble russe |
70,5654 |
|
THB |
baht thaïlandais |
34,360 |
|
BRL |
real brésilien |
4,2237 |
|
MXN |
peso mexicain |
21,2437 |
|
INR |
roupie indienne |
76,7575 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
31.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/15 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9397 — Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 257/03)
1.
Le 23 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Mirova, qui fait office de société de gestion de Mirova-Eurofideme 3 (France), appartenant en dernier ressort à Banque Populaire Caisse d’épargne («BPCE», France), |
|
— |
General Electric Company («GE», États-Unis), |
|
— |
Desarrollo Eólico Las Majas XIX, S.L.U. (Espagne), contrôlée par le groupe Forestalia. |
Mirova et GE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Desarrollo Eólico Las Majas XIX. La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Mirova est un fonds de capital-risque français dont la principale activité est la gestion de fonds d’investissement responsables pour le compte d’investisseurs institutionnels, dans différentes catégories d’actifs liés notamment aux énergies renouvelables et aux infrastructures de base dans ce domaine, aux actions durables et aux obligations vertes, |
|
— |
GE est une entreprise mondiale de production, de technologies et de services. Le cœur de métier de son unité opérationnelle «GE Energy Financial Services» est l’investissement dans le secteur de l’énergie. Son unité opérationnelle «GE Renewable Energy» fournit des produits et services à des clients dans le secteur de la production d’énergie éolienne, hydroélectrique ou solaire; elle fabrique notamment des éoliennes et en assure la maintenance, |
|
— |
Desarrollo Eólico Las Majas XIX est une société holding qui sera propriétaire de trois projets de parcs éoliens en Aragon, Espagne. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9397 — Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
31.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/17 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9418 — Temasek/RRJ Masterfund III/Gategroup)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 257/04)
1.
Le 24 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Esta Investments Pte.Ltd, contrôlée par Temasek International Pte. («Temasek») (Singapour), |
|
— |
RRJ Masterfund III, appartenant au groupe de RRJ Capital (Hong Kong), |
|
— |
Gategroup Holding AG («Gategroup») (Suisse), actuellement sous le contrôle exclusif de RRJ Capital. |
Temasek et RRJ Masterfund III acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Gategroup.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Temasek: société d’investissement ayant son siège social à Singapour. Elle détient une participation majoritaire dans Singapore Airlines, qui assure des vols de passagers à destination/au départ de certains aéroports de l’EEE dans lesquels Gategroup opère, de sorte que l’opération donne lieu à un petit nombre de relations verticales dans ces aéroports,
— RRJ Masterfund III: société d’investissement établie à Hong Kong et à Singapour. Elle procède à des opérations de capital-investissement en Asie et se concentre principalement sur les investissements en capital de croissance et les investissements dans les entreprises publiques,
— Gategroup: fournit des services de restauration en vol, des services de vente au détail à bord et d’autres services connexes dans quelque 60 pays, y compris dans l’EEE.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9418 — Temasek/RRJ Masterfund III/Gategroup
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
31.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/18 |
Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2019/C 257/05)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DOCUMENT UNIQUE
«PROVOLA DEI NEBRODI»
No UE: PDO-IT-02394 — 2.3.2018
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Provola dei Nebrodi»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit:
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Provola dei Nebrodi» est un fromage à pâte filée produit à partir de lait de vache. Plusieurs variétés sont produites: fresca (frais), semi-stagionata (semi-affiné), stagionata (affiné), sfoglia et con limone verde (au citron vert). Lorsqu’il est expédié à la vente, le fromage possède les propriétés suivantes:
|
a) |
Forme: frais, ce fromage se présente sous la forme classique d’une poire, avec ou sans tête; les autres variétés ont une forme ovale et un cou court qui s’élargit au sommet, avec ou sans tête, en fonction des usages de la zone de production. La présence de lacets-cordelettes sur le cou des fromages permet de les attacher et de les suspendre par deux en grappes (pennule) pour les faire sécher et/ou les affiner. |
|
b) |
Dimensions: La taille varie en fonction du poids du fromage, la longueur mesurant entre 15 et 35 cm et le diamètre allant de 12 à 25 cm. |
|
c) |
Poids: La «Provola dei Nebrodi» fraîche pèse entre 1 et 2 kg. Les variétés semi-affinées, affinées, Sfoglia et au citron vert pèsent entre 2 et 10 kg. |
|
d) |
Aspect extérieur: La croûte est fine, douce et compacte. Elle est parfaitement lisse, a une couleur blanc crème à paille, qui évolue vers un jaune doré plus ou moins intense à mesure que le fromage mûrit. |
|
e) |
Texture: Le fromage frais est mou et de couleur blanc ivoire. La texture du fromage des autres variétés devient semi-dure à dure et la couleur passe au jaune ambré durant l’affinage. Si l’affinage du fromage est avancé, celui-ci peut présenter des lainures (sfogliatura) classiques formant une structure lamellaire, de telle sorte que l’histoire a donné à cette variante le nom de «Provola dei Nebrodi» Sfoglia. La pâte de la provola au citron vert conserve une structure plus moelleuse, même si elle tend à devenir semi-dure au fil de l’affinage en raison de la lente diffusion de l’humidité du citron incorporé dans la pâte. |
|
f) |
Trous: le fromage peut être légèrement parsemé de petits trous. |
|
g) |
Goût: Le fromage frais a un goût XX agréable, doux et délicat. Au fil de l’affinage s’affirme un goût plus prononcé et savoureux. |
|
h) |
Arôme: Le processus d’affinage révèle des notes aromatiques dominées par l’herbe verte, le foin, l’acide butyrique et les champignons, qui mettent en évidence les liens étroits entre le fromage et le territoire local ainsi qu’avec les essences fourragères. Prédominance de senteurs d’agrumes dans la provola au citron vert. |
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i) |
Composition chimique: la matière sèche n’est pas inférieure à 52 % pour la provola fraîche et à 60 % pour la provola semi-affinée ou affinée; la matière grasse sur matière sèche est d’au moins 38 %; le chlorure de sodium sur matière sèche n’excède pas 4 %; |
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j) |
Affinage: la «Provola dei Nebrodi» AOP fraîche a une période d’affinage courte de moins de 30 jours; la «Provola dei Nebrodi» AOP semi-affinée a une période d’affinage comprise entre 30 et 120 jours; la «Provola dei Nebrodi» AOP affinée a une période d’affinage de plus de 120 jours; la «Provola dei Nebrodi» AOP Sfoglia a une période d’affinage minimale de cinq mois; la «Provola dei Nebrodi» AOP au citron vert (un citron vert entier a été incorporé au fromage après que le caillé a été filé) a une période minimale d’affinage de 90 jours. |
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k) |
Les fromages semi-affinés et affinés, Sfoglia et au citron vert peuvent être recouverts d’huile d’olive. |
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l) |
La «Provola dei Nebrodi» peut être mise sur le marché sous forme de fromage entier ou de portions et également sous forme râpée dans le cas de la variante affinée. |
|
m) |
La «Provola dei Nebrodi» affinée qui est mise sur le marché préconditionnée sous sa forme râpée doit respecter les paramètres techniques et technologiques suivants: additifs: aucun; humidité: entre 25 et 35 %; aspect: non pulvérulent et homogène, les particules d’un diamètre inférieur à 0,5 mm ne représentent pas plus de 25 % du produit; quantité de croûte: maximum 18 %; caractéristiques organoleptiques et aromatiques propres à la «Provola dei Nebrodi». |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La ration alimentaire des bovins dans son ensemble doit être constituée d’au moins 60 % de matière sèche issue d’aliments produits dans l’aire géographique délimitée.
Au moins 60 % de la matière sèche de la ration journalière, sur base annuelle, doit être constituée de fourrage, sous ses différentes formes: fourrage au pâturage, fourrage séché, fourrage des sous-bois et fourrage constitué de résidus secs provenant de prairies et de pâturages, en fonction des disponibilités.
Le pâturage est utilisé par les animaux, sous ses différentes formes, en tant que fourrage vert constitué d’essences fourragères spontanées des Nébrodes et herbages cultivés (principalement des herbages de sainfoin et de trèfle, ainsi que de vesce et de trèfle, et des céréales fourragères), mais aussi en tant que résidus secs des prairies et des essences fourragères spontanées ainsi que des céréales mineures cultivées, et même d’arbustes des sous-bois, durant au moins 240 jours par an.
La ration de base, composée de fourrage, est complétée par des aliments susceptibles d’équilibrer les différents apports en nutriments du régime, dans une proportion maximale, sur base annuelle, de 40 % de la matière sèche de la ration.
Les aliments pour animaux hors aire d’origine sont principalement constitués de maïs et de soja et, dans une moindre mesure, de farines de tournesol, de caroubier, et de céréales mineures, ainsi que de sous-produits de céréales mineures, de betteraves, de compléments de minéraux et de vitamines, et de traces de produits mineurs.
La nécessité de recourir à des aliments pour animaux hors aire d’origine est liée aux aspects pédoclimatiques et d’usage de la zone des Nébrodes, caractérisée par: une forte présence de prairies permanentes et de pâturages (représentant environ 30 % des surfaces siciliennes avec plus de 100 000 hectares de SAU), et une présence moindre de cultures arables pour la production de céréales et de légumineuses à grains (moins de 3 % de la SAU sicilienne), selon les données du dernier recensement ISTAT 2010.
L’utilisation d’ensilages, de sous-produits frais issus des processus industriels, de foin de trigonelle, d’aliments qui constituent des sources de contamination et d’aliments en mauvais état de conservation est interdite.
Lait de vache entier cru; présure de chevreau ou d’agneau pâteuse; citron vert dans le cas de la «Provola dei Nebrodi» au citron vert.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production du lait, la caséification et l’affinage.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
La «Provola dei Nebrodi» peut être mise sur le marché sous forme de fromage entier ou de portions et également sous forme râpée dans le cas de la variante affinée.
La «Provola dei Nebrodi» A.O.P. dont le conditionnement implique des opérations de grattage, de retrait de la croûte (râpage en copeaux, découpage en cubes ou en tranches, etc.) ou de râpage, rendant invisibles le marquage avec les plaques de caséine et le marquage au feu, doit être exclusivement produite dans l’aire géographique délimitée au point 4 afin de garantir l’authenticité et la traçabilité du produit.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
La «Provola dei Nebrodi A.O.P.» qui est mise sur le marché doit être munie de marques d’identification et d’une étiquette éventuellement adhésive, à fixer sur le cou du fromage et/ou sur l’un des côtés de la portion, ainsi que sur les emballages du produit râpé. Sur l’étiquette, éventuellement adhésive, figurent, en plus des éléments requis par la législation en vigueur, le logo d’identification de la «Provola dei Nebrodi A.O.P.».
Des indications faisant référence à des sociétés, à des noms, à des raisons sociales ou à des marques privées, qui ne possèdent pas de valeur laudative et ne sont pas susceptibles d’induire l’acheteur en erreur et qui sont en tout état de cause conformes aux dispositions applicables en matière d’étiquetage et de présentation des produits alimentaires, peuvent également être ajoutées sur l’étiquette. Les dimensions de ces indications doivent être inférieures à celles du logo d’identification du produit A.O.P.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production du fromage «Provola dei Nebrodi A.O.P.» comprend: dans la province de Catane, l’intégralité du territoire administratif des communes de Bronte, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace et Randazzo; dans la province d’Enna, l’intégralité du territoire administratif des communes de Cerami et Troina; dans la province de Messine, l’intégralité du territoire administratif des communes de: Alcara li Fusi, Basicò, Capizzi, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Cesarò, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi, Malvagna, Mirto, Mistretta, Mojo Alcantara, Montalbano Elicona, Montagnareale, Motta d’Affermo, Naso, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, Reitano, Roccella Valdemone, San Fratello, San Piero Patti, S. Teodoro, S. Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santo Stefano di Camastra, Sinagra, Tortorici, Tripi, Tusa et Ucria.
5. Lien avec l’aire géographique
Les principaux facteurs qui caractérisent le lien étroit unissant la «Provola dei Nebrodi» à son territoire d’origine sont:
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1) |
L’alimentation des animaux à base d’essences fourragères spontanées et cultivées, principalement pâturées, caractéristiques des zones montagneuses du massif des Nébrodes. Les familles botaniques les plus représentées dépassent le nombre de 25, avec plus de 120 espèces identifiées (importante biodiversité naturelle) et avec une prédominance nette, dans tous les environnements, des essences fourragères spontanées permanentes et annuelles (indigènes) et des herbages de fourrages cultivés, des graminées, des légumineuses et des composées, dont les indices de fréquence sont également les plus élevés. Le développement du secteur de l’élevage s’est fait dans des conditions parfois très difficiles, mais a été rendu possible grâce à la disponibilité de ressources fourragères réparties dans le temps et dans l’espace (complémentarité entre les zones montagneuses et les zones de collines). L’importance du pâturage pour les qualités organoleptiques et aromatiques de la «Provola dei Nebrodi» a été étudiée par différents chercheurs depuis plus d’une décennie, ce qui a permis de mettre en évidence la présence d’aldéhydes aliphatiques et de terpènes, ainsi que de pas moins de 60 autres composants volatils qui contribuent à la constitution du profil aromatique de la provola (Verzera A. e.a., 2004; Ziino M. e.a., 2005; Licitra G. e.a., 2008) L’importance des terpènes est liée aux essences fourragères ingérées par les animaux et non à une origine microbienne, ce qui témoigne de l’utilisation significative des pâturages dans l’alimentation animale. Résultats confirmés par d’autres chercheurs, sur des produits différents (Dumont, J. P. e.a., 1978; Bugaud, C. e.a., 2001a et 2001c; Carpino S. e.a. 2004a et 2004b). |
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2) |
Le recours loyal et constant aux processus traditionnels de caséification et d’affinage, transmis de génération en génération, et en particulier:
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3) |
Un profil aromatique complexe, qui gagne en intensité au fil de l’affinage, composé de plus de 60 composants volatils et de nombreuses senteurs liées à la présence d’acides, d’alcools, d’esters, de cétones, de produits soufrés, d’aldéhydes aliphatiques et de terpènes, qui évoluent au cours du processus d’affinage (Verzera A. e.a. 2004; Ziino M. e.a., 2005; Licitra G. e.a., 2008). Un profil lié à l’ingestion d’essences fourragères indigènes et aux processus enzymatiques du lait cru, de la présure et de la microflore indigène favorable à la fabrication de fromage, qui garantissent un taux élevé de biodiversité au produit obtenu grâce à des systèmes durables, écologiques et respectueux de l’environnement. Au fil de l’affinage, des attributs marqués du point de vue sensoriel apparaissent, allant de la couleur (blanc ivoire à jaune ambré) aux notes dominantes «vertes et herbacées, d’acide butyrique, de champignons, de foin», témoignant d’un lien étroit avec la zone et les essences fourragères. On note une prédominance de senteurs d’agrumes dans la provola au citron vert. |
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: (http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335).
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].
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31.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 257/23 |
COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE
Indications géographiques proposées par la Nouvelle-Zélande destinées à être protégées dans l’Union européenne
(2019/C 257/06)
Dans le cadre des négociations avec la Nouvelle-Zélande pour un accord de libre-échange (ci-après l’«accord»), qui inclut notamment un chapitre sur les indications géographiques, les autorités néo-zélandaises ont présenté, pour la protection au titre de l’accord, la liste d’indications géographiques jointe en annexe. La Commission européenne examine actuellement si ces indications géographiques doivent être protégées dans le cadre du futur accord en tant qu’indications géographiques au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.
Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente communication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante: AGRI-A4@ec.europa.eu
Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:
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a) |
être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit; |
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b) |
être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (1), ou figurer dans les accords que l’Union a conclus avec les pays suivants:
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c) |
compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit; |
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d) |
porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication; |
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e) |
ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique. |
Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection éventuelle de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement de ces négociations et à l’acte juridique qui sera adopté.
Liste des indications géographiques (22)
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Indications géographiques proposées par la Nouvelle-Zélande destinées à être protégées dans l’Union européenne |
Catégorie de produits |
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Northland |
Vin |
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Auckland |
Vin |
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Matakana |
Vin |
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Kumeu |
Vin |
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Waiheke Island |
Vin |
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Gisborne |
Vin |
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Hawke’s Bay/Hawkes Bay |
Vin |
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Central Hawke’s Bay/Central Hawkes Bay |
Vin |
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Wairarapa |
Vin |
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Gladstone |
Vin |
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Martinborough |
Vin |
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Nelson |
Vin |
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Marlborough |
Vin |
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Canterbury |
Vin |
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Waipara Valley/Waipara |
Vin |
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Waitaki Valley North Otago/Waitaki Valley |
Vin |
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Central Otago |
Vin |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).
(3) Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).
(4) Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3), et protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 3).
(5) Décision 2007/855/CE du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature et à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 345 du 28.12.2007, p. 1).
(6) Décision 2008/474/CE du Conseil du 16 juin 2008 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part — protocole 6 (JO L 169 du 30.6.2008, p. 10).
(7) Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).
(8) Décision 2013/7/UE du Conseil du 3 décembre 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 10 du 15.1.2013, p. 1).
(9) Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (JO L 250 du 16.9.2016).
(10) Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et l’Union européenne, d’autre part (JO L 289 du 30.10.2008).
(11) Accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014).
(12) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse, et notamment l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(13) Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 4).
(14) Décision 2009/49/CE du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin (JO L 28 du 30.1.2009, p. 1).
(15) Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).
(16) Décision 2001/916/CE du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la conclusion d’un protocole additionnel d’adaptation des aspects commerciaux de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées (JO L 342 du 27.12.2001, p. 6).
(17) Décision 2004/91/CE du Conseil du 30 juillet 2003 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (JO L 35 du 6.2.2004, p. 1).
(18) Décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin (JO L 87 du 24.3.2006, p. 1).
(19) Décision 2006/580/CE du Conseil du 12 juin 2006 relative à la signature et à la conclusion d’un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part - protocole no 3 concernant l’établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, de spiritueux et de vins aromatisés (JO L 239 du 1.9.2006, p. 1).
(*1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
(20) Décision (UE) 2016/342 du Conseil du 12 février 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Kosovo, d’autre part (JO L 71 du 16.3.2016, p. 1).
(21) Décision (UE) 2018/1907 du Conseil du 20 décembre 2018 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (JO L 330 du 27.12.2018, p. 1).
(22) Liste fournie par les autorités néo-zélandaises dans le cadre des négociations, et enregistrée en Nouvelle-Zélande.