ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 255 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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2019/C 255/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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2019/C 255/02 |
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2019/C 255/03 |
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2019/C 255/04 |
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2019/C 255/05 |
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2019/C 255/10 |
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2019/C 255/29 |
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2019/C 255/30 |
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2019/C 255/31 |
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2019/C 255/32 |
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2019/C 255/33 |
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2019/C 255/34 |
Affaire C-400/19: Recours introduit le 23 mai 2019 — Commission européenne/Hongrie |
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2019/C 255/35 |
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2019/C 255/36 |
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2019/C 255/37 |
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GCEU |
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2019/C 255/38 |
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2019/C 255/40 |
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2019/C 255/41 |
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2019/C 255/42 |
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2019/C 255/43 |
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2019/C 255/44 |
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2019/C 255/45 |
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2019/C 255/46 |
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2019/C 255/50 |
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2019/C 255/51 |
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2019/C 255/53 |
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2019/C 255/54 |
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2019/C 255/55 |
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2019/C 255/56 |
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2019/C 255/57 |
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2019/C 255/58 |
Affaire T-319/19: Recours introduit le 24 mai 2019 — Gollnisch/Parlement |
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2019/C 255/59 |
Affaire T-327/19: Recours introduit le 30 mai 2019 — Mubarak/Conseil |
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2019/C 255/60 |
Affaire T-334/19: Recours introduit le 4 juin 2019 — Google et Alphabet/Commission |
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2019/C 255/61 |
Affaire T-336/19: Recours introduit le 31 mai 2019 — BZ/Commission |
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2019/C 255/62 |
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2019/C 255/63 |
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2019/C 255/64 |
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2019/C 255/65 |
Affaire T-350/19: Recours introduit le 11 juin 2019 — Bontempi e.a./EUIPO — Sand Cph (WhiteSand) |
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2019/C 255/66 |
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2019/C 255/67 |
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2019/C 255/68 |
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2019/C 255/69 |
Affaire T-355/19: Recours introduit le 13 juin 2019 — CE/Comité des régions |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
CDJ
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2019/C 255/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
CDJ
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mai 2019 (demandes de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers — République tchèque, Belgique) — M/Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
(Affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique d’asile - Protection internationale - Directive 2011/95/UE - Statut de réfugié - Article 14, paragraphes 4 à 6 - Refus d’octroi ou révocation du statut de réfugié en cas de menace pour la sécurité ou la société de l’État membre d’accueil - Validité - Article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 78, paragraphe 1, TFUE - Article 6, paragraphe 3, TUE - Convention de Genève)
(2019/C 255/02)
Langue de procédure: le tchèque et le français
Juridictions de renvoi
Nejvyšší správní soud, Conseil du Contentieux des Étrangers
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: M (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17)
Parties défenderesses: Ministerstvo vnitra (C-391/16), Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (C-77/17), (C-78/17)
Dispositif
L’examen de l’article 14, paragraphes 4 à 6, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de ces dispositions au regard de l’article 78, paragraphe 1, TFUE et de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/3 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 mai 2019 — Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-235/17) (1)
(Manquement d’État - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit de propriété - Réglementation nationale supprimant ex lege et sans indemnisation les droits d’usufruit sur des terres agricoles et sylvicoles antérieurement acquis par des personnes morales ou par des personnes physiques ne pouvant justifier d’un lien de proche parenté avec le propriétaire)
(2019/C 255/03)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Malferrari et L. Havas, agents)
Partie défenderesse: Hongrie (représentant: M.Z. Fehér, agent)
Dispositif
1) |
En adoptant l’article 108, paragraphe 1, de la mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (loi no CCXII de 2013 portant dispositions diverses et mesures transitoires concernant la loi no CXXII de 2013, relative à la vente de terres agricoles et sylvicoles), et en supprimant, de la sorte, ex lege, les droits d’usufruit sur des terres agricoles et sylvicolessises en Hongrie que détiennent directement ou indirectement des ressortissants d’autres États membres, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 63 TFUE et de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
2) |
La Hongrie est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/3 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2019 — République hellénique/Commission européenne
(Affaire C-341/17 P) (1)
(Pourvoi - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses effectuées par la République hellénique - Règlement (CE) no 1782/2003 - Règlement (CE) no 796/2004 - Régime d’aides à la surface - Notion de «pâturages permanents» - Corrections financières forfaitaires - Déduction de correction antérieure)
(2019/C 255/04)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou et E. Leftheriotou, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et A. Sauka, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: M. A. Sampol Pucurull, agent)
Dispositif
1) |
Les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 mars 2017, Grèce/Commission (T-112/15, EU:T:2017:239), sont annulés en tant, d’une part, que le Tribunal a rejeté le recours de la République hellénique en limitant son examen à la correction pour l’année de demande 2008 imputée à l’exercice financier 2009 s’agissant de la correction financière de 5 % appliquée aux aides du second pilier de la politique agricole commune (PAC), consacré au développement rural et en n’examinant pas la correction pour l’année de demande 2008 imputée à l’exercice financier 2010 d’un montant de 5 496 524,54 euros s’agissant de la correction financière de 5 % appliquée aux aides du second pilier de la PAC, consacré au développement rural et, d’autre part, qu’il a statué sur les dépens. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
La décision d’exécution 2014/950/UE de la Commission, du 19 décembre 2014, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle concerne la prise en compte de la décision d’exécution 2013/214/UE de la Commission, du 2 mai 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), lors du calcul du montant de la correction de 5 496 524,54 euros, de la déduction de 270 175,45 euros et de l’incidence financière de 5 226 349,09 euros, concernant les dépenses effectuées par la République hellénique dans le secteur du développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface) et imposées au titre de l’exercice financier 2010, en raison des faiblesses concernant le système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) et les contrôles sur place (second pilier, année de demande 2008). |
4) |
La République hellénique et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi. |
5) |
Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeidshof te Antwerpen — Belgique) — Christa Plessers/PREFACO NV, Belgische Staat
(Affaire C-509/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transferts d’entreprises - Directive 2001/23/CE - Articles 3 à 5 - Maintien des droits des travailleurs - Exceptions - Procédure d’insolvabilité - Procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice - Sauvegarde totale ou partielle de l’entreprise - Législation nationale autorisant le cessionnaire, après le transfert, à reprendre les travailleurs de son choix)
(2019/C 255/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Arbeidshof te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christa Plessers
Parties défenderesses: PREFACO NV, Belgische Staat
Dispositif
La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment ses articles 3 à 5, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de transfert d’une entreprise intervenu dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice appliquée en vue du maintien de tout ou partie du cédant ou de ses activités, prévoit, pour le cessionnaire, le droit de choisir les travailleurs qu’il souhaite reprendre.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 mai 2019 — VM Vermögens-Management GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH
(Affaire C-653/17 P) (1)
(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Règlement (UE) 2015/2424 - Procédure de nullité - Marque verbale Vermögensmanufaktur - Déclaration de nullité - Droit à un procès équitable - Examen d’office des faits - Rétroactivité - Compétence du Tribunal - Motivation des arrêts)
(2019/C 255/06)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: VM Vermögens-Management GmbH (représentants: T. Dolde et P. Homann, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: S. Hanne, agent), DAT Vermögensmanagement GmbH
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
VM Vermögens-Management GmbH supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — M. Çoban/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Affaire C-677/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Protocole additionnel - Article 59 - Décision no 3/80 - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Levée des clauses de résidence - Article 6 - Prestation d’invalidité - Suppression - Règlement (CE) no 883/2004 - Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif - Condition de résidence - Directive 2003/109/CE - Statut de résident de longue durée)
(2019/C 255/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M. Çoban
Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dispositif
L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision no 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, lu en combinaison avec l’article 59 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui supprime le bénéfice d’une prestation complémentaire à un ressortissant turc qui retourne dans son pays d’origine et qui est titulaire, à la date de son départ de l’État membre d’accueil, du statut de résident de longue durée, au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»/Land Niedersachsen
(Affaire C-689/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Transfert de déchets - Règlement (CE) no 1013/2006 - Déchets soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables - Transferts à l’intérieur de l’Union européenne - Article 1er, paragraphe 3, sous b) - Exclusion du champ d’application - Déchets produits à bord de navires - Déchets à bord d’un navire à la suite d’une avarie)
(2019/C 255/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht München I
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS «MSC Flaminia»
Partie défenderesse: Land Niedersachsen
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, doit être interprété en ce sens que des résidus, sous forme de ferraille et d’eau d’extinction mêlée de boues et de résidus de cargaison, tels que ceux en cause au principal, dus à une avarie survenue à bord d’un navire, doivent être considérés comme étant des déchets produits à bord de navires, au sens de cette disposition, qui sont, partant, exclus du champ d’application de ce règlement jusqu’à ce qu’ils soient débarqués en vue de leur valorisation ou de leur élimination.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/7 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»/Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
(Affaire C-706/17) (1)
(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Notion d’«aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État» - Mesures visant à compenser les prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité - Notion d’«aides affectant les échanges entre États membres» et «faussant ou menaçant de fausser la concurrence» - Notion d’«avantage sélectif» - Service d’intérêt économique général - Compensation de coûts inhérents à l’exécution d’obligations de service public)
(2019/C 255/09)
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AB «Achema», AB «Orlen Lietuva», AB «Lifosa»
Partie défenderesse: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK)
en présence de: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB «Baltpool»
Dispositif
1) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que les fonds destinés à financer un régime de services d’intérêt public, tel que les services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, constituent des ressources d’État, au sens de cette disposition. |
2) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsque les opérateurs de réseaux de distribution et de transport bénéficient de fonds destinés à financer les services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité afin de compenser les pertes subies en raison de l’obligation d’acheter l’électricité auprès de certains producteurs d’électricité à un tarif fixe et d’équilibrer celle-ci, cette compensation constitue un avantage, au sens de cette disposition, accordé aux producteurs d’électricité. |
3) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle au principal, des fonds, tels que les fonds destinés à certains prestataires de services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, doivent être considérés comme conférant à ceux-ci un avantage sélectif, au sens de cette disposition, et comme susceptibles d’affecter les échanges entre États membres. |
4) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une intervention étatique, telle que le régime des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, ne doit pas être considérée comme une compensation représentant la contrepartie de prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, au sens de l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415), à moins que la juridiction de renvoi ne constate que l’un ou l’autre des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité remplit effectivement les quatre conditions énoncées aux points 88 à 93 de cet arrêt. |
5) |
L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une intervention étatique, telle que le régime des services d’intérêt public dans le secteur de l’électricité, doit être considérée comme faussant ou susceptible de fausser la concurrence. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Norderstedt — Allemagne) — Christian Fülla/Toolport GmbH
(Affaire C-52/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE - Défaut de conformité du bien livré - Article 3 - Droit du consommateur à la mise du bien dans un état conforme sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur - Détermination du lieu où le consommateur est tenu de mettre un bien acheté à distance à la disposition du vendeur, pour sa mise dans un état conforme - Notion de mise du bien dans un état conforme «sans frais» - Droit du consommateur à la résolution du contrat)
(2019/C 255/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Norderstedt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Fülla
Partie défenderesse: Toolport GmbH
Dispositif
1) |
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprété en ce sens que les États membres demeurent compétents pour établir le lieu où le consommateur est tenu de mettre un bien acheté à distance à la disposition du vendeur, pour sa mise dans un état conforme en application de cette disposition. Ce lieu doit être propre à assurer une mise dans un état conforme sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. Àcet égard, la juridiction nationale est tenue d’opérer une interprétation conforme à la directive 1999/44, y compris, le cas échéant, de modifier une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs de cette directive. |
2) |
L’article 3, paragraphes 2 à 4, de la directive 1999/44 doit être interprété en ce sens que le droit du consommateur à une mise du bien, acheté à distance, dans un état conforme «sans frais», ne couvre pas l’obligation du vendeur d’avancer les frais de transport de ce bien, aux fins de cette mise dans un état conforme, vers le siège d’exploitation de ce vendeur, à moins que le fait d’avancer ces frais par ce consommateur ne constitue une charge de nature à le dissuader de faire valoir ses droits, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier. |
3) |
Les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de la directive1999/44 doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le consommateur qui a informé le vendeur de la non-conformité du bien acheté à distance dont le transport vers le siège d’exploitation du vendeur risquait de présenter pour lui un inconvénient majeur et qui a mis ce bien à la disposition du vendeur à son domicile pour sa mise dans un état conforme, a droit à la résolution du contrat en raison d’un défaut de dédommagement dans un délai raisonnable, si le vendeur n’a pris aucune mesure adéquate pour mettre ledit bien dans un état conforme, y compris celle d’informer le consommateur du lieu où ce même bien doit être mis à sa disposition pour cette mise dans un état conforme. À cet égard, il appartient à la juridiction nationale, au moyen d’une interprétation conforme à la directive 1999/44, d’assurer le droit de ce consommateur à la résolution du contrat. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mai 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)/Deutsche Bank SAE
(Affaire C-55/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Directive 2003/88/CE - Articles 3 et 5 - Repos journalier et hebdomadaire - Article 6 - Durée maximale hebdomadaire de travail - Directive 89/391/CEE - Sécurité et santé des travailleurs au travail - Obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur)
(2019/C 255/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Nacional
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO)
Partie défenderesse: Deutsche Bank SAE
en présence de: Federación Estatal de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-UGT), Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA), Confederación Intersindical Galega (CIG)
Dispositif
Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/10 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2019 — Commission européenne/Sabine Tuerck
(Affaire C-132/18 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Pensions - Transfert de droits à pension acquis dans un régime de pension national vers le régime de pension de l’Union européenne - Déduction de la revalorisation intervenue entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif)
(2019/C 255/12)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, B. Mongin et L. Radu Bouyon, agents)
Autre partie à la procédure: Sabine Tuerck (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/11 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet/Estron A/S
(Affaire C-138/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Connecteurs pour appareils auditifs - Parties et accessoires - Nomenclature combinée - Sous-positions 85444290, 90214000 et 90219010)
(2019/C 255/13)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteministeriet
Partie défenderesse: Estron A/S
Dispositif
1) |
La note 2, sous a), du chapitre 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, lue en combinaison avec les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, doit être interprétée en ce sens que l’expression «les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91», qu’elle contient, vise uniquement les positions à quatre chiffres de ces chapitres. |
2) |
Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder au classement tarifaire des connecteurs pour appareils auditifs en cause au principal au regard des éléments fournis par la Cour en réponse aux questions que la juridiction de renvoi lui a soumises. |
3) |
La note 1, sous m), de la section XVI de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1031/2008, doit être interprétée en ce sens que, si une marchandise relève du chapitre 90 de la nomenclature combinée, elle ne saurait également relever des chapitres 84 et 85 de celle-ci. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/11 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mai 2019 — CJ/Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)
(Affaire C-170/18 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Agent contractuel - Centre européen de prévention et de contrôle des maladies - Contrat à durée déterminée - Résiliation du contrat - Exécution d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne - Autorité de la chose jugée par un arrêt d’annulation - Limites)
(2019/C 255/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CJ (représentant: V. Kolias, dikogoros)
Autre partie à la procédure: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (représentants: J. Mannheim et A. Daume, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
CJ est condamné aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/12 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 mai 2019 — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua)/Commission européenne
(Affaire C-204/18 P) (1)
(Pourvoi - Environnement - Prévention et gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes - Règlement (UE) no 1143/2014 - Règlement d’exécution (UE) 2016/1141 - Adoption d’une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union - Inclusion de l’espèce Procambarus clarkii)
(2019/C 255/15)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (représentant: A. Uceda Sosa, abogado)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: P. Němečková et C. Hermes, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
L’Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquivir (Pebagua) est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Krohn & Schröder GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Affaire C-226/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Règlement (CEE) no 2913/92 - Article 212 bis - Procédures d’importation - Dette douanière - Exonération - Dumping - Subventions - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine - Règlements d’exécution (UE) no 1238/2013 et (UE) no 1239/2013 instituant un droit antidumping et un droit compensateur - Exonérations)
(2019/C 255/16)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Krohn & Schröder GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Dispositif
1) |
L’article 212 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux exonérations de droits antidumping et de droits compensateurs, respectivement prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine. |
2) |
L’article 212 bis du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 648/2005, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’applique à une dette douanière née en vertu de l’article 204, paragraphe 1, du règlement no 2913/92, tel que modifié, en raison du dépassement du délai visé à l’article 49, paragraphe 1, de ce règlement, la condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécutionno 1238/2013 et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exécution no 1239/2013 n’est pas remplie lorsque la société liée à celle énumérée à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission, du 4 décembre 2013, confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives, qui a fabriqué, expédié et facturé les marchandises concernées, n’a pas agi en tant qu’importateur de ces marchandises et ne les a pas mises en libre pratique, alors même qu’elle avait l’intention de le faire et qu’elle a effectivement reçu livraison desdites marchandises. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
(Affaire C-235/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 135, paragraphe 1, sous b) - Livraison de biens - Exonérations en faveur d’autres activités - Octroi et négociation de crédits - Cartes de carburant)
(2019/C 255/17)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Dispositif
L’article 135, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la mise à disposition de cartes de carburant par une société mère à ses filiales, permettant à ces dernières le ravitaillement en carburant des véhicules dont elles assurent le transport, peut être qualifiée de service d’octroi de crédit exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de cette disposition.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/14 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2019 (demande de décision préjudicielle du Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci — République tchèque) — KORADO, a.s./Generální ředitelství cel
(Affaire C-306/18) (1)
(Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Pièces en acier soudées - Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique - Positions 7307 et 7322 - Notions de «parties» de radiateurs et d’«accessoires de tuyauterie» - Règlement d’exécution (UE) 2015/23 - Validité)
(2019/C 255/18)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Krajský soud v Ostravě — pobočka v Olomouci
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KORADO, a.s.
Partie défenderesse: Generální ředitelství cel
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, doit être interprétée en ce sens que des pièces en acier soudées telles que celles en cause au principal doivent, sous réserve de l’appréciation par la juridiction de renvoi de l’ensemble des éléments factuels dont celle-ci dispose, être classées dans la position 7307 de la nomenclature combinée, en tant qu’«accessoires de tuyauterie».
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/15 |
Pourvoi formé le 18 décembre 2018 par FCA US LLC contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 18 octobre 2018 dans l’affaire T-109/17: FCA US/EUIPO — Busbridge
(Affaire 795/18 P)
(2019/C 255/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: FCA US LLC (représentant: C. Morcom QC)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 20 juin 2019, la Cour de justice (septième chambre) a jugé que le pourvoi est irrecevable.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/15 |
Pourvoi formé le 18 décembre 2018 par Saga Furs Oyj contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 12 octobre 2018 dans l’affaire T-313/18, Saga Furs/EUIPO — Support Design
(Affaire C-805/18 P)
(2019/C 255/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Saga Furs Oyj (représentants: J. Kaulo, conseiller juridique agréé)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Support Design AB
Par ordonnance du 12 juin 2019, la Cour (huitième chambre), a déclaré le pourvoi irrecevable.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/16 |
Pourvoi formé le 21 décembre 2018 par OY contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 octobre 2018 dans l’affaire T-605/16, OY/Commission
(Affaire C-816/18 P)
(2019/C 255/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: OY (représentants: Mes S. Rodrigues et N. Flandin, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Par ordonnance du 12 juin 2019, la Cour de justice (huitième chambre) a constaté l’irrecevabilité du pourvoi.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/16 |
Pourvoi formé le 27 décembre 2018 par Linak A/S contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 octobre 2018 dans l’affaire T-368/17, Linak/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) — ChangZhou Kaidi Electrical
(Affaire C-820/18 P)
(2019/C 255/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Linak A/S (représentants: V. von Bomhard, avocate, et J. Fuhrmann, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 19 juin 2019, la Cour de justice (dixième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/17 |
Pourvoi formé le 27 décembre 2018 par Linak A/S contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 18 octobre 2018 dans l’affaire T-367/17, Linak/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) — ChangZhou Kaidi Electrical
(Affaire C-821/18 P)
(2019/C 255/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Linak A/S (représentants: V. von Bomhard, avocate, et J. Fuhrmann, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par ordonnance du 19 juin 2019, la Cour de justice (dixième chambre) a déclaré le pourvoi irrecevable.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/17 |
Pourvoi formé le 27 décembre 2018 par Aldo Supermarkets contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 25 octobre 2018 dans l’affaire T-359/17, Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf
(Affaire C-822/18 P)
(2019/C 255/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aldo Supermarkets (représentant: M. Thewes, avocat)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG
Par ordonnance du 4 juin 2019, la Cour (sixième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/17 |
Pourvoi formé le 15 avril 2019 par Boudewijn Schokker contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 8 février 2019 dans l’affaire T-817/17, Schokker/AESA
(Affaire C-310/19 P)
(2019/C 255/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Boudewijn Schokker (représentants: T. Martin, S. Orlandi, avocats)
Autre partie à la procédure: Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA)
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du 8 février 2019 dans l’affaire T-817/17, Schokker/AESA; |
— |
Renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
— |
Réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Selon le requérant, le Tribunal a, en premier lieu, commis une erreur de droit en rejetant le recours pour un motif qu’il a relevé d’office et erronément qualifié de «manifeste». Le Tribunal a ainsi méconnu l’article 126 de son règlement de procédure et les droits de la défense du requérant.
Le requérant soutient, en second lieu, que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’il ne serait pas pertinent de contrôler les motifs du retrait de l’offre d’emploi litigieuse car une offre d’emploi pourrait de toute façon être retirée à tout moment et sans aucune condition.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 19 avril 2019 — eurocylinder systems AG/Hauptzollamt Hamburg
(Affaire C-324/19)
(2019/C 255/26)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: eurocylinder systems AG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg (bureau principal des douanes de Hambourg, Allemagne)
Question préjudicielle
Le règlement (CE) no 926/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine (1) est-il valide ?
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 23 avril 2019 — X/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-331/19)
(2019/C 255/27)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën
Partie défenderesse: X
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter la notion de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, utilisée au point 1 de l’annexe III de la directive TVA de 2006 (1) en ce sens qu’elle désigne toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d’être ingéré par l’être humain, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire ? Si cette question appelle une réponse négative, comment convient-il d’interpréter cette notion ? |
2) |
Si des produits susceptibles d’être mangés ou d’être bus ne peuvent pas être considérés comme des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, au regard de quels critères convient-il d’apprécier s’ils peuvent être considérés comme des produits qui sont normalement utilisés pour compléter ou remplacer des denrées alimentaires ? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1).
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 25 avril 2019 — SC Romenergo SA et Aris Capital SA/Autoritatea de Supraveghere Financiară
(Affaire C-339/19)
(2019/C 255/28)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: SC Romenergo SA et Aris Capital SA
Partie défenderesse: Autoritatea de Supraveghere Financiară
Questions préjudicielles
Les dispositions combinées de l’article 63 TFUE, de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2004/25/CE (1) et de l’article 87 de la directive 2001/34/CE (2) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale [en l’espèce, l’article 2, paragraphe 3, sous j), du règlement no 1/2006 de la CNVM] instituant une présomption légale de concertation des participations dans des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et [qui] sont assimilées à des fonds d’investissement alternatifs (dénommées sociétés d’investissement financier ou SIF) à l’égard:
1. |
des personnes ayant réalisé ou qui réalisent des opérations économiques ensemble, avec ou sans lien avec le marché des capitaux, ainsi que |
2. |
des personnes qui, dans le cadre d’opérations économiques, utilisent des ressources financières provenant de la même source ou de différentes entités qui sont des personnes impliquées ? |
(1) Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (JO 2004, L 142, p. 12).
(2) Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 28 mai 2001, concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO 2001, L 184, p. 1).
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 30 avril 2019 — MH Müller Handels GmbH/MJ
(Affaire C-341/19)
(2019/C 255/29)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MH Müller Handels GmbH
Partie défenderesse: MJ
Questions préjudicielles
1. |
Une inégalité de traitement indirecte fondée sur la religion au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE (1) et découlant d’une règle interne d’une entreprise privée ne peut-elle être appropriée que si elle interdit le port de tout signe visible de convictions religieuses, politiques ou philosophiques et pas seulement le port de signes ostentatoires de grandes dimensions ? |
2. |
Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la question 1:
|
3. |
Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative aux questions 2a) et 2b):
|
(1) Directive du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000 L 303, p. 16).
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne) le 16 avril 2019 — EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH
(Affaire C-345/19)
(2019/C 255/30)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Düsseldorf (tribunal de district de Düsseldorf, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EUflight.de GmbH
Partie défenderesse: Eurowings GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que les passagers qui sont transportés, sur le vol réservé, vers leur destination finale plus d’une heure avant l’ heure de départ initialement prévue ont droit à une indemnisation au titre d’une application par analogie de l’article 7 dudit règlement ? |
2) |
Cette indemnisation peut-elle être réduite en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, en fonction de la distance de vol, si l’ heure d’arrivée intervient avec une avance supérieure aux retards à l’arrivée mentionnés dans cette disposition et est même antérieure à l’ heure d’arrivée initialement prévue ? |
3) |
La possibilité de réduire l’indemnisation est-elle exclue si l’ heure de départ du vol est avancée par rapport à l’ heure de départ initialement prévue d’une durée qui correspond aux limites fixées à l’article 7, paragraphe 2, pour les retards (c’est-à-dire de plus de deux, trois ou quatre heures) ? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
29.7.2019 |
FR |
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C 255/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Köln (Allemagne) le 6 mai 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH/Land Nordrhein-Westfalen
(Affaire C-353/19)
(2019/C 255/31)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Köln (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Interseroh Dienstleistungs GmbH
Partie défenderesse: Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne)
Questions préjudicielles
1. |
|
2. |
Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la question 1.b):
|
3. |
Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par la négative à la question 1.b):
|
(2) Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).
29.7.2019 |
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C 255/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 8 mai 2019 — «BOSOLAR» EOOD/«CHEZ ELEKTRO BALGARIA» AD
(Affaire C-366/19)
(2019/C 255/32)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski rayonen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«BOSOLAR» EOOD
Partie défenderesse:«CHEZ ELEKTRO BALGARIA» AD
Questions préjudicielles
Première question:
|
L’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre la liberté d’entreprise dans l’ordre juridique de l’Union européenne, doit-il être interprété dans le sens qu’il s’oppose à une disposition du droit national comme celle du § 18 des PZRZIDZE, laquelle, en présence d’un contrat qui a été conclu et de relations contractuelles en cours, régies par des dispositions spéciales de la législation en vigueur, introduit une modification d’un des éléments essentiels du contrat (le prix), moyennant un acte législatif, au profit d’une des parties au contrat ? |
Deuxième question:
|
Le principe de sécurité juridique doit-il être interprété dans le sens qu’il s’oppose à la révision de relations déjà établies, sur le fondement de dispositions spéciales, entre des particuliers ou entre l’État et des particuliers, lorsque cette révision porte atteinte à la confiance légitime des particuliers et à des droits déjà acquis par ceux-ci ? |
Troisième question:
|
Eu égard à l’arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Plantanol, C-201/08, EU:C:2009:539, le principe de protection de la confiance légitime, en tant que principe fondamental du droit de l’Union, doit-il être interprété dans le sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre modifie, sans garanties suffisantes quant à la prévisibilité, l’encadrement juridique de la production d’électricité à partir de sources renouvelables, en supprimant les mesures incitatives y afférentes qui étaient précédemment prévues par la loi et qui se rapportaient à des contrats à long terme de rachat d’électricité, en violation des condition auxquelles les particuliers ont effectué des investissements dans la production d’électricité à partir de sources renouvelables et ont conclu des contrats à long terme de rachat de ladite électricité par des fournisseurs d’électricité soumis au droit public ? |
Quatrième question:
|
L’article 3 et l’article 4 de la directive 2009/28/CE (1) relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, lus à la lumière des considérants 8 et 14 de celle-ci, doivent-ils être interprétés dans le sens qu’ils imposent aux États membres de garantir, moyennant les dispositions nationales de mise en œuvre de la directive, la sécurité juridique pour les personnes qui investissent dans la production d’électricité à partir de sources renouvelables, y compris à partir de l’énergie solaire ? |
|
En cas de réponse affirmative à la présente question, l’article 3 et l’article 4 de la directive 2009/28/CE, interprétés à la lumière des considérants 8 et 14 de celle-ci, permettent-ils une qu’une disposition nationale comme celle du § 18 des PZRZIDZE vienne modifier de manière significative les conditions préférentielles de rachat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables fixées dans des contrats à long terme de rachat de ladite électricité déjà conclus, conformément à des mesures nationales qui avaient été adoptées, à l’origine, en application de la directive ? |
Cinquième question:
|
Comment faut-il interpréter la notion d’«État membre» aux fins de l’application du droit de l’Union au niveau national ? En l’espèce, eu égard à l’arrêt du 12 juillet 1990, Foster e.a./British Gas (C 188/89, EU:C:1990:313) et à la jurisprudence ultérieure de la Cour de justice de l’Union européenne allant dans ce sens, cette notion comprend-elle le cas d’un fournisseur de services d’intérêt économique général (la fourniture d’électricité), tel que la société défenderesse dans la présente procédure, qui a été chargé, dans des conditions fixées par la loi, en vertu d’un acte d’une autorité publique et sous le contrôle de cette dernière, de fournir le service en question ? |
(1) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2009, L 140, p. 16).
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’International Protection Appeals Tribunal (Irlande) le 16 mai 2019 — Mme R.A. T. et M. D. S./Minister for Justice and Equality
(Affaire C-385/19)
(2019/C 255/33)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
International Protection Appeals Tribunal
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Mme R.A.T. et M. D.S.
Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality
Questions préjudicielles
1) |
L’article 15 de la directive 2013/33/UE (1) peut-il viser différentes catégories de «demandeurs» ? |
2) |
Quels agissements peuvent conduire à un retard imputable au demandeur au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2013/33, |
(1) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 96).
29.7.2019 |
FR |
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C 255/25 |
Recours introduit le 23 mai 2019 — Commission européenne/Hongrie
(Affaire C-400/19)
(2019/C 255/34)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Sipos, A. Lewis et E. Manhaeve, agents)
Partie défenderesse: Hongrie
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
constater que la Hongrie — en limitant la libre détermination des prix de vente des produits agricoles et alimentaires, compte tenu notamment de l’article 3, paragraphe 2, sous u), de la loi no XCV de 2009, relative à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales à l’encontre des fournisseurs en ce qui concerne les produits agricoles et alimentaires — a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (1); et |
— |
condamner la Hongrie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La loi no XCV de 2009, relative à l’interdiction des pratiques commerciales déloyales à l’encontre des fournisseurs en ce qui concerne les produits agricoles et alimentaires (ci-après la «loi relative à l’interdiction des pratiques déloyales») a introduit des dispositions sectorielles relatives à la formation des prix de vente au détail des produits concernés.
La Commission est d’avis que l’article 3, paragraphe 2, sous u), de la loi relative à l’interdiction des pratiques déloyales ne porte pas sur les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires mais concerne uniquement les modalités selon lesquelles ils peuvent être vendus, et doit donc être considéré comme une réglementation portant sur des modalités de vente (voir arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C-267/91 et C-268/91, EU:C:1993:905). L’analyse des effets de cette mesure permet de constater qu’il s’agit d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative des échanges entre États membres, au sens de l’article 34 TFUE.
La Commission estime que l’article 3, paragraphe 2, sous u), de la loi relative à l’interdiction des pratiques déloyales n’a pas, en réalité, le même effet sur la vente des produits selon qu’ils sont nationaux ou importés, et qu’elle n’est par ailleurs proportionnée au regard d’aucun des objectifs légitimes pertinents.
(1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO 2013, L 347, p. 671.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour du travail de Liège (Belgique) le 24 mai 2019 — LM/Centre public d'action sociale de Seraing
(Affaire C-402/19)
(2019/C 255/35)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LM
Partie défenderesse: Centre public d'action sociale de Seraing
Question préjudicielle
L’article 57, §2, alinéa 1er, 1o, de la loi belge du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, est-il contraire aux articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE (1), lus à la lumière des articles 19, § 2, et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 14, § 1er, b), de cette directive et des articles 7 et [21] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tels qu’interprétés par l’arrêt Abdida du 18 décembre 2014 de votre Cour (C-562/13):
— |
primo, en ce qu’il conduit à priver un étranger ressortissant d’un État tiers en séjour illégal sur le territoire d’un État membre de la prise en charge, dans la mesure du possible, de ses besoins de base pendant l’exercice du recours en annulation et suspension qu’il a introduit, en son nom personnel et de représentant de son enfant alors encore mineur, contre une décision leur ayant ordonné de quitter le territoire d’un État membre, |
— |
alors que, secundo, d’une part, ledit enfant aujourd’hui majeur est atteint d’une maladie grave que l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé et que, d’autre part, la présence de ce parent auprès de son enfant majeur est jugée indispensable par le corps médical en raison de sa vulnérabilité découlant de son état de santé (crises drépanocytaires récidivantes et nécessité d’une intervention chirurgicale en vue d’éviter la paralysie) ? |
(1) Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni) le 27 mai 2019 — The Software Incubator/Computer Associates (UK)
(Affaire C-410/19)
(2019/C 255/36)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Software Incubator Ltd
Partie défenderesse: Computer Associates (UK) Ltd
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’elle est fournie aux clients d’un commettant par voie électronique, et non sur un support physique, la copie d’un logiciel informatique forme-t-elle une «marchandise» au sens que revêt ce mot dans la définition de l’agent commercial à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1) ? |
2) |
Lorsqu’un logiciel informatique est fourni aux clients d’un commettant à travers l’octroi, au client, d’une licence perpétuelle d’utilisation d’une copie du logiciel visé, cela constitue-t-il une «vente de marchandises», au sens que revêt ce terme dans la définition de l’agent commercial à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 ? |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/28 |
Pourvoi formé le 6 juin 2019 par Pometon SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 28 mars 2019 dans l’affaire T-433/16, Pometon/Commission
(Affaire C-440/19 P)
(2019/C 255/37)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Pometon SpA (représentants: E. Fabrizi, V. Veneziano, A. Molinaro, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
à titre principal, annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les moyens de recours tendant à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité et, par conséquent, annuler la décision attaquée;
à titre subsidiaire:
— |
annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a injustement exclu l’interruption de la prétendue participation de Pometon à l’entente litigieuse entre le 18 novembre 2005 et le 20 mars 2007 et par conséquent réduire, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, la sanction pécuniaire infligée à Pometon; |
— |
réduire, en tout état de cause, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, la sanction pécuniaire infligée à Pometon, au motif que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement; |
en tout état de cause, condamner la Commission à l’ensemble des dépens supportés par la partie requérante dans le cadre de la présente instance et de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen: le Tribunal a appliqué de manière erronée les principes fondamentaux sur lesquels repose l’ordre juridique de l’Union européenne, à savoir le principe de la présomption d’innocence et le principe d’impartialité de la procédure, dès lors qu’il s’est abstenu de constater la violation, de la part de la Commission, desdits principes fondamentaux. |
2. |
Deuxième moyen: le Tribunal a violé les principes en matière de charge de la preuve et s’est abstenu d’appliquer le principe de la présomption d’innocence en confirmant les conclusions de la Commission selon lesquelles Pometon aurait participé à la prétendue entente; il a en outre fourni une motivation contradictoire et/ou insuffisante à cet égard. Le Tribunal a conclu à la culpabilité de la partie requérante sur le fondement de suppositions et de «vraisemblances», se référant par ailleurs de manière tout à fait générique aux documents sur lesquels reposeraient de telles présomptions. |
3. |
Troisième moyen: le Tribunal a appliqué de manière erronée les principes en matière de charge de la preuve et s’est abstenu d’appliquer le principe de la présomption d’innocence en déclarant que la Commission avait démontré à suffisance de droit que Pometon n’avait pas interrompu sa participation à l’infraction pendant la période d’environ seize mois, du 18 novembre 2005 au 20 mars 2007, même si, au titre de cette période, elle ne disposait pas de preuve de contacts collusoires; il a en outre fourni une motivation contradictoire et/ou insuffisante à cet égard. |
4. |
Quatrième moyen: le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement dans le cadre de la fixation du montant de l’amende infligée à Pometon et a fourni une motivation contradictoire et/ou insuffisante à cet égard. Le Tribunal a notamment revu le montant de la sanction infligée à la partie requérante en déterminant un taux de réduction du montant de base de la sanction qui n’est pas cohérant avec les taux de réduction accordés par la Commission aux parties à la transaction; le Tribunal n’a fourni aucune justification objective d’un tel traitement. |
GCEU
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/30 |
Arrêt du Tribunal du 5 juin 2019 — Bank Saderat/Conseil
(Affaire T-433/15) (1)
(«Responsabilité non contractuelle - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Réparation du dommage prétendument subi par la requérante à la suite de l’inclusion et du maintien de son nom dans la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives en cause - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers»)
(2019/C 255/38)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bank Saderat plc (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Jeffrey, S. Ashley, A. Irvine, solicitors, M. Demetriou, QC, et R. Blakeley, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bishop et N. Rouam, puis M. Bishop et H. Marcos Fraile, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. Konstantinidis et D. Gauci, puis M. Konstantinidis, A. Tizzano et C. Zadra, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que la requérante aurait prétendument subis du fait de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et des entités désignées figurant dans le règlement (CE) no 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), le règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1), et le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Bank Saderat plc supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/31 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Dalli/Commission
(Affaire T-399/17) (1)
(«Responsabilité non contractuelle - Enquête de l’OLAF - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Préjudice moral - Lien de causalité»)
(2019/C 255/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: John Dalli (St. Julians, Malte) (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison de comportements prétendument illégaux de la Commission et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), liés à la cessation de ses fonctions en tant que membre de la Commission le 16 octobre 2012.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. John Dalli supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/31 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-539/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Al Thawra” no 16405 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 255/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Al Thawra» no 16405, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), les sommes de 404 792,06 euros, de 954 331,07 livres sterling (GBP), de 29 130 433,00 yens japonais (JPY) et de 1 498 184,58 dollars des États-Unis (USD). |
2) |
Lesdites sommes portent intérêts de retard, au taux annuel de 4,52 %, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, du 9 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/32 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-540/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Electricity Distribution Project” no 20948 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 255/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Electricity Distribution Project» no 20948, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), la somme de 52 657 141,77 euros. |
2) |
Ladite somme porte intérêts de retard, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, calculés selon la méthode prévue par l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt «Electricity Distribution Project» no 20948, conclu entre la BEI et la République arabe syrienne le 5 février 2001 et modifié par lettres des 3 octobre 2003, 28 février 2006, 9 mai et 8 octobre 2007, du 9 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/33 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — BEI/Syrie
(Affaire T-541/17) (1)
(«Clause compromissoire - Accord de prêt “Electricity Transmission Project” no 20868 - Inexécution de l’accord - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2019/C 255/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: initialement P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones et J. Shirran, puis F. Oxangoiti Briones, J. Klein et J. Shirran, agents, assistés de D. Arts, avocat, et T. Cusworth, solicitor)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la République arabe syrienne à rembourser des sommes dues dans le cadre de l’accord de prêt «Electricity Transmission Project» no 20868, majorées d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
La République arabe syrienne est condamnée à rembourser à l’Union européenne, représentée par la Banque européenne d’investissement (BEI), les sommes de 38 934 400,51 euros et de 3 383 971,66 francs suisses (CHF). |
2) |
Lesdites sommes portent intérêts de retard, calculés selon la méthode prévue par l’article 3, paragraphe 2, de l’accord de prêt «Electricity Transmission Project» no 20868, conclu entre la BEI et la République arabe syrienne le 14 décembre 2000 et amendé le 20 décembre 2004, sur les montants principaux et sur les intérêts contractuels, de la date du 9 août 2017 jusqu’à la date du paiement. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La République arabe syrienne est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/34 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Bonnafous/EACEA
(Affaire T-614/17) (1)
(«Fonction publique - Agents contractuels - Licenciement à la fin de la période de stage - Conditions normales de stage - Harcèlement moral - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Responsabilité»)
(2019/C 255/43)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (représentants: H. Monet et V. Kasparian, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de licenciement du 14 novembre 2016 ainsi que de la décision de rejet de la réclamation de la requérante du 2 juin 2017 prises par l’EACEA et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de ces décisions.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Laurence Bonnafous est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/34 |
Arrêt du Tribunal du 5 juin 2019 — Siragusa/Conseil
(Affaire T-616/17 RENV) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Cessation des fonctions - Demande de mise à la retraite - Modification des dispositions statutaires après la demande - Retrait d’une décision antérieure - Responsabilité»)
(2019/C 255/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Sergio Siragusa (Bruxelles, Belgique) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et M. Veiga, puis M. Bauer et R. Meyer, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement M. Rantala et Í. Ní Riagáin Düro, puis I. Lázaro Betancor et C. González Argüelles, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil du 12 novembre 2014 portant retrait de la décision antérieure du Conseil validant la demande du requérant de mise à la retraite anticipée du 11 juillet 2013 et, d’autre part, à la réparation du préjudice financier et moral que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.
Dispositif
1) |
La décision du Conseil de l’Union européenne du 12 novembre 2014 portant retrait de la décision antérieure du Conseil validant la demande de retraite anticipée du 11 juillet 2013 de M. Sergio Siragusa est annulée. |
2) |
Le Conseil est condamné à payer à M. Siragusa la somme de 5 000 euros, majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. |
3) |
La demande indemnitaire est rejetée pour le surplus. |
4) |
Le Conseil est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Siragusa, y compris ceux afférents à l’affaire F-124/15 et à l’affaire T-678/16 P. |
5) |
Le Parlement européen supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à l’affaire F-124/15 et à l’affaire T-678/16 P. |
(1) JO C 414 du 14.12.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-124/15) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/35 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5)
(Affaire T-43/18) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant le véhicule VW Bus T 5 - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»)
(2019/C 255/45)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: C. Klawitter, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2017 (affaire R 1204/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Rietze et Volkswagen.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Rietze GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/36 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Véhicule VW Caddy Maxi)
(Affaire T-191/18) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant le véhicule VW Caddy Maxi - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Charge de la preuve incombant au demandeur en nullité - Exigences liées à la reproduction du dessin ou modèle antérieur»)
(2019/C 255/46)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: C. Klawitter, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2018 (affaire R 1203/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Rietze et Volkswagen.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Rietze GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/37 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Rietze/EUIPO — Volkswagen (Véhicule VW Caddy)
(Affaire T-192/18) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant le véhicule VW Caddy - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Caractère individuel - Utilisateur averti - Impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Charge de la preuve incombant au demandeur en nullité - Exigences liées à la reproduction du dessin ou modèle antérieur»)
(2019/C 255/47)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentant: C. Klawitter, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 janvier 2018 (affaire R 1244/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Rietze et Volkswagen.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Rietze GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/37 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Porsche/EUIPO — Autec (Véhicules motorisés)
(Affaire T-209/18) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un véhicule motorisé - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»)
(2019/C 255/48)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Allemagne) (représentant: C. Klawitter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Autec AG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 (affaire R 945/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Autec AG et Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/38 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Porsche/EUIPO — Autec (Voitures)
(Affaire T-210/18) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une voiture - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»)
(2019/C 255/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Allemagne) (représentant: C. Klawitter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Autec AG (Nuremberg, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 (affaire R 941/2016-3), relative à une procédure de nullité entre Autec AG et Dr.Ing. h.c. F. Porsche AG.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/39 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino)
(Affaire T-220/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative Battistino - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BATTISTA - Déclaration de nullité partielle - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 255/50)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italie) (représentants: V. Franchini, F. Paesan et R. Bia, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italie) (représentant: D. Russo, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2018 (affaire R 400/2017-5), relative à une procédure de nullité entre Battista Nino Caffè et Torrefazione Caffè Michele Battista.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 janvier 2018 (affaire R 400/2017-5) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO et Battista Nino Caffè Srl sont condamnés aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/40 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
(Affaire T-221/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - marque verbale BATTISTINO - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BATTISTA - Déclaration de nullité - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 57, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2019/C 255/51)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italie) (représentants: V. Franchini, F. Paesan et R. Bia, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Battista Nino Caffè Srl (Triggiano, Italie) (représentant: D. Russo, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2018 (affaire R 402/2017-5), relative à une procédure de nullité entre Battista Nino Caffè et Torrefazione Caffè Michele Battista.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 janvier 2018 (affaire R 402/2017-5) est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO et Battista Nino Caffè Srl sont condamnés aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/41 |
Arrêt du Tribunal du 5 juin 2019 — Biolatte/EUIPO (Biolatte)
(Affaire T-229/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Biolatte - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2019/C 255/52)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Biolatte Oy (Turku, Finlande) (représentant: J. Ikonen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2018 (affaire R 351/2017-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Biolatte comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Biolatte Oy est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/41 |
Arrêt du Tribunal du 5 juin 2019 — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)
(Affaire T-272/18) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MobiPACS - Motif absolu de refus - Slogan - Niveau d’attention du public pertinent - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2019/C 255/53)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: EBM Technologies, Inc. (Taipei, Taïwan) (représentants: J. Liesegang, M. Jost et N. Lang, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: K. Markakis, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2018 (affaire R 2145/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MobiPACS comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2018 (affaire R 2145/2017-2) est annulée. |
2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/42 |
Arrêt du Tribunal du 5 juin 2019 — Bernaldo de Quirós/Commission
(Affaire T-273/18) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Actes contraires à la dignité de la fonction - Enquête administrative - Mandat confié à l’IDOC - Principe d’impartialité - Principe de bonne administration - Droits de la défense - Procédure disciplinaire - Principe d’égalité des armes - Sanction disciplinaire de blâme - Proportionnalité - Préjudice moral»)
(2019/C 255/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid, B. Mongin et R. Striani, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 6 juillet 2017 de la Commission infligeant la sanction de blâme à la requérante en application de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, en tant que de besoin, de la décision du 31 janvier 2018 portant rejet de la réclamation introduite par la requérante à l’encontre de ladite décision et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de ces décisions.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Belén Bernaldo de Quirós est condamnée aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/43 |
Ordonnance du Tribunal du 11 juin 2019 — Dickmanns/EUIPO
(Affaire T-538/18) (1)
(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée assorti d’une clause de résiliation - Clause mettant fin au contrat dans l’hypothèse où le nom de l’agent n’est pas inscrit sur la liste de réserve d’un concours - Acte purement confirmatif - Délai de recours - Irrecevabilité»)
(2019/C 255/55)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 décembre 2017, et «au besoin» des décisions des 28 novembre 2013 et 4 juin 2014, de l’EUIPO mettant fin au contrat de travail de la requérante au 30 juin 2018 et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable. |
2) |
Mme Sigrid Dickmanns est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/43 |
Ordonnance du Tribunal du 12 juin 2019 — Durand e.a./Parlement
(Affaire T-702/18) (1)
(«Recours en carence et en annulation - Politique agricole - Règlement (CE) no 1/2005 - Bien-être animal - Demande des députés au Parlement européen de constituer une commission d’enquête - Prise de position du Parlement - Acte non susceptible de recours - Acte informatif - Irrecevabilité»)
(2019/C 255/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Pascal Durand (Paris, France), et 7 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: O. Brouwer et E. Raedts, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et S. Alonso de León, agents)
Objet
À titre principal, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que le Parlement, par décision de la conférence des présidents du Parlement, s’est illégalement abstenu de statuer sur une demande du 17 juillet 2018 visant à la constitution d’une commission d’enquête et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre du président du Parlement du 21 septembre 2018.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
M. Pascal Durand et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/44 |
Ordonnance du Tribunal du 7 juin 2019 — Hebberecht/SEAE
(Affaire T-171/19) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Suspension - Retenue sur la rémunération - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité manifeste»)
(2019/C 255/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Chantal Hebberecht (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: K. Bicard, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE communiquée à la requérante le 20 septembre 2018 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du SEAE de la suspendre de ses fonctions et d’appliquer une retenue sur son salaire mensuel et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
2) |
Mme Chantal Hebberecht supporte ses propres dépens. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/45 |
Recours introduit le 24 mai 2019 — Gollnisch/Parlement
(Affaire T-319/19)
(2019/C 255/58)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du bureau du Parlement européen en date du 10 décembre 2018, ensemble la décision du 26 mars 2019 du Président du Parlement européen rejetant le recours gracieux formé devant lui contre cette décision; |
— |
rapporter tous les actes, modifications, notifications, décisions et prélèvements pris en conséquence de cette décision; |
— |
attribuer au requérant la somme de 6 500 euros au titre des frais exposés pour la préparation du présent recours; |
— |
condamner le Parlement européen aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 27 du statut des députés. Ladite disposition empêcherait le bureau de porter atteinte aux droits acquis ou en cours d’acquisition des parlementaires. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 3 des mesures d’application du statut des députés. Selon le requérant, l’article 27 précité du statut des députés aurait pour effet de garantir l’intégrité des dispositions des mesures d’application du Statut relatives au Fonds de pension, empêchant toute modification de leur économie. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 223, paragraphe 2 TUE et de l’incompétence du bureau, en ce que le Bureau aurait créé un impôt sur le versement des pensions des anciens députés qu’il ne lui appartenait pas de mettre en place, toute décision en matière de fiscalité des parlementaires relevant du Conseil. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. L’acte attaqué aurait été pris en violation d’engagements et de textes constituant des assurances et des garanties fiables de ce qu’aucune modification n’interviendrait plus dans le régime du Fonds de pension volontaire. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. Le Parlement, seul responsable de la situation financière créée, aurait adopté des mesures insuffisantes et inéquitables sous le prétexte de la régler. |
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité. La décision attaquée créerait une inégalité de traitement entre les députés cotisants et les députés non cotisants, ainsi qu’entre les députés déjà en jouissance de leur retraite et ceux ne l’étant pas. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/46 |
Recours introduit le 30 mai 2019 — Mubarak/Conseil
(Affaire T-327/19)
(2019/C 255/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Le Caire, Egypte) (représentants: B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin, C. Enderby Smith et F. Holmey, Solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du Conseil (PESC) 2019/468 du 21 mars 2019 (1) et le règlement d’exécution du Conseil (UE) 2019/459 du 21 mars 2019 (2) pour autant qu’ils s’appliquent à la partie requérante; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a omis de vérifier si les autorités égyptiennes ont respecté les droits fondamentaux de la partie requérante au titre notamment des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans le contexte de la procédure et des enquêtes sur lesquelles la partie défenderesse s’est appuyée. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis des erreurs d’appréciation en considérant que le critère pour inscrire la partie requérante à l’article 1er de la décision du Conseil 2011/172/PESC (3) et l’article 2 du règlement du Conseil (UE) no 270/2011 du 21 mars 2011 (4) était rempli. |
(1) Décision (PESC) 2019/468 du Conseil du 21 mars 2019 modifiant la décision 2011/172/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 80, 22.3.2019, p. 40).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/459 du Conseil du 21 mars 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 270/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 80, 22.3.2019, p.1).
(3) Décision 2011/172/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, 22.3.2011, p. 63).
(4) Règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, 22.3.2011, p. 4).
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/46 |
Recours introduit le 4 juin 2019 — Google et Alphabet/Commission
(Affaire T-334/19)
(2019/C 255/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérantes: Google et Alphabet (Mountain View, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentants: C. Jeffs, lawyer, J. Staples, Solicitor, D. Beard QC et J. Williams, Barrister)
Défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler (intégralement ou partiellement) la décision de la Commission du 20 mars 2019 dans l’affaire COMP/AT.40411 — Google Search (AdSense); |
— |
en conséquence ou en ordre subsidiaire, annuler ou réduire en vertu du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal l’amende imposée aux requérantes; et |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens des parties requérantes liés à la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours tend à l’annulation de la décision de la Commission du 20 mars 2019 relative à une procédure au titre de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (AT.40411 — Google Search (AdSense)). Les requérantes sollicitent l’annulation de la décision en ce qu’elle a retenu trois infractions et considéré ensuite que celles-ci constituaient une infraction unique continue et en ce qu’elle a imposé une amende.
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant la décision contestée dans la définition du marché et donc de la domination. Dans la décision attaquée, la Commission a estimé à tort en particulier que:
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur entachant la décision contestée en ce que la Commission a décidé que la clause dite d’exclusivité de Google (Clause d’exclusivité du site) était abusive. La décision contestée:
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’erreur entachant la décision contestée en ce que la Commission a estimé que le placement premium et la clause de publicité minimale de Google (la «clause de placement») était abusive. La décision contestée:
|
4. |
Quatrième moyen tiré de l’erreur entachant la décision contestée en ce que la Commission a estimé que la clause publicitaire équivalant à une autorisation de Google (la clause de modification) était abusive. La décision contestée:
|
5. |
Cinquième moyen tiré de l’erreur entachant la décision contestée en ce que la Commission a imposé une amende et a mal calculé cette amende. La décision contestée:
|
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/48 |
Recours introduit le 31 mai 2019 — BZ/Commission
(Affaire T-336/19)
(2019/C 255/61)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BZ (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 25 juillet 2018 de la Commission européenne ayant pour objet le licenciement de la requérante à la suite d’un rapport de stage anticipé; |
— |
condamner la Commission à verser à la requérante les indemnités distinctes suivantes:
|
— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré d’une violation des garanties procédurales en matière d’enquêtes administratives et de discipline, d’une violation des droits de la défense et d’une violation de la présomption d’innocence. |
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 84, paragraphes 1 et 3, du régime applicable aux autres agents, des droits liés au stage et d’une erreur manifeste d’appréciation conséquente de l’administration. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 84, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents et du principe de proportionnalité. |
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement. |
5. |
Cinquième moyen, tiré d’une demande d’indemnité spéciale à la suite des irrégularités précitées. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/49 |
Recours introduit le 6 juin 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)
(Affaire T-341/19)
(2019/C 255/62)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Martínez Albainox, SL (Albacete, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Taser International, Inc. (Scottsdale, Arizona, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative TASER en noir, jaune et rouge — Marque de l’Union européenne no 12 817 052
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mars 2019 dans l’affaire R 1577/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, en déclarant expressément que la marque de l’Union européenne figurative no 12 817 052«TASER» est valable pour tous les produits relevant de la classe 8 et pour lesquels la marque a été enregistrée; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante, Taser International, Inc., à l’ensemble des dépens exposés devant le Tribunal, y compris les dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/50 |
Recours introduit le 6 juin 2019 — Martínez Albainox/EUIPO — Taser International (TASER)
(Affaire T-342/19)
(2019/C 255/63)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Martínez Albainox, SL (Albacete, Espagne) (représentant: J. Carbonell Callicó, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Taser International, Inc. (Scottsdale, Arizona, États-Unis d’Amérique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative TASER en noir, jaune et rouge — Marque de l’Union européenne no 11 710 134
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20/03/2019 dans l’affaire R 1576/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, en déclarant expressément que la marque de l’Union européenne figurative no 11 710 134«TASER» est valable pour tous les produits relevant des classes 18 et 25 et pour lesquels la marque a été enregistrée; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante, Taser International, Inc., à l’ensemble des dépens exposés devant le Tribunal, y compris les dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/51 |
Recours introduit le 7 juin 2019 — Decathlon/EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)
(Affaire T-349/19)
(2019/C 255/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Decathlon (Villeneuve d’Ascq, France) (représentants: A. Cléry et C. Devernay, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Athlon Custom Sportswear P. C. (Kallithea, Grèce)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative athlon custom sportswear — Marque de l’Union européenne no16 162 596
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2019 dans l’affaire R 1724/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir le recours; |
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
confirmer la décision d’opposition du 6 juillet 2018 rendue dans l’affaire B 002879164; |
— |
refuser l’enregistrement de la marque athlon custom sportswear no 016162596; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/52 |
Recours introduit le 11 juin 2019 — Bontempi e.a./EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)
(Affaire T-350/19)
(2019/C 255/65)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Emanuela Bontempi (Montemarciano, Italie) et 6 autres (représentants: S. Rizzo et O. Musco, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Sand Cph A/S (Copenhague, Danemark)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeurs de la marque litigieuse: Parties requérantes devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative WhiteSand no 16 416 596
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 02/04/2019 dans l’affaire R 1913/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/53 |
Recours introduit le 10 juin 2019 — Gamma-A/EUIPO — Piejūra (Emballages pour denrées alimentaires)
(Affaire T- 352/19)
(2019/C 255/66)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Gamma-A SIA (Riga, Lettonie) (représentant: M. Liguts, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Piejūra SIA (Nīcas novads, Lettonie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 2022 772-0001 (Emballages pour aliments)
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2019 dans l’affaire R 2516/2017-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et déclare le dessin ou modèle en cause valide; |
— |
condamner l’EUIPO et la demanderesse en annulation aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/54 |
Recours introduit le 10 juin 2019 — Gamma-A SIA/EUIPO — Piejūra (Emballages pour denrées alimentaires)
(Affaire T- 353/19)
(2019/C 255/67)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Gamma-A SIA (Riga, Lettonie) (représentant: M. Liguts, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Piejūra SIA (Nīcas novads, Lettonie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire no 1819 558-0002 (Emballages pour aliments)
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mars 2019 dans l’affaire R 2543/2017-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et déclarer le dessin ou modèle en cause valide; |
— |
condamner l’EUIPO et la demanderesse en annulation aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil; |
— |
Violation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/55 |
Recours introduit le 11 juin 2019 — Palacio Domecq/EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)
(Affaire T-354/19)
(2019/C 255/68)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Palacio Domecq, SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. Otero Iglesias, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Domecq Bodega Las Copas, SL (Jerez de la Frontera, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne PALACIO DOMECQ 1778 — demande d’enregistrement no 11 499 506
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 mars 2019 dans l’affaire R 867/2018-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
accueillir le recours et réformer la décision attaquée en ce sens qu’il soit intégralement fait droit au recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition de l’EUIPO, que le recours incident introduit par l’opposante soit intégralement rejeté, et que l’opposition de l’intervenante soit par conséquent intégralement rejetée; |
— |
à titre subsidiaire, le cas échéant, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours de l’EUIPO afin que celle-ci rende une nouvelle décision; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et la chambre de recours; |
— |
condamner l’intervenante aux dépens supportés par Palacio Domecq, SL dans le cadre des procédures d’opposition et de recours devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 25, paragraphe 5, du règlement délégué.
29.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 255/56 |
Recours introduit le 13 juin 2019 — CE/Comité des régions
(Affaire T-355/19)
(2019/C 255/69)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: CE (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Comité des régions
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la présente requête recevable et fondée; |
— |
annuler la décision du 16 avril 2019 et subsidiairement, l’annulation de la décision du 16 mai 2019; |
— |
ordonner la réparation du préjudice matériel qui s’élève à la somme de 19 200 euros HTVA et la réparation du préjudice moral, estimé à la somme de 83 208,24 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse en tous dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du détournement de procédure et d’une violation des articles 47 et 49 du régime applicable aux autres agents et des articles 23 et 24 de l’annexe IX au statut des fonctionnaires de l’Union européenne. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à des conditions de travail justes et équitables et de la violation du principe de bonne administration et de l’interdiction de toute forme de harcèlement moral. |
3. |
Troisième moyen, tiré de l’inexactitude substantielle et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation. |