ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 248

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
24 juillet 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 248/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9396 — CapMan/CBRE/Norled) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 248/02

Taux de change de l'euro

2

2019/C 248/03

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

3


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 248/04

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

4

2019/C 248/05

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

13

2019/C 248/06

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

19

2019/C 248/07

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

26

2019/C 248/08

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

32


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9396 — CapMan/CBRE/Norled)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 248/01)

Le 16 juillet 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9396.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/2


Taux de change de l'euro (1)

23 juillet 2019

(2019/C 248/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1173

JPY

yen japonais

120,82

DKK

couronne danoise

7,4659

GBP

livre sterling

0,89830

SEK

couronne suédoise

10,5695

CHF

franc suisse

1,0985

ISK

couronne islandaise

139,90

NOK

couronne norvégienne

9,6810

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,549

HUF

forint hongrois

325,50

PLN

zloty polonais

4,2497

RON

leu roumain

4,7207

TRY

livre turque

6,3534

AUD

dollar australien

1,5898

CAD

dollar canadien

1,4691

HKD

dollar de Hong Kong

8,7266

NZD

dollar néo-zélandais

1,6605

SGD

dollar de Singapour

1,5238

KRW

won sud-coréen

1 317,02

ZAR

rand sud-africain

15,4992

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6856

HRK

kuna croate

7,3863

IDR

rupiah indonésienne

15 598,63

MYR

ringgit malais

4,6016

PHP

peso philippin

57,128

RUB

rouble russe

70,5611

THB

baht thaïlandais

34,519

BRL

real brésilien

4,1878

MXN

peso mexicain

21,3081

INR

roupie indienne

77,0150


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/3


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2019/C 248/03)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 169, dans la note explicative relative à la position «3004 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail», le texte suivant est ajouté:

«Relèvent entre autres de cette position les préparations d’hormones, de coenzymes et de cofacteurs. Ces préparations sont à base d’hormones du no2937, de cofacteurs enzymatiques et de leurs mélanges. Elles contiennent une quantité suffisante de substances actives pour produire un effet thérapeutique ou prophylactique contre une maladie ou une affection spécifique. La dose journalière est recommandée sur l’étiquette, l’emballage ou les instructions d’utilisation.

Le système de classification ATC (Anatomique Thérapeutique Chimique) de l’OMS (classification ATC-DDD — https://www.whocc.no/atc_ddd_index/), mis au point par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), indique la dose définie journalière (Defined Daily Dose — DDD) qui produit un effet thérapeutique ou prophylactique lorsqu’elle est appliquée en quantités égales ou supérieures aux quantités figurant dans cet index.

Le tableau suivant indique la DDD pour l’acide α-lipoïque et la mélatonine:

Dénomination de la substance active

Dose définie journalière

Unité

Voie d’administration

Acide α-lipoïque ou acide thioctique

0,6

g

orale

0,6

g

parentérale

Mélatonine

2

mg

orale»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/4


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 248/04)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Bordeaux»

Numéro de référence: PDO-FR-A0821-AM04

Date de la communication: 10.4.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire parcellaire délimitée

Description et motifs

Les dates d’approbation par l’autorité nationale compétente des modifications de l’aire parcellaire délimitée de l’AOP «Bordeaux», figurant en annexe du cahier des charges de l’appellation, sont mises à jour. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée considérée.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

2.   Aire géographique-modification rédactionnelle

Description et motifs

Au a) du 1o du point IV du chapitre Ier du cahier des charges:

Les communes de Cantenac et Margaux sont supprimées et la commune de Margaux-Cantenac est ajoutée car elles ont fusionné.

Les communes de Aubie-et-Espessas, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Civrac-de-Dordogne, Saint-Antoine, Salignac sont supprimées.

Sont ajoutées les communes de Val de Virvée, Castets et Castillon et Civrac-sur-Dordogne.

Les communes de Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine, Salignac ont fusionné et sont devenues la commune de Val de Virvée.

Les communes de Castets-en-Dorthe et Castillon-de-Castets ont fusionné et sont devenues la commune Castets et Castillon.

La commune de Civrac-de-Dordogne est modifiée en Civrac-sur-Dordogne.

Le document unique est impacté au point 6

3.   Modification de l’aire de proximité immédiate

Description et motifs

Au 3o du IV du chapitre Ier du cahier des charges, les trois communes suivantes sont ajoutées: «Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt», «Saint-Antoine-de-Breuilh», «Thénac».

Cette modification est une rectification de l’aire de proximité immédiate, pour y intégrer des communes dans lesquelles il existe des usages avérés de vinification et/ou d’élaboration, et qui sont limitrophes de la zone de production de l’appellation.

Le document unique est impacté au point 9.

4.   Modification des conditions de production des vins rosés

Description et motifs

—   Encépagement

Au point V du chapitre Ier du cahier des charges, la liste des cépages aptes à produire du vin rosé a été élargie avec l’ajout de cépages accessoires blancs figurant par ailleurs dans le cahier des charges de l’AOC «Bordeaux» pour la production de vin blanc.

Il s’agit des cépages sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G. Cette modification ne concerne pas les vins rosés susceptibles de bénéficier de la mention «clairet», qui eux conservent la liste commune avec celle des vins rouges.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

Cette modification est assortie d’une limitation de ces cépages accessoires dans l’encépagement de l’exploitation au point V du chapitre Ier du cahier des charges et dans l’assemblage des raisins ou des moûts pour la production de vin rosé au point IX du chapitre Ier du cahier des charges. La limite est fixée à 20 % dont au maximum 10 % pour l’ensemble des cépages sauvignon B et sauvignon gris G.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

Le recours aux cépages blancs à titre accessoire permet d’améliorer l’équilibre organoleptique des vins rosés, ils ont vocation à amener, selon la base des cépages noirs utilisés, soit de la fraîcheur, soit de la rondeur.

—   Description du produit

L’ajout de cépages accessoires blancs a amené à une amélioration rédactionnelle de la description organoleptique des vins rosés afin de s’assurer que cette modification n’impactait pas le produit.

Le 2o du point X (lien) du chapitre Ier du cahier des charges a été modifié.

Le document unique est impacté au point 4.

—   Pratiques œnologiques

Le point IX du chapitre Ier du cahier des charges est modifié afin d’autoriser l’utilisation des charbons à usage œnologique pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

Le document unique est impacté au point 5.

5.   Lien à l’origine

Description et motifs

Au premier paragraphe du a) du 1o du point X du chapitre Ier du cahier des charges, le nombre de communes de l’aire géographique est modifié pour passer de 501 à 497 communes suite aux fusions des communes et de 542 à 538 pour le nombre total de communes du département de la Gironde.

Le document unique a été modifié au point 8.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Bordeaux

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Vins tranquilles blancs secs

Les vins tranquilles blancs secs présentent:

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %,

une teneur en sucres fermentescibles ≤ 3 g/l. Cette teneur peut être portée à 5 g/l si l’acidité totale est ≥ 2,7 g/l H2SO4.

Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total est ≤ 13 %.

Avant conditionnement, ils présentent:

une acidité volatile ≤ 13,26 meq/l,

une teneur en SO2 total ≤ 180 mg/l.

Les autres normes analytiques respectent la réglementation européenne.

Les vins blancs secs issus du cépage sauvignon B sont très aromatiques, frais et fruités dans les notes fleuries et d’agrumes. Le sémillon B apporte le volume et le gras, l’association de la muscadelle B confère des arômes fleuris. En assemblage, les cépages accessoires amènent acidité et notes d’agrumes. Ces vins désaltérants sont très adaptés à une consommation jeune (un ou deux ans).

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

18

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

200

Vins tranquilles blancs avec sucres résiduels

Les vins tranquilles blancs avec sucres fermentescibles présentent:

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %,

une teneur en sucres fermentescibles > 5 g/l et ≤ 60 g/l.

Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total est ≤ 13,5 %.

Avant conditionnement, ils présentent:

une acidité volatile ≤ 13,26 meq/l,

une teneur en SO2 total ≤ 250 mg/l.

Les autres normes analytiques respectent la réglementation européenne.

Les vins blancs avec sucres fermentescibles sont structurés autour du sémillon B fournissant des vins ronds, amples, de couleur or, aux arômes de fruits confits, qui peut être associé au sauvignon B apportant alors de la fraîcheur. Supportant quelques années de vieillissement, ils peuvent aussi être appréciés jeunes.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

18

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

250

Vins tranquilles rosés

Les vins tranquilles rosés présentent:

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %,

une teneur en sucres fermentescibles ≤ 3 g/l. Cette teneur peut être portée à 5 g/l si l’acidité totale est ≥ 2,7 g/l H2SO4,

une intensité colorante modifiée (DO420+DO520+DO620)≤ 1,1.

Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total est ≤ 13 %.

Avant conditionnement,

une acidité volatile ≤ 13,26 meq/l,

une teneur en SO2 total ≤ 180 mg/l.

Les autres normes analytiques respectent la réglementation européenne.

Les vins rosés présentent une robe allant du rose pâle au rose plus soutenu selon la technique utilisée (pressurage directe, légère macération ou saignée) et une palette aromatique fruitée ou florale soutenue par une structure équilibrée entre rondeur et vivacité. Ils s’expriment généreusement en bouche. Ces vins présentent une bonne aptitude à une consommation jeune (un ou deux ans).

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

18

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

200

Vins tranquilles rouges

Les vins tranquilles rouges présentent:

un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %,

une teneur en sucres fermentescibles ≤ 3 g/l,

une teneur en acide malique ≤ 0,3 g/l.

Après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total est ≤ 13,5 %.

Avant conditionnement, ils présentent:

une acidité volatile ≤ 13,26 meq/l,

une teneur en SO2 total ≤ 140 mg/l.

Les autres normes analytiques respectent la réglementation européenne.

Les vins rouges, dans lesquels le cépage merlot N est souvent majoritaire, sont souples, fruités et peu acides; ils peuvent être rafraîchis dans les années de grande maturité par l’acidité des cépages petit verdot N et cot N. Mais l’association principale est celle du cépage merlot N avec le cépage cabernet-sauvignon N et dans une moindre mesure avec le cépage cabernet franc N, ces derniers conférant aux vins une complexité aromatique et une puissance tannique qui leur permet de conserver et de développer leur bouquet.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

20

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a.    Pratiques œnologiques essentielles

Densité de plantation — Écartement

Pratique culturale

Pour les parcelles plantées à partir du 1er août 2008, les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds par hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre. Cette densité peut être réduite à 3 300 pieds par hectare. Dans ce cas, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,85 mètre.

Règles de taille

Pratique culturale

Seules sont autorisées la taille à coursons (cots) ou la taille à longs bois (astes). Pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 45 000 yeux francs par hectare et 18 yeux francs par pied. Pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, le nombre d’yeux francs à la taille ne peut excéder 50 000 yeux francs par hectare et 20 yeux francs par pied. Après ébourgeonnage, le nombre de rameaux fructifères par pied ne peut excéder: pour les cépages merlot N, sémillon B et muscadelle B, 12 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et 15 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare; pour les autres cépages, dont les cépages cabernet franc N, cabernet sauvignon N, sauvignon B, sauvignon gris G, 14 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds par hectare, et 17 rameaux par pied pour les vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare. La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz). L’ébourgeonnage est effectué avant la nouaison.

Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention «clairet», l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisée pour les moûts, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée.

Enrichissement

Pratique œnologique spécifique

L’enrichissement par concentration partielle des vins rouges est autorisé, dans la limite d’une concentration de 15 % des volumes ainsi enrichis. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant: les vins rouges et les vins blancs avec sucres fermentescibles ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %; les vins rosés et blancs secs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

b.    Rendements maximaux

Vins tranquilles blancs (secs et avec sucres fermentescibles)

77 hectolitre par hectare

Vins tranquilles rosés

72 hectolitre par hectare

Vins tranquilles rouges — Vignes avec densité de plantation ≥ 4 000 pieds/ha

68 hectolitre par hectare

Vins tranquilles rouges — Vignes avec densité de plantation < 4 000 pieds/ha

64 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 19 juin 2017:

Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelnau-de-Médoc, Castelviel, Castets et Castillon, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc, Civrac-de-Blaye, Civrac-sur-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Cussac-Fort-Médoc, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Escoussans, Espiet, Étauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l’Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, La Brède, La Landede-Fronsac, La Réole, La Rivière, La Roquille, La Sauve, Labarde, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, Lamothe-Landerron, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Le Bouscat, Le Fieu, Le Haillan, Le Nizan, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Le Pout, Le Puy, Le Taillan-Médoc, Le Tourne, Le Verdon-sur-Mer, Léogeats, Léognan, Les Artigues-de-Lussac, Les Billaux, Les Églisottes-et-Chalaures, Les Esseintes, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Les Peintures, Les Salles, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Listrac-Médoc, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Ludon-Médoc, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Île-du-Carnay, Lussac, Macau, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margaux-Cantenac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulis-en-Médoc, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujanet-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, Rimons, Riocaud, Rions, Roaillan, Romagne, Roquebrune, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Sainte-Colombe, Saint-Côme, Sainte-Croix-du-Mont, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Émilion, Saint-Estèphe, Saint-Étienne-de-Lisse, Sainte-Eulalie, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Sainte-Hélène, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Radegonde, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Terre, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Salaunes, Salleboeuf, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Soussans, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Uzeste, Val de Virvée, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac, Yvrac.

7.   Cépages principaux

 

Sauvignon B

 

Merlot N

 

Cot N — Malbec N

 

Carmenère N

 

Petit Verdot N

8.   Description du ou des liens

La zone géographique bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes pour la production viticole: une situation à proximité de grandes masses d’eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important. Les influences océaniques modératrices sur le gel de printemps s’estompent cependant à mesure que l’on s’éloigne de la mer et des grandes vallées, et que l’on se rapproche des massifs forestiers des Landes, de Saintonge et de la Double Périgourdine. Ces particularités expliquent la faible implantation de la vigne dans les extrémités nord et sud-sud-ouest de la zone géographique. Elle s’étend sur 497 des 538 communes du département de la Gironde, en excluant le sud-ouest du département, sans vocation viticole, et dévolu à la sylviculture.

Les cépages du Bordelais, cultivés sous un climat océanique, ont nécessité dès les XVIIe et XVIIIe siècle, des échalas de soutien puis la généralisation du palissage pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à une correcte synthèse chlorophyllienne pour une maturité optimale. Les différents types de sols et les expositions variées ont conduit à la sélection et l’adaptation de différents cépages en fonction des caractéristiques du milieu. Ainsi quatre types distincts peuvent être identifiés:

les terres argilo-calcaires et les terres marneuses calcaires, très répandues sur les pentes des coteaux où s’exprime très bien le merlot N,

les terres siliceuses mêlées d’argiles et d’éléments calcaires parfaits pour le merlot N et le sauvignon B, par exemple,

les «boulbènes» à éléments siliceux fins, constituant des sols plus légers, adaptés à la production de vins blancs secs,

les terres graveleuses, composées de graviers, de quartz roulés et de sables plus ou moins grossiers qui constituent des terrasses bien drainées, chaudes et parfaites pour la vigne et le cabernet-sauvignon N en particulier.

L’adéquation entre les cépages, la diversité du milieu bio-physique, et le mode de conduite du vignoble et de la vinification donne des vins au style particulier, caractérisés par une grande richesse aromatique. Grâce à son port et aux liens historiques étroits avec d’autres nations, qui ont généré très tôt un négoce structuré et puissant, le vignoble de Bordeaux a toujours été tourné vers le reste du monde, bénéficiant ou diffusant des innovations techniques, encourageant le dynamisme des exploitations, permettant ainsi de conforter, développer et exporter ses savoir-faire, toujours dans le respect des usages séculaires. Avec le mariage en 1152 d’Aliénor, Duchesse d’Aquitaine, et d’Henri Plantagenet, futur roi d’Angleterre, le développement des échanges commerciaux conduit les Anglais à importer des vins de Bordeaux qu’ils nomment «Claret» en raison de leur couleur claire. Cette tradition s’est perpétuée dans le temps et se retrouve aujourd’hui sous les mentions «clairet» et «claret». Au XVIIe siècle, une nouvelle ère commerciale débute avec l’apparition de nouveaux consommateurs. L’exportation reste l’un des points forts de la distribution des vins de Bordeaux. Un tiers des volumes produits est diffusé vers plus de 150 pays. La production viticole d’appellation d’origine contrôlée, ressource essentielle du département de la Gironde, a largement contribué à façonner les paysages ruraux et urbains, et à modeler l’architecture locale (châteaux viticoles, chais). Les principales villes du département sont des ports sur les fleuves dont le développement s’est fait autour du commerce des vins.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée «Bordeaux» complétée ou non par les mentions «clairet» et «claret», est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département de la Dordogne: Fougueyrolles, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Le Fleix, Minzac, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Razacde-Saussignac, Saussignac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Seurin-de-Prats, Thénac, Villefranche-de-Lonchat.

Département de Lot-et-Garonne: Baleyssagues, Beaupuy, Cocumont, Duras, Esclottes, Lagupie, Loubès-Bernac, Sainte-Colombe-de-Duras, Savignac-de-Duras, Villeneuve-de-Duras.

Dénominations géographiques — Mentions complémentaires

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’AOC «Bordeaux» peut être complétée des mentions «claret» pour les vins rouges et «clairet» pour les vins rosés foncés selon les dispositions fixées pour ce type de vin notamment en ce qui concerne les normes analytiques.

L’AOC «Bordeaux» peut être complétée de la dénomination géographique «Haut-Benauge» pour les vins blancs selon les dispositions fixées pour cette dénomination géographique complémentaire en ce qui concerne notamment la zone géographique, l’encépagement, le rendement et les normes analytiques.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

La dénomination géographique «Haut-Benauge» est inscrite immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée «Bordeaux» en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne devront pas dépasser celles des caractères de ladite appellation d’origine contrôlée.

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Les vins blancs dont la teneur en sucres fermentescibles est supérieure à 5 grammes par litre et inférieure à 60 grammes par litre sont présentés avec la mention correspondant à la teneur présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.

Unité géographique plus grande

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Bordeaux». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5514a84e-f7df-48fd-bc1b-7c65926936ae


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/13


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 248/05)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Bourgueil»

Numéro de référence: PDO-FR-A0729-AM01

Date de la communication: 10.5.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique

Description et motifs

Le paragraphe concernant l’aire géographique est remplacé par:

«La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent à la date du 16 décembre 2010. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-loire sur la base du code officiel géographique de l’année 2018:

Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux de Loire pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Patrice et Ingrandes de Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.»

La modification prend en compte la fusion de communes, cependant le périmètre de l’aire géographique n’a pas été modifié.

Le document unique est modifié en conséquence au point 6.

2.   Règle de taille

Description et motifs

Dans le b) du VI les vignes sont désormais taillées avec un maximum de 12 yeux francs.

La taille guyot simple permet ainsi un long bois portant 8 yeux francs.

Cette modification a pour but de permettre une meilleure prise en compte des aléas climatiques du printemps qui se sont démultipliés ces dernières campagnes.

Le document unique est modifié en conséquence au point 5.1

3.   Charge maximale à la parcelle

Description et motifs

La charge maximale à la parcelle passe de 9 500 kg/ha à 8 500 kg/ha. Avec l’augmentation du nombre d’yeux francs, l’ODG ne souhaite pas une augmentation du rendement au détriment de la qualité et a donc décidé de baisser la charge maximale à la parcelle.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

4.   Couvert végétal des tournières

Description et motifs

Au a) du 2o les mots: «au-delà de 1,50 mètre du dernier pied» sont remplacés par «au minimum à 1 mètre de l’amarre d’ancrage du palissage de la vigne et cette distance peut être est portée à 2,50 mètres lorsque le sol est entretenu mécaniquement;»

Cette modification vise à prendre en compte les évolutions de pratiques culturales et d’entretien de la végétation par des moyens mécaniques.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

5.   Rendement butoir

Description et motifs

Le rendement butoir passe de 67 hl/ha à 65 hl/ha. Avec l’augmentation du nombre d’yeux francs, l’ODG ne souhaite pas une augmentation du rendement au détriment de la qualité et a donc décidé de baisser le rendement butoir.

Le document unique est modifié en conséquence au point 5.2

6.   Capacité de cuverie

Description et motifs

La capacité de cuverie minimum exigée est diminuée afin de ne pas pénaliser l’installation de jeunes vignerons, sans toutefois s’exonérer des exigences nécessaires à une bonne vinification et un bon stockage du vin.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

7.   Circulation entre entrepositaires agréés

Description et motifs

Le point b du 4 du IX du chapitre 1 relatif à la date de mise en circulation des vins entre entrepositaires agréés est supprimé.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

8.   Déclaration d’affectation parcellaire

Description et motifs

Le 1. du I du chapitre 2 est supprimé car constitue une démarche non nécessaire du fait de la situation de Bourgueil. Les AOC pouvant être revendiquées sur l’aire de production de l’AOC Bourgueil sont les AOC St Nicolas de Bourgueil, Touraine, Crémant de Loire et Rosé de Loire: les parcelles de l’AOC Saint Nicolas de Bourgueil sont toutes contrôlées en qualité de vigne destinées à cette AOC. Les parcelles destinées à la production de l’AOC Crémant de Loire ou Rosé de Loire sont identifiées de façon obligatoire dans les registres de production tenus par les producteurs et les parcelles destinées à la production de Touraine sont désignées par l’opérateur dès le mois de janvier par l’affectation parcellaire.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

9.   Points principaux à contrôler

Description et motifs

Le chapitre 3 a été revu pour une mise en cohérence de la rédaction des points principaux à contrôler.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Bourgueil

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins sont tranquilles, rouges ou rosés. Ils ont un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %. Après conditionnement, ils répondent aux normes analytiques suivantes:

les vins rouges ont une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre,

les vins rosés, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre et une teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre supérieure à 3,5 grammes par litre. Ils ne dépassent pas après enrichissement le titre alcoométrique volumique total de 13 %. La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges; la teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre. Celles en acidité volatile et anhydride sulfureux total pour les vins rouges et rosés, et celle en acidité totale pour les vins rouges sont celles fixées par la réglementation communautaire. Les vins rosés présentent généralement des arômes de fruits rouges et blancs, frais et assez intenses, parfois relevés d’une note d’agrumes. Les vins rouges sont élégants, à la robe d’un rubis sombre au grenat profond. La structure tannique est souvent bien présente mais fondue. Leur expression aromatique allie généralement des notes de fruits rouges et noirs. Certains vins plus opulents gagnent à être gardés quelques années. Ils pourront alors révéler des notes plus complexes, cacaotées, légèrement fumées ou épicées.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique culturale

Mode de conduite

a)

Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l’hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à 1,10 mètre.

b)

Règles de taille

Les vignes sont taillées, avant le 1er mai, avec un maximum de 12 yeux francs par pied, selon les techniques suivantes:

taille Guyot simple, avec un long bois portant 8 yeux francs au maximum et au maximum 2 coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs,

taille à 2 demi-baguettes portant au maximum 4 yeux francs chacune et au maximum 2 coursons taillés à 1 ou 2 yeux francs,

taille à courson (conduite en cordon de Royat) avec au maximum 6 coursons ou «poussiers» taillés à 2 yeux francs au maximum.

Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite. Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges et le taux maximum de concentration partielle par rapport aux volumes mis en œuvre est fixé à 10 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

b.   Rendements maximaux

65 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins, ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent à la date du 16 décembre 2010. Le périmètre de cette aire, à la date d’approbation du présent cahier des charges par le comité national compétent, englobe le territoire des communes suivantes du département d’Indre-et-loire sur la base du code officiel géographique de l’année 2018:

Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Coteaux de Loire pour le seul territoire des communes déléguées de Saint-Patrice et Ingrandes de Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

7.   Cépages principaux

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

8.   Description du ou des liens

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgueil» se situe au nord de la Loire, en amont de la confluence avec la Vienne, à l’extrémité nord-ouest du vignoble de «Touraine».

La zone géographique est bordée au nord par la forêt de Gâtine et au sud par la Loire. Elle repose partiellement sur un vaste coteau globalement orienté au sud et coiffé par la forêt, et pour l’autre partie sur les terrasses et les croupes, localement dénommées «montilles».

Les sols du bas du coteau sont bruns calcaires, développés sur la craie micacée du Turonien, ou la craie à tuffeau jaune, tandis qu’à mi-coteau, se sont trouvent des sols argilo-siliceux, issus des formations argilo-sableuses du Sénonien. Au pied du coteau, les sols développés sur les terrasses d’alluvions anciennes et sur les «montilles», petites croupes issues des alluvions modernes dans le lit majeur du fleuve, sont filtrants, sablo-graveleux.

La zone géographique couvre 8 communes du département d’Indre-et-Loire. Elle bénéficie d’un climat plus doux et plus sec que celui de l’ensemble de la région Touraine. Le plateau boisé qui coiffe le coteau viticole assure une protection vis-à-vis des vents froids du Nord.

Description des facteurs humains contribuant au lien

L’origine du vignoble bourgueillois est liée à la fondation de l’abbaye de Bourgueil en 990. En 1189, l’abbé Baudry célèbre les charmes de son monastère et de son vin. Le vignoble déborde les murs du clos de l’abbaye et s’étend sur les coteaux et les terrasses anciennes de la Loire.

Localement dénommé «breton», le cépage cabernet franc N, est le cépage principal de l’encépagement. Introduit par voie fluviale, son implantation dans la région n’a pu être qu’encouragée par l’union politique de l’Anjou et de l’Aquitaine (XIe et XIIe siècles).

Situé en bord de Loire, le vignoble de la région de Bourgueil est de longue date exportateur de vins fins, notamment vers les pays flamands dès le XVIIe.

Le vignoble planté sur les terrasses d’alluvions anciennes résiste un temps au phylloxéra, dont la propagation est plus lente dans les sables. Sa reconstitution rapide en vignes greffées et avec le seul cépage cabernet franc N témoigne de l’attachement des viticulteurs au cépage adopté au Moyen-âge.

Depuis 1937, date de reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgueil», les volumes produits sont en progression. Alors que le maraîchage et la production de graines ou de réglisse constituaient, au début du XXe siècle, une part importante de l’activité agricole du bourgueillois, la région est désormais essentiellement tournée vers la viticulture.

Les vins rouges représentent l’essentiel de la production, avec près de 95 % des volumes. Les vins rosés présentent le plus souvent des arômes de petits fruits rouges et blancs, frais et assez intenses, parfois relevés par une note d’agrumes ou de poivre.

Les vins rouges sont des vins élégants, à la couleur pouvant aller du rubis sombre au grenat profond. Leur structure tannique est souvent bien présente mais fondue. L’expression aromatique allie le plus souvent des notes de fruits rouges et de fruits noirs.

Après quelques années de garde, certains vins pourront révéler des notes plus complexes, cacaotées, légèrement fumées ou épicées. Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins ne retient que les parcelles présentant des sols bruns ou les sols peu profonds sur craie du Turonien du coteau, et des sols sablo-argileux ou sablo-graveleux des terrasses et «montilles». Ces sols présentent un bon comportement hydrique et thermique. L’ouverture du paysage permet de bénéficier des conditions climatiques favorables.

Ces situations offrent au cépage cabernet franc N des conditions favorables à une expression originale et élégante, mais imposent une gestion optimale, se traduisant par l’interdiction de certains clones, la conduite de la vigne et une taille courte. Les situations exploitées sur les sols sablo-argileux ou sablo-graveleux sont favorables une expression aromatique fruitée, avec des tanins fins et souples, qui expliquent le succès des vins jeunes. Les situations viticoles exploitées sur le turonien sont plus propices à la production de vins rouges opulents, avec une bonne structure tannique.

Le savoir-faire des élaborateurs et la fidélité depuis plus de huit siècles au cépage cabernet franc N, acquis de l’expérience de plusieurs générations, s’expriment dans le choix des assemblages des vins issus des différentes situations.

Ce savoir-faire adapté aux conditions spécifiques de ce territoire d’abord voués à la production de vin rouge, a naturellement été appliqué pour la production des vins rosés.

Coulant au pied du vignoble, la Loire est intimement liée à l’origine et à l’histoire du vignoble bourgueillois. Le fleuve a dégagé par érosion le grand coteau. Il a également déposé les alluvions qui représentent l’essentiel du substratum sur lequel repose le vignoble.

Voie d’échange et de communication, la Loire a joué un rôle commercial très actif et essentiel.

La notoriété et la réputation des vins de «Bourgueil», dont le parfum subtil et fruité est évoqué dès le XIe siècle dans les archives de l’abbaye bénédictine, continuent à prospérer grâce au dynamisme des producteurs et de ses promoteurs réunis au sein d’associations.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

API

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes:

Département d’Indre-et-Loire:

Avoine, Azay-le-Rideau, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Cheillé, Chinon, Cinais, Gizeux, Huismes, Lerné, Lignières-de-Touraine, Marcay, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Saché, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germainsur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly, Thizay, Vallères.

Département de Maine-et-Loire:

Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Varennes-sur-Loire, Villebernier.

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

a)

Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)

Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largueur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

qu’il s’agisse d’un lieudit cadastré,

et que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-63d161e5-0b1b-4c56-a46c-721dcb37060b


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/19


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 248/06)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Crémant de Bourgogne»

Numéro de référence: PDO-FR-A0676-AM01

Date de la communication: 11.4.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Actualisation de la liste des communes de l’aire géographique

Description et motifs

Certaines communes ont changé de nom ou ont fusionné depuis la première homologation du cahier des charges. La liste des communes qui constituent l’aire géographique a donc été mise à jour, sans modification du périmètre. Pour accroître la sécurité juridique, cette liste est référencée par rapport à la version en vigueur du code officiel géographique, édité chaque année par l’INSEE.

Le document unique est donc modifié en conséquence au point 6.

2.   Aire parcellaire délimitée

Description et motifs

La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée considérée.

La délimitation parcellaire a été finalisée sur un certain nombre de communes de l’aire géographique. Cette opération a été l’occasion de confirmer la délimitation sur les communes déjà délimitées. Ceci a conduit l’autorité nationale compétente à approuver la délimitation parcellaire sur l’ensemble de l’aire à une nouvelle date d’approbation.

Les anciennes dates d’approbation par l’autorité nationale compétente de la délimitation parcellaire par commune figurant en annexe du cahier des charges de l’appellation ont été supprimées.

Le document unique n’est pas affecté par cette modification.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Crémant de Bourgogne

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

5.

Vin mousseux de qualité

4.   Description du ou des vins

Les vins sont des vins mousseux de qualité blancs ou rosés.

a)

Les vins, avant adjonction de la liqueur d’expédition et en cas d’enrichissement du moût, ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

b)

Les teneurs en acidité totale, en acidité volatile, en anhydride sulfureux total, en sucre et la surpression de gaz carbonique mesurée à la température de 20 °C, sont celles fixées par la réglementation communautaire.

Le vin se caractérise par une mousse fine et soutenue, avec des bulles délicates et persistantes. Le nez évoque fréquemment, dans sa jeunesse, des notes fruitées, florales et minérales, associées à une certaine fraîcheur. Avec le temps des arômes plus complexes apparaissent, évoluant vers des notes secondaires et tertiaires. La fraîcheur en bouche est rehaussée par le dégagement du gaz carbonique.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.    Pratiques œnologiques essentielles

Pratique œnologique spécifique

a)

Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbons à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.

b)

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

c)

Outre les dispositions ci-dessus, les vins doivent respecter, en matière de pratiques œnologiques, les obligations figurant au niveau communautaire et dans le code rural et de la pêche maritime.

d)

Les sites de pressurage doivent répondre à des critères relatifs à la réception de la vendange, aux installations de pressurage et aux pressoirs, au chargement des pressoirs, au fractionnement des jus, et à l’hygiène.

Densité de plantation

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 2,50 mètres.

Lorsque la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare, les vignes ne peuvent présenter un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre.

Lorsque la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare, les vignes ne peuvent présenter un écartement, entre les pieds sur un même rang, inférieur à 0,80 mètre.

Les vignes plantées en foule présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

Règles de taille

Pratique culturale

Dispositions générales

Les vignes sont taillées selon les dispositions suivantes:

soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat), avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 12,

soit en taille longue Guyot simple ou Guyot double avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10.

Les cépages chardonnay B et sacy B (uniquement dans les communes du département du Rhône et dans les communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l’appellation d’origine contrôlée «Mâcon») sont en «taille à queue du Mâconnais», avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10.

Les cépages chardonnay B et sacy B (à l’exception des communes du département du Rhône et des communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l’appellation d’origine contrôlée «Mâcon») sont en «taille Chablis», avec un nombre d’yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10.

Règles de taille particulières

Pratique culturale

Dispositions particulières

La taille Guyot simple peut être adaptée:

avec un 2e courson permettant d’alterner d’une année à l’autre la position de la baguette,

avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.

Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

Irrigation et transport de la vendange

Pratique culturale

Irrigation

L’irrigation est interdite.

Transport de la vendange

a)

La vendange est protégée de la pluie pendant son transport.

b)

La vendange est transportée du lieu de la récolte jusqu’à l’installation de pressurage dans des récipients:

ne dépassant la profondeur de 0,50 mètre pour éviter tout tassement de celle-ci,

non étanches et permettant l’écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l’attente du pressurage.

c)

Le délai s’écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage est le plus court possible. En aucun cas cette durée n’excède 24 heures.

b.    Rendements maximaux

Rendement

90 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

a)

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins ont lieu dans l’aire géographique approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 7 juillet 2011. Le périmètre de cette aire englobe le territoire des communes suivantes, sur la base du code officiel géographique de 2018:

Département de la Côte-d’Or:

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, AuxeyDuresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Échevronne, L’Étang-Vergy, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesme, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

Département du Rhône:

Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Étienne-des-Oullières, Saint-Étienne-la-Varenne, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-desVignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-enBeaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Val d’Oingt, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

Département de Saône-et-Loire:

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzéla-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sur-Fley, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Épertully, Étrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-deVaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse sur Frégande (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Donzy-le-National, Massy et La Vineuse), Vinzelles et Viré.

Département de l’Yonne:

Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-laVineuse, Courgis, Dannemoine, Deux Rivières, Dyé, Épineuil, Éscolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Montholon (uniquement pour la partie correspondante aux territoires des anciennes communes de Champvallon et Volgré), Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune de Vermenton), Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes et Viviers.

b)

La vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins peuvent être également assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Côte-d’Or:

Châtillon-sur-Seine, Grancey-sur-Ource, Montagny-lès-Beaune et Prusly-sur-Ource.

Département de l’Yonne:

Cruzy-le-Châtel.

7.   Cépages principaux

Pinot gris G

8.   Description du ou des liens

Facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique repose sur les reliefs traditionnellement voués à la viticulture des départements de l’Yonne, de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire et du Rhône. Elle regroupe un ensemble de vignobles plus ou moins disjoints qui s’étale sur environ 250 kilomètres du nord au sud. Elle s’étend ainsi sur le territoire de plus de 300 communes.

Les vignobles de l’Yonne et du «Châtillonnais», au nord de la «Côte d’Or», sont implantés sur les cuestas du Bassin Parisien, sur des sédiments datés du Jurassique supérieur, à l’exception du «Vézelien», implanté sur des formations du Jurassique inférieur et moyen, et du «Jovinien», implanté sur des formations du Crétacé supérieur. Les substrats y sont principalement marneux (calcaires argileux), localement calcaires. Le vignoble se limite aux reliefs les mieux exposés des cuestas, sur les flancs des principales vallées drainant la région, l’Yonne et ses affluents, la Seine et ses affluents. Il s’étage à des altitudes comprises entre 150 mètres et 300 mètres.

De Dijon aux abords de Lyon, les vignobles occupent une suite de reliefs rectilignes quasi-continue. Il s’agit de la bordure occidentale du fossé bressan, importante structure tectonique effondrée pendant le soulèvement alpin. Les substrats sont principalement de nature sédimentaire, calcaires ou marnes, datés en général du Jurassique, mais aussi localement du Trias. Localement, en Saône-et-Loire principalement, des affleurements de socle métamorphique et granitique de l’ère Primaire, générant alors des sols acides, portent des vignes. Bien que les reliefs des arrière-pays soient parfois élevés (650 mètres en Côte-d’Or, 1 000 mètres en «Beaujolais»), l’implantation des vignes se limite à des altitudes comprises entre 250 mètres et 400 mètres. Chacun des vignobles se caractérise par des paysages, une géologie, un style morphologique propre:

larges vallées s’enfonçant en coin dans les plateaux calcaires du Bassin Parisien,

mince bande continue située à la limite entre plaine et plateau pour «la Côte»,

suite de reliefs parallèles, allongés sur un axe nord-sud, les «chaînons», dans le «Mâconnais».

La «Bourgogne viticole» est baignée dans un climat océanique plutôt frais. Ce climat se caractérise par un régime pluviométrique modéré et régulier, sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent de sa fraîcheur, avec une moyenne annuelle de 11 °C.

Bien marqué dans le département de l’Yonne, il est quelque peu atténué, dans le sud-est de la zone géographique, par le rôle d’écran joué par le relief des monts du Morvan et du Charolais, qui génère un effet de foehn s’exprimant par une humidité moindre et une température plus élevée que la référence régionale.

La partie orientale de la zone géographique est touchée par des influences continentales qui s’expriment par des températures hivernales relativement basses, des périodes de gel qui peuvent être longues et intenses, mais aussi des arrière-saisons parfois très sèches et ensoleillées.

Des influences méridionales, perceptibles surtout dans la partie sud de la zone géographique, peuvent, momentanément, générer des températures estivales élevées et des remontées d’air marin chaud, responsables d’orages d’été.

Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins correspondent à l’ensemble des secteurs traditionnellement reconnus pour leur aptitude à la viticulture. Elles occupent ainsi, préférentiellement, les coteaux bien exposés des principaux reliefs ainsi que les piémonts, les plateaux frais et les revers regardant vers le nord et l’ouest, toutes situations assurant un drainage optimal et de bonnes capacités de réchauffement du sol.

Facteurs humains contribuant au lien

La culture de la vigne est attestée dès la période gallo-romaine.

Au Moyen-Âge, les vignobles de «Bourgogne» ont déjà acquis une importance économique et sont connus au-delà des frontières.

Le rôle des structures ecclésiastiques (abbayes, évêchés) et des nobles, sur la construction de la notoriété des vins de «Bourgogne», est bien connu. Cluny, Cîteaux, Pontigny, le Chapitre de Langres, les Ducs de Bourgogne, ont chacun, à leur manière, contribué à la construction d’un vignoble de prestige et au rayonnement de ces vins.

Au XVIIIe siècle, le développement important du négoce en vins génère une puissance économique nouvelle. Les vins de «Bourgogne» sont largement commercialisés vers le nord de la France et de l’Europe, voire vers d’autres continents.

Cependant, la «Bourgogne» viticole s’individualise nettement au cours du XIXe siècle. Les découpages administratifs anciens (provinces) ou récents (départements) se mêlent à la dimension économique, les centres urbains, tels Auxerre, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône ou Mâcon, assurant la diffusion des vins de la région. Le Nord du «Beaujolais» s’identifie à cette même époque aux vins de Mâcon. Le «Tonnerrois» et le «Châtillonnais», aux portes de la Champagne, se tournent eux-aussi vers la Bourgogne.

Au début du XIXe siècle, les producteurs de la région de Bourgogne s’intéressent à l’élaboration de vins mousseux selon les techniques mises au point en Champagne, plus particulièrement à Rully, en Saône-et-Loire, dès 1820, à Nuits-Saint-Georges, puis, en 1840, à Chablis. Le nouveau produit a du succès, en particulier auprès de clients d’Angleterre et des États-Unis, et la méthode se diffuse rapidement. Des vins mousseux sont élaborés au cœur des plus beaux territoires comme au «Clos Vougeot», à «Chambertin», à «Chablis», …

Les producteurs de vins mousseux se regroupent au sein d’un syndicat, dès 1939, et obtiennent, en 1943, la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Bourgogne mousseux».

Le décret réserve cette appellation d’origine contrôlée aux vins blancs, rouges et rosés produits par seconde fermentation en bouteille. À partir des années 1960, des producteurs bourguignons souhaitent formaliser et protéger leur production de vins mousseux de haute qualité et mettent en place des règles rigoureuses de récolte et d’élaboration qui aboutissent à la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée «Crémant de Bourgogne», par un décret de 1975, pour des vins blancs ou rosés.

L’encépagement rassemble tous les cépages bourguignons, même si les cépages chardonnay B et pinot noir N sont largement privilégiés. L’éclatement géographique du vignoble s’accompagne de quelques différences dans les modes de production. Ainsi, chaque petite région, héritant de savoir-faire anciens, a préservé des pratiques locales dans la conduite de la vigne, comme en témoignent les arcures en Mâconnais, ou la taille dite «Chablis» dans l’Yonne.

Le vignoble de l’appellation d’origine contrôlée «Crémant de Bourgogne» s’étend sur près de 2 000 hectares, en 2011, pour une production annuelle de près de 125 000 hectolitres, ce qui représente près de 15 millions de bouteilles.

Le vin se caractérise par une mousse fine et soutenue, avec des bulles délicates et persistantes. Le nez évoque fréquemment, dans sa jeunesse, des notes fruitées, florales et minérales, associées une certaine fraîcheur. Avec le temps des arômes plus complexes apparaissent, évoluant vers des notes secondaires et tertiaires. La fraîcheur en bouche est rehaussée par le dégagement du gaz carbonique.

Interactions causales

La «Bourgogne» est un vignoble septentrional où la vigne subit une forte contrainte climatique. L’implantation se limite, de ce fait, aux situations les plus favorables, bénéficiant de mésoclimats plus chauds et secs que le climat régional, et de sols drainants, capables d’évacuer les excès hydriques, tout en bénéficiant d’une bonne fertilité et d’un réchauffement rapide.

Le vignoble est de ce fait concentré sur les principaux reliefs, le plus souvent de nature calcaire, d’altitude modérée.

Le caractère frais du climat de la zone géographique est particulièrement favorable à la production de vins mousseux. Tant les sols que les expositions se combinent dans des sites qui, tout en assurant une bonne maturité des raisins, préserve l’acidité nécessaire à la qualité des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Crémant de Bourgogne».

Un encépagement peu diversifié et autochtone, particulièrement adapté aux conditions locales de sol et de climat, participe à l’expression d’une palette de vins blancs et rosés partageant des caractères d’acidité et de fruité de vins septentrionaux, leur assurant une élégance certaine.

Les producteurs, désireux de faire un vin de haute tenue, se sont imposés des règles rigoureuses afin de préserver au mieux les qualités de la matière première et ainsi offrir des vins irréprochables. La vendange est traitée avec le plus grand soin afin d’éviter l’oxydation des jus entre récolte et pressurage. La mise en œuvre de raisins entiers; élimination des jus produits lors du transport, manipulations soigneuses, un pressurage réalisé dans un environnement soigné, avec un matériel adapté, selon des règles définissant un rapport précis entre poids de vendange mise en œuvre et volume de moûts extrait, garantissent la qualité et la limpidité des jus ainsi obtenus, garantissent une extraction douce, préservant la subtilité des arômes et permettent d’offrir des vins à la robe claire et brillante.

Forts de l’expérience acquise depuis plus d’un siècle, les élaborateurs de vins mousseux possèdent un savoir-faire parfaitement maîtrisé dans la composition de leurs cuvées. Afin d’assurer une expression aromatique optimale, l’assemblage privilégie les cépages les plus fins (pinot noir N, pinot gris G, chardonnay B). Une période d’élevage longue, avec une mise en marché à destination du consommateur après 12 mois, au moins, à compter de la date de tirage, permet au vin de développer ses caractéristiques aromatiques, sa complexité et sa finesse.

Le «Crémant de Bourgogne» apparaît comme une composante incontournable de la production viticole bourguignonne. En 2011, 30 % de la production est commercialisée sur tous les continents.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

a)

Toutes les opérations de la production, de la récolte des raisins jusqu’au dégorgement sont réalisées dans la zone géographique.

b)

Le conditionnement des vins est réalisé dans la zone géographique compte tenu du processus d’élaboration par seconde fermentation en bouteille.

c)

Le tirage en bouteilles de verre, dans lesquelles s’effectue la prise de mousse, est réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte.

d)

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à l’issue d’une période minimale d’élevage de 12 mois à compter de la date de tirage.

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Toutes les indications facultatives, dont l’utilisation, en vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les États membres, sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-883c2bee-8878-47f3-868b-dbbb71ff41f3


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/26


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 248/07)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Médoc»

Numéro de référence: PDO-FR-A0730-AM03

Date de la communication: 10.4.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire géographique-modification rédactionnelle

Description et motifs

Au 1o du point IV du chapitre Ier du cahier des charges, les communes de Cantenac et Margaux sont supprimées et la commune de Margaux-Cantenac est ajoutée.

Il s’agit d’une modification rédactionnelle, à la suite de la fusion des communes précitées. L’aire de production de l’AOP «Médoc» est inchangée.

Le point 2.6 du document unique est modifié en conséquence.

2.   Aire parcellaire dÉlimitÉe

Description et motifs

Le 2o du point IV du chapitre Ier du cahier des charges est modifié afin de mettre à jour les dates d’approbation de délimitation parcellaire.

1)

Après les mots: «9 avril 2008», sont insérés les mots: «du 28 septembre 2011, 26 juin 2013, 11 septembre 2014, 9 juin 2015, 8 juin 2016, 23 novembre 2016 et 15 février 2018 et de sa commission permanente du 25 mars 2014».

2)

Les dates du 9 novembre 1960, 13 mai 1970 et 6 novembre 1997 sont supprimées.

La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée considérée.

Corrélativement à cette modification, une mesure transitoire est introduite au 1o du point XI du chapitre 1er du cahier des charges: les parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée, listées en annexe III du cahier des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

Ces modifications n’affectent pas le document unique.

3.   Aire de proximité immédiate-modification rédactionnelle

Description et motifs

La description de l’aire de proximité immédiate est modifiée, à la suite des fusions de communes, sans effet sur l’aire de proximité immédiate dont les contours sont inchangés.

Au b du 3o du point IV du chapitre Ier du cahier des charges, les communes de Aubie-et-Espessas, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Civrac-de-Dordogne, Saint-Antoine, Salignac sont supprimées.

Sont ajoutées les communes de Val de Virvée, Castets et Castillon et Civrac-sur-Dordogne.

Les communes de Aubie-et-Espessas, Saint-Antoine, Salignac ont fusionné et sont devenues la commune de Val de Virvée.

Les communes de Castets-en-Dorthe et Castillon-de-Castets ont fusionné et sont devenues la commune Castets et Castillon.

La commune de Civrac-de-Dordogne est modifiée en Civrac-sur-Dordogne.

Le point 2.9 du document unique est modifié en conséquence.

4.   Lien à l’origine

Description et motifs

Au troisième paragraphe du a) du 1o du point X du chapitre Ier du cahier des charges, le nombre de communes de l’aire géographique est modifié pour passer de 52 à 51 communes à la suite de la fusion des communes de Cantenac et Margaux.

Le point 2.8 du document unique est mis à jour en conséquence

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Médoc

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Il s’agit de vins tranquilles rouges présentant d’excellentes aptitudes au vieillissement. Ils sont tanniques, de couleur intense, et principalement structurés à partir du cabernet-sauvignon N (cépage traditionnel) associé au merlot N, dans une moindre mesure au cabernet franc N et au petit verdot N, ou plus rarement au cot N et à la carmenère N. Le cabernet-sauvignon N confère aux vins des notes épicées. Le merlot N apporte aux vins rondeur, souplesse et des arômes de fruits rouges. La structure et la complexité sont renforcées par l’assemblage avec le cabernet franc N ou le petit verdot N, ce dernier apportant également de la fraîcheur.

Ils ne dépassent pas après enrichissement, le TAVT de 13 %.

Leur titre alcoométrique volumique naturel est au minimum de 11 %.

Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente:

une teneur en sucres fermentescibles (glucose+fructose) inférieure ou égale à 3 g/L,

une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,2 g/L.

les vins commercialisés en vrac ou conditionnés avant le 1er octobre de l’année qui suit celle de la récolte ont une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 12,25 meq/l. Au-delà de cette date les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 16,33 meq/l.

Tout lot de vin commercialisé en vrac présente une teneur en anhydride sulfureux inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

13

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

16,33

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.    Pratiques œnologiques essentielles

Enrichissement

Pratique œnologique spécifique

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 15 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Conduite de la vigne

Pratique culturale

Densité: Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

Règles de taille: La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz). Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes: taille à deux astes, Guyot double ou taille médocaine, avec 5 yeux francs au plus par aste; taille Guyot simple et Guyot mixte, avec 7 yeux francs au plus par pied; taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, avec 12 yeux francs au plus par pied.

b.    Rendements maximaux

65 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde: Arcins, Arsac, Avensan, Bégadan, Blaignan, Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Cussac-Fort-Médoc, Gaillan-en-Médoc, Grayan-et-l’Hôpital, Jau-Dignac-et-Loirac, Labarde, Lamarque, Lesparre-Médoc, Listrac-Médoc, Ludon-Médoc, Macau, Margaux-Cantenac, Moulis-en-Médoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc, Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Germain-d’Esteuil, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Hélène, Salaunes, Soulacsur-Mer, Soussans, Le Taillan-Médoc, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac, Le Verdon-sur-Mer et Vertheuil.

7.   Cépages principaux

 

Petit Verdot N

8.   Description du ou des liens

La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Médoc» est située dans le département de la Gironde sur la rive gauche de la Garonne, puis de la Gironde au nord de Bordeaux. Cette partie viticole de la presqu’île médocaine s’étire sur près de 80 kilomètres du nord au sud et à peine plus d’une dizaine de kilomètres d’est en ouest et s’étend sur 51 communes.

La façade fluviale de la région du Médoc se singularise par une modération des fluctuations saisonnières et par une pluviosité très mesurée pour un climat atlantique. Bien que la position septentrionale de la zone géographique rende le climat moins chaud qu’au sud de la presqu’île, les précipitations qu’elle reçoit sont moindres. Ces facteurs climatiques favorables à la viticulture sont dus à l’effet thermique régulateur engendré par la présence de l’Océan Atlantique à l’ouest, et l’estuaire de la Gironde à l’est. Le climat océanique, accompagné certaines années de quelques dépressions automnales pluvieuses ou, au contraire d’arrière-saisons chaudes et très ensoleillées, est à l’origine d’un effet millésime marqué.

Les paysages viticoles qui en découlent sont caractérisés par un relief peu marqué (entre 3 mètres et 50 mètres d’altitude), limité à l’ouest par la forêt, à l’est par l’estuaire de la Gironde. Du sud au nord, se succèdent les croupes de graves viticoles délimitées par les «jalles» et des secteurs plus marécageux non viticoles.

La mise en valeur de la spécificité des terres viticoles de la région du Médoc, dont la renommée est mondiale, a été assurée par des générations de vignerons. Au cours de l’histoire, la connaissance fine des sols par les viticulteurs et la recherche d’optimisation de leurs qualités par la maîtrise des techniques de drainage, a permis le développement des pratiques culturales les plus adaptées à la production de vins rouges de garde. Les progrès sanitaires et la mécanisation du vignoble n’ont pas changé la volonté des vignerons de conserver des pratiques viticoles conformes à l’objectif de produire des vins rouges à la typicité reconnue.

De nos jours, dans la région du Médoc, l’encépagement repose principalement sur le cépage cabernet-sauvignon N, cépage de prédilection des sols de graves, sur le cépage merlot N, recherché pour son fruité, sur le cépage cabernet franc N, sur les sols à dominante calcaire, et sur le cépage petit verdot N dans les terres chaudes et filtrantes. Cette diversité des cépages et des sols de l’appellation d’origine contrôlée «Médoc» impose une conduite du vignoble sélective.

Ce mode de conduite sélectif permet d’obtenir des raisins très mûrs et sains dont les rendements sont maîtrisés. Les macérations sont ainsi possibles pour obtenir les vins concentrés souhaités. De ce fait, un élevage d’au moins six mois est indispensable pour les assouplir.

Les vins, tanniques, d’une couleur intense sont principalement structurés à partir du cabernet-sauvignon N associé au merlot N et dans une moindre mesure au cabernet franc N et au petit verdot N, ou plus rarement, au cot N et à la carmenère N. Le cabernet-sauvignon N est le cépage traditionnel et il confère aux vins du «Médoc» des notes épicées. En assemblage avec le merlot N, ce dernier apporte aux vins rondeur, souplesse et des arômes de fruits rouges. Quand il domine, le merlot N permet d’atteindre plus rapidement les arômes d’évolution souhaités. La structure et la complexité sont renforcées par l’assemblage avec le cabernet franc N ou le petit verdot N, ce dernier apportant également de la fraîcheur.

Les vins présentent d’excellentes aptitudes au vieillissement.

Héritier d’une longue histoire de mise en valeur, ce territoire viticole, traversé par la Route des Vins, est parsemé de «Châteaux» viticoles, vastes domaines au patrimoine architectural varié, lesquels côtoient de très petites exploitations familiales dont la vinification, la commercialisation et la promotion sont renforcées par les diverses caves coopératives.

La notoriété des vins de cette appellation d’origine contrôlée est ancienne et ses fondements reposent sur la notion de «Château». Avec le mariage d’Aliénor, duchesse d’Aquitaine, et d’Henri Plantagenêt, futur roi d’Angleterre, en 1152, le développement des échanges commerciaux avec l’Angleterre a joué un rôle majeur dans la notoriété des vins du «Médoc» à l’étranger.

En 1647, lorsque la «Jurade de Bordeaux» émet le premier classement des vins de Guyenne de l’histoire, les vins des paroisses du «Médoc» ont déjà établi leur renom. Sous Louis XV, ce classement est affiné par régions en le divisant d’abord par paroisses, puis par «crus». Ces divers classements ont abouti en 1855 au Classement des vins de Bordeaux qui a consacré les vins du «Médoc» parmi ceux de Gironde. En complément, en 1932, le classement des «Crus Bourgeois du Médoc» est publié.

Le rang acquis par les vins du «Médoc» au cours des quatre derniers siècles l’a été grâce à une qualité et une typicité de ses vins propres à chaque époque. Que les goûts changent ou que les canons viticoles du temps évoluent. Le corps et la couleur des vins de l’appellation d’origine contrôlée «Médoc», leur potentiel à développer un bouquet, le mariage des tanins et du fruit grâce à l’assemblage, les distinguent particulièrement aussi bien au sein des vins de «Bordeaux» que des vins de France.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 19 juin 2017: Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Les Artigues-de-Lussac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychacet-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l’Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d’Albret, Castelviel, Castets et Castillon, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Civrac-de-Blaye, Civrac-sur-Dordogne, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les Églisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Étauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Juillac, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamothe-Landerron, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l’Île-du-Carnay, Lussac, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Paillet, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Émilion, Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d’Illac, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Sallebœuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l’Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulignac, Soussac, Tabanac, Taillecavat, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Val de Virvée, Vayres, Vérac, Verdelais, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d’Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.

Unité géographique plus grande

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Bordeaux — Médoc» ou «Grand Vin de Bordeaux — Médoc». Les dimensions des caractères de cette dénomination ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c0c6b3dd-b9e7-4b9d-a605-dc6ef93f4e88


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


24.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 248/32


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2019/C 248/08)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Pineau des Charentes»

Numéro de référence: PDO-FR-A0489-AM01

Date de la communication: 10.5.2019

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention complémentaire

Description et motifs

Au II du chapitre Ier le paragraphe «qui, en raison de leur âge et de conditions particulières de vieillissement fixées dans le présent cahier des charges, présentent un profil aromatique de type “oxydatif” intense, complexe et caractéristique des vieux cognac» est remplacé par le paragraphe «répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges». Cela permet de simplifier la rédaction.

Cette modification n’affecte pas le document unique.

2.   Types de produits

Description et motifs

Au III du chapitre Ier le paragraphe «aux vins de liqueur blancs et aux vins de liqueur rosés ou rouges.» est remplacé par «aux vins de liqueur blancs, rosés, et rouges.» La précédente rédaction laissait penser qu’il n’y a que 2 catégories de produits alors que chaque couleur est bien une catégorie de produit.

Cette modification n’affecte pas le document unique

3.   Identification parcellaire

Description et motifs

Au IV du chapitre Ier:

Au b) du 2o les mots «auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ci-après désigné “INAO”) avant le 1er juillet de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte.» sont remplacés par «au plus tard le 10 décembre de l’année qui précède l’année de la première déclaration de récolte, auprès de l’organisme de défense et de gestion, pour transmission aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité (ci-après désigné INAO).»

Au b) du 2o les paragraphes: «Toute parcelle dont les moûts ne sont pas revendiqués pour la production de l’appellation d’origine contrôlée “Pineau des Charentes” pendant cinq années consécutives est retirée de la liste des parcelles identifiées par le comité national compétent de l’INAO.

La décision motivée de retrait ou de refus de parcelles identifiées, prise par le comité national compétent de l’INAO, est notifiée aux intéressés qui disposent d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour présenter d’éventuelles observations aux services de l’INAO.

Ces réclamations font l’objet d’un nouvel examen par le comité national compétent de l’INAO après avis de la commission d’experts.» sont supprimés.

Cette modification a été faite car cette disposition ne correspondait plus à l’identification parcellaire définie comme un outil de délimitation géographique. Les modalités de retrait des parcelles au bout de 5 années sans revendication sont redéfinies en termes d’affectation parcellaire, dont la gestion sera assurée par l’ODG.

Cette modification n’affecte pas le document unique

4.   Encépagement

Description et motifs

Au V du chapitre Ier:

les mots «ou gros meslier B» sont ajoutés après «meslier Saint-François B».

les mots «trousseau gris G (ou chauché gris G)» sont ajoutés après «sémillon B».

la phrase «Le cépage trousseau gris G (ou chauché gris G) ne peut pas représenter plus de 10 % de l’encépagement affecté au Pineau des Charentes.» est ajoutée.

le mot «ou» entre rosés et rouges est remplacé par le mot «et»;

les mots «cot N (ou» sont ajoutés avant malbec N

Cela correspond à l’ajout de synonymes pour les cépages meslier de Saint François B et malbec B.

Il est également introduit la possibilité de planter le cépage trousseau gris G (ou chauché gris G) qui est un vieux cépage autrefois planté dans le vignoble. Cette possibilité s’accompagne d’une limitation à 10 % de l’encépagement pour limiter les risques de modification de la typicité.

Cette modification n’affecte pas le document unique.

5.   Rendement

Description et motifs

Le 1o du VIII est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 68 hectolitres de moût par hectare.»

Le 2o du VIII est remplacé par les dispositions suivantes:

«2.   Rendement butoir

En application de l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime, le rendement butoir en vin de liqueur est fixé à 45 hectolitres par hectare et le rendement butoir en moût est fixé à 85 hectolitres par hectare.»

il est inséré un 3o au VIII avec les dispositions suivantes:

«3.   Entrée en production des jeunes vignes

Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée “Pineau des Charentes” ne peut être accordé aux vins de liqueur dont les moûts proviennent:

de parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet;

des parcelles de vignes ayant fait l’objet d’un greffage sur place ou d’un surgreffage, au plus tôt la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage ou le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation.»

Ces modifications correspondent à l’ajout d’un rendement en moûts de 68 hectolitres par hectare. Le rendement butoir en vin de liqueur est augmenté de 42 à 45 hectolitres par hectare. La détermination d’un rendement butoir en Cognac (16 hl AP/ha) a rendu nécessaire la hausse du rendement butoir du Pineau de Charentes.

La suppression du paragraphe «des parcelles de jeunes vignes qu’a partir de la 1ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet;» correspond d à son intégration dans le paragraphe suivant.

Le document unique est modifié à la suite de cette modification au point 5.

6.   Élaboration

Description et motifs

Au IX du chapitre Ier:

au a) du 2o les mots «au moment du mutage sont supprimés» car la phrase était redondante.

Au 3o:

Un b) «Les vins de liqueur rosés font l’objet d’un élevage minimum de huit mois, dont six mois au moins dans des contenants en bois de chêne.» est ajouté. Cela permet de distinguer les Pineau des Charentes rosés et rouges qui ne sont pas élaborés avec les mêmes règles.

Cela entraine une modification de la numérotation les b), c), d), e) devenant respectivement c), d), e) et f).

au e) le chiffre 5 est remplacé par 7. Cela correspond à l’augmentation des années de vieillissement pour la mention «vieux» afin d’avoir un produit plus qualitatif.

au f) le chiffre 10 est remplacé par 12. Cela correspond à l’augmentation des années de vieillissement pour la mention «très vieux» afin d’avoir un produit plus qualitatif.

Au 5o

au a) les mots «et rosés» sont supprimés

au a) une ligne est insérée:

Vins de liqueur rosés À l’issue de la période d’élevage, à partir du 1er juin de l’année qui suit celle de la récolte.

au a) le chiffre «5» est remplacé par «7»

au a) le chiffre «10» est remplacé par «12»

au b) les mots «1er octobre de l’année qui suit celle de son élaboration.» sont remplacés par:

«et au plus tôt:

Vins de liqueur rosés le 1er juin de l’année qui suit celle de l’élaboration.

Vins de liqueur rouges le 1er octobre de l’année qui suit celle de l’élaboration.

Vins de liqueur blancs le 1er avril de la 2e année qui suit celle de l’élaboration.»

au c) les mots «une capsule de garantie» et «apposé en deux exemplaires au moins» sont supprimés

il est inséré au c) le paragraphe suivant:

«Pour les contenants de 0,50 litre et plus, le timbre est apposé en deux exemplaires au moins et chacun respecte un diamètre minimal de 20 mm. Pour les contenants de moins de 0,50 litre le timbre est apposé en un exemplaire au moins, visible et lisible.»

Ces modifications correspondent à la distinction des vins de liqueur rosés avec les vins de liqueur rouges, à la modification du vieillissement pour les mentions «vieux» et «très vieux», au remplacement de la capsule de garantie par un timbre de garantie.

Le document unique est modifié à la suite de cette modification

7.   Lien à la zone géographique

Description et motifs

Au X:

au 2o

dans le premier paragraphe les mots «peut être» sont remplacés par «est»

dans le premier paragraphe le mot «et» est remplacé par «l’appellation peut»

dans le premier paragraphe les mots «ou “extra vieux”» sont insérés après «“très vieux”»

dans le premier paragraphe les mots «respectivement 5 ou 10 ans minimum» sont remplacés par «voir Chapitre Ier, IX, 3o»

dans le premier paragraphe la phrase «Il est principalement consommé en tant qu’apéritif.» est supprimée

dans le deuxième paragraphe il est inséré la phrase: «Le “Pineau des Charentes” est principalement consommé en tant qu’apéritif.»

dans le troisième paragraphe il est inséré le mot «léger» après le mot «doré»

le quatrième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le “Pineau des Charentes” rouge, de couleur soutenue, développe souvent d’intenses arômes de fruits rouges et fruits noirs fraîchement cueillis accompagnés de notes d’épices douces.

Le “Pineau des Charentes” rosé, quant à lui, offre une robe pâle et développe souvent des arômes de baies rouges, fruits des bois.»

dans le cinquième paragraphe, les mots «et les fruits à coque secs (noix, amandes grillées),» sont insérés après «fruits secs».

dans le cinquième paragraphe les mots «des vieux Cognac» sont remplacés par «des vieilles eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée “Cognac”.».

le sixième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes:

«Les “Pineau des Charentes” rouge et rosé bénéficiant des mentions “vieux” ou “très vieux” présentent une robe tuilée. Très élégants, ils développent souvent des notes chocolatées ou de fruits à l’eau-de-vie qui évoluent également vers des arômes oxydatifs caractéristiques des vieilles eaux-de-vie d’appellation d’origine contrôlée “Cognac”.».

Ces modifications sont des modifications rédactionnelles.

Le document unique est modifié à la suite de cette modification

8.   Mesure transitoire

Description et motifs

La mesure concernant le seuil des manquants est supprimé car caduque

Il est ajouté un:

«2.   Elevage

Les vins de liqueur ayant fait l’objet d’un élevage de 5 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention “vieux” jusqu’au 1er octobre 2023. Les vins de liqueur ayant fait l’objet d’un élevage de 10 ans au moins sous bois pourront prétendre à la revendication de la mention “très vieux”, ou “extra vieux”, jusqu’au 1er octobre 2023.»

Cette modification est une mesure transitoire pour accompagner la modification des vieillissements pour les mentions «vieux» et «très vieux»

Cette modification n’affecte pas le document unique

Règles de présentation

Au 9o au XII, les paragraphes suivants sont insérés:

«L’indication d’une mention d’âge est autorisée pour les Pineau des Charentes dont la durée de vieillissement sous bois est de 3 ans révolus. L’âge indiqué ne peut excéder la durée de vieillissement sous bois du produit considéré. Dans le cas d’un assemblage, la durée retenue est celle du lot ayant la durée de vieillissement sous bois la plus courte.

Les dispositions relatives à l’indication d’une mention d’âge s’appliquent à compter du 1er avril 2020.»

Cette modification permet d’indiquer l’âge des Pineau Charentes qu’à partir d’un certain vieillissement afin d’informer de manière plus complète le consommateur.

Cette modification n’affecte pas le document unique.

9.   Affectation parcellaire

Description et motifs

Au I du chapitre II du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Pineau des Charentes»:

le I est remplacé par les dispositions suivantes:

«I.   Obligations déclaratives

1.   Déclaration d’affectation de bassin

La déclaration d’affectation de bassin est déposée avant le 1er juillet de chaque année, pour la récolte de l’année suivante, auprès de la fédération des interprofessions du Bassin Charentes-Cognac, qui transmet à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle les informations le concernant.

Cette déclaration indique la superficie maximale qui sera récoltée pour la production de moût.

2.   Déclaration d’affectation parcellaire

À partir de la récolte 2019, les vins de liqueur sont élaborés à partir de moûts provenant de parcelles identifiées et ayant fait l’objet d’une déclaration d’affectation parcellaire.

La déclaration d’affectation parcellaire est déposée au plus tard le 10 décembre de chaque année, pour la récolte de l’année suivante, auprès l’organisme de défense et de gestion.

Cette déclaration indique pour chaque parcelle:

la référence cadastrale: commune, section, numéro;

le cépage;

la superficie plantée en production;

le nom de l’exploitant.

3   Déclaration d’élaboration

Après le dernier mutage, une déclaration d’élaboration est établie, qui récapitule:

les quantités totales de moûts mis en œuvre;

les quantités totales d’eaux-de-vie de Cognac mises en œuvre;

les quantités totales de vins de liqueur élaborés par couleur;

les références des parcelles et les superficies sur lesquelles les raisins destinés à la production de moûts ont été récoltés.

Cette déclaration est établie en cohérence avec le registre d’élaboration.

Cette déclaration est adressée avant le 10 décembre de l’année de la récolte aux services locaux de la DGDDI.

Un exemplaire de cette déclaration est transmis à l’organisme de défense et de gestion ainsi qu’aux services de l’INAO.

4.   Déclaration de revendication

Afin de revendiquer pour ses vins de liqueur l’appellation d’origine contrôlée “Pineau des Charentes”, éventuellement complétée des mentions “vieux”, “très vieux”, (ou son équivalent “extra vieux”), tout opérateur adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration de revendication au minimum 30 jours avant la mise en circulation et/ou commercialisation du lot.

Cette déclaration précise notamment:

le nom ou la raison sociale de l’opérateur;

l’adresse de l’opérateur;

le volume revendiqué, par couleurs, éventuellement complété par une des mentions précitées;

les modalités de stockage: lieu, type de contenant, identification dans le chai (numéro, contenance).

5.   Déclaration de déclassement

Tout operateur effectuant un déclassement de lots bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée “Pineau des Charentes”, dans le respect du règlement UE no 1308/2013, devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 10 du mois suivant le déclassement.»

Cette modification correspond à une nouvelle procédure pour la déclaration d’affectation

Cette modification n’affecte pas le document unique.

10.   Point principaux à contrôler

Description et motifs

Le chapitre III du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Pineau des Charentes», est modifié comme suit:

1o au I

au D les mots «et de l’apposition de la capsule de garantie ou du timbre de garantie.» sont supprimés.

2o au II

le chiffre «45011» est remplacé par «NF EN ISO/CEI 17065»

Cette modification n’affecte pas le document unique

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Pineau des Charentes

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

3.

Vin de liqueur

4.   Description du ou des vins

Les vins sont des vins de liqueur blancs, rouges et rosés élaborés par mutage de raisin par de l’eau-de-vie à appellation d’origine «Cognac» rassise (eau de vie d’une campagne de distillation antérieure) issus de la même exploitation. Il peut être complété des dénominations «vieux» ou «très vieux», selon sa durée de vieillissement sous bois de chêne (respectivement 7 ou 12 ans minimum). Il est principalement consommé en tant qu’apéritif.

En bouche, le «Pineau des Charentes» exprime la fraîcheur et la rondeur des moûts de raisins frais. Le «Cognac» qui contribue au corps et à l’équilibre général du produit est fondu, grâce à l’élevage prolongé sous bois.

Le «Pineau des Charentes» blanc présente une robe se déclinant du jaune paille au doré et développe fréquemment d’intenses arômes fruités (fruits frais ou fruits confits) et floraux (fleurs blanches) et des notes de miel.

Le «Pineau des Charentes» rouge ou rosé présente une robe allant du rose pâle au rouge profond. Le «Pineau des Charentes» rouge développe souvent d’intenses arômes de fruits noirs fraîchement cueillis, accompagnés de notes d’épices douces. Le «Pineau des Charentes» rosé quant à lui, développe souvent des arômes de fruits des bois, voire de fruits à noyaux lorsque l’élevage est plus long.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

22

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

16

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

10

Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre)

75

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

Pratique culturale

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 2 200 pieds par hectare et un écartement entre rangs inférieur ou égal à 3 mètres.

Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes, avec un maximum de 50 000 yeux francs par hectare:

la taille Guyot simple ou double, le pied portant un ou deux longs bois et un ou deux coursons;

la taille en cordon avec coursons taillés à trois yeux francs au maximum.

L’irrigation est interdite.

b.   Rendements maximaux

Vin de liqueur

45 hectolitre par hectare

Moût

85 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La récolte des raisins, la production de moût, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des communes suivantes:

Département de la Charente-Maritime:

Arrondissement de Rochefort: toutes les communes

Arrondissement de Saintes: toutes les communes

Arrondissement de Saint-Jean-d’Angély: toutes les communes

Arrondissement de Jonzac: toutes les communes

Arrondissement de La Rochelle:

Canton d’Ars-en-Ré: toutes les communes.

Canton d’Aytré: les communes d’Angoulins et d’Aytré.

Canton de La Jarrie: toutes les communes.

Cantons de La Rochelle 1, 2, 3, 4, 6, 7: la commune de La Rochelle.

Canton de La Rochelle 5: les communes de Esnandes, Marsilly, Puilboreau, La Rochelle, Saint-Xandre.

Canton de La Rochelle 8: les communes de Dompierre-sur-Mer, Périgny, La Rochelle.

Canton de La Rochelle 9: les communes de L’Houmeau, Lagord, Nieul-sur-Mer, La Rochelle.

Canton de Saint-Martin-de-Ré: toutes les communes.

Canton de Courçon: les communes d’Angliers, Benon, Courçon, Cramchaban, Ferrières-d’Aunis, La Grève-sur-le-Mignon, Le Gué-d’Alleré, La Laigne, Nuaillé-d’Aunis, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Sauveur-d’Aunis.

Canton de Marans: les communes de Longèves, Saint-Ouen, Villedoux.

Département de la Charente:

Arrondissement de Cognac: toutes les communes

Arrondissement d’Angoulême

Canton d’Angoulême Est: toutes les communes.

Canton d’Angoulême Nord: toutes les communes.

Canton d’Angoulême Ouest: toutes les communes.

Canton de Blanzac: toutes les communes.

Canton de Hiersac: toutes les communes.

Canton de Saint-Amant-de-Boixe: toutes les communes.

Canton de Villebois-la-Valette: toutes les communes.

Canton de La Rochefoucauld: les communes d’Agris, Brie, Bunzac, Chazelles, Coulgens, Jauldes, Pranzac, Rancogne, Rivières, La Rochette, Saint-Projet-Saint-Constant.

Canton de Montbron: les communes de Charras, Feuillade, Grassac, Mainzac, Marthon, Saint-Germain-de-Montbron, Souffrignac.

Arrondissement de Confolens

Canton d’Aigre: toutes les communes.

Canton de Ruffec: les communes de Villegats et de Verteuil-surCharente.

Canton de Mansle: les communes d’Aunac, Bayers, Cellettes, Chenon, Fontclaireau, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Mansle, Mouton, Moutonneau, Puyréaux, Saint-Amand-de-Bonnieure, Saint-Angeau, SaintCiers-sur-Bonnieure, Saint-Front, Saint-Groux, Sainte-Colombe, Valence, Villognon.

Canton de Villefagnan: les communes de Brettes, Courcôme, Longré, Raix, Salles de Villefagnan, Souvigné, Tuzie, Villefagnan.

Département de la Dordogne:

Arrondissement de Périgueux:

Canton de Saint-Aulaye: les communes de Chenaud, Parcoul, Puymangou, La Roche-Chalais, Saint-Aulaye.

Département des Deux-Sèvres:

Arrondissement de Niort:

Canton de Mauzé sur le Mignon: les communes de Le Bourdet, PrinDeyrançon, Priaires, Mauzé-sur-le-Mignon, La Rochénard, Usseau.

Canton de Beauvoir-sur-Niort: les communes de Beauvoir-sur-Niort, Belleville, La Foye-Montjault, Granzay-Gript, Prissé-La Charrière, SaintEtienne-la-Cigogne, Boisserolles, Thorigny sur le Mignon.

Canton de Brioux-sur-Boutonne: la commune de Le Vert.

7.   Cépages principaux

 

Cot N - Malbec N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Colombard B

 

Folle blanche B

 

Jurançon blanc B

 

Ugni blanc B

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B

 

Montils B

 

Sauvignon B

 

Semillon B

 

Merlot N

8.   Description du ou des liens

La zone géographique, identique à celle de l’appellation d’origine contrôlée «Cognac», correspond à la terminaison nord du bassin Aquitain. Elle est plus précisément bordée à l’ouest par l’océan Atlantique, des abords de l’estuaire de la Gironde au sud, aux îles de Ré et d’Oléron au nord, et à l’est vers Angoulême, par les premiers contreforts du Massif Central. Elle s’étend sur quatre départements.

La zone géographique est constituée de grands ensembles sédimentaires, principalement datés du Jurassique supérieur (bancs calcaires issus d’une sédimentation marine), au nord d’une ligne Rochefort-Cognac, et du Crétacé (altération des calcaires jurassiques qui forment des argiles de décalcification et des dépôts d’argiles, sables et craies), au sud.

Le climat est de type océanique tempéré. La température moyenne annuelle est d’environ 13 °C et l’ensoleillement, voisin de 2 100 heures par an, est important. Ce climat est homogène sur la zone géographique, à l’exception toutefois des régions côtières, plus ensoleillées et à la moindre amplitude thermique.

L’hiver est doux et humide avec un nombre de jours de gelée limité. Les risques de gelées de printemps sont rares mais peuvent persister jusqu’à la fin du mois de mai. L’été est chaud, mais sans excès, même s’il peut s’accompagner d’une période de sécheresse.

La pluviométrie moyenne annuelle de 800 mm à 1 000 mm est répartie sur 130 jours à 150 jours tout le long de l’année.

Les sols les plus fréquemment rencontrés sont de nature argilo-calcaire sur calcaire, même si une grande variété de sols reste observable au sein de cette famille. Les sols rencontrés sur les secteurs côtiers, et plus particulièrement sur les îles de Ré et d’Oléron, présentent une texture à tendance sablonneuse. Les terrains en zones inondables ne peuvent pas bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée.

Description des facteurs humains contribuant au lien

La culture de la vigne dans la région remonte à l’époque romaine. D’abord implanté en Saintonge dès le IIIème siècle, le vignoble s’étend ensuite au sud et vers l’intérieur, en Aunis et dans l’Augoumois (XIIIème siècle).

La légende entourant l’origine du «Pineau des Charentes» veut qu’en 1589, alors qu’Henri IV accède au pouvoir, un vigneron maladroit verse du moût de raisin frais dans un fût contenant déjà de l’eau-de-vie de «Cognac». Furieux de sa maladresse, il remise son fût dans le coin le plus sombre de son chai. Quelques années plus tard, voulant utiliser à nouveau le contenant mis à l’écart, il découvre un liquide limpide, doré, fruité et capiteux tout à fait original.

Les vins de liqueur doivent ainsi leur existence à celle de l’eau-de-vie de «Cognac», avec laquelle ils partagent leur histoire.

Les vins de liqueur restent longtemps un produit d’autoconsommation. Cette tradition a fondé son identité puisque aujourd’hui encore, tous les raisins qui interviennent dans l’élaboration du «Pineau des Charentes» (que ce soit ceux qui produisent les moûts ou l’eau-de-vie de «Cognac») doivent provenir d’une seule et même exploitation.

Au fil du temps, les vignerons ont progressivement développé leurs pratiques pour parfaire un savoir-faire original qui comprend: l’élaboration de l’eau-de-vie de «Cognac», la sélection des raisins les plus mûrs, le mutage, qui permet d’obtenir un produit stable et équilibré sur plan organoleptique et l’art de l’assemblage entre lots et millésimes de «Pineau des Charentes» complémentaires.

Au cours des années 1920, la filière s’organise avec la création du «Syndicat des Producteurs de Pineau des Charentes», qui devient, en 1943, le «Syndicat des producteurs, de promotion et de propagande du Pineau des Charentes».

Le 5 juillet 1935, une loi est promulguée visant à rendre applicable l’article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine, aux vins de liqueur pouvant bénéficier du nom de «Pineau des Charentes».

L’appellation d’origine contrôlée «Pineau des Charentes» est reconnue par décret du 12 octobre 1945. Le «Pineau des Charentes» figure ainsi parmi les tout premiers vins de liqueur à bénéficier de cette reconnaissance en France.

La production du «Pineau des Charentes» nécessite, en moyenne, la mise en œuvre de l’équivalent de deux parcelles pour la production de l’eau-devie de «Cognac», et d’une parcelle pour la production des moûts de raisins. Ainsi, conformément au savoir-faire issu des pratiques historiques, chaque producteur sélectionne sur son exploitation les parcelles les plus aptes à la production des moûts les plus riches en sucre et réserve le reste de son parcellaire à la production de vins acides, à faible teneur en alcool, propices à la production d’eau-de-vie de «Cognac».

Traduisant les usages et le savoir-faire liés à la production d’eau-de-vie de «Cognac», la maîtrise de l’élevage sous bois permet au «Pineau des Charentes» de se bonifier et d’acquérir ses particularités aromatiques et gustatives.

La limitation du conditionnement dans la zone géographique découle des usages de production et de consommation familiale du «Pineau des Charentes». Elle vise à préserver les caractéristiques et la spécificité du produit élaboré selon une méthode particulière avec un élevage long, tout en permettant des opérations de contrôle du produit plus efficaces.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Conditionnement

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les vins de liqueur blancs font l’objet d’un élevage minimum de 18 mois, dont 12 mois minimum dans des contenants en bois de chêne. Les vins de liqueur rosés et rouges font respectivement l’objet d’un élevage minimum de respectivement 8 mois et 12 mois, dont 6 et 8 mois minimum dans des contenants en bois de chêne.

Les vins bénéficiant de la mention «vieux» font l’objet d’un élevage de 7 ans minimum dans des contenants en bois de chêne et les vins bénéficiant de la mention «très vieux» (ou son équivalent «extra vieux») font l’objet d’un élevage de 12 ans minimum dans des contenants en bois de chêne.

L’obligation de conditionnement dans l’aire géographique découle des usages de production et de consommation familiale initiale et vise à préserver les caractéristiques et la spécificité du «Pineau des Charentes».

L’élaboration de ce produit nécessite en effet un savoir-faire, d’une part, pour les assemblages, et d’autre part, dans l’élevage sous bois en milieu oxydatif. Il convient alors d’éviter tout transport du produit et de limiter toute manipulation à l’issue de l’élevage afin de ne pas compromettre les qualités obtenues au terme d’une méthode de production techniquement maîtrisée. En outre, la limitation du conditionnement dans l’aire géographique, permet une meilleure traçabilité et facilite les opérations de contrôle du produit.

Les vins sont mis en marché à destination du consommateur en bouteille de verre, portant une capsule de garantie ou un timbre de garantie.

Étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’indication d’un millésime est autorisée pour le vin de liqueur provenant à 100 % d’une même année d’élaboration du «Pineau des Charentes».

Le nom de l’appellation peut être complété par les mentions «vieux» et «très vieux» (ou son équivalent «extra vieux») pour les vins de liqueur répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.

L’indication d’une mention d’âge est autorisée pour les Pineau des Charentes dont la durée de vieillissement sous bois est de 3 ans révolus. L’âge indiqué ne peut excéder la durée de vieillissement sous bois du produit considéré. Dans le cas d’un assemblage, la durée retenue est celle du lot ayant la durée de vieillissement sous bois la plus courte.

Lien vers le cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0c371c80-33c1-440e-a943-9c8e2d3302d6


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.