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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 245 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 245/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9190 — ADP/Bouygues/BPCE/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC-A) ( 1 ) |
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2019/C 245/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9314 — Sogeclair/AddUp/PrintSky) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 245/03 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2019/C 245/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 245/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9142 — REWE/Lekkerland) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 245/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9332 — Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets) ( 1 ) |
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2019/C 245/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9411 — Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9190 — ADP/Bouygues/BPCE/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC-A)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 245/01)
Le 29 mars 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9190. |
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22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9314 — Sogeclair/AddUp/PrintSky)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 245/02)
Le 11 juillet 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9314. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/2 |
Taux de change de l'euro (1)
19 juillet 2019
(2019/C 245/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1226 |
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JPY |
yen japonais |
120,93 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4662 |
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GBP |
livre sterling |
0,89635 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,5195 |
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CHF |
franc suisse |
1,1033 |
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ISK |
couronne islandaise |
140,30 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,6138 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,546 |
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HUF |
forint hongrois |
325,36 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2571 |
|
RON |
leu roumain |
4,7309 |
|
TRY |
livre turque |
6,3356 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5913 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4655 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7621 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6582 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5259 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 319,12 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,6369 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7217 |
|
HRK |
kuna croate |
7,3880 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 662,52 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6107 |
|
PHP |
peso philippin |
57,283 |
|
RUB |
rouble russe |
70,7370 |
|
THB |
baht thaïlandais |
34,570 |
|
BRL |
real brésilien |
4,1889 |
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MXN |
peso mexicain |
21,3542 |
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INR |
roupie indienne |
77,2545 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/3 |
Procédure de liquidation
Décision d’ouvrir une procédure de liquidation concernant Stronghold Insurance Company Limited
(2019/C 245/04)
Publication effectuée conformément à:
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1) |
l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et |
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2) |
The Insurers (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004 SI No. 2004/353, Regulation 11 [règlement sur les assureurs (assainissement et liquidation) de 2004, no SI 353 de 2004, règle 11] |
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Entreprise d’assurance |
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Date, entrée en vigueur et nature de la décision |
27 juin 2019 |
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Autorités compétentes |
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Autorité de contrôle |
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Administrateur désigné |
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Droit applicable |
Insolvency Act 1986 (loi sur l’insolvabilité de 1986) Angleterre et Pays de Galles |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9142 — REWE/Lekkerland)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 245/05)
1.
Le 15 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
REWE-ZENTRALFINANZ eG (Allemagne, «REWE») et REWE-Zentral Aktiengesellschaft (Allemagne) (collectivement le «groupe REWE»), |
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— |
Lekkerland AG & Co. KG (Allemagne) et Lekkerland AG (Allemagne) (collectivement «Lekkerland»). |
REWE acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Lekkerland.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— REWE: le groupe a pour activité principale la distribution au détail de biens de consommation courante. Il exploite des supermarchés, des commerces de boissons, des discompteurs, des magasins de bricolage et des drogueries, sous différentes marques,
— Lekkerland: ses activités consistent pour l’essentiel en la distribution en gros de biens de consommation courante tels que des produits alimentaires à emporter et des produits non alimentaires, dont le tabac, ainsi qu’en la fourniture de solutions de chargement en ligne.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9142 — REWE/Lekkerland
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/7 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9332 — Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 245/06)
1.
Le 15 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), y compris ses filiales («Ericsson», Suède), |
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— |
Kathrein SE, y compris ses filiales («groupe Kathrein», Allemagne). |
Ericsson acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de plusieurs parties du groupe Kathrein. Le projet de concentration ne concerne que les activités du groupe Kathrein relatives aux antennes passives et aux filtres utilisés comme composants des équipements de réseaux mobiles.
La concentration est réalisée par achat d’actifs.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Ericsson: fourniture d’équipements et de logiciels de réseau, et prestation de services destinés à des opérations de réseau et à des opérations commerciales,
— groupe Kathrein: fourniture de solutions dans le domaine des technologies de l’information.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9332 — Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax: +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
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Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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22.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 245/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9411 — Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 245/07)
1.
Le 15 juillet 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Parker-Hannifin Corporation («Parker», États-Unis), |
|
— |
Lord Corporation («Lord», États-Unis). |
Parker acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de Lord.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Parker: société holding du groupe Parker, qui fabrique des technologies de contrôle du mouvement, des produits de purification de fluides, de régulation de fluides et de carburant, ainsi que des produits d’instrumentation, de climatisation, de réfrigération, de protection électromagnétique et de gestion thermique,
— Lord: entreprise technologique et manufacturière à activités multiples à l’échelle mondiale, qui offre une gamme diversifiée de produits, notamment des adhésifs, des revêtements ainsi que des systèmes de contrôle des vibrations et du mouvement destinés à l’industrie aérospatiale.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9411 — Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax: +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).