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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 219 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 219/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9385 — Orange/SecureLink) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 219/02 |
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2019/C 219/03 |
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2019/C 219/04 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 219/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9396 — CapMan/CBRE/Norled) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 219/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/entreprise commune) ( 1 ) |
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2019/C 219/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9294 — BMS/Celgene) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 219/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9385 — Orange/SecureLink)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 219/01)
Le 21 juin 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9385. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 219/2 |
Taux de change de l'euro (1)
28 juin 2019
(2019/C 219/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1380 |
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JPY |
yen japonais |
122,60 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4636 |
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GBP |
livre sterling |
0,89655 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,5633 |
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CHF |
franc suisse |
1,1105 |
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ISK |
couronne islandaise |
141,70 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,6938 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,447 |
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HUF |
forint hongrois |
323,39 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2496 |
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RON |
leu roumain |
4,7343 |
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TRY |
livre turque |
6,5655 |
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AUD |
dollar australien |
1,6244 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4893 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,8866 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6960 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5395 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 315,35 |
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ZAR |
rand sud-africain |
16,1218 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8185 |
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HRK |
kuna croate |
7,3973 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 083,35 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7082 |
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PHP |
peso philippin |
58,335 |
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RUB |
rouble russe |
71,5975 |
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THB |
baht thaïlandais |
34,897 |
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BRL |
real brésilien |
4,3511 |
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MXN |
peso mexicain |
21,8201 |
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INR |
roupie indienne |
78,5240 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 219/3 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques
(2019/C 219/03)
L’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1) crée quatre nouveaux conseils consultatifs, dont un pour les régions ultrapériphériques. Les conseils consultatifs pour l’aquaculture, pour les marchés et pour la mer Noire ont tous été établis en 2016 (2). Le conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques est le dernier conseil consultatif à être mis en place.
Conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission du 9 octobre 2014 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), les parties prenantes intéressées par la mise en place de ce nouveau conseil consultatif ont soumis à la Commission, en janvier 2019, une demande conjointe concernant le début du fonctionnement d’un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques.
La Commission a vérifié la compatibilité de la demande conjointe avec la législation pertinente de l’Union, puis l’a transmise aux trois États membres concernés (4), qui devaient déterminer si cette demande était signée par des organisations sectorielles représentatives et autres groupes d’intérêt.
Les États membres concernés n’ont pas soulevé d’objection dans le délai d’un mois fixé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/242. En conclusion, le conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques peut commencer à fonctionner et prétendre à une contribution annuelle du budget de l’Union européenne, pour couvrir une partie de ses coûts d’exploitation, à compter du jour suivant la publication de la présente communication au Journal officiel de l’Union européenne.
(1) JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.
(2) Communication de la Commission concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif pour l’aquaculture, du conseil consultatif pour les marchés et du conseil consultatif pour la mer Noire (JO C 74 du 26.2.2016, p. 1).
(3) JO L 41 du 17.2.2015, p. 1.
(4) France, Portugal, Espagne
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1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 219/4 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2019/C 219/04)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 101, la note explicative relative à la position NC «2206 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs» est remplacée par le texte suivant:
«Les produits obtenus par fermentation restent classés dans la position 2206 pour autant qu’ils conservent le caractère de produits relevant de cette position, à savoir celui de boissons fermentées. Il est possible que les produits auxquels ont été ajoutés, par exemple, de l’alcool distillé, de l’eau et d’autres substances (telles que du sirop, divers arômes et colorants et, pour certains d’entre eux, une base de crème) aient changé de caractéristiques. Lorsque ces adjonctions entraînent la perte du goût, de l’arôme et/ou de l’apparence d’une boisson produite à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, c’est-à-dire d’une boisson fermentée de la position 2206, le classement des produits concernés s’effectue dans la position 2208 (voir, en ce sens, par exemple les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-150/08 (*1) et dans les affaires jointes C-532/14 et C-533/14 (*2)).
À la page 104, la note explicative relative aux sous-positions NC «2208 90 91 et 2208 90 99 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d’une contenance», est remplacée par le texte suivant:
«Les produits qui sont obtenus non exclusivement par fermentation, mais également par un procédé de purification qui entraîne la perte des propriétés et caractéristiques des boissons fermentées et l’acquisition des propriétés et caractéristiques de l’alcool éthylique relèvent de la position 2208 (voir, en ce sens, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-196/10 (*3) concernant un liquide décrit comme une «base de bière de malt», ayant un titre alcoométrique volumique de 14 % et obtenu à partir d’une bière brassée, décantée, puis soumise à une ultrafiltration par laquelle a été réduite la concentration d’ingrédients tels que des substances amères et des protéines.
Voir également la note explicative relative à la position 2206 00.
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 219/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9396 — CapMan/CBRE/Norled)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 219/05)
1.
Le 20 juin 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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CapMan AIFM Oy («CapMan», Finlande), |
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CBRE Caledon Capital Management Inc. («CBRE», Canada), |
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Norled AS («Norled», Norvège). |
CapMan et CBRE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Norled.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— CapMan: gère le fonds d’investissement CapMan Nordic Infrastructure I SCSP établi au Luxembourg; CapMan fait partie du groupe CapMan, une entreprise nordique d’investissement et de gestion d’actifs privés, dont le siège se situe à Helsinki, en Finlande,
— CBRE: contrôle le fonds d’investissement CBRE Caledon Noah Aggregator LP établi en Ontario, Canada; CBRE est une filiale indirecte du groupe CBRE, une société commerciale d’investissement et de services immobiliers, dont le siège est situé à Los Angeles, aux États-Unis,
— Norled: fournit des services de transbordeur et de bateau express en Norvège.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9396 — CapMan/CBRE/Norled
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 219/7 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/entreprise commune)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 219/06)
1.
Le 19 juin 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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Fortress Investment Group (États-Unis), sous le contrôle de SoftBank Group (Japon), |
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Air Investment Valencia (Espagne). |
Fortress Investment Group et Air Investment Valencia acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune (l’«entreprise commune»), au sein de laquelle i) Fortress Investment Group contribuera aux activités de CityJet et ii) Air Investment Valencia contribuera aux activités d’Air Nostrum.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— pour Fortress Investment Group: la gestion d’actifs pour le compte de clients institutionnels et d’investisseurs privés à travers le monde. Fortress est la société mère ultime de i) Falko Regional Aircraft Limited, qui fournit des services de location sans équipage («dry lease») à d’autres compagnies aériennes dans le monde entier, notamment en Europe, et de ii) CityJet (Irlande), une compagnie aérienne régionale européenne qui fournit des services de location avec équipage («wet lease») ou avec équipage partiel («damp lease») à d’autres compagnies aériennes et des services charter ad hoc dans toute l’Europe. SoftBank Group est un groupe comprenant des filières dans le domaine des produits et services de télécommunication, actif principalement aux États-Unis et au Japon,
— pour Air Investment Valencia: société holding appartenant à M. Carlos Bertomeu, qui contrôle notamment Saimer Leasing Limited (laquelle fournit en location des avions sans équipage et offre des services de fourniture de flottes à des transporteurs aériens) et Air Nostrum (Espagne). Air Nostrum est une compagnie aérienne régionale européenne qui fournit des services de location avec équipage et avec équipage partiel à d’autres compagnies aériennes et des services charter dans toute l’Europe, ainsi que des services de franchise à Iberia. Air Nostrum contrôle pour sa part i) Hibernian Airlines Limited (Irlande), une compagnie aérienne ayant pour vocation de fournir des services de location avec équipage à des compagnies aériennes dans le nord et le centre de l’Europe, et ii) Aviatech & Consulting, S.L., qui fournit des services de bureau technique à Air Nostrum et dont il est prévu qu’elle fournisse également des services juridiques, financiers, informatiques et de conseil aux autres sociétés de l’entreprise commune.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/entreprise commune
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 219/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9294 — BMS/Celgene)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 219/07)
1.
Le 24 juin 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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Bristol-Myers Squibb Company, («BMS», États-Unis), |
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Celgene Corporation («Celgene», États-Unis). |
BMS acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Celgene.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
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BMS est une entreprise pharmaceutique mondiale dont le siège est situé aux États-Unis. BMS est active dans le développement et la commercialisation de médicaments innovants dans quatre grands domaines thérapeutiques: l’oncologie, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires et les maladies fibrotiques, |
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Celgene est une entreprise pharmaceutique mondiale dont le siège est situé aux États-Unis. Celgene est principalement active dans le développement et la commercialisation de thérapies innovantes en oncologie et en maladies auto-immunes. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
Affaire M.9294 — BMS/Celgene
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).