ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 219

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
1 juillet 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 219/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9385 — Orange/SecureLink) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 219/02

Taux de change de l'euro

2

2019/C 219/03

Communication de la Commission concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques

3

2019/C 219/04

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 219/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9396 — CapMan/CBRE/Norled) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

5

2019/C 219/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/entreprise commune) ( 1 )

7

2019/C 219/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9294 — BMS/Celgene) ( 1 )

8


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9385 — Orange/SecureLink)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 219/01)

Le 21 juin 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9385.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/2


Taux de change de l'euro (1)

28 juin 2019

(2019/C 219/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1380

JPY

yen japonais

122,60

DKK

couronne danoise

7,4636

GBP

livre sterling

0,89655

SEK

couronne suédoise

10,5633

CHF

franc suisse

1,1105

ISK

couronne islandaise

141,70

NOK

couronne norvégienne

9,6938

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,447

HUF

forint hongrois

323,39

PLN

zloty polonais

4,2496

RON

leu roumain

4,7343

TRY

livre turque

6,5655

AUD

dollar australien

1,6244

CAD

dollar canadien

1,4893

HKD

dollar de Hong Kong

8,8866

NZD

dollar néo-zélandais

1,6960

SGD

dollar de Singapour

1,5395

KRW

won sud-coréen

1 315,35

ZAR

rand sud-africain

16,1218

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,8185

HRK

kuna croate

7,3973

IDR

rupiah indonésienne

16 083,35

MYR

ringgit malais

4,7082

PHP

peso philippin

58,335

RUB

rouble russe

71,5975

THB

baht thaïlandais

34,897

BRL

real brésilien

4,3511

MXN

peso mexicain

21,8201

INR

roupie indienne

78,5240


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/3


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques

(2019/C 219/03)

L’article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1) crée quatre nouveaux conseils consultatifs, dont un pour les régions ultrapériphériques. Les conseils consultatifs pour l’aquaculture, pour les marchés et pour la mer Noire ont tous été établis en 2016 (2). Le conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques est le dernier conseil consultatif à être mis en place.

Conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2015/242 de la Commission du 9 octobre 2014 définissant les modalités du fonctionnement des conseils consultatifs dans le cadre de la politique commune de la pêche (3), les parties prenantes intéressées par la mise en place de ce nouveau conseil consultatif ont soumis à la Commission, en janvier 2019, une demande conjointe concernant le début du fonctionnement d’un conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques.

La Commission a vérifié la compatibilité de la demande conjointe avec la législation pertinente de l’Union, puis l’a transmise aux trois États membres concernés (4), qui devaient déterminer si cette demande était signée par des organisations sectorielles représentatives et autres groupes d’intérêt.

Les États membres concernés n’ont pas soulevé d’objection dans le délai d’un mois fixé à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/242. En conclusion, le conseil consultatif pour les régions ultrapériphériques peut commencer à fonctionner et prétendre à une contribution annuelle du budget de l’Union européenne, pour couvrir une partie de ses coûts d’exploitation, à compter du jour suivant la publication de la présente communication au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Communication de la Commission concernant le début du fonctionnement du conseil consultatif pour l’aquaculture, du conseil consultatif pour les marchés et du conseil consultatif pour la mer Noire (JO C 74 du 26.2.2016, p. 1).

(3)  JO L 41 du 17.2.2015, p. 1.

(4)  France, Portugal, Espagne


1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/4


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2019/C 219/04)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 101, la note explicative relative à la position NC «2206 00 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs» est remplacée par le texte suivant:

«Les produits obtenus par fermentation restent classés dans la position 2206 pour autant qu’ils conservent le caractère de produits relevant de cette position, à savoir celui de boissons fermentées. Il est possible que les produits auxquels ont été ajoutés, par exemple, de l’alcool distillé, de l’eau et d’autres substances (telles que du sirop, divers arômes et colorants et, pour certains d’entre eux, une base de crème) aient changé de caractéristiques. Lorsque ces adjonctions entraînent la perte du goût, de l’arôme et/ou de l’apparence d’une boisson produite à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminés, c’est-à-dire d’une boisson fermentée de la position 2206, le classement des produits concernés s’effectue dans la position 2208 (voir, en ce sens, par exemple les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-150/08 (*1) et dans les affaires jointes C-532/14 et C-533/14 (*2)).

À la page 104, la note explicative relative aux sous-positions NC «2208 90 91 et 2208 90 99 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d’une contenance», est remplacée par le texte suivant:

«Les produits qui sont obtenus non exclusivement par fermentation, mais également par un procédé de purification qui entraîne la perte des propriétés et caractéristiques des boissons fermentées et l’acquisition des propriétés et caractéristiques de l’alcool éthylique relèvent de la position 2208 (voir, en ce sens, par exemple, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-196/10 (*3) concernant un liquide décrit comme une «base de bière de malt», ayant un titre alcoométrique volumique de 14 % et obtenu à partir d’une bière brassée, décantée, puis soumise à une ultrafiltration par laquelle a été réduite la concentration d’ingrédients tels que des substances amères et des protéines.

Voir également la note explicative relative à la position 2206 00.


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9396 — CapMan/CBRE/Norled)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 219/05)

1.   

Le 20 juin 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CapMan AIFM Oy («CapMan», Finlande),

CBRE Caledon Capital Management Inc. («CBRE», Canada),

Norled AS («Norled», Norvège).

CapMan et CBRE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de Norled.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   CapMan: gère le fonds d’investissement CapMan Nordic Infrastructure I SCSP établi au Luxembourg; CapMan fait partie du groupe CapMan, une entreprise nordique d’investissement et de gestion d’actifs privés, dont le siège se situe à Helsinki, en Finlande,

—   CBRE: contrôle le fonds d’investissement CBRE Caledon Noah Aggregator LP établi en Ontario, Canada; CBRE est une filiale indirecte du groupe CBRE, une société commerciale d’investissement et de services immobiliers, dont le siège est situé à Los Angeles, aux États-Unis,

—   Norled: fournit des services de transbordeur et de bateau express en Norvège.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9396 — CapMan/CBRE/Norled

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/entreprise commune)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 219/06)

1.   

Le 19 juin 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Fortress Investment Group (États-Unis), sous le contrôle de SoftBank Group (Japon),

Air Investment Valencia (Espagne).

Fortress Investment Group et Air Investment Valencia acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune (l’«entreprise commune»), au sein de laquelle i) Fortress Investment Group contribuera aux activités de CityJet et ii) Air Investment Valencia contribuera aux activités d’Air Nostrum.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   pour Fortress Investment Group: la gestion d’actifs pour le compte de clients institutionnels et d’investisseurs privés à travers le monde. Fortress est la société mère ultime de i) Falko Regional Aircraft Limited, qui fournit des services de location sans équipage («dry lease») à d’autres compagnies aériennes dans le monde entier, notamment en Europe, et de ii) CityJet (Irlande), une compagnie aérienne régionale européenne qui fournit des services de location avec équipage («wet lease») ou avec équipage partiel («damp lease») à d’autres compagnies aériennes et des services charter ad hoc dans toute l’Europe. SoftBank Group est un groupe comprenant des filières dans le domaine des produits et services de télécommunication, actif principalement aux États-Unis et au Japon,

—   pour Air Investment Valencia: société holding appartenant à M. Carlos Bertomeu, qui contrôle notamment Saimer Leasing Limited (laquelle fournit en location des avions sans équipage et offre des services de fourniture de flottes à des transporteurs aériens) et Air Nostrum (Espagne). Air Nostrum est une compagnie aérienne régionale européenne qui fournit des services de location avec équipage et avec équipage partiel à d’autres compagnies aériennes et des services charter dans toute l’Europe, ainsi que des services de franchise à Iberia. Air Nostrum contrôle pour sa part i) Hibernian Airlines Limited (Irlande), une compagnie aérienne ayant pour vocation de fournir des services de location avec équipage à des compagnies aériennes dans le nord et le centre de l’Europe, et ii) Aviatech & Consulting, S.L., qui fournit des services de bureau technique à Air Nostrum et dont il est prévu qu’elle fournisse également des services juridiques, financiers, informatiques et de conseil aux autres sociétés de l’entreprise commune.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9062 — Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/entreprise commune

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 219/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9294 — BMS/Celgene)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 219/07)

1.   

Le 24 juin 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Bristol-Myers Squibb Company, («BMS», États-Unis),

Celgene Corporation («Celgene», États-Unis).

BMS acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Celgene.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

BMS est une entreprise pharmaceutique mondiale dont le siège est situé aux États-Unis. BMS est active dans le développement et la commercialisation de médicaments innovants dans quatre grands domaines thérapeutiques: l’oncologie, les maladies auto-immunes, les maladies cardiovasculaires et les maladies fibrotiques,

Celgene est une entreprise pharmaceutique mondiale dont le siège est situé aux États-Unis. Celgene est principalement active dans le développement et la commercialisation de thérapies innovantes en oncologie et en maladies auto-immunes.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.9294 — BMS/Celgene

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).