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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 209 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 209/01 |
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2019/C 209/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9323 — RheinEnergie/SPIE/TankE) ( 1 ) |
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2019/C 209/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9363 — Koito/Elbit/BWV/JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 209/04 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2019/C 209/05 |
Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2019/C 209/06 |
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2019/C 209/07 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 209/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9314 — Sogeclair/AddUp/PrintSky) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 209/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9382 — Entreprise commune Toyota Financial Services Corporation/Mazda Motor Corporation/SMM Auto Finance) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Lignes directrices sur l’information non financière: Supplément relatif aux informations en rapport avec le climat
(2019/C 209/01)
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Avis important La présente communication a été élaborée conformément à l’article 2 de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil (1) afin d’aider les entreprises concernées à communiquer des informations non financières de manière pertinente, utile, cohérente et plus comparable. Elle constitue un supplément aux Lignes directrices sur l’information non financière adoptées par la Commission en 2017 [C(2017) 4234 final]. Elle fournit des lignes directrices non contraignantes et ne crée pas de nouvelles obligations légales. Dans la mesure où cette communication peut contenir des interprétations de la directive 2014/95/UE, la position de la Commission est sans préjudice de toute interprétation de cette directive que pourrait donner la Cour de justice européenne. Les entreprises qui utilisent ces lignes directrices peuvent également s’appuyer sur des cadres nationaux, européens ou internationaux. La présente communication ne constituant pas une norme technique, ni les préparateurs de déclarations non financières, ni aucune autre partie agissant ou non pour le compte d’un préparateur, ne peuvent se prévaloir de la conformité de leurs déclarations non financières avec le présent document. |
Table des matières
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1. |
Introduction | 2 |
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1.1. |
Pourquoi fournir de nouvelles lignes directrices sur la publication d’informations relatives au climat? | 2 |
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1.2. |
Les avantages pour les entreprises déclarantes | 3 |
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2. |
Comment utiliser les présentes lignes directrices? | 3 |
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2.1. |
Considérations générales | 3 |
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2.2. |
Importance relative | 4 |
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2.3. |
Risques, dépendances et opportunités liés au climat | 5 |
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2.4. |
Structure des informations dont la publication est proposée | 8 |
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2.5. |
Cohérence avec des cadres et des normes d’établissement de rapports reconnus | 8 |
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3. |
Recommandations de publication et orientations complémentaires | 8 |
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3.1. |
Modèle commercial | 8 |
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3.2. |
Politiques menées et procédures de diligence raisonnable | 9 |
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3.3. |
Résultats | 10 |
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3.4. |
Principaux risques et gestion de ces derniers | 11 |
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3.5. |
Indicateurs clés de performance | 12 |
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Annexe I: |
Orientations complémentaires pour les banques et les entreprises d’assurance | 21 |
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Annexe II: |
Mise en correspondance des exigences de la directive sur la publication d’informations non financières avec les informations dont la publication est recommandée par le TCFD | 29 |
1. INTRODUCTION
1.1. Pourquoi fournir de nouvelles lignes directrices sur la publication d’informations relatives au climat?
L’Accord de Paris sur le changement climatique de 2015, les Objectifs de développement durable des Nations unies et le Rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (octobre 2018) appellent tous à une action accélérée et décisive pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et passer à une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. L’UE s’est fixé des objectifs ambitieux pour 2030 en matière de réduction des émissions de GES, d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique (2), et a approuvé des règles sur les émissions de GES liées à l’exploitation des terres, ainsi que des objectifs d’émissions pour les voitures et les camionnettes. En 2018, la Commission a présenté sa vision stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat d’ici 2050 (3).
Les entreprises et les établissements financiers ont un rôle crucial à jouer dans la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Premièrement, un investissement annuel additionnel de 180 milliards d’euros est d’ores et déjà nécessaire pour réaliser les objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030, et des fonds supplémentaires seront nécessaires pour atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Nombre de ces investissements représentent d’importantes opportunités commerciales, et une grande partie du financement devra provenir de capitaux privés. Deuxièmement, les entreprises et les établissements financiers ont besoin de mieux comprendre et traiter les risques d’incidences négatives de leurs activités commerciales sur le climat, de même que les risques que le changement climatique fait peser sur leurs activités. En 2017, les catastrophes liées à des phénomènes météorologiques ont atteint le niveau record de 283 milliards d’euros de dommages économiques et elles pourraient toucher jusqu’à deux tiers de la population européenne d’ici à 2100, contre 5 % aujourd’hui. Une meilleure divulgation des informations relatives au climat par les entreprises pourrait contribuer à la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, qui appelle les gouvernements à évaluer, enregistrer, partager et rendre compte publiquement des pertes dues aux catastrophes naturelles.
En mars 2018, la Commission a publié le plan d’action sur le financement d’une croissance durable, qui vise à réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, à gérer les risques financiers induits par le changement climatique et d’autres problématiques environnementales et sociales, ainsi qu’à favoriser la transparence et une vision de long terme dans les activités financières et économiques (4). La publication de nouvelles lignes directrices sur la communication d’informations relatives au climat par les entreprises s’inscrit dans le cadre de ce plan d’action.
Un certain nombre d’autres mesures prévues dans le plan d’action dépendent dans une certaine mesure de la capacité des entreprises à publier des informations adéquates en matière de durabilité. Il s’agit, par exemple, des propositions de règlements sur l’établissement d’un cadre (taxinomie) pour favoriser les investissements durables (5), sur la publication par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs d’informations relatives à la durabilité (6) et sur les indices de référence liés au carbone (7).
Si les entreprises susceptibles de recevoir des investissements ne communiquent pas suffisamment d’informations fiables et comparables sur leur durabilité, le secteur financier ne peut pas orienter efficacement les capitaux vers des investissements qui apportent des solutions aux crises de durabilité auxquelles nous sommes confrontés, pas plus qu’il ne peut identifier et gérer efficacement les risques que ces crises feront peser sur les investissements.
La publication d’informations relatives au climat par les entreprises s’est améliorée au cours des dernières années. Toutefois, d’importantes lacunes demeurent, et il est urgent d’améliorer encore la quantité, la qualité et la comparabilité de ces informations afin de répondre aux besoins des investisseurs et autres parties prenantes.
En juin 2017, le groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD), créé par le Conseil de stabilité financière du G20, a publié des recommandations visant à encourager les établissements financiers et les sociétés non financières à publier des informations sur les risques et opportunités liés au climat (8). Les recommandations du TCFD sont largement reconnues comme des orientations faisant autorité en ce qui concerne la publication d’informations liées au climat et significatives sur le plan financier, et la Commission encourage les entreprises à les mettre en œuvre. Un certain nombre de gouvernements et d’organismes de réglementation financière du monde entier ont exprimé leur soutien à ces recommandations et les intègrent désormais dans leurs propres lignes directrices et cadres stratégiques. C’est notamment le cas de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Canada, de Hong Kong, du Japon, de Singapour et de certains États membres de l’UE.
Le présent supplément intègre les recommandations du TCFD et permet ainsi aux entreprises de bénéficier d’orientations qui sont conformes à la directive sur la publication d’informations non financières et aux recommandations du TCFD.
Le Groupe d’experts techniques sur la finance durable, nommé par la Commission en juin 2018, a formulé des recommandations sur la publication d’informations relatives au climat, sur lesquelles s’appuient les présentes lignes directrices. Ces lignes directrices tiennent compte des réactions des parties prenantes aux recommandations du Groupe d’experts techniques sur la finance durable, ainsi que des résultats d’une consultation en ligne ciblée menée par les services de la Commission européenne en février-mars 2019 (9).
1.2. Les avantages pour les entreprises déclarantes
Une meilleure divulgation des informations relatives au climat peut présenter des avantages pour l’entreprise déclarante elle-même, et notamment:
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une meilleure prise de conscience et une meilleure compréhension, au sein de l’entreprise, des risques et des opportunités liés au climat, une meilleure gestion des risques et une prise de décisions et une planification stratégique plus éclairées, |
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une base d’investisseurs plus diversifiée et un coût du capital potentiellement plus faible, grâce par exemple à l’inclusion de l'entreprise dans des portefeuilles d’investissements gérés activement et dans des indices de durabilité, à l’amélioration des notes de crédit pour les émissions obligataires et à une meilleure évaluation de la solvabilité pour les prêts bancaires, |
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un dialogue plus constructif avec les parties prenantes, en particulier les investisseurs et les actionnaires, |
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une meilleure réputation de l’entreprise et la pérennité de son «permis social d'exploitation». |
2. COMMENT UTILISER LES PRÉSENTES LIGNES DIRECTRICES?
2.1. Considérations générales
Les entreprises sont invitées à lire le présent supplément conjointement avec la législation nationale pertinente transposant la directive sur la publication d’informations non financières (2014/95/UE) et, si nécessaire, avec le texte de la directive elle-même.
Elles devraient également prendre en considération les Lignes directrices non contraignantes sur l’information non financière publiées par la Commission en juin 2017 (10), qui définissent six principes fondamentaux pour une bonne information non financière, selon lesquels l’information divulguée doit être: 1) significative; 2) fidèle, équilibrée et compréhensible; 3) complète, mais concise; 4) stratégique et prospective (11); 5) tournée vers les parties prenantes; et 6) logique et cohérente. Ces principes et les autres éléments de ces lignes directrices non contraignantes s’appliquent tous, en fonction du contenu, au présent supplément.
Les entreprises sont également encouragées à lire les recommandations du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat et, le cas échéant, les lignes directrices complémentaires à l’intention du secteur financier et des entreprises évoluant dans les secteurs de l’énergie, des transports, des matériaux et des bâtiments, ainsi que des produits agricoles, alimentaires et forestiers (12).
À l'instar des lignes directrices générales publiées en 2017, le présent supplément sur la publication d’informations relatives au climat n’est pas contraignant. Les entreprises peuvent choisir d’autres approches pour la publication d’informations relatives au climat, à condition respecter leurs obligations légales.
Les présentes lignes directrices reconnaissent que le contenu des informations relatives au climat peut varier d’une entreprise à l’autre en fonction d’un certain nombre de facteurs, tels que le secteur d’activité, la situation géographique, la nature ou l’ampleur des risques et opportunités liés au climat.
Les méthodes et les meilleures pratiques dans le domaine de la publication d’informations relatives au climat évoluent rapidement. Les présentes lignes directrices reconnaissent donc la nécessité d’une approche souple. Les entreprises et autres organisations sont vivement encouragées à continuer d’innover et à améliorer encore la publication d’informations relatives au climat, au-delà du contenu des présentes lignes directrices. Les entreprises devraient également veiller à ce que leur approche en matière de publication d’informations liées au climat soit régulièrement actualisée en fonction des données scientifiques les plus récentes.
Les présentes lignes directrices n’ont pas pour objet d'encourager la publication séparée d’informations relatives au climat. Les entreprises sont invitées à intégrer les informations relatives au climat aux autres informations, financières ou non, selon le cas, fournies dans leurs rapports.
Conformément à la directive sur la publication d’informations non financières, la déclaration non financière devrait être incluse par défaut dans le rapport de gestion de l’entreprise concernée, mais de nombreux États membres ont fait usage de l’option leur permettant d’autoriser les entreprises à publier leur déclaration non financière dans un rapport distinct. Le TCFD propose que les informations dont il recommande la publication soient incluses dans les principaux «rapports financiers annuels» de l’entreprise (13).
En tout état de cause, les entreprises devraient veiller à ce que les informations relatives au climat soient facilement accessibles aux utilisateurs ciblés. Les entreprises devraient veiller à ce que les renvois à d’autres rapports ou documents soient simples et faciles à utiliser, en appliquant par exemple la règle pratique «pas plus d’un clic en dehors du rapport».
Les présentes lignes directrices s’adressent aux entreprises qui relèvent du champ d’application de la directive sur la publication d’informations non financières (14). Cependant, elles peuvent aussi être utiles à d’autres entreprises qui souhaitent publier des informations relatives au climat.
2.2. Importance relative
Conformément à la directive sur la publication d’informations non financières, une entreprise doit publier des informations sur les questions environnementales, les questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité (15). Les informations relatives au climat peuvent être considérées comme relevant de la catégorie des questions environnementales.
Comme indiqué dans les lignes directrices non contraignantes sur l’information non financière publiées par la Commission en 2017, la référence aux «incidences de [l’]activité [de l’entreprise]» a introduit un nouvel élément à prendre en compte pour évaluer le caractère significatif, ou l’importance relative, des informations non financières. En effet, la directive sur la publication d’informations non financières envisage la notion d’«importance relative» sous deux angles:
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La référence à «[l’]évolution des affaires, [aux] performances [et à] la situation» de l’entreprise renvoie à l’importance relative des informations du point de vue financier, au sens large de leur incidence sur la valeur de l’entreprise. Les informations relatives au climat doivent être communiquées si elles sont nécessaires à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’entreprise. C’est cette perspective qui, généralement, intéresse le plus les investisseurs. |
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La référence aux «incidences [de l’] activité [de l’entreprise]» renvoie à l’importance relative des informations du point de vue environnemental et social. Les informations relatives au climat doivent être communiquées si elles sont nécessaires à la compréhension des incidences externes de l’entreprise. En général, c'est cette perspective qui intéresse le plus les citoyens, les consommateurs, les salariés, les partenaires commerciaux, les communautés et les organisations de la société civile. Cependant, un nombre croissant d’investisseurs ont également besoin de connaître les incidences climatiques des entreprises dans lesquelles ils investissent, afin de mieux comprendre et de mieux mesurer l'impact de leur portefeuille d’investissements sur le climat. |
Les entreprises qui estiment que le climat est une question importante sous l’un ou l'autre de ces deux angles devraient envisager d’utiliser les tableaux descriptifs proposés dans les présentes lignes directrices.
Ces deux approches du risque se recoupent déjà dans certains cas, et sont de plus en plus susceptibles de se confondre à l’avenir. Au fur et à mesure que les marchés et les politiques publiques évolueront en réaction au changement climatique, les incidences positives et/ou négatives d’une entreprise sur le climat se traduiront de plus en plus par des opportunités et/ou des risques commerciaux significatifs sur le plan financier.
Dans la directive sur la publication d’informations non financières, le concept d’importance relative recouvre à la fois l’importance financière et l’importance en termes environnementaux et sociaux, tandis que le TCFD n’aborde cette notion que du point de vue financier.
Figure 1
Les deux dimensions de l’importance relative définies par la directive sur la publication d’informations non financières aux fins de la communication d’informations relatives au climat
Lorsqu’elles évaluent l’importance relative d'informations liées au climat, les entreprises devraient se projeter sur un horizon temporel plus éloigné qu’elles ne le font traditionnellement pour l’information financière. Il est conseillé aux entreprises de ne pas conclure prématurément que le climat n’est pas une question importante du simple fait que certains risques climatiques sont perçus comme s’inscrivant, par nature, sur le long terme.
Pour évaluer l’importance relative d'informations liées au climat, les entreprises devraient donc tenir compte de toute la chaîne de valeur, aussi bien en amont de la chaîne d’approvisionnement qu’en aval.
Compte tenu des incidences systémiques et omniprésentes du changement climatique, la plupart des entreprises relevant de la directive sont susceptibles de voir dans le climat est un enjeu important. Il est recommandé à celles qui ne le considèrent pas comme une question importante de publier une déclaration en ce sens, expliquant comment elles sont parvenues à cette conclusion.
2.3. Risques, dépendances et opportunités liés au climat
Risques liés au climat
En vertu de la directive sur la publication d’informations non financières, les informations relatives au climat devraient indiquer, dans la mesure nécessaire, aussi bien les principaux risques que le changement climatique fait courir à l’évolution des affaires, aux performances et à la situation de l’entreprise que les principaux risques d’incidences négatives sur le climat dues aux activités de l’entreprise. Les informations dont la publication est recommandée dans les présentes lignes directrices tiennent compte de ces deux dimensions.
Sauf indication contraire dans le corps du texte, les références aux risques devraient s’entendre comme renvoyant à la fois aux risques d’incidences négatives sur l’entreprise (risques de transition et risques physiques – voir ci-dessous) et aux risques d’incidences négatives sur le climat.
Ces deux types de risques (risques d’incidences négatives sur l’entreprise et risques d’incidences négatives sur le climat) peuvent découler des propres activités de l’entreprise et exister tout au long de la chaîne de valeur, aussi bien en amont de la chaîne d’approvisionnement qu’en aval.
1) Risques d’incidences négatives sur le climat
Voici quelques exemples de risques d’incidences négatives sur le climat:
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Le site de production industrielle d’une entreprise peut émettre directement des gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. |
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L’énergie qu’une entreprise achète pour exercer son activité peut avoir été produite à partir de combustibles fossiles. |
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Le produit fabriqué par une entreprise peut nécessiter la consommation de combustibles fossiles, par exemple dans le cas de voitures fonctionnant à l’essence ou au diesel. |
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La production des matériaux utilisés par l’entreprise peut entraîner des émissions de GES en amont de la chaîne de valeur. Cela peut être le cas des entreprises qui utilisent des matériaux tels que le ciment ou l’aluminium dans leurs processus de production. De même, une entreprise produisant ou transformant des produits forestiers ou agricoles, notamment dans des secteurs tels que l’alimentation, l’habillement ou la transformation du bois, peut potentiellement provoquer, directement ou indirectement, un changement d’affectation des sols entraînant une déforestation, une dégradation des forêts et, corollairement, des émissions de GES. |
2) Risque d’incidences négatives sur l’entreprise
Les risques que comporte le changement climatique pour les performances financières de l’entreprise peuvent être classés en deux catégories: risques physiques et risques de transition (16).
Les risques de transition sont les risques résultant, pour l’entreprise, de la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Ces risques sont les suivants:
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Les risques politiques, liés par exemple à l'instauration d'exigences en matière d’efficacité énergétique, de mécanismes de tarification du carbone entraînant une hausse du prix des combustibles fossiles, ou de politiques visant à encourager une utilisation durable des sols. |
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Les risques juridiques, par exemple le risque de procès pour ne pas avoir évité ou réduit des incidences négatives sur le climat, ou pour ne pas s’être adapté au changement climatique. |
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Les risques technologiques, liés par exemple au remplacement d'une technologie par une autre moins préjudiciable pour le climat. |
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Les risques de marché, liés par exemple au fait que les consommateurs et les clients professionnels peuvent se tourner vers des produits et des services moins dommageables pour le climat. |
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Les risques de réputation, par exemple la difficulté, pour une entreprise qui a la réputation de porter atteinte au climat, d’attirer et de retenir des clients, des salariés, des partenaires commerciaux et des investisseurs. |
D’une manière générale, plus une entreprise aura un impact négatif plus important sur le climat, plus elle sera exposée aux risques de transition.
Les risques physiques sont les risques qui résultent, pour l’entreprise, des effets physiques du changement climatique. (17) Ces risques sont les suivants:
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Les risques physiques aigus, qui résultent d’événements particuliers, notamment de phénomènes météorologiques tels que les tempêtes, inondations, incendies ou vagues de chaleur, qui peuvent endommager les sites de production et perturber les chaînes de valeur. |
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Les risques physiques chroniques, qui résultent de changements climatiques à plus long terme, tels que les changements de température, l’élévation du niveau des mers, la réduction des ressources en eau, la perte de biodiversité ou la baisse de productivité des terres et des sols. |
L’exposition d’une entreprise aux risques physiques ne dépend pas directement du fait que celle-ci a un impact négatif ou non sur le climat.
Dépendance à l’égard du capital naturel, humain ou social
De nombreuses entreprises dépendent du capital naturel (18). Si le capital naturel est lui-même menacé par le changement climatique, l’entreprise sera exposée à des risques liés au climat, notamment des risques physiques. Les entreprises devraient donc examiner attentivement leur dépendance à l’égard du capital naturel lorsqu’elles identifient et signalent les risques climatiques auxquels elles sont confrontées. Une exploitation agricole peut par exemple dépendre de plusieurs ressources naturelles, telles que l’eau, la biodiversité ou la productivité des terres, qui sont toutes vulnérables au changement climatique. Une telle entreprise est censée expliquer ces rapports de dépendance lorsqu’elle signale les risques climatiques auxquels elle est exposée.
De nombreuses entreprises dépendent également du capital humain et social, comme les compétences ou la motivation des salariés, ainsi que du niveau de confiance dont bénéficie l’entreprise auprès des parties prenantes externes. Les entreprises doivent donc inclure, le cas échéant, des informations sur le capital humain et social dans les rapports qu’elles publient sur les questions relatives au climat. Les salariés peuvent par exemple jouer un rôle essentiel dans la mise au point de produits et de services innovants à faible émission de carbone.
Opportunités liées au climat
Les risques liés au climat peuvent souvent être transformés en opportunités par les entreprises qui proposent des produits et des services contribuant à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci.
L’adaptation au changement climatique consiste à anticiper les effets néfastes du changement climatique et à prendre des mesures appropriées pour prévenir ou minimiser le préjudice qu’ils peuvent causer. Elle est source d’opportunités commerciales, telles que le développement de nouvelles technologies permettant d’utiliser plus efficacement des ressources en eau limitées, ou la construction de nouvelles digues de protection contre les inondations.
L’atténuation du changement climatique concerne, quant à elle, les efforts déployés pour réduire ou prévenir les émissions de GES. Parmi les exemples d’opportunités commerciales associées à l’atténuation du changement climatique, on peut citer les énergies renouvelables ou la mise au point de bâtiments et de systèmes de transport plus efficaces énergétiquement.
La taxinomie des activités économiques durables proposée par la Commission, dans le cadre du plan d’action sur le financement de la croissance durable, vise à identifier et à classer les opportunités liées au climat.
La figure 2 illustre la relation entre les risques et les opportunités liés au climat.
Figure 2
Risques et opportunités liés au climat
Risques et opportunités liés au climat tout au long de la chaîne de valeur
Lorsqu’elles rendent compte des risques, des rapports de dépendance et des opportunités auxquels elles font face en lien avec le climat, les entreprises doivent, lorsque cela est pertinent et proportionné, prendre en compte l’ensemble de leur chaîne de valeur, tant en amont qu’en aval. Pour les entreprises exerçant des activités manufacturières, cela suppose de suivre une approche du cycle de vie du produit qui tienne compte des questions climatiques non seulement dans la chaîne d’approvisionnement, au stade de l’achat de matières premières, mais aussi pendant la durée d’utilisation du produit et lorsque celui-ci arrive en fin de vie. Les entreprises qui fournissent des services, notamment financiers, devront également tenir compte des incidences climatiques des activités qu’elles soutiennent ou facilitent.
Si des PME font partie de la chaîne de valeur, les entreprises sont encouragées à les aider à fournir les informations requises.
2.4. Structure des informations dont la publication est proposée
Les présentes lignes directrices proposent des recommandations de publication indiquant les types d’informations liées au climat à fournir pour chacun des cinq domaines énumérés dans la directive sur la publication d’informations non financières: a) le modèle commercial; b) les politiques menées et la diligence raisonnable mise en œuvre; c) les résultats des politiques; d) les risques principaux et la gestion de ceux-ci; et e) les indicateurs clés de performance.
Pour chacun de ces domaines, les lignes directrices indiquent un nombre limité d’informations dont elles recommandent la publication. Les entreprises sont invitées à suivre ces recommandations dans la mesure où les informations visées sont nécessaires pour comprendre l’évolution de leurs affaires, de leurs performances, de leur situation et des incidences de leurs activités.
Des orientations complémentaires sont fournies à la suite des recommandations formulées pour chaque domaine. Elles suggèrent des informations plus détaillées que les entreprises peuvent éventuellement choisir d'inclure dans leur publication. En outre, d’autres orientations sont fournies pour les banques et les entreprises d’assurance à l’annexe I.
Pour décider de suivre ou non, et dans quelle mesure, les recommandations de publication et les suggestions d’informations plus détaillées figurant dans les orientations complémentaires, y compris celles fournies à l’annexe I pour les banques et les entreprises d’assurance, les entreprises doivent tenir compte des principes de bonne communication d'informations non financières définis dans les lignes directrices non contraignantes de la Commission sur l’information non financière de 2017, selon lesquels les informations doivent être: significatives; fidèles, équilibrées et compréhensibles; complètes, mais concises.
L’ampleur des risques et des opportunités liés au climat répertoriés par l’entreprise sera un facteur important pour lui permettre de décider si, et dans quelle mesure, suivre les recommandations de publication et les orientations complémentaires.
2.5. Cohérence avec des cadres et des normes d’établissement de rapports reconnus
Les entreprises sont encouragées à publier leurs informations conformément à des normes et des cadres d’établissement de rapports largement acceptés, afin de maximiser la comparabilité de l’information pour leurs parties prenantes. Pour contribuer à la convergence au niveau de l’UE et au niveau mondial, les présentes lignes directrices se réfèrent à un certain nombre de cadres et de normes d’établissement de rapports reconnus.
En particulier, elles intègrent les informations dont la publication est recommandée par le Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD), qui sont elles-mêmes alignées sur les principaux autres cadres existants. Ces recommandations d'information du TCFD sont indiquées séparément dans les présentes lignes directrices. L’annexe II met en correspondance les informations requises par la directive sur la publication d’informations non financières avec les informations dont la publication est recommandée par le TCFD.
Outre le TCFD, les présentes lignes directrices prennent également en compte, en particulier, les normes et les cadres élaborés par la Global Reporting Initiative (GRI), le CDP, le Climate Disclosure Standards Board (CDSB), le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et l’International Integrated Reporting Council (IIRC) et du système de management environnemental et d'audit de l’UE (EMAS) (19).
3. RECOMMANDATIONS DE PUBLICATION ET ORIENTATIONS COMPLÉMENTAIRES
3.1. Modèle commercial
Il est très important que les parties prenantes comprennent le point de vue de l’entreprise sur la façon dont le changement climatique affecte son modèle commercial et sa stratégie, mais aussi sur la façon dont ses propres activités peuvent influer sur le climat à court, moyen et long terme. Afin de rendre dûment compte des questions liées au climat, les entreprises devront adopter une perspective à plus long terme qu’elles ne le font normalement pour la publication d’informations financières.
Les risques et opportunités liés au climat auxquels est exposée une entreprise dépendront de la nature de son activité, de sa localisation géographique et de son positionnement dans la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résistante au changement climatique.
Pour intégrer correctement les effets potentiels du changement climatique dans leurs processus de planification, les entreprises doivent tenir compte de la façon dont les risques et opportunités liés au climat peuvent évoluer, ainsi que de leurs éventuelles implications commerciales dans différentes conditions. L’analyse de scénarios est l’un des moyens d’évaluer ces implications.
Les entreprises qui n’examinent pas suffisamment leur modèle commercial et leur stratégie à l'aune du changement climatique peuvent provoquer des effets négatifs sur le climat et subir elles-mêmes un impact négatif sur leur activité, notamment sur leur compte de résultat, leur financement, sa future charge réglementaire et son «permis social d'exploitation». Par ailleurs, l’identification de nouvelles opportunités liées au climat peut renforcer le modèle commercial et les perspectives de bénéfices de l’entreprise.
Tableau 1
Recommandations pour la publication d’informations sur le modèle commercial
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Décrire l’impact des risques et opportunités liés au climat sur le modèle commercial, la stratégie et la planification financière de l’entreprise. [Correspond à la recommandation du TCFD Stratégie b)] |
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Décrire la façon dont le modèle commercial de l’entreprise peut avoir un impact, tant positif que négatif, sur le climat. |
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Indiquer le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, en envisageant différents scénarios climatiques correspondant à différents horizons temporels et comprenant au moins un scénario de hausse inférieure ou égale à 2 °C et un scénario à plus de 2 °C (20). [Correspond à la recommandation du TCFD Stratégie c)] |
Orientations complémentaires:
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Décrire tout changement apporté au modèle commercial et à la stratégie de l’entreprise pour faire face aux risques physiques et de transition et pour tirer parti des opportunités commerciales liées au climat. |
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Décrire les dépendances de l’entreprise à l’égard d'éléments du capital naturel, comme l’eau, la terre, les écosystèmes ou la biodiversité, qui sont menacés par le changement climatique. |
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Indiquer comment d'éventuels changements apportés au modèle commercial et à la stratégie de l’entreprise pour contribuer à l’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation à celui-ci modifieront les besoins en capital humain de l’entreprise. |
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Décrire les opportunités liées à l’utilisation efficiente des ressources et aux économies de coûts, à l’adoption de sources d’énergie peu émettrices, à la mise au point de nouveaux produits et services, à l’accès à de nouveaux marchés et au renforcement de la résilience tout au long de la chaîne de valeur. |
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Préciser comment l’entreprise a sélectionné les scénarios. |
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— |
Indiquer comment les activités de l’entreprise contribuent au changement climatique, via ses émissions de GES dues notamment à la déforestation, à la dégradation des forêts ou au changement d’affectation des sols. |
3.2. Politiques menées et procédures de diligence raisonnable
Les systèmes de gouvernance et de contrôle sont essentiels pour permettre aux parties prenantes de comprendre la robustesse de l’approche d’une entreprise à l’égard des questions liées au climat. Les informations sur l’implication du conseil d’administration et de la direction, en particulier sur leurs responsabilités respectives en matière de changement climatique, éclairent les parties prenantes sur le niveau de sensibilisation de l’entreprise aux questions d’ordre climatique. Lorsqu’elle décrit le rôle du conseil d’administration, il est souhaitable que l’entreprise fasse référence à toute déclaration de gouvernance d’entreprise qu’elle est éventuellement tenue de publier.
Les parties prenantes peuvent également s’intéresser aux politiques de l’entreprise, de même qu’à tout objectif connexe qui démontre l’engagement de celle-ci en faveur de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, ainsi qu’à ses procédures de diligence raisonnable. Cela leur permet de cerner la capacité de l’entreprise à gérer ses activités de façon à minimiser les risques liés au climat, à en limiter l'incidence négative sur le climat et à maximiser les répercussions positives tout au long de la chaîne de valeur.
Les politiques et les processus touchant au climat peuvent être séparés des autres politiques et processus opérationnels, ou au contraire intégrés dans ceux-ci. Les procédures de diligence raisonnable qui tiennent compte du climat, par exemple, peuvent être intégrées dans le cadre de gestion des risques de l’entreprise. L’entreprise peut juger utile d’expliquer son approche de la gestion des questions liées au climat et les raisons pour lesquelles elle a retenu cette approche.
Tableau 2
Recommandations pour la publication d’informations sur les politiques menées et les procédures de diligence raisonnable
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Décrire les politiques de l’entreprise en matière de climat, y compris ses éventuelles politiques d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci. |
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Décrire les éventuels objectifs climatiques que l’entreprise s’est fixés dans le cadre de ses politiques, en particulier ses objectifs en matière d’émissions de GES, et indiquer comment ses objectifs se rattachent aux objectifs nationaux et internationaux, et en particulier à ceux de l’Accord de Paris. |
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Décrire la surveillance exercée par le conseil d’administration sur les risques et opportunités liés au climat. [Correspond à la recommandation du TCFD Gouvernance a)] |
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Décrire le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des risques et opportunités liés au climat, et expliquer les motifs du choix de cette approche. [Correspond à la recommandation du TCFD Gouvernance b)] |
Orientations complémentaires:
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Décrire les interactions de l’entreprise avec sa chaîne de valeur sur les questions liées au climat, en expliquant comment elle collabore avec ses partenaires, en amont et en aval, pour promouvoir l’atténuation du changement climatique et/ou l’adaptation à celui-ci. |
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Expliquer comment les questions liées au climat sont intégrées dans les processus de décision opérationnels de l’entreprise. |
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Décrire tout engagement politique public pris par l’entreprise en matière de climat, y compris son appartenance à une organisation et à un groupe d’intérêt. |
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Indiquer si, comment et à quels niveaux (en particulier au niveau du conseil d’administration et de la direction) l’entreprise peut bénéficier d'une expertise sur les questions liées au climat, que ce soit sur ses propres ressources internes ou grâce à des sources externes. |
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— |
Décrire les éventuelles politiques de personnel liées au climat, par exemple les investissements réalisés dans des compétences nécessaires au passage à des technologies à faibles émissions de carbone, ou les mesures prises pour garantir que les salariés puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité dans un climat instable. |
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Indiquer si et comment la politique de rémunération de l’entreprise tient compte des performances liées au climat, y compris les performances par rapport à des objectifs prédéterminés. |
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Indiquer les objectifs que l’entreprise s’est éventuellement fixés en matière d’énergie dans le cadre de ses politiques (voir section 3.5). |
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Expliquer le raisonnement qui sous-tend le choix des objectifs climatiques retenus par l’entreprise. |
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— |
Dans le cas d'entreprises du secteur foncier, décrire les éventuels objectifs liés aux «puits» de GES (absorption des GES). |
3.3. Résultats
La publication des résultats des politiques climatiques aide les parties prenantes à suivre et à évaluer l’évolution des affaires, la situation, les performances et les incidences d’une entreprise en rapport avec ses politiques. En évaluant ses performances par rapport à des objectifs et en rendant compte du respect de ces objectifs, l’entreprise démontre la cohérence de la stratégie, des mesures et des décisions adoptées en matière de changement climatique.
Les aspects quantitatifs, tels que les indicateurs sur lesquels s'appuient les analyses, sont abordés dans la section 3.5 Indicateurs clés de performance des présentes lignes directrices.
Tableau 3
Recommandations pour la publication d’informations sur les résultats
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Décrire les résultats de la politique de l’entreprise en matière de changement climatique, y compris ses performances par rapport aux indicateurs utilisés et aux objectifs fixés pour gérer les risques et opportunités liés au climat. [Correspond aux Indicateurs et objectifs c) du TCFD]. |
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Décrire l’évolution dans le temps des émissions de GES par rapport aux objectifs fixés et les risques connexes. [Correspond aux Indicateurs et objectifs b) du TCFD]. |
Orientations complémentaires:
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— |
Décrire comment les performances de l’entreprise en matière de climat influencent ses performances financières, si possible par rapport à des ICP (indicateurs clés de performances) financiers. |
3.4. Principaux risques et gestion de ces derniers
Il est très important que les investisseurs et autres parties prenantes intéressées sachent comment l’entreprise identifie les risques liés au climat, et qu’ils connaissent les risques principaux qu’elle a identifiés ainsi que la manière dont elle les gère.
Les informations portant sur les risques devraient inclure les risques d’impact négatif de l’entreprise sur le climat et les risques d’impact négatif du changement climatique sur l’entreprise (risques de transition et risques physiques), et indiquer si ces deux types de risques sont liés, et de quelle manière. Il est conseillé aux entreprises de tenir compte des définitions des risques fournies à la section 2.3 lorsqu’elles décident des informations à publier concernant les risques.
Lorsqu’elles publient des informations sur les risques climatiques, les entreprises devraient se projeter sur des horizons de temps plus éloignés que ceux qu’elles utilisent normalement pour les risques financiers.
Des lacunes dans les données et les méthodologies peuvent, dans certains cas, rendre difficile la présentation d’informations quantitatives concernant les risques liés au climat, en particulier à des horizons éloignés. En pareil cas, les entreprises sont encouragées, tant que ces problèmes méthodologiques et de données n'auront pas été résolus, à présenter des informations qualitatives.
Tableau 4
Recommandations pour la publication d’informations sur les risques principaux et leur gestion
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Décrire les processus mis en place par l’entreprise pour identifier et évaluer les risques climatiques à court, moyen et long terme, et indiquer comment l’entreprise définit le court, moyen et long terme (21). [Correspond à la recommandation du TCFD Gestion des risques a)] |
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Décrire les principaux risques liés au climat identifiés par l’entreprise à court, moyen et long terme, tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que les hypothèses éventuellement formulées lors de l’identification de ces risques. [Correspond à la recommandation du TCFD Stratégie a)]. Cette description devrait inclure les principaux risques résultant de toute dépendance à l’égard d'éléments du capital naturel menacés par le changement climatique, tels que l’eau, les sols, les écosystèmes ou la biodiversité. |
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Décrire les processus de gestion des risques liés au climat (s’il y a lieu, indiquer comment sont prises les décisions visant à atténuer, transférer, accepter ou contrôler ces risques), et indiquer comment l’entreprise gère les risques particuliers qu’elle a recensés concernant le climat. [Correspond à la recommandation du TCFD Gestion des risques b)]. |
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Décrire comment les processus d’identification, d’évaluation et de gestion des risques liés au climat sont intégrés dans la gestion globale des risques de l’entreprise. [Correspond à la recommandation du TCFD Gestion des risques c)]. Un aspect important de cette description est la façon dont l’entreprise détermine l’importance relative des risques liés au climat par rapport à d’autres risques. |
Orientations complémentaires:
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Décrire toute mesure d’adaptation au changement climatique prise par l’entreprise dans le cadre de son processus de gestion des risques. |
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Fournir une ventilation détaillée des principaux risques climatiques par activité économique. |
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Fournir une ventilation détaillée des principaux risques climatiques par site géographique. |
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Identifier les sites qui sont essentiels aux chaînes de valeur, en termes d'opérations, de fournisseurs et de marchés. |
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Indiquer comment l’entreprise définit et applique des limites pour les risques liés au climat, y compris les éventuels déclencheurs utilisés pour porter les problèmes à l’attention de la direction. |
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Décrire les processus de hiérarchisation des risques liés au climat, y compris les seuils éventuellement appliqués, et indiquer les risques considérés comme les plus significatifs sur l’ensemble de la chaîne de valeur. |
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Classer les principaux risques que le changement climatique fait peser sur les performances financières de l’entreprise, selon qu’il s’agit de risques de transition (risques politiques, juridiques, technologiques, de marché et de réputation) ou de risques physiques (risques aigus et chroniques). |
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Indiquer toute cartographie des risques tenant compte des aspects climatiques. |
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Fournir des définitions de la terminologie employée en matière de risques ou des références à des cadres existants de classification des risques. |
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Indiquer la fréquence des examens et des analyses effectués en ce qui concerne l’identification et l’évaluation des risques. |
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Décrire les liens entre les principaux risques liés au climat et les ICP financiers. |
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Indiquer si des scénarios et/ou une tarification interne du carbone sont utilisés pour prendre des mesures de gestion des risques, telles que l’atténuation, le transfert ou l’adaptation, et comment. |
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Indiquer les incidences financières des phénomènes météorologiques extrêmes, en fournissant éventuellement des indicateurs des jours d’interruption d’activité et des coûts connexes, du coût des réparations, de la dépréciation des immobilisations, des perturbations de la chaîne de valeur ou des manques à gagner. |
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— |
Indiquer en quoi les performances de l’entreprise sont affectées par la variabilité des conditions météorologiques, en particulier pour les entreprises qui sont sensibles à la variabilité des températures et des précipitations. |
3.5. Indicateurs clés de performance
Conformément à la directive sur la publication d’informations non financières, les entreprises doivent publier des indicateurs clés de performance concernant leurs activités. Elles sont censées utiliser des indicateurs pour étayer la publication d’autres informations relatives au climat, comme celles liées aux résultats ou aux risques principaux et à leur gestion, et pour permettre l’agrégation et la comparabilité des données entre entreprises et territoires. Ces indicateurs doivent être intégrés aux autres déclarations afin d’en étayer et d’en expliquer le contenu descriptif. Toutefois, la publication d’un tableau supplémentaire, présentant tous les indicateurs en un même endroit, est également considérée comme une bonne pratique.
Pour répondre aux attentes du TCFD, les entreprises devraient publier les indicateurs et les objectifs qu’elles utilisent pour évaluer les risques et opportunités liés au climat conformément à leur stratégie et à leurs processus de gestion des risques [Correspond à la recommandation du TCFD Indicateurs et objectifs a)].
La robustesse et la fiabilité des données sont essentielles pour pouvoir utiliser l’information dans les processus décisionnels. Les entreprises devraient fournir une description des méthodologies utilisées pour calculer ou estimer les indicateurs, et de tout changement apporté à ces méthodologies, lorsque celles-ci ne sont pas apparentes.
Indicateurs recommandés (22)
Sous réserve de l’appréciation de l’importance relative de l’entreprise, et afin de faciliter une meilleure comparabilité des informations non financières publiées par les entreprises, il est conseillé à ces dernières de publier les indicateurs dans cette section.
Émissions de gaz à effet de serre (GES)
La présente section contient quatre indicateurs différents sur les émissions de GES: les émissions directes de GES; les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de vapeur et d’énergie de chauffage/refroidissement acquises et consommées; toutes les autres émissions indirectes de GES produites dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante; et l’objectif d’émissions absolues de GES. Les entreprises qui décident d’utiliser tout ou partie de ces indicateurs doivent:
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— |
calculer leurs émissions de GES conformément à la méthodologie du protocole des gaz à effet de serre ou à la norme ISO 14064-1:2018 et, le cas échéant, à la recommandation 179/2013 de la Commission relative à des méthodes communes pour mesurer la performance en matière de GES suivant l’approche du cycle de vie (empreinte environnementale des organisations et empreinte environnementale des produits). Cela permettra de garantir l’agrégation et la comparabilité des données entre entreprises et territoires, |
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— |
indiquer la situation en termes de vérifications/d’assurances par des tiers en ce qui concerne les émissions de GES déclarées pour les scopes 1, 2 et 3. |
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Émissions directes de GES issues de sources détenues ou contrôlées par l’entreprise (scope 1). |
Tonnes d'équivalent CO2 (23) |
270 900 Teq CO2 |
Cet ICP garantit que les entreprises mesurent avec précision l’empreinte carbone associée à leurs émissions directes. |
Indicateurs et objectifs du TCFD, Questionnaire du CDP sur le changement climatique, GRI 305, cadre CDSB, SASB, EMAS. |
Système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE) Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
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Orientations complémentaires:
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Les émissions indirectes de GES associées à la production d’électricité, de vapeur et d’énergie de chauffage/refroidissement acquises et consommées (ci-après désignées collectivement par l’«électricité») (scope 2) |
Tonnes d'équivalent CO2 |
632 400 Teq CO2 |
Cet ICP garantit que les entreprises mesurent leurs émissions associées à l’électricité, à la vapeur et à l’énergie de chauffage/refroidissement achetées ou acquises. |
Indicateurs et objectifs du TCFD, Questionnaire du CDP sur le changement climatique, GRI 305, cadre CDSB, EMAS. |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
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Orientations complémentaires:
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Toutes les émissions indirectes de GES (ne relevant pas du scope 2) produites dans la chaîne de valeur de l’entreprise déclarante, y compris les émissions produites en amont et en aval (scope 3) |
Tonnes d'équivalent CO2 |
4 383 000 Teq CO2 |
Pour la plupart des entreprises, la majorité des émissions proviennent indirectement des activités de la chaîne de valeur. Cet ICP permet de mesurer la rigueur des processus comptables des entreprises et de comprendre comment celles-ci analysent leur empreinte carbone. |
Indicateurs et objectifs du TCFD, Questionnaire du CDP sur le changement climatique, GRI 305, cadre CDSB, EMAS. |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
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Orientations complémentaires:
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
||||||||||
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Objectif d’émissions absolues de GES |
Tonnes d'équivalent CO2 atteintes ou réduction en % par rapport à l’année de référence |
20 % de réduction des émissions absolues, ce qui équivaut à une réduction de 1 500 000 Teq CO2 d’ici à 2025 par rapport à l’année de référence 2018 |
La fixation d’objectifs permet d’orienter et d’encadrer la stratégie environnementale. Cet ICP permet de comprendre les engagements de l'entreprise en matière de réduction d’émissions et de savoir si elle s’est fixé un objectif vers lequel elle tend et concentre ses efforts en matière d’émissions. |
Indicateurs et objectifs du TCFD, Questionnaire du CDP sur le changement climatique, GRI 103-2 et 305, cadre CDSB, SASB, EMAS. |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
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|
Orientations complémentaires:
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Énergie
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Consommation et/ou production totale d’énergie à partir de sources renouvelables et non renouvelables |
MWh |
292 221 MWh consommés à partir de sources renouvelables; 1 623 453 MWh consommés à partir de sources non renouvelables |
La consommation et la production d’énergie représentent une part importante des émissions de GES. |
Indicateurs et objectifs du TCFD, Questionnaire du CDP sur le changement climatique, GRI 302, cadre CDSB, SASB, EMAS |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030; Directive relative à l’efficacité énergétique |
||||||
|
Orientations complémentaires:
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Objectif en matière d’efficacité énergétique |
Pourcentage |
Amélioration de 6,5 % d’ici à 2025 par rapport à l’année de référence 2018 pour la production, le rendement ou l’activité. |
Cet ICP aide les utilisateurs de données à jauger l’ambition des entreprises d’utiliser l’énergie plus efficacement, ce qui peut réduire leurs coûts énergétiques et diminuer leurs émissions de GES. Il fournit des renseignements supplémentaires sur la façon dont l’entreprise entend atteindre ses objectifs de réduction d’émissions. |
Indicateurs et objectifs du TCFD, Questionnaire du CDP sur le changement climatique, GRI 103-2 et 302, SASB, EMAS. |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030; Directive relative à l’efficacité énergétique |
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Orientations complémentaires:
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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|
Consommation d’énergie renouvelable et/ou objectif de production |
Augmentation en % de la part des énergies renouvelables consommées/produites par rapport à l’année de référence |
Augmentation de 13 % de la part des énergies renouvelables consommées d’ici à 2025 par rapport à l’année de référence 2018 |
Cet ICP aide les utilisateurs de données à comprendre l’ambition des entreprises de produire ou de consommer de l’énergie à plus faibles émissions de GES. |
Indicateurs et objectifs du TCFD, Questionnaire du CDP sur le changement climatique, GRI 103-2 et 302, EMAS. |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030; Directive sur les énergies renouvelables |
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Orientations complémentaires:
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Risques physiques
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Actifs engagés dans des régions susceptibles d’être davantage exposées à des risques climatiques physiques aigus ou chroniques |
Pourcentage |
15 % de la valeur comptable des actifs réels exposés |
Les événements météorologiques extrêmes peuvent entraîner des blocages ou des limitations de la capacité de production ou une réduction prématurée des installations de production. La valeur des actifs dans les zones exposées à des phénomènes climatiques accrus peut avoir des implications sur la valorisation des actifs. Il est important d’observer cet ICP conjointement avec les informations communiquées concernant les stratégies et les politiques d’adaptation de l’entreprise. |
Indicateurs et objectifs du TCFD, tous les codes 450a.1 du SASB dans certains secteurs |
Stratégie d’adaptation de l’UE |
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Orientations complémentaires:
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Produits et services
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Cadre de référence de l’UE |
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La part du chiffre d’affaires de l’année de référence tirée de produits ou de services associés à des activités répondant aux critères d’une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, tels que définis dans le règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (taxinomie de l’UE). et/ou La part de l’investissement (CapEx) et/ou des dépenses (OpEx) de l’année de référence relative à des actifs ou à des processus associés à des activités répondant aux critères d’une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci, tels que définis dans le règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (taxinomie de l’UE). |
Pourcentage |
12,5 % (chiffre d’affaires) tirés de produits ou de services associés à des activités qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci 8 % (CapEx) dans des produits associés à des activités qui contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci |
Ces ICP fournissent des informations utiles aux investisseurs qui s’intéressent aux entreprises dont les produits et services contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci sans causer de préjudice significatif à aucun autre objectif environnemental de l’UE. |
Proposition de règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables Plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable |
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Orientations complémentaires:
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Finance verte
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ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Ratio d’obligations vertes liées au climat: Montant total de l’encours des obligations vertes (à la fin de l’exercice) divisé par le montant total (moyenne mobile sur 5 ans) de l’encours des obligations et/ou Ratio de la dette verte liée au climat: Montant total de l’encours des titres de dette verte (à la fin de l’exercice) divisé par le montant total (moyenne mobile sur 5 ans) de l’encours de la dette. |
Pourcentage |
20 % d’obligations |
Cet ICP permet aux entreprises de communiquer sur la façon dont leur plan de transition vers une économie à faible intensité de carbone est soutenu par des activités de financement par l’emprunt, et sur la façon dont elles lèvent des capitaux pour des projets existants et nouveaux ayant des effets bénéfiques pour le climat. |
ISO/CD 14030-1 Obligations vertes -- Performance environnementale des projets et des actifs désignés (PROJET) |
Plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable |
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Orientations complémentaires:
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Outre les indicateurs précités, les entreprises devraient également envisager la publication des indicateurs suivants:
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— |
Des indicateurs sectoriels propres au secteur concerné. Les entreprises des secteurs de l’énergie, des transports, des matériaux, de l’immobilier et de l’agriculture, entre autres, devraient se référer aux indications complémentaires du TCFD à l’intention des groupes non financiers et à d’autres cadres d’établissement de rapports liés au climat, afin de garantir la comparabilité des ICP déclarés entre les différents secteurs et entreprises (25). |
|
— |
Des indicateurs portant sur des questions environnementales connexes. Les entreprises dont les modèles commerciaux dépendent d’éléments du capital naturel menacés par le changement climatique pourront être amenées à publier des indicateurs relatifs à ces derniers (eau, productivité des sols ou biodiversité). Les entreprises ayant des incidences négatives sur le climat en raison d’un changement d’affectation des sols, y compris la déforestation et la dégradation des forêts, devraient envisager de publier des indicateurs sur ces questions (26). |
|
— |
Des indicateurs portant sur les questions sociales et les questions de ressources humaines, telles que la formation et le recrutement des salariés. |
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— |
Des indicateurs portant sur les opportunités. Les entreprises qui sont engagées dans une transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, conformément à des politiques clés de l’UE (27), et qui mènent des activités d’atténuation du changement climatique ou d’adaptation à celui-ci susceptibles de se traduire par des opportunités commerciales pour l’entreprise, devraient envisager de publier des ICP qui rendent compte de ces efforts. Il peut s’agir, par exemple, des revenus tirés de produits à faible émission de carbone ou de produits ou services relevant du modèle de l’économie circulaire, ou encore des dépenses de recherche et développement dans la production de l’économie circulaire. |
(1) JO L 330 du 15.11.2014, p. 1.
(2) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_fr
(3) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0353
(6) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0354
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0355
(8) https://www.fsb-tcfd.org/
(9) https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2019-non-financial-reporting-guidelines_en
(10) JO C 215 du 5.7.2017, p. 1.
(11) Cela n’empêche pas de prendre dûment en compte les informations commercialement sensibles. Leur formulation peut être plus générale tout en fournissant des éléments utiles aux investisseurs et aux autres parties prenantes et en respectant l’objectif général de transparence.
(12) https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/12/FINAL-TCFD-Annex-Amended-121517.pdf
(13) Voir l’annexe II «Mapping of Non-Financial Reporting Directive Requirements and TCFD Recommended Disclosures» (Mise en correspondance des exigences de la directive sur la publication d’informations non financières avec les informations à publier conformément aux recommandations du TCFD)
(14) Les grandes entités d’intérêt public au sens de la directive 2013/34/UE employant plus de 500 personnes.
(15) Article 19 bis, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE (ajouté par la directive 2014/95/UE, ci-après la «directive sur la publication d’informations non financières»).
(16) Cette description des risques physiques et de transition s’appuie, dans une large mesure, sur le rapport du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat.
(17) On trouvera d’autres indications sur la communication des risques physiques dans Advancing TCFD Guidance on Physical Climate Risks and Opportunities, rapport de la BERD et du Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (en anglais).
https://www.physicalclimaterisk.com/media/EBRD-GCECA_draft_final_report_full.pdf
(18) De plus amples explications et conseils concernant le capital naturel sont disponibles auprès de la Natural Capital Coalition https://naturalcapitalcoalition.org/
(19) Le groupe de travail Corporate Reporting Dialogue a pour mission de mieux harmoniser les informations relatives au climat publiées par l’IIRC, le SASB, la GRI, le CDP et le CDSB. Il est conseillé aux entreprises de tenir compte des travaux de ce groupe lorsqu’ils seront achevés.
(20) Les entreprises sont encouragées à envisager un scénario de 1,5 °C à la lumière des conclusions du rapport spécial 2018 du GIEC. Pour de plus amples informations sur la manière de mener une analyse de scénarios pour évaluer la résilience stratégique d’une entreprise, voir le supplément technique (en anglais) du TCFD intitulé «The Use of Scenario Analysis in Disclosure of Climate-related Risks and Opportunities» (Utilisation de l’analyse de scénarios dans la communication des risques et opportunités liés au climat)
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Technical-Supplement-062917.pdf
(21) La définition du court, moyen et long terme est susceptible de dépendre du modèle commercial de l’entreprise et du cycle de vie de ses actifs et passifs.
(22) Afin d’accroître l’utilité des présentes lignes directrices, d’autres orientations sont fournies dans la présente section à la suite de chaque indicateur recommandé.
(23) Un équivalent carbone ou équivalent CO2 (eq CO2) est une mesure métrique utilisée pour comparer les émissions de divers gaz à effet de serre en fonction de leur potentiel de réchauffement planétaire, en convertissant les quantités d’autres gaz en quantité équivalente de dioxyde de carbone ayant le même potentiel de réchauffement planétaire.
(24) Définition de l’«énergie renouvelable» dans le document d’orientation 2018 du CDP sur la publication d’informations relatives au changement climatique.
(25) TCFD (2017): Mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat, https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-TCFD-Annex-062817.pdf. Parmi les autres normes et cadres d’établissement de rapports fournissant des ICP sectoriels sur les questions liées au climat, on peut citer les Questionnaires du CDP sur le changement climatique, la sécurité hydrique et les forêts, les normes GRI 305: Émissions 2016 et GRI 302: Énergie 2016 ou les normes sectorielles du SASB.
(26) On trouvera des indications complémentaires dans le «Natural Capital Protocol Toolkit» https://naturalcapitalcoalition.org/protocol-toolkit/ et dans la recommandation 179/2013 de la Commission relative à des méthodes communes pour mesurer la performance en matière de GES suivant l’approche du cycle de vie (empreinte environnementale des organisations et empreinte environnementale des produits).
(27) Par exemple, le train de mesures en faveur de l’économie circulaire, la directive sur les énergies renouvelables, la directive sur l’efficacité énergétique, le système d’échange de quotas d’émission de l’UE, ou encore le train de mesures en faveur de transports propres. Pour de plus amples informations, voir https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_fr
ANNEXE I
Orientations complémentaires pour les banques et les entreprises d’assurance
Les exigences de la directive sur la publication d’informations non financières s’appliquent aux grandes entreprises cotées, aux banques et aux entreprises d’assurance. Cette directive impose les mêmes exigences à toutes les entreprises relevant de son champ d’application, quel que soit le secteur dans lequel elles évoluent. Ainsi, elle n’impose pas d’exigences supplémentaires aux banques et aux entreprises d’assurance par rapport aux autres sociétés.
Les informations dont la publication est proposée à la section 3 concernent toutes les entreprises relevant du champ d’application de la directive sur la publication d’informations non financières, quel que soit leur secteur d’activité, y compris les banques et les entreprises d’assurance. Les banques et les entreprises d’assurance devraient examiner les informations dont la publication est recommandée à la section 3 sous l’angle particulier de leurs activités commerciales, comprenant les activités de prêt, d’investissement, de souscription d’assurances et de gestion d’actifs (1). La présente annexe a pour objet d’aider les banques et les entreprises d’assurance dans cet exercice, et elle contient d’autres conseils que celles-ci peuvent envisager de suivre, le cas échéant, lorsqu’elles publient les informations recommandées à la section 3.
La présente annexe ne traite pas des autres entreprises du secteur financier, telles que les sociétés de gestion d’actifs ou les fonds de pension, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas du champ d’application de la directive sur la publication d’informations non financières. Ces entreprises pourraient néanmoins trouver utiles certaines des recommandations de publication figurant dans cette annexe.
Le plan d’action sur le financement de la croissance durable met notamment l’accent sur l’importance systémique du secteur financier pour permettre la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique. Contrairement à la plupart des autres entreprises, les banques et les entreprises d’assurance sont à la fois fournisseurs et utilisateurs d’informations climatiques. Elles peuvent donc exacerber les risques liés au climat, si leurs investissements et leurs activités d’assurance soutiennent des activités économiques qui contribuent au changement climatique via l’émission de GES, notamment par la déforestation, la dégradation des forêts et le changement d’affectation des sols. Inversement, elles peuvent favoriser la transition vers une économie à faible intensité de carbone et résiliente au changement climatique, tout en favorisant la prise de conscience à l'égard de cette transition, en intégrant dans leurs politiques et procédures une évaluation de l’impact potentiel sur le changement climatique de leurs futurs investissements, prêts et contrats d’assurance.
Dans les cas où cela se justifie, les indications complémentaires qui suivent établissent une distinction entre les informations qui peuvent être pertinentes pour l’ensemble des banques et entreprises d’assurance, et celles qui ne seraient pertinentes que pour une activité commerciale donnée (prêts, investissements, souscription d’assurances ou gestion d’actifs).
1. Modèle commercial
Les banques et les entreprises d’assurance devraient envisager d’inclure, dans les informations sur le modèle commercial dont la publication est recommandée à la section 3, les informations suivantes:
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— |
En quoi les risques et opportunités liés au climat des portefeuilles d’investissements, de prêts et d’assurances peuvent affecter le modèle commercial de l’établissement financier. |
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— |
Si l’établissement tient compte, et de quelle manière, du fait que ses contreparties prennent en considération les risques et opportunités liés au climat. |
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— |
Comment l’évaluation des risques et opportunités liés au climat est prise en compte dans les stratégies d’investissement, de prêt et d’assurances pertinentes, et comment chaque stratégie peut être affectée par la transition vers une économie plus sobre en carbone. |
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— |
Activités d’assurance: comment les incidences potentielles du changement climatique peuvent influer sur le preneur d’assurance, la société cédante, le réassureur et leur sélection par l’entreprise d’assurance. |
2. Politiques menées et procédures de diligence raisonnable
Les banques et les entreprises d’assurance devraient envisager d’inclure, dans les informations sur les politiques menées et les procédures de diligence raisonnable dont la publication est recommandée à la section 3, les informations suivantes:
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— |
La façon dont l’établissement financier encourage l’amélioration de l’information et des pratiques liées aux risques climatiques en vue d’améliorer la disponibilité des données, ainsi que tout effort déployé dans le cadre de leurs activités de prêt, d’investissement et d’assurance, pour aider les contreparties, et plus généralement les clients, à prendre conscience de l’importance des questions climatiques, notamment par le biais de services de conseil spécialisés en matière de risques climatiques. |
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— |
Toute activité de gestion en rapport avec la stratégie climatique de l’établissement financier, par exemple les démarches faites auprès d’entreprises, les résultats obtenus ou l’utilisation du vote par procuration (p. ex. les résolutions déposées ou soutenues). |
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— |
Tout portefeuille d’investissements, de prêts ou d’assurances contribuant à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, de même que tout objectif pertinent à cet égard, par exemple en termes de recettes d’assurance liées à l’efficacité énergétique et aux technologies sobres en carbone. |
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— |
Activités d’investissement: comment les questions climatiques sont considérées comme des vecteurs de valeur dans le processus décisionnel d’investissement de l’établissement financier. |
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— |
Activités d’assurance: des produits spécifiques liés au climat sont-ils en cours d’élaboration, tels que l’assurance des risques liés aux infrastructures vertes et aux solutions fondées sur la nature (2)? |
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— |
Activités de souscription d’assurances: des produits d’assurance vie de l’entreprise intègrent-ils des considérations climatiques dans la modélisation des risques biométriques (vie)? |
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— |
Activités de souscription d’assurances: l’entreprise d’assurance fait-elle partie de partenariats public-privé destinés à promouvoir la sensibilisation aux risques liés au climat, la résilience face aux risques de catastrophe et/ou les investissements dans l’adaptation au changement climatique? |
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— |
Activités de gestion d’actifs: comment les considérations liées au climat sont-elles intégrées dans l’évaluation des opportunités, afin de comprendre les préférences des clients et de les sensibiliser aux risques et opportunités liés au climat? |
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— |
Activités de gestion d’actifs: comment l’établissement financier veille-t-il à ce que ses performances en matière de climat soient alignées sur la stratégie climatique de ses clients? |
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— |
Activités de gestion d’actifs: les objectifs associés à l’exposition climatique des actifs sous gestion, dans toutes les catégories d’actifs (p. ex. actions, obligations, infrastructures, immobilier, produits structurés, MBS, produits dérivés). |
3. Résultats
Les banques et les entreprises d’assurance devraient envisager d’inclure les informations suivantes parmi les informations sur les résultats dont la publication est recommandée à la section 3:
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— |
L’évolution tendancielle du volume d’actifs liés au carbone dans les différents portefeuilles, par rapport à un objectif donné, et l'évolution dans le temps des risques connexes. |
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— |
L’évolution tendancielle de l’intensité carbone moyenne pondérée des différents portefeuilles, par rapport à un objectif donné, et l'évolution dans le temps des risques connexes. Les établissements financiers doivent indiquer les changements intervenus dans l'allocation sectorielle et géographique de leurs investissements par rapport à l'année de déclaration précédente, et expliquer l’impact de ces changements sur l’intensité carbone moyenne pondérée de leurs portefeuilles. |
4. Risques et gestion des risques
Les banques et les entreprises d’assurance devraient envisager d’inclure les informations suivantes parmi les informations sur les risques et la gestion des risques dont la publication est recommandée à la section 3:
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— |
Les processus de gestion des risques, notamment les tests de résistance internes, tiennent-ils compte des risques liés au climat? |
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— |
L’indication de toute exposition à des secteurs perçus comme contribuant au changement climatique, dans le cadre des différentes activités de prêt, d’investissement et d'assurance, susceptible d’engendrer des risques pour la réputation de l’établissement financier. |
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— |
Les risques liés au climat identifiés dans le cadre des différentes activités de prêt, d’investissement et d'assurance, et la façon dont l’établissement financier évalue et gère ces risques. |
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— |
L’exposition des actifs financiers, des actifs non financiers et des actifs sous gestion aux principaux risques climatiques, et la ventilation de ces risques entre risques physiques et risques de transition. |
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— |
Comment l’établissement financier a-t-il évalué l’exposition des actifs financiers et non financiers aux risques liés au climat, dans différents scénarios climatiques? |
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— |
Caractérisation des risques climatiques de l’établissement en fonction des catégories de risques traditionnelles du secteur, telles que le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel (3). |
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— |
Comment les risques liés au climat peuvent-ils influer sur les besoins de solvabilité globaux des entreprises d’assurance et sur les exigences actuelles et futures de fonds propres réglementaires des banques? À cet effet, les banques peuvent utiliser les résultats de leur propre processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne (voir article 73 de la directive 2013/36/UE) et les entreprises d’assurance peuvent utiliser les résultats des calculs effectués dans leurs propres évaluations des risques et de la solvabilité [voir article 45 de la directive 2009/138/CE et l’article 262 du règlement délégué (UE) 2015/35], ainsi que les résultats des tests de résistance et des analyses de sensibilité [voir article 295, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission], en particulier lorsque ces techniques font appel à des données relatives au climat (4). |
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— |
Activités de prêt: le volume des sûretés fortement exposées à des risques climatiques et l’impact des scénarios retenus sur leur valeur. |
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— |
Activités de prêt: le volume des sûretés immobilières, réparties par indice d’efficacité énergétique selon les certificats de performance énergétique attribués. En particulier, le volume des sûretés immobilières fortement exposées au risque de transition, y compris les sûretés dont l’indice d’efficacité énergétique est le plus faible par rapport au total des sûretés. |
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— |
Activités de prêt: le volume des sûretés immobilières fortement exposées au risque physique par rapport au total des sûretés. |
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— |
Activités d’assurance: les processus d’identification et d’évaluation des risques climatiques liés à la réassurance/l’assurance par zone géographique, division commerciale ou segment de produit. |
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— |
Activités d’assurance: les mesures d’atténuation, telles que les traités de réassurance ou les stratégies de couverture mises en place par l’établissement pour réduire les risques liés au climat et l’effet d'éventuelles modifications de ces techniques. |
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— |
Activités d’assurances: le montant des expositions de souscriptions liées au carbone en termes de recettes d’assurance. |
5. ICP
Lors de la publication d’indicateurs relatifs aux émissions de GES, les banques et les entreprises d’assurance devraient se concentrer sur leurs émissions de GES du scope 3, malgré les difficultés bien connues que cela comporte. Les émissions de GES du scope 1 et 2 (émissions directes et indirectes associées à la production d’énergie achetée) sont susceptibles d’être limitées par rapport aux autres émissions indirectes (scope 3).
Lorsque cela est pertinent et proportionné, les émissions de GES du scope 3 déclarées par les banques et les entreprises d’assurance devraient inclure non seulement les émissions du scope 1 et 2 de leurs contreparties, mais aussi les émissions du scope 3 de celles-ci. Lorsque des PME font partie de la chaîne de valeur, les banques et les entreprises d’assurance sont encouragées à les aider à fournir les informations requises.
Lorsqu’elles publient des indicateurs clés de performance pertinents pour leur activité, et pour étayer les autres informations qualitatives publiées en rapport avec le climat, conformément aux recommandations de la section 3, les banques et les entreprises d’assurance devraient envisager de publier les indicateurs de performance suivants:
|
ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
|
Montant ou pourcentage des actifs liés au carbone dans chaque portefeuille en millions d’euros ou en pourcentage de la valeur actuelle du portefeuille (5). |
En millions dans la monnaie de déclaration/pourcentage |
20 millions d’euros ou 20 % d’actifs carbone du portefeuille en actions de la banque |
Montrer aux secteurs concernés, à des degrés divers, par les risques et opportunités liés au climat, que l’exposition du portefeuille est connue. |
Indicateurs TCFD de l’empreinte carbone commune et de l’exposition au carbone |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
|
Intensité carbone moyenne pondérée de chaque portefeuille, lorsque des données sont disponibles ou peuvent être raisonnablement estimées (6). |
Teq CO2/millions de recettes dans la monnaie de déclaration |
Une banque déclare l’intensité carbone de son portefeuille en actions en termes de Teq CO2 par million d’euros, à l’aide de données tierces sur le carbone. |
Montrer aux secteurs concernés, à des degrés divers, par les risques et opportunités liés au climat, que l’exposition du portefeuille est connue. |
Indicateurs TCFD de l’empreinte carbone commune et de l’exposition au carbone |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
|
Volume des expositions par secteur de la contrepartie. |
Monnaie de déclaration % de l’exposition totale aux risques |
1 250 millions d’euros dans le secteur de l’énergie, soit 17 % des investissements totaux |
Montrer la concentration des expositions dans des secteurs à forte et faible intensité de carbone. |
|
Feuille de route de l’UE pour une économie à faible intensité de carbone |
Activités de prêt et d’investissement
|
ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
|
Expositions au risque de crédit et volumes de sûretés par zone géographique/pays de localisation de l’activité ou des garanties, avec indication des pays/aires géographiques fortement exposés au risque physique. |
Monnaie de déclaration |
750 millions d’euros |
Montrer la concentration des expositions et des garanties dans les pays et les zones géographiques fortement exposés aux risques physiques. |
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Feuille de route de l’UE pour une économie à faible intensité de carbone |
|
Volume des sûretés liées à des actifs ou activités dans des secteurs participant à l’atténuation du changement climatique. |
% du volume total de garanties |
12 % des garanties |
Montrer le volume de sûretés «vertes», par exemple comportant une faible exposition au carbone. |
|
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
|
Volume des actifs financiers finançant des activités économiques durables qui apportent une contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et/ou à l’adaptation à celui-ci (chiffres absolus et par rapport aux expositions totales) selon la taxinomie de l’UE. |
Monnaie de déclaration % de l’exposition totale aux risques |
650 millions d’euros, soit 12 % du portefeuille de prêts |
Montrer la concentration des investissements verts et leur résilience au changement climatique. |
|
Feuille de route de l’UE pour une économie à faible intensité de carbone |
|
Montant total (en fin d’exercice) des portefeuilles de titres à revenu fixe investis en obligations vertes certifiées selon une éventuelle norme européenne pour les obligations vertes, si une telle norme est approuvée, ou selon tout autre cadre largement reconnu applicable aux obligations vertes, divisé par le montant total (moyenne mobile sur 5 ans) des avoirs détenus en portefeuilles de titres à revenu fixe. |
Pourcentage et montant total dans la -Monnaie de déclaration |
Le volume d’obligations vertes, par rapport aux obligations vanille souscrites ou émises |
Cet indicateur montre l’engagement pris en faveur de la finance verte, ainsi que la stratégie et la démarche de transition adoptées par l’investisseur pour s’aligner sur un scénario nettement en dessous de 2 °C. Il permet de démontrer les résultats obtenus, et des données prospectives peuvent étayer la stratégie de transition de l’investisseur à l’aide d’un solide indicateur clé de performance. |
La proposition d’avant-projet de norme ISO 14030 (octobre 2018) sur les obligations vertes prévoit d’ores et déjà la publication d’informations sur cet indicateur. |
Futur label écologique de l’UE pour les produits financiers verts (7). |
Activités d’assurance
|
ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Ventilation de l’exposition technique aux secteurs économiques par branche d’activité (vie/non-vie/réassurance) |
Monnaie de déclaration |
Montant et % des primes nettes émises et des provisions techniques, au sens de la directive 2009/138/CE, résultant de l’assurance d’infrastructures de preneurs dans le secteur de l’énergie. |
Démontrer la connaissance de l’exposition et de la concentration économiques actuelles (s’il y a lieu) dans les secteurs qui sont touchés, à divers degrés, par le changement climatique. |
Taxinomie de l’UE SASB Directive 2009/138/CE («Solvabilité II») |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
|
Pourcentage de produits intégrant les risques liés au climat dans le processus de souscription de contrats individuels (vie/non-vie/réassurance). |
0-100 % |
Les produits peuvent être liés à un type de risque spécifique ou à un segment de clientèle particulièrement exposé aux risques climatiques. |
Démontrer la résilience du portefeuille de produits au changement climatique. |
SASB |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
|
Nombre et valeur des produits proposés à la souscription en rapport avec le climat (non-vie/réassurance). L’entreprise a développé une offre spécifique pour les zones géographiques particulièrement exposées aux événements climatiques extrêmes, et elle publie des informations quantitatives sur le succès du produit. |
Monnaie de déclaration Numéro |
L’entreprise a développé une offre spécifique pour les zones géographiques particulièrement exposées aux événements climatiques extrêmes, et elle publie des informations quantitatives sur le succès du produit. |
Démontrer la capacité de saisir les opportunités découlant de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci. |
Sans objet |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 Stratégie d’adaptation de l’UE |
|
Pertes maximales attendues du fait de catastrophes naturelles causées par le changement climatique (vie/non-vie/réassurance). |
Monnaie de déclaration |
Une entreprise communique sa perte maximale nette attendue par risque de catastrophe naturelle et par région, sur la base de la probabilité de dépassement d’événements («Occurrence Exceedance Probability» ou OEP), en milliards d’euros. Les risques de catastrophe naturelle sont les ouragans, les inondations, les feux de forêt et les sécheresses. |
Démontrer la maturité de la gestion des risques et la résistance de l’activité face à des conditions défavorables. |
SASB FN-IN-450a.1, AODP ASTM |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 Stratégie d’adaptation de l’UE |
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Pertes totales attribuables aux indemnités d’assurance provenant 1) de catastrophes naturelles prévues et 2) de catastrophes naturelles imprévues, par type d’événement et par segment géographique (net et brut de réassurance). |
Monnaie de déclaration |
Une entreprise publie les principaux résultats de sa gestion des risques de catastrophes naturelles. |
Démontrer la maturité de la gestion des risques et la résistance de l’activité face à des conditions défavorables. |
SASB FN-IN-450a.2, GRI 201-2 |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
Activités de gestion d’actifs
|
ICP |
Unité de mesure |
Exemple |
Raisonnement |
Alignement sur d’autres cadres d’établissement de rapports |
Cadre de référence de l’UE |
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Ventilation des actifs sous gestion par secteur d’activité et par catégorie d’actifs (actions/obligations/infrastructures/immobilier/produits structurés/MBS/dérivés) (8). |
Monnaie de déclaration |
Déclarer la valeur nette d’inventaire en capitaux propres, ventilée par secteur. |
Démontrer la connaissance de l’exposition et de la concentration économiques actuelles (s’il y a lieu) dans des secteurs touchés, à divers degrés, par le changement climatique. |
Taxinomie de l’UE AEAPP SASB FN-IN-410a. GRI 201 -2 |
Cadre d’action en matière de climat et d’énergie d’ici à 2030 |
(1) Les établissements financiers doivent interpréter et utiliser les recommandations de publication en tenant dûment compte de toute obligation légale en matière de confidentialité.
(2) http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs
(3) Exemples de risques climatiques qui concernent l’ensemble des opérations et activités d’assurance: Association internationale des organismes de contrôle de l’assurance 2018 https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/issues-papers/file/76026/sif-iais-issues-paper-on-climate-changes-risk
(4) À la lumière de l’évolution de la réglementation dans le domaine prudentiel, les banques et les entreprises d’assurance devraient veiller à garantir la cohérence entre l’information divulguée en vertu des règles prudentielles et toute autre information publiée dans les rapports à usage général.
(5) Le TCFD reconnaît que le terme «actifs carbone» n’est pas bien défini. Les entités doivent utiliser une définition cohérente pour permettre la comparabilité. Le TCFD suggère de définir les actifs carbone comme les actifs liés aux secteurs de l’énergie et des services d’utilité publique au sens de la Classification GICS (Global Industry Classification Standard), à l’exclusion des compagnies des eaux et des producteurs indépendants d’énergie et d’électricité renouvelable.
(6) Les établissements financiers doivent indiquer les changements intervenus dans l'allocation sectorielle et géographique de leurs investissements par rapport à l'année de déclaration précédente, et expliquer l’impact de ces changements sur l’intensité carbone moyenne pondérée de leurs portefeuilles. Il est conseillé aux établissements financiers de réexaminer chaque année la pertinence et l’utilité de cet indicateur, compte tenu des avancées rapides obtenues dans la mise au point de méthodes d’analyse des scénarios et d’indicateurs de risque climatique utiles à la prise de décision.
Le TCFD reconnaît que les indicateurs actuels relatifs à l’empreinte carbone peuvent poser des problèmes et ont leurs limites, ce qui signifie notamment qu’ils ne doivent pas nécessairement être interprétés comme des indicateurs de risque. Le TCFD reconnaît qu’en raison d’un manque de données et de problèmes méthodologiques, certains gestionnaires d’actifs ne peuvent déclarer une intensité de carbone moyenne pondérée que pour une partie seulement des actifs qu’ils gèrent. Les entités déclarantes peuvent fournir d’autres indicateurs de l’empreinte carbone et d’exposition prévus dans les indications complémentaires du TCFD pour le secteur financier, ainsi qu’une description de la méthode utilisée (annexe TCFD, annexe, p. 43).
(7) Label écologique européen en cours d’élaboration par la Commission européenne avec le soutien du Centre commun de recherche (CCR) de la CE
(8) Les montants par secteur, et/ou par secteur d’activité de la contrepartie, tels qu’ils sont définis dans les rapports financiers. Préciser les définitions utilisées.
Déclarer l’exposition sectorielle au niveau le plus élevé, sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques de la Communauté européenne (NACE) – codes à un chiffre. En particulier, déclarer l’exposition aux secteurs à forte intensité de carbone - A, B, C, D, E, F, H.
L’entité doit au minimum déclarer son exposition aux 10 plus grands secteurs, en fonction du montant monétaire de chaque exposition, ou à des secteurs représentant au moins 2 % de l’exposition monétaire globale.
ANNEXE II
Mise en correspondance des exigences de la directive sur la publication d’informations non financières avec les informations dont la publication est recommandée par le TCFD
Les informations dont la publication est proposée dans le présent supplément correspondent aux exigences de la directive sur la publication d’informations non financières (la «directive») et sont également destinées à intégrer les informations dont la publication est recommandée par le TCFD.
Le graphique suivant illustre la façon dont ce supplément assigne chacune des informations dont la publication est recommandée par le TCFD à une exigence de publication de la directive. Cette option permet d’établir un système de renvois entre les informations dont la publication est recommandée par le TCFD et celles dont la publication est exigée par la directive. Toutefois, la directive et le TCFD employant des termes et des concepts différents, ces correspondances peuvent être établies d’autres façons. Les entreprises sont libres d’envisager d’autres possibilités et sont même encouragées à expérimenter de nouvelles modalités de renvoi.
Figure 3
Mise en correspondance des exigences de la directive avec les informations dont la publication est recommandée par le TCFD
L'attention des entreprises qui sont assujetties aux exigences de la directive et qui souhaitent suivre les recommandations du TCFD est attirée sur les points suivants:
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— |
Le TCFD propose que les informations recommandées soient publiées dans les «rapports financiers annuels» de l’entreprise (1). La directive permet aux États membres d’autoriser les entreprises à publier leur déclaration non financière dans un rapport distinct, sous certaines conditions, et une majorité d’États membres ont d’ores et déjà fait usage de cette option. Si une entreprise assujettie à la directive souhaite suivre les recommandations du TCFD concernant l’emplacement des informations climatiques qu’elle publie, elle doit publier ces informations dans son rapport de gestion. |
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— |
Dans la directive, le concept d’importance relative recouvre à la fois l’importance relative financière et l’importance relative des questions environnementales et sociales, tandis que le TCFD n’aborde cette notion que du point de vue de l’importance relative sur le plan financier. Par conséquent, en principe, les informations considérées comme significatives du point de vue du TCFD devraient également l’être du point de vue de la directive. |
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— |
Le TCFD affirme que les informations dont il recommande la publication concernant la stratégie et les indicateurs et objectifs devraient faire l’objet d’une évaluation quant à leur importance relative sur le plan financier. Le TCFD n’indique toutefois pas que les informations sur la gouvernance et la gestion des risques dont il recommande la publication devraient faire l’objet d’une évaluation de leur importance relative, laissant ainsi entendre que ces informations devraient être publiées quelle que soit leur importance relative. Par conséquent, une entreprise souhaitant mettre en œuvre les recommandations du TCFD peut être tenue de publier certaines informations, même si celles-ci ne sont pas requises par la directive. |
(1) Mise en œuvre des recommandations du TCFD - Annexe 2 Lexique: Les rapports financiers font référence aux rapports annuels dans lesquels les organisations sont tenues de présenter leurs résultats financiers vérifiés en vertu de la législation sur les sociétés, sur la conformité ou sur les valeurs mobilières des pays ou territoires dans lesquels elles exercent leurs activités. Bien que les exigences en matière de présentation de l’information diffèrent d’un pays à l’autre, les rapports financiers contiennent généralement des états financiers et d’autres informations telles que les déclarations de gouvernance ou les commentaires de la direction.
|
20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/31 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9323 — RheinEnergie/SPIE/TankE)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 209/02)
Le 13 juin 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32019M9323. |
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20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/31 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9363 — Koito/Elbit/BWV/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 209/03)
Le 14 juin 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9363. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/32 |
Taux de change de l'euro (1)
19 juin 2019
(2019/C 209/04)
1 euro =
|
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Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1207 |
|
JPY |
yen japonais |
121,49 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4671 |
|
GBP |
livre sterling |
0,89020 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,6868 |
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CHF |
franc suisse |
1,1176 |
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ISK |
couronne islandaise |
141,50 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,7815 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,635 |
|
HUF |
forint hongrois |
323,97 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2670 |
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RON |
leu roumain |
4,7275 |
|
TRY |
livre turque |
6,5618 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6303 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4990 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7683 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7173 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5323 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 318,62 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
16,2693 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7378 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4023 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 991,83 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6760 |
|
PHP |
peso philippin |
58,176 |
|
RUB |
rouble russe |
71,7360 |
|
THB |
baht thaïlandais |
35,050 |
|
BRL |
real brésilien |
4,3324 |
|
MXN |
peso mexicain |
21,4542 |
|
INR |
roupie indienne |
78,0755 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
|
20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/33 |
Absence d’aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE
(2019/C 209/05)
L’Autorité de surveillance AELE considère que la mesure ci-après ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 61, paragraphe 1, de l’accord EEE:
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Date d’adoption de la décision |
: |
2 avril 2019 |
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Numéro de l’affaire |
: |
82159 |
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Numéro de la décision |
: |
020/19/COL |
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État de l’AELE |
: |
Norvège |
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Titre (et/ou nom du bénéficiaire) |
: |
Leangbukten Båtforenings Andelslag |
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Forme de l’aide |
: |
Absence d’aide |
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Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi |
: |
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Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/34 |
Avis d’expiration de certaines mesures compensatoires
(2019/C 209/06)
1. Conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures compensatoires mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.
2. Procédure
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments de preuve indiquant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.
3. Délai
Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (Unité H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.
4. Le présent avis est publié conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037.
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Produit |
Pays d’origine ou d’exportation |
Mesures |
Référence |
Date d’expiration (3) |
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Certaines truites arc-en-ciel |
Turquie |
Droit compensateur |
Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie |
28.2.2020 |
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La mesure expirera à minuit, le jour indiqué dans cette colonne.
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20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/35 |
Avis de réouverture des enquêtes à la suite des arrêts du 10 avril 2019 dans les affaires T-300/16 et T-301/16 en ce qui concerne les règlements d’exécution (UE) 2016/387 et (UE) 2016/388 de la Commission instituant un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde
(2019/C 209/07)
Les arrêts
Dans ses arrêts du 10 avril 2019 dans les affaires T-300/16 (1) et T-301/16 (2), Jindal Saw et Jindal Saw Italia contre Commission (ci-après les «arrêts»), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé, respectivement, le règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (3) (ci-après le «règlement antisubventions litigieux») et le règlement d’exécution (UE) 2016/388 du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (4), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1369 (5) (ci-après le «règlement antidumping litigieux»).
Dans l’affaire T-300/16, le Tribunal a estimé que, dans le règlement antisubventions litigieux, le calcul de l’avantage découlant des restrictions ciblées à l’exportation en vigueur pour le minerai de fer, en ce qui concerne Jindal Saw Ltd (ci-après «Jindal Saw»), était contraire à l’article 6, point d), du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (6) (ci-après le «règlement antisubventions de base»). En particulier, le Tribunal a jugé que les frais de transport réellement supportés par Jindal Saw, de la mine à son usine en Inde, étaient supérieurs à ceux qui ont été pris en considération, sur la base d’une moyenne, par la Commission et inclus dans le calcul du prix d’achat moyen du minerai de fer en Inde. Selon le Tribunal, une telle différence dans les coûts de transport implique que le prix auquel Jindal Saw s’est approvisionnée en minerai de fer sur le marché indien était, en réalité, plus élevé que le prix d’achat moyen retenu par la Commission pour déterminer le niveau de rémunération, ce qui a eu inévitablement une incidence sur l’avantage qui a pu être octroyé à ce producteur-exportateur. Par voie de conséquence, le Tribunal a estimé que la Commission avait enfreint l’article 3, paragraphe 2, et l’article 6, point d), du règlement antisubventions de base, en ce qu’elle a, à tort, sélectionné de manière aléatoire certains éléments parmi les coûts de livraison de Jindal Saw pour le calcul du coût de transport moyen standard, et l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement antisubventions de base, en ce qu’elle a fixé le droit compensateur à un niveau supérieur aux subventions passibles de mesures compensatoires.
Dans les deux affaires T-300/16 et T-301/16, le Tribunal a également statué sur le calcul de la sous-cotation effectué par la Commission dans les règlements antisubventions et antidumping litigieux. Il a notamment estimé que, dès lors que la Commission a utilisé les prix des ventes réalisées par les entités de vente liées au principal producteur de l’Union pour déterminer le prix du produit similaire de l’industrie de l’Union tout en ne prenant pas en considération les prix des ventes des entités de vente de Jindal Saw pour déterminer le prix du produit concerné produit par cette dernière, il ne pouvait être considéré que le calcul de la sous-cotation a été effectué en comparant des prix au même stade commercial. Selon le Tribunal, l’erreur commise par la Commission dans le calcul de la sous-cotation du prix du produit concerné en ce qui concerne les produits de Jindal Saw a eu pour effet de prendre en considération une sous-cotation dudit prix dont l’importance, voire l’existence n’ont pas été régulièrement établies.
Par conséquent, le Tribunal a jugé que la Commission avait enfreint respectivement l’article 8, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (7) (ci-après le «règlement antidumping de base»). Étant donné que la sous-cotation telle que calculée dans les règlements antisubventions et antidumping litigieux était à la base de la conclusion selon laquelle les importations du produit concerné étaient à l’origine du préjudice subi par l’industrie de l’Union, le Tribunal a jugé que l’existence d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, comme condition nécessaire à l’institution d’un droit compensateur conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 6, du règlement antidumping de base, pourrait également avoir été faussée.
En outre, le Tribunal a constaté qu’il ne pouvait être exclu que, si la sous-cotation du prix avait été correctement calculée, la marge de préjudice de l’industrie de l’Union aurait été établie à un niveau inférieur à celui du taux de subvention et de la marge de dumping. Dans ce cas, conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement antisubventions de base, le montant du droit compensateur devrait être réduit à un taux suffisant pour éliminer ledit préjudice. De même, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, le montant du droit antidumping devrait être réduit à un taux suffisant pour éliminer ce préjudice.
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a annulé respectivement les règlements antisubventions et antidumping litigieux dans la mesure où ils concernent Jindal Saw Ltd.
Conséquences
L’article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme les enquêtes antidumping ou antisubventions, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par la Cour est éliminée (8).
Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (9). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (10), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative ne saurait être considérée comme étant contraire à la règle de non-rétroactivité (11).
En l’espèce, le Tribunal a annulé les règlements antisubventions et antidumping litigieux pour une raison commune (à savoir que la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable au même stade commercial, lorsqu’elle a déterminé l’existence d’une sous-cotation importante). Cette erreur était susceptible d’entacher l’analyse de la causalité ainsi que la marge de préjudice.
En outre, le Tribunal a annulé le règlement antisubventions litigieux notamment parce qu’il a constaté que la Commission avait calculé de manière erronée l’avantage conféré à Jindal Saw Ltd, dans la mesure où tous les coûts de transport réels supportés par Jindal Saw n’ont pas été pris en compte dans le calcul du prix intérieur du minerai de fer en Inde.
Les conclusions exposées dans les règlements antisubventions et antidumping litigieux, qui n’ont pas été contestées ou qui ont été contestées mais pour lesquelles le requérant a été débouté par le Tribunal de sorte qu’elles n’ont pas entraîné l’annulation des règlements litigieux, conservent en principe toute leur validité.
Réouverture d’une procédure
Eu égard à ce qui précède, la Commission a décidé de rouvrir les enquêtes antidumping et antisubventions sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, qui ont conduit à l’adoption des règlements d’exécution (UE) 2016/387 et (UE) 2016/388, dans la mesure où elles concernent Jindal Saw Ltd. Les enquêtes initiales sont ainsi reprises au point précis auquel l’illégalité est intervenue.
La réouverture des enquêtes initiales a pour objet de remédier complètement aux erreurs constatées par le Tribunal et d’évaluer si la correcte application des règles pourrait justifier, ou non, la réinstitution des mesures au niveau d’origine ou à un niveau révisé à compter de la date à laquelle les règlements antisubventions et antidumping litigieux sont initialement entrés en vigueur.
Les parties intéressées sont informées de cette réouverture par la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Observations écrites
Toutes les parties intéressées, et en particulier Jindal Saw, sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec ces parties.
Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permette d’exercer leur droit de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (12). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l’enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
Les parties intéressées qui fournissent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: Http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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TRON.tdi: |
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https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi |
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Courriel: |
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TRADE-DUCTILE-ADAS@ec.europa.eu |
Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (13).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm
Information de toutes les parties concernées
Les parties intéressées, y compris les importateurs, sont informées que tout droit futur éventuel sera fonction des résultats de ce réexamen.
Étant donné que le montant final dû résultant du réexamen est incertain à ce stade, la Commission demande aux autorités douanières nationales d’attendre les résultats de cette enquête avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits antidumping et/ou les droits compensateurs annulés par le Tribunal en ce qui concerne Jindal Saw Limited.
Par conséquent, les droits antidumping et les droits compensateurs payés respectivement au titre des règlements d’exécution (UE) 2016/387 et (UE) 2016/388 relatifs aux importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010 et 7303009010), originaires de l’Inde, fabriqués par Jindal Saw Limited (code additionnel TARIC C054), ne devraient être remboursés ni remis avant l’issue de cette enquête.
Publication d’informations
Toutes les parties intéressées qui ont été enregistrées en tant que telles au cours des enquêtes ayant conduit à l’adoption des règlements antisubventions et antidumping litigieux seront informées ultérieurement des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé d’exécuter l’arrêt et auront la possibilité de présenter des observations.
(1) ECLI:EU:T:2019:235.
(2) ECLI:EU:T:2019:234.
(3) JO L 73 du 18.3.2016, p. 1.
(4) JO L 73 du 18.3.2016, p. 53.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2016/1369 de la Commission du 11 août 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO L 217 du 12.8.2016, p. 4).
(6) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(7) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(8) Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique contre Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.
(9) Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.
(10) Arrêts rendus dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, et dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.
(11) Affaire C-256/16, Deichmann [2018], point 79.
(12) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel conformément au règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et à l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(13) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/40 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9314 — Sogeclair/AddUp/PrintSky)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 209/08)
1.
Le 11 juin 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Sogeclair SA («Sogeclair», France), appartenant au groupe Sogeclair, |
|
— |
AddUp SAS («AddUp», France), appartenant aux groupes Michelin et Fives. |
Sogeclair et AddUp acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune («PrintSky»).
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Sogeclair: ingénierie aéronautique et spatiale, ingénierie pour la conception des spécifications et la production de véhicules civils et militaires spéciaux, et fourniture et développement de solutions dans le domaine de la recherche, des études et des simulateurs d’entraînement, ainsi que d’ateliers et de logiciels de simulation. Sogeclair est présente dans le monde entier, principalement en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, au Canada et aux Etats-Unis,
— AddUp: fabrication de solutions industrielles d’impression 3D métallique, allant de la conception et de la fabrication de machines, de lignes de production et des services connexes à la redéfinition et à la fabrication de pièces métalliques, en prototypage ou en série, ainsi que des services connexes. Elle opère dans le monde entier (principalement en France, en Europe et en Amérique, mais aussi en Asie et en Océanie) dans les secteurs industriel, automobile, médical, aéronautique et spatial, ainsi que dans l’industrie du luxe,
— PrintSky: destinée à développer et à commercialiser des solutions d’impression 3D métallique dans les secteurs de l’aéronautique, de l’aérospatiale et de la défense, consistant exclusivement en des solutions de validation de concept, en Europe voire dans le monde entier.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9314 — Sogeclair/AddUp/PrintSky
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
20.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/42 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9382 — Entreprise commune Toyota Financial Services Corporation/Mazda Motor Corporation/SMM Auto Finance)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 209/09)
1.
Le 13 juin 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Toyota Financial Services Corporation («TFS», Japon), contrôlée par Toyota Motor Corporation («TMC», Japon), |
|
— |
Mazda Motor Corporation («MMC», Japon), |
|
— |
SMM Auto Finance, Inc. («SMMAF», Japon). |
TFS et MMC acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de SMMAF.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
TFS propose toute une gamme de services financiers, dont un financement de ventes automobiles, des cartes de crédit et des services d’assurance dans le monde entier, |
|
— |
MMC est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules à moteur et des pièces détachées et accessoires connexes dans le monde entier, |
|
— |
SMMAF propose des services financiers pour véhicules à moteur à des consommateurs japonais achetant des véhicules à moteur Mazda au Japon. SMMAF n’opère que sur le territoire japonais. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9382 — Entreprise commune Toyota Financial Services Corporation/Mazda Motor Corporation/SMM Auto Finance
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).