ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 187

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
3 juin 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2019/C 187/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

CDJ

2019/C 187/02

Affaire C-377/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 — Royaume d'Espagne/Parlement européen (« Recours en annulation — Régime linguistique — Procédure de sélection d’agents contractuels — Appel à manifestation d’intérêt — Chauffeurs — Groupe de fonctions I — Connaissances linguistiques — Limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux langues anglaise, française et allemande — Langue de communication — Règlement no 1 — Statut des fonctionnaires — Régime applicable aux autres agents — Discrimination fondée sur la langue — Justification — Intérêt du service)

2

2019/C 187/03

Affaire C-405/16 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 mars 2019 — République fédérale d'Allemagne/Commission européenne [Pourvoi — Aides d’État — Aides accordées par certaines dispositions de la loi allemande modifiée concernant les sources d’énergie renouvelables (EEG de 2012) — Aide en faveur des producteurs d’électricité EEG et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie — Décision déclarant les aides partiellement incompatibles avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Avantage — Ressources d’État — Contrôle public des ressources — Mesure assimilable à une taxe à la consommation d’électricité]

3

2019/C 187/04

Affaire C-620/16: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne [Manquement d’État — Article 258 TFUE — Décision 2014/699/UE — Principe de coopération loyale — Article 4, paragraphe 3, TUE — Recevabilité — Effets du comportement reproché à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé — Effets continus sur l’unité et la cohérence de l’action internationale de l’Union européenne — Suffisance des mesures prises par l’État membre concerné pour se conformer à l’avis motivé — Vote par la République fédérale d’Allemagne contre la position de l’Union définie dans la décision 2014/699/UE lors de la 25e session de la commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) et opposition exprimée par ledit État membre contre cette position et contre les modalités d’exercice des droits de vote telles que définies dans cette décision]

3

2019/C 187/05

Affaire C-621/16 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 — Commission européenne/République italienne, République de Lituanie [Pourvoi — Régime linguistique — Concours généraux pour le recrutement d’administrateurs — Avis de concours — Administrateurs (AD 5) — Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la protection des données — Connaissances linguistiques — Limitation du choix de la langue 2 des concours aux langues anglaise, française et allemande — Langue de communication avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) — Règlement no 1 — Statut des fonctionnaires — Discrimination fondée sur la langue — Justification — Intérêt du service — Contrôle juridictionnel]

4

2019/C 187/06

Affaire C-680/16 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Commission européenne (Pourvoi — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83/CE — Article 30, paragraphe 1 — Comité des médicaments à usage humain — Saisine du comité subordonnée à la condition qu’une décision nationale n’ait pas préalablement été prise — Substance active estradiol — Décision de la Commission européenne ordonnant aux États membres le retrait et la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol)

5

2019/C 187/07

Affaires jointes C-70/17 et C-179/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Espagne) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 93/13/CEE — Articles 6 et 7 — Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire — Déclaration du caractère partiellement abusif de la clause — Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’abusive — Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national)

6

2019/C 187/08

Affaire C-127/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019 — Commission européenne/République de Pologne (Manquement d’État — Transport — Directive 96/53/CE — Trafic international — Véhicules conformes aux valeurs limites concernant les poids et dimensions spécifiés dans cette directive — Usage de tels véhicules, immatriculés ou mis en circulation dans un État membre, sur le territoire d’un autre État membre — Système d’autorisation spéciale — Articles 3 et 7 — Acte d’adhésion de 2003 — Dispositions transitoires — Annexe XII, point 8, paragraphe 3)

7

2019/C 187/09

Affaire C-163/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland [Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Système de Dublin — Règlement (UE) no 604/2013 — Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale — Notion de fuite — Modalités de prolongation du délai de transfert — Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant à l’issue de la procédure d’asile — Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans ledit État membre]

7

2019/C 187/10

Affaire C-236/17 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 — Canadian Solar Emea GmbH e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne [Pourvoi — Dumping — Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine — Droit antidumping définitif — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 3, paragraphe 7 — Article 9, paragraphe 4 — Champ d’application temporel du règlement (UE) no 1168/2012]

9

2019/C 187/11

Affaire C-237/17 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne [Pourvoi — Subventions — Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine — Droit compensateur définitif — Règlement (CE) no 597/2009]

9

2019/C 187/12

Affaires jointes C-266/17 et C-267/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) [Renvoi préjudiciel — Transports — Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route — Règlement (CE) no 1370/2007 — Article 5, paragraphes 1 et 2 — Attribution directe — Contrats de services de transport public de voyageurs par autobus et par tramway — Conditions — Directive 2004/17/CE — Directive 2004/18/CE]

10

2019/C 187/13

Affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e.a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17) (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale — Directive 2013/32/UE — Article 33, paragraphe 2, sous a) — Rejet par les autorités d’un État membre d’une demande d’asile comme irrecevable en raison de l’octroi préalable d’une protection subsidiaire dans un autre État membre — Article 52 — Champ d’application ratione temporis de cette directive — Articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Défaillances systémiques de la procédure d’asile dans cet autre État membre — Rejet systématique des demandes d’asile — Risque réel et avéré de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant — Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection subsidiaire dans ce dernier État)

11

2019/C 187/14

Affaires jointes C-350/17 et C-351/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Mobit Soc.cons.arl / Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/ Mobit Soc.cons.arl (C-351/17) [Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1370/2007 — Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route — Article 5 — Attribution de contrats de service public — Article 5, paragraphe 2 — Attribution directe — Notion d’opérateur interne — Autorité effectuant un contrôle analogue — Article 8, paragraphe 2 — Régime transitoire — Délai d’expiration de l’attribution directe]

13

2019/C 187/15

Affaire C-427/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 – Commission européenne / Irlande (Manquement d’État — Directive 91/271/CEE — Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires — Circonstances exceptionnelles — Connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs — Principe de proportionnalité des coûts — Charge de la preuve — Moyens de preuve)

14

2019/C 187/16

Affaire C-443/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) - Royaume-Uni) – Abraxis Bioscience LLC / Comptroller General of Patents [Renvoi préjudiciel — Médicament à usage humain — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3, sous d) — Conditions d’octroi — Obtention de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament — Autorisation visant un produit en tant que médicament constituant une nouvelle formulation d’un principe actif déjà connu]

15

2019/C 187/17

Affaire C-444/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier [Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Contrôle aux frontières, asile et immigration — Règlement (UE) 2016/399 — Article 32 — Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures — Entrée irrégulière d’un ressortissant d’un pays tiers — Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures — Directive 2008/115/CE — Champ d’application — Article 2, paragraphe 2, sous a)]

15

2019/C 187/18

Affaire C-465/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen (Renvoi préjudiciel — Passation des marchés publics — Directive 2014/24/UE — Article 10, sous h) — Exclusions spécifiques pour les marchés de services — Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques — Organisations ou associations à but non lucratif — Services ambulanciers de transport de patients — Transport en ambulance qualifié)

16

2019/C 187/19

Affaires jointes C-487/17 à C-489/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a. (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 2008/98/CE et décision 2000/532/CE — Déchets — Classification comme déchets dangereux — Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu’à des déchets non dangereux)

17

2019/C 187/20

Affaire C-498/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2019 — Commission européenne/République italienne (Manquement d’État — Directive 1999/31/CE — Article 14, sous b) et c) — Mise en décharge des déchets — Décharges existantes — Violation)

18

2019/C 187/21

Affaire C-545/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Renvoi préjudiciel — Marché intérieur des services postaux — Directives 97/67/CE et 2008/6/CE — Article 7, paragraphe 1 — Notion de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux — Article 8 — Droit des États membres d’organiser le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires — Délai de dépôt d’un acte de procédure devant une juridiction — Interprétation conforme du droit national avec le droit de l’Union — Limites — Effet direct invoqué par une émanation d’un État membre dans le cadre d’un litige l’opposant à un particulier)

19

2019/C 187/22

Affaire C-578/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Oy Hartwall Ab (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 2 et article 3, paragraphe 1, sous b) — Refus d’enregistrement ou nullité — Appréciation in concreto du caractère distinctif — Qualification d’une marque — Incidence — Marque de couleur ou marque figurative — Représentation graphique d’une marque présentée sous forme figurative — Conditions pour l’enregistrement — Représentation graphique insuffisamment claire et précise)

20

2019/C 187/23

Affaire C-590/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin/Electricité de France (EDF) (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Champ d’application — Article 2, sous b) et sous c) — Notions de consommateur et de professionnel — Financement de l’acquisition d’une habitation principale — Prêt immobilier consenti par un employeur à son salarié et au conjoint de celui-ci, coemprunteur solidaire)

21

2019/C 187/24

Affaire C-637/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugal) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Renvoi préjudiciel — Article 102 TFUE — Principes d’équivalence et d’effectivité — Directive 2014/104/UE — Article 9, paragraphe 1 — Article 10, paragraphes 2 à 4 — Articles 21 et 22 — Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne — Effets des décisions nationales — Délais de prescription — Transposition — Application temporelle)

21

2019/C 187/25

Affaire C-681/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Directive 2011/83/UE — Article 6, paragraphe 1, sous k), et article 16, sous e) — Contrat conclu à distance — Droit de rétractation — Exceptions — Notion de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison — Matelas dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison)

22

2019/C 187/26

Affaire C-702/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico e. a. (Renvoi préjudiciel — Marché intérieur du gaz naturel — Concessions de service public de distribution — Cessation anticipée de concessions au terme d’une période de transition — Remboursement dû par le concessionnaire entrant au concessionnaire sortant — Principe de sécurité juridique)

23

2019/C 187/27

Affaire C-60/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Tallinna Ringkonnakohus — Estonie) — AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet (Renvoi préjudiciel — Environnement — Déchets — Directive 2008/98/CE — Réutilisation et valorisation des déchets — Critères spécifiques relatifs à la cessation du statut de déchet des boues d’épuration après traitement de valorisation — Absence de critères définis au niveau de l’Union européenne ou au niveau national)

24

2019/C 187/28

Affaire C-101/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Renvoi préjudiciel — Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18/CE — Article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) — Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire — Possibilité pour les États membres d’exclure de la participation au marché public tout opérateur qui fait l’objet d’une procédure de concordat préventif — Réglementation nationale prévoyant l’exclusion des personnes à l’encontre desquelles une procédure en vue de la déclaration de concordat préventif est en cours, sauf dans le cas où le plan de concordat prévoit la poursuite de l’activité — Opérateur ayant introduit une requête de concordat préventif, en se réservant la possibilité de présenter un plan prévoyant la poursuite de l’activité)

25

2019/C 187/29

Affaire C-129/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom - Royaume-Uni) – SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section [Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Directive 2004/38/CE — Membres de la famille du citoyen de l’Union — Article 2, point 2, sous c) — Notion de descendant direct — Enfant sous tutelle légale permanente au titre du régime de la kafala (recueil légal) algérienne — Article 3, paragraphe 2, sous a) — Autres membres de la famille — Article 7 et article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Vie familiale — Intérêt supérieur de l’enfant]

26

2019/C 187/30

Affaire C-144/18 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 mars 2019 – River Kwai International Food Industry Co. Ltd / Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Conseil de l'Union européenne, Commission européenne [Pourvoi — Dumping — Droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande — Réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009)]

27

2019/C 187/31

Affaire C-201/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons - Belgique) – Mydibel SA / État belge [Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Harmonisation des législations fiscales — Déduction de la taxe payée en amont — Bien d’investissement immobilier — Cession-bail (sale and lease back) — Régularisation des déductions de la TVA — Principe de neutralité de la TVA — Principe de l’égalité de traitemen)]

27

2019/C 187/32

Affaire C-245/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Udine — Italie) — Tecnoservice Int. Srl, en faillite/Poste Italiane SpA (Renvoi préjudiciel — Services de paiement dans le marché intérieur — Directive 2007/64/CE — Article 74, paragraphe 2 — Ordre de paiement par virement — Identifiant unique inexact fourni par le payeur — Exécution de l’opération de paiement sur la base de l’identifiant unique — Responsabilité du prestataire de services de paiement du bénéficiaire)

28

2019/C 187/33

Affaire C-275/18: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 131 et article 146, paragraphe 1, sous a) — Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de l’Union européenne — Condition d’exonération prévue par le droit national — Placement de biens sous un certain régime douanier — Preuve du placement sous le régime de l’exportation)

29

2019/C 187/34

Affaire C-312/18 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 mars 2019 — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Commission européenne (Pourvoi — Ententes — Marché du recyclage de batteries automobiles — Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et infligeant des amendes — Décision rectificative ajoutant les valeurs d’achat des destinataires omises dans la décision initiale — Délai de recours — Point de départ — Tardiveté — Irrecevabilité)

30

2019/C 187/35

Affaire C-81/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 1er février 2019 — NG, OH/SC Banca Transilvania SA

30

2019/C 187/36

Affaire C-83/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Olt (Roumanie) le 5 février 2019 — Asociația Forumul Judecătorilor din România/Inspecția Judiciară

31

2019/C 187/37

Affaire C-127/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Pitești (Roumanie) le 18 février 2019 — Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor/Consiliul Superior al Magistraturii

32

2019/C 187/38

Affaire C-138/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 20 février 2019 — DY

33

2019/C 187/39

Affaire C-139/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 20 février 2019 — DY

34

2019/C 187/40

Affaire C-140/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 20 février 2019 — EX

36

2019/C 187/41

Affaire C-141/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 20 février 2019 — EX

37

2019/C 187/42

Affaire C-184/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 26 février 2019 — Hecta Viticol SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

38

2019/C 187/43

Affaire C-187/19 P: Pourvoi formé le 22 février 2019 par le Service européen pour l’action extérieure contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-537/17, De Loecker/SEAE

39

2019/C 187/44

Affaire C-195/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 28 février 2019 — PJ/QK

40

2019/C 187/45

Affaire C-211/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 6 mars 2019 — UO/Készenléti Rendőrség

41

2019/C 187/46

Affaire C-223/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Wiener Neustadt (Autriche) le 13 mars 2019 — YS contre NK

42

2019/C 187/47

Affaire C-225/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 14 mars 2019 — R.N.N. S./Minister van Buitenlandse Zaken

43

2019/C 187/48

Affaire C-226/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 14 mars 2019 — K.A./Minister van Buitenlandse Zaken

44

2019/C 187/49

Affaire C-229/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 14 mars 2019 — Dexia Nederland BV/XXX

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2019/C 187/50

Affaire C-237/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 19 mars 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

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2019/C 187/51

Affaire C-241/19 P: Pourvoi formé le 18 mars 2019 par George Haswani contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 janvier 2019 dans l’affaire T-477/17, Haswani/Conseil

47

2019/C 187/52

Affaire C-258/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 27 mars 2019 — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

48

2019/C 187/53

Affaire C-260/19 P: Pourvoi formé le 26 mars 2019 par Bena Properties Co. SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 janvier 2019 dans l’affaire T-412/16, Bena Properties/Conseil

49

2019/C 187/54

Affaire C-261/19 P: Pourvoi formé le 26 mars 2019 par Cham Holding Co. SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 janvier 2019 dans l’affaire T-413/16, Cham/Conseil

50

2019/C 187/55

Affaire C-262/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes) (Grèce) le 28 mars 2019 — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

51

2019/C 187/56

Affaire C-272/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 1er avril 2019 — VQ/Land Hessen

52

2019/C 187/57

Affaire C-277/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Općinski sud u Zadru (Croatie) le 2 avril 2019 — R. D., A. D./Raiffeisenbanke St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

53

2019/C 187/58

Affaire C-281/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Paris (France) le 3 avril 2019 — XS/Recteur de l'académie de Paris

55

2019/C 187/59

Affaire C-316/19: Recours introduit le 16 avril 2019 — Commission européenne/République de Slovénie

55

 

GCEU

2019/C 187/60

Affaire T-388/11: Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Deutsche Post/Commission (Aides d’État — Domaine postal — Financement des surcoûts salariaux et sociaux concernant une partie du personnel de Deutsche Post au moyen de subventions et de recettes dégagées par la rémunération des services à tarifs réglementés — Décision d’étendre la procédure formelle d’examen — Décision constatant l’existence d’aides nouvelles au terme de la phase d’examen préliminaire — Recours en annulation — Acte attaquable — Intérêt à agir — Recevabilité — Conséquences de l’annulation de la décision finale — Obligation de motivation)

57

2019/C 187/61

Affaire T-182/15: Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Sopra Steria Group/Parlement (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services informatiques auprès du Parlement ainsi que d’autres institutions et organes de l’Union — Exclusion des procédures de passation de marchés — Conflit d’intérêts potentiel — Omission de fournir des renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur — Article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier — Transparence — Proportionnalité — Égalité de traitement — Article 102, paragraphe 1, du règlement financier)

58

2019/C 187/62

Affaire T-259/15: Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Close et Cegelec/Parlement (Marchés publics de travaux — Procédure d’appel d’offres — Construction d’une centrale d’énergie — Extension et remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Critères de sélection — Capacité financière et économique — Capacité technique et professionnelle — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation)

58

2019/C 187/63

Affaire T-492/15: Arrêt du Tribunal du 12 avril 2019 — Deutsche Lufthansa/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Mesures mises à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn et des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport — Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aide d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport — Défaut d’affectation individuelle — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

59

2019/C 187/64

Affaire T-300/16: Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission [Subventions — Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde — Règlement d’exécution (UE) 2016/387 — Imposition d’un droit compensateur définitif — Régime indien instituant une taxe à l’exportation sur le minerai de fer et une double tarification du fret ferroviaire désavantageuse pour le transport de minerai de fer destiné à l’exportation — Article 3, point 1, sous a), iv), du règlement (CE) no 597/2009 [remplacé par le règlement (UE) 2016/1037] — Contribution financière — Fourniture de biens — Action consistant à charger un organisme privé d’exécuter une fonction constitutive de contribution financière — Article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement no 597/2009 — Spécificité d’une subvention — Article 6, sous d), du règlement no 597/2009 — Calcul de l’avantage — Préjudice de l’industrie de l’Union — Calcul de la sous-cotation du prix et de la marge de préjudice — Lien de causalité — Accès aux données confidentielles de l’enquête antisubventions — Droits de la défense]

60

2019/C 187/65

Affaire T-301/16: Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission [Dumping — Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde — Règlement d’exécution (UE) 2016/388 — Règlement (CE) no 1225/2009 [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036] — Marge de dumping — Détermination du prix à l’exportation — Association entre l’exportateur et l’importateur — Prix à l’exportation fiable — Construction du prix à l’exportation — Marge raisonnable pour les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux — Marge raisonnable pour le bénéfice — Préjudice de l’industrie de l’Union — Calcul de la sous-cotation du prix et de la marge de préjudice — Lien de causalité — Accès aux données confidentielles de l’enquête antidumping — Droits de la défense]

61

2019/C 187/66

Affaire T-643/16: Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Gamaa Islamya Égypte/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de personnes, de groupes et d’entités en vue de lutter contre le terrorisme — Gel des fonds — Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC — Base factuelle des décisions de gel des fonds — Obligation de motivation — Authentification des actes du Conseil)

62

2019/C 187/67

Affaires T-910/16 et T-911/16: Arrêt du Tribunal du 4 avril 2019 — Hesse et Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative TESTA ROSSA — Déclaration partielle de déchéance — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] — Preuve de l’usage — Usage externe de la marque contestée — Égalité de traitement]

64

2019/C 187/68

Affaire T-5/17: Arrêt du Tribunal du 4 avril 2019 — Sharif/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété — Proportionnalité — Atteinte à la réputation)

64

2019/C 187/69

Affaire T-51/17: Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Pologne/Commission (FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Secteurs des fruits et légumes — Aides aux groupements de producteurs — Dépenses effectuées par la Pologne — Faiblesses dans les contrôles clés — Vérification des plans de reconnaissance et des critères de reconnaissance — Contrôles relatifs aux demandes d’aide — Cohérence économique — Caractère raisonnable des dépenses — Défaillances systémiques — Risque pour le FEAGA — Corrections forfaitaires de 25 %)

65

2019/C 187/70

Affaire T-108/17: Arrêt du Tribunal du 4 avril 2019 — ClientEarth/Commission [REACH — Règlement (CE) no 1907/2006 — Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) — Rejet comme non fondée d’une demande de réexamen interne d’une décision d’autorisation de mise sur le marché — Erreur de droit — Erreur manifeste d’appréciation — Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006]

66

2019/C 187/71

Affaire T-223/17: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative ADAPTA POWDER COATINGS — Déclaration de nullité par la chambre de recours — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) — Violation du droit d’être entendu — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal]

67

2019/C 187/72

Affaire T-224/17: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative Bio proof ADAPTA — Déclaration de nullité par la chambre de recours — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) — Violation du droit d’être entendu — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal]

68

2019/C 187/73

Affaire T-225/17: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne figurative Bio proof ADAPTA — Déclaration de nullité partielle par la chambre de recours — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) — Violation du droit d’être entendu — Obligation de motivation — Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) — Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal]

69

2019/C 187/74

Affaire T-229/17: Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Allemagne/Commission [Rapprochement des législations — Règlement (UE) no 305/2011 — Règlement (UE) no 1025/2012 — Produits de construction — Normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006 — Obligation de motivation]

70

2019/C 187/75

Affaire T-319/17: Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Aldridge e.a./Commission (Fonction publique — Agents temporaires — OLAF — Contrat à durée indéterminée — Décision du directeur de l’OLAF instituant un reclassement unique au grade supérieur — Demande de lancement d’un exercice de reclassement annuel — Mesure de caractère général — Délai de recours — Point de départ — Publication sur l’intranet — Irrecevabilité)

71

2019/C 187/76

Affaire T-371/17: Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission [Concurrence — Marché de chipsets de bande de base utilisés dans des dispositifs électroniques grand public — Procédure administrative — Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 — Décision de demande de renseignements — Obligation de motivation — Caractère nécessaire des renseignements demandés — Proportionnalité — Charge de la preuve — Principe d’interdiction de l’auto-incrimination — Principe de bonne administration]

72

2019/C 187/77

Affaire T-655/17: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative ZARA TANZANIA ADVENTURES — Marques de l’Union européenne verbales antérieures ZARA — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures — Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures]

73

2019/C 187/78

Affaire T-765/17: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Kiku/OCVV — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) [Obtentions végétales — Procédure de nullité — Variété de pommes Pinova — Rejet de la demande en nullité — Nouveauté de la variété — Article 10 du règlement (CE) no 2100/94 — Charge de la preuve — Article 76 du règlement no 2100/94 — Instruction d’office des faits par l’OCVV]

74

2019/C 187/79

Affaire T-277/18: Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative PICK & WIN MULTISLOT — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

74

2019/C 187/80

Affaire T-303/18 RENV: Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — AV/Commission (Fonction publique — Agents temporaires — Engagement — Article 13 du RAA — Examen médical préalable à l’engagement — Déclarations incomplètes lors de l’examen médical — Absence de déclaration par l’intéressé d’une maladie — Découverte ultérieure par l’AHCC — Article 32 du RAA — Application rétroactive d’une réserve médicale d’une durée de cinq ans — Saisine de la commission d’invalidité — Délai raisonnable — Responsabilité — Préjudice moral)

75

2019/C 187/81

Affaire T-323/18: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Représentation d’un papillon) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative représentant un papillon — Usage sérieux de la marque — Déchéance partielle — Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 — Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]

76

2019/C 187/82

Affaire T-403/18: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative WS wellpharma shop — Marque nationale verbale antérieure WELL AND WELL — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

77

2019/C 187/83

Affaire T-468/18: Arrêt du Tribunal du 3 avril 2019 – NSC Holding/EUIPO – Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative CONDOR SERVICE, NSC — Marque de l’Union européenne verbale antérieure IBERCONDOR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Public pertinent — Similitude des services — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

77

2019/C 187/84

Affaire T-477/18: Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 – Užstato sistemos administratorius/EUIPO – DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d’une bouteille avec une flèche) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant une bouteille avec une flèche — Marque figurative antérieure de l’Union européenne représentant une canette, une bouteille et une flèche — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

78

2019/C 187/85

Affaire T-555/18: Arrêt du Tribunal du 3 avril 2019 – Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale See More. Reach More. Treat More. — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

79

2019/C 187/86

Affaire T-701/18: Recours introduit le 8 avril 2019 — SJ/Commission

80

2019/C 187/87

Affaire T-177/19: Recours introduit le 21 mars 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA

80

2019/C 187/88

Affaire T-186/19: Recours introduit le 29 mars 2019 — Zubedi/Conseil

82

2019/C 187/89

Affaire T-189/19: Recours introduit le 3 avril 2019 — Maen Haikal/Conseil de l'Union européenne

82

2019/C 187/90

Affaire T-211/19: Recours introduit le 5 avril 2019 — Le Pen/Parlement

84

2019/C 187/91

Affaire T-213/19: Recours introduit le 8 avril 2019 — AW/Parlement

85

2019/C 187/92

Affaire T-239/19: Recours introduit le 9 avril 2019 — Vinos de Arganza/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)

85

2019/C 187/93

Affaire T-241/19: Recours introduit le 10 avril 2019 — Espagne/Commission

86

2019/C 187/94

Affaire T-249/19: Recours introduit le 12 avril 2019 — Karpeta-Kovalyova/Commission

87

2019/C 187/95

Affaire T-250/19: Recours introduit le 15 avril 2019 — Tradición CZ, SL/EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)

88

2019/C 187/96

Affaire T-255/19: Recours introduit le 18 avril 2019 — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON)

89


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 187/01)

Dernière publication

JO C 182 du 27.5.2019

Historique des publications antérieures

JO C 172 du 20.5.2019

JO C 164 du 13.5.2019

JO C 155 du 6.5.2019

JO C 148 du 29.4.2019

JO C 139 du 15.4.2019

JO C 131 du 8.4.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

CDJ

3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 — Royaume d'Espagne/Parlement européen

(Affaire C-377/16) (1)

(« Recours en annulation - Régime linguistique - Procédure de sélection d’agents contractuels - Appel à manifestation d’intérêt - Chauffeurs - Groupe de fonctions I - Connaissances linguistiques - Limitation du choix de la langue 2 de la procédure de sélection aux langues anglaise, française et allemande - Langue de communication - Règlement no 1 - Statut des fonctionnaires - Régime applicable aux autres agents - Discrimination fondée sur la langue - Justification - Intérêt du service)

(2019/C 187/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. A. Sampol Pucurull, agents)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: D. Nessaf, C. Burgos et M. Rantala, agents)

Dispositif

1.

L’appel à manifestation d’intérêt Agents contractuels — Groupe de Fonctions I — Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016, est annulé.

2.

La base de données établie en vertu de l’appel à manifestation d’intérêt Agents contractuels — Groupe de Fonctions I — Chauffeurs (H/F), EP/CAST/S/16/2016, est annulée.

3.

Le Parlement européen est condamné aux dépens.


(1)  JO C 314 du 29.08.2016


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/3


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 mars 2019 — République fédérale d'Allemagne/Commission européenne

(Affaire C-405/16 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aides accordées par certaines dispositions de la loi allemande modifiée concernant les sources d’énergie renouvelables (EEG de 2012) - Aide en faveur des producteurs d’électricité EEG et prélèvement EEG réduit pour les gros consommateurs d’énergie - Décision déclarant les aides partiellement incompatibles avec le marché intérieur - Notion d’“aide d’État” - Avantage - Ressources d’État - Contrôle public des ressources - Mesure assimilable à une taxe à la consommation d’électricité)

(2019/C 187/03)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et R. Kanitz, agents, assistés de T. Lübbig, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et T. Maxian Rusche, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 mai 2016, Allemagne/Commission (T-47/15, EU:T:2016:281), est annulé.

2)

La décision (UE) 2015/1585 de la Commission, du 25 novembre 2014, relative au régime d’aides SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [appliqué par l’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie], est annulée.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure de première instance.


(1)  JO C 326 du 05.09.2016


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-620/16) (1)

(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Décision 2014/699/UE - Principe de coopération loyale - Article 4, paragraphe 3, TUE - Recevabilité - Effets du comportement reproché à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé - Effets continus sur l’unité et la cohérence de l’action internationale de l’Union européenne - Suffisance des mesures prises par l’État membre concerné pour se conformer à l’avis motivé - Vote par la République fédérale d’Allemagne contre la position de l’Union définie dans la décision 2014/699/UE lors de la 25e session de la commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) et opposition exprimée par ledit État membre contre cette position et contre les modalités d’exercice des droits de vote telles que définies dans cette décision)

(2019/C 187/04)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux et J. Norris-Usher, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Liudvinaviciute-Cordeiro et J.-P. Hix, agents)

Dispositif

1)

En ayant, lors de la 25e session de la commission de révision de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), voté contre la position définie dans la décision 2014/699/UE du Conseil, du 24 juin 2014, établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 25e session de la commission de révision de l’OTIF en ce qui concerne certaines modifications de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et de ses appendices, et en ayant déclaré publiquement son opposition tant à ladite position qu’aux modalités d’exercice des droits de vote prévues dans celle-ci, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2)

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 22 du 22.01.2018


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 — Commission européenne/République italienne, République de Lituanie

(Affaire C-621/16 P) (1)

(Pourvoi - Régime linguistique - Concours généraux pour le recrutement d’administrateurs - Avis de concours - Administrateurs (AD 5) - Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la protection des données - Connaissances linguistiques - Limitation du choix de la langue 2 des concours aux langues anglaise, française et allemande - Langue de communication avec l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) - Règlement no 1 - Statut des fonctionnaires - Discrimination fondée sur la langue - Justification - Intérêt du service - Contrôle juridictionnel)

(2019/C 187/05)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin et G. Gattinara, agents)

Autre partie à la procédure: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de P. Gentili, avvocato dello Stato), République de Lituanie

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentant: M. J. García-Valdecasas Dorrego, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.

3)

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 46 du 13.02.2017


3.6.2019   

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C 187/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Commission européenne

(Affaire C-680/16 P) (1)

(Pourvoi - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 30, paragraphe 1 - Comité des médicaments à usage humain - Saisine du comité subordonnée à la condition qu’une décision nationale n’ait pas préalablement été prise - Substance active estradiol - Décision de la Commission européenne ordonnant aux États membres le retrait et la modification des autorisations nationales de mise sur le marché des médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol)

(2019/C 187/06)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o. (représentants: P. Klappich et C. Schmidt, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, A. Sipos et M. Šimerdová, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2016, August Wolff et Remedia/Commission (T-672/14, non publié, EU:T:2016:623), est annulé.

2)

La décision d’exécution C(2014) 6030 final de la Commission, du 19 août 2014, concernant les autorisations de mise sur le marché des médicaments topiques à usage humain à concentration élevée d’estradiol, dans le cadre de l’article 31 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, est annulée dans la mesure où elle oblige les États membres à observer les obligations qu’elle prévoit pour les médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol cités et non cités dans son annexe I, dont les titulaires sont Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel et Remedia d.o.o., à l’exception de la restriction en vertu de laquelle les médicaments à usage topique contenant 0,01 % en poids d’estradiol cités dans la même annexe peuvent encore être appliqués uniquement par voie intravaginale.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi, à l’exception de ceux relatifs à la procédure de référé, lesquels seront supportés par Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel et Remedia d.o.o.


(1)  JO C 78 du 13.03.2017


3.6.2019   

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C 187/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Espagne) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17)

(Affaires jointes C-70/17 et C-179/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Articles 6 et 7 - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire - Déclaration du caractère partiellement abusif de la clause - Pouvoirs du juge national en présence d’une clause qualifiée d’“abusive” - Substitution à la clause abusive d’une disposition de droit national)

(2019/C 187/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridictions de renvoi

Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Abanca Corporación Bancaria SA (C-70/17), Bankia SA (C-179/17)

Parties défenderesses: Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17)

Dispositif

Les articles 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce qu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, et que, d’autre part, ces mêmes articles ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une telle clause abusive en y substituant la nouvelle rédaction de la disposition législative qui a inspiré cette clause, applicable en cas d’accord des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire en cause ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables.


(1)  JO C 121 du 18.04.2017

JO C 231 du 17.07.2017


3.6.2019   

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C 187/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-127/17) (1)

(Manquement d’État - Transport - Directive 96/53/CE - Trafic international - Véhicules conformes aux valeurs limites concernant les poids et dimensions spécifiés dans cette directive - Usage de tels véhicules, immatriculés ou mis en circulation dans un État membre, sur le territoire d’un autre État membre - Système d’autorisation spéciale - Articles 3 et 7 - Acte d’adhésion de 2003 - Dispositions transitoires - Annexe XII, point 8, paragraphe 3)

(2019/C 187/08)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et W. Mölls, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Kamejsza-Kozłowska, J. Sawicka, agents, assistés de J. Wasz-kie-wicz, expert)

Dispositif

1.

En imposant aux entreprises de transport l’obligation d’être en possession d’autorisations spéciales pour pouvoir circuler sur certaines routes publiques, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre des dispositions combinées des articles 3 et 7 de la directive 96/53/CE du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2015, lues en combinaison avec les points 3.1 et 3.4 de l’annexe I de ladite directive 96/53.

2.

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 151 du 15.05.2017


3.6.2019   

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C 187/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-163/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Système de Dublin - Règlement (UE) no 604/2013 - Transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale - Notion de “fuite” - Modalités de prolongation du délai de transfert - Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant à l’issue de la procédure d’asile - Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection internationale dans ledit État membre)

(2019/C 187/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Abubacarr Jawo

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens qu’un demandeur «prend la fuite», au sens de cette disposition, lorsqu’il se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, afin de faire échec à ce dernier. Il peut être présumé que tel est le cas lorsque ce transfert ne peut être mis à exécution en raison du fait que ce demandeur a quitté le lieu de résidence qui lui a été attribué sans avoir informé les autorités nationales compétentes de son absence, à condition qu’il ait été informé de ses obligations à cet égard, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Ledit demandeur conserve la possibilité de démontrer que le fait qu’il n’a pas avisé ces autorités de son absence est justifié par des raisons valables et non pas par l’intention de se soustraire à ces autorités.

L’article 27, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure dirigée contre une décision de transfert, la personne concernée peut se prévaloir de l’article 29, paragraphe 2, de ce règlement, en faisant valoir que, dès lors qu’elle n’avait pas pris la fuite, le délai de transfert de six mois avait expiré.

2)

L’article 29, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement no 604/2013 doit être interprété en ce sens que, afin de porter le délai de transfert à dix-huit mois au maximum, il est suffisant que l’État membre requérant informe, avant l’expiration du délai de transfert de six mois, l’État membre responsable du fait que la personne concernée a pris la fuite et qu’il indique, dans le même temps, le nouveau délai de transfert.

3)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application la question de savoir si l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose à ce qu’un demandeur de protection internationale soit transféré, en application de l’article 29 du règlement no 604/2013, vers l’État membre qui, conformément à ce règlement, est normalement responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, lorsque, en cas d’octroi d’une telle protection dans cet État membre, ce demandeur encourrait un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de cet article 4, en raison des conditions de vie prévisibles qu’il rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre.

L’article 4 de la charte des droits fondamentaux doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un tel transfert du demandeur de protection internationale, à moins que la juridiction saisie d’un recours contre la décision de transfert ne constate, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, la réalité de ce risque pour ce demandeur, en raison du fait que, en cas de transfert, celui-ci se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.


(1)  JO C 318 du 25.09.2017


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 — Canadian Solar Emea GmbH e.a./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-236/17 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit antidumping définitif - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 3, paragraphe 7 - Article 9, paragraphe 4 - Champ d’application temporel du règlement (UE) no 1168/2012)

(2019/C 187/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, anciennement Csi Solar Power (China) Inc. (représentants: J. Bourgeois et A. Willems, avocats, S. De Knop, M. Meulenbelt et B. Natens, advocaten)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, assistée de N. Tuominen, avocată), Commission européenne (représentants: N. Kuplewatzky, J.-F. Brakeland et T. Maxian Rusche, agents)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power Group Co. Ltdsont condamnées aux dépens afférents au pourvoi principal.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents au pourvoi principal.

4)

La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents au pourvoi incident.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc./Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-237/17 P) (1)

(Pourvoi - Subventions - Importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de Chine - Droit compensateur définitif - Règlement (CE) no 597/2009)

(2019/C 187/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power Group Co. Ltd, anciennement Csi Solar Power (China) Inc. (représentants: J. Bourgeois, A. Willems, avocats, S. De Knop et M. Meulenbelt, advocaten)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, assistée de N. Tuominen, avocată), Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche, J.-F. Brakeland et N. Kuplewatzky, agents)

Dispositif

1)

Les pourvois sont rejetés.

2)

Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd et Csi Solar Power Group Co. Ltd sont condamnées aux dépens afférents au pourvoi principal.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents au pourvoi principal.

4)

La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident.

5)

Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens afférents au pourvoi incident.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


3.6.2019   

FR

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C 187/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17)

(Affaires jointes C-266/17 et C-267/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports - Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route - Règlement (CE) no 1370/2007 - Article 5, paragraphes 1 et 2 - Attribution directe - Contrats de services de transport public de voyageurs par autobus et par tramway - Conditions - Directive 2004/17/CE - Directive 2004/18/CE)

(2019/C 187/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

(Affaire C-266/17)

Partie requérante: Rhein-Sieg-Kreis

Parties défenderesses: Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH

en présence de: Regionalverkehr Köln GmbH (C-266/17),

(Affaire C-267/17)

Partie requérante: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Partie défenderesse: Kreis Heinsberg

en présence de: WestVerkehr GmbH (C-267/17)

Dispositif

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, ne s’applique pas à l’attribution directe des contrats portant sur des services publics de transport par autobus qui ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services au sens de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017

JO C 269 du 14.08.2017


3.6.2019   

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C 187/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e.a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17)

(Affaires jointes C-297/17, C-318/17, C-319/17 et C-438/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 33, paragraphe 2, sous a) - Rejet par les autorités d’un État membre d’une demande d’asile comme irrecevable en raison de l’octroi préalable d’une protection subsidiaire dans un autre État membre - Article 52 - Champ d’application ratione temporis de cette directive - Articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Défaillances systémiques de la procédure d’asile dans cet autre État membre - Rejet systématique des demandes d’asile - Risque réel et avéré de faire l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant - Conditions de vie des bénéficiaires d’une protection subsidiaire dans ce dernier État)

(2019/C 187/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim, Ahmad Ibrahim (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17), Bundesrepublik Deutschland (C-438/17)

Parties défenderesses: Bundesrepublik Deutschland (C-297/17, C-318/17, C-319/17), Taus Magamadov (C-438/17)

Dispositif

1)

L’article 52, premier alinéa, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre de prévoir une application immédiate de la disposition nationale transposant le paragraphe 2, sous a), de l’article 33 de cette directive à des demandes d’asile sur lesquelles il n’a pas encore été définitivement statué, qui ont été introduites avant le 20 juillet 2015 et avant l’entrée en vigueur de cette disposition nationale. En revanche, cet article 52, premier alinéa, lu à la lumière notamment dudit article 33, s’oppose à une telle application immédiate dans une situation dans laquelle tant la demande d’asile que la requête aux fins de reprise en charge ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la directive 2013/32 et, conformément à l’article 49 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, relèvent encore pleinement du champ d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.

2)

Dans une situation telle que celle en cause dans les affaires C-297/17, C-318/17 et C-319/17, l’article 33 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de rejeter une demande d’asile comme irrecevable au titre du paragraphe 2, sous a), de cet article 33, sans que ces derniers doivent ou puissent recourir prioritairement aux procédures de prise ou de reprise en charge prévues par le règlement no 604/2013.

3)

L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande d’octroi du statut de réfugié comme irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une protection subsidiaire par un autre État membre, lorsque les conditions de vie prévisibles que ledit demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire dans cet autre État membre ne l’exposeraient pas à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La circonstance que les bénéficiaires d’une telle protection subsidiaire ne reçoivent, dans ledit État membre, aucune prestation de subsistance, ou sont destinataires d’une telle prestation dans une mesure nettement moindre que dans d’autres États membres, sans être toutefois traités différemment des ressortissants de cet État membre, ne peut conduire à la constatation que ce demandeur y serait exposé à un tel risque que si elle a pour conséquence que celui-ci se trouverait, en raison de sa vulnérabilité particulière, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.

L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce cette même faculté, lorsque la procédure d’asile dans l’autre État membre ayant accordé une protection subsidiaire au demandeur conduit à refuser systématiquement, sans réel examen, l’octroi du statut de réfugié à des demandeurs de protection internationale qui remplissent les conditions prévues aux chapitres II et III de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017

JO C 347 du 16.10.2017


3.6.2019   

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C 187/13


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato - Italie) – Mobit Soc.cons.arl / Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/ Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(Affaires jointes C-350/17 et C-351/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1370/2007 - Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route - Article 5 - Attribution de contrats de service public - Article 5, paragraphe 2 - Attribution directe - Notion d’“opérateur interne” - Autorité effectuant un contrôle analogue - Article 8, paragraphe 2 - Régime transitoire - Délai d’expiration de l’attribution directe)

(2019/C 187/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

(Affaire C-350/17)

Partie requérante: Mobit Soc. cons. arl

Parties défenderesses Regione Toscana

en présence de : Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(Affaire C-351/17)

Partie requérante : Autolinee Toscane SpA

Parties défenderesses : Mobit Soc. cons. arl,

en présence de : Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-351/17)

Dispositif

L’article 5 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que l’article 5 de ce règlement n’est pas applicable à une procédure d’attribution qui s’est déroulée avant le 3 décembre 2019, de sorte qu’une autorité compétente qui attribue, par une décision d’adjudication clôturant une procédure de mise en concurrence, avant cette date, un contrat de concession de service public de transport local de voyageurs par route n’est pas tenue de se conformer audit article 5.


(1)  JO C 330 du 02.10.2017


3.6.2019   

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C 187/14


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 – Commission européenne / Irlande

(Affaire C-427/17) (1)

(Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Collecte et traitement des eaux urbaines résiduaires - Circonstances exceptionnelles - Connaissances techniques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs - Principe de proportionnalité des coûts - Charge de la preuve - Moyens de preuve)

(2019/C 187/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et E. Manhaeve, agents)

Partie défenderesse: Irlande (représentants: J. Quaney, M. Browne et M. A. Joyce, agents, assistés de S. Kingston, BL, de C. Toland, SC, et de B. Murray, SC)

Dispositif

1)

L’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent :

en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, et de l’annexe I, A et note en bas de page 1, de cette directive, telle que modifiée, en ne veillant pas à ce que les eaux collectées dans un système combiné recueillant les eaux urbaines résiduaires et les eaux de pluie soient retenues et acheminées à des fins de traitement, conformément aux exigences de ladite directive, telle que modifiée, en ce qui concerne les agglomérations d’Athlone, de Cork City, d’Enniscorthy à l’exception du townland de Killagoley, de Fermoy, de Mallow, de Midleton, de Ringaskiddy et de Roscommon Town ;

en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et/ou 3, de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, lu en combinaison avec l’article 10 et l’annexe I, B, de cette directive, telle que modifiée, en ne mettant pas en place un traitement secondaire ou un traitement équivalent en ce qui concerne les agglomérations d’Arklow, d’Athlone, de Ballybofey/Stranorlar, de Cobh, de Cork City, d’Enfield, d’Enniscorthy, de Fermoy, de Killybegs, de Mallow, de Midleton, de Passage/Monkstown, de Rathcormac, de Ringaskiddy, de Ringsend, de Roscommon Town, de Shannon Town, de Tubbercurry et de Youghal ;

en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, lu en combinaison avec l’article 10 et l’annexe I, B, de cette directive, telle que modifiée, en ne veillant pas à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte des agglomérations d’Athlone, de Cork City, de Dundalk, d’Enniscorthy à l’exception du townland de Killagoley, de Fermoy, de Killarney, de Killybegs, de Longford, de Mallow, de Midleton, de Navan, de Nenagh, de Portarlington, de Ringsend, de Roscrea et de Tralee fassent l’objet, avant d’être rejetées dans des zones sensibles, d’un traitement plus rigoureux que celui qui est décrit à l’article 4 de ladite directive, telle que modifiée, et en conformité avec les prescriptions de l’annexe I, B, de la même directive, telle que modifiée, et

en vertu de l’article 12 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement n° 1137/2008, en ne veillant pas à ce que le rejet des eaux usées provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires des agglomérations d’Arklow et de Castlebridge soit soumis à des réglementations préalables et/ou à des autorisations spécifiques.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’Irlande est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 293 du 04.09.2017


3.6.2019   

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C 187/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (Chancery Division) - Royaume-Uni) – Abraxis Bioscience LLC / Comptroller General of Patents

(Affaire C-443/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Médicament à usage humain - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 3, sous d) - Conditions d’octroi - Obtention de la première autorisation de mise sur le marché du produit en tant que médicament - Autorisation visant un produit en tant que médicament constituant une nouvelle formulation d’un principe actif déjà connu)

(2019/C 187/16)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court of Justice (Chancery Division)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Abraxis Bioscience LLC

Partie défenderesse: Comptroller General of Patents

Dispositif

L’article 3, sous d), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, lu en combinaison avec l’article 1er, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que l’autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3, sous b), dudit règlement, invoquée à l’appui d’une demande de certificat complémentaire de protection portant sur une nouvelle formulation d’un principe actif ancien, ne peut pas être considérée comme étant la première autorisation de mise sur le marché du produit concerné en tant que médicament lorsque ce principe actif a déjà fait l’objet d’une telle autorisation en tant que tel.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


3.6.2019   

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C 187/15


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

(Affaire C-444/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Contrôle aux frontières, asile et immigration - Règlement (UE) 2016/399 - Article 32 - Réintroduction temporaire par un État membre du contrôle à ses frontières intérieures - Entrée irrégulière d’un ressortissant d’un pays tiers - Assimilation des frontières intérieures aux frontières extérieures - Directive 2008/115/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 2, sous a))

(2019/C 187/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Préfet des Pyrénées-Orientales

Parties défenderesses: Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l’article 32 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la situation d’un ressortissant de pays tiers, arrêté à proximité immédiate d’une frontière intérieure et en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre, même lorsque cet État membre a réintroduit, en vertu de l’article 25 de ce règlement, le contrôle à cette frontière, en raison d’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure dudit État membre.


(1)  JO C 330 du 02.10.2017


3.6.2019   

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C 187/16


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen

(Affaire C-465/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 10, sous h) - Exclusions spécifiques pour les marchés de services - Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques - Organisations ou associations à but non lucratif - Services ambulanciers de transport de patients - Transport en ambulance qualifié)

(2019/C 187/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S

Partie défenderesse: Stadt Solingen

Dispositif

1)

L’article 10, sous h), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que l’exception à l’application des règles de passation des marchés publics qu’il prévoit couvre la prise en charge de patients en situation d’urgence dans un véhicule de secours par un secouriste/ambulancier, couverte par le code CPV [Common Procurement Vocabulary (vocabulaire commun pour les marchés publics)] 75252000-7 (services de secours) ainsi que le transport en ambulance qualifié, qui comprend outre la prestation de transport, la prise en charge de patients dans une ambulance par un ambulancier assisté d’un auxiliaire ambulancier, couvert par le code CPV 85143000-3 (services ambulanciers), pour autant, s’agissant dudit transport en ambulance qualifié, qu’il est effectivement assuré par un personnel dûment formé aux premiers secours et qu’il vise un patient pour lequel existe un risque de dégradation de son état de santé durant ce transport.

2)

L’article 10, sous h), de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il s’oppose à ce que des associations d’utilité publique reconnues par le droit national comme des organisations de protection et de défense civiles soient considérées comme «des organisations ou des associations à but non lucratif», au sens de cette disposition, dans la mesure où la reconnaissance du statut d’association d’utilité publique n’est pas subordonnée en droit national à la poursuite d’un but non lucratif et, d’autre part, que les organisations ou les associations ayant pour objectif d’assumer des missions sociales, qui sont dépourvues de finalité commerciale et qui réinvestissent d’éventuels bénéfices en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation ou de l’association, constituent «des organisations ou des associations à but non lucratif», au sens de ladite disposition.


(1)  JO C 330 du 02.10.2017


3.6.2019   

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C 187/17


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — procédures pénales contre Alfonso Verlezza e.a.

(Affaires jointes C-487/17 à C-489/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2008/98/CE et décision 2000/532/CE - Déchets - Classification comme déchets dangereux - Déchets auxquels peuvent être attribués des codes correspondant tant à des déchets dangereux qu’à des déchets non dangereux)

(2019/C 187/19)

Langue de procédure: l’italiens

Juridictions de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans les procédures pénales au principal

Alfonso Verlezza, Riccardo Traversa, Irene Cocco, Francesco Rando, Carmelina Scaglione, Francesco Rizzi, Antonio Giuliano, Enrico Giuliano, Refecta Srl, E. Giovi Srl, Vetreco Srl, SE.IN Srl

Dispositif

1)

L’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1357/2014 de la Commission, du 18 décembre 2014, ainsi que l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux, telle que modifiée par la décision 2014/955/UE de la Commission, du 18 décembre 2014, doivent être interprétées en ce sens que le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé soit sous des codes correspondant à des déchets dangereux soit sous des codes correspondant à des déchets non dangereux, mais dont la composition n’est pas d’emblée connue, doit, en vue de cette classification, déterminer ladite composition et rechercher les substances dangereuses qui peuvent raisonnablement s’y trouver afin d’établir si ce déchet présente des propriétés dangereuses et peut, à cette fin, utiliser des échantillonnages, des analyses chimiques et des essais prévus par le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), ou tout autre échantillonnage, analyse chimique et essai reconnus au niveau international.

2)

Le principe de précaution doit être interprété en ce sens que lorsque, après une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, le détenteur d’un déchet susceptible d’être classé soit sous des codes correspondant à des déchets dangereux, soit sous des codes correspondant à des déchets non dangereux est dans l’impossibilité pratique de déterminer la présence de substances dangereuses ou d’évaluer les propriétés dangereuses présentées par ledit déchet, ce dernier doit être classé en tant que déchet dangereux.


(1)  JO C 374 du 06.11.2017


3.6.2019   

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C 187/18


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mars 2019 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-498/17) (1)

(Manquement d’État - Directive 1999/31/CE - Article 14, sous b) et c) - Mise en décharge des déchets - Décharges existantes - Violation)

(2019/C 187/20)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Gattinara,, F. Thiran et E. Sanfrutos Cano, agents)

Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, et G. Palatiello, avvocato dello Stato)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, en ce qui concerne les décharges d’Avigliano (localité de Serre Le Brecce), de Ferrandina (localité de Venita), de Genzano di Lucania (localité de Matinella), de Latronico (localité de Torre), de Lauria (localité de Carpineto), de Maratea (localité de Montescuro), de Moliterno (localité deTempa La Guarella), les deux décharges de Potenza (localité de Montegrosso-Pallareta), les décharges de Rapolla (localité d’Albero in Piano), de Roccanova (localité de Serre), de Sant’Angelo Le Fratte (localité de Farisi), de Campotosto (localité de Reperduso), de Capistrello (localité de Trasolero), de Francavilla (Valle Anzuca), de L’Aquila (localité de Ponte delle Grotte), d’Andria (D’Oria G. & C. Snc), de Canosa (CO.BE.MA), de Bisceglie (CO.GE.SER), d’Andria (F.lli Acquaviva), de Trani (BAT-Igea Srl), de Torviscosa (société Caffaro), d’Atella (localité de Cafaro), de Corleto Perticara (localité de Tempa Masone), de Marsico Nuovo (localité de Galaino), de Matera (localité de La Martella), de Pescopagano (localité de Domacchia), de Rionero in Volture (localité de Ventaruolo), de Salandra (localité de Piano del Governo), de San Mauro Forte (localité de Priati), de Senise (localité de Palomabara), de Tito (localité d’Aia dei Monaci), de Tito (localité de Valle del Forno), de Capestrano (localité de Tirassegno), de Castellalto (localité de Colle Coccu), de Castelvecchio Calvisio (localité de Termine), de Corfinio (localité de Cannucce), de Corfinio (localité de Case querceto), de Mosciano S. Angelo (localité de Santa Assunta), de S. Omero (localité de Ficcadenti), de Montecorvino Pugliano (localité de Parapoti), de San Bartolomeo in Galdo (localité de Serra Pastore), de Trivigano (anciennement Cava Zof) et de Torviscosa (localité de La Valletta), toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, à la désaffectation de celles de ces décharges qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, ou en n’ayant pas adopté les mesures nécessaires pour rendre conformes à ladite directive celles desdites décharges qui ont obtenu une autorisation de continuer à fonctionner, et ce sans préjudice des conditions fixées à l’annexe I, point 1, de la même directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b) et c), de la directive 1999/31.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 338 du 09.10.2017


3.6.2019   

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C 187/19


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

(Affaire C-545/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marché intérieur des services postaux - Directives 97/67/CE et 2008/6/CE - Article 7, paragraphe 1 - Notion de “droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux” - Article 8 - Droit des États membres d’organiser le service d’envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires - Délai de dépôt d’un acte de procédure devant une juridiction - Interprétation conforme du droit national avec le droit de l’Union - Limites - Effet direct invoqué par une émanation d’un État membre dans le cadre d’un litige l’opposant à un particulier)

(2019/C 187/21)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mariusz Pawlak

Partie défenderesse: Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Dispositif

1)

L’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, lu en combinaison avec l’article 8 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national qui ne reconnaît comme équivalent à l’introduction d’un acte de procédure devant la juridiction concernée que le dépôt d’un tel acte dans un bureau de poste du seul opérateur désigné pour fournir le service postal universel, et ce sans justification objective tirée de raisons d’ordre public ou de sécurité publique.

2)

Une autorité publique, considérée comme une émanation d’un État membre, ne saurait invoquer la directive 97/67, telle que modifiée par la directive 2008/6, en tant que telle, à l’encontre d’un particulier.


(1)  JO C 13 du 15.01.2018


3.6.2019   

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C 187/20


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par Oy Hartwall Ab

(Affaire C-578/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 2 et article 3, paragraphe 1, sous b) - Refus d’enregistrement ou nullité - Appréciation in concreto du caractère distinctif - Qualification d’une marque - Incidence - Marque de couleur ou marque figurative - Représentation graphique d’une marque présentée sous forme figurative - Conditions pour l’enregistrement - Représentation graphique insuffisamment claire et précise)

(2019/C 187/22)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Oy Hartwall Ab

en présence de: Patentti- ja rekisterihallitus

Dispositif

1)

L’article 2 et l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens que la qualification donnée à un signe lors de son enregistrement par le déposant, en tant que «marque de couleur» ou «marque figurative», constitue un élément pertinent parmi d’autres pour déterminer si ce signe est susceptible de constituer une marque, au sens de l’article 2 de cette directive, et si, le cas échéant, cette marque revêt un caractère distinctif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, mais ne dispense pas l’autorité compétente en matière de marques de son obligation de procéder à une analyse in concreto et globale du caractère distinctif de la marque considérée, ce qui implique que cette autorité ne peut pas refuser l’enregistrement d’un signe en tant que marque au seul motif que ce signe n’a pas acquis de caractère distinctif en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

2)

L’article 2 de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à l’enregistrement d’un signe en tant que marque du fait de l’existence d’une contradiction dans la demande d’enregistrement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 412 du 04.12.2017


3.6.2019   

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C 187/21


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin/Electricité de France (EDF)

(Affaire C-590/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Champ d’application - Article 2, sous b) et sous c) - Notions de “consommateur” et de “professionnel” - Financement de l’acquisition d’une habitation principale - Prêt immobilier consenti par un employeur à son salarié et au conjoint de celui-ci, coemprunteur solidaire)

(2019/C 187/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Henri Pouvin, Marie Dijoux, épouse Pouvin

Partie défenderesse: Electricité de France (EDF)

Dispositif

L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le salarié d’une entreprise et son conjoint, qui concluent avec cette entreprise un contrat de crédit, réservé, à titre principal, aux membres du personnel de ladite entreprise, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à des fins privés, doivent être considérés comme des «consommateurs», au sens de cette disposition.

L’article 2, sous c), de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que ladite entreprise doit être considérée comme un «professionnel», au sens de cette disposition, lorsqu’elle conclut un tel contrat de crédit dans le cadre de son activité professionnelle, même si consentir des crédits ne constitue pas son activité principale.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


3.6.2019   

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C 187/21


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugal) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA

(Affaire C-637/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 102 TFUE - Principes d’équivalence et d’effectivité - Directive 2014/104/UE - Article 9, paragraphe 1 - Article 10, paragraphes 2 à 4 - Articles 21 et 22 - Actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne - Effets des décisions nationales - Délais de prescription - Transposition - Application temporelle)

(2019/C 187/24)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cogeco Communications Inc

Parties défenderesses: Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA

Dispositif

1)

L’article 22 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que cette directive ne s’applique pas au litige au principal.

2)

L’article 102 TFUE et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, qui, d’une part, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne les actions en dommages et intérêts est de trois ans et commence à courir à compter de la date à laquelle la personne lésée a eu connaissance de son droit à réparation, même si le responsable de l’infraction n’est pas connu et, d’autre part, ne prévoit aucune possibilité de suspension ou d’interruption de ce délai au cours d’une procédure suivie devant l’autorité nationale de concurrence.


(1)  JO C 32 du 29.01.2018


3.6.2019   

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C 187/22


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski

(Affaire C-681/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2011/83/UE - Article 6, paragraphe 1, sous k), et article 16, sous e) - Contrat conclu à distance - Droit de rétractation - Exceptions - Notion de “biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison” - Matelas dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison)

(2019/C 187/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: slewo — schlafen leben wohnen GmbH

Partie défenderesse: Sascha Ledowski

Dispositif

L’article 16, sous e), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de «biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison», au sens de cette disposition, un bien tel qu’un matelas, dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison de celui-ci.


(1)  JO C 112 du 26.03.2018


3.6.2019   

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C 187/23


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico e. a.

(Affaire C-702/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marché intérieur du gaz naturel - Concessions de service public de distribution - Cessation anticipée de concessions au terme d’une période de transition - Remboursement dû par le concessionnaire entrant au concessionnaire sortant - Principe de sécurité juridique)

(2019/C 187/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Unareti SpA

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per gli Affari Regionali, Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico — Sede di Milano, Presidenza del Consiglio dei Ministri — Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Ministero per gli affari regionali, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali

Dispositif

Le droit de l’Union en matière de concessions de service public, lu à la lumière du principe de sécurité juridique, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui modifie les normes de référence pour le calcul du remboursement auquel ont droit les titulaires de concessions de distribution de gaz naturel attribuées sans mise en concurrence du fait de la cessation anticipée desdites concessions en vue de les réattribuer après mise en concurrence.


(1)  JO C 112 du 26.03.2018


3.6.2019   

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C 187/24


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Tallinna Ringkonnakohus — Estonie) — AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

(Affaire C-60/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Directive 2008/98/CE - Réutilisation et valorisation des déchets - Critères spécifiques relatifs à la cessation du statut de déchet des boues d’épuration après traitement de valorisation - Absence de critères définis au niveau de l’Union européenne ou au niveau national)

(2019/C 187/27)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS Tallinna Vesi

Partie défenderesse: Keskkonnaamet

en présence de: Keskkonnaministeerium

Dispositif

L’article 6, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, si aucun critère n’a été défini au niveau de l’Union européenne pour la détermination de la fin du statut de déchet s’agissant d’un type de déchets déterminé, la fin d’un tel statut dépend de l’existence de critères définis par un acte interne de portée générale concernant ce type de déchets et

il ne permet pas à un détenteur de déchets, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, d’exiger la constatation de la fin du statut de déchet par l’autorité compétente de l’État membre ou par une juridiction de cet État membre.


(1)  JO C 142 du 23.04.2018


3.6.2019   

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C 187/25


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

(Affaire C-101/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Directive 2004/18/CE - Article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous b) - Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire - Possibilité pour les États membres d’exclure de la participation au marché public tout opérateur qui fait l’objet d’une procédure de concordat préventif - Réglementation nationale prévoyant l’exclusion des personnes à l’encontre desquelles une procédure en vue de la déclaration de concordat préventif est “en cours”, sauf dans le cas où le plan de concordat prévoit la poursuite de l’activité - Opérateur ayant introduit une requête de concordat préventif, en se réservant la possibilité de présenter un plan prévoyant la poursuite de l’activité)

(2019/C 187/28)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Idi Srl

Partie défenderesse: Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

en présence de: Regione Campania

Dispositif

L’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet d’exclure d’une procédure de passation de marché public un opérateur économique qui, à la date de la décision d’exclusion, a présenté une requête aux fins d’obtenir le bénéfice d’un concordat préventif, en se réservant la possibilité de présenter un plan prévoyant la poursuite de l’activité.


(1)  JO C 166 du 14.05.2018


3.6.2019   

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C 187/26


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom - Royaume-Uni) – SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Affaire C-129/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union européenne - Droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Directive 2004/38/CE - Membres de la famille du citoyen de l’Union - Article 2, point 2, sous c) - Notion de “descendant direct” - Enfant sous tutelle légale permanente au titre du régime de la kafala (recueil légal) algérienne - Article 3, paragraphe 2, sous a) - Autres membres de la famille - Article 7 et article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Vie familiale - Intérêt supérieur de l’enfant)

(2019/C 187/29)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SM

Parties défenderesses: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

en présence de : Coram Children’s Legal Centre (CCLC), AIRE Centre

Dispositif

La notion de «descendant direct » d’un citoyen de l’Union figurant à l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’inclut pas un enfant qui a été placé sous la tutelle légale permanente d’un citoyen de l’Union au titre de la kafala algérienne, dès lors que ce placement ne crée aucun lien de filiation entre eux.

Il appartient toutefois aux autorités nationales compétentes de favoriser l’entrée et le séjour d’un tel enfant en tant qu’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, lu à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’ensemble des circonstances actuelles et pertinentes de l’espèce, qui tienne compte des différents intérêts en jeu et, en particulier, de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. Dans l’hypothèse où il est établi, au terme de cette appréciation, que l’enfant et son tuteur, citoyen de l’Union, sont appelés à mener une vie familiale effective et que l’enfant dépend de son tuteur, les exigences liées au droit fondamental au respect de la vie familiale, combinées à l’obligation de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, requièrent, en principe, l’octroi, audit enfant, d’un droit d’entrée et de séjour afin de lui permettre de vivre avec son tuteur dans l’État membre d’accueil de ce dernier.


(1)  JO C 134 du 16.04.2018


3.6.2019   

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C 187/27


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 mars 2019 – River Kwai International Food Industry Co. Ltd / Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-144/18 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande - Réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009))

(2019/C 187/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (représentants: F. Graafsma et J. Cornelis, advocaten)

Autres parties à la procédure: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (représentants : A. Willems et C. Zimmermann, avocats, et S. De Knop, advocaat), Conseil de l'Union européenne (représentants : S. Boelaert, agent), Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Demeneix, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

River Kwai International Food Industry Co. Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) et par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 142 du 23.04.2018


3.6.2019   

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C 187/27


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 mars 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons - Belgique) – Mydibel SA / État belge

(Affaire C-201/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Harmonisation des législations fiscales - Déduction de la taxe payée en amont - Bien d’investissement immobilier - Cession-bail (sale and lease back) - Régularisation des déductions de la TVA - Principe de neutralité de la TVA - Principe de l’égalité de traitemen))

(2019/C 187/31)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mydibel SA

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

1)

Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, les articles 184, 185, 187 et 188 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas une obligation de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant un immeuble qui a initialement été déduite correctement, lorsque ce bien a fait l’objet d’une opération de sale and lease back (cession-bail) non soumise à la TVA dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

2)

Une interprétation des articles 184, 185, 187 et 188 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2009/162, en ce sens qu’ils imposent une obligation de régulariser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) initialement déduite dans des circonstances telles que celles en cause au principal est conforme aux principes de neutralité de la TVA et de l’égalité de traitement.


(1)  JO C 182 du 28.05.2018


3.6.2019   

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C 187/28


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Udine — Italie) — Tecnoservice Int. Srl, en faillite/Poste Italiane SpA

(Affaire C-245/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Services de paiement dans le marché intérieur - Directive 2007/64/CE - Article 74, paragraphe 2 - Ordre de paiement par virement - Identifiant unique inexact fourni par le payeur - Exécution de l’opération de paiement sur la base de l’identifiant unique - Responsabilité du prestataire de services de paiement du bénéficiaire)

(2019/C 187/32)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Udine

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tecnoservice Int. Srl, en faillite

Partie défenderesse: Poste Italiane SpA

Dispositif

L’article 74, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, s’applique tant au prestataire de services de paiement du payeur qu’au prestataire de services de paiement du bénéficiaire.


(1)  JO C 249 du 16.07.2018


3.6.2019   

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C 187/29


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 mars 2019 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství

(Affaire C-275/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 131 et article 146, paragraphe 1, sous a) - Exonération des livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de l’Union européenne - Condition d’exonération prévue par le droit national - Placement de biens sous un certain régime douanier - Preuve du placement sous le régime de l’exportation)

(2019/C 187/33)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Milan Vinš

Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství

Dispositif

L’article 146, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 131 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une disposition législative nationale subordonne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue pour des biens destinés à être exportés hors de l’Union européenne à la condition que ces biens aient été placés sous le régime douanier de l’exportation, dans une situation dans laquelle il est établi que les conditions de fond de l’exonération, dont notamment celle exigeant la sortie effective du territoire de l’Union des biens concernés, sont remplies.


(1)  JO C 221 du 25.06.2018


3.6.2019   

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C 187/30


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 mars 2019 — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Commission européenne

(Affaire C-312/18 P) (1)

(Pourvoi - Ententes - Marché du recyclage de batteries automobiles - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et infligeant des amendes - Décision rectificative ajoutant les valeurs d’achat des destinataires omises dans la décision initiale - Délai de recours - Point de départ - Tardiveté - Irrecevabilité)

(2019/C 187/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (représentants: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: G. Conte, I. Rogalski, J. Szczodrowski et F. van Schaik, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH et Société traitements chimiques des métaux (STCM) sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 231 du 02.07.2018


3.6.2019   

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C 187/30


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 1er février 2019 — NG, OH/SC Banca Transilvania SA

(Affaire C-81/19)

(2019/C 187/35)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: NG, OH

Partie défenderesse: SC Banca Transilvania SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, [paragraphe] 2, de la directive 93/13/CEE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’examen du caractère abusif d’une clause contractuelle qui reprend une règle supplétive à laquelle les parties pouvaient déroger, ce qu’elles n’ont toutefois pas fait dans la mesure où cette clause n’a fait l’objet d’aucune négociation, telle que la clause examinée en l’espèce, qui exige que le prêt soit remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle le prêt a été accordé ?

2)

Lorsque des calculs ou des prévisions concernant l’incidence économique d’une éventuelle fluctuation du taux de change sur l’ensemble des obligations de paiement découlant du contrat n’ont pas été présentés au consommateur au moment de l’octroi du prêt en devises étrangères, peut-on soutenir à bon droit qu’une telle clause, qui fait entièrement supporter le risque de change au consommateur (conformément au principe du nominalisme), est claire et compréhensible et que le professionnel ou la banque a satisfait de bonne foi à son obligation d’informer son cocontractant, quand le niveau maximal d’endettement des consommateurs imposé par la Banque nationale de Roumanie a été calculé par référence au taux de change en vigueur à la date de conclusion du prêt ?

3)

La directive 93/13 et la jurisprudence y relative ainsi que le principe d’effectivité s’opposent-ils à ce que, à la suite de la constatation du caractère abusif d’une clause concernant la prise en charge du risque de change, le contrat subsiste sans modification ? Quelle modification serait possible afin d’écarter la clause abusive et de respecter le principe d’effectivité ?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


3.6.2019   

FR

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C 187/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Olt (Roumanie) le 5 février 2019 — Asociația «Forumul Judecătorilor din România»/Inspecția Judiciară

(Affaire C-83/19)

(2019/C 187/36)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Olt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Asociația «Forumul Judecătorilor din România»

Partie défenderesse: Inspecția Judiciară

Questions préjudicielles

1)

Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006 (1), doit-il être considéré comme un acte pris par une institution de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE, pouvant être soumis à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne ?

2)

Le contenu, le caractère et la durée dans le temps du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, relèvent-ils du champ d’application du traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé par la Roumanie à Luxembourg le 25 avril 2005 ? Les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont-elles un caractère obligatoire pour la Roumanie ?

3)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il oblige les États membres à établir les mesures nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, à savoir des garanties d’une procédure disciplinaire indépendante pour les juges roumains, en écartant tous les risques liés à l’influence politique sur le déroulement de telles procédures, tels que la nomination directe par le gouvernement de la direction de l’Inspecția Judiciară (inspection judiciaire, Roumanie), même à titre provisoire ?

4)

L’article 2 du traité sur l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont tenus de respecter les critères de l’État de droit, exigés également par les rapports établis dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, dans le cas des procédures de nomination directe par le gouvernement de la direction de l’Inspecția Judiciară (inspection judiciaire, Roumanie), même à titre provisoire ?


(1)  Décision de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption, JO 2006, L 354, p. 56.


3.6.2019   

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C 187/32


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Pitești (Roumanie) le 18 février 2019 — Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor»/Consiliul Superior al Magistraturii

(Affaire C-127/19)

(2019/C 187/37)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Pitești

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Asociația «Forumul Judecătorilor din România», Asociația «Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor»

Partie défenderesse: Consiliul Superior al Magistraturii

Questions préjudicielles

1)

Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006 (1), doit-il être considéré comme un acte pris par une institution de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE, pouvant être soumis à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne ?

2)

Le contenu, le caractère et la durée dans le temps du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, relèvent-ils du champ d’application du traité d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé par la Roumanie à Luxembourg le 25 avril 2005 ? Les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont elles un caractère obligatoire pour la Roumanie ?

3)

L’article 2, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit-il être interprété en ce sens que l’obligation pour la Roumanie de respecter les exigences imposées par les rapports établis dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, relève de l’obligation de l’État membre de respecter les principes de l’état de droit ?

4)

L’article 2 TUE, plus particulièrement l’obligation de respecter les valeurs de l’état de droit, s’oppose-t-il à une législation par laquelle est créée et organisée la section chargée des enquêtes sur les infractions commises au sein du système judiciaire, dans le cadre du parquet près l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), en raison de la possibilité d’exercer une pression indirecte sur les magistrats ?

5)

Le principe d’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union eurpéenne (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C 64/16, EU:C:2018:117), s’oppose-t-il à la création de la section chargée des enquêtes sur les infractions commises au sein du système judiciaire, dans le cadre du parquet près l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), eu égard aux modalités de nomination/révocation des procureurs faisant partie de ladite section, aux modalités d’exercice des fonctions dans le cadre de celle-ci ainsi qu’à la manière dont la compétence est établie, en lien avec le nombre réduit de postes dans le cadre de cette section ?


(1)  Décision de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption, JO 2006, L 354, p. 56.


3.6.2019   

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C 187/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 20 février 2019 — DY

(Affaire C-138/19)

(2019/C 187/38)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DY

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par l’affirmative à la première question:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’imposition d’amendes cumulatives sans plafonds en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre ?

3)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui, en cas de cessation anticipée et/ou d’interruption de l’activité temporaire dans l’État d’accueil, prévoit obligatoirement une déclaration de modification au service central de coordination ?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question;

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de délai adéquat pour la déclaration de modification ?

5)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui prévoit que même en soumettant a posteriori des documents appropriés et pertinents dans un délai adéquat il n’est pas satisfait à l’exigence de mise à disposition des documents ?

6)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, JO 2014, L 159, p. 11.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 20 février 2019 — DY

(Affaire C-139/19)

(2019/C 187/39)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DY

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par l’affirmative à la première question:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’imposition d’amendes cumulatives sans plafonds en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre ?

3)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui, en cas de cessation anticipée et/ou d’interruption de l’activité temporaire dans l’État d’accueil, prévoit obligatoirement une déclaration de modification au service central de coordination ?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question;

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de délai adéquat pour la déclaration de modification ?

5)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui prévoit que même en soumettant a posteriori des documents appropriés et pertinents dans un délai adéquat il n’est pas satisfait à l’exigence de mise à disposition des documents ?

6)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur, JO 2014, L 159, p. 11.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 20 février 2019 — EX

(Affaire C-140/19)

(2019/C 187/40)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EX

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par l’affirmative à la première question:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’imposition d’amendes cumulatives sans plafonds en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre ?

3)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui, en cas de cessation anticipée et/ou d’interruption de l’activité temporaire dans l’État d’accueil, prévoit obligatoirement une déclaration de modification au service central de coordination ?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question;

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de délai adéquat pour la déclaration de modification ?

5)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui prévoit que même en soumettant a posteriori des documents appropriés et pertinents dans un délai adéquat il n’est pas satisfait à l’exigence de mise à disposition des documents ?

6)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, JO 2014, L 159, p. 11.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/37


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Steiermark (Autriche) le 20 février 2019 — EX

(Affaire C-141/19)

(2019/C 187/41)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EX

Partie défenderesse: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Autre partie à la procédure: Finanzpolizei

Questions préjudicielles

1)

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1) et la directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l’exécution de la directive 96/71/CE (2) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une norme nationale qui prévoit, en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre — tels que le non-respect de l’obligation de tenir à disposition les documents relatifs aux salaires ou l’omission de déclaration au service central de coordination — des amendes très élevées, en particulier des amendes minimales élevées prononcées de façon cumulative pour chaque travailleur concerné ?

2)

Dans l’hypothèse où il ne serait pas déjà répondu par l’affirmative à la première question:

L’article 56 TFUE ainsi que la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à l’imposition d’amendes cumulatives sans plafonds en cas de manquements à des obligations formelles applicables en matière d’emploi transfrontalier de main d’œuvre ?

3)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui, en cas de cessation anticipée et/ou d’interruption de l’activité temporaire dans l’État d’accueil, prévoit obligatoirement une déclaration de modification au service central de coordination ?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question;

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui ne prévoit pas de délai adéquat pour la déclaration de modification ?

5)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale qui prévoit que même en soumettant a posteriori des documents appropriés et pertinents dans un délai adéquat il n’est pas satisfait à l’exigence de mise à disposition des documents ?

6)

L’article 56 TFUE et l’article 9 de la directive 2014/67/UE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les prestataires de services étrangers se voient réclamer la présentation de documents dont l’étendue va au-delà de celle des documents cités à l’article 9 de la directive 2014/67/UE, qui ne sont ni pertinents ni opportuns et qui ne sont pas précisés en droit national (par exemple les relevés de salaire, fiches de salaire, listes de paie, fiches de retenue d’impôt, enregistrement et désenregistrement, assurance maladie, listes de notification et d’allocation de surtaxe, documents relatifs au classement dans la grille des salaires, attestations) ?


(1)  JO 1997, L 18, p. 1.

(2)  Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, JO 2014, L 159, p. 11.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/38


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 26 février 2019 — Hecta Viticol SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

(Affaire C-184/19)

(2019/C 187/42)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hecta Viticol SRL

Partie défenderesse: Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Questions préjudicielles

1)

Les articles 7, 11 et 15 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (1) et l’article 5 de la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (2) s’opposent-ils à l’article I, point 21, et à l’article IV, paragraphe 1, de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (ordonnance d’urgence du gouvernement no 54 du 23 juin 2010 portant mesures de lutte contre la fraude fiscale) ?

2)

Les principes de sécurité juridique et de protection légitime s’opposent-ils à l’article I, point 21, et à l’article IV, paragraphe 1, de l’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (ordonnance d’urgence du gouvernement no 54 du 23 juin 2010 portant mesures de lutte contre la fraude fiscale) en ce qu’ils ont modifié le taux d’accise sur les boissons fermentées non mousseuses autres que la bière et le vin ?


(1)  JO 1992, L 316, p. 21.

(2)  JO 1992, L 316, p. 29.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/39


Pourvoi formé le 22 février 2019 par le Service européen pour l’action extérieure contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-537/17, De Loecker/SEAE

(Affaire C-187/19 P)

(2019/C 187/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt, R. Spac, agents)

Autre partie à la procédure: Stéphane De Loecker

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué;

Rejeter la requête comme non-fondée en ce qui concerne la demande d’annulation de la décision du 10 octobre 2016 de rejeter la plainte pour harcèlement moral dirigée contre le Chief Operating Officer du SEAE en fonction à l’époque;

Condamner le requérant aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre les points 57, 58 et 65 de l’arrêt entrepris. Selon le SEAE, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 65 de son arrêt, que le SEAE n’a pas correctement exécuté l’arrêt du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15) et a violé le droit du requérant d’être entendu en ne l’entendant pas dans le cadre de l’analyse préliminaire à l’ouverture d’une enquête administrative.

Dans ce contexte, le SEAE estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation des faits de l’affaire, en dénaturant la procédure suivie et en passant outre le fait que le SEAE avait entendu le requérant en lui donnant l’occasion de présenter tout élément complémentaire à sa plainte initiale, et ce avant de soumettre le dossier aux services de la Commission aux fins de l’enquête préliminaire.

En outre, l’arrêt De Loecker/SEAE (F-34/15) a été erronément interprété comme imposant une obligation au SEAE d’entendre le requérant déjà au stade de la procédure préliminaire (points 55 à 57 de l’arrêt attaqué).

Enfin, le SEAE soutient que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation concernant la procédure en transposant à la présente affaire les conclusions l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T-270/16 P, cité au point 58 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal ne tient pas compte du fait que, dans la présente affaire, il ne s’agissait que d’une analyse préliminaire et non pas d’une enquête administrative.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/40


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 28 février 2019 — PJ/QK

(Affaire C-195/19)

(2019/C 187/44)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PJ

Partie défenderesse: QK

Questions préjudicielles

1)

Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV), établi par la décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006 (1), et les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont-ils un caractère obligatoire pour la Roumanie ?

2)

L’article 67, paragraphe 1, TFUE, ainsi que l’article 2, première phrase, et l’article 9, première phrase, TUE s’opposent-ils à une réglementation nationale instituant une section du parquet qui est exclusivement compétente pour enquêter sur tout type d’infraction commise par des juges ou des procureurs ?

3)

Le principe de primauté du droit européen, tel que consacré par l’arrêt du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66, et par la jurisprudence ultérieure constante de la Cour, s’oppose-t-il à une réglementation nationale permettant à une institution politico-juridictionnelle, telle que la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle de Roumanie), de porter atteinte au principe susmentionné par des décisions qui ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ?


(1)  Décision de la Commission du 13 décembre 2006 établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption, JO 2006, L 354, p. 56.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/41


Demande de décision préjudicielle présentée par le Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 6 mars 2019 — UO/Készenléti Rendőrség

(Affaire C-211/19)

(2019/C 187/45)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UO

Partie défenderesse: Készenléti Rendőrség

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (1), en ce sens que le champ d’application personnel de cette directive est déterminé par l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (2) ?

2)

Dans l’affirmative, faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, en ce sens que l’article 2, points 1 et 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ne doit pas être appliqué en ce qui concerne les agents de police membres du personnel professionnel de la Police d’intervention ?


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

(2)  Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO 1989, L 183, p. 1).


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/42


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Wiener Neustadt (Autriche) le 13 mars 2019 — YS contre NK

(Affaire C-223/19)

(2019/C 187/46)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Wiener Neustadt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YS

Partie défenderesse: NK

Questions préjudicielles

1.

Le champ d’application de la directive 79/7/CEE, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1), et/ou de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (2), englobe-t-il la réglementation d’un État membre lorsque celle-ci a pour effet qu’un nombre considérablement plus élevé d’hommes bénéficiaires d’une pension d’entreprise que de femmes bénéficiaires d’une pension d’entreprise se voient prélever des montants par leur ancien employeur lors du versement de ces pensions d’entreprise et que ces montants peuvent être utilisés librement par l’ancien employeur, et une telle réglementation est-elle discriminatoire au sens de ces directives ?

2.

Le champ d’application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (3), englobe-t-il la réglementation d’un État membre qui discrimine sur le fondement de l’âge parce qu’elle affecte sur le plan financier exclusivement des personnes âgées bénéficiaires, au titre du droit privé, d’une pension d’entreprise conclue sous la forme d’une prestation définie directe, alors que les personnes jeunes et plus jeunes qui ont conclu des contrats de pension d’entreprise ne sont pas affectées financièrement ?

3.

Les dispositions de la Charte, notamment les interdictions de discrimination visées aux articles 20 et 21, doivent-elles être appliquées aux pensions d’entreprise même lorsque la réglementation de l’État membre ne comporte pas de discrimination interdite par les directives 79/7/CEE, 2000/78/CE et 2006/54/CE ?

4.

Les articles 20 et suivants de la Charte doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui met en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte et qui discrimine sur le fondement du sexe, de l’âge, de la fortune ou sur d’autres fondements, tels que la situation financière dans laquelle se trouve actuellement leur ancien employeur, les personnes bénéficiaires d’une pension d’entreprise au titre du droit privé par rapport à d’autres personnes bénéficiaires d’une pension d’entreprise, et la Charte interdit-elle de telles discriminations ?

5.

Une règlementation interne qui n’oblige qu’un petit groupe de personnes bénéficiaires, en vertu d’un contrat, d’une pension d’entreprise sous la forme d’une prestation définie directe, à se voir prélever des montants par leur ancien employeur, discrimine-t-elle également sur le fondement de la fortune au sens de l’article 21 de la Charte lorsque seules sont concernées des personnes percevant des pensions d’entreprise élevées ?

6.

L’article 17 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit, directement par force de loi et sans indemnisation, une interférence équivalant à une confiscation dans un contrat conclu entre deux particuliers concernant une pension d’entreprise sous la forme d’une prestation définie directe, interférence qui pénalise un ancien salarié d’une entreprise, laquelle a anticipé le paiement de la pension d’entreprise et ne connaît pas de difficultés économiques ?

7.

Une obligation légale pesant sur l’ancien employeur d’une personne bénéficiaire d’une pension d’entreprise de ne pas verser une partie du montant convenu (de la pension d’entreprise convenue) constitue-t-elle, en tant que violation de la liberté contractuelle, une atteinte au droit de propriété de l’employeur ?

8.

L’article 47 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui confisque directement par force de loi et ne prévoit aucune autre possibilité de contester la confiscation que d’introduire contre le bénéficiaire de la confiscation (l’ancien employeur et débiteur du contrat de pension) une demande de dommages et intérêts et de remboursement du montant confisqué concerné ?


(1)  JO 1979, L 6, p. 24.

(2)  JO 2006, L 204, p. 23.

(3)  JO 2000, L 303, p. 16.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/43


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 14 mars 2019 — R.N.N. S./Minister van Buitenlandse Zaken

(Affaire C-225/19)

(2019/C 187/47)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: R.N.N.S.

Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken

Questions préjudicielles

1)

Le recours formé, en vertu de l’article 32, paragraphe 3, du code des visas (1), contre une décision définitive de refus de visa fondée sur le motif visé à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du même code, constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte dans les circonstances suivantes:

dans la motivation de la décision, l’État membre s’est borné à énoncer: «vous êtes considéré par un ou plusieurs États membres comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, actuellement point 21, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales d’un ou de plusieurs des États membres»;

l’État membre ne précise ni dans la décision ni dans le cadre du recours lequel ou lesquels de ces quatre motifs, prévus à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas, il oppose au demandeur;

dans le cadre du recours, l’État membre ne fournit pas de renseignements précis quant à la teneur ou au fondement du ou des motifs à la base de l’objection de l’autre État membre (ou des autres États membres) ?

2)

Les circonstances qui sont décrites à la question 1 sont-elles conformes au principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte, en particulier pour ce qui concerne l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ?

3)

a.

Les réponses aux questions 1 et 2 sont-elles différentes si, dans la décision définitive relative au visa, l’État membre indique une voie de recours effective et, en outre, suffisamment précisée, ouverte dans l’autre État membre contre l’autorité responsable nommément désignée de cet autre État membre (ou de ces autres États membres) qui a (ou ont) émis l’objection prévue à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas, voie de recours dans le cadre de laquelle ce motif de refus peut être mis en cause ?

b.

Pour répondre par l’affirmative à la question 1, en relation avec la question 3.a, faut-il que la décision sur le recours qui est exercé dans et contre l’État membre qui a adopté la décision définitive soit suspendue jusqu’à ce que le demandeur ait eu la possibilité d’exercer la voie de recours prévue dans l’autre État membre (ou les autres États membres) et, s’il l’exerce, jusqu’au prononcé de la décision (définitive) sur cette voie de recours ?

4)

Pour la réponse aux questions, est-il pertinent de savoir si (l’autorité de) l’État membre (ou des États membres) qui a (ou ont) émis l’objection à la délivrance du visa peut (ou peuvent) avoir la faculté d’intervenir dans la procédure de recours contre la décision définitive relative au visa en qualité de deuxième défendeur et, en cette qualité, peut (ou peuvent) être mis en mesure d’exposer le fondement du motif ou des motifs qui sont à la base de l’objection ?


(1)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (JO 2009, L 243, p. 1).


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/44


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Pays-Bas) le 14 mars 2019 — K.A./Minister van Buitenlandse Zaken

(Affaire C-226/19)

(2019/C 187/48)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K.A.

Partie défenderesse: Minister van Buitenlandse Zaken

Questions préjudicielles

1)

Le recours formé, en vertu de l’article 32, paragraphe 3, du code des visas (1), contre une décision définitive de refus de visa fondée sur le motif visé à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du même code, constitue-t-il un recours effectif au sens de l’article 47 de la Charte dans les circonstances suivantes:

dans la motivation de la décision, l’État membre s’est borné à énoncer: «vous êtes considérée par un ou plusieurs États membres comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, actuellement point 21, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales d’un ou de plusieurs des États membres»;

l’État membre ne précise ni dans la décision ni dans le cadre du recours lequel ou lesquels de ces quatre motifs, prévus à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas, il oppose à la demanderesse;

dans le cadre du recours, l’État membre ne fournit pas de renseignements précis quant à la teneur ou au fondement du ou des motifs à la base de l’objection de l’autre État membre (ou des autres États membres) ?

2)

Les circonstances qui sont décrites à la question 1 sont-elles conformes au principe de bonne administration consacré à l’article 41 de la Charte, en particulier pour ce qui concerne l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ?

3)

a.

Les réponses aux questions 1 et 2 sont-elles différentes si, dans la décision définitive relative au visa, l’État membre indique une voie de recours effective et, en outre, suffisamment précisée, ouverte dans l’autre État membre contre l’autorité responsable nommément désignée de cet autre État membre (ou de ces autres États membres) qui a (ou ont) émis l’objection prévue à l’article 32, paragraphe 1, sous a), vi), du code des visas, voie de recours dans le cadre de laquelle ce motif de refus peut être mis en cause ?

b.

Pour répondre par l’affirmative à la question 1, en relation avec la question 3.a, faut-il que la décision sur le recours qui est exercé dans et contre l’État membre qui a adopté la décision définitive soit suspendue jusqu’à ce que la demanderesse ait eu la possibilité d’exercer la voie de recours prévue dans l’autre État membre (ou les autres États membres) et, si elle l’exerce, jusqu’au prononcé de la décision (définitive) sur cette voie de recours ?

4)

Pour la réponse aux questions, est-il pertinent de savoir si (l’autorité de) l’État membre (ou des États membres) qui a (ou ont) émis l’objection à la délivrance du visa peut (ou peuvent) avoir la faculté d’intervenir dans la procédure de recours contre la décision définitive relative au visa en qualité de deuxième défendeur et, en cette qualité, peut (ou peuvent) être mis en mesure d’exposer le fondement du motif ou des motifs qui sont à la base de l’objection ?


(1)  Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (JO 2009, L 243, p. 1).


3.6.2019   

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C 187/46


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas) le 14 mars 2019 — Dexia Nederland BV/XXX

(Affaire C-229/19)

(2019/C 187/49)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dexia Nederland BV

Partie défenderesse: XXX

Question préjudicielle

Convient-il d’interpréter la directive 93/13 (1) en ce sens qu’une clause doit, du point de vue des critères prévus par cette directive, être considérée comme abusive, du simple fait que, appréciée au regard de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat, cette clause est susceptible de créer un déséquilibre significatif en fonction des circonstances survenant au cours de la durée du contrat, en particulier parce que l’avantage potentiel dont bénéficie le professionnel au moment d’une cessation anticipée du contrat est fixé à l’avance par la clause à un pourcentage déterminé du montant résiduel du leasing, par dérogation aux règles applicables de la législation nationale, en vertu desquelles cet avantage n’est pas fixé à l’avance, mais doit être déterminé à partir des circonstances qui entourent la cessation du contrat, et notamment au regard du taux auquel le montant perçu de manière anticipée peut être placé pendant le reste de la durée du contrat ?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).


3.6.2019   

FR

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C 187/46


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 19 mars 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Affaire C-237/19)

(2019/C 187/50)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Partie défenderesse: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (1), doit-il, dans le cas d’un signe consistant exclusivement dans la forme d’un produit, être interprété en ce sens que

a)

ce n’est que sur la base de la représentation graphique figurant dans le registre qu’on peut examiner si la forme est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché, ou que

b)

la perception du public pertinent peut également être prise en compte ?

Autrement dit, est-il possible de tenir compte du fait que le public pertinent sait que la forme dont la protection est demandée est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché ?

2)

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en ce sens que le motif de refus est applicable à un signe — consistant exclusivement dans la forme du produit — dans le cas duquel c’est en tenant compte de la perception ou de la connaissance de l’acheteur relative au produit graphiquement représenté qu’on peut déterminer que la forme donne une valeur substantielle au produit ?

3)

Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, en ce sens que le motif de refus est applicable à un signe, consistant exclusivement dans la forme du produit,

a)

qui, sur la base de son caractère individuel, est protégé au titre de la protection des dessins ou modèles, ou

b)

dont seule l’apparence esthétique donne une quelconque valeur au produit ?


(1)  JO 2008, L 299, p. 25.


3.6.2019   

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C 187/47


Pourvoi formé le 18 mars 2019 par George Haswani contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 janvier 2019 dans l’affaire T-477/17, Haswani/Conseil

(Affaire C-241/19 P)

(2019/C 187/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: George Haswani (représentant: G. Karouni, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 16 janvier 2019, T-477/17, dans son intégralité;

Ordonner la suppression du nom de M. Georges Haswani des annexes rattachées aux actes attaqués devant le Tribunal;

Évoquer l’affaire et:

Annuler la décision 2015/1836 et le règlement 2015/1828;

Condamner le Conseil au paiement d’une somme de 100 000 € au titre du préjudice moral de M. Haswani;

Condamner le Conseil à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le requérant tant devant le Tribunal que devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de l’erreur de droit, de la violation des décisions 2015/1836 (considérant 6), et 2013/255 (considérant 5) telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que du renversement de la charge de la preuve et de la violation du principe de la présomption d’innocence.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation et du défaut de motifs.

Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de proportionnalité et du défaut de motifs.


3.6.2019   

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C 187/48


Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 27 mars 2019 — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-258/19)

(2019/C 187/52)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kúria

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

La pratique d’un État membre qui consiste, lors de l’application du droit à déduction, à se concentrer exclusivement sur le moment du fait générateur, sans tenir compte de la circonstance qu’il existait entre les parties un litige de droit civil portant sur le degré d’exécution, litige qui a été réglé par voie judiciaire, de sorte que la facture n’a été établie qu’après le jugement définitif est-elle contraire au principe de neutralité fiscale et aux formalités qui conditionnent le droit à déduction ?

2)

Si tel est le cas, est-il possible d’écarter le délai de prescription de 5 ans prévu dans la législation de l’État membre pour l’exercice du droit [à déduction], délai qui commence à courir à dater de la prestation de services ?

3)

Si tel est le cas, l’exercice du droit à déduction est-il influencé par la prise en considération, au vu des circonstances du cas d’espèce, du fait que le prix dû tel que déterminé par un jugement définitif n’a été payé qu’à la suite d’une procédure d’exécution intentée par l’entrepreneur, raison pour laquelle la facture n’a été établie qu’après l’expiration du délai de prescription ?


3.6.2019   

FR

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C 187/49


Pourvoi formé le 26 mars 2019 par Bena Properties Co. SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 janvier 2019 dans l’affaire T-412/16, Bena Properties/Conseil

(Affaire C-260/19 P)

(2019/C 187/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bena Properties Co. SA (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Déclarer le pourvoi recevable et fondé;

En conséquence, annuler l’arrêt du 16 janvier 2019, Bena Properties/Conseil, T-412/16;

Statuant par voie de dispositions nouvelles:

Annuler la décision (PESC) 2016/850 du 27 mai 2016 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

Condamner le Conseil aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu le droit de la requérante, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, à être entendue préalablement à l’adoption des nouvelles mesures restrictives.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une distorsion des faits en ce que le Tribunal a ignoré les articles déposés par la requérante à l’appui de son recours en annulation afin de démontrer qu’elle ne soutenait pas le régime syrien.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas jugé illégales les dispositions 27 et 28 de la décision 2013/255/PESC selon lesquelles l’appartenance à la famille Al-Assad ou à la famille Makhlouf constitue un critère autonome justifiant l’imposition de sanction, renversant par la même occasion la charge de la preuve.


3.6.2019   

FR

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C 187/50


Pourvoi formé le 26 mars 2019 par Cham Holding Co. SA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 16 janvier 2019 dans l’affaire T-413/16, Cham/Conseil

(Affaire C-261/19 P)

(2019/C 187/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Cham Holding Co. SA (représentant: E. Ruchat, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Déclarer le pourvoi recevable et fondé;

En conséquence, annuler l’arrêt du 16 janvier 2019, Cham/Conseil, T-413/16;

Statuant par voie de dispositions nouvelles:

Annuler la décision (PESC) 2016/850 du 27 mai 2016 et ses actes subséquents d’exécution, dans la mesure où ils concernent la requérante;

Condamner le Conseil aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a méconnu le droit de la requérante, consacré par l’article 41 de la Charte de droits fondamentaux, à être entendue préalablement à l’adoption des nouvelles mesures restrictives.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit et d’une distorsion des faits en ce que le Tribunal a ignoré les articles déposés par la requérante à l’appui de son recours en annulation afin de démontrer qu’elle ne soutenait pas le régime syrien.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas jugé illégales les dispositions 27 et 28 de la décision 2013/255/PESC selon lesquelles l’appartenance à la famille Al-Assad ou à la famille Makhlouf constitue un critère autonome justifiant l’imposition de sanction, renversant par la même occasion la charge de la preuve.


3.6.2019   

FR

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C 187/51


Demande de décision préjudicielle présentée par le Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d’Athènes) (Grèce) le 28 mars 2019 — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

(Affaire C-262/19)

(2019/C 187/55)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance d'Athènes)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: RM, SN

Partie défenderesse: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

Questions préjudicielles

1)

L’article 70, paragraphe 1, de la loi no 4235/2014, relève-t-il de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, étant précisé que cet article dispose ce qui suit: «Concernant les hypothèques ou les préinscriptions d’hypothèques inscrites aux registres des hypothèques pertinents et, le cas échéant, au bureau du cadastre compétent, en faveur de la banque “AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS A.E.” (ci-après la “Banque”), actuellement placée sous un régime de liquidation spéciale, et à l’encontre d’agriculteurs (personnes physiques) ou d’agriculteurs tiers (personnes physiques), portant sur les biens immobiliers ou installations agricoles de ces derniers, en vue de garantir les créances de toute nature de la Banque résultant de prêts — telles que des créances au titre du capital emprunté, des intérêts, des intérêts de retard (y compris les intérêts portant sur des intérêts échus et sur des intérêts de retard), des cotisations, des frais ou dépenses, ou d’autres sommes, tels que définis dans le contrat de prêt concerné — aux fins de l’octroi par cette Banque de prêts à court et à moyen terme à des agriculteurs (personnes physiques), pour financer exclusivement leur activité agricole et qui sont, en situation de retard de paiement pour tout ou partie, le montant du prêt garanti par l’hypothèque ou la préinscription d’hypothèque est limité à cent vingt pour cent (120 %) du capital emprunté, dès lors que le total des créances de toute nature de la Banque résultant du prêt ne dépasse pas (en ce compris les sommes déjà versées) le double du capital emprunté initial et ce montant est limité au double du capital emprunté qui a été perçu si le total de ces créances de toute nature est supérieur au double de ce capital à la date d’entrée en vigueur du présent article et que, si tel n’a pas déjà été le cas, le prêt arrive à échéance et devient exigible à cette date. En cas d’inscription d’hypothèque ou de préinscription d’hypothèque sur plusieurs biens immobiliers agricoles appartenant à un agriculteur (personne physique) ou à un tiers (personne physique), l’hypothèque ou la préinscription d’hypothèque en faveur de la Banque est limitée par la Banque au bien immobilier ou aux biens immobiliers qui garantissent la créance de cette dernière, dans les limites précitées, et en priorité aux biens qui ne constituent pas la résidence principale et/ou l’entrepôt principal pour le matériel agricole de l’agriculteur ou du tiers» ?

2)

L’article 70, paragraphe 1, précité, de la loi no 4235/2014 est-il compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 2, TFUE ?

3)

L’article 70, paragraphe 1, précité, de la loi no 4235/2014 peut-il être considéré comme compatible avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE ?


3.6.2019   

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C 187/52


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 1er avril 2019 — VQ/Land Hessen

(Affaire C-272/19)

(2019/C 187/56)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VQ

Partie défenderesse: Land Hessen

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (1), en l’occurrence l’article 15, Droit d’accès de la personne concernée, trouve-t-il à s’appliquer à la Commission du Parlement d’un État fédéré d’un État membre compétente pour traiter des pétitions de citoyens, en l’occurrence la commission des pétitions du Parlement de Hesse, et cette dernière doit-elle être considérée à cet égard comme une autorité publique au sens de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 ?

2)

La juridiction de renvoi est-elle un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 267 TFUE lu conjointement avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?


(1)  JO 2016, L 119, p. 1.


3.6.2019   

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C 187/53


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Općinski sud u Zadru (Croatie) le 2 avril 2019 — R. D., A. D./Raiffeisenbanke St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(Affaire C-277/19)

(2019/C 187/57)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Općinski sud u Zadru

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses: R.D., A.D.

Partie défenderesse: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Questions préjudicielles

1)

Quelles sont la portée et l’étendue de la protection des consommateurs prévue par la directive 2011/83/UE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE [du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil] et par la directive 2014/17/UE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 ?

2)

La partie défenderesse contestant leur qualité de consommateurs, les parties demanderesses sont-elles des consommateurs au sens des dispositions de la [directive 2011/83] et de la [directive 2014/17/UE] ?

3)

La disposition de droit national de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la loi sur le crédit à la consommation est-elle contraire aux dispositions de l’article 4 de la [directive 2014/17/UE] et de l’article 3 de la directive 2008/48/CE (3), ainsi qu’aux autres objectifs et finalités de protection des consommateurs énoncés dans le préambule de la directive 2014/17/UE, dans la mesure où elle fixe le plafond aux fins de la protection des consommateurs à un montant déterminé, à savoir 1 000 000,00 kunas ?

4)

L’article 5, paragraphe 1, de la [directive 2014/17/UE] doit-il être interprété en ce sens qu’une situation où la partie défenderesse était une coopérative de crédit inscrite en Autriche et ne disposait ni de l’agrément de la [Hrvatska Narodna Banka (la banque nationale de Croatie)] pour exercer des activités de crédit à la consommation en 2007 et en 2008, ni de l’autorisation du ministère des Finances requise conformément à l’article [21 de la loi sur le crédit à la consommation], ni d’une agence ou succursale inscrite sur le territoire de la République de Croatie, constituait un motif de constatation de la nullité des contrats de crédit et une violation de la disposition précitée de la directive, parce que, de la sorte, les droits des consommateurs dont disposent les personnes physiques du territoire de la République de Croatie sont (le cas échéant) directement compromis, étant donné que la partie défenderesse n’était pas soumise au contrôle prescrit par le droit dans le but de protéger les consommateurs et d’établir des normes et critères uniformes en matière de crédits à la consommation, en l’occurrence de crédits hypothécaires, ainsi que cela est mentionné dans le préambule de la [directive 2014/17/UE] ?

5)

Peut-on considérer que, en l’espèce, il y a eu violation des articles 18, 19 et 20 de la directive 2014/17/UE étant donné que la bonne foi constitue une norme de droit et, plus précisément, qu’il y a eu violation de la directive précitée lors de la conclusion des contrats de crédit étant donné que le crédit est accordé avec des intérêts au taux annuel effectif global de 9,4 %, alors que la partie défenderesse accordait des crédits aux consommateurs nationaux ressortissants autrichiens à un taux d’intérêt de 4 % (article 1000 du ABGB [Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (code civil autrichien)]), et étant donné que ces intérêts sont en outre variables, de sorte que, en tant qu’établissement de crédit, la partie défenderesse les modifie unilatéralement et n’accorde les crédits que sur la base de la constitution d’une hypothèque ?

6)

Peut-on considérer qu’il y a eu violation des dispositions de la directive 2014/17/UE, ou des directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et du règlement (UE) no 1093/2010, eu égard aux dispositions de droit national de l’article 2 et de l’article 5, paragraphe 1, point 2, de la loi relative aux établissements de crédit, qui permettent à la partie défenderesse, en tant qu’établissement de crédit de droit autrichien, d’exercer des activités d’octroi de crédits à la consommation à des citoyens croates, sur le territoire de la République de Croatie, sans disposer d’un agrément ni faire l’objet du contrôle de l’autorité nationale, et peut-on considérer, dans une telle situation, que les dispositions nationales des législations mentionnées n’ont pas conféré aux personnes physiques en tant que consommateurs la protection adéquate que la directive 2014/17/UE prévoit à l’article 5, intitulé «Autorités compétentes», et que la partie défenderesse n’a pas agi conformément au principe de la bonne foi prévu à l’article 4 de la loi relative aux obligations, ce qui a pour conséquence que les dispositions des contrats de crédit sont nulles ?

7)

Par le fait de convenir de l’article A des contrats de crédit à remboursement du capital en une fois, qui, à la p. 2, mentionne «Taux annuel effectif global de 9,4 %. Pour le taux d’intérêts annuels fictifs en cas de retard de paiement, voir affichage au guichet», y a-t-il vices de forme lors de la conclusion des contrats de crédit ou y a-t-il, dans la procédure au principal, violation des dispositions des articles 13, 14 et 16 de la directive 2014/17/UE ?

8)

Peut-on considérer que, dans une situation telle celle de la procédure au principal, il y a eu violation des dispositions des articles 13, 14 et 16 de la directive 2014/17/UE, étant donné que les contrats de crédit litigieux sont des contrats d’adhésion, à savoir des contrats types, qui sont rédigés sur des formulaires préalablement établis par la partie défenderesse, imprimés en allemand, et qui ne sont pas traduits intégralement dans la langue maternelle des parties demanderesses, et que la publicité faite en Croatie par le réseau des intermédiaires de la partie défenderesse (coopérative) a précédé la conclusion des contrats, intermédiaires qui, tout comme la partie défenderesse elle-même, n’étaient pas, conformément à la législation croate, agréés par la [Hrvatska Narodna Banka (la banque nationale de Croatie)] pour exercer des activités de crédit sur le territoire de la République de Croatie ni autorisés par le ministère des Finances pour l’octroi de crédits à la consommation sur le territoire de la République de Croatie ?

9)

Peut-on considérer, dans une situation telle celle de la procédure au principal, qu’il y a eu violation des dispositions de la directive 2014/17/UE ou des directives 2008/48/CE et 2013/36/UE (4) ainsi que du règlement (UE) no 1093/2010 (5), lorsque les dispositions de droit national, notamment l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi relative aux établissements de crédit, permettent à la partie défenderesse en tant qu’établissement de crédit de droit autrichien d’exercer des activités d’octroi de crédits à la consommation à des citoyens croates, sur le territoire de la République de Croatie, sans disposer d’un agrément de l’autorité nationale croate de contrôle, et peut-on considérer que, [dans] une telle situation, ces dispositions de droit national n’ont pas conféré aux personnes physiques en tant que consommateurs la protection adéquate que la directive 2014/17/UE prévoit à l’article 5, intitulé «Autorités compétentes», [et] que la partie défenderesse n’a pas agi conformément à la bonne foi prévue à l’article 4 de la loi relative aux obligations, ce qui entraîne la nullité des dispositions des contrats de crédit ?

10)

L’absence, au moment de la conclusion des contrats de crédit en 2007 et 2008, de dispositions adéquates de mise en œuvre dans la législation nationale croate qui auraient réglementé en détail la possibilité et les conditions d’endettement à l’étranger des ressortissants croates a-t-elle créé un déséquilibre important dans les positions, d’une part, des utilisateurs de crédit et, d’autre part, de la banque, et ce vide juridique a-t-il laissés les utilisateurs de crédit non protégés, ce qui serait contraire aux dispositions de la directive 2014/17/UE et notamment de son article 13 ?


(1)  JO 2011, L 304, p. 64.

(2)  JO 2014, L 60, p. 34.

(3)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).

(4)  Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

(5)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12).


3.6.2019   

FR

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C 187/55


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Paris (France) le 3 avril 2019 — XS/Recteur de l'académie de Paris

(Affaire C-281/19)

(2019/C 187/58)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal administratif de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XS

Partie défenderesse: Recteur de l'académie de Paris

Question préjudicielle

La réglementation française qui ne prend pas en compte, pour le reclassement dans le corps des professeurs des écoles les services précédemment exercés par un agent au sein de la Commission européenne ou plus largement, d’une institution de l’Union européenne, alors qu’elle prévoit notamment de prendre en compte des activités professionnelles antérieures exercées au sein d’une administration d’un État membre de l’Union européenne, méconnaît-elle les obligations et la portée de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/55


Recours introduit le 16 avril 2019 — Commission européenne/République de Slovénie

(Affaire C-316/19)

(2019/C 187/59)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn et B. Rous Demiri, agents)

Partie défenderesse: République de Slovénie

Conclusions

La Commission conclut conformément à l’article 258 TFUE à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que, en confisquant unilatéralement des documents relatifs à l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème, dans les locaux de Banka Slovenije et en ne coopérant pas loyalement avec la BCE concernant ce problème, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 343 TFUE, de l’article 39 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, des articles 2, 18 et 22 de protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

condamner République de Slovénie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La perquisition et la confiscation effectuées dans les locaux de Banka Slovenije le 6 juillet 2016 ont enfreint l’immunité des archives de l’Union fondée sur l’article 343 TFUE, l’article 39 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les articles 2, 18 et 22 de protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, ainsi que l’article 4, paragraphe 3, TUE. La perquisition et la confiscation ont été effectuées unilatéralement, sans le consentement de la BCE et, alors qu’il existait un désaccord entre la BCE et les autorités slovènes, sans décision de la Cour de justice de l’Union européenne. En débit de plusieurs mises en garde, les autorités slovènes n’ont pas tenté de retirer les documents faisant partie des archives de l’Union et, à ce sujet, elles n’ont pas mené de discussions constructives avec la BCE.


GCEU

3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/57


Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Deutsche Post/Commission

(Affaire T-388/11) (1)

(«Aides d’État - Domaine postal - Financement des surcoûts salariaux et sociaux concernant une partie du personnel de Deutsche Post au moyen de subventions et de recettes dégagées par la rémunération des services à tarifs réglementés - Décision d’étendre la procédure formelle d’examen - Décision constatant l’existence d’aides nouvelles au terme de la phase d’examen préliminaire - Recours en annulation - Acte attaquable - Intérêt à agir - Recevabilité - Conséquences de l’annulation de la décision finale - Obligation de motivation»)

(2019/C 187/60)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: J. Sedemund, T. Lübbig et M. Klasse, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Grespan, T. Maxian Rusche et R. Sauer, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: UPS Europe SPRL/BVBA, anciennement UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgique); et United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG, anciennement UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Allemagne) (représentants: initialement T. Ottervanger et E. Henny, puis T. Ottervanger et enfin R. Wojtek, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission C(2011) 3081 final, du 10 mai 2011, d’étendre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne l’aide d’État C 36/07 (ex NN 25/07) accordée par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post, dont un résumé a été publié au Journal Officiel de l’Union européenne (JO 2011, C 263, p. 4).

Dispositif

1)

L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)

La décision de la Commission européenne C(2011) 3081 final, du 10 mai 2011, d’étendre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne l’aide d’État C 36/07 (ex NN 25/07) accordée par la République fédérale d’Allemagne en faveur de Deutsche Post est annulée.

3)

La Commission supportera ses propres dépens et ceux exposés par Deutsche Post AG.

4)

UPS Europe SPRL/BVBA et United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/58


Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Sopra Steria Group/Parlement

(Affaire T-182/15) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services informatiques auprès du Parlement ainsi que d’autres institutions et organes de l’Union - Exclusion des procédures de passation de marchés - Conflit d’intérêts potentiel - Omission de fournir des renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur - Article 107, paragraphe 1, sous b), du règlement financier - Transparence - Proportionnalité - Égalité de traitement - Article 102, paragraphe 1, du règlement financier»)

(2019/C 187/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sopra Steria Group SA (Annecy-le-Vieux, France) (représentants: A. Verlinden, R. Martens et J. Joossen, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: B. Simon et L. Tapper Brandberg, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luxembourg), et Intrasoft International SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: N. Korogiannakis, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Parlement, prises dans le cadre de la procédure d’appel d’offres PE/ITEC-ITS14 concernant la fourniture de services informatiques auprès du Parlement ainsi que d’autres institutions et organes de l’Union européenne, de rejeter les offres des consortiums IBI IUS et STEEL, dont la requérante faisait partie, pour les lots nos 2 et 3.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sopra Steria Group SA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

3)

CGI Luxembourg SA et Intrasoft International SA supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 262 du 10.8.2015.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/58


Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Close et Cegelec/Parlement

(Affaire T-259/15) (1)

(«Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Construction d’une centrale d’énergie - Extension et remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Attribution du marché à un autre soumissionnaire - Critères de sélection - Capacité financière et économique - Capacité technique et professionnelle - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2019/C 187/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: SA Close (Harzé-Aywaille, Belgique), Cegelec (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-M. Rikkers et J.-L. Teheux, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement M. Rantala et M. Mraz, puis J.-M. Stenier, B. Schäfer et M. Mraz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 19 mars 2015 rejetant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-14-AO 4, relative au marché public de travaux concernant le lot no 73 (centrale énergie) du projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg et attribuant ce lot à un autre soumissionnaire.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

SA Close et Cegelec, d’une part, et le Parlement européen, d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens, y compris les dépens afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 236 du 20.7.2015.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/59


Arrêt du Tribunal du 12 avril 2019 — Deutsche Lufthansa/Commission

(Affaire T-492/15) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Mesures mises à exécution par l’Allemagne en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn et des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport - Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aide d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport - Défaut d’affectation individuelle - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

(2019/C 187/63)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentant: A. Martin-Ehlers, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, T. Maxian Rusche et S. Noë, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz (Allemagne) (représentant: C. Koenig, professeur); et Ryanair DAC, anciennement Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: G. Berrisch, avocat, et B. Byrne, solicitor)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/789 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.21121 (C 29/2008) (ex NN 54/07) mise à exécution par l’Allemagne concernant le financement de l’aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l’aéroport et Ryanair (JO 2016, L 134, p. 46).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Deutsche Lufthansa AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 363 du 3.11.2015.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/60


Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission

(Affaire T-300/16) (1)

(«Subventions - Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde - Règlement d’exécution (UE) 2016/387 - Imposition d’un droit compensateur définitif - Régime indien instituant une taxe à l’exportation sur le minerai de fer et une double tarification du fret ferroviaire désavantageuse pour le transport de minerai de fer destiné à l’exportation - Article 3, point 1, sous a), iv), du règlement (CE) no 597/2009 [remplacé par le règlement (UE) 2016/1037] - Contribution financière - Fourniture de biens - Action consistant à “charger” un organisme privé d’exécuter une fonction constitutive de contribution financière - Article 4, paragraphe 2, sous a), du règlement no 597/2009 - Spécificité d’une subvention - Article 6, sous d), du règlement no 597/2009 - Calcul de l’avantage - Préjudice de l’industrie de l’Union - Calcul de la sous-cotation du prix et de la marge de préjudice - Lien de causalité - Accès aux données confidentielles de l’enquête antisubventions - Droits de la défense»)

(2019/C 187/64)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Inde), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italie) (représentants: R. Antonini et E. Monard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et G. Luengo, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Saint-Gobain Pam (Pont-à-Mousson, France) (représentants: O. Prost, A. Coelho Dias et C. Bouvarel, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 1), dans la mesure où ce règlement concerne les requérantes.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) 2016/387 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, est annulé en tant qu’il concerne Jindal Saw Ltd.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Jindal Saw et Jindal Saw Italia SpA.

3)

Saint-Gobain Pam supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 314 du 29.8.2016.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/61


Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission

(Affaire T-301/16) (1)

(«Dumping - Importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile originaires de l’Inde - Règlement d’exécution (UE) 2016/388 - Règlement (CE) no 1225/2009 [remplacé par le règlement (UE) 2016/1036] - Marge de dumping - Détermination du prix à l’exportation - Association entre l’exportateur et l’importateur - Prix à l’exportation fiable - Construction du prix à l’exportation - Marge raisonnable pour les frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux - Marge raisonnable pour le bénéfice - Préjudice de l’industrie de l’Union - Calcul de la sous-cotation du prix et de la marge de préjudice - Lien de causalité - Accès aux données confidentielles de l’enquête antidumping - Droits de la défense»)

(2019/C 187/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Inde), Jindal Saw Italia SpA (Trieste, Italie) (représentants: R. Antonini et E. Monard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et G. Luengo, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Saint-Gobain Pam (Pont-à-Mousson, France) (représentants: O. Prost, A. Coelho Dias et C. Bouvarel, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/388 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde (JO 2016, L 73, p. 53), dans la mesure où ce règlement concerne les requérantes.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) 2016/388 de la Commission, du 17 mars 2016, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l’Inde, est annulé en tant qu’il concerne Jindal Saw Ltd.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Jindal Saw et Jindal Saw Italia SpA.

3)

Saint-Gobain Pam supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 314 du 29.8.2016.


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/62


Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Gamaa Islamya Égypte/Conseil

(Affaire T-643/16) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de personnes, de groupes et d’entités en vue de lutter contre le terrorisme - Gel des fonds - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Obligation de motivation - Authentification des actes du Conseil»)

(2019/C 187/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Al-Gama’a al-Islamiyya Egypt (Gamaa Islamya Égypte) (représentant: L. Glock, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement G. Étienne et H. Marcos Fraile, puis H. Marcos Fraile, B. Driessen et V. Piessevaux et enfin H. Marcos Fraile, B. Driessen et A. Sikora-Kalėda, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Norris, L. Havas, R. Tricot et L. Baumgart, puis R. Tricot, C. Zadra et A. Tizzano, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2016/1136 du Conseil, du 12 juillet 2016, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/2430 (JO 2016, L 188, p. 21), et du règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil, du 12 juillet 2016, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2425 (JO 2016, L 188, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2017/154 du Conseil, du 27 janvier 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2016/1136 (JO 2017, L 23, p. 21), et du règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil, du 27 janvier 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2016/1127 (JO 2017, L 23, p. 3), troisièmement, de la décision (PESC) 2017/1426 du Conseil, du 4 août 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2017/154 (JO 2017, L 204, p. 95), et du règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/150 (JO 2017, L 204, p. 3), quatrièmement, de la décision (PESC) 2018/475 du Conseil, du 21 mars 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2017/1426 (JO 2018, L 79, p. 26), et du règlement d’exécution (UE) 2018/468 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/1420 (JO 2018, L 79, p. 7), cinquièmement, de la décision (PESC) 2018/1084 du Conseil, du 30 juillet 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2018/475 (JO 2018, L 194, p. 144), et du règlement d’exécution (UE) 2018/1071 du Conseil, du 30 juillet 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2018/468 (JO 2018, L 194, p. 23), en tant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

La décision (PESC) 2016/1136 du Conseil, du 12 juillet 2016, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2015/2430, le règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil, du 12 juillet 2016, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/2425, la décision (PESC) 2017/154 du Conseil, du 27 janvier 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2016/1136, le règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil, du 27 janvier 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2016/1127, la décision (PESC) 2017/1426 du Conseil, du 4 août 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2017/154, le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/150, la décision (PESC) 2018/475 du Conseil, du 21 mars 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2017/1426, le règlement d’exécution (UE) 2018/468 du Conseil, du 21 mars 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/1420, la décision (PESC) 2018/1084 du Conseil, du 30 juillet 2018, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2018/475, et le règlement d’exécution (UE) 2018/1071 du Conseil, du 30 juillet 2018, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2018/468, sont annulés, en tant que ces actes concernent «“Gama’a al-Islamiyya” (également connu sous le nom de “Al Gama’a al-Islamiyya”) (“groupe islamique”—“GI”) ».

2)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Al-Gama’a al-Islamiyya Egypt (Gamaa Islamya Égypte).

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/64


Arrêt du Tribunal du 4 avril 2019 — Hesse et Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA)

(Affaires T-910/16 et T-911/16) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative TESTA ROSSA - Déclaration partielle de déchéance - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage - Usage externe de la marque contestée - Égalité de traitement»)

(2019/C 187/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-910/16: Kurt Hesse (Nuremberg, Allemagne) (représentant: M. Krogmann, avocat)

Partie requérante dans l’affaire T-911/16: Wedl & Hofmann GmbH (Mils, Autriche) (représentant: T. Raubal, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, respectivement dans l’affaire T-910/16 et dans l’affaire T-911/16: Wedl & Hofmann GmbH et Kurt Hesse

Objet

Des recours formés contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2016 (affaire R 68/2016-1), relative à une procédure de déchéance entre M. Hesse et Wedl & Hofmann.

Dispositif

1)

Les affaires T-910/16 et T-911/16 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Dans l’affaire T-910/16, M. Kurt Hesse est condamné aux dépens.

4)

Dans l’affaire T-911/16, Wedl & Hofmann GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 20.2.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/64


Arrêt du Tribunal du 4 avril 2019 — Sharif/Conseil

(Affaire T-5/17) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété - Proportionnalité - Atteinte à la réputation»)

(2019/C 187/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ammar Sharif (Damas, Syrie) (représentants: B. Kennelly, QC, et J. Pobjoy, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou, P. Mahnič et V. Piessevaux, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Havas et J. Norris, agents)

Objet

À titre principal, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2016/1897 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 293, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2016/1893 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 293, p. 25), de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), du règlement d’exécution (UE) 2017/907 du Conseil, du 29 mai 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2017, L 139, p. 15), de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), et du règlement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2018, L 131, p. 1), pour autant que ces actes concernent le requérant, et, à titre subsidiaire, demande fondée sur l’article 277 TFUE et tendant à la déclaration de l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, sous a), de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75), et de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous a), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1), pour autant que ces dispositions s’appliquent au requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ammar Sharif supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 53 du 20.2.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/65


Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Pologne/Commission

(Affaire T-51/17) (1)

(«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Secteurs des fruits et légumes - Aides aux groupements de producteurs - Dépenses effectuées par la Pologne - Faiblesses dans les contrôles clés - Vérification des plans de reconnaissance et des critères de reconnaissance - Contrôles relatifs aux demandes d’aide - Cohérence économique - Caractère raisonnable des dépenses - Défaillances systémiques - Risque pour le FEAGA - Corrections forfaitaires de 25 %»)

(2019/C 187/69)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, K. Straś, M. Pawlicka et B. Paziewska, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement K. Skelly et A. Stobiecka-Kuik, puis A. Stobiecka-Kuik et D. Milanowska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/2018 de la Commission, du 15 novembre 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 312, p. 26), en ce qui concerne les corrections forfaitaires appliquées à l’égard de la République de Pologne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les trois quarts des dépens exposés par la Commission européenne.

3)

La Commission supporte un quart de ses propres dépens.


(1)  JO C 86 du 20.3.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/66


Arrêt du Tribunal du 4 avril 2019 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-108/17) (1)

(«REACH - Règlement (CE) no 1907/2006 - Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) - Rejet comme non fondée d’une demande de réexamen interne d’une décision d’autorisation de mise sur le marché - Erreur de droit - Erreur manifeste d’appréciation - Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006»)

(2019/C 187/70)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Jones, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä et W. Broere, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 7 décembre 2016 par laquelle cette institution a rejeté une demande de réexamen interne du 2 août 2016 présentée par la requérante à l’encontre de la décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission, du 16 juin 2016, octroyant une autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ClientEarth est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/67


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS)

(Affaire T-223/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative ADAPTA POWDER COATINGS - Déclaration de nullité par la chambre de recours - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) - Violation du droit d’être entendu - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»)

(2019/C 187/71)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Adapta Color, SL (Peñiscola, Espagne) (représentants: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis, A. Söder et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: A. Rajendra, solicitor, et S. Malynicz, QC)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2017 (affaire R 2522/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Coatings Foreign IP et Adapta Color.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Adapta Color, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 202 du 26.6.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/68


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

(Affaire T-224/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Bio proof ADAPTA - Déclaration de nullité par la chambre de recours - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) - Violation du droit d’être entendu - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»)

(2019/C 187/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Adapta Color, SL (Peñiscola, Espagne) (représentants: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis, A. Söder et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: A. Rajendra, solicitor, et S. Malynicz, QC)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2017 (affaire R 2521/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Coatings Foreign IP et Adapta Color.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Adapta Color, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 202 du 26.6.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/69


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA)

(Affaire T-225/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Bio proof ADAPTA - Déclaration de nullité partielle par la chambre de recours - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) - Violation du droit d’être entendu - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal»)

(2019/C 187/73)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Adapta Color, SL (Peñiscola, Espagne) (représentants: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis, A. Söder et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Coatings Foreign IP Co. LLC (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: A. Rajendra, solicitor, et S. Malynicz, QC)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2017 (affaire R 311/2016-5), relative à une procédure de nullité entre Coatings Foreign IP et Adapta Color.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Adapta Color, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 202 du 26.6.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/70


Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — Allemagne/Commission

(Affaire T-229/17) (1)

(«Rapprochement des législations - Règlement (UE) no 305/2011 - Règlement (UE) no 1025/2012 - Produits de construction - Normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006 - Obligation de motivation»)

(2019/C 187/74)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement T. Henze et J. Möller, puis J. Möller, agents, assistés de M. Winkelmüller, F. van Schewick et M. Kottmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement G. Zavvos et C. Hermes, puis C. Hermes et M. Huttunen, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République de Finlande (représentant: S. Hartikainen, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (UE) 2017/133 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14342:2013 «Planchers et parquets en bois — caractéristiques, évaluation de conformité et marquage» conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 21, p. 113), deuxièmement, de la décision (UE) 2017/145 de la Commission, du 25 janvier 2017, sur le maintien au Journal officiel de l’Union européenne, avec une restriction, de la référence de la norme harmonisée EN 14904:2006 «Sols sportifs — Spécification des sols multi-sports intérieurs» conformément au règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2017, L 22, p. 62), troisièmement, de la communication de la Commission du 10 mars 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (JO 2017, C 76, p. 32), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, quatrièmement, de la communication de la Commission du 11 août 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2017, C 267, p. 16), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, cinquièmement, de la communication de la Commission du 15 décembre 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2017, C 435, p. 41), dans la mesure où elle porte sur les normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006, et, sixièmement, de la communication de la Commission du 9 mars 2018 dans le cadre de la mise en œuvre du règlement no 305/2011 (JO 2018, C 92, p. 139), dans la mesure où elle fait référence aux normes harmonisées EN 14342:2013 et EN 14904:2006.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République de Finlande supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 195 du 19.6.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/71


Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Aldridge e.a./Commission

(Affaire T-319/17) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - OLAF - Contrat à durée indéterminée - Décision du directeur de l’OLAF instituant un reclassement unique au grade supérieur - Demande de lancement d’un exercice de reclassement annuel - Mesure de caractère général - Délai de recours - Point de départ - Publication sur l’intranet - Irrecevabilité»)

(2019/C 187/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Adam Aldridge (Schaerbeek, Belgique), et les 32 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: S. Rodrigues, A. Tymen et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Radu Bouyon et M. Mensi, puis L. Radu Bouyon et G. Berscheid, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 15 juillet 2016 rejetant la demande des requérants visant la mise en œuvre d’un exercice annuel de reclassement ainsi que de la décision du directeur général de l’OLAF du 13 février 2017 rejetant la réclamation introduite contre la décision du 15 juillet 2016 et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que les requérants auraient prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Adam Aldridge et les autres agents et anciens agents temporaires de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 249 du 31.7.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/72


Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Qualcomm et Qualcomm Europe/Commission

(Affaire T-371/17) (1)

(«Concurrence - Marché de chipsets de bande de base utilisés dans des dispositifs électroniques grand public - Procédure administrative - Article 18, paragraphe 3, et article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 - Décision de demande de renseignements - Obligation de motivation - Caractère nécessaire des renseignements demandés - Proportionnalité - Charge de la preuve - Principe d’interdiction de l’auto-incrimination - Principe de bonne administration»)

(2019/C 187/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Qualcomm, Inc. (San Diego, Californie, États-Unis), Qualcomm Europe, Inc. (Sacramento, Californie, États-Unis) (représentants: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato et M. Davilla, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. van Vliet, G. Conte, M. Farley et C. Urraca Caviedes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 2258 final de la Commission, du 31 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 24, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil [affaire AT.39711 — Qualcomm (prix d’éviction)].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Qualcomm, Inc. et Qualcomm Europe, Inc. sont condamnées aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé.


(1)  JO C 256 du 7.8.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/73


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)

(Affaire T-655/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ZARA TANZANIA ADVENTURES - Marques de l’Union européenne verbales antérieures ZARA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures - Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures»)

(2019/C 187/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espagne) (représentants: G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda et E. Armero Lavie, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Zainab Ansell; et Roger Ansell (Moshi, Tanzanie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2017 (affaires jointes R 2330/2011-2 et R 2369/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, Industria de Diseño Textil et, d’autre part, Mme Ansell et M. Ansell.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juillet 2017 (affaires jointes R 2330/2011-2 et R 2369/2011-2) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a partiellement fait droit au recours introduit par Mme Ansell et M. Ansell (affaire R 2369/2011-2) et a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les services énumérés au point 3 du dispositif de cette décision et relevant des classes 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) au cours de la procédure devant le Tribunal.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/74


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Kiku/OCVV — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

(Affaire T-765/17) (1)

(«Obtentions végétales - Procédure de nullité - Variété de pommes Pinova - Rejet de la demande en nullité - Nouveauté de la variété - Article 10 du règlement (CE) no 2100/94 - Charge de la preuve - Article 76 du règlement no 2100/94 - Instruction d’office des faits par l’OCVV»)

(2019/C 187/78)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kiku GmbH (Girlan, Italie) (représentants: G. Würtenberger et R. Kunze, avocats)

Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (représentants: M. Ekvad, F. Mattina et O. Lamberti, agents, assistés de A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OCVV, intervenant devant le Tribunal: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresde, Allemagne) (représentants: initialement T. Leidereiter, puis B. Lorenzen, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 16 août 2017 (affaire A 005/2016), relative à une procédure de nullité entre Kiku et Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kiku GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/74


Arrêt du Tribunal du 9 avril 2019 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Affaire T-277/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative PICK & WIN MULTISLOT - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 187/79)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Zitro IP Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 mars 2018 (affaire R 978/2017-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PICK & WIN MULTISLOT comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Zitro IP Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/75


Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — AV/Commission

(Affaire T-303/18 RENV) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Engagement - Article 13 du RAA - Examen médical préalable à l’engagement - Déclarations incomplètes lors de l’examen médical - Absence de déclaration par l’intéressé d’une maladie - Découverte ultérieure par l’AHCC - Article 32 du RAA - Application rétroactive d’une réserve médicale d’une durée de cinq ans - Saisine de la commission d’invalidité - Délai raisonnable - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2019/C 187/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AV (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 16 septembre 2014 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a décidé d’appliquer au requérant la réserve médicale prévue à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de ne pas l’admettre au bénéfice de l’allocation d’invalidité et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi en lien avec cette décision.

Dispositif

1)

Les conclusions en annulation sont rejetées.

2)

La Commission européenne est condamnée à verser à AV un montant de 3 000 euros.

3)

Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus.

4)

AV et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, au titre du recours dans l’affaire F-91/15, et à la présente procédure de renvoi, au titre de l’affaire T-303/18 RENV.

5)

AV supportera ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Commission, dans le cadre de la procédure de pourvoi, au titre de l’affaire T-701/16 P.


(1)  JO C 406 du 7.12.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-91/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/76


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Représentation d’un papillon)

(Affaire T-323/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative représentant un papillon - Usage sérieux de la marque - Déchéance partielle - Article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001»)

(2019/C 187/81)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Allemagne) (représentant: S. Reichart, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2018 (affaire R 2241/2016-2), relative à une procédure de déchéance entre Fujifilm Imaging Germany et Fomanu.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fomanu AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018.


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/77


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop)

(Affaire T-403/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative WS wellpharma shop - Marque nationale verbale antérieure WELL AND WELL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 187/82)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: M.-P. Dauquaire, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Pétrequin et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Objectif Pharma (Vandoeuvre-lès-Nancy, France) (représentant: A. Nappey, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2018 (affaire R 1448/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Pharmadom et Objectif Pharma.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pharmadom est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 301 du 27.8.2018.


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/77


Arrêt du Tribunal du 3 avril 2019 – NSC Holding/EUIPO – Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)

(Affaire T-468/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CONDOR SERVICE, NSC - Marque de l’Union européenne verbale antérieure IBERCONDOR - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Public pertinent - Similitude des services - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 187/83)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : NSC Holding GmbH & Cie. KG (Hambourg, Allemagne) (représentant : M. Eichhorst, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant : A. Söder, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Ibercondor, SA (Barcelone, Espagne) (représentant : A. Canela Giménez, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mai 2018 (affaire R 2440/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Ibercondor Barcelona SA et NSC Holding.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

NSC Holding GmbH & Cie. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 328 du 17.9.2018..


3.6.2019   

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C 187/78


Arrêt du Tribunal du 11 avril 2019 – Užstato sistemos administratorius/EUIPO – DPG Deutsche Pfandsystem (Représentation d’une bouteille avec une flèche)

(Affaire T-477/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant une bouteille avec une flèche - Marque figurative antérieure de l’Union européenne représentant une canette, une bouteille et une flèche - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 187/84)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Užstato sistemos administratorius VšĮ (Vilnius, Lituanie) (représentant : I. Lukauskienė, avocate)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : P. Sipos et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO : DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berlin, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mai 2018 (affaire R 2203/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre DPG Deutsche Pfandsystem et Užstato sistemos administratorius.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Užstato sistemos administratorius VšĮ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018..


3.6.2019   

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C 187/79


Arrêt du Tribunal du 3 avril 2019 – Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.)

(Affaire T-555/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale See More. Reach More. Treat More. - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 187/85)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Medrobotics Corp. (Raynham, Massachusetts, États-Unis) (représentants : B. Bittner et U. Heinrich, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juillet 2018 (affaire R 463/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal See More. Reach More. Treat More. comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Medrobotics Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018..


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/80


Recours introduit le 8 avril 2019 — SJ/Commission

(Affaire T-701/18)

(2019/C 187/86)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante: SJ (représentants: J. MacGuill, Solicitor et E. Martin-Vignerte, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le refus de la Commission européenne de donner accès aux documents au titre du règlement (CE) no 1049/2001 (1), résultant de la décision confirmative C(2018) 6642 final du 4 octobre 2018, et notifié à la partie requérante le 8 octobre 2018;

concernant les dépens, décider que chaque partie devrait supporter ses propres dépens, ou que la partie défenderesse supporte les dépens exposés par la partie requérante si celle-ci obtenait gain de cause.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que, en se fondant sur la présomption générale de non-divulgation, la partie défenderesse a effectivement déplacé la charge de la preuve et a fait peser sur la partie requérante la charge d’une preuve impossible, ce qui est contraire à la jurisprudence citée.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’existence d’un intérêt public supérieur, en violation des principes issus de la jurisprudence pertinente.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/80


Recours introduit le 21 mars 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA

(Affaire T-177/19)

(2019/C 187/87)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante: Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA (Anvers, Belgique) (représentants: M. Navin-Jones, Solicitor, et A. Koltunowska, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de l’ECHA ED/88/2018 concernant l’inclusion de substances extrêmement préoccupantes sur la liste des substances candidates à une éventuelle inclusion à l’annexe XIV, publiée le 15 janvier 2019, pour autant qu’elle concerne le phénanthrène;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant les propriétés très persistantes du phénanthrène, a excédé ses compétences et a violé l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (1) en:

se fondant sur les constatations du document d’appui du comité des États membres de 2009 sur les propriétés très persistantes du phénanthrène en tant que composant du brais, haute température, sans avoir effectué sa propre appréciation des informations disponibles et en important donc les erreurs contenues dans ce document d’appui;

en parvenant à des conclusions sur les propriétés très persistantes du phénanthrène que les preuves utilisées n’auraient pas été en mesure d’étayer;

en n’examinant pas des preuves disponibles qui auraient soulevé d’importantes questions concernant la fiabilité et la prudence extrême de l’étude portant sur la simulation eau-sédiment de l’OCDE 308 sur le phénanthrène;

en ne tenant pas compte d’informations remettant en cause l’utilisation d’un calcul pour ajuster les résultats de l’étude de l’OCDE 308 pour expliquer la température;

en n’appréciant pas les nouvelles preuves concernant la persistance du phénanthrène qui auraient été mises à sa disposition pendant la consultation publique, et

en n’examinant pas toutes les informations pertinentes pour la détermination par force probante des propriétés persistantes du phénanthrène, en particulier concernant la photodégradation, la dissolution et la volatilisation du phénanthrène.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé le principe de proportionnalité consacré en droit de l’Union en adoptant l’acte attaqué.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/82


Recours introduit le 29 mars 2019 — Zubedi/Conseil

(Affaire T-186/19)

(2019/C 187/88)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante: M. Khaled Zubedi (Damas, Syrie) (représentants: M. Lester, QC et M. O’Kane, Solicitor)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil du 21 janvier 2019 (1) et le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil du 21 janvier 2019 (2), dans la mesure où ces actes lui sont applicables; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen, par lequel il soutient que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’incluant dans les mesures restrictives de l’Union européenne concernant la Syrie.

Le requérant a été inclus par la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil et par le règlement d’exécution 2019/85 du Conseil au motif qu’il fait partie d’un groupe d’hommes d’affaires prospères en Syrie, lesquels, selon la défenderesse, réalisent tous des bénéfices importants tirés du régime du président Assad, qu’ils soutiennent, en s’associant à des sociétés bénéficiant du soutien de l’État afin d’exploiter des terres expropriées à des populations déplacées par le conflit en Syrie. Ce qui précède est entièrement faux en ce qui concerne le requérant, les critères d’inclusion n’auraient pas été remplis et les arguments de la défenderesse seraient fondés sur une base insuffisamment solide.


(1)  Décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil du 21 janvier 2019 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 181, p. 13).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil du 21 janvier 2019 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 181, p. 4).


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/82


Recours introduit le 3 avril 2019 — Maen Haikal/Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-189/19)

(2019/C 187/89)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Maen Haikal (Damas, Syrie) (représentant: Stanislav Koev, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé dans son intégralité et déclarer que tous les moyens qui y sont invoqués sont pertinents;

constater que les actes juridiques attaqués peuvent être annulés partiellement;

annuler partiellement la décision (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie en ce qu’elles concernent M. Maen Haikal;

annuler partiellement le règlement d'exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie en ce qu’elles concernent M. Maen Haikal, et

condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement de l’intégralité des dépens du requérant, débours, honoraires et autres frais relatifs à la défense de ce dernier.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation par le Conseil de l’obligation de motivation — article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH), article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de légalité et de proportionnalité des délits et des peines — article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective — articles 6 et 13 de la CEDH, article 215 TFUE et articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

4.

Quatrième moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le Conseil.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du droit de propriété, du principe de proportionnalité et de liberté économique — article 1er du protocole additionnel de la CEDH et article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

6.

Sixième moyen tiré de la violation du droit à des conditions normales d’existence — articles 2 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et articles 3 et 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies.

7.

Septième moyen tiré d’une grave violation du droit à la réputation — articles 8 et 10, paragraphe 2 de la CEDH.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/84


Recours introduit le 5 avril 2019 — Le Pen/Parlement

(Affaire T-211/19)

(2019/C 187/90)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen P8_TA-PROV(2019)0136, du 12 mars 2019, sur la demande de levée de l’immunité du requérant 2018/2247(IMM), et levant effectivement l’immunité du requérant;

condamner le Parlement aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266), de l’article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement intérieur du Parlement européen (JO 2005, L 44, p. 1) et des communications aux membres no 11/2003 et 11/2016.

2.

Deuxième moyen, tiré du détournement de procédure. Le requérant considère qu’en acceptant la levée de l’immunité parlementaire du requérant, le Parlement permet au juge d’instruction français de se substituer pour la période 2009-2014 au secrétaire général du Parlement et viole ainsi l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen qui confère compétence exclusive audit secrétaire général pour décider de l’indu et pour faire ordonner l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du député européen concerné.

3.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir, du détournement de procédure et de la violation du délai raisonnable d’engagement des poursuites. Le requérant fait valoir que le Parlement a commis un détournement de procédure qui affecte l’exercice par le requérant de ses droits de la défense, dans la mesure où après presque trois mandats sans réclamation du secrétaire général du Parlement, le requérant n’a pas estimé nécessaire de garder des preuves du travail de ses assistants et se trouve démuni pour répondre au juge.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 43 de la communication aux membres no 11/2016, en ce que la finalité qui sous-tend les poursuites est de rendre plus difficile l’activité des députés d’un des principaux partis d’opposition au Parlement.


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/85


Recours introduit le 8 avril 2019 — AW/Parlement

(Affaire T-213/19)

(2019/C 187/91)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AW (représentants: L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

annuler les décisions du 7 août 2018 adoptées par la défenderesse et qui rejettent les demandes du requérant de reconnaissance de l’origine professionnelle de deux maladies (cervicalgies et urticaire de stress) ainsi que, en tant que de besoin, la décision du 19 février 2019 par laquelle la défenderesse a rejeté la réclamation introduite le 16 octobre 2018 par le requérant contre les décisions du 7 août 2018;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la «réglementation commune»), en raison des irrégularités procédurales commises par la commission médicale.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation combinée de l’article 22 de la réglementation commune et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que la commission médicale n’a pas agi de façon indépendante, mais sur les instructions du Parlement.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/85


Recours introduit le 9 avril 2019 — Vinos de Arganza/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)

(Affaire T-239/19)

(2019/C 187/92)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Vinos de Arganza, SL (Toral de los Vados, Espagne) (représentant: L. Broschat García, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative ENCANTO — Demande d’enregistrement no 15 542 251

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 17 janvier 2019 dans l’affaire R 392/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition;

accorder l’enregistrement de la marque demandée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


3.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 187/86


Recours introduit le 10 avril 2019 — Espagne/Commission

(Affaire T-241/19)

(2019/C 187/93)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: A. Rubio González, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 décembre 2018, relative à l’aide d’État SA.34914(C/2013) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d’imposition des sociétés de Gibraltar;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, en ce que la Commission a fait une application incorrecte du critère de la sélectivité territoriale

La partie requérante fait valoir à cet égard qu’au moment de l’adoption de la décision attaquée, la Commission disposait de données et d’éléments démontrant l’existence d’une aide d’État sélective d’un point de vue territorial, ce qui aurait dû la conduire à s’interroger sur la portée sélective de l’aide. En se limitant au critère de la sélectivité matérielle, la Commission est parvenue à des conclusions erronées, étant donné qu’il existe ou qu’il pourrait exister une aide plus importante que celle effectivement identifiée dans la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 296 du TFUE, en ce que la décision attaquée est formellement dénuée de motivation et que la Commission n’a pas procédé à l’évaluation requise en matière de sélectivité.

La partie requérante fait valoir à cet égard que la Commission n’explique pas pourquoi elle ne reprend pas les arguments relatifs à la sélectivité territoriale que le Royaume d’Espagne a justifiés tout au long de la procédure. Il s’agit d’un acte matériellement dépourvu de motivation, et ce du fait de l’interprétation erronée que fait l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 2008, Government of Gibraltar et Royaume-Uni/Commission, T-211/04 et T-215/04, EU:T:2008:595. La Cour de justice ayant annulé cet arrêt (par l’arrêt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C-106/09 P et C-107/09 P, EU:C:2011:732), le critère retenu dans la décision 2005/261/CE de la Commission, du 30 mars 2004 a été rétabli, sans que ce changement de critère n’ait été motivé.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/87


Recours introduit le 12 avril 2019 — Karpeta-Kovalyova/Commission

(Affaire T-249/19)

(2019/C 187/94)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marina Karpeta-Kovalyova (Woluwe Saint Pierre, Belgique) (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les deux décisions attaquées de manière à ce que la Commission européenne réévalue le statut de la requérante et lui alloue l’indemnité d’expatriation, les indemnités journalières, l’indemnité d’installation, les frais de voyage lors de sa prise de fonctions et les frais de déménagement;

condamner la défenderesse à supporter ses dépens ainsi que ceux encourus par la requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut concernant la définition de la résidence habituelle, étant donné que les décisions attaquées négligent le statut diplomatique du conjoint de la requérante couvrant l’essentiel de la période de cinq ans déterminante ayant expiré six mois avant son entrée en fonctions et du fait qu’elles ont pris en compte les contrats d’interim que la requérante avait conclus, alors que sa famille était revenue dans son pays d’origine.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation par les décisions attaquées car celles-ci ne prennent pas en compte des faits qui prouvent indéniablement et sans le moindre doute le retour de l’ensemble du foyer de Bruxelles au pays d’origine de la requérante, en se fondant notamment sur des allégations non étayées.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/88


Recours introduit le 15 avril 2019 — Tradición CZ, SL/EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)

(Affaire T-250/19)

(2019/C 187/95)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Tradición CZ, SL (Jerez de la Frontera, Espagne) (représentant: M. Aznar Alonso, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: María Dolores Rivero Argudo (Jerez de la Frontera, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne TRADICIÓN CZ, S.L. no 14 977 045

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 dans l’affaire R 257/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance contre la marque opposée 7272594 RIVERO CZ, dans la procédure 33785-C, devant l’EUIPO,

déclarer le premier moyen du recours fondé et annuler la décision attaquée, en concluant à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit,

à titre subsidiaire, en outre, déclarer le deuxième moyen du recours fondé et annuler la décision attaquée, en concluant à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit s’agissant des services de vente de vinaigres et moûts relevant de la classe 35,

condamner aux dépens l’EUIPO ainsi que l’autre partie au cas où cette dernière interviendrait à la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil.


3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/89


Recours introduit le 18 avril 2019 — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON)

(Affaire T-255/19)

(2019/C 187/96)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Baustoffwerke Gebhart & Söhne GmbH & Co. KG (Aichstetten, Allemagne) (représentante: Mme E. Strauß, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale BIOTON — Demande d’enregistrement no17 746 009

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2019 dans l’affaire R 1887/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et autoriser la publication de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne BIOTON pour tous les produits revendiqués;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant l’EUIPO avec pour instruction de réformer la décision litigieuse et d’autoriser l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no17 746 009 BIOTON;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.