ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 179

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
24 mai 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 179/01

Taux de change de l'euro

1

2019/C 179/02

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

2

2019/C 179/03

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

2

2019/C 179/04

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

3

2019/C 179/05

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

4

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2019/C 179/06

Avis du gouvernement du Royaume-Uni en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures ( 1 )

6

2019/C 179/07

Liste des ports dans les États membres de l’Union européenne où les débarquements et opérations de transbordement de produits de la pêche sont autorisés et les services portuaires sont accessibles aux navires de pêche de pays tiers, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

9


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Autorité européenne de sécurité des aliments

2019/C 179/08

Appel à manifestations d’intérêt pour un poste de membre du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

13

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 179/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9365 — EPPL/APG/KRC/citizenM) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

18

2019/C 179/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9319 — DP World/P&O Group) ( 1 )

20


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/1


Taux de change de l'euro (1)

23 mai 2019

(2019/C 179/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1139

JPY

yen japonais

122,56

DKK

couronne danoise

7,4684

GBP

livre sterling

0,88100

SEK

couronne suédoise

10,7373

CHF

franc suisse

1,1224

ISK

couronne islandaise

138,40

NOK

couronne norvégienne

9,7543

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,821

HUF

forint hongrois

326,95

PLN

zloty polonais

4,3064

RON

leu roumain

4,7606

TRY

livre turque

6,8308

AUD

dollar australien

1,6199

CAD

dollar canadien

1,5000

HKD

dollar de Hong Kong

8,7424

NZD

dollar néo-zélandais

1,7155

SGD

dollar de Singapour

1,5391

KRW

won sud-coréen

1 327,41

ZAR

rand sud-africain

16,0935

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7058

HRK

kuna croate

7,4265

IDR

rupiah indonésienne

16 129,83

MYR

ringgit malais

4,6728

PHP

peso philippin

58,498

RUB

rouble russe

72,0525

THB

baht thaïlandais

35,639

BRL

real brésilien

4,5187

MXN

peso mexicain

21,1883

INR

roupie indienne

77,9150


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/2


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2019/C 179/02)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 293, la note explicative suivante est insérée:

«7019 39 00

Autres

La présente sous-position comprend les tissus multiaxiaux en fibres de verre constitués de couches séparées de fils de filaments de verre parallèles, dont les couches sont superposées selon des angles différents. Les couches sont liées mécaniquement entre elles au moyen d’un fil synthétique. Ces tissus sont utilisés, par exemple, pour la construction de bateaux et navires ou pour la fabrication de pales d’éoliennes.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/2


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2019/C 179/03)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

Page 293

7018 20 00

Microsphères de verre d’un diamètre n’excédant pas 1 mm

Le texte suivant est inséré après le texte existant:

«La présente sous-position comprend également les microsphères de verre creuses.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


24.5.2019   

FR

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C 179/3


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2019/C 179/04)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 322, la note explicative suivante est insérée:

«8205 40 00

Tournevis

Cette sous-position comprend les assortiments composés d’un tournevis (sans tête) et de têtes de tournevis interchangeables, conditionnés pour la vente au détail. Les assortiments sont classés dans cette sous-position (indépendamment du nombre de têtes) en vertu de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Toutefois, les têtes de tournevis présentées séparément sont classées dans la sous-position 8207 90 30.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


24.5.2019   

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C 179/4


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2019/C 179/05)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 370, la note explicative relative à la sous-position de la NC «8544 70 00 Câbles de fibres optiques» est remplacée par le texte suivant:

«8544 70 00

Câbles de fibres optiques

Cette sous-position comprend également les câbles de fibres optiques, conçus, par exemple, pour être utilisés dans les télécommunications, constitués d’une ou de plusieurs fibres optiques du no9001 qui sont recouvertes individuellement d’une double couche de polymère d’acrylate. Ce revêtement se compose d’une couche intérieure en acrylate souple et d’une couche extérieure en acrylate dur, cette dernière pouvant être colorée ou recouverte d’une couche de différentes couleurs pour permettre l’identification des fibres. Les fibres optiques sont gainées individuellement par le revêtement à double couche; elles ne forment pas un câble de fibres optiques du no8544 en elles-mêmes avant d’avoir été placées dans une gaine de protection.

Le revêtement à double couche de chacune des fibres optiques confère une protection à ces dernières et assure l’intégrité de leur structure, en empêchant notamment les cassures et l’abrasion.

Exemple de structure d’une fibre optique gainée individuellement du no9001:

Image 1

1.

Cœur de la fibre optique (cœur en fibre de verre);

2.

Revêtement de la fibre optique (verre);

3.

Couche de revêtement intérieure en acrylate souple;

4.

Couche de revêtement extérieure en acrylate dur;

5.

Identification par couleur.

Exemples de câbles de fibres optiques du no8544 constitués de fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection:

Image 2

Image 3 ».


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/6


Avis du gouvernement du Royaume-Uni en application de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 179/06)

Annonce du 32e cycle d’octroi, par le Royaume-Uni, de licences pour la prospection et la production de pétrole et de gaz en mer

OIL AND GAS AUTHORITY (Autorité du pétrole et du gaz)

Loi sur le pétrole (Petroleum Act) de 1998

Octroi de licences de prospection et de production en mer

1.

L’Oil and Gas Authority (Autorité du pétrole et du gaz, ci-après l’«OGA») invite les personnes intéressées à présenter des demandes de licences de production d’hydrocarbures en mer pour des superficies déterminées du plateau continental britannique.

2.

De plus amples informations, y compris les listes et les cartes des superficies visées par l’offre, ainsi que des instructions concernant les licences, les clauses qui figureront dans ces licences et les modalités de demande peuvent être obtenues sur le site web de l’OGA (voir ci-dessous).

3.

Toutes les demandes donneront lieu à une décision conformément, selon le cas, aux dispositions des Hydrocarbons Licensing Directive Regulations de 1995 (S.I. 1995 no 1434), des Petroleum Licensing (Applications) Regulations de 2015 (SI 2015 no 766) et des Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations de 2015 (SI 2015 no 385). Les compétences du ministre dans ce domaine ont été transférées à l’OGA le 1er octobre 2016 en vertu des Energy (Transfer of Functions, Consequential Amendments and Revocation) Regulations de 2016 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/912/pdfs/uksi_20160912_en.pdf), réglementation qui prévoit que tout acte accompli (ou produisant des effets comme s’il était accompli) par ou pour le ministre dans le cadre de ces compétences transférées produit dorénavant des effets, dans la mesure où cela est nécessaire après le 1er octobre 2016, comme s’il avait été accompli par ou pour l’OGA. Les décisions seront prises dans le contexte d’un besoin permanent de mener une prospection rapide, minutieuse, efficace et sûre afin de localiser les ressources pétrolières et gazières du Royaume-Uni, en tenant dûment compte des aspects environnementaux.

Régime de licences «Innovate»

4.

Les demandes de licence seront prises en considération selon une approche innovante appliquée aux programmes de travail de la période initiale (ci-après les «programmes de travail») pour les licences. Ces programmes de travail comporteront une combinaison souple de trois phases (A, B et C) au maximum pour la période initiale. Cela contribuera à ce que les programmes de travail relatifs au(x) secteur(s) faisant l’objet d’une demande soient adaptés aux défis géotechniques et autres à relever dans une zone, tout en optimisant les facteurs énumérés au point 3. La flexibilité offerte par la combinaison de trois phases au maximum permet également aux demandeurs de concevoir un programme de travail qui convienne à leurs propres plans et besoins particuliers.

5.

La phase A du programme de travail comprend une période consacrée aux études géotechniques et au traitement des données géophysiques; la phase B permettra d’établir de nouvelles données sismiques; la phase C sera consacrée au forage d’exploration et/ou d’appréciation. Les demandeurs peuvent déterminer la combinaison des phases: soit les trois phases, soit uniquement les phases B et C, soit uniquement la phase C, soit uniquement les phases A et C.

6.

Les phases A et B ne sont pas obligatoires et peuvent ne pas s’avérer appropriées dans certaines circonstances. En revanche, chaque demande doit proposer une phase C, sauf si le demandeur estime que l’exploration n’est pas nécessaire et propose de passer directement au développement (c’est-à-dire «directement à la deuxième période»). Lorsque c’est le cas, les demandes doivent être présentées conformément aux instructions disponibles sur le site web de l’OGA.

7.

Les licences octroyées dans le cadre de ce cycle peuvent avoir une période initiale d’une durée inférieure ou égale à 9 ans. La durée et les phases devront être justifiées dans le contexte du programme de travail proposé, et feront l’objet d’un échange de vues au moment du dépôt de la demande.

8.

Les demandes débutant par la phase A ou B seront jugées sur la base des critères suivants:

a)

la viabilité financière du demandeur;

b)

la capacité technique du demandeur, qui sera évaluée en partie sur la base de la qualité de l’analyse du secteur;

c)

la façon dont le demandeur propose de mener à bien les activités qui seraient autorisées par la licence, notamment la qualité du programme de travail proposé pour l’évaluation du potentiel global du territoire pour lequel une demande a été introduite;

d)

les capacités sur le plan de la sécurité et de l’environnement. Conformément aux Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations de 2015, tous les candidats à une licence d’exploitation offshore, y compris tous les partenaires au sein d’un groupement demandeur, doivent fournir des informations relatives à leurs capacités sur le plan de la sécurité et de l’environnement à l’appui de leur demande de licence. De plus amples informations concernant toutes les exigences en matière de sécurité et d’environnement figurent à l’adresse suivante: http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; et

e)

si le demandeur détient ou a détenu une licence octroyée ou considérée comme ayant été octroyée conformément au Petroleum Act de 1998, tout manque d’efficacité et de responsabilité de sa part dans le cadre d’activités réalisées au titre de cette licence.

9.

Les licences comportant une phase B fixeront un délai, de sorte que la licence expirera à la fin de cette phase si le titulaire de la licence n’a pas démontré à l’OGA qu’il a la capacité technique et financière pour mener le programme de travail à terme. Les licences comportant une phase A mais pas de phase B fixeront également un délai, de sorte que la licence expirera à la fin de cette phase si le titulaire de la licence n’a pas démontré à l’OGA qu’il a la capacité technique et financière pour mener le programme de travail à terme.

10.

Les demandes débutant par la phase C seront jugées sur la base des critères suivants:

a)

la viabilité financière ainsi que la capacité financière du demandeur de mener à bien les activités qui seraient autorisées par la licence pendant la période initiale, notamment le programme de travail présenté pour l’évaluation du potentiel global de la zone comprise dans le secteur;

b)

la capacité technique de l’exploitant proposé de superviser les opérations et, notamment, les opérations de forage;

c)

la façon dont le demandeur propose de mener à bien les activités qui seraient autorisées par la licence, notamment la qualité du programme de travail proposé pour l’évaluation du potentiel global du territoire pour lequel une demande a été introduite;

d)

les capacités sur le plan de la sécurité et de l’environnement. Conformément aux Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations de 2015, tous les candidats à une licence d’exploitation offshore, y compris tous les partenaires au sein d’un groupement demandeur, doivent fournir des informations relatives à leurs capacités sur le plan de la sécurité et de l’environnement à l’appui de leur demande de licence. De plus amples informations concernant toutes les exigences en matière de sécurité et d’environnement figurent à l’adresse suivante: http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; et

e)

si le demandeur détient ou a détenu une licence octroyée ou considérée comme ayant été octroyée conformément au Petroleum Act de 1998, tout manque d’efficacité et de responsabilité de sa part dans le cadre d’activités réalisées au titre de cette licence.

Instructions

11.

Des instructions supplémentaires sont disponibles sur le site internet de l’OGA: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/

Offres de licences

12.

Sauf si une évaluation environnementale concernant un secteur précis est requise (voir le point 15 ci-dessous), toute offre de licence proposée par l’OGA dans le cadre du présent appel sera faite dans les dix-huit mois suivant la date du présent avis.

13.

L’OGA décline toute responsabilité quant aux éventuels frais encourus par le candidat lorsque celui-ci envisage d’introduire une demande ou lorsqu’il introduit sa demande.

Évaluations des incidences sur l’environnement

14.

Le ministre a fait procéder à une évaluation environnementale stratégique de toutes les zones concernées par le présent appel comme prévu par la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Les résultats de cette évaluation environnementale stratégique sont publiés sur le site internet gov.uk, à la page consacrée à l’évaluation environnementale stratégique de la production d’énergie en mer:

https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process

15.

Les licences à octroyer en vertu du présent appel ne seront accordées que si, conformément à la directive «Habitats» (directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages):

a)

les activités à effectuer dans le cadre de la licence ne sont pas susceptibles d’avoir un effet significatif sur la gestion d’une zone spéciale de conservation («ZSC») ou d’une zone de protection spéciale («ZPS»); ou si

b)

une évaluation appropriée établit que les activités n’auront pas d’effets néfastes sur l’intégrité des ZSC ou des ZPS; ou

c)

dans le cas où l’évaluation indique que les activités sont susceptibles de causer des effets néfastes, sous réserve:

i)

qu’il existe des raisons impératives de ne pas tenir compte de l’intérêt public pour octroyer la licence,

ii)

que des mesures compensatoires appropriées soient prises et

iii)

qu’il n’existe pas d’autre solution.

16.

Personne de contact:

Ricki Kiff

Oil and Gas Authority

21 Bloomsbury Street

London WC1B 3HF

UNITED KINGDOM

Tél. +44 3000671637

Site web de l’OGA: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/


24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/9


Liste des ports dans les États membres de l’Union européenne où les débarquements et opérations de transbordement de produits de la pêche sont autorisés et les services portuaires sont accessibles aux navires de pêche de pays tiers, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil

(2019/C 179/07)

La publication de cette liste est effectuée conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (1).

État membre

Ports désignés

Belgique

Ostende

Zeebrugge

Bulgarie

Бургас (Burgas)

Варна (Varna)

Danemark

Esbjerg

Fredericia

Hanstholm

Hirtshals

Hvide Sande (*1)

København

Skagen

Strandby (*1)

Thyborøn (*1)

Aalborg

Aarhus

Allemagne

Bremerhaven

Cuxhaven

Rostock (transbordements non autorisés)

Sassnitz/Mukran (transbordements non autorisés)

Estonie

Aucun pour l’instant

Irlande

Killybegs (*1)

Castletownbere (*1)

Grèce

Πειραιάς (Pirée)

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)

Espagne

À Coruña

A Pobra do Caramiñal

Algeciras

Alicante

Almeria

Barbate (*1) (transbordements et débarquements non autorisés)

Barcelone

Bilbao

Cádiz

Cartagena

Castellón

Gijón

Huelva

Las Palmas de Gran Canaria

Málaga

Marín

Palma de Mallorca (*1)

Ribeira

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Tarragona

Valencia

Vigo (Área Portuaria)

Vilagarcía de Arousa

France

France métropolitaine:

Dunkerque

Boulogne

Le Havre

Caen (*1)

Cherbourg (*1)

Carteret

Granville (*1)

Saint-Malo

Roscoff (*1)

Brest

Douarnenez (*1)

Concarneau (*1)

Lorient (*1)

Nantes - Saint-Nazaire (*1)

La Rochelle (*1)

Rochefort sur Mer (*1)

Port la Nouvelle (*1)

Sète

Marseille Port

Marseille Fos-sur-Mer

France d’outre-mer:

Le Port (La Réunion)

Fort de France (Martinique) (*1)

Port de Jarry (Guadeloupe) (*1)

Port de Marina de Rivière-Sens (Commune de Gourbeyre, Guadeloupe)

Port du Larivot (Guyane) (*1)

Croatie

Ploče

Rijeka

Zadar – Gaženica

Split – Sjeverna luka

Italie

Ancona

Brindisi

Civitavecchia

Fiumicino (*1)

Genova

Gioia Tauro

La Spezia

Livorno

Napoli

Olbia

Palermo

Ravenna

Reggio Calabria

Salerno

Taranto

Trapani

Trieste

Venezia

Chypre

Λεμεσός (Limassol)

Lettonie

Rīga

Ventspils

Lituanie

Klaipėda

Malte

Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf)

Pays-Bas

Eemshaven

Ijmuiden

Harlingen

Scheveningen (*1)

Velsen

Vlissingen

Pologne

Gdańsk

Gdynia

Szczecin

Świnoujście

Portugal

Aveiro

Lisboa

Peniche

Porto

Setúbal

Sines

Viana do Castelo

Açores:

Horta

Ponta Delgada

Praia da Vitória (*1)

Madère:

Caniçal

Roumanie

Constanța

Slovénie

Aucun pour l’instant

Finlande

 (*1)

 (*1)

Aucun pour l’instant

Suède

Ellös (*1)

Göteborg (*4)

Karlskrona Saltö (*1)/ (*3)/ (*4)

Karlskrona Handelshamnen (*1)/ (*3)/ (*4)

Kungshamn (*1)

Lysekil (*1)/ (*3)

Mollösund (*1)

Nogersund (*1)/ (*3)/ (*4)

Rönnäng (*1)/ (*3)

Simrishamn (*1)/ (*3)/ (*4)

Slite (*1)/ (*3)/ (*4)

Smögen (*1)/ (*3)/ (*4)

Strömstad (*1)/ (*3)

Trelleborg (*1)/ (*3)/ (*4)

Träslövsläge (*1)

Västervik (*1)/ (*3)/ (*4)

Wallhamn (*1)/ (*3)/ (*4)

Royaume-Uni

Aberdeen (*1)/ (*2)

Dundee (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Falmouth

Fraserburgh (*1)/ (*2)

Grangemouth (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Greenock (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Grimsby

Hull

Immingham

Invergordon (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Kinlochbervie (*1)/ (*2)

Leith (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Lerwick (*1)/ (*2)

Lochinver (*1)/ (*2)

Methel (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Peterhead

Plymouth (*1)/ (*2)

Scrabster (*1)/ (*2)

Stornoway (*1) (uniquement l’accès aux services portuaires)

Ullapool (*1)/ (*2)


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(*1)  Pas un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne (PIF).

(*2)  Débarquements uniquement acceptés par les navires de pêche battant pavillon de pays de l’AELE ou de l’EEE.

(*3)  Tous les débarquements de produits de la pêche par des navires battant pavillon de la Norvège, de l’Islande, de l’Andorre et les îles Féroé sont autorisés.

(*4)  Les débarquements de plus de 10 tonnes de hareng capturé dans des zones situées en dehors de la mer Baltique, de maquereau et de chinchard ne sont pas autorisés.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Autorité européenne de sécurité des aliments

24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/13


Appel à manifestations d’intérêt pour un poste de membre du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

(2019/C 179/08)

Les personnes intéressées par un poste de membre du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), sont invitées à présenter leur candidature, les postes de sept des quatorze membres du conseil d’administration étant à pourvoir. Le siège de l’Autorité se situe à Parme (Italie).

L’Autorité européenne de sécurité des aliments

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) constitue la clé de voûte du système d’évaluation des risques de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. L’Autorité a été instituée afin de fournir des avis scientifiques et une assistance scientifique à la politique et à la législation de l’Union dans tout domaine susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ainsi qu’en ce qui concerne des questions qui y sont étroitement liées dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux et le domaine phytosanitaire. Elle fournit une information indépendante sur ces sujets et assure la communication sur les risques. Sa mission consiste également à rendre des avis scientifiques dans de nombreux domaines en relation avec la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux et lorsque la législation de l’Union le requiert, notamment concernant les nouvelles technologies alimentaires, comme les OGM. Par son indépendance, la qualité scientifique de ses avis et des informations qu’elle diffuse, la transparence de ses procédures et sa diligence à s’acquitter des tâches qui lui sont confiées, l’Autorité est largement reconnue comme une référence. Outre son propre personnel spécialisé, l’Autorité est soutenue par des réseaux d’organismes compétents au niveau de l’Union européenne.

Contexte juridique

Conformément à l’article 25 du règlement précité, «[l]es membres du conseil d’administration sont désignés de manière à assurer le niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d’expertise et, dans le respect de ces critères, la répartition géographique la plus large possible». En outre, quatre des membres du conseil d’administration «doivent disposer d’une expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs et d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire».

Par ailleurs, il est indiqué, au considérant 40 du règlement précité, que «la coopération avec les États membres est aussi indispensable» et, au considérant 41, qu’«il convient de désigner le conseil d’administration de façon à assurer le niveau de compétence le plus élevé, un large éventail d’expertise, en gestion et en administration publique par exemple, ainsi que la répartition géographique la plus large possible dans le cadre de l’Union. Pour faciliter les choses, un système de rotation des divers pays d’origine des membres du conseil d’administration devrait être mis en place, aucun poste n’étant réservé à des ressortissants de tel ou tel État membre».

Rôle et fonctionnement du conseil d’administration

Les responsabilités du conseil d’administration comprennent notamment:

le suivi général des activités de l’Autorité, afin de s’assurer que celle-ci accomplit sa mission et exécute les tâches qui lui ont été confiées conformément à son mandat et dans un esprit d’indépendance et de transparence,

la nomination du directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission et, si nécessaire, sa révocation,

la nomination des membres du comité scientifique et des groupes scientifiques, qui seront chargés de fournir les avis scientifiques de l’Autorité,

l’adoption des programmes de travail annuels et pluriannuels de l’Autorité et du rapport général relatif aux activités annuelles,

l’adoption du budget de l’Autorité pour l’année à venir et des comptes annuels de l’année précédente,

l’adoption du règlement intérieur et de la réglementation financière de l’Autorité.

Le fonctionnement du conseil d’administration repose sur des réunions publiques, des sessions à huis clos et des échanges de courriers. Les documents de l’EFSA et la correspondance du conseil d’administration sont rédigés en anglais et les sessions à huis clos se tiennent également en anglais. Le conseil d’administration se réunit quatre à six fois par an, principalement à Parme.

Composition du conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de quatorze membres et d’un représentant de la Commission, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Quatre des membres retenus doivent disposer d’une expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs et d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire. Le mandat de sept des membres du conseil d’administration actuel s’achève le 30 juin 2020, en application de la décision 2016/C 223/08 du Conseil (2). Le mandat des sept autres membres prendra fin le 30 juin 2022, en application de la décision 2018/C 230/02 du Conseil (3).

La liste des membres actuels du conseil d’administration peut être consultée sur le site web de l’EFSA https://www.efsa.europa.eu/fr/people/mbmembers

La présente publication concerne les candidatures relatives aux postes des sept membres du conseil d’administration dont le mandat prend fin le 30 juin 2020. Au moins l’un des sept membres à nommer doit disposer d’une expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs ou d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire.

Qualifications requises pour le poste et critères de sélection

Les membres du conseil d’administration possèdent les niveaux de compétence les plus élevés, apportent un large éventail d’expertise utile et s’engagent à agir en toute indépendance.

Pour être recevables, les candidatures doivent être déposées par des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne pouvant démontrer:

1.

qu’ils possèdent au moins 15 années d’expérience dans un ou plusieurs des cinq domaines figurant ci-dessous, dont cinq années dans un emploi de haut niveau:

la fourniture d’avis scientifiques indépendants et d’une assistance scientifique et technique à l’élaboration de la politique et de la législation de l’Union européenne dans tous les domaines ayant une incidence directe ou indirecte sur la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

la gestion et l’administration publique (y compris les ressources humaines et les aspects juridiques et financiers),

l’élaboration de politiques garantissant l’intégrité, l’indépendance, la transparence, des pratiques éthiques et des conseils de qualité scientifique élevée tout en maintenant la fiabilité aux yeux des parties prenantes,

une communication et une information efficaces du public sur les travaux scientifiques,

le maintien de la nécessaire cohérence entre les fonctions d’évaluation des risques, de gestion des risques et de communication sur les risques;

2.

qu’ils possèdent au moins cinq années d’expérience acquises dans le cadre d’un travail en rapport avec la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou avec tout autre domaine en relation avec la mission de l’Autorité, notamment la santé et le bien-être des animaux, la protection de l’environnement, la santé des végétaux et la nutrition;

3.

qu’ils sont aptes à travailler dans un environnement multilingue, multiculturel et pluridisciplinaire;

4.

qu’ils s’engagent à agir en toute indépendance:

ils sont supposés observer les normes de conduite les plus exigeantes en matière d’éthique, faire preuve d’honnêteté, d’indépendance, d’impartialité et de discrétion, ne pas prendre en considération leur intérêt personnel et éviter toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts personnel.

Les critères suivants s’appliqueront à l’évaluation des candidats, qui sera fondée sur leurs mérites respectifs et leur engagement à agir en toute indépendance:

expertise et aptitude à contribuer efficacement à un ou plusieurs des domaines de compétence susmentionnés,

expertise dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou dans d’autres domaines en rapport avec la mission de l’autorité,

aptitude à travailler dans un environnement multilingue, multiculturel et pluridisciplinaire.

La liste des candidats présélectionnés sera également analysée au regard des exigences suivantes concernant la composition du conseil d’administration:

le bon équilibre de l’expertise collective des membres du conseil d’administration,

la répartition géographique la plus large possible à partir d’une rotation des différentes nationalités des membres du conseil d’administration.

Les candidats sont tenus de compléter un formulaire de candidature en ligne ainsi qu’un formulaire de déclaration d’intérêts qui comprennent des engagements et déclarations sur l’honneur spécifiques. Une fois désignés par le Conseil, ils seront tenus d’établir chaque année une déclaration d’intérêts écrite et de déclarer, avant chaque réunion du conseil d’administration, tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance en fonction des différents points inscrits à l’ordre du jour de la réunion.

Cette déclaration d’intérêts a pour objet de démontrer la capacité du candidat à exercer les fonctions de membre du conseil d’administration de l’EFSA conformément aux dispositions des règles internes de l’Autorité en matière d’indépendance) et au code de conduite du conseil d’administration de l’EFSA. Ces règles prévoient que les membres du conseil d’administration s’abstiennent de participer à toute activité qui pourrait déboucher sur un conflit d’intérêts ou susceptible de provoquer la perception d’un conflit d’intérêts par le grand public.

Outre les exigences précitées, la situation particulière d’un candidat postulant comme membre au titre d’une expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs et d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire sera prise en considération. Voir ci-dessous la section intitulée: «Membres du conseil d’administration ayant acquis de l’expérience au sein d’organisations représentant les consommateurs ou d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire» Les candidats ne peuvent soumettre qu’une seule candidature.

Participation aux réunions du conseil/Remboursement de frais et indemnités

Les membres devront s’engager à participer assidûment aux réunions du conseil d’administration. Les candidats sont invités à confirmer leur capacité à prendre une part active au conseil d’administration dans le formulaire de candidature. Selon les estimations, le conseil devrait se réunir quatre à six fois par an. Non rémunérés, les membres du conseil d’administration bénéficient du remboursement de leurs frais ordinaires de déplacement et d’une indemnité journalière, conformément aux modalités de mise en œuvre adoptées par l’EFSA. Sans préjudice d’une possible modification des règles applicables en cours de mandat, l’EFSA paye directement les frais d’hébergement. Les membres du conseil d’administration ont également droit à une indemnité de 385 EUR par journée entière de participation pour couvrir d’autres frais découlant de leur contribution et de leur participation aux travaux du comité. Pour une demi-journée de réunion ou une demi-journée de participation la moitié de l’indemnité est payée.

Membres du conseil d’administration ayant acquis de l’expérience au sein d’organisations représentant les consommateurs ou d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire

Les candidats sont invités à préciser, justificatif à l’appui, s’ils souhaitent être considérés comme l’un des quatre membres du conseil d’administration ayant une expérience au sein d’organisations représentant des consommateurs ou d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire. Le justificatif doit détailler l’expérience acquise au sein d’organisations représentant les consommateurs ou d’autres groupes d’intérêt dans la chaîne alimentaire.

Désignation et durée du mandat

À l’exception du représentant de la Commission, qui est désigné par la Commission elle-même, les membres du conseil d’administration sont désignés par le Conseil, après consultation du Parlement européen, à partir de la liste établie par la Commission sur la base du présent appel à manifestations d’intérêt.

La durée du mandat pourrait faire l’objet de changements lors de l’adoption formelle, par le Parlement européen et le Conseil, et de l’entrée en application de la proposition de règlement de la Commission sur la transparence et la durabilité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire modifiant le règlement (CE) no 178/2002 et huit autres actes de l’Union (4), après la nomination par le Conseil des sept membres sélectionnés sur la base du présent appel à manifestation d’intérêt (5).

Ce nouveau règlement introduira, entre autres, un certain nombre d’amendements concernant le conseil d’administration, dont la composition et le mandat.

Plus précisément, conformément à l’accord provisoire conclu le 11 février 2019 par le Parlement européen et le Conseil, à compter du 1er juillet 2022, la composition du conseil d’administration sera modifiée. Il sera composé de représentants de tous les États membres et de la Commission, de membres désignés par le Parlement européen et de membres représentant la société civile et les intérêts de la chaîne alimentaire. L’accord provisoire prévoit également certaines mesures transitoires. En conséquence, le mandat des membres du conseil d’administration qui seront en fonction au 30 juin 2022 expirera à cette date. En vertu du cadre juridique existant, le mandat des sept membres sélectionnés sur la base du présent appel à manifestation d’intérêt et désignés par le Conseil est de quatre ans, renouvelable une fois, conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 178/2002. Toutefois, si les nouvelles dispositions devaient s’appliquer après la nomination par le Conseil des sept membres sélectionnés sur la base de cet appel à manifestation d’intérêt et avant le 30 juin 2022, le mandat prendra fin le 30 juin 2022.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la liste de la Commission sera rendue publique et qu’ils ont le droit de s’opposer à la publication de leur nom en prenant contact avec la Commission à l’adresse indiquée dans la déclaration spécifique de confidentialité pour le présent appel (voir également la section intitulée «Protection des données à caractère personnel»). L’exercice de ce droit ne portera pas préjudice à la candidature. Les personnes qui sont retenues sur la liste de la Commission mais ne sont pas désignées peuvent être invitées à figurer sur une liste de réserve à laquelle il sera fait appel en cas de besoin pour remplacer des membres qui ne seraient pas en mesure d’achever leur mandat.

Égalité des chances

Le plus grand soin sera apporté à la prévention de toute forme de discrimination, les femmes étant particulièrement encouragées à poser leur candidature.

Procédure de candidature et date de clôture

Les candidatures doivent respecter les conditions ci-dessous, sous peine de ne pas être prises en considération.

1)

Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature en ligne, par l’intermédiaire d’un système électronique disponible sur le site: http://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.htm

La candidature en ligne doit comporter deux pièces jointes:

a)

le formulaire de déclaration d’intérêts revêtu d’une signature manuscrite; le formulaire est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.htm

b)

un CV de 1,5 page au minimum et de 3 pages au maximum.

2)

Une fois la candidature en ligne soumise avec succès, le système électronique génère un numéro d’enregistrement. L’absence de ce numéro signifie que la candidature n’a pas été enregistrée.

En cas de problème technique, veuillez envoyer un courrier électronique à SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu. Il n’est pas possible de suivre l’état d’avancement de la candidature en ligne.

3)

Le formulaire de candidature, le formulaire de déclaration d’intérêts, le CV et les pièces justificatives doivent être rédigés dans une langue officielle de l’Union européenne. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il serait toutefois souhaitable d’y joindre un résumé de l’expérience du candidat, et d’autres informations pertinentes, en anglais, de manière à faciliter la procédure de sélection. Les justificatifs doivent être fournis ultérieurement, sur demande.

4)

Si vous désirez déposer votre candidature dans une langue officielle de l’Union européenne autre que l’anglais, vous pouvez le faire en utilisant le formulaire en anglais ou en contactant le secrétariat chargé du présent appel par courriel à l’adresse SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu pour demander un formulaire dans la langue concernée. Vous recevrez un formulaire en format Word.

5)

Toutes les manifestations d’intérêt seront traitées de manière confidentielle.

6)

La date limite ultime de dépôt des candidatures est le 19 juillet 2019, à 12 h 00 (midi), heure de Bruxelles.

7)

La candidature doit être remplie et le délai doit être respecté. Il est vivement recommandé aux candidats de ne pas attendre les derniers jours pour déposer leur candidature, sous peine de dépasser le délai imparti à cet effet en cas de problème de connexion à l’internet. Les candidatures ne seront plus acceptées après la date limite.

8)

Les candidatures envoyées par courrier électronique à l’adresse SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu et respectant les exigences fixées au point 3 seront acceptées. Les candidatures envoyées par courrier postal ou télécopie ou remises en main propre ainsi que les candidatures envoyées directement à l’Autorité européenne de sécurité des aliments ne seront, en règle générale, pas acceptées.

9)

Par le dépôt d’une candidature, les candidats acceptent les procédures et conditions énoncées dans le présent appel et dans les documents auxquels il est fait référence. Lorsqu’ils établissent leur candidature, les candidats ne peuvent en aucun cas renvoyer à des documents fournis lors de candidatures antérieures (exemple: les photocopies de candidatures antérieures ne seront pas acceptées). Toute assertion inexacte lors de la communication des informations exigées peut entraîner l’exclusion du candidat.

10)

Tous les candidats au présent appel à manifestations d’intérêt seront informés du résultat du processus de sélection.

Protection des données à caractère personnel

La Commission veillera à ce que les données à caractère personnel des candidats soient traitées conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (6). Ces dispositions s’appliquent en particulier à la confidentialité et à la sécurité des données concernées. Pour de plus amples renseignements sur la portée du traitement de leurs données à caractère personnel, le but poursuivi et les moyens utilisés, les candidats peuvent consulter la déclaration de confidentialité publiée sur la page d’accueil du site dédié à l’appel à manifestations d’intérêt: http://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.htm


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO C 223 du 21.6.2016, p. 7.

(3)  JO C 230 du 2.7.2018, p. 2.

(4)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union européenne dans la chaîne alimentaire, modifiant le règlement (CE) no 178/2002 [relatif à la législation alimentaire générale], la directive 2001/18/CE [relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement], le règlement (CE) no 1829/2003 [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés], le règlement (CE) no 1831/2003 [relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux], le règlement (CE) no 2065/2003 [relatif aux arômes de fumée], le règlement (CE) no 1935/2004 [concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires], le règlement (CE) no 1331/2008 [établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], le règlement (CE) no 1107/2009 [concernant les produits phytopharmaceutiques] et le règlement (UE) 2015/2283 [relatif aux nouveaux aliments], COM(2018) 179 final du 11.4.2018.

(5)  Le nouveau règlement devrait être officiellement adopté et publié au Journal officiel dans le courant de l’été 2019 et entrer en vigueur au premier trimestre 2021.

(6)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/18


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9365 — EPPL/APG/KRC/citizenM)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 179/09)

1.   

Le 16 mai 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Euro Petunia Private Limited («EPPL», Singapour), contrôlée par GIC (Realty) Private Limited («GIC Realty», Singapour),

Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool («APG», Pays-Bas), contrôlée par Stichting Pensioenfonds ABP («ABP», Pays-Bas),

KRC Capital B.V. («KRC», Pays-Bas),

citizenM Holding B.V. («citizenM», Pays-Bas).

EPPL, APG et KRC acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de citizenM.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   EPPL: société d’investissement appartenant à GIC Reality, qui détient principalement des actifs immobiliers pour le compte du gouvernement de Singapour;

—   APG: dépositaire d’un fonds d’investissement dont le bénéficiaire effectif est ABP, organisme néerlandais spécialisé dans la gestion des retraites et plus particulièrement des régimes de retraite du secteur public;

—   KRC: entreprise de gestion d’investissements dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie;

—   citizenM: développement, acquisition et exploitation d’hôtels de luxe dans le monde entier.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9365 — EPPL/APG/KRC/citizenM

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


24.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 179/20


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9319 — DP World/P&O Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 179/10)

1.   

Le 17 mai 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

DP World FZE (Émirats arabes unis), appartenant au groupe DP World PLC («DP World», Émirats arabes unis),

Dubai Ferries Holding FZE («P&O Group», Émirats arabes unis).

DP World acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de P&O Group.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   DP World: exploitation de terminaux maritimes et fourniture de services de manutention dans le monde entier; fourniture de services de transport conteneurisé de marchandises par voie maritime dans le nord de l’Europe et en Méditerranée,

—   P&O Group: exploitation de transbordeurs de marchandises et de passagers au Royaume-Uni, en Irlande et dans le nord de l’Europe (principalement au Benelux et en France) et fourniture de services de transit et de logistique à l’échelle paneuropéenne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9319 — DP World/P&O Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 229-64301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).