ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 176

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
22 mai 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 176/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9335 — Triton/Luxinva/IFCO Systems) ( 1 )

1

2019/C 176/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9329 — TDR Capital/NKD Group) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 176/03

Liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

2

 

Commission européenne

2019/C 176/04

Taux de change de l'euro

6

2019/C 176/05

Décision d’exécution de la Commission du 14 mai 2019 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges concernant la dénomination Crème d’Isigny (AOP), conformément à l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2019/C 176/06

Appel à manifestation d’intérêt pour un investisseur stratégique et/ou pour l’acquisition d’une participation minoritaire et/ou pour l’achat d’énergie nucléaire

18


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2019/C 176/07

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

24

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 176/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9350 — Santander Group/Mapfre Group/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

29

2019/C 176/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9378 — Apax Partners/GNB) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

31


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9335 — Triton/Luxinva/IFCO Systems)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 176/01)

Le 8 mai 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9335.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9329 — TDR Capital/NKD Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 176/02)

Le 15 mai 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9329.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/2


Liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales

(2019/C 176/03)

1.   Samoa américaines

Les Samoa américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et ne se sont engagées ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

2.   Belize

Le Belize n’a pas encore modifié ou supprimé un régime fiscal préférentiel dommageable.

L’engagement du Belize de modifier ou de supprimer d’ici la fin de 2019 son régime fiscal préférentiel dommageable nouvellement recensé fera l’objet d’un suivi.

3.   Dominique

La Dominique ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers et n’a pas encore réglé ce problème.

4.   Fidji

Les Fidji n’ont pas encore modifié ou supprimé leurs régimes fiscaux préférentiels dommageables.

L’engagement des Fidji de satisfaire aux critères 1.2, 1.3 et 3.1 d’ici la fin de 2019 continuera de faire l’objet d’un suivi.

5.   Guam

Guam ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elle relève, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et ne s’est engagée ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

6.   Îles Marshall

Les Îles Marshall facilitent la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n’ont pas encore réglé ce problème.

L’engagement des Îles Marshall de satisfaire au critère 1.2 continuera de faire l’objet d’un suivi: elles sont en attente d’un contrôle complémentaire de la part du Forum mondial.

7.   Oman

Oman ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, et n’a pas encore réglé ces problèmes.

8.   Samoa

Le Samoa a un régime fiscal préférentiel dommageable et ne s’est pas engagé à régler ce problème.

En outre, bien qu’il se soit engagé à satisfaire au critère 3.1 au plus tard à la fin de 2018, le Samoa n’a pas réglé ce problème.

9.   Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago fait l’objet d’une évaluation «non conforme» du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales en ce qui concerne l’échange de renseignements à la demande.

L’engagement de Trinité-et-Tobago de satisfaire aux critères 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1 d’ici la fin de 2019 fera l’objet d’un suivi.

10.   Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis facilitent la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n’ont pas encore réglé ce problème.

11.   Îles Vierges américaines

Les Îles Vierges américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, ont des régimes fiscaux préférentiels dommageables et ne se sont engagées ni à appliquer les normes anti-BEPS minimales, ni à régler ces problèmes.

12.   Vanuatu

Le Vanuatu facilite la création de structures et de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et n’a pas encore réglé ce problème.


ANNEXE

État des lieux de la coopération avec l’Union européenne concernant les engagements pris de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale

1.   Transparence

1.1.   Engagement de mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements, soit en signant l’accord multilatéral entre autorités compétentes, soit dans le cadre d’accords bilatéraux

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements d’ici la fin de 2019:

Palaos et Turquie

1.2.   Appartenance au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales («Forum mondial») et évaluation satisfaisante en ce qui concerne l’échange de renseignements à la demande

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à faire l’objet d’une évaluation suffisante au plus tard à la fin de 2018, sont en attente d’un contrôle complémentaire de la part du Forum mondial:

Anguilla et Curaçao

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Forum mondial et/ou à faire l’objet d’une évaluation suffisante d’ici la fin de 2019:

Jordanie, Namibie, Palaos, Turquie et Viêt Nam

1.3.   Signature et ratification de la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle ou réseau d’accords couvrant tous les États membres de l’Union européenne

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à signer et à ratifier la convention ou à avoir mis en place un réseau d’accords s’appliquant à tous les États membres de l’Union européenne d’ici la fin de 2019:

Arménie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cap-Vert, Eswatini, Jordanie, Maldives, Mongolie, Monténégro, Maroc, Namibie, République de Macédoine du Nord, Palaos, Serbie, Thaïlande et Viêt Nam

2.   Équité fiscale

2.1.   Existence de régimes fiscaux dommageables

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à modifier ou à supprimer au plus tard à la fin de 2018 leurs régimes fiscaux dommageables couvrant des activités de production ou des activités similaires non hautement mobiles et qui ont démontré avoir réalisé des progrès tangibles dans le lancement de ces réformes en 2018, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter leur législation:

Costa Rica et Maroc

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à modifier ou à supprimer leurs régimes fiscaux dommageables au plus tard à la fin de 2018 mais qui ont été empêchés de le faire en raison de véritables difficultés institutionnelles ou constitutionnelles, malgré de réels progrès accomplis en 2018, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 pour adapter leur législation:

Îles Cook, Maldives et Suisse

Le pays ci-après s’est engagé à modifier ou à supprimer les régimes fiscaux dommageables recensés d’ici le 9 novembre 2019:

Namibie

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer les régimes fiscaux dommageables d’ici la fin de 2019:

Antigua-et-Barbuda, Australie, Curaçao, Maurice, Maroc, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie et Seychelles

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer les régimes fiscaux dommageables d’ici la fin de 2020:

Jordanie

2.2.   Existence de régimes fiscaux qui facilitent la création de structures offshore attirant des bénéfices sans activité économique réelle

Les pays et territoires ci-après, qui s’étaient engagés à répondre aux préoccupations liées à la substance économique dans le domaine des fonds de placement collectif, ont entamé un dialogue positif avec le groupe et sont restés coopératifs, mais qui ont besoin de recommandations techniques supplémentaires, ont obtenu un délai jusqu’à la fin de 2019 (1) pour adapter leur législation:

Bahamas, Bermudes, Îles Vierges britanniques et Îles Caïman

Le pays/territoire ci-après s’est engagé à régler les problèmes relatifs à la substance économique d’ici la fin de 2019:

Barbade

3.   Mesures anti-BEPS

3.1.   Appartenance au Cadre inclusif en matière de BEPS ou engagement à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif en matière de BEPS ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE d’ici la fin de 2019:

Albanie, Bosnie-Herzégovine, Eswatini, Jordanie, Monténégro et Namibie

Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif en matière de BEPS ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales de l’OCDE si et lorsqu’un tel engagement deviendra pertinent:

Nauru, Niue et Palaos


(1)  Cette date limite pourra être reconsidérée en fonction des recommandations techniques qui seront convenues avec le groupe et du dialogue en cours avec les pays et territoires concernés.


Commission européenne

22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/6


Taux de change de l'euro (1)

21 mai 2019

(2019/C 176/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1161

JPY

yen japonais

123,27

DKK

couronne danoise

7,4685

GBP

livre sterling

0,87610

SEK

couronne suédoise

10,7743

CHF

franc suisse

1,1274

ISK

couronne islandaise

137,80

NOK

couronne norvégienne

9,7913

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,775

HUF

forint hongrois

326,52

PLN

zloty polonais

4,3060

RON

leu roumain

4,7633

TRY

livre turque

6,7485

AUD

dollar australien

1,6223

CAD

dollar canadien

1,4966

HKD

dollar de Hong Kong

8,7609

NZD

dollar néo-zélandais

1,7142

SGD

dollar de Singapour

1,5382

KRW

won sud-coréen

1 331,88

ZAR

rand sud-africain

16,0909

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7081

HRK

kuna croate

7,4265

IDR

rupiah indonésienne

16 164,48

MYR

ringgit malais

4,6720

PHP

peso philippin

58,653

RUB

rouble russe

71,9646

THB

baht thaïlandais

35,643

BRL

real brésilien

4,5688

MXN

peso mexicain

21,2841

INR

roupie indienne

77,7830


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/7


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 mai 2019

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges concernant la dénomination «Crème d’Isigny» (AOP), conformément à l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

(2019/C 176/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 53, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La France a envoyé une demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges de l’AOP «Crème d’Isigny», conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. Les modifications apportées comprennent un changement de la dénomination «Crème d’Isigny», qui devient «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny».

(2)

Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement.

(3)

Afin de permettre la présentation d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (2), y compris le document unique modifié et la référence à la publication du cahier des charges correspondant, pour la dénomination enregistrée «Crème d’Isigny» (AOP),

DÉCIDE:

Article unique

La demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, y compris le document unique modifié et la référence à la publication du cahier des charges correspondant, pour la dénomination enregistrée «Crème d’Isigny» (AOP), figure à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à la modification visée au premier alinéa du présent article est conféré pour une période de trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


ANNEXE

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Crème d’Isigny»

No UE: PDO-FR-0139-AM01 — 18.10.2017

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Syndicat professionnel de défense des producteurs de lait et transformateurs de beurre et crème d’Isigny-sur-Mer — Baie des Veys

2 rue du docteur Boutrois

14230 Isigny-sur-Mer

FRANCE

Tél. +33 231513310

Fax +33 231923397

Courriel: ODG.beurrecremeisigny@isysme.com

Composition: le groupement est constitué des producteurs de lait et des fabricants de beurre. Il est à ce titre légitime à proposer la demande de modification.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [coordonnées du service compétent de l’état membre et du groupement demandeur, coordonnées de la structure de contrôle, exigences nationales]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

5.1.    Rubrique «Dénomination du produit»

Les termes «Crème d’Isigny» sont remplacés par «Crème d’Isigny» ou «Crème fraîche d’Isigny».

Une alternative est proposée à la dénomination «Crème d’Isigny». Il s’agit d’utiliser la dénomination «Crème fraîche d’Isigny». Cette dénomination est employée depuis de nombreuses années pour désigner des produits répondant à la définition réglementaire de la crème fraîche. La modification permet donc de codifier un usage de commercialisation de crème fraîche. La crème fraîche désigne une crème n’ayant subi que le traitement de pasteurisation et ayant été conditionnée sur le lieu de production dans un délai maximal de 24 heures suivant la pasteurisation.

5.2.    Rubrique «Description du produit»

S’agissant d’un cahier des charges enregistré en 1996 pour les deux produits «Beurre d’Isigny» et «Crème d’Isigny», le chapitre relatif à la description du produit a été recentré autour des seules caractéristiques de la crème.

L’alinéa:

«Ces deux produits laitiers présentent des caractéristiques originales. Ils offrent une couleur jaune «bouton d’or» naturelle. Ils sont parfumés et leur texture est onctueuse.»

est remplacé par:

«La “Crème d’Isigny” est une crème pasteurisée douce ou maturée, d’aspect brillant, de couleur ivoire à jaune pâle et dont la teneur minimale en matière grasse doit être de 35 grammes pour 100 grammes de produit.

La “Crème d’Isigny” douce est fluide avec des arômes lactés et légèrement sucrés.

La “Crème d’Isigny” maturée est ferme, elle se distingue par sa saveur fraiche, lactée et douce associée à une légère acidité.

La “Crème fraîche d’Isigny” est une “Crème d’Isigny” n’ayant subi qu’une pasteurisation et conditionnée sur le lieu de production dans un délai de 24 heures après celle-ci.»

Une correction relative à l’aspect visuel du produit est apportée: la couleur «jaune bouton d’or» du cahier des charges en vigueur qui était attribuée plus spécifiquement au «Beurre d’Isigny» est supprimée.

Le terme «brillant», qui permet de mieux définir l’aspect de la crème, est ajouté.

De plus, comme décrit dans la rubrique relative la méthode d’obtention du cahier des charges en vigueur («Les crèmes utilisées doivent avoir subi un traitement thermique d’assainissement limité à la pasteurisation»), la description du produit fait désormais apparaitre clairement qu’il s’agit d’une crème pasteurisée.

Il est aussi précisé dans cette partie que la teneur minimale en matière grasse de la crème est de 35 grammes pour 100 grammes, ce qui figure uniquement dans la rubrique relative à la méthode d’obtention du cahier des charges en vigueur.

La seule description organoleptique figurant dans le cahier des charges en vigueur («elle est parfumée et sa texture est onctueuse») est apparue trop succincte et en partie erronée car ne différenciant pas clairement la crème douce et maturée. Ainsi il est ajouté une description organoleptique pour la crème douce et la crème maturée.

Cette modification est effectuée également au point 3.2 du document unique, en remplacement des termes «Crème présentant une matière grasse riche et onctueuse, de couleur jaune».

5.3.    Rubrique «Aire géographique»

Concernant la rubrique «Délimitation de l’aire géographique» l’ensemble des étapes qui ont lieu dans l’aire géographique est ajouté. Les noms des différentes communes appartenant à l’aire sont également actualisés.

Ces modifications viennent clarifier les différentes étapes, et actualiser la liste des communes sans pour autant modifier les limites de l’aire géographique.

La réalisation du conditionnement dans l’aire est incontournable. Cette opération doit donc avoir lieu rapidement après la fin de la fabrication, d’une part pour éviter la fraude (mélange de crème) et d’autre part pour éviter des altérations de la crème par oxydation de la matière grasse au cours d’un transport trop long. La «crème d’Isigny» ou «crème fraîche d’Isigny» douce peut néanmoins circuler en citerne d’un atelier à l’autre à l’intérieur de l’aire géographique, uniquement en vue d’être transformée en crème maturée ou en beurre.

5.4.    Rubrique «Preuve de l’origine»

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, la disposition du cahier des charges concernant la rubrique relative aux éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique a été consolidé et regroupe les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Ainsi différents alinéas ont donc été ajoutés, ils concernent:

la déclaration d’identification des opérateurs et leurs différentes autres obligations déclaratives, notamment concernant l’interruption temporaire de production («déclaration préalable de non intention de production» et «déclaration préalable de reprise de la production»);

la «tenue de registres» précisant les obligations pour les éleveurs et reprenant des dispositions en vigueur au niveau national pour les fabricants de crème;

les modalités de contrôle déjà prévues par des dispositions nationales en vigueur: «L’ensemble de cette procédure est complétée par des examens analytiques et organoleptiques réalisés de manière inopinée et par sondage sur les produits conditionnés prêts à la vente.»

5.5.    Rubrique «Méthode de production»

Le cahier des charges précise de nombreux points de la méthode d’obtention afin de mieux décrire les conditions de production du lait et de transformation de la «Crème d’Isigny». Ces éléments contribuent au renforcement du lien avec l’aire géographique.

Des dispositions relatives à la conduite du troupeau laitier (race, alimentation,) sont introduites de façon à consigner les pratiques traditionnelles.

Conduite du troupeau:

La définition du troupeau laitier est ajoutée: «On entend par troupeau, au sens du présent cahier des charges, l’ensemble du troupeau bovin laitier d’une exploitation composé des vaches en lactation et des vaches taries.»

Cette disposition du cahier des charges vise à établir clairement à quels animaux il est fait référence à travers l’emploi des termes «troupeau laitier» et «vaches laitières», et permet d’encadrer le contrôle et d’éviter toute confusion.

Les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le pâturage du troupeau doit se dérouler sur une période minimale de sept mois».

«La surface fourragère principale de chaque exploitation doit comporter au moins 50 % d’herbe. Les vaches en lactation disposent chacune d’au moins 35 ares de prairies (naturelles, temporaires ou annuelles) dont au moins 20 ares pâturés ou au moins 10 ares pâturés complétés d’un affouragement en herbe».

Le recours à la consommation d’herbe (pâturage, foin, etc.), en relation avec la tradition de l’élevage herbager présent sur l’aire géographique, est ajouté dans l’objectif d’une affirmation du lien entre le produit et l’aire géographique.

Race:

Les alinéas suivants sont ajoutés:

«Chez le fabricant, le lait de chaque collecte servant à fabriquer le “Crème d’Isigny” provient d’un troupeau global constitué d’au moins 30 % de vaches laitières de race normande.»

«La collecte est définie comme l’ensemble du lait collecté et mis en œuvre par un fabricant sur une période de 48 heures.»

Ces éléments permettent de garantir l’utilisation significative de lait issu de vaches de race normande pour la fabrication de la «Crème d’Isigny».

Ces éléments sont ajoutés au point 3.3 du document unique.

Alimentation du troupeau:

Les alinéas suivants sont ajoutés:

«La ration de base du troupeau provient à hauteur de 80 %, exprimée en matière sèche, de l’aire géographique. Elle est constituée par les fourrages suivants sous forme fraîche ou conservée: herbe, maïs, céréales ou protéagineux immatures (plante entière), paille, luzerne ainsi que par la betterave fourragère, les légumes racine et la pulpe de betterave déshydratée.»

«L’herbe sous forme fraîche ou conservée constitue au moins 40 % de la ration fourragère exprimée en matière sèche, en moyenne durant les sept mois minimum de pâturage. Dans la ration fourragère quotidienne, sa proportion ne doit pas être inférieure à 20 % exprimée en matière sèche durant le reste de l’année.»

Ces éléments visent à affirmer le lien du produit avec l’aire géographique, par une alimentation des vaches laitières majoritairement originaire de l’aire géographique. Par ailleurs, une liste positive des fourrages autorisés est définie pour mieux définir la nature des aliments utilisés.

Ces dispositions concernant l’alimentation du troupeau sont également ajoutées au point 3.3 du document unique.

L’alinéa suivant est ajouté: «L’apport en aliments complémentaires est limité à 1 800 kilogrammes exprimé en matière sèche par vache du troupeau et par année civile.»

Cette limitation permet d’éviter que ces aliments prennent une place trop importante dans l’alimentation, et de favoriser ainsi la ration de base provenant de l’aire géographique.

Cette disposition est également ajoutée au point 3.3 du document unique.

L’alinéa suivant est ajouté:

«Sont interdits dans la ration de base ainsi que pour les aliments complémentaires: le chou, le navet, la navette et le colza distribué vert.

Les matières premières suivantes sont interdites dans les aliments complémentaires, selon la classification de l’annexe C du règlement (UE) no 68/2013 relatif aux aliments pour animaux:

Huiles en l’état ou leur isomère, (classe 2.20.1) de palme, d’arachide, de tournesol et d’olive

Produits laitiers et produits dérivés (classe 8)

Produits d’animaux terrestres et produits dérivés (classe 9)

Poissons, autres animaux aquatiques et produits dérivés (classe 10) à l’exception de l’huile de foie de morue.

Composants Divers (classe 13) à l’exception des mélasses de glucose.

Enfin sont interdits l’urée et ses dérivés, en tant qu’additifs nutritionnels définis à l’annexe 1 du règlement (CE) no 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation animale.»

Plusieurs produits et matières premières sont interdits dans l’alimentation des vaches en lactation, du fait de leur impact négatif sur les caractéristiques organoleptiques du lait.

Ces différents éléments sont ajoutés au point 3.3 du document unique

Des dispositions relatives aux différentes étapes de la fabrication de la crème sont ajoutées pour mieux décrire les pratiques traditionnelles.

Collecte et réception du lait:

L’alinéa suivant est ajouté:

«La collecte a lieu toutes les 48 heures maximum après la traite la plus ancienne. Le lait collecté dans les exploitations est dépoté directement à l’atelier d’écrémage sans transbordement. À réception, l’acidité du lait cru est comprise entre 14 et 16° Dornic, soit entre pH 6.6 et pH 6.85.»

Le délai de stockage du lait mis en œuvre dans la fabrication de la «Crème d’Isigny» ou «Crème fraîche d’Isigny» est encadré pour éviter des problèmes d’altération de la matière première à la ferme. De plus le transbordement du lait entre les exploitations et la crèmerie est interdit pour une meilleure traçabilité. Un critère relatif à l’acidité du lait cru est ajouté pour garantir l’absence d’altération de la matière première.

Cette disposition est ajoutée au point 3.3 du document unique.

Élaboration et conditionnement:

La phrase «Les crèmes doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires relatives tant au cheptel, qu’à la crème de lait» est supprimée car elle relève du domaine réglementaire.

Écrémage et pasteurisation

L’alinéa suivant est ajouté: «Le temps d’attente du lait avant écrémage est au maximum de 48 heures après réception.»

Cet élément permet de préserver la qualité de la matière première.

L’alinéa suivant est ajouté:

«Avant écrémage, le lait entier collecté peut subir une première étape de prépasteurisation à 74 °C. Après l’écrémage, la crème subit une pasteurisation à une température comprise entre 86 et 95 °C pendant 30 à 180 secondes.»

Les étapes de la pasteurisation permettant l’obtention du produit sont ainsi définies.

L’alinéa suivant:

«Ce traitement doit être effectué dans un délai de 36 heures au maximum après l’écrémage du lait.»

est remplacé par:

«Ce dernier traitement est effectué dans un délai de 36 heures au maximum après la fin de l’écrémage du lait pour obtenir la “Crème d’Isigny” douce.»

Un délai maximum entre la fin de l’écrémage du lait et le traitement de pasteurisation est ajouté pour préserver la qualité de la matière première. La précision des délais de réalisation des étapes relatives à chaque type de crème permet en outre d’en faciliter le contrôle.

L’alinéa suivant:

«L’utilisation, en vue de la préparation et de la commercialisation de la “Crème d’Isigny”, des substances suivantes est interdite:

crèmes de lactosérum ou de saumure, de crèmes reconstituées, congelées ou surgelées,

matières colorantes ou antioxygènes,

substances désacidifîantes destinées à abaisser l’acidité du lait ou de la crème,

tout autre ingrédient à l’exception des ferments lactiques spécifiques.»

est remplacé par:

«L’utilisation de crème de lactosérum, de babeurre, de crème reconstituée, de crème congelée ou surgelée, de matières colorantes ou anti-oxygénes, de substances désacidifiantes destinées à faire abaisser l’acidité du lait ou de la crème, d’additif, d’auxiliaires technologiques, ou de tout autre ingrédient en dehors des ferments lactiques, est interdite dans la production de “Crème d’Isigny” douce.»

La liste des substances interdites dans l’obtention de la «Crème d’Isigny» ou de la «Crème fraîche d’Isigny» est corrigée et complétée en précisant que le babeurre est interdit et que l’ajout d’additif, d’auxiliaires technologiques et de tout autre ingrédient à l’exception des ferments lactiques est également interdit. S’agissant d’une erreur dans le cahier des charges en vigueur, l’interdiction d’utilisation de saumure est supprimée.

Ensemencement et maturation

Les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour l’élaboration de la “Crème d’Isigny” maturée, la “Crème d’Isigny” douce est portée à une température comprise entre 12 et 23 °C pour être ensemencée.

L’ensemencement de la “Crème d’Isigny” douce est réalisé au plus tard 72 heures après la fin de l’écrémage et au plus tard 96 heures après la réception du lait.

La maturation se déroule sur une durée de 12 heures minimum et à une température comprise entre 12 et 23 °C.»

Les paramètres de la phase de maturation sont précisés afin de consigner les pratiques traditionnelles.

Enfin il est ajouté que le conditionnement de la crème est limité à des récipients d’une contenance maximale de 1 000 litres mais que la «Crème d’Isigny» douce peut être transportée par citerne d’un atelier à un autre au sein de l’aire géographique et uniquement en vue de sa transformation en «Crème d’Isigny» maturée ou en «Beurre d’Isigny».

Ces éléments sont ajoutés au point 3.5 du document unique.

5.6.    Rubrique «Étiquetage»

Les alinéas suivants:

«Une vignette portant les mots “Crème d’Isigny — Appellation d’Origine Contrôlée” doit être collée ou reproduite sur les emballages ou les récipients, sous la responsabilité du professionnel intéressé.

L’emploi des mots géographiques “Isigny” ou “Isigny-sur-Mer” ou tout autre vocable, graphisme ou illustration évoquant cette aire est interdit pour la commercialisation de beurre n’ayant pas été produit, conditionné et commercialisé conformément au décret de l’Appellation.»

sont remplacés par:

«Chaque emballage de “Crème d’Isigny” ou “Crème fraîche d’Isigny” AOP commercialisé est muni d’un étiquetage individuel comportant le nom de l’appellation d’origine inscrit en caractères de dimension au moins égale au deux tiers de celle des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage.

Une vignette portant les mots “‘Crème d’Isigny’ ou ‘Crème fraîche d’Isigny’ — Appellation d’Origine Protégée” doit être collée ou reproduite sur les emballages ou les récipients sous la responsabilité de l’opérateur.

Le symbole “AOP” de l’Union européenne et la vignette figurent l’un à côté de l’autre ou l’un au-dessus de l’autre, non séparés par d’autre mention. La dimension minimale de l’appellation d’origine ne s’applique pas à la vignette dès lors que cette appellation est déjà présente par ailleurs sur l’étiquetage.

L’étiquetage comporte notamment l’indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit.»

Ces éléments permettent de clarifier les exigences concernant l’identification du produit.

La disposition relative à l’interdiction de l’emploi des mots «Isigny» ou «Isigny-sur-Mer» ou tout autre vocable, graphisme ou illustration évoquant cette aire pour des produits ne répondant pas aux conditions fixées dans le cahier des charges est supprimée car elle ne relève pas du cahier des charges.

Ces modifications sont effectuées au point 3.6 du document unique.

5.7.    Rubrique «Lien»

Concernant la rubrique «Lien avec l’aire géographique» a été réécrit dans sa totalité pour faire ressortir de façon plus évidente la démonstration du lien entre la «Crème d’Isigny» et son aire géographique, sans que sur le fond le lien ne soit modifié. Cette démonstration met notamment en évidence les conditions de production du lait, et en particulier le fait que l’alimentation basée sur l’utilisation optimale de l’herbe avec une période longue de pâturage permette l’obtention d’une qualité de la matière grasse du lait apte à la fabrication de la crème pour laquelle des savoir-faire particuliers sont requis. À cette occasion, la référence à la richesse de la «Crème d’Isigny» en acide oléique a été supprimée car elle est considérée comme non spécifique.

Le point «Spécificité de l’aire géographique» reprend les facteurs naturels de l’aire géographique ainsi que les facteurs humains en synthétisant le volet historique et en soulignant les savoir-faire spécifiques. Le point «Spécificité du produit» met en avant certains éléments introduits dans la description du produit. Enfin, le point «Lien causal» explique les interactions entre les facteurs naturels et humains et le produit.

Cette modification est effectuée également dans le document unique.

5.8.    Rubrique «Autres»

L’adresse de l’INAO est actualisée.

Les coordonnées du groupement sont actualisées.

Concernant la rubrique «Références concernant la structure de contrôles», le nom et les coordonnées des structures officielles sont actualisés. Cette rubrique mentionne les coordonnées des autorités compétentes en matière de contrôle au niveau français: L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il est ajouté que le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur sont consultables sur le site de l’INAO et sur la base de données de la Commission européenne.

Concernant la rubrique «Exigences nationales» un tableau présentant les principaux points à contrôler et leur méthode d’évaluation est ajouté au cahier des charges. Il présente sous forme d’un tableau, les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leur méthode d’évaluation.

DOCUMENT UNIQUE

«CRÈME D’ISIGNY»/«CRÈME FRAÎCHE D’ISIGNY»

No UE: PDO-FR-0139-AM01 — 18.10.2017

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny» est une crème pasteurisée douce ou maturée, d’aspect brillant, de couleur ivoire à jaune pâle et dont la teneur minimale en matière grasse est de 35 grammes pour 100 grammes de produit.

La «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny» douce est fluide avec des arômes lactés et légèrement sucrés.

La «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny» maturée est ferme, elle se distingue par sa saveur fraiche, lactée et douce associée à une légère acidité.

La «Crème fraiche d’Isigny» est une «Crème d’Isigny» n’ayant subi qu’une pasteurisation et conditionnée sur le lieu de production dans un délai de 24 heures après celle-ci.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Pour garantir un lien étroit entre le terroir et le produit par une alimentation herbagère issue de l’aire géographique, les vaches laitières pâturent au moins sept mois dans l’année, et chaque exploitation comporte au minimum 35 ares de surface de prairie par vache laitière traite dont au moins 20 ares accessible depuis les locaux de traite ou au moins 10 ares accessibles depuis les locaux de traite complété d’un affouragement en herbe. Chaque exploitation doit disposer d’une surface fourragère principale comportant au moins 50 % d’herbe.

L’alimentation des vaches laitières ne peut pas provenir en totalité de l’aire géographique. En effet, les besoins protéiques des vaches laitières ne peuvent pas toujours être couverts par les surfaces cultivées dans cette aire. De plus, la provenance des matières premières composant les aliments complémentaires ne peut être garantie. La ration de base du troupeau constituée de fourrages est produite à hauteur de 80 % dans l’aire géographique (calculée en matière sèche et par an). En considérant que la ration de base constitue environ 70 % de l’alimentation totale des vaches laitières, la proportion de l’alimentation en provenance de l’aire peut être estimée au minimum à environ 56 %.

L’herbe sous ses différentes formes constitue au moins 40 % de la ration de base en moyenne lors des sept mois minimum de pâturage et au moins 20 % quotidiennement le reste de l’année. L’apport en aliments complémentaires est limité à 1 800 kilogrammes par vache du troupeau et par année civile.

Les fourrages autorisés sont: herbe, maïs, céréales ou protéagineux immatures (plante entière), paille, luzerne (le tout sous forme fraîche ou conservée), ainsi que betterave fourragère, légumes racine et pulpe de betterave déshydratée.

Le chou, le navet, la navette et le colza distribué vert, l’urée et ses dérivés sont interdits dans la ration de base ainsi que pour les aliments complémentaires.

Les matières premières suivantes sont interdites dans les aliments complémentaires:

huiles en l’état ou leur isomère, de palme, d’arachide, de tournesol et d’olive,

produits laitiers et produits dérivés,

produits d’animaux terrestres et produits dérivés,

poissons, autres animaux aquatiques et produits dérivés à l’exception de l’huile de foie de morue,

composants divers à l’exception des mélasses de glucose.

Chez le fabricant, le lait de chaque collecte servant à fabriquer la «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny» provient d’un troupeau global constitué d’au moins 30 % de vaches laitières de race normande, la collecte, étant définie comme l’ensemble du lait collecté et mis en œuvre par un fabricant sur une période de 48 heures.

La collecte a lieu toutes les 48 heures maximum après la traite la plus ancienne. Le lait collecté dans les exploitations est dépoté directement à l’atelier d’écrémage sans transbordement. À réception, l’acidité du lait cru est comprise entre 14 et 16° Dornic, soit entre pH 6,6 et pH 6,85.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production du lait, la fabrication de la crème, sont effectués dans l’aire géographique délimitée telle que définie au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement de la crème a lieu dans l’aire géographique. Le conditionnement des crèmes est en effet très important dans la maîtrise de la qualité des produits car la matière grasse est sensible à l’oxydation. L’opération de conditionnement doit donc avoir lieu rapidement après la fin de la fabrication. Par conséquent l’opération est effectuée dans l’aire géographique délimitée figurant au point 4 dans des récipients d’une capacité maximale de 1 000 litres.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Chaque emballage de «Crème d’Isigny»/«Crème Fraîche d’Isigny» commercialisé est muni d’un étiquetage individuel comportant le nom de l’appellation d’origine inscrit en caractères de dimension au moins égale au deux tiers de celle des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage.

Une vignette portant les mots «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny» — «Appellation d’Origine Protégée» doit être collée ou reproduite sur les emballages ou les récipients sous la responsabilité de l’opérateur.

Le symbole «AOP» de l’Union européenne et la vignette figurent l’un à côté de l’autre ou l’un au-dessus de l’autre, non séparés par d’autre mention. La dimension minimale de l’appellation d’origine ne s’applique pas à la vignette dès lors que cette appellation est déjà présente par ailleurs sur l’étiquetage.

L’étiquetage comporte notamment l’indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique délimitée s’étend au territoire des communes des départements suivants:

Département du Calvados (82 communes):

Canton de Bayeux, toutes les communes à l’exception de Chouain, Condé-sur-Seulles, Ellon, Esquay-sur-Seulles, Juaye-Mondaye, Le manoir, Manvieux, Ryes, Tracy-sur-Mer, Vaux-sur-Seulles, Vienne-en-Bessin.

Canton de Trévières, toutes les communes à l’exception de La Bazoque, Cahagnolles, Cormolain, Foulognes, Litteau, Planquery, Sainte-Honorine-de-Drucy, Sallen.

Département de la Manche (93 communes):

Canton d’Agon-Coutainville, les communes de Auxais, Feugères, Gonfreville, Gorges, Marchésieux, Nay, Périers, Raids, Saint-Germain-sur-Sèves, Saint-Martin-d’Aubigny, Saint-Sébastien-de-Raids.

Canton de Bricquebec, les communes de Etienville, Les Moitiers-en-Bauptois, orglandes.

Canton de Carentan-les-Marais, toutes les communes.

Canton de Créances, les communes de Montsenelle (uniquement pour les territoires des anciennes communes de Coigny, Prétot-Sainte-Suzanne, Saint-Jores), Le Plessis-Lastelle.

Canton de Pont-Hébert, toutes les communes à l’exception de Bérigny, Saint-André-de-l’Epine, Saint-Georges-d’Elle, Saint-Germain-d’Elle, Saint-Pierre-de-Semilly.

Canton de Saint-Lô-1, toutes les communes à l’exception de Agneaux, Le Lorey, Marigny-Le-Lozon (uniquement pour le territoire de l’ancienne commune de Lozon), Le Mesnil-Amey, Saint-Gilles, Saint-Lô.

Canton de Valognes, toutes les communes à l’exception de Brix, Huberville, Lestre, Lieusaint, Montaigu-la-Brisette, Saint-Germain-de-Tournebut, Saint-Joseph, Saint-Martin-d’Audouville, Saussemesnil, Tamerville, Valognes, Vaudreville, Yvetot-Bocage.

5.   Lien avec l’aire géographique

L’aire géographique de production de la «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny» forme un croissant constitué de terrain sédimentaire, d’altitude basse (< 50 mètres). Cet espace, appelé Col du Cotentin, forme une unité géologique remarquable façonnée par de multiples transgressions et régressions marines. On y distingue le «Bas Pays» formé par les grands marais littoraux et alluviaux asséchés mais inondables, du «Haut Pays» bocager formé de plateau et d’îlots calcaires et de basses collines argileuses et caillouteuses à l’est. Une des caractéristiques principales du sol vient de l’importance des alluvions marines (tangues) et fluviales principalement localisées dans la Baie des Veys et dans les vallées des rivières qui s’y jettent.

Le climat du Col du Cotentin, avec des précipitations d’environ 800 millimètres et plus de 170 jours de pluie bien répartis sur l’année, des températures estivales fraîches et des hivers peu rigoureux, des amplitudes thermiques faibles qu’à Saint-Lô ou à Caen, est qualifié de climat océanique tempéré. Ce climat humide, brumeux et doux est homogène du fait de l’absence de relief. L’influence océanique se traduit aussi par l’importance des vapeurs salines de la mer qui baignent les herbages.

Le Col du Cotentin est l’un des pôles herbagers normands qui préexistait à la vague de conversion des labours en prairies de la Normandie commencée en 1800. Les éleveurs ont fait de la région d’Isigny un cru herbager prestigieux qualifié «d’opulentes pâtures, véritables fontaines de crème et de beurre» en 1874 par l’Association Normande.

Dès le milieu du XIXe, les éleveurs du Cotentin défendent la pureté de la race Cotentine qui deviendra la principale souche de la race Normande, principalement en raison des aptitudes laitières de cette race locale. Mais ce statut de «berceau de la race» pénalise les éleveurs locaux qui tardent à bénéficier des progrès de l’insémination artificielle et se retournent vers la productive et homogène Prim’Holstein.

À la valorisation de l’herbe par le troupeau laitier, la population du Col du Cotentin a très vite associé la valorisation du lait par l’élaboration et la commercialisation de la crème.

Aujourd’hui, les prairies sont encore à la base de l’alimentation des vaches laitières qui en pâturent l’herbe pendant au moins sept mois, et peuvent en consommer sous une forme apportée le reste de l’année. L’attachement des producteurs à la race normande, excellente beurrière, grâce à un lait riche en matières grasses aussi bien qu’en protéines, permet son maintien dans l’aire géographique dans une proportion significative. Les fabricants mettent en œuvre des savoir-faire relatifs notamment à la maturation biologique de la crème.

La «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny» est onctueuse et sans grumeaux, fluide pour la crème douce, ferme pour la crème maturée. Elle présente une teneur minimale en matière grasse d’au moins 35 grammes pour 100 grammes de produit et une teneur importante en iode et en oligo-éléments. De couleur ivoire à jaune pâle et d’aspect brillant elle développe une odeur fine, parfaitement perceptible, dominée par le lait. Elle est fluide en bouche, de saveur fraiche, agréable et douce avec une perception acide pour la crème maturée.

La situation géographique (proximité de la mer) et morphologique (absence de relief) de l’aire géographique explique la répartition régulière des pluies dans l’année et une clémence des températures, même en hiver. Ces éléments sont favorables à la pousse de l’herbe tout au long de l’année ainsi qu’à la longue période de pâturage des animaux. Les sols de nature argilo-calcaire, sédimentaire marine récente, dotés d’une bonne richesse minérale, engendrent une grande richesse de ces herbages tandis que les limons qui coiffent le «Haut-Pays» constituent un remarquable régulateur hydrique favorable à une pousse régulière de l’herbe.

La qualité de la matière grasse du lait de l’aire géographique est obtenue par la combinaison d’apport d’herbe, qui procure les qualités organoleptiques propres à l’appellation et l’onctuosité attendue, avec l’apport d’autres types de fourrages plus énergétiques, qui favorisent la production de globules gras de grande taille permettant de fixer les composés aromatiques du lait apportés par l’herbe.

La «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny» est donc caractérisée par l’utilisation optimale de l’herbe de l’aire avec une période longue de pâturage pour le troupeau laitier et avec une distribution de fourrage conservé en période hivernale associée à l’apport d’autres types de fourrages. En effet le transport de fourrages du Bas-Pays vers le Haut-Pays et leur conservation est une pratique traditionnelle en raison de la géographie des fermes généralement situées sur le Haut-Pays, mais disposant également de pâturages dans le Bas-Pays.

Cette alimentation du cheptel, partiellement de race Normande, est à l’origine d’un lait de qualité dont la matière grasse confère au produit son excellente texture onctueuse.

Le maintien d’usages crémiers traditionnels qui imposent l’ensemencement et la seule maturation biologique mais excluent par exemple l’utilisation de crème reconstituée, de substances désacidifiantes ou tout autre ingrédient ou additif participe fortement à maintenir et exprimer les caractères spécifiques de la matière première issue des troupeaux laitiers.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ba1010a1-bc3a-4468-a1d2-7578d8fd5494


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/18


Appel à manifestation d’intérêt pour un investisseur stratégique et/ou pour l’acquisition d’une participation minoritaire et/ou pour l’achat d’énergie nucléaire

(2019/C 176/06)

PROJET DE CENTRALE NUCLÉAIRE DE BELENE

Mars 2019

INFORMATION IMPORTANTE

En application de la décision du Parlement de la République de Bulgarie du 7 juin 2018, ainsi que de la décision no 447 du 29 juin 2018 du Conseil des ministres de la République de Bulgarie, la Compagnie nationale d’électricité SAU (NEK — Natsionalna elektricheska kompaniya EAD, Националната електрическа компания ЕАД) publie le présent appel à manifestation d’intérêt (ci-après l'«appel») pour la participation à une procédure de sélection d’un investisseur stratégique pour la construction de la centrale nucléaire de Belene en Bulgarie, ainsi qu’un appel à manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la future société de projet qui sera créée pour construire, détenir la propriété et exploiter la centrale aux conditions du marché, et/ou à manifestation d’intérêt pour l’achat d’énergie de la future centrale électrique.

La partie bulgare, par le biais de la NEK, participera à la future société de projet par son apport en nature d’actifs relatifs au projet de centrale nucléaire de Belene, parmi lesquels le site certifié, l’équipement d’un cycle long de production, ainsi que les décisions adoptées, les permis, les licences et autres documents et droits sur le projet.

La partie bulgare, par le biais de la NEK, se réserve le droit d’avoir une quote-part de blocage dans la procédure d’adoption de décisions portant sur certaines questions de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires de la société de projet, et cela tout au long de la construction, de l’exploitation, ainsi que pour le déclassement ultérieur de la centrale.

OBJET DE L’APPEL

L’unique objet du présent appel est d’informer les parties qui souhaitent manifester leur intérêt pour participer à la procédure d’acquisition d’une part fixe du capital de la société de projet afin de les aider dans leur décision de présenter ou non une manifestation d’intérêt (EOI, expression of interest) en lien avec l’appel. L’appel ne prétend pas contenir toutes les informations qui pourraient être nécessaires à un souscripteur (subscriber) potentiel de parts/actions dans la société de projet. Les informations de l’appel ne sont qu’indicatives.

Ni la NEK, ni le Holding bulgare de l’énergie SAU (BEN — Balgarski energien holding EAD, Български енергиен холдинг ЕАД), ni le ministère de l’énergie (ME), ni le gouvernement de la République de Bulgarie ne déclarent ou ne garantissent l’exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans le présent appel et ne sont soumis à l’obligation de corriger une erreur que comporterait celui-ci et qui pourrait leur être signalée. Aucune responsabilité ou obligation ne sont endossées et toute responsabilité et/ou obligation sont expressément rejetées par le gouvernement de la République de Bulgarie, le ministère de l’énergie, le BEH, la NEK, les personnes affiliées (affiliates), les directeurs, les membres de conseils de direction, les partenaires, les responsables, les agents, les consultants et les employés à l’égard d’erreurs, de déclarations inexactes, de présentations erronées ou de lacunes du présent appel ou de tout autre document.

Par la publication du présent appel, ni le gouvernement de la République de Bulgarie, ni le ministère de l’énergie, le BEH, la NEK, les personnes affiliées, les directeurs, les membres de conseils de direction, les partenaires, les responsables, les agents, les consultants et les employés ne s’engagent à proposer au destinataire une quelconque information supplémentaire ni à inviter une partie à participer à une procédure d’acquisition d’actions.

En application de l’obligation de confidentialité, la NEK envisage de présenter un mémorandum d’information à certaines parties (toutes celles faisant partie de la liste restreinte des parties/Short-listed Party) qui présentent leur manifestation d’intérêt en réponse au présent appel et qui, après un examen de conformité et sur la base du contenu de leur manifestation d’intérêt, répondent au mieux aux exigences d’expérience dans le domaine de l’investissement ainsi que dans la construction de grands établissements énergétiques et qui disposent d’une capacité financière adéquate pour garantir les obligations d’investissement et de participation dans la société de projet. La NEK envisage également de proposer aux parties de la liste restreinte (compte tenu également de l’obligation de confidentialité) des informations rassemblées dans une salle de données (dataroom), laquelle peut être entièrement ou partiellement électronique.

Les investisseurs potentiels dans la société de projet doivent eux-mêmes examiner et s’assurer de la position financière et des perspectives de la société de projet et de ses futures activités d’affaires, ainsi que du caractère exact et complet des informations contenues dans le présent document.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Bien que la NEK et le ministère de l’énergie aient fait des efforts de bonne foi pour préparer l’information contenue dans le présent document, aucun d’entre eux, ni personne parmi leurs directeurs, partenaires, employés, sous-traitants, intermédiaires ou agents ne donnent d’assurances ou garanties, directement ou indirectement, en ce qui concerne l’appel. Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, relative au caractère exact ou complet du contenu de l’appel ou de tout autre document ou information, mise à disposition à tout moment en lien avec la présente procédure, n’est fournie par les parties susmentionnées ou par une quelconque personne parmi leurs directeurs, partenaires, employés, sous-traitants, intermédiaires ou agents respectifs. Les seules déclarations et garanties qui seront faites seront celles qui pourront figurer à la fin de la procédure dans un contrat définitif d’acquisition d’un pourcentage d’actions du capital de la société de projet.

Par la publication du présent appel, aucune des parties susmentionnées ne s’engage à présenter un complément d’informations ou à corriger des inexactitudes de l’appel, ou encore à rectifier des omissions constatées à un moment quelconque. La NEK et le ministère de l’énergie se réservent le droit, à tout moment avant la conclusion d’un accord contraignant, et sans préavis, de modifier la procédure d’acquisition d’un pourcentage du capital de la société de projet ou de la suspendre ou de l’arrêter. Les dépenses et frais engagés par les personnes qui ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition d’actions de la société de projet et/ou pour l’achat d’énergie électrique, directement ou par le biais de leurs agents ou consultants, relèveront uniquement de leur responsabilité et ni le ministère de l’énergie, ni le BEH, ni la NEK, ni le gouvernement de la République de Bulgarie ne s’engagent à couvrir de telles dépenses, à aucun moment, dans les cas où la procédure serait modifiée, suspendue ou arrêtée.

Contact

Pour toute question relative à la procédure, s’adresser à:

Mme Bianka Kalcheva

Expert junior, direction «Projets d’énergie et coopération internationale», ministère de l’énergie (EPMS, ME)

Tél.: +359 29263259

Fax: +359 29807630

Courriel: b.kalcheva@me.government.bg

CAPACITÉ À INVESTIR

La compagnie nationale d’électricité SAU («NEK») a élaboré un projet de construction de la centrale nucléaire de Belene, d’une puissance de 2 000 MW, en Bulgarie du Nord. La centrale nucléaire de Belene sera la propriété d’une société nouvellement créée, la Société de projet («PK»/«PC») dans laquelle la NEK détiendra des actions. La NEK publie un appel à manifestation d’intérêt à destination d’investisseurs potentiels (equity investors) pour participer à la propriété, au financement, à la construction, à la direction et à l’exploitation de la centrale nucléaire de Belene, et/ou pour l’achat d’énergie électrique produite par la future centrale.

L’appel propose à des parties (appelées «Parties intéressées/Interested Parties») souhaitant participer à la procédure d’acquisition d’un pourcentage d’actions du capital de la société de projet qui sera créée, de manifester leur intérêt pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de la centrale nucléaire de Belene et/ou pour l’achat d’énergie électrique.

Les demandes de participation à la procédure de sélection de l’investisseur stratégique, ou manifestations d’intérêt pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société de projet, peuvent être déposées par des personnes morales bulgares ou étrangères, ainsi que par des groupements constitués de telles personnes.

Un intérêt pour l’achat d’énergie peut être déclaré par toute personne morale bulgare ou étrangère, ainsi que par un groupement constitué de telles personnes ou toute autre entité.

Ne sont pas admis à participer à la procédure de sélection de l’investisseur des personnes et/ou des sociétés enregistrées dans des territoires à régime fiscal préférentiel, sauf en cas d’application des exceptions prévues à l’article 4 de la loi sur les relations économiques et financières avec les sociétés enregistrées sous un régime fiscal préférentiel, les personnes contrôlées par elles, ainsi que leurs détenteurs ou des personnes soumises à d’autres limitations en application de la législation bulgare.

RÉSUMÉ DU PROJET

Le projet de construction de la centrale nucléaire de Belene en Bulgarie du Nord (site de «Belene», situé à 4 km de la ville de Belene et à 11 km de la ville de Svishtov) comprend la construction de deux unités d’une puissance de 1 000 MW chacune. Il s’inscrit dans le cadre du projet A92 de réacteurs nucléaires de troisième génération, réacteurs à eau pressurisée qui sont les plus utilisés au monde. Jusqu’à l’arrêt du projet en 2012, la ZAO «Atomstroyexport» (ЗАО „Атомстройекспорт“) a été le maître d’œuvre des activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction; la FGUP «Atomenergoproekt» — Moscou (société fédérale unitaire «Atomenergoproekt», ФГУП „Атоменергопроект“ — гр. Москва) a été le concepteur principal du projet technique de la centrale nucléaire de Belene; la GmbH «Areva NP» (société à responsabilité limitée «Areva NP», „Арева НП“ ГмбХ) a été la sous-traitante pour les parties systèmes électriques, systèmes de sécurité, direction et contrôle, chauffage, ventilation et conditionnement (CVC), etc. L’équipement de l’îlot nucléaire fabriqué et livré en 2017, a été réalisé par la PAO «Izhorski zavodi» (société anonyme publique «Izhorski zavodi», ПАО „Ижорски заводи“), la PAO «ZiO — Podolsk» (société anonyme publique «ZiO — Podolsk», ПАО „ЗиО - Подолск“) et la AO «Atommashexport» (SA «Atommashexport», АО „Атоммашекспорт”).

Il s’agit d’un projet évolutif qui met en œuvre le meilleur d’une expérience accumulée depuis une dizaine d’années dans le domaine de la conception et de l’exploitation de réacteurs à eau légère en l’associant à des solutions techniques et à des innovations uniques des plus avancées. Le schéma nucléaire du projet de centrale nucléaire de Belene utilise un réacteur à eau pressurisée avec quatre circuits. La puissance calorifique nominale est de 3 000 MW, tandis que la puissance utile nette est de 1 000 MW. Le processus de ravitaillement en carburant dure 14 jours, et la maintenance annuelle planifiée a été réduite et dure entre 20 et 50 jours en fonction du volume des travaux de réparation en cours.

Le projet de centrale nucléaire de Belene associe plusieurs caractéristiques de manière optimale: une plus grande efficacité économique de la production, des délais réduits de construction et de réalisation, des prix de l’électricité concurrentiels et un projet assurant des ressources à long terme, tout en ayant comme priorité première la sécurité et la protection des personnes et de l’environnement.

Les systèmes de sécurité ont été conçus de telle sorte qu’ils puissent résister à des arrêts, y compris pour cause générale, et qu’ils puissent remplir leurs fonctions en cas de perte d’alimentation électrique.

Dans le cadre du projet de centrale nucléaire de Belene sélectionné, le combustible nucléaire est utilisé de manière plus efficace qu'avec les réacteurs à eau légère de deuxième génération. Cela permet de produire 20 % de plus d’électricité avec 25 % en moins de combustible. Dans le même temps, le haut niveau de combustion atteint entraîne une diminution de 50 % de la quantité annuelle de combustible nucléaire usé.

Le projet A92, élaboré par des organisations de conception et d’ingénierie de premier plan, sur la base des connaissances et de l’expérience accumulées dans la conception, la construction et l’exploitation de centrales nucléaires dotées de réacteurs VVER (réacteur de puissance à caloporteur et modérateur eau), a été certifié par les organes de régulation du pays producteur et répond aux exigences nationales de sécurité actuelles, ainsi qu’aux recommandations de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), aux exigences du groupe consultatif international INSAG, etc.

CONDITIONS POSÉES PAR LA PARTIE BULGARE POUR LA RÉALISATION DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE BELENE

Afin de protéger au maximum les intérêts matériels et financiers de la partie bulgare, d’assurer la sécurité énergétique de la République de Bulgarie, ainsi que de garantir l’utilisation en toute sécurité de l’énergie nucléaire, la partie bulgare prévoit dans la procédure les conditions suivantes pour la réalisation d’un projet de construction de la centrale nucléaire de Belene:

La construction, sur la base du projet A92, de la centrale nucléaire de Belene (la centrale nucléaire de Belene) en Bulgarie du Nord, centrale de troisième génération avec un réacteur à eau pressurisée, de développement russe, VVER–1000/B-466, de deux unités avec une puissance installée de 2 000 MWe.

La construction de la centrale nucléaire Belene doit être réalisée par une société de projet créée à cet effet.

La construction de la centrale doit être réalisée aux conditions du marché (sont donc exclues: la conclusion de contrats d’achat obligatoire d’énergie par l’État bulgare, la mise en place par l’État bulgare de prix préférentiels pour l’achat de l’énergie électrique, la conclusion de contrats de différenciation par l’État bulgare, l’apport par l’État bulgare de garanties d’entreprises et/ou d’autres mécanismes de garantie de l’investissement hors marché) et sans apport de garantie nationale.

La construction doit être réalisée à l’aide de l’équipement et des actifs disponibles et sur le site certifié à cet effet.

Le projet doit être réalisé en utilisant au maximum et pleinement l’équipement de réacteurs déjà fourni, ainsi que la documentation comportant les plans.

Au cours de la réalisation du projet, toute modification du plan concernant la sécurité, dans le but d’assurer sa licence, est exclue.

Le propriétaire de la technologie VVER-1000 doit être associé à l’obtention des licences et des permis de construire et d’exploitation du site.

La société de projet doit s’engager avec un fournisseur de combustible nucléaire frais qui fournira du combustible pour les réacteurs VVER-1000 en respectant les accords de licence existants et la législation applicable.

L’opérateur de la future centrale doit jouir d’une expérience dans l’exploitation de réacteurs VVER-1000.

Le montant maximal de la participation de la partie bulgare dans les actifs de la société de projet correspond au montant de la contribution en nature aux actifs relatifs au projet de centrale nucléaire de Belene.

La partie bulgare, par le biais de la Compagnie nationale d’électricité (NEK), se réserve le droit à une quote-part de blocage dans la prise de décisions relatives à certaines questions relevant de la compétence de l’assemblée générale des actionnaires de la société de projet, et cela tout au long de la construction, de l’exploitation et du déclassement final de la centrale.

Possibilité de mener des négociations avec de grands consommateurs industriels et autres d’énergie électrique, de Bulgarie et de la région, ayant manifesté leur volonté de conclure des contrats d’achat d’énergie électrique.

Prix maximal pour la construction du projet: 10 milliards d’euros.

Délai maximal pour la mise en service — 10 (dix) ans à compter de la conclusion de l’accord entre les actionnaires (shareholders agreement).

Possibilité de participation d'entreprises locales à l’exécution du projet, conformément aux conditions de la législation applicable.

INFORMATION EXIGÉE AU MOMENT DU DÉPÔT DES DEMANDES DE PARTICIPATION À LA PROCÉDURE OU LETTRES DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR L’ACQUSITION D'UNE PARTICIPATION MINORITAIRE ET/OU POUR L’ACHAT D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

1.

Les demandes de participation à la procédure de sélection d’un investisseur stratégique doivent contenir les informations suivantes relatives aux investisseurs potentiels, telles qu’indiquées dans l’appel:

le profil du candidat avec sa structure organisationnelle (y compris les filiales) et la structure de son actionnariat,

le lien juridique du candidat avec des sociétés effectuant des fournitures, des travaux et autres ayant trait à la construction et/ou l’exploitation de centrales nucléaires,

la ou les notations de crédit attribuées et les états financiers vérifiés pour les trois dernières années pour lesquelles de tels états sont établis. Les états financiers doivent contenir le compte de résultat économique, le bilan comptable, le tableau des flux de trésorerie, l’état du capital propre, le rapport d’audit, ainsi que les notes explicatives correspondantes,

une description des activités d’investissement du candidat au cours des dix dernières années, comprenant le type et le montant des investissements, y compris les investissements dans la construction de centrales nucléaires et autres grands sites d’énergie/d’infrastructure,

la conception proposée pour le développement du projet, y compris le délai de construction de la centrale, une proposition d’approvisionnement en combustible nucléaire et une proposition relative au combustible nucléaire usé,

des propositions de sources de financement pour le projet, y compris le moyen proposé pour assurer la levée de capitaux (emprunt) pour le projet, ainsi que les capacités financières propres du candidat,

le pourcentage maximal/minimal de participation dans le projet que le candidat souhaite acquérir, le cas échéant,

la durée d’investissement, le cas échéant.

L’information exigée sera utilisée pour l’établissement d’une liste restreinte de candidats sélectionnés, à qui une invitation à déposer une offre ayant valeur d’engagement sera envoyée.

2.

La lettre de manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société de projet et/ou pour l’achat d’énergie électrique contiendra impérativement des informations sur l’intérêt manifesté:

intérêt uniquement pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société de projet,

intérêt pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société de projet et pour l’achat d’énergie électrique,

intérêt uniquement pour l’achat d’énergie électrique.

2.1.

La lettre de manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société de projet et pour l’achat d’énergie électrique contiendra les informations suivantes:

le profil du candidat avec sa structure organisationnelle (y compris les filiales), ainsi que la structure de son actionnariat,

les états financiers vérifiés des trois dernières années pour lesquelles de tels états sont établis. Les états financiers doivent contenir le compte de résultat économique, le bilan comptable, le tableau des flux de trésorerie, l’état du capital propre, le rapport d’audit, accompagnés des notes explicatives correspondantes.

2.2.

En cas d’intérêt manifesté pour l’achat d’énergie électrique, la lettre indique la quantité, la date limite d’achat et autres informations pertinentes, ainsi que les caractéristiques de consommation d’énergie électrique.

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION ET LE DÉPÔT DES DEMANDES DE PARTICIPATION À LA PROCÉDURE OU LA PRÉPARATION ET LE DÉPÔT DES LETTRES DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MINORITAIRE ET/OU POUR L’ACHAT D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

1.

Les demandes de participation à la procédure de sélection d’un investisseur stratégique sont déposées conformément au modèle joint à cet appel.

Les demandes de participation doivent être déposées en langue bulgare et en langue anglaise, en version originale sur support papier, ainsi que sur support électronique.

La demande de participation est signée par le représentant légal du candidat ou par une personne expressément habilitée. En cas de groupement de candidats sans personnalité juridique propre, la demande de participation doit être signée par le représentant légal du partenaire désigné pour représenter le groupement.

2.

Les lettres de manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société de projet et/ou pour l’achat d’énergie électrique rédigées en bulgare et en anglais et signées par le représentant légal du candidat ou par une personne expressément habilitée, sont déposées en version originale sur support papier. En cas de groupement de candidats sans personnalité juridique propre, la lettre de manifestation d’intérêt doit être signée par le représentant légal du partenaire désigné pour représenter le groupement.

MODALITÉS, LIEU ET DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES DE PARTICIPATION À LA PROCÉDURE OU DES LETTRES DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MINORITAIRE ET/OU POUR L’ACHAT D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Les demandes de participation ou les lettres de manifestation d’intérêt sont transmises par le candidat ou par un représentant habilité par lui, selon l’une des modalités suivantes:

a)

personnellement, contre signature, ou

b)

par un service postal par envoi recommandé avec accusé de réception, ou

c)

par un autre service de courrier par envoi recommandé avec accusé de réception.

Les demandes/lettres d’intérêt sont déposées par le candidat à l’adresse de la NEK EAD (NEK SAU): Sofia, 5, ul. Veslets.

La date limite de réception des demandes de participation/lettres de manifestation d’intérêt est le 90e jour à compter de la date de publication du présent appel au Journal Officiel de l’UE, à 17h 30 (heure de Sofia).

Le candidat qui choisit d’envoyer sa demande de participation/lettre de manifestation d’intérêt par envoi postal recommandé ou par coursier doit faire en sorte que la NEK EAD la reçoive avant que la date limite ne soit atteinte.

À la réception de la demande de participation/lettre de manifestation d’intérêt, le numéro d’ordre, la date et l’heure de réception sont indiqués sur l’enveloppe et le porteur reçoit un justificatif de dépôt.

Pièces jointes:

1.

Brèves informations sur la Natsionalna elektricheska kompaniya EAD.

2.

Bref historique du projet.

3.

État documentaire du projet de centrale nucléaire de Belene, y compris les documents délivrés existants au moment de l’appel, à savoir des instructions, décisions, permis, etc. relatifs à sa mise en œuvre (incluant sa construction).

4.

Brève information sur le marché de l’électricité en Bulgarie.

5.

Informations relatives aux étapes de la procédure de sélection d’un investisseur stratégique pour la construction de la centrale nucléaire de Belene.

6.

Modèle de demande de participation à la procédure de sélection d’un investisseur stratégique.

7.

Modèle de lettre de manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société de projet.

8.

Modèle de lettre de manifestation d’intérêt pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société de projet et pour l’achat d’électricité.

9.

Modèle de lettre pour l’achat d’électricité.

Le présent appel et toutes les pièces jointes sont accessibles en bulgare et en anglais sur le site internet du ministère de l’énergie de la République de Bulgarie (www.me.government.bg), ainsi que sur celui de la Compagnie nationale d’électricité SAU (www.nek.bg).


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/24


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie

(2019/C 176/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antisubventions de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande de réexamen a été déposée par «BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ», membre du groupe KLC (ci-après le «demandeur»), producteur-exportateur de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné»).

La demande de réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen des pratiques de subvention en ce qui concerne le demandeur.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):

vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:

sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou

sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou

sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,

originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

3.   Mesures existantes

Les mesures en vigueur consistent en un droit compensatoire définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission (2). Le 4 juin 2018, les mesures ont été maintenues à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à l’ensemble des producteurs-exportateurs, dans lequel la Commission a conclu que les changements répétés dans la mise en œuvre des subventions directes ne pouvaient pas être considérés comme ayant un caractère durable (3).

4.   Motifs du réexamen

Le demandeur a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention à l’origine de l’institution des mesures à son égard ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable en ce qui le concerne.

Le demandeur affirme que le maintien des mesures à leur niveau actuel n’est plus nécessaire pour compenser les subventions préjudiciables dans son cas particulier. Il a fourni des éléments de preuve suffisants établissant que le montant de la subvention qu’il reçoit a diminué nettement en deçà du taux de droit qui lui est actuellement applicable. Cette diminution est due à des modifications dans la structure et les modalités d’exécution des subventions directes accordées aux producteurs du produit faisant l’objet du réexamen par kilogramme produit, lesquelles ont des répercussions sur la situation du demandeur. En outre, le demandeur fait valoir qu’il ne bénéficie pas d’autres subventions et que les autres régimes de subvention ont expiré.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances relatives aux pratiques de subvention, en ce qui concerne le demandeur, ont sensiblement changé et que ces changements présentent un caractère durable; il est dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur.

La Commission se réserve le droit d’examiner les autres pratiques de subvention pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les pratiques de subvention à l’égard du demandeur, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. Ce réexamen vise à déterminer le taux de subvention applicable au demandeur compte tenu des pratiques de subvention dont il est établi qu’il bénéficie.

À l’issue du réexamen, il pourrait se révéler nécessaire de modifier le taux de droit appliqué aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaires de la Turquie en ce qui concerne le demandeur. La Commission n’a pas l’intention de modifier (le cas échéant) d’autres taux de subventions que ceux applicables au demandeur à l’issue du réexamen intermédiaire partiel.

Cependant, si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures qui lui sont applicables, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 19, du règlement antisubventions de base.

Le gouvernement de la République de Turquie a été invité à des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) (le «train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions (5). Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais indiqués dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

5.1.   Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au demandeur et aux autorités du pays concerné. Ces informations et les éléments de preuve à l’appui doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Un exemplaire du questionnaire ci-dessus est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2396.

5.2.   Observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.3.   Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement antisubventions de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès.

5.4.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des sujets que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.

Pour les auditions sur des questions ayant trait à l’ouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles à l’issue d’une audition.

5.5.   Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, doivent porter la mention «Restreint» (6). Les parties qui communiquent des informations au cours de la présente enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, lesquelles doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. Par leur utilisation du courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (7). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R703-TROUT-REVIEW@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

7.   Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Les observations sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumises dans les 5 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale.

8.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

Des prorogations du délai de réponse aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En principe, ces prorogations ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la communication d’autres informations spécifiés dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours, sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

9.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont, de ce fait, établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

10.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.4 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer

11.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).

Un avis relatif à la protection des données informant tous les particuliers du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO L 139 du 5.6.2018, p. 14)

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  «A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sur le site web de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(7)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/29


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9350 — Santander Group/Mapfre Group/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 176/08)

1.   

Le 15 mai 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Banco Santander, S.A., et ses filiales («groupe Santander», Espagne),

Mapfre, S.A., et ses filiales («groupe Mapfre», Espagne),

Santander Global Seguros y Reaseguros, S.A.U. («entreprise commune», Espagne), contrôlée par le groupe Santander.

Les groupes Santander et Mapfre acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

groupe Santander: prestation de services dans les secteurs de la banque de détail, de la banque d’affaires et d’investissement, de la gestion d’actifs et de la trésorerie en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie;

groupe Mapfre: prestation et distribution de services d’assurance et de réassurance dans plus de 45 pays;

entreprise commune: fourniture de certaines catégories de produits d’assurance non-vie à des entités commerciales et à des petites et moyennes entreprises, principalement, en Espagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9350 — Santander Group/Mapfre Group/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


22.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 176/31


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9378 — Apax Partners/GNB)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 176/09)

1.   

Le 15 mai 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Apax Partners LLP («AP», Royaume-Uni);

GNB — Companhia de Seguros de Vida SA («GNB», Portugal).

AP acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de GNB.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

AP fournit des services de conseil en investissement à des fonds de placement privés investissant dans une série de secteurs industriels;

GNB fournit des produits d’assurance-vie exclusivement au Portugal.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9378 — Apax Partners/GNB

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.