ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 167

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
16 mai 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 167/01

Non-opposition à une concentration notifiée (affaire M.9270 — VINCI Airports/Gatwick Airport) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 167/02

Décision du Conseil du 14 mai 2019 portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Hongrie

2

 

Commission européenne

2019/C 167/03

Taux de change de l'euro

4

2019/C 167/04

Communication de la Commission — Publication du nombre total de quotas en circulation en 2018 aux fins de la réserve de stabilité du marché relevant du système d’échange de quotas d’émission établi par la directive 2003/87/CE

5

2019/C 167/05

Un nouveau prix européen pour les écoles dispensant des cours sur l’Union européenne

9


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2019/C 167/06

Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Borgarting lagmannsrett, le 10 septembre 2018, dans l’affaire Andreas Gyrre contre le gouvernement norvégien (Affaire E-1/19)

10

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2019/C 167/07

Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

11

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2019/C 167/08

Communication — Consultation publique — Dénominations d’Azerbaïdjan à protéger, dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques

26


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(affaire M.9270 — VINCI Airports/Gatwick Airport)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 167/01)

Le 15 mars 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9270.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

16.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/2


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2019

portant nomination des membres titulaires et des membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la Hongrie

(2019/C 167/02)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (1), et notamment son article 3,

vu la liste des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Par ses décisions du 12 mars 2019 (2) et du 15 avril 2019 (3), le Conseil a nommé les membres titulaires et les membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période allant du 1er mars 2019 au 28 février 2022.

(2)

Les organisations de travailleurs et d'employeurs de la Hongrie ont présenté de nouvelles candidatures pour plusieurs sièges à pourvoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail pour la période expirant le 28 février 2022:

II.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Hongrie

M. Károly GYÖRGY

M. László MISKÉRI


III.   REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS

Pays

Titulaires

Suppléants

Hongrie

M. István KOMORÓCZKI

Mme Melinda PARRAGHNÉ GÁL

Mme Judit H. NAGY

Article 2

Le Conseil procédera ultérieurement à la nomination des membres et des suppléants non encore désignés.

Article 3

La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.

(2)  JO C 100 du 15.3.2019, p. 1.

(3)  JO C 142 du 23.4.2019, p. 20.


Commission européenne

16.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/4


Taux de change de l'euro (1)

15 mai 2019

(2019/C 167/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1183

JPY

yen japonais

122,24

DKK

couronne danoise

7,4695

GBP

livre sterling

0,86820

SEK

couronne suédoise

10,7688

CHF

franc suisse

1,1276

ISK

couronne islandaise

137,40

NOK

couronne norvégienne

9,8003

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,760

HUF

forint hongrois

325,15

PLN

zloty polonais

4,3094

RON

leu roumain

4,7615

TRY

livre turque

6,7780

AUD

dollar australien

1,6166

CAD

dollar canadien

1,5075

HKD

dollar de Hong Kong

8,7784

NZD

dollar néo-zélandais

1,7067

SGD

dollar de Singapour

1,5317

KRW

won sud-coréen

1 331,31

ZAR

rand sud-africain

15,9620

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6925

HRK

kuna croate

7,4183

IDR

rupiah indonésienne

16 170,62

MYR

ringgit malais

4,6728

PHP

peso philippin

58,588

RUB

rouble russe

72,4794

THB

baht thaïlandais

35,322

BRL

real brésilien

4,4659

MXN

peso mexicain

21,4741

INR

roupie indienne

78,6785


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


16.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/5


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Publication du nombre total de quotas en circulation en 2018 aux fins de la réserve de stabilité du marché relevant du système d’échange de quotas d’émission établi par la directive 2003/87/CE

(2019/C 167/04)

1.   Introduction

En 2015, le Conseil et le Parlement européen ont décidé de créer une réserve de stabilité du marché (RSM) (1) dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne établi par la directive 2003/87/CE (2). La réserve de stabilité du marché est opérationnelle depuis janvier 2019. Elle est destinée à éviter la constitution d’un important excédent structurel de quotas d’émission sur le marché européen du carbone, qui risquerait d’empêcher le SEQE de l’Union européenne de remplir sa fonction d’incitation à l’investissement en vue de la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de l’Union dans des conditions économiquement efficaces.

La décision susvisée dispose qu’au plus tard le 15 mai de chaque année, à partir de 2017, la Commission publie le nombre total de quotas en circulation. Ce chiffre détermine s’il y a lieu de placer dans la réserve de stabilité des quotas destinés à être mis aux enchères l’année suivante.

Le 15 mai 2018, la Commission a publié le nombre total de quotas en circulation en 2017, qui s’élevait à environ 1,65 milliard de quotas (3). Conformément à la réglementation relative à la réserve de stabilité du marché et sur la base de cette publication, 264 731 936 quotas seront placés dans la réserve au cours des 8 premiers mois de 2019, à compter du 1er janvier (4).

La présente communication est la troisième relative à la réserve de stabilité du marché, et elle concerne l’année 2018. Elle indique le nombre total réel de quotas en circulation et expose en détail la manière dont ce chiffre a été calculé. Cette publication déterminera le nombre de quotas qui seront placés dans la réserve entre septembre 2019 et août 2020.

2.   Fonctionnement de la réserve de stabilité du marché

La réserve de stabilité du marché est automatiquement actionnée lorsque le nombre total de quotas en circulation se situe en dehors d’une fourchette prédéfinie. Des quotas sont ajoutés à la réserve si le nombre total de quotas en circulation dépasse le seuil de 833 millions de quotas. Au contraire, des quotas sont prélevés de la réserve si le nombre total de quotas en circulation est inférieur à 400 millions de quotas. Concrètement, des quotas sont ajoutés à la réserve par la réduction des volumes à mettre aux enchères, ou sont prélevés de la réserve par la mise aux enchères ultérieure de 100 millions de quotas supplémentaires.

La publication du nombre total de quotas en circulation, en fonction duquel des quotas seront ajoutés à la réserve ou prélevés de celle-ci, constitue donc un élément primordial pour le fonctionnement de la réserve.

Dans le cadre de la révision du SEQE de l’Union européenne (5), d’importants changements ont été apportés au fonctionnement de la RSM. Pour la période comprise entre 2019 et 2023, le pourcentage des quotas en circulation qui détermine le nombre de quotas à placer dans la réserve en cas de dépassement du seuil de 833 millions de quotas est temporairement multiplié par deux et passe de 12 % à 24 %. Par ailleurs, à compter de 2023, les quotas placés dans la RSM qui excèdent le volume mis aux enchères l’année précédente ne seront plus valables.

Sur la base de la présente communication, 24 % (6) du nombre total de quotas en circulation seront donc placés dans la réserve pour une période de 12 mois, à compter du 1er septembre 2019. Une quantité correspondante sera déduite des volumes à mettre aux enchères par les États membres, en fonction de leurs parts respectives de quotas affectés aux enchères. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que jusqu’au 31 décembre 2025, les quotas répartis aux fins de la solidarité et de la croissance au sein de l’Union ne sont pas pris en considération pour déterminer les parts en question.

3.   Nombre total de quotas en circulation

Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision (UE) 2015/1814, le nombre total de quotas en circulation au cours d’une année donnée «correspond au nombre cumulé de quotas délivrés au cours de la période écoulée depuis le 1er janvier 2008, y compris le nombre de quotas délivrés en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE au cours de cette période et les autorisations à utiliser des crédits internationaux employées par les installations relevant du SEQE de l’Union européenne pour les émissions produites jusqu’au 31 décembre de l’année donnée, moins les tonnes cumulées d’émissions vérifiées des installations relevant du SEQE de l’Union européenne entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre de cette même année donnée, les éventuels quotas annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE et le nombre de quotas dans la réserve».

En bref, le nombre total de quotas en circulation (NTQC) pris en compte pour les ajouts à la réserve de stabilité du marché et les prélèvements à partir de celle-ci est calculé selon la formule suivante:

NTQC = offre – (demande + quotas dans la RSM)

Trois éléments différents déterminent le nombre total de quotas en circulation: en premier lieu, l’offre de quotas depuis le 1er janvier 2008; en second lieu, le nombre de quotas restitués et annulés (la «demande»); et enfin, les quotas contenus dans la réserve.

Comme prévu dans la décision (UE) 2015/1814, les quotas aviation et les émissions vérifiées du secteur de l’aviation ne sont pas pris en considération dans ce contexte.

3.1.   Offre

L’offre de quotas sur le marché est déterminée par cinq éléments différents:

les quotas reportés de la «phase 2» (2008-2012),

les quotas alloués à titre gratuit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018, y compris les quotas alloués à partir de la réserve pour les nouveaux entrants,

les quotas mis aux enchères entre le 1er janvier 2013 (7) et le 31 décembre 2018,

les quotas monétisés par la Banque européenne d’investissement (BEI) aux fins du programme NER300, et

les droits d’utilisation de crédits internationaux exercés par les installations pour les émissions générées jusqu’au 31 décembre 2018.

Le nombre de quotas reportés de la phase 2 du SEQE de l’Union européenne s’élève à 1 749 540 826 (8). Ce «total reporté» représente le nombre total de quotas délivrés au cours de la phase 2 du SEQE qui n’ont pas été restitués pour compenser des émissions vérifiées ou qui n’ont pas été annulés. Aux fins de la détermination du nombre total de quotas en circulation, ce total reporté représente donc le nombre de quotas du SEQE de l’Union européenne en circulation au début de la période 2013-2020 (la «phase 3») le 1er janvier 2013, et il est pris en considération en tant que tel dans le calcul.

Selon les rapports relatifs aux enchères menées sur la plate-forme d’enchères commune et sur les plates-formes dérogatoires pertinentes (9), le nombre de quotas mis aux enchères entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018, y compris les «enchères anticipées», s’élève à 464 108 000.

Le nombre de quotas alloués à titre gratuit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018, y compris les quotas alloués à partir de la réserve pour les nouveaux entrants, s’élève à 5 162 023 498 (10).

300 000 000 quotas ont été monétisés par la BEI aux fins du programme NER300 (11).

Les droits d’utilisation de crédits internationaux exercés par les installations pour les émissions générées jusqu’au 31 décembre 2018 correspondent à 434 049 616 quotas (12).

3.2.   Demande

La demande est constituée du total des émissions vérifiées des installations entre le 1er janvier 2013 (13) et le 31 décembre 2018, soit 10 631 597 033 (14), et des quotas annulés au cours de la même période, soit 315 083 quotas.

3.3.   Quotas dans la RSM

Pour la période couverte par la présente publication, la réserve ne contenait pas de quotas (15).

3.4.   Nombre total de quotas en circulation

À la lumière de ce qui précède, le nombre total de quotas en circulation est de 1 654 909 824 quotas.

4.   Conclusions

Conformément aux règles relatives à la réserve de stabilité du marché, sur la période de 12 mois comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, un total de 397 178 358 quotas sera placé dans la réserve de stabilité du marché.

La prochaine publication interviendra en mai 2020 afin de déterminer les quotas à placer dans la réserve entre septembre 2020 et août 2021.

Tableau

Aperçu

Offre

a)

Report de la phase 2

1 749 540 826

b)

Nombre total de quotas alloués à titre gratuit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018, y compris les quotas alloués à partir de la réserve pour les nouveaux entrants

5 162 023 498

c)

Nombre total de quotas mis aux enchères entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018, y compris les enchères anticipées

4 641 208 000

d)

Nombre de quotas monétisés par la Banque européenne d’investissement aux fins du programme NER300

300 000 000

e)

Droits d’utilisation de crédits internationaux exercés par les installations pour les émissions générées jusqu’au 31 décembre 2018.

434 049 616

Total (offre)

12 286 821 940


Demande

a)

Tonnes d’émissions vérifiées des installations relevant du SEQE de l’Union européenne entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2018

10 631 597 033

b)

Quotas annulés conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE au 31 décembre 2018

315 083

Total (demande)

10 631 912 116


Quotas dans la RSM

Nombre de quotas dans la réserve

0

 

Nombre total de quotas en circulation

1 654 909 824


(1)  Décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L 264 du 9.10.2015, p. 1).

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Voir la communication de la Commission, C(2018) 2801 final, disponible à l’adresse suivante:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/reform/docs/c_2018_2801_en.pdf

(4)  Les contributions des États membres à la réserve de stabilité du marché entre le 1er janvier et le 31 août 2019 ont été publiées dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Rapport sur le fonctionnement du marché européen du carbone, COM(2018) 842 final, publié le 17 décembre 2018, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/docs/com_2018_842_final_en.pdf

(5)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3); disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2018:076:TOC

(6)  Soit 2 % par mois.

(7)  Ce chiffre inclut les «enchères anticipées», c’est-à-dire les quotas valables pour la période 2013-2020 qui ont été mis aux enchères avant le 1er janvier 2013.

(8)  Voir le rapport annuel de 2015 sur le marché du carbone; COM(2015) 576.

(9)  Disponibles aux adresses suivantes: http://www.eex.com/en/products/environmental-markets/emissions-auctions/archive et https://www.theice.com/marketdata/reports/148

(10)  Sur la base d’un extrait du Journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) au 1er avril 2019.

(11)  Une première tranche de 200 millions de quotas — vendus en 2011 et 2012 — et une deuxième tranche de 100 millions de quotas — vendus en 2013 et 2014; pour plus de détails, voir:

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/lowcarbon/ner300/docs/summary_report_ner300_monetisation_en.pdf

(12)  Sur la base d’un extrait de l’EUTL au 1er avril 2019.

(13)  En ce qui concerne les émissions vérifiées de la période 2008-2012, veuillez vous référer aux explications relatives au total reporté (section 3.1).

(14)  Le total des émissions vérifiées est établi sur la base d’un extrait de l’EUTL au 1er avril 2019 afin de tenir compte des émissions vérifiées déclarées le 31 mars 2019 au plus tard. Les émissions déclarées après cette date ne sont donc pas comptabilisées dans ce total.

(15)  La présente communication indique le nombre total de quotas en circulation à la fin de l’année 2018. La réserve de stabilité du marché est opérationnelle depuis le 1er janvier 2019. Environ 265 millions de quotas seront placés dans la réserve entre le 1er janvier et le 31 août 2019, sur la base du NTQC pour 2017.


16.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/9


Un nouveau prix européen pour les écoles dispensant des cours sur l’Union européenne

(2019/C 167/05)

L’Union européenne crée un nouveau prix destiné à récompenser les enseignants et les écoles qui améliorent l’enseignement relatif à l’Union européenne dans les établissements scolaires.

Ce nouveau prix sera intitulé «Prix Jan Amos Comenius pour un enseignement de haute qualité sur l’Union européenne».

Les candidats admissibles sont des établissements d’enseignement secondaire établis dans l’Union européenne.

Le prix récompensera des professeurs de l’enseignement secondaire ainsi que des écoles qui se sont distingués en incitant leurs élèves à s’informer sur l’Union européenne de manière attrayante. Il conférera au niveau européen reconnaissance et visibilité aux travaux pertinents et mettra en évidence l’importance de l’enseignement et de l’apprentissage concernant l’UE dès le plus jeune âge. Il présentera des méthodes d’enseignement inspirantes qui incitent activement les élèves à s’informer sur l’Union européenne et contribuera à la diffusion de ces pratiques.

L’appel à candidatures pour 2019 devrait être publié en septembre 2019.

La Commission européenne établira et publiera le règlement du concours. Celui-ci fixera les modalités de participation, les délais, les critères d’attribution, le nombre et le montant des prix, les modalités de paiement aux lauréats.

Ce prix est une initiative du Parlement européen et sera mis en œuvre par la direction générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la Commission européenne.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

16.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/10


Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par la Borgarting lagmannsrett, le 10 septembre 2018, dans l’affaire Andreas Gyrre contre le gouvernement norvégien

(Affaire E-1/19)

(2019/C 167/06)

La Cour AELE a été saisie d’une demande d’avis consultatif, datée du 10 septembre 2018 et émanant de la Borgarting lagmannsrett (Cour d’appel de Borgarting), parvenue au greffe de la Cour le 3 janvier 2019, dans l’affaire Andreas Gyrre contre le gouvernement norvégien, sur les questions suivantes.

1.

Le point 9 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur doit-il être interprété en ce sens qu’il couvre des situations dans lesquelles un professionnel déclare ou de toute autre manière donne l’impression que la vente d’un produit est licite lorsqu’il existe une disposition législative, comme dans la loi de 2006 sur les jeux Olympiques et Paralympiques de Londres (London Olympic Games and Paralympic Games Act), dans un État de l’EEE qui prévoit que toute vente du produit est illicite et qui est mise en œuvre en vertu du droit national?

a.

Le fait que cette interdiction est en vigueur dans un État de l’EEE où le produit est amené à être utilisé et non dans l’État dans lequel ledit produit est vendu a-t-il une incidence sur l’appréciation de cette question?

b.

L’établissement éventuel, après la vente, du caractère contraire au droit de l’EEE de cette interdiction a-t-il une incidence sur l’appréciation de cette question?

2.

Si l’appréciation de la question de savoir si l’interdiction imposée par le droit national est contraire aux règles du droit de l’EEE a une incidence sur l’appréciation au titre du point 9 de l’annexe I de la directive 2005/29/CE:

a.

L’interdiction de la revente de tickets telle que visée dans la loi de 2006 sur les jeux Olympiques et Paralympiques de Londres constitue-t-elle une réglementation de pratiques commerciales relevant de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur?

b.

La directive s’oppose-t-elle à une interdiction nationale de revente, telle que visée dans la loi de 2006 sur les jeux Olympiques et Paralympiques de Londres, lorsqu’une interdiction de ce type tient compte non seulement de considérations relatives à la protection des consommateurs, mais également de considérations d’un autre ordre, comme la sécurité?

c.

S’il est nécessaire de vérifier si des restrictions à la revente de tickets pour des événements sportifs tels que les jeux Olympiques sont contraires aux libertés fondamentales au titre de l’accord EEE, notamment de ses articles 11 et 36, quels critères la juridiction nationale devrait-elle prendre comme base pour déterminer si de telles restrictions sont adéquates et nécessaires à la réalisation d’objectifs légitimes, tels que la protection des consommateurs et la sécurité?


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

16.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/11


Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

(2019/C 167/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues, originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, feraient l’objet de subventions et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.

1.   Plainte

La plainte a été déposée le 1er avril 2019 par Tech-Fab Europe (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l’Union de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues.

Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à la plainte exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit soumis à l’enquête

Le produit faisant l’objet de la présente enquête correspond à des tissus faits de stratifils (rovings) ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).

3.   Allégation de subventions

Le produit qui ferait l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080). Les codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

3.1.    République populaire de Chine

La Commission considère que la plainte inclut des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs du produit soumis à l’enquête établis en République populaire de Chine ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine.

Les pratiques de subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: i) un transfert direct de fonds, ii) des recettes publiques abandonnées ou non perçues et iii) la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La plainte contient des éléments prouvant, par exemple, l’existence de prêts à taux préférentiels et la fourniture de lignes de crédit par des banques d’État, des programmes de subventions pour le crédit à l’exportation, des garanties et assurances à l’exportation et des programmes d’aides; des réductions d’impôts pour les entreprises de haute et de nouvelle technologie, la compensation fiscale pour les activités de recherche et de développement, l’amortissement accéléré des équipements utilisés par les entreprises de haute technologie pour le développement et la production de haute technologie, l’exonération des dividendes versés entre entreprises résidentes qualifiées, la réduction de la retenue à la source pour les dividendes versés par des entreprises chinoises à capitaux étrangers à leurs sociétés mères non chinoises, l’exonération de la taxe sur l’utilisation des terres et la remise de la taxe à l’exportation; la fourniture par les pouvoirs publics d’électricité et de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate.

Le plaignant fait valoir en outre que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités publiques à l’échelon régional et local (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces subventions seraient limitées à certaines entreprises, à une industrie ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnées aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour la République populaire de Chine.

La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres pratiques de subvention pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

3.2.    Égypte

La Commission considère que la plainte inclut des éléments de preuve suffisants montrant que les producteurs du produit soumis à l’enquête établis en Égypte ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics égyptiens.

Les subventions alléguées prennent notamment les formes suivantes: i) un transfert direct de fonds, ii) des recettes publiques abandonnées ou non perçues et iii) la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La plainte contient des éléments prouvant, par exemple, l’existence de prêts stratégiques à taux préférentiels et d’avantages fiscaux au titre du droit égyptien, l’exonération des droits à l’importation sur les importations de matières premières et d’équipements de production.

Le plaignant fait valoir en outre que les mesures précitées constituent des subventions puisqu’elles comportent une contribution financière des pouvoirs publics égyptiens (y compris des organismes publics) et confèrent un avantage aux producteurs-exportateurs du produit soumis à l’enquête. Ces subventions seraient limitées à certaines entreprises, à une industrie ou à un groupe d’entreprises et/ou subordonnées aux résultats à l’exportation et sont, par conséquent, spécifiques et passibles de mesures compensatoires. Sur cette base, il apparaît que les montants des subventions alléguées sont importants pour l’Égypte.

En outre, le plaignant fait valoir que certaines des subventions sont accordées directement par les pouvoirs publics égyptiens et d’autres indirectement par les pouvoirs publics chinois, mais par l’intermédiaire des autorités égyptiennes. Selon la plainte, le seul producteur-exportateur égyptien implanté dans une zone économique spéciale (la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez) est sous propriété chinoise. La plainte contient des preuves des accords de coopération conclus entre les autorités chinoises et égyptiennes ainsi que des prêts accordés par des entités chinoises publiques ou contrôlées par l’État à des banques d’État égyptiennes. Compte tenu des objectifs de ces accords et prêts, le plaignant fait valoir que ces prêts profitent au producteur-exportateur sous propriété chinoise en Égypte.

Conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission concernant la République populaire de Chine et l’Égypte et sur la base desquels elle ouvre l’enquête. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées.

La Commission se réserve le droit d’examiner d’autres subventions pertinentes susceptibles d’être révélées au cours de l’enquête.

4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le volume des ventes de l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement affecté la situation financière, l’emploi et les performances globales de cette dernière.

5.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.

Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de subventions et si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important à l’industrie de l’Union.

Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les pouvoirs publics chinois et égyptiens ont été invités à engager des consultations.

Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (4) (le «train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions. En particulier, la Commission doit fournir des informations sur l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les délais impartis aux parties intéressées pour se faire connaître, notamment au début des enquêtes, sont raccourcis. Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais prévus dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.

5.1.    Période d’enquête et période considérée

L’enquête relative aux subventions et au préjudice portera sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Toute demande d’audition concernant l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination des subventions

Les producteurs-exportateurs (5) du produit soumis à l’enquête dans les pays concernés sont invités à participer à l’enquête de la Commission. D’autres parties auprès desquelles la Commission recherchera des informations utiles pour déterminer l’existence et le montant correspondant aux subventions passibles de mesures compensatoires octroyées pour le produit soumis à l’enquête sont également invitées à coopérer avec la Commission dans toute la mesure du possible.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

5.3.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en République populaire de Chine

a)   Échantillonnage

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois concernés par la présente procédure, et afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour constituer l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également contacté les autorités de la République populaire de Chine et peut prendre contact avec toute association connue de producteurs-exportateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités chinoises, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398

Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités de la République populaire de Chine.

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 28 du règlement de base, les producteurs-exportateurs qui auront rempli l’annexe I dans le délai imparti et accepté d’être inclus dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnés seront considérés comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point 5.3.1 b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas les montants moyens pondérés des subventions établis pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (6).

b)   Montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur montant individuel de subvention. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul d’un montant individuel de subvention doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398

La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent bénéficier du calcul d’un montant individuel de subvention conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base.

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul d’un montant individuel de subvention doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celui-ci si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment sa tâche et l’empêcherait de mener l’enquête à terme en temps utile.

5.3.1.2.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête en Égypte

Tous les producteurs-exportateurs en Égypte et leurs associations sont invités à prendre contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dès à présent et au plus tard 7 jours après la date de publication du présent avis, afin de se faire connaître et de demander un questionnaire.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités égyptiennes.

Les producteurs-exportateurs en Égypte doivent remplir un questionnaire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités égyptiennes.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

5.3.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants (7) (8)

Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté des pays concernés vers l’Union sont invités à participer à cette enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leurs sociétés.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

5.4.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées. Celles-ci sont invitées à soumettre des observations au sujet de l’échantillon provisoire. Si d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon, ils doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Toutes les observations concernant l’échantillon provisoire doivent être reçues dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

Tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398.

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations de consommateurs représentatives et les syndicats sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2398. En tout état de cause, les informations soumises ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3, 5.4 et 5.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

5.7.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Les délais pour les auditions sont les suivants:

pour toute audition devant avoir lieu avant l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis et l’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis,

après le stade provisoire, la demande doit être faite dans les 5 jours suivant la date de l’information provisoire ou du document d’information et l’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification de l’information ou la date du document d’information,

au stade définitif, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite immédiatement à la réception de celle-ci et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour commenter cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.8.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (9). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi

:

https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel

:

TRADE-AS656-GFF-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-AS656-GFF-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 12 mois, mais au plus dans les 13 mois, suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées normalement au plus tard 9 mois après la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 29 bis du règlement de base, la Commission informera de l’institution prévue de droits provisoires 3 semaines avant l’institution des mesures provisoires. Les parties intéressées peuvent demander ces informations par écrit dans les 4 mois suivant la publication du présent avis. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.

Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées par écrit de la non-institution de droits 3 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base.

Les parties intéressées disposeront en principe de 15 jours pour soumettre des commentaires par écrit concernant les conclusions préliminaires ou le document d’information et 10 jours pour soumettre des commentaires par écrit sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales complémentaires spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit.

7.   Soumission d’informations

En règle générale, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La soumission de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter le calendrier suivant:

sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis,

sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter l’information provisoire ou le document d’information au stade provisoire. Au-delà de ce délai, les parties intéressées peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles uniquement à condition de pouvoir démontrer que ces nouvelles informations factuelles sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu,

afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale complémentaire.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Ces commentaires devraient être soumis dans le respect des délais suivants:

tout commentaire sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant l’institution de mesures provisoires devrait être soumis au plus tard dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire,

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumis dans les 7 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire,

des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.

Des prorogations du délai de réponse aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En principe, ces prorogations ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 5.7 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard important dans la création d’une industrie, conformément à l’article 2, point d), du règlement de base.

(3)  Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(5)  Par «producteur-exportateur», on entend toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes sur le marché intérieur ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

(6)  Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base, ne sont pas pris en considération.

(7)  Le présent point traite uniquement des importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du présent avis destinée à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(8)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

(9)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antisubventions). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE I

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ANNEXE II

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AUTRES ACTES

Commission européenne

16.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 167/26


COMMUNICATION — CONSULTATION PUBLIQUE

Dénominations d’Azerbaïdjan à protéger, dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques

(2019/C 167/08)

Dans le contexte des négociations en cours avec l’Azerbaïdjan en vue d’un nouvel accord entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Azerbaïdjan, d’autre part, la protection dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques, des dénominations azerbaïdjanaises présentées ci-après est en cours d’examen.

La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.

Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante:

AGRI-A5-GI@ec.europa.eu

Ces déclarations seront examinées uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que la protection de la dénomination proposée pourrait:

a)

être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

b)

être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), ou au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (2), ou figurer dans les accords que l’Union a conclus avec les pays suivants:

Corée (3),

Amérique centrale (4),

Colombie, Pérou et Équateur (5),

Monténégro (6),

Bosnie-Herzégovine (7),

Serbie (8),

Géorgie (9),

Moldavie (10),

Afrique du Sud (11),

Cariforum (12),

Ukraine (13),

Suisse (14),

Arménie (15),

Australie (16),

Chili (17),

Canada (18),

États-Unis (19),

Albanie (20),

Japon (21);

c)

compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

d)

porter préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication de la présente communication;

e)

ou si les déclarations fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique.

Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection des dénominations concernées dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement des négociations y afférentes et à l’adoption ultérieure d’un acte juridique.

Indications géographiques d’Azerbaïdjan à protéger, en tant qu’indications géographiques dans l’Union européenne pour les produits agricoles, les denrées alimentaires et les vins  (22)

Dénominations à protéger en azéri

Transcription en caractères latins

Type de produit

Abşeron

Absheron

Dolma (olives)

Bakı

Baku

Dolma

Duzdağ

Duzdagh

Sel

İsmayıllı

Ismayilli

Dolma (feuille de vigne)

K

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ng

Image 7

rli

Kengerli

Dolma de pomme

L

Image 8

k

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ran

Lekoran

Dolma de citron

Ordubad

Ordubad

Dolma (panse farcie)

Qax

Gakh

Dolma de légumes séchés

Q

Image 10

b

Image 11

l

Image 12

Gabala

Dolma aux noix/fruits à coques

Quba

Guba

Dolma de melon

Salyan

Salyan

Dolma au poisson

Az

Image 13

rbaycan**

Azerbaijan

Vin

Meys

Image 14

ri**

Meysari

Vin

Naxçıvan**

Nakhchivan

Prune

Naxçıvan**

Nakhchivan

Produit à base de viande (govurma)

Ş

Image 15

ki**

Sheki

Pâtisserie (halva)

Zir

Image 16

**

Zira

Olives

Zir

Image 17

**

Zira

Tomates


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(3)  Décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part (JO L 127 du 14.5.2011, p. 1).

(4)  Accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 346 du 15.12.2012, p. 3).

(5)  Accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 354 du 21.12.2012, p. 3), et protocole d’adhésion à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, en vue de tenir compte de l’adhésion de l’Équateur (JO L 356 du 24.12.2016, p. 3).

(6)  Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (JO L 108 du 29.4.2010, p. 3).

(7)  Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part (JO L 164 du 30.6.2015, p. 2).

(8)  Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).

(9)  Décision 2012/164/UE du Conseil du 14 février 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 30.3.2012, p. 1).

(10)  Décision 2013/7/UE du Conseil du 3 décembre 2012 concernant la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la République de Moldavie relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 10 du 15.1.2013, p. 1).

(11)  Accord de partenariat économique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les États de l’APE CDAA, d’autre part (JO L 250 du 16.9.2016, p. 3).

(12)  Accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (JO L 289 du 30.10.2008, p. 3).

(13)  Accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (JO L 161 du 29.5.2014, p. 3).

(14)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse, et notamment l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(15)  Accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 4).

(16)  Décision 2009/49/CE du Conseil du 28 novembre 2008 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin (JO L 28 du 30.1.2009, p. 1).

(17)  Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).

(18)  Décision 2004/91/CE du Conseil du 30 juillet 2003 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses (JO L 35 du 6.2.2004, p. 1).

(19)  Décision 2006/232/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique sur le commerce du vin (JO L 87 du 24.3.2006, p. 1).

(20)  Accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (JO L 107 du 28.4.2009, p. 166).

(21)  Décision (UE) 2018/1907 du Conseil du 20 décembre 2018 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (JO L 330 du 27.12.2018, p. 1).

(22)  Liste fournie par les autorités azerbaïdjanaises dans le cadre des négociations en cours, enregistrées en Azerbaïdjan ou en cours d’enregistrement (**).