ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 150

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
2 mai 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 150/01

Taux de change de l'euro

1

2019/C 150/02

Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 14 novembre 2018 sur un projet de décision dans l’affaire M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL — Rapporteur: Belgique

2

2019/C 150/03

Rapport final du conseiller-auditeur — T-Mobile NL/Tele2 NL (Affaire M.8792)

3

2019/C 150/04

Résumé de la décision de la Commission du 27 novembre 2018 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL) [notifiée sous le numéro de document C(2018) 7768]  ( 1 )

5

2019/C 150/05

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

10

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2019/C 150/06

Schémas d’identification électronique notifiés conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 150/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9307 — Onex/AEG/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 150/1


Taux de change de l'euro (1)

30 avril 2019

(2019/C 150/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1218

JPY

yen japonais

124,93

DKK

couronne danoise

7,4646

GBP

livre sterling

0,86248

SEK

couronne suédoise

10,6350

CHF

franc suisse

1,1437

ISK

couronne islandaise

136,20

NOK

couronne norvégienne

9,6678

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,659

HUF

forint hongrois

322,97

PLN

zloty polonais

4,2868

RON

leu roumain

4,7596

TRY

livre turque

6,6913

AUD

dollar australien

1,5911

CAD

dollar canadien

1,5075

HKD

dollar de Hong Kong

8,8007

NZD

dollar néo-zélandais

1,6805

SGD

dollar de Singapour

1,5263

KRW

won sud-coréen

1 308,01

ZAR

rand sud-africain

16,0224

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5541

HRK

kuna croate

7,4130

IDR

rupiah indonésienne

15 953,68

MYR

ringgit malais

4,6314

PHP

peso philippin

58,125

RUB

rouble russe

72,2099

THB

baht thaïlandais

35,802

BRL

real brésilien

4,4050

MXN

peso mexicain

21,2829

INR

roupie indienne

78,0615


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 150/2


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 14 novembre 2018 sur un projet de décision dans l’affaire M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL

Rapporteur: Belgique

(2019/C 150/02)

Concentration

1.

Le comité consultatif (neuf États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (1).

2.

Le comité consultatif (neuf États membres) convient avec la Commission que l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Définition du marché

3.

Le comité consultatif (neuf États membres) partage les conclusions formulées par la Commission dans le projet de décision en ce qui concerne la définition des marchés géographique et de produit en cause pour la fourniture au détail de services de télécommunications mobiles aux Pays-Bas.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

4.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel la concentration notifiée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la fourniture au détail de services de télécommunications mobiles aux Pays-Bas. Huit États membres ont voté pour. Un État membre a voté contre.

5.

Le comité consultatif (neuf États membres) partage l’avis de la Commission selon lequel la concentration notifiée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets horizontaux coordonnés sur le marché de la fourniture au détail de services de télécommunications mobiles aux Pays-Bas.

Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen

6.

Le comité consultatif convient avec la Commission qu’il y a donc lieu de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen (2), conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen. Huit États membres ont voté pour. Un État membre a voté contre.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 150/3


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

T-Mobile NL/Tele2 NL

(Affaire M.8792)

(2019/C 150/03)

Introduction

1.

Le 2 mai 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Deutsche Telekom AG (ci-après «DT»), par l’intermédiaire de T-Mobile Netherlands Holding B.V. (TMNL), sa filiale indirecte détenue à 100 %, acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations (2), le contrôle exclusif de Tele2 Netherlands Holding N.V. (ci-après «Tele2 NL») (ci-après l’«opération envisagée»). Aux fins du présent rapport, DT, TMNL et Tele2 NL sont conjointement dénommées les «parties».

2.

La première phase de l’enquête de la Commission a soulevé des doutes sérieux quant à la compatibilité de l’opération envisagée avec le marché intérieur en ce qui concerne le marché de détail des services de télécommunications mobiles et le marché de gros des services d’accès et de départ d’appel aux Pays-Bas. Le 12 juin 2018, la Commission a adopté une décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Le 27 juin 2018, DT a présenté ses observations écrites sur cette décision.

Communication des griefs

3.

Le 12 septembre 2018, la Commission a adopté une communication des griefs qui a été notifiée à DT le même jour. Tele2 NL a reçu une copie (expurgée) de la communication des griefs, dans laquelle la Commission concluait à titre préliminaire que l’opération envisagée entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, en raison d’effets horizontaux non coordonnés sur le marché global de détail des services de télécommunications mobiles aux Pays-Bas, ainsi que sur le segment du marché de détail des services de télécommunications mobiles à destination de clients privés aux Pays-Bas.

4.

Le délai de réponse à la communication des griefs fixé par la direction générale de la concurrence (ci-après la «DG Concurrence») était le 26 septembre 2018, mais cette dernière l’a prolongé jusqu’au 28 septembre 2018. Les parties ont répondu à la communication des griefs le 28 septembre 2018. Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties ont demandé à être entendues.

Accès au dossier

5.

L’accès au dossier a été accordé pour la première fois aux parties le 13 septembre 2018. Par la suite, DT a soulevé plusieurs questions concernant un accès supplémentaire au dossier de la Commission. DT s’est également plainte du fait que certains documents ne lui permettaient pas de vérifier l’existence ni l’étendue des passages retirés des documents confidentiels correspondants, raison pour laquelle elle ne pouvait pas déterminer s’il pouvait y avoir des raisons de demander un accès supplémentaire aux informations sous-jacentes.

6.

À ma demande et de sa propre initiative, la DG Concurrence a accordé, au fur et à mesure, un accès supplémentaire à certaines versions améliorées ou moins expurgées de documents pertinents, tout en accordant un accès limité à certaines informations aux conseillers externes de DT, et ce uniquement dans une salle d’information.

7.

Par décision du 12 octobre 2018, j’ai constaté que DT avait eu accès à tous les documents (directement ou par l’intermédiaire de ses conseillers externes) auxquels je considérais qu’elle avait le droit d’accéder en vertu de l’article 7 de la décision 2011/695/UE.

Tiers intéressés

8.

J’ai admis quatre concurrents des parties à la procédure en qualité de tiers intéressés. Chacun d’eux a reçu une version non confidentielle de la communication des griefs et a disposé d’un certain délai pour présenter ses observations. Les tiers intéressés ont présenté des observations écrites et ont demandé la possibilité d’exprimer leur point de vue oralement au cours de l’audition, demande à laquelle j’ai accédé.

Audition formelle

9.

L’audition formelle a eu lieu le 8 octobre 2018. Y ont assisté les parties, leurs conseillers juridiques et économiques externes, les tiers intéressés, les services compétents de la Commission et les autorités de concurrence de sept États membres (Belgique, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Finlande et Royaume-Uni). Les parties ont demandé et obtenu des séances à huis clos pour certaines parties de leurs présentations. Aucun problème de procédure ni plainte ne sont à signaler en ce qui concerne l’audition.

Décision

10.

À l’issue de son enquête, la Commission conclut dans sa décision que l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La décision déclare par conséquent que l’opération envisagée est compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE.

Conclusion

11.

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti lors de la présente procédure.

Bruxelles, le 16 novembre 2018.

Joos STRAGIER


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).


2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 150/5


Résumé de la décision de la Commission

du 27 novembre 2018

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire M.8792 — T-Mobile NL/Tele2 NL)

[notifiée sous le numéro de document C(2018) 7768]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 150/04)

Le 27 novembre 2018, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 1. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi, le cas échéant sous forme de version provisoire, figure sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 2 mai 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations (2), d’une opération de concentration par laquelle Deutsche Telekom AG (ci-après «DTAG» ou la «partie notifiante», Allemagne), par l’intermédiaire de T-Mobile Netherlands Holding B.V. (ci-après «TMNL», Pays-Bas), sa filiale indirecte détenue à 100 %, acquérait, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de l’entreprise Tele2 Netherlands Holding N.V. (ci-après «Tele2 NL», Pays-Bas) (ci-après l’«opération») (3). TMNL et Tele2 NL sont collectivement dénommées les «parties».

(2)

Au terme de la première phase de l’enquête, la Commission a conclu que l’opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et a adopté une décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations le 12 juin 2018 [ci-après la «décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c)»].

(3)

Le 20 juin 2018, le délai de la seconde phase de l’enquête a été prolongé de quinze jours ouvrables à la demande de la partie notifiante conformément à l’article 10, paragraphe 3, second alinéa, première phrase, du règlement sur les concentrations.

(4)

Le 27 juin 2018, la partie notifiante a présenté ses observations écrites sur la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c) [ci-après la «réponse à la décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c)»].

(5)

Le 10 juillet 2018, la Commission a adopté une décision prorogeant de cinq jours ouvrables la deuxième phase de l’enquête, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations.

(6)

Le 27 juillet 2018, la Commission a adopté une décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, adressée à Tele2 NL, au motif que Tele2 NL ne lui avait pas fourni des informations complètes en réponse à une demande de renseignements (ci-après la «décision adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, concernant Tele2 NL»). Le même jour, la Commission a adopté une deuxième décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations au motif que TMNL ne lui avait pas fourni des informations complètes en réponse à une demande de renseignements (ci-après la «décision adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, concernant TMNL»). Tant la décision adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, concernant Tele2 NL que la décision adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, concernant TMNL contraignaient leurs destinataires à présenter une réponse complète aux demandes de renseignements initiales de la Commission et ont eu pour effet de suspendre les délais prévus à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations. Le 3 août 2018, Tele2 NL s’est conformée à la décision adoptée en vertu de l’article 11, paragraphe 3, concernant Tele2 NL, tandis que TMNL s’est conformée à la décision la concernant le 5 août 2018. Ainsi, le 5 août n’étant pas un jour ouvrable, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (ci-après le «règlement d’application») (4), la suspension des délais a expiré à la fin du jour ouvrable suivant, à savoir le 6 août 2018.

(7)

À l’issue de la deuxième phase de l’enquête, qui a permis de compléter les constatations de la première phase (ci-après l’«enquête sur le marché»), la Commission a émis une communication des griefs le 12 septembre 2018 (ci-après la «communication des griefs» (5)). Dans la communication des griefs, la Commission a estimé, à titre préliminaire, que l’opération entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur, au sens de l’article 2 du règlement sur les concentrations.

(8)

Les parties ont présenté leurs observations écrites sur la communication des griefs le 28 septembre 2018, ainsi qu’une communication complémentaire, le 5 octobre 2018, fondée sur les informations obtenues dans les locaux de la Commission. À la demande de la partie notifiante, une audition a eu lieu le 8 octobre 2018.

II.   LES PARTIES ET L’OPÉRATION

(9)

TMNL et Tele2 NL possèdent toutes deux une infrastructure de réseau mobile et fixe (limitée) aux Pays-Bas, sur la base de laquelle elles fournissent des services de télécommunications fixes et mobiles de détail aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu’un certain nombre de services de gros. TMNL est une filiale indirecte détenue à 100 % de DTAG, tandis que Tele2 NL est actuellement une filiale indirecte détenue à 100 % de Tele2 AB (Suède). DTAG est un groupe de télécommunications opérant à l’échelle mondiale, dont le siège social se trouve en Allemagne et qui est coté à la Bourse de Francfort; son principal actionnaire est la République fédérale d’Allemagne (31,9 %).

(10)

Conformément à une convention d’achat d’actions conclue le 16 février 2018, TMNL a accepté d’acquérir la totalité du capital-actions en circulation de Tele2 NL. En contrepartie de l’opération, TMNL paiera 190 millions d’EUR à Tele2 AB et accordera des actions supplémentaires dans son capital-actions à Tele2 AB. Les parties sont convenues que les activités de TMNL dans le domaine des infrastructures de réseaux mobiles passives, qui comprennent des actifs tels que les pylônes d’antennes et les contrats de location de ces pylônes, ne relèvent pas de l’opération et seront transférées à Deutsche Telekom Europe B.V. (filiale détenue à 100 % de DTAG) avant la réalisation de l’opération (6). Par conséquent, à l’issue de l’opération: i) TMNL détiendra 100 % du capital-actions émis de Tele2 NL; ii) Deutsche Telekom Europe B.V. et Tele2 AB détiendront respectivement 75 % et 25 % du capital-actions émis de TMNL; et iii) l’infrastructure de réseau passive ne fera plus partie de TMNL. La participation de 25 % de Tele2 AB dans TMNL ne lui conférerait pas le contrôle de l’entreprise et, par conséquent, DTAG conserverait le contrôle exclusif de TMNL et acquerrait le contrôle exclusif de Tele2 NL à l’issue de l’opération. L’opération constitue donc une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

(11)

L’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

III.   LE SECTEUR NÉERLANDAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS MOBILES

(12)

Outre les parties, deux autres opérateurs de réseaux mobiles (ci-après «ORM») sont présents aux Pays-Bas: KPN et VodafoneZiggo. Ces deux acteurs fournissent également des services de télécommunications fixes par l’intermédiaire de leurs réseaux fixes. Le seul accord de partage de réseau aux Pays-Bas est passif et il est conclu entre les parties. Bien que Tele2 NL possède son propre réseau 4G, elle s’appuie sur un accord d’itinérance nationale avec TMNL pour la 2G et la 3G.

(13)

Il existe également environ 35 opérateurs de réseaux mobiles virtuels (ci-après «ORMV») actifs aux Pays-Bas, qui proposent des services de télécommunications mobiles sans posséder de réseau. Ces ORMV détiennent collectivement une part de marché de [5-10] % en termes de recettes et de [10-20] % en termes d’abonnés. La plupart d’entre eux ont une très faible présence sur le marché. Les plus grands ORMV sont Lebara, Lycamobile et Simpel.

(14)

L’utilisation des données mobiles aux Pays-Bas a considérablement augmenté au cours de la période 2015-2017. Les données mobiles semblent être le principal objet de la concurrence dans la fourniture de services de télécommunications mobiles de détail aux Pays-Bas. En ce qui concerne les différents segments du marché mobile, la plupart des clients sont des clients privés (environ 80 % des lignes mobiles sont privées; 20 % sont professionnelles). La plupart des clients privés utilisent les services mobiles postpayés (en 2017, environ 65 % des clients privés postpayés représentaient 90 % des recettes).

(15)

La demande d’offres groupées «multiple-play» incluant une composante mobile a augmenté au cours des dernières années aux Pays-Bas et devrait continuer à croître à l’avenir. La partie notifiante estime qu’environ 35 % des abonnements mobiles sont achetés dans le cadre d’offres groupées «multiple-play». L’autorité néerlandaise de régulation des télécommunications (l’Autorité des consommateurs et des marchés) constate un chiffre inférieur (environ 15 % de l’ensemble des SIM) et prévoit également une croissance plus lente (environ 25 % de l’ensemble des SIM d’ici 2020). À l’heure actuelle, les deux principaux acteurs proposant des offres groupées de convergence fixe-mobile (ci-après la «CFM») sont KPN et VodafoneZiggo. Tele2 et TMNL, respectivement, ne proposent aucune offre de CFM ou une offre très limitée.

IV.   MARCHÉS EN CAUSE

(16)

L’opération concerne la fourniture de services de télécommunications mobiles de détail et de services de gros pour l’accès et le départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile aux Pays-Bas. Par conséquent, le marché de produits et le marché géographique en cause pour ces services sont définis comme suit.

1.   Marché de détail des services de télécommunications mobiles

(17)

La Commission considère que, conformément à sa pratique décisionnelle, les services de télécommunications mobiles constituent un marché distinct de celui des services de télécommunications fixes. En outre, la Commission estime que le WiFi ne peut pas être considéré comme un substitut à un abonnement aux services de télécommunications mobiles, étant donné que la qualité de la connexion WiFi, en particulier, n’est pas uniforme dans l’ensemble des Pays-Bas. Elle considère également que les services mobiles et les services «hors fournisseur d’accès» (over-the-top, «OTT») ne sont pas substituables, étant donné qu’il convient de disposer au minimum d’une connexion à des données mobiles pour pouvoir accéder aux services OTT vocaux et de messagerie instantanée.

(18)

En ce qui concerne le marché de la fourniture au détail de services de télécommunications mobiles aux clients finals, conformément à sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission conclut qu’il existe un marché de produits global pour la fourniture de services de télécommunications mobiles au détail, sans qu’il soit nécessaire de définir des marchés de produits distincts sur la base: 1) du type de client final (professionnel ou privé), 2) du type de contrat [i) abonnement prépayé ou postpayé et ii) abonnement SIM uniquement ou abonnement combiné), 3) du type de technologie (2G, 3G et 4G) et 4) du type de service (voix, SMS et données mobiles).

(19)

En outre, en l’espèce, la Commission conclut qu’une segmentation plus poussée entre les clients de services mobiles autonomes et les clients qui achètent des services mobiles dans le cadre d’une offre groupée n’est pas appropriée compte tenu, en particulier, des résultats mitigés et peu concluants de sa consultation du marché sur la fréquence des changements d’offre, qu’il s’agisse de passer d’une offre «multiple-play» à une offre exclusivement mobile ou le contraire.

(20)

Dans la même ligne que ses décisions précédentes, rejoignant en cela l’avis de la partie notifiante, la Commission conclut que le marché géographique en cause pour l’appréciation de la présente affaire est de dimension nationale et correspond au territoire des Pays-Bas.

2.   Marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles publics

(21)

Comme dans des affaires précédentes, la Commission conclut que le marché de produit en cause aux fins de l’appréciation de la présente affaire est le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile. Elle conclut que l’étendue géographique du marché est le territoire des Pays-Bas.

(22)

Compte tenu des activités très limitées de Tele2 NL dans la fourniture en gros de services d’accès mobile, la Commission a estimé que l’opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence sur ce marché.

3.   Autres marchés en cause

(23)

Outre les deux marchés susmentionnés, l’opération concerne également d’autres marchés en cause, sur lesquels les activités des parties se chevauchent ou sont verticalement liées.

(24)

La Commission a recensé et défini les marchés en cause suivants: 1) les services en gros d’itinérance internationale et 2) les services en gros de terminaison d’appels mobiles. La Commission a estimé que l’opération ne soulevait aucun problème de concurrence sur ces marchés.

(25)

La Commission a également recensé et défini un certain nombre de marchés de détail et de gros des services de télécommunications fixes qui constituent des marchés de produits en cause. En raison des activités limitées des parties en matière de services de télécommunications fixes, la Commission a estimé que l’opération ne soulevait aucun problème de concurrence sur ces marchés.

V.   APPRÉCIATION SOUS L’ANGLE DE LA CONCURRENCE

(26)

Le seul marché affecté horizontalement est celui des services de télécommunications mobiles de détail aux Pays-Bas. Le segment des clients privés serait également affecté individuellement. Toutefois, le segment des clients professionnels ne le serait pas, raison pour laquelle ce segment n’est pas évalué séparément dans la décision. Aucun marché n’est affecté verticalement.

1.   Effets horizontaux non coordonnés sur le marché des services de télécommunications mobiles de détail aux Pays-Bas

(27)

TMNL et Tele2 NL sont respectivement les troisième et quatrième ORM en importance sur le marché de détail de la fourniture de services de télécommunications mobiles aux Pays-Bas. Tele2 NL détient une part de marché limitée d’environ [5-10] % en termes tant de recettes que d’abonnés. Après l’opération, l’entité issue de la concentration détiendrait une part de marché de [20-30] % pour les abonnés et de [20-30] % pour les recettes, ce qui en ferait le troisième acteur du marché néerlandais de la téléphonie mobile de détail après KPN et VodafoneZiggo en termes de recettes, mais le deuxième en termes de nombre d’abonnés, précédant de peu VodafoneZiggo.

(28)

La Commission considère que TMNL a agi comme un concurrent important sur le marché de détail des télécommunications mobiles aux Pays-Bas. En effet, TMNL a récemment adopté une stratégie plus agressive et, en particulier, a été le premier acteur à proposer des tarifs pour des données mobiles illimitées aux Pays-Bas. TMNL a également déployé le réseau qui offre la meilleure qualité aux Pays-Bas. La Commission n’a aucune raison de penser que la pression concurrentielle exercée actuellement par TMNL risque de faiblir en l’absence de l’opération.

(29)

En ce qui concerne Tele2 NL, la Commission conclut que, dans le cadre de l’analyse prospective qui doit être effectuée en vertu du règlement sur les concentrations, Tele2 NL ne peut être considérée comme un important moteur de la concurrence, au sens des points 37 et 38 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, sur le marché de détail des télécommunications mobiles aux Pays-Bas. En effet, même si l’entrée de Tele2 NL en tant qu’ORM s’est d’abord accompagnée d’offres commerciales agressives et a constitué une cause importante de la baisse des prix observée aux Pays-Bas, la part de marché de Tele2 NL n’a enregistré qu’une croissance limitée ([0-5] % en abonnés et [0-5] % en recettes depuis son entrée comme ORM en novembre 2015) et, plus récemment, Tele2 NL a exercé une concurrence moins agressive dans l’acquisition de nouveaux clients. En outre, le réseau de Tele2 NL est inférieur à celui de ses concurrents ORM (Tele2 NL a moins de spectre et moins de sites), ce qui se traduit notamment par une qualité de réseau inférieure.

(30)

Sur la base de son enquête sur le marché, la Commission constate également que, même s’il est probable que Tele2 NL continuerait à opérer en tant qu’ORM sur le marché néerlandais en l’absence de l’opération, sa position concurrentielle risque de se détériorer. Plus précisément, la Commission estime que l’écart de qualité entre le réseau de Tele2 NL et celui des trois autres ORM devrait encore se creuser. En outre, la Commission note que les autres ORM néerlandais sont susceptibles d’améliorer la qualité de leur réseau dans les années à venir. Par conséquent, même si la qualité du réseau de Tele2 NL ne se détériorait que dans une mesure limitée, l’écart de performance avec les autres ORM continuerait toutefois de s’accroître.

(31)

En ce qui concerne la concurrence exercée par les autres acteurs du marché, la Commission conclut que KPN et VodafoneZiggo exercent toutes deux une forte pression concurrentielle. En ce qui concerne la capacité concurrentielle des ORMV, la Commission considère, comme dans des affaires antérieures, que cette capacité est très limitée à plusieurs égards. Premièrement, cette capacité dépend fortement des conditions d’accès que les ORMV obtiennent au niveau du marché de gros, conditions qui sont contrôlées par les ORM eux-mêmes. Deuxièmement, les ORMV ont un pouvoir de négociation limité pour négocier de meilleures conditions d’accès en gros. Troisièmement, la plupart des ORMV sont de petits acteurs de niche, peu présents sur le marché et peu capables de se distinguer des ORM.

(32)

Les éléments probants figurant dans le dossier de la Commission indiquent qu’avant l’opération, TMNL et Tele2 NL sont de proches concurrents. Toutefois, l’écart entre les performances du réseau de Tele2 NL et celles du réseau de TMNL devrait continuer de se creuser dans les années à venir, ce qui permet de douter de la capacité de Tele2 NL de maintenir la concurrence étroite qu’elle exerce actuellement sur TMNL par son offre illimitée. Compte tenu de cet élément ainsi que de la faible part de marché de Tele2 NL, et partant de la faible augmentation induite par l’opération, la proximité actuelle entre TMNL et Tele2 NL est donc insuffisante pour conclure que l’opération aurait des effets anticoncurrentiels significatifs, notamment sous la forme d’effets de prix.

(33)

Dans le contexte de son appréciation des effets horizontaux non coordonnés, la Commission a évalué spécifiquement un certain nombre de théories du préjudice connexes qui lui ont été présentées par des tiers plaignants. La Commission estime que toutes ces plaintes peuvent être rejetées pour les raisons suivantes:

a)

plaintes des ORMV: sur la base des préoccupations exprimées par l’ORMV néerlandais Simpel, la Commission a estimé que l’intérêt de TMNL à fournir des services d’accès en gros vis-à-vis de ses propres clients grossistes est susceptible d’évoluer après l’opération, ce qui pourrait entraîner une réduction supplémentaire de la pression concurrentielle déjà limitée exercée par les ORMV. La Commission a conclu que l’opération est susceptible d’avoir une incidence négative sur les conditions de vente en gros de Simpel, ce qui entraînerait une dégradation de la pression concurrentielle que Simpel est susceptible d’exercer sur le marché de détail. Toutefois, la Commission est également parvenue à la conclusion que l’effet sur la concurrence sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles ne sera pas significatif étant donné i) qu’avant l’opération, la pression concurrentielle exercée par les ORMV est déjà très limitée et ii) que l’ampleur de l’effet prix est très limitée;

b)

asymétrie du spectre: la Commission rejette cette plainte des deux ORM concurrents, KPN et VodafoneZiggo, au motif que l’agrégation de spectre que l’entité issue de la concentration obtiendrait grâce à l’opération n’entraverait pas de manière significative la capacité de KPN et de VodafoneZiggo de lui faire concurrence;

c)

plaintes des distributeurs: la Commission rejette cette plainte au motif que même si la réduction du nombre d’acteurs sur le marché de détail peut avoir une incidence négative sur les distributeurs indépendants, ces acteurs n’exercent pas de pression concurrentielle sur les ORM. Par conséquent, toute incidence négative éventuelle sur les distributeurs indépendants n’aurait probablement pas d’effet sur le prix pour les clients finals. En outre, la Commission ne dispose d’aucun élément de preuve au dossier indiquant que l’opération réduirait sensiblement l’intérêt de l’entité issue de la concentration à utiliser des circuits de vente indirects.

(34)

Dans l’ensemble, la Commission considère que l’élimination des pressions concurrentielles exercées par les parties avant l’opération, tant l’une sur l’autre que sur d’autres concurrents, ne devrait pas affaiblir sensiblement la concurrence et induire des hausses de prix significatives, ni réduire les incitations à innover et à investir dans la qualité du réseau, ni diminuer le nombre de stratégies tarifaires novatrices. Cette conclusion repose notamment sur la croissance limitée que Tele2 NL a été à même de réaliser malgré une stratégie de concurrence agressive, ainsi que sur la conclusion de la Commission selon laquelle la pression concurrentielle exercée par Tele2 NL par rapport aux ORM concurrents devrait diminuer à l’avenir.

(35)

La Commission a aussi procédé à une évaluation quantitative approfondie des effets probables sur les prix de la suppression de la concurrence sur le marché de détail. Dans l’ensemble, l’analyse quantitative réalisée par la Commission a donné des résultats mitigés, qui n’indiquent pas clairement que l’opération est susceptible d’entraîner des hausses de prix significatives.

(36)

La Commission estime que son analyse quantitative rejoint les conclusions de l’enquête qualitative du marché. De l’avis de la Commission, l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets horizontaux non coordonnés sur le marché des services de télécommunications mobiles de détail aux Pays-Bas.

2.   Effets horizontaux coordonnés sur le marché des services de télécommunications mobiles de détail aux Pays-Bas

(37)

La Commission conclut que plusieurs caractéristiques du marché de détail néerlandais des services de télécommunications mobiles peuvent favoriser la coordination.

(38)

Toutefois, la Commission conclut que l’opération n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait de ses effets coordonnés horizontaux, compte tenu notamment de l’asymétrie entre l’entité issue de la concentration, d’une part, et KPN et VodafoneZiggo, d’autre part, qui ne serait pas sensiblement éliminée par l’opération, et étant donné les importantes incertitudes concernant la capacité de Tele2 NL de rester un concurrent aussi agressif dans les prochaines années.

3.   Gains d’efficacité

(39)

La Commission considère que l’argument relatif à l’existence de gains d’efficacité avancé par la partie notifiante, selon lequel, du fait de l’opération, les frais d’itinérance que Tele2 NL paie actuellement à TMNL pour fournir l’accès aux réseaux 2G et 3G à sa clientèle seront internalisés par l’entité issue de la concentration satisfait aux trois conditions cumulatives prévues par les lignes directrices sur les concentrations, à savoir que ces gains d’efficacité sont vérifiables, propres à la concentration et à l’avantage des consommateurs.

(40)

En ce qui concerne les autres gains d’efficacité, la Commission laisse ouverte la question de savoir s’ils satisfont à ces trois conditions, étant donné que l’opération n’entrave pas de manière significative la concurrence sur les marchés en cause, même dans le cas où aucun de ces autres gains d’efficacité n’est accepté.

VI.   CONCLUSIONS

(41)

La Commission conclut dans sa décision que l’opération envisagée n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

(42)

En conséquence, elle déclare l’opération compatible avec le marché intérieur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. À compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») a introduit un certain nombre de changements, tels que le remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» par «marché intérieur». La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long de la présente communication des griefs.

(3)  JO C 162 du 8.5.2018, p. 27.

(4)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  Document C(2018) 6038 de la Commission.

(6)  L’activité M2M de Tele2 NL est également exclue de l’opération. Voir le formulaire CO, point 71.


2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 150/10


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1) ]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 150/05)

Décisions d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro d’autorisation

Utilisation autorisée

Date d’expiration de la période de révision

Motifs de la décision

C(2019) 2941

24 avril 2019

Bis(2-méthoxyéthyl)éther (diglyme)

No CE 203-924-4;

No CAS: 111-96-6

Life Technologies AS, Ullernchaussen 52, NO-0379, B. P. 114 Smestad, NO-0309, Oslo Norvège

REACH/19/20/0

Utilisation comme produit chimique industriel dans la fabrication de Dynabeads®

22 août 2029

Le risque est valablement maîtrisé conformément aux dispositions de l’article 60, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

Il n’existe pas de produits de substitution appropriés.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 150/11


Schémas d’identification électronique notifiés conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (1)

(2019/C 150/06)

Intitulé du schéma

Moyens d’identification électronique relevant du schéma notifié

État membre notifiant

Niveau de garantie

Autorité responsable du schéma

Date de publication au Journal officiel

Schéma allemand d’identification électronique fondé sur le contrôle d’accès étendu

Carte nationale d’identité

Permis de séjour électronique

République fédérale d’Allemagne

Élevé

Ministère fédéral de l’intérieur

Alt Moabit 140, 10557 Berlin

ALLEMAGNE

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID — Système public d’identité numérique

Moyens d’identification électronique du SPID fournis par:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A.

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Italie

Élevé

Substantiel

Faible

AgID — Agence pour l’Italie numérique

Viale Liszt, 21 — 00144 Rome

ITALIE

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Système national d’identification et d’authentification (NIAS)

Carte d’identité personnelle (eOI)

République de Croatie

Élevé

Ministère de l’administration publique République de Croatie

Maksimirska 63

10000 Zagreb

CROATIE

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Schéma estonien d’identification électronique: ID card

Schéma estonien d’identification électronique: RP card

Schéma estonien d’identification électronique: Digi-ID

Schéma estonien d’identification électronique: e-Residency Digi-ID

Schéma estonien d’identification électronique: Mobiil-ID

Schéma estonien d’identification électronique: carte d’identité diplomatique

Carte d’identité (ID card)

Carte de séjour (RP card)

Carte d’identité numérique (Digi-ID)

Carte d’identité numérique de résidence électronique (e-Residency Digi-ID)

Identification par téléphone portable (Mobiil-ID)

Carte d’identité diplomatique

République d’Estonie

Élevé

Administration de la police et des garde-frontières

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

ESTONIE

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

Carte d’identité espagnole (DNIe)

Royaume d’Espagne

Élevé

Ministère de l’intérieur — Royaume d’Espagne

C/Julián González Segador, s/n

28043 Madrid

ESPAGNE

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Carte nationale d’identité luxembourgeoise (eID)

Carte d’identité électronique luxembourgeoise (eID)

Grand-Duché de Luxembourg

Élevé

Ministère de l’intérieur

BP 10

L-2010 Luxembourg

LUXEMBOURG

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018

Schéma belge d’identification électronique FAS/Cartes d’identité électroniques

Carte d’identité électronique pour ressortissants belges

Carte d’identité électronique pour étrangers

Royaume de Belgique

Élevé

Service public fédéral «Stratégie et appui» (BOSA)/Direction générale «Transformation digitale»

Bvd Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles

BELGIQUE

eidas@bosa.fgov.be

27.12.2018

Cartão de Cidadão (CC)

Carte nationale d’identité portugaise (eID)

République portugaise

Élevé

AMA — Agence pour la modernisation administrative

Rua Abranches Ferrão

n.o 10, 3o

1600 — 001 Lisbonne

PORTUGAL

ama@ama.pt

+351 217231200

28.2.2019

GOV.UK Verify

Moyens d’identification électronique du GOV.UK Verify fournis par:

Barclays

Experian

Post Office

SecureIdentity

Digidentity

Royaume-Uni

Substantiel

Faible

Government Digital Service (Service numérique gouvernemental)

The White Chapel Building

10 Whitechapel High St

Londres E1 8QS

ROYAUME-UNI

eidas-support@digital.cabinet-office.gov.uk

+44 78585008654

2.5.2019


(1)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

2.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 150/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9307 — Onex/AEG/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 150/07)

1.   

Le 24 avril 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Onex Corporation («Onex», Canada),

Anschutz Entertainment Group, Inc. («AEG», États-Unis), contrôlée par The Anschutz Corporation (États-Unis).

Onex et AEG acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune (l’«entreprise commune»), qui sera dénommée ASM Global («ASM»).

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Onex: société d’investissement privée fournissant des services de gestion d’investissement à une série de fonds de placement. Onex contrôle plusieurs entreprises de portefeuille exerçant des activités dans de nombreux secteurs industriels,

—   AEG: sports et événements de divertissement en direct.

L’entreprise commune réunira les divisions d’AEG et d’Onex chargées de la gestion des installations, à savoir, respectivement, AEG Facilities LLC et SMG US Parent, Inc.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9307 — Onex/AEG/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.