ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 139

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
15 avril 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2019/C 139/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

GCEU

2019/C 139/02

Affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

CDJ

2019/C 139/03

Affaires jointes C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demandes de décision préjudicielle de l’Østre Landsret, Vestre Landsret — Danemark) — N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16)/Skatteministeriet (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents — Directive 2003/49/CE — Bénéficiaire effectif des intérêts et des redevances — Article 5 — Abus de droit — Société établie dans un État membre et versant à une société associée établie dans un autre État membre des intérêts, dont la totalité ou la quasi-totalité est ensuite transférée en dehors du territoire de l’Union européenne — Filiale soumise à une obligation de retenir l’impôt sur les intérêts à la source)

5

2019/C 139/04

Affaires jointes C-116/16 et C-117/16: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demandes de décision préjudiciellede l’Østre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet/T Danmark (C-116/16), Y Denmark Aps (C-117/16) (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents — Directive 90/435/CEE — Exonération des bénéfices distribués par des sociétés d’un État membre à des sociétés d’autres États membres — Bénéficiaire effectif des bénéfices distribués — Abus de droit — Société établie dans un État membre et versant à une société associée établie dans un autre État membre des dividendes, dont la totalité ou la quasi-totalité est ensuite transférée en dehors du territoire de l’Union européenne — Filiale soumise à une obligation de retenir l’impôt sur les bénéfices à la source)

7

2019/C 139/05

Affaire C-465/16 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2019 — Conseil de l'Union européenne/Growth Energy, Renewable Fuels Association, Commission européenne, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol [Pourvoi — Dumping — Règlement d’exécution (UE) no 157/2013 — Importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique — Droit antidumping définitif — Marge de dumping établie à l’échelle nationale — Recours en annulation — Associations représentant des producteurs non exportateurs et des négociants/mélangeurs — Qualité pour agir — Affectation directe — Affectation individuelle]

8

2019/C 139/06

Affaire C-466/16 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2019 — Conseil de l'Union européenne/Marquis Energy LLC, Commission européenne, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol [Pourvoi — Dumping — Règlement d’exécution (UE) no 157/2013 — Importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique — Droit antidumping définitif — Marge de dumping établie à l’échelle nationale — Recours en annulation — Producteur non exportateur — Qualité pour agir — Affectation directe]

9

2019/C 139/07

Affaire C-135/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers — Clause de standstill — Réglementation nationale d’un État membre concernant des sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers — Modification de cette réglementation, suivie par la réinstauration de la réglementation antérieure — Revenus d’une société établie dans un pays tiers provenant de la détention de créances auprès d’une société établie dans un État membre — Incorporation de tels revenus dans l’assiette imposable d’un assujetti ayant sa résidence fiscale dans un État membre — Restriction à la libre circulation des capitaux — Justification)

10

2019/C 139/08

Affaire C-388/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Konkurrensverket/SJ AB (Renvoi préjudiciel — Procédures de passation des marchés dans les secteurs des transports — Directive 2004/17/CE — Champ d’application — Article 5 — Activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer — Attribution, par une entreprise ferroviaire nationale publique fournissant des services de transports, de contrats de services de nettoyage des trains appartenant à ladite société — Absence de publication préalable)

11

2019/C 139/09

Affaire C-497/17: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) [Renvoi préjudiciel — Article 13 TFUE — Bien-être des animaux — Règlement (CE) no 1099/2009 — Protection des animaux au moment de leur mise à mort — Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux — Règlement (CE) no 834/2007 — Article 3 et article 14, paragraphe 1, sous b), viii) — Compatibilité avec la production biologique — Règlement (CE) no 889/2008 — Article 57, premier alinéa — Logo de production biologique de l’Union européenne]

12

2019/C 139/10

Affaire C-505/17 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 février 2019 — Groupe Léa Nature/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Debonair Trading Internacional Lda [Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 — Marque figurative comportant les éléments verbaux SO’BiO ētic — Marques verbales et figuratives communautaires et nationales comportant l’élément verbal SO… ? — Opposition du titulaire — Refus d’enregistrement]

13

2019/C 139/11

Affaire C-563/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Associação Peço a Palavra e.a./Conselho de Ministros [Renvoi préjudiciel — Liberté d’établissement — Règlement (CE) no 1008/2008 — Société de transport aérien — Procédure de reprivatisation — Vente d’actions représentant jusqu’à 61 % du capital social — Conditions — Obligation de maintien du siège et de la direction effective dans un État membre — Obligations de service public — Obligation de maintien et de développement du centre opérationnel (hub) national existant]

13

2019/C 139/12

Affaire C-567/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) –Bene Factum UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Renvoi préjudiciel — Dispositions fiscales — Droits d’accise — Directive 92/83/CEE — Article 27, paragraphe 1, sous b) — Exonérations — Notion de produits non destinés à la consommation humaine — Critères d’appréciation)

14

2019/C 139/13

Affaire C-579/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeits- und Sozialgericht Wien — Autriche) — BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse/Gradbeništvo Korana d.o.o. [Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 1er, paragraphe 1 — Champ d’application — Matière civile et commerciale — Article 1er, paragraphe 2 — Matières exclues — Sécurité sociale — Article 53 — Demande de délivrance du certificat attestant que la décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire — Jugement portant sur une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés détenue par un organisme de sécurité sociale contre un employeur au titre du détachement de travailleurs — Exercice par la juridiction saisie d’une activité juridictionnelle]

15

2019/C 139/14

Affaire C-581/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Martin Wächtler/Finanzamt Konstanz (Renvoi préjudiciel — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes — Transfert du lieu du domicile d’une personne physique d’un État membre vers la Suisse — Imposition des plus-values latentes afférentes aux parts d’une société — Fiscalité directe — Libre circulation des indépendants — Égalité de traitement)

16

2019/C 139/15

Affaire C-670/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2019 — République hellénique/Commission européenne [Pourvoi — Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) — Section Orientation — Réduction du concours financier — Règlement (CE) no 1260/1999 — Programme opérationnel — Corrections financières — Article 39 — Base juridique — Dispositions transitoires]

17

2019/C 139/16

Affaire C-9/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Karlsruhe — Allemagne) — procédure pénale contre Detlef Meyn (Renvoi préjudiciel — Transports — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus de reconnaissance d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre — Droit de conduire établi sur la base d’un permis de conduire)

18

2019/C 139/17

Affaire C-14/18 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 février 2019 — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda./Commission européenne [Pourvoi — Clause compromissoire — Article 272 TFUE — Notion d’action déclaratoire — Article 263 TFUE — Notion de décision administrative — Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (2007 — 2013) — Rapports d’audit ayant constaté le caractère non éligible de certains coûts déclarés]

18

2019/C 139/18

Affaires jointes C-202/18 et C-238/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2019 — Ilmārs Rimšēvičs (C-202/18), Banque centrale européenne (BCE) (C-238/18)/République de Lettonie (Système européen de banques centrales — Recours fondé sur la violation de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne — Décision d’une autorité nationale suspendant le gouverneur de la banque centrale nationale de ses fonctions)

19

2019/C 139/19

Affaire C-278/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública [Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Sixième directive 77/388/CEE — Exonération — Article 13, B, sous b) — Affermage et location de biens immeubles — Notion — Contrat de cession de l’exploitation agricole de terres agricoles couvertes de vignes]

20

2019/C 139/20

Affaire C-771/18: Recours introduit le 7 décembre 2018 — Commission européenne/Hongrie

20

2019/C 139/21

Affaire C-777/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely, Hongrie) le 11 décembre 2018 — WO/Vas Megyei Kormányhivatal

22

2019/C 139/22

Affaire C-807/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 20 décembre 2018 — Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

23

2019/C 139/23

Affaire C-811/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Espagne) le 21 décembre 2018 — KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

24

2019/C 139/24

Affaire C-836/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 28 décembre 2018 — Subdelegación del Gobierno en Ciudad real/RH

25

2019/C 139/25

Affaire C-21/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 15 janvier 2019 — procédure pénale contre XN

26

2019/C 139/26

Affaire C-22/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 15 janvier 2019 — procédure pénale contre YO

27

2019/C 139/27

Affaire C-23/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 15 janvier 2019 — procédure pénale contre BV P.F. Kamstra Recycling

28

2019/C 139/28

Affaire C-24/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Belgique) le 15 janvier 2019 — A, B, C, D, E/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

29

2019/C 139/29

Affaire C-39/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 23 janvier 2019 — Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

31

2019/C 139/30

Affaire C-40/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) le 23 janvier 2019 — EY/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

32

2019/C 139/31

Affaire C-42/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 24 janvier 2019 — Sonaecom SGPS SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

33

2019/C 139/32

Affaire C-43/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbritral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 24 janvier 2019 — Vodafone Portugal — Communicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

34

2019/C 139/33

Affaire C-66/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 29 janvier 2019 — JC/Kreissparkasse Saarbrücken

35

2019/C 139/34

Affaire C-67/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) le 30 janvier 2019 — KD/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

36

2019/C 139/35

Affaire C-73/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 31 janvier 2019 — État belge, représenté par son ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, État belge, représenté par le directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique, directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

36

2019/C 139/36

Affaire C-176/19 P: Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-691/14, Servier e.a./Commission

37

2019/C 139/37

Affaire C-201/19 P: Pourvoi formé le 28 février 2019 par Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-691/14, Servier e.a./Commission

39

2019/C 139/38

Affaire C-207/19 P: Pourvoi formé le 28 février 2019 par Biogaran contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-677/14, Biogaran/Commission

40

 

Tribunal

2019/C 139/39

Affaire T-289/15: Arrêt du Tribunal du 6 mars 2019 — Hamas/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC — Base factuelle des décisions de gel des fonds — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation — Droit de propriété)

42

2019/C 139/40

Affaire T-69/16: Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Ateknea Solutions Catalonia/Commission [Clause compromissoire — Contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique (2002-2006) — Remboursement des frais engagés par la partie requérante majorés d’intérêts moratoires — Coûts éligibles — Responsabilité contractuelle]

43

2019/C 139/41

Affaire T-414/16: Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Drex Technologies/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation — Droit à l’honneur et à la réputation — Droit de propriété — Présomption d’innocence — Proportionnalité)

43

2019/C 139/42

Affaire T-415/16: Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Almashreq Investment Fund/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation — Droit à l’honneur et à la réputation — Droit de propriété — Présomption d’innocence — Proportionnalité)

44

2019/C 139/43

Affaire T-440/16: Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Souruh/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Obligation de motivation — Erreur d’appréciation — Droit à l’honneur et à la réputation — Droit de propriété — Présomption d’innocence — Proportionnalité)

45

2019/C 139/44

Affaire T-865/16: Arrêt du Tribunal du 26 février 2019 — Fútbol Club Barcelona/Commission (Aides d’État — Aide octroyée par les autorités espagnoles en faveur de certains clubs de football professionnel — Taux préférentiel d’imposition sur les revenus appliqué aux clubs autorisés à recourir au statut d’entité à but non lucratif — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Liberté d’établissement — Avantage)

46

2019/C 139/45

Affaire T-169/17: Arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 — Pethke/EUIPO (Fonction publique — Fonctionnaires — Affectation — Réaffectation d’un chef de service à un poste d’administrateur principal — Article 7, paragraphe 1, du statut — Intérêt du service — Équivalence des emplois — Discrimination fondée sur le sexe — Proportionnalité — Recours en indemnité — Irrecevabilité — Non-respect de la procédure précontentieuse)

46

2019/C 139/46

Affaire T-439/17: Arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 — Yellow Window/EIGE (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services pour la mise en œuvre de l’étude sur la mutilation génitale féminine — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Obligation de motivation — Cohérence entre les commentaires et la note chiffrée — Responsabilité non contractuelle)

47

2019/C 139/47

Affaire T-450/17: Arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE (Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Prestation de services pour la mise en œuvre d’une étude sur la mutilation génitale féminine — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Obligation de motivation — Cohérence entre les commentaires et la note chiffrée — Responsabilité non contractuelle)

48

2019/C 139/48

Affaire T-107/18: Arrêt du Tribunal du 27 février 2019 — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative Dienne — Marque de l’Union européenne figurative antérieure ENNE — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

49

2019/C 139/49

Affaire T-216/18: Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Pozza/Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Indemnité de dépaysement — Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut — Lieu d’exercice de l’activité professionnelle principale — Transfert interinstitutionnel — Décision de ne plus octroyer l’indemnité de dépaysement — Compétence — Confiance légitime)

50

2019/C 139/50

Affaire T-263/18: Arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne figurative MEBLO — Usage sérieux de la marque — Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 — Preuve de l’usage sérieux]

50

2019/C 139/51

Affaire T-321/18: Arrêt du Tribunal du 6 mars 2019 — Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne verbale NOCUVANT — Marques verbales antérieures NOCUTIL — Preuve de l’usage sérieux — Article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]

51

2019/C 139/52

Affaire T-459/18: Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque figurative de l’Union européenne PEPERO original — Marque nationale tridimensionnelle antérieure — Forme d’un biscuit oblong partiellement nappé de chocolat — Déclaration de nullité — Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 — Usage sérieux de la marque antérieure — Marque antérieure constituée par la forme du produit — Usage en tant que marque — Absence d’altération du caractère distinctif]

52

2019/C 139/53

Affaire T-870/16: Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Miserini Johansson/BEI (Fonction publique — Personnel de la BEI — Absence prolongée ou répétée pour cause de maladie ou d’accident autres que professionnels — Rémunération réduite après douze mois d’absence — Article 33 du règlement du personnel de la BEI — Procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie)

53

2019/C 139/54

Affaire T-836/17: Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Sports Group Denmark/EUIPO — K&L (WHISTLER) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Retrait de l’opposition — Non-lieu à statuer)

53

2019/C 139/55

Affaire T-25/18: Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — PAN Europe/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Règlement (CE) no 1367/2006 — Documents relatifs aux perturbateurs endocriniens — Retrait de la décision de refus d’accès — Divulgation après l’introduction du recours — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer]

54

2019/C 139/56

Affaire T-178/18: Ordonnance du Tribunal du 28 février 2019 — Région de Bruxelles-Capitale/Commission [Recours en annulation — Produits phytopharmaceutiques — Substance active glyphosate — Renouvellement d’inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité]

55

2019/C 139/57

Affaire T-375/18: Ordonnance du Tribunal du 28 février 2019 — Gollnisch/Parlement (Recours en annulation et en indemnité — Droit institutionnel — Parlement européen — Travaux d’une délégation en dehors de l’Union — Décision du président de la délégation pour les relations avec le Japon — Liste des personnes autorisées à participer à une rencontre interparlementaire au Japon n’incluant pas le nom du requérant — Délai de recours — Tardiveté — Acte non susceptible de recours — Méconnaissance des exigences de forme — Irrecevabilité)

56

2019/C 139/58

Affaire T-401/18: Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — SFIE-PE/Parlement (Recours en annulation — Droit institutionnel — Grève des interprètes — Mesures de réquisition des interprètes adoptées par le Parlement européen — Acte non susceptible de recours — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

57

2019/C 139/59

Affaire T-460/18: Ordonnance du Tribunal du 28 février 2019 — eSlovensko Bratislava/Commission (Recours en annulation — Marchés publics — Compensation de créances — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer)

57

2019/C 139/60

Affaire T-581/18: Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — ND (*1)  et OE (*1) /Commission (Recours en annulation — Discrimination alléguée entre fonctionnaires européens et autres résidents nationaux en ce qui concerne le mode de calcul de la rémunération nette déterminant le tarif de certaines prestations sociales — Coordination des régimes de sécurité sociale — Classement d’une plainte — Défaut d’engagement d’une procédure en manquement — Irrecevabilité)

58

2019/C 139/61

Affaire T–675/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 5 février 2019 — Trifolio-M e.a./EFSA (Demande de référé — Produits phytopharmaceutiques — Procédure de réexamen de l’approbation de la substance active azadirachtin — Rejet de la demande de traitement confidentiel — Défaut de fumus boni juris)

59

2019/C 139/62

Affaire T-55/19: Recours introduit le 30 janvier 2019 — Cham Holding et Bena Properties/Conseil

60

2019/C 139/63

Affaire T-56/19: Recours introduit le 30 janvier 2019 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

61

2019/C 139/64

Affaire T-57/19: Recours introduit le 31 janvier 2019 — Makhlouf/Conseil

61

2019/C 139/65

Affaire T-58/19: Recours introduit le 31 janvier 2019 — Othman/Conseil

62

2019/C 139/66

Affaire T-59/19: Recours introduit le 31 janvier 2019 — Makhlouf/Conseil

63

2019/C 139/67

Affaire T-61/19: Recours introduit le 3 février 2019 — Drex Technologies/Conseil

64

2019/C 139/68

Affaire T-62/19: Recours introduit le 3 février 2019 — Almashreq Investment Fund/Conseil

65

2019/C 139/69

Affaire T-72/19: Recours introduit le 5 février 2019 — CRIA et CCCMC/Commission

66

2019/C 139/70

Affaire T-84/19: Recours introduit le 12 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (We IntelliGence the World)

67

2019/C 139/71

Affaire T-87/19: Recours introduit le 15 février 2019 — Broughton/Eurojust

68

2019/C 139/72

Affaire T-88/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (currencymachineassistant)

69

2019/C 139/73

Affaire T-89/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (robodealer)

70

2019/C 139/74

Affaire T-90/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (currencyassistant)

72

2019/C 139/75

Affaire T-91/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (tradingcurrencyassistant)

73

2019/C 139/76

Affaire T-92/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CKPL)

74

2019/C 139/77

Affaire T-93/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AI moneypersonalassistant)

75

2019/C 139/78

Affaire T-94/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (moneyassistant)

76

2019/C 139/79

Affaire T-95/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AI currencypersonalassistant)

77

2019/C 139/80

Affaire T-96/19: Recours introduit le 14 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CNTX Trading)

78

2019/C 139/81

Affaire T-97/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AIdealer)

79

2019/C 139/82

Affaire T-98/19: Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CNTX)

81

2019/C 139/83

Affaire T-100/19: Recours introduit le 19 février 2019 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Attelages de remorques pour véhicules)

82

2019/C 139/84

Affaire T-102/19: Recours introduit le 19 février 2019 — Garriga Polledo e.a./Parlement

83

2019/C 139/85

Affaire T-103/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Mende Omalanga/Conseil

84

2019/C 139/86

Affaire T-104/19: Recours introduit le 19 février 2019 — Dermavita Co. Ltd/EUIPO — Allergan Holdings France SAS (JUVÉDERM)

85

2019/C 139/87

Affaire T-105/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Représentation d’un motif à damier)

86

2019/C 139/88

Affaire T-107/19: Recours introduit le 20 février 2019 — ACRE/Parlement

87

2019/C 139/89

Affaire T-108/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense By Kerry)

90

2019/C 139/90

Affaire T-109/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense)

91

2019/C 139/91

Affaire T-110/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Kazembe Musonda/Conseil

92

2019/C 139/92

Affaire T-111/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Boshab/Conseil

92

2019/C 139/93

Affaire T-112/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Kibelisa Ngambasai/Conseil

93

2019/C 139/94

Affaire T-113/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Kampete/Conseil

94

2019/C 139/95

Affaire T-115/19: Recours introduit le 19 février 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY)

95

2019/C 139/96

Affaire T-116/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Kande Mupompa/Conseil

96

2019/C 139/97

Affaire T-117/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Kahimbi Kasagwe/Conseil

96

2019/C 139/98

Affaire T-118/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Amisi Kumba/Conseil

97

2019/C 139/99

Affaire T-119/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Mutondo/Conseil

98

2019/C 139/100

Affaire T-120/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Numbi/Conseil

99

2019/C 139/101

Affaire T-121/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Ruhorimbere/Conseil

99

2019/C 139/102

Affaire T-122/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Ramazani Shadary/Conseil

100

2019/C 139/103

Affaire T-123/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Kanyama/Conseil

101

2019/C 139/104

Affaire T-124/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Ilunga Luyoyo/Conseil

102

2019/C 139/105

Affaire T-127/19: Recours introduit le 21 février 2019 — Dyson e.a./Commission

102

2019/C 139/106

Affaire T-130/19: Recours introduit le 26 février 2019 –Spadafora/Commission

104

2019/C 139/107

Affaire T-133/19: Recours introduit le 28 février 2019 — Off-White/EUIPO (OFF-WHITE)

105

2019/C 139/108

Affaire T-139/19: Recours introduit le 4 mars 2019 — Pilatus Bank/BCE

106

2019/C 139/109

Affaire T-144/19: Recours introduit le 7 mars 2019 — Kludi/EUIPO — Adlon Brand (ADLON)

107

2019/C 139/110

Affaire T-674/16: Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Seigneur/BCE

108

2019/C 139/111

Affaire T-677/16: Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Bowles/BCE

108

2019/C 139/112

Affaire T-783/16: Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Government of Gibraltar/Commission

109


 


FR

 

Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 139/01)

Dernière publication

JO C 131 du 8.4.2019

Historique des publications antérieures

JO C 122 du 1.4.2019

JO C 112 du 25.3.2019

JO C 103 du 18.3.2019

JO C 93 du 11.3.2019

JO C 82 du 4.3.2019

JO C 72 du 25.2.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


GCEU

15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/2


Affectation des juges aux chambres

(2019/C 139/02)

Le 20 mars 2019, la Conférence plénière du Tribunal a décidé, à la suite de l’entrée en fonctions comme juge de Mme Frendo, sur proposition de M. le Président présentée conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure, de modifier la décision relative à la constitution des chambres et à l’affectation des juges aux chambres du 21 septembre 2016 (1), telle que modifiée le 8 juin 2017 (2), le 4 octobre 2017 (3) et le 11 octobre 2018 (4), pour la période allant du 20 mars 2019 au 31 août 2019, et d’affecter les juges aux chambres comme suit :

 

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

Mme Pelikánová, président de chambre, M. Valančius, M. Nihoul, M. Svenningsen et M. Öberg, juges.

 

1ère chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Pelikánová, président de chambre;

a)

M. Nihoul et M. Svenningsen, juges ;

b)

M. Valančius et M. Öberg, juges.

 

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Prek, président de chambre, M. Buttigieg, M. Schalin, M. Berke et Mme Costeira, juges.

 

2ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Prek, président de chambre ;

a)

M. Schalin et Mme Costeira, juges ;

b)

M. Buttigieg et M. Berke, juges.

 

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Frimodt Nielsen, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Forrester, Mme Półtorak et M. Perillo, juges.

 

3ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Frimodt Nielsen, président de chambre ;

a)

M. Forrester et M. Perillo, juges ;

b)

M. Kreuschitz et Mme Półtorak, juges.

 

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Kanninen, président de chambre, M. Schwarcz, M. Iliopoulos, M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme Reine, juges.

 

4ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Kanninen, président de chambre ;

a)

M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges ;

b)

M. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme Reine, juges.

 

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Gratsias, président de chambre, Mme Labucka, M. Dittrich, M. Ulloa Rubio et Mme Frendo, juges.

 

5ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Gratsias, président de chambre ;

a)

M. Dittrich et Mme Frendo, juges ;

b)

Mme Labucka et M. Ulloa Rubio, juges.

 

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Berardis, président de chambre, M. Papasavvas, M. Spielmann, M. Csehi et Mme Spineanu-Matei, juges.

 

6ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Berardis, président de chambre ;

a)

M. Papasavvas et Mme Spineanu-Matei, juges ;

b)

M. Spielmann et M. Csehi, juges.

 

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

Mme Tomljenović, président de chambre, M. Bieliūnas, Mme Marcoulli, M. Passer et M. Kornezov, juges.

 

7ème chambre, siégeant avec trois juges :

Mme Tomljenović, président de chambre ;

a)

M. Bieliūnas et M. Kornezov, juges ;

b)

M. Bieliūnas et Mme Marcoulli, juges ;

c)

Mme Marcoulli et M. Kornezov, juges.

 

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Collins, président de chambre, Mme Kancheva, M. Barents, M. Passer et M. De Baere, juges.

 

8ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Collins, président de chambre ;

a)

M. Barents et M. Passer, juges ;

b)

Mme Kancheva et M. De Baere, juges.

 

IXème chambre élargie, siégeant avec cinq juges :

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. da Silva Passos, Mme Kowalik-Bańczyk et M. Mac Eochaidh, juges.

 

9ème chambre, siégeant avec trois juges :

M. Gervasoni, président de chambre ;

a)

M. Madise et M. da Silva Passos, juges;

b)

Mme Kowalik-Bańczyk et M. Mac Eochaidh, juges.


(1)  JO 2016, C 392, p. 2.

(2)  JO 2017, C 213, p. 2.

(3)  JO 2017, C 382, p. 2.

(4)  JO 2018, C 408, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

CDJ

15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/5


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demandes de décision préjudicielle de l’Østre Landsret, Vestre Landsret — Danemark) — N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16)/Skatteministeriet

(Affaires jointes C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents - Directive 2003/49/CE - Bénéficiaire effectif des intérêts et des redevances - Article 5 - Abus de droit - Société établie dans un État membre et versant à une société associée établie dans un autre État membre des intérêts, dont la totalité ou la quasi-totalité est ensuite transférée en dehors du territoire de l’Union européenne - Filiale soumise à une obligation de retenir l’impôt sur les intérêts à la source)

(2019/C 139/03)

Langue de procédure: le danois

Juridictions de renvoi

Østre Landsret, Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: N Luxembourg 1 (C-115/16), X Denmark A/S (C-118/16), C Danmark I (C-119/16), Z Denmark ApS (C-299/16)

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Dispositif

1)

Les affaires C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exonération de toute imposition des paiements d’intérêts qu’il prévoit est réservée aux seuls bénéficiaires effectifs de tels intérêts, à savoir aux entités qui bénéficient réellement de ces intérêts sur le plan économique et qui disposent dès lors du pouvoir d’en déterminer librement l’affectation.

Le principe général du droit de l’Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération de toute imposition des paiements d’intérêts prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49 doit, en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive, être refusé à un contribuable par les autorités et les juridictions nationales, même en l’absence de dispositions du droit national ou conventionnel prévoyant un tel refus.

3)

La preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention. La réunion d’un certain nombre d’indices peut attester de l’existence d’un abus de droit, pour autant que ces indices sont objectifs et concordants. Peuvent constituer de tels indices, notamment, l’existence de sociétés relais n’ayant pas de justification économique ainsi que le caractère purement formel de la structure du groupe de sociétés, du montage financier et des prêts. La circonstance que l’État membre dont proviennent les intérêts a conclu une convention avec l’État tiers dans lequel réside la société qui en est le bénéficiaire effectif est sans incidence sur la constatation éventuelle d’un abus de droit.

4)

En vue de refuser de reconnaître à une société la qualité de bénéficiaire effectif d’intérêts ou d’établir l’existence d’un abus de droit, une autorité nationale n’est pas tenue d’identifier la ou les entités qu’elle considère comme étant les bénéficiaires effectifs de ces intérêts.

5)

L’article 3, sous a), de la directive 2003/49 doit être interprété en ce sens qu’une société en commandite par actions (SCA) agréée en tant que société d’investissement en capital à risque (SICAR) de droit luxembourgeois ne saurait être qualifiée de société d’un État membre, au sens de ladite directive, susceptible de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de celle-ci si, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les intérêts perçus par ladite SICAR, dans une situation telle que celle en cause au principal, sont exonérés de l’impôt sur les revenus des collectivités au Luxembourg.

6)

Dans une situation dans laquelle le régime, prévu par la directive 2003/49, d’exonération de la retenue à la source sur les intérêts versés par une société résidente d’un État membre à une société résidente d’un autre État membre n’est pas applicable en raison de la constatation de l’existence d’une fraude ou d’un abus, au sens de l’article 5 de cette directive, l’application des libertés consacrées par le traité FUE ne saurait être invoquée pour mettre en cause la réglementation du premier État membre régissant l’imposition de ces intérêts.

En dehors d’une telle situation, l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale selon laquelle une société résidente qui paie des intérêts à une société non-résidente est tenue de procéder à une retenue à la source sur ces intérêts alors qu’une telle obligation ne pèse pas sur cette société résidente lorsque la société qui perçoit les intérêts est également une société résidente, mais il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant une telle retenue à la source en cas de paiement d’intérêts par une société résidente à une société non-résidente alors qu’une société résidente qui perçoit des intérêts d’une autre société résidente n’est pas soumise à l’obligation de verser un précompte au titre de l’impôt des sociétés au cours des deux premières années d’imposition et n’est donc tenue au paiement de cet impôt en relation avec ces intérêts qu’à une échéance sensiblement plus lointaine que celle de cette retenue à la source;

il s’oppose à une réglementation nationale qui impose à la société résidente sur laquelle pèse l’obligation de procéder à une retenue à la source sur des intérêts versés par celle-ci à une société non-résidente l’obligation, en cas de paiement tardif de cette retenue, de s’acquitter d’intérêts moratoires dont le taux est plus élevé que celui qui est applicable en cas de paiement tardif de l’impôt des sociétés qui frappe, notamment, les intérêts perçus par une société résidente d’une autre société résidente;

il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant que, lorsqu’une société résidente est soumise à une obligation de retenue à la source sur les intérêts qu’elle paie à une société non-résidente, il n’est pas tenu compte des dépenses sous forme d’intérêts, directement liées à l’activité de prêt en cause, que cette dernière société a supportées, alors que, selon cette réglementation nationale, de telles dépenses peuvent être déduites par une société résidente qui perçoit des intérêts d’une autre société résidente aux fins de l’établissement de son revenu imposable.


(1)  JO C 270 du 25.07.2016

JO C 279 du 01.08.2016


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/7


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demandes de décision préjudiciellede l’Østre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet/T Danmark (C-116/16), Y Denmark Aps (C-117/16)

(Affaires jointes C-116/16 et C-117/16) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents - Directive 90/435/CEE - Exonération des bénéfices distribués par des sociétés d’un État membre à des sociétés d’autres États membres - Bénéficiaire effectif des bénéfices distribués - Abus de droit - Société établie dans un État membre et versant à une société associée établie dans un autre État membre des dividendes, dont la totalité ou la quasi-totalité est ensuite transférée en dehors du territoire de l’Union européenne - Filiale soumise à une obligation de retenir l’impôt sur les bénéfices à la source)

(2019/C 139/04)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet

Parties défenderesses: T Danmark (C-116/16), Y Denmark Aps (C-117/16)

Dispositif

1)

Les affaires C-116/16 et C-117/16 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Le principe général du droit de l’Union selon lequel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union doit être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération de la retenue à la source sur les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère, prévue à l’article 5 de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003, doit, en présence d’une pratique frauduleuse ou abusive, être refusé à un contribuable par les autorités et les juridictions nationales, même en l’absence de dispositions du droit national ou conventionnel prévoyant un tel refus.

3)

La preuve d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint et, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention. La réunion d’un certain nombre d’indices peut attester de l’existence d’un abus de droit, pour autant que ces indices sont objectifs et concordants. Peuvent constituer de tels indices, notamment, l’existence de sociétés relais n’ayant pas de justification économique ainsi que le caractère purement formel de la structure du groupe de sociétés, du montage financier et des prêts.

4)

En vue de refuser de reconnaître à une société la qualité de bénéficiaire effectif de dividendes ou d’établir l’existence d’un abus de droit, une autorité nationale n’est pas tenue d’identifier la ou les entités qu’elle considère comme étant les bénéficiaires effectifs de ces dividendes.

5)

Dans une situation dans laquelle le régime, prévu par la directive 90/435, telle que modifiée par la directive 2003/123, d’exonération de la retenue à la source sur les dividendes versés par une société résidente d’un État membre à une société résidente d’un autre État membre n’est pas applicable en raison de la constatation de l’existence d’une fraude ou d’un abus, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, l’application des libertés consacrées par le traité FUE ne saurait être invoquée pour mettre en cause la réglementation du premier État membre régissant l’imposition de ces dividendes.


(1)  JO C 270 du 25.07.2016


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2019 — Conseil de l'Union européenne/Growth Energy, Renewable Fuels Association, Commission européenne, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

(Affaire C-465/16 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Règlement d’exécution (UE) no 157/2013 - Importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique - Droit antidumping définitif - Marge de dumping établie à l’échelle nationale - Recours en annulation - Associations représentant des producteurs non exportateurs et des négociants/mélangeurs - Qualité pour agir - Affectation directe - Affectation individuelle)

(2019/C 139/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assistée de N. Tuominen, avocată)

Autre partie à la procédure: Growth Energy, Renewable Fuels Association (représentants: P. Vander Schueren, advocaat, assistée de N. Mizulin et M. Peristeraki, avocats), Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et M. França, agents), ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (représentants: O. Prost et A. Massot, avocats)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2016, Growth Energy et Renewable Fuels Association/Conseil (T-276/13, EU:T:2016:340), est annulé, sauf en ce qu’il a rejeté le recours introduit par Growth Energy et Renewable Fuels Association à titre individuel en tant que parties intéressées à la procédure.

2)

Le recours en annulation de Growth Energy et de Renewable Fuels Association est rejeté comme étant irrecevable dans la mesure où celles-ci ont introduit ce recours en leur qualité de représentantes des intérêts des producteurs américains de bioéthanol échantillonnés.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour que celui-ci statue sur le recours en annulation de Growth Energy et de Renewable Fuels Association dans la mesure où celles-ci ont introduit ce recours en leur qualité de représentantes des intérêts des négociants/mélangeurs Murex et CHS.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2019 — Conseil de l'Union européenne/Marquis Energy LLC, Commission européenne, ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol

(Affaire C-466/16 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Règlement d’exécution (UE) no 157/2013 - Importations de bioéthanol originaire des États-Unis d’Amérique - Droit antidumping définitif - Marge de dumping établie à l’échelle nationale - Recours en annulation - Producteur non exportateur - Qualité pour agir - Affectation directe)

(2019/C 139/06)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: S. Boelaert, agent, assisté de N. Tuominen, avocată)

Autres parties à la procédure: Marquis Energy LLC (représentants: P. Vander Schueren, advocaat, assistée de N. Mizulin et M. Peristeraki, avocats), Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et M. França, agents), ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (représentants: O. Prost et A. Massot, avocats)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2016, Marquis Energy/Conseil, (T-277/13, non publié, EU:T:2016:343), est annulé.

2)

Le recours en annulation introduit par Marquis Energy LLC est rejeté comme étant irrecevable.

3)

Marquis Energy LLC est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne relatifs tant à la procédure de première instance qu’à celle de pourvoi.

4)

La Commission européenne supporte ses propres dépens tant dans la procédure de première instance que dans celle de pourvoi.


(1)  JO C 402 du 31.10.2016


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/10


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — X-GmbH/Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

(Affaire C-135/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Mouvements de capitaux entre les États membres et les pays tiers - Clause de standstill - Réglementation nationale d’un État membre concernant des sociétés intermédiaires établies dans des pays tiers - Modification de cette réglementation, suivie par la réinstauration de la réglementation antérieure - Revenus d’une société établie dans un pays tiers provenant de la détention de créances auprès d’une société établie dans un État membre - Incorporation de tels revenus dans l’assiette imposable d’un assujetti ayant sa résidence fiscale dans un État membre - Restriction à la libre circulation des capitaux - Justification)

(2019/C 139/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X-GmbH

Partie défenderesse: Finanzamt Stuttgart — Körperschaften

Dispositif

1)

La clause de standstill, prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, doit être interprétée en ce sens que l’article 63, paragraphe 1, TFUE ne porte pas atteinte à l’application d’une restriction aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant des investissements directs, qui existait, dans sa substance, à la date du 31 décembre 1993 en vertu d’une réglementation d’un État membre, bien que la portée de cette restriction ait été étendue, après cette date, aux participations n’impliquant pas un investissement direct.

2)

La clause de standstill, prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, doit être interprétée en ce sens que l’interdiction figurant à l’article 63, paragraphe 1, TFUE s’applique à une restriction aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant des investissements directs, lorsque la réglementation fiscale nationale à l’origine de cette restriction a fait l’objet, après le 31 décembre 1993, d’une modification substantielle en raison de l’adoption d’une loi qui est entrée en vigueur, mais qui a été remplacée, avant même d’avoir été appliquée en pratique, par une réglementation identique, dans sa substance, à celle applicable au 31 décembre 1993, à moins que l’applicabilité de cette loi ait été différée en vertu du droit national, de telle sorte que, malgré son entrée en vigueur, celle-ci n’a pas été applicable aux mouvements de capitaux transfrontaliers visés à l’article 64, paragraphe 1, TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, en vertu de laquelle les revenus réalisés par une société établie dans un pays tiers ne provenant pas d’une activité propre de cette société, tels que ceux qualifiés de «revenus intermédiaires ayant la nature de capitaux placés», au sens de cette réglementation, sont incorporés, au prorata de la participation détenue, dans l’assiette fiscale d’un assujetti résidant dans cet État membre, lorsque cet assujetti détient une participation d’au moins 1 % dans ladite société et lorsque ces revenus sont soumis, dans ce pays tiers, à un niveau d’imposition plus faible que celui existant dans l’État membre concerné, à moins qu’il existe un cadre juridique prévoyant, notamment, des obligations conventionnelles de nature à habiliter les autorités fiscales nationales dudit État membre à contrôler, le cas échéant, la véracité des informations relatives à cette même société fournies aux fins de démontrer que la participation dudit assujetti dans cette dernière ne procède pas d’un dispositif artificiel.


(1)  JO C 221 du 10.07.2017


15.4.2019   

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C 139/11


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Konkurrensverket/SJ AB

(Affaire C-388/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédures de passation des marchés dans les secteurs des transports - Directive 2004/17/CE - Champ d’application - Article 5 - Activités visant la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer - Attribution, par une entreprise ferroviaire nationale publique fournissant des services de transports, de contrats de services de nettoyage des trains appartenant à ladite société - Absence de publication préalable)

(2019/C 139/08)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konkurrensverket

Partie défenderesse: SJ AB

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, doit être interprété en ce sens qu’il existe un réseau de services de transport ferroviaire, au sens de cette disposition, lorsque des services de transport sont mis à disposition, en application d’une réglementation nationale transposant la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, sur une infrastructure ferroviaire gérée par une autorité nationale qui répartit les capacités de cette infrastructure, même si celle-ci est tenue de satisfaire les demandes des entreprises ferroviaires tant que les limites de ces capacités ne sont pas atteintes.

2)

L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2004/17 doit être interprété en ce sens que l’activité exercée par une entreprise ferroviaire, qui consiste à fournir des services de transport au public en exerçant un droit d’utilisation du réseau ferroviaire, constitue une «exploitation de réseaux» aux fins de cette directive.


(1)  JO C 293 du 04.09.2017


15.4.2019   

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C 139/12


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 février 2019 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Versailles — France) — Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

(Affaire C-497/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 13 TFUE - Bien-être des animaux - Règlement (CE) no 1099/2009 - Protection des animaux au moment de leur mise à mort - Méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux - Règlement (CE) no 834/2007 - Article 3 et article 14, paragraphe 1, sous b), viii) - Compatibilité avec la production biologique - Règlement (CE) no 889/2008 - Article 57, premier alinéa - Logo de production biologique de l’Union européenne)

(2019/C 139/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour administrative d'appel de Versailles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)

Parties défenderesses: Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bionoor, Ecocert France, Institut national de l’origine et de la qualité (INAO)

Dispositif

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, notamment son article 3 et son article 14, paragraphe 1, sous b), viii), lu à la lumière de l’article 13 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’apposition du logo de production biologique de l’Union européenne, visé à l’article 57, premier alinéa, du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement no 834/2007, tel que modifié par le règlement (UE) no 271/2010, du 24 mars 2010, sur des produits issus d’animaux ayant fait l’objet d’un abattage rituel sans étourdissement préalable, conduit dans les conditions fixées par le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, notamment par son article 4, paragraphe 4.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


15.4.2019   

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C 139/13


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 février 2019 — Groupe Léa Nature/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Debonair Trading Internacional Lda

(Affaire C-505/17 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5 - Marque figurative comportant les éléments verbaux «SO’BiO ētic» - Marques verbales et figuratives communautaires et nationales comportant l’élément verbal «SO… ?» - Opposition du titulaire - Refus d’enregistrement)

(2019/C 139/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Groupe Léa Nature (représentant: E. Baud, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: K. Markakis et D. Botis, agents), Debonair Trading Internacional Lda (représentant: T. Alkin, Barrister)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Groupe Léa Nature SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Debonair Trading Internacional Lda et par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


15.4.2019   

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C 139/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 27 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Associação Peço a Palavra e.a./Conselho de Ministros

(Affaire C-563/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Règlement (CE) no 1008/2008 - Société de transport aérien - Procédure de reprivatisation - Vente d’actions représentant jusqu’à 61 % du capital social - Conditions - Obligation de maintien du siège et de la direction effective dans un État membre - Obligations de service public - Obligation de maintien et de développement du centre opérationnel (hub) national existant)

(2019/C 139/11)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz, Maria João Galhardas Fitas

Partie défenderesse: Conselho de Ministros

en présence de: Parpública — Participações Públicas SGPS SA, TAP — Transportes Aéreos Portugueses SGPS SA,

Dispositif

1)

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce sens qu’elle est dépourvue de pertinence aux fins de l’examen de la conformité au droit de l’Union de certaines exigences relatives aux activités poursuivies par une société de transport aérien, imposées à l’acquéreur d’une participation qualifiée au capital social de cette société, en particulier de l’exigence selon laquelle celui-ci est tenu d’exécuter des obligations de service public ainsi que de maintenir et de développer le centre opérationnel (hub) national de cette société.

2)

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cahier des charges régissant les conditions auxquelles est subordonnée une procédure de reprivatisation d’une société de transport aérien, soient incluses:

une exigence imposant à l’acquéreur de la participation faisant l’objet de ladite procédure de reprivatisation de disposer de la capacité de garantir l’exécution des obligations de service public incombant à cette société de transport aérien et

une exigence imposant audit acquéreur de maintenir le siège et la direction effective de ladite société de transport aérien dans l’État membre concerné, dès lors que le transfert de l’établissement principal de cette société en dehors de cet État membre entraînerait, pour celle-ci, la perte des droits de trafic que lui confèrent des traités bilatéraux conclus entre ledit État membre et des pays tiers avec lesquels celui-ci entretient des liens historiques, culturels et sociaux particuliers, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans ce cahier des charges, figure l’exigence, pour l’acquéreur de la participation, d’assurer le maintien et le développement du centre opérationnel (hub) national existant.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017


15.4.2019   

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C 139/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) –«Bene Factum» UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Affaire C-567/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Dispositions fiscales - Droits d’accise - Directive 92/83/CEE - Article 27, paragraphe 1, sous b) - Exonérations - Notion de «produits non destinés à la consommation humaine» - Critères d’appréciation)

(2019/C 139/12)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Bene Factum»

Partie défenderesse: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dispositif

1)

L’article 27, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’alcool éthylique dénaturé conformément aux prescriptions d’un État membre, contenu dans des produits cosmétiques ou d’hygiène buccodentaire qui, bien que n’étant pas destinés, en tant que tels, à la consommation humaine, sont néanmoins consommés en tant que boissons alcooliques par certaines personnes.

2)

L’article 27, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/83 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à l’alcool éthylique dénaturé conformément aux prescriptions d’un État membre, contenu dans des produits cosmétiques ou d’hygiène buccodentaire qui, bien que n’étant pas destinés, en tant que tels, à la consommation humaine, sont néanmoins consommés en tant que boissons alcooliques par certaines personnes, lorsque la personne qui importe ces produits d’un État membre, afin qu’ils soient distribués dans l’État membre de destination par d’autres personnes à des consommateurs finaux, sachant qu’ils sont également consommés en tant que boissons alcooliques, les fait fabriquer et étiqueter en tenant compte de cette circonstance en vue d’en accroître leur vente.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


15.4.2019   

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C 139/15


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeits- und Sozialgericht Wien — Autriche) — BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse/Gradbeništvo Korana d.o.o.

(Affaire C-579/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application - Matière civile et commerciale - Article 1er, paragraphe 2 - Matières exclues - Sécurité sociale - Article 53 - Demande de délivrance du certificat attestant que la décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire - Jugement portant sur une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés détenue par un organisme de sécurité sociale contre un employeur au titre du détachement de travailleurs - Exercice par la juridiction saisie d’une activité juridictionnelle)

(2019/C 139/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Partie défenderesse: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Dispositif

L’article 1er du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action visant à obtenir le paiement d’une créance constituée de suppléments pour l’indemnité de congés payés, détenue par un organisme collectif de droit public contre un employeur, au titre du détachement, dans un État membre, de travailleurs qui n’y ont pas leur lieu de travail habituel, ou dans le cadre de la mise à disposition, dans cet État membre, de main-d’œuvre, ou contre un employeur dont le siège se situe hors du territoire dudit État membre au titre de l’emploi de travailleurs ayant leur lieu de travail habituel dans le même État membre, relève du champ d’application de ce règlement, pour autant que les modalités d’exercice d’une telle action ne dérogent pas aux règles de droit commun et, notamment, n’écartent pas la possibilité pour le juge saisi de contrôler le bien-fondé des données sur lesquelles repose la constatation de ladite créance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017


15.4.2019   

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C 139/16


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Baden-Württemberg — Allemagne) — Martin Wächtler/Finanzamt Konstanz

(Affaire C-581/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes - Transfert du lieu du domicile d’une personne physique d’un État membre vers la Suisse - Imposition des plus-values latentes afférentes aux parts d’une société - Fiscalité directe - Libre circulation des indépendants - Égalité de traitement)

(2019/C 139/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin Wächtler

Partie défenderesse: Finanzamt Konstanz

Dispositif

Les stipulations de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à un régime fiscal d’un État membre qui, dans une situation où un ressortissant d’un État membre, personne physique, exerçant une activité économique sur le territoire de la Confédération suisse, transfère son domicile de l’État membre dont le régime fiscal est en cause vers la Suisse, prévoit le recouvrement, au moment de ce transfert, de l’impôt dû sur les plus-values latentes afférentes à des parts sociales détenues par ce ressortissant, alors que, en cas de maintien du domicile dans le même État membre, le recouvrement de l’impôt n’a lieu qu’au moment où des plus-values sont réalisées, à savoir lors de la cession des parts sociales concernées.


(1)  JO C 13 du 15.01.2018


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/17


Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 février 2019 — République hellénique/Commission européenne

(Affaire C-670/17 P) (1)

(Pourvoi - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) - Section «Orientation» - Réduction du concours financier - Règlement (CE) no 1260/1999 - Programme opérationnel - Corrections financières - Article 39 - Base juridique - Dispositions transitoires)

(2019/C 139/15)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, A. Vasilopoulou et I. Pachi, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou et J. Aquilina, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 septembre 2017, Grèce/Commission (T-327/15, non publié, EU:T:2017:631), est annulé.

2)

La décision d’exécution C(2015) 1936 final de la Commission, du 25 mars 2015, relative à l’application de corrections financières au concours du FEOGA, section «Orientation», alloué au programme opérationnel CCI 2000GR061PO021 (Grèce — Objectif 1 — Reconstruction rurale), est annulée.

3)

La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la République hellénique afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.


(1)  JO C 42 du 05.02.2018


15.4.2019   

FR

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C 139/18


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Karlsruhe — Allemagne) — procédure pénale contre Detlef Meyn

(Affaire C-9/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports - Directive 2006/126/CE - Reconnaissance mutuelle des permis de conduire - Refus de reconnaissance d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre - Droit de conduire établi sur la base d’un permis de conduire)

(2019/C 139/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Karlsruhe

Partie dans la procédure pénale au principal

Detlef Meyn

Dispositif

Les dispositions de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître un permis de conduire, dont le titulaire a sa résidence normale sur son territoire, qui a été délivré par un autre État membre, sans examen d’aptitude, sur le fondement d’un permis de conduire délivré par un autre État membre, lui-même issu de l’échange d’un permis de conduire délivré par un État tiers.


(1)  JO C 134 du 16.04.2018


15.4.2019   

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C 139/18


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 février 2019 — Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda./Commission européenne

(Affaire C-14/18 P) (1)

(Pourvoi - Clause compromissoire - Article 272 TFUE - Notion d’«action déclaratoire» - Article 263 TFUE - Notion de «décision administrative» - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (2007 - 2013) - Rapports d’audit ayant constaté le caractère non éligible de certains coûts déclarés)

(2019/C 139/17)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (représentants: G. Gentil Anastácio et D. Pirra Xarepe, advogados)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et M. M. Farrajota, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 26.02.2018


15.4.2019   

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C 139/19


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 26 février 2019 — Ilmārs Rimšēvičs (C-202/18), Banque centrale européenne (BCE) (C-238/18)/République de Lettonie

(Affaires jointes C-202/18 et C-238/18) (1)

(Système européen de banques centrales - Recours fondé sur la violation de l’article 14.2, second alinéa, des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne - Décision d’une autorité nationale suspendant le gouverneur de la banque centrale nationale de ses fonctions)

(2019/C 139/18)

Langue de procédure: le letton

Parties

Partie requérante: Ilmārs Rimšēvičs (représentants: S. Vārpiņš, M. Kvēps, I. Pazare, advokāti) (C-202/18), Banque centrale européenne (BCE) (représentants: C. Zilioli et K. Kaiser et C. Kroppenstedt, agents, assistés de D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, et de V. Čuske-Jurjeva, advokāte (C-238/18)

Partie défenderesse: République de Lettonie (représentants: I. Kucina et J. Davidoviča, agents)

Dispositif

1.

Les affaires C-202/18 et C-238/18 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2.

La décision du Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Bureau de prévention et de lutte contre la corruption, Lettonie), du 19 février 2018, est annulée en tant qu’elle interdit à M. Ilmārs Rimšēvičs d’exercer ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Lettonie.

3.

La République de Lettonie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 161 du 07.05.2018


15.4.2019   

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C 139/20


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 28 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

(Affaire C-278/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Exonération - Article 13, B, sous b) - Affermage et location de biens immeubles - Notion - Contrat de cession de l’exploitation agricole de terres agricoles couvertes de vignes)

(2019/C 139/19)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Manuel Jorge Sequeira Mesquita

Partie défenderesse: Fazenda Pública

Dispositif

L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’affermage et la location de biens immeubles prévue à cette disposition s’applique à un contrat de cession de l’exploitation agricole de terres agricoles couvertes de vignes à une société exerçant une activité dans le secteur de la viticulture, conclu pour une période d’un an, renouvelable automatiquement, et en contrepartie d’un loyer payable au terme de chaque période annuelle.


(1)  JO C 259 du 23.07.2018


15.4.2019   

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C 139/20


Recours introduit le 7 décembre 2018 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-771/18)

(2019/C 139/20)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Talabér-Ritz)

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La Commission prie la Cour de

constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1), et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (2), en ne prenant pas en compte des coûts effectivement engagés par les gestionnaires de réseau;

constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (3), et de l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (4), en n’établissant pas de mécanisme approprié pour assurer un droit de recours à l’encontre des décisions de l’autorité de régulation nationale au sens des dispositions précitées des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 et l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 consacrent le principe d’orientation des tarifs de l’utilisation des réseaux en fonction des coûts. Or, la loi sur l’électricité et la loi sur le gaz naturel en vigueur en Hongrie ne permettent pas à l’autorité de régulation nationale de tenir compte de tous les coûts effectivement engagés par les gestionnaires de réseau lors de la fixation des redevances d’utilisation des réseaux, en particulier de l’impôt spécial sur les réseaux de distribution d’énergie et des coûts afférents à la taxe sur les transactions financières.

La Commission estime qu’aucune raison objective n’explique l’interdiction faite à l’autorité de régulation nationale de tenir compte des coûts susmentionnés lors de la fixation des redevances d’utilisation des réseaux.

Par ailleurs, l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72/CE et l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73/CE prévoient que les États membres doivent veiller à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

La Commission estime que la Hongrie n’a pas établi de mécanisme approprié pour assurer un droit de recours à l’encontre des décisions de l’autorité de régulation nationale.


(1)  JO 2009, L 211, p. 15.

(2)  JO 2009, L 211, p. 36.

(3)  JO 2009, L 211, p. 55.

(4)  JO 2009, L 211, p. 94.


15.4.2019   

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C 139/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely, Hongrie) le 11 décembre 2018 — WO/Vas Megyei Kormányhivatal

(Affaire C-777/18)

(2019/C 139/21)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: WO

Partie défenderesse: Vas Megyei Kormányhivatal

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation d’un État membre telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui, s’agissant du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, exclut la possibilité de délivrer une autorisation a posteriori pour des soins de santé qui ont été dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre, y compris en cas de risque réel de dégradation irréversible de l’état de santé du patient en l’attente d’une telle autorisation préalable, est-elle constitutive d’une restriction contraire à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ?

2)

Le régime d’autorisation d’un État membre qui, s’agissant du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, exclut la possibilité de délivrer une autorisation a posteriori, y compris en cas de risque réel de dégradation irréversible de l’état de santé du patient en l’attente d’une telle autorisation préalable, est-il conforme au principe de nécessité et de proportionnalité énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (1), ainsi qu’au principe de la libre circulation des patients ?

3)

La réglementation d’un État membre qui, indépendamment de l’état pathologique du patient ayant demandé une autorisation, prévoit que l’autorité compétente dispose d’un délai de 31 jours pour délivrer l’autorisation préalable, et de 23 jours pour la refuser, est-elle conforme à l’exigence, prévue à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, d’un délai de procédure raisonnable, qui tienne compte de l’état pathologique ainsi que de l’urgence et des circonstances particulières ? La question que peut examiner l’autorité qui traite la demande est celle de savoir si celle-ci porte sur une prestation reconnue et prise en charge par la sécurité sociale et, dans l’affirmative, celle de savoir si cette prestation peut alors être fournie dans un délai acceptable sur le plan médical par un prestataire de soins de santé financé par des fonds publics, et, dans la négative, celle, alors, de la qualité et de la sécurité de la prestation dispensée par le prestataire désigné par le patient, ainsi que de son rapport coût-efficacité.

4)

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (2), sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit-il être interprété en ce sens que le remboursement des soins de santé transfrontaliers ne peut être demandé que si le patient introduit une demande d’autorisation préalable auprès de l’institution compétente ? Ou faut-il considérer que l’article 20, paragraphe 1 n’exclut pas d’emblée, dans un tel cas de figure, la possibilité d’introduire une demande d’autorisation a posteriori aux fins du remboursement de ces soins de santé ?

5)

Le cas dans lequel le patient se rend dans un autre État membre où il a obtenu un rendez-vous ferme pour un examen médical, assorti d’un rendez-vous, quant à lui conditionnel, pour le lendemain de cet examen, aux fins d’une éventuelle opération chirurgicale ou intervention médicale qui, en définitive, a effectivement lieu en raison de l’état pathologique du patient, relève-t-il du champ d’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ? Dans un tel cas, peut-il être possible d’introduire une demande d’autorisation a posteriori au titre de l’article 20, paragraphe 1, aux fins du remboursement des soins ?

6)

Le cas dans lequel le patient se rend dans un autre État membre où il a obtenu un rendez-vous ferme pour un examen médical, assorti d’un rendez-vous, quant à lui conditionnel, pour le lendemain de cet examen, aux fins d’une éventuelle opération chirurgicale ou intervention médicale qui, en définitive, a effectivement lieu en raison de l’état pathologique du patient, relève-t-il du régime des soins programmés, au sens de l’article 26 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (3) ? Dans un tel cas, peut-il être possible d’introduire une demande d’autorisation a posteriori au titre de l’article 26 aux fins du remboursement des soins ? La réglementation requiert-elle une autorisation préalable au sens de l’article 26, paragraphe 1 également en cas de soins urgents et à caractère vital, tels que visés à l’article 26, paragraphe 3 ?


(1)  JO 2011, L 88, p. 45.

(2)  JO 2004, L 166, p. 1.

(3)  JO 2009, L 284, p. 1.


15.4.2019   

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C 139/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 20 décembre 2018 — Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Affaire C-807/18)

(2019/C 139/22)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telenor Magyarország Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Questions préjudicielles

1)

Un accord commercial conclu entre un fournisseur d’accès à l’internet et un utilisateur final, en vertu duquel le fournisseur d’accès à l’internet, à l’égard de l’utilisateur final, applique, en ce qui concerne certaines applications, un tarif nul (en d’autres termes, le trafic généré par l’application donnée n’est pas compté dans la consommation de données éventuelles, et n’est pas non plus ralenti lorsque ce cadre de données est épuisé), et la différenciation n’est établie que selon les conditions fixées dans l’accord conclu avec l’utilisateur final, dans le cadre de cet accord et uniquement envers ce consommateur final, et pas envers les utilisateurs finals qui ne sont pas parties à cet accord, doit-il être interprété conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (1) (ci-après le «règlement») ?

2)

S’il convient de donner une réponse négative à la première question, faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 3, du règlement en ce sens que, compte tenu également du considérant 7 de celui-ci, il est nécessaire, pour constater l’infraction, d’examiner, sur la base de l’impact et du marché, si les mesures du fournisseur d’accès à l’internet ont effectivement restreint, et dans quelle mesure, les droits des utilisateurs finals visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement ?

3)

Indépendamment des questions 1 et 2, l’article 3, paragraphe 3, du règlement doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction qu’il contient a un caractère général et objectif, en ce sens que, sur ce fondement, sont interdites toutes les mesures de gestion du trafic qui établissent une différenciation entre les différents contenus de l’internet, indépendamment de la question de savoir si le fournisseur d’accès à l’internet l’a par ailleurs fait par la voie d’un accord, d’une pratique commerciale ou d’un autre comportement?

4)

S’il convient de donner une réponse positive à la troisième question, peut-on également conclure sans procéder à d’autres examens du marché et de l’impact, en se fondant sur le fait de la discrimination en soi, à une violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement, et l’examen de la conformité à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement est-il pour cette raison sans objet en pareil cas ?


(1)  JO 2015 L 310, p. 1.


15.4.2019   

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C 139/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Espagne) le 21 décembre 2018 — KA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-811/18)

(2019/C 139/23)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KA

Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Questions préjudicielles

1)

L’article 157 TFUE doit-il être interprété en ce sens que le «complément maternité» aux pensions contributives de retraite, de veuvage ou d’incapacité permanente, tel que le complément litigieux dans l’affaire au principal, du bénéfice duquel sont totalement et inconditionnellement exclus les pères retraités qui peuvent prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants, engendre une discrimination en matière de rémunération des pères qui travaillent par rapport aux mères qui travaillent ?

2)

L’interdiction de discrimination fondée sur le sexe établie à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que l’article 60 du Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (décret royal législatif no 8/2015 portant approbation de la refonte de la loi générale sur la sécurité sociale), du 30 octobre 2015, qui exclut totalement et inconditionnellement du bénéfice de la bonification établie aux fins du calcul de pensions de retraite, de veuvage ou d’incapacité permanente les pères retraités qui peuvent prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants ?

3)

L’article 2 (paragraphes 2, 3 et 4) et l’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure, telle que celle en cause en principal, qui exclut totalement et inconditionnellement du bénéfice de la bonification établie aux fins du calcul de pensions de retraite, de veuvage ou d’incapacité permanente les pères retraités qui peuvent prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants ?

4)

L’exclusion du requérant de l’accès à la bonification liée au «complément maternité» espagnol est-elle contraire à l’interdiction de toute discrimination consacrée à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2000, C 364, p. 1) ?


(1)  JO 1979, L 6, p. 24.

(2)  JO 1976, L 39, p. 40.


15.4.2019   

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C 139/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne) le 28 décembre 2018 — Subdelegación del Gobierno en Ciudad real/RH

(Affaire C-836/18)

(2019/C 139/24)

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Subdelegación del Gobierno en Ciudad real

Partie défenderesse: RH

Questions préjudicielles

1)

Au regard de l’article 68 du code civil espagnol qui prévoit que les époux doivent vivre ensemble, l’obligation pour un ressortissant espagnol qui n’a pas exercé son droit de circulation, de remplir les conditions établies à l’article 7, paragraphe 1, du Real Decreto 240/2007, afin que soit reconnu le droit de séjour de son conjoint ressortissant d’un pays tiers, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Real Decreto, peut-elle impliquer, dans l’hypothèse où ces conditions ne seraient pas réunies, qu’il y a violation de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne si, en conséquence du refus de ce droit, le ressortissant espagnol était tenu de quitter le territoire de l’Union dans son ensemble ?

2)

En tout état de cause, indépendamment de ce qui précède et de la réponse à la question préalable, au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, parmi laquelle figure entre autres, l’arrêt du 8 mai 2018, C 82/16, KA e.a/Belgische Staat (1), l’article 20 du TFUE s’oppose-t-il à la pratique de l’État espagnol qui consiste à appliquer de manière automatique les dispositions de l’article 7 du [Real Decreto] 240/2007, en refusant le permis de séjour au [membre de la famille] du citoyen de l’Union n’ayant jamais exercé son droit de libre circulation, pour la seule raison que le citoyen de l’Union ne remplit pas les conditions prévues dans cet article, sans avoir procédé à l’examen concret et individuel de la question de savoir s’il existe une relation de dépendance entre ce citoyen de l’Union et le ressortissant d’un pays tiers qui soit d’une nature telle que, pour quelle que raison que ce soit et compte tenu des circonstances de l’espèce, elle entraînerait qu’en cas de refus du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers, le citoyen de l’Union ne pourrait pas se séparer du membre de la famille dont il dépend et qu’il serait tenu de quitter le territoire de l’Union ?


(1)  Arrêt du 8 mai 2018, K.A. e.a. (Regroupement familial en Belgique) (C-82/16, EU:C:2018:308).


15.4.2019   

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C 139/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 15 janvier 2019 — procédure pénale contre XN

(Affaire C-21/19)

(2019/C 139/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, siégeant à Arnhem

Partie dans la procédure au principal

XN

Questions préjudicielles

1)

Par définition, est-ce qu’une matière qui n’est pas un sous-produit au sens de la directive 2008/98 (1) ne constitue pas davantage un sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 (2), de sorte que cette matière n’est pas exclue de l’application du règlement 1013/2006 (3) au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement 1013/2006 ? Ou, est-ce qu’il n’est pas exclu qu’une matière relève de la définition de «sous-produits animaux» au sens du règlement 1069/2009 lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, de sorte que cette matière ne relève pas purement et simplement du règlement 1013/2006 ?

2)

Que faut-il comprendre par les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 (4) (devenu le règlement 1069/2009), au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement 1013/2006: s’agit-il du transport (entre un pays et un autre pays) de sous-produits animaux, peu importe la catégorie dont ces matières relèvent ? Ou, s’agit-il du transport de matières visées à l’article 48 du règlement 1069/2009 (ex-article 8 du règlement 1774/2002), matières limitées aux sous-produits animaux ou aux produits dérivés au sens de cette disposition, donc des matières de catégorie 1, des matières de catégorie 2, et certains produits qui en sont dérivés, y compris des protéines animales transformées dérivées de matières de catégorie 3 ?

3)

Si, par les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 (devenu le règlement 1069/2009), au sens de l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous d), du règlement 1013/2006, il faut comprendre le transport (entre un pays et un autre pays) de sous-produits animaux, peu importe la catégorie dont ces matières relèvent, l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous d), du règlement 1013/2006 doit-il alors aussi être interprété en ce sens que sont également visés, par là, les transferts de mélanges de sous-produits animaux et d’autres matières, et, dans l’affirmative, la proportion que les sous-produits animaux représente dans le mélange par rapport aux autres matières revêt-elle une importance ? Ou, un sous-produit animal perd-il le caractère de sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 et devient-il un déchet au sens du règlement 1013/2006 en conséquence du mélange qui en est fait avec une autre matière ?


(1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO 2009, L 300, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

(4)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO 2002, L 273, p. 1).


15.4.2019   

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C 139/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 15 janvier 2019 — procédure pénale contre YO

(Affaire C-22/19)

(2019/C 139/26)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, siégeant à Arnhem

Partie dans la procédure au principal

YO

Questions préjudicielles

1)

Par définition, est-ce qu’une matière qui n’est pas un sous-produit au sens de la directive 2008/98 (1) ne constitue pas davantage un sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 (2), de sorte que cette matière n’est pas exclue de l’application du règlement 1013/2006 (3) au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement 1013/2006 ? Ou, est-ce qu’il n’est pas exclu qu’une matière relève de la définition de «sous-produits animaux» au sens du règlement 1069/2009 lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, de sorte que cette matière ne relève pas purement et simplement du règlement 1013/2006 ?

2)

Que faut-il comprendre par les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 (4) (devenu le règlement 1069/2009), au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement 1013/2006: s’agit-il du transport (entre un pays et un autre pays) de sous-produits animaux, peu importe la catégorie dont ces matières relèvent ? Ou, s’agit-il du transport de matières visées à l’article 48 du règlement 1069/2009 (ex-article 8 du règlement 1774/2002), matières limitées aux sous-produits animaux ou aux produits dérivés au sens de cette disposition, donc des matières de catégorie 1, des matières de catégorie 2, et certains produits qui en sont dérivés, y compris des protéines animales transformées dérivées de matières de catégorie 3 ?

3)

Si, par les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 (devenu le règlement 1069/2009), au sens de l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous d), du règlement 1013/2006, il faut comprendre le transport (entre un pays et un autre pays) de sous-produits animaux, peu importe la catégorie dont ces matières relèvent, l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous d), du règlement 1013/2006 doit-il alors aussi être interprété en ce sens que sont également visés, par là, les transferts de mélanges de sous-produits animaux et d’autres matières, et, dans l’affirmative, la proportion que les sous-produits animaux représente dans le mélange par rapport aux autres matières revêt-elle une importance ? Ou, un sous-produit animal perd-il le caractère de sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 et devient-il un déchet au sens du règlement 1013/2006 en conséquence du mélange qui en est fait avec une autre matière ?


(1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO 2009, L 300, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

(4)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO 2002, L 273, p. 1).


15.4.2019   

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C 139/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 15 janvier 2019 — procédure pénale contre BV P.F. Kamstra Recycling

(Affaire C-23/19)

(2019/C 139/27)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, siégeant à Arnhem

Partie dans la procédure au principal

BV P.F. Kamstra Recycling

Questions préjudicielles

1)

Par définition, est-ce qu’une matière qui n’est pas un sous-produit au sens de la directive 2008/98 (1) ne constitue pas davantage un sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 (2), de sorte que cette matière n’est pas exclue de l’application du règlement 1013/2006 (3) au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement 1013/2006 ? Ou, est-ce qu’il n’est pas exclu qu’une matière relève de la définition de «sous-produits animaux» au sens du règlement 1069/2009 lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, de sorte que cette matière ne relève pas purement et simplement du règlement 1013/2006 ?

2)

Que faut-il comprendre par les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 (4) (devenu le règlement 1069/2009), au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement 1013/2006: s’agit-il du transport (entre un pays et un autre pays) de sous-produits animaux, peu importe la catégorie dont ces matières relèvent ? Ou, s’agit-il du transport de matières visées à l’article 48 du règlement 1069/2009 (ex-article 8 du règlement 1774/2002), matières limitées aux sous-produits animaux ou aux produits dérivés au sens de cette disposition, donc des matières de catégorie 1, des matières de catégorie 2, et certains produits qui en sont dérivés, y compris des protéines animales transformées dérivées de matières de catégorie 3 ?

3)

Si, par les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 (devenu le règlement 1069/2009), au sens de l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous d), du règlement 1013/2006, il faut comprendre le transport (entre un pays et un autre pays) de sous-produits animaux, peu importe la catégorie dont ces matières relèvent, l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous d), du règlement 1013/2006 doit-il alors aussi être interprété en ce sens que sont également visés, par là, les transferts de mélanges de sous-produits animaux et d’autres matières, et, dans l’affirmative, la proportion que les sous-produits animaux représente dans le mélange par rapport aux autres matières revêt-elle une importance ? Ou, un sous-produit animal perd-il le caractère de sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 et devient-il un déchet au sens du règlement 1013/2006 en conséquence du mélange qui en est fait avec une autre matière ?


(1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

(2)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO 2009, L 300, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

(4)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO 2002, L 273, p. 1).


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vergunningsbetwistingen (Belgique) le 15 janvier 2019 — A, B, C, D, E/Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

(Affaire C-24/19)

(2019/C 139/28)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vergunningsbetwistingen (Conseil du contentieux des permis)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A, B, C, D, E

Partie défenderesse: Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen [Le fonctionnaire régional de l’urbanisme du département de l’aménagement du territoire de Flandre, section Flandre orientale]

Questions préjudicielles

L’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CEE (1) (ci-après la «directive ESIE») imposent-ils de qualifier de «plan ou programme» au sens des dispositions de la directive l’article 99 du besluit van de Vlamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (arrêté portant modification de l’arrêté du gouvernement flamand du 6 février 1991 arrêtant le règlement flamand concernant le permis d’environnement et de l’arrêté du gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant dispositions générales et sectorielles en matière d’hygiène de l’environnement) du 23 décembre 2011 en ce qui concerne l’actualisation des arrêtés précités à l’évolution de la technique, qui insère dans le VLAREM II la section 5.20.6 concernant les installations de production d’électricité par énergie éolienne et la circulaire «cadre d’évaluation et conditions requises pour implanter des éoliennes» de 2006 [conjointement dénommées les «présents instruments»] comportant tous deux différentes dispositions pour l’installation d’éoliennes dont des mesures relatives à la sécurité, et en fonction des zones planologiques à la projection d’ombre définie ainsi que des normes de bruit ? S’il apparaît qu’une évaluation environnementale devait être réalisée avant l’adoption des présents instruments, le Conseil peut-il aménager dans le temps les effets juridiques de la nature illégale de ces instruments ? Un certain nombre de sous questions doivent être posées à cet effet:

1.

Une ligne de conduite que l’administration se donne, telle la présente circulaire, que l’autorité concernée adopte dans les limites de son pouvoir d’appréciation et de la latitude qui lui est propre, en sorte que l’autorité compétente n’est pas à proprement parler appelée à élaborer le «plan ou programme» et pour laquelle aucune procédure formelle d’adoption n’est prévue, peut-elle être assimilée à un plan ou un programme au sens de l’article 2, sous a), de la directive ESIE ?

2.

Suffit-il qu’une ligne de conduite que l’administration se donne ou une règle générale, tels les présents instruments, prévoie une limitation de la marge d’appréciation d’une autorité habilitée à délivrer des permis pour pouvoir être assimilée à un «plan ou programme» au sens de l’article 2, sous a), de la directive ESIE même si ces instruments ne font pas office de condition nécessaire requise pour délivrer un permis ou n’ont pas vocation à encadrer la délivrance ultérieure de permis, alors que le législateur européen a indiqué que cette finalité participe de la définition des «plans et programmes» ?

3.

Une ligne de conduite que se donne l’administration, qui a été établie pour des raisons de sécurité juridique et constitue donc une décision complètement libre, telle la présente circulaire, peut-elle être définie comme un «plan ou programme» au sens de l’article 2, sous a), de la directive ESIE et une telle interprétation ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la Cour de justice voulant qu’une interprétation téléologique d’une directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur de l’Union ?

4.

La section 5.20.6 du VLAREM II peut-elle être définie, là où les règles qu’elle renferme ne devaient pas être obligatoirement établies, comme un «plan ou programme» au sens de l’article 2, sous a), de la directive ESIE et une telle interprétation ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la Cour de justice voulant qu’une interprétation téléologique d’une directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur de l’Union ?

5.

Une ligne de conduite que se donne l’administration et un arrêté ministériel normatif tels les présents instruments, lesquels ont une valeur indicative limitée, ou à tout le moins ne fixent pas de cadre dont peut être tiré le moindre droit à la réalisation d’un projet et desquels ne peut pas être tiré de droit à un cadre indiquant dans quelle mesure des projets peuvent être accordés, peuvent-ils être assimilés à un «plan ou programme» définissant «le cadre dans lequel [la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE] pourra être autorisée à l’avenir» au sens de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive ESIE et une telle interprétation ne heurte-t-elle pas la jurisprudence de la Cour voulant qu’une interprétation téléologique d’une directive ne puisse fondamentalement s’écarter de la volonté clairement exprimée par le législateur de l’Union ?

6.

Une ligne de conduite que se donne l’administration, telle la circulaire EME/2006/01-RO/2006/02 qui a une simple valeur indicative ou un arrêté normatif du gouvernement, telle la section 5.20.6 du VLAREM II fixant simplement des limites minimales pour la délivrance de permis et qui a en outre un effet parfaitement autonome en tant que règle générale; qui ne comportent tous deux qu’un nombre restreint de critères et modalités; et dont aucun des deux n’est exclusivement décisif même pour un seul critère ou modalité et dont on peut dès lors soutenir que l’on peut exclure sur la base de données objectives qu’ils sont susceptibles d’affecter l’environnement de manière significative; peuvent-ils être assimilés à un «plan ou programme» dans une lecture conjointe de l’article 2, sous a), et de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive ESIE et peuvent-ils être donc assimilés à des actes qui établissent, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l’autorisation et la mise en œuvre d’un ou de plusieurs projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ?

7.

Si la question précédente appelle une réponse négative, une juridiction peut-elle le déterminer elle-même après l’adoption de l’arrêté ou de la pseudo-législation (telles les présentes normes du Vlarem et la circulaire) ?

8.

Si une juridiction n’est qu’indirectement compétente pour avoir été saisie par voie d’exception, dont l’issue est limitée aux parties, et s’il ressort de la réponse aux questions préjudicielles que les présents instruments sont illégaux, peut-elle décider de maintenir les effets de l’arrêté illégal ou de la circulaire illégale si les instruments illégaux contribuent à un objectif de protection de l’environnement poursuivi par une directive au sens de l’article 288 TFUE et que sont remplies les conditions de ce maintien requises par le droit de l’Union (telles que définies dans l’arrêt Association France Nature Environnement) ?

9.

Si la question 8 appelle une réponse négative, une juridiction peut-elle décider de maintenir les effets du projet contesté pour répondre ainsi indirectement aux conditions requises par le droit de l’Union (telles que définies dans l’arrêt Association France Nature Environnement) pour maintenir les effets juridiques du plan ou programme non conforme à la directive ESIE ?


(1)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO 2001, L 197, p. 1).


15.4.2019   

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C 139/31


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 23 janvier 2019 — Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

(Affaire C-39/19)

(2019/C 139/29)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telenor Magyarország Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke

Questions préjudicielles

1)

Un accord commercial conclu entre un fournisseur d’accès à l’internet et un utilisateur final, en vertu duquel le fournisseur d’accès à l’internet, à l’égard de l’utilisateur final, applique, en ce qui concerne certaines applications, un tarif nul (en d’autres termes, le trafic généré par l’application donnée n’est pas compté dans la consommation de données éventuelles, et n’est pas non plus ralenti lorsque ce cadre de données est épuisé), et la différenciation n’est établie que selon les conditions fixées dans l’accord conclu avec l’utilisateur final, dans le cadre de cet accord et uniquement envers ce consommateur final, et pas envers les utilisateurs finals qui ne sont pas parties à cet accord, doit-il être interprété conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union (1) (ci-après le «règlement») ?

2)

S’il convient de donner une réponse négative à la première question, faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 3, du règlement en ce sens que, compte tenu également du considérant 7 de celui-ci, il est nécessaire, pour constater l’infraction, d’examiner, sur la base de l’impact et du marché, si les mesures du fournisseur d’accès à l’internet ont effectivement restreint, et dans quelle mesure, les droits des utilisateurs finals visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement ?

3)

Indépendamment des questions 1 et 2, l’article 3, paragraphe 3, du règlement doit-il être interprété en ce sens que l’interdiction qu’il contient a un caractère inconditionnel, général et objectif, en ce sens que, sur ce fondement, sont interdites toutes les mesures de gestion du trafic qui établissent une différenciation entre les différents contenus de l’internet, indépendamment de la question de savoir si le fournisseur d’accès à l’internet l’a par ailleurs fait par la voie d’un accord, d’une pratique commerciale ou d’un autre comportement ?

4)

S’il convient de donner une réponse positive à la troisième question, peut-on également conclure sans procéder à d’autres examens du marché et de l’impact, en se fondant sur le fait de la discrimination en soi, à une violation de l’article 3, paragraphe 3, du règlement, et l’examen de la conformité à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement est-il sans objet en pareil cas ?


(1)  JO 2015 L 310, p. 1.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) le 23 janvier 2019 — EY/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Affaire C-40/19)

(2019/C 139/30)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: EY

Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questions préjudicielles

1)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (1) (dite la «directive procédures») — compte tenu des dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme — peuvent-ils respectivement être interprétés en ce sens qu’un État membre peut garantir le droit à un recours effectif également dans le cas où il permet aux juridictions non pas de réformer les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’asile, mais seulement d’annuler de telles décisions et d’obliger l’autorité administrative à mener une nouvelle procédure ?

2)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (dite la «directive procédures») — compte tenu des dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme — peuvent-ils être interprétés en ce sens que la réglementation d’un État membre est conforme à ces dispositions lorsqu’elle prévoit pour les procédures juridictionnelles en matière d’asile un délai impératif et uniforme de 60 jours au total, indépendamment de toute circonstance individuelle et sans tenir compte des spécificités de l’affaire et des éventuelles difficultés de preuve ?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).


15.4.2019   

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C 139/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 24 janvier 2019 — Sonaecom SGPS SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-42/19)

(2019/C 139/31)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sonaecom SGPS SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

La déduction de la TVA acquittée par la requérante, Sonaecom SGPS, sur des services de conseil liés à une étude de marché en vue de l’acquisition de participations, acquisition qui ne s’est pas concrétisée, est-elle conforme aux règles de déductibilité de la TVA énoncées dans la sixième directive TVA (1), en particulier aux articles 4, paragraphes 1 et 2, et 17, paragraphes 1, 2 et 5 ?

2)

La déduction de la TVA acquittée par la requérante, Sonaecom SGPS, sur le paiement à BCP d’une commission pour l’organisation et le montage d’un emprunt obligataire, prétendument contracté dans le but d’intégrer la structure de financement des sociétés affiliées de la requérante et qui, ces investissements ne s’étant pas concrétisés, a finalement été entièrement utilisé par Sonae SGPS (la société mère du groupe), est-elle conforme aux règles de déductibilité de la TVA énoncées dans la sixième directive TVA, en particulier aux articles 4, paragraphes 1 et 2, et 17, paragraphes 1, 2 et 5 ?


(1)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1).


15.4.2019   

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C 139/34


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbritral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 24 janvier 2019 — Vodafone Portugal — Communicações Pessoais, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-43/19)

(2019/C 139/32)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbritral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone Portugal — Communicações Pessoais, SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 9, l’article 24, l’article 72 et l’article 73 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une prestation de services soumise à la TVA, la facturation par un opérateur de communications électroniques à ses anciens clients (auxquels il a accordé des avantages promotionnels pouvant correspondre à l’offre des coûts d’installation, d’activation du service, de portabilité, d’équipement ou à des conditions tarifaires particulières, en contrepartie du respect par ceux-ci d’une période de fidélisation, qu’ils n’ont pas respectée pour des motifs qui leurs sont imputables), d’ un montant qui, par obligation légale, ne peut pas être supérieur aux frais exposés par le fournisseur dans le cadre de l’installation de l’exploitation et doit être proportionnel à l’avantage qui a été conféré au client et qui a en tant que tel été identifié et quantifié dans le contrat conclu, de sorte qu’il ne peut pas correspondre automatiquement à la somme de la valeur des prestations restant à échoir à la date de la résiliation ?

2)

En vertu des dispositions citées, le fait que lesdits montants soient exigés après la résiliation des contrats lorsque l’opérateur ne fournit plus de services, et qu’il n’existe aucun acte de consommation concret postérieur à la résiliation des contrats, s’oppose-t-il à la qualification de ces montants comme contrepartie d’une prestation de services ?

3)

En vertu des dispositions citées, y a-t-il lieu d’écarter la qualification dudit montant comme contrepartie d’une prestation de services parce que l’opérateur et ses anciens clients, par obligation légale, ont défini préalablement, dans le cadre d’un contrat d’adhésion, la formule de calcul du montant qui serait dû par les anciens clients si ces derniers ne respectaient pas la période de fidélisation stipulée dans le contrat de prestation de services ?

4)

En vertu des dispositions citées, y a-t-il lieu d’écarter la qualification dudit montant comme contrepartie d’une prestation de services lorsque le montant en cause ne correspond pas au montant que cet opérateur aurait perçu pendant le reste de la période de fidélisation en l’absence d’une telle résiliation du contrat ?


15.4.2019   

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C 139/35


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 29 janvier 2019 — JC/Kreissparkasse Saarbrücken

(Affaire C-66/19)

(2019/C 139/33)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Saarbrücken

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JC

Partie défenderesse: Kreissparkasse Saarbrücken

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1), en ce sens que les informations requises concernant la «période» ou les «autres conditions» d’exercice du droit de rétractation comprennent également les conditions faisant courir le délai de rétractation ?

2)

Si la question a) appelle une réponse affirmative:

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle une mention du droit de rétractation est «claire» et «concise», lorsque cette mention ne nomme pas elle-même de manière complète les informations requises concernant le début du délai de rétractation mais renvoie à cet égard à une disposition de la législation nationale — en l’espèce, à l’article 492, paragraphe 2, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) dans sa version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 — laquelle renvoie à son tour à d’autres dispositions nationales — en l’espèce, à l’article 247, paragraphes 3 à 13, de la loi introductive au code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) dans sa version en vigueur jusqu’au 12 juin 2014 — et lorsque le consommateur est dès lors tenu de lire de nombreuses dispositions législatives dans divers textes législatifs afin de connaître avec certitude les informations requises qui doivent avoir été mentionnées pour que le délai de rétractation de son contrat de crédit commence à courir ?

3)

Si la question b) appelle une réponse négative (et rien ne s’oppose en principe à un renvoi à des dispositions de la législation nationale):

L’article 10, paragraphe 2, sous p), de la directive 2008/48/CE s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle une mention du droit de rétractation est «claire» et «concise», lorsque le renvoi à une disposition de la législation nationale — en l’espèce, à l’article 492, paragraphe 2, du code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch) dans sa version en vigueur du 30 juillet 2010 jusqu’au 12 juin 2014 — puis le renvoi par celle-ci à d’autres dispositions — en l’espèce, à l’article 247, paragraphes 3 à 13, de la loi introductive au code civil (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) dans sa version en vigueur du 4 août 2011 jusqu’au 12 juin 2014 — a nécessairement pour conséquence que le consommateur doit, au-delà d’une simple lecture de dispositions, opérer une qualification juridique — comme sur le point de savoir si le crédit lui a été accordé à des conditions qui sont usuelles pour des crédits garantis par des sûretés réelles et pour leur financement provisoire, ou sur l’existence de contrats liés — pour connaître avec certitude les informations requises qui doivent avoir été mentionnées pour que le délai de rétractation de son contrat de crédit commence à courir ?


(1)  JO 2008 L 133, p. 66.


15.4.2019   

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C 139/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) le 30 janvier 2019 — KD/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

(Affaire C-67/19)

(2019/C 139/34)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KD

Partie défenderesse: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

Questions préjudicielles

1)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (1) (dite la «directive procédures») — compte tenu des dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme — peuvent-ils respectivement être interprétés en ce sens qu’un État membre peut garantir le droit à un recours effectif également dans le cas où il permet aux juridictions non pas de réformer les décisions rendues dans le cadre de la procédure d’asile, mais seulement d’annuler de telles décisions et d’obliger l’autorité administrative à mener une nouvelle procédure ?

2)

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux et l’article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (dite la «directive procédures») — compte tenu des dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme — peuvent-ils être interprétés en ce sens que la réglementation d’un État membre est conforme à ces dispositions lorsqu’elle prévoit pour les procédures juridictionnelles en matière d’asile un délai impératif et uniforme de 60 jours au total, indépendamment de toute circonstance individuelle et sans tenir compte des spécificités de l’affaire et des éventuelles difficultés de preuve ?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/36


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 31 janvier 2019 — État belge, représenté par son ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, État belge, représenté par le directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique, directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique/Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

(Affaire C-73/19)

(2019/C 139/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: État belge, représenté par son ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, État belge, représenté par le directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique, directeur général de la Direction générale de l’Inspection économique

Parties défenderesses: Movic BV, Events Belgium BV, Leisure Tickets & Activities International BV

Question préjudicielle

Une procédure judiciaire relative à une action tendant à faire constater et cesser des pratiques de marché ou des pratiques commerciales illégales vis-à-vis des consommateurs, intentée par les autorités belges au titre de l’article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d’accès à des événements et au titre de l’article XVII.7 du Code de Droit Economique, à l’encontre de sociétés néerlandaises qui, à partir des Pays-Bas, s’adressent par l’intermédiaire de sites web à une clientèle principalement belge en vue de la revente de tickets pour des évènements qui se déroulent en Belgique, doit-elle être considérée comme étant une procédure en matière civile et commerciale au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et une décision judiciaire rendue dans une telle procédure peut-elle relever pour ce motif du champ d’application de ce règlement?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


15.4.2019   

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C 139/37


Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-691/14, Servier e.a./Commission

(Affaire C-176/19 P)

(2019/C 139/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Mongin, F. Castilla Contreras, J. Norris, C. Vollrath, agents)

Autres parties à la procédure: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Conclusions

Annuler les points 1), 2), et 3) de l’arrêt qui annulent (i) l’article 4 de la décision C(2014) 4955 final de la Commission, du 9 juillet 2014, relative à une procédure d’application des articles 101 et 102 TFUE [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)] en tant qu’il constate la participation de Servier aux accords passés par Servier avec la société Krka, (ii) l’article 7, paragraphe 4, sous b, de la décision qui fixe l’amende prononcée contre Servier pour avoir passé ces accords, (iii) l’article 6 de la décision qui constate une infraction par Servier à l’article 102 TFUE et (iv) l’article 7, paragraphe 6, de la décision qui fixe le montant de l’amende infligée à Servier relativement à cette infraction;

Annuler l’arrêt en ce qu’il déclare les annexes A 286 et A 287 à la requête et l’annexe C 29 à la réplique recevables (points 1461, 1462 et 1463 de l’arrêt);

Statuer définitivement sur la requête en annulation de la décision présentée par Servier et rejeter la demande de Servier en annulation des articles 4, 7, paragraphe 4, sous b, 6 et 7, paragraphe 6, de la décision et faire droit à la demande de la Commission de déclarer irrecevables les annexes A 286 et A 287 à la requête devant le Tribunal et l’annexe C 29 à la réplique devant le Tribunal (points 1461 à 1463 de l’Arrêt);

Condamner Servier à supporter la totalité de dépens du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, la Commission invoque une première série de moyens liés à l’infraction à l’article 101 TFUE [annulation des points 1 et 3 du dispositif de l’arrêt en ce qu’ils annulent les articles 4 et 7, paragraphe 4, sous b) de la décision constatant que les trois accords conclus entre Servier e.a. et la société Krka constituaient une infraction unique à l’article 101 TFUE et condamnant Servier à une amende].

Le premier moyen d’annulation partielle est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en considérant que Krka n’était pas une source de pression concurrentielle sur Servier à la date des accords en cause.

Le second moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal en analysant le contenu et les objectifs de l’accord de licence comme incitation pour Krka à accepter les restrictions du règlement amiable.

Le troisième moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’application du concept de restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Le quatrième moyen est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal dans l’analyse de l’intention des parties pour l’application de l’article 101 TFUE.

Le cinquième moyen est tiré de l’erreur de droit commise par le Tribunal en prenant en compte les effets pro-concurrentiels de la licence sur des marchés qui ne sont pas dans le champ de l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE identifiée par la décision.

Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal en analysant l’objet de l’accord de cession.

Le septième moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’application du concept de restriction de concurrence par effet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Par ailleurs, la Commission invoque une deuxième série de moyens liés à l’infraction à l’article 102 TFUE (annulation des points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt en ce qu’ils annulent les articles 6 et 7, paragraphe 6 de la décision constatant que Servier a enfreint l’article 102 TFUE et condamnant Servier à une amende).

Le huitième moyen d’annulation est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal dans son analyse de la prise en compte du critère du prix dans la détermination du marché des produits finis.

Le neuvième moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal dans son analyse de la prise en compte de la substituabilité thérapeutique dans la détermination du marché des produits finis.

Le dixième moyen est tiré de l’inadmissibilité de certaines annexes.

Le onzième moyen est tiré des erreurs de droit commises par le Tribunal dans son analyse du marché de la technologie.


15.4.2019   

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C 139/39


Pourvoi formé le 28 février 2019 par Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-691/14, Servier e.a./Commission

(Affaire C-201/19 P)

(2019/C 139/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Servier SAS, Servier Laboratories Ltd, Les Laboratoires Servier SA (représentants: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, J. Killick, J. Jourdan, T. Reymond, O. de Juvigny, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

Conclusions

À titre principal, au vu des moyens 1 à 5 contestant l’existence d’une violation de l’article 101 TFUE:

Annuler les points 4, 5 et 6 du dispositif de l’arrêt rendu par le Tribunal le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-691/14, Servier/ Commission;

Annuler les articles 1(b), 2(b), 3(b) et 5(b) et, en conséquence les articles 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) et 7(5)(b) de la décision de la Commission no C(2014) 4955 final du 9 juillet 2014 [AT.39.612 — Périndopril (Servier)], ou à défaut renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur les effets des accords concernés;

Subsidiairement, au vu du moyen 6:

Annuler les points 4 et 5 du dispositif de l’arrêt en ce qu’il confirme les conclusions de la décision concernant l’existence d’infractions distinctes et d’amendes cumulatives pour les accords Niche et Matrix; en conséquence, annuler les articles 1(b), 2(b), 7(1)(b) et 7(2)(b) de la décision;

Et subsidiairement:

Annuler les points 4 et 5 du dispositif de l’arrêt et les articles 7(1)(b), 7(2)(b), 7(3)(b) et 7(5)(b) de la décision au vu des moyens 7.1 et 7.2 contestant le principe et le montant de toutes les amendes;

Annuler le point 5 du dispositif de l’arrêt et les articles 5(b) et 7(5)(b) de la décision au vu du moyen 5.4 concernant la durée de l’infraction alléguée et le calcul de l’amende relative à l’accord conclu entre Servier et Lupin et fixer en conséquence l’amende dans l’exercice de sa pleine juridiction.

Et en tout état de cause:

Condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le premier moyen, commun à tous les accords sanctionnés, Servier soutient que l’arrêt est erroné en droit en ce qu’il repose sur une conception extensive et non conforme à la jurisprudence de la notion d’infraction par objet. L’arrêt négligerait l’absence d’expérience et de restriction patente et reposerait sur un test mécanique faisant abstraction du contexte et des effets ambivalents des accords amiables en cause.

Dans le deuxième moyen, également transversal, Servier considère que l’arrêt fait une application erronée de la jurisprudence concernant la notion de concurrence potentielle et qu’il repose sur un renversement injustifié de la charge de la preuve.

Le troisième moyen est tiré de ce que les accords conclus le même jour avec Matrix et son distributeur Niche ne sont pas anticoncurrentiels par objet. Selon Servier, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant ces entreprises de concurrents potentiels et en considérant les paiements comme nocifs et non inhérents au règlement amiable.

Dans son quatrième moyen, Servier allègue des erreurs de droit relatives à l’accord conclu avec Teva, qui ne serait pas davantage anticoncurrentiel par objet au regard du contexte juridique et économique dans lequel il s’inscrit, de ses effets ambivalents et de la complémentarité des parties, Teva étant, contrairement à Servier, un distributeur de génériques au Royaume-Uni.

Le cinquième moyen est tiré des erreurs de droit concernant l’accord avec Lupin. Le Tribunal aurait dû examiner les effets de l’accord en raison de sa portée au moins ambivalente, sinon pro-concurrentielle. Subsidiairement, une erreur entacherait la durée de l’infraction et donc le calcul de l’amende.

À titre subsidiaire, Servier expose, au sixième moyen, que le Tribunal aurait dû annuler la décision en ce qu’elle sanctionne l’accord conclu avec Matrix en sus de celui signé avec Niche alors qu’il ne s’agissait pas d’infractions distinctes.

Très subsidiairement, le septième moyen est consacré à la demande d’annulation de l’arrêt en ce qu’il a validé le mode de détermination de l’amende.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/40


Pourvoi formé le 28 février 2019 par Biogaran contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-677/14, Biogaran/Commission

(Affaire C-207/19 P)

(2019/C 139/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Biogaran (représentants: M. Utges Manley, Solicitor, A. Robert, advocate, O. de Juvigny, T. Reymond, J. Killick, J. Jourdan, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler totalement l’arrêt rendu par le Tribunal le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-677/14;

Annuler les articles 1er (b) (iv), 7 (1) (b) et 8 de la décision de la Commission C(2014) 4955 final, [affaire AT.39612 — Périndopril (Servier)], dans la mesure où ils concernent Biogaran;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le premier moyen, Biogaran soutient que l’arrêt est entaché d’erreurs de droit en ce qu’il retient le caractère infractionnel de la licence au motif que le règlement amiable présenterait un objet anticoncurrentiel. Selon la requérante, l’arrêt repose sur une conception extensive de la notion d’infraction par objet et néglige l’absence d’expérience et de restriction patente. L’arrêt reposerait, en outre, sur un test juridique erroné faisant abstraction tant du contexte du règlement amiable conclu par Servier et Niche que du fait que ces derniers n’étaient pas des concurrents potentiels.

Dans le deuxième moyen, Biogaran fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en substituant sa propre motivation à celle de la Commission. Le Tribunal considère que la prétendue incitation de Biogaran aurait été «décisive» en ce qu’elle aurait déterminé la décision de Niche de ne pas entrer sur le marché. Pourtant, ni la communication des griefs, ni la décision ne soutiennent ni n’établissent que cette incitation, qualifiée seulement de «supplémentaire», aurait été «décisive» dans l’acceptation par Niche des termes du règlement amiable.

Biogaran allègue, dans le troisième moyen, que le Tribunal a méconnu le principe de proportionnalité et les objectifs de l’article 101 TFUE en retenant sa responsabilité en sus de celle de sa société mère. Dès lors que le Tribunal a jugé que la société mère avait directement participé à l’infraction et fait usage de son pouvoir de contrôle pour que sa filiale contribue à son propre comportement infractionnel, de sorte que la filiale était dépourvue de toute autonomie, il ne saurait retenir la responsabilité de la filiale en sus de celle de sa société mère, sauf à aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la bonne application des règles de concurrence.

Dans le quatrième moyen, Biogaran considère que l’arrêt doit être annulé en ce qu’il valide le principe et le mode de calcul de l’amende, en dépit du caractère complexe et inédit de la présente affaire et de l’absence de tout rôle décisif de Biogaran.


Tribunal

15.4.2019   

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C 139/42


Arrêt du Tribunal du 6 mars 2019 — Hamas/Conseil

(Affaire T-289/15) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Droit de propriété»)

(2019/C 139/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hamas (Doha, Qatar) (représentant: L. Glock, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement B. Driessen et N. Rouam, puis B. Driessen et F. Naert, et enfin B. Driessen et F. Naert et A. Sikora-Kalėda, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et R. Tricot, puis F. Castillo de la Torre, L. Baumgart et C. Zadra, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2015/521 du Conseil, du 26 mars 2015, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC (JO 2015, L 82, p. 107), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 (JO 2015, L 82, p. 1), en tant que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Hamas supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 245 du 27.7.2015.


15.4.2019   

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C 139/43


Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Ateknea Solutions Catalonia/Commission

(Affaire T-69/16) (1)

(«Clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre du sixième programme-cadre pour des actions de recherche et de développement technologique (2002-2006) - Remboursement des frais engagés par la partie requérante majorés d’intérêts moratoires - Coûts éligibles - Responsabilité contractuelle»)

(2019/C 139/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ateknea Solutions Catalonia, SA (Barcelone, Espagne) (représentants: M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Grønfeldt et M. Siekierzyńska, puis M. Siekierzyńska et R. Lyal, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission à payer à la requérante un montant de 1 258 533,89 euros ou, à titre subsidiaire, un montant de 1 025 845,29 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ateknea Solutions Catalonia, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 165 du 10.5.2016.


15.4.2019   

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C 139/43


Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Drex Technologies/Conseil

(Affaire T-414/16) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Droit à l’honneur et à la réputation - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Proportionnalité»)

(2019/C 139/41)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement S. Kyriakopoulou, G. Étienne et A. Vitro, puis S. Kyriakopoulou, A. Vitro et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), ainsi que de ses actes subséquents d’exécution, de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), et de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), en tant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Drex Technologies SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


15.4.2019   

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C 139/44


Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Almashreq Investment Fund/Conseil

(Affaire T-415/16) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Droit à l’honneur et à la réputation - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Proportionnalité»)

(2019/C 139/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Almashreq Investment Fund (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement S. Kyriakopoulou, G. Étienne et A. Vitro, puis S. Kyriakopoulou et A. Vitro, et enfin S. Kyriakopoulou, A. Vitro et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et de ses actes subséquents d’exécution, de la décision PESC 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), et de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), en tant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Almashreq Investment Fund est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


15.4.2019   

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C 139/45


Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Souruh/Conseil

(Affaire T-440/16) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Droit à l’honneur et à la réputation - Droit de propriété - Présomption d’innocence - Proportionnalité»)

(2019/C 139/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Souruh SA (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement S. Kyriakopoulou, G. Étienne et A. Vitro, puis S. Kyriakopoulou et A. Vitro et enfin S. Kyriakopoulou, A. Vitro et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et de ses actes subséquents d’exécution, de la décision (PESC) 2017/917 du Conseil, du 29 mai 2017, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2017, L 139, p. 62), et de la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2018, L 131, p. 16), en tant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Souruh SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 364 du 3.10.2016.


15.4.2019   

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C 139/46


Arrêt du Tribunal du 26 février 2019 — Fútbol Club Barcelona/Commission

(Affaire T-865/16) (1)

(«Aides d’État - Aide octroyée par les autorités espagnoles en faveur de certains clubs de football professionnel - Taux préférentiel d’imposition sur les revenus appliqué aux clubs autorisés à recourir au statut d’entité à but non lucratif - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Liberté d’établissement - Avantage»)

(2019/C 139/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Fútbol Club Barcelona (Barcelone, Espagne) (représentants: initialement J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco et C. Iglesias Megías, puis J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: initialement A. Gavela Llopis et J. García- Valdecasas Dorrego, puis A. Gavela Llopis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2391 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football (JO 2016, L 357, p. 1).

Dispositif

1)

La décision (UE) 2016/2391 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football, est annulée.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Fútbol Club Barcelona.

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 30 du 30.1.2017.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/46


Arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 — Pethke/EUIPO

(Affaire T-169/17) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Affectation - Réaffectation d’un chef de service à un poste d’administrateur principal - Article 7, paragraphe 1, du statut - Intérêt du service - Équivalence des emplois - Discrimination fondée sur le sexe - Proportionnalité - Recours en indemnité - Irrecevabilité - Non-respect de la procédure précontentieuse»)

(2019/C 139/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ralph Pethke (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EUIPO du 17 octobre 2016 modifiant l’affectation du requérant du poste de directeur du département «Opérations» à un poste au sein du département «Observatoire» de l’EUIPO et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ralph Pethke est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 151 du 15.5.2017.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/47


Arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 — Yellow Window/EIGE

(Affaire T-439/17) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services pour la mise en œuvre de l’étude sur la mutilation génitale féminine - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Cohérence entre les commentaires et la note chiffrée - Responsabilité non contractuelle»)

(2019/C 139/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yellow Window (Anvers, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (représentants: V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats)

Objet

Premièrement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EIGE, du 8 mai 2017, rejetant l’offre que la requérante avait soumise dans le cadre de la procédure de passation de marché EIGE/2017/OPER/04, ainsi que les décisions ayant retenu l’offre soumise par la société Y et lui ayant attribué ce marché, deuxièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de ces décisions et, troisièmement, à titre subsidiaire, demande de compensation, en raison des irrégularités commises lors de l’attribution de ce marché.

Dispositif

1)

La décision de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) du 8 mai 2017 rejetant l’offre que Yellow Window NV avait soumise dans le cadre de la procédure de passation de marché EIGE/2017/OPER/04 ainsi que les décisions du 8 mai 2017 retenant l’offre soumise par la société Y dans le cadre de cette procédure et lui attribuant ce marché sont annulées.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Yellow Window supportera 25 % de ses propres dépens et l’EIGE supportera ses propres dépens et 75 % des dépens exposés par Yellow Window.


(1)  JO C 338 du 9.10.2017.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/48


Arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 — Eurosupport — Fineurop support/EIGE

(Affaire T-450/17) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Prestation de services pour la mise en œuvre d’une étude sur la mutilation génitale féminine - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Cohérence entre les commentaires et la note chiffrée - Responsabilité non contractuelle»)

(2019/C 139/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eurosupport — Fineurop support Srl (Milan, Italie) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (représentants: V. Ost et M. Vanderstraeten, avocats)

Objet

Premièrement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EIGE, du 8 mai 2017, rejetant l’offre que la requérante avait soumise dans le cadre de la procédure de passation de marché EIGE/2017/OPER/04, ainsi que les décisions ayant retenu l’offre soumise par la société Y et lui ayant attribué ce marché, deuxièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison de ces décisions et, troisièmement, à titre subsidiaire, demande de compensation, en raison des irrégularités commises lors de l’attribution de ce marché.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), du 8 mai 2017, retenant l’offre soumise par la société Y dans le cadre de la procédure de passation de marché EIGE/2017/OPER/04 et lui attribuant ce marché.

2)

La décision de l’EIGE du 8 mai 2017 rejetant l’offre que Eurosupport –Fineurop support Srl avait soumise dans le cadre de cette procédure est annulée.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Eurosupport –Fineurop support supportera 25 % de ses propres dépens et l’EIGE supportera ses propres dépens et 75 % des dépens exposés par Eurosupport –Fineurop support.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/49


Arrêt du Tribunal du 27 février 2019 — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

(Affaire T-107/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Dienne - Marque de l’Union européenne figurative antérieure ENNE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 139/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Erkan Aytekin (Ankara, Turquie) (représentant: V. Martín Santos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et G. Sakalaite-Orlovskiene, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Dienne Salotti SRL (Altamura, Italie) (représentant: D. Russo, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 décembre 2017 (affaire R 1444/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Aytekin et Dienne Salotti.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Erkan Aytekin est condamné à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés, dans le cadre de la présente procédure, par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Dienne Salotti Srl.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/50


Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Pozza/Parlement

(Affaire T-216/18) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut - Lieu d’exercice de l’activité professionnelle principale - Transfert interinstitutionnel - Décision de ne plus octroyer l’indemnité de dépaysement - Compétence - Confiance légitime»)

(2019/C 139/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Geoffray Pozza (Waldbillig, Luxembourg) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: J. Van Pottelberge et M. Windisch, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2017 par laquelle le Parlement n’accorde plus au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement à compter de son entrée en fonctions.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Geoffray Pozza est condamné aux dépens.


(1)  JO C 211 du 18.6.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/50


Arrêt du Tribunal du 5 mars 2019 — Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO)

(Affaire T-263/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative MEBLO - Usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux»)

(2019/C 139/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meblo Trade d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: A. Ivanova, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Markakis et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o. (Nova Gorica, Slovénie) (représentant: A. Plesničar, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 février 2018 (affaire R 883/2017-4), relative à une procédure de déchéance entre Meblo Trade et Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Meblo Trade d.o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/51


Arrêt du Tribunal du 6 mars 2019 — Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT)

(Affaire T-321/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale NOCUVANT - Marques verbales antérieures NOCUTIL - Preuve de l’usage sérieux - Article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001»)

(2019/C 139/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Serenity Pharmaceuticals LLC (Milford, Pennsylvanie, États-Unis) (représentant: J. Day, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gebro Holding GmbH (Fieberbrunn, Autriche) (représentant: M. Konzett, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2018 (affaire R 584/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Gebro Holding et Allergan, Inc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Serenity Pharmaceuticals LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 240 du 9.7.2018.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/52


Arrêt du Tribunal du 28 février 2019 — Lotte/EUIPO — Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original)

(Affaire T-459/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque figurative de l’Union européenne PEPERO original - Marque nationale tridimensionnelle antérieure - Forme d’un biscuit oblong partiellement nappé de chocolat - Déclaration de nullité - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 - Usage sérieux de la marque antérieure - Marque antérieure constituée par la forme du produit - Usage en tant que marque - Absence d’altération du caractère distinctif»)

(2019/C 139/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lotte Corp. (Séoul, Corée du Sud) (représentant: G. Ringeisen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Générale Biscuit-Glico France (Clamart, France) (représentant: A. Lecomte, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 mai 2018 (affaire R 913/2017-1), relative à une procédure de nullité entre Générale Biscuit-Glico France et Lotte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lotte Corp. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 364 du 8.10.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/53


Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Miserini Johansson/BEI

(Affaire T-870/16) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Absence prolongée ou répétée pour cause de maladie ou d’accident autres que professionnels - Rémunération réduite après douze mois d’absence - Article 33 du règlement du personnel de la BEI - Procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie»)

(2019/C 139/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Virna Miserini Johansson (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: A. Senes, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: T. Gilliams, G. Faedo et K. Carr, agents, assistés de J. Currall et B. Wägenbaur, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, à titre principal, à l’annulation d’une décision de la BEI du 25 janvier 2016 et à la réparation de préjudices matériel et moral liés à cette décision et, à titre subsidiaire, à la seule réparation des préjudices matériel et moral demandés à titre principal ainsi qu’au remboursement de frais liés à des problèmes de santé développés à cause du grave stress dont la requérante aurait souffert et qui ne seraient pas remboursés par le régime d’assurance maladie de la BEI.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Virna Miserini Johansson est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 86 du 20.3.2017.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/53


Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Sports Group Denmark/EUIPO — K&L (WHISTLER)

(Affaire T-836/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 139/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sports Group Denmark A/S (Ikast, Danemark) (représentant: E. Skovbo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: K&L GmbH & Co. Handels-KG (Weilheim, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 octobre 2017 (affaire R 311/2017-1), relative à une procédure d’opposition entre K&L et Sports Group Denmark.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Sports Group Denmark A/S est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 63 du 19.2.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/54


Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — PAN Europe/Commission

(Affaire T-25/18) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Règlement (CE) no 1367/2006 - Documents relatifs aux perturbateurs endocriniens - Retrait de la décision de refus d’accès - Divulgation après l’introduction du recours - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 139/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Buchet, I. Naglis et G. Gattinara, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 7604 final de la Commission, du 9 novembre 2017, en ce qu’elle refuse l’accès à des documents relatifs aux perturbateurs endocriniens.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 104 du 19.3.2018.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/55


Ordonnance du Tribunal du 28 février 2019 — Région de Bruxelles-Capitale/Commission

(Affaire T-178/18) (1)

(«Recours en annulation - Produits phytopharmaceutiques - Substance active glyphosate - Renouvellement d’inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

(2019/C 139/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Région de Bruxelles-Capitale (représentants: A. Bailleux et B. Magarinos Rey, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, A. Lewis, I. Naglis et G. Koleva, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active «glyphosate», conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 333, p. 10).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de Justice Pesticides, la Région wallonne, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Health & Environment Alliance (HEAL), Nature & Progrès Belgique (Nature & Progrès), SomeOfUs, WeMove Europe (WeMove.EU), Monsanto Europe NV/SA, Monsanto Company, Helm AG, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Albaugh Europe Sàrl, Albaugh TKI D.O.O. et Albaugh UK Ltd.

3)

La Région de Bruxelles-Capitale supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

La Région de Bruxelles-Capitale, la Commission, Justice Pesticides, la Région wallonne, PAN Europe, HEAL, Nature & Progrès, SomeOfUs, WeMove.EU, Monsanto Europe, Monsanto Company, Helm, Barclay Chemicals Manufacturing, Albaugh Europe, Albaugh TKI D.O.O. et Albaugh UK supporteront chacune leurs propres dépens relatifs aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 190 du 4.6.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/56


Ordonnance du Tribunal du 28 février 2019 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-375/18) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Droit institutionnel - Parlement européen - Travaux d’une délégation en dehors de l’Union - Décision du président de la délégation pour les relations avec le Japon - Liste des personnes autorisées à participer à une rencontre interparlementaire au Japon n’incluant pas le nom du requérant - Délai de recours - Tardiveté - Acte non susceptible de recours - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité»)

(2019/C 139/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos et S. Alonso de León, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision du président de la délégation pour les relations avec le Japon, du 20 mars 2018, fixant la liste des personnes autorisées à participer à une rencontre interparlementaire au Japon et, à titre subsidiaire, à l’annulation de deux décisions implicites de rejet et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de cet acte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Bruno Gollnisch supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 364 du 8.10.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/57


Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — SFIE-PE/Parlement

(Affaire T-401/18) (1)

(«Recours en annulation - Droit institutionnel - Grève des interprètes - Mesures de réquisition des interprètes adoptées par le Parlement européen - Acte non susceptible de recours - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2019/C 139/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau et E. Taneva, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 263 et 268 TFUE tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 2 juillet 2018 du directeur général du personnel du Parlement portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour le 3 juillet 2018 ainsi que des décisions ultérieures du directeur général du personnel du Parlement portant réquisition d’interprètes et d’interprètes de conférence pour les 4, 5, 10 et 11 juillet 2018 et, d’autre part, à la condamnation du Parlement à réparer le préjudice moral causé par ces décisions évalué ex æquo et bono à 10 000 euros.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention du Conseil de l’Union européenne.

3)

Le syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) est condamné aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure de référé, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention du Conseil.

4)

Le SFIE-PE, le Parlement européen et le Conseil supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention du Conseil.


(1)  JO C 364 du 8.10.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/57


Ordonnance du Tribunal du 28 février 2019 — eSlovensko Bratislava/Commission

(Affaire T-460/18) (1)

(«Recours en annulation - Marchés publics - Compensation de créances - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 139/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko Bratislava (Bratislava, Slovaquie) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Verheecke, J. Estrada de Solà et F. van den Berghe, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 22 juin 2018 visant au recouvrement de la somme de 229 711,16 euros par voie de compensation du paiement devant être effectué par l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) à la requérante avec une créance de la Commission sur eSlovensko.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 328 du 17.9.2018.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/58


Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 —  ND (*1) et  OE (*1)/Commission

(Affaire T-581/18) (1)

(«Recours en annulation - Discrimination alléguée entre fonctionnaires européens et autres résidents nationaux en ce qui concerne le mode de calcul de la rémunération nette déterminant le tarif de certaines prestations sociales - Coordination des régimes de sécurité sociale - Classement d’une plainte - Défaut d’engagement d’une procédure en manquement - Irrecevabilité»)

(2019/C 139/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: ND (*1),  OE (*1) (représentant: A. Bove, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: D. Martin, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre de la Commission du 27 juillet 2018, notifiée aux requérants le 30 juillet 2018, par laquelle celle-ci a classé leur plainte à l’encontre de la ville de Luxembourg, de l’État luxembourgeois et de la Cour administrative de Luxembourg.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

 ND (*1) et  OE (*1) sont condamnés aux dépens.


(*1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(1)  JO C 408 du 12.11.2018.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/59


Ordonnance du président du Tribunal du 5 février 2019 — Trifolio-M e.a./EFSA

(Affaire T–675/18 R)

(«Demande de référé - Produits phytopharmaceutiques - Procédure de réexamen de l’approbation de la substance active azadirachtin - Rejet de la demande de traitement confidentiel - Défaut de fumus boni juris»)

(2019/C 139/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Trifolio-M GmbH (Lahnau, Allemagne), Oxon Italia SpA (Milan, Italie), Mitsui AgriScience International SA (Bruxelles, Belgique) (représentants: C. Mereu et S. Englebert, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (représentants: D. Detken et S. Gabbi, agents, assistés par S. Raes, avocat)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du 11 septembre 2018 du directeur exécutif de l’Autorité européenne de sécurité des aliments statuant sur les demandes de traitement confidentiel des conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active azadirachtine utilisée en tant que pesticide (EFSA1LA1DEC/19777743/2018).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 20 novembre 2018, Trifolio-M e.a/EFSA, (T-675/18 R) est annulée.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/60


Recours introduit le 30 janvier 2019 — Cham Holding et Bena Properties/Conseil

(Affaire T-55/19)

(2019/C 139/62)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Cham Holding Co. SA (Damas, Syrie) et Bena Properties Co. SA (Damas) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action des requérantes recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer le préjudice subi par les requérantes à un montant que le Tribunal fixera en équité;

subsidiairement, ordonner la nomination d’un expert en vue d’établir l’ampleur totale du préjudice subi par les requérantes;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent un moyen principal et un moyen subsidiaire, tirés du préjudice qu’elles auraient subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne.

Le moyen principal est tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses, à savoir la décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et ses actes subséquents d’exécution, seraient illégales. Premièrement, elles violeraient l’obligation de motivation telle que prévue aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, deuxièmement, elles porteraient atteinte au droit de propriété des requérantes, et au droit au respect de leur réputation. Cette violation aurait été la cause directe d’un important préjudice moral et matériel à leur encontre, consistant respectivement en une atteinte à leur réputation, d’une part, et en la rupture de contrats, la perte de matériel et des pertes de revenus, d’autre part, pour lequel elles auraient droit à une réparation.

Le moyen subsidiaire est tiré quant à lui de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’Union européenne.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/61


Recours introduit le 30 janvier 2019 — Syriatel Mobile Telecom/Conseil

(Affaire T-56/19)

(2019/C 139/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante à un montant que le Tribunal voudra bien fixer en équité;

subsidiairement, ordonner la nomination d’un expert en vue d’établir l’ampleur totale du préjudice subi par la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire, tirés du préjudice qu’elle aurait subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne.

Le moyen principal est tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses, à savoir la décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et ses actes subséquents d’exécution, seraient illégales. Premièrement, elles violeraient l’obligation de motivation telle que prévue aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, deuxièmement, elles porteraient atteinte au droit de propriété de la requérante, et au droit au respect de sa réputation. Cette violation aurait été la cause directe d’un important préjudice moral et matériel à son encontre, consistant respectivement en une atteinte à sa réputation, d’une part, et en la rupture de contrats, la perte de matériel et des pertes de revenus, d’autre part, pour lequel elle aurait droit à une réparation.

Le moyen subsidiaire est tiré quant à lui de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’Union européenne.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/61


Recours introduit le 31 janvier 2019 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-57/19)

(2019/C 139/64)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Rami Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par le requérant à un montant que le Tribunal fixera en équité;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire, tirés du préjudice qu’il aurait subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne.

Le moyen principal est tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses, à savoir la décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et ses actes subséquents d’exécution, seraient illégales. Premièrement, elles violeraient l’obligation de motivation telle que prévue aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, deuxièmement, elles porteraient atteinte au droit de propriété du requérant, et au droit au respect de sa réputation. Cette violation aurait été la cause directe d’un important préjudice moral et matériel à son encontre, consistant respectivement en une atteinte à sa réputation, d’une part, et en la rupture de contrats, la perte de matériel et des pertes de revenus, d’autre part, pour lequel il aurait droit à une réparation.

Le moyen subsidiaire est tiré quant à lui de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’Union européenne.


15.4.2019   

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C 139/62


Recours introduit le 31 janvier 2019 — Othman/Conseil

(Affaire T-58/19)

(2019/C 139/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Razan Othman (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante à un montant que le Tribunal fixera en équité;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire, tirés du préjudice qu’elle aurait subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne.

Le moyen principal est tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses, à savoir la décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et ses actes subséquents d’exécution, seraient illégales. Premièrement, elles violeraient l’obligation de motivation telle que prévue aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, deuxièmement, elles porteraient atteinte au droit de propriété de la requérante, et au droit au respect de sa réputation. Cette violation aurait été la cause directe d’un important préjudice moral et matériel à son encontre, consistant respectivement en une atteinte à sa réputation, d’une part, et en la rupture de contrats, la perte de matériel et des pertes de revenus, d’autre part, pour lequel elle aurait droit à une réparation.

Le moyen subsidiaire est tiré quant à lui de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’Union européenne.


15.4.2019   

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C 139/63


Recours introduit le 31 janvier 2019 — Makhlouf/Conseil

(Affaire T-59/19)

(2019/C 139/66)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action du requérant recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par le requérant à un montant que le Tribunal fixera en équité;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire, tirés du préjudice qu’il aurait subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne.

Le moyen principal est tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses, à savoir la décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et ses actes subséquents d’exécution, seraient illégales. Premièrement, elles violeraient l’obligation de motivation telle que prévue aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, deuxièmement, elles porteraient atteinte au droit de propriété du requérant, et au droit au respect de sa réputation. Cette violation aurait été la cause directe d’un important préjudice moral à son encontre, consistant en une atteinte à sa réputation, subi à la suite de son inscription sur les listes de sanctions et pour lequel il aurait droit à une réparation.

Le moyen subsidiaire est tiré quant à lui de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’Union européenne.


15.4.2019   

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C 139/64


Recours introduit le 3 février 2019 — Drex Technologies/Conseil

(Affaire T-61/19)

(2019/C 139/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Drex Technologies SA (Tortola, Îles Vierges britanniques) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante à un montant que le Tribunal fixera en équité;

subsidiairement, ordonner la nomination d’un expert en vue d’établir l’ampleur totale du préjudice subi par la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire, tirés du préjudice qu’elle aurait subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne.

Le moyen principal est tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses, à savoir la décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et ses actes subséquents d’exécution, seraient illégales. Premièrement, elles violeraient l’obligation de motivation telle que prévue aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, deuxièmement, elles porteraient atteinte au droit de propriété de la requérante, et au droit au respect de sa réputation. Cette violation aurait été la cause directe d’un important préjudice moral et matériel à son encontre, consistant respectivement en une atteinte à sa réputation, d’une part, et en la rupture de contrats, la perte de matériel et des pertes de revenus, d’autre part, pour lequel elle aurait droit à une réparation.

Le moyen subsidiaire est tiré quant à lui de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’Union européenne.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/65


Recours introduit le 3 février 2019 — Almashreq Investment Fund/Conseil

(Affaire T-62/19)

(2019/C 139/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Almashreq Investment Fund (Damas, Syrie) (représentant: E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’action de la requérante recevable et fondée;

en conséquence, condamner l’Union européenne à réparer l’ensemble du préjudice subi par la requérante à un montant que le Tribunal fixera en équité;

subsidiairement, ordonner la nomination d’un expert en vue d’établir l’ampleur totale du préjudice subi par la requérante;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen principal et un moyen subsidiaire, tirés du préjudice qu’elle aurait subi et dont la responsabilité incomberait au Conseil de l’Union européenne.

Le moyen principal est tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses, à savoir la décision (PESC) 2018/778 du Conseil du 28 mai 2018 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et ses actes subséquents d’exécution, seraient illégales. Premièrement, elles violeraient l’obligation de motivation telle que prévue aux articles 296 TFUE et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, deuxièmement, elles porteraient atteinte au droit de propriété de la requérante, et au droit au respect de sa réputation. Cette violation aurait été la cause directe d’un important préjudice moral et matériel à son encontre, consistant respectivement en une atteinte à sa réputation, d’une part, et en la rupture de contrats, la perte de matériel et des pertes de revenus, d’autre part, pour lequel elle aurait droit à une réparation.

Le moyen subsidiaire est tiré quant à lui de l’existence d’un régime de responsabilité sans faute de l’Union européenne.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/66


Recours introduit le 5 février 2019 — CRIA et CCCMC/Commission

(Affaire T-72/19)

(2019/C 139/69)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: China Rubber Industry Association (Pékin, Chine) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Pékin) (représentants: R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission, du 9 novembre 2018, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163, dans la mesure où il concerne les requérantes et leurs membres pertinents et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que, en procédant à l’analyse du préjudice sur la base des données «pondérées» des sociétés de l’échantillon, le règlement litigieux viole l’article 2, sous d), l’article 8, paragraphes 1, 4, et 7, et l’article 27 [lus en combinaison avec l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil («règlement antisubventions de base») (1)]. Même si la pondération était autorisée, la manière dont elle a été appliquée conduit à une violation de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 15 du règlement antisubventions de base.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’inclusion de pneumatiques rechapés ne permet pas à la Commission d’obtenir un fondement quelconque pour faire avancer logiquement son enquête, en violation de l’article 2, sous d), de l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base. En ignorant la segmentation entre pneumatiques neufs et rechapés, l’analyse du préjudice et du lien de causalité ne repose pas sur des éléments de preuve positifs et ne constitue pas un examen objectif en violation de l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement antisubventions de base.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que l’évaluation des effets sur les prix (sous-cotation des prix et prix indicatifs) et la détermination du niveau d’élimination du préjudice sont contraires à l’article 8, paragraphes 1 et 2, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, en ne tenant pas compte du coût au kilomètre nettement plus élevé d’un pneu neuf par rapport à un pneu rechapé et en s’appuyant sur des prix à l’exportation construits.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que les incohérences, les inconsistances et l’absence d’un fondement probant positif et/ou objectif de l’analyse du lien de causalité enfreignent l’article 8, paragraphes 1 et 5, du règlement antisubventions de base. De plus, le règlement attaqué n’examine pas de manière appropriée d’autres facteurs connus afin de garantir que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations faisant l’objet d’un dumping, contrairement à l’article 8, paragraphes 1 et 6, du règlement antisubventions de base.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation par la Commission des droits de la défense des requérantes et de l’article 11, paragraphe 7, de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 30, paragraphes 2 et 4, du règlement antisubventions en omettant de divulguer et de fournir aux requérantes un accès aux informations pertinentes pour les déterminations de l’existence d’un préjudice et d’un dumping.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que le niveau des droits antidumping institués par le règlement litigieux est contraire aux dispositions correspondantes du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après «règlement antidumping de base» (2)) ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 10, points b), et de l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement antidumping de base.


(1)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 55).

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016 L 176, p. 21).


15.4.2019   

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C 139/67


Recours introduit le 12 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (We IntelliGence the World)

(Affaire T-84/19)

(2019/C 139/70)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative We IntelliGence the World — Demande d’enregistrement no 015225246

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1062/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

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C 139/68


Recours introduit le 15 février 2019 — Broughton/Eurojust

(Affaire T-87/19)

(2019/C 139/71)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Requérant: Jon Broughton (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: Me D.C. Coppens, avocat)

Défenderesse: Eurojust

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en vertu de l’article 270 TFUE les décisions attaquées d’Eurojust 62/2018/AD du 20 novembre 2018, AD 2018-26 et AD 2018-27 du 4 mai 2018, ainsi que la décision de répétition de l’indu du 4 mai 2018;

dire pour droit que le français doit être considéré comme la deuxième langue du requérant et le néerlandais comme sa troisième langue;

déclarer que la répétition ordonnée à l’encontre du requérant est illicite, la faire cesser et déclarer que les montants recouvrés par Eurojust doivent être restitués au requérant;

déclarer qu’Eurojust doit remettre le requérant dans la même situation juridique que celle où il se trouvait avant les décisions attaquées;

condamner Eurojust aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Le premier moyen, dirigé contre toutes les décisions attaquées, est tiré de ce que:

l’enquête n’a pas été menée de manière objective et consciencieuse;

les faits sur lesquels la décision repose n’ont pas été établis sur la base d’une enquête consciencieuse et indépendante;

la décision manque en fait;

les intérêts du requérant n’ont pas été suffisamment pris en considération, et ce à l’encontre du principe d’égalité des armes.

2.

Le deuxième moyen, dirigé contre les décisions AD 2018-26 et AD 2018-27, est tiré de ce que les décisions manquent en fait:

les faits sur lesquels la décision repose ne sauraient l’étayer;

les faits ont été établis de manière inexacte;

les éléments de preuve ont été appréciés de manière inexacte.

3.

Le troisième moyen, dirigé contre la décision de demander la répétition, est tiré de de ce que:

la décision manque en fait;

la décision n’a pas été suffisamment motivée.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/69


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (currencymachineassistant)

(Affaire T-88/19)

(2019/C 139/72)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative currencymachineassistant — Demande d’enregistrement no 015225071

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1059/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/70


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (robodealer)

(Affaire T-89/19)

(2019/C 139/73)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative robodealer — Demande d’enregistrement no 015225212

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1058/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/72


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (currencyassistant)

(Affaire T-90/19)

(2019/C 139/74)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative currencyassistant — Demande d’enregistrement no 015224876

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1057/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/73


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (tradingcurrencyassistant)

(Affaire T-91/19)

(2019/C 139/75)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative tradingcurrencyassistant — Demande d’enregistrement no 015225238

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1056/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/74


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CKPL)

(Affaire T-92/19)

(2019/C 139/76)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative CKPL — Demande d’enregistrement no 015368897

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1060/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/75


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AI moneypersonalassistant)

(Affaire T-93/19)

(2019/C 139/77)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative AI moneypersonalassistant — Demande d’enregistrement no 015225188

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1055/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/76


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (moneyassistant)

(Affaire T-94/19)

(2019/C 139/78)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative moneyassistant — Demande d’enregistrement no 015225105

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1054/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/77


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AI currencypersonalassistant)

(Affaire T-95/19)

(2019/C 139/79)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative AI currencypersonalassistant — Demande d’enregistrement no 015225097

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1053/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/78


Recours introduit le 14 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CNTX Trading)

(Affaire T-96/19)

(2019/C 139/80)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Partie requérante: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative CNTX Trading — Demande d’enregistrement no 015368939

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 986/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/79


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (AIdealer)

(Affaire T-97/19)

(2019/C 139/81)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative AIdealer — Demande d’enregistrement no 015216765

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1063/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/81


Recours introduit le 13 février 2019 — Cinkciarz.pl/EUIPO — MasterCard International (CNTX)

(Affaire T-98/19)

(2019/C 139/82)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative CNTX — Demande d’enregistrement no 015368954

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 1064/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/82


Recours introduit le 19 février 2019 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Attelages de remorques pour véhicules)

(Affaire T-100/19)

(2019/C 139/83)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: L. Oliva Torras (Manresa, Espagne) (représentant: E. Sugrañes Coca, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mecánica del Frío, SL

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux concerné: Dessin ou modèle communautaire (Attelages de remorques pour véhicules) — Dessin ou modèle communautaire no 2217 588-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2018 dans l’affaire R 1397/2017-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Sur la cause de nullité: confirmer les conclusions de la chambre de recours sur ce point et donner suite à la procédure en nullité engagée sur la base des causes de nullité d’un dessin communautaire visées par chacun des articles 4 à 9 du RDC «conditions de protection».

Sur l’antériorité sur laquelle se fondent les allégations afférentes à l’absence de nouveauté et de caractère individuel: la comparaison effectuée par la division d’annulation et la chambre de recours en se fondant sur la seule image A (tirée du catalogue) étant erronée, effectuer la comparaison en tenant compte de tous les éléments de preuve apportés et des circonstances particulières du cas d’espèce.

Quant au fond — sur l’absence de nouveauté du DMC: déclarer nul le dessin attaqué en ce qu’il est presque identique et constitue dès lors une imitation pratiquement identique non autorisée du dessin commercialisé par la requérante. Par conséquent, le DMC ne satisfait pas à la condition de nouveauté nécessaire pour accéder à la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin communautaire.

Quant au fond — sur l’absence de caractère individuel du DMC: déclarer le dessin attaqué nul pour défaut de caractère individuel eu égard aux dessins divulgués antérieurement par L. Oliva Torras, S.A., compte tenu de la faible marge de liberté créative imposée par la fonction technique de la pièce en cause, qui doit être montée sur un moteur particulier de véhicule, des caractéristiques de l’utilisateur averti et des similitudes entre les pièces comparées.

Quant au fond — sur l’existence d’exclusions par rapport à la protection du DMC en vertu de l’article 8 RDC: déclarer nul le dessin attaqué en ce qu’il relève de l’interdiction de l’article 8, paragraphes 1 et 2, au motif que l’apparence du dessin est exclusivement imposée par sa fonction technique, et en ce qu’il relève de l’interdiction absolue de l’article 4 du RDC, s’agissant d’une composante d’un produit complexe.

Quant au fond — sur le fait que le DMC est contraire à l’article 9 du RDC: confirmer la décision de la chambre de recours sur ce point.

Conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal («Règles générales d’allocation des dépens»), condamner la partie qui succombe aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

Moyens invoqués

Violation des articles 5, 6, 8 et 9 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/83


Recours introduit le 19 février 2019 — Garriga Polledo e.a./Parlement

(Affaire T-102/19)

(2019/C 139/84)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Salvador Garriga Polledo (Madrid, Espagne) et 45 autres requérants (représentants: A. Schmitt et A. Waisse, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en tant que de besoin, en tant que mesures d’organisation de la procédure ou de mesures d’instruction de l’affaire, condamner le Parlement européen à produire les avis délivrés par le service juridique du Parlement européen, lesquels auraient été rendus le 16 juillet 2018 ainsi que le 3 décembre 2018, sans préjudice quant à la date exacte, mais en tout état de cause avant l’adoption de la décision prise par le bureau du Parlement le 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’applications du statut des députés au Parlement européen (JO 2018, C 466, p. 8);

annuler la décision précitée prise par le bureau du Parlement le 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen, en tant qu’elle modifie l’article 76 des MAS (considérants (5) et (6), article 1er, paragraphe 7) et article 2 en tant qu’il concerne l’article 76 des MAS de la décision précitée), ou sinon, si les éléments précités n’étaient pas considérés comme détachables du reste de l’Acte attaqué, annuler la décision précitée prise en sa globalité;

condamner le Parlement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’incompétence ratione materiae du bureau.

d’une part, l’acte attaqué a été pris en violation du statut des députés au Parlement européen adopté par décision du Parlement européen du 28 septembre 2005, 2005/684/CE, Euratom, (JO 2005, L 262, p. 1) (ci-après, le «statut»). L’acte attaqué est notamment contraire aux dispositions de l’article 27 du statut qui impose le maintien des «droits acquis» et des «droits en cours d’acquisition».

d’autre part, l’acte attaqué crée un impôt en instaurant un prélèvement spécial de 5 % du montant nominal de la pension alors que la création d’un impôt ne relève pas de la compétence du bureau selon l’article 223, paragraphe 2, TFUE.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles.

d’une part, il est reproché au bureau d’avoir adopté l’acte attaqué sans respecter les règles imposées par l’article 223 TFUE.

d’autre part, l’acte attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît ainsi l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et l’article 41, paragraphe 2, sous c) de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des droits acquis et droits en cours d’acquisition et du principe de confiance légitime.

d’une part, l’acte attaqué viole les droits acquis et des droits en cours d’acquisition résultant tant des principes généraux du droit que du statut, lequel impose expressément qu’ils soient «entièrement» maintenus (article 27).

d’autre part, l’acte attaqué viole le principe de confiance légitime.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination.

d’une part, les atteintes aux droits des requérants sont disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué.

d’autre part, l’acte attaqué doit être annulé pour violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de l’absence de mesures transitoires.

d’une part, l’acte attaqué viole le principe de sécurité juridique en ce qu’il est irrégulièrement assorti d’effets rétroactifs.

d’autre part, l’acte attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’il a omis de prendre des mesures transitoires.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/84


Recours introduit le 20 février 2019 — Mende Omalanga/Conseil

(Affaire T-103/19)

(2019/C 139/85)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Lambert Mende Omalanga (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 11 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 11 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, en ce compris la violation de l’obligation de motivation permettant de justifier les mesures et de garantir une protection juridictionnelle effective, ainsi que la violation du droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen, tiré de d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’implication du requérant dans des actes faisant obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en République démocratique du Congo.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit à la vie privée et du principe de proportionnalité.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2010/788/PESC du Conseil, du 20 décembre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30) et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil, du 18 juillet 2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1). À cet égard, le requérant soutient que le critère juridique tel que défini à ces articles, sur lequel se fonde l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, viole le principe de prévisibilité des actes de l’Union et le principe de proportionnalité en ce qu’il confère au Conseil un pouvoir d’appréciation arbitraire et discrétionnaire.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/85


Recours introduit le 19 février 2019 — Dermavita Co. Ltd/EUIPO — Allergan Holdings France SAS (JUVÉDERM)

(Affaire T-104/19)

(2019/C 139/86)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dermavita Co. Ltd (Beyrouth, Liban) (représentant: G. Paricheva, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «JUVÉDERM» — Marque de l’Union européenne no 5 807 169

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2018 dans l’affaire R 2630/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO ainsi que l’autre partie devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante en annulation à chaque stade de la procédure de déchéance et de recours, y compris ceux de la présente procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/86


Recours introduit le 20 février 2019 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Wisniewski (Représentation d’un motif à damier)

(Affaire T-105/19)

(2019/C 139/87)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Louis Vuitton Malletier (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, N. Parrotta et F. Rossi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Norbert Wisniewski (Varsovie, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative représentant un motif à damier — enregistrement international désignant l’Union européenne no2 829 851

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 novembre 2018 dans l’affaire R 274/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens supportés par la partie requérante aux fins de la présente procédure;

condamner Norbert Wisniewski aux dépens supportés par la partie requérante aux fins de la présente procédure.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/87


Recours introduit le 20 février 2019 — ACRE/Parlement

(Affaire T-107/19)

(2019/C 139/88)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) (Bruxelles, Belgique) (représentants: E. Plasschaert et E. Montens, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Parlement européen du 10 décembre 2018 contenue dans la lettre du 12 décembre 2018 portant la référence D 202862 relative à la subvention finale de la requérante pour 2017, en ce qu’elle a

requalifié le montant relatif à l’étude intitulée «Survey on attitude on UK minority groups in the EU», soit la somme de 108 985,58 euros, en dépense inéligible et soumise au remboursement en raison de sa prétendue non-conformité à l’article 7 du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (1);

requalifié le montant relatif à la conférence intitulée «UK Trade Partnership Conference», soit la somme de 122 295,10 euros, en dépense inéligible et soumise au remboursement en raison de sa prétendue non-conformité à l’article 7 du règlement no 2004/2003;

requalifié le montant relatif à la conférence intitulée «Conservative International — Miami Conference of 26-27 May 2017», soit la somme de 249 589,17 euros, en dépense inéligible et soumise au remboursement en raison de sa prétendue non-conformité à l’article 8 du règlement no 2004/2003;

requalifié le montant relatif à la conférence intitulée «Conservative International — Kampala Conference of 13-15 July 2017», soit la somme de 91 546,58 euros, en dépense inéligible et soumise au remboursement en raison de sa prétendue non-conformité à l’article 8 du règlement no 2004/2003;

estimé que le versement, par le parti «Arménie prospère», d’une cotisation d’un montant de 133 043,80 euros est soumis au plafond de 12 000 euros applicable aux dons; et contraint la requérante à restituer le montant excédant 12 000 euros à ce membre, soit la somme de 121 043,80 euros;

annuler la décision octroyant une contribution portant le numéro FINS-2019-5, dans la mesure où elle conditionne le versement, par le Parlement européen, de l’intégralité du préfinancement, d’un montant de 4 422 345,48 euros, au remboursement, avant le 15 janvier 2019, (i) de la somme de 535 609,48 euros au Parlement européen et (ii) de toutes sommes indûment perçues de tiers auxdits tiers, et, en conséquence, annuler l’article I.5.1 des conditions particulières jointes à ladite décision;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du premier chef de ses conclusions, la partie requérante invoque treize moyens.

Moyens relatifs à l’ensemble des éléments contestés de la décision:

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, des articles 7 et 8 de la décision du bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen, de l’article II.14.1 de la décision octroyant une subvention au titre de l’année 2017, ainsi que des droits de la défense de la requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 3, du règlement no 2004/2003.

Moyens relatifs à la requalification de la somme de 108 985,58 euros en dépense inéligible et soumise au remboursement:

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement no 2004/2003 et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union de sécurité juridique.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union d’égalité de traitement.

Moyens relatifs à la requalification de la somme de 122 295,10 euros en dépense inéligible et soumise au remboursement:

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 7 du règlement no 2004/2003 et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation.

7.

Septième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union d’égalité de traitement.

Moyens relatifs à la requalification de la somme de 249 589,17 euros et de la somme de 91 546,58 euros en dépenses inéligibles et soumises au remboursement:

8.

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 8 du règlement no 2004/2003, de l’article 10, paragraphe 4, TUE, de l’article 204 bis du règlement (UE, EURATOM) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, ainsi que des articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation.

9.

Neuvième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union de sécurité juridique.

10.

Dixième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Moyens relatifs à la requalification de la somme de 133 043,00 euros et à l’appel à rembourser la somme 121 043,80 euros:

11.

Onzième moyen, tiré de la violation des articles 2 et 6 du règlement no 2004/2003 et en tout état de cause d’une erreur manifeste d’appréciation.

12.

Douzième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union de sécurité juridique.

13.

Treizième moyen, tiré de la violation du principe général de l’Union d’égalité de traitement et de non-discrimination.

À l’appui du deuxième chef de ses conclusions, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, de l’article 19 du règlement (UE, EURATOM) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (2), ainsi que des droits de la défense de la requérante.

2.

Second moyen, tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision du bureau du Parlement européen, du 28 mai 2018, fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.


(1)  JO 2003, L 297, p. 1.

(2)  JO 2014, L 317, p. 1.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/90


Recours introduit le 20 février 2019 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense By Kerry)

(Affaire T-108/19)

(2019/C 139/89)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kerry Luxembourg Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Döhler GmbH (Darmstadt, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative TasteSense By Kerry — Demande d’enregistrement no 15 820 509

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27/11/2018 dans l’affaire R 1179/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition formée par Döhler GmbH contre l’enregistrement de la marque TasteSense By Kerry no 15 820 509;

condamner l’EUIPO et Döhler, si cette dernière devait intervenir dans la procédure, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/91


Recours introduit le 20 février 2019 — Kerry Luxembourg/EUIPO — Döhler (TasteSense)

(Affaire T-109/19)

(2019/C 139/90)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kerry Luxembourg Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Döhler GmbH (Darmstadt, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative TasteSense — Demande d’enregistrement no 15 820 525

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27/11/2018 dans l’affaire R 1178/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition formée par Döhler GmbH contre l’enregistrement de la marque TasteSense no 15 820 525;

condamner l’EUIPO et Döhler, si cette dernière devait intervenir dans la procédure, aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/92


Recours introduit le 20 février 2019 — Kazembe Musonda/Conseil

(Affaire T-110/19)

(2019/C 139/91)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 10 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 10 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/92


Recours introduit le 20 février 2019 — Boshab/Conseil

(Affaire T-111/19)

(2019/C 139/92)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 8 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 8 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/93


Recours introduit le 20 février 2019 — Kibelisa Ngambasai/Conseil

(Affaire T-112/19)

(2019/C 139/93)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roger Kibelisa Ngambasai (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 6 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 6 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/94


Recours introduit le 20 février 2019 — Kampete/Conseil

(Affaire T-113/19)

(2019/C 139/94)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 1 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 1 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/95


Recours introduit le 19 février 2019 — Bacardi/EUIPO — La Fée (ANGEL’S ENVY)

(Affaire T-115/19)

(2019/C 139/95)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (représentant: A. Parassina, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: La Fée LLP (Hertfordshire, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative «ANGEL’S ENVY» — demande d’enregistrement no13 896 551

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 dans l’affaire R 338/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter l’opposition dirigée contre la demande d’enregistrement de la marque verbale-figurative no13 896 551 pour des produits de la classe 33;

transmettre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne à l’EUIPO;

condamner La Fée LLP à tous les frais et dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 27, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission:

violation de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/96


Recours introduit le 20 février 2019 — Kande Mupompa/Conseil

(Affaire T-116/19)

(2019/C 139/96)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 9 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 9 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/96


Recours introduit le 20 février 2019 — Kahimbi Kasagwe/Conseil

(Affaire T-117/19)

(2019/C 139/97)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Delphin Kahimbi Kasagwe (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 7 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 7 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/97


Recours introduit le 20 février 2019 — Amisi Kumba/Conseil

(Affaire T-118/19)

(2019/C 139/98)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 2 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 2 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/98


Recours introduit le 20 février 2019 — Mutondo/Conseil

(Affaire T-119/19)

(2019/C 139/99)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalev Mutondo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 14 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 14 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous a) et sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/99


Recours introduit le 20 février 2019 — Numbi/Conseil

(Affaire T-120/19)

(2019/C 139/100)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 5 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 5 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/99


Recours introduit le 20 février 2019 — Ruhorimbere/Conseil

(Affaire T-121/19)

(2019/C 139/101)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 12 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 12 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/100


Recours introduit le 20 février 2019 — Ramazani Shadary/Conseil

(Affaire T-122/19)

(2019/C 139/102)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 13 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 13 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/101


Recours introduit le 20 février 2019 — Kanyama/Conseil

(Affaire T-123/19)

(2019/C 139/103)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 4 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 4 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/102


Recours introduit le 20 février 2019 — Ilunga Luyoyo/Conseil

(Affaire T-124/19)

(2019/C 139/104)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, M. Forgeois, et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2018/1940 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où elle maintient le requérant au no 3 de l’annexe II de la décision 2010/788/PESC;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/1931 du Conseil, du 10 décembre 2018, dans la mesure où il maintient le requérant au no 3 de l’annexe I bis du règlement (CE) no 1183/2005;

constater l’illégalité des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la décision 2010/788/PESC et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 1183/2005/CE;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-103/19, Mende Omalanga/Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/102


Recours introduit le 21 février 2019 — Dyson e.a./Commission

(Affaire T-127/19)

(2019/C 139/105)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Dyson Ltd. (Malmesbury, Royaume-Uni) et 14 autres parties requérantes (représentants: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe et M. Healy, Solicitors)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la partie défenderesse responsable des dommages subis par les parties requérantes en conséquence de l’adoption du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013 (1), s’élevant à environ:

176 100 000 euros, y compris les intérêts compensatoires, pour la situation contrefactuelle consistant en l’absence d’étiquetage, à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué no 665/2013 jusqu’au 19 janvier 2019, quand le règlement relatif à l’étiquetage a été annulé; et/ou, à titre subsidiaire

127 100 000 euros, y compris les intérêts compensatoires, pour la situation contrefactuelle du réservoir plein, à compter de l’entrée en vigueur du règlement délégué no 665/2013 jusqu’au 19 janvier 2019, quand le règlement relatif à l’étiquetage a été annulé; et

condamner la partie défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a enfreint l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010 (2), et qu’elle a outrepassé la compétence juridique qu’elle tient de l’article 290 TFUE en adoptant une méthode d’essai à réservoir vide dans le règlement délégué no 665/2013.

La partie défenderesse a méconnu un élément essentiel de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2010/30 et a outrepassé sa compétence, de manière contraire à l’article 290 TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le principe fondamental d’égalité de traitement en adoptant le règlement délégué no 665/2013, qui opère une discrimination illégale entre les aspirateurs traditionnels avec sac et ceux sans sac à technologie cyclonique tels que ceux des parties requérantes, sans justification objective.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le principe fondamental de bonne administration et/ou son devoir de diligence en adoptant une méthode d’essai à réservoir vide qui: (i) méconnait un élément essentiel de la directive 2010/30; (ii) opère une discrimination contre des technologies fondamentalement différentes; et (iii) n’évalue pas avec soin et impartialité les méthodes d’essai à réservoir plein disponibles au moment donné.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a violé le droit fondamental des parties requérantes au libre exercice d’une activité commerciale.

La partie défenderesse a adopté un règlement favorisant les aspirateurs traditionnels à sac qui subissent une perte de performance à mesure que leur réservoir se remplit de poussière, au détriment des machines qui utilisent la technologie cyclonique, comme celle des parties requérantes, qui maintiennent leur performance tout au long de l’utilisation. Cela a restreint la capacité des parties requérantes à exercer leurs activités et à se livrer à une concurrence loyale avec des concurrents dont la performance inférieure lorsque le réservoir se remplit de poussière est masquée par l’étiquetage de la partie défenderesse, prévu pour des essais à réservoir vide.

5.

Cinquième moyen tiré du fait que ces violations importantes du droit de l’Union ont provoqué aux parties requérantes des dommages matériels et non matériels significatifs, pour lesquels la partie défenderesse devrait être tenue d’indemniser les parties requérantes.


(1)  Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, JO 2013, L 192, p. 1.

(2)  Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1).


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/104


Recours introduit le 26 février 2019 –Spadafora/Commission

(Affaire T-130/19)

(2019/C 139/106)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sergio Spadafora (Bruxelles, Belgique) (représentant: G. Belotti, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 26 novembre 2018, par laquelle le directeur général de l’OLAF a rejeté la réclamation que le requérant avait introduite le 24 juillet 2018;

annuler la décision adoptée par le directeur général de l’OLAF faisant fonction à l’époque, agissant en qualité d’AIPN, en ce qui concerne la nomination du chef de l’unité OLAF.C4 («conseil juridique») à partir du 1er juin 2018;

condamner la Commission à l’indemnisation du préjudice patrimonial et non patrimonial subi par le requérant;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise principalement la décision de nomination, à partir du 1er juin 2018, du chef de l’unité «conseil juridique» de la direction «soutien aux enquêtes» de l’OLAF, et la décision de rejet de la réclamation formée contre cette décision de nomination par le requérant en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la décision de la Commission C(2016)3288 finale.

Le requérant fait valoir à cet égard que l’AIPN n’a pas tenu compte des évaluations figurant dans les rapports de la société de conseil indépendante, contrairement à ce qui était prévu en vertu de l’article 8, premier paragraphe, de la décision de la Commission susmentionnée, aux fins d’une sélection légale du chef d’unité.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation d’impartialité.

Le requérant fait valoir à cet égard que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté en l’espèce, parce que la décision de nomination du chef d’unité en question, au lieu d’être l’issue légitime d’un processus de sélection équitable, a été l’objectif poursuivi en vertu d’un dessein illégal antérieur de la défenderesse. Le dessein illégal antérieur de la défenderesse comporte deux principaux éléments: i) le favoritisme à l’égard d’une concurrente du requérant; ii) la méconnaissance de l’arrêt du 5 décembre 2017, Spadafora/Commission (T-250/16 P, non publié, EU:T:2017:866) rendu par la chambre des pourvois du Tribunal.

3.

Troisième moyen tiré de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la décision C(2016) 3288 finale de la Commission, «avant de procéder à une nomination, le directeur général concerné consulte le Commissaire de tutelle», en l’espèce, l’AIPN n’aurait pas respecté cette procédure de consultation, et aurait en revanche convenu du candidat à nommer en tant que chef d’unité avec une ou plusieurs personnes.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/105


Recours introduit le 28 février 2019 — Off-White/EUIPO (OFF-WHITE)

(Affaire T-133/19)

(2019/C 139/107)

Langue de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Off-White LLC (Springfield, Illinois, États-Unis) (représentant: M. Decker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative «OFF-WHITE» — Demande d’enregistrement no 17 360 009

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14/12/2018 dans l’affaire R 580/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

en tout état de cause, condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens encourus par OFF-WHITE LLC dans le cadre du présent recours et devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

la décision attaquée n’a pas tenu compte des pratiques antérieures et elle viole les principes juridiques de bonne administration, de sécurité juridique et d’égalité.

violation de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/106


Recours introduit le 4 mars 2019 — Pilatus Bank/BCE

(Affaire T-139/19)

(2019/C 139/108)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Pilatus Bank plc (Ta'Xbiex, Malte) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la décision attaquée nulle et non avenue conformément à l’article 264 TFUE, la BCE ayant exprimé par cette décision son refus de prendre en charge la surveillance directe de la partie requérante en vertu de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement MSU (1);

condamner la partie défenderesse à supporter les frais exposés par la partie requérante, conformément aux articles 134 et 135 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la BCE part à tort du principe qu’elle n’est plus compétente pour surveiller la partie requérante à la suite du retrait de l’agrément de cette dernière.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la BCE a l’obligation de prendre en charge la surveillance prudentielle, car elle doit garantir des normes élevées de surveillance.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit à un recours effectif et du principe de l’égalité des armes.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité.

6.

Sixième moyen tiré d’un détournement de pouvoir.

7.

Septième moyen tiré d’un défaut de motivation adéquate.

8.

Huitième moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu.

9.

Neuvième moyen tiré d’une violation du principe nemo auditur.


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).


15.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 139/107


Recours introduit le 7 mars 2019 — Kludi/EUIPO — Adlon Brand (ADLON)

(Affaire T-144/19)

(2019/C 139/109)

Langue de dépôt de la requête: l'allemand

Parties

Partie requérante: Kludi GmbH & Co. KG (Menden, Allemagne) (représentant: A. Zafar, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Adlon Brand GmbH & Co. KG (Düren, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale ADLON –enregistrée sous le no 11 115 961

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 novembre 2018 dans l’affaire R 1500/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 5 du règlement (EU) 2017/1001 du Parlement et du Conseil;

violation de l’article 7 du règlement délégué (EU) 2018/625 de la Commission;

violation de l’article 27, paragraphe 4 du règlement délégué (EU) 2018/625 de la Commission;

violation du principe de l’administration de la preuve par les parties de production [principe dispositif]


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/108


Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Seigneur/BCE

(Affaire T-674/16) (1)

(2019/C 139/110)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/108


Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Bowles/BCE

(Affaire T-677/16) (1)

(2019/C 139/111)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016.


15.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 139/109


Ordonnance du Tribunal du 27 février 2019 — Government of Gibraltar/Commission

(Affaire T-783/16) (1)

(2019/C 139/112)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.