ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 131

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
8 avril 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de l'Union européenne

2019/C 131/01

Dernières publicationsde la Cour de justice de l’Union européenne au Journalofficiel de l’Union européenne

1

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2019/C 131/02

Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

2

 

CDJ

2019/C 131/03

Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

3

 

GCEU

2019/C 131/04

Prestation de serment d’un nouveau membre du Tribunal

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

CDJ

2019/C 131/05

Affaire C-322/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 février 2019 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection [Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CE) no 883/2004 — Article 67 — Demande de prestations familiales présentée par une personne ayant cessé d’exercer une activité salariée dans l’État membre compétent mais continuant d’y résider — Droit à des prestations familiales pour les membres de la famille résidant dans un autre État membre — Conditions d’éligibilité]

5

2019/C 131/06

Affaire C-345/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Procédure engagée par Sergejs Buivids (Renvoi préjudiciel — Traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46/CE — Article 3 — Champ d’application — Enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat de police pendant l’exécution d’actes de nature procédurale — Publication sur un site Internet de vidéos — Article 9 — Traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme — Notion — Liberté d’expression — Protection de la vie privée)

6

2019/C 131/07

Affaire C-423/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag — Pays-Bas) — Staat der Nederlanden/Warner-Lambert Company LLC (Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Directive 2001/83/CE — Article 11 — Médicaments génériques — Résumé des caractéristiques du produit — Exclusion de références renvoyant à des indications ou à des formes de dosage encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché)

6

2019/C 131/08

Affaire C-434/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Human Operator Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel — Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Déduction de la TVA — Détermination de l’assujetti redevable de la TVA — Application rétroactive d’une mesure dérogatoire — Principe de sécurité juridique]

7

2019/C 131/09

Affaire C-531/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Vetsch Int. Transporte GmbH [Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 143, paragraphe 1, sous d) — Exonérations de la TVA à l’importation — Importations suivies d’un transfert intracommunautaire — Livraison intracommunautaire subséquente — Fraude fiscale — Refus de l’exonération — Conditions]

8

2019/C 131/10

Affaire C-535/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et PI/BNP Paribas Fortis NV [envoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlements (CE) no 44/2001 et (CE) no 1346/2000 — Champs d’application respectifs — Faillite d’un huissier de justice — Action introduite par le syndic en charge de l’administration et de la liquidation de la faillite]

9

2019/C 131/11

Affaire C-554/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Svea hovrätt — Suède) — Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain [Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure européenne de règlement de petits litiges — Règlement (CE) no 861/2007 — Article 16 — Partie qui succombe — Frais de procédure — Répartition — Article 19 — Droits procéduraux des États membres]

9

2019/C 131/12

Affaire C-562/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Nestrade SA/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) [Renvoi préjudiciel — Treizième directive 86/560/CEE — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Principes d’équivalence et d’effectivité — Entreprise non établie dans l’Union européenne — Décision préalable et définitive de refus du remboursement de la TVA — Numéro d’identification à la TVA erroné]

10

2019/C 131/13

Affaire C-630/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski Sud u Rijeci — Croatie) — Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen [Renvoi préjudiciel — Articles 56 et 63 TFUE — Libre prestation des services — Libre circulation des capitaux — Réglementation nationale prévoyant la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux conclus avec un prêteur non autorisé — Règlement (UE) no 1215/2012 — Article 17, paragraphe 1 — Contrat de crédit conclu par une personne physique en vue d’une prestation de services d’hébergement touristique — Notion de consommateur — Article 24, point 1 — Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers — Action en nullité d’un contrat de crédit et en radiation du registre foncier de l’inscription d’une sûreté réelle]

11

2019/C 131/14

Affaire C-710/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa/Comune di Tarvisio (Renvoi préjudiciel — Marchés publics de travaux — Directive 2004/18/CE — Article 48, paragraphe 3 — Évaluation et vérification des capacités techniques des opérateurs économiques — Disposition nationale qui ne peut être considérée comme une transposition de la directive 2004/18 — Absence de renvoi direct et inconditionnel au droit de l’Union — Absence de demande fondée sur l’existence d’un intérêt transfrontalier certain — Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

12

2019/C 131/15

Affaire C-49/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Catalunya — Espagne) — Carlos Escribano Vindel/Ministerio de Justicia (Renvoi préjudiciel — Mesures d’austérité budgétaire — Réduction des rémunérations dans la fonction publique nationale — Modalités — Impact différencié — Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 21 — Indépendance des juges — Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE)

13

2019/C 131/16

Affaire C-154/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Labour Court, Ireland — Irlande) — Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland, Attorney General (Renvoi préjudiciel — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Article 2, paragraphe 2, sous b) — Discrimination indirecte fondée sur l’âge — Enseignants nouvellement recrutés — Date de recrutement — Grille de salaire et classement dans les échelons lors du recrutement moins favorables que ceux applicables aux enseignants déjà en fonction)

14

2019/C 131/17

Affaire C-179/18: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeidsrechtbank Gent — Belgique) — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Droits à pension en vertu du régime national de pension des travailleurs salariés — Refus de prendre en compte la période du service militaire obligatoire accompli par un fonctionnaire de l’Union européenne après son entrée en fonction — Principe de coopération loyale)

14

2019/C 131/18

Affaire C-231/18: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Oldenburg — Allemagne) — NK [Renvoi préjudiciel — Transport — Transports par route — Règlement (CE) no 561/2006 — Règlement (UE) no 165/2014 — Obligation d’utiliser un tachygraphe — Dérogation pour les véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux]

15

2019/C 131/19

Affaire C-492/18 PPU: Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de TC (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 12 — Maintien de la personne en détention — Article 17 — Délais pour l’adoption de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen — Législation nationale prévoyant la suspension d’office de la mesure de détention 90 jours après l’arrestation — Interprétation conforme — Suspension des délais — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 6 — Droit à la liberté et à la sûreté — Interprétations divergentes de la législation nationale — Clarté et prévisibilité)

16

2019/C 131/20

Affaire C-571/18 P: Pourvoi formé le 11 septembre 2018 par Felismino Pereira contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-606/16, Pereira/Commission

17

2019/C 131/21

Affaire C-577/18 P: Pourvoi formé le 11 septembre 2018 par Petrus Kerstens contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 26 juin 2018 dans l’affaire T-757/17, Kerstens/Commission

17

2019/C 131/22

Affaire C-669/18 P: Pourvoi formé le 27 octobre 2018 par Adis Higiene SL contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 10 août 2018 dans l’affaire T-309/18, Adis Higiene/EUIPO — Farecla Products (G3 Extra Plus)

17

2019/C 131/23

Affaire C-711/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 novembre 2018 — Ascopiave SpA e.a./Ministero dello Sviluppo Economico e.a.

18

2019/C 131/24

Affaire C-754/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 décembre 2018 — Ryanair Designated Activity Company/Országos Rendőr-főkapitányság

18

2019/C 131/25

Affaire C-763/18 P: Pourvoi formé le 5 décembre 2018 par Wallapop, S.L. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 3 octobre 2018 dans l’affaire T-186/17, Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop)

20

2019/C 131/26

Affaire C-830/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) le 28 décembre 2018 — Landkreis Südliche Weinstraße/PF e.a.

21

2019/C 131/27

Affaire C-835/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 24 décembre 2018 — SC Terracult SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5, Agenția Națională de Administrare Fiscala — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

21

2019/C 131/28

Affaire C-9/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 3 janvier 2019 — SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

22

2019/C 131/29

Affaire C-32/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 18 janvier 2019 —AT Pensionsversicherungsanstalt

23

2019/C 131/30

Affaire C-47/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 25 janvier 2019 — HA/Finanzamt Hamburg-Barmbeck-Uhlenhorst

24

2019/C 131/31

Affaire C-77/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 1er février 2019 — Kaplan International colleges UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2019/C 131/32

Affaire C-79/19 P: Pourvoi formé le 1er février 2019 par la République de Lituanie contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 novembre 2018 dans l’affaire T-508/15, République de Lituanie/Commission européenne

26

2019/C 131/33

Affaire C-100/19: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 février 2019 — Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

27

2019/C 131/34

Affaire C-107/19: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 9 (République tchèque) le 12 février 2019 — XR/Dopravní podník hl. m. Prahy

28

2019/C 131/35

Affaire C-119/19 P: Pourvoi formé le 14 février 2019 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-518/16, Carreras Sequeros e.a./Commission

29

2019/C 131/36

Affaire C-122/19 P: Pourvoi formé le 14 février 2019 par le Hamas contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 14 décembre 2018 dans l’affaire T-400/10 RENV, Hamas/Conseil

30

2019/C 131/37

Affaire C-126/19 P: Pourvoi formé le 15 février 2019 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-518/16, Carreras Sequeros e.a./Commission

31

2019/C 131/38

Affaire C-132/19 P: Pourvoi formé le 15 février 2019 par Groupe Canal + contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-873/16, Groupe Canal +/Commission

33

2019/C 131/39

Affaire C-160/19 P: Pourvoi formé le 22 février 2019 par Comune di Milano contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-167/13, Comune di Milano/Commission européenne

34

2019/C 131/40

Affaire C-167/19 P: Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-683/18, Freistaat Bayern/Commission européenne

35

2019/C 131/41

Affaire C-171/19 P: Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans les affaires T-722/15, T-723/15 et T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. e.a./Commission européenne

36

 

Tribunal

2019/C 131/42

Affaire T-292/15: Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — Vakakis kai Synergates/Commission (Responsabilité non contractuelle — Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Conflit d’intérêts — Obligation de diligence — Perte d’une chance — Indemnisation)

38

2019/C 131/43

Affaire T-131/16 et T-263/16: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Belgique et Magnetrol International/Commission [Aides d’État — Régime d’aide mise en exécution par la Belgique — Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur et illégal et ordonnant la récupération de l’aide versée — Décision fiscale anticipée (tax ruling) — Exonération des bénéfices excédentaires — Autonomie fiscale des États membres — Notion de régime d’aides — Mesures d’application supplémentaires]

39

2019/C 131/44

Affaire T-679/16: Arrêt du Tribunal du 26 février 2019 — Athletic Club/Commission (Aides d’État — Aide octroyée par les autorités espagnoles en faveur de certains clubs de football professionnel — Taux préférentiel d’imposition sur les revenus des clubs autorisés à recourir au statut d’entité à but non lucratif — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur — Recours en annulation — Intérêt à agir — Recevabilité — Mesure infra-étatique — Caractère sélectif — Distorsion de la concurrence — Affectation des échanges entre États membres — Modification d’une aide existante — Obligation de motivation)

40

2019/C 131/45

Affaire T-903/16: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — RE/Commission [Données à caractère personnel — Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données — Droit d’accès à ces données — Règlement (CE) no 45/2001 — Refus d’accès — Recours en annulation — Courrier renvoyant à un précédent refus partiel d’accès sans procéder à un réexamen — Notion d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE — Notion d’acte purement confirmatif — Applicabilité en matière d’accès à des données à caractère personnel — Faits nouveaux et substantiels — Intérêt à agir — Recevabilité — Obligation de motivation]

40

2019/C 131/46

Affaire T-91/17: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — L/Parlement (Fonction publique — Assistants parlementaires accrédités — Congé de maladie — Congé de maladie passé en dehors du lieu d’affectation — Absence irrégulière — Article 60 du statut — Devoir de diligence — Principe de bonne administration)

41

2019/C 131/47

Affaire T-366/17: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Pologne/Commission [FEDER — Refus de confirmer une contribution financière à un grand projet — Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 — Évaluation de la cohérence d’un grand projet avec les priorités du programme opérationnel — Article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 — Dépassement du délai]

42

2019/C 131/48

Affaire T-34/18: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Giove Gas/EUIPO — Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMGLIA) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque figurative de l’Union européenne KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA — Marque verbale de l’Union européenne antérieure CALOON — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

42

2019/C 131/49

Affaire T-63/18: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative TORRO Grande MEAT IN STYLE — Marques de l’Union européenne verbales antérieures TORO — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 — Obligation de motivation — Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 — Devoir de diligence — Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

43

2019/C 131/50

Affaire T-123/18: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un coeur) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant un cœur — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

44

2019/C 131/51

Affaire T-162/18: Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Beko/EUIPO — Acer (ALTUS) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative ALTUS — Marques nationales verbales antérieures ALTOS — Procédures de déchéance de certaines marques antérieures initiées devant les autorités nationales — Risque de confusion — Suspension de la procédure administrative — Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625]]

45

2019/C 131/52

Affaire T-524/16 R: Ordonnance du vice-président du Tribunal du 15 février 2019 — Aresu/Commission (Référé — Fonction publique — Fonctionnaires — Réforme du statut du 1er janvier 2014 — Nombre réduit de jours de congé annuel — Remplacement du délai de route par un congé dans le foyer — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

45

2019/C 131/53

Affaire T-768/17: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE (Recours en carence, en annulation et en indemnité — Politique économique et monétaire — Surveillance des établissements de crédit — Actes illicites prétendument commis par certains instituts de crédit portugais — Rejet implicite de l’invitation à agir adressée à la BCE — Irrecevabilité manifeste partielle — Incompétence manifeste partielle — Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

46

2019/C 131/54

Affaire T-817/17: Ordonnance du Tribunal du 8 février 2019 — Schokker/AESA (Fonction publique — Agents contractuels — AESA - Recrutement — Procédure de sélection - Inscription de la partie requérante sur la liste de réserve — Retrait de l’offre d’emploi adressée à la partie requérante — Responsabilité — Absence de comportement illégal de l’AESA — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

47

2019/C 131/55

Affaire T-125/18: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Associazione GranoSalus/Commission [Recours en annulation — Produits phytopharmaceutiques — Substance active glyphosate — Renouvellement d’inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 — Défaut d’affectation individuelle — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité]

48

2019/C 131/56

Affaire T-137/18: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Représentation d’une croix) (Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une croix — Révocation de la décision attaquée — Disparition de l’objet du litige — Non-lieu à statuer)

48

2019/C 131/57

Affaire T-224/18 RII: Ordonnance du président du Tribunal du 14 février 2019 — PV/Commission (Référé — Fonction publique — Procédure disciplinaire — Mise à zéro du salaire — Changement des circonstances — Irrecevabilité — Absence de faits nouveaux)

49

2019/C 131/58

Affaire T-258/18: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Brunke/Commission (Recours en carence — Délai de recours — Point de départ — Absence d’invitation à agir — Seconde invitation à agir — Irrecevabilité manifeste — Demande de nature déclaratoire — Demande visant à obtenir le prononcé d’injonctions — Incompétence manifeste)

50

2019/C 131/59

Affaire T-376/18: Ordonnance du Tribunal du 8 février 2019 — Front Polisario/Conseil (Recours en annulation — Accords internationaux — Accord de partenariat entre l’Union européenne et le Maroc dans le secteur de la pêche — Décision autorisant l’ouverture de négociations entre l’Union et le Maroc en vue de modifier l’accord de partenariat — Défaut d’affectation directe — Irrecevabilité)

50

2019/C 131/60

Affaire T-429/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 13 février 2019 — BRF et SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commission [Référé — Santé publique — Règlement d’exécution (UE) 2018/700 — Modification de la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil — Défaut d’urgence — Mise en balance des intérêts]

51

2019/C 131/61

Affaire T-511/18: Recours introduit le 4 février 2019 — XH/Commission

52

2019/C 131/62

Affaire T-65/19: Recours introduit le 5 février 2019 — AI/ECDC

53

2019/C 131/63

Affaire T-77/19: Recours introduit le 9 février 2019 — Alcar Aktiebolag/EUIPO — Alcar Holding (alcar.se)

54

2019/C 131/64

Affaire T-79/19: Recours introduit le 12 février 2019 — Lantmännen, Lantmännen Agroetanol/Commission européenne

55

2019/C 131/65

Affaire T-101/19: Recours introduit le 18 février 2019 — Rezon OOD/EUIPO (imot.bg)

56

2019/C 131/66

Affaire T-106/19: Recours introduit le 20 février 2019 — Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

57

2019/C 131/67

Affaire T-726/16: Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — VFP/Commission

58

2019/C 131/68

Affaire T-60/18: Ordonnance du Tribunal du 12 février 2019 — Hangzhou Lezoo traveling equipment/EUIPO — Promotional Traders (GREEN HERMIT)

58

2019/C 131/69

Affaire T-725/18: Ordonnance du Tribunal du 15 février 2019 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT)

59


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de l'Union européenne

8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 131/01)

Dernière publication

JO C 122 du 1.4.2019

Historique des publications antérieures

JO C 112 du 25.3.2019

JO C 103 du 18.3.2019

JO C 93 du 11.3.2019

JO C 82 du 4.3.2019

JO C 72 du 25.2.2019

JO C 65 du 18.2.2019

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/2


Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

(2019/C 131/02)

Nommé avocat général à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 1er février 2019 (1), pour la période allant du 5 février 2019 au 6 octobre 2024, M. Pikamäe a prêté serment devant la Cour le 6 février 2019.


(1)  JO L 32 du 4 février 2019, p. 7.


CDJ

8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/3


Prestation de serment d’un nouveau membre de la Cour

(2019/C 131/03)

Nommé juge à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 6 mars 2019 (1), pour la période allant du 12 mars 2019 au 6 octobre 2024, M. Kumin a prêté serment devant la Cour le 20 mars 2019.


(1)  JO L 70 du 12 mars 2019, p. 32.


GCEU

8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/4


Prestation de serment d’un nouveau membre du Tribunal

(2019/C 131/04)

Nommée juge au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 6 mars 2019 (1), pour la période allant du 11 mars 2019 au 31 août 2019, Mme Frendo a prêté serment devant la Cour le 20 mars 2019.


(1)  JO L 69 du 11 mars 2019, p. 50.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

CDJ

8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 février 2019 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

(Affaire C-322/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 67 - Demande de prestations familiales présentée par une personne ayant cessé d’exercer une activité salariée dans l’État membre compétent mais continuant d’y résider - Droit à des prestations familiales pour les membres de la famille résidant dans un autre État membre - Conditions d’éligibilité)

(2019/C 131/05)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eugen Bogatu

Partie défenderesse: Minister for Social Protection

Dispositif

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et notamment son article 67, lu conjointement avec son article 11, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, l’éligibilité d’une personne à des prestations familiales dans l’État membre compétent n’exige ni que cette personne exerce une activité salariée dans ledit État membre ni que ce dernier lui serve une prestation en espèces du fait ou à la suite d’une telle activité.


(1)  JO C 277 du 21.08.2017


8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — Procédure engagée par Sergejs Buivids

(Affaire C-345/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 3 - Champ d’application - Enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat de police pendant l’exécution d’actes de nature procédurale - Publication sur un site Internet de vidéos - Article 9 - Traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme - Notion - Liberté d’expression - Protection de la vie privée)

(2019/C 131/06)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Sergejs Buivids

en présence de: Datu valsts inspekcija

Dispositif

1)

L’article 3 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d’application de cette directive l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site Internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci.

2)

L’article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que des circonstances de fait telles que celles de l’affaire au principal, à savoir l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site Internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci, peuvent constituer un traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme, au sens de cette disposition, pour autant qu’il ressorte de ladite vidéo que ledit enregistrement et ladite publication ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 277 du 21.08.2017


8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Den Haag — Pays-Bas) — Staat der Nederlanden/Warner-Lambert Company LLC

(Affaire C-423/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 11 - Médicaments génériques - Résumé des caractéristiques du produit - Exclusion de références renvoyant à des indications ou à des formes de dosage encore protégées par le droit des brevets au moment où le médicament générique a été mis sur le marché)

(2019/C 131/07)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Den Haag

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staat der Nederlanden

Partie défenderesse: Warner-Lambert Company LLC

Dispositif

L’article 11, deuxième alinéa, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, doit être interprété en ce sens que, dans une procédure d’autorisation de mise sur le marché telle que celle en cause au principal, la communication à l’autorité nationale compétente par le demandeur ou le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique de la notice ou d’un résumé des caractéristiques du produit de ce médicament qui n’inclut pas de référence renvoyant à des indications ou à des formes de dosage qui étaient encore protégées par le droit des brevets au moment où ledit médicament a été mis sur le marché constitue une demande de limitation du champ de l’autorisation de mise sur le marché du médicament générique en cause.


(1)  JO C 318 du 25.09.2017


8.4.2019   

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C 131/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Human Operator Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-434/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Déduction de la TVA - Détermination de l’assujetti redevable de la TVA - Application rétroactive d’une mesure dérogatoire - Principe de sécurité juridique)

(2019/C 131/08)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Human Operator Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositif

Le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2013/43/UE du Conseil, du 22 juillet 2013, avant que l’acte de l’Union autorisant ladite dérogation n’ait été notifié à l’État membre qui a demandé celle-ci, alors que ledit acte de l’Union est silencieux quant à son entrée en vigueur ou à la date de début de son application, et ce même si ledit État membre a exprimé le souhait que ladite dérogation s’applique avec effet rétroactif.


(1)  JO C 318 du 25.09.2017


8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Vetsch Int. Transporte GmbH

(Affaire C-531/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 143, paragraphe 1, sous d) - Exonérations de la TVA à l’importation - Importations suivies d’un transfert intracommunautaire - Livraison intracommunautaire subséquente - Fraude fiscale - Refus de l’exonération - Conditions)

(2019/C 131/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Partie dans la procédure au principal

Vetsch Int. Transporte GmbH

en présence de: Zollamt Feldkirch Wolfurt

Dispositif

L’article 143, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et l’article 143, paragraphe 1, sous d), de cette directive, telle que modifiée par la directive 2009/69/CE du Conseil, du 25 juin 2009, doivent être interprétés en ce sens que le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation, visée à ces dispositions, ne doit pas être refusé à l’importateur désigné ou reconnu comme étant redevable de cette taxe, au sens de l’article 201 de la directive 2006/112, dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle, d’une part, le destinataire du transfert intracommunautaire consécutif à cette importation commet une fraude sur une opération postérieure à ce transfert et qui n’est pas liée audit transfert et, d’autre part, aucun élément ne permet de considérer que l’importateur savait ou aurait dû savoir que cette opération postérieure était impliquée dans une fraude commise par le destinataire.


(1)  JO C 412 du 04.12.2017


8.4.2019   

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C 131/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et PI/BNP Paribas Fortis NV

(Affaire C-535/17) (1)

(envoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlements (CE) no 44/2001 et (CE) no 1346/2000 - Champs d’application respectifs - Faillite d’un huissier de justice - Action introduite par le syndic en charge de l’administration et de la liquidation de la faillite)

(2019/C 131/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NK, curateur aux faillites de PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV et PI

Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial, doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement.


(1)  JO C 412 du 04.12.2017


8.4.2019   

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C 131/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Svea hovrätt — Suède) — Rebecka Jonsson/Société du Journal L’Est Républicain

(Affaire C-554/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédure européenne de règlement de petits litiges - Règlement (CE) no 861/2007 - Article 16 - «Partie qui succombe» - Frais de procédure - Répartition - Article 19 - Droits procéduraux des États membres)

(2019/C 131/11)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea hovrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rebecka Jonsson

Partie défenderesse: Société du Journal L’Est Républicain

Dispositif

L’article 16 du règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu laquelle, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction nationale peut ordonner que chacune des parties à la procédure supporte la charge de ses propres frais de procédure ou peut répartir ces frais entre ces parties. Dans une telle hypothèse, la juridiction nationale demeure, en principe, libre de répartir le montant desdits frais, pourvu que les règles procédurales nationales de répartition des frais de procédure dans les petits litiges transfrontaliers ne soient pas moins favorables que les règles procédurales régissant des situations similaires soumises au droit interne et que les exigences procédurales liées à la répartition de ces frais de procédure ne conduisent pas les personnes intéressées à renoncer à faire usage de cette procédure européenne de règlement des petits litiges en imposant au demandeur, lorsqu’il a largement eu gain de cause, de supporter tout de même ses frais de procédure ou une partie substantielle de ceux-ci.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


8.4.2019   

FR

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C 131/10


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Nacional — Espagne) — Nestrade SA/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Affaire C-562/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Treizième directive 86/560/CEE - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Principes d’équivalence et d’effectivité - Entreprise non établie dans l’Union européenne - Décision préalable et définitive de refus du remboursement de la TVA - Numéro d’identification à la TVA erroné)

(2019/C 131/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Nacional

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nestrade SA

Parties défenderesses: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Dispositif

Les dispositions de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre limite dans le temps la possibilité de rectifier des factures erronées, par exemple par la rectification du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) initialement inscrit sur la facture, aux fins de l’exercice du droit au remboursement de la TVA, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


8.4.2019   

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C 131/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Općinski Sud u Rijeci — Croatie) — Anica Milivojević/Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

(Affaire C-630/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 56 et 63 TFUE - Libre prestation des services - Libre circulation des capitaux - Réglementation nationale prévoyant la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux conclus avec un prêteur non autorisé - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 17, paragraphe 1 - Contrat de crédit conclu par une personne physique en vue d’une prestation de services d’hébergement touristique - Notion de «consommateur» - Article 24, point 1 - Compétences exclusives en matière de droits réels immobiliers - Action en nullité d’un contrat de crédit et en radiation du registre foncier de l’inscription d’une sûreté réelle)

(2019/C 131/13)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Općinski Sud u Rijeci

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anica Milivojević

Partie défenderesse: Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Dispositif

1)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, ayant notamment pour effet que les contrats de crédit et les actes juridiques fondés sur de tels contrats, conclus sur le territoire de cet État membre entre des débiteurs et des prêteurs, établis dansun autre État membre, qui ne sont pas titulaires d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes du premierÉtat membre, pour exercer leur activité sur le territoire de celui-ci, sont nuls et non avenus dès le jour de leur conclusion, même s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de ladite réglementation.

2)

L’article 4, paragraphe 1, et l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cadre des litiges relatifs aux contrats de crédit présentant des aspects internationaux entrant dans le champ d’application de ce règlement, permet aux débiteurs de porter une action contre les prêteurs qui ne sont pas titulaires d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes de cet État membre pour exercer leur activité sur le territoire de celui-ci, soit devant les juridictions de l’État sur le territoire duquel ces derniers ont leur siège, soit devant les juridictions du lieu où les débiteurs ont leur domicile ou leur siège et réserve la compétence pour connaître de l’action intentée par lesdits prêteurs contre leurs débiteurs aux seules juridictions de l’État sur le territoire duquel ces débiteurs ont leur domicile, que ces derniers soient consommateurs ou professionnels.

3)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un débiteur ayant conclu un contrat de crédit afin d’effectuer des travaux de rénovation dans un bien immeuble qui est son domicile, dans le but, notamment, d’y fournir des services d’hébergement touristique, ne peut pas être qualifié de «consommateur», au sens de cette disposition, à moins que, eu égard au contexte de l’opération, considérée dans sa globalité, pour laquelle ce contrat a été conclu, ce dernier présente un lien à ce point ténu avec cette activité professionnelle qu’il apparaît à l’évidence que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

4)

L’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que constitue une action «en matière de droits réels immobiliers», au sens de cette disposition, une action tendant à la radiation du registre foncier de l’hypothèque grevant un immeuble, mais que ne relève pas de cette notion une action en déclaration de la nullité d’un contrat de crédit et d’un acte notarié relatif à la création d’une hypothèque souscrite en garantie de la créance née de ce contrat.


(1)  JO C 22 du 22.01.2018


8.4.2019   

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C 131/12


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa/Comune di Tarvisio

(Affaire C-710/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics de travaux - Directive 2004/18/CE - Article 48, paragraphe 3 - Évaluation et vérification des capacités techniques des opérateurs économiques - Disposition nationale qui ne peut être considérée comme une transposition de la directive 2004/18 - Absence de renvoi direct et inconditionnel au droit de l’Union - Absence de demande fondée sur l’existence d’un intérêt transfrontalier certain - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

(2019/C 131/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CCC — Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Cooperativa

Partie défenderesse: Comune di Tarvisio

en présence de: Incos Srl, RTI — Idrotermica F.lli Soldera, Gabriele Indovina

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 28 septembre 2017, est irrecevable.


(1)  JO C 112 du 26.03.2018


8.4.2019   

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C 131/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Catalunya — Espagne) — Carlos Escribano Vindel/Ministerio de Justicia

(Affaire C-49/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Mesures d’austérité budgétaire - Réduction des rémunérations dans la fonction publique nationale - Modalités - Impact différencié - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21 - Indépendance des juges - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE)

(2019/C 131/15)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Carlos Escribano Vindel

Partie défenderesse: Ministerio de Justicia

Dispositif

1)

L’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens que, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a fixé, dans le cadre de mesures générales de réduction salariale liées à des contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif, des pourcentages de réduction salariale différents pour les rémunérations de base et complémentaires des membres de la magistrature du siège, ce qui, selon la juridiction de renvoi, s’est avéré impliquer des réductions salariales plus importantes en pourcentage pour ceux appartenant à deux groupes de rémunération des catégories inférieures de cette magistrature que pour ceux appartenant à un groupe de rémunération d’une catégorie supérieure de ladite magistrature, alors que les premiers reçoivent une rémunération plus faible, sont généralement plus jeunes et ont généralement moins d’ancienneté que les seconds.

2)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens que le principe de l’indépendance des juges ne s’oppose pas à l’application au requérant au principal d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui a fixé sans égard à la nature des fonctions exercées, à l’ancienneté ou à l’importance des tâches effectuées, dans le cadre de mesures générales de réduction salariale liées à des contraintes d’élimination d’un déficit budgétaire excessif, des pourcentages de réduction salariale différents pour les rémunérations de base et complémentaires des membres de la magistrature du siège, ce qui, selon la juridiction de renvoi, s’est avéré impliquer des réductions salariales plus importantes en pourcentage pour ceux appartenant à deux groupes de rémunération des catégories inférieures de cette magistrature que pour ceux appartenant à un groupe de rémunération d’une catégorie supérieure de ladite magistrature, alors que les premiers reçoivent une rémunération plus faible que les seconds, pour autant que le niveau de rémunération que perçoit, en application de la réduction salariale en cause au principal, le requérant au principal est en adéquation avec l’importance des fonctions qu’il exerce et garantit, partant, l’indépendance de jugement de celui-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 152 du 30.04.2018


8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/14


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Labour Court, Ireland — Irlande) — Tomás Horgan, Claire Keegan/Minister for Education & Skills, Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland, Attorney General

(Affaire C-154/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Article 2, paragraphe 2, sous b) - Discrimination indirecte fondée sur l’âge - Enseignants nouvellement recrutés - Date de recrutement - Grille de salaire et classement dans les échelons lors du recrutement moins favorables que ceux applicables aux enseignants déjà en fonction)

(2019/C 131/16)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Labour Court, Ireland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tomás Horgan, Claire Keegan

Parties défenderesses: Minister for Education & Skills, Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland, Attorney General

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle en cause au principal qui, à partir d’une date déterminée, prévoit l’application lors du recrutement de nouveaux enseignants d’une grille de salaire et d’un classementdans les échelons moins favorables que ceux qui étaient appliqués, en vertu des règles antérieures à cette mesure, aux enseignants recrutés avant cette date ne constitue pas une discrimination indirecte fondée sur l’âge, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 166 du 14.05.2018


8.4.2019   

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C 131/14


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 13 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Arbeidsrechtbank Gent — Belgique) — Ronny Rohart/Federale Pensioendienst

(Affaire C-179/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Droits à pension en vertu du régime national de pension des travailleurs salariés - Refus de prendre en compte la période du service militaire obligatoire accompli par un fonctionnaire de l’Union européenne après son entrée en fonction - Principe de coopération loyale)

(2019/C 131/17)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Arbeidsrechtbank Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ronny Rohart

Partie défenderesse: Federale Pensioendienst

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, TUE, en liaison avec le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, lors de la détermination des droits à pension d’un travailleur ayant occupé un emploi en tant que travailleur salarié dans cet État membre avant de devenir fonctionnaire de l’Union européenne et ayant accompli, une fois devenu fonctionnaire de l’Union, son service militaire obligatoire dans cet État membre, est refusé à ce travailleur le bénéfice de l’assimilation de la période passée sous les drapeaux à une période de travail effectif en tant que travailleur salarié, bénéfice auquel il aurait droit s’il avait exercé, au moment où il a été appelé à effectuer ce service ou pendant au moins une année au cours des trois années suivant la libération de ses obligations militaires, un emploi relevant du régime de pension national.


(1)  JO C 182 du 28.05.2018


8.4.2019   

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C 131/15


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Oldenburg — Allemagne) — NK

(Affaire C-231/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport - Transports par route - Règlement (CE) no 561/2006 - Règlement (UE) no 165/2014 - Obligation d’utiliser un tachygraphe - Dérogation pour les véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux)

(2019/C 131/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Oldenburg

Partie dans la procédure au principal

NK

en présence de: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg

Dispositif

L’expression «marchés locaux», figurant à l’article 13, paragraphe 1, sous p), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne saurait désigner ni la transaction opérée entre un négociant en gros de bétail et un exploitant agricole ni le négociant en gros de bétail lui-même, de telle sorte que la dérogation prévue à cette disposition ne peut être étendue aux véhicules qui transportent des animaux vivants directement des fermes aux abattoirs locaux.


(1)  JO C 221 du 25.06.2018


8.4.2019   

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C 131/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 février 2019 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution du mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de TC

(Affaire C-492/18 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Mandat d’arrêt européen - Article 12 - Maintien de la personne en détention - Article 17 - Délais pour l’adoption de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen - Législation nationale prévoyant la suspension d’office de la mesure de détention 90 jours après l’arrestation - Interprétation conforme - Suspension des délais - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 6 - Droit à la liberté et à la sûreté - Interprétations divergentes de la législation nationale - Clarté et prévisibilité)

(2019/C 131/19)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Partie dans la procédure au principal

TC

Dispositif

La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une obligation générale et inconditionnelle de remise en liberté d’une personne recherchée et arrêtée en vertu d’un mandat d’arrêt européen dès qu’un délai de 90 jours s’est écoulé à compter de son arrestation, lorsqu’il existe un risque très sérieux de fuite de celle-ci, qui ne peut pas être ramené à un niveau acceptable par l’imposition de mesures adéquates.

L’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale permettant le maintien en détention de la personne recherchée au-delà de ce délai de 90 jours, sur le fondement d’une interprétation de cette disposition nationale selon laquelle ledit délai est suspendu lorsque l’autorité judiciaire d’exécution décide soit de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle, soit d’attendre la réponse à une demande de décision préjudicielle formée par une autre autorité judiciaire d’exécution, soit encore de reporter la décision sur la remise au motif qu’il pourrait exister, dans l’État membre d’émission, un risque réel de conditions de détention inhumaines ou dégradantes, pour autant que cette jurisprudence n’assure pas la conformité de ladite disposition nationale à la décision-cadre 2002/584 et présente des divergences susceptibles d’aboutir à des durées de maintien en détention différentes.


(1)  JO C 381 du 22.10.2018


8.4.2019   

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C 131/17


Pourvoi formé le 11 septembre 2018 par Felismino Pereira contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 13 juillet 2018 dans l’affaire T-606/16, Pereira/Commission

(Affaire C-571/18 P)

(2019/C 131/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Felismino Pereira (représentant: N. de Montigny, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 14 février 2019, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable.


8.4.2019   

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C 131/17


Pourvoi formé le 11 septembre 2018 par Petrus Kerstens contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 26 juin 2018 dans l’affaire T-757/17, Kerstens/Commission

(Affaire C-577/18 P)

(2019/C 131/21)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 22 janvier 2019, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi.


8.4.2019   

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C 131/17


Pourvoi formé le 27 octobre 2018 par Adis Higiene SL contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 10 août 2018 dans l’affaire T-309/18, Adis Higiene/EUIPO — Farecla Products (G3 Extra Plus)

(Affaire C-669/18 P)

(2019/C 131/22)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Adis Higiene SL (représentant: M.J. Sanmartín Sanmartín, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 27 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et a condamné Adis Higiene SL à supporter ses propres dépens.


8.4.2019   

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C 131/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 novembre 2018 — Ascopiave SpA e.a./Ministero dello Sviluppo Economico e.a.

(Affaire C-711/18)

(2019/C 131/23)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ascopiave SpA, Bim Belluno Infrastrutture SpA, Centria Srl Retipiù Srl, Pasubio Distribuzione Gas Srl — Unipersonale,

Parties défenderesses: Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie

Question préjudicielle

Le droit de l’Union, et en particulier les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime autorisent-ils une application rétroactive des critères de détermination du montant des remboursements dus aux concessionnaires sortants, ce qui a une incidence sur les rapports commerciaux existants, ou une telle application est-elle justifiée, y compris au regard du principe de proportionnalité, par l’exigence de protéger d’autres intérêts publics d’importance européenne relatifs à la nécessité de mieux protéger la structure concurrentielle du marché concerné tout en assurant davantage de protection aux utilisateurs du service, qui sont susceptibles de subir, indirectement, les effets d’une éventuelle majoration des montants dus aux concessionnaires sortants ?


8.4.2019   

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C 131/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 décembre 2018 — Ryanair Designated Activity Company/Országos Rendőr-főkapitányság

(Affaire C-754/18)

(2019/C 131/24)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ryanair Designated Activity Company

Partie défenderesse: Országos Rendőr-főkapitányság

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 2 – concernant le droit d’entrée –, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1), en ce sens que, dans l’application de la directive, aussi bien la possession de la carte de séjour en cours de validité prévue à l’article 10 que celle de la carte de séjour permanent prévue à l’article 20 dispensent le membre de la famille qui en est porteur de l’obligation d’obtenir un visa pour entrer sur le territoire d’un État membre?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il interpréter de cette même manière l’article 5 de la directive 2004/38 et le paragraphe 2 de celui-ci lorsque c’est au Royaume-Uni que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’est pas lui-même ressortissant d’un État membre, a acquis le droit de séjour permanent et que c’est cet État qui lui a délivré la carte de séjour permanent ? En d’autres termes, la possession de la carte de séjour permanent prévue à l’article 20 de la directive, telle que délivrée par le Royaume-Uni, dispense-t-elle son titulaire de l’obligation d’obtenir un visa, indépendamment du fait que le Royaume-Uni ne se voit appliquer ni le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil – visé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive –, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ni le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)?

3)

En cas de réponses affirmatives aux première et deuxième questions, la possession de la carte de séjour émise en application de l’article 20 de la directive 2004/38 doit-elle être considérée comme une preuve en soi suffisante de ce que le titulaire de la carte est un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, et que – en tant que membre de la famille – ledit titulaire, sans qu’une autre forme de vérification ou de justification soit nécessaire, a le droit d’entrer sur le territoire d’un autre État membre et est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38?

4)

En cas de réponse négative de la Cour à la troisième question, faut-il interpréter l’article 26, paragraphes 1, sous b), et 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen en ce sens que le transporteur aérien est obligé de vérifier non seulement les documents de voyage mais aussi si un passager souhaitant voyager avec une carte de séjour permanent au sens de l’article 20 de la directive 2004/38 est, au moment de l’entrée, effectivement et réellement un membre de la famille d’un citoyen de l’Union?

5)

En cas de réponse affirmative de la Cour à la quatrième question,

i)

lorsque le transporteur aérien n’est pas en mesure de vérifier si le passager souhaitant voyager avec une carte de séjour permanent au sens de l’article 20 de la directive 2004/38 est effectivement, au moment de l’entrée, un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est-il obligé de refuser l’embarquement à bord de l’avion et le transport de cette personne vers un autre État membre ?

ii)

lorsque le transporteur aérien omet de vérifier cette circonstance ou ne refuse pas de transporter le passager qui, disposant par ailleurs d’une carte de séjour permanent, n’est pas en mesure de prouver sa qualité de membre de la famille, peut-il se voir infliger une amende pour ce motif, en vertu de l’article 26, paragraphe 2, de la convention d’application de l’accord de Schengen ?


(1)  JO 2004, L 158, p. 77.


8.4.2019   

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C 131/20


Pourvoi formé le 5 décembre 2018 par Wallapop, S.L. contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 3 octobre 2018 dans l’affaire T-186/17, Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop)

(Affaire C-763/18 P)

(2019/C 131/25)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Wallapop, S.L. (représentants: D. Sarmiento Ramírez-Escudero et N. Porxas Roig, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et Unipreus, S.L.

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué, pour les raisons exposées dans le moyen unique, en déclarant que les services en cause ne sont pas similaires;

condamner Unipreus aux dépens exposés par Wallapop devant le Tribunal et la Cour.

Moyens et principaux arguments

Wallapop, S.L. forme un pourvoi contre l’arrêt rendu par le Tribunal (sixième chambre) le 3 octobre 2018, dans l’affaire T 186/17 (1), en relation avec une procédure d’opposition introduite par la société Unipreus, S.L. contre la demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne no13 268 941 déposée par Wallapop, S.L.

Le pourvoi est fondé sur un moyen unique, par lequel la requérante fait valoir une atteinte à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (2) [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne] et à la jurisprudence relative à l’appréciation de la similitude entre des services.

En particulier, la requérante fonde le moyen de son pourvoi sur l’application erronée que fait le Tribunal des critères établis par la jurisprudence pour l’examen de la similitude des champs d’application des marques. En substance, le Tribunal ne tient pas compte de la notion de vente et des services normalement offerts par un marché en ligne conformément à sa définition légale et jurisprudentielle, qui sont des services d’intermédiation et non des services de vente ou des services similaires.

Cette appréciation erronée du Tribunal se répercute sur l’analyse de la similitude des services en cause, que le Tribunal effectue en appliquant les critères jurisprudentiels définis à cet effet (tels que la nature des services, leurs canaux de distribution, leur destination et leur perception ou la concurrence et la complémentarité entre ces services).


(1)  Arrêt du 3 octobre 2018, Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop) (T-186/17, non publié, EU:T:2018:640).

(2)  JO 2009, L 78, p. 1.


8.4.2019   

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C 131/21


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne) le 28 décembre 2018 — Landkreis Südliche Weinstraße/PF e.a.

(Affaire C-830/18)

(2019/C 131/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: Landkreis Südliche Weinstraße

Parties intimées: PF e.a.

Autre partie à la procédure: le représentant du ministère public

Questions préjudicielles

1)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (1) doit-il être interprété en ce sens qu’est indirectement discriminatoire une disposition du droit national qui réserve le bénéfice de l’obligation d’assurer un service de transport scolaire incombant à certaines collectivités territoriales (Landkreise) à la population résidant dans l’État fédéré (Bundesland) dont celles-ci relèvent, même s’il ressort des circonstances concrètes de l’espèce que, du fait de cette condition de résidence, ce sont en très grande majorité les habitants du reste du territoire national de l’État membre concerné qui sont exclus du bénéfice de cette prestation ?

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par l’affirmative à la première question:

2)

La nécessité d’assurer l’organisation efficace du système scolaire constitue-t-elle une exigence d’intérêt général impérative susceptible de justifier une discrimination indirecte ?


(1)  JO 2011, L 141, p. 1.


8.4.2019   

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C 131/21


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Timișoara (Roumanie) le 24 décembre 2018 — SC Terracult SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5, Agenția Națională de Administrare Fiscala — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

(Affaire C-835/18)

(2019/C 131/27)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Timișoara

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Terracult SRL

Parties défenderesses: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspecție Fiscală Persoane Juridice 5, Agenția Națională de Administrare Fiscala — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

Question préjudicielle

La directive TVA (1) ainsi que les principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité s’opposent-ils, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, à une pratique administrative et/ou interprétation des dispositions du droit national qui ne permet pas la correction de factures et, par conséquent, l’inclusion des factures corrigées dans la déclaration de TVA relative à la période durant laquelle la correction a été faite, au titre d’opérations effectuées pendant une période qui a fait l’objet d’un contrôle fiscal à la suite duquel les autorités fiscales ont émis un avis d’imposition devenu définitif, lorsque des données et informations supplémentaires imposant l’application d’un régime fiscal différent ont été découvertes après l’émission de l’avis d’imposition ?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO 2006, L 347, p. 1.


8.4.2019   

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C 131/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul București (Roumanie) le 3 janvier 2019 — SC Mitliv Exim SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Affaire C-9/19)

(2019/C 131/28)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Mitliv Exim SRL

Partie défenderesse: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions des articles 2 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 325 TFUE, rapportées à des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, s’opposent-elles à une réglementation nationale telle que celle de l’affaire au principal, qui permet les actions cumulées suivantes:

l’indemnisation d’un préjudice pénal attesté au cours des poursuites pénales par un document autre qu’un titre de créance fiscale;

un contrôle fiscal ultérieur, effectué parallèlement à la procédure pénale dans le cadre de laquelle le contribuable est poursuivi en justice pour l’infraction de fraude fiscale, et qui met à la charge de celui-ci des obligations fiscales accessoires, y compris pour la période et pour la somme déjà mise à la disposition des autorités de l’État au stade des poursuites pénales, en sachant que le traitement de la réclamation administrative introduite contre les actes administratifs fiscaux établis lors du contrôle a été suspendu dans l’attente du règlement de l’affaire pénale;

la conclusion de l’affaire pénale en première instance, avec condamnation du prévenu, entre autres, au paiement solidaire de l’intégralité de la somme mise à la charge de tous les prévenus au stade des poursuites pénales, bien que seule une certaine partie de cette somme ait été mise à la charge du contribuable en question, partie qu’il a d’ailleurs payée, et dans quelle mesure toutes ces actions, par leur cumul, ont un caractère excessif à l’égard du même contribuable ?

2)

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, l’attitude des autorités de l’État consistant à ne pas prendre en compte, d’un point de vue fiscal, un paiement effectué avant que les sanctions administrative et pénale soient devenues définitives, lorsque ce paiement couvre une partie du préjudice fiscal mis à [la] charge [du contribuable], est-elle compatible avec les principes du droit de l’Union en général et avec le principe ne bis in idem en particulier, même si l’objectif visé est la perception des dettes fiscales envers l’État et la lutte contre la fraude ?

3)

À la lumière des réponses aux [première] et [deuxième] questions ci-dessus, le droit de l’Union doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle de l’affaire au principal qui n’assimile pas à une perception de taxe contraire au droit de l’Union […] la situation dans laquelle, alors que le contribuable a réparé le préjudice pénal au stade des poursuites pénales, afin de réduire sa peine de moitié, en l’absence d’un titre de créance fiscale provenant des autorités compétentes pour délivrer un tel titre ou en l’absence d’une décision définitive prononcée par une juridiction pénale, les autorités fiscales établissent, lors du contrôle fiscal, des frais accessoires, y compris pour la période et pour la somme qui a déjà été mise à la disposition des autorités de l’État, la taxe étant perçue sans fondement du moment du paiement à celui où les dettes fiscales ont été établies par un titre de créance fiscale ou par une décision pénale définitive ?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 18 janvier 2019 —AT Pensionsversicherungsanstalt

(Affaire C-32/19)

(2019/C 131/29)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AT

Partie défenderesse: Pensionsversicherungsanstalt

Questions préjudicielles

1.

L’article 17, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (ci-après la «directive 2004/38»), doit-il être interprété en ce sens que, pour acquérir un droit de séjour permanent avant l’écoulement d’une période de cinq ans de séjour, les travailleurs qui, au moment où ils cessent leur activité, ont atteint l’âge prévu par la législation de l’État membre d’activité pour faire valoir leurs droits à une pension de vieillesse, doivent avoir exercé leur activité pendant les douze derniers mois au moins et résider dans l’État membre d’activité sans interruption depuis plus de trois ans ?

2.

Dans l’hypothèse où il serait répondu à la première question par la négative:

Les travailleurs peuvent-ils prétendre au droit de séjour permanent au titre de l’article 17, paragraphe 1, sous a), première alternative, de la directive 2004/38 lorsqu’ils commencent une activité dans un autre État membre à un moment où il est prévisible qu’ils ne pourront exercer leur activité que pendant une période relativement courte avant d’atteindre l’âge légal de la retraite et qu’ils seront, en raison de leurs faibles revenus, dépendants de l’aide sociale de l’État membre d’accueil en tout état de cause après avoir cessé leur activité ?


(1)  JO L 158, p. 77.


8.4.2019   

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C 131/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 25 janvier 2019 — HA/Finanzamt Hamburg-Barmbeck-Uhlenhorst

(Affaire C-47/19)

(2019/C 131/30)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HA

Partie défenderesse: Finanzamt Hamburg-Barmbeck-Uhlenhorst

Questions préjudicielles

1.

L’enseignement du surf et de la voile relève-t-il également de la notion d’enseignement scolaire ou universitaire au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i) et j), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ? Suffit-il qu’un tel enseignement soit proposé dans au moins une école ou université de l’État membre ?

2.

Pour considérer qu’il s’agit d’un enseignement scolaire ou universitaire au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i) et j), de la directive 2006/112/CE, est-il nécessaire que l’enseignement donne lieu à une notation ou suffit-il que le cours de surf ou de voile soit dispensé dans le cadre d’une activité organisée par l’école ou l’université, comme un voyage de classe ?

3.

La reconnaissance d’une école de surf et de voile en tant qu’organisme ayant des fins comparables au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112/CE peut-elle découler des dispositions du droit de l’enseignement scolaire et universitaire, prévoyant que des cours de surf ou de voile externes font également partie de l’enseignement du sport ou de la formation universitaire de professeurs de sport avec une notation ou un autre indicateur de performance, ou bien d’un intérêt général à la pratique d’une activité sportive ? Une telle reconnaissance est-elle subordonnée à une prise en charge directe ou indirecte des coûts par l’école ou l’université ?

4.

Des cours de surf ou de voile dispensés dans le cadre d’un voyage de classe constituent-ils des prestations de services étroitement liées à la protection de l’enfance et de la jeunesse au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/112/CE; dans l’affirmative, une durée minimum de l’enseignement est-elle nécessaire pour cela ?

5.

L’expression «leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire» employée à l’article 132, paragraphe 1, sous j), de la directive 2006/112/CE requiert-elle que l’assujetti dispense personnellement l’enseignement ?


(1)  JO 2006. L 347, p. 1.


8.4.2019   

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C 131/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Royaume-Uni) le 1er février 2019 — Kaplan International colleges UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Affaire C-77/19)

(2019/C 131/31)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Kaplan International colleges UK Ltd

Partie défenderesse: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Questions préjudicielles

1)

Quel est le champ d’application territorial de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) ? En particulier (i), cette exonération s’applique-t-elle à un CSG établi dans un État membre autre que celui ou ceux où sont établis les membres du CSG ? Dans l’affirmative, (ii) cette exonération est-elle également applicable à un CSG établi hors de l’UE ?

2)

Si l’exonération en faveur des CSG s’applique en principe à une entité établie dans un État membre autre que celui ou ceux où sont établis les membres du CSG ainsi qu’à un CSG établi hors de l’UE, comment doit être appliqué le critère selon lequel l’exonération ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ? En particulier,

(a)

ce critère s’applique-t-il à d’éventuelles distorsions affectant d’autres bénéficiaires de services similaires qui ne sont pas membres du CSG ou s’applique-t-il uniquement aux éventuelles distorsions affectant d’autres éventuels prestataires fournissant des services aux membres du CSG ?

(b)

Si ce critère s’applique uniquement à d’autres bénéficiaires, une réelle possibilité de distorsion est-elle susceptible d’exister si d’autres bénéficiaires qui ne sont pas membres du CSG peuvent demander à adhérer au CSG en question ou créer leur propre CSG en vue d’obtenir des services similaires ou des économies équivalentes de TVA par d’autres méthodes (telle que la création d’une succursale dans l’État membre ou le pays tiers en question) ?

(c)

Si ce critère s’applique uniquement à d’autres prestataires, la réelle possibilité de distorsion doit-elle être appréciée en déterminant si le CSG est assuré de conserver la clientèle de ses membres, indépendamment de l’application de l’exonération de TVA — et, par conséquent, doit-elle être appréciée par rapport à l’accès d’autres prestataires au marché national sur lequel les membres du CSG sont établis ? Dans l’affirmative, la question de savoir si le CSG est assuré de conserver la clientèle de ses membres, car ces derniers font partie du même groupe de sociétés, a-t-elle une incidence ?

(d)

Des distorsions potentielles devraient-elles être appréciées au niveau national par rapport à d’autres prestataires exerçant leur activité dans le pays tiers dans lequel le CSG est établi ?

(e)

La charge de la preuve quant à la probabilité d’une distorsion pèse-t-elle sur l’autorité fiscale de l’Union qui gère la directive TVA ?

(f)

Est-il nécessaire que l’autorité fiscale de l’Union commande une expertise spécifique du marché du pays tiers dans lequel le CSG est établi ?

(g)

L’existence d’une réelle possibilité de distorsion peut-elle être établie par l’identification d’un marché commercial dans le pays tiers ?

3)

L’exonération en faveur des CSG peut-elle s’appliquer dans une situation telle que celle en l’espèce, dans laquelle les membres du CSG sont liés entre eux par des liens économiques, financiers et organisationnels ?

4)

L’exonération en faveur des CSG peut-elle s’appliquer lorsque les membres ont créé un groupement TVA qui forme un seul assujetti ? Le fait que KIC, le membre représentatif qui (en droit national) est le bénéficiaire des services, n’est pas membre du CSG a-t-il une incidence ? Et, dans l’affirmative, cette incidence est-elle écartée par les dispositions de droit national prévoyant que le membre représentatif possède les caractéristiques et le statut des membres du CSG aux fins de l’application de l’exonération en faveur des CSG ?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


8.4.2019   

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C 131/26


Pourvoi formé le 1er février 2019 par la République de Lituanie contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 22 novembre 2018 dans l’affaire T-508/15, République de Lituanie/Commission européenne

(Affaire C-79/19 P)

(2019/C 131/32)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentante: R. Krasuckaitė)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-508/15 (1) (ci-après l’«arrêt faisant l’objet du pourvoi») dans la mesure où le Tribunal a rejeté par cet arrêt le recours en annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission du 22 juin 2015;

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission du 22 juin 2015 (2) ou renvoyer l’arrêt faisant l’objet du pourvoi devant le Tribunal en vue de son réexamen;

condamner la Commission européenne à supporter les dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Lituanie vise l’annulation de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-508/15 sur le fondement des moyens suivants:

1)

Le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant, au point 83 de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, que la dérogation prévue à l’article 33 quindecies, paragraphe 1, du règlement no 1257/1999 (3) ne se rapporte qu’à l’âge des cédants agricoles, car cette disposition est manifestement liée aussi au quota laitier, en tant qu’élément de preuve d’une activité agricole commerciale.

2)

Le Tribunal a également dénaturé les faits en concluant, aux points 74 à 79 de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, que le gouvernement lituanien n’avait pas démontré que la possession d’un quota laitier signifiait que le demandeur exerçait une activité agricole commerciale, ce qui ne correspondait pas en substance aux documents de l’affaire qui lui ont été communiqués.


(1)  Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 22 novembre 2018, Lituanie/Commission, T-508/15 (EU:T:2018:828).

(2)  (JO 2015, L 182, p. 39).

(3)  Règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80).


8.4.2019   

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C 131/27


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Bruxelles (Belgique) le 8 février 2019 — Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

(Affaire C-100/19)

(2019/C 131/33)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Partie défenderesse: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Autres parties: Inmarsat Ventures Ltd c.o., Eutelsat SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 4, paragraphe 1er, point c), (ii), l’article 7, § 1 et l’article 8, § 1, de la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où il est avéré que l’opérateur sélectionné conformément au Titre II de cette dernière décision n’a pas fourni de services mobiles par satellite par le biais d’un système mobile par satellite pour la date butoir prévue à l’article 4, paragraphe 1er, point c), (ii), de cette décision, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 8, paragraphe 1er de la même décision doivent refuser d’accorder des autorisations pour déployer des éléments terrestres complémentaires à cet opérateur, au motif que cet opérateur n’a pas respecté l’engagement pris pendant sa candidature ?

2)

En cas de réponse négative à la première question, ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens que, dans le même contexte, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 8, paragraphe 1er de la même décision peuvent refuser d’accorder des autorisations pour déployer des éléments terrestres complémentaires à cet opérateur, au motif que celui-ci n’a pas respecté l’engagement de couverture du 13 juin 2016 ?


(1)  JO 2008, L 172, p. 15.


8.4.2019   

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C 131/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu 9 (République tchèque) le 12 février 2019 — XR/Dopravní podník hl. m. Prahy

(Affaire C-107/19)

(2019/C 131/34)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 9

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XR

Partie défenderesse: Dopravní podník hl. m. Prahy

Questions préjudicielles

1)

La période de pause au cours de laquelle l’employé doit être à la disposition de l’employeur en cas de départ soudain en intervention dans les deux minutes doit-elle être qualifiée de «temps de travail» au sens de l’article 2 de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ?

2)

Le fait que l’interruption [de la pause] en cas de départ soudain en intervention ne survient que de manière occasionnelle et imprévisible, le cas échéant, la fréquence de telles interruptions ont-ils une incidence sur l’appréciation de la question ci-dessus ?

3)

Une juridiction de première instance qui statue après l’annulation de sa décision par une juridiction supérieure et après le renvoi de l’affaire pour suite à donner peut-elle ne pas respecter l’avis juridique formulé par la juridiction supérieure, qui est contraignant pour la juridiction de première instance, si cet avis est en contradiction avec le droit de l’Union ?


(1)  JO 2003, L 299, p. 9.


8.4.2019   

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C 131/29


Pourvoi formé le 14 février 2019 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-518/16, Carreras Sequeros e.a./Commission

(Affaire C-119/19 P)

(2019/C 131/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants : T. S. Bohr, G. Gattinara, L. Vernier, agents)

Autres parties à la procédure: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 4 décembre 2018, Carreras Sequeros e.a./Commission, T-518/16;

Renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le deuxième, troisième et quatrième moyens du recours en première instance;

Réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque deux moyens.

1.

Par le premier moyen, la Commission fait valoir une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européennes (ci-après, la «Charte»).

La première branche vise une erreur de droit dans l’interprétation du contenu de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte. Le contenu du droit à une période de congé annuel payé que cet article 31, paragraphe 2 garantit est précisé par l’article 7 de la directive 2003/88 (1). Dès lors, le Tribunal a commis une erreur de droit en prenant en considération d’autres dispositions de la directive 2033/88, telles les articles 14 et 23, et en les considérant applicables au législateur statutaire.

Par la deuxième branche, la Commission fait valoir une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte dans la mesure où le Tribunal considère que la réduction opérée par l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires ne serait pas compatible avec un prétendu principe tendant à favoriser l’amélioration des conditions de vie et de travail des intéressés. Un tel principe n’a aucun fondement juridique.

La troisième branche vise, à titre subsidiaire, une erreur de droit dans l’interprétation des autres dispositions statutaires constituant le contexte de l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires. Le Tribunal exclut à tort d’autres dispositions statutaires de son examen au seul motif qu’elles existaient déjà avant la modification apportée à l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires. Le législateur jouit d’un large pouvoir discrétionnaire dans le choix des mesures à modifier ou de maintenir.

2.

Par le second moyen, la Commission invoque une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Le Tribunal méconnaît la jurisprudence selon laquelle le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie le statut des fonctionnaires et qu’une violation du principe de proportionnalité ne peut être constatée que lorsque le législateur a dépassé, de manière manifeste, les limites de ce pouvoir d’appréciation.


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certaines aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).


8.4.2019   

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C 131/30


Pourvoi formé le 14 février 2019 par le Hamas contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 14 décembre 2018 dans l’affaire T-400/10 RENV, Hamas/Conseil

(Affaire C-122/19 P)

(2019/C 131/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Hamas (représentant: L. Glock, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, République française, Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt du 14 décembre 2018, Hamas/Conseil, T-400/10 RENV, en tant qu’il rejette la demande en annulation des actes suivants:

La décision 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011 (JO 2011, L 188, p. 47), portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, les décisions 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011 (JO 2011, L 343, p. 54), 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012 (JO 2012, L 165, p. 72), 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012 (JO 2012, L 337, p. 50), 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013 (JO 2013, L 201, p. 57), 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014 (JO 2014, L 40, p. 56), et 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014 (JO 2014, L 217, p. 35) lesquelles mettent à jour et, le cas échéant, modifient la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogent, respectivement, les décisions 2011/430, 2011/872, 2012/333, 2012/765, 2013/395 et 2014/72,

ainsi que

Les règlements d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011 (JO 2011, L 188, p. 2), no 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011 (JO 2011, L 343, p. 10), no 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012 (JO 2012, L 165, p. 12), no 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012 (JO 2012, L 337, p. 2), no 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013 (JO 2013, L 201, p. 10), no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014 (JO 2014, L 40, p. 9), et no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014 (JO 2014, L 217, p. 1), mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant, respectivement, les règlements d’exécution (UE) no 83/2011, 687/2011, 1375/2011, 542/2012, 1169/2012, 714/2013 et 125/2014,

en tant que ces actes concernent le Hamas y compris le Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

Se prononcer à titre définitif sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi;

Condamner le Conseil aux entiers dépens dans les affaires T-400/10, T-400/10 RENV, C-79/15 P et dans la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen tiré de la violation des principes gouvernant la dévolution de la preuve de la matérialité des faits:

Le Tribunal a violé les principes sur la dévolution de la preuve définis à l’arrêt Conseil/Hamas, C-79/15 P, et a fait porter sur le Hamas la charge d’une preuve extrêmement difficile, voire impossible;

À titre subsidiaire, le Tribunal a violé les principes sur la dévolution de la preuve en jugeant que le Hamas n’avait pas formulé une contestation concrète et circonstanciée des faits établis par le Conseil;

Le Tribunal a manqué à l’obligation qui lui incombe de répondre à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant au sujet de la possibilité de lui imputer des actes de terrorisme.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif:

Le Tribunal a privé le requérant du droit à un contrôle juridictionnel effectif en ne constatant pas que le Conseil n’avait pas démontré la matérialité des faits figurant dans ses exposés des motifs;

Le Tribunal a persisté dans la violation du droit à un contrôle juridictionnel effectif alors même qu’une mesure d’organisation de la procédure avait confirmé que les actes litigieux ne reposaient pas sur une base factuelle suffisamment solide;

Le Tribunal a rejeté le moyen tiré d’une erreur du Conseil sur la matérialité des faits à l’issue d’une procédure déséquilibrée, au préjudice du requérant.

3.

Troisième moyen tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune en jugeant que la décision britannique dont se prévalait le Conseil était une condamnation:

La qualification de condamnation proposée par le Tribunal n’est pas conforme aux critères fixés dans la position commune 2001/931 et vide l’obligation de motivation des actes de toute substance;

En partant de cette qualification erronée, le Tribunal a également rendu impossible le contrôle juridictionnel de la qualification des faits tirés des décisions nationales.

4.

Quatrième moyen: le Tribunal n’a pu rejeter le moyen selon lequel le Conseil n’avait pas suffisamment pris en compte l’évolution de la situation en raison de l’écoulement du temps qu’au prix d’une violation de l’article 61, alinéa 2, du statut de la Cour, d’une substitution illégale de motifs, et en partant d’une prémisse erronée.

5.

Cinquième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 296 TFUE en jugeant que les faits établis de façon autonome par le Conseil et leur qualification sont exposés de manière suffisamment précise et concrète dans les motifs pour être contestés par le requérant et contrôlés par le juge.


8.4.2019   

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C 131/31


Pourvoi formé le 15 février 2019 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 4 décembre 2018 dans l’affaire T-518/16, Carreras Sequeros e.a./Commission

(Affaire C-126/19 P)

(2019/C 131/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer, R. Meyer, agents)

Autres parties à la procédure: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Misrocchi, Marc Thieme Groen, Commission européenne, Parlement européen

Conclusions

Accueillir le pourvoi ;

Évoquer l’affaire et rejeter le recours en première instance comme non fondé ;

Condamner les requérants en première instance aux dépens supportés par le Conseil dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

1.

Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit du Tribunal en ce qui concerne sa compétence. Il se divise en deux branches.

La première branche concerne l’objet du recours. Le Conseil soutient qu’en annulant dans le dispositif de l’arrêt «les décisions portant réduction en 2014 du nombre de congé annuel [des requérants]», le Tribunal a implicitement enjoint à la Commission de rétablir, pour l’exécution de l’arrêt, le nombre de jours de congés auxquels auraient eu droit les requérants avant la modification du statut. En procédant de la sorte et en n’ayant pas rectifié l’objet du recours, le Tribunal a outrepassé sa compétence. À défaut, si une telle requalification n’était pas possible, le recours aurait dû être déclaré irrecevable.

Dans la seconde branche, le Conseil relève qu’en concluant à la recevabilité des requérants à contester, par voie d’exception, la légalité de l’ensemble du régime de congé annuel défini à l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires, notamment celui applicable à partir de 2016, et non pas seulement la disposition mise en œuvre par la Commission dans la décision de fixation des congés des requérants pour 2014, le Tribunal a méconnu l’étendue de sa compétence, contrairement à la jurisprudence constante selon laquelle la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige et qu’il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général objet de l’exception.

2.

Le deuxième moyen est tiré d’erreurs de droit du Tribunal lorsqu’il a constaté que la réduction du nombre de jours de congés annuel opérée par le nouvel article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires affecte le droit au congé annuel des requérants.

En premier lieu, en jugeant que, dans certaines hypothèses, une directive (en l’espèce la directive 2003/88 (1)) peut être invoquée à l’encontre des institutions, le Tribunal a méconnu la jurisprudence constante selon laquelle les directives sont adressées aux États membres et non aux institutions ou organes de l’Union, les dispositions d’une directive ne pouvant par conséquent pas être considérées comme imposant en tant que telles des obligations aux institutions dans leurs rapports avec leur personnel.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le législateur serait lié par le contenu de la directive 2003/88 mentionnée dans les explications du praesidium afférentes à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux.

En troisième lieu, le Tribunal a méconnu la portée de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, lequel, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, n’a pas pour objectif d’améliorer les conditions de vie et de travail, mais de garantir un niveau de protection suffisant à tous les travailleurs dans l’Union.

En quatrième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’article 6 de l’annexe X du statut des fonctionnaires méconnaît le droit à un congé annuel garanti par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, étant donné que les fonctionnaires affectés dans des pays tiers bénéficient d’un nombre total de jours de congé nettement supérieur au minimum de 20 jours prévu par la directive 2003/88.

3.

Le troisième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est tiré d’une erreur de droit concernant le caractère justifié d’une prétendue atteinte au droit au congé. Le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant que les justifications de la mesure contestée n’étaient pas de nature à constituer des objectifs d’intérêt général ainsi qu’en n’ayant pas examiné si la restriction au droit au congé ne constitue pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit garanti.


(1)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).


8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/33


Pourvoi formé le 15 février 2019 par Groupe Canal + contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-873/16, Groupe Canal +/Commission

(Affaire C-132/19 P)

(2019/C 131/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Groupe Canal + (représentants: P. Wilhelm, P. Gassenbach, O. de Juvigny, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française, Union des producteurs de cinéma (UPC), C More Entertainment AB, European Film Agency Directors — EFAD's, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC)

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-873/16 en tant qu’il a rejeté le recours introduit par Groupe Canal + tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 juillet 2016 concernant une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40023 — Accès transfrontalier à la télévision payante) et en ce qu’il a condamné la requérante à des dépens;

Annuler la décision de la Commission du 26 juillet 2016 dans l’affaire AT.40023 précitée;

Condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans son premier moyen, GCP soutient que le Tribunal ne pouvait écarter l’existence d’un détournement de pouvoir consistant pour la Commission à obtenir, par la voie d’engagements, la fin de géoblocages alors que le règlement (UE) no 2018/302 (1) prévoit expressément que les contenus audiovisuels peuvent faire l’objet de restrictions géographiques.

Dans son deuxième moyen, GCP expose que le Tribunal a commis une irrégularité de procédure et enfreint le principe du contradictoire car aucun des arguments liés à l’applicabilité de l’article 101, paragraphe 3, TFUE n’a été discuté par les parties à l’instance. En conséquence, le Tribunal n’a pas respecté les droits de la défense de GCP.

Dans son troisième moyen, GCP fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit liée à la violation de son obligation de motivation en omettant de répondre au moyen selon lequel la Commission n’a pas pris en compte le contexte économique et juridique français dans lequel s’inscrivaient les clauses contestées. L’arrêt repose sur une prémisse inexacte et fait abstraction du contexte économique et juridique spécifique du secteur cinématographique et est contraire à la jurisprudence de la Cour qui a expressément jugé que les clauses contestées peuvent être parfaitement valides dans le secteur cinématographique.

Dans son quatrième moyen, GCP soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit concernant l’interprétation de l’article 9 du règlement no 1/2003 (2) et du point 128 de la communication de la Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE, aboutissant à une violation des principes de proportionnalité et de respect des droits des tiers. En effet, les préoccupations de concurrence exprimées dans l’évaluation préliminaire de la Commission ne portaient que sur les territoires du Royaume-Uni et de l’Irlande et la situation concurrentielle concernant la France n’a même pas été examinée. En outre, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, d’une part, que la décision de la Commission ne constituait pas une ingérence dans la liberté contractuelle de GCP et, d’autre part, qu’elle n’affectait pas la possibilité pour GCP de saisir le juge national afin de faire constater la compatibilité des clauses avec l’article 101 paragraphe 1 du TFUE, alors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que la juridiction nationale ne saurait ignorer la décision prise sur le fondement de l’article 9 du règlement (UE) no 1/2003 et l’évaluation préliminaire qui l’accompagne.


(1)  Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) no 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 601, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/34


Pourvoi formé le 22 février 2019 par Comune di Milano contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-167/13, Comune di Milano/Commission européenne

(Affaire C-160/19 P)

(2019/C 131/39)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Comune di Milano (représentants: A. Mandarano, E. Barbagiovanni, S. Grassani, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 13 décembre 2018 dans l’affaire T-167/13, Comune di Milano/Commission européenne;

annuler la décision de la Commission européenne (UE) 2015/1225, du 19 décembre 2012, relative aux augmentations de capital effectuées par SEA SpA. en faveur de SEA Handling SpA [affaire SA.21420 (C14/10) (ex NN25/10)];

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé T-167/13 R.

Moyens et principaux arguments

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la commune de Milan (Comune di Milano) contre la décision de la Commission susmentionnée.

À l’appui de son pourvoi, la commune de Milan avance quatre moyens, tous tirés de la violation, par le Tribunal, de l’article 107 TFUE et de l’absence, en l’espèce, de mesures pouvant être qualifiées d’aides d’État.

Par son premier moyen, la commune de Milan, d’une part, conteste que les prétendues mesures d’aide fassent usage de «ressources étatiques», et, d’autre part, fait valoir l’incompatibilité du «test» d’imputabilité élaboré par le Tribunal avec les principes dégagés par la jurisprudence communautaire.

Par son deuxième moyen, la commune de Milan fait valoir la violation, par le Tribunal, des principes en matière de preuve de l’imputabilité, du point de vue tant de l’inégalité de traitement au regard de la preuve que de l’absence de preuve au sens «diachronique».

Par son troisième moyen, la commune de Milan invoque la dénaturation des faits et des éléments de preuve commise par le Tribunal en évaluant les indices avancés par la Commission à l’appui de la prétendue imputabilité des mesures en cause à la commune de Milan.

Par son quatrième moyen, la commune de Milan conteste, à maints égards, l’ensemble des appréciations du Tribunal quant à l’application, par la Commission, du critère de l’investisseur privé opérant dans une économie de marché (dit «MEIP») et les conclusions proposées à cet égard dans l’arrêt.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/35


Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-683/18, Freistaat Bayern/Commission européenne

(Affaire C-167/19 P)

(2019/C 131/40)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agents)

Autre partie à la procédure: Freistaat Bayern

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

déclarer le premier moyen du recours devant le Tribunal dénué de fondement;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour les autres moyens;

condamner les requérantes en première instance aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi, à titre subsidiaire, en cas en renvoi au Tribunal, réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen

Dans les points 60 à 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en définissant les conditions posées au contenu de la décision d’ouverture, a mal interprété et appliqué l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1) ainsi que la jurisprudence des juridictions de l’Union prononcée à ce sujet: les sources de financement d’une aide ne devraient être indiquées dans la décision d’ouverture qu’à titre exceptionnel et dans des situations particulières.

Deuxième moyen

Aux points 53 à 58 et 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété la décision d’ouverture entrainant un défaut de motivation et n’a pas répondu aux arguments de la Commission: en réalité la décision d’ouverture recouvre la méthode de financement par des ressources budgétaires.

Troisième moyen

Aux points 70 et 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété l’article 263, alinéa 2, TFUE et la jurisprudence des juridictions de l’Union prononcée à ce sujet en partant du principe que les droits des tiers d’être associés seraient essentiellement une formalité substantielle au sens de l’article 263, alinéa 2, TFUE.

Quatrième moyen

Aux points 72 à 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété le droit d’être associé au titre de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 et la jurisprudence des juridictions de l’Union sur les conséquences de la violation du droit d’être associé en constatant qu’une déclaration des parties sur le point de savoir si les ressources budgétaires constituent des ressources d’État aurait pu modifier l’issue de la procédure. Dans ce contexte, le Tribunal a également mal interprété la notion de ressources d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et la notion d’aide existante au titre de l’article 108, paragraphe 1, TFUE, a dénaturé les faits constatés dans la décision attaquée et qui lui ont été présentés et a omis d’examiner les arguments avancés par la Commission devant le Tribunal.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO 1999 L 83, p. 1.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/36


Pourvoi formé le 22 février 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans les affaires T-722/15, T-723/15 et T-724/15, Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.V. e.a./Commission européenne

(Affaire C-171/19 P)

(2019/C 131/41)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Herrmann, T. Maxian Rusche, P. Němečková, agents)

Autres parties à la procédure: Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns e.v, Genossenschaftsverband Bayern e.V., Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e.V.

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué;

déclarer le premier moyen du recours devant le Tribunal dénué de fondement;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour les autres moyens;

condamner les requérantes en première instance aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi, à titre subsidiaire, en cas en renvoi au Tribunal, réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen

Dans les points 56 à 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en définissant les conditions posées au contenu de la décision d’ouverture, a mal interprété et appliqué l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1) ainsi que la jurisprudence des juridictions de l’Union prononcée à ce sujet: les sources de financement d’une aide ne devraient être indiquées dans la décision d’ouverture qu’à titre exceptionnel et dans des situations particulières.

Deuxième moyen

Aux points 47 à 53 et 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété la décision d’ouverture entrainant un défaut de motivation et n’a pas répondu aux arguments de la Commission: en réalité la décision d’ouverture recouvre la méthode de financement par des ressources budgétaires.

Troisième moyen

Aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété l’article 263, alinéa 2, TFUE et la jurisprudence des juridictions de l’Union prononcée à ce sujet en partant du principe que les droits des tiers d’être associés seraient essentiellement une formalité substantielle au sens de l’article 263, alinéa 2, TFUE.

Quatrième moyen

Aux points 70 à 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a mal interprété le droit d’être associé au titre de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 et la jurisprudence des juridictions de l’Union sur les conséquences de la violation du droit d’être associé en constatant qu’une déclaration des parties sur le point de savoir si les ressources budgétaires constituent des ressources d’État aurait pu modifier l’issue de la procédure. Dans ce contexte, le Tribunal a également mal interprété la notion de ressources d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dénaturé les faits constatés dans la décision attaquée et qui lui ont été présentés et omis d’examiner les arguments avancés par la Commission devant le Tribunal.


(1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, JO 1999 L 83, p. 1.


Tribunal

8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/38


Arrêt du Tribunal du 12 février 2019 — Vakakis kai Synergates/Commission

(Affaire T-292/15) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Conflit d’intérêts - Obligation de diligence - Perte d’une chance - Indemnisation»)

(2019/C 131/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, anciennement Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Athènes, Grèce) (représentants: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel et E. Bertolotto, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher, E. Georgieva et L. Baumgart, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait d’irrégularités que la Commission aurait commises dans le cadre de l’appel d’offres «Renforcement du système de sécurité alimentaire en Albanie» (EuropeAid/129820/C/SER/AL).

Dispositif

1)

Le montant de l’indemnité due par la Commission européenne à Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton en vertu de l’arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission (T-292/15), est fixé à 234 353 euros, majorés d’intérêts moratoires courant à compter du 28 février 2018 et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage.

2)

La Commission est condamnée aux dépens engagés au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission (T-292/15).

3)

Chaque partie supporte ses propres dépens engagés au titre de la procédure subséquente à l’arrêt du 28 février 2018, Vakakis kai Synergates/Commission (T-292/15).


(1)  JO C 294 du 7.9.2015.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/39


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Belgique et Magnetrol International/Commission

(Affaire T-131/16 et T-263/16) (1)

(«Aides d’État - Régime d’aide mise en exécution par la Belgique - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur et illégal et ordonnant la récupération de l’aide versée - Décision fiscale anticipée (tax ruling) - Exonération des bénéfices excédentaires - Autonomie fiscale des États membres - Notion de régime d’aides - Mesures d’application supplémentaires»)

(2019/C 131/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-131/16: Royaume de Belgique (représentants: initialement C. Pochet, M. Jacobs et J.-C. Halleux, puis C. Pochet et J.-C. Halleux, agents, assistés de M. Segura Catalán et M. Clayton, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-263/16: Magnetrol International (Zele, Belgique) (représentants: H. Gilliams et J. Bocken, avocats

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement P.J. Loewenthal et B. Stromsky, puis P.J. Loewenthal et F. Tomat, agents)

Partie intervenante dans l’affaire T-131/16: Irlande (représentants: initialement E. Creedon, G. Hodge et A. Joyce, puis K. Duggan, M. Browne et M. Joyce, et enfin M. Joyce et J. Quaney, agents, assistés de P. Gallagher, M. Collins, SC, B. Doherty et S. Kingston, barristers)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61).

Dispositif

1)

Les affaires T-131/16 et T-263/16 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

La décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique, est annulée.

3)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Royaume de Belgique, y compris ceux afférents à la procédure de référé, et par Magnetrol International.

4)

L’Irlande supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 191 du 30.5.2016.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/40


Arrêt du Tribunal du 26 février 2019 — Athletic Club/Commission

(Affaire T-679/16) (1)

(«Aides d’État - Aide octroyée par les autorités espagnoles en faveur de certains clubs de football professionnel - Taux préférentiel d’imposition sur les revenus des clubs autorisés à recourir au statut d’entité à but non lucratif - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur - Recours en annulation - Intérêt à agir - Recevabilité - Mesure infra-étatique - Caractère sélectif - Distorsion de la concurrence - Affectation des échanges entre États membres - Modification d’une aide existante - Obligation de motivation»)

(2019/C 131/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Athletic Club (Bilbao, Espagne) (représentants: E. Lucas Murillo de la Cueva et J.M. Luís Carrasco, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo, B. Stromsky et P. Němečková, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des articles 1er, 4 et 5 de la décision (UE) 2016/2391 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football (JO 2016, L 357, p. 1), en ce qu’ils concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Athletic Club est condamné aux dépens.


(1)  JO C 419 du 14.11.2016.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/40


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — RE/Commission

(Affaire T-903/16) (1)

(«Données à caractère personnel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données - Droit d’accès à ces données - Règlement (CE) no 45/2001 - Refus d’accès - Recours en annulation - Courrier renvoyant à un précédent refus partiel d’accès sans procéder à un réexamen - Notion d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE - Notion d’acte purement confirmatif - Applicabilité en matière d’accès à des données à caractère personnel - Faits nouveaux et substantiels - Intérêt à agir - Recevabilité - Obligation de motivation»)

(2019/C 131/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: RE (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Kranenborg et D. Nardi, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la note du directeur de la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission du 12 octobre 2016 en tant qu’elle rejette la demande du requérant sollicitant l’accès à certaines de ses données à caractère personnel.

Dispositif

1)

La note du directeur de la direction de la sécurité de la direction générale des ressources humaines et de la sécurité de la Commission européenne du 12 octobre 2016, en tant qu’elle rejette la demande du 21 septembre 2016 de RE sollicitant l’accès à certaines de ses données à caractère personnel, est annulée.

2)

La Commission est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53du 20.2.2017.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/41


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — L/Parlement

(Affaire T-91/17) (1)

(«Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Congé de maladie - Congé de maladie passé en dehors du lieu d’affectation - Absence irrégulière - Article 60 du statut - Devoir de diligence - Principe de bonne administration»)

(2019/C 131/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: L (représentant: I Coutant Peyre, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: M. Windisch et Í. Ní Riagáin Düro, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen du 31 août 2016 concernant certaines absences non autorisées du requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

L est condamné aux dépens.


(1)  JO C 32 du 29.1.2018.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/42


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Pologne/Commission

(Affaire T-366/17) (1)

(«FEDER - Refus de confirmer une contribution financière à un grand projet - Article 41, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 - Évaluation de la cohérence d’un grand projet avec les priorités du programme opérationnel - Article 41, paragraphe 2, du règlement no 1083/2006 - Dépassement du délai»)

(2019/C 131/47)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann, A. Kyratsou et M. Siekierzyńska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1904 final de la Commission, du 23 mars 2017, refusant de confirmer à la République de Pologne une contribution financière du Fonds européen de développement régional (FEDER) au grand projet «Démarrage de la production d’une nouvelle génération de moteurs diesel par Volkswagen Motor Polska» dans le cadre de l’axe prioritaire IV du programme opérationnel «Économie innovante».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 249 du 31.7.2017.


8.4.2019   

FR

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C 131/42


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Giove Gas/EUIPO — Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMGLIA)

(Affaire T-34/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA - Marque verbale de l’Union européenne antérieure CALOON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 131/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giove Gas Srl (Tarquinia, Italie) (représentants: A. Bergonzini et F. Dinelli, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Paris, France) (représentant: D. Régnier, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 novembre 2017 (affaire R 1271/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Compagnie des gaz de pétrole Primagaz et Giove Gas.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Giove Gas Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 182 du 28.5.2018.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/43


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE)

(Affaire T-63/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative TORRO Grande MEAT IN STYLE - Marques de l’Union européenne verbales antérieures TORO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 - Devoir de diligence - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2019/C 131/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgarie) (représentant: A. Kostov, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 décembre 2017 (affaire R 1776/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Grupo Osborne et Torro Entertainment.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Torro Entertainment Ltd est condamné aux dépens.


(1)  JO C 134 du 16.4.2018.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/44


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un coeur)

(Affaire T-123/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant un cœur - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2019/C 131/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Allemagne) (représentants: V von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Graul, S. Hanne et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2017 (affaire R 145/2017-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cœur comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bayer Intellectual Property GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 142 du 23.4.2018.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/45


Arrêt du Tribunal du 14 février 2019 — Beko/EUIPO — Acer (ALTUS)

(Affaire T-162/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative ALTUS - Marques nationales verbales antérieures ALTOS - Procédures de déchéance de certaines marques antérieures initiées devant les autorités nationales - Risque de confusion - Suspension de la procédure administrative - Règle 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625]»)

(2019/C 131/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Beko plc (Watford, Royaume-Uni) (représentant: G. Tritton, barrister)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et H. O’Neill, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Acer, Inc. (Taipei, Taïwan)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2017 (affaire R 1991/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Acer et Beko.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2017 (affaire R 1991/2016-5) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de Beko plc.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


8.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 131/45


Ordonnance du vice-président du Tribunal du 15 février 2019 — Aresu/Commission

(Affaire T-524/16 R)

(«Référé - Fonction publique - Fonctionnaires - Réforme du statut du 1er janvier 2014 - Nombre réduit de jours de congé annuel - Remplacement du délai de route par un congé dans le foyer - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2019/C 131/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Antonio Aresu (Bruxelles, Belgique) (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et M. Ecker, agents); et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision réduisant le nombre de jours de congé supplémentaire dont bénéficie le requérant de cinq à deux journées et demie, sur la base de l’article 7 de l’annexe V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15), et, d’autre part, à l’adoption des mesures provisoires visant à permettre au requérant de continuer à bénéficier — à titre provisoire — du même nombre de jours de congé supplémentaire dont il bénéficiait, à titre de délai de route, avant le 1er janvier 2014, et ce avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au prononcé de la décision dans l’affaire au principal ou, si antérieure à ce prononcé, jusqu’à la date de mise à la retraite du requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.4.2019   

FR

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C 131/46


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE

(Affaire T-768/17) (1)

(«Recours en carence, en annulation et en indemnité - Politique économique et monétaire - Surveillance des établissements de crédit - Actes illicites prétendument commis par certains instituts de crédit portugais - Rejet implicite de l’invitation à agir adressée à la BCE - Irrecevabilité manifeste partielle - Incompétence manifeste partielle - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2019/C 131/53)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda (Lisbonne, Portugal), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Libonne), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbonne), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne) (représentant: M. Ribeiro, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta et P. Ferreira Jorge, agents)

Objet

Premièrement, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la BCE s’est illégalement abstenue d’agir envers un institut de crédit portugais dans le cadre de la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, deuxièmement, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE de ne pas agir et, troisièmement, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi par à la suite de cette inaction.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, M. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, M. Julião Maria Gomes de Azevedo et Mme  Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 52 du 12.2.2018.


8.4.2019   

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C 131/47


Ordonnance du Tribunal du 8 février 2019 — Schokker/AESA

(Affaire T-817/17) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - AESA - Recrutement - Procédure de sélection - Inscription de la partie requérante sur la liste de réserve - Retrait de l’offre d’emploi adressée à la partie requérante - Responsabilité - Absence de comportement illégal de l’AESA - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2019/C 131/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Boudewijn Schokker (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne de la sécurité aérienne (représentants: S. Rostren et F. Pavesi, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison du comportement fautif de l’AESA au cours de la procédure de sélection pour le recrutement d’un agent contractuel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Boudewijn Schokker est condamné aux dépens.


(1)  JO C 63 du 19.2.2018.


8.4.2019   

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C 131/48


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Associazione GranoSalus/Commission

(Affaire T-125/18) (1)

(«Recours en annulation - Produits phytopharmaceutiques - Substance active «glyphosate» - Renouvellement d’inscription à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»)

(2019/C 131/55)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) (Foggia, Italie) (représentant: G. Dalfino, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castillo de la Torre, D. Bianchi, G. Koleva et I. Naglis, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active «glyphosate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017, L 333, p. 10).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de Helm AG, Monsanto Europe NV/SA, Monsanto Company, Nufarm GmbH & Co. KG, Nufarm, Albaugh Europe Sàrl, Albaugh UK Ltd, Albaugh TKI d.o.o. et Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.

3)

Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Helm, Monsanto Europe, Monsanto, Nufarm GmbH & Co. KG, Nufarm, Albaugh Europe, Albaugh UK, Albaugh TKI et Barclay Chemicals Manufacturing supporteront chacune leurs propres dépens relatifs aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 152 du 30.4.2018.


8.4.2019   

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C 131/48


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Représentation d’une croix)

(Affaire T-137/18) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant une croix - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2019/C 131/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chrome Hearts LLC (Hollywood, Californie, États-Unis) (représentant: M. de Justo Bailey, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd (Shenzhen, Chine)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2017 (affaire R 766/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Chrome Hearts et Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 166 du 14.5.2018.


8.4.2019   

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C 131/49


Ordonnance du président du Tribunal du 14 février 2019 — PV/Commission

(Affaire T-224/18 RII)

(«Référé - Fonction publique - Procédure disciplinaire - Mise à zéro du salaire - Changement des circonstances - Irrecevabilité - Absence de faits nouveaux»)

(2019/C 131/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PV (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid, B. Mongin et R. Striani, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution, premièrement, de la procédure disciplinaire CMS 17/025 et, deuxièmement, de la décision de mise à zéro du salaire du requérant.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.4.2019   

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C 131/50


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — Brunke/Commission

(Affaire T-258/18) (1)

(«Recours en carence - Délai de recours - Point de départ - Absence d’invitation à agir - Seconde invitation à agir - Irrecevabilité manifeste - Demande de nature déclaratoire - Demande visant à obtenir le prononcé d’injonctions - Incompétence manifeste»)

(2019/C 131/58)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lothar Brunke (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Schniebel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braun et H. Støvlbæk, agents)

Objet

À titre principal, demande tendant à faire «constater l’effet discriminatoire» de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22), et, à titre subsidiaire, d’une part, demande tendant, en substance, à obtenir le prononcé d’une injonction à l’encontre de la Commission et, d’autre part, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de donner suite aux courriers du requérant des 6 juin et 27 décembre 2017.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté pour partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et pour partie comme manifestement irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen.

3)

M. Lothar Brunke supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Le Conseil supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.

5)

Le Parlement supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.


(1)  JO C 276 du 6.8.2018.


8.4.2019   

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C 131/50


Ordonnance du Tribunal du 8 février 2019 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-376/18) (1)

(«Recours en annulation - Accords internationaux - Accord de partenariat entre l’Union européenne et le Maroc dans le secteur de la pêche - Décision autorisant l’ouverture de négociations entre l’Union et le Maroc en vue de modifier l’accord de partenariat - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)

(2019/C 131/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Elera-San Miguel Hurtado et F. Naert, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Conseil, du 16 avril 2018, autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume du Maroc en vue de la modification de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc et de la conclusion d’un protocole mettant en œuvre ledit accord.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République française et de la Commission européenne.

3)

Le Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

4)

La Commission et la République française supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.


(1)  JO C 319 du 10.9.2018.


8.4.2019   

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C 131/51


Ordonnance du président du Tribunal du 13 février 2019 — BRF et SHB Comercio e Industria de Alimentos/Commission

(Affaire T-429/18 R)

(«Référé - Santé publique - Règlement d’exécution (UE) 2018/700 - Modification de la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil - Défaut d’urgence - Mise en balance des intérêts»)

(2019/C 131/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: BRF SA (Itajaí, Brésil), SHB Comercio e Industria de Alimentos SA (Itajaí) (représentants: D. Arts et G. van Thuyne, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: X. Lewis, B. Eggers et B. Hofstötter, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à obtenir, à titre principal, le sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2018/700 de la Commission, du 8 mai 2018, modifiant la liste des établissements des pays tiers en provenance desquels les importations de certains produits d’origine animale sont autorisées, pour ce qui concerne certains établissements situés au Brésil (JO 2018, L 118, p. 1), soit jusqu’à ce qu’il soit statué à titre définitif sur le recours formé par les requérantes en vertu de l’article 263 TFUE, soit jusqu’à la date déterminée par le président du Tribunal, et, à titre subsidiaire, le sursis à l’application dudit règlement en ce qui concerne les établissements des requérantes figurant dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes de volaille et de lagomorphes à partir du Brésil (section II), dans la liste des établissements autorisés à importer des viandes hachées, des préparations de viande, des produits à base de viande et des viandes séparées mécaniquement à partir du Brésil (section V) qui n’ont pas généré plus de deux notifications par le biais du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux entre le 1er mars 2017 et le 19 avril 2018 ainsi que dans la liste des établissements autorisés à importer des produits à base de viande à partir du Brésil (section VI), ou l’octroi de toute mesure autre ou complémentaire que le président du Tribunal estimerait nécessaire ou appropriée.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.4.2019   

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C 131/52


Recours introduit le 4 février 2019 — XH/Commission

(Affaire T-511/18)

(2019/C 131/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: XH (représentant: E. Auleytner, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 13 novembre 2017 (IA no 25-2017), portant sur la non-inclusion du nom de la partie requérante sur la liste des fonctionnaires promus en 2017;

annuler la décision adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination le 7 juin 2018, en réponse à la réclamation déposée par la partie requérante;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante une indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour le préjudice moral et de 45 000 euros pour le préjudice matériel;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie requérante conteste le contenu de ses rapports d’évaluation de carrière (les «REC »), en tant que fondement de l’exercice de promotion en cause, et fait valoir l’irrégularité de la procédure de promotion close ainsi mise en cause, l’impossibilité et l’illégalité d’une régularisation a posteriori, après la clôture de l’exercice de promotion.

La requérante fait valoir qu’il était impossible d’établir que les jugements de valeur auraient pu être réalisés différemment, si le rapport intermédiaire irrégulier n’avait pas été pris en compte à différentes étapes de la procédure de promotion.

La requérante invoque une erreur de droit et l’irrégularité de la procédure de promotion attaquée : la violation des dispositions de la décision de la Commission C(2013) 8968 final, du 16 décembre 2013, portant dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (le «statut »), la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte »), ainsi que l’absence de comparaison effective des mérites.

La requérante invoque en outre une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de l’application des critères de promotion visés à l’article 45 du statut, lu à la lumière de l’article 7 de la Charte.

2.

Deuxième moyen tiré de l’incidence alléguée de l’irrégularité sur l’exercice de promotion attaqué, compte tenu du dossier de promotion de la requérante et de ses REC. Cette irrégularité a prétendument abouti à l’exclusion de la promotion à laquelle on aurait pu s’attendre autrement, si une comparaison appropriée des mérites avait été dûment effectuée.


8.4.2019   

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C 131/53


Recours introduit le 5 février 2019 — AI/ECDC

(Affaire T-65/19)

(2019/C 131/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AI (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’ECDC du 18 mai 2018, rejetant la demande d’assistance formée par la partie requérante le 20 juin 2017,

annuler la décision de l’ECDC du 20 juin 2018, rejetant la demande d’accès au rapport d’enquête formée par la partie requérante le 30 mai 2018,

le cas échéant, annuler la décision de l’ECDC du 26 octobre 2018, rejetant la réclamation de la partie requérante du 2 juillet 2018,

condamner l’ECDC au paiement d’une indemnisation financière évaluée ex aequo et bono à 40 000 euros au titre du préjudice moral subi par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens contre la décision attaquée du 18 mai 2018 et un moyen unique contre la décision attaquée du 20 juin 2018.

1.

Premier moyen dirigé contre la décision attaquée du 18 mai 2018, tiré d’une violation du droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen dirigé contre la décision attaquée du 18 mai 2018, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

3.

Troisième moyen dirigé contre la décision attaquée du 18 mai 2018, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de fait manifeste et de la violation de l’article 86 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

4.

Moyen unique dirigé contre la décision attaquée du 20 juin 2018, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la violation de l’article 13 du règlement (CE) no 45/2001 (1).


(1)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).


8.4.2019   

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C 131/54


Recours introduit le 9 février 2019 — Alcar Aktiebolag/EUIPO — Alcar Holding (alcar.se)

(Affaire T-77/19)

(2019/C 131/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alcar Aktiebolag (Bromma, Suède) (représentant: M. Ateva, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Alcar Holding GmbH (Vienne, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: demande de marque figurative de l’Union européenne alcar.se de couleurs blanc et bleu — Demande d’enregistrement no15 508 583

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 novembre 2018 dans l’affaire R 378/2018-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

suspendre la procédure devant le Tribunal jusqu’à ce que la procédure de déchéance engagée contre la marque Alcar Holding GmbH soit close, et que l’étendue véritable de la protection conférée par ladite marque soit déterminée;

annuler la décision rendue par la chambre de recours dans son intégralité;

maintenir la décision rendue par la division d’opposition dans son intégralité;

condamner Alcar Holding GmbH à supporter les dépens exposés par la requérante devant la division d’opposition, la chambre de recours, ainsi que devant le Tribunal.

Moyens invoqués

la chambre de recours a commis une erreur en élargissant l’étendue de la protection conférée par la marque d’Alcar Holding GmbH;

la chambre de recours a commis une erreur dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques.


8.4.2019   

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C 131/55


Recours introduit le 12 février 2019 — Lantmännen, Lantmännen Agroetanol/Commission européenne

(Affaire T-79/19)

(2019/C 131/64)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Lantmännen ek för (Stockholm, Suède), Lantmännen Agroetanol AB (Norrköping, Suède) (représentants: S. Perván Lindeborg, A. Johansson, avocats, et R. Bachour, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision de la Commission européenne C(2019) 743 final du 28 janvier 2019 concernant une objection à la divulgation soulevée par les requérantes en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO 2011 L 275, p. 29) (affaire AT.40054 — Indices de référence pour l’éthanol); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des règles de droit régissant les procédures de transaction

Selon les requérantes, les actes juridiques régissant les procédures de transaction s’opposent à la divulgation des documents concernés. En particulier, il ressort d’une lecture conjointe de l’article 10bis, de l’article 15, paragraphe 1, sous b), et de l’article 16bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 (1) que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens qu’il convient de limiter la divulgation des comptes rendus des discussions menées en vue d’une transaction à la seule proposition de transaction, cette dernière ne pouvant être divulguée que dans le respect de conditions strictes.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Selon les requérantes, par sa pratique constante consistant à exclure les documents officieux soumis dans le cadre de discussions menées en vue d’une transaction du dossier auquel ont accès les autres parties, ainsi qu’au moyen d’assurances spécifiques données à cet effet au cours de ces discussions, la défenderesse a fait naître des attentes légitimes chez les requérantes concernant le traitement confidentiel des documents en cause.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du principe de l’égalité des armes

Selon les requérantes, en divulguant aux autres parties les comptes rendus des discussions menées avec la défenderesse en vue d’une transaction, la défenderesse a violé le principe de l’égalité de traitement, en plaçant les parties qui transigent dans une position moins favorable que les parties ayant renoncé auxdites discussions. L’extension injustifiée de l’accès au dossier en faveur des parties ne transigeant pas a également violé le principe de l’égalité des armes, dès lors que ces parties ont bénéficié d’un avantage dans le cadre de la relation, par essence antagoniste, qui lie les co-auteurs présumés de l’infraction dans le contexte des futures demandes de réparation.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration

Les requérantes soutiennent, en outre, qu’en autorisant la divulgation des informations litigieuses, la décision attaquée a permis à la Commission d’adopter une politique totalement incohérente dans laquelle les requérantes ont fait l’objet d’un traitement sensiblement moins favorable que les destinataires de l’ensemble des décisions antérieures de la Commission. Pour ce motif, la décision attaquée doit être considérée comme violant le droit des requérantes de voir leurs affaires traitées «impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable» par les institutions de l’Union telles que la défenderesse, en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5.

Cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré d’une qualification juridique erronée contenue dans l’exposé des motifs

Par leur cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, les requérantes soutiennent qu’à supposer même qu’en définitive, le Tribunal fasse droit à la position de la défenderesse selon laquelle il convient de divulguer les documents litigieux aux autres entreprises, la décision attaquée doit néanmoins être annulée en raison des erreurs contenues dans l’exposé des motifs.

La défenderesse a invoqué le point 35 de la communication relative aux transactions afin de donner accès aux documents litigieux. Le point 35 fait uniquement référence aux propositions de transaction et non aux «documents relatifs aux transactions», la notion utilisée dans la décision attaquée. Pour rendre l’exposé des motifs cohérent sur le plan interne, la décision attaquée devrait être réécrite afin de préciser que ces documents font partie de la proposition de transaction.


(1)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004 L 123, p. 18).


8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/56


Recours introduit le 18 février 2019 — Rezon OOD/EUIPO (imot.bg)

(Affaire T-101/19)

(2019/C 131/65)

Langue de la procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Rezon OOD (Sofia, Bulgarie) (représentante: M. Yordanova-Harizanova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative «imot.bg» — Demande d’enregistrement no17 203 316

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2018 dans l’affaire R 999/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et déclarer que la marque litigieuse est enregistrée;

condamner l’EUIPO à payer les dépens de la présente procédure, ainsi que ceux qui ont été exposés devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


8.4.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 131/57


Recours introduit le 20 février 2019 — Abarca/EUIPO — Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Affaire T-106/19)

(2019/C 131/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Abarca — Companhia de Seguros SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: J. Pimenta et Á. Pinho, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Abanca Corporación Bancaria, SA (Betanzos, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse concernée: demande de marque figurative de l’Union européenne ABARCA SEGUROS de couleur rose, bleu clair, vert clair et noir — Demande d’enregistrement no16 041 519

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 novembre 2018 dans l’affaire R 1370/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

réformer complètement la décision attaquée;

en conséquence, ordonner l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, objet de la demande no16 041 519, dans son intégralité;

condamner les autres parties aux dépens du présent recours, y compris ceux exposés lors de l’opposition et du recours devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


8.4.2019   

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C 131/58


Ordonnance du Tribunal du 14 février 2019 — VFP/Commission

(Affaire T-726/16) (1)

(2019/C 131/67)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la grande chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 462 du 12.12.2016.


8.4.2019   

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C 131/58


Ordonnance du Tribunal du 12 février 2019 — Hangzhou Lezoo traveling equipment/EUIPO — Promotional Traders (GREEN HERMIT)

(Affaire T-60/18) (1)

(2019/C 131/68)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 104 du 19.3.2018.


8.4.2019   

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C 131/59


Ordonnance du Tribunal du 15 février 2019 — Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT)

(Affaire T-725/18) (1)

(2019/C 131/69)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 65 du 18.2.2019.