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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 111 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 111/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8652 — Accuride/Mefro Wheels) ( 1 ) |
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2019/C 111/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9277 — Nalka Invest/OneMed) ( 1 ) |
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2019/C 111/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9200 — KKR/Magneti Marelli) ( 1 ) |
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2019/C 111/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9263 — Moma Lieux/Unibail-Rodamco/JV) ( 1 ) |
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2019/C 111/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9312 — JAB/Coty) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 111/06 |
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2019/C 111/07 |
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2019/C 111/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Commission européenne |
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2019/C 111/09 C/2018/8568 |
Programme Hercule III — Appel à propositions — 2019 — Assistance technique (C/2018/8568) |
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2019/C 111/10 C/2018/8568 |
Programme Hercule III — Appel à propositions — 2019 — Formations et études juridiques (C/2018/8568) |
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2019/C 111/11 C/2018/8568 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2019/C 111/12 |
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2019/C 111/13 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 111/14 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9318 — Colisée/Armonea) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2019/C 111/15 |
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Rectificatifs |
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2019/C 111/16 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8652 — Accuride/Mefro Wheels)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 111/01)
Le 30 avril 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8652. |
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9277 — Nalka Invest/OneMed)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 111/02)
Le 28 février 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9277. |
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9200 — KKR/Magneti Marelli)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 111/03)
Le 14 mars 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9200. |
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9263 — Moma Lieux/Unibail-Rodamco/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 111/04)
Le 15 mars 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9263. |
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9312 — JAB/Coty)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 111/05)
Le 15 mars 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9312. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/4 |
Taux de change de l'euro (1)
22 mars 2019
(2019/C 111/06)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1302 |
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JPY |
yen japonais |
124,60 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4622 |
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GBP |
livre sterling |
0,85890 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,4723 |
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CHF |
franc suisse |
1,1243 |
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ISK |
couronne islandaise |
135,30 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,6423 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,727 |
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HUF |
forint hongrois |
316,23 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2913 |
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RON |
leu roumain |
4,7505 |
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TRY |
livre turque |
6,2979 |
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AUD |
dollar australien |
1,5923 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5155 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,8683 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6433 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5266 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 282,81 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
16,2469 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,5868 |
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HRK |
kuna croate |
7,4178 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 046,58 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,5937 |
|
PHP |
peso philippin |
59,337 |
|
RUB |
rouble russe |
72,7425 |
|
THB |
baht thaïlandais |
35,793 |
|
BRL |
real brésilien |
4,3760 |
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MXN |
peso mexicain |
21,4447 |
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INR |
roupie indienne |
77,9580 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/5 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 mars 2019
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil
[«Rögös túró» (STG)]
(2019/C 111/07)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La Hongrie a adressé à la Commission une demande de protection de la dénomination «Rögös túró» conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. |
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(2) |
Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement. |
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(3) |
Afin de permettre le dépôt d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne le cahier des charges, tel que visé à l’article 50, paragraphe 2, point b), dudit règlement, pour la dénomination «Rögös túró», |
DÉCIDE:
Article unique
Le cahier des charges tel que visé à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 pour la dénomination «Rögös túró» (STG) figure à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à l’enregistrement de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
«RÖGÖS TÚRÓ»
No UE: HU-TSG-0007-01113 — 16.5.2013
«Hongrie»
1. Dénomination(s) à enregistrer
«Rögös túró»
2. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3. Motifs de l’enregistrement
3.1. Il s’agit d’un produit:
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— |
☒ |
qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire; |
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— |
☐ |
qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés. |
La technique de production du «Rögös túró» est très différente de celle des autres fromages frais. La quantité superflue de lactosérum qui se trouve dans le caillé obtenu à partir du lait au moyen d’une coagulation acide ou mixte, est séparée par une méthode douce, en utilisant la gravité, par égouttage (c’est-à-dire par tassement), en garantissant jusqu’au bout, y compris lors des phases de fractionnement et de conditionnement, le maintien de la texture émiettée, granuleuse, et évoquant un chou-fleur.
C’est avant tout par sa texture, ainsi que par le procédé de travail du caillé et de séparation du lactosérum que le «Rögös túró» diffère des autres sortes de túró.
Il n’existe pas d’autre fromage frais ou produit laitier ainsi composé d’amas souples de grumeaux, évoquant un chou-fleur, que celui obtenu grâce à cette technique.
Ce produit, sans arômes ajoutés, est commercialisé sous une forme granuleuse, avec une humidité caractéristique et un goût légèrement aigre, et se démarque de tous les autres types de fromages frais présents sur le marché, car ceux-ci par exemple sont produits au moyen d’un traitement thermique ou après brassage, ou alors sont utilisés comme matières premières dans la préparation de pâtisseries sucrées et crémeuses.
Le «Rögös túró» compte parmi les denrées de base de la cuisine hongroise. Nombre de plats traditionnels ne peuvent être préparés qu’à partir du «Rögös túró».
3.2. Il s’agit d’une dénomination:
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— |
☒ |
traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique; |
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— |
☐ |
indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités. |
Le terme «Rögös» (granuleux) dans le nom indique le caractère spécifique du produit: il désigne la texture composée de grumeaux de caillé évoquant un chou-fleur. La dénomination «túró», qui peut difficilement être traduite dans d’autres langues, désigne quant à elle un fromage frais spécifique, au goût agréablement acidulé, frais et aromatique.
4. Description
4.1. Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)
Le «Rögös túró» est un produit laitier de couleur ivoire ou crème, composé de grumeaux de caillé évoquant l’apparence d’un chou-fleur, agréablement acidulé, frais, à la saveur parfumée et aromatique. Au cours du processus de production, les grumeaux restent entiers et ne sont pas endommagés, ni écrasés.
La surface des grumeaux est revêtue d’une pellicule de lactosérum. La teneur en humidité est répartie uniformément entre les grumeaux, de sorte que l’intérieur des grumeaux est également humide.
Caractéristiques physiques et chimiques:
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Degré de matière grasse |
Teneur minimale en matière sèche, en % (m/m) |
Teneur en matière grasse de l’extrait sec, en % (m/m) |
Indice d’acidité (°SH) |
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Extra gras |
40,0 |
au minimum |
60,0 |
60-100 |
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gras |
35,0 |
au minimum |
45,0 |
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inférieure à |
60,0 |
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mi-gras |
25,0 |
au minimum |
25,0 |
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|
inférieure à |
45,0 |
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à faible teneur en matière grasse |
20,0 |
au minimum |
10,0 |
|
|
inférieure à |
25,0 |
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maigre |
15,0 |
inférieure à |
10,0 |
60-90 |
Caractéristiques organoleptiques:
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Apparence |
De couleur ivoire uniforme, ou de couleur crème dans sa version grasse et extra grasse. |
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Consistance |
Amas évoquant l’apparence d’un chou-fleur constitués de grumeaux souples de 4 mm à 20 mm, dans lesquels peut apparaître une petite quantité de lactosérum. Lorsque les produits sont emballés mécaniquement, ils se présentent sous forme d’un bloc homogène, qui peut se fractionner en grumeaux souples ressemblant à un chou-fleur. Sa texture est sensiblement grumeleuse en bouche, mais il n’est pas difficile à avaler. |
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Parfum |
Agréablement acidulé, aromatique, naturel, dépourvu d’odeur étrangère. |
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Saveur |
Agréablement acidulée, fraîche et aromatique, parfumée, naturelle, dépourvu de saveur étrangère. |
4.2. Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)
Ingrédients et instruments pouvant être utilisés:
Les ingrédients d’une qualité conforme à la législation en vigueur, tels que:
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a) |
lait de vache cru ou pasteurisé, |
|
b) |
crème, |
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c) |
cultures pures de bactéries lactiques acides, également appelés ferments lactiques, |
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d) |
présure (coagulation mixte). |
Méthode d’obtention:
Le «Rögös túró» peut être préparé par coagulation mixte, lente ou rapide. Il n’y a aucune différence entre les critères de qualité du «Rögös túró» issu des trois types de coagulation.
Les étapes sont identiques, mais les procédés techniques sont accélérés par élévation de la température et de la quantité de ferments lactiques (présure) ajoutée. L’objectif de la technologie par coagulation rapide est avant tout d’augmenter l’efficacité, grâce à une meilleure utilisation du récipient.
Le processus de production est le suivant:
1. Pré-maturation
Cette opération ne doit être appliquée que pour la coagulation rapide; dans le cas d’une coagulation lente, le lait de vache ne doit pas faire l’objet d’une pré-maturation.
Lors d’une coagulation rapide, la durée de coagulation est raccourcie grâce à la pré-maturation du lait de vache. Lors de cette dernière, on soumet le lait pasteurisé à 6,0-7,2 °SH à une pré-maturation pour qu’il atteigne 9-11 °SH. La température de pré-maturation est de 12-15 °C et la durée nécessaire varie entre 6 et 8 heures.
La pré-maturation du lait (pré-acidification) a lieu dans des cuves ou des silos à lait. Par la suite, le lait ayant subi la pré-maturation est transféré le plus rapidement possible dans le dispositif (réservoir) de coagulation.
2. Ajustement de la teneur en matière grasse
En fonction de la teneur finale en matière grasse du «Rögös túró», on ajoute au lait de vache du lait entier ou de la crème homogénéisée si un ajustement de la teneur en matière grasse est nécessaire.
3. Ensemencement
Au cours de la coagulation lente, le lait de vache est ensemencé à une température comprise entre 22 et 32 °C, avec 0,5 à 1,5 % de ferments lactiques (ou avec une quantité équivalente de ferments lactiques en poudre ou surgelés).
Au cours de la coagulation rapide, le lait de vache ayant été soumis à une pré-maturation est ensemencé à une température comprise entre 30 et 32 °C, avec 4 à 5 % de ferments lactiques.
4. Caillage
Le lait ensemencé est soumis à une coagulation dans un dispositif de coagulation pendant 12 à 20 heures dans le cas d’une coagulation lente ou pendant 4 à 6 heures dans le cas d’une coagulation rapide pour atteindre 30 à 38 °SH. Pour la coagulation lente, la température de coagulation est de 22-32 °C, pour la coagulation rapide 30-32 °C. Lorsque le degré d’acidité souhaité est atteint, le caillé est délicatement rompu et on peut observer que le lactosérum s’est légèrement séparé. On utilise également de la présure pour la coagulation mixte.
5. Travail du caillé
Cette opération a pour but de réduire la teneur en eau du caillé jusqu’à atteindre la valeur caractéristique du produit. Elle consiste en un pressage préliminaire, un chauffage et un dernier pressage. Le travail du caillé nécessite une manipulation délicate, car celui-ci est assez friable.
Lors du pressage préliminaire, le caillé est rompu au moyen d’un appareil garantissant un fractionnement délicat, puis il est broyé, brassé et laissé au repos si nécessaire. Le but de l’opération est de faciliter la collecte rapide du lactosérum contenu dans le caillé (synérèse). Au cours du broyage, après quelques minutes de repos, le caillé solidifié (30-38 °SH) est broyé en grains de la taille d’une noix environ (2 à 3 cm). Une fois le broyage terminé, une partie du lactosérum doit être retirée. Au cours des phases suivantes, afin d’éviter ce que l’on appelle l’effritement du caillé, on place un écran protecteur sur le dispositif de découpage ou on remplace ce dispositif par des spatules. On maintient en mouvement par brassage les grumeaux de caillé broyés et flottant encore dans le lactosérum. Si les grumeaux de caillé ne durcissent pas suffisamment pour atteindre la texture appropriée du «Rögös túró», il convient de favoriser leur solidification par une mise au repos de courte durée. Après un court temps de repos, les grumeaux de caillé doivent être mélangés à nouveau pour qu’ils ne s’agglutinent pas.
Le pressage préliminaire est suivi d’un chauffage en vue d’agglomérer encore les grumeaux de caillé et de libérer le lactosérum. Le chauffage est réalisé selon une intensité de 1 °C toutes les 2,5 minutes, en remuant constamment, pour atteindre 30 à 40 °C en cas de coagulation lente et 36 à 48 °C en cas de coagulation rapide.
Lors du dernier pressage, il convient d’agiter et de laisser déposer le caillé séreux jusqu’à atteindre la densité souhaitée. Lors de la fabrication avec coagulation lente, l’étape du dernier pressage peut être omise.
6. Refroidissement et soutirage
L’objectif est d’empêcher une trop grande acidification du caillé broyé et chauffé, de faire obstacle à la prolifération des contaminants microbiens éventuels, d’éviter l’agglutination du caillé et de contrôler le tassement. Le caillé est refroidi dans un dispositif de coagulation (cuve, réservoir) pour atteindre une température de 18 à 22 °C par paliers de 3 à 4 °C/min.
L’environnement de refroidissement peut se composer du propre lactosérum de la cuve ou du réservoir, lequel doit pouvoir circuler sur l’échangeur de chaleur à plaques de la ligne de soutirage et être refroidi à une température inférieure à 5 °C. Après le soutirage du lactosérum, il est possible d’utiliser de l’eau potable pour le refroidissement. Le refroidissement dans une chambre froide fournit également une sécurité suffisante. Les cultures actuelles peuvent en elles-mêmes également empêcher une trop grande acidification.
Le mélange de lactosérum et de caillé du «Rögös túró» est soutiré du dispositif de coagulation au moyen de la gravité ou grâce à une pompe préservant la structure du caillé.
7. Séparation du lactosérum
Il faut extraire le lactosérum séparé du caillé. La phase essentielle de la formation de la texture granuleuse est la méthode de séparation du lactosérum (égouttage). Lors de la séparation, le caillé est remué précautionneusement et régulièrement pour éviter d’endommager la texture en forme de chou-fleur. L’opération se prolonge tant que la teneur en matière sèche et le degré d’acidité requis ne sont pas atteints.
8. Transvasement, conditionnement et stockage
Lors de cette opération, il faut veiller à ne pas briser et à ne pas endommager la consistance granuleuse. Le «Rögös túró» est stocké à 6 °C, d’une manière excluant les effets mécaniques.
Exigences minimales en matière de contrôle
Pour ce qui est du caractère particulier de ce produit, lors du contrôle du «Rögös túró», il y a lieu d’examiner plus spécifiquement ce qui suit:
Les caractéristiques qualitatives spécifiques des ingrédients (lait de vache, crème, culture pure de ferments lactiques) utilisés dans la production, notamment:
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— |
lait de vache frais, à 7,2 °SH maximum, |
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— |
crème avec un degré d’acidité du plasma de 7,2 °SH minimum, |
|
— |
ferments lactiques contenant à la fois des ferments lactiques acidifiants et aromatisants, avec une bonne capacité d’acidification entre 36 et 40 °SH. |
Pendant le processus de fabrication, il convient de respecter les conditions prévues au point 4 et notamment ce qui suit:
|
— |
caillage: indice d’acidité (30 à 36 °SH) et temps de caillage (4 à 20 heures), |
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— |
travail du caillé: vérification de la densité du caillé (il doit être onctueux au toucher et peut être détaché manuellement des parois sans difficulté, de 32 à 38 °SH), |
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refroidissement du caillé (jusqu’à atteindre 18 à 22 °C, par paliers de 3 à 4 °C/minute), |
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séparation du lactosérum (délicatement, par égouttage sans pressage, c’est-à-dire par gravité). |
La qualité du produit fini:
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Il convient de respecter les caractéristiques physiques et chimiques (le degré de matière grasse, la teneur en matière sèche, la teneur en matière grasse, l’indice d’acidité) prévues au point 4, |
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Il convient de tenir compte des caractéristiques organoleptiques (apparence, consistance, saveur, parfum) prévues au point 4. |
4.3. Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)
Aux 18-20e siècles, le túró — à l’état naturel émietté, en morceaux de la taille de grains de blé ou de noisettes — était consommé frais ou conservé (Magyar Néprajz nyolc kötetben, Akadémiai Kiadó, Magyar Tudományos Akadémia).
Une référence historique faisant allusion au caractère granuleux du túró remonte aussi à la période qui a suivi la première guerre mondiale. Cette référence indique que «le túró est fractionné en grumeaux de la taille d’une noisette […] plus le túró est émietté et plus il reste frais» (O. Gratz, A tej és tejtermékek, p. 294 à 296, 1925).
En 1925, il était écrit dans la revue Tejgazdasági Szemle que le túró avait au toucher «une consistance granuleuse et effritée» [A. Törs, 1925, Tejgazdasági Szemle és Tejgazdasági Könyvtár (Tejgazdasági Szemle kiadása)].
Mihály Balatoni mentionne des grumeaux de caillé, une texture en morceaux assez souples, ainsi que des amas et des grumeaux rappelant le chou-fleur (Balatoni Mihály, 1960, Étkezési Túró gyártása).
En 1979, le Dr Sándor Szakály et le Dr Gábor Tomka publient des données sur la consommation de 1970 à 1977, portant sur le développement de la consommation de túró de vache « à la texture en forme de chou-fleur » (Tejipar, année XXVIII, no 1, 1979)
Pour le Dr Sándor Szakály, en Hongrie, «la variété granuleuse compte pour 80 % de toute la production de túró» […] «le “Rögös túró” présente une différence substantielle par rapport aux trois autres, à savoir que le caillage du lait destiné à la production peut uniquement être réalisé par acidification biologique» […] (Dr S. Szakály, 1980, A rögös állományú étkezési túró korszerű gyártása, Magyar Tejgazdasági Kutató Intézet, Pécs).
D’après le Dr Sándor Szakály, le « Rögös túró », connu uniquement en Europe centrale, est un produit laitier hongrois ancestral , originaire de l’Ouest de l’Oural et fabriqué depuis des siècles de façon artisanale à partir de lait cru (Tejgazdaságtan, 2001).
Le caractère traditionnel du «Rögös túró» est établi par le fait qu’un chapitre distinct lui est consacré dans le répertoire «Hagyományok-Ízek-Régiók» ([Traditions, Goûts, Régions]) publié en 2002 par le ministère de l’agriculture et du développement rural et le Agrármarketing Centrum. Le répertoire contient uniquement des produits qui ont une histoire susceptible d’être étayée conformément au système d’exigences. Pour figurer dans le répertoire, les conditions fondamentales étaient de pouvoir justifier d’un passé de deux générations (50 ans) au moins, d’un savoir-faire et d’une certaine notoriété en relation avec le produit et de l’existence de la production et de la distribution.
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/11 |
Informations fournies par la Commission européenne, publiées conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil, concernant les notifications de l’État du pavillon (liste des États et de leurs autorités compétentes) effectuées conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’annexe III du règlement (CE) no 1005/2008
(2019/C 111/08)
Conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’annexe III du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), les pays tiers suivants ont notifié à la Commission européenne les autorités publiques qui, dans le cadre du système de certification des captures établi à l’article 12 du règlement, sont habilitées:
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a) |
à immatriculer des navires de pêche sous leur pavillon; |
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b) |
à octroyer des licences de pêche à leurs navires de pêche, à les suspendre et à les retirer; |
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c) |
à attester la véracité des informations contenues dans les certificats de capture visés à l’article 12 et à valider ces derniers; |
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d) |
à mettre en œuvre, à contrôler et à faire respecter les lois, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion auxquels sont soumis leurs navires de pêche; |
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e) |
à effectuer les vérifications des certificats de capture afin d’assister les autorités compétentes des États membres dans le cadre de la coopération administrative visée à l’article 20, paragraphe 4; |
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f) |
à communiquer les modèles de leurs certificats de capture établis conformément à l’annexe II; et |
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g) |
à mettre à jour ces notifications. |
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Pays tiers |
Autorités compétentes |
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ALBANIE |
a):
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c), d), e):
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ALGÉRIE |
a) to d):
e) to g):
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ANGOLA |
a):
b):
c):
d):
e), f), g):
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ANTIGUA-ET-BARBUDA |
a) to g):
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ARGENTINE |
a) to f):
g):
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AUSTRALIE |
a) to e):
f) to g):
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BAHAMAS |
a) and b):
c) to g):
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BANGLADESH |
a):
b) to f):
g):
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BELIZE |
a):
c) to g):
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BÉNIN |
a):
b):
c), e), f), g):
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BRÉSIL |
a) to g):
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CAMEROUN |
a):
b) to g):
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CANADA |
a) to g):
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CAP-VERT |
a):
b), d):
c), e), f), g):
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CHILI |
a):
b):
c) to f):
g):
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HINE |
a) to g):
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COLOMBIE |
a):
b) to f):
g):
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COSTA RICA |
a):
b):
c):
d):
e):
f):
g):
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CUBA |
a):
b), c), e):
d):
f):
g):
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CURAÇAO |
Curaçao was part of the Netherlands Antilles prior to 10 October 2010, and notified their competent authorities for the IUU Regulation on 28 March 2011. For the period between 12 February 2010 and 10 October 2010, please see Netherlands Antilles. a):
b) and f):
c):
d):
e):
g):
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ÉQUATEUR |
a), c), e):
b), f), g):
d):
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ÉGYPTE |
a):
b) and d):
c):
e):
f):
g):
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EL SALVADOR |
a):
b) à g):
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ÉRYTHRÉE |
a):
b):
c):
d):
e):
f):
g):
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ÎLES FALKLAND |
a):
b) à g):
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FÉROÉ |
a):
b):
c):
d):
e):
f) and g):
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FIDJI |
a):
b):
c) to g):
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POLYNÉSIE FRANÇAISE |
a):
b), c), e), f):
d):
g):
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GABON |
a) and b):
c) to g):
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GAMBIE |
a):
b):
c) to g):
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GHANA |
a) to g):
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GROENLAND |
a):
b) to g):
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GRENADE |
a) to g):
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GUATEMALA |
a) to g):
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GUYANA |
a) to g):
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ISLANDE |
a) and b):
c), e), f), g):
d):
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INDE |
a) and b):
c):
d):
e):
f):
g):
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INDONÉSIE |
a) and b):
c):
d):
e):
f) and g):
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CÔTE D’IVOIRE |
a):
b), f), g):
c) and e):
d):
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JAMAÏQUE |
a):
b) to g):
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JAPON |
a):
b): Same as point a) and:
c):
d):
c), f), g):
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KENYA |
a):
b) to g):
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KIRIBATI |
a):
b) to g):
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CORÉE |
a), b), d), f), g):
c), e):
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MADAGASCAR |
a):
b):
c) and d):
e), f), g):
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MALAISIE |
a) and b):
c), e), f):
d):
g):
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MALDIVES |
a):
b), c), e), f), g):
d):
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MAURITANIE |
a):
b):
c), d), e), f):
g):
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MAURICE |
a) to g):
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MEXIQUE |
a), c), g):
b):
d), e):
f):
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MONTÉNÉGRO |
a):
b) to g):
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MAROC |
a), b), e), f):
c):
d):
g):
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MOZAMBIQUE |
a):
b) to g):
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MYANMAR |
a):
b) to g):
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NAMIBIE |
a):
b), d), f), g):
c) and e):
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ANTILLES NÉERLANDAISES |
a), e) and f):
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g):
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NOUVELLE-CALÉDONIE |
a), b), c), e), f) and g):
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NOUVELLE-ZÉLANDE |
a) to g):
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NICARAGUA |
a):
b), d), f), g):
c):
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NIGERIA |
a):
b):
c), d), f):
e), g):
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NORVÈGE |
a), b), e), f), g):
c):
d):
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OMAN |
a) to g):
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PAKISTAN |
a), c), e), f):
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PANAMA |
a):
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PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE |
a), b), f), g):
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PÉROU |
a) and b):
c), d), e):
f):
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PHILIPPINES |
a):
b) to g):
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RUSSIE |
a) to g):
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SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
a), c) to g):
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SÉNÉGAL |
a):
b):
c):
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SEYCHELLES |
a):
b):
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ÎLES SALOMON |
a):
b) to g):
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AFRIQUE DU SUD |
a) to g):
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SRI LANKA |
a) to g):
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SAINTE-HÉLÈNE |
a):
b), d) to g):
c):
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SURINAME |
a):
b) to g):
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TAÏWAN |
a):
b):
c):
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f):
g):
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TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (TAAF) |
a) to g):
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THAÏLANDE |
a) and b):
c) to g):
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TRISTAN DA CUNHA |
a):
b), d):
c), e), f), g):
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TUNISIE |
a):
b) to d):
e) to g):
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TURQUIE |
a) and b):
c):
d):
e) to g):
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UKRAINE |
a):
b) to g):
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ÉMIRATS ARABES UNIS |
a) to g):
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TANZANIE |
a) to g):
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URUGUAY |
a) to g):
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ÉTATS-UNIS |
a):
b) to g):
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VENEZUELA |
a) to b):
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VIÊT NAM |
a) to b):
c) and f):
d):
e) and g):
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WALLIS-ET-FUTUNA |
a):
b) and g):
c) to f):
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YÉMEN |
a):
b) to g):
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V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Commission européenne
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/41 |
Programme HERCULE III
Appel à propositions — 2019
Assistance technique
(C/2018/8568)
(2019/C 111/09)
1. Objectifs et description
Le présent avis d’appel à propositions est fondé sur le règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) établissant le programme Hercule III, et notamment son article 8, point a) («Actions éligibles»), ainsi que sur la décision de financement pour 2019 relative à l’adoption du programme de travail annuel (2) en vue la mise en œuvre du programme Hercule III en 2019, et notamment son point 2.1.1 «Assistance technique», actions 1 à 5. La décision de financement pour 2019 prévoit l’organisation d’un appel à propositions dans le domaine de l’«Assistance technique».
2. Demandeurs éligibles
Les organismes pouvant bénéficier d’un financement au titre du programme sont les administrations nationales ou régionales (les «demandeurs») d’un État membre qui promeuvent le renforcement de l’action menée par l’Union européenne pour protéger ses intérêts financiers.
3. Actions éligibles
Le présent appel à propositions a pour objectif d’inviter les administrations nationales et régionales à présenter des demandes pour des actions relevant de l’un des quatre thèmes suivants:
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1) |
Outils et méthodes d’enquête (thème 1) — l’acquisition et la maintenance des outils et méthodes d’enquête, y compris la formation spécialisée pour l’utilisation de ces outils. |
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2) |
Outils de détection et d’identification (thème 2) — l’acquisition et la maintenance de dispositifs destinés à inspecter les conteneurs, les camions, les wagons de chemin de fer et les véhicules («outils de détection») et à identifier les bénéficiaires de programmes d’assistance en espèces, y compris grâce à l’utilisation d’éléments biométriques. |
|
3) |
Système automatisé de reconnaissance des plaques minéralogiques (ANPRS) (thème 3) — l’achat, la maintenance et l’interconnexion (transfrontière) des systèmes automatisés nécessaires à la reconnaissance des plaques d’immatriculation des véhicules (ANPRS) ou des codes de conteneurs. |
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4) |
Analyse, stockage et destruction de saisies (thème 4) — l’achat des services d’analyse, de stockage et de destruction des cigarettes authentiques ou contrefaites et des autres produits de contrefaçon (3). |
Les demandeurs peuvent soumettre plus d’une demande, pour différents projets dans le cadre du même appel à propositions. Les demandeurs sont tenus de choisir un thème principal et doivent savoir qu’une demande peut également intégrer des éléments relevant d’autres thèmes.
4. Budget
Le budget indicatif disponible pour le présent appel est de 9 866 200 EUR.
La contribution financière prendra la forme d’une subvention. Celle-ci ne dépassera pas un taux de 80 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la contribution financière peut être majorée pour couvrir au maximum 90 % des coûts éligibles. Le document de l’appel énonce les critères qui seront appliqués pour déterminer ces cas exceptionnels et dûment justifiés.
Le seuil minimal pour un projet d’«Assistance technique» s’élève à 100 000 EUR. Le budget d’un projet pour lequel une subvention est demandée ne peut être inférieur à ce seuil.
La Commission se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles.
5. Date limite de présentation
Les demandes doivent être introduites au plus tard le mercredi 15 mai 2019, à 17 heures HEC, uniquement au moyen du portail des participants du programme Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Informations complémentaires
Tous les documents relatifs au présent appel à propositions peuvent être téléchargés à partir du portail des participants mentionné au point 5 ci-dessus ou du site internet suivant:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_fr
Toute question et/ou demande d’informations complémentaires ayant trait au présent appel à propositions doit être communiquée par l’intermédiaire du portail des participants.
Si elles présentent un intérêt pour d’autres demandeurs, les questions et leurs réponses peuvent faire l’objet d’une publication anonyme dans le guide du demandeur figurant sur le portail des participants et le site internet de la Commission.
(1) Règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme «Hercule III») et abrogeant la décision no 804/2004/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 6).
(2) Décision C(2019) 8568 final de la Commission du 17 décembre 2018 relative à l’adoption du programme de travail annuel et du financement du programme Hercule III en 2018.
(3) Des demandes de soutien financier peuvent être introduites en vue de la destruction des produits saisis par un prestataire de services extérieur. L’achat d’équipement destiné, par exemple, à la construction d’un incinérateur n’est pas autorisé.
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/43 |
Programme HERCULE III
Appel à propositions — 2019
Formations et études juridiques
(C/2018/8568)
(2019/C 111/10)
1. Objectifs et description
Le présent avis d’appel à propositions est fondé sur le règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) établissant le programme Hercule III, et notamment son article 8, point a) («Actions éligibles»), ainsi que sur la décision de financement pour 2019 relative à l’adoption du programme de travail annuel (2) en vue de la mise en œuvre du programme Hercule III en 2019, et notamment son point 2.2.1 «Actions de formation», actions 8 et 9. La décision de financement pour 2019 prévoit l’organisation d’un appel à propositions portant sur des «Formations et études juridiques».
2. Demandeurs éligibles
Les organismes pouvant bénéficier d’un financement au titre du programme sont:
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— |
les administrations nationales ou régionales d’un État membre qui œuvrent en faveur du renforcement de l’action au niveau de l’Union en matière de protection des intérêts financiers de l’Union; ou |
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— |
les instituts de recherche et d’enseignement et les entités sans but lucratif, dans la mesure où ils ont été créés et exercent leur activité depuis au moins un an dans un État membre et œuvrent en faveur du renforcement de l’action au niveau de l’Union en matière de protection des intérêts financiers de l’Union. |
3. Actions éligibles
Le présent appel à propositions a pour objectif d’inviter les demandeurs éligibles à présenter des demandes pour des actions relevant de l’un des trois thèmes suivants:
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1) |
Les études de droit comparé et leur diffusion (thème 1) visant à développer des activités de recherche de haut niveau, notamment les études de droit comparé (comprenant la diffusion des résultats et l’organisation d’une conférence de clôture, le cas échéant); |
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2) |
La coopération et la sensibilisation (thème 2) visant à renforcer la coopération entre les praticiens et les universitaires, et notamment à organiser la réunion annuelle des présidents des associations pour le droit pénal européen et pour la protection des intérêts financiers de l’Union européenne; |
|
3) |
Les publications périodiques (thème 3) visant à sensibiliser les magistrats et autres juristes à la protection des intérêts financiers de l’Union, y compris par la publication de connaissances scientifiques en la matière. |
Les demandeurs peuvent soumettre plus d’une demande, pour différents projets dans le cadre du même appel à propositions. Les demandeurs sont tenus de choisir un thème principal et doivent savoir qu’une demande peut également intégrer des éléments relevant d’autres thèmes.
4. Budget
Le budget indicatif disponible pour le présent appel est de 500 000 EUR.
La contribution financière prendra la forme d’une subvention. Celle-ci ne dépassera pas un taux de 80 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, la contribution financière peut être majorée pour couvrir au maximum 90 % des coûts éligibles. Le document de l’appel énonce les critères qui seront appliqués pour déterminer ces cas exceptionnels et dûment justifiés.
Le seuil minimal pour chaque projet de «Formations et études juridiques» s’élève à 40 000 EUR. Le budget de chaque action pour laquelle une subvention est demandée ne peut être inférieur à ce seuil.
La Commission se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles.
5. Date limite de présentation
Les demandes doivent être introduites au plus tard le mercredi 15 mai 2019, à 17 heures HEC, uniquement au moyen du portail des participants du programme Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Informations complémentaires
Tous les documents relatifs au présent appel à propositions peuvent être téléchargés à partir du portail des participants mentionné au point 5 ci-dessus ou du site internet suivant:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_fr
Toute question et/ou demande d’informations complémentaires ayant trait au présent appel à propositions doit être communiquée par l’intermédiaire du portail des participants.
Si elles présentent un intérêt pour d’autres demandeurs, les questions et leurs réponses peuvent faire l’objet d’une publication anonyme dans le guide du demandeur figurant sur le portail des participants et le site internet de la Commission.
(1) Règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme «Hercule III») et abrogeant la décision no 804/2004/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 6).
(2) Décision de la Commission du 17 décembre 2018 relative à l’adoption du programme de travail annuel et du financement du programme Hercule III en 2019 [C(2018) 8568 final].
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/45 |
Programme HERCULE III
Appel à propositions — 2019
Formations, conférences et échanges de personnel 2019
(C/2018/8568)
(2019/C 111/11)
1. Objectifs et description
Le présent avis d’appel à propositions est fondé sur le règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) établissant le programme Hercule III, et notamment son article 8, point b) («Actions éligibles»), ainsi que sur la décision de financement pour 2019 relative à l’adoption du programme de travail annuel (2) en vue la mise en œuvre du programme Hercule III en 2019, et notamment son point 2.2.1 «Formation: actions», actions 1 à 5. La décision de financement pour 2019 prévoit l’organisation d’un appel à propositions portant sur des «Formations, conférences et échanges de personnel 2019».
2. Demandeurs éligibles
Les organismes pouvant bénéficier d’un financement au titre du programme sont:
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— |
les administrations nationales ou régionales d’un État membre qui œuvrent en faveur du renforcement de l’action au niveau de l’Union en matière de protection des intérêts financiers de l’Union; ou |
|
— |
les instituts de recherche et d’enseignement et les entités sans but lucratif, dans la mesure où ils ont été créés et exercent leur activité depuis au moins un an dans un État membre et œuvrent en faveur du renforcement de l’action au niveau de l’Union en matière de protection des intérêts financiers de l’Union. |
3. Actions éligibles
Le présent appel à propositions a pour objectif d’inviter les demandeurs éligibles à présenter des demandes pour des actions relevant de l’un des trois thèmes suivants:
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1) |
Les formations spécialisées ciblées (thème 1) visant à créer des réseaux et des plateformes structurelles entre les États membres, les pays candidats, les autres pays tiers et les organisations publiques internationales, pour faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les membres du personnel employé par les bénéficiaires; et à créer des synergies entre les services budgétaires et douaniers des États membres, l’OLAF et les autres organes compétents de l’Union européenne. |
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2) |
Les conférences et ateliers (thème 2) visant à créer des réseaux et des plateformes structurelles entre les États membres, les pays candidats, les autres pays tiers et les organisations publiques internationales, pour faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les membres du personnel employé par les bénéficiaires; à faciliter l’échange d’informations, le recensement des besoins et/ou de projets communs pour lutter contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, parmi les services antifraude des États membres et à créer des synergies entre les services budgétaires et douaniers des États membres, l’OLAF et les autres organes compétents de l’Union européenne. |
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3) |
Les échanges de personnel (thème 3) couvrant les échanges de personnel entre administrations nationales et régionales [y compris avec les pays (potentiellement) candidats et les pays voisins], afin de contribuer à la poursuite du développement, de l’amélioration et de la mise à niveau des compétences du personnel dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union. |
Les demandeurs peuvent soumettre plus d’une demande, pour différents projets dans le cadre du même appel à propositions. Les demandeurs sont tenus de choisir un thème principal et doivent savoir qu’une demande peut également intégrer des éléments relevant d’autres thèmes.
4. Budget
Le budget indicatif disponible pour le présent appel est de 1 100 000 EUR. La contribution financière prendra la forme d’une subvention. Celle-ci ne dépassera pas un taux de 80 % des coûts éligibles.
Le seuil minimal pour chaque action de «Formations» s’élève à 40 000 EUR. Le budget de chaque action pour laquelle une subvention est demandée ne peut être inférieur à ce seuil.
La Commission se réserve le droit de ne pas attribuer tous les fonds disponibles.
5. Date limite de présentation
Les demandes doivent être introduites au plus tard le mercredi 15 mai 2019, à 17 heures HEC, uniquement au moyen du portail des participants du programme Hercule III:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html
6. Informations complémentaires
Tous les documents relatifs au présent appel à propositions peuvent être téléchargés à partir du portail des participants mentionné au point 5 ci-dessus ou du site internet suivant:
http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_fr
Toute question et/ou demande d’informations complémentaires ayant trait au présent appel à propositions doit être communiquée par l’intermédiaire du portail des participants.
Si elles présentent un intérêt pour d’autres demandeurs, les questions et leurs réponses peuvent faire l’objet d’une publication anonyme dans le guide du demandeur figurant sur le portail des participants et le site internet de la Commission.
(1) Règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme «Hercule III») et abrogeant la décision no 804/2004/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 6).
(2) Décision de la Commission du 17 décembre 2018 relative à l’adoption du programme de travail annuel et du financement du programme Hercule III en 2019 [C(2019) 8568 final].
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/47 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde
(2019/C 111/12)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
1. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit faisant l’objet du présent réexamen est le polyéthylène téréphtalate (PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 61 00 et originaire de l’Inde (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
2. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil du 21 mai 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (2) (ci-après le «règlement no 461/2013»), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1468 de la Commission du 1er octobre 2018 portant modification du règlement d’exécution (UE) no 461/2013 du Conseil (3) (ci-après le «règlement 2018/1468»). Les mesures en vigueur consistent en des droits spécifiques. Le 22 mai 2018, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures (4).
3. Motifs du réexamen
Il existe des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures en vigueur ont changé et que ces changements sont durables.
Ces éléments de preuve concernent le contexte spécifique de l’évolution des prix et des mesures antidumping et compensatoires dans le cadre de l’enquête initiale, ainsi que l’importance accrue de subventions procurant des avantages financiers qui sont pour la plupart proportionnelles à la valeur des exportations. Le considérant 134 du règlement 2018/1468 précise que, contrairement à ce qui avait été établi lors de l’enquête initiale, les droits spécifiques n’étaient plus les mesures les plus adéquates. En effet, les deux principaux régimes de subvention qui ont été mis en lumière au cours de la période d’enquête de réexamen (le régime de ristourne de droits et le régime des exportations de marchandises en provenance de l’Inde) confèrent des avantages financiers qui sont principalement liés au prix à l’exportation. Cela implique que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires augmente à mesure que le prix à l’exportation augmente.
4. Procédure
Ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur la forme des mesures, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base. L’ouverture de la procédure est soutenue par le comité des fabricants de PET en Europe. L’enquête déterminera si le recours à des droits spécifiques continue d’être approprié ou si les mesures compensatoires tiendraient compte de manière plus adéquate du changement de circonstances en prenant la forme de droits ad valorem aux niveaux correspondants déjà établis lors d’enquêtes précédentes:
|
Société |
Droit compensateur (EUR/tonne) (5) |
Droit compensateur (en %) (6) |
|
Reliance Industries Limited |
29,21 |
4,0 % |
|
Pearl Engineering Polymers Ltd |
74,6 |
13,8 % |
|
Senpet Ltd |
22,0 |
4,43 % |
|
Futura Polyesters Ltd |
0 |
0 % |
|
Dhunseri Petrochem Limited |
18,73 |
2,3 % |
|
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited |
18,73 |
2,3 % |
|
Micro Polypet Pvt. Ltd |
18,73 |
2,3 % |
|
Toutes les autres sociétés |
69,4 |
13,8 % |
Lors de l’enquête, la Commission peut, entre autres, examiner si les circonstances ont changé de manière significative.
Les pouvoirs publics de l’Inde ont été invités à participer à des consultations.
Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (7) (le «train de mesures sur la modernisation des IDC»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un certain nombre de changements dans le calendrier et les délais précédemment applicables dans les procédures antisubventions (8). Par conséquent, la Commission invite les parties intéressées à respecter les étapes de la procédure et les délais prévus dans le présent avis ainsi que dans les communications ultérieures de la Commission.
4.1. Observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’opportunité d’une modification de la forme des mesures. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
4.2. Parties intéressées
Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.
Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à la plateforme.
4.3. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.
Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.
Pour les auditions sur des questions ayant trait à l’ouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.
Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
4.4. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, devraient porter la mention «Restreint» (9). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courriel, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. Par leur utilisation du courriel, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site internet de la direction générale du commerce (10). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
|
Commission européenne |
|
Direction générale du commerce |
|
Direction H |
|
Bureau: CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
|
Courriel: TRADE-R699-PET@ec.europa.eu |
5. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
6. Possibilité de soumettre des commentaires concernant les communications d’autres parties
Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Les parties intéressées ne peuvent à cet égard aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouveaux points.
Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire.
Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale.
7. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.
Des prorogations du délai de réponse aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à 3 jours supplémentaires. En principe, ces prorogations ne dépasseront pas 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans le présent avis, les prorogations seront en principe limitées à 3 jours, sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
9. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. En principe, les délais définis au point 4.3 pour demander des auditions avec les services de la Commission s’appliquent mutatis mutandis aux demandes d’audition avec le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site internet de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site internet de la DG Commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) JO L 137 du 23.5.2013, p. 1.
(3) JO L 246 du 2.10.2018, p. 3.
(4) Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde (JO C 173 du 22.5.2018, p. 9).
(5) Source: règlement (UE) no 461/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1468.
(6) Source: règlement (UE) 2018/1468 (pour Reliance Industries Limited, Dhunseri Petrochem Limited, IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited et Micro Polypet Pvt. Ltd) et règlement (CE) no 1286/2008 du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 193/2007 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire de l’Inde et le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 340 du 19.12.2008, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
(8) «A short overview of the deadlines and timelines in the investigative process» sur le site internet de la DG Commerce http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf
(9) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (UE) 2016/1037 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(10) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf
(11) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/52 |
Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine
(2019/C 111/13)
Le 15 février 2019, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une enquête antidumping concernant les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (1) (ci-après l’«avis du 15 février 2019»). Par la suite, il a été porté à l’attention de la Commission qu’une certaine catégorie de produits relevant de la définition du produit concerné avait été involontairement décrite dans la liste des produits exclus du champ d’application.
La Commission corrige donc l’avis du 15 février 2019 afin de tenir compte du champ d’application réel de la présente enquête. Une note au dossier contenant des informations complémentaires est à la disposition des parties intéressées.
1. Produit soumis à l’enquête
La liste des produits exclus figurant au point 2 de l’avis du 15 février 2019, libellée comme suit:
«Les produits suivants sont exclus:
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— |
les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10, des véhicules automobiles relevant actuellement de la position 8703, des véhicules automobiles relevant actuellement de la position 8704, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée n’excédant pas 2 500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 2 800 cm3 et des véhicules automobiles relevant actuellement de la position 8705, |
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— |
les roues pour quadricycles routiers, |
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les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier, |
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les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier).» |
est à remplacer par:
«Les produits suivants sont exclus:
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— |
les roues en acier destinées à l’industrie du montage des motoculteurs relevant actuellement de la sous-position 8701 10, |
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les roues pour quadricycles routiers, |
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les parties de roues coulées d’une seule pièce en forme d’étoile, en acier, |
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les roues pour véhicules automobiles spécifiquement conçus pour des usages en dehors du réseau routier public (par exemple, roues pour tracteurs agricoles ou forestiers, pour chariots élévateurs, pour tracteurs d’aviation, pour tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier).» |
2. Clarification concernant les codes NC
La référence aux codes NC et aux codes TARIC, mentionnés à titre purement indicatif au premier paragraphe du point 3 de l’avis du 15 février 2019, libellée comme suit:
«Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le “pays concerné”), relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708709920, 8708709980, 8716909095, 8716909097). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.»
est à remplacer par:
«Le produit qui ferait l’objet d’un dumping est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le “pays concerné”), relevant actuellement des codes NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 et ex 8716 90 90 (codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.»
3. Procédure
3.1. Communications
Toutes les parties intéressées, y compris les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs ainsi que leurs associations concernées, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant l’inclusion de la catégorie de produits visée au point 1 du présent avis. Les observations relatives à l’inclusion de cette catégorie de produits dans l’enquête antidumping ouverte par l’avis du 15 février 2019 doivent parvenir à la Commission dans les 7 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutes les parties intéressées concernées sont invitées à se faire connaître en prenant contact avec la Commission ou à compléter, si nécessaire, les informations qu’elles ont déjà communiquées après la publication de l’avis du 15 février 2019, dès à présent et au plus tard 7 jours après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
En particulier, les producteurs-exportateurs sont invités à compléter, s’il y a lieu, les informations qu’ils ont communiquées après la publication de l’avis du 15 février 2019 ou à se faire connaître en remplissant l’annexe I et/ou l’annexe III de l’avis du 15 février 2019. Une réponse à ces annexes doit parvenir à la Commission dans les 7 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
En outre, les importateurs indépendants sont invités à compléter, s’il y a lieu, les informations qu’ils ont communiquées après la publication de l’avis du 15 février 2019 ou à se faire connaître en remplissant l’annexe II de l’avis du 15 février 2019. Une réponse à cette annexe doit parvenir à la Commission dans les 7 jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
La Commission peut, le cas échéant, adapter les échantillons.
Les points de vue et renseignements communiqués après l’expiration des délais indiqués ci-dessus peuvent ne pas être pris en considération.
3.2. Auditions
Conformément à l’article 5, paragraphe 10, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (2), toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans les 15 jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
Les délais pour les auditions figurant au point 5.7 de l’avis du 15 février 2019 continuent de s’appliquer dans le cadre de la présente enquête.
3.3. Autres règles de procédure
Toutes les autres règles de procédure mentionnées aux points 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’avis du 15 février 2019 continuent de s’appliquer à la présente enquête.
(1) JO C 60 du 15.2.2019, p. 19.
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, tel que modifié en dernier lieu par le JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/54 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9318 — Colisée/Armonea)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 111/14)
1.
Le 18 mars 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Financière Colisée S.A.S. («Colisée», France): Colisée est contrôlée par Indigo International, une société elle-même contrôlée par IK VIII Limited, un fonds géré quant à lui par IK Investment Partners, |
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— |
Armonea Group NV («Armonea», Belgique): Armonea est actuellement contrôlée par Cofintra SA et Oaktree Invest NV par l’intermédiaire de Stichting Administratiekantoor Armonea. |
Colisée acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Armonea.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Colisée: gestionnaire français de maisons de soins, qui gère des maisons de soins et fournit des services de soins à domicile,
— Armonea: gestionnaire belge de maisons de soins, qui gère des maisons de soins, des appartements-services et des résidences.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9318 — Colisée/Armonea
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/56 |
Publication du document unique modifié à la suite de la demande d’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
(2019/C 111/15)
La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données DOOR de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
«ABONDANCE»
No UE: PDO-FR-00105-AM02 — 26.9.2018
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Abondance»
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le fromage «Abondance» est un fromage à pâte pressée mi-cuite, cru et entier, emprésuré. Son affinage est de 100 jours minimum.
Il se présente sous la forme d’une meule cylindrique plate d’une hauteur de 7 à 8 cm à talon concave et d’un poids de 6 à 12 kg.
Il présente une croûte emmorgée, d’aspect toilé et de couleur jaune doré à brun. La pâte est souple, fondante, non élastique, de couleur ivoire à jaune pâle. Elle présente généralement quelques petites ouvertures régulières et bien réparties. Elle peut présenter quelques fines lainures.
Il contient au minimum 48 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et sa teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 58 grammes pour 100 grammes de fromage.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Afin d’assurer le lien avec le terroir, l’alimentation du troupeau doit être assurée essentiellement par des fourrages provenant de l’aire géographique de l’appellation. La ration de base est constituée d’au minimum 50 % (en poids brut) d’herbe pâturée durant la période estivale et de foin, distribué à volonté durant la période hivernale.
La part de l’alimentation provenant de l’extérieur de l’aire géographique ne peut représenter plus de 35 % (en poids sec) de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau.
Durant la période estivale, la durée de pâturage des vaches laitières est au minimum de 150 jours, consécutifs ou non.
L’apport de fourrage sec produit à l’extérieur de l’aire géographique de l’appellation n’est autorisé qu’en appoint des ressources locales et ne peut dépasser 30 % des besoins annuels en fourrages secs, exprimés en poids brut du troupeau de l’exploitation.
En complément de la ration de base, la distribution d’aliments complémentaires est limitée à 1 800 kg (en poids brut) par vache laitière et par an et à 500 kg/UGB génisses et par an. Les aliments de complément simples ou composés autorisés sont répertoriés dans une liste positive.
L’utilisation dans l’alimentation du troupeau de produits d’ensilage, d’aliments fermentés, de balles enrubannées ainsi que d’aliments pouvant influer défavorablement sur l’odeur, le goût du lait ou du fromage, ou qui présentent des risques de contamination bactériologique est interdite.
L’implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d’une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en «Abondance». Cette interdiction s’entend pour toute espèce végétale susceptible d’être donnée en alimentation aux animaux de l’exploitation, et toute culture d’espèce susceptible de les contaminer.
Le lait utilisé pour la fabrication provient exclusivement de vaches de races: Abondance, Tarentaise ou Montbéliarde.
L’ensemble des troupeaux concernés par une déclaration d’identification de l’appellation d’origine «Abondance» est constitué d’au minimum 45 % d’animaux de race Abondance.
Le troupeau de chaque producteur de lait ayant souscrit une déclaration d’identification de l’appellation d’origine «Abondance» après la date du 7 décembre 2012 est constitué d’un minimum de 45 % d’animaux de race Abondance.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
La production de lait, la fabrication et l’affinage des fromages doivent être réalisés dans l’aire géographique.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Pour protéger la morge, les fromages doivent être emballés individuellement. Toutefois, lorsque les fromages sont destinés à un atelier de découpe, de conditionnement ou à un autre atelier d’affinage, ils peuvent en être dispensés à condition que le matériel de transport permette de ne pas altérer la croûte.
Lorsque le fromage est vendu après préemballage, les morceaux doivent obligatoirement présenter trois faces croûtées, toutefois, cette croûte peut être débarrassée de la morge.
Le conditionnement des morceaux destinés à l’industrie de seconde transformation est autorisé sans présence de croûtes.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
L’étiquetage des fromages entiers ou en portions bénéficiant de l’Appellation d’Origine «Abondance» doit comporter le nom de l’Appellation d’Origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage ainsi que le symbole AOP de l’Union européenne.
Tous les fromages mis en vente au rayon coupe devront porter sur une face une étiquette ou une mousseline.
Chaque meule d’«Abondance» destinée à la commercialisation est identifiée par une plaque spécifique assurant l’identification du fromage. Elle est apposée sur le talon de chaque meule au cours du pressage.
Cette plaque d’identification carrée et rouge, pour les fromages fabriqués en laiterie et elliptique et verte dans les cas des fromages fermiers doit porter au minimum les inscriptions suivantes:
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— |
le code d’identification de l’atelier de fabrication, |
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— |
le mot fermier pour les fromages de fabrication fermière. |
Le jour et le mois de fabrication sont indiqués sur le talon à proximité de la plaque d’identification au moyen de chiffres ou de lettres de caséine ou à l’aide d’encre alimentaire.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Abondance, Alex, Allèves, Allonzier-la-Caille, Amancy, Andilly, Annecy (uniquement pour la partie correspondante au territoire de l’ancienne commune d’Annecy-le-Vieux), Arâches-la-Frasse, Arbusigny, Arenthon, Armoy, Ayse, (La) Balme-de-Thuy, (La) Baume, Beaumont, Bellevaux, Bernex, (Le) Biot, Bluffy, Boëge, Bogève, Bonnevaux, Bonneville, (Le) Bouchet-Mont-Charvin, Brenthonne, Brizon, Burdignin, Cercier, Cernex, Cervens, Chainaz-les-Frasses, Chamonix-Mont-Blanc, Champanges, (La) Chapelle-d’Abondance, (La) Chapelle-Rambaud, (La) Chapelle-Saint-Maurice, Charvonnex, Châtel, Châtillon-sur-Cluses, Chevaline, Chevenoz, Choisy, (Les) Clefs, (La) Clusaz, Cluses, Collonges-sous-Salève, Combloux, Contamine-sur-Arve, (Les) Contamines-Montjoie, Copponex, Cordon, Cornier, (La) Côte-d’Arbroz, Cruseilles, Cusy, Cuvat, Demi-Quartier, Dingy-Saint-Clair, Domancy, Doussard, Duingt, Entremont, Entrevernes, Essert-Romand, Etaux, Faucigny, Faverges-Seythenex, Fessy, Féternes, Fillière, Fillinges, (La) Forclaz, (Les) Gets, Giez, (Le) Grand-Bornand, Groisy, Gruffy, Habère-Lullin, Habère-Poche, Héry-sur-Alby, (Les) Houches, Larringes, Lathuile, Leschaux, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lyaud, Magland, Manigod, Marcellaz, Marignier, Marnaz, Megève, Mégevette, Meillerie, Menthon-Saint-Bernard, Menthonnex-en-Bornes, Mieussy, Mont-Saxonnex, Montmin-Talloires, Montriond, Morillon, Morzine, (La) Muraz, Mûres, Nancy-sur-Cluses, Nâves-Parmelan, Novel, Onnion, Orcier, Passy, Peillonnex, Pers-Jussy, (Le) Petit-Bornand-les-Glières, Praz-sur-Arly, Présilly, Quintal, (Le) Reposoir, Reyvroz, (La) Rivière-Enverse, (La) Roche-sur-Foron, Saint-André-de-Boëge, Saint-Blaise, Saint-Eustache, Saint-Ferréol, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Gingolph, Saint-Jean-d’Aulps, Saint-Jean-de-Sixt, Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire, Saint-Jorioz, Saint-Laurent, Saint-Paul-en-Chablais, Saint-Pierre-en-Faucigny, Saint-Sigismond, Saint-Sixt, Sallanches, Samoëns, (Le) Sappey, Saxel, Scionzier, Serraval, Servoz, Sévrier, Seytroux, Sixt-Fer-à-Cheval, Taninges, Thollon-les-Mémises, Thônes, Thyez, (La) Tour, Vacheresse, Vailly, Val de Chaise, Vallorcine, Verchaix, (La) Vernaz, Vers, Veyrier-du-Lac, Villard, (Les) Villards-sur-Thônes, Villaz, Ville-en-Sallaz, Villy-le-Bouveret, Villy-le-Pelloux, Vinzier, Viuz-en-Sallaz, Viuz-la-Chiésaz, Vougy, Vovray-en-Bornes.
5. Lien avec l’aire géographique
S’agissant des facteurs naturels, l’aire géographique de l’ «Abondance» a été établie à partir du berceau d’origine de production de ce fromage: Pays d’Abondance (incluant la vallée d’Abondance), dans le Chablais, partie nord est du département de la Haute Savoie, situé entre le Lac Léman et la vallée du Giffre. Cette aire géographique présente des particularités climatiques dues à sa situation géographique et à son relief, à la proximité du Lac Léman et à l’importance des masses forestières.
La nature géologique des sols, essentiellement les massifs calcaires préalpins ou subalpins et les calcaires massifs des alpes du Nord, où l’étage alpin est assez peu développé, associée à un climat particulier (pluviosité élevée en période estivale) avec des contrastes thermiques marqués, ont eu pour conséquences la formation de reliefs doux et ont permis le défrichage de surfaces d’alpages d’une grande richesse floristique.
S’agissant des facteurs humains, dans ces conditions de vie difficile, la valorisation la plus évidente de l’espace était l’élevage de vaches laitières. Cet élevage présent depuis des siècles est caractérisé par l’utilisation de races spécifiques et un type particulier d’organisation des alpages.
Les races utilisées par les éleveurs (Abondance, Tarentaise et Montbéliarde) sont particulièrement adaptées au milieu naturel. Ainsi, la race Abondance (qui tire son nom de la Vallée), habituée aux conditions difficiles de climat et de relief, produit des animaux particulièrement rustiques et résistants, d’aptitudes mixtes à prédominance laitière et son lait a de très bonnes qualités fromagères. Race historique associée à ce fromage, elle a fait l’objet d’une attention particulière par les éleveurs qui ont souhaité préserver et renforcer sa présence dans l’aire géographique et par là même sa contribution à la fabrication du fromage.
La production d’«Abondance» existe dans cette région depuis plusieurs siècles. Ce sont les chanoines de l’abbaye d’Abondance qui ont dès le 13e siècle encouragé la fabrication de ce fromage notamment en favorisant le défrichage des pâturages. Encore aujourd’hui l’alimentation des vaches laitières est essentiellement assurée par les ressources des pâturages ou des alpages. La mise en valeur de ces alpages est effectuée selon le système dénommé «montagne individuelle» à savoir sans regroupement de troupeaux, mais individuellement par chaque famille. Ce type d’organisation est une caractéristique des alpages de cette région et il est historiquement associé à une production de fromage à la ferme.
Aujourd’hui, l’«Abondance» a gardé une part non négligeable de production fermière, mais les modalités de la fabrication de l’«Abondance» ont également été transposées à la fabrication en laiterie, tout en maintenant les savoir-faire traditionnels dont l’utilisation de lait cru et la technologie d’une pâte semi-cuite.
L’«Abondance» est un fromage à pâte pressée mi-cuite, fabriqué exclusivement avec du lait de vache, cru et entier, à affinage long.
L’«Abondance» se singularise notamment des autres fromages à pâte pressée cuite à la fois par son format plus petit, par son talon concave, sa texture souple et sa palette aromatique riche accompagnée généralement par une pointe d’amertume.
La richesse floristique de l’aire géographique est valorisée par les vaches laitières adaptées aux conditions du milieu. La flore des prairies est responsable de la présence de précurseurs aromatiques dans le fromage «Abondance». Ce phénomène est favorisé par l’utilisation par les fromagers du lait sous forme cru et entier, sans qu’un traitement n’ait pu altérer sa flore.
L’«Abondance» est un fromage à pâte pressée mi-cuite. L’usage de la technologie pâte pressée mi-cuite induit une texture plus souple que celle des fromages à pâte pressés cuite. Cette texture souple a conduit à utiliser un type de moule permettant d’obtenir le format caractéristique de l’«Abondance», format qui permet une meilleure tenue du fromage notamment lorsqu’il est descendu des alpages.
Le format du fromage, relativement petit par rapport à d’autres fromages, notamment ceux de la famille des pâtes pressées cuites, est directement lié au mode d’exploitation du troupeau familial tenu en alpage et à la transformation historiquement réalisée à la ferme.
Cette production fait partie intégrante de l’équilibre de l’économie locale et la reconnaissance de l’appellation a permis le maintien d’activités agricoles traditionnelles dans cette région.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-63b62c15-490c-417a-bde8-c73f4f4c4711
Rectificatifs
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25.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 111/60 |
Rectificatif à l’état des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2018
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 108 du 22 mars 2018 )
(2019/C 111/16)
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«3 352 666»;
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«3 771 381»,
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«3 771 380»;
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«4 774 144»,
lire:
«4 774 143»;
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au lieu de:
«24 009 257»,
lire:
«23 999 256».