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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 74 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 74/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9258 — ANTA Sports Products/FountainVest China Capital Partners GP3/Amer Sports) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 74/02 |
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2019/C 74/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 74/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9263 — Moma Lieux/Unibail-Rodamco/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 74/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9200 — KKR/Magneti Marelli) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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27.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 74/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9258 — ANTA Sports Products/FountainVest China Capital Partners GP3/Amer Sports)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 74/01)
Le 19 février 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9258. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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27.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 74/2 |
Taux de change de l'euro (1)
26 février 2019
(2019/C 74/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1361 |
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JPY |
yen japonais |
125,93 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4616 |
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GBP |
livre sterling |
0,86055 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,5858 |
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CHF |
franc suisse |
1,1371 |
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ISK |
couronne islandaise |
136,10 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,7725 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,663 |
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HUF |
forint hongrois |
317,06 |
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PLN |
zloty polonais |
4,3282 |
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RON |
leu roumain |
4,7626 |
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TRY |
livre turque |
6,0254 |
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AUD |
dollar australien |
1,5897 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5024 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9178 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6520 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5332 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 270,00 |
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ZAR |
rand sud-africain |
15,7520 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6077 |
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HRK |
kuna croate |
7,4275 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
15 917,90 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6157 |
|
PHP |
peso philippin |
59,144 |
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RUB |
rouble russe |
74,6158 |
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THB |
baht thaïlandais |
35,583 |
|
BRL |
real brésilien |
4,2574 |
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MXN |
peso mexicain |
21,7145 |
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INR |
roupie indienne |
80,8530 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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27.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 74/3 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 22 février 2019
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
[«Dehesa del Carrizal» (AOP)]
(2019/C 74/03)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Espagne a introduit une demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Dehesa del Carrizal» conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
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(2) |
La Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies. |
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(3) |
Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne la demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Dehesa del Carrizal», |
DÉCIDE:
Article unique
La demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Dehesa del Carrizal» (AOP), conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la modification du cahier des charges visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2019.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
ANNEXE
«DEHESA DEL CARRIZAL»
PDO-ES-A0054-AM02
Date de la demande: 27.6.2014
DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES
1. Règles applicables à la modification
Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 — modification non mineure
2. Description et motifs de la modification
2.1. Suppression du titre alcoométrique acquis maximal
Le titre alcoométrique maximal des vins, soit 15 % vol., a été supprimé, car le taux actuel limite la possibilité de produire des millésimes plus matures et ne tire pas parti du potentiel des cépages disponibles et du sol.
Au point 2.1, CARACTÉRISTIQUES ANALYTIQUES DES VINS, du cahier des charges, au lieu de «Titre alcoométrique acquis (en % vol.) 12 ≤ % vol. ≤ 15», il convient de lire «≥ 12 %». Le document unique n’a pas été modifié.
2.2. Ajout d’un nouveau cépage
Le cépage «Petit Verdot» a été introduit en raison de sa capacité à s’adapter aux caractéristiques de la zone de production, ainsi que des caractéristiques du raisin qui lui permettent d’obtenir la qualité et la singularité des vins de Dehesa del Carrizal. Cela signifie qu’il est possible de produire des vins monocépages à partir de ce cépage, et que le Petit Verdot peut être ajouté à des vins assemblés à partir de différents cépages.
Sous le point 2.2 du cahier des charges relatif aux caractéristiques à déterminer par analyse organoleptique, un point 2.2.3 relatif au Tinto Petit Verdot et aux caractéristiques organoleptiques des vins produits à partir de ce cépage a été ajouté. En outre, aux points 2.2.4 et 2.2.5, le cépage Petit Verdot a été inclus dans les assemblages de ces vins. Il a également été inclus au point 3.1 sur les vins monocépages.
Le «Petit Verdot» a également été ajouté au point 6, «Variétés à raisins de cuve».
Il a été inclus comme variété secondaire. Aucune incidence donc sur le document unique.
2.3. Ajout du cépage Tempranillo dans tous les assemblages
Le cépage «Tempranillo» a été inclus dans tous les assemblages possibles de cépages autorisés afin d’accroître les possibilités d’assemblage, en utilisant les caractéristiques spécifiques de chaque cépage, sans modifier les caractéristiques analytiques et organoleptiques définies pour ces vins dans le cahier des charges.
Au point 2.2 du cahier des charges relatif aux caractéristiques à déterminer par analyse organoleptique, le point 2.2.4 comprend le cépage Tempranillo. Le document unique n’a pas été modifié.
2.4. Durée minimale de vieillissement
La durée maximale de vieillissement a été supprimée étant donné que la contenance des fûts a été modifiée. Ces durées doivent être prolongées. Par conséquent, seule la durée minimale de vieillissement est limitée, dans la mesure où le vin est contrôlé par dégustation.
Dans le cahier des charges, les points suivants ont été modifiés: 2.2.4, 2.2.5, 3.1 et 3.2. Le document unique n’a pas été modifié.
2.5. Augmentation de la température de fermentation alcoolique
La plage de température pour la fermentation alcoolique a été supprimée et une température maximale a été fixée. Cela permet à la fermentation alcoolique de débuter à une température inférieure, ce qui signifie qu’elle commence plus lentement, préservant ainsi les arômes primaires des vins.
Au point 3.1 du cahier des charges, où il est fait référence à la fermentation alcoolique à des températures comprises «entre 22 °C et 30 °C», il convient de lire «jusqu’à 35 °C».
Dans le document unique, le point 2.5.1 «Pratiques œnologiques spécifiques» a été modifié.
2.6. Durée minimale de macération
Le nombre de jours de macération a été supprimé et un nombre minimal de jours a été fixé afin d’obtenir des arômes plus primaires dans certains lots et de donner au produit final une complexité organoleptique.
Au point 3.1 du cahier des charges, où il est indiqué «entre 10 et 30», il convient de lire «pendant au moins sept jours» de macération.
Dans le document unique, le point 2.5.1 «Pratiques œnologiques spécifiques» a été modifié.
2.7. Augmentation du rendement au pressurage
Une augmentation du rendement au pressurage de 60-70 litres par 100 kg de récolte à 75 litres par 100 kg de récolte est demandée pour tous les vins. En effet, auparavant, seule la vendange manuelle était prise en considération et, dans le cas de la vendange mécanique, les rendements augmentent de 4 à 6 %, car seuls les raisins — et non les rafles — sont acheminés dans l’infrastructure de vinification.
Au point 3.1 du cahier des charges, au lieu de «60-70 litres par 100 kg de récolte», il faut lire «75 litres par 100 kg de récolte».
Dans le document unique, le point 2.5.1 «Pratiques œnologiques spécifiques» a été modifié.
2.8. Augmentation de la température de fermentation malolactique
La plage de température pour la fermentation malolactique a été supprimée et une température maximale a été fixée. Cela permet à la fermentation malolactique de débuter à une température inférieure, ce qui signifie qu’elle commence plus lentement, donnant ainsi au produit final une plus grande complexité organoleptique.
Au point 3.1 du cahier des charges, où il est fait référence à la fermentation malolactique à des températures comprises «entre 20 °C et 22 °C», il convient de lire «jusqu’à 25 °C».
Dans le document unique, le point 2.5.1 «Pratiques œnologiques spécifiques» a été modifié.
2.9. Durée minimale de fermentation malolactique
Le nombre de jours de fermentation malolactique a été supprimé et un nombre minimal de jours a été fixé, car certains lots présentent des niveaux d’acide malique inférieurs au début de la fermentation malolactique et peuvent donc terminer le processus plus tôt.
Au point 3.1 du cahier des charges, où il est indiqué «d’une durée de 10 à 30 jours», il convient de lire «d’une durée minimale de sept jours».
Dans le document unique, le point 2.5.1 «Pratiques œnologiques spécifiques» a été modifié.
2.10. Contenance des fûts et des cuves
La contenance en litres des fûts de chêne et des cuves en bois a été supprimée, car l’utilisation de fûts et de cuves de volumes différents permet d’adapter les durées de vieillissement des différents cépages en fonction de leurs caractéristiques.
Au point 3.1 du cahier des charges, au lieu de «Vieillissement en fûts de chêne de 225-300 litres de moins de cinq ans, pendant 12-24 mois, et en cuves de bois de 4 000 litres, la durée de vieillissement étant contrôlée par dégustation», il faut lire «Vieillissement pendant au moins 12 mois en fûts de chêne et/ou en cuves de bois français et/ou américain et/ou européen, la durée de vieillissement étant contrôlée par dégustation».
Au point 3.2 du cahier des charges, au lieu de «Le vieillissement dure de 12 à 24 mois au total et se déroule dans des fûts de chêne français de 225 à 300 litres et des cuves en bois de 4 000 litres. Les fûts utilisés ne doivent pas avoir plus de 2-3 ans dans les premiers mois, puis utilisation de fûts neufs ou d’un an. La durée de vieillissement est contrôlée par dégustation», il convient de lire «Deux types de vin sont produits en fonction de la durée totale du vieillissement, qui peut varier d’un minimum de 3 mois pour le vin décrit au point 2.2.4 du présent cahier des charges, et d’un minimum de 12 mois pour le vin décrit au point 2.2.5 du présent cahier des charges. Vieillissement en fûts de chêne et/ou en cuves de bois français et/ou américain et/ou européen, la durée de vieillissement étant contrôlée par dégustation.»
Dans le document unique, le point 2.5.1 «Pratiques œnologiques spécifiques» a été modifié.
2.11. Modifications de la production de vin blanc Chardonnay
La température maximale de macération à froid a été limitée dans le but d’obtenir une plus grande complexité des arômes afin que les arômes primaires soient mieux exprimés. Le pourcentage maximal de moût fermenté sur ses lies et la durée nécessaire de séjour en fûts ont été supprimés, dans le but de faire fermenter une plus grande quantité de moût pendant une plus longue période dans les fûts de chêne afin d’obtenir des arômes plus tertiaires. La durée du processus de fermentation a également été allongée afin d’obtenir des arômes secondaires plus importants. On obtient ainsi un vin plus complexe qui ne nécessite qu’une filtration minimale, voire aucune filtration.
Le point 3.3 du cahier des charges et le point 2.5.1 du document unique ont été modifiés.
2.12. Extension de l’aire géographique
Nous demandons une augmentation de 5,03 hectares de la superficie, car cette superficie supplémentaire est adjacente aux parcelles déjà incluses dans le cahier des charges. Comme ces parcelles sont contiguës aux parcelles actuellement comprises dans l’aire géographique de l’AOP, séparées uniquement par une route, elles présentent les mêmes conditions climatiques, de relief et de sol. Elles n’ont pas été incluses à l’origine car elles n’étaient pas plantées de vignes.
Au point 4 du cahier des charges, «Délimitation de l’aire géographique», la mention «et les parcelles 860a, 860b et 860c du polygone 23» a été ajoutée et la superficie a été portée à «26,2764 hectares».
Dans le document unique, le point 2.6 «Aire géographique délimitée» a été modifié.
2.13. Inclusion d’un nouveau rendement maximal
Un rendement maximal a été inclus pour le nouveau cépage Petit Verdot, étant donné que, lorsqu’un nouveau cépage est ajouté, le rendement maximal établi pour ce nouveau cépage doit être pris en compte.
Dans le cahier des charges, au point 5 «Rendement maximal», le texte suivant est ajouté: «- Petit Verdot: 84 hl/ha et 12 000 kg/ha.»
Dans le document unique, le point 2.5.2 «Rendement maximal» a été modifié.
2.14. Mise à jour de la liste des organismes de certification agréés pour le cahier des charges «Dehesa del Carrizal»
Le nom et l’adresse de l’organisme de certification agréé actuel sont indiqués.
Dans le cahier des charges, au point 9.1 «Organisme de contrôle», le texte suivant est ajouté:
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LIEC AGROALIMENTARIA, S.L. |
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Pol. Industrial Calle XV, Parcela R-113 |
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13200 Manzanares (Ciudad Real) |
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ESPAÑA |
Un nouveau lien a également été ajouté, lequel énumère les organismes de certification délégués pour vérifier le cahier des charges de cette AOP.
Le document unique n’a pas été modifié.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination à enregistrer
Dehesa del Carrizal
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
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1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
VIN
Vin rouge et blanc
Rouge monocépage et rouge assemblé avec une couleur griotte, cerise ou cerise acide selon le vin, avec une intensité de couleur moyenne à moyenne/élevée. Arômes fruités avec des notes de montagne. Goût de compote avec un arrière-goût riche et de longue durée.
Le blanc a une couleur jaune paille verdâtre, avec une intensité légèrement brillante. Arôme de fruits exotiques et chair de fruits à noyau. Beurre, crème, levure. Sec, onctueux, presque gras. Tanins de bois neuf. Fruits tropicaux, lies et toast. Arrière-goût puissant et frais.
Caractéristiques analytiques générales
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
12 |
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Acidité totale minimale |
4 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
16,7 |
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Teneur maximale totale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre) |
120 |
En ce qui concerne les valeurs limites non indiquées, la législation générale en vigueur doit être respectée.
5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques essentielles
Pressurage sans dépasser 1,5 kg/cm2, ce qui permet d’obtenir au maximum 75 litres par 100 kg de récolte. Les vins rouges: fermentation alcoolique à une température qui ne dépasse jamais 35 °C. Fermentation malolactique à une température maximale de 25 °C pendant au moins sept jours. Vieillissement en fûts de chêne et en cuves de bois français et/ou américain et/ou européen. Les vins blancs: macération à froid pendant 6 à 12 heures à une température maximale de 16 °C. Au moins 25 % du moût obtenu doit fermenter sur ses lies dans des fûts.
b. Rendements maximaux
Cabernet Sauvignon et Tempranillo
10 000 kg de raisins par hectare
Cabernet Sauvignon et Tempranillo
70 hectolitres par hectare
Syrah et Petit Verdot
12 000 kg de raisins par hectare
Syrah et Petit Verdot
84 hectolitres par hectare
Merlot
8 500 kg de raisins par hectare
Merlot
59,5 hectolitres par hectare
Chardonnay
9 000 kg de raisins par hectare
Chardonnay
63 hectolitres par hectare
6. Zone délimitée
La zone comprend les parcelles suivantes de la municipalité de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real): les parcelles 449a, 449ec, 449ea, 449eb, 449ada, 449adb, 449adc et 449eca du polygone 9, et les parcelles 860a, 860b et 860c du polygone 23.
La superficie du vignoble est de 26,2764 hectares.
7. Cépages principaux
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CHARDONNAY |
|
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SYRAH |
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CABERNET SAUVIGNON |
8. Description du ou des lien(s)
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1. |
Informations détaillées sur la zone (facteurs naturels et humains):
La zone se caractérise par l’existence de zones de sols pierreux et de canaux d’eau étroits. Elle est située dans une dépression, à flanc de coteau nord, protégée par une colline qui ombrage le vignoble aux premières heures du soir, et traversée par le Carrizal. Ce ruisseau apporte de l’humidité, avec de la brume même pendant l’été, ce qui donne des vins qui sont presque de nature atlantique, contrairement aux vins méditerranéens des régions environnantes. L’altitude — près de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer — engendre de grandes variations de température entre le jour et la nuit et une maturation lente, et dans des années exceptionnelles, la période de maturation peut durer jusqu’à 60 jours de la maturité à la vendange. La variation de température pendant la période de maturation est également plus importante que dans la zone environnante. Le sol est caractérisé par une texture grossière, avec des zones dans lesquelles jusqu’à 80 % de la fraction est supérieure à 2 mm. Lors de la formation du sol, le ruisseau a transporté du quartzite, qui a été d’une importance primordiale puisqu’il a formé une couche de texture grossière et d’épaisseur considérable au-dessus des couches inférieures du sol argileux. Le sol est composé de quartzite et est acide, avec un pH compris entre 4,7 et 6, ce qui est beaucoup plus bas que le pH de la zone environnante. La zone est protégée par un terrain montagneux méditerranéen, qui offre une protection contre les vents chauds du sud et empêche la hausse des températures. Elle se caractérise par des espèces telles que le chêne vert, le pin, la bruyère, le ciste, le romarin et le thym. |
|
2. |
Informations sur la qualité ou les caractéristiques du vin dues fondamentalement ou exclusivement au milieu géographique:
Les vins produits sont de nature atlantique, contrairement aux vins méditerranéens de la région environnante. Ils se caractérisent par l’absence de notes chaudes, d’arômes rappelant la garrigue (thym, romarin et bruyère) et de notes résineuses et apaisantes (pin et eucalyptus), ou de chair de fruits exotiques et de fruits à noyau dans les vins blancs. Les vins sont frais et équilibrés, avec une bonne acidité. Les vins rouges, aux tanins matures, sont doux et élégants, tandis que les vins blancs sont frais, avec une acidité plus élevée que celle des vins des environs. Les vins rouges et blancs permettent de longues périodes de vieillissement en bouteille. |
|
3. |
Lien entre les caractéristiques de la zone géographique et la qualité du vin:
L’altitude et l’orientation de la zone, qui la protège des vents chauds et secs, le fait que le vignoble soit ombragé le soir ainsi que l’humidité apportée par le ruisseau offrent une plage de températures qui permet une maturation suffisante des tanins. On obtient ainsi des vins sans notes chaudes et d’un caractère atlantique notable. Les vins rouges se caractérisent par un goût doux, avec des tanins matures et un arrière-goût long et riche, tandis que les vins blancs ont un arrière-goût puissant et frais. La texture grossière du sol et le transport de quartzite par le ruisseau augmentent l’acidité du sol, ce qui donne des vins frais et équilibrés avec une acidité plus élevée que les vins typiques de la région environnante. Cela permet un vieillissement plus long en bouteille. La présence de garrigue, avec des espèces végétales typiques (ciste, bruyère, thym, lavande, romarin, etc.) entourant le vignoble, donne au vin des notes aromatiques caractéristiques de garrigue et des notes apaisantes, ou des notes de fruits exotiques et de chair de fruits à noyau dans les vins blancs. |
9. Autres conditions essentielles
—
Lien vers le cahier des charges
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/3_PLIEGO_DEHESA_CARRIZAL_20180628.pdf
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
27.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 74/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9263 — Moma Lieux/Unibail-Rodamco/JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 74/04)
1.
Le 19 février 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Moma Lieux SAS («Moma Lieux», France), appartenant au groupe Moma, |
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— |
Unibail-Rodamco SE («UR SE», France), appartenant au groupe Unibail-Rodamco-Westfield. |
Moma Lieux et UR SE acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une société nouvellement créée ayant pour objet de développer et d’exploiter des espaces de restauration de type food halls.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— pour Moma Lieux,: la restauration commerciale et la nuit (discothèques), essentiellement à Paris
— pour UR SE: la gestion et la location d’espaces commerciaux au sein de centres commerciaux, d’immeubles de bureaux et de centres de congrès et expositions.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9263 — Moma Lieux/Unibail-Rodamco/JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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27.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 74/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9200 — KKR/Magneti Marelli)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 74/05)
1.
Le 20 février 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis), |
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Magneti Marelli S.p.A. («Magneti Marelli», Italie). |
KKR acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Magneti Marelli.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— KKR: entreprise d’investissement mondiale qui offre à des investisseurs un large éventail de fonds d’actifs et d’autres produits d’investissement et propose des solutions sur les marchés des capitaux pour elle-même, les sociétés qu’elle détient en portefeuille et d’autres clients. KKR contrôle Calsonic Kansei Corporation, une entreprise japonaise qui fournit à l’échelle mondiale des pièces automobiles, telles que des modules et des éléments d’habitacle, des systèmes de contrôle de la climatisation, des produits de refroidissement pour moteurs, des compresseurs automobiles, des systèmes d’échappement et des produits électroniques,
— Magneti Marelli: fourniture de composants et de systèmes pour le secteur automobile, pour l’essentiel des produits d’éclairage automobile, des produits de propulsion, des systèmes électroniques, des systèmes de suspension et des amortisseurs, des systèmes d’échappement, des pièces de rechange, des services après-vente et des produits pour les sports mécaniques.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9200 — KKR/Magneti Marelli
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).