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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 69 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 69/01 |
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2019/C 69/02 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Banque centrale européenne |
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2019/C 69/03 |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2019/C 69/04 |
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Rectificatifs |
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2019/C 69/05 |
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2019/C 69/06 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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22.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/1 |
Taux de change de l'euro (1)
21 février 2019
(2019/C 69/01)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1354 |
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JPY |
yen japonais |
125,70 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4619 |
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GBP |
livre sterling |
0,86805 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,6188 |
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CHF |
franc suisse |
1,1367 |
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ISK |
couronne islandaise |
135,70 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,7808 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,648 |
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HUF |
forint hongrois |
317,24 |
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PLN |
zloty polonais |
4,3346 |
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RON |
leu roumain |
4,7565 |
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TRY |
livre turque |
6,0442 |
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AUD |
dollar australien |
1,5969 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4951 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9098 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6648 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5352 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 277,61 |
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ZAR |
rand sud-africain |
15,8539 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6275 |
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HRK |
kuna croate |
7,4155 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 978,50 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6320 |
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PHP |
peso philippin |
59,193 |
|
RUB |
rouble russe |
74,3534 |
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THB |
baht thaïlandais |
35,390 |
|
BRL |
real brésilien |
4,2476 |
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MXN |
peso mexicain |
21,8165 |
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INR |
roupie indienne |
80,7435 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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22.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/2 |
Communication de la Commission européenne relative au cumul entre l’Union européenne et certains États appartenant au groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (les «États ACP») appliquant un accord de partenariat économique (APE), d’autres États ACP et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne dans le cadre des accords de partenariat économique entre l’Union européenne et les États du Cariforum, les États du Pacifique et les États d’Afrique orientale et australe
(2019/C 69/02)
Les protocoles concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative des accords de partenariat économique (les «APE») entre l’Union européenne (l’«Union») et les États du Cariforum (1), les États du Pacifique (2) et les États d’Afrique orientale et australe (les «États AfOA») (3) prévoient le cumul de l’origine dans l’Union (4).
Le cumul permet aux exportateurs de l’Union, dans les conditions spécifiques de chaque APE, d’incorporer dans les produits qu’ils exportent dans le cadre de ces APE des matières originaires soit d’un État de l’APE, soit d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («ACP»), soit des pays et territoires d’outre-mer («PTOM») (5), comme si elles étaient originaires de l’Union et de considérer les ouvraisons ou transformations desdites matières réalisées dans un État de l’APE, dans d’autres États ACP ou dans les PTOM comme ayant été effectuées dans l’Union.
Ledit cumul soumis au respect des exigences spécifiques prévues par chaque protocole sur les règles d’origine des APE mentionnés dans la présente communication ne peut s’appliquer que si l’Union:
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a conclu un arrangement ou un accord de coopération administrative avec les pays et territoires concernés qui garantit une application correcte du cumul, et |
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a fourni aux États signataires de l’APE des précisions sur ces accords de coopération administrative. |
L’Union a conclu des arrangements ou des accords de coopération administrative avec les États ACP et les PTOM suivants:
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États ACP signataires d’un APE: Caraïbes: Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la Jamaïque, la Fédération de Saint-Kitts-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République du Suriname et la République de Trinité-et-Tobago; Région d’Afrique centrale: la République du Cameroun; Région d’Afrique australe et orientale: la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe; Région du Pacifique: l’État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée, la République des Fidji et l’État indépendant du Samoa; Communauté de développement de l’Afrique australe: la République du Botswana, le Royaume d’Eswatini, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie et la République d’Afrique du Sud; Région d’Afrique occidentale: la République de Côte d’Ivoire, la République du Ghana. |
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Autres États ACP: Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, Tchad, Congo, Îles Cook, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Haïti, Kenya, Kiribati, Liberia, Malawi, Mali, Mauritanie, Micronésie, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Rwanda, Îles Salomon, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tanzanie, Timor-Oriental, Togo, Tonga, Tuvalu, Ouganda, Vanuatu et Zambie. |
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PTOM: le Groenland, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, le territoire des îles Wallis-et-Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache, Sint-Marteen, Anguilla, les Bermudes, les Îles Caïmans, les Îles Falkland, les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, Montserrat, les Îles Pitcairn, Sainte-Hélène et ses dépendances, le Territoire britannique de l’Antarctique, le Territoire britannique de l’océan Indien, les Îles Turks-et-Caïcos et les Îles Vierges britanniques. |
La Commission européenne a dûment notifié les informations détaillées relatives à ces accords de coopération administrative aux États du Cariforum, aux États du Pacifique et aux États AfOA.
Par la présente communication, les parties intéressées sont informées que l’Union satisfait aux exigences administratives définies dans chaque protocole (6).
Le cumul au sein de l’Union prévu par les protocoles sur les règles d’origine des APE mentionnés dans la présente communication peut donc être appliqué à partir de la date de publication de la présente communication, sous réserve du respect des autres exigences prévues par chaque protocole (7), avec les pays et territoires mentionnés dans le présent avis.
La présente communication est publiée conformément à
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l’article 3, paragraphe 3, point c), du protocole no I de l’APE Cariforum-UE, |
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l’article 3, paragraphe 6, point c), du protocole no II de l’APE intérimaire UE-Pacifique, |
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l’article 3, paragraphe 6, point c), du protocole no 1 de l’APE intérimaire UE-AfOA. |
(1) JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.
(2) JO L 272 du 16.10.2009, p. 2.
(3) JO L 111 du 24.4.2012, p. 2.
(4) Article 3 du protocole no I de l’APE Cariforum-UE;
article 3 du protocole no II de l’APE intérimaire UE-Pacifique;
article 3 du protocole no 1 de l’APE intérimaire UE-AfOA.
(5) Les PTOM énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(6) Article 3, paragraphe 3, points a) et c), du protocole no I de l’APE Cariforum-UE;
article 3, paragraphe 6, points a) et c), du protocole no II de l’APE intérimaire UE-Pacifique;
article 3, paragraphe 6, points a) et c), du protocole no 1 de l’APE intérimaire UE-AfOA.
(7) Article 3, paragraphe 3, point b), du protocole no I de l’APE Cariforum-UE;
article 3, paragraphe 6, point b), du protocole no II de l’APE intérimaire UE-Pacifique;
article 3, paragraphe 6, point b), du protocole no 1 de l’APE intérimaire UE-AfOA.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Banque centrale européenne
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22.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/4 |
Mise en concurrence en vue de sélectionner des membres du comité des infrastructures de marché ne provenant pas d’une banque centrale et de créer une liste de réserve — Réf. PRO-004931
(2019/C 69/03)
Par cette mise en concurrence, la Banque centrale européenne (BCE) lance une procédure de sélection et de nomination au comité des infrastructures de marché de deux membres ne provenant pas d’une banque centrale et a l’intention de créer une liste de réserve.
1. Informations générales
Aux termes du traité sur le fonctionnement de l‘Union européenne et des statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne, l’Eurosystème propose des infrastructures, des plateformes, des applications de marché et des services connexes dans les domaines du règlement en espèces, des opérations sur titres et de la gestion des garanties, comprenant les services TARGET, y compris les services T2, T2S et TIPS ainsi que les services d’infrastructures de l’Eurosystème (Eurosystem Infrastructure Services — ECMS) dans le futur.
Le 16 mars 2016, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a approuvé la création du comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board — MIB), ci-après le «MIB». Le MIB est l’organe de gouvernance en charge de la gestion opérationnelle et technique [des projets] concernant les infrastructures et plateformes de marché. Le 25 janvier 2019, le conseil des gouverneurs a adopté la décision BCE/2019/3 relative au comité des infrastructures de marché et abrogeant la décision BCE/2012/6 relative à l’établissement du comité pour TARGET2-titres (BCE/2019/3) (ci-après, la «décision») (1).
Le MIB se compose, entre autres, de deux membres ne provenant pas d’une banque centrale (sans droit de vote), un ayant une expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur des paiements, et un ayant une expérience en tant que cadre dirigeant dans le secteur des valeurs mobilières (chapitre 1, section 2 de l’annexe II, de la décision).
Le mandat du MIB, y compris ses objectifs, les responsabilités et missions du comité des infrastructures de marché et de ses membres est énoncé à l’annexe I de la décision.
La BCE organise cette mise en concurrence afin de nommer deux nouveaux membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale et de créer une liste de réserve qui puisse être utilisée pour le remplacement des membres ne provenant pas d’une banque centrale.
2. Lieu d’exécution/réalisation des travaux
Les services seront fournis principalement dans les locaux de la BCE, à Francfort-sur-le-Main, Allemagne, et impliqueront éventuellement des voyages dans d’autres lieux de l’Union européenne.
3. Type de procédure: mise en concurrence
La BCE invite à poser candidature en vue de la sélection et de la nomination au MIB de deux membres ne provenant pas d’une banque centrale et de créer une liste de réserve pour les remplacements. La sélection est fondée uniquement sur la qualité des candidatures reçues.
La procédure est régie par l’annexe IV de la décision qui établit les procédures et conditions applicables à la sélection, à la nomination, et au remplacement des membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale, ainsi que par la décision BCE/2016/2 de la Banque centrale européenne (2).
4. Documentation complète
La documentation complète (en version anglaise), qui précise a) le rôle du MIB; b) le rôle et les missions des membres du MIB ne provenant pas d’une banque centrale; c) les critères de sélection; d) les aspects financiers pertinents et e) la procédure de candidature, y compris le délai de réception des candidatures (35 jours à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne) est téléchargeable à partir du site internet de la BCE à l’adresse suivante: https://www.ecb.europa.eu/ecb/jobsproc/tenders/html/index.en.html
5. Informations complémentaires
Les candidats peuvent poser toute question concernant cette procédure à:
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Mme Emilia Pérez Barreiro |
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Banque centrale européenne |
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Directorate General Market Infrastructure and Payments |
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Sonnemannstrasse 22 |
|
60314 Frankfurt am Main |
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DEUTSCHLAND |
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Tél. +49 6913445788 |
Les questions sont soumises par écrit par courrier électronique à l’attention d’emilia.perez@ecb.int La BCE décline toute responsabilité pour les questions qui ne seraient pas posées selon les modalités indiquées ci-dessus.
(1) JO L 32 du 4.2.2019, p. 14.
(2) Décision (UE) 2016/245 de la Banque centrale européenne du 9 février 2016 fixant les règles de passation des marchés (JO L 45 du 20.2.2016, p. 15), modifiant la décision BCE/2016/17 (JO L 159 du 16.6.2016, p. 21-22).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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22.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/6 |
Avis concernant une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE
Demande émanant d’une entité adjudicatrice
(2019/C 69/04)
Le 7 décembre 2018, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 35 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Le premier jour ouvrable suivant la réception de la demande est le 10 décembre 2018.
Cette demande émane de Hrvatska pošta et concerne les services de colis express, les services de distribution de la presse et de quotidiens et les services de courrier non adressé en Croatie. L’article 34 de la directive 2014/25/UE dispose que «[l]marchés destinés à permettre la prestation d’une activité visée aux articles 8 à 14 ne sont pas soumis à la présente directive si l’État membre ou l’entité adjudicatrice qui a introduit la demande conformément à l’article 35 peut démontrer que, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. De même, les concours organisés pour la poursuite d’une telle activité dans cette aire géographique ne sont pas soumis à la présente directive». L’évaluation de l’exposition directe à la concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la directive 2014/25/UE est sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.
La Commission dispose d’un délai de 105 jours ouvrables à compter du jour ouvrable indiqué ci-dessus pour prendre une décision concernant cette demande. Le délai expire donc le 23 mai 2019.
Conformément à l’article 35, paragraphe 5, de la directive 2014/25/UE, si de nouvelles demandes se rapportant au même secteur ou à la même activité en Croatie sont présentées avant le terme du délai prévu pour cette demande, elles ne seront pas considérées comme donnant lieu à de nouvelles procédures et seront traitées dans le cadre de cette demande.
(1) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
Rectificatifs
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22.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/7 |
Rectificatif à la liste des autorités compétentes visées à l’article 7 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 194 du 6 juin 2018 )
(2019/C 69/05)
Page 4, au tiret «en Lettonie»:
au lieu de:
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«Drošības policija; |
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Valsts policija; |
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Valsts robežsardze; |
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Lekšējās drošības birojs; |
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; |
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Militārā policija; |
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Militārās izlūkošanas un drošības dienests; |
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Satversmes aizsardzības birojs; |
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Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde un Muitas policijas pārvalde; |
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Prokuratūra.» |
lire:
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«Valsts drošības dienests; |
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Valsts policija; |
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Valsts robežsardze; |
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Iekšējās drošības birojs; |
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Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs |
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Militārā policija; |
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Militārās izlūkošanas un drošības dienests; |
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Satversmes aizsardzības birojs; |
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Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde un Muitas policijas pārvalde; |
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prokuratūra.» |
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22.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 69/8 |
Rectificatif à la publication d’une demande de modification en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 317 du 23 septembre 2017 )
(2019/C 69/06)
Page 8, point 7, au quatrième alinéa:
au lieu de:
«La zone de vieillissement est située à une altitude supérieure à 2 400 mètres. […]»,
lire:
«La zone de vieillissement est située à une altitude supérieure à 2 300 mètres. […]».