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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2019/C 54/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/1 |
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(2019/C 54/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/2 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 28 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich — Pologne) — Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. / Jacek Michalski
(Affaire C-632/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 2008/48/CE - Procédure d’injonction de payer fondée sur un extrait de livres bancaires - Impossibilité pour le juge, en l’absence du recours du consommateur, d’apprécier le caractère abusif éventuel des clauses contractuelles))
(2019/C 54/02)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A.
Partie défenderesse: Jacek Michalski
Dispositif
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, ainsi que l’article 10 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un extrait des livres comptables d’une banque, en tant qu’élément attestant l’existence d’une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête à fin d’injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat et de s’assurer de la présence, dans ce dernier, des informations visées audit article 10, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas de garantir le respect des droits que le consommateur tire de ces directives.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/3 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre 2018 — Toontrack Music AB / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-48/18 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marque de l’Union européenne - Demande d’enregistrement de la marque verbale EZMIX - Rejet de la demande - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) - Articles 65, 75 et 76 - Caractère descriptif - Perception du public pertinent - Droit d’être entendu - Principe de l’examen d’office - Obligation de motivation - Dénaturation - Éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal))
(2019/C 54/03)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: Toontrack Music AB (représentants: L.-E. Ström, advokat)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. |
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2) |
Toontrack Music AB est condamnée aux dépens. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/3 |
Ordonnance de la Cour (quatrième chambre) du 28 novembre 2018 — Jean-Marie Le Pen / Parlement européen
(Affaire C-303/18 P) (1)
((Pourvoi - Recevabilité - Parlement européen - Réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement européen - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées))
(2019/C 54/04)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-Marie Le Pen (représentant: F. Wagner, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: S. Seyr et C. Burgos, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. |
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2. |
M. Jean-Marie Le Pen est condamné aux dépens. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Linz (Autriche) le 8 octobre 2018 — HK, IJ/Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-630/18)
(2019/C 54/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesgericht Linz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: HK, IJ
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de la Cour du 15 novembre 2018.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureş (Roumanie) le 7 novembre 2018 — SC Raiffeisen Bank SA/JB
(Affaire C-698/18)
(2019/C 54/06)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Mureş
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Raiffeisen Bank SA
Partie défenderesse: JB
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), à savoir les considérants 12, 21 et 23 de la directive et l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 2 et l’article 8 de la directive, s’opposent-elles, en application du principe d’autonomie procédurale associé aux principes d’équivalence et d’effectivité, à un ensemble de moyens judiciaires constitué d’une action judiciaire de droit commun imprescriptible tendant à faire constater le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu avec un consommateur et d’une action judiciaire de droit commun personnelle, patrimoniale et prescriptible mettant en œuvre l’objectif de la directive visant à éliminer les effets de toute obligation née et exécutée en vertu d’une clause dont le caractère abusif à l’égard d’un tel consommateur a été constaté? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, ces dispositions s’opposent-elles à une interprétation découlant de l’application du principe de sécurité des rapports juridiques civils selon laquelle le moment objectif à partir duquel le consommateur devrait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une clause abusive est le moment où le contrat de crédit, dans le cadre duquel il a la qualité de consommateur, prend fin? |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureş (Roumanie) le 7 novembre 2018 — BRD Groupe Société Générale SA/KC
(Affaire C-699/18)
(2019/C 54/07)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Specializat Mureş
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BRD Groupe Société Générale SA
Partie défenderesse: KC
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), à savoir les considérants 12, 21 et 23 de la directive et l’article 2, sous b), l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphe 2 et l’article 8 de la directive, s’opposent-elles, en application du principe d’autonomie procédurale associé aux principes d’équivalence et d’effectivité, à un ensemble de moyens judiciaires constitué d’une action judiciaire de droit commun imprescriptible tendant à faire constater le caractère abusif de clauses d’un contrat conclu avec un consommateur et d’une action judiciaire de droit commun personnelle, patrimoniale et prescriptible mettant en œuvre l’objectif de la directive visant à éliminer les effets de toute obligation née et exécutée en vertu d’une clause dont le caractère abusif à l’égard d’un tel consommateur a été constaté? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, ces dispositions s’opposent-elles à une interprétation découlant de l’application du principe de sécurité des rapports juridiques civils selon laquelle le moment objectif à partir duquel le consommateur devrait ou aurait dû avoir connaissance de l’existence d’une clause abusive est le moment où le contrat de crédit, dans le cadre duquel il a la qualité de consommateur, prend fin? |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Timiș (Roumanie) le 13 novembre 2018 — Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
(Affaire C-707/18)
(2019/C 54/08)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Timiș
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Amărăști Land Investment SRL
Parties défenderesses: Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş
Questions préjudicielles
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1) |
Dans le cadre de l’interprétation de la directive 2006/112 (1), notamment de ses articles 24, 28, 167 et de son article 168, sous a), lors d’une opération de vente de biens immeubles qui n’étaient pas inscrits au registre foncier national (livre foncier) ni n’avaient fait l’objet d’un cadastrage au moment de la livraison, l’acquéreur assujetti qui assume son obligation contractuelle d’effectuer, à ses frais, les démarches nécessaires à la première inscription au registre foncier de ces immeubles effectue-t-il une prestation de services en faveur du vendeur ou une acquisition de services en lien avec son investissement immobilier au titre de laquelle le droit de déduire la TVA doit lui être reconnu? |
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2) |
La directive 2006/112, en particulier ses articles 167 et 168, sous a), peut-elle être interprétée en ce sens que les dépenses engagées par l’acquéreur assujetti lors de la première inscription au registre foncier des immeubles sur lesquels il dispose d’un droit de créance consistant dans le futur transfert du droit de propriété et qui ont été livrés par des vendeurs dont le droit de propriété sur les immeubles n’est pas inscrit au livre foncier peuvent être qualifiées d’opérations préalables à l’investissement au titre desquelles l’assujetti bénéficie du droit de déduire la TVA? |
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3) |
Les dispositions de la directive 2006/112, en particulier ses articles 24, 28, 167 et 168, sous a), doivent-elles être interprétées en ce sens que les dépenses engagées par l’acquéreur assujetti lors de la première inscription au registre foncier des immeubles qui lui ont été livrés et sur lesquels il dispose, en vertu d’un contrat, d’un droit de créance consistant dans le futur transfert du droit de propriété par des vendeurs dont le droit de propriété sur les immeubles n’est pas inscrit au livre foncier doivent être qualifiées de prestations de services en faveur des vendeurs, lorsque l’acheteur et les vendeurs sont convenus que le prix des immeubles n’inclut pas la contre-valeur des opérations de cadastrage? |
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4) |
Au sens de la directive 2006/112, les dépenses liées aux opérations administratives en lien avec les immeubles qui ont été livrés à l’acquéreur et sur lesquels ce dernier dispose d’un droit de créance consistant dans le futur transfert du droit de propriété par le vendeur, incluant, mais sans s’y limiter, les dépenses liées à la première inscription au registre foncier, doivent-elles nécessairement être à la charge du vendeur ou peuvent-elles être supportées par l’acquéreur ou indifféremment par l’une des parties à la transaction, conformément à ce dont les parties sont convenues, avec la reconnaissance consécutive en faveur de cette personne du droit de déduire la TVA? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/6 |
Recours introduit le 16 novembre 2018 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-718/18)
(2019/C 54/09)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Noll-Ehlers, O. Beynet, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Conclusions
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1. |
Constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué à ses obligations au titre de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (1) et de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (2), en ce qu’elle a mal transposé
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2. |
condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours concerne la transposition défectueuse en droit allemand des directives 2009/72 et 2009/73 relatives, respectivement, au marché intérieur de l’électricité et à celui du gaz naturel par l’Energiewirtschaftsgesetz (loi sur la gestion de l’énergie, EnWG). La Commission estime que la transposition n’a été effectuée par l’EnWG que de manière insuffisante sur quatre points. Premièrement, la définition de l’entreprise verticalement intégrée, qui détermine quelles entreprises relèvent des règles de dissociation des directives, n’a été transposée en droit allemand que de manière limitée. Deuxièmement, les dispositions en matière de périodes transitoires relatives au changement de fonction au sein de l’entreprise verticalement intégrée n’ont pas été intégralement transposées. Troisièmement, les dispositions qui interdisent de posséder certains intérêts ou de recevoir certains avantages financiers d’une partie de l’entreprise verticalement intégrée n’ont été transposées que de manière limitée. Enfin, l’attribution de compétences par l’EnWG viole les compétences exclusives de l’autorité de régulation nationale telles qu’elles sont prévues par les directives.
De l’avis de la Commission, ces manquements constituent une violation de l’article 2, point 21, de la directive 2009/72/CE et de l’article 2, point 20, de la directive 2009/73/CE, des dispositions combinées de l’article 19, paragraphes 3 et 8, des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, de l’article 19, paragraphe 5, des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que de l’article 37, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous a) et b), de la directive 2009/72/CE et de l’article 41, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous a) et b), de la directive 2009/73/CE.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 16 novembre 2018 — Ferrari S.p.A./DU
(Affaire C-720/18)
(2019/C 54/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie appelante: Ferrari S.p.A.
Partie intimée: DU
Questions préjudicielles
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1. |
Afin de déterminer si, par sa nature ou son étendue, l’usage d’une marque est sérieux, au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE (1), lorsque la marque est enregistrée pour une large catégorie de produits, en l’espèce, les appareils de locomotion par terre, notamment les automobiles et leurs parties, tout en ne faisant l’objet d’un usage effectif que pour un segment spécifique du marché, en l’espèce, les voitures de sport de luxe coûteuses et leurs parties, convient-il d’avoir égard au marché de la catégorie de produits enregistrée, dans son ensemble, ou peut-on tenir compte du segment du marché spécifique? À supposer que l’utilisation pour ce segment du marché spécifique suffise, convient-il de maintenir la marque en ce qui concerne ce segment du marché dans le cadre de la procédure de déchéance? |
|
2. |
La vente, par le titulaire de la marque, de produits d’occasion ayant déjà été commercialisés par celui-ci dans l’Espace économique européen constitue-t-elle un usage de la marque au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95? |
|
3. |
Une marque qui est non seulement enregistrée pour un produit, mais également pour des parties de ce produit fait-elle l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits qui lui sont attachés, lorsque le produit désigné par la marque n’est plus commercialisé, contrairement aux accessoires et pièces détachées relatifs à ce produit qui sont commercialisés sous la marque? |
|
4. |
Afin de déterminer si l’usage de la marque est sérieux, convient-il également de tenir compte du fait que le titulaire de la marque fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement, sans toutefois utiliser la marque? |
|
5. |
Afin de déterminer l’usage de la marque dans l’État membre concerné (en l’espèce, en Allemagne) au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, convient-il également de tenir compte des usages de la marque en Suisse, conformément à l’article 5 de la convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, signée à Berlin le 13 avril 1892? |
|
6. |
Est-il compatible avec la directive 2008/95 d’imposer au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée une charge de la preuve étendue concernant l’usage de la marque, en faisant toutefois supporter au demandeur en déchéance le risque de l’impossibilité de preuve? |
(1) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 16 novembre 2018 — Ferrari S.p.A./DU
(Affaire C-721/18)
(2019/C 54/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie appelante: Ferrari S.p.A.
Partie intimée: DU
Questions préjudicielles
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1) |
Afin de déterminer si, par sa nature ou son étendue, l’usage d’une marque est sérieux, au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE (1), lorsque la marque est enregistrée pour une large catégorie de produits, en l’espèce, les appareils de locomotion par terre, notamment les automobiles et leurs parties, tout en ne faisant l’objet d’un usage effectif que pour un segment spécifique du marché, en l’espèce, les voitures de sport de luxe coûteuses et leurs parties, convient-il d’avoir égard au marché de la catégorie de produits enregistrée, dans son ensemble, ou peut-on tenir compte du segment du marché spécifique? À supposer que l’utilisation pour ce segment du marché spécifique suffise, convient-il de maintenir la marque en ce qui concerne ce segment du marché dans le cadre de la procédure de déchéance? |
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2) |
La vente, par le titulaire de la marque, de produits d’occasion ayant déjà été commercialisés par celui-ci dans l’Espace économique européen constitue-t-elle un usage de la marque au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95? |
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3) |
Une marque qui est non seulement enregistrée pour un produit, mais également pour des parties de ce produit fait-elle l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits qui lui sont attachés, lorsque le produit désigné par la marque n’est plus commercialisé, contrairement aux accessoires et pièces détachées relatifs à ce produit qui sont commercialisés sous la marque? |
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4) |
Afin de déterminer si l’usage de la marque est sérieux, convient-il également de tenir compte du fait que le titulaire de la marque fournit certains services relatifs aux produits commercialisés antérieurement, sans toutefois utiliser la marque? |
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5) |
Afin de déterminer l’usage de la marque dans l’État membre concerné (en l’espèce, en Allemagne) au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/95, convient-il également de tenir compte des usages de la marque en Suisse, conformément à l’article 5 de la convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, signée à Berlin le 13 avril 1892? |
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6) |
Est-il compatible avec la directive 2008/95 d’imposer au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée une charge de la preuve étendue concernant l’usage de la marque, en faisant toutefois supporter au demandeur en déchéance le risque de l’impossibilité de preuve? |
(1) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Rēzeknes tiesa (Lettonie) le 28 novembre 2018 — SIA «Elme Messer Metalurgs» / Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
(Affaire C-743/18)
(2019/C 54/12)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Rēzeknes tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Elme Messer Metalurgs»
Partie défenderesse: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
Question préjudicielle
L’article 2, point 7, du règlement no 1083/2006 (1) doit-il être interprété en ce sens que la situation dans laquelle le bénéficiaire de la subvention n’est pas en mesure d’atteindre le niveau de chiffre d’affaires prévu pour la période pertinente, au motif que l’insolvabilité ou l’interruption des activités de son partenaire unique est survenue lors de cette période, doit être considérée comme un acte ou une omission d’un opérateur économique (bénéficiaire d’une subvention) qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union européenne?
(1) Règlement no 1083/2006, du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 29 novembre 2018 — H. K./Prokuratuur
(Affaire C-746/18)
(2019/C 54/13)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Riigikohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: H. K.
Autre partie à la procédure: Prokuratuur
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, lu conjointement avec les articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que l’accès des autorités nationales, dans le cadre d’une procédure pénale, à des données permettant de retrouver et d’identifier la source et la destination d’une communication téléphonique à partir du téléphone fixe ou mobile du suspect, d’en déterminer la date, l’heure, la durée et la nature, d’identifier le matériel de communication utilisé ainsi que de localiser le matériel de communication mobile utilisé constitue une ingérence tellement grave dans les droits fondamentaux garantis par les articles précités de la Charte que, lors de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales, cet accès doit être limité à la lutte contre la criminalité grave, indépendamment de la période pour laquelle les autorités nationales ont accès aux données conservées? |
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2) |
Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE à partir du principe de proportionnalité tel que formulé aux points 55 à 57 de l’arrêt de la Cour du 2 octobre 2018 dans l’affaire C-207/16 en ce sens que, si la quantité des données visées à la première question, auxquelles les autorités nationales ont accès, n’est pas très importante (tant du point de vue de la nature des données que du point de vue de la longueur de la période concernée), l’ingérence dans les droits fondamentaux qui en découle peut être justifiée de manière générale par l’objectif de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite d’infractions pénales et que, plus la quantité des données auxquelles les autorités nationales ont accès est importante, plus les infractions pénales contre lesquelles l’ingérence est destinée à lutter doivent être graves? |
|
3) |
Convient-il de considérer que l’exigence figurant au deuxième point du dispositif de l’arrêt de la Cour du 21 décembre 2016 dans les affaires jointes C-203/15 et C-698/15, selon laquelle l’accès des autorités nationales compétentes aux données doit être soumis à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative indépendante, signifie que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE doit être interprété en ce sens que l’on peut considérer comme une autorité administrative indépendante le ministère public qui dirige la procédure d’instruction et qui, ce faisant, est, en vertu de la loi, tenu d’agir de manière indépendante, en étant uniquement soumis à la loi et en examinant, dans le cadre de la procédure d’instruction, à la fois les éléments à charge et les éléments à décharge concernant la personne poursuivie, mais qui représente l’action publique au cours de la procédure judiciaire ultérieure? |
(1) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO 2002, L 201, p. 37).
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) le 3 décembre 2018 — Deutsche Umwelthilfe e.V./Freistaat Bayern
(Affaire C-752/18)
(2019/C 54/14)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Umwelthilfe e.V.
Partie défenderesse: Freistaat Bayern
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter
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1) |
l’exigence, inscrite à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, TUE, que les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union, |
|
2) |
le principe de mise en œuvre effective du droit de l’Union par les États membres, énoncé, entre autres, à l’article 197, paragraphe 1, TFUE, |
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3) |
le droit à un recours effectif, garanti par l’article 47, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), |
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4) |
l’obligation des États contractants d’offrir des recours effectifs en matière d’environnement qui découle de l’article 9, paragraphe 4, première phrase, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (ci-après la «convention d’Aarhus»), |
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5) |
l’obligation des États membres d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union, imposée à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TFUE, |
en ce sens qu’une juridiction allemande est habilitée — et le cas échéant même obligée — d’ordonner la contrainte par corps à l’égard de titulaires d’une fonction relevant de l’exercice de l’autorité publique (ci-après les «titulaires d’une fonction») d’un Land en vue d’obtenir ainsi la bonne exécution de l’obligation, pesant sur ledit Land, de mettre à jour un plan relatif à la qualité de l’air, au sens de l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), et de donner audit plan un certain contenu minimal, lorsque ce Land a été condamné, par décision passée en force de chose jugée, à procéder à cette mise à jour et que,
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— |
à plusieurs reprises, une astreinte a été prononcée contre le Land et liquidée, sans résultat, |
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— |
même à supposer que les montants fixés soient plus élevés qu’auparavant, le prononcé et la liquidation d’astreintes sont dépourvus de tout effet de coercition notable, parce que le paiement de l’astreinte n’entraîne aucune perte patrimoniale pour le Land condamné par décision passée en force de chose jugée, et donne uniquement lieu à un transfert comptable, d’un poste budgétaire du budget du Land vers un autre, du montant à hauteur duquel cette astreinte a été liquidée, |
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— |
le Land, condamné par décision passée en force de chose jugée, a formellement déclaré, tant devant les tribunaux que publiquement — entre autres, par la voix du titulaire de la plus haute fonction politique du Land devant le parlement — qu’il ne se conformera pas aux injonctions relatives au plan d’action pour la qualité de l’air que les tribunaux lui ont faites, |
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— |
le droit national prévoit en principe l’instrument de la contrainte par corps aux fins de l’exécution de décisions de justice, mais la jurisprudence de la cour constitutionnelle nationale fait obstacle à l’application de la disposition en cause à une situation telle que celle en cause en l’espèce, et |
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— |
le droit national n’offre pas, dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, des moyens de coercition plus efficaces que le prononcé et la liquidation d’une astreinte mais moins intrusives que la contrainte par corps et le recours à de tels moyens de coercition est par ailleurs exclu pour des raisons de fond? |
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois (France) le 3 décembre 2018 — LC, MD / easyJet Airline Co. Ltd
(Affaire C-756/18)
(2019/C 54/15)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: LC, MD
Partie défenderesse: easyJet Airline Co. Ltd
Question préjudicielle
L’article 3 paragraphe 2 sous a) du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) (ci-après le «règlement 261/2004»), doit-il s’interpréter en ce sens que, pour se prévaloir des dispositions du règlement, les passagers doivent prouver leur présence à l’enregistrement?
Dans l’affirmative, l’article 3 paragraphe 2 sous a) du règlement (CE) no 261/2004 s’oppose-t-il à un système de présomption simple selon lequel la condition de présence du passager à l’enregistrement serait considérée comme établie, dès lors que ce dernier disposerait d’une réservation acceptée et enregistrée par le transporteur aérien effectif, au sens de l’article 2 sous g)?
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rayonen sad Haskovo (Bulgarie) le 4 décembre 2018 — QH/Varhoven kasatsionen sad na Republika Balgariya
(Affaire C-762/18)
(2019/C 54/16)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Rayonen sad Haskovo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: QH
Partie défenderesse: Varhoven kasatsionen sad na Republika Balgariya
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation et/ou pratique nationale en vertu de laquelle un travailleur qui a été illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi par une décision de justice, n’a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation et/ou pratique nationale en vertu de laquelle, en cas de rupture ultérieure de la relation de travail, ledit travailleur n’a pas droit à une indemnité pécuniaire au titre des congés annuels payés non pris pour la période comprise entre la date de son précédent licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi? |
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11.2.2019 |
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C 54/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 7 décembre 2018 — Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle / SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale
(Affaire C-769/18)
(2019/C 54/17)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle
Parties défenderesses: SJ, Ministre chargé de la Sécurité sociale
Questions préjudicielles
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1) |
L’aide pour allégement des charges du handicap prévue par le § 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social allemand) relève-t-elle du champ d’application matériel du règlement no 883/2004 (1)? |
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2) |
Dans l’affirmative, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, son complément ou à défaut la prestation de compensation du handicap, d’une part, et l’aide à l’intégration des enfants et adolescents handicapés prévue au § 35a du huitième livre du Sozialgesetzbuch (code social allemand), d’autre part, présentent-elles un caractère équivalent au sens de l’article 5, sous a) du règlement no 883/2004, compte tenu de la finalité de l’article L. 351-4-1 du code français de la sécurité sociale tendant à la prise en compte des charges inhérentes à l’éducation d’un enfant présentant un handicap pour la détermination de la durée d’assurance ouvrant droit au service d’une pension de retraite? |
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 11 décembre 2018 — Association française des usagers de banques / Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-778/18)
(2019/C 54/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Association française des usagers de banques
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances
Questions préjudicielles
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— |
Les dispositions du a) du paragraphe 2 de l’article 12 de la directive 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel (1), compte tenu notamment de la finalité qu’elles assignent au compte de paiement ou d’épargne dont elles autorisent l’ouverture ou la tenue, ou les dispositions du paragraphe 3 du même article autorisent-elles, d’une part, le prêteur à imposer à l’emprunteur, en contrepartie d’un avantage individualisé, la domiciliation de l’ensemble de ses revenus salariaux ou assimilés sur un compte de paiement pendant une durée fixée par le contrat de prêt, quels que soient le montant, les échéances et la durée du prêt, d’autre part, à ce que la durée ainsi fixée puisse atteindre dix ans ou, si elle est inférieure, la durée du contrat? |
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— |
L’article 45 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 (2), alors applicable et repris désormais à l’article 55 de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 (3), et les articles 9 à 14 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 (4), relatifs à la facilitation de la mobilité bancaire et aux frais de clôture d’un compte de paiement, s’opposent-ils à ce que la clôture d’un compte ouvert par l’emprunteur auprès du prêteur pour y domicilier ses revenus en contrepartie d’un avantage individualisé dans le cadre d’un contrat de crédit entraîne, si elle a lieu avant l’expiration de la période fixée dans ce contrat, la perte de cet avantage, y compris plus d’un an après l’ouverture du compte et, d’autre part, si ces mêmes dispositions s’opposent à ce que la durée de cette période puisse atteindre dix ans ou la durée totale du crédit? |
(1) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60, p. 34).
(2) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1).
(3) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337, p. 35).
(4) Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (JO L 257, p. 214).
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance Épinal (France) le 13 décembre 2018 — Cofidis / YP
(Affaire C-782/18)
(2019/C 54/19)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal d'instance Épinal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cofidis
Partie défenderesse: YP
Question préjudicielle
La protection que la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (1) assure aux consommateurs s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat de crédit conclu entre eux, interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de prescription de cinq ans commençant à courir à compter de la conclusion du contrat, de relever et de sanctionner, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, un manquement aux dispositions relatives à l’obligation de vérifier la solvabilité du consommateur prévues à l’article 8 de la directive, à celles relatives aux informations devant figurer de manière claire et concise dans les contrats de crédit prévues aux articles 10 et suivants de la directive, et, plus généralement, à l’ensemble des dispositions protectrices des consommateurs prévues par ladite directive?
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/15 |
Pourvoi formé le 12 décembre 2018 par Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 27 septembre 2018 dans l’affaire T-12/17, Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung contre Commission européenne
(Affaire C-784/18 P)
(2019/C 54/20)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (représentant: A. Willand, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
Annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 27 septembre 2018 dans l’affaire T-12/17, Mellifera e. V./Commission européenne, en ce que le Tribunal a rejeté le point 1 des conclusions de la requérante (point 18, premier tiret, de l’arrêt attaqué) — annuler la décision Ares(2016) 6306335 de la défenderesse, du 8 novembre 2016 — et a condamné la requérante aux dépens; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi soulève deux moyens à l’appui de son pourvoi.
Premier moyen: Violation de l’article 10, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g) du règlement (CE) no 1367/2006 (1) et avec la convention d’Aarhus.
Contrairement à la décision du Tribunal, la prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate» constitue un acte administratif, qui peut être réexaminé suivant la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. En particulier, au vu de la lettre et de la finalité de l’article 2, paragraphe 1, sous g), de ce règlement, l’élément de définition tenant à la portée individuelle qui y figure vise le champ d’application matériel et non le nombre ou le caractère identifiable des personnes concernées par le règlement.
Deuxième moyen: violation du principe fondamental d’interprétation conforme au droit international du droit dérivé de l’UE.
Le Tribunal a méconnu le principe de l’interprétation la plus conforme possible au droit international, en ce qu’il n’a pas interprété l’article 10 du règlement no 1367/2006, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement, conformément à la convention d’Aarhus, alors même que, par leur lettre et leur finalité, les dispositions pertinentes du règlement no 1367/2006 s’y prêtent parfaitement.
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/16 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / D, I / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-586/17) (1)
(2019/C 54/21)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/16 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover
(Affaire C-593/17) (1)
(2019/C 54/22)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2018 — Commission européenne / Irlande
(Affaire C-678/17) (1)
(2019/C 54/23)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich, Zoe Reich / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Affaire C-730/17) (1)
(2019/C 54/24)
Langue de procédure: le français
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Logistik XXL GmbH / CMR Transport & Logistik, en présence de: Rudolph Spedition und Logistik GmbH
(Affaire C-135/18) (1)
(2019/C 54/25)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — KN / Minister for Justice and Equality
(Affaire C-191/18) (1)
(2019/C 54/26)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/18 |
Ordonnance du président de la septième chambre de la Cour du 8 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Budai Központi Kerületi Bíróság — Hongrie) — VE/ WD
(Affaire C-227/18) (1)
(2019/C 54/27)
Langue de procédure: le hongrois
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Almería — Espagne) — Banco Popular Español SA / María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González, Dolores María del Águila Andújar
(Affaire C-232/18) (1)
(2019/C 54/28)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/18 |
Ordonnance du président de la Cour 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Magdalena Molina Rodríguez / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
(Affaire C-279/18) (1)
(2019/C 54/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien — Autriche) — KAMU Passenger & IT Services GmbH / Türk Hava Yollari A.O. — T.H.Y. Turkish Airlines
(Affaire C-289/18) (1)
(2019/C 54/30)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz — Autriche) — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
(Affaire C-466/18) (1)
(2019/C 54/31)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/19 |
Ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour du 23 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Göteborg — Suède) — AA / Migrationsverket
(Affaire C-526/18) (1)
(2019/C 54/32)
Langue de procédure: le suédois
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Eurowings GmbH / JJ, KI
(Affaire C-557/18) (1)
(2019/C 54/33)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/20 |
Ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2018 — Euronet Consulting/Commission
(Affaire T-350/18) (1)
((«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Annulation partielle de l’acte attaqué - Décision de modification - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»))
(2019/C 54/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Euronet Consulting EEIG (Bruxelles, Belgique) (représentants: P. Peeters et R. van Cleemput, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà, T. Ramopoulos et A. Aresu, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, notifiée au requérant par lettre du 26 mars 2018, rejetant l’offre soumise par le consortium dont le requérant est le chef de file pour le lot no 2 dans le cadre de l’appel d’offres EuropeAid/138778/DH/SER/MULTI, intitulé «Contrat-cadre de services relatifs à la mise en œuvre de l’aide extérieure 2018 (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026» et attribuant le marché à dix autres soumissionnaires.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/20 |
Ordonnance du président du Tribunal du 28 novembre 2018 — ZU/Commission
(Affaire T-671/18 R)
((«Référé - Fonction publique - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))
(2019/C 54/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZU (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et R. Striani, agents)
Objet
DEMANDE fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision rendue le 12 octobre 2018 par la direction générale Ressources humaines et sécurité (DG HR), de la Commission (Ares(2018)5241886 — 12/10/2018) relative au transfert de la partie requérante, et de la décision rendue le 29 octobre 2018 par la direction générale Ressources humaines et sécurité (DG HR), de la Commission (Ares(2018)5529220 — 29/10/2018), en ce qui concerne son retour au siège.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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11.2.2019 |
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C 54/21 |
Recours introduit le 27 novembre 2018 — Pologne / Commission
(Affaire T-703/18)
(2019/C 54/36)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 17 septembre 2018 imposant la mise en œuvre des actions et recommandations indiquées dans le rapport d’audit final, dans la partie relative à la recommandation 04.01, point g), portant sur l’application de corrections financières aux dépenses relatives à la TVA concernant les cas dans lesquels les participants bénéficiant de l’aide étaient redevables de la TVA, et pouvaient par conséquent récupérer la TVA, mais ne l’ont pas fait, dans les projets mis en œuvre dans le cadre de tous les programmes opérationnels cofinancés par le Fonds social européen, pour lesquels les dépenses ont été déclarées aux fins de leur remboursement par la Commission européenne, |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation des articles 65, paragraphe 2 et 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 (1) en liaison avec l’article 2, point 10, de ce règlement, en ce que la Commission les a interprétés de manière incorrecte et a considéré à tort que l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 est applicable aux destinataires finaux d’une aide du Fonds social européen, alors qu’ils ne sont pas des bénéficiaires au sens de l’article 2, point 10, de ce règlement.
Dans le cadre de ce moyen, la République de Pologne indique que, conformément au principe général de l’éligibilité des dépenses dans les projets du Fonds social européen défini à l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 1303/2013, les conditions d’éligibilité des dépenses résultant de l’article 69 de ce règlement relèvent du domaine des obligations du bénéficiaire qui réalise le projet.
Selon la partie requérante, dans le cas d’une aide d’une valeur inférieure à 200 000 euros, l’article 2, point 10, du règlement no 1303/2013 laisse clairement aux États membres le choix de considérer comme bénéficiaire l’entité qui reçoit l’aide ou bien celle qui l’octroie.
Dans la présente affaire, conformément au choix des autorités polonaises, l’entité qui octroie l’aide est considérée comme bénéficiaire et non pas celle qui la reçoit. Les destinataires finaux ne sont pas des bénéficiaires, et par conséquent, selon la partie requérante, l’article 69, paragraphe 3, sous c), du règlement no 1303/2013 ne leur est pas applicable.
En outre, la République de Pologne fait valoir que, dans la présente affaire, la reconnaissance du statut de bénéficiaire aux entités qui reçoivent l’aide — qui sont des personnes sans emploi — leur imposerait de nombreuses obligations liées à la comptabilité du financement obtenu, à l’établissement de rapports sur l’avancement du projet, au contrôle du projet et à la nécessité d’ajouter des données dans les systèmes informatisés dédiés à la mise en œuvre des programmes opérationnels. Une telle solution rendrait impossible la réalisation des objectifs du règlement no 1303/2013.
(1) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/22 |
Recours introduit le 29 novembre 2018 — Tilly-Sabco/Conseil et Commission
(Affaire T-707/18)
(2019/C 54/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Tilly-Sabco (Guerlesquin, France) (représentants: R. Milchior et S. Charbonnel, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer recevable le recours en annulation du règlement (UE) no 2018/1277 du Conseil du 18 septembre 2018 fixant les restitutions dans le secteur de la viande de volaille à zéro (JO 2018, L 239, p. 1); |
en conséquence,
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— |
annuler le règlement (UE) no 2018/1277 du Conseil du 18 septembre 2018 fixant les restitutions dans le secteur de la viande de volaille à zéro (JO 2018, L 239, p. 1); |
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— |
dire et juger à titre principal responsable le Conseil d’une faute par l’adoption du règlement (UE) no 2018/1277 du 18 septembre 2018 dont l’annulation sera prononcée; |
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— |
dire et juger à titre subsidiaire responsable la Commission d’une faute pour avoir fait adopter par le Conseil le règlement (UE) no 2018/1277 du 18 septembre 2018 dont l’annulation sera prononcée, si et seulement si la responsabilité de la Commission n’était pas retenue dans le cadre de la procédure faisant l’objet de l’affaire T-437/18; |
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— |
dire et juger à titre infiniment subsidiaire responsable le Conseil et la Commission d’une faute par l’adoption du règlement (UE) no 2018/1277 du 18 septembre 2018 dont l’annulation sera prononcée, si et seulement si la responsabilité de la Commission n’était pas retenue dans le cadre de la procédure faisant l’objet de l’affaire T-437/18; |
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— |
dire et juger que la faute commise par le Conseil et/ou la Commission a entrainé un préjudice pour la société Tilly-Sabco; |
en conséquence,
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— |
à titre principal,
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— |
à titre subsidiaire,
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— |
à titre infiniment subsidiaire,
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— |
condamner le Conseil et la Commission aux dépens du présent recours et que le Tribunal décide de la répartition éventuelle des dépens entre eux. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’un détournement de procédure ou d’une violation de procédure, dans la mesure où elle estime que la procédure visant à remplacer un acte annulé n’aurait pas été respectée en l’espèce, dès lors que la Commission était l’auteur de l’acte annulé, à savoir le règlement (UE) no 689/2013 du 18 juillet 2013 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille (JO 2013, L 196, p. 13) et que c’est le Conseil qui a adopté le nouveau règlement en date du 18 septembre 2018 sur base de textes différents. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de la règle du parallélisme des formes, en ce que le nouveau règlement n’a pas été pris par la Commission mais le Conseil, d’une part, et la Commission aurait dû être assistée par le Comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, d’autre part. |
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3. |
Troisième moyen, tiré d’un manque de base légale du règlement attaqué, dans la mesure où l’article 43, paragraphe 3 TFUE, qui aurait été pris comme seule base légale possible pour adopter le règlement attaqué, n’autoriserait pas le Conseil à adopter un tel règlement. Il n’y aurait, dès lors, pas de fondement juridique qui permette au Conseil d’adopter la fixation des restitutions à l’exportation pour la viande de volaille. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’un détournement de procédure, dans la mesure où, afin de se conformer à l’arrêt de la Cour de Justice du 20 septembre 2017, Tilly-Sabco/Commission, (C-183/16 P, EU:C:2017:704), la Commission aurait dû adopter l’acte de remplacement du règlement annulé elle-même et non demander au Conseil d’adopter un acte «à sa place». |
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5. |
Cinquième moyen, tiré de l’insuffisance ou de l’erreur de motivation, tant sur la forme, en ce que le règlement attaqué n’expliquerait pas pourquoi il a fallu demander au Conseil de prendre ce texte, ni pourquoi et comment l’article 43, paragraphe 3 TFUE était la seule base légale permettant de l’adopter, que sur le fond pour fixer le taux de restitution, en ce que le Conseil, comme la Commission auparavant, se serait abstrait de toute analyse économique. |
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6. |
Sixième moyen, tiré de l’incohérence du règlement attaqué, dans la mesure où le Conseil aurait adopté sans réflexion et analyse à l’identique le même règlement en se fondant sur une base juridique erronée et invalide et n’aurait donc pas tenu compte de l’arrêt de la Cour de Justice précité. |
Selon la requérante, l’annulation de ce nouveau règlement (UE) no 2018/1277 ouvre le droit de demander réparation au Conseil du préjudice qu’elle aurait subi du fait de son adoption à titre principal. À titre subsidiaire, la requérante exerce un recours en responsabilité contre la Commission qui est à l’origine de l’adoption de ce nouveau règlement qui doit être annulé. Enfin, à titre très subsidiaire, elle demande au Tribunal de prononcer une responsabilité commune partagée entre le Conseil et la Commission, étant considéré que les deux entités ont commis des fautes distinctes.
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/25 |
Recours introduit le 4 décembre 2018 — Adraces/Commission européenne
(Affaire T-714/18)
(2019/C 54/38)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro Sul — Adraces (Vila Velha de Ródao, Portugal) (représentants: G. Anastácio, D. Pirra Xarepe, J. Whyte et M. Barros Silva)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater l’invalidité de la décision de la Commission ARES (2018) 4940694, du 26 septembre 2018, mettant un terme à la convention-cadre de partenariat no COM/LIS/ED/2018-2020_1 et condamner la Commission à rétablir la requérante dans sa situation antérieure. |
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— |
condamner la Commission à l’intégralité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique, dans la mesure où la Commission a unilatéralement révoqué un marché public, sans fournir le moindre fondement ou la moindre justification à cet effet. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne foi, dans la mesure où, en introduisant dans ladite convention-cadre une clause générale de révocation selon laquelle elle peut mettre fin à cette convention de manière arbitraire, sans fournir le moindre fondement ou la moindre justification, la Commission a commis un abus de pouvoir et a ignoré l’équilibre des intérêts existant dans tout contrat, public ou privé. |
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe du respect des droits et intérêts légitimes des particuliers, auquel le pouvoir administratif est lié en matière de marchés publics, dans la mesure où la Commission a révoqué unilatéralement, de manière purement arbitraire et sans fondements, ladite convention-cadre, ce qui s’oppose au principe pacta sunt servanda. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du devoir de bonne administration, dans la mesure où la Commission a révoqué ladite convention sur la base d’un simple article de presse, sans procéder à un examen suffisamment approfondi du cas d’espèce, ce qui constitue un cas manifeste de mauvaise administration. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où la Commission, réagissant à la condamnation d’un employé de la requérante pour des délits de falsification et d’escroquerie qui ne concernaient en rien l’activité de cette dernière ni les missions et compétence de la Commission, a révoqué ladite convention-cadre, sans fournir le moindre fondement ou la moindre justification. |
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11.2.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/26 |
Recours introduit le 5 décembre 2018 — B.D./EUIPO — Philicon 97 (PHILIBON)
(Affaire T-717/18)
(2019/C 54/39)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: B. D. — Boyer Developpement (Moissac, France) (représentant: E. Junca, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Philicon 97 AD (Plovdiv, Bulgarie).
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale PHILIBON — marque de l’Union européenne no 9 690 041
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2018 dans l’affaire R 375/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
annuler la décision de la division d’annulation du 21 décembre 2017; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
La chambre de recours a appliqué les dispositions du règlement (UE) 2017/1001, lequel n’était pas en vigueur à la date de la demande en nullité présentée devant l’EUIPO. La chambre de recours n’a pas respecté les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 5, en combinaison avec l’article 53 du règlement no 207/2009; |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/27 |
Recours introduit le 5 décembre 2018 — Boyer / EUIPO — Philicon 97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
(Affaire T-718/18)
(2019/C 54/40)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Boyer (Moissac, France) (représentant: E. Junca, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Philicon 97 AD (Plovdiv, Bulgarie).
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative de couleurs bleue, jaune et blanche — marque de l’Union européenne no 12 501 466
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 octobre 2018 dans l’affaire R 374/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
annuler la décision de la division d’annulation du 21 décembre 2017; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
La chambre de recours a appliqué les dispositions du règlement (UE) 2017/1001, lequel n’était pas en vigueur à la date de la demande en nullité présentée devant l’EUIPO. La chambre de recours n’a pas respecté les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 5, en combinaison avec l’article 53 du règlement no 207/2009. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/27 |
Recours introduit le 7 décembre 2018 — Apostolopoulou et Apostolopoulou-Chrysanthaki/Commission
(Affaire T-721/18)
(2019/C 54/41)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Zoï Apostolopoulou (Athènes, Grèce) et Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki (Athènes, Grèce) (représentant: D. Gkouskos, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
faire droit à leur demande et condamner les parties défenderesses conjointement et solidairement à verser à chacune des parties requérantes la somme totale de 500 000 euros, telle qu’elle se décompose en détail dans leur requête; |
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— |
enjoindre aux parties défenderesses de s’abstenir de toute atteinte à la personnalité des parties requérantes à l’avenir; |
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— |
enjoindre à la première partie défenderesse de rétablir l’honneur et la réputation des parties requérantes au moyen d’une déclaration devant l’Efeteio Athinon (Cour d’appel d’Athènes, Grèce) qui est actuellement saisi d’une opposition formée par les parties requérantes le 11 septembre 2017, enregistrée sous le numéro général de dépôt 572461/2017 et sous le numéro spécial de dépôt 1898/2017, dans le cadre de laquelle la première partie défenderesse s’est livrée aux déclarations inexactes et offensantes litigieuses à l’encontre des parties requérantes; |
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— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours a été introduit contre la Commission européenne et l’Union européenne. Étant donné que cette dernière est toujours représentée devant la Cour par l’institution à laquelle l’acte ou le comportement attaqué est imputable, la Commission est l’unique partie défenderesse dans la présente affaire.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’atteinte à la dignité humaine et à la personnalité des parties requérantes, dans la mesure où la Commission a tenu des propos diffamatoires devant le Monomeles Protodikeio Athinon (tribunal de grande instance à juge unique d’Athènes, Grèce), et de la violation du principe de bonne administration dans le but d’obtenir une exécution forcée contre les parties requérantes. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de légalité, de bonne foi et de confiance légitime, dans la mesure où la Commission soutient que la responsabilité des parties requérantes, en tant qu’associées, est engagée et que la société n’avait pas la personnalité juridique alors qu’elle était partie à plusieurs contrats en sachant que, selon le droit grec et les statuts de la société, les parties requérantes n’étaient pas personnellement responsables des obligations contractées par la société. |
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3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif et du droit à un juge impartial, dans la mesure où les parties requérantes n’étaient pas parties aux procédures dans le cadre desquelles les titres exécutoires ont été établis. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de l’accélération abusive et effectuée de mauvaise foi de la procédure d’exécution forcée à l’encontre des parties requérantes. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/28 |
Recours introduit le 7 décembre 2018 — Repsol/EUIPO — Basic (BASIC)
(Affaire T-722/18)
(2019/C 54/42)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Repsol, SA (Madrid, Espagne) (représentants: J. Devaureix et J. Erdozáin López, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Basic AG Ebensmittelhandel (Munich, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative BASIC dans les couleurs bleu, rouge, orange et blanc — Marque de l’Union européenne no 5 648 159
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2018 dans l’affaire R 178/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
faire droit à la requête, avec tous les documents annexes; |
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner Basic Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel et l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil; |
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/29 |
Recours introduit le 7 décembre 2018 — Aurea Biolabs Pte Ltd/EUIPO — Avizel SA (AUREA BIOLABS)
(Affaire T-724/18)
(2019/C 54/43)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Aurea Biolabs Pte Ltd (Cochin, Inde) (représentants: B. Brandreth, barrister, L. Oommen, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Avizel SA (Luxembourg, Luxembourg)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque figurative de l’Union européenne «AUREA BIOLABS» — Demande d’enregistrement no 15 836 737
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 septembre 2018 dans l’affaire R 814/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
accorder à la requérante le bénéfice des dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/30 |
Recours introduit le 6 décembre 2018 — Brand IP Licensing Ltd/EUIPO — Facebook (lovebook)
(Affaire T-728/18)
(2019/C 54/44)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Îles Vierges britanniques) (représentant: J. MacKenzie, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Facebook, Inc. (Menlo Park, Californie, États-Unis).
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «lovebook» — Demande d’enregistrement no 9 926 577
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2018 dans l’affaire R 2279/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
rejeter dans son intégralité la décision de la division d’opposition du 24 août 2017; |
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— |
rejeter l’opposition; |
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— |
statuer sur les dépens en faveur de la requérante. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/31 |
Recours introduit le 12 décembre 2018 — DQ e.a./Parlement
(Affaire T-730/18)
(2019/C 54/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: DQ et onze autres parties requérants (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer la présente requête recevable et fondée; |
en conséquence,
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— |
annuler la décision implicite de rejet à la demande indemnitaire («décision attaquée») des requérants introduite le 13 décembre 2017 aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut; |
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— |
prononcer l’annulation, en tant que de besoin, de la décision du 12 septembre 2018 de rejet de la réclamation introduite le 23 mai 2018 au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut; |
|
— |
ordonner la réparation du préjudice moral causé par un ensemble d’actes et de comportements du Parlement qui doivent faire l’objet d’une appréciation globale et que les requérants estiment, sous réserves de réévaluation, à la somme ex aequo et bono de 192 000 euros; |
|
— |
condamner le Parlement à verser les intérêts compensatoires et les intérêts de retard échus entre-temps; |
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— |
condamner la partie défenderesse en tous dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent les illégalités commises par le Parlement en sa qualité d’employeur, notamment un manquement au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude, une atteinte à leur dignité, une violation de leur vie privée et familiale, une violation de leur droit à la protection du secret médical et une violation de leur droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur dignité.
Les requérants soutiennent que les faits et comportements qu’ils avaient dénoncés constituaient, prima facie, des faits et comportements authentiques ou, à tout le moins, vraisemblables laissant présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral à leur encontre et concluent à l’engagement de la responsabilité du Parlement européen en raison notamment de la passivité de celui-ci lors du traitement de leur demande d’assistance fondée sur les articles 12 et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/31 |
Recours introduit le 14 décembre 2018 — Dalasa/EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea)
(Affaire T-732/18)
(2019/C 54/46)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dalasa Handelsgesellschaft mbH (Vienne, Autriche) (représentant: I. Hödl, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Charité — Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts (Berlin, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «charantea» — Demande d’enregistrement no 15 485 956
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2018 dans l’affaire R 539/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
accueillir le recours, réformer la décision attaquée de la quatrième chambre de recours du 15 octobre 2018, R 539/2018-4 relative à la procédure d’opposition no B 2 758 830 (demande de marque de l’Union no 15 485 956), rejeter l’opposition et admettre la marque de l’Union à l’enregistrement; |
à titre subsidiaire
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— |
annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours du 15 octobre 2018, R 539/2018-4 relative à la procédure d’opposition no B 2 758 830 (demande de marque de l’Union no 15 485 956) et renvoyer l’affaire à l’EUIPO; |
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— |
en tout état de cause, condamner l’EUIPO aux dépens; et |
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— |
condamner la partie opposante à l’ensemble des dépens nés dans les procédures devant la division d’opposition et la chambre de recours. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/32 |
Recours introduit le 14 décembre 2018 — Dalasa/EUIPO — Charité –Universitätsmedizin Berlin (charantea)
(Affaire T-733/18)
(2019/C 54/47)
Langue de procédure: l’Allemand
Parties
Partie requérante: Dalasa Handelsgesellschaft mbH (Vienne, Autriche) (représentant: I. Hödl, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autres parties à la procédure devant la chambre de recours: Charité — Universitätsmedizin Berlin, Gliedkörperschaft Öffentlichen Rechts (Berlin, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative charantea — demande d’enregistrement no 15 785 801
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 octobre 2018 dans l’affaire R 540/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal,
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— |
faire droit à la demande de la requérante, modifier la décision attaquée de la quatrième chambre de recours du 15 octobre 2018 dans l’affaire R 540/2018-4 concernant la procédure d’opposition no B 2 815 978 (demande de marque de l’Union européenne no 15 785 801), rejeter l’opposition et autoriser l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne; subsidiairement |
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annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours du 15 octobre 2018 rendue dans l’affaire R 540/2018-4 concernant la procédure d’opposition no B 2 815 978 (demande de marque de l’Union européenne no 15 785 801) et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO; |
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en tout état de cause, condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure; et; |
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condamner la partie opposante à l’intégralité des dépens nés au cours des procédures devant la division d’opposition et devant la chambre de recours; |
Moyen invoqué
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Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/33 |
Recours introduit le 17 décembre 2018 — Siberia Oriental/OCVV (Siberia)
(Affaire T-737/18)
(2019/C 54/48)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Siberia Oriental BV (‘t Zand, Pays-Bas) (représentant: Me T. Overdijk, avocat)
Partie défenderesse: Office communautaire des variétés végétales (OCVV)
Données relatives à la procédure devant l’OCVV
Protection communautaire des obtentions végétales concernée: Protection communautaire des obtentions végétales no EU0404 (variété de Lilium l.«Siberia»)
Décision attaquée: Décision de la chambre de recours de l’OCVV du 15 octobre 2018 dans l’affaire A009/2017
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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condamner l’OCVV à inscrire au registre la date du 30 avril 2020 en lieu et place de la date d’expiration y figurant actuellement. |
Moyens invoqués
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Violation des formes substantielles; |
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violation du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil ou de toute disposition relative à son application, en ce compris le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/34 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018 — Kibelisa/Conseil
(Affaire T-139/17) (1)
(2019/C 54/49)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/34 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018 — Kampete/Conseil
(Affaire T-140/17) (1)
(2019/C 54/50)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/34 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018 — Amisi Kumba/Conseil
(Affaire T-141/17) (1)
(2019/C 54/51)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/35 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018 — Kaimbi/Conseil
(Affaire T-142/17) (1)
(2019/C 54/52)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/35 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018 — Ilunga Luyoyo/Conseil
(Affaire T-143/17) (1)
(2019/C 54/53)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/35 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018 — Numbi/Conseil
(Affaire T-144/17) (1)
(2019/C 54/54)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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11.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 54/35 |
Ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2018 — Kanyama/Conseil
(Affaire T-145/17) (1)
(2019/C 54/55)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.