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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 50 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 50/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV) ( 1 ) |
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2019/C 50/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2019/C 50/03 |
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2019/C 50/04 |
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2019/C 50/05 |
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Contrôleur européen de la protection des données |
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2019/C 50/06 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Banque européenne d'investissement |
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2019/C 50/07 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 50/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 50/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8870 — E.ON/Innogy) ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 50/01)
Le 30 janvier 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9248. |
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 50/02)
Le 31 janvier 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32019M9240. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/2 |
Taux de change de l'euro (1)
7 février 2019
(2019/C 50/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1345 |
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JPY |
yen japonais |
124,41 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4636 |
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GBP |
livre sterling |
0,87750 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,4730 |
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CHF |
franc suisse |
1,1357 |
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ISK |
couronne islandaise |
136,80 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,7253 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,809 |
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HUF |
forint hongrois |
319,29 |
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PLN |
zloty polonais |
4,3022 |
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RON |
leu roumain |
4,7399 |
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TRY |
livre turque |
5,9706 |
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AUD |
dollar australien |
1,5954 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5050 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9019 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6779 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5385 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 276,31 |
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ZAR |
rand sud-africain |
15,4673 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6520 |
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HRK |
kuna croate |
7,4124 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 883,00 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6200 |
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PHP |
peso philippin |
59,231 |
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RUB |
rouble russe |
74,8990 |
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THB |
baht thaïlandais |
35,436 |
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BRL |
real brésilien |
4,2198 |
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MXN |
peso mexicain |
21,7393 |
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INR |
roupie indienne |
81,0855 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/3 |
CONSEIL DE RÉSOLUTION UNIQUE
Décision relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne ABLV Bank, AS
(2019/C 50/04)
Le 23 février 2018, le Conseil de résolution unique (CRU) a décidé de ne pas soumettre ABLV Bank, AS à une procédure de résolution. Cette décision était fondée sur la conclusion selon laquelle la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 806/2014 (1) n’était pas remplie. Les principaux éléments de ladite décision sont les suivants:
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Date d’adoption de la décision |
23 février 2018 |
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Décision no |
SRB/EES/2018/09 |
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Destinataire |
Finanšu un kapitāla tirgus komisija |
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Établissement |
ABLV Bank, AS |
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Exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion d’instruments de fonds propres |
Non |
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Mesure de résolution |
Non |
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Aide du Fonds |
Non |
De plus amples informations sur cette décision sont disponibles sur le site Internet officiel du CRU: https://srb.europa.eu/en/content/ablv
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/3 |
Décision relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne ABLV Bank Luxembourg SA
(2019/C 50/05)
Le 23 février 2018, le Conseil de résolution unique (CRU) a décidé de ne pas soumettre ABLV Bank Luxembourg SA à une procédure de résolution. Cette décision était fondée sur la conclusion selon laquelle la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 806/2014 (1) n’était pas remplie. Les principaux éléments de ladite décision sont les suivants:
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Date d’adoption de la décision |
23 février 2018 |
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Décision no |
SRB/EES/2018/10 |
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Destinataire |
Commission de Surveillance du Secteur Financier |
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Établissement |
ABLV Bank Luxembourg SA |
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Exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion d’instruments de fonds propres |
Non |
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Mesure de résolution |
Non |
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Aide du Fonds |
Non |
De plus amples informations sur cette décision sont disponibles sur le site Internet officiel du CRU: https://srb.europa.eu/en/content/ablv
Contrôleur européen de la protection des données
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/4 |
Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de nouveau règlement sur le système d’information sur les visas
(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)
(2019/C 50/06)
Afin de renforcer la sécurité et d’améliorer la gestion des frontières extérieures de l’UE, la Commission a adopté une proposition visant à améliorer le système d’information sur les visas (VIS), la base de données centralisée de l’UE qui contient des informations sur les personnes demandant un visa Schengen.
En particulier, la proposition prévoit: a) l’abaissement de 12 à 6 ans de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants demandeurs d’un visa de court séjour, b) la centralisation au niveau de l’UE des données relatives à tous les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour et c) la vérification croisée des demandes de visa avec les autres systèmes d’information de l’UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice.
Le CEPD souligne que les données biométriques, telles que les empreintes digitales, sont très sensibles. Leur collecte et leur utilisation doivent être soumises à une analyse de stricte nécessité avant de décider de les enregistrer dans une base de données dans laquelle les données à caractère personnel d’un grand nombre de personnes seront traitées. Cette analyse est d’autant plus importante lorsqu’elle concerne des empreintes digitales d’enfants, qui sont des membres particulièrement vulnérables de la société et méritent donc une protection particulière.
Le CEPD reconnaît qu’il est de la plus haute importance de renforcer la prévention des violations des droits de l’enfant, telles que la traite des êtres humains, et la lutte contre celles-ci. Néanmoins, il constate qu’il reste difficile de savoir si et dans quelle mesure la traite d’enfants est causée ou amplifiée par les erreurs d’identification ou la non-identification des enfants entrant sur le territoire de l’UE avec un visa. Si d’autres éléments venaient à être fournis à l’appui de cette affirmation, le CEPD rappelle l’importance de veiller à ce que les empreintes digitales des enfants ne soient utilisées que lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, des garanties appropriées devraient être prévues dans la proposition.
Par ailleurs, le CEPD relève qu’en enregistrant dans le VIS des données relatives à tous les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour, la proposition inclurait la seule catégorie de ressortissants de pays tiers qui n’est couverte actuellement par aucun des systèmes à grande échelle de l’UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. Dans le contexte de la proposition d’interopérabilité des systèmes à grande échelle de l’UE, la proposition contribuerait à la création d’un réseau européen centralisé donnant accès à une quantité considérable d’informations sur tous les ressortissants de pays tiers qui ont franchi ou envisagent de franchir les frontières de l’UE (c’est-à-dire des millions de personnes). Il note que la centralisation des données relatives aux visas de long séjour et aux titres de séjour a deux objectifs: a) vérifier l’authenticité d’un document et la relation légitime avec son titulaire et b) faciliter l’échange d’informations sur les personnes dont la demande de visa a été refusée pour des raisons de sécurité. Dans ce contexte, il estime que l’harmonisation des documents sécurisés devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi et que les données stockées dans le VIS devraient être limitées aux personnes dont le visa de long séjour ou le titre de séjour a été refusé pour des raisons de sécurité.
Enfin, la proposition prévoit la comparaison des données enregistrées dans le VIS avec les données enregistrées dans d’autres systèmes conçus et utilisés à ce jour à des fins autres que la migration. En particulier, les données relatives aux demandeurs de visas seraient comparées aux données collectées et conservées à des fins de coopération policière et judiciaire. Conformément à ses préoccupations concernant la tendance croissante consistant à brouiller les frontières entre la gestion des migrations et la lutte contre la criminalité et le terrorisme, le CEPD note que la proposition ne détermine pas clairement comment et dans quelle mesure les informations policières et judiciaires doivent être prises en compte dans le processus décisionnel de délivrance des visas. Il recommande de préciser, dans la proposition, l’objectif de la comparaison des données du VIS avec les informations policières et judiciaires, ainsi que la procédure et les conditions applicables en ce qui concerne les résultats de cette comparaison. Il recommande également de veiller, dans la proposition, à ce que seules les informations policières et judiciaires qui font légalement partie du processus décisionnel en matière de délivrance de visas soient accessibles aux autorités chargées des visas.
1. INTRODUCTION
1.1. Contexte
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1. |
Le 6 avril 2016, la Commission a adopté une communication intitulée Des systèmes d’information plus forts et plus intelligents pour les frontières et la sécurité (1), afin d’engager une réflexion sur les dysfonctionnements des systèmes existants de gestion des frontières et de sécurité intérieure dans l’Union européenne et d’en optimiser les performances. |
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2. |
Le 17 juin 2016, la Commission a créé un groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité (HLEG), composé d’experts dans le domaine des systèmes d’information et de l’interopérabilité, désignés par les États membres, les pays associés à Schengen et les agences et organes de l’UE. L’objectif du groupe d’experts était non seulement de contribuer à une vision stratégique globale sur la manière de rendre la gestion et l’utilisation des données pour la gestion et la sécurité des frontières plus efficaces et plus efficientes, dans le plein respect des droits fondamentaux, mais aussi d’identifier des solutions pour apporter des améliorations (2). |
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3. |
Le HLEG a présenté ses recommandations dans son rapport final en mai 2017 (3). En ce qui concerne le VIS, le groupe d’experts a formulé plusieurs recommandations, et notamment:
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4. |
Le 17 août 2017, la Commission a lancé une consultation publique sur l’abaissement de 12 à 6 ans de l’âge des enfants pour le relevé des empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa (5). Le 17 novembre 2017, la Commission européenne a lancé une autre consultation publique sur l’élargissement du champ d’application du système d’information sur les visas («VIS») pour y inclure des données concernant les visas de long séjour et les documents de séjour (6). Le CEPD a participé aux deux consultations publiques et a publié deux déclarations (7). |
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5. |
Le 15 mai 2018, la Commission a publié une proposition (ci-après la «proposition») de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant:
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6. |
Le CEPD a été invité à contribuer aux deux consultations publiques lancées par la Commission (voir point 4 ci-dessus). Étant donné que la proposition repose dans une large mesure sur le traitement de données à caractère personnel, le CEPD se demande pourquoi la Commission ne l’a pas consulté, de manière formelle ou informelle. |
1.2. Objectifs des propositions
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7. |
La proposition vise à améliorer la sécurité à l’intérieur de l’Union et de ses frontières, ainsi qu’à faciliter la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. En particulier, la proposition vise à améliorer le traitement des visas, à étendre l’utilisation du VIS à de nouvelles catégories de données, à utiliser pleinement les instruments d’interopérabilité, à améliorer la qualité des données et à renforcer le système VIS. |
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8. |
À cette fin, la proposition introduit la possibilité:
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9. |
Le présent avis se concentre sur les questions qui ont une incidence sur le droit fondamental des personnes à la protection des données. Le CEPD note que l’Agence des droits fondamentaux a également rendu un avis sur le système révisé d’information sur les visas et ses conséquences en matière de droits fondamentaux (8). |
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10. |
Afin de faciliter la lecture et la compréhension de la proposition, qui modifie plusieurs textes législatifs existants, le présent avis utilise la numérotation des articles telle qu’introduite ou modifiée par la proposition dans les textes juridiques existants. |
4. CONCLUSIONS
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93. |
Le CEPD souligne que les données biométriques telles que les empreintes digitales sont très sensibles. Leur collecte et leur utilisation doivent être soumises à une analyse de stricte nécessité avant de décider de les enregistrer dans une base de données dans laquelle les données à caractère personnel d’un grand nombre de personnes seront traitées. Cette analyse est d’autant plus importante lorsqu’elle concerne des empreintes digitales d’enfants, qui sont des membres particulièrement vulnérables de la société et méritent donc une protection particulière. |
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94. |
Le CEPD reconnaît qu’il est de la plus haute importance de renforcer la prévention des violations des droits de l’enfant, telles que la traite des êtres humains, et la lutte contre celles-ci. Néanmoins, il constate qu’il reste difficile de savoir si et dans quelle mesure la traite d’enfants est causée ou amplifiée par les erreurs d’identification ou la non-identification des enfants entrant sur le territoire de l’UE avec un visa. |
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95. |
Si d’autres éléments venaient à être fournis à l’appui de cette affirmation, le CEPD rappelle l’importance de veiller à ce que les empreintes digitales des enfants ne soient utilisées que lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il recommande donc d’introduire dans la proposition une disposition spécifique sur les empreintes digitales des enfants afin de limiter leur traitement aux fins de:
En ce qui concerne en particulier l’accès des autorités répressives, le CEPD recommande de s’assurer que:
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96. |
Le CEPD relève qu’en enregistrant dans le VIS des données relatives à tous les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour, la proposition inclurait la seule catégorie de ressortissants de pays tiers qui n’est actuellement couverte par aucun des systèmes à grande échelle de l’UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. Dans le contexte de la proposition d’interopérabilité des systèmes à grande échelle de l’UE, la proposition contribuerait à la création d’un réseau européen centralisé donnant accès à une quantité considérable d’informations sur tous les ressortissants de pays tiers qui ont franchi ou envisagent de franchir les frontières de l’UE (c’est-à-dire des millions de personnes). Compte tenu du double objectif de la centralisation des données relatives aux visas de long séjour et aux titres de séjour: a) vérifier l’authenticité d’un document et la relation légitime avec son titulaire et b) faciliter l’échange d’informations sur les personnes dont la demande de visa a été refusée pour des raisons de sécurité, le CEPD estime que la possibilité d’harmoniser les documents sécurisés relatifs aux visas de long séjour et aux titres de séjour devrait être examinée plus avant et que les informations stockées dans le VIS devraient être limitées aux personnes physiques:
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97. |
En ce qui concerne la comparaison des données stockées dans le VIS avec les données figurant dans d’autres systèmes, le CEPD recommande d’inclure dans la proposition des garanties selon lesquelles seules les informations stockées dans l’ECRIS-TCN relatives à des infractions terroristes et autres infractions pénales graves seraient communiquées à l’autorité centrale. Une des possibilités pour cela serait que l’autorité centrale ne soit pas informée de la réponse positive, mais qu’une notification soit automatiquement adressée à l’autorité compétente de l’État membre qui a introduit les données à l’origine de la réponse positive. L’autorité compétente de l’État membre en informerait alors l’autorité centrale, le cas échéant. Alternativement, la possibilité de consulter le système ECRIS-TCN devrait être supprimée. |
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98. |
Le CEPD recommande également de préciser dans la proposition l’objectif de la comparaison des données du VIS avec les données d’Europol, ainsi que la procédure et les conditions applicables en ce qui concerne les résultats de cette comparaison. En outre, il estime que la proposition devrait être clarifiée en ce qui concerne les types d’alertes du SIS à prendre en compte dans la procédure de délivrance des visas, et recommande de veiller, dans la proposition, à ce que seuls les signalements qui font légalement partie du processus décisionnel en matière de délivrance des visas produisent une réponse positive accessible aux autorités chargées des visas. |
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99. |
Enfin, au-delà des observations générales et des questions clés recensées ci-dessus, le CEPD formule des recommandations supplémentaires concernant les aspects suivants des propositions:
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100. |
Le CEPD reste disponible pour apporter des conseils supplémentaires concernant la proposition, ainsi que tout acte délégué ou d’exécution adopté portant sur les règlements proposés qui serait susceptible d’avoir une incidence sur le traitement de données à caractère personnel. |
Bruxelles, le 12 décembre 2018.
Giovanni BUTTARELLI
Contrôleur européen de la protection des données
(1) https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20160406_3_en
(2) C (2016) 3780 final, décision de la Commission du 17 juin 2016 instituant le groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité.
(3) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1
(4) Ibidem, p. 19.
(5) https://ec.europa.eu/home-affairs/news/public-consultation-lowering-fingerprinting-age-children-visa-procedure-12-years-6-years_en
(6) https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
(7) Réponse du CEPD à la consultation publique de la Commission sur l’élargissement du champ d’application du système d’information sur les visas (VIS) pour y inclure des données concernant les visas de long séjour et les documents de séjour, disponible à l’adresse suivante: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-02-09_formal_comments_vis_consultation_long_stay_visas_residence_documents_en.pdf et observations formelles du CEPD en réponse à la consultation publique de la Commission sur l’abaissement de 12 à 6 ans de l’âge des enfants pour le relevé des empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa, disponible à l’adresse suivante: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-09_formal_comments_2017-0809_en.pdf
(8) Avis de l’Agence des droits fondamentaux sur le système révisé d’information sur les visas et ses conséquences en matière de droits fondamentaux, 30 août 2018, disponible à l’adresse suivante: http://fra.europa.eu/en/opinion/2018/visa-system
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Banque européenne d'investissement
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/9 |
Appel à propositions
L’Institut de la Banque européenne d’investissement propose une nouvelle bourse EIBURS au titre de son programme de la connaissance
(2019/C 50/07)
Le programme de la connaissance de l’Institut BEI achemine ses subventions de recherche par divers canaux, dont:
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— |
EIBURS, le programme de parrainage de la BEI en faveur de la recherche universitaire. |
EIBURS accorde des subventions à des facultés ou à des centres de recherche associés à des universités dans l’Union européenne, les pays candidats et candidats potentiels, qui travaillent sur des thèmes de recherche revêtant un intérêt majeur pour la BEI. D’un montant maximum de 100 000 EUR par an sur une période de trois ans, les bourses de parrainage EIBURS sont accordées, à l’issue d’une procédure de sélection des candidats intéressés, à des facultés ou à des centres de recherche universitaires dont le savoir-faire est reconnu dans le domaine sélectionné par la Banque. Les propositions retenues doivent déboucher sur un éventail de résultats qui feront l’objet d’une convention contractuelle avec la Banque.
Pour l’année universitaire 2019/2020, le programme EIBURS lance un appel à propositions sur le nouveau sujet de recherche suivant:
«Préparer l’avenir de la finance inclusive: le rôle des technologies financières et de la transformation numérique»
Le débat sur les inégalités de revenus a quelque peu perdu de son intensité au cours des dernières années, mais la question elle-même reste d’une grande pertinence. La persistance d’importants écarts de revenus menace le tissu social de la société européenne et exige une réponse stratégique appropriée. Une solution appropriée à long terme consisterait à offrir aux membres de la société les plus démunis la possibilité de réaliser leurs objectifs entrepreneuriaux établis. La finance inclusive, qui offre des produits et services financiers et non financiers à des chômeurs ou à des clients issus de groupes vulnérables, est un instrument de politique destiné à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités de revenus. Toutefois, le secteur de la finance inclusive est l’objet d’une attention accrue et se voit critiqué pour plusieurs raisons: les interventions ne servent pas les nouveaux groupes cibles et la tarification des prêts est souvent jugée trop élevée pour répondre efficacement à toutes les préoccupations stratégiques liées à la lutte contre la pauvreté.
Par conséquent, le présent projet de recherche vise à examiner le potentiel de l’innovation technologique et financière pour renforcer l’efficacité du secteur de la finance inclusive. Les propositions de recherche doivent contenir une stratégie qui abordent les points suivants:
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1. |
Le potentiel disruptif de l’innovation technologique et financière
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2. |
Le recours à l’innovation financière (technologies financières) dans le secteur de la finance inclusive
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3. |
Mise en évidence du rapport de cause à effet de l’innovation financière: l’efficacité de la contribution du secteur de la finance inclusive à la réalisation des objectifs de politique sociale
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Le recours à l’innovation financière dans le secteur de la finance inclusive est un sujet d’une grande pertinence pour le Groupe BEI, ce que confirme la forte participation de la Banque européenne d’investissement, du Fonds européen d’investissement et de l’Institut de la Banque européenne d’investissement dans ce domaine. Le Groupe BEI est bien placé pour répondre à l’évolution rapide de l’environnement de marché — avec notamment de nouveaux entrants comme les entreprises axées sur les technologies financières — et concrétiser plus efficacement les objectifs sociaux importants de ces activités.
Les propositions devront être rédigées en langue anglaise et déposées, au plus tard, pour le 15 avril 2019 à minuit (heure d’Europe centrale). Les propositions soumises après cette date ne seront pas prises en considération. Les dossiers seront adressés par courrier électronique à:
Events.EIBInstitute@eib.org
Pour plus de renseignements sur la procédure de sélection du programme EIBURS et sur l’Institut BEI, prière de consulter la page: http://institute.eib.org/
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/11 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 50/08)
1.
Le 31 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Carlyle Group L.P. (États-Unis), |
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StandardAero Holding Corp. (États-Unis, «StandardAero»), actuellement contrôlée par Veritas Capital (États-Unis). |
Le Carlyle Group acquiert — indirectement, par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Dynasty Acquisition Co., Inc. —, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de StandardAero.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— Carlyle Group L.P.: gestionnaire d’actifs non conventionnels au niveau mondial,
— StandardAero: prestataire indépendant de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR) à destination des fabricants d’équipements d’origine pour moteurs et des propriétaires et exploitants dans les secteurs de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale, des sources d’alimentation à des fins militaires et industrielles.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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8.2.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 50/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8870 — E.ON/Innogy)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 50/09)
1.
Le 31 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
E.ON SE («E.ON», Allemagne), |
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— |
Innogy SE («Innogy», Allemagne), actuellement contrôlée par RWE. |
E.ON acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif des activités de distribution et de solutions pour les consommateurs et certains actifs de production d’électricité d’Innogy. Dans un premier temps, E.ON acquerra l’intégralité d’Innogy. Dans un second temps, elle se séparera de la majeure partie des activités de production d’électricité renouvelable d’Innogy, de ses activités de stockage de gaz et de sa participation dans Kärnter Energieholding Beteiligungs GmbH et retransférera ces actifs à RWE.
La concentration s’inscrit dans un échange complexe d’actifs entre RWE et E.ON. Le 22 janvier 2019, dans une affaire distincte (affaire M.8871), RWE a notifié à la Commission un projet d’acquisition du contrôle exclusif de certains actifs de production d’électricité d’E.ON. RWE obtiendra également une participation d’environ 16,7 % dans E.ON.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— E.ON: société énergétique présente tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la production, la vente de gros, le transport, la distribution, la vente au détail et les activités liées à l’énergie (comptage, électromobilité, etc.). E.ON est active dans plusieurs pays européens, notamment la Suède, la Roumanie, l’Italie, la Pologne, le Danemark, la Tchéquie, l’Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie et le Royaume-Uni,
— Innogy (filiale à 100 % de RWE): société énergétique présente tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la distribution, la vente au détail et les activités liées à l’énergie (comptage, électromobilité, etc.). Innogy est active dans plusieurs pays européens, notamment la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, la France, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la Croatie, la Slovénie, la Tchéquie, l’Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie et le Royaume-Uni.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.8870 — E.ON/Innogy
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).