ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 50

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
8 février 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 50/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV) ( 1 )

1

2019/C 50/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 50/03

Taux de change de l'euro

2

2019/C 50/04

Conseil de résolution unique — Décision relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne ABLV Bank, AS

3

2019/C 50/05

Décision relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne ABLV Bank Luxembourg SA

3

 

Contrôleur européen de la protection des données

2019/C 50/06

Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de nouveau règlement sur le système d’information sur les visas

4


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Banque européenne d'investissement

2019/C 50/07

Appel à propositions — L’Institut de la Banque européenne d’investissement propose une nouvelle bourse EIBURS au titre de son programme de la connaissance

9

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 50/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11

2019/C 50/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8870 — E.ON/Innogy) ( 1 )

13


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 50/01)

Le 30 janvier 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9248.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9240 — Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 50/02)

Le 31 janvier 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site Internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32019M9240.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/2


Taux de change de l'euro (1)

7 février 2019

(2019/C 50/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1345

JPY

yen japonais

124,41

DKK

couronne danoise

7,4636

GBP

livre sterling

0,87750

SEK

couronne suédoise

10,4730

CHF

franc suisse

1,1357

ISK

couronne islandaise

136,80

NOK

couronne norvégienne

9,7253

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,809

HUF

forint hongrois

319,29

PLN

zloty polonais

4,3022

RON

leu roumain

4,7399

TRY

livre turque

5,9706

AUD

dollar australien

1,5954

CAD

dollar canadien

1,5050

HKD

dollar de Hong Kong

8,9019

NZD

dollar néo-zélandais

1,6779

SGD

dollar de Singapour

1,5385

KRW

won sud-coréen

1 276,31

ZAR

rand sud-africain

15,4673

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6520

HRK

kuna croate

7,4124

IDR

rupiah indonésienne

15 883,00

MYR

ringgit malais

4,6200

PHP

peso philippin

59,231

RUB

rouble russe

74,8990

THB

baht thaïlandais

35,436

BRL

real brésilien

4,2198

MXN

peso mexicain

21,7393

INR

roupie indienne

81,0855


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/3


CONSEIL DE RÉSOLUTION UNIQUE

Décision relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne ABLV Bank, AS

(2019/C 50/04)

Le 23 février 2018, le Conseil de résolution unique (CRU) a décidé de ne pas soumettre ABLV Bank, AS à une procédure de résolution. Cette décision était fondée sur la conclusion selon laquelle la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 806/2014 (1) n’était pas remplie. Les principaux éléments de ladite décision sont les suivants:

Date d’adoption de la décision

23 février 2018

Décision no

SRB/EES/2018/09

Destinataire

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Établissement

ABLV Bank, AS

Exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion d’instruments de fonds propres

Non

Mesure de résolution

Non

Aide du Fonds

Non

De plus amples informations sur cette décision sont disponibles sur le site Internet officiel du CRU: https://srb.europa.eu/en/content/ablv


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.


8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/3


Décision relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne ABLV Bank Luxembourg SA

(2019/C 50/05)

Le 23 février 2018, le Conseil de résolution unique (CRU) a décidé de ne pas soumettre ABLV Bank Luxembourg SA à une procédure de résolution. Cette décision était fondée sur la conclusion selon laquelle la condition visée à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 806/2014 (1) n’était pas remplie. Les principaux éléments de ladite décision sont les suivants:

Date d’adoption de la décision

23 février 2018

Décision no

SRB/EES/2018/10

Destinataire

Commission de Surveillance du Secteur Financier

Établissement

ABLV Bank Luxembourg SA

Exercice du pouvoir de dépréciation et de conversion d’instruments de fonds propres

Non

Mesure de résolution

Non

Aide du Fonds

Non

De plus amples informations sur cette décision sont disponibles sur le site Internet officiel du CRU: https://srb.europa.eu/en/content/ablv


(1)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.


Contrôleur européen de la protection des données

8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/4


Résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de nouveau règlement sur le système d’information sur les visas

(Le texte complet de l’avis en allemand, anglais et français est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2019/C 50/06)

Afin de renforcer la sécurité et d’améliorer la gestion des frontières extérieures de l’UE, la Commission a adopté une proposition visant à améliorer le système d’information sur les visas (VIS), la base de données centralisée de l’UE qui contient des informations sur les personnes demandant un visa Schengen.

En particulier, la proposition prévoit: a) l’abaissement de 12 à 6 ans de l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants demandeurs d’un visa de court séjour, b) la centralisation au niveau de l’UE des données relatives à tous les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour et c) la vérification croisée des demandes de visa avec les autres systèmes d’information de l’UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice.

Le CEPD souligne que les données biométriques, telles que les empreintes digitales, sont très sensibles. Leur collecte et leur utilisation doivent être soumises à une analyse de stricte nécessité avant de décider de les enregistrer dans une base de données dans laquelle les données à caractère personnel d’un grand nombre de personnes seront traitées. Cette analyse est d’autant plus importante lorsqu’elle concerne des empreintes digitales d’enfants, qui sont des membres particulièrement vulnérables de la société et méritent donc une protection particulière.

Le CEPD reconnaît qu’il est de la plus haute importance de renforcer la prévention des violations des droits de l’enfant, telles que la traite des êtres humains, et la lutte contre celles-ci. Néanmoins, il constate qu’il reste difficile de savoir si et dans quelle mesure la traite d’enfants est causée ou amplifiée par les erreurs d’identification ou la non-identification des enfants entrant sur le territoire de l’UE avec un visa. Si d’autres éléments venaient à être fournis à l’appui de cette affirmation, le CEPD rappelle l’importance de veiller à ce que les empreintes digitales des enfants ne soient utilisées que lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, des garanties appropriées devraient être prévues dans la proposition.

Par ailleurs, le CEPD relève qu’en enregistrant dans le VIS des données relatives à tous les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour, la proposition inclurait la seule catégorie de ressortissants de pays tiers qui n’est couverte actuellement par aucun des systèmes à grande échelle de l’UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. Dans le contexte de la proposition d’interopérabilité des systèmes à grande échelle de l’UE, la proposition contribuerait à la création d’un réseau européen centralisé donnant accès à une quantité considérable d’informations sur tous les ressortissants de pays tiers qui ont franchi ou envisagent de franchir les frontières de l’UE (c’est-à-dire des millions de personnes). Il note que la centralisation des données relatives aux visas de long séjour et aux titres de séjour a deux objectifs: a) vérifier l’authenticité d’un document et la relation légitime avec son titulaire et b) faciliter l’échange d’informations sur les personnes dont la demande de visa a été refusée pour des raisons de sécurité. Dans ce contexte, il estime que l’harmonisation des documents sécurisés devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi et que les données stockées dans le VIS devraient être limitées aux personnes dont le visa de long séjour ou le titre de séjour a été refusé pour des raisons de sécurité.

Enfin, la proposition prévoit la comparaison des données enregistrées dans le VIS avec les données enregistrées dans d’autres systèmes conçus et utilisés à ce jour à des fins autres que la migration. En particulier, les données relatives aux demandeurs de visas seraient comparées aux données collectées et conservées à des fins de coopération policière et judiciaire. Conformément à ses préoccupations concernant la tendance croissante consistant à brouiller les frontières entre la gestion des migrations et la lutte contre la criminalité et le terrorisme, le CEPD note que la proposition ne détermine pas clairement comment et dans quelle mesure les informations policières et judiciaires doivent être prises en compte dans le processus décisionnel de délivrance des visas. Il recommande de préciser, dans la proposition, l’objectif de la comparaison des données du VIS avec les informations policières et judiciaires, ainsi que la procédure et les conditions applicables en ce qui concerne les résultats de cette comparaison. Il recommande également de veiller, dans la proposition, à ce que seules les informations policières et judiciaires qui font légalement partie du processus décisionnel en matière de délivrance de visas soient accessibles aux autorités chargées des visas.

1.   INTRODUCTION

1.1.   Contexte

1.

Le 6 avril 2016, la Commission a adopté une communication intitulée Des systèmes d’information plus forts et plus intelligents pour les frontières et la sécurité (1), afin d’engager une réflexion sur les dysfonctionnements des systèmes existants de gestion des frontières et de sécurité intérieure dans l’Union européenne et d’en optimiser les performances.

2.

Le 17 juin 2016, la Commission a créé un groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité (HLEG), composé d’experts dans le domaine des systèmes d’information et de l’interopérabilité, désignés par les États membres, les pays associés à Schengen et les agences et organes de l’UE. L’objectif du groupe d’experts était non seulement de contribuer à une vision stratégique globale sur la manière de rendre la gestion et l’utilisation des données pour la gestion et la sécurité des frontières plus efficaces et plus efficientes, dans le plein respect des droits fondamentaux, mais aussi d’identifier des solutions pour apporter des améliorations (2).

3.

Le HLEG a présenté ses recommandations dans son rapport final en mai 2017 (3). En ce qui concerne le VIS, le groupe d’experts a formulé plusieurs recommandations, et notamment:

étendre le champ d’application du VIS au stockage des visas de long séjour et titres de séjour,

améliorer l’accès des services répressifs tout en respectant les normes les plus strictes en matière de protection des données,

améliorer la qualité des données dans le système, en particulier la qualité des images faciales pour permettre des recherches multimodales à l’aide de la biométrie,

abaisser l’âge des enfants pour le relevé des empreintes digitales, répondre aux préoccupations liées à la traite d’êtres humains impliquant des enfants et des enlèvements d’enfants, ainsi qu’aux migrations irrégulières impliquant des mineurs,

améliorer la capacité du VIS en termes de production de statistiques et de rapports relatifs aux tendances et phénomènes migratoires (4).

4.

Le 17 août 2017, la Commission a lancé une consultation publique sur l’abaissement de 12 à 6 ans de l’âge des enfants pour le relevé des empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa (5). Le 17 novembre 2017, la Commission européenne a lancé une autre consultation publique sur l’élargissement du champ d’application du système d’information sur les visas («VIS») pour y inclure des données concernant les visas de long séjour et les documents de séjour (6). Le CEPD a participé aux deux consultations publiques et a publié deux déclarations (7).

5.

Le 15 mai 2018, la Commission a publié une proposition (ci-après la «proposition») de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant:

le règlement (CE) no 767/2008 (le «règlement VIS»),

le règlement (CE) no 810/2009 (le «code des visas»),

le règlement (UE) 2017/2226 (le «règlement EES»),

le règlement (UE) 2016/399 (le «code frontières Schengen»),

le règlement XX/2018 (le règlement sur l’interopérabilité),

et la décision 2004/512/CE (la «décision VIS»),

et abrogeant la décision 2008/633/JAI du Conseil (la «décision relative à l’accès des services répressifs»).

6.

Le CEPD a été invité à contribuer aux deux consultations publiques lancées par la Commission (voir point 4 ci-dessus). Étant donné que la proposition repose dans une large mesure sur le traitement de données à caractère personnel, le CEPD se demande pourquoi la Commission ne l’a pas consulté, de manière formelle ou informelle.

1.2.   Objectifs des propositions

7.

La proposition vise à améliorer la sécurité à l’intérieur de l’Union et de ses frontières, ainsi qu’à faciliter la gestion des frontières extérieures de l’espace Schengen. En particulier, la proposition vise à améliorer le traitement des visas, à étendre l’utilisation du VIS à de nouvelles catégories de données, à utiliser pleinement les instruments d’interopérabilité, à améliorer la qualité des données et à renforcer le système VIS.

8.

À cette fin, la proposition introduit la possibilité:

d’inclure les visas de long séjour et les titres de séjour dans le VIS, afin:

de vérifier l’authenticité et la validité du document ainsi que la relation légitime avec le titulaire,

de faciliter l’échange d’informations entre les États membres pour leur permettre de vérifier si la personne constitue une menace pour la sécurité des États membres avant qu’elle n’arrive à la frontière extérieure ou lorsqu’elle l’atteint,

d’abaisser de 12 ans à 6 ans l’âge du relevé des empreintes digitales pour les enfants demandeurs d’un visa de court séjour afin de vérifier l’identité d’un enfant titulaire d’un visa à la frontière et de contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains,

de vérifier toutes les demandes de visas enregistrées dans le VIS en les comparant aux données contenues dans tous les autres systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, en ayant recours à l’interopérabilité pour renforcer les contrôles de sécurité,

de conserver une copie de la page des données biographiques du document de voyage du demandeur dans le VIS comme preuve à l’appui de la procédure de retour des migrants en situation irrégulière vers leur pays d’origine en cas d’absence de documents de voyage,

d’utiliser les empreintes digitales enregistrées dans le VIS pour introduire des signalements de personnes disparues dans le système d’information Schengen (SIS).

9.

Le présent avis se concentre sur les questions qui ont une incidence sur le droit fondamental des personnes à la protection des données. Le CEPD note que l’Agence des droits fondamentaux a également rendu un avis sur le système révisé d’information sur les visas et ses conséquences en matière de droits fondamentaux (8).

10.

Afin de faciliter la lecture et la compréhension de la proposition, qui modifie plusieurs textes législatifs existants, le présent avis utilise la numérotation des articles telle qu’introduite ou modifiée par la proposition dans les textes juridiques existants.

4.   CONCLUSIONS

93.

Le CEPD souligne que les données biométriques telles que les empreintes digitales sont très sensibles. Leur collecte et leur utilisation doivent être soumises à une analyse de stricte nécessité avant de décider de les enregistrer dans une base de données dans laquelle les données à caractère personnel d’un grand nombre de personnes seront traitées. Cette analyse est d’autant plus importante lorsqu’elle concerne des empreintes digitales d’enfants, qui sont des membres particulièrement vulnérables de la société et méritent donc une protection particulière.

94.

Le CEPD reconnaît qu’il est de la plus haute importance de renforcer la prévention des violations des droits de l’enfant, telles que la traite des êtres humains, et la lutte contre celles-ci. Néanmoins, il constate qu’il reste difficile de savoir si et dans quelle mesure la traite d’enfants est causée ou amplifiée par les erreurs d’identification ou la non-identification des enfants entrant sur le territoire de l’UE avec un visa.

95.

Si d’autres éléments venaient à être fournis à l’appui de cette affirmation, le CEPD rappelle l’importance de veiller à ce que les empreintes digitales des enfants ne soient utilisées que lorsque cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il recommande donc d’introduire dans la proposition une disposition spécifique sur les empreintes digitales des enfants afin de limiter leur traitement aux fins de:

la vérification de l’identité de l’enfant durant la procédure de demande de visa et aux frontières extérieures et,

la contribution à la prévention des violations des droits de l’enfant et à la lutte contre celles-ci dans un cas concret uniquement.

En ce qui concerne en particulier l’accès des autorités répressives, le CEPD recommande de s’assurer que:

cet accès est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection d’un cas de traite d’enfants ou des enquêtes sur celui-ci,

l’accès est nécessaire dans un cas concret,

une recherche préalable dans les bases de données nationales pertinentes et dans les systèmes spécifiques au niveau de l’Union n’a donné aucun résultat,

il existe des motifs raisonnables de considérer que la consultation du VIS contribuera de manière substantielle à la prévention ou à la détection du cas de traite d’enfants en question ou aux enquêtes sur celui-ci, et,

l’identification est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

96.

Le CEPD relève qu’en enregistrant dans le VIS des données relatives à tous les titulaires de visas de long séjour et de titres de séjour, la proposition inclurait la seule catégorie de ressortissants de pays tiers qui n’est actuellement couverte par aucun des systèmes à grande échelle de l’UE dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice. Dans le contexte de la proposition d’interopérabilité des systèmes à grande échelle de l’UE, la proposition contribuerait à la création d’un réseau européen centralisé donnant accès à une quantité considérable d’informations sur tous les ressortissants de pays tiers qui ont franchi ou envisagent de franchir les frontières de l’UE (c’est-à-dire des millions de personnes). Compte tenu du double objectif de la centralisation des données relatives aux visas de long séjour et aux titres de séjour: a) vérifier l’authenticité d’un document et la relation légitime avec son titulaire et b) faciliter l’échange d’informations sur les personnes dont la demande de visa a été refusée pour des raisons de sécurité, le CEPD estime que la possibilité d’harmoniser les documents sécurisés relatifs aux visas de long séjour et aux titres de séjour devrait être examinée plus avant et que les informations stockées dans le VIS devraient être limitées aux personnes physiques:

dont les données correspondent à des données stockées dans un autre système ou pour lesquelles des doutes subsistent quant à leur identité,

dont la demande de visa de long séjour ou de titre de séjour a été refusée parce qu’elles ont été considérées comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique ou parce qu’elles ont présenté des documents qui ont été acquis par des manœuvres frauduleuses, falsifiés ou manipulés.

97.

En ce qui concerne la comparaison des données stockées dans le VIS avec les données figurant dans d’autres systèmes, le CEPD recommande d’inclure dans la proposition des garanties selon lesquelles seules les informations stockées dans l’ECRIS-TCN relatives à des infractions terroristes et autres infractions pénales graves seraient communiquées à l’autorité centrale. Une des possibilités pour cela serait que l’autorité centrale ne soit pas informée de la réponse positive, mais qu’une notification soit automatiquement adressée à l’autorité compétente de l’État membre qui a introduit les données à l’origine de la réponse positive. L’autorité compétente de l’État membre en informerait alors l’autorité centrale, le cas échéant. Alternativement, la possibilité de consulter le système ECRIS-TCN devrait être supprimée.

98.

Le CEPD recommande également de préciser dans la proposition l’objectif de la comparaison des données du VIS avec les données d’Europol, ainsi que la procédure et les conditions applicables en ce qui concerne les résultats de cette comparaison. En outre, il estime que la proposition devrait être clarifiée en ce qui concerne les types d’alertes du SIS à prendre en compte dans la procédure de délivrance des visas, et recommande de veiller, dans la proposition, à ce que seuls les signalements qui font légalement partie du processus décisionnel en matière de délivrance des visas produisent une réponse positive accessible aux autorités chargées des visas.

99.

Enfin, au-delà des observations générales et des questions clés recensées ci-dessus, le CEPD formule des recommandations supplémentaires concernant les aspects suivants des propositions:

catégories de données du VIS comparées aux données enregistrées dans d’autres systèmes,

catégories spécifiques de demandeurs de visas,

définition des autorités centrales,

utilisation des données du VIS aux fins de l’introduction dans le SIS de signalements concernant des personnes disparues,

vérifications en cas de réponse positive,

accès à des fins répressives,

statistiques,

utilisation de données anonymisées à des fins d’essai,

contrôle de la qualité des données,

supervision du VIS.

100.

Le CEPD reste disponible pour apporter des conseils supplémentaires concernant la proposition, ainsi que tout acte délégué ou d’exécution adopté portant sur les règlements proposés qui serait susceptible d’avoir une incidence sur le traitement de données à caractère personnel.

Bruxelles, le 12 décembre 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/news/news/2016/20160406_3_en

(2)  C (2016) 3780 final, décision de la Commission du 17 juin 2016 instituant le groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité.

(3)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1

(4)  Ibidem, p. 19.

(5)  https://ec.europa.eu/home-affairs/news/public-consultation-lowering-fingerprinting-age-children-visa-procedure-12-years-6-years_en

(6)  https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en

(7)  Réponse du CEPD à la consultation publique de la Commission sur l’élargissement du champ d’application du système d’information sur les visas (VIS) pour y inclure des données concernant les visas de long séjour et les documents de séjour, disponible à l’adresse suivante: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-02-09_formal_comments_vis_consultation_long_stay_visas_residence_documents_en.pdf et observations formelles du CEPD en réponse à la consultation publique de la Commission sur l’abaissement de 12 à 6 ans de l’âge des enfants pour le relevé des empreintes digitales dans le cadre de la procédure de visa, disponible à l’adresse suivante: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-09_formal_comments_2017-0809_en.pdf

(8)  Avis de l’Agence des droits fondamentaux sur le système révisé d’information sur les visas et ses conséquences en matière de droits fondamentaux, 30 août 2018, disponible à l’adresse suivante: http://fra.europa.eu/en/opinion/2018/visa-system


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Banque européenne d'investissement

8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/9


Appel à propositions

L’Institut de la Banque européenne d’investissement propose une nouvelle bourse EIBURS au titre de son programme de la connaissance

(2019/C 50/07)

Le programme de la connaissance de l’Institut BEI achemine ses subventions de recherche par divers canaux, dont:

EIBURS, le programme de parrainage de la BEI en faveur de la recherche universitaire.

EIBURS accorde des subventions à des facultés ou à des centres de recherche associés à des universités dans l’Union européenne, les pays candidats et candidats potentiels, qui travaillent sur des thèmes de recherche revêtant un intérêt majeur pour la BEI. D’un montant maximum de 100 000 EUR par an sur une période de trois ans, les bourses de parrainage EIBURS sont accordées, à l’issue d’une procédure de sélection des candidats intéressés, à des facultés ou à des centres de recherche universitaires dont le savoir-faire est reconnu dans le domaine sélectionné par la Banque. Les propositions retenues doivent déboucher sur un éventail de résultats qui feront l’objet d’une convention contractuelle avec la Banque.

Pour l’année universitaire 2019/2020, le programme EIBURS lance un appel à propositions sur le nouveau sujet de recherche suivant:

«Préparer l’avenir de la finance inclusive: le rôle des technologies financières et de la transformation numérique»

Le débat sur les inégalités de revenus a quelque peu perdu de son intensité au cours des dernières années, mais la question elle-même reste d’une grande pertinence. La persistance d’importants écarts de revenus menace le tissu social de la société européenne et exige une réponse stratégique appropriée. Une solution appropriée à long terme consisterait à offrir aux membres de la société les plus démunis la possibilité de réaliser leurs objectifs entrepreneuriaux établis. La finance inclusive, qui offre des produits et services financiers et non financiers à des chômeurs ou à des clients issus de groupes vulnérables, est un instrument de politique destiné à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités de revenus. Toutefois, le secteur de la finance inclusive est l’objet d’une attention accrue et se voit critiqué pour plusieurs raisons: les interventions ne servent pas les nouveaux groupes cibles et la tarification des prêts est souvent jugée trop élevée pour répondre efficacement à toutes les préoccupations stratégiques liées à la lutte contre la pauvreté.

Par conséquent, le présent projet de recherche vise à examiner le potentiel de l’innovation technologique et financière pour renforcer l’efficacité du secteur de la finance inclusive. Les propositions de recherche doivent contenir une stratégie qui abordent les points suivants:

1.

Le potentiel disruptif de l’innovation technologique et financière

Une vue d’ensemble large, approfondie et exhaustive du potentiel de l’innovation technologique et financière de nature à conduire à une rupture avec les mécanismes de finance inclusive et à renforcer la capacité du secteur à soutenir la réalisation des objectifs de politique sociale.

La BEI invite à porter une attention particulière au potentiel de l’innovation financière et technologique pour améliorer l’approche des institutions financières à l’égard de certains groupes cibles visés par les politiques sociales, comme les femmes entrepreneurs, les migrants, les particuliers exclus du système financier, les populations rurales et les entreprises sociales.

Les points spécifiques suivants doivent être abordés lorsqu’il s’agit de déterminer l’incidence du recours aux technologies et à l’innovation financières:

Interaction et communication avec le client

Formation et mentorat

Tarification du prêt

Processus de sélection

Procédure de demande de prêt

Recouvrement du prêt

Rentabilité financière

Évaluation plus poussée du bénéfice social en vue d’accroître la visibilité

2.

Le recours à l’innovation financière (technologies financières) dans le secteur de la finance inclusive

Une section complémentaire présenterait idéalement une étude empirique dans les domaines de rupture répertoriés dans la première partie: historique, évolution et situation actuelle.

Une analyse comparative des différents pays et régions d’Europe est souhaitable.

Une étude sur l’état actuel de la transformation numérique au sein des institutions financières présentes dans les domaines de la microfinance et de l’entrepreneuriat social et immigré.

Une série d’études de cas illustrant les mécanismes disruptifs étudiés dans la première partie.

3.

Mise en évidence du rapport de cause à effet de l’innovation financière: l’efficacité de la contribution du secteur de la finance inclusive à la réalisation des objectifs de politique sociale

En se fondant sur les mécanismes analysés répertoriés dans la première partie et sur les données collectées et étudiées dans la deuxième partie, la proposition de recherche présentera une méthodologie visant à quantifier l’impact de l’innovation technologique et financière au regard d’objectifs stratégiques pertinents pour le secteur, comme l’accès au crédit des groupes économiquement vulnérables et le nombre de migrants entrepreneurs.

La méthodologie empirique peut reposer sur une approche micro ou macroéconomique (ou bien combinant les deux) mais l’objectif sera d’établir un rapport de cause à effet.

Le recours à l’innovation financière dans le secteur de la finance inclusive est un sujet d’une grande pertinence pour le Groupe BEI, ce que confirme la forte participation de la Banque européenne d’investissement, du Fonds européen d’investissement et de l’Institut de la Banque européenne d’investissement dans ce domaine. Le Groupe BEI est bien placé pour répondre à l’évolution rapide de l’environnement de marché — avec notamment de nouveaux entrants comme les entreprises axées sur les technologies financières — et concrétiser plus efficacement les objectifs sociaux importants de ces activités.

Les propositions devront être rédigées en langue anglaise et déposées, au plus tard, pour le 15 avril 2019 à minuit (heure d’Europe centrale). Les propositions soumises après cette date ne seront pas prises en considération. Les dossiers seront adressés par courrier électronique à:

Events.EIBInstitute@eib.org

Pour plus de renseignements sur la procédure de sélection du programme EIBURS et sur l’Institut BEI, prière de consulter la page: http://institute.eib.org/


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 50/08)

1.   

Le 31 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Carlyle Group L.P. (États-Unis),

StandardAero Holding Corp. (États-Unis, «StandardAero»), actuellement contrôlée par Veritas Capital (États-Unis).

Le Carlyle Group acquiert — indirectement, par l’intermédiaire de sa filiale à 100 % Dynasty Acquisition Co., Inc. —, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de StandardAero.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Carlyle Group L.P.: gestionnaire d’actifs non conventionnels au niveau mondial,

—   StandardAero: prestataire indépendant de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR) à destination des fabricants d’équipements d’origine pour moteurs et des propriétaires et exploitants dans les secteurs de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale, des sources d’alimentation à des fins militaires et industrielles.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


8.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 50/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8870 — E.ON/Innogy)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 50/09)

1.   

Le 31 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

E.ON SE («E.ON», Allemagne),

Innogy SE («Innogy», Allemagne), actuellement contrôlée par RWE.

E.ON acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif des activités de distribution et de solutions pour les consommateurs et certains actifs de production d’électricité d’Innogy. Dans un premier temps, E.ON acquerra l’intégralité d’Innogy. Dans un second temps, elle se séparera de la majeure partie des activités de production d’électricité renouvelable d’Innogy, de ses activités de stockage de gaz et de sa participation dans Kärnter Energieholding Beteiligungs GmbH et retransférera ces actifs à RWE.

La concentration s’inscrit dans un échange complexe d’actifs entre RWE et E.ON. Le 22 janvier 2019, dans une affaire distincte (affaire M.8871), RWE a notifié à la Commission un projet d’acquisition du contrôle exclusif de certains actifs de production d’électricité d’E.ON. RWE obtiendra également une participation d’environ 16,7 % dans E.ON.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   E.ON: société énergétique présente tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la production, la vente de gros, le transport, la distribution, la vente au détail et les activités liées à l’énergie (comptage, électromobilité, etc.). E.ON est active dans plusieurs pays européens, notamment la Suède, la Roumanie, l’Italie, la Pologne, le Danemark, la Tchéquie, l’Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie et le Royaume-Uni,

—   Innogy (filiale à 100 % de RWE): société énergétique présente tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la distribution, la vente au détail et les activités liées à l’énergie (comptage, électromobilité, etc.). Innogy est active dans plusieurs pays européens, notamment la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, la France, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, la Croatie, la Slovénie, la Tchéquie, l’Allemagne, la Hongrie, la Slovaquie et le Royaume-Uni.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8870 — E.ON/Innogy

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).