|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38 |
|
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
|
Sommaire |
page |
|
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2019/C 38/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9044 — CVC/Recordati) ( 1 ) |
|
|
2019/C 38/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9056 — Generali CEE/AS) ( 1 ) |
|
|
2019/C 38/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9180 — Volkswagen/Daimler/HeyCar) ( 1 ) |
|
|
IV Informations |
|
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2019/C 38/04 |
||
|
2019/C 38/05 |
||
|
2019/C 38/06 |
||
|
|
Cour des comptes |
|
|
2019/C 38/07 |
|
|
V Avis |
|
|
|
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
|
|
|
Commission européenne |
|
|
2019/C 38/08 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8773 — LetterOne/BASF/Wintershall DEA) ( 1 ) |
|
|
2019/C 38/09 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets) ( 1 ) |
|
|
2019/C 38/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9262 — ADM/Gleadell Agriculture) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
|
|
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
|
FR |
|
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9044 — CVC/Recordati)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 38/01)
Le 4 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9044. |
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9056 — Generali CEE/AS)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 38/02)
Le 10 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9056. |
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9180 — Volkswagen/Daimler/HeyCar)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 38/03)
Le 22 janvier 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
|
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
|
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9180. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/3 |
Taux de change de l'euro (1)
30 janvier 2019
(2019/C 38/04)
1 euro =
|
|
Monnaie |
Taux de change |
|
USD |
dollar des États-Unis |
1,1429 |
|
JPY |
yen japonais |
125,08 |
|
DKK |
couronne danoise |
7,4648 |
|
GBP |
livre sterling |
0,87341 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,3843 |
|
CHF |
franc suisse |
1,1403 |
|
ISK |
couronne islandaise |
137,00 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,6938 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,802 |
|
HUF |
forint hongrois |
316,53 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,2905 |
|
RON |
leu roumain |
4,7551 |
|
TRY |
livre turque |
6,0288 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5885 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,5111 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9662 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6723 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5441 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 277,98 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
15,5484 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6767 |
|
HRK |
kuna croate |
7,4235 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 149,18 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6925 |
|
PHP |
peso philippin |
59,774 |
|
RUB |
rouble russe |
75,3615 |
|
THB |
baht thaïlandais |
35,864 |
|
BRL |
real brésilien |
4,2392 |
|
MXN |
peso mexicain |
21,8249 |
|
INR |
roupie indienne |
81,3510 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/4 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2019
relative aux jours fériés de l'année 2020 pour les institutions de l'Union européenne
(2019/C 38/05)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (RAA), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (1), et notamment son article 61, ainsi que les articles 16 et 91 du RAA,
vu la réglementation commune fixant la liste des jours fériés des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
En vertu de l'article 61 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et des articles 16 et 91 du RAA, il convient d'arrêter la liste des jours fériés pour l'année 2020 accordés aux fonctionnaires et agents affectés à Bruxelles et au Luxembourg. |
|
(2) |
En 2020, le dimanche de Pâques est fixé au 12 avril. |
|
(3) |
En 2020, le 24 décembre est un jeudi. |
|
(4) |
Le collège des chefs d'administration a été consulté pour avis concernant la liste des jours fériés pour l'année 2020 le 7 novembre 2018, |
DÉCIDE:
Article premier
Les jours fériés de l'année 2020 pour les institutions de l'Union européenne seront fixés pour Bruxelles et Luxembourg.
|
1er janvier |
Mercredi, jour du nouvel an |
|
|
2 janvier |
Jeudi, lendemain du nouvel an |
|
|
9 avril |
Jeudi saint |
|
|
10 avril |
Vendredi saint |
|
|
13 avril |
Lundi de Pâques |
|
|
1er mai |
Vendredi, fête du travail |
|
|
21 mai |
Jeudi, jour de l'Ascension |
|
|
22 mai |
Vendredi, lendemain de l'Ascension |
|
|
1er juin |
Lundi de Pentecôte |
|
|
21 juillet |
Mardi, fête nationale de Belgique |
|
|
2 novembre |
Lundi, le jour des morts |
|
|
24 décembre au 31 décembre |
Jeudi Jeudi |
6 jours de fin d'année |
|
TOTAL |
17 jours |
|
Article 2
Pour Luxembourg le mardi 21 juillet est remplacé par le mardi 23 juin, fête nationale de Luxembourg.
Article 3
Le travail reprendra normalement le lundi 4 janvier 2021.
Article 4
Sans préjuger de la totalité du calendrier final des jours fériés de 2021, le vendredi 1er janvier 2021 est considéré comme jour férié au titre de cette année-là.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2019.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/6 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 24 janvier 2019
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
[Costers del Segre (AOP)]
(2019/C 38/06)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L’Espagne a introduit une demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Costers del Segre» conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
|
(2) |
La Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101, et 102 du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies. |
|
(3) |
Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne la demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Costers del Segre», |
DÉCIDE:
Article unique
La demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Costers del Segre» (AOP), conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la modification du cahier des charges visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2019.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
ANNEXE
«COSTERS DEL SEGRE»
PDO-ES-A1523-AM02
Date de la demande: 4.11.2014
DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES
1. Règles applicables à la modification
Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 — Modification non mineure
2. Description et motifs de la modification
2.1. Suppression du titre alcoométrique maximum
Suppression des titres alcoométriques total et acquis pour la catégorie «vins» (blancs, rosés et rouges) au point 2.1 du cahier des charges et au point 4 du document unique.
La raison est une légère hausse des titres alcoométriques au cours des dernières années provoquée par le changement climatique.
La législation de l’Union européenne autorise que le titre alcoométrique total excède 15 % du volume pour autant que cela ne soit pas provoqué de manière artificielle. Il n’y a aucune obligation à limiter le titre alcoométrique à cette valeur, aussi avons-nous choisi de nous dispenser de cette règle.
Il va de soi que si les vins venaient à dépasser cette limite, cela ne serait en aucun cas dû à une augmentation artificielle du titre alcoométrique.
2.2. Suppression des restrictions en matière de densité de plantation
Suppression des densités minimales et maximales de plantation au point 3.1 du cahier des charges et modification du point 5.a du document unique.
En raison du changement climatique et des nouvelles techniques de culture, les producteurs doivent pouvoir planter des vignes à des densités différentes de celles actuellement établies et utiliser des intervalles de plantation permettant de garantir les caractéristiques distinctives de l’AOP «Costers del Segre».
2.3. Extention de l’aire géographique délimitée
Modification du point 4 du cahier des charges et du point 6 du document unique par l’ajout du texte suivant:
|
1. |
Polygone cadastral 5 (parcelles 399, 400, 401 et 402) dans la municipalité de Cubells (sous-zone d’Artesa de Segre) |
|
2. |
Polygone cadastral 4 (parcelle 178) dans la municipalité d’Albagés (sous-zone de Garrigues) |
|
3. |
Polygone cadastral 6 (parcelles 317, 318, 319, 320 et 597) dans la municipalité de Juncosa (sous-zone de Garrigues) |
|
4. |
Polygones cadastraux 1 (parcelle 27) et 3 (parcelles 97 et 222) dans la municipalité de Llardecans (sous-zone de Garrigues) |
|
5. |
Polygones cadastraux 1 (parcelle 509 et 556), 3 (parcelles 37, 190, 191, 219, 222, 226, 233, 248, 315 et 318), 12 (parcelles 146, 151, 161, 163 et 175), 13 (parcelles 17, 93, 127 et 204) et 17 (parcelle 212) dans la municipalité de Conca de Dalt (sous-zone de Pallars) |
|
6. |
Polygone cadastral 4 (parcelles 24, 25, 26, 29, 42, 43, 45, 46, 49, 50 et 65) dans la municipalité de Pobla de Segur (sous-zone de Pallars) |
|
7. |
Polygones cadastraux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans la municipalité de Llimiana (sous-zone de Pallars) |
|
8. |
Polygone cadastral 3 (parcelles 17, 28, 29, 37, 300 et 301) dans la municipalité de Rialp (sous-zone de Pallars) |
|
9. |
Polygone cadastral 3 (parcelles 294 et 430) dans la municipalité de Salàs de Pallars (sous-zone de Pallars) |
|
10. |
Polygones cadastraux 3, 4, 5 et 6 dans la municipalité de Talarn (sous-zone de Pallars) |
|
11. |
Polygones cadastraux 1 (parcelles 162 et 181) et 2 (parcelle 143) dans la municipalité d’Almacelles (sous-zone de Raimat) |
|
12. |
Polygone cadastral 5 (parcelle 280) dans la municipalité d’Almacelles (sous-zone de Segrià) |
|
13. |
Polygones cadastraux 1 et 2 dans la municipalité de Lleida (sous-zone de Segrià) |
|
14. |
Polygones cadastraux 11 (parcelles 6, 7, 8 et 9005) et 12 (parcelle 9006) dans la municipalité de Torrefarrera (sous-zone de Segrià) |
|
15. |
Polygone cadastral 6 (parcelles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48) dans la municipalité de Vilagrassa (sous-zone de Valls del Riu Corb) |
En réponse aux demandes d’extension de l’aire de production présentées par un certain nombre de parties intéressées, le conseil d’administration de l’AOP a compilé les rapports relatifs aux conditions agronomiques, pédologiques, climatiques et environnementales des parcelles en question afin de vérifier si les nouvelles zones couvertes par l’élargissement demandé correspondent au profil de l’AOP et, dans ce cas, de confirmer leur position exacte dans la sous-zone pertinente. Les explications sont les suivantes:
|
1. |
À Cubells, les parcelles en Cubells sont contiguës à des parcelles qui font déjà partie de l’aire délimitée de l’AOP et offrent les mêmes conditions climatiques et pédologiques que la sous-zone en question. Les produits provenant de ces parcelles peuvent donc être protégés par l’AOP sans que cela affecte la qualité et les caractéristiques des vins. |
|
2. |
La parcelle située à Albagés est contiguë à 11 autres parcelles qui figurent dans le polygone cadastral 4 actuellement inclus dans l’aire délimitée pour l’AOP «Costers del Segre». |
|
3. |
À Juncosa, les parcelles sont contiguës à des parcelles qui font déjà partie de l’aire délimitée de l’AOP et offrent les mêmes conditions climatiques et pédologiques que la sous-zone en question. Les produits provenant de ces parcelles peuvent donc être protégés par l’AOP sans que cela affecte la qualité et les caractéristiques des vins. |
|
4. |
Les parcelles situées à Llardecans offrent les mêmes conditions climatiques et pédologiques que le reste de la sous-zone de Garrigues. La qualité et les caractéristiques distinctives de l’AOP «Costers del Segre» sont donc garanties. |
|
5. |
Conca de Dalt produit des vins à la qualité et aux caractéristiques identiques au lien que l’on trouve dans le reste de la sous-zone de Pallars. |
|
6. |
Pobla de Segur produit des vins à la qualité et aux caractéristiques identiques au lien que l’on trouve dans le reste de la sous-zone de Pallars. |
|
7, |
10, 13 et 14. Les changements concernant les municipalités de Llimiana, Talarn, Lleida et Torrefarrera ne sont pas d’ordre géographique mais concernent plutôt des modifications du libellé pour le rendre plus clair et plus objectif. La modification concernant Torrefarrera est due à des questions de redéfinition de la zone: les codes des parcelles ont changé et doivent être mis à jour par la présente modification. |
|
8. |
À Rialp, les parcelles sont contiguës à des parcelles qui font déjà partie de l’aire délimitée de l’AOP et offrent les mêmes conditions climatiques et pédologiques que la sous-zone en question. Les produits provenant de ces parcelles peuvent donc être protégés par l’AOP sans que cela affecte la qualité et les caractéristiques des vins. |
|
9. |
Salàs de Pallars produit des vins à la qualité et aux caractéristiques identiques au lien que l’on trouve dans le reste de la sous-zone de Pallars. |
|
10. |
L’ajout de la parcelle à Almacelles n’a aucune incidence sur la qualité du produit puisqu’elle est contiguë aux parcelles actuellement incluses dans la zone couverte par l’AOP «Costers del Segre». |
|
11. |
À Vilagrassa, les parcelles sont contiguës à des parcelles qui font déjà partie de l’aire délimitée de l’AOP et offrent les mêmes conditions climatiques et pédologiques que la sous-zone en question. Les produits provenant de ces parcelles peuvent donc être protégés par l’AOP sans que cela affecte la qualité et les caractéristiques des vins. |
2.4. Ajout de nouvelles variétés
Modification du point 6 du cahier des charges et du point 7 du document unique par l’ajout des variétés de raisins suivantes: Godello, Chenin Blanc, Verdejo et Viognier (blanc); Cabernet Franc, Garnacha Tintorera, Malbec et Petit Verdot (rouge).
Un certain nombre d’établissements vinicoles qui produisent le vin couvert par l’AOP ont demandé que ces variétés (autorisées pour cette communauté autonome) soient incluses dans l’aire délimitée, ou ont manifesté leur intérêt en ce sens, puisqu’ils les jugent adaptées à la production des vins concernés. Sur la base de ces demandes et du fait que toutes ces variétés ont donné d’excellents résultats dans les études et les essais réalisés pour évaluer leurs aptitudes, et en tenant compte des conditions de sol et de climat, leur inclusion a été approuvée.
Au vu des facteurs naturels de la zone, les variétés de blanc Chenin Blanc et Viognier sont idéales pour la fabrication des vins blancs de l’AOP «Costers del Segre». Elles préservent les goûts et les arômes distinctifs de chaque variété et soulignent les caractéristiques des vins blancs tout en conservant les aspects et les arômes typiques de la région.
Les vins rouges de l’AOP «Costers del Segre» se caractérisent par un arôme puissant, un goût équilibré et tannique. Ils sont aromatiques, charpentés et structurés. Les essais menés sur les variétés Cabernet Franc, Garnacha Tintorera et Petit Verdot montrent que l’utilisation de ces variétés renforcerait ces caractéristiques.
La variété Verdejo est une variété de blanc précoce qui, grâce aux influences naturelles de la zone, est bien adaptée à un certain type de taille. En ce qui concerne les conditions de culture, cette variété donne de très bons vins lorsqu’elle est plantée en faible densité, avec des rendements élevés. Les vins présentent les saveurs et les arômes caractéristiques de cette variété, un titre alcoométrique moyen à élevé et une certaine acidité. L’utilisation de cette variété renforcerait les caractéristiques des vins blancs de l’AOP «Costers del Segre», tout en maintenant le caractère et les arômes typiques de la région.
La variété Godello est une variété de blanc précoce qui, grâce aux influences naturelles de la zone, est bien adaptée pour la production de ces vins. Elle préserve les arômes et les saveurs caractéristiques de la variété. Les vins ont un titre alcoométrique de 12 à 13 %, une acidité moyenne à élevée (5,5-6,5) et un potentiel aromatique moyen.
En bref, les vins produits à partir de la variété Godello conservent le caractère et les arômes typiques de la région sans nuire à la qualité des vins.
Les vins rouges de l’AOP «Costers del Segre» se caractérisent par un arôme puissant, un goût équilibré et tannique. Ils sont aromatiques, charpentés et structurés. Les essais réalisés sur la variété Malbec montrent que l’utilisation de cette variété permettrait de souligner ces caractéristiques. Les études menées montrent que le Malbec est une variété à très haut rendement, avec suffisamment de potentiel pour produire du vin de qualité, sans compromettre le caractère et les saveurs typiques de la région.
2.5. Améliorations du lien
Amélioration du libellé du point 7.3 du cahier des charges et du point 8 du document unique.
Le libellé a été amélioré pour chacun des types de vins couverts par l’AOP.
Ni l’élargissement de l’aire délimitée ni l’inclusion de nouvelles variétés n’ont d’incidence sur la qualité du produit ou sur les caractéristiques du vin, aussi ces modifications n’ont pas affecté la formulation du lien. Le lien même n’est pas altéré par l’inclusion de zones et de variétés précisément parce que les nouvelles zones et variétés correspondent à la nature essentielle de l’AOP et donc au lien. Si les nouveaux ajouts ne correspondaient pas au lien à l’AOP, ils ne seraient pas admis.
2.6. Élimination de l’exigence de procéder à la mise en bouteilles ont lieu dans l’aire délimitée
Révision du point 8.3 du cahier des charges et du point 9 du document unique pour supprimer l’exigence de procéder à la mise en bouteille dans l’aire géographique.
La mise en bouteille des produits couverts par l’AOP «Costers del Segre» ne doit pas nécessairement avoir lieu dans la zone de culture et de production vinicole.
Le passage suivant sera donc ajouté dans le cahier des charges:
«Les produits couverts par l’AOP “Costers del Segre” doivent être conditionnés de façon à garantir leur nature, leur qualité et leurs caractéristiques essentielles. Ils ne doivent en aucun cas être transportés d’une manière qui pourrait porter atteinte à la qualité du produit final. Si les produits doivent être conditionnés en dehors de l’aire de production, l’organisme de gestion de l’AOP doit en être averti au préalable de manière à pouvoir superviser le conditionnement et garantir la qualité des produits».
2.7. Améliorations des marques de garantie
Révision du point 8.5 du cahier des charges et du point 9 du document unique, le cachet unique et le système de numérotation étant remplacés par les options suivantes: un sceau de garantie, une étiquette numérotée, une contre-étiquette numérotée ou un système de contrôle informatisé.
La raison de cette modification est que le type de sceau de garantie devrait refléter la pratique effective et veiller à la traçabilité des produits couverts par l’AOP. Le nouveau système est fondé sur des contrôles électroniques codés, qui permettent à l’organisation de l’AOP de suivre les volumes produits, mis en bouteille et commercialisés et de garantir que le produit peut être tracé. Le personnel même de l’organisation est appelé à effectuer les inspections périodiques sur place.
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination(s)
Costers del Segre
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
|
3. |
Vin de liqueur |
|
5. |
Vin mousseux de qualité |
|
8. |
Vin pétillant |
4. Description du ou des vins
Vin — blancs et rosés
Translucide, tirant sur le jaune ou le vert, avec parfois une nuance d’orange ou de brun.
Les vins doivent respecter les fourchettes/valeurs suivantes:
absorbance à 420 nm supérieure ou égale à 0,05, inférieure ou égale à 1,4 et supérieure à l’absorbance à 520 nm;
absorbance à 520 nm inférieure ou égale à 0,4;
absorbance à 620 nm inférieure ou égale à 0,1;
intensité colorante supérieure ou égale à 0,05 et inférieure ou égale à 2;
turbidité inférieure à 30 UNT.
Arômes variétaux de fruits et/ou de légumes, de fleurs et d’épices, avec d’éventuels arômes tertiaires et aucun défaut.
Bon équilibre des saveurs et en bouche, sans défaut et persistant avec une longueur en bouche de plus de cinq secondes.
Translucides, tirant sur le rose, le rouge et/ou le bleu.
Les vins doivent respecter les fourchettes/valeurs suivantes:
absorbance à 420 nm supérieure ou égale à 0,1 et inférieure ou égale à 2,5;
absorbance à 520 nm supérieure ou égale à 0,1 et inférieure ou égale à 3;
intensité colorante supérieure ou égale à 0,1 et inférieure ou égale à 5,7;
turbidité inférieure à 30 UNT.
Arômes variétaux de fruits et/ou de légumes, de fleurs et d’épices, avec d’éventuels arômes tertiaires et aucun défaut.
Bon équilibre des saveurs et en bouche, sans défaut et persistant avec une longueur en bouche de plus de cinq secondes.
Pour les vins crianza, l’acidité volatile maximale autorisée est de 15 méq/l.
Teneur maximale en dioxyde de soufre de 250 mg/l si la teneur en sucre est supérieure à 5 g/l.
Caractéristiques analytiques générales
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume): |
10,5 |
|
Acidité totale minimale: |
4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
10 |
|
Teneur totale maximale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre): |
200 |
Vin — rouges
Limpides, avec des nuances allant du rouge et/ou violet au brun ou au rouge brique pour les vins crianza.
Les vins doivent respecter les fourchettes/valeurs suivantes:
absorbance à 420 nm supérieure ou égale à 0,1;
absorbance à 520 nm supérieure ou égale à 0,1;
intensité colorante supérieure ou égale à 3;
turbidité inférieure à 80 UNT.
Aucun défaut, arômes variétaux de fruits et/ou de légumes, de fleurs et d’épices, avec d’éventuels arômes tertiaires.
Bon équilibre des saveurs et en bouche, sans défaut et persistant avec une longueur en bouche de plus de cinq secondes.
Pour les vins crianza, l’acidité volatile maximale peut augmenter de 1 méq/l pour chaque degré d’alcool au-delà de 11 % vol. et chaque année de vieillissement, jusqu’à un maximum de 20 méq/l.
Teneur maximale en dioxyde de soufre de 200 mg/l si la teneur en sucre est supérieure à 5 g/l.
Caractéristiques analytiques générales
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % vol.): |
11 |
|
Acidité totale minimale: |
4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
13,33 |
|
Teneur totale maximale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre): |
150 |
Vin de liqueur
S’il est produit à partir de variétés de blanc — nuances de jaune et/ou de vert, avec parfois des notes d’orange ou d’or vieilli; s’il est produit à partir de variétés de rouge — nuances allant du rouge et/ou du violet à l’orange, au brun ou aux cuivres.
Les vins doivent respecter les fourchettes/valeurs suivantes:
absorbance à 420 nm supérieure ou égale à 0,1 et inférieure ou égale à 20;
absorbance à 520 nm supérieure ou égale à 0,1 et inférieure ou égale à 20;
absorbance à 620 nm supérieure ou égale à 0,1 et inférieure ou égale à 10;
intensité colorante supérieure ou égale à 50;
turbidité inférieure à 80 UNT.
Aucun défaut, arômes variétaux de fruits et/ou de légumes, de fleurs et d’épices, avec d’éventuels arômes tertiaires.
Bon équilibre des saveurs et en bouche, sans aucun défaut.
Teneur maximale en dioxyde de soufre de 200 mg/l si la teneur en sucre est supérieure à 5 g/l.
Caractéristiques analytiques générales
|
Titre alcoométrique total maximal (en % vol.): |
22 |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % vol.): |
15 |
|
Acidité totale minimale: |
3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
13,3 |
|
Teneur totale maximale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre): |
150 |
Vin mousseux de qualité
Translucide, nuances de jaune et/ou de vert (avec parfois des notes d’orange ou d’or vieilli) et présence persistante d’un chapelet de bulles.
Les vins doivent respecter les fourchettes/valeurs suivantes:
absorbance à 420 nm supérieure ou égale à 0,05 et inférieure ou égale à 1,4;
absorbance à 520 nm inférieure ou égale à 2;
absorbance à 620 nm inférieure ou égale à 1;
intensité colorante supérieure ou égale à 0,05 et inférieure ou égale à 2;
turbidité inférieure à 30 UNT.
Aucun défaut, arômes de fruits frais, de légumes et/ou de fleurs, avec parfois la présence d’arômes tertiaires dus au vieillissement en bouteille.
Bon équilibre des saveurs et en bouche, sans défaut et persistant avec une longueur en bouche de plus de cinq secondes.
Caractéristiques analytiques générales
|
Titre alcoométrique total maximal (en % vol.): |
12,8 |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % vol.): |
10,8 |
|
Acidité totale minimale: |
3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
13,3 |
|
Teneur totale maximale en dioxyde de soufre (en milligrammes par litre): |
185 |
Vin pétillant
Le gaz carbonique est présent sous la forme de bulles et non de mousse; la coloration correspond aux gammes d’absorbance décrites dans les sections précédentes pour chaque type de vin (blanc, rouge, rosé).
Arômes variétaux de fruits et/ou de fleurs et absence de défauts.
La teneur en gaz carbonique est perceptible au palais, bon équilibre des saveurs et en bouche, sans défaut et persistant avec une longueur en bouche de plus de cinq secondes.
Teneur en dioxyde de soufre égale à celle des vins blancs, rouges et rosés.
Caractéristiques analytiques générales
|
Titre alcoométrique total maximal (en % vol.): |
12,5 |
|
Titre alcoométrique acquis minimal (en % vol.): |
10 |
|
Acidité totale minimale: |
3,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique |
|
Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
10 |
5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques essentielles
Pratique œnologique spécifique
Une pression appropriée est appliquée afin d’extraire le moût ou le vin et de le séparer des peaux des raisins, de façon à ce qu’un maximum de 75 litres de vin soient produits pour 100 kg de raisins récoltés.
b. Rendements maximaux
16 000 kg de raisin par hectare
120 hectolitres à l’hectare
6. Aire délimitée
L’aire de production de l’AOP comprend les sept sous-zones décrites ci-après.
La sous-zone de Pallars comprend les municipalités suivantes:
|
— |
Algerri |
|
— |
Alòs de Balaguer |
|
— |
Artesa de Segre |
|
— |
Balaguer |
|
— |
Castelló de Farfanya |
|
— |
Foradada |
|
— |
Menàrguens |
|
— |
le district de Montclar au sein de la municipalité d’Agramunt |
|
— |
les polygones cadastraux 5 (parcelles 399, 400, 401 et 402) et 7 (parcelle 90) dans la municipalité de Cubells |
|
— |
le polygone cadastral 5 (parcelles 1 et 22) dans la municipalité d’Os de Balaguer |
La sous-zone d’Urgell comprend les municipalités suivantes:
|
— |
Penelles |
|
— |
Preixens |
|
— |
les polygones cadastraux 2 (parcelle 7), 3 (parcelle 75), 4 (parcelle 25) et 13 (parcelle 93) dans la municipalité d’Ivars d’Urgell |
La sous-zone de Garrigues comprend les municipalités suivantes:
|
— |
Albi |
|
— |
Arbeca |
|
— |
Bellaguarda |
|
— |
Cervià de les Garrigues |
|
— |
Espluga Calba |
|
— |
Fulleda |
|
— |
Floresta |
|
— |
Pobla de Cérvoles |
|
— |
Omellons |
|
— |
Tarrés |
|
— |
Vinaixa |
|
— |
Vilosell |
|
— |
les polygones cadastraux 5 (parcelle 487), 12 (parcelles 14, 15, 16, 33, 34 et 37) et 13 (parcelles 3, 4 et 5) dans la municipalité de Juneda |
|
— |
les polygones cadastraux 9 (parcelles 30 et 96), 21 (parcelles 114, 165 et 167) et 22 (parcelles 118, 119 et 120) dans la municipalité de Borges Blanques |
|
— |
les polygones cadastraux 4 (parcelles 178, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 et 193) dans la municipalité d’Albagés |
|
— |
les polygones cadastraux 2 (parcelles 57, 66, 499 et 9002) et 6 (parcelles 317, 318, 319, 320 et 597) dans la municipalité de Juncosa |
|
— |
les polygones cadastraux 1 (parcelle 27) et 3 (parcelles 97 et 222) dans la municipalité de Llardecans |
La sous-zone de Pallars comprend les municipalités suivantes:
|
— |
Tremp (anciennes limites municipales) ainsi que Gurb, Palau de Noguera, Puigcercós, Suterranya et Vilamitjana (districts de Tremp) |
|
— |
les polygones cadastraux 1 (parcelle 509 et 556), 3 (parcelles 37, 190, 191, 219, 222, 226, 233, 248, 315 et 318), 12 (parcelles 146, 151, 161, 163 et 175), 13 (parcelles 17, 93, 127 et 204) et 17 (parcelle 212) dans la municipalité de Conca de Dalt |
|
— |
Districts annexés de Cellers et Guàrdia de Tremp dans la municipalité de Castell de Mur |
|
— |
les districts annexés de Sant Cristòfol de la Vall, Sant Martí de Barcedana et Sant Miquel de la Vall dans la municipalité de Gavet de la Conca |
|
— |
les districts annexés de Conques, Figuerola d’Orcau, Orcau-Basturs et Sant Romà d’Abella dans la municipalité d’Isona i Conca Dellà |
|
— |
le polygone cadastral 4 (parcelles 24, 25, 26, 29, 42, 43, 45, 46, 49, 50 et 65) dans la municipalité de Pobla de Segur |
|
— |
les polygones cadastraux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans la municipalité de Llimiana |
|
— |
les polygones cadastraux 3 (parcelles 28, 37, 300 et 301) dans la municipalité de Rialp |
|
— |
le polygone cadastral 3 (parcelles 294 et 430) dans la municipalité de Salàs de Pallars |
|
— |
les polygones cadastraux 3, 4, 5 et 6 dans la municipalité de Talarn |
|
— |
les polygones cadastraux 3 (parcelle 201, 202, 203, 220, 223, 225, 325 et 330) et 2 (parcelles 273 et 276) dans la municipalité de Sort |
La sous-zone de Raimat comprend les municipalités suivantes:
|
— |
le canton de Raimat dans la municipalité de Lleida |
|
— |
le polygone cadastral 1 (parcelles 162 et 181) et 2 (parcelle 143) dans la municipalité d’Almacelles |
La sous-zone de Segrià comprend les municipalités suivantes:
|
— |
les polygones cadastraux 6 (parcelles 9017, 9022 et 9005), 15 (parcelles 3, 57, 9001, 9003, 9004, 9007 et 2027) dans la municipalité d’Alcarràs |
|
— |
Alfarràs |
|
— |
le polygone cadastral 5 (parcelles 25, 180, 181, 193 et 280) dans la municipalité d’Almacelles |
|
— |
Almenar |
|
— |
Gimenells i el Pla de la Font |
|
— |
les polygones cadastraux 1, 2, 7 (parcelles 230, 231, 232, 307, 309, 310 et 311) et 8 (parcelle 337) dans la municipalité de Lleida |
|
— |
les polygones cadastraux 11 (parcelles 6, 7, 8 et 9005) et 12 (parcelle 9006) dans la municipalité de Torrefarrera |
La sous-zone de Valls del Riu Corb comprend les municipalités suivantes:
|
— |
Ametlla |
|
— |
Belianes |
|
— |
Ciutadilla |
|
— |
Granyanella |
|
— |
Granyena de Segarra |
|
— |
Guimerà |
|
— |
Maldà |
|
— |
Montoliu de Segarra |
|
— |
Montornès de Segarra |
|
— |
Nalec |
|
— |
Omells de Na Gaia |
|
— |
Preixana |
|
— |
San Martí de Riucorb |
|
— |
Tàrrega |
|
— |
Vallbona de les Monges |
|
— |
Vallfogona de Riucorb |
|
— |
Verdú |
|
— |
les polygones cadastraux 4 (parcelle 92) et 6 (parcelles 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48) dans la municipalité de Vilagrassa |
Aucune des parcelles formant l’aire géographique de l’AOP «Costers del Segre» ne sera exclue en cas de redéfinition des zones, d’expropriation ou de modification des limites communales réalisée dans le respect de la législation en vigueur en matière de gouvernance locale.
7. Cépages principaux
|
|
AGUDELO — CHENIN BLANC |
|
|
MACABEO — VIURA |
|
|
MOSCATEL ALEJANDRIA — MOSCATEL DE MALAGA |
|
|
MONASTRELL |
|
|
MERLOT |
|
|
GARNACHA TINTA — LLADONER |
|
|
GARNACHA BLANCA — LLADONER BLANCO |
|
|
CHARDONNAY |
|
|
GODELLO |
|
|
GEWÜRZTRAMINER |
|
|
GARNACHA TINTORERA |
|
|
XARELLO — CARTOIXA |
|
|
VIOGNIER |
|
|
VERDEJO |
|
|
TREPAT |
|
|
CABERNET SAUVIGNON |
|
|
CABERNET FRANC |
|
|
ALBARIÑO |
|
|
TEMPRANILLO — ULL DE LLEBRE |
|
|
SYRAH |
|
|
SAUVIGNON BLAN |
|
|
RIESLING |
|
|
PINOT NOIR |
|
|
PETIT VERDOT |
|
|
PARELLADA — MONTONEC |
|
|
MAZUELA — SAMSO |
|
|
MALVASIA AROMATICA — MALVASIA DE SITGES |
|
|
MALBEC |
|
|
MOSCATEL DE GRANO MENUDO — MOSCATEL MORISCO |
8. Description du ou des lien(s)
Vin
Les caractéristiques spécifiques et bien définies de l’AOP «Costers del Segre» telles que la situation géographique d’origine et la distance par rapport à la mer Méditerranée et aux Pyrénées donnent lieu à un climat continental, avec des températures qui connaissent de grandes fluctuations saisonnières et journalières et des cycles de croissance qui sont propres à l’aire géographique, ce qui influence les récoltes de manière spécifique.
Les facteurs naturels de la région permettent de préserver les variétés traditionnelles et d’améliorer la culture des variétés non indigènes (introduites après l’arrivée du phylloxéra). Il existe donc une grande diversité parmi les cépages utilisés, ce qui signifie que les produits peuvent avoir différentes compositions variétales.
Pour ce qui est du facteur humain, la tradition de viticulture est bien implantée dans l’aire géographique, comme l’attestent les références historiques visibles sous la forme de documentation aussi bien que de structures physiques, et on observe un certain enthousiasme envers l’adoption de nouvelles techniques d’avant-garde.
Les températures nocturnes durant la période de maturation sont exceptionnellement basses — généralement environ 15 °C tout au long du processus de maturation — et baissent à des températures comprises entre 2 et 10 °C durant les dernières étapes dans l’aire géographique de l’AOP «Costers del Segre». Cela donne lieu à des vins à forte acidité et des saveurs intenses qui les distinguent des vins produits dans d’autres régions. Les arômes primaires des vins blancs présentent des parfums fruités lorsqu’ils proviennent des sous-zones qui présentent des pentes douces, et des parfums floraux dans les sous-zones au relief plus prononcé. Dans les vins rouges, l’influence du milieu se traduit au niveau du titre alcoométrique acquis, des parfums et des arômes. Tous ces facteurs renforcent la qualité caractéristique de ces vins due aux températures nocturnes fraîches. Il est impossible de produire des vins qui possèdent ces caractéristiques dans d’autres régions.
Vin mousseux de qualité
Le vin mousseux est produit par des méthodes traditionnelles dans certains établissements vinicoles depuis le début du siècle dernier.
Les arômes primaires des vins blancs utilisés pour produire ces vins mousseux présentent des parfums fruités lorsqu’ils proviennent des sous-zones qui présentent des pentes douces, et des parfums floraux quand ils proviennent de sous-zones au relief plus prononcé.
Les fluctuations quotidiennes considérables de la température pendant le cycle de maturation produisent des vins possédant des caractéristiques distinctives, une acidité élevée et des arômes floraux intenses. Ces facteurs, combinés au facteur humain — l’utilisation continue de méthodes de production traditionnelles — et au facteur naturel — la préservation des variétés autochtones et l’adaptation des variétés non indigènes — contribuent à la spécificité des vins mousseux de qualité couverts par l’AOP.
Vin de liqueur
Production des vins de liqueur de l’AOP «Costers del Segre»:
Les températures diurnes supérieures combinées aux faibles précipitations de l’automne permettent de repousser la récolte des raisins, qui sont de ce fait très riches en sucres. Ces caractéristiques climatiques très particulières ont donné lieu à une tradition de production de vins de liqueur à partir des raisins récoltés tardivement, qui sont partiellement passerillés. Le type de sol permet de récolter les variétés utilisées pour ces vins lorsqu’elles sont dans le meilleur état possible, sans que les raisins soient surmûris.
Vin pétillant
L’acidité élevée et les intenses arômes floraux des vins pétillants couverts par l’AOP «Costers del Segre» sont dus aux importantes fluctuations de températures, qui dépassent souvent 15 °C au cours du processus de maturation du raisin.
9. Autres conditions essentielles
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage
Description de la condition:
L’étiquetage des produits couverts par cette AOP doit se faire par une méthode d’identification à usage unique. Il peut s’agir d’un sceau de garantie, d’une étiquette ou d’une contre-étiquette numérotée, ou encore d’un système électronique de contrôle spécifique à l’AOP (à la demande de l’établissement vinicole). Quel que soit le système choisi, la traçabilité doit être garantie par une procédure mise au point par l’organisme de gestion.
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Conditionnement dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
Les vins ne doivent pas nécessairement être mis en bouteille au sein de l’aire géographique délimitée.
Lien vers le cahier des charges
https://goo.gl/Xeblp0
Cour des comptes
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/19 |
Rapport spécial no 03/2019
Fonds européen pour les investissements stratégiques: des mesures s’imposent pour en faire un véritable succès
(2019/C 38/07)
La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 03/2019 «Fonds européen pour les investissements stratégiques: des mesures s’imposent pour en faire un véritable succès» vient d’être publié.
Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/20 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8773 — LetterOne/BASF/Wintershall DEA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 38/08)
1.
Le 24 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
LetterOne Holdings («LetterOne», Luxembourg), |
|
— |
BASF S.E. («BASF», Allemagne), |
|
— |
Wintershall DEA, qui sera contrôlée conjointement par LetterOne et BASF. |
LetterOne et BASF acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Wintershall DEA.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— LetterOne: holding d’investissement privé principalement axé sur les investissements dans le secteur de l’énergie. LetterOne possède DEA Deutsche Erdoel AG, une société internationale de prospection et de production de pétrole et de gaz,
— BASF: activités dans le secteur chimique principalement, ventilées entre produits chimiques, produits de haute performance, matériaux et solutions fonctionnels, solutions agricoles, pétrole et gaz. BASF possède Wintershall Holding GmbH, dont les activités ont trait à la prospection et à la production de pétrole et de gaz notamment en Europe,
— Wintershall DEA: réunion des activités de Wintershall et de DEA et exercice d’activités ayant trait principalement à la prospection et à la production de pétrole et de gaz et, dans une moindre mesure, au transport de gaz.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.8773 — LetterOne/BASF/Wintershall DEA
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/22 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8871 — RWE/E.ON Assets)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 38/09)
1.
Le 22 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
RWE AG («RWE», Allemagne), |
|
— |
certains actifs de production d’E.ON SE («actifs d’E.ON», Allemagne). Les actifs d’E.ON comprennent les entités et parts dans les entités suivantes: E.ON Climate & Renewables GmbH (Allemagne), Amrum Offshore West GmbH (Allemagne), E.ON Climate & Renewables UK Limited (Royaume-Uni), E.ON Climate & Renewables North America, LLC (États-Unis), E.ON Wind Sweden AB (Suède), E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l (Italie). En outre, RWE acquerra environ 60 % de Rampion NewCo (Royaume-Uni), acquérant par là une participation indirecte d’environ 30 % dans Rampion Offshore Wind Limited (Royaume-Uni). En plus de ces actifs renouvelables, RWE acquerra également auprès d’E.ON des intérêts dans des actifs nucléaires, qui englobent une participation minoritaire de 12,5 % dans Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (Allemagne), une participation minoritaire de 25 % dans Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH (Allemagne) et une part de copropriété de 25 % des combustibles et déchets nucléaires, ainsi que des biens immobiliers liés à la centrale nucléaire de Gundremmingen. |
RWE acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle des actifs d’E.ON.
La concentration s’inscrit dans un échange complexe d’actifs entre RWE et E.ON. Dans une affaire distincte (affaire M.8870), E.ON notifiera à la Commission un projet d’acquisition du contrôle exclusif des activités de distribution et de vente au détail d’énergie d’Innogy, ainsi que de certains de ses actifs de production. Innogy est actuellement contrôlée par RWE et RWE conservera une grande partie des actifs de production d’Innogy. En tant que contrepartie partielle de l’acquisition d’Innogy par E.ON, RWE obtiendra également une participation d’environ 16,7 % dans E.ON.
La concentration est réalisée par achat d’actifs et d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— RWE: société énergétique présente tout au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment dans la production, la vente de gros, le transport, la distribution, la vente au détail et les activités liées à l’énergie (mesurage, e-mobilité, etc.). RWE et ses filiales, dont Innogy, sont présentes dans plusieurs pays européens, y compris la Tchéquie, la Belgique, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et le Royaume-Uni,
— actifs d’E.ON: désignent essentiellement l’ensemble de l’activité actuelle de production d’énergie renouvelable d’E.ON, ainsi que les participations minoritaires détenues par E.ON dans les centrales nucléaires de Gundremmingen C et d’Emsland, exploitées par RWE.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.8871 — RWE/E.ON Assets
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
|
31.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 38/24 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9262 — ADM/Gleadell Agriculture)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 38/10)
1.
Le 23 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
ADM Arkady Limited («ADM», Royaume-Uni), |
|
— |
Gleadell Agriculture Limited («Gleadell», Royaume-Uni), contrôlée conjointement par ADM et Invivo Grains. |
ADM acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Gleadell. La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— ADM: (i) transformation d’oléagineux, de colza, de maïs, de sucre, de blé et d’autres produits agricoles de base; et (ii) fabrication d’huiles et de graisses végétales, de farines protéiques végétales, d’édulcorants à base de maïs, de farine, de biogazole, d’éthanol et d’autres ingrédients à valeur ajoutée pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux,
— Gleadell: (i) approvisionnement de meuniers, de maltiers, de fabricants d’aliments pour animaux et d’autres consommateurs de céréales; et (ii) exportation de céréales, d’oléagineux et de légumineuses.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9262 — ADM/Gleadell Agriculture
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).