ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 35

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
28 janvier 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 35/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 35/02

Affaire C-600/16 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2018 — National Iranian Tanker Company / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Gel de fonds et de ressources économiques — Annulation d’une inscription par le Tribunal — Réinscription — Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription — Faits connus avant la première inscription — Autorité de la chose jugée — Portée — Sécurité juridique — Protection de la confiance légitime — Protection juridictionnelle effective — Motif d’inscription relatif à l’appui logistique au gouvernement iranien — Portée — Activité de transport de pétrole brut)

2

2019/C 35/03

Affaire C-248/17 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2018 — Bank Tejarat / Conseil de l'Union européenne (Pourvoi — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran — Gel de fonds et de ressources économiques — Annulation d’une inscription par le Tribunal — Réinscription — Motif d’inscription relatif à l’appui financier au gouvernement iranien et au concours à l’acquisition de biens et technologies interdits — Portée — Financement de projets dans le secteur pétrolier et gazier — Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription — Faits connus avant la première inscription — Article 266 TFUE — Autorité de la chose jugée — Portée — Protection juridictionnelle effective)

3

2019/C 35/04

Affaires jointes C-262/17, C-263/17 et C-273/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Solvay Chimica Italia SpA e.a. (C-262/17), Whirlpool Europe Srl e.a.(C-263/17), Sol Gas Primari Srl (C-273/17) / Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Renvoi préjudiciel — Marché intérieur de l’électricité — Directive 2009/72/CE — Réseaux de distribution — Article 28 — Réseaux fermés de distribution — Notion — Exemptions — Limites — Article 32, paragraphe 1 — Accès des tiers — Article 15, paragraphe 7, et article 37, paragraphe 6, sous b) — Redevances dues au titre du service d’appel)

3

2019/C 35/05

Affaire C-264/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Harry Mensing / Finanzamt Hamm (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 314 — Article 316 — Article 322 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des objets d’art — Régime de la marge bénéficiaire — Assujettis-revendeurs — Livraison d’objets d’art par l’auteur ou par ses ayants droit — Opérations intracommunautaires — Refus des autorités fiscales nationales de reconnaître à un assujetti le bénéfice du droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire — Conditions d’application — Droit à déduction de la taxe acquittée en amont — Objets d’art, de collection et d’antiquité)

4

2019/C 35/06

Affaire C-328/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria — Italie) — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e.a. / Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Procédures de recours — Directive 89/665/CEE — Article 1er, paragraphe 3 — Directive 92/13/CEE — Article 1er, paragraphe 3 — Droit de recours subordonné à la condition d’avoir soumis une offre dans le cadre de la procédure de passation du marché)

5

2019/C 35/07

Affaire C-340/17 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 29 novembre 2018 — Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) no 207/2009 — Procédure de nullité — Déclaration de nullité sur la base d’une marque antérieure du Royaume-Uni — Usage sérieux — Preuve — Effets de la procédure de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur la procédure devant le Tribunal et la légalité de la décision litigieuse — Absence)

6

2019/C 35/08

Affaire C-506/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 novembre 2018 — Commission européenne / République de Slovénie (Manquement d’État — Environnement — Mise en décharge des déchets — Directive 1999/31/CE — Article 14, sous b) et c) — Autorisation d’exploitation — Désaffectation des sites non autorisés — Autorisation des travaux nécessaires sur la base du plan d’aménagement du site approuvé — Fixation d’une période transitoire pour l’exécution du plan)

6

2019/C 35/09

Affaire C-548/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH (Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Taxation des agences de joueurs de football professionnel — Paiement échelonné et soumis à une condition — Fait générateur, exigibilité et recouvrement de la taxe)

7

2019/C 35/10

Affaire C-654/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) le 18 octobre 2018 — Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH/SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

8

2019/C 35/11

Affaire C-659/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de instrucción de Badalona (Espagne) le 22 octobre 2018 — procédure pénale contre VW

9

2019/C 35/12

Affaire C-681/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Brescia (Italie) le 31 octobre 2018 — JH/KG

9

2019/C 35/13

Affaire C-686/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 5 novembre 2018 — OC e.a./Banca d'Italia e.a.

10

2019/C 35/14

Affaire C-706/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique) le 14 novembre 2018 — X/État belge

11

2019/C 35/15

Affaire C-717/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Gent (Belgique) le 15 novembre 2018 — procureur général, autre partie: X

12

2019/C 35/16

Affaire C-724/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 novembre 2018 — Cali Apartments SCI / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

12

2019/C 35/17

Affaire C-727/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 22 novembre 2018 — HX / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

13

2019/C 35/18

Affaire C-737/18 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2018 par la République portugaise contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 26 septembre 2018 dans l’affaire T-463/16, Portugal/Commission

14

2019/C 35/19

Affaire C-738/18 P: Pourvoi formé le 27 novembre 2018 par Duferco Long Products SA contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 18 septembre 2018 dans l’affaire T-93/17, Duferco Long Products / Commission

15

 

Tribunal

2019/C 35/20

Affaire T-545/11 RENV: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active glyphosate — Refus partiel d’accès — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 — Intérêt public supérieur — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 — Directive 91/414/CEE]

17

2019/C 35/21

Affaire T-508/15: Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2018 — Lituanie/Commission [FEOGA, FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Dépenses effectuées par la Lituanie — Aide à la retraite anticipée — Article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 — Article 23 du règlement (CE) no 1698/2005 — Notion d’exercice d’une activité agricole commerciale — Lien avec la notion d’exploitation de semi-subsistance]

18

2019/C 35/22

Affaire T-587/16: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — HM/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 — Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation — Demande de réexamen — Refus de transmettre cette demande au jury du concours général pour cause de tardiveté — Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours)

18

2019/C 35/23

Affaire T-603/16: Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2018 — Brahma/Cour de justice de l’Union européenne (Fonction publique — Fonctionnaires stagiaires — Période de stage — Prolongation de la durée du stage — Licenciement à la fin du stage — Article 34 du statut — Détournement de pouvoir — Obligation de motivation — Article 25, paragraphe 2, du statut — Droit d’être entendu — Article 90, paragraphe 2, du statut — Responsabilité — Exigences de forme — Règle de concordance entre la requête et la réclamation — Recevabilité — Préjudice matériel — Préjudice moral — Lien de causalité)

19

2019/C 35/24

Affaire T-82/17: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — PepsiCo/EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale Exxtra Deep — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

20

2019/C 35/25

Affaire T-296/17: Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2018 — Buck-Chemie/EUIPO — Henkel (Bloc nettoyant pour toilettes) [Dessin ou modèle communautaire — Procédure de nullité — Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un bloc nettoyant pour toilettes — Motif de nullité — Caractère individuel — Article 25 du règlement (CE) no 6/2002]

21

2019/C 35/26

Affaire T-339/17: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven (SEVENOAK) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative SEVENOAK — Marque internationale figurative antérieure 7seven — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

21

2019/C 35/27

Affaire T-424/17: Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2018 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne verbale FRUIT — Usage sérieux de la marque — Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] — Autorité de la chose jugée — Article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001)]

22

2019/C 35/28

Affaire T-460/17: Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — Bopp/EUIPO (Représentation d’un octogone équilatéral) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cadre octogonal bleu — Motif absolu de refus — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b), et article 94 du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2019/C 35/29

Affaire T-677/18: Recours introduit le 19 novembre 2018 — Galletas Gullón/EUIPO — Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH)

23

2019/C 35/30

Affaire T-684/18: Recours introduit le 20 novembre 2018 — ZV/Commission

24

2019/C 35/31

Affaire T-690/18: Recours introduit le 22 novembre 2018 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Vieta Audio (Vita)

25

2019/C 35/32

Affaire T-691/18: Recours introduit le 22 novembre 2018 — KPN/Commission

25

2019/C 35/33

Affaire T-692/18: Recours introduit le 23 novembre 2018 — Montanari/SEAE

27

2019/C 35/34

Affaire T-693/18: Recours introduit le 27 novembre 2018 — ZY/Commission

28

2019/C 35/35

Affaire T-694/18: Recours introduit le 17 novembre 2018 — DEI/Commission européenne

29

2019/C 35/36

Affaire T-696/18: Recours introduit le 26 novembre 2018 — C.R.D.O.P. Jamón de Teruel/Paleta de Teruel/EUIPO — Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel)

30

2019/C 35/37

Affaire T-704/18: Recours introduit le 28 novembre 2018 — Wacker Chemie/Commission

30

2019/C 35/38

Affaire T-705/18: Recours introduit le 28 novembre 2018 — Air Liquide Industriegase/Commission

31

2019/C 35/39

Affaire T-706/18: Recours introduit le 28 novembre 2018 — Air Liquide Deutschland/Commission

32

2019/C 35/40

Affaire T-711/18: Recours introduit le 27 novembre 2018 — Wyld/EUIPO — Kaufland Warenhandel (wyld)

32


 

Rectificatifs

2019/C 35/41

Rectificatif à la communication au Journal officiel relative à l’affaire T-603/18 ( JO C 436 du 3.12.2018 )

34


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 35/01)

Dernière publication

JO C 25 du 21.1.2019

Historique des publications antérieures

JO C 16 du 14.1.2019

JO C 4 du 7.1.2019

JO C 455 du 17.12.2018

JO C 445 du 10.12.2018

JO C 436 du 3.12.2018

JO C 427 du 26.11.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2018 — National Iranian Tanker Company / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-600/16 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Gel de fonds et de ressources économiques - Annulation d’une inscription par le Tribunal - Réinscription - Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription - Faits connus avant la première inscription - Autorité de la chose jugée - Portée - Sécurité juridique - Protection de la confiance légitime - Protection juridictionnelle effective - Motif d’inscription relatif à l’appui logistique au gouvernement iranien - Portée - Activité de transport de pétrole brut))

(2019/C 35/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: National Iranian Tanker Company (représentants: T. de la Mare, QC, M. Lester, QC, M. J. Pobjoy, barrister et R. Chandrasekera, S. Ashley et C. Murphy, solicitors)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Vitro et M. Bishop, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

National Iranian Tanker Company est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 30 du 30.01.2017


28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2018 — Bank Tejarat / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-248/17 P) (1)

((Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Gel de fonds et de ressources économiques - Annulation d’une inscription par le Tribunal - Réinscription - Motif d’inscription relatif à l’appui financier au gouvernement iranien et au concours à l’acquisition de biens et technologies interdits - Portée - Financement de projets dans le secteur pétrolier et gazier - Éléments de preuve portant une date antérieure à la première inscription - Faits connus avant la première inscription - Article 266 TFUE - Autorité de la chose jugée - Portée - Protection juridictionnelle effective))

(2019/C 35/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bank Tejarat (représentants: S. Zaiwalla, P. Reddy et A. Meskarian, Solicitors, M. Brindle QC, T. Otty QC, R. Blakeley, Barrister)

Autre partie à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: J. Kneale et M. Bishop, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Bank Tejarat est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 249 du 31.07.2017


28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) — Solvay Chimica Italia SpA e.a. (C-262/17), Whirlpool Europe Srl e.a.(C-263/17), Sol Gas Primari Srl (C-273/17) / Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

(Affaires jointes C-262/17, C-263/17 et C-273/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Réseaux de distribution - Article 28 - Réseaux fermés de distribution - Notion - Exemptions - Limites - Article 32, paragraphe 1 - Accès des tiers - Article 15, paragraphe 7, et article 37, paragraphe 6, sous b) - Redevances dues au titre du service d’appel))

(2019/C 35/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari f.lli Lunelli SpA, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA (C-262/17), Whirlpool Europe Srl, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA (C-263/17), Sol Gas Primari Srl (C-273/17)

Partie défenderesse: Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

en présence de: Nuova Solmine SpA, American Husky III, Inovyn Produzione Italia SpA, Sasol Italy SpA, Radici Chimica SpA, La Vecchia Soc. cons. arl, Zignago Power Srl, Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella SpA, Zignago Vetro SpA, Chemisol Italia Srl, Vinavil SpA, Italgen SpA, Arkema Srl, Yara Italia SpA, Ineos Manufacturing Italia SpA, ENEL Distribuzione SpA, Terna SpA, CSEA — Cassa per i servizi energetici e ambientali, Ministero dello Sviluppo economico (C-262/17), Terna SpA, CSEA — Cassa per i servizi energetici e ambientali, Ministero dello Sviluppo economico, ENEL Distribuzione SpA (C-263/17), Terna SpA, Ministero dello Sviluppo economico (C-273/17)

Dispositif

1)

L’article 2, point 5, et l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doivent être interprétés en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, mis en place aux fins d’autoconsommation avant l’entrée en vigueur de cette directive et gérés par une entité privée, auxquels sont reliées un nombre limité d’unités de production et de consommation, et qui sont à leur tour connectés au réseau public, constituent des réseaux de distribution relevant du champ d’application de ladite directive.

2)

L’article 28 de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens que des réseaux, tels que ceux en cause au principal, qui ont été qualifiés par un État membre de réseaux fermés de distribution, au sens du paragraphe 1 de cet article, peuvent, en cette qualité, uniquement être exemptés par celui-ci des obligations prévues au paragraphe 2 dudit article, sans préjudice que ces réseaux soient, par ailleurs, éligibles à d’autres exemptions prévues par cette directive, en particulier, celle édictée à l’article 26, paragraphe 4, de celle-ci, s’ils satisfont aux conditions qui y sont prévues, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. En tout état de cause, cet État membre ne peut faire relever lesdits réseaux d’une catégorie distincte de réseaux de distribution en vue de leur accorder des exemptions non prévues par ladite directive.

3)

L’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les réseaux fermés de distribution, au sens de l’article 28, paragraphe 1, de cette directive, ne sont pas soumis à l’obligation d’accès des tiers, mais doivent uniquement donner accès aux tiers relevant de la catégorie des utilisateurs pouvant être connectés à ces réseaux, lesquels utilisateurs ont un droit d’accès au réseau public.

4)

L’article 15, paragraphe 7, et l’article 37, paragraphe 6, sous b), de la directive 2009/72 doivent être interprétés en ce sens que, en l’absence d’une justification objective, ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les redevances dues au titre du service d’appel par les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution sont calculées sur l’électricité échangée avec ce réseau par chacun des utilisateurs de celui-ci à travers le point de connexion de leur installation audit réseau s’il s’avère, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, que les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution ne se trouvent pas dans la même situation que les autres utilisateurs du réseau public et que le prestataire du service d’appel du réseau public supporte des coûts limités à l’égard de ces utilisateurs d’un réseau fermé de distribution.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/4


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 29 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Münster — Allemagne) — Harry Mensing / Finanzamt Hamm

(Affaire C-264/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 314 - Article 316 - Article 322 - Régimes particuliers applicables dans le domaine des objets d’art - Régime de la marge bénéficiaire - Assujettis-revendeurs - Livraison d’objets d’art par l’auteur ou par ses ayants droit - Opérations intracommunautaires - Refus des autorités fiscales nationales de reconnaître à un assujetti le bénéfice du droit d’opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire - Conditions d’application - Droit à déduction de la taxe acquittée en amont - Objets d’art, de collection et d’antiquité))

(2019/C 35/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Münster

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Harry Mensing

Partie défenderesse: Finanzamt Hamm

Dispositif

1)

L’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’un assujetti-revendeur peut opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire à une livraison d’objets d’art qui lui ont été livrés en amont, dans le cadre d’une livraison intracommunautaire exonérée, par l’auteur ou ses ayants droit, alors que ceux-ci ne relèvent pas des catégories de personnes énumérées à l’article 314 de cette directive.

2)

Un assujetti-revendeur ne peut pas à la fois opter pour l’application du régime de la marge bénéficiaire prévu à l’article 316, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112 à une livraison d’objets d’art qui lui ont été livrés en amont dans le cadre d’une livraison intracommunautaire exonérée et prétendre à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont dans les situations où un tel droit est exclu en vertu de l’article 322, sous b), de cette directive, si cette dernière disposition n’a pas été transposée en droit national.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017


28.1.2019   

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C 35/5


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria — Italie) — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e.a. / Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Affaire C-328/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Procédures de recours - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Directive 92/13/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Droit de recours subordonné à la condition d’avoir soumis une offre dans le cadre de la procédure de passation du marché))

(2019/C 35/06)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Parties défenderesses: Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Dispositif

Tant l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, que l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas à des opérateurs économiques d’introduire un recours contre les décisions du pouvoir adjudicateur relatives à une procédure d’appel d’offres à laquelle ils ont décidé de ne pas participer au motif que la réglementation applicable à cette procédure rendait l’adjudication du contrat concerné en leur faveur très improbable.

Néanmoins, il incombe à la juridiction nationale compétente d’apprécier de manière circonstanciée, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents qui caractérisent le contexte dans lequel s’inscrit l’affaire dont elle est saisie, si l’application concrète de cette législation n’est pas susceptible d’affecter le droit à une protection juridictionnelle effective des opérateurs économiques concernés.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


28.1.2019   

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C 35/6


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 29 novembre 2018 — Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-340/17 P) (1)

((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Procédure de nullité - Déclaration de nullité sur la base d’une marque antérieure du Royaume-Uni - Usage sérieux - Preuve - Effets de la procédure de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur la procédure devant le Tribunal et la légalité de la décision litigieuse - Absence))

(2019/C 35/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. (représentants: E. Baud et P. Marchiset, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Botis et S. Hanne, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: C. Brodie et Z. Lavery, agents, assistées de N. Saunders, barrister)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


28.1.2019   

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C 35/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 28 novembre 2018 — Commission européenne / République de Slovénie

(Affaire C-506/17) (1)

((Manquement d’État - Environnement - Mise en décharge des déchets - Directive 1999/31/CE - Article 14, sous b) et c) - Autorisation d’exploitation - Désaffectation des sites non autorisés - Autorisation des travaux nécessaires sur la base du plan d’aménagement du site approuvé - Fixation d’une période transitoire pour l’exécution du plan))

(2019/C 35/08)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par E. Sanfrutos Cano et M. M. Žebre, puis par E. Sanfrutos Cano, B. Rous Demiri et F. Thiran et, enfin, par E. Sanfrutos Cano et B. Rous Demiri, F. Thiran et C. Hermes, agents)

Partie défenderesse: République de Slovénie (représentants: J. Morela et N. Pintar Gosenca, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris les mesures nécessaires:

pour qu’il soit procédé, au plus tard le 16 juillet 2009, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, à la désaffectation des décharges Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP et Bočna-Podhom, qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, et

pour que, au plus tard le 16 juillet 2009, la décharge Ostri vrh soit mise en conformité avec les exigences de la directive 1999/31, à l’exception de celles énoncées à son annexe I, point 1,

la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 14, sous b), et de l’article 14, sous c), de la directive 1999/31.

2)

La République de Slovénie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017


28.1.2019   

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C 35/7


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 29 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH

(Affaire C-548/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Taxation des agences de joueurs de football professionnel - Paiement échelonné et soumis à une condition - Fait générateur, exigibilité et recouvrement de la taxe))

(2019/C 35/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Goslar

Partie défenderesse: baumgarten sports & more GmbH

Dispositif

L’article 63 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu en combinaison avec l’article 64, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le fait générateur et l’exigibilité de la taxe afférente à une prestation de services de placement de joueurs de football professionnel par un agent, telle que celle en cause au principal, qui fait l’objet de paiements échelonnés et conditionnels sur plusieurs années postérieurement au placement, soient regardés comme intervenant à la date de ce dernier.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


28.1.2019   

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C 35/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne) le 18 octobre 2018 — Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH/SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Affaire C-654/18)

(2019/C 35/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Partie défenderesse: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006 (1),

qui prévoit que les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes, sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18:

a)

les déchets figurant à l’annexe III ou III B;

b)

les mélanges, pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, d’au moins deux déchets énumérés à l’annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l’environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l’annexe III A, conformément à l’article 58;

doit-il être interprété en ce sens que les mélanges de déchets de papier, de carton et de produits de papier qui sont composés de telle sorte que chaque type de déchets composant le mélange relève des trois premiers tirets de la rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle, et qui contiennent en outre jusqu’à 10 % de matières perturbatrices, relèvent de la rubrique B3020 de la convention de Bâle et sont donc soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18 et non à l’obligation de notification visée à l’article 4?

Dans l’hypothèse où la réponse à la première question serait négative:

2.

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006,

qui prévoit que les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés, si la quantité de déchets transférés est supérieure à 20 kilogrammes, sont soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18:

a)

les déchets figurant à l’annexe III ou III B;

b)

les mélanges, pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, d’au moins deux déchets énumérés à l’annexe III, à condition que la composition de ces mélanges ne compromette pas leur valorisation dans le respect de l’environnement, et à condition que ces mélanges figurent à l’annexe III A, conformément à l’article 58;

doit-il être interprété en ce sens que les mélanges de déchets de papier, de carton et de produits de papier qui sont composés de telle sorte que chaque type de déchets composant le mélange relève des trois premiers tirets de la rubrique B3020 de l’annexe IX de la convention de Bâle, et qui contiennent en outre jusqu’à 10 % de matières perturbatrices, ne sont pas à ranger au point 3, sous g), de l’annexe IIIA et ne sont donc pas soumis aux exigences générales en matière d’information fixées à l’article 18, mais à l’obligation de notification visée à l’article 4?


(1)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, JO 2006 L 190, p. 1.


28.1.2019   

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C 35/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de instrucción de Badalona (Espagne) le 22 octobre 2018 — procédure pénale contre VW

(Affaire C-659/18)

(2019/C 35/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de instrucción de Badalona

Parties dans la procédure au principal

VW

Question préjudicielle

L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, notamment, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/48/UE (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit d’accès à un avocat peut être dûment retardé si le suspect ou la personne poursuivie ne comparaît pas à la première citation du juge et qu’un mandat d’arrêt national, européen ou international est émis, l’accès à un avocat et son intervention dans la procédure étant retardés jusqu’à ce que le mandat soit exécuté et le suspect conduit par la force publique devant le juge?


(1)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1).


28.1.2019   

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C 35/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Brescia (Italie) le 31 octobre 2018 — JH/KG

(Affaire C-681/18)

(2019/C 35/12)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Brescia

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JH

Partie défenderesse: KG

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 5, de la directive 2008/104/CE (1) doit-il être interprété dans le sens qu’il s’oppose à l’application du décret législatif no 276/2003, tel que modifié par le décret-loi no 34/2014, lequel: a) ne prévoit pas de limites aux missions successives du même travailleur auprès de la même entreprise utilisatrice; b) ne subordonne pas la licéité du recours à la mise à disposition de main d’œuvre à durée déterminée à l’indication des raisons de caractère technique ou tenant à des impératifs de production, d’organisation ou de remplacement dudit recours; c) ne prévoit pas le caractère temporaire de l’exigence de production propre à l’entreprise utilisatrice comme condition de licéité du recours à cette forme de contrat de travail?


(1)  Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).


28.1.2019   

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C 35/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 5 novembre 2018 — OC e.a./Banca d'Italia e.a.

(Affaire C-686/18)

(2019/C 35/13)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OC e.a., Adusbef, Federconsumatori, PB e.a., QA e.a.

Partie défenderesse: Banca d'Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’economia e delle finanze

Questions préjudicielles

1)

L’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 [,concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement] (1), l’article 10 du Règlement délégué no 241/2014 (2), les articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment en combinaison avec l’article 6, paragraphe 4, du Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013 (3), s’opposent-ils à une règlementation nationale telle que celle introduite par l’article 1er du décret-loi no 3/2015, converti, avec modifications, par la loi no 33/2015 (et à présent également l’article 1er, paragraphe 15, du décret législatif no 72/2015, qui a remplacé l’article 28, paragraphe 2-ter, du [Testo unico bancario — texte unique bancaire], en reproduisant en substance le texte de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du décret-loi no 3/2015, tel que converti, avec des modifications non pertinentes en l’espèce), qui impose un plafond d’actifs au-delà duquel la banque populaire est tenue de se transformer en société par actions, en fixant cette limite à 8 milliards d’euros d’actifs? En outre, les paramètres susmentionnés du droit de l’Union s’opposent-ils à une règlementation nationale qui, en cas de transformation de la banque populaire en société par actions, permet à l’établissement de différer ou de limiter, même pour une durée indéterminée, le remboursement des actions de l’associé qui se retire?

2)

Les articles 3 et 63 et suivants du TFUE en matière de concurrence dans le marché intérieur et de libre circulation des capitaux s’opposent-ils à une réglementation nationale comme celle introduite par l’article 1er du décret-loi no 3/2015, converti avec modifications par la loi no 33/2015, qui limite l’exercice de l’activité bancaire sous la forme de coopérative au-dessous d’un plafond d’actifs déterminé, en obligeant l’établissement à se transformer en société par actions en cas de dépassement dudit plafond?

3)

Les articles 107 et suivants du TFUE en matière d’aides d’État s’opposent ils à une réglementation nationale comme celle introduite par l’article 1er du décret-loi no 3/2015, converti avec modifications par la loi no 33/2015 (et à présent également l’article 1er, paragraphe 15, du décret législatif no 72/2015, qui a remplacé l’article 28, paragraphe 2-ter, du [Testo unico bancario — texte unique bancaire], en reproduisant en substance le texte de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du décret-loi no 3/2015, tel que converti, avec des modifications non pertinentes en l’espèce), qui impose la transformation de la banque populaire en société par actions en cas de dépassement d’un certain plafond d’actifs (fixé à 8 milliards d’euros), en prévoyant des limitations au remboursement de la part de l’associé en cas de retrait de celui-ci, afin d’éviter la possible liquidation de la banque transformée?

4)

Les dispositions combinées de l’article 29 du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 10 du règlement délégué (UE) no 241/2014 s’opposent-elles à une réglementation nationale comme celle introduite par l’article 1er du décret-loi no 3/2015, converti avec modifications par la loi no 33/2015, telle qu’interprétée par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) dans son arrêt no 99/2018, qui permet à la banque populaire de reporter le remboursement pour une période illimitée et d’en limiter en tout ou en partie le montant?

5)

Dans le cas où, dans son interprétation, la Cour de justice conclurait à la compatibilité de la réglementation de l’Union avec l’interprétation envisagée par les parties, nous demandons à la Cour d’apprécier la conformité au droit européen de l’article 10 du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, à la lumière de l’article 16 et de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (selon lequel: «toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général»), complété, notamment, à la lumière de l’article 52, paragraphe 3, de la même Charte (selon lequel: «dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue») et de la jurisprudence de la Cour EDH sur l’article 1er, du protocole additionnel no 1 à la CEDH.


(1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, p. 8).

(3)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).


28.1.2019   

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C 35/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgique) le 14 novembre 2018 — X/État belge

(Affaire C-706/18)

(2019/C 35/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: État belge

Question préjudicielle

Compte tenu de son article 3, paragraphe 5, ainsi que de son objectif, qui est de déterminer les conditions d’exercice du droit au regroupement familial, la directive 2003/86/CE (1) s’oppose-t-elle à des dispositions nationales qui interprètent son article 5, paragraphe 4, en ce sens que l’absence d’une décision à l’expiration du délai prévu entraîne, pour les autorités nationales, une obligation de délivrer d’office une autorisation de séjour à l’intéressé, sans constater, préalablement, que celui-ci remplit effectivement les conditions pour séjourner en Belgique conformément au droit de l’Union?


(1)  Directive du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).


28.1.2019   

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C 35/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Beroep te Gent (Belgique) le 15 novembre 2018 — procureur général, autre partie: X

(Affaire C-717/18)

(2019/C 35/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Beroep te Gent

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: procureur général

Autre partie: X

Questions préjudicielles

1)

Pour l’appréciation, par l’État membre d’exécution, du seuil d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans qu’impose l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI (1), tel que transposé en droit belge par la loi du 19 décembre 2003, cette disposition permet-elle de se référer à la loi pénale qui est applicable dans l’État membre d’émission au moment où le mandat d’arrêt européen est émis?

2)

Pour l’appréciation, par l’État membre d’exécution, du seuil d’une peine d’un maximum d’au moins trois ans qu’impose l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, tel que transposé en droit belge par la loi du 19 décembre 2003, cette disposition permet-elle de se référer à une loi pénale qui est en vigueur au moment de l’émission du mandat d’arrêt européen et qui a aggravé l’échelle des peines par rapport à la loi pénale qui était applicable dans l’État membre d’émission au moment où les faits ont été commis?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


28.1.2019   

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C 35/12


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 21 novembre 2018 — Cali Apartments SCI / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

(Affaire C-724/18)

(2019/C 35/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cali Apartments SCI

Parties défenderesses: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

Questions préjudicielles

1)

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (1), eu égard à la définition de son objet et de son champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataires et de services?

2)

En cas de réponse positive à la question précédente, une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, constitue-t-elle un régime d’autorisation de l’activité susvisée au sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 ou seulement une exigence soumise aux dispositions des articles 14 et 15?

Dans l’hypothèse où les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sont applicables:

3)

L’article 9 sous b) de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile?

4)

Dans l’affirmative, une telle mesure est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi?

5)

L’article 10, paragraphe 2, sous d) et e) de la directive s’oppose-t-il à une mesure nationale qui subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation «de manière répétée», pour de «courtes durées», à une «clientèle de passage qui n’y élit pas domicile»?

6)

L’article 10, paragraphe 2, sous d) à g) de la directive s’oppose-t-il à un régime d’autorisation prévoyant que les conditions de délivrance de l’autorisation sont fixées, par une délibération du conseil municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements?


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).


28.1.2019   

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C 35/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 22 novembre 2018 — HX / Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

(Affaire C-727/18)

(2019/C 35/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: HX

Parties défenderesses: Procureur général près la cour d'appel de Paris, Ville de Paris

Questions préjudicielles

1)

La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (1), eu égard à la définition de son objet et de son champ d’application par ses articles 1 et 2, s’applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d’un local meublé à usage d’habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, notamment au regard des notions de prestataires et de services?

2)

En cas de réponse positive à la question précédente, une réglementation nationale, telle que celle prévue par l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, constitue-t-elle un régime d’autorisation de l’activité susvisée au sens des articles 9 à 13 de la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 ou seulement une exigence soumise aux dispositions des articles 14 et 15?

Dans l’hypothèse où les articles 9 à 13 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 sont applicables:

3)

L’article 9 sous b) de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l’objectif tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location constitue une raison impérieuse d’intérêt général permettant de justifier une mesure nationale soumettant à autorisation, dans certaines zones géographiques, la location d’un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile?

4)

Dans l’affirmative, une telle mesure est-elle proportionnée à l’objectif poursuivi?

5)

L’article 10, paragraphe 2, sous d) et e) de la directive s’oppose-t-il à une mesure nationale qui subordonne à autorisation le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation «de manière répétée», pour de «courtes durées», à une «clientèle de passage qui n’y élit pas domicile»?

6)

L’article 10, paragraphe 2, sous d) à g) de la directive s’oppose-t-il à un régime d’autorisation prévoyant que les conditions de délivrance de l’autorisation sont fixées, par une délibération du conseil municipal, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements?


(1)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36).


28.1.2019   

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C 35/14


Pourvoi formé le 27 novembre 2018 par la République portugaise contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 26 septembre 2018 dans l’affaire T-463/16, Portugal/Commission

(Affaire C-737/18 P)

(2019/C 35/18)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours en annulation de la décision C (2016) 3753 (1) de la Commission européenne, du 20 juin 2016;

annuler la décision C (2016) 3753 de la Commission européenne, du 20 juin 2016, étant donné que la Cour est en mesure du juger du bien-fondé des arguments de la République portugaise;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République portugaise demande l’annulation de l’arrêt attaqué et, en conséquence, l’annulation de la décision litigieuse, sur la base des moyens suivants.

1)

Erreur de droit et violation du principe de sécurité juridique: violation de l’article 24 du règlement no 73/2009 (2) ainsi que des dispositions de l’article 54, paragraphe 1, sous c), second alinéa, et de l’article 71, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 (3) et contradiction manifeste, découlant d’une erreur de droit, avec le contenu des points 43 et 44 de l’arrêt attaqué; en effet, lorsqu’il rejette le bien-fondé du deuxième motif de la Commission, le Tribunal sous-entend que le système portugais de contrôle de la conditionnalité était un système de contrôle efficace et, dans ces conditions, en concluant au rejet du moyen et en n’annulant pas la décision attaquée, le Tribunal commet une erreur de droit manifeste et se contredit, en portant également atteinte au principe de sécurité juridique.

2)

Erreur de droit, contradiction dans l’arrêt, et violation du principe de proportionnalité: l’arrêt attaqué reconnaît, au point 41, la distinction non équivoque entre l’éligibilité et le système de conditionnalité et affirme contradictoirement, aux points 46 et 47, que le montant total de l’aide versée aux agriculteurs doit faire l’objet d’une correction. Ainsi, au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut erronément que le risque pour le fonds ne peut pas être limité à l’échantillon de contrôle et maintient la correction financière de la Commission appliquée à l’ensemble de la dépense, ce qui n’est ni approprié ni nécessaire aux fins poursuivies et est donc disproportionné. Cette approche du Tribunal porte atteinte aux dispositions de l’article 5 TUE, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005 (4) et de l’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009, dont il ressort que le taux de correction n’est applicable qu’à la partie de la dépense exposée au risque, c’est-à-dire 1 %. L’arrêt attaqué contient ainsi une erreur de droit manifeste ainsi qu’une contradiction dans ses fondements et porte atteinte aux principes généraux et aux règles prévues au point 2, premier et sixième paragraphes, du document de travail de la Commission AGRI-2005-64043, qu’il applique de manière erronée en violant également le document de travail de la Commission DS/2010/29 REV ainsi que le principe de proportionnalité.


(1)  Décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2016) 3753] (JO 2016, L 173, p. 59).

(2)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

(3)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).

(4)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).


28.1.2019   

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C 35/15


Pourvoi formé le 27 novembre 2018 par Duferco Long Products SA contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 18 septembre 2018 dans l’affaire T-93/17, Duferco Long Products / Commission

(Affaire C-738/18 P)

(2019/C 35/19)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Duferco Long Products SA (représentants: J.-F. Bellis, R. Luff, M. Favart, Q. Declève, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Justice de l'Union européenne:

1.

Annuler l’arrêt attaqué (T-93/17, EU:T:2018:558);

2.

Annuler l’article 1, paragraphe f, et l’article 2 de la décision de la Commission du 20 janvier 2016, concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) mises à exécution par la Belgique en faveur de Duferco;

3.

Condamner la partie défenderesse au paiement des dépens de la présente procédure ainsi qu’au paiement des dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par son pourvoi, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’examiner deux erreurs de calcul commises par la Commission dans le cadre de l’évaluation du caractère pari passu de la sixième mesure visée dans la décision de la Commission du 20 janvier 2016 concernant les aides d’État SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), ainsi que dans l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché.

La partie requérante avance plus particulièrement que:

le Tribunal n’a pas effectué un contrôle juridictionnel adéquat de la manière dont la Commission a appliqué le critère de l’investisseur privé en économie de marché;

le Tribunal aurait dû examiner, en priorité, le moyen tiré des erreurs commises par la Commission dans le cadre de l’évaluation du caractère pari passu de cette sixième mesure plutôt que de privilégier l’analyse des documents fournis par la Belgique.


Tribunal

28.1.2019   

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C 35/17


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe/Commission

(Affaire T-545/11 RENV) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à la première autorisation de mise sur le marché de la substance active “glyphosate” - Refus partiel d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Article 4, paragraphe 5, du règlement no 1049/2001 - Intérêt public supérieur - Règlement (CE) no 1367/2006 - Article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 - Directive 91/414/CEE»])

(2019/C 35/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdam, Pays-Bas), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentants: B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Buchet, P. Ondrůšek et L. Pignataro-Nolin, agents)

Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Swedenborg et F. Bergius, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze et D. Klebs, agents); European Chemical Industry Council (Cefic) (Bruxelles) et Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Bruxelles) (représentants: I. Antypas et D. Waelbroeck, avocats); CropLife International AISBL (CLI) (Bruxelles) (représentants: R. Cana, E. Mullier, avocats, et D. Abrahams, barrister); CropLife America Inc. (Washington, DC, États-Unis), National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM) (Washigton) et America Chemistry Council Inc. (ACC) (Washington) (représentants: initialement M. Abenhaïm et K. Nordlander, avocats, puis K. Nordlander et M. Zdzieborska, solicitor, et enfin K. Nordlander, M. Zdzieborska et Y.-A. Benizri, avocat); et European Crop Care Association (ECCA) (Bruxelles) (représentant: S. Pappas, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active «glyphosate», en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Stichting Greenpeace Nederland et Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) sont condamnés aux dépens.

3)

Le Royaume de Suède et la République fédérale d’Allemagne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 355 du 3.12.2011.


28.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 35/18


Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2018 — Lituanie/Commission

(Affaire T-508/15) (1)

([«FEOGA, FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Dépenses effectuées par la Lituanie - Aide à la retraite anticipée - Article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999 - Article 23 du règlement (CE) no 1698/2005 - Notion d’exercice d’une activité agricole commerciale - Lien avec la notion d’exploitation de semi-subsistance»])

(2019/C 35/21)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, M. Palionis, T. Lozoraitis, R. Krasuckaitė et A. Petrauskaitė, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina et J. Jokubauskaitė, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce qu’elle a imposé à la République de Lituanie une correction financière forfaitaire de 5 %, excluant ainsi le montant de 1 938 300,08 euros du financement versé au titre de la mesure «Retraite anticipée» pendant la période allant du 16 octobre 2010 au 15 octobre 2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Lituanie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 9.11.2015.


28.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 35/18


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — HM/Commission

(Affaire T-587/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 - Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation - Demande de réexamen - Refus de transmettre cette demande au jury du concours général pour cause de tardiveté - Répartition des compétences entre l’EPSO et le jury de concours»))

(2019/C 35/22)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: HM (représentant: H. Tettenborn, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et G. Gattinara, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 17 août 2015 de ne pas prendre en compte la demande de réexamen de la décision du jury de ne pas admettre la requérante à l’étape suivante du concours EPSO/AST-SC/03/15-3 et, d’autre part, de la «décision implicite» du jury de ne pas faire droit à cette demande.

Dispositif

1)

La décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 17 août 2015 de ne pas prendre en compte la demande de réexamen de la décision du jury de ne pas admettre HM à l’étape suivante du concours EPSO/AST-SC/03/15-3 est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 191 du 30.5.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-17/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


28.1.2019   

FR

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C 35/19


Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2018 — Brahma/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-603/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires stagiaires - Période de stage - Prolongation de la durée du stage - Licenciement à la fin du stage - Article 34 du statut - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation - Article 25, paragraphe 2, du statut - Droit d’être entendu - Article 90, paragraphe 2, du statut - Responsabilité - Exigences de forme - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Recevabilité - Préjudice matériel - Préjudice moral - Lien de causalité»))

(2019/C 35/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Zoher Brahma (Thionville, France) (représentant: A. Tymen, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement J. Inghelram et L. Tonini Alabiso, puis J. Inghelram et Á. Almendros Manzano, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 17 juillet 2015 par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne a décidé de ne pas titulariser le requérant et de procéder à son licenciement avec effet au 31 juillet 2015 ainsi que de la décision du 16 mars 2016 du comité chargé des réclamations rejetant la réclamation du requérant à l’encontre de la décision du 17 juillet 2015 et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces décisions.

Dispositif

1)

La décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, du 17 juillet 2015, licenciant M. Zoher Brahma à l’issue de son stage, avec effet au 31 juillet 2015, est annulée.

2)

La décision du comité chargé des réclamations du 16 mars 2016 rejetant la réclamation contre la décision du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, du 17 juillet 2015, licenciant M. Brahma à l’issue de son stage, avec effet au 31 juillet 2015, est annulée.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Cour de justice de l’Union européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-33/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


28.1.2019   

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C 35/20


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — PepsiCo/EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep)

(Affaire T-82/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale Exxtra Deep - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 35/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PepsiCo, Inc. (New York, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Rajh et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: T. Lampel et M. Pfaff, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 novembre 2016 (affaire R 482/2016-4), concernant une procédure de nullité entre PepsiCo et Intersnack Group.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 novembre 2016 (affaire R 482/2016-4) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par PepsiCo, Inc.

3)

Intersnack Group GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


28.1.2019   

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C 35/21


Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2018 — Buck-Chemie/EUIPO — Henkel (Bloc nettoyant pour toilettes)

(Affaire T-296/17) (1)

([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un bloc nettoyant pour toilettes - Motif de nullité - Caractère individuel - Article 25 du règlement (CE) no 6/2002»])

(2019/C 35/25)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Buck-Chemie GmbH (Herrenberg, Allemagne) (représentants: C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann et C. Gehweiler, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: J. Schmidt, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 (affaire R 2113/2015-3), relative à une procédure de nullité entre Buck-Chemie et Henkel.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Buck-Chemie GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Henkel AG & Co. KGaA, y compris les frais indispensables exposés devant la chambre de recours de l’EUIPO.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


28.1.2019   

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C 35/21


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO — Seven (SEVENOAK)

(Affaire T-339/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SEVENOAK - Marque internationale figurative antérieure 7seven - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 35/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd (Shenzhen, Chine) (représentant: M. de Arpe Tejero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Lukošiūtė, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentant: L. Trevisan, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2017 (affaire R 1326/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Seven et Shenzhen Jiayz Photo Industrial.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mars 2017 (affaire R 1326/2016-1) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, huit dixièmes de ceux exposés par Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd.

4)

Seven SpA supportera, outre ses propres dépens, un dixième de ceux exposés par Shenzhen Jiayz Photo Industrial.

5)

Shenzhen Jiayz Photo Industrial supportera un dixième de ses propres dépens.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


28.1.2019   

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C 35/22


Arrêt du Tribunal du 22 novembre 2018 — Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT)

(Affaire T-424/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale FRUIT - Usage sérieux de la marque - Article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Autorité de la chose jugée - Article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001)»])

(2019/C 35/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Kentucky, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, QC, et V. Marsland, solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Takko Holding GmbH (Telgte, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2017 (affaire R 2119/2016-4), relative à une procédure de déchéance entre Takko Holding et Fruit of the Loom.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fruit of the Loom, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 318 du 25.9.2017.


28.1.2019   

FR

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C 35/23


Arrêt du Tribunal du 21 novembre 2018 — Bopp/EUIPO (Représentation d’un octogone équilatéral)

(Affaire T-460/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cadre octogonal bleu - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b), et article 94 du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 35/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Carsten Bopp (Glashütten, Allemagne) (représentant: F. Pröckl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2017 (affaire R 1954/2016-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un cadre octogonal bleu comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Carsten Bopp est condamné aux dépens.


(1)  JO C 300 du 11.9.2017.


28.1.2019   

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C 35/23


Recours introduit le 19 novembre 2018 — Galletas Gullón/EUIPO — Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH)

(Affaire T-677/18)

(2019/C 35/29)

Langue de dépôt de la requête: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Galletas Gullón (Aguilar de Campoo, Espagne) (représentants: S. Martínez-Almeida et Alejos-Pita, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Intercontinental Great Brands LLC (East Hanover, New Jersey, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Demande de marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «gullón TWINS COOKIE SANDWICH» no 13 877 543

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2018 rendue dans l’affaire R 2378/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et le cas échéant, la partie intervenant à son soutien, aux dépens résultant de la procédure devant le Tribunal et à ceux résultant de la procédure devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil


28.1.2019   

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C 35/24


Recours introduit le 20 novembre 2018 — ZV/Commission

(Affaire T-684/18)

(2019/C 35/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZV (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la Commission, notifiées par lettre du 12 février 2018, de rejeter la candidature de la requérante au poste de médiateur adjoint et de pourvoir le poste par la nomination d’un autre candidat;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré du détournement de pouvoir et de procédure. À cet égard, la requérante fait valoir que l’avis de vacance COM/2017/1739 ne permettait pas de garantir que le candidat choisi dispose effectivement des formation et expérience indispensables à l’exercice de l’emploi vacant. Par ailleurs, la requérante soulève que le candidat dont la candidature a été retenue ne possédait pas toutes les qualifications requises, notamment une expérience de la médiation et des connaissances juridiques approfondies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de la décision C(2002/601) de la Commission, du 4 mars 2002, relative au service de médiation renforcé, en ce que l’article 6, paragraphe 3, prévoit que le président de la Commission procède à la nomination des médiateurs adjoints sur proposition du Médiateur, mais ne prévoit ni une procédure de présélection, ni l’établissement d’une liste des candidats retenus. Or, en l’espèce, le comité consultatif des nominations a organisé une procédure de présélection et a soumis au Médiateur les trois candidatures qu’il avait retenues. Il s’ensuit, selon la requérante, que le Médiateur n’a pas examiné toutes les candidatures et que c’est donc en violation de la disposition précitée qu’il a proposé au président de la Commission de procéder à la nomination du candidat retenu.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’avis de vacance COM/2017/1739 et de l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, la requérante fait valoir que, contrairement à elle, le candidat retenu ne remplit pas les conditions requises par l’avis susmentionné pour occuper l’emploi litigieux, à savoir notamment une bonne connaissance du statut des fonctionnaires et des réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents et une expérience dans la résolution des litiges.


28.1.2019   

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C 35/25


Recours introduit le 22 novembre 2018 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Vieta Audio (Vita)

(Affaire T-690/18)

(2019/C 35/31)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, QC)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Vieta Audio, SA (Barcelone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Vita» — Marque de l’Union européenne no 9 993 361

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2018 dans l’affaire R 695/208-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens, y compris ceux de la requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 58, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


28.1.2019   

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C 35/25


Recours introduit le 22 novembre 2018 — KPN/Commission

(Affaire T-691/18)

(2019/C 35/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KPN BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: P. van Ginneken et B. Béquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission C(2018) 3569 final, du 30 mai 2018, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’EEE la concentration impliquant l’acquisition par Liberty Global plc de l’entier contrôle de Ziggo NV (Affaire M.7000 — Liberty Global/Ziggo);

renvoyer l’affaire à la Commission pour de plus amples investigations, en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations (1) et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste dans la définition du marché des chaînes de télévision payantes premium de sport et de cinéma

À cet égard, la requérante fait valoir que, au cours de la procédure administrative, elle a soutenu que, afin d’être compétitif sur le marché de détail, Ziggo Sport Totaal (ci-après «ZST») était «incontournable» pour les fournisseurs de services de télévision au détail, de services à large bande et mobiles, ainsi que de forfaits comprenant un desdits services ou davantage. Cela aurait été confirmé par l’enquête de marché menée par la Commission. En conséquence, les deux chaînes de télévision payantes premium de sport ZST et FOX Sports ne seraient pas substituables.

La requérante fait valoir, en outre, que la Commission a néanmoins conclu qu’il existait un seul marché pour la fourniture en gros et l’acquisition de chaînes de télévision payantes premium de sport, comprenant ZST et FOX Sports, et qu’aucune segmentation supplémentaire du marché n’était nécessaire.

Selon la requérante, ces erreurs dans la définition du marché affecteraient la suite de l’appréciation de la Commission et, au final, la conclusion d’autoriser la fusion.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment motivé la définition du marché des chaînes de télévision payantes premium de sport et de cinéma

À cet égard, la requérante soutient que l’hypothèse de la Commission selon laquelle FOX Sports et ZST appartiendraient au même marché aurait nécessité une explication détaillée, car cette hypothèse est contraire à l’enquête de marché de la Commission qui a indiqué que ZST est «incontournable» ainsi qu’aux décisions antérieures de celle-ci.

La requérante fait valoir, en outre, que la Commission n’a pas motivé la définition du marché des chaînes de télévision payantes premium de cinéma.

Selon la requérante, cette absence de motivation de la définition du marché affecterait la suite de l’appréciation de la Commission et, en définitive, la conclusion autorisant la fusion.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation de la capacité à éliminer ZST et de l’incidence de celle-ci sur le marché de la fourniture en gros et l’acquisition de ZST

À cet égard, la requérante soutient que la fusion a étendu le pouvoir des parties à la fusion sur le marché pour ZST à l’ensemble du territoire néerlandais.

La requérante affirme, en outre, qu’en refusant de fournir l’accès à ZST à un tiers (à des conditions économiquement viables), les parties à la fusion ont la capacité d’éliminer ZST de leurs concurrents en aval.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a insuffisamment motivé l’appréciation de la capacité à éliminer ZST et de l’incidence de celle-ci sur le marché de la fourniture en gros et l’acquisition de ZST

À cet égard, la requérante soutient que la Commission rejette l’argument selon lequel ZST est «incontournable» et peut donc être exclu, sur la base de la définition du marché faite par la Commission figurant à la section 5.1.2.1 de la décision attaquée. Partant de sa thèse selon laquelle la décision attaquée ne fournit pas de définition du marché ou fournit une définition du marché qui est erronée, la requérante soutient que l’appréciation de la Commission partirait d’une prémisse erronée.

La requérante affirme, en outre, que la Commission n’a pas suffisamment motivé son appréciation de l’incapacité des parties à la fusion à éliminer ZST et de l’impact de celle-ci.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission quant à la capacité à éliminer le contenu de HBO

À cet égard, la requérante fait valoir que la Commission a incorrectement estimé que les parties à la concentration ne détenaient aucune puissance significative sur le marché, en se fondant sur une définition du marché insuffisante et des hypothèses erronées.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a insuffisamment motivé l’appréciation de la capacité à éliminer le contenu de HBO

À cet égard, la requérante fait valoir que, sans définition fiable du marché du contenu du film, l’appréciation par la Commission des effets de la fusion sur ledit marché est automatiquement entachée d’insuffisance de motivation.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004 L 24, p. 1).


28.1.2019   

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C 35/27


Recours introduit le 23 novembre 2018 — Montanari/SEAE

(Affaire T-692/18)

(2019/C 35/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marco Montanari (Reggio d’Émilie, Italie) (représentants: A. Champetier et S. Rodrigues, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

dire ce recours recevable et bien-fondé;

annuler la décision attaquée refusant totalement ou partiellement accès au requérant au document précité;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

Le recours est dirigé contre la décision du 24 octobre 2018 du Service européen pour l’action extérieure refusant d’accorder au requérant l’accès au rapport du 29 juillet 2017 établi à l’issue de la mission de médiation conduite par le chef de la division «Soutien aux missions».

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du règlement 1049/2001, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, le requérant soutient que l’accès du public aux documents des institutions constitue le principe juridique et que la possibilité de refus est l’exception. Or, les exceptions prévues par l’article 4 du règlement 1049/2001 et invoquées par le Service européen pour l’action extérieure ne sauraient justifier le refus d’accès aux documents, au motif que les conditions posées à l’article susmentionné ne sont pas remplies.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 296 TFUE et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut ou une insuffisance de motivation.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.


28.1.2019   

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C 35/28


Recours introduit le 27 novembre 2018 — ZY/Commission

(Affaire T-693/18)

(2019/C 35/34)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ZY (Kehl, Allemagne) (représentants: N. Voβ et D. Fouquet, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de la défenderesse, du 28 mai 2018, portant la référence C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013;

à titre subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de la défenderesse, du 28 mai 2018, portant la référence C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les années 2012 et 2013, la récupération de plus de 20 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 7 000 heures d’utilisation annuelle, la récupération de plus de 15 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 7 500 heures d’utilisation annuelle, et la récupération de plus de 10 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 8 000 heures d’utilisation annuelle;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y inclus les frais de représentation et de voyage.

Moyens et principaux arguments

Le recours est fondé sur les moyens suivants.

1.

L’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE a été retenue à tort

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que la défenderesse aurait commis une erreur de droit en retenant, lors de l’examen de l’exonération des droits de réseau en cause, l’utilisation de ressources d’État.

En outre, le système de référence aurait été déterminé de manière incorrecte et incomplète lors de l’examen de la condition relative à la sélectivité.

2.

Violation du principe de l’égalité de traitement

Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante fait valoir que la décision de la défenderesse ne porterait que sur les obligations de paiement rétroactif pour les consommateurs d’électricité en ruban qui ont bénéficié d’une exonération complète des droits de réseau en 2012 et 2013. Ces consommateurs d’électricité en ruban seraient ainsi traités différemment et désavantagés de manière injustifiée par rapport aux consommateurs d’électricité en ruban qui ont bénéficié de réductions forfaitaires de droits de réseau pour la même période et pour lesquels aucune obligation de paiement rétroactif n’a été imposée.

3.

Violation du principe de la confiance légitime

Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient qu’en raison de circonstances individuelles, elle aurait légitimement pu s’attendre à continuer à bénéficier des droits de réseau spéciaux qui lui ont été accordés.


28.1.2019   

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C 35/29


Recours introduit le 17 novembre 2018 — DEI/Commission européenne

(Affaire T-694/18)

(2019/C 35/35)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce) (représentants: E. Bourtzalas, A. Iliadou et Ch. Synodinos, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2018)4947 final du 30 juillet 2018 de la Commission européenne dans l’affaire SA.50152 dans la mesure où elle décide de ne pas soulever d’objections au sujet du régime d’aide pour le nouveau Mécanisme transitoire d’indemnisation de la flexibilité (le «nouveau MTIF») notifié par la Grèce, en se fondant sur la conclusion que ce régime est compatible avec le marché intérieur, conformément à l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et

condamner la Commission européenne aux dépens de DEI.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens d’annulation:

1.

Aux termes du premier moyen, l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait et d’une violation d’une forme substantielle de la procédure lors de l’interprétation et de l’application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, dans la mesure où la Commission n’a pas mis en œuvre la procédure d’enquête officielle.

2.

Aux termes du deuxième moyen, l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en droit et en fait en ce qui concerne l’appréciation selon laquelle le nouveau Mécanisme transitoire d’indemnisation de la flexibilité remplit les critères des Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 aux fins de l’appréciation de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et, en particulier, les critères de nécessité, de proportionnalité, de l’effet incitatif et de prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence.


28.1.2019   

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C 35/30


Recours introduit le 26 novembre 2018 — C.R.D.O.P. «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel»/EUIPO — Airesano Foods (AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel)

(Affaire T-696/18)

(2019/C 35/36)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel» (Teruel, Espagne) (représentant: F. Pérez Álvarez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Airesano Foods, SL (La Puebla de Valverde, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative AIRESANO BLACK El ibérico de Teruel — Demande d’enregistrement no 15 240 005

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2018 dans l’affaire R 88/2018-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


28.1.2019   

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C 35/30


Recours introduit le 28 novembre 2018 — Wacker Chemie/Commission

(Affaire T-704/18)

(2019/C 35/37)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wacker Chemie AG (Munich, Allemagne) (représentants: M. Kachel et D. Fouquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de la défenderesse, du 28 mai 2018, portant la référence C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les années 2012 et 2013, la récupération de plus de 20 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 7 000 heures d’utilisation annuelle, la récupération de plus de 15 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 7 500 heures d’utilisation annuelle, et la récupération de plus de 10 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 8 000 heures d’utilisation annuelle;

à titre subsidiaire, annuler dans son intégralité la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de la défenderesse, du 28 mai 2018, portant la référence C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y inclus les frais de représentation et de voyage.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont, en substance, identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-693/18, ZY/Commission.


28.1.2019   

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C 35/31


Recours introduit le 28 novembre 2018 — Air Liquide Industriegase/Commission

(Affaire T-705/18)

(2019/C 35/38)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Air Liquide Industriegase GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: M. Kachel et D. Fouquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de la défenderesse, du 28 mai 2018, portant la référence C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013;

à titre subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de la défenderesse, du 28 mai 2018, portant la référence C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les années 2012 et 2013, la récupération de plus de 20 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 7 000 heures d’utilisation annuelle, la récupération de plus de 15 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 7 500 heures d’utilisation annuelle, et la récupération de plus de 10 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 8 000 heures d’utilisation annuelle;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y inclus les frais de représentation et de voyage.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont, en substance, identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-693/18, ZY/Commission.


28.1.2019   

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C 35/32


Recours introduit le 28 novembre 2018 — Air Liquide Deutschland/Commission

(Affaire T-706/18)

(2019/C 35/39)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Air Liquide Deutschland GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: M. Kachel et D. Fouquet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler dans son intégralité la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de la défenderesse, du 28 mai 2018, portant la référence C(2018) 3166, pour les années 2012 et 2013;

à titre subsidiaire, annuler la décision SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) de la défenderesse, du 28 mai 2018, portant la référence C(2018) 3166, dans la mesure où elle ordonne, pour les années 2012 et 2013, la récupération de plus de 20 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 7 000 heures d’utilisation annuelle, la récupération de plus de 15 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 7 500 heures d’utilisation annuelle, et la récupération de plus de 10 % des droits de réseau publiés pour les consommateurs d’électricité en ruban avec au moins 8 000 heures d’utilisation annuelle;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y inclus les frais de représentation et de voyage.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont, en substance, identiques ou similaires aux moyens invoqués dans l’affaire T-693/18, ZY/Commission.


28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/32


Recours introduit le 27 novembre 2018 — Wyld/EUIPO — Kaufland Warenhandel (wyld)

(Affaire T-711/18)

(2019/C 35/40)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wyld GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: M. Douglas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante

Marque litigieuse: marque verbale de l’Union européenne wyld — Demande d’enregistrement no 14 525 562

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2018 dans l’affaire R 2621/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et permettre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 525 562 «wyld» dans la mesure où il a été rejeté;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


Rectificatifs

28.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/34


Rectificatif à la communication au Journal officiel relative à l’affaire T-603/18

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 436 du 3 décembre 2018 )

(2019/C 35/41)

La communication publiée concernant l’affaire T-603/18, ZE/Parlement est remplacée par le texte suivant:

«Recours introduit le 9 octobre 2018 — ZE/Parlement européen

(Affaire T-603/18)

()

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: ZE (représentant: P. Giatagantzidis, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 25 septembre 2018 du secrétaire général du Parlement européen ordonnant la suspension de ses fonctions jusqu’au 31 octobre 2018, ainsi que tout autre acte connexe,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens:

1.

premier moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu avant l’adoption de la décision attaquée à son encontre;

2.

deuxième moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant que la décision attaquée a été adoptée en allant à la pêche aux renseignements;

3.

troisième moyen tiré de la violation du principe d’impartialité par le secrétaire général, puisque celui-ci a à la fois ordonné l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la partie requérante et adopté la décision attaquée;

4.

quatrième moyen tiré de la violation manifeste de son droit à la protection de la vie privée en raison de l’interdiction qui lui a été faite d’accéder à son lieu de travail ainsi qu’à ses dossiers personnels;

5.

cinquième moyen tiré de la violation de la présomption d’innocence et du caractère secret de la procédure au cours de la procédure suivie, eu égard aux déclarations faites à la presse par de hauts fonctionnaires du Parlement européen.»