ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 27 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
62e année |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2019/C 27/01 |
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2019/C 27/02 |
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2019/C 27/03 |
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2019/C 27/04 |
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2019/C 27/05 |
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2019/C 27/06 |
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Commission européenne |
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2019/C 27/07 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2019/C 27/08 |
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2019/C 27/09 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2019/C 27/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9249 — Triton/Sunweb) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 27/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2019/C 27/12 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/1 |
Avis à l’attention des personnes et entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2019/86 du Conseil, et par le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84 du Conseil concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques
(2019/C 27/01)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entité visées à l’annexe de la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2019/86 (2) du Conseil, et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1542 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entité visées dans les annexes susmentionnées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 et par le règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques. Les motifs justifiant l’inscription des personnes et entité concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes et entité concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1542, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 3 du règlement).
Les personnes et entité concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 1er juillet 2019 à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
DGC 1C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entité désignées, effectué par le Conseil, conformément à l’article 8 de la décision (PESC) 2018/1544 et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1542.
L’attention des personnes et entité concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 259 du 16.10.2018, p. 25.
(2) JO L 18 I du 21.1.2019, p. 10.
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/2 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil et le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques
(2019/C 27/02)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données est la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2019/86 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544, modifiée par la décision (PESC) 2019/86, et par le règlement (UE) 2018/1542, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2018/1544 et le règlement (UE) 2018/1542.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 259 du 16.10.2018, p. 25.
(3) JO L 18 I du 21.1.2019, p. 10.
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/3 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
(2019/C 27/03)
Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil (2), et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.
Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entités dont le nom figure dans les annexes susmentionnées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012. Les motifs justifiant l’inscription de ces personnes et de ces entités sur la liste sont mentionnés en regard des mentions correspondantes dans les annexes en question.
L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe III du règlement (UE) no 36/2012, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 16 du règlement).
Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er mars 2019, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du prochain réexamen de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil au titre de l’article 34 de la décision 2013/255/PESC et de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 36/2012.
L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
(2) JO L 18 I du 21.1.2019, p. 13.
22.1.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/4 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
(2019/C 27/04)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
La base juridique du traitement des données est la décision 2013/255/PESC du Conseil (2), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil (5).
Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2019/87, et par le règlement (UE) no 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/85.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2013/255/PESC et le règlement (UE) no 36/2012.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte des personnes en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.
(3) JO L 18 I du 21.1.2019, p. 13.
22.1.2019 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/5 |
Avis à l’attention de certaines personnes et d’une entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/235/PESC du Conseil et dans le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran
(2019/C 27/05)
Les informations ci-après sont portées à l’attention de M. AHMADI-MOQADDAM Esmail (no 1), M. ALLAHKARAM Hossein (no 2), M. FAZLI Ali (no 4), M. KHALILI Ali (no 7), M. MOTLAGH Bahram Hosseini (no 8), M. RADAN Ahmad-Reza (no 10), M. RAJABZADEH Azizollah (no 11), M. TAEB Hossein (no 13), M. SHARIATI Seyeed Hassan (no 14), M. DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali (no 15), M. HADDAD Hassan (no 16), M. SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad (no 17), M. HEYDARIFAR Ali-Akbar (no 18), M. JAFARI-DOLATABADI Abbas (no 19), M. MORTAZAVI Said (no 22), M. MORTAZAVI Amir (no 24), M. SALAVATI Abdolghassem (no 25), M. YASAGHI Ali-Akbar (no 28), M. SEDAQAT Farajollah (no 31), M. ZANJIREI Mohammad-Ali (no 32), M. ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud (no 33), M. AKHARIAN Hassan (no 35), M. AVAEE Seyyed Ali-Reza (no 36), M. BANESHI Jaber (no 37), Général FIRUZABADI Seyyed Hasan (no 38), M. GANJI Mostafa Barzegar (no 39), M. HABIBI Mohammad Reza (no 40), M. HEJAZI Mohammad (no 41), M. JAVANI Yadollah (no 43), M. JAZAYERI Massoud (no 44), M. JOKAR Mohammad Saleh (no 45), M. KAMALIAN Behrouz (no 46), M. MALEKI Mojtaba (no 49), M. OMIDI Mehrdad (no 50), M. SALARKIA Mahmoud (no 51), M. KHODAEI SOURI Hojatollah (no 52), M. TAMADDON Morteza (no 54), M. ZEBHI Hossein (no 55), M. BAHRAMI Mohammad-Kazem (no 56), M. HAJMOHAM-MADI Aziz (no 57), M. BAGHERI Mohammad-Bagher (no 58), Dr HOSSEINI Mohammad (no 60), M. KAZEMI Toraj (no 64), M. LARIJANI Sadeq (no 65), M. MORTAZAVI Seyyed Solat (no 69), M. FAHRADI Ali (no 73), M. RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf (no 79), M. JAFARI, Asadollah (no 83), M. HAMLBAR, Rahim (no 85) et de la Cyber Police (no 1), personnes et entité qui figurent à l’annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran.
Le Conseil entend maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes susmentionnées et présenter de nouveaux motifs. Ces personnes sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 28 janvier 2019, afin d’obtenir les motifs envisagés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu. |
Les observations reçues avant le 15 février 2019 seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 3 de la décision 2011/235/PESC et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 359/2011.
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/6 |
Avis à l’attention d’une personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe
(2019/C 27/06)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de Mme Grace Mugabe, dont le nom figure à l’annexe I de la décision 2011/101/PESC du Conseil (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe et à l’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (2) concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe.
Le Conseil a l’intention de maintenir les mesures restrictives à l’encontre de la personne susmentionnée sur la base de nouveaux motifs. Cette personne est informée qu’elle peut envoyer une demande au Conseil, avant le 25 janvier 2019, afin d’obtenir les motifs en question justifiant son inscription sur la liste, à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
RELEX.1.C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
La personne concernée peut, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur la liste en question et maintenue sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande sera examinée dès réception. À cet égard, l’attention de la personne concernée est attirée sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste. Pour être prise en compte lors du prochain réexamen, la demande doit être transmise au plus tard le 8 février 2019.
Commission européenne
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/7 |
Taux de change de l'euro (1)
21 janvier 2019
(2019/C 27/07)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1362 |
JPY |
yen japonais |
124,60 |
DKK |
couronne danoise |
7,4659 |
GBP |
livre sterling |
0,88303 |
SEK |
couronne suédoise |
10,2515 |
CHF |
franc suisse |
1,1343 |
ISK |
couronne islandaise |
137,80 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,7438 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,593 |
HUF |
forint hongrois |
317,71 |
PLN |
zloty polonais |
4,2911 |
RON |
leu roumain |
4,7110 |
TRY |
livre turque |
6,0667 |
AUD |
dollar australien |
1,5889 |
CAD |
dollar canadien |
1,5117 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,9134 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6895 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5457 |
KRW |
won sud-coréen |
1 285,38 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,7551 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,7238 |
HRK |
kuna croate |
7,4268 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 180,62 |
MYR |
ringgit malais |
4,6793 |
PHP |
peso philippin |
59,961 |
RUB |
rouble russe |
75,4270 |
THB |
baht thaïlandais |
36,120 |
BRL |
real brésilien |
4,2853 |
MXN |
peso mexicain |
21,7800 |
INR |
roupie indienne |
80,9335 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/8 |
Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(2019/C 27/08)
La publication de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.
Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.
FRANCE
Remplacement de la liste publiée au JO C 297 du 8.9.2017
LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DELIVRÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES
1. |
Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme
Titres de séjour français:
NB: Depuis le 13 mai 2002, les cartes de séjour et les cartes de résident ou certificats de résidence se présentent sous la forme d’une carte plastifiée selon le modèle uniforme européen. Des exemplaires antérieurs valables jusqu’au 12 mai 2012 sont toujours en circulation. Titres de séjour monégasques (inclus conformément à la décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant les titres de séjour monégasques [SCH/Com-ex (98) 19]):
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2. |
Tous les autres documents délivrés aux ressortissants de pays tiers autorisant un séjour ou un retour sur le territoire
Chaque titre de séjour spécial porte une mention spécifique en fonction de la qualité du titulaire:
NB 1: les ayants droit (conjoint, enfants de moins de 21 ans et ascendants à charge) reçoivent des titres de séjour spéciaux dans la même catégorie que les titulaires auxquels ils sont rattachés. NB 2: ne sont pas considérées comme des titres de séjour spéciaux les «attestations de Fonctions» («CMR», «CR», «AR», «SR» et «FR») délivrées par le ministère des affaires étrangères et européennes aux personnels des missions et organismes précités ayant la nationalité française ou leur résidence permanente en France, ainsi qu’aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l’étranger («EF/M»). |
Liste des publications précédentes
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(1) Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/13 |
Procédure de liquidation
Décision d’ouvrir une procédure de liquidation concernant Qudos Insurance A/S
[Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]
(2019/C 27/09)
Entreprise d’assurance |
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Date, entrée en vigueur et nature de la décision |
20 décembre 2018, faillite |
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Autorités compétentes |
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Autorité de surveillance |
néant |
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Administrateur désigné |
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Loi applicable |
Danemark, Code danois de la faillite, article 17 |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/14 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9249 — Triton/Sunweb)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 27/10)
1.
Le 14 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Triton Managers V Limited (Jersey) et Triton Fund V GP S.à r.l. (Luxembourg), appartenant au groupe Triton («Triton», îles Anglo-Normandes), |
— |
le groupe Sunweb («Sunweb»), par l’intermédiaire de Holiday Holding Rotterdam B.V. (Pays-Bas). |
Triton acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Sunweb.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Triton: groupe de sociétés et de fonds de capital-investissement indépendants européens investissant principalement dans des entreprises de taille moyenne ayant leur siège en Europe du Nord, en privilégiant les entreprises actives dans trois secteurs clés, à savoir les services aux entreprises, les produits industriels et les consommateurs/la santé,
— Sunweb: voyagiste en ligne européen proposant des voyages à forfait vers plus de 20 destinations centrales en Europe et dans le pourtour méditerranéen.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9249 — Triton/Sunweb
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/16 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 27/11)
1.
Le 21 décembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd («Xingfu») (Chine), contrôlée par Huayu Automotive Systems Company Limited («HASCO»), appartenant au groupe Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) («SAIC»), |
— |
Pierburg Pump Technology GmbH («Pierburg») (Allemagne), contrôlée par Rheinmetall Automotive AG («RHA»). |
Pierburg et Xingfu acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, par l’intermédiaire de l’entreprise commune qu’elles contrôlent conjointement, Pierburg Huayu Pump Technology Co., Ltd («Pierburg Huayu»), le contrôle en commun de l’activité de Xingfu liée aux pompes automobiles.
La concentration est réalisée par achat d’actifs.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Xingfu exerce des activités dans le secteur de la fabrication de pompes automobiles pour les entreprises affiliées au groupe SAIC et pour des tiers. HASCO est une société cotée en bourse exerçant principalement ses activités sur le marché chinois, ayant trait à la fabrication et à la fourniture de pièces automobiles aux fabricants d’équipements d’origine pour les véhicules commerciaux et de transport de passagers. Le groupe SAIC est actif dans le secteur de l’industrie automobile, |
— |
Pierburg fabrique des pompes destinées tout particulièrement à l’industrie automobile. |
Pierburg Huayu est une coentreprise entre Pierburg et Xingfu, active dans la production de pompes automobiles en Chine.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax+32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
22.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/17 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2019/C 27/12)
1.
Le 11 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (le «RREO», ou «OTPP» pour «Ontario Teachers’ Pension Plan Board», Canada), |
— |
Madison Dearborn Partners, LLC («MDP», États-Unis d’Amérique), |
— |
Complete Innovations Holdings Inc («Fleet Complete», Canada). |
Le RREO et MDP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Fleet Complete.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:— RREO: gestion des prestations de retraite et du placement des actifs du régime de retraite pour le compte d’environ 318 000 enseignants actifs et à la retraite dans la province canadienne de l’Ontario,
— MDP: investissements privés axés sur les rachats d’entreprises par l’encadrement, le financement de la croissance, le financement aux fins de recapitalisations et d’acquisitions,
— Fleet Complete: fourniture de technologies de localisation mobile axées sur la connexion de véhicules de flotte, d’actifs mobiles et d’entreprises basées sur de la main-d’œuvre mobile.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).