ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 27

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
22 janvier 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2019/C 27/01

Avis à l’attention des personnes et entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2019/86 du Conseil, et par le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84 du Conseil concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

1

2019/C 27/02

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil et le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

2

2019/C 27/03

Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

3

2019/C 27/04

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

4

2019/C 27/05

Avis à l’attention de certaines personnes et d’une entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/235/PESC du Conseil et dans le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

5

2019/C 27/06

Avis à l’attention d’une personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe

6

 

Commission européenne

2019/C 27/07

Taux de change de l'euro

7

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2019/C 27/08

Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)

8

2019/C 27/09

Procédure de liquidation — Décision d’ouvrir une procédure de liquidation concernant Qudos Insurance A/S [Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]

13


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 27/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9249 — Triton/Sunweb) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2019/C 27/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16

2019/C 27/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

17


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

22.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/1


Avis à l’attention des personnes et entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2019/86 du Conseil, et par le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84 du Conseil concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

(2019/C 27/01)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes et entité visées à l’annexe de la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2019/86 (2) du Conseil, et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1542 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84 du Conseil (4) concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entité visées dans les annexes susmentionnées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 et par le règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques. Les motifs justifiant l’inscription des personnes et entité concernées sur cette liste sont indiqués en regard des entrées correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes et entité concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1542, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 3 du règlement).

Les personnes et entité concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur les listes susmentionnées, en y joignant les pièces justificatives requises. Toute demande en ce sens doit être envoyée avant le 1er juillet 2019 à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

DGC 1C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du réexamen périodique de la liste des personnes et entité désignées, effectué par le Conseil, conformément à l’article 8 de la décision (PESC) 2018/1544 et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1542.

L’attention des personnes et entité concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 259 du 16.10.2018, p. 25.

(2)  JO L 18 I du 21.1.2019, p. 10.

(3)  JO L 259 du 16.10.2018, p. 12.

(4)  JO L 18 I du 21.1.2019, p. 1.


22.1.2019   

FR

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C 27/2


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil et le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques

(2019/C 27/02)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est la décision (PESC) 2018/1544 du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2019/86 du Conseil (3), et le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision (PESC) 2018/1544, modifiée par la décision (PESC) 2019/86, et par le règlement (UE) 2018/1542, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/84.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision (PESC) 2018/1544 et le règlement (UE) 2018/1542.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies sont les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 259 du 16.10.2018, p. 25.

(3)  JO L 18 I du 21.1.2019, p. 10.

(4)  JO L 259 du 16.10.2018, p. 12.

(5)  JO L 18 I du 21.1.2019, p. 1.


22.1.2019   

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C 27/3


Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2019/C 27/03)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil (2), et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes et entités dont le nom figure dans les annexes susmentionnées devraient être inscrites sur la liste des personnes et entités figurant à l’annexe I de la décision 2013/255/PESC et à l’annexe II du règlement (UE) no 36/2012. Les motifs justifiant l’inscription de ces personnes et de ces entités sur la liste sont mentionnés en regard des mentions correspondantes dans les annexes en question.

L’attention des personnes et entités concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe III du règlement (UE) no 36/2012, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (voir article 16 du règlement).

Les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 1er mars 2019, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les éventuelles observations reçues seront prises en compte aux fins du prochain réexamen de la liste des personnes et entités désignées, effectué par le Conseil au titre de l’article 34 de la décision 2013/255/PESC et de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 36/2012.

L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  JO L 18 I du 21.1.2019, p. 13.

(3)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(4)  JO L 18 I du 21.1.2019, p. 4.


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C 27/4


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

(2019/C 27/04)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

La base juridique du traitement des données est la décision 2013/255/PESC du Conseil (2), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2019/87 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/85 du Conseil (5).

Le responsable du traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Affaires étrangères, élargissement et protection civile) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2019/87, et par le règlement (UE) no 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2019/85.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2013/255/PESC et le règlement (UE) no 36/2012.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte des personnes en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données recueillies peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725.


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(3)  JO L 18 I du 21.1.2019, p. 13.

(4)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(5)  JO L 18 I du 21.1.2019, p. 4.


22.1.2019   

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C 27/5


Avis à l’attention de certaines personnes et d’une entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues dans la décision 2011/235/PESC du Conseil et dans le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran

(2019/C 27/05)

Les informations ci-après sont portées à l’attention de M. AHMADI-MOQADDAM Esmail (no 1), M. ALLAHKARAM Hossein (no 2), M. FAZLI Ali (no 4), M. KHALILI Ali (no 7), M. MOTLAGH Bahram Hosseini (no 8), M. RADAN Ahmad-Reza (no 10), M. RAJABZADEH Azizollah (no 11), M. TAEB Hossein (no 13), M. SHARIATI Seyeed Hassan (no 14), M. DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali (no 15), M. HADDAD Hassan (no 16), M. SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad (no 17), M. HEYDARIFAR Ali-Akbar (no 18), M. JAFARI-DOLATABADI Abbas (no 19), M. MORTAZAVI Said (no 22), M. MORTAZAVI Amir (no 24), M. SALAVATI Abdolghassem (no 25), M. YASAGHI Ali-Akbar (no 28), M. SEDAQAT Farajollah (no 31), M. ZANJIREI Mohammad-Ali (no 32), M. ABBASZADEH-MESHKINI, Mahmoud (no 33), M. AKHARIAN Hassan (no 35), M. AVAEE Seyyed Ali-Reza (no 36), M. BANESHI Jaber (no 37), Général FIRUZABADI Seyyed Hasan (no 38), M. GANJI Mostafa Barzegar (no 39), M. HABIBI Mohammad Reza (no 40), M. HEJAZI Mohammad (no 41), M. JAVANI Yadollah (no 43), M. JAZAYERI Massoud (no 44), M. JOKAR Mohammad Saleh (no 45), M. KAMALIAN Behrouz (no 46), M. MALEKI Mojtaba (no 49), M. OMIDI Mehrdad (no 50), M. SALARKIA Mahmoud (no 51), M. KHODAEI SOURI Hojatollah (no 52), M. TAMADDON Morteza (no 54), M. ZEBHI Hossein (no 55), M. BAHRAMI Mohammad-Kazem (no 56), M. HAJMOHAM-MADI Aziz (no 57), M. BAGHERI Mohammad-Bagher (no 58), Dr HOSSEINI Mohammad (no 60), M. KAZEMI Toraj (no 64), M. LARIJANI Sadeq (no 65), M. MORTAZAVI Seyyed Solat (no 69), M. FAHRADI Ali (no 73), M. RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf (no 79), M. JAFARI, Asadollah (no 83), M. HAMLBAR, Rahim (no 85) et de la Cyber Police (no 1), personnes et entité qui figurent à l’annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 359/2011 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Iran.

Le Conseil entend maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes susmentionnées et présenter de nouveaux motifs. Ces personnes sont informées par la présente qu’elles peuvent envoyer une demande au Conseil, avant le 28 janvier 2019, afin d’obtenir les motifs envisagés justifiant leur inscription sur la liste, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu.

Les observations reçues avant le 15 février 2019 seront prises en compte aux fins du réexamen périodique effectué par le Conseil, conformément à l’article 3 de la décision 2011/235/PESC et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 359/2011.


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(2)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.


22.1.2019   

FR

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C 27/6


Avis à l’attention d’une personne faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/101/PESC du Conseil et par le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe

(2019/C 27/06)

Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention de Mme Grace Mugabe, dont le nom figure à l’annexe I de la décision 2011/101/PESC du Conseil (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe et à l’annexe III du règlement (CE) no 314/2004 du Conseil (2) concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe.

Le Conseil a l’intention de maintenir les mesures restrictives à l’encontre de la personne susmentionnée sur la base de nouveaux motifs. Cette personne est informée qu’elle peut envoyer une demande au Conseil, avant le 25 janvier 2019, afin d’obtenir les motifs en question justifiant son inscription sur la liste, à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1.C

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La personne concernée peut, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur la liste en question et maintenue sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande sera examinée dès réception. À cet égard, l’attention de la personne concernée est attirée sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste. Pour être prise en compte lors du prochain réexamen, la demande doit être transmise au plus tard le 8 février 2019.


(1)  JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.

(2)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.


Commission européenne

22.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/7


Taux de change de l'euro (1)

21 janvier 2019

(2019/C 27/07)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1362

JPY

yen japonais

124,60

DKK

couronne danoise

7,4659

GBP

livre sterling

0,88303

SEK

couronne suédoise

10,2515

CHF

franc suisse

1,1343

ISK

couronne islandaise

137,80

NOK

couronne norvégienne

9,7438

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,593

HUF

forint hongrois

317,71

PLN

zloty polonais

4,2911

RON

leu roumain

4,7110

TRY

livre turque

6,0667

AUD

dollar australien

1,5889

CAD

dollar canadien

1,5117

HKD

dollar de Hong Kong

8,9134

NZD

dollar néo-zélandais

1,6895

SGD

dollar de Singapour

1,5457

KRW

won sud-coréen

1 285,38

ZAR

rand sud-africain

15,7551

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7238

HRK

kuna croate

7,4268

IDR

rupiah indonésienne

16 180,62

MYR

ringgit malais

4,6793

PHP

peso philippin

59,961

RUB

rouble russe

75,4270

THB

baht thaïlandais

36,120

BRL

real brésilien

4,2853

MXN

peso mexicain

21,7800

INR

roupie indienne

80,9335


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

22.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/8


Mise à jour de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)

(2019/C 27/08)

La publication de la liste des titres de séjour visés à l’article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.

Outre cette publication au Journal officiel, une mise à jour mensuelle est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.

FRANCE

Remplacement de la liste publiée au JO C 297 du 8.9.2017

LISTE DES TITRES DE SÉJOUR DELIVRÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES

1.

Titres de séjour délivrés conformément au modèle uniforme

Titres de séjour français:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

Carte de séjour pluriannuelle, d’une durée de validité maximale de 4 ans

Carte de séjour portant la mention «retraité»

Carte de résident

Carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE»

Carte de résident délivrée aux ressortissants andorrans

Certificat de résidence d’Algérien

Carte de séjour délivrée aux membres de famille (les membres de famille peuvent être des ressortissants de pays tiers) des citoyens de l’Union européenne, des ressortissants des États parties à l’Espace économique européen et des ressortissants suisses

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l’intérieur de l’Union européenne

NB: Depuis le 13 mai 2002, les cartes de séjour et les cartes de résident ou certificats de résidence se présentent sous la forme d’une carte plastifiée selon le modèle uniforme européen. Des exemplaires antérieurs valables jusqu’au 12 mai 2012 sont toujours en circulation.

Titres de séjour monégasques (inclus conformément à la décision du Comité exécutif du 23 juin 1998 concernant les titres de séjour monégasques [SCH/Com-ex (98) 19]):

Carte de séjour de résident temporaire de Monaco

Carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

Carte de séjour de résident privilégié de Monaco

Carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

2.

Tous les autres documents délivrés aux ressortissants de pays tiers autorisant un séjour ou un retour sur le territoire

Récépissés de renouvellement de demande de titre de séjour, accompagnés du titre de séjour périmé ou d’un visa D de long séjour d’une durée de validité comprise entre 4 et 12 mois, périmé (à l’exclusion du visa D comportant la mention «Dispense temporaire de carte de séjour»)

Documents délivrés aux étrangers mineurs:

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) délivré par la France

Document de circulation pour étrangers mineurs (DCEM) délivré par la Principauté de Monaco

Titre d’identité républicain (TIR)

Titres de séjour spéciaux

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «volontariat associatif»

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «étudiant en recherche d’emploi»

Autorisation provisoire de séjour portant la mention «parent accompagnant d’un mineur étranger malade»

Autorisation provisoire de séjour ne portant pas de mention spécifique

Chaque titre de séjour spécial porte une mention spécifique en fonction de la qualité du titulaire:

«CMD/A»: délivré au chef d’une mission diplomatique

«CMD/M»: délivré au chef de mission d’une organisation internationale

«CMD/D»: délivré au chef d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

«CD/A»: délivré aux agents du corps diplomatique

«CD/M»: délivré aux hauts fonctionnaires d’une organisation internationale

«CD/D»: délivré aux assimilés membres d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

«CC/C»: délivré aux fonctionnaires consulaires

«AT/A»: délivré au personnel administratif ou technique d’une ambassade

«AT/C»: délivré au personnel administratif ou technique d’un consulat

«AT/M»: délivré au personnel administratif ou technique d’une organisation internationale

«AT/D»: délivré au personnel administratif ou technique d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

«SE/A»: délivré au personnel de service d’une ambassade

«SE/C»: délivré au personnel de service d’un consulat

«SE/M»: délivré au personnel de service d’une organisation internationale

«SE/D»: délivré au personnel de service d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

«PP/A»: délivré au personnel privé d’un diplomate

«PP/C»: délivré au personnel privé d’un fonctionnaire consulaire

«PP/M»: délivré au personnel privé d’un membre d’une organisation internationale

«PP/D»: délivré au personnel privé d’un membre d’une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

«EM/A»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d’une ambassade

«EM/C»: délivré aux envoyés en mission temporaire, enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d’un consulat

«EM/M»: délivré aux envoyés en mission temporaire auprès d’une organisation internationale

«EM/D»: délivré aux envoyés en mission temporaire dans une délégation permanente auprès d’une organisation internationale

«FI/M»: délivré aux fonctionnaires internationaux des organisations internationales

NB 1: les ayants droit (conjoint, enfants de moins de 21 ans et ascendants à charge) reçoivent des titres de séjour spéciaux dans la même catégorie que les titulaires auxquels ils sont rattachés.

NB 2: ne sont pas considérées comme des titres de séjour spéciaux les «attestations de Fonctions» («CMR», «CR», «AR», «SR» et «FR») délivrées par le ministère des affaires étrangères et européennes aux personnels des missions et organismes précités ayant la nationalité française ou leur résidence permanente en France, ainsi qu’aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l’étranger («EF/M»).

Liste des publications précédentes

 

JO C 247 du 13.10.2006, p. 1

 

JO C 153 du 6.7.2007, p. 5

 

JO C 192 du 18.8.2007, p. 11

 

JO C 271 du 14.11.2007, p. 14

 

JO C 57 du 1.3.2008, p. 31

 

JO C 134 du 31.5.2008, p. 14

 

JO C 207 du 14.8.2008, p. 12

 

JO C 331 du 21.12.2008, p. 13

 

JO C 3 du 8.1.2009, p. 5

 

JO C 64 du 19.3.2009, p. 15

 

JO C 198 du 22.8.2009, p. 9

 

JO C 239 du 6.10.2009, p. 2

 

JO C 298 du 8.12.2009, p. 15

 

JO C 308 du 18.12.2009, p. 20

 

JO C 35 du 12.2.2010, p. 5

 

JO C 82 du 30.3.2010, p. 26

 

JO C 103 du 22.4.2010, p. 8

 

JO C 108 du 7.4.2011, p. 6

 

JO C 157 du 27.5.2011, p. 5

 

JO C 201 du 8.7.2011, p. 1

 

JO C 216 du 22.7.2011, p. 26

 

JO C 283 du 27.9.2011, p. 7

 

JO C 199 du 7.7.2012, p. 5

 

JO C 214 du 20.7.2012, p. 7

 

JO C 298 du 4.10.2012, p. 4

 

JO C 51 du 22.2.2013, p. 6

 

JO C 75 du 14.3.2013, p. 8

 

JO C 77 du 15.3.2014, p. 4

 

JO C 118 du 17.4.2014, p. 9

 

JO C 200 du 28.6.2014, p. 59

 

JO C 304 du 9.9.2014, p. 3

 

JO C 390 du 5.11.2014, p. 12

 

JO C 210 du 26.6.2015, p. 5

 

JO C 286 du 29.8.2015, p. 3

 

JO C 151 du 28.4.2016, p. 4

 

JO C 16 du 18.1.2017, p. 5

 

JO C 69 du 4.3.2017, p. 6

 

JO C 94 du 25.3.2017, p. 3

 

JO C 297 du 8.9.2017, p. 3

 

JO C 343 du 13.10.2017, p. 12

 

JO C 100 du 16.3.2018, p. 25

 

JO C 144 du 25.4.2018, p. 8

 

JO C 173 du 22.5.2018, p. 6

 

JO C 222 du 26.6.2018, p. 12

 

JO C 248 du 16.7.2018, p. 4

 

JO C 269 du 31.7.2018, p. 27

 

JO C 345 du 27.9.2018, p. 5


(1)  Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.

(2)  JO L 77 du 23.3.2016, p. 1.


22.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/13


Procédure de liquidation

Décision d’ouvrir une procédure de liquidation concernant Qudos Insurance A/S

[Publication effectuée conformément à l’article 280 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)]

(2019/C 27/09)

Entreprise d’assurance

Qudos Insurance A/S

Købmagergade 22, 3.3

1150 Copenhague K

DANEMARK

Date, entrée en vigueur et nature de la décision

20 décembre 2018, faillite

Autorités compétentes

Tribunal maritime et commercial

Amaliegade 35, 2.

1256 Copenhague K

DANEMARK

Autorité de surveillance

néant

Administrateur désigné

Boris K. Frederiksen,

Vester Farimagsgade 23,

1606 Copenhague V

DANEMARK

Loi applicable

Danemark, Code danois de la faillite, article 17


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

22.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9249 — Triton/Sunweb)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 27/10)

1.   

Le 14 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Triton Managers V Limited (Jersey) et Triton Fund V GP S.à r.l. (Luxembourg), appartenant au groupe Triton («Triton», îles Anglo-Normandes),

le groupe Sunweb («Sunweb»), par l’intermédiaire de Holiday Holding Rotterdam B.V. (Pays-Bas).

Triton acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Sunweb.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Triton: groupe de sociétés et de fonds de capital-investissement indépendants européens investissant principalement dans des entreprises de taille moyenne ayant leur siège en Europe du Nord, en privilégiant les entreprises actives dans trois secteurs clés, à savoir les services aux entreprises, les produits industriels et les consommateurs/la santé,

—   Sunweb: voyagiste en ligne européen proposant des voyages à forfait vers plus de 20 destinations centrales en Europe et dans le pourtour méditerranéen.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9249 — Triton/Sunweb

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


22.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 27/11)

1.   

Le 21 décembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd («Xingfu») (Chine), contrôlée par Huayu Automotive Systems Company Limited («HASCO»), appartenant au groupe Shanghai Automotive Industry Corporation (Group) («SAIC»),

Pierburg Pump Technology GmbH («Pierburg») (Allemagne), contrôlée par Rheinmetall Automotive AG («RHA»).

Pierburg et Xingfu acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, par l’intermédiaire de l’entreprise commune qu’elles contrôlent conjointement, Pierburg Huayu Pump Technology Co., Ltd («Pierburg Huayu»), le contrôle en commun de l’activité de Xingfu liée aux pompes automobiles.

La concentration est réalisée par achat d’actifs.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Xingfu exerce des activités dans le secteur de la fabrication de pompes automobiles pour les entreprises affiliées au groupe SAIC et pour des tiers. HASCO est une société cotée en bourse exerçant principalement ses activités sur le marché chinois, ayant trait à la fabrication et à la fourniture de pièces automobiles aux fabricants d’équipements d’origine pour les véhicules commerciaux et de transport de passagers. Le groupe SAIC est actif dans le secteur de l’industrie automobile,

Pierburg fabrique des pompes destinées tout particulièrement à l’industrie automobile.

Pierburg Huayu est une coentreprise entre Pierburg et Xingfu, active dans la production de pompes automobiles en Chine.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9203 — Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax+32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


22.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 27/17


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 27/12)

1.   

Le 11 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (le «RREO», ou «OTPP» pour «Ontario Teachers’ Pension Plan Board», Canada),

Madison Dearborn Partners, LLC («MDP», États-Unis d’Amérique),

Complete Innovations Holdings Inc («Fleet Complete», Canada).

Le RREO et MDP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphes 1 et 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Fleet Complete.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   RREO: gestion des prestations de retraite et du placement des actifs du régime de retraite pour le compte d’environ 318 000 enseignants actifs et à la retraite dans la province canadienne de l’Ontario,

—   MDP: investissements privés axés sur les rachats d’entreprises par l’encadrement, le financement de la croissance, le financement aux fins de recapitalisations et d’acquisitions,

—   Fleet Complete: fourniture de technologies de localisation mobile axées sur la connexion de véhicules de flotte, d’actifs mobiles et d’entreprises basées sur de la main-d’œuvre mobile.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9235 — OTPP/MDP/Fleet Complete

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.