ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 20

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
16 janvier 2019


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 20/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8905 — AXA Group/Roland) ( 1 )

1

2019/C 20/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9156 — CMI/Hachette Filipacchi/Lagardère Publicité/Lagardère Digital France) ( 1 )

1

2019/C 20/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9194 — Sharp/Skytec UMC) ( 1 )

2

2019/C 20/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2019/C 20/05

Taux de change de l'euro

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2019/C 20/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

4

2019/C 20/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8964 — Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic) ( 1 )

6

2019/C 20/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9141 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/Diamond Transmission Partners) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

7

2019/C 20/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9223 — Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2019/C 20/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8941 — EQT/Widex/JV) ( 1 )

10

2019/C 20/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9244 — OMERS/Altice/SFR FTTH) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

11


 

Rectificatifs

2019/C 20/12

Rectificatif à la communication de la Commission relative aux questions et réponses sur l’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ( JO C 196 du 8.6.2018 )

12


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8905 — AXA Group/Roland)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/01)

Le 26 juillet 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8905.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9156 — CMI/Hachette Filipacchi/Lagardère Publicité/Lagardère Digital France)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/02)

Le 30 novembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9156.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9194 — Sharp/Skytec UMC)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/03)

Le 4 décembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9194.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9173 — Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/04)

Le 4 janvier 2019, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32019M9173.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/3


Taux de change de l'euro (1)

15 janvier 2019

(2019/C 20/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1424

JPY

yen japonais

124,02

DKK

couronne danoise

7,4638

GBP

livre sterling

0,89025

SEK

couronne suédoise

10,2403

CHF

franc suisse

1,1266

ISK

couronne islandaise

138,50

NOK

couronne norvégienne

9,7615

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,572

HUF

forint hongrois

322,80

PLN

zloty polonais

4,2930

RON

leu roumain

4,6831

TRY

livre turque

6,2280

AUD

dollar australien

1,5884

CAD

dollar canadien

1,5154

HKD

dollar de Hong Kong

8,9594

NZD

dollar néo-zélandais

1,6757

SGD

dollar de Singapour

1,5474

KRW

won sud-coréen

1 283,26

ZAR

rand sud-africain

15,7877

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,7230

HRK

kuna croate

7,4265

IDR

rupiah indonésienne

16 135,26

MYR

ringgit malais

4,6765

PHP

peso philippin

59,519

RUB

rouble russe

76,6722

THB

baht thaïlandais

36,443

BRL

real brésilien

4,2370

MXN

peso mexicain

21,7315

INR

roupie indienne

81,2310


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/4


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/06)

1.   

Le 8 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Sumitomo Corporation («Sumitomo», Japon),

Mahindra Agri Solutions Limited («Mahindra», Inde), appartenant au groupe Mahindra (Inde), et

une entreprise commune nouvellement créée (l’«entreprise commune», Inde).

Sumitomo et Mahindra acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Sumitomo: société de négoce et d’investissement active dans le négoce de produits sidérurgiques, les systèmes de transport et de construction, l’environnement et les infrastructures, la chimie et l’électronique, les médias, les réseaux et les articles liés à l’art de vivre, les ressources minérales, l’énergie et les sciences de la vie,

—   Mahindra: savoir-faire technologique et agricole, ainsi qu’intrants agricoles (semences, entretien des cultures, plants de pommes de terre et micro-irrigation), production agricole (fruits frais, légumes secs et huiles alimentaires) et services de conseil sur les produits laitiers,

—   entreprise commune: fabrication, formulation, distribution, vente, achat, marketing, importation et exportation de produits agrochimiques, principalement en Inde, mais aussi au Nigeria et en Tanzanie. Mahindra transférera son activité agrochimique à l’entreprise commune.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9248 — Sumitomo/Mahindra/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/6


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8964 — Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/07)

1.   

Le 8 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Air France-KLM S.A. («AFKL», France),

Delta Air Lines, Inc. («Delta», États-Unis),

Virgin Group (Îles Vierges britanniques),

Virgin Atlantic Limited («VAL», Royaume-Uni).

AFKL, Delta et Virgin Group acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de VAL, actuellement contrôlée conjointement par Delta et Virgin Group.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   AFKL: fourniture de services de transport aérien de passagers et de marchandises et fournitures de services de maintenance, de réparation et de révision,

—   Delta: fourniture de services de transport aérien de passagers et de marchandises par utilisation de la capacité en soute disponible sur les vols passagers et fourniture de services de maintenance, de réparation et de révision,

—   Virgin Group: société holding d’un groupe d’entreprises, parmi lesquelles VAL, dont les activités portent sur une vaste gamme de produits et de services dans le monde entier,

—   VAL: société holding de Virgin Holidays, organisateur de voyages, et de Virgin Atlantic, compagnie aérienne fournissant des services de transport aérien de passagers et de marchandises.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8964 — Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/7


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9141 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/Diamond Transmission Partners)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/08)

1.   

Le 9 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Diamond Transmission Corporation Limited («DTC», Royaume-Uni), contrôlée par Mitsubishi Corporation («MC», Japon),

Infrared Capital Partners Limited («IRCP», Royaume-Uni), contrôlée par InfraRed Capital Partners (Management) LLP (Royaume-Uni),

Diamond Transmission Partners RB (Holding) Limited («la cible», Royaume-Uni), actuellement sous le contrôle exclusif de DTC.

DTC et IRCP acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de la cible.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   DTC: société holding regroupant les activités d’investissement de MC dans le secteur du transport de l’électricité,

—   IRCP: société de gestion d’investissements dans les infrastructures exerçant des activités de conseil financier et gérant des investissements pour le compte de fonds d’investissements,

—   la cible: société holding de la filiale qu’elle détient à 100 %, Diamond Transmission Partners RB Limited, qui est propriétaire du réseau de transport en mer du parc éolien offshore de Race Bank, situé dans les eaux britanniques de la mer du Nord. Elle transporte l’électricité produite par ce parc éolien jusqu’au réseau national terrestre de transport d’électricité au Royaume-Uni.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9141 — Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/Diamond Transmission Partners

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9223 — Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/09)

1.   

Le 9 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Stena Rederi AB («Stena Rederi», Suède), contrôlée par Stena AB (Suède), qui fait partie de Stena Sphere (composée de Stena AB, Stena Sessan AB et Stena Metall AB),

Glovis Europe GmbH («Glovis Europe», Allemagne), contrôlée par Hyundai Glovis CO., LTD («Hyundai Glovis», Corée du Sud).

Stena Rederi et Glovis Europe acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée, qui aura pour activité principale l’exploitation de services de transport maritime à courte distance au moyen de transporteurs de voitures et de camions en Europe.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Stena Rederi: soutien aux activités de transport de Stena AB grâce à la fourniture de services techniques, de construction navale et d’équipage,

—   Glovis Europe: fourniture de services logistiques pour des véhicules finis et des pièces détachées, et soutien aux activités mondiales en haute mer de sa société mère Hyundai Glovis, une entreprise intégrée de logistique et de distribution au niveau mondial.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9223 — Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8941 — EQT/Widex/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/10)

1.   

Le 9 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Sivantos Pte. Ltd. («Sivantos», Singapour), contrôlée par EQT VI Limited et EQT Fund Management S.à r.l. (conjointement dénommées «EQT»),

Widex A/S («Widex», Danemark), contrôlée par Widex Holding A/S («Widex Holding»),

MergeCo A/S, une entité nouvellement créée (l’«entreprise commune», Danemark).

Widex Holding et EQT acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune regroupant les activités de Widex et de Sivantos.

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

Le même projet avait déjà été notifié à la Commission le 4 octobre 2018, mais cette notification avait été retirée le 30 octobre 2018.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Sivantos: fabricant et fournisseur mondial d’appareils auditifs et d’accessoires pour appareils auditifs,

—   Widex: fabricant et fournisseur mondial d’appareils auditifs et d’accessoires pour appareils auditifs,

—   l’entreprise commune: fabricant et fournisseur mondial d’appareils auditifs et d’accessoires pour appareils auditifs.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8941 — EQT/Widex/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/11


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9244 — OMERS/Altice/SFR FTTH)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2019/C 20/11)

1.   

Le 10 janvier 2019, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

OMERS Infrastructure European Holdings B.V. («OMERS Infrastructure», Pays-Bas), contrôlée par OMERS Administration Corporation («OMERS»),

Altice France S.A. («Altice», France), contrôlée par Altice Europe N.V.,

SFR FTTH (France), actuellement contrôlée par Altice.

OMERS et Altice acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de SFR FTTH.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   OMERS Infrastructure: branche infrastructures d’OMERS, l’administrateur du régime de pension principal du système de retraite des employés municipaux de l’Ontario au Canada, qui investit à l’échelle mondiale dans des infrastructures et des actifs de capital-investissement,

—   Altice: fourniture de services en matière de télécommunications, de contenu, de médias, de divertissement et de publicité,

—   SFR FTTH: branche réseaux en fibre optique de l’opérateur de communications électroniques contrôlé exclusivement par Altice, SFR S.A., dans certaines régions de France, en dehors des zones très denses définies par le régulateur français des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9244 — OMERS/Altice/SFR FTTH

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


Rectificatifs

16.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 20/12


Rectificatif à la communication de la Commission relative aux questions et réponses sur l’application du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 196 du 8 juin 2018 )

(2019/C 20/12)

Page 6, au point 3.2.1., deuxième alinéa:

au lieu de:

«valeur énergétique et quantité de graisses,»,

lire:

«valeur énergétique et quantité de matières grasses,».

Page 6, au point 3.2.1., dans le tableau, deuxième ligne:

au lieu de:

«graisses,»,

lire:

«matières grasses,».

Page 8, au point 3.3.1, dans le tableau, deuxième ligne:

au lieu de:

«graisses,»,

lire:

«matières grasses,».

Page 8, au point 3.3.3., deuxième alinéa, deuxième tiret:

au lieu de:

«les quantités de graisses,»,

lire:

«les quantités de matières grasses,».

Page 9, au point 3.3.6., deuxième alinéa, deuxième tiret:

au lieu de:

«valeur énergétique et quantité de graisses,»,

lire:

«valeur énergétique et quantité de matières grasses,».

Page 9, au point 3.3.7., deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«ou la valeur énergétique et la quantité de graisses,»,

lire:

«ou la valeur énergétique et la quantité de matières grasses,».

Page 9, au point 3.3.8., dans l’intitulé du point:

au lieu de:

«sous la forme d’une valeur énergétique accompagnée des quantités de graisses,»,

lire:

«sous la forme d’une valeur énergétique accompagnée des quantités de matières grasses,».

Page 9, au point 3.3.8., deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«ou valeur énergétique accompagnée des quantités de graisses,»,

lire:

«ou valeur énergétique accompagnée des quantités de matières grasses,».

Page 10, au point 3.3.9., dans l’intitulé du point:

au lieu de:

«par exemple X % de graisses?»,

lire:

«par exemple X % de matières grasses?».

Page 10, au point 3.3.9., deuxième alinéa:

au lieu de:

«soit la valeur énergétique ainsi que les quantités de graisses,»,

lire:

«soit la valeur énergétique ainsi que les quantités de matières grasses,».

Page 10, au point 3.3.9., troisième alinéa:

au lieu de:

«par exemple la teneur en graisses de:»,

lire:

«par exemple la teneur en matières grasses de:».

Page 10, au point 3.4.1., deuxième alinéa:

au lieu de:

«Les quantités de graisses,»,

lire:

«Les quantités de matières grasses,».

Page 10, au point 3.4.1., quatrième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«la valeur énergétique et les quantités de graisses,»,

lire:

«la valeur énergétique et les quantités de matières grasses,».

Page 10, au point 3.4.1., première colonne du tableau, deuxième ligne:

au lieu de:

«Graisses totales»,

lire:

«Matières grasses totales».

Page 11, au point 3.4.3., deuxième alinéa, quatrième phrase:

au lieu de:

«Consommer 20 g de graisses saturées par jour»,

lire:

«Consommer 20 g de matières grasses saturées par jour».

Page 12, au point 3.6.1., quatrième alinéa, deuxième tiret, première phrase:

au lieu de:

«soit à la valeur énergétique accompagnée des quantités de graisses,»,

lire:

«soit à la valeur énergétique accompagnée des quantités de matières grasses,».

Page 13, au point 3.6.2., tiret relatif aux «Plantes aromatiques, épices ou leurs mélanges», premier alinéa:

au lieu de:

«régulateurs d’acidité»,

lire:

«correcteurs d’acidité».

Page 13, au point 3.6.2., tiret relatif aux «Plantes aromatiques, épices ou leurs mélanges», deuxième alinéa, deuxième phrase:

au lieu de:

«De même, les produits de ce type contenant des arômes et/ou des régulateurs d’acidité bénéficient de cette dérogation pour autant que les arômes et/ou régulateurs d’acidité n’aient pas d’incidence nutritionnelle importante.»,

lire:

«De même, les produits de ce type contenant des arômes et/ou des correcteurs d’acidité bénéficient de cette dérogation pour autant que les arômes et/ou correcteurs d’acidité n’aient pas d’incidence nutritionnelle importante.»