ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 16

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

62e année
14 janvier 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2019/C 16/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 16/02

Affaires jointes C-569/16 et C-570/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Stadt Wuppertal / Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK / Martina Broßonn (C-570/16) (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Relation de travail prenant fin en raison du décès du travailleur — Réglementation nationale empêchant le versement aux ayants droit du travailleur d’une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris par celui-ci — Obligation d’interprétation conforme du droit national — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 31, paragraphe 2 — Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers)

2

2019/C 16/03

Affaire C-619/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés, lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail)

3

2019/C 16/04

Affaires jointes C-622/16 P à C-624/16 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 — Scuola Elementare Maria Montessori Srl / Commission européenne, République italienne (C-622/16 P), Commission européenne / Scuola Elementare Maria Montessori Srl, République italienne (C-623/16 P), Commission européenne / Pietro Ferracci, République italienne (C-624-16 P) (Pourvoi — Aides d’État — Décision déclarant impossible la récupération d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Recours en annulation introduits par des concurrents de bénéficiaires d’aides d’État — Recevabilité — Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution — Affectation directe — Notion d’impossibilité absolue de récupérer une aide d’État incompatible avec le marché intérieur — Notion d’aide d’État — Notions d’entreprise et d’activité économique)

4

2019/C 16/05

Affaire C-684/16: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels payés non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Obligation d’interprétation conforme du droit national — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 31, paragraphe 2 — Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers)

5

2019/C 16/06

Affaire C-18/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, e.a. / Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice (Renvoi préjudiciel — Adhésion des nouveaux États membres — République de Croatie — Mesures transitoires — Libre prestation des services — Directive 96/71/CE — Détachement de travailleurs — Détachement de ressortissants croates et d’États tiers en Autriche par l’intermédiaire d’une entreprise établie en Italie)

6

2019/C 16/07

Affaire C-33/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk — Autriche) — Čepelnik d.o.o. / Michael Vavti (Renvoi préjudiciel — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Restrictions — Services dans le marché intérieur — Directive 2006/123/CE — Droit du travail — Détachement de travailleurs en vue d’effectuer des travaux de construction — Déclaration des travailleurs — Conservation et traduction des fiches de paie — Suspension des paiements — Versement d’une caution par le destinataire de services — Garantie d’une éventuelle amende imposée au prestataire de services)

7

2019/C 16/08

Affaires jointes C-47/17 et C-48/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — X (C-47/17), X (C-48/17) / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 604/2013 — Règlement (CE) no 1560/2003 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale — Critères et mécanismes de détermination — Requête de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile — Réponse négative de l’État membre requis — Demande de réexamen — Article 5, paragraphe 2, du règlement no 1560/2003 — Délai de réponse — Expiration — Effets)

7

2019/C 16/09

Affaire C-93/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2018 — Commission européenne / République hellénique (Manquement d’État — Aides d’État — Aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur — Obligation de récupération — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Entreprise qui exerce à la fois des activités civiles et militaires — Inexécution — Intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre — Article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE — Sanctions financières — Astreinte — Somme forfaitaire — Capacité de paiement — Facteur n — Facteurs qui sont à la base de l’évaluation de la capacité de paiement — Produit intérieur brut — Pondération des voix de l’État membre au Conseil de l’Union européenne — Nouvelle règle de vote au Conseil)

8

2019/C 16/10

Affaire C-171/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2018 — Commission européenne / Hongrie (Manquement d’État — Directive 2006/123/CE — Articles 15 à 17 — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Article 56 TFUE — Libre prestation des services — Système national de paiement mobile — Monopole)

9

2019/C 16/11

Affaire C-215/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Nova Kreditna Banka Maribor d.d. / Republika Slovenija (Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Réutilisation des informations du secteur public — Directive 2003/98/CE — Article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret — Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement — Règlement (UE) no 575/2013 — Informations à publier par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement — Article 432, paragraphe 2 — Exceptions à l’obligation de publication — Informations commerciales considérées comme sensibles ou confidentielles — Applicabilité — Établissements de crédit détenus majoritairement par l’État — Réglementation nationale prévoyant le caractère public de certaines informations commerciales détenues par lesdits établissements)

10

2019/C 16/12

Affaire C-238/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituanie) — UAB Renerga / AB Energijos skirstymo operatorius, AB Lietuvos energijos gamyba (Renvoi préjudiciel — Directive 2009/72/CE — Article 3, paragraphes 2, 6 et 15, et article 36, sous f) — Marché intérieur de l’électricité — Caractère hypothétique des questions préjudicielles — Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

10

2019/C 16/13

Affaire C-247/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — procédure relative à l’extradition de Denis Raugevicius (Renvoi préjudiciel — Citoyenneté de l’Union européenne — Articles 18 et 21 TFUE — Demande adressée à un État membre par un pays tiers, tendant à l’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre ayant exercé son droit de libre circulation dans le premier de ces États membres — Demande présentée à des fins d’exécution d’une peine privative de liberté et non à des fins de poursuites pénales — Interdiction d’extrader appliquée aux seuls ressortissants nationaux — Restriction à la libre circulation — Justification fondée sur la prévention de l’impunité — Proportionnalité)

11

2019/C 16/14

Affaire C-257/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — C, A / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Compétence de la Cour — Directive 2003/86/CE — Droit au regroupement familial — Article 15 — Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome — Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique)

12

2019/C 16/15

Affaires jointes C-293/17 et C-294/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu / College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-293/17), Stichting Werkgroep Behoud de Peel / College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (C-294/17) (Renvoi préjudiciel — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Zones spéciales de conservation — Article 6 — Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site — Programme national de lutte contre les dépôts d’azote — Notions de projet et d’évaluation appropriée — Évaluation globale en amont des agréments individuels d’exploitations agricoles engendrant de tels dépôts)

13

2019/C 16/16

Affaire C-296/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) — Bulgarie) — Wiemer & Trachte GmbH, en liquidation / Zhan Oved Tadzher (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 3, paragraphe 1 — Compétence internationale — Action révocatoire — Compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte)

14

2019/C 16/17

Affaire C-308/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Hellenische Republik / Leo Kuhn (Renvoi préjudiciel — Règlement (UE) no 1215/2012 — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Champ d’application — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de matière civile et commerciale — Obligations émises par un État membre — Participation du secteur privé à la restructuration de la dette publique de cet État — Modification unilatérale et rétroactive des conditions de l’emprunt — Clauses d’action collective — Recours exercé contre ledit État par des créanciers privés détenteurs de ces obligations en tant que personnes physiques — Responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique)

15

2019/C 16/18

Affaire C-310/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — Levola Hengelo BV / Smilde Foods BV (Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Directive 2001/29/CE — Champ d’application — Article 2 — Droits de reproduction — Notion d’œuvre — Saveur d’un produit alimentaire)

16

2019/C 16/19

Affaire C-330/17: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. / Germanwings GmbH (Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no1008/2008 — Article 2, point 18 — Article 23, paragraphe 1 — Transport — Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union européenne — Information — Indication du prix définitif à payer — Inclusion du tarif des passagers dans le prix définitif à payer — Obligation d’indiquer les tarifs des passagers en euro ou en monnaie nationale — Choix de la monnaie nationale pertinente — Critères de rattachement)

16

2019/C 16/20

Affaire C-334/17 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2018 — République d'Estonie / Commission européenne, République de Lettonie (Pourvoi — Organisation commune des marchés — Montant à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées — Décision 2006/776/CE — Demande de modification d’une décision définitive de la Commission européenne — Lettre de rejet — Recours contre cette lettre — Recevabilité)

17

2019/C 16/21

Affaire C-342/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italie) — Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia / Comune di Padova (Renvoi préjudiciel — Restrictions à la liberté d’établissement — Compétence de la Cour — Recevabilité de la demande de décision préjudicielle — Situation purement interne — Réglementation nationale interdisant toute activité lucrative portant sur la conservation des urnes cinéraires — Test de proportionnalité — Cohérence de la réglementation nationale)

18

2019/C 16/22

Affaire C-380/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — K, B / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Compétence de la Cour — Directive 2003/86/CE — Droit au regroupement familial — Article 12 — Non-respect du délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale — Bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire — Rejet d’une demande de visa)

18

2019/C 16/23

Affaire C-432/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudiciellede la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Dermod Patrick O'Brien / Ministry of Justice, anciennement Department for Constitutional Affairs (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 97/81/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Travailleurs à temps partiel — Pension de retraite — Calcul du montant de la pension — Prise en compte des années de service effectuées avant l’expiration du délai de transposition de la directive 97/81/CE — Application immédiate aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne)

19

2019/C 16/24

Affaire C-457/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Heiko Jonny Maniero / Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Renvoi préjudiciel — Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique — Directive 2000/43/CE — Article 3, paragraphe 1, sous g) — Champ d’application — Notion d’éducation — Attribution par une fondation privée de bourses destinées à encourager des projets de recherche ou d’études à l’étranger — Article 2, paragraphe 2, sous b) — Discrimination indirecte — Attribution de ces bourses conditionnée à l’obtention préalable en Allemagne du premier examen d’État de droit (Erste Juristische Staatsprüfung))

20

2019/C 16/25

Affaire C-461/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Brian Holohan e.a. / An Bord Pleanála (Renvoi préjudiciel — Environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Conservation de la faune et de la flore sauvages — Projet de construction routière — Évaluation appropriée des incidences sur l’environnement — Étendue de l’obligation de motivation — Directive 2011/92/UE — Évaluation des incidences de certains projets — Annexe IV, point 3 — Article 5, paragraphe 3, sous d) — Portée de la notion de principales solutions de substitution)

21

2019/C 16/26

Affaire C-484/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — K / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/86/CE — Droit au regroupement familial — Article 15 — Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome — Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique)

22

2019/C 16/27

Affaire C-495/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Prahova — Roumanie) — Cartrans Spedition Srl / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Exonérations — Article 146, paragraphe 1, sous e), et article 153 — Opérations de transport routier directement liées à l’exportation de biens — Prestations effectuées par des intermédiaires intervenant dans de telles opérations — Régime de preuve afférent à l’exportation des biens — Déclaration en douane — Carnet TIR)

22

2019/C 16/28

Affaire C-502/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — C&D Foods Acquisition ApS / Skatteministeriet (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Projet de cession d’actions d’une sous-filiale — Dépenses liées à des prestations de services acquises aux fins de cette cession — Cession non réalisée — Demande de déduction de la taxe payée en amont — Champ d’application de la TVA)

23

2019/C 16/29

Affaire C-544/17 P: Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2018 — BPC Lux 2 Sàrl / Commission européenne, République portugaise (Pourvoi — Aides d’État — Recours en annulation — Recevabilité — Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo SA — Création et capitalisation d’une banque relais — Décision de la Commission européenne déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Intérêt à agir — Recours devant les juridictions nationales tendant à l’annulation de la décision de résolution de Banco Espírito Santo)

24

2019/C 16/30

Affaire C-592/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet / Baby Dan A/S (Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Positions et sous-positions 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 et 9403 90 10 — Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité pour enfants — Dumping — Validité du règlement (CE) no 91/2009 — Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine — Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — Règlement (CE) no 384/96 — Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 — Définition de l’industrie communautaire)

24

2019/C 16/31

Affaire C-648/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — BTA Baltic Insurance Company AS, anciennement Balcia Insurance SE / Baltijas Apdrošināšanas Nams AS (Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Notion de circulation des véhicules — Accident impliquant deux véhicules stationnés sur un parking — Dommage matériel causé à un véhicule par un passager du véhicule voisin ouvrant la portière de celui-ci)

25

2019/C 16/32

Affaire C-426/17: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Espagne) — Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano (Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2 du règlement de procédure de la Cour — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle — Rémunération des avocats commis d’office — Fixation des tarifs par l’ordre des avocats — Absence d’information préalable sur les tarifs de l’avocate à sa cliente — Réclamation d’honoraires — Contrôle de l’existence de clauses abusives et de pratiques déloyales — Litige principal — Saisine d’un organe compétent — Absence de saisine de la juridiction de renvoi — Réponses aux questions préjudicielles — Utilité — Absence — Irrecevabilité manifeste)

26

2019/C 16/33

Affaire C-300/18 P: Pourvoi formé le 3 mai 2018 par UF contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 7 mars 2018 dans l’affaire T-422/17, UF/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

26

2019/C 16/34

Affaire C-534/18 P: Pourvoi formé le 15 août 2018 par Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 29 mai 2018 dans l’affaire T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control

27

2019/C 16/35

Affaire C-551/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 29 août 2018 — IK

28

2019/C 16/36

Affaire C-568/18 P: Pourvoi formé le 11 septembre 2018 par Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission européenne

29

2019/C 16/37

Affaire C-656/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Erding (Allemagne) le 19 octobre 2018 — F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

30

2019/C 16/38

Affaire C-676/18: Recours introduit le 30 octobre 2018 — Commission européenne / Royaume de Belgique

30

2019/C 16/39

Affaire C-685/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 7 novembre 2018 — Minister for Justice and Equality/ND

31

2019/C 16/40

Affaire C-288/17: Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 19 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, en présence de: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

32

2019/C 16/41

Affaire C-299/18: Ordonnance du président de la Cour du 22 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — Stefan Neldner / Eurowings GmbH

32

 

Tribunal

2019/C 16/42

Affaire T-316/14: Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — PKK/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre du PKK dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Compétence du Conseil — Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC — Base factuelle des décisions de gel des fonds — Référence à des actes de terrorisme — Contrôle juridictionnel — Obligation de motivation — Exception d’illégalité)

33

2019/C 16/43

Affaire T-793/14: Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission [Aides d’État — Marché de capacité au Royaume-Uni — Régime d’aide — Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE — Notion de doutes au sens de l’article 4, paragraphes 3 ou 4, du règlement (CE) no 659/1999 — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014/2020 — Décision de ne pas soulever d’objections — Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen — Droits procéduraux des parties intéressées]

35

2019/C 16/44

Affaires T-639/15 à T-666/15 et T-94/16: Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2018 — Psara e.a/Parlement [Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Parlement européen — Dépenses par les membres du Parlement de leurs indemnités — Refus d’accès — Documents inexistants — Données à caractère personnel — Règlement (CE) no 45/2001 — Nécessité du transfert des données — Examen concret et individuel — Accès partiel — Charge administrative excessive — Obligation de motivation]

36

2019/C 16/45

Affaire T-718/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Mad Dogg Athletics/EUIPO — Aerospinning Master Franchising (SPINNING) [Marque de l’Union européenne — Procédure de déchéance — Marque de l’Union européenne verbale SPINNING — Déclaration partielle de déchéance — Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

38

2019/C 16/46

Affaire T-724/16 P: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Cocchi et Falcione/Commission (Pourvoi — Fonction publique — Transfert des droits à pension nationaux — Article 24 du statut — Devoir d’assistance de l’Union — Perte d’intérêt à agir des parties requérantes en cours de procédure — Non-lieu à statuer en première instance — Lien de causalité)

39

2019/C 16/47

Affaire T-827/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — QB/BCE [Fonction publique — Personnel de la BCE — Exercice d’évaluation — Rapport d’évaluation de carrière [2015] — Possibilité d’être accompagné par un représentant syndical lors de l’entretien d’évaluation — Violation des règles d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur — Rémunération — Décision refusant le bénéfice d’une progression salariale — Recevabilité d’éléments de preuve — Courrier électronique échangé entre un membre du personnel et son coach sur une messagerie professionnelle — Responsabilité]

39

2019/C 16/48

Affaire T-44/17: Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2018 — Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Marque de l’Union européenne verbale CAMOMILLA — Marque nationale figurative antérieure CAMOMILLA — Rejet partiel de la demande en nullité — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Usage sérieux de la marque antérieure — Preuves — Recours incident — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] — Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001)]

40

2019/C 16/49

Affaire T-216/17: Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — Mabrouk/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie — Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds — Maintien du nom du requérant sur la liste — Base factuelle insuffisante — Erreur manifeste d’appréciation — Erreur de droit — Principe de bonne administration — Délai raisonnable)

41

2019/C 16/50

Affaire T-241/17: Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2018 — Pologne/Commission [FEAGA et Feader — Dépenses exclues du financement — Règlement d’exécution (UE) no 585/2011 — Mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes en raison d’une épidémie mortelle causée par la bactérie Escherichia coli (E. coli) entérohémorragique — Opérations de non-récolte — Étendue de la compensation en faveur des producteurs ayant réalisé de telles opérations — Dépenses effectuées par la Pologne — Obligation de motivation]

42

2019/C 16/51

Affaire T-454/17: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Pro NGO!/Commission (Marchés publics — Procédure d’appel d’offres — Enquête d’un auditeur privé — Enquête de l’OLAF — Constatation d’irrégularités — Décision de la Commission portant sanction administrative à l’encontre de la partie requérante — Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union pour une durée de six mois — Inscription sur la base de données du système de détection rapide et d’exclusion — Moyen nouveau — Droit de la défense)

42

2019/C 16/52

Affaire T-486/17: Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2018 — Foodterapia/EUIPO — Sperlari (DIETOX) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative DIETOX — Marque de l’Union européenne figurative antérieure Dietor — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

43

2019/C 16/53

Affaire T-830/17: Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2018 — Szentes/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Recrutement — Avis de concours — Concours général — Conditions d’admission — Expérience professionnelle — Décision du jury de ne pas admettre le requérant à concourir — Demande de réexamen — Exception d’illégalité — Obligation de motivation — Dénaturation d’informations contenues dans l’acte de candidature — Erreur manifeste d’appréciation — Violation de l’avis de concours)

44

2019/C 16/54

Affaire T-140/18: Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — LMP Lichttechnik/EUIPO (LITECRAFT) [Marque de l’Union européenne — Demande de marque de l’Union européenne verbale LITECRAFT — Motif absolu de refus — Caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

44

2019/C 16/55

Affaire T-271/10 OST: Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2018 — H/Conseil (Procédure — Omission de statuer sur les dépens)

45

2019/C 16/56

Affaire T-621/17 R: Ordonnance du président du Tribunal du 12 octobre 2018 — Taminco/EFSA [Référé — Produits phytopharmaceutiques — Règlement (CE) no 1107/2009 — Publication des conclusions de l’examen effectué par l’EFSA sur le réexamen de l’approbation de la substance active thirame — Demande de confidentialité de certains passages — Refus d’accorder le traitement confidentiel — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence]

46

2019/C 16/57

Affaire T-625/18: Recours introduit le 10 octobre 2018 — FT/AEMF

46

2019/C 16/58

Affaire T-635/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — Industrial Química del Nalón/Commission

47

2019/C 16/59

Affaire T-636/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — Tokai eftcarbon/Commission

48

2019/C 16/60

Affaire T-637/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — Bawtry Carbon International/Commission

49

2019/C 16/61

Affaire T-638/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — Deza/Commission

50

2019/C 16/62

Affaire T-639/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — SGL Carbon/Commission

51

2019/C 16/63

Affaire T-643/18: Recours introduit le 29 octobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes)

52

2019/C 16/64

Affaire T-645/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — Bilbaína de Alquitranes/Commission

53

2019/C 16/65

Affaire T-647/18: Recours introduit le 29 octobre 2018 — ZQ/Commission

54

2019/C 16/66

Affaire T-648/18: Recours introduit le 22 octobre 2018 — Super bock group, SGPS/EUIPO — Agus (Crystal)

56

2019/C 16/67

Affaire T-650/18: Recours introduit le 29 octobre 2018 — Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR)

56

2019/C 16/68

Affaire T-665/18: Recours introduit le 12 novembre 2018 — Soundio/EUIPO — E-Plus Mobilfunk (Vibble)

57

2019/C 16/69

Affaire T-667/18: Recours introduit le 9 novembre 2018 — Pinto Teixeira/SEAE

58

2019/C 16/70

Affaire T-671/18: Recours introduit le 15 novembre 2018 — ZU/Commission

58


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 16/01)

Dernière publication

JO C 4 du 7.1.2019

Historique des publications antérieures

JO C 455 du 17.12.2018

JO C 445 du 10.12.2018

JO C 436 du 3.12.2018

JO C 427 du 26.11.2018

JO C 408 du 12.11.2018

JO C 399 du 5.11.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Stadt Wuppertal / Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK / Martina Broßonn (C-570/16)

(Affaires jointes C-569/16 et C-570/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Relation de travail prenant fin en raison du décès du travailleur - Réglementation nationale empêchant le versement aux ayants droit du travailleur d’une indemnité financière au titre de congés annuels payés non pris par celui-ci - Obligation d’interprétation conforme du droit national - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers))

(2019/C 16/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stadt Wuppertal (C-569/16), Volker Willmeroth, en sa qualité de propriétaire de TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK (C-570/16)

Parties défenderesses: Maria Elisabeth Bauer (C-569/16), Martina Broßonn (C-570/16)

Dispositif

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en application de laquelle, lorsque la relation de travail prend fin en raison du décès du travailleur, le droit à des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ce travailleur avant son décès s’éteint sans pouvoir donner naissance à un droit à une indemnité financière au titre desdits congés qui soit transmissible aux ayants droit dudit travailleur par la voie successorale.

2)

En cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale telle que celle en cause au principal de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale, saisie d’un litige opposant l’ayant droit d’un travailleur décédé et l’ancien employeur de ce travailleur, doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que ledit ayant droit se voie octroyer, à charge de cet employeur, le bénéfice d’une indemnité financière au titre des congés annuels payés acquis en vertu desdites dispositions et non pris par ledit travailleur avant son décès. Cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un tel ayant droit à un employeur ayant la qualité d’autorité publique, et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose l’ayant droit à un employeur ayant la qualité de particulier.


(1)  JO C 53 du 20.02.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Allemagne) — Sebastian W. Kreuziger / Land Berlin

(Affaire C-619/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés, lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail))

(2019/C 16/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sebastian W. Kreuziger

Partie défenderesse: Land Berlin

Dispositif

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, dans la mesure où celle-ci implique que, à défaut pour le travailleur d’avoir demandé à pouvoir exercer son droit au congé annuel payé avant la date de la cessation de la relation de travail, l’intéressé perd, automatiquement et sans vérification préalable du point de savoir si celui-ci a été effectivement mis en mesure par l’employeur, notamment par une information adéquate de la part de ce dernier, d’exercer son droit au congé avant ladite cessation, les jours de congé annuel payé auxquels il avait droit en vertu du droit de l’Union lors de cette cessation, ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés annuels payés non pris.


(1)  JO C 38 du 06.02.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/4


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 — Scuola Elementare Maria Montessori Srl / Commission européenne, République italienne (C-622/16 P), Commission européenne / Scuola Elementare Maria Montessori Srl, République italienne (C-623/16 P), Commission européenne / Pietro Ferracci, République italienne (C-624-16 P)

(Affaires jointes C-622/16 P à C-624/16 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Décision déclarant impossible la récupération d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Recours en annulation introduits par des concurrents de bénéficiaires d’aides d’État - Recevabilité - Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution - Affectation directe - Notion d’«impossibilité absolue» de récupérer une aide d’État incompatible avec le marché intérieur - Notion d’«aide d’État» - Notions d’«entreprise» et d’«activité économique»))

(2019/C 16/04)

Langue de procédure: l’italien

Parties

(C-622/16 P)

Partie requérante: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (représentants: E. Gambaro et F. Mazzocchi, avvocati)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Grespan, P. Stancanelli et F. Tomat, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

(C-623/16 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Grespan, P. Stancanelli et F. Tomat, agents)

Autres parties à la procédure: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (représentants: E. Gambaro et F. Mazzocchi, avvocati), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

(C-624/16 P)

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Grespan, P. Stancanelli et F. Tomat, agents)

Autres parties à la procédure: Pietro Ferracci, République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. De Bellis et S. Fiorentino, avvocati dello Stato)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission (T-220/13, non publié, EU:T:2016:484), est annulé en tant qu’il a rejeté le recours introduit par Scuola Elementare Maria Montessori Srl tendant à l’annulation de la décision 2013/284/UE de la Commission, du 19 décembre 2012, concernant l’aide d’État S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Régime concernant l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers utilisés à des fins spécifiques accordée aux entités non commerciales mis à exécution par l’Italie, en ce que la Commission européenne n’a pas ordonné la récupération des aides illégales octroyées en vertu de l’exonération de l’Imposta comunale sugli immobili (taxe municipale sur les biens immobiliers).

2)

Le pourvoi dans l’affaire C-622/16 P est rejeté pour le surplus.

3)

La décision 2013/284 est annulée en ce que la Commission européenne n’a pas ordonné la récupération des aides illégales octroyées en vertu de l’exonération de l’Imposta comunale sugli immobili (taxe municipale sur les biens immobiliers).

4)

Les pourvois dans les affaires C-623/16 P et C-624/16 P sont rejetés.

5)

Scuola Elementare Maria Montessori Srl supporte la moitié de ses propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C-622/16 P ainsi que deux tiers des dépens de la Commission européenne et de ses propres dépens afférents au recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-220/13.

6)

La Commission européenne supporte, s’agissant de ses propres dépens, un tiers des dépens afférents au recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-220/13 et ceux afférents aux pourvois dans les affaires C-622/16 P à C-624/16 P et, quant aux dépens de Scuola Elementare Maria Montessori Srl, un tiers des dépens afférents au recours devant le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-220/13 et la moitié des dépens afférents au pourvoi dans l’affaire C-622/16 P ainsi que ceux exposés dans le cadre de l’affaire C-623/16 P.

7)

La République italienne supporte ses propres dépens exposés dans les affaires C-622/16 P à C-624/16 P.


(1)  JO C 38 du 06.02.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/5


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV / Tetsuji Shimizu

(Affaire C-684/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Réglementation nationale prévoyant la perte des congés annuels payés non pris et de l’indemnité financière au titre desdits congés lorsqu’une demande de congé n’a pas été formulée par le travailleur avant la cessation de la relation de travail - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Obligation d’interprétation conforme du droit national - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 31, paragraphe 2 - Invocabilité dans le cadre d’un litige entre particuliers))

(2019/C 16/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV

Partie défenderesse: Tetsuji Shimizu

Dispositif

1)

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, à défaut pour le travailleur d’avoir demandé à pouvoir exercer son droit au congé annuel payé au cours de la période de référence concernée, ce travailleur perd, à la fin de cette période, automatiquement et sans vérification préalable du point de savoir si celui-ci a été effectivement mis en mesure d’exercer ce droit par l’employeur, notamment par une information adéquate de la part de ce dernier, les jours de congé annuel payé acquis en vertu desdites dispositions au titre de ladite période ainsi que, corrélativement, son droit à une indemnité financière au titre de ces congés annuels payés non pris en cas de fin de la relation de travail. Il incombe, à cet égard, à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit qui soit de nature à garantir la pleine effectivité du droit de l’Union.

2)

En cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale telle que celle en cause au principal de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, il découle de cette dernière disposition que la juridiction nationale saisie d’un litige opposant un travailleur à son ancien employeur ayant la qualité de particulier, doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée et veiller à ce que, à défaut pour cet employeur d’être en mesure d’établir qu’il a fait preuve de toute la diligence requise pour que le travailleur soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit en vertu du droit de l’Union, ledit travailleur ne puisse se voir priver ni de ses droits acquis à de tels congés annuels payés ni, corrélativement, et en cas de cessation de la relation de travail, de l’indemnité financière au titre des congés non pris dont le paiement incombe, en ce cas, directement à l’employeur concerné.


(1)  JO C 104 du 03.04.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, e.a. / Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice

(Affaire C-18/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Adhésion des nouveaux États membres - République de Croatie - Mesures transitoires - Libre prestation des services - Directive 96/71/CE - Détachement de travailleurs - Détachement de ressortissants croates et d’États tiers en Autriche par l’intermédiaire d’une entreprise établie en Italie))

(2019/C 16/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Dragan Panic, Ivan Arnautov, Jakov Mandic, Miroslav Brnjac, Nicolai Dorassevitch, Alen Mihovic

Partie défenderesse: Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice

Dispositif

1)

Les articles 56 et 57 TFUE, ainsi que l’annexe V, chapitre 2, paragraphe 2, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre est en droit de restreindre, par l’exigence d’une autorisation de travail, le détachement de travailleurs croates qui sont employés par une entreprise ayant son siège en Croatie, lorsque le détachement de ces travailleurs intervient par leur mise à disposition, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, d’une entreprise établie dans un autre État membre en vue de la fourniture d’une prestation de services dans le premier de ces États membres par cette dernière entreprise.

2)

Les articles 56 et 57 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’un État membre n’est pas en droit d’exiger que les ressortissants d’États tiers, mis à la disposition d’une entreprise établie dans un autre État membre, par une autre entreprise également établie dans cet autre État membre, en vue de la fourniture d’une prestation de services dans le premier de ces États membres, disposent d’une autorisation de travail.


(1)  JO C 144 du 08.05.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk — Autriche) — Čepelnik d.o.o. / Michael Vavti

(Affaire C-33/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Services dans le marché intérieur - Directive 2006/123/CE - Droit du travail - Détachement de travailleurs en vue d’effectuer des travaux de construction - Déclaration des travailleurs - Conservation et traduction des fiches de paie - Suspension des paiements - Versement d’une caution par le destinataire de services - Garantie d’une éventuelle amende imposée au prestataire de services))

(2019/C 16/07)

Langues de procédure: l’allemand et le slovène

Juridiction de renvoi

Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Čepelnik d.o.o.

Partie défenderesse: Michael Vavti

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, selon laquelle les autorités compétentes peuvent imposer à un maître d’ouvrage établi dans cet État membre de suspendre les paiements à son cocontractant établi dans un autre État membre, voire de verser une caution d’un montant équivalent au prix de l’ouvrage restant à payer, afin de garantir le paiement de l’éventuelle amende qui pourrait être infligée à ce cocontractant en cas d’infraction avérée au droit du travail du premier État membre.


(1)  JO C 86 du 20.03.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — X (C-47/17), X (C-48/17) / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaires jointes C-47/17 et C-48/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 604/2013 - Règlement (CE) no 1560/2003 - Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale - Critères et mécanismes de détermination - Requête de prise ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile - Réponse négative de l’État membre requis - Demande de réexamen - Article 5, paragraphe 2, du règlement no 1560/2003 - Délai de réponse - Expiration - Effets))

(2019/C 16/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X (C-47/17), X (C-48/17)

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositif

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre compétent pour le traitement d’une demande de protection internationale, l’État membre saisi d’une requête de prise ou de reprise en charge en vertu de l’article 21 ou de l’article 23 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, qui, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, a répondu par la négative à celle-ci dans les délais prévus à l’article 22 ou à l’article 25 de ce dernier règlement et qui, par la suite, a été saisi d’une demande de réexamen en vertu dudit article 5, paragraphe 2, doit s’efforcer, dans un esprit de coopération loyale, de répondre à cette dernière dans un délai de deux semaines.

Lorsque l’État membre requis ne répond pas dans ce délai de deux semaines à ladite demande, la procédure additionnelle de réexamen est définitivement close, de sorte que l’État membre requérant doit, à compter de l’expiration dudit délai, être considéré comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à moins de disposer encore du temps nécessaire pour pouvoir introduire, dans les délais impératifs prévus à cet effet à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 604/2013, une nouvelle requête de prise ou de reprise en charge.


(1)  JO C 112 du 10.04.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/8


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 novembre 2018 — Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-93/17) (1)

((Manquement d’État - Aides d’État - Aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur - Obligation de récupération - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Entreprise qui exerce à la fois des activités civiles et militaires - Inexécution - Intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre - Article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE - Sanctions financières - Astreinte - Somme forfaitaire - Capacité de paiement - Facteur «n» - Facteurs qui sont à la base de l’évaluation de la capacité de paiement - Produit intérieur brut - Pondération des voix de l’État membre au Conseil de l’Union européenne - Nouvelle règle de vote au Conseil))

(2019/C 16/09)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: K. Boskovits et A. Samoni-Rantou, agents)

Dispositif

1)

En n’ayant pas pris, à la date à laquelle a expiré le délai imparti dans la lettre de mise en demeure émise le 27 novembre 2014 par la Commission européenne, toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 28 juin 2012, Commission/Grèce (C-485/10, non publié, EU:C:2012:395), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2)

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte d’un montant de 7 294 000 euros pour chaque période de six mois à compter du prononcé du présent arrêt jusqu’à la date de l’exécution de l’arrêt du 28 juin 2012, Commission/Grèce (C-485/10, non publié, EU:C:2012:395).

3)

La République hellénique est condamnée à verser à la Commission européenne une somme forfaitaire de 10 000 000 euros.

4)

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 24.04.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 novembre 2018 — Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-171/17) (1)

((Manquement d’État - Directive 2006/123/CE - Articles 15 à 17 - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Article 56 TFUE - Libre prestation des services - Système national de paiement mobile - Monopole))

(2019/C 16/10)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: V. Bottka et H. Tserepa-Lacombe, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: M.Z. Fehér et G. Koós, agents)

Dispositif

1)

En introduisant et en maintenant en vigueur le système national de paiement mobile régi par la nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény (loi no CC de 2011, relative au système national de paiement mobile) et par le 356/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról (décret gouvernemental no 356/2012, portant exécution de la loi relative au système national de paiement mobile), la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, et de l’article 56 TFUE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et la Hongrie supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 231 du 17.07.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/10


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovénie) — Nova Kreditna Banka Maribor d.d. / Republika Slovenija

(Affaire C-215/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Réutilisation des informations du secteur public - Directive 2003/98/CE - Article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret - Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement - Règlement (UE) no 575/2013 - Informations à publier par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement - Article 432, paragraphe 2 - Exceptions à l’obligation de publication - Informations commerciales considérées comme sensibles ou confidentielles - Applicabilité - Établissements de crédit détenus majoritairement par l’État - Réglementation nationale prévoyant le caractère public de certaines informations commerciales détenues par lesdits établissements))

(2019/C 16/11)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous c), troisième tiret, de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public, et l’article 432, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’appliquent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à une banque qui a été sous l’influence dominante d’une personne de droit public de divulguer des données relatives aux contrats de conseil, d’avocat, d’auteur et d’autres prestations de services intellectuels, qu’elle a conclus au cours de la période pendant laquelle elle était sous cette influence dominante, sans qu’aucune exception ne soit admise au titre de la préservation du secret d’affaires de cette banque et, dès lors, ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale.


(1)  JO C 213 du 03.07.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituanie) — UAB «Renerga» / AB «Energijos skirstymo operatorius», AB «Lietuvos energijos gamyba»

(Affaire C-238/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2009/72/CE - Article 3, paragraphes 2, 6 et 15, et article 36, sous f) - Marché intérieur de l’électricité - Caractère hypothétique des questions préjudicielles - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle))

(2019/C 16/12)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Renerga»

Parties défenderesses: AB «Energijos skirstymo operatorius», AB «Lietuvos energijos gamyba»

en présence de: UAB «BALTPOOL», Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Achema AB, Achemos Grupė UAB

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius, Lituanie), par décision du 11 avril 2017, est irrecevable.


(1)  JO C 231 du 17.07.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — procédure relative à l’extradition de Denis Raugevicius

(Affaire C-247/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union européenne - Articles 18 et 21 TFUE - Demande adressée à un État membre par un pays tiers, tendant à l’extradition d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un autre État membre ayant exercé son droit de libre circulation dans le premier de ces États membres - Demande présentée à des fins d’exécution d’une peine privative de liberté et non à des fins de poursuites pénales - Interdiction d’extrader appliquée aux seuls ressortissants nationaux - Restriction à la libre circulation - Justification fondée sur la prévention de l’impunité - Proportionnalité))

(2019/C 16/13)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Partie dans la procédure au principal

Denis Raugevicius

Dispositif

Les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens que, en présence d’une demande d’extradition, formée par un pays tiers, d’un citoyen de l’Union européenne ayant exercé son droit de libre circulation, aux fins non pas de poursuites, mais de l’exécution d’une peine privative de liberté, l’État membre requis, dont le droit national interdit l’extradition de ses propres ressortissants hors de l’Union aux fins de l’exécution d’une peine et prévoit la possibilité qu’une telle peine prononcée à l’étranger soit purgée sur son territoire, est tenu d’assurer à ce citoyen de l’Union, dès lors qu’il réside de manière permanente sur son territoire, un traitement identique à celui qu’il réserve à ses propres ressortissants en matière d’extradition.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/12


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — C, A / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-257/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Compétence de la Cour - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Article 15 - Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome - Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique))

(2019/C 16/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C, A

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositif

1)

La Cour est compétente, au titre de l’article 267 TFUE, pour interpréter l’article 15 de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, dans des situations telles que celles en cause au principal, dans lesquelles la juridiction de renvoi est appelée à se prononcer sur l’octroi d’un titre de séjour autonome à un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui n’a pas fait usage de son droit de libre circulation, lorsque cette disposition a été rendue applicable à de telles situations, de manière directe et inconditionnelle, par le droit national.

2)

L’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86 ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant de rejeter une demande de titre de séjour autonome, introduite par un ressortissant d’un pays tiers ayant résidé plus de cinq ans sur le territoire d’un État membre au titre du regroupement familial, au motif qu’il n’a pas justifié avoir réussi un examen d’intégration civique portant sur la langue et la société de cet État membre, pour autant que les modalités concrètes de l’obligation de réussir cet examen ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de facilitation de l’intégration des ressortissants de pays tiers.

3)

L’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86 ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que le titre de séjour autonome ne peut être délivré qu’à compter de la date de l’introduction de la demande y afférente.


(1)  JO C 269 du 14.08.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2018 (demandes de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu / College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-293/17), Stichting Werkgroep Behoud de Peel / College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (C-294/17)

(Affaires jointes C-293/17 et C-294/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Zones spéciales de conservation - Article 6 - Évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site - Programme national de lutte contre les dépôts d’azote - Notions de «projet» et d’«évaluation appropriée» - Évaluation globale en amont des agréments individuels d’exploitations agricoles engendrant de tels dépôts))

(2019/C 16/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, Vereniging Leefmilieu

Parties défenderesses: College van gedeputeerde staten van Limburg, College van gedeputeerde staten van Gelderland

en présence de: G. H. Wildenbeest, Maatschap Smeets, Maatschap Lintzen-Crooijmans, W. A. H. Corstjens (C-293/17)

et

Partie requérante: Stichting Werkgroep Behoud de Peel

Parties défenderesses: College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant,

en présence de: Maatschap Gebr. Lammers, Landbouwbedrijf Swinkels, Pluimveehouderij Van Diepen VOF, Vermeerderingsbedrijf Engelen, Varkenshouderij Limburglaan BV, Madou Agro Varkens CV (C-294/17)

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que les activités de pâturage de bétail et d’épandage d’effluents sur ou dans le sol à proximité de zones Natura 2000 peuvent être qualifiées de «projet», au sens de cette disposition, même dans l’hypothèse où ces activités, en ce qu’elles ne représenteraient pas une intervention physique dans le milieu naturel, ne constitueraient pas un «projet», au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

2)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’une activité récurrente, telle que l’épandage d’effluents sur ou dans le sol, autorisée en vertu du droit national avant l’entrée en vigueur de cette directive, peut être considérée comme un seul et même projet, au sens de ladite disposition, dispensé d’une nouvelle procédure d’agrément, pour autant qu’elle constitue une opération unique, caractérisée par un objectif commun, une continuité et une identité, notamment quant à ses lieux et conditions d’exécution. Si un projet unique a été autorisé avant que le régime de protection prévu par cette même disposition ne devienne applicable au site en cause, l’exécution de ce projet est néanmoins susceptible de relever de l’article 6, paragraphe 2, de cette directive.

3)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale permettant aux autorités compétentes d’autoriser des projets en se fondant sur une «évaluation appropriée», au sens de cette disposition, effectuée en amont et dans laquelle une quantité globale déterminée de dépôts d’azote a été jugée compatible avec les objectifs de protection de ladite réglementation. Il n’en va toutefois de la sorte que pour autant, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, qu’un examen approfondi et complet de la solidité scientifique de cette évaluation permet de s’assurer qu’il n’existe aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence d’effets préjudiciables de chaque plan ou projet pour l’intégrité du site concerné.

4)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation programmatique nationale, telle que celle en cause au principal, dispensant certains projets qui n’atteignent pas un certain seuil ou qui ne dépassent pas un certain plafond en termes de dépôts d’azote, de la nécessité d’obtenir une autorisation individuelle, si la juridiction nationale a l’assurance que l’«évaluation appropriée», au sens de cette disposition, effectuée en amont, satisfait au critère de l’absence de doute scientifique raisonnable quant à l’absence d’effets préjudiciables de ces plans ou projets pour l’intégrité des sites concernés.

5)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation programmatique nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet qu’une certaine catégorie de projets, en l’occurrence l’épandage d’effluents sur ou dans le sol et le pâturage de bétail, soit mise en œuvre sans être soumise à une obligation d’autorisation et, partant, à une évaluation appropriée individualisée de ses incidences sur les sites concernés, à moins que des circonstances objectives ne permettent d’exclure, de manière certaine, toute possibilité que lesdits projets, individuellement ou en conjonction avec d’autres projets, puissent affecter ces sites de manière significative, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

6)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’une «évaluation appropriée», au sens de cette disposition, ne peut pas prendre en compte l’existence de «mesures de conservation», au sens du paragraphe 1 de cet article, de «mesures de prévention», au sens du paragraphe 2 dudit article, de mesures spécifiquement adoptées pour un programme tel que celui en cause au principal ou encore des mesures dites «autonomes», en ce que ces mesures sont extérieures à ce programme, si les bénéfices escomptés de ces mesures ne sont pas certains au moment de cette évaluation.

7)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les mesures instituées par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, comprenant des modalités de surveillance et de contrôle d’exploitations agricoles, dont les activités engendrent des dépôts d’azote, ainsi que la possibilité de prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture desdites exploitations sont suffisantes pour respecter cette disposition.


(1)  JO C 293 du 04.09.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) — Bulgarie) — Wiemer & Trachte GmbH, en liquidation / Zhan Oved Tadzher

(Affaire C-296/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 3, paragraphe 1 - Compétence internationale - Action révocatoire - Compétence exclusive des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte))

(2019/C 16/16)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wiemer & Trachte GmbH, en liquidation

Partie défenderesse: Zhan Oved Tadzher

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre, est une compétence exclusive.


(1)  JO C 256 du 07.08.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/15


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Hellenische Republik / Leo Kuhn

(Affaire C-308/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 1 - Notion de «matière civile et commerciale» - Obligations émises par un État membre - Participation du secteur privé à la restructuration de la dette publique de cet État - Modification unilatérale et rétroactive des conditions de l’emprunt - Clauses d’action collective - Recours exercé contre ledit État par des créanciers privés détenteurs de ces obligations en tant que personnes physiques - Responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique))

(2019/C 16/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hellenische Republik

Partie défenderesse: Leo Kuhn

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige, tel que celui en cause au principal, relatif à une action introduite, par une personne physique ayant acquis des obligations émises par un État membre, à l’encontre de celui-ci et tendant à contester l’échange desdites obligations contre des obligations de valeur moindre, imposé à cette personne physique par l’effet d’une loi, adoptée dans des circonstances exceptionnelles par le législateur national, en vertu de laquelle ces conditions ont été unilatéralement et rétroactivement modifiées par l’introduction d’une clause d’action collective permettant à une majorité de détenteurs des obligations concernées d’imposer cet échange à la minorité, ne relève pas de la «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 283 du 28.08.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/16


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Pays-Bas) — Levola Hengelo BV / Smilde Foods BV

(Affaire C-310/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle - Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information - Directive 2001/29/CE - Champ d’application - Article 2 - Droits de reproduction - Notion d’«œuvre» - Saveur d’un produit alimentaire))

(2019/C 16/18)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Levola Hengelo BV

Partie défenderesse: Smilde Foods BV

Dispositif

La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire soit protégée par le droit d’auteur au titre de cette directive et à ce qu’une législation nationale soit interprétée d’une manière telle qu’elle accorde une protection par le droit d’auteur à une telle saveur.


(1)  JO C 269 du 14.08.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/16


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V. / Germanwings GmbH

(Affaire C-330/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no1008/2008 - Article 2, point 18 - Article 23, paragraphe 1 - Transport - Règles communes pour l’exploitation de services aériens dans l’Union européenne - Information - Indication du prix définitif à payer - Inclusion du tarif des passagers dans le prix définitif à payer - Obligation d’indiquer les tarifs des passagers en euro ou en monnaie nationale - Choix de la monnaie nationale pertinente - Critères de rattachement))

(2019/C 16/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V.

Partie défenderesse: Germanwings GmbH

Dispositif

L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, lu en combinaison avec l’article 2, point 18, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, lors de l’indication des tarifs des passagers pour les services aériens intracommunautaires, les transporteurs aériens qui n’expriment pas ces tarifs en euros sont tenus d’opter pour une monnaie nationale objectivement liée au service proposé. Tel est, notamment, le cas de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre dans lequel se situe le lieu de départ ou le lieu d’arrivée du vol concerné.

Ainsi, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle un transporteur aérien établi dans un État membre où l’euro a cours légal propose sur Internet un service aérien pour lequel le lieu de départ du vol concerné se situe dans un autre État membre, dans lequel une monnaie autre que l’euro a cours légal, les tarifs des passagers peuvent, à défaut d’être exprimés en euros, être indiqués dans la monnaie ayant cours légal dans ce dernier État membre.


(1)  JO C 293 du 04.09.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/17


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2018 — République d'Estonie / Commission européenne, République de Lettonie

(Affaire C-334/17 P) (1)

((Pourvoi - Organisation commune des marchés - Montant à débiter pour les quantités excédentaires de sucre non éliminées - Décision 2006/776/CE - Demande de modification d’une décision définitive de la Commission européenne - Lettre de rejet - Recours contre cette lettre - Recevabilité))

(2019/C 16/20)

Langue de procédure: l’estonien

Parties

Partie requérante: République d'Estonie (représentant: N. Grünberg, agent)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Lewis et L. Naaber-Kivisoo, agents, assistés de S. Mody, vandeadvokaat), République de Lettonie

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La République d’Estonie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 256 du 07.08.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto — Italie) — Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia / Comune di Padova

(Affaire C-342/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Restrictions à la liberté d’établissement - Compétence de la Cour - Recevabilité de la demande de décision préjudicielle - Situation purement interne - Réglementation nationale interdisant toute activité lucrative portant sur la conservation des urnes cinéraires - Test de proportionnalité - Cohérence de la réglementation nationale))

(2019/C 16/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Memoria Srl, Antonia Dall'Antonia

Partie défenderesse: Comune di Padova

en présence de: Alessandra Calore

Dispositif

L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit, même en dépit de la volonté expresse du défunt, au dépositaire d’une urne cinéraire d’en confier la garde à un tiers, qui lui impose de la conserver dans son habitation, sauf à la confier à un cimetière municipal, et, en outre, qui proscrit toute activité exercée à titre lucratif ayant pour objet, même non exclusif, la garde d’urnes cinéraires, à quelque titre que ce soit et quelle qu’en soit la durée.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/18


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — K, B / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-380/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Compétence de la Cour - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Article 12 - Non-respect du délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale - Bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire - Rejet d’une demande de visa))

(2019/C 16/22)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K, B

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositif

1)

La Cour est compétente, au titre de l’article 267 TFUE, pour interpréter l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la juridiction de renvoi est appelée à se prononcer sur le droit au regroupement familial d’un bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, lorsque cette disposition a été rendue applicable à une telle situation, de manière directe et inconditionnelle, par le droit national.

2)

L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2003/86 ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet de rejeter une demande de regroupement familial introduite pour un membre de la famille d’un réfugié, sur la base des dispositions plus favorables applicables aux réfugiés figurant au chapitre V de cette directive, au motif que cette demande a été introduite plus de trois mois après l’octroi du statut de réfugié au regroupant, tout en offrant la possibilité d’introduire une nouvelle demande dans le cadre d’un autre régime, pour autant que cette réglementation:

prévoit qu’un tel motif de refus ne peut pas être retenu dans des situations dans lesquelles des circonstances particulières rendent objectivement excusable l’introduction tardive de la première demande;

prévoit que les personnes concernées sont pleinement informées des conséquences de la décision de rejet de leur première demande et des mesures qu’il leur appartient de prendre pour faire valoir efficacement leur droit au regroupement familial, et

garantit que les regroupants reconnus comme réfugiés continuent de bénéficier des conditions plus favorables pour l’exercice du droit au regroupement familial applicables aux réfugiés, énoncées aux articles 10 et 11 ou à l’article 12, paragraphe 2, de ladite directive.


(1)  JO C 300 du 11.09.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/19


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudiciellede la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — Dermod Patrick O'Brien / Ministry of Justice, anciennement Department for Constitutional Affairs

(Affaire C-432/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 97/81/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Travailleurs à temps partiel - Pension de retraite - Calcul du montant de la pension - Prise en compte des années de service effectuées avant l’expiration du délai de transposition de la directive 97/81/CE - Application immédiate aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la loi ancienne))

(2019/C 16/23)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dermod Patrick O'Brien

Partie défenderesse: Ministry of Justice, anciennement Department for Constitutional Affairs

Dispositif

La directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprétée en ce sens que, dans un cas tel que celui en cause au principal, les périodes d’ancienneté antérieures à la date d’expiration du délai de transposition de la directive 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, doivent être prises en compte pour la détermination des droits à pension de retraite.


(1)  JO C 318 du25.09.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/20


Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Heiko Jonny Maniero / Studienstiftung des deutschen Volkes eV

(Affaire C-457/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique - Directive 2000/43/CE - Article 3, paragraphe 1, sous g) - Champ d’application - Notion d’«éducation» - Attribution par une fondation privée de bourses destinées à encourager des projets de recherche ou d’études à l’étranger - Article 2, paragraphe 2, sous b) - Discrimination indirecte - Attribution de ces bourses conditionnée à l’obtention préalable en Allemagne du premier examen d’État de droit (Erste Juristische Staatsprüfung)))

(2019/C 16/24)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Heiko Jonny Maniero

Partie défenderesse: Studienstiftung des deutschen Volkes eV

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, doit être interprété en ce sens que l’attribution par une fondation privée de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études à l’étranger relève de la notion d’«éducation», au sens de cette disposition, lorsqu’il existe un lien suffisamment étroit entre les prestations financières attribuées et la participation à ces projets de recherche ou d’études relevant eux-mêmes de cette même notion d’«éducation». Tel est le cas, notamment, lorsque ces prestations financières sont liées à la participation des candidats potentiels à un tel projet de recherche ou d’études, qu’elles ont pour objectif de lever tout ou partie des obstacles financiers potentiels à cette participation et qu’elles sont aptes à atteindre cet objectif.

2)

L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43 doit être interprété en ce sens que le fait pour une fondation privée établie dans un État membre de réserver l’attribution de bourses destinées à soutenir des projets de recherche ou d’études juridiques à l’étranger aux candidats ayant réussi, dans cet État membre, un examen de droit, tel que celui en cause au principal, ne constitue pas une discrimination indirecte en raison de la race ou de l’origine ethnique, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/21


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Brian Holohan e.a. / An Bord Pleanála

(Affaire C-461/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Conservation de la faune et de la flore sauvages - Projet de construction routière - Évaluation appropriée des incidences sur l’environnement - Étendue de l’obligation de motivation - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets - Annexe IV, point 3 - Article 5, paragraphe 3, sous d) - Portée de la notion de «principales solutions de substitution»))

(2019/C 16/25)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan

Partie défenderesse: An Bord Pleanálaen

En présence de: National Parks and Wildlife Service (NPWS)

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens qu’une «évaluation appropriée» doit, d’une part, recenser la totalité des types d’habitats et des espèces pour lesquels un site est protégé, ainsi que, d’autre part, identifier et examiner tant les incidences du projet proposé sur les espèces présentes sur ce site, et pour lesquelles celui-ci n’a pas été répertorié, que celles sur les types d’habitats et les espèces situés hors des limites dudit site, pour autant que ces incidences sont susceptibles d’affecter les objectifs de conservation du site.

2)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet à l’autorité compétente d’autoriser un plan ou un projet qui laisse le maître d’ouvrage libre de déterminer ultérieurement certains paramètres relatifs à la phase de construction, tels que la localisation de l’enceinte de construction et les routes de transport, que s’il est certain que l’autorisation fixe des conditions suffisamment strictes qui garantissent que ces paramètres ne porteront pas atteinte à l’intégrité du site.

3)

L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité compétente rejette les conclusions d’une expertise scientifique préconisant l’obtention d’informations supplémentaires, l’«évaluation appropriée» doit comporter une motivation explicite et détaillée, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable concernant les effets des travaux envisagés sur le site concerné.

4)

L’article 5, paragraphes 1 et 3, ainsi que l’annexe IV de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent au maître d’ouvrage de fournir des informations examinant explicitement les incidences notables de son projet sur toutes les espèces identifiées dans la déclaration fournie en application de ces dispositions.

5)

L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2011/92 doit être interprété en ce sens que le maître d’ouvrage doit fournir des informations relatives aux incidences environnementales tant de la solution retenue que de chacune des principales solutions de substitution examinées par celui-ci ainsi que les raisons de son choix, au regard, à tout le moins, de leurs incidences sur l’environnement, même en cas de rejet à un stade précoce d’une telle solution de substitution.


(1)  JO C 338 du 09.10.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/22


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — K / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-484/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/86/CE - Droit au regroupement familial - Article 15 - Refus d’octroi d’un titre de séjour autonome - Réglementation nationale prévoyant une obligation de réussir un examen d’intégration civique))

(2019/C 16/26)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: K

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositif

L’article 15, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de rejeter une demande de titre de séjour autonome, introduite par un ressortissant d’un pays tiers ayant résidé plus de cinq ans sur le territoire d’un État membre au titre du regroupement familial, au motif qu’il n’a pas justifié avoir réussi un examen d’intégration civique portant sur la langue et la société de cet État membre, pour autant que les modalités concrètes de l’obligation de réussir cet examen ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de facilitation de l’intégration des ressortissants de pays tiers, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 374 du 06.11.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/22


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 8 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Prahova — Roumanie) — Cartrans Spedition Srl / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Affaire C-495/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Exonérations - Article 146, paragraphe 1, sous e), et article 153 - Opérations de transport routier directement liées à l’exportation de biens - Prestations effectuées par des intermédiaires intervenant dans de telles opérations - Régime de preuve afférent à l’exportation des biens - Déclaration en douane - Carnet TIR))

(2019/C 16/27)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Prahova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Cartrans Spedition Srl

Partie défenderesse: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova,

Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Dispositif

L’article 146, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, d’une part, et ladite disposition combinée à l’article 153 de cette même directive, d’autre part, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique fiscale d’un État membre en vertu de laquelle l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, respectivement, pour les prestations de transport directement liées à des exportations de biens et pour les prestations de services effectuées par des intermédiaires intervenant dans ces prestations de transport est subordonnée à la production par le redevable de la déclaration en douane d’exportation des biens concernés. À cet égard, il incombe aux autorités compétentes, aux fins de l’octroi desdites exonérations, d’examiner si la réalisation de la condition afférente à l’exportation des biens concernés peut être déduite avec un degré de vraisemblance suffisamment élevé de l’ensemble des éléments dont ces autorités sont à même de disposer. Dans ce contexte, un carnet TIR visé par les douanes du pays tiers de destination des biens produit par le redevable constitue un élément dont il incombe, en principe, auxdites autorités de tenir dûment compte, à moins que celles-ci n’aient des raisons précises de douter de l’authenticité ou de la fiabilité de ce document.


(1)  JO C 369 du 30.10.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/23


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — C&D Foods Acquisition ApS / Skatteministeriet

(Affaire C-502/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Projet de cession d’actions d’une sous-filiale - Dépenses liées à des prestations de services acquises aux fins de cette cession - Cession non réalisée - Demande de déduction de la taxe payée en amont - Champ d’application de la TVA))

(2019/C 16/28)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C&D Foods Acquisition ApS

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Dispositif

Les articles 2, 9 ainsi que 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’une opération de cession d’actions envisagée, mais non réalisée, telle que celle en cause au principal, qui ne trouve pas sa cause exclusive directe dans l’activité économique taxable de la société concernée ou qui ne constitue pas le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité économique ne relève pas du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.


(1)  JO C 347 du 16.10.2016


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/24


Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 novembre 2018 — BPC Lux 2 Sàrl / Commission européenne, République portugaise

(Affaire C-544/17 P) (1)

((Pourvoi - Aides d’État - Recours en annulation - Recevabilité - Aide des autorités portugaises à la résolution de l’établissement financier Banco Espírito Santo SA - Création et capitalisation d’une banque relais - Décision de la Commission européenne déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Intérêt à agir - Recours devant les juridictions nationales tendant à l’annulation de la décision de résolution de Banco Espírito Santo))

(2019/C 16/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BPC Lux 2 Sàrl (représentants: J. Webber et M. Steenson, solicitors, B. Woolgar, barrister, et K. Bacon, QC)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn et P.J. Loewenthal, agents), République portugaise

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 juillet 2017, BPC Lux 2 e.a./Commission (T-812/14, non publiée, EU:T:2017:560), est annulée.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/24


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Skatteministeriet / Baby Dan A/S

(Affaire C-592/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement tarifaire - Positions et sous-positions 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 et 9403 90 10 - Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité pour enfants - Dumping - Validité du règlement (CE) no 91/2009 - Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine - Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) - Règlement (CE) no 384/96 - Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 - Définition de l’industrie communautaire))

(2019/C 16/30)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Vestre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skatteministeriet

Partie défenderesse: Baby Dan A/S

Dispositif

1)

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, et du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, doit être interprétée en ce sens qu’un article, tel que celui en cause au principal, qui permet de fixer à un mur ou à un chambranle des barrières de sécurité amovibles pour enfants, ne constitue pas une partie de ces barrières et doit être classé dans la sous-position 7318 15 90 de la nomenclature combinée.

2)

L’examen de la quatrième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/25


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa — Lettonie) — «BTA Baltic Insurance Company» AS, anciennement «Balcia Insurance» SE / «Baltijas Apdrošināšanas Nams» AS

(Affaire C-648/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Directive 72/166/CEE - Article 3, paragraphe 1 - Notion de «circulation des véhicules» - Accident impliquant deux véhicules stationnés sur un parking - Dommage matériel causé à un véhicule par un passager du véhicule voisin ouvrant la portière de celui-ci))

(2019/C 16/31)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«BTA Baltic Insurance Company» AS, anciennement «Balcia Insurance» SE

Partie défenderesse:«Baltijas Apdrošināšanas Nams» AS

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «circulation des véhicules», visée à cette disposition, une situation dans laquelle le passager d’un véhicule stationné sur un parking, en ouvrant la portière de ce véhicule, a heurté et a endommagé le véhicule qui était stationné à côté de celui-ci.


(1)  JO C 72 du 26.02.2018


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/26


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Espagne) — Elena Barba Giménez / Francisca Carrión Lozano

(Affaire C-426/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2 du règlement de procédure de la Cour - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47 - Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle - Rémunération des avocats commis d’office - Fixation des tarifs par l’ordre des avocats - Absence d’information préalable sur les tarifs de l’avocate à sa cliente - Réclamation d’honoraires - Contrôle de l’existence de clauses abusives et de pratiques déloyales - Litige principal - Saisine d’un organe compétent - Absence de saisine de la juridiction de renvoi - Réponses aux questions préjudicielles - Utilité - Absence - Irrecevabilité manifeste))

(2019/C 16/32)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elena Barba Giménez

Partie défenderesse: Francisca Carrión Lozano

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (tribunal du travail no 2 de Terrassa, Espagne), par décision du 27 juin 2017, est manifestement irrecevable.


(1)  JO C 300 du 11.09.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/26


Pourvoi formé le 3 mai 2018 par UF contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 7 mars 2018 dans l’affaire T-422/17, UF/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-300/18 P)

(2019/C 16/33)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: UF (représentante: L. Gudaitė, avocate)

Autres parties à la procédure: Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Par ordonnance du 11 octobre 2018, la Cour de justice (dixième chambre) a décidé que le pourvoi est manifestement infondé.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/27


Pourvoi formé le 15 août 2018 par Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 29 mai 2018 dans l’affaire T-577/15, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO — Núcleo de comunicaciones y control

(Affaire C-534/18 P)

(2019/C 16/34)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez (représentant: M. Esteve Sanz, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et Núcleo de comunicaciones y control, S.L.

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le premier moyen de la requête introduite devant le Tribunal et rejette partiellement le troisième moyen de ladite requête;

faire droit aux chefs de conclusions contenus dans le premier moyen de la requête introduite devant le Tribunal et, à titre subsidiaire, dans le troisième moyen de ladite requête;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante à verser à la requérante la totalité des dépens exposés devant le Tribunal et dans le cadre du présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi, qui se divise en six branches, est dirigé contre les fondements de l’arrêt attaqué rejetant le premier moyen du recours formé devant le Tribunal, tiré de la violation des articles 63, paragraphe 1, 64, paragraphe 1 et 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (1) par la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, au motif que la chambre de recours pouvait à bon droit écarter le mémoire complémentaire exposant les motifs du recours, produit par la requérante en temps utile devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal résultant du non-respect de l’obligation de motivation, car le Tribunal ne se prononce pas sur l’irrecevabilité soulevée par la requérante, à l’occasion de l’audience, en ce qui concerne l’argumentation exposée par l’EUIPO dans son mémoire en réponse.

Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante invoque (i) une violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal résultant du non-respect de l’obligation de constater d’office le défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles la demande de réexamen de la preuve de l’usage produite devant la division d’annulation n’a pas été prise en compte; (ii) une atteinte aux droits de la défense de la requérante, dans la mesure où l’arrêt attaqué a accueilli la nouvelle motivation développée dans le mémoire en réponse à la requête de l’EUIPO, au lieu de relever d’office le défaut de motivation entachant la décision de la chambre de recours; (iii) la dénaturation des faits résultant du fait que le Tribunal a jugé que la chambre de recours était fondée à écarter le mémoire soumis en second lieu par le requérant, alors qu’elle n’a pas écarté ce mémoire.

Par la troisième branche de ce moyen, la requérante fait valoir une dénaturation des faits et, en particulier, des éléments contenus dans le mémoire principal et le mémoire complémentaire déposés par la requérante devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Par la quatrième branche de ce moyen, la requérante invoque une violation des articles 63, paragraphe 1, 64, paragraphe 1, 76, paragraphe 1, et 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, dans la mesure où le Tribunal interprète ces dispositions de manière erronée, en confirmant la décision de la chambre de recours de l’EUIPO de ne pas se prononcer sur une demande de la requérante, qui a été débattue devant la chambre de recours.

Par la cinquième branche de ce moyen, la requérante fait valoir une violation de l’article 64 du règlement no 207/2009, dans la mesure où le Tribunal a estimé que lorsqu’elle n’est pas soulevée devant elle de manière expresse, la question de l’usage sérieux de la marque antérieure ne constitue pas un point de droit devant nécessairement être examiné par la chambre de recours afin que soit tranché le litige porté devant elle.

Par la sixième branche de ce moyen, la requérante fait valoir une violation des articles 60 et 64 du règlement no 207/2009 ainsi que de la règle 49, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 (2), dans le cadre de l’application au cas d’espèce de la jurisprudence afférente à ces deux dernières dispositions, qui règlent la recevabilité des recours devant la chambre de recours de l’EUIPO, dans la mesure où, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas déclaré le recours irrecevable et où, même si la chambre de recours avait déclaré le recours irrecevable, cette déclaration aurait porté atteinte aux articles susmentionnés, car les mémoires déposés par la requérante n’étaient frappés d’aucune cause d’irrecevabilité.

Le deuxième moyen du pourvoi est dirigé contre le fondement de l’arrêt attaqué par lequel le troisième moyen du recours formé par le requérant devant le Tribunal, tiré de la violation par la décision de la chambre de recours de l’article 8 du règlement no 207/2009, est partiellement rejeté. Ce moyen se divise en deux branches.

Par la première branche, la requérante invoque la violation de l’article 36 du statut de la Cour de justice ainsi que de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, compte tenu du défaut de motivation de l’arrêt attaqué, qui ne comporte aucune motivation de la signification qu’il donne aux considérations exposées dans les décisions de la division d’annulation et de la chambre de recours de l’EUIPO au sujet des produits pour lesquels la marque antérieure devait être considérée comme enregistrée. La requérante considère également que ces considérations ont été dénaturées, dans la mesure où la signification que l’arrêt attaqué leur attribue entre en contradiction avec les appréciations contenues dans ces décisions, ainsi qu’avec les allégations des parties et la preuve versée au dossier.

Par la deuxième branche de ce moyen, la requérante fait valoir la violation de l’article 8 du règlement no 207/2009, dans la mesure où le Tribunal a jugé similaires les services de la classe 42 couverts par la marque litigieuse et les produits pour lesquels la marque antérieure a été considérée comme enregistrée.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/28


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 29 août 2018 — IK

(Affaire C-551/18)

(2019/C 16/35)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Partie dans la procédure au principal

IK

Questions préjudicielles

1)

L’article 8, paragraphe 1, sous f), de la décision-cadre 2002/584/JAI (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il suffit que, dans le mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’émission fasse seulement mention de la peine privative de liberté exécutoire qui a été infligée, sans donc faire état de la peine complémentaire prononcée pour la même infraction et par la même décision judiciaire, telle que la mise à disposition, qui ne donnera lieu à une privation effective de liberté qu’après l’exécution de la peine privative de liberté principale, et ce uniquement après une décision formelle rendue à cette fin par le tribunal de l’application des peines?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 8, paragraphe 1, sous f), de la décision-cadre 2002/584/JAI doit-il être interprété en ce sens que la remise par l’État membre de l’autorité judiciaire d’exécution au titre d’un mandat d’arrêt européen qui ne mentionne que la peine privative de liberté exécutoire qui a été infligée, et donc pas la peine complémentaire de mise à disposition qui a été prononcée pour la même infraction et par la même décision judiciaire, a pour conséquence qu’il peut être procédé, dans l’État membre de l’autorité judiciaire d’émission, à la privation effective de liberté en exécution de cette peine complémentaire?

3)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 8, paragraphe 1, sous f), de la décision-cadre 2002/584/JAI doit-il être interprété en ce sens que le fait que, dans le mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’émission n’a pas mentionné la peine complémentaire de mise à disposition qui a été prononcée a pour conséquence que cette peine complémentaire, dont il peut être admis que l’autorité judiciaire d’exécution n’a pas connaissance, ne saurait donner lieu à une privation effective de liberté dans l’État membre de l’autorité judiciaire d’émission?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/29


Pourvoi formé le 11 septembre 2018 par Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-643/13, Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH/Commission européenne

(Affaire C-568/18 P)

(2019/C 16/36)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (représentants: S. Altenschmidt, D. Jacob, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-643/13;

annuler la décision de la Commission, du 15 septembre 2013, portant la référence GestDem no 2013/1504;

à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi invoque les moyens suivants:

1.

Le Tribunal n’a pas satisfait aux exigences du règlement (CE) no 1367/2006 (1) pour refuser un libre accès à des informations environnementales. Il a interprété de manière trop large le motif de refus visé à l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 (2), lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, à la lumière des dispositions de la convention d’Aarhus. Le Tribunal part, à tort, du principe que les informations sur l’efficacité carbone d’une installation industrielle sont des informations commerciales sensibles.

2.

Le Tribunal a méconnu l’existence d’informations environnementales relatives à des émissions, en violation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001.

3.

Par ailleurs, le Tribunal n’a pas non plus suffisamment tenu compte de l’intérêt public supérieur à l’accès aux informations environnementales en cause que la requérante au pourvoi a fait valoir.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO 2006, L 264, p. 13.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO 2001, L 145, p. 43.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/30


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Erding (Allemagne) le 19 octobre 2018 — F./Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Affaire C-656/18)

(2019/C 16/37)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Erding

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F.

Partie défenderesse: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du 7 novembre 2018.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/30


Recours introduit le 30 octobre 2018 — Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-676/18)

(2019/C 16/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Condou-Durande, C. Cattabriga, G. von Rintelen, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

Constater qu’en n’adoptant pas, au plus tard le 30 septembre 2016, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (1), ou, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de ladite directive;

Infliger au Royaume de Belgique, conformément à l’article 260, paragraphe 3, du TFUE, le paiement d’une astreinte d’un montant de 49 906,50 EUR par jour à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2014/36/UE à verser sur un compte qui sera indiqué par la Commission;

Condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les États membres étaient tenus, en vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/36/UE de prendre les mesures nationales requises pour transposer les obligations de cette directive au plus tard pour le 30 septembre 2016. En l'absence de communication de toutes les mesures de transposition de la directive par la Belgique, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice.

Dans son recours, la Commission propose qu'une astreinte journalière de 49 906,50 euros soit infligée à la Belgique. Le montant de l'astreinte a été calculé en tenant compte de la gravité, de la durée de l'infraction, ainsi que de l'effet dissuasif en fonction de la capacité de paiement de cet État membre.


(1)  Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier (JO 2014 L 94, p. 375).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/31


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 7 novembre 2018 — Minister for Justice and Equality/ND

(Affaire C-685/18)

(2019/C 16/39)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Minister for Justice and Equality

Partie défenderesse: ND

Questions préjudicielles

1)

Les critères permettant d’établir si un procureur désigné comme autorité judiciaire d’émission au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) (1) est une autorité judiciaire dans le sens autonome visé par cette disposition sont-ils (1) l’indépendance du procureur par rapport au pouvoir exécutif et (2) le fait que le procureur soit considéré, au sein de son propre ordre juridique, comme chargé de l’administration de la justice ou comme participant à l’administration de la justice?

2)

En cas de réponse négative, quels sont les critères en application desquels une juridiction nationale doit déterminer si un procureur désigné comme autorité judiciaire d’émission au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre est une autorité judiciaire au sens de cette disposition?

3)

Dans la mesure où les critères comprennent l’exigence que le procureur soit chargé de l’administration de la justice ou participe à l’administration de la justice, cette exigence doit-elle être appréciée au regard du statut que le ministère public occupe au sein de son propre ordre juridique ou au regard de certains critères objectifs? Dans ce dernier cas, quels sont les critères objectifs pertinents?

4)

Le procureur de la République de Lituanie est-il une autorité judiciaire dans le sens autonome visé par l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI?


(1)  JO 2002, L 190, p. 1.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/32


Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 19 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, en présence de: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

(Affaire C-288/17) (1)

(2019/C 16/40)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 256 du 07.08.2017


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/32


Ordonnance du président de la Cour du 22 août 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — Stefan Neldner / Eurowings GmbH

(Affaire C-299/18) (1)

(2019/C 16/41)

Langue de procédure: l’allemand

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 285 du 13.08.2018


Tribunal

14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/33


Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — PKK/Conseil

(Affaire T-316/14) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre du PKK dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Compétence du Conseil - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Référence à des actes de terrorisme - Contrôle juridictionnel - Obligation de motivation - Exception d’illégalité»))

(2019/C 16/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kurdistan Workers’ Party (PKK) () (représentants: A. van Eik, T. Buruma et M. Wijngaarden, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement F. Naert et G. Étienne, puis F. Naert et H. Marcos Fraile, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement C. Brodie et V. Kaye, puis C. Brodie et S. Brandon, puis C. Brodie, C. Crane et R. Fadoju, puis C. Brodie, R. Fadoju et P. Nevill, et enfin R. Fadoju, agents), Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et D. Gauci, puis D. Gauci et J. Norris-Usher et T. Ramopoulos, et enfin J. Norris-Usher, T. Ramopoulos et R. Tricot, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, initialement, à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), en ce que cet acte concerne le requérant, ainsi que, ultérieurement, à celle d’autres actes consécutifs, en ce qu’ils le concernent.

Dispositif

1)

Le règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 est annulé en tant qu’il concerne le Kurdistan Workers’ Party (PKK).

2)

Le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

3)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 790/2014 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

4)

La décision (PESC) 2015/521 du Conseil, du 26 mars 2015, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC est annulée en tant qu’elle concerne le PKK.

5)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil, du 31 juillet 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/513 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

6)

La décision (PESC) 2015/1334 du Conseil, du 31 juillet 2015, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2015/521 est annulée en tant qu’elle concerne le PKK.

7)

Le règlement d’exécution (UE) 2015/2425 du Conseil, du 21 décembre 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/1325 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

8)

Le règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil, du 12 juillet 2016, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/2425 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

9)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil, du 27 janvier 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2016/1127 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

10)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/150 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.

11)

La décision (PESC) 2017/1426 du Conseil, du 4 août 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 est annulée en tant qu’elle concerne le requérant.

12)

Pour le surplus, la demande visant à déclarer inapplicable le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à l’égard du PKK est rejetée.

13)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le PKK.

14)

La Commission européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 245 du 28.7.2014.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/35


Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission

(Affaire T-793/14) (1)

([«Aides d’État - Marché de capacité au Royaume-Uni - Régime d’aide - Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE - Notion de doutes au sens de l’article 4, paragraphes 3 ou 4, du règlement (CE) no 659/1999 - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014/2020 - Décision de ne pas soulever d’objections - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Droits procéduraux des parties intéressées»])

(2019/C 16/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Tempus Energy Ltd (Worcester, Royaume-Uni) et Tempus Energy Technology Ltd (Cheltenham, Royaume-Uni) (représentants: initialement J. Derenne, J. Blockx, C. Ziegler et M. Kinsella, puis J. Derenne, J. Blockx et C. Ziegler et enfin J. Derenne et C. Ziegler, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, R. Sauer, K. Herrmann et P. Němečková, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement C. Brodie et L. Christie, agents, assistées de G. Facenna, QC, puis S. Simmons, M. Holt, C. Brodie, et S. Brandon, agents, assistés de G. Facenna, QC, puis M. Holt, C. Brodie, et S. Brandon et D. Robertson, agents, assistés de G. Facenna, QC, et enfin S. Brandon, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2014) 5083 final de la Commission, du 23 juillet 2014, de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides relatif au marché de capacité au Royaume-Uni, au motif que ledit régime est compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE (aide d’État 2014/N-2) (JO 2014, C 348, p. 5).

Dispositif

1)

La décision C(2014) 5083 final de la Commission, du 23 juillet 2014, de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides relatif au marché de capacité au Royaume-Uni, au motif que ledit régime est compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE (aide d’État 2014/N-2), est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Tempus Energy Ltd et Tempus Energy Technology Ltd.

3)

Le Royaume-Uni supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 81 du 9.3.2015.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/36


Arrêt du Tribunal du 25 septembre 2018 — Psara e.a/Parlement

(Affaires T-639/15 à T-666/15 et T-94/16) (1)

([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Parlement européen - Dépenses par les membres du Parlement de leurs indemnités - Refus d’accès - Documents inexistants - Données à caractère personnel - Règlement (CE) no 45/2001 - Nécessité du transfert des données - Examen concret et individuel - Accès partiel - Charge administrative excessive - Obligation de motivation»])

(2019/C 16/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante dans l’affaire T-639/15: Maria Psara (Athènes, Grèce) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-640/15: Tina Kristan (Ljubljana, Slovénie) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-641/15: Tanja Malle (Vienne, Autriche) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-642/15: Wojciech Cieśla (Varsovie, Pologne) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-643/15: Staffan Dahllof (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-644/15: Delphine Reuter (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans les affaires T-645/15 et T-654/15: České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s. (Prague, République tchèque) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-646/15: Harry Karanikas (Chalándri, Grèce) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans les affaires T-647/15 et T-657/15: Crina Boros (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans les affaires T-648/15, T-663/15 et T-665/15: Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica (Riga, Lettonie) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-649/15: Balazs Toth (Budapest, Hongrie) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-650/15: Minna Knus-Galán (Helsinki, Finlande) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-651/15: Atanas Tchobanov (Plessis-Robinson, France) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-652/15: Dirk Liedtke (Hambourg, Allemagne) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-653/15: Nils Mulvad (Risskov, Danemark) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-655/15: Hugo van der Parre (Huizen, Pays-Bas) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-656/15: Guia Baggi (Florence, Italie) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-658/15: Marcos García Rey (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-659/15: Mark Lee Hunter (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-660/15: Kristof Clerix (Bruxelles) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-661/15: Rui Araujo (Lisbonne, Portugal) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-662/15: Anuška Delić (Ljubljana) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-664/15: Jacob Borg (San Ġiljan, Malte) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-666/15: Matilda Bačelić (Zagreb, Croatie) (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-94/16: Gavin Sheridan (représentants: N. Pirc Musar et R. Lemut Strle, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, C. Burgos et M. Windisch, agents)

Objet

Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Parlement A(2015) 8324 C, A(2015) 8463 C, A(2015) 8627 C, A(2015) 8682 C, A(2015) 8594 C, A(2015) 8551 C, A(2015) 8732 C, A(2015) 8681 C, A(2015) 8334 C, A(2015) 8327 C, A(2015) 8344 C, du 14 septembre 2015, A(2015) 8656 C, A(2015) 8678 C, A(2015) 8361 C, A(2015) 8663 C, A(2015) 8360 C, A(2015) 8486 C, A(2015) 8305 C, du 15 septembre 2015, A(2015) 8602 C, A(2015) 8554 C, A(2015) 8490 C, A(2015) 8659 C, A(2015) 8547 C, A(2015) 8552 C, A(2015) 8553 C, A(2015) 8661 C, A(2015) 8684 C, A(2015) 8672 C, du 16 septembre 2015, et A(2015) 13844 C, du 14 janvier 2016, par lesquelles le Parlement a rejeté, sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), les demandes confirmatives des requérants visant à obtenir l’accès à des documents du Parlement contenant des informations relatives aux indemnités des membres de celui-ci.

Dispositif

1)

Les affaires T-639/15 à T-666/15 et T-94/16 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Mme Maria Psara, Mme Tina Kristan, Mme Tanja Malle, M. Wojciech Cieśla, M. Staffan Dahllof, Mme Delphine Reuter, České centrum pro investigativní žurnalistiku o.p.s., M. Harry Karanikas, Mme Crina Boros, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica, M. Balazs Toth, Mme Minna Knus-Galán, M. Atanas Tchobanov, M. Dirk Liedtke, M. Nils Mulvad, M. Hugo van der Parre, Mme Guia Baggi, M. Marcos García Rey, M. Mark Lee Hunter, M. Kristof Clerix, M. Rui Araujo, Mme Anuška Delić, M. Jacob Borg, Mme Matilda Bačelić et M. Gavin Sheridan sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 48 du 8.2.2016.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/38


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Mad Dogg Athletics/EUIPO — Aerospinning Master Franchising (SPINNING)

(Affaire T-718/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale SPINNING - Déclaration partielle de déchéance - Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 16/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mad Dogg Athletics, Inc. (Los Angeles, Californie, États-Unis) (représentant: J. Steinberg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aerospinning Master Franchising s. r. o., anciennement Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o. (Prague, République tchèque) (représentant: K. Labalestra, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juillet 2016 (affaire R 2375/2014-5), relative à une procédure de déchéance entre Aerospinning Master Franchising et Mad Dogg Athletics.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 juillet 2016 (affaire R 2375/2014-5) est annulée en tant qu’elle concerne les produits relevant de la classe 28 et les services relevant de la classe 41, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Mad Dogg Athletics, Inc.

3)

Aerospinning Master Franchising, s.r.o. supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 462 du 12.12.2016.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/39


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Cocchi et Falcione/Commission

(Affaire T-724/16 P) (1)

((«Pourvoi - Fonction publique - Transfert des droits à pension nationaux - Article 24 du statut - Devoir d’assistance de l’Union - Perte d’intérêt à agir des parties requérantes en cours de procédure - Non-lieu à statuer en première instance - Lien de causalité»))

(2019/C 16/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgique) et Nicola Falcione (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Orlandi, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (G. Gattinara et F. Simonetti, agents)

Objet

Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 2 août 2016, Cocchi et Falcione/Commission (F-134/11, EU:F:2016:194), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Dispositif

1)

L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 2 août 2016, Cocchi et Falcione/Commission (F-134/11), est annulée en ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par MM. Giorgio Cocchi et Nicola Falcione en première instance.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Les conclusions indemnitaires présentées par MM. Cocchi et Falcione dans le cadre de leur recours en première instance portant le numéro d’affaire F-134/11 sont rejetées.

4)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure en première instance en ce qui concerne les conclusions indemnitaires.


(1)  JO C 441 du 28.11.2016.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/39


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — QB/BCE

(Affaire T-827/16) (1)

([«Fonction publique - Personnel de la BCE - Exercice d’évaluation - Rapport d’évaluation de carrière [2015] - Possibilité d’être accompagné par un représentant syndical lors de l’entretien d’évaluation - Violation des règles d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur - Rémunération - Décision refusant le bénéfice d’une progression salariale - Recevabilité d’éléments de preuve - Courrier électronique échangé entre un membre du personnel et son “coach” sur une messagerie professionnelle - Responsabilité»])

(2019/C 16/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QB (représentant: L. Levi, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants): F. von Lindeiner et B. Ehlers, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et sur l’article 36.2 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE, annexé au traité UE et au traité FUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante portant sur la période 2015 et de la décision de la BCE du 15 décembre 2015 lui refusant le bénéfice d’une progression salariale et, pour autant que de besoin, à l’annulation des décisions des 2 mai et 15 septembre 2016 de la BCE rejetant, respectivement, le recours administratif et la réclamation de la requérante et, d’autre part, à la réparation d’un préjudice que la requérante aurait subi.

Dispositif

1)

Le rapport d’évaluation de QB portant sur l’exercice d’évaluation 2015 et la décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 15 décembre 2015 refusant à QB le bénéfice d’une progression salariale sont annulés.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La BCE supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par QB.


(1)  JO C 22 du 23.1.2017.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/40


Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2018 — Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA)

(Affaire T-44/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale CAMOMILLA - Marque nationale figurative antérieure CAMOMILLA - Rejet partiel de la demande en nullité - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Usage sérieux de la marque antérieure - Preuves - Recours incident - Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001)»])

(2019/C 16/48)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Camomilla Srl (Buccinasco, Italie) (représentants: M. Mussi et H. Chiappetta, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Naples, Italie) (représentants: M. Franzosi, V. Jandoli, A. Stein et G. Rubino, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 (affaire R 2250/2015-5), relative à une procédure de nullité entre CMT et Camomilla.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le recours incident est rejeté.

3)

Camomilla Srl et CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT) supporteront, chacune, leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 95 du 27.3.2017.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/41


Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — Mabrouk/Conseil

(Affaire T-216/17) (1)

((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie - Mesures prises à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics et des personnes et entités associées - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds - Maintien du nom du requérant sur la liste - Base factuelle insuffisante - Erreur manifeste d’appréciation - Erreur de droit - Principe de bonne administration - Délai raisonnable»))

(2019/C 16/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunis, Tunisie) (représentants: J.-R. Farthouat, N. Boulay et S. Crosby, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et J. Kneale, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/153 du Conseil, du 27 janvier 2017, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2017, L 23, p. 19), et de la décision (PESC) 2018/141 du Conseil, du 29 janvier 2018, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2018, L 25, p. 38), en tant que ces décisions concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.


(1)  JO C 195 du 19.6.2017.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/42


Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2018 — Pologne/Commission

(Affaire T-241/17) (1)

([«FEAGA et Feader - Dépenses exclues du financement - Règlement d’exécution (UE) no 585/2011 - Mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur du secteur des fruits et légumes en raison d’une épidémie mortelle causée par la bactérie Escherichia coli (E. coli) entérohémorragique - Opérations de non-récolte - Étendue de la compensation en faveur des producteurs ayant réalisé de telles opérations - Dépenses effectuées par la Pologne - Obligation de motivation»])

(2019/C 16/50)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, M. Pawlicka, K. Straś et B. Paziewska, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Stobiecka-Kuik et D. Milanowska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/264 de la Commission, du 14 février 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2017, L 39, p. 12), en tant qu’elle écarte du financement de l’Union européenne un montant de 4 438 056,66 euros dépensé par l’organisme payeur agréé par la République de Pologne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Pologne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 195 du 19.6.2017.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/42


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — «Pro NGO!»/Commission

(Affaire T-454/17) (1)

((«Marchés publics - Procédure d’appel d’offres - Enquête d’un auditeur privé - Enquête de l’OLAF - Constatation d’irrégularités - Décision de la Commission portant sanction administrative à l’encontre de la partie requérante - Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union pour une durée de six mois - Inscription sur la base de données du système de détection rapide et d’exclusion - Moyen nouveau - Droit de la défense»))

(2019/C 16/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante:«Pro NGO!» (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V. (Cologne, Allemagne) (représentant: M. Scheid, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et B.-R. Killmann, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 16 mai 2017 portant sanction administrative d’exclusion de la requérante pour une durée de six mois des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne et prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), et d’exclusion de la requérante pour une période identique d’octroi de fonds prévus dans le règlement (UE) 2015/323 du Conseil, du 2 mars 2015, portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (JO 2015, L 58, p. 17).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

«Pro NGO!» (Non-Governmental-Organisations/Nicht-Regierungs-Organisationen) e.V. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 330 du 2.10.2017.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/43


Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2018 — Foodterapia/EUIPO — Sperlari (DIETOX)

(Affaire T-486/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative DIETOX - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Dietor - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2019/C 16/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foodterapia, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: J. C. Erdozain López, J. Galán López et H. Téllez Robledo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sperlari Srl, ancienemment Cloetta Italia Srl (Crémone, Italie) (représentants: P. Pozzi et G. Ghisletti, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2017 (affaire R 1611/2016-5), relative à une procédure d’opposition entre Cloetta Italia et Foodterapia.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Foodterapia, SL, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Sperlari Srl, y compris les frais indispensables exposés par le prédécesseur en droit de cette dernière devant la chambre de recours de l’EUIPO.


(1)  JO C 318 du 25.9.2017.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/44


Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2018 — Szentes/Commission

(Affaire T-830/17) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Concours général - Conditions d’admission - Expérience professionnelle - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à concourir - Demande de réexamen - Exception d’illégalité - Obligation de motivation - Dénaturation d’informations contenues dans l’acte de candidature - Erreur manifeste d’appréciation - Violation de l’avis de concours»))

(2019/C 16/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gyula Szentes (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Moyse, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Mihaylova et B. Mongin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du président du jury du concours EPSO/AD/330/16 — Administrateurs dans le domaine de l’énergie nucléaire (AD 7) du 24 février 2017 de ne pas admettre le requérant à la phase suivante de ce concours et, d’autre part, pour autant que de besoin, de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 29 septembre 2017 portant rejet de sa réclamation.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Gyula Szentes est condamné aux dépens.


(1)  JO C 63 du 19.2.2018.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/44


Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — LMP Lichttechnik/EUIPO (LITECRAFT)

(Affaire T-140/18) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale LITECRAFT - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»])

(2019/C 16/54)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH (Ibbenbüren, Allemagne) (représentant: R. Plegge, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek et D. Hanf, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 janvier 2018 (affaire R 699/2017-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal LITECRAFT comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 161 du 7.5.2018.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/45


Ordonnance du Tribunal du 17 septembre 2018 — H/Conseil

(Affaire T-271/10 OST) (1)

((«Procédure - Omission de statuer sur les dépens»))

(2019/C 16/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: H (représentant: M. Velardo, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro et F. Naert, agents)

Objet

Demande tendant à remedier à une omission de statuer sur les dépens dans l’arrêt du 11 avril 2018, H/Conseil (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180).

Dispositif

1)

Le point 174 de l’arrêt du 11 avril 2018, H/Conseil (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180), est redigé comme suit:

«Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Néanmoins, aux termes de l’article 133 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 219 du même règlement, il est statué sur l’ensemble des dépens relatifs à la procédure de pourvoi et aux procédures engagées devant le Tribunal dans l’arrêt qui met fin à l’instance. En outre, selon l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider, d’une part, que le Conseil supportera les dépens exposés, par la requérante et lui-même, jusqu’au prononcé de l’arrêt sur pourvoi, seulement en ce qu’ils concernent la question de la recevabilité du recours, et, d’autre part, que la requérante supportera l’ensemble des autres dépens exposés, par le Conseil et elle-même, tant avant qu’après ledit prononcé.»

2)

Le point 2 du dispositif de l’arrêt du 11 avril 2018, H/Conseil (T-271/10 RENV, EU:T:2018:180) est rédigé comme suit:

«Le Conseil supportera ses propres dépens et les dépens exposés par H jusqu’au prononcé de l’arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil et Commission (C-455/14 P, EU:C:2016:569), seulement en ce qu’ils concernent la question de la recevabilité du recours. H supportera l’ensemble des autres dépens exposés, par le Conseil et elle-même, tant avant qu’après ledit prononcé.»

3)

H et le Conseil supporteront leurs propres dépens liés à la présente demande.


(1)  JO C 221 du 14.8.2010.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/46


Ordonnance du président du Tribunal du 12 octobre 2018 — Taminco/EFSA

(Affaire T-621/17 R)

([«Référé - Produits phytopharmaceutiques - Règlement (CE) no 1107/2009 - Publication des conclusions de l’examen effectué par l’EFSA sur le réexamen de l’approbation de la substance active thirame - Demande de confidentialité de certains passages - Refus d’accorder le traitement confidentiel - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»])

(2019/C 16/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Taminco BVBA (Gand, Belgique) (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Autorité européenne de sécurité des aliments (représentants: D. Detken et S. Gabbi, agents, assistés de R. van der Hout, et C. Wagner, avocats)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Koleva et I. Naglis, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de l’EFSA du 18 juillet 2017 rejetant les demandes de traitement confidentiel formulées dans le cadre de la demande de renouvellement de l’approbation de la substance active thirame.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 19 septembre 2017 rendue dans l’affaire T-621/17 R est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/46


Recours introduit le 10 octobre 2018 — FT/AEMF

(Affaire T-625/18)

(2019/C 16/57)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: FT (représentant: S. Pappas, avocat)

Partie défenderesse: Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision ESMA41-137-1154 du directeur exécutif de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), du 9 août 2018, par laquelle l’AEMF demande le recouvrement du montant de 12 000 euros au titre des dépens exposés par celle-ci dans l’affaire F-39/14;

annuler la note de débit no 4440180170 du 10 août 2018 y afférente établie par l’AEMF;

condamner l’AEMF à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 98 du règlement financier (1), de l’article 60 du règlement financier de l’AEMF (2), de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que du principe d’égalité des armes des parties au litige, étant donné que le montant prétendument dû par la partie requérante et indiqué dans les actes attaqués n’avait pas été déterminé conformément audit article 170 par le Tribunal.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que les dépens réclamés par la partie défenderesse ne sont pas récupérables, car celle-ci a dépassé le délai raisonnable pour introduire de telles demandes.

3.

Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de la partie défenderesse concernant le montant dû par la partie requérante en ce que le montant de 12 000 euros qui est réclamé est exorbitant.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

(2)  Décision ESMA/2014/MB/38 du conseil d’administration sur le règlement financier de l’Autorité européenne des marchés financiers.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/47


Recours introduit le 23 octobre 2018 — Industrial Química del Nalón/Commission

(Affaire T-635/18)

(2019/C 16/58)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Espagne) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

ordonner l’indemnisation de la partie requérante au titre du dommage qui lui a été causé par la partie défenderesse;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante des préjudices subis à titre de conséquence directe de l’adoption par la Commission du règlement (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5) dans la mesure où celui-ci a classé le brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410), ce préjudice étant évalué à un montant total de 833 628,00 euros, ou toute autre somme qui sera ultérieurement démontrée par la partie requérante au cours de la procédure devant le Tribunal;

à titre subsidiaire, juger de façon provisoire que la partie défenderesse est tenue de réparer la perte subie et ordonner aux parties de fournir au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de cette décision, les chiffres relatifs au montant de l’indemnisation convenue entre les parties ou, à défaut d’accord, ordonner aux parties de fournir au Tribunal dans le même délai leurs observations à l’appui de chiffres détaillés;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts compensatoires au taux de défaillance existant à la date des préjudices subis (c’est-à-dire soit à la date d’entrée en vigueur de la classification illégale, soit la date de matérialisation du dommage);

condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard au taux de 8 %, ou tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculés sur le montant payable à compter de la date de la décision du Tribunal jusqu’au paiement effectif; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique. Elle fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice avec l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement de la Commission (UE) no 944/2013 (1), en classant la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410). Le 22 novembre 2017, la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal annulant partiellement le règlement no 944/2013 dans la mesure où il a classé la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410) par suite d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante a exposé des frais pour appliquer la classification illégale. La Commission serait responsable de ces frais en application des articles 268 et 340 TFUE dès lors que la conduite de la Commission est illégale, s’analysant en une violation du droit suffisamment grave, que le préjudice causé est réel et certain et qu’il existe un lien de causalité directe entre la conduite de la Commission et le dommage invoqué.


(1)  Règlement de la Commission (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/48


Recours introduit le 23 octobre 2018 — Tokai eftcarbon/Commission

(Affaire T-636/18)

(2019/C 16/59)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Tokai eftcarbon GmbH. (Grevenbroich, Allemagne) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

ordonner l’indemnisation de la partie requérante au titre du dommage qui lui a été causé par la partie défenderesse;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante des préjudices subis à titre de conséquence directe de l’adoption par la Commission du règlement (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5) dans la mesure où celui-ci a classé le brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410), ce préjudice étant évalué à un montant total de 66 236,74 euros, ou toute autre somme qui sera ultérieurement démontrée par la partie requérante au cours de la procédure devant le Tribunal;

à titre subsidiaire, juger de façon provisoire que la partie défenderesse est tenue de réparer la perte subie et ordonner aux parties de fournir au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de cette décision, les chiffres relatifs au montant de l’indemnisation convenue entre les parties ou, à défaut d’accord, ordonner aux parties de fournir au Tribunal dans le même délai leurs observations à l’appui de chiffres détaillés;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts compensatoires au taux de défaillance existant à la date des préjudices subis (c’est-à-dire soit à la date d’entrée en vigueur de la classification illégale, soit la date de matérialisation du dommage);

condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard au taux de 8 %, ou tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculés sur le montant payable à compter de la date de la décision du Tribunal jusqu’au paiement effectif; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique. Elle fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice avec l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement de la Commission (UE) no 944/2013 (1), en classant la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410). Le 22 novembre 2017, la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal annulant partiellement le règlement no 944/2013 dans la mesure où il a classé la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410) par suite d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante a exposé des frais pour appliquer la classification illégale. La Commission serait responsable de ces frais en application des articles 268 et 340 TFUE dès lors que la conduite de la Commission est illégale, s’analysant en une violation du droit suffisamment grave, que le préjudice causé est réel et certain et qu’il existe un lien de causalité directe entre la conduite de la Commission et le dommage invoqué.


(1)  Règlement de la Commission (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/49


Recours introduit le 23 octobre 2018 — Bawtry Carbon International/Commission

(Affaire T-637/18)

(2019/C 16/60)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Royaume-Uni) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

ordonner l’indemnisation de la partie requérante au titre du dommage qui lui a été causé par la partie défenderesse;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante des préjudices subis à titre de conséquence directe de l’adoption par la Commission du règlement (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5) dans la mesure où celui-ci a classé le brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410), ce préjudice étant évalué à un montant total de 194 200,06 euros, ou toute autre somme qui sera ultérieurement démontrée par la partie requérante au cours de la procédure devant le Tribunal;

à titre subsidiaire, juger de façon provisoire que la partie défenderesse est tenue de réparer la perte subie et ordonner aux parties de fournir au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de cette décision, les chiffres relatifs au montant de l’indemnisation convenue entre les parties ou, à défaut d’accord, ordonner aux parties de fournir au Tribunal dans le même délai leurs observations à l’appui de chiffres détaillés;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts compensatoires au taux de défaillance existant à la date des préjudices subis (c’est-à-dire soit à la date d’entrée en vigueur de la classification illégale, soit la date de matérialisation du dommage);

condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard au taux de 8 %, ou tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculés sur le montant payable à compter de la date de la décision du Tribunal jusqu’au paiement effectif; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique. Elle fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice avec l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement de la Commission (UE) no 944/2013 (1), en classant la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410). Le 22 novembre 2017, la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal annulant partiellement le règlement no 944/2013 dans la mesure où il a classé la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410) par suite d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante a exposé des frais pour appliquer la classification illégale. La Commission serait responsable de ces frais en application des articles 268 et 340 TFUE dès lors que la conduite de la Commission est illégale, s’analysant en une violation du droit suffisamment grave, que le préjudice causé est réel et certain et qu’il existe un lien de causalité directe entre la conduite de la Commission et le dommage invoqué.


(1)  Règlement de la Commission (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/50


Recours introduit le 23 octobre 2018 — Deza/Commission

(Affaire T-638/18)

(2019/C 16/61)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Deza, a.s. (Valšské Meziřiči, République Tchèque) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

ordonner l’indemnisation de la partie requérante au titre du dommage qui lui a été causé par la partie défenderesse;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante des préjudices subis à titre de conséquence directe de l’adoption par la Commission du règlement (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5) dans la mesure où celui-ci a classé le brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410), ce préjudice étant évalué à un montant total de 4 784 000,00 CZK ou toute autre somme qui sera ultérieurement démontrée par la partie requérante au cours de la procédure devant le Tribunal;

à titre subsidiaire, juger de façon provisoire que la partie défenderesse est tenue de réparer la perte subie et ordonner aux parties de fournir au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de cette décision, les chiffres relatifs au montant de l’indemnisation convenue entre les parties ou, à défaut d’accord, ordonner aux parties de fournir au Tribunal dans le même délai leurs observations à l’appui de chiffres détaillés;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts compensatoires au taux de défaillance existant à la date des préjudices subis (c’est-à-dire soit à la date d’entrée en vigueur de la classification illégale, soit la date de matérialisation du dommage);

condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard au taux de 8 %, ou tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculés sur le montant payable à compter de la date de la décision du Tribunal jusqu’au paiement effectif; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique. Elle fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice avec l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement de la Commission (UE) no 944/2013 (1), en classant la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410). Le 22 novembre 2017, la Cour de justice a rejeté le pourvoi formé par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal annulant partiellement le règlement no 944/2013 dans la mesure où il a classé la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410) par suite d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante a exposé des frais pour appliquer la classification illégale. La Commission serait responsable de ces frais en application des articles 268 et 340 TFUE dès lors que la conduite de la Commission est illégale, s’analysant en une violation du droit suffisamment grave, que le préjudice causé est réel et certain et qu’il existe un lien de causalité directe entre la conduite de la Commission et le dommage invoqué.


(1)  Règlement de la Commission (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/51


Recours introduit le 23 octobre 2018 — SGL Carbon/Commission

(Affaire T-639/18)

(2019/C 16/62)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: SGL Carbon SE (Wiesbaden, Allemagne) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante des préjudices subis à titre de conséquence directe de l’adoption par la Commission du règlement (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5) dans la mesure où celui-ci a classé le brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410), le préjudice étant évalué à un montant total de 1 022 172,00 euros, ou toute autre somme qui sera ultérieurement démontrée par la partie requérante au cours de la procédure devant le Tribunal;

à titre subsidiaire, juger de façon provisoire que la partie défenderesse est tenue de réparer la perte subie et ordonner aux parties de fournir au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de la date d’une telle décision, les chiffres relatifs au montant de l’indemnisation convenue entre les parties ou, à défaut d’accord, ordonner aux parties de fournir au Tribunal dans le même délai leurs observations à l’appui de chiffres détaillés;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts compensatoires au taux de défaillance existant à la date des préjudices subis (c’est-à-dire soit à la date d’entrée en vigueur de la classification illégale, soit la date de matérialisation du dommage);

condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard au taux de 8 %, ou à tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculés sur le montant payable à compter de la date de la décision du Tribunal jusqu’au paiement effectif; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique. Elle fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice avec l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement de la Commission (UE) no 944/2013 (1), en classant la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410). Le 22 novembre 2017, la Cour a rejeté l’appel formé par la Commission européenne contre la décision du Tribunal annulant partiellement le règlement (UE) no 944/2013 en ce qu’il a classé la substance brai, brai de goudron de houille à haute température en tant que substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410) à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante a exposé des frais pour appliquer la classification illégale. La Commission serait responsable de ces frais en application des articles 268 et 340 TFUE dès lors que la conduite de la Commission est illégale, s’analysant en une violation du droit suffisamment grave, que le préjudice causé est réel et certain et qu’il existe un lien de causalité directe entre la conduite de la Commission et le dommage invoqué.


(1)  Règlement de la Commission (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/52


Recours introduit le 29 octobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes)

(Affaire T-643/18)

(2019/C 16/63)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dr August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «DermoFaes» — Demande d’enregistrement no 15 069 289

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2018 dans l’affaire R 1842/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accueillir l’opposition et rejeter la demande contestée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens de la procédure et aux dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/53


Recours introduit le 23 octobre 2018 — Bilbaína de Alquitranes/Commission

(Affaire T-645/18)

(2019/C 16/64)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Espagne) (représentants: K. Van Maldegem, M. Grunchard, R. Crespi et S. Saez Moreno, avocats)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

ordonner l’indemnisation de la partie requérante au titre du dommage qui lui a été causé par la partie défenderesse;

condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante des préjudices subis à titre de conséquence directe de l’adoption par la Commission du règlement (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5) dans la mesure où celui-ci a classé le brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410), ce préjudice étant évalué à un montant total de 488 871,30 euros ou toute autre somme qui sera ultérieurement démontrée par la partie requérante au cours de la procédure devant le Tribunal;

à titre subsidiaire, juger de façon provisoire que la partie défenderesse est tenue de réparer la perte subie et ordonner aux parties de fournir au Tribunal, dans un délai raisonnable à compter de cette décision, les chiffres relatifs au montant de l’indemnisation convenue entre les parties, ou à défaut d’accord, ordonner aux parties de fournir au Tribunal dans le même délai les observations à l’appui des chiffres détaillés;

condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante des dommages et intérêts compensatoires au taux de défaillance existant à la date des préjudices subis (c’est-à-dire soit à la date d’entrée en vigueur de la classification illégale, soit la date de matérialisation du dommage);

condamner la partie défenderesse à verser des intérêts de retard de 8 %, ou tout autre taux approprié à fixer par le Tribunal, calculés sur le montant payable à compter de la date de la décision du Tribunal jusqu’au paiement effectif; et

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique. Elle fait valoir que la Commission lui a causé un préjudice avec l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement de la Commission (UE) no 944/2013 (1), en classant la substance brai, brai de goudron de houille à haute température comme substance «Aquatic Acute 1» (H400) et «Aquatic Chronic 1» (H410) par suite d’une erreur manifeste d’appréciation. La partie requérante a exposé des frais pour appliquer la classification illégale. La Commission serait responsable de ces frais en application des articles 268 et 340 TFUE dès lors que la conduite de la Commission est illégale, s’analysant en une violation du droit suffisamment grave, que le préjudice causé est réel et certain et qu’il existe un lien de causalité directe entre la conduite de la Commission et le dommage invoqué.


(1)  Règlement de la Commission (UE) no 944/2013 du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013 L 261, p. 5).


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/54


Recours introduit le 29 octobre 2018 — ZQ/Commission

(Affaire T-647/18)

(2019/C 16/65)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: ZQ (représentant: C. Cortese, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions attaquées et, en particulier,

a)

annuler la décision de l’AIPN du 15 décembre 2017, enregistrée dans ARES le 18 décembre 2017, sous le numéro HR.E.2/AS/Ares (2017), ayant pour objet une «Request for assistance D/374/17» (demande d’assistance D/374/17) et portant rejet de la demande d’assistance en cause;

b)

annuler, pour autant que nécessaire, la décision du 19 juillet 2018 de l’AIPN rejetant la réclamation présentée par le requérant, portant la référence N. R/187/18, HR.E.2/Ares (2018);

c)

condamner la Commission à réparer le préjudice subi par le requérant à la suite des nombreuses illégalités dont la décision attaquée est l’expression ou auxquelles elle est étroitement liée, préjudice quantifié à 1 000 000 euros;

En outre

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Le requérant en l’espèce conteste le refus de la Commission d’accueillir sa demande d’assistance, concernant le harcèlement dont il aurait été la victime en raison de son orientation sexuelle.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’évaluation.

À cet égard, le requérant fait valoir que, d’un point de vue général, l’erreur manifeste d’évaluation ressort clairement du parti pris exprimé dans la décision elle-même, selon lequel les affirmations du requérant ne seraient pas crédibles parce qu’elles concerneraient une période très longue qui se serait écoulée sans que le requérant présente une dénonciation formelle.

L’existence d’un parti pris serait également l’unique explication du fait que l’AIPN a écarté du cadre de la décision attaquée un ensemble de faits dénoncés qui n’ont fait l’objet d’aucune évaluation.

Les allégations du requérant relatives au harcèlement qu’il prétend avoir subi auraient été hâtivement classées comme des épisodes normaux de mauvaise organisation ou de conflit naturel dans le cadre du travail.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du droit.

La partie requérante fait valoir à cet égard:

a)

l’application d’une notion erronée du harcèlement, impliquant la condition de l’intention de nuire (animus nocendi) de la part de son auteur;

b)

l’application d’un standard de preuve qui ne correspond pas à celui requis par le droit applicable (principe de preuve) mais qui implique en revanche la preuve au-delà de tout doute raisonnable de l’existence des faits et de leur qualification juridique univoque;

c)

l’application d’un standard de preuve manifestement erroné en ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité des dénonciations par rapport au temps écoulé;

d)

la violation de l’obligation de procéder à une enquête d’office en présence d’allégations crédibles.

3.

Troisième moyen tiré de l’absence ou de l’inadéquation de la motivation.

La partie requérante fait valoir à cet égard que la décision attaquée, même si on voulait prendre en considération à titre complémentaire les motivations contenues dans la décision de rejet de la réclamation, est dans une grande mesure dépourvue d’une motivation adéquate.

En ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation du préjudice, le requérant fait valoir que toutes les conditions imposées par la jurisprudence sur le fond seraient remplies en l’espèce.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/56


Recours introduit le 22 octobre 2018 — Super bock group, SGPS/EUIPO — Agus (Crystal)

(Affaire T-648/18)

(2019/C 16/66)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Super bock group, SGPS SA (Leça do Balio, Portugal) (représentant: J. Mioludo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Agus sp. z o.o. (Varsovie, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «Crystal» — Demande d’enregistrement no 15 016 728

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2018 dans l’affaire R 299/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

rejeter la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne no 15 016 728 «Crystal» pour l’intégralité des produits désignés;

condamner l’EUIPO et Agus sp. z o.o. à supporter leurs propres dépens et ceux exposés par la requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/56


Recours introduit le 29 octobre 2018 — Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR)

(Affaire T-650/18)

(2019/C 16/67)

Langue de la procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Reaktor Group Oy (Helsinki, Finlande) (représentant: L. Laaksonen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque verbale «REAKTOR» en tant que marque de l’Union européenne — Demande d’enregistrement no 13 752 522

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 27 août 2018 dans l’affaire R 2626/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après l’«EUIPO») du 27 août 2018 dans l’affaire R 2626/2017-2 dans la mesure où la deuxième chambre de recours a rejeté par la décision attaquée la demande de marque de l’Union européenne 13752522 REAKTOR (ci-après la «marque REAKTOR») pour certains produits et services compris dans les classes 9, 41 et 42 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement sur la marque de l’Union européenne; et autoriser que la demande concernant la marque REAKTOR soit publiée et enregistrée dans son intégralité pour tous les produits et services visés par la demande;

condamner l’EUIPO à supporter les dépens encourus par la partie requérante au titre du recours devant le Tribunal de l’Union européenne et la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/57


Recours introduit le 12 novembre 2018 — Soundio/EUIPO — E-Plus Mobilfunk (Vibble)

(Affaire T-665/18)

(2019/C 16/68)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Soundio A/S (Drammen, Norvège) (représentants: N. Köster et J. Albers, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: E-Plus Mobilfunk GmbH (Düsseldorf, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque Vibble — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 290 194

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2018 dans l’affaire R 721/2018-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/58


Recours introduit le 9 novembre 2018 — Pinto Teixeira/SEAE

(Affaire T-667/18)

(2019/C 16/69)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: José Manuel Pinto Teixeira (Oeiras, Portugal) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision du 21 février 2018 par laquelle l’AIPN a refusé de l’autoriser à exercer une activité extérieure en vertu de l’article 16 du statut, est annulée;

le SEAE est condamné aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 10 000 euros pour le préjudice moral subi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de de la violation de l’article 16 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, en ce que la décision attaquée aurait été adoptée après l’expiration du délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de sa déclaration d’intention d’exercer une activité professionnelle après la cessation de fonctions du requérant.

2.

Deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation qui entacheraient d’illégalité la décision attaquée, l’activité envisagée n’étant manifestement ni en lien avec celle qu’il exerçait durant les trois dernières années de service, ni incompatible avec les intérêts du SEAE.


14.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/58


Recours introduit le 15 novembre 2018 — ZU/Commission

(Affaire T-671/18)

(2019/C 16/70)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZU (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 12 octobre 2018, par laquelle le chef de l’unité gestion des carrières & mobilité à la direction HR.B de la direction générale Ressources humaines et sécurité (DG HR), de la Commission, a retransféré la partie requérante à la direction générale OLAF;

annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le chef de l’unité Account Management Centre 4 à la direction HR.AMC de la DG HR de la Commission a provisoirement fixé la date de sa prise de fonctions au 1er décembre 2018;

annuler également, dans la mesure où cela est nécessaire, la décision de rejet de la réclamation introduite par la partie requérante, que l’AIPN doit encore adopter;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens de droit.

1.

Premier moyen tiré du manque de transparence de la procédure de transfert, de la violation de l’article 25 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du défaut de motivation, de la violation des droits de la défense de la partie requérante à l’égard du transfert appliqué et de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du droit d’être entendu.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service et de la violation du principe de bonne administration.

3.

Troisième moyen tiré de l’omission d’éléments essentiels s’opposant au transfert immédiat de la partie requérante à l’OLAF, de la violation du principe de bonne administration et de la méconnaissance de la protection des lanceurs d’alerte en vertu de l’article 22a du statut.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude.

5.

Cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir.