ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 4

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Édition de langue française

Communications et informations

62e année
7 janvier 2019


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

2019/C 004/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2019/C 004/02

Affaire C-124/17: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vergabekammer Südbayern — Allemagne) — Vossloh Laeis GmbH / Stadtwerke München GmbH (Renvoi préjudiciel – Directive 2014/24/UE – Article 57 – Directive 2014/25/UE – Article 80 – Passation de marchés publics – Procédure – Motifs d’exclusion – Durée maximale de la période d’exclusion – Obligation pour l’opérateur économique de coopérer avec le pouvoir adjudicateur afin de démontrer sa fiabilité)

2

2019/C 004/03

Affaire C-234/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — XC, YB, ZA (Renvoi préjudiciel – Principes du droit de l’Union – Coopération loyale – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Législation nationale prévoyant une voie de recours permettant la répétition de la procédure pénale en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Obligation d’étendre cette procédure aux cas de violation alléguée des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union – Absence)

3

2019/C 004/04

Affaire C-260/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Anodiki Services EPE / GNA, O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias — (GONK) Oi Agioi Anargyroi (Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous g) – Exclusions du champ d’application – Contrats d’emploi – Notion – Décisions d’hôpitaux de droit public de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour les besoins de restauration, de fourniture de repas et de nettoyage – Directive 89/665/CEE – Article 1er – Droit de recours)

3

2019/C 004/05

Affaire C-331/17: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Roma — Italie) — Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 5 – Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs – Législation nationale excluant l’application de ces mesures dans le secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques)

4

2019/C 004/06

Affaire C-413/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — procédure engagée par Roche Lietuva UAB (Renvoi préjudiciel – Marchés publics de fourniture de matériel et de dispositifs médicaux de diagnostic – Directive 2014/24/UE – Article 42 – Attribution – Marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur – Formulation détaillée des spécifications techniques)

5

2019/C 004/07

Affaire C-433/17 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2018 — Enercon GmbH / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Gamesa Eólica, SL [Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Procédure de nullité – Article 53 – Marque de l’Union européenne de couleur consistant en un dégradé de verts – Déclaration partielle de nullité – Renvoi devant la division d’annulation]

6

2019/C 004/08

Affaire C-451/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — Walltopia AD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo [Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 12, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 987/2009 – Article 14, paragraphe 1 – Travailleurs détachés – Législation applicable – Certificat A 1 – Soumission du salarié à la législation de l’État membre dans lequel est établi l’employeur – Conditions]

6

2019/C 004/09

Affaire C-462/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Tänzer & Trasper GmbH / Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft [Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Règlement (CE) no 110/2008 – Boissons spiritueuses – Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques – Annexe II, point 41 – Liqueur à base d’œuf – Définition – Caractère exhaustif des ingrédients autorisés]

7

2019/C 004/10

Affaire C-527/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — procédure engagée par Boston Scientific Ltd [Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Règlement (CE) no 469/2009 – Champ d’application – Dispositif médical incorporant comme partie intégrante une substance qui, utilisée séparément, est susceptible d’être considérée comme un médicament – Directive 93/42/CEE – Article 1er, paragraphe 4 – Notion de procédure d’autorisation administrative]

8

2019/C 004/11

Affaire C-528/17: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče — Slovénie) — Milan Božičevič Ježovnik / Republika Slovenija [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 143, paragraphe 1, sous d) – Exonération de TVA à l’importation – Importation suivie d’une livraison intracommunautaire – Risque de fraude fiscale – Bonne foi de l’assujetti importateur et fournisseur – Appréciation – Obligation de diligence de l’assujetti importateur et fournisseur]

8

2019/C 004/12

Affaire C-595/17: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, en qualité de mandataire liquidateur d’eBizcuss.com [Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 23 – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de distribution – Action indemnitaire du distributeur fondée sur la violation de l’article 102 TFUE par le fournisseur]

9

2019/C 004/13

Affaire C-602/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / État belge (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des travailleurs – Revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence – Convention bilatérale préventive de la double imposition – Répartition de la compétence fiscale – Pouvoir d’imposition de l’État de résidence – Facteurs de rattachement)

10

2019/C 004/14

Affaire C-696/17 P: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2018 — Alex SCI / Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Financement d’un projet de développement urbain – Rejet d’une plainte – Recours en annulation – Affectation individuelle – Qualité pour agir)

10

2019/C 004/15

Affaire C-296/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (France) le 24 avril 2018 — Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG

11

2019/C 004/16

Affaire C-626/18: Recours introduit le 3 octobre 2018 — République de Pologne / Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

12

2019/C 004/17

Affaire C-632/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 10 octobre 2018 — Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL / Institut des Comptes nationaux (ICN)

13

2019/C 004/18

Affaire C-640/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 12 octobre 2018 — Wagram Invest SA / État belge

14

2019/C 004/19

Affaire C-643/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 15 octobre 2018 — British Airways Plc/MF

14

2019/C 004/20

Affaire C-649/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 15 octobre 2018 — A / Daniel B, UD, AFP, B, L

15

2019/C 004/21

Affaire C-652/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Haskovo (Bulgarie) le 18 octobre 2018 — SZ/Mitnitsa Burgas

16

2019/C 004/22

Affaire C-655/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 19 octobre 2018 — Mitnitsa Varna/Schenker OOD

17

2019/C 004/23

Affaire C-657/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (Croatie) le 19 octobre 2018 — Hrvatska radiotelevizija/TY

17

2019/C 004/24

Affaire C-662/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23 octobre 2018 — AQ / Ministre de l'Action et des Comptes publics

18

2019/C 004/25

Affaire C-663/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel d'Aix-En-Provence (France) le 23 octobre 2018 — procédure pénale contre B S et C A

18

2019/C 004/26

Affaire C-666/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 24 octobre 2018 — IT Development SAS / Free Mobile SAS

19

 

Tribunal

2019/C 004/27

Affaire T-544/13 RENV: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Dyson/Commission (Directive 2010/30/UE – Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie – Règlement délégué de la Commission complétant la directive – Étiquetage énergétique des aspirateurs – Élément essentiel d’un acte d’habilitation)

20

2019/C 004/28

Affaire T-286/15: Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — KF/CSUE (Recours en annulation et en indemnité – Personnel du CSUE – Agents contractuels – Compétence des juridictions de l’Union – Politique étrangère et de sécurité commune – Article 24 TUE – Articles 263, 268, 270 et 275 TFUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux – Égalité de traitement – Décisions 2014/401/PESC et 2009/747/PESC – Commission de recours du CSUE – Exception d’illégalité – Demande d’assistance – Modalités de l’enquête administrative – Suspension – Procédure disciplinaire – Révocation – Principe de bonne administration – Exigence d’impartialité – Droit d’être entendu – Accès au dossier – Responsabilité non contractuelle – Conclusions indemnitaires prématurées – Préjudice moral)

20

2019/C 004/29

Affaire T-34/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Lituanie/Commission (FEAGA – Dépenses exclues du financement – Soutien spécifique aux secteurs de la viande bovine et de la viande ovine – Contrôles sur place – Vérification physique des animaux – Qualité des contrôles – Rapport de contrôle – Correction forfaitaire – Obligation de motivation – Proportionnalité – Correction ponctuelle)

21

2019/C 004/30

Affaire T-334/16 P: Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — FN e.a./CEPOL [Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Transfert du siège du CEPOL de Bramshill (Royaume-Uni) à Budapest (Hongrie) – Réaffectation du personnel – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique]

22

2019/C 004/31

Affaire T-447/16: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Pirelli Tyre/EUIPO — Yokohama Rubber (Représentation d’une rainure en forme de L) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant une rainure en forme de L – Motif absolu de refus – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 – Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001] – Règlement (UE) 2015/2424 – Application de la loi dans le temps – Forme du produit – Nature du signe – Prise en compte des éléments utiles à l’identification des caractéristiques essentielles du signe – Intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94]

23

2019/C 004/32

Affaire T-729/16: Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — PO e.a./SEAE (Fonction publique – SEAE – Rémunération – Fonctionnaires affectés à la délégation de Pékin – Allocations familiales – Allocation scolaire pour l’année 2015/2016 – Article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut – Dépassement du plafond statutaire pour les pays tiers – Décision de plafonner le remboursement des frais de scolarité dans des cas exceptionnels – DGE)

24

2019/C 004/33

Affaire T-874/16: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — RA/Cour des comptes (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2016 – Décision de ne pas promouvoir la partie requérante au grade AD 11 – Absence de rapport de notation – Comparaison des mérites)

24

2019/C 004/34

Affaire T-29/17: Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — RQ/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Directeur général de l’OLAF – Décision de levée de l’immunité de juridiction du requérant – Litispendance – Acte faisant grief – Obligation de motivation – Devoirs d’assistance et de sollicitude – Confiance légitime – Droits de la défense)

25

2019/C 004/35

Affaire T-122/17: Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale DEVIN – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Nom géographique – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

26

2019/C 004/36

Affaire T-129/17 RENV: Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — DI/EASO (Fonction publique – Personnel de l’EASO – Agents contractuels – Contrat à durée déterminée – Période de stage – Décision de licenciement à la fin de la période de stage – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Responsabilité)

26

2019/C 004/37

Affaire T-359/17: Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf (ALDI) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ALDI – Marque nationale figurative antérieure ALDO – Motif relatif de refus – Conditions de recevabilité de l’opposition – Règle 15 du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 2 du règlement délégué (UE) 2018/625] – Conditions de représentation de la marque antérieure – Règle 19 du règlement no 2868/95 (devenue article 7 du règlement délégué 2018/625) – Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47 du règlement (UE) 2017/1001]]

27

2019/C 004/38

Affaire T-550/17: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Troszczynski/Parlement (Droit institutionnel – Membre du Parlement européen – Privilèges et immunités – Décision de lever l’immunité parlementaire – Activité sans lien avec les fonctions de député – Procédure de levée de l’immunité – Responsabilité non contractuelle – Préjudice – Lien de causalité)

28

2019/C 004/39

Affaire T-758/17: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale PERFECT BAR – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]]

28

2019/C 004/40

Affaire T-759/17: Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative PERFECT Bar – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]]

29

2019/C 004/41

Affaire T-608/18: Recours introduit le 8 octobre 2018 — Sammut/Parlement

30

2019/C 004/42

Affaire T-616/18: Recours introduit le 15 octobre 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission

31

2019/C 004/43

Affaire T-622/18: Recours introduit le 15 octobre 2018 — EN (1) /Commission

32

2019/C 004/44

Affaire T-623/18: Recours introduit le 13 octobre 2018 – EO (1) /Commission

33

2019/C 004/45

Affaire T-627/18: Recours introduit le 19 octobre 2018 — ZK/Commission

34

2019/C 004/46

Affaire T-634/18: Recours introduit le 23 octobre 2018 — Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology)

35

2019/C 004/47

Affaire T-640/18: Recours introduit le 29 octobre 2018 — Intercontact Budapest/CdT

35

2019/C 004/48

Affaire T-642/18: Recours introduit le 29 octobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes Atopimed)

36

2019/C 004/49

Affaire T-644/18: Recours introduit le 29 octobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes Atopiderm)

37

2019/C 004/50

Affaire T-649/18: Recours introduit le 29 octobre 2018 — ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)

38

2019/C 004/51

Affaire T-651/18: Recours introduit le 30 octobre 2018 — Balani Balani e.a./EUIPO — Play Hawkers (HAWKERS)

39

2019/C 004/52

Affaire T-652/18: Recours introduit le 30 octobre 2018 — Porus/EUIPO (oral Dialysis)

39

2019/C 004/53

Affaire T-656/18: Recours introduit le 2 novembre 2018 — Jareš Procházková et Jareš/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

40

2019/C 004/54

Affaire T-659/18: Recours introduit le 30 octobre 2018 — ZS/Banque européenne d’investissement

41

2019/C 004/55

Affaire T-660/18: Recours introduit le 8 novembre 2018 — Vodafone Ziggo Group BV/Commission

42

2019/C 004/56

Affaire T-662/18: Recours introduit le 9 novembre 2018 — romwell/EUIPO (twistpac)

43


 

Rectificatifs

2019/C 004/57

Rectificatif à la communication au Journal officiel relative à l’affaire T-531/18 ( JO C 399 du 5.11.2018 )

45


 


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2019/C 004/01)

Dernière publication

JO C 455 du 17.12.2018

Historique des publications antérieures

JO C 445 du 10.12.2018

JO C 436 du 3.12.2018

JO C 427 du 26.11.2018

JO C 408 du 12.11.2018

JO C 399 du 5.11.2018

JO C 392 du 29.10.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vergabekammer Südbayern — Allemagne) — Vossloh Laeis GmbH / Stadtwerke München GmbH

(Affaire C-124/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/24/UE - Article 57 - Directive 2014/25/UE - Article 80 - Passation de marchés publics - Procédure - Motifs d’exclusion - Durée maximale de la période d’exclusion - Obligation pour l’opérateur économique de coopérer avec le pouvoir adjudicateur afin de démontrer sa fiabilité)

(2019/C 4/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Vergabekammer Südbayern

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vossloh Laeis GmbH

Partie défenderesse: Stadtwerke München GmbH

Dispositif

1)

L’article 80 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, lu en combinaison avec l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national, qui exige d’un opérateur économique souhaitant démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent qu’il clarifie totalement les faits et circonstances en lien avec l’infraction pénale ou la faute commise, en collaborant activement non seulement avec l’autorité chargée de l’enquête, mais aussi avec le pouvoir adjudicateur, dans le cadre du rôle propre de ce dernier, afin de lui apporter la preuve du rétablissement de sa fiabilité, pour autant que cette coopération est limitée aux mesures strictement nécessaires à cet examen.

2)

L’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique s’est livré à un comportement relevant de la cause d’exclusion visée à l’article 57, paragraphe 4, sous d), de cette directive, qui a été sanctionné par une autorité compétente, la durée maximale d’exclusion est calculée à compter de la date de la décision de cette autorité.


(1)  JO C 178 du 06.06.2017


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — XC, YB, ZA

(Affaire C-234/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Principes du droit de l’Union - Coopération loyale - Autonomie procédurale - Principes d’équivalence et d’effectivité - Législation nationale prévoyant une voie de recours permettant la répétition de la procédure pénale en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Obligation d’étendre cette procédure aux cas de violation alléguée des droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union - Absence)

(2019/C 4/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: XC, YB, ZA

en présence de: Generalprokuratur

Dispositif

Le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un juge national d’étendre aux violations du droit de l’Union, notamment aux atteintes au droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995, une voie de recours de droit interne permettant d’obtenir, uniquement en cas de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ou de l’un de ses protocoles, la répétition d’une procédure pénale clôturée par une décision nationale passée en force de chose jugée.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


7.1.2019   

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C 4/3


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Anodiki Services EPE / GNA, O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias — (GONK) «Oi Agioi Anargyroi»

(Affaire C-260/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 10, sous g) - Exclusions du champ d’application - Contrats d’emploi - Notion - Décisions d’hôpitaux de droit public de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour les besoins de restauration, de fourniture de repas et de nettoyage - Directive 89/665/CEE - Article 1er - Droit de recours)

(2019/C 4/04)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anodiki Services EPE

Parties défenderesses: GNA O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias — (GONK) «Oi Agioi Anargyroi»

en présence de: Arianthi Ilia EPE, Fasma AE, Mega Sprint Guard AE, ICM — International Cleaning Methods AE, Myservices Security and Facility AE, Kleenway OE, GEN — KA AE, Geniko Nosokomeio Athinon «Georgios Gennimatas», Ipirotiki Facility Services AE

Dispositif

1)

L’article 10, sous g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la Commission, du 24 novembre 2015, doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «contrats d’emploi», visée à cette disposition, des contrats de travail, tels que ceux en cause au principal, à savoir des contrats de travail à durée déterminée individuels qui sont conclus avec des personnes sélectionnées sur le fondement de critères objectifs tels que la durée du chômage, l’expérience antérieure et le nombre d’enfants mineurs à la charge de celles-ci.

2)

Les dispositions de la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué 2015/2170, les articles 49 et 56 TFUE, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité ainsi que les articles 16 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas applicables à une décision d’un pouvoir public d’avoir recours à la conclusion de contrats d’emploi tels que ceux en cause au principal, afin de remplir certaines tâches relevant de ses obligations d’intérêt public.

3)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doit être interprété en ce sens que la décision d’un pouvoir adjudicateur de conclure des contrats d’emploi avec des personnes physiques pour la fourniture de certains services sans avoir recours à une procédure de passation de marchés publics conformément à la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué 2015/2170, au motif que, de l’avis de celui-ci, ces contrats ne relèvent pas du champ d’application de cette directive, peut faire l’objet d’un recours au titre de ladite disposition, introduit par un opérateur économique qui aurait intérêt à participer à un marché public ayant le même objet que lesdits contrats et qui estime que ceux-ci relèvent du champ d’application de ladite directive.


(1)  JO C 239 du 24.07.2017


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C 4/4


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte d'appello di Roma — Italie) — Martina Sciotto / Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

(Affaire C-331/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 5 - Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs - Législation nationale excluant l’application de ces mesures dans le secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques)

(2019/C 4/05)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte d'appello di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martina Sciotto

Partie défenderesse: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma

Dispositif

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les règles de droit commun régissant les relations de travail et visant à sanctionner le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs par la requalification automatique du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée si la relation de travail perdure au-delà d’une date précise ne sont pas applicables au secteur d’activité des fondations lyriques et symphoniques, lorsqu’il n’existe aucune autre mesure effective dans l’ordre juridique interne sanctionnant les abus constatés dans ce secteur.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


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C 4/5


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — procédure engagée par «Roche Lietuva» UAB

(Affaire C-413/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics de fourniture de matériel et de dispositifs médicaux de diagnostic - Directive 2014/24/UE - Article 42 - Attribution - Marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur - Formulation détaillée des spécifications techniques)

(2019/C 4/06)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Partie dans la procédure au principal

«Roche Lietuva» UAB

en présence de: Kauno Dainavos poliklinika VšĮ

Dispositif

Les articles 18 et 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas au pouvoir adjudicateur, dans l’établissement des spécifications techniques d’un appel d’offres portant sur l’acquisition de fournitures médicales, de faire prévaloir, par principe, soit l’importance des caractéristiques individuelles des appareils médicaux, soit l’importance du résultat du fonctionnement de ces appareils, mais exigent que les spécifications techniques, dans leur ensemble, respectent les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Il appartient à la juridiction de renvoi d’évaluer si, dans le litige dont elle est saisie, les spécifications techniques en cause répondent à ces exigences.


(1)  JO C 309 du 18.09.2017


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C 4/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2018 — Enercon GmbH / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Gamesa Eólica, SL

(Affaire C-433/17 P) (1)

(Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 7, paragraphe 1, sous b) - Procédure de nullité - Article 53 - Marque de l’Union européenne de couleur consistant en un dégradé de verts - Déclaration partielle de nullité - Renvoi devant la division d’annulation)

(2019/C 4/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Enercon GmbH (représentants: R. H. F. Böhm, Rechtsanwalt, M. Silverleaf, QC)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: D. Botis, V. Ruzek et A. Folliard-Monguiral, agents), Gamesa Eólica, SL (représentant: A. Sanz Cerralbo, abogada)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Enercon GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 412 du 04.12.2017


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C 4/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarie) — «Walltopia» AD / Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo

(Affaire C-451/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 12, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 14, paragraphe 1 - Travailleurs détachés - Législation applicable - Certificat A 1 - Soumission du salarié à la législation de l’État membre dans lequel est établi l’employeur - Conditions)

(2019/C 4/08)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Walltopia» AD

Partie défenderesse: Direktor na Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Veliko Tarnovo

Dispositif

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, doit être interprété en ce sens qu’un salarié recruté en vue de son détachement dans un autre État membre doit être considéré comme ayant été, «juste avant le début de son activité salariée, déjà soumis à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur», au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, alors même que ce salarié n’avait pas la qualité d’assuré en application de la législation de cet État membre juste avant le début de son activité salariée, dès lors que le salarié avait à ce moment sa résidence dans ledit État membre, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 330 du 02.10.2017


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C 4/7


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Tänzer & Trasper GmbH / Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

(Affaire C-462/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Règlement (CE) no 110/2008 - Boissons spiritueuses - Définition, désignation, présentation, étiquetage et protection des indications géographiques - Annexe II, point 41 - Liqueur à base d’œuf - Définition - Caractère exhaustif des ingrédients autorisés)

(2019/C 4/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tänzer & Trasper GmbH

Partie défenderesse: Altenweddinger Geflügelhof Kommanditgesellschaft

Dispositif

L’annexe II, point 41, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, doit être interprété en ce sens que, afin de pouvoir porter la dénomination de vente «liqueur à base d’œufs», une boisson spiritueuse ne peut contenir d’autres ingrédients que ceux mentionnés dans cette disposition.


(1)  JO C 347 du 16.10.2017


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C 4/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — procédure engagée par Boston Scientific Ltd

(Affaire C-527/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Règlement (CE) no 469/2009 - Champ d’application - Dispositif médical incorporant comme partie intégrante une substance qui, utilisée séparément, est susceptible d’être considérée comme un médicament - Directive 93/42/CEE - Article 1er, paragraphe 4 - Notion de «procédure d’autorisation administrative»)

(2019/C 4/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundespatentgericht

Partie dans la procédure au principal

Boston Scientific Ltd

en présence de: Deutsches Patent- und Markenamt

Dispositif

L’article 2 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’autorisation préalable, au titre de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, d’un dispositif incorporant comme partie intégrante une substance, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive telle que modifiée, ne saurait être assimilée, aux fins de l’application de ce règlement, à une procédure d’autorisation de mise sur le marché de cette substance au titre de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, quand bien même ladite substance aurait fait l’objet de l’évaluation prévue au point 7.4, premier et deuxième alinéas, de l’annexe I de la directive 93/42, telle que modifiée par la directive 2007/47.


(1)  JO C 402 du 27.11.2017


7.1.2019   

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C 4/8


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 25 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Vrhovno sodišče — Slovénie) — Milan Božičevič Ježovnik / Republika Slovenija

(Affaire C-528/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 143, paragraphe 1, sous d) - Exonération de TVA à l’importation - Importation suivie d’une livraison intracommunautaire - Risque de fraude fiscale - Bonne foi de l’assujetti importateur et fournisseur - Appréciation - Obligation de diligence de l’assujetti importateur et fournisseur)

(2019/C 4/11)

Langue de procédure: le slovène

Juridiction de renvoi

Vrhovno sodišče

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Milan Božičevič Ježovnik

Partie défenderesse: Republika Slovenija

Dispositif

L’article 143, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/69/CE du Conseil, du 25 juin 2009, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances où l’assujetti importateur et fournisseur a bénéficié d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation sur la base d’une autorisation délivrée après un contrôle préalable par les autorités douanières compétentes au vu des éléments de preuve fournis par cet assujetti, celui-ci n’est pas tenu d’acquitter la TVA a posteriori lorsqu’il apparaît, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, que les conditions matérielles de l’exonération n’étaient pas réunies, sauf s’il est établi, au vu d’éléments objectifs, que ledit assujetti savait ou aurait dû savoir que les livraisons subséquentes aux importations en cause étaient impliquées dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter cette fraude, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 374 du 06.11.2017


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C 4/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, en qualité de mandataire liquidateur d’eBizcuss.com

(Affaire C-595/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (CE) no 44/2001 - Article 23 - Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de distribution - Action indemnitaire du distributeur fondée sur la violation de l’article 102 TFUE par le fournisseur)

(2019/C 4/12)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL

Partie défenderesse: MJA, en qualité de mandataire liquidateur d’eBizcuss.com

Dispositif

1)

L’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’application, à l’égard d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n’est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.

2)

L’article 23 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


7.1.2019   

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C 4/10


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / État belge

(Affaire C-602/17) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Revenus perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence - Convention bilatérale préventive de la double imposition - Répartition de la compétence fiscale - Pouvoir d’imposition de l’État de résidence - Facteurs de rattachement)

(2019/C 4/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime fiscal d’un État membre résultant d’une convention fiscale tendant à éviter la double imposition, tel que celui en cause au principal, lequel subordonne l’exonération des revenus d’un résident provenant d’un autre État membre et afférents à un emploi salarié occupé dans ce dernier État à la condition que l’activité en raison de laquelle les revenus sont payés soit effectivement exercée dans ledit État.


(1)  JO C 437 du 18.12.2017


7.1.2019   

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C 4/10


Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2018 — Alex SCI / Commission européenne

(Affaire C-696/17 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Aides d’État - Financement d’un projet de développement urbain - Rejet d’une plainte - Recours en annulation - Affectation individuelle - Qualité pour agir)

(2019/C 4/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex SCI (représentant: J. Fouchet, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Georgieva-Kecsmar, K. Herrmann et T. Maxian Rusche, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie Comission: République française (représentants: D. Colas, E. de Moustier et P. Dodeller, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Alex SCI supporte ses propres dépens et les dépens exposés par la Commission européenne.

3)

La République française supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 72 du 26.02.2018


7.1.2019   

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C 4/11


Demande de décision préjudicielle présentée par la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées (France) le 24 avril 2018 — Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne / RG, RG

(Affaire C-296/18)

(2019/C 4/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Garonne

Parties défenderesses: RG, RG

Par ordonnance du 23 octobre 2018, la Cour (huitième chambre) a décidé:

L’article 8 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité des membres de la profession dentaire, en tant que celle-ci leur interdit tout recours à des procédés publicitaires de valorisation de leur personne ou de leur société sur leur site Internet.


7.1.2019   

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C 4/12


Recours introduit le 3 octobre 2018 — République de Pologne / Parlement européen et Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-626/18)

(2019/C 4/16)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler l’article 1er, point 2, sous a), l’article 1er, point 2, sous b), ainsi que l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (1);

condamner le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

À titre subsidiaire, si la Cour de justice estime que les dispositions contestées de la directive 2018/957/UE ne peuvent être dissociées du reste de la directive sans en altérer la substance, la République de Pologne demande l'annulation de la directive (UE) 2018/957 dans sa totalité.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre des dispositions contestées de la directive 2018/957/UE:

1)

moyen tiré des restrictions à la libre circulation des services au sein de l’Union européenne en ce qui concerne les ressortissants des États membres titulaires d’une entreprise située dans un État membre autre que celui du destinataire des services, interdites en vertu de l’article 56 TFUE, la directive:

a)

imposant aux États membres de garantir aux travailleurs détachés la rémunération, y compris les taux majorés pour les heures supplémentaires, déterminée conformément à la législation ou aux pratiques de l’État dans lequel les travailleurs sont détachés (article 1er, point 2, sous a),

b)

imposant aux États membres de garantir aux travailleurs détachés, en principe, toutes les conditions de travail et d’emploi applicables, déterminées conformément à la législation ou aux pratiques de l’État dans lequel les travailleurs sont détachés, lorsque la durée effective du détachement d’un travailleur ou la durée cumulée des périodes de détachement des travailleurs qui se succèdent pour l’exécution de cette même tâche, est supérieure à douze mois, et — si le prestataire de services soumet une notification motivée — à dix-huit mois (article 1er, point 2, sous b),

2)

moyen tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62, TFUE, la directive contenant, sur la base de ces dispositions, des mesures qui n’ont pas pour objectif de faciliter l’exercice des activités non salariées (de faciliter la prestation des services transfrontaliers) mais qui sont contraires à cet objectif,

3)

moyen tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62, TFUE, lus conjointement avec l’article 58, paragraphe 1, TFUE, la directive contestée étant applicable au secteur du transport routier (article 3, paragraphe 3).

La République de Pologne fait notamment valoir que les dispositions contestées relatives à la rémunération des travailleurs détachés ont pour objet principal de restreindre la libre prestation des services en alourdissant la charge des prestataires de services, de manière à éliminer leur avantage concurrentiel résultant des taux de rémunération plus bas applicables dans leur pays de résidence. Les modifications introduites entraînent une discrimination des prestataires de services transfrontaliers. Ces changements ne sont pas justifiés par des raisons impérieuses d’intérêt général, notamment par des considérations de protection sociale des travailleurs et de loyauté de la concurrence. Elles constituent en outre une violation de l’exigence de proportionnalité.


(1)  JO L 173 du 9.7.2018, p. 16


7.1.2019   

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C 4/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 10 octobre 2018 — Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL / Institut des Comptes nationaux (ICN)

(Affaire C-632/18)

(2019/C 4/17)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL

Partie défenderesse: Institut des Comptes nationaux (ICN)

Questions préjudicielles

1)

Les § § 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 et 20.33 du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une entité institutionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, doit être considérée comme non marchande et relève dès lors du secteur des administrations publiques si elle présente les caractéristiques d’une institution financière captive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère de son exposition au risque?

2)

Une entité fonctionnant sous le contrôle d’une administration publique peut-elle être qualifiée d’institution financière captive, au sens des paragraphes 2.21 à 2.23, 2.27 et 2.28 du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux:

a)

au motif que la réglementation de son activité par cette administration publique lui enlève la maîtrise sur ses actifs, alors qu’elle lui laisse la capacité de décider de l’octroi des prêts hypothécaires qu’elle accorde, de leur durée, de leur montant et de certaines de leurs conditions, tout en déterminant d’autres éléments et notamment le taux d’intérêt dont ils sont assortis;

b)

au motif que, notamment, la garantie qui est accordée par cette administration publique aux emprunts qu’elle contracte lui enlève la maîtrise sur ses passifs, sans examiner la finalité et les effets d’une telle garantie en fonction de ses caractéristiques en l’espèce et de la réalité économique sous-jacente?


(1)  JO L 174, p. 1.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/14


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 12 octobre 2018 — Wagram Invest SA / État belge

(Affaire C-640/18)

(2019/C 4/18)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Wagram Invest SA

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

La notion d’image fidèle visée à l’article 2, 3o de la quatrième directive no 78/660/CEE du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1) autorise-t-elle, lors de l’achat d’une immobilisation financière par une société anonyme, l’inscription en charge au compte de résultat d’un escompte lié à une dette à plus d’un an, non productive d’intérêts, et l’inscription du prix d’acquisition de l’immobilisation à l’actif du bilan sous déduction dudit escompte, compte tenu des principes d’évaluation figurant à l’article 32 de la directive précitée?

2)

Faut-il interpréter la formule «dans des cas exceptionnels» qui conditionne l’application de l’article 2, point 5, de la directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, sous g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et qui permet d’écarter l’application d’une (autre) disposition de ladite directive en un sens tel que cette disposition ne peut s’appliquer que pour autant qu’il soit constaté que le respect du principe d’image fidèle ne peut être atteint par le respect des dispositions de cette directive, le cas échéant, complété par une mention complémentaire dans les annexes conformément à l’article 2, point 4 de ladite directive?

3)

Faut-il appliquer en priorité l’article 2, point 4 de la directive précitée de sorte que ce n’est que si une mention complémentaire ne permet pas d’assurer l’application effective du principe d’image fidèle consacré par l’article 2, point 3 de ladite directive qu’il peut être fait application de la faculté d’écarter l’application d’une disposition de cette directive instaurée par l’article 2, point 5, de celle-ci et ce, uniquement dans des cas exceptionnels?


(1)  Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222, p. 11).


7.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 4/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Korneuburg (Autriche) le 15 octobre 2018 — British Airways Plc/MF

(Affaire C-643/18)

(2019/C 4/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: British Airways Plc

Partie défenderesse: MF

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 doit-il être interprété en ce sens que le transporteur aérien effectif peut également invoquer des circonstances extraordinaires qui n’ont pas touché le vol réservé par le passager, mais un vol antérieur (mais non immédiatement précédent), qui a été effectué, dans le cadre d’une procédure de rotation, avec l’avion affecté au vol réservé par le passager?

2)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de circonstance extraordinaire, «toutes les mesures raisonnables» devant être prises par le transporteur aérien effectif afin d’échapper à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004 doivent simplement être destinées à éviter les «circonstances extraordinaires» [en l’espèce, l’attribution d’un nouveau «Air-Traffic-Control-Slot» (ci-après «créneau horaire») (plus tardif) par l’autorité de contrôle de la circulation aérienne EUROCONTROL]; ou le transporteur aérien effectif est-il également tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation ou le retard important en tant que tels?

3)

En cas de réponse à la première question en ce sens que le transporteur aérien effectif est tenu de prendre des mesures raisonnables destinées à éviter le retard important, en tant que tel, l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’afin d’échapper à son obligation d’indemnisation au titre de l’article 7 du règlement no 261/2004, lorsqu’il transporte des passagers dans le cadre d’une liaison aérienne composée de deux (ou plusieurs) vols, le transporteur aérien effectif est simplement tenu de prendre des mesures raisonnables destinées à éviter le retard du vol qu’il doit lui-même effectuer et qui risque d’être en retard; ou doit-il également prendre des mesures raisonnables afin d’éviter qu’un passager déterminé subisse un retard important à sa destination finale (par exemple, en vérifiant s’il est possible de modifier la réservation du passager afin de le faire voyager sur un autre vol)?


(1)  JO 2004, L 046, p. 1.


7.1.2019   

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C 4/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 15 octobre 2018 — A / Daniel B, UD, AFP, B, L

(Affaire C-649/18)

(2019/C 4/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Parties défenderesses: Daniel B, UD, AFP, B, L

Question préjudicielle

La Cour de justice doit se prononcer sur la question de savoir si la réglementation européenne, dont notamment

l’article 34 du TFUE,

les dispositions de l’article 85 quater de la directive européenne (modifiée) 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1),

la clause de marché intérieur de l’article 3 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information pour le commerce électronique (2),

permet à un État membre de l’Union d’imposer sur son territoire aux pharmaciens ressortissants d’un autre État membre de l’Union, des règles spécifiques concernant:

l’interdiction de solliciter la clientèle par des procédés et moyens considérés comme contraires à la dignité de la profession dans les termes de l’actuel article R 4235-22 du code français de la santé publique?

l’interdiction d’inciter les patients à une consommation abusive de médicaments dans les termes de l’actuel article R 4235-64 du code français de la santé publique?

l’obligation d’observer les bonnes pratiques de dispensation des médicaments définies par l’autorité publique de l’État membre, en exigeant en outre l’insertion d’un questionnaire de santé dans le processus de commande de médicaments en ligne et interdisant de recourir au référencement payant, dans les termes de l’actuel arrêté du 28 novembre 2016 du Ministre (français) des affaires sociales et de la santé?


(1)  JO L 311, p. 67.

(2)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1).


7.1.2019   

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C 4/16


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Haskovo (Bulgarie) le 18 octobre 2018 — SZ/Mitnitsa Burgas

(Affaire C-652/18)

(2019/C 4/21)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Haskovo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SZ

Partie défenderesse: Mitnitsa Burgas

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1889/2005 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition juridique nationale telle que l’article 20, paragraphe 1, de la loi sur les devises qui, pour une contravention à l’obligation de déclaration visée à l’article 3 de ce règlement, outre l’amende infligée en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la loi sur les devises d’un montant de 1 000 à 3 000 BGN prévoit cumulativement comme mesure de sanction supplémentaire la confiscation totale de la somme non déclarée quelle que soit son origine et sa destination?


(1)  JO 2005, L 309, p. 9.


7.1.2019   

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C 4/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Administrativen sad Varna (Bulgarie) le 19 octobre 2018 — Mitnitsa Varna/Schenker OOD

(Affaire C-655/18)

(2019/C 4/22)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mitnitsa Varna

Partie défenderesse: Schenker OOD

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 242, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement (UE) no 952/2013 (1) du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union en ce sens que le vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier constitue, dans les circonstances de l’espèce, une soustraction des marchandises au régime de l’entrepôt douanier laquelle justifie d’imposer au titulaire du régime une sanctions pécuniaires prévue en cas d’infraction douanière?

2)

L’obligation faite de payer la valeur des marchandises faisant l’objet de l’infraction douanière (la soustraction des marchandises au régime de l’entrepôt douanier) a-t-elle un caractère de sanction administrative au sens de l’article 42, paragraphes 1 et sous 2, du règlement (UE) no 952/2013? Une disposition du droit national qui impose une telle sanction simultanément à des sanctions pécuniaires est-elle conforme? Cette disposition nationale satisfait-elle aux exigences d’effectivité, de proportionnalité et de dissuasion que l’article 42, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (UE) no 952/2013 pose pour les sanctions en cas d’infraction à la législation douanière de l’Union?


(1)  JO 2013 L 269, p. 1.


7.1.2019   

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C 4/17


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (Croatie) le 19 octobre 2018 — Hrvatska radiotelevizija/TY

(Affaire C-657/18)

(2019/C 4/23)

Langue de procédure: le croate

Juridiction de renvoi

Općinski sud u Novom Zagrebu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hrvatska radiotelevizija

Partie défenderesse: TY

Questions préjudicielles

1.

Une disposition de la législation nationale, l’article de l’Ovršni zakon (publié aux Narodne novine no 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 et 73/17), qui habilite les notaires à procéder au recouvrement forcé de créances sur le fondement d’un document faisant foi en délivrant une ordonnance d’exécution, en tant que titre exécutoire, sans accord exprès du défendeur, est-elle conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH et à l’article 18 TFUE, compte tenu des arrêts de la Cour dans les affaires C-484/15 et C-551/15?

2.

L’interprétation donnée dans les arrêts de la Cour du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199), et Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), peut-elle être appliquée dans la présente affaire, Povrv-2032/17, exposée ci-dessus, dont la juridiction de céans a à connaître?


7.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 4/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 23 octobre 2018 — AQ / Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Affaire C-662/18)

(2019/C 4/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AQ

Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Questions préjudicielles

Les dispositions de l’article 8 de la directive du 19 octobre 2009 (1) doivent-elles interprétées en ce sens qu’elles font obstacle à ce que la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des titres reçus à l’échange et la plus-value en report soient imposées selon des règles d’assiette et de taux distinctes?

Ces mêmes dispositions doivent-elles en particulier être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que les abattements d’assiette destinés à tenir compte de la durée de détention des titres ne s’appliquent pas à la plus-value en report, compte tenu de ce que cette règle d’assiette ne s’appliquait pas à la date à laquelle cette plus-value a été réalisée, et s’appliquent à la plus-value de cession des titres reçus à l’échange en tenant compte de la date de l’échange et non de la date d’acquisition des titres remis à l’échange?


(1)  Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre (JO L 310, p. 34).


7.1.2019   

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C 4/18


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel d'Aix-En-Provence (France) le 23 octobre 2018 — procédure pénale contre B S et C A

(Affaire C-663/18)

(2019/C 4/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Parties dans la procédure au principal

B S et C A

Autres parties: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Question préjudicielle

La Cour de justice de l’Union européenne est saisie d’une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation des articles 28, 29, 30 et 32 du TFUE, des règlements 1307/2013 (1) et 1308/2013 (2) ainsi que du principe de libre circulation des marchandises, en lui posant la question de savoir si ces textes doivent être interprétés de telle sorte que les dispositions dérogatoires instituées par l’arrêté du 22 août 1990 édictent, en limitant la culture du chanvre, son industrialisation et sa commercialisation, aux seules fibres et graines, une restriction non conforme au droit communautaire.


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347, p. 608).

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347, p. 671).


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 24 octobre 2018 — IT Development SAS / Free Mobile SAS

(Affaire C-666/18)

(2019/C 4/26)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IT Development SAS

Partie défenderesse: Free Mobile SAS

Question préjudicielle

Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code-source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il:

une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 (1)) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (2)

ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun?


(1)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).

(2)  Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111, p. 16).


Tribunal

7.1.2019   

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C 4/20


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Dyson/Commission

(Affaire T-544/13 RENV) (1)

(«Directive 2010/30/UE - Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie - Règlement délégué de la Commission complétant la directive - Étiquetage énergétique des aspirateurs - Élément essentiel d’un acte d’habilitation»)

(2019/C 4/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dyson Ltd (Malmesbury, Royaume-Uni) (représentants: F. Carlin, barrister, E. Batchelor et M. Healy, solicitors, assistés de A. Patsa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, K. Herrmann et K. Talabér-Ritz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1).

Dispositif

1)

Le règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens, y compris les dépens relatifs à la procédure de pourvoi devant la Cour.


(1)  JO C 344 du 23.11.2013.


7.1.2019   

FR

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C 4/20


Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — KF/CSUE

(Affaire T-286/15) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Personnel du CSUE - Agents contractuels - Compétence des juridictions de l’Union - Politique étrangère et de sécurité commune - Article 24 TUE - Articles 263, 268, 270 et 275 TFUE - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Égalité de traitement - Décisions 2014/401/PESC et 2009/747/PESC - Commission de recours du CSUE - Exception d’illégalité - Demande d’assistance - Modalités de l’enquête administrative - Suspension - Procédure disciplinaire - Révocation - Principe de bonne administration - Exigence d’impartialité - Droit d’être entendu - Accès au dossier - Responsabilité non contractuelle - Conclusions indemnitaires prématurées - Préjudice moral»)

(2019/C 4/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KF (représentants: A. Kunst, avocat, et N. Macaulay, barrister)

Partie défenderesse: Centre satellitaire de l’Union européenne (représentants: L. Defalque et A. Guillerme, avocats)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et M. Bauer, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du directeur du CSUE du 5 juillet 2013 portant ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante, suspension de la requérante et rejet de sa demande d’assistance et du 28 février 2014 portant révocation de la requérante, ainsi que de la décision de la commission de recours du CSUE du 26 janvier 2015 confirmant ces décisions, et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi.

Dispositif

1)

La décision de la commission de recours du Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) du 26 janvier 2015 est annulée.

2)

La décision du directeur du CSUE du 5 juillet 2013 portant suspension de KF est annulée.

3)

La décision du directeur du CSUE du 28 février 2014 portant révocation de KF est annulée.

4)

Le CSUE est condamné à verser à KF la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

Le CSUE est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par KF.

7)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


7.1.2019   

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C 4/21


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Lituanie/Commission

(Affaire T-34/16) (1)

(«FEAGA - Dépenses exclues du financement - Soutien spécifique aux secteurs de la viande bovine et de la viande ovine - Contrôles sur place - Vérification physique des animaux - Qualité des contrôles - Rapport de contrôle - Correction forfaitaire - Obligation de motivation - Proportionnalité - Correction ponctuelle»)

(2019/C 4/29)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: initialement D. Kriaučiūnas, T. Orlickas et R. Krasuckaitė, puis T. Orlickas et R. Krasuckaitė, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Sauka et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/2098 de la Commission, du 13 novembre 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 303, p. 35).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République de Lituanie est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 118 du 4.4.2016.


7.1.2019   

FR

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C 4/22


Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — FN e.a./CEPOL

(Affaire T-334/16 P) (1)

(«Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Transfert du siège du CEPOL de Bramshill (Royaume-Uni) à Budapest (Hongrie) - Réaffectation du personnel - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité du recours devant le Tribunal de la fonction publique»)

(2019/C 4/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: FN, FP et FQ (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)

Autre partie à la procédure: Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (représentants: initialement F. Bánfi et R. Woldhuis, puis R. Woldhuis et D. Schroeder, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F-41/15 DISS II, EU:F:2016:70), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F-41/15 DISS II), est annulé en tant qu’il n’a pas déclaré irrecevables les conclusions en annulation présentées par FN, FP et FQ.

2)

Les conclusions en annulation présentées par FN, FP et FQ devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-41/15 DISS II sont rejetées.

3)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4)

FN, FP et FQ, d’une part, et l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL), d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.


(1)  JO C 305 du 22.8.2016.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/23


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Pirelli Tyre/EUIPO — Yokohama Rubber (Représentation d’une rainure en forme de «L»)

(Affaire T-447/16) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant une rainure en forme de “L” - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 40/94 - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement 2017/1001] - Règlement (UE) 2015/2424 - Application de la loi dans le temps - Forme du produit - Nature du signe - Prise en compte des éléments utiles à l’identification des caractéristiques essentielles du signe - Intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94»)

(2019/C 4/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pirelli Tyre SpA (Milan, Italie) (représentants: T. M. Müller et F. Togo, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: The Yokohama Rubber Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: F. Boscariol de Roberto, D. Martucci et I. Gatto, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2016 (affaire R 2583/2014-5), relative à une procédure de nullité entre Yokohama Rubber et Pirelli Tyre.

Dispositif

1)

Les points 2 et 3 du dispositif de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 avril 2016 (affaire R 2583/2014-5) sont annulés.

2)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Pirelli Tyre SpA.

3)

The Yokohama Rubber Co. Ltd supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 350 du 26.9.2016.


7.1.2019   

FR

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C 4/24


Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — PO e.a./SEAE

(Affaire T-729/16) (1)

(«Fonction publique - SEAE - Rémunération - Fonctionnaires affectés à la délégation de Pékin - Allocations familiales - Allocation scolaire pour l’année 2015/2016 - Article 15, seconde phrase, de l’annexe X du statut - Dépassement du plafond statutaire pour les pays tiers - Décision de plafonner le remboursement des frais de scolarité dans des cas exceptionnels - DGE»)

(2019/C 4/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: PO, PP, PQ et PR (représentants: initialement N. de Montigny et J.-N. Louis, puis N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du SEAE de ne pas rembourser aux requérants pour l’année scolaire 2015/2016 les frais de scolarité excédant un montant correspondant au plafond statutaire pour les pays tiers (six fois le plafond de base) augmenté de 10 000 euros (27 788,40 euros au total).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PO, PP, PQ et PR sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE).


(1)  JO C 475 du 19.12.2016.


7.1.2019   

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C 4/24


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — RA/Cour des comptes

(Affaire T-874/16) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2016 - Décision de ne pas promouvoir la partie requérante au grade AD 11 - Absence de rapport de notation - Comparaison des mérites»)

(2019/C 4/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RA (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Cour des comptes de l’Union européenne (représentants: C. Lesauvage, E. von Bardeleben et A.-M. Cosciug, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2016 par laquelle la Cour des comptes n’a pas promu le requérant au grade supérieur (AD 11), en vertu de la procédure de promotion 2016, en n’inscrivant pas son nom sur la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2016.

Dispositif

1)

La décision de la Cour des comptes de l’Union européenne du 4 mars 2016 de ne pas promouvoir RA au grade AD 11 au titre de l’exercice de promotion 2016 est annulée.

2)

La Cour des comptes est condamnée à l’ensemble des dépens.


(1)  JO C 46 du 13.2.2017.


7.1.2019   

FR

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C 4/25


Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — RQ/Commission

(Affaire T-29/17) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Directeur général de l’OLAF - Décision de levée de l’immunité de juridiction du requérant - Litispendance - Acte faisant grief - Obligation de motivation - Devoirs d’assistance et de sollicitude - Confiance légitime - Droits de la défense»)

(2019/C 4/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RQ (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Banks, J.-P. Keppenne et J. Baquero Cruz, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 1449 final de la Commission, du 2 mars 2016, relative à une demande de levée de l’immunité de juridiction du requérant, ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision Ares(2016) 5814495 de la Commission, du 5 octobre 2016, rejetant la réclamation du requérant introduite à l’encontre de la première décision.

Dispositif

1)

La décision C(2016) 1449 final de la Commission, du 2 mars 2016, relative à une demande de levée de l’immunité de juridiction de RQ, est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 95 du 27.3.2017.


7.1.2019   

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C 4/26


Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — Devin/EUIPO — Haskovo (DEVIN)

(Affaire T-122/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale DEVIN - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Nom géographique - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 4/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Devin AD (Devin, Bulgarie) (représentant: B. Van Asbroeck, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Di Natale et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Bulgarie) (représentant: D. Dimitrova, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2016 (affaire R 579/2016-2), relative à une procédure de nullité entre Devin AD et Haskovo Chamber of Commerce and Industry.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 décembre 2016 (affaire R 579/2016-2) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Devin AD.

4)

Haskovo Chamber of Commerce and Industry supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


7.1.2019   

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C 4/26


Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — DI/EASO

(Affaire T-129/17 RENV)

(«Fonction publique - Personnel de l’EASO - Agents contractuels - Contrat à durée déterminée - Période de stage - Décision de licenciement à la fin de la période de stage - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Responsabilité»)

(2019/C 4/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DI (représentants: I. Vlaic et G. Iliescu, avocats)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (représentants: W. Stevens, agent, assisté de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EASO du 28 février 2013 de licencier le requérant au terme de sa période de stage et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que lui-même et sa famille auraient subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à l’affaire F-113/13 et à l’affaire T-730/15 P.


7.1.2019   

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C 4/27


Arrêt du Tribunal du 25 octobre 2018 — Aldo Supermarkets/EUIPO — Aldi Einkauf (ALDI)

(Affaire T-359/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ALDI - Marque nationale figurative antérieure ALDO - Motif relatif de refus - Conditions de recevabilité de l’opposition - Règle 15 du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 2 du règlement délégué (UE) 2018/625] - Conditions de représentation de la marque antérieure - Règle 19 du règlement no 2868/95 (devenue article 7 du règlement délégué 2018/625) - Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 47 du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 4/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aldo Supermarkets (Varna, Bulgarie) (représentants: initialement C. Saettel, puis T. Chevrier et M. Thewes, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Sakalaite-Orlovskiene, A. Folliard-Monguiral et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Allemagne) (représentants: N. Lützenrath, U. Rademacher, N. Bertram et C. Fürsen, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2017 (affaire R 976/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Aldo Supermarkets et Aldi Einkauf.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Aldo Supermarkets est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 249 du 31.7.2017.


7.1.2019   

FR

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C 4/28


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Troszczynski/Parlement

(Affaire T-550/17) (1)

(«Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Privilèges et immunités - Décision de lever l’immunité parlementaire - Activité sans lien avec les fonctions de député - Procédure de levée de l’immunité - Responsabilité non contractuelle - Préjudice - Lien de causalité»)

(2019/C 4/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Mylène Troszczynski (Noyon, France) (représentant: F. Wagner, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement M. Dean et S. Alonso de León, puis S. Alonso de León, N. Görlitz et S. Seyr, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2017 par laquelle le Parlement a levé l’immunité de la requérante et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice moral que celle-ci aurait prétendument subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Mylène Troszczynski est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 357 du 23.10.2017.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/28


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT BAR)

(Affaire T-758/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale PERFECT BAR - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 4/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perfect Bar LLC (San Diego, Californie, États-Unis) (représentants: F. Miazzetto, J. L. Gracia Albero et E. Cebollero González, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2017 (affaire R 2439/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PERFECT BAR comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 septembre 2017 (affaire R 2439/2016-4) est annulée, en ce qui concerne les «compléments protéinés» et les «compléments nutritionnels et alimentaires».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/29


Arrêt du Tribunal du 8 novembre 2018 — Perfect Bar/EUIPO (PERFECT Bar)

(Affaire T-759/17) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative PERFECT Bar - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2019/C 4/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Perfect Bar LLC (San Diego, Californie, États-Unis) (représentants: F. Miazzetto, J. L. Gracia Albero et E. Cebollero González, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et D. Walicka, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2017 (affaire R 2440/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PERFECT Bar comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 septembre 2017 (affaire R 2440/2016-4) est annulée, en ce qui concerne les «compléments protéinés» et les «compléments nutritionnels et alimentaires».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 22 du 22.1.2018.


7.1.2019   

FR

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C 4/30


Recours introduit le 8 octobre 2018 — Sammut/Parlement

(Affaire T-608/18)

(2019/C 4/41)

Langue de procédure: le maltais

Parties

Partie requérante: Mark Anthony Sammut (Foetz, Luxembourg) (représentant: P. Borg Olivier, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l’article 270 TFUE, la décision rendue par le Parlement européen le 6 juillet 2018 au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, rejetant la réclamation du requérant visant au retrait de la déclaration figurant dans le rapport de notation pour l’année 2016, concernant le fait qu’il aurait prétendument omis d’informer l’AIPN de son intention de publier un livre intitulé «L-Aqwa fl-Ewropa. Il-Panama Papers u il-Poter» [«Les meilleurs en Europe. Les Panama Papers et le Pouvoir»] en 2016 et, partant,

annuler, pour partie, la décision rendue par le Directeur général de la traduction le 4 janvier 2018 et, partant,

ordonner la suppression de la même déclaration mentionnée dans le rapport de notation (point numéro 3, relatif à la conduite du requérant — respect des règles et des procédures);

liquider les dommages et intérêts pour le préjudice subi par le requérant en conséquence de ces décisions;

condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le requérant en conséquence de ces décisions;

condamner l’AIPN défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 17 bis du statut des fonctionnaires, dans la mesure où cet article vise à protéger le droit fondamental à la liberté d’expression garanti au requérant par l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, il convient d’évaluer l’équilibre entre droit et obligation, étant donné qu’aucun droit n’est absolu.

2.

Deuxième moyen tiré de l’interprétation erronée de l’article 17 bis du statut des fonctionnaires, en ce que le livre en cause ne porte pas sur «l’activité de l’Union» et que dès lors le requérant n’était pas tenu d’informer au préalable l’AIPN de son intention. Les termes «texte quelconque dont l’objet se rattache» font référence au contenu du document, dont l’objet doit se rattacher à «l’activité de l’Union». Cela signifie que la personne n’est tenue d’informer l’AIPN et d’obtenir son autorisation que si l’objet du texte se rattache, d’une manière ou d’une autre, à l’activité de l’Union. Il s’ensuit que l’AIPN est tenue d’adopter une interprétation stricte et non extensive de ce qui constitue l’«activité de l’Union». De plus, il est allégué que:

la décision n’est pas motivée parce qu’elle est basée sur de simples opinions, et non sur des faits ou des considérations juridiques;

l’obligation imposée par l’AIPN est plus contraignante que celle stipulée par le statut des fonctionnaires;

la décision est basée sur un pouvoir discrétionnaire disproportionné;

la notion de «texte quelconque dont l’objet se rattache à l’activité de l’Union» dispose d’un contexte existant, ressortant d’autres lignes directrices dans le cadre de l’emploi dans l’Union;

étant donné que le livre ne fait aucune référence à son activité ni à une autre activité de l’Union, le requérant n’a pas manqué à son obligation de confiance, de loyauté et d’impartialité à l’égard de l’Union;

la jurisprudence de la Cour de justice, et en particulier l’arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C-274/99 P, EU:C:2001:127, points 43 à 62), énonce un certain nombre de points pertinents pour évaluer l’application et la mise en œuvre de l’article 17 bis du statut des fonctionnaires.

3.

Troisième moyen tiré du préjudice moral subi par le requérant en raison de la décision, autant sur son lieu de travail que dans sa vie personnelle, et de l’incidence sur son travail littéraire. Par conséquent, il est nécessaire que des dommages et intérêts soient liquidés et éventuellement versés pour compenser ce préjudice.


7.1.2019   

FR

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C 4/31


Recours introduit le 15 octobre 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission

(Affaire T-616/18)

(2019/C 4/42)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: E. Buczkowska et M. Trepka, conseillers juridiques)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 24 mai 2018, relative à une procédure au titre de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE dans l’affaire AT.39816 — «Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale» (1), clôturant ladite procédure, en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (2), en rendant juridiquement contraignants les engagements de la société anonyme de droit public Gazprom et de Gazprom Export LLC (ci-après «Gazprom»), datant du 15 mars 2018;

condamner la Commission aux dépens de l’instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’adoption, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 9 du règlement no 1/2003, lu conjointement avec l’article 102 TFUE, et du principe de proportionnalité, en ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve collectés et a considéré que les griefs exprimés au cours de la procédure AT.39816, qui portaient sur la subordination, par Gazprom, des livraisons de gaz à la Pologne à l’obtention du contrôle des infrastructures gazières en Pologne, n’étaient pas justifiés et, du fait de cette erreur, a accepté des engagements de Gazprom qui ne répondaient pas aux griefs formulés à cet égard.

2.

Deuxième moyen tiré de la prise, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 9 du règlement no 1/2003, lu conjointement avec l’article 102 TFUE, et du principe de proportionnalité, en ce que la Commission a accepté des engagements de Gazprom portant sur l’application de prix inéquitables et manifestement excessifs, engagements qui ne répondent pas adéquatement aux griefs de la Commission, en ce compris à l’essence de ces griefs, soit le fait que l’opérateur dominant a eu recours à des prix manifestement excessifs.

3.

Troisième moyen tiré de la prise, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 9 du règlement no 1/2003, lu conjointement avec l’article 102 TFUE, et du principe de proportionnalité, en ce que la Commission a accepté des engagements de Gazprom, portant sur la mise en place de restrictions territoriales, qui ne répondent pas adéquatement aux griefs de la Commission, qui revêtent un caractère sélectif et qui reproduisent des engagements déjà formulés par l’opérateur dominant dans d’autres procédures, qui n’ont toutefois guère abouti à une modification de son comportement.

4.

Quatrième moyen tiré de la prise, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 7 TFUE, lu en combinaison avec l’article 194, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a adopté une décision contraire aux objectifs de la politique énergétique de l’Union, sans tenir compte de son incidence négative sur le marché européen de la fourniture de gaz, décision qui renforce encore, en particulier, l’isolement et le maintien de conditions non concurrentielles sur les marchés du gaz des États d’Europe centrale et orientale par rapport à l’Europe de l’Ouest, alors que ladite politique a pour objectif d’intégrer ces marchés et de garantir des conditions de concurrence égales sur tous les marchés de l’Union.

5.

Cinquième moyen tiré de la prise, par la Commission, d’une décision entachée d’une violation manifeste de l’article 18, paragraphe 1, TFUE, ainsi que du principe d’égalité, en raison de l’instauration d’une discrimination entre les cocontractants de Gazprom actifs sur les marchés des pays d’Europe centrale et orientale, en ce compris la requérante, et les cocontractants de Gazprom actifs sur les marchés des pays de l’Europe de l’Ouest, alors que les deux groupes de cocontractants susmentionnés opèrent sur le même marché de fourniture de gaz de l’Union et, dans cette mesure, bénéficient des règles de l’article 102 TFUE et de l’article 194, paragraphe 1, TFUE, ainsi que des actes de droit dérivé adoptés sur cette base.

6.

Sixième moyen tiré d’un abus de pouvoir, ainsi que d’une violation des formes substantielles, en ce que la Commission a adopté une décision objectivement contraire à la finalité de l’article 9 du règlement no 1/2003 et a mené la procédure AT.39816 en violant manifestement les prérogatives qui lui étaient conférées.


(1)  JO 2018, C 258, p. 6.

(2)  JO 2003, L 1, p. 1.


7.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 4/32


Recours introduit le 15 octobre 2018 — EN (1)/Commission

(Affaire T-622/18)

(2019/C 4/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EN (2) (représentant: E. Metodieva, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision, du 12 décembre 2017, du jury du concours général EPSO/AD/323/16 — Enquêteurs (AD 7) dans les domaines suivants: 1. Enquêteurs: dépenses de l’Union européenne, lutte contre la corruption; 2. Enquêteurs: douanes et commerce, tabac et contrefaçons, de ne pas inclure le nom de la partie requérante dans la liste de réserve pour le premier profil dudit concours;

annuler dans son intégralité la décision de l’EPSO, du 10 juillet 2018, de rejeter la réclamation déposée par la partie requérante en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, relative à la décision du jury de l’EPSO de ne pas l’inclure dans la liste de réserve;

condamner la partie défenderesse à payer des dommages et intérêts à la partie requérante en réparation de la perte du bénéfice résultant de sa non-inclusion dans ladite liste de réserve;

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par la partie requérante pour son assistance juridique et sa représentation avant et pendant la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Le premier moyen est tiré du comportement prétendument inadéquat de la part de l’un des membres du jury, ce qui aurait conduit à ce que la partie requérante ne soit pas examinée correctement.

2.

Le deuxième moyen est tiré du prétendu manque d’impartialité de l’un des membres du jury pour le concours en cause.

3.

Le troisième moyen est tiré d’un prétendu manque de compétence des évaluateurs.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que le régime linguistique aurait été violé dans le concours en cause.

5.

Le cinquième moyen est tiré de certaines irrégularités qui auraient entaché l’étude de cas dans le concours en cause.

6.

Le sixième moyen est tiré d’une prétendue violation des principes d’égalité et d’équité de traitement qui aurait résulté de la durée excessive du concours en cause qui s’est déroulé pendant une période d’un mois.

7.

Le septième moyen est tiré de ce que l’évaluation de la partie requérante serait insuffisamment motivée.


(1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(2)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/33


Recours introduit le 13 octobre 2018 – EO (1)/Commission

(Affaire T-623/18)

(2019/C 4/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: EO (2) (représentant: E. Metodieva, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 12 décembre 2017 par laquelle le jury du concours général EPSO/AD/323/16 — Enquêteurs (AD 7) pour les profils suivants: 1. Enquêteurs: dépenses de l’UE, lutte contre la corruption; 2. Enquêteurs: douanes et commerce, tabac et contrefaçons, a décidé de ne pas inclure le nom de la requérante dans la liste de réserve établie pour le premier profil de ce concours;

écarter dans son intégralité la décision du 9 juillet 2018 par laquelle l’EPSO a rejeté la réclamation présentée par la requérante en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du Statut des fonctionnaires contre la décision du jury de l’EPSO de ne pas l’inclure dans ladite liste de réserve;

condamner la partie défenderesse à indemniser la requérante au titre du manque à gagner découlant de sa non inclusion dans ladite liste de réserve;

condamner la partie défenderesse à verser à la requérante les frais d’assistance et de représentation juridique encourus avant et pendant la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens de droit et, en outre, invoque tous les arguments énumérés dans la réclamation qu’elle a présentée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

1.

Premier moyen de droit tiré du comportement inapproprié de l’un des membres du jury, en raison duquel la requérante n’a pas été correctement examinée.

2.

Deuxième moyen de droit tiré du manque d’impartialité de l’un des membres du jury du concours en question.

3.

Troisième moyen de droit tiré du défaut de compétence des examinateurs.

4.

Quatrième moyen de droit, tiré du fait que le concours en cause enfreignait le régime linguistique.

5.

Cinquième moyen de droit, tiré du fait que certaines irrégularités entachaient l’étude de cas du concours en cause.

6.

Sixième moyen de droit tiré de la violation du principe d’un traitement égal et juste résultant de la période prétendument excessive d’un mois pendant laquelle le concours en cause a été mené.

7.

Septième moyen de droit, tiré d’une motivation insuffisante de l’évaluation de la requérante.


(1)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.

(2)  Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/34


Recours introduit le 19 octobre 2018 — ZK/Commission

(Affaire T-627/18)

(2019/C 4/45)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZK (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter,

la décision confirmative du 1er février 2018 du jury du concours EPSO/AD/323/16 de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste des lauréats est annulée;

pour autant que de besoin, la décision confirmée du 12 décembre 2017 du jury du concours est annulée;

la Commission est condamnée aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré, d’une part, de la violation de l’article 30 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et de l’article 3 de son annexe III et, d’autre part, de la violation des règles régissant l’organisation des épreuves du concours. À cet égard, la requérante fait notamment valoir qu’elle n’aurait été entendue que par deux membres du jury au cours de ses entretiens, et non par le jury composé de la présidente et de six membres. Par ailleurs, elle soulève que la présidente n’aurait participé aux travaux du jury qu’en tant que simple observatrice, ce qui serait également en violation avec les dispositions du statut.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination dont serait entachée la décision attaquée en l’espèce, du fait de l’absence de stabilité du jury et de l’appel à des correcteurs de renfort qui n’ont pas suivi de formation spécifique de correcteur.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/35


Recours introduit le 23 octobre 2018 — Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology)

(Affaire T-634/18)

(2019/C 4/46)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: André Geske (Lübbecke, Allemagne) (représentant: R. Albrecht, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale revolutionary air pulse technology — Demande d’enregistrement no 17 025 231

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, du 5 septembre 2018, dans l’affaire R 2721/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/35


Recours introduit le 29 octobre 2018 — Intercontact Budapest/CdT

(Affaire T-640/18)

(2019/C 4/47)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapest, Hongrie) (représentant: É. Subasicz, avocate)

Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, établir si les notes qui ont été attribuées aux différents soumissionnaires sont réalistes au vu d’une comparaison des offres soumises, et si elles sont conformes aux principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence;

à titre subsidiaire, constater que l’interprétation de la défenderesse est erronée dans le contexte de l’article 113, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, et que la publicité des prix proposés par les participants à l’appel d’offres n’est pas contraire au règlement susmentionné;

à titre plus subsidiaire, annuler le résultat de la procédure de la défenderesse concernant le lot no 12 de l’avis de marché FL/FIN17, ainsi que la procédure de marché concernant ce lot;

à titre encore plus subsidiaire, constater quel est l’acte de procédure (acte juridique produisant des effets) dont la publication déclenche le délai de recours prévu à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans la procédure de marché public faisant l’objet du présent recours;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de transparence, car la défenderesse, dans les procédures de passation des marchés publics susmentionnés, a appliqué des évaluations différentes selon les soumissionnaires (1).

2.

Deuxième moyen tiré d’un abus de pouvoir, car la défenderesse n’a pas communiqué à la requérante les informations que celle-ci a demandées dans les procédures de marché (2).

3.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a violé la directive de l’Union relative à la passation des marchés publics en omettant d’indiquer les délais de recours et, partant, en limitant la possibilité de recours (3).

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la défenderesse empêche la requérante de faire valoir son droit dans le cadre d’un recours contre une institution de l’Union (4).


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), considérants 1 et 90.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1–96), paragraphe 113.

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65–242), annexe V, partie D, point 16.

(4)  Article 263, sixième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


7.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 4/36


Recours introduit le 29 octobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes Atopimed)

(Affaire T-642/18)

(2019/C 4/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Dr August Wolff GmbH & Co. KG Arneimittel (Bielefeld, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne verbale «DermoFaes Atopimed» — Demande d’enregistrement no 15 069 396

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO rendue le 11 juillet 2018 dans l’affaire R 1365/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

confirmer la décision d’opposition et rejeter la demande attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens de la procédure et aux dépens encourus au cours des procédures devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/37


Recours introduit le 29 octobre 2018 — August Wolff/EUIPO — Faes Farma (DermoFaes Atopiderm)

(Affaire T-644/18)

(2019/C 4/49)

Langue de dépôt de la requête: l'anglais

Parties

Partie requérante: Dr August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel (Bielefeld, Allemagne) (représentant: A. Thünken, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Faes Farma, SA (Lamiaco-Leioa, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: Demande de marque verbale de l’Union européenne DermoFaes Atopiderm — Demande d’enregistrement no 15 069 438

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juillet 2018 dans l’affaire R 1305/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accueillir l’opposition et rejeter la demande contestée;

condamner l’EUIPO, et le cas échéant la partie intervenante, aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/38


Recours introduit le 29 octobre 2018 — ruwido austria/EUIPO (transparent pairing)

(Affaire T-649/18)

(2019/C 4/50)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Autriche) (représentant: A. Ginzburg, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «transparent pairing» — Demande d’enregistrement no 16 581 118

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 30 août 2018 dans l’affaire R 2487/2017-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Défaut de motivation de la décision attaquée;

Interprétation erronée du signe dont l’enregistrement est demandé.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/39


Recours introduit le 30 octobre 2018 — Balani Balani e.a./EUIPO — Play Hawkers (HAWKERS)

(Affaire T-651/18)

(2019/C 4/51)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Sonu Gangaram Balani Balani, Anup Suresh Balani Shivdasani et Amrit Suresh Balani Shivdasani (Las Palmas de Gran Canaria, Espagne) (représentant: A. Díaz Marrero, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Play Hawkers SL (Elche, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: parties requérantes devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative HAWKERS — demande d’enregistrement no 15 746 209

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 août 2018 dans l’affaire R 396/2018-2

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et rendre un arrêt déclarant que la marque dont l’enregistrement est demandé (no 15 746 209), partiellement acceptée à l’enregistrement, l’est également pour les autres produits désignés: montres; horloges de synchronisation; montres de sport; joaillerie; strass; joaillerie; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; articles d’horlogerie; chronoscopes; boîtiers pour horloges et montres;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


7.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 4/39


Recours introduit le 30 octobre 2018 — Porus/EUIPO (oral Dialysis)

(Affaire T-652/18)

(2019/C 4/52)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Porus (Monheim am Rhein, Allemagne) (représentant: C. Weil, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «oral Dialysis» — Demande d’enregistrement no 16 774 259

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2018 dans l’affaire R 1375/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit au recours;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/40


Recours introduit le 2 novembre 2018 — Jareš Procházková et Jareš/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Affaire T-656/18)

(2019/C 4/53)

Langue de dépôt de la requête: le tchèque

Parties

Parties requérantes: Hana Jareš Procházková et Antonín Jareš (Prague, République tchèque) (représentant: M. Kyjovský, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, République tchèque)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne figurative MANUFACTURE PRIM 1949 — marque de l’Union européenne no 3 531 662

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2018 dans l’affaire R 1159/2017-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 60, paragraphes 2 et 3, de l’article 64, paragraphe 5, et de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001;

violation de l’article 27, paragraphe 4, et de l’article 55 du règlement no 2018/625.


7.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 4/41


Recours introduit le 30 octobre 2018 — ZS/Banque européenne d’investissement

(Affaire T-659/18)

(2019/C 4/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZS (représentant: Me B. Maréchal, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les décisions de la BEI du 27 septembre 2017 et du 28 décembre 2017;

ordonner l’indemnisation intégrale du préjudice subi par la partie requérante;

dans ce contexte, condamner la BEI à lui verser:

30 000 euros de salaire impayé équivalant à 42 jours de congé annuel et à 40,5 jours accumulés sur le compte épargne-temps A (CET-A), soit un total de 82,5 jours de congé;

30 000 euros illégalement retenus sur les sommes dues à son départ;

50 000 euros, soit une contribution de 3 % du salaire annuel au régime complémentaire volontaire de prévoyance (RCVP) jusqu’à l’âge normal de la retraite;

35 000 euros au titre du droit à la prime de la partie requérante;

15 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par la partie requérante;

un montant provisoire de 15 000 euros en frais juridiques supportés par la partie requérante;

les dépens et tout autre frais.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que les absences de la partie requérante n’étaient pas injustifiées et que la BEI aurait dû, en tout état de cause, réagir plus tôt étant donné que les absences s’étaient produites au cours d’une période de cinq ans. De pareilles allégations ne tiennent pas compte de l’accord conclu oralement entre la partie requérante et la partie défenderesse sur la manière de compléter les relevés d’heures de travail. Par ailleurs, il n’existe pas de fondement juridique permettant à l’employeur de procéder à une compensation ou une déduction des absences prétendument injustifiées par rapport aux droits à congé de la partie requérante ou aux sommes dues à son départ.

2.

Le second moyen est tiré de ce que les fautes commises par la partie défenderesse envers la partie requérante doivent être qualifiés d’actes administratifs illégaux. Il en va ainsi des griefs relatifs aux absences injustifiées, de la perte de 82,5 jours de congé (qui est dépourvue de tout fondement en droit puisque la compensation et la déduction ne sont pas autorisées), de la déduction illégale d’absences prétendument injustifiées des sommes dues au départ, lesquelles n’incluent pas le régime complémentaire volontaire de prévoyance (RCVP). Ces actes ont été la cause directe d’une perte et d’un préjudice moral supplémentaire dans le chef de la partie requérante.

7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/42


Recours introduit le 8 novembre 2018 — Vodafone Ziggo Group BV/Commission

(Affaire T-660/18)

(2019/C 4/55)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Vodafone Ziggo Group BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: W. Nibbeler et A. Pliego Selie, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 30 août 2018 concernant les dossiers NL/2018/2099 et NL/2018/2100 (marché de l'accès de gros sur le réseau fixe aux Pays-Bas) portant la référence C(2018) 5848 final;

condamner la défenderesse aux dépens de la requérante, conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris les dépens de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une application et d’une interprétation erronées des articles 7 et 7 bis de la directive 2002/21/CE (1) relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»).

À cet égard, la requérante souligne que la décision attaquée formule à l’égard du projet de décision de l'autorité nationale néerlandaise de régulation (ci-après: la «décision WFA 2018») des conclusions critiques qui sont qualifiées d’observations mais qui ont en réalité toutes les caractéristiques de doutes graves. La requérante affirme en outre que chacune de ces observations porte en réalité, au regard de tous les critères objectifs, sur de graves doutes qui imposaient à la Commission à mener une vérification approfondie au regard des articles 7, paragraphe 4, et 7 bis, paragraphe 1, de la directive cadre.

2.

Deuxième moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, d’une application erronée de l’article 7 de la directive cadre ainsi que d’une omission de procéder avec diligence à une vérification

À cet égard, la requérante souligne qu’en acceptant par la décision attaquée les conclusions relatives à une puissance significative commune sur le marché qui figurent dans la décision WFA 2018, alors même que ces conclusions soulèvent manifestement de graves doutes au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive cadre, la Commission a fait une application erronée des articles 7 et 7 bis de la directive cadre et a commis des erreurs manifestes d’appréciation.

À titre subsidiaire, la requérante affirme que la Commission aurait dû en tout état de cause procéder avec diligence à une vérification, compte tenu (i) du fait que l’analyse de la puissance significative commune sur le marché faite par l’autorité nationale néerlandaise de régulation est manifestement insuffisante au regard du cadre d’appréciation de la puissance significative commune sur le marché tel que mis en place par la Commission dans ses lignes directrices (erreur manifeste d’appréciation) et (ii) de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission elle-même, laquelle démontre qu’il est impossible de tirer une quelconque conclusion relative à l’existence d’une puissance significative commune sur les marchés concernés (incohérence).

3.

Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation en violation de L’article 296 TFUE.

À cet égard, la requérante affirme que la décision attaquée comporte une motivation insuffisante en ce qui concerne les points cruciaux de la décision WFA 2018.

La requérante affirme en outre que la décision attaquée est excessivement sommaire, ou contradictoire en ce qui concerne d’autres constats déterminants.


(1)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO 2002 L 108, p. 33).


7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/43


Recours introduit le 9 novembre 2018 — romwell/EUIPO (twistpac)

(Affaire T-662/18)

(2019/C 4/56)

Langue de dépôt du recours: l’allemand

Parties

Partie requérante: romwell GmbH & Co. KG (Breitscheidt, Allemagne) (représentants: C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne verbale twistpac — Demande d’enregistrement no 17 219 163

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2018 dans l’affaire R 336/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


Rectificatifs

7.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 4/45


Rectificatif à la communication au Journal officiel relative à l’affaire T-531/18

( «Journal officiel de l’Union européenne»C 399 du 5 novembre 2018 )

(2019/C 4/57)

La communication au Journal officiel relative à l’affaire T-531/18, LL-Carpenter/Commission, est rédigée comme suit:

«Recours introduit le 1er septembre 2018 — LL-Carpenter/Commission

(Affaire T-531/18)

(2018/C 399/60)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: LL-Carpenter (Prague, République tchèque) (représentant: J. Buřil, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2018) 4138 final du 26 juin 2018 dans l’affaire AT.40037 — Carpenter/Subaru, par laquelle, en application de l’article 13 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après le “règlement 1/2003”) et en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (ci-après le “règlement 773/2004”), la Commission a rejeté la plainte que la requérante a introduite le 6 septembre 2012 en application de l’article 7 du règlement 1/2003 pour violation de l’article 101 TFUE, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’un vice entachant la décision attaquée, consistant en une erreur d’appréciation en droit et en une erreur manifeste d’appréciation en fait.

La Commission a fait une appréciation erronée des faits en ce qu’elle est parvenue à la conclusion que le comportement reproché à la requérante (dans la partie concernant la République tchèque) a été réglé par l’autorité de la concurrence en République tchèque et en ce qu’elle est parvenue à une appréciation erronée en droit lorsqu’elle a considéré que les conditions d’application de l’article 13 du règlement 1/2003 étaient remplies (dans la partie concernant la République tchèque).

La Commission n’a pas dument examiné toutes les circonstances de fait et de droit que la requérante a portées à sa connaissance, raison pour laquelle elle a fait une appréciation erronée des circonstances de fait en ce qu’elle a conclu que les observations écrites de la requérante n’aboutissaient à une autre appréciation de la plainte et qu’il était peu vraisemblable que l’on constate une violation de l’article 101 TFUE, et qu’elle a effectué une appréciation erronée en droit de l’affaire, concluant au respect des conditions d’application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 773/2004.

2.

Deuxième moyen tiré de vices de procédure entachant la décision attaquée en ce que la Commission n’a pas fourni de motivation adéquate dans sa décision.

La Commission n’a pas indiqué les priorités qu’elle a envisagées lorsqu’elle a décidé qu’elle ne mènerait pas d’autres enquêtes dans la présente affaire et elle s’est contentée de renvoyer aux frais élevés auxquels on pouvait s’attendre dans la suite de l’enquête.

La Commission n’a pas motivé la manière dont elle a apprécié les éléments de preuve ni le motif pour lequel elle n’a pas examiné les circonstances de fait et de droit portées à sa connaissance par la requérante, et elle n’a pas justifié pourquoi, dans sa décision de rejet de la plainte, elle s’était fondée uniquement sur les déclarations tirées des observations écrites d’une société visée par la plainte.»