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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 449 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2018/C 449/01 |
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2018/C 449/02 |
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Commission européenne |
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2018/C 449/03 |
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2018/C 449/04 |
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2018/C 449/05 |
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2018/C 449/06 |
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2018/C 449/07 |
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INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Autorité de surveillance AELE |
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2018/C 449/08 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2018/C 449/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 449/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9206 — Equistone Partners Europe/Courir) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/1 |
Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la dimension économique du sport et ses avantages socioéconomiques
(2018/C 449/01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,
RAPPELANT CE QUI SUIT:
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1. |
Les plans de travail de l’Union européenne en faveur du sport [2011-2014 (1), 2014-2017 (2) et 2017-2020 (3)], adoptés par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, ont souligné l’importance que revêt la dimension économique du sport, le financement durable du sport, l’héritage des grands événements sportifs, les avantages économiques du sport et l’innovation y étant en particulier abordés. |
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2. |
Dans les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 27 novembre 2012, concernant le renforcement des données disponibles en vue de l’élaboration de la politique du sport (4), il est reconnu que le sport contribue beaucoup à l’économie de l’Europe en étant un important facteur de croissance et d’emploi et qu’il contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; l’importance que revêtent les informations comparables concernant le sport et leur utilisation dans l’élaboration des politiques pour améliorer la qualité des politiques dans le domaine du sport y est également soulignée. |
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3. |
Il ressort des conclusions du Conseil sur le rôle joué par le volontariat dans le sport pour promouvoir la citoyenneté active (5) que le secteur du sport et les activités de volontariat dans le sport apportent, sur les plans économique et social, une contribution mesurable et considérable aux économies nationales et possèdent un potentiel de croissance et d’emplois dans l’ensemble de l’Union européenne. |
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4. |
Dans les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil du 27 novembre 2012 intitulées «promouvoir l’activité physique bienfaisante pour la santé» (6), il est souligné que le taux d’inactivité physique actuellement élevé est une source de préoccupation importante pour l’Union européenne et ses États membres, du point de vue de la santé comme d’un point de vue social et économique. |
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5. |
Dans les conclusions du Conseil sur la contribution du sport à l’économie de l’Union européenne, et en particulier à la lutte contre le chômage des jeunes et à l’inclusion sociale (7), il est souligné que le secteur du sport est important pour l’économie et qu’il importe que les jeunes acquièrent des aptitudes utiles tant dans le cadre d’un emploi rémunéré que dans le cadre d’activités de bénévolat. |
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6. |
Le potentiel du sport en termes de croissance et d’emploi et en tant que facteur d’innovation a été examiné dans les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le sport comme facteur d’innovation et de croissance économique (8). |
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7. |
Les conclusions du Conseil sur la promotion de l’activité motrice, physique et sportive chez les enfants (9) visent à encourager l’éducation physique à l’école, notamment la motricité dès la petite enfance, dans un contexte marqué par un changement dans les habitudes quotidiennes des enfants, qui remplacent leurs activités physiques par des activités plus sédentaires. |
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8. |
Dans les conclusions du Conseil visant à contribuer à enrayer la hausse du surpoids et de l’obésité infantiles (10), il est confirmé que la santé est une valeur, un atout et un investissement pour le développement économique et social de chaque pays et que l’obésité infantile est un facteur prédictif significatif de l’obésité chez l’adulte ayant des conséquences bien connues sur la santé et l’économie. |
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
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9. |
Le sport est considéré comme un facteur économique de croissance en termes d’effets sur la valeur ajoutée, le produit intérieur brut et le pouvoir d’achat (11). |
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10. |
Le sport est un phénomène transsectoriel et sa portée s’étend bien au-delà des recettes de l’industrie du sport. Il constitue en particulier un enjeu dans les domaines de la santé publique, du développement régional et du tourisme, mais également en matière d’intégration et d’éducation et en tant que facteur de lien social. |
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11. |
Des efforts concernant la mesurabilité de l’incidence économique du sport ont été déployés au niveau de l’Union européenne depuis que la dimension économique du sport a été abordée pour la première fois dans le contexte de l’Union européenne en 2006 (12). |
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12. |
Jusqu’à présent, un total de neuf États membres de l’Union européenne (13) possèdent des comptes satellites pour le sport (SSA) nationaux complets et cinq autres pays (14) collectent un ensemble d’informations concernant le sport qui permettent de disposer d’un degré élevé de précision dans les résultats. |
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13. |
Selon une étude récente (15), le sport représente 2,12 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne et 5,67 millions de personnes ont un emploi dans le domaine du sport (l’emploi lié au sport représente 2,72 % de l’emploi dans l’Union européenne). Les résultats montrent également que, lorsque l’économie traversait une mauvaise passe, le sport était un secteur très résilient, générateur de croissance et d’emplois (16). |
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14. |
Bien que la dimension économique du sport, correspondant aux comptes nationaux, soit bien représentée par l’intermédiaire des SSA et d’autres systèmes de calcul, la contribution du sport à l’économie reste sous-estimée, car de nombreux autres effets, dits socioéconomiques (par exemple, les effets sur l’économie de la santé, la participation des volontaires, la contribution de l’innovation à la croissance et la contribution du sport au développement régional), ne sont toujours pas représentés, bien qu’ils aient des incidences sur le PIB et l’emploi. |
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15. |
Les coûts économiques des maladies liées à l’inactivité physique (17) n’apparaissent pas dans les comptes nationaux (18), même si ces implications économiques sont importantes (19), et ne sont pas quantifiables sans méthodes appropriées. |
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16. |
Le volontariat présente un avantage non négligeable en matière d’éducation et fournit une contribution importante à la dimension économique du sport (20), qui n’apparaît pas dans les comptes nationaux. |
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17. |
La dimension liée au sport de l’innovation (21) n’a pas encore été suffisamment prise en compte en termes de PIB et d’emploi en raison d’un manque de données. Par conséquent, il importe de produire des résultats empiriques fiables concernant l’incidence de l’innovation liée au sport sur la dynamique des exportations et la croissance économique. |
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18. |
La contribution du sport au développement régional manque encore de visibilité et les nombreuses manières dont le sport et l’activité physique pourraient être de puissants moyens de réaliser l’objectif de cohésion de l’Union européenne, en particulier en vue de contribuer aux objectifs de la stratégie Europe 2020, sont encore insuffisamment connues. Des données récentes (22) ont montré comment des projets liés au sport ont contribué aux économies locales, à l’emploi et à la cohésion sociale et ont souligné que de nombreuses régions d’Europe ont intégré le sport dans leurs stratégies de spécialisation intelligente. |
CONSTATANT CE QUI SUIT:
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19. |
La représentation de la contribution du sport à l’économie dans son ensemble requiert la prise en compte d’autres aspects, notamment la quantification des effets de l’activité physique sur l’économie de la santé, la reconnaissance de l’avantage supplémentaire que procure le volontariat, la contribution de l’innovation au renforcement du potentiel de croissance et l’analyse de l’incidence des projets liés au sport sur le développement régional. |
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20. |
Des méthodes et approches (23) supplémentaires sont nécessaires pour mesurer les effets socioéconomiques du sport. Afin de fournir des résultats fondés sur des données probantes aux niveaux national et européen, il est nécessaire que des données et des conclusions comparables soient disponibles. Toutes les données recueillies sur ces sujets devraient être ventilées par sexe. |
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21. |
Le sport et les activités physiques contribuent à répondre aux défis actuels aux niveaux local et régional, notamment par l’élaboration de solutions de mobilité douce, l’accélération de la revitalisation des zones urbaines grâce aux infrastructures sportives intelligentes, ou l’amélioration de la cohésion sociale dans des communautés diverses. |
INVITENT LES ÉTATS MEMBRES À:
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22. |
envisager d’établir des SSA ou d’autres systèmes de calcul comparables pour quantifier l’incidence économique du sport; |
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23. |
appuyer et diffuser l’idée d’élargir la représentation de la dimension économique du sport au moyen d’aspects socioéconomiques, en particulier le volontariat, les aspects économiques de la santé et l’innovation, aux niveaux européen et national, et d’une coopération transsectorielle renforcée; |
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24. |
prendre en compte la valeur du volontariat pour l’économie nationale et intégrer ce sujet dans les statistiques; |
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25. |
mieux faire connaître les possibilités que le sport présente pour contribuer à la croissance et à l’emploi, au moyen de données fiables; |
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26. |
envisager une collaboration accrue entre les États membres et avec la Commission pour mettre au point des définitions, méthodes et normes comparables concernant les dimensions socioéconomiques du secteur du sport; |
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27. |
promouvoir l’échange au niveau national sur l’inclusion des stratégies de spécialisation intelligente, telles que les groupements dans le secteur sportif, le cas échéant; |
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28. |
envisager d’inclure le sport et les activités physiques en tant que priorité transversale dans d’autres domaines d’action, tels que la santé, l’éducation, les transports, l’urbanisme, les politiques sociales et les politiques en matière de tourisme, dans lesquels la contribution du sport a été amplement démontrée; |
INVITENT LA COMMISSION À:
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29. |
promouvoir et soutenir des actions, telles que l’échange de données pertinentes et de savoir-faire spécifique à une méthode, la collecte d’informations et l’agrégation des statistiques liées au sport, ainsi que le soutien technique, qui visent à améliorer et à simplifier les efforts déployés par les États membres pour quantifier la dimension économique du sport; |
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30. |
entamer un processus d’évaluation sur l’utilisation et l’applicabilité des systèmes de calcul utilisés pour quantifier les aspects socioéconomiques du sport, y compris en cartographiant la recherche existante et en collectant des exemples de bonnes pratiques; |
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31. |
soutenir, dans le cadre d’un groupe d’experts et avec l’appui d’Eurostat, le développement d’outils pour compléter ou actualiser les données déjà existantes sur la dimension économique du sport, y compris les aspects socioéconomiques; |
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32. |
sensibiliser aux possibilités qu’offre le sport en tant que source d’innovation; |
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33. |
soutenir l’échange et renforcer encore la coopération, à la fois au sein de la Commission et avec d’autres institutions de l’Union européenne, concernant le rôle du sport dans les économies et la société modernes, en particulier compte tenu de sa contribution au développement régional. |
INVITENT LE MOUVEMENT SPORTIF À:
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34. |
soutenir la collecte de données sur la contribution du volontariat dans le domaine du sport et de l’activité physique; |
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35. |
envisager d’encourager la conduite d’une analyse économique comparable sur l’incidence économique du volontariat et de l’activité physique ainsi que de l’inactivité physique; |
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36. |
encourager l’échange de bonnes pratiques sur des méthodes permettant de mesurer les effets socioéconomiques avec des experts. |
(1) JO C 162 du 1.6.2011, p. 1.
(2) JO C 183 du 14.6.2014, p. 12.
(3) JO C 189 du 15.6.2017, p. 5.
(4) JO C 393 du 19.12.2012, p. 20.
(5) JO C 372 du 20.12.2011, p. 24.
(6) JO C 393 du 19.12.2012, p. 22.
(7) JO C 32 du 4.2.2014, p. 2.
(8) JO C 436 du 5.12.2014, p. 2.
(9) JO C 417 du 15.12.2015, p. 46.
(10) JO C 205 du 29.6.2017, p. 46.
(11) «Study on the economic impact of sport through Sport Satellite Accounts» (Étude sur l’incidence économique du sport par l’intermédiaire de comptes satellites pour le sport), 2018.
(12) Groupe d’experts sur les statistiques liées au sport (2011-2014), définition du sport de Vilnius.
(13) Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Royaume-Uni.
(14) Bulgarie, Espagne, France, Luxembourg et Slovaquie.
(15) «Study on the economic impact of sport through Sport Satellite Accounts» (Étude sur l’incidence économique du sport par l’intermédiaire de comptes satellites pour le sport), 2018.
(16) Également confirmé dans le document suivant: http://www.oecd.org/mcm/C-MIN(2013)1-ENG.pdf
(17) Coûts directs pour le système de santé, pertes de productivité, mortalité et invalidités professionnelles occasionnés par des maladies liées à l’inactivité physique, telles que le diabète de type II, la dépression, les problèmes de dos ou les maladies cardiovasculaires.
(18) Comptes et techniques pour mesurer une activité économique d’un pays.
(19) Comme le confirme l’étude de l’ISCA/du CEBR intitulée «The Economic COST of Physical Inactivity in Europe» (Le coût économique de l’inactivité physique en Europe; http://inactivity-time-bom.nowwemove.com/) et l’étude de l’OMS intitulée «Physical activity and health: evidence for action» (Activité physique et santé: des preuves pour agir; http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf?ua=1).
(20) Étude sur le volontariat dans l’Union européenne, 2010.
(21) Cela couvre le processus de traduction d’une idée ou d’une invention en un bien ou un service qui crée de la valeur ou pour lequel les consommateurs payeront.
(22) Étude sur la contribution du sport au développement régional par l’intermédiaire des Fonds structurels, 2016.
(23) Le plan d’action de Kazan, adopté le 15 juillet 2017 par l’Unesco, prévoit également, dans son action 2, la nécessité d’élaborer des indicateurs communs pour mesurer la contribution de l’éducation physique, de l’activité physique et du sport aux objectifs de développement durable et cibles prioritaires.
ANNEXE
1.
Dans le livre blanc de la Commission sur le sport (1), l’accent a particulièrement été mis sur la dimension économique du sport, et il a été souligné qu’il est nécessaire de disposer d’informations comparables à l’échelle de l’Union européenne pour élaborer des politiques fondées sur des faits.
2.
Dans la communication de la Commission sur le sport (2), il a été convenu de l’importance des comptes satellites du sport pour une élaboration rigoureuse des politiques, et la valeur du sport en tant qu’outil pour le développement régional a été soulignée.
(1) Doc. 11811/07 — COM(2007) 391 final, 12.7.2007.
(2) Doc. 5597/11 — COM(2011) 12 final, 21.1.2011.
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13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/6 |
Conclusions du Conseil
sur la reconnaissance mutuelle en matière pénale
«Favoriser la reconnaissance mutuelle en renforçant la confiance mutuelle»
(2018/C 449/02)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
rappelant que, aux termes de l’article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires;
notant que, en application de ce principe, une autorité compétente d’un État membre transmet un jugement ou une décision judiciaire à une autorité compétente d’un autre État membre, qui l’applique comme s’il s’agissait de la sienne (sous réserve des dispositions applicables);
affirmant que le principe de reconnaissance mutuelle repose sur la confiance mutuelle insufflée par les valeurs communes aux États membres de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, d’état de droit et de droits de l’homme, si bien que chaque autorité fait confiance aux autres autorités pour appliquer des normes équivalentes de protection des droits dans l’ensemble de leur système de justice pénale;
soulignant que le droit à un procès équitable, y compris notamment l’exigence d’indépendance des juges, revêt une importance cardinale pour la protection effective des droits fondamentaux, étant donné qu’il garantit la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et du droit national ainsi que la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, notamment l’état de droit;
notant que des questions diverses - notamment de nature pratique ou politique - peuvent entamer la confiance mutuelle et que des efforts constants doivent donc être déployés pour la stimuler et la renforcer;
considérant que ces questions ont trait, notamment, à des différences dans la mise en œuvre et l’application du droit de l’Union, à l’état de droit et à des domaines particulièrement sensibles en ce qui concerne les droits fondamentaux tels que les conditions de détention et la durée de la détention provisoire;
rappelant que, lors de leur réunion informelle des 12 et 13 juillet 2018, les ministres se sont penchés sur des éléments nouveaux qui compromettent le principe de reconnaissance mutuelle, ainsi que sur la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE);
rappelant en outre que, lors de la réunion du CATS du 18 septembre 2018, les délégations ont examiné un document de la présidence qui énumère les problèmes et les obstacles que rencontre l’application des instruments de reconnaissance mutuelle et qui formule des propositions concernant d’éventuelles mesures (11956/18);
rappelant enfin que, lors de la session du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 11 octobre 2018, les ministres ont apporté leur contribution sur les meilleures pratiques et les mesures prises pour renforcer la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle et sur les mesures pratiques et juridiques prises pour répondre aux éléments nouveaux, en particulier l’évolution de la jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme (12942/18);
ADOPTE LES CONCLUSIONS SUIVANTES:
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1. |
Il est rappelé aux États membres que l’efficacité et l’effectivité des instruments de reconnaissance mutuelle de l’UE, en particulier ceux qui ont la forme juridique de décisions-cadres ou de directives, dépendent dans une large mesure de la législation nationale élaborée et adoptée en la matière conformément auxdits instruments. |
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2. |
Les États membres sont vivement encouragés à noter toute l’importance que revêt la mise en œuvre en temps utile et de manière appropriée des directives relatives aux droits procéduraux (1) afin de garantir le droit à un procès équitable. |
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3. |
Les États membres devraient continuer à garantir l’indépendance et l’impartialité des juridictions et des juges, étant donné qu’elles relèvent du contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte. |
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4. |
Il est rappelé aux États membres que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un refus d’exécuter une décision ou un jugement rendu sur la base d’un instrument de reconnaissance mutuelle ne peut être justifié que dans des circonstances exceptionnelles et en tenant compte du fait que, en vertu du principe de primauté du droit de l’UE, les États membres ne peuvent exiger d’un autre État membre un niveau de protection national des droits fondamentaux plus élevé que celui assuré par le droit de l’Union. Il s’ensuit que tout motif de non-exécution fondé sur une atteinte aux droits fondamentaux est applicable de manière restrictive, suivant l’approche élaborée par la CJUE dans sa jurisprudence. |
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5. |
Les États membres sont encouragés à mettre en place une législation qui permette, le cas échéant, de recourir à des mesures autres que la détention afin de réduire la population de leurs centres de détention, favorisant ainsi l’objectif de réhabilitation sociale tout en tenant compte du fait que la confiance mutuelle est souvent compromise par de mauvaises conditions de détention et par le problème de la surpopulation carcérale. |
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6. |
Les États membres et la Commission sont encouragés à promouvoir la formation continue des juges, des procureurs et des autres praticiens, notamment dans le domaine des droits fondamentaux dans le cadre des procédures pénales, étant donné que cela peut renforcer l’application des instruments de l’UE fondés sur la reconnaissance mutuelle, à favoriser la confiance mutuelle au sein de l’espace judiciaire européen par l’organisation de séminaires de formation judiciaire et d’échanges et à accorder l’attention voulue au financement adéquat des activités de formation dans ce domaine aux niveaux national et européen, en particulier celles organisées par le réseau européen de formation judiciaire (REFJ). |
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7. |
Les États membres sont encouragés à désigner des praticiens — qui peuvent être des points de contact du réseau judiciaire européen (RJE) — sur leur territoire en tant que spécialistes dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale de manière à ce qu’ils puissent aider d’autres praticiens dans l’application de tous les instruments pertinents, y compris les instruments de l’UE fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. |
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8. |
Les États membres sont encouragés, le cas échéant avec le soutien financier de l’UE, à promouvoir les échanges entre praticiens de différents États membres et à stimuler d’autres contacts entre ces praticiens, étant donné que cela peut renforcer la confiance mutuelle et favoriser l’application efficace du principe de reconnaissance mutuelle. |
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9. |
Les États membres sont encouragés à partager les meilleures pratiques en vue de renforcer la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle, y compris au sein du COPEN ou du CATS. |
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10. |
Les États membres sont encouragés à établir des orientations (non contraignantes) sur l’application des instruments de reconnaissance mutuelle de l’UE afin d’aider les praticiens à comprendre comment la législation nationale mettant en œuvre les instruments de l’UE doit être interprétée et appliquée. |
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11. |
Les États membres sont invités à encourager les praticiens à exploiter pleinement les possibilités offertes par le RJE et Eurojust, conformément à leur mandat respectif, pour aider les praticiens à assurer la coopération judiciaire en matière pénale. |
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12. |
Les États membres sont en particulier invités à encourager les praticiens à utiliser les outils pratiques de coopération judiciaire et les formulaires et certificats (électroniques) des instruments de reconnaissance mutuelle qui sont disponibles sur le site web du RJE, étant donné que cela peut faciliter l’application de ces instruments. |
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13. |
Les États membres sont invités à encourager les praticiens qui agissent en tant qu’autorités d’exécution dans les procédures de reconnaissance mutuelle à dialoguer et à procéder à des consultations directes avec les autorités d’émission dans d’autres États membres chaque fois que cela peut être approprié, en particulier avant d’envisager de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision ou un jugement qui est transmis dans le contexte de telles procédures. |
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14. |
Les États membres sont invités à faire en sorte que les points de contact du RJE soient en mesure d’accomplir les tâches qui leur incombent à ce titre parallèlement à leurs tâches et missions habituelles, comme il a été souligné dans le rapport final sur la sixième série d’évaluations mutuelles (recommandation no 7) de façon à ce que le RJE puisse continuer à exercer sa mission de manière effective, notamment dans le domaine de la reconnaissance mutuelle. |
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15. |
Les États membres qui ont fait une déclaration (réserve) concernant un instrument de reconnaissance mutuelle sont invités à vérifier si cette déclaration peut être retirée, de manière à favoriser une application uniforme de l’instrument concerné. |
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16. |
Les États membres sont invités à promouvoir la participation active de représentants compétents à la conférence sur la surpopulation carcérale qui sera organisée par le Conseil de l’Europe, avec le soutien de la Commission européenne, les 24 et 25 avril 2019, ainsi qu’à la conférence sur les défis auxquels sont actuellement confrontés les systèmes pénitentiaires européens qui se tiendra sous la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne. |
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17. |
Les États membres et la Commission sont invités à mettre en place en priorité le système d’échange de preuves numériques en tant que moyen sécurisé de transmettre les décisions d’enquête européenne et les demandes d’entraide judiciaire et les réponses en la matière. |
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18. |
La Commission est invitée à utiliser ses compétences, le cas échéant, pour faire en sorte que les instruments de l’UE relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et aux droits procéduraux soient mis en œuvre en temps utile et de manière appropriée. |
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19. |
La Commission est invitée à fournir des orientations pratiques sur la jurisprudence récente de la CJUE, notamment la jurisprudence Aranyosi, ainsi que sur l’endroit où il est possible de trouver des sources utiles pour les praticiens contenant des informations objectives, fiables et dûment actualisées sur les établissements pénitentiaires et les conditions carcérales dans les États membres. |
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20. |
Le Conseil invite les États membres à envisager d’assurer une traduction dans leurs langues officielles de la fiche thématique du Conseil de l’Europe sur les conditions de détention et traitement des détenus et à mettre ces traductions à la disposition du Conseil de l’Europe pour publication sur son site web. |
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21. |
La Commission est invitée, en concertation avec les États membres, à alimenter et actualiser régulièrement son manuel sur le mandat d’arrêt européen, notamment en tenant compte de la jurisprudence récente de la CJUE et des meilleures pratiques pour sa bonne application, et à élaborer des manuels sur les autres instruments de reconnaissance mutuelle une fois qu’ils sont pleinement mis en œuvre par les États membres, par exemple les décisions-cadres sur les peines privatives de liberté (2) et sur les mesures de probation (3), ainsi que, à l’avenir, la directive concernant la décision d’enquête européenne (4) et le règlement concernant les décisions de gel et les décisions de confiscation (5), de manière à favoriser la mise en œuvre et l’application correctes de ces instruments. |
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22. |
La Commission est invitée à communiquer au RJE les notifications des États membres relatives aux instruments de reconnaissance mutuelle de l’UE et aux autres instruments utiles à la coopération judiciaire en matière pénale dans au moins une langue communément comprise de l’UE, afin qu’il puisse les publier sur son site web. |
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23. |
La Commission est encouragée à continuer à organiser des réunions avec des experts et des praticiens afin d’examiner les questions relatives à la reconnaissance mutuelle, à augmenter la fréquence et l’intensité de ces réunions, si cela est jugé utile, et à mettre les résultats de ces réunions à la disposition des praticiens. |
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24. |
La Commission est invitée à promouvoir le recours optimal aux fonds dans le cadre des programmes de financement de l’UE, au cas où ils sont disponibles, afin de renforcer et de promouvoir la coopération judiciaire entre les États membres, notamment afin de moderniser les centres de détention dans les États membres et d’aider les États membres à remédier au problème des mauvaises conditions de détention, qui peut nuire à l’application des instruments de reconnaissance mutuelle. |
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25. |
La Commission, le Conseil et le Parlement européen sont encouragés à élaborer les instruments relatifs à la reconnaissance mutuelle, y compris les formulaires et certificats, de manière plus claire, plus précise, et plus accessible, en veillant à une plus grande cohérence dans la rédaction, afin de faciliter l’application de ces instruments par les praticiens. Le cas échéant, un soutien devrait être demandé à Eurojust et au RJE à cet effet. |
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26. |
Eurojust est encouragé à poursuivre son travail opérationnel et stratégique relatif aux instruments de reconnaissance mutuelle afin de faciliter l’application de ces instruments. |
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27. |
Eurojust et le RJE sont invités à continuer à jouer un rôle actif pour lever les obstacles et recenser les meilleures pratiques en matière de reconnaissance mutuelle et à continuer à examiner régulièrement les instruments de reconnaissance mutuelle dans leurs réunions avec les praticiens. |
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28. |
Le RJE est encouragé à continuer à améliorer son site web en fournissant, entre autres, des informations pratiques sur les instruments de reconnaissance mutuelle, car il s’est avéré être un outil très utile pour les praticiens. |
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29. |
Le REFJ est encouragé à continuer d’organiser des formations sur le droit de l’Union, y compris sur l’importance de la charte des droits fondamentaux pour le fonctionnement des instruments de reconnaissance mutuelle en matière pénale, ainsi que des échanges entre praticiens. |
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30. |
Le Conseil est invité à faire de la mise en œuvre pratique de certains instruments de reconnaissance mutuelle le thème de la neuvième série d’évaluations mutuelles. |
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31. |
La présidence est invitée à continuer à consacrer l’attention appropriée, y compris au niveau politique, à la question de la reconnaissance mutuelle et de la confiance mutuelle, en particulier en assurant un échange de vues régulier sur ce sujet, de manière à favoriser l’application des instruments fondés sur le principe de la reconnaissance mutuelle. |
(1) Directives 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 et (UE) 2016/1919 pour les États membres qui sont liés par celles-ci.
(2) Décision-cadre 2008/909/JAI.
(3) Décision-cadre 2008/947/JAI.
(4) Directive 2014/41/UE.
(5) Règlement (UE) 2018/1805.
Commission européenne
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13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/10 |
Taux de change de l'euro (1)
12 décembre 2018
(2018/C 449/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1346 |
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JPY |
yen japonais |
128,67 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4641 |
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GBP |
livre sterling |
0,90135 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,3595 |
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CHF |
franc suisse |
1,1286 |
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ISK |
couronne islandaise |
140,00 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,7265 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,866 |
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HUF |
forint hongrois |
323,43 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2986 |
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RON |
leu roumain |
4,6571 |
|
TRY |
livre turque |
6,0893 |
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AUD |
dollar australien |
1,5732 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5170 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,8693 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6573 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5577 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 280,62 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
16,1475 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8155 |
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HRK |
kuna croate |
7,3895 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 562,32 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7538 |
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PHP |
peso philippin |
59,714 |
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RUB |
rouble russe |
75,2467 |
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THB |
baht thaïlandais |
37,192 |
|
BRL |
real brésilien |
4,3881 |
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MXN |
peso mexicain |
22,7639 |
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INR |
roupie indienne |
81,6900 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/11 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2018
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil
«Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) (AOP)
(2018/C 449/04)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Bulgarie a envoyé à la Commission une demande de protection de la dénomination «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. |
|
(2) |
Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement. |
|
(3) |
Afin de permettre le dépôt d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement pour la dénomination «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha). |
DÉCIDE:
Article unique
Le document unique et la référence de la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 pour la dénomination «Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha) (AOP) figurent à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à l’enregistrement de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
ANNEXE
DOCUMENT UNIQUE
«СТРАНДЖАНСКИ МАНОВ МЕД» (STRANDZHANSKI MANOV MED)/«MAНОВ МЕД ОТ СТРАНДЖА» (MANOV MED OT STRANDZHA)
No UE: PDO-BG-02306 — 12.4.2017
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Странджански манов мед» (Strandzhanski manov med)/«Maнов мед от Странджа» (Manov med ot Strandzha)
2. État membre ou pays tiers
Bulgarie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le «Strandzhanski manov med» est un miel produit par des abeilles mellifères à partir des sécrétions provenant de parties vivantes des plantes et des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu’elles butinent, transforment en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche, dans la zone géographique indiquée au point 4. Le produit dénommé «Strandzhanski manov med» est du «miellat» obtenu à partir des excrétions de certains insectes ainsi que du liquide sucré des glands de chêne, que butinent les abeilles.
Caractéristiques organoleptiques:
Aspect: opaque, légèrement opalescent, sans résidus de couvain et autres impuretés mécaniques et ne présentant aucun signe de fermentation.
Couleur: du brun ou brun foncé au noir, avec des reflets verts. Après la cristallisation, la couleur peut tourner au brun clair ou gris.
Consistance: masse visqueuse, liquide, semi-cristallisée ou cristallisée.
Saveur: sucrée, légèrement acide ou amère.
Odeur: fruits cuits et caramel.
Caractéristiques de composition du miel:
Caractéristiques physico-chimiques:
|
teneur en fructose et en glucose |
pas moins de 45 g/100 g |
|
teneur en saccharose |
pas plus de 5 g/100 g |
|
teneur en humidité |
maximum 19 % |
|
teneur en matières insolubles dans l’eau: |
pas plus de 0,1 g/100 g |
|
conductivité électrique: |
obligatoirement supérieure à 0,95 ms/cm |
|
acidité libre |
pas plus de 50 milliéquivalents d’acide de 1 000 g |
|
activité diastasique |
supérieure à 12 sur l’échelle de Schade après son obtention |
|
teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF) |
ne peut dépasser 10 mg/kg après l’obtention du miel |
Le «Strandzhanski manov med» se distingue principalement du miel de nectar par sa grande conductivité électrique due à sa teneur élevée en oligo-éléments [potassium (1 568-1 676 mg/kg), magnésium (149-169 mg/kg), lithium (0,11-0,33 mg/kg) et manganèse (34-51 mg/kg)] et en antioxydants [teneur phénolique (56-165 mg/kg)]. Il se caractérise par une teneur élevée en mélézitose (entre 4 et 11 %) et en erlose. Une autre particularité est la présence de quercétine et de kestose. Le «Strandzhanski manov med» a pour caractéristique de contenir des éléments de miellat (HDE), notamment des spores fongiques, des conidies et des hyphes, qui résultent du processus spécifique de production et de récolte du produit.
Caractéristiques mélisso-palynologiques:
Le «Strandzhanski manov med» est un miel de miellat contenant du pollen d’origines botaniques diverses. Richesse des espèces végétales sur le massif de la Strandzha: Trifolium (trèfle rampant), Vicia (vesce commune), Lotus corniculatus (lotier), Tilia (tilleuls), Echium (fam. Boraginaceae), genre Rubus (ronce), Matricaria (fam. Astéracées), genre Daucus (fam. Ombellifères), genre Potentilla (rosacées), genre Paliurus (paliure), Dorycnium (fam. Fabacées), Brassicaceae (fam. Crucifères), Clematis (clématite simple), Cistus (ajonc et ciste), Plantago (Psyllium) et Chenopodiaceae (fam. chénopodiacées).
Les caractéristiques polliniques du «Strandzhanski manov med» sont influencées par la présence, sur le massif de la Strandzha, de végétaux spécifiques, uniques en Bulgarie. Ces végétaux sont les suivants: Ophrys reinholdii, Verbascum bugulifolium, Teucrium lamiifolium, ciste à feuilles de laurier, Hypericum androsaemum, Stachys thracica et Epimedium pubigerum. Elles sont également influencées par des espèces relictuelles tertiaires, qui se sont largement propagées, à l’ère tertiaire, dans le massif de la Strandzha, comme le Cicer montbretii, l’Erica arborea, le néflier, la callune, la ciste à feuilles de sauge, l’Hypericum calycinum, etc.
Parmi ces espèces, sept sont présentes en Europe uniquement sur le massif de la Strandzha et dans le Caucase: Ilex colchica, Daphne pontica, myrtille caucasienne, Rhododendron ponticum, chêne de Strandzha, Veronica turrilliana et Quercus polycarpa.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Le nourrissement des abeilles n’est pas autorisé pendant la période de récolte du miel. Les abeilles peuvent être nourries au printemps et après le prélèvement du miel avant l’hiver, en quantités nécessaires à la constitution de réserves, afin de garantir la survie de la colonie en hiver. Les colonies d’abeilles peuvent être nourries de sucre, sous forme de candi, de pain et de sirops. Les abeilles peuvent aussi se nourrir du miel de leur propre production. Les producteurs doivent veiller à ce que les stocks d’hiver n’entrent pas dans la fabrication du miel destiné à la vente («Strandzhanski manov med»).
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Le «Strandzhanski manov med» est produit dans des ruchers situés dans les chênaies du massif de la Strandzha (ruchers principalement stationnaires) et obligatoirement dans l’aire géographique délimitée. Le «Strandzhanski manov med» est récolté au cours des mois de juin, juillet et août. Pendant toute l’année, les colonies d’abeilles doivent obligatoirement se trouver dans l’aire géographique délimitée.
Le «Strandzhanski manov med» est produit selon les étapes suivantes:
|
1) |
transport des cadres à miel scellés jusqu’au local de traitement; |
|
2) |
désoperculation des cadres et centrifugation des rayons de miel; |
|
3) |
filtrage et versage dans les récipients de stockage; |
|
4) |
transport des récipients contenant le miel prêt jusqu’à l’entrepôt. |
Toutes les étapes de la production doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de préserver la qualité du produit et sa traçabilité complète.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
Afin d’assurer la qualité et la traçabilité complète du produit, le miel est conditionné dans l’aire géographique délimitée au point 4 et le poids ne doit pas excéder 1 500 g.
Pour garantir la qualité et, en particulier, la préservation des propriétés organoleptiques et physio-chimiques du «Strandzhanski manov med», l’emballage et l’étiquetage doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée car le transport du produit vers un lieu situé en dehors de cette zone pourrait, en cas de températures élevées, entraîner une modification de la qualité du produit. Tous les processus doivent être exécutés dans l’aire géographique délimitée afin d’éviter tout mélange avec d’autres variétés de miel, non couvertes par cette appellation d’origine protégée, et de protéger le produit contre l’infiltration d’odeurs étrangères. Le «Strandzhanski manov med» ne doit pas être transporté en dehors de l’aire géographique pour être emballé parce qu’il est hygroscopique et qu’il est indispensable de le protéger de l’humidité, qui dégrade les propriétés organoleptiques et physico-chimiques.
La vente du «Strandzhanski manov med» en vrac est interdite.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Le «Strandzhanski manov med» est produit dans les communes suivantes: Sozopol, Primorsko, Tsarevo, Malko Tarnovo et Sredets.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
L’aire géographique comprend le massif de la Strandzha et est caractérisée par un climat maritime humide et continental tempéré. La région est caractérisée par la douceur du climat, les brouillards fréquents au printemps et en été, parfois jusqu’en fin de matinée, des températures modérées et une forte humidité de l’air. Ces caractéristiques favorisent la décomposition des substances sécrétées à la surface du feuillage, qui sont récoltées par les insectes. Le brouillard modéré permet de ne pas perdre les gouttes de sève, car par brouillard plus intense, les gouttelettes deviennent plus grosses et tombent de la feuille. La combinaison des facteurs climatiques – humidité maritime à proximité de la montagne, mais pas de précipitations abondantes, climat relativement plus chaud, mais pas de températures extrêmes, ainsi que la proximité de la mer et des chênaies – créent d’excellentes conditions de développement pour les producteurs de miellat, à savoir les pucerons [Lachnus roboris, L. pallipes, Monelliopsis caryae, Tuberculatus (Tuberculloides) querceus et T. annulatus], le charançon du chêne (Curculio Glandium) et la carpocapse des chênes (Cydia Splendana).
La situation géographique particulière du massif — la proximité des trois grands bassins (mer Noire, mer de Marmara et mer Égée) — et les facteurs climatiques qui en résultent (humidité de l’air relativement élevée et températures modérées) ainsi que son passé paléontologique (absence de gel au Quaternaire) expliquent la présence de ressources floristiques dont la combinaison est unique sur le continent. L’entrée de masses d’air humide provenant de la mer à l’intérieur du massif de la Strandzha est favorisée par des crêtes arrondies, des ravins profonds et des vallées fluviales. La végétation, qui s’est largement propagée en Europe il y a plusieurs millions d’années à l’ère tertiaire, est encore présente aujourd’hui dans le massif de la Strandzha.
La flore de la Strandzha se distingue des formations végétales européennes et se rapproche de la flore pontique-euxinique dans le Caucase et en Asie Mineure. Elle compte de nombreuses espèces relictuelles tertiaires et endémiques, que l’analyse du spectre pollinique permet de détecter. Le territoire de la Strandzha comprend un grand nombre de zones, de réserves et d’habitats naturels protégés, qui offrent un environnement propice aux abeilles mellifères et au développement de l’apiculture. Le massif de la Strandzha est reconnu comme étant l’un des cinq sites prioritaires à préserver dans l’Union européenne et est inclus, à ce titre, dans le réseau écologique paneuropéen de Natura 2000. La Strandzha est couverte essentiellement de hêtraies et de chênaies, en grande partie de Quercus petraea (chêne sessile, 47,8 %) et de Quercus Frainetto (chêne de Hongrie, 41,8 %), qui assurent l’alimentation des producteurs de miellat — les pucerons et les charançons.
La pauvreté des sols — forêts de canneliers et sols podzoliques jaunes — et l’absence d’entreprises industrielles permettent de limiter les cultures agricoles susceptibles d’influer, pendant la floraison, sur la qualité du miel.
5.2. Les facteurs humains
L’apiculture a toujours été une activité répandue sur le territoire de la Strandzha. Elle est depuis longtemps un moyen de subsistance, comme en témoignent encore les paniers-ruches et les ruches-troncs datant de la fin du 19e siècle. Les apiculteurs suivent notamment les étapes suivantes, pour garantir la production de miel de miellat:
Phase I
Les abeilles récoltent le miellat principalement dans les forêts de chênes et le transforment en miel mature, à savoir le «Strandzhanski manov med». Pendant la principale période de butinage des abeilles, pour séparer le miel de vente, on pose des magasins à miel et/ou des hausses sur le nid à couvain.
Phase II
Lorsque le miel est arrivé suffisamment à maturité dans les hausses, celles-ci sont retirées des ruches et transportées jusqu’au lieu de centrifugation.
Après la centrifugation, le miel est filtré, homogénéisé, purifié dans des conteneurs (maturateurs) pendant au moins 24 heures.
Phase III
Le miel est conservé dans des récipients destinés à la conservation des denrées alimentaires. L’emballage, le conditionnement et l’étiquetage ont lieu dans des locaux propres et appropriés. Le miel cristallisé est liquéfié en le réchauffant à une température ne dépassant pas 42 °C, qui est atteinte dans la ruche pendant la récolte de miel. L’activité diastasique est maintenue à cette température.
5.3. Spécificité du produit
Le caractère unique du «Strandzhanski manov med» découle principalement de ses caractéristiques physico-chimiques, mélisso-palynologiques et organoleptiques.
La spécificité du «Strandzhanski manov med» est sa conductivité électrique particulièrement élevée par rapport à d’autres miels de miellat: obligatoirement supérieure à 0,95 ms/cm.
Le miel se caractérise par une forte activité diastasique (en raison de la richesse enzymatique résultant de la transformation secondaire effectuée par les pucerons et les charançons) et par une faible teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF).
Ces caractéristiques sont dues aux vastes forêts de chênaies (plus de 70 % du territoire de la région) qui, grâce aux températures modérées et à l’humidité de l’air élevée, créent des conditions favorables à une grande surface foliaire, propice au développement des pucerons, poux et charançons. Ce sont leurs excrétions, ainsi que les sécrétions des parties vivantes des plantes, qui sont récoltées par les abeilles et transformées en miel.
Le spectre pollinique du «Strandzhanski manov med», y compris le pollen des espèces de plantes qui poussent uniquement sur le massif de la Strandzha (point 3.2.), le distingue d’autres miels de miellat, ce qui est en soi directement dû au lien entre le produit «Strandzhanski manov med» et le massif de la Strandzha. Les études du spectre pollinique ont permis de définir les marqueurs géographiques — espèces endémiques et relictuelles tertiaires — qui, par leur présence ou la fréquence de la présence dans le spectre pollinique, définissent ses frontières géographiques dans les limites du massif.
Il est particulièrement important que les ruchers soient situés dans l’aire géographique délimitée tout au long de l’année; ils sont donc de type fixe.
Le «Strandzhanski manov med» a une couleur perceptiblement plus sombre, un arôme singulier et une saveur légèrement acidulée et amère, comparé au miel de nectar.
5.4. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Le «Strandzhanski manov med» est un produit étroitement lié à sa région d’origine, résultant de la dépendance bioécologique et de l’équilibre entre les populations de pucerons et de charançons qui produisent le miellat, de la présence de grandes forêts de chênes et de hêtres et d’un climat doux caractéristique. La végétation forestière locale notamment permet de nourrir les producteurs de miellat et le climat doux propre à la Strandzha (humidité de l’air suffisante, températures modérées, brouillards de printemps et d’été) favorise la libération du miellat et sa récolte par les abeilles. La Strandzha se distingue par le fait que la principale pâture des abeilles au cours des mois de juin, juillet et août est constituée de miellat de chêne. Pendant la récolte du miellat dans le massif de la Strandzha, aucune autre espèce grande productrice de nectar, y compris les massifs d’acacias, les tilleuls, etc., ne fleurit et le miellat ne peut donc pas se mélanger avec du nectar. La composition du miellat, dont se nourrissent les abeilles, est à l’origine de la teneur en oligo-éléments et antioxydants plus élevée dans ce miel que dans le miel de nectar. L’intensité de la couleur et le goût légèrement amer et acidulé sont dus à la microflore dans le miellat et à la période de sa récolte.
Le statut de zone naturelle protégée du massif de la Strandzha exclut l’agriculture intensive et contribue à la pureté du produit. Le complexe phytogéographique de la Strandzha est unique en Europe. Le spectre pollinique du «Strandzhanski manov med» se distingue des autres grâce au pollen provenant de plantes typiques de cette zone ou poussant uniquement là. Les espèces endémiques pont-euxines, dont la répartition est limitée à la côte sud de la mer Noire entre le massif de la Strandzha, les montagnes pontiques et le Caucase, sont notamment Rhododendron ponticum, Daphne pontica et Ilex colchica, dont les pollens se retrouvent dans les caractéristiques polliniques du «Strandzhanski manov med». La végétation unique influe également sur les caractéristiques organoleptiques et l’arôme du miel et constitue un lien naturel entre le milieu naturel et le produit final.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/politiki-po-agrohranitelnata-veriga/zashiteni-naimenovaniya/zayavlenie-za-znp-strandzhanski-manov-medmanov-med-ot-strandzha/
|
13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/17 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2018
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination telle que visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil
«Paška sol» (AOP)
(2018/C 449/05)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
|
(1) |
La Croatie a adressé à la Commission une demande de protection de la dénomination «Paška sol» conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. |
|
(2) |
Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement. |
|
(3) |
Afin de permettre le dépôt d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement pour la dénomination «Paška sol». |
DÉCIDE:
Article unique
Le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 pour la dénomination «Paška sol» (AOP) figurent à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à l’enregistrement de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
ANNEXE
DOCUMENT UNIQUE
«PAŠKA SOL»
No UE: PDO-HR-02178 — 15.9.2016
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination(s)
«Paška sol»
2. État membre ou pays tiers
Croatie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La protection de la dénomination «Paška sol» couvre deux produits: le sel fin de mer et la fleur de sel.
Le sel fin de mer relevant de la dénomination «Paška sol» désigne un sel marin non broyé, obtenu à partir des eaux marines de la baie de Pag, que l’on fait circuler en continu dans un système de bassins d’évaporation jusqu’à la cristallisation du sel dans les marais salants de l’île de Pag. Le «Paška sol» se présente sous la forme de petits cristaux réguliers de forme cubique et de couleur blanche, contenant des minéraux et des oligo-éléments. La plupart des cristaux ne dépassent pas 1 mm, de sorte que plus de 98 % d’entre eux peuvent passer à travers un tamis d’une ouverture de mailles de 1,3 mm. Le «Paška sol» a un goût concentré, salé, et dépourvu d’amertume.
Composition:
|
Teneur en chlorure de sodium par rapport à la matière sèche totale (%) |
> 98,0 |
|
Teneur en eau (%) |
< 0,40 |
|
Magnésium (%) |
0,02 -0,20 |
|
Calcium (%) |
0,01 -0,10 |
|
Potassium (%) |
> 0,02 |
|
Arsenic (mg/kg) |
< 0,25 |
|
Cadmium (mg/kg) |
< 0,25 |
|
Plomb (mg/kg) |
< 0,20 |
|
Mercure (mg/kg) |
< 0,10 |
|
Granulométrie |
Résidu sur un tamis dont les mailles ont un diamètre de 1,3 mm < 2 % |
La fleur de sel relevant de la dénomination «Paška sol» désigne un produit qui se forme lors de la phase initiale de la production du sel fin de mer, à savoir durant la production d’eau de mer concentrée. Son goût est légèrement sucré et sa texture croquante et très friable. En raison de la présence de grandes quantités de minéraux, elle est de couleur blanche à jaune pâle. Elle a une saveur distinctive, moins salée que le sel de cuisine, et contient davantage de minéraux naturels (magnésium, calcium, potassium, iode). La granulométrie de la fleur de sel relevant de la dénomination «Paška sol» est plus grossière que celle du sel fin de mer relevant de la même dénomination; ses cristaux se présentent sous la forme de flocons et s’effritent facilement entre les doigts.
Composition:
|
Teneur en chlorure de sodium par rapport à la matière sèche totale (%) |
> 97,0 |
|
Teneur en eau (%) |
< 2,00 |
|
Magnésium (%) |
> 0,07 |
|
Calcium (%) |
0,02 -0,20 |
|
Potassium (%) |
> 0,05 |
|
Arsenic (mg/kg) |
< 0,25 |
|
Cadmium (mg/kg) |
< 0,25 |
|
Plomb (mg/kg) |
< 0,30 |
|
Mercure (mg/kg) |
< 0,10 |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
—
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes de la production du «Paška sol», de l’utilisation des bassins à la transformation du sel (production d’eau de mer concentrée, cristallisation, séchage et tamisage), doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
—
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
—
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Le «Paška sol» est produit dans les marais salants de la baie de Pag, laquelle est entourée de tous côtés par la masse terrestre de l’île du même nom. Cette baie est reliée aux eaux du canal du Velebit par le détroit de Pag. Les marais salants de Pag sont situés à une distance de 3 km de la ville de Pag et sont rattachés, sur le plan administratif, à la joupanie (arrondissement administratif) de Zadar.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
Les caractéristiques spécifiques du «Paška sol» résultent des conditions climatiques de l’aire géographique délimitée et sont liées au fait que les marais salants de l’île de Pag sont situés dans un lieu isolé, loin de toute industrie lourde ou activité agricole.
Si l’ensemble du territoire de l’île de Pag présente un caractère spécifique, dû essentiellement à sa nature insulaire, la situation des marais salants est particulièrement exceptionnelle, puisque ces marais se trouvent dans la baie de Pag, laquelle est entourée de tous côtés par la masse terrestre de l’île du même nom. L’expédition du sel ainsi produit s’effectue elle aussi dans des conditions favorables, étant donné que l’île de Pag est reliée au continent par un pont.
L’aire géographique délimitée jouit essentiellement d’un climat méditerranéen doux. Les précipitations y sont faibles et l’ensoleillement dépasse les 2 500 heures par an. Grâce à ce climat méditerranéen doux, les étés sont chauds et secs et les hivers doux et humides.
La situation géographique idéale de l’île de Pag et des marais salants et la proximité de la chaîne du Velebit favorisent les échanges d’air naturels permanents et rapides liés à la présence du maestral (un vent de nord-ouest qui souffle durant la journée) et du burin (un vent de nord-est plutôt actif en soirée et pendant la nuit). Le maestral est un vent frais qui s’accompagne d’un temps stable et qui atténue les fortes chaleurs estivales, tandis que le burin est un vent nocturne modéré soufflant de la terre vers la mer.
L’ensemble du vaste territoire sur lequel se situent les marais salants de l’île de Pag et la grande anse aux eaux peu profondes de la baie de Pag qui entoure ces marais salants est recouvert par une couche de sol limoneux dense et imperméable qui est particulièrement propice à la production du «Paška sol».
La spécificité du «Paška sol» est également liée aux facteurs humains. Les techniques et les connaissances spécifiques acquises par les «vodari» («gens de l’eau») — comme les appellent les habitants de l’île de Pag — en ce qui concerne l’entretien des bassins et l’obtention de la saumure ont été transmises de père en fils au fil des générations. Forts de leurs longues années d’expérience, les «vodari» sont capables de repérer le meilleur moment pour recueillir la fleur de sel qui s’est formée, sans perturber l’équilibre à la surface de l’eau de mer concentrée, ou saumure: il importe en effet d’éviter de créer des vagues qui briseraient la «croûte» cristallisée qui affleure à la surface du bassin, autrement dit les cristaux de fleur de sel. Cela permet d’éviter que la fleur ne tombe au fond de l’œillet et ne soit perdue à jamais.
Spécificité du produit
Le sel fin de mer relevant de la dénomination «Paška sol» se cristallise dans des conditions contrôlées, dans des évaporateurs sous vide. Il n’est soumis à aucun processus de broyage, de sorte que ses propriétés spécifiques résultent du mode de production, qui lui permet de conserver tous les minéraux et oligo-éléments présents dans une eau de mer de qualité. Le sel fin de mer relevant de la dénomination «Paška sol» est un sel complètement blanc, composé de cristaux réguliers de forme cubique d’un diamètre maximum de 1,3 mm. Il n’est soumis à aucun processus de broyage, contrairement au sel marin obtenu selon la méthode classique (par cristallisation dans les salines), qui doit ensuite être broyé, ce qui donne un produit de couleur jaunâtre, à granulométrie irrégulière et contenant diverses impuretés.
La fleur de sel relevant de la dénomination «Paška sol» se compose de très petits cristaux, de couleur naturellement blanche à jaune pâle, résultant de la cristallisation naturelle qui se produit à la surface de l’eau de mer dans les bassins lorsque les conditions ambiantes sont idéales (temps très ensoleillé et très chaud, sans aucun vent ni précipitations). Seule la fine couche supérieure, dont les cristaux se présentent sous la forme de flocons, est récoltée ou cueillie à l’aide d’un outil traditionnel: il s’agit d’un filet constitué d’une poignée en bois munie à son extrémité d’une sorte de pelle garnie d’un filet à maillage très serré en métal inoxydable. La fleur de sel est cueillie uniquement durant quelques heures, tôt le matin ou tard le soir, après quoi elle est séchée au soleil. La fleur de sel relevant de la dénomination «Paška sol» est très friable comparée au sel fin de mer relevant de la même dénomination - elle s’effrite facilement entre les doigts, sa granulométrie est plus grossière et elle contient des concentrations plus élevées d’iode, de calcium, de magnésium et de potassium naturels.
Comparé aux autres sels de mer étudiés, le «Paška sol» présente une concentration de métaux lourds cent fois plus faible que la valeur autorisée mais une concentration de minéraux supérieure à celle des autres sels produits dans des évaporateurs sous vide (étude scientifique réalisée en 2011 par le Centre de recherche marine de l’Institut Ruđer Bošković - «La qualité de l’eau de mer dans la baie de Pag»).
Les premières traces écrites concernant la production du «Paška sol» remontent à très longtemps. Les auteurs Koludrović et Franić, par exemple, signalent que le «Paška sol» est mentionné dès le IXe siècle: «Denrée essentielle pour l’alimentation de l’homme et du bétail, le sel a été commercialisé et a circulé très tôt, puisque même les documents notariés les plus anciens signalent l’achat et la vente de “Paška sol”». [Koludrović A., Franić M., Sol i morske solane (Le sel et les salines), 1954, Zagreb). Usmiani, l’auteur de l’ouvrage intitulé «Les marais salants de Pag — production et commerce de 1797 à 1813», a écrit: «Venise a toujours consommé le “Paška sol” en raison de sa blancheur et de sa pureté, et on lui accordait une grande importance dans le potentiel commercial et financier global de la région, et en particulier de l’île de Pag elle-même» (Usmiani A., «Paška solana – proizvodnja i trgovina od 1797. do 1813. godine», 1984). La dénomination «Paška sol» est celle qui est utilisée depuis toujours, comme en témoignent divers documents historiques, et cette dénomination est encore en usage à l’heure actuelle, tant dans la terminologie commerciale que dans le langage courant (Račun Solane Pag — facture en provenance des marais salants de Pag).
Lien avec l’aire géographique
Les éléments à l’origine du microclimat dont jouit l’aire géographique de l’île de Pag, la situation favorable des marais salants, le mode de production spécifique du sel fin de mer et de la fleur de sel, ainsi que la tradition séculaire liée à cette production influent sur la qualité particulière du produit final «Paška sol».
Situés dans une anse naturelle de l’île de Pag dans laquelle les eaux sont peu profondes, les courants marins faibles et le fond de la mer recouvert d’une couche de sol limoneux et imperméable, les marais ou bassins salants bénéficient, grâce également à des vents constants (maestral et burin) qui soufflent durant les mois de printemps et d’été, de conditions propices à l’évaporation rapide de l’eau de mer dans les bassins et à la production de sel.
D’une pureté exceptionnelle, l’eau de mer de la baie de Pag est également filtrée, puisque le lit de la baie de Pag est riche en coquillages qui purifient naturellement l’eau de mer, raison pour laquelle sa concentration de métaux lourds est très basse: les valeurs sont en effet nettement inférieures aux valeurs moyennes relevées dans la Méditerranée, et nettement inférieures à celles qui correspondent à un milieu marin de qualité standard [étude scientifique réalisée en 2011 par le Centre de recherche marine de l’Institut Ruđer Bošković — Kvaliteta mora u Paškom zaljevu («La qualité de l’eau de mer dans la baie de Pag»)].
La spécificité du mode de production du «Paška sol» réside dans le fait que l’eau de mer concentrée, avant de subir le processus de cristallisation contrôlée dans les évaporateurs sous vide, est mise à reposer pendant un certain temps dans les bassins d’accumulation. De ce fait, l’eau de mer concentrée est exempte d’impuretés d’origine organique ou inorganique provenant des micro-organismes marins ou apportées par le vent et les oiseaux, car ces impuretés se déposent au fond des bassins. Ce mode de production spécifique recourant à une cristallisation contrôlée du sel permet d’obtenir des cristaux purs, qui sont exempts d’impuretés d’origine organique ou inorganique, de forme cubique régulière (les cristaux ne se brisent pas) et de couleur blanche, avec un goût concentré et salé, sans amertume.
La qualité particulière du «Paška sol» est également attestée par le fait que l’eau de mer à partir de laquelle le produit est obtenu provient d’un site marin de qualité exceptionnelle, à savoir la baie de Pag, où les concentrations de métaux lourds sont très basses; diverses études scientifiques ont été réalisées sur cette base. L’Institut pour l’océanographie et la pêche a ainsi pu constater que les concentrations de métaux lourds présentes dans l’eau de mer de la baie de Pag sont nettement inférieures aux concentrations moyennes relevées en Méditerranée, de sorte que, comparé aux autres sels, le «Paška sol» présente lui aussi des concentrations de métaux lourds nettement inférieures mais des concentrations de minéraux nettement supérieures [étude scientifique réalisée en 2009 par l’Institut pour l’océanographie et la pêche de Split — Kakvoća morske vode u Paškom zaljevu («La qualité de l’eau de mer dans la baie de Pag»)].
En outre, la qualité remarquable du produit final résulte également des facteurs humains, puisque la tradition de production du sel fin de mer et de la fleur de sel relevant de la dénomination «Paška sol» repose sur des connaissances et de longues années d’expérience dans le domaine de l’entretien des marais salants et de l’obtention de la saumure nécessaire à la fabrication du produit final «Paška sol».
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
http://www.mps.hr/datastore/filestore/82/Izmijenjena-Specifikacija-proizvoda-Paska-sol.pdf
|
13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/22 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2018
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande de modification du cahier des charges d’une dénomination du secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil
[Graves supérieures (AOP)]
(2018/C 449/06)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La France a introduit une demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Graves supérieures» conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013. |
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(2) |
La Commission a examiné cette demande et constaté que les conditions établies aux articles 93 à 96, à l’article 97, paragraphe 1, ainsi qu’aux articles 100, 101 et 102 du règlement (UE) no 1308/2013, sont remplies. |
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(3) |
Afin de permettre la présentation des déclarations d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient dès lors de publier au Journal officiel de l’Union européenne la demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Graves supérieures», |
DÉCIDE:
Article unique
La demande de modification du cahier des charges de la dénomination «Graves supérieures» (AOP) conformément à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, figure à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, un droit d’opposition à la modification du cahier des charges visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant deux mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
ANNEXE
«GRAVES SUPÉRIEURES»
PDO-FR-A1014-AM02
Date de dépôt de la demande: 7 mars 2016
DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES
1. Règles applicables à la modification
Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 — Modification non mineure
2. Description et motifs de la modification
2.1. Aire géographique
Le 1 du point IV du chapitre 1er du cahier des charges est modifié comme suit:
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— |
Après le mot: «Virelade», sont insérés les mots: «et sur une partie du territoire de la commune de Coimères correspondant à la section A dite des Herrères 1re feuille du cadastre (plan révisé pour 1934) certifié conforme au plan minute de conservation à la date du 5 novembre 2010». Cette modification a pour but d’inclure dans l’aire géographique une partie du territoire de la commune de Coimères qui justifie d’un usage viticole continu, de modes de conduite de la vigne similaires, et d’une implantation dans une zone très similaire, tant du point de vue paysager que topographique, hydrologique, géologique et pédologique, aux vignobles voisins de l’appellation «Graves supérieures». Cette partie de la commune de Coimères est géographiquement située dans la directe continuité de l’aire géographique de l’AOP «Graves supérieures». La demande d’introduction de la commune de Coimères a été initiée en 1938 juste après la reconnaissance nationale de l’appellation à la suite d’un oubli signalé par un opérateur de l’époque. Par la suite, malgré des décisions favorables successives des instances décisionnelles nationales concernant l’inclusion de cette commune dans l’aire géographique de l’appellation, la décision n’a jamais été retranscrite dans les textes officiels. L’ajout de cette commune aujourd’hui vise donc simplement à réparer un oubli de longue date. |
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— |
Les mots «Martignas-sur-Jalle» et «Saint-Jean-d’Illac» sont supprimés. Cette modification a pour but d’exclure de l’aire géographique les communes de Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean-d’Illac qui ont perdu tout usage viticole et ne portent aucune vigne ni aucune parcelle délimitée en AOP. Le document unique est modifié en conséquence au point 6. |
2.2. Aire parcellaire délimitée
Au 2 du point IV du chapitre Ier du cahier des charges, après les mots: «du 10 février 2011», sont insérés les mots: «et de sa commission permanente du 4 septembre 2013 par délégation du comité national». Cette modification a pour objet d’ajouter la date d’approbation par l’autorité nationale compétente d’une modification de l’aire parcellaire délimitée au sein de la zone géographique de production. La délimitation parcellaire consiste à identifier au sein de l’aire géographique de production, les parcelles aptes à la production de l’appellation d’origine contrôlée considérée.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
2.3. Titre alcoométrique volumique total
Le point e du 1 du IX du chapitre Ier du cahier des charges est modifié comme suit:
«Pour les vins d’appellation d’origine contrôlée «Graves supérieures» l’enrichissement par sucrage à sec ou par moût concentré rectifié ne peut avoir pour effet de porter le titre alcoométrique volumique total après enrichissement au-delà de 15 %. L’enrichissement par concentration partielle des moûts destinés à l’élaboration de vins est autorisé dans la limite d’une concentration de 10 % des volumes ainsi enrichis. Il peut permettre de porter le titre alcoométrique volumique total à un niveau de 19 % vol.»
Ces dispositions sont conformes au règlement (UE) no 1308/2013, dont le point 1 de la partie II de l’annexe VII prévoit que «la limite maximale du titre alcoométrique total peut dépasser 15 % vol. pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée qui ont été obtenus sans aucun enrichissement ou enrichis seulement par des procédés de concentration partielle énumérés à l’annexe VIII, partie I, section B, point 1, pour autant que le cahier des charges figurant dans le dossier technique de l’appellation d’origine protégée prévoie cette possibilité».
La possibilité de porter le TAVT à un niveau de 19 % vol. pour des vins enrichis a été introduite dans le règlement (UE) no 1308/2013 par le règlement (UE) 2017/2393. Cette modification a pour objet de consolider le cahier des charges vu que les vins issus de raisins à surmaturité «Graves supérieures» peuvent atteindre des niveaux alcoométrique élevés et que la législation demande d’inscrire cette possibilité dans le cahier des charges.
Le document unique n’est pas affecté par cette modification.
2.4. Lien à l’origine
Au troisième alinéa du a du 1 du X du chapitre Ier du même cahier des charges, le nombre «43» est remplacé par le nombre «42». Cette modification correspond à la rectification du nombre de communes de l’aire géographique à la suite du retrait des deux communes de Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean-d’Illac et à l’ajout d’une partie du territoire de la commune de Coimères.
Le document unique est modifié en conséquence au point «lien à l’origine».
DOCUMENT UNIQUE
1. Dénomination
Graves supérieures
2. Type d’indication géographique
AOP — Appellation d’origine protégée
3. Catégories de produits de la vigne
|
1. |
Vin |
4. Description du ou des vins
Vins blancs tranquilles avec sucres résiduels issus de raisins récoltés à surmaturation et vendangés par tries successives manuelles, structurés autour du sémillon B offrant des vins ronds, amples, de couleur or, aux arômes de fruits confits. L’assemblage éventuel avec le sauvignon B et le muscadelle B apporte de la fraîcheur.
TAVN minimum de 13,5 %.
Teneur en sucres fermentescibles (G+F) supérieure ou égale à 34 g/l.
Les autres critères analytiques suivent la réglementation européenne.
Caractéristiques analytiques générales
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume) |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume) |
12 |
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Acidité totale minimale |
En milliéquivalents par litre |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre) |
25 |
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Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre): |
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5. Pratiques vitivinicoles
a. Pratiques œnologiques essentielles
Densité et écartement
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l’hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
Règles de taille de la vigne
Pratique culturale
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de douze yeux francs par pied:
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— |
taille dite à cots (ou coursons) ou à astes (ou longs bois), |
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— |
taille à cots à deux cordons ou en éventail à quatre bras. |
Récolte des raisins
Restriction applicable à l’élaboration
Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturation (présence de pourriture noble et/ou passerillage sur souche) et récoltés manuellement par tries successives.
Enrichissement
Pratique œnologique spécifique
L’enrichissement est autorisé selon les règles fixées dans le cahier des charges.
b. Rendements maximaux
48 hectolitre per hectare
6. Zone délimitée
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde: Arbanats, Ayguemortes-les-Graves, Beautiran, Bègles, La Brède, Budos, Cabanac-Villagrains, Cadaujac, Canéjan, Castres-Gironde, Cérons, Cestas, Eysines, Gradignan, Guillos, Le Haillan, Illats, Isle-Saint-Georges, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Martillac, Mazères, Mérignac, Pessac, Podensac, Portets, Pujols-sur-Ciron, Roaillan, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Selve, Saucats, Talence, Toulenne, Villenave-d’Ornon, Virelade, et sur une partie du territoire de la commune de Coimières correspondant à la section A dite des Herrères 1re feuille du cadastre (plan révisé pour 1934) certifié conforme au plan minute de conservation à la date du 5 novembre 2010.
7. Cépages principaux
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Muscadelle B |
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Sauvignon B |
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Sauvignon gris G |
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Semillon B |
8. Description du ou des liens
La zone géographique de l’appellation d’origine protégée «Graves supérieures» forme une bande d’environ dix kilomètres de largeur sur la rive gauche de la Garonne, du nord de Bordeaux au sud-est de Langon.
Comme le nom de l’appellation l’indique, le territoire des «Graves supérieures» est constitué de galets, cailloux, graviers plus ou moins grossiers, de sables mêlés à des limons et argiles, reposant par endroit sur des calcaires mais généralement sur du sable pur ou de l’alios (sables agrégés contenant des particules de fer) ou des argiles. Il s’étend sur 42 communes du département de la Gironde.
Les sols sont issus d’une histoire géologique longue et complexe, étroitement liée à la naissance de la Garonne, aux modifications de son tracé et aux épisodes glaciaires successifs de l’ère quaternaire. Au cours de ces périodes, les glaciers pyrénéens érodent leurs vallées et préparent les stocks rocheux que les rivières rouleront ensuite jusqu’à la région bordelaise. De ces dépôts successifs ne restent plus que des reliques sous la forme de croupes de graves de toutes dimensions et de tous types.
Les sols qui depuis s’y sont formés ont en commun une grande perméabilité due à leur richesse en graviers et galets. S’ils ne sont pas les seuls sols très qualitatifs des «Graves supérieures», ils en constituent l’ossature et l’image même de l’excellence. Leurs pentes, en favorisant l’écoulement des eaux sont garantes d’un parfait assainissement superficiel. Ce drainage est par ailleurs renforcé par un réseau hydrographique important de petits cours d’eau, affluents de la Garonne. Ce sont des sols où l’alimentation hydrique de la vigne est très fortement régulée.
Protégé des intempéries à l’ouest par la forêt de pins jouant un rôle thermorégulateur important, des grosses chaleurs et des excès d’humidité par une aération et une ventilation naturelle dues à la proximité de la Garonne, bénéficiant des influences océaniques modératrices sur le gel de printemps, le vignoble jouit d’un climat particulier et propice. Les paysages viticoles de ce secteur, constitués de pentes douces où les cailloux clairs et polis réfléchissent la lumière sur les raisins, s’inscrivent entre fleuve et forêts de pins.
Terres originelles de grands vins blancs et de grands vins rouges de la région bordelaise, la région des Graves supérieures est le berceau des pratiques encore en usage aujourd’hui. Les cépages, cultivés sous un climat océanique, ont, dès les XVIIe et XVIIIe siècles, nécessité des échalas de soutien puis la généralisation du palissage et un mode de taille rigoureux pour assurer une bonne répartition de la vendange et une surface foliaire suffisante à la photosynthèse pour une maturité optimale.
Dans le respect des usages, l’aire parcellaire délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles possédant la caractéristique d’un assainissement naturel soit par leur qualité de drainage, soit par leur position sur croupe ou en pente. Sont exclues les situations géographiques et topographiques qui, par leur éloignement de la Garonne (perte du pouvoir de régulation thermique du fleuve) ou par leur enclavement dans la forêt (blocage de la circulation des masses d’air froid) sont soumises au gel printanier.
Les parcelles précisément délimitées permettent les expressions optimales des cépages locaux, sélectionnés au cours de l’histoire pour leurs aptitudes à la conservation et au vieillissement, liées à la nécessité de transports lointains de ces produits.
Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Graves supérieures» sont exclusivement des vins blancs avec sucres résiduels structurés autour du cépage sémillon B qui, récolté à surmaturation et vendangé par tries successives manuelles, donne des vins ronds, amples, de couleur or, aux arômes de fruits confits. Les caractéristiques climatiques de l’aire géographique de l’appellation sont particulièrement propices à cette technique de récolte. Les cépages sauvignon B et muscadelle B, récoltés selon les mêmes techniques, apportent aux vins de la fraîcheur lors de l’assemblage. Cette fraîcheur est également le reflet de la nature des sols sableux ou à matrice argileuse sur lesquels sont plantées les parcelles de l’appellation, qui confèrent au final à ces vins avec sucres résiduels un bon équilibre, finesse et des expressions florales et fruitées. Aptes à bénéficier de quelques années de vieillissement, les vins peuvent aussi être appréciés jeunes.
Afin d’assurer une récolte suffisante, sans surcharge des pieds de vigne, gage de maturité et de concentration optimale des fruits, la densité de plantation minimale est élevée.
La conjonction de la proximité avec le port de Bordeaux, où historiquement un négoce puissant s’est installé pour commercialiser ces vins de par le monde, et d’une situation géo-pédologique originale a permis à l’appellation d’origine contrôlée «Graves supérieures» d’acquérir une notoriété internationale.
9. Autres conditions essentielles
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de la condition:
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde: Barsac, Beguey, Bieujac, Bommes, Cadillac, Castets en Dorthe, Fargues, Langoiran, Loupiac, Le Pian sur Garonne, Preignac, Rions, Saint-Loubert, Saint-Maixant, Saint-Pierre-d’Aurillac, Sainte-Croix-du-Mont et Sauternes.
Unité géographique plus grande
Cadre juridique:
Législation nationale
Type de condition supplémentaire:
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de la condition:
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Graves».
Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
10. Lien vers le cahier des charges du produit
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d7275bf9-c6c4-43be-8478-caaef27859df
|
13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/28 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2018
relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges concernant la dénomination «Liquirizia di Calabria» (AOP), conformément à l’article 53 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil
(2018/C 449/07)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 53, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’Italie a envoyé une demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges de l’AOP «Liquirizia di Calabria», conformément à l’article 49, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012. |
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(2) |
Conformément à l’article 50 du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement. |
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(3) |
Afin de permettre la présentation d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il y a lieu de publier au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges concernant la dénomination enregistrée «Liquirizia di Calabria» (AOP), y compris le document unique modifié et la référence à la publication du cahier des charges visés à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (2), |
DÉCIDE:
Article unique
La demande d’approbation d’une modification non mineure du cahier des charges visée à l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, y compris le document unique modifié et la référence à la publication du cahier des charges correspondant, pour la dénomination enregistrée «Liquirizia di Calabria» (AOP), figure à l’annexe de la présente décision.
Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à la modification visée au premier alinéa du présent article est conféré pour une période de trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2018.
Par la Commission
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13.6.2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
ANNEXE
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
«Liquirizia di Calabria»
No UE: PDO-IT-00644-AM02 – 10.5.2018
AOP ( X ) IGP ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
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Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP |
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Corso Luigi Fera, 79 |
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87100 Cosenza |
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ITALIA |
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liquiriziadicalabria.dop@pecimpresa.it |
Le Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14.10.2013.
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la ou des modifications
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Dénomination du produit |
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Description du produit |
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Aire géographique |
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Preuve de l’origine |
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Méthode de production |
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Lien |
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Étiquetage |
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Autres: [Organisme de contrôle; mises à jour législatives] |
4. Type de modification(s)
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☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
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☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
5. Modification(s)
Description du produit
Article 2 du cahier des charges — point 3.2 du document unique
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Pour le type «racine fraîche» les valeurs suivantes:
sont modifiées comme suit:
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La modification vise à inclure dans le circuit de la «Liquirizia di Calabria» AOP le type «racine fraîche» avec des valeurs d’humidité et de teneur en acide glycyrrhizique inférieures la limite minimale déjà prévue.
La modification des valeurs d’humidité pour le type «racine fraîche» est liée à l’extrême variabilité des conditions climatiques, lesquelles, en conséquence, ont également un effet sur l’humidité de la racine de réglisse au moment de la récolte; c’est pourquoi il a été jugé opportun de supprimer la valeur minimale d’humidité en conservant le taux maximal d’humidité autorisé.
La modification de la teneur en acide glycyrrhizique vise à inclure également dans le circuit de la «Liquirizia di Calabria» AOP les racines fraîches qui ont teneur en acide glycyrrhizique inférieure à 0,60 %. Cette modification respecte la spécificité même de ce produit, qui se distingue sur le marché par ses valeurs plus faibles que celles des racines cultivées dans d’autres régions.
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— |
Pour le type «racine séchée» les valeurs suivantes:
sont modifiées comme suit:
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La modification vise à inclure dans le circuit de la «Liquirizia di Calabria» AOP le type «racine séchée» avec des valeurs d’humidité inférieures à la limite minimale déjà prévue et à redéfinir la teneur en acide glycyrrhizique en supprimant une fourchette de valeurs et en introduisant une seule valeur maximale autorisée, dont la mesure est rapportée à la matière sèche (m.s.).
La demande de modification du paramètre relatif à l’humidité se justifie par le fait que les niveaux de valeurs de la racine séchée de réglisse sont étroitement liés aux conditions relatives à l’environnement, au procédé, et aux méthodes de conditionnement et de stockage. En conséquence, l’existence d’une contrainte liée à la valeur minimale d’humidité restreint de manière injustifiée le système de production de la «Liquirizia di Calabria».
La demande de modification du paramètre relatif à l’acide glycyrrhizique est nécessaire pour assurer une cohérence avec les données indiquées pour la «racine fraîche». En effet, des recherches ont démontré que la valeur d’acide glycyrrhizique indiquée dans le cahier des charges en vigueur pour la racine séchée n’est pas alignée sur les valeurs fixées pour la racine fraîche. Il s’agit donc d’une erreur qu’il y a lieu de corriger de façon à assurer l’exactitude des renseignements repris dans le cahier des charges.
L’introduction d’une seule valeur maximale autorisée en ce qui concerne l’acide glycyrrhizique et l’augmentation de cette dernière n’ont pas d’incidence sur les informations du document unique relatives à la spécificité du produit qui ont permis l’enregistrement de l’appellation «Liquirizia di Calabria». En tout état de cause, la teneur maximale en acide glycyrrhizique de la racine telle quelle — dont provient ensuite la racine séchée — continue de respecter la valeur en vigueur, soit 1,40 %, qui n’est pas modifiée.
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Pour le type «extrait de racine», la valeur suivante:
est modifiée comme suit:
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La modification, en plus de préciser que la mesure du paramètre est rapportée à la matière sèche (m.s.), tient compte des résultats d’une étude récente réalisée dans le cadre d’un projet, financé par le ministère de la recherche et de l’université grâce aux fonds PON R&C 2007-2013, qui a pris en considération les données des 17 dernières années. Il ressort de l’étude qu’au cours des 17 dernières années, la concentration (en pourcentage) en acide glycyrrhizique contenue dans les extraits de racine de réglisse produite en Calabre a progressivement diminué.
Par conséquent, il est jugé opportun de supprimer la valeur minimale d’acide glycyrrhizique prévue par le cahier des charges. La modification confirme encore la spécificité de l’aire géographique de culture qui fait que la «Liquirizia di Calabria» AOP se distingue des racines cultivées dans d’autres zones par une teneur en acide glycyrrhizique nettement inférieure.
Méthode de production
Article 5 du cahier des charges
La phrase suivante:
«Cette opération est réalisée dans des lieux ouverts aérés et ensoleillés ou dans des lieux clos mais bien aérés, ou dans des fours à ventilation, en évitant de soumettre le produit à des températures supérieures à 50 °C qui en modifieraient les caractéristiques.»
est modifiée comme suit:
«Cette opération peut être réalisée dans des lieux ouverts aérés et ensoleillés, dans des lieux clos mais bien aérés, dans des fours à ventilation et des dessiccateurs spéciaux, en évitant de soumettre le produit à des températures supérieures à 60 °C qui en modifieraient les caractéristiques.»
Nous avons introduit la possibilité d’utiliser pour le séchage des dessiccateurs de nouvelle génération (type solaires), afin d’adapter le cahier des charges de production aux nouvelles technologies adoptées dans le domaine alimentaire.
Les modifications apportées à cet article prévoient une précision supplémentaire concernant la température limite de séchage de la racine de réglisse avant d’être commercialisée pour garantir la qualité des produits et l’aspect phytosanitaire.
Sur ce dernier point, il est important de souligner que les racines de réglisse séchées et stockées en entrepôt et parfois sur les comptoirs de vente sont attaquées par le petit coléoptère Anobium punctatum, appelé également «petite vrillette».
Des études spécifiques ont été menées sur la «Liquirizia di Calabria» dans le double but de contrôler l’évolution des principes actifs à 30-40-50-60 °C afin de garantir la qualité du produit, et d’identifier la température limite et le temps maximal d’exposition permettant de rendre inactif le parasite cité ci-dessus.
Les résultats des recherches ont montré que le séchage des racines de réglisse à des températures allant jusqu’à 60 °C n’entraîne pas de modifications particulières dans la composition de la racine de réglisse qui seraient susceptibles de nuire à la qualité du produit. Les travaux ont démontré que la phase larvaire est celle qui est la plus tolérante à la chaleur mais que l’exposition même très brève (5 minutes) à des températures supérieures à 52 °C entraîne la mortalité de 100 % des larves, ce qui permet d’éviter le développement du coléoptère dans des lots mis sur le marché dû à la reprise des activités larvaires.
Autres
Organisme de contrôle
Nous avons inséré à l’article 7 du cahier des charges le nom, l’adresse et les coordonnées de l’organisme de contrôle chargé de la vérification du cahier des charges de production.
Mises à jour législatives
Nous avons mis à jour les références au règlement (CE) no 510/2006 en les remplaçant par les références au règlement (UE) no 1151/2012.
DOCUMENT UNIQUE
«Liquirizia di Calabria»
No UE: PDO-IT-00644-AM02 – 10.5.2018
AOP ( X ) IGP ( )
1. Dénomination
«Liquirizia di Calabria»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.8. Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)
Classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’appellation d’origine protégée «Liquirizia di Calabria» est exclusivement réservée à la réglisse fraîche ou séchée et à son extrait. Cette réglisse doit provenir des cultures et des plants spontanés de Glychirrhiza glabra (Fam. des légumineuses) var. typica, dénommée «Cordara» en Calabre.
Lors de la mise à la consommation, l’AOP «Liquirizia di Calabria» présente les caractéristiques suivantes:
racine fraîche:
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couleur jaune paille, |
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saveur douce, aromatique, intense et persistante, |
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humidité comprise ≤ 52 %, |
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teneur en acide glycyrrhizique ≤ 1,40 %, |
racine séchée:
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couleur allant du jaune paille au jaune ocre, |
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saveur douce, fruitée et légèrement astringente, |
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humidité: ≤ 12 %, |
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teneur en acide glycyrrhizique: ≤ 5 % sur m.s., |
extrait de racine:
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couleur allant du marron terre brûlée au noir, |
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saveur douce-amère, aromatique, intense et persistante, |
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humidité comprise entre 9 et 15 %, |
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teneur en acide glycyrrhizique: ≤ 6 % sur m.s. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
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3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les phases de production, de la culture à la récolte, ainsi que les opérations de déshydratation et de transformation, doivent avoir lieu dans l’aire délimitée au point 4.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
La «Liquirizia di Calabria» AOP est commercialisée en emballages de carton, de verre, de métal, de céramique, de polypropylène ou de PEHD et dans tous les matériaux admis par la législation en vigueur en matière de conditionnement des produits alimentaires. Les emballages pourront avoir un poids compris entre 5 g et 25 kg. En tout état de cause, chaque emballage doit être scellé de sorte que son ouverture provoque la rupture du sceau.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Sur l’étiquette doit figurer le logo de l’appellation, le numéro d’ordre attribué par la structure de contrôle et la date de conditionnement du produit contenu dans chaque étui. Le logo de la «Liquirizia di Calabria» AOP représente, de manière stylisée, un losange à côtés égaux et angles à 90 °. La dimension minimale d’impression de l’ensemble du logo est de 0,5 cm tant en hauteur qu’en largeur. Le logo de l’appellation peut être imprimé dans toutes les couleurs.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
La zone de production de la «Liquirizia di Calabria» comprend tous les territoires communaux énumérés de manière détaillée dans le cahier des charges, où est enregistrée la présence, à l’état spontané ou cultivé, de la plante Glycyrrhiza Glabra var. typica, dénommée «Cordara» en Calabre, jusqu’à une altitude de 650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette zone est délimitée au nord par le massif du Pollino qui descend doucement vers le nord-est jusqu’au territoire de Rocca Imperiale, qui marque la séparation avec la région de Basilicate. L’aire comprend les territoires de la vallée du Crati qui bordent les deux rives du fleuve qui, s’écoulant du sud vers le nord, débouche dans la mer Ionienne au nord-est, en traversant la plaine de Sibari. Sur le versant tyrrhénien, les zones concernées sont celles comprises, du nord au sud, entre le territoire communal de Falconara Albanese et celui de Nicotera. Sur le versant ionien, sont incluses, en partant du nord, les zones de la plaine de Sibari, la vaste plaine de la région de Crotone, jusqu’à la pointe extrême de la Calabre.
5. Lien avec l’aire géographique
L’aire historique de production de la réglisse était la zone côtière de la Calabre et principalement la zone englobant les communes de Villapiana, Cerchiara di Calabria, Cassano Ionio-Sibari, Corigliano Calabro, Rossano, situées dans la plaine de Sibari, en raison de la prédisposition naturelle des sols siliceux de la plaine, riches en éléments grossiers et au pH neutre. Du point de vue climatique également, la plaine de Sibari où se concentre encore aujourd’hui l’essentiel de la production de réglisse offre des conditions favorables à la diffusion de cette plante, du fait de la proximité des reliefs et de l’absence de vents, bloqués par la barrière naturelle constituée par les massifs du Pollino et de la Sila. Les plantes de réglisse poussent à l’état spontané et cultivé le long des côtes et se propagent à partir des plaines côtières du versant tyrrhénien (Lamezia Terme, Falerna, Nocera Tirenese…) et du versant ionien (Crotone, Isola Capo Rizzuto, Chiaravalle, Badolato, Roccella Ionica…) aux zones intérieures de collines, en se frayant un chemin à travers les vallées des principaux fleuves calabrais jusqu’aux massifs intérieurs qui, en raison de leur conformation particulière, bénéficient de l’influence bénéfique de la mer. La réglisse est ainsi présente, avec les mêmes caractéristiques, même à plusieurs kilomètres de la côte.
Le climat, nettement méditerranéen, avec des longs étés secs et chauds et des hivers doux, favorise une diffusion homogène de la Glychyrrhiza glabra var. typica (dite Cordara) sur l’ensemble de l’aire concernée.
La «Liquirizia di Calabria» AOP se distingue nettement des variétés similaires du point de vue chimico-physique, par la présence de métabolites secondaires parmi lesquels figure le principe actif qui définit les caractéristiques commerciales et pharmaceutiques du produit: la glycyrrhizine. Il s’agit d’une saponine présente dans la réglisse de Calabre à un taux en moyenne plus faible que celui observé dans les autres espèces et variétés, ce qui est précisément la raison de son succès commercial. Les résultats d’études récentes ont encore davantage mis en évidence la différence entre la réglisse de Calabre et celles originaires d’autres régions limitrophes en ce qui concerne la teneur en acide glycyrrhizique, nettement inférieure à celle des racines provenant d’autres régions, mais également la teneur en sucres qui est moindre. Une autre étude menée sur la fraction volatile a montré la nette différence entre la composition de la réglisse de Calabre par rapport à celles d’autres origines italiennes ou étrangères. En dernier lieu, la comparaison entre les extraits de réglisse provenant d’autres pays a fait apparaître une composition particulière de la réglisse de Calabre pour ce qui est des composés phénoliques, tant du point de vue qualitatif que quantitatif.
On constate en effet une très faible quantité de liquiritigénine et d’isoliquiritigénine, à la différence de la licochalcone A, qui est présente dans des proportions importantes, alors qu’elle est absente des autres échantillons ou présente en combinaison avec la licochalcone B.
En raison de sa configuration géographique et orographique, la Calabre est une région aux caractéristiques absolument uniques par rapport aux autres régions italiennes. Située à l’extrémité de la botte italienne, la Calabre est considérée comme une péninsule longue et étroite entourée par la mer sur environ 800 km. Elle est comparable à la région des Pouilles par certains aspects mais s’en distingue totalement par d’autres.
En effet, la Calabre est divisée longitudinalement en deux parties par les hautes chaînes montagneuses des Apennins, élément absolument unique dans le panorama des régions italiennes. La configuration géographique et l’orographie de la Calabre créent des conditions biologiques, pédologiques et climatiques uniques et très particulières par rapport au reste de la péninsule en termes de températures moyennes, d’amplitude thermique, d’humidité, de régime de précipitations, de vents, d’héliophanie et de rayonnement solaire et, partant, de température du sol, aspects largement démontrés par de nombreuses études scientifiques.
Au cours des siècles, cet environnement particulier a exercé sur l’espèce une forte pression adaptative et donc sélective, conditionnant ses performances en termes de composition, de nutrition et d’arômes à l’origine de la définition d’un chémotype spécifique: la «Liquirizia di Calabria»
Ce type particulier de réglisse est un signe distinctif de la Calabre, bien connu dès le XVIIe siècle, comme il ressort de nombreux documents, parmi lesquels le fameux «Trattato di terapeutica e farmacologia» (traité de thérapeutique et de pharmacologie) Vol. I (1903) qui indique que «… L’espèce dont elle est issue est la Glycyrrhiza Glabra (Légumineuse papilionacée), qui appartient au sud-ouest de l’Europe… Dans certains cas, la racine officinale est connue sous le nom de Liquirizia di Calabria pour la distinguer de la réglisse de Russie, plus claire, issue de la Glycyrrhiza Glandulifera ou Echinata qui pousse dans le sud-est de l’Europe». De surcroît, la célèbre Encyclopaedia Britannica, dans sa quatorzième édition (1928), indique ce qui suit: «…The preparation of the juice is a widely extended industry along the Mediterranean coast, but the quality best appreciated in Great Britain is Made in Calabria…» («La fabrication du jus de réglisse est une activité largement répandue le long de la côte méditerranéenne, mais la qualité la plus appréciée en Grande Bretagne est celle de la réglisse fabriquée en Calabre…») L’opinion exprimée par l’Encyclopaedia Britannica est confirmée par un rapport du Department of State des États-Unis d’Amérique intitulé «The licorice plant» (1985).
La «Liquirizia di Calabria» désigne un «produit» complexe, né de l’interaction de la nature et du travail de l’homme, qui s’est transmis durant des siècles et qui incarne une tradition bien ancrée dans la région de Calabre, comme dans le «Dipinto di Saint-Non» daté de la fin du XVIIIe; dans l’ouvrage «Stato delle persone in Calabria - I concari» de Vincenzo Padula (1864), dans le document SVIMEZ «Piante officinali in Calabria: presupposti e prospettive» de 1951 «Pece e liquirizia nei casali cosentini del Settecento: forma d’industrie e forze di lavoro d’Augusto Placanica (1980), dans I “Conci” e la produzione del succo di liquerizia in Calabria» de Gennaro Matacena rédigé en 1986, dans «La dolce industria -, Conci e liquirizia in provincia di Cosenza dal XVIII al XX secolo» de Vittorio Marzi e.a. (1991) et dans de nombreux autres textes publiés entre 1700 et 2000. Dans la Calabre de la seconde moitié du XVIIIe siècle, la culture de la réglisse s’étendait le long du littoral ionien, surtout aux frontières septentrionales avec la Lucanie et dans la vaste plaine de Sibari, où elle abondait, jusqu’à Crotone et Reggio Calabria. Toutefois, elle était également abondante dans la vallée du Crati qui, de Cosenza, débouche dans la plaine de Sibari, ainsi que dans de vastes secteurs du versant tyrrhénien.
Référence à la publication du cahier des charges
(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].
INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Autorité de surveillance AELE
|
13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/35 |
Communication de l’Autorité de surveillance AELE concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour les États de l’AELE, en vigueur à compter du 1er décembre 2018
[Publiée conformément aux règles concernant les taux de référence et d’actualisation définies dans la septième partie des lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État et à l’article 10 de la décision de l’Autorité no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (1) ]
(2018/C 449/08)
Les taux de base sont calculés conformément au chapitre concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation exposée dans les lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État, modifiées par la décision de l’Autorité no 788/08/COL du 17 décembre 2008. Pour obtenir les taux de référence applicables, il convient d’ajouter les marges appropriées au taux de base conformément aux lignes directrices de l’Autorité relatives aux aides d’État.
Les taux de base ont été fixés comme suit:
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|
Islande |
Liechtenstein |
Norvège |
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1.7.2017 – 31.8.2017 |
6,18 |
-0,50 |
1,08 |
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1.9.2017 – 30.11.2017 |
5,20 |
-0,50 |
1,08 |
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1.12.2017 – 31.12.2017 |
5,20 |
-0,50 |
0,89 |
|
1.1.2018 – 30.4.2018 |
4,84 |
-0,52 |
0,88 |
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1.5.2018 – 30.11.2018 |
4,84 |
-0,52 |
1,04 |
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1.12.2018 – 31.12.2018 |
4,84 |
-0,52 |
1,20 |
(1) JO L 139 du 25.5.2006, p. 37. et supplément EEE no 26 du 25.5.2006, p. 1.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/36 |
Avis concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine: changement du nom d’une société soumise au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon
(2018/C 449/09)
Les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine sont soumises à un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/2179 de la Commission (1).
La société Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd, code additionnel TARIC B221, qui est soumise au taux de droit antidumping de 30,6 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, a informé la Commission qu’elle avait changé de nom, comme indiqué ci-dessous.
Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement de nom ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure.
La Commission a examiné les informations fournies et en a conclu que ce changement de dénomination n’affectait en rien les conclusions du règlement d’exécution (UE) 2017/2179.
Par conséquent, à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/2179, la référence à la société:
|
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd |
B221 |
doit être lue comme une référence à la société
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Tianjin Honghui Creative Technology Co., Ltd |
B221 |
Le code additionnel TARIC B221 précédemment attribué à Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co. Ltd s’applique à Tianjin Honghui Creative Technology Co., Ltd.
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
|
13.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/37 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9206 — Equistone Partners Europe/Courir)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 449/10)
1.
Le 4 décembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Equistone Partners Europe SAS («EPE SAS», France), |
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— |
Courir France SAS («Courir», France). |
EPE SAS acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Courir.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— EPE SAS: société par actions simplifiée qui investit dans des sociétés ayant une valeur d’entreprise comprise entre 50 000 000 EUR et 500 000 000 EUR,
— Courir: société présente dans le secteur de la vente au détail de chaussures et, dans une moindre mesure, de vêtements et d’accessoires de sport dans des magasins spécialisés.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9206 — Equistone Partners Europe/Courir
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
|
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
|
Adresse postale: |
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).