ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 445 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 445/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/1 |
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(2018/C 445/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/2 |
Pourvoi formé le 5 juillet 2018 par la Banque centrale européenne contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 avril 2018 dans l’affaire T-251/15, Espírito Santo Financial (Portugal)/Banque centrale européenne
(Affaire C-442/18 P)
(2018/C 445/02)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque centrale européenne (représentants: F. Malfrère, M. Ioannidis, agents, H.-G. Kamman, avocat)
Autre partie à la procédure: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA
Conclusions
— |
annuler le premier point du dispositif de l’arrêt du Tribunal du 26 avril 2018, Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA/BCE, T-251/15, EU:T:2018:234; |
— |
rejeter le recours également en ce qui concerne le refus de la BCE de donner accès au montant du crédit figurant dans les extraits du procès-verbal actant la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 28 juillet 2014; |
— |
à titre subsidiaire au point précédent, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il se prononce; |
— |
condamner la partie requérante en première instance et défenderesse à supporter les deux tiers (2/3), et la BCE à supporter un tiers (1/3) des dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Premier et unique moyen du pourvoi: violation de l’article 10.4 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts») et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258 (1).
La BCE soutient que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 10.4 des statuts et l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258, en déclarant dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, notamment aux points 55, 75 à 81 ainsi que 124 et 161, que la marge d’appréciation du conseil des gouverneurs concernant la diffusion de ses procès-verbaux «doit être exercée dans les conditions et les limites de la décision 2004/258» (point 80), ce qui signifie, en l’espèce, que la BCE est obligée de fournir une motivation expliquant comment la diffusion des informations contenues dans les procès-verbaux des délibérations du conseil des gouverneurs actant les décisions du conseil des gouverneurs porte concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public à l’égard de la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE.
L’article 10.4 des statuts établit la présomption que les informations qui font partie des délibérations du conseil des gouverneurs doivent être maintenues confidentielles afin de protéger l’indépendance et l’efficacité de la BCE. Cette règle de droit primaire, dont le droit secondaire ne peut pas s’écarter, s’applique également aux parties des procès-verbaux actant les décisions du conseil des gouverneurs. Elle est rappelée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de la décision 2004/258. Il découle du principe général de confidentialité des délibérations du conseil des gouverneurs, y compris les décisions, tel que prévu à l’article 10.4 des statuts, que la BCE n’a pas besoin de soumettre sa décision de rendre public le résultat de ses délibérations aux normes de fond et de procédure fixées dans la décision 2004/258. En particulier, elle n’a pas besoin d’expliquer pourquoi la divulgation de ces procès-verbaux du conseil des gouverneurs porteraient concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt public à l’égard de la confidentialité des délibérations du conseil des gouverneurs.
(1) Décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80, p. 42).
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/3 |
Pourvoi formé le 1er août 2018 par le Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 17 mai 2018 dans l’affaire T-566/16, Josefsson/Parlement européen
(Affaire C-506/18 P)
(2018/C 445/03)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: Í. Ní Riagáin Düro et V. Montebello-Demogeot, agents)
Autre partie à la procédure: Erik Josefsson
Conclusions
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
en conséquence, rejeter le recours formé en première instance; |
— |
condamner chaque partie à supporter ses propres dépens afférents à la présente procédure; |
— |
condamner M. Josefsson aux dépens exposés en première instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, le Parlement invoque les moyens suivants:
i) |
le Tribunal a commis une erreur de droit, dénaturé les faits et violé l’obligation de motivation en considérant que la cause du licenciement du requérant était l’exigence d’une formation en droit; |
ii) |
le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’adoption d’un organigramme, les décisions entourant celle-ci et la description des postes qui y figurent doivent être soumises au droit d’être entendu du requérant; |
iii) |
le Tribunal a dénaturé les faits, commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’obligation de motivation en concluant que, si le requérant avait été également entendu sur l’exigence d’un diplôme en droit, cela aurait pu effectivement changer le résultat du processus décisionnel en cause. |
10.12.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 13 août 2018 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation
(Affaire C-527/18)
(2018/C 445/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.
Partie défenderesse: KIA Motors Corporation
Questions préjudicielles
1) |
Les informations que les constructeurs doivent fournir aux opérateurs indépendants en vertu de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 715/2007 (1) doivent-elles être mises à disposition dans un format susceptible de faire l’objet d’un traitement électronique? |
2) |
Y a-t-il une discrimination interdite des opérateurs indépendants au sens de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 715/2007, lorsqu’un constructeur ouvre un autre canal d’informations pour la vente de pièces de rechange originales par des concessionnaires et des réparateurs officiels en faisant appel à un prestataire de services d’information? |
(1) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, JO 2007, L 171, p. 1.
10.12.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/4 |
Pourvoi formé le 13 août 2018 par Outsource Professional Services Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 31 mai 2018 dans l’affaire T-340/16, Flatworld Solutions Pvt Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-528/18 P)
(2018/C 445/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Outsource Professional Services Ltd (représentant: A. Kempter, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 31 mai 2018 dans l’affaire T-340/16; |
— |
confirmer la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2016 dans l’affaire no R 611/2015-4; |
— |
condamner Flatworld Solutions Pvt. Ltd à supporter les dépens, y compris ceux nécessairement encourus par le propriétaire/successeur/demandeur de la MUE. |
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est fondé sur la violation du droit de l’Union par le Tribunal, à savoir l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement 207/2009 du Conseil (1) sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement 2015/2424 du Conseil (2).
Le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que le propriétaire/prédécesseur de la MUE agissait de mauvaise foi lorsqu’il a présenté une demande d’enregistrement de la marque no 006035547. Le Tribunal a interprété de manière erronée la notion de mauvaise foi. Il n’y a rien de malhonnête ou de contraire à l’éthique à utiliser un libellé descriptif pour décrire une entreprise. De ce fait, l’enregistrement de la marque n’a pas été opéré de mauvaise foi.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), JO L 341, p. 21.
10.12.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Eparchiako Dikastirio Larnakas (Chypre) le 19 septembre 2018 — D.Z./Blue Air — Airline Management Solutions SRL
(Affaire C-584/18)
(2018/C 445/06)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eparchiako Dikastirio Larnakas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: D.Z.
Partie défenderesse: Blue Air — Airline Management Solutions SRL
Questions préjudicielles
1) |
La décision no 565/2014/UE (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle produit des effets juridiques directs de sorte à créer, d’une part, le droit pour les ressortissants de pays tiers qu’un visa ne soit pas exigé aux fins de leur entrée sur le territoire de l’État membre de destination et, d’autre part, l’obligation pour ledit État membre de destination de ne pas exiger un tel visa, dans le cas où ces ressortissants sont titulaires d’un visa d’entrée ou d’un titre de séjour relevant de la liste des documents bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle conformément à la décision no 565/2014/UE, que l’État membre de destination s’est engagé à mettre en œuvre? |
2) |
Un transporteur aérien qui, lui-même ou/et par l’intermédiaire de ses représentants et mandataires à l’aéroport de l’État membre de départ, refuse l’embarquement à un passager en invoquant le refus d’entrée opposé par les autorités de l’État membre de destination en raison d’une prétendue absence de visa d’entrée, peut-il être considéré comme agissant et exerçant son autorité en tant qu’émanation dudit État, de sorte que le passager lésé puisse lui opposer la décision no 565/2014/UE devant la juridiction de l’État membre de départ, aux fins de démontrer qu’il était titulaire d’un droit d’entrée ne nécessitant pas de visa additionnel et de réclamer une indemnisation pour la violation de ce droit et, par voie de conséquence, de son contrat de transport? |
3) |
Un transporteur aérien peut-il, lui-même ou/et par l’intermédiaire de ses représentants et mandataires à l’aéroport de l’État membre de départ, refuser l’embarquement à un ressortissant d’un pays tiers en invoquant le refus des autorités de l’État membre de destination de lui permettre l’entrée sur son territoire, sans qu’une décision écrite et motivée de refus d’entrée ait été adoptée et/ou lui ait été communiquée au préalable [voir l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/399 (2), anciennement l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006, qui prévoit que l’entrée ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée], garantissant ainsi le respect des droits fondamentaux et, plus précisément, la protection juridictionnelle des droits du passager affecté [voir l’article 4 dudit règlement (UE) 2016/399]? |
4) |
L’article 2, point j), du règlement (CE) no 261/2004 (3) doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut de son champ d’application tout cas de refus d’embarquement d’un passager décidé par un transporteur aérien en raison, prétendument, de «documents de voyages inadéquats»? Un tel refus d’embarquement relèverait-il du champ d’application dudit règlement en cas de décision de justice jugeant, au regard des circonstances propres à chaque affaire, que les documents de voyage étaient adéquats et que le refus d’embarquement était injustifié ou illégal en tant que contraire au droit de l’Union? |
5) |
Un passager peut-il être privé de son droit à indemnisation tiré de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 sur le fondement d’une clause de limitation ou d’exclusion de la responsabilité d’un transporteur aérien en cas de documents de voyage prétendument inadéquats, lorsqu’une telle clause figure dans les conditions générales, préalablement publiées, relatives aux modalités de fonctionnement et/ou aux prestations de services dudit transporteur? L’article 15, lu en combinaison avec l’article 14 du règlement susmentionné s’oppose-t-il à l’application de telles clauses de limitation et/ou d’exclusion de la responsabilité du transporteur aérien? |
(1) Décision no 565/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un régime simplifié de contrôle des personnes aux frontières extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie de certains documents comme équivalant à leurs visas nationaux aux fins de transit par leur territoire ou de séjours envisagés sur leur territoire n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, et abrogeant les décisions no 895/2006/CE et no 582/2008/CE (JO 2014, L 157, p. 23).
(2) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 — Déclaration de la Commission (JO 2004, L 46, p. 1).
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/6 |
Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par The Goldman Sachs Group Inc. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-419/14, The Goldman Sachs Group/Commission européenne
(Affaire C-595/18 P)
(2018/C 445/07)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Goldman Sachs Group Inc. (représentants: A. Mangiaracina, avvocatessa, J. Koponen, advokat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
— |
annuler, en tout ou en partie (par exemple, à partir de mai ou de novembre 2007, lorsque GS Group et les entités y affiliées ne détenaient que respectivement environ 45 % et 26 % des actions de Prysmian) les articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission C(2014) 2139 (1) du 2 avril 2014 dans la mesure où ils concernent la requérante; et/ou |
— |
réduire l’amende infligée à la requérante par l’article 2 de la décision de la Commission C(2014) 2139 du 2 avril 2014; et |
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure en première instance et du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: Le Tribunal a erronément appliqué l’article 101 TFUE et l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 (2) en tenant la requérante responsable d’une infraction commise par Prysmian au cours de la période comprise entre le 29 juillet 2005 et le 3 mai 2007 («la période antérieure à l’OPI»).
Deuxième moyen: La requérante n’a pas exercé d’influence décisive dans le sens requis par la jurisprudence au cours de la période comprise entre le 3 mai 2007 et le 28 janvier 2009 («la période postérieure à l’OPI»).
Troisième moyen: La requérante demande à la Cour de lui accorder le bénéfice de toute réduction d’amende accordée à Prysmian.
(1) Décision de la Commission du 2 avril 2014 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (affaire AT.39610 — Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 001, p. 1).
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 25 septembre 2018 — Adler Real Estate AG e.a
(Affaire C-605/18)
(2018/C 445/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, TZ
Partie défenderesse: Finanzmarktsaufsichtsbehörde
Questions préjudicielles
1) |
L’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, doit-il être interprété en ce sens que, pour pouvoir «soumettre un détenteur d’actions, ou une personne physique ou morale à des exigences plus strictes», il faut que «les dispositions législatives, réglementaires ou administratives», soumettant la notification des participations importantes à des exigences plus strictes, «so[ie]nt surveillées» par une autorité désignée par l’État membre conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE (2)… sur les offres publiques d’acquisition, et que cette surveillance porte également sur le respect des exigences plus strictes en matière de notification des participations importantes au sens de la directive 2004/109/CE? |
2) |
L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose-t-il à une pratique nationale consistant à conférer un caractère contraignant à une décision ayant force de chose jugée de l’autorité de contrôle visée à l’article 4 de la directive 2004/25/CE, ayant constaté une violation par une personne de dispositions nationales de transposition de la directive 2004/25/CE, également dans le cadre d’une procédure de sanction administrative, menée contre la même personne, pour violation de dispositions nationales de transposition de la directive 2004/109/CE (directive Transparence) qui font référence auxdites dispositions de transposition de la directive 2004/25/CE, empêchant ainsi la personne de contester en droit et en fait la violation déjà constatée de manière définitive? |
(2) Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition; JO 2004, L 142, p. 12.
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Tributário de Lisboa (Portugal) le 28 septembre 2018 — Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-613/18)
(2018/C 445/09)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Tributário de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Estado do Canadá
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Question préjudicielle
En ce qui concerne l’imposition des dividendes distribués par une société établie sur le territoire national à une entité non-résidente, l’existence d’un taux effectif de l’impôt sur le revenu des personnes morales plus élevé pour les entités résidentes dans un pays tiers que pour les entités de même nature résidentes sur le territoire national est-elle compatible avec le principe de l’interdiction des restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers?
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/8 |
Recours introduit le 28 septembre 2018 — Commission européenne/République slovaque
(Affaire C-614/18)
(2018/C 445/10)
Langue de procédure: le slovaque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár, C. Cattabriga, en qualité d’agents)
Partie défenderesse: République slovaque
Conclusions
La Commission européenne conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
constater que, en s’abstenant d’accorder le droit au recours juridictionnel, tel que consacré par le droit de l’Union, aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas membres de la famille d’un citoyen de l’Union et dont la demande de visa a été refusée ou dont le visa a été annulé ou abrogé, la République slovaque manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus conjointement avec l’article 32, paragraphe 3, de l’article 34, paragraphe 7, et de l’article 35, paragraphe 7, du règlement (CE) no 810/2009 (1) (code des visas); |
— |
condamner République slovaque aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la Commission européenne fait valoir que les questions de droit en cause dans la présente affaire ont été clairement tranchées par l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire C-403/16, El Hassani, dans lequel la Cour a jugé que l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas, tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que qu’il impose aux États membres l’obligation de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visas, dont les modalités relèvent de l’ordre juridique de chaque État membre dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Cette procédure doit garantir, à un certain stade de la procédure, un recours juridictionnel.
Dès lors, la Commission considère que les arguments invoqués par la République slovaque dans le cadre de la procédure précédant l’introduction du présent recours ne sauraient être accueillis et maintient sa position selon laquelle la République slovaque manque aux obligations contenues dans la requête.
(1) Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas; JO 2009, L 243, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d’application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 182, p. 1).
10.12.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Kehl (Allemagne) le 28 septembre 2018 — Procédure pénale contre UY
(Affaire C-615/18)
(2018/C 445/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Kehl
Parties dans la procédure au principal
Staatsanwaltschaft Offenburg
contre
UY
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union et en particulier la directive 2012/13 (1) ainsi que les articles 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à une réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’une procédure pénale, permet d’ordonner à un prévenu, du simple fait qu’il est domicilié dans un autre État membre, de désigner un mandataire pour recevoir la notification d’une ordonnance de condamnation qui lui est adressée, avec pour conséquence que cette ordonnance de condamnation passe en force de chose jugée créant ainsi la condition juridique de l’incrimination d’une action future du prévenu (effet d’autorité) même si le prévenu n’avait pas connaissance de l’ordonnance de condamnation et qu’il ne peut pas être assuré qu’il en ait effectivement pris connaissance dans une mesure comparable à ce qui serait le cas si ce prévenu était domicilié dans l’État membre? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: Le droit de l’Union européenne et en particulier la directive 2012/13 ainsi que les articles 21, 45, 49 et 56 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à la réglementation d’un État membre qui, dans le cadre d’une procédure pénale, permet d’ordonner à un prévenu, du simple fait qu’il est domicilié dans un autre État membre, de désigner un mandataire pour recevoir la notification d’une ordonnance de condamnation qui lui est adressée, avec pour conséquence que cette ordonnance de condamnation passe en force de chose jugée, créant ainsi la condition juridique de l’incrimination d’une action future du prévenu (effet d’autorité), et que, devant veiller à prendre effectivement connaissance de l’ordonnance de condamnation, le prévenu se voit subjectivement imposer lors de la poursuite de cette infraction des obligations plus importantes que celles qui seraient les siennes s’il était domicilié dans l’État membre de sorte que le prévenu pourra faire l’objet de poursuites pénales pour négligence? |
(1) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, JO 2012, L 142, p. 1.
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Session, Édimbourg (Royaume-Uni) le 3 octobre 2018 — Andy Wightman e.a./Secretary of State for Exiting the European Union
(Affaire C-621/18)
(2018/C 445/12)
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Court of Session, Édimbourg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andy Wightman, Ross Greer, Alyn Smith, David Martin, Catherine Stihler, Jolyon Maugham, Joanna Cherry
Partie défenderesse: Secretary of State for Exiting the European Union
Autres parties à la procédure: Chris Leslie, Tom Brake
Questions préjudicielles
Lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, son intention de se retirer de l’Union européenne, le droit de l’Union permet-il à l’État membre notifiant de révoquer unilatéralement cette notification, et, si oui, sous quelles conditions et avec quel effet quant au maintien de l’État membre dans l’Union européenne?
10.12.2018 |
FR |
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C 445/10 |
Recours introduit le 11 octobre 2018 — Commission européenne / République française
(Affaire C-636/18)
(2018/C 445/13)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: J.-F. Brakeland, agent)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
Constater
d’une part, qu’en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans les 12 agglomérations et zones de qualité de l’air suivantes: Marseille (FR03A02), Toulon (FR03A03), Paris (FR04A01), Auvergne-Clermont-Ferrand (FR07A01), Montpellier (FR08A01), Toulouse Midi-Pyrénées (FR12A01), ZUR Reims Champagne-Ardenne (FR14N10), Grenoble Rhône-Alpes (FR15A01), Strasbourg (FR16A02), Lyon-Rhône-Alpes (FR20A01), ZUR Vallée de l’Arve Rhône-Alpes (FR20N10) et Nice (FR24A01), et en dépassant de manière systématique et persistante la valeur limite horaire pour le NO2 depuis le 1er janvier 2010 dans les 2 agglomérations et zones de qualité de l’air suivantes: Paris (FR04A01) et Lyon Rhône-Alpes (FR20A01), la République française a continué de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (1), lu en combinaison avec l’annexe XI de ladite directive, et ce depuis l’entrée en vigueur des valeurs limites en 2010,
et
d’autre part, que la République française a manqué depuis le 11 juin 2010 aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XV de ladite directive, et en particulier à l’obligation établie par l’article 23, paragraphe 1, second alinéa de ladite directive de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.
Condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À compter de 2010, les valeurs limites annuelles et horaires de N02 ont été dépassées de manière systématique et persistante respectivement dans 12 et 2 zones. Ces dépassements constituent en soi une violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de ladite directive.
Malgré ce manquement aux dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE, la République française n’a pas adopté, contrairement à ce que prévoit l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa de la directive 2008/50/CE, de mesures efficaces dans des plans relatifs à la qualité de l’air, visant à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible.
L’inefficacité de ces mesures ressort entre autres de la durée de la période de dépassement des valeurs limites, du niveau de ces dépassements et de leur évolution, et de l’analyse détaillée de chacun des plans adoptés par les autorités françaises pour les 12 zones en cause.
10.12.2018 |
FR |
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C 445/11 |
Recours introduit le 12 octobre 2018 — Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-638/18)
(2018/C 445/14)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Nicolae, K. Petersen, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions
— |
constater que, par le non-respect systématique et constant, depuis 2007, des valeurs limites journalières pour les concentrations de PM10, ainsi que par le non-respect systématique et constant, de 2007 à 2014 inclus, à l’exception de l’année 2013, des valeurs limites annuelles pour les concentrations de PM10, dans la zone RO32101 Bucarest, la Roumaine a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE (1); |
— |
constater que, en ce qui concerne la zone RO32101 Bucarest, la Roumanie a manqué, à compter du 11 juin 2010, aux obligations prévues à l’article 23, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XV, section A, de la directive 2008/50/CE, notamment à l’obligation prévue au deuxième alinéa, de s’assurer que la période de dépassement des valeurs limites de PM10 soit la plus courte possible; |
— |
condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Depuis 2007, les valeurs limites journalières pour les concentrations de PM10 ont été dépassées de manière systématique et constante dans la zone RO32101 Bucarest. En outre, de 2007 à 2014 inclus, à l’exception de l’année 2013, les valeurs limites annuelles pour les concentrations de PM10 ont été dépassées dans la même zone. Ces dépassements suffisent pour constater un manquement aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE.
Malgré ces dépassements, la Roumanie n’a pas établi pour cette zone des plans conformes aux dispositions de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, plus particulièrement à l’obligation d’adopter des mesures appropriées pour que la période de dépassement des valeurs limites de PM10 soit la plus courte possible. Ce manquement résulte de la période étendue au cours de laquelle des dépassements ont été constatés, des délais longs prévus pour mettre fin aux dépassements, de l’absence de certains des éléments prévus en annexe XV, section A, de la directive, ainsi que du fait que les plans n’abordent pas toutes les causes principales du dépassement des valeurs limites et ne prévoient pas non plus de mesures obligatoires suffisantes pour assurer le respect des valeurs limites.
10.12.2018 |
FR |
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C 445/12 |
Recours introduit le 12 octobre 2018 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-642/18)
(2018/C 445/15)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano et F. Thiran, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
dire pour droit, conformément à l’article 258, premier alinéa, TFUE:
|
— |
condamner le Royaume d'Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission estime que le Royaume d’Espagne, en n’ayant pas adopté les mesures requises avant le 14 septembre 2017, soit le délai imparti par son avis motivé du 14 juillet 2017, a manqué aux obligations qui lui incombent conformément aux articles et paragraphes susmentionnés de la directive 2008/98/CE.
10.12.2018 |
FR |
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C 445/12 |
Recours introduit le 23 octobre 2018 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-664/18)
(2018/C 445/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Norris-Usher et K. Petersen, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
— |
déclarer que, en continuant à dépasser les valeurs limites annuelles de NO2 dans les zones UK0001 («Greater London Urban Area»); UK0002 («West Midlands Urban Area»); UK0003 («Greater Manchester Urban Area»); UK0004 («West Yorkshire Urban Area»); UK0013 («Teesside Urban Area»); UK0014 («The Potteries»); UK0018 («Kingston upon Hull»); UK0019 («Southampton Urban Area»); UK0024 («Glasgow Urban Area»); UK0029 («Eastern»); UK0031 («South East»); UK0032 («East Midlands»); UK0033 («North West & Merseyside»); UK0034 («Yorkshire & Humberside»); UK0035 («West Midlands») et UK0036 («North East»), de même que les valeurs limites horaires de NO2 dans la zone UK0001 («Greater London Urban Area»), et ce depuis l’entrée en vigueur de ces limites, le 1er janvier 2010, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’a pas respecté l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/EC (1) lu conjointement avec l’annexe XI de cette directive; |
— |
déclarer que, depuis le 11 juin 2010, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué à ses obligations découlant de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50/EC lu conjointement avec l’annexe XV de cette directive en ce qui concerne les zones susmentionnées et notamment à l’obligation, prévue au deuxième alinéa de la disposition précitée, de veiller à ce que la période de dépassement soit la plus courte possible; |
— |
condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Depuis l’année 2010, les valeurs limites annuelles de NO2 ont été dépassées dans 16 zones et agglomérations et les valeurs limites horaires dans une zone. Ces dépassements constituent en eux-mêmes une violation de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/EC lu conjointement avec l’annexe XI de cette directive.
En dépit de cette violation persistante de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/EC lu conjointement avec l’annexe XI de cette directive, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’a pas adopté de plans relatifs à la qualité de l’air prévoyant des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. L’insuffisance des mesures prévues par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est démontrée par la durée des dépassements des valeurs limites, par l’ampleur des dépassements et l’évolution pour ce qui est de la conformité, ainsi que par une analyse détaillée de chacun des plans relatifs à la qualité de l’air portant sur les 16 zones et agglomérations faisant l’objet du présent recours.
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).
Tribunal
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/14 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Bacardi/EUIPO — Palírna U zeleného stromu (42 BELOW)
(Affaire T-435/12) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative 42 BELOW - Marque nationale figurative antérieure non enregistrée VODKA 42 - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Usage dans la vie des affaires - Application du droit national par l’EUIPO»])
(2018/C 445/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bacardi Co. Ltd (Vaduz, Liechtenstein) (représentants: initialement M. Reinisch, puis A. Parassina, L. Rigas et L. Lorenc, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement P. Geroulakos, puis D. Gája et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Palírna U zeleného stromu a. s., anciennement Granette & Starorežná Distilleries a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: T. Chleboun, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juillet 2012 (affaire R 2100/2011-2), relative à une procédure d’opposition entre Granette & Starorežná Distilleries et Bacardi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Bacardi Co. Ltd est condamnée aux dépens. |
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/14 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Nova/Commission
(Affaire T-299/15) (1)
((«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du projet pilote visant à créer un réseau de contacts et de discussions entre municipalités sur les expériences et les meilleures pratiques en matière de réinstallation et d’intégration des réfugiés - Absence d’évaluation objective des résultats du projet - Proportionnalité - Remboursement des sommes versées - Mesures d’instruction - Demande reconventionnelle»))
(2018/C 445/18)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. (Trani, Italie) (représentants: M. Astolfi et M. Petrucci, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement L. Di Paolo et L. Cappelletti, puis L. Di Paolo et enfin O. Verheecke et F. Moro, agents, assistés de A. Dal Ferro, avocat)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, en substance, à faire constater que la Commission n’est pas fondée à réclamer à la requérante la somme de 80 242,78 euros au titre de la convention de subvention HOME/2011/PPRS/AG/2176 et à condamner la Commission au paiement de 52 146,36 euros ainsi qu’à des intérêts de retard et, d’autre part, demande reconventionnelle de la Commission tendant à la condamnation de la requérante au remboursement de la somme de 80 242,78 euros et à des intérêts de retard en exécution de ladite convention de subvention.
Dispositif
1) |
La Commission européenne n’est pas fondée, au titre de la convention de subvention portant la référence HOME/2011/PPRS/AG/2176, à réclamer à Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali — Soc. coop. 15 % des coûts liés au site Internet du projet Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe, à savoir 3 002,45 euros. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali est condamnée à payer à la Commission, au titre de ladite convention, un montant de 77 240,33 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 3,55 % à compter du 19 mai 2015 et jusqu’à complet paiement de ce montant. |
4) |
La demande reconventionnelle est rejetée pour le surplus. |
5) |
Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers de ceux exposés par la Commission. |
6) |
La Commission supportera un tiers de ses propres dépens. |
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/15 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Epsilon International/Commission
(Affaire T-477/16) (1)
([«Clause compromissoire - Contrats conclus dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Intérêt à agir - Coûts éligibles - Suspension de paiement - Demande en annulation - Décision d’inscrire la requérante dans la base de données centrale du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»])
(2018/C 445/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Epsilon International SA (Marousi, Grèce) (représentants: D. Bogaert et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà, A Katsimerou et A. Kyratsou, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à faire constater, premièrement, que les sommes versées par la Commission dans le cadre des conventions de subvention Briseide, i-SCOPE et Smart-Islands constituent des coûts éligibles, deuxièmement, que les décisions de la Commission de suspendre les paiements pour les projets i-Locate, eENV-Plus, GeoSmartCity et c-Space sont dénuées de fondement et, troisièmement, que le comportement illégal de la Commission a causé un préjudice à la requérante, et, d’autre part, demande fondée, premièrement, sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2016) 2835215 de la Commission, du 17 juin 2016, inscrivant Epsilon dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) et, deuxièmement, sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de cet acte.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Epsilon International SA est condamnée aux dépens. |
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/16 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Grupo Orenes/EUIPO — Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)
(Affaire T-63/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Bingo VIVA! Slots - Marque de l’Union européenne figurative antérieure vive bingo - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Objet du litige»])
(2018/C 445/20)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo Orenes, SL (Murcie, Espagne) (représentant: M. J. Sanmartín Sanmartín, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barcelone, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 novembre 2016 (affaire R 453/2016-2) relative à une procédure d’opposition entre Grupo Orenes et Akamon Entertainment Millenium.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Grupo Orenes, SL est condamné aux dépens. |
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/16 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Fernández González/Commission
(Affaire T-162/17 RENV) (1)
((«Fonction publique - Agents temporaires - Article 2, sous c), du RAA - Avis de vacance concernant un emploi d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous b), du RAA - Rejet de candidature - Exception d’illégalité - Article 8 du RAA - Responsabilité - Perte d’une chance»))
(2018/C 445/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Elia Fernández González (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et É. Boigelot, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et L. Radu Bouyon, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 2014 portant rejet de la candidature de la requérante au poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance COM/2014/2036 ainsi que de la décision du 22 mai 2015 de rejet de la réclamation administrative de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.
Dispositif
1) |
La décision de la Commission européenne du 14 novembre 2014 portant rejet de la candidature de Mme Elia Fernández González pour le poste d’agent temporaire visé par l’avis de vacance COM/2014/2036 est annulée. |
2) |
La Commission est condamnée à payer à Mme Fernández González la somme de 12 000 euros majorée des intérêts moratoires courant à compter de la date du prononcé du présent arrêt jusqu’au paiement effectif, à un taux annuel égal au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, majoré de 2 points. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
(1) JO C 354 du 26.10.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-121/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/17 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Bayer/EUIPO — Uni-Pharma (SALOSPIR)
(Affaire T-261/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative SALOSPIR - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures représentant des bandes de couleurs et nationales antérieures Aspirin - Motifs relatifs de refus - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 445/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bayer AG (Leverkusen, Allemagne) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral, S. Pétrequin et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria AVEE (Kifisia, Grèce) (représentants: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia et A. Vasilogamvrou, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 février 2017 (affaire R 2444/2017-4), relative à une procédure d’opposition entre Bayer et Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Bayer AG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Uni-Pharma Kleon Tsetis, Farmakeutika Ergastiria AVEE dans la procédure devant le Tribunal. |
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/18 |
Arrêt du Tribunal du 24 octobre 2018 — Deza/Commission
(Affaire T-400/17) (1)
([«Environnement et protection de la santé humaine - Règlement (CE) no 1272/2008 - Classification, étiquetage et emballage de certaines substances - Règlement (UE) 2017/776 - Classification de l’anthraquinone - Substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé - Erreur manifeste d’appréciation - Notion de substance - Sécurité juridique - Droit de propriété»])
(2018/C 445/23)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque) (représentant: P. Dejl, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: Z. Malůšková, K. Mifsud-Bonnici et R. Lindenthal, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République de Finlande (représentant: S. Hartikainen, agent), Royaume de Suède (représentants: A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, L. Zettergren et A. Alriksson, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, W. Broere et A. Hautamäki, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement (UE) 2017/776 de la Commission, du 4 mai 2017, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2017, L 116, p. 1), en tant qu’il classe l’anthraquinone comme substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Deza, a.s., est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
La République de Finlande, le Royaume de Suède et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront leurs propres dépens. |
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/18 |
Recours introduit le 1er octobre 2018 — Pharma Mar/Commission
(Affaire T-594/18)
(2018/C 445/24)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pharma Mar, SA (Colmenar Viejo, Espagne) (représentants: M. Merola et V. Salvatore, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution de la Commission C(2018) 4831 final, du 17 juillet 2018, refusant l’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain «Aplidin — plitidepsine» au titre du règlement (CE) no 726/2004 (1); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré du manque d’impartialité du comité scientifique consultatif en oncologie, ainsi que du manque d’impartialité affectant le processus de désignation de ce comité.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 12 du règlement (CE) no 726/2004, ainsi que du principe d’égalité de traitement.
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation des droits de la défense.
|
(1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
10.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/20 |
Recours introduit le 28 septembre 2018 — ZL/EUIPO
(Affaire T-596/18)
(2018/C 445/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZL (représentant: E. Fontes Vila, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 1er décembre 2017, par laquelle le jury du concours général EUIPO/AD/01/17 a indiqué les résultats de la requérante à ce concours et confirmé qu’elle n’avait pas été placée sur la «liste de réserve» de lauréats; |
— |
à titre subsidiaire, annuler, en tant que décisions liées, les décisions suivantes: premièrement, la décision du 7 mars 2018 par laquelle le jury a répondu à la demande de réexamen de la requérante et a confirmé la décision du 1er décembre 2017; deuxièmement, la décision du 27 juin 2018 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation introduite le 7 juin 2018 par la requérante et confirmé la décision du 1er décembre 2017; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens de droit et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens de droit.
1. |
Premier moyen tiré du défaut de motivation juridique et de documents à l’appui dans l’ensemble de la correspondance et des décisions reçues de l’EPSO et/ou de l’EUIPO en ce qui concerne le concours général en cause, en ce que la requérante n’a pas pu établir si les décisions lui faisant grief étaient bien fondées et soumises à un contrôle juridictionnel, ce qui crée une insécurité juridique et ne lui permet pas de se défendre face à l’administration. |
2. |
Deuxième moyen tiré i) de la violation des droits fondamentaux de la requérante à une bonne administration et à l’accès aux documents (articles 41 et 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; article 15 TFUE; article 2, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 (1)) et du principe horizontal de transparence, en ce que l’AIPN a refusé de donner à la requérante l’accès aux questions litigieuses du test de raisonnement verbal de type questionnaire à choix multiple sur ordinateur, au motif que l’allégation par laquelle la requérante contestait la pertinence et la validité de ces questions était trop générale, mais sans fonder les motifs spécifiques de refus en vertu desquels elle ne satisfaisait pas aux conditions établies par la jurisprudence; et ii) violation du droit de se défendre de la requérante, en ce que la demande de l’AIPN tendant à ce que la requérante détaille mieux ses arguments contre les questions contestées est impraticable, ce qui la rend particulièrement vulnérable car elle devrait produire une preuve impossible. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante et des principes de mérite et de capacité dans le concours en cause, de la transparence dans l’accès libre au service public et d’un traitement équitable et égal, en ce qu’après avoir obtenu ses résultats au concours, la requérante n’a pas pu alléguer l’irrégularité matérielle des questions contestées au motif qu’elles étaient mal formulées ou formulées de façon erronée (à savoir qu’elles comportaient des problèmes de traduction). Un candidat devrait toujours pouvoir contester le fait que les questions comportaient des erreurs matérielles, à tout moment du processus du concours, tout particulièrement après la communication des résultats. La requérante allègue en outre que de mauvaises traductions pourraient clairement avantager les candidats qui choisissent la langue source des tests verbaux par ordinateur. |
4. |
Quatrième moyen de droit, par lequel la requérante allègue que la décision attaquée du 1er décembre 2017 est entachée d’une erreur manifeste dans le processus du concours, en ce que les questions litigieuses du test de raisonnement verbal de type questionnaire à choix multiple sur ordinateur étaient entachées d’une irrégularité matérielle. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
10.12.2018 |
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C 445/21 |
Recours introduit le 9 octobre 2018 — Google et Alphabet/Commission
(Affaire T-604/18)
(2018/C 445/26)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Google LLC (Mountain View, Californie, États-Unis d'Amérique) et Alphabet, Inc. (Mountain View) (représentants: N. Levy, Solicitor, P. Stuart, Barrister, J. Schindler et A. Lamadrid de Pablo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 18 juillet 2018 dans l’affaire COMP/AT.40099 — Google Android; |
— |
à titre subsidiaire, annuler ou réduire l’amende imposée aux requérants en vertu du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal; et |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission à supporter les dépens des parties requérantes liés à la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours vise à l’annulation de la décision de la Commission C(2018) 4761 final du 18 juillet 2018 relative à une procédure au titre de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (AT.40099 — Google Android).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision contestée a commis une erreur dans son appréciation de la définition du marché et de la domination.
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision contestée a commis une erreur en constatant que les conditions de préinstallation de l’accord de distribution de l’application mobile de Google sont abusives.
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision contestée a commis une erreur en constatant que la simple condition de préinstallation dans les accords de Google relatifs au partage des revenus basés sur le portfolio est abusive. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision contestée a commis une erreur en constatant qu’il était abusif pour Google de soumettre les licences pour les applications Play et Google Search à des obligations anti-fragmentation des accords anti-fragmentation.
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision contestée viole les droits de la défense des parties requérantes.
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la décision contestée a violé le droit des parties requérantes à obtenir l’accès au dossier.
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10.12.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 445/22 |
Recours introduit le 5 octobre 2018 — Fujifilm Recording Media/EUIPO — iTernity (d:ternity)
(Affaire T-609/18)
(2018/C 445/27)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Fujifilm Recording Media GmbH (Clèves, Allemagne) (représentants: R. Härer, C. Schulze, C. Weber, H. Ranzinger et C. Gehweiler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: iTernity GmbH (Fribourg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque verbale de l’Union européenne «d:ternity» — Marque de l’Union européenne no 11 152 154
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation
Décision attaquée: Décision rendue le 25 juillet 2018 par la quatrième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 2324/2018-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
à titre subsidiaire, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours; |
— |
condamner l’EUIPO et les autres parties aux procédures devant le Tribunal et devant la chambre de recours aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation des articles 18 et 64 du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
10.12.2018 |
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C 445/23 |
Recours introduit le 18 octobre 2018 — Gres de Aragón/EUIPO (GRES ARAGÓN)
(Affaire T-624/18)
(2018/C 445/28)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Gres de Aragón SA (Alcañiz, Espagne) (représentant: J. Learte Álvarez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative GRES ARAGÓN — demande d’enregistrement no 16 311 938
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 16 août 2018 dans l’affaire R 2269/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée rejetant la demande de marque de l’Union européenne no 16 311 938 GRES ARAGÓN pour une partie des produits et services visés par la demande; |
— |
ordonner la poursuite de l’examen de la demande susmentionnée pour l’ensemble des produits et services visés par la demande initiale; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.
10.12.2018 |
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C 445/23 |
Recours introduit le 18 octobre 2018 — mobile.de/EUIPO (représentation d’une automobile dans une infobulle)
(Affaire T-629/18)
(2018/C 445/29)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: mobile.de GmbH (Dreilinden, Allemagne) (représentant: T. Lührig, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative (représentation d’une automobile dans une infobulle) — Demande d’enregistrement no 15 598 931
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 août 2018 dans l’affaire R 2653/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
Violation de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission; |
— |
Violation de l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 1, sous e), et de l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission. |
10.12.2018 |
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C 445/24 |
Recours introduit le 17 octobre 2018 — Herholz Vertrieb/EUIPO (#)
(Affaire T-631/18)
(2018/C 445/30)
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG (Ahaus, Allemagne) (représentant: D. Sprenger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne verbale # — Demande d’enregistrement no 16 967 267
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2018 dans l’affaire R 445/2018-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réformer la décision attaquée de telle sorte que la demande de marque de l’Union européenne soit accueillie; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |