ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 423

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
23 novembre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 423/01

Statuts du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Système d’observation de la lithosphère en Europe (ERIC EPOS)

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 423/02

Taux de change de l'euro

17

 

Cour des comptes

2018/C 423/03

Rapport spécial no 25/2018 — Directive sur les inondations: des progrès ont été réalisés dans l’évaluation des risques, mais la planification et la mise en œuvre demandent à être améliorées

18

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 423/04

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

19

2018/C 423/05

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

19

2018/C 423/06

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

20

2018/C 423/07

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

20


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 423/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9217 — Engie/EDPR/Repsol/Windplus) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

2018/C 423/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9166 — Santander Group/Hyundai Motor Company Group/JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

23

2018/C 423/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9152 — BC Partners/United Group) ( 1 )

24


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/1


Statuts du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au Système d’observation de la lithosphère en Europe (ERIC EPOS)

(2018/C 423/01)

Table des matières

PRÉAMBULE 2
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2
Article premier — Définitions 2
Article 2 — Dénomination, siège statutaire, implantation et langue de travail 3
Article 3 — Mission et activités 3
CHAPITRE 2 — COMPOSITION 4
Article 4 — Membres et entité représentante 4
Article 5 — Conditions pour devenir membre ou observateur 4
Article 6 — Retrait d’un membre ou d’un observateur/Déchéance du statut de membre ou d’observateur 4
CHAPITRE 3 — DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS 5
Article 7 — Membres 5
Article 8 — Observateurs 5
Article 9 — Contribution de l’État membre 6
CHAPITRE 4 — GOUVERNANCE 6
Article 10 — Assemblée générale 6
Article 11 — Conseils consultatifs externes 7
Article 12 — Directeur exécutif 8
Article 13 — Comité de coordination des services 8
CHAPITRE 5 — RAPPORTS À LA COMMISSION 9
Article 14 — Rapports à la Commission 9
CHAPITRE 6 — ASPECTS FINANCIERS, RESPONSABILITÉ 9
Article 15 — Ressources 9
Article 16 — Principes budgétaires, comptes et audit 9
Article 17 — Exonération des taxes et accises 9
Article 18 — Responsabilité civile et assurances 10
CHAPITRE 7 — POLITIQUES 10
Article 19 — Politique éthique 10
Article 20 — Politique d’évaluation scientifique 10
Article 21 — Politique en matière de diffusion 10
Article 22 — Politique en matière de propriété intellectuelle 10
Article 23 — Politique en matière d’emploi 11
Article 24 — Politique en matière de passation de marchés 11
Article 25 — Politique en matière de données 11
CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES ET CONSTITUTION 11
Article 26 — Durée 11
Article 27 — Liquidation 11
Article 28 — Droit applicable 12
Article 29 — Litiges 12
Article 30 — Mises à jour des statuts et disponibilité 12
Article 31 — Dispositions constitutives 12
ANNEXE I — LISTE DES MEMBRES, DES OBSERVATEURS ET DES ENTITÉS REPRÉSENTANTES 13
ANNEXE II — CONTRIBUTIONS AU BUDGET 14

PRÉAMBULE

Le Royaume de Belgique,

le Royaume de Danemark,

la République française,

la République italienne,

le Royaume des Pays-Bas,

le Royaume de Norvège,

la République portugaise,

la République de Slovénie,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

ci-après dénommés les «membres fondateurs»,

et

la République hellénique,

l’Islande,

la Confédération suisse,

ci-après dénommées les «observateurs fondateurs»,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins des présents statuts, les définitions suivantes s’appliquent.

EPOS: système d’observation de la lithosphère en Europe.

ECO: bureau exécutif de coordination (Executive Coordination Office), situé à l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Rome, Italie). C’est le siège de l’ERIC EPOS, représentant le siège juridique de l’ERIC EPOS; il joue un rôle central de coordination de l’ensemble de l’infrastructure, y compris le fonctionnement des services intégrés (ICS) et des services thématiques (TCS).

ICS: services centraux intégrés (Integrated Core Services); il s’agit de la nouvelle infrastructure en ligne unique qui permettra la découverte, l’accès, le téléchargement, le traitement et l’analyse de données, produits et services multidisciplinaires pour les différentes parties prenantes, y compris, entre autres, la communauté scientifique de l’EPOS.

TCS: services centraux thématiques (Thematic Core Services); ils sont conçus comme un cadre de gouvernance pour chaque communauté scientifique spécifique, liés techniquement aux ICS et stratégiquement à l’ERIC EPOS. Ils constituent des cadres de gouvernance transnationale dans lesquels des données, produits et services sont fournis pour répondre à des questions scientifiques.

Services centraux EPOS: ils comprennent à la fois les services centraux thématiques (TCS) et les services centraux intégrés (ICS).

ICS-C: plateforme centralisée des services centraux intégrés, il s’agit du nœud intégrant les données et les produits qui est construit, géré et maintenu à l’intérieur du périmètre de l’ERIC EPOS.

ICS-D: infrastructure distribuée des services centraux intégrés, il s’agit des capacités de visualisation et de calcul (par exemple, les centres nationaux de calcul à haute performance) qui sont utilisées par l’ICS-C et exigent des politiques adéquates en matière de passation de marchés.

Article 2

Nom, emplacement du siège et langue de travail

1.   Le Système d’observation de la lithosphère en Europe est créé en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) conformément au règlement (CE) no 723/2009 du Conseil (1) et est dénommé ci-après «ERIC EPOS»

2.   L’EPOS est une infrastructure de recherche décentralisée présente dans les pays membres de l’ERIC EPOS, ainsi que dans d’autres pays avec lesquels ERIC EPOS a conclu des accords.

3.   L’ERIC EPOS a son siège statutaire à Rome, en Italie.

4.   La langue de travail de l’ERIC EPOS est l’anglais.

Article 3

Mission et activités

1.   La principale mission de l’ERIC EPOS consiste à établir et exploiter l’infrastructure distribuée du Système d’observation de la lithosphère en Europe et à procurer un cadre de gouvernance efficace pour favoriser l’intégration et la coordination des services centraux thématiques (TCS) ainsi que pour créer les services centraux intégrés (ICS) et en assurer la gouvernance.

2.   L’ERIC EPOS mène à bien les activités suivantes:

a)

exécuter les TCS pour les différentes communautés contribuant à l’EPOS;

b)

assurer la coordination des TCS au sein de l’ERIC EPOS, y compris les aspects juridiques, la gouvernance et les aspects financiers, ainsi que leur liaison technique avec les ICS;

c)

développer les ICS à des fins d’interopérabilité, de gestion des données et d’accès aux services;

d)

harmoniser la mise en œuvre de l’EPOS avec les priorités et les stratégies nationales;

e)

intégrer l’EPOS à la communauté scientifique mondiale pour promouvoir les services qu’il propose;

f)

assurer l’exploitation maximale des réalisations de la nouvelle infrastructure de recherche;

g)

favoriser la formation, le rayonnement et la coopération internationale;

h)

participer à des projets financés par l’Union européenne;

i)

entreprendre toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de son objectif.

3.   L’ERIC EPOS remplit sa mission principale sans but lucratif. L’ERIC EPOS peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause l’exécution de celle-ci.

4.   L’ERIC EPOS tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable. Ces activités ne sont pas couvertes par des exonérations de taxes.

CHAPITRE 2

COMPOSITION

Article 4

Membres et entité représentante

1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres de l’ERIC EPOS ou observateurs de l’ERIC EPOS dépourvus du droit de vote:

a)

les États membres de l’Union européenne;

b)

les pays associés;

c)

les pays tiers autres que les pays associés;

d)

les organisations intergouvernementales.

2.   Les conditions pour devenir membre ou observateur sont définies à l’article 5 des statuts.

3.   Les membres de l’ERIC EPOS doivent comprendre un État membre et deux autres pays qui sont, soit des États membres, soit des pays associés.

4.   Les États membres et les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l’assemblée générale. L’assemblée générale décide de toute modification des droits de vote requis pour que l’ERIC EPOS satisfasse en permanence à cette exigence.

5.   Tout membre ou observateur visé au paragraphe 1, points a) à c), peut se faire représenter par des entités publiques ou par des entités privées investies d’une mission de service public de son choix et désignées selon ses propres règles et procédures. Tout membre ou observateur informe par écrit le président de l’assemblée générale de tout changement de l’entité qui le représente, des droits et obligations spécifiques qui lui ont été délégués ou de tout autre changement pertinent, le cas échéant.

6.   La liste des membres et observateurs ainsi que des entités qui les représentent figure à l’annexe I des statuts. L’annexe I est mise à jour par le président de l’assemblée générale ou par toute personne autorisée par celui-ci.

Article 5

Conditions pour devenir membre ou observateur

1.   Les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, des statuts qui souhaitent devenir membres de l’ERIC EPOS soumettent une demande écrite au président de l’assemblée générale. Cette demande décrit de quelle manière l’entité contribuera à la mission et aux activités de l’ERIC EPOS décrites à l’article 3 des statuts et comment elle s’acquittera des obligations visées à l’article 7 des statuts. L’admission des entités en tant que membres fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts, conformément à l’article 10, paragraphe 9, point b), des statuts.

2.   Les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, des statuts qui désirent contribuer aux activités de l’ERIC EPOS mais ne sont pas encore en mesure d’en devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d’observateurs. Les candidats soumettent une demande écrite au président de l’assemblée générale. Cette demande décrit de quelle manière le candidat contribuera à la mission et aux activités de l’ERIC EPOS décrites à l’article 3 des statuts et comment il s’acquittera des obligations visées à l’article 8 des statuts. L’admission des entités en tant qu’observateurs fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des trois quarts, conformément à l’article 10, paragraphe 9, point b), des statuts.

Article 6

Retrait d’un membre ou d’un observateur/Déchéance du statut de membre ou d’observateur

1.   Au cours des cinq premières années suivant la création de l’ERIC EPOS, aucun membre ne peut se retirer à moins de s’être réservé le droit de le faire en s’acquittant d’une contribution annuelle plus élevée, comme indiqué à l’annexe II des statuts.

2.   Après les cinq premières années suivant la création de l’ERIC EPOS, un membre peut se retirer à la fin d’un exercice financier à condition de notifier son intention de se retirer en envoyant une demande officielle six mois à l’avance au président de l’assemblée générale.

3.   Les observateurs peuvent se retirer à la fin d’un exercice financier à condition de notifier leur intention de se retirer en envoyant une demande officielle six mois à l’avance au président de l’assemblée générale.

4.   Les membres et les observateurs doivent satisfaire à toutes leurs obligations financières et autres avant que leur retrait puisse devenir effectif.

5.   L’assemblée générale peut mettre fin au statut de membre ou d’observateur si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le membre ou l’observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

b)

le membre ou l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois après avoir reçu du président de l’assemblée générale la notification écrite du manquement.

6.   Le membre ou l’observateur visé au paragraphe 5 a le droit d’expliquer sa position devant l’assemblée générale avant que celle-ci ne statue sur la question.

7.   Un membre qui se retire ou qui est déchu de son statut ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC EPOS.

8.   Une entité cesse automatiquement d’être membre si elle cesse d’exister ou ne relève plus d’aucune des catégories prévues à l’article 4 des statuts.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES ET OBSERVATEURS

Article 7

Membres

1.   Les droits des membres sont les suivants:

a)

le droit de participer et de voter à l’assemblée générale;

b)

le droit pour leur communauté de chercheurs de participer à des événements de l’ERIC EPOS tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation;

c)

le droit pour leur communauté de chercheurs de bénéficier de l’assistance de l’ERIC EPOS pour le développement de systèmes, processus et services pertinents;

d)

le droit de désigner une ou plusieurs entités qui les représentent conformément à l’article 4 des statuts.

2.   Chaque membre:

a)

fournit la contribution annuelle conformément à l’article 9 des statuts;

b)

promeut l’adoption de normes pertinentes, dans ses milieux scientifiques concernés;

c)

fournit l’infrastructure technique nécessaire pour rendre l’accès possible;

d)

promeut l’utilisation des services parmi les chercheurs en son sein, centralise les retours d’information des utilisateurs et inventorie leurs besoins;

e)

soutient les centres en son sein en facilitant leur intégration dans les infrastructures pertinentes, nationales ou autres.

Article 8

Observateurs

1.   Les droits des observateurs sont les suivants:

a)

le droit d’assister aux réunions de l’assemblée générale sans prendre part au vote;

b)

le droit pour leur communauté de chercheurs de participer à des événements de l’ERIC EPOS tels que des ateliers, des conférences et des sessions de formation;

c)

le droit pour leur communauté de chercheurs de bénéficier de l’assistance de l’ERIC EPOS pour le développement de systèmes, processus et services pertinents;

d)

le droit de désigner une entité qui les représente conformément à l’article 4 des statuts.

2.   Chaque observateur:

a)

promeut l’adoption de normes pertinentes, dans ses milieux scientifiques concernés;

b)

fournit l’infrastructure technique nécessaire pour rendre l’accès possible;

c)

promeut l’utilisation des services parmi les chercheurs en son sein, centralise les retours d’information des utilisateurs et inventorie leurs besoins;

d)

soutient les centres en son sein en facilitant leur intégration dans les infrastructures pertinentes, nationales ou autres.

3.   Un observateur peut être admis pour une durée maximale de trois ans. L’assemblée générale, sur demande de l’observateur, peut prolonger cette période initiale une fois pour une durée d’un an. Dans des cas exceptionnels, l’assemblée générale peut accepter plusieurs prolongations du statut d’observateur.

4.   Une entité qui prévoit une participation durable à l’ERIC EPOS mais qui, pour des raisons nationales, n’est pas en mesure de devenir membre, peut, dans des cas exceptionnels, se voir accorder le statut d’observateur permanent. Les observateurs permanents ont les mêmes droits et obligations que les membres tels que prévus à l’article 7, paragraphes 1 et 2, des statuts, à l’exception du droit de vote à l’assemblée générale.

Article 9

Contributions

1.   Les contributions annuelles à l’ERIC EPOS et leurs méthodes de calcul sont précisées à l’annexe II des statuts. Toute modification concernant les contributions des membres ou des observateurs permanents est prise par l’assemblée générale conformément à l’article 10, paragraphe 9, point d), des statuts.

2.   Les membres qui ont adhéré à l’ERIC EPOS en se réservant le droit de se retirer avant la fin des cinq premières années suivant la création de l’ERIC EPOS s’acquittent d’une cotisation annuelle plus élevée, conformément aux dispositions de l’annexe II des statuts.

CHAPITRE 4

GOUVERNANCE

Article 10

Assemblée générale

1.   L’assemblée générale est l’organe de direction de l’ERIC EPOS et se compose des représentants des membres et des observateurs de l’ERIC EPOS.

2.   Chaque membre nomme jusqu’à deux représentants officiels. Chaque observateur nomme un représentant officiel n’ayant pas le droit de vote. Chaque membre ou observateur peut en outre être accompagné d’un expert. Chaque délégation peut être composée d’un maximum de quatre personnes.

3.   Un membre peut se faire représenter par un autre membre moyennant notification écrite au président avant toute réunion de l’assemblée générale. Un membre ne peut représenter qu’un seul autre membre.

4.   Le principe général d’une voix par membre est adopté, à condition que la cotisation nominale soit versée conformément à l’annexe II des statuts; les écarts par rapport à la cotisation nominale donnent lieu à une modulation des voix en fonction de la cotisation versée, comme indiqué à l’annexe II des statuts.

5.   L’assemblée générale se réunit au moins deux fois par an et est responsable de la direction et de la supervision d’ensemble de l’ERIC EPOS. L’assemblée générale délibère valablement lorsque deux tiers des membres sont représentés à la réunion. L’assemblée générale:

a)

nomme, suspend, révoque le directeur exécutif de l’ERIC EPOS;

b)

nomme les membres des conseils consultatifs externes;

c)

adopte le budget annuel;

d)

approuve l’admission de nouveaux membres ou observateurs, la prolongation du statut d’observateur et le retrait de membres ou observateurs;

e)

adopte les modalités d’application de l’ERIC EPOS;

f)

adopte les décisions sur les contributions;

g)

institue des organes consultatifs si cela est jugé nécessaire;

h)

statue sur le processus de validation des services;

i)

statue sur toute autre question pour laquelle l’exécution de la mission de l’ERIC EPOS exige une décision.

6.   L’assemblée générale élit un président et deux vice-présidents parmi les représentants, à la majorité des deux tiers des voix, pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Les vice-présidents remplacent le président en cas d’absence de ce dernier et en cas de conflit d’intérêts.

7.   Les réunions de l’assemblée générale sont convoquées par le président. Une réunion de l’assemblée générale peut être demandée par au moins la moitié des membres, ou par le président et les vice-présidents de l’assemblée générale ou par le directeur exécutif de l’ERIC EPOS.

8.   L’assemblée générale met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur toutes les décisions à adopter. En l’absence de consensus, la majorité simple des votes exprimés suffit à l’adoption d’une décision, sauf pour les décisions visées aux paragraphes 9 et 10.

9.   Les décisions suivantes requièrent la majorité des trois quarts des suffrages exprimés:

a)

les propositions de modification des présents statuts;

b)

l’approbation des nouveaux membres et observateurs et le renouvellement d’un statut d’observateur;

c)

la déchéance du statut de membre ou d’observateur (la ou les entités faisant l’objet de la déchéance ne prennent pas part au vote);

d)

l’adoption des décisions sur les contributions prévues à l’article 9 des statuts et, sur les ressources prévues à l’article 15 des statuts.

10.   Les décisions suivantes requièrent la majorité des deux tiers des suffrages exprimés:

a)

l’adoption des modalités d’application;

b)

l’adoption du rapport d’activité et financier annuel et du plan de travail annuel de l’ERIC EPOS;

c)

l’adoption du budget annuel, y compris le rapport sur la gestion budgétaire et financière;

d)

la nomination, suspension ou révocation du directeur exécutif;

e)

l’élection du président et du (des) vice-président(s) de l’assemblée générale;

f)

l’établissement et la nomination des organes subsidiaires;

g)

la prolongation de la durée de l’ERIC EPOS;

h)

la suppression de l’ERIC EPOS.

Article 11

Conseils consultatifs externes

1.   L’assemblée générale institue, à la majorité des deux tiers, un conseil scientifique, un conseil d’éthique, et tout autre conseil ou comité chargé de conseiller, contrôler et évaluer les activités régies par l’ERIC EPOS ainsi que les résultats obtenus.

2.   Le conseil scientifique:

a)

contrôle la qualité scientifique des activités de l’ERIC EPOS;

b)

fournit un retour d’information à l’assemblée générale et formule des recommandations en vue de développer les activités de l’ERIC EPOS;

c)

se réunit et remet chaque année ses recommandations à l’assemblée générale.

Le conseil scientifique se compose de scientifiques de haut niveau. L’assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil scientifique. Ce nombre va de minimum cinq à maximum dix membres. Les membres du conseil d’administration sont nommés par l’assemblée générale pour un mandat de trois ans. L’assemblée générale, sur proposition du directeur exécutif, peut les reconduire une fois pour la même durée. Le président du conseil scientifique est élu au sein de ses membres. L’assemblée générale adopte le règlement intérieur du conseil scientifique.

3.   Le conseil d’éthique:

a)

veille au respect des principes éthiques et de la législation connexe dans le cadre des activités de l’ERIC EPOS;

b)

fournit un retour d’information à l’assemblée générale et formule des recommandations en la matière à l’attention de l’ERIC EPOS;

c)

se réunit et remet chaque année ses recommandations à l’assemblée générale.

Le conseil d’éthique se compose d’experts réputés dans le domaine des questions éthiques. L’assemblée générale décide du nombre de membres que compte le conseil d’éthique. Ce nombre va de minimum trois à maximum six membres.

Les membres du conseil d’éthique sont nommés par l’assemblée générale pour un mandat de trois ans. L’assemblée générale, sur proposition du directeur exécutif, peut les reconduire une fois pour la même durée. Le président du conseil d’éthique est élu au sein de ses membres. L’assemblée générale adopte le règlement intérieur du conseil d’éthique.

Article 12

Directeur exécutif

1.   L’assemblée générale nomme le directeur exécutif conformément à la procédure approuvée. La durée du mandat du directeur exécutif est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée identique.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l’ERIC EPOS.

3.   Le directeur exécutif:

a)

élabore les modalités d’application que doit approuver l’assemblée générale;

b)

assure la gestion courante de l’ERIC EPOS avec toute la diligence requise et conformément aux présents statuts, aux modalités d’application, aux instructions et résolutions de l’assemblée générale et aux dispositions juridiques applicables;

c)

nomme le bureau exécutif de coordination et ses membres, conformément à l’article 23 des statuts;

d)

est responsable de la mise en œuvre des décisions adoptées par l’assemblée générale;

e)

élabore et soumet à l’assemblée générale des décisions d’ordre stratégique, technique, scientifique, juridique, budgétaire et administratif;

f)

établit le rapport d’activité et financier annuel présenté à l’assemblée générale.

4.   Le directeur exécutif se trouve au siège statutaire de l’ERIC EPOS, il est chargé de la gestion du bureau exécutif de coordination et des activités de ce dernier conformément au budget et aux règles adoptées par l’assemblée générale.

Article 13

Comité de coordination des services

1.   Le comité de coordination des services assiste le directeur exécutif dans l’exécution de ses tâches.

2.   Le comité de coordination des services est constitué d’un représentant de chacun des services centraux de l’EPOS et est nommé par le directeur exécutif sur un ensemble de candidats proposé par chacun des services centraux. Les membres du comité de coordination des services ne peuvent être les représentants officiels d’un membre ou d’un observateur à l’assemblée générale ou des membres des conseils consultatifs externes.

3.   Le directeur exécutif convoque des réunions du comité de coordination des services au moins deux fois par an. Une réunion extraordinaire du comité de coordination des services peut être demandée par au moins la moitié des membres.

4.   Le directeur exécutif consulte le comité de coordination des services pour toutes les questions générales, y compris la rédaction de propositions pour l’assemblée générale en vue de l’établissement et de la modification des plans de travail annuels afin de garantir la cohérence, la cohésion et la stabilité de l’exploitation de l’infrastructure de recherche.

5.   Le comité de coordination des services établit son règlement intérieur, qui est approuvé par l’assemblée générale.

CHAPITRE 5

RAPPORTS À LA COMMISSION

Article 14

Rapports à la Commission

1.   L’ERIC EPOS élabore un rapport d’activité annuel qui rend compte en particulier des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par l’assemblée générale et transmis à la Commission ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

2.   L’ERIC EPOS informe la Commission de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d’entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

CHAPITRE 6

ASPECTS FINANCIERS, RESPONSABILITÉ

Article 15

Ressources

Les ressources de l’ERIC EPOS sont constituées des éléments suivants:

a)

les contributions financières versées par les membres et les observateurs permanents conformément à l’annexe II des statuts, ci-après dénommées «cotisations»;

b)

les contributions d’accueil versées par les membres et les observateurs permanents;

c)

les contributions en nature selon les modalités d’application de l’ERIC EPOS;

d)

les contributions volontaires supplémentaires selon les modalités d’application de l’ERIC EPOS;

e)

les subventions dans les limites et conditions approuvées par l’assemblée générale;

f)

les autres ressources dans les limites et conditions approuvées par l’assemblée générale.

Article 16

Principes budgétaires, comptes et audit

1.   L’exercice financier de l’ERIC EPOS est l’année civile.

2.   Les comptes de l’ERIC EPOS sont accompagnés d’un rapport, présenté par le directeur exécutif, sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé.

3.   L’ERIC EPOS est soumis aux exigences du droit du pays dans lequel il a son siège statutaire en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, la vérification et la publication des comptes.

Article 17

Exonération des taxes et accises

1.   Les exonérations de TVA au titre de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) et conformément aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (3) sont limitées aux achats par l’ERIC EPOS et ses membres qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC EPOS et en rapport avec ses activités.

2.   Les exonérations de TVA sont limitées aux achats de plus de 300 EUR.

3.   Les exonérations de l’accise au titre de l’article 12 de la directive 2008/118/CE du Conseil (4) sont limitées aux achats par l’ERIC EPOS qui sont destinés à son usage officiel et exclusif, pour autant que ces achats soient effectués uniquement en vue des activités non lucratives de l’ERIC EPOS en rapport avec ses activités et que leur valeur soit supérieure à 300 EUR.

Article 18

Responsabilité et assurance

1.   L’ERIC EPOS est responsable de ses dettes.

2.   Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC EPOS. La responsabilité financière des membres et des observateurs permanents envers les dettes de l’ERIC EPOS est limitée à leurs contributions respectives à l’ERIC EPOS, telles que visées à l’article 9 des statuts.

3.   L’ERIC EPOS souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa constitution et à son fonctionnement.

CHAPITRE 7

POLITIQUES

Article 19

Politique en matière d’accès

1.   La politique d’accès aux données de l’ERIC EPOS suit les meilleures pratiques internationales en matière de données publiques, telles que celles établies par l’Union européenne, et reconnaît les droits des propriétaires de données.

2.   L’ERIC EPOS facilite la recherche et, de manière générale, encourage l’accès ouvert aux données de la recherche, aux produits, services et logiciels fondés sur les données, ainsi qu’aux installations de recherche, dans le respect des principes FAIR.

3.   En cas de divergences dans les politiques relatives au partage des données et les règles d’accès physique, l’ERIC EPOS promeut une culture d’ouverture et de partage au sein des communautés scientifiques publiques, chez ses membres et observateurs, et au-delà. L’accès doit être fondé sur les principes guidant l’accès ouvert selon les critères, la procédure et les modalités définies dans les modalités d’application de l’ERIC EPOS.

4.   Les procédures et critères d’évaluation sont portés à la connaissance du public sur le site internet de l’ERIC EPOS.

Article 20

Politique d’évaluation scientifique

Les activités de l’ERIC EPOS sont évaluées tous les cinq ans par un panel indépendant d’évaluateurs externes internationaux du plus haut niveau, désigné par l’assemblée générale et lui faisant rapport; le panel procède à des évaluations scientifiques des activités de l’ERIC EPOS.

Article 21

Politique en matière de diffusion

1.   L’ERIC EPOS encourage les chercheurs à rendre leurs résultats accessibles par l’intermédiaire de l’ERIC EPOS également.

2.   L’ERIC EPOS utilise plusieurs canaux pour atteindre les publics cibles: portail internet, bulletins d’information, ateliers, participation à des conférences, publication d’articles dans des magazines et médias d’information, notamment.

Article 22

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

1.   Le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.   Les droits de propriété intellectuelle sur les données de l’ERIC EPOS et les autres connaissances produites et développées dans le cadre des activités de l’ERIC EPOS reviennent à l’entité (aux entités) ou à la personne (aux personnes) ayant généré ces données et connaissances.

3.   L’échange et l’intégration de la propriété intellectuelle parmi les membres ou les entités représentantes sont régis par les modalités d’application approuvées par l’assemblée générale. Les modalités d’application abordent également les conditions de confidentialité des données échangées.

4.   La propriété intellectuelle résultant des activités financées exclusivement par l’ERIC EPOS lui revient.

5.   L’ERIC EPOS respecte la législation applicable sur la protection des données et de la vie privée.

Article 23

Politique en matière d’emploi

1.   La politique en matière d’emploi de l’ERIC EPOS est régie par la législation du pays où le personnel est employé et accomplit habituellement son travail.

2.   Les procédures de sélection, le recrutement et les conditions d’emploi des candidats aux postes proposés par l’ERIC EPOS sont transparents, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Tous les postes disponibles à l’ERIC EPOS font l’objet d’une annonce publique.

Article 24

Politique en matière de passation de marchés

1.   L’ERIC EPOS traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire. La politique en matière de passation de marchés de l’ERIC EPOS respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Les modalités d’application définissent des règles détaillées relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.

2.   Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l’ERIC EPOS le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC EPOS ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.

Article 25

Politique en matière de données

1.   L’ERIC EPOS favorise et encourage les principes du code source libre et de l’accès libre.

2.   L’ERIC EPOS fournit aux utilisateurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche faisant appel à des données rendues accessibles par l’ERIC EPOS s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données et le respect de la vie privée.

3.   L’ERIC EPOS veille à ce que les utilisateurs approuvent des modalités et conditions relatives à l’accès aux données et aux services et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et des manipulations.

4.   L’ERIC EPOS définit des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de recherche.

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES ET CONSTITUTION

Article 26

Durée

L’ERIC EPOS est établi pour une durée initiale de vingt ans. Cette période peut être prolongée par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers.

Article 27

Liquidation

1.   L’ERIC EPOS est liquidé par décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 10 des statuts.

2.   L’ERIC EPOS communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

3.   Après paiement des dettes de l’ERIC EPOS, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l’ERIC EPOS comme indiqué à l’article 9 des statuts.

4.   L’ERIC EPOS informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix jours.

5.   L’ERIC EPOS cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 28

Droit applicable

Le fonctionnement interne de l’ERIC EPOS est régi:

a)

par le droit de l’Union, en particulier le règlement (CE) no 723/2009 modifié par le règlement (UE) no 1261/2013 du Conseil (5) ainsi que les décisions visées à l’article 6, paragraphe 1, point a) et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement;

b)

par le droit de l’État où se trouve son siège statutaire pour les questions qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement réglementées dans les actes visés au point a);

c)

par les présents Statuts et leurs modalités d’application.

Article 29

Litiges

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l’ERIC EPOS, ou entre les membres et l’ERIC EPOS, et sur tout litige auquel l’Union est partie.

2.   La législation de l’Union sur la juridiction compétente s’applique aux litiges entre l’ERIC EPOS et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l’Union, c’est le droit de l’État où l’ERIC EPOS a son siège statutaire qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

Article 30

Mises à jour des statuts et disponibilité

1.   Les propositions de modification des statuts sont adoptées par l’assemblée des membres conformément à l’article 10, paragraphe 9, point a), des statuts et soumises à la Commission conformément à l’article 11 du règlement. Lorsque les modifications approuvées par l’assemblée générale consistent simplement à mettre à jour les annexes des présents statuts, ces mises à jour sont faites par le directeur exécutif.

2.   Les statuts sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web de l’ERIC EPOS ainsi qu’à son siège statutaire. Toute modification des statuts doit être clairement signalée et accompagnée d’une note précisant si la modification concerne un élément essentiel ou non essentiel des statuts, conformément à l’article 11 du règlement, et décrivant la procédure suivie pour son adoption.

Article 31

Dispositions constitutives

1.   Une première réunion de l’assemblée générale est convoquée par l’État où l’ERIC EPOS a son siège statutaire dès que possible après la prise d’effet de la décision de la Commission portant création de l’ERIC EPOS.

2.   Avant la tenue de la première réunion, et au plus tard dans les quarante-cinq jours civils qui suivent la prise d’effet de la décision de la Commission portant création de l’ERIC EPOS, l’État concerné notifie aux membres, aux observateurs permanents et aux observateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC EPOS. Si aucun membre ni observateur permanent ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays concerné.


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.

(4)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(5)  JO L 326 du 6.12.2013, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES MEMBRES, DES OBSERVATEURS ET DES ENTITÉS REPRÉSENTANTES

Pays ou organisation intergouvernementale

Entité représentante

Italie

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)

Belgique

Service public de programmation Politique scientifique (BELSPO) — Autorité fédérale

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) — Vlaamse overheid

Service public de Wallonie — direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi & de la Recherche (DGO6) — Région wallonne

Danemark

Danish Agency for Science and Higher Éducation (DAFSHE)

France

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Norvège

Conseil norvégien de la recherche (RCN)

Portugal

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Slovénie

Ministère de l’éducation, de la science et des sports (MIZS)

Pays-Bas

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Royaume-Uni

United Kingdom Research and Innovation (UKRI)

Observateurs permanents

Pays ou organisation intergouvernementale

Entité représentante

 

 

 

 

 

 

Observateurs

Pays ou organisation intergouvernementale

Entité représentante

Grèce

National Observatory of Athens (NOA)

Suisse

Service Sismologique Suisse (SED)/ETH Zurich

Islande

The Icelandic Meteorological Office (IMO)


ANNEXE II

CONTRIBUTIONS AU BUDGET

1.

Le budget global pour les activités de l’ERIC EPOS comprend les parties suivantes:

budget de l’ERIC EPOS = ECO + ICS-C + STF + ICS-D + TCS

où les coûts individuels correspondent à:

—   ECO: bureau exécutif de coordination

—   ICS-C: plateforme centralisée des services centraux intégrés

—   STF: fonds d’orientation pour les activités stratégiques

—   ICS-D: infrastructure distribuée des ICS

—   TCS: coûts de fonctionnement des TCS

2.

La cotisation totale annuelle nominale (Nominal annual Total Membership Fee, NTMF) couverte par des contributions en espèces versées par les membres et les observateurs permanents de l’ERIC EPOS est la suivante:

NTMF = ECO - HPECO + ICS-C - HPICS-C + STF + ICS-D + β(TCS)

où:

HPECO est la prime d’accueil pour l’ECO, et HPICS-C est la prime d’accueil pour l’ICS-C (au total 2,276 millions d’EUR par an)

β (TCS) est la fraction des coûts de fonctionnement des TCS couverte par l’intermédiaire de l’ERIC EPOS.

3.

La cotisation nominale (nmfi, tableau 1) de chaque membre et de chaque observateur permanent de l’ERIC EPOS est calculée en euros et selon la méthode suivante:

Formula

où:

PIBi est le produit intérieur brut, en euros, pour le pays i

NN est le nombre total des membres et d’observateurs permanents de l’ERIC EPOS

NTMF est estimé ici à 4,4 millions d’EUR par an aux prix de 2017

La cotisation minimale est fixée à 50 000 EUR par an. Les contributions supplémentaires au-delà de la cotisation nominale sont possibles.

Si un membre décide de se retirer avant la fin de la première période de cinq ans (article 6 des statuts), sa contribution annuelle sera augmentée de 30 %.

4.

Au cours de la première période de cinq ans de l’ERIC EPOS, où les contributions sont telles que fixées dans le tableau 1, les pays fournissant une contribution supérieure ou inférieure à la cotisation nominale verront leurs droits de vote modulés selon le ratio entre la cotisation versée (mfi , tableau 1) et la cotisation nominale (nmfi , tableau 1), cette dernière étant plafonnée à 200 000 EUR/an à la seule fin du calcul des droits de vote. Les droits de vote pleins et entiers correspondent à 1 (une) voix. Le tableau 1 indique les cotisations annuelles versées et les voix pour chaque membre.

Tableau 1

Cotisation par pays  (1)

Membre/

Observateur permanent

PIB

(milliards d’EUR)

PIB

(%)

Cotisation

(milliers d’EUR/an)

Voix

 

 

 

Nominale (mfi )

Versé

 

Albanie

10

0,1

64

 

 

Autriche

340

2,0

108

 

 

Belgique

410

2,5

117

80

0,7

Bulgarie

46

0,3

69

 

 

Croatie

44

0,3

69

 

 

Chypre

18

0,1

65

 

 

République tchèque

167

1,0

85

85

1

Danemark

266

1,6

98

50

0,5

Estonie

20

0,1

66

 

 

Finlande

209

1,3

91

90

1

France

2 181

13,1

350

200

1

Allemagne

3 033

18,2

462

200

1

Grèce

176

1,1

86

 

 

Hongrie

110

0,7

77

 

 

Islande

15

0,1

65

 

 

Irlande

256

1,5

97

97

1

Italie

1 642

9,8

279

200

1

Lettonie

24

0,1

66

 

 

Lituanie

37

0,2

68

 

 

Luxembourg

51

0,3

70

 

 

Macédoine

9

0,1

64

 

 

Monténégro

4

0,0

63

 

 

Pays-Bas

677

4,1

152

152

1

Norvège

348

2,1

110

109

1

Pologne

430

2,6

121

119

1

Portugal

180

1,1

87

80

0,9

Roumanie

160

1,0

84

84

1

Serbie

34

0,2

67

 

 

Slovaquie

79

0,5

73

 

 

Slovénie

39

0,2

68

50

0,7

Espagne

1 076

6,4

205

100

0,5

Suède

447

2,7

122

 

 

Suisse

605

3,6

144

142

 

Turquie

645

3,9

148

 

 

Royaume-Uni

2 577

15,4

402

200

1

TOTAL

16 363

100,0

4 400

 

 


(1)  Sur la base de calculs effectués en utilisant le PIB aux prix courants pour 2015 provenant de la base de données macroéconomiques AMECO.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/17


Taux de change de l'euro (1)

22 novembre 2018

(2018/C 423/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1403

JPY

yen japonais

128,80

DKK

couronne danoise

7,4616

GBP

livre sterling

0,88598

SEK

couronne suédoise

10,3035

CHF

franc suisse

1,1351

ISK

couronne islandaise

141,20

NOK

couronne norvégienne

9,7398

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,990

HUF

forint hongrois

321,52

PLN

zloty polonais

4,3004

RON

leu roumain

4,6593

TRY

livre turque

6,0336

AUD

dollar australien

1,5721

CAD

dollar canadien

1,5074

HKD

dollar de Hong Kong

8,9299

NZD

dollar néo-zélandais

1,6744

SGD

dollar de Singapour

1,5652

KRW

won sud-coréen

1 287,51

ZAR

rand sud-africain

15,7042

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9052

HRK

kuna croate

7,4285

IDR

rupiah indonésienne

16 584,00

MYR

ringgit malais

4,7801

PHP

peso philippin

59,749

RUB

rouble russe

74,7458

THB

baht thaïlandais

37,607

BRL

real brésilien

4,3368

MXN

peso mexicain

23,0660

INR

roupie indienne

80,6045


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/18


Rapport spécial no 25/2018

«Directive sur les inondations: des progrès ont été réalisés dans l’évaluation des risques, mais la planification et la mise en œuvre demandent à être améliorées»

(2018/C 423/03)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 25/2018 «Directive sur les inondations: des progrès ont été réalisés dans l’évaluation des risques, mais la planification et la mise en œuvre demandent à être améliorées» vient d’être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site web de la Cour des comptes européenne (http://eca.europa.eu).


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/19


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 423/04)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

27.9.2018

Durée

27.9.2018-31.12.2018

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

POK/56-14

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

Zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

26/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/19


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 423/05)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

27.9.2018

Durée

27.9.2018-31.12.2018

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

RJU/8-C.

Espèce

Raie brunette (Raja undulata)

Zone

Eaux de l’Union de la zone 8

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

27/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/20


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 423/06)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

27.9.2018

Durée

27.9.2018-31.12.2018

État membre

Espagne

Stock ou groupe de stocks

RJU/9-C.

Espèce

Raie brunette (Raja undulata)

Zone

Eaux de l’Union de la zone 9

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

28/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/20


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 423/07)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

28.9.2018

Durée

28.9.2018-31.12.2018

État membre

Danemark

Stock ou groupe de stocks

LIN/03A.

Espèce

Lingue franche (Molva molva)

Zone

Eaux de l’Union de la zone 3a

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

29/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9217 — Engie/EDPR/Repsol/Windplus)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 423/08)

1.   

Le 16 novembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Engie S.A. («Engie», France),

EDP Renewables, SGPS, S.A. («EDPR», Portugal), contrôlée par EDP-Energias de Portugal S.A. («EDP», Portugal),

Repsol Nuevas Energías S.A. («Repsol», Espagne), contrôlée par Repsol S.A. (Espagne),

Windplus S.A. («Windplus», Portugal), actuellement contrôlée par EDPR et Repsol.

Engie, EDPR et Repsol acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Windplus.

La concentration est réalisée par contrat de gestion ou tout autre moyen.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Engie: entreprise énergétique internationale qui exerce ses activités tout au long de la chaîne de valeur,

—   EDPR: entreprise qui exerce des activités de production d’énergie renouvelable et est contrôlée en dernier ressort par EDP, une entreprise d’utilité publique présente sur les marchés de la production, de la distribution et de la fourniture d’électricité au Portugal et en Espagne,

—   Repsol: entreprise qui développe des activités liées aux énergies renouvelables et est contrôlée par Repsol S.A., une entreprise énergétique intégrée présente dans l’industrie pétrolière et gazière,

—   Windplus: entreprise ayant conçu et construisant un parc éolien en mer, dans le but d’exercer des activités sur les marchés de la production et de la fourniture en gros d’électricité au Portugal.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9217 — Engie/EDPR/Repsol/Windplus

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/23


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9166 — Santander Group/Hyundai Motor Company Group/JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 423/09)

1.   

Le 14 novembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Santander Consumer Bank AG («SCB», Espagne), contrôlée à 100 % par Santander Banco Santander, S.A. («Santander», Espagne),

Hyundai Capital Services Inc. («HCS», Corée du Sud), contrôlée à 100 % par Hyundai Motor Company («HCM», Corée du Sud).

Santander, par l’intermédiaire de sa filiale SCB, et HCM, par l’intermédiaire de sa filiale HCS, acquièrent le contrôle en commun d’une société nouvellement créée constituant une entreprise commune (l’«entreprise commune»).

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Santander: prestation de services dans les secteurs de la banque de détail, de la gestion d’actifs, de la banque d’affaires et d’investissement, de la trésorerie et des assurances, dans toute l’Europe, ainsi qu’aux États-Unis, en Amérique latine et en Asie,

—   HCM: fabrication de véhicules à moteur et prestation de services financiers par l’intermédiaire de sa filiale HCS,

—   entreprise commune: prestation de services de financement en lien avec les véhicules automobiles commercialisés en Europe sous les marques Hyundai et Kia, ainsi que de services connexes (assurances).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9166 — Santander Group/Hyundai Motor Company Group/JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


23.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 423/24


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9152 — BC Partners/United Group)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 423/10)

1.   

Le 16 novembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

BC European Capital Management X Limited, conseillée en dernier lieu par BC Partners LLP (Royaume-Uni),

United Group BV (Pays-Bas).

BC Partners LLP acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de United Group BV.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   BC Partners LLP: fonds de capital-investissement,

—   United Group BV: fournisseur de services dans les secteurs des télécommunications et des médias.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9152 — BC Partners/United Group

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).