ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 381

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
22 octobre 2018


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2018/C 381/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2018/C 381/02

Affaire C-256/18 P: Pourvoi formé le 9 avril 2018 par Massimo Campailla contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 23 janvier 2018 dans l’affaire T-759/16, Campailla / Union européenne

2

2018/C 381/03

Affaire C-452/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Espagne) le 11 juillet 2018 — XZ / Ibercaja Banco S.A.

2

2018/C 381/04

Affaire C-453/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia Vigo (Espagne) le 11 juillet 2018 — Bondora AS/Carlos V.C

3

2018/C 381/05

Affaire C-460/18 P: Pourvoi formé le 12 juillet 2018 par HK contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 3 mai 2018 dans l’affaire T-574/16, HK / Commission

4

2018/C 381/06

Affaire C-468/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Constanța (Roumanie) le 18 juillet 2018 — R/P

5

2018/C 381/07

Affaire C-480/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 23 juillet 2018 — AS PrivatBank/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

5

2018/C 381/08

Affaire C-489/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 26 juillet 2018 — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter

6

2018/C 381/09

Affaire C-492/18 PPU: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 27 juillet 2018 — Ministère public/TC

7

2018/C 381/10

Affaire C-494/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Espagne) le 27 juillet 2018 — Bondora AS/XY

8

2018/C 381/11

Affaire C-496/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) le 30 juin 2018 — HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. e.a./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

9

2018/C 381/12

Affaire C-497/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) le 30 juillet 2018 — Budapesti Közlekedési Zrt./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

10

2018/C 381/13

Affaire C-499/18 P: Pourvoi formé le 27 juillet 2018 par Bayer CropScience AG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 17 mai 2018 dans l’affaire T-429/13, Bayer CropScience AG/Commission

12

2018/C 381/14

Affaire C-500/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 30 juillet 2018 — AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București

13

2018/C 381/15

Affaire C-503/18 P: Pourvoi formé le 26 juillet 2018 par Inge Barnett contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 16 mai 2018 dans l’affaire T-23/17, Barnett/Comité économique et social européen (CESE)

14

2018/C 381/16

Affaire C-525/18 P: Pourvoi formé le 9 août 2018 par Marion Le Pen contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 19 juin 2018 dans l’affaire T-86/17, Le Pen/Parlement européen

15

2018/C 381/17

Affaire C-526/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Göteborg (Suède) le 13 août 2018 — AA/Migrationsverket

16

2018/C 381/18

Affaire C-549/18: Recours introduit le 27 août 2018 — Commission européenne/Roumanie

17

2018/C 381/19

Affaire C-556/18: Recours introduit le 30 août 2018 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

18

 

Tribunal

2018/C 381/20

Affaire T-14/16: Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2018 — Apimab Laboratoires e.a./Commission [Protection des consommateurs — Fixation de teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les compléments alimentaires — Règlement (CEE) no 315/93 — Analyse des risques — Règlement (CE) no 178/2002 — Erreur manifeste d’appréciation — Proportionnalité — Principe de non-discrimination]

19

2018/C 381/21

Affaire T-613/16: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — PH/Commission (Fonction publique — Recrutement — Concours général — Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 — Décision d’exclure le candidat du concours — Lien familial avec un membre du jury — Égalité de traitement)

19

2018/C 381/22

Affaire T-654/16: Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2018 — Foshan Lihua Ceramic/Commission [Dumping — Importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] — Rejet d’une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Changement durable de circonstances — Échantillonnage — Examen individuel — Défaut de coopération à l’enquête ayant mené à l’adoption des mesures définitives]

20

2018/C 381/23

Affaire T-788/16: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — De Geoffroy e.a./Parlement (Fonction publique — Fonctionnaires — Congés — Adoption de nouvelles lignes directrices du Parlement relatives à la gestion des congés — Décisions individuelles prises en application des nouvelles lignes directrices dans les services d’interprétation — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Intérêt du service — Exception d’illégalité)

21

2018/C 381/24

Affaire T-905/16: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — Chefaro Ireland/EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE) [Marque de l’Union européenne — Procédure de nullité — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative NUIT PRECIEUSE — Marque nationale verbale antérieure EAU PRECIEUSE — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

21

2018/C 381/25

Affaire T-55/17: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — Healy/Commission (Fonction publique — Agents contractuels — Recrutement — Concours interne — Constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants — Condition d’admission relative à l’ancienneté de service au sein de la Commission — Non-admission à participer aux épreuves d’un concours)

22

2018/C 381/26

Affaire T-112/17: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — Pelikan/EUIPO — NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative NEW ORLEANS PELICANS — Marques de l’Union européenne verbales antérieures et nationale figurative antérieure Pelikan — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2018/C 381/27

Affaire T-584/17: Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) [Marque de l’Union européenne — Procédure d’opposition — Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz — Marques nationales verbales antérieures PRIMA — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2018/C 381/28

Affaire T-180/14: Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2018 — Front Polisario/Conseil (Recours en annulation — Accord de partenariat entre l’Union et le Royaume du Maroc dans le secteur de la pêche — Protocole fixant les possibilités de pêche prévues par cet accord — Acte de conclusion — Applicabilité desdits accord et protocole au territoire du Sahara occidental et aux eaux y adjacentes — Absence de qualité pour agir — Irrecevabilité)

24

2018/C 381/29

Affaire T-101/17: Ordonnance du Tribunal du 27 juillet 2018 — Apple Distribution International/Commission (Recours en annulation — Aides d’État — Aide envisagée par l’Allemagne pour soutenir la production et la distribution cinématographiques — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité)

25

2018/C 381/30

Affaire T-251/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 août 2018 — IFSUA/Conseil (Référé — Possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques — Mesures relatives à la pêche du bar européen — Interdiction de capture dans le cadre de la pêche récréative — Demande de sursis à exécution — Défaut d’urgence)

26

2018/C 381/31

Affaire T-417/18 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2018 — CdT/EUIPO (Référé — Droit institutionnel — Services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO — Recours à des prestataires externes — Demande de mesures provisoires — Défaut d’urgence)

26

2018/C 381/32

Affaire T-485/18: Recours introduit le 9 août 2018 — Compañia de Tranvias de la Coruña/Commission

27

2018/C 381/33

Affaire T-486/18: Recours introduit le 15 août 2018 — Danske Slagtermestre/Commission européenne

28

2018/C 381/34

Affaire T-494/18: Recours introduit le 17 août 2018 — PO/SEAE

29

2018/C 381/35

Affaire T-527/18: Recours introduit le 6 septembre 2018 — K.A. Schmersal Holding/EUIPO — Tecnium (tec.nicum)

30

2018/C 381/36

Affaire T-715/15: Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2018 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

31

2018/C 381/37

Affaire T-773/15: Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2018 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

31

2018/C 381/38

Affaire T-72/16: Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2018 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

31

2018/C 381/39

Affaire T-288/17: Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2018 — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

31


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2018/C 381/01)

Dernière publication

JO C 373 du 15.10.2018

Historique des publications antérieures

JO C 364 du 8.10.2018

JO C 352 du 1.10.2018

JO C 341 du 24.9.2018

JO C 328 du 17.9.2018

JO C 319 du 10.9.2018

JO C 311 du 3.9.2018

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/2


Pourvoi formé le 9 avril 2018 par Massimo Campailla contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 23 janvier 2018 dans l’affaire T-759/16, Campailla / Union européenne

(Affaire C-256/18 P)

(2018/C 381/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Massimo Campailla (représentant: F. Rollinger, avocat)

Autre partie à la procédure: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l'Union européenne

Par ordonnance du 7 août 2018, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement inopérant.


22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel (Espagne) le 11 juillet 2018 — XZ / Ibercaja Banco S.A.

(Affaire C-452/18)

(2018/C 381/03)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Teruel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XZ

Partie défenderesse: Ibercaja Banco S.A.

Questions préjudicielles

1)

Le principe de l’absence de caractère contraignant des clauses nulles (article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1)) doit-il également s’étendre aux contrats et actes juridiques postérieurs portant sur de telles clauses, tels que le contrat de novation?

Étant donné que la nullité absolue implique qu’une telle clause n’ait jamais existé dans la vie juridique et économique du contrat, peut-on conclure que les actes juridiques postérieurs, à savoir le contrat de novation, et leurs effets sur une telle clause disparaissent également de la réalité juridique et doivent être réputés non écrits et dépourvus d’effets?

2)

Les documents qui modifient ou comportent des transactions relatives à des clauses non négociées susceptibles de ne pas passer avec succès les contrôles d’absence de caractère abusif et de transparence peuvent-ils constituer des conditions contractuelles générales au sens de l’article 3 de la directive 93/13 et, partant, être soumis aux mêmes causes de nullité que les documents originaux ayant fait l’objet d’une novation ou d’une transaction?

3)

La renonciation aux actions en justice contenue dans le contrat de novation doit-elle également être nulle, dans la mesure où les contrats signés par les clients n’informaient pas ceux-ci de la nullité de la clause ni du montant ou de la somme d’argent qu’ils avaient le droit de percevoir à titre de remboursement des intérêts versés en raison de l’imposition initiale des «clauses plancher»?

Le client signait ainsi une renonciation à agir en justice sans avoir été informé par la banque de ce à quoi il renonçait ni de la somme d’argent à laquelle il renonçait.

4)

En analysant le contrat de novation modifiant le prêt au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, y a-t-il lieu de considérer que la nouvelle «clause plancher» incluse dans ledit contrat de novation est à nouveau entachée d’un manque de transparence, en ce que la banque ne respecte à nouveau pas les conditions de transparence fixées dans l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 9 mai 2013 et n’informe pas le client du véritable coût économique de cette clause dans son hypothèque, de façon à ce qu’il puisse connaître le taux d’intérêt (et la mensualité en résultant) qu’il devrait payer en cas d’application de la nouvelle «clause plancher» ainsi que le taux d’intérêt (et la mensualité en résultant) qu’il devrait payer si aucune «clause plancher» n’était appliquée et que le taux était le taux d’intérêt convenu dans le prêt hypothécaire sans application d’un plancher?

En d’autres termes, en imposant le document dénommé «document de novation» relatif aux «clauses plancher», l’établissement financier aurait-il dû satisfaire aux contrôles de transparence établis à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et informer le consommateur du montant des sommes dont il a été lésé du fait de l’application des «clauses plancher» ainsi que du taux d’intérêt qui serait applicable si ces clauses n’existaient pas et, dans la mesure où l’établissement financier ne l’a pas fait, ces documents souffrent-ils également d’une cause de nullité?

5)

Les clauses relatives aux actions en justice figurant dans les conditions générales du contrat de novation modifiant le prêt peuvent-elles être considérées comme abusives en raison de leur contenu au regard des dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 et de l’annexe de ce texte relative aux clauses abusives, notamment sa lettre q) (constituent des clauses abusives celles ayant pour objet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur), dans la mesure où elles limitent le droit des consommateurs d’exercer des droits qui peuvent naître ou se révéler après la signature du contrat, comme cela a été le cas avec la possibilité de réclamer le remboursement intégral des intérêts payés (conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 (2))?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

(2)  Arrêt du 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo e.a. (C-154/15, C-307/15 et C-308/15, EU:C:2016:980).


22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia Vigo (Espagne) le 11 juillet 2018 — Bondora AS/Carlos V.C

(Affaire C-453/18)

(2018/C 381/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia Vigo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bondora AS

Partie défenderesse: Carlos V.C

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) ainsi que la jurisprudence qui l’interprète en ce sens que cet article de la directive s’oppose à une règle nationale, telle que la vingt-troisième disposition finale, [point 2] de la ley 1/2000 du 7 janvier [2000] de Enjuiciamiento Civil [code de procédure civile], qui dispose qu’il n’est pas obligatoire d’apporter des documents dans le cadre d’une demande d’injonction de paiement européenne et que, le cas échéant, ces documents seront irrecevables?

2)

Faut-il interpréter l’article 7, paragraphe 2, sous e), du règlement no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 (2) instituant une procédure européenne d’injonction de payer, en ce sens que cet article n’interdit pas [au juge] de demander à la société créancière de produire les documents sur lesquels elle fonde la réclamation résultant d’un prêt à la consommation conclu entre un professionnel et un consommateur si la juridiction estime que l’examen de ces documents est indispensable pour apprécier l’éventuelle existence de clauses abusives dans le contrat conclu entre les parties, et se conformer ainsi aux dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la jurisprudence qui l’interprète?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).


22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/4


Pourvoi formé le 12 juillet 2018 par HK contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 3 mai 2018 dans l’affaire T-574/16, HK / Commission

(Affaire C-460/18 P)

(2018/C 381/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HK (représentants: A. Champetier, S. Rodrigues, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Déclarer le pourvoi recevable et fondé;

Annuler l’arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 (affaire T-574/16);

Évoquer l’affaire pour statuer en faisant droit aux prétentions du requérant formulées en première instance, y inclus la condamnation aux dépens de la partie défenderesse; ou, à défaut

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, les dépens du pourvoi devant alors être réglés conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens de droit. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires, et du caractère à la fois équivoque, incohérent et contradictoire de la motivation. Le second moyen est tiré de la violation du principe de non-discrimination et de l’insuffisance de la motivation.


22.10.2018   

FR

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C 381/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Constanța (Roumanie) le 18 juillet 2018 — R/P

(Affaire C-468/18)

(2018/C 381/06)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Judecătoria Constanța

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: R

Partie défenderesse: P

Questions préjudicielles

1)

Lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie, au moyen d’un seul recours, de trois chefs de demande, relatifs à la dissolution du mariage des parents d’un enfant mineur, à la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant et à l’obligation alimentaire envers celui-ci, les dispositions de l’article 3, sous a) et d), et de l’article 5 du règlement no 4/2009 (1), peuvent-elles être interprétées en ce sens que la juridiction statuant sur le divorce, qui est également la juridiction du lieu de résidence habituelle du défendeur et la juridiction devant laquelle le défendeur a comparu, peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant, même si cette juridiction s’est déclarée incompétente en matière de responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, ou bien seule la juridiction compétente pour connaître de la demande relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant peut-elle statuer sur la demande relative à la pension alimentaire?

2)

Dans le même cas de figure en ce qui concerne la saisine de la juridiction nationale, la demande relative à la pension alimentaire en faveur de l’enfant conserve-t-elle son caractère accessoire par rapport à l’action relative à la responsabilité parentale, au sens de l’article 3, sous d), dudit règlement?

3)

Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la deuxième question, est-il dans l’intérêt supérieur du mineur qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3, sous a), du règlement no 4/2009 statue sur la demande relative à l’obligation alimentaire du parent envers l’enfant mineur issu du mariage dont la dissolution est demandée, alors que cette juridiction s’est déclarée incompétente en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, en concluant, par décision ayant autorité de chose jugée, que les conditions prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (2), n’étaient pas remplies?


(1)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

(2)  JO 2003, L 338, p. 1.


22.10.2018   

FR

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C 381/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 23 juillet 2018 — AS «PrivatBank»/Finanšu un kapitāla tirgus komisija

(Affaire C-480/18)

(2018/C 381/07)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AS «PrivatBank»

Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Questions préjudicielles

1)

Une réglementation nationale qui habilite la commission des marchés à examiner également les réclamations d’utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas été fournis en euros ou dans la devise nationale d’un État membre et, partant, à constater des infractions à la Loi et à infliger des sanctions, est-elle conforme à l’article 2, paragraphe 2, de la Directive (1)?

2)

L’article 20, paragraphes 1 et 5 et l’article 21, paragraphe 2, de la Directive doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils prévoient que les autorités compétentes effectuent un contrôle et appliquent des sanctions également s’agissant de services de paiement non fournis en euros ou dans une autre devise officielle d’un État ne relevant pas de la zone euro?

3)

En cas de nécessité aux fins de la mise en œuvre de la fonction de contrôle visée aux articles 20 et 21 de la Directive ou de la procédure de réclamation visée aux articles 80 à 82 de la Directive, l’autorité compétente est-elle habilitée à régler les litiges opposant le payeur et le prestataire de services de paiement résultant des relations juridiques visées à l’article 75 de la Directive en déterminant le responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération?

4)

Dans la mise en œuvre de la fonction de contrôle visée aux articles 20 et 21 de la Directive ou de la procédure de réclamation visée aux articles 80 à 82 de la Directive, l’autorité compétente doit-elle tenir compte d’une sentence arbitrale statuant sur un litige opposant un fournisseur de services de paiement à un utilisateur de tels services?


(1)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2007 L 319, p. 1).


22.10.2018   

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C 381/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 26 juillet 2018 — Farmland Kft./Földművelésügyi Miniszter

(Affaire C-489/18)

(2018/C 381/08)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Farmland Kft.

Partie défenderesse: Földművelésügyi Miniszter

Questions préjudicielles

1)

Faut-il juger conforme au droit de l’Union la réglementation prévue par (i) le 22/2010. (III.16.) FVM rendelet (arrêté no 22/2010 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, du 16 mars 2010), (ii) le 34/2010. (IV.9.) FVM rendelet (arrêté no 34/2010 du ministre de l’Agriculture et du Développement rural, du 9 avril 2010), (iii) le 25/2011. (IV.7.) VM rendelet (arrêté no 25/2011 du ministre du Développement rural, du 7 avril 2011) et (iv) le 22/2011. (III.25.) VM rendelet (arrêté no 22/2011 du ministre du Développement rural, du 25 mars 2011), qui prévoit le rejet de la demande d’aide d’un agriculteur sur la seule base d’un ensemble de critères relatifs à la notion d’«utilisateur légitime des terres», prescrits par le droit national, et de l’absence de présentation d’un certificat d’«utilisation des terres», découlant desdits critères, lorsque, pour le reste, le producteur de l’Union répond aux autres critères relatifs à la demande d’aides, et peut démontrer que les superficies déclarées étaient à sa disposition, autrement dit qu’il les géraient et les exploitaient?

2)

En cas de réponse négative à la première question, le droit de l’Union exige-t-il que l’organisme payeur national tienne compte, en appréciant la demande d’aide, d’autres éléments de preuve attestant du fait que, comme le prévoit l’article 124 du règlement no 73/2009/CE (1) du Conseil, les superficies déclarées «sont à la disposition de l’agriculteur»?

3)

En cas de réponse négative à la première question, quelles conséquences juridiques emporte, du point de vue du droit de l’Union, ou comment faut-il interpréter ou apprécier, dans la demande unique, la «déclaration de l’agriculteur attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes d’aide concernés», qu’exige l’article 12, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1122/2009/CE (2) de la Commission, au regard d’une disposition restrictive nationale particulière, telle que celle afférente à l’ensemble des critères relatifs à la notion d’«utilisateur légitime des terres»?

4)

En cas de réponse négative à la première question, quelles conséquences juridiques emporte, du point de vue du droit de l’Union, ou comment faut-il interpréter ou apprécier, dans la demande unique, une obligation prescrite par l’État membre imposant de déclarer que l’ensemble des critères relatifs à la notion d’«utilisateur légitime des terres» ont été respectés, ou que les conditions administratives liées à cette disposition restrictive nationale particulière sont réunies?


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

(2)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).


22.10.2018   

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C 381/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 27 juillet 2018 — Ministère public/TC

(Affaire C-492/18 PPU)

(2018/C 381/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministère public

Partie défenderesse: TC

Question préjudicielle

Le maintien de la détention en vue de la remise d’une personne réclamée qui présente un risque de fuite, pour une durée qui dépasse les 90 jours à compter de l’arrestation de cette personne, est-il contraire à l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsque:

l’État membre d’exécution a transposé l’article 17 de la décision-cadre 2002/584/JAI (1) en ce sens que la détention en vue de la remise de la personne réclamée doit toujours être suspendue dès que le délai de 90 jours imparti pour adopter une décision définitive au sujet de l’exécution du mandat d’arrêt européen est dépassé, et que

les autorités judiciaires de cet État membre ont interprété la législation nationale en ce sens que le délai de décision est suspendu dès que l’autorité judiciaire d’exécution décide de saisir la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle ou d’attendre la réponse à une demande de décision préjudicielle formée par une autre autorité judiciaire d’exécution, ou encore de reporter la décision sur la remise en raison d’un risque réel de conditions de détention inhumaines ou dégradantes dans l’État membre d’émission?


(1)  Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).


22.10.2018   

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C 381/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Espagne) le 27 juillet 2018 — Bondora AS/XY

(Affaire C-494/18)

(2018/C 381/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (tribunal de première instance de Barcelone)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bondora AS

Partie défenderesse: XY

Questions préjudicielles

1)

Une disposition nationale telle que la vingt-troisième disposition finale, paragraphe 4, de la Ley de Enjuiciamiento civil (code de procédure civile), qui ne permet ni de produire, ni d’exiger la présentation d’un contrat ou le détail du montant de la créance, alors que la réclamation [de la créance] est dirigée contre un consommateur et que des indices suggèrent que des sommes sont réclamées sur le fondement de clauses abusives, est-elle conforme à l’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 6, paragraphe 1, [TUE] ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1)?

2)

Dans le cadre des réclamations dirigées contre un consommateur, le fait d’inviter le demandeur à préciser, au paragraphe 11 du formulaire A, le détail de la créance réclamée est-il conforme à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 1896/2006 (2)? En outre, le fait d’exiger de reproduire, au paragraphe 11 de ce formulaire, le contenu des clauses du contrat sur lesquelles sont fondées les réclamations dirigées contre un consommateur, au-delà de l’objet principal du contrat, pour en apprécier le caractère abusif est-il conforme à cette disposition?

3)

En cas de réponse négative à la deuxième question, la version actuelle du règlement no 1896/2006 permet-elle de vérifier d’office, avant de délivrer l’injonction de payer européenne, si un contrat conclu avec un consommateur contient des clauses abusives et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle disposition?

4)

Si la version actuelle du règlement no 1896/2006 ne permettait pas de contrôler d’office l’existence de clauses abusives avant de délivrer l’injonction de payer européenne, il est demandé à la Cour de se prononcer sur la validité dudit règlement au regard de l’article 38 de la Charte et de l’article 6, paragraphe 1, [TUE].


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (JO 2006, L 399, p. 1).


22.10.2018   

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C 381/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) le 30 juin 2018 — HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. e.a./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Affaire C-496/18)

(2018/C 381/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: HUNGEOD Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft., SIXENSE Soldata, Budapesti Közlekedési Zrt.

Partie défenderesse: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (autorité des marchés publics — commission arbitrale des marchés publics)

Autre partie: Közbeszerzési Hatóság Elnöke (président de l’autorité des marchés publics)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 41, paragraphe 1, et l’article 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les considérants 2, 25, 27 et 36, de la directive 2007/66/CE (1) du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (11 décembre 2007), ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/13/CEE (2) du Conseil, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (25 février 1992) et, dans le contexte de ces dispositions, le principe général du droit de l’Union de la sécurité juridique, ainsi que l’exigence de pouvoir disposer, en matière de marchés publics, d’un recours rapide et efficace contre les décisions des entités adjudicatrices, en ce sens que ceux-ci s’opposent à la réglementation d’un État membre qui, pour un marché public conclu avant son entrée en vigueur, autorise de manière générale l’autorité (de contrôle) qu’elle a créée, et qui a reçu compétence à cet effet, à enclencher dans le délai prévu par cette nouvelle réglementation, après expiration des délais prévus sous peine de forclusion par la réglementation nationale antérieure pour enquêter sur les infractions à la réglementation sur les marchés publics commises avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, une enquête sur une infraction à la réglementation sur les marchés publics, à l’examiner sur le fond et, en conséquence de cela, à établir l’infraction et sa sanction au titre de la réglementation sur les marchés publics, et, au-delà, à annuler le contrat et appliquer les conséquences de cette annulation?

2)

Peut-on considérer que les dispositions et principes invoqués dans la première question ne concernent pas uniquement l’effectivité du droit de recours — subjectif, individuel — des personnes concernées par l’attribution d’un marché public, mais qu’ils sont valables également en ce qui concerne le droit d’enclencher et de mener une procédure de recours qui a été donné aux autorités (de contrôle) créées par le droit de l’État membre, lesquelles sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter?

3)

L’article 99, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/25/UE (3) du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (4) implique-t-il que, malgré l’expiration des délais de forclusion applicables en vertu de la réglementation antérieure, le droit national puisse — pour des raisons de protection des intérêts financiers de l’Union en matière de marchés publics — autoriser de manière générale, par une nouvelle réglementation législative, des autorités (de contrôle) qui sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées par le droit de l’État membre à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter, à enquêter sur des infractions à la réglementation sur les marchés publics commises avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation et à enclencher et mener une procédure de recours?

4)

Lors de l’appréciation — compte tenu des dispositions et principes invoqués dans la première question — de la compatibilité avec le droit de l’Union de la compétence de contrôle octroyée aux autorités (de contrôle), telle que détaillée dans la première et dans la troisième question, est-il pertinent de savoir quelles étaient les lacunes juridiques, réglementaires, techniques ou organisationnelles ou autres obstacles en raison desquels l’infraction à la réglementation sur les marchés publics n’a pas fait l’objet d’une enquête au moment où elle a été commise?

5)

Faut-il interpréter l’article 41, paragraphe 1, et l’article 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les considérants 2, 25, 27 et 36, de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (11 décembre 2007), ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/13/CEE du Conseil, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (25 février 1992) et, dans le contexte de ces dispositions, le principe général du droit de l’Union de la sécurité juridique, ainsi que l’exigence de pouvoir disposer, en matière de marchés publics, d’un recours rapide et efficace contre les décisions des entités adjudicatrices, et, en outre, le principe de proportionnalité, en ce sens que — même si les compétences visées dans les quatre premières questions peuvent, compte tenu de ces principes, être confiées à des autorités (de contrôle) qui sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées par le droit de l’État membre à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter — la juridiction nationale peut apprécier le caractère raisonnable et proportionné des périodes écoulées entre la commission de l’infraction, l’expiration des délais de forclusion antérieurs et la procédure engagée afin d’enquêter sur l’infraction, et peut en tirer des conséquences en ce qui concerne le défaut de validité de la décision administrative attaquée ou toute autre conséquence juridique prévue par le droit de l’État membre?


(1)  JO 2007, L 335, p. 1.

(2)  JO 1992, L 76, p. 14.

(3)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO 2014, L 94, p. 243).

(4)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1).


22.10.2018   

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C 381/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie) le 30 juillet 2018 — Budapesti Közlekedési Zrt./Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

(Affaire C-497/18)

(2018/C 381/12)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Budapesti Közlekedési Zrt.

Partie défenderesse: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (autorité des marchés publics — commission arbitrale des marchés publics)

Autre partie: Közbeszerzési Hatóság Elnöke (président de l’autorité des marchés publics)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 41, paragraphe 1, et l’article 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les considérants 2, 25, 27 et 36, de la directive 2007/66/CE (1) du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (11 décembre 2007), ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE (2) du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (21 décembre 1989) et, dans le contexte de ces dispositions, le principe général du droit de l’Union de la sécurité juridique, ainsi que l’exigence de pouvoir disposer, en matière de marchés publics, d’un recours rapide et efficace contre les décisions des entités adjudicatrices, en ce sens que ceux-ci s’opposent à la réglementation d’un État membre qui, pour un marché public conclu avant son entrée en vigueur, autorise de manière générale l’autorité (de contrôle) qu’elle a créée, et qui a reçu compétence à cet effet, à enclencher dans le délai prévu par cette nouvelle réglementation, après expiration des délais prévus sous peine de forclusion par la réglementation nationale antérieure pour enquêter sur les infractions à la réglementation sur les marchés publics commises avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, une enquête sur une infraction à la réglementation sur les marchés publics, à l’examiner sur le fond et, en conséquence de cela, à établir l’infraction et sa sanction au titre de la réglementation sur les marchés publics, et, au-delà, à annuler le contrat et appliquer les conséquences de cette annulation?

2)

Peut-on considérer que les dispositions et principes invoqués dans la première question ne concernent pas uniquement l’effectivité du droit de recours — subjectif, individuel — des personnes concernées par l’attribution d’un marché public, mais qu’ils sont valables également en ce qui concerne le droit d’enclencher et de mener une procédure de recours qui a été donné aux autorités (de contrôle) créées par le droit de l’État membre, lesquelles sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter?

3)

L’article 83, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/24/UE (3) du Parlement européen et du Conseil (26 février 2014) sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (4) implique-t-il que, malgré l’expiration des délais de forclusion applicables en vertu de la réglementation antérieure, le droit national puisse — pour des raisons de protection des intérêts financiers de l’Union en matière de marchés publics –autoriser de manière générale, par une nouvelle réglementation législative, des autorités (de contrôle) qui sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées par le droit de l’État membre à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter, à enquêter sur des infractions à la réglementation sur les marchés publics commises avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation et à enclencher et mener une procédure de recours?

4)

Lors de l’appréciation — compte tenu des dispositions et principes invoqués dans la première question — de la compatibilité avec le droit de l’Union de la compétence de contrôle octroyée aux autorités (de contrôle), telle que détaillée dans la première et dans la troisième question, est-il pertinent de savoir quelles étaient les lacunes juridiques, réglementaires, techniques ou organisationnelles ou autres obstacles en raison desquels l’infraction à la réglementation sur les marchés publics n’a pas fait l’objet d’une enquête au moment où elle a été commise?

5)

Faut-il interpréter l’article 41, paragraphe 1, et l’article 47, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les considérants 2, 25, 27 et 36, de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (11 décembre 2007), ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (21 décembre 1989) et, dans le contexte de ces dispositions, le principe général du droit de l’Union de la sécurité juridique, ainsi que l’exigence de pouvoir disposer, en matière de marchés publics, d’un recours rapide et efficace contre les décisions des entités adjudicatrices, et, en outre, le principe de proportionnalité, en ce sens que — même si les compétences visées dans les quatre premières questions peuvent, compte tenu de ces principes, être confiées à des autorités (de contrôle) qui sont investies d’une mission de protection de l’intérêt public et autorisées par le droit de l’État membre à enquêter d’office sur les infractions à la réglementation en matière de marchés publics qu’elles ont le pouvoir de détecter — la juridiction nationale peut apprécier le caractère raisonnable et proportionné des périodes écoulées entre la commission de l’infraction, l’expiration des délais de forclusion antérieurs et la procédure engagée afin d’enquêter sur l’infraction, et peut en tirer des conséquences en ce qui concerne le défaut de validité de la décision administrative attaquée ou toute autre conséquence juridique prévue par le droit de l’État membre?


(1)  JO 2007, L 335, p. 1.

(2)  JO 1989, L 395, p. 33.

(3)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(4)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).


22.10.2018   

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C 381/12


Pourvoi formé le 27 juillet 2018 par Bayer CropScience AG contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 17 mai 2018 dans l’affaire T-429/13, Bayer CropScience AG/Commission

(Affaire C-499/18 P)

(2018/C 381/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bayer CropScience AG (représentants: K. Nordlander, C. Zimmermann, A. Robert, M. Zdzieborska, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätstraps deutscher Züchter, European Seed Association (ESA), Agricultural Industries Confederation Ltd, Royaume de Suède, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife — The Invertebrate Conservation Trust, Stichting Greenpeace Council

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-429/13;

accueillir la requête en première instance et annuler le règlement no 485/2013 en ce qu’il concerne la partie requérante (1);

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante et à ses propres dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soutient que le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:

Premier moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur en considérant que l’augmentation du degré de certitude des connaissances scientifiques antérieures pouvait être considérée comme une connaissance scientifique nouvelle au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 (2).

Deuxième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 21, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009, en considérant que l’EFSA n’était pas tenue de fonder l’évaluation des risques sur les documents d’orientation officiels applicables à l’époque du réexamen.

Troisième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009

Quatrième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en ne déterminant pas un degré approprié de certitude scientifique concernant la réalisation du risque allégué requise pour appliquer des mesures de précaution.

Cinquième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appliquant pas les critères d’une évaluation des risques approfondie et précise qui doit être menée avant d’adopter des mesures de précaution.

Sixième moyen de pourvoi: le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant à tort la portée et en ignorant les exigences relatives à l’analyse d’impact qui doit être menée avant d’adopter des mesures de précaution.


(1)  Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO 2013, L 139, p. 12).

(2)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).


22.10.2018   

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C 381/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Cluj (Roumanie) le 30 juillet 2018 — AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București

(Affaire C-500/18)

(2018/C 381/14)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AU

Partie défenderesse: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala București

Questions préjudicielles

1)

Lors de l’interprétation de la notion de «client de détail» prévue à l’article 4, [paragraphe] 1, point 12, de la directive 2004/39/[CE] (1), la juridiction nationale peut-elle ou doit-elle utiliser les mêmes critères d’interprétation que ceux qui définissent la notion de «consommateur», au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE (2)?

2)

Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, dans quelles conditions un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], peut-il se prévaloir, dans un litige tel que celui de l’affaire au principal, de la qualité de consommateur [?] et

3)

Plus particulièrement, l’accomplissement par un «client de détail», au sens de la directive 2004/[39/CE], d’un nombre élevé de transactions sur une période relativement courte et l’investissement de sommes d’argent importantes dans des instruments financiers tels que ceux définis à l’article 4, [paragraphe] 1, point 17, de la directive 2004/39/[CE] constituent-ils des critères pertinents aux fins de l’appréciation de la qualité de consommateur d’un «client de détail» au sens de la même directive?

4)

Lors de l’établissement de sa compétence, la juridiction nationale, qui est tenue de déterminer l’incidence, selon le cas, de l’article 17, [paragraphe] 1, sous c), ou de l’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (3), peut-elle ou doit-elle prendre en considération le fondement de droit matériel invoqué par le requérant — uniquement la responsabilité non contractuelle — pour contester l’introduction de clauses prétendument abusives au sens de la directive 93/13/CEE, en vertu duquel le droit matériel applicable serait déterminé sur le fondement du règlement (CE) no 864/2007 (Rome II) (4), ou l’éventuelle qualité de consommateur du requérant rend-elle sans pertinence le fondement de droit matériel de sa demande?


(1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1).

(2)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

(3)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40).


22.10.2018   

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C 381/14


Pourvoi formé le 26 juillet 2018 par Inge Barnett contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 16 mai 2018 dans l’affaire T-23/17, Barnett/Comité économique et social européen (CESE)

(Affaire C-503/18 P)

(2018/C 381/15)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Inge Barnett (représentants: S. Orlandi, T. Martin, avocats)

Autre partie à la procédure: Comité économique et social européen (CESE)

Conclusions

À titre principal:

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T-23/17, EU:T:2018:271;

annuler la décision du CESE du 21 mars 2016, prise en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015:107;

condamner le CESE aux dépens.

À titre subsidiaire:

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2018, Barnett/CESE, T-23/17, EU:T:2018:271;

annuler la décision du CESE du 21 mars 2016, prise en exécution de l’arrêt du 22 septembre 2015, Barnett/CESE, F-20/14, EU:F:2015/107;

condamner le CESE à verser à la requérante une somme de 207 994,14 euros au titre du préjudice matériel subi, à majorer des intérêts de retard calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi, ainsi qu’une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi;

condamner le CESE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en considérant que le CESE pouvait, en exécution de l’arrêt du TFP, se limiter à réexaminer la candidature de la requérante au regard d’un prétendu intérêt du service qui aurait été identifié trois années après l’adoption de la première décision de refus de sa candidature et inconnu des parties jusqu’au 21 mars 2016. Ce prétendu intérêt du service, qui élimine la requérante de la liste des bénéficiaires parce qu’elle serait indispensable au bon fonctionnement du service, est sans lien avec les DGE du CESE applicables. En outre, ce supposé intérêt du service a été invoqué sans consulter la commission paritaire. Cet organe paritaire avait pourtant indiqué en 2013 qu’en cas de désistement de l’un des deux bénéficiaires de la mesure, il serait proposé d’accorder cet avantage à la requérante, en considération de l’intérêt du service.

La requérante soutient également que le Tribunal a méconnu l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du TFP.

Enfin, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans le sens où le Tribunal a considéré que, malgré l’abrogation de la base légale nécessaire à l’adoption de la décision attaquée, le CESE était resté compétent pour adopter une décision en réponse à la candidature de la requérante. En répondant à ce moyen, le Tribunal a par ailleurs dénaturé les arguments invoqués au soutien de l’exception d’incompétence soulevée par la requérante.


22.10.2018   

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C 381/15


Pourvoi formé le 9 août 2018 par Marion Le Pen contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 19 juin 2018 dans l’affaire T-86/17, Le Pen/Parlement européen

(Affaire C-525/18 P)

(2018/C 381/16)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Marion Le Pen (représentant: R. Bosselut, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la sixième chambre du Tribunal dans l’affaire T-86/17.

Partant:

Annuler la décision du secrétaire général du Parlement du 5 décembre 2016, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée, constatant une créance d’un montant de 298 497,87 €;

Annuler la note de débit no 2016-1560 notifiée le 6 décembre 2016 informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant décision du secrétaire général du 5 décembre 2016, portant récupération des sommes indûment versées au titre de l'assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 78, 79 et 80 du RF;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante en réparation de son préjudice moral résultant des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, ainsi que du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée;

Statuer ce que de droit quant au montant à allouer à la requérante au titre des frais de procédure;

Condamner le Parlement aux entiers dépens;

Avant dire droit: inviter le Parlement à produire le dossier administratif de Mme CG, le relevé entrées et sorties de Mme CG au siège du Parlement à Strasbourg et à Bruxelles, la lettre anonyme ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure litigieuse et le dossier OLAF concernant la requérante et son assistante.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de la violation par le Tribunal du droit de l’Union, d’erreurs de droit et de la violation de formes substantielles. La requérante a pleinement justifié le dépôt de pièces nouvelles en cours d’instance en raison de faits nouveaux. Ces pièces constituent l’ampliation de celles qui avaient été déposées devant le secrétaire général du Parlement. Le Tribunal disposait d’un pouvoir de pleine juridiction qui imposait de prendre en compte ces pièces afin d’apprécier l’existence ou non d’un travail d’assistant parlementaire et donc le bien-fondé ou non de la répétition de l’indu. En outre, certaines de ces preuves étaient en possession du Parlement, mais avaient été dissimulées à la requérante.

Le deuxième moyen est tiré de la violation par le Tribunal des droits de la défense et des formes substantielles. L’absence d’audition de la requérante par le secrétaire général du Parlement et l’absence de communication du dossier constituent une violation des droits de la défense de la requérante, du droit d’être entendu personnellement avant toute décision même administrative, des principes d’égalité des armes et de loyauté des débats, du droit à un juge impartial et de l’interdiction du déni de justice découlant des dispositions des MAS, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, de l’article 6 de la CEDH et des principes généraux du droit. Le Tribunal n’a pas davantage relevé le défaut de motivation qui affecte la décision du secrétaire général.

Le troisième moyen est tiré de la violation par le Tribunal du droit de l’Union, d’erreurs de droit et d’une erreur de qualification de la nature juridique des faits, de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, du caractère discriminatoire et du fumus persecutionis, ainsi que de la violation des principes de confiance légitime et de légalité.

Le quatrième moyen est tiré du détournement de pouvoir, l’arrêt attaqué avalisant le comportement du secrétaire général du Parlement dont l’objectif réel et le but final étaient de nuire à la requérante et à son parti.


22.10.2018   

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C 381/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Förvaltningsrätten i Göteborg (Suède) le 13 août 2018 — AA/Migrationsverket

(Affaire C-526/18)

(2018/C 381/17)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Göteborg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AA

Partie défenderesse: Migrationsverket

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la convention d’application de l’accord de Schengen ou du code «frontières Schengen» s’opposent-elles à des règles nationales telles que celles figurant à l’article 16f de la loi no 752 de 2016, portant restrictions provisoires de la possibilité d’obtenir un titre de séjour en Suède, qui prévoient qu’un titre de séjour à des fins d’études du second cycle de l’enseignement secondaire peut être délivré à un ressortissant de pays tiers se trouvant dans le pays même si l’identité dudit étranger est incertaine et que celui-ci ne peut pas rendre l’identité qu’il a déclarée plausible?

2)

S’il est estimé que, dans une telle situation, l’acquis de Schengen contient une exigence que l’identité soit établie de façon certaine ou qu’elle ait été rendue plausible, les dispositions de la directive «retour» (1) ou d’un autre instrument du droit de l’Union peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles autorisent une dérogation à ladite exigence en matière d’identité?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98).


22.10.2018   

FR

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C 381/17


Recours introduit le 27 août 2018 — Commission européenne/Roumanie

(Affaire C-549/18)

(2018/C 381/18)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Scharf, G. von Rintelen et L. Radu Bouyon, agents)

Partie défenderesse: Roumanie

Conclusions

Constater qu’en n’ayant pas adopté, au plus tard le 26 juin 2017, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (1) ou, en tout état de cause, en omettant de communiquer ces mesures à la Commission, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 67 de ladite directive;

infliger à la Roumanie, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, une astreinte de 21 974,40 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive (UE) 2015/849;

condamner la Roumanie, conformément aux dispositions de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, à verser une somme forfaitaire correspondant à une somme journalière de 6 016,80 euros multipliée par le nombre de jours qui se seront écoulés entre le jour suivant l’expiration du délai de transposition fixé dans la directive en cause et la date à laquelle la Roumanie se sera conformée à ses obligations ou, si la Roumanie ne se conformait pas à ses obligations, la date du prononcé de l’arrêt de la Cour, sous réserve de dépasser une somme forfaitaire minimale de 1 887 000 euros;

condamner la Roumanie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

En vertu de l’article 67 de la directive (UE) 2015/849, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 26 juin 2017. En l’absence de communication des mesures de transposition par la Roumanie, la Commission a décidé de saisir la Cour.

2.

Dans sa requête, la Commission demande à la Cour de condamner la Roumanie au versement d’une somme forfaitaire et d’une astreinte sur le fondement de l’article 260, paragraphe 3, TFUE.


(1)  JO 2015, L 141, p. 73.


22.10.2018   

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C 381/18


Recours introduit le 30 août 2018 — Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-556/18)

(2018/C 381/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve et S. Pardo Quintillán, agents)

Partie défenderesse: Royaume d’Espagne

Conclusions

en vertu de l’article 258, premier alinéa, TFUE, déclarer qu’en ne finalisant pas l’information et la consultation du public sur la révision et la mise à jour des plans de gestion des bassins hydrographiques et en s’abstenant d’adopter, de publier et de communiquer à la Commission la révision et la mise à jour des plans de gestion des bassins hydrographiques pour les districts hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (1), lu en combinaison avec l’article 13, paragraphe 1, l’article 14 et l’article 15, paragraphe 1, du même texte;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Conformément à l’article 25 de la directive 2000/60/CE, celle-ci est entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire le 22 décembre 2000. Conformément à l’article 13, paragraphe 6, les plans de gestion des bassins hydrographiques devaient donc être publiés au plus tard le 22 décembre 2009 et, conformément à l’article 13, paragraphe 7, leur première révision et mise à jour devait être réalisée au plus tard le 22 décembre 2015.

La Commission considère qu’en ne finalisant pas l’information et la consultation du public sur la révision et la mise à jour des plans de gestion des bassins hydrographiques et en s’abstenant d’adopter, de publier et de communiquer à la Commission la révision et la mise à jour des plans de gestion des bassins hydrographiques pour les districts hydrographiques de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro dans le délai de deux mois fixé dans son avis motivé du 5 octobre 2017, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 2000/60/CE précitées.


(1)  JO 2000, L 327, p. 1.


Tribunal

22.10.2018   

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C 381/19


Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2018 — Apimab Laboratoires e.a./Commission

(Affaire T-14/16) (1)

([«Protection des consommateurs - Fixation de teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les compléments alimentaires - Règlement (CEE) no 315/93 - Analyse des risques - Règlement (CE) no 178/2002 - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité - Principe de non-discrimination»])

(2018/C 381/20)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Apimab Laboratoires (Clermont-l’Hérault, France) et les 7 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: A. de Brosses, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herbout-Borczak et C. Valero, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2015/1933 de la Commission, du 27 octobre 2015, modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fibre de cacao, les chips de banane, les compléments alimentaires, les herbes séchées et les épices séchées (JO 2015, L 282, p. 11).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Apimab Laboratoires et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.


(1)  JO C 90 du 7.3.2016.


22.10.2018   

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C 381/19


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — PH/Commission

(Affaire T-613/16) (1)

((«Fonction publique - Recrutement - Concours général - Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 - Décision d’exclure le candidat du concours - Lien familial avec un membre du jury - Égalité de traitement»))

(2018/C 381/21)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: PH (représentant: M. Cornacchia, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2016 confirmant, en réponse à une demande de réexamen formée par le requérant, l’exclusion de celui-ci du concours EPSO/AST-SC/03/15.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PH est condamné aux dépens.


(1)  JO C 371 du 10.10.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-43/16 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


22.10.2018   

FR

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C 381/20


Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2018 — Foshan Lihua Ceramic/Commission

(Affaire T-654/16) (1)

([«Dumping - Importations de carreaux en céramique originaires de Chine - Article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 3 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] - Rejet d’une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité au dumping, du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 - Changement durable de circonstances - Échantillonnage - Examen individuel - Défaut de coopération à l’enquête ayant mené à l’adoption des mesures définitives»])

(2018/C 381/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd (Foshan City, Chine) (représentants: B. Spinoit et D. Philippe, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. França, T. Maxian Rusche, N. Kuplewatzky et A. Demeneix, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 4259 de la Commission, du 11 juillet 2016, rejetant une demande de réexamen intermédiaire partiel, limité aux questions de dumping, en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 428 du 21.11.2016.


22.10.2018   

FR

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C 381/21


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — De Geoffroy e.a./Parlement

(Affaire T-788/16) (1)

((«Fonction publique - Fonctionnaires - Congés - Adoption de nouvelles lignes directrices du Parlement relatives à la gestion des congés - Décisions individuelles prises en application des nouvelles lignes directrices dans les services d’interprétation - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Intérêt du service - Exception d’illégalité»))

(2018/C 381/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Dominique De Geoffroy (Bruxelles, Belgique) et les 14 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: initialement N. de Montigny et J.-N. Louis, puis N. de Montigny, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: E. Taneva et L. Deneys, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, des lignes directrices du Parlement du 21 mars 2016 concernant la mise en œuvre, pour les services d’interprétation, de l’article 4, paragraphe 5, des règles internes relatives à la gestion des congés, deuxièmement, de la décision du Parlement du 12 avril 2016 acceptant la demande de congé de Mme Françoise Joostens, mais intégrant les jours de congé sollicités dans un quota de trois jours et demi, troisièmement, de la décision du Parlement du 2 juin 2016 refusant un congé sollicité par Mme Joostens et, quatrièmement, de la décision du Parlement du 13 juin 2016 refusant un congé sollicité par M. Stéphane Grosjean.

Dispositif

1)

La décision du Parlement européen du 13 juin 2016 refusant un congé sollicité par M. Stéphane Grosjean est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


22.10.2018   

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C 381/21


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — Chefaro Ireland/EUIPO — Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE)

(Affaire T-905/16) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative NUIT PRECIEUSE - Marque nationale verbale antérieure EAU PRECIEUSE - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 381/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Chefaro Ireland DAC (Dublin, Irlande) (représentants: P. Maeyaert et J. Muyldermans, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Lukošiūtė, D. Walicka et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Laboratoires M&L SA (Manosque, France) (représentant: F. Cordt, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 octobre 2016 (affaire R 2596/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Chefaro Ireland et Laboratoires M&L.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Chefaro Ireland DAC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 53 du 20.2.2017.


22.10.2018   

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C 381/22


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — Healy/Commission

(Affaire T-55/17) (1)

((«Fonction publique - Agents contractuels - Recrutement - Concours interne - Constitution d’une liste de réserve pour le recrutement d’assistants - Condition d’admission relative à l’ancienneté de service au sein de la Commission - Non-admission à participer aux épreuves d’un concours»))

(2018/C 381/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Morrison Healy (Celbridge, Irlande) (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et L. Radu Bouyon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours interne COM/02/AST/16 (AST 2) portant rejet de la candidature du requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. John Morrison Healy est condamné aux dépens.


(1)  JO C 112 du 10.4.2017.


22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/23


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — Pelikan/EUIPO — NBA Properties (NEW ORLEANS PELICANS)

(Affaire T-112/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative NEW ORLEANS PELICANS - Marques de l’Union européenne verbales antérieures et nationale figurative antérieure Pelikan - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 381/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Hannovre, Allemagne) (représentant: U. Hildebrandt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: NBA Properties, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: initialement M. Chapple, puis T. Elias, barristers)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 décembre 2016 (affaire R 408/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Pelikan Vertriebsgesellschaft et NBA Properties.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 24.4.2017.


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/23


Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2018 — Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

(Affaire T-584/17) (1)

([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PRIMART Marek Łukasiewicz - Marques nationales verbales antérieures PRIMA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])

(2018/C 381/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (Wołomin, Pologne) (représentant: J. Skołuda, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Bolton Cile España, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2017 (affaire R 1933/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Bolton Cile España et Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 374 du 6.11.2017.


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/24


Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2018 — Front Polisario/Conseil

(Affaire T-180/14) (1)

((«Recours en annulation - Accord de partenariat entre l’Union et le Royaume du Maroc dans le secteur de la pêche - Protocole fixant les possibilités de pêche prévues par cet accord - Acte de conclusion - Applicabilité desdits accord et protocole au territoire du Sahara occidental et aux eaux y adjacentes - Absence de qualité pour agir - Irrecevabilité»))

(2018/C 381/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) (représentant: G. Devers, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Kyriakopoulou, A. de Elera-San Miguel Hurtado et A. Westerhof Löfflerová, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre et E. Paasivirta, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/785/UE du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (JO 2013, L 349, p. 1), d’une part, et de la décision (UE) 2018/393 de la Commission, du 12 mars 2018, approuvant, au nom de l’Union européenne, la modification du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (JO 2018, L 69, p. 60), d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 184 du 6.6.2014.


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/25


Ordonnance du Tribunal du 27 juillet 2018 — Apple Distribution International/Commission

(Affaire T-101/17) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Aide envisagée par l’Allemagne pour soutenir la production et la distribution cinématographiques - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»))

(2018/C 381/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apple Distribution International (Cork, Irlande) (représentants: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr et A. Patsa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Samnadda, G. Braun et B. Stromsky, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2042 de la Commission, du 1er septembre 2016, relative au régime d’aides SA.38418 — 2014/C (ex 2014/N), que l’Allemagne entend mettre en œuvre pour soutenir la production et la distribution cinématographiques (JO 2016, L 314, p. 63).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Filmförderungsanstalt.

3)

Apple Distribution International est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Apple Distribution International, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, la République française et le Filmförderungsanstalt supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 121 du 18.4.2017.


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/26


Ordonnance du président du Tribunal du 20 août 2018 — IFSUA/Conseil

(Affaire T-251/18 R)

((«Référé - Possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques - Mesures relatives à la pêche du bar européen - Interdiction de capture dans le cadre de la pêche récréative - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»))

(2018/C 381/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcelone, Espagne) (représentant: T. Gui Mori, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et P. Plaza García, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Morales Puerta, F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120 du Conseil, du 23 janvier 2018, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/26


Ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2018 — CdT/EUIPO

(Affaire T-417/18 R)

((«Référé - Droit institutionnel - Services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’EUIPO - Recours à des prestataires externes - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»))

(2018/C 381/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT) (représentants: J. Rikkert et M. M. Garnier, agents)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: N. Bambara et D. Hanf, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution des décisions de l’EUIPO relatives à des mesures destinées à pouvoir recourir à d’autres fournisseurs que le CdT pour les services de traduction nécessaires à son fonctionnement et, d’autre part, à enjoindre à l’EUIPO de publier au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne une notice de suspension relative à son appel d’offres concernant la fourniture des services de traduction et de ne pas signer des contrats relatifs à cet appel d’offres.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


22.10.2018   

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C 381/27


Recours introduit le 9 août 2018 — Compañia de Tranvias de la Coruña/Commission

(Affaire T-485/18)

(2018/C 381/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Compañia de Tranvias de la Coruña (A Coruña, Espagne) (représentant: Me J. Monrabá Bagan, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2018) 3780 final de la Commission européenne, du 7 juin 2018, relative à l’accès à des documents;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de formes substantielles.

La décision ne donne pas de motifs suffisants de refuser l’accès ou de ne donner qu’un accès restreint à des documents au regard de l’absence de lien entre les procédures invoquées pendantes devant la Cour (affaires jointes C-350/17 Mobit (1) et C-351/17 Autolinee Toscane (2)) et la demande d’accès à des documents.

La motivation conforme participe des formes substantielles et la Commission y sera toujours tenue.

La motivation n’étant pas conforme, la décision attaquée ne répond pas à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et encourt dès lors l’annulation au titre de l’article 264, premier alinéa, TFUE.

2.

Deuxième moyen tiré, en ordre subsidiaire, de l’existence d’un intérêt public supérieur à divulguer les documents dont l’accès a été refusé par la décision attaquée.

Les documents auxquels l’accès a été sollicité sont d’intérêt public en ce qu’ils serviraient à interpréter des points essentiels de règlements de l’Union européenne relatifs aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route que la Commission européenne avait appliqués auparavant.

Donc, si le Tribunal devait trouver un lien entre les affaires jointes précitées pendantes C-350/17 Mobit et C-351/17 Autolinee Toscane et la demande d’accès à des documents, il reste que l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (3) permet dans les derniers termes de son énoncé l’accès à des documents lorsqu’un intérêt public supérieur le justifie.

L’intérêt que les documents présentent non seulement pour la requérante mais aussi pour toute autorité ou actionnaire voulant appliquer des règlements de l’Union européenne à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route constitue un intérêt public supérieur en sorte que l’accès devrait être accordé aux documents.


(1)  Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 juin 2017 — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (JO 2017, C 330, p. 4).

(2)  Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 juin 2017 — Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (JO 2017, C 330, p. 5).

(3)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/28


Recours introduit le 15 août 2018 — Danske Slagtermestre/Commission européenne

(Affaire T-486/18)

(2018/C 381/33)

Langue de procédure: le danois

Parties

Partie requérante: Danske Slagtermestre (Odense, Danemark) (représentant: Me H. Sønderby Christensen, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 19 avril 2018 dans l’affaire d’aide d’État SA.37433 (2017/FC) notifiée sous le numéro C(2018) 2259;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la méconnaissance par la Commission du principe du contradictoire

La requérante affirme que la Commission a méconnu le principe du contradictoire (voir l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) en ne lui permettant pas de se prononcer sur des informations communiquées par la partie adverse et sur lesquelles la Commission a fondé la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n’était pas en mesure d’adopter la décision attaquée

La requérante affirme que la Commission a méconnu son droit à un traitement impartial.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la mesure d’aide procure un avantage.

4.

Quatrième moyen tiré de la sélectivité de la mesure d’aide.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la mesure d’aide est accordée par l’État avec des ressources d’État.

6.

Sixième moyen tiré de ce que la mesure d’aide fausse la concurrence.

7.

Septième moyen tiré de ce que la mesure d’aide affecte les échanges entre États membres.

À l’appui de ses troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, la requérante fait notamment valoir que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que la mesure d’aide ne procurait aucun avantage à des entreprises déterminées.

Premièrement, il est affirmé que la mesure d’aide procure un avantage manifeste aux grands abattoirs, ne serait-ce que par le fait que le régime en cause a pour effet que les abattoirs de petite taille s’acquitteront de contributions pour l’évacuation des eaux usées plus de deux fois plus élevées par tête de bétail que les grands abattoirs, qui seront donc en mesure de mieux rémunérer les fournisseurs.

Deuxièmement, il est affirmé que rien ne permet particulièrement de justifier l’octroi aux grands abattoirs de rabais sur la contribution pour l’évacuation des eaux usées lorsque le coût réel facturé est identique pour les abattoirs de petite taille, de taille moyenne et de grande taille et que le régime ne peut se fonder sur des coûts réels que si les rabais sont également accordés aux abattoirs de taille plus réduite.

Troisièmement, il est affirmé que le critère de l’opérateur en économie de marché mis en œuvre par la Commission ne permet pas d’apprécier si le régime procure un avantage, car aucune entreprise danoise ne demande à être déconnectée d’une station d’épuration centralisée et qu’aucun marché de captage des eaux usées n’est d’actualité au Danemark, même potentiellement.

Quatrièmement, il est affirmé que même en admettant que le critère de l’opérateur en économie de marché soit applicable, la Commission ne l’a pas mis en œuvre correctement. Ce critère ne peut que se fonder sur des valeurs déterminées pour les activités d’exploitants individuels. Il n’est pas compatible avec ce critère d’utiliser les valeurs moyennes d’autres communes pour la détermination et de faire en outre l’impasse sur les investissements considérables réalisés par les stations d’épuration, sous forme de dépenses d’infrastructures des eaux usées et d’extension de leurs installations, pour raccorder aux installations communales les grandes entreprises bénéficiaires de l’aide.


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/29


Recours introduit le 17 août 2018 — PO/SEAE

(Affaire T-494/18)

(2018/C 381/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PO (représentant: N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer et arrêter:

la fiche de calcul du 17 octobre 2017 qui lui a été transmise par email du même jour par le service des ressources humaines du SEAE;

le courriel du 16 janvier 2018 qui lui a été transmis par le service des ressources humaines du SEAE et qui confirme l’absence de base légale pour le dépassement du plafond statutaire pour son fils et sa fille;

pour autant que de besoin la décision de rejet de la réclamation introduite le 17 janvier 2018 et notifiée à la partie requérante le 17 mai 2018;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité dès lors que la décision contestée, la note du 15 avril 2016 et la note du 22 septembre 2016 sur lesquelles elle se fonde et les Guidelines violent le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et son Annexe X.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision individuelle contestée en l’espèce pour les griefs suivants:

la violation des principes de prévoyance, de légitime confiance et de sécurité juridique et la violation du principe de bonne administration ainsi que de leurs droits acquis;

la violation du droit à la famille et à l’éducation;

la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination;

l’absence de mise en balance des intérêts et du respect du principe de proportionnalité de la mesure adoptée.


22.10.2018   

FR

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C 381/30


Recours introduit le 6 septembre 2018 — K.A. Schmersal Holding/EUIPO — Tecnium (tec.nicum)

(Affaire T-527/18)

(2018/C 381/35)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG (Wuppertal, Allemagne) (représentant: Me A. Haudan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Tecnium, SA (Manresa, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse concernée: Demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative tec.nicum — Marque de l’Union européenne no 13 626 791

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 juin 2018 dans l’affaire R 2427/2017-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce que le refus de l’enregistrement de la marque demandée dans la classe 42 est confirmé;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Absence d’usage propre au maintien des droits de la marque faisant l’objet de l’opposition;

Définition erronée du public ciblé;

Absence de similitude des services;

Absence de similitude des marques en conflit;

Absence de risque de confusion.


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/31


Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2018 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY GEEK SQUAD)

(Affaire T-715/15) (1)

(2018/C 381/36)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 59 du 15.2.2016.


22.10.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 381/31


Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2018 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY)

(Affaire T-773/15) (1)

(2018/C 381/37)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 78 du 29.2.2016.


22.10.2018   

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C 381/31


Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2018 — BBY Solutions/EUIPO — Worldwide Sales Corporation España (BEST BUY mobile)

(Affaire T-72/16) (1)

(2018/C 381/38)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 118 du 4.4.2016.


22.10.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 381/31


Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2018 — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

(Affaire T-288/17) (1)

(2018/C 381/39)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 231 du 17.7.2017.