ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 373 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 373/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/1 |
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(2018/C 373/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 27 juin 2018 — Südzucker AG/Hauptzollamt Karlsruhe
(Affaire C-423/18)
(2018/C 373/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Südzucker AG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Karlsruhe
Questions préjudicielles
1 |
Faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 967/2006 (1) en ce sens que le délai qui y est visé s’applique également à la rectification d’une communication faite en temps utile du prélèvement sur l’excédent, résultant de la rectification de la détermination de la quantité de sucre excédentaire à imputer intervenue après l’expiration du délai à la suite d’un contrôle réalisé au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 952/2006 (2)? |
2. |
Si la première question appelle une réponse affirmative: Lorsqu’une communication faite en temps utile est rectifiée à la suite de constats faits dans des contrôles, les conditions dans lesquelles l’arrêt du 10 janvier 2002, British Sugar (C-101/99, EU:C:2002:7) permet un dépassement du délai prescrit à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2670/81, dans la version modifiée par le règlement no 3559/91 (3), valent-elles également pour un dépassement du délai de communication prescrit par l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 967/2006? |
3. |
Si l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 967/2006 ne s’applique pas aux rectifications communiquées à la suite de contrôles (voir la première question) ou lorsque les conditions d’un dépassement du délai sont réunies (voir la deuxième question), le délai dans lequel la rectification du prélèvement sur l’excédent doit être communiquée doit-il être fixé au 1er mai suivant ou faut-il appliquer les règles de droit interne? |
4. |
Si, d’après la réponse à la question trois, le délai ne doit pas être fixé au 1er mai suivant et les règles de droit interne ne doivent pas être appliquées: Est-il conforme aux principes généraux de droit communautaire, parmi lesquels figurent également les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, que, dans un cas comme le présent cas d’espèce, en raison de la durée du contrôle, de la durée de l’établissement du rapport de contrôle, et de son analyse, le prélèvement pour la campagne 2007/2008 soit communiqué le 20 octobre 2010 et le 27 octobre 2011? Le fait que le fabricant de sucre a contesté ou non la détermination des quantités excédentaires a-t-il une incidence à cet égard? |
(1) Règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO 2006, L 176, p. 22).
(2) Règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (JO 2006, L 178, p. 39).
(3) Règlement (CEE) no 3559/91 de la Commission du 6 décembre 1991 modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (JO 1991, L 336, p. 26).
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Espagne) le 28 juin 2018 — Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández Olmos et María Claudia Téllez Barragán / Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
(Affaire C-429/18)
(2018/C 373/03)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Berta Fernández Álvarez, BMM, TGV, Natalia Fernández Olmos et María Claudia Téllez Barragán
Partie défenderesse: Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Questions préjudicielles
1) |
Est-il conforme à l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE (1) d’interpréter, comme le fait la juridiction de céans, que le recrutement temporaire des requérantes est constitutif d’un abus, dans la mesure où l’employeur public utilise différentes formes de recrutement, toutes temporaires, en vue de l’exercice[,] de manière permanente et stable, de fonctions ordinaires propres aux employés statutaires permanents [et afin de] couvrir des lacunes structurelles et des besoins qui, de fait, ne sont pas provisoires mais permanents et stables[, le] recrutement temporaire décrit n’étant par conséquent pas justifié, conformément à la clause 5, paragraphe 1, sous a), de l’accord cadre annexé à la directive 1999/70/CE, [par une] raison objective, dans la mesure où une telle utilisation de [relations] de travail à durée déterminée s’oppose directement au deuxième alinéa du préambule de l’accord cadre et [aux] points 6 et 8 des considérations générales de cet accord, les circonstances qui justifieraient de telles [relations] de travail à durée déterminée n’étant pas remplies? |
2) |
Est-il conforme à l’accord-cadre annexé à la directive 1999/70 d’interpréter, comme le fait la juridiction de céans, que l’organisation d’une procédure de sélection ordinaire présentant les caractéristiques décrites n’est pas une mesure équivalente à une sanction ni ne peut être considérée comme telle en ce qu’elle n’est pas proportionnelle à l’abus commis, procédure de sélection dont la conséquence est la cessation des fonctions du travailleur temporaire, au mépris des objectifs de la directive et la situation défavorable des employés statutaires temporaires se maintenant, une telle procédure de sélection ne pouvant pas non plus être considérée comme une mesure effective, dans la mesure où elle ne cause aucun préjudice à l’employeur ni ne remplit aucune fonction dissuasive et n’est donc pas conforme à l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70 en ce qu’elle ne garantit pas que l’État espagnol atteigne les résultats fixés par la directive? |
3) |
Est-il conforme à l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70 et à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 septembre 2016 dans l’affaire C-16/15 (2) d’interpréter, comme le fait la juridiction de céans, que l’organisation d’une procédure de sélection conforme au principe de libre concurrence ne constitue pas une mesure adéquate pour sanctionner le recours abusif au recrutement temporaire successif, dans la mesure où la réglementation espagnole ne prévoit pas de mécanisme de sanction effective et dissuasive mettant fin au recours abusif à la nomination de personnel statutaire temporaire et ne permet pas que les postes structurels créés soient pourvus par le personnel victime d’abus, de sorte que la situation de précarité de ces travailleurs subsiste? |
4) |
Est-il conforme d’interpréter, comme le fait la juridiction de céans, que la transformation du travailleur temporaire victime d’abus en personnel «à durée indéterminée non permanent» ne constitue pas une sanction efficace, dans la mesure où il peut être mis fin aux fonctions du travailleur ayant acquis un tel statut, soit par la couverture de son poste au moyen d’une procédure de sélection soit par la suppression dudit poste, ce qui est contraire à l’accord-cadre aux fins de prévenir l’utilisation abusive des [relations] de travail à durée déterminée, dans la mesure où il n’est pas satisfait à l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, en ce que cela ne garantit pas que l’État espagnol atteigne les résultats fixés par la directive? Dans ces conditions, il est nécessaire de poser à nouveau, dans la présente affaire, les questions suivantes soumises dans le cadre du renvoi préjudiciel introduit le 30 janvier 2018 par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (tribunal administratif no 8 de Madrid, Espagne) dans la procédure accélérée 193/2017 (3): |
5) |
Le juge national ayant constaté le recours abusif, afin de couvrir des besoins permanents et structurels de la prestation de services du personnel statutaire permanent, au recrutement successif du personnel statutaire temporaire du SERMAS [service de santé de Madrid de la communauté autonome de Madrid] engagé en vue de couvrir un poste vacant et le droit national ne contenant aucune mesure effective et dissuasive pour sanctionner un tel abus et effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union, la clause 5 de l’accord cadre annexé à la directive 1999/70 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle oblige le juge national à adopter des mesures effectives et dissuasives qui garantissent l’effet utile de l’accord cadre et, partant, à sanctionner cet abus et à effacer les conséquences de la violation de cette disposition du droit de l’Union en écartant la règle nationale contraire? En cas de réponse positive et eu égard aux considérations de la Cour au point 41 de son arrêt du 14 septembre 2016, C-184/15 et C-197/15 (4): La transformation de la relation statutaire temporaire du personnel engagé afin de couvrir un poste vacant, auxiliaire ou remplaçant en une relation statutaire stable, que ce soit sous la dénomination de personnel statutaire permanent ou de personnel à durée indéterminée [non permanent], avec la même stabilité dans l’emploi que le personnel statutaire permanent comparable, et ce eu égard au fait que le droit espagnol interdit de façon absolue de transformer une succession de [relations] de travail à durée déterminée en une [relation] de travail à durée indéterminée dans le secteur public et ne contient pas d’autre mesure effective pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l’utilisation abusive de [relations] de travail à durée déterminée successives, serait-elle conforme aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70, en tant que mesure visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux relations de travail temporaires successives ainsi qu’à effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union? |
6) |
En cas de recours abusif aux relations de travail temporaires successives, peut-on considérer que la transformation de la relation statutaire temporaire visant à couvrir un poste vacant en relation à durée indéterminée [non permanente] ou en relation permanente ne respecte les objectifs de la directive 1999/70 et de son accord cadre que lorsque l’employé statutaire temporaire victime de l’abus jouit des mêmes conditions de travail que le personnel statutaire permanent (en matière de protection sociale, de promotion professionnelle, de couverture de postes vacants, de formation professionnelle, de congés sans solde, de situations administratives, de congés d’autre type, de droits à pension, de cessation des fonctions dans les postes de travail ainsi [que] de participation aux concours organisés en vue de couvrir des postes vacants et à la formation professionnelle), conformément aux principes de permanence et d’inamovibilité, avec tous les droits et obligations y afférents, sur un pied d’égalité avec le personnel statutaire permanent? |
7) |
En cas de recours abusif au recrutement temporaire visant à satisfaire des besoins permanents, en l’absence de raison objective, lorsque le recrutement ne répond pas à la nécessité urgente et impérative qui le justifie et eu égard à l’absence de sanctions ou de limites effectives en droit espagnol, une indemnité équivalente à celle versée en cas licenciement abusif, à titre de sanction adéquate, proportionnée, efficace et dissuasive, serait-elle conforme aux objectifs poursuivis par la directive 1999/70, en tant que mesure visant à prévenir les abus et à effacer les conséquences de la violation du droit de l’Union lorsque l’employeur n’offre pas de poste permanent au travailleur? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).
(2) Arrêt du 14 septembre 2016, Pérez López (C-16/15, EU:C:2016:679).
(3) Affaire C-103/18, Sánchez Ruiz.
(4) Arrêt du 14 septembre 2016, Martínez Andrés et Castrejana López (C-184/15 et C-197/15, EU:C:2016:680).
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Zaragoza (Espagne) le 29 juin 2018 — María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal en España/Irene Conte Sánchez
(Affaire C-431/18)
(2018/C 373/04)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Zaragoza
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal en España
Partie défenderesse: Irene Conte Sánchez
Question préjudicielle
L’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1), s’oppose-t-il à une interprétation qui inclut dans la couverture de l’assurance obligatoire les dommages causés par le danger généré par le déversement de fluides émanant d’un véhicule sur une place de stationnement sur laquelle il est garé ou à l’occasion des manœuvres de stationnement sur une place de parking privée, laquelle est située dans une copropriété, à l’égard des autres utilisateurs de cette copropriété?
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 2 juillet 2018 — OH/Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Affaire C-439/18)
(2018/C 373/05)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OH
Partie défenderesse: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Question préjudicielle
La disposition, figurant dans une convention collective, et la pratique d’entreprise, selon lesquelles, aux fins des rémunérations et aux fins des promotions, l’ancienneté d’une travailleuse employée à temps partiel sous la forme d’une «répartition verticale» du temps de travail sur l’année doit être calculée en tenant compte uniquement du temps d’exercice de l’activité, sont-elles contraires aux dispositions de la clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre européen sur le travail à temps partiel — directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (1), et aux articles 2, paragraphe 1, sous b) et 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (2)?
(1) Directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO 1998, L 14, p. 9).
(2) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO 2006, L 204, p. 23).
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 9 juillet 2018 — Vaselife International BV, Chrysal International BV/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Affaire C-445/18)
(2018/C 373/06)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Vaselife International BV, Chrysal International BV
Partie défenderesse: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Questions préjudicielles
1) |
Après avoir pris une décision de réenregistrement du produit de référence, l’autorité compétente, le College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (autorité compétente pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques et biocides, Pays-Bas), peut-elle modifier d’office ou non, conformément à la date — postérieure — d’expiration attachée à la décision de réenregistrement du produit de référence, la durée de validité d’un permis de commerce parallèle visé à l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009 (1), qui a été octroyé avant la décision de réenregistrement? |
2) |
Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, la modification de la durée de validité d’un permis de commerce parallèle est-elle une conséquence automatique, découlant du règlement (CE) no 1107/2009 lui-même, d’une décision de réenregistrement du produit de référence? L’indication de la nouvelle date de validité du permis de commerce parallèle dans la banque de données de l’autorité compétente est-elle, par conséquent, un acte purement administratif ou faut-il que, d’office ou à la suite d’une demande, une décision soit prise à cet égard? |
3) |
Si la réponse à la deuxième question préjudicielle est qu’une décision doit être prise, l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009, et en particulier le paragraphe 3 de cette disposition, est-il d’application dans ce cadre? |
4) |
Si la troisième question préjudicielle appelle une réponse négative, quelle est ou quelles sont les dispositions qui sont alors effectivement applicables? |
5) |
Un produit phytopharmaceutique peut-il déjà être considéré comme non identique au sens de l’article 52 du règlement (CE) no 1107/2009 si le produit de référence ne provient pas (ou plus) de la même société? Pour la réponse à cette question préjudicielle, il est demandé à la Cour d’aborder aussi la question de savoir si, par une société «associée» ou par une fabrication «sous licence selon le même procédé de fabrication», on peut également entendre une société qui, avec l’accord de l’ayant-droit, fabrique le produit selon la même formule. Est-il important à cet égard de savoir si, sur le plan des substances actives, le procédé de fabrication selon lequel le produit de référence et le produit faisant l’objet de l’importation parallèle sont préparés est exécuté par la même société? |
6) |
La simple modification du lieu de production du produit de référence est-elle pertinente pour l’appréciation de la question de savoir si le produit est identique? |
7) |
S’il est répondu par l’affirmative à la cinquième question préjudicielle et/ou à la sixième question préjudicielle, la conclusion à en tirer (le produit n’est pas identique) peut-elle être affectée par le fait que l’autorité compétente a déjà constaté que, pour ce qui concerne la composition, le produit n’a subi aucune modification ou qu’une modification de peu d’importance? |
8) |
À qui incombe-t-il de prouver, et dans quelle mesure, qu’il est satisfait à l’article 52, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, lorsque le titulaire de l’autorisation du produit de référence et celui du permis de commerce parallèle ne sont pas du même avis à cet égard? |
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le 16 juillet 2018 — Argenta Spaarbank NV/État belge
(Affaire C-459/18)
(2018/C 373/07)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Argenta Spaarbank NV
Partie défenderesse: État belge
Question préjudicielle
L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose-t-il à un réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle, pour le calcul de son bénéfice imposable, une société intégralement assujettie à l’impôt en Belgique ayant dans un autre État membre un établissement stable dont les bénéfices sont totalement exonérés en Belgique au titre d’une convention préventive de la double imposition entre la Belgique et l’autre État membre:
— |
la déduction pour capital à risque est diminuée d’un montant de déduction pour capital à risque calculé sur la différence positive entre, d’une part, la valeur comptable nette des éléments d’actif de l’établissement stable et, d’autre part, le total des éléments de passif qui ne font pas partie des capitaux propres de la société et qui sont imputables à l’établissement stable et |
— |
ladite diminution n’est pas appliquée lorsque le montant de la diminution est inférieur au bénéfice de cet établissement stable, |
alors qu’aucune diminution de la déduction pour capital à risque n’est appliquée si cette différence positive peut être imputée à un établissement stable situé en Belgique?
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 19 juillet 2018 — ER/Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(Affaire C-472/18)
(2018/C 373/08)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ER
Partie défenderesse: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Question préjudicielle
La disposition, figurant dans une convention collective, et la pratique d’entreprise, selon lesquelles, aux fins des rémunérations et aux fins des promotions, l’ancienneté d’une travailleuse employée à temps partiel sous la forme d’une «répartition verticale» du temps de travail sur l’année doit être calculée en tenant compte uniquement du temps d’exercice de l’activité, sont-elles contraires aux dispositions de la clause 4, points 1 et 2, de l’accord-cadre européen sur le travail à temps partiel — directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997 (1), et aux articles 2, paragraphe 1, sous b) et 14, paragraphe 1, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (2)?
(1) Directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES — Annexe: Accord-cadre sur le travail à temps partiel (JO 1998, L 14, p. 9).
(2) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO 2006, L 204, p. 23).
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 23 juillet 2018 — Exportslachterij J. Gossschalk en Zn. BV/Minister van Landbouw, Natuur en Vodselkwaliteit
(Affaire C-477/18)
(2018/C 373/09)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Exportslachterij J. Gossschalk en Zn. BV
Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Vodselkwaliteit
Questions préjudicielles
1. |
Faut-il interpréter les membres de phrase «personnel chargé des contrôles officiels» figurant au point 1 de l’annexe VI du règlement no 882/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (ci-après le «règlement no 882/2004») et «personnel chargé des contrôles officiels» (*1) figurant au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004 en ce sens que les (salaires) frais qui peuvent être pris en compte dans le calcul des redevances pour contrôles officiels, ne peuvent être que des (salaires) frais de vétérinaires officiels et auxiliaires officiels qui réalisent les inspections officielles ou en ce sens que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (Autorité néerlandaise de l’alimentation et des produits) ou à la société privée Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) (Inspection de la qualité dans le secteur animal) peuvent y être également rangés? |
2. |
Si la réponse à la première question est que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la NVWA ou à la KDS peuvent également être rangés dans les membres de phrase «personnel chargé des contrôles officiels» figurant au point 1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004 et «personnel chargé des contrôles officiels» (*2) figurant au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004, dans quelles circonstances et dans quelles limites y a-t-il encore entre les contrôles officiels et les frais exposés pour cet autre personnel un rapport tel que la rétribution de ces frais (salaires) peut être fondée sur l’article 27, paragraphe 4, et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004? |
3 |
|
4. |
Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 en ce sens que cet article 27, paragraphe 4, s’oppose à ce qu’un barème moyen soit facturé aux abattoirs pour les travaux réalisés aux fins de contrôles officiels par des vétérinaires engagés par la NVWA et par des vétérinaires intérimaires (moins bien payés), en sorte que les abattoirs se voient facturer un barème plus élevé que celui payé aux vétérinaires intérimaires? |
5. |
Faut-il interpréter l’article 26 et l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 en ce sens que le calcul des redevances pour contrôles officiels peut prendre en compte des frais de constitution d’une provision pour une société privée (KDS) à laquelle l’autorité compétente recourt pour avoir des auxiliaires officiels, provision qui, en cas de crise, peut être affectée au payement de salaires et de frais de formation du personnel qui réalise effectivement les contrôles officiels ainsi que du personnel qui permet la réalisation de contrôles officiels? |
6. |
Si la question énoncée sous [5] appelle une réponse affirmative: quel est le plafond de cette provision et quelle durée peut avoir la période couverte par cette provision? |
(*1) Ndt: Contrairement à la version en langue française qui vise aux points 1 et 2 uniformément le «personnel chargé des contrôles officiels», la version en langue néerlandaise du point 2 cité comporte par rapport au point 1 (de la réalisation): «personnel chargé (de la réalisation) des contrôles officiels».
(*2) Ndt: Contrairement à la version en langue française qui vise aux points 1 et 2 uniformément le «personnel chargé des contrôles officiels», la version en langue néerlandaise du point 2 cité comporte par rapport au point 1 (de la réalisation): «personnel chargé (de la réalisation) des contrôles officiels».
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) le 23 juillet 2018 — Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Affaire C-478/18)
(2018/C 373/10)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van beroep voor het bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV
Partie défenderesse: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter les membres de phrase «personnel chargé des contrôles officiels» figurant au point 1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (ci-après le «règlement no 882/2004») et «personnel chargé des contrôles officiels» (*1) figurant au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004 en ce sens que les (salaires) frais qui peuvent être pris en compte dans le calcul des redevances pour contrôles officiels, ne peuvent être que des (salaires) frais de vétérinaires officiels et auxiliaires officiels qui réalisent les inspections officielles ou en ce sens que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (Autorité néerlandaise de l’alimentation et des produits) ou à la société privée Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS) (Inspection de la qualité dans le secteur animal) peuvent y être également rangés? |
2) |
Si la réponse à la première question est que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la NVWA ou à la KDS peuvent également être rangés dans les membres de phrase «personnel chargé des contrôles officiels» figurant au point 1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004 et «personnel chargé des contrôles officiels» (*2) figurant au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004, dans quelles circonstances et dans quelles limites y a-t-il encore entre les contrôles officiels et les frais exposés pour cet autre personnel un rapport tel que la rétribution de ces frais (salaires) peut être fondée sur l’article 27, paragraphe 4, et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004? Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 en ce sens que cet article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et cette annexe VI, points 1 et 2, s’opposent à la facturation de redevances à des abattoirs pour des quarts d’heure de contrôles officiels que ces abattoirs ont sollicités à l’autorité compétente mais qui n’ont pas été effectivement ouvrés? |
(*1) Ndt: Contrairement à la version en langue française qui vise aux points 1 et 2 uniformément le «personnel chargé des contrôles officiels», la version en langue néerlandaise du point 2 cité comporte par rapport au point 1 (de la réalisation): «personnel chargé (de la réalisation) des contrôles officiels».
(*2) Ndt: Contrairement à la version en langue française qui vise aux points 1 et 2 uniformément le «personnel chargé des contrôles officiels», la version en langue néerlandaise du point 2 cité comporte par rapport au point 1 (de la réalisation): «personnel chargé (de la réalisation) des contrôles officiels».
Tribunal
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/11 |
Arrêt du Tribunal du 5 septembre 2018 — Villeneuve/Commission
(Affaire T-671/16) (1)
((«Fonction publique - Recrutement - Concours général - Avis de concours EPSO/AD/303/15 (AD 7) - Vérification par l’EPSO des conditions d’admission au concours - Expérience professionnelle d’une durée inférieure à la durée minimale requise - Nature du contrôle de la condition d’admission liée à l’expérience professionnelle - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation du jury de concours - Égalité de traitement»))
(2018/C 373/11)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vincent Villeneuve (Montpellier, France) (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et L. Radu Bouyon, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury de concours du 5 novembre 2015 rejetant la candidature du requérant au concours général sur titres et épreuves EPSO/AD/303/15 — Coopération au développement et gestion de l’aide aux pays hors UE (AD 7).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Vincent Villeneuve est condamné aux dépens. |
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/11 |
Recours introduit le 6 juillet 2018 — PT / Banque européenne d’investissement (BEI)
(Affaire T-418/18)
(2018/C 373/12)
Langue de procédure: le suédois
Parties
Partie requérante: PT (représentant: Me E. Nordh, avocat)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la BEI du 4 avril 2018 de licencier la partie requérante; |
— |
condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante de son préjudice matériel, actuellement de 2 240,31 euros, ainsi que de son préjudice non matériel, évalué à 50 000,00 euros; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation décisive
|
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/12 |
Recours introduit le 18 juillet 2018 — Triantafyllopoulos e.a./BCE
(Affaire T-451/18)
(2018/C 373/13)
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: Panagiotis Triantafyllopoulos (Patras, Grèce) et 487 autres requérants (représentant: N. Ioannou, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
condamner la Banque centrale européenne à réparer le préjudice actuel qu’ils ont subi, tel qu’il est précisé par chacun d’entre eux dans la requête et qui s’élève à 83,77 euros par part détenue dans l’organisation coopérative, multiplié par le nombre de parts dont chaque requérant, personne physique ou morale, est propriétaire; |
— |
condamner la Banque centrale européenne aux dépens des parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
Le recours a pour objet une demande en réparation du préjudice qui aurait été causé aux requérants en tant que détenteurs de parts de la banque «Achaïki Synetairistiki Trapeza SYN.PE.» (Achaïki Synetairistiki Trapeza) placée sous un régime de liquidation spéciale, et qui consiste dans le préjudice actuel subi, à savoir la valeur des parts dont chacun des requérants est propriétaire. Ce préjudice aurait été causé du fait du contrôle et de la surveillance insuffisants de la Banque de Grèce sur l’Achaïki Synetairistiki Trapeza au cours des années 1999 à 2012, mais aussi du fait du contrôle et de la surveillance insuffisants de la Banque centrale européenne à l’égard de la Banque de Grèce mais aussi, par le biais de cette dernière, directement sur l’Achaïki Synetairistiki Trapeza.
Au soutien de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.
1. |
Premier moyen tiré des faits, du dossier pénal qui a été constitué, et du droit national.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de l’article 340 TFUE.
|
3. |
Troisième moyen tiré de la jurisprudence de la Cour.
|
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/13 |
Recours introduit le 6 août 2018 — Bezouaoui et HB Consultant/Commission
(Affaire T-478/18)
(2018/C 373/14)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Hacène Bezouaoui (Avanne, France), HB Consultant (Beure, France) (représentants: J.-F. Henrotte et N. Neyrinck, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer recevable et fondé le présent recours. En conséquence, |
— |
annuler la décision de la Commission C(2018) 2075 final, du 10 avril 2018, sur le cas SA.46897 (2018/NN) — France Aide présumée — CACES; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de la notion d’«imputabilité» visée à l’article 107 TFUE, en ce que le remboursement des frais de formation à la conduite d’engins de chantier en sécurité par les organismes paritaires collecteur agréés par l’État (OPCA) impliquerait une utilisation de ressources d’État, fruit d’une mesure imputable à l’État. Ainsi, les requérants font valoir que la décision dont elles demandent l’annulation méconnaît la jurisprudence Pearle (arrêt du 15 juillet 2004, Pearle e.a., C-345/02, EU:C:2004:448). |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de la notion d’«avantage» visée à l’article 107 TFUE, dès lors que les mesures prises par l’État français en l’espèce donneraient un avantage aux entreprises qui fournissent des formations dites «CACES®» (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité), par opposition avec celles fournissant les formations dites «PCE®» (Permis à la Conduite d’Engins). |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de la notion de «sélectivité» visée à l’article 107 TFUE, dans la mesure où les mesures prises présenteraient un caractère sélectif. Ce moyen se divise en trois branches:
|
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/14 |
Recours introduit le 14 août 2018 — XB/BCE
(Affaire T-484/18)
(2018/C 373/15)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: XB (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les décisions des 6 novembre et 4 décembre 2017 informant la partie requérante qu’elle n’avait pas droit à certaines allocations (l’allocation de foyer, l’allocation pour enfants, l’allocation scolaire et l’allocation préscolaire); |
— |
en conséquence, ordonner le paiement des montants respectifs à compter des dates demandées, majorés d’intérêts de retard (taux de la BCE majoré de deux points). Il y a lieu de considérer que les versements de régularisation ne se rapportant pas au mois au cours duquel ils sont versés sont soumis à l’impôt qui aurait dû les frapper s’ils avaient été effectués à leurs dates normales, conformément au règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 (1); |
— |
le cas échéant, annuler la décision du 5 juin 2018 rejetant la procédure de réclamation engagée par la partie requérante le 29 mars 2018; |
— |
le cas échéant, annuler les décisions du 2 février 2018 rejetant la demande de réexamen administratif de la partie requérante du 15 décembre 2017; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’illégalité des conditions d’emploi des titulaires de contrats de travail de courte durée et des règles applicables aux contrats de courte durée de la BCE (moyen d’illégalité).
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de droits collectifs, le comité du personnel de la BCE n’ayant pas été dûment consulté lors de l’adoption des conditions et règles applicables aux contrats de courte durée de la BCE. |
(1) Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (JO 1968, L 56, p. 8).
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/15 |
Recours introduit le 20 août 2018 — Puma/EUIPO — Destilerias MG (MG PUMA)
(Affaire T-500/18)
(2018/C 373/16)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentants: P. Trieb et M. Schunke, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Destilerias MG SL (Vilanova i la Geltru, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne MG PUMA — Demande d’enregistrement no 15 108 848
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juin 2018 dans l’affaire R 2019/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001. |
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/15 |
Recours introduit le 22 août 2018 — Pharmadom/EUIPO — IRF (MediWell)
(Affaire T-502/18)
(2018/C 373/17)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, France) (représentant: M-P. Dauquaire, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: IRF s.r.o. (Bratislava, Slovaquie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative MediWell — Demande d’enregistrement no 15 078 645
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2018 dans l’affaire R 6/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision de la division d’opposition; |
— |
rejeter la marque demandée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/16 |
Recours introduit le 22 août 2018 — Haba Trading/EUIPO — Vida (vidaXL)
(Affaire T-503/18)
(2018/C 373/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Haba Trading BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: B. Schneiders et A. Brittner, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Vida AB (Alvesta, Suède)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative vidaXL — demande d’enregistrement no 11 603 024
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2018 dans l’affaire R 190/2016-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001; |
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. |
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/17 |
Recours introduit le 24 août 2018 — XG/Commission
(Affaire T-504/18)
(2018/C 373/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: XG (représentants: S. Kaisergruber et A. Burghelle-Vernet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
dire la requête recevable et fondée; |
en conséquence:
— |
annuler la décision du 3 juillet 2018 prise par [confidentiel] (1) la Commission européenne, de maintenir le refus d’accès du requérant aux sites de la Commission; |
— |
mettre les dépens à charge de la Commission. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 3 de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO 2015, L 72, p. 41) (ci-après la «décision 2015/443»), ainsi que de l’absence de fondement légal de l’acte attaqué. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux de la partie requérante, notamment de la violation de l’article 67 TFUE, de l’article 6 TUE, de l’article 3 de la décision 2015/443, ainsi que des articles 6, 7, 8, 15, 27, 31, 41, 42, 47, 48 et 49 de la Charte des droits fondamentaux. Ce moyen se divise en trois branches:
|
4. |
Quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 296 TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et des principes de motivation formelle et matérielle des actes unilatéraux. Ce moyen se divise en deux branches:
|
(1) Données confidentielles occultées.
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/18 |
Recours introduit le 24 août 2018 — OLX/EUIPO — Stra (STRADIA)
(Affaire T-508/18)
(2018/C 373/20)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: OLX BV (Hoofddorp, Pays-Bas) (représentants: G. Lodge, K. Gilbert et V. Jones, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Stra Lda (Coimbra, Portugal)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne verbale «STRADIA» — Demande d’enregistrement no 14 841 985
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2018 dans l’affaire R 2228/2017-4 et R 2229/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée afin qu’elle déclare le renvoi de l’opposition devant la division d’opposition pour que celle-ci la réexamine; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure ainsi que devant la chambre de recours. À titre subsidiaire, si l’autre partie devant la chambre de recours devait intervenir, condamner solidairement l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante dans la présente procédure ainsi que devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/19 |
Recours introduit le 22 août 2018 — Kaddour/Conseil
(Affaire T-510/18)
(2018/C 373/21)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Khaled Kaddour (Damas, Syrie) (représentants: V. Davies et V. Wilkinson, solicitors)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler les actes de 2018 pour autant qu’ils s’appliquent à M. Kaddour; et |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens exposés par M. Kaddour dans le cadre du présent recours. |
Moyens et principaux arguments
Le recours vise la décision (PESC) 2018/778 du Conseil, du 28 mai 2018, modifiant la décision 2013/255/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 131, p. 16) et le règlement d’exécution (UE) 2018/774 du Conseil, du 28 mai 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 131, p. 1), dans la mesure où ces actes s’appliquent au requérant (ci-après les «actes de 2018»).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que les actes de 2018 sont viciés par une erreur manifeste d’appréciation. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le requérant a le droit de bénéficier des articles 27 et 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255/PESC du Conseil tels que modifiés par la décision (PESC) 2015/1836 (3) du Conseil, et de l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 (4) du Conseil. |
3. |
Troisième moyen tiré du fait que les actes de 2018 constituent une violation des droits fondamentaux du requérant tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou la convention européenne des droits de l’homme à l’égard des droits du requérant au respect de sa réputation et au respect de ses biens et du principe de proportionnalité. |
(1) Décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14).
(2) Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16, p. 1).
(3) Décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 266, p. 75).
(4) Règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, 12 octobre 2015, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 266, p. 1).
15.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 373/19 |
Recours introduit le 3 septembre 2018 — Zott/EUIPO — TSC Food products
(Produits de la boulangerie)
(Affaire T-517/18)
(2018/C 373/22)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Zott SE & Co. KG (Mertingen, Allemagne) (représentants: Mes E. Schalast, R. Lange et C. Böhler, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: TSC Food Products GmbH (Wels, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante
Dessin ou modèle litigieux concerné: dessin ou modèle communautaire no 2487983-0001
Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juin 2018 dans l’affaire R 1341/2017-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 4 lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1 et l’article 7 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil. |