ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 346

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Édition de langue française

Communications et informations

61e année
27 septembre 2018


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2017-2018
Séances du 2 au 5 octobre 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 109 du 22.3.2018 .
TEXTES ADOPTÉS
Séances du 23 au 26 octobre 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 138 du 19.4.2018 .
Le texte adopté du 25 octobre 2017 concernant la décharge relative à l'exercice 2015 a été publié dans le JO L 318 du 2.12.2017 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 3 octobre 2017

2018/C 346/01

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (2017/2847(RSP))

2

2018/C 346/02

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union (2017/2008(INI))

6

2018/C 346/03

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans les pays en développement (2016/2324(INI))

20

2018/C 346/04

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité (2017/2068(INI))

29

2018/C 346/05

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur les relations politiques de l’Union européenne avec l’ANASE (2017/2026(INI))

44

 

Mercredi 4 octobre 2017

2018/C 346/06

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (D048947/06 — 2017/2801(RPS))

52

2018/C 346/07

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051972 — 2017/2879(RSP))

55

2018/C 346/08

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051971 — 2017/2878(RSP))

60

2018/C 346/09

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la nécessité de mettre fin aux mariages d’enfants (2017/2663(RSP))

66

2018/C 346/10

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23) (2017/2620(RSP))

70

 

Jeudi 5 octobre 2017

2018/C 346/11

Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur la situation des personnes atteintes d’albinisme en Afrique, en particulier au Malawi (2017/2868(RSP))

82

2018/C 346/12

Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur les cas des dirigeants tatars de Crimée Akhtem Chiygoz et Ilmi Umerov ainsi que du journaliste Mykola Semena (2017/2869(RSP))

86

2018/C 346/13

Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur la situation aux Maldives (2017/2870(RSP))

90

2018/C 346/14

Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur les systèmes pénitentiaires et les conditions dans les prisons (2015/2062(INI))

94

 

Mardi 24 octobre 2017

2018/C 346/15

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le contrôle des dépenses et le suivi du rapport coût-efficacité des dispositifs européens de la garantie pour la jeunesse (2016/2242(INI))

105

2018/C 346/16

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (D053565-01 — 2017/2904(RSP))

117

2018/C 346/17

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052754 — 2017/2905(RSP))

122

2018/C 346/18

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052752 — 2017/2906(RSP))

127

2018/C 346/19

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052753 — 2017/2907(RSP))

133

2018/C 346/20

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE (2017/2742(RSP))

139

2018/C 346/21

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics (2016/2224(INI))

143

2018/C 346/22

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur les politiques en matière de revenu minimum en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté (2016/2270(INI))

156

 

Mercredi 25 octobre 2017

2018/C 346/23

Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2017 sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme (2017/2038(INI))

171

 

Jeudi 26 octobre 2017

2018/C 346/24

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur l’application de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (DRE) (2016/2251(INI))

184

2018/C 346/25

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE (2017/2897(RSP))

192

2018/C 346/26

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur les politiques économiques de la zone euro (2017/2114(INI))

200

2018/C 346/27

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil sur le mandat de négociation relatif aux négociations commerciales de l’Union européenne avec l’Australie (2017/2192(INI))

212

2018/C 346/28

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil sur la proposition de mandat de négociation en matière commerciale avec la Nouvelle-Zélande (2017/2193(INI))

219

2018/C 346/29

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2015 (2017/2011(INI))

226


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 3 octobre 2017

2018/C 346/30

P8_TA(2017)0362
Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (COM(2017)0038 — C8-0021/2017 — 2017/0013(COD))
P8_TC1-COD(2017)0013
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

234

2018/C 346/31

P8_TA(2017)0363
Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la CICTA ***I
Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil (COM(2016)0401 — C8-0224/2016 — 2016/0187(COD))
P8_TC1-COD(2016)0187
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007

236

 

Mercredi 4 octobre 2017

2018/C 346/32

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (11342/2016 — C8-0458/2016 — 2016/0217(NLE))

238

2018/C 346/33

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision du Conseil concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (10161/2017 — C8-0224/2017 — 2017/0808(CNS))

239

2018/C 346/34

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en République tchèque (09893/2017 — C8-0197/2017 — 2017/0806(CNS))

240

2018/C 346/35

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Portugal (09898/2017 — C8-0213/2017 — 2017/0807(CNS))

241

2018/C 346/36

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Grèce (10476/2017 — C8-0230/2017 — 2017/0809(CNS))

242

2018/C 346/37

P8_TA(2017)0373
Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (COM(2016)0369 — C8-0208/2016 — 2016/0170(COD))
P8_TC1-COD(2016)0170
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

243

2018/C 346/38

P8_TA(2017)0374
Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres (COM(2016)0370 — C8-0209/2016 — 2016/0171(COD))
P8_TC1-COD(2016)0171
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres

244

2018/C 346/39

P8_TA(2017)0375
Système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l’État du port et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (COM(2016)0371 — C8-0210/2016 — 2016/0172(COD))
P8_TC1-COD(2016)0172
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil

245

 

Jeudi 5 octobre 2017

2018/C 346/40

Résolution législative du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur le projet de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (09941/2017 — C8-0229/2017 — 2013/0255(APP))

246

 

Mardi 24 octobre 2017

2018/C 346/41

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (15653/2016 — C8-0094/2017 — 2006/0048(NLE))

247

2018/C 346/42

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision no 189/2014/UE du Conseil autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum traditionnel produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion et abrogeant la décision 2007/659/CE (COM(2017)0297 — C8-0212/2017 — 2017/0127(CNS))

248

2018/C 346/43

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Bio-industries (COM(2017)0068 — C8-0118/2017 — 2017/0024(NLE))

249

2018/C 346/44

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle (11212/2017 — C8-0242/2017 — 2017/0152(NLE))

253

2018/C 346/45

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme drogue et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (10537/1/2017 — C8-0325/2017 — 2013/0304(COD))

254

2018/C 346/46

Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 octobre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 (COM(2016)0157 — C8-0123/2016 — 2016/0084(COD))

255

2018/C 346/47

P8_TA(2017)0393
Échange d’informations, système d’alerte rapide et procédure d’évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l’échange d’informations, le système d’alerte rapide et la procédure d’évaluation des risques pour les nouvelles substances psychoactives (COM(2016)0547 — C8-0351/2016 — 2016/0261(COD))
P8_TC1-COD(2016)0261
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l'échange d'informations, un système d'alerte rapide et une procédure d'évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives

362

2018/C 346/48

P8_TA(2017)0394
Politique commune de la pêche: mise en œuvre de l’obligation de débarquement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (COM(2017)0424 — C8-0239/2017 — 2017/0190(COD))
P8_TC1-COD(2017)0190
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche

363

2018/C 346/49

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2017 de l’Union européenne pour l’exercice 2017 concernant le financement du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et le renforcement de la réserve pour aides d’urgence à la suite de la révision du règlement fixant le cadre financier pluriannuel (12441/2017 — C8-0351/2017 — 2017/2135(BUD))

364

2018/C 346/50

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement du Fonds européen pour le développement durable (COM(2017)0480 — C8-0235/2017 — 2017/2134(BUD))

366

 

Mercredi 25 octobre 2017

2018/C 346/51

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance (C(2017)06218 — 2017/2854(DEA))

369

2018/C 346/52

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (C(2017)06229 — (2017/2855(DEA))

370

2018/C 346/53

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (C(2017)06268 — (2017/2860(DEA))

371

2018/C 346/54

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 22 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (C(2017)06270 — (2017/2859(DEA))

373

2018/C 346/55

Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2017 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 (11815/2017 — C8-0313/2017 — 2017/2044(BUD))

375

2018/C 346/56

P8_TA(2017)0410
Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (COM(2016)0248 — C8-0181/2016 — 2016/0130(COD))
P8_TC1-COD(2016)0130
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

389

2018/C 346/57

P8_TA(2017)0411
Création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures de l’Union européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) no 767/2008 et du règlement (UE) no 1077/2011 (COM(2016)0194 — C8-0135/2016 — 2016/0106(COD))
P8_TC1-COD(2016)0106
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011

390

2018/C 346/58

P8_TA(2017)0412
Modification du code frontières Schengen en ce qui concerne l’utilisation du système d'entrée/de sortie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie (COM(2016)0196 — C8-0134/2016 — 2016/0105(COD))
P8_TC1-COD(2016)0105
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/de sortie

391

 

Jeudi 26 octobre 2017

2018/C 346/59

P8_TA(2017)0415
Cadre pour les titrisations simples, transparentes et standardisées ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (COM(2015)0472 — C8-0288/2015 — 2015/0226(COD))
P8_TC1-COD(2015)0226
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012

392

2018/C 346/60

P8_TA(2017)0416
Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2015)0473 — C8-0289/2015 — 2015/0225(COD))
P8_TC1-COD(2015)0225
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

393


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2017-2018

Séances du 2 au 5 octobre 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 109 du 22.3.2018.

TEXTES ADOPTÉS

Séances du 23 au 26 octobre 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 138 du 19.4.2018.

Le texte adopté du 25 octobre 2017 concernant la décharge relative à l'exercice 2015 a été publié dans le JO L 318 du 2.12.2017.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 3 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/2


P8_TA(2017)0361

État d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (2017/2847(RSP))

(2018/C 346/01)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne (1),

vu les orientations du Conseil européen (article 50) du 29 avril 2017 à la suite de la notification par le Royaume-Uni au titre de l’article 50 du traité UE et l’annexe à la décision du Conseil du 22 mai 2017 établissant des directives de négociation d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne,

vu les notes stratégiques de la Commission du 12 juin 2017 sur les «principes essentiels régissant les droits des citoyens» et les «principes essentiels régissant le règlement financier» et celle du 20 septembre 2017 sur les «principes directeurs pour le dialogue sur l’Irlande et l’Irlande du Nord»,

vu les notes stratégiques du gouvernement du Royaume-Uni sur les questions ayant trait au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et plus particulièrement celle du 26 juin 2017 sur la «protection de la situation des citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni et des citoyens britanniques résidant dans l’Union» et celle du 16 août 2017 concernant «l’Irlande du Nord et l’Irlande»,

vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant qu’environ 3,2 millions de citoyens des 27 autres États membres (ci-après l’UE-27) résident actuellement au Royaume-Uni et que 1,2 million de citoyens du Royaume-Uni (ci-après les citoyens britanniques) résident dans l’UE-27;

B.

considérant que les citoyens de l’Union qui se sont installés dans un autre État membre l’ont fait sur la base de droits dont ils jouissent en vertu du droit de l’Union et sur le postulat qu’ils continueraient à en bénéficier tout au long de leur vie;

C.

considérant que le Parlement européen représente tous les citoyens de l’Union européenne, y compris ceux du Royaume-Uni, et qu’il entend œuvrer pour protéger leurs intérêts tout au long du processus aboutissant au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;

D.

considérant que de récents incidents administratifs survenus au Royaume-Uni et dans certains autres États membres ont démontré que des citoyens de l’UE-27 au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques dans l’UE-27 faisaient déjà l’objet de discriminations et que celles-ci avaient des répercussions sur leur vie quotidienne, en limitant l’exercice effectif de leurs droits;

E.

considérant qu’un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne suppose que la position unique de l’île d’Irlande et les circonstances particulières auxquelles elle est confrontée soient abordées, que l’accord du Vendredi saint du 10 avril 1998 soit préservé dans son intégralité et que la rigidification de la frontière soit évitée;

F.

considérant que les habitants d’Irlande du Nord ayant exercé ou souhaitant exercer leur droit à la citoyenneté irlandaise bénéficieront de la citoyenneté de l’Union et qu’aucun obstacle ne doit les empêcher d’exercer pleinement les droits que leur confèrent les traités;

G.

considérant que l’Union européenne et le Royaume-Uni doivent tous deux respecter pleinement les engagements financiers pris pendant toute la période d’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne;

H.

considérant que la Première ministre du Royaume-Uni a apporté, dans son discours de Florence du 22 septembre 2017, des éclaircissements concernant les droits des citoyens, la question de l’Irlande et de l’Irlande du Nord, le règlement financier, la nécessité de fixer une période de transition et les perspectives concernant les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

1.

réaffirme tous les éléments énoncés dans sa résolution du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne;

2.

souligne que les orientations adoptées par le Conseil européen le 29 avril 2017 et les directives de négociation adoptées ensuite par le Conseil le 22 mai 2017 s’inscrivent dans le droit fil de la résolution du Parlement européen du 5 avril 2017; se félicite que le négociateur de l’Union européenne travaille dans le strict respect de ce mandat;

3.

rappelle, conformément à sa résolution du 5 avril 2017, que la Première ministre du Royaume-Uni a proposé, dans son discours du 22 septembre 2017, de fixer une période de transition, limitée dans le temps; souligne qu’une telle transition ne peut se faire que sur la base des instruments et structures de l’Union qui existent en matière de réglementation, de budget, de surveillance, d’exercice du pouvoir judiciaire et de contrôle du respect des règles; souligne que cette période de transition, au cours de laquelle le Royaume-Uni ne sera plus un État membre, ne peut que s’inscrire dans la lignée de l’acquis communautaire, qui prévoit l’application intégrale des quatre libertés (libre circulation des citoyens, des capitaux, des biens et des services), et qu’aucune limitation à la libre circulation des personnes, par l’imposition de nouvelles conditions, ne sera tolérée durant cette période; souligne que cette période de transition ne peut être envisagée que sous la pleine juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour de justice»); insiste sur le fait qu’une telle période de transition ne sera possible que si un accord de retrait à part entière couvrant l’ensemble des questions liées au retrait du Royaume-Uni est conclu;

Droits des citoyens

4.

souligne que l’accord de retrait doit reprendre l’ensemble des droits dont bénéficient actuellement les citoyens, pour ne pas déstabiliser leur situation, et garantir les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination aux citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni et aux citoyens britanniques résidant dans l’Union européenne; insiste notamment sur l’importance d’inclure les résidents de l’Union admissibles et les enfants nés après le retrait du Royaume-Uni dans le champ d’application de l’accord de retrait en qualité de membres de la famille et non en tant que détenteurs de droits indépendants, de permettre aux futurs membres de la famille de continuer à bénéficier de leur droit de séjour au même titre que les membres de la famille actuels, de donner aux documents une nature déclaratoire conformément au droit de l’Union, d’éviter les lourdeurs administratives et de rendre exportables tous les avantages définis dans la législation de l’Union;

5.

souligne à ce titre que l’accord de retrait doit conserver l’ensemble des règles de l’Union européenne sur les droits des citoyens tels que définis dans la législation pertinente de l’Union européenne, mais estime que les propositions du Royaume-Uni contenues dans sa note stratégique du 26 juin 2017 ne répondent pas aux attentes à cet égard, notamment en ce qui concerne la proposition de créer un nouveau statut de «résident permanent» dans le cadre de la législation britannique en matière d’immigration; s’inquiète du fait que ces propositions, la lenteur du processus des négociations et les options stratégiques avancées concernant le futur statut des citoyens de l’Union sont source de préoccupations et d’angoisses inutiles pour les citoyens de l’UE-27 résidant au Royaume-Uni;

6.

fait part de sa préoccupation face aux pratiques administratives regrettables à l’endroit des citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni; rappelle par ailleurs au Royaume-Uni que, tant qu’il demeure un État membre de l’Union européenne, il est tenu de respecter et de faire respecter le droit de l’Union et de s’abstenir de toute pratique administrative ou autre qui compliquerait la vie des citoyens de l’UE-27 résidant au Royaume-Uni, y compris sur leur lieu de travail, ou serait discriminatoire à leur égard; s’attend à ce que tous les autres États membres garantissent de leur côté que les citoyens britanniques résidant dans l’Union européenne soient traités en pleine conformité avec le droit de l’Union, puisqu’ils restent citoyens de l’Union jusqu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;

7.

relève que la Première ministre du Royaume-Uni s’est engagée, dans son discours du 22 septembre 2017, à reconnaître un effet direct aux droits des citoyens de l’UE-27 résidant au Royaume-Uni lors de la transposition de l’accord de retrait en droit britannique; insiste pour que cette transposition rende impossible toute modification unilatérale de l’accord de retrait, permette aux citoyens de l’Union de se prévaloir des droits qui en émanent directement devant les juridictions ou l’administration publique du Royaume-Uni, et lui accorde la primauté sur le droit du Royaume-Uni; souligne que, pour garantir la cohérence et l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union, la Cour de justice doit rester la seule autorité compétente pour interpréter et faire respecter le droit de l’Union et l’accord de retrait; attend du Royaume-Uni qu’il formule des propositions concrètes à cet égard;

Irlande et Irlande du Nord

8.

insiste pour que la position unique de l’île d’Irlande et les circonstances particulières auxquelles elle est confrontée soient abordées dans l’accord de retrait, et cela dans le plein respect de l’accord du Vendredi saint, des domaines de coopération définis et du droit européen, afin de garantir la continuité et la stabilité du processus de paix en Irlande du Nord;

9.

est fermement convaincu qu’il appartient au gouvernement britannique de proposer une solution unique, efficace et pratique qui empêche toute rigidification de la frontière, assure le plein respect de l’accord du Vendredi saint, respecte le droit de l’Union et garantisse pleinement l’intégrité du marché intérieur et de l’union douanière; estime également que le Royaume-Uni doit continuer à contribuer à l’aide financière visant à soutenir l’Irlande du Nord et l’Irlande; regrette que les propositions du Royaume-Uni contenues dans sa note stratégique sur «l’Irlande du Nord et l’Irlande» ne répondent pas aux attentes à cet égard; constate par ailleurs que, dans son discours du 22 septembre 2017, la Première ministre britannique excluait toute infrastructure physique à la frontière, ce qui supposerait que le Royaume-Uni reste dans le marché intérieur et l’union douanière ou que l’Irlande du Nord reste sous une forme ou une autre dans le marché intérieur et l’union douanière;

10.

rappelle que si une solution était apportée à la question irlandaise, celle-ci ne préfigurerait aucune solution dans le cadre des discussions concernant les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

Règlement financier

11.

prend acte de la déclaration prononcée par la Première ministre du Royaume-Uni dans son discours du 22 septembre 2017 sur le règlement financier, mais attend du Royaume-Uni qu’il formule des propositions concrètes à cet égard; souligne que, jusqu’à présent, l’absence de propositions claires a gravement entravé les négociations et que des progrès substantiels doivent être réalisés dans ce domaine avant d’entamer des discussions sur d’autres points, notamment le cadre de l’avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

12.

réaffirme, conformément à la note stratégique de la Commission du 12 juin 2017 sur les «principes essentiels régissant le règlement financier», que le Royaume-Uni doit respecter pleinement les engagements financiers qu’il a pris en tant qu’État membre de l’Union européenne et insiste pour que cette question soit entièrement réglée dans l’accord de retrait; souligne en particulier les engagements financiers résultant du cadre financier pluriannuel et de la décision de 2014 relative au système des ressources propres (2), qui comprennent notamment, indépendamment de toute période de transition, les engagements restant à liquider de l’Union européenne et la part de ses propres engagements, y compris les passifs éventuels et les coûts de retrait de l’Union européenne, puisqu’il est hors de question que les engagements pris par 28 États membres ne soient honorés que par les 27 pays restants;

Avancée des négociations

13.

rappelle que, conformément à l’approche par étapes des négociations qui est cruciale pour un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne, des progrès substantiels doivent être réalisés concernant les droits des citoyens, l’Irlande et l’Irlande du Nord et le règlement des engagements financiers du Royaume-Uni avant d’entamer des négociations sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et sur la phase de transition;

14.

souligne qu’il est indispensable que les engagements pris par la Première ministre du Royaume-Uni dans son discours du 22 septembre 2017 se traduisent par des changements tangibles dans la position du Royaume-Uni et par des propositions concrètes en ce sens, afin d’accélérer les travaux durant la première phase des négociations, et pouvoir, dans un second temps, sur la base d’une confiance mutuelle et d’une coopération loyale, engager des discussions sur la création d’un partenariat étroit dans le cadre d’une association du Royaume-Uni avec l’Union européenne;

15.

est d’avis que le quatrième cycle de négociations n’a pas encore permis de progresser suffisamment sur les droits des citoyens, l’Irlande et l’Irlande du Nord, et le règlement des engagements financiers du Royaume-Uni; invite le Conseil européen, faute d’avancée majeure dans l’esprit de la présente résolution dans ces trois domaines lors du cinquième cycle de négociations, à décider lors de sa réunion d’octobre 2017 de reporter son évaluation visant à déterminer si les progrès accomplis sont suffisants;

o

o o

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne, aux parlements nationaux et au gouvernement du Royaume-Uni.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0102.

(2)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/6


P8_TA(2017)0364

Émancipation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union (2017/2008(INI))

(2018/C 346/02)

Le Parlement européen,

vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne,

vu les articles 8 et 10, l’article 153, paragraphes 1 et 2, et l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les articles 23 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (1),

vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (2),

vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (3) (directive sur le congé de maternité),

vu la proposition de la Commission du 2 juillet 2008 en vue d’une directive du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426),

vu sa position du 2 avril 2009 relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de conviction, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (4),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil présentée le 3 octobre 2008 par la Commission et portant modification de la directive sur le congé de maternité (COM(2008)0637),

vu la position qu’il a adoptée en première lecture le 20 octobre 2010 en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail et de mesures visant à aider les travailleurs à concilier vie professionnelle et vie familiale (5),

vu la directive 2013/62/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BusinessEurope, l’UEAPME, le CEEP et la CES, en raison de la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne (6),

vu la proposition de de la Commission du 14 novembre 2012 pour une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes/femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en Bourse et à des mesures connexes (directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés (COM(2012)0614)),

vu la position qu’il a adoptée en première lecture le mercredi 20 novembre 2013 en vue de l’adoption d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (7),

vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l’élimination des stéréotypes liés au genre dans l’Union (8),

vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur l’application du principe d’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur (9),

vu sa résolution du 20 mai 2015 sur le congé de maternité (10),

vu sa résolution du 28 avril 2016 sur les femmes employées de maison, auxiliaires de vie et gardes d’enfants dans l’Union (11),

vu sa résolution du 12 mai 2016 relative à l’application de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BusinessEurope, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (12),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la pauvreté: une perspective d’égalité entre hommes et femmes (13),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en place sur le marché du travail de conditions favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (14),

vu sa résolution du 15 septembre 2016 concernant l’application de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (directive sur l’égalité en matière d’emploi) (15),

vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur l’application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (16),

vu sa recommandation du 14 février 2017 à l’intention du Conseil sur les priorités de l’Union européenne pour la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (17),

vu sa résolution du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2014-2015 (18),

vu sa résolution du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales (19),

vu les conclusions adoptées par le conseil le 19 juin 2015 sur le thème «Égalité des chances pour les hommes et les femmes en ce qui concerne les revenus: combler l’écart en matière de pension de retraite entre les hommes et les femmes»,

vu les conclusions du Conseil du 7 mars 2011 sur le pacte européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (2011-2020) (20),

vu la recommandation de la Commission du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence (2014/124/UE) (21),

vu l’initiative de la Commission de décembre 2015 et la feuille de route correspondante intitulée «Un nouveau départ pour relever les défis de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée rencontrés par les familles à moyens revenus», ainsi que les consultations menées auprès du public et des parties prenantes sur ce sujet,

vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, qui constituent le premier ensemble d’orientations mondiales dans ce domaine et ont été signés sans équivoque par tous les États membres des Nations unies à la réunion du 16 juin 2011 du Conseil des droits de l’homme; vu la communication de la Commission du 25 octobre 2011 sur la responsabilité sociale des entreprises (COM(2011)0681), qui encourage les États membres de l’Union européenne à adapter ces principes directeurs à leur contexte national,

vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Mise en place d’un socle européen des droits sociaux» (COM(2017) 0250),

vu la communication de la Commission du 26 avril 2017 intitulée «Initiative visant à promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et aidants qui travaillent» (COM(2017) 0252),

vu la stratégie du Groupe BEI concernant l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation économique des femmes,

vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 sur le thème «Engagement stratégique pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2016-2019» (SWD(2015)0278), et en particulier son chapitre 3.1 intitulé «Accroître la participation des femmes au marché du travail et l’indépendance économique égale pour les femmes et les hommes»,

vu le rapport de 2017 de la Commission sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne, en particulier son chapitre 1 sur l’accroissement de la participation des femmes au marché du travail et l’indépendance économique égale, et son chapitre 2 sur la réduction de l’écart de rémunération, de revenu et de pension entre les hommes et les femmes,

vu les rapports de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) intitulés «L’écart du taux d’emploi entre les femmes et les hommes — Défis et solutions», publié en 2016, «Équilibre entre vie professionnelle et vie privée: Créer des solutions pour chacun», publié en 2016, «Partenaires sociaux et égalité entre hommes et femmes en Europe», publié en 2014, «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review» [Évolutions de la vie au travail en Europe] publiés en 2014 et 2015, et la sixième enquête européenne sur les conditions de travail, publiée en 2016,

vu les conventions de l’OIT sur l’égalité de rémunération (1951), sur le travail à temps partiel (1994), sur le travail à domicile (1996), sur la protection de la maternité (2000) et sur les travailleuses et travailleurs domestiques (2011),

vu les conclusions du 24 mars 2017 sur la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies intitulée «Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution»,

vu le rapport de septembre 2016 du groupe de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies sur l’autonomisation économique des femmes intitulé «Leave no one behind: A call to action for gender equality and economic women’s empowerment» [Ne laisser personne de côté: appel à la mobilisation pour l’égalité des sexes et l’autonomisation économique des femmes],

vu le programme d’action de Pékin et la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0271/2017),

A.

considérant que l’Union européenne s’est engagée à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et à intégrer la dimension de l’égalité hommes-femmes dans toutes ses actions;

B.

considérant que l’égalité de participation des femmes au marché du travail et aux processus décisionnels dans le domaine économique est à la fois une condition préalable à l’autonomisation des femmes et une conséquence de celle-ci;

C.

considérant qu’au sein de l’Union les femmes demeurent largement sous-représentées sur le marché du travail et aux postes de direction avec un taux d’emploi inférieur d’environ 12 % à celui des hommes;

D.

considérant que parmi les principaux obstacles à l’autonomisation économique des femmes figurent le caractère défavorable des normes sociales, les lois discriminatoires et l’absence de protection juridique, le partage inégal des tâches domestiques non rémunérées entre les hommes et les femmes et le manque d’accès au financement, aux services numériques et à la propriété, et que les discriminations croisées (22), fondées par exemple sur la race ou l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’état de santé, l’identité ou l’orientation sexuelle et les conditions socio-économiques, peuvent renforcer ce phénomène;

E.

considérant que les barrières structurelles à l’émancipation économique des femmes sont le fruit de formes multiples et conjuguées d’inégalités, de stéréotypes et de discriminations dans les sphères privée et publique;

F.

considérant que l’autonomisation économique des femmes est une démarche à la fois «juste et rationnelle», d’abord parce qu’elle est essentielle à l’égalité des sexes et est donc un droit fondamental, mais aussi parce que la participation accrue des femmes au marché du travail favorise le développement économique durable de la société à tous les niveaux; que les entreprises qui valorisent les femmes et favorisent leur autonomisation en leur permettant de participer pleinement au marché du travail et aux processus décisionnels sont plus prospères et stimulent la productivité et la croissance économique; que les données fournies par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) indiquent que, dans l’Union européenne, l’égalité des sexes permettrait, d’ici à 2050, de créer jusqu’à 10,5 millions d’emplois supplémentaires, de faire passer le taux d’emploi à près de 80 %, de relever le PIB par habitant de 6,1 % à 9,6 %, et de stimuler la croissance de 15 % à 45 %.

G.

considérant que l’objectif de l’Union fixé par la stratégie Europe 2020 est d’atteindre un niveau d’emploi de 75 % d’hommes et de femmes à l’horizon 2020 et, en particulier, de réduire les disparités existantes entre les genres; que des efforts coordonnés sont nécessaires pour faciliter la participation des femmes au marché du travail;

H.

considérant que fin 2015, la Commission a publié un plan d’action sur l’égalité des sexes pour la période 2016-2020 dont les quatre «piliers» comprennent la promotion des droits et de l’autonomisation des femmes sur le plan économique;

I.

considérant que «réduire l’écart de rémunération, de salaire et de pension entre les hommes et les femmes et lutter ainsi contre la pauvreté des femmes» est l’une des priorités définies par la Commission dans son document intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité de genre 2016-2019»;

J.

considérant que, parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD), certains sont axés sur l’émancipation économique des femmes;

K.

considérant qu’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée contribue à l’établissement d’un modèle de soutien économique égalitaire entre les femmes et les hommes, influe positivement sur la santé, favorise l’inclusivité économique, la croissance, la compétitivité, la participation globale au marché du travail et l’égalité des sexes, réduit le risque de pauvreté, renforce la solidarité intergénérationnelle et permet de mieux faire face aux défis d’une société vieillissante;

L.

considérant qu’il ressort des données d’Eurostat que les femmes actives sont 31,5 % à travailler à temps partiel dans l’Union contre 8,2 % des hommes, et qu’à peine plus de 50 % des femmes travaillent à temps complet, contre 71,2 % des hommes, ce qui représente un écart de 25,5 %, que, parmi les femmes économiquement inactives, près de 20 % ne travaillent pas en raison de leurs responsabilités familiales, ce qui n’est le cas que de 2 % des hommes dans la même situation; qu’en raison de leurs responsabilités familiales et de leurs difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée, les femmes sont bien plus susceptibles de travailler à temps partiel ou d’être économiquement inactives que les hommes, ce qui influe de façon négative sur le montant de leur salaire et de leur pension.

M.

considérant que, dans le milieu familial, les personnes qui bénéficient du travail domestique non rémunéré sont principalement les enfants et les personnes âgées ou handicapées;

N.

considérant que les femmes exécutent au moins 2,5 fois plus de tâches domestiques non rémunérées que les hommes;

O.

considérant que la maternité ne doit pas empêcher le développement professionnel des femmes et par conséquent leur émancipation;

P.

considérant qu’en tant que parents, les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits et devoirs (à l’exception de la convalescence de la mère après l’accouchement) et que l’éducation des enfants est une tâche partagée qui ne doit pas incomber exclusivement aux mères;

Q.

considérant qu’en 2015, le taux moyen d’emploi des femmes ayant un enfant de moins de 6 ans était de près de 9 % inférieur à celui des femmes n’ayant pas d’enfant en bas âge, et que, dans certains États membres, cet écart s’élevait à plus de 30 %;

R.

considérant que la maternité et la parentalité ne sauraient être invoquées pour discriminer les femmes souhaitant accéder au marché du travail ou s’y maintenir;

S.

considérant que, pour éliminer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, il convient d’établir un système de cartographie des salaires accessible au public comprenant des données chiffrées, ce qui poussera les secteurs public et privé à évaluer leurs structures de paiement et à rectifier les écarts éventuels entre les hommes et les femmes et permettra d’accroître la sensibilisation afin que les écarts de rémunération au sein d’un secteur d’activité ou d’une entreprise deviennent inacceptables;

T.

considérant qu’il est reconnu que les quotas améliorent les résultats des entreprises privées et stimulent la croissance économique, tout en permettant de tirer un meilleur parti des talents au sein de la population active;

U.

que l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et la diversité dans la représentation des travailleurs au sein des conseils d’administration est un principe démocratique fondamental qui a des effets bénéfiques au niveau économique, y compris en ce qui concerne l’inclusivité du processus décisionnel et la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes;

V.

considérant que, selon les études de l’OCDE, les entreprises dont le conseil d’administration comporte plus de femmes que d’hommes enregistrent une meilleure rentabilité que celles dont le conseil d’administration est exclusivement masculin;

W.

considérant que les secteurs ou les tâches où la main-d’œuvre féminine est la plus importante se caractérisent généralement par des salaires inférieurs à ceux des secteurs ou tâches comparables où domine la main-d’œuvre masculine, ce qui contribue aux écarts de rémunération (16 %) et de pension (40 %) entre les hommes et les femmes;

X.

considérant que l’OIT a élaboré un cadre d’évaluation des emplois sur la base de quatre facteurs: qualifications, efforts requis, responsabilités et conditions de travail, lesquels sont pondérés selon leur importance pour l’entreprise ou l’organisation concernée;

Y.

considérant que, grâce aux négociations collectives, les partenaires sociaux peuvent renforcer l’autonomisation économique des femmes en promouvant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en investissant dans l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, en encourageant l’évolution de carrière des femmes dans les entreprises et en proposant des informations et des formations concernant les droits des travailleurs;

Z.

considérant que les négociations collectives constituent de façon attestée un outil puissant pour réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes (23);

AA.

considérant que, selon Eurostat, 24,4 % des femmes de l’Union sont exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, et que les mères célibataires, les femmes handicapées et les femmes de plus de 55 ans sont particulièrement exposées au risque de chômage et d’inactivité sur le marché de l’emploi;

AB.

considérant que l’application de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) est une condition préalable à l’autonomisation des femmes et, a fortiori, à l’égalité entre les sexes; que la violence à caractère sexiste constitue une forme inacceptable de discrimination et une violation des droits fondamentaux qui pèse négativement sur la santé et le bien-être des femmes, limite leur accès à l’emploi et restreint leur indépendance; que la violence contre les femmes est un obstacle majeur à l’égalité des genres alors que l’éducation peut réduire cette violence; que leur émancipation économique et sociale peut aider les femmes à échapper à des situations de violence; que la violence, le harcèlement, y compris sexuel, et le sexisme sur le lieu de travail ont de graves conséquences négatives pour l’ensemble des travailleurs affectés, leurs collaborateurs et leurs familles et pour l’ensemble des entreprises, et que ces phénomènes peuvent être partiellement responsables du fait que les femmes quittent le marché du travail;

AC.

considérant que la violence économique est une forme de violence quotidienne à caractère sexiste qui reproduit les inégalités entre les sexes, empêche les femmes d’exercer leur droit à la liberté et minorise leur rôle dans la société;

AD.

considérant que, selon de nombreuses études, la réduction des dépenses du secteur public s’est répercutée de façon très négative sur les femmes, sur leur autonomisation économique et sur l’égalité entre les sexes;

AE.

considérant que l’éducation, les qualifications et l’acquisition de compétences sont essentielles à l’émancipation des femmes sur les plans social, culturel et économique, et que les possibilités de formation, telles que la sous-représentation des femmes aux postes de direction et de décision et dans l’ingénierie et la science, améliorent l’autonomisation économique des femmes et des filles et sont un facteur clé de lutte contre les inégalités;

AF.

considérant que la transition numérique favorise l’apparition de nouvelles perspectives d’emploi, entraîne une mutation constructive vers des formules de travail plus flexibles, en particulier pour les femmes qui accèdent au marché du travail ou le réintègrent, et assure un meilleur équilibre entre les activités domestiques et la vie professionnelle tant pour les femmes que pour les hommes;

I.    Remarques générales

1.

considère que la participation et l’autonomisation économiques des femmes sont essentielles au renforcement de leurs droits fondamentaux, car elles peuvent ainsi accéder à l’indépendance économique, exercer une influence dans la société et garder le contrôle de leur vie tout en brisant le plafond de verre qui les empêche d’avoir le même statut que les hommes dans le milieu professionnel; invite par conséquent à promouvoir l’autonomisation économique des femmes par des moyens financiers et politiques;

2.

souligne que pour renforcer les droits et l’émancipation économique des femmes il faut remédier à l’inégalité profonde des rapports de force entre les sexes qui engendre discriminations et violences à l’égard des femmes, des filles et des personnes LGBTI, et rappelle que cette inégalité est encore renforcée par d’autres formes de discrimination et d’inégalités, liées notamment à l’origine ethnique, au handicap, à l’âge ou à l’identité sexuelle;

3.

invite la Commission et les États membres à assurer l’égalité des chances pour tous et la non-discrimination sur le lieu de travail;

4.

prie les États membres d’assurer la mise en œuvre intégrale de la directive relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de la directive 2010/41/UE concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante; invite la Commission à améliorer la mise en œuvre de ces directives;

5.

souligne que le sous-emploi des femmes et leur exclusion du marché du travail ont une incidence négative sur leur autonomisation économique; fait ressortir que le coût économique annuel du sous-emploi des femmes tel qu’estimé par Eurofound (compte tenu des revenus non perçus, de l’absence de cotisations sociales y afférentes et de la charge supplémentaire que cela engendre pour les finances publiques) s’élève à 2,8 % du PIB de l’Union, soit 370 milliards d’euros en 2013, et que chaque femme exclue du marché de l’emploi se solderait par un déficit économique de 1,2 à 2 millions d’euros selon son niveau d’éducation;

6.

souligne que, non seulement l’autonomisation économique des femmes et l’égalité des chances sur le marché du travail sont essentielles sur le plan individuel, mais qu’elles renforcent également la croissance économique de l’Union européenne, qui en voit les retombées positives sur son PIB, stimulent la solidarité et la compétitivité des entreprises, et permettent de mieux relever les défis liés au vieillissement de la population européenne; relève que, selon une étude de 2009, le PIB de l’Union pourrait théoriquement augmenter de près de 27 % dans l’hypothèse d’un équilibre parfait entre hommes et femmes sur le marché du travail;

II.    Actions et outils permettant d’améliorer l’autonomisation économique des femmes

Mieux concilier vie professionnelle et vie privée

7.

constate que, en réponse à la demande du Parlement d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la Commission a publié des propositions non législatives et une proposition législative créant plusieurs types de congé afin de relever les défis du 21e siècle; souligne que les propositions de la Commission sont une première étape positive en vue de répondre aux attentes des citoyens européens, car elles permettront aux femmes et aux hommes de mieux partager leurs responsabilités professionnelles, familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les soins aux personnes dépendantes et aux enfants; invite l’ensemble des institutions à mettre en œuvre dans les plus brefs délais ce train de mesures;

8.

demande aux États membres de renforcer la protection contre les discriminations et contre les licenciements abusifs liés à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et de garantir l’accès à la justice et à des recours en cas de conflit de ce type; invite la Commission à renforcer le contrôle, la transposition et la mise en œuvre de la législation européenne contre les discriminations, à engager des procédures d’infraction lorsque cela est nécessaire et à encourager le respect des obligations, notamment par des campagnes d’information, afin de sensibiliser davantage aux droits juridiques en matière d’égalité de traitement;

9.

insiste sur le fait que les rémunérations et les cotisations sociales devraient continuer à être versées pendant les congés;

10.

invite les États membres à accorder des congés de détente aux parents, et notamment aux mères célibataires, qui élèvent des enfants handicapés, sur la base des meilleures pratiques observées dans ce domaine;

11.

exhorte les États membres à investir dans des centres d’apprentissage non formel axés sur les activités ludiques, ouverts après les heures de classe et de crèche, qui pourraient aider les enfants et apporter une solution au décalage entre les horaires des écoles et des entreprises;

12.

insiste sur le fait que la réalisation des objectifs de Barcelone et la définition d’objectifs de soins pour les personnes âgées ou à charge de la société, notamment concernant la disponibilité et la qualité de services et de structures accessibles et abordables de soins à la personne et de garde d’enfants ou l’autonomie des personnes handicapées, est essentielle pour que les États membres puissent atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020; rappelle qu’investir dans les infrastructures sociales, telles que les structures de garde d’enfants, est non seulement très bénéfique sur le plan de l’emploi, mais que cela permet également au secteur public de dégager d’importants revenus supplémentaires issus des cotisations sociales et des économies réalisées sur les prestations de chômage; souligne, à cet égard, la nécessité de pouvoir disposer de structures de garde d’enfants dans l’ensemble des zones rurales, et encourage les États membres à promouvoir les investissements dans la fourniture de soins accessibles, abordables et de qualité tout au long de la vie, y compris des services de garde des enfants, et de soins aux personnes dépendantes et aux personnes âgées; estime que des structures de garde d’enfants devraient être disponibles et abordables également pour permettre aux parents de pouvoir se former tout au long de la vie;

13.

souligne le rôle essentiel de services publics de haute qualité, en particulier pour les femmes; insiste sur l’importance d’un accès universel à des services publics de haute qualité, abordables, géographiquement accessibles et adaptés aux besoins, en tant que facteur d’autonomisation économique des femmes;

14.

relève un hiatus entre les réalisations des États membres et les objectifs de Barcelone et demande instamment à la Commission de suivre de près les mesures prises par les États membres afin de s’assurer qu’ils respectent leurs obligations;

15.

est convaincu que la participation des hommes aux tâches domestiques est une condition préalable à l’évolution des stéréotypes traditionnels liés aux rôles de genre; continue d’être convaincu que les hommes, les femmes et l’ensemble de la société tireraient profit d’une répartition plus équitable du travail non rémunéré et des congés liés à la garde des enfants; considère que l’égalité hommes/femmes dans les revenus et dans les tâches domestiques est le moyen le plus efficace de réaliser l’égalité des sexes dans tous les aspects de la vie;

16.

demande aux États membres de soutenir la réintégration des femmes qui ont interrompu leur carrière professionnelle pour s’occuper de personnes dépendantes par des politiques d’emploi et de formation ciblées;

17.

souligne qu’il importe de mieux équilibrer la vie professionnelle et la vie privée et de renforcer l’égalité entre les sexes pour atteindre les objectifs d’autonomisation des femmes; insiste sur le fait qu’un meilleur équilibre garantirait une répartition plus juste entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré dans le cercle familial, permettrait à davantage de femmes de travailler et réduirait de ce fait les écarts de rémunération et de pension entre les hommes et les femmes;

18.

souligne l’importance de conditions de travail correctes et sûres permettant aux femmes et aux hommes de concilier vie privée et vie professionnelle et invite la Commission et les États membres à renforcer les droits du travail, les conventions collectives et l’égalité hommes/femmes;

19.

encourage vivement la promotion de l’individualisation des droits en matière de congés, la non-transférabilité du droit au congé parental d’un parent à l’autre et la répartition équitable des tâches domestiques entre les deux parents en vue de parvenir à un équilibre plus juste entre vie privée et vie professionnelle entre les femmes et les hommes;

20.

appelle la Commission à analyser la valeur et le volume des tâches domestiques et familiales non rémunérées effectuées par les femmes et les hommes, en portant une attention particulière au nombre d’heures rémunérées et non rémunérées consacrées aux personnes âgées, aux enfants et aux personnes handicapées.

21.

demande d’élaborer le cadre juridique d’un modèle d’emploi flexible axé sur les salariés et assorti d’une protection sociale appropriée afin que les hommes et les femmes puissent mieux concilier leurs obligations professionnelles et privées; estime dans le même temps que les droits des travailleurs et la sécurité de l’emploi doivent primer sur toute flexibilisation, pour éviter que celle-ci ne débouche sur des formes indésirables d’emploi précaire et n’affaiblisse les normes qui, à l’heure actuelle, concernent davantage les femmes que les hommes, l’emploi précaire étant entendu comme l’emploi discontinu et la majorité des contrats temporaires, des contrats «zéro heure» et des contrats à temps non choisi, contraires à la législation internationales, nationales ou de l’Union européenne, ne permettant pas de vivre décemment et n’offrant pas de protection sociale suffisante, souligne également la nécessité de créer les conditions propres à garantir que le travailleur ayant décidé volontairement de travailler à temps partiel puisse retrouver un travail à temps plein;

Rémunération égale pour un travail égal ou un travail de même valeur et cartographie des salaires

22.

rappelle que le principe d’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de même valeur est inscrit dans le traité FUE; Souligne à cet égard que la recommandation de la Commission relative au renforcement du principe de l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes grâce à la transparence doit servir à suivre de près la situation dans les États membres et à établir des rapports d’étape, notamment avec le soutien des partenaires sociaux, et encourage les États membres et la Commission à élaborer et à mettre en œuvre les politiques correspondant à cette recommandation en vue d’éliminer l’écart de rémunération persistant entre les femmes et les hommes;

23.

appelle les États membres et les entreprises à respecter le principe d’égalité des rémunérations et à instaurer des mesures contraignantes en matière de transparence salariale, ce qui donnera aux entreprises les moyens de s’attaquer aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment par des audits en matière de salaires et par l’adoption de mesures de parité salariale dans le cadre des négociations collectives; souligne l’importance de fournir au personnel des autorités nationales, régionales et locales, des autorités répressives et des inspecteurs du travail une formation adéquate en matière de législation et de jurisprudence antidiscrimination dans le domaine de l’emploi;

24.

souligne la nécessité de reconnaître et de réévaluer le travail dans lequel prédomine la main-d’œuvre féminine, notamment le secteur de la santé, le secteur social et l’enseignement, par rapport au travail où la présence masculine est prépondérante;

25.

est convaincu que pour atteindre l’objectif d’un salaire égal pour un travail égal ou un travail de valeur égale entre travailleurs et travailleuses, il est nécessaire d’élaborer un cadre clair doté d’outils d’évaluation spécifiques en matière d’emploi et d’indicateurs de comparaison et d’évaluation pour les emplois et les secteurs;

26.

rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la valeur du travail doit être évaluée et comparée sur la base de critères objectifs, tels que les exigences en matière de parcours éducatif, d’expérience professionnelle et de formation, les compétences, les efforts, les responsabilités, le travail effectué et la nature des tâches;

27.

souligne l’importance du principe de neutralité du genre dans les systèmes de classification et d’évaluation des fonctions dans le secteur tant public que privé; salue les efforts des États membres pour appuyer des politiques de prévention des discriminations en phase de recrutement et les encourage à promouvoir l’usage de curriculum vitæ ne faisant pas mention du sexe en vue de combattre les stéréotypes que peuvent avoir les entreprises et les administrations lors du processus de recrutement; invite la Commission à étudier la possibilité de mettre en place un CV Europass anonyme; suggère aux États membres de mettre au point des programmes de lutte contre les stéréotypes sociaux et de genre, notamment auprès des jeunes, afin de prévenir la catégorisation des emplois qui empêchent souvent les femmes d’accéder aux postes à haut salaire;

Équilibre hommes/femmes dans les secteurs privé et public

28.

estime qu’il peut être nécessaire d’instaurer des quotas dans le secteur public lorsque les institutions publiques n’assument pas leurs responsabilités en matière de représentation équitable, ce qui permettrait de renforcer la légitimité démocratique des organes décisionnels;

29.

observe que les quotas hommes/femmes et les listes alternées dans le processus décisionnel sont des instruments efficaces de lutte contre la discrimination et la répartition déséquilibrée du pouvoir entre les hommes et les femmes, et qu’ils permettent d’améliorer la représentation démocratique au sein des organes décisionnels;

30.

demande à la Commission d’améliorer la collecte, l’analyse et la diffusion de données globales, comparables, fiables et régulièrement actualisées sur la participation des femmes à la prise de décisions;

31.

appelle les institutions de l’Union à favoriser la participation des femmes au processus électoral européen en prévoyant, dans la prochaine révision du droit européen, que les listes respectent désormais la parité hommes/femmes;

32.

renouvelle sa demande faite au Conseil d’adopter rapidement la directive relative à l’équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse comme première étape importante pour l’égalité de représentation dans les secteurs public et privé, et relève que les conseils d’administration plus féminins se sont avérés un facteur d’amélioration de la performance des entreprises; note également que les progrès sont les plus tangibles (de 11,9 % en 2010 à 22,7 % en 2015) dans les États membres qui ont adopté une législation contraignante sur les quotas dans les conseils d’administration (24); demande instamment à la Commission de maintenir la pression sur les États membres en vue de trouver un accord;

Programmes de promotion de l’égalité entre les sexes

33.

prend acte que la Commission soutient l’adoption de programmes de promotion de l’égalité entre les sexes dans les organismes de recherche et les organismes de financement de la recherche;

34.

indique que les programmes de promotion de l’égalité entre les sexes mis en œuvre au niveau d’une entreprise ou d’un secteur peuvent comprendre de nombreuses mesures concernant le recrutement, les rémunérations, les promotions, la formation et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; que ces programmes comprennent souvent des mesures concrètes, telles que l’utilisation de formulations neutres, la prévention du harcèlement sexuel, la nomination de femmes (si elles sont sous-représentées) à des postes de direction, le travail à temps partiel et la participation des pères à la garde des enfants, et que l’obligation d’adopter de telles mesures fait l’objet de stratégies différentes d’un État membre à l’autre;

35.

reconnaît que l’adoption de plans et la mise en place d’audits en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur privé peut promouvoir une image positive des entreprises concernées au regard de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et, ce faisant, renforcer la motivation des salariés et limiter la rotation du personnel; invite par conséquent la Commission à encourager les entreprises de plus de 50 salariés à négocier des programmes de promotion de l’égalité homme/femme avec les partenaires sociaux en vue de renforcer l’égalité des sexes et de lutter contre les discriminations sur le lieu de travail; demande que ces programmes intègrent une stratégie pour traiter, prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

Conventions collectives et partenaires sociaux

36.

est convaincu que les partenaires sociaux et les conventions collectives peuvent promouvoir l’égalité des sexes et émanciper les femmes par l’unité et par la lutte contre les inégalités salariales hommes/femmes; souligne qu’il est essentiel d’assurer la parité des équipes chargées des négociations collectives pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, et estime par conséquent que les partenaires sociaux doivent renforcer la position des femmes au sein de leur structure de partenariat social aux postes de décision et négocier des programmes de promotion de l’égalité hommes/femmes au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel;

37.

invite la Commission à collaborer avec les partenaires sociaux et les représentants de la société civile afin de les soutenir dans l’accomplissement de leur mission essentielle consistant à détecter les préjugés sexistes et discriminatoires qui influent sur les échelles de salaire, et à veiller à ce que les évaluations des postes de travail soient non sexistes;

III.    Recommandations visant à renforcer l’autonomisation économique des femmes

38.

est d’avis que, notamment en cas de crise, les modèles et pratiques économiques, les politiques fiscales et les priorités en matière de dépenses doivent comporter une perspective de genre, tenir compte des femmes en tant qu’acteurs économiques et tenter de combler les écarts entre les hommes et les femmes pour le bien des citoyens, des entreprises et de la société dans son ensemble, et répète, qu’à cet égard, les femmes ont plus particulièrement souffert des crises économiques;

39.

appelle à l’adoption de réformes pour renforcer l’égalité des sexes dans la sphère familiale et sur le marché du travail;

40.

constate que la carrière des femmes ne connaît généralement pas d’évolution significative; invite les États membres à encourager et à soutenir les femmes afin qu’elles puissent mener une carrière brillante, par des actions positives telles que des programmes de mise en réseau et d’encadrement, ainsi qu’en créant les conditions adéquates et en leur offrant les mêmes chances qu’aux hommes en matière de formation, de promotion, de requalification et de recyclage, ainsi que de droits à pension et d’allocations de chômage identiques à ceux des hommes;

41.

encourage les États membres, selon les dispositions de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 du Parlement et du Conseil sur la passation des marchés publics (25) (la directive sur les marchés publics), à favoriser le recours aux clauses sociales lors de la passation des marchés publics comme moyen de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes lorsque des dispositions applicables de leur législation nationale peuvent servir de base aux clauses sociales;

42.

souligne la nécessité de lutter contre toutes les formes de violence à caractère sexuel, y compris la violence domestique, le viol conjugal, les mutilations génitales, les violences sexuelles, l’exploitation sexuelle, le harcèlement sexuel, le mariage précoce forcé, le travail des enfants, et la violence économique; attire l’attention sur les chiffres alarmants du harcèlement sexuel au travail (26) et souligne que pour que les femmes parviennent à s’autonomiser, le lieu de travail doit être exempt de toute forme de discrimination et de violence; appelle l’Union européenne et les États membres à ratifier sans réserves la Convention d’Istanbul et à organiser une action concertée, et plus particulièrement des campagnes d’information et de sensibilisation du public sur la violence à l’égard des femmes, et à favoriser l’échange de bonnes pratiques; fait observer que l’indépendance économique des femmes joue un rôle central dans leur capacité à se soustraire à des situations de violence; appelle par conséquent les États membres à mettre en place des systèmes de protection sociale pour soutenir les femmes dans cette situation;

43.

rappelle que l’autonomisation et l’indépendance individuelles, sociales et économiques des femmes sont étroitement liées au droit de disposer de leur propre corps et de décider de leur sexualité; rappelle qu’un accès universel à l’ensemble de la santé et des droits sexuels et génésiques est un moteur crucial dans l’amélioration de l’égalité des chances pour tous;

44.

se félicite des conclusions de la 61e session de la commission de la condition de la femme sur l’autonomisation des femmes dans un monde du travail en évolution qui, pour la première fois, établissent un lien direct et explicite entre l’autonomisation économique des femmes d’une part et leur santé sexuelle et génésique et leurs droits en matière de procréation d’autre part; regrette cependant que l’éducation sexuelle complète soit totalement absente de l’accord;

45.

relève que les femmes constituent 52 % de la population européenne totale, mais un tiers seulement des travailleurs indépendants ou de tous les créateurs d’entreprises dans l’Union; relève également que les femmes ont plus de difficultés que les hommes à accéder au financement, à la formation et aux réseaux professionnels et ont plus de mal à concilier vie familiale et vie professionnelle; encourage les États membres à promouvoir des mesures et des actions visant à fournir une aide et des conseils aux femmes qui décident de devenir entrepreneuses, soulignant que l’indépendance financière est un facteur essentiel d’égalité; invite les États membres à faciliter l’accès au crédit, à réduire les formalités administratives et à supprimer les obstacles qui empêchent les femmes de créer des entreprises; appelle la Commission à intensifier ses travaux auprès des États membres pour recenser et éliminer les obstacles à l’entrepreneuriat des femmes et pour les encourager à créer leur propre entreprise notamment en améliorant l’accès au financement, la prospection commerciale, la formation et les réseaux professionnels, tels que la plateforme WEgate pour les femmes entrepreneurs, et d’autres réseaux européens;

46.

souligne que l’amélioration des compétences et de l’alphabétisation numériques des femmes et les filles et leur intégration accrue dans le secteur des TIC pourraient contribuer à leur émancipation et à leur indépendance économiques, avec pour corollaire une réduction de l’écart de rémunération total entre hommes et femmes; invite les États membres et la Commission à intensifier leurs efforts pour mettre un terme à la fracture numérique entre les hommes et les femmes, telle que mentionnée dans la stratégie numérique Europe 2020, et à offrir aux femmes un meilleur accès à la société de l’information, notamment en renforçant leur visibilité dans le secteur numérique;

47.

relève que les femmes représentent près de 60 % des personnes diplômées de l’Union mais qu’elles restent sous-représentées dans les sciences, les mathématiques, les technologies de l’information, l’ingénierie et les carrières connexes en raison de facteurs persistants qui les empêchent de progresser; invite les États membres et la Commission à promouvoir, par des campagnes d’information et de sensibilisation, l’emploi des femmes dans des secteurs traditionnellement considérés comme masculins, tels que les sciences et les nouvelles technologies, notamment par l’intégration de la dimension de genre dans la stratégie numérique pour les années à venir, et l’emploi des hommes dans des secteurs «féminins», tels que les soins à la personne et l’éducation; souligne l’importance d’élargir la protection sociale dans les secteurs où le personnel est majoritairement constitué de femmes, notamment le personnel soignant, les aides ménagères, les employés de restauration et les professionnels intermédiaires de santé; souligne que l’enseignement et la formation professionnels sont essentiels en ce qu’ils permettent de diversifier les choix de carrière des hommes et des femmes, à dépasser l’exclusion verticale et horizontale et à augmenter le nombre de femmes dans les instances décisionnelles des secteurs politique et économique;

48.

demande aux États membres d’adopter des mesures législatives et non législatives pour garantir les droits économiques et sociaux des travailleurs dans les secteurs d’activité dits féminins; souligne combien il importe de prévenir la surreprésentation des femmes dans l’emploi précaire et rappelle la nécessité de lutter contre les conditions de travail instables qui caractérisent ces secteurs, tels que celui du travail domestique ou des soins; signale que les travaux domestiques et la fourniture de services aux ménages, largement féminisés, sont souvent effectués comme un travail non déclaré; invite la Commission et les États membres à promouvoir et à développer davantage le secteur formel des services domestiques, en faisant également appel à la plateforme européenne visant à lutter contre le travail non déclaré, et à reconnaître les services aux ménages, l’emploi familial et les soins à domicile comme un secteur économique important dans lequel les postes pouvant être créés doivent être mieux encadrés dans les États membres, afin non seulement de créer des emplois stables pour les travailleurs domestiques, mais aussi de permettre aux familles d’assumer leur rôle d’employeur et, pour celles qui travaillent, de pouvoir concilier leur vie professionnelle et leur vie privée;

49.

souligne l’importance de l’éducation pour lutter contre les stéréotypes sexistes; invite par conséquent la Commission à encourager les initiatives qui visent à élaborer des programmes de formation sur l’égalité entre les sexes à destination des professionnels de l’enseignement et à éviter que les supports pédagogiques et académiques ne véhiculent des stéréotypes;

50.

souligne l’importance de l’intégration des questions d’égalité hommes-femmes en tant qu’outil fondamental pour l’élaboration de politiques ou de mesures législatives tenant compte des questions d’égalité des sexes, y compris dans le domaine de l’emploi et des affaires sociales, garantissant ainsi l’autonomisation économique des femmes; invite la Commission à réaliser des évaluations d’impact détaillées de façon systématique; invite de nouveau la Commission à renforcer le statut de son engagement stratégique en faveur de l’égalité hommes-femmes pour la période 2016-2019 en l’adoptant sous la forme d’une communication; invite la Commission à tenir compte de la dimension de genre lors de la budgétisation du prochain cadre financier pluriannuel et à procéder à un examen plus rigoureux des processus d’établissement du budget et des dépenses de l’Union européenne, y compris en prenant des mesures pour améliorer la transparence et la communication concernant l’utilisation des fonds; invite de nouveau la Banque européenne d’investissement à intégrer les questions d’égalité entre les sexes et d’autonomisation économique des femmes à l’ensemble de ses activités, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne;

51.

invite les États membres à intégrer la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs politiques nationales en matière de compétences et de marché du travail, ainsi qu’à inclure ces mesures dans les plans d’actions nationaux ou dans le cadre du Semestre européen, conformément aux lignes directrices pour l’emploi;

52.

souligne l’importance d’offrir aux femmes vivant dans les zones rurales la possibilité de se former tout au long de la vie, notamment au moyen de formations interentreprises; insiste sur la proportion importante de travailleurs indépendants des zones rurales dont la protection sociale est insuffisante et sur la prévalence du travail «invisible», qui touche plus particulièrement les femmes; appelle par conséquent les États membres et les régions dotées de pouvoirs législatifs à assurer la protection sociale des femmes comme des hommes qui travaillent en milieu rural; invite également les États membres à favoriser l’accès équitable à la terre, à garantir les droits des femmes à la propriété et à l’héritage, et à faciliter leur accès au crédit;

53.

souligne que les femmes sont plus menacées que les hommes par la pauvreté et l’exclusion sociale, et que par conséquent les mesures de lutte contre ces deux phénomènes favorisent tout particulièrement leur autonomisation; souligne que pour prévenir et éliminer les écarts de pension entre les hommes et les femmes et pour réduire la pauvreté des femmes âgées, il faut avant tout créer les conditions qui permettent aux femmes de cotiser à parts égales aux régimes de pensions grâce à une meilleure intégration sur le marché du travail, à la garantie de l’égalité des chances en matière de rémunération, à la promotion professionnelle et à la possibilité d’obtenir un travail à plein temps; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les fonds ESI et le Fonds européen pour les investissements stratégiques réduisent la pauvreté des femmes en vue de réaliser l’objectif de réduction de la pauvreté fixé par la stratégie Europe 2020; demande aux États membres de s’assurer que les 20 % du FSE alloués aux mesures d’intégration sociale sont également utilisés pour augmenter le soutien à des petits projets locaux destinés à donner aux femmes vivant dans la pauvreté et l’exclusion sociale les moyens de se prendre en charge;

54.

prend note du fait que la pauvreté continue d’être évaluée à la lumière du revenu cumulé du ménage, ce qui suppose que tous les membres du foyer perçoivent le même salaire et se répartissent les ressources en parts égales; demande que les droits soient individualisés et que les calculs soient basés sur les revenus individuels afin de connaître l’ampleur réelle de la pauvreté féminine;

55.

observe que les femmes, qui représentent 70 % du personnel du secteur public, ont été les plus touchées par les mesures d’austérité et les restrictions budgétaires (diminution du nombre et augmentation du prix des services de garde d’enfants, réduction des services aux personnes âgées et handicapées, privatisation et fermeture d’hôpitaux), notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et du travail social;

56.

souligne l’importance de tenir compte des besoins spécifiques et des difficultés multiples de certains groupes vulnérables qui ont du mal à accéder au marché du travail; invite les États membres à faire en sorte que ces personnes puissent accéder rapidement et facilement à une formation de qualité, y compris à des stages, afin de garantir leur pleine intégration au sein de nos sociétés et sur le marché du travail, en tenant compte des talents, des savoir-faire et des aptitudes et compétences formelles et informelles; prie les États membres de prendre des mesures pour prévenir la discrimination intersectionnelle qui nuit en particulier aux femmes en situation de vulnérabilité; met l’accent sur l’importance de la mise en œuvre correcte de la directive 2000/78/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ainsi que de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (27);

57.

invite les États membres et la Commission à faire appliquer les lois et politiques en vigueur concernant les lieux de travail, à renforcer leur mise en œuvre et, le cas échéant, à améliorer leur contenu, afin de protéger les femmes des discriminations directes et indirectes, notamment en ce qui concerne les processus de sélection et d’embauche, le maintien en poste, la formation professionnelle et la promotion professionnelle dans les secteurs public et privé, et les invite à créer les conditions d’une égalité des sexes en matière salariale et à offrir les mêmes perspectives de carrière aux femmes et aux hommes;

58.

regrette vivement que le Conseil n’ait toujours pas adopté la proposition de directive de 2008 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle; salue le fait que la Commission accorde la priorité à cette directive; invite une nouvelle fois le Conseil à adopter au plus vite cette proposition;

59.

appelle la Commission à améliorer la collecte des indicateurs spécifiques liés au genre et des données ventilées par sexe afin d’estimer l’incidence des politiques des États membres et de l’Union européenne sur l’égalité hommes/femmes;

60.

souligne que les emplois précaires sont principalement occupés par des femmes et que, le plus souvent, cela ne participe pas d’une volonté délibérée de leur part; demande instamment aux États membres de mettre en œuvre les recommandations de l’OIT visant à réduire le travail précaire, notamment en limitant les possibilités de recourir au travail précaire et la durée d’emploi des travailleurs sous contrat précaire;

61.

demande à l’EIGE de poursuivre son travail de compilation des données sexospécifiques et d’élaboration de tableaux de bord dans tous les domaines d’action pertinents;

o

o o

62.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(2)  JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

(3)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(4)  JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68.

(5)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 163.

(6)  JO L 353 du 28.12.2013, p. 7.

(7)  JO C 436 du 24.11.2016, p. 225.

(8)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 18.

(9)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 110.

(10)  JO C 353 du 27.9.2016, p. 39.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0203.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0226.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0235.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0338.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0360.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0351.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0029.

(18)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0073.

(19)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0099.

(20)  3073e réunion du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs», Bruxelles, le 7 mars 2011.

(21)  JO L 69 du 8.3.2014, p. 112.

(22)  Groupe de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies sur l’autonomisation économique des femmes: «Ne laisser personne pour compte: un appel à l’action en vue de l’égalité des genres et de l’autonomisation économique des femmes», publié en septembre 2016.

(23)  Confédération européenne des syndicats: La négociation collective — un outil puissant pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (2015).

(24)  Fiche d’information de la Commission européenne (DG JUST): Gender balance on corporate boards — Europe is cracking the glass ceiling, octobre 2015; Une initiative Europe 2020: Les femmes dans les instances de décision économique au sein de l’UE: Rapport de suivi; Aagoth Storvik et Mari Teigen: Women on Board: The Norwegian Experience, juin 2010.

(25)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(26)  Étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne sur la violence à l’égard des femmes.

(27)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/20


P8_TA(2017)0365

Rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans les pays en développement

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans les pays en développement (2016/2324(INI))

(2018/C 346/03)

Le Parlement européen,

vu l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’article 7 du traité FUE, qui réaffirme que l’«Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs»,

vu la charte des Nations unies,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en faveur des droits de l’homme, en particulier le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés à New York le 16 décembre 1966, ainsi que la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW),

vu le sommet des Nations unies sur le développement durable et le document final adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» (1),

vu le consensus européen pour le développement,

vu la «Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne — Vision partagée, action commune: une Europe plus forte» présentée en juin 2016 par la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) (2),

vu le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019, adopté par le Conseil le 20 juillet 2015 (3),

vu les feuilles de route par pays de l’Union pour la coopération avec la société civile,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, (l’«accord de Cotonou»), et ses versions révisées de 2005 et 2010,

vu le code de bonne pratique pour la participation de la société civile au processus décisionnel adopté par la conférence des OING le 1er octobre 2009,

vu la déclaration de Berlin issue de la réunion annuelle du groupe de base de la Plateforme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l’État (CSPPS) qui s’est tenue du 6 au 9 juillet 2016,

vu le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement (ICD) pour la période 2014-2020 (4) et le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (5),

vu le règlement (UE) 2015/323 du Conseil du 2 mars 2015 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement (6) et la déclaration I de l’accord de Cotonou (la «déclaration commune relative aux acteurs du partenariat»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, et notamment son article 208, paragraphe 2 (7),

vu le programme indicatif pluriannuel 2014-2020 relatif à l’ICD pour le programme thématique «Organisation de la société civile et autorités locales» (8),

vu la communication de la Commission du 12 septembre 2012 intitulée «Les racines de la démocratie et du développement durable: l’engagement de l’Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures» (COM(2012)0492),

vu la résolution du 27 juin 2016 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur le champ d’action de la société civile (9),

vu le rapport annuel de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde, et la politique de l’Union pour 2015,

vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers (10),

vu sa résolution du 4 octobre 2016 sur l’avenir des relations ACP-UE au-delà de 2020 (11),

vu les lignes directrices de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, et notamment celles sur les défenseurs des droits de l’homme, et les orientations de l’Union relatives à la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction, adoptées par le Conseil le 24 juin 2013,

vu les recommandations à l’usage des délégations interparlementaires du Parlement européen sur la promotion des droits de l’homme et de la démocratie lors de leurs missions dans des pays tiers (12),

vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2013 intitulé «Accorder une autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement»,

vu l’avis du Comité des régions du 24 février 2015 intitulé «Une vie décente pour tous: de la vision à l’action collective»,

vu le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme du 11 avril 2016 concernant les recommandations pratiques pour la création et le maintien d’un environnement sûr et favorable à la société civile, fondé sur les bonnes pratiques et les enseignements tirés (13), et les rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association,

vu le rapport 2017 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial (14),

vu sa résolution du 14 février 2017 sur la révision du consensus européen pour le développement (15),

vu sa résolution du 22 novembre 2016 sur le renforcement de l’efficacité de la coopération au développement (16),

vu sa résolution du 7 juin 2016 sur le rapport 2015 de l’Union sur la cohérence des politiques pour le développement (17),

vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme,

vu sa résolution du 12 mai 2016 sur le suivi et l’examen de l’Agenda 2030 (18),

vu sa résolution du 22 octobre 2013 sur les autorités locales et la société civile: engagement de l’Europe en faveur du développement durable (19),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du développement et l’avis de la commission des affaires étrangères (A8-0283/2017),

A.

considérant que l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE) dispose que l’action extérieure de l’Union, dont relève la coopération au développement, repose sur les principes de démocratie, d’état de droit, d’universalité et d’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

B.

considérant que la société civile représente, aux côtés des secteurs public et privé, le troisième pilier d’une société saine et intègre; que la société civile englobe les organisations non gouvernementales et à but non lucratif, qui participent à la vie publique et s’engagent pour les intérêts et les valeurs de leurs membres ou d’autres parties en s’appuyant sur des considérations éthiques, culturelles, politiques, scientifiques, religieuses ou philanthropiques;

C.

considérant que la société civile joue un rôle important dans l’instauration et la consolidation de la démocratie, la surveillance du pouvoir de l’État et l’action en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la responsabilité; que la présence des organisations de la société civile (OSC) en tant que forces vives dans la société est fondamentale, en ce sens qu’elles constituent le contrepoids nécessaire au pouvoir en place en jouant un rôle d’intermédiaire et de médiateur entre la population et l’État, et en tant que gardiennes de la démocratie; que de nombreux groupes de la société civile cherchent à engager des processus de réforme constitutionnelle pour protéger les principes et les institutions démocratiques;

D.

considérant le champ d’action des OSC englobe un large éventail de droits de l’homme, y compris le droit au développement, à l’éducation à l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, ainsi que des activités dans le domaine social et environnemental; que la société civile s’articule autour d’une multitude protéiforme de groupes et d’objectifs, parmi lesquels, outre les OSC, des ONG, des groupes de défense des droits de l’homme, des groupes associatifs, des diasporas, des églises, des associations et des communautés confessionnelles, des mouvements de défense des personnes handicapées, des organisations sociales et des syndicats, des communautés autochtones, des fondations ou encore des organisations de représentation des personnes vulnérables, discriminées ou marginalisées;

E.

considérant que l’accord de Cotonou reconnaît en la société civile un acteur essentiel de la coopération ACP-UE; que l’expiration de cet accord en 2020 est l’occasion de réviser le partenariat et d’accroître encore la participation des OSC;

F.

considérant que les OSC sont devenues des acteurs importants de l’aide au développement au niveau mondial, notamment au regard de la prestation de service sociaux fondamentaux, de la sensibilisation du public, de l’action en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et de la bonne gouvernance, des sociétés pacifiques et solidaires, de l’amélioration de la résilience des personnes, des familles et des communautés locales, de la lutte contre l’extrémisme violent ainsi que de la réaction aux crises humanitaires;

G.

considérant que, comme le reconnaissent les organisations internationales dans leurs protocoles et pratiques, les églises, les communautés et associations religieuses ainsi que d’autres organisations reposant sur une religion ou des convictions, comptent de longue date parmi les acteurs de terrain qui sont en première ligne au regard du déploiement de l’aide humanitaire et de l’aide au développement;

H.

considérant que le programme indicatif pluriannuel 2014-2020 relatif à l’ICD pour le programme thématique «Organisation de la société civile et autorités locales» a pour objectif transversal, entre autres, de favoriser l’instauration d’un environnement favorable aux OSC et aux autorités locales; que ce programme vise à accroître l’influence et la participation des OSC dans le contexte du processus de développement des pays partenaires, ainsi qu’à développer le dialogue politique, social et économique;

I.

considérant que l’Union est le principal bailleur de fonds des organisations locales de la société civile dans les pays en développement et qu’elle a joué un rôle de premier plan dans la protection des acteurs de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme grâce à la mise en œuvre d’une palette d’instruments et de politiques, notamment l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme (IEDDH), le programme thématique de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD) pour les organisations de la société civile et les autorités locales, le Fonds européen pour la démocratie (FEDEM), les feuilles de route pour la société civile, mises en œuvre dans 105 pays, ainsi que les documents de stratégie par pays;

J.

considérant que la société civile à l’échelle mondiale s’est développée du point de vue de sa taille, de son champ d’action, de sa composition et de son influence au cours des dix dernières années; que, dans le même temps, les restrictions imposées aux acteurs et aux activités de la société civile se sont faites de plus en plus répressives et virulentes dans un nombre croissant de pays, développés comme en développement;

K.

considérant en outre que les programmes élaborés par les bailleurs de fonds institutionnels n’accordent pas nécessairement la priorité aux besoins réels des acteurs de la société civile qui travaillent sur le terrain;

L.

considérant que le rapport 2016 sur l’état de la société civile, constatant que les droits civiques ont été gravement menacés dans plus de cent pays, estime que 2015 a été une très mauvaise année pour la société civile; que les régions d’Afrique subsaharienne ainsi que du Proche-Orient et d’Afrique du Nord, fréquemment confrontées à des situations de tension politique, de conflit et de fragilité, sont particulièrement concernées par ce rapport;

M.

considérant qu’un nombre sans cesse plus important de gouvernements répriment les OSC par des moyens juridiques ou administratifs, notamment en leur imposant des lois restrictives, des limites en matière de financement, des procédures d’agrément contraignantes et des taxes punitives;

N.

considérant que les pays en développement connaissent, depuis quelques années, une progression inquiétante du nombre de membres d’OSC, de défenseurs des droits de l’homme, de syndicalistes, d’avocats, d’intellectuels, de journalistes et de dignitaires religieux persécutés, harcelés, stigmatisés comme «agents extérieurs» ou arbitrairement arrêtés ou détenus, ainsi que du nombre de victimes d’abus et de violences; que dans nombre de pays, ces exactions sont perpétrées dans l’impunité la plus totale et, parfois, avec l’aide ou la complicité des autorités;

O.

considérant que les droits de l’homme sont universels et inaliénables, indivisibles, interdépendants et apparentés; que la capacité d’action de la société civile repose sur l’exercice de libertés fondamentales telles que les libertés d’association, de réunion pacifique, d’expression, de pensée, de conscience, de religion ou de conviction et d’accès à l’information;

P.

considérant qu’il existe une corrélation entre l’affaiblissement de la société civile, la contraction de l’espace politique et citoyen, la progression de la corruption ainsi que des inégalités sociales et des inégalités entre hommes et femmes, la faiblesse du développement humain et socio-économique, la fragilité et les conflits;

Q.

considérant que pour être efficace et crédible, toute mesure prise par l’Union pour remédier à la contraction de l’espace civique doit reposer sur une évaluation et une compréhension précises et opportunes des menaces et des facteurs qui influent sur ces restrictions; qu’une telle mesure nécessite également de coordonner la coopération au développement et la coopération politique, afin de garantir la cohérence entre tous les instruments de politique intérieure et extérieure de l’Union en diffusant un message commun sur l’importance du fonctionnement sans entraves de la société civile, ainsi que la coopération à l’échelon local, régional et international;

R.

considérant que le programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier les ODD no 16 et 17, prévoit un renforcement de la coopération avec la société civile, qui constitue un partenaire et un moteur essentiels au regard de l’action en faveur des ODD ainsi que de la mise en œuvre, du suivi et de la révision de ceux-ci;

1.

estime qu’une société civile véritablement indépendante, diversifiée, plurielle et dynamique est essentielle pour assurer le développement et la stabilité d’un pays, garantir la consolidation de la démocratie, de la justice sociale et du respect des droits de l’homme, et instaurer une société ouverte qui n’exclut personne; rappelle en outre que la société civile joue un rôle essentiel dans la réalisation des ODD;

2.

insiste sur le rôle central joué par la société civile au niveau mondial pour ce qui est de soutenir la démocratie et de garantir la séparation des pouvoirs, de promouvoir la transparence, la responsabilisation et la bonne gouvernance, notamment dans la lutte contre la corruption et l’extrémisme violent, ainsi que sur l’influence directe que celle-ci exerce sur le développement économique et humain et la viabilité environnementale des pays;

3.

est profondément préoccupé par le fait que le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans les pays en développement, et plus particulièrement dans les pays en proie à des conflits, se fait par des moyens qui sont toujours plus complexes, plus recherchés et, partant, plus difficiles à contrer, et qui sont déployés par le truchement de la législation, de la fiscalité, de restrictions au niveau du financement, de contraintes administratives excessives, d’obligations de déclaration et d’exigences bancaires, ou par la criminalisation et la stigmatisation de représentants d’OSC, la diffamation, le harcèlement sous toutes ses formes, la répression en ligne, la restriction de l’accès à internet, la censure, la détention arbitraire, la violence à caractère sexiste, la torture et l’assassinat; insiste sur la nécessité de lutter contre les stratégies gouvernementales et non gouvernementales de marginalisation des voix critiques;

4.

exprime son inquiétude quant au fait que lorsque des organisations de la société civile sont légalement autorisées à recevoir des fonds étrangers, elles peuvent être qualifiées d’«agents étrangers», ce qui les stigmatise et accroît fortement les risques auxquels elles sont exposées; invite l’Union à consolider ses instruments et politiques en matière de renforcement des institutions et d’état de droit et à y inclure des critères de référence stricts pour la responsabilité et la lutte contre l’impunité au regard des arrestations arbitraires, des abus commis par la police ainsi que des actes de torture et autres mauvais traitements à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme, et ce en tenant compte du fait que ces expériences sont vécues différemment par les hommes et par les femmes;

5.

souligne que le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile est un phénomène mondial qui ne se limite pas aux pays en développement mais se manifeste aussi, de plus en plus, dans des pays à revenu intermédiaire, voire élevé, où la démocratie est solidement ancrée, y compris dans des États membres de l’Union européenne ou faisant partie des plus proches alliés de l’Union; invite l’Union européenne et ses États membres à donner l’exemple en défendant sans concession les droits fondamentaux de la société civile et en luttant contre toute tendance négative dans ce domaine;

6.

souligne que la responsabilité de protéger tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales incombe au premier chef aux États, qui sont tenus de s’en acquitter, et qu’il est de leur devoir d’instaurer un environnement politique, juridique et administratif qui soit propice à la liberté et au bon fonctionnement de la société civile et qui garantisse que celle-ci puisse exercer ses activités librement et en toute sécurité et accéder à des financements, y compris de sources étrangères;

7.

invite l’Union à reconnaître qu’il est nécessaire d’aider les gouvernements, les partis politiques, les parlements et les administrations des pays bénéficiaires à créer un environnement politique, administratif et juridique permettant aux organisations de la société civile de travailler efficacement;

8.

est vivement préoccupé par les attaques, toujours plus nombreuses, dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme dans le monde; invite l’Union, et la VP/HR en particulier, à dénoncer systématiquement et sans équivoque les assassinats de défenseurs des droits de l’homme et toute tentative de les soumettre à quelque forme de violence, de persécution, de menace, de harcèlement, de disparition, d’emprisonnement ou d’arrestation arbitraire que ce soit, à condamner les auteurs de ces atrocités et ceux qui les tolèrent et à renforcer la diplomatie publique en soutenant clairement et ouvertement les défenseurs des droits de l’homme; encourage les délégations de l’Union et les représentations diplomatiques des États membres à continuer d’apporter un soutien actif aux défenseurs des droits de l’homme, notamment en suivant systématiquement leurs procès, en rendant visite aux militants incarcérés et en publiant, le cas échéant, des déclarations sur des affaires spécifiques;

9.

estime qu’en cas de rétrécissement rapide et important de l’espace dévolu à la société civile, les États membres doivent témoigner publiquement et à haut niveau de leur reconnaissance pour le travail accompli par les ONG de défense des droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’homme qui font l’objet d’attaques, par exemple en organisant des rencontres lors de visites officielles;

10.

encourage l’Union à élaborer des lignes directrices sur la liberté de réunion pacifique et d’association; invite l’Union à tirer pleinement parti de ses stratégies par pays en matière de droits de l’homme, à mettre en place des dispositifs de suivi au regard de l’application conjointe effective des orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme ainsi qu’à garantir l’absence de failles dans la protection et l’application de sanctions en cas de violation grave des droits de l’homme;

11.

rappelle que la société civile joue un rôle important dans l’action en faveur de la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, et renouvelle son soutien au regard de la mise en œuvre des orientations de l’UE relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction;

12.

souligne qu’il est essentiel de renforcer les relations entre les OSC et les citoyens ainsi que l’État, afin que les communautés et les groupes cibles, y compris les femmes, les organisations de défense des droits de la femme et tous les groupes vulnérables, soient réellement représentés, et que l’efficacité et la responsabilité de l’État soient renforcées au regard de l’action en faveur du développement et du respect de tous les droits de l’homme;

13.

se félicite de l’engagement durable de l’Union auprès de la société civile dans les pays en développement et du soutien qu’elle lui apporte, et renouvelle son appel sans équivoque en faveur de la pérennisation et du renforcement de l’appui ainsi que des financements apportés par l’Union pour créer un environnement sans entraves favorable à la société civile à l’échelle nationale et locale, y compris au moyen d’une programmation annuelle; demande à l’Union de diversifier et de multiplier les modalités et les mécanismes de financement pour les acteurs de la société civile en tenant compte de leurs spécificités et en veillant à ne pas restreindre leur champ d’action ni le nombre de leurs interlocuteurs potentiels;

14.

invite l’Union à veiller à ce que ses financements soient utilisés à la fois en faveur d’un appui à long terme et d’interventions d’urgence, notamment pour aider les militants de la société civile menacés;

15.

rappelle que la participation civique et le dynamisme de la société civile devraient entrer en ligne de compte en tant qu’indicateur de la démocratie; plaide avec insistance pour que des membres d’OSC participent aux débats interparlementaires sur la démocratie et pour que des représentants de la société civile soient consultés au regard de tout acte législatif ayant une incidence sur elle;

16.

invite l’Union à continuer d’œuvrer au renforcement de l’autonomie dans l’espace civique au moyen non seulement de ses politiques en matière de développement et de droits de l’homme, mais également de la coordination de toutes ses autres politiques intérieures et extérieures, dont la justice, les affaires intérieures, le commerce et la sécurité, conformément au principe de cohérence des politiques en faveur du développement;

17.

met en garde l’Union et ses États membres contre toute indulgence sur les questions du resserrement de l’espace dévolu à la société civile et des droits de l’homme lorsque sont concernés des pays avec lesquels l’Union coopèrent en matière de migration; souligne que le resserrement de l’espace dévolu à la société civile et les violations des droits de l’homme peuvent contribuer au déplacement forcé de la population;

18.

souligne que la lutte contre le resserrement de l’espace dévolu à la société civile requiert une démarche uniforme et cohérente dans les relations de l’Union avec les pays tiers; demande à l’Union et aux États membres de s’attaquer en amont aux causes profondes de la contraction de l’espace dévolu à la société civile, en particulier en veillant à promouvoir systématiquement un engagement libre et responsable ainsi que la participation des organisations de la société civile dans la coopération bilatérale et multilatérale, en tant que partenaire du dialogue politique, économique et social; invite l’Union, à cet égard, à tenir compte des différences entre les OSC sur le plan de leur taille, de leurs moyens et de leurs compétences;

19.

encourage l’Union à jouer un rôle de médiation active et à promouvoir des mécanismes institutionnels ainsi que des initiatives multipartites pour renforcer le dialogue et mettre en place des ententes et des partenariats plus efficaces et étendus entre les pouvoirs publics, les OSC, les autorités locales et le secteur privé dans les pays en développement, et ce dans un environnement favorable à la société civile; souligne l’importance de la mise en place d’espaces sûrs pour l’instauration de tels dialogues;

20.

invite l’Union à surveiller les mesures de lutte antiterroristes ainsi que certains aspects de la législation en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment des capitaux, et à garantir que celles-ci ne limitent pas indûment les financements et les activités des OSC; rappelle, dans ce contexte, que les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) ne doivent pas être interprétées ni appliquées de manière à restreindre indûment l’espace dévolu à la société civile;

21.

rappelle que le secteur privé est un partenaire incontournable dans la réalisation des ODD et qu’il a un rôle important à jouer dans le développement de l’espace citoyen et dans l’action en faveur d’un environnement favorable aux OSC et aux syndicats, en particulier en réaffirmant la responsabilité sociale des entreprises et les obligations de vigilance au regard de la chaîne d’approvisionnement, ainsi qu’en mettant en œuvre des partenariats public-privé;

22.

rappelle l’obligation qui incombe au secteur privé de respecter à la fois les droits de l’homme et les normes sociales et environnementales les plus exigeantes; demande à l’Union et aux États membres de continuer à participer activement aux travaux des Nations unies visant à élaborer un traité international qui engage la responsabilité des entreprises pour toute implication dans des violations des droits de l’homme et introduise une évaluation des risques au regard des droits de l’homme pour les marchés et les investissements publics;

23.

estime que les accords commerciaux et d’investissement conclus par l’Union et ses États membres ne doivent pas compromettre, directement ou indirectement, les efforts déployés dans les pays en développement pour promouvoir et protéger les droits de l’homme et l’espace citoyen; est d’avis que les clauses contraignantes sur les droits de l’homme dans les accords commerciaux peuvent sensiblement contribuer à l’ouverture de l’espace citoyen; invite la Commission à renforcer le rôle des acteurs de la société civile dans les entités institutionnelles relevant d’accords commerciaux, notamment les groupes consultatifs internes et les comités consultatifs des accords de partenariat économique;

24.

demande à la Commission d’élaborer un dispositif de suivi des instruments de financement extérieur de l’Union spécifiquement axé sur les droits de l’homme;

25.

invite la Commission et le SEAE à définir de bonnes pratiques et à élaborer des critères de référence et des indicateurs clairs liés au rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans le cadre du plan d’action de l’Union sur les droits de l’homme et la démocratie et de la révision à mi-parcours de l’IEDDH, afin de mesurer les progrès accomplis;

26.

invite tous les acteurs de l’Union européenne à plaider plus efficacement, au sein des instances multilatérales, pour le renforcement du cadre juridique international qui sous-tend la démocratie et les droits de l’homme, entre autres en nouant le dialogue avec les organisations multilatérales telles que les Nations unies, notamment dans le contexte de ses procédures spéciales et du mécanisme de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, ainsi que les organisations régionales telles que l’Organisation des États américains, l’Union africaine, l’Association des nations du Sud-Est asiatique, la Ligue arabe et le Groupe de travail de la Communauté des démocraties sur l’habilitation et la protection de la société civile; rappelle qu’il importe que l’Union engage, avec tous les États partenaires, un dialogue ouvert sur les droits de l’homme en y associant les organisations de la société civile; invite l’Union et ses États membres à renforcer les programmes en faveur de la bonne gouvernance menés dans les pays tiers et à promouvoir l’échange de bonnes pratiques en matière d’inclusion et de participation des OSC aux processus décisionnels; estime qu’il est nécessaire d’encourager un dialogue tripartite entre les gouvernements, l’Union et les OSC, notamment sur les sujets difficiles tels que la sécurité et la migration;

27.

préconise de mettre en place, avec la participation des institutions compétentes de l’Union, un mécanisme de suivi et d’alerte précoce en matière de rétrécissement de l’espace citoyen qui permette de surveiller les menaces pesant sur les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme ainsi que de déclencher une alerte lorsque des éléments concrets attestent qu’un pays en développement s’apprête à imposer des restrictions sensibles à la société civile ou qu’un gouvernement utilisent des «ONG gouvernementales» (GONGO, en anglais) pour simuler une société civile indépendante, ce qui permettrait à l’Union de réagir plus rapidement, de manière coordonnée et concrète;

28.

invite l’Union à s’engager davantage en faveur de la pleine participation et de l’émancipation des minorités et d’autres groupes vulnérables, telles que les personnes handicapées ou les populations autochtones ou isolées, au regard des processus culturels, sociaux, économiques et politiques; demande aux États, à cet égard, de veiller à ce que leurs législations et politiques ne compromettent pas la capacité de ces populations à jouir de leurs droits fondamentaux ni n’entravent les activités menées par la société civile pour défendre les droits de celles-ci;

29.

déplore le manque d’organisations d’aide aux victimes du terrorisme dans les pays tiers, dans un contexte où le terrorisme se répand à l’échelle mondiale; souligne qu’il est donc urgent d’instaurer un environnement sûr pour de telles organisations afin de protéger les victimes du terrorisme;

30.

insiste sur le rôle déterminant joué par les femmes et les organisations de défense des droits des femmes, y compris les mouvements de jeunesse, dans le progrès social; demande à l’Union d’insister sur la nécessité de soutenir l’autonomisation des femmes et l’instauration d’un environnement sûr et favorable pour les OSC qui représentent les femmes et les défenseurs des droits des femmes, et de lutter contre les formes spécifiques de répression sexiste, en particulier dans les régions en proie à des conflits;

31.

souligne l’importance de contribuer activement à l’appui des politiques et des actions liées aux droits de la femme, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques;

32.

rappelle qu’il importe d’appliquer systématiquement la démarche fondée sur les droits dans la politique de développement de l’Union afin d’intégrer les droits de l’homme et les principes de l’état de droit aux actions de l’Union en faveur du développement et de coordonner les mesures déployées dans les domaines des droits de l’homme et de la coopération au développement;

33.

rappelle l’importance de la coopération régionale dans la consolidation d’environnements favorables à la société civile; encourage les pays en développement à promouvoir le dialogue et les bonnes pratiques en matière de protection et de dialogue au regard de la société civile;

34.

accueille favorablement les feuilles de route par pays de l’Union pour la coopération avec la société civile en tant qu’elles constituent un outil efficace et, possiblement, le nouveau cadre de l’Union pour la coopération avec la société civile; estime qu’il est indispensable que les OSC participent non seulement au processus de consultation en amont de la rédaction de ces feuilles de route, mais également à leur mise en œuvre, à leur suivi et à leur révision;

35.

s’engage à recenser chaque année, en s’appuyant sur une consultation approfondie des acteurs institutionnels et des ONG concernés, les pays où l’espace dévolu à la société civile est le plus menacé;

36.

invite la VP/HR à inscrire régulièrement à l’ordre du jour du Conseil «Affaires étrangères» l’examen et le suivi des mesures prises par l’Union en vue de la libération de défenseurs des droits de l’homme, de travailleurs humanitaires, de journalistes, de militants politiques, de personnes emprisonnées en raison de leurs convictions religieuses ou morales, et d’autres personnes dont la détention résulte du rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile;

37.

se félicite de la désignation de points de contact pour les droits de l’homme et la société civile dans les délégations de l’Union, lesquels sont chargés d’améliorer la coopération avec la société civile locale, en particulier d’apporter une aide aux groupes et personnes vulnérables ou marginalisés; demande aux délégations de l’Union de sensibiliser systématiquement les parlementaires, les autorités locales et les gouvernements nationaux au rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile et à la protection des militants, ainsi que de renforcer le dialogue avec les OSC dans le cadre du cycle de programmation des fonds de l’Union et de leur suivi ultérieur, même en cas d’abandon progressif de la coopération bilatérale; invite en outre les délégations de l’Union à fournir des informations à la société civile, régulièrement et de manière transparente, sur les fonds et les possibilités de financement;

38.

invite l’Union et ses États membres à intégrer systématiquement le resserrement de l’espace citoyen dans toutes leurs relations bilatérales et à utiliser tous les instruments et outils dont ils disposent, y compris en matière de développement et de commerce, afin de veiller à ce que les pays partenaires respectent leur engagement à protéger et à garantir les droits de l’homme; demande à l’Union de suivre de près la participation des acteurs de la société civile dans les pays partenaires et presse les gouvernements d’abroger toutes les lois qui enfreignent la liberté de réunion et d’association; estime, à cet égard, que l’Union devrait introduire une condition positive dans l’appui budgétaire au regard de tout restriction de l’espace citoyen;

39.

souligne que la société civile occidentale pourrait soutenir la création et le renforcement d’ONG grâce à un transfert de savoir-faire afin de les aider à contribuer au développement de leur pays;

40.

encourage vivement les synergies entre les instruments de financement extérieur de l’Union à l’appui de la société civile et préconise de recenser de manière détaillée, à l’échelon national, tous les financements de l’Union consacrés à la société civile, afin d’éviter les redondances et les chevauchements et de contribuer à déterminer d’éventuels déficits et besoins de financement;

41.

encourage l’Union à adopter des orientations sur les partenariats avec les églises, les organisations confessionnelles et les dignitaires religieux dans le contexte de la coopération au développement, en s’appuyant sur l’expérience d’organisations et de programmes internationaux (comme l’UNICEF, la Banque mondiale, l’OMS ou le PNUD) ainsi que des bonnes pratiques mises en œuvre au sein et hors de l’Union;

42.

recommande vivement de mieux protéger les représentants d’OSC dans les pays tiers afin de faire échec à toute hostilité à leur encontre;

43.

salue le gain de souplesse de plusieurs instruments européens de financement de la coopération au développement, grâce auquel il est notamment plus facile d’enregistrer les demandes de subvention et, s’il y a lieu, d’assurer l’anonymat des bénéficiaires; estime cependant que des efforts restent à faire pour apporter des réponses mieux adaptées à la situation spécifique de chaque pays, notamment la diffusion plus en amont d’informations sur les appels à propositions à venir, la multiplication des possibilités de financement, la mise à jour plus régulière des feuilles de route, la mise à disposition du public des feuilles de route, l’harmonisation et la simplification des modalités de financement ou encore l’octroi d’un appui aux OSC dans le contexte de leurs procédures administratives;

44.

invite la Commission à in clure au programme indicatif pluriannuel 2018-2020 relatif à l’ICD un appel à propositions thématique à l’échelle mondiale spécifiquement axé sur la question du rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile;

45.

invite la Commission à accroître les fonds de l’IEDDH afin de mieux répondre au rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile et aux menaces qui pèsent sur les défenseurs des droits de l’homme; déplore que les montants annuels soient extrêmement faibles dans certains pays; invite la Commission à recenser les nouvelles formes de militantisme pouvant être financées par l’IEDDH en adoptant une perspective globale à l’égard des organisations de la société civile, ainsi qu’à poursuivre ses efforts pour mettre en place une procédure plus souple et simple d’accès aux financements au titre de l’IEDDH, en particulier pour les jeunes, au regard notamment de l’instauration d’exceptions plus larges en faveur des OSC particulièrement menacées et de l’appui aux groupes non enregistrés qui devraient, à terme, être reconnus par les autorités; préconise de mettre davantage l’accent sur l’aide aux groupes et aux acteurs locaux, car les problèmes relatifs aux droits de l’homme se font souvent ressentir de manière plus concrète et aigüe au niveau local; réaffirme l’importance de l’IEDDH au regard de l’octroi en urgence d’une aide matérielle et financière directe aux défenseurs des droits de l’homme menacés, ainsi que du fonds d’urgence, qui permet aux délégations de l’Union d’accorder à ceux-ci des subventions directes spécifiques; reconnaît que les alliances et groupements d’acteurs de la société civile nationale et internationale contribuent sensiblement à faciliter le travail des ONG locales et à les protéger contre la répression; invite la Commission, le SEAE et les États membres à promouvoir l’application conjointe effective des orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme dans tous les pays tiers dans lesquels la société civile est en péril, au moyen de stratégies locales visant leur pleine mise en œuvre;

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=FR

(2)  Document 10715/16 du Conseil.

(3)  Document 10897/15 du Conseil

(4)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 44.

(5)  JO L 77 du 15.3.2014, p. 1.

(6)  JO L 58 du 3.3.2015, p. 17.

(7)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(8)  C(2014)4865 final.

(9)  A/HRC/32/L.29.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0405.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0371.

(12)  http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120329ATT42170/ 20120329 ATT42170EN.pdf

(13)  A/HRC/32/20.

(14)  http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0026.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0437.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0246.

(18)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0224.

(19)  JO C 208 du 10.6.2016, p. 25.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/29


P8_TA(2017)0366

Lutte contre la cybercriminalité

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la lutte contre la cybercriminalité (2017/2068(INI))

(2018/C 346/04)

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 3 et 6 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les articles 16, 67, 70, 72, 73, 75, 82, 83, 84, 85, 87 et 88 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les articles 1, 7, 8, 11, 16, 17, 21, 24, 41, 47, 48, 49, 50 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

vu le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 25 mai 2000,

vu la déclaration de Stockholm et le programme d’action adoptés lors du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, l’engagement mondial de Yokohama adopté lors du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, l’engagement et le plan d’action de Budapest, adoptés à l’issue de la conférence préparatoire du deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales,

vu la convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels,

vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur la protection des enfants dans le monde numérique (1),

vu sa résolution du 11 mars 2015 sur la lutte contre la pédopornographie sur l’internet (2),

vu la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces (3),

vu la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 (4) et son protocole additionnel,

vu le règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (5),

vu la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (6),

vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (7),

vu la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (8),

vu la communication conjointe du 7 février 2013 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, de la Commission et de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé» (JOIN(2013)0001),

vu la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (9),

vu la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (10),

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 avril 2014 (11) invalidant la directive sur la conservation des données,

vu sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie de cybersécurité de l’Union européenne: un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé (12),

vu la communication de la Commission du 6 mai 2015, intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

vu la communication de la Commission du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité» (COM(2015)0185) et les rapports de suivi portant sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective,

vu le rapport de la conférence sur les règles de compétence dans le cyberespace, qui s’est tenue à Amsterdam les 7 et 8 mars 2016,

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (13),

vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (14),

vu le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) (15),

vu la décision de la Commission du 5 juillet 2016 relative à la signature d’un accord contractuel concernant un partenariat public-privé pour la recherche et l’innovation industrielles dans le domaine de la cybersécurité entre l’Union européenne, représentée par la Commission, et l’organisation partenaire (C(2016)4400),

vu la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil du 6 avril 2016 de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, intitulée «Cadre commun en matière de lutte contre les menaces hybrides: une réponse de l’Union européenne» (JOIN(2016)0018),

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants» (COM(2012)0196) et le rapport de la Commission du 6 juin 2016 intitulé «Évaluation finale du programme pluriannuel de l’Union visant à protéger les enfants lors de l’utilisation de l’internet et d’autres technologies de communication (Internet plus sûr)» (COM(2016)0364),

vu la déclaration commune d’Europol et de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) du 20 mai 2016 sur des pratiques d’enquêtes criminelles légales qui respectent les exigences du XXIe siècle en matière de protection des données,

vu les conclusions du Conseil du 9 juin 2016 concernant le réseau judiciaire européen en matière de cybercriminalité,

vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (16),

vu l’avis émis par l’ENISA en décembre 2016 sur le chiffrement intitulé «Un chiffrement fort sauvegarde notre identité numérique»,

vu le rapport final du groupe sur les preuves dans le nuage (Cloud Evidence Group) T-CY du Conseil de l’Europe intitulé «Accès de la justice pénale aux preuves électroniques dans le cloud: Recommandations pour examen par le T-CY», du 16 septembre 2016,

vu les travaux de la force d’action anticybercriminalité européenne (J-CAT),

vu l’évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée (SOCTA) du 28 février 2017 et l’évaluation de la menace que représente la criminalité organisée sur l’internet (IOCTA) du 28 septembre 2016, réalisées par Europol,

vu l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-203/15 (arrêt TELE2) du 21 décembre 2016 (17),

vu la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (18),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0272/2017),

A.

considérant que la cybercriminalité cause des dommages économiques et sociaux de plus en plus importants, ayant une incidence sur les droits fondamentaux des particuliers, posant une menace à l’encontre de l’état de droit dans le cyberespace et mettant en danger la stabilité de nos sociétés démocratiques;

B.

considérant que la cybercriminalité est un problème d’ampleur croissante dans les États membres;

C.

considérant que l’IOCTA de 2016 indique que la cybercriminalité augmente en intensité, en complexité et en ampleur, que la cybercriminalité déclarée dépasse la criminalité traditionnelle dans certains pays de l’Union européenne, qu’elle s’étend à d’autres domaines de la criminalité, tels que la traite des êtres humains, que l’utilisation des outils de chiffrement et d’anonymisation à des fins criminelles se développe et que les attaques à l’aide de rançongiciels sont plus nombreuses que les menaces posées par les logiciels malveillants classiques tels que des chevaux de Troie;

D.

considérant que le nombre d’attaques visant les serveurs de la Commission a augmenté de 20 % en 2016 par rapport à 2015;

E.

considérant que la vulnérabilité des ordinateurs face aux attaques est due au développement particulier des technologies de l’information ces dernières années, à la vitesse à laquelle le commerce se développe en ligne et à l’absence d’intervention des pouvoirs publics;

F.

considérant qu’il existe un marché noir qui ne cesse de croître de l’extorsion informatique, de l’utilisation de réseaux zombies loués, du piratage et du vol de biens numériques;

G.

considérant que les logiciels malveillants, tels que les chevaux de Troie bancaires, constituent toujours l’élément central des attaques informatiques, mais que les attaques visant à détruire des infrastructures critiques, des structures économiques et à déstabiliser les sociétés, comme lors de l’attaque du rançongiciel «Wannacry» en mai 2017, sont également de plus en plus nombreuses et ont de plus en plus de conséquences, et constituent donc une menace croissante pour la sécurité, la défense et d’autres secteurs importants; que la majorité des demandes internationales de données par des autorités répressives sont relatives à la fraude et la criminalité financière, suivies des formes violentes et graves de criminalité;

H.

considérant que, tout en apportant de nombreux avantages, l’interconnexion toujours croissante des personnes, des lieux et des choses augmente le risque de cybercriminalité; que les dispositifs connectés à l’internet des objets, comme les réseaux intelligents, les réfrigérateurs connectés, les voitures, et les instruments ou les outils médicaux, sont souvent moins bien protégés que les dispositifs traditionnels connectés à l’internet et constituent donc une cible idéale pour les cybercriminels, notamment parce que le régime des mises à jour de sécurité des dispositifs connectés est souvent lacunaire voire inexistant; que les dispositifs de l’internet des objets piratés qui contrôlent ou sont capables de contrôler des actionneurs physiques peuvent représenter une menace réelle pour la vie d’êtres humains;

I.

considérant qu’un cadre juridique efficace pour la protection des données est indispensable pour instaurer la confiance dans le monde en ligne et permettre tant aux consommateurs qu’aux entreprises de tirer pleinement profit des avantages du marché unique numérique et de lutter contre la cybercriminalité;

J.

considérant que les entreprises ne peuvent relever seules le défi qui consiste à rendre le monde connecté plus sûr et que les gouvernements devraient renforcer la cybersécurité au moyen de règlements et de mesures incitatives favorisant un comportement plus sûr des utilisateurs;

K.

considérant que les lignes entre la cybercriminalité, le cyberespionnage, la guerre informatique, le cybersabotage et le cyberterrorisme sont de plus en plus floues; que la cybercriminalité peut cibler des individus, des entités publiques ou bien privées et couvrir un large éventail d’infractions, y compris les atteintes à la vie privée, les abus sexuels commis contre des enfants en ligne, l’incitation publique à la violence ou à la haine, le sabotage, l’espionnage, la criminalité financière et la fraude, comme la fraude aux paiements, le vol et l’usurpation d’identité, ainsi que l’atteinte illégale à l’intégrité de systèmes;

L.

considérant que, dans son rapport 2017 sur les risques mondiaux, le Forum économique mondial classe un incident de falsification et de vol de données de grande ampleur parmi les cinq risques mondiaux les plus susceptibles de se produire;

M.

considérant qu’un nombre considérable d’actes de cybercriminalité ne font l’objet d’aucune poursuite et demeurent impunis; qu’une sous-déclaration importante, de longues périodes de détection permettant aux cybercriminels de développer des entrées/sorties multiples ou des portes dérobées, un accès peu aisé aux preuves électroniques, des difficultés à se les procurer et à faire valoir leur recevabilité en justice, ainsi que la complexité des procédures et des problèmes de compétence liés à la nature transfrontalière de la cybercriminalité restent monnaie courante;

N.

considérant que le Conseil, dans ses conclusions de juin 2016, a souligné que, vu la nature transfrontalière de la cybercriminalité et les menaces communes en matière de cybersécurité auxquelles l’Union européenne est confrontée, il est essentiel de renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités policières et judiciaires et les experts en cybercriminalité pour mener des enquêtes efficaces dans le cyberespace et obtenir des preuves électroniques;

O.

considérant que l’invalidation de la directive sur la conservation des données par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «la Cour») dans son arrêt du 8 avril 2014, de même que l’interdiction d’une conservation généralisée, indifférenciée et non ciblée des données, confirmée par l’arrêt TELE2 de la Cour du 21 décembre 2016, imposent des limites strictes au traitement des données de télécommunications en masse ainsi qu’à l’accès des autorités compétentes à ces données;

P.

considérant que l’arrêt Maximillian Schrems de la Cour (19) souligne que la surveillance de masse constitue une violation des droits fondamentaux;

Q.

considérant que la lutte contre la cybercriminalité doit respecter les mêmes garanties procédurales et substantielles et les mêmes droits fondamentaux que la lutte contre toute autre domaine criminel, notamment en matière de protection des données et de liberté d’expression;

R.

considérant que les enfants utilisent l’internet de plus en plus tôt et qu’ils sont particulièrement vulnérables face au risque d’être victimes du pédopiégeage et d’autres formes d’exploitation sexuelle en ligne (harcèlement en ligne, abus sexuels, coercition et extorsion sexuelles), du détournement de leurs données personnelles, ainsi que de campagnes dangereuses visant à promouvoir différentes formes d’autodestruction, comme dans l’affaire «blue whale», et qu’ils nécessitent donc une protection spéciale; considérant qu’en ligne, les délinquants peuvent trouver et piéger plus rapidement leurs victimes en se servant des messageries instantanés, des courriels, des jeux en ligne et des sites de réseaux sociaux, et que les réseaux peer-to-peer (P2P) cachés restent les plateformes centrales sur lesquelles les pédophiles accèdent aux contenus pédopornographiques, transmettent, stockent et partagent ces contenus, et trouvent de nouvelles victimes sans être repérés;

S.

considérant que la hausse de la coercition et de l’extorsion sexuelles demeure insuffisamment étudiée et signalée, principalement en raison de la nature du crime, qui entraîne un sentiment de honte et de culpabilité chez les victimes;

T.

considérant que les abus à l’encontre d’enfants à distance retransmis en direct sont signalés comme une menace grandissante; que les abus à l’encontre d’enfants à distance retransmis en direct entretiennent des liens évidents avec la distribution commerciale de contenus pédopornographiques;

U.

considérant qu’une étude récente de l’Agence nationale de lutte contre la criminalité au Royaume-Uni a démontré que les personnes plus jeunes qui se livrent à des activités de piratage sont moins motivées par l’argent et attaquent souvent des réseaux informatiques pour impressionner leurs amis ou protester contre un système politique;

V.

considérant que la sensibilisation aux risques posés par la cybercriminalité a augmenté, mais que les mesures de précaution prises par les utilisateurs individuels, les institutions publiques et les entreprises demeurent tout à fait insuffisantes, essentiellement en raison d’un manque de connaissances et de ressources;

W.

considérant que la lutte contre la cybercriminalité et contre les activités en ligne illégales ne devrait pas masquer les aspects positifs d’un cyberespace gratuit et ouvert, qui offre de nouvelles possibilités en matière de partage des connaissances et de promotion de l’intégration politique et sociale à travers le monde;

Considérations générales

1.

souligne que la forte augmentation des rançongiciels, des réseaux zombies et des actions non autorisées qui perturbent les systèmes informatiques a une incidence sur la sécurité des personnes, la disponibilité et l’intégrité de leurs données à caractère personnel, ainsi que sur la protection de la vie privée et des libertés fondamentales, et l’intégrité des infrastructures critiques dont, entre autres, les structures d’approvisionnement en énergie et en électricité et les structures financières telles que la Bourse; rappelle, à cet égard, que la lutte contre la cybercriminalité est une priorité reconnue dans le cadre du programme européen en matière de sécurité du 28 avril 2015;

2.

souligne la nécessité de clarifier les définitions communes de la cybercriminalité, de la guerre informatique, de la cybersécurité, du harcèlement en ligne et des attaques informatiques pour s’assurer que les institutions de l’Union et les États membres partagent des définitions juridiques communes;

3.

souligne que la lutte contre la cybercriminalité devrait viser avant tout la protection et le renforcement des infrastructures critiques et autres dispositifs en réseau, et pas uniquement la mise en œuvre de mesures répressives;

4.

rappelle l’importance des mesures juridiques prises au niveau européen afin d’harmoniser la définition des infractions liées aux attaques contre les systèmes d’information ainsi qu’aux abus sexuels contre des enfants et à leur exploitation sexuelle en ligne, et d’obliger les États membres à mettre en place un système d’enregistrement, de production et de communication de statistiques sur ces infractions, afin de lutter plus efficacement contre ces formes de criminalité;

5.

prie instamment les États membres qui ne l’ont pas encore fait de transposer rapidement et correctement la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie; invite donc la Commission à surveiller strictement et à garantir sa mise en œuvre pleine et effective, ainsi qu’à communiquer ses conclusions en temps utile au Parlement et à la commission compétente, tout en remplaçant en même temps la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil; souligne qu’Eurojust et Europol doivent recevoir les ressources appropriées pour améliorer l’identification des victimes, combattre les réseaux organisés d’agresseurs sexuels et accélérer la détection, l’analyse et le signalement de contenus pédopornographiques tant en ligne que hors ligne;

6.

déplore le fait que 80 % des entreprises en Europe ont connu au moins un incident de cybersécurité et que les attaques informatiques à l’encontre d’entreprises passent souvent inaperçues ou ne sont pas déclarées; rappelle que, selon plusieurs études, le coût annuel des attaques informatiques pour l’économie mondiale est non négligeable; estime que l’obligation de révéler les failles de sécurité et de partager des informations sur les risques, introduite par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) et par la directive (UE) 2016/1148 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, ou directive SRI), contribuera à remédier à ce problème en apportant un soutien aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME);

7.

souligne que l’évolution constante du paysage des cybermenaces pose pour toutes les parties prenantes de graves problèmes juridiques et technologiques; estime que les nouvelles technologies ne devraient pas être vues comme une menace et indique que les progrès technologiques en matière de chiffrement amélioreront la sécurité globale de nos systèmes d’information, notamment en permettant aux utilisateurs finaux de mieux protéger leurs données et leurs communications; souligne toutefois que des lacunes considérables persistent en matière de sécurisation des communications et que les technologies telles que le routage en oignon et les réseaux cachés peuvent être employées par des utilisateurs malintentionnés, y compris des terroristes et des pédophiles, des pirates informatiques parrainés par des pays étrangers non amis ou des organisations religieuses ou politiques extrémistes à des fins criminelles, en particulier pour dissimuler leurs activités criminelles ou leur identité, ce qui entraîne de sérieuses complications dans les enquêtes;

8.

est très préoccupé par la récente attaque mondiale par rançongiciel qui aurait touché des dizaines de milliers d’ordinateurs dans près de 100 pays et dans de nombreuses organisations, y compris le Service national de santé (NHS) du Royaume-Uni, victime la plus connue de cette attaque massive par logiciel malveillant; salue, dans ce contexte, le travail crucial de l’initiative No More Ransom (NMR) qui met à disposition des victimes de rançongiciels partout dans le monde plus de 40 outils de déchiffrement gratuits leur permettant de décrypter les dispositifs touchés;

9.

souligne que les réseaux cachés et le routage en oignon garantissent par ailleurs, dans certains pays, un espace libre et à l’abri de toute détection par les autorités publiques répressives pour les journalistes, les militants politiques et les défenseurs des droits de l’homme;

10.

constate que le recours, par les réseaux criminels et terroristes, à des outils et des services de cybercriminalité demeure limité; souligne, toutefois, que cette situation pourrait changer à la lumière des liens de plus en plus étroits entre terrorisme et criminalité organisée, ainsi que de la disponibilité considérable d’armes à feu et de précurseurs d’explosifs sur les réseaux cachés;

11.

condamne fermement toute atteinte à l’intégrité d’un système portée ou dirigée par un pays étranger ou par ses agents dans le but de perturber le processus démocratique d’un autre pays;

12.

souligne que les demandes transfrontalières de saisie de domaine, de suppression de contenu et d’accès aux données des utilisateurs posent d’épineux problèmes qui imposent une réaction prompte dans la mesure où les enjeux sont de taille; insiste, dans ce contexte, sur le fait que les cadres internationaux en matière de droits de l’homme, qui s’appliquent en ligne et hors ligne, représentent un critère de référence important au niveau mondial;

13.

invite les États membres à veiller à ce que les victimes d’attaques informatiques puissent bénéficier pleinement de tous les droits inscrits dans la directive 2012/29/UE, et à redoubler d’efforts en ce qui concerne l’identification des victimes et les services qui leur sont destinés, notamment en apportant un soutien continu au groupe de travail d’Europol sur l’identification des victimes; invite les États membres, en coopération avec Europol, à mettre en place de toute urgence des plateformes actives à ce sujet en vue de veiller à ce que tous les utilisateurs de l’internet sachent comment demander de l’aide lorsqu’ils sont la cible d’activités illégales en ligne; invite la Commission à publier une étude sur les répercussions de la cybercriminalité transfrontalière en se fondant sur la directive 2012/29/UE;

14.

souligne que l’IOCTA 2014 d’Europol évoque le besoin d’instruments juridiques plus performants et plus efficaces en tenant compte des limites actuelles du processus du traité d’entraide judiciaire (TEJ), et préconise également davantage d’harmonisation de la législation à travers l’Union le cas échéant;

15.

souligne que la cybercriminalité affecte gravement le fonctionnement du marché unique numérique en sapant la confiance dans les fournisseurs de services numériques, en compromettant les transactions transfrontalières et en portant gravement atteinte aux intérêts des consommateurs de services numériques;

16.

insiste sur le fait que les stratégies et les mesures de cybersécurité ne peuvent être judicieuses et efficaces que si elles sont fondées sur les libertés et les droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et sur les principes fondamentaux de l’Union;

17.

souligne qu’il existe un grand besoin légitime de protection des communications entre particuliers ainsi qu’entre les particuliers et les organisations publiques et privées à des fins de prévention de la cybercriminalité; précise qu’une cryptographie solide peut contribuer à satisfaire ce besoin; insiste par ailleurs sur le fait que limiter l’utilisation ou réduire la puissance des outils cryptographiques fera apparaître des vulnérabilités pouvant être exploitées à des fins criminelles et érodera la confiance dans les services électroniques, ce qui aura des répercussions négatives sur la société civile comme sur les entreprises du secteur;

18.

demande l’adoption d’un plan d’action pour la protection des droits des enfants en ligne et hors ligne dans le cyberespace, et rappelle que les autorités répressives doivent porter une attention particulière aux infractions commises contre des enfants dans leur lutte contre la cybercriminalité; souligne, à cet égard, la nécessité de renforcer la coopération judiciaire et policière entre les États membres, ainsi qu’avec Europol et son Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3), à des fins de prévention et de lutte contre la cybercriminalité et, en particulier, l’exploitation sexuelle des enfants en ligne;

19.

exhorte la Commission et les États membres à mettre en place toutes les mesures juridiques nécessaires pour lutter contre le phénomène de la violence en ligne à l’égard des femmes et le harcèlement en ligne; demande, en particulier, à l’Union et aux États membres d’unir leurs forces en vue de créer un cadre pénal obligeant les sociétés de l’internet à supprimer les contenus dégradants, offensants et humiliants ou à en arrêter la propagation; demande également la mise en place d’un soutien psychologique pour les femmes victimes de violence en ligne et les jeunes filles victimes de harcèlement en ligne;

20.

souligne qu’il convient que les contenus illicites en ligne soient supprimés immédiatement par toutes voies de droit; souligne le rôle des technologies de l’information et des communications, des fournisseurs de services internet et des fournisseurs d’hébergement internet dans la suppression rapide et efficace de contenu illicite en ligne à la demande de l’autorité répressive responsable;

Prévention

21.

invite la Commission, dans le contexte de la révision de la stratégie de cybersécurité de l’Union européenne, à continuer à repérer les vulnérabilités en matière de sécurité des réseaux et de l’information dans les infrastructures critiques européennes, à favoriser le développement de systèmes résilients et à évaluer la situation en ce qui concerne la lutte contre la cybercriminalité dans l’Union et les États membres, afin de parvenir à une meilleure compréhension des tendances et de l’évolution de la situation en ce qui concerne les infractions dans le cyberespace;

22.

souligne que la cyber-résilience est essentielle dans la prévention de la cybercriminalité et devrait donc se voir accorder la plus haute priorité; invite les États membres à adopter des politiques et des mesures proactives pour la défense des réseaux et des infrastructures critiques, et appelle de ses vœux une approche européenne globale en matière de lutte contre la cybercriminalité qui soit compatible avec les droits fondamentaux, la protection des données, la cybersécurité, la protection des consommateurs et le commerce électronique;

23.

salue, à cet égard, l’investissement de fonds de l’Union dans des projets de recherche tels que le partenariat public-privé en matière de cybersécurité (PPP Cybersécurité), qui vise à développer la cyber-résilience européenne grâce à l’innovation et au renforcement des capacités; reconnaît en particulier les efforts déployés par le PPP Cybersécurité pour élaborer des réponses appropriées pour la gestion des «vulnérabilités jour zéro»;

24.

souligne, à cet égard, l’importance des logiciels libres et ouverts; demande que davantage de fonds de l’Union soient mis spécifiquement à la disposition de la recherche en sécurité informatique fondée sur des logiciels libres et ouverts;

25.

déplore la pénurie de professionnels de l’informatique spécialisés dans la cybersécurité; exhorte les États membres à investir dans l’éducation;

26.

estime que la réglementation devrait jouer un rôle plus prépondérant dans la gestion des risques en matière de cybersécurité, en améliorant les normes de conception et de mise à jour des produits et des logiciels ainsi que les normes minimales relatives aux identifiants et aux mots de passe par défaut;

27.

invite instamment les États membres à intensifier les échanges d’informations, par l’intermédiaire d’Eurojust, d’Europol et de l’ENISA, ainsi que le partage des meilleures pratiques via le réseau européen des CSIRT (centres de réponse aux incidents de sécurité informatique) et des CERT (centres de réponse aux urgences informatiques), en ce qui concerne les problèmes auxquels ils sont confrontés dans la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que les solutions juridiques et techniques concrètes pour y remédier et accroître la cyber-résilience; invite la Commission, à cet égard, à promouvoir une coopération efficace et à faciliter l’échange d’informations en vue d’anticiper et de gérer les risques potentiels, tel que prévu dans la directive SRI;

28.

est préoccupé par le fait qu’Europol a constaté que la majorité des attaques menées avec succès contre des particuliers sont imputables à un manque d’hygiène numérique et de sensibilisation des utilisateurs, ou au fait qu’une attention insuffisante est accordée aux mesures techniques de sécurité telles que la sécurité dès la conception; souligne que les utilisateurs sont les premières victimes du matériel et des logiciels mal protégés;

29.

invite la Commission et les États membres à lancer une campagne de sensibilisation associant tous les acteurs et parties prenantes pertinents afin d’accroître l’autonomie des enfants et d’aider les parents, les personnes responsables des enfants et les acteurs éducatifs à comprendre et à gérer les risques en ligne ainsi qu’à protéger la sécurité des enfants en ligne, à appuyer les États membres dans la mise en place des programmes de prévention des abus sexuels en ligne, à promouvoir les campagnes de sensibilisation relatives aux comportements responsables sur les médias sociaux et à inciter les principaux moteurs de recherche et réseaux sociaux à adopter une démarche proactive à l’égard de la protection de la sécurité des enfants en ligne;

30.

invite la Commission et les États membres à lancer des campagnes de sensibilisation, d’information et de prévention, ainsi qu’à promouvoir les bonnes pratiques afin de veiller à ce que tous les citoyens, en particulier les enfants et les autres utilisateurs vulnérables, mais aussi les administrations centrales et locales, les opérateurs d’importance vitale et les acteurs du secteur privé, notamment les PME, aient conscience des risques posés par la cybercriminalité, connaissent les mesures garantissant leur sécurité en ligne et sachent comment protéger leurs dispositifs; invite en outre la Commission et les États membres à promouvoir des mesures de sécurité concrètes, telles que le chiffrement ou d’autres technologies renforçant la sécurité et la protection de la vie privée et des outils d’anonymisation;

31.

souligne que les campagnes de sensibilisation devraient être assorties de programmes éducatifs concernant l’«utilisation avisée» des instruments des technologies de l’information; encourage les États membres à inclure, dans les programmes scolaires de sciences informatiques, la cybersécurité ainsi que les risques et les conséquences de l’utilisation de données à caractère personnel en ligne; souligne à cet égard les efforts déployés dans le cadre de la stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (stratégie BIK 2012);

32.

souligne la nécessité urgente, dans la lutte contre la cybercriminalité, de prévoir davantage d’efforts en matière d’éducation et de formation à la sécurité des réseaux et de l’information (SRI), en instaurant une formation sur la SRI, sur le développement de logiciels sécurisés et sur la protection des données à caractère personnel pour les étudiants en sciences informatiques, ainsi qu’une formation de base sur la SRI pour le personnel employé dans l’administration publique;

33.

estime qu’une assurance contre le piratage informatique pourrait être l’un des outils encourageant les actions dans le domaine de la sécurité, de la part des entreprises responsables de l’architecture logicielle et des utilisateurs incités à faire bon usage des logiciels;

34.

souligne que les entreprises devraient repérer les vulnérabilités et les risques au moyen d’évaluations régulières, protéger leurs produits et leurs services en remédiant immédiatement aux vulnérabilités, notamment grâce à des politiques de gestion des correctifs et des mises à jour en matière de protection des données, atténuer les incidences des attaques par rançongiciels en mettant en place des systèmes de secours fiables et signaler systématiquement les attaques informatiques;

35.

prie instamment les États membres de créer des CERT auxquels les entreprises et les consommateurs pourront signaler les sites internet et les courriels malveillants, comme le prévoit la directive SRI, afin que les États membres soient régulièrement informés des incidents de sécurité et des mesures permettant de combattre et d’atténuer les risques pesant sur leurs propres systèmes; encourage les États membres à envisager la création d’une base de données pour recenser tous les types de cybercriminalité et surveiller l’évolution des phénomènes en question;

36.

prie instamment les États membres d’investir dans une meilleure sécurisation de leurs infrastructures critiques et données connexes afin de faire face aux attaques informatiques;

Renforcement de la responsabilité des fournisseurs de services

37.

estime que le renforcement de la coopération entre les autorités compétentes et les fournisseurs de services est un facteur clé pour accélérer et rationaliser l’entraide judiciaire et les procédures de reconnaissance mutuelle, dans les domaines de compétence prévus dans le cadre juridique européen; invite les fournisseurs de services de communications électroniques établis dans un pays tiers à désigner par écrit un représentant auprès de l’Union européenne;

38.

rappelle qu’en ce qui concerne l’internet des objets, les producteurs constituent la source principale de l’amélioration des régimes de responsabilité, pour aboutir à des produits de meilleure qualité et à un environnement plus sûr au regard de l’accès externe ainsi qu’à une fonction d’actualisation documentée;

39.

estime, compte tenu des tendances de l’innovation et de l’accessibilité croissante des dispositifs de l’internet des objets, qu’il convient d’apporter une attention particulière à la sécurité de tous les dispositifs, y compris les plus basiques; considère qu’il est dans l’intérêt des producteurs de matériel informatique et des développeurs de logiciels innovants d’investir dans des solutions visant à prévenir la cybercriminalité et à échanger des informations sur les menaces en matière de cybersécurité; prie instamment la Commission et les États membres de promouvoir l’option de la sécurité dès la conception et exhorte les entreprises du secteur à incorporer des solutions de sécurité dès la conception dans tous les dispositifs en question; encourage dans ce contexte le secteur privé à mettre en œuvre des mesures volontaires élaborées à partir de la législation de l’Union en la matière, telle que la directive SRI, et conformes aux normes internationalement reconnues afin de renforcer la confiance dans la sécurité des logiciels et dispositifs, tels que le label de confiance de l’internet des objets;

40.

encourage les fournisseurs de services à adhérer au code de conduite visant à combattre les discours de haine illégaux en ligne et invite la Commission et les entreprises participantes à poursuivre leur coopération dans ce domaine;

41.

rappelle que la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (20) (directive sur le commerce électronique) dispose que les intermédiaires ne sont pas tenus responsables des contenus qu’ils transmettent ou hébergent tant qu’ils jouent un rôle neutre et passif, mais qu’une réaction rapide est attendue de leur part en vue de supprimer ou d’empêcher l’accès à des informations illicites dès qu’ils ont connaissance de violations ou d’activités illégales;

42.

souligne la nécessité absolue de protéger les bases de données des services répressifs contre les incidents liés à la sécurité et l’accès illicite, puisqu’il s’agit là d’un sujet de préoccupation pour les citoyens; fait part de son inquiétude en ce qui concerne le champ d’action extraterritorial des services répressifs qui doivent accéder à des données dans le contexte d’enquêtes pénales, et souligne la nécessité de mettre en œuvre des règles strictes à cet égard;

43.

estime que les questions liées aux contenus illicites en ligne doivent être traitées de manière diligente et efficace, notamment au moyen de procédures de retrait si le contenu n’est pas ou plus nécessaire aux fins de recherche, de détection et de poursuite; rappelle que les États membres peuvent, lorsque la suppression d’un contenu n’est pas possible, prendre des mesures nécessaires et proportionnées pour bloquer l’accès à ce contenu depuis le territoire de l’Union; souligne que de telles mesures doivent être conformes aux procédures législatives et judiciaires existantes, ainsi qu’à la charte, et doivent aussi être soumises à des garanties adéquates, y compris la possibilité d’un recours juridictionnel;

44.

insiste sur le rôle que jouent les fournisseurs de services numériques de la société de l’information dans la suppression rapide et efficace de contenu illicite en ligne à la demande de l’autorité répressive responsable, et se félicite des progrès accomplis à cet égard, notamment avec la contribution au forum de l’Union sur l’internet; souligne la nécessité d’un renforcement de l’engagement et de la coopération des autorités compétentes et des fournisseurs de services de la société de l’information afin d’obtenir des entreprises du secteur des retraits rapides et efficaces, et d’éviter le blocage de contenus illicites au moyen de mesures gouvernementales; invite les États membres à engager la responsabilité juridique des plateformes qui ne respectent pas les obligations; rappelle que les mesures de suppression de contenus illicites en ligne qui établissent des conditions d’utilisation ne sont permises que si les règles de procédure nationales prévoient la possibilité pour les utilisateurs de faire valoir leurs droits devant un tribunal une fois ces mesures connues;

45.

souligne que, conformément à la résolution du Parlement du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique» (21), la responsabilité limitée des intermédiaires constitue un aspect essentiel de la protection du caractère ouvert de l’internet, des droits fondamentaux, de la sécurité juridique et de l’innovation; se félicite de l’intention de la Commission de donner des orientations sur les procédures de signalement et de retrait, afin d’aider les plateformes en ligne à remplir leurs tâches et à respecter les règles en matière de responsabilité définies dans la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE), d’améliorer la sécurité juridique et de renforcer la confiance des utilisateurs; presse la Commission de présenter une propositions législative en la matière;

46.

demande l’application du principe consistant à «suivre l’argent», comme exposé dans sa résolution du 9 juin 2015 sur la communication intitulée «Vers un consensus renouvelé sur la protection des droits de propriété intellectuelle: un plan d’action de l’UE» (22), sur la base du cadre réglementaire de la directive sur le commerce électronique et de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle;

47.

souligne l’importance capitale de la formation et du soutien psychologique spécifiques fournis en continu aux modérateurs de contenus, au sein des entités privées ou publiques, qui sont chargés de l’évaluation des contenus en ligne répréhensibles ou illicites, étant donné qu’ils devraient être considérés comme les premiers intervenants dans ce domaine;

48.

invite les fournisseurs de services à prévoir des types de signalement clairs ainsi qu’une infrastructure administrative bien définie, capable d’assurer un suivi rapide et approprié des signalements;

49.

invite les fournisseurs de services à œuvrer à l’intensification des activités de sensibilisation des risques en ligne, en particulier pour les enfants, par le développement d’outils interactifs et de matériels d’information;

Renforcement de la coopération policière et judiciaire

50.

est préoccupé par le fait qu’un nombre considérable d’actes de cybercriminalité demeurent impunis; déplore que l’utilisation, par les fournisseurs de services internet, de technologies telles que les NAT CGN entrave gravement les enquêtes en rendant techniquement impossible l’identification précise de l’utilisateur d’une adresse IP et donc des auteurs de délits en ligne; insiste sur la nécessité de permettre aux autorités répressives d’avoir un accès licite aux informations pertinentes, dans les cas restreints où cet accès est nécessaire et proportionné pour des raisons de sécurité et de justice; souligne que les autorités judiciaires et répressives doivent être dotées de capacités suffisantes pour mener des enquêtes légitimes;

51.

invite instamment les États membres à ne pas imposer aux fournisseurs de services de chiffrement d’obligations qui fragiliseraient ou compromettraient la sécurité de leur réseaux ou services, telles que la création ou la mise à disposition de «portes dérobées»; souligne que des solutions réalistes doivent être proposées, tant par voie législative que par l’évolution technologique continue, lorsqu’il est indispensable de trouver de telles solutions pour des raisons de sécurité et de justice; invite les États membres à coopérer, en concertation avec le pouvoir judiciaire et Eurojust, pour harmoniser les conditions de l’utilisation licite des outils d’enquête en ligne;

52.

souligne que l’interception légale peut être une mesure très efficace pour combattre le piratage illicite, à condition qu’elle soit nécessaire, proportionnée, fondée sur une procédure judiciaire régulière et qu’elle respecte pleinement les droits fondamentaux, la législation de l’Union en matière de protection des données et la jurisprudence; invite tous les États membres à utiliser les possibilités d’interception légale visant des suspects, à établir des règles claires en ce qui concerne la procédure d’autorisation judiciaire préalable des activités d’interception légale, y compris les restrictions sur l’utilisation et la durée des outils de piratage légal, à mettre en place un mécanisme de surveillance, et à prévoir des voies de recours efficaces pour les personnes visées par les activités de piratage;

53.

encourage les États membres à échanger avec le milieu de la sécurité des technologies de l’information et de la communication, et à l’encourager à participer plus activement au piratage dit «éthique» ainsi qu’au signalement de contenus illicites, tels que le matériel pédopornographique;

54.

encourage Europol à mettre en place un système d’alerte anonyme depuis les réseaux cachés, qui permettra aux particuliers de signaler aux autorités les contenus illicites, tels que des représentations pédopornographiques, en utilisant des mesures de protection technologiques déjà mises en œuvre par de nombreux organes de presse qui se servent de tels systèmes pour faciliter l’échange de données sensibles avec les journalistes en garantissant un degré plus élevé d’anonymat et de sécurité qu’avec les courriels classiques;

55.

insiste sur la nécessité de réduire au maximum les risques que posent, pour la vie privée des utilisateurs de l’internet, les fuites des exploits ou des outils utilisés par les services répressifs dans le cadre de leurs enquêtes légitimes;

56.

souligne que les autorités judiciaires et répressives doivent être dotées de capacités et de ressources suffisantes pour leur permettre de lutter efficacement contre la cybercriminalité;

57.

souligne que la multitude de juridictions nationales distinctes et définies territorialement crée des difficultés dans la détermination de la loi applicable dans des interactions transnationales et donne lieu à une insécurité juridique, empêchant ainsi la coopération par-delà les frontières, laquelle est nécessaire pour traiter efficacement la cybercriminalité;

58.

souligne la nécessité de développer des éléments concrets pour une approche commune de l’Union européenne en matière de juridiction dans le cyberespace, telle qu’exprimée lors de la réunion informelle des ministres de la justice et des affaires intérieures du 26 janvier 2016;

59.

insiste, à cet égard, sur la nécessité de développer des normes de procédure communes susceptibles d’établir les facteurs territoriaux déterminant les lois applicables dans le cyberespace et de définir des mesures d’enquête pouvant être utilisées indépendamment des frontières géographiques;

60.

reconnaît qu’une telle approche européenne commune, qui doit respecter les droits fondamentaux et la vie privée, suscitera la confiance des parties prenantes, réduira les retards en matière de traitement des demandes transfrontalières, établira une interopérabilité entre les acteurs hétérogènes et permettra d’incorporer les règles de procédure nécessaires aux cadres opérationnels;

61.

estime qu’à long terme, les normes de procédure communes en matière de compétence d’exécution dans le cyberespace devraient aussi être développées au niveau mondial; salue, à cet égard, les travaux du groupe sur les preuves dans le nuage du Conseil de l’Europe;

Preuves électroniques

62.

souligne qu’une approche européenne commune en matière de justice pénale dans le cyberespace constitue une priorité, car elle améliorera le respect de l’état de droit dans le cyberespace et facilitera l’obtention de preuves électroniques dans le cadre de procédures pénales, tout en contribuant à ce que les affaires soient résolues beaucoup plus rapidement qu’actuellement;

63.

insiste sur la nécessité de trouver des moyens de recueillir et d’obtenir des preuves électroniques plus rapidement, ainsi que sur l’importance que revêt la coopération étroite entre les autorités répressives — notamment par un recours accru aux équipes communes d’enquête –, les pays tiers et les fournisseurs de services actifs sur le territoire européen, conformément au règlement général sur la protection des données ((UE) 2016/679), à la directive (UE) 2016/680 (directive «police») et les accords actuels en matière d’entraide judiciaire; souligne qu’il est nécessaire de créer des points de contact uniques dans tous les États membres et d’optimiser l’utilisation des points de contact existants, étant donné que cela facilitera l’accès aux preuves électroniques ainsi que le partage d’informations, améliorera la coopération avec les fournisseurs de services et accélérera les procédures d’entraide judiciaire;

64.

reconnaît que le cadre juridique actuellement fragmenté peut poser des difficultés aux fournisseurs de services qui s’efforcent de répondre favorablement aux demandes des services répressifs; invite la Commission à proposer un cadre juridique européen pour les preuves électroniques comprenant des règles harmonisées pour déterminer le statut des fournisseurs de services, national ou étranger, et obliger ces derniers à répondre aux demandes en provenance d’autres États membres fondées sur des procédures juridiques appropriées et conformément à la décision d’enquête européenne, tout en tenant compte du principe de proportionnalité afin d’éviter des conséquences négatives sur l’exercice de la liberté d’établissement et la libre prestation de services, et en donnant des garanties adéquates, en vue de créer une sécurité juridique et d’accroître la capacité des fournisseurs de services et des intermédiaires à répondre aux demandes des services répressifs;

65.

souligne qu’il est nécessaire que le cadre pour les preuves électroniques contienne des garanties suffisantes concernant les droits et les libertés de toutes les parties concernées; précise qu’un tel cadre doit comporter une exigence prévoyant d’adresser en premier lieu les demandes de preuves électroniques aux propriétaires des données ou aux responsables de leur traitement, afin de garantir le respect de leurs droits, mais aussi des droits de toute autre partie concernée par les données en question (par exemple, leur droit au respect du secret professionnel et à demander réparation dans le cas d’un accès aux données disproportionné ou illicite); souligne également la nécessité de veiller à ce que tout cadre juridique protège les prestataires et toutes les autres parties contre les demandes susceptibles de créer des conflits de lois ou de porter atteinte à la souveraineté d’autres États;

66.

invite les États membres à mettre pleinement en œuvre la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale aux fins de recueillir et d’obtenir efficacement des preuves électroniques dans l’Union, ainsi qu’à prévoir des dispositions spécifiques relatives au cyberespace dans leurs codes pénaux nationaux afin de contribuer à la recevabilité des preuves électroniques devant les tribunaux et à permettre aux juges de disposer d’orientations plus claires en ce qui concerne la pénalisation de la cybercriminalité;

67.

salue les travaux actuels de la Commission portant sur la création d’une plateforme de coopération, munie d’un canal de communication sécurisé et permettant l’échange de décisions d’enquête européenne par voie numérique, en ce qui concerne les preuves électroniques et les réponses entre autorités judiciaires de l’Union; invite la Commission, conjointement avec les États membres, Eurojust et les fournisseurs de services, à examiner et harmoniser les formulaires, les outils et les procédures de demande pour recueillir et obtenir des preuves électroniques, afin de faciliter l’authentification, de garantir la marche rapide des procédures et d’améliorer la transparence et la responsabilisation dans le processus permettant de recueillir et d’obtenir des preuves électroniques; invite l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) à élaborer des modules de formation sur l’utilisation efficace des cadres actuels utilisés pour recueillir et obtenir des preuves électroniques; souligne, dans ce contexte, que la simplification des politiques des fournisseurs de services contribuera à atténuer le caractère hétérogène des différentes méthodes, notamment concernant les procédures et les conditions pour accorder l’accès aux données demandées;

Renforcement des capacités au niveau européen

68.

indique que les incidents récents ont clairement montré l’extrême vulnérabilité de l’Union européenne, et plus particulièrement des institutions de l’Union, des gouvernements et des parlements nationaux, des grandes entreprises européennes et des infrastructures et réseaux informatiques européens, aux attaques sophistiquées réalisées au moyen de logiciels complexes et malveillants; invite l’ENISA à évaluer de façon continue le niveau de menace et invite la Commission à investir dans les capacités informatiques ainsi que dans la défense et la résilience des infrastructures critiques des institutions de l’Union afin de réduire la vulnérabilité de l’Union face à de graves attaques informatiques provenant d’organisations criminelles d’envergure, ainsi qu’à des attaques financées par des États ou liées à groupes terroristes;

69.

salue la contribution importante du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité (EC3) d’Europol et d’Eurojust, ainsi que de l’ENISA, à la lutte contre la cybercriminalité;

70.

invite Europol à soutenir les autorités répressives nationales dans la mise en place de voies de transmission sûres et adéquates;

71.

déplore l’absence de normes européennes en matière de formation et de certification; constate que les tendances futures en matière de cybercriminalité rendent indispensable un niveau d’expertise accru des professionnels; se félicite de la voie déjà ouverte par les initiatives telles que le groupe européen de formation et d’enseignement sur la cybercriminalité (ECTEG), le projet de formation des formateurs et les activités de formation encadrées par le cycle politique de l’Union européenne, en vue de remédier au manque d’expertise au niveau de l’Union;

72.

demande à la CEPOL et au Réseau européen de formation judiciaire d’étendre leur offre de formations consacrées à des thèmes touchant à la cybercriminalité aux instances chargées de faire respecter la loi et aux autorités judiciaires à travers l’Union;

73.

souligne que le nombre d’actes de cybercriminalité signalés à Eurojust a augmenté de 30 %; demande l’allocation de fonds suffisants et, si nécessaire, la création de postes supplémentaires afin de permettre à Eurojust de faire face à sa charge de travail croissante en matière de cybercriminalité, ainsi que de développer et de renforcer son soutien aux procureurs nationaux spécialisés dans la cybercriminalité dans les affaires transfrontalières, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière de cybercriminalité, récemment créé;

74.

demande que le mandat de l’ENISA soit révisé et que les agences nationales chargées de la cybersécurité soient renforcées; appelle de ses vœux le renforcement de l’ENISA, en ce qui concerne sa mission, son personnel et ses ressources; souligne que le nouveau mandat devrait également inclure des liens renforcés avec Europol et les acteurs du secteur, afin de permettre à l’agence de mieux épauler les autorités compétentes dans la lutte contre la cybercriminalité;

75.

demande à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) d’élaborer un guide pratique et détaillé visant à fournir des orientations aux États membres en ce qui concerne la supervision et les contrôles approfondis;

Amélioration de la coopération avec les pays tiers

76.

insiste sur l’importance d’une coopération étroite avec les pays tiers dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, y compris au moyen de l’échange des meilleures pratiques, d’enquêtes communes, du renforcement des capacités et de l’entraide judiciaire;

77.

invite les États membres ne l’ayant pas encore fait à ratifier et à mettre pleinement en œuvre la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001 (convention de Budapest) ainsi que ses protocoles additionnels et, en coopération avec la Commission, à la promouvoir auprès des enceintes internationales compétentes;

78.

souligne sa vive préoccupation quant aux travaux en cours au sein du comité de la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l’Europe concernant l’interprétation de l’article 32 de la convention de Budapest qui porte sur l’accès transfrontière à des données informatiques stockées («preuves dans le nuage»), et s’oppose à toute adoption d’un protocole additionnel ou d’orientations visant à élargir le champ d’application de cette disposition au-delà du régime établi par la convention, qui constitue déjà une exception d’importance majeure au principe de territorialité, car de telles mesures pourraient permettre aux services répressifs d’accéder à distance et sans entrave à des serveurs et à des ordinateurs situés dans d’autres juridictions sans avoir recours à l’entraide judiciaire ou à d’autres instruments de coopération judiciaire mis en place en vue de garantir les droits fondamentaux des personnes, dont la protection des données et le respect de la légalité, et notamment, en particulier, la convention 108 du Conseil de l’Europe;

79.

déplore l’absence d’une législation internationale contraignante en matière de cybercriminalité et exhorte les États membres et les institutions européennes à œuvrer à l’élaboration d’une convention en la matière;

80.

invite la Commission à proposer des options d’initiatives pour améliorer l’efficacité et promouvoir l’utilisation des traités d’entraide judiciaire (TEJ) en vue de mettre fin à l’appropriation de la compétence extraterritoriale par des pays tiers;

81.

invite les États membres à garantir une capacité suffisante de traitement des demandes d’entraide judiciaire relatives aux enquêtes dans le cyberespace, ainsi qu’à élaborer des programmes de formation pertinents destinés au personnel chargé de traiter de telles demandes;

82.

souligne que les accords de coopération stratégique et opérationnelle entre Europol et les pays tiers facilitent les échanges d’informations et la coopération pratique;

83.

prend acte du fait que le plus grand nombre de demandes émanant des services répressifs sont transmises aux États-Unis et au Canada; est préoccupé par le fait que le taux de divulgation des grands fournisseurs de services américains en réponse aux demandes formulées par les autorités de justice pénale européennes soit inférieur à 60 % et rappelle que, selon le chapitre V du règlement général sur la protection des données, les TEJ et d’autres accords internationaux constituent le mécanisme privilégié pour permettre l’accès aux données personnelles détenues hors de l’Union;

84.

invite la Commission à présenter des mesures concrètes pour protéger les droits fondamentaux des suspects ou des prévenus lorsqu’un échange d’informations entre les services répressifs européens et les pays tiers a lieu, notamment en ce qui concerne les garanties quant à l’obtention rapide, sur la base d’une décision judiciaire, d’éléments de preuve pertinents, des données des abonnés ou des métadonnées détaillées et des données relatives au contenu (si elles ne sont pas cryptées) de services répressifs et/ou de fournisseurs de services en vue d’améliorer l’entraide judiciaire;

85.

invite la Commission, conjointement avec les États membres, les organismes européens associés et, lorsque cela est nécessaire, les pays tiers, à étudier de nouveaux moyens de recueillir et d’obtenir efficacement les preuves électroniques hébergées dans des pays tiers, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la législation européenne en matière de protection des données, en accélérant et en simplifiant l’utilisation des procédures d’entraide judiciaire et, le cas échéant, de la reconnaissance mutuelle;

86.

souligne l’importance du centre de l’OTAN de réaction aux incidents de sécurité informatique;

87.

invite tous les États membres à participer au forum mondial sur la cyberexpertise (GFCE) afin de simplifier la constitution de partenariats en vue de développer les capacités;

88.

soutient l’aide au renforcement des capacités fournie par l’Union européenne aux pays du voisinage oriental, étant donné que de nombreuses attaques informatiques proviennent de ces pays;

o

o o

89.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 33.

(2)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 109.

(3)  JO L 149 du 2.6.2001, p. 1.

(4)  Conseil de l’Europe, Série des traités européens no 185, 23.11.2001.

(5)  JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.

(6)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(7)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

(8)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.

(9)  JO L 218 du 14.8.2013, p. 8.

(10)  JO L 130 du 1.5.2014, p. 1.

(11)  ECLI:EU:C:2014:238.

(12)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 112.

(13)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(14)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(15)  JO L 135 du 24.5.2016, p. 53

(16)  JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.

(17)  Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016, Tele2 Sverige AB contre Post- och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson e.a., C-203/15, ECLI:EU:C:2016:970.

(18)  JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.

(19)  ECLI:EU:C:2015:650.

(20)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(21)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.

(22)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 25.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/44


P8_TA(2017)0367

Relations politiques de l’Union européenne avec l’ANASE

Résolution du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur les relations politiques de l’Union européenne avec l’ANASE (2017/2026(INI))

(2018/C 346/05)

Le Parlement européen,

vu l’établissement de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) le 8 août 1967,

vu le principal cadre juridique applicable aux relations entre l’Union européenne et l’ANASE, à savoir l’accord de coopération CEE-ANASE, signé en mars 1980 (1),

vu la charte de l’ANASE, signée en novembre 2007, établissant la personnalité juridique ainsi qu’un cadre juridique et institutionnel pour l’ANASE, y compris la création d’une commission de représentants permanents (CRP) afin de soutenir et de coordonner les travaux de l’ANASE,

vu l’établissement du forum régional de l’ANASE (FRA) en 1993 en vue d’encourager le dialogue et la consultation sur des questions politiques et sécuritaires et de contribuer à l’instauration de la confiance et à la diplomatie préventive dans la région Asie-Pacifique,

vu les différents cadres de l’ANASE en faveur du renforcement de la confiance au niveau régional, à savoir le forum régional de l’ANASE (FRA), la réunion des ministres de la défense de l’ANASE (ADMM-Plus), le sommet de l’Asie de l’Est, l’ANASE plus trois (ANASE plus Chine, Japon et Corée du Sud) et l’ANASE plus six (ANASE plus Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande),

vu les accords commerciaux que l’ANASE a conclus avec le Japon, la Chine, la Corée du sud, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande,

vu les négociations en cours ou la conclusion de sept accords de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et certains États membres de l’ANASE, à savoir le Brunei Darussalam, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viêt Nam,

vu les négociations relatives aux accords de libre-échange (ALE) en cours avec l’Indonésie et les Philippines, les négociations relatives aux ALE avec la Malaisie et la Thaïlande qui sont actuellement en suspens, les ALE qui devraient être signés avec Singapour et le Viêt Nam dans les mois à venir, et les négociations portant sur un accord en matière d’investissement avec la Birmanie,

vu la réunion qui s’est tenue à Manille, le 10 mars 2017, entre Cecilia Malmström, commissaire pour le commerce, et les ministres des finances de l’ANASE,

vu la 9e réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP9) tenue à Oulan-Bator, en Mongolie, les 21 et 22 avril 2016,

vu la déclaration de Nuremberg sur un partenariat renforcé UE-ANASE de mars 2007 et son plan d’action de novembre 2007,

vu le plan d’action Bandar Seri Begawan visant à consolider le partenariat renforcé ANASE-UE (2013-2017) adopté au Brunei Darussalam le 27 avril 2012,

vu la communication conjointe de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen et au Conseil du 18 mai 2015 intitulée «L’UE et l’ASEAN: un partenariat à visée stratégique» (JOIN(2015)0022),

vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères du 22 juin 2015 concernant les relations entre l’Union européenne et l’ANASE,

vu la déclaration de Bangkok du 14 octobre 2016 sur la promotion d’un partenariat mondial entre l’ANASE et l’Union européenne pour des objectifs stratégiques communs,

vu l’adhésion de l’Union européenne au traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) à Phnom Penh le 12 juillet 2012 (2),

vu le 11e sommet du dialogue Europe-Asie (ASEM11) tenu à Oulan-Bator, en Mongolie, les 15 et 16 juillet 2016,

vu la Fondation Asie-Europe (ASEF), établie en février 1997 en vue de fournir un espace de dialogue non gouvernemental,

vu le programme de soutien à l’intégration régionale ANASE-UE (APRIS), le programme de soutien à l’intégration régionale ANASE (ARISE) et l’instrument régional de dialogue UE-ANASE (READI) en faveur de l’harmonisation des politiques et des règlements dans les secteurs non marchands,

vu le plan communautaire économique de l’ANASE conclu en 2007,

vu le 14e sommet de l’ANASE tenu en 2009 et l’établissement d’une feuille de route pour la création du marché unique de l’ANASE (communauté économique de l’ANASE), la communauté de sécurité politique de l’ANASE et la communauté socio-culturelle de l’ANASE,

vu les 28e et 29e sommets de l’ANASE organisés à Vientiane, au Laos, les 6 et 7 septembre 2016, et le 30e sommet de l’ANASE organisé à Manille, aux Philippines, du 26 au 29 avril 2017,

vu la 24e réunion du comité mixte de coopération (CMC) ANASE-UE, qui a eu lieu à Jakarta, en Indonésie, le 2 mars 2017,

vu la vision 2025 de la communauté de l’ANASE adoptée lors du 27e sommet de l’ANASE tenu à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 18 au 22 novembre 2015 et vu l’annonce de l’établissement, le 31 décembre 2015, de la communauté économique de l’ANASE, dans le but de créer un marché interne de plus de 600 millions de personnes,

vu le 11e sommet de l’Asie de l’Est organisé à Vientiane, au Laos, le 8 septembre 2016 réunissant les dirigeants de 18 pays [États membres de l’ANASE, Chine, Japon et Corée du Sud (ANASE+3), Inde, Australie et Nouvelle-Zélande (ANASE+6), et Russie et États-Unis],

vu la première déclaration des droits de l’homme de l’ANASE le 18 novembre 2012 et la création de la commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ANASE (AICHR) en 2009,

vu la création, en 2013, de la délégation de parlementaires de l’ANASE pour les droits de l’homme (APHR), dans l’objectif de promouvoir la démocratie et les droits de l’homme dans tous les États membres de l’ANASE,

vu l’Institut de l’ANASE pour la paix et la réconciliation,

vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention relative aux droits de l’enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiées par tous les États membres de l’ANASE,

vu les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies, adopté par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies le 16 juin 2011,

vu la convention de l’ANASE contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signée par tous les États membres de l’ANASE en novembre 2015,

vu les examens périodiques universels (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, auxquels tous les États membres de l’ANASE participent,

vu ses récentes résolutions relatives à l’ANASE, en particulier la résolution du 15 janvier 2014 sur l’avenir des relations UE-ANASE (3),

vu ses récentes résolutions relatives aux États membres de l’ANASE, en particulier celles du 9 juin 2016 sur le Viêt Nam (4), du 17 décembre 2015 sur l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et le Viêt Nam (résolution) (5), du 17 décembre 2015 sur l’accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et le Viêt Nam (approbation) (6), du 8 juin 2016 sur l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et les Philippines (approbation) (7) et du 8 juin 2016 sur l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et les Philippines (résolution) (8),

vu ses récentes résolutions d’urgence relatives à la situation des droits de l’homme dans les États membres de l’ANASE, en particulier celles du 14 septembre 2017 sur le Myanmar / la Birmanie, en particulier la situation des Rohingyas (9), du 21 mai 2015 sur la détresse des réfugiés rohingyas, y compris les charniers en Thaïlande (10), du 15 décembre 2016 sur la situation de la minorité rohingya au Myanmar (11), du 7 juillet 2016 sur le Myanmar/la Birmanie, en particulier la situation des Rohingyas (12), du 14 septembre 2017 sur le Cambodge, notamment le cas de Kem Sokha (13), du 9 juin 2016 sur le Cambodge (14), du 26 novembre 2015 sur la situation politique au Cambodge (15), du 9 juillet 2015 sur les projets de loi du Cambodge sur les ONG et les syndicats (16), du 6 octobre 2016 sur la Thaïlande, notamment sur le cas d’Andy Hall (17), du 8 octobre 2015 sur la situation en Thaïlande (18), du 17 décembre 2015 sur la Malaisie (19), du 19 janvier 2017 sur l’Indonésie (20), du 15 juin 2017 sur l’Indonésie (21), du 15 septembre 2016 (22) et du 16 mars 2017 (23) sur les Philippines, et du 14 septembre 2017 sur le Laos, notamment les cas de Somphone Phimmasone, Lod Thammavong et Soukane Chaithad (24),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0243/2017),

A.

considérant que cette année sont célébrés le 50e anniversaire de l’ANASE, le 60e anniversaire des traités de Rome et le 40e anniversaire des relations officielles entre l’Union européenne et l’ANASE;

B.

considérant que l’ANASE est devenue l’une des régions du monde les plus dynamiques et où la croissance est la plus forte, notamment dans les domaines de l’économie, de la technologie et de la recherche, qu’elle jouit d’une position géopolitique et géoéconomique stratégique, de ressources naturelles riches, qu’elle vise une intégration économique accrue et s’est fixé un programme ambitieux en matière d’objectifs de développement durable, en particulier dans le domaine de l’éducation, et qu’elle plaide ardemment en faveur du multilatéralisme; qu’il sera indispensable de combler les écarts de développement entre les différents pays de l’ANASE pour parvenir à une plus grande intégration et garantir la sécurité, la stabilité et la protection des droits sociaux, économiques et politiques;

C.

considérant que les processus d’intégration de l’Union européenne et de l’ANASE sont différents car ils émergent dans des contextes dissemblables, adoptent des points de vue distincts et sont investis de missions différentes; que s’ils suivent leur propre logique, ces processus sont cependant comparables, les deux organisations fondées sur des règles encourageant la coexistence pacifique, l’intégration régionale, la coopération internationale et le développement et entendant instaurer la confiance parmi leurs membres depuis des décennies; qu’à ce titre, l’Union européenne est un partenaire de l’ANASE unique en son genre;

D.

considérant que les deux régions ont atteint un niveau d’interaction élevé et que les relations entre l’Union européenne et l’ANASE sont diversifiées et couvrent un large éventail de domaines, dont le commerce et l’investissement, le développement, l’économie et la politique; qu’avec un commerce bilatéral de biens d’une valeur de plus de 200 milliards d’EUR par an, l’ANASE est le troisième partenaire commercial de l’Union européenne et cette dernière, le deuxième partenaire commercial de l’ANASE et que l’Union européenne est le premier investisseur étranger dans les pays de l’ANASE; que, pour les entreprises européennes, l’ANASE représente une porte d’entrée vers une région plus vaste; que sur la période 2014-2020, l’Union européenne et ses États membres représentent la première source d’aides au développement de la région et que l’Union européenne a engagé plus de 3 milliards d’EUR pour réduire la pauvreté et palier les écarts de développement dans les pays à faible revenu de l’ANASE;

E.

considérant que l’expérience de l’Union européenne a par le passé été une source d’inspiration pour d’autres processus d’intégration régionale;

F.

considérant que l’Union européenne n’a cessé d’appuyer les travaux de l’ANASE, en particulier le secrétariat de l’ANASE, et que, reconnaissant l’importance de l’ANASE, elle a nommé un chef de la délégation de l’Union européenne pour les relations avec les pays de l’ANASE, qui a pris ses fonctions en 2015;

G.

considérant qu’actuellement, les processus d’intégration dans les deux régions sont remis en question et, parallèlement, ouvrent de nouveaux horizons; que l’Union européenne est confrontée à différentes crises; que l’ANASE, en dépit de l’objectif visant à promouvoir la place centrale de l’ANASE, a vu les échanges commerciaux diminuer entre ses membres en 2016 et s’est heurtée à des difficultés, y compris des orientations divergentes en matière de politique étrangère et les répercussions, parfois transnationales, des problèmes nationaux relatifs aux menaces portées contre la démocratie et l’état de droit, aux relations religieuses, aux minorités ethniques, aux inégalités sociales et aux violations des droits de l’homme;

H.

considérant que l’Union s’est engagée à placer les droits de l’homme au cœur de ses relations avec les pays tiers;

I.

considérant qu’en décembre 2014, l’Union a accordé le régime spécial d’encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) aux Philippines, qui constituent le premier pays de l’ANASE à bénéficier de telles préférences commerciales; que ce régime permet au pays d’exporter 66 % de ses produits vers l’Union européenne en exonération de taxes;

J.

considérant que le retrait des États-Unis du partenariat trans-Pacifique (PTP) peut donner une nouvelle impulsion aux négociations en vue d’un partenariat économique global à l’échelle régionale; que la Chine, plus audacieuse qu’auparavant, lance des initiatives, telles que «Une ceinture, une route», qui défient tous les pays du voisinage et au-delà;

K.

considérant que les tensions en mer de Chine méridionale constituent une menace et un risque pour la sécurité et la stabilité de la région; que la militarisation de la mer de Chine méridionale est la tendance actuelle la plus inquiétante; que le dialogue entre l’ANASE et la Chine concernant l’adoption d’un code de conduite reste le principal processus d’échange de l’ANASE avec la Chine au sujet de la mer de Chine méridionale; que les activités chinoises, des patrouilles et exercices militaires aux activités de construction violant les principes énoncés dans la déclaration de 2002 sur la conduite des parties dans la mer de Chine méridionale, demeurent une question préoccupante;

1.

félicite les États membres de l’ANASE à l’occasion du 50e anniversaire de l’organisation et soutient pleinement tous les efforts d’intégration régionale; se félicite également des 40 années de relations entre l’Union européenne et l’ANASE et réitère sa recommandation de faire progresser ces relations au rang de partenariat stratégique, lequel serait fondé sur des mesures concrètes, des résultats tangibles et une coopération de fond plus importante; souligne que le renforcement de la coopération avec cet acteur central dans une région qui revêt une importance stratégique présente un intérêt incontestable pour l’Union européenne; souligne qu’un partenariat stratégique avec l’ANASE sera l’occasion pour l’Union européenne de jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre d’objectifs communs dans la région indo-pacifique;

2.

souligne l’intérêt politique de relations étroites entre l’ANASE et l’Union européenne en matière de commerce et d’investissement et exhorte les deux partenaires à renforcer davantage leurs relations économiques et politiques; fait valoir que les relations commerciales entre l’Union européenne et l’ANASE présentent un fort potentiel de développement; attire l’attention sur le fait que l’Union européenne est le premier investisseur étranger dans les pays de l’ANASE; met également en évidence les possibilités de coopération dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable; demande que soit renforcée la coopération en vue de combler les écarts de développement qui existent entre les pays de l’ANASE; estime que la coopération et le partage de bonnes pratiques pourraient être renforcés en vue de relever des défis mondiaux comme le changement climatique, la criminalité internationale et le terrorisme, la gestion des frontières, la sécurité maritime, le développement du secteur financier, la transparence et les politiques macroéconomiques; privilégie le maintien d’un haut niveau de coopération entre l’Union européenne et l’ANASE au sein des institutions multilatérales telles que les Nations unies ainsi que l’OMC pour ce qui est de la préservation, du renforcement et du développement de l’architecture des échanges internationaux multilatéraux et de relations commerciales équitables;

3.

félicite la vice-présidente de la Commission/haute représentante et la Commission d’avoir adopté une communication conjointe, approuvée par les États membres, établissant une feuille de route pour le renforcement du partenariat sur les questions politiques, économiques et de sécurité, et dans les domaines de la connectivité, de l’environnement, des ressources naturelles, et dans d’autres domaines, tels que la promotion et la protection des droits de l’homme; insiste sur l’importance que revêt le renforcement du dialogue politique entre l’Union européenne et l’ANASE; rappelle que le soutien actif de l’Union en faveur de l’approfondissement de l’intégration de l’ANASE contribue à la résilience de cette dernière et à la stabilité de la région; souligne que l’Union européenne lui fournit une assistance technique et lui permet de renforcer ses capacités en créant un marché intérieur;

4.

se félicite de la nomination d’un chef de délégation de l’Union européenne auprès de l’ANASE et de l’ouverture d’une mission de l’Union européenne auprès de l’ANASE en 2015, dans une perspective de reconnaissance de l’importance des relations UE-ANASE;

5.

note que le Royaume-Uni ayant joué, au fil des ans, un rôle important et précieux dans la promotion des liens UE-ANASE, l’ANASE, l’Union européenne et ses États membres devront et auront la possibilité de renforcer activement leurs relations à la lumière de la nouvelle réalité que constitue le Brexit; invite le Royaume-Uni à maintenir une coopération étroite avec le partenariat UE-ANASE; demande à l’Union européenne d’être plus active dans les enceintes existantes et dirigées par l’ANASE; estime que l’Union doit accentuer et intensifier ses efforts diplomatiques avec l’ANASE, afin de contribuer à une stabilité et à une sécurité accrues dans des zones de conflit qui connaissent un regain de tension, en coopération étroite avec les partenaires dans la région et dans le respect du droit international;

6.

regrette la réaction tardive et modérée de l’Union européenne concernant la décision rendue au titre de la CNUDM (convention des Nations unies sur le droit de la mer) dans le cadre du conflit de la mer de Chine méridionale et demande instamment à l’Union de promouvoir le respect des dispositions de la CNUDM; réaffirme le soutien de l’Union européenne en faveur de la recherche de solutions pacifiques et négociées aux différends internationaux; réaffirme la liberté de navigation; invite la Chine à accepter la décision du tribunal; encourage les parties à parvenir à un règlement pacifique de leurs différends fondé sur les principes du droit international découlant de la CNUDM; appuie les efforts déployés par les États membres de l’ANASE en vue de l’adoption rapide d’un code de conduite efficace en mer de Chine méridionale;

7.

déplore les actions telles que la vaste conquête de terres sur la mer et l’établissement d’installations et d’un arsenal militaires sur les terres récupérées, qui risquent de militariser le conflit; exprime de vives inquiétudes face à l’accroissement des dépenses militaires dans la région et ses alentours, et à la militarisation croissante des conflits, notamment en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale; constate la nécessité, pour l’Union, de continuer à soutenir le développement de relations pacifiques entre la Chine et ses voisins du pourtour de la mer de Chine méridionale, grâce à des mécanismes multilatéraux inclusifs; soutient toutes les mesures qui permettent à la mer de Chine méridionale de devenir une «mer de paix et de coopération»; appelle les États membres à se conformer strictement au code de conduite de l’Union sur les exportations d’armements; insiste sur l’importance de la non-prolifération des armes de destruction massive, notamment au regard des dernières évolutions en République populaire démocratique de Corée;

8.

soutient le partenariat entre l’Union et l’ANASE en matière de sécurité ainsi que du partage d’expériences et de bonnes pratiques sur de nombreux sujets de sécurité non conventionnelle en vue de renforcer les capacités régionales, en particulier pour renforcer le dialogue et la coopération en matière de sécurité maritime, de piraterie, de lutte contre la criminalité organisée et d’appui à la coopération entre Europol et Aseanapol, ainsi que de lutte contre le terrorisme, de cybersécurité, de sécurité climatique, de mesures de confiance, de diplomatie et de médiation préventives, de gestion des crises, de préparation aux catastrophes, de secours et d’aide humanitaire; soutient le renforcement de la participation et de la contribution de l’Union européenne au FRA;

9.

se félicite de la tenue, en Thaïlande, les 15 et 16 septembre 2016, du 3e dialogue de haut niveau UE-ANASE sur la coopération en matière de sécurité maritime, qui a permis de définir et de proposer de futurs secteurs de coopération concrète entre l’ANASE et l’Union européenne dans le domaine de la sécurité maritime et de la diplomatie préventive; se réjouit à la perspective du 4e dialogue de haut niveau UE-ANASE sur la coopération en matière de sécurité maritime, qui se déroulera aux Philippines en 2017;

10.

réitère le soutien de l’Union européenne au rôle central que joue l’ANASE et à son importante contribution à la promotion du dialogue et de la coopération en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité dans la région Asie-Pacifique et au-delà; réclame la création de mécanismes de règlement des différends opérationnels et efficaces, conformément au chapitre 8 de la charte de l’ANASE et au protocole de 2010 relatif à ladite charte, y compris des mesures et des règlements juridiquement contraignants; renvoie à l’expérience, acquise depuis près de 40 ans sur le continent européen, d’une conception de la sécurité qui englobe les dimensions non seulement politique et militaire, mais aussi économique et environnementale, tout comme humaine; estime que ces expériences sont transposables en vue du développement pacifique de la région de l’ANASE; souligne l’intérêt qu’a l’Union à approfondir ses relations avec la région grâce à l’ensemble des processus dirigés par l’ANASE;

11.

souligne l’expérience particulière de l’Union européenne dans le domaine du renforcement des institutions, du marché unique, de la convergence en matière de réglementation, de la gestion des conflits et des crises, de la sécurité maritime, de la médiation, de l’aide humanitaire et du secours en cas de catastrophe, ainsi que ses progrès récents en matière d’intégration de la défense et l’expérience qu’elle a menée avec succès en se dotant de normes à l’échelle régionale et d’une architecture solide en matière de droits de l’homme et de démocratie, complétées par sa volonté de partager cette expérience si cela s’avère utile; met l’accent sur les négociations menées entre l’Union européenne et l’ANASE relatives à l’accord global de transport aérien, et sur le programme élargi en matière de connectivité; note que, sur la période 2014-2020, la moitié de l’aide financière de l’Union destinée à l’ANASE sera consacrée à soutenir la connectivité de celle-ci;

12.

souligne qu’il est nécessaire de collaborer, de manière multilatérale, avec d’autres juridictions de la région, notamment avec les observateurs de l’ANASE, la Papouasie — Nouvelle-Guinée et le Timor-Oriental, ainsi qu’avec la Chine, le Japon et Taïwan;

13.

estime que, d’un point de vue géopolitique, il existe de très bonnes raisons de plaider pour la reprise des négociations sur un accord de libre-échange régional entre l’Union européenne et l’ANASE, et accueille favorablement les conclusions de la réunion qui a été récemment organisée entre Cecilia Malmström, commissaire pour le commerce, et les ministres de l’économie de l’ANASE au sujet d’une étude exploratoire à cet égard, ainsi que les mesures prises en vue d’atteindre l’objectif final qui est de parvenir à un accord interrégional; encourage, d’un point de vue stratégique, tous les efforts déployés pour étudier les possibilités de signer un accord de libre-échange avec l’ensemble des pays de l’ANASE; rappelle que l’ANASE est le troisième partenaire commercial de l’Union européenne hors l’Europe et que l’Union européenne est le deuxième partenaire commercial de l’ANASE;

14.

souligne que les entreprises nationales et étrangères actives dans les pays de l’ANASE doivent agir conformément aux principes de la responsabilité sociale des entreprises; prie instamment les pays de l’ANASE de veiller à ce que les droits sociaux, environnementaux et du travail soient pleinement respectés; demande l’application intégrale et effective des conventions de l’Organisation internationale du travail et le respect des normes fondamentales du travail; invite l’ANASE et ses États membres à appliquer, de manière effective, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, à promouvoir une protection suffisante de l’emploi et des conditions de travail décentes, ainsi qu’à instaurer un environnement plus propice au développement des syndicats; invite la Commission européenne et le Service européen pour l’action extérieure à recourir à tous les instruments disponibles pour améliorer le respect des droits et des normes susmentionnés; souligne, en outre, la nécessité de garantir l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire et d’abolir effectivement le travail des enfants;

15.

invite les entreprises européennes investissant dans la région de l’ANASE à satisfaire à leurs obligations en matière de responsabilité sociale des entreprises, à respecter les normes européennes relatives aux consommateurs, au travail et aux droits environnementaux, ainsi qu’à défendre les droits des peuples autochtones;

16.

encourage la Commission et les États membres à faciliter l’instauration d’un dialogue social institutionnalisé entre le forum des peuples Asie-Europe (AEPF) et les organisations de la société civile correspondantes au niveau de l’Union;

17.

note que l’ANASE a déclaré qu’elle était axée et centrée sur les personnes et que la légitimité et la pertinence de l’intégration régionale, aux niveaux tant de l’Union européenne que de l’ANASE, dépendaient de l’association d’autant de parties prenantes que possible au processus et de la communication des résultats obtenus; considère que les contacts interpersonnels constituent, pour les jeunes en particulier, un instrument très important d’échange culturel, et demande que le programme Erasmus+ soit considérablement élargi à l’ANASE; souligne qu’il existe une grande marge de manœuvre pour la formation professionnelle dans les pays de l’ANASE ainsi que des perspectives de coopération dans le domaine du système de formation en alternance instauré dans certains États membres de l’Union européenne; exhorte également à la mise en place d’activités consacrées à la diplomatie culturelle conformément à la communication du 8 juin 2016 intitulée «Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales» et au rapport récemment élaboré par le Parlement européen sur le même sujet; souligne le rôle important joué par la Fondation Asie-Europe et estime qu’il convient d’étendre le soutien apporté à ses travaux;

18.

souligne que les échanges et la coopération structurés au niveau des régions et des localités (villes jumelées) constituent un outil intéressant pour renforcer le partage d’expériences pratiques, et attire l’attention sur des initiatives concrètes, telles que la convention des maires ou le protocole d’accord sur le leadership climatique infranational mondial, qu’il conviendrait de promouvoir activement;

19.

suggère de célébrer l’anniversaire des relations entre l’Union européenne et l’ANASE de cette année par une initiative de l’Union en faveur d’un «programme d’échange des jeunes dirigeants de l’Union européenne et de l’ANASE», qui pourrait être menée à bien en 2018, sous la présidence singapourienne de l’ANASE; suggère qu’en cas de succès, un forum annuel devrait être créé pour permettre aux jeunes dirigeants de l’Union européenne et de l’ANASE d’échanger des idées et d’établir des liens pour entretenir les relations UE-ANASE à l’avenir; propose dans le même temps d’examiner avec les partenaires de l’ANASE des possibilités concrètes de financement mutuel d’instituts d’études supérieurs ou de programmes scientifiques poursuivant l’objectif d’exploiter les processus d’intégration d’une autre région que la leur, y compris les expériences scientifiques respectives;

20.

insiste sur la nécessité de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et l’émancipation des femmes, ainsi que d’améliorer la vie des femmes et des filles; fait également valoir que l’accès à l’éducation est, par conséquent, fondamental et pourrait déboucher sur une transformation sociale et économique;

21.

souligne que l’Union devrait également renforcer le dialogue politique et la coopération sur des questions telles que les droits fondamentaux, notamment ceux des minorités ethniques et religieuses, sur des questions d’intérêt commun, y compris l’état de droit et la sécurité, sur la protection de la liberté d’expression et la libre circulation des informations, la lutte contre la criminalité transnationale, la corruption, l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent, la traite des êtres humains et le trafic de drogue, la lutte contre le terrorisme, la non-prolifération, le désarmement, la sécurité maritime et la cybersécurité;

22.

accueille favorablement la tenue, en octobre 2015, du premier dialogue politique UE-ANASE sur les droits de l’homme, et se dit prêt à poursuivre le dialogue; est profondément préoccupé par la régression de la démocratie, les violations des droits de l’homme et de ceux des minorités et la persistance de la répression et de la discrimination dans les pays de la région, et par leur incapacité à attribuer un espace suffisant aux réfugiés et aux apatrides ou à la société civile, en particulier les militants des droits environnementaux, fonciers et du travail, les défenseurs des droits de l’homme et les professionnels des médias; prévient que si les problèmes liés à la marginalisation des minorités ne sont pas réglés, la viabilité et le succès à long terme de l’ANASE seront remis en cause; déplore l’adoption d’une approche répressive à l’encontre des consommateurs de stupéfiants, laquelle a coûté la vie à de nombreuses personnes et donné lieu à des exécutions extrajudiciaires; souligne qu’il est nécessaire de donner davantage de pouvoir à la société civile dans l’ANASE en veillant à ce que des consultations fructueuses soient organisées avec les organisations non gouvernementales et les mouvements populaires dans le cadre de l’élaboration des politiques régionales;

23.

est préoccupé par le recul constaté en matière d’abolition de la peine de mort dans la région et invite tous les pays de l’ANASE à s’abstenir de rétablir la peine capitale et à respecter leurs obligations internationales; se félicite des efforts réalisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le travail forcé, et invite tous les gouvernements à renforcer la protection des victimes ainsi que la coopération transfrontalière;

24.

invite l’ANASE à allouer les ressources nécessaires à sa commission intergouvernementale des droits de l’homme (AICHR); espère que des objectifs et mesures spécifiques et vérifiables seront intégrés au programme de travail quinquennal de l’AICHR et que son mandat sera renforcé pour qu’elle puisse effectuer un suivi, des enquêtes, des poursuites et une prévention actifs des violations des droits de l’homme; encourage l’AICHR à envisager la mise sur pied d’une cour complémentaire des droits de l’homme pour l’ANASE, selon un modèle semblable à celui des cours qui statuent dans d’autres régions du monde, et à débattre de cette possibilité;

25.

exhorte l’Union européenne et ses États membres à tenter de saisir toutes les occasions de coopération avec les pays de l’ANASE en vue de renforcer la démocratie; soutient les efforts réalisés par le bureau du centre des droits de l’homme de l’instrument régional de dialogue UE-ANASE en vue de faire connaître les questions et les mesures relatives aux droits de l’homme et de mieux sensibiliser à ces droits; demande instamment à tous les États membres de l’ANASE de ratifier davantage de conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme et leurs protocoles facultatifs, ainsi que le statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), et de soutenir les initiatives en faveur de la justice transitionnelle, de la réconciliation et de la lutte contre l’impunité dans l’ensemble de la région;

26.

est préoccupé par le fait qu’un million d’apatrides résident dans des États membres de l’ANASE; fait observer que les Rohingyas, en Birmanie, représentent le plus grand groupe d’apatrides au monde, avec plus d’un million de personnes relevant du mandat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés visant à venir en aide aux apatrides, mais que l’on compte également de grandes communautés d’apatrides au Brunei, en Malaisie, aux Philippines, en Thaïlande, au Viêt Nam et ailleurs; encourage les États membres de l’ANASE à travailler de concert et à partager des exemples de bonnes pratiques et d’efforts réalisés en vue de mettre fin à l’apatridie dans l’ensemble de la région;

27.

reconnaît l’importance du rôle de l’Union dans les progrès réalisés jusqu’à présent par les pays de l’ANASE, et prie instamment l’Union de maintenir un dialogue ouvert de façon permanente, afin de soutenir la région dans son processus de démocratisation, de développement et d’intégration;

28.

craint que le changement climatique ait des effets majeurs sur les pays de l’ANASE; rappelle que l’ANASE demeure l’une des régions les plus exposées à ce phénomène; prie instamment les États membres de l’ANASE d’accélérer le passage à une économie à faible intensité de carbone et de réduire sans tarder la déforestation, de maîtriser efficacement les incendies de forêt et d’adopter des technologies plus respectueuses de l’environnement dans le domaine des transports et des bâtiments; accueille favorablement l’initiative européenne en faveur d’un nouveau dialogue entre l’Union et l’ANASE sur le thème du développement durable; prend acte, dans ce contexte, du soutien qu’apporte l’Union européenne à l’élimination des munitions non explosées dans certains pays de la région; encourage vivement la coopération entre l’Union et l’ANASE dans les domaines du tourisme durable, de la sécurité alimentaire et de la protection de la biodiversité, en particulier des récifs coralliens et des forêts de mangrove, ainsi que l’adoption de mesures efficaces contre la surpêche dans la région; insiste sur la nécessité de fournir une assistance aux pays de l’ANASE en vue de renforcer la protection et l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que la réhabilitation systématique des écosystèmes forestiers; prie instamment les États membres de l’ANASE de redoubler d’efforts pour renforcer leur capacité de réponse rapide face aux catastrophes naturelles au titre de l’accord de l’ANASE sur la gestion des catastrophes et les interventions d’urgence;

29.

demande aux institutions européennes et aux États membres de l’Union d’accorder la priorité qui convient à la multiplication des contacts politiques, en particulier au niveau ministériel, et de faire pleinement appel à l’État membre de l’ANASE chargé de coordonner le dialogue avec l’Union européenne et d’assurer la présidence de l’ANASE; renouvelle les demandes formulées en faveur de la création d’une assemblée parlementaire interrégionale UE-ANASE et demande instamment que la diplomatie publique parlementaire soit davantage utilisée dans divers domaines stratégiques; exige en attendant de renforcer la coopération avec l’Assemblée interparlementaire de l’ANASE (AIPA) au moyen d’échanges réguliers et structurés; demande aux institutions ainsi qu’aux États membres de l’Union européenne de tirer profit des possibilités d’échanges accrus sur des questions régionales chaque année à l’occasion du dialogue Shangri-La;

30.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure, à l’Assemblée interparlementaire de l’ANASE, au secrétariat de l’ANASE ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres de l’ANASE.

(1)  JO C 85 du 8.4.1980, p. 83.

(2)  JO L 154 du 15.6.2012, p. 1.

(3)  JO C 482 du 23.12.2016, p. 75.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0276.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0468.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0467.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0262.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0263.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0351.

(10)  JO C 353 du 27.9.2016, p. 52.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0506.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0316.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0348.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0274.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0413.

(16)  JO C 265 du 11.8.2017, p. 144.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0380.

(18)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0343.

(19)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0465.

(20)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0002.

(21)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0269.

(22)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0349.

(23)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0088.

(24)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0350.


Mercredi 4 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/52


P8_TA(2017)0376

Objection à un acte d’exécution: critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (D048947/06 — 2017/2801(RPS))

(2018/C 346/06)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (D048947/06 (ci-après «le projet de règlement»),

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, son article 78, paragraphe 1, point a), ainsi que son annexe II, point 3.6.5., deuxième alinéa, et point 3.8.2.,

vu l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2015 (2), et notamment ses points 71 et 72,

vu sa résolution du 8 juin 2016 sur les perturbateurs endocriniens: état des lieux à la suite de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2015 (3),

vu la communication de la Commission du 15 juin 2016 sur les perturbateurs endocriniens et les projets d’actes de la Commission visant à définir des critères scientifiques pour leur détermination dans le cadre de la législation de l’UE relative aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides (COM(2016)0350),

vu le compte rendu synthétique du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux réuni à Bruxelles le 28 février 2017,

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur la protection de la santé publique contre les perturbateurs endocriniens (4),

vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (5),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

A.

considérant que, en vertu de l’annexe II, point 3.8.2., du règlement (CE) no 1107/2009, une substance active ne peut être approuvée que si elle n’est pas considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour les organismes non ciblés, à moins que l’exposition des organismes non ciblés à cette substance active contenue ne soit négligeable dans les conditions d’utilisation réalistes proposées (critère d’exclusion pour l’environnement);

B.

considérant que, en vertu du point 3.6.5., deuxième alinéa, de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission doit présenter au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale des propositions de mesures concernant les critères scientifiques spécifiques pour la détermination des propriétés de perturbation endocrinienne le 14 décembre 2013 au plus tard;

C.

considérant que le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux a rendu un avis positif sur le projet de règlement le 4 juillet 2017, sachant que trois États membres ont voté contre et quatre se sont abstenus;

D.

considérant que le dernier alinéa du projet de règlement prévoit que «si le mode d’action phytosanitaire prévu de la substance active évaluée consiste à contrôler des organismes ciblés autres que des vertébrés via leur système endocrinien, les effets sur les organismes du même embranchement taxinomique que celui visé ne sont pas pris en considération pour l’identification de la substance comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pour les organismes non ciblés»;

E.

considérant que, dans son arrêt dans l’affaire T-521/14, le Tribunal énonce clairement que «la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique» (point 71);

F.

considérant qu’exclure la possibilité qu’une substance ayant un mode d’action endocrinien prévu soit identifiée comme un perturbateur endocrinien pour les organismes non ciblés est non scientifique;

G.

considérant que, par conséquent, le projet de règlement ne peut être considéré comme fondé sur des données scientifiques objectives relatives au système endocrinien, comme l’ordonne le Tribunal; que la Commission outrepasse, de ce fait, ses pouvoirs d’exécution;

H.

considérant que l’intention réelle qui a inspiré le dernier alinéa est clairement énoncée dans le compte rendu de synthèse du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, réuni à Bruxelles le 28 février 2017, où l’on lit que «ensuite, les motifs justifiant la disposition relative aux substances actives ayant un mode d’action endocrinien prévu (ci-après les “régulateurs de croissance”) ont été expliqués. […] La disposition relative aux régulateurs de croissance assure que les critères d’exclusion ne s’appliqueront pas aux substances ayant un mode d’action endocrinien prévu […]»;

I.

considérant que ce dernier alinéa crée véritablement une dérogation au critère d’exclusion prévu à l’annexe II, point 3.8.2., du règlement (CE) no 1107/2009;

J.

considérant qu’il ressort des considérants 6 à 10 et de l’article 1, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 que, sur la question complexe de la fixation de règles pour l’approbation des substances actives, le législateur doit maintenir un équilibre délicat entre des objectifs différents et potentiellement contradictoires, à savoir la production agricole et le marché intérieur, d’une part, et la protection de la santé et l’environnement, de l’autre;

K.

considérant que, dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal a considéré que «dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement no 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause. […] Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience.» (point 72);

L.

considérant que, dans sa résolution du 8 juin 2016, le Parlement rappelle que «le Tribunal a arrêté que la spécification de critères scientifiques ne pouvait se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives au système endocrinien, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique, et que la Commission n’était pas autorisée à modifier l’équilibre réglementaire établi dans un acte de base par l’application des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 290 [du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE)]»;

M.

considérant que la Commission est soumise aux mêmes limitations de ses pouvoirs dans le cadre d’un acte d’exécution soumis à la procédure de réglementation avec contrôle;

N.

considérant que la communication de la Commission du 15 juin 2016 rappelle que «la question à laquelle est confrontée la Commission dans cet exercice est le fait d’établir des critères pour déterminer ce qui constitue ou non un perturbateur endocrinien en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques et les produits biocides — et non de décider de quelle manière ces substances doivent être réglementées. Les conséquences réglementaires ont déjà été établies par le législateur dans la législation relative aux produits phytopharmaceutiques (2009) et aux produits biocides (2012)»;

O.

considérant que le critère d’exclusion prévu à l’annexe II, point 3.8.2., du règlement (CE) no 1107/2009 constitue un élément essentiel de cette réglementation;

P.

considérant que, conformément à une jurisprudence établie de longue date, l’adoption des éléments réglementaires essentiels sur un sujet donné est réservée au législateur européen et ne peut être déléguée à la Commission;

Q.

considérant que la Commission a outrepassé ses pouvoirs d’exécution en modifiant un élément réglementaire essentiel du règlement (CE) no 1107/2009, en contradiction avec la limitation de ses pouvoirs énoncée dans la décision du Tribunal dans l’affaire T-521-14, en contradiction avec ses propres affirmations dans sa communication du 15 juin 2016 et en contradiction avec le principe fondamental pour l’Union de l’état de droit;

R.

considérant que, même si l’évolution des connaissances scientifiques et techniques donnait des raisons valables d’introduire une dérogation qui s’appliquerait aux conditions d’approbation des substances ayant un mode d’action endocrinien prévu, une telle dérogation ne pourrait être introduite que par une procédure législative de modification du règlement (CE) no 1107/2009, conformément à l’article 294 du traité FUE;

1.

s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;

2.

considère que le projet de règlement de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1107/2009;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau au comité sans tarder;

4.

demande à la Commission de modifier son projet de règlement en supprimant le dernier alinéa;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2015, Suède/Commission, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0270.

(4)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 85.

(5)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/55


P8_TA(2017)0377

Soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051972 — 2017/2879(RSP))

(2018/C 346/07)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 x A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051972),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 2,

vu le vote du 17 juillet 2017 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 1er mars 2017 et publié le 6 avril 2017 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le 10 décembre 2013, Bayer Crop Science LP et M.S. Technologies LLC ont soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié FG72 x A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du soja génétiquement modifié FG72 x A5547-127 dans des produits qui consistent en ce soja ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre soja en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le 1er mars 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 6 avril 2017 (5);

C.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.

considérant que le soja FG72 x A5547-127 a été développé pour être tolérant aux herbicides à base d’isoxaflutole (5-cyclopropylisoxazol-4-yl 2-mésyl-4-trifluorométhylphényl cétone), de glyphosate (N-(phosphonométhyl) glycine) et de glufosinate (l-phosphinothricine) d’ammonium; que la tolérance à ces herbicides est obtenue respectivement par l’expression des protéines HPPD W336 (4-hydroxyl phényl-pyruvate-dioxygénase), 2mEPSPS (5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase) et PAT (phosphinothricine acétyl-transférase);

E.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois (6); que les plus critiques comprennent l’observation selon laquelle en l’absence d’un essai de toxicité subchronique de 90 jours, aucune conclusion ne peut être tirée quant à l’utilisation de cet OGM dans l’alimentation humaine et les aliments pour animaux, les informations relatives à la composition, à l’évaluation phénotypique et à la toxicologie sont insuffisantes, les conclusions tirées au sujet de l’équivalence entre cet OGM et le soja conventionnel, ainsi qu’au sujet de la sécurité alimentaire pour l’être humain et pour les animaux, à partir de ces informations sont prématurées, et ce soja génétiquement modifié n’a pas été testé avec la rigueur scientifique nécessaire pour établir qu’il est sûr;

F.

considérant qu’une étude indépendante conclut que l’évaluation des risques menée par l’EFSA n’est pas acceptable dans sa forme actuelle étant donné qu’elle n’identifie pas les déficits de connaissances et les incertitudes et omet d’évaluer la toxicité ou l’impact sur le système immunitaire et le système reproductif (7);

G.

considérant que l’autorisation actuelle du glyphosate expire le 31 décembre 2017 au plus tard; que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 qu’aucune classification n’avait été accordée; que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS a au contraire classifié en 2015 le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

H.

considérant que le glufosinate est classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8); que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018 (9);

I.

considérant que l’isoxaflutole est susceptible d’être carcinogène pour l’être humain (10), qu’il est toxique pour certains organismes aquatiques et pour les plantes non cibles, et que lui-même et ses produits de dégradation et métabolites contaminent facilement l’eau; que ces inquiétudes ont entraîné l’imposition de restrictions de son utilisation (11);

J.

considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et l’on peut s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient toujours présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles (12);

K.

considérant que les résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires n’ont pas été évalués par l’EFSA; que l’on ne peut dès lors conclure que le soja génétiquement modifié ayant reçu des pulvérisations d’isoxaflutole, de glyphosate et de glufosinate soit sûr en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine ou animale;

L.

considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; que plus de 20 variétés différentes de plantes adventices résistantes au glyphosate ont fait l’objet de publications scientifiques (13); que des plantes adventices résistantes au glufosinate ont été observées depuis 2009;

M.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 17 juillet 2017 de ne pas rendre d’avis; que 15 États membres ont voté contre, que seuls 10 États membres, représentant seulement 38,43 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 3 États membres se sont abstenus;

N.

considérant que le comité d’appel a décidé par vote, le 14 septembre 2017, de ne pas rendre d’avis; que 15 États membres ont voté contre, que seuls 11 États membres, représentant seulement 38,69 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 2 États membres se sont abstenus;

O.

considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique (14);

P.

considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 (15) et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

Q.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

1.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (16), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

6.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes à une combinaison d’herbicides, comme dans le cas du soja génétiquement modifié FG72 x A5547-127, sans évaluation complète des effets cumulatifs spécifiques des résidus de la pulvérisation de la combinaison d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.

invite la Commission à demander des tests plus détaillés en ce qui concerne les risques pour la santé liés aux événements empilés comme le soja FG72 x A5547-127;

8.

invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

9.

invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4744

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0272).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

(5)  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4744

(6)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032

(7)  http://www.testbiotech.org/en/node/1975

(8)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2015/404 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives beflubutamide, captane, diméthoate, diméthomorphe, éthoprophos, fipronil, folpet, formétanate, glufosinate, méthiocarbe, métribuzine, phosmet, pirimiphos-méthyl et propamocarbe (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).

(10)  https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf

(11)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 27 http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032

(12)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(13)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(14)  Notamment, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission (Strasbourg, 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0379.

(16)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/60


P8_TA(2017)0378

Soja génétiquement modifié DAS-44406-6

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051971 — 2017/2878(RSP))

(2018/C 346/08)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051971),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 2,

vu le vote du 17 juillet 2017 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 17 février 2017 et publié le 21 mars 2017 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le 16 février 2012, Dow Agrosciences LLC et MS Technologies LLC ont soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du soja génétiquement modifié DAS-44406-6 dans des produits qui consistent en ce soja ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre soja en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le 17 février 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 21 mars 2017 (5);

C.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois (6); que les observations les plus critiques sont notamment que la demande actuelle et les données présentées en matière d’évaluation des risques ne fournissent pas suffisamment d’informations pour exclure sans équivoque les effets négatifs sur la santé animale et humaine (7), que les informations relatives à l’évaluation phénotypique, à la composition et à la toxicologie sont insuffisantes (8) et que l’autorité compétente juge d’autres analyses nécessaires pour évaluer la concentration de glyphosate, de 2,4-D, de glufosinate et de leurs produits de dégradation dans les semences et le fourrage destinés à l’alimentation humaine ou animale afin d’exclure tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et animale (9);

E.

considérant qu'une étude indépendante conclut que l'évaluation des risques menée par l’EFSA n'est pas acceptable dans sa forme actuelle étant donné qu'elle n’identifie pas les déficits de connaissances et les incertitudes et omet d'évaluer la toxicité, l'impact sur le système immunitaire et le système reproductif; que, selon la même étude, il convient de rejeter le plan de suivi étant donné qu'il ne permettra pas de disposer de données essentielles (10);

F.

considérant que le soja DAS-44406-6 exprime la 5-enolpyruvyl-shikimate-3-phosphate synthase (2mEPSPS), qui confère la tolérance aux herbicides à base de glyphosate, l’aryloxyalkanoate dioxygenase (AAD-12), qui confère une tolérance à l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et à d’autres herbicides phénoxy liés, et la phosphinothricine acétyl transférase (PAT), qui confère une tolérance aux herbicides glufosinate ammonium;

G.

considérant que l’autorisation actuelle du glyphosate expire le 31 décembre 2017 au plus tard; que des doutes demeurent sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 qu’il n’était pas probable que le glyphosate soit carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 qu’aucune classification ne se justifiait; que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS a au contraire classifié en 2015 le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

H.

considérant que la recherche indépendante manifeste des inquiétudes quant aux risques de la substance active 2,4-D pour le développement de l’embryon, les anomalies congénitales et la perturbation endocrinienne (11); que, si l’approbation de la substance active 2,4-D a été renouvelée en 2015, le demandeur n’a toujours pas fourni les informations nécessaires sur les propriétés endocriniennes potentielles de la substance (12);

I.

considérant que le glufosinate est classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13); que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018 (14);

J.

considérant qu’un certain nombre d’experts ont exprimé des inquiétudes sur le 2,4-dichlorophénol, produit de dégradation du 2,4-D, qui peut être présent dans du soja DAS-44406-6 importé; que le 2,4-dichlorophénol est un perturbateur endocrinien connu pour sa toxicité sur la reproduction;

K.

considérant que la toxicité du 2,4-Dichlorophénol, métabolite direct du 2,4-D, peut être supérieure à celle de l’herbicide lui-même; que le 2,4-Dichlorophénol est classé cancérigène de type 2B par l’IARC et figure sur la liste de produits chimiques dressée en vue d’un réexamen dans le cadre de la stratégie de l’UE pour les perturbateurs endocriniens (15);

L.

considérant que, du fait qu’il est hautement soluble dans les graisses et les huiles, on peut s’attendre à ce que le 2,4-dichlorophénol s’accumule dans l’huile de soja au cours de la transformation des graines de soja; que le principal produit du soja à usage humain est l’huile de soja, qui est incorporée, entre autres, dans certaines préparations pour nourrissons (16);

M.

considérant que la quantité de 2,4-dichlorophénol présente dans un produit peut être plus élevée que la quantité de résidu de 2,4-D; qu’il n’existe pas de limite maximale de résidus (LMR) pour le 2,4-dichlorophénol au niveau de l’Union européenne;

N.

considérant que les résidus de pulvérisation d’herbicides complémentaires n’ont pas été évalués; que l’on ne peut dès lors conclure que le soja génétiquement modifié ayant reçu des pulvérisations de 2,4-D, de glyphosate et de glufosinate soit sûr en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine ou animale;

O.

considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; que plus de 20 variétés différentes de plantes adventices résistantes au glyphosate ont fait l’objet de publications scientifiques (17); que des plantes adventices résistantes au glufosinate ont été observées depuis 2009;

P.

considérant qu’une autorisation d’importation du soja DAS-44406-6 dans l’Union entraînera indubitablement une augmentation de sa culture dans les pays tiers et une augmentation correspondante de l’utilisation du glyphosate, du 2,4-D et des herbicides contenant du glufosinate; que du soja DAS-44406-6 est actuellement cultivé en Argentine, au Brésil, aux États-Unis et au Canada;

Q.

que l’Union a souscrit aux objectifs de développement durable (ODD), qui comprennent l’engagement de réduire nettement, d'ici à 2030, le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, et à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol (ODD 3, objectif 3.9) (18); qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée de ces herbicides que leurs homologues conventionnelles (19);

R.

considérant que l’Union est attachée au principe de la cohérence des politiques de développement, qui vise à minimiser les contradictions et à créer des synergies entre les différentes politiques de l’Union, y compris dans les domaines du commerce, de l’environnement et de l’agriculture (20), afin de profiter aux pays en développement et d’augmenter l’efficacité de la coopération au développement (21);

S.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 17 juillet 2017 de ne pas rendre d’avis; que 15 États membres ont voté contre, que seuls 10 États membres, représentant seulement 38,43 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 3 États membres se sont abstenus;

T.

considérant que le comité d’appel a décidé par vote, le 14 septembre 2017, de ne pas rendre d’avis; que 14 États membres ont voté contre, que seuls 12 États membres, représentant seulement 38,78 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 2 États membres se sont abstenus;

U.

considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique (22);

V.

considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 (23) et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

W.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

1.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que la décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (24), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

4.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

6.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes à une combinaison d’herbicides, comme dans le cas du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, sans évaluation complète des effets cumulatifs spécifiques des résidus de la pulvérisation de la combinaison d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.

invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

8.

invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

9.

invite la Commission à satisfaire à son obligation de cohérence des politiques de développement découlant de l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2015)0456).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0040).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0039).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0038).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (P8_TA(2016)0271).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0388).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0389).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (P8_TA(2016)0386).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (P8_TA(2016)0387).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0390).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (P8_TA(2017)0123).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (P8_TA(2017)0215 (RSP)).

Résolution du Parlement européen du 17 mai 2017 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (P8_TA(2017)0214)

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

(5)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738

(6)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368

(7)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 1

(8)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 52

(9)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 87

(10)  http://www.testbiotech.org/node/1946

(11)  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2033 de la Commission du 13 novembre 2015 renouvelant l’approbation de la substance active 2,4-D conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 298 du 14.11.2015, p. 8).

(13)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2015/404 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives beflubutamide, captane, diméthoate, diméthomorphe, éthoprophos, fipronil, folpet, formétanate, glufosinate, méthiocarbe, métribuzine, phosmet, pirimiphos-méthyl et propamocarbe (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).

(15)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 5. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368

(16)  Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés en ce qui concerne la demande d’autorisation du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, p. 31. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052

(17)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(18)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(19)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(20)  Communication de la Commission du 12 avril 2005 intitulée «Cohérence des politiques au service du développement — Accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement» (COM(2005)0134).

(21)  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

(22)  Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(23)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0379.

(24)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/66


P8_TA(2017)0379

Mettre fin aux mariages d’enfants

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la nécessité de mettre fin aux mariages d’enfants (2017/2663(RSP))

(2018/C 346/09)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme, et en particulier son article 16, et tous les autres traités et instruments des Nations unies relatifs aux droits de l’homme,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations unies,

vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur le 25e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (1),

vu l’article 16 de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques,

vu l’article 10, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier son article 9,

vu le document de travail conjoint des services de la Commission sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020),

vu les conclusions du Conseil du 26 octobre 2015 sur le plan d’action de l’Union 2016-2020 sur l’égalité des sexes,

vu le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019,

vu les orientations de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant (2017) — «Ne laisser aucun enfant de côté»,

vu le consensus européen pour le développement qui souligne l’engagement de l’Union en faveur des droits de l’homme et de l’égalité homme-femme conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030,

vu les articles 32 et 37 et l’article 59, paragraphe 4, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul),

vu le rapport de 2012 du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) intitulé «Marrying Too Young — End Child Marriage» (Se marier trop jeune — Mettre un terme aux mariages d’enfants),

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’Union européenne s’attache à promouvoir les droits de l’enfant, et que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés constituent des violations de ces droits; que l’Union s’engage à protéger et promouvoir de manière globale les droits de l’enfant dans sa politique extérieure, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et à ses protocoles facultatifs ainsi qu’à d’autres normes et traités internationaux en la matière;

B.

considérant que le droit international en matière de droits de l’homme condamne les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés comme des pratiques néfastes qui vont souvent de pair avec des formes graves de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris de la part du conjoint;

C.

considérant que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés ont des répercussions catastrophiques sur le respect et la jouissance des droits des femmes et des filles, ainsi que sur la santé de ces dernières, y compris de graves risques de complications lors de la grossesse et d’infections au VIH; qu’ils exposent les filles aux abus sexuels, à la violence domestique et même aux crimes d’honneur;

D.

considérant que le rétablissement et l’extension de la règle du «bâillon mondial», qui supprime des financements parvenant aux organisations telles que le FNUAP qui fournissent aux filles victimes de mariage d’enfant des services de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive pour contribuer à réduire les risques de contracter le VIH et des complications lors de grossesses précoces, sont très préoccupants;

E.

considérant que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés sont un déni fondamental des droits des enfants à l’autonomie, à leur droit à disposer de leur corps et à leur droit au respect de leur intégrité physique;

F.

considérant que les mariages d’enfants sont une forme de mariages forcés, puisque les enfants n’ont pas la capacité — en raison de leur âge — de donner leur consentement éclairé, libre et entier pour se marier ou le moment de le faire;

G.

considérant qu’une fille sur trois dans les pays en développement est mariée avant l’âge de 18 ans, et une sur neuf avant l’âge de 15 ans; que les filles sont plus exposées, puisqu’elles représentent 82 % des enfants touchés par ce phénomène;

H.

considérant que les épouses qui sont encore des enfants font l’objet d’une pression sociale en vue de prouver leur fertilité, ce qui les rend plus susceptibles d’avoir des grossesses précoces et fréquentes; que les complications lors des grossesses et des accouchements sont la principale cause de décès des jeunes filles de 15 à 19 ans dans les pays à faibles revenus et à revenus moyens;

I.

considérant que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés donnent lieu à des taux de mortalité maternelle élevés, à un faible recours à la planification familiale, à des grossesses non désirées, et sonnent en général la fin des études des filles; que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés font partie des priorités du programme de développement durable à l’horizon 2030 (objectif de développement durable (ODD) 5 et cible 5.3), et qu’ils ont été clairement dénoncés comme des obstacles à l’avènement de l’égalité entre hommes et femmes et à l’émancipation des femmes;

J.

considérant que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés figurent parmi les priorités de l’action extérieure de l’Union européenne dans le domaine de la promotion des droits des femmes et des droits de l’homme;

K.

considérant que plus de 60 % des épouses qui sont encore des enfants dans les pays en développement n’ont reçu aucune éducation formelle, ce qui constitue une forme de discrimination sexiste, et que les mariages d’enfants prive les enfants en âge d’être scolarisés du droit à l’instruction dont ils ont besoin pour leur développement personnel, leur préparation en vue de l’âge adulte et leur capacité à apporter leur contribution à leur communauté;

L.

considérant que ce problème n’est pas uniquement présent dans les pays tiers, mais qu’il existe également dans les États membres de l’Union;

M.

considérant que l’Union a récemment décidé de signer la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les violences domestiques (convention d’Istanbul);

N.

considérant que la convention d’Istanbul qualifie les mariages forcés de forme de violence à l’égard des femmes et demande la criminalisation des mariages forcés d’enfants et la pratique qui consiste à faire miroiter aux enfants l’appât d’un voyage vers un autre pays pour les contraindre aux mariages forcés;

O.

considérant qu’il existe très peu de statistiques disponibles au niveau national, européen et international pour démontrer l’ampleur du problème des mariages d’enfants, mariages précoces et mariages forcés dans les États membres de l’Union (2);

P.

considérant qu’avec la récente crise migratoire, de nouveaux cas de mariages d’enfants contractés à l’étranger se sont fait jour, dans lesquels les enfants en question avaient parfois moins de 14 ans;

Q.

considérant que les enfants qui se marient avant leurs 18 ans sont plus susceptibles de quitter l’école ou de vivre dans la pauvreté;

R.

considérant que les situations de conflit armé et d’instabilité accroissent significativement le nombre de cas de mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés;

1.

rappelle le lien entre une approche fondée sur les droits englobant tous les droits de l’homme et l’égalité homme-femme, et souligne que l’Union reste fermement attachée à la promotion, à la protection et au respect de tous les droits de l’homme et à la mise en œuvre pleine et entière du programme d’action de Beijing, de la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la convention d’Istanbul et du plan d’action de l’Union sur l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes;

2.

souligne que les mariages d’enfants sont une violation des droits de l’enfant et une forme de violence à l’encontre des femmes et des filles; souligne qu’en tant que tels, ils doivent être condamnés;

3.

demande à l’Union et aux États membres d’atteindre les objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 pour lutter plus efficacement contre ces pratiques néfastes et pour que les coupables aient à rendre des comptes; demande à l’Union et aux États membres de collaborer avec l’ONU Femmes, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, le FNUAP et d’autres partenaires pour attirer l’attention sur la question des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés en mettant l’accent sur l’émancipation des femmes, y compris au moyen de l’éducation, l’autonomisation économique des femmes et leur participation accrue à la prise de décisions, ainsi que sur la protection et la promotion des droits de l’homme de toutes les femmes et filles, y compris le droit à la santé sexuelle et génésique;

4.

demande à l’Union et aux États membres de renforcer l’accès aux services de santé, y compris les services en matière de droits et de santé sexuels et génésiques, pour les femmes et les épouses qui sont encore des enfants;

5.

demande à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité d’utiliser tous les instruments à disposition en développant des politiques, des programmes et la législation, y compris des dialogues politiques, des dialogues dans le domaine des droits de l’homme, la coopération bilatérale et multilatérale, la stratégie «Le commerce pour tous», le SPG+ et d’autres instruments, afin de s’attaquer à la pratique des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés et de la faire diminuer;

6.

demande à l’Union et aux États membres d’appliquer des normes juridiques uniformes en ce qui concerne la procédure visant à répondre au phénomène des mariages d’enfants, notamment en vue de la ratification de la convention d’Istanbul;

7.

invite l’Union et les États membres à collaborer avec les autorités répressives et les systèmes judiciaires des pays tiers, et à fournir des formations et une assistance technique pour faciliter l’adoption et la mise en œuvre d’une législation interdisant les mariages précoces et les mariages forcés, comprenant notamment la fixation d’un âge minimal pour pouvoir se marier;

8.

souligne la nécessité de mettre en place des mesures spéciales de soutien et de réinsertion pour les épouses qui sont encore des enfants afin de leur permettre de reprendre des études ou une formation et de fuir les pressions familiales et sociétales liées aux mariages précoces;

9.

souligne le besoin d’allouer des fonds aux programmes de prévention des mariages d’enfants visant à créer un environnement dans lequel les filles peuvent développer leur plein potentiel, y compris grâce à l’éducation, à des programmes sociaux et économiques pour les filles non scolarisées, à des régimes de protection de l’enfance, à des foyers de femmes et de filles, à des conseils juridiques et à un soutien psychologique;

10.

salue les projets développés dans le cadre du programme Daphné, qui mettent l’accent sur l’aide aux victimes et la prévention des mariages d’enfants, des mariages précoces et des mariages forcés; estime que ces projets devraient être renforcés et recevoir un financement supplémentaire approprié;

11.

demande d’accorder une attention particulière aux enfants des communautés défavorisées, et souligne la nécessité de mettre l’accent sur la sensibilisation, l’éducation et l’émancipation économique pour faire face au problème;

12.

souligne que des procédures spécifiques doivent être développées et mises en place pour garantir la protection des enfants parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; exhorte les pays d’accueil à donner aux enfants réfugiés un accès sans restriction à l’éducation et à favoriser autant que possible leur intégration et leur insertion dans le système éducatif national;

13.

demande la mise en place de procédures spéciales dans les centres d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile pour repérer les cas de mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés et aider les victimes;

14.

souligne la nécessité d’effectuer un suivi adapté et harmonisé des cas de mariages d’enfants dans les États membres de l’Union, et de procéder à une collecte de données ventilées par sexe pour pouvoir mieux évaluer l’ampleur du problème;

15.

souligne l’écart considérable qui existe entre le nombre de cas officiellement enregistrés et celui des cas de victimes potentielles demandant de l’aide, ce qui indique que de nombreux cas de mariages d’enfants ne sont pas repérés par les autorités; demande que des travailleurs sociaux, des enseignants et autre personnel en contact avec des victimes potentielles reçoivent une formation et des manuels spéciaux pour leur apprendre à repérer les victimes et à lancer des procédures pour les aider;

16.

demande le renforcement des projets et des campagnes faisant partie de l’action extérieure de l’Union ciblant les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés; souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière aux campagnes de sensibilisation et aux campagnes mettant l’accent sur l’éducation et l’autonomisation des femmes et des filles dans les pays de l’élargissement et dans le voisinage européen;

17.

souligne que l’Union devrait soutenir et encourager les États membres pour que ceux-ci veillent à ce que la société civile puisse jouer un rôle et garantir l’accès indépendant des enfants victimes de mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés ainsi que de leurs représentants à la justice d’une manière adaptée aux enfants;

18.

souligne la nécessité, dans le cadre de l’aide humanitaire, de financer des projets mettant l’accent sur la prévention de la violence sexiste et sur l’éducation dans les situations d’urgence, afin d’alléger la pression qui pèse sur les victimes de mariages d’enfants, de mariages précoces et de mariages forcés;

19.

souligne la nécessité de repérer les facteurs de risque de mariages d’enfants dans les crises humanitaires en y associant les adolescentes, et d’intégrer un soutien aux filles mariées dans toute réponse humanitaire à un stade précoce de la survenue de crises;

20.

condamne vivement le rétablissement et l’expansion de la règle du «bâillon mondial» et ses répercussions sur les soins de santé à destination des femmes et des filles et sur leurs droits au niveau mondial; demande une nouvelle fois à l’Union et aux États membres de combler le déficit de financement laissé par les États-Unis dans le domaine de la santé et des droits sexuels et génésiques, en recourant au financement tant national qu’européen en faveur du développement;

21.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO C 289 du 9.8.2016, p. 57.

(2)  http://fileserver.wave-network.org/home/ForceEarlyMarriageRoadmap.pdf


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/70


P8_TA(2017)0380

Conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23)

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la conférence des Nations unies de 2017 sur les changements climatiques à Bonn, Allemagne (COP23) (2017/2620(RSP))

(2018/C 346/10)

Le Parlement européen,

vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et son protocole de Kyoto,

vu l’accord de Paris, la décision 1/CP.21 et la vingt-et-unième conférence des parties (COP21) à la CCNUCC et la onzième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11), tenues à Paris, du 30 novembre au 11 décembre 2015,

vu la dix-huitième conférence des parties (COP18) à la CCNUCC et la huitième conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP8), qui se sont tenues à Doha (Qatar) du 26 novembre au 8 décembre 2012, et l’adoption d’un amendement au protocole établissant une deuxième période d’engagement au titre du protocole de Kyoto commençant le 1er janvier 2013 et se terminant le 31 décembre 2020,

vu l'accord de Paris, ouvert à la signature du 22 avril 2016 au siège des Nations unies à New York jusqu'au 21 avril 2017, et vu sa signature par 195 États ainsi que le dépôt, par 160 États, de leurs instruments de ratification,

vu la 22e conférence des parties (COP22) à la CCNUCC et la 1re conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris (CMA 1) qui s’est tenue à Marrakech, au Maroc, du 15 au 18 novembre 2016,

vu la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2016 sur la mise en œuvre de l’accord de Paris et sur la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 2016 (COP22), qui se tiendra à Marrakech (Maroc) (1),

vu la communication de la Commission du 20 juillet 2016 intitulée «Accélérer la transition de l’Europe vers une économie à faible intensité de carbone» (COM(2016)0500),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu les conclusions du Conseil européen du lundi 15 février 2016, du vendredi 30 septembre 2016 et du vendredi 23 juin 2017,

vu les conclusions du Conseil du lundi 19 juin 2017,

vu les contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) de l’Union et de ses États membres, transmises le 6 mars 2015 à la CCNUCC par la Lettonie et la Commission européenne au nom de l’Union européenne et de ses États membres,

vu le cinquième rapport d’évaluation du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et son rapport de synthèse,

vu le rapport de synthèse du programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de novembre 2016 intitulé «Rapport 2016 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions», ainsi que son rapport de 2016 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière d’adaptation,

vu la déclaration des dirigeants adoptée au sommet du G7 tenu à Schloss Elmau, en Allemagne, du 7 au 8 juin 2015, intitulée «Anticiper, agir ensemble», dans laquelle les dirigeants du G7 ont réitéré leur intention d'honorer leur engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 40 à 70 % d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2010, cette réduction devant être plus proche des 70 % que des 40 %,

vu le communiqué des dirigeants du G7 de 2017 et notamment celui des ministres de l’environnement des pays du G7 à Bologne,

vu l’annonce de la décision du président Donald Trump de retirer les États-Unis de l’accord de Paris,

vu l'encyclique «Laudato si'» du pape François,

vu les questions au Conseil et à la Commission sur la conférence des Nations unies de 2017 sur le changement climatique à Bonn, Allemagne (O-0000068/2017 — B8-0329/2017 et O-000069/2017 — B8-0330/2017),

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016, et qu’au 8 septembre 2017, 160 des 195 parties à la convention avaient déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aux Nations unies;

B.

considérant que la proposition de réforme de juillet 2015 concernant le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et le paquet sur le changement climatique de juillet 2016 (couvrant les propositions relatives à la répartition de l’effort, l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF) ainsi qu’une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions) sont les principaux instruments pour honorer ces engagements et réaffirmer la position de l’Union en tant que leader mondial dans la lutte contre le changement climatique;

C.

considérant que la lutte contre le réchauffement climatique ne peut être vue comme un obstacle à la stimulation de la croissance économique, mais doit plutôt être perçue comme un levier en faveur d’une croissance et d’emplois nouveaux et durables;

D.

considérant que les effets les plus graves du changement climatique affecteront les pays en développement, en particulier les pays les moins développés et les petits États insulaires en développement, qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour se préparer et s’adapter aux changements en cours; que selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l’Afrique est particulièrement vulnérable aux défis posés par le changement climatique et est très exposée au stress hydrique, aux phénomènes météorologiques très violents et à l’insécurité alimentaire du fait de la sécheresse et de la désertification;

E.

considérant que le changement climatique peut accroître la concurrence pour certaines ressources, telles que la nourriture, l’eau et les pâturages et aggraver les difficultés économiques ainsi que l’instabilité politique, et qu’il pourrait devenir le principal facteur des déplacements de population, tant au sein qu’au-delà des frontières nationales, dans un avenir relativement proche; considérant à cet égard l’importance de placer la question des migrations climatiques en haut des préoccupations internationales;

F.

considérant que, le 6 mars 2015, l’Union a présenté à la CCNUCC la CPDN de l’Union européenne et de ses États membres, par laquelle elle s’est donc engagée à respecter un objectif contraignant prévoyant une réduction d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre dans l’Union d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990;

G.

considérant qu’une politique d'atténuation des incidences du changement climatique peut créer de la croissance et de l’emploi; considérant, toutefois, que certains secteurs spécifiques à forte intensité de carbone et une forte intensité d’échanges peuvent avoir à pâtir des fuites de carbone si l’ambition n’est pas comparable à celle des autres marchés; considérant qu’une protection adéquate contre les fuites de carbone est donc nécessaire pour protéger les emplois dans ces secteurs spécifiques;

1.   

rappelle que le changement climatique est l’un des défis les plus importants pour le genre humain et que tous les États et acteurs à travers le monde doivent faire tout leur possible pour limiter les problèmes qui y sont associés; souligne que l’accord de Paris représente une avancée considérable sur cette voie bien qu’il reste encore beaucoup à faire;

Base scientifique pour entreprendre des actions sur le climat

2.

rappelle que selon les données scientifiques présentées dans le cinquième rapport d’évaluation du GIEC de 2014, le réchauffement du système climatique est indéniable, des changements climatiques sont en train de se produire et l’activité humaine est la principale cause du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle; est préoccupé par le fait que les nombreuses et importantes incidences des changements climatiques sont déjà manifestes sur les systèmes humains et naturels, sur tous les continents et dans tous les océans;

3.

prend acte des budgets carbone globaux tels qu’ils sont présentés par le GIEC dans son cinquième rapport d’évaluation et en conclut que poursuivre avec les niveaux actuels d’émissions mondiales de GES consommera le restant du budget carbone compatible avec la limitation de la hausse de la température mondiale moyenne à 1,5 oC dans les quatre prochaines années; souligne que tous les pays doivent accélérer la transition vers des émissions de GES égales à zéro et la résilience au changement climatique pour éviter les effets les plus graves du réchauffement climatique, conformément à l’accord de Paris;

4.

réaffirme qu’il importe de fonder l’action mondiale en faveur du climat sur les meilleures données scientifiques disponibles et se félicite du dialogue de facilitation de 2018, précédant la date d’échéance de la CCNUCC de 2020 pour la transmission des nouvelles contributions déterminées au niveau national (CDN) en 2030, et du premier bilan mondial de 2023, qui offriront l’occasion de traduire ce principe dans les faits;

5.

encourage le dialogue entre les experts du GIEC et les parties, étant donné que les résultats du sixième cycle d’évaluation sont en cours de préparation et de publication; salue à cette fin la décision de publier un rapport spécial du GIEC en 2018 sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d'évolution des émissions mondiales de GES;

Ratification de l’accord de Paris et respect des engagements

6.

se félicite du rythme sans précédent des ratifications et de l’entrée en vigueur rapide de l’accord de Paris, ainsi que de la détermination de la communauté internationale en faveur de sa mise en œuvre rapide et intégrale, telle que manifestée dans la proclamation d'action de Marrakech; invite instamment toutes les parties à ratifier l’accord dès que possible;

7.

exprime sa satisfaction quant au fait que lors de la COP22 à Marrakech, toutes les parties se soient engagées à agir de façon continue sur la base de l’accord de Paris, indépendamment de l’évolution des situations politiques;

8.

fait part de sa déception quant à l’annonce faite par le président des États-Unis, Donald Trump, de son intention de retirer les États-Unis de l’accord de Paris; regrette cette décision qui représente un retour en arrière; rappelle que le retrait officiel ne peut entrer en vigueur avant la prochaine élection présidentielle des États-Unis en 2020; se félicite des réponses fortes des gouvernements du monde entier et de leur soutien continu et renforcé en faveur d’une pleine mise en œuvre de l’accord de Paris; salue les engagements des États, des villes et des entreprises des États-Unis pour maintenir les engagements des États-Unis pris aux termes de l’accord de Paris;

9.

se dit satisfait que toutes les parties principales aient confirmé l'engagement qu'ils ont pris dans le cadre de l'Accord de Paris depuis l’annonce du président Donald Trump;

10.

souligne que l’Europe doit désormais jouer un rôle de chef de file dans la défense de l’accord de Paris afin de garantir le futur de notre environnement et de nos industries; se félicite du fait que l’Union renforce les partenariats existants et recherche de nouvelles alliances;

11.

souligne les progrès rapides réalisés jusqu’à présent pour transposer l’engagement international de l’Union dans une législation européenne instaurant un cadre politique solide en matière d’énergie et de climat, et insiste sur son intention de mener à son terme ce processus législatif d’ici la fin 2017;

12.

insiste plus particulièrement, après l’annonce faite par le président Donald Trump, sur le fait qu’il importe d’établir des dispositions appropriées contre les fuites de carbone et de faire en sorte que les entreprises les plus performantes, à forte intensité de carbone et à forte intensité d’échange, obtiennent les quotas d’émissions dont elles ont besoin gratuitement; demande à la Commission d’examiner l’efficacité et la légalité des mesures supplémentaires visant à protéger les industries contre le risque de fuite de carbone, par exemple l’ajustement de la taxe carbone aux frontières et le prix à la consommation notamment en ce qui concerne les produits provenant de pays qui ne respectent pas leurs engagements pris aux termes de l’accord de Paris;

13.

souligne que les engagements pris en vertu de l’accord de Paris afin de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter cette hausse à 1,5 oC, ainsi que de parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits des gaz à effet de serre («neutralité carbone») au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base du principe d’équité, sont un formidable pas en avant en matière d’effort collectif au niveau mondial sur la voie de la transition vers une économie mondiale résiliente face au changement climatique et climatiquement neutre;

14.

rappelle que limiter le réchauffement planétaire moyen nettement en dessous de 2 C ne garantit pas que l’on évitera des incidences graves sur le climat; reconnaît que les promesses actuelles ne suffisent pas pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris; insiste par conséquent sur le fait que les émissions mondiales de GES devraient atteindre leur pic le plus rapidement possible et que toutes les parties, notamment tous les pays du G20, devraient intensifier leurs efforts et actualiser leurs CDN d’ici 2020, dans le sillage du dialogue de facilitation de 2018; rappelle qu’il est nécessaire d’éliminer progressivement les émissions mondiales de dioxyde de carbone d’ici 2050; estime que l’instauration de politiques et de mesures visant à respecter et, finalement, à dépasser les CDN devrait être élevée au rang de priorité nationale pour tous les pays et que les CDN devraient être réévaluées tous les cinq ans, comme le prévoit le mécanisme lié aux ambitions défini par l’accord de Paris; reconnaît, néanmoins, que la rigueur et le niveau d’ambition des stratégies nationales de réduction des émissions ne dépendent pas du dépôt d’une CDN mise à jour;

15.

invite toutes les parties à veiller à ce que leurs CND soient cohérentes avec les objectifs à long terme conformément à l’objectif de température à long terme de l’accord de Paris; insiste sur le fait qu’il convient de prendre en considération le travail réalisé dans le cadre du rapport spécial du GIEC sur les répercussions et les trajectoires pour une hausse des températures de 1,5 oC ainsi que les conclusions du dialogue de facilitation de 2018; rappelle, dans ce contexte, l’engagement du G7 à présenter des stratégies de développement à faible émission de GES pour le milieu du siècle bien avant l’échéance convenue de 2020; se déclare disposé à participer pleinement à l’élaboration de la stratégie de l’Union européenne sur la base de l’analyse de la Commission, comme annoncé dans sa communication «L’après-Paris» du 2 mars 2016 (COM(2016)0110);

16.

souligne la responsabilité particulière de toutes les grandes économies qui, ensemble, représentent les trois quarts des émissions mondiales et estime que l’action en faveur du climat doit rester un des sujets principaux du G7 et du G20, notamment dans les domaines tels que le déploiement des CDN, les stratégies pour le milieu du siècle, la réforme des subventions des combustibles fossiles, la divulgation des émissions de carbone (projet Carbon Disclosure), l’énergie propre et autres; insiste sur la nécessité de poursuivre l’engagement ministériel des principales économies dans les tribunes telles que le groupe ministériel sur l’énergie propre;

17.

invite l’Union européenne à s’engager à renforcer les réductions d’émissions de sa CND pour 2030 à la suite du dialogue de facilitation de 2018;

18.

souligne qu’il est important que l’Union démontre son adhésion à l’accord de Paris, notamment en appliquant l’accord dans la législation de l’Union, y compris l’adoption rapide par les colégislateurs du règlement européen relatif à l’action pour le climat et la révision de la directive européenne établissant un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre et le renforcement en temps opportun des objectifs de l’Union et des instruments d’action; rappelle que toutes les parties sont invitées à communiquer au secrétariat de la CCNUCC d'ici 2020 des stratégies de développement à faible émission de gaz à effet de serre, à long terme pour le milieu du siècle; demande dès lors instamment à la Commission, afin de respecter l’obligation de l’accord, de préparer d’ici la COP24 une stratégie européenne visant à atteindre la neutralité carbone d’ici le milieu du siècle, comprenant un parcours rentable menant à l’objectif zéro émission nette fixé par l’accord de Paris, en vue de maintenir l’augmentation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC et de poursuivre leurs efforts afin de la limiter à 1,5 oC; estime que ce processus devrait démarrer dès que possible pour permettre la tenue d’un débat global, dans lequel le Parlement européen devrait jouer un rôle central en partenariat avec des représentants des autorités nationales, régionales et locales, de la société civile et du monde des affaires; rappelle toutefois que la seule action au niveau de l’Union ne pourra suffire, et invite par conséquent la Commission et le Conseil à intensifier leurs actions visant à encourager d’autres partenaires à faire de même;

19.

se félicite que l’accord de Paris consacre l’engagement à réduire les émissions mondiales avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone au cours de la deuxième moitié du siècle; reconnaît que dans cette perspective, il faut que la plupart des secteurs économiques de l’Union soient parvenus à la neutralité carbone bien avant cette date;

20.

est convaincu que les négociations devraient progresser sur les éléments clés de l’accord de Paris, notamment un cadre de transparence renforcé, les détails du bilan mondial, de nouvelles recommandations en matière de CPDN, une définition de la différenciation, des pertes et des dommages, le financement de la lutte contre le changement climatique et le renforcement des capacités, une gouvernance inclusive à plusieurs niveaux ainsi qu’un mécanisme destiné à faciliter la mise en œuvre et à promouvoir la conformité; invite instamment la Commission et les États membres à maintenir les engagements convenus dans le cadre de l’accord de Paris, notamment en ce qui concerne la contribution de l’Union en matière d’atténuation et d’adaptation, ainsi que son aide dans les domaines des finances, du transfert technologique et du renforcement des capacités;

21.

insiste sur le fait que le temps est un élément crucial dans les efforts conjoints consentis pour lutter contre le changement climatique et mettre en œuvre l’accord de Paris; souligne que l’Union a la capacité et la responsabilité de montrer l’exemple en s’attelant immédiatement à l’alignement de ses objectifs en matière de climat et d’énergie sur l’objectif fixé au niveau international visant à contenir l’élévation de la température mondiale moyenne en dessous de 2 oC, tout en poursuivant l’action menée pour limiter cette hausse à 1,5 oC;

22.

rappelle qu’une décarbonisation rapide est nécessaire si l’on souhaite atteindre l’objectif d'élévation de la température moyenne de la planète et que les émissions mondiales de GES doivent atteindre leur niveau maximal le plus tôt possible; rappelle que les émissions mondiales doivent être réduites progressivement d’ici à 2050 ou peu après, de manière à maintenir le monde sur une trajectoire d’émissions économiquement avantageuse et compatible avec les objectifs de température fixés dans l’accord de Paris; invite toutes les parties qui sont en mesure de le faire à mener les stratégies qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs nationaux en matière de décarbonisation, en éliminant en priorité les émissions provenant du charbon, source d’énergie la plus polluante; invite l’Union à travailler en ce sens avec ses partenaires internationaux et à proposer des exemples de bonnes pratiques;

23.

se félicite du caractère inclusif du processus de la CCNUCC; considère qu’en vue de garantir une participation efficace, il convient de traiter la question des droits acquis et des intérêts conflictuels; appelle, dans ce contexte, tous les participants au processus à mettre en place des lignes directrices ou des procédures propices à l’ouverture, à la transparence et à l’inclusion, sans hypothéquer les buts et objectifs de la CCNUCC et de l’accord de Paris;

24.

appelle tous les États membres à ratifier l’amendement de Doha au Protocole de Kyoto;

COP23 à Bonn

25.

se félicite de l’engagement pris à Marrakech de mener à bien le programme de travail en vue d'établir des règles de mise en œuvre détaillées de l’accord de Paris d’ici 2018; estime que la COP23 est une pierre angulaire de ce travail technique;

26.

espère obtenir des éclaircissements sur la structure du dialogue de facilitation de 2018 prévu pendant la COP23, qui offrira une occasion importante de tirer parti des avancées dans la réalisation de l’objectif de l’accord en matière d’atténuation et qu’il éclairera la préparation et la révision des CDN des parties pour 2030 d’ici à 2020 en vue d’atteindre les objectifs de l’accord; estime que l’Union devrait jouer un rôle proactif dans ce premier dialogue de facilitation afin de dresser le bilan des ambitions collectives et des progrès réalisés dans l’exécution des engagements pris; demande à la Commission et aux États membres de présenter bien avant le dialogue de facilitation de nouveaux engagements de réduction d’émissions de GES qui aillent au-delà des engagements actuels dans le cadre de l’accord de Paris et contribuent de manière appropriée à combler l’écart en matière d’atténuation en conformité avec les capacités européennes;

27.

rappelle que le renforcement des mesures d’atténuation au cours de la période antérieure à 2020 constitue une condition préalable indispensable à la réalisation des objectifs à long terme de l’accord de Paris et appelle l’Union à veiller à ce que les mesures à court terme restent au programme de la COP23;

Financement de la lutte contre le changement climatique et moyens de mise en œuvre

28.

se félicite de la «feuille de route des cent milliards de dollars» qui vise à rassembler cent milliards de dollars d’ici 2020 en vue de l’action en faveur du climat dans les pays en développement; souligne que l’objectif de mobilisation se poursuivra jusqu’en 2025, comme l’a décidé la COP21;

29.

se félicite de l’engagement des parties à l’accord de Paris visant à rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un développement à faible émission de GES et résilient aux changements climatiques; estime que l’Union doit par conséquent s’attaquer d’urgence au problème des flux financiers vers les énergies fossiles et les infrastructures à forte intensité de CO2;

30.

reconnaît l’importance d’aborder le mécanisme des pertes et des dommages inséré dans l’accord de Paris et encourage fermement la discussion sur le mécanisme au cours de la COP23 à Bonn;

31.

souligne l'importance de maintenir les droits de l'homme au cœur de l'action sur le climat et insiste pour que la Commission et les États membres veillent à ce que les négociations relatives aux mesures d'adaptation prennent en considération la nécessité de respecter, de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, ce qui inclut notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation pleine et égale des femmes et la promotion active d'une transition de la main-d'œuvre qui soit équitable et crée des emplois décents et de qualité pour tous;

32.

se félicite de l’augmentation régulière du niveau de financement de l’Union pour la lutte contre le changement climatique mais insiste sur le fait que des efforts supplémentaires sont nécessaires; souligne l’importance de veiller à ce que les autres parties développées atteignent leur objectif de contribution en vue de réunir le montant de cent milliards de dollars; demande que des engagements concrets soient pris au niveau européen et international pour trouver d’autres sources de financement;

33.

appelle les gouvernements et les établissements financiers publics et privés, notamment des banques, des fonds de pension et des compagnies d’assurances, à prendre un engagement ambitieux en faveur d’un alignement des prêts et des pratiques d’investissement sur l’objectif du maintien d’une hausse des températures bien en deçà de 2 oC conformément à l’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris et de l’abandon des combustibles fossiles, y compris en supprimant de manière progressive les crédits à l’exportation en faveur des investissements dans les combustibles fossiles; demande des garanties publiques spécifiques pour promouvoir les investissements écologiques et les écolabels et offrir des avantages fiscaux pour les fonds d’investissement écologiques et les émetteurs d’obligations vertes;

34.

reconnaît que des changements dans les systèmes fiscaux nationaux et internationaux, en déplaçant la charge fiscale pesant sur le travail vers le capital, en appliquant le principe du pollueur-payeur, en se désinvestissant des énergies fossiles et en fixant un prix carbone approprié, sont essentiels pour créer l’environnement économique propice à encourager les investissements publics et privés qui permettront la réalisation des objectifs en matière de développement durable dans le cadre des politiques industrielles;

35.

encourage la coopération renforcée entre les pays développés et les pays en développement, y compris dans le cadre du partenariat concernant les CDN, de sorte que les pays disposent d’un accès plus efficace aux connaissances techniques et au soutien financier nécessaires pour mettre en place les politiques pour réaliser leurs CDN et les dépasser;

36.

invite la Commission à procéder à une évaluation complète des conséquences possibles de l'accord de Paris sur le budget de l'Union et à développer son propre mécanisme de financement automatique spécifiquement destiné à apporter un financement supplémentaire adéquat à l'Union pour faire en sorte que l’Union contribue équitablement au montant ciblé de 100 milliards de dollars pour la lutte internationale contre le changement climatique;

37.

appelle à des engagements concrets en vue de fournir des sources supplémentaires de financement de la lutte contre le changement climatique, y compris en introduisant une taxe sur les transactions financières, en mettant de côté certains quotas d’émissions du SEQE UE sur la période 2021-2030 et en répartissant les recettes issues des mesures internationales et européennes sur les émissions provenant des secteurs de l’aviation et maritime vers le financement international de la lutte contre le changement climatique et le Fonds vert pour le climat;

Le rôle des acteurs non étatiques

38.

souligne les efforts consentis par des acteurs non étatiques de plus en plus divers en faveur de la décarbonation et de la résilience face au changement climatique; souligne dès lors l’importance de nouer un dialogue constructif et structuré entre les gouvernements, le monde des entreprises, les villes, les régions, les organisations internationales, la société civile ainsi que les institutions religieuses et universitaires et de veiller à leur implication dans la planification et la mise échelonnée en œuvre des actions pour le climat, en vue de susciter une action mondiale résolue en faveur de la création de sociétés à faibles émissions de CO2 et résilientes et de progresser dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris;

39.

invite l’Union et ses États membres à promouvoir un processus en collaboration avec d’autres parties à la CCNUCC qui fait participer activement des acteurs non étatiques dans les négociations sur l’application de l’accord de Paris, soutient leurs efforts contribuant à réaliser la CDN d’un État malgré les transformations politiques nationales et leur permet de rechercher de nouvelles formes de participation et d’association dans le cadre de la CCNUCC;

40.

insiste sur le rôle important de la zone des acteurs non étatiques pour l’action climatique («plateforme NAZCA») dans la promotion et le suivi de l’action menée par les acteurs non étatiques, telle que la Convention mondiale des maires, l’initiative «Mission innovation», le partenariat InsuResilience, l’initiative «Énergie durable pour tous» et le partenariat CDN;

41.

se félicite des efforts consentis par les «champions climatiques» dans le cadre du partenariat de Marrakech pour l’action en faveur du climat;

42.

demande à l’Union et à ses États membres de travailler avec tous les acteurs de la société civile (collectivités, secteur privé, ONG et communautés locales) pour développer des initiatives dans des secteurs clés pour l’atténuation (énergie, technologies, villes, transports), ainsi que des initiatives sur l’adaptation et la résilience pour répondre aux problématiques d’adaptation, notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau, la sécurité alimentaire ou la prévention des risques; invite tous les gouvernements et tous les acteurs de la société civile à soutenir et à renforcer ce programme d’action;

43.

rappelle aux Nations unies et aux parties à la CCNUCC que les actions individuelles sont aussi importantes que l’action des gouvernements et des institutions; demande dès lors davantage d’efforts pour organiser des campagnes ou des actions de sensibilisation et d’information de la population sur les gestes, petits ou grands, qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans les pays développés et les pays en développement;

Un vaste effort de la part de tous les secteurs

44.

salue l’élaboration de systèmes d’échange de quotas d’émission au niveau mondial, notamment les dix-huit systèmes d’échange de quotas d’émission (SEQE) opérationnels sur quatre continents et qui représentent 40 % du PIB mondial; engage la Commission à promouvoir l’établissement de liens entre le SEQE de l’Union et les autres dispositifs semblables dans le but d’instaurer des mécanismes du marché international du carbone, de façon à accroître les ambitions en matière de lutte contre le changement climatique tout en contribuant à la réduction du risque de fuite de carbone en créant des conditions équitables; invite la Commission à établir des garde-fous afin de veiller à ce que les liens entre les SEQE contribuent de façon permanente aux efforts d’atténuation et ne mettent pas à mal l’objectif de l’Union en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre;

45.

insiste sur la nécessité de continuer à renforcer les ambitions et l’action en matière d’incitation à la réduction des émissions de GES pour atteindre les objectifs de l’Union relatifs au climat et à l’énergie à l’horizon 2050; souligne que les progrès accomplis en matière de réduction des émissions de GES dans les secteurs des transports et de l’agriculture ne sont pas suffisants au regard des objectifs fixés pour 2020, et qu’il convient d’intensifier les efforts si ces secteurs doivent honorer leur objectif de contribution en matière de réduction des émissions à l’horizon 2030;

46.

souligne l’importance de garantir l’intégrité environnementale de toute approche future du marché, que ce soit dans le cadre de l’accord de Paris ou au-delà, en prenant en compte les risques tels que les failles qui permettent le double comptage, les problèmes concernant la permanence et l’additionnalité des réductions d’émissions, les éventuelles répercussions négatives sur le développement durable et les mesures d’incitation perverses visant à abaisser le niveau d’ambition des CDN;

47.

souligne que les objectifs 20-20-20 en matière d’émissions de gaz à effet de serre, d’énergies renouvelables et d’économies d’énergie ont joué un rôle clé de moteur de ces progrès, garantissant la pérennité de plus de 4,2 millions d’emplois dans diverses éco-industries et le maintien de la croissance pendant la crise;

48.

prend acte de la décision de l’Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de mettre en place un régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA);

49.

se dit néanmoins déçu par le fait que l’OACI n'ait pas accepté les réductions d’émissions avec l’introduction du CORSIA, se cantonnant au contraire sur les compensations; regrette que la qualité des compensations ne soit absolument pas garantie, que l’application du CORSIA ne sera juridiquement contraignante qu’à partir de 2027 et que les principaux membres de l’OACI ne se sont pas encore engagés à participer à la phase volontaire alors que d’autres principaux émetteurs ne se sont pas engagés en faveur d’une croissance neutre en émissions de carbone ce qui soulève un grand nombre de questions concernant l’incidence réelle sur le climat étant donné que les résultats sont très en deçà des attentes de l’Union européenne lorsqu’il a été décidé d’interrompre le SEQE-UE; appelle de ses vœux la finalisation rapide d’un ensemble solide de règles pour la mise en œuvre du CORSIA, afin qu’il soit appliqué au niveau tant national que régional et respecté en temps voulu par toutes les parties; demande, en outre, le renforcement de toutes les technologies innovantes liées aux performances des moteurs et de la qualité des carburants;

50.

rappelle que toute modification de la législation en vigueur sur l’inclusion de l’aviation dans le SEQE de l’Union et de la mise en œuvre programmée du CORSIA ne peut être examinée que si le GBMB est ambitieux et que des mesures de mise en œuvre, qui restent à définir, sont établies, et indique que, dans tous les cas, les vols intra-européens continueront à être couverts par le SEQE de l’Union;

51.

prend acte de la feuille de route relative à l’élaboration d’une stratégie complète de l'Organisation maritime internationale (OMI) en vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre en provenance des navires, adoptée lors de la 70e session du Comité de la protection du milieu marin de l’OMI; invite instamment l’OMI à élaborer un mécanisme mondial conformément aux objectifs de l’accord de Paris en fixant un objectif ambitieux de réduction des émissions ainsi qu’un calendrier concret qui ferait partie intégrante de la stratégie initiale de l’OMI en matière de GES, dont l’adoption est prévue au printemps 2018;

52.

se félicite de l’amendement de Kigali sur l’élimination progressive des hydrofluorocarbones (HFC) qui contribuent au réchauffement climatique; estime qu’il s’agit là d’une avancée concrète pour tenir les engagements de l’accord de Paris, qui pourrait permettre d’éviter l’émission de bien plus de 70 milliards de tonnes d’équivalent CO2 à l’horizon 2050 ce qui représente 11 fois les émissions annuelles des États-Unis et encourage donc toutes les parties au protocole de Montréal à prendre toutes mesures nécessaires en vue de sa ratification à bref délai; rappelle que l’Union européenne a adopté une législation ambitieuse afin d’éliminer progressivement les HFC de 79 % d’ici 2030 étant donné que d’autres solutions respectueuses du climat sont largement disponibles et que leur potentiel devrait être pleinement exploité;

La résilience au changement climatique par l’adaptation

53.

prend acte du fait que les priorités de la présidence de Fidji pour la COP23 comprennent des domaines dans lesquels les actions d’adaptation et de résilience sont importantes; rappelle que les mesures d’adaptation au changement climatique constituent un impératif inévitable pour tous les pays s’ils veulent en minimiser les effets néfastes et tirer pleinement parti des possibilités de croissance résiliente face au climat et de développement durable;

54.

demande dès lors de fixer des objectifs d’adaptation à long terme; rappelle que les pays en développement, notamment les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, ont le moins contribué au changement climatique et sont néanmoins les plus vulnérables à ses effets négatifs et les moins aptes à s’y adapter;

55.

insiste sur la nécessité d’intégrer véritablement l’adaptation au changement climatique dans les stratégies nationales de développement, y compris la planification financière, tout en améliorant les chaînes de coordination entre les différents niveaux de gouvernance et les parties intéressées; estime que la cohérence avec les stratégies et les plans de réduction des risques de catastrophe naturelle est également importante;

56.

souligne l’importance d’évaluer plus particulièrement l’incidence du changement climatique sur les villes et les enjeux et les occasions uniques qu’elles présentent en matière d’adaptation et d’atténuation; estime que le renforcement des capacités des autorités municipales et locales visant à s’engager et à travailler vers la résilience de leur communauté constitue l’élément essentiel pour traiter la dimension locale des répercussions du changement climatique;

57.

Considère que les politiques climatiques peuvent bénéficier d’un soutien suffisamment large dès lors qu’elles s’accompagnent de mesures sociales y compris un fond de transition équitable afin de lier les défis actuels de la lutte contre le changement climatiques et la lutte contre le chômage et le travail précaire.

58.

invite la Commission à réévaluer la stratégie de l’Union sur l’adaptation de 2013 afin de l’axer davantage sur les travaux d’adaptation et de leur conférer une plus grande valeur ajoutée au niveau de l’Union tout entière en renforçant les liens avec l’accord de Paris et en encourageant l’essor du partage efficace de bonnes pratiques, d’exemples à suivre et d’informations sur les travaux d’adaptation; insiste sur la nécessité d’élaborer des systèmes et des outils permettant de suivre l’avancement et l’efficacité des plans et des actions nationaux en matière d’adaptation;

59.

rappelle que les terres agricoles, les zones humides et les forêts, qui représentent plus de 90 % de la superficie de l’Union, vont être durement affectées par le changement climatique; souligne que ce secteur — connu en tant que secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) — est à la fois responsable d’absorptions et d’émissions de carbone et est essentiel pour l’atténuation des émissions et le renforcement de la résilience;

60.

rappelle que l’article 2 de l’accord de Paris du 4 novembre 2016 vise notamment à renforcer la capacité à s’adapter aux effets indésirables du changement climatique ainsi qu’à promouvoir un développement caractérisé par sa résilience aux changements climatiques et ses faibles émissions de gaz à effet de serre, de manière à ne pas compromettre la production alimentaire et demande à la Commission et aux États membres de faire correspondre les flux financiers à ces objectifs;

61.

attire l’attention sur les conséquences graves et souvent irréversibles de l’inaction et rappelle que le changement climatique touche toutes les régions du monde, sous des formes variées mais toutes très nuisibles, qui donnent lieu à des flux migratoires, à des décès ainsi qu’à des pertes économiques, écologiques et sociales; attire l’attention sur le fait qu’il est indispensable de prévoir, à l’échelle mondiale, un soutien politique et financier concerté de l’innovation dans le domaine des énergies propres et renouvelables pour permettre la réalisation de nos objectifs climatiques et faciliter la croissance;

62.

constate qu’il est difficile à de nombreux égards d’établir une définition universellement acceptée du terme «réfugié climatique», mais demande que soient prises au sérieux la nature et l’ampleur des déplacements et des migrations de populations dus au climat, qui sont la conséquence des catastrophes provoquées par le réchauffement de la planète; se dit préoccupé par le fait qu’entre 2008 et 2013, quelque 166 millions de personnes ont été contraintes chaque année de quitter leur foyer en raison de catastrophes naturelles, de la hausse du niveau de la mer, de phénomènes météorologiques extrêmes, de la désertification, de pénuries d’eau et de la propagation de maladies tropicales et vectorielles; rappelle notamment que les événements d’origine climatique qui surviennent dans certaines régions d’Afrique et au Proche-Orient pourraient contribuer à l’instabilité politique, aux difficultés économiques, et à l’aggravation de la crise des réfugiés en Méditerranée;

63.

fait observer que la déforestation et la dégradation des forêts sont responsables de 20 % des émissions mondiales de GES, et insiste sur le rôle des forêts et de la gestion active et durable de celles-ci dans l'atténuation du changement climatique et sur la nécessité de renforcer les capacités d'adaptation et de résilience des forêts face au changement climatique; insiste sur la nécessité de réaliser des efforts d’atténuation centrés sur le secteur forestier tropical (REDD+); souligne que, sans ces efforts, l’objectif du maintien de la hausse des températures en deçà de 2 oC risque d’être impossible à réaliser; incite par ailleurs l’Union européenne à intensifier le financement international en faveur de la réduction de la déforestation dans les pays en développement;

Soutien aux pays en développement

64.

souligne l’importance du rôle également joué par les pays en développement dans la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et la nécessité de les aider à mettre en œuvre leurs plans en faveur du climat et à exploiter pleinement les synergies, entre les objectifs respectifs, des mesures mises en œuvre en faveur du climat, du programme d’action d’Addis-Abeba et du programme de développement durable à l’horizon 2030 en matière de développement durable;

65.

souligne la nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en développement, en particulier l’Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies renouvelables; relève que l’Afrique dispose de ressources naturelles énormes, qui peuvent lui assurer sa sécurité énergétique; fait observer qu’à terme, si des interconnexions électriques sont implantées de manière efficace, une partie de l’énergie européenne pourrait venir d’Afrique;

66.

souligne que l’Union européenne dispose de l’expérience, des capacités et du rayonnement mondial pour être le chef de file dans la mise en place d’infrastructures plus intelligentes, moins polluantes et plus résilientes qui sont nécessaires pour la réalisation de la transition mondiale lancée par l’accord de Paris; invite l’Union européenne à soutenir les efforts des pays en développement dans la transition vers des sociétés à faibles émissions de dioxyde de carbone, qui soient plus ouvertes, durables sur le plan social et écologique, prospères et sûres;

L’industrie et la compétitivité

67.

salue la poursuite des efforts consentis, ainsi que les progrès accomplis par l’industrie européenne en s’attachant à respecter ses obligations et en tirant pleinement parti des possibilités découlant de l’accord de Paris, ce qui peut favoriser une action climatique efficace et rentable;

68.

souligne que la lutte contre le changement climatique est une priorité mondiale et que cet objectif devrait être poursuivi à l’échelle mondiale tout en assurant la sécurité énergétique et une économique durable;

69.

souligne qu’un cadre juridique stable et prévisible, ainsi que des signaux politiques clairs, non seulement au niveau européen, mais aussi mondial, faciliterait et renforcerait les investissements liés au climat;

70.

souligne qu’un engagement continu, en particulier de la part des principaux émetteurs mondiaux, est essentiel pour la lutte contre le changement climatique et l’accord de Paris; regrette profondément l’annonce faite par l’administration américaine en ce qui concerne sa position sur l’accord de Paris; salue vivement, toutefois, le soutien continu des grandes entreprises américaines qui comprennent parfaitement les risques liés au changement climatique et les possibilités découlant de l’action en faveur du climat;

71.

estime qu'en l'absence d'engagements, de la part d'autres puissances économiques, comparables à ceux de l’Union européenne en matière de réduction des émissions de GES, les les dispositions relatives à la fuite de carbone devront être maintenues, notamment celles qui concernent les secteurs à forte intensité d'échanges dont les coûts du carbone représentent une part importante dans la production, afin d’assurer la compétitivité de l’industrie européenne au niveau mondial;

72.

se félicite que la Chine ainsi que d’autres grands concurrents de l’Union dans le secteur des industries à forte intensité énergétique mettent en place des échanges de quotas d’émission de CO2 ou d’autres mécanismes de tarification; estime que l’Union devrait maintenir des mesures appropriées et proportionnées pour garantir la compétitivité de son industrie tant que des conditions de concurrence équitables ne sont pas atteintes et prévenir, le cas échéant, la fuite de carbone, en tenant compte du fait que les politiques en matière d’énergie, d’industrie et de climat doivent être cohérentes entre elles;

73.

souligne qu'il importe d'augmenter le nombre de travailleurs qualifiés actifs dans ce secteur et de diffuser les connaissances et les bonnes pratiques pour favoriser la création d'emplois de qualité, tout en soutenant une transition équitable pour la population active le cas échéant;

La politique énergétique

74.

invite l’Union à inciter la communauté internationale à adopter sans délai des mesures concrètes, y compris un calendrier, dans le but d’éliminer progressivement des subventions nuisibles pour l’environnement, y compris celles en faveur des combustibles fossiles, qui créent une distorsion de la concurrence, découragent la coopération internationale et freinent l’innovation;

75.

souligne l’importance des économies d’énergie, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables pour la diminution des émissions ainsi que pour la réalisation d’économies, la sécurité énergétique ainsi que la prévention et l’atténuation de la pauvreté énergétique, afin de protéger et d’aider les ménages pauvres et vulnérables; demande d’encourager, au niveau mondial, les mesures d’efficacité énergétique et d'économie d'énergie, ainsi que le développement des énergies renouvelables, par exemple en encourageant l’autoproduction et la consommation de ces énergies, ainsi que déploiement effectif; rappelle la priorité accordée à l’efficacité énergétique et la primauté du développement des énergies renouvelables font partie des objectifs principaux de l’Union de l’énergie;

76.

souligne l’importance du développement de technologies de stockage de l’énergie, des réseaux de distribution intelligents et de la participation active de la demande, lesquels contribueront à renforcer la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité, de chauffage et de refroidissement domestiques;

La recherche, l’innovation et le numérique

77.

insiste sur le fait que la poursuite et le renforcement de la recherche et de l’innovation dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, l’adaptation des politiques, l’efficacité des ressources, les technologies à faible émission de carbone et l’utilisation durable des matières premières secondaires («économie circulaire») détiennent la clé de la lutte contre le changement climatique selon un bon rapport coût-efficacité, et réduit la dépendance à l’égard des combustibles fossiles; demande par conséquent des engagements à l’échelle mondiale pour favoriser et orienter les investissements dans ce domaine;

78.

insiste sur le fait que les avancées technologiques nécessaires à la décarbonisation exigeront des signaux politiques clairs, notamment une réduction des barrières commerciales et réglementaires qui touchent les nouvelles technologies et les nouveaux modèles d'entreprises, ainsi que des dépenses publiques bien ciblées;

79.

rappelle que la recherche, l’innovation et la compétitivité figurent parmi les cinq piliers de la stratégie de l’Union de l’énergie; souligne que l'Union est déterminée à rester le chef de file mondial dans ces domaines, tout en développant une étroite coopération scientifique avec ses partenaires internationaux; souligne l’importance de la mise en place et du maintien d’une forte capacité d’innovation, tant dans les pays développés que dans les pays émergents, pour le déploiement de technologies énergétiques propres et durables;

80.

rappelle le rôle clé joué des technologies numériques pour faciliter la transition énergétique, créer de nouveaux modèles d’entreprises durables et améliorer l’efficacité énergétique et les économies d’énergie; insiste sur les avantages environnementaux que le numérique peut apporter à l’industrie européenne grâce à l’utilisation efficace des ressources et la réduction de l’intensité des matières;

81.

souligne qu’il importe de tirer pleinement parti des instruments et des programmes de l’Union existants tels qu’Horizon 2020, qui sont ouverts à la participation des pays tiers, notamment dans les domaines de l’énergie, du changement climatique et du développement durable;

82.

appelle de ses vœux une meilleure utilisation des technologies telles que les satellites spatiaux pour la collecte précise de données concernant les émissions, les températures et le changement climatique; souligne en particulier la contribution du programme Copernicus; demande également une coopération et un partage d’informations transparents entre les pays et un accès ouvert aux données pour la communauté scientifique;

La diplomatie climatique

83.

encourage fortement l'Union à continuer d’accorder la priorité à la diplomatie climatique, aspect essentiel pour renforcer la visibilité de l'action en faveur du climat dans les pays partenaires et parmi l'opinion publique au niveau international; insiste sur la nécessité de maintenir le changement climatique au rang de priorité au sein des dialogues diplomatiques, en tenant compte des dernières évolutions et d’un paysage géopolitique mouvant; souligne que l'Union, ses États membres et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) disposent de ressources considérables en matière de politique étrangère et doivent prendre l'initiative dans les discussions sur le climat; insiste sur le fait qu’une action ambitieuse et urgente en matière de climat, ainsi que la mise en œuvre des engagements pris à la COP21 doivent demeurer l’une des priorités de l’Union dans les dialogues bilatéraux et birégionaux de haut niveau menés avec des pays partenaires, le G7, le G20, les Nations unies et dans d’autres enceintes internationales;

84.

réaffirme son point de vue selon lequel les objectifs de la politique climatique doivent être placés au centre de la politique étrangère de l’Union et du programme mondial; demande instamment à l’Union européenne et aux États membres de montrer la voie dans la lutte contre le changement climatique à l'échelle mondiale par l’engagement continu en faveur de l’accord de Paris et en s’efforçant d’atteindre les partenaires stratégiques, tant au niveau national qu’infranational, afin de former ou renforcer des alliances en matière de climat, de façon à maintenir l’élan vers un régime ambitieux de protection du climat;

85.

invite instamment l’Union européenne et les États membres à œuvrer en faveur d’une sensibilisation accrue, d’une analyse et d’une gestion des risques climatiques et à soutenir les partenaires de l’Union à travers le monde dans leurs efforts pour mieux comprendre, intégrer, anticiper et gérer les conséquences du changement climatique sur la stabilité nationale, la sécurité internationale et le déplacement de populations;

86.

s’engage à exploiter son rôle international et sa participation aux réseaux parlementaires internationaux pour redoubler d’efforts afin de déployer rapidement l’accord de Paris;

Rôle du Parlement européen

87.

estime que le Parlement européen doit faire partie intégrante de la délégation de l’Union européenne, étant donné que le Parlement européen doit donner son approbation pour les accords internationaux et qu’il joue un rôle central dans la mise en œuvre de l’accord de Paris au sein de l’Union en tant que colégislateur; escompte donc être invité à assister aux réunions de coordination de l’Union qui auront lieu à Bonn et pouvoir obtenir un accès garanti à tous les documents préparatoires dès le début de la phase de négociation;

o

o o

88.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au secrétariat de la CCNUCC, en le priant de la transmettre à toutes les parties non membres de l’Union européenne.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0383.


Jeudi 5 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/82


P8_TA(2017)0381

La situation des personnes atteintes d’albinisme au Malawi et dans d’autres pays africains

Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur la situation des personnes atteintes d’albinisme en Afrique, en particulier au Malawi (2017/2868(RSP))

(2018/C 346/11)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions sur l’albinisme en Afrique, en particulier celles du 7 juillet 2016 sur la situation des personnes atteintes d’albinisme en Afrique, en particulier au Malawi (1), et du 4 septembre 2008 sur les assassinats d’albinos en Tanzanie (2),

vu les rapports du 24 mars 2017 et du 18 janvier 2016 de l’expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme,

vu la déclaration du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 13 juin 2017 sur la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme,

vu les communiqués de presse du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du mardi 19 septembre 2017 intitulé «Ground-breaking step to tackle impunity for witchcraft related human rights violations (Une étape majeure dans la lutte contre l’impunité au regard des violations des droits de l’homme liées à la sorcellerie) et du 28 juillet 2017, intitulé «Reported attacks against persons with albinism decline, but root causes still rife in rural areas» (Les attaques contre les personnes atteintes d’albinisme sont en recul, mais leurs causes profondes continuent de sévir dans les zones rurales),

vu la résolution no 69/170 de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2014 sur la journée internationale de sensibilisation à l’albinisme,

vu la résolution no 70/229 de l’Assemblée générale des Nations unies du 23 décembre 2015 sur les personnes atteintes d’albinisme,

vu la résolution no 263 du 5 novembre 2013 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la prévention des attaques et des discriminations dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme,

vu le plan d’action régional pour la période 2017-2021 visant à mettre un terme aux attaques dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme, ainsi que la résolution no 373 du 22 mai 2017 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur ce sujet,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

vu la déclaration des Nations unies des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, du 18 décembre 1992,

vu la charte africaine des droits de l’homme et des peuples,

vu l’accord de partenariat de Cotonou,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’albinisme est une maladie génétique héréditaire qui touche environ une personne sur 20 000 dans le monde et une proportion sensiblement plus importante de la population de pays d’Afrique subsaharienne, notamment la Tanzanie, le Malawi et le Burundi, qui comptent la plus forte concentration de personnes atteintes d’albinisme;

B.

considérant que la principale menace à laquelle sont exposées les personnes atteintes d’albinisme dans la majeure partie de l’Afrique émane de croyances et de superstitions concernant cette maladie; que l’association infondée entre albinisme et pouvoirs magiques représente le plus grand danger pour les personnes souffrant d’albinisme; que ces mythes sont à la source de violences à leur encontre et du trafic de leurs organes, censés apporter bonheur, santé et fortune; que les femmes souffrant d’albinisme sont victimes de viols en raison d’une croyance selon laquelle un rapport sexuel avec elles peut guérir du VIH/Sida;

C.

considérant que des groupes de défense des droits de l’homme font état de plus de 600 agressions contre des personnes atteintes d’albinisme en Afrique au cours de la dernière décennie, et que ce chiffre est probablement sous-estimé; que ces attaques se sont multipliées ces dernières années, notamment au Malawi, en Tanzanie et au Mozambique;

D.

considérant qu’en 2016, les personnes atteintes d’albinisme ont été victimes de 172 assassinats et de 276 autres formes d’agression dans 25 pays africains; que cette année, des attaques contre des personnes atteintes d’albinisme ont été signalées au Malawi, mais également au Burundi, au Mozambique, en Zambie et en Tanzanie, attaques dont les victimes seraient principalement des enfants;

E.

considérant que depuis le début de 2017, une nouvelle vague d’assassinats et d’agressions contre des personnes atteintes d’albinisme a été alimentée par les défaillances systémiques du système pénal malawite, qui laissent ces personnes à la merci de bandes criminelles; que depuis janvier 2017, au moins deux personnes atteintes d’albinisme ont été tuées tandis que sept autres ont signalés des crimes tels que des tentatives d’assassinat et d’enlèvement;

F.

considérant que le renforcement de la législation au Malawi en 2016, notamment la réforme du code pénal et de la loi sur l’anatomie, n’a pas empêché la résurgence des assassinats et des agressions dont est victime ce groupe vulnérable, en raison, principalement, de la faiblesse des moyens répressifs et judiciaires, des causes profondes du phénomène et de l’environnement culturel; que les auteurs de ces crimes sont rarement identifiés, jugés ou condamnés;

G.

considérant que les personnes atteintes d’albinisme subissent des violations extrêmes des droits de l’homme, qui vont du harcèlement à l’enlèvement, au viol et à l’assassinat en passant par la persécution, la discrimination et l’exclusion sociale;

H.

considérant que les femmes et les enfants atteints d’albinisme sont particulièrement vulnérables à l’exclusion sociale; que des bébés atteints d’albinisme sont abandonnés; que la scolarisation des enfants albinos est perturbée par le harcèlement, la stigmatisation et la peur constante d’être agressé;

I.

considérant que le gouvernement tanzanien a adopté des mesures sérieuses et tangibles pour éradiquer la sorcellerie du pays, notamment en suspendant les licences des guérisseurs traditionnels et en arrêtant de nombreux sorciers; que le président tanzanien a nommé le premier député albinos en 2008 et le premier vice-ministre albinos en décembre 2015;

J.

considérant que le Mozambique, le Nigéria et le Kenya ont adopté un plan d’action pour lutter contre la violence, lequel vise à favoriser l’éducation de la population à la question de l’albinisme et la sensibilisation des familles et des communautés, à garantir la protection des personnes atteintes d’albinisme et à leur apporter une assistance sociale, à leur apporter une aide juridique, à accélérer les procédures, à prévenir les agressions, à diffuser et à publier les décisions judiciaires à des fins de dissuasion, et à mener des recherches afin d’améliorer les mesures prévues par le plan et de favoriser une action fondée sur des éléments concrets;

K.

considérant qu’en juin 2017, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté un plan d’action régional pour la période 2017-2021 visant à mettre un terme aux attaques dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme, lequel a été avalisé par les Nations unies et divers acteurs régionaux et internationaux; que ce plan d’action vise à encourager la mise en commun des efforts et des mesures pour lutter contre la violence à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme et protéger leurs droits et ceux de leur famille;

L.

considérant que malgré un retentissement plus important sur la scène internationale et l’adoption d’une nouvelle législation dans les pays concernés, les poursuites et les condamnations restent très peu nombreuses tandis que des crimes et des actes de torture continuent d’être perpétrés en toute impunité dans beaucoup de pays africains;

M.

considérant que les assassinats, les mutilations, les discriminations, le harcèlement et la stigmatisation ont poussé des centaines de personnes atteintes d’albinisme à se réfugier dans des abris provisoires; que cette situation a aggravé la précarité et l’insécurité subies par ces personnes en limitant leur accès aux services de base tels que les soins de santé ou l’éducation, à l’emploi et à la vie sociale; que l’accès à des soins médicaux appropriés, y compris des traitements préventifs contre le cancer de la peau, est limité par les difficultés que rencontrent les personnes atteintes d’albinisme, difficultés qui pourraient être surmontées par le développement des infrastructures et des connaissances médicales;

N.

considérant que la peur et les discriminations constantes ont des séquelles durables, voire permanentes;

O.

considérant qu’en mars 2015, les Nations unies ont désigné le premier expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, Ikponwosa Ero, et ont officiellement proclamé le 13 juin Journée mondiale de sensibilisation à l’albinisme;

P.

considérant que l’Union européenne a mené des campagnes de sensibilisation pour mieux faire connaître le problème et qu’elle a soutenu l’engagement d’organisations de la société civile ainsi que les efforts de développement des capacités déployés par des autorités locales dans la lutte contre les assassinats de personnes atteintes d’albinisme;

Q.

considérant que les personnes atteintes d’albinisme sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté en raison de la violence, de la discrimination et de la marginalisation dont elles sont victimes;

1.

est vivement préoccupé par les constantes discriminations et persécutions largement répandues dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme en Afrique, au regard notamment de la récente recrudescence de la violence au Malawi; condamne avec fermeté les assassinats, les enlèvements, les mutilations et les autres traitements inhumains ou dégradants dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme et exprime ses condoléances et sa solidarité aux familles des victimes; condamne également le commerce fait des organes de personnes atteintes d’albinisme;

2.

reste très préoccupé par le fait que le renforcement de la législation au Malawi n’ait pas empêché la récente résurgence des agressions contre les personnes atteintes d’albinisme; salue la réforme du code pénal et de la loi sur l’anatomie; demande néanmoins aux autorités malawites de mener une enquête approfondie sur la récente vague de crimes contre des personnes albinos et de traduire en justice les auteurs de crimes liés à l’albinisme;

3.

rappelle que la responsabilité première d’un État est de protéger ses citoyens, notamment les groupes vulnérables, et demande au gouvernement du Malawi d’offrir une protection effective aux personnes atteintes d’albinisme afin de protéger leur droit à la vie et leur sécurité, conformément aux obligations et aux engagements internationaux en matière de droits de l’homme par lequel celui-ci est tenu;

4.

presse les autorités malawites d’agir de manière préventive contre toutes les organisations criminelles actives dans le domaine de la sorcellerie et du trafic d’êtres humains, d’assurer une formation adéquate de la police et de la doter des ressources nécessaires, de mener des enquêtes approfondies sur les crimes liés à l’albinisme, à mettre un terme à l’impunité et à s’adjoindre, de toute urgence, l’aide d’acteurs internationaux pour enquêter de manière impartiale et efficace sur toutes les agressions de personnes atteintes d’albinisme qui ont été signalées afin que leurs auteurs soient traduits en justice et aient à répondre de leurs actes;

5.

demande aux pays africains concernés de modifier la législation, s’il y a lieu, afin de criminaliser la possession et le trafic d’organes humains;

6.

demande au gouvernement malawite de répondre plus efficacement aux besoins médicaux, psychologiques et sociaux des personnes atteintes d’albinisme en leur garantissant, dans le cadre d’une politique d’insertion, le même accès aux soins de santé et à l’éducation; rappelle que l’accès aux soins de santé et à l’éducation demeurent, pour les personnes atteintes d’albinisme, un problème considérable qui doit être résolu; plaide pour l’augmentation des investissements dans la création d’infrastructures sociales ainsi que de structures de soins et de conseil adaptées pour les victimes, en particulier les femmes et les enfants, ainsi que pour une meilleure prise en charge de leurs besoins sur le plan médical et psychologique; souligne qu’il convient de mettre en place des mesures pour faciliter leur réinsertion dans leur communauté;

7.

souligne que la méconnaissance de l’albinisme, de manière générale comme sur le plan médical, tend à aggraver les problèmes de santé des personnes qui en souffrent; insiste sur la nécessité de veiller à ce que celles-ci aient accès aux soins de santé, notamment dans les régions rurales et isolées; estime que le personnel soignant devrait être sensibilisé à l’albinisme; préconise de mieux former les enseignants et l’administration scolaire à la question de l’albinisme et demande aux autorités malawites de faciliter l’accès à l’éducation des personnes atteintes d’albinisme;

8.

salue les efforts déployés par le gouvernement tanzanien pour lutter contre les discriminations à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme ainsi que sa décision d’interdire l’activité des sorciers pour tenter de mettre fin aux assassinats de personnes albinos, tout en reconnaissant que les poursuites engagées dans de telles affaires sont bien trop peu nombreuses; se félicite également des mesures prises au Mozambique, au Kenya et au Nigéria;

9.

réitère qu’il convient d’intensifier les efforts de lutte contre les causes profondes des discriminations et des violences contre les personnes atteintes d’albinisme au moyen de campagnes de sensibilisation de la population; souligne le rôle essentiel des autorités locales et des organisations de la société civile dans l’action en faveur des droits des personnes atteintes d’albinisme, l’information et l’éducation de la population ainsi que l’éradication des mythes et des préjugés sur l’albinisme;

10.

est préoccupé par les problèmes spécifiques que rencontrent les femmes et les enfants albinos, lesquels les exposent davantage à la pauvreté, à l’insécurité et à l’isolement; souligne que toutes les victimes doivent avoir accès à des traitements médicaux et psychologiques adaptés et que des mesures appropriées doivent être adoptées pour faciliter leur réinsertion dans leur communauté;

11.

exhorte les autorités des pays concernés à s’engager, en coopération avec leurs partenaires internationaux et régionaux, dans la lutte contre les superstitions délétères qui perpétuent la stigmatisation des personnes atteintes d’albinisme, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le trafic des organes de celles-ci, à rouvrir les enquêtes sur les affaires de pillage de tombe présumé, à rechercher et à identifier l’origine de la demande dont ces organes font l’objet, ainsi qu’à traduire les «chasseurs d’albinos» en justice;

12.

rappelle que la violence contre les personnes atteintes d’albinisme est souvent un phénomène transfrontalier et met l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération régionale en la matière; salue par conséquent toutes les initiatives engagées au niveau régional et international pour lutter contre la violence à l’encontre des personnes albinos et, en particulier, la récente adoption du plan d’action régional sur l’albinisme pour la période 2017-2021 par l’Union africaine et les Nations unies, signe positif concret de l’engagement des dirigeants africains; plaide pour sa mise en œuvre immédiate et effective;

13.

demande à l’Union européenne et à ses États membres de poursuivre le dialogue avec les pays concernés afin d’apporter un appui effectif, par une assistance financière et technique adaptée, aux efforts déployés par ceux-ci pour concevoir des mesures spécifiques au regard des besoins et des droits des personnes atteintes d’albinisme dans une optique de non-discrimination et d’insertion sociale;

14.

demande à l’Union européenne de continuer à surveiller de près la situation au regard des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme en Afrique, à la faveur notamment d’un travail régulier d’information et de suivi de ses délégations, ainsi que de continuer à agir en faveur d’une amélioration sensible de la protection et de l’insertion sociale de ces personnes;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements du Malawi et de Tanzanie, à l’Union africaine, ainsi qu’au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0314.

(2)  JO C 295 E du 4.12.2009, p. 94.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/86


P8_TA(2017)0382

Les cas des dirigeants tatars de Crimée Akhtem Chiygoz et Ilmi Umerov ainsi que du journaliste Mykola Semena

Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur les cas des dirigeants tatars de Crimée Akhtem Chiygoz et Ilmi Umerov ainsi que du journaliste Mykola Semena (2017/2869(RSP))

(2018/C 346/12)

Le Parlement européen,

vu l’accord d’association UE-Ukraine et la création d’une zone de libre-échange approfondi et complet,

vu ses précédentes résolutions sur l’Ukraine et la Crimée, sur la politique européenne de voisinage et sur le partenariat oriental, et en particulier sa résolution du 21 janvier 2016 sur les accords d’association et les zones de libre-échange approfondi et complet avec la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine (1), sa résolution du 4 février 2016 sur la situation des droits de l’homme en Crimée, notamment des Tatars de Crimée (2), sa résolution du 12 mai 2016 sur les Tatars de Crimée (3) et sa résolution du 16 mars 2017 sur les prisonniers politiques ukrainiens en Russie et la situation en Crimée (4),

vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 25 septembre 2017 sur la situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée temporairement occupée et la ville de Sébastopol (Ukraine),

vu la résolution 68/362 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 mars 2014 intitulée «Intégrité territoriale de l’Ukraine» et la résolution 71/205 de l’Assemblée générale des Nations unies du 19 décembre 2016 intitulée «Situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine)»,

vu les décisions du Conseil prolongeant les sanctions imposées à la Fédération de Russie en raison de l’annexion illégale de la péninsule de Crimée,

vu le droit humanitaire international et, notamment, ses dispositions sur les territoires occupés et le traitement et la protection des civils,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que de nombreux rapports crédibles, notamment le plus récent du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, font état de violations croissantes des droits de l’homme en Crimée, qui touchent des représentants des Tatars de Crimée, des journalistes, des personnes travaillant dans les médias, des blogueurs et des citoyens qui dénoncent l’occupation russe ou qui tentent simplement de rendre compte des atrocités commises par les autorités de fait;

B.

considérant que selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 25 septembre 2017 sur la situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée temporairement occupée et la ville de Sébastopol (Ukraine), des violations graves des droits de l’homme, telles que des arrestations et des détentions arbitraires, des disparitions forcées, des mauvais traitements et la torture, ainsi qu’au moins une exécution extrajudiciaire ont été constatées;

C.

considérant qu’Ilmi Umerov, dirigeant tatar de Crimée et vice-président du Mejlis, a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans pour avoir exprimé son opposition à l’annexion illégale de la péninsule de Crimée, au titre de l’article 280.1 du code pénal russe portant sur les «incitations publiques à des actions visant la violation de l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie»;

D.

considérant qu’Akhtem Chiygoz, vice-président du Mejlis, a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans pour l’«organisation de troubles de masse» le 26 février 2014;

E.

considérant que le journaliste Mykola Semena a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans et demi, assortie d’une interdiction de mener tout travail journalistique, en vertu de l’article 280.1 du code pénal russe portant sur les «incitations publiques à des actions visant la violation de l’intégrité territoriale de la Fédération de Russie».

F.

considérant que les récentes décisions de justice démontrent que le système judiciaire est utilisé comme un outil politique pour réprimer les opposants à l’annexion de la péninsule de Crimée;

G.

considérant que plusieurs cas d’enlèvements, de disparitions forcées ainsi que de torture et de traitements cruels et dégradants dans des centres de détention ont été signalés; qu’il est recouru à la torture pour obtenir de fausses preuves de culpabilité; que ces allégations n’ont pas fait l’objet d’enquêtes appropriées à ce jour;

H.

considérant qu’en Crimée, une expropriation à grande échelle de propriétés publiques et privées a été menée sans compensation et sans égard pour les dispositions du droit humanitaire international protégeant les biens de la saisie ou de la destruction;

I.

considérant que l’espace dévolu à la société civile en Crimée a été fortement réduit, puisque des médias ont été fermés, avec des répercussions négatives disproportionnées sur la communauté tatare de Crimée, son droit à l’information et son droit à préserver sa culture et son identité;

J.

considérant que l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie est illégale et constitue une violation du droit international ainsi que des accords européens signés par la Fédération de Russie et l’Ukraine, en particulier la charte de l’ONU, l’acte final d’Helsinki et le mémorandum de Budapest de 1994 ainsi que le traité d’amitié, de coopération et de partenariat de 1997 entre l’Ukraine et la Fédération de Russie;

K.

considérant que pendant toute la durée de l’annexion, il incombe à la Fédération de Russie d’assurer la protection des personnes et des citoyens de Crimée, par l’intermédiaire des autorités de fait présentes dans la région;

1.

réprouve la condamnation d’Ilmi Umerov, dirigeant tatar de Crimée et vice-président du Mejlis, d’Akhtem Chiygoz, vice-président du Mejlis, et du journaliste Mykola Semena; demande instamment que ces condamnations soient annulées et que M. Umerov et M. Chiygoz soient libérés immédiatement et sans conditions et que toutes les charges retenues contre M. Semena soient abandonnées immédiatement et sans conditions;

2.

condamne fermement les lourdes peines infligées aux dirigeants de la communauté tatare de Crimée et à d’autres opposants à l’annexion russe, comme Ouzair Abdoullaev, Teymour Abdoullaev, Zevri Abseutov, Roustem Abiltarov, Mouslim Aliyev, Refat Alimov, Ali Assanov, Volodymyr Balukh, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Shabliy, Oleksiy Chirniy, Moustafa Degermenji, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzheparov, Volodymyr Doudka, Pavlo Gryb, Roustem Ismailov, Mykola Karpyouk, Stanislav Klykh, Andri Kolomiyets, Oleksandre Kolchenko, Oleksandre Kostenko, Emir-Ousseïn Koukou, Sergey Litvinov, Enver Mamoutov, Remzi Memethov, Yevhen Panov, Yuri Primov, Volodymyr Prisich, Ferat Sayfoullayev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, Vadym Sirouk, Oleksiy Stogniy, Redvan Souleymanov, Roman Soushchenko, Mykola Shiptour, Dmytro Shtyblikov, Viktor Shchour, Rustem Vaïtov, Valentyn Vygovsky, Andriy Zakhtey et Rouslan Zeytoullaev, à la suite d’une mascarade judiciaire et de chefs d’inculpation discutables; exige l’annulation des décisions de justice les concernant et la libération immédiate des personnes détenues;

3.

condamne les mesures discriminatoires imposées par les soi-disant autorités à l’encontre, en particulier, de la communauté autochtone des Tatars de Crimée, les violations de ses droits de propriété, l’augmentation des cas d’intimidation dans la vie politique, sociale et économique de cette communauté et de tous ceux qui s’opposent à l’annexion russe;

4.

estime que les droits des Tatars de Crimée ont été gravement enfreints avec l’interdiction des activités du Mejlis, qualifié d’organisation extrémiste le 26 avril 2016, et l’interdiction du retour de leurs dirigeants dans la péninsule; renouvelle avec force son appel au renversement immédiat des décisions en cause et de leurs effets et au respect de l’ordonnance de la Cour internationale de justice sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Ukraine à l’encontre de la Fédération de Russie, rendue le 19 avril 2017, qui conclut que la Fédération de Russie doit «s’abstenir […] de maintenir ou d’imposer des limitations à la capacité de la communauté des Tatars de Crimée de conserver ses instances représentatives, y compris le Majlis»;

5.

rappelle que la réalité de la répression et l’application de la législation relative à l’extrémisme, au terrorisme et au séparatisme ont conduit à une grave dégradation de la situation des droits de l’homme dans la péninsule de Crimée et aux violations généralisées de la liberté d’expression et d’association, que la naturalisation russe forcée est devenue systématique et que les libertés fondamentales ne sont pas garanties en Crimée; demande instamment que la législation discriminatoire soit abrogée et souligne qu’il est urgent que les auteurs de violations des droits de l’homme en Crimée répondent de leurs actes;

6.

condamne vivement la pratique en vigueur consistant à transférer les détenus vers des régions isolées de Russie, ce qui entrave considérablement la communication avec leurs familles et leurs amis ainsi que la capacité des organisations des droits de l’homme à contrôler leur bien-être; souligne que cette pratique constitue une violation de la législation russe en vigueur, notamment de l’article 73 du code d’application des peines, selon lequel les peines doivent être purgées dans la région où les condamnés résident ou dans laquelle le jugement a été rendu;

7.

invite le SEAE et la délégation de l’Union en Russie à suivre de près les procès en cours et à prêter attention au traitement réservé aux personnes détenues; exprime sa préoccupation à l’écoute des récits de traitements psychiatriques administrés à des fins de punition; s’attend à ce que le SEAE, la délégation de l’Union et les ambassades des États membres suivent étroitement ces procédures et demandent à voir les personnes détenues avant, pendant et après leur procès;

8.

demande à la Cour européenne des droits de l’homme d’examiner en toute priorité toutes les demandes de réparation provenant de la Crimée, puisque le système judiciaire russe ne peut prévoir et ne prévoit pas des voies de recours dans ces cas;

9.

condamne la répression exercée à l’encontre des médias indépendants représentant les communautés minoritaires et prie instamment les autorités russes de ne pas dresser d’obstacles juridiques ou administratifs à leurs activités;

10.

demande un accès sans entrave à la péninsule de Crimée pour les observateurs internationaux des droits de l’homme, notamment les structures spécialisées des Nations unies, de l’OSCE et du Conseil de l’Europe, aux fins de l’examen de la situation dans la péninsule, ainsi que la mise en place de mécanismes de contrôle indépendants; soutient les initiatives prises par l’Ukraine en vue de remédier à ces problèmes dans le cadre du Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale; invite le SEAE et le représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme à accorder une attention sans faille à la situation des droits de l’homme dans la péninsule de Crimée et à tenir le Parlement informé;

11.

invite la Commission à soutenir les projets et les échanges destinés à améliorer les contacts interpersonnels, ainsi que ceux favorisant la consolidation de la paix, la résolution de conflits, la réconciliation et le dialogue interculturel, notamment au sein de la Crimée; encourage l’évitement des obstacles bureaucratiques ainsi que des approches plus souples qui permettront un accès plus facile des observateurs internationaux dans la péninsule, y compris des parlementaires, avec l’accord de Kiev et sans que cela ne soit interprété comme une reconnaissance de l’annexion;

12.

souligne que des mesures restrictives devraient être imposées à tous les auteurs de violations des droits de l’homme, y compris aux agents de Crimée et de Russie directement responsables de l’inculpation et de la condamnation d’Akhtem Chiygoz, de Mykola Semena et d’Ilmi Umerov, et que ces mesures devraient inclure le gel des avoirs dans les banques de l’Union et des interdictions de voyager; réaffirme son soutien à la décision de l’Union d’interdire les importations en provenance de Crimée et l’exportation de certains biens et technologies vers la Crimée, ainsi que les investissements, les échanges et la prestation de services en Crimée;

13.

déplore le sort peu enviable des enfants de Crimée qui grandissent sans leurs pères, privés illégalement de leur liberté en tant que prisonniers politiques de fait, y compris ceux transférés vers des régions isolées de la Fédération de Russie; estime qu’il s’agit là d’une violation flagrante des droits de l’homme internationaux, des droits des enfants et des obligations internationales incombant à la Fédération de Russie, au titre notamment de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; demande aux autorités russes et aux autorités de Crimée de fait d’autoriser les personnes susmentionnées à entretenir des contacts réguliers avec les membres de leur famille, en particulier les mineurs;

14.

rappelle aux autorités russes, qu’en tant que puissance occupante exerçant un contrôle effectif sur la Crimée, la Russie est pleinement responsable de la protection des citoyens de Crimée contre les mesures judiciaires ou administratives prises arbitrairement et que, liée par le droit humanitaire international, elle est tenue d’assurer la protection des droits de l’homme dans la péninsule;

15.

défend la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et rappelle sa condamnation de l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie; soutient la politique de l’Union européenne et de ses États membres consistant à ne pas reconnaître cette annexion et souscrit aux mesures de restrictions prises à cet égard; est vivement préoccupé par la vaste militarisation de la péninsule de Crimée menée actuellement par la Russie, qui menace la sécurité régionale et paneuropéenne;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, au président de l’Ukraine, aux gouvernements et aux parlements de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, aux assemblées parlementaires du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l’Assemblée des Tatars de Crimée et au Secrétaire général des Nations unies.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0018.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0043.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0218.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0087.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/90


P8_TA(2017)0383

La situation aux Maldives

Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur la situation aux Maldives (2017/2870(RSP))

(2018/C 346/13)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur les Maldives, en particulier celles du 16 septembre 2004 (1), du 30 avril 2015 (2) et du 17 décembre 2015 (3),

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel les Maldives sont partie,

vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

vu les orientations de l’Union europée nne concernant la peine de mort,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, en particulier ses articles 2, 7 et 19,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989,

vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu la déclaration du 27 juillet 2017 du secrétaire général de l’ONU, António Guterres,

vu le rapport de mission de la cinquième rencontre interparlementaire UE-Maldives des 8 et 9 février 2016,

vu la déclaration sur la situation aux Maldives publiée conjointement le 25 juillet 2017 par la délégation de l’Union européenne aux Maldives, les ambassades des États membres de l’Union européenne ainsi que les ambassades du Canada, de la Norvège, de la Suisse et des États-Unis accréditées aux Maldives,

vu la déclaration du 14 mars 2016 de la porte-parole de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) sur la condamnation de l’ancien président des Maldives, Mohamed Nasheed,

vu la déclaration du 3 août 2017 de la rapporteure spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, sur la reprise «imminente» des exécutions aux Maldives,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l’Union européenne entretient de longue date des relations avec les Maldives et que des centaines de milliers de touristes européens se rendent aux Maldives chaque année;

B.

considérant que la situation des droits de l’homme aux Maldives s’est considérablement détériorée depuis l’organisation en 2008 des premières élections démocratiques dans le pays et depuis que son premier président élu démocratiquement, Mohamed Nasheed, a été renversé en 2012;

C.

considérant que les libertés civiles et politiques ont été entamées, que des chefs de l’opposition ont été arrêtés de façon arbitraire, que les médias ont été la cible d’attaques et que la montée du conservatisme religieux est jugée responsable de la détérioration de la liberté religieuse et de la tolérance, tandis que le président Abdulla Yameen, ancien chef du parti progressiste des Maldives, et son gouvernement visent à accentuer leur emprise sur le pouvoir;

D.

considérant que le 22 août 2017, les forces de sécurité ont imposé la fermeture du Parlement, acte que les députés de l’opposition ont qualifié de tentative d’empêcher une motion de destitution du président du Parlement;

E.

considérant que des membres du parti de l’opposition, des journalistes indépendants et des militants des droits de l’homme ont signalé une augmentation des menaces et des agressions de la part des autorités, de la police et des groupes extrémistes;

F.

considérant qu’en mars 2015, Mohamed Nasheed, le premier président démocratiquement élu des Maldives, a été condamné à 13 ans de prison pour terrorisme; que sur les 85 députés au Parlement, 12 membres de l’opposition font l’objet d’un procès, qu’au moins trois d’entre eux ont eu leurs passeports confisqués et qu’au moins un député est toujours détenu de manière arbitraire; qu’une élection présidentielle est prévue pour 2018;

G.

considérant que la forte politisation du pouvoir judiciaire des Maldives qui, au fil des ans, a abusé de ses prérogatives et favorisé le parti au pouvoir au détriment des membres de l’opposition, suscite des inquiétudes; que le droit à un procès équitable n’est toujours pas garanti et que les principes y afférents constituent des éléments fondamentaux de l’état de droit;

H.

considérant que le 9 août 2016, le Parlement maldivien a adopté la loi sur la protection de la réputation et la liberté d’expression, qui impose plusieurs restrictions à la liberté d’expression et confère au gouvernement le pouvoir de révoquer ou de suspendre les autorisations de radiodiffusion, de publication, de sites internet et d’autres médias;

I.

considérant qu’en août 2016, le président des Maldives a ratifié plusieurs amendements à la loi sur les rassemblements qui limite les zones prévues pour l’organisation de manifestations légales;

J.

considérant que les Maldives sont considérées par le Comité des droits de l’homme des parlementaires de l’Union interparlementaire comme l’un des pays où la situation est la pire au regard des agressions perpétrées à l’encontre de députés de l’opposition ainsi que des actes d’intimidation, des arrestations et des incarcérations de personnalités politiques de l’opposition; que la liberté d’expression, la liberté des médias, la liberté d’association et le pluralisme démocratique sont de plus en plus menacés, comme en témoignent les arrestations et les inculpations de centaines de manifestants hostiles au gouvernement; que de plus en plus d’éléments démontrent que les poursuites pénales engagées contre des opposants politiques au président Yameen répondraient à des motivations politiques;

K.

considérant que le président Yameen a déclaré à plusieurs reprises son intention de reprendre la pratique des exécutions d’État, mettant ainsi fin à un moratoire de soixante ans; que dans la région Asie-Pacifique, vingt États ont aboli la peine capitale et sept autres sont abolitionnistes de fait;

L.

considérant qu’au moins vingt personnes sont actuellement condamnées à la peine de mort aux Maldives, dont au moins cinq étaient âgés de moins de dix-huit ans au moment de leur arrestation; que la législation des Maldives, en violation du droit international, autorise la condamnation à mort différée de mineurs dont l’exécution a lieu lorsque le mineur atteint l’âge de 18 ans; que le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a prié instamment le gouvernement des Maldives de ne pas reprendre les exécutions;

M.

considérant que dans au moins trois cas, en l’occurrence ceux de Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath et Mohamed Nabeel, la Cour suprême des Maldives a confirmé la peine de mort à la suite de procès au cours desquels les normes reconnues au niveau international n’ont pas été respectées; que les trois condamnés sont aujourd’hui sous la menace d’une exécution imminente;

N.

considérant que la Commission internationale de juristes a récemment condamné la suspension de 56 avocats maldiviens, soit le tiers des avocats en activité dans le pays, lesquels ont tous pris part aux demandes de réformes judiciaires destinées à garantir l’indépendance du système judiciaire;

O.

considérant que la progression du militantisme islamiste radical ainsi que le nombre de jeunes radicalisés, hommes comme femmes, qui auraient rejoint le groupe «État islamique», sont également source d’inquiétudes;

P.

considérant que le blogueur et critique virulent du gouvernement Yameen Rasheed a été assassiné le 23 avril 2017; que le journaliste Ahmen Rilwan est porté disparu depuis août 2014 et qu’il est présumé mort; que le blogueur Ismail Rasheed a été blessé au couteau en 2012;

1.

juge profondément regrettable la détérioration de la situation politique et des droits de l’homme aux Maldives ainsi que le régime de plus en plus autoritaire du président Abdulla Yameen et de son gouvernement, ce qui a fait naître un climat de peur et compromis les progrès accomplis ces dernières années dans le pays en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’état de droit, notamment en vue des élections qui doivent se tenir en 2018;

2.

condamne l’adoption en 2016 de la loi sur la diffamation et la liberté d’expression, qui vise à réprimer la liberté d’expression, et condamne également les modifications apportées en 2016 à la loi sur la liberté de réunion qui limitent le droit de réunion; demande au gouvernement des Maldives de mettre toutes les lois nationales en conformité avec le droit international des droits de l’homme, et d’abroger ou de réformer les actes législatifs susmentionnés;

3.

déplore la répression dont sont victimes les opposants politiques aux Maldives et invite le gouvernement à abandonner toutes les charges retenues contre l’ancien président Mohamed Nasheed et à relâcher immédiatement et sans condition toutes les personnes détenues pour des motifs politiques, notamment Qasim Ibrahim, chef du parti Jumhooree; rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de respecter ses obligations internationales en matière de respect de libertés et de droits fondamentaux, et ce en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui englobent notamment la garantie, à tout le moins, d’un procès équitable;

4.

invite la Cour suprême des Maldives à révoquer immédiatement la suspension des avocats encore touchés par cette mesure imposée en septembre 2017 à 56 avocats en tout; réitère sa demande au gouvernement de garantir la pleine indépendance et l’impartialité du système judiciaire et à garantir à tous les citoyens le droit à une justice équitable et transparente, libre de toute influence politique;

5.

rappelle la ferme opposition de l’Union européenne à la peine de mort, dans tous les cas et sans exception; demande l’abolition universelle de la peine de mort; condamne vivement l’annonce de la réintroduction de la peine de mort aux Maldives et prie instamment le gouvernement et le Parlement des Maldives de respecter le moratoire sur la peine de mort qui est en vigueur depuis plus de soixante ans;

6.

invite la Commission et les États membres à exhorter publiquement le président Yameen et le gouvernement des Maldives à réexaminer tous les cas de condamnation à mort afin que les droits à un procès équitable, reconnus au niveau international et protégés par la Constitution, soient respectés; demande au gouvernement de lever immédiatement toutes les accusations à l’encontre de mineurs accusés de crimes passibles de la peine capitale, et d’interdire l’exécution de délinquants mineurs;

7.

estime que le seul moyen de remédier à la détérioration de la démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le pays passe par un véritable dialogue associant tous les dirigeants de partis politiques et tous les représentants de la société civile;

8.

demande au gouvernement des Maldives de respecter et de soutenir pleinement le droit de manifester, le droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion, la liberté de conscience et le droit à la liberté de religion et de conviction, quelle que soit la religion majoritaire;

9.

demande au gouvernement des Maldives de mettre fin à l’impunité des milices ayant recours à la violence contre les personnes militant pour la tolérance religieuse, contre les manifestants pacifiques, contre les médias critiques et contre la société civile;

10.

condamne la fermeture par la force du Parlement maldivien à ses membres ainsi que le harcèlement, l’intimidation et l’arrestation de membres élus du Parlement;

11.

condamne les actes d’intimidation et les menaces que les journalistes, les blogueurs et les défenseurs des droits de l’homme aux Maldives continuent de subir, les arrestations de journalistes ainsi que les perquisitions et les fermetures forcées d’organes de presse;

12.

invite le gouvernement à garantir l’impartialité et l’indépendance des enquêtes sur la mort de Yameen Rasheed et l’enlèvement d’Ahmed Rilwan, afin d’identifier tous les responsables et de les traduire en justice;

13.

invite les autorités maldiviennes à veiller à ce que la Commission des droits de l’homme des Maldives, la Commission nationale pour l’intégrité ainsi que les commissions électorales puissent exercer leurs activités en toute indépendance et sans ingérence de la part du gouvernement; invite le gouvernement des Maldives à se montrer pleinement coopératif au regard des mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, notamment les procédures spéciales, et de collaborer avec le Haut Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme;

14.

demande à l’Union européenne de faire pleinement usage de tous les instruments dont elle dispose pour promouvoir le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques aux Maldives, y compris en envisageant la possibilité d’appliquer temporairement des sanctions ciblées contre les personnes portant atteinte aux droits de l’homme;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), au Service européen pour l’action extérieure, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à l’OSCE/BIDDH, au Conseil de l’Europe et au gouvernement maldivien.

(1)  JO C 140 E du 9.6.2005, p. 165.

(2)  JO C 346 du 21.9.2016, p. 60.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0464.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/94


P8_TA(2017)0385

Systèmes pénitentiaires et conditions dans les prisons

Résolution du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur les systèmes pénitentiaires et les conditions dans les prisons (2015/2062(INI))

(2018/C 346/14)

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 6 et 7 du traité sur l’Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et plus particulièrement ses articles 4, 19, 47, 48 et 49,

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (articles 3 et 8), les protocoles de la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la convention européenne de 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT),

vu la déclaration universelle des droits de l’homme (articles 3 et 5), le pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 7) et la convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989,

vu les observations générales suivantes du Comité des Nations unies sur les droits de l’enfant: no 10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs, no 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et no 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique (article 31),

vu les règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus ainsi que les déclarations et principes adoptés par l’Assemblée générale; vu l’ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs («règles de Beijing») adopté par l’Assemblée générale; vu les lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants; vu les recommandations du comité des ministres du Conseil de l’Europe, notamment la recommandation CM/Rec(2006)2 sur les règles pénitentiaires européennes, la recommandation CM/Rec(2006)13 concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus, la recommandation CM/Rec(2008)11 sur les règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures, la recommandation CM/Rec(2010)1 sur les règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation, la recommandation CM/Rec(2017)3 relative aux règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, et vu les recommandations adoptées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,

vu ses résolutions du 18 janvier 1996 sur les mauvaises conditions de détention dans les prisons de l’Union européenne (1), du 17 décembre 1998 sur les conditions carcérales dans l’Union européenne: aménagements et peines de substitution (2), du 25 novembre 2009 sur le programme pluriannuel 2010-2014 concernant l’espace de liberté, de sécurité et de justice (programme de Stockholm) (3), et du 15 décembre 2011 sur les conditions de détention dans l’Union (4),

vu la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (5),

vu la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (6) («transferts de prisonniers»),

vu la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (7) («probation et peines de substitution»),

vu la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (8) («ordre de surveillance européenne»),

vu la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (9),

vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «Criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers» (La détention pénale et les peines de substitution: les droits fondamentaux dans les transferts entre États membres),

vu le livre vert de la Commission du 14 juin 2011, intitulé «Renforcer la confiance mutuelle dans l’espace judiciaire européen — Livre vert sur l’application de la législation de l’UE en matière de justice pénale dans le domaine de la détention» (COM(2011)0327),

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C–404/15 et C–659/15 PPU, Pál Aranyosi et Robert Căldăraru,

vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur la prévention de la radicalisation et du recrutement de citoyens de l’Union par des organisations terroristes (10) et le Manuel de l’ONUDC sur la gestion des prisonniers extrémistes violents et la prévention de la radicalisation violente dans les prisons (11),

vu sa Déclaration écrite 0006/2011 du 14 février 2011 sur les atteintes aux droits fondamentaux des détenus dans l’Union européenne,

vu les conventions, recommandations et résolutions du Conseil de L’Europe relatives aux questions pénitentiaires,

vu le livre blanc du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement carcéral du 28 septembre 2016,

vu la recommandation CM/Rec(2012)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres relative aux détenus étrangers, adoptée par le Comité des ministres le 10 octobre 2012,

vu la recommandation CM/Rec(2012)5 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur le code européen de déontologie pour le personnel pénitentiaire, adoptée par le Comité des ministres le 12 avril 2012,

vu le guide du Conseil de l’Europe à l’intention des services pénitentiaires et de probation concernant la radicalisation et l’extrémisme violent,

vu les études de l’Observatoire pénal européen (OPE) intitulées «From national practices to European guidelines: interesting initiatives in prisons management» (Des pratiques nationales aux recommandations européennes: initiatives intéressantes de gestion des prisons) (2013), et «National monitoring bodies of prison conditions and the European standards» (Organismes de contrôle nationaux des conditions carcérales et normes européennes) (2015),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0251/2017),

A.

considérant qu’en 2014, plus d’un demi-million de personnes étaient détenues dans les prisons au sein de l’Union européenne, ce chiffre comprenant les personnes condamnées purgeant leur peine définitive ainsi que les personnes inculpées et se trouvant en détention provisoire;

B.

considérant que les conditions de détention et la gestion des prisons relèvent de la responsabilité des États membres, mais que l’Union a également un rôle nécessaire à jouer dans la sauvegarde des droits fondamentaux des détenus et dans la création de l’espace européen de liberté, de sécurité et de justice; considérant qu’il revient à l’Union européenne d’encourager l’échange de bonnes pratiques entre les États membres face à des problèmes communs qui soulèvent de réels enjeux sécuritaires sur le territoire européen;

C.

considérant que la situation dans les prisons et les conditions de détention parfois indignes et inhumaines dans certains États membres sont extrêmement préoccupantes, comme le montrent des rapports tels que ceux du Comité européen pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe;

D.

considérant que la surpopulation carcérale est un problème récurrent dans l’Union, comme l’admettent plus du tiers des États membres et comme le montrent des rapports tels que la dernière édition des Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe (SPACE) publiée le 14 mars 2017; que la Cour européenne des droits de l’homme considère ce phénomène comme une violation de l’article 3 de la CEDH;

E.

considérant que la surpopulation carcérale entrave les extraditions ou les transferts de condamnés en raison des inquiétudes que suscitent les mauvaises conditions de détention dans les États de destination; et que la situation dans certains États membres continue de s’aggraver, jusqu’à devenir intenable dans plusieurs de leurs prisons;

F.

considérant que cette surpopulation porte gravement atteinte à la qualité des conditions de détention, peut créer un terrain propice à la radicalisation, a des effets néfastes sur la santé et le bien-être des détenus, fait obstacle à la réinsertion sociale et complexifie les conditions de travail du personnel pénitentiaire, qu’elle rend dangereuses et malsaines;

G.

considérant que dans son arrêt du 6 octobre 2005 dans l’affaire Hirst/Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l’homme a affirmé qu’une interdiction générale et automatique du droit de vote des détenus n’était pas compatible avec la démocratie; qu’en 2011, en Pologne, 58,7 % des personnes incarcérées et disposant du droit de vote ont participé aux élections législatives;

H.

considérant qu’il n’y a pas de corrélation entre la sévérité des peines et la baisse du taux de criminalité;

I.

considérant que la détention est une situation particulièrement inadaptée pour certaines personnes vulnérables, comme les mineurs, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de troubles ou de handicaps mentaux ou physiques graves; que ces personnes nécessitent une prise en charge individualisée et adéquate;

J.

considérant que l’article 37 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant prévoit que la privation de la liberté des enfants ne doit «être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible», et que «tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant»;

K.

considérant que, selon les données d’Eurostat, les personnes en détention provisoire représentaient plus de 20 % de la population carcérale totale en 2014;

L.

considérant que la détention provisoire devrait uniquement être utilisée en dernier recours; qu’aucun enfant ne devrait être détenu dans un établissement au sein duquel il serait exposé à des influences négatives; qu’il convient de prendre systématiquement en considération les besoins propres à la phase de développement de chaque enfant;

M.

considérant que l’incarcération, y compris la détention provisoire, devrait uniquement être utilisée dans des cas dûment motivés en droit, et que les peines alternatives — comme l’assignation à résidence ou d’autres formes de sanctions — devraient être privilégiées pour les détenus ne présentant pas un grave danger pour la société, afin d’assurer ainsi leur maintien en milieu ouvert et leur meilleur accès aux services sociaux, de soins et de réinsertion;

N.

considérant qu’en principe, les délinquants mineurs devraient toujours avoir le droit de bénéficier de mesures alternatives à la détention, quelle que soit l’infraction commise;

O.

considérant que selon les données du Conseil de l’Europe pour 2015, en moyenne 10,8 % des détenus dans les prisons européennes sont des étrangers, — chiffre qui s’élevait à 13,7 % en 2014 — et qu’ils font le plus souvent l’objet de détentions provisoires en raison d’un risque de fuite plus important;

P.

considérant que le personnel pénitentiaire joue un rôle essentiel pour la société et qu’il devrait bénéficier de conditions d’emploi qui soient dignes de ses qualifications et qui tiennent compte du caractère contraignant de son travail; considérant qu’en raison de la nature difficile et délicate de cette activité, des mesures telles qu’une meilleure formation initiale et continue du personnel pénitentiaire, la majoration du budget qui lui est consacré, les échanges de bonnes pratiques, l’instauration de conditions de travail décentes et sûres et la hausse de leurs effectifs sont essentiels pour garantir de bonnes conditions de détention en prison; considérant que la formation continue devrait aider le personnel pénitentiaire à faire face aux nouveaux défis en milieu carcéral, comme la radicalisation;

Q.

considérant qu’un personnel pénitentiaire motivé, dévoué et respecté est indispensable à des conditions de détention humaines et, partant, à la réussite des formes de détention destinées à améliorer la gestion des prisons, la réinsertion des détenus au sein de la société et la réduction des risques de radicalisation et de récidive;

R.

considérant que le comportement violent des prisonniers, y compris les automutilations, est souvent causé par la surpopulation des prisons et par les conditions de détention déplorables; qu’il est aggravé par le manque de formation ou de qualification du personnel pénitentiaire; que le degré de tension dans de nombreuses prisons rend les conditions de travail de ce personnel particulièrement difficiles et aboutit souvent à des grèves dans certains États membres;

S.

considérant qu’une administration pénitentiaire efficace devrait bénéficier de moyens financiers et d’effectifs suffisants pour accomplir sa mission de sécurité et de réhabilitation;

T.

considérant que l’interdiction de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est une norme universelle, applicables aux adultes et aux enfants, et que toute violation des droits fondamentaux des détenus qui ne découle pas de restrictions qui sont vitales pour la privation de liberté porte atteinte à la dignité humaine;

U.

considérant que le taux de suicide dans les prisons de l’Union européenne est particulièrement alarmant;

V.

considérant que la radicalisation dans de nombreuses prisons de l’Union est un phénomène inquiétant qui mérite une attention particulière et devrait être combattu par des moyens appropriés, dans le respect plein et entier des droits de l’homme et des obligations internationales; considérant que les conditions de détention inhumaines et la surpopulation peuvent être des facteurs à l’origine de l’essor de ce phénomène et peuvent accentuer l’influence des recruteurs pour l’extrémisme violent;

W.

considérant que l’Union a débloqué des fonds au titre du programme européen en matière de sécurité afin de combattre la radicalisation dans les prisons; que, compte tenu du contexte sécuritaire en Europe, il est urgent que chaque État membre prenne des mesures de prévention de la radicalisation en milieu carcéral; qu’un échange des bonnes pratiques au niveau européen est essentiel;

X.

considérant que certaines infrastructures pénitentiaires actuelles et un pourcentage important des prisons de plusieurs pays européens datent du XIXe siècle; que certains de ces bâtiments ne sont plus aptes à être utilisés au XXIe siècle en raison de leurs conditions déplorables qui sont contraires aux droits fondamentaux de l’homme;

Y.

considérant que, d’après certaines études, la mise en place d’une démocratie représentative et d’un dialogue constructif dans les prisons a été bénéfique pour les détenus, le personnel et la société au sens large, et contribue à améliorer les relations entre le personnel et les détenus;

1.

s’alarme des conditions de détention dans certains États membres et de l’état de plusieurs prisons européennes; exhorte les États membres à respecter les règles en matière de détention découlant des instruments de droit international et des normes du Conseil de l’Europe; rappelle qu’une privation de liberté ne revient pas à une privation de dignité; invite les États membres à adopter les mécanismes indépendants de surveillance pénitentiaire prévus par le protocole facultatif à la convention contre la torture (OPCAT);

2.

invite les États membres à renforcer leur système judiciaire et à investir dans la formation des magistrats;

3.

réaffirme que les conditions de détention sont un élément déterminant pour la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne, comme la Cour de justice l’a affirmé dans les affaires Aranyosi et Căldăraru; rappelle l’importance fondamentale du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires prévu par le traité sur l’Union européenne;

4.

déplore que la surpopulation carcérale soit très répandue dans les prisons européennes; s’alarme des nouveaux records de surpopulation dans certains États membres de l’Union; souligne que, selon la dernière édition des statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe du 14 mars 2017, le nombre de détenus continue de dépasser le nombre de places disponibles dans un tiers des établissements pénitentiaires européens; invite les États membres à suivre les recommandations du livre blanc du Conseil de l’Europe sur le surpeuplement carcéral du 28 septembre 2016 et la recommandation R(99)22 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 30 septembre 1999 sur le surpeuplement des prisons et l’inflation carcérale;

5.

rappelle que les États Membres calculent la capacité des prisons et, par conséquent, leur taux de surpeuplement, selon des paramètres spatiaux radicalement différents d’un État à l’autre, ce qui rend les comparaisons au niveau de l’Union européenne difficiles, voire impossibles;

6.

déplore en outre que la surpopulation carcérale a souvent des conséquences graves sur la sécurité du personnel pénitentiaire et des détenus, mais également sur les conditions de vie et la santé, sur les activités proposées, sur les soins médicaux et psychologiques et sur le suivi des détenus; invite instamment les États membres à mettre en place des bases de données et des systèmes pour le contrôle en temps réel des conditions de détention des détenus et à veiller à une répartition efficace de leur population carcérale;

7.

soutient que l’augmentation des capacités des prisons n’est pas l’unique solution à la surpopulation; invite néanmoins les États membres à consacrer des moyens suffisants à la rénovation et à la modernisation des prisons, afin de donner la priorité aux établissements de taille réduite pour un nombre restreint de détenus, à mettre en place des conditions de détention dignes, à créer des espaces collectifs qui répondent aux objectifs de socialisation et de création d’activités, à encourager la réhabilitation et la réinsertion dans la société, à développer les infrastructures de formation et à garantir un cadre de vie et de travail plus sûr à la fois pour les détenus et le personnel;

8.

considère que des régimes de détention différenciés en fonction des détenus et de leur dangerosité est une solution pertinente pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion; réaffirme que les mesures de réinsertion doivent être internalisées et débuter au cours de la détention; exhorte les États membres à répartir la population carcérale en fonction du type de crime commis, en évitant ainsi les contacts entre des détenus condamnés à de courtes peines pour des infractions mineures et ceux condamnés à de longues peines;

9.

encourage les États membres à proposer un programme d’activités équilibré aux détenus et à leur permettre de passer chaque jour un nombre suffisant d’heures en dehors de leur cellule pour bénéficier d’interactions humaines et sociales adéquates, et pour réduire le sentiment de frustration et les accès de violence; insiste sur le fait que les conditions d’hébergement des détenus, notamment leurs conditions de sommeil, doivent respecter la dignité humaine, la vie privée et les exigences en matière de santé et d’hygiène en prenant dûment en considération les conditions relatives à leur environnement, en particulier la superficie au sol, le volume d’air, l’éclairage, le niveau de bruit, le chauffage et la ventilation; invite tous les États membres à adopter une définition commune de l’«espace minimum» dont doit disposer chaque détenu; rappelle que la Commission a évoqué récemment la possibilité pour les États membres de bénéficier de financements au titre des Fonds structurels de l’Union;

10.

invite les États membres à envisager le recrutement de bénévoles dans le cadre de l’exécution des sanctions, en soutien au personnel professionnel, en vue de créer des liens propices à la réinsertion des individus dans la société; estime que les tâches des bénévoles devraient être nettement distinctes de celles accomplies par le personnel professionnel et demeurer dans les limites de leurs compétences;

11.

suggère aux États membres de mettre en place un contrôleur général des lieux de privation de liberté, comme cela se fait dans certains d’entre eux, afin de disposer d’une instance indépendante pour évaluer les conditions de détention;

12.

s’inquiète de la privatisation grandissante des systèmes pénitentiaires dans l’Union européenne et rappelle qu’elle laisse souvent de nombreuses questions sans réponse quant à ses conséquences sur les conditions de détention et sur le respect des droits fondamentaux; regrette que très peu d’études comparatives aient été menées pour évaluer les coûts et la qualité de la gestion des prisons entre le secteur public et le secteur privé; souligne que les missions fondamentales de direction, de surveillance et de greffe doivent rester entre les mains de l’État;

13.

rappelle que la détention provisoire doit rester une mesure de dernier ressort, utilisée dans les cas strictement nécessaires et pour la période de temps la plus courte possible, dans le respect du code national de procédure pénale; déplore que, dans de nombreux États membres, la pratique révèle une utilisation systématique de la détention provisoire qui, notamment mais pas exclusivement lorsqu’elle est combinée à de mauvaises conditions de détention, peut constituer une violation des droits fondamentaux des détenus; estime que des solutions novatrices sont nécessaires pour résoudre le problème du recours excessif aux détentions préventives, notamment la modernisation des codes de procédure pénale et le renforcement du système judiciaire;

14.

rappelle que les règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe soulignent que les détenus devraient avoir la possibilité de participer aux élections, aux référendums et aux autres aspects de la vie publique, à moins que l’exercice de ce droit par les intéressés ne soit limité en vertu du droit interne des États; rappelle que la participation à des activités électorales permet aux détenus de redevenir des membres actifs de la société, ce qui favorise leur réinsertion; exhorte les États membres à faciliter l’accès pratique aux droits électoraux des détenus, par exemple en installant des bureaux de vote à l’intérieur des prisons les jours d’élections;

15.

insiste sur la nécessité de mettre en œuvre une gestion à long terme efficace des systèmes pénitentiaires qui réduirait le nombre de prisonniers en recourant plus fréquemment à des mesures punitives non privatives de liberté — comme des peines d’intérêt collectif ou la surveillance électronique — et en limitant le plus possible le recours à la détention préventive;

16.

demande aux États membres de veiller à ce que l’aspect punitif de la détention aille de pair avec le développement des compétences pratiques des détenus et leur réhabilitation, afin de permettre une meilleure gestion de la peine, une réinsertion sociale réussie et une réduction de la récidive; rappelle que l’emprisonnement, comparé à des mesures alternatives, conduit à plus de récidives pour les courtes peines;

17.

encourage les États membres à mettre en place des mesures d’aménagement des peines, en particulier pour les peines les plus courtes, notamment par le recours à la semi-liberté, par l’exécution de la peine lors de congés pour éviter au condamné de perdre son emploi, par des travaux d’intérêt général, ou par le recours accru à l’assignation à résidence et au placement sous surveillance électronique; soutient également qu’il est pertinent de renforcer l’individualisation de la peine pour en permettre une meilleure exécution;

18.

estime que, pour être efficace, l’instauration de nouvelles mesures non privatives de liberté devrait s’accompagner d’autres mesures, telles que des réformes des systèmes pénaux, éducatifs et sociaux afin de faciliter la réinsertion et d’encourager les contacts avec la société et le monde économique extérieur; estime à cet égard que les administrations pénitentiaires devraient tisser des liens étroits avec les collectivités locales et présenter des documents explicatifs et des données statistiques susceptibles de convaincre l’opinion publique que les mesures non privatives de liberté sont nécessaires pour lutter contre la récidive et pour garantir la sécurité à long terme de notre société; souligne à cet égard les bonnes pratiques existantes dans les pays scandinaves;

19.

invite la Commission à mener une étude comparative afin d’analyser les mesures alternatives en place dans les États membres et de soutenir la diffusion des meilleures pratiques nationales;

20.

invite tous les États membres à mettre en place des mesures renforcées pour le suivi des détenus à leur sortie de prison, quand ils ont fait l’objet de condamnations pour des faits graves; suggère la mise en place de mesures de suivi, après la libération, avec la convocation d’une audience menée par un juge, assisté d’agents de probation et de réinsertion, pour évaluer la réintégration dans la société et le risque de récidive;

21.

souligne que la décision-cadre sur la probation et les peines de substitution prévoit des mécanismes de reconnaissance mutuelle applicables aux mesures utilisées par les États membres, telles que les restrictions de déplacements, les travaux d’intérêt général, les restrictions de communication et les mesures d’éloignement, et ajoute que la décision-cadre sur la décision européenne de contrôle judiciaire prévoit la même chose pour la détention provisoire;

22.

demande aux États membres de se conformer aux recommandations spécifiques traitant des conditions carcérales pour les détenus vulnérables; déplore que, parfois, des personnes souffrant d’une maladie mentale sont et demeurent incarcérées du simple fait de l’absence de services appropriés et rappelle que selon la Cour européenne des droits de l’homme, le traitement inadéquat de personnes souffrant d’une maladie mentale peut équivaloir à une violation de l’article 3 de la CEDH et de son article 2 (droit à la vie) dans le cas de détenus suicidaires;

23.

déplore le fait que certains États membres ne tiennent pas pleinement compte de la situation de vulnérabilité des détenus âgés et handicapés; demande aux États membres de libérer les détenus âgés qui deviennent handicapés et de veiller à ce que les détenus handicapés bénéficient d’infrastructures adaptées à leur situation;

24.

demande aux États membres d’agir contre toute forme de discrimination dans le traitement des prisonniers fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et de garantir les droits des détenus à la sexualité;

25.

insiste sur le fait que les détenues ont des besoins spécifiques et doivent avoir accès à des services médicaux et des visites médicales adéquats, ainsi qu’à des mesures d’hygiène adaptées; demande aux États membres de suivre les recommandations en vigueur concernant le traitement des femmes détenues en évitant toute discrimination fondée sur le sexe;

26.

juge essentiel qu’une attention particulière soit accordée aux besoins des femmes en prison, durant et après la grossesse, en leur fournissant des espaces adéquats pour l’allaitement et des soins infirmiers qualifiés et spécialisés; estime qu’il convient de réfléchir à d’autres méthodes qui prennent en compte le bien-être des enfants en prison; soutient que la séparation automatique de la mère et de son enfant crée des troubles émotionnels majeurs chez l’enfant et peut être assimilée à une double peine pour celui-ci et pour sa mère;

27.

exprime ses vives préoccupations quant au fort taux de suicide dans les prisons; demande à chaque État membre d’élaborer un plan d’action national pour la prévention du suicide dans les lieux de privation de liberté;

28.

encourage les États membres à garantir que les détenus aient des contacts réguliers avec leur famille et leurs amis, en les laissant purger leurs peines dans des établissements proches de leur domicile, en favorisant l’accès aux visites, aux appels téléphoniques et en autorisant l’usage des moyens de communication électroniques, moyennant l’aval du juge et le contrôle par l’administration pénitentiaire, pour préserver les liens familiaux; rappelle que le concept de «famille» doit être interprété au sens large et inclure les relations non officielles; estime important que les conditions adaptées pour entretenir ces liens soient garanties;

29.

condamne la dispersion pénitentiaire appliquée par plusieurs États membres, car elle constitue une peine supplémentaire qui touche les familles des détenus; demande instamment la mise en place de mesures permettant de rapprocher tous les détenus qui se trouvent loin de leur région d’origine, sauf si l’autorité judiciaire en décide autrement pour des motifs légalement fondés; rappelle que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, le placement d’une personne en détention dans une prison dont l’éloignement par rapport à la famille rend les visites de celle-ci très difficiles, voire impossibles, peut constituer une violation de l’article 8 de la CEDH («Droit au respect de la vie privée et familiale»);

30.

réaffirme l’importance de veiller à ce que les enfants en prison soient traités en tenant compte de leur intérêt supérieur, notamment en les séparant des adultes à tout moment, y compris pendant les transferts carcéraux, et en leur conférant le droit de rester en contact avec leurs familles, sauf décision contraire du juge; regrette que, dans certains États membres, les délinquants mineurs soient détenus dans les mêmes installations que les adultes, ce qui les expose à un risque d’abus et de violences et les prive de l’attention spécifique dont cette catégorie vulnérable a besoin; rappelle que la directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants préconise l’utilisation de mesures alternatives; invite les États membres à créer leurs propres centres de prise en charge pour les adolescents;

31.

fait observer que les enfants en détention doivent bénéficier de soins, d’une protection et de toute l’assistance individuelle (sociale, éducative, d’enseignement professionnel, psychologique, médicale et physique) dont ils peuvent avoir besoin en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur personnalité; encourage les États membres à promouvoir les centres éducatifs fermés avec prise en charge pédo-psychiatrique pour les mineurs les plus difficiles, plutôt que de recourir à l’incarcération; invite les États membres à prévoir une prise en charge et une protection particulière pour les enfants en détention;

32.

invite les États membres à mettre en place des infrastructures éducatives appropriées pour les détenus mineurs; insiste pour que les enfants en détention puissent accéder à des programmes les préparant à leur retour à la société, en accordant une attention pleine et entière à leurs besoins émotionnels et physiques, à leurs relations familiales, à leurs possibilités de logement, de scolarisation et d’emploi et à leur situation socio-économique;

33.

encourage la Commission européenne à créer des groupes de travail spécifiques composés de représentants des ministères de la justice et des autorités nationales des États membres, ainsi que d’organisations non gouvernementales actives dans ce domaine, afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques;

34.

insiste pour que les enfants en détention puissent entretenir des contacts réguliers et significatifs avec leurs parents, les membres de leur famille et leurs amis par des visites et des échanges de courrier, sauf lorsque des restrictions sont nécessaires dans l’intérêt de la justice ou de l’enfant; estime que les restrictions à ce droit ne devraient jamais être utilisées comme une sanction;

35.

invite la Commission à promouvoir des politiques visant à combattre les discriminations dont les enfants de parents incarcérés pourraient être victimes, afin de renforcer l’intégration sociale et de construire une société solidaire et équitable;

36.

reconnaît le droit des enfants à rester en contact direct avec leur parent détenu et réaffirme simultanément le droit des détenus à jouer leur rôle de parents; estime dès lors que les prisons devraient disposer d’un espace adapté et consacré aux enfants, au sein duquel ceux-ci seraient pris en charge par du personnel pénitentiaire spécialement formé, par des travailleurs sociaux et par des bénévoles rattachés à des organisations non gouvernementales capables d’apporter une aide aux enfants et aux familles dans le cadre des visites en prison;

37.

invite la Commission à examiner la possibilité d’instaurer un protocole d’accord au niveau européen pour garantir le maintien du lien familial entre l’enfant et ses parents incarcérés et pour permettre aux parents d’être présents aux moments importants de l’éducation de leurs enfants, en préservant ainsi les intérêts des mineurs;

38.

souligne que les personnes placées en détention dans un État membre autre que leur pays de résidence rencontrent davantage de difficultés pour rester en contact avec leur famille;

39.

demande aux États membres de suivre les recommandations en vigueur concernant le traitement des détenus étrangers, fondées sur leur droit à ne pas être discriminés, notamment en favorisant l’intervention de médiateurs culturels;

40.

invite les États membres à ne recourir à l’isolement qu’en dernier recours et lorsque le prisonnier représente un danger pour les autres détenus ou pour lui-même, et à mettre en place tous les mécanismes possibles afin d’empêcher les abus; demande aux États membres de ne plus appliquer de peines d’isolement aux mineurs d’âge;

41.

invite les États membres à lutter plus efficacement contre le trafic de substances illicites et de stupéfiants dans les prisons;

42.

rappelle le principe du droit universel à la santé et demande aux États membres de garantir la mise en place de services et d’infrastructures de soins de santé dans les prisons et d’y permettre l’accès des détenus qui en ont besoin en prévoyant du personnel médical qualifié en nombre suffisant dans chaque prison; exprime son inquiétude face à la difficulté d’accès des détenus aux soins médicaux ou psychologiques dans plusieurs États membres;

43.

demande aux États membres de veiller à ce que les détenus souffrant de pathologies graves, chroniques ou oncologiques bénéficient des traitements médicaux dont ils ont besoin;

44.

invite les États membres qui ne le font pas déjà à envisager d’adapter les condamnations des prisonniers gravement malades pour des motifs humanitaires, moyennant une autorisation judiciaire et en tenant compte du degré de dangerosité de ces détenus et de l’avis d’un comité d’experts;

45.

demande aux États membre de lutter contre le phénomène croissant de radicalisation en prison tout en sauvegardant la liberté de religion et en évitant les discriminations selon la croyance pratiquée; souligne que les mesures prises concernant certaines catégories de détenus, par exemple ceux considérés comme «radicalisés», doivent respecter les mêmes droits de l’homme et les mêmes obligations internationales que pour tous les autres détenus; recommande que les administrations pénitentiaires informent les autorités compétentes de tout phénomène de radicalisation dans leurs établissements;

46.

souligne que les conditions de détention inhumaines, les mauvais traitements et la surpopulation carcérale peuvent être des facteurs d’aggravation du risque de radicalisation;

47.

considère que la radicalisation peut être combattue efficacement, entre autres, en améliorant la détection des signes précoces du phénomène (par exemple par la formation du personnel et par l’amélioration du renseignement pénitentiaire), en améliorant les mécanismes mis en œuvre face aux comportements extrémistes, en développant des mesures éducatives et en renforçant la communication et le dialogue interreligieux; estime qu’une meilleure prise en charge, notamment psychologique, et l’organisation d’échanges avec des personnes déradicalisées sont des éléments essentiels dans la lutte contre la radicalisation; rappelle que les jeunes sont particulièrement vulnérables face à la propagande menée par les organisations terroristes; encourage les États membres à mettre en place des programmes de déradicalisation;

48.

est d’avis que les activités de surveillance des États membres doivent inclure le signalement des détenus radicalisés le plus dangereux aux autorités judiciaires et/ou aux autorités nationales en charge de la lutte contre le terrorisme;

49.

encourage les États membres à s’échanger leurs bonnes pratiques afin de prévenir et de lutter contre la radicalisation en prison et dans les établissements de détention pour mineurs; rappelle que, dans le cadre du programme européen en faveur de la sécurité, l’Union européenne a débloqué des fonds en faveur de la formation professionnelle du personnel pénitentiaire dans le but de contrer la radicalisation dans les prisons; invite les États membres à exploiter pleinement le potentiel du centre d’excellence du réseau de sensibilisation à la radicalisation et, en particulier, à approfondir l’échange d’expertise par l’intermédiaire du groupe de travail «Prison et liberté conditionnelle» de ce réseau;

50.

souligne que les régimes de détention différenciés pour les détenus considérés comme radicalisés ou qui ont été recrutés par des organisations terroristes sont une des options possibles pour réduire la radicalisation dans les prisons; signale toutefois que de telles mesures devraient uniquement être imposées au cas par cas, être fondées sur une décision judiciaire et faire l’objet d’un contrôle par les autorités judiciaires compétentes;

51.

souligne que le personnel carcéral accomplit un travail très difficile pour la société et qu’il mérite, par conséquent, d’être rémunéré correctement et de bénéficier de conditions de travail décentes, y compris d’une assistance psychologique gratuite et de lignes d’appel spécialisées, conçues pour apporter un soutien aux agents confrontés à des problèmes susceptibles d’avoir une incidence sur leur travail;

52.

rappelle que la considération sociale et la formation du personnel pénitentiaire sont essentielles pour garantir de bonnes conditions de détention en prison; encourage les États membres à s’échanger leurs informations et leurs bonnes pratiques, à appliquer celles-ci et à adopter un code d’éthique pour leur personnel pénitentiaire; demande à cette fin la convocation d’États généraux de l’administration pénitentiaire, qui devraient inclure des représentants du personnel pénitentiaire;

53.

insiste à nouveau sur le rôle fondamental du dialogue social avec le personnel pénitentiaire et de la participation de ce dernier par l’information et la consultation, en particulier dans le cadre de l’élaboration de nouveaux concepts de détention visant à améliorer les systèmes carcéraux et les conditions de détention, y compris les systèmes visant à contenir la menace de radicalisation;

54.

invite les États membres à garantir un dialogue régulier entre les détenus et le personnel pénitentiaire, car de bonnes relations entre eux constituent un élément essentiel de sécurité dynamique pour désamorcer les éventuels incidents et rétablir l’ordre par un processus de dialogue;

55.

invite les États membres à encourager les directeurs de prison à s’engager à mettre en place des conseils de prison dans tous les établissements;

56.

invite la Commission à lancer un forum européen sur les conditions carcérales, afin d’encourager le partage de bonnes pratiques entre les experts et les professionnels de tous les États membres;

57.

demande à la Commission et aux institutions de l’Union européenne de prendre les mesures nécessaires dans leur domaine de compétences pour garantir le respect et la protection des droits fondamentaux des détenus, notamment des personnes vulnérables, des enfants, des personnes souffrant d’une maladie mentale, des personnes handicapées et des femmes, incluant l’adoption de normes et de règles européennes communes de détention dans l’ensemble des États membres;

58.

demande à la Commission de recueillir et de contrôler les informations et les statistiques relatives aux conditions de détention dans tous les États membres et sur tous les cas d’atteintes aux droits fondamentaux des détenus, tout en respectant le principe de subsidiarité; demande aux États membres de conférer aux députés au Parlement européen un droit d’accès sans entrave aux prisons et centres de détention;

59.

demande aux États membres de se doter d’une charte européenne des prisons, conformément à la recommandation 1656/2004 du 27 avril 2004 du Conseil de l’Europe;

60.

demande aux États membres de promouvoir des politiques de réinsertion des détenus dans la vie civile, en particulier des mesures visant à la suppression des obstacles structurels qui empêchent la réinsertion des anciens détenus dans la société, et de mettre en place des politiques de suivi et d’aménagement des peines; rappelle que la récidive est moins fréquente lorsque les détenus passent graduellement de la vie intra-muros à la vie extra-muros;

61.

estime qu’une vision des systèmes de justice pénale axée sur la réhabilitation et la protection s’accompagne automatiquement d’un plus grand respect de la dignité humaine, étant donné qu’elle aspire à la protection de la société et à la réhabilitation des personnes en permettant une meilleure réalisation des objectifs de rééducation pendant la peine, en réintégrant les détenus dans la société et en réduisant la récidive; regrette que, dans la plupart des États membres de l’Union, les pratiques de médiation et de réhabilitation ne priment pas les procédures disciplinaires; encourage les États membres à privilégier des politiques et des législations visant à une justice réparatrice et de médiation qui utilise des instruments sociaux, économiques et culturels plutôt que purement punitifs;

62.

souligne qu’il est pertinent de garantir l’accès des personnes privées de liberté à l’éducation et à la qualification professionnelle; encourage les États membres à proposer à tous les détenus des activités enrichissantes, comme des formations professionnelles ou des possibilités de travail conformes aux normes internationales, afin de les resocialiser et de les doter des outils nécessaires à une vie menée dans le respect de la loi à l’issue de leur peine; encourage les États membres à veiller à ce que les détenus puissent travailler, suivre une formation ou étudier pour obtenir une qualification pendant leur détention, afin qu’ils puissent mieux gérer leur temps et préparer leur réinsertion dans la société; estime qu’il est indispensable que les mineurs aient accès à la scolarisation et à la formation professionnelle;

63.

encourage les États membres à développer des outils pour soutenir le retour des détenus dans la vie professionnelle afin d’identifier les possibilités d’emploi par rapport aux besoins du territoire, à organiser et superviser la formation et le travail d’une façon aussi personnalisée que possible et à dialoguer constamment avec les représentants des employeurs; exhorte les États membres à mettre en place des programmes de formations afin d’encourager les employeurs et les entreprises privées à proposer des formations professionnelles aux détenus en vue de les engager à la fin de leur période de détention; encourage les États membres à mettre en place des mesures incitatives, notamment financières et fiscales, en faveur des employeurs qui souhaitent recruter des détenus ou en faveur des détenus qui souhaitent créer leur propre entreprise; encourage également les États membres à créer des points de contact pour les détenus remis en liberté, offrant à ceux-ci des informations et un soutien à la recherche d’emploi, ainsi qu’un enseignement à distance obligatoire et étroitement supervisé;

64.

rappelle que le Fonds social européen est un instrument financier de l’Union destiné à améliorer les perspectives d’emploi de millions d’Européens, en particulier ceux qui éprouvent des difficultés à trouver du travail, notamment les détenus et les anciens délinquants; se félicite de la mise en œuvre de projets qui aident les détenus à se réinsérer dans la société et à réintégrer le marché du travail après avoir purgé leur peine;

65.

souligne que le travail effectué par un détenu ne doit en aucun cas constituer une forme de punition, et qu’il convient de lutter contre les abus éventuels; estime que les possibilités de travail offertes aux détenus devraient être conformes aux normes et techniques de travail actuelles et organisées de manière à utiliser les systèmes de gestion et les processus de production modernes; demande aux États membres que le travail en prison soit mieux rémunéré qu’actuellement; invite la Commission à réaliser une étude comparative des salaires des détenus dans les États membres afin de déterminer des niveaux de rémunération équitables et viables à long terme permettant à chaque détenu de travailler;

66.

encourage les États membres à partager leurs bonnes pratiques relatives aux programmes d’éducation, de réhabilitation et de réinsertion, dans le but notamment d’améliorer la réinsertion après la remise en liberté et de prévenir la récidive et les nouveaux cas de radicalisation;

67.

invite les institutions de l’Union à soutenir sur le plan technique et économique, dans la mesure du possible, l’amélioration des systèmes carcéraux et des conditions dans les prisons, en particulier dans les États membres en proie à de graves difficultés financières;

68.

invite la Commission à publier, tous les cinq ans à partir de l’adoption de la présente résolution, des rapports détaillés sur la situation des prisons en Europe, qui comprendraient une analyse approfondie de la qualité des programmes d’éducation et de formation proposés aux détenus, ainsi qu’une évaluation des résultats (notamment les taux de récidive) des mesures alternatives à la détention;

69.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au Conseil de l’Europe, à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, au commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe et au Comité européen pour la prévention de la torture.

(1)  JO C 32 du 5.2.1996, p. 102.

(2)  JO C 98 du 9.4.1999, p. 299.

(3)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.

(4)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 82.

(5)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(6)  JO L 327 du 5.12.2008, p. 27.

(7)  JO L 337 du 16.12.2008, p. 102.

(8)  JO L 294 du 11.11.2009, p. 20.

(9)  JO L 132 du 21.5.2016, p. 1.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0410.

(11)  www.unodc.org/documents/brussels/News/2016.10_Handbook_on_VEPs.pdf


Mardi 24 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/105


P8_TA(2017)0390

Contrôle des dépenses et suivi du rapport coût-efficacité des systèmes de garantie pour la jeunesse de l’UE

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le contrôle des dépenses et le suivi du rapport coût-efficacité des dispositifs européens de la garantie pour la jeunesse (2016/2242(INI))

(2018/C 346/15)

Le Parlement européen,

vu les articles 145, 147, 165, 166 et l’article 310, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse (1),

vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (2), et le règlement (UE) 2015/779 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant le règlement (UE) no 1304/2013 en ce qui concerne un montant de préfinancement initial supplémentaire versé aux programmes opérationnels soutenus par l’initiative pour l’emploi des jeunes (3),

vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne no 3/2015 intitulé «La garantie pour la jeunesse de l’UE: les premières mesures ont été prises, mais des risques pour la mise en œuvre s’annoncent», rapport spécial no 17/2015 intitulé «Soutien de la Commission dans le cadre des équipes d’action pour les jeunes: une réorientation bien réelle des fonds du FSE, mais insuffisamment axée sur les résultats», et le rapport spécial no 5/2017 intitulé «Chômage des jeunes — les politiques de l’UE ont-elles changé le cours des choses?»,

vu la communication de la Commission du 4 octobre 2016 intitulée «Garantie pour la jeunesse et initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après» (COM(2016)0646) et (SWD(2016)0324),

vu le livre blanc de la Commission européenne sur l’avenir de l’Europe,

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des budgets, de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0296/2017),

A.

considérant que le taux de chômage des jeunes a été et reste un grave problème dans un certain nombre d’États membres, avec plus de 4 millions de jeunes de 15 à 24 ans au chômage dans l’Union européenne en 2016; que la situation est très hétérogène au sein même de l’Union;

B.

considérant que la lutte contre le chômage des jeunes — priorité politique commune du Parlement, de la Commission et des États membres — concourt à la réalisation de l’objectif que s’est fixé l’Union en ce qui concerne la croissance et l’emploi;

C.

considérant qu’un taux élevé de chômage des jeunes (18,8 % dans l’Union en 2016) porte préjudice à la société et aux personnes concernées, avec des effets néfastes durables sur l’employabilité, la stabilité des revenus et l’évolution de carrière; que la crise économique touche les jeunes de façon disproportionnée et que, dans certains États membres, plus d’un jeune sur quatre est au chômage;

D.

considérant que les politiques d’emploi volontaristes visant à lutter contre le chômage élevé des jeunes se sont soldées par des résultats mitigés;

E.

considérant qu’il existe un autre groupe de jeunes, dont le nombre et la composition varient considérablement entre les États membres, qui ne suivent aucune forme d’études ou de formation ou qui ne travaillent pas (les «NEET») et qui peuvent être classés en deux catégories: les NEET sans emploi qui sont disponibles pour commencer à travailler et à rechercher activement un emploi, et les NEET inactifs, des jeunes qui ne font pas d’études, ne reçoivent pas de formation et ne sont pas activement à la recherche d’un emploi;

F.

considérant que, en moyenne dans l’Union, seuls 41,9 % des NEET ont accès à la garantie pour la jeunesse;

G.

considérant que, depuis la mise en place de la stratégie européenne pour l’emploi en 1997, la Commission a soutenu un certain nombre de mesures visant à améliorer les perspectives des jeunes en matière d’emploi et d’éducation (4) et que, depuis la crise, l’Union européenne a particulièrement mis l’accent sur la garantie pour la jeunesse, créée par le Conseil en avril 2013, et sur l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), lancée à la fin de l’année 2013;

H.

considérant que la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes se sont déjà révélées l’action la plus efficace et la plus visible au niveau de l’Union pour lutter contre le chômage des jeunes;

I.

considérant que la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes ont largement contribué à réduire le taux de chômage des jeunes dans l’Union en renforçant l’enseignement, en stimulant la demande du marché du travail en main–d’œuvre jeune et en soutenant les mesures de création d’emplois; que 17,2 % des jeunes sont toujours sans emploi dans l’Union européenne à 28 (5) et que ce taux élevé est intolérable;

J.

considérant qu’au titre de la garantie pour la jeunesse, les États membres sont tenus de veiller à ce que tous les jeunes de moins de 25 ans (ou 30 ans dans certains États membres) se voient proposer un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement formel;

K.

considérant que des facteurs externes tels que la situation économique ou le modèle de production propre à chaque région affectent la réalisation des objectifs fixés dans la garantie pour la jeunesse;

L.

considérant que l’IEJ est une initiative visant à aider les jeunes qui ne travaillent pas et ne suivent pas de formation, les jeunes chômeurs de longue durée et ceux qui ne sont pas enregistrés comme demandeurs d’emploi résidant dans des régions où le taux de chômage des jeunes était supérieur à 25 % en 2012;

M.

considérant que l’ensemble du budget approuvé pour l’IEJ pour la période de programmation 2014-2020 s’élève à 6,4 milliards d’euros, dont 3,2 milliards d’euros provenant d’une nouvelle ligne budgétaire spécifique de l’Union, qui sera complétée par au moins 3,2 milliards d’euros de dotations nationales dans le cadre du Fonds social européen (FSE); que cette aide sera complétée par un montant supplémentaire d’un milliard d’euros pour la dotation budgétaire spécifique de l’IEJ au cours de la période 2017-2020, auquel sera ajouté un montant correspondant d’un milliard d’euros provenant du FSE, afin de stimuler l’emploi des jeunes dans les régions les plus touchées; que ce montant supplémentaire devrait être intégré dans le budget 2017 à hauteur de 500 millions d’euros par l’intermédiaire du projet de budget rectificatif no 3/2017; que la dotation finale pour le programme sera déterminée au cours des prochaines procédures budgétaires annuelles;

N.

considérant que l’investissement nécessaire à la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse en Europe est estimé à 50,4 milliards d’euros par an (6), soit nettement moins que la perte économique annuelle résultant du désengagement des jeunes du marché du travail en Europe, qui pourrait atteindre les 153 milliards d’euros (7);

O.

considérant qu’en 2015, pour accélérer la mise en œuvre des actions de l’IEJ, il a été décidé d’augmenter d’un milliard d’euros les ressources permettant de préfinancer l’initiative, portant ainsi de 1-1,5 % à 30 % le financement mis à la disposition des États membres admissibles;

P.

considérant que la totalité de la dotation initiale allouée à l’IEJ a été concentrée sur la période 2014-2015, et qu’il n’a été prévu aucun nouveau crédit à cet effet dans le budget 2016; que la discontinuité du financement de l’IEJ a compromis le succès du programme;

Q.

considérant que le niveau actuel de financement, tant à la charge du budget de l’Union que de celui des États membres, est insuffisant pour répondre aux besoins existants;

R.

considérant que la garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes couvrent des actions différentes, la garantie pour la jeunesse étant destinée à encourager une réforme structurelle en matière d’éducation et constituant une mesure à court terme pour lutter contre le chômage des jeunes, tandis que l’initiative pour l’emploi des jeunes est un instrument de financement; que la garantie pour la jeunesse est financée par l’intermédiaire du FSE, des budgets nationaux et de l’IEJ, alors que l’IEJ peut financer l’offre directe d’emplois, d’apprentissages, de stages ou de formation continue à l’intention de son groupe cible dans les régions qui peuvent en bénéficier; que, si la garantie pour la jeunesse s’applique à l’ensemble des 28 États membres, seuls 20 d’entre eux peuvent bénéficier du soutien de l’initiative pour l’emploi des jeunes; considérant, enfin, que l’intervention de l’IEJ n’a pas de durée prédéfinie, alors que la garantie pour la jeunesse nécessite une offre dans un délai de quatre mois;

S.

considérant qu’au niveau quantitatif, l’adoption de la garantie pour la jeunesse a été inégale et varie considérablement d’un pays à l’autre;

T.

considérant que la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse a produit à ce jour des résultats inégaux et qu’il existe des situations où il est difficile de déterminer ou d’évaluer sa contribution;

U.

considérant qu’il existe d’importantes différences entre les régions d’Europe; qu’il arrive que les territoires présentant un taux de chômage élevé ne puissent pas bénéficier d’un financement de l’Union en fonction de la classification NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques);

V.

considérant que les services d’intégration proposés dans ce cadre sont bien souvent mis en œuvre de façon trop partiale et trop peu inclusive, et dépendent des capacités existantes, de l’efficacité des services publics de l’emploi et de la rapidité des procédures à l’échelle de l’Union; qu’il convient que les États membres poursuivent leurs efforts pour renforcer et réformer leurs services publics de l’emploi;

W.

considérant qu’il convient de mettre l’accent sur le rôle que peut jouer l’initiative pour l’emploi des jeunes, notamment dans les États membres les plus sévèrement touchés par les crises économique, financière et sociale depuis 2007; considérant la nécessité de renforcer ce programme et d’élaborer d’autres mesures complémentaires tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, dont l’objectif sera de stimuler l’intégration et la cohésion, tout en renforçant la parité hommes-femmes et en garantissant l’accès aux programmes de formation engagés pour répondre aux nouveaux défis technologiques liés à l’emploi;

X.

considérant que l’investissement dans les jeunes que constitue la garantie pour la jeunesse se veut un exemple de budgétisation axée sur les résultats;

Y.

considérant que le livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe reconnaît qu’en ce qui concerne le chômage des jeunes, il existe bel et bien «un décalage entre les attentes des citoyens et la capacité de l’Union à y répondre» (8);

Z.

considérant que les mesures européennes de politique sociale à l’égard de ce groupe cible devraient faire l’objet d’une meilleure communication et d’une plus grande publicité afin que ces mesures soient plus visibles pour la population de l’Union;

AA.

considérant que le contrôle effectué par la Cour des comptes européenne est prématuré étant donné que la période à l’examen est trop proche du lancement de mécanismes nationaux de garantie et limitée à quelques États membres; qu’il aurait été plus utile, à cet égard, d’effectuer une évaluation initiale de la mise en œuvre de ces mécanismes avant de procéder à l’audit;

Remarques générales

1.

constate qu’en quatre ans d’application de la garantie pour la jeunesse (2013-2017), le taux de chômage des jeunes dans l’Union a diminué de plus de sept points de pourcentage, passant de 23,8 % en avril 2013 à 16,6 % en avril 2017, ce qui signifie que près de deux millions de jeunes ont cessé d’être chômeurs; note que, depuis la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, plus de 14 millions de jeunes ont participé à l’un ou l’autre des programmes proposés; regrette qu’à de nombreux égards, une trop large partie de cette baisse soit due au fait que de nombreux jeunes ont été forcés de chercher un emploi en dehors de l’Union, perte qui aura de lourdes répercussions dans les prochaines décennies; regrette en outre qu’à la mi-2016, 4,2 millions de jeunes de l’Union étaient toujours sans emploi, soit 18,8 % du groupe de population concerné; prie instamment les États membres d’utiliser les aides disponibles de l’Union pour s’attaquer à ce problème qui existe de longue date; invite l’Union et les États membres à mettre en œuvre des stratégies qui correspondent aux exigences et aux besoins du marché du travail de chaque État membre, afin de créer des possibilités de formation de qualité et un niveau d’emploi durable;

2.

souligne que la garantie pour la jeunesse remplit un rôle essentiel à l’appui des mesures permettant aux jeunes sans emploi d’acquérir les compétences, l’expérience et les connaissances nécessaires pour exercer un emploi à long terme et créer leur propre entreprise, et qu’elle offre également la possibilité de remédier à l’inadéquation des compétences;

3.

met en évidence l’importance de l’éducation et de l’orientation professionnelle pour enseigner aux jeunes l’éthique du travail et les compétences requises sur le marché du travail; fait néanmoins observer que l’enseignement non seulement devrait apporter des aptitudes et des compétences pertinentes par rapport aux besoins du marché du travail, mais doit aussi contribuer au développement personnel et à l’évolution des jeunes pour en faire des citoyens responsables et enclins à prendre des initiatives; insiste, par conséquent, sur la nécessité d’intégrer l’éducation civique dans l’ensemble du système éducatif, par des méthodes d’éducation aussi bien formelles que non formelles;

4.

constate que les plus jeunes et les moins formés enregistrent le taux de chômage le plus important, et que cette tendance s’est accentuée depuis la crise, qui a également touché les jeunes adultes de plus de 25 ans sans qualifications, qui pourraient, en tant que groupe, connaître une situation de grande vulnérabilité économique si aucune action n’est entreprise en faveur de leur formation;

5.

observe que malgré les progrès réalisés, l’accès aux services publics de l’emploi reste insuffisant pour les jeunes chômeurs les plus vulnérables et qu’avec les jeunes diplômés, ils sont ceux qui sont le moins susceptibles de s’inscrire en tant que demandeurs d’emploi;

6.

est vivement préoccupé par le fait que les NEET sont déconnectés du système éducatif et du marché de l’emploi, et qu’ils ne sont, dans de nombreux cas, nullement responsables de cette situation; est conscient que ces personnes sont les plus difficiles à atteindre au moyen des programmes opérationnels existants qui mettent en œuvre des systèmes d’aide financière pour lutter contre le chômage des jeunes, lesquels n’offrent souvent pas de rémunération suffisante à long terme ou de conditions de travail correctes; estime que, pour la période 2017-2020, l’accent devrait être mis en particulier sur ce groupe, afin de veiller à ce que les principaux objectifs de la garantie pour la jeunesse soient atteints;

7.

relève que, pour que leurs effets soient garantis à long terme, les mesures soutenues par la garantie pour la jeunesse doivent également remédier aux obstacles structurels auxquels sont confrontés les jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation; est préoccupé par le fait que les dispositifs de la garantie pour la jeunesse n’ont pas encore touché la totalité des jeunes qui ont quitté l’école ou sont devenus chômeurs; encourage les États membres à prévoir des engagements financiers spécifiques dans leur budget national en vue de relever ces défis structurels; encourage les régions qui ne remplissent pas les conditions requises pour un cofinancement de l’Union à participer à la garantie pour la jeunesse;

8.

souligne que l’intégration des NEET exige à la fois d’accroître les ressources disponibles et d’améliorer leur efficacité, et nécessite que les États membres s’impliquent et se mobilisent davantage;

9.

demande une diversification des canaux de financement aux niveaux local, régional et national afin d’atteindre tous les jeunes; relève en outre que les collectivités locales et régionales sont déjà très actives et devraient être soutenues dans leur action en faveur de la jeunesse grâce à l’intégration de différentes lignes politiques;

10.

souligne que la garantie pour la jeunesse apporte une contribution positive à la lutte contre le chômage des jeunes depuis 2012, mais que le taux de chômage des jeunes reste bien trop élevé; se félicite, par conséquent, de l’accord conclu par les colégislateurs pour la prolongation de l’initiative pour l’emploi des jeunes jusqu’en 2020; observe cependant que le chômage des jeunes pourrait être un problème persistant et devrait dès lors être pris en compte dans le prochain cadre financier pluriannuel, ce qui permettrait de garantir la continuité et le bon rapport coût-efficacité;

11.

souligne que l’initiative pour l’emploi des jeunes vise non seulement à stimuler la création d’emplois pour les jeunes, mais aussi à aider les États membres à mettre en place des systèmes adéquats permettant de déterminer les besoins des jeunes et le soutien correspondant; souligne, dès lors, qu’à l’avenir, l’efficacité de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes devra être évaluée sur la base des réalisations en ce qui concerne la création ou l’amélioration des systèmes de soutien des jeunes dans les États membres;

12.

rappelle que la garantie pour la jeunesse bénéficie du soutien financier de l’Union par l’intermédiaire du FSE et de l’initiative européenne pour la jeunesse, qui complètent les contributions nationales; soutient le travail de programmation entrepris au niveau du cadre stratégique commun de l’Union au moyen de l’apprentissage par les pairs, d’actions de mise en réseau et d’assistance technique;

13.

se félicite du fait que l’IEJ ait été concentrée en amont sur les exercices 2014 et 2015 et de l’augmentation du préfinancement initial visant à assurer une mobilisation rapide des ressources;

14.

se félicite que les mesures de l’IEJ aient pu apporter un soutien à plus de 1,4 million de jeunes et aient permis aux États membres de mener des actions pour un montant total de plus de quatre milliards d’euros;

15.

rappelle que le succès de l’IEJ dépend aussi de la bonne gouvernance économique des États membres, car sans un environnement favorable aux entreprises, stimulant les petites et moyennes entreprises, et sans un système éducatif et scientifique adapté aux exigences de l’économie, il ne peut y avoir de création d’emplois ni de solution à long terme au problème du chômage élevé des jeunes;

16.

salue le rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur l’impact de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes et observe que, trois ans après l’adoption de la recommandation du Conseil, la garantie pour la jeunesse n’a toujours pas répondu aux attentes; prend acte de l’observation de la Cour des comptes selon laquelle il est impossible d’atteindre tous les NEET avec les seules ressources venant du budget européen; relève que, sous sa forme actuelle, la garantie pour la jeunesse ne répond pas aux attentes qu’avait suscitées son introduction, quand il était question de garantir que, dans un délai de quatre mois, l’ensemble des NEET reçoive une offre de formation ou d’emploi de qualité;

17.

rappelle les difficultés et les possibilités que représente la tâche d’accompagner les NEET vers le marché du travail; recommande que la Commission, les États membres et les services publics nationaux pour l’emploi consentent des efforts supplémentaires pour intégrer davantage de jeunes inactifs dans les dispositifs de garantie pour la jeunesse et pour les maintenir dans le marché du travail à l’expiration des mesures de soutien en question;

18.

note que l’initiative pour l’emploi des jeunes vise à aider les jeunes NEET âgés de moins de 25 ans qui ne reçoivent normalement aucun soutien en matière d’emploi ou d’éducation; déplore que l’adoption de l’initiative pour l’emploi des jeunes influence l’attribution des engagements du FSE dans d’autres programmes, et insiste sur le fait que les ressources de la dotation spécifique allouée à l’IEJ devront au moins être complétées par un montant équivalent de fonds du FSE;

19.

invite les États membres à veiller à ce que les fonds de l’initiative pour l’emploi des jeunes et du FSE ne se substituent pas aux dépenses publiques des États membres, conformément à l’article 95 et au considérant 87 du règlement portant dispositions communes (règlement (UE) no 1303/2013) et au principe d’additionnalité; souligne que les programmes tels que la garantie pour la jeunesse ne sauraient se substituer à l’action que les États membres mènent de leur côté pour lutter contre le chômage des jeunes et favoriser leur insertion pérenne dans le marché du travail;

20.

souligne qu’afin d’atteindre la totalité des NEET, il importe de renforcer la coopération entre toutes les parties prenantes, y compris locales et régionales, telles que les services publics et, le cas échéant, privés de l’emploi, les établissements d’enseignement et de formation, les employeurs, les organisations de jeunesse et les ONG qui travaillent avec les jeunes; plaide en faveur d’une meilleure intégration des parties prenantes par des partenariats au niveau de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la garantie pour la jeunesse; appelle à une coopération renforcée entre les établissements d’enseignement et les entrepreneurs afin de remédier à l’inadéquation des qualifications; réaffirme que la conclusion de partenariats a pour objectif de mieux atteindre la population cible et de garantir une offre de qualité;

21.

rappelle que, d’après l’Organisation internationale du travail (OIT), la garantie pour la jeunesse requiert, pour être efficace, un financement annuel d’environ 45 milliards d’euros pour l’Union européenne à 28; estime que ce financement est à considérer comme un investissement car, s’il se révèle efficace, il engendrera une forte réduction des coûts liés au chômage des jeunes;

22.

invite la Commission à recenser les contributions nationales à l’initiative pour l’emploi des jeunes dont chaque État membre a besoin pour mettre efficacement en œuvre la garantie pour la jeunesse, en tenant compte tenu des estimations de l’Organisation internationale du travail (OIT);

23.

relève que la mise en œuvre de l’IEJ a pris du retard en raison de la désignation tardive des autorités de gestion compétentes, et considère qu’il s’agit d’une insuffisance de la base juridique de l’IEJ, qui a sapé les efforts initiaux pour une mise en œuvre rapide grâce à un financement concentré en début de période;

24.

estime qu’il convient de promouvoir la diversité et l’accessibilité des financements, tout en poursuivant, dans un souci d’efficacité des dépenses, les réformes politiques et la remise à plat des services;

25.

insiste sur la nécessité d’ajuster les mesures aux besoins du contexte local dans le but d’augmenter leur impact, par exemple grâce à une participation plus étroite des représentants des employeurs locaux, des fournisseurs locaux de formations et des autorités locales; appelle à la diversification des canaux de financement à travers la participation des collectivités locales, régionales et nationales afin de toucher tous les NEET;

26.

rappelle que, dans le cadre de l’actuel cadre financier pluriannuel, l’IEJ doit être financée à l’aide de nouveaux crédits et non de redéploiements de crédits budgétaires existants; s’attend à un engagement politique ambitieux pour le prochain cadre financier pluriannuel;

27.

estime que le bon fonctionnement de la garantie pour la jeunesse suppose que les services publics de l’emploi fonctionnent de façon efficace au niveau local;

28.

demande instamment qu’une expertise et des capacités spécifiques soient mises en place dans les États membres dans les services publics de l’emploi (SPE) afin d’aider les personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement formel; prône une plus grande participation des entreprises et des associations professionnelles dans la mise en œuvre du programme;

29.

déplore que la majorité des NEET dans l’Union n’aient encore accès à aucun dispositif de la garantie pour la jeunesse, notamment parce qu’ils ne sont généralement pas enregistrés auprès des services publics de l’emploi; invite le Conseil à envisager de poursuivre un échange d’apprentissage dans le cadre du réseau existant des SPE en vue d’élaborer des stratégies fondées sur les meilleures pratiques pour atteindre et soutenir les jeunes NEET;

30.

salue le rapport spécial no 5/2017 de la Cour des comptes et invite instamment la Commission et les États membres à mettre pleinement en œuvre ses recommandations afin d’améliorer la portée et l’efficacité des dispositifs de la garantie pour la jeunesse;

31.

souligne que l’instauration de guichets uniques devrait être appuyée afin de stimuler les effets positifs de la garantie pour la jeunesse en mettant à la disposition des jeunes, en un seul et même endroit, tous les services et toutes les orientations nécessaires;

32.

prend acte du fait qu’il peut être difficile de toucher tous les jeunes, en raison du manque de visibilité des dispositifs de la garantie pour la jeunesse; recommande d’accroître la possibilité de financer des campagnes locales organisées avec tous les partenaires locaux, y compris les organisations de jeunesse, et de soutenir la mise en place de plateformes pour l’inscription des jeunes dans le système; recommande que les informations liées à la garantie pour la jeunesse soient universellement accessibles et compréhensibles par tous;

33.

recommande aux États membres de mettre en place des offres susceptibles de répondre à la qualité requise; souligne qu’il convient notamment de mettre en œuvre des propositions correspondant au profil du participant et à la demande du point de vue de l’emploi, de manière à permettre une intégration au marché du travail qui soit viable et, si possible, durable;

34.

constate avec regret que la majorité des États membres n’ont pas défini ce qu’est une «offre de qualité; presse les États membres et la Commission, dans le cadre du Comité de l’emploi de l’Union européenne, d’utiliser les réseaux existants pour travailler à l’élaboration de caractéristiques communément admises de ce concept en tenant compte du cadre européen de qualité pour les stages, de la déclaration commune des partenaires sociaux européens intitulée «Vers une vision partagée de l’apprentissage» et de la jurisprudence de la Cour de justice sur l’emploi précaire; presse, en outre, les États membres et la Commission de veiller à ce que ces caractéristiques soient fondées sur une offre correspondant au niveau de qualification des participants, à leur profil et aux besoins du marché du travail, en offrant des possibilités de travail qui leur permettent de gagner un revenu, de bénéficier d’une protection sociale et des perspectives de développement en vue d’une intégration durable et adaptée au marché du travail; salue en particulier le fait que la Cour des comptes recommande dans son rapport spécial no 5/2017 d’accorder plus d’attention à l’amélioration de la qualité des offres;

35.

invite la Commission à proposer, en collaboration avec le Comité de l’emploi, des normes et des critères de qualité pour les futures offres de la garantie pour la jeunesse; insiste sur la nécessité de définir un cadre de qualité prévoyant des normes de qualité pour de telles offres;

36.

relève que, pour atteindre l’objectif consistant à garantir une offre de qualité et le bénéfice d’un emploi continu pour tous les jeunes âgés de 24 ans et moins, des ressources beaucoup plus considérables sont nécessaires, au niveau financier, technique et humain; salue le fait que plusieurs États membres ont relevé l’âge maximal des jeunes susceptibles de bénéficier de la garantie pour la jeunesse pour le porter à 30 ans;

37.

estime que les jeunes couverts par la garantie pour la jeunesse doivent continuer de cotiser et d’avoir accès à la protection sociale et professionnelle en vigueur dans leur État membre, ce qui renforcera la responsabilité commune de l’ensemble des parties prenantes, notamment les jeunes et les employeurs;

38.

souligne que les mesures relevant de la garantie pour la jeunesse sont susceptibles d’être plus efficaces et d’avoir un meilleur rapport coût-efficacité lorsqu’elles assistent les jeunes dans leur entrée sur le marché du travail de manière à leur offrir des possibilités d’emploi et une progression salariale durables;

39.

précise que les NEET forment un groupe hétérogène et diversifié, et que les dispositifs sont plus efficaces et avantageux sur le plan du rapport coût-efficacité lorsqu’ils sont destinés à relever des défis spécifiques; met l’accent, à cet égard, sur la nécessité de mettre en place des stratégies globales comportant des objectifs clairs et conçues pour cibler toutes les catégories de NEET; souligne qu’il est nécessaire d’offrir des solutions adaptées aux besoins en tenant compte du contexte local et régional, notamment en associant davantage les représentants des employeurs locaux, les organismes de formation locaux et les collectivités locales; invite les États membres à préparer le parcours individuel de chaque candidat et à donner aux services publics nationaux de l’emploi la flexibilité nécessaire pour adapter leurs modèles de profilage;

40.

invite les États membres à mettre en place des stratégies de communication appropriées et à redoubler d’efforts pour identifier la population de NEET, en particulier les jeunes inactifs non couverts par les systèmes existants, afin de les recenser et de suivre la situation de ceux qui quittent les dispositifs de la garantie pour la jeunesse à des intervalles déterminés (après 6, 12 et 18 mois) de manière à promouvoir une intégration durable dans le marché du travail; souligne qu’il est nécessaire de fournir des solutions adaptées aux divers groupes de jeunes, en faisant des NEET non inscrits un groupe cible clé; invite les États membres à veiller à ce que les ressources du FSE ne se substituent pas aux dépenses publiques et note que l’intégration effective des NEET dans le marché du travail est subordonnée à une croissance économique suffisante;

41.

invite les États membres et la Commission à évaluer les lacunes et à réaliser des analyses de marché avant de mettre en place les systèmes prévus dans le cadre de la garantie pour la jeunesse, évitant ainsi des formations inutiles ou l’exploitation temporaire des stagiaires, dépourvue du moindre débouché;

42.

invite la Commission et le Conseil à envisager des initiatives proactives dans le domaine de la transition, telles que l’orientation professionnelle et l’information sur le marché du travail, ainsi que de services de soutien dans les écoles et d’orientation professionnelle dans les universités, afin de faciliter le passage des jeunes dans le monde du travail en les dotant de compétences en matière de gestion de carrière et de transition;

43.

prend acte du fait qu’il peut être difficile de toucher tous les jeunes, en raison du manque de visibilité des dispositifs de la garantie pour la jeunesse; préconise l’adoption de mesures visant à améliorer la possibilité de financement de campagnes locales organisées de concert avec tous les partenaires locaux concernés, y compris avec les organisations de jeunesse, et à soutenir la mise en place de plateformes pour l’inscription des jeunes dans le dispositif; recommande que les informations liées à la garantie pour la jeunesse soient universellement accessibles et compréhensibles par tous;

44.

souligne que le décalage entre les compétences disponibles et les besoins du marché du travail est un défi permanent; invite la Commission, dans le cadre du Comité de l’emploi de l’Union européenne, à encourager l’échange de bonnes pratiques entre les États membres et les acteurs concernés dans les États membres pour remédier au problème;

45.

est d’avis que les problèmes liés à l’inadéquation des qualifications pourraient être résolus en définissant mieux les compétences des personnes et en corrigeant les lacunes des systèmes nationaux de formation; souligne qu’une mobilité accrue des jeunes contribue à élargir leur éventail de compétences et pourrait, avec la reconnaissance des qualifications, aider à remédier à l’inadéquation géographique qui existe entre l’offre et la demande de compétences; encourage à cet égard les États membres à utiliser davantage EURES;

46.

souligne que les compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) pourraient offrir un potentiel considérable de création d’emplois durables, et invite partant les États membres à inclure dans leur plan de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse des mesures efficaces relatives à l’amélioration des aptitudes en matière de TIC et des compétences numériques;

47.

relève qu’il est nécessaire de diversifier et de personnaliser l’offre de services selon les groupes de jeunes afin d’éviter les pratiques sélectives, élitistes ou discriminantes; plaide en faveur d’une action plus forte, plus accessible et davantage tournée vers les jeunes confrontés à des obstacles multiples et ceux qui sont les plus éloignés du marché du travail; souligne, à cet égard, l’importance de coordonner efficacement la garantie pour la jeunesse avec d’autres politiques, telles que les politiques de lutte contre les discriminations, et d’élargir la gamme des interventions proposées dans le cadre des offres de la garantie pour la jeunesse;

48.

estime que les futurs programmes opérationnels des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) doivent, dès le départ, faire du chômage des jeunes une priorité;

Mise en œuvre et suivi

49.

constate que la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse fait l’objet d’un suivi par l’intermédiaire du Semestre européen, des examens effectués par le Comité de l’emploi, et d’un cadre d’indicateurs mis au point par le Comité de l’emploi en liaison avec la Commission; invite le Conseil à soutenir les États membres dans l’amélioration de la transmission des données;

50.

constate que l’insuffisance des informations disponibles sur le coût potentiel de la mise en œuvre d’un tel système dans un État membre peut entraîner un financement inadéquat en vue de la mise en place dudit système et de la réalisation de ses objectifs; invite les États membres à dresser un état des lieux complet des coûts engendrés par la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, ainsi que le recommande le rapport spécial no 5/2017 de la Cour des comptes européenne;

51.

souligne qu’il est important d’allouer les fonds nécessaires et d’évaluer les besoins globaux de financement pour réussir la mise en œuvre des dispositifs de la garantie pour la jeunesse, étant entendu qu’il peut être difficile, en vue de cette évaluation, de choisir entre les différents types de mesures ciblant les jeunes gens à l’échelon national;

52.

invite la Commission à fournir des informations plus précises sur le rapport coût-efficacité de la garantie pour la jeunesse et sur la façon dont la mise en œuvre du programme est surveillée dans les États membres, ainsi qu’à présenter des rapports annuels exhaustifs à ce sujet;

53.

souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des mécanismes permettant d’examiner et de résoudre efficacement les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des dispositifs de la garantie pour la jeunesse; insiste sur la nécessité d’un engagement politique et financier solide mais aussi réaliste et réalisable de la part des États membres en vue de la mise en œuvre intégrale de la garantie pour la jeunesse, en veillant à la mise en place de mécanismes d’intervention précoce, à la qualité de l’emploi et des nouvelles offres d’éducation et de formation, à la clarté des critères d’admissibilité et à la création de partenariats avec les parties prenantes concernées; souligne qu’il convient pour ce faire de garantir une mobilisation efficace et, le cas échéant, de renforcer les capacités administratives, en tenant compte des conditions locales, en favorisant le renforcement des compétences et en établissant des structures de suivi et d’évaluation appropriées, pendant et après la mise en œuvre des mesures;

54.

préconise la mise en place d’un contrôle multilatéral pour veiller au respect de la recommandation du Conseil sur l’établissement d’une garantie pour la jeunesse durant le Semestre européen et, le cas échéant, à l’élaboration de recommandations par pays;

55.

réaffirme sa détermination à suivre étroitement l’action de tous les États membres afin de concrétiser la garantie pour la jeunesse et invite les organisations de jeunesse à le tenir informé de l’analyse qu’elles font de cette action; prie instamment les États membres et la Commission d’associer les jeunes à l’élaboration des politiques; rappelle que la participation des organisations de jeunesse à la communication, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la garantie pour la jeunesse est essentielle à son succès;

56.

constate que la mise en œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes a connu des retards dans les États membres, principalement pour des raisons de procédure et de structure; exprime sa préoccupation face au niveau d’utilisation par les États membres du préfinancement destiné à la mise en œuvre de l’IEJ; insiste dès lors sur le fait que les autorités compétentes des États membres doivent de toute urgence prendre des mesures pour exploiter pleinement et en temps utile les ressources destinées à lutter contre le chômage des jeunes; estime que les États membres doivent prendre des engagements financiers supplémentaires dans leur budget national en vue de relever ces défis structurels;

57.

salue la coopération entre la Commission et les États membres pour repérer et diffuser les bonnes pratiques de suivi et de déclaration en se fondant sur les systèmes qui existent dans les divers États membres; rappelle à la Commission que la comparabilité des données reste fondamentale à cet effet;

58.

recommande à la Commission de continuer à repérer et à diffuser les bonnes pratiques de suivi et d’information, afin que les résultats des États membres puissent être communiqués de manière cohérente et fiable et évalués de manière harmonieuse d’un point de vue qualitatif également; recommande, en particulier, que des données de qualité soient régulièrement disponibles, pour permettre aux États membres de mettre en place des politiques en faveur de la jeunesse plus concrètes et efficaces, notamment par un suivi des bénéficiaires sortant du système de la garantie pour la jeunesse, afin de réduire autant que possible les abandons et les dépenses improductives;

59.

invite la Commission à renforcer la mise en œuvre par les États membres des systèmes approuvés au titre de la garantie pour la jeunesse, et à mettre en place un système de suivi transparent, global et à données ouvertes du rapport coût-efficacité, des réformes structurelles et des mesures ciblant les personnes;

60.

suggère que chaque État membre procède à une analyse ex ante pour fixer des objectifs concrets et des délais concernant le résultat attendu des dispositifs de garantie pour la jeunesse, et suggère d’éviter le double financement;

61.

encourage le partage des bonnes pratiques en s’appuyant sur le Comité de l’emploi et sur le programme d’apprentissage mutuel de la stratégie européenne pour l’emploi; note à cet égard l’importance que revêt l’apprentissage mutuel pour faire entrer les groupes les plus vulnérables dans la vie active;

62.

est préoccupé par le fait que les données sur les bénéficiaires, les réalisations et les résultats de l’IEJ sont peu nombreuses et manquent souvent de cohérence; invite la Commission et les États membres à prendre les mesures nécessaires pour créer des systèmes de suivi moins lourds du point de vue administratif et plus à jour pour le reste de la dotation de l’IEJ;

63.

invite à mettre l’accent sur les résultats obtenus par le programme de l’IEJ en définissant des indicateurs concrets relatifs aux réformes entreprises dans les États membres, aux connaissances et aux compétences acquises dans le cadre du programme et au nombre de contrats à durée indéterminée proposés; suggère, en outre, que l’expérience des formateurs dans la profession choisie corresponde aux compétences requises par les candidats respectifs;

64.

invite les États membres à accroître l’efficacité de leurs systèmes de contrôle et de déclaration pour mieux quantifier les objectifs de la garantie pour la jeunesse et faciliter l’élaboration de politiques d’insertion des jeunes dans la vie active davantage fondées sur des données factuelles, ainsi qu’à, notamment, améliorer la capacité de suivi des participants qui sortent de la garantie pour la jeunesse en vue de réduire au maximum les sorties non documentées et de disposer de données sur la situation de tous les participants; invite la Commission à réviser ses orientations sur la collecte de données et les États membres à réviser leurs valeurs de référence et leurs objectifs afin de réduire le risque de surestimation des résultats;

65.

reconnaît que la garantie pour la jeunesse aide certains États membres à faire évoluer les politiques et à renforcer la coordination dans les domaines de l’emploi et de l’éducation; insiste sur l’importance de fixer des objectifs réalistes et mesurables pour promouvoir les politiques et les cadres tels que la garantie pour la jeunesse, d’identifier les principales difficultés et les mesures appropriées devant être prises pour y faire face et d’évaluer les difficultés en tenant dûment compte de l’amélioration de l’employabilité; note, dans certains cas, qu’il a été jusqu’à présent difficile de déterminer précisément et d’évaluer la contribution de la garantie pour la jeunesse et que des statistiques de qualité pourraient aider les États membres à élaborer des politiques de la jeunesse plus réalistes et efficaces sans susciter de fausses attentes;

66.

reconnaît les efforts considérables déployés par un grand nombre d’États membres pour mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse; observe cependant que la plupart des réformes n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre, notamment pour ce qui concerne la conclusion de partenariats avec les partenaires sociaux et les jeunes pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer les mesures de la garantie pour la jeunesse et pour ce qui concerne l’aide aux personnes confrontées à des obstacles multiples; conclut que des efforts et des ressources financières considérables sont nécessaires à long terme pour atteindre les objectifs de la garantie pour la jeunesse;

67.

estime qu’un recours répété à la garantie pour la jeunesse ne doit pas aller à l’encontre de l’esprit d’insertion dans le marché du travail et de l’objectif de transition vers un emploi permanent; invite le Conseil à profiter de la révision du cadre financier pluriannuel pour allouer des ressources appropriées à la garantie pour la jeunesse; invite les États membres à veiller à ce que les jeunes, y compris jusqu’à 30 ans, reçoivent des offres de qualité correspondant à leur profil et à leur niveau de qualification et répondant à la demande du marché du travail, afin de créer des emplois durables et prévenir l’utilisation répétée de la garantie pour la jeunesse;

68.

estime qu’il est nécessaire, pour mesurer l’efficience des dispositifs, d’évaluer tous les aspects, y compris le rapport coût/bénéfice des dispositifs; prend acte des estimations antérieures fournies par l’Organisation internationale du travail et Eurofound et demande à la Commission de confirmer ou d’actualiser ces projections;

69.

demande que l’efficacité de la garantie pour la jeunesse soit évaluée dans chaque État membre participant afin d’empêcher que certaines entreprises aient recours à de faux programmes de formation pour exploiter les jeunes et tirer profit d’une main-d’œuvre financée par l’État; suggère, à cette fin, de suivre les perspectives d’emploi des jeunes bénéficiaires du programme et de mettre en place des mécanismes qui obligent les employeurs participants, publics ou privés, à transformer une certaine proportion de stages en contrats de travail pour pouvoir continuer à bénéficier du programme;

70.

relève que la Commission doit achever l’évaluation de l’IEJ d’ici la fin de l’année 2017, et table sur une introduction rapide des ajustements requis pour assurer la réussite de sa mise en œuvre; souligne l’importance d’une évaluation permanente des performances de l’initiative pour l’emploi des jeunes par les parties prenantes, y compris les organisations de jeunesse;

71.

souligne la nécessité de mettre en place un système d’indicateurs et d’instruments de mesure pour évaluer et contrôler l’efficacité des systèmes publics en faveur de l’emploi et de la garantie pour la jeunesse car, bien que cette disposition ait été introduite dès le début, de nombreux problèmes restent à rectifier;

72.

demande que les participants au programme soient dûment informés quant aux procédures à lancer en cas d’abus de l’instrument et que leur protection nécessaire soit garantie, tel que cela est prévu;

73.

plaide pour un contrôle, une transmission des données et un suivi efficaces et transparents de la manière dont les fonds alloués aux niveaux européen et national sont utilisés, afin de prévenir les abus et le gaspillage des ressources;

Améliorations à apporter

74.

souligne la nécessité de garantir un engagement à long terme en s’appuyant pour ce faire sur une programmation ambitieuse et sur un financement stable à la charge du budget de l’Union et de celui des États membres, afin que tous les jeunes qui n’ont pas d’emploi, ne sont pas scolarisés ou ne suivent pas de formation dans l’Union européenne aient pleinement accès aux programmes;

75.

rappelle l’importance de la coopération entre tous les niveaux de gouvernance (l’Union, les États membres et les collectivités locales) et de l’assistance technique de la Commission pour la mise en œuvre efficace de la garantie pour la jeunesse;

76.

souligne la nécessité de créer et de développer une orientation professionnelle de qualité tout au long de la vie avec la participation active des familles afin d’aider les jeunes à prendre de meilleures décisions concernant leur éducation et leur carrière professionnelle;

77.

note que, dans sa communication d’octobre 2016, la Commission tire des conclusions sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’initiative pour l’emploi des jeunes; estime que cet objectif devrait être atteint en veillant à ce que les NEET soient intégrés sur le marché du travail de manière durable et par la fixation d’objectifs qui reflètent la composition diversifiée des NEET, avec des interventions spécifiques et logiques pour chacun des sous-groupes cibles; constate que l’utilisation d’autres programmes du FSE pour assurer la durabilité de l’intégration des NEET pourrait améliorer l’efficacité;

78.

invite la Commission et les États membres à faire face aux attentes de chacun en fixant des objectifs réalistes et réalisables, en procédant à l’évaluation des disparités, en analysant le marché avant la mise en œuvre des programmes, en renforçant les systèmes de supervision et de notification et en améliorant la qualité des données afin de pouvoir mesurer efficacement les résultats;

79.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce qu’un financement suffisant soit disponible dans le but d’assurer l’intégration réussie de tous les jeunes travailleurs qui sont sans emploi ou qui n’ont pas accès à une offre adaptée de formation ou d’études; souligne que, pour obtenir des résultats durables, la garantie pour la jeunesse doit s’appuyer sur les données et expériences existantes et se poursuivre à long terme; insiste sur le fait qu’il faut pour cela augmenter les fonds publics disponibles pour les politiques actives du marché du travail au niveau de l’Union et des États membres;

80.

demande aux États membres d’évaluer correctement le coût de leurs systèmes de garantie pour la jeunesse afin de canaliser les attentes en fixant des objectifs et des valeurs cibles réalistes et réalisables, de mobiliser des ressources supplémentaires à la charge de leur budget national et de revoir à la hausse le financement de leurs services publics de l’emploi pour leur permettre de s’acquitter de nouvelles missions liées à la mise en œuvre de l’IEJ;

81.

invite les États membres à assurer la mise à disposition des données de suivi pour évaluer la viabilité à long terme des résultats dans une perspective de qualité et de quantité, et faciliter l’élaboration de politiques de la jeunesse davantage fondées sur des données factuelles; réclame plus de transparence et de cohérence dans la collecte des données, y compris la collecte de données ventilées par genre, dans tous les États membres; observe avec inquiétude que les «sorties positives» des jeunes passés par le mécanisme de la garantie pour la jeunesse sont moins pérennes qu’avant (9);

82.

demande à la Commission d’effectuer une analyse approfondie des effets des mesures mises en œuvre dans les États membres, de sélectionner les solutions les plus efficaces et, sur cette base, de formuler des recommandations aux États membres sur les moyens d’obtenir de meilleurs résultats en étant plus performants;

o

o o

83.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

(1)  JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.

(3)  JO L 126 du 21.5.2015, p. 1.

(4)  Parmi d’autres mesures, on peut citer l’initiative «Jeunesse en mouvement» lancée en septembre 2010, l’«Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes» lancée en décembre 2011, et les «équipes d’action pour les jeunes», lancées en janvier 2012.

(5)  Au mois de mars 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002535/3-02052017-AP-FR.pdf/422e7944-d26f-4482-9ff2-0c78813fe141

(6)  Inclusion sociale des jeunes (Eurofound 2015).

(7)  Les NEET — jeunes sans emploi, éducation ou formation: caractéristiques, coûts et mesures prises par les pouvoirs publics en Europe (Eurofound 2012).

(8)  Livre blanc sur l'avenir de l'Europe, p. 13.

(9)  Rapport spécial no 5/2017 de la Cour des comptes européenne, point 164.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/117


P8_TA(2017)0395

Renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate (Objection au titre de l’article 106)

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (D053565-01 — 2017/2904(RSP))

(2018/C 346/16)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (D053565-01),

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3),

vu les conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active glyphosate, utilisée en tant que pesticide (4),

vu l’avis formulé par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), qui propose une classification et un étiquetage harmonisés du glyphosate au niveau européen (5),

vu sa résolution du 13 avril 2016 sur le projet de règlement d'exécution de la Commission portant renouvellement de l'approbation de la substance active glyphosate, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (6),

vu l’initiative citoyenne européenne intitulée «Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques (7)»,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’objectif du règlement (CE) no 1107/2009 consiste à «assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole»; que les dispositions du règlement (CE) no 1107/2009 sont sous-tendues par le principe de précaution;

B.

considérant que le glyphosate est aujourd’hui l’herbicide systémique dont le volume de production est le plus élevé au monde; qu’à l’échelle mondiale, le glyphosate est utilisé pour 76 % dans l’agriculture; que cette substance est également abondamment employée dans la sylviculture, l’aménagement urbain et l’horticulture; que 72 % du volume total de glyphosate épandu dans le monde entre 1974 et 2014 a été pulvérisé pendant ces seules dix dernières années;

C.

considérant que l’ensemble de la population est exposée au glyphosate, essentiellement en raison de la proximité des habitats par rapport aux zones d’épandage de ce produit, en raison de son utilisation domestique et par l’alimentation; considérant que cette exposition augmente parallèlement à la hausse de l’utilisation du glyphosate; que les effets de ce produit et de ses coformulants les plus courants sur la santé humaine doivent être mesurés régulièrement; considérant que la présence de glyphosate et/ou de ses résidus a été constatée dans l'eau, le sol, les denrées alimentaires, les produits non comestibles et le corps humain (notamment dans les urines);

D.

considérant que, dans son rapport de 2014 sur les résidus de pesticides dans les aliments dans l’Union européenne publié le 26 octobre 2016, l’EFSA relève que les États membres ont prélevé un nombre limité d’échantillons de colza et de soja, bien que ces cultures soient généralement traitées au glyphosate et que la probabilité de trouver des résidus soit donc élevée; considérant que, d’après l’EFSA, aucune information n’est disponible sur les résidus de glyphosate dans les produits d’origine animale; que l’Agence estime que les résultats présentés ne sont pas très probants d’un point de vue statistique;

E.

considérant que l’EFSA a recommandé aux États membres, en 2015, d’accroître le nombre d’analyses des résidus de glyphosate et de substances associées (par exemple, le triméthylsulfonium) dans les produits pour lesquels l’usage du glyphosate a été autorisé et dans lesquels il est donc probable de trouver des résidus en quantité mesurable; considérant, en particulier, qu’il convient d’accroître le nombre d’échantillons de soja, de maïs et de colza; que les États membres sont également incités à mettre au point de nouvelles méthodes d’analyse et/ou à appliquer les méthodes existantes afin de contrôler la présence de métabolites liées au glyphosate, ainsi qu’à faire part des résultats obtenus à l’EFSA;

F.

considérant que le glyphosate est un herbicide non sélectif qui détruit tous les végétaux; que cette substance agit par interférence sur la voie métabolique de l’acide shikimique, un métabolisme qui caractérise également les algues, les bactéries et les champignons; que des expositions sublétales d’Escherichia coli et de Salmonella enterica sérotype Typhimurium aux formules commerciales du glyphosate ont entraîné une modification de leur réaction aux antibiotiques;

G.

considérant que le règlement (CE) no 1107/2009 prescrit qu'une substance active ne peut être approuvée si elle figure ou doit figurer parmi les agents cancérogènes de catégorie 1A ou 1B en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, sauf si l'exposition humaine à cette substance est négligeable ou s'il existe un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles;

H.

considérant qu'en mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le glyphosate parmi les substances «probablement cancérogènes pour l'homme» (groupe 2A), sur la base d'«indications limitées» de cancérogénicité observées sur des cas-témoins, d'«indications suffisantes» de cancérogénicité sur l'animal de laboratoire, selon des études effectuées avec du glyphosate «pur», et d'«indications solides», relevées à l'analyse de données mécanistiques de génotoxicité et de stress oxydatif pour le glyphosate «pur» et les formulations de glyphosate; considérant que les critères qu’a utilisés le CIRC pour le groupe 2A sont comparables à ceux utilisés pour la catégorie 1B dans le règlement (CE) no 1272/2008;

I.

considérant qu'en novembre 2015, l'EFSA a publié un examen par les pairs sur le glyphosate, dans lequel elle a abouti à la conclusion qu'«il est improbable que cette substance constitue une menace cancérogène pour l'homme et que les données disponibles ne justifient pas sa classification parmi les substances au potentiel cancérogène au sens du règlement (CE) no 1272/2008»; qu’en mars 2017, le comité d’évaluation des risques de l’ECHA a conclu, à l’unanimité, qu’aucun élément ne permettait de lier le glyphosate au cancer chez les êtres humains sur la base des informations disponibles et que cette substance ne devait par conséquent pas être classée comme produit entraînant des atteintes génétiques (agent mutagène) ou une diminution des capacités reproductives;

J.

considérant que lors d’une réunion conjointe sur les résidus de pesticides organisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en mai 2016, le groupe d’experts FAO sur les résidus de pesticides dans les produits alimentaires et l’environnement et le groupe central d’évaluation de l’OMS sur les résidus de pesticides ont conclu que le glyphosate est peu susceptible d’être génotoxique aux niveaux d’exposition journalière prévisibles et «est peu susceptible de présenter un risque cancérogène pour les personnes exposées à cette substance dans l'alimentation»;

K.

considérant que, dans le cadre d’un contentieux aux États-Unis engagé par des plaignants qui affirment avoir développé un lymphome non hodgkinien à la suite d’une exposition au glyphosate, la cour a rendu publics des documents internes à Monsanto, le propriétaire et fabricant du Roundup, un produit dont la substance active est le glyphosate; que la correspondance publiée jette le doute sur la crédibilité de certaines études — qu’elles aient été financées par Monsanto ou menées en principe de manière indépendante — qui figurent parmi les données sur lesquelles se sont appuyées tant l’EFSA que l’ECHA pour leur évaluation de la sûreté du glyphosate; considérant, à cet égard, que la transparence et la mise à disposition publique des études scientifiques, ainsi que des données brutes sur lesquelles ces études sont fondées, revêtent la plus haute importance;

L.

considérant qu’exception faite de sa conclusion relative au caractère carcinogène du glyphosate, l’ECHA indique que l’exposition à cette substance entraîne de graves atteintes oculaires et est toxique pour les organismes aquatiques, ses effets se poursuivant à long terme;

M.

considérant que le Parlement, avant qu'une prolongation technique de 18 mois ne soit accordée le 29 juin 2016 concernant le glyphosate, avait adopté le 13 avril 2016 une résolution qui appelait la Commission à renouveler l’autorisation du glyphosate pour sept ans, mais soulignait aussi que celle-ci ne devait pas approuver son usage à des fins non professionnelles, dans ou près des parcs publics, des aires de jeux publiques et des jardins publics, ou son usage dans l'agriculture lorsque les systèmes intégrés de lutte contre les organismes nuisibles suffisaient pour les opérations nécessaires de désherbage; considérant que, dans cette même résolution, le Parlement demandait aussi à la Commission d'élaborer des formations et des agréments pour les professionnels, et d'imposer des limites rigoureuses à l'utilisation de produits qui contiennent la substance active glyphosate avant les récoltes, afin d’empêcher toute utilisation incorrecte de cette substance et de limiter les risques potentiels qui y sont liés;

N.

considérant que cette résolution du 13 avril 2016 demandait également à la Commission et à l’EFSA de divulguer sans délai toutes les données scientifiques qui avaient servi à motiver la classification positive du glyphosate et le renouvellement de son approbation, cette divulgation répondant à un intérêt public supérieur; qu’à ce jour, cela n’a toujours pas été fait;

O.

considérant que l’initiative citoyenne européenne mentionnée au considérant 13 du projet de mesure d’exécution, qui a recueilli plus d’un million de signatures de citoyens européens en moins d’un an, désigne précisément le glyphosate dans l’un de ses trois objectifs et demande explicitement dans son titre d’«interdire le glyphosate et [de] protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques»; que la Commission a reçu cette initiative le 6 octobre 2017 et devra y répondre d’ici au 8 janvier 2018;

P.

considérant qu’en vertu de l’article 13 du règlement (CE) no 1107/2009, toute décision d’autorisation d’une substance active doit être fondée sur le rapport d’examen de l’EFSA, sur d’autres facteurs légitimes pour la question en cause et sur le principe de précaution;

Q.

considérant que le projet de règlement d'exécution de la Commission, qui s’appuie sur une évaluation scientifique réalisée par l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques (BfR), ainsi que l’EFSA et l’ECHA, proposent une autorisation du glyphosate jusqu’au 15 décembre 2027, soit pour dix ans; que cette autorisation s’appliquerait à partir du 16 décembre 2017;

R.

considérant que les dispositions particulières prévues à l’annexe I du projet de règlement d’exécution de la Commission portant renouvellement de l’approbation de la substance active glyphosate ne sont pas contraignantes au niveau de l’Union, et que la responsabilité est déléguée aux États membres;

S.

considérant que, dans sa résolution du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique (8), le Parlement a insisté sur la nécessité de réviser le règlement (CE) no 1107/2009 de sorte à encourager la mise au point, l’autorisation et la mise sur le marché de l’Union de pesticides à faible risque d’origine biologique et a invité la Commission à présenter, avant la fin 2018, une proposition législative spécifique modifiant le règlement (CE) no 1107/2009, en dehors de la révision générale en lien avec l'initiative REFIT, en vue de l'établissement d'une procédure accélérée d'évaluation, d'autorisation et d'enregistrement des pesticides à faible risque d’origine biologique;

T.

considérant que la Commission a annoncé la publication, d’ici à la fin 2017, d'une communication sur l’avenir de la politique agricole commune (PAC) et, en mai 2018, des projets de budget;

1.

est d’avis que le projet de règlement d’exécution de la Commission ne permet pas de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, n’applique pas le principe de précaution et excède les compétences d’exécution prévues par le règlement (CE) no 1107/2009;

2.

demande à la Commission de retirer son projet de règlement d’exécution et à en présenter un nouveau qui soit conforme aux exigences énoncées par le règlement (CE) no 1107/2009, c’est-à-dire qui tienne compte non seulement de l’avis de l’EFSA, mais aussi d’autres facteurs légitimes et du principe de précaution;

3.

demande à la Commission et aux États membres de n’autoriser l’utilisation du glyphosate ni à des fins non professionnelles, ni dans ou à proximité de parcs publics, d’aires de jeux publiques ou de jardins publics au-delà du 15 décembre 2017;

4.

demande en particulier à la Commission et les États membres de ne pas approuver une quelconque utilisation du glyphosate dans l'agriculture après le 15 décembre 2017 lorsque les systèmes intégrés de lutte contre les organismes nuisibles suffisent pour les opérations nécessaires de désherbage;

5.

demande à la Commission et les États membres de ne pas approuver l'utilisation du glyphosate à des fins de dessiccation préalable à la récolte, avec effet au 16 décembre 2017;

6.

enjoint à la Commission d’adopter les mesures nécessaires à l’élimination progressive de la substance active glyphosate dans l’Union européenne d’ici au 15 décembre 2022 au plus tard et de s’assurer que toute utilisation du glyphosate est interdite à partir de cette date, ce délai incluant d’éventuelles périodes d’extension et les périodes visées à l’article 32 du règlement (CE) no 1107/2009;

7.

salue la proposition d’interdire l'utilisation de POE-tallowamine dans les produits phytosanitaires contenant du glyphosate; invite la Commission et les États membres à accélérer leurs travaux sur la liste des coformulants non autorisés dans les produits phytopharmaceutiques;

8.

demande à la Commission et aux États membres de s’assurer que l'évaluation scientifique des pesticides aux fins d’une approbation réglementaire au niveau de l’Union s’appuie uniquement sur des études publiées indépendantes, ayant fait l'objet d'un examen par des pairs et commandées par les autorités publiques compétentes; estime que la procédure REFIT du règlement (CE) no 1107/2009 pourrait être employée à cette fin; est par ailleurs d’avis que l’EFSA et l’ECHA devraient être dotées de ressources suffisantes pour accroître leur capacité, de sorte que des études scientifiques indépendantes puissent être commandées et que soient garantis tant le respect des normes scientifiques les plus strictes que la protection de la santé et de la sécurité des citoyens européens;

9.

invite la Commission et les États membres à faire en sorte que des analyses et une surveillance suffisantes des résidus de glyphosate dans l’alimentation animale, les denrées alimentaires et les boissons produites ou importées dans l’Union soient menées afin de remédier au manque de données actuel mis en lumière par l’EFSA;

10.

prie la Commission et les États membres de financer la recherche et l'innovation pour trouver des solutions viables et rentables en matière de pesticides, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale, ainsi que de l'environnement;

11.

demande à la Commission et aux États membres de proposer des mesures transitoires adaptées au secteur agricole et de publier un document d’orientation présentant toutes les solutions de remplacement plus sûres et à faible risque, de sorte à soutenir le secteur agricole pendant la période d’élimination progressive de la substance active glyphosate, et toutes les ressources se trouvant déjà à la disposition des agriculteurs dans le cadre de la PAC actuelle;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0119.

(7)  ECI(2017)000002.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0042.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/122


P8_TA(2017)0396

Maïs génétiquement modifié 1507

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052754 — 2017/2905(RSP))

(2018/C 346/17)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052754),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 14 septembre 2017 de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 19 janvier 2005 et publié le 3 mars 2005 (3),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 30 novembre 2016 et publié le 12 janvier 2017 (4),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (5), et en particulier sa résolution précédente du 6 octobre 2016 sur la «mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507»,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l'article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le 27 février 2015, Pioneer Overseas Corporation et Dow AgroSciences Ltd. ont présenté conjointement une demande à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003, en vue du renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 1507, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; que le renouvellement porte également sur des produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs 1507 ou consistant en ce maïs;

B.

considérant que le 30 novembre 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 12 janvier 2017;

C.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.

considérant que le maïs génétiquement modifié 1507 exprime la protéine Cry1F, qui est une protéine Bt (dérivée du Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) conférant une résistance contre les pyrales du maïs (Ostrinia nubilalis) et certains autres parasites de l’ordre des lépidoptères tels que les noctuelles du riz (Sesamia spp. ), les légionnaires d’automne (Spodoptera frugiperda), les vers-gris noirs (Agrotis ipsilon) et les pyrales du sud-ouest (Diatraea grandiosella), ainsi que la protéine PAT, qui confère une tolérance à l’herbicide glufosinate ammonium;

E.

considérant que les végétaux génétiquement modifiés Bt expriment la toxine insecticide dans chaque cellule tout au long de leur vie, notamment dans les parties consommées par les humains et les animaux; que les expériences menées sur les aliments pour animaux indiquent que les végétaux génétiquement modifiés Bt peuvent avoir des effets toxiques (6); qu’il a été établi que la toxine Bt présente dans les végétaux génétiquement modifiés diffère sensiblement de celle qui est naturellement présente (7);

F.

considérant que l’autorisation de la culture du maïs 1507 est encore à l’examen dans l’Union; que le Parlement s’est opposé à une telle autorisation en raison de préoccupations quant à, notamment, une évolution possible de la résistance à la protéine Cry1F dans les parasites ciblés de l’ordre des lépidoptères qui peut conduire à modifier les pratiques de lutte contre les ennemis des cultures (8);

G.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois dans le cadre de l’évaluation des risques réalisée par l’EFSA lors de l’autorisation initiale; que les observations les plus critiques portent sur le fait que la documentation est insuffisante pour réaliser une évaluation des risques, que le plan de suivi n’est pas conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE et que les données et évaluations de risques fournies par le demandeur ne suffisent pas (9);

H.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois dans le cadre de l’évaluation des risques réalisée par l’EFSA lors du renouvellement de l’autorisation (10); que les observations les plus critiques portent sur le fait que le plan de suivi proposé n’est pas jugé approprié pour répondre aux questions se rapportant à la surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié 1507 et ne saurait être considéré comme suffisamment élaboré pour le suivi de l’exposition environnementale potentielle au maïs génétiquement modifié 1507, que la surveillance menée par le notifiant n’a pas généré de données fiables pour confirmer la conclusion de l’évaluation des risques selon laquelle les effets sur la santé humaine et la santé animale seraient négligeables et que le notifiant ne fournit par les documents nécessaires pour attester l’innocuité passée de l’utilisation de la protéine PAT, comme l’exige le règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission;

I.

considérant que la persistance des protéines Cry libérées dans l’environnement en raison de l’utilisation de maïs 1507 génétiquement modifié dans les aliments pour animaux n’a pas été contrôlée, alors que des protéines Cry peuvent persister dans le sol pendant des mois en conservant leur activité insecticide, comme cela a été prouvé pour la toxine Cry1Ab (11);

J.

considérant que le glufosinate est classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques; que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018;

K.

considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient toujours présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles (12);

L.

considérant que les résidus de pulvérisation de glufosinate n’ont pas été évalués; que l’on ne peut dès lors conclure que le maïs génétiquement modifié 1507 soit sûr en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine ou animale;

M.

considérant que le maïs 1507 est autorisé à des fins de culture en Argentine, au Brésil, au Canada, en Colombie, au Honduras, au Japon, au Panama, au Paraguay, aux Philippines, en Afrique du Sud, aux États-Unis d’Amérique et en Uruguay; qu’une récente étude validée par la communauté scientifique estime que la résistance aux protéines Cry développée par les insectes ciblés constitue une «menace majeure pour la viabilité de la technologie Bt» (13); que des plantes adventices résistantes au glufosinate ont été observées depuis 2009;

N.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 14 septembre 2017 de ne pas rendre d’avis; que 14 États membres ont voté contre, que 12 États membres, représentant seulement 38,75 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 4 États membres se sont abstenus;

O.

considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique (14);

P.

considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture (15), le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

Q.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

R.

considérant que la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 est insuffisante pour ce qui est de remédier au défaut de démocratie dans la procédure d’autorisation d’OGM;

S.

considérant que le seul moyen de garantir la légitimité démocratique est, à tout le moins, le retrait de la proposition de la Commission lorsque le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas; que cette procédure existe déjà pour d’autres comités permanents;

1.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que la décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (16), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

4.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.

demande aux législateurs compétents de s’attacher d’urgence à mener à bien les travaux sur la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 et de garantir, entre autres, que si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’OGM, pour la culture ou l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition;

6.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.

invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

8.

invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

9.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182

(4)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659

(5)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0272).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).

(6)  Voir, par exemple, El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(7)  Székcás A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. In: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(8)  Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).

(9)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08

(10)  Annexe F — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342

(11)  Annexe F — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342, p. 7.

(12)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(13)  https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view

(14)  Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(15)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

(16)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/127


P8_TA(2017)0397

Soja génétiquement modifié 305423 × 40-3-2

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052752 — 2017/2906(RSP))

(2018/C 346/18)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052752),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu le vote du 14 septembre 2017 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 14 juillet 2016 et publié le 18 août 2016 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

A.

considérant que le 20 septembre 2007, Pioneer Overseas Corporation a présenté aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié 05423 x 40-3-2, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 dans des produits qui consistent en ce soja ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre soja en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le 14 juillet 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 18 août 2016;

C.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.

considérant que l’une des plantes parentales, le soja 305423, a été manipulée génétiquement dans le but de modifier la composition en huile des plantes et de les rendre résistantes aux herbicides inhibiteurs de l’acétolactate synthase (ALS), qui englobent les herbicides des familles chimiques imidazolinone, sulfonylurées, triazolopyrimidine, pyrimidinyl(thio)benzoate et sulfonylaminocarbonyltriazolinone; que l’autre plante parentale, le soja 40-3-2, contient le gène epsps pour rendre la plante résistante aux herbicides à base de glyphosate; ces deux types de soja génétiquement modifié ont été combinés pour créer un «événement empilé» résistant à deux herbicides et dont la composition en huile est modifiée.

E.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois (5); que les observations les plus critiques concernent le fait qu'il n’est pas possible d’émettre un avis favorable, du point de vue de l’alimentation humaine et animale, sur le profil de sécurité des produits dérivés des variétés de soja porteuses des transgènes 305423 et 40-3-2, qu'il n’est pas possible de tirer de conclusions quant à l’allergénicité de ce «soja empilé», que les données et les éléments de comparaison disponibles sont insuffisants pour évaluer les interactions potentielles entre les lignes parentales et pour détecter des effets indésirables de l’empilement par rapport aux lignes parentales, et que l’évaluation des risques associés au soja 305423 x 40-3-2 ne peut être parachevée sur la base des données fournies.

F.

considérant que le demandeur a fourni une étude toxicologique d’alimentation animale sur 90 jours, laquelle a été rejetée en raison de sa qualité insuffisante; que, partant, l’évaluation des risques ne contient pas une telle étude, fait critiqué par les autorités compétentes de plusieurs États membres; que ce manque de données est inacceptable, au regard notamment des lignes directrice de 2006 de l'EFSA, qui exigent qu’une telle étude soit réalisée (6);

G.

considérant que, au regard de l’ampleur des insuffisances en termes de données (notamment l’absence d’évaluation des effets indésirables pouvant résulter de la modification génétique en question, l’absence d’analyse de toxicité et l’absence d’évaluation des résidus des herbicides complémentaires pulvérisés), une étude indépendante a conclu que l’évaluation des risques ne peut être menée à bien et qu'il convient donc de rejeter la demande (7);

H.

considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et que l’on peut s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient toujours présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles (8);

I.

considérant que l’autorisation actuelle du glyphosate expire le 31 décembre 2017 au plus tard; que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’au contraire, le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS a, en 2015, classifié le glyphosate parmi les carcinogènes probables pour les humains;

J.

considérant que selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, il n’est pas possible de tirer de conclusions sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures GM avec des formulations de glyphosate à partir des données fournies jusqu'ici (9); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule (10); que plusieurs études montrent que les formulations du glyphosate peuvent être des perturbateurs endocriniens (11);

K.

considérant que du soja génétiquement modifié est largement utilisé dans l’alimentation animale dans l’Union; qu'une étude scientifique ayant fait l'objet d'un examen par les pairs a conclu qu'il y avait une possible corrélation entre le glyphosate contenu dans l’alimentation de truies gestantes et une augmentation de l'incidence d’anomalies congénitales graves chez leurs porcelets (12);

L.

considérant qu’aucune évaluation des risques détaillée n’a été réalisée concernant les résidus de la pulvérisation d’inhibiteurs de l’ALS, en tant qu’herbicides complémentaires, sur du soja génétiquement modifié; que d'importantes lacunes en matière de données ont au contraire été constatées par le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides dans le cas du thifensulfuron, l’une des substances actives qui agit en tant qu'inhibiteur de l’ALS (13);

M.

considérant que les résidus de pulvérisation d’herbicides complémentaires n’ont pas été évalués; que l’on ne peut dès lors conclure que le soja génétiquement modifié 305423 x 40-3-2 traité par pulvérisation de glyphosate et d’herbicides inhibiteurs de l’ALS est sûr en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine ou animale;

N.

considérant qu’une autorisation d’importation du soja 305423 x 40-3-2 dans l’Union entraînera indubitablement une augmentation de sa culture dans les pays tiers et une augmentation correspondante de l’utilisation des herbicides complémentaires;

O.

considérant que le soja 305423 x 40-3-2 est cultivé en Argentine, au Canada et au Japon; que de nombreux documents attestent les répercussions dévastatrices de l’utilisation du glyphosate en Argentine;

P.

considérant que l’Union a souscrit aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, au rang desquels l’engagement de réduire nettement, d'ici à 2030, le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, et à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol (ODD 3, objectif 3.9) (14); que l’Union est attachée au principe de cohérence des politiques de développement, qui vise à minimiser les contradictions et à créer des synergies entre les différentes politiques de l’Union, notamment dans les domaines du commerce, de l’environnement et de l’agriculture, pour permettre aux pays en développement d’en tirer parti et augmenter l’efficacité de la coopération au développement;

Q.

considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; que plus de 20 variétés différentes de plantes adventices résistantes au glyphosate ont fait l’objet de publications scientifique (15);

R.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote, le 14 septembre 2017, de ne pas rendre d’avis; que 14 États membres ont voté contre, que seuls 10 États membres, représentant seulement 38,43 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 3 États membres se sont abstenus;

S.

considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique (16);

T.

considérant que le 28 octobre 2015 le Parlement européen a rejeté en première lecture (17) la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

U.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

V.

considérant que la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 est insuffisante pour ce qui est de remédier au défaut de démocratie dans la procédure d’autorisation d’OGM;

W.

considérant que le seul moyen de garantir la légitimité démocratique est, à tout le moins, le retrait de la proposition de la Commission lorsque le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas; que cette procédure existe déjà pour d’autres comités permanents;

1.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (18), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.

demande aux législateurs compétents de s’attacher d’urgence à mener à bien les travaux sur la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 et de garantir, entre autres, que si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’OGM, pour la culture ou l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition;

6.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des effets cumulés spécifiques des résidus de la pulvérisation et de la combinaison des herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.

demande à la Commission d’exiger des tests bien plus détaillés pour déterminer les risques pour la santé liés aux événements empilés comme le soja 305423 x 40-3-2;

8.

invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

9.

invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4566

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0272).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0388).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).

(5)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175

(6)  ibid.

(7)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305 423%20x%2040-3-2.pdf

(8)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(9)  «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA Journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(10)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(11)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean %20305423%20x%2040-3-2.pdf

(12)  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(13)  «L’effet de perturbation endocrinienne potentiel du thifensulfuron-méthyle est un point sur lequel il n’a pas été possible de conclure et qui demeure une préoccupation critique». «Conclusion on the peer review of the active substance thifensulfuron-methyl» (Conclusion sur la substance active thifensulfuron-méthyle). EFSA journal, 13(7):4201, p. 2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf

(14)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(15)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(16)  Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(17)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

(18)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/133


P8_TA(2017)0398

Colza génétiquement modifié MON 88302 × Ms8 × Rf3

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052753 — 2017/2907(RSP))

(2018/C 346/19)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu le vote du 14 septembre 2017 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 1er mars 2017 et publié le lundi 10 avril 2017 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant que le 3 décembre 2013, Monsanto Europe S.A. et Bayer Crop Science N.V. ont soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 dans des produits qui consistent en ce colza ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre colza en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture; qu’elle recouvrait, en vue de ces usages, toutes les sous-combinaisons d’événements de transformation génétique simples constituant le colza MON 88302 x Ms8 x Rf3;

B.

considérant que le 1er mars 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 10 avril 2017;

C.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.

considérant que le colza contenant trois événements combinés a été produit par croisement classique visant à combiner trois événements de transformation génétique simples: MON 88302 exprimant la protéine 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (CP4 EPSPS) qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, MS8 exprimant les protéines Barnase et phosphinothricine N-acétyl transférase (PAT), et RF3 exprimant les protéines Barstar et PAT, qui confèrent une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium et permettent d’obtenir une hétérosis (vigueur hybride);

E.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois; que l’observation la plus critique indique que «les données communiquées ne corroborent pas une évaluation globale et fiable des interactions possibles entre les événements simples intégrés au colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3, ce qui est pourtant obligatoire aux termes des lignes directrices de l’EFSA», que «au vu des batteries de test et de la conception des études, aucune conclusion définitive ne peut être tirée au regard des effets à long terme (en particulier dans les denrées alimentaires), des effets sur la reproduction et sur le développement», que «les informations (données et analyses de données) sur l’évaluation phénotypique, la composition et la toxicologie sont insuffisantes», et que «d’autres analyses sont nécessaires pour démontrer l’innocuité du colza MON 88302 x Ms8 x Rf3» (5);

F.

considérant que de grands sujets de préoccupation fondamentaux portent sur l’absence d’étude d’alimentation de rats sur 90 jours, l’absence d’évaluation des résidus des herbicides complémentaires dans les importations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et les conséquences négatives éventuelles sur la santé ainsi que les lacunes du plan de suivi environnemental;

G.

considérant qu’en raison de l’absence de rapport relatif à la toxicité subchronique sur des rats pendant une période de 90 jours, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a judicieusement rejeté la demande de mise sur le marché du colza MON 88302 x Ms8 x Rf3 (6);

H.

considérant que selon une étude indépendante, il convient de rejeter l’avis de l’EFSA en raison de défauts majeurs et de lacunes considérables et, partant, de ne pas autoriser l’importation dans l’Union de graines viables de l’événement empilé MON 88302 x MS8 x RF3 (7);

I.

considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et l’on peut s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient toujours présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles (8);

J.

considérant que l’autorisation actuelle du glyphosate expire le 31 décembre 2017 au plus tard; que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 qu’aucune classification n’avait été accordée; que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS a au contraire classifié en 2015 le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

K.

considérant que selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, au vu des données communiquées à ce jour, aucune conclusion ne saurait être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate (9); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule (10); que plusieurs études montrent que les formulations du glyphosate peuvent être des perturbateurs endocriniens (11);

L.

considérant que du colza génétiquement modifié est largement utilisé dans l’alimentation animale dans l’Union; qu'une étude scientifique ayant fait l'objet d'un examen par les pairs a conclu à une possible corrélation entre le glyphosate contenu dans l’alimentation de truies gestantes et une augmentation de l'incidence d’anomalies congénitales graves chez leurs porcelets (12);

M.

considérant que le glufosinate est classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères dits «d’exclusion» énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13); que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018 (14);

N.

considérant qu’une autorité compétente d’un État membre a souligné qu’il était incohérent d’autoriser l’importation du colza génétiquement modifié tolérant au glufosinate au motif que l’autorisation d’utilisation de ce dernier dans l’Union ne serait probablement pas réexaminée en raison de sa toxicité pour la reproduction (15);

O.

considérant que les résidus de pulvérisation d’herbicides complémentaires n’ont pas été évalués; que l’on ne peut dès lors conclure que le colza génétiquement modifié ayant reçu des pulvérisations de glyphosate et de glufosinate soit sûr en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine ou animale;

P.

considérant en outre que de nombreuses autorités compétentes des États membres craignent que le colza génétiquement modifié ne devienne une plante férale dans l’Union, en particulier le long des voies d’importation, et qu’elles ont souligné les lacunes du plan de surveillance à cet égard;

Q.

considérant qu’un État membre a fait observer que le glyphosate est généralement utilisé pour les désherbage le long des voies ferrées et des routes dans l’Union, que la forte tolérance du MON88302 x Ms8 x Rf3 au glyphosate peut apporter un avantage sélectif dans ces conditions, que les effets de cet avantage sur la persistance et le potentiel invasif de cette variété de colza devraient être pris en compte dans l’analyse du risque que la souche entraîne la formation de populations permanentes en Europe, étant donné, en particulier, que le colza est capable de survivre dans la banque de semences»;

R.

considérant que, selon une étude autrichienne de 2011, plusieurs études internationales signalent que les dispersions de graines pendant le transport comptent pour beaucoup dans l’apparition de populations férales de colza dans les habitats le long des routes, qu’il est notoire que ces populations férales sont omniprésentes dans les pays où le colza est cultivé ainsi que dans les pays où les graines de colza sont seulement importées puis transportées dans les usines de traitement de l’huile, et qu’en outre, l’importation de plusieurs variétés de souches de colza tolérantes aux herbicides peut entraîner l’apparition de populations férales multirésistantes (empilement de gènes) qui causent des problèmes de gestion des herbicides, ou les aggravent, dans les habitats le long des routes (16);

S.

considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; que plus de 20 variétés différentes de plantes adventices résistantes au glyphosate ont fait l’objet de publications scientifiques (17); que des plantes adventices résistantes au glufosinate ont été observées depuis 2009;

T.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 14 septembre 2017 de ne pas rendre d’avis; que 14 États membres ont voté contre le projet d’acte d’exécution, que seuls neuf États membres, représentant seulement 36,48 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que cinq États membres se sont abstenus;

U.

considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, le fait qu’elle a adopté des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme en matière de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique (18);

V.

considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture (19), le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

W.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

X.

considérant que la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 est insuffisante pour ce qui est de remédier au défaut de démocratie dans la procédure d’autorisation d’OGM;

Y.

considérant que le seul moyen de garantir la légitimité démocratique est, à tout le moins, le retrait de la proposition de la Commission lorsque le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas; que cette procédure existe déjà pour d’autres comités permanents;

1.

considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que la décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, (20), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.

demande aux législateurs compétents de s’attacher d’urgence à mener à bien les travaux sur la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 et que garantir, entre autres, que si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’OGM, pour la culture ou l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition;

6.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes à une combinaison d’herbicides, comme dans le cas du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3, sans évaluation complète des effets cumulatifs spécifiques des résidus de la pulvérisation de la combinaison d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.

invite la Commission à demander des tests plus détaillés afin de les risques pour la santé liés aux événements empilés comme le colza MON 88302 x Ms8 x Rf3;

8.

invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

9.

invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4767

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0272).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0388).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).

(5)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002

(6)  Idem.

(7)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332% 20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf

(8)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(9)  «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA Journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(10)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(11)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background% 20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf

(12)  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(13)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(14)  JO L 67 du 12.3.2015, p. 6.

(15)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002

(16)  https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/ osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, p. 4.

(17)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(18)  Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(19)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

(20)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/139


P8_TA(2017)0401

Document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE (2017/2742(RSP))

(2018/C 346/20)

Le Parlement européen,

vu les articles 311, 312 et 323 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (1), et notamment son article 2,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission (3),

vu le document de réflexion de la Commission du 28 juin 2017 sur l’avenir des finances de l’UE,

vu la déclaration de la Commission du 4 juillet 2017 sur le document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE,

vu sa résolution du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro (4),

vu la proposition de résolution de la commission des budgets,

vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

1.

est convaincu qu’un débat sur l’avenir du financement de l’Union ne peut avoir lieu sans prendre en compte les enseignements tirés des cadres financiers pluriannuels (CFP) précédents, et notamment du CFP 2014-2020; met en exergue les graves défaillances du CFP actuel, qui a été poussé à ses limites afin de fournir à l’Union les ressources nécessaires pour faire face à une série de crises profondes et de nouveaux défis et financer ses nouvelles priorités politiques; insiste sur le fait que les ressources du CFP actuel se sont avérées insuffisantes pour répondre aux besoins réels et aux ambitions politiques de l’Union;

2.

se félicite de la présentation, par la Commission, du document de réflexion sur l’avenir des finances de l’UE; constate que la Commission traduit en termes budgétaires les cinq scénarios pour le futur modèle de l’Union européenne présentés dans le livre blanc de mars 2017 sur l’avenir de l’Europe, tout en abordant un certain nombre de caractéristiques et de principes de base du budget de l’Union; approuve la méthode proposée et salue la déclaration de la Commission selon laquelle le prochain CFP doit reposer sur une vision claire des priorités de l’Europe; considère que le document fixe une structure claire pour les discussions et ouvre un débat politique plus que nécessaire sur l’orientation, la finalité et le niveau du budget de l’Union à la lumière des objectifs fondamentaux et des défis futurs de l’Union; invite les États membres à consulter les citoyens et à jouer un rôle actif et constructif dans leur conception de l’avenir du budget de l’Union;

3.

regrette toutefois que quatre des cinq scénarios présentés («S’inscrire dans la continuité», «Faire moins ensemble», «Certains font plus» et «Réforme radicale») signifient une baisse effective des ambitions de l’Union et prévoient une réduction de deux politiques de longue date de l’Union inscrites dans les traités et qui sont des pierres angulaires du projet européen, à savoir la politique agricole commune et la politique de cohésion; réitère sa position défendue de longue date selon laquelle les nouvelles priorités politiques devraient être assorties de moyens financiers supplémentaires et non pas financées au détriment de politiques existantes de l’Union; estime que le cinquième scénario («Faire beaucoup plus ensemble») est une base de travail positive et constructive pour les discussions en cours sur l’avenir des finances de l’Union et, par conséquent, le futur modèle de l’Union européenne; encourage la Commission à élaborer un scénario qui tienne compte des recommandations du Parlement dans le but de répondre aux défis actuels et futurs et de fixer les nouvelles priorités;

4.

rappelle qu’en vertu de l’article 311 du traité FUE, l’Union doit se doter des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs; estime que les lacunes du CFP actuel, l’ampleur des nouvelles priorités et l’incidence du retrait du Royaume-Uni conduisent à la même conclusion: il faut abolir le plafond de dépenses fixé à 1 % du revenu national brut (RNB) de l’Union et, partant, accroître considérablement le budget de celle-ci afin de relever les défis à venir; s’oppose, dans ce contexte, à toute baisse nominale du volume du budget de l’Union dans le prochain CFP et estime par conséquent que ce dernier devrait atteindre un niveau d’au moins 1,23 % du RNB de l’Union; encourage les États membres à débattre de cette question;

5.

déplore que le budget de l’Union soit principalement financé par les contributions nationales fondées sur le RNB plutôt que par de véritables ressources propres, comme le prévoient les traités; renouvelle son engagement en faveur d’une véritable réforme du système des ressources propres de l’Union, fondée sur les principes directeurs de la simplicité, de l’équité et de la transparence, et conforme aux recommandations du groupe de haut niveau sur les ressources propres; insiste sur le fait qu’un tel système devrait comprendre un ensemble équilibré de nouvelles ressources propres de l’Union, à l’appui d’objectifs stratégiques de l’Union, qui devraient être introduites progressivement afin de rendre les finances de l’Union plus équitables et plus stables; souligne, par ailleurs, que le retrait du Royaume-Uni de l’Union est l’occasion de mettre fin à tous les rabais; attend de la Commission qu’elle présente des propositions législatives ambitieuses à cet effet, et insiste sur le fait que le volet des dépenses et celui des recettes du prochain CFP seront traités comme un ensemble unique lors des négociations à venir;

6.

est convaincu qu’à moins que le Conseil ne convienne d’augmenter sensiblement le niveau des contributions nationales au budget de l’Union, l’introduction de nouvelles ressources propres de l’Union reste le seul moyen de financer comme il se doit le prochain CFP à un niveau qui permette de répondre aux besoins réels et aux ambitions politiques de l’Union; attend dès lors du Conseil qu’il arrête une position politique sur cette question, étant donné qu’un blocage de facto de toute réforme du système des ressources propres de l’Union n’est plus envisageable; rappelle, à cet égard, que le rapport du groupe de haut niveau sur les ressources propres a été adopté unanimement par tous ses membres, y compris ceux nommés par le Conseil;

7.

se félicite que la Commission ait exprimé, dans son document de réflexion, l’intention de concevoir le futur budget de l’Union en mettant l’accent sur les résultats et en respectant les principes de la valeur ajoutée de l’Union, de l’obligation de rendre compte, d’une plus grande souplesse dans un cadre stable et de la simplification des règles;

8.

souligne, dans ce contexte, qu’il importe de mener une évaluation approfondie de l’efficience et de l’efficacité des politiques, programmes et instruments actuels de l’Union; attend d’ailleurs avec intérêt les résultats du réexamen des dépenses en cours et espère qu’ils seront pris en compte dans l’élaboration du CFP de l’après-2020; souligne, en particulier, qu’il faut, d’une part, veiller au taux de réussite des programmes de l’Union largement sursouscrits et, d’autre part, déterminer les raisons de la sous-exécution; considère qu’il est important de créer des synergies entre le budget de l’Union et les budgets nationaux et de se doter des moyens de suivre le niveau et les performances des dépenses aux niveaux national et de l’Union;

9.

reconnaît que la recherche de valeur ajoutée européenne est une question fondamentale à traiter et convient que le budget de l’Union devrait servir, entre autres, à atteindre les objectifs fixés par les traités et à constituer des biens publics européens; souligne, toutefois, le caractère multiforme de la notion de valeur ajoutée européenne et ses multiples interprétations, et met en garde contre toute tentative d’utiliser sa définition pour remettre en question la pertinence des politiques et des programmes de l’Union pour des motifs purement quantitatifs ou des considérations économiques à court terme; estime qu’il y a une valeur ajoutée évidente lorsqu’une action au niveau européen:

va au-delà de ce que des efforts nationaux, régionaux ou locaux pourraient produire (retombées),

encourage des actions au niveau national, régional ou local pour remplir des objectifs des traités de l’Union qui, sinon, ne seraient pas réalisés,

soutient des actions qui ne peuvent être financées que par la mise en commun de ressources au niveau de l’Union en raison de leurs besoins de financement très élevés, ou

contribue à l’instauration et au maintien de la paix et de la stabilité dans le voisinage de l’Union et au-delà;

encourage la Commission à continuer de développer le concept de valeur ajoutée européenne tout en tenant compte des spécificités territoriales; demande à la Commission de proposer des indicateurs de performance appropriés à cette fin;

10.

considère que la structure du prochain CFP devrait rendre le budget de l’Union plus lisible et plus compréhensible pour les citoyens de l'Union et permettre une présentation plus claire de tous les domaines de dépenses de l’Union; rappelle, dans le même temps, qu’il faut faciliter la continuité de la programmation ainsi qu'une plus grande flexibilité au sein des rubriques; estime que la structure générale du CFP devrait refléter le débat politique sur les principaux piliers et orientations des dépenses de l’Union, notamment le développement durable, la croissance et l'innovation, le changement climatique, la solidarité, la sécurité et la défense; est dès lors convaincu qu’il faut ajuster les rubriques du CFP actuel;

11.

estime que le budget de l’Union doit être transparent et démocratique; rappelle son ferme attachement à la notion d’unité du budget de l’Union et s’interroge sur la nécessité et la valeur ajoutée de la création d’instruments supplémentaires en dehors du CFP; réaffirme sa position défendue de longue date selon laquelle le Fonds européen de développement, tout comme d’autres instruments qui ne sont pas couverts par le CFP, devrait être intégré au budget de l’Union; souligne que cette intégration devrait supposer l'ajout des enveloppes financières respectives de ces instruments aux plafonds du CFP actuel afin de ne pas porter préjudice au financement d'autres politiques et programmes de l'Union;

12.

souligne que, après épuisement de toutes les marges disponibles, l’autorité budgétaire a approuvé une mobilisation substantielle des dispositions de flexibilité et des instruments spéciaux figurant dans le règlement sur le CFP pour obtenir les crédits supplémentaires nécessaires pour faire face aux crises ou pour financer de nouvelles priorités politiques au cours du CFP actuel; souligne que, lors de la révision du CFP à mi-parcours, plusieurs obstacles aux mécanismes de flexibilité du CFP ont été levés afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre financier actuel;

13.

souligne, dans ce contexte, que le prochain CFP devrait présenter directement un niveau de flexibilité adéquat qui permettra à l’Union de réagir aux imprévus et de financer l'évolution de ses priorités politiques; estime, par conséquent, que les dispositions du CFP relatives à la flexibilité devraient permettre que toutes les marges non allouées et les crédits dégagés soient reportés sans aucune restriction aux futurs exercices pour être mobilisés par l’autorité budgétaire à toute fin qu'elle jugerait nécessaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle; demande en outre un renforcement significatif des instruments spéciaux du CFP, qui devraient être comptabilisés au-delà des plafonds du CFP pour les engagements comme pour les paiements, ainsi que la création d’une réserve de crise distincte permettant de dégager des ressources mobilisables immédiatement en cas d’urgence;

14.

plaide en faveur d'une simplification réelle et tangible des règles d'exécution pour les bénéficiaires et d'une réduction des formalités administratives; encourage la Commission, dans ce contexte, à identifier et à éliminer les doubles emplois entre les instruments du budget de l'Union qui poursuivent des objectifs similaires et qui soutiennent le même type d'actions; est néanmoins d'avis que cette simplification ne doit pas se traduire par le remplacement des subventions par des instruments financiers ni par un cloisonnement des programmes et politiques de l'Union par secteur, mais au contraire garantir une approche transversale axée sur la complémentarité; demande une large harmonisation des règles afin que tous les instruments de l'Union relèvent d'un même ensemble de règles;

15.

mesure le potentiel des instruments financiers en tant que forme de financement complémentaire des aides et des subventions; souligne néanmoins qu’ils ne sont pas adaptés à tous les types de mesures et à tous les domaines d’action étant donné que les politiques ne sont pas toutes guidées par le marché; invite la Commission à simplifier les règles régissant l'utilisation des instruments financiers et à favoriser les combinaisons de différentes ressources de l’Union dans le cadre de règles harmonisées en créant des synergies et en évitant toute concurrence entre différentes formes de financement; exprime sa préoccupation quant à la création d’un fonds unique qui intégrerait les instruments financiers existant au niveau de l’Union et accorderait des prêts, des garanties et des instruments de partage des risques pour différentes politiques, comme le suggère le document de réflexion à ce propos, et examinera attentivement cette proposition;

16.

réaffirme sa position selon laquelle la durée du CFP devrait être alignée sur le cycle politique du Parlement et de la Commission et permettre une programmation à long terme; souligne, dans ce contexte, que la durée du CFP doit tenir pleinement compte du fait que la mise en œuvre des programmes des Fonds structurels et d'investissement européens en gestion partagée doit être prévisible à long terme car ceux-ci ne peuvent pas fonctionner sans disposer de la stabilité d'un engagement minimal de sept ans; propose par conséquent que le prochain CFP soit adopté pour une période 5+5 ans, assortie d'une révision obligatoire à mi-parcours;

17.

relève que, dans son discours sur l'état de l'Union, le président de la Commission a annoncé la présentation prochaine d'une proposition en vue de la création d'une ligne budgétaire propre de la zone euro; invite la Commission à fournir des informations supplémentaires plus détaillées à ce propos; rappelle que la résolution du Parlement du 16 février 2017 demande une capacité budgétaire propre de la zone euro qui fasse partie du budget de l'Union au-delà des plafonds actuels du CFP et qui soit financée par la zone euro et les autres membres participants au moyen d’une source de recettes qui devra, pour sa part, être définie d’un commun accord entre les États membres participants et qui sera considérée comme une nouvelle recette affectée, et par des garanties;

18.

espère que la Commission présentera ses propositions sur le prochain CFP et sur les ressources propres d’ici mai 2018; fait part de son intention de présenter en temps utile sa propre position sur tous les aspects qui s'y rapportent et espère que les points de vue du Parlement seront pleinement intégrés aux propositions à venir de la Commission;

19.

se déclare prêt à entamer un dialogue structuré avec la Commission et le Conseil en vue de parvenir à un accord final sur le prochain CFP avant la fin de la présente législature; est convaincu qu’une adoption rapide du règlement CFP permettra d’adopter par la suite tous les actes législatifs sectoriels en temps utile de façon à ce que les nouveaux programmes soient en place au début de la prochaine période de programmation; souligne les effets néfastes du lancement tardif des programmes dans le cadre du CFP actuel; prie instamment la Conseil européen, dans ce contexte, de recourir à la clause passerelle prévue à l'article 312, paragraphe 2, du traité FUE, qui permet au Conseil d'adopter le CFP par un vote à la majorité qualifiée;

20.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et organes concernés, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0309.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0050.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/143


P8_TA(2017)0402

Mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui agissent au nom de l’intérêt public

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics (2016/2224(INI))

(2018/C 346/21)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 2,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 11,

vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et notamment son article 10,

vu la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites,

vu la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission,

vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (1),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) (2),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (3),

vu la résolution 1729 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la protection des «donneurs d’alerte»,

vu la résolution 2060 (2015) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’amélioration de la protection des donneurs d’alerte,

vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union (4),

vu la communication de la Commission du 6 juin 2011 sur la lutte contre la corruption dans l’Union européenne (COM(2011)0308),

vu la communication de la Commission du 5 juillet 2016 sur d’autres mesures visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales (COM(2016)0451),

vu le plan d’action anticorruption du G20 et notamment son guide sur une législation protectrice des lanceurs d’alerte,

vu le rapport de l’OCDE de mars 2016 intitulé «S’engager pour une protection efficace des lanceurs d’alerte»,

vu la décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d’initiative OI/1/2014/PMC concernant l’alerte éthique,

vu la recommandation CM/Rec(2014)7 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 30 avril 2014 sur la protection des lanceurs d’alerte, ainsi que son guide concis pour la mise en œuvre d’un cadre national de janvier 2015,

vu la résolution 2171 (2017) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 27 juin 2017 demandant aux parlements nationaux de reconnaître un droit au signalement,

vu le principe no 4 de la recommandation de l’OCDE sur l’amélioration du comportement éthique dans le service public,

vu la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales,

vu sa résolution du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (5),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0295/2017),

A.

considérant que l’Union européenne se donne pour objectif le respect de la démocratie et de l’état de droit et, en ce sens, garantit la liberté d’expression à ses citoyens; que la dénonciation des dysfonctionnements est un aspect fondamental de la liberté d’expression et d’information, toutes deux consacrées par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’Union assure le respect et la mise en application; que l’Union œuvre à la protection des travailleurs et à l’amélioration des conditions de travail;

B.

considérant que l’Union européenne contribue à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la corruption, dans le plein respect des principes du droit international, des droits de l’homme et de l’état de droit, ainsi que de la souveraineté de chaque pays;

C.

considérant qu’en vertu de l’article 67, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), est compétente en ce qui concerne la politique européenne commune en matière d’asile;

D.

considérant que la transparence et la participation des citoyens font partie des évolutions et des défis à relever par les démocraties au XXIe siècle;

E.

considérant que, depuis la crise économique et financière couplée à la crise de la dette, une série de mesures ont été adoptées contre l’évasion et la fraude fiscales au niveau international; qu’une transparence accrue dans le domaine des services financiers s’avère nécessaire afin de lutter contre les irrégularités, et que certains États membres ont déjà fait l’expérience de plateformes centrales permettant aux lanceurs d’alerte de signaler des infractions avérées ou potentielles aux règles prudentielles dans le domaine de la finance; que les Nations unies ont adopté leur convention contre la corruption en 2003 (6); qu’à la suite de ces révélations, le Parlement a créé deux commissions spéciales et une commission d’enquête; qu’il a déjà appelé de ses vœux, dans plusieurs résolutions, la protection des lanceurs d’alerte (7); que les initiatives déjà approuvées en vue de renforcer l’échange, à l’échelon international, d’informations en matière fiscale se sont avérées très utiles et que les différentes fuites liées à la fiscalité ont révélé de nombreuses informations importantes sur des irrégularités qui n’auraient sinon pas été mises au jour;

F.

considérant que les lanceurs d’alerte jouent un rôle important dans le signalement d’actes illégaux ou répréhensibles portant atteinte à l’intérêt général et au fonctionnement de nos sociétés, étant donné qu’ils communiquent à leur employeur, aux pouvoirs publics ou directement au grand public des informations sur de tels actes portant atteinte à l’intérêt général;

G.

considérant que, ce faisant, ils aident les États membres et les institutions de premier plan ainsi que les organes de l’Union à prévenir et à combattre notamment toute tentative de violation du principe d’intégrité et tout abus de pouvoir qui constituent une menace ou une violation de la santé et de la sécurité publiques, de l’intégrité financière, de l’économie, des droits de l’homme, de l’environnement ou de l’état de droit, ou qui font augmenter le chômage, restreignent ou faussent la concurrence loyale et ébranlent la confiance que les citoyens portent aux institutions et aux processus démocratiques à l’échelle nationale et européenne;

H.

considérant que la corruption représente aujourd’hui un problème grave pour l’Union européenne, étant donné qu’elle peut entraîner l’incapacité des gouvernements à protéger la population, les travailleurs, l’état de droit et l’économie, ainsi que la détérioration des institutions et des services publics, de la croissance économique et de la compétitivité dans différents domaines, provoquant une perte de la confiance dans la transparence et la légitimité démocratique des institutions publiques et privées et de l’industrie; qu’il est estimé que la corruption coûte à l’économie de l’Union européenne 120 milliards d’euros par an, soit 1 % de son PIB;

I.

considérant que, si les efforts consentis au niveau international dans le domaine de la lutte contre la corruption avaient jusqu’à présent surtout visé les actes répréhensibles du secteur public, de récentes fuites ont mis en évidence le rôle que jouent les établissements financiers, les conseillers financiers et d’autres entreprises privées dans la corruption;

J.

considérant que plusieurs cas de dénonciation médiatisés ont démontré que l’action des lanceurs d’alerte permet de porter à la connaissance du public et des autorités politiques des informations d’intérêt public, notamment sur des actes illégaux ou répréhensibles ou sur des dysfonctionnements graves dans les secteurs privé et public; que certains de ces actes ont alors fait l’objet de mesures de correction;

K.

considérant que la protection de la confidentialité participe à la création de canaux plus efficaces pour signaler la fraude, la corruption et d’autres infractions, et que, étant donné le caractère sensible des informations, la mauvaise gestion de la confidentialité peut entraîner la diffusion non autorisée d’informations et la violation de l’intérêt public de l’Union et des États membres;

L.

considérant que l’introduction de registres publics des bénéficiaires effectifs pour les sociétés fiduciaires et montages juridiques similaires ainsi que les autres mesures de transparence pour les instruments de placement peuvent contribuer à la prévention des actes répréhensibles qui sont habituellement la cible des lanceurs d’alerte;

M.

considérant que la protection de la confidentialité de l’identité des lanceurs d’alerte et des informations qu’ils révèlent participe à la création de canaux plus efficaces pour signaler la fraude, la corruption, les actes répréhensibles, les fautes et d’autres infractions graves, et qu’étant donné le caractère sensible des informations, la mauvaise gestion de la confidentialité peut entraîner des fuites non souhaitées d’informations et une violation de l’intérêt public dans l’Union européenne; que, dans le secteur public, la protection des lanceurs d’alerte peut faciliter la détection du détournement de fonds publics, des fraudes et d’autres formes de corruption transfrontalière liées aux intérêts nationaux ou de l’Union;

N.

considérant qu’il est regrettable que les canaux qui existent pour déposer officiellement plainte contre les fautes professionnelles d’entreprises multinationales n’entraînent que rarement des sanctions concrètes contre des actes répréhensibles;

O.

considérant que l’action des lanceurs d’alerte s’est révélée utile dans de nombreux domaines, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, tels que la santé publique, la fiscalité, l’environnement, la protection des consommateurs, la lutte contre la corruption et la discrimination, et le respect des droits sociaux;

P.

considérant que les cas doivent être bien circonscrits, à la lumière de la nature des fonctions exercées, de la gravité des faits ou des risques relevés;

Q.

considérant qu’il est essentiel de ne pas franchir la barrière entre délation et lancement d’alerte; qu’il ne s’agit pas de tout savoir sur tout le monde, mais bien de discerner ce qui relève de la non-assistance à démocratie en danger;

R.

considérant que, dans de nombreux cas, les lanceurs d’alerte font l’objet de mesures de représailles, d’intimidations, de tentatives de pression, visant à les empêcher ou à les dissuader de porter un signalement ou à les sanctionner en raison d’un signalement donné; qu’une telle pression est d’autant plus souvent exercée sur le lieu de travail que des lanceurs d’alerte qui ont mis au jour des informations dans l’intérêt du public, dans le cadre de leur relation de travail, peuvent se trouver en position de faiblesse vis-à-vis des employeurs;

S.

considérant que des préoccupations sérieuses ont souvent été exprimées quant au fait que les lanceurs d’alerte, qui agissent dans l’intérêt du public, peuvent être confrontés à l’hostilité, au harcèlement, à l’intimidation et à l’exclusion sur leur lieu de travail, à des difficultés dans leurs futures recherches d’emploi et à une perte de moyens de subsistance, et que les membres de leur famille et leurs collègues font souvent l’objet de menaces graves; que la crainte des représailles peut avoir un effet dissuasif sur les lanceurs d’alerte et, de ce fait, menacer l’intérêt public;

T.

considérant que la protection des lanceurs d’alerte devrait être garantie par la loi et renforcée dans toute l’Union, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour autant qu’ils agissent sur la base de motifs raisonnables; que les mécanismes de protection doivent être équilibrés et garantir que les droits fondamentaux et juridiques des personnes à l’encontre desquelles des signalements sont effectués soient pleinement respectés; que de tels mécanismes de protection devraient s’appliquer aux journalistes d’investigation, qui demeurent vulnérables dans le cadre de la divulgation d’informations sensibles et protègent les lanceurs d’alerte au nom de la confidentialité de leurs sources;

U.

considérant que la protection des lanceurs d’alerte n’est pas assurée comme il se doit dans plusieurs États membres, tandis que nombre d’autres États ont introduit des programmes avancés de protection qui, toutefois, manquent souvent de cohérence et offrent donc un degré insuffisant de protection; qu’il en résulte une fragmentation de la protection des lanceurs d’alerte en Europe engendrant des difficultés pour ces derniers lorsqu’ils cherchent à connaître leurs droits et les modalités de signalement, ainsi qu’une insécurité juridique dans les situations transfrontalières en particulier;

V.

considérant que le Médiateur européen dispose d’une compétence manifeste pour ce qui est d’enquêter sur les plaintes des citoyens de l’Union concernant des cas de mauvaise administration dans les institutions de l’Union, mais ne joue aucun rôle en tant que tel dans la protection des lanceurs d’alerte;

W.

considérant que, très souvent, l’alerte éthique n’est pas limitée aux seuls domaines économiques et financiers; que l’absence de protection adéquate pourrait dissuader les lanceurs d’alerte de signaler les fautes professionnelles afin d’éviter tout risque de représailles et/ou de riposte; que l’OCDE a indiqué que, en 2015, 86 % des entreprises étaient dotées d’un dispositif permettant de signaler les cas présumés de fautes professionnelles graves, mais que plus d’un tiers d’entre elles ne disposaient pas d’une politique écrite en matière de protection des lanceurs d’alerte contre les représailles, ou ne savaient pas si une telle politique existait; que plusieurs lanceurs d’alerte ayant dénoncé des actes répréhensibles, des fautes professionnelles ou des activités illégales de nature économique et financière ont fait l’objet de poursuites; que les personnes qui communiquent ou divulguent des informations au nom de l’intérêt général font souvent l’objet de représailles, au même titre que les membres de leur famille ou leurs collègues, ce qui peut par exemple marquer la fin de leur carrière; que la Cour européenne des droits de l’homme peut se prévaloir d’une jurisprudence constante relative aux lanceurs d’alerte, mais que la protection des lanceurs d’alerte devrait être garantie par la loi; que la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit la liberté d’expression et le droit à une bonne administration;

X.

considérant que la protection des lanceurs d’alerte dans l’Union européenne ne devrait pas se limiter aux seules affaires européennes, mais devrait s’appliquer également à des affaires internationales;

Y.

considérant que les milieux professionnels doivent promouvoir un environnement de travail dans lequel chacun ose évoquer des inquiétudes relatives à de possibles actes répréhensibles, tels que manquements, action fautive, cas de mauvaise gestion ou de fraude, ou activités illégales; qu’il est extrêmement important d’encourager une culture adéquate qui permette à chacun de se sentir libre d’aborder les problèmes sans craindre des représailles qui pourraient affecter sa situation professionnelle actuelle et future;

Z.

considérant que, dans de nombreux pays, et en particulier dans le secteur privé, les salariés sont soumis à des clauses de confidentialité à propos de certaines informations, les lanceurs d’alerte pouvant encourir des sanctions disciplinaires pour avoir effectué des signalements en dehors du cadre de leur relation de travail;

AA.

considérant que, selon une étude de l’OCDE, plus d’un tiers des organisations dans lesquelles un mécanisme de signalement était en place ne disposent, ou n’ont connaissance, d’aucune politique écrite visant à protéger de toutes représailles les lanceurs d’alerte;

AB.

considérant que la législation de l’Union contient déjà des dispositions protégeant les lanceurs d’alerte de certaines formes de représailles dans différents domaines, mais que la Commission n’a pas encore proposé de mesures législatives adéquates afin de protéger efficacement et uniformément les lanceurs d’alerte et leurs droits dans l’Union;

AC.

considérant que toutes les institutions de l’Union sont obligées, depuis le 1er janvier 2014, d’introduire des règles internes de protection des lanceurs d’alerte qui sont des fonctionnaires des institutions de l’Union, conformément aux dispositions des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut des fonctionnaires;

AD.

considérant que le Parlement européen a appelé à plusieurs reprises à des mesures horizontales de protection des lanceurs d’alerte dans l’Union;

AE.

considérant que, dans sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre, sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union et sa résolution du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne, le Parlement européen invite la Commission à présenter une proposition législative visant à mettre en place un programme européen efficace et complet pour la protection des lanceurs d’alerte, qui protège ceux qui signalent des cas présumés de fraude ou d’activités illégales portant atteinte à l’intérêt public ou aux intérêts financiers de l’Union européenne;

AF.

considérant que toute personne d’un pays tiers, reconnue en sa qualité de lanceur d’alerte par l’Union européenne ou l’un de ses membres, doit bénéficier de l’ensemble des mesures de protection applicables si, dans le cadre ou non de ses fonctions, elle a eu connaissance d’informations — et divulgué celles-ci — sur des agissements illégaux ou des faits d’espionnage, commis soit par un pays tiers ou une société nationale ou multinationale et portant atteinte à un État, une nation ou des citoyens de l’Union, mettant en danger à leur insu l’intégrité d’un gouvernement, la sécurité nationale ou les libertés collectives ou individuelles;

AG.

considérant que, depuis le 1er juillet 2014, presque tous les organismes et institutions européens ont incorporé à leurs règlements intérieurs des mesures visant à protéger les fonctionnaires lanceurs d’alerte, conformément aux exigences visées aux articles 22 ter et 22 quater du statut du personnel;

AH.

considérant qu’il existe des principes désormais bien établis par des organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe et l’OCDE, ainsi qu’une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme;

AI.

considérant que l’importance de la protection des lanceurs d’alerte a été reconnue par tous les organismes internationaux en matière de lutte contre la corruption et que des normes en matière de dénonciation des dysfonctionnements ont été établies par la convention des Nations unies contre la corruption, la recommandation CM/Rec(2014)7 du Conseil de l’Europe et la recommandation de l’OCDE sur la lutte contre la corruption de 2009;

AJ.

considérant qu’il est indispensable de mettre en place d’urgence un cadre horizontal global qui, en établissant des droits et obligations, protège efficacement les lanceurs d’alerte dans les États membres de l’Union, ainsi qu’au sein des institutions, des autorités et des organes de l’Union;

Rôle des lanceurs d’alerte et nécessité de les protéger

1.

invite la Commission, après avoir procédé à une évaluation de la base juridique appropriée permettant à l’Union de prendre des mesures supplémentaires, à présenter, avant la fin de l’année, une proposition législative horizontale établissant un cadre réglementaire commun global qui garantira un niveau élevé de protection des lanceurs d’alerte dans l’Union à tous les niveaux des secteurs public et privé, ainsi que dans les institutions nationales et européennes, y compris les organes et organismes nationaux et européens, en tenant compte du contexte national et sans limiter la possibilité pour les États membres de prendre des mesures supplémentaires; souligne qu’il existe à ce jour plusieurs possibilités de bases juridiques permettant à l’Union d’agir en la matière; demande à la Commission de les prendre en considération pour proposer un large mécanisme cohérent et efficace; rappelle à la Commission la doctrine développée par la Cour de justice de l’Union européenne, par une jurisprudence constante, sur la notion des compétences implicites de l’Union, qui permet le recours à plusieurs bases juridiques;

2.

souligne qu’il est peu raisonnable et inquiétant que les citoyens et les journalistes fassent l’objet de poursuites plutôt que d’une protection juridique lorsqu’ils divulguent des informations au nom de l’intérêt général, y compris des informations sur des soupçons de fautes professionnelles, d’actes répréhensibles, de fraude ou d’activité illégale, en particulier lorsqu’il s’agit d’agissements qui violent les principes fondamentaux de l’Union européenne, comme l’évasion et la fraude fiscales ainsi que le blanchiment d’argent;

3.

propose que les accords internationaux relatifs aux services financiers, à la fiscalité et à la concurrence comportent des dispositions en matière de protection des lanceurs d’alerte;

4.

souligne la nécessité de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection accordée aux lanceurs d’alerte, étant donné que le manque persistant de clarté et la fragmentation de l’approche dissuadent les lanceurs d’alerte potentiels d’agir; souligne, par conséquent, que la législation de l’Union pertinente devrait établir une procédure claire de traitement correct des signalements et de protection efficace des lanceurs d’alerte;

5.

rappelle que tout futur cadre normatif devrait tenir compte des règles, des droits et des devoirs qui influent sur l’emploi et le régissent; souligne, par ailleurs, que cela devrait être fait en consultation avec les partenaires sociaux et dans le respect des conventions collectives;

6.

demande que cette législation fasse en sorte que les entreprises qui mettent en œuvre des représailles établies à titre définitif à l’encontre des lanceurs d’alerte ne puissent ni bénéficier de fonds européens ni conclure de marchés avec l’administration publique;

7.

encourage les États membres à développer des critères et des indicateurs sur les politiques relatives aux lanceurs d’alerte tant dans le secteur public que privé;

8.

invite les États membres à tenir compte de l’article 33 de la convention des Nations unies contre la corruption, en insistant sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la prévention et la lutte contre la corruption;

9.

déplore que seuls quelques États membres se soient dotés de systèmes suffisamment avancés de protection des lanceurs d’alerte; demande aux États membres qui n’ont pas encore adopté de tels systèmes ou de principes connexes dans leur législation nationale de le faire dans les plus brefs délais;

10.

insiste sur la nécessité de voir les programmes de cours des études de commerce et des disciplines connexes accorder plus d’attention à l’éthique des affaires;

11.

encourage les États membres et les institutions de l’Union à promouvoir une culture de la reconnaissance du rôle important joué par les lanceurs d’alerte dans la société, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation; demande, en particulier à la Commission, de présenter un plan global sur cette question; juge nécessaire de promouvoir une culture éthique dans le secteur public et dans les lieux de travail, de façon à mettre en lumière l’importance de la sensibilisation du personnel aux cadres juridiques existants en matière de lancement d’alerte, en coopération avec les organisations syndicales;

12.

prie instamment la Commission de surveiller les dispositions des États membres relatives aux lanceurs d’alerte, en vue de faciliter l’échange de bonnes pratiques, qui contribuera à établir une protection plus efficace des lanceurs d’alerte au niveau national;

13.

demande à la Commission de présenter un plan global visant à dissuader les transferts d’actifs vers des pays tiers dans lesquels l’anonymat des personnes corrompues peut être préservé;

14.

entend par lanceur d’alerte toute personne qui signale ou révèle des informations d’intérêt général, y compris européen, concernant un acte illégal ou illicite, un acte qui constitue une menace ou un préjudice, qui menace ou lèse l’intérêt général, généralement, mais pas uniquement, dans le contexte de sa relation de travail, qu’elle soit dans le secteur public ou privé, dans le contexte d’une relation contractuelle ou dans celui de son activité syndicale ou associative; souligne que sont comprises les personnes qui sont étrangères à la relation traditionnelle employeur-salarié, telles que les consultants, contractants, stagiaires, bénévoles, étudiants, travailleurs temporaires et anciens salariés, qui détiennent la preuve de tels actes et ont des motifs raisonnables de croire que les informations divulguées sont véridiques;

15.

estime que les personnes qui sont étrangères à la relation traditionnelle employeur/salarié, telles que les consultants, contractants, stagiaires, volontaires, étudiants, travailleurs temporaires, anciens travailleurs ainsi que les citoyens, devraient également avoir accès à des canaux de signalement et bénéficier d’une protection adéquate lorsqu’elles révèlent des informations sur un acte illégal ou illicite, ou sur un acte qui porte atteinte à l’intérêt public;

16.

indique qu’il convient de trouver une solution claire pour les lanceurs d’alerte qui travaillent dans des sociétés enregistrées dans l’Union mais dont le siège se trouve en dehors de l’Union;

17.

considère que les atteintes à l’intérêt général comprennent, sans s’y limiter, les faits de corruption, les infractions pénales, les violations des obligations juridiques, les erreurs judiciaires, les abus de pouvoir, les conflits d’intérêts, l’usage illicite de fonds publics, les détournements de pouvoir, les flux financiers illicites, les menaces pour l’environnement, la santé, la sécurité publique, la sécurité nationale et la protection de la vie privée et des données personnelles, l’évitement fiscal, les violations des droits des consommateurs, les atteintes aux droits des travailleurs et aux autres droits sociaux, les atteintes aux droits de l’homme, aux libertés fondamentales et à l’état de droit, ainsi que les actes visant à dissimuler toute atteinte de ce type;

18.

estime que l’intérêt public général doit primer sur le caractère privé ou la valeur économique des informations révélées, et qu’il devrait être possible de divulguer des informations sur des menaces graves pour l’intérêt général même lorsqu’elle font l’objet d’une protection juridique; estime cependant que des procédures spéciales devraient s’appliquer pour les informations concernant le respect de l’éthique professionnelle et les informations classifiées ayant trait à la sécurité nationale et à la défense; considère que, dans de tels cas, les informations devraient être communiquées à une autorité compétente;

19.

souligne la nécessité de garantir en permanence une protection efficace des lanceurs d’alerte, même si leurs révélations ne concernent pas des agissements illicites, dès lors que les révélations ont pour but d’éviter une possible atteinte à l’intérêt public général;

20.

souligne qu’il est nécessaire que les États membres se conforment aux recommandations du Conseil de l’Europe concernant la protection des lanceurs d’alerte;

21.

souligne que le rôle des lanceurs d’alerte dans la révélation d’atteintes graves à l’intérêt général n’a de cesse de se vérifier depuis plusieurs années, que ces derniers contribuent à la démocratie, à la transparence de la politique et de l’économie ainsi qu’à l’information du public, et que, par conséquent, il faut reconnaître qu’ils sont nécessaires à la prévention des actes illicites; souligne que les lanceurs d’alerte se révèlent être une source essentielle pour le journalisme d’investigation ainsi que pour une presse indépendante; rappelle que la garantie du secret des sources est indispensable au maintien de la liberté de la presse; demande aux États membres de veiller à ce que le droit des journalistes à ne pas révéler l’identité de leurs sources soit efficacement protégé; estime que les journalistes sont également vulnérables et devraient dès lors bénéficier d’une protection juridique;

22.

constate que, ces dernières années, certains États membres ont pris des mesures visant à renforcer les droits des lanceurs d’alerte; déplore toutefois que les lanceurs d’alerte continuent de faire l’objet de poursuites civiles et pénales dans plusieurs États membres, notamment là où les moyens existants pour leur défense, accompagnement et protection sont absents, insuffisants ou peu efficaces; relève qu’en outre, les disparités entre États membres conduisent à une insécurité juridique, à une course aux tribunaux et à des risques de traitements inéquitables;

23.

estime que l’absence d’une protection adéquate des lanceurs d’alerte nuit à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne;

24.

estime que la mise en œuvre de dispositions juridiques exhaustives en matière de protection des lanceurs d’alerte encourage la libération de la parole et que le lancement d’alerte doit être encouragé en tant qu’acte de civisme; prie dès lors instamment les États membres et les institutions de l’Union de promouvoir le rôle positif que les lanceurs d’alerte jouent, ainsi que les graves préoccupations eu égard au fait qu’ils sont souvent vulnérables et sans défense, notamment par des campagnes de sensibilisation et de protection, la communication ainsi que des efforts de formation; recommande, en particulier à la Commission, de présenter un plan global sur cette question; demande, dans ce contexte, que soit lancé un site internet sur lequel il convient d’apporter des informations utiles sur la protection des lanceurs d’alerte et sur lequel il est possible de déposer plainte; souligne que ce site web devrait être aisément accessible au public et garantir l’anonymat des données des personnes y ayant recours;

25.

demande que des mesures soient prises pour faire évoluer la perception par le public, et en particulier par les hommes politiques, les employeurs et les médias, des lanceurs d’alerte en mettant en lumière leur rôle positif en tant que mécanisme d’alerte précoce et moyen de dissuasion permettant de détecter et de prévenir les abus et la corruption, ainsi qu’en tant que mécanisme de responsabilisation permettant le contrôle public des gouvernements et des entreprises;

26.

encourage les États membres à promouvoir activement une culture de transparence sur le lieu de travail, que celui-ci soit public ou privé, qui permette aux organisations ou aux entreprises de respecter des normes éthiques élevées, inspire confiance aux employés pour signaler un dysfonctionnement et permette dès lors de prendre des mesures pour prévenir toute menace ou danger ou y remédier;

27.

encourage les États membres à évaluer régulièrement l’efficacité des mesures appliquées, en tenant compte de l’opinion publique sur l’attitude vis-à-vis des lanceurs d’alerte et de la dénonciation des dysfonctionnements, des résultats d’enquêtes intersectorielles auprès de cadres supérieurs chargés de recevoir et de traiter ces dénonciations, et des résultats d’études indépendantes sur la dénonciation des dysfonctionnements sur le lieu de travail;

28.

invite les États membres qui n’ont pas encore adopté de législation en matière de lancement d’alerte à le faire dans un avenir proche, et demande à la Commission d’envisager la création d’une plateforme d’échange des bonnes pratiques dans ce domaine entre États membres, ainsi qu’avec les pays tiers;

29.

souligne l’importance de la recherche et de l’échange des bonnes pratiques afin d’encourager une meilleure protection des lanceurs d’alerte au niveau européen;

30.

demande instamment à la Cour des comptes européenne et au Bureau de la Médiatrice européenne, de publier, d’ici la fin de l’année 2017: 1) des rapports spéciaux contenant des statistiques et un historique clair des cas d’alertes professionnelles décelés au sein des institutions européennes, des entreprises, des associations, des organisations et d’autres entités enregistrées dans l’Union; 2) le suivi des institutions concernées eu égard aux cas révélés, sur la base des lignes directrices et des règles actuelles de la Commission; 3) le résultat de chaque enquête ouverte à la suite des informations transmises par des lanceurs d’alerte; 4) les mesures envisagées dans chaque cas pour la protection des lanceurs d’alerte;

Mécanisme de signalement

31.

constate que l’absence de moyens de protection et de canaux sûrs de signalement clairement définis ainsi que l’absence potentielle de suivi constituent un obstacle aux activités des lanceurs d’alerte et peuvent les dissuader de divulguer des informations et réduire ainsi un certain nombre d’entre eux au silence; s’inquiète des représailles et des pressions exercées sur les lanceurs d’alerte lorsque ceux-ci s’adressent à la mauvaise personne ou à la mauvaise entité au sein de leur organisation;

32.

estime qu’il faut mettre en place un système cohérent, crédible et fiable qui permette les signalements en interne, aux autorités compétentes et à l’extérieur de l’organisation; considère qu’un tel système faciliterait l’évaluation de la crédibilité et de la validité des informations divulguées dans ce cadre;

33.

invite la Commission à étudier un système permettant les signalements à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation; souligne que, pour ce faire, il faut établir des procédures claires, justes et équitables, en veillant au respect plein et entier des droits fondamentaux et juridiques tant du lanceur d’alerte que du prétendu fautif; estime que les employeurs devraient être encouragés à mettre en place des procédures de signalement interne et qu’au sein de chaque organisation, une personne ou une entité indépendante et impartiale devrait être chargée de recueillir les alertes; considère que les représentants des travailleurs devraient être associés à la désignation de ce responsable; souligne que le destinataire des alertes devrait donner suite de façon appropriée à chaque alerte reçue et tenir le lanceur d’alerte informé de ce suivi dans un délai raisonnable;

34.

estime que chaque organisation devrait mettre en place des canaux de signalement clairs permettant aux lanceurs d’alerte de donner l’alerte au sein de leur organisation; souligne que chaque travailleur doit être informé de la procédure de signalement applicable, laquelle doit garantir le respect de la confidentialité et d’un délai raisonnable dans le traitement de l’alerte; souligne que le lanceur d’alerte doit pouvoir continuer à se tourner vers les autorités publiques appropriées, les organisations non gouvernementales ou les médias, notamment en l’absence de réponse favorable au sein de l’organisation, si la déclaration en interne ou aux autorités compétentes compromettrait manifestement l’efficacité de l’alerte, ou en cas de situation de risque pour le lanceur d’alerte ou d’urgence à faire connaître une information;

35.

rappelle le droit du public d’être informé de tout comportement susceptible de porter atteinte à l’intérêt public, et souligne, à cet égard, qu’il devrait toujours être possible pour un lanceur d’alerte de publier des informations sur un acte illégal ou illicite ou sur un acte qui porte atteinte à l’intérêt public;

36.

rappelle que sa résolution du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne invite également les institutions de l’Union, en coopération avec toutes les autorités nationales concernées, à introduire et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des sources d’information, et demande donc que soit créé un site web contrôlé sur lequel les plaintes peuvent être déposées de manière strictement confidentielle;

37.

estime que le signalement à l’extérieur de l’organisation, y compris directement à l’attention du grand public sans passer par une phase interne, ne peut constituer un motif d’invalidation de l’alerte, de poursuite ou de refus du bénéfice de la protection; estime que la protection doit être accordée quel que soit le canal de signalement choisi et sur la base des informations divulguées et du fait que le lanceur d’alerte avait des motifs raisonnables de croire en la véracité des informations;

Protection accordée en cas de signalement

38.

s’inquiète des risques encourus par les lanceurs d’alerte sur leur lieu de travail et notamment des risques de représailles directes ou indirectes de la part de leur employeur et de la part de personnes travaillant pour le compte ou agissant au nom de ce dernier; souligne que ces représailles se traduisent le plus souvent par une exclusion, un ralentissement ou un arrêt de la progression de carrière, voire un licenciement, ainsi que par des situations de harcèlement moral; souligne que ces représailles induisent des freins à l’action des lanceurs d’alerte; estime qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures de protection contre ces représailles; estime que les représailles devraient faire l’objet d’une pénalisation et de sanctions efficaces; souligne que lorsqu’une personne est reconnue comme un lanceur d’alerte, des mesures doivent être prises afin de la protéger, de faire cesser toutes les mesures de représailles prises à son encontre et de lui accorder une réparation intégrale du préjudice et des dommages subis; estime que ces dispositions devraient figurer dans la proposition de directive horizontale de la Commission relative à la protection des lanceurs d’alerte;

39.

estime que les lanceurs d’alerte devraient avoir la possibilité d’introduire une demande en référé visant à prévenir des représailles telles que le licenciement, et ce jusqu’à l’issue de toute procédure administrative, judiciaire ou autre;

40.

souligne qu’aucune relation de travail ne devrait restreindre le droit de chacun à la liberté d’expression et que personne ne devrait être victime de discrimination en cas d’exercice de ce droit;

41.

rappelle que tout cadre normatif futur devrait tenir compte des règles, des droits et des devoirs qui influent sur l’emploi et le régissent; souligne, par ailleurs, que cela devrait se faire avec la participation des partenaires sociaux et dans le respect des conventions collectives;

42.

souligne que les lanceurs d’alerte et les membres de leur famille, ainsi que toute personne qui les assiste, dont la vie ou la sécurité sont en danger doivent pouvoir bénéficier d’une protection effective et adéquate de leur intégrité physique, morale et sociale et de leurs moyens de subsistance grâce à un degré de confidentialité le plus élevé possible;

43.

souligne que ces mesures de protection s’appliquent également lorsque le lanceur d’alerte signale des agissements impliquant des États membres;

44.

note que les journalistes d’investigation et la presse indépendante exercent un métier souvent solitaire face à de multiples pressions qu’ils peuvent subir et qu’il est donc indispensable de les protéger de toute forme de tentatives d’intimidation;

45.

suggère qu’une demande en référé dans l’attente de l’issue de procédures civiles soit possible pour les personnes qui ont été victimes de représailles pour avoir signalé ou divulgué des informations dans l’intérêt public, en particulier en cas de perte d’emploi;

46.

condamne la pratique des poursuites-bâillons, qui consiste à entamer ou à menacer d’entamer des poursuites judiciaires à l’encontre d’un lanceur d’alerte dans le but non pas d’obtenir justice, mais de le conduire à l’autocensure ou à l’épuisement financier, moral ou psychologique; estime que ce type d’abus de procédure devrait faire l’objet de sanctions, y compris pénales;

47.

rappelle le risque de poursuites pénales et civiles encouru par les lanceurs d’alerte; souligne que ceux-ci constituent bien souvent la partie faible dans les cas de procès; considère, par conséquent, que dans le cas de représailles présumées à l’encontre du lanceur d’alerte, l’employeur doit prouver que les mesures prises n’ont rien à voir avec le signalement effectué par le lanceur d’alerte; considère que la protection des lanceurs d’alerte doit être accordée en fonction des informations divulguées et non de l’intention des lanceurs d’alerte; souligne, cependant, que le lanceur d’alerte doit avoir communiqué des informations qu’il estimait véridiques; estime que la confidentialité doit être garantie tout au long de la procédure et que l’identité du lanceur d’alerte ne doit pas être révélée sans son consentement; souligne que toute violation de la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte doit faire l’objet de sanctions, y compris pénales;

48.

estime que les lanceurs d’alerte ne devraient pas être sujets à des poursuites pénales, civiles ou à des sanctions administratives ou disciplinaires du fait des signalements qu’ils ont effectués;

49.

estime que la possibilité pour le lanceur d’alerte d’effectuer un signalement anonyme peut permettre la transmission d’informations qui n’auraient pas été signalées dans d’autres conditions; souligne à ce titre que des moyens clairement encadrés de signalement anonyme à l’organe national ou européen indépendant chargé de recueillir les signalements, d’en vérifier la crédibilité, d’assurer le suivi de la réponse donnée et de fournir des conseils aux lanceurs d’alerte, y compris dans la sphère numérique, devraient être mis en place et qu’il faut définir précisément les cas dans lesquels les moyens de signalement anonyme s’appliquent; souligne que l’identité du lanceur d’alerte ainsi que toute information permettant son identification ne sauraient être révélées sans son consentement; estime que toute violation de l’anonymat devrait faire l’objet de sanctions;

50.

souligne qu’une personne ne devrait pas perdre le bénéfice de sa protection au seul motif qu’elle a commis une erreur d’appréciation des faits ou que la menace perçue pour l’intérêt général ne s’est pas matérialisée, à condition qu’au moment du signalement, elle ait eu des motifs raisonnables de croire en sa véracité; rappelle qu’en cas de fausses accusations, les personnes responsables devraient répondre de leurs actes et ne pas bénéficier de la protection accordée aux lanceurs d’alerte; souligne que toute personne qui est lésée, que ce soit directement ou indirectement, par le signalement ou la divulgation d’informations inexactes ou trompeuses devrait jouir du droit de former un recours effectif contre les signalements abusifs ou malveillants;

51.

rappelle l’importance de concevoir des instruments pour interdire toute forme de représailles, que ce soit un licenciement passif ou des mesures passives; invite instamment les États membres à s’abstenir de considérer comme des infractions les agissements des lanceurs d’alerte en matière de divulgation d’informations sur des actes illégaux ou illicites ou sur des actes qui compromettent ou menacent l’intérêt public;

52.

rappelle qu’en tout état de cause, la législation en vigueur de l’Union doit être appliquée correctement tant par les institutions de l’Union que par les États membres, et interprétée dans le sens le plus favorable à la protection des lanceurs d’alerte qui agissent dans l’intérêt public; souligne que la protection des lanceurs d’alerte est déjà reconnue comme un mécanisme essentiel pour assurer l’application effective de la législation de l’Union; demande, dès lors, aux États membres de dépénaliser la démarche des lanceurs d’alerte qui révèlent des informations dans l’intérêt public;

Accompagnement des lanceurs d’alerte

53.

met en exergue le rôle que jouent les pouvoirs publics, les syndicats et les organisations de la société civile dans l’accompagnement et l’aide des lanceurs d’alerte dans leurs démarches au sein de leur organisation;

54.

souligne qu’au-delà des risques professionnels, les lanceurs d’alerte, ainsi que les personnes qui les aident, font face à des risques personnels, psychologiques, sociaux et financiers; estime que, le cas échéant, un soutien psychologique doit être prévu, qu’une aide juridictionnelle spécialisée doit être accordée aux lanceurs d’alerte qui en font la demande et manquent des ressources nécessaires, qu’une aide sociale et financière doit être accordée à ceux qui en expriment le besoin dûment justifié et à titre conservatoire en cas de procédure civile ou pénale à leur encontre, dans le respect des lois et des pratiques nationales; ajoute qu’un dédommagement doit être octroyé, quelle que soit la nature du préjudice subi par le lanceur d’alerte du fait de son signalement;

55.

fait observer, à cet égard, que la Médiatrice européenne a fait savoir au Parlement qu’elle était disposée à examiner la possibilité de créer un tel organe au sein du Bureau du Médiateur européen, et invite instamment la Commission à évaluer la possibilité de confier ces tâches au Médiateur européen, qui est déjà habilité à enquêter sur les plaintes relatives à des irrégularités au sein des institutions de l’Union;

56.

invite les États membres et les institutions européennes, en coopération avec toutes les autorités concernées, à introduire et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des sources d’information afin d’éviter toute discrimination ou menace, ainsi qu’à mettre en place des canaux transparents de divulgation des informations, à mettre sur pied des autorités nationales et européennes indépendantes visant à protéger les lanceurs d’alerte, ainsi qu’à envisager d’octroyer à ces autorités des fonds d’aide spécifiques; appelle en outre à la création d’une autorité européenne centralisée pour la protection efficace des lanceurs d’alerte et des personnes qui les aident dans leur action, sur le modèle de ce qui existe déjà avec le système d’autorités chargées de la protection des données;

57.

invite la Commission, afin que ces mesures soient efficaces, à mettre au point des instruments axés sur la protection contre les poursuites judiciaires injustifiées, les sanctions économiques et les discriminations;

58.

invite les États membres à mettre en place des organismes indépendants, dotés de ressources budgétaires suffisantes, des compétences et des spécialistes adéquats, chargés de recueillir les signalements, d’en vérifier la crédibilité, d’assurer le suivi de la réponse donnée et de fournir des conseils aux lanceurs d’alerte, notamment en l’absence de réponse favorable au sein de leur organisation, ainsi que de les orienter vers une aide financière appropriée, en particulier dans des affaires transfrontalières ou impliquant directement des États membres ou des institutions de l’Union; suggère que ces dernières publient un rapport annuel sur les alertes reçues et leur traitement, tout en respectant le caractère confidentiel des éventuelles enquêtes en cours;

59.

souligne qu’il conviendrait de permettre l’accès aux informations et de prodiguer des conseils confidentiels gratuits aux personnes qui envisagent d’effectuer un signalement dans l’intérêt public ou de divulguer des actes illégaux ou illicites qui compromettent ou menacent l’intérêt public; observe que des structures à même de fournir ces informations et conseils devraient être identifiées et leurs coordonnées mises à la disposition du grand public;

60.

insiste sur le fait que, outre le bénéfice de l’ensemble des mesures de protection allouées aux lanceurs d’alerte, il est indispensable de garantir spécifiquement à ces lanceurs d’alerte leur accueil, leur hébergement et leur sécurité dans un État membre qui n’a pas de convention d’extradition avec le pays qui a commis ses agissements; invite la Commission, dans les cas d’accords d’extradition existant entre l’Union européenne et le pays tiers incriminé et en application de l’article 67, paragraphe 2, du traité FUE concernant la politique européenne en matière d’asile, à agir dans le cadre de ses compétences et à prendre toutes les mesures de sécurité indispensables à l’égard de ces lanceurs d’alerte particulièrement exposés à des représailles sévères dans les pays dont ils ont divulgué les pratiques illégales ou frauduleuses;

61.

invite la Commission à proposer la mise en place d’un organe similaire au niveau de l’Union, doté de ressources budgétaires suffisantes, des compétences et des spécialistes adéquats, chargé de coordonner les actions des États membres, notamment dans les situations transfrontalières; estime que cet organe européen devrait également pouvoir recueillir les signalements, en vérifier la crédibilité, publier des recommandations contraignantes et orienter les lanceurs d’alerte lorsque la réponse offerte par l’État membre ou les organes nationaux n’est manifestement pas appropriée; suggère qu’il publie un rapport annuel sur les alertes reçues et leur traitement, tout en respectant le caractère confidentiel des éventuelles enquêtes en cours; considère que le mandat du Médiateur européen pourrait être étendu pour remplir cette fonction;

62.

estime que, une fois qu’une alerte est reconnue comme grave, elle doit conduire à une enquête sérieuse et suivie de mesures appropriées; souligne qu’au cours des enquêtes, les lanceurs d’alerte doivent être autorisés à affiner leur plainte et à fournir des informations ou des preuves supplémentaires;

63.

encourage les États membres à développer des données, des critères et des indicateurs sur les politiques relatives aux lanceurs d’alerte dans le secteur public et privé;

64.

demande aux institutions européennes de répondre au rapport d’initiative du Médiateur européen du 24 juillet 2014, conformément à l’article 22 ter du nouveau statut des fonctionnaires, invitant tous les organes de l’Union à adopter des mécanismes d’alerte éthiques et des cadres juridiques de la dénonciation directement basés sur les règles internes du bureau du Médiateur européen; réaffirme sa détermination à agir de la sorte;

65.

estime que les lanceurs d’alerte devraient aussi avoir le droit d’étudier et de commenter les résultats de l’enquête menée sur la base de leur divulgation;

66.

invite les institutions et les autres organes de l’Union à prêcher par l’exemple en appliquant sans délai les lignes directrices du Médiateur européen; invite la Commission à mettre pleinement en œuvre, tant pour elle-même que pour les agences de l’Union, leurs propres lignes directrices visant à protéger les lanceurs d’alerte conformément à son statut des fonctionnaires de 2012; invite la Commission à coopérer efficacement et à coordonner ses efforts avec les autres institutions, y compris le Parquet européen, afin de protéger les lanceurs d’alerte;

67.

met en lumière la nécessité d’un meilleur système de signalement des irrégularités des entreprises, qui soit plus fonctionnel et qui complète les actuels points de contact nationaux pour les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales;

68.

souligne que les enquêtes sur les questions soulevées par des lanceurs d’alerte devraient être effectuées de manière indépendante et dans le plus bref délai possible, en protégeant également les droits des personnes qui pourraient être visées par une divulgation; fait remarquer que tant le lanceur d’alerte que toute personne visée par une divulgation devraient être en mesure de présenter des arguments et éléments de preuve supplémentaires tout au long de l’enquête, et qu’ils devraient être tenus informés du traitement de la divulgation;

69.

salue le fait que la Commission ait enfin mis en place un outil permettant aux lanceurs d’alerte de signaler ou de divulguer des informations sur les ententes et autres accords en matière de concurrence, tout en insistant sur la simplification indispensable des procédures et sur le fait que les canaux utilisés ne devraient pas être trop nombreux;

o

o o

70.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.

(3)  JO C 208 du 10.6.2016, p. 89.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0457.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0022.

(6)  https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf

(7)  Voir par exemple sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, et sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/156


P8_TA(2017)0403

Politiques en matière de revenu minimum en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur les politiques en matière de revenu minimum en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté (2016/2270(INI))

(2018/C 346/22)

Le Parlement européen,

vu l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et les articles 4, 9, 14, 19, 151 et 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, reconfirmée par la conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993, et notamment ses articles 3, 23 et 25,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses dispositions relatives aux droits sociaux et plus particulièrement ses articles 34, 35 et 36, qui définissent explicitement le droit à l’aide sociale et à l’aide au logement, le droit à un niveau élevé de protection de la santé humaine et le droit à l’accès aux services d’intérêt économique général,

vu la charte sociale européenne, plus particulièrement ses articles 1, 4, 6, 12, 14, 17, 19, 30 et 31,

vu les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) no 29 et 105 sur l’abolition du travail forcé, la convention de l’OIT no 102 sur la sécurité sociale, ainsi que la recommandation de l’OIT no 202 sur les socles de protection sociale,

vu l’agenda pour le travail décent et le pacte mondial pour l’emploi de l’OIT, adoptés par consensus mondial à l’occasion de la Conférence internationale du travail le 19 juin 2009,

vu les conclusions du Conseil EPSCO de juin 2013 intitulées «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de l’emploi»,

vu la recommandation 92/441/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (1) (recommandation sur le revenu minimum),

vu la recommandation 92/442/CEE du Conseil, du 27 juillet 1992, relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (2),

vu la recommandation de la Commission 2013/112/UE du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité» (3),

vu la communication de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (COM(2013)0083) et son document d’accompagnement SWD(2013)0038,

vu la recommandation de la Commission 2008/867/CE du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (4),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres, présentée par la Commission le 2 mars 2015 (COM(2015)0098),

vu sa résolution du 6 mai 2009 sur l’agenda social renouvelé (5),

vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d’une société inclusive en Europe (6),

vu sa résolution du 20 novembre 2012 intitulée «Le pacte d’investissement social — une réponse à la crise» (7),

vu sa résolution du vendredi 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en particulier la pauvreté des enfants (8),

vu sa résolution du 14 avril 2016 intitulée: «Remplir l’objectif de lutte contre la pauvreté dans le contexte de l’augmentation des coûts des ménages» (9),

vu sa résolution du 26 mai 2016 intitulée «La pauvreté: une perspective de genre» (10),

vu sa résolution du 15 septembre 2016 sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (11),

vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux (12),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 15 juin 2011 intitulé «La plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale»,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013 intitulé «Revenu minimum européen et indicateurs de pauvreté»,

vu l’étude intitulée «Towards adequate and accessible minimum income schemes in Europe» (Vers des systèmes de revenu minimum adaptés et accessibles en Europe), publiée en 2015 par le réseau européen sur le revenu minimum (EMIN),

vu le rapport Eurofound de 2015 intitulé «Accès aux prestations sociales: réduire l’absence de couverture»,

vu le rapport Eurofound de 2017 intitulé «Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the great Recession» (Les inégalités de revenu et les configurations de l’emploi en Europe avant et après la crise de 2008),

vu l’étude du département thématique A du Parlement européen intitulé «Les politiques en matière de revenu minimum dans les États membres de l’UE», publiée sous sa forme finale en avril 2017,

vu le rapport intitulé «Minimum income schemes in Europe — A study of national policies 2015» (Les systèmes de revenu minimum en Europe — Étude des politiques nationales en 2015) rédigé pour la Commission par le Réseau européen de politique sociale (ESPN) en 2016,

vu la question avec demande de réponse orale O-000087/2016 — B8-0710/2016 du 15 juin 2016, déposée par la commission de l’emploi et des affaires sociales,

vu la question avec demande de réponse écrite P-001004/2016 du 2 février 2016,

vu sa recommandation du 7 juillet 2016 à l’intention du Conseil sur la 71e session de l’Assemblée générale des Nations unies (13),

vu la déclaration Schuman du 9 mai 1950 qui appelait à «l’égalisation dans le progrès des conditions de vie de la main-d’œuvre»;

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0292/2017),

A.

considérant que la pauvreté et l’exclusion sociale, dont les causes et la durée sont indépendantes de la volonté des personnes qui en souffrent, constituent des violations de la dignité humaine et des droits fondamentaux; que l’Union européenne et ses États membres se sont engagés en 2010 à réduire le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale de 20 millions de personnes d’ici 2020; que la pauvreté et l’exclusion sociale ne sont pas des problèmes dont la responsabilité est imputable aux individus, mais qu’elles doivent être abordées sous l’angle de la collectivité;

B.

considérant que l’Europe est l’une des régions les plus riches du monde, bien que des données récentes sur la pauvreté monétaire aient montré une augmentation de la pauvreté et des situations de dénuement matériel grave en Europe ainsi que des inégalités croissantes entre les États membres;

C.

considérant qu’une économie prospère dont le taux de chômage est bas reste l’instrument le plus efficace pour lutter contre la pauvreté;

D.

considérant que la pauvreté de revenu n’est qu’une partie de la notion globale de pauvreté, et que la pauvreté ne se limite donc pas aux ressources matérielles mais recouvre aussi les ressources sociales, dont l’éducation, la santé et l’accès aux services;

E.

considérant que la pauvreté relative n’indique pas l’indigence réelle, mais plutôt la position relative en matière de revenu;

F.

considérant que, selon la méthode élaborée par Eurostat, le seuil de risque de pauvreté est fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian national (par foyer, après transferts sociaux); que, compte tenu des divergences qui existent entre les États membres et des différentes politiques sociales nationales, ce pourcentage doit aussi être examiné à l’aune d’autres indicateurs, tels que les budgets de référence; que le revenu est un indicateur indirect du niveau de vie, et que le budget de référence reflète mieux la diversité des modèles de consommation et du coût de la vie dans les États membres;

G.

considérant que les notions de «différence de revenus» et de «pauvreté» ne doivent pas être confondues;

H.

considérant que, d’après la Commission (14), 119 millions de personnes au sein de l’Union européenne, soit près de 25 % des citoyens, sont menacées de pauvreté et d’exclusion sociale malgré les prestations sociales qu’elles reçoivent; que dans certains États membres, ces chiffres s’accompagnent de taux de chômage élevés et persistants et que cette situation vaut tout particulièrement pour les jeunes, pour qui ces chiffres sont encore plus alarmants; que, malgré la baisse de ces chiffres, il y encore davantage de personnes exposées au risque de pauvreté qu’en 2008; que l’Union européenne et les États membres sont loin d’avoir atteint les objectifs Europe 2020 en matière de pauvreté et d’exclusion sociale, puisque les chiffres demeurent en-deçà des objectifs;

I.

considérant que les données disponibles montrent que certains groupes de personnes, tels que les enfants, les femmes, les demandeurs d’emploi, les parents isolés et les personnes handicapées, sont particulièrement exposées à la pauvreté, aux privations et à l’exclusion sociale;

J.

considérant que les familles avec enfant(s) sont particulièrement touchées par la pauvreté;

K.

considérant que la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle est pour les parents isolés un facteur essentiel pour pouvoir sortir de la pauvreté;

L.

considérant qu’il convient de tenir compte de la nécessité d’intégrer les mesures visant à prévenir et à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale dans tous les domaines d’action pertinents, en garantissant l’accès universel aux services publics, des emplois décents et un revenu qui permette de vivre dans la dignité;

M.

considérant que, selon la Commission, les taux élevés de chômage, la pauvreté et les inégalités demeurent les principales préoccupations dans certains États membres; que de fortes inégalités de revenu ne sont pas préjudiciables à la cohésion sociale mais entravent la croissance économique durable, comme l’a mis en lumière la commissaire Thyssen; que, d’après Eurofound, les conséquences de la crise ont en général été plus graves pour les personnes à faible revenu, aggravant les inégalités de revenu au sein des sociétés européennes (15);

N.

considérant que le sans-abrisme constitue la forme la plus extrême de pauvreté et de dénuement, qu’il a augmenté ces dernières années dans pratiquement tous les États membres, et particulièrement dans ceux touchés le plus durement par la crise économique et financière; que, d’après la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), près de 4 millions de personnes sont concernées chaque année par le sans-abrisme dans l’Union, que plus de 10,5 millions de ménages souffrent de fortes privations liées au logement et que 22,3 millions de ménages sont touchés par une surcharge des coûts du logement, ce qui veut dire qu’ils consacrent plus de 40 % de leur revenu disponible au logement;

O.

considérant que la situation actuelle nécessite des mesures visant à promouvoir des systèmes nationaux de revenu minimum, afin de garantir à toutes les personnes dont le revenu est insuffisant et à toutes celles qui répondent aux critères spécifiques d’éligibilité des conditions de vie dignes, une amélioration de leur intégration socio-professionnelle et le respect de l’égalité des chances dans l’exercice des droits fondamentaux; que l’éducation, les transferts sociaux et les prestations sociales redistributifs, une politique fiscale équitable et une politique solide en matière d’emploi sont des facteurs importants pour atténuer les inégalités de revenus, ainsi que pour réduire le taux de chômage et la pauvreté; que le fait d’avoir un travail décent assure une protection contre le risque de pauvreté et peut être considéré comme un vecteur indispensable d’intégration sociale;

P.

considérant que, selon une synthèse établie par Eurofound, beaucoup de personnes en Europe ne reçoivent pas les aides auxquelles elles ont droit, notamment les prestations liées à l’emploi, par exemple en raison de la complexité du système des allocations ou des procédures de demande, ou du fait qu’elles n’ont pas connaissance de leur droit à bénéficier d’aides;

Q.

considérant que la notion de «revenu minimum garanti» ne doit pas être confondue avec celle de «salaire minimum», qui est fixé par des conventions collectives ou par le législateur au niveau national;

R.

considérant que la fixation des salaires relève de la compétence des États membres;

S.

considérant que l’introduction et le renforcement de systèmes de revenu minimum adéquat dans tous les États membres, assortis de ressources budgétaires, humaines et matérielles suffisantes, ainsi que des politiques actives de l’emploi pour les personnes capables de travailler, constituent un instrument important et efficace pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, contribuer à assurer la cohésion économique et territoriale, protéger les droits fondamentaux des personnes, garantir un équilibre entre les objectifs économiques et sociaux et soutenir l’intégration sociale ainsi que l’accès au marché du travail;

T.

considérant que la mise en place et la gestion des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence des États membres, compétence coordonnée par l’Union mais sans harmonisation;

U.

considérant que, selon l’Observatoire social européen, des formes d’aides au revenu existent déjà dans 26 États membres (16);

V.

considérant qu’il existe de nombreuses différences entre les États membres en matière de traitement des politiques de revenu minimum, car le droit à une vie digne n’est pas considéré comme un droit universel et subjectif dans tous les États membres; qu’il existe un fort taux de non-recours aux prestations ou un manque de coordination entre les compléments de revenu, les politiques actives concernant le marché du travail et les services sociaux; que les systèmes de revenu minimum ne permettent de sortir les personnes de la pauvreté que dans un petit nombre de situations;

W.

considérant que certaines des personnes les plus vulnérables, comme les sans-abris, rencontrent des difficultés à accéder aux systèmes de revenu minimum;

X.

considérant que la garantie de l’allocation d’un revenu minimum adéquat aux personnes dont les revenus ne leur permettent pas de vivre dignement, la participation aux mesures de (ré)intégration au marché du travail ainsi que la garantie d’un accès à l’emploi et la motivation nécessaire pour chercher un emploi sont tant de mesures prévues dans le socle européen des droits sociaux (17); que, pendant la conférence de haut niveau qui s’est tenue à Bruxelles le 23 janvier 2017, en conclusion de la consultation publique sur ce même sujet, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a réaffirmé que ces mesures devraient être adoptées par tous les États membres;

Y.

considérant que, d’après Eurostat, le taux d’emploi, en 2015, des citoyens de l’Union âgés de 20 à 64 ans s’est maintenu à 70,1 %, soit encore loin de l’objectif de 75 % établi par la stratégie Europe 2020;

Z.

considérant que la proposition de la Commission du 2 mars 2015 sur les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres réaffirme l’importance de l’aide au revenu pour lutter contre la pauvreté (ligne directrice no 8);

AA.

considérant que des systèmes de complément de revenu bien conçus, adaptés et accessibles au plus grand nombre n’empêchent ni ne ralentissent le retour sur le marché du travail, et qu’ils contribuent également à soutenir la demande intérieure;

AB.

considérant que la recommandation de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active reconnaît avec raison qu’en plus de faciliter l’accès à un emploi de bonne qualité pour les personnes capables de travailler, les politiques d’inclusion active devraient «apporter aux autres des ressources suffisantes pour vivre dans la dignité ainsi qu’une aide à la participation sociale»;

AC.

considérant que le Conseil a adopté, le 5 octobre 2015, des conclusions sur des retraites adéquates, selon lesquelles il est essentiel que les régimes publics de retraite et les autres systèmes de protection sociale comprennent des garanties pour ceux dont les possibilités d’emploi n’ont pas permis ou ne permettent pas de donner droit à une allocation et que ces garanties établissent notamment un niveau minimum d’allocations vieillesse ou d’autres dispositions de revenu minimum pour les personnes âgées;

AD.

considérant que, dans la recommandation 92/441/CEE, le Conseil demande aux États membres de reconnaître le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine; que, dans la recommandation 92/442/CEE du Conseil du 27 juillet 1992, les États membres sont instamment invités à faire en sorte que leurs propres systèmes de protection sociale reposent sur ces principes;

AE.

considérant que, dans les conclusions du 17 décembre 1999, le Conseil a approuvé la promotion de l’intégration sociale parmi les objectifs visant à moderniser et à améliorer la protection sociale,

AF.

considérant que la recommandation relative à l’inclusion active désigne un complément de ressource adéquat comme l’un des trois volets d’égale importance de la stratégie d’inclusion active, et qu’elle souligne que cette garantie doit s’accompagner d’un accès à des services de qualité et de perspectives d’insertion sur le marché du travail; que la promotion de l’inclusion sociale suppose également l’adoption de mesures coordonnées, l’obtention d’un travail et d’un environnement adéquats, ainsi que la garantie d’un emploi stable;

AG.

considérant que, dans beaucoup de pays, les freins importants au développement de liens effectifs entre les différents volets de l’inclusion active sont notamment le manque de capacité, de compétences et de ressources dans les services publics de l’emploi et les institutions d’aide sociale, le manque de coordination et de coopération entre les services et une tendance à aider en priorité différents groupes dans le besoin qu’il serait plus facile de réintégrer sur le marché du travail; (18)

AH.

considérant que le paquet «investissements sociaux» de 2013 soumis par la Commission a de nouveau rappelé l’importance d’une démarche d’inclusion active et souligne à ce propos l’importance d’une garantie d’un revenu minimum adéquat; qu’il est établi que l’adéquation des systèmes nationaux de revenu minimum existants peut être améliorée pour assurer un niveau qui soit suffisamment élevé et permette des conditions de vie décentes; qu’il est spécifié que «dans le cadre du Semestre européen, la Commission surveillera la pertinence de l’aide au revenu et recourra, à cette fin, aux budgets de référence dès qu’ils auront été établis en collaboration avec les États membres»;

AI.

considérant que la recommandation de l’OIT no 202 sur les socles de protection sociale affirme que les pays devraient «établir aussi vite que possible et maintenir leurs socles de protection sociale qui devraient comporter des garanties élémentaires de sécurité sociale» et que: «ces garanties devraient assurer au minimum à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie, l’accès à des soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire de revenu qui ensemble garantissent un accès effectif aux biens et services»;

AJ.

considérant que le Conseil a reconnu la nécessité de l’inclusion active avec une garantie adéquate d’un revenu minimum et l’importance d’une approche intégrée à tous les âges de la vie pour lutter contre la pauvreté (19);

AK.

considérant que les chômeurs de longue durée, qui représentaient 48,1 % du nombre total de chômeurs de l’Union européenne à la fin 2015, soit 10,9 millions de personnes, ont beaucoup plus de difficultés pour réintégrer le marché du travail;

AL.

considérant que l’éducation des enfants et les congés parentaux qui y sont liés ont pour conséquences une forte perte de revenus et un préjudice financier durable («family pay gap»);

AM.

considérant que la mission éducative des parents est un vrai travail et qu’il doit être reconnu comme tel;

AN.

considérant que, fin 2015, 5,1 % des personnes inactives au sein de l’Union étaient des personnes découragées qui auraient voulu travailler mais avaient cessé de chercher un emploi, et que celles-ci ne sont pas systématiquement comptabilisées dans les statistiques du chômage;

AO.

considérant que le chômage entraîne une détérioration rapide et constante des conditions de vie des travailleurs, ainsi que de leur état psychique et émotionnel, ce qui compromet, par conséquent, leurs chances de mettre à niveau leurs compétences et, par conséquent, la possibilité de leur (ré)intégration sur le marché du travail;

AP.

considérant que certains programmes d’emploi public peuvent constituer un instrument efficace allant de pair avec des systèmes de revenu minimum à des fins d’insertion socio-professionnelle de certaines catégories, telles que les jeunes chômeurs, les chômeurs de longue durée et d’autres groupes vulnérables; que de tels programmes pourraient être efficaces dans des contextes et des zones géographiques sinistrées où une reconversion s’avère nécessaire; qu’une personne exerçant un emploi dans le cadre d’un programme de travail du secteur public aura en outre plus de facilités à retrouver un emploi; que de tels programmes doivent offrir une rémunération décente et prévoir un parcours personnalisé, et devraient déboucher sur un travail décent;

AQ.

considérant que les conclusions du Conseil sur l’examen annuel de la croissance et le rapport conjoint sur l’emploi pour 2017, adoptées par le Conseil EPSCO le 3 mars 2017 (20), appellent tant l’un que l’autre les États membres à s’assurer que les systèmes de protection sociale apportent une aide au revenu adéquate et que les réformes doivent poursuivre l’objectif, entre autres, d’apporter une aide au revenu adéquate et une activation de bonne qualité, ainsi que de rendre les services accessibles;

AR.

considérant que la formation professionnelle, notamment en alternance, permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle et de construire son réseau professionnel, pour contribuer ainsi à une insertion durable sur le marché de l’emploi et réduire les risques de pauvreté;

AS.

considérant que les systèmes de revenu minimum représentent une toute petite fraction des dépenses sociales des gouvernements alors que leur retour sur investissement est excellent et que le coût du non-investissement engendre des conséquences immédiates importantes pour les personnes concernées et des coûts à long terme pour la société;

AT.

considérant que les systèmes de revenu minimum sont bénéfiques pour l’ensemble de la société parce qu’ils sont indispensables pour renforcer l’égalité dans les sociétés et que des sociétés plus équitables sont plus performantes pour de nombreux indicateurs sociaux et économiques;

AU.

considérant que les systèmes de revenu minimum constituent une forme efficace d’ensembles d’incitations économiques, car l’argent est utilisé pour satisfaire des besoins urgents et est immédiatement réinjecté dans l’économie réelle;

AV.

considérant que le droit à un niveau de vie adéquat est consacré par l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme et désigne la mesure dans laquelle le niveau de prestation permet aux personnes disposant des ressources suffisantes de s’assurer «un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être»; que la couverture désigne la mesure dans laquelle toutes les personnes dans le besoin sont couvertes par les conditions d’éligibilité relatives au système de revenu minimum; que le recours désigne la mesure dans laquelle les personnes éligibles à une prestation de revenu minimum la perçoivent effectivement;

AW.

considérant que le manque de paiements adéquats, accompagné d’une couverture limitée et d’un faible recours en raison, entre autres, d’une mauvaise administration, d’un accès à l’information inadapté, d’une bureaucratie excessive et d’une stigmatisation, implique souvent que les paiements en question sont très loin de garantir aux personnes les plus vulnérables de la société des conditions de vie décentes (21);

AX.

considérant qu’un certain nombre d’États membres doivent faire face à des déficits budgétaires graves et à des niveaux de dette élevés et ont par conséquent réduit leurs dépenses sociales, ce qui a affecté, dans ces États membres, la santé publique, l’éducation, la sécurité sociale et les systèmes de protection et de logement, et notamment l’accès aux services qui y sont liés ainsi que l’adéquation, la disponibilité et la qualité de ces services, avec une incidence négative en particulier sur les membres les plus pauvres de la société de ces États membres;

AY.

considérant que les systèmes de revenu minimum peuvent faire office de stabilisateurs macroéconomiques automatiques en réaction aux chocs économiques;

AZ.

considérant que l’efficacité des systèmes de revenu minimum en tant que stabilisateurs automatiques et en tant que moyen de réduire la pauvreté et de favoriser l’intégration, en particulier des jeunes, sur le marché du travail varie considérablement d’un État membre à l’autre;

BA.

considérant que les politiques de revenu minimum assurent une fonction de stabilisateur automatique; que la récession a été moins grande dans les pays qui disposaient de solides systèmes de soutien au revenu disponible des ménages;

BB.

considérant que l’évasion et la fraude fiscales créent des conditions de concurrence inégales au sein de l’Union et privent les États membres d’un gros volume de recettes qui permettraient autrement un financement suffisant de politiques publiques et de protection sociale solides, tout en réduisant les recettes publiques alors que de telles recettes pourraient financer des conditions plus favorables à la croissance économique, à la hausse des revenus et aux politiques sociales; que ce phénomène constitue un problème grave pour l’Union européenne;

BC.

considérant que, d’après plusieurs études, la pauvreté nuit à la croissance économique (22);

BD.

considérant que certains États membres lancent actuellement des projets pilotes afin de tester des politiques relatives à un revenu de base, notamment en Finlande, où un groupe de 2 000 chômeurs sélectionnés de façon aléatoire percevra un montant inconditionnel de 560 euros par mois, censé constituer une incitation suffisante à accepter un emploi temporaire ou à temps partiel;

BE.

considérant que plusieurs États membres envisagent la possibilité de mettre en place un régime de revenu de base;

Systèmes de revenu minimum

1.

invite l’ensemble des États membres à mettre en place des systèmes de revenu minimum adéquat, accompagnés de mesures d’aide de retour à l’emploi pour les personnes capables de travailler et de programmes d’éducation et de formation adaptés à la situation personnelle et familiale du bénéficiaire, afin de soutenir les ménages dont les revenus sont insuffisants et de leur garantir un niveau de vie décent; souligne que ce revenu minimum devrait être le dernier filet de protection sociale et consister en un soutien financier adéquat, en sus d’une garantie d’accès à des services de qualité et à des politiques actives du marché du travail, en tant que moyen efficace pour lutter contre la pauvreté et garantir à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes une existence digne; fait valoir, à cet égard, que le droit à une aide sociale est un droit fondamental et que des systèmes de revenu minimum adéquat aident les personnes à vivre dans la dignité, soutiennent leur pleine participation à la société et garantissent leur autonomie tout au long de leur vie;

2.

estime que la promotion d’une société solidaire et libérée de la pauvreté devra se fonder sur la valorisation du travail et des droits y afférents grâce à des négociations collectives et sur des services publics de qualité en matière de santé, de sécurité sociale et d’éducation, et ce, en vue de rompre le cycle de l’exclusion et de promouvoir le développement;

3.

souligne l’importance d’un financement public adapté pour couvrir les coûts des systèmes de revenu minimum; invite la Commission à contrôler plus particulièrement l’utilisation des 20 % de la dotation totale du FSE consacrés à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et à examiner également, dans le cadre de la prochaine révision du règlement portant dispositions communes relatives aux Fonds structurels (règlement (UE) no 1303/2013), et en particulier dans le cadre du Fonds social européen et du programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), les possibilités de financement pour aider chaque État membre à établir un régime de revenu minimum lorsqu’il fait défaut ou à améliorer le fonctionnement et l’efficacité des systèmes existants;

4.

reconnaît la difficulté pour les États membres de construire des systèmes de revenu minimum de bonne qualité au regard de leur absence ou de leur mauvaise qualité actuelles; demande par conséquent que les États membres œuvrent à une réalisation progressive des systèmes de revenu minimum adéquat en abordant la question de l’adéquation, de la couverture et du recours pour ces systèmes;

5.

insiste sur le fait qu’établir des systèmes de revenu minimum peut atténuer à la fois les inégalités et les conséquences sociales de la crise et avoir un effet anticyclique en apportant des ressources qui renforceront la demande sur le marché intérieur;

6.

souligne qu’il est essentiel que toute personne dans le besoin ait accès à des systèmes de revenu minimum suffisant de manière à pouvoir satisfaire ses besoins fondamentaux, y compris pour les plus exclus comme les sans-abris; estime qu’un revenu minimum adéquat constitue un revenu dont les personnes démunies ont absolument besoin pour vivre dans la dignité, et qu’il doit être envisagé en lien avec le droit d’accès à des services publics et sociaux universels; estime que les systèmes de revenu minimum doivent permettre de briser le cycle de la dépendance sociale et faciliter l’intégration dans la société; rappelle que la recommandation sur l’inclusion active reconnaît la nécessité d’une stratégie intégrée pour la mise en œuvre des trois volets de l’inclusion sociale (un complément de ressources adéquat, un marché du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité);

7.

souligne l’importance du volet de stabilisation automatique des systèmes de protection en vue de l’absorption des ondes de choc sociales provoquées par des facteurs exogènes, comme les récessions; invite également les États membres, conformément à la recommandation no 202 de l’OIT, qui établit les socles de protection sociale, à garantir et à augmenter leurs investissements dans les régimes de protection sociale afin de garantir leur performance pour combattre et prévenir la pauvreté et les inégalités tout en s’assurant de leur viabilité;

8.

souligne — en lien avec les débats sur le revenu minimum — la place particulière des familles avec enfant(s) et des parents isolés, ainsi que leurs inquiétudes;

9.

souligne qu’il faut permettre une participation pleine et entière à la vie sociale et économique et que ce droit doit être pleinement reconnu et rendu visible dans le processus politique de l’Union par la garantie de systèmes de protection sociale universels de qualité qui comprennent des systèmes de revenu minimum efficaces et adéquats;

10.

estime que la protection sociale, y compris les pensions et les services tels que les soins de santé, l’accueil de l’enfance et les soins de longue durée, reste essentielle, en contribuant également à une croissance équilibrée et inclusive, à un allongement de la vie active, à la création d’emplois et à la réduction des inégalités; invite donc la Commission et les États membres à renforcer les politiques qui garantissent la suffisance, l’adéquation, l’efficacité ainsi que la qualité des systèmes de protection sociale tout au long de la vie d’une personne, pour assurer de la sorte des conditions de vie décentes, lutter contre les inégalités et favoriser l’intégration, dans le but d’éradiquer la pauvreté, en particulier pour les personnes exclues du marché du travail et les groupes les plus vulnérables;

11.

souligne que l’existence d’un revenu adéquat tout au long de la vie est fondamental pour aider les personnes dont le niveau de revenu est insuffisant et leur assurer des conditions de vie décentes;

12.

souligne que les systèmes de revenu minimum adéquat, compris comme un outil pour l’inclusion active, encouragent la participation sociale et l’inclusion;

13.

rappelle que l’un des principaux objectifs de la stratégie Europe 2020 est de réduire le nombre de personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion sociale d’au moins 20 millions et que des efforts sont encore nécessaires pour atteindre cet objectif; considère que les systèmes de revenu minimum peuvent constituer un bon moyen d’atteindre cet objectif;

14.

souligne que des emplois décents constituent le meilleur moyen de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale; rappelle à ce propos l’importance de soutenir la croissance, les investissements et la création d’emplois;

15.

regrette que certains États membres semblent ne pas tenir compte de la recommandation 92/441/CEE du Conseil qui reconnaît le «droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine»;

16.

souligne que, bien que la majorité des États membres disposent de systèmes de revenu minimum, plusieurs de ces systèmes ne fournissent pas un complément de ressources adéquat à toutes les personnes qui en ont besoin (23); demande à tous les États membres de prévoir la mise en place et, le cas échéant, l’amélioration de systèmes de revenu minimum garanti de manière à prévenir la pauvreté et à favoriser l’intégration sociale;

17.

souligne que la mise en place d’un système national de revenu minimum ne doit pas conduire à la baisse de la protection accordée par des systèmes régionaux de revenu minimum;

18.

insiste sur l’importance du Semestre européen pour encourager les États membres qui n’ont pas encore de systèmes de revenu minimum à mettre en place des systèmes de compléments de ressources adéquats;

19.

constate que dans certains États membres, le droit à une prestation de revenu minimum est conditionné à la participation à des mesures actives concernant le marché du travail; souligne à cet égard le rôle majeur de l’Union comme moyen permettant aux États membres de procéder à l’échange de bonnes pratiques;

20.

réaffirme la position exprimée dans sa résolution du 20 octobre 2010 sur le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et dans la promotion d’une société inclusive en Europe;

21.

prend acte de l’avis du Comité économique et social européen sur un revenu minimum adéquat au sein de l’Union européenne, qui doit établir des normes et des indicateurs communs, proposer des méthodes pour suivre sa mise en place et améliorer le dialogue entre les parties concernées, les États membres et les institutions européennes; invite la Commission et les États membres, à cet égard, à évaluer les modalités et les outils permettant de garantir un revenu minimum adéquat dans tous les États membres;

22.

salue la déclaration de la Commission selon laquelle le Semestre européen se concentre à présent de manière plus particulière sur l’emploi et la performance sociale mais considère que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour atteindre cet objectif et assurer une cohérence globale, particulièrement à travers la promotion de l’investissement dans le secteur social; appelle la Commission à effectuer régulièrement dans les recommandations par pays un suivi et une évaluation de la progression des États membres vers la prestation de services accessibles, au coût abordable et de qualité ainsi que vers la mise en œuvre de systèmes adéquats et efficaces de revenu minimum;

23.

souligne l’importance du Semestre européen pour le suivi de l’adéquation des systèmes existants de revenu minimum et de leur effet sur la réduction de la pauvreté, spécifiquement au travers des recommandations par pays, mais souligne aussi l’importance du rapport conjoint sur l’emploi et l’examen annuel de la croissance;

24.

souligne que les systèmes de revenu minimum devraient garantir un revenu supérieur au seuil de pauvreté, prévenir les privations matérielles sévères et sortir les ménages de situations ce type, et devraient s’accompagner d’une offre de services publics dans des domaines tels que les soins de santé, l’éducation et l’accueil de l’enfance;

25.

considère que les systèmes de revenu minimum doivent faire partie intégrante d’une démarche stratégique visant l’intégration sociale et l’inclusion sociale, impliquant tant des mesures générales que des politiques ciblées — en termes de logement, de soins de santé, d’éducation et de formation, de services sociaux et d’autres services d’intérêt général — aidant les personnes à surmonter la pauvreté tout en offrant à ceux qui peuvent travailler un soutien personnalisé ainsi qu’une aide en matière d’accès au marché de l’emploi; estime que le véritable objectif des systèmes de revenu minimum n’est pas simplement d’assister mais avant tout d’accompagner les bénéficiaires pour leur permettre de passer des situations d’exclusion sociale à la vie active en évitant ainsi toute forme de dépendance;

26.

invite les États membres à améliorer la coordination et la planification intégrée entre les administrations et les services concernés par les différents volets de l’inclusion active en instaurant un point de contact unique pour les usagers et en augmentant la capacité des services et les ressources allouées afin d’améliorer l’accès aux services concernés ainsi que leur qualité;

27.

considère qu’il est crucial de garantir un revenu adéquat également aux personnes en situation de vulnérabilité pour lesquelles un retour à l’emploi n’est pas ou n’est plus possible, ainsi que le spécifie la recommandation sur l’inclusion active;

28.

exige que des progrès importants et vérifiés soient réalisés au niveau de l’adéquation des systèmes de revenu minimum, de façon à réduire la pauvreté et l’exclusion sociale, en particulier auprès des groupes les plus vulnérables, et à contribuer à la garantie de leur droit de vivre dans la dignité;

29.

prend note avec inquiétude du fait que, par exemple, le coût des soins de long terme est supérieur à la moyenne des allocations de retraite dans plusieurs États membres; insiste sur l’importance de la prise en compte des besoins et du coût de la vie propres à chaque tranche d’âge;

30.

souligne l’importance de définir des critères d’éligibilité appropriés à la réalité socio-économique des États membres, pour offrir la possibilité de bénéficier d’un régime de revenu minimum adéquat; estime que ces critères devraient tenir compte du fait qu’une personne ne bénéficie pas d’une prestation de chômage, ou du fait qu’en bénéficier ne suffit pas à éviter la pauvreté et l’exclusion sociale, et devraient également prendre en compte le nombre d’enfants et d’autres personnes dépendantes; insiste néanmoins sur le fait que ces critères ne doivent pas créer de barrières administratives empêchant des personnes d’accéder aux systèmes de revenu minimum alors qu’elles sont déjà en situation de grande vulnérabilité, comme le fait de demander une adresse fixe à des personnes sans domicile fixe;

31.

rappelle l’importance de l’égalité d’accès aux régimes de revenu minimum, sans discrimination fondée sur l’origine ethnique, le sexe, le niveau d’éducation, la nationalité, l’orientation sexuelle, la religion, le handicap, l’âge, les opinions politiques ou le milieu socio-économique;

32.

s’inquiète du haut taux de non-recours parmi les personnes éligibles au revenu minimum; considère que le non-recours est un des obstacles majeurs à l’insertion sociale des personnes concernées; exige que la Commission et le comité sur la protection sociale continuent leur examen du problème du non-recours et émettent des recommandations et des lignes directrices pour le résoudre; appelle les États membre à lutter contre le non-recours, notamment en informant le grand public de l’existence des systèmes de revenu minimum, en proposant un accompagnement adapté pour y accéder et en améliorant leur organisation sur un plan administratif;

33.

souligne la nécessité d’une action concrète au niveau des États membres en vue d’établir un seuil de revenu minimum, sur la base d’indicateurs pertinents, dont les budgets de référence, garantissant la cohésion socio-économique et réduisant le risque de pauvreté dans l’ensemble des États membres; estime que ces informations devraient être présentées chaque année à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté (17 octobre);

34.

note que de nombreux États membres recourent déjà aux indicateurs de protection du revenu minimum (MIPI); invite tous les États membres à utiliser les données MIPI, ce qui permettra en outre une meilleur comparaison des systèmes nationaux;

35.

estime que le revenu minimum doit être considéré comme temporaire et doit être toujours accompagné de mesures actives d’insertion sur le marché du travail;

36.

estime que les systèmes de revenu minimum constituent des instruments transitoires nécessaires aux fins de la réduction de la pauvreté, de l’exclusion sociale et des inégalités et pour combattre ces phénomènes, et qu’ils doivent, à ce titre, être considérés comme un investissement social; observe les effets contracycliques des systèmes de revenu minimum;

37.

insiste sur la nécessité de tenir compte du nombre de personnes à charge dans l’établissement des seuils de revenu minimum, notamment des enfants ou des personnes fortement dépendantes, afin de briser le cercle vicieux de la pauvreté, en particulier de la pauvreté des enfants; invite la Commission et les États membres à garantir l’application rapide de la recommandation de 2013 intitulée «Investir en faveur de la jeunesse pour briser le cercle vicieux de l’inégalité»; estime en outre que la Commission devrait élaborer un rapport annuel sur les avancées en matière de lutte contre la pauvreté des enfants et sur l’application de la recommandation à l’aide des indicateurs qu’elle contient;

38.

souligne que les budgets de référence peuvent permettre d’établir le niveau de revenu minimum nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux, y compris les éléments non monétaires comme l’accès à l’éducation et à la formation continue, un logement décent, des services de santé de qualité, des activités sociales et une participation citoyenne, tout en prenant en compte la composition du ménage et l’âge ainsi que de la situation socio-économique de chaque État membre; rappelle que la Commission, dans sa communication relative au paquet «Investissement social», invite instamment les États membres à fixer des budgets de référence pour contribuer à concevoir une aide au revenu efficace et adéquate, qui prenne en compte les besoins sociaux recensés à l’échelon local, régional et national afin d’améliorer la cohésion territoriale; demande, en outre, que soient utilisés les budgets de référence comme outil permettant d’établir l’adéquation des systèmes de revenu minimum proposés par les États membres;

39.

estime que les États membres, lorsqu’ils établissent des systèmes de revenu minimum adéquat, devraient prendre en compte le seuil de pauvreté d’Eurostat, fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian national (après transferts sociaux), ainsi que d’autres indicateurs, tels que les budgets de référence; considère que les budgets de référence pourraient être utilisés pour mieux lutter contre la pauvreté et pour tester la robustesse du niveau du revenu minimum et celle du seuil susmentionné, dans le respect du principe du subsidiarité;

40.

estime que le manque de chiffres à jour sur le revenu et les conditions de vie est un obstacle au calcul et à la comparaison d’un budget de référence et d’un revenu minimum qui prennent en compte les caractéristiques nationales;

41.

invite la Commission et les États membres à échanger leurs bonnes pratiques en matière de systèmes de revenu minimum;

42.

invite la Commission et le comité sur la protection sociale à documenter et à diffuser les exemples de stratégies réussies et à promouvoir la relecture par les pairs et les autres méthodes d’échange de bonnes pratiques en matière de systèmes de revenu minimum; recommande que ces efforts se concentrent sur les problèmes centraux comme la garantie d’une revalorisation régulière, l’amélioration de la couverture et du recours, la lutte contre les incitations négatives, l’amélioration des liens entre les différents volets de l’inclusion active;

43.

considère que, compte tenu des nombreuses questions soulevées par les systèmes de revenu minimum comme l’accessibilité, la couverture, le financement, les conditions d’éligibilité ou la durée, un concept concernant les systèmes nationaux de revenu minimum pourrait contribuer à créer des conditions égales entre les États membres; invite, à cet égard, la Commission à réaliser une analyse d’impact sur les systèmes de revenu minimum dans l’Union européenne, à demander un suivi et des rapports réguliers, à envisager de nouvelles mesures tenant compte du contexte économique et social de chaque État membre ainsi que des besoins des groupes les plus touchés, et à évaluer si ces systèmes permettent aux ménages de satisfaire leurs besoins personnels fondamentaux et de réduire la pauvreté;

44.

s’inquiète des limitations du montant et/ou de la durée des prestations en matière d’emploi ainsi que du resserrement des critères d’éligibilité dans nombre d’États membres au cours des dernières années, ce qui conduit de plus en plus de personnes à recourir aux systèmes de revenu minimum et met ces systèmes davantage encore sous pression (24);

45.

souligne que les inégalités vont croissantes dans chaque État membre et dans l’Union;

46.

s’inquiète du fait que dans beaucoup d’États membres, le niveau des prestations et de la couverture des systèmes de revenu minimum semble avoir été réduit au cours des dernières années; considère que les États membres devraient accroître la couverture par les systèmes de revenu minimum des personnes ayant besoin d’un complément de revenu, conformément aux recommandations du réseau européen de politique sociale (25):

a)

invite les États membres dont les systèmes sont très complexes et fragmentés à les simplifier et à développer des systèmes plus globaux;

b)

invite les États membres dont le niveau de couverture actuel est bas à revoir leurs conditions d’accès pour s’assurer que toutes les personnes qui en ont besoin sont couvertes;

c)

invite les États membres dont les systèmes de revenu minimum excluent actuellement d’importants groupes confrontés à la pauvreté à modifier leurs systèmes pour mieux les couvrir;

d)

invite les États membres dont l’administration use fréquemment d’un pouvoir discrétionnaire pour leurs systèmes de revenu minimum à tâcher d’en limiter l’usage et à s’assurer qu’il existe des critères clairs et cohérents dictant les décisions, ainsi qu’une possibilité réelle d’appel ou de recours;

47.

insiste sur l’importance de renforcer la participation des travailleurs, des chômeurs et de tous les groupes sociaux vulnérables aux activités d’apprentissage tout au long de la vie ainsi que d’améliorer le niveau des qualifications professionnelles et l’acquisition de nouvelles compétences, qui sont des outils précieux pour accélérer l’intégration dans le marché de l’emploi, augmenter la productivité et aider les personnes à trouver un meilleur emploi;

48.

insiste sur les conséquences de l’évolution démographique pour la lutte contre la pauvreté en Europe;

49.

souligne l’urgence de prendre des mesures concrètes pour éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale, garantir une protection sociale efficace et réduire les inégalités, de manière à contribuer à assurer une cohésion économique et territoriale; insiste sur la nécessité d’adopter ces mesures au niveau approprié et d’agir aux niveaux national et européen dans le respect de la répartition des compétences pour les politiques concernées;

50.

souscrit à la position adoptée par la Commission vis-à-vis de l’investissement social, partant du principe que des politiques sociales bien conçues contribuent à la croissance économique tout en protégeant les individus contre la pauvreté et en stabilisant l’économie (26);

51.

salue les réflexions et les études menées sur les moyens d’améliorer la répartition équitable des revenus et des richesses au sein de nos sociétés;

52.

souligne que les principaux facteurs qui empêchent les États membres d’élaborer une stratégie en matière d’investissement social comprennent l’incidence de la crise économique (27);

53.

invite, lors de l’élaboration des politiques macroéconomiques, à accorder dès à présent toute l’attention requise à l’importance de réduire les inégalités sociales et de garantir l’accès de tous les groupes sociaux à des services sociaux publics dotés de moyens suffisants, et de lutter ainsi contre la pauvreté et l’exclusion sociale;

54.

demande que des mesures soient prises afin de réduire les inégalités sociales en permettant aux personnes d’exploiter au mieux leurs compétences et leurs capacités; demande également que le soutien social se concentre sur les personnes à la fois pauvres et incapables d’obtenir un revenu suffisant par leurs propres moyens;

55.

signale que les expériences récentes de réformes basées sur des exonérations fiscales démontrent qu’il est préférable de financer les politiques de revenu minimum par un soutien budgétaire davantage que par des incitations fiscales;

56.

souligne que l’éducation, les transferts sociaux et la mise en place de régimes fiscaux progressifs et équitables présentant un caractère redistributif, conjugués aux mesures pratiques destinées à renforcer la compétitivité et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, constituent tous des moyens susceptibles de contribuer à la cohésion économique, sociale et territoriale;

57.

insiste sur la nécessité d’adapter les systèmes de revenu minimum existants afin de mieux lutter contre le problème du chômage des jeunes;

Programmes d’emploi public

58.

prend acte de certains programmes d’emploi public, qui consistent à permettre à quiconque souhaite et est en mesure de travailler de pouvoir disposer d’un travail transitoire dans le secteur public ou dans le secteur privé sans but lucratif, des entités ou des entreprises de l’économie sociale; souligne, cependant, qu’il est important que ces programmes promeuvent un emploi assorti de droits, en se fondant sur la négociation collective et sur la législation du travail;

59.

est d’avis que les programmes d’emploi public devraient contribuer à améliorer l’employabilité des travailleurs et faciliter leur accès au marché du travail déclaré; rappelle que ces programmes devraient prévoir un parcours personnalisé tout en garantissant aux personnes concernées un salaire décent et des perspectives de travail décent;

60.

considère que la création d’emplois décents doit être une priorité pour l’Union européenne et constituer un premier pas important vers la réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale;

61.

invite la Commission et les États membres à s’assurer de la pleine participation de tous les acteurs, en particulier des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et des programmes de revenu minimum;

o

o o

62.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.

(2)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 49.

(3)  JO L 59 du 2.3.2013, p. 5.

(4)  JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.

(5)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 11.

(6)  JO C 70 E du 8.3.2012, p. 8.

(7)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 5.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0401.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0136.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0235.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0355.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0010.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0317.

(14)  «Semestre européen 2017: évaluation des progrès concernant les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des bilans approfondis au titre du règlement (UE) no 1176/2011» (COM(2017)0090).

(15)  https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/income-inequalities-and-employment-patterns-in-europe-before-and-after-the-great-recession

(16)  Vers un revenu minimum européen, novembre 2013: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_fr--2.pdf

(17)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux, COM(2016)0127 — Annexe 1.

(18)  Réseau européen de politique sociale, «Les systèmes de revenu minimum en Europe — Étude des politiques nationales en 2015, janvier 2016».

(19)  Conclusions du Conseil intitulées «Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: une approche intégrée», 16 juin 2016.

(20)  Document 6885/17 du Conseil: «Examen annuel de la croissance et rapport conjoint sur l’emploi pour 2017: orientations politiques pour les politiques sociales et de l’emploi — Conclusions du Conseil (3 mars 2017)»; et document du Conseil 6887/17. «Rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil accompagnant la communication de la Commission sur l’examen annuel de la croissance 2017 (3 mars 2017)».

(21)  Réseau européen de politique sociale, «Les systèmes de revenu minimum en Europe — Étude des politiques nationales en 2015».

(22)  Voir (en anglais): Banque mondiale, «Poverty Reduction and Growth: The Virtuous and Vicious Circle» 2006; OCDE, «Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth», 2014.

(23)  «Les systèmes de revenu minimum en Europe: Étude des politiques nationales — 2015».

(24)  Réseau européen de politique sociale, «Les systèmes de revenu minimum en Europe — Étude des politiques nationales en 2015».

(25)  Réseau européen de politique sociale, «Les systèmes de revenu minimum en Europe — Étude des politiques nationales en 2015».

(26)  Commission européenne: Communication intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (COM(2013) 0083), 20 février 2013; et Réseau européen de politique sociale, «Investissement social en Europe: une étude des politiques nationales en 2015».

(27)  «Social Investment in Europe: une étude des politiques nationales en 2015».


Mercredi 25 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/171


P8_TA(2017)0413

Intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme

Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2017 sur l’intégration des Roms dans l’Union du point de vue des droits fondamentaux: lutter contre l’antitsiganisme (2017/2038(INI))

(2018/C 346/23)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le préambule du traité UE, notamment ses deuxième, et quatrième à septième considérants,

vu, entre autres, l’article 2, l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6 du traité UE,

vu, entre autres, l’article 10 et l’article 19, paragraphe 1, du traité FUE,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 (ci-après la «charte»), proclamée le 12 décembre 2007 à Strasbourg et entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne en décembre 2009,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, et en particulier son article 3,

vu la résolution A/70/L.1 de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 25 septembre 2015 et intitulée «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030»,

vu la résolution A/RES/60/7 de l’Assemblée générale des Nations unies adoptée le 1er novembre 2005 sur la mémoire de l’Holocauste,

vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

vu la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales,

vu la déclaration du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur la montée de l’antitsiganisme et de la violence raciste envers les Roms en Europe, adoptée le 1er février 2012,

vu la recommandation de politique générale no 13 de la commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la lutte contre l’anti-tsiganisme et les discriminations envers les Roms,

vu la charte des partis politiques européens pour une société non raciste, adoptée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe lors de sa 32e session, en mars 2017,

vu les résolutions 1985 (2014), intitulée «La situation et les droits des minorités nationales en Europe», et 2153 (2017), intitulée «Promouvoir l’inclusion des Roms et des Gens du voyage», de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,

vu la déclaration de Thorbjørn Jagland, secrétaire général du Conseil de l’Europe, du 11 avril 2017 annonçant dix objectifs pour les dix prochaines années,

vu la convention (no 111) de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée en 1958,

vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (1),

vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2),

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (3),

vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4),

vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (5),

vu la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d’intégration des Roms dans les États membres et les conclusions du Conseil du 8 décembre 2016 intitulées «Accélérer le processus d’intégration des Roms» et les conclusions du Conseil du 13 octobre 2016 sur le rapport spécial no 14/2016 de la Cour des comptes européenne,

vu les conclusions du Conseil du 15 juin 2011 sur l’éducation et l’accueil de la petite enfance,

vu les communications de la Commission portant sur l’intégration des Roms COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424, ainsi que celle intitulée «Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020» (COM(2011)0173),

vu la communication de la Commission intitulée «La garantie pour la jeunesse et l’initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après» (COM(2016)0646),

vu la recommandation de la Commission 2013/112/UE du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité»,

vu ses résolutions précédentes sur les Roms (6),

vu sa résolution du 15 avril 2015 à l’occasion de la journée internationale des Roms — antitsiganisme en Europe et reconnaissance par l’Union européenne de la journée de commémoration du génocide des Roms durant la Seconde Guerre mondiale (7),

vu sa résolution du 13 décembre 2016 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2015 (8), et en particulier ses paragraphes 117 à 122 sur les droits des Roms,

vu le rapport annuel 2016 sur les droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu les enquêtes EU-MIDIS I et EU-MIDIS II de l’Agence des droits fondamentaux ainsi que ses divers autres rapports et enquêtes sur les Roms,

vu le rapport spécial no 14/2016 de la Cour des comptes intitulé «Initiatives et soutien financier de l’UE en faveur de l’intégration des Roms: malgré des progrès notables ces dix dernières années, des efforts supplémentaires restent nécessaires sur le terrain»,

vu l’enquête Eurobaromètre sur la discrimination dans l’Union en 2015,

vu les rapports et les recommandations de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dont, entre autres, son plan d’action visant à améliorer la situation des Roms et des Sintis dans l’espace de l’OSCE,

vu les rapports et les recommandations des organisations de surveillance et des organisations de la société civile, principalement ceux du Centre européen pour les droits des Roms, de l’organisation Fundación Secretariado Gitano, de l’association Open Society Foundation (OSF), du réseau ERGO et d’Amnesty International,

vu le document de référence sur l’antitsiganisme de l’Alliance contre l’antitsiganisme,

vu le rapport du Centre d’études de la politique européenne (CEPS) intitulé «Combating Institutional Anti-Gypsyism: Responses and promising practices in the EU and selected Member States» (lutter contre l’antitsiganisme institutionnel: les réponses à apporter et les pratiques prometteuses dans l’Union européenne et certains États membres),

vu l’institut européen des Roms pour l’art et la culture (ERIAC) nouvellement créé à Berlin, qui vise à établir la présence artistique et culturelle des 12 millions de Roms vivant en Europe, en permettant leur expression personnelle et en contribuant ainsi à la lutte contre l’antitsiganisme,

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0294/2017),

A.

considérant que les Roms sont toujours privés de leurs droits fondamentaux en Europe;

B.

considérant que les Roms font partie de la culture et des valeurs européennes et contribuent à la richesse culturelle, à la diversité, à l’économie et à l’histoire commune de l’Union européenne;

C.

considérant que «l’antitsiganisme est une forme spécifique de racisme, une idéologie fondée sur la supériorité raciale, une forme de déshumanisation et de racisme institutionnel nourrie par une discrimination historique, qui se manifeste, entre autres, par la violence, le discours de haine, l’exploitation, la stigmatisation et la discrimination dans sa forme la plus flagrante» (9);

D.

considérant que, malgré les efforts déployés sur les plans national, européen et international, on perçoit au quotidien, dans l’ensemble de l’Europe, un antitsiganisme (10) persistant et structurel qui se manifeste à tous les niveaux de la société européenne, notamment sous la forme d’une indifférence individuelle et institutionnelle, de discriminations, d’inégalités, de privation d’autonomie, de dénigrement, d’altérisation, d’une logique de bouc émissaire, de stigmatisation et de discours de haine, et qui les expose à la violence, à l’extrême pauvreté et à une grande exclusion sociale; que l’antitsiganisme est en hausse et que des partis politiques gagnent en popularité en exprimant ouvertement leur hostilité contre les Roms;

E.

considérant que l’antitsiganisme sous diverses formes est discernable dans le travail et le fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions dans presque toutes les sphères et à tous les niveaux dans les États membres et qu’il se traduit généralement par une inégalité d’accès ou une absence d’accès aux services publics, par le déni de l’égalité de droits et de traitement pour les Roms, par l’omission des Roms dans l’élaboration des politiques et les processus de production de la connaissance, par leur sous-représentation dans les instances officielles à tous les niveaux de la société, ainsi que par la création de programmes discriminatoires et le détournement des possibilités de financement destinées à améliorer la vie des Roms;

F.

considérant que l’on peut même observer un antitsiganisme non intentionnel dans l’action des institutions de l’Union européenne, étant donné que de nombreux programmes et fonds qui pourraient avoir une incidence favorable sur les conditions de vie et les perspectives d’avenir des Roms ne leur sont pas accessibles ou ne prennent pas en considération leurs réalités ainsi que les discriminations qu’ils subissent, bien que cette minorité en soit désignée, de manière symbolique, comme l’un des bénéficiaires;

G.

considérant que l’antitsiganisme, aussi inconscient qu’il puisse être, peut être mis en évidence dans l’acquis de l’Union, celui-ci ne tenant souvent pas compte des réalités et des défis auxquels sont confrontés les Roms, qui subissent de multiples formes de discrimination depuis des siècles et ne peuvent par conséquent pas bénéficier des mêmes droits, des mêmes chances et du même niveau de protection, offerts par l’acquis de l’Union, que les autres citoyens européens;

H.

considérant que notre société conserve une attitude paternaliste envers les Roms, perceptible tant dans le langage que dans les actes, qui ne font qu’insister sur la nécessité de «l’inclusion» ou de «l’intégration» des Roms, alors qu’en réalité, il est plutôt nécessaire de changer radicalement d’approche; que l’accès et le plein exercice des droits fondamentaux et de la citoyenneté dans notre société doivent leur être garantis;

I.

considérant que les Roms sont sans cesse qualifiés de personnes vulnérables, alors que la réalité tend à montrer que ce sont les structures mises en places et entretenues par les personnes au pouvoir qui sont discriminatoires et les rendent vulnérables, en les privant de leurs droits fondamentaux inaliénables et en leur refusant l’égalité d’accès et de traitement vis-à-vis de la protection sociale, des services, de l’information, de la justice, de l’éducation, des soins de santé, de l’emploi, etc.; que cela démontre que les autorités compétentes ont négligé leurs responsabilités en matière de droits de l’homme;

Appartenance et participation

1.

souligne qu’il est primordial d’éduquer le grand public sur la diversité des Roms, sur leur histoire et leur culture, ainsi que sur les formes, l’ampleur et la gravité de l’antitsiganisme auquel ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, afin de lutter contre la tendance ordinaire à l’exclusion des Roms présente dans l’inconscient collectif et contre les discriminations et l’exclusion sociale qu’ils subissent, et de balayer les préjugés créés et accentués par la littérature populaire, les médias, les arts et les langues au fil des siècles; invite à cet égard les États membres à assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de leurs citoyens roms et à lancer des campagnes d’information et de sensibilisation intersectionnelle à long terme;

2.

considère que la participation active et effective des Roms aux niveaux social, économique, politique et culturel est essentielle pour lutter efficacement contre l’antitsiganisme et créer une confiance mutuelle indispensable dans l’intérêt de l’ensemble de la société; constate la compétence commune de la Commission et des États membres en la matière; invite dès lors la Commission et les États membres à concevoir des stratégies comportant des mesures actives et réactives à partir de concertations véritables et systématiques avec des représentants des Roms et des ONG, et à les associer à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des principaux programmes et projets lancés à tous les niveaux, dont l’échelon local; invite la Commission et les États membres à favoriser la création d’organisations de la société civile et d’institutions publiques roms indépendantes et l’accession aux responsabilités des jeunes chefs de file roms progressistes;

Réconciliation et création d’une relation de confiance

3.

demande instamment à la Commission, dans le souci d’instaurer une indispensable confiance mutuelle, de mettre en place une commission de vérité et de réconciliation au niveau de l’Union (au sein des structures existantes ou sous la forme d’un organisme distinct) afin de reconnaître les persécutions, les exclusions et les reniements que les Roms ont subis au fil des siècles, de les recueillir dans un livre blanc officiel et d’associer le Parlement et des experts roms à la réalisation de ces missions;

4.

invite les États membres à créer (au sein des structures existantes ou sous la forme d’un organisme distinct) des commissions de vérité et de réconciliation afin de reconnaître les persécutions, les exclusions et les reniements que les Roms ont subis au fil des siècles, en associant les parlementaires, les représentants de l’État, les juristes, les représentants des Roms, les ONG et les organisations citoyennes, et de recueillir ces éléments dans un livre blanc officiel, et les encourage à inscrire l’histoire des Roms dans les programmes scolaires;

5.

invite les États membres à rendre hommage aux victimes de l’Holocauste des Roms, à célébrer, le 2 août, la journée du souvenir de l’Holocauste des Roms, et à faire bénéficier sans délai les survivants de l’Holocauste encore en vie d’une restitution appropriée, réalisée selon une procédure simplifiée et assortie d’une campagne d’information; invite la Commission et les États membres à associer les victimes roms aux commémorations célébrées le 27 janvier de chaque année à l’occasion de la journée commémorative de l’Holocauste et à organiser des formations volontaires sur l’Holocauste des Roms pour les fonctionnaires;

Vérification des performances

6.

juge préoccupant que, si plusieurs programmes ciblés sont mis en œuvre dans les États membres, la plupart des programmes généraux, dont ceux qui relèvent des Fonds structurels, ne parviennent pas à atteindre les personnes les plus défavorisées, en particulier les Roms; invite dès lors la Cour des comptes à contrôler régulièrement de façon plus approfondie les performances des programmes de l’Union, notamment de ceux en matière d’emploi et d’enseignement, tels que le programme Erasmus+ et l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ);

7.

invite la Commission à prendre les mesures suivantes:

évaluer les programmes et possibilités de financement de l’Union afin de vérifier qu’ils satisfont aux exigences de non-discrimination et de participation, et adopter, si nécessaire, des mesures correctives immédiates;

appliquer un système de comptabilité financière et de suivi robuste, axé sur la qualité et inscrit dans la durée, pour contrôler les performances des États membres dans l’utilisation des programmes de l’Union;

associer activement les destinataires roms au suivi et à l’évaluation des projets dans l’efficacité et la transparence;

veiller à ce que le mécanisme de plainte existant soit plus accessible et plus transparent pour les résidents, les ONG et les autorités afin de leur permettre de signaler les fonds et programmes de l’Union discriminatoires;

interrompre le financement en cas d’utilisation abusive des fonds de l’Union;

réformer les Fonds ESI afin qu’ils apportent un soutien financier à la lutte contre l’antitsiganisme plus en amont,

élargir les programmes de financement «L’Europe pour les citoyens» et «Droits, égalité et citoyenneté» en reconnaissant le rôle important des organisations de surveillance de la société civile et des autres acteurs concernés dans le suivi de l’antitsiganisme et le respect des droits fondamentaux;

8.

invite la Commission et les États membres à prendre les mesures suivantes:

veiller à ce que les interventions y afférentes qui sont financées par l’Union et sont susceptibles d’avoir des incidences sur la communauté rom soient inclusives et luttent contre la ségrégation;

veiller à ce que les pratiques ségrégationnistes soient clairement décrites et expressément privées de financement;

accroître les possibilités de financement afin de garantir que les perspectives d’éducation et d’emploi créées permettent de trouver une solution véritable et durable au chômage de longue durée, solution nécessaire pour vivre dans la dignité;

veiller à ce que tous les moyens disponibles soient utilisés efficacement;

accroître le taux d’absorption des fonds européens, conformément aux priorités définies dans les stratégies nationales d’intégration des Roms;

9.

invite les États membres à renforcer la coordination entre les autorités locales et nationales afin d’éliminer les obstacles administratifs et politiques et d’utiliser efficacement les fonds de l’Union pour améliorer la situation des Roms, en particulier celle des enfants;

10.

rappelle la recommandation du Conseil de 2013 selon laquelle la promotion de l’inclusion sociale et de la lutte contre la pauvreté et les discriminations, y compris, entre autres, l’intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms, devrait être facilitée par l’affectation, dans chaque État membre, d’au moins 20 % des ressources totales provenant du Fonds social européen (FSE) à des investissements dans l’humain;

Combattre l’antitsiganisme et garantir l’égalité des droits grâce à la formation

11.

rappelle que les droits des minorités et l’interdiction de la discrimination font partie intégrante des droits fondamentaux et relèvent par conséquent des valeurs européennes qui doivent être respectées en vertu de l’article 2 du traité UE; rappelle que l’Union européenne peut prendre des mesures s’il existe manifestement un risque de grave violation de ces valeurs par un État membre, conformément à l’article 7 du traité UE;

12.

invite les États membres, compte tenu des rapports alarmants des ONG et des organisations de surveillance:

à appliquer et à faire respecter la directive 2000/43/CE afin de prévenir et d’éliminer efficacement toutes les formes de discrimination envers les Roms, et à veiller à ce que les réglementations administratives nationales, régionales et locales ne soient pas discriminatoires et ne débouchent pas sur des pratiques ségrégationnistes;

à appliquer et à faire respecter la décision-cadre 2008/913/JAI car elle offre les moyens de lutter avec succès contre les discours antitsiganes et les violences faites aux Roms;

13.

invite la Commission à aider les États membres à transposer et à mettre en œuvre les directives relatives à l’égalité de traitement et à continuer d’engager des procédures en manquement contre tous les États membres, sans exception, qui violent les directives relatives à l’égalité de traitement ou qui ne les transposent pas, dont la directive 2000/43/CE relative à l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (11), la directive 2012/29/UE sur les droits des victimes, la décision-cadre 2008/913/JAI sur le racisme et la xénophobie, la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels (12) et la directive 2004/113/CE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes (13), ainsi que la directive 2000/78/CE sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;

14.

invite la Commission et le Conseil à sortir de l’impasse et à relancer les négociations sur la «directive antidiscrimination»;

15.

condamne le refus de certains États membres de reconnaître les inégalités subies par leurs ressortissants roms, leur manque de volonté politique à pallier leur incapacité à garantir aux Roms l’accès à leurs droits fondamentaux ainsi que l’exercice de ceux-ci, et le fait que ces États tiennent les Roms pour responsables de leur exclusion sociale causée par le racisme structurel;

16.

invite les États membres à prendre les mesures suivantes:

condamner et sanctionner clairement les responsables politiques et les agents publics qui se livrent à la négation de l’Holocauste des Roms, tiennent des discours de haine et traitent les Roms en boucs émissaires, à tous les niveaux et dans tous les types de médias, étant donné que ces pratiques accentuent directement l’antitsiganisme dans la société;

à adopter des mesures supplémentaires visant à prévenir, à condamner et à combattre le discours de haine à l’encontre des Roms, en utilisant notamment le dialogue culturel;

17.

demande instamment à la Commission et aux États membres d’intensifier les travaux menés conjointement avec les ONG afin d’offrir une formation sur les bonnes pratiques concernant la lutte contre les préjugés et la conception de campagnes visant à combattre efficacement les discours de haine grâce à l’identification des besoins et des demandes spécifiques des ONG partenaires à cet égard; invite la Commission à lancer à la société civile un appel afin qu’elle exerce une veille des discours de haine, des crimes haineux et de la négation de l’Holocauste dans les États membres et qu’elle les signale;

18.

invite son Président à condamner et à sanctionner les députés au Parlement européen qui tiendraient des propos diffamatoires, racistes ou xénophobes ou qui se livreraient à un tel comportement au sein du Parlement;

19.

déplore la violation de la liberté de circulation des Roms; invite les États membres à reconnaître que les principes fondamentaux de l’Union doivent s’appliquer à tous ses citoyens, et que la directive relative à la liberté de circulation n’autorise ni les expulsions collectives, ni le profilage racial, quel qu’il soit; invite les États membres d’origine à assumer leur responsabilité, qui est de combattre la pauvreté et l’exclusion de tous leurs citoyens, et les États membres d’arrivée à renforcer la coopération transfrontalière pour lutter contre la discrimination et l’exploitation et empêcher que l’exclusion ne se poursuive dans le pays d’arrivée;

20.

invite les États membres à remédier au manque d’impartialité manifesté à l’encontre des réfugiés et des demandeurs d’asile roms dans le cadre de la migration; rappelle que les États membres reçoivent des demandeurs d’asile issus des pays des Balkans occidentaux, parmi lesquels les Roms provenant de Serbie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sont les plus nombreux, et que cette situation peut être liée aux facteurs particuliers affectant la communauté rom de ces pays; appelle de ses vœux l’ajout d’une rubrique particulière consacrée aux persécutions imputables à l’antitsiganisme dans les informations relatives au pays d’origine pour les États concernés;

21.

est très préoccupé par le nombre de Roms apatrides en Europe car, du fait de ce statut, tout accès aux services sociaux et éducatifs ainsi qu’aux soins de santé leur est refusé et ils sont maintenus en marge de la société; invite les États membres à mettre fin à cette condition d’apatridie et à permettre à tous d’exercer leurs droits fondamentaux;

22.

invite les États membres à mener des politiques d’enregistrement des naissances non discriminatoires et à garantir l’identification de tous leurs citoyens afin d’éviter que les Roms soient privés de l’accès à tous les services essentiels de base; invite les États membres à prendre des dispositions correctives immédiates afin de mettre fin à l’enregistrement des naissances discriminatoire et, par l’intermédiaire de leurs autorités locales, à prendre des mesures résolues pour garantir l’enregistrement de tout enfant; invite la Commission à évaluer et à surveiller la situation dans les États membres, à mutualiser les bonnes pratiques en matière d’identification et de protection des personnes dont la nationalité n’a pas été reconnue et qui n’ont pas accès à des papiers d’identité, et à lancer des campagnes de sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances;

23.

est profondément préoccupé par l’inégalité que subissent les Roms quant à l’accès à l’information sur la santé ainsi qu’aux services et aux soins de santé, par le manque cruel de cartes d’assurance maladie, et par les abus à caractère racial dont ils sont victimes; invite les États membres à prendre des mesures efficaces visant à éliminer tous les obstacles à l’accès au système de santé; demande aux États membres, si nécessaire, d’assurer le financement de programmes de médiateurs sanitaires prévus pour les Roms, de renforcer la sensibilisation aux soins de santé et d’améliorer l’accès à la vaccination et à la médecine préventive au sein des communautés roms;

24.

est vivement préoccupé par les discriminations subies par les femmes roms, qui sont souvent placées dans des maternités séparées et de qualité médiocre et sont victimes d’abus physiques, de négligence, d’une insuffisance de traitement ou de mauvais traitements de la part du personnel médical lorsqu’elles tentent d’accéder aux services de soins de santé sexuelle et génésique, ces femmes n’ayant bien souvent pas accès aux unités mobiles de dépistage médical; demande instamment aux États membres de concevoir immédiatement un mécanisme de surveillance et des mesures correctives à cet égard, et de veiller à ce que le personnel médical qui enfreint les règles d’éthique réponde de ses actes; invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour favoriser le renforcement durable et global des capacités des femmes roms, à créer des structures spécialisées, telles que des centres d’information destinés à fournir une documentation adaptée en matière de santé, et à apporter le soutien nécessaire aux initiatives de santé communautaires;

25.

invite les États membres à accorder la priorité aux enfants lors de la mise en œuvre du cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, en fournissant notamment aux enfants roms un accès aux soins de santé, des conditions de vie dignes ainsi qu’un accès à l’éducation; souligne que la lutte contre l’analphabétisme chez les enfants roms est essentielle pour améliorer l’intégration et l’inclusion des Roms, offrant ainsi aux futures générations un meilleur accès à l’emploi;

26.

demande instamment aux États membres de condamner la stérilisation forcée et de prévoir une indemnisation pour les femmes roms ayant fait l’objet de stérilisations systémiques soutenues par l’État, et de présenter des excuses publiques aux victimes de ce crime contre l’humanité;

27.

conçoit une vive inquiétude face au phénomène du retrait illégal d’enfants roms à leurs parents; invite les États membres à enquêter sur ces affaires sans délai et à prendre des mesures appropriées pour éviter de telles situations;

28.

condamne l’incapacité des États membres à assurer aux Roms un accès égal à la justice et leur égalité devant la loi, qui prend les formes suivantes:

l’absence de procédures visant à rendre justice aux victimes des crimes haineux, particulièrement de ceux perpétrés par des policiers, ou la lenteur inadmissible de ces procédures,

la criminalisation disproportionnée des Roms;

les interventions policières excessives (profilage ethnique, procédures de contrôle et de fouille excessives, rafles intempestives dans des campements roms, saisie et destruction arbitraires des biens, utilisation excessive de la force lors des arrestations, agressions, menaces, humiliations, violences physiques, déni de droits en interrogatoire et garde à vue),

le laxisme des forces de police vis-à-vis des infractions commises à l’encontre des Roms, les cas d’infraction signalés par des Roms donnant lieu à une assistance, à une protection (par exemple dans les cas de traite des êtres humains ou de violence domestique) et à une enquête limitées ou inexistantes;

29.

invite les États membres à prendre les mesures suivantes:

garantir que tous les citoyens sont égaux devant la loi et que tout un chacun bénéficie d’un accès égal à la justice et aux droits procéduraux,

dispenser une formation obligatoire sur le lieu de travail, fondée sur les droits de l’homme et axée sur les services, aux agents des forces de l’ordre et aux fonctionnaires du système judiciaire à tous les niveaux,

enquêter sur les délits et crimes de haine et les poursuivre, et dégager les bonnes pratiques d’établissement des délits et crimes de haine et d’enquête en la matière, en particulier lorsqu’ils sont motivés par l’antitsiganisme;

doter les forces de police d’unités de lutte contre les délits et crimes de haine sensibilisées à l’antitsiganisme,

encourager la police à assumer correctement ses missions et appliquer des sanctions en cas d’abus policiers,

recruter des spécialistes du règlement des différends qui travailleront avec la police,

encourager le recrutement actif de Roms au sein des forces de police,

garantir que les programmes d’aide aux victimes répondent aux besoins spécifiques des Roms et que ceux-ci reçoivent une aide lorsqu’ils signalent des infractions ou qu’ils portent plainte,

poursuivre le programme JUSTROM, programme conjoint de la Commission et du Conseil de l’Europe en faveur de l’accès des femmes roms à la justice, et en élargir la portée géographique,

appliquer pleinement la directive de l’Union relative à la lutte contre la traite des êtres humains et amplifier leur coopération en matière policière et judiciaire contre la traite,

appliquer intégralement la directive 2011/93/UE (14) afin de prévenir l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle des enfants et de protéger les victimes;

30.

demande au Collège européen de police (CEPOL) de poursuivre l’organisation de formations dans le domaine des droits fondamentaux et la sensibilisation intersectionnelle des forces de police en la matière;

31.

est profondément préoccupé par la discrimination généralisée dont sont victimes les Roms dans le domaine du logement, caractérisée par des discriminations sur le marché de la location et de la propriété immobilière ainsi qu’au sein du système de logement social, mais aussi par les expulsions forcées et la démolition des habitations des Roms sans la fourniture d’un logement de substitution adéquat, le déplacement des Roms dans des campements et des abris d’urgence isolés et privés d’accès aux services de base, l’édification de murs autour des campements roms et l’incapacité des autorités publiques à assurer aux populations roms un accès total et quotidien à l’eau potable courante et à des systèmes d’égouts;

32.

invite les États membres à prendre des mesures efficaces destinées à garantir l’égalité de traitement aux Roms vis-à-vis de l’accès au logement, et tirer pleinement parti des fonds de l’Union pour améliorer leur situation en matière d’habitat, en favorisant notamment la déségrégation, l’élimination de toute ségrégation spatiale ainsi que le développement local participatif et l’investissement territorial intégré soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, mais aussi à l’aide d’une politique cohérente d’habitat social; demande instamment aux États membres de garantir l’accès aux services d’utilité publique, tels que l’eau, l’électricité et le gaz, et aux infrastructures de logement, conformément aux prescriptions légales nationales;

33.

invite la Commission à reconnaître sa compétence dans le cadre des expulsions forcées à caractère racial; invite les États membres à veiller à ce que les expulsions forcées se déroulent en pleine conformité avec le droit de l’Union ainsi qu’avec les autres obligations internationales en matière de droits de l’homme, dont celles qui résultent de la convention européenne des droits de l’homme; préconise de renforcer le nombre et la disponibilité des experts en déségrégation dans les États membres les plus concernés afin d’aider les autorités à faire en sorte que les fonds structurels et d’investissement européens favorisent efficacement la déségrégation, et demande que des crédits du Fonds social européen (FSE) et du Fonds européen de développement régional (FEDER) soient spécialement affectés à des mesures de déségrégation territoriale;

34.

salue les initiatives prévoyantes qui cherchent à améliorer la situation des Roms en matière de logement dans les villes; prend acte de l’initiative des Eurocités, qui rassemblent des données probantes par la cartographie des caractéristiques des communautés roms vivant dans les villes, des problèmes auxquels elles sont confrontées et des mesures prises par les villes concernées pour y remédier;

35.

déplore la persistance de la ségrégation scolaire, y compris la surreprésentation des enfants roms dans des «écoles spéciales», des écoles réservées aux Roms, des classes séparées, des «écoles conteneurs», etc.; invite les États membres à élaborer et à adopter des mesures spéciales de déségrégation scolaire et d’autres dispositions efficaces permettant de garantir aux enfants roms l’égalité de traitement et l’accès sans restriction à l’enseignement général et à une éducation de qualité, à veiller à ce que tous les enfants roms achèvent au moins leur scolarisation obligatoire; souligne à cet égard qu’il importe d’analyser les raisons expliquant le décrochage scolaire précoce, en particulier le rôle de l’antitsiganisme dans ce phénomène; encourage par ailleurs les États membres à étudier des solutions nouvelles permettant de combler les écarts actuels en matière d’instruction grâce à la formation des adultes, à l’enseignement et à la formation professionnels et à l’apprentissage informel et non formel; insiste sur l’importance, ce faisant, d’apporter une attention particulière aux discriminations croisées, avec le concours d’experts et de médiateurs scolaires roms, et de dégager des moyens suffisants pour ces mesures;

36.

juge alarmantes et inadmissibles les discriminations dont sont victimes les Roms en matière d’emploi, qui se caractérisent le plus souvent par un chômage de longue durée, des contrats «zéro heure», des conditions d’emploi précaires sans assurance maladie, couverture sociale ou pensions, ainsi que par des obstacles au marché du travail (auxquels se heurtent même les Roms qui ont suivi des études supérieures) et un manque de perspectives de reconversion; demande dès lors instamment aux États membres de prendre des mesures efficaces pour assurer aux Roms l’égalité de traitement dans l’accès au marché du travail et aux perspectives d’emploi, et d’éliminer les obstacles directs et indirects, y compris la discrimination;

37.

demande aux États membres de se concerter avec le secteur privé pour soutenir les possibilités de formation, d’emploi et ainsi que les perspectives économiques en faveur des Roms, particulièrement dans les secteurs technologiques en plein essor; invite les États membres à étudier de manière ambitieuse les manières dont les nouvelles technologies peuvent soutenir et contribuer à l’inclusion socio-économique des Roms et à la lutte contre l’antitsiganisme; souligne l’importance que revêt le développement régional pour la création d’emplois durables dans les régions les moins avancées;

38.

invite les États membres à privilégier les dispositifs qui ont manifestement engendré des incidences positives notables, telles que la formation professionnelle et la formation en cours d’emploi, les services de conseil personnalisé, l’activité indépendante, les programmes d’entrepreneuriat social et de soutien au premier emploi, afin d’encourager la participation des Roms au marché du travail et d’éviter que la pauvreté ne se transmette de génération en génération au sein des communautés roms;

39.

condamne les formes de discriminations multiples et croisées, souvent dissimulées ou déguisées, que subissent les Roms; souligne que les mesures qui s’attachent à combattre un motif de discrimination doivent prendre en considération la situation des catégories particulières susceptibles d’être l’objet de discriminations multiples; demande instamment à la Commission et aux États membres de prêter une attention particulière à l’amélioration du niveau d’instruction, de la participation, de l’accès à l’emploi, au logement et aux soins de santé, ainsi qu’à la prévention de la discrimination pour les Roms qui subissent des discriminations multiples et croisées, et de prévoir des programmes spécialement conçus à leur intention appelés à figurer dans le cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms après 2020;

40.

constate avec préoccupation que les femmes roms sont exposées à des discriminations multiples et croisées du fait de leur condition de femme et de leur appartenance à la minorité ethnique rom et se retrouvent donc en situation défavorable en ce qui concerne la participation à la société à tous les niveaux et l’accès aux services et ressources de base; souligne que les discriminations sont encore plus marquées chez les femmes et les filles roms sans-papiers; souligne que l’amélioration de la situation des femmes et des filles roms passe par des mesures non discriminatoires spécifiques et ciblées qui garantissent l’égalité d’accès à l’emploi et à l’éducation, y compris à l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que l’accès à un logement de qualité, élément essentiel pour améliorer les conditions de vie de ces personnes et lutter contre la pauvreté et l’exclusion;

41.

invite les États membres à veiller à ce qu’un chapitre spécifique sur les droits des femmes et l’égalité des sexes soit inscrit dans leurs stratégies nationales d’intégration des Roms et que des mesures d’intégration de la dimension de l’égalité hommes-femmes visant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité des sexes soient appliquées dans chaque section de ces stratégies, notamment dans l’affectation des crédits, conformément aux conclusions du Conseil sur le cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms qui préconisent d’intégrer le souci d’équité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques et actions destinées à faire progresser l’intégration des Roms; invite les gouvernements des États membres et les collectivités locales à associer les femmes roms à l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’évaluation et au suivi des stratégies nationales d’intégration des Roms; souligne qu’il est indispensable de recueillir systématiquement des données ventilées par sexe et de les analyser régulièrement, et invite la Commission et les États membres à évaluer si les mesures mises en œuvre aboutissent aux améliorations souhaitées pour les femmes et les filles roms, et à prendre des dispositions en l’absence de progrès; invite la Commission à favoriser la promotion de l’égalité hommes-femmes à l’occasion de la mise en œuvre de tous les volets de la stratégie Europe 2020, dans le droit-fil de la stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015;

42.

invite les États membres à prêter attention aux épreuves que subissent tout particulièrement les femmes et les filles roms qui sont confrontées aux mariages précoces et forcés et sont atteintes dans leur intégrité physique, et encourage les États membres à promouvoir et à soutenir le recueil et la diffusion de données sur les mesures d’ordre juridique et autre prises au niveau national afin de prévenir et de combattre les violences faites aux femmes et aux filles roms;

43.

encourage les entreprises et les collectivités locales à créer des programmes de formation et des débouchés d’emploi pour les femmes roms;

44.

invite les gouvernements à encourager et à favoriser la participation effective des femmes roms à la vie publique et politique;

45.

considère que les organismes de promotion de l’égalité sont indispensables en ce qu’ils informent les Roms de leurs droits, les assistent dans l’exercice de ces droits et signalent les cas de discrimination; invite la Commission et les États membres à instaurer des normes visant à doter les organismes de promotion de l’égalité de pouvoirs et de moyens suffisants pour leur permettre d’observer l’antitsiganisme et de réagir lorsque des cas se présentent; invite les États membres à accompagner l’action et les capacités institutionnelles des organismes de promotion de l’égalité de traitement en leur accordant les moyens suffisants afin qu’ils puissent apporter une aide juridique et judiciaire efficace et à renforcer leur collaboration avec des conseillers juridiques roms afin de faciliter le signalement des abus;

46.

exprime sa préoccupation face au faible degré de participation des Roms en tant que représentants ou interlocuteurs des pouvoirs publics locaux, régionaux ou nationaux, mais aussi devant le fait que les pouvoirs publics ne leur garantissent pas le plein exercice de leur citoyenneté; mesure l’importance capitale de la société civile à cet égard; appelle de ses vœux une coopération élargie entre les autorités nationales et locales concernées, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe et les ONG; encourage les institutions et les partis politiques de l’Union et des États membres à œuvrer activement au renforcement de la participation et des responsabilités des Roms en matière politique et à favoriser leur embauche au sein des administrations publiques; recommande les programmes de renforcement des responsabilités des Roms, notamment lorsqu’ils ont pour objet d’accroître et de garantir la participation à long terme des Roms, selon une démarche intersectionnelle, en tant que représentants des pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux; demande à la Commission et aux États membres de prendre des mesures permettant de renforcer la participation des femmes et des filles roms à l’élaboration des politiques et à la prise de décision;

47.

invite les États membres à dispenser des formations obligatoires, pratiques et intersectionnelles sur les droits fondamentaux et la non-discrimination à tous les agents publics exerçant des responsabilités et indispensables à la bonne application des législations de l’Union et des États membres, afin de les doter des connaissances et des compétences nécessaires pour servir tous les citoyens dans une optique fondée sur les droits de l’homme;

48.

invite les États membres, compte tenu de l’influence que peuvent exercer les médias sur le regard porté par l’opinion sur les minorités ethniques:

à mettre en place des formations obligatoires pour les personnes travaillant dans les services publics de radiodiffusion et de télévision et les médias dans le but de les sensibiliser aux difficultés et aux discriminations rencontrées par les Roms et aux stéréotypes délétères,

à promouvoir le recrutement des Roms dans les médias publics,

à améliorer la représentation des Roms dans les conseils d’administration des médias publics;

49.

encourage les États membres, dans le but de briser la perpétuation de l’antitsiganisme, à inscrire dans les programmes scolaires des cours obligatoires portant sur les droits de l’homme, la citoyenneté démocratique et la culture politique à tous les niveaux, afin de mettre fin à l’insécurité identitaire des personnes roms, de renforcer leur confiance en soi et de les mettre à même d’exercer leurs droits et de les revendiquer sur un pied d’égalité;

50.

est vivement préoccupé par les réductions opérées dans le secteur public, qui ont eu une incidence considérable sur les activités de l’État comme des ONG subventionnées en matière de promotion l’égalité des Roms et ont limité la portée de leurs projets; souligne que l’État et ses institutions ont un rôle fondamental et irremplaçable à jouer dans la promotion de l’égalité;

Stratégies nationales d’intégration des Roms

51.

constate avec préoccupation que les efforts déployés et les moyens financiers mobilisés, ainsi que les nombreux programmes et fonds européens et nationaux axés sur la communauté rom n’ont pas contribué de manière sensible à l’amélioration de leurs conditions de vie et n’ont pas fait progresser leur intégration, notamment au niveau local; invite dès lors les États membres, dans le but de lutter contre la marginalisation, les discriminations et l’exclusion qui frappent les Roms et dans le souci de faire avancer leur intégration et de combattre l’antitsiganisme:

à faire montre d’ambition dans l’élaboration de leurs stratégies nationales d’intégration des Roms, à approfondir les recherches menées sur les pratiques et les programmes qui réussissent au niveau local avec le concours actif des Roms afin de faire ressortir la situation dans laquelle ils vivent et les réalités et les épreuves qu’ils connaissent, et à accorder une attention particulière à l’antitsiganisme et à ses conséquences dans le but de mettre au point une stratégie renforcée, complète et globale face à cette problématique, permettant ainsi non seulement de s’attaquer à ses dimensions sociale et économique mais aussi de lutter contre le racisme, en s’appuyant sur la confiance mutuelle,

à mettre pleinement en œuvre leurs stratégies nationales d’intégration des Roms,

à évaluer l’efficacité de celles-ci et à les mettre régulièrement à jour, à définir des actions claires et des mesures spécialement adaptées et à fixer des objectifs et des jalons mesurables;

à collaborer étroitement avec toutes les parties prenantes, et en particulier avec les entités régionales et locales, les milieux universitaires, le secteur privé, les organisations locales et les ONG, et à associer activement les Roms;

à perfectionner le recueil des données et les méthodes de suivi et d’établissement de rapports axées sur le terrain, la performance financière et la qualité, car elles concourent à la réalisation de politiques efficaces adossées à des éléments concrets et peuvent contribuer à l’amélioration de l’efficacité des stratégies, des actions et des mesures prises et aider à déterminer les raisons pour lesquelles les programmes et les stratégies ne permettent pas d’obtenir les résultats tant attendus;

à renforcer les moyens d’agir des points de contacts roms nationaux en veillant à ce qu’ils soient dotés d’un mandat approprié ainsi que des ressources nécessaires et qu’ils bénéficient des conditions de travail adéquates pour mener à bien leurs missions de coordination;

Faire du problème de l’antitsiganisme l’une des priorités d’une stratégie améliorée pour l’après-2020

52.

salue les efforts déployés ainsi que le large éventail de dispositifs et de fonds intéressants mis en place par la Commission à l’effet de favoriser l’inclusion sociale et économique des Roms, et se réjouit qu’elle ait lancé un cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms à l’horizon 2020, en invitant les États membres à adopter des stratégies nationales;

53.

invite la Commission à prendre les mesures suivantes:

perfectionner le cadre de l’Union pour les stratégies nationales d’intégration des Roms de l’après-2020, en mettant à profit les constatations et les recommandations de la Cour des comptes, de l’Agence des droits fondamentaux (FRA), des ONG, des organisations de surveillance et de l’ensemble des acteurs concernés, pour se doter d’une approche améliorée, modernisée et encore plus complète;

placer la question de l’antitsiganisme parmi les priorités du cadre européen de l’après-2020 au même titre que l’inclusion sociale et mettre en place des indicateurs anti-discrimination dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, du logement, de la santé, etc., l’antitsiganisme étant un frein à la bonne mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms;

traiter l’antitsiganisme comme un problème transversal et dresser, en partenariat avec les États membres, la FRA et les ONG, un catalogue de mesures pratiques permettant aux États membres de combattre ce phénomène;

compléter la cellule sur l’intégration des Roms («Task Force Rom») des services compétents de la Commission en mettant sur pied, au niveau des commissaires, une équipe de projet sur les questions relatives aux Roms, regroupant tous les commissaires qui œuvrent dans le domaine de l’égalité des droits et de la non-discrimination, de la citoyenneté, des droits sociaux, de l’emploi, de l’éducation et de la culture, de la santé, du logement, et leur dimension externe, pour garantir la création de fonds et de programmes européens non discriminatoires et complémentaires;

renforcer et compléter l’action de l’unité de lutte contre les discriminations et de coordination des questions relatives aux Roms de la Commission en étoffant son équipe, en la dotant de moyens appropriés et en mobilisant d’autres agents afin de dégager des capacités suffisantes pour lutter contre l’antitsiganisme, sensibiliser à l’Holocauste des Roms et faire vivre le souvenir de l’Holocauste;

54.

invite les institutions de l’Union à incorporer les droits des Roms dans le cadre des relations extérieures; insiste fermement sur la nécessité de combattre l’antitsiganisme et de promouvoir les droits des Roms dans les pays candidats et les pays candidats potentiels;

55.

invite la Commission et les États membres à appliquer et à diffuser activement la définition opérationnelle de l’antitsiganisme élaborée par l’ECRI afin de doter les autorités publiques d’orientations claires;

56.

invite tous les groupes politiques du Parlement et tous les partis politiques des États membres à respecter la charte des partis politiques européens pour une société non raciste dans sa rédaction révisée, et leur demande de renouveler régulièrement leur engagement et de condamner et de sanctionner les discours de haine;

57.

invite l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne à élaborer une étude sur l’antitsiganisme dans l’Union et dans les pays candidats, à porter une attention privilégiée à l’antitsiganisme dans le cadre de ses travaux sur les questions relatives aux Roms et à suivre attentivement ce problème dans tous les domaines concernés;

o

o o

58.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, ainsi qu’au Conseil de l’Europe et à l’Organisation des Nations unies.

(1)  JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

(2)  JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

(3)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(4)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(5)  JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.

(6)  JO C 4 E du 7.1.2011, p. 7; JO C 308 E du 20.10.2011, p. 73; JO C 199 E du 7.7.2012, p. 112; JO C 468 du 15.12.2016, p. 36; JO C 468 du 15.12.2016, p. 157.

(7)  JO C 328 du 6.9.2016, p. 4.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0485.

(9)  Recommandation de politique générale no 13 de l’ECRI sur la lutte contre l’anti-tsiganisme et les discriminations envers les Roms.

(10)  L’«antitsiganisme» est synonyme de «haine anti-Tsiganes» et, dans les États membres, cette notion peut être exprimée par différents termes, tels que «Antiziganismus» en allemand.

(11)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(12)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.

(13)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(14)  JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.


Jeudi 26 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/184


P8_TA(2017)0414

Mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur l’application de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux («DRE») (2016/2251(INI))

(2018/C 346/24)

Le Parlement européen,

vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (1) (ci-après dénommée «DRE»),

vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (COM(2016)0204),

vu les articles 4 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),

vu l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (2),

vu la modification de la DRE par la directive 2006/21/CE (3) concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive, la directive 2009/31/CE (4) relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et la directive 2013/30/UE (5) relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer,

vu le document de travail des services de la Commission sur l’évaluation REFIT de la directive sur la responsabilité environnementale (SWD(2016)0121), accompagnant le rapport de la Commission (COM(2016)0204),

vu la note du service de recherche du Parlement européen du 6 juin 2016 intitulée: «The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission» (6) (mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale: examen du processus d’évaluation réalisé par la Commission),

vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e) et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation des rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0297/2017),

A.

considérant que, conformément à l’article 191, paragraphe 1, du traité FUE, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite d’objectifs tels que la protection de la santé des personnes, à la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement, à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et à la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement;

B.

considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité FUE dispose que la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé et est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur;

C.

considérant que l’article 11 du traité FUE dispose que les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable;

D.

considérant que l’article 192 du traité FUE confie au Parlement européen et au Conseil le soin de décider des actions à entreprendre en vue de réaliser les objectifs généraux de l’Union dans le domaine de l’environnement (7);

E.

considérant que la charte des droits fondamentaux de l’Union indique qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable;

F.

considérant qu’une stratégie de l’environnement coordonnée au niveau de l’Union crée des synergies et garantit la cohérence des politiques de l’Union;

G.

considérant que le champ d’application actuel de la DRE concerne exclusivement les dommages environnementaux à la biodiversité (espèces et habitats naturels protégés), à l’eau et aux sols causés par les exploitants;

H.

considérant que, pour couvrir la responsabilité en matière de dommages environnementaux, un marché des garanties financières est apparu spontanément, lequel pourrait s’avérer insuffisant pour couvrir des cas particuliers tels que les petites et moyennes entreprises ou pour certains types d’opérations (plateformes offshore, énergie nucléaire, etc.);

I.

considérant que, parmi les principales causes expliquant l’application inégale de la DRE, il convient de souligner la difficulté d’établir le moment à partir duquel un dommage occasionné à une ressource naturelle dépasse le seuil prévu, ainsi que l’absence d’une procédure visant à analyser les commentaires et observations formulés par les ONG environnementales et autres associations concernées dans de nombreux États membres;

J.

considérant que, dans de nombreux États membres, un grand nombre de parties prenantes (ONG environnementales, compagnies d’assurance, exploitants et, surtout, autorités compétentes) ont une connaissance insuffisante de la DRE, voire ne la connaissent pas du tout, notamment en raison de l’absence de documents d’orientation pouvant faciliter la transposition législative;

K.

considérant que de nombreux États membres ont enregistré des progrès vers la réalisation effective des principaux objectifs de prévention et de réparation des dommages environnementaux; que, dans plusieurs États membres, l’application de la DRE reste néanmoins insuffisante;

L.

considérant que les nouvelles découvertes scientifiques montrent que la pollution due aux activités industrielles peut avoir des conséquences insoupçonnées jusqu’à présent tant sur l’environnement que sur le corps humain, ce qui menace la santé humaine, la durabilité ainsi que l’équilibre des processus biologique et bio-évolutionnaires;

1.

reconnaît l’importance des études et rapports de la Commission sur l’évaluation de la mise en œuvre de la DRE et son incidence sur les États membres ainsi que de ses recommandations en vue d’une mise en œuvre effective et cohérente de la directive donnant la priorité à l’harmonisation des solutions et pratiques nationales dans un cadre plus large de responsabilité juridique; se félicite, à cet égard, de l’élaboration programme de travail pluriannuel (PTP) de la DRE pour la période 2017-2020;

2.

constate avec inquiétude que les résultats de ces rapports présentent un cadre alarmant en ce qui concerne la mise en place effective de la DRE et souligne que cette directive a été transposée de manière inégale et superficielle par de nombreux États membres;

État de la mise en œuvre de la DRE

3.

constate que plusieurs États membres n’ont pas respecté le délai de transposition de la DRE et que celle-ci a été transposée par l’ensemble des 27 États membres seulement à partir de la mi-2010;

4.

considère que, en raison du pouvoir discrétionnaire qu’accorde la DRE et du manque considérable de transparence et d’application uniforme des concepts clés, ainsi que de l’insuffisance des capacités et des compétences, la transposition de la DRE dans les systèmes nationaux de responsabilité n’a pas abouti à des conditions de concurrence équitables et que, ainsi que le confirme le rapport de la Commission, elle est aujourd’hui complètement hétérogène tant du point de vue juridique que pratique, avec une grande variabilité dans le nombre de dossiers entre les États membres; est dès lors d’avis que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour permettre une harmonisation de la réglementation au niveau européen;

5.

constate que ce manque d’homogénéité est aussi dû au caractère générique de la DRE, qui a été élaborée en suivant le modèle de la directive-cadre;

6.

déplore que, en dépit des actions entreprises par la Commission en matière de transposition tardive et de problèmes de non-conformité, et malgré la grande flexibilité accordée par la DRE, sept États membres n’ont pas encore résolu certains problèmes de non-conformité;

7.

souligne que les incohérences constatées entre les États membres dans la manière dont ils signalent les différents dommages environnementaux qui ont déclenché l’application de la DRE (8) s’expliquent probablement par l’application de la réglementation nationale en lieu et place de la DRE;

Limites de l’efficacité de la DRE

8.

constate que l’efficacité de la DRE varie de manière significative d’un État membre à l’autre;

9.

fait remarquer que les différences d’interprétation et d’application du «seuil de signification» des dommages environnementaux constituent les principaux obstacles à une application efficace et uniforme de la DRE, tandis que les données précises sur les coûts administratifs pour les autorités publiques, y compris les données sur l’application des mesures de réparation complémentaires et compensatoires, sont limitées, sont assez divergentes et ne sont nullement disponibles pour les entreprises;

10.

déplore le fait que la DRE ne qualifie les incidents de «majeurs» qu’en cas de décès ou de dommages corporels graves et ne contienne aucune précision quant à la gravité du point de vue des conséquences sur l’environnement; souligne dès lors que, même en l’absence de décès ou de dommages corporels graves, un incident peut avoir de très profondes répercussions sur l’environnement, en raison de son ampleur ou parce qu’il touche, par exemple, des zones ou des espèces protégées, ou des habitats particulièrement vulnérables;

11.

déplore que certaines activités comportent un potentiel élevé d’incidences négatives sur la biodiversité et l’environnement, telles que le transport de substances dangereuses par pipelines, l’industrie minière et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, lesquelles ne sont actuellement pas concernées par l’exigence de responsabilité stricte; note, en particulier, que pour les dommages causés à la biodiversité, les activités énumérées à l’annexe III ne couvrent pas suffisamment les secteurs susceptibles d’entraîner des dommages;

12.

constate qu’à l’article premier de la DRE, le cadre de la responsabilité environnementale devrait être étendu de manière à inclure la réhabilitation environnementale et la restauration écologique à l’état initial après cessation des activités professionnelles, même en cas de dommages environnementaux causés par des activités ou des émissions explicitement autorisées par les autorités compétentes;

13.

souligne que toutes les parties prenantes ont signalé des problèmes concernant la difficulté de faire valoir la responsabilité objective pour les activités dangereuses visées à l’annexe III de la DRE à l’encontre des tiers ayants cause par le responsable (9);

14.

rappelle l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre des titres financiers, dont il s’est avéré qu’ils faisaient défaut pour s’assurer que les exploitants disposent d’une couverture effective des obligations financières lorsqu’ils sont responsables de dommages causés à l’environnement, et s’inquiète des cas mettant en lumière le fait que les exploitants n’ont pas été en mesure de supporter les coûts de la réparation des dommages environnementaux;

15.

souligne la persistance des problèmes liés à l’application de la directive aux accidents de grande ampleur, en particulier lorsqu’il est impossible d’identifier le pollueur responsable ou lorsque le pollueur devient insolvable ou fait faillite;

16.

constate que les coûts des dommages environnementaux pour les exploitants responsables peuvent être réduits par l’utilisation d’instruments de garantie financière (incluant non seulement les assurances, mais aussi les instruments autres, tels que les garanties bancaires, les obligations, les fonds ou les titres); estime que, sur le marché des garanties financières relatives à la DRE, la demande est encore faible en raison du nombre insuffisant de cas observés dans de nombreux États membres, du manque de transparence de certains concepts de la directive et de la lenteur qui caractérise l’émergence des modèles d’assurance dans de nombreux États membres, en fonction du degré de maturité du marché pour ces instruments;

17.

observe que la possibilité d’améliorer l’offre de garanties financières est limitée par l’insuffisance et le caractère contradictoire des données sur les cas de DRE détenues par l’Union;

18.

encoure les États membres à prendre des mesures visant à accélérer le développement, par les agents économiques et financiers appropriés, d’instruments et de marchés de garantie financière, y compris des mécanismes financiers couvrant les cas d’insolvabilité, afin de permettre aux exploitants d’utiliser des instruments de garantie financière pour couvrir les responsabilités qui leur incombent;

19.

attire l’attention sur l’étude de faisabilité de la Commission sur le concept d’un mécanisme européen commun de partage des risques de catastrophes industrielles (10) et insiste sur la nécessité d’examiner plus avant, en effectuant une étude de faisabilité plus approfondie à cet égard, les principaux aspects juridiques et financiers;

20.

se félicite de l’adoption d’un champ d’application plus large de l’application de la DRE en ce qui concerne les espèces et les habitats naturels protégés dans la moitié des États membres (Belgique, Chypre, République tchèque, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, Slovénie, Espagne, Suède et Royaume-Uni);

21.

estime que la mauvaise harmonisation de la DRE est également due à l’incapacité d’anticiper une procédure administrative standard de signalement aux autorités compétentes des dommages environnementaux qui surviennent ou une menace imminente de tels dommages; regrette dès lors qu’il n’existe aucune obligation de publier ces signalements ou des informations sur le traitement des cas survenus; signale que certains États membres ont détecté cette limitation dans leur législation nationale et ont dès lors mis en place des bases de données sur les signalements/incidents/cas; fait néanmoins valoir que cette pratique varie fortement d’un État membre à l’autre et est assez limitée;

22.

souligne que les régimes d’indemnisation doivent permettre le traitement efficace et rapide, dans des délais raisonnables, des demandes d’indemnisation transfrontalières, sans discrimination entre les demandeurs de différents pays de l’Espace économique européen; recommande d’y inclure les dommages, tant primaires que secondaires, causés dans toutes les zones touchées, étant donné que certains incidents couvrent un périmètre plus large et peuvent avoir un effet à long terme; fait valoir la nécessité que les pays voisins non membres de l’Espace économique européen respectent le droit international en matière de protection de l’environnement et de responsabilité environnementale;

23.

rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la DRE, la directive s’applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace imminente de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu’il est possible d’établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des différents exploitants; rappelle également que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avait déjà établi dans son rapport de 2013 l’existence d’un lien de causalité étroit entre les émissions de gaz et les dommages liés au changement climatique et à l’environnement (11);

Propositions pour une meilleure harmonisation de la DRE

24.

appelle à une révision rapide de la DRE et de la définition des «dommages environnementaux» figurant à l’article 2, paragraphe 1, de la directive, en particulier en ce qui concerne les critères relatifs à la détermination des effets néfastes sur les espèces et habitats naturels protégés (annexe I) ainsi que les dommages affectant les eaux, de façon à rendre cette dernière efficace, homogène et cohérente au vu de l’évolution rapide des polluants dégagés par les activités industrielles;

25.

demande à la Commission d’expliquer, de définir et d’illustrer de façon suffisamment détaillée le concept de «seuil de signification» et d’étudier la possibilité d’instaurer des seuils de responsabilité maximale différenciés pour les activités en vue d’harmoniser et d’égaliser l’application de la DRE dans tous les États membres;

26.

invite la Commission à fournir une interprétation claire et cohérente des références géographiques contenues dans la DRE en ce qui concerne «l’état de conservation favorable» (territoire de l’Union, territoire national, aire naturelle); estime, à cet égard, qu’il serait nécessaire d’adopter une approche propre à chaque site, de façon à garantir une application correcte et efficace;

27.

demande à la Commission d’établir les règles nécessaires permettant de déterminer de manière précise et indiscutable les cas dans lesquels la DRE s’applique et les cas dans lesquels il convient au contraire d’appliquer la législation nationale, si celle-ci est plus stricte;

28.

constate que la pollution atmosphérique a des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement et que, selon Eurostat, le dioxyde d’azote et les particules constituent des polluants très nocifs pour la santé; demande, dans ce contexte, que les «écosystèmes» soient inclus dans les définitions de «dommage environnemental» et de «ressource naturelle» à l’article 2; invite, en outre, la Commission à envisager la possibilité d’élargir le champ d’application de la DRE et d’imposer une responsabilité pour les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement y compris dans le cas des dommages causés à l’air (12);

29.

invite la Commission à mettre en place un système de garantie financière obligatoire, par exemple une assurance obligatoire de responsabilité environnementale pour les exploitants, et à élaborer une méthode de calcul harmonisée au niveau de l’Union européenne des seuils de responsabilité maximale, tenant compte des caractéristiques de chaque activité et de ses environs; invite en outre la Commission à analyser la possibilité de créer un fonds européen pour la protection de l’environnement contre les dommages causés par l’activité industrielle réglementée par la DRE (13), sans porter atteinte au principe du pollueur-payeur, pour le risque d’insolvabilité, uniquement en cas de défaut des marchés de garantie financière; estime que ce fonds devrait également couvrir les accidents de grande ampleur lorsqu’il est impossible d’identifier l’exploitant responsable du dommage;

30.

demande que tout exploitant bénéficiant de la réalisation d’activités soit également responsable des dommages environnementaux ou pollutions causés par ces activités;

31.

est d’avis que, compte tenu de l’importance et des effets potentiels de catastrophes liées à l’industrie et des risques pour la santé humaine, l’environnement naturel et les biens, il convient de prévoir des garanties supplémentaires pour accorder aux citoyens européens un système sûr et solide de prévention et de gestion des risques fondé sur le partage des risques, la responsabilité accrue des exploitants industriels et le principe du pollueur payeur; appelle à une évaluation de la nécessité d’intégrer à la DRE un système de responsabilité civile pour les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement (14);

32.

appelle à l’adoption d’un système de responsabilité secondaire des tiers ayants cause par le responsable;

33.

recommande qu’il soit fait de l’option consistant à exiger la responsabilité subsidiaire de l’État une obligation afin de garantir l’application efficace et proactive de la législation;

34.

appelle également de ses vœux le retrait des options relatives à l’octroi d’exonérations liées à la possession d’un permis et d’exonérations pour risque de développement, afin d’instaurer des conditions de concurrence équitables, de promouvoir le principe du pollueur-payeur ainsi que d’améliorer l’efficacité de la législation;

35.

demande que la Commission présente dans les meilleurs délais une proposition pour des inspections environnementales au niveau européen;

36.

estime que dans le cadre d’une révision de la DRE, il serait essentiel d’étendre la responsabilité stricte aux activités ne relevant pas de l’annexe III pour tous les dommages environnementaux ayant des effets néfastes, de façon à améliorer l’efficacité de la législation dans la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur et d’inciter les exploitants à mener une bonne politique de gestion des risques au niveau de leurs activités; invite, dans ce contexte, la Commission à mettre en place un registre des exploitants menant des activités dangereuses ainsi qu’un système de suivi financier qui garantisse leur solvabilité;

37.

invite la Commission à garantir l’application de la DRE aux dommages environnementaux causés par une activité professionnelle et à veiller à ce que le producteur en soit tenu pour strictement responsable;

38.

demande la création d’une base de données européenne, accessible au public, des différents dommages environnementaux réglementés par la DRE, à l’image, par exemple, du système irlandais, qui prévoit un système de déclaration en ligne pour la notification des cas de dommages environnementaux, afin de renforcer la confiance dans le système de la DRE et d’améliorer son application; estime qu’une base de données de ce type permettrait de mieux informer les parties prenantes, les exploitants et les citoyens quant à l’existence du régime de la DRE et son application, et qu’elle contribuerait à l’amélioration de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux;

39.

recommande que, pour que les bases de données publiques sur les cas relevant de la DRE soient aisément accessibles et efficaces, elles soient établies selon les critères suivants:

elles devraient être disponibles en ligne et des informations complémentaires concernant lesdits cas devraient être communiquées sur demande;

chaque pays devrait disposer d’une base de données centralisée plutôt que de bases de données distinctes pour chaque région;

les signalements de nouveaux incidents devraient être immédiatement publiés en ligne;

chaque cas enregistré dans les bases de données devrait inclure des informations sur le nom du pollueur, sur la nature et l’étendue du dommage causé, sur les mesures de prévention et de réparation d’ores et déjà prises ou à prendre, ainsi que sur les procédures menées à bien par les autorités ou en concertation avec celles-ci;

40.

demande que les catégories d’activités dangereuses visées à l’annexe III soient élargies dans le but de couvrir toutes les activités potentiellement néfastes pour l’environnement et la santé humaine;

41.

souligne l’importance de la culture de la prévention des dommages environnementaux, par une campagne systématique d’informations, dans laquelle les États membres doivent garantir que les pollueurs et les victimes potentiels sont informés des risques encourus, de la disponibilité d’assurance ou d’autres moyens financiers et juridiques qui puissent les protéger contre ces risques ainsi que des avantages qui peuvent en découler;

42.

estime que tous les cas de responsabilité prouvée, ainsi que les détails des sanctions imposées, devraient être rendus publics afin que le coût réel des dommages environnementaux soit transparent pour tous;

43.

propose la création d’un mécanisme visant à encourager les ONG environnementales et autres associations concernées à faire part de leurs commentaires et observations;

44.

propose la mise en place d’avantages fiscaux ou d’autres formes de primes pour les entreprises qui s’engagent efficacement dans la prévention des dommages environnementaux;

45.

recommande la mise en place d’autorités compétentes indépendantes détenant les pouvoirs de gestion, de contrôle et de sanction attribués par la DRE, y compris la possibilité de demander des garanties financières aux parties potentiellement responsables, en tenant compte de la situation spécifique de chaque pollueur potentiel, par exemple en ce qui concerne les permis environnementaux;

46.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que la DRE concoure adéquatement aux efforts déployés pour atteindre les objectifs établis par les directives de l’Union sur les oiseaux et les habitats; insiste sur la nécessité que les autorités responsables des inspections environnementales participent à la mise en œuvre et au respect de la législation en matière de responsabilité environnementale;

47.

invite la Commission à intensifier le programme de formation sur l’application de la DRE dans les États membres et à mettre en place des services d’assistance pour les professionnels, auprès desquels ces derniers peuvent obtenir des informations, une assistance et une aide en matière d’évaluation des risques et des dommages; recommande, en outre, l’adoption de documents d’orientation pouvant faciliter la transposition législative par les États membres;

48.

rappelle que, conformément à la DRE, les personnes affectées par un dommage environnemental sont habilitées à demander à l’autorité compétente d’agir; fait également valoir qu’en vertu de la législation européenne, les citoyens européens devraient bénéficier d’un accès effectif et rapide à la justice (article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, article 6 du traité UE et dispositions pertinentes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme) et que les coûts des dommages environnementaux devraient être pris en charge par le pollueur (article 191 du traité sur l’Union européenne); demande dès lors à la Commission de présenter une proposition relative à des normes minimales pour la mise en œuvre du pilier «accès à la justice» de la convention d’Aarhus; demande à la Commission d’évaluer la possibilité de mettre en place des mécanismes de recours collectif en cas d’infraction au droit de l’environnement de l’Union;

49.

invite la Commission, dans le cadre d’une révision de la DRE, à étudier l’opportunité d’imposer aux États membres une obligation de présenter tous les deux ans un rapport sur l’application de la directive;

50.

estime que des sanctions pénales constituent un autre important moyen de dissuasion contre les dommages environnementaux et constate avec regret que la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal n’est pas à jour; invite la Commission à prendre, sans plus tarder, des mesures visant à revoir le champ d’application de la directive, de manière à ce qu’il couvre l’ensemble des dispositions applicables de la législation environnementale de l’Union;

o

o o

51.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(3)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(4)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.

(5)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 66.

(6)  PE 556.943.

(7)  Arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2010, ERG e.a., C-378/08, ECLI:EU:C:2010:126, point 45. Arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et C-380/08, ECLI:EU:C:2010:127, point 38. Arrêt de la Cour de justice du 9 mars 2010, Buzzi Unicem SpA e.a., C-478/08 et C-479/08, ECLI:EU:C:2010:129, point 35.

(8)  D’après le rapport de la Commission (COM(2016)0204) entre avril 2007 et avril 2013, les États membres ont signalé environ 1 245 cas confirmés de dommages environnementaux qui ont déclenché l’application de la DRE». Qui plus est, d’après le même rapport, […] le nombre de cas varie considérablement d’un État membre à l’autre. Deux États membres enregistrent plus de 86 % de tous les dommages déclarés (Hongrie: 563 cas, Pologne: 506 cas) et la plupart des cas restants ont été signalés par six États membres [Allemagne (60), Grèce (40), Italie (17) 8, Lettonie, Espagne et Royaume-Uni]. Onze États membres n’ont signalé aucun cas de dommages relevant de la DRE depuis 2007, peut-être parce qu’ils agissent exclusivement dans le cadre de leur système national.

(9)  Arrêt de la Cour de justice du 4 mars 2015, ministère de l’environnement et de la protection du territoire et de la mer e.a. contre Fipa Group srl e.a., affaire C-534/13, ECLI:EU:C:2015:140.

(10)  Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents (Étude visant à déterminer s’il est possible de créer un fonds qui couvrirait la responsabilité environnementale et les pertes résultant d’accidents industriels), rapport final, Commission européenne (DG ENV, 17 avril 2013).

(11)  GIEC, 2013: Changements climatiques 2013: Les éléments scientifiques. Contribution du groupe de travail I au cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Stocker, T.F. et al., Cambridge University Press, Cambridge, Royaume-Uni et New York, NY, États-Unis, 1535 pp, doi:10.1017/CBO9781107415324).

(12)  Possibilité étudiée dans le document de la Commission du 19 février 2014«Study on ELD Effectiveness: Scope and Exceptions», p. 84.

(13)  À cet égard, il est possible de consulter le document publié par la Commission le 17 avril 2013 et intitulé «Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents» (étude d’évaluation concernant la faisabilité de la création d’un fonds pour couvrir la responsabilité environnementale et les pertes provenant des accidents industriels).

(14)  Comme cela est déjà prévu au Portugal et évalué dans l’étude de la Commission du 16 mai 2013 intitulée «Implementation challenges and obstacles of the Environmental Liability Directive (ELD)» (défis et obstacles de la mise en œuvre de la directive sur la responsabilité environnementale), p. 75.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/192


P8_TA(2017)0417

Lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE (2017/2897(RSP))

(2018/C 346/25)

Le Parlement européen,

vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 8, 10, 19 et 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, entrée en vigueur avec le traité de Lisbonne en décembre 2009, et notamment ses articles 20, 21, 23 et 31,

vu le rapport de 2014 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé «La violence à l’égard des femmes» (1),

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (2),

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (3), qui définit et condamne le harcèlement et le harcèlement sexuel,

vu le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes relatif à l’indice d’égalité de genre,

vu le document de travail des services de la Commission du 3 décembre 2015 intitulé «Engagement stratégique pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2016-2019» (SWD(2015)0278),

vu la déclaration de juillet 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes du trio des présidences de l’Union composé de l’Estonie, de la Bulgarie et de l’Autriche,

vu la déclaration des Nations unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes de 1993,

vu la déclaration et le programme d’action de Pékin adoptés lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, le 15 septembre 1995, les documents en résultant adoptés lors des sessions spéciales des Nations unies Pékin + 5 (2000), Pékin + 10 (2005), Pékin + 15 (2010) et Pékin + 20 (2015) ainsi que la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif,

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI (4) («directive droits des victimes»),

vu l’accord-cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail, conclu en 2007 entre la CES, BusinessEurope, l’UEAPME et le CEEP,

vu le rapport du Réseau européen d’organismes de promotion de l’égalité (EQUINET) intitulé «Les femmes face aux inégalités, à la discrimination et au harcèlement: une réalité qui perdure. Contribution des organismes de promotion de l’égalité au développement de la nouvelle stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes de la Commission européenne», publié en 2015,

vu la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (5), et notamment ses articles 2 et 40, vu sa résolution du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant conclusion, par l’Union européenne, de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (6),

vu ses résolutions du 20 septembre 2001 sur le harcèlement au travail (7), du 26 novembre 2009 sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (8), du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d’un nouveau cadre politique de l’Union en matière de lutte contre la violence à l’encontre des femmes (9), du 15 décembre 2011 sur l’examen à mi-parcours de la stratégie européenne 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail (10), du 25 février 2014 contenant des recommandations à la Commission sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes (11) ainsi que l’évaluation de la valeur ajoutée européenne de novembre 2013 qui y est présentée, du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (12),

vu ses résolutions du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne 2014-2015 (13),du 10 mars 2015 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne en 2013 (14) et du 24 octobre 2017 sur les mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui agissent au nom de l’intérêt public (15),

vu l’article 12 bis du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne,

vu le guide pour les députés au Parlement européen intitulé «Zéro harcèlement sur le lieu de travail», paru en septembre 2017, et le plan d’action de l’administration du Parlement sur cette question cruciale,

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes, reconnue dans les traités et la charte des droits fondamentaux, est une valeur centrale de l’Union européenne, qui s’est engagée à en tenir compte dans tous ses domaines d’activité;

B.

considérant que l’Union européenne est une communauté de valeurs fondée sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, lesquels sont consacrés dans ses principes et objectifs fondamentaux inscrits dans les premiers articles du traité UE et dans les critères d’adhésion à l’Union;

C.

considérant que le droit de l’Union définit le harcèlement sexuel comme «la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant» (16);

D.

considérant que le harcèlement sexuel est une forme de violence à l’égard des femmes et des filles et qu’il constitue la forme la plus extrême, et cependant persistante, de discrimination à caractère sexiste; que près de 90 % des victimes de harcèlement sexuel sont des femmes et environ 10 % sont des hommes; que, selon l’étude intitulée «La violence à l’égard des femmes», menée en 2014 à l’échelle de l’Union par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, un tiers des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie d’adulte; que jusqu’à 55 % des femmes ont été victimes de harcèlement sexuel dans l’Union européenne; que 32 % de toutes les victimes dans l’Union européenne ont affirmé que l’auteur était un supérieur, un collègue ou un client; que 75 % des femmes qui exercent une profession requérant des qualifications ou qui occupent des fonctions d’encadrement supérieur ont été victimes de harcèlement sexuel; que 61 % des femmes employées dans le secteur des services ont été victimes de harcèlement sexuel; que 20 % des jeunes femmes (entre 18 et 29 ans) dans l’UE–28 ont connu le harcèlement en ligne; qu’une femme sur dix a été victime de harcèlement sexuel ou de traque furtive par l’intermédiaire des nouvelles technologies;

E.

considérant que les cas de harcèlement sexuel et d’intimidation sont très insuffisamment déclarés aux autorités, en raison de la faiblesse, relativement persistante, du niveau de sensibilisation sociale à ce problème, de l’insuffisance des canaux de soutien aux victimes ainsi que de l’idée qu’il s’agit d’un sujet sensible pour la société, et cela en dépit des procédures formelles qui existent pour s’attaquer à ce phénomène dans le monde du travail et dans d’autres domaines;

F.

considérant que la violence et le harcèlement sexuels sur le lieu de travail sont des problématiques qui relèvent de la santé et de la sécurité, et qu’elles doivent être traitées et faire l’objet de mesures de prévention spécifiques;

G.

considérant que le droit de l’Union interdit toute discrimination à caractère sexiste ou fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle;

H.

considérant que les violences et le harcèlement sexuels sont contraires aux principes d’égalité entre les femmes et les hommes et d’égalité de traitement, qu’ils constituent une discrimination à caractère sexiste et sont donc interdits dans le cadre de l’emploi, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle;

I.

considérant que la persistance des stéréotypes de genre, du sexisme, du harcèlement et des abus sexuels constituent un problème structurel répandu dans toute l’Europe et dans le monde entier; que ce phénomène implique des victimes et des auteurs aux âges, niveaux d’éducation, revenus ou positions sociales variés, et qu’il occasionne à ses victimes des séquelles physiques, sexuelles, émotionnelles et psychologiques; que la répartition inégale du pouvoir entre les hommes et les femmes, les stéréotypes de genre et le sexisme, y compris les discours sexistes haineux, hors-ligne comme en ligne, sont les causes profondes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et ont conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes et à la privation des femmes de leur pleine émancipation;

J.

considérant que le programme d’action de Beijing énonce que la violence à l’égard des femmes englobe, sans y être limitée, la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la société, y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation sur les lieux de travail, dans les établissements d’enseignement et ailleurs (17);

K.

considérant que la directive sur les droits des victimes définit la violence à caractère sexiste comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comme comprenant les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l’esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les prétendus «crimes d’honneur»; que les femmes victimes de violence à caractère sexiste et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles lié à cette violence (18);

L.

considérant que le droit de l’Union impose aux États membres de veiller à l’existence d’un organisme chargé de l’égalité, qui apporte une aide indépendante aux victimes de harcèlement et de harcèlement sexuel et conduit des enquêtes indépendantes, publie des rapports indépendants et formule des recommandations en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’accès aux biens et services, de fourniture de biens et services et de travail indépendant;

M.

considérant que le harcèlement et les abus sexuels, infligés principalement par les hommes aux femmes, constituent un problème structurel répandu dans toute l’Europe et dans le monde entier et que ce phénomène concerne des victimes et des auteurs aux âges, niveaux d’éducation, revenus ou positions sociales variés, et que cette violence est liée à la répartition inégale du pouvoir entre les femmes et les hommes au sein de notre société,

N.

considérant que l’égalité entre femmes et hommes relève de la responsabilité de tout un chacun dans la société et requiert la contribution active des femmes comme des hommes; que les autorités devraient s’engager à développer des campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des hommes et des jeunes générations, en vue d’impliquer les hommes et les garçons en tant que partenaires, de prévenir et d’éliminer progressivement tous les types de violence à caractère sexiste et de promouvoir l’émancipation des femmes;

O.

considérant que, dans l’Union européenne, les femmes ne bénéficient pas d’une protection égale contre la violence à caractère sexiste et contre le harcèlement et les abus sexuels en raison des différences entre les politiques et les législations des États membres; que les systèmes judiciaires n’apportent pas un soutien suffisant aux femmes; que les auteurs de violences à caractère sexiste sont souvent connus de la victime et que celle-ci se trouve bien souvent dans une position de dépendance, ce qui augmente sa peur de signaler les violences;

P.

considérant que tous les États membres de l’Union ont signé la convention d’Istanbul, mais que seulement quinze d’entre eux l’ont ratifiée; que l’adhésion de l’Union à la convention ne dispense pas les États membres de la ratifier au niveau national; que l’article 40 de la convention d’Istanbul impose aux parties de prendre «les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales»;

Q.

considérant que la violence et le harcèlement dans la vie politique frappent les femmes de manière disproportionnée; que cette violence constitue une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris de l’obligation de veiller à ce que les femmes puissent participer librement à la représentation politique;

R.

considérant que le harcèlement sexuel est défini à l’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union;

S.

considérant que le harcèlement sexuel et les comportements sexistes n’ont rien d’anodin, et que la banalisation des violences et du harcèlement sexuels au moyen d’euphémismes reflète une attitude sexiste à l’égard des femmes et véhicule un message de contrôle et de pouvoir dans le rapport entre les hommes et les femmes, qui nuit à la dignité, à l’autonomie et à la liberté des femmes;

T.

considérant que le Parlement a mis en place des structures spécifiques et des règles internes pour lutter contre le harcèlement sexuel entre ses murs, notamment un comité consultatif pour traiter les plaintes de harcèlement opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement européen, tandis qu’un comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traite des autres procédures formelles relatives au personnel de l’administration du Parlement et des groupes politiques, examine les cas potentiels et lutte contre le harcèlement et les abus sexuels;

U.

considérant qu’il incombe, de manière essentielle, aux femmes et hommes politiques, en leur qualité de représentants élus des citoyens, de se comporter en modèles à suivre dans la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans la société;

Tolérance zéro et lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE

1.

condamne fermement toutes les formes de violence sexuelle et de harcèlement physique ou psychologique et déplore que ces agissements soient trop aisément tolérés, alors qu’il s’agit en réalité d’une violation systématique des droits fondamentaux et d’un grave délit, qui doit être puni en tant que tel; souligne qu’il convient de mettre un terme à l’impunité en veillant à ce que les auteurs soient poursuivis;

2.

insiste pour que le cadre juridique existant relatif au harcèlement et aux abus sexuels soit réellement mis en œuvre et encourage dans le même temps les États membres de l’Union, ainsi que les entreprises publiques et privées, à prendre des mesures supplémentaires pour empêcher effectivement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou ailleurs et y mettre fin; souligne qu’il convient de suivre les procédures judiciaires établies spécifiquement pour traiter les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

3.

salue les initiatives telles que le mouvement #MeToo, qui visent à signaler les cas de harcèlement sexuel et de violence à l’égard des femmes; soutient vivement toutes les femmes et les filles qui ont participé cette campagne, en particulier celles qui ont dénoncé leurs agresseurs;

4.

invite la Commission européenne et les États membres à prendre les mesures de suivi nécessaires à la bonne mise en œuvre des directives de l’Union interdisant le harcèlement fondé sur le genre et le harcèlement sexuel, et à veiller à ce que les États membres de l’Union renforcent les moyens humains mis à la disposition des organismes de promotion de l’égalité chargés du contrôle des pratiques discriminatoires et s’assurent que ces organismes soient dotés d’un mandat clair et des ressources suffisantes leur permettant de couvrir les trois domaines que sont l’emploi, le travail indépendant et l’accès aux biens et services;

5.

demande à la Commission d’évaluer, d’échanger et de comparer les bonnes pratiques existantes en matière de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de diffuser les résultats de cette évaluation afin de faire connaître les mesures efficaces que les États membres pourraient prendre pour inciter les entreprises, les partenaires sociaux et les organismes engagés dans la formation professionnelle à prévenir toute forme de discrimination à caractère sexiste, notamment en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

6.

insiste sur le rôle central incombant à tous les hommes, qui doivent s’engager pour que les choses changent et que disparaissent toutes les formes de harcèlement et de violence sexuelle en combattant les situations et les structures qui permettent, même indirectement, les comportements y menant et en s’opposant à toute conduite déplacée ou à tout comportement incorrect; exhorte les États membres à donner une place active aux hommes dans leurs campagnes de sensibilisation et de prévention;

7.

estime qu’il est essentiel, pour lutter contre le harcèlement sexuel, de remédier aux questions de sous-signalement et de stigmatisation sociale, de mettre en place des procédures de responsabilité sur le lieu de travail, d’assurer l’engagement actif des hommes et des garçons dans la prévention de la violence et d’agir contre les formes émergentes de violence, par exemple dans le cyberespace;

8.

s’alarme du fait que le harcèlement de femmes en ligne, et en particulier sur les médias sociaux, qui va des contacts non désirés, du trolling et de la cyberintimidation au harcèlement sexuel et aux menaces de viol et de mort, se répand de plus en plus largement dans notre société numérique, qui donne aussi lieu à l’essor de nouvelles formes de violence à l’égard des femmes et des filles, telles que la cyberintimidation, le cyberharcèlement, l’utilisation en ligne d’images dégradantes et la diffusion de photos et de vidéos privées sur les médias sociaux sans le consentement des personnes concernées;

9.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les mécanismes de financement des programmes de lutte contre la violence à l’égard des femmes puissent être utilisés à des fins de sensibilisation ainsi que pour soutenir les organisations de la société civile qui combattent les violences à l’égard des femmes, et notamment le harcèlement sexuel;

10.

demande à la Commission et aux États membres d’accélérer la ratification de la convention d’Istanbul; invite les États membres à la mettre pleinement en œuvre, y compris en instituant un système de collecte de données ventilées, qui comprenne des données ventilées en fonction de l’âge et du sexe des auteurs ainsi que de la relation entre l’auteur et la victime, et qui inclue le harcèlement sexuel;

11.

demande à la Commission de présenter une proposition de directive pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles et contre la violence à caractère sexiste; demande une nouvelle fois à la Commission de présenter une stratégie globale de l’Union contre toutes les formes de violence à caractère sexiste, notamment le harcèlement et les abus sexuels à l’encontre des femmes et des filles;

12.

demande au Conseil d’activer la clause passerelle, en adoptant à l’unanimité une décision définissant la violence à l’égard des femmes et des filles (et les autres formes de violence à caractère sexiste) comme l’une des formes de criminalité énumérées à l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

13.

demande une meilleure association des femmes aux processus de prise de décision et un accroissement de leur présence dans les syndicats et aux postes dirigeants des organisations dans les secteurs publics et privés; invite la Commission et les États membres à intensifier considérablement, avec les ONG, les partenaires sociaux et les organismes chargés de l’égalité, les mesures de sensibilisation aux droits des victimes de harcèlement sexuel et de discrimination à caractère sexiste; souligne qu’il est nécessaire et urgent que les États membres, les organisations d’employeurs et les syndicats promeuvent la sensibilisation à la question du harcèlement sexuel et aident et encouragent les femmes à signaler les incidents immédiatement;

14.

souligne l’importance des campagnes spécifiques de formation et de sensibilisation sur les procédures formelles existantes en matière de signalement des actes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de droits des victimes, pour faire ainsi respecter le principe de dignité au travail et garantir que la tolérance zéro devienne la norme;

Le harcèlement sexuel dans les parlements, y compris au Parlement européen

15.

condamne résolument les cas de harcèlement sexuel qui ont été révélés dans les médias et exprime son ferme soutien aux victimes de harcèlement et d’abus sexuels; souligne qu’il est crucial que les institutions européennes, pour être prises au sérieux, s’opposent fermement à toute forme de discrimination à caractère sexiste ou à toute action qui entrave l’égalité entre hommes et femmes;

16.

prend acte de l’adoption par le Parlement européen, via une décision du Bureau du 14 avril 2014, de nouvelles règles qui comportaient la création d’organes spécialisés, tels que le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement européen, et, précédemment, un comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail pour le personnel du Parlement; prend acte avec satisfaction de l’instauration du signalement confidentiel et le lancement d’une campagne de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement sexuel au sein du Parlement; constate que d’autres institutions de l’Union ont créé des organes similaires;

17.

demande à son Président et à son administration:

d’examiner de toute urgence et de manière approfondie les signalements de harcèlement et de sévices sexuels au Parlement européen récemment parus dans les médias, tout en respectant la confidentialité des victimes, d’informer les députés de leurs conclusions et de proposer des mesures propres à prévenir la survenue de nouvelles affaires;

d’évaluer et, si nécessaire, de réviser la composition des organes compétents, afin de garantir l’indépendance et l’équilibre entre les hommes et les femmes, et de continuer à promouvoir le bon fonctionnement de son comité consultatif chargé des plaintes de harcèlement sexuel entre les assistants parlementaires accrédités et les députés au Parlement européen et du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail, tout en reconnaissant l’importance de leur travail;

de revoir sa réglementation pour inclure également les stagiaires dans les comités consultatifs sur le harcèlement et sa prévention, de redoubler d’efforts pour donner plus de poids à ses mesures positives et d’éviter les conflits d’intérêts concernant les membres de ces organes importants; d’enquêter sur les affaires officiellement signalées, de tenir un registre confidentiel recensant les affaires au fil du temps et d’adopter les instruments les mieux à même de garantir la tolérance zéro à tous les niveaux de l’institution;

de mettre sur pied un comité d’experts indépendants, ayant pour mandat d’examiner la situation du harcèlement et des abus sexuels au Parlement, qui évaluera le travail du comité consultatif du Parlement chargé de traiter les plaintes de harcèlement sexuel entre les assistants parlementaires accrédités et les députés au Parlement européen et du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail, et de proposer des modifications appropriées;

d’apporter tout leur soutien aux victimes dans les procédures menées au sein du Parlement comme par la police locale; de mettre en œuvre, lorsque cela est nécessaire, des mesures de protection ou de sauvegarde d’urgence et d’appliquer intégralement l’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et régime applicable aux autres agents de l’Union, en veillant à ce que ces affaires fassent l’objet d’enquêtes complètes et que des mesures disciplinaires soient appliquées;

de mettre en œuvre un plan d’action ferme et efficace contre le harcèlement sexuel dans les domaines de la prévention et du soutien aux victimes, ainsi que des formations obligatoires pour l’ensemble du personnel et des députés sur le respect et la dignité au travail, afin de garantir que la tolérance zéro devienne la norme; de s’engager pleinement dans des campagnes de sensibilisation auprès de tous les députés et des services administratifs, en mettant particulièrement l’accent sur les catégories de personnes qui occupent les postes les plus fragiles, telles que les stagiaires, les assistants parlementaires accrédités et les agents contractuels;

de mettre en place, en veillant à la spécificité des structures du Parlement, un réseau institutionnel de conseillers soumis à une obligation de confidentialité qui aident et conseillent les victimes, et parlent en leur nom, le cas échéant , comme cela se pratique au sein de la Commission;

18.

exhorte tous les collègues à apporter leur soutien aux victimes ainsi qu’à les encourager à parler et à signaler les cas de harcèlement sexuel au moyen des procédures officielles améliorées prévues par l’administration du Parlement ou auprès de la police;

19.

est résolu à adopter des règles internes pour favoriser la dénonciation et protéger les droits et les intérêts des lanceurs d’alerte et à prévoir des recours adéquats s’ils ne sont pas traités correctement et équitablement dans le cadre de leurs dénonciations;

20.

est très préoccupé par le fait que, bien trop souvent, les assistants parlementaires accrédités (APA) ont peur de dénoncer les cas de harcèlement sexuel, étant donné que la clause de «perte de confiance» prévue par le statut des APA autorise leur licenciement à très court préavis; demande que des experts indépendants participent aux procédures de licenciement aux côtés des représentants de l’administration en vue d’obtenir une décision impartiale;

21.

recommande que la Médiatrice européenne fournisse annuellement au groupe de haut niveau du Parlement sur l’égalité des genres et la diversité des statistiques sur les plaintes intentées contre l’institution pour mauvaise administration par rapport à l’égalité hommes-femmes, dans le respect de la décision du Parlement concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de Médiateur;

22.

invite les États membres à examiner la situation en matière de harcèlement et d’abus sexuels dans leurs parlements nationaux, à prendre des mesures actives pour lutter contre ces phénomènes, et à mettre en œuvre et à appliquer convenablement une politique de respect et de dignité au travail pour les élus et le personnel de ces institutions; demande que la mise en œuvre de cette politique fasse l’objet d’un suivi;

23.

demande aux États membres de mettre en place des mesures d’aide et de protection pour les parlementaires qui sont en dialogue avec le grand public, en particulier ceux qui font ou ont fait l’objet d’abus sexuels et de menaces de violence à caractère sexiste, y compris en ligne;

24.

demande que soient mis en place des échanges de bonnes pratiques à tous les niveaux avec d’autres institutions et organisations, comme ONU Femmes, le Conseil de l’Europe, les institutions européennes et tous les organismes qui œuvrent en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes;

25.

exhorte toutes les femmes et tous les hommes politiques à se comporter en modèles responsables dans la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel dans les parlements et ailleurs;

o

o o

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

(1)  http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_fr.pdf

(2)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(3)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(4)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(5)  https://rm.coe.int/1680084840

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0329.

(7)  JO C 77 E du 28.3.2002, p. 138.

(8)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53.

(9)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26.

(10)  JO C 168 E du 14.6.2013, p. 102.

(11)  JO C 285 du 29.8.2017, p. 2.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0451.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0073.

(14)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 2.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0402.

(16)  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/final_harassement_en.pdf

(17)  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm

(18)  voir le considérant 17 de la directive sur les droits des victimes.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/200


P8_TA(2017)0418

Politiques économiques de la zone euro

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur les politiques économiques de la zone euro (2017/2114(INI))

(2018/C 346/26)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 121, paragraphe 2, son article 136, et ses protocoles 1 et 2,

vu la communication de la Commission du 22 mai 2017 relative aux recommandations par pays pour 2017 (COM(2017)0500),

vu sa résolution du 15 février 2017 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2017 (1),

vu la communication de la Commission du 22 février 2017 intitulée «Semestre européen 2017: évaluation des progrès concernant les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des bilans approfondis au titre du règlement (UE) no 1176/2011» (COM(2017)0090),

vu la communication de la Commission intitulée «Examen annuel de la croissance 2017» (COM(2016)0725), les rapports intitulés «Rapport 2017 sur le mécanisme d’alerte» (COM(2016)0728) et «Projet de rapport conjoint sur l’emploi 2017» de la Commission et du Conseil (COM(2016)0729), ainsi que la recommandation, élaborée par la Commission, de recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro (COM(2015)0692),

vu la communication de la Commission du 16 novembre 2016 intitulée «Pour une orientation positive de la politique budgétaire de la zone euro» (COM(2016)0727),

vu le rapport du comité budgétaire européen du 20 juin 2017 sur «l’évaluation de l’orientation budgétaire future la plus appropriée pour la zone euro»,

vu la publication occasionnelle no 182 de la Banque centrale européenne de janvier 2017 sur l’orientation budgétaire de la zone euro,

vu la recommandation du Conseil du 21 mars 2017 sur la politique économique de la zone euro (2),

vu les conclusions du Conseil, du 23 mai 2017, sur les bilans approfondis et la mise en œuvre des recommandations par pays de 2016,

vu les conclusions du Conseil du 16 juin 2017 sur la clôture des procédures concernant les déficits excessifs de deux États membres et sur les politiques économiques et budgétaires,

vu les prévisions économiques du printemps 2017 publiées par la Commission en mai 2017,

vu les ensembles de données détaillées d’Eurostat sur le PIB réel par habitant, le taux de croissance et les données globales, du 31 mai 2017,

vu les statistiques de l’OCDE sur les recettes fiscales globales, du 30 novembre 2016,

vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire,

vu l’accord de la COP 21 adopté lors de la conférence de Paris sur le climat le 12 décembre 2015,

vu le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (3),

vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (4),

vu le règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (5),

vu le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (6),

vu le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (7),

vu le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (8),

vu le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (9),

vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (10),

vu l’article 52 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional (A8-0310/2017),

A.

considérant qu’en 2017, selon les prévisions de la Commission, le taux de croissance du PIB devrait rester stable à 1,7 % dans la zone euro (1,8 % en 2016) et à 1,9 % pour l’Union dans son ensemble, chiffres meilleurs qu’avant la crise mais tout de même insuffisants et qui reflètent des taux de croissance très différents selon les États membres; que la consommation privée a été le principal moteur de croissance ces dernières années, même si elle devrait être plus modérée cette année en raison d’une hausse des prix temporaire à la consommation, et que la demande intérieure devrait stimuler la croissance à moyen terme; que la croissance de l’Union reste trop faible pour créer de nouveaux emplois dans les États membres et qu’elle est très en-deçà de la croissance prévue pour l’ensemble du monde;

B.

considérant que les taux de chômage de la zone euro et de l’UE-28 s’élevaient respectivement à 9,3 % et à 7,8 %, en avril 2017, soit les taux les plus bas depuis mars 2009 et décembre 2008, quoiqu’étant tout de même plus élevés que ceux d’avant la crise; qu’il existe des écarts importants entre les taux de chômage des différents États membres qui varient de 3,2 % à 23,2 %; que le taux de chômage des jeunes était encore élevé en avril 2017 puisqu’il était de 18,7 % dans la zone euro et de 16,7 % et dans l’UE-28;

C.

considérant que le déficit public dans la zone euro devrait se situer à 1,4 % en 2017 et à 1,3 % en 2018, avec des performances hétérogènes selon les États membres; que le rapport dette publique / PIB de la zone euro devrait s’établir à 90,3 % en 2017 et à 89 % en 2018;

D.

considérant que la croissance économique mondiale reste fragile et que l’économie de la zone euro s’inscrit dans un contexte d’incertitude accrue et d’importantes difficultés internes et externes;

E.

considérant que la productivité et la compétitivité trop faibles de l’Union par rapport au reste du monde nécessitent d’engager des réformes structurelles, socialement équilibrées, de consentir des efforts budgétaires et de promouvoir les investissements dans les États membres afin de parvenir à une croissance et une création d’emplois durables et porteurs d’intégration et d’atteindre une convergence ascendante avec d’autres économies mondiales et au sein de l’Union;

F.

considérant que le taux d’emploi de la zone euro a augmenté de 1,4 % en 2016; qu’en mars 2017, le taux de chômage s’élevait à 9,5 %, contre 10,2 % en mars 2016; que malgré de récentes améliorations, les taux de chômage n’ont pas encore retrouvé leurs niveaux d’avant la crise;

G.

considérant que le taux d’emploi s’est accru de 1,2 % en 2016 dans l’UE-28, et que 234,2 millions de personnes étaient sans emploi au premier trimestre 2017, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré (11); que le nombre considérable d’emplois créés en relation avec la croissance économique masque toutefois les défis, tels que le caractère incomplet de la récupération en heures travaillées et la faible croissance de la productivité; que, s’ils sont durables, ces facteurs peuvent mettre une pression supplémentaire, à long terme, sur les aspects relatifs à la croissance économique et la cohésion sociale dans l’Union (12);

H.

considérant que les taux d’emploi sont généralement plus faibles parmi les femmes: en 2015, le taux d’emploi dans l’UE-28 était de 75,9 % pour les hommes et de 64,3 % pour les femmes;

I.

considérant que le taux de chômage des jeunes était de 19,4 % en mars 2017, contre 21,3 % en mars 2016; que le taux de chômage des jeunes demeure élevé au-delà de l’inacceptable; qu’en 2015, la proportion de personnes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) demeurait élevée et représentait 14,8 % des 15-29 ans, soit 14 millions de jeunes NEET; que les NEET coûteraient environ 153 milliards d’euros à l’Union (1,21 % du PIB) par an, en allocations et pertes de revenus et d’impôts (13), alors que le coût total de la création de dispositifs de garantie pour la jeunesse dans la zone euro est de 21 milliards d’euros par an, soit 0,22 % du PIB; qu’un montant d’un milliard d’euros est actuellement alloué à l’initiative pour l’emploi des jeunes, somme qui sera complétée par un milliard d’euros provenant du Fonds social européen pour la période 2017-2020;

J.

considérant que si le chômage de longue durée dans l’UE-28 a diminué, passant de 5 % en 2014 à 4 % en 2016, il demeure un problème et représente près de la moitié du chômage total; que, de manière inquiétante, le taux de chômage de très longue durée était de 2,5 % en 2016, soit plus élevé d’un point de pourcentage par rapport à 2008; que de fortes disparités subsistent entre les États membres;

K.

considérant que, dans de nombreux États membres, la population en âge de travailler et la main-d’œuvre continuent à diminuer, en raison notamment de la faiblesse des taux de natalité; que l’employabilité des femmes ainsi que l’arrivée de migrants, de réfugiés et de demandeurs d’asile représentent des possibilités, pour les États membres, de lutter contre ce problème et de renforcer la main-d’œuvre dans l’UE;

L.

considérant que l’un des cinq objectifs de la stratégie Europe 2020 vise à réduire le nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale d’au moins 20 millions; que la pauvreté est en baisse, avec 4,8 millions de personnes en moins exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale en 2015 par rapport à 2012; que ce chiffre de 2015 dépasse toujours le chiffre de 2008 de 1,6 million d’euros; que 32,2 millions de personnes handicapées étaient exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’Union en 2012; qu’en 2013, 26,5 millions d’enfants de l’UE-28 risquaient de tomber dans la pauvreté ou l’exclusion sociale; que le taux de personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion reste à un niveau inacceptable de 23,7 %, avec des chiffres qui demeurent très élevés dans certains États membres; que la précarité énergétique demeure en outre si élevée que, pour les 11 % de la population de l’Union qu’elle touche, elle conduit à un cycle de désavantage économique;

M.

considérant que les conditions et les performances du marché du travail font apparaître de grandes différences d’un État membre à l’autre, même si ces disparités ont tendance à se résorber;

N.

considérant que les nouvelles formes d’emploi et de travail sont de plus en plus répandues en raison de la révolution numérique du marché du travail;

1.

se félicite que les résultats de l’économie européenne se soient améliorés dans toujours plus d’États membres, soutenus par une croissance du PIB supérieure à son niveau d’avant la crise bien que modérée, et des taux de chômage en baisse quoiqu’encore élevés; estime que cette tendance positive est due aux politiques mises en œuvre ces dernières années; observe que cette modeste reprise demeure toutefois fragile et inégalement répartie entre les personnes et entre les régions, tandis que l’évolution du PIB par habitant est proche de la stagnation; regrette que l’économie reste encore marquée par les conséquences de la crise; relève que malgré des progrès substantiels, les niveaux d’endettement de nombreux États membres dépassent encore de beaucoup les seuils fixés dans le pacte de stabilité et de croissance;

2.

note avec préoccupation que les taux de croissance du PIB et de la productivité restent inférieurs à leur plein potentiel, souligne qu’il faut par conséquent se garder d’un excès de confiance et que cette timide reprise nécessite des efforts sans relâche pour parvenir à une plus grande résilience et à une durabilité à moyen voire à long terme par une croissance accrue et une amélioration du taux d’emploi;

3.

constate que l’Europe recèle un potentiel économique inexploité, la croissance et l’emploi progressant à un rythme inégal; souligne que cette situation résulte de l’hétérogénéité des résultats économiques des États membres; fait remarquer que la mise en œuvre de réformes structurelles socialement équilibrées dans les États membres et l’accroissement des investissements privés et publics tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres pourraient déboucher sur au moins un point de croissance supplémentaire; rappelle que la coordination des politiques économiques et budgétaires doit rester une priorité absolue dans le cadre du semestre européen pour garantir convergence et stabilité dans l’Union;

4.

est d’avis qu’un plus grand degré de convergence ascendante et de compétitivité globale serait également nécessaire pour soutenir la reprise dans l’Union et la zone euro sur le long terme; considère que les indicateurs économiques et de l’emploi sont indispensables pour garantir une croissance durable et inclusive;

5.

estime que, pour stimuler cette croissance, il convient de renforcer les conditions structurelles propices; est d’avis que la croissance potentielle de l’ensemble des États membres devrait augmenter sur le long terme pour atteindre au moins 3 % qu’il convient pour ce faire de mettre davantage l’accent sur la convergence économique, et que l’établissement de critères de référence clairs sur les modalités de renforcement de la croissance potentielle des États membres apporterait les orientations nécessaires à l’élaboration d’actions stratégiques; souligne qu’un exercice comparatif régulier de ce type devrait tenir dûment compte des forces et des faiblesses structurelles de chacun des États membres et avoir pour objectif une croissance inclusive et durable; il devrait porter sur des domaines tels que l’économie numérique, le secteur des services, le marché de l’énergie, la qualité des services publics, les conditions d’investissement et sur le caractère inclusif et l’état de préparation des systèmes éducatifs;

6.

souligne que cette démarche, axée sur les facteurs de croissance, viendrait amplifier l’effet des efforts déjà consentis pour améliorer la qualité et la gestion des budgets nationaux dans le respect des règles budgétaires de l’Union et des clauses de flexibilité en vigueur;

Politiques structurelles

7.

estime que la croissance inégale et la situation de l’emploi dans la zone euro nécessitent une meilleure coordination des politiques économiques, en particulier grâce à l’amélioration et à la cohérence de l’appropriation nationale et à une bonne mise en œuvre des recommandations par pays, notamment en vue de promouvoir une convergence ascendante, y compris par une meilleure application et un meilleur respect de la législation de l’Union; souligne que les réformes doivent dûment tenir compte de la situation et des défis particuliers à chaque État membre; invite la Commission à veiller à la cohérence entre les réformes structurelles et les dépenses de l’Union; rappelle aussi, à cet égard, l’importance de l’assistance technique pour aider les États membres à renforcer leurs capacités et à opérer une convergence; considère qu’une approche de partenariat pourrait garantir davantage de responsabilité et d’appropriation en ce qui concerne les résultats de la mise en œuvre des recommandations par pays;

8.

relève que le chômage des jeunes reste trop élevé dans les pays de la zone euro et souligne qu’un chômage important et persistant des jeunes représente un risque structurel à long terme; convient qu’il reste urgent de s’attaquer en priorité aux facteurs hérités de la crise, qu’il s’agisse du chômage de longue durée, d’une utilisation non optimale des compétences et aptitudes par le marché du travail, du vieillissement des populations, ou des niveaux élevés d’endettement privé et public, et que cela requiert la mise en œuvre de réformes durables et porteuses d’intégration;

9.

considère que les facteurs hérités de la crise, tels que le niveau élevé d’endettement et de chômage dans certains secteurs de l’économie, continuent d’agir comme un frein à la croissance durable et présentent des risques de baisse de la croissance; invite les États membres à faire baisser les niveaux d’endettement excessifs; s’inquiète, à cet égard, de la persistance d’un niveau élevé de prêts non productifs dans certains États membres qui pourrait avoir d’importants effets d’entraînement d’un État membre à l’autre, ainsi qu’entre les banques et les États, mettant en péril la stabilité financière en Europe; relève que les coussins de fonds propres du secteur financier ont été renforcés, mais que la faible rentabilité, combinée à de hauts niveaux de prêts non productifs, pose problème; est convaincu qu’une stratégie européenne de lutte contre les prêts non productifs pourrait apporter une solution plus globale associant différentes mesures stratégiques complémentaires, au niveau national et au niveau européen, le cas échéant;

10.

estime que des réformes et des initiatives visant à améliorer le climat des affaires s’imposent pour stimuler la productivité, la compétitivité tarifaire et non tarifaire, l’investissement et l’emploi dans la zone euro; est convaincu qu’il faut consentir des efforts supplémentaires pour renforcer l’accès des PME au financement, qui constitue un facteur essentiel pour que les entreprises puissent innover et croître; insiste, dans ce contexte, sur l’importance de réformes axées sur l’avenir, et adaptées à l’offre et à la demande;

11.

estime que des marchés du travail qui fonctionnent bien et sont productifs, associés à un niveau suffisant de protection sociale et de dialogue social, contribuent à renforcer l’emploi et garantissent une croissance durable; souligne l’importance de maintenir des taux d’emploi élevés là où ils ont déjà été atteints; relève que la pénurie de compétences, le vieillissement des populations ainsi qu’un certain nombre d’autres défis entravent aussi la croissance de l’emploi et la baisse du taux de chômage dans les États membres;

12.

souligne l’importance de faire évoluer les salaires de manière responsable et dans une optique de croissance de façon à assurer un bon niveau de vie, en harmonie avec la productivité et en tenant compte de la compétitivité; relève que, selon les prévisions, l’augmentation des salaires devrait être relativement modérée; estime que l’amélioration de la productivité devrait constituer un objectif prioritaire des réformes structurelles; convient avec la Commission que des augmentations de salaire sont encore possibles et qu’elles pourraient avoir des effets positifs sur la consommation totale;

13.

souligne que les taux d’imposition devraient aussi soutenir la compétitivité, les investissements et la création d’emplois; demande des réformes de la fiscalité en vue d’améliorer la perception de l’impôt, de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive, et de s’attaquer au problème de la pression fiscale élevée qui pèse sur le travail en Europe, tout en garantissant la viabilité des systèmes de protection sociale; estime qu’un abaissement de la charge fiscale pesant sur le travail favoriserait la création d’emplois et la croissance; souligne que, lorsque cela est possible, les aides fiscales prenant notamment la forme de baisses de l’impôt peuvent soutenir la demande nationale, la sécurité sociale, l’investissement et la création d’emplois;

Investissements

14.

reconnaît que la reprise économique doit être soutenue par des investissements publics et privés, en particulier dans l’innovation, et constate qu’il existe toujours un déficit d’investissement dans la zone euro; se félicite que, dans certains États membres, les investissements dépassent déjà les niveaux d’avant la crise, et déplore que dans d’autres, ils sont toujours à la traîne ou bien n’augmentent pas à l’allure nécessaire; souligne qu’il est également nécessaire de prendre d’autres mesures pour rattraper le déficit d’investissement accumulé depuis la survenue de la crise;

15.

estime que les réformes supprimant les obstacles à l’investissement public et privé apporteraient un soutien immédiat à l’activité économique et, en même temps, contribueraient à instaurer les conditions pour une croissance durable à long terme; observe en outre que les investissements dans l’éducation, l’innovation ainsi que la recherche et le développement permettraient de mieux s’adapter à l’économie de la connaissance; souligne aussi que l’achèvement de l’union des marchés des capitaux est crucial pour attirer et accroître l’investissement, et améliorer le financement de la croissance et la création d’emplois;

16.

estime que la recherche, la technologie et l’éducation revêtent une importance cruciale pour le développement économique à long terme de la zone euro; souligne que l’investissement dans ces domaines, variable d’un État membre à l’autre, contribuerait au développement de l’innovation et permettrait de mieux s’adapter à l’économie de la connaissance, conformément à la stratégie Europe 2020;

17.

accueille avec satisfaction l’accord sur la révision du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui intervient à point nommé et contribuera à accroître l’efficacité de cet instrument et à combler les lacunes rencontrées jusqu’ici dans sa mise en œuvre en facilitant le financement d’un plus grand nombre de projets disposant d’un fort potentiel, ce qui permettra une application stricte du concept d’additionnalité, et à améliorer la couverture géographique et l’utilisation, en appuyant des investissements qui, sans cela, n’auraient pas pu être réalisés;

18.

relève que les objectifs des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) divergent par rapport à ceux du FEIS et fait dès lors observer que ces Fonds restent importants, notamment pour appuyer des réformes structurelles durables;

19.

souligne qu’une union des marchés des capitaux pleinement fonctionnelle peut, à long terme, offrir de nouveaux moyens de financement aux PME, venant compléter ceux du secteur bancaire; souligne que les PME sont l’épine dorsale de l’économie européenne, et estime dès lors que l’augmentation de leur accès au financement et la lutte contre l’incertitude économique liée à leurs activités doivent rester en tête des priorités, afin d’améliorer la compétitivité dans la zone euro; estime qu’il est nécessaire de réduire les formalités administratives, de simplifier les services publics et de les rendre plus efficaces;

Politiques budgétaires

20.

estime que l’adoption de politiques budgétaires prudentes et prévoyantes joue un rôle fondamental pour la stabilité de la zone euro et de l’Union dans son ensemble; souligne qu’une forte coordination des politiques budgétaires, l’application correcte et le respect des règles de l’Union dans ce domaine, y compris des clauses de flexibilité en vigueur, constituent une obligation légale et fondamentale pour le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire (UEM);

21.

se félicite à cet égard du fait que les finances publiques semblent s’améliorer puisque les déficits publics dans la zone euro devraient reculer; signale toutefois que les efforts pour réduire le fardeau de la dette doivent se poursuivre tout en encourageant la croissance économique afin d’éviter que les États membres soient vulnérables aux chocs extérieurs;

22.

convient avec la Commission que la dette publique reste élevée dans certains États membres et qu’il est nécessaire de rendre les finances publiques viables tout en encourageant la croissance économique et l’emploi; insiste dans ce contexte sur le fait que des paiements de taux d’intérêt peu élevés, des politiques monétaires accommodantes, des mesures ponctuelles et d’autres facteurs atténuant la charge de la dette actuelle ne sont que temporaires et souligne dès lors qu’il est nécessaire de rendre les finances publiques viables, de tenir compte des obligations futures et d’avoir pour objectif la croissance à long terme; relève la possibilité de voir les coûts du service de la dette augmenter; souligne l’importance d’abaisser le niveau général de la dette;

23.

souligne que les orientations budgétaires au niveau national et au niveau de la zone euro doivent maintenir un équilibre entre la viabilité à long terme des finances publiques, dans le plein respect du pacte de stabilité et de croissance et des dispositions qu’il prévoit en matière de flexibilité, et la stabilisation macroéconomique à court terme;

24.

souligne que l’actuelle orientation budgétaire de l’ensemble de la zone euro a été globalement neutre en 2016 et devrait le rester en 2017; rappelle que la Commission a plaidé dans sa communication de 2016 pour une orientation budgétaire positive, tandis que l’Eurogroupe, après avoir conclu que l’orientation budgétaire globalement neutre en 2017 constituait un juste équilibre, a décidé de souligner l’importance de trouver un juste équilibre entre la nécessité de garantir la viabilité et la nécessité de soutenir les investissements pour renforcer la reprise, contribuant ainsi à parvenir à un dosage plus équilibré des politiques; prend acte, dans ce contexte, de la première évaluation de l’orientation budgétaire future la plus appropriée pour la zone euro par le comité budgétaire européen indépendant le 20 juin 2017; invite la Commission et les États membres à envisager une orientation budgétaire adaptée aux différentes circonstances;

25.

souligne toutefois que la vision globale devrait tenir compte de la situation hétérogène dans les États membres et qu’il y a lieu de différencier les politiques budgétaires requises par chaque État membre; souligne que le concept d’une orientation budgétaire globale n’implique pas que les excédents et déficits de différents États membres doivent se compenser les uns les autres;

Recommandations par pays

26.

relève qu’au fil du temps, les États membres ont au moins fait «certains progrès» en ce qui concerne deux tiers des recommandations de 2016; estime toutefois que la mise en œuvre des recommandations par pays traîne et freine par conséquent le processus de convergence dans la zone euro; est d’avis que les États membres sont responsables des conséquences de l’absence de mise en œuvre des recommandations par pays et attend davantage d’engagement de leur part afin qu’ils prennent les mesures politiques nécessaires en s’appuyant sur les recommandations par pays qui ont été convenues;

27.

reconnaît que les États membres ont réalisé des progrès dans la mise en œuvre des recommandations par pays dans le domaine de la politique budgétaire et des politiques actives du marché du travail, mais pas suffisamment dans des domaines tels que la concurrence dans le secteur des services et l’environnement des entreprises; attend un engagement plus important de la part des États membres qui doivent prendre les mesures stratégiques nécessaires sur la base des recommandations par pays, dont la mise en œuvre est primordiale pour corriger les déséquilibres dans la zone euro;

28.

se félicite que la Commission ait recommandé de mettre fin aux procédures pour déficits excessifs dans plusieurs États membres; se félicite des efforts passés et en cours en matière de réformes et de budget, qui ont conduit ces États membres à sortir de la procédure pour déficit excessif, mais insiste sur le fait que ces efforts doivent se poursuivre pour garantir la viabilité des finances publiques à long terme également, tout en encourageant la croissance et la création d’emplois; invite la Commission à garantir la mise en œuvre correcte du pacte de stabilité et de croissance en en appliquant les règles de manière cohérente;

29.

note que 12 États membres connaissent des déséquilibres macroéconomiques de nature et de gravité variables, tandis que six États membres connaissent des déséquilibres excessifs; prend acte de la conclusion de la Commission selon laquelle il n’existe, à ce stade, aucune raison de renforcer la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques pour un État membre;

30.

souligne que la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) vise à prévenir les déséquilibres au sein des États membres afin d’éviter des effets d’entraînement négatifs vers d’autres États membres;

31.

estime qu’il est essentiel, dès lors, que tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour corriger les déséquilibres macroéconomiques, en particulier les niveaux élevés d’endettement, les excédents de la balance courante et les déséquilibres en matière de compétitivité, et s’engagent à mettre en place des réformes structurelles socialement équilibrées et porteuses d’intégration, assurant la viabilité économique de chaque État membre, garantissant ainsi la compétitivité et la résilience globales de l’économie européenne;

Contributions sectorielles au rapport sur les politiques économiques de la zone euro

Emploi et politiques sociales

32.

est d’avis que des efforts continus sont nécessaires pour parvenir à un équilibre entre la dimension économique et la dimension sociale du processus du Semestre européen et pour promouvoir des réformes structurelles équilibrées sur le plan social et économique qui réduisent les inégalités et contribuent à créer des emplois décents, menant à un emploi de qualité, une croissance durable et des investissements sociaux; soutient l’utilisation du tableau de bord en matière sociale dans le cadre du Semestre européen; demande qu’une attention accrue soit accordée, dans ses recommandations par pays, aux déséquilibres structurels sur le marché du travail;

33.

réitère l’appel qu’il avait lancé pour que les trois nouveaux indicateurs clés liés à l’emploi soient placés sur un pied d’égalité avec les indicateurs économiques existants, pour faire en sorte que les déséquilibres internes soient mieux évalués et que les réformes structurelles soient plus efficaces; propose d’introduire une procédure non punitive pour déséquilibres sociaux dans le cadre des recommandations par pays afin d’empêcher un nivellement par le bas des normes sociales, en s’appuyant sur un recours effectif aux indicateurs sociaux et en matière d’emploi dans la surveillance macroéconomique; constate que les inégalités se sont intensifiées dans quelque dix États membres et constituent l’un des principaux problèmes de nature socio-économique au sein de l’Union européenne (14);

34.

insiste sur le fait que, pour être socialement et économiquement responsables, les réformes doivent être fondées sur la solidarité, l’intégration et la justice sociale; souligne que les réformes devraient aussi prendre en compte le renforcement durable de la relance économique et sociale, créer des emplois de qualité, stimuler la cohésion sociale et territoriale, protéger les groupes vulnérables et améliorer les conditions de vie de tous les citoyens;

35.

considère que le processus du Semestre européen doit contribuer non seulement à répondre aux défis sociaux existants, mais aussi aux nouveaux défis, afin d’assurer une plus grande efficacité de l’économie et une meilleure cohésion sociale de l’Union européenne; souligne, à cet égard, la nécessité d’évaluer l’impact social des politiques européennes;

36.

invite la Commission à consacrer des moyens suffisants à la lutte contre le chômage des jeunes, qui demeure intolérablement élevé dans l’Union, et à poursuivre l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) au-delà du terme de l’actuel CFP, tout en en améliorant le fonctionnement et la mise en œuvre et en tenant compte des récentes observations du rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur l’emploi des jeunes et le recours à l’IEJ; invite les États membres à mettre en œuvre les recommandations de la Cour des comptes européenne, et à veiller à ce que la garantie pour la jeunesse soit pleinement accessible; déplore les transferts budgétaires du Fonds social européen (FSE), y compris de l’initiative pour l’emploi des jeunes, vers le Corps européen de solidarité, lequel devrait plutôt être financé par tous les moyens financiers disponibles dans le cadre du règlement CFP existant; souligne la nécessité d’une évaluation qualitative et quantitative des emplois créés; souligne que les financements de l’Union ne devraient pas être utilisés pour remplacer les prestations sociales nationales;

37.

souligne que la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse devrait être renforcée à l’échelle nationale, régionale et locale, et met en avant son importance dans la transition de l’école au travail; fait observer qu’il convient de porter une attention particulière aux jeunes femmes et aux filles qui pourraient être confrontées à des obstacles liés au genre pour obtenir des offres d’emploi de bonne qualité, une éducation continue, un apprentissage ou un stage; insiste sur la nécessité de veiller à ce que la garantie pour la jeunesse profite aux jeunes touchés par de multiples formes d’exclusion et par l’extrême pauvreté;

38.

demande instamment aux États membres de mettre en œuvre les propositions figurant dans la recommandation du Conseil du 15 février 2016 sur l’intégration des chômeurs de longue durée dans le marché du travail (15);

39.

estime qu’il convient de renforcer le champ d’application, l’efficience et l’efficacité des politiques du marché du travail actives et durables, grâce à des financements appropriés mettant l’accent sur l’environnement, l’employeur, le travailleur, la santé et la protection des consommateurs; est d’avis qu’il convient de lutter contre le phénomène de la pauvreté des travailleurs;

40.

regrette que la Commission ait négligé l’économie sociale dans son paquet d’évaluation et de recommandations; rappelle que le secteur compte 2 millions d’entreprises, qui emploient plus de 14 millions de personnes, et contribuent à la réalisation des objectifs d’Europe 2020; invite la Commission et les États membres à accorder une plus grande reconnaissance et une meilleure visibilité aux entreprises d’économie sociale, au moyen d’un plan d’action européen pour l’économie sociale; estime que ce manque de reconnaissance a un effet négatif sur l’accès aux financements; invite la Commission à présenter une proposition de statut européen pour les associations, les fondations et les mutuelles;

41.

rappelle la nécessité de soutenir et de renforcer le dialogue social, la négociation collective et la position des travailleurs dans le système de fixation des salaires, qui jouent un rôle essentiel dans l’élaboration de conditions de travail de qualité; souligne que le droit du travail et des normes sociales élevés ont un rôle crucial à jouer dans l’économie sociale de marché, le soutien des revenus et la promotion de l’investissement dans les capacités; insiste sur le fait que le droit de l’Union doit respecter les droits et libertés syndicaux, et les conventions collectives correspondant aux pratiques des États membres, et défendre l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;

42.

invite la Commission à s’inspirer de la résolution du Parlement européen pour présenter des propositions ambitieuses en vue d’un socle européen des droits sociaux solide et en plein respect des objectifs sociaux des traités, dans le but d’améliorer les conditions de vie et de travail de tout un chacun et de donner à tous de bonnes chances;

43.

observe avec inquiétude la baisse de la part salariale dans l’Union, l’accroissement des écarts de rémunération et de revenus et l’accentuation du phénomène de pauvreté des travailleurs; rappelle que tant la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies de 1948 que la Constitution de l’OIT de 1919 reconnaissent la nécessité, pour les travailleurs, de bénéficier d’un revenu décent, et que toutes les déclarations des droits de l’homme s’accordent pour dire que cette rémunération devrait être suffisante pour subvenir aux besoins de la famille;

44.

souligne que les salaires doivent permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille et que tous les travailleurs de l’Union européenne devraient bénéficier d’un salaire décent qui leur permette de subvenir aux besoins de première nécessité, tels que l’alimentation de base, le logement et l’habillement, mais qui soit également suffisant pour couvrir les soins de santé, l’éducation, les transports et les loisirs, et constituer une épargne leur permettant de faire face à d’éventuels imprévus, comme les maladies et les accidents; souligne que tel est le niveau de vie décent qu’un salaire décent devrait assurer aux travailleurs et à leurs familles au sein de l’Union;

45.

demande à la Commission d’étudier les moyens de définir ce qu’un salaire décent pourrait englober et la manière de le chiffrer, en guise d’outil de référence pour les partenaires sociaux, et de contribuer à l’échange de bonnes pratiques à cet égard;

46.

rappelle que des salaires décents sont importants non seulement pour la cohésion sociale, mais également pour le maintien d’une économie forte et d’une main-d’œuvre productive; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la qualité de l’emploi et à réduire la dispersion des salaires;

47.

souligne la nécessité permanente de mieux coordonner au niveau européen la gestion des régimes de sécurité sociale, dont la responsabilité incombe aux États membres; fait valoir qu’il est capital de garantir la viabilité et l’équité des régimes de sécurité sociale, qui sont la pierre angulaire du modèle social européen; souligne que des pensions adéquates et viables constituent un droit universel; invite les États membres à garantir des pensions adéquates et viables compte tenu de l’évolution démographique; souligne que les systèmes de retraite doivent assurer des revenus de retraite adéquats nettement supérieurs au seuil de pauvreté et permettre aux retraités de disposer d’un niveau de vie correct; estime que la meilleure façon de garantir des retraites viables, sûres et adéquates pour les femmes et les hommes consiste à augmenter le taux d’emploi total et l’offre d’emplois de qualité pour tous les âges, en améliorant les conditions de travail et d’emploi; souligne que les écarts de retraite entre les hommes et les femmes restent importants et ont des conséquences économiques et sociales négatives; souligne, à cet égard, l’importance de l’intégration des femmes dans le marché du travail et d’autres mesures adéquates pour lutter contre les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et la pauvreté des personnes âgées; estime que les réformes des systèmes de retraite et notamment de l’âge de la retraite doivent également être fonction de l’évolution du marché du travail, des taux de natalité, de la situation sanitaire et patrimoniale, des conditions de travail et du taux de dépendance économique;

48.

estime que ces réformes doivent également tenir compte de la situation de millions de travailleurs en Europe, en particulier des femmes, des jeunes et des travailleurs indépendants, qui sont confrontés à l’emploi précaire, à des périodes de chômage involontaire ou à une réduction du temps de travail;

49.

invite la Commission à continuer d’accorder une attention particulière à l’amélioration des services de garde d’enfants à la souplesse des horaires de travail, au vieillissement de la population, aux besoins des hommes et des femmes plus âgés ainsi que des autres personnes dépendantes en ce qui concerne les soins de longue durée;

50.

fait remarquer que des investissements ciblés de manière insuffisante et inadéquate dans le développement des compétences et l’apprentissage tout au long de la vie, notamment les compétences numériques et la programmation, ainsi que les compétences nécessaires dans les secteurs en croissance, comme l’économie verte, peuvent compromettre la position concurrentielle de l’Union; invite les États membres à garantir un meilleur échange des connaissances et des meilleures pratiques et une coopération au niveau de l’UE, de manière à favoriser le développement des compétences par une mise à jour des qualifications et par l’actualisation en conséquence des programmes d’études, de formation et d’enseignement; note l’importance des aptitudes et des compétences acquises lors d’apprentissages non formels et informels; souligne dès lors l’importance de créer un système de validation pour les formes non formelles et informelles de connaissances, en particulier celles acquises dans le cadre d’activités bénévoles;

51.

est d’avis qu’une meilleure mise en adéquation des compétences et une meilleure reconnaissance mutuelle des qualifications sont nécessaires pour remédier à la pénurie et à l’inadéquation des compétences; souligne le rôle que l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage peuvent jouer à cet égard; demande à la Commission de mettre au point un outil paneuropéen de prévision des besoins, y compris les compétences requises dans les secteurs en expansion; est convaincu que, pour anticiper les besoins futurs en compétences, il convient d’associer étroitement toutes les parties prenantes du marché du travail à tous les niveaux;

52.

prie instamment la Commission de mettre en place tous les mécanismes appropriés en vue d’une plus grande mobilité des jeunes, y compris en apprentissage; invite les États membres à soutenir l’apprentissage et à faire plein usage des fonds mis à la disposition des apprentis au titre d’Erasmus + afin de garantir la qualité et l’attractivité de ce type de formation; demande une meilleure application du règlement EURES; fait remarquer qu’une meilleure collaboration entre administrations publiques et parties prenantes au niveau local, ainsi que de meilleures synergies entre les différents niveaux de gouvernement, augmenterait la portée et l’impact des programmes;

53.

estime que l’accès à une éducation de qualité doit être améliorée; rappelle que le rôle des États membres est de garantir un accès abordable à une éducation et une formation de qualité à un coût abordable, quels que soient les besoins du marché du travail dans l’ensemble de l’Union; note la nécessité pour de nombreux États membres d’accroître leurs efforts en vue d’éduquer la population active, notamment par l’éducation des adultes et par des possibilités de formation professionnelle; met l’accent en particulier sur l’apprentissage tout au long de la vie, y compris pour les femmes, étant donné qu’il offre l’occasion d’assimiler de nouvelles compétences sur un marché du travail en perpétuel changement; demande de promouvoir de façon plus ciblée les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques auprès des filles, afin de lutter contre les stéréotypes existant dans l’éducation et de réduire les écarts à long terme entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de rémunération et de retraite;

54.

souligne la nécessité d’investir dans les personnes dès que possible dans le cycle de vie afin de réduire les inégalités et de renforcer l’inclusion sociale dès le plus jeune âge; demande, par conséquent, que des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants de qualité, inclusifs et abordables, soient accessibles à tous les enfants dans tous les États membres; met également l’accent sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge à l’école en promouvant l’égalité des genres à tous les niveaux de l’instruction; encourage la Commission et les États membres à mettre pleinement en œuvre la recommandation sur l’investissement dans l’enfance et à suivre de près les progrès réalisés; invite la Commission et les États membres à élaborer et à introduire des initiatives telles que la garantie pour l’enfant, en mettant l’enfant au cœur des politiques actuelles de lutte contre la pauvreté;

55.

attire l’attention sur les profonds changements qui présideront au marché du travail de l’avenir, après l’apparition de l’intelligence artificielle; demande aux États membres et à la Commission d’élaborer des instruments et des partenariats de formation précoce, initiale et continue pour renforcer les compétences dans ce domaine, avec la participation des partenaires sociaux;

56.

demande à cet égard, et dans le but également de contribuer à la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, d’explorer, avec les partenaires sociaux, des mécanismes qui renforcent la flexisécurité, notamment le télétravail et la souplesse des horaires;

57.

souligne l’importance des investissements dans le capital humain, qui constitue un facteur de croissance et un moteur de la compétitivité et du développement;

58.

souligne qu’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi qu’une meilleure égalité entre les hommes et les femmes sont essentiels pour contribuer à la participation des femmes au marché du travail; souligne qu’il est primordial pour l’émancipation économique des femmes que le marché du travail et les systèmes de protection sociale soient transformés et adaptés afin de tenir compte des cycles de la vie des femmes;

59.

se félicite de la proposition de directive relative à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la considère comme une première étape positive en vue de garantir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée pour les hommes et les femmes qui s’occupent de leurs enfants et d’autres personnes à charge, et de renforcer la participation des femmes au marché du travail; fait valoir qu’il est essentiel, afin de réaliser ces objectifs, de garantir une rémunération appropriée ainsi qu’une sécurité et une protection sociale forte;

60.

invite la Commission et les États membres à élaborer des politiques de transformation et à investir dans des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir un partage plus équitable des soins et des tâches domestiques, en se concentrant également sur le droit et la nécessité p0our les hommes d’assumer des responsabilités de prise en charge d’autrui sans être stigmatisés et sanctionnés;

61.

invite les États membres à mettre en place des politiques proactives et à réaliser des investissements adéquats, conçus pour soutenir les femmes et les hommes qui entrent sur le marché du travail, y reviennent et y demeurent, après des périodes de congés liés à la famille et à la prise en charge de personnes, en leur donnant la possibilité d’avoir un emploi stable et de qualité, conformément à l’article 27 de la Charte sociale européenne;

62.

demande aux États membres de renforcer la protection contre les discriminations et contre les licenciements abusifs liés à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; demande à cet égard à la Commission et aux États membres de proposer des politiques visant à améliorer l’application de mesures de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail, notamment la sensibilisation, à travers des campagnes d’information, aux droits juridiques en matière d’égalité de traitement, le renversement de la charge de la preuve et l’habilitation des organismes nationaux de promotion de l’égalité à mener des enquêtes officielles de leur propre initiative sur des questions d’égalité et à aider les victimes potentielles de discrimination;

63.

souligne que l’intégration des chômeurs longue durée à l’aide de mesures individuelles adaptées est essentielle pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et finira par contribuer à la viabilité des régimes de sécurité sociale nationaux; juge cette intégration nécessaire, compte tenu de la situation sociale de ces citoyens et de leurs besoins en termes de revenu suffisant, de logement adéquat, de transports publics, de soins de santé et de garde des enfants; souligne la nécessité d’un meilleur système de suivi à l’échelle européenne des politiques mises en œuvre au niveau national;

64.

souligne l’importance d’une conception commune des nouvelles formes d’emploi et de travail, ainsi que l’importance de la collecte de données comparables sur la question, afin de renforcer l’efficacité de la législation du marché du travail et, par conséquent, d’accroître l’emploi et favoriser une croissance durable;

65.

appelle de ses vœux une stratégie intégrée de lutte contre la pauvreté afin d’atteindre l’objectif de réduction de la pauvreté d’Europe 2020; souligne le rôle des régimes de revenu minimum des États membres dans les efforts de réduction de la pauvreté, en particulier lorsqu’ils s’accompagnent de mesures d’intégration sociale, avec la participation des bénéficiaires; demande que les États membres travaillent à la mise en place progressive de régimes de revenu minimal qui soient non seulement adéquats mais qui assurent une couverture et une utilisation suffisantes; considère qu’un revenu minimum adéquat est un revenu qui est indispensable pour vivre une vie digne et pour participer pleinement à la vie de la société, et ce tout au long de sa vie; souligne que pour être adéquat, il doit être au-dessus du seuil de pauvreté afin de répondre aux besoins fondamentaux des individus, y compris eu égard aux éléments non monétaires, comme l’accès à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie, à un logement décent, à des services de santé de qualité, aux activités sociales ou à la participation civique;

66.

demande que les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) soient utilisés de manière plus efficace, plus ciblée et mieux contrôlée par les autorités nationales, régionales et locales, en vue de promouvoir les investissements dans les services sociaux, de santé, éducatifs et d’emploi de qualité, et de lutter contre la pauvreté énergétique, l’augmentation du coût de la vie, l’exclusion sociale, la privation de logement et la qualité insuffisante du parc de logements;

67.

invite la Commission à aider les États membres à mettre en place des programmes d’investissement spécifiques pour leurs régions dont les taux de chômage, de chômage des jeunes et de chômage de longue durée dépassent les 30 %;

68.

invite la Commission à consacrer le Conseil du printemps prochain à l’investissement social dans les secteurs où il apparaît clairement qu’il a bel et bien des retombées économiques et sociales (par exemple l’éducation et les soins pour la petite enfance, l’enseignement primaire et secondaire, la formation et les politiques actives du marché du travail, les logements abordables et les logements sociaux, ainsi que les soins de santé);

69.

demande une procédure qui donne plus de poids à la position du PE et qui en tienne compte avant la prise de décision; demande un renforcement du rôle du Conseil EPSCO dans le cadre du Semestre européen;

70.

appelle à de nouveaux efforts conjoints visant à améliorer l’intégration des migrants et des personnes issues de l’immigration sur le marché du travail;

Politiques régionales

71.

salue le fait que le financement de la politique de cohésion représente 454 milliards d’euros à prix courants pour la période 2014-2020; souligne néanmoins que la politique de cohésion de l’Union n’est pas un simple instrument, mais une politique structurelle à long terme dont l’objectif est de promouvoir l’investissement, l’emploi, la compétitivité, le développement durable et la croissance et qu’il s’agit de la politique la plus importante et la plus complètes pour renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale dans tous les États membres, qu’ils fassent ou non partie de la zone euro; rappelle que le budget de l’Union est 50 fois inférieur au total des dépenses des gouvernements des 28 États membres et qu’il représente environ 1 % du PIB des pays de l’Union à 28 États membres; souligne par conséquent que des synergies devraient être mises en place entre le budget de l’Union et ceux des États membres, que les priorités politiques, les actions et les projets devraient viser à la réalisation des objectifs de l’Union, et que l’équilibre des dimensions économiques et sociales du cadre politique de l’Union doit être maintenu; fait remarquer que les exigences en matière de cofinancement au titre des Fonds structurels et d’investissements européens (Fonds ESI) sont importants pour la réalisation des synergies; estime que l’unité du budget de l’Union devrait être préservée; salue les mesures introduites dans la période de programmation actuelle afin de permettre un meilleur alignement de la politique de cohésion avec la stratégie Europe 2020 pour l’emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive;

o

o o

72.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à la Banque centrale européenne.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0038.

(2)  JO C 92 du 24.3.2017, p. 1.

(3)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(4)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

(5)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.

(6)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.

(7)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(8)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(9)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.

(10)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(11)  Évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe, rapport annuel 2017, p. 11.

(12)  Ibid, p. 46.

(13)  Rapport d’Eurofound sur le chômage des jeunes.

(14)  Évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe, rapport annuel 2017, p. 47.

(15)  JO C 67 du 20.2.2016, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/212


P8_TA(2017)0419

Mandat de négociation en matière commerciale avec l’Australie

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil sur le mandat de négociation relatif aux négociations commerciales de l’Union européenne avec l’Australie (2017/2192(INI))

(2018/C 346/27)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: Vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

vu la déclaration commune du 15 novembre 2015 du Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, du Président du Conseil européen, Donald Tusk, et du Premier ministre australien, Malcolm Turnbull,

vu le cadre de partenariat UE-Australie du 29 octobre 2008 ainsi que l’accord-cadre UE-Australie conclu le 5 mars 2015,

vu les autres accords bilatéraux conclus par l’Union européenne et l’Australie, notamment l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages et l’accord sur le commerce du vin,

vu le train de mesures dans le domaine du commerce adopté par la Commission le 14 septembre 2017 dans lequel elle s’est engagée à rendre publics tous les mandats de négociation commerciale à l’avenir,

vu ses précédentes résolutions, notamment celle du 25 février 2016 sur l’ouverture des négociations d’accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande (1), et sa résolution législative du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’Australie portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle (2),

vu le communiqué publié à l’occasion du sommet du G20 des chefs d’État ou de gouvernement qui s’est déroulé à Brisbane les 15 et 16 novembre 2014,

vu la déclaration commune du 22 avril 2015 de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du ministre australien des affaires étrangères, intitulée «Vers un renforcement du partenariat UE-Australie»,

vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur la compétence de l’Union pour signer et conclure l’accord de libre-échange avec Singapour (3),

vu l’étude de la Commission du 15 novembre 2016 sur les effets cumulés des futurs accords commerciaux pour le secteur agro-alimentaire,

vu l’article 207, paragraphe 3, et l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’article 108, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0311/2017),

A.

considérant que l’Union et l’Australie travaillent de concert pour relever des défis communs dans un grand nombre de domaines et coopèrent au sein de plusieurs instances internationales, y compris sur des questions de politique commerciale dans le cadre des échanges multilatéraux;

B.

considérant que l’Union est le troisième partenaire commercial de l’Australie, les échanges bilatéraux de marchandises représentant un montant total de plus de 45,5 milliards d’euros avec une balance commerciale positive de 19 milliards d’euros en faveur de l’Union;

C.

considérant qu’en 2015, l’encours de l’investissement direct étranger de l’Union en Australie représentait près de 145,8 milliards d’euros;

D.

considérant que le processus d’adhésion de l’Australie à l’accord de l’OMC sur les marchés publics est en cours;

E.

considérant que l’UE a conclu les négociations sur l’accord-cadre UE-Australie le 22 avril 2015;

F.

considérant que le secteur agricole européen et certains produits agricoles comme les viandes bovine et ovine, les produits laitiers, les céréales, le sucre — y compris les sucres spéciaux — sont des questions particulièrement sensibles dans le cadre de ces négociations;

G.

considérant que l’Australie est le troisième exportateur mondial de viande bovine, troisième exportateur mondial de sucre et qu’elle occupe également une place importante sur le marché mondial pour les exportations de produits laitiers et de céréales;

H.

considérant que l’Union européenne et l’Australie mènent des négociations multilatérales pour libéraliser davantage le commerce des biens environnementaux (accord sur les biens environnementaux) et le commerce des services (accord sur le commerce des services);

I.

considérant que l’Australie a pris part aux négociations — qui viennent de prendre fin — sur le partenariat transpacifique, dont l’avenir demeure incertain, et qu’elle est actuellement partie à la négociation d’un partenariat économique régional global dans la région Asie-Pacifique, qui réunit ses principaux partenaires commerciaux; considérant qu’un accord de libre-échange lie l’Australie et la Chine depuis 2015;

J.

considérant que l’Australie s’est fermement engagée, dans le cadre du partenariat transpacifique, à promouvoir la conservation à long terme de certaines espèces et à lutter contre le trafic d’espèces sauvages, moyennant le renforcement des mesures de conservation, et que le pays a par ailleurs établi des règles visant à appliquer efficacement le dispositif de protection environnementale et à renforcer la coopération au niveau régional; que ces engagements devraient servir de référence pour les dispositions de l’accord de libre-échange UE-Australie;

K.

considérant que l’Australie compte parmi les partenaires les plus anciens et les plus proches de l’Union européenne, que ce pays partage avec cette dernière des valeurs communes et qu’il s’est engagé à promouvoir la prospérité et la sécurité au sein d’un ordre international fondé sur le respect de règles;

L.

considérant que l’Australie a ratifié et applique les principaux pactes internationaux en matière de droits de l’homme, de droits sociaux et de droits du travail ainsi qu’en matière de protection de l’environnement, et qu’elle respecte totalement l’état de droit;

M.

considérant que l’Australie figure toujours parmi les six derniers membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui n’ont toujours pas d’accès préférentiel au marché de l’Union et qui n’ont pas engagé de négociations à cette fin;

N.

considérant qu’à la suite de la déclaration commune du 15 novembre 2015, des études exploratoires ont été engagées pour examiner la faisabilité de l’ouverture de négociations relatives à un accord de libre-échange entre l’Union et l’Australie et sonder l’ambition de l’une et l’autre partie dans ce domaine; considérant que ces études ont été menées à bonne fin;

O.

considérant que le Parlement devra être consulté pour décider de donner ou non son approbation à l’éventuel ALE UE-Australie;

Contexte stratégique, politique et économique

1.

souligne l’importance d’un renforcement des relations entre l’Union et la région Asie-Pacifique pour notamment stimuler la croissance économique européenne et insiste sur la nécessité d’en refléter l’importance dans la politique commerciale de l’Union; reconnaît que l’Australie est un élément clé de cette stratégie et que le développement et l’approfondissement des relations commerciales peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif;

2.

salue l’Australie pour son engagement fort et sans faille en faveur du système commercial multilatéral;

3.

estime que l’Union ne pourra optimiser pleinement le potentiel de ses stratégies de coopération bilatérale et régionale qu’en pratiquant un commerce fondé sur des règles et des valeurs, et que la conclusion d’un accord de libre-échange ambitieux, juste, équilibré et de qualité avec l’Australie est un élément essentiel de telles stratégies s’il s’inscrit dans un esprit de réciprocité et de bénéfices mutuels, sans pour autant renoncer à son ambition de construire une stratégie multilatérale et à mettre en œuvre les accords bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus; est d’avis qu’une coopération bilatérale approfondie peut constituer une première étape vers un renforcement de la coopération au niveau multilatéral et plurilatéral;

4.

estime que la négociation d’un accord de libre-échange moderne, approfondi, ambitieux, équilibré, juste et complet est une manière appropriée d’approfondir le partenariat bilatéral et de continuer à renforcer les relations bilatérales existantes et éprouvées en matière de commerce et d’investissement; considère que ces négociations peuvent déboucher sur une nouvelle génération d’accords de libre-échange et souligne qu’il importe de relever encore les ambitions afin d’accroître l’incidence potentielle d’un accord de libre-échange moderne, eu égard au niveau de développement élevé de l’économie et de l’environnement réglementaire de l’Australie;

Processus de délimitation du périmètre des négociations

5.

prend acte de la conclusion du processus de délimitation du périmètre des négociations le 6 avril 2017 à la satisfaction mutuelle de la Commission et du gouvernement australien;

6.

se félicite que la Commission ait, en temps voulu, mené à bien et publié l’analyse d’impact pour pouvoir présenter une évaluation complète des avantages et des inconvénients inhérents au développement des échanges commerciaux et des investissements entre l’Union et l’Australie, et ce dans l’intérêt de la population et des entreprises des deux parties, y compris des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer, en accordant pour ce faire une attention particulière aux incidences sociales et environnementales, notamment sur le marché du travail de l’Union, ainsi qu’en anticipant et en prenant en compte l’incidence que le Brexit pourrait avoir sur les flux commerciaux et d’investissements australiens à destination de l’Union, en particulier lors de la préparation des échanges d’offres et du calcul des quotas;

Mandat de négociation

7.

demande au Conseil d’autoriser la Commission à entamer les négociations avec l’Australie en vue de conclure un accord sur le commerce et les investissements, en se fondant sur les résultats de l’étude exploratoire, sur les recommandations fixées dans la présente résolution, sur l’analyse d’impact et sur des objectifs précis;

8.

se félicite de la décision de la Commission de souligner que les paiements de la boîte verte ne faussent pas les échanges et qu’ils ne devraient pas être la cible de mesures antidumping ou antisubventions;

9.

invite le Conseil à respecter pleinement la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres dans sa décision sur l’adoption des directives de négociation, conformément à l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017;

10.

invite la Commission et le Conseil à présenter dès que possible une proposition sur la future architecture générale des accords commerciaux, qui tienne compte de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et Singapour et qui établisse une distinction claire et nette entre un accord sur le commerce et la libéralisation des investissements directs étrangers (IDE), portant uniquement sur les éléments relevant de la compétence exclusive de l’Union, et un deuxième accord éventuel couvrant les domaines de compétence partagée avec les États membres; souligne qu’une telle distinction est de nature à influencer le processus de ratification parlementaire et qu’elle ne vise pas à contourner les processus démocratiques nationaux, dès lors qu’il s’agit d’une délégation démocratique des compétences, fondée sur les traités européens; demande que le Parlement soit davantage associé à toutes les étapes de négociations en cours et à venir sur l’accord de libre-échange;

11.

demande à la Commission, lorsqu’elle présentera les accords finalisés pour signature et conclusion, et au Conseil, lorsqu’il prendra sa décision relative à la signature et à la conclusion des accords, de respecter pleinement la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres;

12.

demande à la Commission de mener les négociations dans la plus grande transparence et de ne pas fragiliser la position de négociation de l’Union, en garantissant au moins le niveau de transparence et de consultation du public mis en œuvre lors des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement avec les États-Unis (PTCI), en instaurant pour ce faire un dialogue de tous les instants avec les partenaires sociaux et la société civile et en respectant pleinement les bonnes pratiques résultant d’autres négociations; se félicite de l’initiative de la Commission de publier toutes ses recommandations de directives de négociation pour les accords commerciaux et y voit un précédent positif; invite instamment le Conseil à en faire de même et à publier les directives de négociation immédiatement après leur adoption;

13.

insiste sur le fait qu’un accord de libre-échange doit conduire à un meilleur accès au marché, à la facilitation des échanges sur le terrain, à la création d’emplois décents, à l’égalité des genres au profit des citoyens des deux parties, au développement durable, à la défense des normes européennes, à la sauvegarde des services d’intérêt général et au respect des procédures démocratiques, tout en développant les possibilités d’exportation;

14.

rappelle qu’un accord ambitieux doit logiquement porter sur l’investissement, le commerce des biens et des services (en se fondant sur les récentes recommandations du Parlement européen concernant les marges de manœuvre et les secteurs sensibles), les douanes et la facilitation des échanges, la numérisation, le commerce en ligne et la protection des données, la recherche technologique et l’aide à l’innovation, les marchés publics, l’énergie, les entreprises d’État, la concurrence, le développement durable, certains aspects réglementaires tels que les barrières sanitaires et les normes phytosanitaires, diverses règles applicables aux produits agricoles et alimentaires sans pour autant sacrifier à la rigueur des normes européennes, des engagements fermes et réalistes sur les normes environnementales et de travail, ainsi que la lutte contre l’évasion fiscale et la corruption, se cantonnant ce faisant au champ d’application de la compétence exclusive de l’Union, le tout en accordant une attention particulière aux besoins des micro, petites et moyennes entreprises;

15.

invite le Conseil à reconnaître explicitement les obligations de l’autre partie envers ses peuples indigènes dans les directives de négociation et à permettre des réserves pour des régimes de préférence nationale à cet égard; souligne que l’accord devrait réaffirmer l’engagement des deux parties envers la convention no 169 de l’OIT sur les droits des peuples indigènes;

16.

souligne qu’une gestion inadéquate des pêches et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée peuvent avoir d’importantes retombées dommageables sur le commerce, le développement et l’environnement, et que les parties doivent prendre des engagements significatifs en vue de la protection des requins, des raies, des tortues et des mammifères marins et pour éviter la surpêche, la surcapacité et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

17.

souligne que le principe des trois R (remplacement, réduction et raffinement), applicable à l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, est solidement ancré dans la législation européenne; rappelle qu’il est capital que les mesures en vigueur de l’Union européenne en matière d’essais et de recherche sur les animaux ne soient pas démantelées ou diminuées, que les futures réglementations sur l’utilisation d’animaux ne soient pas restreintes et que les établissements de recherche de l’Union européenne ne soient pas défavorisés face à leurs concurrents; soutient que les parties doivent parvenir à l’alignement réglementaire des meilleures pratiques fondées sur le principe des trois R afin d’accroître l’efficacité des essais, de réduire les coûts et de réduire la nécessité du recours aux animaux;

18.

insiste sur la nécessité d’inclure des mesures visant à faire disparaître la contrefaçon des produits agro-alimentaires.

19.

souligne que, pour qu’un accord de libre-échange présente un réel avantage pour l’économie de l’Union, les directives de négociation doivent couvrir les aspects suivants:

a)

la libéralisation des échanges de biens et de services ainsi que l’existence de réelles possibilités d’accès des deux parties aux marchés de biens et de services de l’autre en éliminant pour ce faire les barrières réglementaires superflues mais en veillant à ce qu’aucun élément de l’accord n’empêche l’une ou l’autre partie de recourir, de manière proportionnée, à des instruments de réglementation pour atteindre certains objectifs stratégiques légitimes; cet accord ne doit pas i) empêcher les parties de définir, de réglementer, de fournir et de soutenir les services dans l’intérêt général et doit prévoir des dispositions explicites en la matière; ii) imposer aux gouvernements de privatiser des services ni les empêcher d’élargir la gamme des services qu’ils fournissent au public; iii) empêcher les gouvernements de ramener sous le contrôle public des services qu’ils avaient précédemment choisi de privatiser, notamment l’eau, l’éducation, la santé et les services sociaux, ni abaisser le niveau élevé des normes européennes en matière de santé, d’alimentation, de protection des consommateurs, d’environnement, de travail et de sécurité ni même limiter le financement public des arts et de la culture, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, comme c’était le cas dans les précédents accords commerciaux; les engagements devraient être pris sur la base de l’accord général sur le commerce des services (AGCS); souligne à cet égard que le niveau de qualité exigé des producteurs européens doit être maintenu;

b)

le rejet du critère de nécessité par les négociateurs au cas où l’accord comprendrait un chapitre sur la réglementation intérieure;

c)

des engagements sur les mesures antidumping et compensatoires, allant au-delà des règles de l’OMC dans ce domaine, en excluant éventuellement leur application lorsque des normes communes en matière de concurrence et une coopération suffisantes sont en place;

d)

la réduction des barrières non tarifaires ainsi que le renforcement et l’élargissement volontaires des dialogues en matière de coopération réglementaire, chaque fois que cette démarche est possible et mutuellement avantageuse, sans toutefois limiter la faculté de chaque partie de mener à bien ses propres activités réglementaires, législatives et politiques, dans la mesure où la coopération réglementaire doit viser à favoriser la gouvernance de l’économie mondiale en renforçant la convergence des normes internationales, la coopération dans ce domaine et l’harmonisation réglementaire, en particulier par l’adoption et la mise en œuvre des normes définies par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-NU), tout en garantissant le plus haut degré de protection des consommateurs (par exemple, la sécurité alimentaire), de protection de l’environnement (par exemple, la santé et la bien-être des animaux, la santé des végétaux), de protection sociale et de protection des travailleurs;

e)

d’importantes concessions australiennes en matière de marchés publics à tous les niveaux de gouvernement, notamment des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs, pour ainsi permettre aux sociétés européennes d’accéder au marché dans des secteurs stratégiques, et ce dans les mêmes conditions que le prévoient les marchés publics de l’Union européenne, dans la mesure où la simplification des procédures et la transparence pour les soumissionnaires, notamment ceux provenant d’autres pays, peuvent également constituer des instruments efficaces pour lutter contre la corruption et pour promouvoir l’intégrité dans l’administration publique, tout en garantissant aux contribuables une utilisation optimale de leur argent en termes de qualité de livraison, d’efficience, d’efficacité et de responsabilité; la garantie de l’application des critères écologique et social lors de l’adjudication des marchés publics;

f)

un chapitre distinct prenant en compte les besoins et intérêts des microentreprises et des PME dans les domaines destinés à favoriser l’accès au marché, y compris notamment une plus grande comptabilité des normes techniques et une rationalisation des procédures douanières, afin d’engendrer des débouchés commerciaux concrets et de développer leur action à l’international;

g)

un chapitre ambitieux et solide sur le développement durable s’impose dans tout accord éventuel au regard de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’ALE UE-Singapour établissant que le commerce et le développement durable entrent dans le champ de compétence exclusive de l’Union et que les modèles de développement durable font intégralement partie de la politique commerciale commune de l’Union; un ensemble d’outils efficaces de dialogue, de contrôle et de coopération, qui prévoit des dispositions contraignantes et exécutoires soumises à des mécanismes de règlement des différends appropriés et efficaces, qui envisagent, parmi différentes méthodes de contrôle, un mécanisme de sanction, et qui permettent aux partenaires sociaux et à la société civile de participer de manière appropriée, ainsi qu’une étroite collaboration avec les experts des organisations multilatérales concernées; des dispositions sur les chapitres afférents au travail et à l’environnement, qui prennent en compte l’importance du développement durable dans le commerce et les investissements directs étrangers et qui englobent des mécanismes encourageant l’adhésion aux règles et aux principes pertinents reconnus au niveau international ainsi que leur application effective, à l’exemple des normes fondamentales en matière de travail et des quatre conventions fondamentales de l’OIT, ainsi que des accords multilatéraux sur l’environnement, notamment ceux concernant le changement climatique;

h)

l’obligation pour les parties de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (RSE) par l’intermédiaire d’instruments reconnus à l’échelon international, ainsi que de l’adoption des lignes directrices sectorielles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

i)

un dispositif complet sur la libéralisation des investissements, et ce dans le cadre des compétences de l’Union, en tenant compte des récentes évolutions politiques telles que l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur l’ALE UE-Singapour;

j)

des dispositions strictes et exécutoires en matière de reconnaissance et de protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques pour les vins et spiritueux et d’autres produits agricoles et alimentaires, qui prennent pour référence les dispositions de l’accord UE-Australie concernant le secteur vitivinicole tout en poursuivant l’objectif d’améliorer le cadre juridique existant et d’obtenir un haut niveau de protection pour toutes les indications géographiques; des procédures douanières simplifiées et des règles d’origine simples, souples et adaptées à la complexité des chaînes de valeur mondiales, y compris par l’amélioration des règles de transparence et de répartition des responsabilité y afférentes, qui s’appuient, dans la mesure du possible, sur des règles d’origine multilatérales et, dans les autres cas, sur des règles d’origine plus souples telles que le «changement de sous-position tarifaire»;

k)

des résultats équilibrés et ambitieux pour les chapitres de l’agriculture et de la pêche, qui ne peuvent que favoriser la concurrence et profiter tant aux consommateurs qu’aux producteurs s’ils tiennent dûment compte des intérêts de tous les producteurs et consommateurs européens, tout en respectant le fait qu’une série de produits agricoles sensibles devraient bénéficier d’un traitement adéquat, au moyen notamment de contingents tarifaires, ou de périodes de transition adaptées, en tenant dûment compte de l’impact cumulé des accords commerciaux sur l’agriculture en excluant, le cas échéant, les secteurs les plus sensibles du champ des négociations; l’inclusion d’une clause de sauvegarde bilatérale effective et rapidement utilisable permettant la suspension temporaire des préférences si, en raison de l’entrée en vigueur de l’accord commercial, une hausse des importations devait porter, ou risquer de porter, gravement préjudice à des secteurs sensibles;

l)

des dispositions permettant le bon fonctionnement de l’écosystème numérique et encourageant les flux de données transfrontaliers, prévoyant notamment certains principes tels que la concurrence loyale et des règles ambitieuses pour les transferts transfrontaliers de données, dans le respect intégral des règles européennes actuelles et futures en matière de protection des données et de la vie privée et sans préjudice de ces dernières, car ces flux de données sont des moteurs essentiels de l’économie des services ainsi que des ingrédients indispensables des chaînes de valeur mondiales des entreprises industrielles traditionnelles, et qu’en conséquence, les exigences de localisation injustifiées devraient être limitées autant que possible; la protection des données et le respect de la vie privée ne sont pas des obstacles aux échanges, mais un droit fondamental, consacré à l’article 39 du traité UE ainsi qu’aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

m)

des dispositions précises et spécifiques sur le traitement accordé aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et aux régions ultrapériphériques (RUP) afin de prendre en compte leurs intérêts particuliers dans ces négociations;

Rôle du Parlement

20.

souligne que, à la suite de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’ALE entre l’Union européenne et Singapour, le rôle du Parlement devrait être renforcé à toutes les étapes des négociations d’un accord de libre-échange envisagé par l’Union, depuis l’adoption du mandat jusqu’à la conclusion définitive de l’accord; se réjouit de l’ouverture des négociations avec l’Australie ainsi que de la perspective de les suivre de près et de contribuer à les mener à bien; rappelle à la Commission qu’elle a l’obligation de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des négociations (avant et après les cycles de négociation); s’engage à examiner les questions législatives et réglementaires qui peuvent émerger dans le contexte des négociations et du futur accord, sans préjudice de ses prérogatives en tant que colégislateur; rappelle qu’il a pour responsabilité fondamentale de représenter les citoyens de l’Union et espère faciliter la tenue de discussions ouvertes et inclusives pendant les négociations;

21.

rappelle qu’il sera appelé à donner son approbation à la conclusion du futur accord, conformément au traité FUE, et qu’il convient, par conséquent, de tenir dûment compte de ses positions à toutes les étapes; invite la Commission et le Conseil à demander au Parlement qu’il approuve l’accord avant son application et d’inscrire cette démarche dans l’accord interinstitutionnel;

22.

rappelle qu’il observera l’application du futur accord;

o

o o

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et, pour information, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de l’Australie.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0064.

(2)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 210.

(3)  ECLI:EU:C:2017:376.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/219


P8_TA(2017)0420

Mandat de négociation en matière commerciale avec la Nouvelle-Zélande

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 contenant la recommandation du Parlement européen au Conseil sur la proposition de mandat de négociation en matière commerciale avec la Nouvelle-Zélande (2017/2193(INI))

(2018/C 346/28)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

vu la déclaration commune du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, du président du Conseil européen, Donald Tusk, et du premier ministre néo-zélandais, John Key, du 29 octobre 2015,

vu la déclaration commune du 21 septembre 2007 sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, et l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (PARC), signé le 5 octobre 2016,

vu le train de mesures dans le domaine du commerce adopté par la Commission le 14 septembre 2017 dans lequel elle s’est engagée à rendre publics tous les mandats de négociation commerciale à l’avenir,

vu l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, signé le 3 juillet 2017,

vu les autres accords bilatéraux conclus par l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, notamment l’accord relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux et l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité,

vu ses précédentes résolutions, notamment celle du 25 février 2016 sur l’ouverture des négociations d’accords de libre-échange avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande (1), et sa résolution législative du 12 septembre 2012 sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle (2),

vu le communiqué publié à l’occasion du sommet du G20 des chefs d’État ou de gouvernement qui s’est déroulé à Brisbane les 15 et 16 novembre 2014,

vu la déclaration conjointe du 25 mars 2014 du président Van Rompuy, du président Barroso et du Premier ministre John Key, relative à l’approfondissement du partenariat entre la Nouvelle-Zélande et l’Union européenne,

vu l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur la compétence de l’Union pour signer et conclure l’accord de libre-échange avec Singapour (3),

vu l’étude portant sur les effets cumulés des futurs accords commerciaux pour le secteur agroalimentaire, publiée par la Commission le 15 novembre 2016,

vu le projet de rapport de sa commission du commerce international intitulé «Vers une stratégie pour le commerce numérique» (2017/2065(INI)),

vu l’article 207, paragraphe 3, et l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 108, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du commerce international et l’avis de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0312/2017),

A.

considérant que l’Union et la Nouvelle-Zélande travaillent de concert pour relever des défis communs dans un grand nombre de domaines et coopèrent au sein de plusieurs instances internationales, y compris sur des questions de politique commerciale dans le cadre des échanges multilatéraux;

B.

considérant qu’en 2015, l’Union a été le deuxième partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande, derrière l’Australie, avec un volume d’échanges de biens entre l’Union et la Nouvelle-Zélande s’élevant à 8,1 milliards d’euros et un volume d’échanges de services de 4,3 milliards d’euros;

C.

considérant que, en 2015, l’encours de l’investissement direct étranger de l’Union en Nouvelle-Zélande représentait près de 10 milliards d’euros;

D.

considérant que la Nouvelle-Zélande est partie à l’accord sur les marchés publics;

E.

considérant que l’Union a conclu les négociations relatives à l’accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande (PARC) le 30 juillet 2014;

F.

considérant que le secteur agricole européen et certains produits agricoles comme les viandes bovine et ovine, les produits laitiers, les céréales, le sucre — y compris les sucres spéciaux — constituent des volets particulièrement sensibles dans le cadre de ces négociations;

G.

considérant que la Nouvelle-Zélande est le premier exportateur mondial de beurre, le deuxième exportateur mondial de poudre de lait, et qu’elle occupe également une place importante sur le marché mondial pour les exportations tant de certains autres produits laitiers que de viandes bovine et ovine;

H.

considérant que l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande mènent actuellement des négociations multilatérales pour libéraliser davantage le commerce des biens environnementaux (accord sur les biens environnementaux) et le commerce des services (accord sur le commerce des services);

I.

considérant que l’Union reconnaît que la protection des données à caractère personnel en Nouvelle-Zélande est appropriée;

J.

considérant que la Nouvelle-Zélande a pris part aux négociations — qui viennent de prendre fin — relatives au partenariat transpacifique, dont l’avenir demeure incertain, et qu’elle est actuellement partie à la négociation d’un partenariat économique régional global en Asie orientale, qui réunit ses principaux partenaires commerciaux; qu’il existe un accord de libre-échange entre la Nouvelle-Zélande et la Chine depuis 2008;

K.

considérant que la Nouvelle-Zélande s’est fermement engagée, dans le cadre du partenariat transpacifique, à promouvoir la conservation à long terme de certaines espèces et à lutter contre le trafic d’espèces sauvages, moyennant le renforcement des mesures de conservation, et que le pays a par ailleurs établi des règles visant à appliquer efficacement le dispositif de protection environnementale et à renforcer la coopération au niveau régional; que de tels engagements devraient servir de point de référence pour l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande;

L.

considérant que la Nouvelle-Zélande compte parmi les partenaires les plus anciens et les plus proches de l’Union européenne, que ce pays partage avec cette dernière des valeurs communes et qu’il s’est engagé à promouvoir la prospérité et la sécurité au sein d’un ordre international fondé sur le respect de règles;

M.

considérant que la Nouvelle-Zélande a ratifié et applique les principales conventions internationales en matière de droits de l’homme, de droits sociaux, de droit du travail et de protection de l’environnement, et qu’elle respecte pleinement l’état de droit;

N.

considérant que la Nouvelle-Zélande figure toujours parmi les six derniers membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui n’ont toujours pas d’accès préférentiel au marché de l’Union ni engagé de négociations à cette fin;

O.

considérant qu’à la suite de la déclaration commune du 29 octobre 2015, des études exploratoires ont été lancées pour examiner la faisabilité du lancement de négociations relatives à un accord de libre-échange entre l’Union et la Nouvelle-Zélande et sonder l’ambition de l’une et l’autre partie dans ce domaine; que ce processus a été mené à bonne fin;

P.

considérant que le Parlement devra être consulté pour donner ou non son approbation à l’éventuel accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande;

Contexte stratégique, politique et économique

1.

souligne l’importance d’un renforcement des relations entre l’Union et la région Asie-Pacifique pour notamment stimuler la croissance économique européenne et insiste sur la nécessité de voir cette importance reflétée dans la politique commerciale de l’Union; reconnaît que la Nouvelle-Zélande est un acteur clé de cette stratégie et que le développement et l’approfondissement des relations commerciales peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif;

2.

salue la Nouvelle-Zélande pour son engagement fort et sans faille en faveur du système commercial multilatéral;

3.

estime que l’Union ne pourra optimiser pleinement le potentiel de ses stratégies de coopération bilatérale et régionale qu’en pratiquant un commerce fondé sur des règles et des valeurs, et que la conclusion d’un accord de libre-échange ambitieux, juste, équilibré et de qualité avec la Nouvelle-Zélande est un élément essentiel de telles stratégies s’il s’inscrit dans un esprit de réciprocité et de bénéfices mutuels, sans pour autant renoncer à son ambition de construire une stratégie multilatérale et à mettre en œuvre les accords bilatéraux ou multilatéraux déjà conclus; est d’avis qu’une coopération bilatérale approfondie peut constituer une première étape vers un renforcement de la coopération aux niveaux multilatéral et plurilatéral;

4.

estime que la négociation d’un accord de libre-échange moderne, approfondi, ambitieux, équilibré, juste et complet est une manière appropriée d’approfondir le partenariat bilatéral et de renforcer davantage les relations bilatérales existantes et éprouvées en matière de commerce et d’investissement; considère que ces négociations peuvent déboucher sur une nouvelle génération d’accords de libre-échange et souligne qu’il importe de relever encore les ambitions afin d’accroître l’incidence potentielle d’un accord de libre-échange moderne, eu égard au niveau de développement élevé de l’économie et de l’environnement réglementaire de la Nouvelle-Zélande;

5.

souligne que l’Union et la Nouvelle-Zélande sont, au niveau international, à l’avant garde des politiques de durabilité environnementale et qu’elles ont ainsi la possibilité de négocier et de mettre un œuvre un chapitre hautement ambitieux consacré au développement durable;

6.

met en garde contre le risque d’un fort déséquilibre de l’accord dans le secteur agricole au détriment de l’UE et contre la tentation de se servir de l’agriculture comme monnaie d’échange pour ouvrir plus largement les portes du marché néo-zélandais aux produits industriels et aux services;

Processus de délimitation du périmètre des négociations

7.

prend acte de la conclusion du processus de délimitation du périmètre des négociations le 7 mars 2017 à la satisfaction mutuelle de la Commission et du gouvernement néo-zélandais;

8.

se félicite que la Commission ait mené à bien en temps voulu et publié l’analyse d’impact pour pouvoir présenter une évaluation complète des avantages et des inconvénients inhérents au développement des échanges commerciaux et des investissements entre l’Union et la Nouvelle-Zélande, et ce dans l’intérêt de la population et des entreprises des deux parties, y compris des régions ultrapériphériques et des pays et territoires d’outre-mer, en accordant pour ce faire une attention particulière aux incidences sociales et environnementales, notamment sur le marché du travail de l’Union, ainsi qu’en anticipant et en prenant en compte l’incidence que le Brexit pourrait avoir sur les flux commerciaux et d’investissements néo-zélandais à destination de l’Union, en particulier lors de la préparation des échanges d’offres et du calcul des quotas;

Mandat de négociation

9.

demande au Conseil d’autoriser la Commission à entamer les négociations avec la Nouvelle-Zélande en vue de conclure un accord sur le commerce et les investissements, en se fondant sur les résultats de l’étude exploratoire, sur les recommandations fixées dans la présente résolution, sur l’analyse d’impact et sur des objectifs précis;

10.

invite le Conseil à respecter pleinement la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres dans sa décision sur l’adoption des directives de négociation, conformément à l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017;

11.

invite la Commission et le Conseil à présenter dès que possible une proposition sur la future architecture générale des accords commerciaux, qui tienne compte de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et Singapour et qui établisse une distinction claire et nette entre un accord sur le commerce et la libéralisation des investissements directs étrangers (IDE), portant uniquement sur les éléments relevant de la compétence exclusive de l’Union, et un deuxième accord éventuel couvrant les domaines de compétence partagée avec les États membres; souligne qu’une telle distinction est de nature à influencer le processus de ratification parlementaire et qu’elle ne vise pas à contourner les processus démocratiques nationaux, dès lors qu’il s’agit d’une délégation démocratique des compétences, fondée sur les traités européens; demande que le Parlement soit davantage associé à toutes les étapes du processus de négociation en cours et à venir concernant l’accord de libre-échange;

12.

demande à la Commission, lorsqu’elle présentera les accords finalisés pour signature et conclusion, et au Conseil, lorsqu’il prendra sa décision relative à la signature et à la conclusion des accords, de respecter pleinement la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres;

13.

demande à la Commission de mener les négociations dans la plus grande transparence et de ne pas fragiliser la position de négociation de l’Union, en garantissant au moins le niveau de transparence et de consultation du public mis en œuvre lors des négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement avec les États-Unis, en instaurant pour ce faire un dialogue de tous les instants avec les partenaires sociaux et la société civile et en respectant pleinement les bonnes pratiques résultant d’autres négociations; se félicite de l’initiative de la Commission de publier toutes ses recommandations de directives de négociation pour les accords commerciaux et y voit un précédent positif; invite instamment le Conseil à en faire de même et à publier les directives de négociation immédiatement après leur adoption;

14.

insiste sur le fait qu’un accord de libre-échange doit conduire à un meilleur accès au marché, à la facilitation des échanges sur le terrain, à la création d’emplois décents, à l’égalité des genres au profit des citoyens des deux parties, au développement durable, à la défense des normes européennes, à la sauvegarde des services d’intérêt général et au respect des procédures démocratiques, tout en développant les possibilités d’exportation;

15.

rappelle qu’un accord ambitieux doit porter, de manière adéquate, sur l’investissement, le commerce des biens et des services (en se fondant sur les récentes recommandations du Parlement européen concernant les marges de manœuvre et les secteurs sensibles), les douanes et la facilitation des échanges, la numérisation, le commerce en ligne et la protection des données, la recherche technologie et l’aide à l’innovation, les marchés publics, l’énergie, les entreprises d’État, la concurrence, le développement durable, certains aspects réglementaires tels que les barrières sanitaires et les normes phytosanitaires, diverses règles applicables aux produits agricoles et alimentaires sans pour autant revoir à la baisse les normes européennes élevées, des engagements fermes et réalistes sur les normes environnementales et de travail, ainsi que la lutte contre l’évasion fiscale et la corruption, se cantonnant ce faisant au champ d’application de la compétence exclusive de l’Union, le tout en accordant une attention particulière aux besoins des micro, petites et moyennes entreprises;

16.

invite le Conseil à reconnaître explicitement les obligations de l’autre partie envers les populations autochtones;

17.

souligne le rôle de premier plan que joue l’Union au niveau mondial dans l’action en faveur du bien-être animal et, sachant que l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande aura des répercussions sur des millions d’animaux d’élevage, demande à la Commission de veiller à ce que les parties s’engagent fermement à améliorer le bien-être et la protection des animaux d’élevage;

18.

met l’accent sur le fait que le trafic d’espèces sauvages a des répercussions environnementales, économiques et sociales significatives et qu’un accord ambitieux doit promouvoir la conservation des espèces sauvages et de leurs habitats et lutter résolument contre la capture, le commerce et le transbordement illégaux d’espèces sauvages;

19.

souligne qu’une gestion inadéquate des pêcheries ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée peuvent avoir d’importantes retombées dommageables sur le commerce, le développement et l’environnement, et que les parties doivent prendre des engagements significatifs pour protéger les requins, les raies, les tortues et les mammifères marins et pour éviter la surpêche, les surcapacités ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

20.

souligne que, pour qu’un accord de libre-échange présente un réel avantage pour l’économie de l’Union, les directives de négociation doivent prévoir:

a)

la libéralisation des échanges de biens et de services ainsi que l’existence de réelles possibilités d’accès des deux parties aux marchés de biens et de services de l’autre en éliminant pour ce faire les barrières réglementaires superflues mais en veillant à ce qu’aucun élément de l’accord n’empêche l’une ou l’autre partie de recourir, de manière proportionnée, à des instruments de réglementation pour atteindre certains objectifs stratégiques légitimes; cet accord ne doit pas i) empêcher les parties de définir, de réglementer, de fournir et de soutenir les services dans l’intérêt général et doit prévoir des dispositions explicites en la matière; ii) imposer aux gouvernements de privatiser des services ni les empêcher d’élargir la gamme des services qu’ils fournissent au public; iii) empêcher les gouvernements de ramener sous le contrôle public des services qu’ils avaient précédemment choisi de privatiser, notamment l’eau, l’éducation, la santé et les services sociaux, ni abaisser le niveau élevé des normes européennes en matière de santé, d’alimentation, de protection des consommateurs, d’environnement, de travail et de sécurité ni même limiter le financement public des arts et de la culture, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, comme c’était le cas dans les précédents accords commerciaux; les engagements devraient être pris sur la base de l’accord général sur le commerce des services (AGCS); souligne à cet égard que le niveau de qualité exigé des producteurs européens doit être maintenu;

b)

le rejet du critère de nécessité par les négociateurs au cas où l’accord comprendrait un chapitre sur la réglementation intérieure;

c)

des engagements sur les mesures antidumping et compensatoires, allant au-delà des règles de l’OMC dans ce domaine, en excluant éventuellement leur application lorsque des normes communes en matière de concurrence et une coopération suffisantes sont en place;

d)

la réduction des barrières non tarifaires superflues ainsi que le renforcement et l’élargissement des dialogues en matière de coopération réglementaire sur une base volontaire, chaque fois que cette approche est possible et mutuellement avantageuse, sans toutefois limiter la faculté de chaque partie de mener à bien ses propres activités réglementaires, législatives et politiques, dans la mesure où la coopération réglementaire doit viser à favoriser la gouvernance de l’économie mondiale en renforçant la convergence des normes internationales, la coopération dans ce domaine et l’harmonisation réglementaire, en particulier par l’adoption et la mise en œuvre des normes définies par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-NU), tout en garantissant le plus haut degré de protection des consommateurs (p. ex.: sécurité alimentaire), de protection de l’environnement (p. ex.: santé et bien-être des animaux, santé des végétaux), de protection sociale et de protection des travailleurs;

e)

d’importantes concessions néo-zélandaises en matière de marchés publics à tous les niveaux de gouvernement, notamment des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs, pour ainsi permettre aux sociétés européennes d’accéder au marché dans des secteurs stratégiques, et ce dans les mêmes conditions que le prévoient les marchés publics de l’Union européenne, dans la mesure où la simplification des procédures et la transparence pour les soumissionnaires, notamment ceux provenant d’autres pays, peuvent également constituer des instruments efficaces pour lutter contre la corruption et pour promouvoir l’intégrité dans l’administration publique, tout en garantissant ainsi aux contribuables une utilisation optimale de leur argent en termes de qualité de livraison, d’efficience, d’efficacité et de responsabilité; des garanties quant à l’application de critères écologiques et sociaux lors de l’attribution des marchés publics;

f)

un chapitre distinct prenant en compte les besoins et intérêts des microentreprises et des PME dans les domaines destinés à favoriser l’accès au marché, y compris notamment une plus grande comptabilité des normes techniques et une rationalisation des procédures douanières, afin d’engendrer des débouchés commerciaux concrets et de développer leur action à l’international;

g)

un chapitre ambitieux et solide sur le développement durable; ce chapitre s’impose dans tout accord éventuel au regard de l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de libre-échange UE-Singapour qui établit que le commerce et le développement durable entrent dans le champ de compétence exclusive de l’Union et que les modèles de développement durable font intégralement partie de la politique commerciale commune de l’Union; un ensemble d’outils efficaces de dialogue, de contrôle et de coopération, qui prévoit des dispositions contraignantes et exécutoires soumises à des mécanismes de règlement des différends appropriés et efficaces, et qui n’exclut pas, au titre des différentes méthodes de mise en œuvre, un mécanisme de sanctions, tout en permettant ce faisant aux partenaires sociaux et à la société civile d’y prendre part de manière appropriée et de mettre en place une étroite collaboration avec les experts des organisations multilatérales concernées; des dispositions qui, dans les chapitres afférents aux aspects du commerce concernant le travail et l’environnement, prennent en compte l’importance du développement durable dans les échanges et les investissements directs étrangers et qui prévoient des mécanismes encourageant l’adhésion aux règles et aux principes reconnus au niveau international ainsi que leur application effective, notamment l’adhésion aux normes fondamentales en matière de travail et aux quatre conventions fondamentales de l’OIT, ainsi qu’aux accords multilatéraux sur l’environnement, notamment ceux concernant le changement climatique;

h)

l’obligation pour les parties de promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (RSE) par l’intermédiaire d’instruments reconnus à l’échelon international, ainsi que de l’adoption des lignes directrices sectorielles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme;

i)

un dispositif complet sur la libéralisation des investissements, et ce dans le cadre des compétences de l’Union, en tenant compte des récentes évolutions politiques telles que l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mai 2017 sur l’accord de libre-échange UE-Singapour;

j)

des dispositions fortes et contraignantes en matière de reconnaissance et de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne les indications géographiques pour les produits agricoles et alimentaires ainsi que pour les vins et spiritueux; des procédures douanières simplifiées et des règles d’origine simples, souples et adaptées à la complexité des chaînes de valeur mondiales, y compris en améliorant leur transparence et la responsabilité qu’elles sont susceptibles d’entraîner, qui s’appuient, dans la mesure du possible, sur des règles d’origine multilatérales et, dans les autres cas, sur des règles d’origine plus souples telles que le «changement de sous-position tarifaire»;

k)

des résultats équilibrés et ambitieux pour les chapitres de l’agriculture et de la pêche, qui ne peuvent que favoriser la concurrence et profiter tant aux consommateurs qu’aux producteurs s’ils tiennent dûment compte des intérêts de tous les producteurs et consommateurs européens, tout en respectant le fait qu’une série de produits agricoles sensibles devrait bénéficier d’un traitement adéquat, au moyen notamment de contingents tarifaires ou de périodes de transition adaptées, en tenant dûment compte de l’impact cumulé des accords commerciaux sur l’agriculture, en excluant le cas échéant les secteurs les plus sensibles du champ des négociations; l’inclusion d’une clause de sauvegarde bilatérale effective et rapidement utilisable permettant la suspension temporaire des préférences si, en raison de l’entrée en vigueur de l’accord commercial, une hausse des importations devait porter, ou risquer de porter, gravement préjudice à des secteurs sensibles;

l)

des dispositions permettant le bon fonctionnement de l’écosystème numérique et encourageant les flux de données transfrontaliers, prévoyant notamment certains principes tels que la concurrence loyale et des règles ambitieuses pour les transferts transfrontaliers de données, dans le respect intégral des règles européennes actuelles et futures en matière de protection des données et de la vie privée et sans préjudice de ces dernières, car ces flux de données sont des moteurs essentiels de l’économie des services ainsi que des composantes indispensables des chaînes de valeur mondiales des entreprises industrielles traditionnelles, et qu’en conséquence, les exigences de localisation forcée devraient être limitées autant que possible dans et hors de l’Europe; la protection des données et le respect de la vie privée ne sont pas des obstacles aux échanges, mais un droit fondamental, consacré à l’article 39 du traité UE ainsi qu’aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

m)

des dispositions précises et spécifiques sur le traitement accordé aux pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et aux régions ultrapériphériques (RUP) afin de prendre en compte leurs intérêts particuliers dans ces négociations;

21.

invite la Commission à obtenir des garanties quant à l’étiquetage, la traçabilité et l’origine véritable des produits agricoles, ces aspects étant essentiels pour parvenir à un accord équilibré et éviter que les consommateurs n’aient une image fausse ou trompeuse de ces produits;

22.

souligne la différence de taille existant entre le marché unique européen et le marché néo-zélandais, qui doit être prise en compte dans un éventuel accord de libre-échange entre les deux pays;

Rôle du Parlement

23.

souligne que, suite à l’avis 2/15 de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et Singapour, le rôle du Parlement devrait être renforcé à toutes les étapes des négociations d’un accord de libre-échange envisagé par l’Union, depuis l’adoption du mandat jusqu’à la conclusion définitive de l’accord; se réjouit de l’ouverture des négociations avec la Nouvelle-Zélande ainsi que de la perspective de les suivre de près et de contribuer à leur issue positive; rappelle à la Commission qu’elle a l’obligation de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des négociations (avant et après les cycles de négociation); s’engage à examiner les questions législatives et réglementaires qui peuvent émerger dans le contexte des négociations et du futur accord, sans préjudice de ses prérogatives en tant que colégislateur; rappelle qu’il a pour responsabilité fondamentale de représenter les citoyens de l’Union et espère faciliter la tenue de discussions ouvertes et inclusives pendant les négociations;

24.

rappelle qu’il sera appelé à donner son approbation à la conclusion du futur accord, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et qu’il convient, par conséquent, de tenir dûment compte de ses positions à toutes les étapes; invite la Commission et le Conseil à demander au Parlement qu’il approuve l’accord avant son application et d’inscrire cette démarche dans l’accord interinstitutionnel;

25.

rappelle qu’il observera l’application du futur accord;

o

o o

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et, pour information, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement de Nouvelle-Zélande.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0064.

(2)  JO C 353 E du 3.12.2013, p. 210.

(3)  ECLI:EU:C:2017:376.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/226


P8_TA(2017)0421

Contrôle de l’application du droit de l’Union en 2015

Résolution du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union en 2015 (2017/2011(INI))

(2018/C 346/29)

Le Parlement européen,

vu le 32e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2014) (COM(2015)0329),

vu le 33e rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2015) (COM(2016)0463),

vu le rapport de la Commission intitulé «Rapport d’évaluation concernant l’initiative EU Pilot» (COM(2010)0070),

vu sa résolution du 6 octobre 2016 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union: rapport annuel 2014 (1),

vu le rapport de la Commission intitulé «Deuxième rapport d’évaluation concernant l’initiative EU Pilot» (COM(2011)0930),

vu la communication de la Commission du 20 mars 2002 concernant les relations avec le plaignant en matière d’infractions au droit communautaire (COM(2002)0141),

vu la communication de la Commission du 2 avril 2012 concernant la modernisation de la gestion des relations avec le plaignant en matière d’application du droit de l’Union (COM(2012)0154),

vu la communication de la Commission du 11 mars 2014 intitulée «Un nouveau cadre de l’UE pour renforcer l’état de droit» (COM(2014)0158),

vu la communication de la Commission du 19 mai 2015 intitulée «Améliorer la réglementation pour obtenir de meilleurs résultats — Un enjeu prioritaire pour l’UE» (COM(2015)0215),

vu la communication de la Commission du 13 décembre 2016 intitulée «Le droit de l’UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats» (2),

vu l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (3),

vu la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (4),

vu l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (5),

vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les 30eet 31e rapports annuels sur le contrôle de l’application du droit de l’Union européenne (2012-2013) (6),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 avec recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (7),

vu sa résolution du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante (8),

vu les articles 267 et 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne,

vu l’article 52 et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission des pétitions (A8-0265/2017),

A.

considérant que l’article 17 du traité sur l’Union européenne (traité UE) assigne à la Commission le rôle fondamental de «gardienne des traités»;

B.

considérant que conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, ainsi qu’à l’article 288, paragraphe 3, et à l’article 291, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), c’est aux États membres qu’il incombe au premier chef de transposer, d’appliquer et de mettre en œuvre le droit de l’Union correctement et dans les délais prévus, ainsi que d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union;

C.

considérant que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres sont tenus d’informer la Commission, avec clarté et précision, des mesures qu’ils prennent pour transposer les directives de l’Union dans leur droit national (9);

D.

considérant que, conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (10) et à la déclaration politique commune du 27 octobre 2011 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs (11), les États membres, lorsqu’ils communiquent des mesures nationales de transposition à la Commission, peuvent être tenus, dans des cas justifiés, de communiquer également des informations probantes, sous la forme de «documents explicatifs», concernant la manière dont ils ont transposé les directives de l’Union dans leur droit national (12);

E.

considérant que l’article 6, paragraphe 1, du traité UE, confère à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte») une valeur égale à celle des traités, ses dispositions s’appliquant aux institutions, organes et organismes de l’Union et aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (article 51, paragraphe 1, de la charte);

F.

considérant que l’Union dispose de plusieurs instruments et processus permettant d’assurer la pleine et correcte application des principes et des valeurs du traité, mais que, dans la pratique, ces instruments semblent être d’une portée limitée, inadaptés ou inefficaces;

G.

considérant, dès lors, qu’il est nécessaire de mettre en place un nouveau mécanisme, offrant un cadre unique et cohérent en s’appuyant sur les instruments et mécanismes existants, qui devrait s’appliquer de manière uniforme à toutes les institutions de l’UE et à tous ses États membres;

H.

considérant qu’en vertu de l’article 258, paragraphes 1 et 2, du traité UE, la Commission émet un avis motivé si elle estime qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, et peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne si l’État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission;

I.

considérant que l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne prévoit la mise en commun d’informations concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, mais ne couvre pas la procédure informelle EU Pilot, qui intervient avant l’ouverture de procédures d’infraction formelles;

J.

considérant que les enquêtes EU Pilot doivent favoriser une coopération plus étroite et cohérente entre la Commission et les États membres pour remédier, autant que possible, aux violations du droit de l’Union à un stade précoce par un dialogue bilatéral et éviter de recourir à la procédure d’infraction;

K.

considérant que, en 2015, la Commission a reçu 3 450 plaintes faisant état de violations potentielles du droit de l’Union et que l’Italie (637), l’Espagne (342) et l’Allemagne (274) sont les États membres contre lesquels le plus grand nombre de plaintes a été déposé;

L.

considérant que l’article 41 de la charte définit le droit à une bonne administration comme le droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union, et que l’article 298 du traité FUE dispose que dans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante;

1.

se félicite du rapport annuel 2015 de la Commission sur l’application du droit de l’Union, qui porte avant tout sur l’exécution de l’acquis de l’Union, et relève que, selon ce rapport, les trois domaines dans lesquels les États membres ont principalement fait l’objet de procédures d’infraction pour défaut de transposition en 2015 étaient la mobilité et les transports, l’énergie et l’environnement; souligne que ces domaines ont également fait l’objet de la plupart des enquêtes EU Pilot en 2015, essentiellement en Italie, au Portugal et en Allemagne; demande à la Commission de détailler les causes spécifiques de cette situation;

2.

constate en particulier que la Commission a abordé le problème de la piètre qualité de l’air en Europe en ouvrant des procédures d’infraction pour violation de la directive 2008/50/CE en raison du dépassement permanent des plafonds d’émission de NO2; regrette toutefois que la Commission n’ait pas fait usage de ce pouvoir de contrôle en 2015 pour empêcher la pénétration sur le marché unique d’automobiles au moteur diesel polluant, qui contribuent significativement à la libération dans l’atmosphère de valeurs de NO2 bien supérieures aux plafonds précités et qui ne sont pas conformes aux normes de l’Union sur l’homologation par type ni aux normes d’émission des véhicules de transport de personnes et des véhicules utilitaires légers;

3.

estime que le nombre élevé de procédures d’infraction en 2015 montre qu’il reste très difficile de garantir une application correcte et en temps voulu de la législation de l’Union dans les États membres et que cela reste une priorité dans l’Union; soutient que les citoyens de l’Union ont davantage confiance dans le droit de l’Union s’il est mis en œuvre dans les États membres d’une manière efficace; invite les États membres à redoubler d’efforts en vue d’une transposition et d’une mise en œuvre efficaces et dans les délais de la législation de l’Union;

4.

prend acte du fait qu’il subsistait à la fin 2015 1 368 dossiers ouverts pour non-respect des obligations, un chiffre légèrement supérieur à celui de 2014, mais inférieur à celui de 2011;

5.

admet que la responsabilité au premier chef de la correcte transposition et de l’application de la législation de l’Union incombe aux États membres, mais signale que cela ne dispense pas les institutions européennes de leur obligation de respecter le droit primaire de l’Union quand elles produisent le droit secondaire; souligne cependant que la Commission met une série d’instruments à la disposition des États membres pour trouver des solutions communes, comme des guides, des groupes d’experts, des pages internet spécifiques, allant du dialogue sur les plans de mise en œuvre à des documents explicatifs en vue d’un recensement précoce et de la résolution des problèmes de mise en œuvre; invite les États membres à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les engagements qu’ils ont pris en vertu de la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, y compris par la fourniture de tableaux de correspondance contenant des informations claires et précises sur les mesures nationales transposant les directives dans leur ordre juridique interne;

6.

invite à nouveau la Commission à lier entre eux tous les portails, points d’accès et sites web en un portail central fournissant aux citoyens un accès aisé aux formulaires de plainte en ligne et à des informations faciles à exploiter sur les procédures d’infraction;

7.

constate que la Commission demande aux États membres d’indiquer s’ils ajoutent des éléments lors de la transposition de directives en droit national, de sorte que le public sache clairement quelles règles sont de la responsabilité de l’Union européenne et quelles règles relèvent de la responsabilité nationale; rappelle cependant que cela n’a aucune incidence sur le droit des États membres à adopter au niveau national, par exemple, des normes sociales et écologiques plus élevées;

8.

insiste sur la nécessité, pour le Parlement, de pouvoir surveiller également comment la Commission fait appliquer les règlements de la même manière qu’il le fait pour les directives; demande à la Commission de veiller à ce que les données relatives à la mise en œuvre des règlements figurent dans ses futurs rapports annuels sur le contrôle de l’application du droit de l’Union; invite les États membres à présenter leur législation nationale de transposition ou de mise en œuvre des règlements à la Commission, en vue d’en assurer une exécution correcte et d’indiquer quels aspects découlent de la législation de l’Union et quels éléments sont des ajouts nationaux;

9.

souligne la nécessité de respecter les délais de transposition; invite les institutions de l’Union à fixer des délais réalistes;

10.

souligne que l’Union est fondée sur les principes de respect des droits de l’homme et de l’état de droit (article 2 du traité UE); rappelle que les valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE sont la pierre angulaire des fondements de l’Union et que, par conséquent, leur respect par les États membres devrait faire l’objet d’une évaluation constante; rappelle qu’il est de la plus haute importance de surveiller de près les agissements et les omissions des États membres et des institutions de l’Union, et exprime son inquiétude quant au nombre de pétitions et de plaintes adressées respectivement au Parlement et à la Commission;

11.

souligne que les lanceurs d’alerte peuvent également informer utilement les institutions européennes comme celles des États membres sur les cas de mauvaises applications du droit de l’Union; réaffirme que leur activité doit à ce titre être encouragée et non entravée;

12.

constate que les pétitions sont une source importante d’informations de première main pour détecter des violations et des lacunes dans l’application du droit de l’Union au niveau national, mais aussi d’éventuelles failles dans la législation européenne, et pour recueillir les propositions des citoyens sur les nouvelles dispositions qui pourraient être adoptées ou les améliorations qui pourraient être apportées aux textes législatifs en vigueur; confirme que le traitement efficace des pétitions aiguillonne et, en définitive, renforce la capacité de la Commission et du Parlement à réagir aux problèmes de transposition ou de mauvaise application de la législation et à les résoudre; prend acte que la Commission juge prioritaire la mise en œuvre du droit de l’Union, pour que les citoyens puissent en profiter dans leur vie quotidienne; souligne qu’il est indispensable de veiller à la transparence, à l’impartialité et à l’indépendance des processus décisionnels et de l’administration;

13.

regrette qu’aucune statistique précise ne soit communiquée sur le nombre de pétitions ayant conduit à l’ouverture d’une procédure EU Pilot ou d’une procédure d’infraction; demande, par conséquent, à la Commission européenne de présenter des rapports périodiques sur les affaires concernant des procédures en cours, pour faciliter le dialogue structuré et réduire les délais de règlement des litiges; demande à la Commission européenne d’examiner ces rapports avec la commission des pétitions, en associant activement le vice-président chargé de l’application du droit et de la simplification; invite la Commission à impliquer les pétitionnaires dans la procédure EU Pilot liée à leur pétition afin également de faciliter le dialogue entre les pétitionnaires et les autorités nationales concernées;

14.

déplore le retard croissant accumulé dans la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2012-2015, qui a pour effet d’empêcher le déploiement d’une nouvelle stratégie au niveau européen, nécessaire pour garantir une protection totale et efficace du bien-être des animaux au moyen d’un cadre législatif actualisé, exhaustif et clair, qui satisfasse pleinement aux exigences de l’article 13 du traité FUE;

15.

remarque que la commission des pétitions a reçu un nombre important de cas relatifs au bien être de l’enfant et espère que l’examen en cours du règlement Bruxelles II bis contribuera à combler les lacunes du règlement et les échecs de sa mise en œuvre;

16.

souligne que des failles dans l’application des textes destinés à lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent ont été constatées au cours des dernières années; invite la Commission à redoubler d’efforts pour garantir une application rigoureuse des textes européens en la matière;

17.

relève qu’une transposition et une mise en œuvre correctes et en temps voulu du droit de l’Union dans la législation nationale ainsi qu’un cadre législatif national clair, dans le respect intégral des valeurs fondamentales, des principes et des droits consacrés dans les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union, devraient constituer une priorité pour les États membres afin d’éviter les infractions au droit européen et de tirer parti de tous les avantages découlant d’une application efficace et effective du droit de l’Union; souligne, à cet égard, que les actes ou omissions de toutes les institutions européennes sont liés par les traités et la charte de l’Union (13);

18.

demande à la Commission d’exhorter les États membres à veiller à la stricte application des règles de l’Union concernant la libre circulation des personnes, en particulier en assurant la protection absolue des droits économiques, sociaux et culturels qui y sont associés; rappelle que si elle constitue l’une des libertés fondamentales de l’Union et fait partie intégrante de la citoyenneté européenne, la libre circulation des personnes, dans un contexte où les droits fondamentaux sont pleinement protégés, revêt en outre une grande importance pour les citoyens de l’Union et leur famille, notamment dans l’accès à la sécurité sociale, et leur perception du projet européen, et fait souvent l’objet de pétitions;

19.

rappelle sa résolution du 25 octobre 2016 et demande à la Commission de donner suite aux recommandations formulées par le Parlement dans celle-ci;

20.

reconnaît que le Parlement joue également un rôle primordial en exerçant une surveillance politique sur les mesures d’exécution de la Commission, en examinant les rapports annuels sur le suivi de la mise en œuvre du droit de l’Union et en adoptant des résolutions parlementaires à ce sujet; suggère de contribuer lui-même davantage à la transposition exacte et dans les délais de la législation de l’Union en partageant son savoir-faire en matière de processus décisionnel législatif via les contacts préétablis avec les parlements nationaux;

21.

souligne le rôle important que jouent les partenaires sociaux, les organisations de la société civile, le Comité économique et social européen, le Comité des régions et d’autres parties prenantes dans l’élaboration et le suivi de la législation ainsi que dans la notification des lacunes en matière de transposition et d’application du droit européen par les États membres; met l’accent, à cet égard, sur le principe de transparence, tel qu’il est consacré dans les traités de l’Union européenne, ainsi que sur le droit des citoyens de l’Union à la justice et à une bonne administration, comme prévu aux articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; rappelle que ces droits et principes, entre autres, doivent également revêtir une importance primordiale pour les États membres lorsqu’ils proposent des projets d’actes de mise en œuvre du droit de l’Union;

22.

se félicite de la diminution d’environ 30 % du nombre de nouveaux dossiers EU Pilot ouverts en 2015 (881 contre 1 208 en 2014); relève cependant que le taux moyen de résolution est exactement identique à celui de 2014 (75 %);

23.

se félicite que pour la première fois depuis 2011, le nombre de nouvelles plaintes a diminué d’environ 9 % par rapport à 2014, avec un total de 3 450 nouvelles plaintes; constate cependant avec une grande préoccupation que le secteur Emploi, affaires sociales et inclusion est celui qui enregistre le plus grand nombre de nouvelles plaintes; observe que les secteurs de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, de la justice et des consommateurs, de la fiscalité et de l’union douanière ainsi que de l’environnement concentrent 72 % des plaintes déposées contre des États membres en 2015;

24.

déplore qu’en 2015, les États membres n’aient pas respecté systématiquement leur engagement de présenter des documents explicatifs accompagnant leurs mesures nationales de transposition des directives dans leur ordre juridique; estime que la Commission devrait les aider davantage en ce qui concerne l’élaboration de ces documents et des tableaux de correspondance; encourage également la Commission à continuer à présenter un bilan sur les documents explicatifs au Parlement et au Conseil dans ses rapports annuels sur la mise en application du droit de l’Union;

25.

est d’avis que les sanctions financières pour non-respect de la législation de l’Union devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et tenir compte des cas récurrents de non-respect dans le même domaine et du fait que les droits des États membres au regard de la loi doivent être respectés;

26.

souligne que toutes les institutions européennes sont liées par les traités et la charte de l’Union (14);

27.

rappelle que les tâches attribuées à la Commission ou aux autres institutions de l’Union par le traité MES (ou d’autres traités pertinents) leur imposent, ainsi que le prévoit l’article 13, paragraphes 3 et 4, de celui-ci, l’obligation de veiller à la compatibilité avec le droit de l’Union des protocoles d’accord conclus par les traités précités; souligne qu’en conséquence, les institutions de l’Union devraient s’abstenir de signer un protocole d’accord dont elles douteraient de la compatibilité avec le droit de l’Union (15);

28.

met l’accent sur l’importance de la transposition nationale et de l’application pratique des normes en matière d’asile au niveau de l’Union (par exemple en ce qui concerne la mise en œuvre par les États membres de la directive sur les conditions d’accueil (directive 2013/33/UE (16))) (17); regrette la mise en œuvre et l’utilisation insuffisantes, de la part des États membres, du mécanisme de relocalisation proposé par la Commission pour faire face à la crise des réfugiés; invite dès lors la Commission à accorder une attention particulière à la mise en œuvre des mesures adoptées dans le domaine de l’asile et de la migration afin de veiller à ce qu’elles respectent les principes consacrés dans la charte, et à engager des procédures d’infraction s’il y a lieu;

29.

constate avec inquiétude que certains États membres s’affranchissent de leurs obligations en matière d’asile et de migration; salue l’attitude ferme adoptée par la Commission à l’égard des États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union dans le domaine de l’asile et de la migration; rappelle que les flux migratoires à destination de l’Europe placent l’Union face à un défi juridique, politique et humanitaire sans précédent; invite les États membres à tenir également compte des conventions internationales relatives aux droits de l’homme dans l’accueil et la répartition des réfugiés; formule l’espoir que la Commission contrôlera systématiquement l’application de l’agenda européen en matière de migration par les États membres; rappelle que pour être efficace, la politique de migration de l’Union doit se fonder sur l’équilibre entre la responsabilité et la solidarité entre les États membres;

30.

regrette que certains États membres continuent d’accuser des lacunes importantes en ce qui concerne la mise en application du droit de l’Union dans le domaine de l’environnement, souligne que c’est en particulier le cas pour ce qui concerne la gestion des déchets, les infrastructures de traitement des eaux usées et le respect des valeurs limites relatives à la qualité de l’air; estime à cet égard que la Commission devrait enquêter pour déterminer les causes de cette situation dans les États membres;

31.

encourage les institutions européennes à assumer en permanence leur obligation de respecter le droit primaire de l’Union lorsqu’elles adoptent des règles de droit secondaire, élaborent des politiques ou signent des accords ou des traités avec des institutions extérieures à l’Union, ainsi que celle d’aider, par tous les moyens possibles, les États membres à transposer le droit de l’Union dans tous les domaines et à se conformer aux valeurs et aux principes de l’Union, en particulier compte tenu des faits récemment advenus dans les États membres;

32.

déplore ne pas encore recevoir d’informations transparentes et disponibles en temps utile sur la mise en œuvre de la législation de l’Union; rappelle que, dans l’accord-cadre révisé sur les relations entre le Parlement européen et la Commission, cette dernière s’engage à «livre[r] au Parlement des informations synthétiques concernant toutes les procédures en manquement à compter de la lettre de mise en demeure, y compris, si le Parlement le demande, […] sur les points faisant l’objet de la procédure en manquement», et espère que cette clause sera appliquée de bonne foi dans la pratique;

33.

demande à la Commission d’ériger la conformité avec le droit de l’Union en réelle priorité politique, qu’elle devra mettre en œuvre en étroite collaboration avec le Parlement européen, puisque celui-ci est tenu d’astreindre la Commission à assumer sa responsabilité politique et, en tant que colégislateur, de s’assurer qu’il est pleinement informé, afin d’améliorer en permanence son travail législatif; demande donc à la Commission de présenter un suivi de chaque résolution du Parlement européen relative au contrôle de l’application du droit de l’Union européenne;

34.

rappelle que, dans ses résolutions du 15 janvier 2013 (18) et du 9 juin 2016, le Parlement appelait à l’adoption d’un règlement pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante, conformément à l’article 298 du traité FUE, et demande en outre à la Commission de prendre en compte la proposition de règlement jointe à cette dernière résolution;

35.

souligne que du fait de l’absence d’ensemble cohérent et global de règles codifiées de bonne administration dans l’Union, il est difficile pour les citoyens de comprendre leurs droits administratifs au titre du droit de l’Union, ce qui contribue à la détérioration de leur protection juridique; souligne, de ce fait, que la codification des règles de bonne administration sous la forme d’un règlement exposant les divers aspects de la procédure administrative — y compris les notifications, les délais contraignants, le droit à être entendu et le droit pour chaque personne d’accéder à son dossier — est capitale pour le renforcement des droits des citoyens et de la transparence; observe que ces règles viendraient s’ajouter au droit de l’Union en vigueur en cas de failles juridiques ou de problèmes d’interprétation, et améliorerait leur accessibilité; réitère sa demande à la Commission de présenter une proposition législative complète sur un droit européen de la procédure administrative, compte tenu de toutes les mesures que le Parlement a déjà prises dans ce domaine ainsi que de l’actualité dans l’Union et ses États membres;

36.

rappelle que les questions préjudicielles contribuent à clarifier la manière dont le droit de l’Union Européenne doit être appliqué; estime que le recours à cette procédure permet une interprétation et une mise en œuvre uniforme de la législation européenne; encourage, par conséquent, les juridictions nationales à saisir la Cour de justice de l’Union européenne en cas de doute et prévenir, ainsi, les procédures d’infraction;

37.

est d’avis que l’application correcte de l’acquis de l’Union est essentielle afin que tant les particuliers que les entreprises puissent tirer profit des politiques de l’Union; invite, par conséquent, la Commission à renforcer l’application du droit communautaire en s’appuyant sur une transposition structurée et systématique ainsi que sur des contrôles de conformité de la législation nationale, dans le plein respect des traités et de la charte des droits fondamentaux de l’Union; fait valoir que la législation de l’Union est le résultat d’un processus démocratique et libre; se félicite de la pratique de la Commission consistant à tenir dûment compte des principes du «mieux légiférer» lors du contrôle de l’application du droit de l’Union dans les États membres;

38.

insiste sur l’importance de la transparence dans l’élaboration et l’application du droit par les institutions de l’Union et les États membres; souligne que, tant pour faciliter la mise en œuvre du droit de l’Union par les États membres que pour rendre la législation de l’Union accessible à ses citoyens, cette dernière doit être claire, compréhensible, cohérente et précise, tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui insiste sur la nécessité de la prévisibilité des normes de l’Union (19);

39.

estime que l’association des parlements nationaux à un dialogue sur le contenu des propositions législatives encouragera, le cas échéant, l’application effective du droit de l’Union; souligne qu’un contrôle plus approfondi, par les parlements nationaux, de leurs gouvernements respectifs lorsque ceux-ci sont associés au processus législatif favorisera une application plus efficace du droit de l’Union telle que prévue dans les traités; souligne que, pour cette raison, il est nécessaire que les parlements nationaux aient leur mot à dire dès les premiers stades des procédures législatives européennes, et invite instamment les institutions européennes et les États membres à engager un débat sur le protocole no 1, sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, et sur le protocole no 2, sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, en envisageant éventuellement une révision du système dit d’alerte rapide, de manière à garantir une meilleure application de la procédure du carton jaune;

40.

plaide en faveur d’une coopération plus étroite et d’un renforcement des liens entre le Parlement européen et les parlements nationaux; rappelle la fonction de contrôle, par les parlements nationaux, de leurs gouvernements respectifs en ce qui concerne l’association des travailleurs au processus de prise de décision au sein du Conseil de l’Union européenne, et insiste sur la nécessité de consultations et d’un échange de vues régulier entre le Parlement européen et les parlements nationaux, en particulier aux premiers stades du processus législatif;

41.

rappelle que les parlements nationaux ont un rôle essentiel à jouer dans le contrôle de la mise en œuvre correcte du droit de l’Union par les États membres; les invite à chercher à remplir ce rôle en amont; insiste sur le rôle des parlements nationaux dans la lutte contre la pratique de la «surtransposition» de la législation de l’Union au niveau national, afin d’empêcher ainsi la surréglementation et les charges administratives inutiles; s’attend des États membres qu’ils indiquent et documentent clairement les obligations nationales lorsqu’ils sont associés à la législation de l’Union européenne dans son processus de mise en œuvre; s’inquiète du fait que le caractère excessif des mesures nationales ajoutées à la législation de l’Union alimente inutilement l’euroscepticisme;

42.

note que le système d’échange d’informations et de coopération entre les commissions des parlements nationaux travaillant avec l’Union peut contribuer à la mise en œuvre efficace de la législation et devrait également servir d’appui à une application plus efficace du droit de l’Union par les États membres; encourage l’utilisation de la plateforme IPEX en tant qu’outil d’échange mutuel d’informations entre les parlements nationaux et le Parlement européen; encourage les parlements nationaux à participer activement aux réunions interparlementaires de commissions organisées à intervalles réguliers par le Parlement européen;

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0385.

(2)  JO C 18 du 19.1.2017, p. 10.

(3)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(4)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  JO C 316 du 22.9.2017, p. 246.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0279.

(9)  Affaire C-427/07, Commission/Irlande, point 107.

(10)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 15.

(12)  Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(13)  Voir notamment: Arrêt de la CJUE du 20 septembre 2016, Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P) contre Commission européenne, Banque centrale européenne (affaires jointes C-8/15 P à C-10/15 P), ECLI:EU:C:2016:701, point 67 et suivants.

(14)  Arrêt de la CJUE du 20 septembre 2016, affaires jointes C-8/15 P à C-10/15 P, point 67 et suivants.

(15)  Ibid., point 58 et suivants; voir, à cet effet, arrêt du 27 novembre 2012 dans l’affaire C-370/12, Pringle, point 164.

(16)  Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96).

(17)  Voir notamment: S. Carrera, S. Blockmans, D. Gross, E. Guild, «The EU’s Response to the Refugee Crisis — Taking Stock and Setting Policy Priorities» (La réponse de l’Union à la crise des réfugiés: état des lieux et fixation des priorités), Centre for European Policy Studies (CEPS), essai no 20, 16 décembre 2015 — https://www.ceps.eu/system/files/EU%20Response%20to%20the%202015%20Refugee%20Crisis_0.pdf

(18)  Résolution du 15 janvier 2013 contenant des recommandations à la Commission sur un droit de la procédure administrative de l’Union européenne (JO C 440 du 30.12.2015, p. 17).

(19)  Arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Plantanol GmbH & Co. contre Hauptzollamt Darmstadt, Affaire C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, paragraphe 46.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 3 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/234


P8_TA(2017)0362

Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ***I

Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (COM(2017)0038 — C8-0021/2017 — 2017/0013(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0038),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0021/2017),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 5 juillet 2017 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0205/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  Non encore paru au Journal officiel.


P8_TC1-COD(2017)0013

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/2102.)


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/236


P8_TA(2017)0363

Mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la CICTA ***I

Résolution législative du Parlement européen du 3 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 du Conseil (COM(2016)0401 — C8-0224/2016 — 2016/0187(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0401),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0224/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016 (1),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 14 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0173/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 142.


P8_TC1-COD(2016)0187

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 3 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2107.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen exprime sa vive préoccupation quant au fait que la Commission propose de mettre en œuvre, en 2017, des recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) qui remontent à 2008. Cela signifie que pendant près de dix ans, l’Union européenne n’a pas respecté ses obligations internationales.

Outre qu’il s’agit d’un comportement qui est susceptible de recours devant la Cour de justice et porte préjudice à la réputation de l’Union en tant que chef de file en matière de développement durable dans les enceintes internationales, il existe un autre problème qui conduit à une insécurité juridique pour les opérateurs et à des critiques légitimes de la part des parties intéressées: le fait que les institutions sont sur le point d’adopter des recommandations de la CICTA — et en particulier la recommandation relative à l’espadon de Méditerranée, une espèce emblématique au sujet de laquelle la CICTA a adopté un plan pluriannuel de reconstitution l’année dernière — qui sont obsolètes et dépassées.

Cela conduirait au paradoxe selon lequel l’Union adoptera, par l’intermédiaire du règlement en question, des mesures concernant l’espadon qui ont déjà été remplacées par le nouveau plan de reconstitution des stocks, déjà applicable aux opérateurs depuis avril 2017. Cette situation est inacceptable d’un point de vue juridique et surtout politique.

Elle est d’autant plus inacceptable que la Commission, près de six mois après l’adoption, par la CICTA, de la recommandation 16-05 sur l’espadon de la Méditerranée, n’a adopté aucune proposition de transposition de ladite recommandation, même s’il est généralement admis que l’état des stocks est critique et que, en tout état de cause, le plan de reconstitution est déjà applicable aux opérateurs. Il convient de noter que cette transposition n’est pas un exercice compliqué, étant donné que les dispositions sont déjà adoptées et seules des adaptations mineures doivent être apportées au texte.

Le Parlement européen invite instamment la Commission à transmettre toute proposition future de transposition des recommandations des organisations régionales de gestion de la pêche dans un délai maximal de six mois à compter de la date de leur adoption.

Sur le contenu du plan de reconstitution:

Le Parlement européen se félicite de la recommandation 16-05 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de reconstitution pour l’espadon de la Méditerranée.

Le Parlement européen prend acte de la dimension socioéconomique de la pêche artisanale en Méditerranée et de la nécessité d’une approche progressive et d’une plus grande souplesse dans la gestion de ces activités de pêche.

Il souligne que, pour que le plan de reconstitution soit couronné de succès, des efforts particuliers doivent être consentis notamment par les pays tiers voisins en vue de gérer efficacement cette espèce.

Enfin, il souligne que les quotas doivent être répartis de manière équitable entre les opérateurs, en tenant compte des valeurs de la production et du chiffre d’affaires. Les quotas pêchés illégalement par des filets dérivants ne devraient pas entrer en ligne de compte dans le calcul de l’historique des captures et des droits.


Mercredi 4 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/238


P8_TA(2017)0368

Accord instituant la Fondation internationale UE-ALC ***

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (11342/2016 — C8-0458/2016 — 2016/0217(NLE))

(Approbation)

(2018/C 346/32)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11342/2016),

vu le projet d’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (11356/2016),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 209, paragraphe 2, à l’article 212, paragraphe 1, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0458/2016),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, et l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0279/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC).

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/239


P8_TA(2017)0369

Dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas en Bulgarie et en Roumanie *

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision du Conseil concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie de certaines dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information sur les visas (10161/2017 — C8-0224/2017 — 2017/0808(CNS))

(Consultation)

(2018/C 346/33)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (10161/2017),

vu l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0224/2017),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0286/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/240


P8_TA(2017)0370

Échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en République tchèque *

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules en République tchèque (09893/2017 — C8-0197/2017 — 2017/0806(CNS))

(Consultation)

(2018/C 346/34)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (09893/2017),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0197/2017),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0288/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/241


P8_TA(2017)0371

Échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Portugal *

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Portugal (09898/2017 — C8-0213/2017 — 2017/0807(CNS))

(Consultation)

(2018/C 346/35)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (09898/2017),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0213/2017),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0289/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/242


P8_TA(2017)0372

Échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Grèce *

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques en Grèce (10476/2017 — C8-0230/2017 — 2017/0809(CNS))

(Consultation)

(2018/C 346/36)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (10476/2017),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0230/2017),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0287/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/243


P8_TA(2017)0373

Règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (COM(2016)0369 — C8-0208/2016 — 2016/0170(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0369),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0208/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0167/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 167.


P8_TC1-COD(2016)0170

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/2108.)


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/244


P8_TA(2017)0374

Enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres ***I

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres (COM(2016)0370 — C8-0209/2016 — 2016/0171(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0370),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0209/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et l’avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0168/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 172.


P8_TC1-COD(2016)0171

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté et la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/2109.)


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/245


P8_TA(2017)0375

Système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse ***I

Résolution législative du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un système d’inspections pour l’exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d’engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle par l’État du port et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (COM(2016)0371 — C8-0210/2016 — 2016/0172(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/39)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0371),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0210/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A8-0165/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 176.


P8_TC1-COD(2016)0172

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/2110.)


Jeudi 5 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/246


P8_TA(2017)0384

Coopération renforcée: Parquet européen ***

Résolution législative du Parlement européen du 5 octobre 2017 sur le projet de règlement du Conseil mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (09941/2017 — C8-0229/2017 — 2013/0255(APP))

(Procédure législative spéciale — approbation)

(2018/C 346/40)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement du Conseil (09941/2017),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 86 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0229/2017),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0290/2017),

1.

donne son approbation au projet de règlement du Conseil;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Mardi 24 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/247


P8_TA(2017)0386

Accord euro-méditerranéen CE-Maroc relatif aux services aériens ***

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (15653/2016 — C8-0094/2017 — 2006/0048(NLE))

(Approbation)

(2018/C 346/41)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (15653/2016),

vu l’accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (1),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0094/2017),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission des transports et du tourisme (A8-0303/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.

(1)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 57.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/248


P8_TA(2017)0387

Autorisation pour la France d’appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion *

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision no 189/2014/UE du Conseil autorisant la France à appliquer un taux réduit concernant certaines taxes indirectes sur le rhum «traditionnel» produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion et abrogeant la décision 2007/659/CE (COM(2017)0297 — C8-0212/2017 — 2017/0127(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2018/C 346/42)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0297),

vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0212/2017),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du développement régional (A8-0304/2017),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/249


P8_TA(2017)0388

Entreprise commune «Bio-industries»: contributions financières *

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries» (COM(2017)0068 — C8-0118/2017 — 2017/0024(NLE))

(Consultation)

(2018/C 346/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0068),

vu l’article 187 et l’article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0118/2017),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du contrôle budgétaire et de la commission du développement régional (A8-0293/2017),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil (37) a établi l’entreprise commune «Bio-industries».

(1)

Le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil (37) a établi l’entreprise commune «Bio-industries» dans le but de contribuer à la mise en œuvre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) («Horizon 2020») par des investissements accrus dans le développement d’un secteur bio-industriel durable dans l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

L’article 12, paragraphe 4, des statuts de l’entreprise commune Bio-industries, figurant à l’annexe du règlement (UE) no 560/2014 (ci-après «les statuts»), dispose que la contribution financière des membres de l’entreprise commune Bio-industries autres que l’Union aux coûts opérationnels s’élève au minimum à 182 500 000 EUR sur la période définie à l’article 1er du règlement (UE) no 560/2014, c’est-à-dire de l’établissement de l’entreprise commune Bio-industries jusqu’au 31 décembre 2024.

(2)

L’article 12, paragraphe 4, des statuts de l’entreprise commune Bio-industries, figurant à l’annexe du règlement (UE) no 560/2014 (ci-après dénommés « statuts»), dispose que la contribution financière des membres de l’entreprise commune Bio-industries autres que l’Union aux coûts opérationnels s’élève au minimum à 182 500 000  EUR sur la période de dix ans définie à l’article 1er du règlement (UE) no 560/2014, c’est-à-dire de l’établissement de l’entreprise commune Bio-industries jusqu’au 31 décembre 2024.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Le présent règlement répond à une proposition présentée par le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après dénommé «consortium de Bio-industries») et reflète les bonnes pratiques appliquées dans d’autres entreprises communes. Une meilleure collaboration et implication de toutes les parties prenantes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne bioéconomique, devraient permettre de continuer à garantir une bonne exécution du programme par l’entreprise commune Bio-industries et d’améliorer la réglementation en général.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après le «consortium de Bio-industries»), qui est un membre de l’entreprise commune Bio-industries autre que l’Union, reste disposé à prendre en charge les coûts opérationnels de l’entreprise commune Bio-industries pour le montant indiqué à l’article 12, paragraphe 4, des statuts. Il a toutefois proposé un autre mode de financement par le biais de contributions financières versées par ses entités constituantes au niveau des actions indirectes.

(3)

Le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après dénommé «consortium de Bio-industries»), qui est un membre de l’entreprise commune Bio-industries autre que l’Union, reste tenu de prendre en charge les coûts opérationnels de l’entreprise commune Bio-industries pour le montant indiqué à l’article 12, paragraphe 4, des statuts , et reste disposé à le faire . Il a toutefois proposé un autre mode de financement par le biais de contributions financières versées par ses entités constituantes au niveau des actions indirectes.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Le présent règlement s’est inspiré de la proposition du consortium de Bio-industries relative à un autre mode de financement, tout en reconnaissant les caractéristiques uniques de l’entreprise commune Bio-industries. La Commission se penchera sur la façon dont cet autre mode de financement pourrait s’appliquer à d’autres entreprises communes et, en particulier, à l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants».

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

L’objectif de l’initiative technologique conjointe Bio-industries consistant à mener des activités dans le cadre d’une collaboration entre les parties prenantes de l’ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, dont les PME, les centres de recherche et de technologie et les universités, ne peut être réalisé que si l’on permet au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière sous la forme non seulement de paiements à l’entreprise commune Bio-industries mais aussi de contributions financières aux actions indirectes financées par l’entreprise commune Bio-industries .

(4)

L’objectif de l’initiative technologique conjointe Bio-industries consistant à mener , en conformité avec les priorités d’«Horizon 2020», des activités dans le cadre d’une collaboration entre les parties prenantes de l’ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, dont les PME, les centres de recherche et de technologie et les universités, et à faire de l’Union un champion dans les activités de la recherche, de la démonstration et du déploiement sur le marché des bioproduits et des biocarburants, ne peut être réalisé que si l’on permet au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière sous la forme non seulement de paiements à l’entreprise commune Bio-industries. Ce nouveau mode de versement vise à garantir que les contributions financières deviennent davantage viables commercialement pour le consortium de Bio-industries et ses entités constituantes, ce qui devrait, en retour, faciliter le respect de leurs obligations financières dans le délai fixé.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Au cours du processus de création de l’entreprise commune, la Commission a indiqué l’impact, l’efficacité et les leçons tirées des modifications proposées. Il convient que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation de l’efficacité du présent règlement, eu égard à l’obligation faite au consortium de Bio-industries de verser sa contribution financière au plus tard le 31 décembre 2024.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

À l’avenir, la Commission devrait toujours procéder à une consultation publique pour s’assurer que toutes les modifications proposées sont acceptées par l’ensemble des parties intéressées, et sont élaborées de la manière la plus transparente et ouverte possible. De même, il convient que la Commission effectue des analyses d’impact en ce qui concerne les mesures proposées, sauf si les lignes directrices pour une meilleure réglementation indiquent clairement le contraire.


(37)  Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).

(37)  Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/253


P8_TA(2017)0389

Mesures de contrôle à l’égard du furanylfentanyl *

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil soumettant le N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]furan-2-carboxamide (furanylfentanyl) à des mesures de contrôle (11212/2017 — C8-0242/2017 — 2017/0152(NLE))

(Consultation)

(2018/C 346/44)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (11212/2017),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0242/2017),

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0309/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/254


P8_TA(2017)0391

Infractions pénales et sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue ***II

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil afin d’inclure de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» et abrogeant la décision 2005/387/JAI du Conseil (10537/1/2017 — C8-0325/2017 — 2013/0304(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 346/45)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (10537/1/2017 — C8-0325/2017),

vu les avis motivés soumis par la Chambre des communes et la Chambre des lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2014 (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0618),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 bis de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0317/2017),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 177 du 11.6.2014, p. 52.

(2)  Textes adoptés du 17.4.2014, P7_TA(2014)0454.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/255


P8_TA(2017)0392

Fertilisants porteurs du marquage CE ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 24 octobre 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 (COM(2016)0157 — C8-0123/2016 — 2016/0084(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/46)

Amendement 1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des produits de nutrition des végétaux porteurs du marquage CE et modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009

(Le présent amendement, qui consiste à remplacer le terme «fertilisants» par «produits de nutrition des végétaux», s’applique à l’ensemble du texte. En cas d’accord des colégislateurs, les changements correspondants s’appliqueront à l’ensemble du texte, y compris les parties reprises dans les amendements ci-dessous.)

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (15), qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières inorganiques obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin de donner un encouragement important à leur utilisation accrue. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.

(1)

Les conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais ont été partiellement harmonisées par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil (15), qui concerne presque exclusivement les engrais tirés de matières minérales obtenues par extraction ou par des procédés chimiques. L’utilisation de matières recyclées ou organiques à des fins de fertilisation est également nécessaire. Des conditions harmonisées pour la mise à disposition d’engrais fabriqués à partir de matières recyclées ou organiques sur l’ensemble du marché intérieur devraient être mises en place afin de donner un encouragement important à leur utilisation accrue. La promotion d’une utilisation accrue des substances nutritives recyclées apporterait une contribution supplémentaire au développement de l’économie circulaire et permettrait, d’une façon générale, une utilisation des substances nutritives plus économe en ressources tout en réduisant la dépendance de l’Union à l’égard des substances nutritives importées de pays tiers. L’harmonisation devrait donc être étendue aux matières recyclées et organiques.

 

(Le présent amendement couvre également un amendement technique horizontal qui concerne le remplacement du terme «inorganiques» par le terme «minérales». En cas d’accord des colégislateurs, les changements correspondants s’appliqueront à l’ensemble du texte, y compris les parties reprises dans les amendements ci-dessous.)

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Les éléments nutritifs des aliments proviennent du sol; des sols sains et nutritifs permettent d’obtenir des cultures et des produits alimentaires sains et nutritifs. Les agriculteurs ont besoin d’avoir à leur disposition une large gamme d’engrais, organiques et synthétiques, afin d’améliorer leurs sols. En cas de manque ou d’épuisement des éléments nutritifs du sol, les végétaux présenteront des carences en nutriments et leur croissance est susceptible de s’arrêter ou ils n’auront pas la valeur nutritionnelle suffisante pour la consommation humaine.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Pour veiller à l’utilisation efficace du lisier et du compost produits sur les exploitations, il convient que les agriculteurs recourent à des produits qui respectent les principes d’une «agriculture responsable», laquelle privilégie les circuits de distribution courts ainsi que les bonnes pratiques agronomiques et environnementales, en conformité avec le droit de l’Union en matière d’environnement, entre autres la directive «Nitrates» et la directive-cadre sur l’eau. L’utilisation préférentielle d’engrais produits sur place ou dans les exploitations agricoles voisines doit être encouragée.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)

Un fertilisant porteur du marquage CE pourrait remplir plusieurs des fonctions décrites dans les catégories fonctionnelles de produits figurant dans le présent règlement. Lorsqu’une seule de ces fonctions lui est assignée, il devrait suffire que le produit respecte les exigences de la catégorie fonctionnelle de produits décrivant la fonction en question. En revanche, lorsque plusieurs de ces fonctions lui sont assignées, le fertilisant porteur du marquage CE en question devrait être considéré comme une combinaison de deux ou plusieurs fertilisants constitutifs et chaque fertilisant constitutif de ladite combinaison devrait être conforme, compte tenu de sa fonction. Par conséquent, ces combinaisons devraient relever d’une catégorie fonctionnelle de produits spécifique.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter)

Un fabricant qui utilise un ou plusieurs fertilisants porteurs du marquage CE ayant déjà fait l’objet d’une évaluation de la conformité, effectuée par le fabricant en question ou par un autre fabricant, pourrait vouloir se fier à cette évaluation de la conformité. Afin de réduire autant que possible la charge administrative, le fertilisant porteur du marquage CE devrait également être considéré comme une combinaison de deux ou plusieurs fertilisants constitutifs et les exigences supplémentaires en matière de conformité concernant la combinaison devraient se limiter aux aspects justifiés par le mélange.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants porteurs du marquage CE peuvent poser un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement étant donné qu’ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire. Leur présence devrait par conséquent être limitée dans ces produits. De plus, la présence d’impuretés dans les fertilisants porteurs du marquage CE produits à partir de biodéchets, notamment des polymères, mais aussi du métal et du verre, doit être empêchée ou limitée, dans la mesure où cela est techniquement possible, par la détection de ces impuretés dans les biodéchets collectés séparément avant la transformation.

(8)

Des contaminants tels que le cadmium présents dans les fertilisants porteurs du marquage CE , si ceux-ci ne sont pas utilisés correctement, peuvent poser un risque pour la santé humaine et animale et pour l’environnement étant donné qu’ils s’accumulent dans l’environnement et entrent dans la chaîne alimentaire. Leur présence devrait par conséquent être limitée dans ces produits. De plus, la présence d’impuretés dans les fertilisants porteurs du marquage CE produits à partir de biodéchets, notamment des polymères, mais aussi du métal et du verre, doit être empêchée ou limitée, dans la mesure où cela est techniquement possible, par la détection de ces impuretés dans les biodéchets collectés séparément avant la transformation.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

Les États membres qui appliquent déjà des valeurs limites nationales plus strictes pour le cadmium dans les fertilisants devraient être autorisés à maintenir ces valeurs jusqu’à ce que les autres États membres de l’Union atteignent un niveau d’ambition équivalent.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

Afin de faciliter la mise en conformité des engrais phosphatés avec les exigences du présent règlement et de stimuler l’innovation, il convient de prévoir suffisamment d’incitations au développement de technologies pertinentes, en particulier des technologies de décadmiation, et à la gestion des déchets dangereux riches en cadmium au moyen des ressources financières disponibles au titre du programme Horizon 2020, des programmes LIFE et de la plateforme pour l’économie circulaire, par l’intermédiaire de la Banque européenne d’investissement (BEI) ou au titre d’autres instruments financiers, le cas échéant. La Commission devrait présenter, chaque année, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant les incitations et les financements de l’Union fournis aux fins de la décadmiation.

Amendement 395

Proposition de règlement

Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 quater)

À compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission devrait mettre en place un mécanisme permettant de faciliter davantage l’accès au financement pour la recherche et l’innovation concernant les technologies de décadmiation et leur application dans l’Union pour tous les processus de production d’engrais phosphatés, ainsi que de possibles solutions de décadmiation qui soient économiquement viables à une échelle industrielle et permettent le traitement des déchets engendrés.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Les produits conformes à l’ensemble des exigences prévues par le présent règlement doivent pouvoir circuler librement sur le marché intérieur. Lorsqu’une ou plusieurs matières constitutives d’un fertilisant porteur du marquage CE relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (18), mais atteignent un point de la chaîne de fabrication au-delà duquel elles ne représentent plus un risque majeur pour la santé publique et animale (le «point final de la chaîne de fabrication»), le maintien de l’application des dispositions dudit règlement au produit constituerait une charge administrative inutile. Les fertilisants concernés devraient donc être exclus du champ d’application dudit règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1069/2009 en conséquence.

(9)

Les fertilisants porteurs du marquage CE conformes à l’ensemble des exigences prévues par le présent règlement doivent pouvoir circuler librement sur le marché intérieur. Lorsqu’une ou plusieurs matières constitutives sont des produits dérivés conformément au champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (18), mais ont atteint un point de la chaîne de fabrication au-delà duquel elles ne représentent plus un risque pour la santé publique et animale (le «point final de la chaîne de fabrication»), le maintien de l’application des dispositions dudit règlement au produit constituerait une charge administrative inutile. Les fertilisants concernés devraient donc être exclus du champ d’application dudit règlement. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1069/2009 en conséquence.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le point final de la chaîne de fabrication doit être déterminé pour chaque matière constitutive concernée contenant des sous-produits animaux conformément aux procédures prévues dans le règlement  (CE) no 1069/2009 . Lorsqu’ un procédé de fabrication régi par le présent règlement débute avant même que ce point final n’ait été atteint , les exigences en matière de procédé découlant à la fois du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement devraient s’appliquer de manière cumulative aux fertilisants porteurs du marquage CE, ce qui implique l’application de l’exigence la plus stricte lorsque les deux règlements régissent le même paramètre.

(10)

Pour chaque catégorie de matières constitutives qui comporte des produits dérivés au sens du règlement (CE) no 1069/2009 , le point final de la chaîne de fabrication doit être déterminé pour chaque matière constitutive concernée contenant des sous-produits animaux conformément aux procédures prévues dans ledit règlement. Pour tirer parti des évolutions technologiques, créer davantage de possibilités pour les producteurs et les entreprises et libérer le potentiel d’une utilisation accrue des substances nutritives issues de sous-produits animaux tels que le lisier, la définition des méthodes de transformation et des règles de valorisation des sous-produits animaux pour lesquels un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé devrait commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans le cas des fertilisants contenant du lisier transformé ou composés de lisier transformé, il y a lieu de définir les critères relatifs au point final de fabrication du lisier. Afin d’étendre les catégories de matières constitutives ou d’en ajouter de nouvelles pour inclure davantage de sous-produits animaux, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque ce point final est atteint avant que le fertilisant porteur du marquage CE ne soit mis sur le marché mais après le début de son procédé de fabrication régi par le présent règlement, les exigences en matière de procédé découlant à la fois du règlement (CE) no 1069/2009 et du présent règlement devraient s’appliquer de manière cumulative aux fertilisants porteurs du marquage CE, ce qui implique l’application de l’exigence la plus stricte lorsque les deux règlements régissent le même paramètre.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis)

Pour les sous-produits animaux qui sont déjà largement utilisés dans les États membres pour la production de fertilisants, le point final devrait être déterminé sans retard indu et au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Lorsqu’une ou plusieurs matières constitutives d’un fertilisant porteur du marquage CE relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, mais n’atteignent pas le point final de la chaîne de fabrication , il serait trompeur de prévoir le marquage CE au titre du présent règlement étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un tel produit est soumise aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.

(12)

La mise à disposition sur le marché d’un sous-produit animal ou d’un produit dérivé pour lequel aucun point final de la chaîne de fabrication n’a été défini ou pour lequel le point final défini n’a pas été atteint au moment de la mise à disposition sur le marché est soumise aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009. Il serait donc trompeur de prévoir le marquage CE du produit au titre du présent règlement. Il y a lieu par conséquent d’exclure du champ d’application du présent règlement tout produit contenant un tel sous-produit animal ou un produit dérivé ou consistant en un tel sous-produit animal ou produit dérivé .

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Pour certains déchets valorisés au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (20), une demande du marché en vue de leur utilisation en tant que fertilisants a été mise en évidence. En outre, certaines exigences sont nécessaires pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement ainsi que pour les fertilisants issus de l’opération de valorisation afin de veiller à ce que l’utilisation de ces produits n’ait pas d’incidences globales négatives sur l’environnement ou la santé humaine. Pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir ces exigences dans le présent règlement. En conséquence, dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.

(13)

Pour certains déchets valorisés , tels que la struvite, le biochar et les cendres, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (20), une demande du marché en vue de leur utilisation en tant que fertilisants a été mise en évidence. En outre, certaines exigences sont nécessaires pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement ainsi que pour les fertilisants issus de l’opération de valorisation afin de veiller à ce que l’utilisation de ces produits n’ait pas d’incidences globales négatives sur l’environnement ou la santé humaine. Pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir ces exigences dans le présent règlement. En conséquence, dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE , et partant, les produits qui se composent de tels déchets valorisés ou qui en contiennent devraient pouvoir accéder au marché intérieur . Pour garantir la clarté juridique, tirer parti des évolutions technologiques et encourager davantage les producteurs à accroître leur utilisation des flux de déchets valorisables, les analyses scientifiques et la définition des exigences en matière de valorisation au niveau de l’Union concernant ces produits doivent commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne la définition, sans retard inutile, des catégories élargies ou supplémentaires de matières constitutives admissibles dans la fabrication de fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis)

Certains sous-produits, coproduits ou produits recyclés de l’industrie provenant de procédés industriels spécifiques sont actuellement employés par les fabricants en tant que composants d’un fertilisant porteur du marquage CE. Pour les composants des fertilisants porteurs du marquage CE, il y a lieu de définir des exigences relatives aux catégories de matières constitutives dans le présent règlement. Le cas échéant, dès lors qu’ils répondent à l’ensemble des exigences du présent règlement, il convient que ces produits cessent d’être considérés comme des déchets au sens de la directive 2008/98/CE.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Certaines substances et certains mélanges, communément dénommés additifs agronomiques, améliorent les caractéristiques de libération des éléments nutritifs dans un engrais. Les substances et mélanges mis à disposition sur le marché dans le but de les ajouter à cette fin à des fertilisants porteurs du marquage CE devraient remplir certains critères d’efficacité sous la responsabilité du fabricant de ces substances ou mélanges, et devraient donc, à ce titre, être considérés comme des fertilisants porteurs du marquage CE au titre du présent règlement. En outre, les fertilisants porteurs du marquage CE contenant ces substances ou mélanges devraient remplir certains critères d’efficacité et de sécurité. Ces substances et mélanges devraient donc être également réglementés en tant que matières constitutives pour fertilisants porteurs du marquage CE.

(14)

Certaines substances et certains mélanges, dénommés additifs agronomiques, améliorent les caractéristiques de libération des éléments nutritifs dans un engrais. Les substances et mélanges mis à disposition sur le marché dans le but de les ajouter à cette fin à des fertilisants porteurs du marquage CE devraient remplir certains critères en matière d’efficacité , de sécurité et d’environnement sous la responsabilité du fabricant de ces substances ou mélanges, et devraient donc, à ce titre, être considérés comme des fertilisants porteurs du marquage CE au titre du présent règlement. En outre, les fertilisants porteurs du marquage CE contenant ces substances ou mélanges devraient remplir certains critères en matière d’efficacité, de sécurité et d’environnement . Ces substances et mélanges devraient donc être également réglementés en tant que matières constitutives pour fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Étant donné que les produits composés de substances ou de mélanges ajoutés aux éléments fertilisants sont destinés à être incorporés au sol et disséminés dans l’environnement, il y a lieu d’appliquer des critères de conformité à toutes les matières constitutives du produit, notamment lorsque celles-ci sont de petite taille ou se désagrègent en petits fragments susceptibles de se disséminer dans le sol ou dans les réseaux hydrographiques et d’être transportés plus loin dans l’environnement. Il convient donc d’établir des critères de biodégradabilité et d’effectuer des essais de conformité dans des conditions in vivo réalistes, en tenant compte des taux différentiels de décomposition en milieu anaérobie, dans les habitats aquatiques ou en immersion, et dans les sols saturés en eau ou gelés.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Certaines substances, mélanges et micro-organismes, communément dénommés biostimulants des végétaux, ne sont pas, en tant que tels, des éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins les processus de nutrition des végétaux. Lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs des végétaux, la tolérance au stress abiotique ou les caractéristiques qualitatives des végétaux cultivés, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques. En conséquence, il convient d’autoriser le marquage CE de ces produits au titre du présent règlement et de les exclure du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (21). Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1107/2009 en conséquence.

(15)

Certaines substances, mélanges et micro-organismes, dénommés biostimulants des végétaux, ne sont pas, en tant que tels, des apports en éléments nutritifs, mais stimulent néanmoins les processus naturels de nutrition des végétaux. Lorsque ces produits visent uniquement à améliorer l’efficacité d’utilisation des éléments nutritifs des végétaux, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives des végétaux cultivés ou la dégradation des composés organiques du sol, ou à augmenter la disponibilité des substances nutritives dans le sol ou la rhizosphère, ils sont par nature plus proches de fertilisants que de la plupart des catégories de produits phytopharmaceutiques. Leur action s’ajoute donc à celle des engrais afin d’optimiser l’efficacité de ceux-ci et de réduire la dose d’application d’éléments nutritifs. En conséquence, il convient d’autoriser le marquage CE de ces produits au titre du présent règlement et de les exclure du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (21). Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1107/2009 en conséquence.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis)

Dans le cas des micro-organismes, des catégories de matières constitutives devraient être élargies ou ajoutées afin de garantir et de renforcer le potentiel innovant du développement et de la découverte de nouveaux biostimulants microbiens des végétaux. Afin de stimuler l’innovation et d’instaurer une sécurité juridique pour les fabricants en ce qui concerne les exigences qui doivent être remplies pour l’utilisation de micro-organismes en tant que matières constitutives pour les fertilisants porteurs du marquage CE, il convient de définir clairement des méthodes harmonisées pour l’évaluation de la sécurité des micro-organismes. Les travaux préparatoires en vue de définir ces méthodes d’évaluation de la sécurité devraient être lancés immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement. Le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition, sans retard inutile, des exigences auxquelles les producteurs doivent se conformer pour démontrer l’innocuité de micro-organismes en vue de leur utilisation dans les fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16)

Il convient que les produits remplissant une ou plusieurs fonctions, dont une relève du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009, demeurent soumis aux contrôles adaptés à ces produits prévus par ledit règlement. Lorsque de tels produits ont également la fonction de fertilisant, il serait trompeur de prévoir leur marquage CE au titre du présent règlement étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est subordonnée à une autorisation du produit valable dans l’État membre concerné. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.

(16)

Les produits remplissant une ou plusieurs fonctions, dont une relève du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009, sont des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application dudit règlement. Il convient que ces produits demeurent soumis aux contrôles adaptés à ces produits prévus par ledit règlement. Lorsque de tels produits ont également la fonction de fertilisant ou agissent comme tel , il serait trompeur de prévoir leur marquage CE au titre du présent règlement étant donné que la mise à disposition sur le marché d’un produit phytopharmaceutique est subordonnée à une autorisation du produit valable dans l’État membre concerné. Il y a lieu par conséquent d’exclure de tels produits du champ d’application du présent règlement.

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application de la législation de l’Union en vigueur concernant certains aspects liés à la protection de la santé, à la sécurité et à l’environnement non régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice de la directive 86/278/CEE (22) du Conseil, de la directive 89/391/CEE (23) du Conseil, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (24), du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (25), du règlement (CE) no 1881/2006 (26) de la Commission, de la directive 2000/29/CE du Conseil (27), du règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil (28) et du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (29).

(17)

Indépendamment du type du produit de nutrition des végétaux porteur du marquage CE, le présent règlement ne devrait pas faire obstacle à l’application de la législation de l’Union en vigueur concernant certains aspects liés à la protection de la santé, à la sécurité et à l’environnement non régis par le présent règlement. Le présent règlement devrait donc s’appliquer sans préjudice de la directive 86/278/CEE (22) du Conseil, de la directive 89/391/CEE (23) du Conseil, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (24), du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (25), du règlement (CE) no 1881/2006 (26) de la Commission, de la directive 2000/29/CE du Conseil (27), du règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil (28), du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (29) , de la directive 91/676/CEE  (29 bis) du Conseil et de la directive 2000/60/CE  (29 ter).

 

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Il convient de garantir la traçabilité des produits sensibles aux contaminants organiques issus de certaines sources qui peuvent être problématiques (ou perçues comme telles) jusqu’à la source de la matière organique. Cette disposition est nécessaire afin de garantir la confiance des consommateurs et limiter les dommages en cas de contamination locale. Les exploitations agricoles qui utilisent des fertilisants contenant des matières organiques issues de ces sources peuvent ainsi être identifiées. Cela devrait être obligatoire pour les produits contenant des matières issues de déchets ou de sous-produits qui n’ont été soumis à aucune procédure permettant de détruire les contaminants organiques, les agents pathogènes et le matériel génétique. L’objectif est non seulement de réduire les risques sanitaires et environnementaux, mais aussi d’apaiser l’opinion publique et les préoccupations des agriculteurs relatives aux agents pathogènes, aux contaminants organiques et au matériel génétique. En vue de protéger les propriétaires des terrains des contaminants dont ils ne sont pas eux-mêmes responsables, les États membres sont priés d’adopter des régimes de responsabilité adaptés.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 ter)

Les sous-produits non traités issus de la production animale ne devraient pas être soumis au présent règlement.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

Conformément à l’économie circulaire, certains sous-produits ou produits dérivés industriels issus de processus industriels spécifiques sont déjà utilisés par les fabricants en tant que matières constitutives de fertilisants porteurs du marquage CE. Il y a lieu de définir, à l’annexe II, les exigences relatives aux catégories de ces matières constitutives.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Un mélange de plusieurs fertilisants porteurs du marquage CE , dont chacun a fait l’objet d’une évaluation positive de la conformité avec les exigences applicables pour la matière concernée, peut lui-même être supposé approprié pour un usage comme fertilisant porteur du marquage CE, sous la seule réserve de certaines exigences supplémentaires justifiées par le mélange. Par conséquent, afin d’éviter une charge administrative inutile, ces mélanges devraient appartenir à une catégorie distincte pour laquelle l’évaluation de la conformité devrait être limitée aux exigences supplémentaires justifiées par le mélange.

(20)

Une combinaison de produits appartenant à différentes catégories fonctionnelles de produits , dont chacun a fait l’objet d’une évaluation positive de la conformité avec les exigences applicables pour la matière concernée, peut lui-même être supposé approprié pour un usage comme fertilisant porteur du marquage CE, sous la seule réserve de certaines exigences supplémentaires justifiées par le mélange. Par conséquent, afin d’éviter une charge administrative inutile, ces combinaisons de produits devraient appartenir à une catégorie distincte pour laquelle l’évaluation de la conformité devrait être limitée aux exigences supplémentaires justifiées par le mélange.

 

(Le présent amendement couvre également un amendement technique horizontal qui concerne le remplacement du terme «mélange» (singulier et pluriel) par le terme «combinaison de produits» (singulier et pluriel). En cas d’accord des colégislateurs, les changements correspondants s’appliqueront à l’ensemble du texte, incluant les parties reprises dans les amendements ci-dessous.)

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

Lors de la mise sur le marché d’un fertilisant porteur du marquage CE, chaque importateur devrait indiquer sur l’emballage de celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté afin de permettre la surveillance du marché.

(25)

Lors de la mise sur le marché d’un produit porteur du marquage CE, chaque importateur devrait indiquer sur l’emballage de celui-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse postale à laquelle il peut être contacté , ainsi que le fabricant d’un pays tiers, afin de permettre la surveillance du marché.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

Lorsqu’aucune norme harmonisée n’a été adoptée ou que les normes harmonisées ne régissent pas avec suffisamment de précision tous les éléments des exigences de qualité et de sécurité définies dans le présent règlement, des conditions uniformes pour la mise en œuvre de ces exigences pourraient être nécessaires . La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes d’exécution détaillant ces conditions dans des spécifications communes. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que les fertilisants porteurs du marquage CE doivent respecter ces spécifications même s’ils sont considérés comme étant en conformité avec les normes harmonisées.

(31)

Lorsqu’aucune norme harmonisée n’a été adoptée ou que les normes harmonisées ne régissent pas avec suffisamment de précision tous les éléments des exigences de qualité et de sécurité définies dans le présent règlement, et lorsque le processus d’adoption ou de mise à jour des normes en vue de tenir compte de ces exigences est retardé de manière injustifiée, des mesures provisoires pourraient être nécessaires afin d’établir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de ces exigences. La Commission devrait donc être habilitée à adopter des actes d’exécution détaillant ces conditions dans des spécifications communes. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de préciser que les fertilisants porteurs du marquage CE doivent respecter ces spécifications même s’ils sont considérés comme étant en conformité avec les normes harmonisées.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)

Les fertilisants porteurs du marquage CE doivent être mis sur le marché uniquement s’ils sont suffisamment efficaces et ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement lorsqu’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. Par conséquent, il y a lieu de définir des exigences en matière de sécurité et de qualité, ainsi que des mécanismes de contrôle appropriés. En outre, l’utilisation prévue des fertilisants porteurs du marquage CE ne devrait pas conduire à ce que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux deviennent dangereux.

(47)

Les fertilisants porteurs du marquage CE doivent être mis sur le marché uniquement s’ils sont suffisamment efficaces et ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement lorsqu’ils sont stockés correctement et affectés à l’usage auquel ils sont destinés, dans des conditions d’utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c’est-à-dire lorsqu’une telle utilisation pourrait découler d’un comportement humain licite et aisément prévisible. Par conséquent, il y a lieu de définir des exigences en matière de sécurité et de qualité, ainsi que des mécanismes de contrôle appropriés. En outre, l’utilisation prévue des fertilisants porteurs du marquage CE ne devrait pas conduire à ce que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux deviennent dangereux.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 49

Texte proposé par la Commission

Amendement

(49)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de fertilisants porteurs du marquage CE qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces fertilisants.

(49)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant à toutes les parties intéressées , y compris les acteurs dans les domaines de la santé et de la consommation, d’être informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de fertilisants porteurs du marquage CE qui présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. Il devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces fertilisants.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)

Des progrès techniques prometteurs sont réalisés dans le domaine du recyclage des déchets, notamment le recyclage du phosphore à partir de boues d’épuration et la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux, par exemple le biochar. Il devrait être possible pour les produits contenant de telles matières ou consistant en de telles matières d’accéder au marché intérieur sans retard inutile lorsque les procédés de fabrication ont été analysés d’un point de vue scientifique et que des exigences en matière de procédé ont été établies au niveau de l’Union. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition des catégories élargies ou supplémentaires de fertilisants porteurs du marquage CE ou de matières constitutives admissibles dans la fabrication de ces produits. Pour les sous-produits animaux, des catégories de matières constitutives ne devraient être élargies ou ajoutées que lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1069/2009 , étant donné que les sous-produits animaux pour lesquels un tel point final a été établi sont en tout état de cause exclus du champ d’application du présent règlement .

(55)

Des progrès techniques prometteurs sont réalisés dans le domaine du recyclage des déchets, notamment le recyclage du phosphore à partir de boues d’épuration , comme la struvite, la production de fertilisants à partir de sous-produits animaux, par exemple le biochar , et la récupération de phosphore après incinération, en particulier les cendres . Il devrait être possible pour les produits contenant de telles matières ou consistant en de telles matières d’accéder au marché intérieur sans retard inutile lorsque les procédés de fabrication ont été analysés d’un point de vue scientifique et que des exigences en matière de procédé ont été établies au niveau de l’Union. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’admissibilité desdites matières dans la fabrication de ces produits. Pour les produits dérivés de sous-produits animaux, des catégories de matières constitutives ne devraient être élargies ou ajoutées que lorsqu’un point final de la chaîne de fabrication a été déterminé conformément aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1069/2009.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(55 bis)

Les fertilisants porteurs du marquage CE peuvent contenir des polymères autres que les polymères nutritifs, mais cette possibilité devrait être limitée aux cas où la présence de ces polymères vise à contrôler la libération des nutriments ou à améliorer la capacité des fertilisants porteurs du marquage CE à retenir l’eau. Les produits innovants qui contiennent ce type de polymères devraient pouvoir accéder au marché intérieur. Afin de réduire au minimum les risques pour la santé humaine, la sécurité ou l’environnement que peuvent poser les polymères autres que des polymères nutritifs, il y a lieu d’établir des critères de biodégradabilité garantissant que ces polymères peuvent subir une décomposition physique et biologique. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la définition de critères pour la conversion des polymères de carbone en dioxyde de carbone (CO2) et d’une méthode d'essai appropriée pour la biodégradabilité.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

(56)

En outre, il devrait être possible de réagir immédiatement à de nouvelles constatations concernant les conditions d’efficacité suffisante des fertilisants porteurs du marquage CE et à de nouvelles évaluations des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement. À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux diverses catégories de fertilisants porteurs du marquage CE.

(56)

En outre, il devrait être possible de réagir immédiatement à de nouvelles constatations concernant les conditions d’efficacité suffisante des fertilisants porteurs du marquage CE et à de nouvelles évaluations des risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement , en tenant compte des évaluations réalisées par les autorités des États membres ou en coopération avec elles . À cette fin, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification des exigences applicables aux diverses catégories de fertilisants porteurs du marquage CE.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

(57)

Dans l’exercice de ces pouvoirs , il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts . Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(57)

Lors de l’adoption d’actes délégués prévus dans le présent règlement , il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(59 bis)

Étant donné la forte dépendance des pays de l'Union à l'égard des importations de phosphate naturel, la Commission a catégorisé celui-ci comme matière première critique. Il est par conséquent nécessaire de surveiller l'incidence du présent règlement sur l'accès aux réserves de matières premières en général, sur la disponibilité du phosphate naturel en particulier et, dans les deux cas de figure, sur les prix. Une fois l'évaluation réalisée et en cas d'incidence négative, il appartiendra à la Commission d'adopter les mesures qu'elle jugera nécessaires pour remédier à ces perturbations des échanges.

Amendement 35

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les sous-produits animaux qui sont soumis aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009,

a)

les sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont mis à disposition sur le marché conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1069/2009,

Amendement 36

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

la directive 91/676/CEE;

Amendement 37

Proposition de règlement

Article 1 — paragraphe 2 — point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

la directive 2000/60/CE;

Amendement 38

Proposition de règlement

Article 2 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

«fertilisant» : une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués, seuls ou mélangés avec une autre matière, sur des végétaux ou leur rhizosphère, dans le but d’apporter aux végétaux des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle ;

1)

«produit de nutrition des végétaux» : une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués, seuls ou mélangés avec une autre matière, sur des champignons ou leur mycosphère, ou sur des végétaux à tout stade de la croissance, y compris sur des graines, et/ ou la rhizosphère, dans le but d’apporter aux végétaux ou champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leurs conditions de culture physiques ou biologiques ou, de façon générale, leur vigueur, rendement ou qualité, notamment en augmentant la capacité du végétal à absorber les éléments nutritifs (à l’exception des produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009) ;

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 2 — alinéa 1 — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

«substance»: une substance au sens de l’article 3 , point 1), du règlement (CE) no 1907/2006 ;

(3)

«substance»: un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus au moyen d’un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre , mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans compromettre la stabilité de la substance ni modifier sa composition ;

Amendement 40

Proposition de règlement

Article 2 — point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant porteur du marquage CE;

(13)

«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant porteur du marquage CE ou par son procédé de fabrication ;

Amendement 41

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes au présent règlement.

Les États membres n’empêchent pas, pour ce qui a trait aux aspects et aux risques couverts par le présent règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes au présent règlement.

Amendement 42

Proposition de règlement

Article 3 — alinéa 1 bis (new)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement n’empêche pas les États membres de conserver ou d’adopter des dispositions, conformes avec les traités, relatives à l’utilisation de fertilisants porteurs du marquage CE en vue de protéger la santé humaine et l’environnement, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants porteurs du marquage CE conformes au présent règlement et pour autant qu’elles n’influencent pas les conditions de mise sur le marché desdits produits.

Amendement 44

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission publie, simultanément à la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne, un document d’orientation donnant des informations claires et des exemples aux fabricants et aux autorités de surveillance du marché quant à l’aspect que devrait revêtir l’étiquette. Ce document d’orientation précise également d’autres informations pertinentes tel qu’indiqué à la partie 1, paragraphe 2, point d), de l’annexe III.

Amendement 45

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix  ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE auquel se rapportent ces documents.

3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq  ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE auquel se rapportent ces documents.

 

(Amendement horizontal portant sur la durée de conservation de toute la documentation technique. En cas d’accord des colégislateurs, les changements correspondants s’appliqueront à l’ensemble du texte, incluant les parties reprises dans les amendements ci-dessous.)

Amendement 46

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les fertilisants porteurs du marquage CE produits en série restent conformes aux dispositions du présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications de la méthode de production ou des caractéristiques de ces fertilisants ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes visées à l’article 13 ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE est déclarée.

Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les fertilisants porteurs du marquage CE produits en série restent conformes aux dispositions du présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications des caractéristiques de ces fertilisants ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes visées à l’article 13 ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité d’un fertilisant porteur du marquage CE est déclarée.

Amendement 47

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et , si nécessaire, en tiennent un registre, et informent les distributeurs de ce suivi.

Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les fabricants effectuent , pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs et l’environnement, des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et en tiennent un registre, ainsi qu’informent les distributeurs et les autorités de surveillance du marché de ce suivi.

Amendement 48

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les informations susmentionnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché , selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et sont claires, compréhensibles et lisibles .

Amendement 49

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Les fabricants veillent à ce que les fertilisants porteurs du marquage CE soient étiquetés conformément à l’annexe III ou, lorsque le fertilisant est livré sans emballage, à ce que les mentions d’étiquetage soient fournies dans un document accompagnant le fertilisant et accessible à des fins d’inspection lorsque le produit est mis sur le marché. Le texte de l’étiquette est rédigé dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et est clair , compréhensible et intelligible .

7.   Les fabricants veillent à ce que le fertilisant porteur du marquage CE soit étiqueté conformément à l’annexe III ou, lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations sur l’étiquette ou que le fertilisant porteur du marquage CE est livré sans emballage, à ce que les informations requises soient fournies dans un document accompagnant ledit produit . Les informations requises au titre de l'annexe III sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné, et sont claires , compréhensibles et intelligibles .

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 10 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.   Le fabricant soumet à l’autorité compétente de l’État membre de destination un rapport de l’essai de résistance à la détonation requis par l’annexe IV pour les fertilisants porteurs du marquage CE suivants:

10.   Le fabricant soumet à l’autorité compétente de l’État membre de destination un rapport de l’essai de résistance à la détonation requis par l’annexe IV et garantit que les fertilisants porteurs du marquage CE suivants satisfont aux conditions dudit essai :

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 10 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les mélanges fertilisants , tels que spécifiés à l’annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 7, qui contiennent un engrais visé au point a).

b)

les combinaisons de diverses catégories fonctionnelles de produits , telles que spécifiées à l’annexe I, dans la catégorie fonctionnelle de produits 7, qui contiennent un engrais visé au point a).

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 10 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le rapport est soumis au moins cinq jours avant la mise sur le marché de ces produits.

Le rapport est soumis au moins cinq jours ouvrables avant la mise sur le marché de ces produits. La liste des autorités compétentes des États membres est fournie par la Commission sur son site internet.

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les importateurs ne mettent sur le marché que des fertilisants porteurs du marquage CE conformes.

1.    Seuls des fertilisants porteurs du marquage CE conformes peuvent être importés dans l’Union et mis sur le marché de celle-ci .

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe I, II ou III, il ne met ce fertilisant sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

2.   Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le fertilisant porteur du marquage CE est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables prévues dans le présent règlement, il ne met ce fertilisant sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés , ainsi que les fabricants de pays tiers sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou, si le fertilisant est livré sans emballage, dans un document accompagnant le fertilisant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les importateurs veillent à ce que le fertilisant porteur du marquage CE soit étiqueté conformément à l’annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

4.   Les importateurs veillent à ce que le fertilisant porteur du marquage CE soit étiqueté conformément à l’annexe III ou, lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations sur l’étiquette ou que le fertilisant porteur du marquage CE est livré sans emballage, à ce que les informations requises soient fournies dans un document accompagnant ledit produit. Les informations requises au titre de l’annexe III sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné.

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et , si nécessaire, en tiennent un registre, et informent les distributeurs de ce suivi.

6.   Lorsque cela semble approprié, eu égard à la performance d’un fertilisant porteur du marquage CE et aux risques qu’il présente, les importateurs effectuent , pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs et l’environnement, des essais par sondage sur les fertilisants mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les fertilisants porteurs du marquage CE non conformes et les rappels de ces fertilisants et en tiennent un registre, et informent les distributeurs de ce suivi.

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande.

8.   Pendant cinq  ans à compter de la mise sur le marché du fertilisant porteur du marquage CE, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique puisse être fournie à ces autorités, sur demande. Sur demande, les importateurs mettent une copie de la déclaration UE de conformité à disposition d’autres opérateurs économiques concernés.

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, qu’il est étiqueté conformément à l’annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Avant de mettre un fertilisant porteur du marquage CE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il est accompagné des documents requis, qu’il est étiqueté conformément à l’annexe III dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l’État membre dans lequel il doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées respectivement à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3. Lorsque l’emballage est trop petit pour faire figurer toutes les informations sur l’étiquette ou que le fertilisant porteur du marquage CE est livré sans emballage, les distributeurs vérifient que les informations requises sont fournies dans un document accompagnant le fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées à l’annexe I, II ou II, il ne met ce fertilisant à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est pas conforme aux exigences applicables prévues dans le présent règlement, il ne met ce fertilisant à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si le fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 12 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des spécifications communes visées à l’article 13, les fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces normes ou parties de normes.

Les fertilisants porteurs du marquage CE qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées ou qui ont fait l’objet d’essais en conformité avec lesdites normes et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences correspondantes énoncées aux annexes I, II et III et visées par ces normes ou parties de normes.

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 13 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des spécifications communes dont le respect garantit la conformité aux exigences énoncées aux annexes I , II et III et visées par ces spécifications ou des parties de ces spécifications. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 3.

Lorsqu’une exigence figurant aux annexes I, II ou III ne fait pas l’objet de normes harmonisées ou de parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne , et lorsque, à la suite de la demande d’un ou plusieurs organismes européens de normalisation visant à élaborer des normes harmonisées pour cette exigence, la Commission constate des retards injustifiés dans l’adoption de cette norme, elle peut adopter des actes d’exécution fixant des spécifications communes pour cette exigence . Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 3.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les documents d’accompagnement et , lorsque le fertilisant porteur du marquage CE est livré dans un emballage, sur l’emballage .

1.   Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’emballage du fertilisant porteur du marquage CE ou , lorsque le fertilisant porteur du marquage CE est livré sans emballage, sur les documents accompagnant le fertilisant porteur du marquage CE .

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié qui intervient dans la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’annexe IV (module D1).

Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque l’annexe IV le requiert .

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 18 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un fertilisant porteur du marquage CE qui a subi une opération de valorisation et répond aux exigences énoncées dans le présent règlement est réputé satisfaire aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et est donc réputé avoir cessé d’être un déchet.

Lorsqu’une matière qui était un déchet a subi une opération de valorisation et qu’un fertilisant porteur du marquage CE, conforme au présent règlement , contient cette matière ou en est constitué, la matière est réputée satisfaire aux conditions établies à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE et est donc réputée avoir cessé d’être un déchet à compter de l’établissement de la déclaration UE de conformité .

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

2.    Les autorités notifiantes communiquent à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné.

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant n’a pas respecté les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III, ou dans les normes harmonisées, les spécifications communes visées à l’article 13 ou les autres spécifications techniques correspondantes, il exige de ce fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat.

3.   Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant n’a pas respecté les exigences énoncées à l’annexe I, II ou III, dans les normes harmonisées ou les spécifications communes visées à l’article 13 correspondantes, il exige de ce fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité ni de décision d’approbation .

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié constate qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un fertilisant porteur du marquage CE n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, si nécessaire.

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

5.   Lorsque les mesures correctrices ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis et qu’en conséquence un fertilisant porteur du marquage CE continue de ne pas répondre aux exigences du présent règlement , l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou les décisions d’approbation , selon le cas.

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat ou d’une décision d’approbation;

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 37 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure applicable aux fertilisants porteurs du marquage CE présentant un risque à l’échelle nationale

Procédure applicable à l’échelle nationale aux fertilisants porteurs du marquage CE présentant un risque

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, elles effectuent une évaluation du fertilisant en cause en tenant compte des exigences énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un fertilisant porteur du marquage CE présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement ou tout autre aspect de la protection de l’intérêt public relevant du présent règlement , elles effectuent une évaluation du fertilisant en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

 

(Le présent amendement couvre également un amendement technique horizontal qui concerne le remplacement des termes «risque inacceptable» (au singulier ou au pluriel) par le terme «risque» (au singulier). En cas d’accord des colégislateurs, les changements correspondants s’appliqueront à l’ensemble du texte, incluant les parties reprises dans les amendements ci-dessous.)

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, au cours de l’évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant porteur du marquage CE ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans retard de l’opérateur économique qu’il prenne , dans un délai raisonnable, toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre le fertilisant en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler, ou pour enlever le marquage CE.

Si, au cours de l’évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le fertilisant porteur du marquage CE ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent règlement, elles exigent sans retard de l’opérateur économique qu’il prenne toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre le fertilisant en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable et proportionné à la nature du risque , selon le cas, et pour enlever le marquage CE.

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du fertilisant porteur du marquage CE sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du fertilisant porteur du marquage CE sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler. Les obligations des autorités de surveillance du marché à cet égard sont sans préjudice de la possibilité laissée aux États membres de réglementer les fertilisants qui ne sont pas porteurs du marquage CE lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 5 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des lacunes des normes harmonisées, visées à l’article 12 , qui confèrent une présomption de conformité.

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12;

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 37 — paragraphe 5 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

des lacunes des spécifications communes visées à l'article 13.

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du fertilisant porteur du marquage CE est attribuée à des lacunes des spécifications communes visées à l’article 37, paragraphe 5, point b bis), la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant la spécification commune concernée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 41, paragraphe 3.

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 39 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 37, paragraphe 1, qu’un fertilisant porteur du marquage CE, quoique conforme au présent règlement, présente un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement, il exige de l’opérateur économique en cause qu’il prenne, dans un délai raisonnable, toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le fertilisant concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir effectué l’évaluation visée à l’article 37, paragraphe 1, qu’un fertilisant porteur du marquage CE, quoique conforme au présent règlement, présente un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement ou tout autre aspect de la protection de l’intérêt public relevant du présent règlement , il exige immédiatement de l’opérateur économique en cause qu’il prenne, dans un délai raisonnable fixé par l’autorité de surveillance du marché et proportionné à la nature du risque , toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le fertilisant concerné, une fois mis à disposition sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour le retirer du marché ou le rappeler.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 40 — paragraphe 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la déclaration UE de conformité n’accompagne pas le fertilisant porteur du marquage CE ;

c)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour modifier les annexes I à IV de manière à les adapter au progrès technique et à faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants porteurs du marquage CE.

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour modifier les annexes I à IV de manière à les adapter au progrès technique , en tenant compte des produits et des matières déjà autorisés dans les États membres, en particulier dans les domaines de la production de fertilisants à  partir de sous-produits animaux et de déchets valorisés, et pour faciliter l’accès au marché intérieur et la libre circulation des fertilisants porteurs du marquage CE:

a)

qui sont susceptibles de faire l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et

a)

qui sont potentiellement l’objet d’un commerce important sur le marché intérieur et

b)

pour lesquels il est scientifiquement prouvé qu’ils ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement et qu’ils sont suffisamment efficaces.

b)

pour lesquels il est scientifiquement prouvé qu’ils ne présentent pas de risque pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement et qu’ils sont suffisamment efficaces.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Sans retard indu après … [la date de l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués, conformément au paragraphe 1, visant à modifier les catégories de matières constitutives figurant à l’annexe II, notamment pour ajouter des sous-produits animaux pour lesquels un point final a été établi, la struvite, le biochar et les produits à base de cendres auxdites catégories de matières constitutives, ainsi que pour définir les exigences pour l’inclusion de ces produits dans ces catégories. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission tient spécifiquement compte des progrès technologiques dans la récupération des nutriments.

Amendement 345

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 43 pour reporter la date d'entrée en vigueur de la limite de 20 mg/kg visée à l'annexe I, partie II, PFC1(B), point 3, point a), point 2, et à l'annexe I, partie II, PFC1(C)I, point 2, point a), point 2, si, sur la base d'une analyse d'impact approfondie, elle dispose d'éléments probants qui lui permettent de conclure que l'instauration d'une limite plus stricte mettrait en péril l'approvisionnement de l'Union en fertilisants.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque la Commission modifie l’annexe II de manière à y ajouter de nouveaux micro-organismes à la catégorie de matières constitutives de ces organismes en vertu du paragraphe 1, elle le fait sur la base des données suivantes:

2.   Lorsque la Commission modifie l’annexe II de manière à y ajouter de nouvelles souches de micro-organismes à la catégorie de matières constitutives de ces organismes , elle le fait après avoir vérifié que toutes les souches des micro-organismes supplémentaires sont conformes aux exigences du paragraphe 1, point b), du présent article, sur la base des données suivantes:

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le nom du micro-organisme;

a)

le nom du micro-organisme au niveau de la souche ;

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les données historiques sur la production et l’utilisation sûres du micro-organisme;

c)

la littérature scientifique concernant la production et l’utilisation sûres du micro-organisme;

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments;

d)

le rapport taxinomique avec l’espèce de micro-organismes satisfaisant aux exigences du statut de présomption d’innocuité reconnue établi par l’Autorité européenne de sécurité des aliments , ou la référence de la conformité déclarée aux normes harmonisées pertinentes sur la sécurité des micro-organismes utilisés, qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou la conformité avec les exigences relatives à l’évaluation de la sécurité des micro-organismes adoptées par la Commission, s’il n’existe pas de normes harmonisées ;

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Pour refléter les progrès technologiques rapides dans ce domaine, la Commission, au plus tard le … [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement], adopte des actes délégués conformément à l’article 43 afin de définir les critères d’évaluation des micro-organismes susceptibles d’être utilisés dans des produits de nutrition des végétaux sans être répertoriés nommément dans une liste positive.

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 43 afin de modifier l’annexe II pour y ajouter les points finaux dans la chaîne de fabrication qui ont été déterminés conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, en ce qui concerne les sous-produits animaux répertoriés dans la CMC 11 de l’annexe II.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission modifie la catégorie de matières constitutives établissant les exigences applicables aux polymères autres que les polymères fertilisants à l’annexe II afin de tenir compte des dernières données scientifiques et des dernières évolutions technologiques, et, au plus tard le … [trois ans après la date de mise en application du présent règlement], elle définit les critères pour la conversion des polymères de carbone en dioxyde de carbone (CO2) et une méthode d'essai appropriée pour la biodégradabilité.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Lorsqu'elle adopte les actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission modifie la catégorie de matières constitutives établissant les critères applicables aux autres sous-produits industriels à l’annexe II afin de tenir compte des pratiques actuelles de fabrication, des dernières données scientifiques et des dernières évolutions technologiques, et, au plus tard le … [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], elle définit les critères applicables aux sous-produits industriels, en vue de leur inscription dans la catégorie de matières constitutives.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 44 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission.

Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que leurs règles en matière de sanctions soient appliquées.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 45 — alinéa 1 — point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 1069/2009

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis)

Au paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Pour les produits dérivés relevant du champ d’application de l’article 32 qui sont déjà largement utilisés dans les États membres pour la production de fertilisants, la Commission détermine ledit point final au plus tard le … [six mois après la date d’entrée en vigueur du règlement sur les fertilisants]».

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 46 — alinéa 1 — point 2

Règlement (CE) no 1107/2009

Article 3 — point 34 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

«34.

«biostimulant des végétaux», un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux:

«34.

«biostimulant des végétaux», un produit qui contient tout micro-organisme ou substance qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, ou toute combinaison de ces substances et/ou micro-organismes, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère :

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 46 — alinéa 1 — point 2

Règlement (CE) no 1107/2009

Article 3 — point 34 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les caractéristiques qualitatives du végétal cultivé.

c)

la qualité du végétal cultivé.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 46 — alinéa 1 — point 2

Règlement (CE) no 1107/2009

Article 3 — point 34 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol ou la rhizosphère;

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 46 — alinéa 1 — point 2

Règlement (CE) no 1107/2009

Article 3 — point 34 — sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

la dégradation des composés organiques du sol;

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 46 — alinéa 1 — point 2

Règlement (CE) no 1107/2009

Article 3 — point 34 — sous-point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)

l’humidification;

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 48 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires , rapport et réexamen

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 48 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l’indication «engrais CE» conformément au règlement (CE) no 2003/2003 avant le [Office des publications: veuillez insérer la date de mise en application du présent règlement]. Néanmoins, le chapitre 5 s’applique mutatis mutandis à ces produits.

Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché de produits qui ont été mis sur le marché en tant qu’engrais portant l’indication «engrais CE» conformément au règlement (CE) no 2003/2003 avant le … [douze mois après la date de mise en application du présent règlement]. Néanmoins, le chapitre 5 s’applique mutatis mutandis à ces produits.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 48 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres ayant déjà introduit une limite inférieure pour la teneur en cadmium (Cd) dans l’engrais organominéral et inorganique, figurant à l’annexe I, partie II, PFC 1 (B)(3)(a) et PFC 1 (C)(I)(2)(a) peuvent maintenir cette limite plus stricte du moment que la limite établie conformément au présent règlement lui est inférieure ou égale. Les États membres communiquent ces mesures nationales existantes à la Commission au plus tard le … [six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 48 — alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le … [42 mois après la date d'application du présent règlement] au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en application du présent règlement et son impact global eu égard à la réalisation de ses objectifs, y compris son incidence sur les PME. Ce rapport comporte en particulier:

 

a)

une évaluation du fonctionnement du marché intérieur des fertilisants, y compris l'évaluation de la conformité et de l’efficacité de la surveillance du marché, une analyse des effets de l'harmonisation partielle sur la production, les modes d'utilisation et les flux commerciaux de fertilisants porteurs du marquage CE et de fertilisants mis sur le marché conformément aux règles nationales;

 

b)

une évaluation de l’application des restrictions portant sur les teneurs en contaminants, telles que prévues à l’annexe I du présent règlement, de toutes nouvelles informations scientifiques pertinentes qui seraient disponibles en ce qui concerne la toxicité et la carcinogénicité des contaminants, y compris les risques de contamination par l’uranium dans les fertilisants;

 

c)

une évaluation du progrès des technologies de décadmiation et de leurs incidences, de leur ampleur et de leurs coûts tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que de la gestion du cadmium en tant que déchet; et

 

d)

une évaluation des retombées sur les échanges pour l’approvisionnement en matières premières, y compris sur la disponibilité du phosphate naturel.

 

Ce rapport tient dûment compte du progrès technique et de l'innovation ainsi que des processus de normalisation qui concernent la production et l'utilisation de fertilisants. Au besoin, il s’accompagne d’une proposition législative au plus tard le … [cinq ans après la date d’application du présent règlement].

 

Le … [douze mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission présente une évaluation des données scientifiques servant à fixer les critères agronomiques et environnementaux utilisés pour la définition de critères relatifs au point final de fabrication du lisier en vue d’évaluer la performance des produits contenant du lisier transformé ou composés de lisier transformé.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 48 — alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Au plus tard le … [cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission effectue un réexamen de la procédure d’évaluation de la conformité des micro-organismes.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 49 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il s’applique à partir du 1er janvier 2018 .

Il s’applique à partir du … [deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement], sauf en ce qui concerne les articles 19 à 35, qui s'appliquent à partir du … [un an après la date d'entrée en vigueur du présent règlement], et les articles 13, 41, 42, 43 et 45, qui s'appliquent à partir du … [le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement] .

Amendement 105

Proposition de règlement

Annexe I — partie I — point 1 — sous-point C bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

C bis.

Engrais à faible teneur en carbone

Amendement 106

Proposition de règlement

Annexe I — partie I — point 5 — sous-point A — I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

I bis.

Inhibiteur de dénitrification

Amendement 107

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

Lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient une substance pour laquelle ont été fixées des limites maximales de résidus dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux conformément:

supprimé

a)

au règlement (CEE) no 315/93 du Conseil  (1) ,

 

b)

au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil  (2) ,

 

c)

au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil  (3) , ou

 

d)

à la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil  (4) ,

 

l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE selon les recommandations d’emploi ne doit pas entraîner de dépassement de ces limites dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

 

 

Amendement 108

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.

Les ingrédients soumis à approbation, ou à nouveau soumis à approbation, en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, mais ne figurant pas dans le règlement d’application (UE) no 540/2011, ne sont pas utilisés dans les fertilisants lorsque leur non-inclusion se justifie par l’article 1, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009.

Amendement 109

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(A) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais organique contient:

1.

Un engrais organique contient:

du carbone ( C ) et

du carbone organique ( Corg ) et

des éléments nutritifs

des éléments nutritifs

d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

d’origine exclusivement biologique, tels que la tourbe, y compris la léonardite, le lignite et les substances obtenues à partir de ces matières, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

Amendement 110

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(A) — point 2 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

cadmium (Cd) 1,5  mg/kg de matière sèche,

cadmium (Cd) 1,0  mg/kg de matière sèche,

Amendement 112

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(A) — point 2 — tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Biuret (C2H5N 3 O2) 12 g/kg de matière sèche.

Biuret (C2H5N 2 O2) sous la limite de détection.

Amendement 113

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(A) — point 3

Texte proposé par la Commission

3.

Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

3.

La concentration en micro-organismes pathogènes de l’engrais organique ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp. , quel que soit le stade de leur développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’engrais organique.

Amendement 114

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(A) (I) — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins l’un des éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).

Amendement 115

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (A) (I) — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Lorsque l’engrais porteur du marquage CE contient plusieurs éléments nutritifs, le produit contient les éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées ci-après:

2,5  % en masse d’azote (N) total ou 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, et

6,5  % en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement 116

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (A) (II) — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins l’un des éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), anhydride phosphorique (P2O5) ou oxyde de potassium (K2O).

Amendement 117

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (A) (II) — point 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins un des éléments nutritifs primaires déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement 118

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (A) (II) — point 2 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 % en masse d’azote (N) total,

1  % en masse d’azote (N) total, et/ou

Amendement 119

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (A) (II) — point 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

Amendement 120

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (A) (II) — point 2 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total.

1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total et

Amendement 121

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (A) (II) — point 2 — tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6,5  % en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement 122

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (A) (II) — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Lorsque l’engrais porteur du marquage CE contient plusieurs éléments nutritifs, le produit contient les éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées ci-après:

2 % en masse d’azote (N) total ou 1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, et

5 % en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement 123

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (B) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais organominéral doit être composé:

1.

Un engrais organominéral doit être composé:

d’un ou de plusieurs engrais inorganiques , tels que spécifiés en PFC 1(C) ci-dessous, et

d’un ou de plusieurs engrais minéraux , tels que spécifiés en PFC 1(C) ci-dessous, et

d’une matière contenant:

du carbone organique ( C ) et

d’une ou plusieurs matières contenant du carbone organique ( Corg ) et

des éléments nutritifs d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques

des éléments nutritifs d’origine exclusivement biologique, tels que la tourbe, y compris la léonardite, le lignite et les substances obtenues à partir de ces matières, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou incluses dans des formations géologiques.

Amendement 343

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (B) — point 3 — sous-point a — 2 — tirets 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à  trois ans après la date d’application du présent règlement]: 40 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à  six ans après la date d’application du présent règlement]: 40 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à  douze ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à  seize ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

Amendement 126

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(B) — point 4

Texte proposé par la Commission

4.

Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

4.

La concentration en micro-organismes pathogènes de l’engrais organominéral ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp. , quel que soit leur stade de développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’engrais organominéral.

Amendement 127

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(B)(I) — point 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total , ou

1  % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau , ou

Amendement 128

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1 (B) (I) — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Lorsque l’engrais porteur du marquage CE contient plusieurs éléments nutritifs, le produit contient les éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées ci-après:

2,5  % en masse d’azote (N) total dont 1 % en masse du fertilisant porteur du marquage CE sous forme d’azote (N) organique, ou 2 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total ou 2 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, et

6,5  % en masse de la somme totale d’éléments nutritifs.

Amendement 129

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(B)(I) — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

Chaque unité de fertilisant porteur du marquage CE doit contenir la quantité déclarée de matière organique et d’éléments nutritifs.

4.

Chaque unité de fertilisant porteur du marquage CE doit contenir la quantité déclarée de carbone organique et tous les éléments nutritifs. Une unité fait référence à l’un des éléments composant le produit, tels que des granulés, des boulettes, etc.

Amendement 130

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(B)(II) — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Lorsque le produit contient plusieurs éléments nutritifs, ces derniers sont présents dans les proportions minimales suivantes:

1 % en masse d'azote (N) total, ou

1 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total, ou

1 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

et la somme des éléments nutritifs est au minimum de 4 %.

Amendement 131

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(B) (II) — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 3 % en masse de carbone (C) organique.

3.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir au moins 1 % en masse de carbone (C) organique.

Amendement 132

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais inorganique est un engrais autre qu’un engrais organique ou un engrais organominéral .

1.

Un engrais minéral est un engrais qui contient des éléments nutritifs sous forme minérale ou transformés sous forme minérale à partir d’éléments d’origine animale ou végétale . Le carbone organique (Corg) contenu dans le fertilisant porteur du marquage CE n’excède pas 1 % en masse. Cela exclut le carbone provenant des revêtements répondant aux exigences des catégories CMC 9 et 10 ainsi que les additifs agronomiques conformes aux exigences des catégories PFC 5 et CMC 8.

Amendement 133

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Les engrais phosphorés doivent respecter au minimum l’un des niveaux suivants de solubilité minimale pour la disponibilité végétale, autrement ils ne peuvent être déclarés engrais phosphorés:

hydrosolubilité: niveau minimal de 40 % du P total, ou

solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 75 % du P total, ou

solubilité dans l’acide formique (uniquement pour les phosphates naturels tendres): niveau minimal de 55 % du P total.

Amendement 134

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) — point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.

La teneur totale en azote à déclarer est la somme de l’azote ammoniacal, nitrique, uréique, issu d’urée-méthylène, d’isobutylidène diurée et de crotonylidène diurée. La teneur déclarable en phosphore est donnée sous forme de phosphate. De nouvelles formes peuvent être ajoutées après une analyse scientifique conformément à l’article 42, paragraphe 1.

Amendement 135

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais inorganique à macroéléments est destiné à apporter un ou plusieurs des macroéléments nutritifs suivants aux végétaux: azote (N), phosphore (P), potassium (K), magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na).

1.

Un engrais minéral à macroéléments est destiné à apporter un ou plusieurs des macroéléments nutritifs suivants aux végétaux:

a)

à titre primaire: azote (N), phosphore (P) et potassium (K);

b)

à titre secondaire: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na).

Amendement 344

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I — point 2 — sous-point a — 2 — tirets 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

à compter du [merci à l’office des publications d’insérer la date correspondant à  trois ans après la date d’application du présent règlement]: 40 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

à compter du [ six ans après la date d’application du présent règlement]: 40 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

à compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à  douze ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

à compter du [ seize ans après la date d’application du présent règlement]: 20 mg/kg d’anhydride phosphorique (P2O5);

Amendement 139

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (i) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais inorganique solide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée en un seul élément nutritif.

1.

Un engrais minéral solide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée:

a)

en un seul élément nutritif primaire [azote (N), phosphate (P) et potassium (K)], ou

Amendement 140

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (i) — point 1 — sous-point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)

en un seul élément nutritif secondaire (magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) et sodium (Na)).

Amendement 141

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (i) — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Un engrais minéral solide simple à macroélément ayant une teneur déclarée en un seul élément nutritif primaire peut contenir un ou plusieurs éléments nutritifs secondaires.

Amendement 142

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (i) — point 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir l’un des éléments nutritifs déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir les éléments nutritifs primaires et/ou secondaires déclarés suivants, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement 143

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (i) — point 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

12 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total ,

12 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et dans l’eau ,

Amendement 144

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (i) — point 2 — tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

3 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

Amendement 145

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (ii) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais inorganique solide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs.

1.

Un engrais minéral solide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs primaires et/ou secondaires .

Amendement 146

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (ii) — point 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs déclarés suivants , dans les proportions minimales indiquées:

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs primaires et/ou secondaires déclarés , dans les proportions minimales indiquées:

Amendement 147

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (ii) — point 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total

5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau,

Amendement 148

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (ii) — point 2 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

Amendement 149

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (ii) — point 2 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

1,5 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

2  % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

Amendement 150

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (ii) — point 2 — tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

1,5 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

2 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

Amendement 151

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (ii) — point 2 — tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

1,5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total,

Amendement 152

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (ii) — point 2 — tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

3 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

Amendement 153

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (a) (i-ii) (A) — point 5 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

après cinq cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, module A.1, point 4.2,

après cinq cycles thermiques tels que décrits à l’annexe IV, module A.1, point 4.2, pour des essais avant mise sur le marché,

Amendement 154

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (i) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais inorganique liquide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée en un seul élément nutritif.

1.

Un engrais minéral liquide simple à macroélément doit avoir une teneur déclarée:

a)

en un seul élément nutritif primaire,

Amendement 155

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (i) — point 1 — sous-point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b)

en un seul élément nutritif secondaire.

Amendement 156

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (i) — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Un engrais minéral liquide simple à macroélément ayant une teneur déclarée en un seul élément nutritif primaire peut contenir un ou plusieurs éléments nutritifs secondaires.

Amendement 157

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (i) — point 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir l’un des éléments nutritifs déclarés suivants , dans les proportions minimales indiquées:

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir des éléments nutritifs primaires et/ou secondaires déclarés, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement 158

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (i) — point 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

5 % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau ,

Amendement 159

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (i) — point 2 — tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total,

Amendement 160

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (i) — point 2 — tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total

de 0,5  % à 5  % en masse d’oxyde de sodium (Na2O) total.

Amendement 161

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (ii) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais inorganique liquide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs.

1.

Un engrais minéral liquide composé à macroéléments doit avoir une teneur déclarée en plusieurs éléments nutritifs primaires et/ou secondaires .

Amendement 162

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (ii) — point 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs déclarés suivants , dans les proportions minimales indiquées:

2.

Le fertilisant porteur du marquage CE doit contenir plusieurs des éléments nutritifs primaires et/ou secondaires déclarés, dans les proportions minimales indiquées:

Amendement 163

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (ii) — point 2 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1,5 % en masse d’azote (N) total,

3  % en masse d’azote (N) total, ou

Amendement 164

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (ii) — point 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

1,5  % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total,

1,5  % en masse d’anhydride phosphorique (P2O5) total soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau ,

Amendement 165

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (ii) — point 2 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

1,5 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total,

3 % en masse d’oxyde de potassium (K2O) total, ou

Amendement 166

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (ii) — point 2 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

0,75 % en masse d’oxyde de magnésium (MgO) total,

1,5 % en masse d'oxyde de magnésium (MgO) total, ou

Amendement 167

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (ii) — point 2 — tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

0,75 % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total,

1,5  % en masse d’oxyde de calcium (CaO) total, ou

Amendement 168

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) I (b) (ii) — point 2 — tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

0,75 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

1,5 % en masse de trioxyde de soufre (SO3) total, ou

Amendement 169

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) II — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un engrais inorganique à oligoéléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais à macroéléments qui est destiné à apporter un ou plusieurs des éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) ou zinc (Zn).

1.

Un engrais inorganique à oligoéléments est un engrais inorganique autre qu’un engrais à macroéléments qui est destiné à apporter un ou plusieurs des éléments nutritifs suivants: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo ), sélénium (Se), silicium (Si ) ou zinc (Zn).

Amendement 170

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 1(C) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PFC1(C) a: ENGRAIS À FAIBLE TENEUR EN CARBONE

 

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE est qualifié d’engrais à faible teneur en carbone s’il contient entre 1 % et 15 % de carbone organique (Corg).

 

2.

Le carbone présent dans le cyanamide calcique et dans l’urée et ses produits de condensation et d’association ne sera pas inclus dans le carbone organique aux fins de cette définition.

 

3.

Les spécifications solide/liquide, simple/composé, macroélément/microélément nutritif des engrais PFC 1(C) s’appliqueront à cette catégorie.

 

4.

Les produits vendus sous la catégorie PFC 1(C) bis respectent les niveaux de contaminants énoncés à l'annexe I pour les engrais organiques ou organominéraux dès lors que la catégorie PFC 1(C) ne contient pas de valeurs limites pour ces contaminants.

Amendement 171

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 2 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un amendement minéral basique est un fertilisant porteur du marquage CE qui vise à corriger l’acidité du sol et qui contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates ou des silicates de calcium (Ca) ou de magnésium (Mg).

1.

Un amendement minéral basique est un fertilisant porteur du marquage CE qui vise à corriger l’acidité du sol et qui contient des oxydes, des hydroxydes, des carbonates et/ ou des silicates de calcium (Ca) ou de magnésium (Mg).

Amendement 398

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 2 — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

Les paramètres suivants, déterminés sur la matière sèche, doivent être respectés:

3.

Les paramètres suivants, déterminés sur la matière sèche, doivent être respectés:

valeur neutralisante minimale: 15 (équivalent CaO) ou 9 (équivalent HO-),

valeur neutralisante minimale: 15 (équivalent CaO) ou 9 (équivalent HO-),

réactivité minimale: 10 % ou 50 % après 6 mois (essai d’incubation).

réactivité minimale: 10 % ou 50 % après 6 mois (essai d’incubation) , et

 

granulométrie minimale: 70 % < 1 mm, sauf pour la chaux vive, les amendements minéraux et le calcaire en granulé (=70 % du produit doit passer par un tamis à mailles de 1 mm)

Amendement 175

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 3 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un amendement du sol est un fertilisant porteur du marquage CE qui est apporté aux sols dans le but d’en préserver ou d’en améliorer les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique .

Un amendement du sol est un matériau, y compris le paillis, qui est incorporé au sol principalement dans le but d’en préserver ou d’en améliorer les propriétés physiques et susceptible d’en améliorer les propriétés ou l’activité chimiques et/ou biologiques .

Amendement 176

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 3 — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Le fertilisant porteur du marquage CE contient au moins 15 % de matière d’origine biologique.

Amendement 177

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 3(A) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un amendement organique du sol se compose uniquement de matières d’origine exclusivement biologique, à l’exclusion des matières fossilisées ou intégrées dans des formations biologiques .

1.

Un amendement organique du sol se compose uniquement de matières d’origine exclusivement biologique, y compris la tourbe, la léonardite, le lignite et les substances humiques obtenues à partir de ces derniers, mais à l’exclusion des autres matières fossilisées ou intégrées dans des formations géologiques .

Amendement 179

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 3(A) — point 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

chrome hexavalent (Cr VI) 2 mg/kg de matière sèche,

chrome hexavalent (Cr VI) 1 mg/kg de matière sèche,

Amendement 181

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 3(A) — point 3 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

a)

Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

a)

la concentration en micro-organismes pathogènes de l’amendement organique du sol ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser, c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp. , quel que soit leur stade de développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml d’amendement organique du sol.

Amendement 182

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 3(B) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol.

1.

Un amendement inorganique du sol est un amendement du sol autre qu’un amendement organique du sol , et comprend des films de protection. Un film de protection biodégradable est un film polymère biodégradable conforme notamment aux points 2 a) et 3 de la catégorie de matières constitutives CMC 10 à l’annexe II et destiné à être étendu sur le sol en place pour protéger sa structure, supprimer la croissance des adventices, réduire la perte d’humidité ou empêcher l’érosion.

Amendement 184

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 4 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un support de culture est un matériau autre que du sol destiné à servir de substrat au développement racinaire .

1.

Un support de culture est un matériau autre que du sol in situ dans lequel les végétaux et les champignons sont cultivés .

Amendement 187

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 4 — point 3

Texte proposé par la Commission

3.

Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

3.

La concentration en micro-organismes pathogènes du support de culture ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes à analyser

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli ou Enterococcaceae

5

5

0

1 000 dans 1 g ou 1 ml

où n = le nombre d’échantillons à analyser,

c = le nombre d’échantillons dont le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M

m = la valeur seuil pour le nombre de bactéries, exprimé en UFC, considéré comme satisfaisant

M = la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimé en UFC

Les parasites d’Ascaris spp. et de Toxocara spp. , quel que soit leur stade de leur développement, ne doivent pas être présents dans un échantillon de 100 g ou 100 ml de support de culture.

Amendement 188

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 5 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un additif agronomique est un fertilisant porteur du marquage CE destiné à être ajouté à un produit apportant des éléments nutritifs aux végétaux dans le but d’améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs de ce produit .

Un additif agronomique est un fertilisant porteur du marquage CE destiné à être ajouté à un produit , qui a un effet démontré sur la transformation ou sur la disponibilité pour la plante de différentes formes d’éléments nutritifs minéraux ou minéralisés, ou les deux, ou qui est destiné à être ajouté au sol dans le but d’améliorer l’absorption de ces éléments nutritifs par les plantes ou de réduire les pertes d’éléments nutritifs .

Amendement 193

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 5(A)(I bis) (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PFC 5(A)(I bis): Inhibiteur de dénitrification

 

1.

Un inhibiteur de dénitrification est un inhibiteur qui inhibe la formation d'oxyde nitreux (N2O) en ralentissant ou en bloquant la transformation de nitrate (NO3) en diazote (N2) sans influencer le processus de nitrification décrit dans la PFC 5 (A) (I). Il contribue à accroître la disponibilité des nitrates pour la plante et à réduire les émissions de N2O.

 

2.

L’efficacité de cette méthode peut être appréciée en mesurant les émissions d’oxyde nitreux dans des échantillons de gaz prélevés par un dispositif de mesure adéquat et en mesurant la teneur en N2O de cet échantillon par chromatographie gazeuse. L’appréciation doit également enregistrer la teneur en eau du sol.

Amendement 202

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 — point 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un biostimulant des végétaux est un fertilisant porteur du marquage CE qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux:

1.

Un biostimulant des végétaux est un fertilisant porteur du marquage CE qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux et de la rhizosphère ou de la phyllosphère :

Amendement 203

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 — point 1 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol et la rhizosphère;

Amendement 204

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 — point 1 — sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

l’humidification;

Amendement 205

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 — point 1 — sous-point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)

la dégradation des composés organiques du sol.

Amendement 206

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 — point 2 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

cadmium (Cd) 3  mg/kg de matière sèche,

cadmium (Cd) 1,5  mg/kg de matière sèche,

Amendement 208

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un biostimulant microbien des végétaux se compose exclusivement d’un des micro-organismes ou groupes de micro-organismes visés dans la catégorie de matières constitutives (CMC) 7 de l’annexe II.

1.

Un biostimulant microbien des végétaux se compose:

 

a)

d’un des micro-organismes ou groupes de micro-organismes visés dans la catégorie de matières constitutives (CMC) 7 de l’annexe II;

 

b)

de micro-organismes ou d’un groupe de micro-organismes différents de ceux visés au point a) du présent point. Ceux-ci peuvent être utilisés en tant que catégorie de matières constitutives dès lors qu’ils satisfont aux exigences énoncées pour la catégorie de matières constitutives 7 de l’annexe II.

Amendement 209

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 3

Texte proposé par la Commission

3.

Le genre Salmonella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g de fertilisant porteur du marquage CE.

Amendement

3.

La concentration en agents pathogènes du biostimulant microbien des végétaux ne doit pas dépasser les limites respectives figurant dans le tableau suivant:

Micro-organismes/toxines, métabolites

Plans d’échantillonnage

Limite

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Escherichia coli

5

0

Absence dans un échantillon 1 g ou 1 ml

Listeria monocytogènes

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Shigella spp.

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Absence dans un échantillon de 25 g ou 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 UFC/g

Numération sur plaque des germes anaérobies, sauf si le biostimulant microbien est une bactérie aérobie

5

2

105 UFC/g ou ml

Dénombrement des levures et moisissures, sauf si le biostimulant microbien est un champignon

5

2

1 000  UFC/g ou ml

sachant que: n = le nombre d’unités constituant l’échantillon; c = le nombre d’unités de l’échantillon présentant des valeurs supérieures à la limite définie.

Amendement 210

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

L’espèce Escherichia coli doit être absente dans un échantillon de 1 g ou de 1 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement 211

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.

Les enterococcaceae ne doivent pas être présentes en quantité supérieure à 10 UFC/g de masse fraîche dans le fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement 212

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.

L’espèce Listeria monocytogenes doit être absente dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement 213

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.

Le genre Vibrio spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement 214

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.

Le genre Shigella spp. doit être absent dans un échantillon de 25 g ou de 25 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement 215

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.

L’espèce Staphylococcus aureus doit être absente dans un échantillon de 1 g ou de 1 ml de fertilisant porteur du marquage CE.

supprimé

Amendement 216

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.

La numération sur plaque des germes aérobies ne doit pas dépasser 105 UFC/g ou ml d’échantillon de fertilisant porteur du marquage CE, sauf si le biostimulant microbien est une bactérie aérobie.

supprimé

Amendement 217

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 12 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

le biostimulant des végétaux doit avoir un pH égal ou supérieur à 4.

supprimé

Amendement 218

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 6 (A) — point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13.

La durée de conservation du biostimulant microbien des végétaux doit être d’au moins 6 mois dans les conditions de stockage indiquées sur l’étiquette.

supprimé

Amendement 219

Proposition de règlement

Annexe I — partie II — PFC 7 — point 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

Le mélange ne doit pas modifier la nature de chacun des fertilisants qui le composent:

3.

Le mélange ne doit pas modifier la fonction de chacun des fertilisants qui le composent:

Amendement 220

Proposition de règlement

Annexe II — partie I — CMC 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

CMC 11 bis: Autres sous-produits industriels

Amendement 221

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 1 — point 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des substances et des mélanges autres que (8):

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des substances et des mélanges , y compris des additifs techniques, autres que (8):

Amendement 222

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 1 — point 1 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE,

b)

des sous-produits au sens de la directive 2008/98/CE, à l’exception des sous-produits enregistrés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1907/2006 autres que ceux couverts par une des exemptions de l’obligation d’enregistrement prévues à l’annexe V, point 5, dudit règlement,

Amendement 223

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 1 — point 1 — sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

des polymères, ou

e)

des polymères, à l’exception de ceux utilisés dans les supports de culture n’entrant pas en contact avec le sol, ou

Amendement 228

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 2 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une centrifugation, un pressage, une déshydratation, une lyophilisation ou une extraction à l’eau.

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une centrifugation, un tamisage, un concassage, un pressage, une déshydratation, une lyophilisation , une mise en silo, une extrusion, une irradiation, un traitement par le froid, un assainissement par la chaleur, une extraction à l’eau ou tout autre préparation/traitement qui ne rend pas la substance finale sujette à l'enregistrement selon le règlement (CE) no 1907/2006 .

Amendement 229

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 2 — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Aux fins du paragraphe 1, le terme «végétaux» inclut les algues et exclut les cyanobactéries.

2.

Aux fins du paragraphe 1, le terme «végétaux» inclut les algues , à l’exception des cyanobactéries productrices de toxines classées comme dangereuses conformément au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges .

Amendement 230

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 3 — point 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir du compost obtenu par compostage aérobie d’une ou de plusieurs des matières premières suivantes exclusivement:

1.

Un produit de nutrition des végétaux porteur du marquage CE peut contenir du compost , ainsi que des extraits de compost, liquides et non liquides, microbiens ou non microbiens obtenus par compostage aérobie et la multiplication qui s’ensuit des agents microbiens naturellement présents d’une ou de plusieurs des matières premières suivantes exclusivement:

Amendement 231

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 3 — point 1 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des sous-produits animaux des catégories 2 et 3 prévues par le règlement (CE) no 1069/2009;

b)

des produits dérivés des sous-produits animaux visés à l’article 32 du règlement (CE) no  1069/2009 pour lesquels le point final de la chaîne de fabrication a été atteint conformément à l’article 5 dudit règlement ;

Amendement 232

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 3 — point 1 — sous-point c — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:

c)

des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, à l’exception:

Amendement 233

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 3 — point 1 — sous-point c — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage, et

des boues d’épuration, des boues industrielles (hormis les résidus alimentaires, le fourrage et les plantations liées aux agrocarburants non consommables) ou des boues de dragage, et

Amendement 238

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 3 — point 1 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

des résidus non traités ou traités mécaniquement de l’industrie agroalimentaire, à l’exception de celle faisant usage de sous-produits animaux conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Amendement 239

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 3 — point 1 — sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

des matières conformes aux CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 et CMC 11.

Amendement 240

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 3 — point 2 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

dans laquelle les lignes de production pour la transformation de matières premières visées au point  1 ci-dessus sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation de matières premières autres que celles visées au point 1 , et

Amendement 241

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 3 — point 6 — sous-point a — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

critère: maximum de 25 mmol O2/kg de matière organique/h; ou

critère: maximum de 50 mmol O2/kg de matière organique/h; ou

Amendement 242

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 4 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

CMC 4: Digestat de cultures énergétiques

CMC 4: Digestat de cultures énergétiques et biodéchets d’origine végétale

Amendement 247

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 4 — point 1 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

tout matière visée aux points a) à b) qui a déjà été digérée.

c)

toute matière visée aux points a) à b) qui a déjà été digérée sans aucune trace d’aflatoxines .

Amendement 248

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 4 — point 2 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

dans laquelle les lignes de production pour la transformation de matières premières visées au point 1 ci-dessus sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation de matières premières autres que celles visées au point 1 , et

Amendement 249

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 4 — point 3 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

digestion anaérobie thermophile à 55 oC avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 oC – h );

b)

digestion anaérobie thermophile à 55 oC avec traitement incluant une pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, chapitre I, section 1 , point 1, du règlement (UE ) no 142/2011 de la Commission  (1 bis);

Amendement 250

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 4 — point 3 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

digestion anaérobie mésophile à 37-40 oC avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 oC – h ); ou

d)

digestion anaérobie mésophile à 37-40 oC avec traitement incluant une pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, chapitre I, section 1 , point 1, du règlement (UE ) no 142/2011 ; ou

Amendement 251

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 5 — point 1 — sous-point c — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

des boues d’épuration, des boues industrielles ou des boues de dragage,

des boues d’épuration, des boues industrielles autres que celles précisées au point e bis) ou des boues de dragage, et

Amendement 255

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 5 — point 1 — sous-point e — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

toute matière énumérée aux points a) à d) qui:

e)

toute matière , sans aflatoxines, énumérée aux points a) à d) qui:

Amendement 256

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 5 — point 1 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

des résidus non traités ou traités mécaniquement de l’industrie agroalimentaire, à l’exception de celle faisant usage de sous-produits animaux conformément au règlement (CE) no 1069/2009.

Amendement 257

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 5 — point 1 — sous-point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

des matières conformes aux CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 et CMC 11.

Amendement 258

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 5 — point 2 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

qui ne traite que les matières premières visées au point 1 ci-dessus, et

dans laquelle les lignes de production pour la transformation de matières premières visées au point 1 ci-dessus sont clairement séparées des lignes de production pour la transformation de matières premières autres que celles visées au point 1 , et

Amendement 259

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 5 — point 3 — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

digestion anaérobie thermophile à 55 oC pendant au moins 24 heures et temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours;

a)

digestion anaérobie thermophile à 55 oC pendant au moins 24 heures et temps de rétention hydraulique d’au moins 20 jours , puis analyse pour vérifier que la digestion a bien détruit les pathogènes ;

Amendement 260

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 5 — point 3 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

digestion anaérobie thermophile à 55 oC avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 oC – h );

b)

digestion anaérobie thermophile à 55 oC avec traitement incluant une pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, chapitre I, section 1 , point 1, du règlement (UE ) no 142/2011 ;

Amendement 261

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 5 — point 3 — sous-point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

digestion anaérobie mésophile à 37-40 oC avec traitement incluant une étape de pasteurisation (70 oC – h ); ou

d)

digestion anaérobie mésophile à 37-40 oC avec traitement incluant une pasteurisation, tel que décrit à l’annexe V, chapitre I, section 1 , point 1, du règlement (UE ) no 142/2011 ; ou

Amendement 262

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 6 — point 1 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

grignon d’olive, c’est-à-dire un sous-produit visqueux du broyage de l’olive, obtenu au moyen du traitement, à l’aide de solvants organiques, du grignon humide en deux (grignon à deux phases) ou trois phases (grignon à trois phases);

Amendement 263

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 6 — point 1 — sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

les sous-produits de l’industrie de l’alimentation animale dont la liste figure dans le catalogue des matières premières pour aliments des animaux du règlement (UE) no 68/2013;

Amendement 264

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 6 — point 1 — sous-point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater)

toute autre matière ou substance qui a été approuvée pour incorporation dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux.

Amendement 269

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 6 — point 2 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutes les substances contiennent des aflatoxines sous la limite de détection.

Amendement 270

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 7 — tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

n’ont subi aucun autre traitement qu’une déshydratation ou une lyophilisation, et

supprimé

Amendement 271

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 8 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir une substance ou un mélange destiné à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs qu’il contient que s’il a été démontré, selon la procédure d’évaluation de la conformité applicable à un tel additif agronomique, que la substance ou le mélange en question satisfait aux exigences du présent règlement applicables à un produit de la catégorie PFC 5 de l’annexe I.

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir une substance ou un mélange (y compris des additifs technologiques, tels que: des agents anti-agglomérants, anti-mousse, anti-poussière, colorants et rhéologiques) destiné à améliorer les caractéristiques de libération des éléments nutritifs qu’il contient que s’il a été démontré, selon la procédure d’évaluation de la conformité applicable à un tel additif agronomique, que la substance ou le mélange en question satisfait aux exigences du présent règlement applicables à un produit de la catégorie PFC 5 de l’annexe I.

Amendement 272

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 8 — point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.

Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir un inhibiteur de dénitrification conforme relevant de la catégorie PFC 5(A)(I bis) de l’annexe I que s’il contient de l’azote sous une forme quelconque.

Amendement 273

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 8 — point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir un inhibiteur d'uréase conforme relevant de la catégorie PFC 5(A)(II) de l’annexe I que si au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans ce fertilisant sont présents sous forme d’urée (CH2N2O).

4.

Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir un inhibiteur d'uréase conforme relevant de la catégorie PFC 5(A)(II) de l’annexe I que si au moins 50 % de l’azote (N) total contenu dans ce fertilisant sont présents sous forme d’ions ammonium (NH4+) ou d’ammonium (NH4+) et d’urée (CH2N2O).

Amendement 274

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 9 — point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

Les polymères ne doivent pas contenir de formaldéhyde.

3.

Les polymères contiennent au maximum 600 ppm de formaldéhyde libre .

Amendement 275

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 10 — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir des polymères autres que des polymères nutritifs que dans les cas où le polymère a pour but de:

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE ne peut contenir des polymères autres que des polymères nutritifs que dans les cas où le polymère a pour but de:

a)

limiter la pénétration d’eau dans les particules d’éléments nutritifs et, partant, la libération des éléments nutritifs (auquel cas le polymère est communément dénommé «agent d’enrobage»);

a)

limiter la pénétration d’eau dans les particules d’éléments nutritifs et, partant, la libération des éléments nutritifs (auquel cas le polymère est communément dénommé «agent d’enrobage»);

b)

augmenter la capacité de rétention d’eau du fertilisant porteur du marquage CE.

b)

augmenter la capacité de rétention d’eau du fertilisant porteur du marquage CE , ou

 

b bis)

amender le sol en tant que film de protection biodégradable, ce qui est conforme aux exigences des points 2 a) et 3 de la CMC 10, ou

 

b ter)

lier des composants du fertilisant, sans aucun contact avec le sol, ou

 

b quater)

améliorer la stabilité des fertilisants porteurs du marquage CE, ou

 

b quinquies)

améliorer la pénétration de l’eau dans le sol.

Amendement 276

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 10 — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

À compter du [merci à l’Office des publications d’insérer la date correspondant à trois ans après la date d’application du présent règlement], les critères ci-après doivent être respectés. Le polymère doit pouvoir subir une décomposition physique ou biologique telle qu’il est finalement transformé en quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO 2 ), en biomasse et en eau. Au moins 90 % du carbone organique qu’il contient doit être converti en CO 2 dans un laps de temps maximal de 24  mois lors d’un essai de biodégradabilité tel que décrit aux points a) à  c) ci-dessous .

2.

À compter du … [cinq  ans après la date d’application du présent règlement], les critères ci-après doivent être respectés. Le polymère doit pouvoir subir une décomposition physique ou biologique telle qu’il est finalement transformé en quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO 2 ), en biomasse et en eau. Au moins 90 % du carbone organique qu’il contient doit être converti en CO 2 dans un laps de temps maximal de 48  mois après la fin de la période de la fonctionnalité concernée du fertilisant indiquée sur l'étiquette, par rapport à une norme appropriée lors de l’essai de biodégradabilité . Les critères de biodégradabilité et la mise au point d'une méthode d'essai appropriée pour la biodégradabilité sont évalués à la lumière des dernières données scientifiques et établis dans les actes délégués visés à  l’article 42 du présent règlement .

a)

L’essai doit être effectué à une température de 25 oC ± 2 oC.

 

b)

L’essai doit être mené conformément à une méthode de détermination de la biodégradabilité aérobie ultime des matières plastiques dans les sols par la mesure de la demande en oxygène ou de la quantité de dioxyde de carbone produite.

 

c)

Une poudre de cellulose microcristalline de mêmes dimensions que la matière soumise à l’essai doit être utilisée comme matière de référence pour l’essai.

 

d)

Avant l’essai, la matière d’essai ne doit pas être exposée à des conditions ou soumise à des procédures visant à accélérer la dégradation du film, telles qu’une exposition à la chaleur ou à la lumière.

 

Amendement 277

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 10 — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Les films de protection biodégradables relevant de la catégorie PFC 3 (B) sont conformes aux critères suivants:

le polymère doit pouvoir subir une décomposition physique ou biologique telle qu’il est finalement transformé en quasi-totalité en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et au moins 90 % du carbone organique doit être converti en CO2, soit de manière absolue, soit par rapport à la matière de référence, dans un délai maximal de 24 mois, dans le cadre d’un essai de biodégradabilité conformément aux normes européennes pour la biodégradabilité des polymères dans les sols.

Amendement 278

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 10 — point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.

Comme le produit est destiné à être ajouté au sol et laissé dans l’environnement, ces critères s’appliquent à toutes les matières dans le produit.

Amendement 279

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 10 — point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.

Tout produit porteur du marquage CE contenant des polymères autres que des polymères nutritifs est exempté des exigences exposées aux points 1, 2 et 3, pour autant que les polymères soient uniquement utilisés comme liants pour le fertilisant et qu’ils n’entrent pas en contact avec le sol.

Amendement 280

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 11

Texte proposé par la Commission

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir les sous-produits animaux, au sens du règlement (CE) no 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement qui sont énumérés et décrits dans le tableau ci-dessous:

Amendement

Sous réserve de l’adoption par la Commission d’actes délégués conformément à l’article 42, un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir les sous-produits animaux, au sens du règlement (CE) no 1069/2009, ayant atteint le point final de la chaîne de fabrication déterminé conformément audit règlement qui sont énumérés et décrits dans le tableau ci-dessous:

 

Produit dérivé

Normes de transformation pour atteindre le point final de la chaîne de fabrication

1

Farine de viande

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

2

Farine d’os

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

3

Farine de viande et d’os

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

4

Sang d’animal

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

5

Protéines hydrolysées de catégorie III — conformément au règlement (CE) no 1069/2009

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

6

Lisier transformé

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

7

Compost (2)

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

8

Résidus de digestion de biogaz (2)

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

9

Farine de plumes

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

10

Cuirs et peaux

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

11

Sabots et cornes

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

12

Guano de chauves-souris

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

13

Laine et poils

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

14

Plumes et duvet

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

15

Soies de porc

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

16

Glycérine et autres produits dérivés de matières de catégories 2 et 3 issus de la production de biodiesel et de carburants renouvelables

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

17

Aliments pour animaux familiers et articles à mâcher pour chiens, refusés pour des motifs commerciaux ou des défaillances techniques

Déterminées conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009

Amendement 281

Proposition de règlement

Annexe II — partie II — CMC 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

CMC 11 bis: Autres sous-produits industriels

 

1.

Un fertilisant porteur du marquage CE peut contenir d’autres sous-produits industriels, tels que le sulfate d’ammonium issu de la production de caprolactame, l'acide sulfurique issu du raffinage du gaz naturel et du pétrole, ainsi que d'autres produits issus de processus industriels spécifiques qui sont exclus de la CMC 1 et sont énumérés dans le tableau ci-dessous, dans les conditions prévues dans les présentes:

 

2.

À partir du… [un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les critères applicables aux sous-produits industriels qui ont été utilisés conformément au règlement (CE) no 2003/2003 comme composants de fertilisants porteurs du marquage CE, en vue de leur inscription dans la catégorie de matières constitutives sont établis à la lumière des données scientifiques les plus récentes et définis dans les actes délégués visés à l’article 42 du présent règlement.

Amendement 282

Proposition de règlement

Annexe III — partie 1 — point 2 — sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

la description de tous les constituants représentant plus de 5 % du poids du produit, classés par ordre décroissant de poids sec, y compris l’indication des catégories de matières constitutives («CMC») pertinentes telles que visées à l’annexe II.

e)

la description de tous les constituants représentant plus de 1  % du poids du produit, classés par ordre décroissant de poids sec, y compris l’indication des catégories de matières constitutives («CMC») pertinentes telles que visées à l’annexe II et comprenant la teneur exprimée en pourcentage de matière sèche;

Amendement 283

Proposition de règlement

Annexe III — partie 1 — point 2 — sous-point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

Dans le cas d’un produit contenant des matières issues de déchets organiques ou de sous-produits, qui n’ont pas subi un traitement détruisant toutes les matières organiques, l’étiquette précise quels déchets ou sous-produits ont été utilisés, ainsi qu’un numéro de lot ou un numéro de série chronologique de production. Ce numéro renvoie aux données de traçabilité conservées par le fabricant qui déterminent les sources individuelles (exploitations, usines, etc.) de chaque déchet organique ou sous-produit utilisé dans le lot ou la série chronologique. La Commission, après consultation publique et au plus tard … [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], publie les modalités de mise en œuvre de la présente disposition, qui entre en vigueur au plus tard … [trois après la publication des modalités]. Afin de minimiser la charge administrative pour les exploitants et les autorités de surveillance du marché, les spécifications de la Commission tiennent compte à la fois des exigences de l’article 6, paragraphes 5 à 7, et de l’article 11 et des systèmes de traçabilité existants (par exemple pour les sous-produits animaux ou les systèmes industriels) ainsi que des codes de classification des déchets de l’Union.

Amendement 284

Proposition de règlement

Annexe III — partie 1 — point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.

Les instructions succinctes relatives à l’utilisation prévue, y compris la dose et le moment de l’application prévue, les végétaux-cibles visés et le stockage, sont mises à disposition par les fabricants.

Amendement 285

Proposition de règlement

Annexe III — partie 1 — point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.

Il n’est pas possible, pour un produit, de se réclamer d’une autre PFC sans pleinement respecter les exigences de cette PFC supplémentaire, ni de faire état, directement ou par implication, d’effets phytopharmaceutiques.

Amendement 286

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 — point 2 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la teneur en inhibiteur de nitrification doit être exprimée en pourcentage massique de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);

b)

la teneur en inhibiteur de nitrification doit être exprimée en pourcentage massique de l’azote (N) total présent sous forme d’azote ammoniacal (NH4+) ou d’azote ammoniacal (NH4+) et d’azote uréique (CH4N2O);

Amendement 287

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (A) — sous-point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

a)

les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K; la teneur en azote déclarée est la somme de l’azote ammoniacal, nitrique, uréique issu d’urée-formaldéhyde, d’isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée et de cyanamide.

 

Les fertilisants phyllosphère doivent respecter les niveaux suivants de solubilité minimale pour la disponibilité végétale, sans quoi ils ne peuvent être déclarés fertilisants phyllosphère:

 

hydrosolubilité: niveau minimal de 25 % du P total,

 

solubilité dans le citrate d’ammonium neutre: niveau minimal de 30 % du P total,

 

solubility in formic acid (only for soft rock phosphate): niveau minimal de 35 % du P total.

Amendement 288

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (A) — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les éléments nutritifs déclarés suivants: magnésium ( Mg ), calcium ( Ca ), soufre ( S ) ou sodium ( Na ), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Mg-Ca-S-Na ;

b)

les éléments nutritifs déclarés suivants: calcium ( Ca ), magnésium ( Mg ), sodium ( Na ) ou soufre ( S ) représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Ca-Mg-Na-S ;

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 289

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (A) — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

c)

des nombres indiquant la teneur moyenne en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

Amendement 290

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (A) — sous-point d — tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

carbone (C) organique; et

carbone organique (C) et un ratio C/N;

Amendement 291

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (A) — sous-point d — tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

sous forme de poudre ou de granules.

Amendement 292

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (B) — point 1 — sous-point d — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

anhydride phosphorique (P2O5) total ;

anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau ;

Amendement 293

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (B) — point 1 — sous-point d — tiret 2 — sous-tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;

anhydride phosphorique (P2O5) total; soluble uniquement dans les acides minéraux;

Amendement 294

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (B) — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

La teneur totale en azote déclarée est la somme de l’azote ammoniacal, nitrique, uréique, issu d'urée-méthylène, d'isobutylidène diurée, de crotonylidène diurée et de cyanamide.

Amendement 295

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (C) (I) — point 1 — sous-point d — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

anhydride phosphorique (P2O5) total ;

anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau ;

Amendement 296

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (C) (I) — point 1 — sous-point d — tiret 2 — sous-tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique;

anhydride phosphorique (P2O5) total; soluble uniquement dans les acides minéraux

Amendement 297

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (C) (I) — point 1 — sous-point d — tiret 4 — sous-tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

sous forme de poudre ou de granules,

Amendement 298

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1 (C) (I) — point 1 — sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

pH

Amendement 299

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1(C)(I) — point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.

Les fertilisants qui contiennent moins de 5 ppm de cadmium, d’arsenic, de plomb, de chrome hexavalent et de mercure peuvent bénéficier d’un «label vert» figurant sur leur emballage et leur étiquette. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43, pour compléter le présent règlement, afin de définir les normes techniques d’un tel label.

Amendement 300

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1(C)(I) (a) — point 3 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

poudre, lorsqu’au moins 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 10  mm d’ouverture,

c)

poudre, lorsqu'au moins 90 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1  mm d'ouverture,

Amendement 301

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1(C)(I) (a) — point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.

En ce qui concerne les fertilisants porteurs du marquage CE visés à l'annexe II, CMC 10, point 1 b ter), dans lesquels les polymères sont uniquement utilisés comme liants, la mention suivante doit apparaître: «Le fertilisant n’est pas destiné à être en contact avec le sol.»

Amendement 302

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1(C)(II) — point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Les oligoéléments déclarés présents dans le fertilisant porteur du marquage CE doivent être énumérés par leur nom et leur symbole chimique, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s).

1.

Les oligoéléments déclarés présents dans le fertilisant porteur du marquage CE doivent être énumérés par leur nom et leur symbole chimique, dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo ), sélénium (Se), silicium (Si ) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s).

Amendement 303

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 1(C) bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PFC 1(C) bis: Engrais à faible teneur en carbone

 

1.

Les éléments d’information suivants relatifs aux macroéléments doivent figurer sur l’étiquette:

 

 

a)

les éléments nutritifs déclarés suivants: azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre N-P-K;

 

 

b)

les éléments nutritifs déclarés suivants: magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na), représentés par leur symbole chimique et énumérés dans l’ordre Mg-Ca-S-Na;

 

 

c)

des nombres indiquant la teneur totale en azote (N), phosphore (P) ou potassium (K), suivis de nombres entre parenthèses indiquant la teneur totale en magnésium (Mg), calcium (Ca), soufre (S) ou sodium (Na);

 

 

d)

la teneur en éléments nutritifs déclarés ci-après, dans l’ordre indiqué et en pourcentage massique de l’engrais:

 

 

 

azote(N) total:

quantité minimale d’azote (N) organique, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée,

azote (N) sous forme d’azote nitrique,

azote (N) sous forme d’azote ammoniacal,

azote (N) sous forme d’azote uréique,

 

 

 

anhydride phosphorique (P2O5) total;

anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau;

anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d'ammonium neutre

en présence de phosphate naturel tendre, anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l’acide formique

 

 

 

oxyde de potassium (K2O) total;

oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau;

 

 

 

oxyde de magnésium (MgO), oxyde de calcium (CaO), trioxyde de soufre (SO3) et oxyde de sodium (Na2O), exprimés:

 

 

 

uniquement la teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

 

 

 

en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments,

 

 

 

la teneur totale dans les autres cas.

 

 

e)

en présence d'urée (CH4N2O), des informations sur les éventuels effets sur la qualité de l'air du dégagement d'ammoniac résultant de l'utilisation de l'engrais, ainsi que des consignes invitant l'utilisateur à appliquer des mesures d'assainissement appropriées.

 

2.

Les autres éléments ci-dessous doivent être indiqués en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE:

 

 

teneur en carbone (C) organique, et

 

 

teneur en matière sèche.

 

3.

Dans le cas où un ou plusieurs des oligoéléments suivants: bore (B) cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn) sont présents à la teneur minimale indiquée, en pourcentage massique, dans le tableau ci-dessous, ils:

 

 

doivent être déclarés s’ils ont été ajoutés intentionnellement au fertilisant porteur du marquage CE, et

 

 

peuvent être déclarés dans les autres cas:

Oligoélément

Pourcentage massique

bore (B)

0,01

cobalt (Co)

0,002

cuivre (Cu)

0,002

manganèse (Mn)

0,01

molybdène (Mo)

0,001

zinc

0,002

 

 

Ils doivent être déclarés à la suite des informations relatives aux macroéléments. Les éléments d’information suivants doivent figurer sur l’étiquette:

 

 

a)

le nom et le symbole chimique des oligoéléments déclarés, énumérés dans l’ordre suivant: bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn), suivis du nom de leur(s) contre-ion(s);

 

 

b)

la teneur totale en oligoéléments, exprimée en pourcentage massique de l’engrais:

 

 

 

uniquement la teneur soluble dans l’eau si ces éléments nutritifs sont totalement solubles dans l’eau,

 

 

 

en teneur totale et en teneur soluble dans l’eau si la teneur soluble en ces éléments nutritifs est au moins égale au quart de la teneur totale en ces éléments, et

 

 

 

la teneur totale dans les autres cas;

 

 

c)

lorsque le ou les oligoéléments déclarés sont chélatés par un ou plusieurs agents chélatants, le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément:

«chélaté par […]», suivi du nom de l’agent chélatant ou son abréviation et de la quantité d’oligoélément chélaté, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE,

 

 

d)

lorsque le fertilisant porteur du marquage CE contient un ou des oligoéléments complexés par un ou plusieurs agents complexants:

le qualificatif suivant, placé après le nom et la formule chimique de l’oligoélément: «complexé par […]», suivi de la quantité d’oligoélement complexé, exprimée en pourcentage massique du fertilisant porteur du marquage CE, et le nom de l’agent complexant ou son abréviation.

 

 

e)

la mention suivante: «À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose adéquate.»

Amendement 399

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 2 — tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

granulométrie, exprimée en pourcentage de produit passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée ,

granulométrie, exprimée en pourcentage de produit passant à travers des tamis à mailles de 1,0  mm et de 3,15  mm ,

Amendement 304

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 3 — alinéa 1 — tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

teneur en azote (N) total,

supprimé

Amendement 305

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 3 — alinéa 1 — tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total, Contenance:

supprimé

Amendement 306

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 3 — alinéa 1 — tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

teneur en oxyde de potassium (K2O) total, Contenance:

supprimé

Amendement 307

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 6 — sous-point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

dose, période (phase de développement des végétaux) et fréquence d’application,

e)

dose, période (phase de développement des végétaux) , endroit et fréquence d’application (conformément aux éléments empiriques justifiant les affirmations relatives au caractère biostimulant) ,

Amendement 308

Proposition de règlement

Annexe III — partie 2 — PFC 6 — sous-point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

la mention selon laquelle le produit n’est pas un produit phytopharmaceutique;

Amendement 309

Proposition de règlement

Annexe III — partie 3 — PFC 1 (A)

Texte proposé par la Commission

 

Amendement

 

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés

 

 

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en éléments nutritifs et autres paramètres déclarés

carbone (C) organique;

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

 

carbone (C) organique;

écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Teneur en matière sèche

±5,0 points de pourcentage en valeur absolue

 

Teneur en matière sèche

±5,0 points de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ±  50  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

 

Azote (N) total

écart relatif de ±  15  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote(N) organique

écart relatif de ±  50  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

 

Azote(N) organique

écart relatif de ±  15  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

écart relatif de ±  50  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

 

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

écart relatif de ±  15  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

écart relatif de ±  50  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

 

teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

écart relatif de ±  15  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Oxyde de magnésium, oxyde de calcium, trioxyde de soufre et oxyde de sodium totaux et solubles dans l’eau

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

 

Oxyde de magnésium, oxyde de calcium, trioxyde de soufre et oxyde de sodium totaux et solubles dans l’eau

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Cuivre (Cu) total:

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue

 

Cuivre (Cu) total:

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue

Zinc (Zn) total:

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue.

 

Zinc (Zn) total:

écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue.

Quantité

écart relatif de — 5 % par rapport à la valeur déclarée

 

Quantité

écart relatif de — 5 % par rapport à la valeur déclarée

 

 

 

Formes déclarées d’azote, de phosphore et de potassium

Binaires: tolérance maximale, en termes absolus, de 1,1  point d’azote et de 0,5  point d’azote organique, de 1,1  point d’anhydride phosphorique, de 1,1  point d’oxyde de potassium et 1,5  point pour la somme de deux éléments nutritifs.

 

 

 

 

Ternaires: tolérance maximale, en termes absolus, de 1,1  point d’azote et de 0,5  point d’azote organique, de 1,1  point d’anhydride phosphorique, de 1,1  point d’oxyde de potassium et 1,9  point pour la somme de trois éléments nutritifs.

 

 

 

 

écart relatif de ± 10 % par rapport à la teneur déclarée en ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue.

Amendement 310

Proposition de règlement

Annexe III — partie 3 — PFC 1(B) — tableau 1

Texte proposé par la Commission

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

Amendement

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue pour chaque élément nutritif pris séparément et pour la somme des éléments nutritifs

écart relatif de - 50 % à + 100 % par rapport à la teneur déclarée en ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de -2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

Les marges de tolérance pour le P2O5 visent l’anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans le citrate d’ammonium neutre et l’eau.

 

 

Amendement 311

Proposition de règlement

Annexe III — partie 3 — PFC 1(B)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Carbone organique: écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Carbone organique: écart relatif de ± 15 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Azote organique: écart relatif de ±  50  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote organique: écart relatif de ±  15  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Cuivre (Cu) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5 points de pourcentage en valeur absolue.

Cuivre (Cu) total: écart relatif de ± 15  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,5  points de pourcentage en valeur absolue.

Zinc (Zn) total: écart relatif de ± 50 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Zinc (Zn) total: écart relatif de ± 15  % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0  points de pourcentage en valeur absolue.

Amendement 312

Proposition de règlement

Annexe III — partie 3 — PFC 1(C)(I)

Texte proposé par la Commission

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue

écart relatif de ± 25 % par rapport à la valeur déclarée de ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de 1,5 point de pourcentage en valeur absolue

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de 0,9 point de pourcentage en valeur absolue

Granulométrie: écart relatif de ±  10  % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Quantité: écart relatif de ±  5  % par rapport à la valeur déclarée

Amendement

Marges de tolérance pour la teneur déclarée en macroéléments inorganiques sous différentes formes

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

Écart relatif de ± 25 % par rapport à la teneur déclarée en formes d’éléments nutritifs présentes, jusqu’à un maximum de 2 points de pourcentage en valeur absolue pour chaque élément nutritif pris séparément et pour la somme des éléments nutritifs

écart relatif de - 50 % à + 100 % par rapport à la teneur déclarée en ces éléments nutritifs, jusqu’à un maximum de -2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue

écart relatif de - 50 % à + 100 % par rapport à la teneur déclarée, jusqu’à un maximum de -2 et + 4 points de pourcentage en valeur absolue

Les valeurs indiquées ci-dessus pour les marges de tolérance s’appliquent aussi aux formes d’azote et aux solubilités.

Granulométrie: écart relatif de ± 20  % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Quantité: écart relatif de ± 3 % par rapport à la valeur déclarée.

Amendement 313

Proposition de règlement

Annexe III — partie 3 — PFC 3

Texte proposé par la Commission

Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

pH

± 0,7 lors de la fabrication

±  1,0 à tout moment dans la chaîne de distribution

carbone (C) organique;

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Matière sèche

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée

Quantité

écart relatif de — 5 % par rapport à la valeur déclarée, lors de la fabrication

écart relatif de — 25 % par rapport à la valeur déclarée, à tout moment dans la chaîne de distribution

Carbone (C) org./Azote (N) org.

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Granulométrie

écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Amendement

Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

pH

±0,7 lors de la fabrication

±  0,9 à tout moment dans la chaîne de distribution

carbone (C) organique;

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Azote (N) total

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en anhydride phosphorique (P2O5) total,

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

teneur en oxyde de potassium (K2O) total,

écart relatif de ± 20 %, jusqu’à un maximum de 1,0 point de pourcentage en valeur absolue

Matière sèche

écart relatif de ± 10 % par rapport à la valeur déclarée

Quantité

écart relatif de — 5 % par rapport à la valeur déclarée, lors de la fabrication

écart relatif de — 15 % par rapport à la valeur déclarée, à tout moment dans la chaîne de distribution

Carbone (C) org./Azote (N) org.

écart relatif de ± 20 % par rapport à la valeur déclarée, jusqu’à un maximum de 2,0 points de pourcentage en valeur absolue

Granulométrie

écart relatif de ± 10 % par rapport au pourcentage déclaré de matière passant à travers un tamis à mailles d’ouverture déterminée.

Amendement 314

Proposition de règlement

Annexe III — partie 3 — PFC 4

Texte proposé par la Commission

Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

Conductivité électrique

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

écart relatif de ±  75  % à tout moment dans la chaîne de distribution

pH

± 0,7 lors de la fabrication

±  1,0 à tout moment dans la chaîne de distribution

Quantité en volume (litres ou m3)

écart relatif de — 5 % lors de la fabrication

écart relatif de — 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm

écart relatif de — 5 % lors de la fabrication

écart relatif de — 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé

écart relatif de — 5 % lors de la fabrication

écart relatif de — 25 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Azote (N) soluble dans l’eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

écart relatif de ±  75  % à tout moment dans la chaîne de distribution

anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

écart relatif de ±  75  % à tout moment dans la chaîne de distribution

oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

écart relatif de ±  75  % à tout moment dans la chaîne de distribution

Amendement

Formes de l’élément nutritif déclaré et autres critères de qualité déclarés

Marges de tolérance pour le paramètre déclaré

Conductivité électrique

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans la chaîne de distribution

pH

± 0,7 lors de la fabrication

±  0,9 à tout moment dans la chaîne de distribution

Quantité en volume (litres ou m3)

écart relatif de — 5 % lors de la fabrication

écart relatif de — 15 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de matières constituées de particules de taille supérieure à 60 mm

écart relatif de — 5 % lors de la fabrication

écart relatif de — 15 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Détermination de la quantité (volume) de support de culture préformé

écart relatif de — 5 % lors de la fabrication

écart relatif de — 15 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Azote (N) soluble dans l’eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans la chaîne de distribution

anhydride phosphorique (P2O5) soluble dans l'eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans la chaîne de distribution

oxyde de potassium (K2O) soluble dans l'eau

écart relatif de ± 50 % lors de la fabrication

écart relatif de ± 60 % à tout moment dans la chaîne de distribution

Amendement 315

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 1 — point 1 — sous-point 1 — b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

digestats de cultures énergétiques tels que spécifiés en CMC 4,

b)

digestats de cultures énergétiques et biodéchets d’origine végétale tels que spécifiés en CMC 4,

Amendement 316

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 1 — point 1 — sous-point 1 — f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

végétaux, parties de végétaux ou extraits de végétaux non traités ou traités mécaniquement, tels que spécifiés en CMC 2.

Amendement 317

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 1 — point 1 — sous-point 3 — b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

un inhibiteur de dénitrification tel que spécifié en PFC 5(A)(Ibis),

Amendement 318

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 1 — point 3 — sous-point 2 — a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

un inhibiteur de dénitrification tel que spécifié en PFC (A)(Ibis),

Amendement 319

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 2 — module A — point 2.2 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des dessins et schémas de conception et de fabrication;

supprimé

Amendement 320

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 2 — module A — point 2.2 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que l’utilisation du fertilisant porteur du marquage CE,

supprimé

Amendement 321

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 2 — module A1 — point 4 — sous-point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 4.3 ci-dessous doivent être effectués pour le compte du fabricant sur un échantillon représentatif du produit au moins tous les trois mois afin de vérifier le respect:

Les cycles et l’essai visés aux points 4.1 à 4.3 ci-dessous doivent être effectués pour le compte du fabricant sur un échantillon représentatif du produit au moins tous les six mois en cas d’exploitation continue de l’installation ou chaque année en cas de production périodique, afin de vérifier le respect:

Amendement 322

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 2 — module A1 — point 4 — sous-point 4.3.5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.3.5 bis.

Le fabricant doit conserver les rapports relatifs aux essais avec la documentation technique.

Amendement 323

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 2 — module B — point 3.2 — sous-point c — tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

les rapports d’essai;

les rapports d’essai , y compris les études sur l’efficacité agronomique, et

Amendement 324

Proposition de règlement

Annexe IV — partie 2 — module D1 — point 2 — sous-point 2 — b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

des dessins et schémas de conception et de fabrication, y compris une description écrite et un diagramme du procédé de fabrication désignant clairement chaque traitement, récipient de stockage et zone concernée ;

b)

une description écrite et un diagramme du procédé de fabrication;


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0270/2017).

(15)  Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (JO L 304 du 21.11.2003, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1)

(18)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1);

(20)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(20)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(21)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(21)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(22)  Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

(23)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(27)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(28)  Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(22)  Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

(23)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(25)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(27)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(28)  Règlement (UE) no 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs (JO L 39 du 9.2.2013, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(29 bis)   Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(29 ter)   Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(1)   Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

(2)   Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(3)   Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

(4)   Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(8)  Une matière exclue de la CMC 1 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 11 correspondant aux sous-produits animaux, les CMC 9 et 10 relatives aux polymères et la CMC 8 concernant les additifs agronomiques.

(8)  Une matière exclue de la CMC 1 peut cependant constituer une matière constitutive acceptable relevant d’une autre CMC pour laquelle les exigences sont différentes. Voir, par exemple, la CMC 11 correspondant aux sous-produits animaux, les CMC 9 et 10 relatives aux polymères et la CMC 8 concernant les additifs agronomiques.

(1 bis)   Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(2)   Dérivés de matières de catégorie 2 et 3 autres que les farines de viande et d’os et les protéines animales transformées.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/362


P8_TA(2017)0393

Échange d’informations, système d’alerte rapide et procédure d’évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives ***I

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l’échange d’informations, le système d’alerte rapide et la procédure d’évaluation des risques pour les nouvelles substances psychoactives (COM(2016)0547 — C8-0351/2016 — 2016/0261(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0547),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 168, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0351/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mai 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0359/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 182.


P8_TC1-COD(2016)0261

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1920/2006 en ce qui concerne l'échange d'informations, un système d'alerte rapide et une procédure d'évaluation des risques concernant les nouvelles substances psychoactives

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2101.)


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/363


P8_TA(2017)0394

Politique commune de la pêche: mise en œuvre de l’obligation de débarquement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche (COM(2017)0424 — C8-0239/2017 — 2017/0190(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/48)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0424),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0239/2017),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2017,

vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 septembre 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0285/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2017)0190

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 24 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2092.)


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/364


P8_TA(2017)0399

Projet de budget rectificatif no 5/2017: financement du Fonds européen pour le développement durable et augmentation de la réserve d’aide d’urgence

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2017 de l’Union européenne pour l’exercice 2017 concernant le financement du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) et le renforcement de la réserve pour aides d’urgence à la suite de la révision du règlement fixant le cadre financier pluriannuel (12441/2017 — C8-0351/2017 — 2017/2135(BUD))

(2018/C 346/49)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, définitivement adopté le 1er décembre 2016 (2),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3) (ci-après dénommé «règlement CFP»),

vu le règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (4),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (5),

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (6),

vu le projet de budget rectificatif no 5/2017 adopté par la Commission le 28 juillet 2017 (COM(2017)0485),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 5/2017, adoptée par le Conseil le 10 octobre 2017 et transmise au Parlement européen le 11 octobre 2017 (12441/2017 — C8-0351/2017),

vu les articles 88 et 91 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0301/2017),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2017 vise à pourvoir au financement du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) à la suite de l’adoption de la base juridique correspondante et à tenir compte, dans le budget général de 2017, du résultat de la révision à mi-parcours du règlement CFP en ce qui concerne l’augmentation de la dotation annuelle de la réserve pour aides d’urgence, qui passe de 280 millions d’euros à 300 millions d’euros aux prix de 2011;

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2017 affecte 275 millions d’euros en crédits d’engagement et de paiement au FEDD, lesquels proviennent intégralement d’une mobilisation de l’instrument de flexibilité, compte tenu de l’absence de marge sous le plafond des engagements de la rubrique 4 (L’Europe dans le monde);

C.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2017 prévoit, en même temps, une réduction d’un montant de 275 millions d’euros des crédits de paiement pour le Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF) relevant de la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) en raison d’une sous-exécution attendue causée par une adoption tardive des bases juridiques et par des décalages de la programmation;

D.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2017 prévoit également d’ajouter 22,8 millions d’euros (aux prix courants) en crédits d’engagement à la réserve pour aides d’urgence afin de tenir compte de la révision à mi-parcours du règlement CFP;

E.

considérant que le projet de budget rectificatif no 5/2017 est accompagné d’une proposition de décision relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement du FEDD (COM(2017)0480) portant sur un montant de 275 millions d’euros en crédits d’engagement et de paiement au titre de la rubrique 4;

F.

considérant que, dans le cadre de la procédure budgétaire 2017, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à demander les crédits nécessaires dans un budget rectificatif afin de pourvoir au financement du FEDD dès que la base juridique aura été adoptée, et se sont engagés à traiter rapidement le projet de budget rectificatif pour 2017 présenté par la Commission;

1.

prend acte du projet de budget rectificatif no 5/2017 présenté par la Commission;

2.

se félicite de l’adoption et de l’entrée en vigueur rapides du règlement (UE) 2017/1601 sur le FEDD (7) et demande qu’il soit mis en application le plus vite possible, dans le plein respect des règles et des priorités fixées par le législateur et en accordant une attention particulière à ses dispositions en matière de responsabilité;

3.

se félicite que la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel permette de financer le FEDD par une mobilisation de l’instrument de flexibilité et que la réserve pour aides d’urgence soit renforcée;

4.

déplore la sous-exécution par les États membres de l’AMIF et du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI); rappelle qu’un virement budgétaire (DEC 18/2017) réduit déjà les crédits de paiement de la rubrique 3 (Sécurité et citoyenneté) de 284 millions d’euros, ces crédits étant puisés de l’AMIF et du FSI pour renforcer d’autres lignes sous une autre rubrique; invite les États membres à honorer leurs engagements politiques et à faire tout leur possible, dans le cadre de leurs compétences, pour donner à cette priorité de l’Union toute son importance;

5.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 5/2017;

6.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 5/2017 est définitivement adopté et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 51 du 28.2.2017.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO L 163 du 24.6.2017, p. 1.

(5)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(6)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.

(7)  JO L 249 du 27.9.2017, p. 1.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/366


P8_TA(2017)0400

Mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement du Fonds européen pour le développement durable

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement du Fonds européen pour le développement durable (COM(2017)0480 — C8-0235/2017 — 2017/2134(BUD))

(2018/C 346/50)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0480 — C8-0235/2017),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (1) (ci-après dénommé «règlement CFP»), et notamment son article 11,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 12,

vu le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, adopté le 1er décembre 2016 (3),

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0298/2017),

A.

considérant qu’après révision du règlement CFP, un montant annuel de 676 millions d’euros aux prix courants est disponible au titre de l’instrument de flexibilité, augmenté des montants annulés du Fonds de solidarité de l’Union européenne et du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, à savoir 646 millions d’euros à la fin de 2016; qu’un montant de 530 millions d’euros est déjà mobilisé au titre de l’instrument de flexibilité dans le budget 2017, ce qui porte à 792 millions d’euros le montant disponible pour une nouvelle mobilisation;

B.

considérant que le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (4) est entré en vigueur le 28 septembre 2017;

C.

considérant qu’après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits d’engagement sous la rubrique 4 (L’Europe dans le monde), la Commission propose de mobiliser l’instrument de flexibilité à hauteur de 275 millions d’euros au-delà du plafond de la rubrique 4 afin de financer le Fonds européen pour le développement durable (FEDD);

1.

relève que le plafond de la rubrique 4 pour l’exercice 2017 ne permet pas de financer comme il se doit le FEDD; réaffirme sa position défendue de longue date selon laquelle les ressources financières destinées à l’action extérieure de l’Union ne suffisent pas à couvrir les besoins d’une politique extérieure proactive et durable;

2.

approuve dès lors la mobilisation de l’instrument de flexibilité pour un montant de 275 millions d’euros en crédits d’engagement et de paiement;

3.

réaffirme que la mobilisation de cet instrument, prévue à l’article 11 du règlement CFP, prouve, une fois encore, combien il est impératif que le budget de l’Union soit plus flexible;

4.

réaffirme sa position défendue de longue date selon laquelle les paiements issus d’engagements préalablement mobilisés au moyen de l’instrument de flexibilité ne peuvent être comptabilisés qu’au-delà des plafonds du CFP;

5.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

6.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  JO L 51 du 28.2.2017.

(4)  Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation de l’instrument de flexibilité aux fins du financement du Fonds européen pour le développement durable

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2018/51.)


Mercredi 25 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/369


P8_TA(2017)0404

Décision de non-objection à un acte délégué: exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 septembre 2017 complétant le règlement (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits applicables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance (C(2017)06218 — 2017/2854(DEA))

(2018/C 346/51)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)06218),

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires à la présidente de la Conférence des présidents des commissions, en date du 16 octobre 2017,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (1), et notamment son article 25, paragraphe 2, et son article 39, paragraphe 5,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 24 octobre 2017,

A.

considérant que le règlement délégué devrait s’appliquer à partir du 23 février 2018, date d’entrée en application de la directive (UE) 2016/97, et que, si le Parlement recourt dans son intégralité à la période d’examen de trois mois qui lui est dévolue, il ne restera plus suffisamment de temps aux professionnels concernés pour mettre en œuvre les changements techniques et organisationnels nécessaires;

B.

considérant que la publication rapide au Journal officiel du règlement délégué devrait permettre sa mise en œuvre en temps voulu et garantirait la sécurité juridique quant aux dispositions applicables à la surveillance et à la gouvernance des produits;

C.

considérant que le Parlement estime que le délai de transposition de la directive (UE) 2016/97 devrait être maintenu au 23 février 2018, mais demande à la Commission d’adopter une proposition législative fixant la date de mise en application au 1er octobre 2018;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/370


P8_TA(2017)0405

Décision de non-objection à un acte délégué: exigences en matière d’information et règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (C(2017)06229 — (2017/2855(DEA))

(2018/C 346/52)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)06229),

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 16 octobre 2017,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (1), et notamment son article 28, paragraphe 4, son article 29, paragraphe 4, son article 30, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 5,

vu la proposition de recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 24 octobre 2017,

A.

considérant que le règlement délégué devrait s’appliquer à partir du 23 février 2018, date d’entrée en application de la directive (UE) 2016/97, et que, si le Parlement recourt dans son intégralité à la période d’examen de trois mois qui lui est dévolue, il ne restera plus suffisamment de temps aux professionnels concernés pour mettre en œuvre les changements techniques et organisationnels nécessaires;

B.

considérant que la publication rapide au Journal officiel du règlement délégué devrait permettre sa mise en œuvre en temps voulu et garantirait la sécurité juridique quant aux dispositions applicables aux produits d’investissement fondés sur l’assurance;

C.

considérant que le Parlement estime que le délai de transposition de la directive (UE) 2016/97 devrait être maintenu au 23 février 2018, mais demande à la Commission d’adopter une proposition législative fixant la date de mise en application au 1er octobre 2018;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 26 du 2.2.2016, p. 19.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/371


P8_TA(2017)0406

Décision de non-objection à un acte délégué: normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (complétant le règlement (UE) no 600/2014)

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 22 septembre 2017 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (C(2017)06268 — (2017/2860(DEA))

(2018/C 346/53)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)06268),

vu la lettre de la Commission du 28 septembre 2017, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires à la présidente de la Conférence des présidents des commissions, en date du 16 octobre 2017,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 30, paragraphe 2,

vu l’article 13 et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (2),

vu le projet de normes techniques de réglementation concernant les «accords de compensation indirecte au titre du règlement sur l’infrastructure du marché européen (“EMIR”) et du règlement concernant les marchés d’instruments financiers (“MiFIR”)» soumis le 26 mai 2016 par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) au titre de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014,

vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 24 octobre 2017,

A.

considérant que la Commission n’a approuvé le projet de normes techniques de réglementation que 16 mois après qu’il lui a été soumis par l’ESMA, le 26 mai 2016; que, tout au long de cette période, elle n’a pas officiellement consulté l’ESMA au sujet des modifications qu’elle a apportées à ce projet ni n’a informé les colégislateurs ou les professionnels concernés des raisons pour lesquelles l’approbation prenait tant de retard, bien au-delà du délai de trois mois prévu par le règlement (UE) no 1095/2010; qu’il est inacceptable que la Commission ait dépassé de plus d’un an le délai imparti pour l’adoption du projet de normes techniques de réglementation sans en informer les colégislateurs;

B.

considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation adoptées ne sont pas les mêmes que celles du projet soumis par l’ESMA, du fait des modifications apportées par la Commission, et qu’il estime disposer de trois mois pour formuler des objections aux normes techniques de réglementation («période d’examen»); que cette période d’examen de trois mois a été confirmée par la Commission dans sa lettre du 28 septembre 2017;

C.

considérant que le règlement délégué devrait s’appliquer à partir du 3 janvier 2018, date d’entrée en application de la directive 2014/65/UE («MiFID II») et du règlement (UE) no 600/2014 («MiFIR»), et que, si le Parlement recourt dans son intégralité à la période d’examen de trois mois qui lui est dévolue, il ne restera plus suffisamment de temps aux professionnels concernés pour mettre en œuvre les changements;

D.

considérant que la publication rapide au Journal officiel du règlement délégué devrait permettre sa mise en œuvre en temps voulu et garantirait la sécurité juridique quant aux dispositions applicables à la compensation indirecte;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/373


P8_TA(2017)0407

Décision de non-objection à un acte délégué: normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (modifiant le règlement délégué (UE) no 149/2013)

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 22 septembre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte (C(2017)06270 — (2017/2859(DEA))

(2018/C 346/54)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)06270),

vu la lettre de la Commission du 28 septembre 2017, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 16 octobre 2017,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

vu l’article 13 et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (2),

vu le projet de normes techniques de réglementation concernant les «accords de compensation indirecte au titre du règlement sur l’infrastructure du marché européen (“EMIR”) et du règlement concernant les marchés d’instruments financiers (“MiFIR”)» soumis le 26 mai 2016 par l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012,

vu la proposition de recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu l’article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 24 octobre 2017,

A.

considérant que la Commission n’a approuvé le projet de normes techniques de réglementation que 16 mois après qu’il lui a été soumis par l’ESMA, le 26 mai 2016; que, tout au long de cette période, elle n’a pas officiellement consulté l’ESMA au sujet des modifications qu’elle a apportées à ce projet ni n’a informé les colégislateurs ou les professionnels concernés des raisons pour lesquelles l’approbation prenait tant de retard, bien au-delà du délai de trois mois prévu par le règlement (UE) no 1095/2010; qu’il est inacceptable que la Commission ait dépassé de plus d’un an le délai imparti pour l’adoption du projet de normes techniques de réglementation sans en informer les colégislateurs;

B.

considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation adoptées ne sont pas les mêmes que celles du projet soumis par l’ESMA, du fait des modifications apportées par la Commission, et qu’il estime disposer de trois mois pour formuler des objections aux normes techniques de réglementation («période d’examen»); que cette période d’examen de trois mois a été confirmée par la Commission dans sa lettre du 28 septembre 2017;

C.

considérant que le règlement délégué devrait s’appliquer à partir du 3 janvier 2018, date d’entrée en application de la directive 2014/65/UE («MiFID II») et du règlement (UE) no 600/2014 («MiFIR»), et que, si le Parlement recourt dans son intégralité à la période d’examen de trois mois qui lui est dévolue, il ne restera plus suffisamment de temps aux professionnels concernés pour mettre en œuvre les changements;

D.

considérant que la publication rapide au Journal officiel du règlement délégué devrait permettre sa mise en œuvre en temps voulu et garantirait la sécurité juridique quant aux dispositions applicables à la compensation indirecte;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/375


P8_TA(2017)0408

Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018

Résolution du Parlement européen du 25 octobre 2017 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018 (11815/2017 — C8-0313/2017 — 2017/2044(BUD))

(2018/C 346/55)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (1),

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3) (ci-après dénommé «règlement CFP»),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»),

vu sa résolution du 15 mars 2017 sur les orientations générales pour la préparation du budget (5),

vu sa résolution du 5 avril 2017 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 (6),

vu le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, adopté par la Commission le 29 juin 2017 (COM(2017)0400),

vu la position sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, adoptée par le Conseil le 4 septembre 2017 et transmise au Parlement européen le 13 septembre 2017 (11815/2017 — C8-0313/2017),

vu sa résolution du 5 juillet 2017 sur le mandat relatif au trilogue sur le projet de budget 2018 (7),

vu l’article 88 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des budgets et les avis des autres commissions intéressées (A8-0299/2017),

Section III

Vue d’ensemble

1.

souligne que la lecture du budget 2018 par le Parlement reflète parfaitement les priorités politiques adoptées à une majorité écrasante dans ses résolutions susmentionnées du 15 mars 2017 et du 5 juillet 2017; rappelle que la croissance durable, l’emploi, et notamment l’emploi des jeunes, la sécurité et le changement climatique sont au cœur de ces priorités;

2.

met l’accent sur le fait que l’Union reste confrontée à de nombreux défis et est convaincu qu’il appartient au budget de l’Union de mobiliser les moyens financiers nécessaires, tout en maintenant la discipline budgétaire, pour répondre aux priorités politiques et permettre à l’Union d’apporter les réponses concrètes qui s’imposent et de réagir avec efficacité à ces défis; souligne que les dépenses de l’Union devraient reposer sur le principe de valeur ajoutée européenne et respecter le principe de subsidiarité;

3.

réaffirme son engagement à financer des politiques de l’Union qui améliorent l’emploi et stimulent la croissance dans toutes ses régions par des investissements dans la recherche, l’éducation, les infrastructures, les PME et l’emploi, notamment celui des jeunes; ne comprend pas comment l’Union pourrait engranger des résultats dans ces domaines au vu des réductions proposées par le Conseil à la sous-rubrique 1a; décide, au contraire, de renforcer encore les programmes de recherche et d’innovation dont le taux d’exécution est très élevé et qui, en raison de surinscriptions, sont confrontés à un faible taux de réussite des demandes;

4.

réaffirme les engagements pris par le Parlement lors des négociations sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), à savoir limiter au maximum l’impact des réductions liées à l’EFSI sur Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle; propose dès lors de compenser ces réductions en rétablissant le profil annuel initial de ces deux programmes afin de permettre la pleine réalisation des objectifs fixés lors de l’adoption de la législation applicable;

5.

fait part de son soutien politique à la création du corps européen de solidarité (CES) et salue la proposition législative présentée à ce propos par la Commission; estime néanmoins que, dans l’attente d’une décision sur le financement du CES et de l’adoption du règlement qui le concerne selon la procédure législative ordinaire, aucun montant ne devrait être inscrit à cet effet au budget 2018; décide par conséquent qu’il y lieu, pour l’heure, d’annuler les crédits et redéploiements inscrits à cet effet par la Commission au projet de budget 2018 étant donné que la décision relative au budget 2018 ne doit nullement préjuger de l’issue des négociations législatives; maintient pleinement sa volonté d’intégrer immédiatement la décision relative au financement du CES dans le budget de l’an prochain par un budget rectificatif au cas où les négociations sur le règlement en question ne seraient pas terminées avant la fin de la procédure budgétaire 2018;

6.

se dit préoccupé par le fait que le chômage des jeunes atteint toujours des records et se dit convaincu que pour ne pas mettre en péril l’avenir d’une génération entière de jeunes Européens, il faut engager des actions supplémentaires; décide par conséquent de renforcer l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) au-delà du montant proposé par la Commission pour 2018; souligne que ce renforcement doit être considéré comme venant en plus de l’enveloppe globale entérinée politiquement pour l’IEJ dans le cadre de la révision à mi-parcours du CFP et non comme l’affectation anticipée de cette enveloppe dans le budget 2018;

7.

rappelle que la politique de cohésion joue un rôle primordial dans la convergence économique et sociale de l’Union, ce qui permet de garantir le développement et la croissance; souligne qu’en 2018, les programmes de la politique de cohésion devraient rattraper leur retard et atteindre leur vitesse de croisière; réaffirme sa détermination à assurer une dotation suffisante à ces programmes, qui constituent l’une des politiques principales de l’Union; se dit inquiet cependant devant les retards inacceptables constatés dans la mise en œuvre des programmes opérationnels au niveau national; invite les États membres à veiller à ce que la désignation des autorités de gestion, de contrôle et de certification soit menée à bonne fin et à ce que la mise en œuvre s’accélère; invite par ailleurs la Commission à poursuivre la simplification des procédures concernées;

8.

est profondément inquiet de l’instabilité et de l’incertitude croissantes aussi bien dans l’Union qu’en dehors de ses frontières; insiste sur la nécessité d’une nouvelle orientation de l’Union en matière de cohésion, d’intégration, de paix, de développement durable et de droits de l’homme; invite la Commission et les États membres à interagir et à encourager des efforts supplémentaires en faveur de la paix et de la prévention des conflits; rappelle l’inspiration insufflée à l’échelle mondiale par l’accord du Vendredi saint, tout en reconnaissant les défis et les pressions sans précédent qui ont fait suite au référendum de 2016 au Royaume-Uni; invite la Commission et les États membres à renforcer leur soutien à la réconciliation afin de garantir la paix, la stabilité et la réconciliation en Irlande;

9.

estime que si le pic de la crise migratoire et des réfugiés semble passé pour l’instant, l’Union doit être prête à réagir à tout futur événement imprévu dans ce domaine et à engager une politique proactive dans le domaine de la migration; prie donc instamment la Commission de surveiller en permanence l’adéquation de la dotation budgétaire de la rubrique 3 et d’utiliser pleinement tous les instruments disponibles dans le cadre du CFP actuel pour réagir à temps à tout événement imprévu susceptible de nécessiter des crédits supplémentaires; rappelle que si l’Union est parvenue à mettre en place certains mécanismes permettant de faire face à cette situation, plus de 100 000 réfugiés et migrants sont encore arrivés en Europe par la mer jusqu’à présent en 2017 selon le HCR des Nations unies; décide par conséquent de renforcer de manière limitée le Fonds «Asile, migration et intégration» et le Fonds pour la sécurité intérieure ainsi que les agences chargées de l’asile, comme le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), qui doivent recevoir des moyens humains et financiers adéquats; constate, une fois de plus, que le plafond de la rubrique 3 est largement insuffisant pour financer de manière appropriée la dimension interne de la crise migratoire et des réfugiés ainsi que les programmes prioritaires que sont notamment les programmes dédiés à la culture et à la citoyenneté;

10.

souligne que la rubrique 3 a été largement mobilisée ces dernières années pour faire face à la crise migratoire et des réfugiés et que ces mesures doivent se poursuivre tant qu’elles resteront nécessaires; constate toutefois que le financement accordé jusqu’à présent est insuffisant; décide par conséquent de renforcer les agences actives dans le domaine de la justice et des affaires intérieures qui, en raison de l’augmentation de la charge de travail et des missions supplémentaires qui leur sont confiées, connaissent une pénurie de personnel et de moyens financiers depuis plusieurs années;

11.

souligne qu’à la lumière des inquiétudes récentes exprimées dans toute l’Union en matière de sécurité, les crédits de la rubrique 3 devraient également porter sur des mesures permettant d’améliorer la sécurité des citoyens de l’Union;

12.

rappelle qu’une partie essentielle de la solution à la crise migratoire et des réfugiés et aux inquiétudes exprimées par les citoyens de l’Union en matière de sécurité consiste à s’attaquer aux causes profondes de la migration et à affecter des moyens financiers suffisants aux instruments extérieurs destinés à lutter contre les problèmes tels que la pauvreté, le manque d’emploi, les possibilités d’éducation et les débouchés économiques, l’instabilité, les conflits et le changement climatique, qui constitue l’une des causes de l’augmentation des flux migratoires; est d’avis que l’Union doit utiliser au mieux les moyens financiers de la rubrique 4, qui se sont avérés insuffisants pour s’attaquer avec la même vigueur à tous les défis extérieurs, étant donné que les moyens sont manifestement insuffisants et qu’il y aurait lieu de les augmenter de manière plus structurelle;

13.

déplore que, lors de la préparation de sa position, le Parlement n’ait pas été suffisamment informé de l’incidence budgétaire d’une éventuelle décision politique de prolongation de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (FRT); réaffirme sa position de longue date selon laquelle il ne s’agit pas de financer de nouvelles initiatives au détriment de projets existants de l’Union; invite par conséquent la Commission, en cas de prolongation de la FRT, à proposer un financement à partir de nouveaux crédits et à associer davantage d’ONG locales à sa mise en œuvre; souligne que le plafond de la rubrique 4 est largement insuffisant pour pouvoir apporter une réponse pérenne et efficace aux défis extérieurs actuels, notamment en matière de migration et de réfugiés;

14.

rappelle que le budget de l’Union doit appuyer la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et des propres objectifs à long terme de l’Union en matière de climat en atteignant l’objectif de dépenses en faveur des actions pour le climat fixé à 20 % dans le CFP 2014-2020; regrette que la Commission ne soit pas parvenue à présenter des propositions concrètes et réalistes pour atteindre ces objectifs; propose par conséquent une hausse des crédits par rapport au montant inscrit au projet de budget pour les actions en faveur du climat; souligne néanmoins que ces hausses ne suffisent pas et invite la Commission à présenter toutes les propositions nécessaires pour que les prochains projets de budget permettent d’atteindre ces objectifs; constate, dans ce contexte, que 8,2 % du total des crédits d’engagement proposés dans le projet de budget ont trait à la protection de la biodiversité; souligne qu’une hausse annuelle de 0,1 % ne permet guère de répondre au déclin inquiétant et de plus en plus rapide des espèces et des habitats;

15.

se félicite que le nouveau mécanisme du «budget basé sur les résultats» ait pour la première fois été intégré à la préparation du budget interne de la Commission dans le but d’examiner les dépenses à la lumière de l’expérience acquise jusqu’à présent et d’y repérer d’éventuels ajustements;

16.

rétablit les montants que le Conseil entendait réduire dans le projet de budget; ne comprend pas la raison des réductions proposées, notamment au programme Horizon 2020 et au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), deux programmes déjà affectés par les redéploiements en faveur de l’EFSI, pas plus que les réductions touchant les politiques extérieures; conteste, en tout état de cause, l’intention déclarée du Conseil de s’attaquer aux postes budgétaires dont le taux d’exécution ou la capacité d’absorption est faible, étant donné qu’il n’est pas possible d’en apporter la preuve au moyen de statistiques d’exécution réelle et que cette façon d’agir ne tient pas compte des modalités d’exécution différentes de certains programmes;

17.

conclut que, pour pouvoir financer comme il se doit tous les besoins urgents, et compte tenu des marges très limitées du CFP en 2018, tous les moyens que prévoit le règlement CFP en termes de flexibilité doivent être déployés; s’attend à ce que le Conseil partage cette façon de voir et à ce qu’un accord soit conclu sans difficulté en conciliation afin que l’Union puisse se montrer à la hauteur de la situation et répondre comme il se doit aux défis qui l’attendent; souligne que l’écart enregistré chaque année par rapport à la programmation initiale prévue par le CFP actuel plaide en faveur d’un ajustement à la hausse des plafonds du CFP après 2020;

18.

fixe le niveau global des crédits de 2018 à 162 597 930 901 EUR pour les crédits d’engagement et à 146 712 004 932 EUR pour les crédits de paiement;

Sous-rubrique 1a — Compétitivité pour la croissance et l’emploi

19.

rejette les réductions injustifiées du Conseil à la sous-rubrique 1a, d’un montant de 750 millions d’euros, qui représentent à elles seules près des deux tiers des réductions effectuées par le Conseil dans les crédits d’engagement des diverses rubriques du CFP; souligne que ces réductions contredisent les priorités politiques déclarées du Conseil;

20.

souligne que pour parvenir à une croissance durable et créer des emplois dans l’Union, il est essentiel d’encourager les investissements dans la recherche, l’innovation, l’éducation, les infrastructures et les micro, petites et moyennes entreprises; signale que ces réductions proposées par le Conseil compromettraient des programmes présentant une réelle valeur ajoutée européenne et ayant une incidence directe sur la croissance et la création d’emploi, comme Horizon 2020 ou le MIE; souligne notamment qu’il est essentiel qu’Horizon 2020 dispose de crédits suffisants pour encourager la recherche et l’innovation, une position de pointe en matière de numérisation et soutenir les PME en Europe; rappelle que ce programme a apporté la preuve d’une valeur ajoutée européenne notable puisque 83 % des projets financés par Horizon 2020 n’auraient pas pu voir le jour sans une aide de l’Union; réaffirme l’importance de l’instrument de financement du MIE pour l’achèvement du réseau RTE-T et la mise en place d’un espace européen unique des transports; décide dès lors d’annuler toutes les baisses de crédits décidées par le Conseil et, en outre, de rétablir l’intégralité du profil initial des lignes budgétaires d’Horizon 2020 et du MIE, dont les crédits avaient été réduits afin de provisionner le fonds de garantie de l’EFSI;

21.

souligne, de plus, qu’il faut renforcer les volets éducation, formation et jeunesse d’Erasmus+ dans le cadre des investissements stratégiques en faveur des jeunes Européens;

22.

souligne qu’un soutien financier suffisant pour les microentreprises, les entrepreneurs et les PME devrait être la priorité essentielle de l’Union étant donné qu’ils constituent les principales sources de création d’emploi en Europe; souligne qu’un bon accès au financement est essentiel pour aider les PME à rester compétitives et à relever les défis liés à l’accès au marché intérieur ainsi qu’au marché mondial;

23.

décide par conséquent d’augmenter encore les crédits de ces programmes par rapport aux crédits inscrits au projet de budget et aux enveloppes dont disposaient ces programmes avant qu’elles ne soient réduites en faveur de l’EFSI et du CES, car ces programmes sont essentiels pour stimuler la croissance et l’emploi et reflètent largement les priorités communes de l’Union, à savoir Erasmus+, Horizon 2020 (Marie Curie, Conseil européen de la recherche, instrument destiné aux PME), COSME et EaSI (Progress et Eures); invite la Commission à assurer un financement suffisant des lignes budgétaires relatives à WIFI4EU et à honorer ses engagements d’investissement entre 2017 et 2020;

24.

se félicite de l’intégration de la ligne «Événements annuels spéciaux» dans le budget 2018, ce qui permettra de susciter chez les citoyens un sentiment d’appartenance européenne; insiste sur la nécessité de démontrer que les crédits budgétaires de cette ligne apportent une véritable valeur ajoutée aux citoyens européens dans les différents États membres;

25.

souligne qu’il importe de stimuler la coopération en matière de recherche dans le domaine de la défense en Europe afin de remédier aux grandes défaillances de capacités à l’heure où la situation internationale et les incertitudes qu’elle suscite exigent que l’Europe intensifie son action dans ce domaine; soutient l’augmentation du budget de l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense; demande la mise en place d’un programme de recherche en matière de défense doté d’un budget propre dans le prochain cadre financier pluriannuel; rappelle toutefois qu’il estime depuis toujours que les nouvelles initiatives doivent être financées au moyen de crédits nouveaux et non au détriment de programmes européens existants; souligne par ailleurs qu’il est nécessaire d’améliorer la compétitivité et l’innovation dans l’industrie de la défense européenne;

26.

est d’avis qu’il faudrait allouer davantage de moyens, dans le budget 2018, à la réalisation d’une évaluation exhaustive et objective des risques posés par les pays tiers et leurs carences stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, en fonction des critères définis à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 (8), ainsi qu’à l’établissement d’une liste de juridictions «à haut risque»;

27.

invite la Commission à garantir que le niveau de crédits soit suffisant pour permettre au laboratoire de référence de l’Union européenne pour les méthodes de substitution à l’expérimentation animale (EURL ECVAM) de remplir efficacement ses missions et tâches, répertoriées à l’annexe VII de la directive 2010/63/UE (9), notamment en ce qui concerne la coordination et la promotion de l’élaboration et de l’utilisation de méthodes de substitution à l’expérimentation animale, y compris dans les domaines de la recherche fondamentale et appliquée et dans celui des essais réglementaires;

28.

décide par conséquent d’augmenter le niveau des crédits d’engagement de la sous-rubrique 1a de 143,9 millions d’euros au-delà du montant du projet de budget (sans y inclure le rétablissement des montants existants avant le provisionnement de l’EFSI et du CES, les projets pilotes et les actions préparatoires), augmentation qui sera financée par la marge disponible et par une nouvelle mobilisation de la marge globale pour les engagements;

Sous-rubrique 1b — Cohésion économique, sociale et territoriale

29.

désapprouve les réductions de 240 millions d’euros en crédits de paiement proposées par le Conseil à la sous-rubrique 1b, notamment aux lignes d’appui, et les annule dans l’attente de prévisions actualisées de la Commission;

30.

estime qu’il est de plus en plus préoccupant de constater que les retards inacceptables enregistrés dans la mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ont nui à leur efficacité et mis les autorités de gestion et les bénéficiaires sous pression; rappelle une nouvelle fois les risques que peuvent poser les retards actuels sur l’accumulation de factures impayées pendant la deuxième moitié du CFP actuel et au début du prochain CFP; invite à nouveau instamment les États membres à solliciter les conseils et l’aide de la Commission pour éliminer les retards dans la désignation des autorités de gestion, de certification et d’audit; se dit également alarmé par la tendance à la baisse et le manque de précision des estimations des États membres;

31.

rappelle que le taux de chômage des jeunes reste inacceptable dans l’Union; insiste sur le fait que, pour lutter contre ce phénomène, il faut assurer un financement adéquat des dispositifs de garantie pour la jeunesse par l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) et le FSE; salue l’accord conclu sur la nécessité de prévoir de nouveaux crédits pour l’IEJ et l’inscription des crédits correspondants dans le projet de budget 2018; estime toutefois que, compte tenu des défis et des risques posés par le chômage des jeunes, l’IEJ devrait bénéficier de crédits plus élevés encore et, par conséquent, décide de fixer les crédits d’engagement de l’IEJ à 600 millions d’euros en 2018; estime par ailleurs que les actions de formation professionnelle à l’intention des jeunes, et notamment l’apprentissage, devraient pouvoir bénéficier d’un financement au titre de la politique de cohésion;

32.

se félicite du déblocage d’une nouvelle enveloppe de 142,8 millions d’euros en vue de favoriser la mise en œuvre du programme d’appui à la réforme structurelle (PARS) entre 2017 et 2020;

Rubrique 2 — Croissance durable: ressources naturelles

33.

rappelle que la hausse des crédits destinés à couvrir les besoins du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), proposée par la Commission, est en grande partie imputable à une baisse notable du montant prévu des recettes affectées disponibles en 2018; prend acte des réductions de 275 millions d’euros décidées par le Conseil, mais estime que la lettre rectificative de la Commission doit rester la base de toute révision fiable des crédits du FEAGA et rétablit dès lors les montants inscrits au projet de budget dans l’attente de l’examen de cette lettre rectificative lors de la procédure de conciliation;

34.

souligne que les programmes de stockage se sont avérés utiles en temps de crise et qu’une baisse des moyens financiers prévus au cours de la phase de programmation serait contreproductive;

35.

souligne qu’une partie de la réponse au chômage des jeunes consiste à soutenir comme il se doit les jeunes des régions rurales; propose par conséquent d’augmenter de 50 millions d’euros les paiements en faveur des jeunes agriculteurs par rapport au montant inscrit au projet de budget; souligne la nécessité de faciliter l’accès des jeunes aux métiers de la pêche à l’aide du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et des autres mécanismes de financement de l’Union;

36.

décide, conformément aux objectifs d’Europe 2020 et à ses engagements internationaux en faveur de la lutte contre le changement climatique, de proposer une hausse des crédits de 21,2 millions d’euros en faveur des actions pour le climat par rapport au montant inscrit au projet de budget; rappelle que la Cour des comptes européenne et le Conseil ECOFIN ont certifié que le budget de l’Union ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de l’Union en faveur du climat;

37.

rappelle que l’argent du contribuable ne devrait pas être utilisé pour soutenir l’élevage ou la reproduction de taureaux en vue de la tauromachie; estime que la reproduction ou l’élevage à ces fins ne doit pas être éligible aux paiements de base et demande à la Commission de présenter une proposition visant à modifier la législation en vigueur sur cette question;

38.

augmente dès lors les crédits d’engagement de 78,1 millions d’euros, ce qui laisse une marge de 619,7 millions d’euros en dessous du plafond des engagements de la rubrique 2 après déduction des projets pilotes et des actions préparatoires;

39.

souligne, avec regret, que les catastrophes frappent généralement ceux qui ont moins les moyens de se protéger, qu'il s'agisse de personnes ou d'États; estime que la réaction aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine doit être la plus rapide possible afin de limiter les dégâts et de sauver les personnes et les biens; souligne qu'il faut encore augmenter les crédits, notamment aux lignes budgétaires consacrées à la prévention des catastrophes et à la préparation des catastrophes dans l'Union étant donné, notamment, les incendies en Espagne et au Portugal (qui se sont traduits par la perte tragique de vies humaines), dont l'impact sur les populations est dramatique et important;

40.

attire l’attention sur les facteurs de risque qui pèsent sur de nombreux écosystèmes forestiers, comme la propagation des espèces exotiques envahissantes, les parasites (tels que le nématode du pin et autres) et les incendies de forêt; estime que des ressources financières suffisantes doivent être mobilisées au titre de programmes et de mesures de soutien en faveur de la communauté de l'Union dans le but d'évaluer la santé écologique et végétale des forêts et leur réhabilitation, y compris le reboisement; souligne que ces ressources sont particulièrement importantes et urgentes pour certains États membres, notamment le Portugal et l'Espagne, en raison d'une série d'incendies ayant touché l'ensemble du territoire national;

Rubrique 3 — Sécurité et citoyenneté

41.

souligne que, pour le Parlement, la sécurité et la lutte contre la migration doivent rester les grandes priorités de l’Union et se dit une nouvelle fois convaincu que le plafond de la rubrique 3 s’est avéré largement insuffisant pour financer comme il se doit la dimension interne de ces problèmes;

42.

souligne que, si le nombre de migrants empruntant la route de la Méditerranée centrale et la route de la Méditerranée orientale pour entrer dans l’Union a baissé au cours des neuf premiers mois de 2017, la route de la Méditerranée occidentale reste sous pression; relève que plus de 100 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer au cours des neuf premiers mois de 2017, plus de 75 % d’entre eux en Italie et le reste en Grèce, à Chypre et en Espagne; est d’avis que des crédits supplémentaires sont nécessaires pour couvrir l’intégralité des besoins de l’Union dans le domaine de la migration, notamment au moyen du Fonds «Asile, migration et intégration», afin d’aider les États membres à améliorer les mesures et les actions d’intégration à l’intention des personnes ayant besoin de protection internationale, en particulier les mineurs non accompagnés, et, le cas échéant, à organiser des opérations de retour pour les personnes qui ne peuvent prétendre à une protection internationale, et ce dans le plein respect du principe de non-refoulement; insiste également, dans ce contexte, sur le fait que l’EASO doit disposer des moyens humains et financiers suffisants pour lui permettre de s’acquitter des missions qui sont les siennes;

43.

est favorable à la création d’une nouvelle ligne budgétaire pour un fonds de recherche et de sauvetage destiné à soutenir les États membres dans leurs obligations au titre du droit maritime international; demande à la Commission de présenter une proposition législative visant à créer un Fonds européen de recherche et de sauvetage;

44.

est convaincu que, pour répondre efficacement aux préoccupations des citoyens de l’Union en matière de sécurité, le budget du Fonds pour la sécurité intérieure nécessite des fonds supplémentaires afin de mieux aider les États membres à lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée transfrontalière, la radicalisation et la cybercriminalité; souligne en particulier qu’il faut prévoir des moyens suffisants pour renforcer les infrastructures de sécurité et encourager l’échange d’informations entre les services répressifs et les autorités nationales, notamment par une meilleure interopérabilité des systèmes d’information, en garantissant dans le même temps le respect des droits et libertés individuels;

45.

souligne le rôle essentiel que jouent les agences de l’Union du domaine de la justice et des affaires intérieures en prenant en compte les préoccupations actuelles des citoyens de l’Union; décide donc d’accroître les crédits budgétaires et les effectifs de l’agence de l’Union européenne pour la coopération du renforcement de la loi (Europol), notamment par la création de 7 postes pour la nouvelle unité opérationnelle appelée unité opérationnelle d’Europol pour le signalement des disparitions d’enfants, et de renforcer l’Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne (Eurojust), l’EASO et l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL); rappelle la contribution de ces agences à l’amélioration de la coopération entre États membres dans ce domaine;

46.

invite la Commission, à la lumière des progrès réels des négociations interinstitutionnelles en cours, à fournir des informations actualisées sur les incidences budgétaires, en 2018, des propositions législatives imminentes de l’agenda européen en matière de migration, en particulier de la réforme du règlement de Dublin, du système d’entrée/sortie, du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages et de l’EASO, afin de pouvoir en tenir compte lors de la phase de conciliation;

47.

déplore les réductions arbitraires de plus de 30 millions d’euros en crédits d’engagement effectuées par le Conseil dans de nombreux programmes des domaines de la culture, de la citoyenneté, de la justice, de la santé publique, des droits des consommateurs et de la protection civile, sans tenir compte des excellents taux d’exécution de ces programmes et du niveau de financement déjà insuffisant de ceux-ci, qui ne permet pas de financer de nombreux projets de qualité; rétablit les montants de toutes les lignes au niveau du projet de budget et propose des augmentations supplémentaires pour certaines lignes;

48.

réitère sa conviction qu’il est temps, notamment dans la perspective des élections européennes de 2019, d’accroître le financement de programmes phares de l’Union dans les domaines de la culture et de la citoyenneté, en particulier les programmes «Europe créative» et «L’Europe pour les citoyens», qui jouent un rôle essentiel de soutien des secteurs culturels et créatifs ainsi que de la citoyenneté participative; rappelle que toutes les institutions se doivent de respecter l’accord politique conclu sur le financement, en 2018, de l’année européenne du patrimoine culturel, en y affectant des crédits suffisants par l’intermédiaire du sous-programme Culture du programme «Europe créative», en l’absence d’une ligne budgétaire spécifique pour cet événement; invite la Commission à passer en revue les initiatives de la ligne budgétaire «Actions multimédia» afin de veiller à ce que le budget soutienne effectivement une couverture indépendante et de qualité de l’actualité de l’Union;

49.

réclame plus de transparence et de visibilité pour l’objectif Daphné du programme «Droits, égalité et citoyenneté», outil majeur de l’Union dans la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, des jeunes, des femmes, des personnes LGBTI et d’autres groupes à risque; est favorable à la mise en place d’un observatoire européen de la violence fondée sur le genre au sein de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes;

50.

affecte 108,8 millions d’euros supplémentaires en crédits d’engagement à la rubrique 3 par rapport au projet de budget, projets pilotes et actions préparatoires non compris, et propose de financer ces renforcements par une nouvelle mobilisation de l’instrument de flexibilité;

Rubrique 4 — L’Europe dans le monde

51.

souligne, une fois de plus, que l’Union a des besoins financiers sans cesse croissants pour son action extérieure, lesquels besoins excèdent largement le volume actuel de la rubrique 4; estime qu’il faudra continuer, ces prochaines années, à faire preuve de dynamisme dans la mobilisation du budget de l’Union pour répondre aux enjeux migratoires; souligne qu’une augmentation ponctuelle pour une année, comme cela a été le cas pour 2017, ne peut être considérée comme suffisante eu égard aux enjeux complexes auxquels l’Union est confrontée et au besoin urgent de renforcer, à l’heure de la mondialisation, la présence de l’Union sur la scène internationale;

52.

estime qu’il faut se consacrer en priorité aux voisins directs de l’Union et prendre des mesures visant à remédier aux principales difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés, notamment la crise des migrants et des réfugiés et les problèmes humanitaires qui en découlent dans le voisinage méridional et l’agression russe dans le voisinage oriental; considère que la stabilité et la prospérité du voisinage de l’Union sont bénéfiques tant pour les régions concernées que pour l’Union dans son ensemble; demande une nouvelle fois d’accroître le soutien en faveur du processus de paix au Proche-Orient, de l’Autorité palestinienne et de l’UNRWA pour faire face aux besoins croissants, de manière à atteindre l’objectif déclaré de l’Union, à savoir promouvoir le développement et la stabilité dans la région et soutenir la résilience des Palestiniens; rappelle que l’appui aux pays qui mettent actuellement en œuvre des accords d’association avec l’Union est crucial pour faciliter les réformes politiques et économiques, mais souligne que cet appui ne devrait être maintenu que si ces pays continuent à remplir les critères d’admissibilité, surtout en ce qui concerne l’état de droit et les institutions démocratiques; décide par conséquent d’affecter plus de ressources à l’instrument européen de voisinage (IEV), à l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) et à l’assistance macrofinancière (AMF);

53.

souligne l’importance du rôle que joue l’Europe au niveau mondial pour éradiquer la pauvreté et assurer le développement des régions les plus défavorisées, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies; attribue dès lors des ressources financières supplémentaires à l’instrument de coopération au développement (ICD) et à l’aide humanitaire; rappelle que, étant donné qu’une part importante des migrants traversant la mer Méditerranée provient de l’Afrique subsaharienne, le soutien de l’Union dans cette région est essentiel pour lutter contre les causes profondes de la migration;

54.

s’oppose à la réduction drastique des contributions financières des instruments de financement extérieur (IEV, IAP, IP et ICD) à Erasmus +, alors que les programmes d’échange de jeunes sont l’un des investissements à long terme les plus réussis dans la diplomatie culturelle et la compréhension mutuelle, et décide en conséquence d’augmenter ces contributions;

55.

décide, compte tenu de la dégradation préoccupante de la situation en matière de démocratie, d’état de droit et de droits de l’homme en Turquie, de réduire le soutien des réformes politiques dans le pays; décide de placer une partie des crédits restants dans une réserve et de les libérer lorsque la Turquie aura réalisé des progrès sensibles dans les domaines de l’état de droit, de la démocratie, des droits de l’homme et de la liberté de la presse, le but étant de réorienter ces fonds vers des acteurs de la société civile aux fins de la mise en œuvre de mesures servant ces objectifs;

56.

estime qu’il faut se doter de ressources financières supplémentaires pour contrer efficacement les campagnes de désinformation et pour véhiculer une image objective de l’Union au-delà de ses frontières; réclame dès lors plus de moyens pour répondre aux campagnes de désinformation et aux cyberattaques; décide en conséquence d’affecter plus de ressources aux actions de communication stratégique à mener dans le voisinage ainsi que dans les Balkans occidentaux; rappelle l’importance des investissements destinés à donner un plus grand retentissement à l’action extérieure de l’Union au regard du renforcement des effets des financements dans ce domaine ainsi que de la consolidation de la diplomatie publique de l’Union, conformément aux ambitions fixées dans la stratégie globale;

57.

estime qu’il est nécessaire d’augmenter les crédits affectés à la ligne budgétaire dédiée à la communauté chypriote turque pour contribuer de manière décisive à la poursuite et à la relance de la mission du comité chypriote des personnes disparues, au bien-être des maronites aspirant à une réinstallation ainsi qu’à celui des personnes vivant en territoire enclavé, comme convenu dans le troisième accord de Vienne, et pour financer le comité technique bicommunautaire sur le patrimoine culturel et favoriser ainsi un climat de confiance et de réconciliation entre les deux communautés;

58.

souligne que la tendance de la Commission à recourir à des mécanismes budgétaires annexes, tels que les fonds fiduciaires et d’autres instruments du même type n’a pas toujours été couronnée de succès; s’inquiète que la création d’instruments financiers en dehors du budget de l’Union puisse menacer l’unité du budget en contournant la procédure budgétaire et nuire en même temps à la transparence de sa gestion et entraver le droit du Parlement d’exercer un contrôle effectif des dépenses; estime dès lors que les instruments externes qui ont fait leur apparition ces dernières années doivent être intégrés dans le budget de l’Union, le Parlement exerçant un contrôle complet sur la mise en œuvre de ces instruments; constate que, fin septembre 2017, un total de 795,4 millions d’euros ont été engagés pour les fonds fiduciaires de l’Union dans le budget pour 2017; demande à la Commission de présenter au Parlement européen et au Conseil le montant qu’elle entend engager en 2018 dans les fonds fiduciaires; réaffirme son inquiétude quant au fait que les contributions des États membres à ces fonds fiduciaires ont tendance à rester en deçà des engagements pris; prend acte du rapport spécial no 11/2017 de la Cour des comptes sur le fonds fiduciaire Bêkou de l’Union européenne pour la République centrafricaine; est préoccupé par les insuffisances repérées par la Cour, telles que l’absence d’évaluation de l’ensemble des besoins et le dysfonctionnement des mécanismes de coordination avec les autres bailleurs de fonds; fait part de son intention d’évaluer la valeur ajoutée des fonds fiduciaires de l’Union en tant qu’instrument de politique extérieure de l’Union;

59.

rappelle que, conformément à l’article 24 du règlement CFP, toutes les dépenses et les recettes de l’Union et de l’Euratom doivent être inscrites au budget général de l’Union conformément à l’article 7 du règlement financier; invite la Commission à préserver l’unité du budget et à la considérer comme un principe directeur au moment de lancer de nouvelles initiatives;

60.

souligne l’importance que revêtent les missions d’observation des élections pour ce qui est de renforcer les institutions démocratiques et de susciter la confiance de la population à l’égard des processus électoraux, ce qui, en retour, favorise la consolidation de la paix et la stabilité; souligne la nécessité de garantir des ressources financières suffisantes à cette fin;

61.

fait observer que les moyens de l’ICD ne devraient pas être redéployés pour financer la nouvelle initiative de renforcement des capacités en matière de sécurité et de développement au titre de l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix (IcSP); déplore la proposition faite dans le projet de budget de redéployer un montant de 7,5 millions d’euros à partir de l’ICD en faveur de l’initiative susmentionnée et souligne qu’il est urgent de trouver d’autres solutions pour combler cette lacune;

62.

demande à nouveau que le budget des représentants spéciaux de l’Union soit transféré, de façon neutre, du budget de la PESC au budget administratif du SEAE, afin de consolider les activités diplomatiques de l’Union;

63.

décide par conséquent de rétablir presque toutes les réductions proposées par le Conseil et d’accroître le budget de la rubrique 4 d’un montant de 299,7 millions d’euros en crédits d’engagement par rapport au projet de budget (à l’exception des projets pilotes et des actions préparatoires, du transfert du budget des représentants spéciaux et des réductions adoptées);

Rubrique 5 — Administration; autres rubriques — dépenses administratives et de soutien à la recherche

64.

estime que les réductions du Conseil ne sont pas en phase avec les besoins réels et compromettent donc les dépenses administratives déjà fortement rationalisées; rétablit donc les montants du projet de budget pour toutes les dépenses administratives de la Commission, y compris les dépenses administratives et de soutien à la recherche des rubriques 1 à 4;

65.

décide, dans le droit fil des conclusions de l’avis commun du 12 septembre 2016 des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur trois aspects des relations entre l’OLAF et son comité de surveillance, de conserver 10 % des crédits de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) jusqu’à ce que le comité de surveillance ait accès aux dossiers de l’OLAF, tout en renforçant légèrement son budget pour lui permettre de mener à bien ses nouvelles tâches;

66.

constate que, au début de l’année 2017, l’OLAF a enquêté sur une grave affaire de fraude douanière au Royaume-Uni, qui tenait à la sous-évaluation des produits importés et qui a engendré une perte de revenu de près de 2 milliards d’euros pour le budget de l’Union au cours de la période 2013-2016; s’inquiète qu’il n’a pas été mis un terme à cette fraude à ce jour et que le budget de l’Union continue de subir des pertes; demande à la Commission de tenir compte de la lenteur de la réaction de l’administration britannique face à ses recommandations à cet égard lors de la négociation du Brexit; demande aux États membres qui se sont élevés contre le cadre juridique de l’Union régissant les infractions douanières et les sanctions qui y sont applicables de revoir leur position afin de permettre une solution rapide à ce problème;

Organismes décentralisés

67.

approuve globalement les états prévisionnels de la Commission portant sur les besoins budgétaires des agences; estime dès lors que toutes les réductions supplémentaires proposées par le Conseil risqueraient de compromettre le bon fonctionnement des agences et ne leur permettraient pas de mener à bien les missions qui leur ont été confiées; estime que les nouveaux postes adoptés dans sa position sont nécessaires pour accomplir les tâches supplémentaires découlant des nouvelles évolutions stratégiques et de la nouvelle législation; réaffirme son engagement à préserver les ressources et, le cas échéant, à fournir des ressources supplémentaires de manière à garantir le bon fonctionnement des agences;

68.

décide, compte tenu des difficultés auxquelles l’Union est encore confrontée en matière de migration et de sécurité et de la nécessité d’apporter une réponse coordonnée à l’échelle européenne, d’accroître les crédits d’Europol, d’Eurojust, du CEPOL, de l’EASO et de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA);

69.

rappelle qu’il est essentiel que l’Union porte son attention sur la compétitivité pour la croissance et l’emploi; rappelle l’importance stratégique que revêtent pour l’Union le développement intégral et la mise en œuvre des projets Galileo et EGNOS, dont l’Agence du GNSS européen (GSA) est partiellement responsable; rappelle que la GSA souffre d’un déficit de financement pour ce qui est de la cybersécurité et des services publics réglementés et décide, par conséquent, de lui affecter plus de crédits;

70.

estime que l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) a besoin de crédits et d’effectifs supplémentaires pour remplir sa mission étendue au regard de la mise en œuvre des codes de réseau pour le gaz et l’électricité ainsi que des lignes directrices y afférentes, et du suivi de leur mise en œuvre;

71.

rappelle, en particulier, que l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) aide l’Union à prendre des décisions éclairées concernant l’amélioration de l’environnement, l’intégration des aspects environnementaux dans les politiques économiques et dans la transition vers la durabilité et que, dans le contexte de la politique de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, la Commission a proposé une nouvelle tâche pour l’AEE en matière de gouvernance de l’union de l’énergie, sans toutefois prévoir d’augmentation en conséquence du tableau des effectifs;

72.

souligne que si les ressources budgétaires et le nombre d’effectifs prévus pour l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes semblent adéquats pour l’instant, il faudra être très attentif à l’avenir aux besoins de l’Agence en termes de personnel et de ressources opérationnelles;

73.

se félicite de l’inclusion de ressources appropriées prévues dans le budget 2018 pour soutenir les autorités européennes de surveillance (AES); souligne que le rôle joué par les AES est indispensable pour favoriser l’application cohérente du droit de l’Union et une meilleure coordination entre les autorités nationales, ainsi que pour assurer la stabilité financière, une meilleure intégration des marchés financiers, la protection des consommateurs et la convergence de la surveillance; insiste sur le fait que, aux fins d’une utilisation prudente de leurs budgets, les AES doivent s’en tenir aux missions et au mandat qui leur ont été assignés par le législateur de l’Union;

74.

rappelle que, comme convenu dans l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013, 2018 est la dernière année d’application de la réduction de 5 % du personnel et de la réserve de redéploiement pour les effectifs des agences; réaffirme son opposition à la poursuite d’une approche globale en ce qui concerne les ressources des agences après 2018; répète qu’il est ouvert à l’idée de réaliser des gains d’efficacité entre agences grâce à une meilleure coopération administrative, voire en procédant à des fusions ponctuelles et en mutualisant certaines fonctions avec la Commission ou une autre agence; se félicite à cet égard de l’initiative visant à coordonner davantage les activités des agences en mettant en place le secrétariat permanent du réseau des agences de l’Union (rebaptisé bureau d’appui commun) et soutient l’attribution d’un poste supplémentaire au tableau des effectifs de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, dont les coûts seront mutualisés à partir des budgets existants des agences de l’Union et qui sera détaché auprès de ce bureau;

Projets pilotes et actions préparatoires (PP/AP)

75.

décide, après une analyse minutieuse des projets pilotes et des actions préparatoires soumis — en examinant le taux de réussite des PP et AP en cours, sans tenir compte des initiatives déjà couvertes par les bases juridiques existantes, mais en prenant en considération l’évaluation réalisée par la Commission au sujet de l’applicabilité des projets — d’adopter un ensemble de compromis comportant un nombre limité de PP et d’AP, eu égard notamment à la faiblesse des marges disponibles et aux plafonds des PP et des AP;

76.

souligne dès lors les efforts consentis par le Parlement à cet égard et demande à la Commission de faire preuve de bonne volonté dans la mise en œuvre des PP et AP à la fin de la procédure budgétaire, quelle que soit son évaluation de l’applicabilité, comme pour toute décision du Parlement européen et du Conseil;

Instruments spéciaux

77.

rappelle l’utilité des instruments spéciaux, qui offrent une certaine souplesse au-delà des plafonds extrêmement serrés du CFP actuel, et se félicite des améliorations apportées par la révision à mi-parcours du règlement CFP; demande qu’un large usage soit fait de l’instrument de flexibilité, de la marge globale pour les engagements et de la marge pour imprévus afin de financer le large éventail de nouveaux défis et de nouvelles responsabilités auxquels le budget de l’Union est confronté;

78.

demande l'augmentation des crédits de la réserve d'aide d'urgence et du Fonds de solidarité de l'Union européenne au vu des catastrophes tragiques récentes, à savoir les incendies et la sécheresse extrême ayant frappé le Portugal et l'Espagne;

79.

rappelle également l’importance du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), de la réserve d’aide d’urgence et du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE); soutient la Commission dans son intention de mobiliser plus rapidement le FSUE en plaçant l’essentiel de sa dotation annuelle dans une réserve inscrite dans le budget de l’Union, en plus du montant déjà budgétisé pour les avances; regrette la réduction opérée par le Conseil à cet égard et rétablit en partie le niveau du projet de budget, à l’exception du montant qui a été concentré sur 2017 via le budget rectificatif no 4/2017 et du montant du FSUE mobilisé pour l’Italie; réclame l’extension de la portée du FSUE de manière à apporter une aide aux victimes d’actes terroristes et à leurs familles;

Paiements

80.

s’inquiète de la tendance actuelle à la sous-exécution en matière de paiements dans l’ensemble du budget de l’Union, non seulement dans la sous-rubrique 1b mais également dans les rubriques 3 et 4, malgré la nécessité de faire face à la vague de nouveaux défis et la mise en place de mécanismes de financement flexibles; rappelle que ces deux dernières années, le niveau des paiements du budget de l’Union a considérablement diminué et que l’excédent budgétaire était élevé; exprime, par conséquent, son inquiétude quant à la marge sans précédent de 10 milliards d’euros sous le plafond des paiements dans le projet de budget, ce qui reflète une tendance à un faible niveau d’exécution qui pourrait entraîner une grave pression en matière de paiements à la fin du CFP actuel;

81.

met l’accent sur la nécessité de rétablir le projet de budget en ce qui concerne les paiements pour toutes les lignes amputées par le Conseil et d’augmenter les crédits de paiement de manière ciblée, principalement pour les lignes modifiées au niveau des crédits d’engagement;

Autres sections

82.

déplore la pratique répétée du Conseil consistant à majorer l’abattement forfaitaire standard pour les institutions de l’Union; estime que cette pratique provoque un effet de distorsion particulièrement important pour les budgets des institutions présentant des taux d’abattement traditionnellement précis; estime qu’une telle démarche ne constitue ni une réduction ciblée ni une bonne gestion financière; rétablit par conséquent le taux d’abattement au niveau du projet de budget;

Section I — Parlement européen

83.

maintient le niveau global de son budget pour 2018, tel qu’adopté dans sa résolution susmentionnée du 5 avril 2017, à 1 953 483 373 EUR; apporte des ajustements techniques neutres sur le plan budgétaire afin de tenir compte d’informations actualisées qui n’étaient pas encore disponibles au début de l’année;

84.

relève que le niveau de l’état prévisionnel pour 2018 correspond à 18,88 %, taux inférieur à celui de 2017 (19,25 %) et pourcentage le plus bas de la rubrique 5 depuis quinze ans; insiste toutefois sur le fait que la recherche du coût le plus bas possible pour le Parlement européen ne doit pas avoir pour corollaire une baisse de sa capacité à réaliser ses travaux législatifs ordinaires;

85.

rappelle les priorités du Parlement pour le prochain exercice: consolider les mesures de sécurité déjà prises et améliorer la résistance du Parlement aux cyberattaques; accroître la transparence de la procédure budgétaire interne du Parlement; axer le budget du Parlement sur ses fonctions principales que sont la législation, en tant que branche de l’autorité budgétaire, la représentation des citoyens et le contrôle des travaux des autres institutions;

86.

se félicite de la création du groupe de travail du Bureau du Parlement sur l’indemnité de frais généraux; rappelle les attentes d’une plus grande transparence en ce qui concerne l’indemnité de frais généraux, ainsi que la nécessité de définir des règles plus précises en matière de responsabilité pour les dépenses autorisées au titre de cette indemnité, sans que cela engendre des coûts supplémentaires pour le Parlement;

87.

invite le Bureau à apporter les modifications concrètes suivantes en ce qui concerne l’indemnité de frais généraux:

l’indemnité de frais généraux devrait être versée, dans tous les cas, sur un compte bancaire distinct;

tous les reçus relatifs à l'indemnité de frais généraux devraient être conservés par les députés;

la part non utilisée de l'indemnité de frais généraux devrait être restituée à la fin du mandat;

88.

réduit le tableau des effectifs de son secrétariat général de 60 postes en 2018 (objectif de réduction de 1 % du personnel), conformément à l’accord conclu le 14 novembre 2015 avec le Conseil sur le budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2016; rappelle que les 35 postes accordés au Parlement européen en 2016 étaient liés à de nouvelles activités de renforcement de la sécurité et, à ce titre, étaient exemptés de l’objectif de réduction des effectifs, comme cela a été confirmé lors de l’adoption du budget rectificatif no 3/2016 et du budget général 2017 (10); invite la Commission à ajuster ses tableaux de suivi en conséquence afin de fournir au Parlement européen et au Conseil des informations précises à toutes les étapes de la procédure;

89.

se félicite de l’échange de vues sur la politique immobilière du Parlement qui s’est tenu le 11 juillet 2017 entre la commission des budgets, le Secrétaire général et les vice-présidents chargés de la politique immobilière du Parlement; considère que ce dialogue doit être un processus continu, eu égard notamment aux prochaines discussions du Bureau sur la rénovation du bâtiment Paul-Henri Spaak;

90.

rappelle la position du Parlement, exprimée dans sa résolution précitée du 5 avril 2017, selon laquelle il est encore possible d’améliorer les mécanismes de contrôle liés aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes; prend acte, à cet égard, de la proposition de la Commission visant à modifier le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (11) et salue tout effort visant à renforcer la responsabilité et la transparence en matière de dépenses;

91.

rappelle l’analyse de la Cour des comptes de 2014, qui a estimé à 114 millions d’euros par an le coût engendré par la dispersion géographique du Parlement; prend acte, en outre, de la conclusion de sa résolution du 20 novembre 2013 sur la fixation des sièges des institutions de l’Union européenne (12) selon laquelle 78 % de l’ensemble des missions du personnel statutaire du Parlement résultent directement de sa dispersion géographique; souligne également que les estimations concernant les répercussions environnementales de cette dispersion géographique font état de 11 000 à 19 000 tonnes d’émissions de CO2; rappelle la perception négative dans l’opinion publique de cette dispersion et demande donc une feuille de route devant conduire à un siège unique et à une réduction des lignes budgétaires correspondantes;

Section IV — Cour de justice

92.

rétablit le projet de budget pour tous les postes budgétaires amputés par le Conseil qui sont essentiels au fonctionnement de la Cour et rétablit le niveau de l’état prévisionnel pour deux postes budgétaires afin de renforcer la capacité de la Cour à gérer la hausse croissante de la demande de traductions;

93.

fait part de son étonnement vis-à-vis de la déclaration unilatérale du Conseil et de l’annexe correspondante sur la réduction de 5 % des effectifs dans la position du Conseil sur le projet de budget 2018, selon lesquelles la Cour devrait encore supprimer 19 postes dans son tableau des effectifs; souligne que ces 19 postes correspondent aux 12 postes et aux 7 postes dûment octroyés par le Parlement et le Conseil dans les procédures budgétaires 2015 et 2016, respectivement, pour répondre aux besoins supplémentaires, et insiste dès lors pour que ces 19 postes ne soient pas repris, la Cour ayant déjà dûment rempli son obligation de réduction des effectifs de 5 % en supprimant 98 postes au cours de la période 2013-2017;

Section V — Cour des comptes

94.

rétablit le projet de budget pour tous les postes amputés par le Conseil, afin que la Cour puisse mettre en œuvre son programme de travail et produire les rapports d’audit qui ont été prévus;

95.

émet une réserve sur le poste «Consultations, études et enquêtes à caractère limité» dans l’attente du résultat des négociations en cours sur la révision du règlement financier et de la révision qui entrera en vigueur en 2018;

Section VI — Comité économique et social européen

96.

rétablit le projet de budget pour tous les postes que le Conseil a réduits;

97.

augmente au-delà des chiffres du projet de budget deux lignes qui concernent les travaux des groupes consultatifs internes dans le cadre des accords commerciaux;

Section VII — Comité des régions

98.

rétablit le projet de budget pour tous les postes que le Conseil a réduits;

99.

augmente plusieurs lignes au-delà des chiffres du projet de budget, conformément à l’état prévisionnel du Comité des régions;

Section VIII — Médiateur européen

100.

salue le travail effectué par le Médiateur pour réaliser des gains d’efficacité dans son propre budget par rapport à l’exercice précédent;

Section IX — Contrôleur européen de la protection des données

101.

se demande pourquoi le Conseil voudrait réduire le budget du Contrôleur européen de la protection des données alors que le Parlement et le Conseil lui ont confié de nouvelles tâches; rétablit donc toutes les lignes du budget que le Conseil avait réduites, afin de permettre au Contrôleur de la protection des données de satisfaire à ses obligations et à ses engagements;

Section X — Service européen pour l’action extérieure

102.

rétablit toutes les lignes que le Conseil a réduites;

103.

crée un poste budgétaire consacré à une capacité de communication stratégique conformément aux conclusions du Conseil européen de mars 2015 et dote le SEAE du personnel et des outils adéquats pour faire face au problème de la désinformation d’États tiers et d’acteurs non étatiques;

104.

décide en outre de transférer les représentants spéciaux de l’Union du chapitre PESC vers le budget du SEAE afin de renforcer la cohérence de l’action extérieure de l’Union;

105.

prévoit un montant supplémentaire supérieur à l’état prévisionnel du SEAE pour les stagiaires dans les délégations de l’Union, en réponse aux conclusions de l’enquête du Médiateur européen sur les stages non rémunérés (13);

o

o o

106.

prend acte de la déclaration unilatérale de la France et du Luxembourg jointe à la position du Conseil sur le projet de budget pour 2018, telle qu’adoptée le 4 septembre 2017; rappelle que les représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission se sont accordés sur un calendrier pragmatique pour le déroulement de la procédure budgétaire, y compris les dates de la période de conciliation, lors du trilogue budgétaire de printemps, qui a eu lieu le 27 mars 2017; rappelle que le Conseil «Affaires générales» a approuvé ce calendrier pragmatique lors de sa réunion du 25 avril 2017, en pleine connaissance du calendrier des périodes de session du Parlement pour 2017; observe donc que la procédure budgétaire se déroule conformément au calendrier pragmatique convenu entre les trois institutions;

107.

charge son Président de transmettre la présente résolution, assortie des amendements au projet de budget général, au Conseil, à la Commission, aux autres institutions et aux organes concernés ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0085.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0114.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0302.

(8)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(9)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0401, P8_TA(2016)0411.

(11)  COM(2017)0481.

(12)  JO C 436 du 24.11.2016, p. 2.

(13)  Médiateur européen, 454/2014/PMC.


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/389


P8_TA(2017)0410

Protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (COM(2016)0248 — C8-0181/2016 — 2016/0130(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/56)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0248),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0181/2016),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 juillet 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0064/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 113.


P8_TC1-COD(2016)0130

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2017/2398.)


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/390


P8_TA(2017)0411

Création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures de l’Union européenne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) no 767/2008 et du règlement (UE) no 1077/2011 (COM(2016)0194 — C8-0135/2016 — 2016/0106(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/57)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0194),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0135/2016),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, l’article 77, paragraphe 2, points b) et d), et l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 juillet 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0057/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 66.


P8_TC1-COD(2016)0106

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2226.)


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/391


P8_TA(2017)0412

Modification du code frontières Schengen en ce qui concerne l’utilisation du système d'entrée/de sortie ***I

Résolution législative du Parlement européen du 25 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie (COM(2016)0196 — C8-0134/2016 — 2016/0105(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/58)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0196),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0134/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 septembre 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 12 juillet 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0059/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 487 du 28.12.2016, p. 66.


P8_TC1-COD(2016)0105

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/de sortie

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2225.)


Jeudi 26 octobre 2017

27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/392


P8_TA(2017)0415

Cadre pour les titrisations simples, transparentes et standardisées ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière de titrisation ainsi qu’un cadre européen pour les opérations de titrisation simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (COM(2015)0472 — C8-0288/2015 — 2015/0226(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/59)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0472)),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0288/2015),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 mars 2016 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2016 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0387/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 219 du 17.6.2016, p. 2.

(2)  JO C 82 du 3.3.2016, p. 1.


P8_TC1-COD(2015)0226

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2402.)


27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/393


P8_TA(2017)0416

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ***I

Résolution législative du Parlement européen du 26 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (COM(2015)0473 — C8-0289/2015 — 2015/0225(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 346/60)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0473),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0289/2015),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne du 11 mars 2016 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 janvier 2016 (2),

vu l'accord provisoire approuvé en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 28 juin 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0388/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 219 du 17.6.2016, p. 2.

(2)  JO C 82 du 3.3.2016, p. 1.


P8_TC1-COD(2015)0225

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 octobre 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/2401.)