ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 338

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
21 septembre 2018


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Comité européen du risque systémique

2018/C 338/01 CERS/2018/5

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 16 juillet 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2018/5)

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 338/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9069 — Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) ( 1 )

7

2018/C 338/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9024 — Abry Partners/Link) ( 1 )

7


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2018/C 338/04

Décision du Conseil du 18 septembre 2018 portant nomination du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

8

 

Commission européenne

2018/C 338/05

Taux de change de l'euro

9

2018/C 338/06

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 juillet 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40465 — Asus — Rapporteur: Suède

10

2018/C 338/07

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire AT.40465 — Asus

11

2018/C 338/08

Résumé de la décision de la Commission du 24 juillet 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [Affaire AT.40465 — Asus (restrictions verticales)] [notifiée sous le numéro C(2018) 4773 final]

13

2018/C 338/09

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 juillet 2018 sur un projet de décision dans l’affaire AT.40182 — Pioneer — Rapporteur: Suède

16

2018/C 338/10

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire AT.40182 — Pioneer

17

2018/C 338/11

Résumé de la décision de la Commission du 24 juillet 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE [Affaire AT.40182 — Pioneer (restrictions verticales)] [notifiée sous le numéro C(2018) 4790 final]  ( 1 )

19

 

Contrôleur européen de la protection des données

2018/C 338/12

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et d’autres documents

22


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 338/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8994 — Microsoft/GitHub) ( 1 )

25

2018/C 338/14

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8785 — The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox) ( 1 )

27

2018/C 338/15

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

28


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Comité européen du risque systémique

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 16 juillet 2018

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2018/5)

(2018/C 338/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, ainsi que ses articles 16 à 18,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la reconnaissance obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire.

(2)

Le cadre relatif à l’application réciproque des mesures de politique macroprudentielle présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4) vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle fondées sur les expositions activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3)

La recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique (5) recommande à l’autorité d’activation concernée de proposer un seuil d’importance maximum, lorsqu’elle présente une demande de réciprocité au Comité européen du risque systémique (CERS), en deçà duquel l’exposition au risque macroprudentiel identifié d’un prestataire de services financiers donné sur le territoire où la mesure de politique macroprudentielle est appliquée par l’autorité d’activation peut être considéré comme n’étant pas important L’équipe d’évaluation permanente du CERS, mise en place par la décision CERS/2015/4 du Comité européen du risque systémique (6) peut recommander un seuil différent si elle l’estime nécessaire.

(4)

Depuis le 30 avril 2018, les établissement de crédit agréés en Belgique et appliquant l’approche fondée sur les notations internes pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires sont soumis, en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, à une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, composée: a) d’une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque, et b) d’une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en une fraction (33 %) de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque.

(5)

À la suite de la demande présentée par la Belgique au CERS en vertu de l’article 458, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, et afin d’éviter la concrétisation des effets transfrontaliers négatifs sous la forme de fuites et d’arbitrages réglementaires qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la mesure de politique macroprudentielle appliquée en Belgique conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, le conseil général du CERS a décidé d’inclure cette mesure dans la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2.

(6)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:

1.

à la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

«1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détails à l’annexe, est recommandée:

Estonie:

taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie,

Finlande:

pondération moyenne de risque minimale de 15 % sur les prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Finlande appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires,

Belgique:

majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, aux établissements de crédit agréés en Belgique appliquant l’approche fondée sur la notation interne (NI) pour de calculer les exigences de fonds propres réglementaires et composée de:

a)

une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.»;

2.

l’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 16 juillet 2018.

Francesco MAZZAFERRO

Chef du secrétariat du CERS

Au nom du conseil général du CERS


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(4)  Recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

(5)  Recommandation CERS/2017/4 du Comité européen du risque systémique du 20 octobre 2017 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 431 du 15.12.2017, p. 1).

(6)  Décision CERS/2015/4 du Comité européen du risque systémique du 16 décembre 2015 sur un dispositif de coordination aux fins de la notification des mesures nationales de politique macroprudentielle par les autorités concernées, de l’émission d’avis et de recommandations par le CERS, et abrogeant la décision CERS/2014/2 (JO C 97 du 12.3.2016, p. 28).


ANNEXE

«

Annexe

Estonie

Taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie

I.   Description de la mesure

1.

La mesure estonienne consiste en un taux de coussin pour le risque systémique de 1 % appliqué conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie.

II.   Application réciproque

2.

Lorsque les États membres ont mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à l’article 134, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.

3.

Lorsque les États membres n’ont pas mis en œuvre l’article 134 de la directive 2013/36/UE dans leur droit national, il est recommandé aux autorités compétentes d’appliquer la mesure estonienne par réciprocité aux expositions situées en Estonie des établissements agréés au niveau national conformément à la recommandation C, paragraphe 2. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de six mois.

Finlande

Pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit sur les prêts garantis par une hypothèque sur les unités de logement en Finlande applicable aux établissements de crédit appliquant l’approche fondée sur les notations internes (NI) (ci-après “établissements de crédit NI”) en vertu de l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure finlandaise appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013, consiste en une pondération de risque moyenne minimale de 15 % propre aux établissements de crédit au niveau du portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par les unités de logement en Finlande applicable aux établissements de crédit NI.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par les unités de logement en Finlande émis par des succursales agréées au niveau national situées en Finlande. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.

3.

Il est également recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité la mesure finlandaise et d’appliquer celle-ci aux portefeuilles des établissements de crédit NI de prêts hypothécaires aux particuliers garantis par les unités de logement en Finlande émis directement par des établissements de crédit établis sur leurs territoires respectifs. Aux fins du présent paragraphe, le délai indiqué à la recommandation C, paragraphe 3, est applicable.

4.

Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure à appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prudentielle prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente dans un délai de quatre mois.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance de 1 milliard d’euros d’exposition au marché des prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les États membres appliquant la réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées peuvent exempter individuellement des établissements de crédit NI dont le portefeuille de prêts hypothécaires aux particuliers en Finlande garantis par les unités de logement en Finlande est inférieur au seuil d’importance de 1 milliard d’euros. Dans ce cas, il est conseiller aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros.

7.

Lorsqu’il n’y a pas, dans d’autres États membres concernés, d’établissements de crédit NI agréés ayant des succursales en Finlande ou fournissant des services financiers directement en Finlande qui présentent des expositions de 1 milliard d’euros ou plus au marché finlandais des crédits hypothécaires, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure par réciprocité comme le prévoit la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit NI dépasse le seuil de 1 milliard d’euros.

Belgique

Une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d); iv), du règlement (UE) no 575/2013. La majoration comprend deux éléments:

a)

une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée des pondérations de risque appliquée au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), iv), du règlement (UE) no 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique appliquant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments:

a)

Le premier élément consiste en une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, obtenue après le calcul du deuxième élément de la majoration de la pondération de risque conformément au point b).

b)

Le deuxième élément consiste en une majoration de la pondération de risque de 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquée au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) no 575/2013, pondérée par la valeur d’exposition pertinente.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national en utilisant l’approche NI dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

3.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance en fonction de l’établissement de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter individuellement des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI ayant des expositions sur la clientèle de détail sans importance garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui est inférieur au seuil d’importance de 2 milliard d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge aux établissements de crédit individuels agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé.

7.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché des biens immobiliers résidentiels, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliard d’euros.

8.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards EUR est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.
»

II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9069 — Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 338/02)

Le 14 septembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n'est disponible qu'en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d'affaires qu'il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l'entreprise, du numéro de l'affaire, de la date ou du secteur d'activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l'Union européenne, sous le numéro de document 32018M9069.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/7


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9024 — Abry Partners/Link)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 338/03)

Le 17 septembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9024.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/8


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 septembre 2018

portant nomination du directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(2018/C 338/04)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1), et notamment son article 158, paragraphe 2,

considérant que:

le 8 juin 2018, une liste des candidats au poste de directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») a été présentée au Conseil par le conseil d’administration de l’Office,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   M. Christian L.L.G. ARCHAMBEAU, né à Vielsalm (Belgique) le 11 avril 1960, est nommé directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé «Office») pour une période de cinq ans.

2.   La date à laquelle commence à courir la période de cinq ans visée au paragraphe 1 est fixée par le conseil d’administration de l’Office.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO L 154 du 16.6.2017, p. 1.


Commission européenne

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/9


Taux de change de l'euro (1)

20 septembre 2018

(2018/C 338/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1769

JPY

yen japonais

131,98

DKK

couronne danoise

7,4592

GBP

livre sterling

0,88590

SEK

couronne suédoise

10,3350

CHF

franc suisse

1,1312

ISK

couronne islandaise

129,60

NOK

couronne norvégienne

9,5885

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,560

HUF

forint hongrois

323,75

PLN

zloty polonais

4,2925

RON

leu roumain

4,6545

TRY

livre turque

7,4320

AUD

dollar australien

1,6158

CAD

dollar canadien

1,5174

HKD

dollar de Hong Kong

9,2313

NZD

dollar néo-zélandais

1,7643

SGD

dollar de Singapour

1,6064

KRW

won sud-coréen

1 316,62

ZAR

rand sud-africain

17,0297

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0559

HRK

kuna croate

7,4265

IDR

rupiah indonésienne

17 471,00

MYR

ringgit malais

4,8694

PHP

peso philippin

63,436

RUB

rouble russe

78,0670

THB

baht thaïlandais

38,055

BRL

real brésilien

4,8390

MXN

peso mexicain

22,0233

INR

roupie indienne

84,7510


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/10


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 juillet 2018 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40465 — Asus

Rapporteur: Suède

(2018/C 338/06)

1.   

Les membres du comité consultatif partagent l’appréciation de la Commission selon laquelle le comportement faisant l’objet du projet de décision est constitutif de deux infractions uniques et continues à l’article 101 du TFUE.

2.   

Les membres du comité consultatif approuvent le montant final de l’amende arrêté par la Commission, y compris sa réduction fondée sur le point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1).

3.   

Les membres du comité consultatif recommandent la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


21.9.2018   

FR

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C 338/11


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40465 — Asus

(2018/C 338/07)

1.   

Le projet de décision dont sont destinataires AsusTek Computer Inc., Asus Computer GmbH et Asus France SARL (conjointement, «Asus») constate qu’Asus a enfreint l’article 101 du TFUE en recourant à des pratiques visant à restreindre la capacité des détaillants en Allemagne et en France de déterminer leurs prix de vente en toute indépendance.

2.   

L’enquête a commencé par des inspections inopinées effectuées dans les locaux de détaillants en Allemagne et en France en mars 2015.

3.   

Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (2) contre Asus. Le 15 février 2017, elle a adressé une demande de renseignements à Asus Computer GmbH, à laquelle Asus Computer GmbH a répondu le 13 mars 2017.

4.   

Peu de temps après l’ouverture de la procédure, Asus a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission. Le […], Asus a produit des éléments de preuve complémentaires concernant le comportement en cause.

5.   

Par lettre du […], Asus a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision («proposition de transaction»). La proposition de transaction contient:

une reconnaissance en termes clairs et sans équivoque, par Asus, de sa responsabilité dans les deux infractions, sous forme de résumé mentionnant l’objet de l’infraction, les principaux faits et leur qualification juridique, y compris le rôle d’AsusTek Computer Inc., d’Asus Germany et d’Asus France et la durée de leur participation aux deux infractions;

une indication du montant maximum de l’amende qu’Asus s’attend à se voir infliger par la Commission et qu’elle accepterait dans le cadre d’une procédure de coopération;

la confirmation, par Asus, qu’elle a été suffisamment informée sur les griefs que la Commission envisage de lui adresser et qu’elle a eu suffisamment l’occasion de faire connaître son point de vue à la Commission;

la confirmation, par Asus, qu’elle n’envisage pas de demander à nouveau l’accès au dossier ou à être entendue de nouveau, lors d’une audition orale, à moins que la communication des griefs («CG») et la décision finale de la Commission ne reflètent pas le contenu de sa proposition de transaction;

l’accord d’Asus de recevoir la CG et la décision finale en anglais.

6.   

Le 24 mai 2018, la Commission a adopté la CG, à laquelle Asus a répondu en confirmant que cette dernière correspondait à la teneur de sa proposition de transaction.

7.   

Les infractions constatées et les amendes infligées dans le projet de décision correspondent à celles respectivement reconnues et acceptées dans la proposition de transaction. Le montant des amendes est réduit de 40 % au motif qu’Asus a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation juridique de le faire en: i) fournissant à la Commission des éléments de preuve complémentaires qui ont apporté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, étant donné que ces éléments de preuve ont renforcé, dans une large mesure, la capacité de la Commission de démontrer l’existence des infractions; ii) en reconnaissant les infractions à l’article 101 du TFUE en rapport avec le comportement en cause; et iii) en renonçant à certains droits procéduraux, ce qui a permis de réaliser des gains d’efficience administrative.

8.   

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Asus a eu l’occasion de faire connaître son point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel est le cas.

9.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).


21.9.2018   

FR

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C 338/13


Résumé de la décision de la Commission

du 24 juillet 2018

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

[Affaire AT.40465 — Asus (restrictions verticales)]

[notifiée sous le numéro C(2018) 4773 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2018/C 338/08)

Le 24 juillet 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Les destinataires de la décision sont AsusTek Computer Inc., Asus Computer GmbH et Asus France SARL (collectivement dénommées «Asus»). Asus est un fabricant de matériel informatique et de produits électroniques. Asus Computer GmbH et Asus France SARL sont des filiales à 100 % d’AsusTek Computer Inc. (Taïwan).

(2)

La décision concerne deux infractions uniques et continues à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE»). En violation de l’article 101 du TFUE, Asus Computer GmbH et Asus France SARL ont mis en œuvre des pratiques visant à restreindre la capacité des détaillants de déterminer leurs prix de vente de manière indépendante respectivement en Allemagne et en France.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(3)

La procédure engagée contre Asus a fait suite à des inspections inopinées effectuées le 10 mars 2015 dans les locaux d’un détaillant en ligne en Allemagne et d’un autre détaillant en ligne en France, lesquels détaillants vendent notamment des produits Asus.

(4)

Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure en vue de l’adoption d’une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003.

(5)

Peu de temps après l’ouverture de la procédure, Asus a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission et a fourni des éléments de preuve complémentaires concernant le comportement en cause.

(6)

Par la suite, Asus a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision en vertu de l’article 7 et de l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003.

(7)

Le 24 mai 2018, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Asus. Le 28 mai 2018, Asus a présenté sa réponse à la communication des griefs.

(8)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 juillet 2018.

(9)

La Commission a adopté sa décision le 24 juillet 2018.

2.2.   Destinataires et durée de l’infraction

(10)

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 du TFUE en participant directement, au cours des périodes indiquées ci-dessous, à des pratiques anticoncurrentielles:

Entreprise

Durée

Infraction en Allemagne: Asus Computer GmbH

Du 3 mars 2011 au 27 juin 2014

Infraction en France: Asus France SARL

Du 7 avril 2013 au 15 décembre 2014

2.3.   Résumé des infractions

(11)

Les produits concernés par la décision sont les suivants: i) en ce qui concerne l’Allemagne, les produits vendus par la division «Systems business group» d’Asus et les ordinateurs de bureau, les produits réseaux et les moniteurs vendus par sa division «Open Platform business group»; et ii) en ce qui concerne la France, tous les produits de sa division «Open Platform business group». Ces produits étaient concernés par la stratégie commerciale d’Asus en Allemagne et en France qui a visé à imposer, dans les deux États membres, un niveau de prix de vente équivalent au prix de vente conseillé.

(12)

Asus distribue ses produits par l’intermédiaire de distributeurs indépendants. Pourtant, les gestionnaires de comptes d’Asus en Allemagne et en France étaient fréquemment en contact avec les détaillants, alors qu’aucune relation directe de type fournisseur-client n’existe entre eux.

(13)

Pendant la durée de l’infraction, la surveillance des prix a été effectuée en Allemagne et en France par divers moyens, notamment en suivant les sites web de comparaison des prix et, pour certaines catégories de produits, en utilisant des outils logiciels de surveillance internes qui permettaient à Asus d’identifier les détaillants qui vendaient ses produits à un prix inférieur au niveau de prix souhaité, lequel équivalait généralement au prix de vente conseillé.

(14)

Asus était également informée des prix bas pratiqués par certains détaillants grâce aux plaintes d’autres détaillants. Les détaillants qui ne s’alignaient pas sur le niveau de prix souhaité étaient généralement contactés par Asus, qui les invitait à augmenter leur prix.

(15)

Les détaillants qui persistaient à ne pas respecter le niveau de prix de vente souhaité étaient menacés et/ou sanctionnés par Asus.

2.4.   Sanctions

(16)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (2).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(17)

Pour fixer le montant des amendes, la Commission a pris en compte la valeur des ventes des produits concernés par cette procédure en 2013, qui est la dernière année complète de la participation d’Asus Computer GmbH à l’infraction en Allemagne et d’Asus France SARL à l’infraction en France.

(18)

La Commission a tenu compte du fait que les prix de vente imposés, de par leur nature même, restreignent la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et que les accords verticaux et les pratiques concertées comme les prix de vente imposés sont, par leur nature, souvent moins préjudiciables pour la concurrence que les accords horizontaux. Compte tenu de ces éléments et des circonstances particulières de l’espèce, le pourcentage de la valeur des ventes retenu est fixé à 7 %.

(19)

La Commission a aussi pris en considération la durée des deux infractions uniques et continues, comme indiqué ci-dessus.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

(20)

Il n’y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante en l’espèce.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(21)

Aucune des amendes calculées n’excède 10 % du chiffre d’affaires mondial d’Asus.

2.4.4.   Réduction de l’amende tenant compte de la coopération

(22)

La Commission conclut qu’afin de tenir compte du fait qu’Asus a coopéré de manière effective avec la Commission au-delà de son obligation juridique de le faire, l’amende qui lui aurait été infligée dans le cas contraire devrait, sur le fondement du point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, être réduite de 40 %.

3.   CONCLUSION

(23)

Compte tenu des éléments qui précèdent, le montant final des amendes infligées à Asus en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 s’élèvent à 58 162 000 EUR pour l’infraction unique et continue commise en Allemagne et à 5 360 000 EUR pour l’infraction unique et continue commise en France.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


21.9.2018   

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C 338/16


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 10 juillet 2018 sur un projet de décision dans l’affaire AT.40182 — Pioneer

Rapporteur: Suède

(2018/C 338/09)

1.   

Les membres du comité consultatif marquent leur accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle le comportement visé par le projet de décision constitue une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

2.   

Les membres du comité consultatif marquent leur accord avec la Commission sur le montant final de l’amende, y compris sa réduction fondée sur le point 37 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1).

3.   

Les membres du comité consultatif recommandent que l’avis de ce dernier soit publié au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


21.9.2018   

FR

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C 338/17


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40182 — Pioneer

(2018/C 338/10)

1.   

Dans le projet de décision dont Pioneer Europe NV («Pioneer Europe»), Pioneer GB Ltd et leur société mère ultime Pioneer Corporation (conjointement, «Pioneer») sont destinataires, la Commission constate que Pioneer a violé l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en mettant en œuvre des pratiques visant à limiter la capacité des détaillants à fixer leurs prix de revente de manière indépendante et à limiter les territoires dans lesquels ils pouvaient revendre.

2.   

L’enquête a débuté par des inspections inopinées dans les locaux de Pioneer Europe en Belgique en décembre 2013.

3.   

Peu de temps après l’inspection, Pioneer a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission. Le […], Pioneer a fourni des éléments de preuve supplémentaires au sujet du comportement en cause.

4.   

Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (2) contre Pioneer Europe, Pioneer Corporation et toutes les entités légales directement ou indirectement contrôlées par ces dernières. Le 7 février 2017, la Commission a adressé une demande de renseignements à Pioneer Europe, à laquelle cette dernière a répondu le 27 février 2017.

5.   

Le […], Pioneer Corporation et Pioneer Europe ont présenté une offre formelle de coopération (la «proposition de transaction»). La proposition de transaction contient:

une reconnaissance en termes clairs et sans équivoque, par Pioneer Corporation et Pioneer Europe, de leur responsabilité conjointe dans l’infraction, sous forme de résumé mentionnant l’objet de l’infraction, les principaux faits et leur qualification juridique, y compris le rôle de chaque partie ainsi que la durée de leur participation à l’infraction. Pioneer Europe a également reconnu sa responsabilité au nom de Pioneer GB Ltd;

une indication du montant maximal de l’amende que Pioneer Corporation et Pioneer Europe pensent se voir infliger par la Commission et qu’elles accepteraient dans le cadre d’une procédure de coopération;

la confirmation que Pioneer Corporation et Pioneer Europe ont été suffisamment informées sur les griefs que la Commission envisage de retenir contre elles et qu’elles ont eu suffisamment l’occasion de faire connaître leur point de vue à la Commission;

la confirmation que Pioneer Corporation et Pioneer Europe n’envisagent pas de demander un accès supplémentaire au dossier ou de demander à être entendues de nouveau dans une procédure orale, sauf si la Commission ne tient pas compte de sa proposition de transaction dans la communication des griefs et dans la décision;

l’accord pour recevoir la communication des griefs et la décision finale en anglais.

6.   

Le 7 juin 2018, la Commission a adopté la communication des griefs, à laquelle Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd et Pioneer Corporation ont répondu conjointement en rappelant qu’elles étaient déterminées à poursuivre la procédure de coopération et en confirmant que la communication des griefs reflétait le contenu de la proposition de transaction. Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd et Pioneer Corporation ont confirmé qu’elles ne souhaitaient pas être entendues à nouveau par la Commission.

7.   

L’infraction constatée et les amendes infligées dans le projet de décision correspondent à l’infraction reconnue et aux amendes acceptées dans la procédure de transaction. Le montant des amendes est réduit de 50 % au motif que Pioneer a coopéré avec la Commission au-delà de son obligation légale en la matière i) en fournissant des éléments de preuve supplémentaires apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission, dans la mesure où ces éléments de preuve ont renforcé, dans une très large mesure, la capacité de la Commission à démontrer cette infraction; ii) en reconnaissant l’infraction à l’article 101 du TFUE en rapport avec son comportement; et iii) en renonçant à certains droits procéduraux, ce qui entraîne des gains d’efficience administrative.

8.   

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels Pioneer Europe, Pioneer GB Ltd et Pioneer Corporation avaient eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que tel était le cas.

9.   

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).


21.9.2018   

FR

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C 338/19


Résumé de la décision de la Commission

du 24 juillet 2018

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

[Affaire AT.40182 — Pioneer (restrictions verticales)]

[notifiée sous le numéro C(2018) 4790 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 338/11)

Le 24 juillet 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Pioneer Corporation, Pioneer Europe NV et Pioneer GB Ltd (collectivement «Pioneer») sont destinataires de la présente décision. Au cours de la période d’infraction, Pioneer Europe NV et Pioneer GB Ltd étaient des filiales à 100 % de Pioneer Corporation (Japon).

(2)

La décision porte sur une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen («EEE»). En violation de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, Pioneer a, dans douze pays de l’EEE, mis en œuvre des pratiques visant à limiter la capacité des détaillants à fixer leurs prix de revente de manière indépendante et à limiter les territoires dans lesquels ils pouvaient vendre.

2.   DESCRIPTION DU CAS

2.1.   Procédure

(3)

La procédure contre Pioneer a été ouverte après une inspection inopinée menée le 3 décembre 2013 dans les locaux de Pioneer Europe NV en Belgique pour un cas présumé de prix de vente imposés concernant des produits électroniques grand public de Pioneer. Peu de temps après l’inspection, Pioneer a fait part de son intérêt à coopérer avec la Commission et a fourni des éléments de preuve supplémentaires relatifs au comportement en cause.

(4)

Le 10 mars 2015, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux d’un détaillant en ligne en France et dans ceux d’un autre détaillant en ligne en Allemagne. Ces détaillants vendent notamment des produits Pioneer.

(5)

Le 2 février 2017, la Commission a ouvert une procédure en vue d’arrêter une décision en vertu du chapitre III du règlement (CE) no 1/2003.

(6)

Par la suite, Pioneer a présenté une offre formelle de coopération en vue de l’adoption d’une décision conformément à l’article 7 et à l’article 23 du règlement (CE) no 1/2003.

(7)

Le 7 juin 2018, la Commission a adopté une communication des griefs adressée à Pioneer. Le 14 juin 2018, Pioneer a présenté sa réponse à la communication des griefs.

(8)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 10 juillet 2018.

(9)

La Commission a adopté la décision le 24 juillet 2018.

2.2.   Destinataires et durée de l’infraction

(10)

L’entreprise suivante a enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, durant la période indiquée ci-dessous, à des pratiques anticoncurrentielles:

Entreprise

Durée

Pioneer

2 janvier 2011 — 14 novembre 2013

2.3.   Résumé de l’infraction

(11)

Les produits concernés par la décision sont les produits électroniques grand public à usage domestique de la division Home de Pioneer.

(12)

Durant la période de l’infraction, Pioneer a développé et mis en œuvre une stratégie paneuropéenne pour encourager, coordonner et faciliter la surveillance étroite des prix de revente des produits de sa division Home. Dans ce contexte, Pioneer a pris des mesures pour surveiller les prix de revente de détaillants dans douze pays de l’EEE et pour demander et obtenir l’accord des détaillants afin d’augmenter les prix de revente. Pour ce faire, Pioneer exerçait une pression commerciale sur les détaillants appliquant des prix plus bas et, parfois, prenait des mesures de rétorsion contre les détaillants récalcitrants. En outre, Pioneer a pris des mesures pour limiter, décourager ou empêcher le commerce parallèle des produits de la division Home au sein de l’EEE.

(13)

Pioneer intervenait soit sur la base de plaintes émanant de détaillants concernant les prix de revente de leurs concurrents soit de manière proactive. L’augmentation des prix de revente et l’interdiction des ventes en ligne transfrontières vers d’autres pays de l’EEE s’effectuaient par un suivi des numéros de série qui permettait à Pioneer d’identifier les vendeurs parallèles/les détaillants appliquant des prix plus bas.

(14)

Même si Pioneer utilisait le plus souvent la technique des prix de vente imposés en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, son approche générale vis-à-vis des prix de revente était similaire dans les autres pays de l’EEE touchés (Danemark, Finlande, Italie, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni et Norvège).

(15)

En surveillant de près les prix de revente de ses détaillants, en intervenant auprès des détaillants pratiquant les prix les plus bas pour qu’ils augmentent leurs prix et en empêchant les ventes en lignes transfrontières, Pioneer voulait éviter ou ralentir l’érosion des prix en ligne sur tout son réseau de vente au détail (en ligne).

2.4.   Mesures correctives

(16)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (2).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(17)

Pour fixer le montant des amendes, la Commission a tenu compte de la valeur des ventes de Pioneer en 2012, soit la dernière année complète de sa participation à l’infraction.

(18)

La Commission a tenu compte du fait que les prix de vente imposés et les restrictions au commerce parallèle, par leur nature même, limitent la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. La Commission a aussi tenu compte du fait que les accords verticaux et les pratiques concertées sont, par leur nature même, souvent moins dommageables pour la concurrence que les accords horizontaux. Compte tenu de ces facteurs et à la lumière des spécificités de l’espèce, la proportion de la valeur des ventes a été fixée à 8 %.

(19)

La Commission a tenu compte de la durée de l’infraction unique et continue, comme indiqué ci-dessus.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

(20)

Il n’y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante en l’espèce.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(21)

L’amende calculée ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires mondial de Pioneer.

2.4.4.   Réduction de l’amende compte tenu de la coopération

(22)

La Commission conclut que pour refléter le fait que Pioneer a coopéré très efficacement avec elle, au-delà de son obligation légale en la matière, l’amende qui lui aurait été autrement infligée devrait, conformément au point 37 des lignes directrices pour le calcul des amendes, être réduite de 50 %.

3.   CONCLUSIONS

(23)

À la lumière de ce qui précède, le montant final de l’amende infligée à Pioneer en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 pour l’infraction unique et continue est de 10 173 000 EUR.

(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


Contrôleur européen de la protection des données

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/22


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et d’autres documents

(Le texte complet de l’avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2018/C 338/12)

Le présent avis expose la position du CEPD concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation.

Dans ce cadre, le CEPD constate que la Commission a clairement choisi d’accorder la priorité aux aspects de la proposition portant sur la libre circulation et de traiter l’objectif de sécurité correspondant en corollaire. Le CEPD fait remarquer que cela pourrait d’avoir une incidence sur l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité des éléments de la proposition.

Le CEPD soutient l’objectif de la Commission européenne de renforcer les normes de sécurité applicables aux cartes d’identité et aux titres de séjour, contribuant ainsi à la sécurité de l’Union dans son ensemble. Dans le même temps, le CEPD estime que la proposition ne justifie pas suffisamment la nécessité de traiter deux types de données biométriques (image faciale et empreintes digitales) dans ce cadre, alors que l’objectif déclaré pourrait être atteint par une approche moins intrusive.

En vertu du cadre juridique de l’Union, ainsi que de la convention 108 modernisée, les données biométriques sont considérées comme des données sensibles et font l’objet d’une protection spéciale. Le CEPD souligne que les images faciales et les empreintes digitales qui seraient traitées en application de la proposition relèvent clairement de cette catégorie de données sensibles.

En outre, le CEPD estime que la proposition aurait une incidence considérable qui toucherait jusqu’à 370 millions de citoyens de l’Union, soumettant potentiellement 85 % de la population de l’Union au relevé obligatoire d’empreintes digitales. Cette large portée, conjuguée au caractère très sensible des données traitées (images faciales combinées aux empreintes digitales), appelle un examen attentif selon un critère de nécessité strict.

Par ailleurs, le CEPD reconnaît que, compte tenu des différences entre les cartes d’identité et les passeports, l’introduction dans les cartes d’identité d’éléments de sécurité pouvant être considérés comme appropriés dans le cas des passeports ne peut être automatique, mais exige une réflexion et une analyse approfondie.

De plus, le CEPD tient à souligner que l’article 35, paragraphe 10, du règlement général sur la protection des données (ci-après le «RGPD»(1) s’appliquerait au traitement dont il est ici question. À cet égard, le CEPD fait observer que l’analyse d’impact accompagnant la proposition ne semble pas soutenir l’option stratégique retenue par la Commission, à savoir l’intégration obligatoire d’images faciales et de deux empreintes digitales dans les cartes d’identité (et les titres de séjour). Il s’ensuit que l’analyse d’impact accompagnant la proposition ne peut être considérée comme suffisante aux fins de la conformité avec l’article 35, paragraphe 10, du RGPD. Par conséquent, le CEPD recommande de réévaluer la nécessité et la proportionnalité du traitement des données biométriques (image faciale combinée aux empreintes digitales) dans ce cadre.

En outre, la proposition devrait explicitement prévoir des garanties contre l’établissement de bases de données dactyloscopiques nationales par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition. Une disposition devrait être ajoutée à la proposition précisant de façon explicite que les données biométriques traitées dans son contexte doivent être effacées immédiatement après leur intégration dans la puce et ne peuvent être traitées ultérieurement à d’autres fins que celles expressément établies dans la proposition.

Le CEPD convient que l’utilisation des données biométriques peut être considérée comme une mesure antifraude légitime; cependant, la proposition ne justifie pas la nécessité de stocker deux types de données biométriques aux fins considérées. L’une des solutions envisageables serait de restreindre les données biométriques utilisées à une seule (par exemple, image faciale uniquement).

En outre, le CEPD tient à souligner qu’il comprend que le stockage d’images d’empreintes digitales renforce l’interopérabilité mais, dans le même temps, celui-ci accroît la quantité de données biométriques traitées et les risques d’usurpation d’identité en cas de violation des données à caractère personnel. Le CEPD recommande par conséquent de limiter les données dactyloscopiques stockées dans la puce des documents à des points caractéristiques ou des motifs, un sous-ensemble des caractéristiques extraites de l’image de l’empreinte digitale.

Enfin, en raison de la large portée et de l’incidence considérable éventuelle de la proposition précédemment soulignées, le CEPD recommande de fixer l’âge minimum pour le relevé d’empreintes digitales des enfants au titre de la proposition à 14 ans, conformément à d’autres instruments du droit de l’Union.

1.   INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.

Le 17 avril 2018, la Commission européenne (ci-après «la Commission») a présenté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (2), qui vise à améliorer les éléments de sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des cartes de séjour des membres de leur famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre (ci-après «la proposition»).

2.

Ladite proposition fait partie du plan d’action de décembre 2016 «visant à renforcer la réponse européennes aux fraudes liées aux documents de voyage» (ci-après «le plan d’action de décembre 2016» (3), dans lequel la Commission définissait des mesures destinées à renforcer la sécurité des documents, notamment des cartes d’identité et des titres de séjour, dans le contexte des attentats terroristes qui avaient récemment frappé l’Europe.

3.

Les cartes d’identité jouent un rôle important dans la sécurisation de l’identification des personnes à des fins administratives et commerciales, ce que la Commission a souligné dans sa communication «Accroître la sécurité dans un monde de mobilité: améliorer l’échange d’informations dans la lutte contre le terrorisme et renforcer les frontières extérieures» (4) adoptée le 14 septembre 2016. La nécessité d’améliorer la sécurité de ces documents a également été mise en avant dans le rapport sur la citoyenneté de l’Union 2017.

4.

L’une des missions du CEPD consiste à conseiller les services de la Commission lors de la rédaction de nouvelles propositions législatives ayant des conséquences en matière de protection des données.

5.

Le CEPD se réjouit d’avoir déjà été consulté par la Commission européenne, de manière informelle, au sujet du projet de proposition et d’avoir eu l’occasion d’apporter sa contribution concernant les aspects relatifs à la protection des données.

7.   CONCLUSIONS

Le CEPD constate que la Commission a clairement choisi d’accorder la priorité aux aspects de la proposition portant sur la libre circulation et de traiter l’objectif de sécurité correspondant en corollaire. Le CEPD fait remarquer que cela pourrait avoir une incidence sur l’analyse de la nécessité et de la proportionnalité des éléments de la proposition.

Le CEPD soutient l’objectif de la Commission européenne de renforcer les normes de sécurité applicables aux cartes d’identité et aux titres de séjour, contribuant ainsi à la sécurité de l’Union dans son ensemble. Dans le même temps, le CEPD estime que la proposition ne justifie pas suffisamment la nécessité de traiter deux types de données biométriques (image faciale et empreintes digitales) dans ce cadre, alors que l’objectif déclaré pourrait être atteint par une approche moins intrusive.

En vertu du cadre juridique de l’Union, ainsi que de la convention 108 modernisée, les données biométriques sont considérées comme des données sensibles et font l’objet d’une protection spéciale. Le CEPD souligne que les images faciales et les empreintes digitales qui seraient traitées en application de la proposition relèvent clairement de cette catégorie de données sensibles.

En outre, le CEPD estime que la proposition aurait une incidence considérable qui toucherait jusqu’à 370 millions de citoyens de l’Union, soumettant potentiellement 85 % de la population de l’Union au relevé obligatoire d’empreintes digitales. Cette large portée, conjuguée au caractère très sensible des données traitées (images faciales combinées à des empreintes digitales), appelle un examen attentif selon un critère de nécessité strict.

Par ailleurs, le CEPD reconnaît que, compte tenu des différences entre les cartes d’identité et les passeports, l’introduction dans les cartes d’identité d’éléments de sécurité pouvant être considérés comme appropriés dans le cas des passeports ne peut être automatique, mais exige une réflexion et une analyse approfondie.

De surcroît, le CEPD tient à souligner que l’article 35, paragraphe 10, du RGPD s’appliquerait au traitement considéré. À cet égard, le CEPD fait observer que l’analyse d’impact accompagnant la proposition ne semble pas soutenir l’option stratégique retenue par la Commission, à savoir l’intégration obligatoire d’images faciales et de deux empreintes digitales dans les cartes d’identité (et les titres de séjour). Il s’ensuit que l’analyse d’impact accompagnant la proposition ne peut être considérée comme suffisante aux fins de la conformité avec l’article 35, paragraphe 10, du RGPD. Par conséquent, le CEPD recommande de réévaluer la nécessité et la proportionnalité du traitement des données biométriques (image faciale combinée aux empreintes digitales) dans ce cadre.

En outre, la proposition devrait explicitement prévoir des garanties contre l’établissement de bases de données dactyloscopiques nationales par les États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition. Une disposition devrait être ajoutée à la proposition précisant de façon explicite que les données biométriques traitées dans son contexte doivent être effacées immédiatement après leur intégration dans la puce et ne peuvent être traitées ultérieurement à d’autres fins que celles expressément établies dans la proposition.

Le CEPD comprend que l’utilisation de données biométriques puisse être considérée comme une mesure antifraude légitime; cependant, la proposition ne justifie pas la nécessité de stocker deux types de données biométriques aux fins considérées. L’une des solutions envisageables serait de restreindre les données biométriques utilisées à une seule (par exemple, image faciale).

En outre, le CEPD tient à souligner qu’il comprend que le stockage d’images d’empreintes digitales renforce l’interopérabilité mais, dans le même temps, celui-ci accroît la quantité de données biométriques traitées et les risques d’usurpation d’identité en cas de violation des données à caractère personnel. Le CEPD recommande donc de limiter les données dactyloscopiques stockées dans la puce des documents à des points caractéristiques ou des motifs, un sous-ensemble des caractéristiques extraites de l’image de l’empreinte digitale.

Enfin, en raison de la large portée et de l’incidence considérable éventuelle de la proposition soulignées ci-dessus, le CEPD recommande de fixer l’âge minimum pour le relevé d’empreintes digitales des enfants au titre de la proposition à 14 ans, conformément à d’autres instruments du droit de l’Union.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Contrôleur européen de la protection des données


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(2)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2018 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation, COM(2018) 212 final, 2018/0104 (COD).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 8 décembre 2016: Plan d’action visant à renforcer la réponse de l’Union européenne aux fraudes liées aux documents de voyage, COM(2016) 790 final.

(4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil «Accroître la sécurité dans un monde de mobilité: améliorer l’échange d’informations dans la lutte contre le terrorisme et renforcer les frontières extérieures», COM(2016) 602 final.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/25


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8994 — Microsoft/GitHub)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 338/13)

1.   

Le 14 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Microsoft Corporation (États-Unis),

GitHub Inc. (États-Unis).

Microsoft Corporation acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de GitHub Inc. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Microsoft Corporation: conception, développement et fourniture de logiciels informatiques (notamment divers outils d’élaboration et d’exploitation de logiciels), de dispositifs matériels et de services connexes, de solutions en nuage, de publicité en ligne, de services de recrutement et de services de réseaux sociaux professionnels;

—   GitHub Inc.: fourniture d’outils d’élaboration et d’exploitation de logiciels, notamment un logiciel de gestion de versions populaire, pour utilisation en ligne (en tant que service) et sur site, et services de répertoire d’emplois.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8994 — Microsoft/GitHub

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 229 64301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/27


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8785 — The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 338/14)

1.   

Le 14 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

The Walt Disney Company («TWDC», États-Unis),

Twenty-First Century Fox, Inc. («Fox», États-Unis).

TWDC acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de plusieurs parties de Fox.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   TWDC: entreprise exerçant principalement ses activités dans la distribution cinématographique, la fourniture/la cession sous licence de contenu audiovisuel, l’exploitation et la fourniture en gros de chaînes de télévision, les produits de consommation, les livres et magazines, la fourniture de divertissement en direct et la cession sous licence d’œuvres musicales. En outre, elle possède et gère un parc à thème (Disneyland Paris), propose des croisières par l’intermédiaire de Disney Cruise Line et offre à la vente des voyages à forfait;

—   Fox: entreprise exerçant principalement ses activités dans la distribution cinématographique, la fourniture/la cession sous licence de contenu audiovisuel et l’exploitation et la fourniture en gros de chaînes de télévision.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8785 — The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


21.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 338/28


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 338/15)

1.   

Le 14 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CEP IV Daisy S.à r.l., contrôlée par le groupe Carlyle (conjointement «Carlyle», États-Unis),

Investindustrial Vehicle, contrôlée par le groupe Investindustrial (conjointement «Investindustrial», Royaume-Uni),

B&B Italia S.p.A. («B&B Italia», Italie),

Louis Poulsen A/S («Louis Poulsen», Danemark),

Flos S.p.A. («Flos», Italie).

Carlyle et Investindustrial acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de la totalité de B&B Italia, Flos et Louis Poulsen. La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Carlyle: société de gestion d’actifs non conventionnels de niveau mondial, qui gère des fonds investissant mondialement dans le rachat et le capital-développement, l’immobilier, l’infrastructure, l’énergie, les crédits structurés, les fonds spéculatifs, les instruments de dette destinés aux entreprises de taille moyenne et le capital-investissement,

—   Investindustrial: groupe européen de sociétés d’investissement, de holdings et de sociétés de conseil financier, investissant dans des entreprises de taille moyenne présentes dans des secteurs tels que la production industrielle, le commerce de détail, les loisirs et les services aux entreprises,

—   B&B Italia: société de fabrication et de distribution de meubles de créateurs, spécialisée dans l’ameublement résidentiel intérieur et extérieur, y compris l’ameublement pour salons, chambres à coucher, cuisines et luminaires pour usage intérieur,

—   Louis Poulsen: société de fabrication et de distribution de solutions d’éclairage conçues par des créateurs, y compris de produits d’éclairage intérieurs et extérieurs, à des fins privées et professionnelles,

—   Flos: société de fabrication et de distribution de solutions d’éclairage conçues par des créateurs, y compris de produits d’éclairage intérieurs et extérieurs, à des fins privées et professionnelles.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9102 — Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.