ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 327

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
17 septembre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 327/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.7000 — Liberty Global/Ziggo) ( 1 )

1

2018/C 327/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9042 — Keolis/Amey/W&B Rail Franchise) ( 1 )

1

2018/C 327/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8435 — FMC/DuPont Divestment Business) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 327/04

Taux de change de l'euro

3

2018/C 327/05

Décision d’exécution de la Commission du 12 septembre 2018 relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil — Istra (AOP)

4

2018/C 327/06

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

10

2018/C 327/07

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

11

2018/C 327/08

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

12

2018/C 327/09

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er octobre 2018[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ( JO L 140 du 30.4.2004, p. 1 )]

13


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 327/10

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9081 — Cinven/Generali Lebensversicherung) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

2018/C 327/11

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9019 — Mars/AniCura) ( 1 )

16


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.7000 — Liberty Global/Ziggo)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 327/01)

Le 30 mai 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M7000.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9042 — Keolis/Amey/W&B Rail Franchise)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 327/02)

Le 7 septembre 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9042.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8435 — FMC/DuPont Divestment Business)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 327/03)

Le 27 juillet 2017, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32017M8435.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/3


Taux de change de l'euro (1)

14 septembre 2018

(2018/C 327/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1689

JPY

yen japonais

130,75

DKK

couronne danoise

7,4596

GBP

livre sterling

0,89228

SEK

couronne suédoise

10,5460

CHF

franc suisse

1,1274

ISK

couronne islandaise

128,60

NOK

couronne norvégienne

9,6245

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,473

HUF

forint hongrois

323,63

PLN

zloty polonais

4,3049

RON

leu roumain

4,6467

TRY

livre turque

7,1474

AUD

dollar australien

1,6260

CAD

dollar canadien

1,5206

HKD

dollar de Hong Kong

9,1725

NZD

dollar néo-zélandais

1,7778

SGD

dollar de Singapour

1,6012

KRW

won sud-coréen

1 307,93

ZAR

rand sud-africain

17,3338

CNY

yuan ren-min-bi chinois

8,0120

HRK

kuna croate

7,4333

IDR

rupiah indonésienne

17 305,56

MYR

ringgit malais

4,8375

PHP

peso philippin

63,179

RUB

rouble russe

79,2016

THB

baht thaïlandais

38,071

BRL

real brésilien

4,8921

MXN

peso mexicain

21,9805

INR

roupie indienne

83,9460


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/4


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 septembre 2018

relative à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la demande d’enregistrement d’une dénomination visée à l’article 49 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil

«Istra» (AOP)

(2018/C 327/05)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 50, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» en tant qu’appellation d’origine protégée, présentée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2).

(2)

Par acte d’opposition du 22 juin 2016 et déclaration d’opposition motivée du 22 août 2016, la Slovénie s’est opposée à cet enregistrement en vertu de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

(3)

L’opposition a été jugée recevable. La Croatie et la Slovénie ont mené des consultations appropriées et sont parvenues à un accord modifiant substantiellement le document unique.

(4)

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, la Croatie a transmis à la Commission les documents et les informations concernant l’accord conclu avec la Slovénie dans le cadre de la procédure d’opposition relative à la demande d’enregistrement de la dénomination «Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje» en tant qu’appellation d’origine protégée, y compris le document unique largement modifié, la principale modification concernant la dénomination à enregistrer en tant qu’appellation d’origine protégée («Istra»).

(5)

Conformément à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande et a conclu qu’elle remplissait les conditions définies dans ledit règlement.

(6)

Afin de permettre le dépôt d’actes d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, il convient de publier au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement pour la dénomination «Istra».

DÉCIDE:

Article unique

Le document unique et la référence de la publication du cahier des charges du produit visés à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 pour la dénomination «Istra» (AOP) figurent à l’annexe de la présente décision.

Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, un droit d’opposition à l’enregistrement de la dénomination visée au premier alinéa du présent article est conféré pendant trois mois à partir de la date de la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2018.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 108 du 23.3.2016, p. 18.


ANNEXE

DOCUMENT UNIQUE

«ISTRA»

No UE: HR-PDO-0005-01358 — 30.7.2015

AOP ( X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s)

«Istra»

2.   État membre ou pays tiers

Croatie

Slovénie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’«Istra» est une huile d’olive vierge extra obtenue directement à partir de fruits d’oliviers (Olea europaea, L.), et ce uniquement par des procédés mécaniques.

Au moment de sa mise sur le marché, le produit doit présenter les caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques suivantes:

teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique: ≤ 0,4 %

indice de peroxyde: ≤ 12 meq O2/k

K232: ≤ 2,25

K270: ≤ 0,20

Delta K: ≤ 0,01

odeur: arôme perceptible d’olive fraîche, de fruits, de légumes ou d’autres végétaux tels que feuilles ou herbes vertes, etc., d’intensité modérée à forte (médiane du fruité sur une échelle linéaire continue > 3,0)

goût: saveur de l’olive saine et fraîche, notes amères et piquantes, de l’intensité suivante:

amertume: légèrement, modérément ou clairement perceptible (médiane sur une échelle linéaire continue ≥ 2,0);

ardence: légèrement, modérément ou clairement perceptible (médiane sur une échelle linéaire continue ≥ 2,0).

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’huile d’olive «Istra» peut être produite à partir des variétés d’oliviers suivantes: buga (synonyme: črna), buža, črnica, drobnica, istarska belica (synonymes: istrska belica, istarska bjelica, bianchera), karbonaca, mata, plominka, puntoža, rošinjola, štorta, žižolera, frantoio, leccino, maurino, moraiolo, pendolino et picholine. Ces variétés doivent représenter, individuellement ou conjointement, au moins 80 % du produit.

Pour être considérée comme ayant été produite à partir d’une seule variété, une huile doit contenir au moins 80 % de ladite variété.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production de l’huile d’olive «Istra», depuis la culture des olives jusqu’au conditionnement de l’huile, doivent s’effectuer à l’intérieur de l’aire géographique décrite au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement de l’huile doit s’effectuer dans l’aire géographique visée au point 4 afin de préserver les caractéristiques et qualités spécifiques de l’huile. En effet, le conditionnement de l’huile dans son aire de production permet de réduire au minimum le risque que la qualité ne soit altérée durant le transport et les transvasements répétés de l’huile, du fait de son exposition aux variations de température, à l’oxygène atmosphérique et à la lumière. En outre, il a pour avantage de garantir que les contrôles de conformité réalisés par les autorités compétentes se déroulent en présence des producteurs concernés, lesquels assurent traditionnellement eux-mêmes le conditionnement de l’huile. L’obtention de la certification de conformité et du droit d’utiliser l’appellation d’origine revêt une très grande importance pour eux car elle leur permet de renforcer la confiance des consommateurs, d’obtenir un avantage concurrentiel et, en définitive, d’augmenter leurs revenus.

Le conditionnement de l’huile à l’intérieur de l’aire de production facilite aussi considérablement le contrôle de la traçabilité et de la qualité, qui serait difficile à réaliser en dehors de cette zone.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

L’indication du nom des exploitations agricoles ou de l’emplacement des oliveraies est autorisée aux côtés de l’appellation d’origine protégée «Istra» à condition que le produit ait été obtenu exclusivement à partir d’olives récoltées dans des exploitations ou des oliveraies situées à l’emplacement indiqué.

L’indication de la composition variétale de l’huile est également autorisée, à condition qu’elle puisse être appuyée par des preuves documentaires. Il est autorisé, pour les huiles monovariétales mentionnées, d’utiliser les synonymes officiels des variétés figurant au point 3.3.

Lors de la mise sur le marché de tout type de récipient, la dénomination du produit «Istra» doit se distinguer clairement, par sa taille, son type et la couleur des lettres (typographie), de toute autre inscription.

Sur l’étiquette du produit doit également figurer l’année de la récolte.

Au moment de la mise sur le marché du produit, chaque emballage doit aussi être pourvu d’un cachet comportant la marque commune et le numéro d’emballage unique. Le droit d’utilisation des cachets est accordé, dans des conditions identiques, à tous les utilisateurs de l’appellation d’origine protégée «Istra» qui mettent sur le marché un produit conforme au cahier des charges.

La marque commune existe en deux versions: la version croate et la version slovène. La marque commune représente une olive stylisée placée verticalement dans un cercle de couleur sombre. Du centre de l’olive s’échappe une goutte d’huile. Sous la goutte d’huile, en lettres majuscules, apparaît le mot «ISTRA». Dans la version croate de la marque, au-dessus de la lettre A du mot ISTRA, figure, en minuscules, l’inscription ZOI (ou ZOP dans la version slovène).

Image

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de l’huile d’olive «Istra» est limitée à une partie seulement du territoire de la péninsule istrienne.

L’aire géographique de production de l’huile d’olive «Istra» commence au niveau du port de Preluk, à la frontière entre Rijeka et Opatija, au nord du camping de Preluk; la limite suit la frontière Rijeka-Optija, en contournant le camping, jusqu’au tripoint Opatija-Matulji-Kastav, au nord du camping. Elle traverse ensuite Baredi jusqu’à la voie de chemin fer, au niveau du tripoint Matulji-Kastav-Rijeka. Elle suit alors la voie de chemin de fer en direction de Rijeka, le long de la frontière entre Kastav et Rijeka; à l’est de la station-service Vrata Jadrana, elle oblique vers le nord en traversant les villages de Bačići et Murini, passe à l’est de Tuhtani et arrive au tripoint Rijeka-Viškovo-Kastav. La limite se poursuit le long de la frontière Viškovo-Kastav à travers la région de Duževo (point de triangulation 281), jusqu’à la route Kastav-Viškovo, en dessous de Ranjevac, puis suit brièvement la route en direction de Viškovo avant d’obliquer vers le nord, entre les villages de Jardasi et de Kosi, pour atteindre le tripoint Viškovo-Kastav-Klana, à l’est de Sohi (point de triangulation 452). À ce stade, elle oblique vers l’ouest, puis vers le sud-ouest et traverse Sohi, passant entre Prkačine et Plas pour arriver à la colline de Majevi (411 m), au niveau du tripoint Kastav-Matulji-Klana. La limite s’oriente alors vers le nord, suivant la frontière de la municipalité de Matulji, jusqu’au pied de la colline de Stanić (465 m), où elle oblique légèrement vers l’ouest, puis à nouveau vers le nord, passant à l’est du village de Mučići, à travers Kapužnjak, à l’est du village de Ružići et de la colline Vela rebra (446 m), pour traverser ensuite Pišćevati breg, Turinski dol, Raspravica, Popenac, franchir le sommet à 738 m, et traverser Liskovac avant d’atteindre la colline de Visoč (756 m). Au niveau de la colline de Visoč, la limite vire vers l’ouest, passe au nord de Klanac, franchissant le point de triangulation 547 et le sommet (657 m); elle passe ensuite au nord de Rupa, traversant Lešćina, jusqu’au point de triangulation 447, où elle oblique vers le nord. La limite passe ensuite à l’ouest de la colline de Gradina (562 m), suit la voie de chemin de fer jusqu’au point de triangulation 519 au niveau de Velika reber, après quoi elle oblique d’abord vers l’ouest, puis vers le sud-ouest, avant de traverser Barišća, Kališca (point de triangulation 602) et d’arriver à Buričine. Une fois arrivée à la colline de Buričine, la limite oblique vers l’ouest pour traverser la colline de Kovnica (901 m), entre les localités de Jankovac et d’Osik, puis franchit Surinova Glavica et Strahovica (771 m). Elle passe alors au sud de Ravni Kot, franchit le Mt Ribnik (1 023 m) et le point de triangulation 1 028,5, oblique vers le nord-ouest pour traverser Vinćarija et atteint Glavičorka (point de triangulation 1083), au sud, où elle vire brièvement vers l’ouest avant de prendre à nouveau la direction du nord-ouest jusqu’à Lipica; elle poursuit au sud-ouest des points de triangulation 979 (Lipica) et 953 (Mala Plešivica), puis, continuant vers le nord-ouest, elle arrive à Mala Vrata (point de triangulation 695). Là, la frontière oblique vers l’ouest jusqu’à Jelovšćina, puis vers le sud-ouest, franchissant la colline de Mali Grižan (point de triangulation 851); elle poursuit alors vers le sud-est, passant au nord-ouest de la colline de Blažinov, où elle vire vers l’ouest pour continuer au nord de Stružnjak (781 m) et de Gnojina (776 m), après quoi elle oblique vers le sud-ouest pour atteindre la route Jelovica – Podgorje. La limite suit alors le tracé de la route en direction du nord-ouest, traversant Podgorje, puis, toujours en suivant la route, elle passe au nord des villages de Praproće et Črnotiče, au sud de la colline de Gaber (447 m). Elle continue le long de la route au nord de Kastelec et en direction de Socerb, et avant Socerb, après avoir dépassé le point de triangulation 447, elle continue jusqu’à la frontière entre la Slovénie et l’Italie.

La limite de l’aire géographique suit ensuite la frontière en direction de l’ouest pour atteindre la côte à San Bartolomeo, puis suit la côte en direction du sud-est jusqu’à son point de départ, le port de Preluk.

5.   Lien avec l’aire géographique

Spécificité de l’aire

De par ses caractéristiques géologiques et topographiques et, dans une certaine mesure, climatiques, la région de l’Istrie comprend quatre parties distinctes: la partie montagneuse, de petite taille, correspondant au pourtour nord et nord-est de la péninsule; la partie côtière au nord-ouest composée de flysch carbonaté, la partie centrale, vallonnée, avec ses formations flyschiques, et le plateau calcaire longeant le littoral au sud et à l’ouest de la péninsule. Les parties nord-ouest, ouest, sud et centre, qui jouissent d’un climat méditerranéen, sont les plus importantes pour l’oléiculture. Bien que la péninsule d’Istrie soit située à une latitude correspondant à la limite de la zone propice à la culture de l’olivier, sa forme et son orientation font qu’elle jouit d’un climat plus clément que celui d’autres régions situées à la même latitude. Ainsi, le climat qui règne dans la partie sud de l’Istrie présente les caractéristiques d’un climat euméditerranéen, avec une forte influence maritime, des étés très secs, une température moyenne annuelle avoisinant les 16 °C et des précipitations annuelles totales d’environ 820 millimètres. Dans les parties ouest et nord-ouest, le climat est plutôt subméditerranéen, avec des étés moins secs, une température moyenne annuelle avoisinant les 14 °C et des précipitations annuelles totales d’environ 1 000 millimètres.

Les avantages que présentent les conditions pédoclimatiques de l’Istrie pour la culture de l’olivier ont été reconnus par les Romains dès l’Antiquité. C’est ainsi que, depuis plus deux mille ans, les olives et l’huile d’olive représentent non seulement un facteur économique important, mais également la «carte de visite» de l’Istrie. Sur certaines des amphores retrouvées, on peut encore lire les inscriptions «Olei Histrici» (huile d’Istrie) et «Olei flos» (huile de première pression), ce qui témoigne du fait qu’à cette époque déjà, l’huile de grande qualité faisait l’objet d’un marquage spécifique. L’huile d’olive d’Istrie a été transportée par les routes commerciales jusqu’en Italie du nord, en Norique et en Pannonie.

Durant la seconde moitié du vingtième siècle, le développement du secteur oléicole istrien a commencé à s’accélérer. Grâce au concours d’institutions scientifiques et professionnelles, on a planté de nouvelles oliveraies, élargi partiellement l’éventail des variétés et introduit de nouvelles technologies de production et de transformation des olives. La rencontre entre une tradition millénaire et des tendances nouvelles a progressivement entraîné une spécialisation croissante des oléiculteurs et des transformateurs istriens. Leur grande curiosité, leur propension à innover et leur esprit d’émulation les ont poussés à profiter rapidement de l’occasion qui s’offrait pour développer les connaissances et les compétences acquises au fil des générations.

Spécificité du produit

L’huile d’olive «Istra» est appréciée et reconnue pour sa grande qualité et ses caractéristiques organoleptiques, auxquelles concourent de nombreux facteurs. Cette huile se caractérise par une odeur distinctive d’olive fraîche, d’intensité modérée à forte, souvent mêlée à des notes fruitées plus ou moins prononcées, ainsi qu’à des arômes de légumes ou de plantes (feuilles et herbes vertes, etc.). L’huile d’olive «Istra» a un goût harmonieux rappelant celui de l’olive fraîche et saine, d’une ardence et d’une amertume généralement modérées.

L’huile d’olive «Istra» est riche en composés volatils de structure C6 et C5 qui lui confèrent sa verdeur et sa saveur amère et piquante. L’amertume et l’ardence de l’huile d’olive «Istra» ne sont toutefois pas uniquement dues au fait qu’elle est riche en composés volatils, mais aussi à sa teneur élevée en composés phénoliques qui, en plus d’agir sur les caractéristiques organoleptiques de l’huile, exercent une influence positive sur ses propriétés nutritionnelles et sa stabilité, lui conférant une plus grande résistance à l’oxydation.

De longues années de recherche ont en outre permis de prouver scientifiquement que les huiles d’olive vierge extra d’Istrie avaient une grande valeur nutritionnelle et de confirmer qu’elles étaient riches non seulement en composés phénoliques, mais également en acide oléique. L’huile d’olive «Istra» a une teneur élevée en acide oléique (généralement supérieure à 74 %) et une teneur en acide linolénique inférieure à 10 %. La composition chimique spécifique de l’huile d’olive «Istra», à savoir sa proportion élevée d’acides oléique et linolénique (> 7), combinée à une teneur élevée en composés phénoliques, contribue à sa stabilité à l’oxydation.

Une autre caractéristique importante de l’huile d’olive «Istra» est sa teneur très faible en acides gras libres et son faible indice de peroxyde.

Lien de causalité entre l’aide délimitée et le produit

La péninsule d’Istrie étant située à l’extrême limite septentrionale de la culture des olives, on pourrait penser que les conditions y sont défavorables. Dès l’époque romaine, pourtant, elle a été reconnue comme une région idéale pour l’oléiculture et la production d’huile de grande qualité. Les nombreuses variétés cultivées dans la péninsule d’Istrie témoignent directement du fait que cette région est très propice à l’oléiculture. Étant donné que, quelle que soit sa composition variétale, l’huile d’olive «Istra» respecte les valeurs requises pour les différents paramètres organoleptiques et chimiques énumérés au point 3.2, on peut conclure que les spécificités pédoclimatiques de la péninsule d’Istrie exercent une influence considérable sur la qualité et les caractéristiques des olives obtenues, ainsi que sur les propriétés chimiques et organoleptiques de l’huile.

Les conditions climatiques spécifiques qui règnent en Istrie se traduisent principalement par une proportion importante d’acide oléique monoinsaturé dans la composition globale en acides gras de l’huile d’olive «Istra», l’olivier réagissant aux températures de culture plus froides en produisant plus d’acide oléique [Pannelli et al., 1993, extrait de O. Koprivnjak, I. Vrhovnik, T. Hladnik, Ž. Prgomet, B. Hlevnjak, V. Majetić Germek: Obilježja prehrambene vrijednosti djevičanskih maslinovih ulja le tri Buža, Istarska bjelica, Leccino i Rosulja, Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam no 7 (2012), p. 174].

La riche composition chimique de l’huile d’olive «Istra», caractérisée par une teneur élevée en composés volatils influant sur les arômes verts et, pour certains d’entre eux, sur l’amertume et l’ardence, est déterminée non seulement par les variétés d’olives utilisées et par les conditions climatiques, mais également par les procédés de production employés par les oléiculteurs: cueillette des olives à un stade de maturation peu avancé et application des bonnes pratiques pour le stockage et la transformation des olives, ainsi que pour l’entreposage de l’huile. C’est pourquoi les oléiculteurs et transformateurs locaux qui, au fil des générations, ont acquis et perfectionné leurs connaissances et leurs compétences en matière de culture de l’olive et de fabrication et entreposage de l’huile d’olive, exercent une grande influence sur la qualité du produit.

Une récolte précoce, qui s’effectue lorsque les fruits sont encore verts ou partiellement verts et fermes, influe considérablement sur les propriétés de l’huile. Cette pratique de production est désormais couramment appliquée par les oléiculteurs istriens. En effet, la récolte plus précoce permet d’éviter que les olives ne soient exposées à des températures négatives susceptibles de faire geler les fruits et qu’elles ne soient attaquées par la deuxième ou troisième génération de mouches de l’olive, ce qui, dans les deux cas, pourrait compromettre gravement la qualité de l’huile. En outre, le fait de récolter les olives plus tôt dans l’année exerce un impact positif direct sur les paramètres chimiques indicateurs de qualité et sur les caractéristiques gustatives et olfactives spécifiques de l’huile d’olive d’Istrie, et contribue à sa faible teneur en acides gras libres, aux faibles valeurs de l’indice de peroxyde et des coefficients K et à une forte intensité des propriétés organoleptiques gustatives et olfactives [K. Brkić Bubola, O. Koprivnjak, B. Sladonja, D. Škevin, I. Belobrajić, Chemical and sensorial changes of Croatian monovarietal olive oils during ripening, European Journal of Lipid Science and Technology 114 (2012), p. 1400].

C’est l’interaction de tous ces facteurs naturels et humains qui confère au produit muni de l’appellation d’origine protégée «Istra» ses propriétés distinctives et son goût harmonieux où se combinent, dans un bel équilibre, des notes piquantes et amères et la saveur fruitée de l’olive.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

http://www.mps.hr/datastore/filestore/87/2017-03-29_-_ZOI_Istra_2017_03_08.pdf

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/zascita_kmetijskih_pridelkov_zivil/ZOI_Istra_2017.pdf


17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/10


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2018/C 327/06)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 97, dans la note explicative relative à la position 2202«Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009», le texte suivant est ajouté:

«Les boissons non alcooliques de cette position sont des liquides directement propres et destinés à la consommation humaine en tant que boissons, quels que soient la quantité absorbée ou les usages particuliers pour lesquels divers types de liquides peuvent être consommés, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une autre position plus spécifique. Leur classement ne saurait dépendre de facteurs purement subjectifs et variables, comme la manière de consommer ces boissons ou le but de leur absorption, par exemple, pour étancher la soif ou maintenir l’organisme en bonne santé (voir l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire 114/80).

Cette position couvre, entre autres, les aliments liquides, prêts à boire pour nourrissons.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/11


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2018/C 327/07)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 116, dans la note explicative relative à la «Note 2», le texte actuel devient le point 1 et le texte suivant est ajouté:

«2.

L’expression “huiles analogues” englobe, entre autres, les mélanges d’hydrocarbures suivants:

les carburants diesel paraffiniques de synthèse, en particulier les “huiles végétales hydrotraitées” (HVO) et les “carburants GTL” (gas to liquid),

les produits issus de sources renouvelables résultant des procédés suivants: la conversion de la biomasse en carburants liquides [“carburants BTL” (biomass to liquid)] ou la conversion du biogaz en carburants liquides [“carburants Bio-GTL” (biogas to liquid)],

les produits issus du cotraitement, dans les raffineries, de matières premières renouvelables avec des matières premières pétrolières.

En ce qui concerne la production d’“huiles analogues”, on entend par:

“hydrotraitement”, la conversion thermochimique de triglycérides avec l’hydrogène pour produire des alcanes; il s’agit d’une transformation du carburant. Les sources de triglycérides sont, en général, les graisses et les huiles, les déchets appropriés, les fractions lipidiques de résidus et les graisses provenant d’algues.

“carburants GTL”, “carburants BTL” et “carburants Bio-GTL”, la conversion de gaz en carburants liquides selon le procédé Fischer-Tropsch ou tout procédé équivalent. Dans le cas des “carburants BTL”, il existe une étape préalable qui consiste à convertir la biomasse en gaz.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/12


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2018/C 327/08)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 185, dans la note explicative relative à la sous-position de la NC «3906 90 90 autres», la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette sous-position couvre notamment le poly(acrylonitrile) et les élastomères polyacryliques (ACM) sous formes primaires (non vulcanisées).»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.


17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/13


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation pour 28 États membres, en vigueur à compter du 1er octobre 2018

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1)]

(2018/C 327/09)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 286 du 14.8.2018, p. 2.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

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ES

FI

FR

HR

HU

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LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.10.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,41

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,49

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

1,00

1.9.2018

30.9.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,37

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.8.2018

31.8.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,21

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.7.2018

31.7.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.6.2018

30.6.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.5.2018

31.5.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.4.2018

30.4.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.3.2018

31.3.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.2.2018

28.2.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.1.2018

31.1.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

1,89

-0,42

-0,18

-0,18

0,73


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9081 — Cinven/Generali Lebensversicherung)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 327/10)

1.   

Le 7 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Cinven (Royaume-Uni),

Viridium Holding AG (Allemagne), contrôlée par Cinven,

Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft («Generali Lebensversicherung», Allemagne).

Cinven acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de Generali Lebensversicherung.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Cinven est une société d’investissement privée fournissant des services de gestion d’investissements et de conseils en investissement à une série de fonds de placement,

Viridium fournit des produits d’assurance-vie, presque exclusivement en Allemagne,

Generali Lebensversicherung est une compagnie d’assurance agréée qui fournit principalement des produits d’assurance-vie en Allemagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9081 — Cinven/Generali Lebensversicherung

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


17.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 327/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9019 — Mars/AniCura)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 327/11)

1.   

Le 10 septembre 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Mars, Incorporated (États-Unis),

AniCura TC AB (Suède).

Mars, Incorporated («Mars») acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’AniCura TC AB («AniCura»).

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Mars: entreprise mondiale ayant son siège aux États-Unis et exerçant ses activités dans plusieurs secteurs, notamment les soins aux animaux de compagnie. Sa division «Soins aux animaux de compagnie», dont le siège est en Belgique, est présente sur les marchés de la nourriture pour animaux de compagnie et des soins vétérinaires. Mars exerce ses activités dans l’EEE dans le domaine de la production et de la distribution de nourriture pour animaux de compagnie,

—   AniCura: prestation de soins vétérinaires pour animaux de compagnie (principalement les chats et les chiens). L’entreprise, dont le siège se trouve à Stockholm (Suède), exploite des hôpitaux et des cliniques vétérinaires dans plusieurs pays de l’EEE (Suède, Norvège, Danemark, Autriche, Allemagne, Pays-Bas et Italie). Elle est également présente sur le marché de la vente de produits connexes, notamment de la nourriture pour animaux de compagnie, par l’intermédiaire de ses hôpitaux et cliniques vétérinaires.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9019 — Mars/AniCura

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).