ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 314

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
6 septembre 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 314/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8976 — Hisense/Gorenje) ( 1 )

1

2018/C 314/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9004 — SL04/Ambienta Sgr/JV) ( 1 )

1

2018/C 314/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9043 — ZF/Magura/BFO/BMZ/JV) ( 1 )

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2018/C 314/04

Décision du Conseil du 4 septembre 2018 portant adoption de la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4 de l’Union européenne pour l’exercice 2018

3

2018/C 314/05

Décision du Conseil du 4 septembre 2018 portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019

4

 

Commission européenne

2018/C 314/06

Taux de change de l'euro

5

2018/C 314/07

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 février 2018 sur un projet de décision dans l’affaire AT.40009 — Transporteurs maritimes de véhicules automobiles

6

2018/C 314/08

Rapport final du conseiller-auditeur — Transporteurs maritimes de véhicules automobiles (AT.40009)

7

2018/C 314/09

Résumé de la décision de la Commission du 21 février 2018 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (Affaire AT.40009 — Transporteurs maritimes de véhicules automobiles) [notifiée sous le numéro C(2018) 983]

8

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 314/10

Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

12


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour AELE

2018/C 314/11

Recours introduit le 13 juillet 2018 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège (Affaire E-1/18)

13

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 314/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8985 — Boeing/KLX) ( 1 )

14


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8976 — Hisense/Gorenje)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 314/01)

Le 6 août 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8976.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9004 — SL04/Ambienta Sgr/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 314/02)

Le 9 août 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M9004.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.9043 — ZF/Magura/BFO/BMZ/JV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 314/03)

Le 31 août 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en allemand et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site Internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit communautaire, sous le numéro de document 32018M9043.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/3


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 septembre 2018

portant adoption de la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4 de l’Union européenne pour l’exercice 2018

(2018/C 314/04)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

Le budget de l’Union pour l’exercice 2018 a été définitivement adopté le 30 novembre 2017 (2).

Le 31 mai 2018, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 4 au budget général pour l’exercice 2018,

DÉCIDE:

Article unique

La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 4 de l’Union européenne pour l’exercice 2018 a été adoptée le 4 septembre 2018.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site internet du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 57 du 28.2.2018, p. 1.


6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/4


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 septembre 2018

portant adoption de la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019

(2018/C 314/05)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, paragraphe 3, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

1.

Le 21 juin 2018, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 (1).

2.

Le Conseil a examiné la proposition de la Commission en vue de définir une position conforme, en ce qui concerne les recettes, à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (2) et, en ce qui concerne les dépenses, au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3),

DÉCIDE:

Article unique

Le Conseil a adopté sa position sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2019 le 4 septembre 2018.

Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site internet du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2018.

Par le Conseil

Le président

G. BLÜMEL


(1)  COM(2018) 600 final.

(2)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.


Commission européenne

6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/5


Taux de change de l'euro (1)

5 septembre 2018

(2018/C 314/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1582

JPY

yen japonais

129,17

DKK

couronne danoise

7,4559

GBP

livre sterling

0,90328

SEK

couronne suédoise

10,5408

CHF

franc suisse

1,1288

ISK

couronne islandaise

127,00

NOK

couronne norvégienne

9,7485

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,746

HUF

forint hongrois

327,81

PLN

zloty polonais

4,3249

RON

leu roumain

4,6378

TRY

livre turque

7,7240

AUD

dollar australien

1,6144

CAD

dollar canadien

1,5263

HKD

dollar de Hong Kong

9,0913

NZD

dollar néo-zélandais

1,7637

SGD

dollar de Singapour

1,5965

KRW

won sud-coréen

1 299,75

ZAR

rand sud-africain

17,9906

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9128

HRK

kuna croate

7,4300

IDR

rupiah indonésienne

17 297,72

MYR

ringgit malais

4,8088

PHP

peso philippin

62,273

RUB

rouble russe

79,2265

THB

baht thaïlandais

38,035

BRL

real brésilien

4,8364

MXN

peso mexicain

22,6600

INR

roupie indienne

83,1035


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/6


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 février 2018 sur un projet de décision dans l’affaire AT.40009 — Transporteurs maritimes de véhicules automobiles

(2018/C 314/07)

1.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou une pratique concertée entre les entreprises au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»).

2.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative au produit et à la portée géographique des accords et/ou des pratiques concertées, exposée dans le projet de décision.

3.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

4.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’accord et/ou la pratique concertée étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre les États membres de l’Union européenne.

6.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative à la durée de l’infraction.

7.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

9.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur les montants de base des amendes.

11.   

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée de l’infraction à prendre en compte pour le calcul de l’amende.

12.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il existe des circonstances atténuantes pour l’un des destinataires du projet de décision.

13.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2006 sur la clémence.

14.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

15.   

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

16.   

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Transporteurs maritimes de véhicules automobiles

(AT.40009)

(2018/C 314/08)

Le 12 octobre 2016, la Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (2) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (3) à l’égard des cinq entreprises suivantes: MOL (4), «K» Line (5), NYK (6), l’entreprise WWL et EUKOR (7) et CSAV (8) (ci-après dénommées collectivement les «parties»).

Le 8 décembre 2017, à l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction et après avoir reçu des propositions de transaction conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Selon celle-ci, les parties ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), qui consistait en la coordination des prix, la répartition de la clientèle et l’échange d’informations commercialement sensibles concernant la fourniture de services de transport en haute mer de véhicules à moteur neufs (voitures, camions et véhicules lourds et de grande taille) sur différentes liaisons, à tout le moins vers et depuis l’EEE.

Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reprenait la teneur de leurs propositions de transaction.

Il ressort du projet de décision que les parties ont violé l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue consistant en la coordination des prix et la répartition de la clientèle concernant la fourniture de services de transport en haute mer de véhicules à moteur neufs (voitures, camions et véhicules lourds et de grande taille) sur différentes liaisons vers et depuis l’EEE. Pour les cinq entreprises susmentionnées, il a été conclu que l’infraction a débuté le 18 octobre 2006 et s’est respectivement poursuivie jusqu’au 24 mai 2012 en ce qui concerne MOL et jusqu’au 6 septembre 2012 pour les quatre autres entreprises citées plus haut.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (9), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 19 février 2018.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., Mitsui O.S.K. (Europe Afrique), Ltd. [ancienne dénomination tout au long de la période infractionnelle: Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (Europe) Ltd.] et Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. (ci-après dénommées collectivement «MOL»).

(5)  Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. («“K” Line»).

(6)  Nippon Yusen Kabushiki Kaisha («NYK»).

(7)  Wallenius Wilhemsen Logistics AS, EUKOR Car Carriers, Inc., Wallenius Logistics AB, Wilhemsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Lines AB et Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (ancienne dénomination: Wilh. Wilhemsen ASA) (dénommées collectivement «l’entreprise WWL et EUKOR»).

(8)  Compañia Sudamericana de Vapores S.A. («CSAV»).

(9)  Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication 2008/C 167/01 de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/8


Résumé de la décision de la Commission

du 21 février 2018

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen

(Affaire AT.40009 — Transporteurs maritimes de véhicules automobiles)

[notifiée sous le numéro C(2018) 983]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2018/C 314/09)

Le 21 février 2018, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 21 février 2018, la Commission a adopté une décision portant sur une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

(2)

Les destinataires de la décision sont les entités suivantes (également dénommées les «parties» ou, individuellement, la «partie»):

a.

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., MOL (Europe Afrique), Ltd. [ancienne dénomination pendant toute la période infractionnelle: Mitsui O.S.K. Bulk Shipping (Europe) Ltd.] et Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. (ci-après dénommées collectivement «MOL»);

b.

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (ci-après «“K” Line»);

c.

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (ci-après «NYK»);

d.

Wallenius Wilhelmsen Logistics AS (ci-après «WWL», si elle est mentionnée en tant qu’entité juridique distincte); EUKOR Car Carriers, Inc. («EUKOR», si elle est mentionnée en tant qu’entité juridique distincte) (ces deux entités étant désignées collectivement par «WWL et EUKOR») et leurs sociétés mères Wallenius Lines AB (Walleniusrederierna AB), Wallenius Logistics AB, Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (ancienne dénomination: Wilh. Wilhelmsen ASA) et Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited (WWL et EUKOR et leurs sociétés mères étant ci-après dénommées l’«entreprise WWL et EUKOR»);

e.

Compañia Sudamericana de Vapores S.A. (ci-après «CSAV»).

2.   DESCRIPTION DE L’AFFAIRE

2.1.   Services en cause

(3)

Le service concerné par l’infraction est la fourniture de services de transport en haute mer (interocéanique ou intercontinental) de véhicules à moteur neufs: voitures, camions et véhicules lourds et de grande taille sur différentes liaisons. Ces services incluent le chargement, l’expédition et le déchargement de véhicules à moteur neufs. La décision est axée sur les services de transport en haute mer de véhicules au départ ou à destination de l’EEE.

2.2.   Procédure

(4)

À la suite d’une demande d’immunité présentée par MOL en septembre 2012, la Commission a procédé à des inspections inopinées, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003.

(5)

À l’issue des inspections, la Commission a reçu, dans cet ordre, des demandes de clémence de la part des entités suivantes: i) «K» Line; ii) CSAV; iii) NYK; et iv) WWL et EUKOR. En outre, la Commission a envoyé plusieurs séries de demandes de renseignements.

(6)

La Commission a ouvert la procédure le 12 octobre 2016. Des réunions en vue d’une transaction ont eu lieu entre novembre 2016 et octobre 2017 entre la Commission et chacune des parties. Par la suite, toutes les parties ont présenté leur demande officielle de transaction conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 (2).

(7)

Le 8 décembre 2017, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties. Ces dernières y ont toutes répondu en confirmant que cette communication correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement à suivre la procédure de transaction n’était pas remis en cause.

(8)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 19 février 2018.

2.3.   Résumé de l’infraction

(9)

La décision porte sur une infraction unique et continue relative aux expéditions en haute mer de véhicules à moteur neufs vers et depuis l’EEE pour conserver l’équilibre commercial existant entre les entreprises de transport et éviter une baisse des prix.

(10)

L’entente consistait en une série de contacts anticoncurrentiels portant sur la coordination des prix, la répartition des contrats et de la clientèle ainsi que la réduction de capacité. Les parties ont adopté de tels comportements afin de poursuivre un objectif identique: la restriction de la concurrence sur le marché et le maintien du statu quo, à savoir la conservation, par les entreprises de transport de véhicules, de leurs activités respectives avec une certaine clientèle et/ou sur certaines liaisons. Les parties visaient également à conserver leur position sur le marché et à maintenir ou à augmenter les prix, notamment en se coordonnant pour résister aux demandes de réduction de prix de la part de certains clients.

(11)

Par leur comportement, les parties ont suivi la «règle du respect» selon laquelle les expéditions de véhicules à moteur neufs dans le cadre de relations commerciales déjà existantes, sur certaines liaisons et avec certains clients, devaient continuer à être assurées par l’entreprise de transport habituelle (l’opérateur).

(12)

Les parties ont entretenu des contacts collusoires à des degrés divers, au cours desquels elles:

a.

ont coordonné les tarifs pour certains clients (CSAV ne s’est livrée à ce type de comportement qu’à partir de juin 2011). Par ailleurs, d’autres participants que CSAV ont participé à la coordination relative au coefficient d’ajustement de soutage et au coefficient d’ajustement monétaire pour certaines liaisons et pour certains clients;

b.

se sont réparti diverses demandes de devis émises par des constructeurs automobiles et l’activité de certains clients;

c.

se sont penchées sur les réductions de capacité et les ont coordonnées (à l’exception de CSAV); et

d.

ont échangé des informations commercialement sensibles.

(13)

Les différents types de contacts au sein de l’entente étaient les suivants: des réunions des quatre entreprises de transport («FCM») (auxquelles ont participé les représentants de MOL, NYK, «K» Line et WWL), des réunions trilatérales («réunions 3 J») (auxquelles ont participé les représentants de MOL, «K» Line et NYK) et des contacts bilatéraux.

(14)

CSAV n’a pris part ni aux réunions FCM, ni aux réunions 3 J, ni aux actions relatives à la réduction de capacité. En ce qui concerne l’EEE, la participation de CSAV était limitée à des liaisons spécifiques vers et depuis l’Amérique du Sud et le Mexique.

(15)

En tant qu’entité juridique distincte, EUKOR n’a participé ni aux réunions FCM, ni aux réunions 3 J, ni aux discussions sur le coefficient d’ajustement monétaire, ni aux actions relatives à la réduction de capacité. De plus, elle n’a appliqué la règle du respect qu’à certains clients sur certaines liaisons sur lesquelles elle opérait. Toutefois, étant donné qu’EUKOR formait une entreprise unique avec WWL tout au long de la période infractionnelle, la Commission a conclu que les actions d’EUKOR étaient imputables à cette entreprise unique (l’entreprise WWL et EUKOR).

2.4.   Durée

(16)

L’entente est réputée avoir débuté le 18 octobre 2006 pour MOL, «K» Line, NYK, CSAV et WWL et EUKOR (3). Elle a pris fin, pour MOL, le 24 mai 2012, le jour où ladite entreprise a introduit une demande d’immunité. La participation de «K» Line, NYK, CSAV et WWL et EUKOR à l’entente s’est terminée le 6 septembre 2012, le jour où la Commission a commencé à procéder à des inspections inopinées dans le cadre de la présente affaire.

2.5.   Mesures correctrices

(17)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (4).

2.5.1.   Montant de base de l’amende

(18)

La Commission a déterminé la valeur des ventes comme la moyenne annuelle de la valeur des services de transport en haute mer de véhicules à moteur neufs (voitures, camions et véhicules lourds et de grande taille) fournis tout au long de la période infractionnelle. Afin de tenir compte du fait qu’une partie des services a été assurée en dehors de l’EEE et que, par conséquent, une certaine partie du préjudice a été commise en dehors de l’EEE, la Commission a appliqué une réduction de 50 % du montant de base pour chaque partie.

(19)

Compte tenu de la nature pluridimensionnelle de l’infraction (coordination des prix et répartition de la clientèle) et de son étendue géographique (l’ensemble de l’EEE), le pourcentage appliqué au montant variable des amendes et au montant additionnel est fixé à 17 % de la valeur des ventes concernées pour l’infraction.

(20)

Le montant variable est multiplié par le nombre d’années ou de fractions d’année pendant lesquelles chacune des parties a respectivement participé à l’infraction afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation de chaque entreprise à cette infraction. Ce coefficient multiplicateur ayant trait à la durée est calculé sur la base de jours calendrier.

2.5.2.   Ajustement du montant de base

(21)

Eu égard au rôle limité de CSAV et à son manque de connaissances quant à la portée globale de l’infraction, la Commission a accordé à CSAV, au titre de circonstances atténuantes, une réduction de 20 % de son amende.

2.5.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(22)

En l’espèce, l’amende de l’entreprise WWL et EUKOR aurait dépassé le plafond de 10 % du chiffre d’affaires. Par conséquent, l’amende de l’entreprise WWL et EUKOR a été réduite avant l’application des réductions au titre de la clémence et de la procédure de transaction, conformément au point 32 de la communication relative aux procédures de transaction.

2.5.4.   Application de la communication de 2006 sur la clémence

(23)

MOL a été la première à fournir des renseignements et des éléments de preuve remplissant les conditions du point 8 a) de la communication de 2006 sur la clémence et bénéficie donc d’une immunité d’amendes.

(24)

«K» Line a été la première entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication de 2006 sur la clémence et se voit accorder une réduction de 50 %.

(25)

CSAV a été la deuxième entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication de 2006 sur la clémence et se voit accorder une réduction de 25 %.

(26)

NYK a été la troisième entreprise à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication de 2006 sur la clémence et se voit accorder une réduction de 20 %.

(27)

WWL et EUKOR ont été les quatrièmes à répondre aux exigences des points 24 et 25 de la communication de 2006 sur la clémence et se voient accorder une réduction de 20 %.

2.5.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(28)

Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées aux destinataires de la décision a encore été réduit de 10 %.

3.   CONCLUSION

(29)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

a.

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., MOL (Europe Afrique) Ltd. et Nissan Motor Car Carrier Co., Ltd. solidairement responsables: 0 EUR;

b.

Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: 39 100 000 EUR;

c.

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha: 141 820 000 EUR;

d.

Wallenius Lines AB (Walleniusrederierna AB), Wallenius Logistics AB, Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA (ancienne dénomination: Wilh. Wilhelmsen ASA), Wilhelmsen Ships Holding Malta Limited, Wallenius Wilhelmsen Logistics AS et EUKOR Car Carriers, Inc. solidairement responsables: 207 335 000 EUR;

e.

Compañía Sudamericana de Vapores S.A.: 7 033 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(3)  Le 18 octobre 2006 correspond à la date à compter de laquelle la Commission a pu exercer sa compétence pour sanctionner le comportement des parties à la suite de l’entrée en vigueur le 18 octobre 2006 du règlement (CE) no 1419/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 4056/86 par lequel le droit de la concurrence est devenu applicable à tous les services de transport maritime, y compris au cabotage et aux services internationaux de tramp.

(4)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/12


Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 314/10)

État membre

Italie

Liaisons concernées

Alghero-Rome Fiumicino et inversement

Alghero-Milan Linate et inversement

Cagliari-Rome Fiumicino et inversement

Cagliari-Milan Linate et inversement

Olbia-Rome Fiumicino et inversement

Olbia-Milan Linate et inversement

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

1er avril 2019

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte et l’ensemble des informations et/ou des documents se rapportant aux obligations de service public

Pour en savoir plus:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione generale dei trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, 27-41

09123 Cagliari

ITALIE

Tél. +39 0706067331

Fax: +39 0706067309

Site internet

:

http://www.regione.sardegna.it

http://www.mit.gov.it

Courriels

:

trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasporti@regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour AELE

6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/13


Recours introduit le 13 juillet 2018 par l’Autorité de surveillance AELE contre le Royaume de Norvège

(Affaire E-1/18)

(2018/C 314/11)

Le 13 juillet 2018, l’Autorité de surveillance AELE, représentée par Mme Claire Simpson, M. Erlend M. Leonhardsen, Mme Catherine Howdle et M. Carsten Zatschler, en qualité d’agents, rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgique, a introduit un recours contre le Royaume de Norvège devant la Cour AELE.

L’Autorité de surveillance AELE demande à ce qu’il plaise à la Cour AELE:

1.

déclarer qu’en maintenant en vigueur des dispositions telles que la section 14-13, premier, deuxième et troisième paragraphes, et la section 14-14, premier paragraphe, de la loi sur l’assurance générale, qui subordonnent le droit du père à bénéficier de prestations parentales à la situation de la mère, tandis que le droit de celle-ci à bénéficier de prestations parentales n’est pas subordonné à la situation du père, la Norvège a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point c), de l’acte visé au point 21b de l’annexe XVIII de l’accord EEE [directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte)];

2.

condamner le Royaume de Norvège aux dépens de l’instance.

Contexte factuel et juridique et moyens de droit invoqués:

Cette affaire concerne la manière dont les prestations parentales sont octroyées en Norvège. Ces prestations sont dues aux parents (père et mère) pendant une période de congé liée à la naissance ou à l’adoption d’un enfant.

L’Autorité de surveillance AELE considère qu’en Norvège, certaines des règles relatives aux prestations parentales sont directement discriminatoires à l’égard des pères. En effet, en vertu de ces règles, la possibilité pour le père de bénéficier (ou non) de prestations, complètes ou partielles, dépend de la question de savoir si la mère travaille ou a travaillé (ou participe à des activités similaires). À contrario, les droits de la mère concernant ces prestations sont indépendants des activités du père.

L’Autorité de surveillance AELE considère que le père et la mère se trouvent dans des situations comparables lorsqu’il s’agit d’élever des enfants et que la différence de traitement créée par les règles applicables aux prestations parentales en Norvège conduit à une discrimination illégale à l’égard des pères, fondée sur le sexe, en violation de l’article 14, paragraphe 1, point c), de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

L’Autorité de surveillance AELE considère en outre qu’une telle discrimination ne saurait être justifiée en vertu de l’article 3 de la directive 2006/54/CE en tant que «mesure positive» destinée à aider les mères à obtenir l’égalité dans la vie professionnelle, ni pour aucun autre motif.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

6.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 314/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8985 — Boeing/KLX)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 314/12)

1.   

Le 29 août 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

The Boeing Company («Boeing», États-Unis),

KLX inc. («KLX», États-Unis).

Boeing acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de KLX.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Boeing: fabricant d’aéronefs commerciaux, d’avions d’affaires, d’avions et d’hélicoptères militaires; fournisseur de systèmes spatiaux et de sécurité et de services après-vente pour le marché de l’aérospatiale, y compris la distribution de pièces et de produits chimiques pour l’industrie aérospatiale,

—   KLX: distributeur de petites pièces et de produits chimiques pour l’industrie aérospatiale.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8985 — Boeing/KLX

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).