ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 298

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
23 août 2018


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2017-2018
Séances du 3 au 6 avril 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 17 du 18.1.2018 .
TEXTES ADOPTÉS
Séances du 26 et 27 avril 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 28 du 25.1.2018 .
Les textes adoptés du 27 avril 2017 concernant les décharges relatives à l’exercice 2015 ont été publiés dans le JO L 252 du 29.9.2017 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 4 avril 2017

2018/C 298/01

Résolution du Parlement européen du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides (2016/2222(INI))

2

2018/C 298/02

Résolution du Parlement européen du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales (2016/2204(INI))

14

 

Mercredi 5 avril 2017

2018/C 298/03

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne (2017/2593(RSP))

24

2018/C 298/04

Résolution non législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP) — 2017/2051(INI))

30

2018/C 298/05

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D049280 — 2017/2624(RSP))

34

2018/C 298/06

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l’action extérieure de l’Union (2015/2342(INI))

39

 

Jeudi 6 avril 2017

2018/C 298/07

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur la Russie: l’arrestation d’Alexeï Navalny et d’autres manifestants (2017/2646(RSP))

56

2018/C 298/08

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur la situation en Biélorussie (2017/2647(RSP))

60

2018/C 298/09

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur le Bangladesh, y compris le mariage des enfants (2017/2648(RSP))

65

2018/C 298/10

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur le corps européen de solidarité (2017/2629(RSP))

68

2018/C 298/11

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur l’adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (2016/3018(RSP))

73

 

Jeudi 27 avril 2017

2018/C 298/12

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2015 (2016/2098(INI))

80

2018/C 298/13

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques (2016/2016(INI))

92

2018/C 298/14

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur l’initiative phare de l’Union pour le secteur de la confection (2016/2140(INI))

100

2018/C 298/15

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur l’état des lieux de la concentration agricole dans l’Union européenne: comment faciliter l’accès des agriculteurs aux terres? (2016/2141(INI))

112

2018/C 298/16

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur le rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement (2016/2099(INI))

121

2018/C 298/17

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la mise en œuvre de la directive sur les déchets de l’industrie extractive (2006/21/CE) (2015/2117(INI))

132

2018/C 298/18

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la situation au Venezuela (2017/2651(RSP))

137

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 4 avril 2017

2018/C 298/19

Recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (2016/2908(RSP))

140


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Jeudi 27 avril 2017

2018/C 298/20

Décision du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la demande de levée de l’immunité d’António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))

151


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Mardi 4 avril 2017

2018/C 298/21

P8_TA(2017)0096
Caractéristiques des navires de pêche ***I
Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte) (COM(2016)0273 — C8-0187/2016 — 2016/0145(COD))
P8_TC1-COD(2016)0145
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte)

154

2018/C 298/22

Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 avril 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (COM(2016)0031 — C8-0015/2016 — 2016/0014(COD))

156

 

Mercredi 5 avril 2017

2018/C 298/23

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (C(2017)01473 — 2017/2602(DEA))

280

2018/C 298/24

P8_TA(2017)0103
Certains aspects du droit des sociétés ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (COM(2015)0616 — C8-0388/2015 — 2015/0283(COD))
P8_TC1-COD(2015)0283
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)

282

2018/C 298/25

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l’intérêt de l’Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu’à l’adhésion des États membres audit protocole, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

283

2018/C 298/26

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

284

2018/C 298/27

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Conseil sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (COM(2017)0017 — C8-0026/2017 — 2017/0011(NLE))

285

2018/C 298/28

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (10728/4/2016 — C8-0104/2017 — 2012/0266(COD))

286

2018/C 298/29

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (10729/4/2016 — C8-0105/2017 — 2012/0267(COD))

287

2018/C 298/30

P8_TA(2017)0109
Fonds monétaires ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD))
P8_TC1-COD(2013)0306
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires

289

2018/C 298/31

P8_TA(2017)0110
Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ***I
Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD))
P8_TC1-COD(2015)0268
Position du Parlement Européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

290

2018/C 298/32

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP))

291

2018/C 298/33

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/435 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

293

2018/C 298/34

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 (2017/2022(BUD))

296

2018/C 298/35

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2017 au budget général 2017 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal (07003/2017 — C8-0130/2017 — 2017/2018(BUD))

306

2018/C 298/36

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (COM(2017)0101 — C8-0097/2017 — 2017/2033(BUD))

308

2018/C 298/37

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal (COM(2017)0045 — C8-0022/2017 — 2017/2017(BUD))

312

2018/C 298/38

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie, et remplaçant la décision 2014/911/UE (13521/2016 — C8-0523/2016 — 2016/0818(CNS))

314

2018/C 298/39

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique, et remplaçant les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE (13525/2016 — C8-0522/2016 — 2016/0819(CNS))

315

2018/C 298/40

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Slovaquie, en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Hongrie, à Chypre, en Estonie, à Malte, en Roumanie et en Finlande, et remplaçant les décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE (13526/2016 — C8-0520/2016 — 2016/0820(CNS))

316

2018/C 298/41

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Finlande, en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, en Suède, en Lituanie, en Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie, et remplaçant les décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE (13529/2016 — C8-0518/2016 — 2016/0821(CNS))

317

2018/C 298/42

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules à Malte, à Chypre et en Estonie, et remplaçant les décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

318

 

Jeudi 6 avril 2017

2018/C 298/43

P8_TA(2017)0128
Marchés de gros de l'itinérance ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l'itinérance (COM(2016)0399 — C8-0219/2016 — 2016/0185(COD))
P8_TC1-COD(2016)0185
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance

319

2018/C 298/44

P8_TA(2017)0129
Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés: Ukraine ***I
Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Ukraine) (COM(2016)0236 — C8-0150/2016) — 2016/0125(COD))
P8_TC1-COD(2016)0125
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Ukraine)

320

 

Jeudi 27 avril 2017

2018/C 298/45

P8_TA(2017)0133
Marque de l'Union européenne ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne (texte codifié) (COM(2016)0702 — C8-0439/2016 — 2016/0345(COD))
P8_TC1-COD(2016)0345
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)

321

2018/C 298/46

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (05925/2017 — C8-0102/2017 — 2016/0021(NLE))

322

2018/C 298/47

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

323

2018/C 298/48

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par l’Office européen de police (Europol), de l’accord de coopération opérationnelle et stratégique entre le Royaume de Danemark et Europol (07281/2017 — C8-0120/2017 — 2017/0803(CNS))

343

2018/C 298/49

Décision du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la nomination proposée d’Ildikó Gáll-Pelcz comme membre de la Cour des comptes (C8-0110/2017 — 2017/0802(NLE))

345

2018/C 298/50

P8_TA(2017)0139
Programme d'appui à la réforme structurelle pour 2017-2020 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (COM(2015)0701 — C8-0373/2015 — 2015/0263(COD))
P8_TC1-COD(2015)0263
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013

346

2018/C 298/51

P8_TA(2017)0140
Année européenne du patrimoine culturel ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une Année européenne du patrimoine culturel (COM(2016)0543 — C8-0352/2016 — 2016/0259(COD))
P8_TC1-COD(2016)0259
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018)

347

2018/C 298/52

P8_TA(2017)0141
Programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 258/2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 (COM(2016)0202 — C8-0145/2016 — 2016/0110(COD))
P8_TC1-COD(2016)0110
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 258/2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020

349

2018/C 298/53

P8_TA(2017)0142
Programme de l'Union en vue de favoriser la participation des consommateurs à l’élaboration des politiques dans le domaine des services financiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un programme de l’Union en vue de soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des services financiers pour la période 2017-2020 (COM(2016)0388 — C8-0220/2016 — 2016/0182(COD))
P8_TC1-COD(2016)0182
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union en vue de soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des services financiers pour la période 2017-2020

350


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2017-2018

Séances du 3 au 6 avril 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 17 du 18.1.2018.

TEXTES ADOPTÉS

Séances du 26 et 27 avril 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 28 du 25.1.2018.

Les textes adoptés du 27 avril 2017 concernant les décharges relatives à l’exercice 2015 ont été publiés dans le JO L 252 du 29.9.2017.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 4 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/2


P8_TA(2017)0098

Huile de palme et déforestation des forêts tropicales humides

Résolution du Parlement européen du 4 avril 2017 sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides (2016/2222(INI))

(2018/C 298/01)

Le Parlement européen,

vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies pour la période 2015-2030,

vu l’accord de Paris conclu lors de la 21e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 21),

vu le rapport technique de la Commission européenne sur les retombées de la consommation européenne sur la déforestation (2013-063) (1),

vu la communication de la Commission du 17 octobre 2008 intitulée «Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité» (COM(2008)0645),

vu la déclaration d’Amsterdam du 7 décembre 2015 intitulée «Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries» (vers l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base avec les pays européens), qui soutient une chaîne de production entièrement durable pour l’huile de palme et la fin de la déforestation illégale à l'horizon 2020,

vu la promesse de soutien gouvernemental au projet de rendre l'industrie de l'huile de palme 100 % durable d’ici 2020, faite par les cinq États membres qui ont signé la déclaration d'Amsterdam, à savoir le Danemark, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas,

vu la stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions de juillet 2016 et la proposition de la Commission du 30 novembre 2016 d’une directive du Parlement européen et du Conseil sur la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (COM(2016)0767),

vu l'étude du 4 octobre 2016 commandée et financée par la Commission européenne et intitulée «The land use change impact of biofuels consumed in the EU: Quantification of area and greenhouse gas impacts» (L'incidence des biocombustibles consommés dans l'Union sur le changement d'affectation des sols: quantification des incidences sur les sols et les émissions de gaz à effet de serre),

vu le rapport intitulé «Globiom: fondement de la politique des biocarburants après 2020»,

vu le rapport spécial no 18/2016 de la Cour des comptes européenne sur le système de certification des biocarburants durables de l’Union européenne,

vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB),

vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES),

vu le «Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique», adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya (Japon) et entré en vigueur le 12 octobre 2014,

vu la stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 2020, ainsi que l'examen à mi-parcours de cette stratégie (2),

vu sa résolution du 2 février 2016 sur l'examen à mi-parcours de la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité (3),

vu le congrès mondial de la nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui s'est tenu à Hawaï en 2016, et sa motion no 66 sur l'atténuation des conséquences de l'expansion du secteur de l'huile de palme sur la diversité biologique,

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international et de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0066/2017),

A.

considérant que l'Union européenne a ratifié l’accord de Paris et qu'elle devrait jouer un rôle fondamental dans la réalisation des objectifs fixés en matière de lutte contre les changements climatiques, de protection de l’environnement et de développement durable;

B.

considérant que l’UE a apporté une contribution essentielle à la formulation des objectifs de développement durable (ODD) auxquels la question de l’huile de palme est étroitement liée (ODD 2, 3, 6, 14, 16, 17 et, en particulier 12, 13 et 15);

C.

considérant que l'Union européenne s'est engagée, dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, à promouvoir la mise en œuvre d'une gestion durable de tous les types de forêts, à mettre fin à la déforestation, à réhabiliter les forêts dégradées et à accroître de manière importante le boisement et le reboisement à l'échelle mondiale d'ici 2020, ainsi qu'à garantir des modes de consommation et de production durables, à encourager les entreprises à adopter des pratiques durables et à insérer dans leurs rapports périodiques des informations sur la durabilité de leurs activités, et à promouvoir des pratiques durables en matière de marchés publics à l'échelle mondiale d'ici 2020, conformément aux politiques nationales et aux priorités mondiales;

D.

considérant que la déforestation mondiale résulte de nombreux facteurs, parmi lesquels la production de biens agricoles tels que le soja, le bœuf, le maïs et l'huile de palme;

E.

considérant que le défrichement illégal aux fins de l'agriculture commerciale est responsable de près de la moitié (49 %) de l'ensemble des activités de déforestation tropicale qui ont eu lieu récemment et que ces activités sont dictées par la demande étrangère de biens agricoles comme l'huile de palme, le bœuf, le soja et les produits du bois; que, selon les estimations, la conversion illégale de forêts tropicales aux fins de l'agriculture commerciale produirait 1,47 gigatonne de CO2 chaque année, ce qui équivaut à 25 % des émissions annuelles de l'Union dues aux combustibles fossiles (4);

F.

considérant que les incendies de friches qui ont eu lieu en 2015 en Indonésie et à Bornéo sont les plus graves incendies observés depuis près de deux décennies et qu'ils sont dus aux changements climatiques mondiaux, au changement d'affectation des sols et à la déforestation; que les conditions de sécheresse extrême observées dans les régions en question pourraient devenir plus courantes à l'avenir si des mesures concertées ne sont pas prises pour prévenir les incendies;

G.

considérant que les incendies de friches qui ont eu lieu en Indonésie et à Bornéo ont exposé 69 millions de personnes à une pollution de l'air nocive pour la santé et sont responsables de milliers de décès prématurés;

H.

considérant que les incendies indonésiens résultent généralement du défrichement des terres réalisé en vue d'étendre les plantations de palmiers à huile ou pour d'autres utilisations agricoles; que 52 % des incendies indonésiens se sont déroulés, en 2015, dans des tourbières riches en carbone, ce qui a fait du pays l'un des principaux responsables du réchauffement planétaire au monde (5);

I.

considérant qu'il est difficile, au vu de l'absence de plans des concessions d'huile de palme et de registres fonciers publics dans de nombreux pays producteurs, de déterminer la responsabilité des incendies de forêts;

J.

considérant que l'Union européenne s'est engagée, dans le cadre de la déclaration de New York sur les forêts, à appuyer l’objectif du secteur privé d’éliminer la déforestation associée à la production des produits agricoles tels que l'huile de palme, le soja, le papier et la viande de bœuf au plus tard en 2020, reconnaissant que de nombreuses entreprises ont des objectifs encore plus ambitieux;

K.

considérant qu'en 2008, l'Union européenne s'est engagée à réduire la déforestation d'au moins 50 % d'ici 2020 et à stopper la diminution de la couverture forestière de la planète d'ici 2030;

L.

considérant que les précieux écosystèmes tropicaux, qui ne couvrent que 7 % de la surface de la Terre, sont soumis à la pression croissante de la déforestation; que la monoculture de l’huile de palme est responsable d’énormes incendies de forêt, de l’assèchement de rivières, de l’érosion de terres, de l'assèchement de tourbières, de la pollution de cours d’eau et d'une perte générale de biodiversité, qui entraînent à leur tour la perte de nombreux services écosystémiques, ce qui a de grandes répercussions sur le climat, la conservation des ressources naturelles et la préservation de l'environnement mondial pour les générations actuelles et à venir;

M.

considérant que la consommation d'huile de palme et de ses produits transformés dérivés joue un rôle majeur en ce qui concerne l'impact de la consommation de l'Union sur la déforestation mondiale;

N.

considérant que la demande d’huiles végétales en général tend à croître (6), tandis que la demande d’huile de palme devrait, d’après les estimations, doubler d’ici 2050 (7); que, depuis les années 70 à aujourd'hui, l'Indonésie et la Malaisie ont concentré 90 % de l'augmentation de la production d'huile de palme; que la culture du palmier à huile progresse aussi dans d'autres États asiatiques ainsi qu'en Afrique et en Amérique latine, où l'on assiste constamment à la création de nouvelles plantations et à l'extension des plantations existantes, ce qui portera encore préjudice à l’environnement; constate toutefois que le remplacement de l'huile de palme par d'autres huiles végétales nécessiterait la culture de surfaces plus vastes;

O.

considérant que l'utilisation massive d'huile de palme s'explique principalement par le faible coût de ce produit qui, lui-même, s'explique par l'augmentation du nombre de plantations de palmiers à huile dans les zones déboisées; que l'utilisation de l'huile de palme dans l'industrie alimentaire s'inscrit dans un modèle de production et de consommation de masse et non durable, qui va à l'encontre de l'utilisation et de la promotion des circuits courts et des ingrédients et des produits biologiques et de haute qualité;

P.

considérant que l’huile de palme est de plus en plus utilisée comme biocarburant et dans les aliments transformés, 50 % des produits emballés contenant actuellement de l’huile de palme;

Q.

considérant que les entreprises qui font commerce d’huile de palme ne démontrent pas que l’huile de palme de leur chaîne de production n'est pas liée à la déforestation, à l’assèchement de tourbières ou à la pollution environnementale ni qu'elle a été produite dans le respect des droits fondamentaux et de normes sociales appropriées;

R.

considérant que la Commission est tenue, en vertu du septième programme d’action pour l’environnement, d'évaluer les incidences environnementales, dans un contexte mondial, de la consommation de produits alimentaires et non alimentaires dans l'Union et, si nécessaire, d'élaborer des propositions politiques afin de donner suite aux conclusions de ces évaluations et d'envisager d'élaborer un plan d'action de l'Union sur la déforestation et la dégradation des forêts;

S.

considérant les études prévues par la Commission sur la déforestation et sur l'huile de palme;

T.

considérant que la valeur des émissions totales de gaz à effet de serre résultant du changement d'affectation des sols lié à l'huile de palme n'est pas connue; qu'il est nécessaire de renforcer les évaluations scientifiques à cet égard;

U.

considérant que les pays producteurs ne disposent pas de chiffres fiables sur les superficies consacrées à la culture, autorisée ou non, de palmiers à huile, et que cet obstacle nuit dès le départ aux mesures prises pour certifier la durabilité de cette culture;

V.

considérant qu'en 2014, le secteur de l'énergie était responsable de 60 % des importations d'huile de palme de l'Union, puisque 46 % de l'huile de palme importée a été consommée dans le secteur des transports (soit 6 fois plus qu’en 2010) et 15 % pour la production d'électricité et de chaleur;

W.

considérant que, selon les estimations, 1 million d'hectares de terres seront converties au niveau mondial pour la culture d'huile de palme destinée aux biocarburants d'ici 2020, dont 0,57 million d'hectares de forêts primaires d'Asie du Sud-Est (8);

X.

considérant que le changement total d'affectation des sols causé par le mandat sur les biocarburants de l'Union européenne à l'horizon 2020 concerne 8,8 millions d'hectares de terres, dont 2,1 millions d'hectares de terres en Asie du Sud-Est qui sont converties sous l'effet de l'expansion des plantations d'huile de palme, la moitié au détriment des forêts tropicales et des tourbières;

Y.

considérant que la déforestation des forêts tropicales humides détruit les habitats naturels de plus de la moitié des espèces animales et de plus de deux tiers des espèces végétales de la planète et menace leur survie; que les forêts tropicales humides abritent certaines des espèces les plus rares et souvent endémiques, qui figurent sur la liste rouge des espèces en danger critique d'extinction, de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à savoir des espèces dont, d'après des observations, des estimations, des déductions ou des soupçons, la population a diminué de plus de 80 % au cours des dix dernières années ou sur trois générations; que les consommateurs de l’Union devraient être mieux informés des efforts déployés pour protéger ces espèces animales et végétales;

Z.

considérant que de nombreuses enquêtes révèlent des violations généralisées des droits fondamentaux dans le cadre de l'établissement et de la gestion de plantations de palmiers à huile dans de nombreux pays, notamment des expulsions forcées, des violences armées, le recours au travail des enfants, des cas de servitude pour dette ou de discrimination à l’encontre des communautés autochtones;

AA.

considérant que des rapports très inquiétants (9) révèlent qu'une grande partie de la production mondiale d'huile de palme ne respecte pas les droits fondamentaux ni des normes sociales appropriées, que le travail des enfants est monnaie courante dans ce secteur et qu'il y a eu de nombreux conflits fonciers entre les communautés locales et autochtones et les détenteurs de concessions d'huile de palme;

Remarques générales

1.

rappelle que l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la gestion durable des forêts sont des objectifs fondamentaux des ODD;

2.

rappelle que les forêts sont essentielles à l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets;

3.

constate la complexité des facteurs concourant à la déforestation, tels que le défrichement des terres pour y installer du bétail ou des cultures, en particulier pour y produire du soja destiné à l’alimentation du bétail européen ou encore de l’huile de palme, mais aussi l’étalement urbain, l’exploitation forestière et d'autres activités agricoles intensives;

4.

observe que 73 % de la déforestation mondiale résulte du défrichement de terres réalisé pour la production de matières premières agricoles, et que 40 % de la déforestation mondiale est imputable au passage à des plantations en monoculture de palmiers à huile à grande échelle (10);

5.

observe que l'exploitation de l'huile de palme n'est pas la seule cause de déforestation, mais que le développement de l’exploitation forestière illégale et les pressions démographiques sont également responsables de cette situation;

6.

observe que l'empreinte écologique d'autres huiles végétales produites à partir de graines de soja, de colza et d'autres cultures est bien plus élevée et que celles-ci requièrent une utilisation bien plus vaste des terres que l'huile de palme; constate que d'autres cultures d'oléagineux nécessitent généralement un recours plus large aux pesticides et aux engrais;

7.

constate avec inquiétude que la ruée mondiale sur les terres est stimulée par la demande mondiale accrue en biocarburant et en matières premières, ainsi que par la spéculation sur les biens fonciers et sur les produits agricoles de base;

8.

rappelle que l’Union est un grand importateur de produits issus du déboisement, avec des conséquences désastreuses sur la biodiversité;

9.

constate qu'un peu moins d'un quart (en valeur) de tous les produits agricoles de base issus de la déforestation illégale et négociés à l'échelle internationale sont destinés à l'Union européenne, dont, au total, 27 % du soja, 18 % de l'huile de palme, 15 % du bœuf et 31 % des cuirs (11);

10.

souligne que pour lutter de manière efficace contre la déforestation liée à la consommation de produits agricoles, l'Union devrait envisager de prendre des mesures relatives non seulement à la production d'huile de palme, mais aussi à tous les produits agricoles importés;

11.

rappelle que la Malaisie et l’Indonésie sont les principaux producteurs d’huile de palme, ces pays assurant environ 85 à 90 % de la production mondiale, et accueille avec satisfaction l’extension de la forêt primaire en Malaisie depuis 1990 mais reste préoccupé par la déforestation en Indonésie, qui progresse actuellement à un rythme de 0,5 % de perte totale tous les cinq ans;

12.

rappelle que l’Indonésie est récemment devenue le troisième plus gros émetteur mondial de CO2 et qu’elle souffre d’une réduction de sa biodiversité, plusieurs espèces animales sauvages se trouvant menacées d’une extinction imminente;

13.

rappelle que l’huile de palme représente environ 40 % des échanges mondiaux des huiles végétales et que l’Union en est le deuxième plus grand importateur mondial avec environ 7 millions de tonnes par an;

14.

s’inquiète de ce qu’environ la moitié de la surface forestière illégalement défrichée soit utilisée pour la production d’huile de palme pour le marché européen;

15.

observe que l’huile de palme est utilisée comme ingrédient ou comme substitut dans l’industrie agroalimentaire en raison de sa productivité et de ses propriétés chimiques, et notamment de sa facilité de stockage, de son point de fusion et de son prix inférieur en tant que matière première;

16.

observe également que le tourteau de palmiste est employé pour l’alimentation animale dans l’Union, et notamment pour l’engraissement des bovins laitiers et des bovins à viande;

17.

souligne à cet égard que les normes sociales, sanitaires et environnementales sont plus strictes dans l’Union européenne;

18.

est tout à fait conscient de la complexité de la question de l’huile de palme et souligne l’importance de développer une solution mondiale fondée sur la responsabilité collective de nombreux acteurs; recommande vivement ce principe pour tous les participants de la chaîne d’approvisionnement en huile de palme, y compris l'Union européenne et d’autres organisations internationales, les États membres, les établissements financiers, les gouvernements des pays producteurs, les populations autochtones et les communautés locales, les entreprises nationales et multinationales actives dans la production, la distribution et la transformation de l'huile de palme, les associations de consommateurs et les ONG; est en outre convaincu que l'ensemble de ces acteurs doivent nécessairement jouer un rôle en coordonnant leurs efforts pour résoudre ces nombreux problèmes graves liés à la production et à la consommation non durable d'huile de palme;

19.

souligne la responsabilité mondiale partagée pour parvenir à une production d'huile de palme durable, et souligne le rôle important de l'industrie alimentaire pour s'approvisionner en biens de substitution produits de manière durable;

20.

constate qu'un certain nombre de producteurs et de négociants de produits de base, de détaillants et d'autres intermédiaires au sein de la chaîne d'approvisionnement, y compris des entreprises européennes, se sont engagés, dans le cadre de la production et de l'échange de produits de base, à ne pas provoquer de déforestation, à ne pas convertir les tourbières riches en carbone, à respecter les droits de l'homme, à garantir la transparence et la traçabilité, à procéder à des vérifications par des tiers et à adopter des pratiques de gestion responsables;

21.

reconnaît que la conservation de la forêt tropicale et la biodiversité mondiale revêtent une importance capitale pour l'avenir de la planète et de l'humanité, mais souligne que les efforts de préservation devraient être combinés à des moyens d'action dans le domaine du développement rural afin de prévenir la pauvreté et de soutenir l'emploi dans les petites communautés agricoles des zones concernées;

22.

estime que les efforts mis en œuvre pour mettre un terme à la déforestation doivent comprendre le renforcement des capacités locales, l’assistance technologique, l'échange de bonnes pratiques entre les communautés, ainsi que le soutien apporté aux petits exploitants afin de leur permettre de mieux utiliser leurs terres, sans avoir recours à de nouvelles conversions de forêts; souligne à cet égard les grandes possibilités qu’offrent les pratiques agroécologiques pour développer au maximum les fonctions des écosystèmes, grâce à la conjugaison de techniques de semis, d’agroforesterie et de permaculture à forte diversité, sans se placer dans la dépendance vis-à-vis des intrants ni recourir aux monocultures;

23.

note que la culture d’huile de palme peut contribuer de façon positive au développement économique des pays et offrir des opportunités économiques pérennes aux agriculteurs, à condition qu’elle soit menée de manière responsable et durable et que des conditions strictes de culture durable soient établies;

24.

constate l'existence de divers types de systèmes de certification volontaires, tels que le RSPO, l’ISPO, le MSPO, etc., et se félicite de leur rôle dans la promotion d’une culture durable de palmiers à huile; relève toutefois que les critères de durabilité de ces normes font l'objet de critiques, en particulier en ce qui concerne l’intégrité écologique et sociale; souligne que l'existence de différents systèmes est déroutante pour le consommateur et que l'objectif final devrait être le développement d'un système de certification unique, ce qui renforcerait la visibilité de l'huile de palme durable pour les consommateurs; demande à la Commission de veiller à ce qu'un tel système de certification garantisse que seule l'huile de palme produite de manière durable puisse entrer sur le marché de l'Union;

25.

relève que nos partenaires de pays tiers doivent aussi prendre davantage conscience de leur rôle dans les questions de développement durable et de déforestation, notamment dans leurs pratiques d'approvisionnement;

Recommandations

26.

invite la Commission à honorer les engagements internationaux de l’Union européenne, et notamment ceux pris dans le cadre de la COP21, du forum des Nations unies sur les forêts (FNUF) (12), de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (13), de la déclaration de New York sur les forêts et de l’objectif de développement durable consistant à mettre un terme à la déforestation d’ici à 2020 (14);

27.

relève l’intérêt que recèlent les initiatives telles que la déclaration de New York sur les forêts (15), laquelle vise à concourir à la réalisation des objectifs du secteur privé consistant à éliminer la déforestation résultant de la production de matières premières agricoles telles que l’huile de palme, le soja, le papier ou les produits à base de viande de bœuf à l'horizon 2020; constate que certaines entreprises ont des objectifs plus ambitieux, mais que, si 60 % des entreprises intervenant dans les échanges d’huile de palme ont souscrit à de telles initiatives, 2 % seulement peuvent à l’heure actuelle déterminer, en remontant jusqu’à la source, l’origine de l’huile de palme dont elles font le commerce (16);

28.

prend acte des efforts et des progrès du secteur de production alimentaire pour s'approvisionner en huile de palme certifiée durable (CSPO); demande à tous les secteurs qui utilisent de l'huile de palme de redoubler d'efforts afin de s'approvisionner en CSPO;

29.

invite la Commission européenne, et tous les États membres qui ne l'ont pas encore fait, à faire la preuve de leur volonté d’œuvrer à l’établissement d’un engagement, au niveau de toute l’Union, consistant à s'approvisionner en huile de palme 100 % certifiée durable (CSPO) d'ici à 2020, notamment en signant et en appliquant la déclaration d'Amsterdam en faveur de l’élimination de la déforestation des chaînes des produits agricoles de base avec les pays européens, et à œuvrer à demander au secteur de prendre des engagements, notamment en signant et en appliquant la déclaration d’Amsterdam en faveur d’une chaîne de production entièrement durable pour l’huile de palme à l'horizon 2020;

30.

demande que les entreprises qui produisent de l’huile de palme adhèrent à l'accord de Bangkok relatif à une approche unifiée dans la mise en œuvre des engagements en matière de lutte contre la déforestation, et qu’elles utilisent l’approche du High Carbon Stock (HCS), qui aide à déterminer les régions propices à la plantation de palmiers à huile, comme des terres dégradées peu aptes au stockage de CO2 ou de faible valeur naturelle;

31.

demande à l’Union européenne de persévérer dans son engagement à faire progresser les négociations en cours sur les accords de partenariat volontaire FLEGT et de veiller à ce que les accords définitifs couvrent le bois issu de la conversion forestière liée à la production d'huile de palme; souligne la nécessité de veiller à ce que ces accords soient conformes au droit international et aux engagements pris en matière de protection de l'environnement, de droits de l'homme et de développement durable, et qu'ils débouchent sur des mesures satisfaisantes de conservation et de gestion durable des forêts, notamment la protection des droits des populations locales et autochtones; fait observer qu'une démarche analogue pourrait être adoptée afin de garantir des chaînes d'approvisionnement d'huile de palme responsables; propose que l'action de l'Union dans le secteur de l'huile de palme s'inspire des principes énoncés dans l'accord FLEGT, à savoir le dialogue entre les différents acteurs et la résolution des problèmes fondamentaux de gouvernance dans les pays producteurs, ainsi que des politiques de soutien aux importations de l'Union; relève que de telles mesures pourraient contribuer à améliorer les contrôles du secteur de l'huile de palme dans les pays de destination;

32.

relève que la coopération avec les pays producteurs à travers l’échange d’informations sur le développement et les pratiques commerciales durables et économiquement viables constitue un élément important; soutient les pays producteurs dans leurs efforts visant à développer des pratiques durables susceptibles de contribuer à l’amélioration de la qualité de la vie et de l’économie dans ces pays;

33.

invite la Commission à encourager les échanges de bonnes pratiques en matière de transparence et la collaboration entre les pouvoirs publics et les entreprises qui utilisent de l’huile de palme, et, de concert avec les États membres, à œuvrer avec les pays tiers à l’élaboration et à la mise en œuvre de dispositions législatives nationales et au respect des droits fonciers coutumiers des communautés afin de garantir la protection des forêts, des populations forestières et de leurs moyens d’existence;

34.

invite la Commission à évaluer la nécessité de mettre en place des mécanismes pour lutter, dans le cadre de l’accord de partenariat volontaire du plan d’action FLEGT, contre la conversion des forêts aux fins de l’agriculture commerciale et de donner plus de poids, dans ce processus, aux organisations de la société civile et aux communautés autochtones ainsi qu’aux agriculteurs et aux propriétaires terriens;

35.

demande que l'Union européenne, en complément des accords de partenariat volontaire, élabore une législation s'inscrivant dans le prolongement de ces accords dans le domaine de l’huile de palme, sur le modèle du règlement de l'Union européenne sur le bois, qui couvre à la fois les entreprises et les établissements financiers; constate que l’Union européenne a réglementé les chaînes d’approvisionnement du bois, des produits issus de la pêche et des minerais provenant des zones de conflit, mais n’a pas encore agi en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement des produits agricoles de base présentant un risque pour les forêts; prie instamment la Commission et les États membres de consacrer davantage d’efforts à la mise en œuvre du règlement sur le bois, afin de mieux mesurer son efficacité et de déterminer s’il peut être utilisé comme modèle pour un nouvel acte législatif de l’Union destiné à empêcher la vente, dans l’Union européenne, d’huile de palme produite d'une façon non durable;

36.

demande à la Commission de lancer des campagnes d'information en coopération avec tous les acteurs pertinents des secteurs public et privé pour fournir aux consommateurs des informations complètes sur les conséquences environnementales, sociales et politiques positives d'une production durable d'huile de palme; demande à la Commission européenne de veiller à ce que les consommateurs soient informés qu'un produit est durable via un signe immédiatement reconnaissable pour tous les produits contenant de l’huile de palme, et recommande vivement que ce signe figure sur les produits ou leur emballage, ou soit facilement accessible à l’aide de dispositifs technologiques;

37.

demande à la Commission de collaborer étroitement avec d'autres grands consommateurs d'huile de palme, comme la Chine, l'Inde et les pays producteurs, afin de les sensibiliser et d'étudier des solutions communes au problème de la déforestation tropicale et de la dégradation des forêts;

38.

attend avec intérêt les études de la Commission sur la déforestation et sur l'huile de palme, qui devraient être présentées dans les plus brefs délais après leur achèvement;

39.

invite la Commission à fournir des données complètes sur l’utilisation et la consommation d’huile de palme en Europe et sur son importation dans l’Union européenne;

40.

demande à la Commission d’intensifier ses recherches afin de recueillir des informations relatives aux conséquences de la consommation européenne et des investissements européens sur le processus de déforestation, les problèmes sociaux, les espèces menacées et la pollution environnementale dans les pays tiers, et l'invite à demander aux partenaires commerciaux de pays tiers de suivre son exemple;

41.

demande à la Commission de développer des technologies et de présenter un plan d’action concret, notamment des campagnes d'information, qui permettraient de réduire l’incidence de la consommation européenne et des investissements européens sur la déforestation dans les pays tiers;

42.

prend acte de la contribution positive des systèmes de certification existants, mais constate avec regret que ni le RSPO, ni l’ISPO, ni le MSPO, ni aucun autre grand système de certification reconnu n’interdisent effectivement à leurs membres de convertir des forêts humides ou des tourbières en plantations de palmiers; estime dès lors que ces grands systèmes de certification ne limitent pas efficacement les émissions de gaz à effet de serre pendant le processus de création et d'exploitation des plantations, et que, en conséquence, ils ne sont pas parvenus à éviter les puissants incendies de forêts et de tourbières; demande à la Commission de garantir un contrôle et un suivi indépendants de ces systèmes de certification, afin de garantir que l'huile de palme mise sur le marché de l'Union satisfait à toutes les normes nécessaires et est produite de manière durable; relève que la question de la durabilité dans le secteur de l’huile de palme ne peut être résolue par la seule application de mesures et de politiques volontaires, mais que des règles contraignantes et des systèmes de certification obligatoire sont nécessaires également pour les entreprises du secteur de l’huile de palme;

43.

demande à l’Union européenne d’introduire des critères de durabilité minimaux pour l’huile de palme et les produits contenant de l’huile de palme qui entrent sur le marché de l’Union, pour garantir que l’huile de palme disponible dans l’Union:

n’a pas entraîné de dégradation des écosystèmes, comme la déforestation des forêts primaires et secondaires et la destruction ou la dégradation d’autres habitats écologiques précieux, directement ou indirectement, et ne cause pas de perte de biodiversité, en particulier les espèces animales et végétales menacées,

n'est pas à l'origine de changements dans les pratiques de gestion des terres qui aient eu des conséquences négatives pour l'environnement,

n'est pas à l'origine de problèmes économiques, sociaux et environnementaux ni de conflits, notamment le travail des enfants, le travail forcé, l'accaparement des terres ou l'expulsion des populations autochtones ou locales,

respecte pleinement les droits fondamentaux et les droits sociaux, et respecte totalement les normes sociales et professionnelles visant à garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs,

permet d'intégrer les petits cultivateurs d’huile de palme dans le système de certification et garantit leur juste participation aux bénéfices,

est cultivée dans des plantations qui sont gérées en ayant recours à des techniques agroécologiques modernes afin de favoriser la conversion à des pratiques agricoles durables pour minimiser les conséquences environnementales et sociales néfastes;

44.

relève l'existence de normes strictes de production responsable d'huile de palme, notamment celles du Palm Oil Innovation Group (POIG), que les entreprises et les systèmes de certifications n'ont cependant pas encore largement adoptées, à l’exception du RSPO Next;

45.

constate qu'il importe que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement soient en mesure de faire la distinction entre l'huile de palme, ses résidus et produits dérivés d'origine durable et non durable; insiste sur l'importance que revêtent la traçabilité des produits de base et la transparence à toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement;

46.

invite l’Union européenne à mettre en place un cadre réglementaire contraignant qui garantisse la traçabilité de toutes les chaînes d’approvisionnement des importateurs de produits agricoles de base jusqu’à l’origine des matières premières;

47.

invite la Commission à accroître la traçabilité de l’huile de palme importée dans l’Union et à envisager, jusqu’à ce qu’un système de certification unique soit en fonctionnement, d’appliquer différents régimes de droits de douane reflétant plus exactement les coûts réels liés à l'impact environnemental; invite également la Commission à envisager la mise en place et l’application de barrières tarifaires et non tarifaires non discriminatoires fondées sur l’empreinte carbone de l’huile de palme; réclame la pleine application du principe du pollueur-payeur en matière de déforestation;

48.

invite la Commission à définir clairement les sanctions applicables en cas de violation, tout en maintenant des relations commerciales avec les pays tiers;

49.

demande à la Commission, à cet égard, de proposer à l’Organisation mondiale des douanes (OMD) une réforme de la nomenclature du système harmonisé (SH) qui permettrait de faire la distinction entre l’huile de palme certifiée durable, d’une part, et l’huile de palme non durable et ses dérivés, d’autre part;

50.

demande à la Commission d'inclure sans attendre des engagements contraignants dans les chapitres sur le développement durable de ses accords commerciaux et de ses accords de coopération au développement afin d'empêcher la déforestation, y compris, en particulier, d’inclure une garantie antidéforestation dans ses accords commerciaux avec les pays producteurs, et afin de mettre en place des mesures fortes et applicables destinées à éliminer les pratiques forestières non durables dans les pays producteurs;

51.

demande à la Commission et aux États membres d’œuvrer à l’élaboration d’instruments qui permettent de mieux intégrer le thème de la défense de l'environnement dans la coopération au développement; constate qu'il est possible, grâce à cette approche, de veiller à ce que les activités de développement ne soient pas à l'origine de problèmes écologiques non voulus mais soient en synergie avec les activités de préservation;

52.

relève que les cadastres défaillants dans les pays producteurs constituent un obstacle majeur au contrôle de l'expansion des plantations de palmiers à huile, et limitent les possibilités des petits exploitants d'accéder aux crédits dont ils ont besoin pour améliorer le caractère durable de leurs plantations; note que le renforcement de la gouvernance et des institutions forestières au niveau local et national est une condition préalable à une politique environnementale efficace; demande à la Commission de fournir une aide technique et financière aux pays producteurs afin d'améliorer les cadastres et de renforcer la durabilité environnementale des plantations de palmiers; souligne que la cartographie dans les pays producteurs, notamment par l’utilisation de satellites et des technologies géospatiales, est le seul moyen permettant de surveiller les concessions de palmiers à huile et de mettre en place des stratégies ciblées en faveur du boisement, de la reforestation et de la mise en place de corridors écologiques; demande à la Commission d'aider les pays producteurs à mettre en place des systèmes de prévention des incendies;

53.

soutient le moratoire que le gouvernement indonésien a imposé récemment sur les tourbières, qui devrait éviter l’extension de plantations sur des tourbières boisées; est favorable à la création d'une agence de restauration des tourbières, aux fins de la restauration de 2 millions d'hectares de tourbières touchées par des incendies;

54.

demande à la Commission et aux États membres, dans le cadre du dialogue avec ces pays, d'appuyer la nécessité de «geler» les zones consacrées à ces plantations, notamment en imposant un moratoire sur les nouvelles concessions, afin de protéger ce qui reste des forêts tropicales;

55.

craint vivement que des accords fonciers puissent violer le principe du consentement préalable, libre et éclairé des communautés locales, tel que prévu par la convention 169 de l’OIT; demande à l’Union européenne et à ses États membres de veiller à ce que les investisseurs établis dans l’Union respectent pleinement les normes internationales en matière d’investissements responsables et durables dans l’agriculture, notamment le guide de l’OCDE et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour des chaînes d’approvisionnement agricoles responsables, les directives volontaires de la FAO relatives aux régimes fonciers, les principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales; souligne la nécessité de prendre des mesures pour garantir l’accès à des voies de recours pour les victimes d’exactions commises par des entreprises;

56.

demande dès lors aux autorités compétentes des pays d’origine de respecter les droits de l'homme, et en particulier les droits fonciers des populations forestières, et de renforcer l’attention qu’elles portent aux questions environnementales, sociales et sanitaires, compte tenu des directives volontaires de la FAO relatives aux régimes fonciers (17);

57.

prie instamment l’Union européenne de soutenir les entreprises rurales locales, de type microentreprises, petites entreprises ou entreprises familiales, et de promouvoir l’enregistrement juridique des biens fonciers ou des terrains, au niveau national et local;

58.

souligne les faibles taux de déforestation des territoires autochtones grâce aux régimes coutumiers sécurisés de propriété foncière et de gestion des ressources, qui ont un potentiel élevé en termes de réduction des émissions à un coût raisonnable et de garantie des services écosystémiques mondiaux; demande que les fonds internationaux pour le climat et le développement soient mis au service de la préservation des territoires autochtones et communautaires et du soutien aux peuples et communautés autochtones qui investissent dans la protection de leurs terres;

59.

rappelle que les femmes pauvres des régions rurales sont particulièrement tributaires des ressources forestières pour survivre; souligne la nécessité d’intégrer la dimension de genre dans les politiques forestières nationales et dans les institutions, afin d’encourager, par exemple, l’égalité d’accès des femmes à la propriété de terres et d’autres ressources;

60.

rappelle à la Commission sa communication intitulée «Combattre la déforestation et la dégradation des forêts pour lutter contre le changement climatique et la diminution de la biodiversité» (COM(2008)0645), qui insiste sur la nécessité d’adopter une approche globale en ce qui concerne la déforestation tropicale en tenant compte de tous les éléments à l’origine de la déforestation, y compris la production d’huile de palme; rappelle à la Commission l'objectif qu'elle a avancé dans le cadre des négociations de la COP21 de mettre fin d'ici 2030 au plus tard à la diminution du couvert forestier de la planète et de réduire d'ici 2020 la déforestation tropicale brute d'au moins 50 % par rapport aux niveaux actuels;

61.

demande à la Commission d’accélérer l’élaboration d’un plan d'action de l'Union sur la déforestation et la dégradation des forêts, qui comprendra des mesures réglementaires concrètes visant à garantir que l'ensemble des chaînes d'approvisionnement et des transactions financières liées à l'Union n'entraînent aucune déforestation ni dégradation de forêts, conformément au septième programme d'action de l'UE pour l'environnement, ainsi que d'un plan d'action de l'Union sur l'huile de palme; demande à la Commission d’adopter une définition unique et uniforme de l'«absence totale de déforestation»;

62.

demande instamment aux États membres et à la Commission d’établir une définition de la forêt qui tienne compte de la diversité biologique, sociale et culturelle, de façon à empêcher l’accaparement de terres et la destruction des forêts tropicales résultant de la monoculture massive du palmier à huile, sachant que cela compromettrait les engagements de l’Union en matière de changement climatique; souligne la nécessité de privilégier les espèces indigènes, en protégeant ainsi les écosystèmes, les habitats et les communautés locales;

63.

invite la Commission à présenter un plan d’action de l’Union sur la conduite responsable des entreprises;

64.

insiste pour que les institutions financières de développement fassent en sorte que leurs politiques de garanties sociales et environnementales soient contraignantes et en conformité totale avec le droit international relatif aux droits de l’homme; demande l’amélioration de la transparence en ce qui concerne le financement des institutions financières privées et des organismes financiers publics;

65.

demande aux États membres d'instaurer des conditions obligatoires favorisant l'huile de palme produite de manière durable dans toutes les procédures nationales d'appel d'offres publiques;

66.

constate avec inquiétude que l’agriculture commerciale demeure un facteur important de la déforestation dans le monde et que la moitié environ de l’ensemble de la déforestation tropicale depuis l’an 2000 est due à la conversion illégale des forêts aux fins de l’agriculture commerciale, ce qui peut aussi entraîner un risque de conflit; demande une meilleure coordination des politiques de gestion forestière, d’agriculture commerciale, d’affectation des sols et de développement rural, en vue d’atteindre les ODD et de réaliser les engagements en matière de changement climatique; souligne la nécessité du principe de cohérence des politiques au service du développement (CPD) dans ce domaine également, y compris pour la politique de l’Union dans le domaine des énergies renouvelables;

67.

attire l’attention sur les problèmes relatifs au processus de concentration foncière et aux changements d’affectation des sols qui sont causés par la mise en place de monocultures telles que les plantations de palmiers à huile;

68.

demande à la Commission de soutenir la recherche sur les effets du changement d'affectation des sols, notamment la déforestation et la production de bioénergie, sur les émissions de gaz à effet de serre;

69.

invite la Commission à servir d’exemple pour les autres pays en adoptant, dans la législation européenne, des règles comptables concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des zones humides gérées ainsi que les changements d’affectation des sols des zones humides;

70.

constate les effets des grandes monocultures de palmiers à huile, qui accroissent la présence des ravageurs, la pollution de l’eau par les produits agrochimiques et l’érosion des sols, et ont des répercussions sur la capacité de puits de carbone de l’ensemble de la région et sur son équilibre écologique, entravant la migration des espèces animales;

71.

constate que, selon les dernières recherches, le modèle agroforestier en polyculture appliqué aux plantations de palmiers à huile peut offrir des avantages combinés en termes de biodiversité et de productivité ainsi que des effets positifs sur le plan social;

72.

demande à la Commission de garantir la cohérence des synergies entre la politique agricole commune (PAC) et d’autres politiques de l’Union et de les favoriser, et de veiller à ce qu’elles soient menées d'une manière compatible avec les programmes de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, comme le REDD; demande à la Commission de garantir que la réforme de la PAC n'entraîne pas, directement ou indirectement, de nouvelles déforestations et qu’elle soutienne l'objectif de mettre un terme à la déforestation au niveau mondial; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les problèmes environnementaux liés à la déforestation causée par la culture de palmiers à huile soient également examinés à la lumière des objectifs de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020, qui doit faire partie intégrante de l’action extérieure de l’Union dans ce domaine;

73.

demande à la Commission d'apporter son soutien aux organisations qui visent essentiellement la conservation sur site, mais également hors site, de toutes les espèces animales victimes de la perte d'habitats naturels du fait de la déforestation due à l’huile de palme;

74.

préconise d'accentuer, au niveau de l’Union, l’effort de recherche en matière d’alimentation durable pour animaux, afin de mettre au point des substituts aux produits du palmier à huile pour l’agriculture européenne;

75.

observe que 70 % des biocarburants consommés dans l’Union européenne sont cultivés et produits dans l’Union et que sur les biocarburants importés dans l’Union, 23 % sont de l’huile de palme principalement originaire d’Indonésie, et 6 % du soja (18);

76.

observe les effets indirects de la demande de biocarburants dans l’Union associée à la destruction des forêts tropicales;

77.

relève qu’une fois qu’un changement d’affectation des sols indirect (CASI) est pris en considération, les biocarburants dérivés des cultures peuvent, dans certains cas, entraîner une nette augmentation des émissions de gaz à effet de serre, par exemple en brûlant des habitats riches en carbone, comme les forêts tropicales et les tourbières; est préoccupé par le fait que l’impact des CASI ne soit pas couvert par l’évaluation des programmes volontaires menée à bien par la Commission;

78.

demande aux institutions de l’Union de prévoir, dans le cadre de la réforme de la directive sur les énergies renouvelables, des procédures de vérification spécifiques relatives aux conflits fonciers, au travail forcé et au travail d’enfants, aux mauvaises conditions de travail pour les agriculteurs et aux dangers pour la santé et la sécurité dans son système volontaire; appelle également l'Union à tenir compte de l’impact des CASI et à prévoir des exigences en matière de responsabilité sociale dans la réforme de la directive sur les énergies renouvelables;

79.

préconise de doter la politique européenne en matière de biocarburants de critères de durabilité effective permettant de protéger les terres présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les grands stocks de carbone et les tourbières, et notamment d’y inclure des critères sociaux;

80.

note que dans son dernier rapport sur les systèmes actuels de certification des biocarburants (19), la Cour des comptes européenne a conclu que des éléments de développement durable leur font défaut, étant donné qu’ils ne tiennent pas compte des effets indirects de la demande, qu'il n’effectuent pas de vérification et qu’ils ne peuvent garantir que les biocarburants certifiés ne sont pas à l'origine d'une déforestation assortie de conséquences socio-économiques négatives; est conscient des préoccupations au sujet de la transparence dans l'évaluation des systèmes de certification; demande à la Commission de renforcer la transparence des systèmes de durabilité, notamment par l'élaboration d’une liste appropriée des aspects contrôlés, comme les rapports annuels et la possibilité de demander des contrôles devant être réalisés par des tiers indépendants; demande à la Commission de se doter de pouvoirs renforcés pour vérifier et suivre les systèmes, les rapports et les activités;

81.

prône l’application des recommandations y afférentes de la Cour, que la Commission a fait siennes;

82.

constate avec inquiétude que 46 % du volume total d’huile de palme importé par l’Union européenne est utilisé pour la production de biocarburants et que ce volume nécessite l'utilisation d’environ un million d’hectares de terres tropicales; demande à la Commission de prendre des mesures pour faire progressivement cesser l’utilisation d’huiles végétales qui entraînent la déforestation, y compris l’huile de palme, dans les biocarburants, de préférence d’ici 2020;

83.

relève que la simple interdiction ou l'abandon progressif de l'huile de palme peut conduire, aux fins de la production de biocarburants, à son remplacement par d'autres huiles végétales tropicales qui seraient très probablement cultivées dans les mêmes régions sensibles du point de vue écologique et qui pourraient avoir des conséquences bien plus grandes sur la biodiversité, l'utilisation des terres et les émissions de gaz à effet de serre que l'huile de palme; recommande de trouver et de favoriser d'autres solutions plus durables pour l'utilisation de biocarburants, telles que les huiles européennes fabriquées à partir de colza ou de tournesol cultivé dans l'Union;

84.

demande à la Commission et aux États membres de soutenir en même temps le développement des biocarburants de deuxième et troisième générations afin de réduire le risque de modification indirecte d'affectation des sols dans l'Union, et de favoriser la transition vers des biocarburants avancés conformément à la directive (UE) 2015/1513 et aux ambitions de l'Union en matière d'économie circulaire, d'utilisation efficace des ressources et de mobilité à faible taux d'émissions;

o

o o

85.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20i mpact.pdf

(2)  Communication de la Commission intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l’UE à l’horizon 2020» (COM(2011)0244).

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0034.

(4)  Source: Forest Trends: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (biens de consommation et déforestation: analyse de l’étendue et de la nature de l’illégalité dans la conversion de forêts aux fins de l’agriculture et des plantations pour l’exploitation du bois) (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf).

(5)  Source: World Resources Institute (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy).

(6)  http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, World Agriculture Towards 2030/2050 — The 2012 Revision).

(7)  http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF).

(8)  Source: Source: rapport Globiom (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf).

(9)  Par exemple: Amnesty International — The Great Palm Oil Scandal (https://www.amnesty.org/fr/documents/document/?indexNumber=asa21%2f5243%2f2016&language=fr) et Rainforest Action Network — The Human Cost of Conflict Palm Oil (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668)

(10)  The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation (L’incidence de la consommation de l’Union européenne sur la déforestation — analyse approfondie), 2013, Commission européenne, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (p. 56).

(11)  Source: FERN: Recel de bois tropical — L’Union européenne complice (http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_FR_0.pdf).

(12)  Conclusions du forum des Nations unies sur les forêts.

(13)  Conférence des Nations unies sur la diversité biologique, objectifs d’Aichi: https://www.cbd.int/sp/targets/

(14)  Objectifs de développement durable, art. 15.2, mettre un terme à la déforestation https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15

(15)  Sommet de l'ONU sur le climat, 2014.

(16)  http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf

(17)  Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, Rome 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i2801f/i2801f.pdf

(18)  Eurostat Approvisionnement, transformation, consommation d’énergies renouvelables; données annuelles (nrg_107a), étude Globiom «The land use change impact of biofuels consumed in the EU» (L'incidence des biocombustibles consommés dans l'Union sur le changement d'affectation des sols), 2015 et http://www.fediol.be/

(19)  Source: Cour des comptes européenne: Certification des biocarburants: des faiblesses affectent la reconnaissance et la supervision du système (http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/14


P8_TA(2017)0099

Les femmes et leurs rôles dans les zones rurales

Résolution du Parlement européen du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales (2016/2204(INI))

(2018/C 298/02)

Le Parlement européen,

vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le programme d’action de Pékin,

vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée en 1979,

vu la directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1),

vu la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (2),

vu la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (3),

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (4),

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (5),

vu l’article 7 du règlement (UE) no 1305/2013 relatif au Fonds européen agricole pour le développement rural,

vu sa résolution du 12 mars 2008 sur la situation des femmes dans les régions agricoles de l’Union européenne (6),

vu sa résolution du 5 avril 2011 sur le rôle des femmes dans l’agriculture et dans les zones rurales (7),

vu sa résolution du 8 juillet 2015 sur l'initiative pour l'emploi vert: exploiter le potentiel de création d'emplois de l'économie verte (8),

vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur les entreprises familiales en Europe (9),

vu les recommandations du 17 octobre 2016 du Comité de la sécurité alimentaire mondiale de l'ONU concernant l'élevage et la sécurité alimentaire dans le monde, en particulier quant à l'égalité entre les hommes et les femmes et quant à l'autonomisation de celles-ci,

vu sa résolution du jeudi 27 octobre 2016 sur la façon dont la PAC peut améliorer la création d’emplois dans les zones rurales (10),

vu l’article 52 de son règlement,

vu les délibérations communes de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres au titre de l'article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A8-0058/2017),

La multifonctionnalité des rôles des femmes dans les zones rurales

A.

considérant que les réalités sociales et économiques et les conditions de vie se sont profondément modifiées ces dernières décennies, et qu’elles diffèrent considérablement d’un État membre à l’autre ainsi qu’au sein d’un même État membre;

B.

considérant que les femmes participent de manière considérable à l'économie rurale et que les mesures de diversification et le concept de multifonctionnalité, qui constituent une base indispensable de stratégie de développement durable, bien que demeurant en partie inexploités dans certains secteurs, ouvrent de nouvelles possibilités aux femmes grâce à l’innovation et à la création de nouveaux concepts permettant d'insuffler un nouveau dynamisme au monde agricole;

C.

considérant que les femmes sont très souvent les promoteurs du développement d’activités complémentaires, dans ou en dehors de l'exploitation, qui dépassent le cadre de la production agricole permettant d'apporter une réelle plus-value aux activités dans les zones rurales;

D.

considérant que les femmes vivant dans les zones rurales ne constituent pas un groupe homogène, étant donné que leur situation, leurs occupations, leur contribution à la société et, en fin de compte, leurs besoins et leurs intérêts varient sensiblement tant d'un État membre à l'autre qu'au sein des États membres;

E.

considérant que les femmes participent activement aux activités agricoles, à l’entrepreneuriat et au tourisme, et ont un rôle majeur à jouer dans la conservation des traditions culturelles existant dans les zones rurales, celles-ci étant de nature à contribuer à la création et/ou au renforcement de l’identité régionale;

F.

considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union européenne et de ses États membres et que la promotion de ce principe est l’un de leurs objectifs principaux; considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes est une valeur de base de l'Union européenne, consacrée par les traités et la charte des droits fondamentaux, et que l'Union se donne pour tâche spécifique de l'intégrer dans toutes ses activités; considérant que l’intégration de la dimension d’égalité entre les femmes et les hommes se révèle un instrument important lorsqu’il s’agit d’intégrer ce principe dans les politiques, mesures et actions de l’Union visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de combattre les discriminations pour accroître la participation active des femmes au marché du travail et aux activités économiques et sociales; considérant que cet instrument est également applicable aux Fonds structurels et d'investissement européens, y compris le Feader;

G.

considérant que l'agriculture familiale est le modèle d’exploitation agricole le plus courant dans l’Union des 28, 76,5 % des travaux étant effectués par le propriétaire ou des membres de sa famille (11), raison pour laquelle il y a lieu de soutenir et de protéger cette forme d’agriculture; considérant que l'agriculture familiale favorise la solidarité intergénérationnelle et la responsabilité sociale et environnementale, contribuant ainsi au développement durable des zones rurales;

H.

considérant que dans un contexte d'urbanisation croissante, il est essentiel de maintenir une population active, dynamique et prospère dans les zones rurales, en accordant une attention particulière aux zones soumises à des contraintes naturelles, étant donné que la conservation du milieu naturel et des ressources paysagères en dépendent;

I.

considérant que le vieillissement de la population ainsi que l’abandon de l’activité agricole et le déclin économique dans les territoires ruraux de l’Union, sont les principales causes du dépeuplement qui touche les zones rurales et notamment du départ des femmes, qui a des répercussions négatives non seulement sur le marché du travail, mais aussi sur l’infrastructure sociale; considérant que cette situation ne peut être enrayée que si les institutions européennes et les gouvernements mettent tout en œuvre pour améliorer la reconnaissance de leur travail et de leurs droits et fournissent aux zones rurales les services qui permettent de concilier la vie familiale et la vie professionnelle;

J.

considérant que le tourisme rural, qui propose des biens et des services dans les régions rurales dans le cadre d'entreprises familiales et coopératives, est une activité qui comporte peu de risques, qui crée des emplois, qui permet de concilier vie privée et vie professionnelle et qui encourage la population rurale, en particulier les femmes, à ne pas quitter la région;

K.

considérant que la crise économique a touché l'Union européenne et a eu de graves répercussions sur bon nombre de zones et de régions rurales; considérant que les conséquences de la crise demeurent visibles et que les jeunes des régions rurales sont confrontés à des niveaux de chômage, de pauvreté et de dépeuplement préoccupants, qui touchent en particulier les femmes; considérant que les femmes subissent directement les effets de la crise dans la gestion de leur exploitation et de leur foyer;

L.

considérant que ce type de situation représente un défi majeur pour la politique agricole commune (PAC), qui devrait veiller au développement des zones rurales tout en valorisant leur potentiel;

M.

considérant qu’il est essentiel de préserver un secteur agricole durable et dynamique constituant la base économique, environnementale et sociale des zones rurales, et qui contribue au développement rural, à la production alimentaire durable, à la biodiversité et à la création d’emplois;

N.

considérant que le statut des petites exploitations et des exploitations agricoles familiales comme producteurs de produits alimentaires de base doit être amélioré, et leurs activités préservées, en favorisant l’innovation, et grâce à moyens financiers suffisants et à des mesures adéquates au niveau de l’Union; considérant que 2,4 millions d’exploitations agricoles ont disparu dans l’Union entre 2005 et 2010, dont la plupart étaient de petites exploitations ou des exploitations familiales, ce qui a eu pour effet d’accroître le chômage dans les zones rurales;

O.

considérant que la promotion de mesures de diversification et le développement de chaînes d’approvisionnement courtes ainsi que la promotion des organisations de producteurs peuvent contribuer à la résilience du secteur, qui est confronté à des défis tels que des pratiques commerciales déloyales et une volatilité croissante des marchés;

P.

considérant qu'il importe de soutenir et de promouvoir la participation des femmes dans la chaîne de valeur agroalimentaire, puisque leur rôle se concentre principalement sur la production et la transformation;

Q.

considérant que l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie et la possibilité de valider les acquis de l'expérience non formelle, de se reconvertir et d'acquérir des compétences valorisables sur un marché du travail en évolution constante sont indispensables pour renforcer le taux d'emploi des femmes dans les zones rurales;

R.

considérant que les coopératives, les entreprises mutualistes et sociales et autres modèles d'entreprise alternatifs disposent d'un potentiel considérable pour stimuler la croissance économique durable et inclusive et rendre les femmes économiquement autonomes dans les zones rurales et dans le secteur agricole;

S.

considérant que l'inclusion des femmes et des filles dans l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), ainsi que dans l'entrepreneuriat, est nécessaire pour parvenir à l'égalité hommes-femmes dans le secteur agricole et le secteur agroalimentaire, ainsi que dans le tourisme et les autres secteurs présents dans les zones rurales;

Les défis pour les femmes en zones rurales

T.

considérant que les femmes représentent un peu moins de 50 % de la population en âge de travailler dans les zones rurales de l’Union, mais seulement 45 % environ de la population économiquement active totale; considérant que nombre d’entre elles ne sont jamais enregistrées comme chômeuses ni incluses dans les statistiques du chômages, et qu'il n'existe pas de statistiques précises sur la présence des femmes dans l'agriculture, que ce soit comme exploitantes agricoles ou comme salariées;

U.

considérant que dans les zones essentiellement rurales de l'Union, seules 61 % des femmes âgées de 20 à 64 ans occupaient un emploi en 2009 (12); considérant que, dans de nombreux États membres, les femmes des zones rurales ont un accès limité à l'emploi et que leurs chances de pouvoir développer une activité dans le secteur agricole sont relativement faibles, alors qu'elles jouent un rôle extrêmement important dans le développement rural et dans le tissu social des zones rurales, du fait qu’elles procurent des revenus aux ménages et améliorent les conditions de vie;

V.

considérant que, en 2014, les femmes ont effectué environ 35 % du temps de travail total dans l’agriculture, soit 53,8 % du travail à temps partiel et 30,8 % du travail à temps plein, contribuant ainsi significativement à la production agricole; considérant que le travail accompli dans les exploitations agricoles par les épouses ou d'autres femmes membres de la famille est souvent indispensable et constitue un réel «travail invisible», du fait de l’absence de statut professionnel qui le reconnaisse et permette aux femmes concernées de s’affilier à la sécurité sociale, afin d’éviter de perdre des droits, tels que les congés de maladie et les congés de maternité, et d’accéder à l’indépendance financière;

W.

considérant qu'il existe dans certains États membres comme la France différents statuts juridiques pour les conjointes exerçant une activité professionnelle régulière sur l'exploitation (collaborateur d'exploitation, salarié ou chef d'exploitation), permettant une réelle protection sociale face aux aléas de la vie personnelle et professionnelle;

X.

considérant qu’en moyenne, 30 % seulement des exploitations agricoles sont gérées par des femmes; considérant qu'un grand nombre de femmes travaillent dans le secteur de l'agriculture et que la plupart d'entre elles sont avant tout considérées comme conjointe de l'exploitant, la part des femmes parmi tous les conjoints d'exploitants (hommes et femmes confondus) s'élevant en 2007 à 80,1 % (13);

Y.

considérant que le propriétaire de l'exploitation agricole est la seule personne répertoriée dans les documents bancaires, pour les subventions ou pour les droits acquis, et qu'il en est également le seul représentant auprès des groupements et associations, considérant que le fait de ne pas être propriétaire de l’exploitation implique de ne pas avoir de droits de quelque sorte que ce soit (droits au paiement unique, primes à la vache allaitante, droits de plantation de vignobles, revenus, etc.) et que cela place les femmes agricultrices dans une situation vulnérable et défavorisée;

Z.

considérant que, pour que les femmes travaillant dans l’agriculture puissent bénéficier de régimes d’aides en leur faveur, il faudrait qu’elles soient reconnues en tant que propriétaires ou copropriétaires; considérant que l’accès des femmes à la propriété ou à la copropriété d’exploitations devrait être encouragé par l’Union européenne, ce qui aurait des effets positifs sur leur situation sur le marché du travail, sur leurs droits sociaux et sur leur indépendance économique, en améliorant leur visibilité (avec une meilleure reconnaissance de leur contribution à l’économie et aux revenus) dans les zones rurales et en facilitant leur accès à la terre;

AA.

considérant qu'il y a lieu de faire en sorte que les femmes en milieu rural jouissent d'une visibilité accrue dans les statistiques européennes, nationales et régionales afin de tenir compte de leur situation et du rôle qu’elles jouent;

AB.

considérant que l'amélioration de l'accès des jeunes et des femmes à la terre faciliterait la relève générationnelle dans l'agriculture et favoriserait la croissance économique et le bien-être social;

AC.

considérant que l’offre de services publics et privés de qualité à un prix abordable, y compris la garde d’enfants et les soins aux personnes âgées et aux autres personnes dépendantes, notamment les personnes handicapées, est importante pour tous les habitants des zones rurales; considérant que de tels services sont particulièrement importants pour favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, en particulier pour les femmes, qui s’occupent majoritairement de la prise en charge des membres les plus jeunes et les plus âgés de la famille ainsi que des personnes dépendantes;

AD.

considérant que les femmes jouent un rôle multifonctionnel dans les zones rurales et que, dès lors, ces services devraient leur permettre de travailler et de développer leur carrière, en assurant une répartition équitable des responsabilités en matière de famille et de soins des proches;

AE.

considérant que l'amélioration de la qualité de vie des citoyens des zones rurales passe par l’accès aux infrastructures de transport comme les liaisons de transport, l’accès à l’internet à haut débit, y compris des services de données mobiles et l’approvisionnement en énergie ainsi que des services sociaux, de santé et d’éducation de qualité;

AF.

considérant que la couverture du haut débit dans les zones rurales reste inférieure à la couverture nationale dans l'Union des 28; considérant qu'en 2015, 98,4 % des foyers ruraux étaient couverts par au moins une technologie de haut débit, mais que seuls 27,8 % avaient accès à des services de dernière génération; considérant que les infrastructures numériques, qui ne sont pas pleinement développées dans toutes les régions rurales de l'Union, peuvent largement contribuer à favoriser l'accès à l'information et aux possibilités de formation, la circulation des informations et l'échange de bonnes pratiques entre les femmes au sein des régions rurales, et peuvent constituer un élément clé des moyens d'aides nécessaires pour maintenir la population féminine dans ces régions;

AG.

considérant que l'éducation constitue un instrument fondamental pour promouvoir la valeur de l'égalité et qu'il convient de la promouvoir de manière transversale non seulement dans le domaine scolaire, mais également dans celui de la formation professionnelle, en mettant l'accent sur celle consacrée au secteur primaire;

AH.

considérant que l'amélioration des conditions générales dans les zones rurales permettra d'améliorer la situation des femmes dans ces régions;

AI.

considérant que la contribution majeure que les femmes apportent au développement local et rural ne se reflète pas suffisamment dans leur participation aux processus de prise de décisions en la matière, étant donné que les femmes en milieu rural sont souvent sous-représentées au sein des organes de décision tels que les coopératives agricoles, les syndicats et les administrations municipales; considérant qu’il est extrêmement important d’améliorer la représentation des femmes dans ces organes;

AJ.

considérant que les femmes en milieu rural sont également victimes d’un écart de rémunération et de pension entre hommes et femmes qui est en train de se creuser dans certains États membres; considérant qu’une plus grande attention doit donc être accordée à l’élaboration de statistiques actualisées sur la situation de l'emploi des femmes dans les zones rurales ainsi que sur leurs conditions de vie et de travail,

AK.

considérant qu’aucun sous-programme thématique axé sur les femmes des zones rurales n’a été créé à ce jour et que la participation des femmes à l’utilisation des instruments fournis par les programmes de développement rural jusqu’en 2014 a malheureusement été faible; considérant que, sur 6,1 millions de participants aux mesures de formation, seuls 28 % étaient des femmes; considérant que 19 % des bénéficiaires d'investissements physiques dans la modernisation des exploitations agricoles et 33 % des bénéficiaires des mesures de diversification étaient des femmes; considérant que, sur les emplois créés dans le cadre des mesures de l'axe 3 (diversification de l'économie dans les zones rurales), seuls 38 % des bénéficiaires étaient des femmes;

1.

souligne le rôle actif que jouent les femmes en milieu rural et reconnaît la contribution des femmes à l’économie des zones rurales en tant qu’entrepreneurs, chefs de l’exploitation familiale et promoteurs du développement durable, estime que l'entrepreneuriat féminin constitue, du point de vue social, économique et écologique, un axe important de développement durable des zones rurales et qu’il devrait dès lors être promu, encouragé et soutenu, notamment en misant sur l’éducation et la formation professionnelle, en promouvant la propriété féminine et les réseaux d'entrepreneuses, l'accès à l’investissement et au crédit, la représentation des femmes au sein des organes de gestion et en veillant à offrir des perspectives d’avenir appropriées aux jeunes femmes indépendantes, qui travaillent à temps partiel et sont souvent mal rémunérées;

2.

invite la Commission, en coopération avec les États membres, à soutenir la conciliation réussie de la vie professionnelle et de la vie privée, la stimulation de nouvelles possibilités d’emploi et l’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales, ainsi qu’à encourager les femmes à mettre en pratique leurs propres projets;

3.

salue le soutien apporté aux femmes dans les zones rurales sous forme d'initiatives visant à mettre en valeur leur action dans la société et à constituer des réseaux; souligne en particulier le rôle fondamental des femmes au sein des petites exploitation ou des exploitations familiales dont elles sont membres, ces exploitations constituant les principales cellules socioéconomiques des zones rurales qui assurent la production alimentaire, la préservation des savoirs et des savoir-faire traditionnels, les identités régionales et la protection de l’environnement; est d'avis que les agricultrices ont un rôle de premier plan à jouer pour garantir la pérennité des petites exploitations et des exploitations familiales dans une perspective d'avenir;

4.

estime que, compte tenu des différents rôles, activités et situations des femmes dans les zones rurales, l’amélioration des perspectives d'emploi passe par l’octroi d’une aide et un soutien adaptés à leurs besoins et à leurs intérêts;

5.

invite la Commission et les États membres à soutenir, encourager, faciliter et promouvoir l'accès des femmes du milieu rural au marché du travail, qui doit être une priorité de leurs mesures de développement pour l'avenir, et, dans ce contexte, à formuler des objectifs en matière d’emplois durables et rémunérés; demande aux États membres de prévoir, dans leurs programmes de développement rural, des stratégies qui mettent particulièrement l'accent sur la participation des femmes à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

6.

relève que la participation des femmes au marché du travail des zones rurales inclut un vaste éventail d'emplois allant au-delà de l'agriculture conventionnelle, et souligne à cet égard que les femmes des zones rurales peuvent être des agents du changement en direction d'une agriculture durable et écologique et qu'elles peuvent jouer un rôle important dans la création d'emplois verts;

7.

invite les États membres à cibler davantage leur utilisation de l'instrument européen de microfinancement Progress, à recourir à des mesures spécifiques du Feader en faveur de l’emploi des femmes, à promouvoir et à améliorer divers types de régimes de travail pour les femmes, en tenant compte de la situation spécifique des femmes dans les zones rurales, à prévoir plusieurs types de mesures incitatives pour favoriser la viabilité et le développement des jeunes entreprises et des PME, et à instaurer des initiatives visant à créer de nouveaux emplois agricoles et à maintenir les emplois existants ainsi qu’à les rendre plus attrayants aux yeux des jeunes femmes;

8.

encourage les États membres à suivre de façon régulière la situation des femmes dans les zones rurales et à intensifier le recours aux mesures existantes et aux instruments spécifiques prévus par la PAC pour accroître la participation des femmes en tant que bénéficiaires, de façon à améliorer leur situation;

9.

recommande à la Commission de conserver et d’améliorer, lors de la réforme future de la PAC, les sous-programmes thématiques axés sur les femmes des zones rurales, en axant ces programmes entre autres sur des projets de commercialisation, de vente directe et de promotion des produits au niveau local ou régional, étant donné que ces derniers peuvent jouer un rôle en créant des possibilités d'emploi pour les femmes dans les zones rurales;

10.

souligne que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un objectif central de l'Union européenne et de ses États membres, invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que l’égalité entre hommes et femmes soit intégrée dans tous les programmes, actions et initiatives de l’Union, et demande donc que la dimension de l’égalité entre hommes et femmes soit intégrée dans la PAC et dans les politiques de cohésion dans les zones rurales; propose que soient adoptées de nouvelles mesures ciblées en vue de favoriser la participation des femmes des zones rurales au marché du travail au travers du Feader;

11.

espère que la meilleure connaissance de la situation des femmes en milieu rural permettra à moyen terme d’élaborer un statut européen des femmes agricultrices visant à définir cette notion et à cerner les discriminations directes et indirectes qui touchent les femmes en milieu rural tout en prévoyant des mesures de discrimination positive visant à les éliminer;

12.

encourage les États membres, à la lumière des conditions concernant l’égalité entre les femmes et les hommes, qui constitue une obligation et un objectif central de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que du principe de non-discrimination, à faire un usage plus étendu et plus synergique des instruments disponibles dans le cadre du Feader, du programme Leader+, d'Horizon 2020 et du Fonds social européen (FSE), afin de créer de meilleures conditions de vie et de travail dans les zones rurales, à appliquer des politiques ciblées destinées à inclure et à émanciper, sur le plan économique et social, les femmes et les filles appartenant à des groupes vulnérables et marginalisés, et à mieux faire connaître toutes les possibilités offertes aux femmes dans ces zones dans le cadre de la législation en vigueur;

13.

souligne l’importance de prévoir des mesures spécifiques visant à promouvoir la formation, l’emploi et la protection des droits des catégories de femmes les plus vulnérables ayant des besoins spécifiques, telles que les femmes handicapées, les migrantes, y compris les travailleuses saisonnières, les réfugiées et les femmes appartenant à des groupes minoritaires, les femmes victimes de violences liées au genre, les femmes n'ayant aucune formation ou qu’une formation restreinte, les mères qui élèvent seules leurs enfants, etc.;

14.

souligne le rôle crucial que jouent en général les femmes dans les tâches de comptabilité au sein des exploitations familiales et, dans ce contexte, attire l'attention sur l'absence de soutien accordé à celle-ci sous la forme de conseils lorsque l'exploitation est confrontée à des difficultés financières;

15.

encourage les États membres à veiller à ce que la participation des femmes à la gestion des exploitations soit pleinement reconnue, tout en promouvant et en facilitant leur accès à la propriété ou à la copropriété des terres agricoles;

16.

encourage les États membres à promouvoir des outils d’information et d’assistance technique ainsi que l’échange des bonnes pratiques entre États membres sur la mise en place d'un statut professionnel pour les conjoints aidants dans le secteur agricole, leur permettant de bénéficier de droits individuels dont notamment le congé maternité, une couverture sociale en cas d'accident de travail, l'accès à la formation et le droit à la retraite;

17.

invite les institutions européennes à faire en sorte que la PAC favorise une répartition équilibrée des aides, de manière à soutenir véritablement les petites exploitations;

18.

souligne l’importance d’appuyer la participation des femmes à la prise de décisions dans les zones rurales en mettant en place des actions de formation destinées à favoriser leur présence dans les domaines et les secteurs où elles sont sous-représentées, et en lançant des campagnes de sensibilisation sur l’importance de la participation active des femmes au sein des coopératives, tant en qualité d’associés qu'à des postes d'encadrement;

19.

encourage les États membres à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans les différents organes d'administration et de représentation afin de favoriser une participation égale et un partage équitable du pouvoir ainsi qu’une représentation accrue des femmes au sein des groupes de travail et des comités de suivi des programmes de développement rural et de tous les types d'organisations, d'associations et d'institutions publiques, afin que le processus de décision soit le reflet des points de vue tant des femmes que des hommes, et à encourager la participation des femmes à des groupes d'action locale, et le développement de partenariats locaux, dans le cadre du programme Leader;

20.

plaide pour l'octroi d'un soutien aux organisations de femmes et d'agriculteurs, car elles ont un rôle important à jouer pour encourager et susciter la mise en place de nouveaux programmes de développement et de diversification;

21.

invite les États membres à mettre pleinement en œuvre les actes législatifs en vigueur relatifs à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment en matière de sécurité sociale, de congé de maternité et de congé parental; encourage les États membres à améliorer la législation relative à l’égalité entre les femmes et les hommes sur le marché du travail et à veiller à ce que tant les femmes que les hommes qui travaillent en milieu rural puissent bénéficier de la sécurité sociale;

22.

demande à la Commission de contrôler la transposition des actes législatifs en vigueur afin de répondre aux défis et de lutter contre les discriminations auxquels sont confrontées les femmes qui vivent et travaillent en milieu rural;

23.

souligne la nécessité de prendre, aux niveaux européen et national, des mesures efficaces en vue de réduire l'écart de rémunération et de pension existant entre les hommes et les femmes; invite la Commission, en coopération avec les États membres et les autorités régionales compétentes, à tenir compte de la nature multidimensionnelle de l'écart de pension hommes-femmes lors de l'élaboration de mesures stratégiques spécifiques dans le cadre de la stratégie de l'Union pour le développement rural, étant donné que de nombreux facteurs peuvent contribuer au creusement de l'écart de pension, comme l'écart d'emploi et de rémunération, les interruptions de carrière, le travail à temps partiel, le travail informel des conjoints aidants, la conception des systèmes de pension et le niveau moins élevé des contributions;

24.

encourage les États membres à garantir un régime de retraite décent, comprenant une pension nationale minimum, mesure particulièrement susceptible d'aider les femmes des zones rurales à conserver leur indépendance économique une fois à la retraite;

25.

souligne que les politiques européennes concernant les conditions de vie des femmes en milieu rural doivent également tenir compte des conditions de vie et de travail des femmes employées comme travailleuses agricoles saisonnières, en particulier pour ce qui est de la nécessité de leur prodiguer une protection sociale, une assurance maladie et des soins de santé; insiste sur la nécessité de mieux valoriser le travail de ces femmes;

26.

prie instamment les États membres de renforcer le rôle des partenaires sociaux et des organisations sociales ainsi que celui des autorités chargées de contrôler le respect de la législation du travail, de lutter contre le travail non déclaré et de veiller au respect des normes sociales et de sécurité, afin de faciliter l'intégration socioéconomique de l'ensemble des travailleuses, y compris les migrantes, les saisonnières et les réfugiées;

27.

invite la Commission et les autorités nationales à mettre au point des bases de données et des réseaux d'information au niveau national afin de rassembler des données sur la situation économique et sociale des femmes dans les zones rurales et sur la contribution qu’elles apportent à la société, et de mener des actions de sensibilisation à ce sujet;

28.

invite dès lors la Commission et les États membres à réviser leurs plans de statistiques en y intégrant des outils permettant de mesurer la contribution globale des femmes au revenu et à l’économie des zones rurales, en ventilant, dans la mesure du possible, les indicateurs par genre, et à optimiser l'utilisation des données déjà disponibles sur la situation économique et sociale des femmes dans ces régions et sur leur participation aux activités qui y sont déployées afin de pouvoir mieux adapter les politiques à la réalité;

29.

demande que soient améliorés le suivi régulier dans le cadre de la PAC, la collecte de données ainsi que les indicateurs d'évaluation pour tenir compte des différents rôles des femmes dans l’agriculture et de leur engagement dans un travail invisible;

30.

souligne qu’il faut accorder davantage d’attention à l’élaboration de statistiques actualisées concernant la propriété des terres par les femmes;

31.

invite la Commission, en coopération avec les États membres et les autorités locales et régionales, non seulement à mettre spécialement à la disposition des agricultrices et des femmes des zones rurales des documents d’information adéquats sur les possibilités de soutien, mais aussi à faciliter leur plein accès à l’éducation et à la formation professionnelle dans le domaine de l'agriculture et dans tous les secteurs connexes, et notamment aux formations complémentaires et aux cours spécialisés destinés aux entrepreneurs et aux agriculteurs, afin qu'elles puissent acquérir des compétences dans la création d'entreprises ainsi que des connaissances et l'accès aux facilités de financement et de microfinancement aux fins de la mise en place et de la consolidation des activités entrepreneuriales et qu'elles puissent participer à un large éventail d'activités de production en zone rurale et améliorer leur compétitivité dans le domaine de l'agriculture et au sein des zones rurales, y compris dans le tourisme rural en rapport avec les activités économiques de la région;

32.

appelle à la création de services de conseil sur la diversification des activités professionnelles et économiques, et à la mise en place de mesures pour renforcer l’autonomisation économique des femmes, promouvoir les coopératives, les entreprises mutualistes et sociales et autres modèles d'entreprise alternatifs et améliorer l’esprit d’entreprise et les compétences des femmes;

33.

attire l'attention, dans ce contexte, sur le fait que la nouvelle stratégie en matière de compétences de la Commission permet aux États membres de mieux repérer et certifier les compétences acquises en dehors de l'éducation et de la formation formelles afin de lutter contre l’exclusion sociale et le risque de pauvreté;

34.

souligne qu'il faut veiller à ce que les femmes possédant des qualifications supérieures dans les domaines de l’agriculture, de l'élevage et de la sylviculture participent aux programmes de formation visant à mettre en place des actions liées à l'innovation et à la fourniture de services de conseil aux entreprises agricoles;

35.

propose que, dans les programmes de formation consacrés précisément aux activités agricoles, l'on intègre progressivement des modules sur l’égalité, que ce type de considérations soient prises en compte dans l'élaboration des supports didactiques, et que l'on promeuve des campagnes de sensibilisation consacrées à l’égalité dans les zones rurales en accordant une attention particulière à l'importance de l’égalité dans les écoles des zones rurales;

36.

souligne qu'il importe de conseiller et de soutenir les femmes afin qu’elles puissent développer des activités agricoles et exercer d’autres types de fonctions novatrices dans les zones rurales;

37.

souligne l’importance de promouvoir et de soutenir les organisations féminines des zones rurales, et notamment d’encourager l’activité des réseaux, plateformes, bases de données et associations, en tant que vecteur essentiel du développement économique, social et culturel, car ces organisations mettent en place des réseaux et des canaux d'information, créent des formations et de l'emploi et s’efforcent de faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques à tous les niveaux et de sensibiliser à la situation sociale et économique des femmes dans les zones rurales; encourage les initiatives entrepreneuriales, les associations, coopératives et organisations de femmes;

38.

invite les acteurs régionaux à mettre en œuvre, à l'aide des ressources financières du deuxième pilier, des programmes de sensibilisation en vue d'insister sur la neutralité de genre de tous les métiers et à rompre avec la répartition traditionnelle des tâches encore très ancrée dans le secteur agricole;

39.

demande aux États membres de faciliter un accès équitable des femmes à la terre, de garantir leurs droits de propriété et leurs droits à la succession et de faciliter leur accès au crédit, afin de les encourager à s'installer dans les zones rurales et à jouer un rôle actif dans le secteur agricole; encourage les États membres à s’atteler au problème de l'accaparement et de la concentration des terres au niveau de l’Union;

40.

salue les nouveaux modèles de crédit agricole qu'a rendus possibles l'étroite collaboration entre la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement et recommande aux États membres d'y avoir recours le plus largement possible;

41.

appelle les États membres et les pouvoirs publics régionaux et locaux à fournir des installations et des services publics et privés de qualité à des prix abordable pour la vie quotidienne dans les zones rurales, notamment dans les domaine de la santé, de l'éducation et de la garde des enfants; ajoute que cela suppose des infrastructures d'accueil des enfants intégrées à l'infrastructure agricole, des services de santé, des infrastructures scolaires, des établissements de soins pour les personnes âgées et les autres personnes dépendantes, des services de remplacement en cas de maladie ou de grossesse et des infrastructures culturelles;

42.

souligne qu’il importe d’offrir de nouvelles possibilités d’emploi rémunéré, en particulier pour les femmes, afin de préserver les communautés rurales tout en mettant en place les conditions permettant une bonne conciliation entre activité professionnelle et vie familiale;

43.

invite les États membres et les autorités régionales à utiliser les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour renforcer et améliorer les infrastructures de transports et garantir un approvisionnement sûr en énergie et des services et des infrastructures à haut débit fiables dans les zones rurales; souligne l’importance du développement numérique dans les zones rurales ainsi que de la mise en place d'une approche globale («village numérique»);

44.

invite la Commission à reconnaître l'importance d'étendre sa stratégie numérique aux zones rurales, le développement numérique étant susceptible de contribuer de manière significative à créer des emplois, à promouvoir l'emploi indépendant, à stimuler la compétitivité et le développement du tourisme et à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale;

45.

encourage les pouvoirs publics et autres institutions aux niveaux local et national à garantir les droits fondamentaux des travailleurs migrants et saisonniers et de leurs familles, en particulier des femmes et des personnes vulnérables, ainsi qu'à promouvoir leur intégration dans la communauté locale;

46.

attire l'attention sur les importantes disparités d'accès aux services de garde d'enfants entre les zones urbaines et rurales, mais aussi sur les écarts régionaux dans la réalisation des objectifs de Barcelone en matière de structures d'accueil des enfants;

47.

condamne toute forme de violence à l'égard des femmes et souligne que l'aide aux victimes est indispensable à cet égard; invite, dès lors, les États membres ainsi que les pouvoirs publics régionaux et locaux à adresser un message fort de tolérance zéro face aux violences à l’égard des femmes et à veiller à ce que les politiques mises en œuvre et les services proposés soient adaptés aux conditions en milieu rural afin de prévenir et de lutter contre la violence à l’égard des femmes, de manière à garantir aux victimes un accès à l’aide;

48.

invite, dès lors, les États membres ainsi que les pouvoirs publics régionaux et locaux à veiller à ce que les victimes de violence à l'égard des femmes qui résident dans des zones rurales et isolées ne soient pas privées d'un accès égal à l'aide; demande de nouveau à l'Union européenne et aux États membres de ratifier la convention d'Istanbul dans les meilleurs délais;

49.

réitère sa demande à la Commission de présenter une proposition de directive relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes;

50.

souligne que les zones rurales au sein des États membres ont un rôle crucial à jouer, en matière d'économie et de sécurité alimentaire, pour notre société moderne, dans laquelle plus de 12 millions d'agriculteurs produisent une quantité suffisante d'aliments sains et sûrs pour un demi-milliard de consommateurs à travers l'Union européenne; souligne qu'il est absolument primordial de préserver le dynamisme des communautés rurales en encourageant les femmes et les familles à y rester;

51.

demande à la Commission et aux États membres de garantir la mise en place d’une PAC forte dotée d’un budget suffisant, qui soit au service des agriculteurs et des consommateurs européens, promeuve le développement rural, atténue les effets du changement climatique, protège et renforce l’environnement naturel tout en garantissant un approvisionnement alimentaire sûr et de qualité et en créant davantage d’emplois;

52.

relève que les zones rurales sont souvent riches d'un patrimoine naturel et culturel qui doit être protégé et développé grâce au tourisme durable et à la sensibilisation à l'environnement;

53.

souligne l’importance du concept de multifonctionnalité, qui fait référence aux autres activités exercées, en complément de la production agricole, dans les zones rurales, dans les domaines économique, social, culturel et écologique, et qui génère de l’emploi pour les femmes en particulier; encourage dès lors les États membres à favoriser les mesures de diversification des activités telles que la vente directe de produits, les services sociaux, les services de garde et l’agrotourisme; estime qu’étant donné l'intérêt croissant pour ce type de tourisme, il conviendrait de mettre en réseau ces activités et de diffuser les meilleures pratiques en la matière;

54.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 6 du 10.1.1979, p. 24.

(2)  JO L 204 du 26.7.2006, p. 23.

(3)  JO L 180 du 15.7.2010, p. 1.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(6)  JO C 66 E du 20.3.2009, p. 23.

(7)  JO C 296 E du 2.10.2012, p. 13.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0264.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0290.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0427.

(11)  D'après l'enquête d'Eurostat sur la structure des exploitations.

(12)  Commission européenne (2011), Agriculture et développement rural. Synthèses sur la situation économique de l'agriculture. «Rural Areas and the Europe 2020 Strategy — Employment», synthèse no 5 — novembre 2011.

(13)  Commission européenne (2012), Synthèses sur la situation économique de l'agriculture. «Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile», synthèse no 7 — juin 2012.


Mercredi 5 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/24


P8_TA(2017)0102

Négociations avec le Royaume-Uni à la suite de la notification de son intention de se retirer de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne (2017/2593(RSP))

(2018/C 298/03)

Le Parlement européen,

vu l’article 50 du traité sur l’Union européenne,

vu l’article 3, paragraphe 5, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 8 du traité sur l’Union européenne

vu les articles 217 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la notification du 29 mars 2017 de la Première ministre du Royaume-Uni au Conseil européen en application de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne,

vu sa résolution du 28 juin 2016 sur la décision de quitter l’Union européenne à la suite du résultat du référendum au Royaume-Uni (1),

vu ses résolutions du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne (2), sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (3) et sur la capacité budgétaire de la zone euro (4),

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que la notification par le gouvernement britannique au Conseil européen lance le processus au terme duquel le Royaume-Uni cessera d’appartenir à l’Union européenne et les traités de s’appliquer à son égard;

B.

considérant qu’il s’agira d’un acte inédit mais cependant regrettable, dès lors qu’aucun État membre n’a jusqu’à présent quitté l’Union européenne; que ce retrait doit être organisé de manière ordonnée, afin de ne pas porter préjudice à l’Union européenne, à ses citoyens ou au processus d’intégration européenne;

C.

considérant que le Parlement européen représente tous les citoyens de l’Union européenne et qu’il entend, tout au long du processus aboutissant au retrait du Royaume-Uni, œuvrer pour protéger leurs intérêts;

D.

considérant que, bien qu’il relève du droit souverain d’un État membre de se retirer de l’Union européenne, il est du devoir de tous les autres États membres d’agir de manière unitaire pour défendre les intérêts de l’Union et son intégrité; que les négociations seront dès lors conduites entre le Royaume-Uni, d’une part, et la Commission, au nom de l’Union européenne et des 27 États membres restants (UE-27), d’autre part;

E.

considérant que les négociations sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne commenceront dès que le Conseil européen aura fixé des orientations en la matière; que la présente résolution s’entend comme étant la position du Parlement dans le cadre de ces orientations et qu’elle constitue par ailleurs l’aune à laquelle le Parlement évaluera le processus de négociation ainsi que tout accord conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

F.

considérant que, jusqu’à sa sortie de l’Union européenne, le Royaume-Uni doit jouir de tous les droits et honorer toutes les obligations qui découlent des traités, et appliquer notamment le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne;

G.

considérant que le Royaume-Uni a indiqué, dans sa notification du 29 mars 2017, son intention d’échapper à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne;

H.

considérant que le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué, dans la même notification, qu’il ne prévoyait pas, dans le cadre ses relations futures avec l’Union européenne, d’adhérer au marché intérieur ni à l’union douanière;

I.

considérant néanmoins que le maintien du Royaume-Uni dans le marché intérieur, dans l’Espace économique européen et dans l’union douanière aurait été une solution optimale tant pour le Royaume-Uni que pour l’UE-27; que cette option n’est pas possible tant que le gouvernement du Royaume-Uni continue de récuser les quatre libertés et la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il refuse de s’acquitter d’une contribution globale au bénéfice du budget de l’Union et qu’il entend mener sa propre politique commerciale;

J.

considérant que, à la suite du résultat du référendum sur la sortie de l’Union européenne, la décision «concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne» annexée aux conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016 est, en tout état de cause, nulle et non avenue dans tous ses éléments;

K.

considérant que les négociations doivent être menées dans l’optique de préserver la stabilité juridique, de réduire autant que possible les dysfonctionnements et de donner une vision d’avenir claire aux citoyens et aux entités juridiques;

L.

considérant qu’une révocation de la notification doit impérativement être assujettie à des conditions fixées par l’ensemble des États membres de l’UE-27 pour qu’elle ne puisse servir d’instrument procédural ou faire l’objet d’une utilisation abusive dans le but d’essayer d’améliorer les conditions actuelles de l’adhésion du Royaume-Uni;

M.

considérant que, à défaut d’accord de retrait, le Royaume-Uni sortira automatiquement de l’Union européenne le 30 mars 2019, et ce de manière désordonnée;

N.

considérant qu’un grand nombre de citoyens britanniques a voté en faveur du maintien dans l’Union européenne, notamment en Irlande du Nord et en Écosse où les électeurs se sont prononcés en majorité dans ce sens;

O.

considérant que le Parlement européen est particulièrement préoccupé par les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pour l’Irlande du Nord et pour ses relations futures avec l’Irlande; qu’il est à cet égard essentiel de garantir la paix et donc de préserver dans tous ses éléments l’accord du Vendredi Saint qui a été négocié avec la participation active de l’Union, comme le Parlement européen l’a souligné dans sa résolution du 13 novembre 2014 sur le processus de paix en Irlande du Nord (5);

P.

considérant que le retrait du Royaume-Uni devrait pousser l’UE-27 et les institutions de l’Union à mieux répondre aux défis actuels et à réfléchir tant à leur avenir qu’aux efforts qu’il convient de faire pour rendre le projet européen plus efficace, plus démocratique et plus proche des citoyens; que la «feuille de route de Bratislava», les résolutions du Parlement européen sur le sujet, le Livre blanc de la Commission du 1er mars 2017 sur l’avenir de l’Europe, la déclaration de Rome du 25 mars 2017 et les propositions, en date du 17 janvier 2017, du groupe de haut niveau sur les ressources propres peuvent servir de base à cette réflexion;

1.

prend acte de la notification du gouvernement du Royaume-Uni au Conseil européen qui officialise ainsi la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne;

2.

demande que les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, prévues à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, commencent dans les meilleurs délais;

3.

rappelle qu’il est important que l’accord de retrait et que toutes modalités transitoires éventuelles entrent en vigueur bien avant les élections au Parlement européen de mai 2019;

4.

rappelle que l’accord de retrait ne peut être conclu qu’avec l’approbation du Parlement européen, comme c’est au demeurant le cas pour tout accord futur éventuel régissant les relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ainsi que pour toutes modalités transitoires éventuelles;

Principes généraux présidant aux négociations

5.

attend que les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni soient menées de bonne foi et en toute transparence pour ainsi assurer la sortie en bon ordre du Royaume-Uni de l’Union européenne; rappelle que le Royaume-Uni continuera à jouir des droits qui sont les siens en qualité d’État membre de l’Union européenne, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, et qu’il restera donc ainsi lié par les obligations et les engagements qui découlent de cette qualité;

6.

rappelle, à cet égard, que le Royaume-Uni enfreindrait le droit de l’Union s’il engageait, avant son retrait, des négociations en vue de conclure d’éventuels accords commerciaux avec des pays tiers; souligne que cette démarche violerait le principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et pourrait notamment entraîner l’exclusion du Royaume-Uni des procédures de négociations commerciales prévues à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; fait observer que cette règle s’applique également aux autres domaines d’action où le Royaume-Uni est susceptible de continuer à façonner la législation de l’Union, les actions, les stratégies ou les politiques communes dans un sens qui favoriserait ses intérêts en tant qu’État membre sortant, plutôt que ceux de l’Union européenne et de l’UE-27;

7.

prévient que tout accord bilatéral n’ayant pas été approuvé par l’UE-27 entre un ou plusieurs des autres États membres et le Royaume-Uni dans des domaines où l’Union européenne est compétente, sur des points entrant dans le champ d’application de l’accord de retrait ou produisant des effets sur la future relation de l’Union européenne avec le Royaume-Uni serait également contraire aux traités; fait par ailleurs observer que ce serait notamment le cas dans l’hypothèse d’un accord bilatéral et de pratiques réglementaires ou prudentielles tendant, par exemple, à octroyer un accès privilégié au marché intérieur aux institutions financières domiciliées au Royaume-Uni, et ce aux dépens du cadre réglementaire de l’Union ou du statut des citoyens de l’UE-27 résidant au Royaume-Uni ou vice versa;

8.

estime que le mandat et les directives de négociation applicables durant l’ensemble du processus de négociation doivent refléter fidèlement les positions et les intérêts des citoyens de l’UE-27, notamment de l’Irlande, car cet État membre sera particulièrement touché par le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne;

9.

espère que, dans ce contexte, l’Union européenne et le Royaume-Uni instaureront une relation future équitable, aussi étroite que possible et équilibrée en termes de droits et d’obligations; déplore la décision prise par le gouvernement du Royaume-Uni de ne pas participer au marché intérieur, à l’Espace économique européen ou à l’union douanière; estime qu’un État se retirant de l’Union ne peut bénéficier d’avantages similaires à ceux dont peut se prévaloir un État membre de l’Union et fait savoir, dans ces conditions, qu’il ne donnera pas son approbation à un accord susceptible d’aller à l’encontre de ce principe;

10.

réaffirme que l’adhésion au marché intérieur et à l’union douanière implique l’acceptation des quatre libertés et de la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne, des contributions au budget général et l’adhésion à la politique commerciale commune de l’Union européenne;

11.

souligne que le Royaume-Uni doit honorer toutes ses obligations juridiques, financières et budgétaires, y compris les engagements au titre de l’actuel cadre financier pluriannuel, arrivant à échéance jusqu’à la date de son retrait et après celle-ci;

12.

prend acte des modalités proposées pour l’organisation des négociations, prévues dans la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement des 27 États membres, ainsi que des présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, en date du 15 décembre 2016; salue la nomination de la Commission européenne en tant que négociateur de l’Union et la désignation par la Commission de Michel Barnier en qualité de négociateur principal; rappelle que la pleine participation du Parlement européen est une condition préalable pour obtenir son consentement concernant tout accord conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni;

Déroulement des négociations

13.

souligne que, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les négociations doivent porter sur les modalités du retrait du Royaume-Uni, en tenant compte du cadre des futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne;

14.

estime qu’une fois des progrès substantiels accomplis sur la voie d’un accord de retrait, des discussions pourront être engagées sur d’éventuelles dispositions transitoires sur la base du cadre prévu pour les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne;

15.

observe qu’un accord portant sur les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en tant que pays tiers ne pourra être conclu qu’une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne;

Accord de retrait

16.

déclare que l’accord de retrait doit être conforme aux traités et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faute de quoi il ne pourra obtenir le consentement du Parlement européen;

17.

estime que l’accord de retrait devrait aborder les éléments suivants:

le statut juridique des citoyens de l’UE-27 vivant ou ayant vécu au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques vivant ou ayant vécu dans d’autres États membres, ainsi que d’autres dispositions relatives à leurs droits;

la liquidation des obligations financières entre le Royaume-Uni et l’Union européenne;

les frontières extérieures de l’Union européenne;

la clarification du statut des engagements internationaux pris par le Royaume-Uni en tant que membre de l’Union européenne, étant donné que l’Union européenne de 27 États membres sera le successeur légal de l’Union européenne de 28 États membres;

la sécurité juridique pour les entités juridiques, y compris les sociétés;

la désignation de la Cour de justice de l’Union européenne en tant qu’autorité compétente pour l’interprétation et l’application de l’accord de retrait;

18.

exige le traitement équitable des citoyens de l’UE-27 vivant ou ayant vécu au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques vivant ou ayant vécu dans l’UE-27 et considère qu’il faut accorder une priorité absolue à leurs droits et intérêts respectifs dans le cadre des négociations; demande, dès lors, que le statut et les droits des citoyens de l’UE-27 qui résident au Royaume-Uni et des ressortissants britanniques résidant dans l’UE-27 soient soumis aux principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination, et exige en outre la protection de l’intégrité du droit de l’Union, y compris la charte des droits fondamentaux, et de son cadre d’application; souligne que toute dégradation des droits relatifs à la libre circulation, y compris toute discrimination entre citoyens de l’Union dans leur accès aux droits de séjour, avant la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne serait contraire à la législation de l’Union;

19.

souligne qu’une liquidation unique des obligations du Royaume-Uni sur la base des comptes annuels de l’Union européenne tels que contrôlés par la Cour des comptes doit inclure tous les passifs légaux découlant de ses engagements restant à liquider, et prévoir les éléments hors bilan, les passifs éventuels et autres coûts financiers qui résultent directement de son retrait;

20.

constate que la position unique et les circonstances particulières auxquelles l’île d’Irlande est exposée doivent être abordées dans l’accord de retrait; demande instamment que tous les moyens et toutes les mesures compatibles avec le droit de l’Union européenne et l’accord du Vendredi Saint de 1998 soient utilisés pour atténuer les effets du retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord; insiste, dans ce contexte, sur la nécessité absolue de garantir la continuité et la stabilité du processus de paix en Irlande du Nord et de toute faire pour éviter la rigidification de la frontière;

Avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

21.

prend acte de la notification du 29 mars 2017 et du Livre blanc du gouvernement du Royaume-Uni, du 2 février 2017, concernant «la sortie du Royaume-Uni et le nouveau partenariat avec l’Union européenne»;

22.

estime que les futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni devraient être équilibrées, couvrir un vaste champ et servir les intérêts des citoyens des deux parties et que, par conséquent, suffisamment de temps devra être prévu pour les négociations; souligne que ces relations devraient couvrir des domaines d’intérêt commun tout en respectant l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union et les valeurs et principes fondamentaux de l’Union, y compris en ce qui concerne l’intégrité du marché intérieur ainsi que la capacité et l’autonomie décisionnelles de l’Union européenne; fait observer que l’article 8 du traité sur l’Union européenne ainsi que l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union, qui prévoit l’établissement d’«une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières» pourraient fournir un cadre approprié pour une telle relation future;

23.

affirme que, quelle que soit leur issue, les négociations sur l’avenir des relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ne peuvent déboucher sur aucun compromis entre la sécurité intérieure et extérieure, notamment la coopération en matière de défense, d’une part, et les futures relations économiques, d’autre part;

24.

souligne dès lors que tout accord futur entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est subordonné au respect par le Royaume-Uni des normes instaurées par les obligations internationales, dont les droits de l’homme, ainsi que la législation et les politiques de l’Union, notamment dans les domaines de l’environnement, du changement climatique, de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, de la concurrence loyale, du commerce et des droits sociaux, en particulier les mesures de protection contre le dumping social;

25.

s’oppose à tout futur accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qui contiendrait des dispositions ponctuelles ou sectorielles, y compris en ce qui concerne les services financiers, octroyant aux entreprises établies au Royaume-Uni un accès préférentiel au marché intérieur et/ou à l’union douanière; souligne qu’après son retrait, le Royaume-Uni relèvera du régime des pays tiers prévu par la législation de l’Union;

26.

note que, si le Royaume-Uni demandait à participer à certains programmes de l’Union européenne, ce serait en tant que pays tiers, ce qui s’accompagnerait des contributions budgétaires appropriées ainsi que d’un contrôle exercé par la juridiction existante; se féliciterait, dans ce contexte, de la poursuite de sa participation à un certain nombre de programmes, tels qu’Erasmus;

27.

prend note que de nombreux citoyens britanniques ont exprimé leur ferme opposition à la perte des droits dont ils bénéficient actuellement en vertu de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; propose que l’UE-27 examine la façon d’atténuer ce problème dans les limites du droit primaire de l’Union, tout en respectant pleinement les principes de réciprocité, d’équité, de symétrie et de non-discrimination;

Dispositions transitoires

28.

estime que des dispositions transitoires pour garantir la sécurité et la continuité juridiques ne peuvent être convenues entre l’Union européenne et le Royaume-Uni qu’à condition de présenter un juste équilibre entre les droits et les obligations pour les deux parties, et de préserver l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne étant chargée de régler les éventuels problèmes juridiques; estime en outre que de telles dispositions doivent également être strictement limitées dans le temps, ne dépassant pas trois ans, et dans leur champ d’application, car elles ne sauraient en aucun cas constituer un substitut à l’adhésion à l’Union européenne;

Questions pour l’UE-27 et les institutions de l’Union

29.

demande qu’un accord soit conclu le plus rapidement possible en ce qui concerne la relocalisation de l’Autorité bancaire européenne et de l’Agence européenne des médicaments et que le processus de relocalisation soit engagé dès que possible;

30.

souligne qu’afin de tenir compte du retrait du Royaume-Uni, le droit de l’Union pourrait avoir besoin d’une révision et d’une adaptation;

31.

estime qu’une révision couvrant les deux dernières années de l’actuel cadre financier pluriannuel n’est pas nécessaire, et que les conséquences du retrait du Royaume-Uni devraient être abordées par la voie de la procédure budgétaire annuelle; souligne qu’il convient de commencer immédiatement les travaux sur un nouveau cadre financier pluriannuel, notamment sur la question des ressources propres, entre les institutions de l’Union et les pays de l’UE-27;

32.

s’engage à parachever en temps utile les procédures législatives relatives à la composition du Parlement européen, en application de l’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, et à la procédure électorale sur la base de sa proposition en vertu de l’article 223 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l’Union européenne (6); estime, en outre, que compte tenu du considérant P de la présente résolution, au cours des négociations sur le retrait du Royaume-Uni et sur la mise en place d’une nouvelle relation avec celui-ci, les 27 autres États membres de l’Union européenne, ainsi que ses institutions, doivent renforcer l’Union actuelle au moyen d’un vaste débat public et engager une réflexion interinstitutionnelle approfondie sur son avenir;

Dispositions finales

33.

se réserve le droit de préciser sa position sur les négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, et, le cas échéant, d’adopter de nouvelles résolutions, notamment sur des questions spécifiques ou sectorielles, en fonction de l’état d’avancement de ces négociations;

34.

attend du Conseil européen qu’il prenne la présente résolution en considération lors de l’adoption de ses lignes directrices définissant le cadre des négociations et exposant les positions et les principes généraux que l’Union européenne poursuivra;

35.

décide de déterminer sa position finale sur le ou les accords sur la base de l’évaluation réalisée conformément au contenu de la présente résolution et de toute résolution ultérieure du Parlement européen;

o

o o

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil de l’Union européenne, à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne, aux parlements nationaux et au gouvernement du Royaume-Uni.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0294.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0048.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0049.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0050.

(5)  JO C 285 du 5.8.2016, p. 9.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0395.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/30


P8_TA(2017)0112

Cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP) — 2017/2051(INI))

(2018/C 298/04)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission relative au règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2016)0604),

vu le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (14942/2016) et le corrigendum du Conseil (14942/2016 COR2),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (C8-0103/2017),

vu l’accord de principe du Conseil du 7 mars 2017 sur la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (1),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission (2),

vu sa résolution du 26 octobre 2016 sur la révision à mi-parcours du CFP 2014-2020 (3),

vu sa résolution législative du 5 avril 2017 sur le projet de règlement (4),

vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0117/2017),

1.

approuve les déclarations communes du Parlement et du Conseil annexées à la présente résolution;

2.

approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

3.

prend acte des déclarations unilatérales du Conseil et de la Commission;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  7030/2017 et 7031/2017 COR1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0309.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0412.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0111.


ANNEXE

DÉCLARATIONS

Déclaration du Parlement européen et du Conseil sur les renforcements («top-ups») pour la période restante du CFP

Dans le contexte du réexamen/de la révision à mi-parcours du CFP, le Parlement européen et le Conseil se sont mis d'accord sur les renforcements («top-ups») proposés par la Commission à hauteur des montants figurant dans le tableau ci-après, qui doivent être mis en œuvre au cours des années 2017 à 2020 (1) dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire.

 

Crédits d'engagement, en Mio EUR

Rubrique 1a

 

Horizon 2020

200

MIE Transports

300

Erasmus+

100

COSME

100

Wifi4EU (*1)

25

EFSI (*1)

150

Total rubrique 1a

875

Rubrique 1b (initiative pour l'emploi des jeunes)

1 200  (*2)

Rubrique 3

2 549

Rubrique 4  (*1)

1 385

Total rubriques 1a, 1b, 3 et 4

6 009

Des redéploiements d'un montant global de 945 millions d'EUR, dont 875 millions d'EUR dans la rubrique 1a et 70 millions d'EUR dans la rubrique 4, seront identifiés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Déclaration du Parlement européen et du Conseil sur la nécessité d'éviter l'accumulation de factures impayées pour un montant excessif

Le Parlement européen et le Conseil demandent à la Commission de continuer d'examiner minutieusement la mise en œuvre des programmes pour la période 2014-2020 afin de garantir une évolution ordonnée des crédits de paiement, qui corresponde aux crédits d'engagement autorisés. À cette fin, ils invitent la Commission à présenter en temps utile, tout au long de la période couverte par le CFP actuel, des chiffres actualisés concernant la situation et les estimations relatives aux crédits de paiement. Le Parlement européen et le Conseil arrêteront les décisions nécessaires en temps voulu pour des besoins dûment justifiés, afin d'éviter l'accumulation de factures impayées pour un montant excessif et de veiller à ce que les demandes de paiement soient dûment acquittées.

Déclaration du Parlement européen et du Conseil sur les paiements relatifs aux instruments spéciaux

Le Parlement européen et le Conseil sont convenus d'adapter la proposition modifiant la décision (UE) 2015/435 afin de ne préjuger en aucune manière de la nature des paiements relatifs à d'autres instruments spéciaux d'une manière générale.

Déclaration du Parlement européen et du Conseil sur une évaluation indépendante des résultats obtenus au regard de l'objectif de réduction progressive de 5 % des effectifs entre 2013 et 2017

Le Parlement européen et le Conseil proposent que soit entreprise une évaluation indépendante des résultats obtenus au regard de l'objectif de réduction progressive de 5 % des effectifs entre 2013 et 2017, portant sur l'ensemble des institutions, organes et agences, comme convenu dans l'AII de 2013 sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter une proposition de suivi appropriée.

Déclaration du Parlement européen sur les déclarations communes liées à la révision à mi-parcours du CFP

Le Parlement européen rappelle que les quatre déclarations communes qui accompagnent la révision du règlement CFP sont de nature politique et n’ont aucune incidence juridique.

En ce qui concerne la déclaration commune sur les renforcements («top-ups») et les redéploiements de fonds de programmes de l’Union, il est rappelé que les traités stipulent qu’il appartient à l’autorité budgétaire de déterminer le niveau et le contenu du budget de l’Union au moyen de la procédure budgétaire annuelle. Le Parlement européen insiste sur le fait que, en tant que branche de l’autorité budgétaire, il exercera pleinement ses prérogatives, qui ne seront compromises par aucune déclaration politique. La nécessité de respecter les prérogatives de l’autorité budgétaire est également clairement énoncée dans le texte de la déclaration commune.

Le Parlement européen considère dès lors que les montants indiqués dans cette déclaration commune sont des montants de référence qu’il y a lieu d’examiner dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, en tenant dûment compte des circonstances propres à chaque budget annuel. En ce qui concerne spécifiquement les propositions de redéploiements des fonds des rubriques 1A et 4, le Parlement européen entend examiner au cas par cas toute proposition de la Commission, afin de garantir qu’aucune réduction n’affecte des programmes clés de l’Union, surtout s’ils stimulent la croissance et l’emploi, s’ils répondent à des besoins pressants actuels ou s’il présentent un taux d’exécution élevé.

Il est évident que les montants indiqués dans la déclaration commune ayant trait à des propositions législatives qui n’ont pas encore été adoptées ne préjugent en rien de l’issue de ces négociations législatives.

Déclaration du Conseil sur les paiements relatifs aux instruments spéciaux

Le Conseil propose de maintenir le statu quo et de ne pas établir, dans le cadre du présent exercice de réexamen/révision, une règle générale et globale en ce qui concerne le traitement des paiements relatifs aux autres instruments spéciaux. Dans son avis, le Service juridique du Conseil a indiqué qu'il reviendra à l'autorité budgétaire de décider au cas par cas, chaque fois qu'un instrument spécial est mobilisé, si une partie ou la totalité des paiements correspondants doit ou non être calculée au-delà des plafonds du CFP.

Déclaration de la Commission sur le renforcement de l'initiative pour l'emploi des jeunes et les mesures supplémentaires visant à aider à résoudre la crise migratoire et les problèmes de sécurité

Si la tendance à la baisse du chômage des jeunes observée depuis 2013 s'inversait à nouveau, il conviendrait d'envisager d'accroître le financement de l'initiative pour l'emploi des jeunes au-delà du montant de 1,2 milliard d'euros convenu dans le cadre du réexamen/de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, en utilisant les marges disponibles au titre de la marge globale pour les engagements, conformément à l'article 14 du règlement CFP. À cette fin, la Commission fera régulièrement rapport sur les évolutions statistiques observées et présentera un projet de budget rectificatif le cas échéant.

Sans préjudice de ce qui précède, il conviendrait d'envisager d'utiliser, à titre prioritaire, les marges supplémentaires disponibles pour investir en faveur des jeunes dans toute l'Europe et pour adopter des mesures permettant de traiter les dimensions intérieure et extérieure de la crise migratoire et les problèmes de sécurité, si de nouveaux besoins non couverts par le financement existant ou convenu devaient se faire jour. La Commission présentera des propositions à cette fin, le cas échéant, tout en gardant à l'esprit qu'il est nécessaire de maintenir des marges suffisantes pour les imprévus et la bonne mise en œuvre des programmes déjà convenus.


(1)  Une partie de l'ensemble des renforcements (top-ups) a déjà été approuvée dans le cadre de la procédure budgétaire 2017. Le budget 2017 prévoit ainsi 200 millions d'EUR dans la rubrique 1a et 725 millions d'EUR dans la rubrique 4. En outre, le Parlement européen et le Conseil sont convenus de prévoir, dans le cadre d'un budget rectificatif pour 2017, un montant de 500 millions d'EUR dans la rubrique 1b en faveur de l'initiative pour l'emploi des jeunes pour 2017, qui sera financé par la marge globale pour les engagements. Enfin, le Parlement européen et le Conseil ont également invité la Commission à demander les crédits nécessaires dans un budget rectificatif pour 2017 afin de pourvoir au financement du FEDD au titre du budget de l'UE dès que la base juridique aura été adoptée.

(*1)  Sans préjudice du résultat des discussions en cours sur certains projets de propositions législatives dans le cadre des rubriques 1a et 4.

(*2)  Montant réparti sur quatre années (2017-2020).


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/34


P8_TA(2017)0123

Maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D049280 — 2017/2624(RSP))

(2018/C 298/05)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D049280),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, et son article 21, paragraphe 2,

vu que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, a décidé, par un vote le 27 janvier 2017, de ne pas rendre d’avis, et que le comité d’appel a de nouveau décidé par un vote le lundi 27 mars 2017, de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 15 juillet 2016 (3), qui comporte un avis minoritaire, et les avis précédents de l’EFSA sur le maïs contenant les événements uniques, Bt11 (exprimant les protéines Cry1Ab et PAT), 59122 (exprimant les protéines Cry34Ab1, Cry35Ab1 et PAT), MIR604 (exprimant les protéines mCry3A et PMI), 1507 (produisant les protéines Cry1F et PAT) et GA21 (exprimant la protéine mEPSPS),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

La demande

A.

considérant que le 1er juillet 2011, la société Syngenta a soumis aux autorités compétentes d’Allemagne, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21; considérant que la demande portait également sur la mise sur le marché du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 dans des produits qui consistent en ce maïs ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre maïs en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le 21 février 2014, Syngenta a étendu le champ de la demande à toutes les sous-combinaisons d’événements de transformation génétique simples constituant le maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, à l’exception de la sous-combinaison 1507 × 59122, déjà autorisée par la décision 2010/432/UE de la Commission (5);

C.

considérant que le 31 mars 2016, Syngenta a étendu le champ de la demande en excluant les quatre sous-combinaisons ci-après, qui faisaient partie du champ d’une autre demande: maïs Bt11 × GA21, maïs MIR604 × GA21, maïs Bt11 × MIR604, et maïs Bt11 × MIR604 × GA21 (6);

D.

considérant qu’aucune information spécifique concernant les 20 sous-combinaisons n’a été soumise par le demandeur (7);

E.

considérant que les utilisations prévues de cinq événements combinés sont la lutte contre les insectes lépidoptères et coléoptères du maïs et la création d’une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium ou du glyphosate (8); considérant que les utilisations des différentes sous-combinaisons sont similaires, en fonction des combinaisons;

L’avis de l’EFSA

F.

considérant que le 26 août 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a rendu un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne le maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et toutes les sous-combinaisons couvertes par le champ de la demande; que l’avis de l’EFSA comportait un avis minoritaire;

G.

considérant que l’EFSA reconnaît que des données donnée spécifiques n’ont été déposée pour aucune des 20 sous-combinaisons, que bon nombre d’entre elles n’ont même pas encore été créés, et qu’aucune information scientifique en la matière n’a pu être trouvée une recherche bibliographique, mais qu’elle conclut néanmoins que les 20 sous-combinaisons «devraient être aussi sûres que le maïs combinant cinq événements»;

H.

considérant que l’EFSA estime qu’aucun monitorage des événements de transformation visés, consécutif à la mise sur le marché, n’est nécessaire; considérant que l’EFSA se contente d’indiquer que la nécessité d’une monitorage devrait être évaluée à l’aune des nouvelles données fournies en ce qui concerne l’expression des protéines, si ces sous-combinaisons étaient créées au moyen d’approches de reproduction ciblées et importées dans l’Union;

Sujets de préoccupation

I.

considérant que des centaines d’observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultations de trois mois (9); que ces observations sont, notamment, les suivantes: absence d’informations et de données, études laissant à désirer, absence d’études, absence de preuves permettant d’exclure certaines voies d’exposition, une base de données insuffisante, par exemple concernant la digestibilité, pas de prise en compte des effets combinés des différentes toxines Bt lors de l’évaluation du risque d’allergénicité et de toxicité, insuffisances dans le dispositif expérimental des essais au champ et l’analyse statistique, rapports manquants en ce qui concerne les résultats du suivi, incapacité de démontrer que le produit n’a pas d’effets négatifs sur l’environnement, incapacité à évaluer de manière plus approfondie les différences statistiquement significatives décelées, notamment dans la composition nutritionnelle, absence de tests immunologiques au regard d’un potentiel allergénique potentiellement plus élevé;

J.

considérant qu’un avis minoritaire a été rendu par M. Jean-Michel Wal, membre du groupe scientifique OGM de l’EFSA (10), indiquant ce qui suit: «aucune donnée spécifique en ce qui concerne l’une de ces 20 sous-combinaisons n’a été fournie par le demandeur, qui n’a pas non plus fourni d’explication satisfaisante quant aux raisons pour lesquelles ces données sont manquantes et/ou pourquoi il estime qu’elles ne sont pas nécessaires pour l’évaluation des risques. C’est là une raison cruciale pour rendre cet avis minoritaire, étant donné qu’il ne peut y avoir deux types d’évaluation des risques, une évaluation approfondie sur la base d’une série complète de données et une autre pour laquelle aucune donnée spécifique n’est disponible et qui repose sur des hypothèses et des déductions indirectes émises par le groupe en se fondant sur ce qu’il est convenu d’appeler “l’ensemble des données convaincantes” et une extrapolation des données obtenues pour les événements uniques, la combinaison de cinq événements et d’autres combinaisons soumises et évaluées dans d’autres demandes. En plus de cette question de principe, dans le cas présent, il peut en résulter un risque non contrôlé pour la santé des consommateurs dans certains segments de la population.»;

K.

considérant, plus spécifiquement, que l’avis minoritaire pose la question de savoir pourquoi le type d’extrapolation pour évaluer les effets néfastes potentiels n’est pas précisément défini: «Les critères, la procédure et le degré de confiance qui devraient être requis pour cette extrapolation ne sont pas fournis et il n’existe aucune évaluation critique de ses limites. Aucune évaluation des incertitudes qui en résulte n’a été réalisée, par exemple à l’aide d’une analyse probabiliste, comme le recommande le projet de lignes directrices sur l’incertitude pour les évaluations scientifiques de l’EFSA (révisé pour les essais en internes) du comité scientifique de l’EFSA. Ces lacunes sont susceptibles d’infirmer la conclusion générale.»;

L.

considérant que l’avis minoritaire de l’EFSA relève également plusieurs lacunes et une argumentation contradictoire en ce qui concerne la demande; par exemple, le demandeur fait allusion, d’une part, au fait que toutes les sous-combinaisons ont été produites et que le niveau d’expression des protéines a été analysé (11), mais, d’autre part, il ne fournit aucune donnée sur aucune des sous-combinaisons;

M.

considérant que les variétés de maïs génétiquement modifié SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 et DAS-Ø15Ø7-1 concernés expriment une protéine PAT qui leur confère une tolérance à l’herbicide contenant du glufosinate d’ammonium; considérant que le glufosinate est classé comme toxique pour la reproduction et relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009; que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018 (12);

N.

considérant que le maïs génétiquement modifié MON-ØØØ21-9, tel que décrit dans la demande, exprime la protéine mEPSPS, qui confère une tolérance aux herbicides à base de glyphosate; considérant que le 20 mars 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, l’agence spécialisée de l’Organisation mondiale de la santé en matière de recherche sur le cancer, a classé le glyphosate comme étant probablement cancérigène pour l’homme (13);

La procédure

O.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 27 janvier 2017 de ne pas rendre d’avis; considérant que seuls 10 États membres représentant 38,43 % de la population de l’Union ont voté pour, tandis que 13 États membres ont voté contre et quatre États membres se sont abstenus; considérant qu’une fois de plus, le comité d’appel a décidé par vote, le 27 mars 2017, de ne pas rendre d’avis;

P.

considérant que, le 22 avril 2015, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d’interdire sur leur territoire l’utilisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que le 14 février 2017, dans l’exposé des motifs de sa proposition législative modifiant le règlement (UE) no 182/2011, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur règlement (CE) no 1829/2003, elle a dû adopter les décisions d’autorisation sans le soutien de l’avis des comités des États membres, et que, par conséquent, le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui aurait dû constituer vraiment l’exception dans le cadre de la procédure dans son ensemble, est devenu la règle dans le processus décisionnel relatif aux autorisations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés; considérant qu’à diverses reprises, le président de la Commission Jean-Claude Juncker a regretté cette pratique comme étant non démocratique (14);

Q.

considérant que, le 28 octobre 2015, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 au motif que, si leur culture a nécessairement lieu sur le territoire d’un État membre, le commerce des OGM ignore les frontières, ce qui veut dire qu’un droit national de «refus» de l’utilisation et de la vente, proposé par la Commission, aurait été impossible à exercer sans réintroduire les contrôles frontaliers sur les importations; considérant que le Parlement a non seulement rejeté la proposition législative, mais a également invité la Commission à retirer sa proposition et à en présenter une nouvelle;

R.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission affirme clairement que: «Lorsqu’elle envisage d’adopter d’autres projets d’actes d’exécution portant sur des secteurs particulièrement sensibles, notamment la fiscalité, la santé du consommateur, la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement, la Commission, dans la recherche d’une solution équilibrée, agit, autant que possible, de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution.» (15);

1.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que la décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 (16), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

estime, plus particulièrement, qu’il est contraire aux principes de base de la législation alimentaire générale, énoncés dans le règlement (CE) no 178/2002, d’approuver des variétés pour lesquelles aucune information relative à la sécurité n’a été fournie, qui n’ont même pas été testées ou qui n’ont même pas encore été créés;

4.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés (groupe scientifique OGM) de l’EFSA, 2016. Avis scientifique sur une demande de Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) en vue de la mise sur le marché du maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et de vingt sous-combinaisons, qui n’ont pas été autorisées dans le passé, indépendamment de leur origine à des fins d’alimentation humaine ou animale, pour l’importation et le traitement en vertu du règlement (CE) no 1829/2003); EFSA Journal, 2016, 14(8):4567, 31 p.; doi:10.2903/j.efsa.2016.4567.

(4)  

résolution du Parlement européen du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110),

résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2015)0456),

résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0040),

résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0039),

résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0038),

résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (P8_TA(2016)0271),

résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),

résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0388),

résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0389),

résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (P8_TA(2016)0386),

résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (P8_TA(2016)0387),

résolution du jeudi 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0390).

(5)  Décision 2010/432/UE de la Commission du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 4.8.2010, p. 11).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2016/1685 de la Commission, du 16 septembre 2016, autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant les décisions 2010/426/EU, 2011/892/EU, 2011/893/EU et 2011/894/EU (JO L 254 du 20.9.2016, p. 22).

(7)  Confirmé dans l’avis de l’EFSA mentionné ci-dessus (EFSA Journal 2016; 14(8):4567 [31 pp. ]).

(8)  Le maïs SYN-BTØ11-1 exprime la protéine Cry1Ab, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, et une protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides à base de glufosinate d’ammonium.

Le maïs DAS-59122-7 exprime les protéines Cry34Ab1 et Cry35Ab1, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des coléoptères, et une protéine PAT, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium.

Le maïs SYN-IR6Ø4-5 exprime la protéine Cry3A modifiée, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des coléoptères, et la protéine PMI, utilisée comme marqueur de sélection.

Le maïs DAS-Ø15Ø7-1 exprime la protéine Cry1F, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, et la protéine PAT, utilisée comme marqueur de sélection, qui lui confère une tolérance à l’herbicide contenant du glufosinate d’ammonium.

Le maïs MON-ØØØ21-9 exprime la protéine mEPSPS, qui lui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate.

(9)  Voir le registre de questions de l’EFSA, annexe G à la question EFSA-Q-2011-00894, disponible en ligne: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (dernier point).

(10)  Voir l’annexe A de l’avis de l’EFSA.

(11)  La demande indique que «le maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 et l’ensemble de ses sous-combinaisons, indépendamment de leur origine, ont été produits par des croisements traditionnels (…) (point ii)» et que «l’analyse du niveau d’expression des protéines confirme que les croisements des événements uniques du maïs génétiquement modifié (…) résultent en l’absence d’interaction dans le maïs Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou les sous-combinaisons d’événements moins nombreux indépendamment de leur origine. (point x)».

(12)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436

(13)  Monographies du CIRC Volume 112: évaluation de cinq insecticides et herbicides organophosphorés, 20 mars 2015 (http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf).

(14)  Notamment, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(15)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(16)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/39


P8_TA(2017)0124

Gérer les flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l'action extérieure de l'Union

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la gestion des flux de réfugiés et de migrants: le rôle de l’action extérieure de l’Union (2015/2342(INI))

(2018/C 298/06)

Le Parlement européen,

vu les articles 3, 8 et 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 80, 208 et 216 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la «Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne» publiée en juin 2016,

vu les communications de la Commission intitulées: «Un agenda européen en matière de migration» du 13 mai 2015 (COM(2015)0240); «Les déplacements forcés et le développement», du 26 avril 2016 (COM(2016)0234); «Mise en place d’un nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers dans le cadre de l’Agenda européen en matière de migration», du 7 juin 2016 (COM(2016)0385); et «Renforcer les investissements européens pour l’emploi et la croissance: vers une deuxième phase du Fonds européen pour les investissements stratégiques et un nouveau plan d’investissement extérieur européen», du 14 septembre 2016 (COM(2016)0581); et les communications conjointes de la Commission européenne et de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulées «Faire face à la crise des réfugiés en Europe: le rôle de l’action extérieure de l’UE» du 9 septembre 2015 (JOIN(2015)0040); «La migration de long de la route de la Méditerranée centrale — Gérer les flux migratoires, sauver des vies», du 25 janvier 2017 (JOIN(2017)0004); et «Réexamen de la politique européenne de voisinage», du 18 novembre 2015 (JOIN(2015)0050),

vu les conclusions du Conseil «Affaires générales» sur l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité (AGMM) du 3 mai 2012,

vu les conclusions du Conseil européen sur les migrations des 25 et 26 juin, du 15 octobre et des 17 et 18 décembre 2015, ainsi que des 17 et 18 mars et du 28 juin 2016,

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 12 décembre 2014 sur les migrations dans le contexte de la coopération au développement de l’Union européenne, du 12 octobre 2015 sur les migrations, du 12 mai 2016 sur l’approche de l’Union à l’égard des déplacements forcés et du développement, et du 23 mai 2016 sur les aspects extérieurs des migrations,

vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» sur les futures priorités de partenariat et pactes avec la Jordanie et le Liban du 17 octobre 2016,

vu la déclaration issue de la conférence de haut niveau sur la route de la Méditerranée orientale et des Balkans occidentaux, du 8 octobre 2015,

vu la déclaration politique et le plan d’action du sommet de La Valette des 11 et 12 novembre 2015,

vu les conclusions du sommet de Bratislava du 16 septembre 2016,

vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne (no 9/2016) intitulé «Les dépenses de l’UE en matière de migration extérieure dans les pays du voisinage sud-méditerranéen et oriental jusqu’en 2014»,

vu la convention et le protocole des Nations unies relatifs au statut des réfugiés, les grandes conventions internationales relatives aux droits de l’homme, la convention européenne des droits de l’homme et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels qui régissent la conduite des conflits armés et visent à limiter leurs conséquences,

vu le document final du sommet des Nations unies sur le développement durable adopté le 25 septembre 2015 et intitulé «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030»,

vu la déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants du sommet de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies consacré à la gestion des mouvements massifs de réfugiés et de migrants, qui s’est tenu le 19 septembre 2016, et ses annexes intitulées «Cadre de réponse globale pour les réfugiés» et «Vers un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régularisées»,

vu ses résolutions précédentes, notamment celles du 9 juillet 2015 sur la révision de la politique européenne de voisinage (1), du 8 mars 2016 sur la situation des réfugiées et des demandeuses d’asile dans l’Union européenne (2), du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne (3), du 13 septembre 2016 sur le fonds d’affectation spéciale de l’Union pour l’Afrique: implications pour le développement et l’aide humanitaire (4), et du 25 octobre 2016 sur les droits de l’homme et la migration dans les pays tiers (5),

vu l’article 52 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement conformément à l'article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement, et les avis de la commission des budgets et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0045/2017),

A.

considérant que la migration est un droit de l’homme consacré à l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme des Nations unies; que les personnes devraient avoir le droit de vivre dans leur pays d’origine et dans la région où elles sont nées, ont grandi et ont leurs racines culturelles et sociales;

B.

considérant que la mobilité humaine a atteint un niveau sans précédent, avec 244 millions de migrants internationaux, pour plusieurs raisons, qui migrent par choix ou par contrainte; que ces migrations internationales se produisent principalement au sein d’une même région et entre les pays en développement; que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les femmes constituent la majorité des migrants internationaux en Europe (52,4 %) et en Amérique du Nord (51,2 %); que les flux migratoires Sud-Sud continuent à prendre de l’ampleur par rapport aux mouvements Sud-Nord: en 2015, 90,2 millions de migrants internationaux nés dans des pays en développement résidaient dans d’autres pays du Sud, tandis que 85,3 millions de personnes nées dans le Sud résidaient dans des pays du Nord;

C.

considérant que le nombre de mineurs non accompagnés traversant la Méditerranée est en augmentation constante et que, malgré l’augmentation des sauvetages, le nombre de morts en Méditerranée continue d’augmenter (5 079 en 2016 contre 3 777 en 2015, selon l’OIM);

D.

considérant que, d’après le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), en 2015, un nombre jamais atteint auparavant de 65,3 millions de personnes — dont 40,8 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et 21,3 millions de réfugiés — ont été contraintes de se déplacer à cause de conflits, de violences, de violations des droits de l’homme, de violations du droit humanitaire international et de déstabilisations; que ce nombre s’ajoute à celui des personnes déplacées à cause des catastrophes naturelles, des inégalités, de la pauvreté, des mauvaises perspectives socio-économiques, du changement climatique, de l’absence de politiques de développement sérieuses et efficaces conçues à long terme, et de l’absence d’une volonté politique destinée à s’attaquer de manière résolue aux problèmes structurels à l’origine de ces flux; considérant que le UNHCR recense au moins 10 millions d’apatrides;

E.

considérant que les données actuellement disponibles montrent que le nombre de réfugiés a augmenté de plus de 50 % au cours des cinq dernières années; que cette augmentation stupéfiante s’explique par plusieurs éléments, dont le fait que le rapatriement volontaire des réfugiés affiche son niveau le plus bas depuis les années 1980, que le nombre de réfugiés qui bénéficient de possibilités d’intégration locale reste limité et que le nombre de réinstallations soit stable à environ 100 000 par an;

F.

considérant que 6,7 millions de réfugiés sont en situation de déplacement de longue durée — estimée en moyenne à 26 ans environ — sans aucune perspective; que le nombre limité de solutions durables au déplacement est inacceptable et qu’il convient donc de considérer le déplacement forcé comme un problème politique et lié au développement, et non comme un problème exclusivement humanitaire;

G.

considérant qu’il est nécessaire, pour faire face à ce défi mondial, d’adopter une approche globale et multilatérale fondée sur la coopération internationale et des synergies, ainsi que des solutions concrètes et coordonnées qui ne devraient pas seulement venir en réponse à une situation, mais également anticiper de futures crises éventuelles; qu’à l’échelle mondiale, 86 % des réfugiés vivent dans des régions pauvres, les pays les moins développés accueillant 26 % du nombre total de réfugiés et subissant de ce fait une pression sur leurs capacités et une plus forte déstabilisation de leurs propres cohésion et développement économiques et sociaux; que ces pays ne disposent que très rarement d’outils de protection des droits des migrants et ne disposent même pas d’instruments dans le domaine de l’asile; que le million de personnes arrivées dans l’Union européenne en 2015 représente 0,2 % de la population de l’Union, pourcentage bien moins élevé que ceux (jusqu’à 20 %) observés dans les pays voisins ou en Europe dans les années 1990;

H.

considérant que les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les migrants constituent des catégories juridiques différentes mais qu’en réalité, des mouvements de population mixtes à grande échelle se produisent souvent pour diverses raisons à caractère transfrontalier, d’ordre politique, économique, social, humanitaire ou relevant du développement et des droits de l’homme; que la dignité humaine de toutes les personnes participant à ces mouvements de population doit être au cœur de toutes les politiques européennes en la matière; qu’en outre, les réfugiés et les demandeurs d’asile doivent toujours être traités conformément à leur statut et qu’en aucun cas il ne peut leur être refusé de jouir des droits qui découlent des conventions internationales en la matière et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; que la distinction juridique opérée entre réfugiés et migrants ne devrait pas être utilisée pour indiquer que la migration pour raisons économiques ou pour une vie meilleure est moins légitime que celle due à la persécution; que, dans la plupart des cas, les droits politiques et économiques, entre autres droits de l’homme fondamentaux, sont menacés en situation de conflit, d’instabilité ou de troubles et continuent d’être remis en question à la suite d’un déplacement forcé;

I.

considérant que la crise alimentaire et nutritionnelle en cours dans le Sahel est à l’origine de l’érosion de la résilience de la population, aggravée par la succession rapide des crises, l’absence de services de base et les conflits dans la région; que cette situation entraînera de nouveaux flux migratoires;

J.

considérant qu’à chaque étape de leur voyage, les migrants sont exposés à toutes sortes de risques physiques et psychiques, notamment la violence, l’exploitation, la traite, les abus sexuels et la maltraitance à caractère sexiste; que sont particulièrement exposées les personnes vulnérables telles que les femmes (comme les femmes chefs de famille ou les femmes enceintes), les enfants — qu’ils soient non accompagnés, séparés ou avec leur famille –, les personnes LGBTI, les personnes handicapées, les personnes ayant besoin de soins médicaux d’urgence et les personnes âgées; que ces groupes vulnérables devraient obtenir d’urgence une protection humanitaire ainsi qu’un accès aux mécanismes de protection et d’orientation, au statut de résident et aux services de base, y compris aux soins de santé, dans le cadre de leur réinstallation ou pendant que leur demande d’asile est examinée conformément à la législation applicable;

K.

considérant que, si l’augmentation de la mobilité humaine est gérée de manière sûre, ordonnée, régulière, responsable et préventive, elle peut réduire les risques auxquels les migrants et les réfugiés sont exposés, avoir des répercussions positives considérables tant pour les pays d’accueil que pour les migrants, comme le reconnaît le programme de développement durable à l’horizon 2030, et également être un grand facteur de croissance pour les pays d’accueil ainsi que pour l’Union européenne; que ces avantages sont souvent largement sous-estimés; que l’Union doit apporter des solutions réalistes, parmi lesquelles figure le recours aux travailleurs étrangers, afin d’anticiper le vieillissement croissant de la population européenne, de manière à garantir l’équilibre entre les personnes exerçant une activité rémunérée et la population inactive, et à répondre aux besoins spécifiques du marché du travail;

L.

considérant que la réponse de l’Union a mobilisé différents instruments internes et externes mais semble avoir été excessivement axée sur le court terme et sur la réduction ou l’arrêt des déplacements; que cette approche à court terme n’aborde pas la question des causes du déplacement forcé et de la migration, ni celle des besoins humanitaires des migrants; que, dans la réponse de l’Union, de nouvelles améliorations des outils de prévention des conflits et de gestion des crises sont nécessaires, étant donné que les conflits violents constituent la principale cause de déplacements forcés;

M.

considérant que la Cour des comptes européenne a émis de sérieux doutes en ce qui concerne l’efficacité des dépenses de l’Union en matière de migration extérieure, notamment pour des projets relatifs aux droits fondamentaux des migrants; que la Cour a aussi conclu que la sécurité et la protection des frontières étaient l’élément prédominant des dépenses européennes en matière de migration;

N.

considérant que l’aide humanitaire basée sur les besoins et sur le respect des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, ainsi que sur le respect du droit humanitaire international et des droits de l’homme prévus par les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, doit être au cœur de toutes les actions extérieures de l’Union; que l’indépendance de l’aide — c’est-à-dire une aide exempte de toute considération politique, économique ou sécuritaire et de tout type de discrimination — doit être la règle;

O.

considérant que, pour mettre en œuvre avec succès une politique migratoire fondée sur les droits de l’homme, il est indispensable de casser l’image négative de la migration et d’élaborer des discours positifs pour dépeindre les mouvements migratoires comme une opportunité pour les pays d’accueil, afin de lutter contre l’extrémisme et le populisme;

P.

considérant que l’Union européenne a la responsabilité d’aider ses partenaires de mise en œuvre à apporter une assistance et une protection rapides, efficaces et de qualité, et devrait être tenue de rendre des comptes aux populations concernées; qu’à cet égard, les partenaires de l’Union ont besoin d’un financement en temps utile et prévisible, et que les décisions sur l’affectation des fonds pour les priorités modifiées ou les nouvelles priorités devraient leur donner suffisamment de temps pour la planification et pour prendre des mesures d’atténuation;

Q.

considérant que la coopération décentralisée peut aider à mieux appréhender les besoins et les cultures des personnes déplacées au sein de leur propre pays, des migrants et des réfugiés, et sensibiliser la population locale aux difficultés rencontrées par les migrants dans leurs pays d’origine; que les autorités locales et régionales européennes peuvent jouer un rôle crucial en contribuant à lutter contre ces causes profondes grâce au renforcement des capacités;

R.

considérant que l’article 21 du traité sur l’Union européenne dispose explicitement que «l’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international»; que, selon l’article 208 du traité de Lisbonne, l’aide au développement vise à réduire et à finalement éradiquer la pauvreté dans les pays tiers;

Répondre aux enjeux de la mobilité par une action globale de l’Union reposant sur des principes

1.

souligne que le monde d’aujourd’hui est marqué par une mobilité humaine sans précédent et que la communauté internationale doit entreprendre de toute urgence de renforcer une réponse commune pour faire face aux enjeux et saisir les possibilités liés à ce phénomène; insiste sur le fait que cette réponse doit se fonder sur le principe de solidarité et ne devrait pas se limiter à une démarche sécuritaire, mais être guidée par la protection totale des droits et de la dignité de chaque personne contrainte, pour une raison ou une autre, de quitter son foyer en quête d’une vie meilleure et plus sûre; souligne que toute réponse devrait accorder une attention particulière aux plus vulnérables et inclure la fourniture d’une assistance dans le pays d’origine; souligne que, même si leur situation est traitée selon des cadres juridiques distincts, les réfugiés et les migrants disposent des mêmes droits de l’homme universels et des mêmes libertés fondamentales, qui doivent être garantis quel que soit leur statut juridique; rappelle que les valeurs et les principes de l’Union européenne doivent être respectés dans toutes les politiques communes et mis en avant dans ses relations extérieures, notamment ceux énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne; souligne le besoin de cohérence des politiques extérieures de l’Union et des autres politiques ayant une dimension extérieure;

2.

insiste sur le fait que ce niveau élevé de mobilité humaine est dû à des causes multiples et complexes qui nécessitent des décisions reposant sur des données factuelles afin de distinguer ses éléments et d’élaborer des réponses stratégiques ciblées; souligne la nécessité, pour l’Union et ses États membres, de prendre cette réalité actuelle en considération et de mettre au point une nouvelle approche du mouvement des personnes, basée sur des données réelles et sur les intérêts de l’Union, en favorisant la résilience des personnes et en améliorant leur accès aux services de base, notamment l’éducation, ainsi que leur intégration et leur contribution aux contextes locaux en leur offrant des possibilités d’emploi et de travail indépendant;

3.

souligne que la migration internationale peut contribuer au développement socio-économique, comme cela a été le cas par le passé, et que la rhétorique s’y rapportant doit être positive et favoriser une compréhension véritable et objective de la question et des avantages communs qui en découlent, afin de contrer les discours xénophobes, populistes et nationalistes; se félicite, dès lors, de la campagne «Ensemble» lancée par l’Organisation des Nations unies afin de réduire les perceptions négatives des réfugiés et des migrants et de lutter contre les attitudes négatives à leur égard, et invite les institutions de l’Union européenne à coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations unies pour soutenir cette campagne; souligne qu’il est nécessaire d’adopter des politiques mondiales, européennes, nationales et locales axées sur le moyen et le long terme, plutôt qu’orientées uniquement par les pressions politiques du moment ou par des considérations électorales nationales; précise que ces politiques doivent être cohérentes, constructives, inclusives et flexibles afin de réglementer la migration comme un phénomène humain ordinaire et de répondre aux préoccupations légitimes concernant la gestion des frontières, la protection sociale accordée aux groupes vulnérables et l’intégration sociale des réfugiés et des migrants;

4.

souligne que le système d’aide humanitaire est extrêmement près d’atteindre ses limites et que ses ressources financières ne suffiront jamais pour faire face aux crises provoquées par les déplacements forcés, notamment compte tenu du fait que la plupart d’entre elles sont très longues; prend acte, par conséquent, du nouveau cadre d’action énoncé dans la communication de la Commission sur «Les déplacements forcés et le développement», d’avril 2016, lequel constitue un pas dans la bonne direction, et invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et la Commission à mettre son contenu en œuvre au titre du nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers; relève l’importance d’une approche globale et plus durable en matière de migration, qui tienne notamment compte de la consolidation des liens entre l’aide humanitaire et le développement ainsi que du besoin de nouer le dialogue avec différents partenaires — acteurs régionaux, gouvernements, collectivités locales, diaspora, société civile, y compris les organisations de réfugiés et de migrants, organisations religieuses locales, organisations non gouvernementales (ONG) concernées et secteur privé — afin d’élaborer des stratégies ciblées, fondées sur des données probantes, pour relever ce défi tout en reconnaissant que l’aide humanitaire n’est pas un outil de gestion de crise tel qu’indiqué dans le consensus européen sur l’aide humanitaire;

5.

souligne que la coopération européenne au développement devrait continuer de répondre et de s’attaquer efficacement aux causes profondes des déplacements forcés et des migrations — à savoir les conflits armés, la persécution pour quelque motif que ce soit, la violence à caractère sexiste, la mauvaise gouvernance, la pauvreté, le manque de perspectives économiques et le changement climatique — en luttant contre la fragilité étatique, en encourageant la paix et la sécurité, la résolution des conflits et les processus de réconciliation post-conflit, la justice et l’équité, et en consolidant les institutions, les capacités administratives, la démocratie, la bonne gouvernance, l’état de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’objectif no 16 du nouveau programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi qu’aux principes énoncés dans la charte des Nations unies et dans le droit international;

6.

insiste sur la nécessité de se concentrer sur les aspects socio-économiques du phénomène migratoire, de procéder aux nécessaires analyses par pays des causes profondes des déplacements forcés et des migrations, et d’encourager les pays d’origine à adopter et à mettre en place des mesures et des politiques qui débouchent sur la création d’emplois décents et de réelles perspectives économiques afin de faire de la migration un choix et non une obligation; invite l’Union européenne à poursuivre ses actions visant à réduire et, à terme, à éradiquer la pauvreté, à combattre les inégalités et l’insécurité alimentaire, à encourager le développement économique, à lutter contre la corruption et à consolider les services publiques de base; note qu’une politique efficace devrait reconnaître qu’il est nécessaire de favoriser la résilience économique dans les pays d’accueil et dans les pays d’origine; insiste sur la nécessité d’améliorer la cohérence des politiques au service du développement;

7.

souligne que les possibilités d’emploi et les débouchés économiques sont cruciaux pour atténuer l’effet des vulnérabilités dues au déplacement; invite l’Union européenne à aider les migrants et les réfugiés à se rendre dans des lieux qui offrent de telles possibilités, à contribuer à créer des possibilités dans leur lieu d’exil (notamment en supprimant les barrières et les obstacles qui empêchent d’accéder au marché du travail) et à les aider à développer de nouvelles compétences qui répondent mieux aux besoins du marché du travail local;

8.

salue l’engagement de l’Union européenne en faveur de l’aide humanitaire — l’Union étant le plus grand contributeur mondial — dans le but d’améliorer les conditions de vie des réfugiés; presse l’Union et ses États membres d’honorer les promesses déjà faites et d’accroître leurs engagements financiers conformément à l’augmentation des besoins humanitaires; note que la réponse humanitaire sera toujours le premier élément de toute réponse aux crises liées à des déplacements; souligne que le droit international et les principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance doivent rester le cadre directeur de la réponse humanitaire de l’Union aux crises des réfugiés et aux crises provoquées par les déplacements forcés;

9.

admet que les droits et la dignité de millions d’êtres humains seront davantage encore mis à mal si ceux-ci dépérissent dans des camps de réfugiés ou aux abords des villes sans accès aux moyens de satisfaire leurs besoins de base, sans moyen de subsistance et sans possibilité de revenu;

10.

insiste sur l’importance de reconnaître la dimension de genre dans la migration, qui comprend non seulement la vulnérabilité des femmes face à toutes sortes de mauvais traitements, mais aussi leurs raisons multiples de migrer, leur rôle dans les réponses aux situation d’urgence, leurs contributions socio-économiques et leur participation active à la résolution et à la prévention des conflits, ainsi qu’aux processus post-conflits et à la reconstruction d’une société démocratique; note qu’il est essentiel de mettre l’accent sur l’émancipation des femmes et leur participation accrue à la prise de décision pour agir contre les causes profondes des déplacements forcés et garantir le respect des droits des femmes et leur autonomie à chaque étape du processus de migration; rappelle qu’il est nécessaire d’intégrer la dimension de l’égalité hommes-femmes et de l’âge dans les politiques européennes concernant les mouvements de migrants et de réfugiés;

11.

appelle à une coopération renforcée avec les Nations unies ainsi qu’avec d’autres acteurs, notamment à des contributions financières accrues en faveur du HCR et de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA); souligne, à cet égard, qu’il est nécessaire d’améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés, notamment en ce qui concerne la santé et l’éducation, et de mettre progressivement fin à la dépendance à l’aide humanitaire dans les crises de longue durée existantes, en favorisant la résilience et en permettant aux personnes déplacées de vivre dans la dignité en tant que contributeurs à leurs pays d’accueil, jusqu’à leur réinstallation ou retour volontaire éventuel;

12.

souligne les mesures importantes prises par l’Union pour faire face à la dimension extérieure de la crise migratoire, en particulier la lutte contre la criminalité organisée responsable du trafic des migrants et de la traite des êtres humains, et la coopération renforcée avec les pays d’origine et de transit;

13.

souligne la nécessité de mettre en place un cadre et de prendre les dispositions appropriées dans les pays d’origine afin d’accueillir dans la dignité les migrants refoulés, vulnérables et marginalisés, en leur donnant les moyens de réussir leur intégration sur le plan socioculturel;

14.

rappelle que les groupes vulnérables, notamment les femmes, les mineurs (qu’ils soient accompagnés de leur famille ou non accompagnés), les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes LGBTI, sont particulièrement exposés aux mauvais traitements à toutes les étapes du processus de migration; rappelle que les femmes et les filles sont, de plus, très exposées aux violences sexuelles et sexistes, même une fois qu’elles ont rejoint des lieux réputés sûrs; demande que ces groupes bénéficient d’une assistance particulière et d’une meilleure protection humanitaire dans le cadre de leur réinstallation ou de leur processus d’intégration, et qu’ils soient considérés comme prioritaires dans des procédures d’accueil qui tiennent compte des questions d’égalité hommes-femmes, respectent davantage les normes minimales et s’accompagnent de dispositions pour le regroupement familial plus efficaces; demande des mesures particulières de protection des personnes vulnérables contre les violences et les discriminations au cours du processus d’asile et que ces personnes aient accès au statut de résident et aux services de base, y compris aux soins de santé et à l’éducation, conformément à la législation applicable; demande à l’Union européenne d’élaborer des programmes de formation dans le cadre de sa coopération avec les pays tiers en ce qui concerne les besoins spécifiques des réfugiés et migrants vulnérables;

15.

souligne que les enfants représentent une part importante des migrants et des réfugiés, et que des procédures particulières doivent être élaborées et mises en place pour assurer leur protection conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; exhorte les pays d’accueil à donner aux enfants réfugiés un accès sans restriction à l’éducation et à favoriser autant que possible leur intégration et leur inclusion dans le système éducatif national; demande en outre aux acteurs de l’aide humanitaire ainsi que de l’aide au développement d’accorder plus d’attention à l’éducation et à la formation des enseignants, de la communauté d’origine comme de la communauté d’accueil, et aux bailleurs de fonds internationaux d’accorder la priorité à l’éducation lorsqu’ils interviennent en situation de crise, grâce à des programmes de participation et d’aide psychologique des enfants migrants ainsi qu’à la promotion de l’étude de la langue des pays d’accueil de sorte à garantir aux enfants réfugiés la meilleure intégration possible; salue le soutien financier visant à fournir aux enfants syriens davantage de services d’enseignement et de formation, ainsi que l’augmentation récente, de 4 % à 6 %, de la part des dépenses consacrées à l’enseignement dans le budget européen de l’aide humanitaire, ce qui place l’Union européenne au premier rang des soutiens des projets éducatifs dans des situations d’urgence partout dans le monde; demande que ce nouveau financement soit mis en œuvre plus efficacement;

16.

constate que l’apatridie constitue un défi important dans le domaine des droits de l’homme; demande à la Commission et au SEAE de combattre l’apatridie dans le cadre de l’ensemble de l’action extérieure de l’Union, notamment en dénonçant les législations sur la nationalité qui imposent des discriminations fondées sur le sexe, la religion ou l’appartenance à une minorité, en promouvant le droit des enfants à avoir une nationalité et en soutenant la campagne de l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) qui vise à mettre fin à l’apatridie d’ici à 2024; dénonce les cas de limitation et d’interdiction de sortie du territoire ou de retour sur celui-ci dans certains États, ainsi que les conséquences de l’apatridie en matière d’accès aux droits; invite les gouvernements et les parlements nationaux à abolir les cadres juridiques répressifs qui caractérisent la migration comme une infraction;

17.

souligne que, conformément aux principes de l’Union européenne, un objectif général des politiques migratoires extérieures de l’Union devrait être d’instaurer un régime de gouvernance multilatérale pour les migrations internationales, vers lequel la récente réunion de haut niveau des Nations unies constitue une première étape;

Mieux gérer les migrations internationales: une responsabilité mondiale

18.

fait part de sa vive préoccupation face à la décision prise récemment par le gouvernement des États-Unis d’interdire temporairement aux ressortissants de sept pays majoritairement musulmans d’entrer dans le pays et de suspendre temporairement le système américain d’accueil des réfugiés; estime que ce type de décision discriminatoire alimente les discours xénophobes et hostiles à l’immigration, pourrait contrevenir aux principaux instruments de droit international, comme la convention de Genève, et compromettre gravement les efforts actuellement déployés à l’échelle mondiale pour parvenir à un partage international équitable des responsabilités envers les réfugiés; prie l’Union européenne et ses États membres d’adopter une position commune ferme en faveur du système de protection internationale et de la sécurité juridique de toutes les populations touchées, notamment des citoyens de l’Union européenne;

19.

salue la tenue de la réunion à haut niveau sur la gestion des vastes mouvements de réfugiés et de migrants, accueillie le 19 septembre 2016 par l’Assemblée générale des Nations unies, ainsi que du sommet des dirigeants, accueilli par les États-Unis, car les flux migratoires relèvent de la responsabilité internationale et doivent faire l’objet d’une réponse efficace à l’échelon mondial et d’une coopération renforcée entre toutes les parties prenantes afin de parvenir à une solution durable garantissant le plein respect des droits de l’homme; se félicite des résultats de ces sommets en ce qu’ils sont l’expression d’un réel engagement politique d’une ampleur sans précédent et espère que cela ouvrira de toute urgence la voie à une réponse globale authentique et à un véritable partage, au niveau international, des responsabilités liées aux réfugiés et aux grands mouvements migratoires à travers le monde; déplore toutefois profondément le manque d’engagements spécifiques ou juridiquement contraignants en matière d’aide ou de réforme, engagements nécessaires pour résorber le décalage existant entre rhétorique et réalité; demande à toutes les parties concernées de faire preuve d’un engagement politique durable, immédiat et efficace, de garantir la coopération, l’échange de connaissances et d’expériences avec les pays partenaires, les organisations de la société civile et les collectivités locales, ainsi que d’apporter des financements et de soutenir les pays d’accueil par des actes concrets de solidarité; souligne la nécessité d’une plus grande coopération entre l’Union et ses partenaires internationaux au niveau de l’ONU pour faire face aux défis migratoires; invite l’Union et ses États membres à jouer un rôle moteur au regard des efforts déployés au niveau international, notamment pour ce qui est de garantir que les accords conclus — dont les futurs pactes des Nations unies sur les réfugiés et pour une migration sûre, ordonnée et régulière — seront rapidement appliqués, et que des mécanismes de suivi seront mis en place en tant que de besoin;

20.

souligne que la coopération mondiale dans le domaine de la migration et de la mobilité devrait être basée sur des cadres régionaux et infrarégionaux; invite l’Union européenne à renforcer les plans de coopération avec les organisations régionales telles que l’Union africaine, la Ligue des États arabes et le Conseil de coopération du Golfe, afin de favoriser aussi la gestion de la mobilité intrarégionale, et souligne qu’il est nécessaire d’encourager ces organisations régionales à prendre pleinement part à cette coopération; note que l’intégration économique des entités infrarégionales, notamment en Afrique, constitue aussi un autre moyen de promouvoir une stratégie de gestion commune et d’encourager les initiatives Sud-Sud en matière de gestion des migrations et de mobilité; presse l’Union européenne de demander un rôle plus fort et plus crédible de l’Union africaine dans la prévention des crises politiques en Afrique;

21.

souligne que l’Union européenne peut tirer avantage d’une coopération et d’une synergie plus étroites avec les banques multilatérales de développement et les organes spécialisés des Nations unies, en particulier le UNHCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui est à présent liée aux Nations unies; prend acte des idées présentées récemment par la Banque mondiale sur la situation des personnes déplacées de force et se réjouit de la reconnaissance de la nécessité d’élaborer des politiques d’atténuation et d’asile qui aident les personnes déplacées de force à s’intégrer et, dans le même temps, obligent les communautés d’accueil à atteindre leurs objectifs de développement;

22.

souligne que la réinstallation de personnes déplacées de force relève, de manière urgente, de la responsabilité de la communauté internationale, et que le HCR joue un rôle important à cet égard; invite les États membres de l’Union européenne à respecter pleinement leurs propres engagements; estime qu’il est extrêmement important de mener d’urgence une action coordonnée et durable garantissant des procédures équitables et accessibles afin que les personnes nécessitant une protection internationale puissent obtenir l’asile dans l’Union et dans les autres pays d’accueil au lieu d’en laisser la responsabilité essentiellement aux États qui sont en première ligne ou aux pays voisins de zones de conflit; insiste sur le fait que l’aide financière apportée est sans commune mesure avec l’étendue et l’ampleur des déplacements, une insuffisance encore exacerbée par l’absence de solutions adéquates et efficaces pour lutter contre les causes profondes des déplacements forcés;

23.

souligne les obligations imposées par le droit international en ce qui concerne les réfugiés et invite tous les pays qui ne l’ont pas encore fait à ratifier et à mettre en œuvre la convention des Nations unies relative au statut des réfugiés ainsi que son protocole; demande à tous les pays d’élargir la protection aux déplacés internes, comme le prévoient déjà des mécanismes tels que la convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (convention de Kampala);

24.

souligne que les concepts de pays sûrs et de pays d’origine sûrs ne doivent pas empêcher l’examen individuel des demandes d’asile; demande la collecte d’informations spécialisées, détaillées et régulièrement actualisées concernant les droits des personnes, et notamment des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes LGBTI, dans les pays d’origine des demandeurs d’asile, y compris dans les pays considérés comme sûrs;

25.

souligne qu’il convient de tout mettre en œuvre afin que les réfugiés se voient garantir un cadre de vie décent dans les États membres et dans les camps de réfugiés, et notamment des soins de santé, la possibilité de recevoir une éducation et la possibilité de travailler;

26.

souligne la nécessité de renforcer les possibilités d’éducation; demande l’harmonisation des politiques de reconnaissance des qualifications et de protection des droits des travailleurs migrants ainsi que de leur couverture sociale conformément aux conventions fondamentales de l’OIT; demande la signature et la ratification de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille;

27.

estime qu’une protection temporaire ou subsidiaire fondée sur l’hypothèse que les réfugiés rentreront chez eux le plus rapidement possible engendre un manque de perspectives et de possibilités d’intégration; rappelle l’importance du rôle positif que les réfugiés peuvent jouer dans la reconstruction de leurs sociétés à leur retour dans leur pays ou depuis l’étranger;

28.

dénonce le nombre dramatique de migrants morts en Méditerranée et exprime son inquiétude face au nombre croissant de violations des droits de l’homme commises à l’encontre des migrants et des demandeurs d’asile en route pour l’Europe;

29.

se déclare fortement préoccupé par les nombreux cas de disparitions de migrants mineurs non accompagnés; demande à la Commission et aux États membres de créer une base de données des mineurs non accompagnés arrivés sur le territoire des États membres;

30.

souligne qu’il convient de trouver des solutions politiques et diplomatiques durables aux conflits violents et d’investir dans des mécanismes efficaces d’alerte précoce et de prévention de conflit afin d’en réduire le nombre à l’avenir; demande à l’Union de lancer des démarches diplomatiques concrètes avec ses partenaires internationaux et avec les principales puissances et organisations régionales afin d’intervenir plus fermement et plus en amont dans les domaines de la prévention, de la médiation et de la résolution des conflits ainsi que dans celui de la réconciliation, et de garantir le droit des personnes de rester dans leurs pays et régions d’origine; souligne que cela devrait être au cœur des activités du SEAE, qu’il convient de doter des ressources et des compétences nécessaires pour ce faire, notamment du point de vue du budget et des effectifs; rappelle à ce propos le rôle fondamental des délégations de l’Union européenne et des représentants spéciaux; souligne que la réponse aux déplacements forcés et à la migration devrait reposer sur les besoins et les droits fondamentaux tout en tenant compte de la vulnérabilité des populations, et qu’elle ne devrait pas se borner à une aide humanitaire mais faire également intervenir des acteurs du développement et de la société civile;

31.

invite l’Union européenne et ses États membres à prendre leurs responsabilités au sérieux face au défi du changement climatique, à mettre rapidement en œuvre l’accord de Paris et à jouer un rôle de premier plan dans la reconnaissance des effets du changement climatique sur les déplacements de masse, étant donné que l’ampleur et la fréquence des déplacements augmentera probablement; demande en particulier à l’Union de mettre des moyens suffisants à la disposition des pays touchés par le changement climatique afin de les aider à s’adapter à ses conséquences et à en atténuer les effets; souligne que cette démarche ne doit pas se faire aux dépens de la coopération au développement traditionnelle qui vise à réduire la pauvreté; est d’avis qu’il convient que les personnes déplacées à cause des effets du changement climatique obtiennent un statut de protection internationale spécial qui tienne compte des spécificités de leur situation;

32.

salue le travail accompli, malgré toutes les difficultés et tous les dangers auxquels elles sont confrontées, par les ONG et les organisations de la société civile locales et internationales qui apportent une assistance urgente, et qui permettent bien souvent de sauver des vies, aux personnes les plus vulnérables dans les pays d’origine, de transit ou de destination des réfugiés et des migrants; rappelle que, dans de nombreux cas, ce travail a comblé le vide laissé par les États et la communauté internationale dans son ensemble;

33.

estime essentiel de se défaire du discours actuel sur les réfugiés, dans lequel ceux-ci sont présentés comme un fardeau uniquement, et souligne les contributions positives qu’ils peuvent apporter aux communautés qui les accueillent, si on leur en donne la chance; recommande d’associer les réfugiés à la définition et à la conception des réponses politiques qui les touchent directement, ainsi qu’à la création ou au renforcement des programmes nécessaires; invite les institutions et organismes européens à instaurer, au sein de leurs administrations, des stages destinés spécifiquement aux jeunes réfugiés diplômés en situation de séjour régulier dans l’Union afin de montrer l’exemple et d’apporter la preuve des avantages qu’il y a à investir dans la jeune génération;

Action extérieure et partenariats de l’Union avec des pays tiers

34.

souligne qu’il convient que l’action extérieure de l’Union soit axée sur la paix, préventive et prospective, plutôt que d’être principalement déterminée en réaction aux nouvelles crises, selon des objectifs changeants; est favorable à une coopération plus étroite entre l’Union européenne et les pays tiers dans le domaine de la sécurité, de l’éducation et de l’échange d’informations, afin de mieux gérer les migrations et d’éviter de nouvelles crises; rappelle que le phénomène migratoire découle d’un ensemble de causes complexes telles que l’augmentation de la population, la pauvreté, le manque de débouchés et l’insuffisance des créations d’emploi, l’instabilité politique, la violation des droits de l’homme, l’oppression politique, la persécution, les conflits militaires et d’autres formes de violence, et le changement climatique; rappelle que s’attaquer à ces problèmes peut réduire les facteurs de la migration et des déplacements forcés en premier lieu; souligne la nécessité vitale de renforcer la cohérence des politiques à deux niveaux: entre les politiques internes et externes de l’Union et, dans le cadre de l’action extérieure, entre la politique d’élargissement, la politique européenne de voisinage et les relations bilatérales avec les partenaires stratégiques de l’Union, ainsi que la politique commerciale et la politique de développement; estime que la politique commerciale menée avec les pays en développement devrait être mutuellement bénéfique, tout en tenant dûment compte des disparités économiques entre ces pays et l’Union; souligne que le groupe des commissaires chargé des relations extérieures joue un rôle important à l’heure de coordonner les actions de l’Union en matière de migration au niveau politique le plus élevé et d’encourager une politique européenne commune ambitieuse en matière de migration;

35.

souligne la nécessité de mettre en place une approche globale des crises et des conflits extérieurs en dressant l’inventaire des incidences économiques, environnementales, sociales, budgétaires et politiques directes et indirectes des déplacements sur les pays tiers afin de mieux ajuster les politiques de développement aux besoins de ces pays;

36.

tient à rappeler que le réexamen de la politique européenne de voisinage (PEV), présenté le 18 novembre 2015, prévoit d’associer des pays tiers voisins des États partenaires du voisinage de l’Union européenne au sein de cadres de coopération élargis; encourage donc l’instauration de cadres thématiques pour proposer une coopération entre l’Union, les États partenaires du voisinage Sud et les acteurs régionaux clés, notamment en Afrique, sur les enjeux régionaux, tels que la sécurité, l’énergie ou encore la gestion des réfugiés et des flux migratoires;

37.

réaffirme le principe du «plus pour plus» qui constitue la base de la politique étrangère de l’Union, et en vertu duquel l’Union devrait conclure des partenariats (financiers) de plus en plus étroits avec les pays qui progressent dans les réformes démocratiques; souligne que l’une des priorités de la politique étrangère de l’Union devrait être de mettre l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie des habitants des pays tiers;

38.

invite la haute représentante et vice-présidente (HR/VP), en collaboration avec les États membres, à œuvrer en vue de renforcer la résilience étatique, économique et sociétale des voisins de l’Union en particulier, ainsi que dans les régions avoisinantes plus larges, notamment par la politique européenne de voisinage et d’autres instruments de l’Union;

39.

condamne la criminalisation croissante de la migration aux dépens des droits fondamentaux des personnes concernées ainsi que les mauvais traitements et la détention arbitraire des réfugiés dans les pays tiers; invite la HR/VP et le SEAE à aborder cette question, notamment au cours des dialogues sur les droits de l’homme et dans les sous-comités chargés de la justice, de la liberté et de la sécurité, et à favoriser le développement des capacités en matière de protection dans les pays tiers de transit;

40.

préconise, afin de pouvoir inscrire les relations de l’Union avec les pays tiers dans un cadre clair, d’élaborer, en tant que politique viable à long terme favorisant la croissance et la cohésion au sein de l’Union, une authentique politique migratoire européenne commune axée sur les droits de l’homme et reposant sur le principe de solidarité entre les États membres, inscrit à l’article 80 du traité FUE, qui prévoie la sécurisation des frontières extérieures de l’Union et l’existence de voies légales appropriées permettant une migration sûre et organisée, y compris la migration circulaire; invite la Commission et le Conseil à renforcer le dispositif de la carte bleue européenne afin de mieux gérer les migrations économiques; avertit que toute politique susceptible d’être contraire aux valeurs fondamentales de l’Union, telles que consacrées à l’article 8 du traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux, nuirait à la crédibilité de l’Union et à sa capacité à influencer l’évolution de la situation sur la scène internationale; observe que, dans le cadre des politiques extérieures de l’Union en matière de migration, les accords conclus avec des pays tiers doivent être guidés par des objectifs à long terme en vue de créer des partenariats durables; rappelle que tout partenariat de ce type doit être basé sur un dialogue, des intérêts communs et une appropriation réciproque; salue le plan d’action de l’Union contre le trafic de migrants (2015-2020) qui prévoit de renforcer la coopération avec les pays tiers, mais souligne que l’application d’une politique migratoire commune de l’Union serait cruciale pour casser le modèle économique des trafiquants et lutter contre la traite des êtres humains; invite la Commission à aligner l’acquis de l’Union européenne sur le protocole des Nations unies sur le trafic de migrants et à garantir une protection appropriée aux migrants victimes de violences ou de maltraitance;

41.

demande que tous les accords conclus avec les pays tiers garantissent que les droits des migrants, quel que soit leur statut, soient conformes au droit international et encourage l’adoption de législations pertinentes, y compris en ce qui concerne l’asile, qui disposent en particulier que le seul franchissement irrégulier d’une frontière ne doit pas être considéré comme un motif d’emprisonnement;

42.

rappelle l’importance de la coopération avec les pays tiers dans la lutte contre les passeurs et la traite des êtres humains afin de cibler les réseaux le plus en amont possible de la filière; souligne à cet égard la nécessité de renforcer la coopération judiciaire et policière avec ces pays afin d’identifier et de démanteler les réseaux; rappelle en outre la nécessité de renforcer les capacités de ces pays afin qu’ils puissent poursuivre et sanctionner efficacement les responsables; demande dès lors à ce que la coopération entre l’Union, les États membres, Europol, Eurojust et les pays tiers concernés soit encouragée; réaffirme que les mesures prises contre la traite des êtres humains ne devraient pas porter préjudice aux droits des victimes de la traite, des migrants, des réfugiés et des personnes ayant besoin d’une protection internationale; demande de cesser immédiatement la mise en détention des victimes de traite et des enfants;

43.

rappelle que les réseaux de passeurs et de trafiquants d’êtres humains font pleinement usage de l’internet pour mener leurs activités criminelles et qu’il est donc crucial pour l’Union de renforcer son action, notamment au sein d’Europol et de l’unité de signalement des contenus sur l’internet (IRU), et sa coopération avec les pays tiers à cet égard;

44.

rappelle que les filières de traite peuvent utiliser les voies légales de migration pour faire venir leurs victimes sur le territoire européen; estime que les critères que les pays tiers doivent remplir préalablement à tout accord de libéralisation de visas avec l’Union devraient spécifiquement comprendre la coopération desdits pays tiers en matière de lutte contre la traite des êtres humains; appelle la Commission à porter une attention particulière à cette problématique ainsi qu’à celle de la lutte contre les passeurs dans tout dialogue entretenu dans le cadre de négociations de tels accords;

45.

salue l’approche selon laquelle l’Union doit se fixer des priorités claires et des objectifs mesurables pour toutes les politiques communes, en particulier dans ses relations avec les pays tiers; souligne que le Parlement devrait participer à la définition de ces objectifs clairs; estime qu’une action extérieure de l’Union basée sur une approche commune sera la seule façon de garantir une politique plus forte et efficace; appelle de ses vœux une action véritablement unifiée et coordonnée entre l’Union et ses États membres, étant donné que les initiatives unilatérales — que ce soit dans les affaires intérieures ou extérieures — peuvent nuire à la viabilité et à la réussite de nos politiques et de nos intérêts communs;

46.

demande une meilleure protection des frontières extérieures de l’Union afin d’empêcher les entrées irrégulières sur le territoire de l’Union, de combattre la traite des êtres humains et d’empêcher la perte de vies en mer; dans ce contexte, salue la création du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, dans le prolongement de Frontex, étant donné qu’il contribuera à gérer plus efficacement les migrations; souligne néanmoins la nécessité d’accroître l’assistance financière et technique à la protection des frontières pour tous les États membres du Sud-Est de l’Union, les pays candidats à l’adhésion à l’Union et les autres pays partenaires dans la région; regrette notamment l’absence de contrôle parlementaire sur les activités extérieures de l’Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes, et demande par conséquent que celle-ci fasse systématiquement rapport au Parlement sur la mise en œuvre de ses accords de travail et de ses opérations conjointes avec les pays tiers en lien avec la société civile;

47.

souligne que l’ouverture de voies légales et sûres pour les demandeurs d’asile et les migrants potentiels leur permettrait de recourir à des systèmes officiels d’entrée et de sortie, et de couper ainsi l’herbe sous le pied aux trafiquants d’êtres humains et aux réseaux de criminalité organisée complices; précise que l’absence de voies légales de migration entraîne souvent une augmentation des méthodes utilisées pour la mobilité clandestine, ce qui se traduit à son tour par une vulnérabilité accrue et un risque de maltraitance à toutes les étapes du déplacement des migrants et des réfugiés; demande, à cet égard, la mise en place de manière immédiate, concrète et tangible de voies légales, sûres et organisées vers l’Union européenne dans son ensemble grâce, entre autres, à des programmes de réinstallation et à des dispositions de regroupement familial plus efficaces; invite également une nouvelle fois les États membres à recourir aux possibilités existantes de délivrer des visas humanitaires, notamment aux personnes vulnérables et plus particulièrement aux mineurs non accompagnés, dans les ambassades et les représentations consulaires de l’Union dans les pays d’origine ou de transit; demande que le régime d’asile européen commun permette que les demandes d’asile et le traitement des demandes d’asile puissent se faire en dehors de l’Union ou aux frontières extérieures de l’Union; demande que l’Union apporte son soutien à la mise en place de corridors humanitaire lors de graves crises des réfugiés ou liées à des déplacements, afin d’apporter une aide humanitaire et de garantir que les besoins les plus élémentaires des réfugiés soient couverts et leurs droits fondamentaux respectés; prend note de la proposition de la Commission relative à la création d’un cadre de l’Union pour la réinstallation mais appelle à poursuivre les travaux au niveau de l’Union pour l’instauration et le renforcement de voies légales qui seraient complémentaires à la réinstallation;

48.

prend acte du nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers et le voit comme le signe d’une authentique action politique, en particulier puisqu’il vise, avec son approche en deux volets, à inclure des objectifs à court terme, par exemple sauver des vies en Méditerranée et augmenter le taux de retour vers les pays d’origine et de transit, ainsi que des objectifs à long terme, comme combattre les causes profondes de la migration irrégulière et du déplacement forcé par un soutien accru de l’Union en faveur des pays tiers pour le renforcement des capacités et en faisant progresser leur situation politique, sociale et économique; précise que l’efficacité de la démarche exposée dans la communication de juin 2016 dépend de la capacité de l’Union à proposer aux pays tiers d’origine et de transit de véritables incitations définies d’un commun accord et déplore que la réponse apportée se limite principalement à des mesures de gestion des frontières ou à des dispositifs de retour volontaire assisté qui, pour indispensables qu’ils soient, ne constituent qu’une solution partielle et à court terme à une situation extrêmement complexe; attire l’attention sur le fait que les nouveaux cadres de partenariat ne doivent pas être le seul pilier de l’action européenne dans le domaine de la migration mais qu’il est nécessaire d’équilibrer et de compléter cette réponse en mettant l’accent sur le développement des économies locales, du niveau de qualification et de la mobilité régionale, ainsi que sur l’amélioration de la protection dans les pays de transit et d’origine;

49.

rappelle l’importance d’une approche équilibrée dans le nouveau cadre de partenariat; met en garde contre toute dimension quantitative du nouveau cadre de partenariat et des «pactes pour les migrations» y afférents, qui considèrerait que les «augmentations spécifiques et quantifiables du nombre et du taux de retours» constituent le principal objectif de l’Union; fait observer que le nombre de retours dépend clairement de la nature des flux migratoires et de la situation dans les pays d’origine; souligne que les objectifs à court terme des pactes devraient mettre l’accent sur la façon de répondre au mieux aux enjeux auxquels font face les pays tiers, notamment par la mise en place de voies de migration légales, démarche qui aura pour conséquence de faire reculer la migration illégale et le nombre de vies perdues en Méditerranée; demande l’augmentation des bourses d’études pour les jeunes en provenance de pays tiers; se félicite que les programmes de l’Union en matière de retour et de réintégration soutiennent le renforcement des capacités et l’amélioration de la gestion des migrations dans les pays de transit et d’origine; demande une évaluation de la mise en œuvre de la politique de l’Union en matière de retour; rappelle qu’il est nécessaire que les pays tiers respectent les obligations qui leur incombent au titre des accords de réadmission;

50.

souligne la nécessité d’établir, avec les pays des Balkans occidentaux candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union, des partenariats étroits en matière de migration et d’assurer le soutien et la coopération nécessaires pour gérer les flux migratoires dans la région;

51.

préconise de mettre en place des partenariats de mobilité et des accords de migration circulaire pour faciliter la circulation des ressortissants de pays tiers entre leur pays et l’Union, et pour favoriser le développement socio-économique des deux parties;

52.

souligne que, dans le cadre de ses activités de formation et de l’échange des meilleures pratiques avec les pays tiers, l’Union devrait mettre l’accent sur le droit international et de l’Union ainsi que sur les pratiques en la matière, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux, l’accès à la protection internationale, les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que l’amélioration de l’identification et de l’aide des personnes en situation vulnérable; estime que cela s’applique en particulier aux formations en matière de gestion des frontières, qui ne devraient en aucun cas, conformément au droit international, être utilisées comme un moyen d’empêcher des personnes de quitter leur pays;

53.

appelle à la plus grande vigilance sur le traitement des migrants qui sont renvoyés dans leur pays d’origine ou dans un pays tiers; estime que tout dialogue relatif au retour et à la réadmission — notamment dans le cadre d’accords de réadmission — devrait systématiquement inclure la question de la réintégration et du retour en sécurité des migrants; souligne que les migrants devraient bénéficier de la pleine sécurité et de la protection contre les traitements dégradants et inhumains, y compris dans les centres de détention, et que l’Union doit soutenir des programmes de réintégration; rappelle qu’aucune personne ne doit être renvoyée ou retournée de force dans des pays où il existe un risque de menace sur sa vie ou sa liberté en raison de son origine, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, un risque de torture, de traitements dégradants et plus généralement de la violation des droits de l’homme; signale que les expulsions collectives et les refoulements sont interdits en vertu du droit international;

54.

encourage les responsables dans le domaine de la politique étrangère et de développement à veiller à ce que les personnes renvoyées dans leur pays soient traitées correctement et dans le respect de leur intégrité; invite la Commission et les États membres à développer des programmes d’accompagnement pour veiller à ce que soient menés, dans les pays d’origine, des programmes concrets d’aide comprenant aussi bien des actions de formation professionnelle que des programmes visant à la création de structures économiques, y compris des start-up et des petites entreprises, de même que des programmes d’échanges professionnels et universitaires avec les États membres;

55.

souligne que les accords de partenariat, comme les partenariats de mobilité, devraient garantir que les migrants peuvent être accueillis en toute sécurité dans les pays de transit et d’origine, d’une manière totalement compatible avec leurs droits fondamentaux; insiste sur le fait que le Parlement a clairement son mot à dire dans le cadre des accords de réadmission et de mobilité de l’Union, comme le prévoit le traité de Lisbonne (article 79, paragraphe 3, du traité FUE), et souligne en particulier que le Parlement doit donner son accord avant la conclusion d’accords d’association ou d’autres accords similaires (article 218, paragraphe 6, point v), du traité FUE), et qu’il doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure (article 218, paragraphe 10, du traité FUE);

56.

rappelle la position du Parlement, telle qu’exprimée dans sa résolution du 12 avril 2016, souhaitant privilégier les accords de réadmission de l’Union aux accords bilatéraux conclus par les États membres avec des pays tiers; rappelle la création récente d’un nouveau document européen pour le retour et souligne que sa reconnaissance devrait être systématiquement encouragée dans tout nouvel accord de réadmission;

57.

se félicite des dialogues à haut niveau menés par la HR/VP et la Commission et, dans certains cas, par des États membres au nom de l’Union dans son ensemble, car ils constituent une bonne pratique efficace pour développer la coordination; précise que la coordination devrait relever de la Commission et du SEAE; invite la Commission et le SEAE à informer régulièrement le Parlement de ces dialogues et à faire précisément état de la mise en œuvre opérationnelle des processus de Rabat et de Khartoum ainsi que des projets prioritaires convenus lors du sommet de La Valette; répète que l’appropriation mutuelle des partenariats conclus entre l’Union et des pays tiers est une condition essentielle pour le succès de la politique migratoire de l’Union; regrette que les dispositifs de mesures conçus pour les pays prioritaires dans le contexte du nouveau cadre de partenariat par la Commission, le SEAE et les États membres n’aient pas été soumis aux représentants élus des citoyens de l’Union, lesquels n’ont donc pas été en mesure d’en débattre ni de les approuver; dénonce ce manque de transparence et demande que le Parlement soit associé à l’élaboration des pactes pour les migrations et à l’examen de leur mise en œuvre, qui doit garantir le respect absolu des droits de l’homme, du droit humanitaire international et des engagements pris en matière de développement en vertu du traité sur l’Union européenne;

58.

fait observer que la réalisation des objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 nécessite que l’Union et les pays partenaires veillent à ce qu’une dynamique migratoire bien gérée fasse partie intégrante de leurs stratégies de développement durable respectives; demande, à cet égard, à la Commission et au SEAE d’aider les pays de transit dans l’élaboration de stratégies d’intégration des migrants et dans la création de systèmes d’asile répondant à des normes élevées de protection;

59.

souligne que l’aide et la coopération de l’Union doivent être conçues pour favoriser le développement et la croissance des pays tiers — et encourager ainsi la croissance à l’intérieur de l’Union également — ainsi que pour réduire et finalement éradiquer la pauvreté conformément à l’article 208 du traité FUE, et non pour inciter les pays tiers à coopérer en matière de réadmission des migrants en situation irrégulière, ni à dissuader par la force les personnes de se déplacer ou à arrêter les flux vers l’Europe; rappelle qu’aussi bien les bailleurs de fonds que les gouvernements des pays bénéficiaires de l’aide doivent s’efforcer d’améliorer l’efficacité de l’aide; observe que les flux migratoires constituent une réalité internationale et ne devraient pas devenir un indicateur de la performance des politiques migratoires extérieures de l’Union, et que les accords conclus avec des pays tiers doivent être guidés par des objectifs à long terme, par la création de partenariats durables et par le respect des droits de l’homme;

60.

souligne l’importance de consulter la société civile dans le cadre de toutes les politiques extérieures de l’Union, en prêtant une attention particulière à la pleine participation, à la transparence et à la diffusion adéquate de l’information dans toutes les politiques et tous les processus liés à la migration;

61.

invite la Commission à collaborer étroitement avec les ONG et les experts actifs dans les pays d’origine des demandeurs d’asile afin de déterminer les meilleurs moyens d’aider les personnes et les groupes sociaux qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables; invite la Commission à impliquer les ONG et les experts dans les pays d’origine des demandeurs d’asile afin de trouver les mécanismes et les outils les plus efficaces pour la prévention des conflits;

62.

souligne qu’afin d’éviter les doubles emplois, de développer au maximum l’incidence et l’efficacité de l’aide mondiale, et de faire en sorte que l’accent soit mis en premier lieu sur le développement, il convient que la Commission entretienne un dialogue solide avec les ONG locales et internationales, la société civile et les autorités locales des pays partenaires, ainsi qu’avec les Nations unies, au sujet de la conception, de la mise en œuvre et de l’évaluation des politiques relatives aux migrations, aux déplacements et aux réfugiés;

63.

attire l’attention sur le projet de révision des documents de programmation en matière de coopération au développement afin de concrétiser les nouveaux pactes pour les migrations; insiste sur le fait que cette révision doit être effectuée dans le respect des principes d’efficacité du développement et dans le cadre d’un dialogue avec les pays partenaires, les organisations européennes et locales de la société civile et le secteur privé; demande que le Parlement soit pleinement impliqué à toutes les étapes de la révision, et notamment en ce qui concerne les documents de programmation du Fonds européen de développement (FED); demande aux États membres de réformer leur politique d’aide au développement conformément à l’engagement d’y consacrer 0,7 % du RNB, dans l’optique d’atteindre les objectifs de développement durable;

64.

préconise une discussion équilibrée entre l’Union et ses partenaires extérieurs; recommande que l’Union et ses États membres s’engagent à proposer davantage de possibilités de migration légale vers l’Union, que ce soit dans le but d’obtenir une protection, de trouver un emploi ou de suivre un enseignement, ou dans un but de regroupement familial;

65.

invite les États membres et la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter un transfert plus rapide, moins coûteux et plus sûr des fonds envoyés par les migrants, dans le pays de départ comme dans les pays de destination, notamment par une réduction des frais de transaction comme le prévoit la déclaration de New York relative aux réfugiés et aux migrants du 19 septembre 2016;

66.

est extrêmement préoccupé par le conflit persistant en Syrie, où les violences à l’encontre des civils, les attaques contre des infrastructures civiles et des hôpitaux, et la violation du droit humanitaire international au cours des cinq dernières années ont entraîné le déplacement forcé de la moitié de la population; prie l’Union européenne et les États membres d’améliorer les moyens destinés à la prévention des conflits et à la gestion des crises, ainsi que de jouer un plus grand rôle dans la résolution des conflits dans le voisinage européen, et en particulier dans le conflit syrien; exprime son total soutien aux pays voisins de la Syrie, qui continuent de faire preuve d’une extraordinaire solidarité en accueillant des millions de réfugiés en dépit des ressources limités dont ils disposent; rappelle qu’un grand nombre de ces réfugiés continuent de vivre dans le dénuement, avec un accès limité ou nul à la reconnaissance légale, aux systèmes de santé, aux systèmes éducatifs ou aux marchés du travail; exprime sa profonde inquiétude quant au sort et à la situation humanitaire des 75 000 personnes coincées à la frontière jordanienne dans le camp informel de Rukban; invite l’Union et ses États membres à poursuivre et à intensifier la coopération et le dialogue avec le Liban et la Jordanie, tout en augmentant le soutien financier apporté par l’intermédiaire des organisations internationales et des canaux européens, ainsi qu’avec d’autres pays tiers d’accueil, afin de faire en sorte, tout d’abord, que les populations de réfugiés bénéficient de conditions de vie décentes, d’un accès aux services de base, du droit à la libre circulation et de possibilités de travail, et deuxièmement, que les fonds atteignent leurs objectifs finaux; souligne que cette démarche devrait aller de pair avec une aide accordée aux communautés d’accueil afin d’accroître leur résilience économique;

67.

relève que, à la suite de la mise en œuvre de l’accord politique conclu par les États membres et la Turquie le 18 mars 2016, le nombre de personnes arrivant dans les États membres de première ligne a diminué; souligne les inquiétudes exprimées publiquement par des organisations humanitaires internationales au sujet de cet accord politique, notamment en ce qui concerne le respect du droit international et des droits de l’homme; est préoccupé par la situation en Turquie et par l’incidence que cette situation peut avoir sur le fait que la Turquie soit considérée comme un pays sûr; souligne que la libéralisation du régime de visas pour la Turquie ne doit pas être perçue comme une récompense pour la coopération avec l’Union dans le domaine de la migration, mais comme le résultat d’une stricte conformité aux critères de références établis par l’Union; met en garde contre la reproduction de ce modèle dans d’autres pays étant donné la nécessité de prendre en considération les caractéristiques propres à chaque pays et région;

68.

est extrêmement préoccupé par la situation des droits de l’homme en Turquie, où des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression ou de réunion sont constamment bafoués, où la population du Sud-Est du pays subit des attaques de son propre gouvernement, où plus de 30 000 fonctionnaires ont été licenciés pour des raisons politiques et où plus de 130 médias ont été fermés par les autorités;

69.

regrette l’absence de consultation et le manque de transparence dans la formulation de l’Action conjointe pour le futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan, signée récemment, qui porte essentiellement sur les réadmissions et prévoit le retour illimité de citoyens afghans, sur une base volontaire ou non; s’inquiète des conséquences possibles pour les demandeurs d’asile afghans qui, en 2016, constituaient le deuxième groupe national le plus important de demandeurs d’asile dans l’Union; rappelle que les retours peuvent uniquement avoir lieu après que chaque cas individuel a été dûment examiné dans le respect absolu des droits des personnes concernées, et invite l’Union et les États membres à affecter les ressources nécessaires pour accélérer les procédures administratives et judiciaires actuelles;

70.

regrette vivement que, dans le cadre pour les politiques migratoires de l’Union et dans la réponse aux mouvements de réfugiés, l’Union et ses États membres aient choisi de conclure des accords avec des pays tiers qui évitent le contrôle parlementaire associé à la méthode communautaire; demande à la Commission de prévoir une évaluation au moins deux fois par an de toute déclaration politique signée avec des pays tiers afin d’évaluer la poursuite ou la conclusion de ces accords; souligne la nécessité d’inclure des mesures de sauvegarde des droits de l’homme dans tout accord conclu dans le cadre des politiques relatives aux migrations et aux réfugiés;

71.

souligne que la politique de l’Union envers l’Afrique est l’un des éléments essentiels pour la stabilité et le développement au cours des années et des décennies à venir; estime que l’Union devrait continuer de porter son attention sur les pays de la bande allant du Sahel à la Corne de l’Afrique et les zones d’instabilité situées au nord et au sud de cette bande; met en exergue le lien entre développement, sécurité et migration, et demande une coopération plus étroite dans la prévention et la gestion des conflits, ainsi que dans la lutte contre les causes profondes de la déstabilisation, des déplacements forcés et des migrations irrégulières, en favorisant la résilience, l’égalité des chances et les opportunités économiques et en empêchant les atteintes aux droits de l’homme; estime que l’Union doit jouer un rôle central dans la stabilisation de la Libye, ce qui permettrait aussi de mettre un terme aux atteintes actuelles aux droits de l’homme dont sont victimes les Libyens, les réfugiés et les migrants;

Des moyens d’action appropriés

72.

prend acte de la proposition de la Commission d’élaborer un ambitieux nouveau plan d’investissement extérieur pour mobiliser des investissements dans les pays voisins de l’Union et dans des pays tiers en développement, à condition que le plan soit mis en œuvre en toute transparence et que les investissements contribuent à améliorer la situation des pays bénéficiaires, en luttant contre la corruption et la mauvaise gouvernance; observe que le Fonds européen pour le développement durable proposé sera financé en partie par les dotations du Fonds européen de développement (FED), de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD) et de l’instrument européen de voisinage (IEV), ce qui revient à utiliser des fonds de développement pour encourager les investissements du secteur privé; estime qu’il convient de ne pas présenter comme une mesure nouvelle et d’améliorer encore l’appui apporté au secteur privé dans des pays tiers parallèlement au développement de bonnes pratiques au niveau de la gouvernance et des entreprises; invite la Commission à veiller à la cohérence entre les instruments de financement extérieur — l’ICD et le FED, par exemple — et les projets afin de concentrer l’aide de l’Union sur des priorités et d’éviter d’éparpiller les fonds et les efforts; insiste sur la nécessité de recourir à une additionnalité systématique, tant dans le choix des politiques soutenues que dans leur mise en œuvre financière;

73.

souligne que les 3,35 milliards d’euros réservés au nouveau Fonds européen pour le développement durable (FEDD) dans le cadre du plan d’investissement extérieur représentent plus de 5 % du total des fonds disponibles au titre du FED, de l’ICD et de l’IEV en vertu du cadre financier pluriannuel (CFP); demande à la Commission de fournir des informations plus détaillées concernant cette estimation et l’incidence escomptée, ainsi que d’indiquer sur quelle base elle se fonde pour prévoir que les États membres, les autres contributeurs et les partenaires privés contribueront jusqu’à 44 milliards d’euros, alors que certains États membres n’ont pas encore contribué aux fonds fiduciaires actuels;

74.

recommande d’allouer des ressources suffisantes à certaines actions spécialement adaptées au temps que les réfugiés ou les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays passent dans des situations temporaires de protection, période qui doit ouvrir de nombreuses possibilités pour la croissance et la formation de toutes les générations, en offrant un enseignement aux enfants, une formation professionnelle aux jeunes adultes et des emplois aux adultes; estime que de cette façon, lorsqu’elles pourront rentrer chez elles, ces personnes seront «régénérées» et capables de donner un nouvel élan à leur pays, et non des personnes vidées par des années d’attente sans espoir;

75.

se félicite de la proposition de la Commission relative à la révision du CFP, notamment pour ce qui est de doter le budget de l’Union d’instruments de crise de plus grande capacité; attend de la révision proposée des règles financières qu’elle renforce le contrôle démocratique et la bonne gestion financière; souligne que la résolution des causes profondes des flux migratoires implique également de soutenir le renforcement des capacités des pays tiers;

76.

souligne que l’Union européenne doit se doter des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques (article 311 du traité FUE), étant donné qu’en l’absence de financements suffisants, l’Union ne peut s’acquitter des missions qui lui incombent, ni répondre aux attentes des Européens; met l’accent sur le coût humain, politique et économique de l’inaction; relève que la révision à mi-parcours du CFP — ou, au plus tard, la négociation du prochain CFP — sera l’occasion de revoir les instruments de politique extérieure liés à la migration et d’accroître le budget de l’Union de sorte à pouvoir mettre un terme aux instruments ad hoc et rétablir l’unité du budget; insiste particulièrement sur l’importance du rôle de contrôle qui devrait être réservé au Parlement européen dans ce domaine également; regrette profondément que la Commission n’ait pas proposé d’augmenter les ressources budgétaires affectées à l’action extérieure — ligne budgétaire qui était déjà relativement faible –, mais qu’elle redirige plutôt des instruments de développement vers le domaine de la migration, les détournant ainsi d’autres priorités;

77.

note que la réorientation des instruments de financement de l’action extérieure de l’Union vers les domaines de la sécurité, de la consolidation de la paix, de la résolution des conflits, de la migration et de la gestion des frontières soulève de nouvelles difficultés quant aux objectifs et aux principes initiaux de ces instruments;

78.

souligne que la lutte contre les nouvelles catastrophes et vulnérabilités chroniques nécessite des investissements prévisibles à long terme et le respect du nouveau programme de développement durable, notamment par la promotion de l’évaluation conjointe des risques, la planification et le financement concertés entre les acteurs humanitaires, du développement, de la paix et du changement climatique;

79.

estime qu’il est crucial que l’état de droit et la lutte contre la corruption soient des éléments centraux de l’action de l’Union européenne dans les pays d’origine; souligne l’importance que des contrôles adaptés de l’utilisation de fonds destinés à des pays tiers soient effectués afin de s’assurer que ces fonds sont bien utilisés pour les objectifs prévus;

80.

constate que, si elle contribue à mettre les ressources en commun, à accélérer l’action de l’Union européenne et à lui donner une plus grande marge de manœuvre, la création de fonds fiduciaires et d’instruments financiers ad hoc peut aussi menacer les principes d’efficacité du développement et est préjudiciable à l’unité du budget et à l’autorité budgétaire du Parlement; demande donc que le Parlement joue un rôle plus important de surveillance de l’utilisation de ces instruments, y compris — mais sans s’y limiter — dans le cadre des comités directeurs; rappelle que l’efficacité des fonds fiduciaires dépend, dans une large mesure, de la volonté des États membres d’y contribuer ainsi que de l’engagement plein et entier de ceux-ci; demande que le Parlement européen puisse exercer son contrôle sur ces instruments et que des lignes directrices soient adoptées pour la bonne intégration de ces instruments dans le budget de l’Union et parmi les compétences de l’Union;

81.

rappelle que le fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, lancé au sommet de La Valette, aurait dû être doté de 3,6 milliards d’euros; appelle les États membres à débloquer un montant identique au montant de 1,8 milliard débloqué par la Commission européenne;

82.

demande que les fonds fiduciaires soient soumis aux mêmes règles que celles qui régissent les instruments de financement traditionnels de l’Union européenne en ce qui concerne la transparence, l’égalité de traitement des partenaires et la capacité à fournir un financement prévisible en temps utile aux partenaires;

83.

exprime son inquiétude quant au fait que le projet de budget de l’Union pour 2017 prévoie une augmentation des initiatives en matière de gestion des flux migratoires ou de sécurité intérieure aux dépens des fonds de cohésion et de l’action de l’Union dans le monde;

84.

demande à l’Union d’évaluer rigoureusement et systématiquement l’incidence des actions qu’elle finance en matière de migration, de déplacement et de réfugiés sur la base d’une aide humanitaire et d’une aide au développement de qualité;

85.

insiste sur le fait que le soutien ciblé en fonction de la situation locale est un élément essentiel d’une politique efficace et orientée vers les résultats, et qu'un tel soutien doit être négocié avec les pays tiers; demande à la Commission et aux États membres de mettre au point des objectifs clairs et mesurables qui devront être atteints de manière cohérente et coordonnée en utilisant les instruments financiers, et notamment les fonds fiduciaires;

86.

salue le recours aux missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), telles que l’EUCAP Sahel Niger et l’EUNAVFOR MED opération Sophia, qui devrait être intensifiée afin de protéger les frontières extérieures de l’Union et d’empêcher la traite des êtres humains et le trafic de migrants; soutient la coopération avec l’OTAN ainsi qu’aux projets de l’Union tels que l’équipe opérationnelle conjointe MARE d’Europol visant à recueillir et à échanger des informations, ainsi qu’à lutter contre les trafiquants; souligne néanmoins qu’il convient de ne pas voir la mobilité à l’échelle mondiale comme une menace mais comme une chance; souligne, dans ce contexte, que toutes ces opérations doivent accorder la plus grande importance au fait de sauver des vies en mer et de garantir les droits des migrants; recommande d'utiliser les instruments de la PSDC à des fins d’anticipation, de médiation et de résolution de conflit tout en insistant sur l’importance de commencer à planifier des solutions durables le plus tôt possible en cas de conflit;

87.

rappelle le partenariat stratégique ONU-UE dans le domaine du maintien de la paix et de la gestion des crises et ses priorités pour la période 2015-2018 tels que convenus en mars 2015; encourage l’Union européenne à tenir davantage compte du rôle essentiel d’autres organisations et des pays tiers et à faciliter les contributions des États membres; regrette que seuls 11 des 28 États membres de l’Union européenne aient pris des engagements lors du sommet des dirigeants sur le maintien de la paix, qui s’est tenu le 28 septembre 2015; invite les États membres de l’Union européenne à accroître considérablement leurs contributions militaires et policières aux missions de maintien de la paix des Nations unies;

88.

salue et soutient les initiatives lancées par la Banque européenne d’investissement en vue de soutenir la résilience économique dans le voisinage méridional de l’Union et les Balkans occidentaux par des projets qui favorisent la création d’emplois, la résilience économique et la réduction de la pauvreté conformément aux politiques extérieures de l’Union européenne;

89.

presse la Commission et le SEAE de fournir le plus rapidement possible au Parlement et aux citoyens des informations détaillées sur les différents instruments et programmes de financement — ainsi que sur la façon dont ils s’articulent avec les programmes des États membres — mis en œuvre dans les 16 pays prioritaires (6) avec lesquels l’Union mène des dialogues à haut niveau sur la migration, ainsi que dans le cadre de l’approche globale de la question des migrations et de la mobilité (AGMM); est vivement préoccupé par le fait que, parmi les 16 pays prioritaires, se trouvent des régimes répressifs qui sont eux-mêmes la principale cause du départ de réfugiés fuyant leurs pays; rappelle que l’AGMM demeure le cadre global dans lequel s’inscrit la politique de l’Union en matière de migration et d’asile, mais constate que les initiatives récentes n’y font allusion que de manière limitée et préconise donc d’expliciter la pertinence de l’AGMM dans le contexte actuel et de réexaminer l’AGMM conformément aux recommandations de l’OIM;

90.

se félicite du déploiement d’agents de liaison européens en matière de migration vers les pays prioritaires, première étape en vue de renforcer la coopération de l’Union avec les pays tiers dans le domaine de la migration; recommande de renforcer les effectifs chargés de la justice et des affaires intérieures au sein des délégations de l’Union, avec pour mission claire de développer la coordination entre les États membres;

91.

souligne la nécessité d’adopter une approche décentralisée plutôt que de poursuivre une approche centralisée depuis Bruxelles en faisant un meilleur usage des délégations de l’Union — qui sont devenues, en un court laps de temps, des instruments très précieux — et en adoptant une plus grande flexibilité et des périodes de programmation plus courtes, notamment pour les pays à risques; demande la désignation de coordinateurs régionaux capables de prendre l’initiative en matière de développement, de coopération et de relations extérieures afin de garantir une démarche cohérente en fonction de la situation locale sur le terrain;

92.

recommande de promouvoir, avec le soutien de l’Union, des campagnes d’information dans les pays tiers visant à informer les citoyens de leurs droits et devoirs en matière de mobilité, et à les avertir des risques qu’ils pourraient courir pendant leur voyage — en particulier par rapport aux trafiquants et aux passeurs — afin de les aider à prendre une décision éclairée;

93.

exige que les programmes de jumelage et les actions TAIEX soient mieux utilisés, non seulement pour l’échange de bonnes pratiques et la formation, mais aussi pour le développement et la coopération, en consacrant une attention particulière aux pays sous pression;

o

o o

94.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements des seize pays prioritaires visés dans le nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers au regard de l’agenda européen en matière de migration ainsi qu’aux organisations de la société civile qui travaillent avec les migrants et les réfugiés et les représentent.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0272.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0073.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0102.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0337.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0404.

(6)  Éthiopie, Érythrée, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Somalie, Soudan, Ghana, Côte d’Ivoire, Algérie, Maroc, Tunisie, Afghanistan, Bangladesh et Pakistan.


Jeudi 6 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/56


P8_TA(2017)0125

Russie, l’arrestation d’Alexeï Navalny et d’autres manifestants

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur la Russie: l’arrestation d’Alexeï Navalny et d’autres manifestants (2017/2646(RSP))

(2018/C 298/07)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur la Russie, notamment ses résolutions du 23 octobre 2012 (1), du 13 juin 2013 sur l’état de droit en Russie (2), du 13 mars 2014 sur la Russie: condamnation des opposants ayant participé aux événements de la place Bolotnaïa (3), sa recommandation du 2 avril 2014, ses résolutions du 23 octobre 2014 sur la dissolution de l’ONG «Memorial» (prix Sakharov 2009) en Russie (4), du 15 janvier 2015 sur la Russie, en particulier sur l’affaire Alexeï Navalny (5), du 12 mars 2015 sur le meurtre du dirigeant de l’opposition russe Boris Nemtsov et l’état de la démocratie en Russie (6) et du 24 novembre 2016 sur le cas d’Ildar Dadin, prisonnier d’opinion en Russie (7),

vu la Constitution russe, en particulier son article 29, qui protège la liberté d’expression, et l’article 31, qui inclut le droit de réunion pacifique, et les obligations internationales en matière des droits de l’homme que la Russie s’est engagée à respecter en tant que membre du Conseil de l’Europe, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des Nations unies;

vu le partenariat pour la modernisation, lancé en mai 2010 à Rostov-sur-le-Don, et l’engagement pris par les dirigeants russes en faveur de l’état de droit en tant qu’élément fondamental pour la modernisation de la Russie,

vu l’article 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui disposent tous deux que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et auxquels la Fédération de Russie est partie,

vu la déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998,

vu sa résolution du 16 mars 2017 sur les prisonniers ukrainiens en Russie et la situation en Crimée (8),

vu le septième rapport périodique de la Fédération de Russie examiné par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, à ses 3136e et 3137e séances, tenues les 16 et 17 mars 2015,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le 26 mars 2017, entre 33 000 et 93 000 personnes ont participé à des rassemblements, à des défilés et à des manifestations contre la corruption dans plus de 80 villes en Russie; que plus de 2 000 manifestants ont été arrêtés par la police dans plusieurs villes de Russie, dont environ 1 000 à Moscou; que le dirigeant d’opposition Alexeï Navalny a été placé en détention et condamné à une amende de 350 dollars des États-Unis pour avoir organisé des manifestations non autorisées et à une peine de 15 jours d’emprisonnement; que ces mouvements de protestation sont considérés comme les plus importants depuis les manifestations contre le Kremlin en 2011 et 2012;

B.

considérant que le verdict prononcé par le tribunal Leninski de Kirov (8 février 2017) contre Alexeï Navalny, opposant politique russe accusé de tentatives de détournement de fonds, a servi à museler une autre voix politique indépendante de la Fédération de Russie; que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré qu’Alexeï Navalny s’était vu refuser le droit à un procès équitable dans le cadre des poursuites dont il avait fait l’objet en 2013 pour les mêmes chefs d’accusation;

C.

considérant que le gouvernement russe a ouvert une enquête pénale à l’encontre de personnes non identifiées ayant appelé par l’internet à manifester à Moscou le 2 avril 2017, pour exiger la démission du Premier ministre Dmitri Medvedev, la fin des opérations militaires russes en Ukraine et en Syrie, la libération d’Alexeï Navalny et l’indemnisation des militants emprisonnés lors d’une manifestation à Moscou le 26 mars 2017; que, le 2 avril 2017, au moins 31 personnes ont été arrêtées pendant les manifestations organisées par l’opposition à Moscou, puis emprisonnées pour «troubles à l’ordre public»;

D.

considérant que la Fédération de Russie, en tant que membre à part entière du Conseil de l’Europe, signataire de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies et de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’est engagée à respecter les principes de la démocratie, de l’état de droit ainsi que les libertés fondamentales et les droits de l’homme; que l’Union européenne a maintes fois proposé à la Russie une aide et une expertise supplémentaires pour l’aider à moderniser et à respecter son ordre constitutionnel et juridique, conformément aux normes du Conseil de l’Europe;

E.

considérant qu’il existe des préoccupations quant à l’évolution de la situation dans la Fédération de Russie en ce qui concerne le respect et la protection des droits de l’homme ainsi que le respect des principes démocratiques communément admis et de l’état de droit; que la Fédération de Russie a ratifié 11 des 18 traités internationaux relatifs aux droits de l’homme;

F.

considérant que le code pénal de la Fédération de Russie a été modifié et que le nouvel article 212.1 a été introduit, en vertu duquel une personne peut être inculpée de violation de la loi sur les réunions publiques, en dépit de la restriction de la liberté d’expression et de réunion apportée par cette modification;

G.

considérant que, selon le centre des droits de l’homme «Memorial», le nombre de prisonniers politiques dans le pays a considérablement augmenté au cours des dernières années, atteignant 102 personnes en 2016;

1.

condamne les opérations de police dans la Fédération de Russie visant à prévenir et à disperser des manifestations pacifiques contre la corruption, ainsi que la détention de centaines de citoyens, y compris d’Alexeï Navalny, dont l’organisation a été à l’origine des manifestations;

2.

invite les autorités russes à libérer immédiatement Alexeï Navalny et tous les manifestants pacifiques, journalistes et militants emprisonnés à la suite des rassemblements contre la corruption qui se sont tenus à Moscou et dans une série de villes russes les 26 mars et 2 avril 2017 et à lever les accusations contre eux; insiste sur le fait que les autorités russes portent l’entière responsabilité de la sécurité et du bien-être des personnes détenues;

3.

souligne que les peines infligées sont politiquement motivées et invite instamment le système judiciaire russe à faire la preuve de son indépendance à l’égard de toute ingérence politique; invite les autorités russes à mettre un terme au harcèlement de journalistes, d’opposants politiques et de militants politiques et de la société civile, à respecter pleinement les obligations internationales relatives aux droits de l’homme et à garantir la liberté des médias et de la liberté de réunion;

4.

note le niveau élevé de participation aux manifestations contre la corruption généralisée dans l’ensemble de la Fédération de Russie, le dimanche 26 mars 2017, et en particulier la forte mobilisation des jeunes protestant contre la corruption et un régime toujours plus autoritaire en Russie; salue cet engagement porteur d’espoir qui traduit un intérêt accru vis-à-vis des affaires publiques et politiques;

5.

se déclare vivement préoccupé par le fait que la détention d’Alexeï Navalny démontre l’utilisation par les autorités russes de la loi sur les réunions publiques en vue d’accélérer le processus d’emprisonnement de manifestants pacifiques afin de les soumettre ensuite à de mauvais traitements systémiques;

6.

condamne les tentatives incessantes pour réduire Alexeï Navalny au silence et manifeste son soutien aux efforts de son organisation pour sensibiliser à la question de la corruption au sein des institutions publiques et chez les représentants politiques et les titulaires de charges publiques, et pour lutter contre ce problème; considère avec une profonde inquiétude la décision du tribunal de février 2017, qui exclut effectivement Alexeï Navalny de la scène politique, restreint davantage le pluralisme politique en Russie et soulève de graves questions quant à l’équité des processus démocratiques en Russie;

7.

rappelle que la liberté de réunion pacifique est un droit, non un privilège, et que ce droit, conjointement avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression et à la liberté d’association, joue un rôle décisif dans l’émergence et l’existence d’un système véritablement démocratique; invite les autorités russes à respecter pleinement les engagements internationaux pris, y compris au sein du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), à veiller au respect des libertés fondamentales en matière d’expression, d’association et de réunion pacifique, qui constituent des droits fondamentaux consacrés par la Constitution russe, et à libérer sans délai les manifestants pacifiques placés en détention;

8.

demande aux autorités russes de mettre un terme à toute forme de harcèlement, notamment sur le plan judiciaire, à l’encontre d’opposants politiques, de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme dans la Fédération de Russie et de veiller à ce que les intéressés soient à tout moment à même d’exercer sans interférence leurs activités légitimes;

9.

estime que plusieurs procès et procédures judiciaires à l’encontre de membres de l’opposition et d’ONG au cours des dernières années sèment le doute sur l’indépendance et l’impartialité des organes judiciaires de la Fédération de Russie; invite instamment les autorités judiciaires et les instances russes chargées de faire appliquer la loi à s’acquitter de leurs tâches avec impartialité et indépendance, sans ingérence politique;

10.

souligne que la liberté de réunion dans la Fédération de Russie est garantie par l’article 31 de sa Constitution et par la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) à laquelle la Russie est partie, ce qui rend son respect obligatoire par les autorités russes; demande à la Fédération de Russie de respecter les principes de l’état de droit, de la liberté d’expression et de la liberté de réunion;

11.

rappelle qu’il est important que la Russie se conforme pleinement aux obligations juridiques internationales qui sont les siennes en sa qualité de membre du Conseil de l’Europe et de l’OSCE, et qu’elle respecte les droits fondamentaux de l’homme et l’état de droit, principes ancrés dans la CEDH et dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP);

12.

invite la Fédération de Russie à modifier la législation restreignant indûment et criminalisant la liberté de réunion; condamne le fait que la Fédération de Russie a également habilité sa Cour constitutionnelle, par l’intermédiaire d’une nouvelle mesure législative de décembre 2015, à annuler les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;

13.

prend note des allégations de corruption à l’encontre d’hommes politiques russes de premier plan; invite la Commission, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres à prendre des mesures systématiques contre toute tentative de blanchiment d’argent ou d’avoirs illicites à l’intérieur de l’Union; demande, de la même façon, à sa commission d’enquête sur les «Panama papers» d’accorder la plus grande attention à toute trace de flux de capitaux russes suspects par l’intermédiaire de banques établies dans l’Union européenne;

14.

demande instamment au Conseil et aux États membres de mettre en place envers la Russie une politique unifiée qui porte un message commun fort sur le rôle des droits de l’homme dans les relations entre l’Union européenne et la Russie, et sur la nécessité de mettre un terme à la répression de la liberté d’expression, de réunion et d’association en Russie, et qui engage les États membres de l’Union et les institutions européennes;

15.

demande à la VP/HR et au SEAE de veiller à ce que les cas de toutes les personnes poursuivies pour des raisons politiques soient soulevés lors des consultations entre l’Union européenne et la Russie sur les droits de l’homme, une fois qu’elles auront repris, et qu’il soit officiellement demandé aux représentants russes de fournir une réponse pour chaque cas; demande aux présidents du Conseil et de la Commission et à la VP/HR de continuer à suivre de près ces dossiers, de soulever ces questions dans différents cadres et réunions avec la Russie, et d’informer le Parlement des échanges avec les autorités russes;

o

o o

16.

condamne l’attentat terroriste perpétré à Saint-Pétersbourg, et demande à son Président d’exprimer sa profonde sympathie et sa solidarité avec les victimes, leurs familles et le peuple russe.

o

o o

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération de Russie;

(1)  JO C 68 E du 7.3.2014, p. 13.

(2)  JO C 65 du 19.2.2016, p. 150.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0253.

(4)  JO C 274 du 27.7.2016, p. 21.

(5)  JO C 300 du 18.8.2016, p. 2.

(6)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 126.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0446.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0087.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/60


P8_TA(2017)0126

Biélorussie

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur la situation en Biélorussie (2017/2647(RSP))

(2018/C 298/08)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions et recommandations antérieures sur la Biélorussie, notamment sa résolution sur la politique européenne de voisinage,

vu les déclarations du président de sa délégation pour les relations avec la Biélorussie du 27 mars 2017, du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 17 mars 2017, du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie des 14 et 28 mars 2017, de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE du 24 mars 2017, du directeur du BIDDH de l’OSCE des 17 et 26 mars 2017, de la commission des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE du 27 mars 2017 et de l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’homme du 29 mars 2017 sur les arrestations récentes de manifestants pacifiques et les détentions illégales en Biélorussie,

vu les conclusions du Conseil sur la Biélorussie, et notamment celles du 15 février 2016 qui lèvent les mesures restrictives visant 170 personnes et trois entreprises biélorusses,

vu la décision (PESC) 2017/350 du Conseil du 27 février 2017 (1) qui prolonge jusqu’au 28 février 2018 les mesures restrictives contre la Biélorussie, lesquelles comprennent un embargo sur les armes ainsi qu’un gel des avoirs et une interdiction de voyager visant quatre personnes impliquées dans les disparitions non élucidées de deux personnalités politiques de l’opposition, d’un homme d’affaires et d’un journaliste en 1999 et en 2000,

vu les élections législatives organisées le 11 septembre 2016 et l’élection présidentielle organisée le 11 octobre 2015, vu les nombreuses déclarations des autorités biélorusses affirmant que certaines recommandations du BIDDH de l’OSCE faisant suite à l’élection présidentielle de 2015 seraient mises en œuvre dans la perspective des élections législatives de 2016 ainsi que le rapport final du BIDDH de l’OSCE du 28 janvier 2016 sur l’élection présidentielle en Biélorussie du 11 octobre 2015,

vu le rapport de la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et du centre pour les droits de l’homme «Vyasna» sur le travail forcé et les violations généralisées des droits des travailleurs en Biélorussie,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme, le pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, la convention européenne des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que le gouvernement biélorusse a adopté le décret présidentiel no 3 relatif à la prévention de la dépendance sociale, qui introduit la «taxe sur les parasites sociaux», signé par le Président Alexandre Loukachenko en 2015 et qui a commencé à être appliqué à partir de février 2017, ce décret sanctionnant le chômage en imposant, pour financer les dépenses des pouvoirs publics, une taxe spéciale allant d’un forfait que quelque 240 euros, soit les deux tiers environ du salaire mensuel moyen en Biélorussie, au travail forcé pour les citoyens ayant travaillé moins de 183 jours par an; que ce décret a été largement critiqué par les citoyens, les militants et les journalistes;

B.

considérant que, depuis le 17 février et pendant tout le mois de mars 2017, malgré les pressions des médias publics et des forces de sécurité, et notamment la présence d’agents armés destinés à disperser les manifestants, des manifestations pacifiques réunissant des milliers de citoyens se sont déroulées dans des dizaines de villes de Biélorussie en réaction à l’adoption du décret présidentiel no 3 et pour protester contre la construction d’un centre d’affaires à proximité de Kourapaty, site qui commémore les victimes de Staline;

C.

considérant que les autorités ont réagi violemment à ces manifestations, notamment les 25 et 26 mars 2017; que les manifestants pacifiques ont essayé de défiler sur la principale avenue de Minsk le 25 mars, journée de la liberté, mais qu’ils en ont été empêchés par un cordon de policiers antiémeutes; que les forces de sécurité s’en sont pris aux manifestants en frappant des femmes, des mineurs et des personnes âgées; que des centaines de manifestants ont été arrêtés, dont des journalistes nationaux et étrangers qui couvraient les événements; qu’au moins 700 personnes ont été incarcérées à Minsk, dont certaines étaient de simples spectateurs involontaires;

D.

considérant qu’un grand nombre de défenseurs des droits de l’homme ont été arrêtés alors qu’ils assistaient aux manifestations pacifiques; que d’après le centre pour les droits de l’homme «Vyasna», à la fin de la journée du 27 mars 2017, 177 personnes au total avaient fait l’objet d’une décision judiciaire pour infraction en raison de leur participation aux manifestations du 25 mars et que 74 d’entre elles ont été placées en détention administrative tandis que 93 d’entre elles se sont vu infliger une amende; que plus d’une centaine de membres de l’opposition avaient été arrêtés à titre préventif avant les manifestations;

E.

considérant que 27 personnes, dont Zmitser Dachkevitch, ancien prisonnier politique et dirigeant du mouvement du Front de la jeunesse, ont été arrêtées et accusées d’avoir incité des groupes formés en Ukraine, en Pologne et en Lituanie à fomenter des émeutes; qu’elles sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans; que le Comité pour la sécurité de l’État (KGB) refuse de révéler le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de cette «émeute collective»;

F.

considérant que Mikalaï Statkevitch, figure éminente de l’opposition et ancien candidat à l’élection présidentielle, qui devait être en tête de la manifestation, a été arrêté et détenu dans une prison du KGB pendant trois jours sans que l’on sache ce qu’il était advenu de lui; que Sergueï Koulinitch et Sergueï Kountsevitch ont également été arrêtés; qu’Ouladzimir Niakliaiev, célèbre poète biélorusse et candidat à l’élection présidentielle de 2010, a lui aussi été illégalement détenu avant la marche du 25 mars 2017 et, en conséquence, a dû être hospitalisé en raison de la dégradation de son état de santé; que Pavel Seviarinets, Vitali Rimachevski, Anatol Liabedzka et Youri Houbarevitch, ainsi que d’autres militants pour les droits civiques, ont été arrêtés dans le courant du mois de mars 2017; que le 23 mars, Ales Lahvinets, vice-président du Mouvement pour la liberté, a été arrêté à Minsk; que quelque 60 observateurs des droits de l’homme ont été placées en détention à titre préventif;

G.

considérant que le 25 mars 2017, la police a perquisitionné le centre pour les droits de l’homme «Vyasna» dans la capitale biélorusse et arrêté à titre préventif au moins 57 personnes qui participaient à l’observation des manifestations pacifiques en cours; qu’au préalable, d’autres défenseurs des droits de l’homme, dont Oleg Voltchek, un des responsables du centre pour les droits de l’homme «Aide juridique à la population», et Anatoli Poplavni, membre de l’antenne de Gomel du Centre pour les droits de l’homme «Vyasna», ont été arrêtés et condamnés à de courtes peines de prison; que Léonid Soudalenka, membre du centre «Vyasna», a également été arrêté et condamné pour avoir transmis les plaintes de plus de 200 citoyens contre les dispositions du décret présidentiel no 3;

H.

considérant que, selon l’association biélorusse des journalistes (BAJ), 120 cas de violation des droits des journalistes ont été enregistrés; que l’internet a été fermé dans tout le pays et que des journalistes ont été sanctionnés pour avoir couvert les événements ou condamnés à des peines de prison pour hooliganisme ou désobéissance aux ordres de la police; que certains d’entre eux attendent toujours d’être jugés; que plus de 20 cas de harcèlement de reporters de la chaîne de télévision Belsat TV ont été enregistrés depuis le 12 mars 2017 et que le 31 mars 2017, les bureaux de Belsat TV ont été perquisitionnés par la police, qui a saisi une partie du matériel;

I.

considérant que ces événements sont les plus graves qui aient eu lieu depuis la répression brutale des manifestations de 2010 et qu’il s’agit d’un recul regrettable; que cette nouvelle vague de répression a lieu un an exactement après la décision de l’Union européenne d’entamer une politique de reprise des relations avec la Biélorussie;

J.

considérant que la Biélorussie est un État participant de l’OSCE et qu’elle s’est engagée à respecter le droit de réunion pacifique et la liberté d’association; que ces arrestations en masse, le recours excessif à la force contre les manifestants et les perquisitions d’organisations de la société civile constituent des violations manifestes de ces engagements;

K.

considérant que la Biélorussie est le seul pays européen qui applique encore la peine capitale; que la première condamnation à mort en 2017 a été prononcée le 17 mars 2017;

L.

considérant qu’en février 2016, l’Union européenne a levé la plupart des mesures restrictives visant des hauts fonctionnaires et des entreprises biélorusses en signe de bonne volonté pour encourager la Biélorussie à améliorer la situation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit sur son territoire; que dans ses conclusions du 15 février 2016 sur la Biélorussie, le Conseil a souligné la nécessité de renforcer la coopération entre l’Union européenne et la Biélorussie dans plusieurs domaines touchant à l’économie, au commerce et à l’assistance, donnant ainsi à la Biélorussie la possibilité d’introduire une demande de financement auprès de la BEI et de la BERD;

M.

considérant que la situation économique difficile que connaît la Biélorussie risque de se détériorer encore, plusieurs grands secteurs demeurant la propriété de l’État et obéissant à un système administratif de contrainte et de contrôle; que la dépendance de la Biélorussie à l’égard de l’aide économique russe ne fait que croître;

N.

considérant que la participation de la Biélorussie au partenariat oriental et à son volet parlementaire Euronest a notamment pour objectif d’intensifier la coopération entre le pays et l’Union européenne; que le Parlement biélorusse n’a pas de statut officiel à l’Assemblée parlementaire Euronest;

O.

considérant que la Biélorussie fait partie de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) et qu’elle participe aux côtés de la Russie aux manœuvres militaires conjointes Zapad 2017, qui simulent des attaques contre ses voisins occidentaux, notamment l’utilisation d’armes nucléaires, et qui peuvent avoir une incidence néfaste sur la sécurité et la souveraineté de la République de Biélorussie et de la région;

P.

considérant que l’Union européenne s’investit dans un avenir stable, démocratique et prospère pour la Biélorussie, dans l’intérêt de son peuple; que l’amélioration significative de la liberté d’expression et de la liberté des médias, le respect des droits politiques des citoyens ordinaires comme des militants de l’opposition et le respect de l’état de droit et des droits fondamentaux sont autant de conditions préalables à de meilleures relations entre l’Union européenne et la Biélorussie;

1.

condamne la répression des manifestants pacifiques et les divers actes de répression perpétrés en amont des manifestations du 25 mars 2017 et pendant celles-ci; souligne que malgré les appels de la communauté internationale à la retenue, les services de sécurité ont agi de manière inappropriée et sans discrimination; se dit préoccupé par les récents événements en Biélorussie et met en exergue le besoin criant d’un processus de démocratisation plus large dans le pays;

2.

condamne les restrictions injustifiées du droit de réunion pacifique ainsi que des libertés d’expression et d’association, y compris pour les personnes exprimant un avis sur des questions sociales ou d’autres questions publiques et, tout particulièrement, le harcèlement et la détention de journalistes indépendants, de membres de l’opposition, de défenseurs des droits de l’homme et d’autres manifestants;

3.

exhorte les autorités biélorusses à libérer immédiatement et sans conditions tous les manifestants pacifiques, journalistes, défenseurs des droits de l’homme, militants de la société civile et membres de l’opposition qui ont été placés en détention en lien avec la vague de manifestations, et à renoncer à les poursuivre en justice; juge absolument inacceptable la pratique des arrestations préventives; prie instamment les autorités de communiquer immédiatement les informations sur toutes les personnes arrêtées à leur famille et au grand public;

4.

réaffirme que l’usage de la force contre toute personne exerçant son droit de manifestation pacifique n’est en aucun cas justifié, et que les répressions en violation de la liberté d’expression et de réunion sont contraires aux obligations internationales contractées par la Biélorussie et à la Constitution de la République de Biélorussie; invite instamment le gouvernement biélorusse à engager un dialogue ouvert avec ses citoyens, les organisations indépendantes de la société civile et les médias indépendants;

5.

exhorte les autorités biélorusses à mener immédiatement des enquêtes approfondies et objectives au sujet de toutes les allégations de détention arbitraire et d’autres violations des droits des manifestants dans le contexte des récentes manifestations; prévient que dans le cas contraire, l’Union pourrait appliquer de nouvelles mesures de restriction contre les plus hauts fonctionnaires biélorusses responsables de la récente répression;

6.

demande instamment aux autorités de cesser de persécuter les médias indépendants pour des motifs politiques, et de mettre un terme à la pratique consistant à poursuivre administrativement les journalistes indépendants ayant travaillé avec des médias étrangers sans accréditation et à recourir arbitrairement à l’article 22, paragraphe 9, point 2, du code administratif à l’encontre de ces journalistes, ces mesures restreignant le droit à la liberté d’expression et la diffusion de l’information;

7.

engage instamment les autorités biélorusses à cesser de persécuter la société civile, à permettre le fonctionnement légal en pleine mesure et en toute liberté des organisations publiques, à abroger sans délai l’article 193/1 du code pénal, qui érige en infraction l’organisation d’activités d’associations et d’organisations publiques non enregistrées, ou la participation à de telles activités, et à autoriser l’activité légale à part entière, libre et sans entrave des associations et organisations publiques, y compris celles des minorités nationales et de leurs organisations indépendantes;

8.

prie l’assemblée parlementaire de l’OSCE, qui prévoit d’organiser sa 26e session annuelle à Minsk en juillet 2017, de tenir compte des récents événements en Biélorussie et de veiller, à tout le moins, à associer les partis politiques démocratiques d’opposition, les médias indépendants et les organisations de la société civile;

9.

demande au gouvernement biélorusse d’engager un dialogue constructif avec l’opposition et les organisations de la société civile, ainsi que de coopérer pleinement avec le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie en vue de la mise en place de réformes qui se font attendre depuis trop longtemps pour la protection des droits de l’homme et le renforcement de la démocratie; invite le SEAE et la Commission à maintenir et à accroître leur soutien aux organisations de la société civile en Biélorussie et à l’étranger; souligne à cet égard qu’il convient de soutenir toutes les sources d’information indépendantes de la société biélorusse, notamment les radios et les télévisions qui émettent en biélorusse depuis l’étranger; engage, en outre, le représentant spécial de l’Union pour les droits de l’homme à étudier des solutions pour favoriser une protection intégrale et effective des droits de l’homme en Biélorussie;

10.

préconise d’abroger le décret présidentiel no 3, lequel constitue une mesure arbitraire, dure et moralement contestable, qui va à l’encontre des droits de l’homme internationaux et que l’on estime nuire à plus de 470 000 Biélorusses;

11.

appelle de ses vœux la reconduction du mandat du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Biélorussie; exhorte le gouvernement biélorusse à reconnaître ce mandat et à coopérer pleinement avec le rapporteur spécial; demande au SEAE de mieux coordonner la politique de l’Union relative à la Biélorussie avec le rapporteur spécial des Nations unies; demande à l’Union européenne et à ses États membres de promouvoir et de soutenir le travail du rapporteur spécial des Nations unies pour continuer de surveiller l’évolution de la situation dans le pays;

12.

demande aux autorités biélorusses de reprendre immédiatement les travaux en vue d’une réforme électorale globale, dans le cadre du processus de démocratisation plus large et en coopération avec les partenaires internationaux; souligne la nécessité d’appliquer les recommandations formulées par le BIDDH de l’OSCE bien avant les élections locales prévues pour mars 2018;

13.

prie instamment le gouvernement de s’associer à un moratoire mondial sur le recours à la peine de mort, ce qui constituerait un premier pas vers son abolition définitive;

14.

encourage la Commission à soutenir davantage les programmes en matière d’éducation permettant aux jeunes Biélorusses d’étudier dans l’Union en accélérant les procédures de demande de visa et de bourse;

15.

se félicite de la décision du Conseil du 27 février 2017 de prolonger jusqu’au 28 février 2018 les mesures restrictives prononcées contre quatre personnes et l’embargo sur les armes contre la Biélorussie; demande au SEAE de continuer de suivre de près et de surveiller étroitement l’évolution de la situation dans le pays dans le but d’évaluer l’efficacité de la politique d’engagement constructif renouvelé de l’Union; est d’avis que l’Union européenne devrait définir des critères clairs et notamment appliquer des exigences systématiques de respect des droits de l’homme afin d’ouvrir la voie à des réformes qui protègent les libertés fondamentales et les droits de l’homme;

16.

engage la Commission à évaluer si les normes de sécurité nucléaire les plus exigeantes sont respectées dans la centrale nucléaire d’Ostrovets en cours de construction, si une garantie de l’Union à la BEI ne serait pas en fin de compte utilisée pour financer cette centrale nucléaire en Biélorussie, et si une telle garantie serait conforme aux sanctions imposées par l’Union à la Fédération de Russie;

17.

réaffirme son engagement à travailler dans l’intérêt du peuple biélorusse, à soutenir ses aspirations et ses initiatives prodémocratiques et à contribuer à un avenir stable, démocratique et prospère pour la Biélorussie; répète que le respect des libertés civiles fondamentales, de l’état de droit et des droits de l’homme est essentiel au renforcement des relations entre l’Union européenne et la Biélorussie;

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), au Service européen pour l’action extérieure, aux États membres, au BIDDH de l’OSCE, au Conseil de l’Europe, aux autorités biélorusses et à l’assemblée parlementaire de l’OSCE.

(1)  JO L 50 du 28.2.2017, p. 81.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/65


P8_TA(2017)0127

Bangladesh, y compris le mariage des enfants

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur le Bangladesh, y compris le mariage des enfants (2017/2648(RSP))

(2018/C 298/09)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur le Bangladesh, en particulier celle du 18 septembre 2014 sur les violations des droits de l’homme au Bangladesh (1),

vu sa résolution du 16 mars 2017 sur les priorités de l’Union européenne en 2017 pour les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (2),

vu les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 22 mars 2017 sur le Bangladesh,

vu la résolution du 2 juillet 2015 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies sur le renforcement des mesures visant à prévenir et éliminer les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés,

vu les orientations de l’UE concernant la promotion et la protection des droits de l’enfant, adoptées par le Conseil le 6 mars 2017,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

vu la déclaration de Pékin de 1995 et la plateforme d’action de Pékin issues de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, dont le Bangladesh est signataire, et les rapports périodiques sur sa mise en œuvre par le Bangladesh réalisés en 2000, 2005, 2009 et 2014,

vu l’article 16 de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu l’accord de coopération conclu en 2001 entre la Communauté européenne et le Bangladesh en matière de partenariat et de développement,

vu les lois bangladaises sur l’interdiction du mariage d’enfants, du 11 mars 2017, et la prévention du mariage d’enfants, du 15 septembre 2014,

vu le plan d’action national du Bangladesh pour la période 2015-2021 visant à éradiquer le mariage d’enfants,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l’Union européenne entretient depuis longtemps de bonnes relations avec le Bangladesh, notamment dans le cadre de l'accord de coopération en matière de partenariat et de développement; que le respect et la défense des droits de l’homme et des principes démocratiques sous-tendent les politiques intérieures et extérieures des parties et doivent être une composante essentielle de l’action extérieure de l’Union;

B.

considérant que ces derniers mois, des ONG et des médias indépendants ont fait état d’une série de violations des droits de l’homme, parmi lesquelles des disparitions forcées, la répression de la société civile, des attaques contre des militants politiques et ainsi que des actes de torture;

C.

considérant que selon des données récemment publiées par les Nations unies, le Bangladesh continue d’afficher l’un des taux les plus élevés de mariages d’enfants dans le monde et le plus élevé en Asie; qu’au Bangladesh, 52 % des filles sont mariés avant l’âge de 18 ans et 18 % avant l’âge de 15 ans;

D.

considérant que les Nations unies reconnaissent le mariage d’enfants comme une violation des droits de l’homme, les enfants n’ayant ni la possibilité ni le droit d’exprimer leur consentement et étant souvent exposés à des risques psychologiques et physiques;

E.

considérant que le Bangladesh est l’un des douze pays-cibles du programme mondial de l’Unicef et du FNUAP pour accélérer l’action contre le mariage d’enfants, qui bénéficie de l’appui de l’Union;

F.

considérant que le Bangladesh est partie à l’Initiative de l’Asie du Sud pour mettre fin à la violence contre les enfants, qui a adopté un plan d’action pour l’éradication des mariages d’enfants;

G.

considérant que le gouvernement du Bangladesh s’est engagé, lors du Sommet de la fille de juillet 2014, à réduire d’un tiers le nombre des filles mariées entre l’âge de 15 et 18 ans et à éradiquer les mariages d’enfants de moins de 15 ans d’ici 2021, ainsi qu’à mettre un terme aux mariages d’enfants de moins de 18 ans d’ici 2041;

H.

considérant qu’en 2015, le Bangladesh occupait le 119e rang sur 159 pays dans l’enquête du programme des Nations unies pour le développement sur les inégalités entre hommes et femmes;

I.

considérant que le 27 février 2017, le gouvernement a adopté la loi sur l’interdiction du mariage d’enfants, qui, tout en maintenant l’âge minimum pour le mariage à 18 ans pour les femmes et à 21 ans pour les hommes, prévoit la possibilité d’y déroger dans des «cas particuliers» ou lorsque «l’intérêt supérieur» de l’adolescent est en jeu et avec l’aval des tribunaux, mais qui omet de définir ces critères ou de fixer un âge minimum pour ces mariages; que le consentement de l’enfant n’est pas exigé; que cette loi est entrée en vigueur, après son approbation par le Président, le 11 mars 2017;

J.

considérant que cette loi pourrait déboucher une multiplication des cas d’abus liés à la dot, de harcèlement sexuel, de viol et d’attaque à l’acide ainsi que sur la légitimation des atteintes sexuelles sur mineures; qu’elle pourrait également permettre aux parents de contraindre leurs filles à épouser leur violeur;

K.

considérant que les orientations de l’UE concernant la promotion et la protection des droits de l’enfant réaffirment l’engagement de l’Union à protéger et à promouvoir à tous égards les droits de l’enfant dans le cadre de sa politique extérieure en matière de droits de l’homme;

1.

réaffirme sa condamnation de tous les cas de mariage forcé et de mariage d’enfants ainsi que des violences subies par les femmes et les filles dans le monde entier;

2.

constate les progrès accomplis par le Bangladesh sur la voie de la réduction du nombre de mariages d’enfants;

3.

salue le fait qu’au cours des dernières années le Bangladesh ait adopté plusieurs mesures législatives et institutionnelles pour protéger les enfants; est néanmoins préoccupé par l’application insuffisante, voire inexistante, de ces mesures;

4.

déplore profondément l’adoption de la loi sur l’interdiction du mariage d’enfants de 2017 et les failles qu’elle contient, lesquelles légalisent le mariage d’enfants; déplore en outre que cette loi omettent de définir des critères juridiques, ouvrant ainsi la voie à d’importants risques d’abus;

5.

demande au gouvernement du Bangladesh de modifier cette loi de sorte à en combler les failles et à interdire tous les mariages d’enfants;

6.

insiste pour que dans l’intervalle, le gouvernement du Bangladesh adopte des critères clairs sur lesquels les tribunaux, en association avec des professionnels de la santé et de la protection sociale et non sans qu’un entretien ait été mené avec la fille concernée en l’absence de ses parents, devront fonder toute décision d’autorisation de mariage d’une mineure;

7.

relève avec inquiétude que la loi récemment adoptée constitue un recul du Bangladesh dans son action en faveur de l’éradication du mariage d’enfants; rappelle que cet assouplissement de la loi compromet les objectifs que le gouvernement du Bangladesh s’est lui même fixé en vue de la diminution des mariages précoces;

8.

reconnaît les répercussions que peuvent avoir les mariages précoces, parmi lesquelles des difficultés d’accès à l’éducation, l’isolement, la pauvreté, la dépendance économique et l’asservissement, en particulier pour les filles en zone rurale, et relève avec préoccupation la progression des risques de viol, de violence physique et de grossesse non désirée associés aux mariages d’enfants;

9.

fait observer avec inquiétude que le mariage d’enfants est souvent lié à une grossesse non désirée et précoce; rappelle à cet égard qu’il importe que les femmes et les filles aient accès aux informations sur la santé et les droits sexuels et génésiques, à une assistance et à des soins médicaux sûrs, y compris à un avortement sûr et légal;

10.

demande au gouvernement du Bangladesh de reprendre l’élaboration du plan d’action national pour la période 2015-2021 et d’expliquer comment il entend atteindre les objectifs qu’il fixe et mettre fin aux mariages d’enfants;

11.

demande aux autorités du Bangladesh de prendre des engagements effectifs au regard de la réalisation des objectifs de développement durable récemment adoptés au niveau international afin, notamment, de réduire les inégalités et de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que les droits de ces dernières;

12.

estime que le problème du mariage précoce peut être efficacement combattu par l’action en faveur des droits fondamentaux et de la dignité ainsi que par l’action sociale des pouvoirs publics; invite donc les autorités du Bangladesh à associer systématiquement à son action les communautés et la société civile, y compris les ONG et les organisations de protection de l’enfance, afin de lutter contre les causes profondes des mariages précoces au Bangladesh, ainsi qu’à mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles;

13.

demande à cet égard aux autorités du Bangladesh de modifier la loi de 2014 réglementant les donations étrangères (et les activités bénévoles) pour que le travail des organisations de la société civile ne soit pas tributaire du contrôle arbitraire des pouvoirs publics, et préconise de soumettre toutes les décisions prises en vertu de cette loi à un processus d’examen indépendant;

14.

presse les autorités bangladaises de condamner les abominations qui continuent de se commettre contre la liberté d’expression et d’agir pour mettre fin immédiatement à tous les actes de violence, de harcèlement, d’intimidation et de censure qui visent les journalistes, les blogueurs et la société civile; exhorte en outre les autorités bangladaises à enquêter sur les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et l’usage excessif de la force, et à en traduire les auteurs en justice conformément aux normes internationales;

15.

invite la Commission et la délégation de l’Union au Bangladesh à soulever ces problèmes auprès des autorités bangladaises, et demande au Service européen d’action extérieure d’aborder la question de la loi lors de la prochaine réunion de la commission mixte entre l’Union et le Bangladesh;

16.

demande à l’Union d’utiliser tous les instruments disponibles pour aider le gouvernement du Bangladesh à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Service européen pour l’action extérieure, à la Commission européenne, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Bangladesh.

(1)  JO C 234 du 28.6.2016, p. 10.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0089.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/68


P8_TA(2017)0130

Corps européen de solidarité

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur le corps européen de solidarité (2017/2629(RSP))

(2018/C 298/10)

Le Parlement européen,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la communication de la Commission du 7 décembre 2016 intitulée «Un corps européen de solidarité» (COM(2016)0942),

vu sa résolution du 27 octobre 2016 sur le service volontaire européen et l'encouragement du volontariat en Europe (1),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l’éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l’Union (2),

vu sa résolution du 22 avril 2008 sur la contribution du bénévolat à la cohésion économique et sociale (3),

vu sa résolution du 17 juillet 2014 sur l'emploi des jeunes (4),

vu sa résolution du 16 janvier 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (5),

vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel (6),

vu l'agenda politique pour le volontariat en Europe (PAVE) et le projet de charte européenne sur les droits et les responsabilités des bénévoles (7),

vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (8),

vu le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (9),

vu la question à la Commission sur le volontariat et le service volontaire européen (O-000107/2016 — B8-1803/2016),

vu les questions à la Commission sur le corps européen de solidarité (O-000020/2017 — B8-0210/2017 et O-000022/2017 — B8-0211/2017),

vu la proposition de résolution de la commission de la culture et de l'éducation,

vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'Union européenne est fondée sur des idées, des valeurs et des principes fondamentaux convenus et approuvés par les États membres;

B.

considérant que le principe de solidarité est l'un des principes fondamentaux de l'Union européenne et qu'il repose sur le partage des avantages et des charges;

C.

considérant que le principe de solidarité a été l'un des moteurs du développement du service volontaire européen, lequel a donné, en 20 ans d'existence, des résultats extraordinaires qu'il s'agit de ne pas réduire à néant;

D.

considérant que les institutions de l'Union et les États membres doivent adopter une position vigoureuse pour soutenir activement la participation citoyenne de la population et reconnaître que le volontariat contribue à renforcer le sens de la solidarité, de la responsabilité sociale et des valeurs et expériences citoyennes partagées;

E.

considérant que la création du corps européen de solidarité doit se fonder sur des valeurs européennes partagées définies dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux; que l'objectif du corps européen de solidarité est de créer un sens de la collectivité, de la solidarité et de la responsabilité sociale en Europe tout en proposant une expérience du volontariat, de travail, de stage ou d'apprentissage qui ait du sens et qui accroisse l'autonomie;

F.

considérant que le volontariat de qualité est susceptible de créer des modalités d'accès à l'emploi et des possibilités d'intégration sociale;

G.

considérant que la majorité des initiatives de volontariat ont lieu hors de l'Union européenne et qu'elles doivent bénéficier d'un environnement juridique et financier favorable;

H.

considérant que le service volontaire européen est le cadre de référence des activités de volontariat menées dans l'Union, dont l'efficacité, le savoir-faire et les acquis d'apprentissage ont fait leurs preuves depuis 20 ans; que tout nouveau programme de l'Union en matière de volontariat devrait compléter et élargir l'expérience du service volontaire européen et d'autres programmes européens de volontariat couronnés de succès, comme les volontaires de l'aide de l'Union européenne;

I.

considérant que le corps européen de solidarité pourrait constituer une occasion pour les jeunes, qui en sont le premier groupe cible (en particulier les jeunes issus de communautés marginalisées et de milieux socioéconomiques défavorisés), d'apporter une contribution précieuse à la société, d'augmenter la visibilité de l'engagement de l'Union et de relancer le vaste débat sur le volontariat en Europe et sur ses avantages pour la société;

J.

considérant que la société civile et les mouvements de jeunesse jouent un rôle important en offrant des expériences de volontariat de qualité à l'échelon local, national et transfrontalier; qu'un soutien permanent, accompagné par un environnement juridique et financier favorable, est nécessaire à cet égard;

K.

considérant que plus de 20 000 personnes se sont déjà inscrites pour participer au corps européen de solidarité depuis l'inauguration de la plateforme en ligne de la Commission en décembre 2016;

L.

considérant que la Commission est instamment invitée à doter le corps européen de solidarité d'un cadre juridique clair et détaillé tenant compte des recommandations du Parlement européen exposées ci-après;

Solidarité européenne

1.

estime qu'il est essentiel de définir précisément ce qu'est une action de solidarité au niveau de l'Union; invite la Commission à définir les objectifs du corps européen de solidarité et à rendre ses actions mesurables et efficientes en tenant compte des effets positifs importants des actions de solidarité pour les divers participants et la collectivité; souligne que les définitions jugées indispensables à cet effet doivent être élaborées en étroite coopération avec les États membres et les organisations concernées qui sont actives dans le domaine du volontariat, du service citoyen et de l'action pour la jeunesse, conformément aux valeurs fondamentales de l'Union définies dans les traités et dans la charte;

2.

souligne qu'il faut veiller à ce que tous les citoyens de l'Union puissent avoir un même accès au corps européen de solidarité; appelle à promouvoir davantage les possibilités qu’ont les personnes ayant des besoins spécifiques et les personnes issues de milieux défavorisés de participer à l'initiative;

3.

est fermement convaincu que si l'apprentissage, notamment celui qui découle de l'expérience d'éducation non formelle et informelle, et l'impact sur le bénévole, le jeune travailleur, le stagiaire ou l'apprenti sont des éléments importants, le but premier du corps européen de solidarité devrait être d'avoir une incidence positive pour les bénéficiaires des projets et des actions et la collectivité en général en faisant clairement preuve de solidarité et de responsabilité sociale;

4.

estime en outre que les placements proposés par le corps européen de solidarité permettraient aux participants de développer des aptitudes nécessaires tout au long de la vie ainsi que le sens des responsabilités, de la maîtrise de son destin et du partage et de dépasser les différences de langue, de culture, de religion, de conviction ou de situation financière ainsi que les idées fausses et les préjugés; estime que l'initiative permettrait également de favoriser une expérience citoyenne active et d'aider les participants à acquérir un sens critique des réalités et des problèmes sociaux auxquels ils sont confrontés; invite la Commission à généraliser l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes lors de la mise en œuvre du corps européen de solidarité;

5.

souligne que la protection civile et l'aide humanitaire ne sauraient dépendre des jeunes par l'intermédiaire du corps européen de solidarité; invite la Commission et les États membres, à cet égard, à veiller à poursuivre les investissements dans les actions structurées de protection civile et d'aide humanitaire;

Financement du corps européen de solidarité

6.

se dit vivement préoccupé par l'intention de la Commission de mettre en œuvre le corps européen de solidarité, dans un premier temps, en l'intégrant à des programmes et initiatives existants, et notamment à des programmes ayant trait à l'éducation et à la culture tels qu'Erasmus+, l'Europe pour les citoyens, la garantie pour la jeunesse ou le programme pour l'emploi et l'innovation sociale sans indiquer suffisamment clairement les ressources financières et humaines exactes à réserver au corps européen de solidarité; rappelle que le Parlement, en sa qualité de colégislateur des programmes de l'Union et d'autorité budgétaire, s'oppose à la réaffectation des crédits des programmes prioritaires et manque souvent de moyens suffisants pour financer des actions essentielles et de nouvelles initiatives stratégiques;

7.

invite la Commission à inclure dans sa future proposition législative sur le corps européen de solidarité une description claire des dispositions budgétaires permettant le bon fonctionnement du corps européen de solidarité; souligne que le financement du corps européen de solidarité ne doit pas avoir d'impact négatif sur les programmes existants destinés aux jeunes et les initiatives, tels que les programmes Europe pour les citoyens et Erasmus+, le programme pour l'emploi et l'innovation sociale ou les initiatives telles que la garantie pour la jeunesse, et ne doit pas perturber le fonctionnement d'instruments qui ont fait leurs preuves tels que le service volontaire européen;

8.

invite la Commission à prévoir un mécanisme de suivi et d’évaluation du corps européen de solidarité afin d’en vérifier la bonne mise en œuvre, la qualité des possibilités qu'il offre et la viabilité des résultats;

Intégration du corps européen de solidarité dans une stratégie plus vaste de volontariat

9.

suggère que, pour que le corps européen de solidarité soit une réussite, la Commission l'intègre dans une stratégie plus vaste visant à créer un environnement propice au volontariat en Europe tout en veillant à ne pas empiéter sur les initiatives qui ont fait leurs preuves, comme le service volontaire européen, mais au contraire à les renforcer;

10.

souligne que la très grande majorité du volontariat se déroule à l'échelon local pour répondre à des besoins locaux et que le corps européen de solidarité devrait donc, au départ, s'attacher au volontariat local plutôt qu'à des actions transfrontalières, qui passent par une mobilité internationale et risquent d'exclure les personnes issues de milieux défavorisés;

11.

souligne que le corps européen de solidarité ne devrait pas entraîner de formalités administratives supplémentaires pour les personnes ou les organisations participantes et qu'il devrait s'inscrire dans une collaboration la plus étroite possible avec des projets de bénévolat bien établis menés par des organisations de la société civile;

12.

prie instamment la Commission de trouver un équilibre entre le grand nombre de personnes inscrites sur la plateforme en ligne en vue de participer au corps européen de solidarité et le nombre de places disponibles pour les bénévoles afin de ne pas frustrer les jeunes qui s'y inscrivent;

13.

invite la Commission à intégrer le volontariat dans les programmes et les fonds européens tels que les Fonds structurels, le Fonds «Asile, migration et intégration», le programme LIFE et les programmes et fonds relevant de l'action extérieure de l'Union; souligne, à cet égard, qu'il importe de créer une antenne unique pour la coordination des politiques et des programmes de volontariat de l'Union;

14.

suggère que les établissements d'enseignement proposent, dans leur programme, une formation dans le domaine du volontariat axée sur les actions de solidarité afin de soutenir la mise en œuvre du corps européen de solidarité;

Distinguer clairement volontariat et emploi et occasions de qualité pour les jeunes au titre du volet professionnel

15.

invite la Commission à bien distinguer, lors de la mise en œuvre du corps européen de solidarité, les actions de volontariat et les placements professionnels afin de préserver les différences essentielles entre volontariat et travail, dont le but premier est soit les besoins des bénéficiaires, soit les besoins de formation et de développement des participants, et afin de ne pas remplacer des emplois de qualité potentiels rémunérés; souligne, à cet effet, que les actions de volontariat ne devraient pas être autorisées à bénéficier d'un financement spécifiquement destiné à lutter contre le chômage des jeunes, comme l'initiative pour l'emploi des jeunes;

16.

souligne que le volet «volontariat» doit bénéficier d'une bonne compréhension des principes du volontariat de qualité tels que ceux définis dans la charte européenne sur les droits et les responsabilités des bénévoles; insiste en outre pour que toute forme de volontariat se déroule toujours dans le cadre d'actions de solidarité à but non lucratif qui répondent à des besoins déterminés de la collectivité;

17.

souligne que le volet professionnel doit s'attacher à proposer des emplois, des stages et des apprentissages de qualité dans le domaine social et non lucratif du secteur de la solidarité;

18.

souligne qu'il importe d'apporter un soutien administratif et financier suffisant aux organisations et aux instances d'accueil des deux volets ainsi que de veiller à ce qu'elles disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour accueillir correctement les participants du corps européen de solidarité;

19.

demande que les organisations d'accueil signent une charte de qualité comprenant des objectifs, des principes et des normes fixés de commun accord, tels que ceux décrits dans la charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages (10); encourage les organisations d'accueil à préciser au préalable les aptitudes et les compétences à acquérir pendant l'expérience; demande la comparabilité, la reconnaissance et la validation des aptitudes et des compétences acquises pendant l'expérience, comme l'exige la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l'apprentissage non formel et informel, afin qu'elles permettent aux jeunes de s'intégrer durablement sur le marché du travail; souligne que des normes précises permettront d'assurer le suivi de la mise en œuvre du corps européen de solidarité;

20.

souligne qu'il faut que les jeunes bénévoles bénéficient d'une indemnité financière, et les jeunes travailleurs d'une rémunération suffisante, ainsi que d'une assurance santé, d'une formation et d'un tutorat adéquats; souligne qu'il faut que le travail qui leur sera demandé et les conditions dans lesquelles il se déroulera fassent l'objet d'un suivi dans le cadre des tâches particulières qu'ils devront accomplir pendant la durée de leur placement en tant que bénévoles ou de leur placement professionnel au sein du corps européen de solidarité;

21.

invite une nouvelle fois les États membres à lier les politiques d'emploi des jeunes à des contrats de travail durables et de qualité afin de lutter contre la précarité et le sous-emploi;

22.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les jeunes issus de milieux défavorisés ou ayant des besoins spécifiques aient pleinement accès au corps européen de solidarité; souligne par conséquent qu'un budget spécifique devrait être prévu pour couvrir les frais d'assistance personnelle ou de soutien supplémentaire aux jeunes concernés; estime que le service volontaire européen pourrait servir d'exemple en la matière;

Coordination interservices et consultation des parties prenantes

23.

invite la Commission à coordonner correctement et à intégrer l'initiative du corps européen de solidarité dans tous ses services et avec toutes les autres institutions européennes et nationales afin d'en garantir une mise en œuvre cohérente et systématique; suggère que la direction générale de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport de la Commission soit chargée de la coordination et de l'intégration du corps européen de solidarité;

24.

rappelle à la Commission qu'il faut veiller à ce que les conditions soient réunies en vue de la consultation adéquate des parties prenantes telles que les mouvements de jeunesse, les partenaires sociaux européens, les associations de bénévoles, les syndicats et les États membres avant la rédaction de la proposition législative; souligne que ces parties prenantes devraient être régulièrement associées à la mise en œuvre et, au besoin, au suivi de l'initiative afin d’assurer sa bonne mise en œuvre, la qualité des placements qu'elle offre et la viabilité des résultats;

o

o o

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0425.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0005.

(3)  JO C 259 E du 29.10.2009, p. 9.

(4)  JO C 224 du 21.6.2016, p. 19.

(5)  JO C 440 du 30.12.2015, p. 67.

(6)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.

(7)  http://www.youthforum.org/assets/2014/04/YFJ-VolunteeringCharter-FR.pdf

(8)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.

(9)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.

(10)  http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_FR.pdf


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/73


P8_TA(2017)0131

Adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis

Résolution du Parlement européen du 6 avril 2017 sur l’adéquation de la protection offerte par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (2016/3018(RSP))

(2018/C 298/11)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et les articles 6, 7, 8, 11, 16, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) («directive sur la protection des données»),

vu la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (2),

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (3) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (4),

vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 octobre 2015 dans l’affaire C-362/14, Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner (5),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 6 novembre 2015 concernant le transfert transatlantique de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE faisant suite à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 10 janvier 2017 intitulée «Exchanging and Protecting Personal Data in a Globalised World» (Échange et protection des données à caractère personnel à l’ère de la mondialisation) (COM(2017)0007),

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 décembre 2016 dans les affaires C-203/15 — Tele2 Sverige AB contre Post- och telestyrelsen et C-698/15 — Secretary of State for the Home Department contre Tom Watson e.a. (6),

vu la décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission du 12 juillet 2016 conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (7),

vu l’avis 4/2016 du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur le projet de décision d’adéquation relative au bouclier de protection des données UE-États-Unis (8),

vu l’avis du groupe de travail «article 29» sur la protection des données du 13 avril 2016 sur le bouclier de protection des données UE-États-Unis (9) et la déclaration du groupe de travail «article 29» du 26 juillet 2016 (10),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques (11),

vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 6 octobre 2015 dans l’affaire C-362/14, Maximillian Schrems contre Data Protection Commissioner, a invalidé la décision concernant la sphère de sécurité et a précisé qu’un niveau de protection adéquat dans un pays tiers s’entend comme «substantiellement équivalent» à la protection garantie dans l’Union en vertu de la directive 95/46/CE lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la «charte de l’UE», et qu’il est donc urgent de conclure les négociations relatives au bouclier de protection des données UE-États-Unis afin de garantir la sécurité juridique sur les modalités de transfert des données à caractère personnel de l’Union vers les États-Unis;

B.

considérant que, lors de l’examen du niveau de protection offert par un pays tiers, la Commission est tenue d’apprécier le contenu des règles applicables dans ce pays résultant de la législation interne ou des engagements internationaux de celui-ci, ainsi que la pratique visant à assurer le respect de ces règles, dès lors qu’elle doit, conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, prendre en compte toutes les circonstances relatives à un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers; que cet examen ne doit pas seulement se rapporter à la législation et aux pratiques relatives à la protection des données à caractère personnel à des fins commerciales et privées, mais doit également couvrir tous les aspects du cadre applicable à ce pays ou secteur, à savoir, en particulier, sans y être limité, la répression, la sécurité nationale et le respect des droits fondamentaux;

C.

considérant que les transferts de données à caractère personnel entre les organisations commerciales de l’UE et des États-Unis constituent un élément important des relations transatlantiques, et que ces transferts devraient être menés dans le strict respect du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit au respect de la vie privée; que l’un des objectifs fondamentaux de l’Union est la protection des droits fondamentaux consacrés dans la charte de l’UE;

D.

considérant que le CEPD a formulé plusieurs inquiétudes sur le projet de bouclier de protection des données dans son avis 4/2016; que le CEPD salue dans ce même avis les efforts déployés par toutes les parties pour apporter une solution aux problèmes relatifs aux transferts de données à caractère personnel à des fins commerciales de l’Union vers les États-Unis dans le cadre d’un système d’autocertification;

E.

considérant que, dans son avis 01/2016 sur le projet de décision d’adéquation du bouclier de protection des données UE-États-Unis, le groupe de travail «article 29» s’est félicité des améliorations importantes apportées par le bouclier de protection des données par rapport à la décision relative à la sphère de sécurité, tout en faisant part de vives inquiétudes concernant à la fois les aspects commerciaux et l’accès des autorités publiques aux données transférées au titre du bouclier de protection des données;

F.

considérant que, le 12 juillet 2016, à la suite de nouvelles discussions avec le gouvernement américain, la Commission a adopté sa décision d’exécution (UE) 2016/1250, constatant le niveau adéquat de protection des données personnelles transférées de l’Union à des organisations aux États-Unis au titre du bouclier de protection des données UE-États-Unis;

G.

considérant que le bouclier de protection des données UE-États-Unis est assorti de plusieurs lettres et déclarations unilatérales de la part du gouvernement américain, explicitant, entre autres, les principes de la protection des données, le fonctionnement de la surveillance, de la mise en application de la loi et des voies de recours, et les protections et garanties en vertu desquelles les agences de sécurité peuvent avoir accès aux données personnelles et traiter ces dernières;

H.

considérant que, dans sa déclaration du 26 juillet 2016, le groupe de travail «article 29» salue les améliorations apportées par le mécanisme du bouclier de protection des données UE-États-Unis en comparaison avec la décision relative à la sphère de sécurité, et félicite la Commission et les autorités américaines d’avoir tenu compte de ses inquiétudes; que le groupe de travail «article 29» fait néanmoins état d’un certain nombre d’inquiétudes concernant à la fois les aspects commerciaux et l’accès des autorités publiques américaines aux données transférées depuis l’Union, comme l’absence de règles spécifiques sur les décisions automatisées et d’un droit général de s’opposer, le besoin de garanties plus strictes sur l’indépendance et les pouvoirs du médiateur, ou le manque d’assurances concrètes sur l’absence de collecte massive et indifférenciée des données personnelles (collecte de masse);

1.

salue les efforts de la Commission et du gouvernement américain pour prendre des mesures suite aux inquiétudes soulevées par la CJUE, les États membres, le Parlement européen, les autorités de protection des données (APD) et les parties prenantes, de manière à permettre à la Commission d’adopter la décision d’exécution constatant l’adéquation du bouclier de protection des données UE-États-Unis;

2.

reconnaît que le bouclier de protection des données UE-États-Unis comporte des améliorations notables vis-à-vis de clarté des normes par rapport à l’ancien régime de la sphère de sécurité entre l’Union et les États-Unis, et que les organisations américaines déclarant elles-mêmes leur adhésion au bouclier de protection des données UE-États-Unis devront respecter des normes de protection des données plus claires que dans le cadre de la sphère de sécurité;

3.

note qu’au 23 mars 2017, 1 893 organisations américaines participent au bouclier de protection des données UE-États-Unis; déplore que le bouclier de protection des données se fonde sur une autocertification volontaire et ne s’applique par conséquent qu’aux organisations américaines qui y participent volontairement, de sorte que de nombreuses entreprises ne sont ainsi pas soumises à ces règles;

4.

admet que le bouclier de protection des données UE-États-Unis facilite le transfert des données des PME et des entreprises de l’Union vers les États-Unis;

5.

constate que, conformément à l’arrêt de la CJUE dans l’affaire Schrems, les pouvoirs des APD européennes ne sont pas modifiés par la décision d’adéquation et qu’elles peuvent, par conséquent, les exercer, y compris la suspension ou l’interdiction des transferts de données vers une organisation enregistrée dans le bouclier de protection des données UE-États-Unis; se félicite en ce sens du rôle de premier plan qu’offre le cadre du bouclier de protection des données aux autorités de protection des données des États membres pour examiner et enquêter sur les plaintes relatives à la protection des droits à la vie privée et à la vie familiale en vertu de la charte de l’UE et pour suspendre les transferts de données, ainsi que de l’obligation pour le ministère américain du commerce de résoudre ces plaintes;

6.

relève que, dans le cadre du bouclier «vie privée», les ressortissants de l’Union disposent de plusieurs moyens d’introduire des recours en justice aux États-Unis: premièrement, les plaintes peuvent être déposées directement auprès de l’entreprise ou par l’intermédiaire du ministère du commerce après consultation d’une APD ou d’un organisme indépendant de règlement des litiges; deuxièmement, pour ce qui est des atteintes aux droits fondamentaux pour des motifs de sécurité nationale, une action civile peut être intentée devant un tribunal des États-Unis et des plaintes similaires peuvent également être traitées par le médiateur indépendant nouvellement institué; enfin, les plaintes concernant des atteintes aux droits fondamentaux à des fins d’application de la loi ou d’intérêt public peuvent être traitées par des motions contestant des assignations; encourage la Commission et les APD à fournir davantage d’orientations afin de rendre tous ces recours juridiques plus facilement accessibles et disponibles;

7.

reconnaît l’engagement clair du département américain du commerce de surveiller étroitement l’application, par les organisations américaines, des principes du bouclier de protection des données UE-États-Unis et son intention de prendre des mesures coercitives contre les structures qui ne seraient pas en conformité;

8.

invite à nouveau la Commission à demander des clarifications à propos du statut juridique des «assurances écrites» fournies par les États-Unis et à veiller à ce que tout engagement ou arrangement prévu au titre du bouclier de protection des données soit maintenu à la suite de l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement aux États-Unis;

9.

estime que, malgré les engagements et les assurances apportés par le gouvernement américain dans les lettres annexées à l’accord sur le bouclier de protection des données, d’importantes questions demeurent en ce qui concerne certains aspects commerciaux, la sécurité nationale et la répression;

10.

relève en particulier la différence importante entre la protection prévue par l’article 7 de la directive 95/46/CE et les principes «Notification» et «Choix» des dispositions du bouclier de protection des données, ainsi que les différences considérables entre l’article 6 de cette même directive et le principe «Intégrité des données et limitation des finalités» des dispositions du bouclier de protection des données; fait observer qu’au lieu d’établir une base juridique (comme le consentement ou un engagement contractuel) qui s’appliquerait à toutes les opérations de traitement des données, les principes du bouclier de protection des données ne prévoient pour les personnes concernées que des droits qui s’appliquent à deux types très particuliers d’opérations de traitement (divulgation et changement de finalité) et ne prévoient qu’un droit d’opposition («clause d’exemption»);

11.

estime que ces nombreuses inquiétudes pourraient conduire, à l’avenir, à une nouvelle contestation de la décision d’adéquation de la protection devant les tribunaux; insiste sur les conséquences préjudiciables tant pour le respect des droits fondamentaux que pour la sécurité juridique nécessaire des acteurs concernés;

12.

constate, entre autres, l’absence de règles spécifiques sur la prise de décision automatisée et sur un droit général d’opposition, ainsi que le manque de principes clairs sur les modalités d’application du bouclier de protection des données aux sous-traitants (agents);

13.

constate que, bien que les individus puissent s’opposer, vis-à-vis du responsable européen de traitement des données, à tout transfert de leurs données personnelles vers les États-Unis ainsi qu’à tout traitement supplémentaire de ces données aux États-Unis, où l’entreprise ayant adhéré au bouclier de protection des données est chargée du traitement des données au nom du responsable européen, le bouclier de protection des données ne contient pas de règles spécifiques à propos d’un droit général de s’opposer vis-à-vis de l’entreprise américaine autocertifiée;

14.

constate que seule une petite partie des organisations américaines qui ont souscrit au bouclier de protection des données ont choisi de faire appel à une APD européenne pour le mécanisme de règlement des litiges; s’inquiète du fait que cela représente un désavantage pour les citoyens de l’Union qui chercheraient à faire valoir leurs droits;

15.

constate l’absence de principes explicites sur la manière dont les principes du bouclier de protection des données s’appliquent aux sous-traitants (agents), tout en reconnaissant que tous les principes s’appliquent au traitement des données à caractère personnel par toute entreprise américaine autocertifiée «sauf indication contraire» et que tout transfert à des fins de traitement exige l’établissement d’un contrat avec le responsable européen du traitement, qui déterminera les finalités et les moyens du traitement et décidera notamment si le sous-traitant est autorisé à poursuivre les transferts (par exemple pour la sous-traitance ultérieure);

16.

souligne que, en ce qui concerne la sécurité nationale et la surveillance, nonobstant les clarifications apportées par le bureau du directeur des services de renseignement intérieur (Office of the Director of National Intelligence, ODNI) dans les lettres annexées au cadre du bouclier de protection des données, la «surveillance de masse», malgré la terminologie différente utilisée par les autorités américaines, reste possible; regrette que la notion de «surveillance de masse» ne soit pas définie de manière uniforme et que la terminologie américaine ait été reprise, et demande donc une définition uniforme de la «surveillance de masse», reflétant la compréhension européenne de ce terme et garantissant que l’évaluation des données soit indépendante de leur sélection; souligne que toute forme de «surveillance de masse» est contraire à la charte de l’UE;

17.

rappelle qu’il ressort de l’annexe VI (lettre de Robert S. Litt, bureau du directeur des services de renseignement intérieur) qu’en vertu de la directive présidentielle no 28, la collecte de masse des données et communications à caractère personnel relatives à des ressortissants non américains reste autorisée dans six cas; souligne qu’une telle collecte de masse doit uniquement être «aussi ciblée que possible» et «raisonnable», des exigences qui ne satisfont pas aux critères plus stricts de nécessité et de proportionnalité définis par la charte de l’UE;

18.

constate avec une profonde inquiétude qu’au sein du Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, mentionné à l’annexe VI (lettre de Robert S. Litt, ODNI) en tant qu’organe indépendant établi par voie législative chargé d'analyser et de contrôler les programmes et politiques de contre-terrorisme, y compris le recours au renseignement d'origine électromagnétique, afin de garantir qu'ils protègent de manière adéquate la vie privée et les libertés civiles, le quorum n’est plus atteint depuis le 7 janvier 2017, et que cette situation perdurera jusqu'à la nomination de nouveaux membres au conseil d’administration par le président des États-Unis et leur confirmation par le Sénat; souligne que l’absence de quorum limite les pouvoirs du Conseil de surveillance de la vie privée et des libertés civiles, qui ne peut entreprendre certaines actions qui requièrent l’aval des membres du conseil d’administration, telles que le lancement de projets de surveillance ou la formulation de recommandations en matière de surveillance, situation qui compromet gravement les garanties et assurances en matière de conformité et de contrôle données par les autorités américaines à cet égard;

19.

déplore le fait que le bouclier de protection des données UE-États-Unis n’interdit pas la collecte de données en masse à des fins répressives;

20.

souligne que, dans son arrêt du 21 décembre 2016, la CJUE a clairement expliqué que la charte de l’UE «doit être [interprétée] en ce sens qu’[elle] s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique»; fait observer que, dès lors, la surveillance de masse aux États-Unis ne fournit pas un niveau essentiellement équivalent de protection des données et communications à caractère personnel;

21.

s’inquiète vivement des récentes révélations relatives à des activités de surveillance exercées par prestataire américain de services de communication électronique sur tous les courriels ayant transité par ses serveurs, à la demande de la l’Agence de sécurité nationale (NSA) et du Bureau fédéral d’enquête (FBI), en 2015 encore, soit un an après l’adoption de la directive présidentielle no 28 et pendant les négociations du bouclier de protection des données UE-États-Unis; invite instamment la Commission à demander aux autorités américaines qu’elles fournissent une clarification totale et mettent leurs réponses à la disposition du Conseil, du Parlement et des autorités nationales de protection des données; considère qu’il y a là un motif de douter fortement des assurances fournies par le bureau du directeur des services de renseignement intérieur; est conscient du fait que le bouclier de protection des données UE-États-Unis repose sur la directive présidentielle (presidential policy directive) no 28 (PPD-28), prise par le président américain et pouvant tout autant être abrogée par un futur président sans l’accord du Congrès des États-Unis;

22.

constate avec inquiétude que le Sénat américain et la Chambre des représentants ont voté, les 23 et 28 mars 2017 respectivement, en faveur du rejet de la règle introduite par la Commission fédérale des communications relative à «la protection de la vie privée des clients de services à haut débit et d’autres services de télécommunications», ce qui, en pratique, élimine les règles de protection de la vie privée dans les services à haut débit qui imposent aux fournisseurs d’accès à internet d’obtenir le consentement exprès des consommateurs avant de pouvoir vendre aux annonceurs et à d’autres sociétés des données de navigation sur internet et d’autres i..nformations privées ou de les partager avec ces derniers; considère que ce vote fait peser une nouvelle menace sur la protection de la vie privée aux États-Unis;

23.

exprime sa vive inquiétude quant à la publication des procédures relatives à la mise à disposition et à la diffusion de données brutes sur le renseignement d’origine électromagnétique au titre de la section 2.3 du décret présidentiel no 12333 («Procedures for the Availability or Dissemination of Raw Signals Intelligence Information by the National Security Agency under Section 2.3 of Executive Order 12333»), approuvées par le procureur général le 3 janvier 2017 et permettant à la NSA de partager une grande quantité de données privées collectées sans mandat, ni ordonnance du tribunal, ni autorisation du Congrès, avec 16 autres agences, dont le FBI, l’Agence américaine de lutte contre la drogue (DEA) et le ministère de la sécurité intérieure; invite la Commission à évaluer immédiatement la compatibilité de ces nouvelles règles avec les engagements pris par les autorités américaines en vertu du bouclier de protection des données ainsi que leur incidence sur le niveau de protection des données à caractère personnel aux États-Unis;

24.

rappelle que si les personnes physiques, notamment les ressortissants de l'Union, disposent d'un certain nombre de voies de recours lorsqu'elles ont fait l'objet d'une surveillance (électronique) illégale au nom de la sécurité nationale des États-Unis, certains fondements juridiques au moins pouvant être utilisés par les services de renseignement américains (comme le décret 12333) ne sont cependant pas couverts; souligne en outre que même lorsque des possibilités de recours juridictionnel existent en principe pour les personnes non américaines, dans le cas d'une surveillance en vertu du Foreign Intelligence Surveillance Act, par exemple, les moyens d'action sont limités et les réclamations introduites par des personnes physiques (même américaines) seront déclarées irrecevables lorsque celles-ci ne peuvent démontrer leur qualité pour agir, ce qui restreint l'accès aux tribunaux ordinaires;

25.

invite la Commission à déterminer l’incidence du décret du 25 janvier 2017 sur le renforcement de la sécurité publique sur le territoire des États-Unis (Enhancing Public Safety in the Interior of the United States), et en particulier de sa section 14 concernant l’exclusion des ressortissants étrangers de la protection octroyée par le Privacy act au regard des informations à caractère personnel, laquelle est contraire aux garanties données par écrit sur l’existence de voies de recours judiciaires pour les personnes physiques en cas d’accès à des données par les autorités américaines; demande à la Commission de transmettre une analyse juridique détaillée des répercussions des dispositions de ce décret sur les voies et droits de recours des ressortissants européens aux États-Unis;

26.

déplore le fait que, ni les principes du bouclier de protection des données, ni les lettres du gouvernement américain apportant des clarifications et des assurances ne démontrent l’existence de droits de recours effectifs pour les particuliers européens dont les données personnelles sont transférées à une organisation américaine conformément aux principes du bouclier de protection des données et consultées et traitées par les autorités publiques américaines à des fins d’application de la loi et d’intérêt public, droits mis en exergue par la CJUE dans son arrêt du 6 octobre 2015 en ce qu’ils constituent l’essence du droit fondamental prévu à l’article 47 de la charte de l’UE;

27.

rappelle sa résolution du 26 mai 2016, selon laquelle le médiateur mis en place par le département d’État américain n’est pas suffisamment indépendant et n’est pas pourvu de pouvoirs effectifs suffisants pour mener à bien ses missions et offrir aux ressortissants de l’Union des voies de recours efficaces; fait observer qu’à ce jour, la future administration des États-Unis n’a pas nommé de nouveau médiateur pour prendre la relève de la sous-secrétaire d’État américaine à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement, désignée pour remplir cette fonction en juillet 2016, à la fin de son mandat; estime que tant qu’aucun médiateur indépendant et disposant de suffisamment de pouvoirs n’aura été désigné, les garanties données par les États-Unis concernant l’existence d’un mécanisme de recours efficace pour les citoyens de l’Union seront considérées comme nulles et non avenues; exprime son inquiétude quant au fait qu’une personne concernée par le non-respect de la protection de ses données puisse uniquement demander un accès aux données et leur suppression, ou bien la cessation de leur traitement, mais ne puisse pas obtenir réparation du préjudice subi;

28.

observe avec inquiétude qu’au 30 mars 2017, la commission américaine du commerce (FTC), qui fait appliquer les principes du bouclier de protection des données, avait trois de ses cinq sièges vacants;

29.

regrette que la procédure d’adoption de la décision d’adéquation ne prévoie pas de consultation formelle des acteurs concernés, tels que les entreprises, et en particulier les organisations représentatives des PME;

30.

regrette que la Commission ait suivi la procédure d’adoption de sa décision d’exécution d’une manière qui, de facto, n’a pas permis au Parlement d’exercer de manière efficace son droit de regard sur le projet d’acte d’exécution;

31.

invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le bouclier de protection des données sera entièrement conforme à la charte de l’UE et au règlement (UE) 2016/679, applicable à partir du 16 mai 2018;

32.

invite la Commission à garantir, en particulier, que les données à caractère personnel transférées vers les États-Unis en vertu du bouclier de protection des données ne peuvent être transférées vers un autre pays tiers que si ce transfert est compatible avec la finalité dans laquelle les données ont été collectées en premier lieu et si les mêmes règles en matière d’accès spécifique et ciblé à des fins répressives s’appliquent dans le pays tiers concerné;

33.

invite la Commission à veiller à ce que les données à caractère personnel qui ne sont plus nécessaires eu égard à la finalité dans laquelle elles ont été collectées en premier lieu soient supprimées, y compris par les services répressifs;

34.

invite la Commission à contrôler de près le bouclier de protection des données pour déterminer s’il permet aux APD d’exercer pleinement leurs pouvoirs et, sinon, d’identifier les dispositions qui les en empêchent;

35.

demande à la Commission de réaliser, lors du premier réexamen annuel conjoint, un examen complet et approfondi de tous les défauts et faiblesses mentionnés dans la présente résolution et dans la résolution du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques, ainsi que ceux identifiés par le groupe de travail «article 29», le CEPD et les parties prenantes, et de montrer comment ils ont été traités afin d’assurer l’application de la charte de l’UE et de la législation de l’Union, et d’évaluer attentivement l’efficacité et la faisabilité des mécanismes et garanties mentionnés dans les assurances et clarifications du gouvernement américain;

36.

invite la Commission à veiller à ce que, lors de la conduite du réexamen annuel conjoint, tous les membres de l’équipe aient un accès total et sans restriction à l’ensemble des documents et locaux nécessaires à l’exercice de leur mission, y compris aux éléments permettant d’évaluer correctement la nécessité et la proportionnalité de la collecte des données transférées par les autorités publiques et de l’accès à ces données, à des fins d’application de la loi ou de sécurité nationale;

37.

souligne qu’il convient de garantir l’indépendance de tous les membres de l’équipe chargée du réexamen commun dans l’exercice de leurs missions ainsi que leur droit d’exprimer leurs propres opinions dissidentes dans le rapport final du réexamen conjoint qui sera rendu public et annexé au rapport conjoint;

38.

demande aux autorités européennes de protection des données de surveiller le fonctionnement du bouclier de protection des données UE-États-Unis et d’exercer leurs pouvoirs, y compris de procéder à la suspension ou à l’interdiction définitive des transferts de données personnelles vers une organisation dans le cadre du bouclier européen de protection des données si elles estiment que les droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée et la protection des données personnelles ne sont pas garantis;

39.

souligne que le Parlement devrait avoir pleinement accès à tout document pertinent en lien avec le réexamen annuel conjoint;

40.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au Congrès américains.

(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(3)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(4)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

(5)  ECLI:EU:C:2015:650.

(6)  ECLI:EU:C:2016:970.

(7)  JO L 207 du 1.8.2016, p. 1.

(8)  JO C 257 du 15.7.2016, p. 8.

(9)  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf

(10)  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0233.


Jeudi 27 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/80


P8_TA(2017)0138

Rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2015

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 concernant le rapport annuel sur le contrôle des activités financières de la BEI pour 2015 (2016/2098(INI))

(2018/C 298/12)

Le Parlement européen,

vu le rapport d’activité 2015 de la Banque européenne d’investissement (BEI),

vu le rapport financier 2015 et le rapport statistique 2015 de la BEI,

vu le rapport sur la durabilité 2015, le rapport 2015 sur l’évaluation selon les trois piliers pour les opérations de la BEI dans l’Union et le rapport 2015 sur les résultats des opérations de la BEI à l’extérieur de l’Union,

vu les rapports annuels du comité de vérification pour l’exercice 2015,

vu le rapport d’activité 2015 du groupe BEI sur la lutte antifraude,

vu le rapport sur la mise en œuvre de la politique de transparence de la BEI en 2015 et le rapport sur la gouvernance d’entreprise 2015,

vu le rapport d’activité 2015 du bureau de conformité de la BEI,

vu les plans d’activité 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 du groupe BEI et le plan d’activité 2014-2016 du Fonds européen d’investissement (FEI),

vu les articles 3 et 9 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les articles 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), protocole no 5 sur les statuts de la BEI et protocole no 28 sur la cohésion économique, sociale et territoriale,

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le règlement intérieur de la BEI,

vu ses résolutions du 11 mars 2014 sur la Banque européenne d’investissement (BEI) — Rapport annuel 2012 (1), du 30 avril 2015 sur la Banque européenne d’investissement — Rapport annuel 2013 (2), et du 28 avril 2016 sur la Banque européenne d’investissement (BEI) — Rapport annuel 2014 (3),

vu la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, qui porte sur le mandat extérieur de la BEI pour la période 2007-2013 (4), et la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union (5),

vu le règlement (UE) no 670/2012 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2012 modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (6) (concernant la phase pilote de l’initiative «Emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de projets»),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2014 intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe» (COM(2014)0903),

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (7),

vu la communication de la Commission du 22 juillet 2015 intitulée «Travailler ensemble pour l’emploi et la croissance: la contribution des banques nationales de développement (BND) au plan d’investissement pour l’Europe» (COM(2015)0361),

vu la communication de la Commission du 1er juin 2016 intitulée «L’Europe investit de nouveau — Premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes» (COM(2016)0359),

vu le document de travail des services de la Commission du 14 septembre 2016 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 et SWD(2016)0298,

vu le rapport de la BEI sur l’évaluation du fonctionnement de l’EFSI paru en septembre 2016,

vu l’avis no 2/2016 de la Cour des comptes européenne sur la proposition de règlement visant à augmenter et à proroger l’EFSI,

vu le rapport spécial no 19/2016 de la Cour des comptes européenne intitulé «Instruments financiers et exécution du budget de l'UE: quels enseignements tirer de la période de programmation 2007-2013?»,

vu l’audit ad hoc d’Ernst & Young du 8 novembre 2016 relatif à l’application du règlement (UE) 2015/1017 («règlement EFSI»),

vu l’accord tripartite de septembre 2016 entre la Commission, la Cour des comptes européenne et la BEI,

vu la lettre du Médiateur européen au président de la BEI datée du 22 juillet 2016,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission du développement régional (A8-0161/2017),

A.

considérant que la BEI est tenue par les traités de contribuer à l’intégration européenne ainsi qu’à la cohésion économique et sociale et au développement régional au sein de l’Union grâce à des instruments d’investissement spécifiques tels que des prêts, des fonds, des garanties, des mécanismes de partage des risques et des services de conseil;

B.

considérant que la BEI, en tant que premier bailleur de fonds publics au monde, opère sur les marchés financiers internationaux, proposant aux clients des conditions compétitives et favorables au soutien des politiques et projets de l’Union;

C.

considérant que le Fonds européen d’investissement (FEI) et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) devraient être des éléments essentiels pour compléter les interventions de la BEI du fait qu’ils constituent les outils spécifiques de l’Union en matière de capital-risque et de garanties, leur but premier étant de soutenir les PME ainsi que l’intégration et la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’Union;

D.

considérant que trois rapports distincts ont été réalisés au Parlement européen au sujet des activités de la BEI, à savoir un rapport sur les activités financières de la BEI (préparé par la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des budgets), un rapport sur le contrôle des activités financières de la BEI (préparé par la commission du contrôle budgétaire) et un rapport sur la mise en œuvre de l’EFSI (préparé par la commission des affaires économiques et monétaires et la commission des budgets);

E.

considérant que les dispositions contractuelles de la BEI incluses dans les contrats signés entre le groupe BEI et ses contreparties contiennent des garanties contre la fraude, y compris la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, ainsi que des garanties contre le financement du terrorisme; que la BEI doit exiger de ses contreparties qu’elles respectent l’ensemble de la législation applicable; que la BEI devrait, selon les résultats des audits préalables, imposer des dispositions contractuelles supplémentaires relatives à des problèmes spécifiques de transparence et d’intégrité;

F.

considérant que la BEI est l’organe chargé de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 et des initiatives phares en garantissant l’utilisation d’investissements publics en remplacement ou en correction des lacunes du marché des capitaux ainsi qu’en amorçant de nouveaux moteurs européens de croissance et de création d’emplois;

G.

considérant que l’effet catalytique de la collecte de fonds de la BEI représente un élément essentiel de la définition de la valeur ajoutée de l’Union et de la garantie que l’Union demeure un acteur de premier plan au niveau mondial, doté de tous les attributs d’une économie d’envergure mondiale en matière de compétitivité, d’innovation, d’infrastructures et d’attractivité;

H.

considérant que les investissements de la BEI constituent un ensemble de stimuli économiques permettant à l’Union d’être bien mieux équipée pour demeurer un espace riche en possibilités et relever les défis d’une concurrence économique mondialisée;

I.

considérant que le plan d’investissement pour l’Europe fait partie d’une stratégie plus large qui vise à inverser la tendance négative observée en matière d’investissements publics et privés grâce à la mobilisation de nouvelles liquidités financières privées à injecter dans l’économie réelle afin de promouvoir des investissements stratégiques et durables à long terme dans toute l’Union;

J.

considérant que l’on observe actuellement une multiplication des instruments financiers élaborés et mis en avant par la BEI, des partenariats public-privé (PPP) à la titrisation; que ces instruments peuvent entraîner la socialisation des pertes et la privatisation des profits;

K.

considérant que le financement par la BEI d’opérations à l’extérieur de l’Union constitue en premier lieu un soutien aux objectifs de la politique extérieure de l’Union, tout en accroissant la visibilité et la portée des valeurs de l’Union, ainsi qu’en contribuant au maintien de la stabilité de pays tiers;

L.

considérant qu’il convient d’accorder une attention permanente au développement des bonnes pratiques liées à la politique et à la gestion des performances de la BEI, ainsi qu’à la bonne gouvernance et à la transparence;

M.

considérant que la BEI devrait maintenir la notation «triple A» en tant qu’atout majeur de son modèle économique, ainsi qu’un portefeuille d’actifs solide et d’une qualité élevée, caractérisés par des projets d’investissement viables, dans la mise en œuvre de l’EFSI;

N.

considérant que la BEI n’a pas encore pris toutes les mesures nécessaires pour répondre aux recommandations et aux appels du Parlement dans ses résolutions concernant les rapports annuels de la BEI des années précédentes;

Améliorer la durabilité de la politique d’investissement de la BEI

1.

constate que la valeur des opérations signées en 2015 a atteint 77,5 milliards d’euros (contre 77 milliards d’euros en 2014), dont 69,7 milliards d’euros sont revenus aux États membres de l’Union et 7,8 milliards d’euros ont été perçus hors de l’Union;

2.

salue les rapports annuels de la BEI pour 2015 et ses succès qui y sont présentés, ainsi que les efforts déployés en vue d’améliorer la présentation et les rapports relatifs à la contribution (ou l’additionnalité) et aux résultats de la BEI;

3.

rappelle que le Parlement a demandé la présentation d’un rapport annuel plus complet et harmonisé de manière à offrir un aperçu et une évaluation, qui soient meilleurs et de qualité, des activités générales de la BEI et de ses priorités en matière de prêts; insiste pour que la BEI précise davantage les effets économiques, sociaux et environnementaux concrets et obtenus dans le cadre de ses opérations dans les États membres et à l’extérieur de l’Union, ainsi que la valeur ajoutée générée, et lui demande de fournir des informations à ce sujet;

4.

souligne que toutes les activités financées par la BEI doivent être intégrées et se conformer en tous points à la stratégie générale de l’Union et aux domaines prioritaires tels que définis dans la stratégie Europe 2020, le mécanisme pour la croissance et l’emploi et le pacte pour la croissance et l’emploi, et que les projets doivent être sélectionnés selon des critères d’efficacité économique, sociale et financière et d’impact environnemental, afin de garantir l’application cohérente de la politique de l’Union;

5.

souligne qu’il est nécessaire de présenter des résultats concrets et concis sur la manière dont les investissements extérieurs de la BEI ont contribué à la réalisation des priorités de l’Union et au renforcement des capacités au sein des régions;

6.

encourage vivement la BEI à poursuivre ses efforts en vue de surmonter le déficit d’investissement, les failles du marché et les lacunes sectorielles et à investir dans des projets et des opérations qui ont une réelle valeur ajoutée afin de parvenir à une cohésion européenne renforcée sur les plans économique, social et territorial, à un climat plus favorable aux investissements, à un taux d’emploi plus élevé et au rétablissement d’une croissance durable dans toute l’Union;

7.

rappelle que le soutien à la reprise économique, à la croissance durable et au renforcement de la cohésion est un objectif primordial et que la BEI doit mieux anticiper les défis structurels, notamment ceux qui concernent la réindustrialisation de l’Europe et l’économie numérique fondée sur le savoir, afin de générer de nouvelles possibilités économiques et l’innovation et d’encourager le développement d’une économie circulaire et une meilleure utilisation des énergies renouvelables, conformément aux objectifs en matière d’environnement, de climat et d’énergie; souligne qu’il convient de procéder à la réindustrialisation en prenant en compte la nécessité de créer des emplois de qualité, d’une part, et les différentes situations qui caractérisent l’économie européenne, d’autre part, mais en veillant toujours au respect de l’environnement et de la santé des travailleurs et des citoyens;

8.

estime que la BEI devrait systématiquement prêter attention aux effets économiques, sociaux et environnementaux à moyen et à long terme, notamment en tenant compte de l’aspect transfrontalier, lorsqu’elle définit ses actions en matière d’investissement et qu’elle prend des décisions relatives au financement; estime que la BEI doit investir dans des projets durables, à grande et à petite échelles, revêtant une importance systémique à long terme, qui créent de la valeur ajoutée aux niveaux régional et européen;

9.

souligne que la solidité des projets financés doit par définition être évaluée non seulement à l’aune de leur pertinence économique, mais aussi en tenant dûment compte aussi bien de leur durabilité environnementale que sociale, ainsi que de leur importance politique, transfrontalière et régionale; rappelle que l’établissement des priorités au sein des efforts de prêt de la BEI vis-à-vis de projets ayant des objectifs clairs et durables et des incidences sur la croissance et l’emploi doit demeurer le principe directeur;

10.

reconnaît que la BEI est un acteur central et nécessaire pour revitaliser l’économie européenne, stimuler l’emploi et la croissance dans les États membres de l’Union et optimiser l’efficacité et le rapport coûts/avantage des ressources financières disponibles en ayant recours à des instruments renouvelables, notamment grâce à un effet multiplicateur des fonds de garantie et à l’effet de levier;

11.

estime qu’il est nécessaire de suivre une stratégie européenne de financement résiliente, durable et stable pour accélérer la reprise économique, stimuler l’emploi et aider certains secteurs économiques et certaines régions moins développées à rattraper leur retard; rappelle qu’il convient de se concentrer sur les investissements productifs qui font la différence, en particulier sur le long terme, et de renforcer le secteur primaire, la recherche, les infrastructures et l’emploi; estime que les projets devraient être sélectionnés en fonction de leurs propres avantages, de leur capacité à générer de la valeur ajoutée pour l’ensemble de l’Union, ainsi que de leur additionnalité réelle, ces projets pouvant présenter un profil de risque plus élevé;

12.

rappelle, à cet égard, qu’il convient de diffuser davantage d’informations sur la nature précise des divers projets financés directement ou indirectement par les activités de prêt de la BEI et, notamment, sur leur valeur ajoutée et leur effet attendu dans chacun des États membres;

13.

réitère l’inquiétude du Parlement à propos de la définition d’une stratégie équilibrée, caractérisée par une répartition géographique dynamique, juste et transparente des projets et des investissements entre les États membres et tenant compte de l’attention particulière accordée aux pays et aux régions moins développés; constate que 73 % de la valeur totale des prêts accordés par la BEI en 2015 (51 milliards d’euros) se concentre dans six États membres, ce qui montre que tous les États membres et toutes les régions n’ont pas la même possibilité de profiter des investissements;

14.

soutient les initiatives de la BEI pour fournir une assistance technique commune sur le terrain aux autorités de gestion et aux intermédiaires financiers, y compris des formations fi-compass ciblées;

15.

invite la BEI à renforcer sa stratégie de communication auprès des parties prenantes et des investisseurs privés potentiels en ce qui concerne les sources et instruments de financement disponibles, ainsi qu’auprès des citoyens pour ce qui est des résultats obtenus;

16.

invite la BEI et la Commission à améliorer la diffusion de leurs possibilités de financement ainsi que leurs actions de soutien et de conseil, à augmenter le financement des projets des collectivités locales et régionales et des PME, à simplifier l’accès aux financements de la BEI et à associer les subventions aux prêts et aux instruments financiers; invite la Commission à soutenir l’élaboration de programmes de formation destinés aux bénéficiaires potentiels en accordant un rôle plus substantiel aux autorités de gestion dans la mise à disposition des informations, l’orientation et le conseil à l’intention des bénéficiaires finaux;

17.

estime qu’il est essentiel que la BEI conserve sa notation «triple A» afin de préserver son accès aux marchés financiers internationaux dans les meilleures conditions d’emprunt et d’appliquer les avantages en découlant à sa stratégie d’investissement et ses conditions de prêt; invite la BEI à développer sa culture du risque afin d’améliorer son efficacité ainsi que la complémentarité et les synergies entre ses opérations et les différentes politiques de l’Union;

18.

exprime sa profonde inquiétude concernant les coûts et les frais généralement élevés pour la mise en œuvre des instruments financiers en gestion partagée par les fonds gérés par la BEI et le FEI, que la Cour des comptes européenne a révélés dans les conclusions de son rapport spécial no 19/2016 intitulé «Instruments financiers et exécution du budget de l’UE: quels enseignements tirer de la période de programmation 2007-2013?», et encourage la Cour des comptes à effectuer un audit similaire pour la période actuelle;

Suivi de l’impact de la BEI sur la mise en œuvre des principaux domaines de l’action publique

19.

prend note du rapport sur les résultats et l’incidence des opérations de la BEI au sein de l’Union en 2015, fondé sur la méthode d’évaluation en trois piliers afin d’évaluer les résultats attendus, de contrôler les résultats actuels et de mesurer l’incidence des quatre principaux objectifs de politique publique, à savoir l’innovation et les compétences (22,7 % des opérations signées par la BEI en 2015, soit 15,8 milliards d’euros), le financement des PME et des entreprises à capitalisation moyenne (28,5 % des signatures, soit 19,8 milliards d’euros), les infrastructures (24,5 % des signatures, soit 17,1 milliards d’euros) et l’environnement (24,3 % des signatures, soit 16,9 milliards d’euros); constate qu’une sélection de rendements et de résultats des nouvelles opérations signées a été incluse pour illustrer les résultats attendus, mais qu’aucune information concernant le contrôle des résultats actuels ou l’effet obtenu ne figure dans ce rapport;

20.

regrette l’absence d’informations dans le rapport annuel 2015 sur les opérations de la BEI au sein de l’Union concernant les résultats attendus et obtenus découlant des opérations de la banque à l’égard de ses deux objectifs politiques transversaux, à savoir l’action en faveur du climat et la cohésion; exprime son inquiétude quant au fait qu’en 2015, la BEI n’a pas atteint le niveau prévu de 30 % d’investissements pour la cohésion (niveau atteint de 25,2 % au sein de l’Union) et que la mise en œuvre prévue pour 2016 (27 %) est également inférieure à l’objectif de 30 %; invite instamment la BEI à restaurer la cohésion sur les plans économique, social et territorial en tant que principal objectif de politique publique et à commencer à rendre compte explicitement de sa mise en place;

21.

regrette également que la méthode en trois piliers, qui a été mise à jour de manière à la rendre conforme aux exigences du règlement EFSI, n’ait pas conduit à l’harmonisation des rapports de la BEI pour les opérations au sein de l’Union et celles extérieures à l’Union et à l’intégration d’informations analytiques et complètes sur les résultats concrets atteints au sein de l’Union; demande la divulgation d’informations supplémentaires au niveau des projets en accordant au public l’accès aux feuilles d’appréciation et d’évaluation des projets de l’évaluation selon les trois piliers (3P) et du cadre de mesure des résultats (REM);

22.

souligne qu’une stratégie d’investissement ambitieuse doit être accompagnée d’instruments de contrôle et d’établissement de rapports clairs en vue de garantir la gestion des performances;

23.

prie la BEI de mettre en permanence l’accent sur l’examen de ses performances au moyen d’évaluations des performances et des effets avérés; invite la BEI à poursuivre la définition de ses indicateurs de suivi, et plus particulièrement de ses indicateurs d’additionnalité, afin d’évaluer les effets le plus tôt possible lors de la phase d’élaboration du projet, et à fournir au conseil d’administration une quantité suffisante d’informations sur l’effet attendu, notamment en ce qui concerne la contribution aux politiques européennes;

24.

reconnaît que le suivi d’un portefeuille en extension et de différents projets en cours de développement constitue une tâche complexe, tout comme, par conséquent, la gestion globale des indicateurs; encourage la BEI à déployer des efforts supplémentaires pour veiller au suivi approprié;

25.

encourage la BEI à se montrer plus proactive envers les États membres afin de fournir des services de renforcement des capacités et de conseil directement aux bénéficiaires pour la préparation de projets d’investissement à grande échelle grâce à une meilleure coopération avec les autorités nationales ou décentralisées concernées ou avec les banques de développement nationales;

Régimes de financement pour les PME

26.

rappelle que la BEI assume des responsabilités au niveau mondial en ce qu’elle garantit l’attractivité de l’Union sur la scène internationale en promouvant un climat favorable aux investissements pour les entreprises;

27.

souligne le rôle central que jouent les PME et les entreprises à capitalisation moyenne dans l’économie européenne et dans celle de chacun des États membres en matière d’emploi et de croissance; encourage les efforts déployés par la BEI pour intensifier son soutien à tous les types de PME (capital de démarrage, jeunes entreprises, microentreprises et moyennes entreprises, grappes d’entreprises), en se concentrant sur les nouveaux modèles d’entreprise disposant d’un fort potentiel pour les jeunes en matière de possibilités d’emploi; appelle, à cet égard, la BEI à consentir les efforts nécessaires pour garantir une mise en œuvre pleine et entière du programme «Initiative PME»;

28.

prend note du fait que le soutien apporté aux PME par la BEI a représenté environ 36,6 % de son financement en 2015, provoquant un effet de levier d’une valeur de 39,7 milliards d’euros pour le financement des PME et soutenant 5 millions d’emplois;

29.

se félicite des efforts menés par le Fonds européen d’investissement (FEI) pour faire fonctionner l’initiative en faveur des PME dans six pays à ce jour (Bulgarie, Espagne, Finlande, Italie, Malte et Roumanie), qui devraient bénéficier de 8,5 milliards d’euros de nouveaux prêts accordés aux PME à des conditions favorables; demande aux États membres de mettre en œuvre à plus grande échelle l’initiative en faveur des PME, susceptible de réduire le risque encouru par les intermédiaires financiers; salue en ce sens la proposition de la Commission de prolonger l’initiative en faveur des PME jusqu’en 2020; souligne toutefois que cette initiative devrait jouer un rôle plus important, le financement des PME étant capital pour favoriser la croissance et l’emploi dans l’Union européenne, en particulier pendant la période qui suit la crise économique et financière; invite la BEI à surveiller et à renforcer l’utilisation de son instrument de titrisation; préconise, en outre, d'améliorer la politique de communication de la BEI et les conditions administratives de l’initiative en faveur des PME; invite le FEI à publier un rapport détaillé des réussites et échecs du programme;

30.

salue le lancement de nouveaux instruments, convenus entre la BEI et la Commission, tels que l’instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE), l’initiative en faveur des PME et les instruments financiers du programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), qui devraient contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; prend acte des activités du FEI, et en particulier les instruments financiers du COSME (programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises) et du dispositif InnovFin, qui a bénéficié de l’EFSI en 2015 en doublant le montant des prêts qu’il garantit;

31.

invite la BEI à élargir son profil de risque, notamment dans le cadre du soutien aux PME qui prennent des risques ou opèrent dans des régions économiquement désavantagées ou insuffisamment stabilisées; estime également que le secteur des PME et l’accès au financement est un objectif récurrent et de longue date en faveur duquel il convient d’œuvrer et qu’il convient de continuer à renforcer;

Innovation

32.

soutient l’ensemble des mesures d’incitation en faveur de l’innovation orientée sur le marché, du développement social et de la protection de l’environnement, axées sur le maintien d’une croissance durable et sur le respect des ressources; soutient les mesures d’incitation qui appuient l’ambition qu’a l’Union de devenir une économie circulaire, numérique et du savoir et qui contribuent au maintien de la compétitivité de l’Union;

33.

constate que la BEI finance déjà des investissements en recherche et développement réalisés par des entreprises actives dans le secteur de la sécurité en ce qui concerne les technologies civiles et à double usage; estime que, pour ce qui est des technologies à double usage, la BEI devrait soutenir en priorité les investissements motivés par leur commercialisation dans le cadre d’applications civiles, ce qui, parmi les projets de ce type déjà soutenus par la BEI, peut consister en des investissements en recherche et développement dans le domaine des aéronefs et des fournitures spatiales, des systèmes radar, de la cybersécurité et de la sécurité de l’informatique en nuage, de la microélectronique et des vaccins;

34.

constate que les prêts octroyés pour des projets innovants ont atteint en 2015 un volume record de 18,7 milliards d’euros et se félicite que la BEI accorde une plus grande importance aux investissements réalisés dans l’innovation;

35.

constate qu’en continuant à soutenir les technologies civiles et à double usage, la BEI a pu accroître son soutien au secteur européen de la sécurité, en conformité avec son cadre juridique; précise que cela englobe les opérations qui bénéficient de l’EFSI;

Infrastructure

36.

invite la BEI à continuer de soutenir des projets d’infrastructure d’intérêt commun efficaces dans les domaines des transports et de l’énergie à l’aide de ses propres ressources et en employant les instruments financiers de dette dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, tout en tenant compte de la compatibilité de ces projets avec les objectifs en matière d’environnement et de changement climatique et avec le développement régional; demande à la BEI d’élaborer de nouveaux instruments financiers pour la réalisation d’infrastructures et de travaux dans le cadre de stratégies macrorégionales;

37.

se félicite du niveau de financement des objectifs de la cohésion économique et sociale (17 634 milliards d’euros) et de la réhabilitation rurale et urbaine (5 467 milliards d’euros), et recommande de le maintenir; estime que ces financements sont indispensables pour compléter la politique de cohésion ainsi que les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI); souligne qu'il importe d'entretenir un dialogue régulier avec les autorités de gestion en vue d’établir des synergies et une complémentarité entre les deux instruments;

38.

invite la BEI, la Commission et les autorités nationales, régionales et locales, ainsi que les banques et institutions nationales de développement à renforcer leur coopération afin de créer davantage de synergies entre les Fonds ESI d’une part et les instruments financiers et les prêts de la BEI d’autre part, ainsi qu’à réduire les charges administratives, à simplifier davantage les procédures, à accroître les capacités administratives, à stimuler le développement territorial et les politiques de cohésion et à améliorer la compréhension des Fonds ESI et des financements de la BEI; estime que peu d’informations sont disponibles sur les activités de financement mixte menées par la BEI dans le cadre des projets et programmes de la politique de cohésion; prie la BEI de faire honneur à sa mission d’institution publique et de rechercher le plus haut niveau d’ambition en matière de responsabilité, de transparence et de visibilité pour éviter toute ambiguïté; invite la BEI à mettre en place une politique de communication sur ses activités, notamment celles de conseil, pour que toutes les formes de gouvernement et tous les bénéficiaires puissent accéder à ses programmes;

39.

souligne que l’utilisation accrue des instruments financiers dans la politique de cohésion nécessite une intervention plus importante du Parlement européen dans le contrôle des activités de la BEI afin de permettre également une meilleure évaluation des implications et des incidences du rôle qu'elle joue;

40.

invite les États membres à utiliser pleinement les Fonds ESI qui leur sont alloués et l’additionnalité, de manière à compléter les prêts et les instruments financiers de la BEI; préconise, en outre, d'associer davantage les subventions et les financements de la BEI, et de mieux les conjuguer, afin d’exploiter au mieux l’effet de levier des Fonds ESI; demande à la BEI d’amorcer cette dynamique, car elle dispose du savoir-faire nécessaire, mais aussi pour honorer sa responsabilité à l'égard des actionnaires, ce qui l’aidera à obtenir un retour sur ses investissements;

41.

invite la BEI à accroître les financements qu’elle accorde aux objectifs de la cohésion économique et sociale ainsi qu’aux objectifs urbains, tout en continuant à soutenir les secteurs traditionnels et innovants de l’Union; plaide, par ailleurs, en faveur de la mise au point d’instruments financiers spécifiques en soutien à la mise en œuvre des plans d’action et des stratégies macrorégionaux, en coopération avec les États membres;

Investissements en faveur de l’environnement et du climat

42.

encourage la BEI à concentrer son action climatique sur la durabilité des projets transversaux dans le cadre des objectifs de la COP21 ainsi qu’à soutenir le développement des énergies renouvelables et l’utilisation efficace des ressources; constate que le financement en faveur des énergies renouvelables a atteint 3,4 milliards d’euros;

43.

invite la BEI à réévaluer l’attention particulière qu’elle accorde aux projets d’infrastructures gazières, notamment alors que la demande de gaz est en baisse en Europe et que de nouveaux plans à grande échelle de construction de nouvelles canalisations et de nouveaux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) émergent; exprime sa préoccupation quant au fait que les investissements de la BEI dans les infrastructures gazières pourraient conduire à des investissements dans des actifs délaissés;

44.

estime qu’il est nécessaire de poursuivre le développement d’un marché consacré aux projets verts et durables en favorisant avant tout la création d’une économie circulaire et au moyen, notamment, d’un marché des obligations vertes;

Contribution de la BEI à la gestion des enjeux mondiaux

45.

constate l’augmentation du mandat extérieur, dont la valeur est passée de 10 à 27 milliards d’euros, avec un montant facultatif supplémentaire de 3 milliards d’euros; rappelle qu’il est nécessaire de maintenir constamment la cohérence de ce mandat avec les objectifs de la politique extérieure de l’Union, notamment en ce qui concerne le respect des droits civiques dans les pays bénéficiaires de financements; réitère la demande adressée par le Parlement à la Cour des comptes européenne portant sur la préparation d’un rapport spécial sur l’alignement des opérations de prêt extérieures de la BEI avec les politiques de l’Union ainsi que sur les performances de ces opérations;

46.

salue la capacité d’adaptation rapide de la BEI aux enjeux internationaux; invite la BEI à continuer de soutenir les politiques extérieures de l’Union et ses mesures d’urgence liées au défi mondial qu’est la migration en intégrant la dimension du développement et en promouvant la résilience économique;

Suivi de la valeur ajoutée et de l’additionnalité de l’EFSI

47.

constate que l’EFSI a pour objectif de collecter, par l’intermédiaire de la BEI, un total de 315 milliards d’euros d’investissements supplémentaires et de nouveaux projets dans l’économie réelle d’ici 2018; observe que 97 projets d’infrastructure et d’innovation ainsi que 192 accords de financement des PME ont été approuvés, ce qui représente au total 115,7 milliards d’euros d’investissements prévus;

48.

reconnaît que la mise en œuvre de l’EFSI a rapidement modifié le profil et le modèle économique de la BEI en matière de processus et de suivi des signatures et des contrats;

49.

constate qu’afin d’exploiter pleinement la capacité de prise de risques supplémentaires, le groupe BEI élabore actuellement plusieurs nouveaux produits qui permettront de prendre davantage de risques (par exemple, la dette subordonnée, les participations acquises, le partage du risque avec les banques) et a revu sa politique en matière de risque de crédit et d’admissibilité afin d’accroître la flexibilité; relève que la BEI, avec l’appui de l’EFSI, accroît son soutien à des entreprises innovantes ou à des projets d’infrastructure; observe que la BEI peut appuyer un plus grand nombre de ces projets risqués sans déroger aux principes de bonne gestion;

50.

rappelle que l’objectif de l’EFSI est d’identifier des projets au profil distinct, véritablement innovant et plus risqué avec de nouvelles contreparties issues du secteur privé, par rapport à d’autres instruments de financement que propose la BEI, tout en créant une importante valeur ajoutée européenne et transnationale dans la mise en œuvre des projets sélectionnés ainsi qu’une contribution efficace aux objectifs existants de l’Union en matière de politique commune;

51.

souligne que l’EFSI est un instrument fondé sur le marché; rappelle, cependant, que tous les États membres doivent se doter de capacités suffisantes pour l’utiliser;

52.

souligne qu’il conviendrait d’envisager la couverture géographique la plus étendue possible dans la mise en œuvre de la réserve de l’EFSI aux fins des objectifs de cohésion et de durabilité; demande à la BEI de corriger les déséquilibres géographiques actuels observés au sein de l’Union ainsi que la concentration sectorielle du portefeuille de l’EFSI, à savoir dans le cadre des volets «Infrastructures et innovation» et «PME», en améliorant ses activités de conseil en matière de développement de projets dans les États membres ainsi que son assistance technique via la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), en envisageant l’augmentation du nombre de secteurs pouvant bénéficier de financements de l’EFSI ou en adaptant mieux le type et la taille des projets aux besoins du marché dans les États membres;

53.

invite la BEI à prêter attention, durant le processus de sélection, à l’additionnalité réelle et aux nouvelles dynamiques parallèlement à l’ampleur de l’effet multiplicateur, qui peut varier en fonction des projets, notamment dans les domaines où la BEI ou le FEI n’opéraient pas auparavant, en cas de défaillance du marché ou dans des situations d’insuffisance des investissements;

54.

constate que le levier financier varie suivant les projets, en fonction notamment de leur ampleur, de leur complexité et de la corrélation entre d’importants enjeux sectoriels et les attentes des bénéficiaires finaux dans un contexte caractérisé par le manque de fonds publics; estime que l’hypothèse d’un effet de levier multipliant en moyenne par quinze ne peut être mesuré qu’au terme du cycle d’investissement, en tenant compte des particularités des secteurs; estime également que l’efficacité des opérations n’est pas seulement évaluée en fonction du potentiel des instruments financiers, mais aussi sur la base des résultats mesurables;

55.

invite la BEI à prêter une attention particulière au principe d’additionnalité et à fournir des informations qualitatives pertinentes en matière de gestion dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs établis pour l’EFSI, afin de mettre en évidence leur additionnalité et leur impact réels en les comparant à des points de référence, mais également en vue de l’extension de l’EFSI au-delà de l’année 2017;

56.

estime qu’il est important, pour la mobilisation du capital issu du secteur privé, que la BEI libère les investisseurs de certains des risques qu’impliquent les projets potentiels; invite également la BEI à améliorer l’attractivité et la visibilité de l’EFSI dans les lignes directrices et projets d’investissement devant être financés en poursuivant le développement d’une politique de sensibilisation plus efficace auprès des éventuels investisseurs privés;

57.

constate que l’EFSI, par le volet «PME», est un outil important pour apporter un financement supplémentaire aux PME, soit jusqu’à 75 milliards d’euros du montant total des investissements catalysés par l’EFSI sur une période de trois ans, au même titre que les capacités de prêt de la BEI et du FEI;

58.

demande à la Commission de mettre en place une plateforme européenne de garantie permanente, dans le cadre de l’EFSI, pour faciliter l’accès des PME au financement et pour améliorer l’élaboration de produits de garantie et de prêt fondés sur des garanties européennes;

59.

invite la BEI à saisir la possibilité offerte par l’EFSI d’accroître le financement accordé aux projets liés aux énergies renouvelables décentralisées et hors réseau, à plus petite échelle, associant des citoyens et des communautés qui rencontrent des difficultés pour obtenir des fonds d’autres sources;

60.

prend également note de l’augmentation des activités spéciales de la BEI en termes de volume à l’issue de la première année de mise en œuvre de l’EFSI, qui illustre une évolution de la prudence dont faisait jusqu’alors preuve la BEI dans sa culture du risque et dans sa politique de prêt;

61.

insiste, dans une optique de responsabilité, sur la nécessité, pour le comité d’investissement, d’évaluer régulièrement les investissements fondés sur les résultats au moyen du tableau de bord d’indicateurs afin d’identifier les projets bien ciblés du point de vue de leur contribution à la croissance et à l’emploi et d’obtenir un aperçu objectif de leur additionnalité, de leur valeur ajoutée et de leur cohérence avec les politiques de l’Union ou d’autres opérations classiques de la BEI; invite la BEI à divulguer les informations relatives aux résultats obtenus par les projets bénéficiant de la garantie EFSI lorsqu’ils ont été évalués au moyen du tableau de bord d’indicateurs de l’EFSI;

62.

constate qu’à l’avenir, la BEI demeurera ouverte aux discussions avec les services du Parlement au sujet d’arrangements supplémentaires qui pourraient être envisagés afin de concevoir une approche plus structurée et moins fragmentée du dialogue entre le Parlement et la BEI; précise que la BEI et le Parlement œuvrent actuellement en faveur d’une conclusion rapide de l’accord formel portant sur l’EFSI et établissant des dispositions relatives à tout échange d’informations au titre dudit accord, y compris le rapport annuel sur l’EFSI à transmettre au Conseil et au Parlement;

Renforcement de la transparence, de la responsabilité, de l’intégrité et du contrôle interne de la BEI, condition préalable à l’amélioration de sa gouvernance

63.

estime que le renforcement du rôle économique de la BEI, l’augmentation de sa capacité d’investissement et l’utilisation du budget de l’Union pour garantir les opérations de la BEI doivent aller de pair avec une plus grande transparence et une responsabilité renforcée afin d’assurer un réel contrôle public de ses activités, de la sélection des projets et de ses priorités en matière de financement;

64.

invite la BEI à mettre régulièrement à jour sa cartographie des risques liés aux activités et à adapter sa culture du risque eu égard à son récent modèle économique, ainsi qu’à accroître le volume de son portefeuille lié à la mise en œuvre de nouveaux instruments avec l’EFSI et divers mécanismes, plateformes d’investissements et instruments de partage des risques; invite également la BEI, dans ce contexte, à inclure dans sa cartographie des risques des dimensions non financières telles que la valeur ajoutée sociale ou environnementale; salue en ce sens l’application du cadre prudentiel de référence de la propension au risque de la BEI visant à renforcer le suivi des risques ainsi que la surveillance de l’origine, de l’appropriation et de la gestion de ces risques; rappelle qu’il est nécessaire d’élaborer un cadre de contrôle unique et homogène;

65.

salue la qualité élevée du portefeuille de prêts de la BEI, dont le niveau de prêts douteux représente 0,3 % de la valeur totale, ce qui confirme la constance des politiques prudentes de gestion des risques de la BEI et maintient son degré élevé de solvabilité sur les marchés financiers internationaux;

66.

se félicite du fait que la politique de transparence de la BEI repose sur le principe de divulgation et que chacun peut accéder aux documents et aux informations de la BEI; rappelle sa recommandation de publier sur le site internet de la BEI des documents non confidentiels tels que les plans d’activité des années précédentes, les accords interinstitutionnels et les protocoles d'accord ainsi que les invitations adressées à la BEI à ne pas s’arrêter là, mais, au contraire, à continuer de chercher constamment à s’améliorer et à placer la barre plus haut;

67.

salue le rapport sur la mise en œuvre de la politique de transparence du groupe BEI en 2015 ainsi que la révision prochaine de sa politique de signalement;

68.

rappelle que la transparence lors de la mise en œuvre des politiques de l’Union conduit non seulement au renforcement de la responsabilité et de la crédibilité institutionnelles générales de la BEI, grâce à une synthèse claire du type d’intermédiaires financiers et de bénéficiaires finaux, mais qu’elle contribue également à l’amélioration de l’efficacité et de la viabilité des projets financés, parallèlement à l’intégration à son portefeuille de prêts d’une approche de tolérance zéro à l’égard de la fraude et de la corruption; demande à la BEI de s’aligner sur le nouveau système d’alerte rapide et d’exclusion prévu par la Commission européenne;

69.

constate avec inquiétude que malgré des financements trois fois plus importants que ceux de la Banque mondiale, la BEI a interdit seulement trois entités, contre 820 pour la Banque mondiale; demande à la BEI, en vue de remédier à cette situation, de rejoindre le réseau des autres banques publiques en matière d’interdiction, lequel comprend la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD);

70.

demande une nouvelle fois d’augmenter la transparence des opérations de la BEI lorsque celle-ci œuvre avec des intermédiaires financiers et des bénéficiaires afin d’éviter les contreparties ayant des antécédents négatifs, les contreparties figurant sur une liste noire et les contreparties pouvant avoir des liens avec des juridictions non coopératives (JNC), avec des activités offshore ou avec la criminalité organisée; estime que l’application de critères pour la sélection des intermédiaires financiers et la mise à jour des informations sur la propriété bénéficiaire de la société, y compris pour les fiducies, les fondations et les paradis fiscaux, sont de bonnes pratiques qu’il convient de suivre en permanence; invite la BEI à renforcer davantage ses conditions contractuelles en y intégrant une clause sur la bonne gouvernance ou une référence à celle-ci afin d’atténuer les risques liés à l’intégrité et à la réputation;

71.

suggère que la BEI devrait suivre l’exemple de la Société financière internationale (IFC) du groupe de la Banque mondiale et commencer à divulguer des informations sur les sous-projets à risques élevés qu’elle finance par l’intermédiaire des banques commerciales (les principaux intermédiaires ou les instruments financiers utilisés par la BEI pour financer les PME);

72.

salue les rencontres qui ont régulièrement lieu avec la société civile et les consultations publiques sur le développement des politiques de la BEI;

73.

demande qu’un degré toujours plus élevé de transparence soit garanti dans la politique de divulgation de la BEI pour ce qui est de ses organes directeurs, et notamment au moyen de la publication des procès-verbaux des réunions des conseils d’administration de la BEI et du FEI ou du comité d’investissement de l’EFSI, et pour ce qui est des projets d’intérêt public qui bénéficient de la garantie du budget de l’Union et ont une influence sur les territoires et les citoyens européens; estime que la publication du tableau de bord des indicateurs est une bonne pratique pour toute opération et pour l’évaluation de l’impact environnemental et social au niveau des projets ou des sous-projets;

74.

réitère sa demande de rendre publiques et facilement accessibles les informations relatives au système d’attribution des marchés et de sous-traitance, et de garantir dans tous les cas l’accès du Parlement aux informations et aux documents financiers en la matière;

75.

salue l’approche proactive adoptée par le Médiateur européen dans l’exercice du contrôle public de la BEI; est sérieusement préoccupé par les lacunes relevées dans les mécanismes existants de la BEI visant à éviter un éventuel conflit d’intérêts au sein de ses organes directeurs; invite, à cet égard, la BEI à prendre en considération les recommandations du Médiateur et à réviser son code de conduite dès que possible, afin de mieux prévenir les conflits d’intérêt au sein de ses organes directeurs ainsi que les éventuels problèmes de «pantouflage»;

76.

estime que les vice-présidents de la BEI ne devraient plus être responsables de projets au sein de leurs pays d’origine, étant donné qu’il existe clairement un risque de conflits d’intérêts et que seule une minorité d’États membres ont leur propre vice-président;

77.

salue la révision des règles de la division Mécanisme des plaintes, ainsi que le renouvellement du protocole d’accord entre le Médiateur européen et la BEI; demande une clarification de la part de la BEI au sujet du retard du lancement d’une consultation publique sur la révision des politiques et procédures de son mécanisme des plaintes; relève que ce processus de révision offre la possibilité de renforcer l’indépendance et l’efficacité du mécanisme des plaintes et d’établir un mécanisme pour un flux systématique d’informations directement entre la division Mécanisme des plaintes et les directeurs; souligne que la direction de la BEI devrait rendre des comptes chaque année au Médiateur et au Parlement sur la manière dont les recommandations de ces mécanismes des plaintes ont été traduites dans les politiques et les pratiques de la banque; indique, par ailleurs, que le chef de la division Mécanisme des plaintes devrait présenter annuellement au Parlement européen son rapport d’activités et son évaluation de l’application des recommandations de la division Mécanisme des plaintes par la banque;

78.

demande à la BEI de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale, les activités irrégulières et le blanchiment d’argent au moyen de sa politique concernant les juridictions non coopératives et non transparentes et du cadre relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT);

79.

invite également la BEI à continuer à coopérer régulièrement avec d’autres institutions financières internationales au moyen d’un échange d’informations sur les résultats de ses contrôles préalables des entreprises ou de la fiscalité, ou de son processus de vérification dans le cadre du principe «connaître son client» et à rendre des comptes chaque année au Parlement européen et au grand public sur son application de sa politique relative aux juridictions non coopératives;

80.

estime que la surveillance prudentielle extérieure de la BEI mérite d’être examinée attentivement, comme l’a affirmé le Parlement dans ses résolutions antérieures;

81.

prend acte de la conclusion de l’accord tripartite entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes, mis à jour en septembre 2016, et invite la Cour des comptes à effectuer des audits de la performance des opérations de la BEI dans différents secteurs lorsqu’ils sont liés à l’utilisation des ressources budgétaires de l’Union en ce qui concerne leur efficacité et leur efficience;

82.

invite la Commission à présenter chaque année au plus tard en juin, à partir de 2018, un rapport sur la mise en œuvre depuis le début de l’actuel cadre financier pluriannuel (CFP) et l’état d’avancement, y compris les résultats accomplis, de tous les instruments financiers gérés et appliqués par le groupe BEI, qui fonctionnent avec des ressources du budget de l’Union, afin de l’utiliser dans la procédure de décharge;

83.

invite l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à inclure dans son rapport annuel des informations sur des affaires liées à la BEI;

Suivi des recommandations du Parlement européen

84.

invite la BEI à établir un rapport portant sur l’avancement et le statut des recommandations antérieures formulées par le Parlement dans ses résolutions annuelles, notamment vis-à-vis des incidences de ses opérations de prêt;

85.

invite la BEI à revoir sa politique relative à la prévention et à la dissuasion des comportements illicites au sein des activités de la BEI, ce qui devrait graver dans le marbre la nécessité pour la BEI de cesser d’octroyer des financements ou d’approuver d’autres remboursements de prêts à des projets au sujet desquels une enquête nationale ou de l’OLAF est en cours pour corruption et fraude;

o

o o

86.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et à la Banque européenne d’investissement ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0201.

(2)  JO C 346 du 21.9.2016, p. 77.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0200.

(4)  JO L 280 du 27.10.2011, p. 1.

(5)  JO L 135 du 8.5.2014, p. 1.

(6)  JO L 204 du 31.7.2012, p. 1.

(7)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/92


P8_TA(2017)0195

La gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques (2016/2016(INI))

(2018/C 298/13)

Le Parlement européen,

vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui reconnaît un statut particulier aux régions ultrapériphériques (RUP) et qui prévoit l’adoption de «mesures spécifiques» permettant la pleine mise en œuvre des traités et des politiques communes,

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-132/14 à C-136/14 sur l’interprétation de l’article 349 du traité FUE, qui souligne que l’article 349 autorise de déroger non seulement aux traités mais également au droit dérivé,

vu les articles 174 et suivants du traité FUE, qui assignent un objectif de cohésion économique, sociale et territoriale, et définissent les instruments financiers structurels pour y parvenir,

vu l’article 43 du traité FUE,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche,

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en particulier ses articles 8, 11, 13, 41, et tout particulièrement ses articles 70 à 73,

vu le règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission du 16 décembre 2014, déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement délégué (UE) no 1046/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les critères de calcul des surcoûts supportés par les opérateurs lors de la pêche, de l’élevage, de la transformation et de l’écoulement de certains produits de la pêche et de l’aquaculture provenant des régions ultrapériphériques,

vu le règlement délégué (UE) 2015/531 de la Commission du 24 novembre 2014 complétant le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil par le recensement des coûts éligibles à l’aide du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche en vue d’améliorer l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs, de protéger et de restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins, d’atténuer le changement climatique et d’améliorer l’efficacité énergétique des navires de pêche,

vu l’ensemble des communications de la Commission européenne sur les RUP, et en particulier la communication du 20 juin 2012 intitulée «Les régions ultrapériphériques de l’Union européenne: vers un partenariat pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2012)0287),

vu l’ensemble de ses résolutions sur les RUP, et en particulier sa résolution du 26 février 2014 sur l’optimisation du développement du potentiel des régions ultrapériphériques par la création de synergies entre les Fonds structurels et les autres programmes de l’Union européenne (1),

vu le règlement (UE) no 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) no 850/98 et (CE) no 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1069/2009, (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013, suite à la modification du statut de Mayotte à l’égard de l’Union européenne,

vu la décision (UE) 2015/238 du Conseil du 10 février 2015 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République des Seychelles concernant l’accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l’Union européenne,

vu le premier rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 24 septembre 2010, sur les incidences de la réforme du régime POSEI de 2006 (COM(2010)0501),

vu sa position du 2 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 (2) du Conseil,

vu ses résolutions du 12 avril 2016 sur l’innovation et la diversification de la petite pêche côtière dans les régions dépendantes de la pêche (3) et sur des règles communes en vue de l’application de la dimension extérieure de la PCP, y compris des accords de pêche (4),

vu sa résolution du 4 février 2016 sur la situation spécifique des îles (5),

vu sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche (6),

vu sa position du 21 octobre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (7) suggérant l’extension de la dérogation applicable aux RUP pour trois ans de plus jusqu’en 2011,

vu le règlement (CE) no 1207/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 639/2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques accordant la dérogation applicable aux RUP pour trois ans de plus jusqu’en 2011,

vu le règlement (CE) no 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion, et notamment son article 8, lequel dispose qu’à partir du 31 décembre 2011, «la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la compensation, (…) assorti, au besoin, de propositions législatives»,

vu le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,

vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 novembre 2016 intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans» (JOIN(2016)0049),

vu le rapport spécial no 11/2015 de la Cour des comptes du 20 octobre 2015 intitulé «La Commission gère-t-elle correctement les accords de partenariat dans le domaine de la pêche?»,

vu les plans d’action des régions ultrapériphériques pour la programmation des fonds européens 2014-2020,

vu l’ensemble des contributions conjointes et des documents techniques et politiques de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l’Union européenne, notamment la déclaration finale de la 21econférence des présidents des régions ultrapériphériques de l’Union européenne des 22 et 23 septembre 2016,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A8-0138/2017),

A.

considérant que la situation géographique des régions ultrapériphériques dans la région des Caraïbes, de l’océan Indien et de l’océan Atlantique indique que les territoires de l’Union européenne sont situés dans plusieurs bassins maritimes et continents, et que les RUP sont voisines de plusieurs pays tiers;

B.

considérant qu’il y a eu, au cours des dernières années, une augmentation de la pression de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de certaines RUP (entre 100 et 200 milles marins) étant donné que la pêche est pratiquée principalement par des flottes n’appartenant pas aux RUP respectives;

C.

considérant que l’Union doit assumer ses responsabilités dans le domaine maritime des RUP et que leurs ZEE représentent une part importante du total des ZEE de l’Union;

D.

considérant que les secteurs de la pêche des RUP doivent être replacés dans le contexte d’une situation structurelle, sociale et économique particulière (article 349 du traité FUE), qui nécessite une prise en compte spécifique et adaptée des politiques communes européennes;

E.

considérant que le secteur de la pêche dispose d’atouts et d’un potentiel de développement important;

F.

considérant que les cas de pollution marine au chlordécone sont spécifiques aux Antilles et ont un impact significatif sur les zones autorisées à la pêche et sur la présence d’espèces invasives;

G.

considérant que l’éloignement des RUP a été reconnu et pris en considération en tant que principe général dans le droit de l’Union, ce qui justifie et permet la mise en place d’un régime de compensation des surcoûts pour la pêche et l’aquaculture dans ces régions;

H.

considérant que la politique commune de la pêche (PCP) et le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP), pensés pour les problématiques et enjeux de l’Europe continentale, permettent une approche différenciée pour les RUP mais ne répondent que de manière limitée aux spécificités de la pêche dans ces régions;

I.

considérant que les RUP s’estiment lésées par la PCP et être victimes d’une «double peine» (n’ayant pas eu accès à l’époque à l’aide visant au renouvellement de la flotte et actuellement confrontées à l’interdiction de cette aide);

J.

considérant que d’importants secteurs de la flotte des régions ultrapériphériques n’étaient, jusqu’il y a peu, pas réglementés et ne figuraient pas dans le fichier de la flotte et n’avaient par conséquent pas accès au Fonds pour la modernisation;

K.

considérant que l’un des objectifs de la PCP est de promouvoir les activités de pêche en tenant compte des aspects socioéconomiques;

L.

considérant que les règles d’accès aux ressources devraient privilégier les flottes locales et les engins les plus sélectifs et les moins destructifs;

M.

considérant que la PCP vise à assurer la cohérence entre les dimensions intérieure et extérieure en tant que principe de bonne gouvernance;

N.

considérant qu’une part considérable de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) a lieu dans une partie des ZEE de certaines RUP (8) et dans les bassins maritimes alentours pour d’autres;

O.

considérant que les RUP sont touchées par des niveaux de chômage parmi les plus élevés dans l’Union (jusqu’à 60 % pour les jeunes dans certaines RUP);

P.

considérant que le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) prévoit notamment des aides aux organisations de producteurs, la substitution ou la modernisation des moteurs et le développement local mené par les acteurs locaux (DLAL), sous certaines conditions;

Q.

considérant que le FEAMP juge les activités suivantes comme non admissibles à ces aides: opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire, équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson, et construction de nouveaux navires de pêche ou importation de navires de pêche;

R.

considérant que le FEAMP peut néanmoins mettre une assistance financière à la disposition des navires pour accroître l’efficacité énergétique, la sécurité, l’hygiène à bord et la qualité des produits de la pêche ainsi que pour améliorer les conditions de travail;

S.

considérant que le FEAMP soutient des projets d’innovation tels que des systèmes de gestion et d’organisation;

Dispositions relatives aux spécificités et à la situation géographique des RUP

1.

estime que la pêche durable, qui utilise des engins traditionnels, est à la base de la prospérité des populations côtières et contribue à la sécurité alimentaire dans les RUP; insiste dans ce contexte sur la nécessité de faire participer la pêche locale à l’objectif de sécurité alimentaire des populations locales, car la sécurité alimentaire est aujourd’hui trop dépendante des importations dans les RUP;

2.

rappelle que la PCP et le FEAMP, pensés pour les problématiques et enjeux de l’Europe continentale, répondent de manière limitée aux spécificités de la pêche dans les RUP, qu’ils ne peuvent pas s’appliquer uniformément aux enjeux et spécificités de la pêche dans les RUP et doivent être dotés d’un certain degré de souplesse et de pragmatisme ou faire l’objet de dérogations; appelle par conséquent à la mise en place d’une stratégie déclinée dans chaque bassin maritime régional adaptée à la situation particulière de chacune des régions ultrapériphériques;

3.

souligne la présence au sein des RUP d’une grande variété de petites communautés fortement tributaires de la pêche traditionnelle, côtière et artisanale et pour qui la pêche constitue souvent le seul moyen de subsistance;

4.

rappelle que les ressources biologiques de la mer autour des RUP devraient être particulièrement protégées et que la pêche devrait faire l’objet d’une attention particulière; souligne par conséquent que seuls les navires de pêche enregistrés dans les ports des RUP devraient être autorisés à pêcher dans leurs eaux;

5.

observe que les fonds marins des RUP sont un véritable laboratoire vivant de la biodiversité; insiste sur l’importance de la recherche et de la collecte de données pour accroître nos connaissances sur l’océan; souligne le potentiel des RUP en tant que centres névralgiques de la recherche scientifique pour l’analyse de leurs milieux marins respectifs et demande aux États membres concernés et à la Commission de renforcer leur appui aux projets de recherche scientifique pertinents;

6.

souligne la nécessité de maintenir l’équilibre entre la capacité et les possibilités de pêche dans le respect du principe de précaution et en tenant compte des réalités socio-économiques; estime néanmoins que cela ne saurait justifier un désinvestissement dans la collecte de données et dans l’amélioration des connaissances scientifiques sur les écosystèmes marins; demande une révision de la répartition des quotas pour certaines espèces (par exemple, l’augmentation du quota de thon rouge dans les Açores), ainsi que la possibilités de capturer d’autres espèces (comme le squale-liche, par exemple), sur la base d’études scientifiques et du renforcement des capacités techniques et matérielles d’évaluation des écosystèmes;

7.

souligne que dans certaines RUP, les flottes de pêche sont en deçà de leurs limites de capacité fixées par la PCP en raison notamment de l’absence d’accès à des financements;

8.

observe que compte tenu des difficultés climatiques spécifiques aux RUP, les pêcheurs de ces régions sont confrontés au vieillissement précoce de leurs navires, qui sont donc moins sûrs et moins efficaces et offrent des conditions de travail moins attrayantes par rapport aux navires modernes;

9.

souligne le fait que, dans son rapport de 2016, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (9) n’a pas pu évaluer l’équilibre entre la capacité et les possibilités de pêche pour toutes les flottes opérant dans les RUP en raison de données biologiques insuffisantes; demande que la dotation des fonds soit renforcée dans le cadre du FEAMP et d’autres fonds, afin que les instituts scientifiques et les universités puissent acquérir des moyens techniques d’évaluation des écosystèmes; estime à cet égard, qu’il est crucial de disposer et d’avoir accès à des données fiables sur l’état des ressources et des pratiques dans ces ZEE ultramarines;

10.

souligne que les flottes de pêche côtière des régions ultrapériphériques sont globalement obsolètes, ce qui entraîne des problèmes de sécurité à bord des navires;

11.

regrette que la Commission ne soit pas parvenue à publier de rapport sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 639/2004 avant la date limite du 30 juin 2012; demande instamment à la Commission de fournir davantage d’informations sur les raisons ayant motivé la décision de ne pas publier ce rapport;

12.

regrette le retard pris par l’adoption du FEAMP donc par l’approbation de ses programmes opérationnels, ce qui s’est traduit par la mise en œuvre tardive des dispositions du Fonds en matière d’aide et a entraîné de graves difficultés financières pour certaines entreprises dans les RUP;

13.

se félicite des dispositions spécifiques du FEAMP pour les RUP, telles que la compensation des surcoûts (prise en charge de 100 % par le Fonds, supérieure à celle de la précédente période de programmation mais pas encore suffisante pour certaines RUP) et l’augmentation de 35 % de l’intensité de l’aide publique pour d’autres mesures dans les régions ultrapériphériques;

14.

reconnaît les difficultés, voire l’impossibilité d’accès pour certains pêcheurs des RUP au crédit ou à l’assurance pour leurs navires ce qui entraîne des problèmes de sécurité et des contraintes économiques conséquentes pour ces pêcheurs;

15.

Rappelle que dans les RUP les petits bateaux de pêche représentent la grande majorité des navires immatriculés; souligne que dans certaines RUP, les petits navires ont plus de 40 ans, ce qui pose de réels problèmes de sécurité;

16.

souligne l’effet économique multiplicateur des fonds de l’Union et des prêts accordés par la Banque européenne d’investissement, en particulier dans les RUP;

Mieux utiliser les possibilités offertes par l’article 349 du traité et par la PCP

17.

estime qu’un conseil consultatif distinct pour les RUP, ainsi qu’il est prévu dans le cadre de la PCP, serait une plateforme adéquate pour un échange essentiel de connaissances et d’expériences, et regrette dès lors que celui-ci n’ait toujours pas été mis en place;

18.

demande l’application pleine et entière de l’article 349 du traité FUE dans les politiques, règlements, fonds et programmes de l’Union européenne ayant trait à la politique de la pêche de l’Union, notamment le FEAMP, de manière à répondre aux difficultés spécifiques rencontrées par les RUP;

19.

estime que le développement local mené par les acteurs locaux est une approche prometteuse et que l’État membre concerné devrait faire le meilleur usage des possibilités prévues dans le FEAMP pour soutenir ce type de développement local dans les RUP;

20.

souligne l’importance de créer des groupes d’action locale de la pêche, reconnus comme un outil d’aide important offrant des possibilités de diversification des activités de pêche;

21.

invite la Commission, lorsqu’elle propose des actes législatifs en ce qui concerne les coûts pour l’hygiène, la santé et les investissements liés à la sécurité et aux conditions de travail, à faciliter une approche globale et adaptée;

22.

invite la Commission, lorsqu’elle propose des actes législatifs relatifs aux critères de calcul des surcoûts qui résultent des désavantages propres aux RUP, à prendre également en compte l’incidence des conditions climatiques et géographiques et de la déprédation;

23.

déplore l’importance des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées dans la ZEE de certaines RUP, imputables tant aux navires nationaux qu’étrangers, et dans les bassins maritimes alentours pour d’autres RUP; souligne qu’en ce qui concerne les navires nationaux, ces pratiques résultent également de problèmes sur le plan de l’approvisionnement alimentaire local; demande aux autorités nationales d’intensifier la lutte contre la pêche INN;

24.

encourage dès lors la mise en place de mesures actives (de surveillance, par exemple) et passives (telles que la négociation) avec les pays voisins des RUP qui n’ont pas encore signé d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD);

25.

invite tous les acteurs concernés à accélérer la mise en œuvre du FEAMP et à tirer parti des possibilités qu’il offre pour investir massivement dans la modernisation de la flotte (amélioration de la sécurité, de l’hygiène à bord, de l’efficacité énergétique et de la qualité des produits de la pêche) ainsi que dans les ports de pêche, les sites de débarquement et l’aquaculture dans le but de créer de nouveaux débouchés; invite en outre à appliquer le régime de compensation des surcoûts afin d’accroître la viabilité du secteur;

26.

appelle à une réelle prise en compte des intérêts des RUP lorsque des accords de pêche sont conclus avec des États tiers, en prévoyant notamment des obligations de débarquement dans les RUP ou encore l’emploi de personnels originaires des RUP sur les navires;

27.

souligne la nécessité de réaliser des analyses d’impact chaque fois que les RUP seront concernées par des accords de pêche conclus entre l’UE et des pays tiers, conformément aux dispositions de l’article 349 du traité FUE;

28.

note qu’une restructuration du secteur de la pêche dans les RUP peut s’avérer nécessaire pour garantir une gestion durable des stocks et qu’une réduction du nombre de navires devrait être envisagée le cas échéant;

29.

estime que, dans les cas où une réduction de la capacité s’impose au titre de l’article 22 du règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu, pour déterminer les navires à conserver, de tenir compte des critères visés à l’article 17 dudit règlement;

30.

invite les États membres, lorsqu’ils mettent en œuvre la disposition de la PCP relative à l’attribution des possibilités de pêche, à accorder une attention particulière à la pêche traditionnelle et artisanale dans les RUP, qui contribue à l’économie locale a un faible impact environnemental;

31.

prie instamment les États membres comptant des RUP à prendre toutes les mesures appropriées et à poursuivre l’application de régimes d’aide spécifiques tels que les régimes fiscaux spéciaux;

32.

estime qu’il est nécessaire d’améliorer la collecte de données sur les stocks et l’évaluation de l’impact des flottes artisanales dans les RUP afin d’adopter une démarche plus scientifique concernant les possibilités de pêche dans ces régions;

33.

rappelle que les RUP sont dépendantes des ressources halieutiques de leurs ZEE, qui présentent une grande fragilité sur le plan biologique. Estime notamment à cet égard, que les données halieutiques dans les RUP doivent faire partie des priorités en termes de collecte des données;

34.

souligne que le potentiel de l’aquaculture devrait être mieux exploité dans les RUP, étant donné qu’il pourrait ouvrir de nouvelles possibilités d’exportation, avec un soutien appuyé de l’Union européenne, dans un contexte de très forte concurrence régionale, et demande à la Commission d’encourager et de soutenir les projets relatifs au développement de l’aquaculture;

35.

invite les États membres et les RUP à tirer le meilleur parti de la règles «de minimis» et de la règle d’exemption par catégorie prévues par le règlement (UE) no 1388/2014 de la Commission;

36.

invite les États membres à encourager l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens et à mettre l’accent sur les synergies entre les différents fonds dans les RUP en vue de dégager des perspectives économiques pour tous les acteurs de l’économie bleue; encourage notamment les investissements dans les projets de revalorisation des métiers de la pêche ainsi que dans les projets visant à attirer les jeunes, à instaurer des techniques de pêche sélective et à développer les filières;

37.

soutient la mise en place de programmes de recherche et de développement pour la pêche s’inscrivant dans le cadre du programme Horizon 2020 et réunissant les différents acteurs économiques et sociaux, de manière à contribuer au développement de nouvelles techniques et méthodes de pêche susceptibles d’accroître la compétitivité du secteur et de renforcer son potentiel de croissance économique et de création d’emplois dans la population locale;

38.

préconise que la future PCP tienne pleinement compte des spécificités des RUP et leur permette de concrétiser le fort potentiel économique, social et environnemental que revêt le développement durable et raisonné du secteur de pêche dans ces régions; souligne dans ce contexte, qu’il est nécessaire de réexaminer la segmentation de la flotte (l’objectif étant de déterminer le juste équilibre entre les possibilités de pêche et la capacité de pêche de la flotte artisanale des RUP dotée d’engins de pêche hautement sélectifs) par l’amélioration des caractéristiques techniques des navires peu stables ou ayant une faible puissance de propulsion ce qui représente un risque pour la sécurité de l’équipage en cas de mauvaises conditions météorologiques, dans le respect des critères scientifiques objectifs utilisés dans la construction navale et sans que cela se traduise par l’intensification d’une pêche non durable;

39.

considère que, étant donné le potentiel extraordinaire des RUP, il importe de stimuler les investissements et de promouvoir la diversification et l’innovation dans le secteur de la pêche pour accroître le développement économique;

40.

invite la Commission, dans l’objectif de garantir la survie du secteur de la pêche dans les RUP et conformément aux principes de traitement différencié pour les petites îles et les territoires mentionnés dans l’objectif 14 des objectifs de développement durable (ODD), à mettre en place des mesures de soutien fondées sur l’article 349 du traité FUE, pour permettre le financement (au niveau de l’Union ou au niveau des États membres) des navires de pêche artisanale et traditionnelle des RUP qui débarquent la totalité de leurs prises dans les ports de ces régions et qui contribuent au développement local et durable, et ainsi de renforcer la sécurité des personnes, respecter les normes européennes en matière d'hygiène, lutter contre la pêche INN et améliorer l’efficacité environnementale; fait observer que ce renouvellement de la flotte de pêche doit rester dans les limites de la capacité autorisée, se limiter au remplacement d’un ancien navire par un nouveau, assurer la durabilité de la pêche et permettre d’atteindre l’objectif de rendement maximal durable;

41.

propose d’augmenter l’intensité de l’aide pour le remplacement des moteurs dans les RUP, sous réserve qu’il soit scientifiquement attesté que les conditions climatiques et le changement climatique ont un impact négatif déterminant sur les flottes des RUP;

42.

demande à la Commission d’étudier la possibilité de mettre en place, au plus tôt, un instrument qui, comme le POSEI pour l’agriculture, serait spécifiquement consacré au soutien de la pêche dans les RUP et permettrait de valoriser pleinement le potentiel exceptionnel de la pêche; est d’avis qu’il faudrait envisager d’englober notamment dans cet instrument spécifique les dispositions de l’article 8 (Aides d’État), de l’article 13, paragraphe 5 (Ressources budgétaires en gestion partagée), de l’article 70 (régime de compensation), de l’article 71 (Calcul de la compensation), de l’article 72 (Plan de compensation) et de l’article 73 (Aides d’État à la mise en œuvre des plans de compensation) de l’actuel FEAMP;

43.

propose d’augmenter les capacités de certains segments de flotte dans les RUP lorsqu’il est démontré scientifiquement que le taux d’exploitation de certaines ressources halieutiques peut être augmenté sans compromettre les objectifs de durabilité;

44.

fait observer que la rénovation et la modernisation de la flotte de pêche artisanale à petite échelle des RUP, dotée d’engins de pêche hautement sélectifs, peuvent contribuer à améliorer la sécurité de l’équipage en cas de mauvaises conditions météorologiques, dans le respect des critères scientifiques objectifs utilisés dans la construction navale sans que cela se traduise par un déséquilibre entre les possibilités de pêche et la capacité de pêche;

45.

recommande de créer des incitations plus efficaces dans le cadre d’un futur FEAMP, afin d’encourager la participation des jeunes à l’économie maritime, notamment par la formation professionnelle et par la promotion de mesures destinées à valoriser les revenus, à sécuriser l’emploi et à renforcer la durabilité du cadre organisationnel de l’économie maritime dans les RUP;

o

o o

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0133.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0015.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0109.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0110.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0049.

(6)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 167.

(7)  JO C 15 E du 21.1.2010, p. 135.

(8)  Étude du Parlement européen, département thématique B, sur la gestion des flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques (IP/B/PECH/IC/2016_100) et programme opérationnel du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de la France.

(9)  Rapports du CSTEP: Évaluation des indicateurs d’équilibre des principaux segments de flottes et examen des rapports nationaux sur les efforts consentis par les États membres pour instaurer un équilibre entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche (CSTEP-16-18).


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/100


P8_TA(2017)0196

L’initiative phare de l’Union pour le secteur de la confection

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur l’initiative phare de l’Union pour le secteur de la confection (2016/2140(INI))

(2018/C 298/14)

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 3, 6 et 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les articles 153, 191, 207, 208 et 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les articles 12, 21, 28, 29, 31 et 32 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’observation générale no 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies,

vu les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail des enfants, le travail forcé, la discrimination et la liberté d’association et de négociation collective,

vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (1),

vu la résolution 26/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (2) par laquelle ce dernier «décide de créer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, qui sera chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises»,

vu la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015 intitulée «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030» (3),

vu les programmes financés par le Fonds d’affectation spéciale des Nations unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes visant à lutter contre le harcèlement des femmes et les violences à leur encontre dans le secteur de la confection (4),

vu le cadre pour les politiques d’investissement au service du développement durable de la CNUCED (2015) (5),

vu les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales (6),

vu la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes sociétés et certains groupes (7),

vu la communication de la Commission du 14 octobre 2015 intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d’investissement plus responsable» (COM(2015)0497),

vu les lignes directrices de 2015 de la Commission sur l’analyse des incidences sur les droits de l’homme des initiatives en matière de politique commerciale dans le cadre des analyses d’impact (8),

vu sa résolution du 25 novembre 2010 sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (9),

vu sa résolution du 29 avril 2015 sur le deuxième anniversaire de l’effondrement du bâtiment Rana Plaza et l’état d’avancement du pacte sur la durabilité au Bangladesh (10),

vu sa résolution du 14 avril 2016 sur le secteur privé et le développement (11),

vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur la mise en œuvre des recommandations du Parlement de 2010 sur les normes sociales et environnementales, les droits de l’homme et la responsabilité des entreprises (12),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur la mise en œuvre de l’objectif thématique «Renforcer la compétitivité des PME» — article 9, paragraphe 3, du règlement portant dispositions communes (13),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 sur la responsabilité des entreprises dans les violations graves des droits de l’homme dans les pays tiers (14),

vu sa résolution du 14 décembre 2016 sur le rapport annuel 2015 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière (15),

vu l’étude intitulée «Clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie dans les accords internationaux de l’UE» publiée en 2005 par le département thématique de la direction générale des politiques externes de l’Union du Parlement européen (16),

vu l’analyse approfondie intitulée «La politique commerciale de l’Union: de l’indifférence aux questions d’égalité hommes-femmes à leur prise en compte?» publiée par le département thématique de la direction générale des politiques externes du Parlement européen (17),

vu sa résolution non législative du 14 décembre 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part, modifiant ledit accord afin d’étendre ses dispositions au commerce bilatéral de textiles, compte tenu de l’expiration de l’accord bilatéral sur les textiles (18),

vu le pacte pour l’amélioration constante des droits du travail et de la sécurité des usines dans le secteur du prêt-à-porter et de la bonneterie au Bangladesh, également appelé «pacte sur la durabilité»,

vu le programme de l’OIT sur l’amélioration des conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh (19),

vu l’accord de 2013 sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh,

vu l’accord de coopération sur la gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la confection signé le 25 avril 2016 entre Pablo Isla, président d’Inditex, et Jyrki Raina, secrétaire général d’IndustriALL Global Union,

vu la conférence de haut niveau sur la gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la confection qui s’est tenue à Bruxelles le 25 avril 2016,

vu le régime SPG+ de l’Union européenne (20),

vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (21),

vu le «Vision Zero Fund» lancé en 2015 par le G7 en coopération avec l’OIT afin d’améliorer la sécurité et la santé sur le lieu de travail dans les pays de production,

vu le partenariat allemand pour des textiles durables (22) et la convention néerlandaise pour une confection et des textiles durables (23),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement et les avis de la commission du commerce international et de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0080/2017),

A.

considérant que le développement économique doit aller de pair avec la justice sociale et une politique de bonne gouvernance; que la complexité et la fragmentation des chaînes de valeur mondiales requièrent des mesures complémentaires pour engager un processus d’amélioration continue permettant de disposer de chaînes de valeur mondiales et de chaînes de production durables et créer de la valeur dans les chaînes d’approvisionnement, ainsi que des analyses de l’impact que les structures d’organisation du secteur, le système de coordination et le pouvoir de négociation des membres du réseau ont sur le développement de ces processus; que des mesures d’accompagnement complémentaires sont nécessaires afin de se prémunir contre les incidences négatives potentielles de ces chaînes; que les victimes de violations des droits de l’homme devraient pouvoir accéder à des voies de recours efficaces;

B.

considérant que, dans le monde, 60 millions de personnes travaillent dans le secteur du textile et de l’habillement, et que ce secteur crée de nombreux emplois, notamment dans les pays en développement;

C.

considérant que les fabricants de textiles dans les pays en développement sont toujours exposés aux pratiques d’achat agressives des grossistes et des distributeurs internationaux, notamment en raison de la concurrence mondiale féroce;

D.

considérant que les victimes des trois incidents les plus meurtriers ayant frappé le secteur de la confection (Rana Plaza, Tazreen et Ali Enterprises) ont été indemnisées pour la perte de revenus ou sont en train de l’être; que l’octroi d’indemnisations est en l’espèce conforme à la convention 121 de l’OIT et est le fruit d’une coopération inédite entre les marques, les syndicats, la société civile, les gouvernements et l’OIT; que les recours effectifs demeurent rares face aux violations généralisées de droits humains fondamentaux;

E.

considérant que de nombreux obstacles empêchent l’accès des victimes de violations des droits de l’homme impliquant des entreprises européennes à un recours juridique, notamment des obstacles de nature procédurale relatifs à l’admissibilité et à la communication des preuves, des frais de contentieux souvent prohibitifs, l’absence de normes claires en matière de responsabilité des entreprises ayant commis des violations des droits de l’homme, et un manque de clarté concernant l’application des règles de droit international privé de l’Union aux procédures transnationales civiles;

F.

considérant que l’article 207 du traité FUE exige que la politique commerciale de l’Union soit menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union, et notamment ceux relatifs à la coopération au développement énoncés à l’article 208; que l’article 21 du traité sur l’Union européenne (traité UE) réaffirme que l’action extérieure de l’Union repose sur les principes de démocratie, d’état de droit, d’universalité et d’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de respect de la dignité humaine, sur les principes d’égalité et de solidarité et sur le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international;

G.

considérant que l’Union européenne est le deuxième plus grand exportateur mondial de produits textiles et vestimentaires après la Chine, grâce à environ 174 000 entreprises du secteur, dont 99 % sont des petites et moyennes entreprises, qui emploient quelque 1,7 million de personnes; qu’en outre, plus d’un tiers (34,3 %, soit une valeur totale de 42,29 milliards d’euros) des produits vestimentaires utilisés en Europe sont produits par des entreprises de l’Union;

H.

considérant que la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail engage les États membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions en question, à respecter et à promouvoir les principes et les droits dans quatre catégories, à savoir: la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, l’élimination de toute forme de travail forcé et l’abolition du travail des enfants;

I.

considérant que la négociation collective est un moyen de garantir que les salaires et la productivité vont de pair, mais que le recours à des formes non conventionnelles de travail sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, notamment la sous-traitance et le travail informel, affaiblit les négociations collectives; que nombre de travailleurs du secteur de la confection ne gagnent pas un salaire décent;

J.

considérant que de nombreux États membres, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la France, ont appuyé des programmes à l’échelon national;

K.

considérant que le projet de «réalisation de la valeur à long terme pour les entreprises et les investisseurs» mené dans le cadre des principes pour l’investissement responsable des Nations unies et du pacte mondial des Nations unies démontre que l’économie est compatible avec les principes de justice sociale, de pérennité environnementale et de respect des droits de l’homme, et qu’ils se renforcent mutuellement;

L.

considérant que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme s’appliquent à tous les États et à toutes les entreprises, que celles-ci soient multinationales ou non et quels que soient leur taille, leur situation géographique, leur propriétaire et leur structure;

M.

considérant que l’Union européenne joue un rôle essentiel en tant qu’investisseur, qu’acheteur, que détaillant et que consommateur dans l’industrie et le commerce de la confection textile et qu’elle est par conséquent la mieux placée pour regrouper, au niveau mondial, de multiples initiatives destinées à améliorer sensiblement la situation inhumaine vécue par des dizaines de millions de travailleurs dans ce secteur et à créer des conditions équitables pour toutes les parties concernées;

N.

considérant qu’une gestion responsable des chaînes de valeur mondiales revêt une importance particulière du point de vue du développement, puisque les formes très graves de violation des droits de l’homme et du travail et de pollution environnementale sont fréquemment commises dans les pays producteurs qui sont souvent confrontés à de sérieuses difficultés en matière de développement durable et de croissance, lesquelles touchent les plus vulnérables;

O.

considérant que les bons résultats des exportations du secteur de la confection, notamment en Chine, au Viêt Nam, au Bangladesh et au Cambodge, devraient se poursuivre;

P.

considérant que la plupart des violations des droits de l’homme commises dans le secteur de la confection portent sur divers aspects des droits des travailleurs, comme le déni des droits fondamentaux des travailleurs de fonder des syndicats, de s’affilier au syndicat de leur choix et de mener des négociations collectives sans crainte, ce qui ne permet que difficilement aux travailleurs de jouir de leurs droits fondamentaux sur le lieu de travail; que cette situation a entraîné des violations généralisées des droits du travail, notamment: octroi de salaires de misère, vol de salaires, travail forcé et travail des enfants, licenciements arbitraires, conditions de travail dangereuses ou insalubres, violence à l’égard des femmes, harcèlement physique et sexuel, et travail précaire dans des conditions précaires; que, malgré les violations généralisées des droits de l’homme, les mesures effectives de recours demeurent généralement rares; que ces déficits de travail décent sont particulièrement marqués dans les zones franches industrielles pour l’exportation liées aux chaînes d’approvisionnement mondiales, qui sont souvent caractérisées par des exonérations du droit du travail et des impôts et où le syndicalisme et la négociation collective sont restreints;

Q.

considérant que les mesures prises volontairement par le secteur privé au cours des vingt dernières années, telles que l’introduction de codes déontologiques, de labels, d’autoévaluations et d’audits sociaux, si elles ont fourni des cadres utiles à la coopération dans des domaines tels que la santé et la sécurité au travail, n’ont pas vraiment permis d’améliorer concrètement les droits des travailleurs, en particulier pour ce qui est du respect des droits de l’homme et de l’égalité entre les hommes et les femmes, ni d’accroître le nombre de droits des travailleurs, de sensibiliser davantage les consommateurs ou de renforcer les normes environnementales ainsi que la sécurité et la durabilité de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la confection;

R.

considérant que des initiatives plurilatérales comme le partenariat allemand pour des textiles durables ou la convention néerlandaise pour une confection et des textiles durables permettent de réunir des parties prenantes telles que les entreprises, les syndicats, les pouvoirs publics et les ONG autour d’une même table; que les normes élaborées par ces initiatives portent également sur des questions environnementales; que ces initiatives n’en sont pas encore à l’étape de mise en œuvre et que les effets concrets ne sont donc pas imminents; que de telles initiatives nationales sont nécessaires en l’absence de mesures au niveau de l’Union; que, cependant, la plupart des États membres n’ont pas adopté de telles initiatives;

S.

considérant que les efforts consentis par les entreprises pour favoriser la mise en conformité des lieux de travail peuvent appuyer, mais pas remplacer, l’efficacité et l’efficience des systèmes de gouvernance publique, à savoir le devoir de chaque État d’assurer la conformité aux règles et de faire respecter le droit national du travail et les règlements en vigueur, notamment pour ce qui est de l’administration du travail et des fonctions d’inspection, de la résolution des conflits et de la poursuite des contrevenants, et de ratifier et mettre en œuvre les normes internationales du travail;

T.

considérant que la tendance dans le secteur de la confection est toujours à la mode éphémère, ce qui fait peser une menace énorme sur les travailleurs du secteur dans les pays de production et les soumet à une pression considérable;

U.

considérant que le ministère allemand de la coopération au développement a fixé pour l’Allemagne l’objectif d’importer, d’ici 2020, au moins 50 % de textiles respectant pleinement des critères écologiques et sociaux;

V.

considérant que, pour améliorer la gouvernance des chaînes de valeur mondiales, les nombreux instruments et mesures adoptés dans différents domaines, comme le commerce et les investissements, l’aide au secteur privé et la coopération au développement, doivent être exploités pour contribuer à la durabilité et à la gestion responsable des chaînes de valeur mondiales dans le cadre du programme de développement durable à l’horizon 2030, lequel souligne l’incidence considérable des politiques commerciales dans la réalisation de ses objectifs, étant donné qu’elles portent sur plusieurs domaines, tels que les règles d’origine, les marchés de matières premières, les droits du travail et l’égalité hommes-femmes;

W.

considérant que les caractéristiques spécifiques des chaînes de valeur du secteur de la confection, telles que la dispersion géographique des différentes étapes du processus de production, les différentes catégories de travailleurs du secteur, la politique d’achat, le faible niveau des prix, les gros volumes, les délais de fabrication particulièrement courts, la sous-traitance et les relations contractuelles à court terme entre acheteurs et fournisseurs, sont propices à la réduction de la visibilité, de la traçabilité et de la transparence de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise et augmentent les risques de violations des droits de l’homme et du travail, de dommages à l’environnement et de maltraitance des animaux, et ce, dès l’étape de production des matières premières; que la transparence et la traçabilité sont des conditions préalables à la responsabilité des entreprises et à la consommation responsable; que le consommateur a le droit de connaître le lieu de fabrication d’un vêtement et les conditions sociales et environnementales dans lesquelles il a été fabriqué; considérant qu’en garantissant aux consommateurs le droit de disposer d’informations fiables, transparentes et pertinentes sur la durabilité de la production, on induira des changements durables dans la traçabilité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la confection;

X.

considérant que les droits des femmes font partie intégrante des droits de l’homme; que l’égalité entre les hommes et les femmes entre dans le champ d’application des chapitres des accords commerciaux consacrés au commerce et au développement durable; que les incidences spécifiques des accords de commerce et d’investissement n’ont pas les mêmes répercussions sur les femmes et sur les hommes en raison des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes; qu’afin de renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes, la dimension de genre devrait être intégrée dans tous les accords commerciaux;

Y.

considérant que le travail des femmes dans le secteur de la confection dans les pays en développement contribue largement aux revenus du foyer et à la réduction de la pauvreté;

Z.

considérant que les droits de l’enfant font partie intégrante des droits de l’homme et que l’abolition du travail des enfants devrait rester une priorité impérieuse; que les travaux réalisés par des enfants doivent être soumis à des règles spécifiques pour ce qui est de l’âge, du temps de travail et de la nature des tâches effectuées;

AA.

considérant qu’en décembre 2016, de nombreux syndicalistes ont été arrêtés au Bangladesh, ce qui a entraîné une manifestation en faveur de salaires décents et de meilleures conditions de travail; que des centaines d’ouvriers du secteur de la confection ont été licenciés à la suite des manifestations; que le droit d’association n’est toujours pas respecté dans les pays producteurs;

AB.

considérant que, selon les estimations, entre 70 et 80 % (24) des travailleurs du secteur du prêt-à-porter dans les pays de production sont des femmes peu qualifiées, souvent mineures; que les bas salaires, conjugués à une protection sociale très faible, voire inexistante, rendent les femmes et les enfants particulièrement vulnérables à l’exploitation; que la dimension hommes-femmes et que des mesures spécifiques sur l’émancipation des femmes sont largement absentes des initiatives en cours visant la durabilité;

AC.

considérant que le secteur privé joue un rôle essentiel en matière de croissance durable et ouverte à tous dans les pays en développement; que l’économie de certains pays en développement dépend du secteur de la confection; que l’expansion de cette industrie a permis à de nombreux travailleurs de passer de l’économie informelle au secteur formel;

AD.

considérant que le secteur de la confection est celui qui compte le plus d’initiatives en cours visant la durabilité; que certaines initiatives existantes ont permis d’améliorer la situation du secteur de la confection et qu’il faut donc poursuivre les actions au niveau européen également;

AE.

considérant que les accords commerciaux sont, avec le dialogue social et un suivi au niveau des entreprises, un outil précieux pour l’instauration de conditions de travail décentes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales;

AF.

considérant qu’en octobre 2015, la Commission a publié sa nouvelle stratégie commerciale, «Le commerce pour tous», visant à utiliser les accords commerciaux et les régimes préférentiels comme des leviers pour soutenir, de par le monde, le développement durable, les droits de l’homme et le commerce juste et équitable, et pour introduire plus de responsabilité dans la gestion des chaînes de valeur, afin de renforcer le développement durable, le respect des droits de l’homme, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance dans les pays tiers;

1.

se félicite de l’attention accrue accordée à l’instauration de conditions de travail décentes le long des chaînes d’approvisionnement mondiales depuis l’effondrement de l’usine Rana Plaza, du projet de loi français sur l’obligation du devoir de diligence, de la loi britannique antiesclavage, de la convention néerlandaise pour une confection et des textiles durables, du partenariat allemand pour des textiles durables et de la déclaration du président Juncker lors du sommet du G7 prônant une «action urgente» en vue d’améliorer la responsabilité dans les chaînes d’approvisionnement mondiales; se félicite du fait que l’accent soit davantage mis sur la durabilité, la transparence et la traçabilité des chaînes de valeur et de production; salue l’engagement de la Commission envers une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, y compris dans le secteur de la confection, exprimé dans la communication intitulée «Le commerce pour tous»; se félicite de l’initiative du «carton vert» par laquelle huit États membres ont plaidé en faveur d’un devoir de diligence des entreprises établies dans l’Union à l’égard des personnes et des communautés dont les droits de l’homme et l’environnement local sont mis à mal par les activités de ces entreprises; salue l’approche globale de l’indice Higg servant à évaluer les incidences des entreprises sur l’environnement, les conditions sociales et le travail; souligne qu’il faut continuer à apporter des améliorations à l’indice Higg et à accroître sa transparence;

2.

se félicite des accords-cadres mondiaux individuels relatifs à l’amélioration de la gestion de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la confection conclus entre les syndicats et les marques; souligne que l’avenir du secteur de la confection dépendra de l’amélioration de la productivité durable et de la traçabilité afin de pouvoir effectivement recenser les processus qui ont lieu dans toute la chaîne de valeur, ce qui permettra de concevoir les améliorations et de les mettre en œuvre;

3.

se félicite de l’approche retenue concernant l’accord juridiquement contraignant sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments au Bangladesh et le pacte sur la durabilité au Bangladesh lancé par la Commission en collaboration avec le Bangladesh et l’OIT à la suite de la catastrophe du Rana Plaza en 2013, étant donné qu’il comporte des dispositions sur les syndicats et sur la rénovation des usines inspectées, et demande que sa durée soit prolongée; souligne qu’il est important de continuer à suivre les objectifs du pacte afin de renforcer les droits des travailleurs et qu’il faut gérer les chaînes d’approvisionnement au niveau mondial de façon plus responsable; demande à la Commission de procéder à une évaluation approfondie du pacte et de mentionner les progrès ou les lacunes dans ce domaine, ainsi que de proposer des modifications éventuelles du régime commercial si nécessaire, en particulier à la lumière des rapports des mécanismes de supervision de l’OIT; invite la Commission à poursuivre des programmes et à prendre des mesures similaires avec d’autres partenaires commerciaux de l’Union qui produisent des vêtements, comme le Sri Lanka, l’Inde ou le Pakistan;

4.

soutient l’examen, par la Commission, d’une possible initiative européenne sur le secteur de la confection; constate de plus que l’accumulation actuelle des initiatives existantes pourrait générer un environnement imprévisible pour les entreprises; estime que la nouvelle proposition devrait englober les questions liées aux droits de l’homme, favoriser la durabilité, la traçabilité et la transparence des chaînes de valeur, encourager une manière consciente de consommer et être axée en particulier sur les droits des travailleurs et l’égalité hommes-femmes; considère que les consommateurs de l’Union ont le droit d’être informés sur le degré de respect des droits de l’homme et de l’environnement du secteur de la confection et sur la durabilité des produits; estime à cet égard que les initiatives et les efforts législatifs menés par l’Union dans le domaine de la confection devraient être visibles sur le produit final;

5.

s’inquiète de constater que les initiatives volontaires existantes en faveur de la durabilité de la chaîne d’approvisionnement du secteur de la confection n’ont pas toujours permis d’apporter une réponse adéquate aux questions liées aux droits de l’homme et aux droits du travail dans le secteur; invite par conséquent la Commission à ne pas se limiter à un document de travail des services et à proposer une législation fixant des obligations de diligence relatives aux chaînes d’approvisionnement dans le secteur de la confection; insiste pour que cette proposition législative soit conforme aux nouveaux principes directeurs de l’OCDE en matière de diligence dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales qui importent dans l’Union européenne, à la résolution de l’OIT concernant le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement et aux normes internationalement reconnues en matière de droits de l’homme, de droit social et d’environnement;

6.

insiste pour que la proposition législative de la Commission se fonde sur le nouveau guide adopté par l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure conformément aux nouveaux principes directeurs de l’OCDE; souligne que cette proposition législative devrait prévoir des normes essentielles, notamment sur la protection de la santé et de la sécurité au travail, la santé, un salaire décent, la liberté d’association et la liberté de conclure des négociations collectives, la prévention du harcèlement et de la violence sexuels sur le lieu de travail et l’élimination du travail forcé et du travail des enfants; invite la Commission à y inclure également les aspects suivants: les principaux critères applicables à la production durable, la transparence et la traçabilité, notamment la collecte en toute transparence des données et les outils d’information des consommateurs, la vérification et le contrôle de la diligence, l’accès aux voies de recours, l’égalité entre les hommes et les femmes, les droits des enfants, la déclaration de diligence pour la chaîne d’approvisionnement, la responsabilité des entreprises en cas de catastrophe d’origine humaine et la sensibilisation au sein de l’Union européenne; encourage la Commission à prendre acte d’autres propositions législatives et initiatives nationales ayant le même objectif que la législation, une fois qu’elles ont été vérifiées et qu’il est démontré qu’elles respectent les exigences de la législation européenne;

7.

demande une nouvelle fois à la Commission d’étendre la responsabilité sociale des entreprises au moyen d’une législation contraignante sur la diligence pour le secteur de la confection, de telle sorte que l’Union, ses partenaires commerciaux et les opérateurs respectent les droits de l’homme et les normes sociales et environnementales les plus élevées; insiste pour que le secteur de la confection dans l’Union européenne respecte également les normes de l’OIT, notamment en ce qui concerne la décence des salaires et des conditions de travail; prie instamment la Commission de se pencher sur la rémunération et les conditions de travail dans le secteur de la confection dans les États membres; demande instamment aux États membres d’appliquer les normes de l’OIT dans le secteur de la confection;

8.

invite la Commission à promouvoir activement l’utilisation de matières premières écologiques et gérées de manière durable, notamment le coton, ainsi que la réutilisation et le recyclage des vêtements et des textiles au sein de l’Union européenne au moyen de dispositions spécifiques dans la proposition législative sur le secteur de la confection; invite l’Union européenne, ses États membres et les entreprises à financer davantage la recherche et le développement, notamment dans le domaine du recyclage des vêtements, afin de procurer une nouvelle source durable de matières premières au secteur de la confection dans l’Union; se félicite des initiatives visant à mettre en œuvre les normes les plus élevées et les plus strictes existantes en matière de bien-être animal, comme la norme pour le duvet responsable (RDS pour Responsible Down Standard) et la norme pour la laine responsable (RWS pour Responsible Wool Standard), et prie instamment la Commission d’utiliser ces normes comme lignes directrices pour incorporer des dispositions spécifiques dans sa proposition législative; demande à la Commission de mettre à disposition des ressources supplémentaires au sein des institutions afin d’assurer le suivi de l’initiative phare;

9.

souligne qu’il faut développer des codes déontologiques, des labels d’excellence et des programmes de commerce équitable et veiller à leur conformité avec les normes internationales telles que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le pacte mondial des Nations unies, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT (déclaration sur les EMN), les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, le guide de l’OCDE pour des chaînes d’approvisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, et les principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant de l’Unicef, du pacte mondial des Nations unies et de Save the Children; insiste de la même manière sur la nécessité de renforcer progressivement le dialogue social transfrontalier par la conclusion d’accords-cadres internationaux, afin de promouvoir les droits des travailleurs dans les chaînes d’approvisionnement des EMN;

10.

souligne qu’il importe de mettre en œuvre, de faire respecter et de transposer la législation déjà existante à l’échelle régionale, nationale et internationale;

11.

demande instamment à la Commission de respecter son objectif visant à favoriser des améliorations dans le secteur du prêt-à-porter, notamment en mettant un fort accent sur la dimension hommes-femmes et des enfants; invite la Commission à mettre l’égalité entre les hommes et les femmes, l’émancipation des femmes et les droits des enfants au centre de sa proposition législative; estime que cette initiative devrait contribuer à la lutte contre les discriminations et s’attaquer au problème du harcèlement sur le lieu de travail, comme le prévoient déjà les engagements européens et internationaux;

12.

réaffirme son engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes et du renforcement de l’autonomie des femmes; souligne qu’il faut favoriser l’accès des femmes à des postes de direction en soutenant la formation des travailleuses sur leurs droits, la législation du travail et les questions de santé et de sécurité, de même que la formation des dirigeants de sexe masculin sur les questions liées à l’égalité hommes-femmes et à la discrimination;

13.

invite la Commission à présenter une stratégie globale sur la manière dont les politiques de développement, d’aide au commerce et de marchés publics peuvent participer à la création d’une chaîne textile plus juste et plus durable et aider les microentreprises locales, en encourageant les meilleures pratiques et en incitant les acteurs du secteur privé à investir dans la durabilité et l’équité de leurs chaînes d’approvisionnement, de l’agriculteur au consommateur final;

14.

estime que la sensibilisation des consommateurs joue un rôle clé dans les efforts visant à garantir des conditions décentes de travail, nécessité illustrée par l’effondrement du Rana Plaza; demande que les consommateurs disposent d’informations claires et fiables sur la durabilité dans le secteur de la confection, l’origine des produits et le niveau de respect des droits des travailleurs; recommande que les informations recueillies dans le cadre des actions de l’Union soient rendues publiques, et demande à la Commission et aux États membres de mettre en place une base de données publique en ligne comportant toutes les informations relatives à l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement;

15.

demande un travail de sensibilisation accru auprès des consommateurs européens en ce qui concerne la fabrication de produits textiles; propose, à cette fin, la création d’un label de l’Union pour les «vêtements équitables», accessible tant aux multinationales qu’aux PME, visant à indiquer que des conditions de travail équitables ont été respectées et à permettre aux clients d’être mieux informés dans leurs achats;

16.

insiste sur la nécessité de collecter et de publier des données complètes sur les performances des entreprises en matière de développement durable; demande, dans ce contexte, d’élaborer des définitions et des normes communes de façon harmonisée pour la collecte et la compilation des données statistiques, notamment sur les importations générales, mais aussi sur les différents lieux de production; demande à la Commission de lancer une initiative en faveur de la mention obligatoire des lieux de production;

17.

invite la Commission à élaborer un large éventail de systèmes de contrôle dans le secteur de la confection de l’Union à l’aide d’indicateurs de performance clés, qui comprennent la collecte de données basée sur des enquêtes, des audits et des techniques d’analyse des données permettant de mesurer effectivement la performance et de tenir compte de l’incidence du secteur de la confection sur le développement, les droits des travailleurs et les droits de l’homme dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement;

18.

estime qu’il est essentiel de garantir un accès accru aux informations sur la conduite des entreprises; considère qu’il est fondamental d’instaurer un système efficace et contraignant de notification et un devoir de diligence pour les produits textiles qui entrent sur le marché de l’Union; est convaincu que la responsabilité devrait revenir à tous les acteurs de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, y compris aux sous-traitants dans l’économie formelle et informelle (y compris dans les zones franches industrielles pour l’exportation), et se félicite des efforts réalisés en ce sens; estime que l’Union est la mieux placée pour mettre en place un cadre commun grâce à des dispositions législatives sur les obligations de diligence transnationales, des voies de recours pour les victimes et la transparence et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, tout en accordant également une attention à la protection des lanceurs d’alerte; recommande de mettre à la disposition des consommateurs des informations fiables, claires et pertinentes sur la durabilité;

19.

souligne que la coordination, le partage d’informations et l’échange de bonnes pratiques peuvent contribuer à accroître l’efficacité des initiatives privées et publiques au sein de la chaîne de valeur et à atteindre des résultats positifs en matière de développement durable;

20.

souhaite que les initiatives nationales et européennes encouragent les consommateurs à acheter des produits fabriqués localement;

21.

note que le prix reste un facteur déterminant dans les pratiques d’achat des marques et des distributeurs, souvent aux dépens du bien-être des travailleurs et des salaires; invite l’Union à collaborer avec l’ensemble des parties prenantes pour favoriser la réussite du partenariat social et soutenir les acteurs dans le développement et la mise en œuvre de mécanismes de fixation des salaires conformément aux conventions pertinentes de l’OIT, en particulier dans les pays où la législation adéquate fait défaut; souligne la nécessité de garantir aux travailleurs le versement régulier d’un salaire adéquat qui leur permette, ainsi qu’à leur famille, de subvenir à leurs besoins élémentaires sans devoir effectuer régulièrement des heures supplémentaires; insiste sur le fait que les conventions collectives doivent empêcher une concurrence négative en matière de charges salariales, et sur la nécessité de sensibiliser les consommateurs aux éventuelles conséquences de la demande de prix toujours plus bas;

22.

souligne que les gouvernements des pays producteurs doivent être en mesure de mettre en œuvre les normes et les règles internationales, et notamment de définir, de mettre en œuvre et de faire appliquer la législation correspondante, en particulier dans le domaine de l’instauration de l’état de droit et de la lutte contre la corruption; invite la Commission à soutenir les pays producteurs dans ce domaine dans le cadre de la politique de développement de l’Union;

23.

reconnaît que, si l’application du droit du travail demeure une compétence nationale, il est possible que les pays en développement disposent de capacités et de ressources limitées pour contrôler le respect des lois et réglementations et les faire appliquer de manière effective; invite l’Union, dans le cadre de ses programmes de coopération au développement et dans le but de combler le déficit de gouvernance, à mettre l’accent sur le renforcement des capacités et à apporter une aide technique aux gouvernements des pays en développement en ce qui concerne les systèmes d’inspection et d’administration du travail, y compris dans les usines sous-traitantes, ainsi qu’en ce qui concerne la facilitation de l’accès à des mécanismes de réclamation et de recours appropriés et efficaces, notamment dans les zones franches industrielles pour l’exportation, où les horaires de travail prolongés, le travail supplémentaire forcé et la discrimination salariale sont monnaie courante;

24.

souligne l’importance des inspections du travail et des audits sociaux dans la chaîne d’approvisionnement du secteur de la confection et de la chaussure; estime que, trop souvent, ils ne reflètent que la situation existante au moment de l’inspection; recommande que de nouvelles actions soient entreprises pour améliorer les inspections et les audits, notamment la formation des inspecteurs et le rapprochement des normes et des méthodes grâce à la coopération avec le secteur de la confection et les pays producteurs;

25.

insiste sur l’importance d’inspections du travail indépendantes pour l’alerte précoce et la prévention ainsi que pour l’application des règles et réglementations nationales relatives à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail; note toutefois que des facteurs tels que la «fatigue d’audit» peuvent nuire à leur efficacité, et que les audits ne reflètent la situation qu’au moment de l’évaluation; estime que la ratification et l’application de la convention de l’OIT no 81 sont importantes pour détecter les abus; recommande que des recherches supplémentaires soient menées sur les façons d’améliorer les audits et les inspections, par exemple en harmonisant les normes et les méthodes d’audit et en envoyant à chaque fois des inspecteurs du travail différents, ce qui pourrait conduire à l’application de normes plus strictes, en particulier dans les pays touchés par le problème de la corruption; fait remarquer qu’il est important de recruter de nouveaux inspecteurs du travail et de former tous les inspecteurs aux conventions et aux normes internationales, au droit du travail local et aux techniques d’inspection adéquates; demande à l’Union de continuer à soutenir, sur le plan financier et technique, le développement d’inspections du travail dans les pays en développement, conformément aux normes de l’OIT, en particulier dans le cadre de l’aide au développement;

26.

constate que le secteur de la confection crée des emplois pour un large éventail de compétences allant de postes peu qualifiés aux emplois hautement spécialisés;

27.

estime que la protection de la santé et de la sécurité devrait être garantie pour tous les travailleurs grâce à des normes internationales, à l’application du droit national et à la négociation collective, à tous les niveaux (de l’usine, local, national et international), et grâce à des politiques de santé et de sécurité au travail au niveau des entreprises, telles que des plans d’action établis par écrit, appliqués et surveillés avec la participation des travailleurs et de leurs représentants;

28.

souligne que les politiques commerciales et d’investissement de l’Union sont reliées aux politiques sur la protection sociale, l’égalité hommes-femmes, la justice fiscale, le développement, les droits de l’homme, l’environnement et la défense des PME; demande une nouvelle fois à la Commission et aux États membres de veiller à une cohérence politique à tous les niveaux en matière d’entreprises et de droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la politique de commerce et d’investissement de l’Union ainsi que les politiques externes, ce qui implique d’améliorer l’efficacité des conditions sociales dans les accords bilatéraux et régionaux en associant davantage les partenaires sociaux et la société civile aux négociations et à la mise en œuvre des dispositions relatives au travail, ainsi qu’en les consultant davantage, et en recourant systématiquement aux évaluations approfondies ex ante et ex post de l’impact du commerce sur le développement durable;

29.

demande à la Commission d’œuvrer en faveur des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, et de s’attacher à défendre la bonne gouvernance et à faire inscrire dans les accords internationaux et bilatéraux des clauses contraignantes sur les droits de l’homme et les questions sociales et environnementales; regrette que les clauses actuelles relatives aux droits de l’homme figurant dans les accords de libre-échange et dans d’autres accords de partenariat économique ne soient pas toujours pleinement respectées par les États signataires; rappelle, à cet égard, qu’il faut renforcer tous les instruments visant à garantir la sécurité juridique;

30.

encourage l’Union et les États membres à promouvoir, par l’intermédiaire de l’initiative pour le secteur de la confection et d’autres instruments de politique commerciale, l’application effective des normes de l’OIT relatives aux salaires et au temps de travail, y compris dans les pays partenaires dans le secteur de la confection; préconise en outre que l’Union formule des orientations et apporte son appui sur les moyens d’améliorer le respect de ces normes et, dans le même temps, de contribuer à la création d’entreprises et d’emplois durables;

31.

encourage l’Union et ses États membres à promouvoir, à travers le dialogue politique et le renforcement des capacités, l’adoption et l’application effective des normes internationales du travail et des droits de l’homme par les pays partenaires sur la base des conventions de l’OIT, y compris des droits relatifs au travail des enfants et des conventions no 138 et 182, ainsi que des recommandations y afférentes; souligne, dans ce contexte, que le respect du droit de fonder des syndicats, de s’affilier à un syndicat et de mener des négociations collectives est un critère fondamental de la responsabilité des entreprises; déplore le fait que la liberté d’association soit souvent bafouée dans de nombreux lieux de production et encourage les États à renforcer le droit du travail; invite à cet égard l’Union à inciter les gouvernements des pays en développement à renforcer le rôle des syndicats et à promouvoir activement le dialogue social et les principes et droits fondamentaux au travail, tels que la liberté d’association et le droit de négociation collective pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut professionnel;

32.

insiste sur le rôle important du secteur de la confection en tant que moteur du développement d’une économie à forte intensité de main-d’œuvre dans les économies émergentes, notamment sur les marchés émergents asiatiques;

33.

demande aux institutions de financement du développement de renforcer les conditionnalités relatives au travail dans leurs normes de performance en en faisant une condition contractuelle du financement;

34.

constate que les pays considérés comme des «centres d’activité» et couverts par l’initiative phare bénéficient d’un accès préférentiel au marché de l’Union; invite la Commission à continuer d’intégrer la ratification des normes fondamentales de l’OIT, les inspections de santé et de sécurité, et la liberté d’association dans les discussions sur la poursuite des échanges préférentiels avec les pays liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale du secteur de la confection, et à renforcer les droits de l’homme et les conventions relatives au travail et à l’environnement au titre du système de préférences généralisées;

35.

réitère son appel pressant en faveur de l’introduction systématique de clauses contraignantes relatives aux droits de l’homme dans tous les accords internationaux, y compris les accords commerciaux et d’investissement conclus et à conclure entre l’Union et les pays tiers; estime en outre nécessaire de mettre en place des mécanismes de contrôle ex ante intervenant avant la conclusion de tout accord-cadre et dont dépend cette conclusion en tant que caractéristique fondamentale de l’accord; souligne en outre qu’il faut prévoir des mécanismes de contrôle ex post permettant de donner des suites concrètes à des violations de ces clauses, telles que des sanctions appropriées énoncées dans les clauses de l’accord portant sur les droits de l’homme, y compris la suspension de l’accord;

36.

estime que les chapitres des accords commerciaux de l’Union consacrés au développement durable devraient être contraignants et exécutoires, afin d’améliorer véritablement la vie des personnes, et souligne qu’il convient d’inclure, dans les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux, une clause relative à la ratification et à la mise en œuvre des conventions de l’OIT et du programme pour un travail décent; rappelle que la mise en place de systèmes comme le régime spécial d’encouragement de l’Union en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG+) peuvent, en imposant la ratification et l’application des 27 conventions, contribuer à améliorer la situation au regard des droits des travailleurs, de l’égalité hommes-femmes ainsi que de l’abolition du travail des enfants et du travail forcé; insiste, à cet égard, sur la nécessité de suivre avec attention la mise en œuvre du SPG+ et le respect des conventions par les États concernés; demande à l’Union européenne de veiller à ce que les conditions en matière de droits de l’homme liées aux préférences commerciales unilatérales, comme les systèmes SPG ou SPG+, soient mises en œuvre et contrôlées de manière effective; demande à la Commission d’instaurer, à l’occasion de la prochaine réforme des règles du SPG/SPG+, des préférences tarifaires pour les textiles dont il est clairement prouvé qu’ils ont été produits de manière durable; prie instamment la Commission de prendre en compte les critères de durabilité et les exigences minimales existants pour les systèmes de détection et de certification sur la base des conventions internationales, notamment les normes fondamentales du travail de l’OIT ou les normes de protection de la biodiversité; invite la Commission à encourager la production de produits du commerce équitable au moyen de cet instrument de préférences tarifaires et à accorder plus d’importance aux rapports de l’OIT et aux conclusions de ses organismes de supervision dans ses activités de contrôle et d’évaluation, et de mieux collaborer avec les agences locales de l’OIT et les Nations unies dans le pays bénéficiaire afin de prendre pleinement en compte leurs points de vue et expériences;

37.

réitère sa demande en vue de la réalisation d’analyses d’impact sur le développement durable pour chaque accord nouvellement négocié et préconise que les données collectées soient ventilées par sexe;

38.

rappelle que la fiscalité est un outil important pour favoriser le travail décent; estime, afin que toutes les sociétés, y compris multinationales, paient des impôts aux gouvernements des pays où l’activité économique a lieu et où la valeur est créée, que les incitations fiscales comme les exemptions fiscales dans les zones franches industrielles pour l’exportation devraient être réexaminées conjointement aux exemptions des législations et réglementations nationales en matière de travail;

39.

se félicite vivement des travaux de préparation d’un traité des Nations unies contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme dont il y a lieu de croire qu’il permettra de renforcer la responsabilité sociale des entreprises, y compris dans le secteur de la confection; déplore toute attitude d’obstruction à cet égard et invite l’Union et ses États membres à participer de manière constructive à ces négociations;

40.

rappelle les effets néfastes du dumping social, notamment les violations des droits de l’homme et le non-respect des normes en matière de travail, sur les entreprises européennes du secteur de la confection; est convaincu de la capacité de l’Union, eu égard à sa masse critique, à être le porte-drapeau et le moteur du changement à l’échelle mondiale; encourage donc la Commission à engager le dialogue avec les partenaires internationaux lors de la prochaine réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce en vue de lancer une initiative mondiale; invite la Commission à mettre en place des mesures obligatoires afin que les entreprises qui importent dans l’Union européenne respectent les conditions de concurrence équitables établies par la proposition législative demandée; prend acte, à cet égard, des besoins spécifiques des PME européennes et observe que la nature et la portée du devoir de diligence, notamment les mesures spécifiques qu’une entreprise doit prendre, sont influencées par la taille de l’entreprise, le contexte de ses activités et la gravité de ses effets potentiellement négatifs; demande par conséquent qu’une attention particulière soit portée aux PME qui dominent le secteur européen de la confection; estime que les PME et les microentreprises européennes participant à la mise en place de l’initiative devraient également bénéficier d’un appui financier européen, via le programme COSME;

41.

invite la Commission à mettre en place des mesures spécifiques grâce auxquelles les PME européennes pourront accéder à des outils financiers et politiques, en accordant une attention particulière à leur capacité à assurer la traçabilité et la transparence afin que les nouvelles exigences n’imposent pas une charge disproportionnée, et à les mettre en contact avec des fabricants responsables;

42.

souligne qu’au sein de certains États membres de l’Union, les conditions de travail dans le secteur de la confection se sont avérées à plusieurs reprises précaires sur des questions telles que la santé et la sécurité, les salaires, la sécurité sociale et le temps de travail; demande des initiatives efficaces et ciblées au sein de l’Union visant à améliorer la situation dans le secteur de la confection et à stimuler l’emploi dans les États membres;

43.

rappelle que le fait d’intégrer des dispositions sociales dans les procédures de passation de marchés publics peut avoir des effets considérables sur les droits des travailleurs et les conditions de travail le long des chaînes d’approvisionnement mondiales; déplore toutefois que, selon les études de l’OIT (25), la plupart des dispositions sociales limitent les responsabilités au contractant de premier rang, et que les dispositions en matière de sous-traitance et d’externalisation soient incorporées dans les marchés publics sur une base ad hoc; demande à l’Union européenne de fournir une assistance aux pays en développement afin de faire en sorte que les politiques en matière de marchés publics soient utilisées pour promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail;

44.

est convaincu que les marchés publics sont un outil efficace pour promouvoir une industrie de la confection responsable; prie instamment la Commission et les institutions européennes de donner l’exemple en ce qui concerne les marchés publics des textiles utilisés dans les institutions; demande, à cet égard, aux institutions européennes, y compris au Parlement, de veiller à ce que tous leurs marchés publics, notamment les activités de marchandisage des institutions et des groupes politiques, dans le cas du Parlement, encouragent le recyclage et une chaîne d’approvisionnement équitable et durable dans le secteur de la confection; demande en outre à la Commission d’élaborer des orientations à l’intention des autorités locales sur les critères sociaux d’achat de textiles à la suite de la directive de 2014 sur la passation des marchés publics, et de les motiver en conséquence; encourage la Commission à utiliser la législation pour continuer à mettre en œuvre et à promouvoir les objectifs de développement durable, et à proposer un plan afin que la majeure partie des vêtements achetés dans le cadre de marchés publics dans l’Union proviennent de sources durables d’ici à 2030;

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure.

(1)  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf

(2)  A/HRC/RES/26/9 (https://daccess-ods.un.org/TMP/7348728.77597809.html).

(3)  A/RES/70/1 (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F).

(4)  http://www.unwomen.org/fr/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violence-against-women

(5)  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d5_en.pdf

(6)  http://www.oecd.org/fr/investissement/mne/2011102-fr.pdf

(7)  JO L 330 du 15.11.2014, p. 1.

(8)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153591.pdf

(9)  JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101

(10)  JO C 346 du 21.9.2016, p. 39.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0137.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0298.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0335.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0405.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0502.

(16)  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/nt/584/584520/584520fr.pdf

(17)  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/549058/EXPO_IDA (2015)549058_FR.pdf

(18)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0490.

(19)  http://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Projects/safer-garment-industry-in-bangladesh/lang--en/index.htm

(20)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153732.pdf

(21)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(22)  https://www.textilbuendnis.com/en/

(23)  https://www.ser.nl/en/publications/publications/2016/agreement-sustainable-garment-textile.aspx

(24)  https://europa.eu/eyd2015/en/fashion-revolution/posts/exploitation-or-emancipation-women-workers-garment-industry

(25)  Rapport IV de l’OIT, 105e session, 2016 (p. 45).


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/112


P8_TA(2017)0197

État des lieux de la concentration agricole dans l'UE: comment faciliter l'accès des agriculteurs aux terres

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur l’état des lieux de la concentration agricole dans l’Union européenne: comment faciliter l’accès des agriculteurs aux terres? (2016/2141(INI))

(2018/C 298/15)

Le Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 21 janvier 2015 intitulé «L’accaparement des terres: une sonnette d’alarme pour l’Europe et une menace imminente pour l’agriculture familiale»,

vu les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts du Comité de la sécurité alimentaire mondiale du 12 mai 2012,

vu la pétition no 187/2015 présentée au Parlement européen sur la protection et l’administration des terres agricoles européennes en tant que richesse commune,

vu l’étude sur l’ampleur de l’accaparement des terres agricoles dans l’Union européenne de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen (1),

vu les procédures d’infraction prévues ou déjà engagées par la Commission contre différents États membres, à savoir la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A8-0119/2017),

A.

considérant qu’en 2013, 3,1 % des exploitations contrôlaient 52,2 % des terres agricoles dans l’Europe des 27; qu’à l’inverse, 76,2 % des exploitations ne détenaient que 11,2 % des terres agricoles; soulignant que cette tendance va à l’encontre du modèle européen d’une agriculture durable, multifonctionnelle et largement caractérisée par des entreprises familiales;

B.

considérant qu’avec un coefficient de Gini de 0,82, l’Union européenne se retrouve ainsi au même niveau que des pays tels que le Brésil, la Colombie et les Philippines en matière d’inégalités dans l’utilisation des sols (2);

C.

considérant que cette répartition inégale des surfaces agricoles induit une répartition inéquitable des subventions de la PAC, étant donné que les paiements directs, qui constituent l’essentiel des dépenses liées à la PAC, sont avant tout versés par hectare;

D.

considérant que la répartition effective des surfaces et des subventions pourrait se révéler encore plus inéquitable étant donné que les statistiques disponibles ne permettent pas de prendre en compte la propriété et le contrôle d’exploitations par des holdings, entre autres;

E.

considérant que l’accès à la terre et à la propriété sont des droits essentiels consacrés par le droit national de chaque état membre;

F.

considérant que l’accès à la terre est indispensable pour la réalisation de nombreux droits fondamentaux et a une incidence directe sur la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

G.

considérant que la terre est à la fois une propriété et un bien public, et qu’elle s’accompagne d’obligations sociales;

H.

considérant que l’Union ne dispose d’aucune compétence exclusive ou partagée en matière foncière et qu’elle déploie son action sur divers aspects politiques, sociaux, culturels et environnementaux de la gestion des terres, ce qui appelle une démarche plus globale dans le domaine de la gouvernance foncière au niveau de l’Union;

I.

considérant que le tribunal constitutionnel allemand, dès le 12 janvier 1967 (arrêt 1 BvR 169/63, BVerfG 21, 73-87), a jugé que les transactions relatives à des terres agricoles ne devaient pas être aussi libres que les opérations s’appliquant à d’autres biens, étant donné que la terre est une ressource non reproductible et indispensable et qu’un système juridique et social équitable exige la prise en compte des intérêts collectifs dans une mesure bien plus importante pour le sol que pour les autres biens (3);

J.

considérant que la terre est une ressource de plus en plus rare et non reproductible, qu’elle constitue le socle du droit des individus à une alimentation saine en quantité suffisante et qu’elle est indispensable à quantité de services écosystémiques dont dépend notre survie, qui ne peut donc pas être considérée comme une banale marchandise; que la terre se retrouve face à une double menace, d’une part du fait du recul des surfaces agricoles à cause de l’imperméabilisation des sols, de l’urbanisation, du tourisme, des projets d’infrastructures, des changements d’affectation, du boisement et de la désertification provoquée par le changement climatique, et d’autre part du fait de la concentration des terres entre les mains de grands exploitants agricoles et d’investisseurs extra-agricoles; et qu’il est du rôle de l’autorité publique de contrôler et limiter le recul des surfaces agricoles en conséquence de telles activités;

K.

considérant que la ressource foncière fait l’objet non seulement de conflits d’usage mais aussi de convoitises entre les investisseurs agriculteurs et non agriculteurs ainsi qu’entre les générations d’agriculteurs, étant donné que les jeunes qui veulent s’installer y ont un accès plus difficile vu son coût, en particulier lorsqu’ils ne sont pas descendants d’agriculteurs;

L.

considérant que les États membres sont responsables des divergences au niveau national entre les différentes réglementations relatives à la politique des marchés fonciers et au marché des terres agricoles, mais que les conséquences de celles-ci influent toutefois sur la compétitivité des exploitations agricoles sur le marché unique dans son ensemble;

M.

considérant que le foncier est un facteur de production lourd à financer; qu’il est lié aux régimes nationaux de succession, qui obligent à un refinancement à chaque changement de génération; que le prix du foncier influe sur la concentration foncière; et qu’il arrive que des agriculteurs en fin de carrière sans descendants souhaitant conforter leur faible niveau de retraite cèdent leur exploitation au plus offrant;

N.

considérant que la Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial no 25/2016, insiste sur la nécessité d’améliorer le système de cartographie des surfaces agricoles utilisé pour le calcul de l’admissibilité des terres;

O.

considérant que les outils statistiques existants au niveau de l’Union, tels que le réseau d’information comptable agricole (RICA), l’enquête Eurostat sur la structure des exploitations agricoles et le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), recueillent des données sur différents aspects du régime foncier; considérant qu’il existe à l’heure actuelle un manque de données exhaustives, actuelles, transparentes et de qualité sur les droits d’usage du sol, les structures de propriété et de location, les évolutions des prix et des volumes sur les marchés fonciers, mais aussi sur des indicateurs sociaux et environnementaux pertinents à l’échelon européen, que de nombreux États membres ne collectent et publient que de manière incomplète;

P.

considérant qu’un degré de transparence suffisant du marché est également indispensable dans l’optique d’une répartition plus raisonnable des surfaces et devrait aussi s’appliquer aux activités des institutions présentes sur le marché foncier;

Q.

considérant que la vente de terres à des investisseurs extra-agricoles et à des holdings constitue un problème sérieux dans toute l’Union; que les nouveaux États membres subissent des pressions particulièrement fortes visant à faire évoluer leur législation depuis la fin des moratoires qui limitaient la vente de surfaces à des ressortissants étrangers, étant donné que les prix relativement bas des terrains accélèrent la vente des terres agricoles à de grands investisseurs;

R.

considérant qu’une large diffusion de la propriété des terres agricoles constitue un principe élémentaire essentiel de l’économie sociale de marché et une importante condition préalable pour la cohésion sociale, la création d’emplois dans les régions agricoles, une valeur ajoutée agricole importante et la paix sociale;

S.

considérant que les surfaces agricoles utilisées pour une agriculture paysanne sont particulièrement importantes pour le bilan hydrologique, le climat, le budget carbone, la production d’aliments sains, la biodiversité, la fertilité des sols et la conservation du paysage; considérant que 20 % environ des terres agricoles européennes souffrent déjà du changement climatique et de l’érosion des sols par l’eau et le vent; et que, du fait du réchauffement de la planète, certaines régions, en particulier du sud de l’Europe, sont déjà exposées à la sécheresse, ce qui entraînera une dégradation des sols et limitera l’accès à des terres de bonne qualité et/ou pouvant être exploitées à des fins agricoles;

T.

considérant que les terres agricoles de qualité sont réparties de manière très déséquilibrée et qu’elles sont un facteur déterminant pour la qualité des denrées alimentaires, la sécurité alimentaire et le bien-être humain;

U.

considérant que la demande de denrée alimentaires, d’aliments pour animaux, d’énergies non fossiles et de matières premières renouvelables pour la production de carburants, les secteurs chimique et textile ainsi que la bioéconomie augmente en permanence, ce qui entraîne le renchérissement des prix des terrains;

V.

considérant que des petites et moyennes exploitations, une large diffusion de la propriété ou un statut du fermage adéquatement encadré et l’accès aux terres communales constituent les conditions idéales pour une gestion responsable et une exploitation durable des sols, et pour encourager l’identification et l’appropriation; que ces régimes fonciers encouragent l’ancrage et l’emploi des populations dans les régions rurales, que les infrastructures socioéconomiques de ces régions bénéficient de ce phénomène, de même que la sécurité et la souveraineté alimentaire ainsi que la préservation du mode de vie rural; que la répartition inégale de la terre et des ressources naturelles, ainsi que leur accès difficile, accentuent le risque de provoquer un clivage de la société, des déséquilibres sociaux, le recul de la qualité du travail et de vie et l’augmentation de la pauvreté; que la concentration élevée des pouvoirs dans les secteurs du marché européen des denrées alimentaires pourrait avoir une incidence négative sur les droits des consommateurs et réduire le revenu des agriculteurs; qu’à défaut de posséder leurs terres, les agriculteurs doivent disposer de contrats de mise à disposition des terres par les propriétaires d’une solidité et d’une durée suffisante pour rentabiliser leurs propres investissements;

W.

considérant que l’objectif de la politique agricole européenne est la préservation du modèle agricole européen fondé sur une agriculture multifonctionnelle, caractérisée par des exploitations familiales et coopératives propriétaires de leur capital; qu’une vaste diffusion de la propriété, la garantie des droits d’utilisation des terres et l’accès aux terres communales, exploitées selon un modèle écologiquement durable, garantissent l’accès aux ressources et une structure agricole diversifiée, dotée de traditions, de la sécurité juridique et d’une responsabilité au bénéfice de la société; que ce modèle préserve les produits traditionnels et la souveraineté alimentaire et qu’il favorise l’innovation tout en protégeant l’environnement et les générations futures;

X.

considérant que l’exploitation agricole de type familial, outre qu’elle produit des aliments, remplit aussi d’autres fonctions sociales et écologiques d’importance, qu’un modèle d’agriculture industrialisée est incapable d’assumer; que des petites et moyennes structures exploitées par des familles paysannes, seules ou avec le soutien des consommateurs, constitue aussi un modèle d’avenir du point de vue économique, étant donné que ces exploitations font souvent preuve d’une grande diversification, et donc d’une résilience élevée, et qu’elles créent une valeur ajoutée importante en milieu rural;

Y.

considérant que la concentration des surfaces agricoles a un effet négatif sur le développement des communautés rurales et la viabilité socioéconomique des régions rurales, qu’elle provoque la disparition d’emplois dans le secteur agricole et, partant, réduit le niveau de vie de la communauté agricole et la disponibilité alimentaire, créant ainsi des déséquilibres sur le plan du développement territorial et dans la sphère sociale;

Z.

considérant que la jeune génération est indispensable pour garantir le futur du secteur agricole, ainsi que sa capacité d’innovation et d’investissement, essentielles pour l’avenir du milieu rural, car elle est la seule à pouvoir enrayer le vieillissement de la population agricole, qui invalide le contrat entre les générations, et assurer la reprise des exploitations; et qu’il est néanmoins très difficile pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux agriculteurs d’avoir accès aux surfaces agricoles, ce qui risque de rendre ce secteur moins attractif;

AA.

considérant que l’accès au foncier est la première condition fondamentale pour le lancement d’une exploitation agricole, qui génère emploi et développement social et économique;

AB.

considérant que dans de nombreuses régions, les prix des surfaces agricoles, tant à l’achat qu’à la location, ont atteint un niveau qui encourage la spéculation financière et rend économiquement impossible, pour bon nombre d’exploitants, de louer des terres de manière rentable ou de procéder aux expansions foncières indispensables à la survie de leur petite ou moyenne exploitation, sans parler de la fondation de nouvelles structures, du fait d’une pénurie de surfaces sur le marché;

AC.

considérant que les différences entre les États membres en matière de prix de terres agricoles continuent d’accentuer la concentration et que l’évolution du prix des terrains ne coïncide pas avec les tendances économique dans d’autres secteurs;

AD.

considérant que dans de nombreux États membres, les prix à l’achat, et parfois à la location, des surfaces agricoles ne sont plus alignés sur le rendement agricole réalisable au moyen de la production de denrées alimentaires;

AE.

considérant que les prix à la location ne sont souvent plus alignés sur le rendement agricole réalisable, ce qui rend les exigences de capital trop importantes et trop risquées pour les nouveaux agriculteurs;

AF.

considérant que la demande de denrée alimentaires et d’aliments pour animaux est renforcée par une demande croissant de matières premières pour la «bioéconomie», tels que les biocarburants et les matériaux destinés aux secteurs chimique et textile, ce qui rend l’achat de terres agricoles intéressant aux yeux des nouveaux opérateurs;

AG.

considérant, étant donné que certains États membres n’ont pas encore élaboré de politiques foncières efficaces, que les politiques et les subventions de l’Union peuvent dans certains cas favoriser les processus de concentration, étant donné que les paiements directs liés à la surface profitent bien plus aux grands exploitants et aux agriculteurs déjà solidement établis et que ces paiements participent au renchérissement des sols, contribuant ainsi à exclure du marché du foncier à la fois les jeunes à la recherche de terres pour s’installer ainsi que les petites et moyennes exploitations, qui disposent souvent de moins de moyens financiers; que cela signifie que les aides agricoles européennes, lesquelles sont notamment destinées aux petites et moyennes exploitations agricoles, bénéficient souvent à ceux qui ne devraient pas les recevoir;

AH.

considérant que la concentration des terres entre les mains d’un nombre restreint de producteurs perturbe les processus de production et de commercialisation et risque d’avoir un effet contreproductif sur l’agriculture au sein des États membres et/ou dans l’ensemble de l’Union;

AI.

considérant que la politique agricole commune réformée en 2013 a également permis de limiter ces effets en introduisant un paiement renforcé sur les premiers hectares et une dégressivité de ces soutiens; que, par ailleurs, ces paiements directs liés à la surface remplissent un rôle essentiel pour assurer la compétitivité et la durabilité des exploitations agricoles européennes qui répondent à des standards de production élevés;

AJ.

considérant que l’achat de terres agricoles représente un investissement sans risque dans bon nombre d’États membres, en particulier depuis la crise financière et économique de 2007; que ces terres sont achetées, dans des proportions alarmantes, par des investisseurs extra-agricoles et des spéculateurs financiers, tels que des fonds de pension, des assurances et des entreprises commerciales; et que la propriété de ces terres restera un investissement sûr même en cas d’inflation dans l’avenir;

AK.

considérant que plusieurs États membres ont adopté des mesures réglementaires pour empêcher que leurs terres arables soient achetées par des investisseurs; que des cas de fraude ont été enregistrés lors de l’acquisition de terres au moyen de «contrats de poche» dans lesquels la date de conclusion a été falsifiée; que, dans le même temps, d’importantes surfaces ont été acquises par des investisseurs;

AL.

considérant que l’apparition de bulles spéculatives sur les marchés des surfaces agricoles est lourde de conséquences pour l’agriculture et que la spéculation sur les marchés à termes des matières premières contribue à l’augmentation des prix des terres agricoles;

AM.

considérant que le phénomène de l’accaparement des terres est favorisé entre autres par la mondialisation croissante, la croissance démographique, la demande croissante en denrées alimentaires et de matières premières naturelles, ainsi que les effets pervers de la politique agricole;

AN.

considérant que la concentration des terres agricoles a pour conséquence, entre autres, le transfert des profits et des cotisations fiscales depuis le milieu rural vers le siège de grands groupes;

AO.

considérant que les dispositions en vigueur concernant le plafonnement des paiements directs supérieurs à 150 000 euros ne s’appliquent pas lorsque des personnes morales possèdent plusieurs succursales agricoles qui perçoivent chacune moins de 150 000 euros en paiements directs;

AP.

considérant que les sociétés anonymes se multiplient à un rythme inquiétant dans le secteur agricole; qu’elles présentent souvent des activités transfrontalières et que leur modèle d’entreprise relève souvent bien plus de la spéculation foncière que de la production agricole;

AQ.

considérant que les problèmes évoqués ci-dessus ne concernent pas uniquement les terres agricoles mais s’appliquent aussi, de manière similaire, aux forêts et aux zones de pêche;

1.

rappelle que la question foncière, sa gestion et les règles d’urbanisme relèvent de la compétence des États membres; en conséquence, invite les États membres à mieux prendre en compte la préservation du foncier agricole et sa maîtrise dans leurs politiques publiques, et à en faciliter la transmission;

2.

invite à la Commission à créer un observatoire de la collecte d’informations et de données sur le niveau de concentration des terres agricoles et les droits d’exploitation des terrains dans l’Union, en gardant à l’esprit que ses missions devraient être les suivantes: relever les prix d’achat et de location ainsi que les pratiques commerciales et des propriétaires et des locataires; surveiller la perte de terres agricoles du fait d’un usage différent ainsi que l’évolution de la fertilité et de l’érosion des sols; publier des rapports périodiques;

3.

estime que les États membres devraient se communiquer régulièrement et communiquer régulièrement à la Commission les informations relatives à leur législation nationale relative à l’utilisation des terres, tout particulièrement les affaires relatives à l’acquisition de terres à des fins spéculatives;

4.

invite la Commission à constituer un groupe de travail à haut niveau pour examiner le problème de la concentration foncière, effectuer une étude sur les effets des mesures politiques adoptées par l’Union et les États membres sur la concentration foncière et la production agricole et à analyser les risques d’une telle concentration pour la sécurité de l’approvisionnement en aliments, l’emploi, l’environnement, la qualité des sols et le développement rural;

5.

invite les États membres à orienter l’utilisation des sols de façon à tirer parti des possibilités existantes, notamment la fiscalité, les aides et les financements de la PAC, pour maintenir sur tout le territoire de l’Union le modèle d’agriculture fondé sur des exploitations agricoles familiales;

6.

demande à la Commission et aux États membres de procéder à la collecte régulière de données de qualité comparable sur le montant des loyers et le prix des terres, notamment lors de leur acquisition au moyen de la vente de parts, ainsi que sur les transactions de surfaces importantes, la perte et les violations des droits d’exploitation et les hausses de prix spéculatives dans l’ensemble des États membres; invite la Commission à publier des lignes directrices sur l’harmonisation des pratiques comptables et à promouvoir le partage de pratiques exemplaires en matière de législation nationale afin de recenser les mesures de protection des terres et activités agricoles;

7.

juge nécessaire que les États membres procèdent à un inventaire harmonisé des surfaces agricoles de manière à obtenir une vue d’ensemble actuelle, détaillée et compréhensible — dans le respect des droits des parties concernées en matière de protection des données — des droits de propriété et de l’utilisation des terres agricoles qui serait présentée dans une base de données numérique et anonyme librement accessible;

8.

invite en outre la Commission à adresser régulièrement un rapport au le Conseil et au Parlement sur la situation de l’utilisation des terres et sur la structure, les prix et les politiques nationales en matière de propriété et de location des terres agricoles, et à faire rapport au Comité de la sécurité alimentaire mondiale sur la mise en œuvre dans l’Union des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale;

9.

relève que les programmes destinés à réorganiser les propriétés fragmentées à l’aide de différentes méthodes dans le cadre d’une gestion coordonnée des surfaces, dans le respect des spécificités locales ou régionales, constituent des instruments indispensables à l’amélioration de la structure agricole et à l’apaisement des conflits liés à l’exploitation des terres; recommande, à cet égard, lorsque la réorganisation des terres passe par la mise en location, que le prix de location fixé tienne compte de la capacité de production et de la rentabilité, en tant que facteurs les plus appropriés dans l’économie agricole, et invite les États membres à partager leurs expériences en matière de gestion des terres agricoles;

10.

est convaincu qu’une politique des marchés fonciers bien conçue et coordonnée, mise en œuvre de concert avec l’aménagement du territoire aux échelons régional et local, pourrait contribuer à réduire le nombre des acquisitions de terres agricoles par des acteurs extra-agricoles;

11.

prend acte du fait que si la politique foncière est principalement du ressort des États membres, elle peut être influencée par la PAC ou les mesures adoptées dans des domaines d’actions pertinents, avec des conséquences importantes sur la compétitivité des exploitations agricoles sur le marché unique; estime que la politique foncière doit contribuer à la diffusion vaste, juste et équitable des droits d’utilisation et d’accès à la terre, ou d’un statut du fermage adéquatement encadré, du fait de ses conséquences directes sur le mode de vie rural, les conditions de travail et la qualité de vie; rappelle la fonction sociale importante des régimes fonciers et de la gestion du foncier au fil des générations, étant donné que la disparition d’exploitations et de postes de travail provoque le déclin de l’agriculture paysanne en Europe, la dégradation des régions rurales et, par conséquent, des évolutions structurelles indésirables à l’échelle de la société;

12.

recommande aux États membres, afin de réaliser les objectifs de la PAC, de donner la priorité aux producteurs locaux à petite et moyenne échelle, ainsi qu’aux nouveaux et jeunes agriculteurs — dans le respect de l’égalité hommes-femmes — pour l’acquisition et la location de terres agricoles, y compris des droits de préemption le cas échéant, en particulier compte tenu d’un intérêt croissant des acteurs extra-agricoles pour l’achat d’de ces terres, étant donné que la propriété d’une part aussi importante que possible des surfaces de production profite au développement durable et sûr des exploitations agricoles; recommande aux États membres de promouvoir les exploitations agricoles familiales à petite échelle et les modes de production durables;

13.

rappelle que des coûts d’investissement élevés constituent un obstacle supplémentaire pour l’achat et la location de surfaces agricoles pour les exploitations agricoles familiales et coopératives à petite ou moyenne échelle;

14.

prend acte de l’importance des exploitations agricoles familiales pour la vie rurale, étant donné qu’elles jouent un rôle actif dans les structures économiques des zones rurales en préservant le patrimoine culturel et la vie rurale, en accroissant la vie sociale, en usant des ressources naturelles de façon durable, en produisant une quantité suffisante d’aliments sains et de qualité et en assurant une large dissémination de la propriété dans ces zones; souligne les problèmes qui se posent lors de la transmission intergénérationnelle d’exploitations, en particulier lors de transmissions hors de la famille, et invite les États membres à collecter des données sur ces phénomènes et à définir le cadre juridique qui permettra de résoudre ces difficultés;

15.

rappelle l’existence de mesures d’incitation prévues pour les jeunes agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, dont l’objectif est de favoriser leur accès à l’agriculture; demande par conséquent l’adoption d’une approche globale qui contribue à permettre la reprise ou la création d’exploitations par des jeunes agriculteurs, des femmes ou des personnes qui souhaitent s’installer dans la profession; constate, toutefois, que les nouveaux agriculteurs sont toujours confrontés à des obstacles structurels tels que le prix élevé des terrains ou la forte fiscalité appliquée aux transmissions d’exploitations hors de la famille;

16.

souligne que les politiques structurelles européennes sont d’une grande pertinence pour la promotion des espaces ruraux, par exemple pour le soutien spécifique apporté aux petites et moyennes exploitations individuelles et coopératives, aux jeunes et en particulier aux femmes en ce qui concerne l’accès aux terres agricoles;

17.

souligne la difficulté de l’accès au crédit en vue d’acheter des terres ou des droits d’utilisation de terres, en particulier pour les nouveaux et jeunes agriculteurs; invite la Commission à élaborer les instruments pertinents dans le cadre de la PAC et des politiques connexes de sorte à faciliter leur lancement dans l’agriculture en leur garantissant un accès équitable à un financement viable;

18.

est d’avis que les communautés locales doivent être associées aux décisions relatives à l’utilisation des terres;

19.

demande aux États membres, compte tenu, d’une part, de l’accès limité aux terres agricoles dans les zones rurales et, d’autre part, de l’intérêt croissant suscité par l’agriculture urbaine et péri-urbaine, d’instaurer des mesures d’incitation pour le développement de fermes urbaines ainsi que d’autres formes d’agriculture participative et de partage des terres;

20.

encourage les États membres, eu égard au fait que les terres agricoles sont le fondement de la production alimentaire, de la pérennité des écosystèmes et du dynamisme des zones rurales, à redoubler d’efforts pour favoriser le transfert de connaissances par l’intermédiaire de projets de recherche et d’innovation visant à améliorer la qualité des sols grâce à l’application de techniques agri-environnementales;

21.

invite les États membres à concevoir leur politique de marché foncier de manière à permettre l’accès à la propriété dans des conditions financières en adéquation avec l’activité agricole et à surveiller les prix et les loyers des terres agricoles; demande en outre que les transactions portant sur des surfaces agricoles soient soumises à une procédure ex-ante de contrôle de la conformité avec la législation foncière nationale, à l’image des fusions, des divisions et de la création de fondations; estime qu’il serait judicieux de renforcer le contrôle des contrats de location et d’introduire une obligation de notification assortie de sanctions, étant donné que la location est souvent une première étape vers l’achat; leur recommande également de garantir que leurs politiques sur les baux à loyer prévoient l’obligation pour les preneurs de préserver la fonction agricole des terrains; est d’avis que la politique des marchés fonciers devrait contribuer à empêcher toute position dominante sur les marchés fonciers;

22.

incite les États membres à faire usage des instruments de régulation du marché foncier déjà appliqués avec succès dans plusieurs États membres, dans le respect des dispositions des traités, comme par exemple l’obligation d’obtenir une autorisation de l’État pour acheter ou louer des terres, le droit de préemption, l’obligation pour les prenants d’exploiter soi-même le terrain, la restriction du droit d’achat des personnes morales, le plafonnement du nombre d’hectares pouvant être achetés, la priorisation des agriculteurs, la constitution de réserves foncières, l’indexation des prix sur le rendement agricole, etc.;

23.

souligne que les systèmes judiciaires nationaux doivent protéger les droits de toutes les parties au regard des irrégularités pouvant entacher les contrats de bail, et que les autorités nationales devraient prendre des mesures pour éliminer toutes les failles juridiques favorisant les contrats abusifs;

24.

rappelle les mesures positives prises par certains États membres dans le contexte de la réglementation de leur marché foncier afin d’éviter les opérations spéculatives lors de la vente de terres; souhaite rappeler aux États membres que la législation fiscale leur fournit un levier efficace de réglementation du marché foncier;

25.

appelle de ses vœux l’établissement ou l’appui par les États membres de structures appropriées de gestion des terres, avec une participation de l’État et une supervision publique;

26.

convie les États membres et la Commission à soutenir toutes les actions innovantes de partage de foncier favorables à l’installation de jeunes agriculteurs et en particulier au travers de fonds d’investissements solidaires qui permettent à des épargnants de placer leurs fonds de manière utile à la société pour venir en aide à des jeunes qui ne disposent pas suffisamment de ressources pour acquérir de la terre et se lancer dans les métiers de l’agriculture;

27.

demande l’application par l’Union et ses États membres des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, ratifiées par tous les États membres, dans l’intérêt d’une vision commune et claire de la structure agricole européenne; invite en particulier les États membres à envisager les objectifs sociaux, économiques et environnementaux de manière plus vaste et à lutter contre les effets indésirables de la spéculation et de la concentration foncières pour les communautés locales lorsqu’ils prennent des mesures relatives à l’utilisation et au contrôle des ressources étatiques; demande aux États membres de rapporter à la Commission comment ils ont utilisé et appliqué ces directives dans leurs politiques sur le régime foncier;

28.

propose, à cet égard, que la Commission adopte des recommandations sur la gouvernance foncière dans l’Union s’inscrivant dans le droit fil de l’esprit des directives volontaires et tenant compte des cadres transversaux de l’Union en matière d’agriculture, d’environnement, de marché intérieur et de cohésion territoriale;

29.

estime que les paiements directs seraient économiquement plus efficaces s’ils étaient calculés sur la base des avantages environnementaux et socio-économiques collectifs qu’apportent une exploitation agricole plutôt que sur la seule base de la surface couverte;

30.

relève la possibilité pour les États membres de réduire d’au moins 5 % de la partie du montant des paiements directs qui dépasse 150 000 euros, tel que le prévoit l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013 relatif aux paiements directs;

31.

estime qu’il est nécessaire, dans le cadre de la PAC réformée, d’introduire des plafonds et de moduler le régime des paiements directs de façon à accroître le poids des premiers hectares et de faciliter les investissements et l’attribution d’aides directes aux petites exploitations agricoles; invite la Commission à introduire un mécanisme plus efficace de redistribution des aides afin d’empêcher la concentration foncière;

32.

incite les États membres à faire un usage renforcé des possibilités de plafonnement et de redistribution des fonds de la PAC dont ils disposent déjà, notamment la possibilité de lier 30 % des paiements directs devant être versés au premier hectare, afin d’appuyer les exploitations familiales et à petite échelle dans la mesure où ils observent dans le même temps les exigences visées aux articles 41 et 42 du règlement relatif aux paiements directs. propose que les avantages réservés aux premiers hectares soient calculés par société mère et non par exploitation; demande donc à la Commission de publier, en plus des données relatives aux propriétaires d’exploitations qui bénéficient des subventions au titre de la PAC, les données relatives aux bénéficiaires, comme par exemple les propriétaires terriens et les sociétés mères;

33.

souligne l’importance d’une définition homogène à l’échelle européenne de l’«agriculteur actif», clairement liée à une notion d’activité professionnelle au sein d’une exploitation agricole et établissant une distinction précise entre les surfaces admissibles et celles qui ne le sont pas (aéroports, zones industrielles ouvertes, parcours de golf, par exemple); demande à la Commission de garantir que seuls les agriculteurs actifs bénéficient d’une aide directe;

34.

invite en outre la Commission à passer en revue l’ensemble des domaines d’action, tels que l’agriculture, l’énergie, l’environnement, le développement régional, la mobilité, la finance et l’investissement, afin de déterminer s’ils favorisent ou entravent la concentration des surfaces agricoles dans l’Union et à lancer un processus participatif et inclusif en tenant compte des agriculteurs, de leurs organisations et d’autres acteurs pertinents de la société civile, afin d’évaluer la situation actuelle de la gestion des terres agricoles à la lumière des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts du Comité pour la sécurité alimentaire mondiale;

35.

recommande aux États membres de procéder à une évaluation ciblée de la mise en œuvre de la PAC actuelle à l’échelle nationale afin de déceler les effets indésirables de la concentration des terres;

36.

réaffirme les conclusions de la Commission selon lesquelles la terre est une ressource limitée, déjà mise à mal par le changement climatique, l’érosion des sols et une utilisation excessive ou le changement d’affectation, et soutient par conséquent les mesures écosociales de protection de la terre tout en soulignant que la politique foncière est une compétence exclusive des États membres;

37.

demande que les surfaces agricoles bénéficient d’une protection particulière afin que les États membres, en coordination avec les autorités locales et les organisations d’agriculteurs, puissent réglementer la vente, l’utilisation et la location des terres agricoles afin de garantir la sécurité alimentaire dans le respect des traités et de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de régime foncier et d’accès à la terre ainsi que des quatre libertés fondamentales de l’Union et de l’intérêt public;

38.

encourage la Commission, dans l’intérêt de la transparence interinstitutionnelle, à garantir au Parlement un meilleur accès aux documents concernant les procédures d’infraction et préliminaires relatives à la réglementation du marché foncier par les États membres;

39.

invite la Commission, conjointement avec les États membres et les parties intéressées, à élaborer et à présenter un catalogue de critères clairs et compréhensibles, notamment pour les transactions foncières sur les marchés de capitaux, qui assurerait des conditions équitables et permettrait aux États membres de déterminer clairement quelles sont les mesures de réglementation du marché des sols autorisées, compte tenu de l’intérêt public et des quatre libertés de l’Union, en vue de faciliter l’accès à l’acquisition de terres à usage agricole ou forestier pour les agriculteurs; demande à la Commission d’envisager de mettre fin aux procédures actuelles visant à contrôler si la législation relative au marché foncier en vigueur dans les États membres respecte le droit de l’Union européenne jusqu’à la publication du catalogue de critères susmentionné;

40.

demande à la Commission de sensibiliser les États membres à la lutte contre l’évasion fiscale, la corruption et les pratiques illicites (telles que les «contrats de poche») dans le contexte des transactions foncières et de les soutenir dans la lutte contre ce phénomène; attire l’attention sur les abus actuellement examinés par les autorités judiciaires dans certains États membres concernant les procédures d’acquisition de terres agricoles;

41.

salue la proposition de simplification de la politique agricole commune, et notamment les mesures destinées à réduire les coûts et les démarches administratives pour les exploitations familiales et les micro-, petites et moyennes entreprises des zones rurales;

42.

invite la Commission à préserver, lors de la définition du projet de politique agricole commune après 2020, les mesures de lutte contre la concentration des terres agricoles et à définir des mesures supplémentaires destinées à soutenir les micro-, petites et moyennes entreprises de production;

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Étude «Extent of Farmland Grabbing in the EU» (Étendue de l’accaparement de terres agricoles dans l’UE) de la commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen, page 24 (PE540.369).

(2)  Idem.

(3)  Politique relative au marché foncier agricole: État des lieux et options stratégiques, rapport du groupe de travail du gouvernement fédéral et des Länder sur la politique du marché foncier, conformément à la direction des directeurs des administrations agricoles des Länder du 16 janvier 2014 (mars 2015), p. 37.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/121


P8_TA(2017)0198

Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d'investissement

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur le rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement (2016/2099(INI))

(2018/C 298/16)

Le Parlement européen,

vu le rapport d’activité 2015 de la Banque européenne d’investissement (BEI),

vu le rapport financier 2015 et le rapport statistique 2015 de la BEI,

vu l’évaluation du fonctionnement du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) de la Banque européenne d’investissement, datée de septembre 2016,

vu le plan d’activité 2016-2018 publié sur le site internet de la BEI,

vu le rapport sur la durabilité 2015 de la BEI,

vu les articles 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et protocole no 5 sur les statuts de la BEI,

vu le mandat de financement extérieur 2014-2020 conféré par la Commission pour les opérations de la BEI en dehors de l’Union européenne,

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2014 intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe» (COM(2014)0903),

vu la communication de la Commission du 28 janvier 2016 sur une stratégie extérieure pour une imposition effective (COM(2016)0024),

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (1),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la plateforme européenne de conseil en investissement (COM(2016)0597),

vu sa résolution du 28 avril 2016 sur la Banque européenne d’investissement — Rapport annuel 2014 (2),

vu la communication de la Commission du 1er juin 2016 intitulée «Premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes» (COM(2016)0359),

vu le document intitulé «Politique de la BEI concernant les juridictions insuffisamment réglementées, non coopératives ou non transparentes» publié le 15 décembre 2010 et l’addendum à la «politique JNC» du 8 avril 2014,

vu l’approbation par le Parlement européen de la ratification de l’accord de Paris par l’Union européenne le 4 octobre 2016 (3),

vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 14 septembre 2016 par le président Juncker lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg,

vu les lettres envoyées par le Médiateur européen à la BEI le 22 février 2016 et le 22 juillet 2016,

vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets et de la commission des transports et du tourisme (A8-0121/2017),

A.

considérant que la BEI est considérée comme le «bras financier de l’Union» et comme la principale institution de soutien aux investissements publics et privés au sein de l’Union, qui joue également un rôle important en dehors de l’Union par ses activités de prêts extérieurs; considérant que la BEI continue de renforcer l’intégration européenne et que son rôle s’est avéré encore plus important depuis l’éclatement de la crise financière en 2008;

B.

considérant qu’il convient de mettre en place un contrôle parlementaire approprié et étendu de la BEI;

C.

considérant que la BEI a conservé une rentabilité solide en 2015, avec un excédent annuel net de 2,8 milliards d’EUR;

D.

considérant que la BEI doit conserver une bonne qualité de crédit et rester sélective dans ses opérations, en tenant compte non seulement des volumes et des rendements élevés associés à ses investissements, mais aussi des incidences sociales et économiques dans les différents secteurs et différentes régions, et de l’apport de ses investissements au bien social au sens large;

E.

considérant que la BEI devrait continuer d’intensifier ses efforts pour développer efficacement ses activités de prêt, tout particulièrement dans les régions connaissant une faible capacité d’investissement, tout en allégeant les contraintes administratives imposées aux demandeurs;

F.

considérant que la BEI, en tant qu’institution responsable de la mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), devrait se concentrer en priorité sur ses objectifs de constituer un portefeuille d’actifs de qualité et d’obtenir de solides résultats financiers assortis d’avantages économiques à long terme permettant de générer des emplois de qualité;

G.

considérant que la BEI devrait, par un recours à tous ses instruments disponibles, contribuer à combler les inégalités régionales en apportant des conseils en vue de la mise en place de nouveaux projets privés et en finançant des projets d’investissement robustes et prudents sans interférer avec des programmes déjà existants dont la finalité est la même ou des projets intégrant pleinement les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ni les remplacer; considérant qu’elle devrait, en particulier, concevoir de nouveaux moyens de soutenir le développement économique des pays qui ont dû mettre en œuvre un programme de stabilisation;

H.

considérant que les investissements de la BEI dans des projets robustes peuvent aider à combattre le chômage des jeunes en les dotant des compétences nécessaires ainsi qu’à accéder aux financements liés à l’emploi des jeunes;

I.

considérant qu’une attention particulière doit être accordée aux critères ESG et particulièrement aux changements climatiques lors de l’évaluation et du contrôle de tous les projets; considérant que la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de l’Union;

J.

considérant qu’avec plus de mille milliards d’euros d’investissements réalisés dans le secteur des transports grâce à l’appui de la BEI depuis sa fondation en 1958, ce domaine est celui dans lequel la BEI a été la plus active;

K.

considérant que la réduction des émissions dans le secteur des transports est un enjeu majeur, et qu’une forte réduction des émissions de NOx, de CO2 et des autres gaz dus aux transports est nécessaire si l’Union européenne veut atteindre ses objectifs climatiques à long terme; considérant que les embouteillages et la pollution atmosphérique constituent des problèmes majeurs pour le développement de toutes les formes de mobilité et la protection de la santé humaine;

L.

considérant qu’en 2015, la BEI a investi 14 milliards d’EUR dans des projets de transport qui bénéficieront à 338 millions de passagers par an et qui permettront d’économiser 65 millions d’heures de voyage par an;

Investissement dans l’Union

1.

souligne que la crise actuelle a considérablement affaibli la croissance de l’économie européenne, ce qui s’explique principalement par un recul des investissements dans l’Union; ajoute que la chute des investissements publics et privés a atteint des niveaux alarmants dans les pays les plus gravement touchés par la crise, comme le montre les constatations d’Eurostat selon lesquelles la formation brute de capital fixe a diminué de 65 % en Grèce et de 35 % au Portugal entre 2007 et 2015; fait part de ses inquiétudes quant aux déséquilibres macroéconomiques et aux taux de chômage qui restent élevés dans certains États membres;

2.

insiste sur le fait que le renforcement de la compétitivité de l’Union, de la croissance économique et de l’emploi dépend, entre autres, d’une hausse des investissements, en particulier dans le domaine de la recherche, de l’innovation, de la numérisation, de l’efficacité et de la durabilité énergétiques et de l’économie circulaire, ainsi que du soutien aux jeunes entreprises innovantes et aux PME existantes;

3.

prend acte de la nécessité urgente pour la BEI de contribuer à la réduction du déficit d’investissement sur la base de critères économiques solides; demande à la BEI de s’employer à rendre ses investissements plus efficients et efficaces sur le plan énergétique ainsi qu’à attirer et à permettre l’investissement privé; prie la BEI d’éviter de participer à de grands projets d’infrastructure susceptibles d’avoir une forte incidence environnementale et incapables de démontrer une réelle valeur ajoutée pour l’économie et la population locale; incite la BEI à renforcer son assistance technique afin de remédier aux faibles capacités de création de projet et d’aider les États membres à identifier les projets finançables;

4.

prend note de la stabilité des activités de prêt de la BEI en 2015 (77,5 milliards d’EUR contre 77 milliards d’EUR en 2014); signale que, bien que ce chiffre soit conforme à l’objectif annoncé dans le plan d’activité 2015-2017 de la BEI, le contexte actuel devrait encourager la Banque à adopter des objectifs plus ambitieux et à accroître le nombre de prêts qu’elle signe; rappelle que la BEI devrait jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 par l’intermédiaire du programme Horizon 2020;

5.

estime que la BEI, qualifiée de «banque de l’Union européenne» dans les traités et dans le protocole annexé correspondant et régie par eux, doit respecter ce statut spécial, qui lui confère des droits et responsabilités particuliers; observe que la Banque joue un rôle clé dans la mise en œuvre d’un nombre sans cesse croissant d’instruments financiers, qui exercent un effet de levier sur les ressources budgétaires de l’Union;

6.

prend acte de l’information favorable selon laquelle la BEI a pu tenir l’engagement pris avec ses actionnaires d’investir au moins 180 milliards d’EUR au total;

7.

souligne qu’une nouvelle augmentation du capital de la BEI, dans l’objectif de préserver la capacité de financement de la Banque pour l’avenir, mérite d’être sérieusement envisagée, tout en insistant sur l’importance de garantir une gestion efficace et responsable des ressources;

8.

estime qu’il serait possible d’augmenter l’activité de prêt de la BEI grâce à de meilleures synergies des fonds publics, ce qui permettrait de stimuler les investissements publics et privés; fait valoir qu’une telle augmentation devrait s’accompagner d’une diversification correspondante de la gamme de produits de la BEI, y compris par une utilisation plus fréquente mais fiscalement prudente des partenariats public-privé (PPP) — tout en respectant un équilibre entre les avantages pour le secteur privé et le secteur public — et d’autres innovations, dans le but de mieux satisfaire aux besoins de l’économie réelle et du marché; souligne qu’une telle action appelle également à reconnaître que les nouveaux produits nécessitent souvent des outils de gouvernance supplémentaires afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés, et qu’il convient de prêter une attention particulière à l’octroi stratégique de financements et à la promotion des objectifs des politiques de l’Union;

9.

relève qu’en 2015, la BEI a mis à disposition 1,35 milliard d’EUR pour des investissements dans des projets à travers la Grèce; remarque que la BEI a mis à disposition plus de 12 milliards d’EUR pour financer des investissements en Grèce depuis le début de la crise en 2008;

10.

se félicite que la BEI ait réagi à la crise par une extension significative de ses activités, y compris dans les pays les plus durement touchés; invite la BEI à poursuivre son soutien aux États membres de l’Union faisant l’objet de programmes d’ajustement afin de contribuer à la relance de leurs économies et de faciliter leur transition vers une économie durable tout en veillant à ce qu’ils continuent de respecter les critères de la BEI relatifs à des investissements solides; souligne que ce soutien devrait prendre la forme d’une aide financière et d’un renforcement des capacités afin de permettre aux projets d’être prêts à recevoir des investissements; souligne l’importance du développement régional et appelle au renforcement du dialogue et de la coopération avec les pouvoirs régionaux et locaux;

11.

rappelle qu’il a été demandé à maintes reprises à la BEI de jouer un rôle de catalyseur et d’animateur pour la diffusion des bonnes pratiques dans tous les États membres, en s’appuyant en particulier sur les banques et institutions nationales de développement, qui constituent un moyen privilégié d’action coordonnée de l’Union face à la faiblesse des investissements;

12.

compte que la BEI continuera de collaborer avec la Commission européenne et les États membres afin de remédier aux lacunes structurelles qui empêchent certains pays et régions de tirer tout le parti possible des activités financières de la Banque;

13.

observe que la BEI utilise un large éventail d’instruments financiers, tels que les prêts, les garanties, les obligations liées à des projets ou les partenariats public-privé, pour soutenir l’investissement public et privé dans les transports; souligne qu’il importe de coordonner les différents types de financement européen afin de veiller à la réalisation des objectifs de la politique européenne des transports dans toute l’Union, compte tenu du fait que tous les projets ne se prêtent pas à un financement de type partenariat public-privé;

14.

souligne que la BEI devrait accorder la priorité à des projets basés sur l’innovation qui comportent manifestement une valeur ajoutée pour l’Europe; rappelle l’importance de financer des projets qui ont une incidence maximale en matière de création d’emplois; invite la BEI à intensifier son évaluation des projets, en accordant une attention toute particulière au nombre et à la qualité des emplois directs et indirects créés; invite la BEI à agir en conformité avec le marché afin de créer des conditions équitables pour les autres investisseurs;

15.

soutient la Commission dans sa volonté de réviser le règlement financier en vigueur; est particulièrement favorable aux dispositions du règlement relatives à l’utilisation d’instruments financiers innovants tels que les obligations liées à des projets, à condition qu’il n’en résulte pas de socialisation des pertes ni de privatisation des bénéfices;

16.

invite la BEI à présenter une évaluation exhaustive de l’effet potentiel que la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne pourrait avoir sur sa situation financière et ses activités; souligne que la BEI doit tenir compte de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union au moment de prendre des engagements sur le long terme; demande à la BEI de maintenir le dialogue avec le gouvernement du Royaume-Uni pour offrir des garanties indispensables aux projets britanniques recevant des financements de la BEI ou candidats pour en recevoir; invite la BEI à étudier et à définir les relations que la BEI pourrait avoir avec le Royaume-Uni à la suite de sa décision de quitter l’Union;

17.

encourage le groupe BEI à adhérer pleinement à la position de la Commission sur les structures d’optimisation fiscale agressive et souligne qu’outre les mesures de protection de la BEI, l’utilisation des fonds publics gérés sous mandat par la BEI est également soumise au contrôle de la Cour des comptes européenne; demande donc à la BEI de mettre un terme à la collaboration avec tout intermédiaire, pays ou territoire figurant sur la liste des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale; observe que tous les projets financés par la BEI, y compris à l’aide d’intermédiaires, sont consultables sur le site internet de la BEI; préconise que la BEI renforce ses capacités de recherche et d’analyse sectorielle;

18.

souligne que la lutte contre toutes les formes de pratiques fiscales dommageables doit rester une priorité majeure de la BEI; engage la BEI à appliquer promptement la législation et les normes de l’Union sur l’évasion fiscale, les paradis fiscaux et autres aspects liés, et à exiger de ses clients qu’ils appliquent ces règles en conséquence; se déclare préoccupé par l’absence d’informations communiquées par la BEI sur les bénéficiaires effectifs finaux, particulièrement lorsque le financement repose sur des fonds de capital-investissement; invite instamment la BEI à prendre des mesures volontaristes et à appliquer des mesures de vigilance renforcées lorsqu’il est avéré que des projets de la BEI impliquent des territoires posant des problèmes d’ordre fiscal;

19.

souligne que la liste européenne des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale est prévue pour fin 2017; invite la BEI, à cet égard, à revoir et à renforcer sa politique vis-à-vis des pays et territoires non transparents et non coopératifs le plus rapidement possible, une fois la liste européenne des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale établie;

20.

incite la BEI à améliorer encore ses pratiques en matière de transparence à tous les niveaux de l’institution; l’encourage à s’assurer que tant les financements directs que les financements par des intermédiaires comportent des données pays par pays; prie instamment la BEI de donner suite aux recommandations du Médiateur européen et préconise de renforcer l’indépendance du mécanisme de traitement des plaintes de la BEI;

21.

invite la BEI à continuer d’améliorer sa communication avec les intermédiaires financiers afin que ceux-ci puissent mieux informer les bénéficiaires des possibilités de financement de la BEI qui sont à leur disposition; salue, à cet égard, le nouveau mécanisme obligeant les institutions de prêt qui ont recours aux fonds de la BEI pour financer un projet à envoyer un courrier au bénéficiaire afin de l’informer expressément du recours au financement de la BEI;

22.

estime que la transparence et l’accès des citoyens à l’information concernant les projets et les structures de financement sont essentiels pour faire résonner les projets auprès des citoyens et susciter leur adhésion;

Soutien des PME

23.

soutient pleinement l’accent mis par la BEI sur le financement des petites et moyennes entreprises (PME), qui ont reçu 37 % des nouveaux prêts accordés en 2015 (28,4 milliards d’EUR); se félicite en particulier que les opérations de la BEI aient contribué à créer et à maintenir 4,1 millions d’emplois dans les PME et les entreprises de moyenne capitalisation en Europe (+ 13 % par rapport à 2014); rappelle que les PME sont l’épine dorsale de l’économie européenne puisqu’elles sont à l’origine de 85 % des nouveaux emplois, et que les soutenir doit rester un objectif fondamental de la Banque; fait valoir que la BEI est l’une des institutions qui contribuent à la réduction du déficit de financement auquel les PME sont confrontées;

24.

salue le rôle de la BEI dans le développement du secteur privé local; souligne que le soutien apporté par la BEI au microfinancement a été particulièrement efficace, 184 millions d’EUR de microcrédits ayant permis à eux seuls de maintenir 230 500 emplois dans des microentreprises, alors que près de 3 milliards d’EUR de prêts aux PME et aux sociétés de moyenne capitalisation se sont révélés beaucoup moins performants, puisqu’ils n’ont permis de préserver que 531 880 emplois; souligne que l’effet de levier des instruments de placement en microfinance a également été considérablement plus important que celui des fonds privés de capital-investissement; note que les microcrédits poursuivent un fort objectif d’égalité hommes-femmes, créant deux fois plus d’emplois pour les femmes que pour les hommes; demande à la BEI de consacrer davantage de ressources au microfinancement; invite la Commission et les États membres à reconnaître ce succès en augmentant le budget destiné aux microcrédits au sein du mandat de prêt extérieur de l’Union européenne; regrette que la BEI n’ait soutenu aucun établissement de microfinancement en dehors de la région ACP et exige qu’un même soutien au microfinancement soit apporté à tous les autres pays en développement dans lesquels la BEI intervient;

25.

se félicite du fait qu’au cours des dernières années, la BEI ait accordé davantage d’attention au soutien des PME; est préoccupé de ce que le financement de la BEI pourrait favoriser les plus grandes entreprises en ciblant le nombre d’emplois maintenus (ce qui inclut les emplois préexistants sans risque de licenciement); demande à la BEI de cibler, dans ses projets et dans la présentation de ses résultats, non seulement les emplois maintenus, mais aussi les emplois créés par ses activités de financement, et de chercher à respecter les normes de l’OIT;

26.

demande à la BEI d’exiger que les entreprises participant aux projets qu’elle cofinance respectent le principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération, d’emploi et de travail; demande que les décisions de la BEI concernant le financement de projets tiennent compte des mesures de responsabilité sociale mises en place par les entreprises candidates;

27.

rappelle la nécessité de soutenir des projets de PME locales qui visent des investissements durables et de long terme et qui sont pourvoyeurs d’emplois dans les domaines de l’innovation, de la R&D et de l’efficacité énergétique;

28.

est d’avis que, compte tenu du rôle stratégique que jouent les micro-, petites et moyennes entreprises, la BEI devrait également concevoir une stratégie visant à accroître leur financement dans les pays présentant un environnement défavorable sur le plan économique et bancaire; estime qu’une attention particulière devrait également être accordée aux très petites entreprises agiles et compétitives en quête de financement, ainsi qu’aux microentreprises et micro-entrepreneurs, qui représentent ensemble 30 % de l’emploi du secteur privé dans l’Union et sont plus vulnérables aux chocs économiques que les grandes entreprises; est d’avis que cette stratégie devrait inclure le renforcement des capacités d’administration et de conseil dans le but d’offrir des informations ainsi qu’un soutien technique aux PME qui se développent et demandent des financements; est d’avis que la BEI pourrait mettre l’accent sur les mesures permettant de corriger le fossé éventuel en matière d’accès au financement pour les microentreprises par le recours à des instruments et produits financiers tels que les garanties et les dispositifs de microfinancement;

29.

salue les activités de financement de la BEI dans le domaine des infrastructures et des transports, car ces projets permettent d’améliorer significativement les potentialités commerciales et sont susceptibles de favoriser la présence des PME sur le marché international, notamment dans les régions géographiquement défavorisées;

30.

est d’avis que la BEI devrait veiller tout particulièrement à ce que le réseau d’intermédiaires financiers qu’elle a établi soit fiable et à ce qu’il soit en mesure de financer des PME dynamiques et compétitives d’une manière efficace et conforme aux politiques de l’Union; invite la BEI à coopérer davantage avec des institutions publiques régionales, afin d’optimiser les possibilités de financement pour les PME; souligne la nécessité d’adapter les programmes d’investissements aux projets à petite échelle, afin de permettre la participation des PME;

31.

souligne que l’accès au financement est l’un des problèmes les plus urgents pour les PME; souligne qu’une stratégie de la BEI est nécessaire pour améliorer et renforcer l’accès des PME au financement, notamment par des programmes et des initiatives de facilitation des échanges tels que l’instrument européen de microfinancement Progress et les nouveaux instruments de financement des activités commerciales des PME en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes; suggère d’établir des exigences stratégiques plus proactives en matière de PME et de microentreprises pour les banques intermédiaires qui octroient un financement de la BEI; suggère de nouvelles améliorations en matière de transparence en ce qui concerne l’évaluation de l’impact économique et social local des prêts intermédiés de la BEI; souligne que la contribution de la BEI aux programmes concernant les PME dans les pays tiers qui bénéficient de régimes préférentiels pour les échanges avec l’Union devrait viser leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, tandis que, dans le voisinage oriental et méridional de l’Union, de tels programmes de la BEI devraient être axés sur l’intégration des PME dans les chaînes de valeur européennes;

32.

demande instamment que les financements de la BEI soient non seulement destinés aux PME, mais qu’ils servent aussi au développement d’infrastructures sensibles, dont l’absence dans de nombreux pays partenaires peut constituer un obstacle sérieux à la croissance des échanges et à la capacité de la population à acheter et à vendre des biens et des services dans l’Union;

FEIS

33.

se félicite du lancement du FEIS par l’entrée en vigueur de la législation correspondante en juillet 2015; souligne que la réussite du programme dépend de sa mise en œuvre rapide et intégrale;

34.

souligne en particulier qu’au moment de la rédaction du présent résolution, le total des investissements approuvés au titre du FEIS s’élève à 168,8 milliards d’EUR, soit 54 % de la valeur cible initiale (315 milliards d’EUR), et que ces chiffres ne cessent d’augmenter; attire l’attention sur le fait qu’à ce jour, 450 transactions ont été approuvées dans les 28 États membres; invite la BEI à mieux garantir l’additionnalité lors de la sélection de projets relevant du FEIS et à déployer les efforts nécessaires afin d’améliorer la couverture géographique des projets et leur contribution à une croissance durable et intelligente;

Innovation et compétitivité

35.

se félicite de la forte augmentation des prêts de la BEI consacrés à des projets novateurs, ceux-ci ayant atteint 18,7 milliards d’EUR en 2015 contre moins de 10 milliards d’EUR en 2008, et est d’avis qu’il faudrait encore les augmenter; invite instamment la BEI à poursuivre ces efforts et à mettre l’accent sur le développement de technologies pour l’avenir, notamment dans le domaine des transports économes en énergie, de la robotique, de la bioéconomie, de l’économie numérique et de nouveaux traitements médicaux pour une vie meilleure; estime que la concentration sur InnovFin et FinTech attirera des projets à valeur ajoutée dans les États membres; est d’avis que la BEI pourrait renforcer son soutien à l’innovation au moyen d’investissements ciblés dans l’éducation et la formation, ainsi que pour les jeunes entreprises innovantes et celles en plein développement, et en particulier dans les régions les moins développées;

36.

encourage la BEI, lorsqu’elle finance des projets de transport, à prendre en compte et à rechercher des synergies avec le tourisme en vue de promouvoir le développement et la compétitivité de ce secteur au sein de l’Union;

37.

considère qu’une économie innovante et efficace doit pouvoir s’appuyer sur des infrastructures et un système de transport avancés et que ces derniers devraient figurer parmi les priorités, en mettant particulièrement l’accent sur les régions orientales de l’Union et sur les solutions innovantes en matière d’infrastructures de transport multimodal, telles que les petits tunnels multimodaux, les ponts ou les transbordeurs pour les régions faiblement peuplées;

38.

invite la BEI à intensifier ses efforts dans la mise en place d’une assistance technique par l’intermédiaire de sa plateforme de conseil afin de promouvoir les meilleures pratiques de gestion;

Lutte contre le chômage des jeunes

39.

souligne que la BEI devrait développer son programme «Compétences et emplois — Investir pour la jeunesse» et continuer d’investir dans l’éducation et le capital humain afin de doter les jeunes des compétences nécessaires pour leur permettre d’accéder aux financements liés à l’emploi des jeunes dans les PME et les entreprises de moyenne capitalisation;

40.

estime que la BEI devrait définir des moyens d’assouplir les conditions applicables aux entreprises bénéficiaires dans les régions où le taux de chômage des jeunes est supérieur à 25 %, de façon à encourager l’esprit d’entreprise des jeunes et à soutenir la création d’entreprises, sans pour autant remettre en question la viabilité des projets;

41.

rappelle que l’investissement de la BEI dans des projets d’investissement solides peut favoriser l’inclusion sociale, en particulier dans les États membres enregistrant des taux de chômage élevés et de faibles taux de productivité; invite la BEI à développer davantage son programme de planification stratégique dans le but de diminuer les taux élevés de chômage; se félicite de l’augmentation croissante du soutien apporté par la BEI aux projets de logements sociaux ces dernières années et encourage la BEI à augmenter encore ses investissements dans ce type de projets;

42.

souligne que l’initiative «résilience» de la BEI doit se concentrer sur des projets de haute qualité, et insiste sur le rôle que la BEI doit jouer, dans le cadre de la proposition de plan d’investissement extérieur de l’Union, pour mettre en place des économies plus résilientes, qui s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté; souligne l’importance des initiatives de la BEI qui ciblent en particulier les jeunes et les femmes, et qui contribuent au renforcement des investissements dans des secteurs socialement importants tels que l’eau, la santé et l’éducation, ou qui soutiennent l’esprit d’entreprise et le secteur privé;

Action pour le climat

43.

relève qu’en 2015, la BEI a publié de manière formelle, après consultation publique, une stratégie en matière d’action pour le climat destinée à aider à mettre en œuvre l’accord de Paris tant au niveau des États membres qu’au niveau international; rappelle la nécessité de mettre en place la stratégie de la BEI en matière d’action en faveur du climat de 2015, et demande des rapports concrets sur la mise en œuvre des actions prévues par cette stratégie;

44.

engage la BEI à renforcer son engagement dans la lutte contre le changement climatique, lequel se retrouvait dans 27 % des projets approuvés en 2015 et représentait un total de 20,6 millions d’EUR investis — soit le montant annuel le plus élevé jamais investi par la BEI dans la lutte contre le changement climatique, tandis que le climat et l’environnement étaient concernés par près de 50 % des projets approuvés par la BEI en 2015; souligne à nouveau l’importance de réduire notre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et de nous orienter vers les énergies renouvelables, mais aussi d’améliorer l’efficacité énergétique, conformément à l’engagement pris en mars 2015 par l’Union européenne de réduire ses émissions de CO2 d’au moins 40 % d’ici 2030; insiste sur l’importance d’octroyer un soutien financier aux sources énergétiques locales afin de mettre un terme à la grande dépendance énergétique de l’Europe à l’égard de sources extérieures et de sécuriser l’approvisionnement;

45.

encourage la BEI à continuer de favoriser les solutions de transport durables, sûres, respectueuses du climat et innovantes, ainsi que d’encourager l’accessibilité pour les passagers à mobilité réduite; souligne que la priorité de l’Union est d’assurer un financement suffisant aux projets présentant une valeur ajoutée européenne, notamment les liaisons de transport transfrontalières et en particulier les connexions ferroviaires régionales transfrontalières abandonnées ou démantelées; souligne la nécessité, dans la politique européenne d’investissement, de porter une attention accrue aux thématiques horizontales, notamment en ce qui concerne les transports et les services du futur, qui nécessiteront le développement simultané et cohérent de réseaux d’énergies alternatives et de télécommunications;

46.

souligne l’importance, dans la lutte contre le changement climatique, des objectifs en matière de transport fixés lors de la COP21; estime nécessaire de mobiliser les ressources financières en vue d’un transfert modal de la route vers le rail ainsi que vers le transport maritime et fluvial; rappelle en outre qu’il convient de veiller à investir dans l’énergie propre et dans les services modernes pour les transports; propose, dans cette perspective, d’augmenter les capacités des outils de financement spécialisés à cet effet, tels que le mécanisme européen pour des transports propres;

47.

souligne que les investissements doivent être réalisés dans l’optique de minimiser les coûts externes, notamment ceux induits par le changement climatique, et donc d’alléger les dépenses des budgets publics à l’avenir;

48.

invite la Commission et la BEI à soutenir les investissements dans la mobilité urbaine durable, idéalement par le biais de plans de mobilité urbaine durable comportant des critères spécifiques pour la limitation du changement climatique et la réduction des embouteillages, de la pollution atmosphérique et sonore et des accidents de la route;

49.

note que pour réduire les frais imposés aux contribuables et aux finances publiques en général pour la construction et l’entretien d’infrastructures, les projets d’infrastructures de transport financés par un partenariat public-privé devraient être fondés, de manière générale, sur le principe de l’utilisateur-payeur;

50.

recommande d’axer les opérations de prêt sur des petits projets de production décentralisée d’énergies renouvelables hors réseau qui associent les citoyens et les collectivités et de tenir compte du principe de la priorité à l’efficacité énergétique dans toutes les politiques et les opérations de la BEI;

Mandat de financement extérieur

51.

rappelle que la politique extérieure de la BEI, et en particulier les lignes directrices techniques opérationnelles régionales, doit être compatible avec les objectifs de l’Union concernant son action extérieure, tels que définis à l’article 21 du traité UE et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

52.

insiste sur la cohérence et la rationalisation de l’ensemble des instruments financiers extérieurs de l’Union, notamment l’initiative «résilience» de la BEI, le futur plan d’investissement extérieur de l’Union et la révision du mandat extérieur de la BEI; compte en particulier que les lignes directrices techniques opérationnelles régionales actualisées ou tout autre document équivalent futur utilisé pour mettre en lien les objectifs de l’Union et l’action extérieure de la BEI soient plus détaillés qu’ils ne l’ont été jusqu’à présent;

53.

espère que, à l’occasion de la révision de son mandat extérieur, les deux branches de l’autorité budgétaire s’accorderont sur un montant ambitieux de la dotation prévue en faveur des pays du voisinage oriental, sachant que le plafond fixé pour ceux-ci sera atteint à la mi-2017 et que la BEI risque de ne pas pouvoir poursuivre ses activités de prêt dans la région pendant toute la durée du mandat de prêt extérieur;

54.

rappelle que les activités de la BEI devraient contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l’horizon 2030 et, à cette fin, engage la BEI à renforcer ses capacités d’évaluation des projets selon leurs incidences sur les objectifs de ce programme, notamment les incidences sociales, les incidences en matière d’égalité hommes-femmes ainsi que les incidences environnementales et climatiques; salue les travaux actuels de la BEI en faveur du développement d’une stratégie en matière d’égalité hommes-femmes, l’adoption, en décembre 2015, de la stratégie de la BEI en matière d’action pour le climat au titre du mandat de prêt extérieur, et l’engagement de porter la part des projets liés au climat à 35 % des investissements de la Banque dans les pays en développement d’ici 2020; souligne la nécessité de consultations publiques solides au niveau des projets, notamment en appliquant le principe du consentement libre, préalable et éclairé à l’égard des communautés autochtones concernées lors des investissements fonciers et des investissements liés aux ressources naturelles;

55.

salue les opérations de développement de la BEI menées dans le cadre de l’accord de Cotonou et le mandat de prêt extérieur pour la période 2014-2020, qui offre une garantie de l’Union allant jusqu’à 30 milliards d’euros pour couvrir les opérations extérieures de la BEI; insiste sur le respect des obligations prévues par les traités européens (y compris l’article 21 du traité sur l’Union européenne et l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), par le cadre stratégique et le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme, par la charte européenne des droits fondamentaux ainsi que par les principes d’efficacité du développement (notamment l’additionnalité, l’appropriation par le pays bénéficiaire, l’harmonisation avec les stratégies de développement des pays bénéficiaires, ainsi que les exigences en matière de transparence); insiste également sur le rapport spécial no 16/2014 de la Cour des comptes européenne, dans lequel cette dernière demande à la Commission d’assurer une évaluation documentée de la valeur ajoutée que les subventions européennes apportent sur le plan de la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du développement;

56.

demande instamment à la BEI d’améliorer l’évaluation ex ante et ex post de l’incidence de ses projets en dehors de l’Union européenne afin de veiller à ce qu’ils soient mis en œuvre avec succès et à ce qu’ils respectent pleinement l’objectif d’une croissance durable et inclusive des communautés locales;

57.

se félicite du fait que la BEI soit davantage transparente et comptable de son action grâce au cadre de mesure des résultats (REM) qu’elle a mis en place; demande que des experts indépendants réévaluent, à la fin du processus, un échantillon aléatoire parmi près de 400 projets qui ont été soumis à l’évaluation du REM durant leur instruction; demande que les résultats de cette évaluation ex post soient communiqués au Parlement européen;

58.

rappelle que, pour les autres intermédiaires financiers utilisés par la BEI (les banques commerciales en particulier, mais aussi les organismes et coopératives de microfinancement), la Banque devrait veiller à ce que les prêts intermédiés soient soumis aux mêmes exigences en matière de transparence que les autres types de prêts, afin d’assurer un degré élevé de transparence;

59.

regrette que le rapport de la BEI sur ses activités hors de l’Union ne mentionne ni le volume ni le nombre de prêts non productifs octroyés par la Banque; demande à la BEI de fournir au Parlement européen un relevé annuel des reports de paiement et des pertes occasionnés par son activité de financement du développement durable; demande que cette information soit ventilée par type de financement et par région;

60.

demande un débat politique associant le Parlement sur la coopération envisagée de la BEI avec la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII); constate avec préoccupation qu’à ce jour, les structures de gouvernance de la BAII ne prévoient pas d’associer comme il se doit les parties prenantes aux décisions de financement des projets et que les documents publiquement disponibles sur les projets sont dépourvus de toute information sur le respect des normes sociales et environnementales que la BAII exige de ses prêteurs; invite la BEI à créer des synergies et éventuellement à mettre les ressources en commun avec d’autres banques de développement régional de manière à ce que ces institutions ne se fassent pas concurrence; estime essentiel que, comme condition de tout octroi de capitaux, la BEI prône une grande transparence et des normes de résultats élevées en matière sociale et environnementale lorsqu’elle coopère avec d’autres banques de développement; demande à la BEI de veiller à ce que les entreprises qui participent à des projets qu’elle cofinance respectent le principe d’égalité et de transparence des rémunérations ainsi que le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes inscrits dans la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail; souligne en outre que, lorsqu’elle sélectionne les projets à financer, la BEI doit tenir compte des mesures adoptées par les entreprises candidates en matière de responsabilité sociale;

61.

approuve la décision du Conseil européen de soutenir l’initiative de la BEI de mobiliser rapidement des financements supplémentaires afin de soutenir la croissance durable et la cohésion sociale dans les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux; rappelle que le mécanisme d’assistance technique de la BEI est un complément essentiel au financement approuvé, en particulier dans les pays pauvres; demande à la BEI de tenir compte du contexte local lorsqu’elle investit dans des pays tiers; prie instamment la BEI de renforcer la transparence sur la propriété effective et les bénéficiaires finaux des financements, particulièrement lorsque le financement repose sur des fonds de capital-investissement; estime que le choix d’intermédiaires financiers devrait être plus strict;

62.

demande à la BEI de tenir compte du contexte local lorsqu’elle investit dans des pays tiers; rappelle que les investissements dans les pays tiers ne peuvent pas seulement reposer sur une approche de maximisation des profits, mais doivent également servir à créer une croissance économique durable, générée par le secteur privé, et réduire la pauvreté grâce à la création d’emplois et à l’accès amélioré aux ressources de production; estime que le choix d’intermédiaires financiers devrait être plus strict à cet égard;

63.

relève que l’initiative «résilience» de la BEI pour les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux devrait être vue comme un complément à la nouvelle initiative de la Commission de lancer un plan d’investissement extérieur;

64.

souligne la nécessité de rendre plus visible la participation de la Banque au financement de projets auprès des diverses parties prenantes, en particulier en dehors de l’Union européenne, aspect essentiel pour que la population locale soit consciente de son droit de recours et de plainte auprès du bureau chargé du mécanisme de traitement des plaintes et du Médiateur européen;

65.

appelle la BEI à se concentrer sur les pays en développement, en particulier ceux qui sont frappés par les conflits et l’extrême pauvreté, et l’exhorte à continuer de promouvoir activement la croissance durable dans ces pays; appelle la BEI à œuvrer aux côtés de la Banque africaine de développement (BAD) pour financer des investissements de long terme au service du développement économique; se félicite du fait que les subventions octroyées par l’Union soient de plus en plus associées à des prêts de la BEI afin que les projets obtiennent de meilleurs résultats dans les pays en développement;

66.

prend acte des résultats de l’examen à mi-parcours, par la Commission, du mandat de financement extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI); souligne que la BEI exerce ses activités dans le cadre d’une mission de développement et doit être guidée par le principe de la cohérence des politiques au service du développement; demande instamment à la Commission de veiller à ce que les projets financés par la BEI soient conformes aux politiques de l’Union et respectent les intérêts européens, et souligne que la BEI doit, en tant que bras financier de l’Union, mener ses travaux conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies;

67.

prend acte du fait positif selon lequel, dans certaines régions, le volume des fonds alloués à mi-parcours représente une part élevée du plafond régional; considère que ce fait montre qu’il est à la fois possible et souhaitable de mieux axer les actions sur les priorités de l’Union afin d’améliorer la réponse aux objectifs de politique extérieure, par exemple face à la crise migratoire;

68.

demande à la Commission d’établir un cadre pour un rapport annuel de la BEI sur ses opérations en dehors de l’Union en ce qui concerne le respect des principes généraux qui guident l’action extérieure de l’Union; soutient la conclusion de l’examen à mi-parcours selon laquelle les lignes directrices techniques opérationnelles régionales de la BEI devraient être mises à jour en étroite coopération avec le SEAE afin qu’elles reflètent davantage l’alignement de la BEI sur les priorités de l’Union; invite la Commission à profiter de cette mise à jour pour faire en sorte que les rapports de la BEI respectent l’article 21 du traité sur l’Union européenne; considère que le montant supplémentaire optionnel pour la BEI ne devrait être débloqué qu’à condition que des progrès sur ce rapport soient enregistrés;

69.

demande à la BEI d’accorder davantage d’attention à l’incidence de ses opérations sur les droits de l’homme et les droits des travailleurs ainsi que de transformer sa politique en matière de normes sociales en une politique des droits de l’homme dans le domaine bancaire; suggère, à cet effet, d’inclure des indicateurs en matière de droits de l’homme dans les évaluations de ses projets;

Crise des réfugiés et migration dans l’Union

70.

invite la BEI à poursuivre son action pour faire face aux flux de réfugiés et de migrants en finançant des projets d’aide d’urgence dans les pays de destination et de transit et, si possible, en prenant des engagements à long terme envers des projets visant à créer des emplois et à stimuler la croissance dans les pays d’origine;

71.

demande à la BEI de poursuivre ses activités de prêt en faveur de projets de logements sociaux afin de faire face à l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés dans les États membres de l’Union, tout particulièrement en Grèce et en Italie;

72.

insiste sur la nécessité que la BEI atteigne le plus haut niveau de transparence et de responsabilité; met en exergue le fait que la BEI présente tous les ans trois rapports sur ses activités au Parlement européen et que le président et le personnel de la BEI participent régulièrement à des auditions à la demande du Parlement européen et de ses diverses commissions; considère qu’il est néanmoins encore possible d’accroître davantage le contrôle parlementaire des activités de la BEI; accueille favorablement, à cet égard, la signature d’un accord interinstitutionnel entre la BEI et le Parlement sur l’échange d’informations, comprenant la possibilité pour les députés d’adresser des questions écrites au président de la BEI;

73.

salue l’engagement de la BEI visant à lutter contre le phénomène des migrations forcées et à agir dans les pays particulièrement touchés par la crise migratoire, notamment via le renforcement de l’action humanitaire, le soutien à la croissance économique, la construction d’infrastructures et la création d’emplois; se félicite, à cet égard, de l’initiative de la BEI «Réponse à la crise et résilience» qui vise à accroître le montant de l’aide apportée aux pays du voisinage méridional de l’Europe et aux Balkans de six milliards d’euros; demande que cette initiative génère une véritable additionnalité quant aux activités actuelles de la BEI dans la région;

74.

demande à la BEI de mettre rapidement en œuvre le paquet «migrations pour les pays ACP» et insiste sur le fait que les projets financés doivent se concentrer, en priorité, sur la prévention des migrations forcées dans la région sub-saharienne;

75.

accueille favorablement la proposition de la Commission de mettre en place un plan d’investissement extérieur européen destiné à s’attaquer aux causes profondes de la migration en contribuant à la réalisation des ODD; attend avec intérêt, à cet égard, que la BEI y joue un rôle important, notamment par l’octroi de financements supplémentaires aux bénéficiaires du secteur privé;

76.

invite la BEI à appliquer des critères rigoureux en matière de conflits d’intérêts, de fraude et de corruption afin de préserver l’intérêt public;

77.

appelle la BEI à renforcer la participation des gouvernements nationaux et des pouvoirs régionaux et locaux; invite la BEI à faciliter l’échange de bonnes pratiques et à renforcer l’engagement de ses bureaux nationaux;

o

o o

78.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la BEI ainsi qu’aux gouvernements et parlements des États membres.

(1)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0200.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0363.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/132


P8_TA(2017)0199

Mise en œuvre de la directive sur les déchets de l'industrie extractive

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la mise en œuvre de la directive sur les déchets de l’industrie extractive (2006/21/CE) (2015/2117(INI))

(2018/C 298/17)

Le Parlement européen,

vu la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE (1) (ci-après dénommée «la directive»),

vu la décision 2009/335/CE de la Commission du 20 avril 2009 définissant les orientations techniques relatives à la constitution de la garantie financière (2),

vu la décision 2009/337/CE de la Commission du 20 avril 2009 relative à la définition des critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l’annexe III de la directive 2006/21/CE (3),

vu la décision 2009/360/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant les exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets (4),

vu la décision 2009/358/CE de la Commission du 29 avril 2009 relative à l’harmonisation et à la transmission régulière des informations et au questionnaire visés à l’article 22, paragraphe 1, point a), et à l’article 18 de la directive 2006/21/CE (5),

vu la décision 2009/359/CE de la Commission du 30 avril 2009 complétant la définition du terme «déchets inertes» en application de l’article 22, paragraphe 1, point f), de la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (6),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la mise en œuvre de la directive 2006/21/CE (COM(2016)0553),

vu la directive no 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (7),

vu l’étude d’évaluation de la mise en œuvre dans l’Union européenne de la «directive sur les déchets de l’industrie extractive» de janvier 2017 menée à bien par le service de recherche du Parlement européen, ainsi que l’étude, figurant à son annexe I, intitulée «Exploring the alternatives to technologies involving high environmental and health risks related to the improper management of the waste from extractive industries: Challenges, risks and opportunities for the extractive industries arising in the context of the “circular economy” concept» (Explorer les alternatives aux technologies présentant des risques élevés pour l’environnement et la santé liés à la gestion inadaptée des déchets émanant de l’industrie extractive: défis, risques et possibilités pour les industries extractives dans le cadre du concept de l’«économie circulaire») (8),

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur l'interdiction générale de l'utilisation des technologies à base de cyanure dans l'industrie minière de l'Union européenne (9),

vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur les enseignements tirés de la catastrophe des boues rouges, cinq ans après l'accident survenu en Hongrie (10),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614),

vu l’étude de faisabilité de la Commission européenne sur le concept d’un mécanisme européen commun de partage des risques de catastrophes industrielles (11),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0071/2017),

A.

considérant que, dans la foulée de deux accidents majeurs impliquant le déversement de déchets dangereux de l'industrie extractive, la directive concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive a été adoptée afin d'éviter et de réduire autant que possible tout effet dommageable sur l'environnement et tout risque pour la santé humaine découlant de la gestion des déchets de l’industrie extractive;

B.

considérant que le délai de transposition de la directive par les États membres a expiré le 1er mai 2008 et que la quasi-totalité des États membres avaient du retard dans la transposition de la directive dans leur législation nationale;

C.

considérant que la Commission a lancé des procédures d'infraction de «non-conformité» à l'encontre de 18 États membres en raison de leur manquement à transposer correctement et complètement la directive; considérant, en outre, que quatre affaires étaient toujours en cours à la fin de novembre 2016;

D.

considérant que, pas moins de onze années après l’adoption de la directive, la Commission n’a pas encore adopté les orientations relatives aux inspections requises à l’article 22, paragraphe 1, point c), de la directive; que l'absence de définition et de modalités selon lesquelles une inspection devrait avoir lieu, ainsi que les différentes interprétations des exigences de la directive par les États membres, montrent clairement la nécessité d’orientations fermes de la Commission;

E.

considérant que dix États membres ont indiqué ne pas disposer d’installations de catégorie A à l’intérieur de leurs frontières nationales;

F.

considérant que les limites du système de présentation de rapports triennaux actuellement en vigueur, mises en évidence par les disparités entre les informations fournies par les États membres et la probable interprétation erronée de certaines dispositions de la directive, ont fait que la qualité insatisfaisante des données disponibles n’a pas permis d’établir un aperçu et de procéder à une évaluation de la mise en œuvre concrète de la directive;

G.

considérant que la décision 2009/335/CE de la Commission est sans préjudice de l’article 14 de la directive, qui exige que la garantie financière repose sur l’hypothèse d’une réhabilitation réalisée par un tiers;

H.

considérant qu'il n'y a pas de base de données sur les installations de traitement des déchets de l'industrie extractive au niveau de l'Union européenne;

I.

considérant que les déchets issus de l'exploitation de mines et de carrières représentent une très grande proportion du volume total de déchets produits dans l'Union européenne (environ 30 % en 2012), et qu'il s’agit en partie de déchets dangereux;

J.

considérant que l’Union dépend fortement de l’importation de matières premières de pays tiers et qu’un nombre important de ressources naturelles s’épuise rapidement; que la législation en matière d’environnement et de santé au sein de ces pays tiers est souvent moins stricte qu’au sein de l’Union;

K.

considérant que la communication de la Commission intitulée «Boucler la boucle — Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire» (COM(2015)0614) ne prévoit aucune révision législative de la directive;

L.

considérant que la transition vers une économie circulaire comporte des avantages environnementaux intrinsèques importants et est essentielle à la compétitivité de l’Union à long terme;

1.

regrette que les États membres (UE-27) (12) aient connu certains problèmes de transposition sur le plan du calendrier ou de la qualité, ou sous l’un et l’autre de ces aspects, et que, pour l’instant, on ne puisse escompter, dans la pratique, une mise en œuvre correcte de la directive dans tous les États membres, vu l'existence de procédures d'infraction de «non-conformité» en cours;

2.

invite les États membres concernés et la Commission à assurer la transposition et l’application correctes et complètes de la directive dans les meilleurs délais; demande à la Commission de donner suffisamment d’indications aux États membres afin d’assurer la transposition correcte et complète;

3.

souligne que l'absence d'orientations relatives aux inspections, prévues à l'article 22, paragraphe 1, point c), de la directive, n'est pas seulement une entrave à la mise en œuvre effective et efficace de la directive dans la pratique, mais entraîne également des différences de coûts de mise en conformité et d'application pour les exploitants et les autorités, d'un État membre à l'autre;

4.

presse donc la Commission d’adopter des orientations sectorielles concrètes, y compris une définition, relatives aux inspections dans le secteur des déchets de l’industrie extractive, dans les meilleurs délais, et dans tous les cas d’ici fin 2017 au plus tard;

5.

demande à la Commission de garantir la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’organiser des inspections non planifiées sur le terrain;

6.

estime que le système actuel de présentation de rapports prévu à l'article 18, paragraphe 1, n'est pas adapté à son objet, et manque d'efficacité dans le sens où il ne permet pas de brosser et d'évaluer l'ensemble du tableau concernant la mise en œuvre de la directive, tout en créant une charge inutile pour les États membres et les services de la Commission, aux dépens donc, également, de la rentabilité;

7.

souligne, à cet égard, la mauvaise conception de l'outil de collecte de données (le questionnaire (13)), qui permet des interprétations ambiguës et amène donc à la communication d’informations sur les mesures adoptées au niveau national plutôt que sur la façon dont elles sont mises en pratique, notamment en ce qui concerne les rapports sur les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive;

8.

souligne que certains chiffres fournis par les États membres concernant le nombre d’installations sur leur territoire présentées comme étant couvertes par la directive ne semblent pas plausibles car relativement faibles dans certains cas au regard des données relatives à la production totale de déchets de l’industrie extractive à l’échelle nationale provenant d’autres sources d’informations;

9.

demande la réforme du mécanisme actuel de présentation de rapports (y compris le questionnaire) à titre de priorité et dans le respect des prochains délais pour la troisième période de référence (2014-2017), de telle sorte qu’une évaluation adaptée de la mise en œuvre concrète de la directive, fondée sur la troisième période de référence et les périodes suivantes, puisse être réalisée; demande également à la Commission qu’elle inclue dans le mécanisme de présentation de rapports l’exigence de fournir l’ensemble des données pertinentes relatives aux incidences environnementales;

10.

préconise d’améliorer le questionnaire à l’annexe III de la décision no 2009/358/CE de la Commission en obligeant les États membres à fournir des données complètes, actuelles et fiables sur les installations de gestion des déchets de l’industrie extractive présentes sur leur territoire; propose que le modèle de réforme choisi permette l’instauration d’une base de données européenne facile à actualiser sur les installations de gestion des déchets de l’industrie extractive, car cela contribuerait à ce que le tableau d’ensemble de la mise en œuvre concrète de la directive puisse être décrit, suivi et évalué à l’échelle de l’Union; observe que l’on pourrait, en outre, examiner d’autres possibilités, par exemple la présentation d’un rapport national type complété conformément à l’article 18, paragraphe 1, de la directive, qui servirait de modèle et que de telles améliorations ne devraient plus permettre différentes interprétations, par les États membres, quant aux données à fournir;

11.

regrette que la Commission n’ait publié qu’un rapport de mise en œuvre couvrant à la fois la première et la deuxième période de référence (2008 — 2011 et 2011 — 2014), au lieu d’un rapport tous les trois ans, comme l’exige l’article 18, paragraphe 1, de la directive, laissant ainsi le public, pendant de nombreuses années, sans informations sur la mise en œuvre ou le défaut de mise en œuvre de la directive et, dès lors, retardant de facto l’adoption de nouvelles mesures visant à garantir la pleine application de celle-ci, alors même que cette directive, il faut le rappeler, porte sur une activité économique qui a des implications environnementales, sanitaires et sociales importantes; demande à la Commission de respecter impérativement l’intervalle de trois ans entre les rapports;

12.

reconnaît que la majorité des États membres ont adopté les mesures requises pour mettre en œuvre les dispositions énoncées dans la directive; fait remarquer, cependant, que les différentes interprétations entre les États membres démontrent que de nouveaux efforts sont nécessaires pour veiller à ce que tous les États membres comprennent et appliquent les concepts fondamentaux de la directive de manière similaire, afin d’assurer des conditions de concurrence égales à travers l’Union européenne;

13.

se félicite des projets de la Commission pour la publication d’orientations générales concernant la mise en œuvre des dispositions énoncées dans la directive, ce qui permettrait des améliorations à la fois au niveau du respect et de l’application de la directive, comprenant la totalité du cycle de vie d’une installation de gestion des déchets de l’industrie extractive, de l’autorisation à la réhabilitation et à la surveillance post-fermeture; attire l’attention sur les nombreuses interprétations et erreurs d’interprétation possibles concernant les dispositions fondamentales de la directive (par exemple, sur la question de savoir si les installations d’accueil des États membres sont concernées ou non par la directive);

14.

s'inquiète en particulier des lacunes du processus de classification et d'autorisation en bonne et due forme des installations de catégorie A, qui comprennent des risques plus élevés, et avertit que les plans d'urgence externes font défaut pour environ 25 % des installations de catégorie A situées sur le territoire de l'Union européenne; demande donc aux États membres de mener à bien la bonne classification des installations situées sur leur territoire et d’adopter les plans d’urgence externes manquants fin 2017 au plus tard;

15.

s’inquiète du fait que, sur la base des rapports nationaux présentés en vertu de l’article 18, paragraphe 1, de la directive, de nombreux États membres semblent ne pas avoir correctement recensé les installations relevant du champ d’application de la directive, en particulier celles qui devraient être classées dans la catégorie A;

16.

souligne qu’il est important d’obtenir des informations sur l’état des bassins de retenue des résidus actuellement utilisés; demande aux États membres de renforcer la sécurité des bassins afin de protéger la santé humaine et l’environnement, en particulier au sein des installations de catégorie A;

17.

souligne qu’il importe d’impliquer les communautés locales concernées dès la phase de planification des projets de gestion des déchets de l’industrie extractive qui ont recours à des substances dangereuses et de garantir la transparence et la véritable participation des citoyens tout au long de la procédure d’autorisation et lors de l’actualisation d’une autorisation délivrée ou des conditions d’autorisation; rappelle l’importance de la convention d’Espoo et de la convention d’Aarhus à cet égard; prie la Commission d’établir une base de données des bonnes pratiques afin que les communautés locales participent davantage;

18.

constate que, en l’état actuel, certains États membres sont incapables d’éviter la contamination des eaux et du sol par certains exploitants; demande dès lors à la Commission de proposer des mesures plus efficaces pour protéger l’environnement et les citoyens;

19.

constate la charge administrative inutile qui pèse sur les autorités et les exploitants en ce qui concerne la gestion des déchets inertes et des sols non pollués et demande à la Commission et aux États membres d’éviter la redondance des processus d’autorisation, en tenant compte des caractéristiques du secteur et des implications en termes de santé, de sécurité et d’environnement;

20.

demande instamment à la Commission d'enquêter sur la manière dont l’article 14 de la directive et la décision 2009/335/CE de la Commission ont été mis en œuvre dans les États membres et de vérifier si les instruments de garantie financière existants sont suffisants et adaptés à leur objet;

21.

attire l’attention sur sa résolution précitée du 5 mai 2010 concernant une interdiction complète des technologies à base de cyanure dans l’industrie minière de l’Union européenne, au vu notamment des faibles progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’autorisation des installations de catégorie A, et appelle à nouveau la Commission à proposer une interdiction complète de l’utilisation des technologies à base de cyanure dans l’industrie minière de l’Union européenne dans les meilleurs délais, au regard notamment de l’existence de solutions non toxiques comme la cyclodextrine (14); demande aux États membres de garantir immédiatement une gestion optimale des bassins de retenue des résidus de cyanure;

22.

invite instamment les entreprises et les autorités compétentes concernées à tenir compte des technologies avancées disponibles pendant le processus d’autorisation des installations de gestion des déchets de l’industrie extractive, notamment en ce qui concerne la conception des bassins de retenue des résidus, dans le respect des normes les plus strictes en matière d’environnement; demande aux États membres de recueillir et d’analyser les données fournies dans le cadre de la procédure d’autorisation et de les comparer aux incidences environnementales réelles d’une installation de gestion des déchets de l’industrie extractive et, s’il y a lieu, de corriger comme il se doit les conditions de l’autorisation;

23.

demande à la Commission de veiller à ce que le financement de la recherche et de l’innovation dans le domaine de l’encadrement des installations de gestion des déchets de l’industrie extractive soit suffisant afin de renforcer la sécurité des installations;

24.

invite la Commission à profiter de la révision en cours du document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) dans le contexte de l’«économie circulaire» pour donner la priorité à des normes environnementales plus élevées et à une plus grande efficacité dans l’utilisation des ressources lors de la définition des meilleures pratiques à intégrer dans les plans de gestion des déchets de l’industrie extractive;

25.

demande à la Commission d’encourager la valorisation des matières premières critiques provenant également des déchets issus de l’industrie extractive au sens du plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire;

26.

déplore la tendance, dans l’industrie extractive, à se tourner vers des ressources plus pauvres et présentes à de plus grandes profondeurs en Europe, qui entraîne l’extraction d’une plus grande quantité de matériaux afin de produire le métal recherché; invite les États membres à utiliser les stériles au mieux afin de remplacer, dans la mesure du possible, les matières rocheuses vierges; s’inquiète beaucoup de l'efficacité du traitement chimique, étant donné qu'un ratio minerai/roche hôte inférieur se traduit par la production d’une plus grande quantité de résidus, et donc de déchets de l'industrie extractive, par tonne de métal recherché;

27.

souligne qu’en vue de la transition de l’Union vers une économie circulaire, il est essentiel de diminuer l’utilisation des ressources et de favoriser la réutilisation et le recyclage; invite la Commission à envisager de fixer des objectifs à cette fin, fondés sur une analyse du cycle de vie;

28.

souligne que l’«extraction globale» («comprehensive extraction») pourrait devenir le principe directeur, compte tenu, cependant, des contraintes techniques et commerciales, ainsi que des coûts indirects potentiels, tels que l'empreinte carbone; propose que les déchets de l'extraction et du concassage soient analysés et séparés pour l’élimination afin de faciliter leur recyclage ultérieur;

29.

demande à la Commission et aux autorités compétentes des États membres d’investir davantage dans la recherche et le développement de processus de substitution viables afin de fournir l’Union en matières premières et secondaires et de prévenir la production de déchets de l’industrie extractive;

30.

souligne que l'héritage historique des installations de gestion des déchets de l'industrie extractive abandonnées pourrait éventuellement représenter, à moyen ou à court terme, une menace grave pour la santé humaine ou pour l'environnement; invite la Commission à faire preuve d’une totale transparence en précisant l’ensemble des dérogations à la directive octroyées aux États membres, ainsi que les lacunes persistantes au regard des sites de décharge historiques et de leur décontamination; invite à cet égard la Commission ainsi que les États membres à présenter un plan d’action pour l’assainissement complet de ces sites, en tenant compte des exemples de meilleures pratiques et des avantages possibles du concept d’«économie circulaire» appliqué à la gestion des déchets issus de l’industrie extractive et en incluant les dispositions prises pour surveiller les phases post-fermeture de ces sites;

31.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.

(2)  JO L 101 du 21.4.2009, p. 25.

(3)  JO L 102 du 22.4.2009, p. 7.

(4)  JO L 110 du 1.5.2009, p. 48.

(5)  JO L 110 du 1.5.2009, p. 39.

(6)  JO L 110 du 1.5.2009, p. 46.

(7)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(8)  Numéro PE: 593.788.

(9)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 74.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0349.

(11)  Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from industrial accidents (Étude visant à déterminer s'il est possible de créer un fonds qui couvrirait la responsabilité environnementale et les pertes résultant d'accidents industriels), rapport final, Commission européenne (DG ENV, 17 avril 2013)

(12)  cf. note de bas de page no 3 de l’exposé des motifs du rapport A8-0071/2017.

(13)  Annexe III de la décision 2009/358/CE de la Commission.

(14)  Liu et al. (2013) «Selective isolation of gold facilitated by second-sphere coordination with α-cyclodextrin», Nature Communications.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/137


P8_TA(2017)0200

Situation au Venezuela

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la situation au Venezuela (2017/2651(RSP))

(2018/C 298/18)

Le Parlement européen,

vu ses nombreuses résolutions sur le sujet, en particulier celles du 27 février 2014 sur la situation au Venezuela (1), du 18 décembre 2014 sur la persécution de l’opposition démocratique au Venezuela (2), du 12 mars 2015 sur la situation au Venezuela (3) et du 8 juin 2016 sur la situation au Venezuela (4),

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Venezuela est partie,

vu la Charte démocratique interaméricaine, adoptée le 11 septembre 2001,

vu la constitution du Venezuela, et en particulier ses articles 72 et 233,

vu la lettre envoyée le 16 mai 2016 par Human Rights Watch au secrétaire général de l’Organisation des États américains, Luis Almagro Lemes, au sujet du Venezuela (5),

vu la déclaration du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Zeïd Raad Al-Hussein, du 31 mars 2017 sur la décision de la Cour suprême vénézuélienne de s’arroger les pouvoirs législatifs de l’Assemblée nationale,

vu les avertissements lancés dans les rapports de l’OEA des 30 mai 2016 et 14 mars 2017 sur le Venezuela et l’appel de son Secrétaire général à convoquer d’urgence le Conseil permanent en vertu de l’article 20 de la Charte démocratique afin de discuter de la crise politique au Venezuela,

vu la lettre du 27 mars 2017 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini, sur l’aggravation de la situation et la grave crise politique, économique et humanitaire au Venezuela,

vu la déclaration de l’OEA du 13 mars 2017, signée par quatorze de ses États membres, demandant, parmi d’autres mesures, que le Venezuela organise rapidement des élections, libère les prisonniers politiques et reconnaisse la séparation des pouvoirs prévue par sa constitution,

vu la résolution du Conseil permanent de l’OEA du 3 avril 2017 sur les événements récents au Venezuela,

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que le 27 mars 2017, la Cour suprême vénézuélienne a déclaré inconstitutionnels tous les actes législatifs adoptés par l’Assemblée nationale; que le 29 mars 2017, la Cour suprême du Venezuela a jugé l’Assemblée nationale coupable d’outrage et déclaré nulles et non avenues l’ensemble des mesures législatives prises par celle-ci, dont elle s’est arrogé les attributions législatives;

B.

considérant que les décisions de la Cour suprême vénézuélienne sont contraires à la séparation des pouvoirs garantie par la constitution ainsi qu’à l’obligation imposée à tous les juges de respecter et de garantir l’intégrité de la constitution vénézuélienne (article 334);

C.

considérant que lesdites décisions ne reposent sur aucun fondement constitutionnel — ni les pouvoirs conférés à l’Assemblée nationale (article 187 de la constitution), ni ceux de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême (article 336 de la constitution);

D.

considérant que la procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega Díaz, nommée par le gouvernement vénézuélien, a condamné la décision de la Cour suprême, qu’elle estime contraire à l’ordre constitutionnel; que, à la suite des réactions suscitées au niveau international et de nombreuses exhortations, le président Nicolás Maduro a demandé à la Cour suprême de revenir sur sa décision de suspendre l’Assemblée nationale, et que, le 1er avril 2017, la Cour suprême a rendu de nouvelles décisions abrogeant ladite décision;

E.

considérant que la Cour suprême avait déjà précédemment condamné l’Assemblée nationale pour outrage et déclaré nulles et non avenues ses actions, le 1er août 2016 et le 5 septembre 2016, en application de l’arrêt no 808;

F.

considérant que la coalition d’opposition, la Table de l’unité démocratique (Mesa de la Unidad Democrática), a remporté 112 des 167 sièges du parlement monocaméral du Venezuela, soit une majorité des deux tiers, alors que le PSUV (Parti socialiste unifié du Venezuela) en a obtenu 55; que la Cour suprême a empêché quatre députés à l’Assemblée nationale, dont trois membres de l’opposition, de prendre leurs fonctions, privant ainsi celle-ci de sa majorité des deux tiers;

G.

considérant que les dernières arrestations arbitraires ont porté le nombre de prisonniers politiques à plus de cent, parmi lesquels d’importants dirigeants politiques comme Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos et Yon Goicoechea;

H.

considérant que le dirigeant de l’opposition vénézuélienne et candidat, par deux fois, à l’élection présidentielle, Henrique Capriles, a été interdit de détenir tout mandat politique pour une période de 15 ans; que cette décision était fondée sur de prétendues «irrégularités administratives» dans sa gestion en qualité de gouverneur de l’État de Miranda;

I.

considérant que les forces de sécurité vénézuéliennes, y compris la garde nationale et la police nationale ainsi que des groupes armés irréguliers, ont, à plusieurs reprises depuis le début des manifestations, eu recours à la violence contre des manifestants pacifiques, parmi lesquels des membres du Congrès, opposés à la décision privant l’Assemblée nationale de ses pouvoirs, et qu’à la suite de ces interventions, plus de vingt personnes ont trouvé la mort tandis que de nombreuses autres ont été blessées ou arrêtées;

J.

considérant que le 3 avril 2017, 17 des 21 pays membres du Conseil permanent de l’OEA ont exprimé leur vive préoccupation à l’égard de l’altération inconstitutionnelle de l’ordre démocratique au Venezuela; que certains pays de la région ont récemment fait part de leur volonté d’apporter leur appui à un processus de médiation au Venezuela, ouvrant ainsi la voie à un déblocage de la situation;

K.

considérant que le gouvernement a suspendu l’organisation des élections locales et régionales prévues en décembre 2016 et empêché la tenue d’un référendum révocatoire — une disposition constitutionnelle qui permet à 20 % de l’électorat de demander la révocation d’un président impopulaire — alors même que toutes les conditions prévues par la constitution à cet égard étaient remplies;

1.

condamne les actes inconstitutionnels de violation de l’ordre démocratique qui perdurent au Venezuela, à l’instar de la décision rendue récemment par la Cour suprême vénézuélienne dans le but de s’arroger les pouvoirs législatifs de l’Assemblée nationale, ainsi que l’absence de séparation des pouvoirs et d’indépendance des différentes branches de l’exécutif;

2.

rejette fermement les décisions rendues par la Cour suprême du Venezuela en vue de suspendre les pouvoirs de l’Assemblée nationale et y voit un acte fondamentalement contraire à la démocratie, qui constitue une violation directe de la constitution vénézuélienne; juge essentiel, malgré la récente révision de certains éléments de ces décisions, que le gouvernement du Venezuela garantisse le plein rétablissement de l’ordre démocratique;

3.

est vivement préoccupé par la grave détérioration de la situation au regard de la démocratie, des droits de l’homme et du contexte socio-économique au Venezuela, dans un climat politique et social de plus en plus instable;

4.

invite le gouvernement et la Cour suprême du Venezuela à respecter la constitution, en particulier les pouvoirs qui sont conférés à tous les membres dûment élus du Parlement;

5.

invite le gouvernement vénézuélien à préserver la séparation et l’indépendance des pouvoirs et à rétablir pleinement l’autorité constitutionnelle de l’Assemblée nationale; rappelle que la séparation des pouvoirs et l’absence d’interférence entre eux est un principe fondamental dans les États démocratiques respectueux de l’état de droit;

6.

demande au gouvernement du Venezuela de garantir la libération immédiate et sans conditions de tous les prisonniers politiques; rappelle que la libération des prisonniers politiques a été approuvée par l’Assemblée nationale par le truchement de la loi sur la réconciliation nationale, à laquelle le pouvoir exécutif a opposé son véto; souligne qu’aucune solution pacifique durable ne pourra être trouvée au Venezuela tant qu’il restera des prisonniers politiques;

7.

appelle le gouvernement du Venezuela à respecter la constitution et à présenter, dans les meilleurs délais, un calendrier électoral permettant de mettre en place un processus électoral libre et transparent, seul moyen de sortir de l’impasse politique actuelle; condamne vivement la décision du Contrôleur général des finances vénézuélien (Contraloría general) d’interdire au dirigeant de l’opposition Henrique Capriles de détenir tout mandat politique pour une période de 15 ans; demande au gouvernement vénézuélien de cesser de recourir à la privation des droits politiques pour neutraliser les dirigeants de l’opposition;

8.

salue la résolution adoptée par le Conseil permanent de l’OEA le 3 avril 2017 et invite la VP/HR à la soutenir, de même que la volonté exprimée par de nombreux pays de la région d’apporter leur appui à un processus de médiation pour conclure un accord national; demande en outre à la VP/HR de s’employer à examiner, en collaboration avec les organisations internationales et régionales, d’autres mesures susceptibles de permettre à l’Union de rétablir pleinement la démocratie au Venezuela;

9.

condamne fermement la répression brutale des manifestations pacifiques par les forces de sécurité vénézuéliennes et les groupes armés irréguliers, par laquelle plus de vingt personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres ont été blessées ou arrêtées; demande au gouvernement vénézuélien d’enquêter sur tous ces décès ainsi que de respecter et de garantir le droit constitutionnel à la liberté de réunion pacifique; demande aux autorités vénézuéliennes d’assurer la sécurité et le libre exercice de leurs droits à tous les citoyens, en particulier les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les militants politiques et les membres d’organisations non gouvernementales indépendantes, davantage exposés au risque d’agression et de détention arbitraire;

10.

invite les autorités vénézuéliennes à autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire dans le pays de toute urgence et à autoriser l’accès aux organisations internationales qui souhaitent aider les secteurs les plus touchés de la société; demande à la communauté internationale, et en particulier aux pays voisins du Venezuela ainsi qu’aux États membres de l’Union, de tenir compte de la crise humanitaire qui pourrait découler de l’exode d’un grand nombre de Vénézuéliens;

11.

renouvelle sa demande pressante d’envoyer une délégation du Parlement européen au Venezuela et d’engager un dialogue avec toutes les parties au conflit dans les plus brefs délais;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement et à l’Assemblée nationale de la République bolivarienne du Venezuela, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine et au secrétaire général de l’Organisation des États américains.

(1)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0176.

(2)  JO C 294 du 12.8.2016, p. 21.

(3)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 190.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0269.

(5)  https://www.hrw.org/news/2016/05/16/letter-human-rights-watch-secretary-general-almagro-about-venezuela


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Mardi 4 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/140


P8_TA(2017)0100

Enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile

Recommandation du Parlement européen au Conseil et à la Commission du 4 avril 2017 à la suite de l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (2016/2908(RSP))

(2018/C 298/19)

Le Parlement européen,

vu l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen (1),

vu sa décision (UE) 2016/34 du 17 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (2),

vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (3),

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (4),

vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (5),

vu sa résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur automobile (6),

vu sa résolution du 13 septembre 2016 sur l’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (7) (sur la base du rapport intérimaire A8-0246/2016),

vu le rapport final de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (A8-0049/2017),

vu le projet de recommandation de la commission d’enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile,

vu l’article 198, paragraphe 12, de son règlement,

A.

considérant que l’article 226 du traité FUE fournit une base juridique pour la constitution, par le Parlement européen, d’une commission temporaire d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction ou de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union, sans préjudice des compétences des juridictions nationales ou de celles de l’Union, et qu’il s’agit d’une facette importante des pouvoirs de contrôle du Parlement;

B.

considérant que le Parlement a décidé, le 17 décembre 2015, en se fondant sur une proposition de la Conférence des présidents, de constituer une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations de manquements dans l’application du droit de l’Union en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile et que ladite commission serait amenée à formuler toutes les recommandations qu’elle jugerait nécessaires en la matière;

C.

considérant que la commission d’enquête a commencé ses travaux le 2 mars 2016 et qu’elle a adopté son rapport final le 28 février 2017, dans lequel elle expose la manière dont l’enquête s’est déroulée et les conclusions de celle-ci;

D.

considérant que la part de marché des voitures particulières à moteur diesel a augmenté dans l’Union européenne au cours des dernières décennies jusqu’à représenter plus de la moitié des nouvelles voitures vendues dans la quasi-totalité des États membres; que cette croissance soutenue de la part de marché des véhicules diesel est également due à la politique climatique de l’Union, étant donné que la technologie diesel dispose d’un avantage par rapport aux moteurs à essence en matière d’émissions de CO2; que, lors de la phase de combustion, les moteurs diesel génèrent, par rapport aux moteurs à essence, beaucoup plus de polluants autres que le CO2, tels que le NOx, le SOx et les particules, qui nuisent considérablement et directement à la santé publique; que des technologies d’atténuation desdits polluants existent et sont déployées sur le marché;

E.

considérant que la technologie actuelle permet de respecter les normes Euro 6 relatives aux émissions d’oxyde d’azote pour les véhicules à moteur diesel, y compris en ce qui concerne les conditions de conduite réelles et sans avoir des répercussions négatives sur les émissions de CO2;

F.

considérant que les bonnes pratiques des États-Unis, où des normes d’émission plus strictes s’appliquent à la fois aux véhicules à moteur à essence et à moteur diesel et où les politiques de contrôle sont plus strictes, représentent une norme vers laquelle l’Union devrait tendre;

G.

considérant que la protection de la santé publique et de l’environnement doit être une préoccupation et une responsabilité partagées de la société, et que toutes les parties prenantes, y compris le secteur automobile, ont un rôle important à jouer dans ces domaines;

1.

charge son Président de prendre les mesures nécessaires à la publication du rapport final de la commission d’enquête, conformément à l’article 198, paragraphe 11, de son règlement et à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 95/167/CE, Euratom, CECA;

2.

invite le Conseil et la Commission à veiller à l’application concrète des conclusions de l’enquête et des recommandations qui en découlent, conformément à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA;

3.

invite la Commission à présenter au Parlement un rapport complet sur les mesures prises par la Commission et les États membres pour donner suite aux conclusions et aux recommandations de la commission d’enquête, dans un délai de 18 mois à compter de l’adoption de la présente recommandation et régulièrement par la suite;

4.

invite son Président à charger la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ainsi que la commission des transports et du tourisme de vérifier la suite donnée aux conclusions et aux recommandations de la commission d’enquête, conformément à l’article 198, paragraphe 13, de son règlement;

5.

invite son Président à charger la commission des affaires constitutionnelles de l’application concrète des recommandations de la commission d’enquête en ce qui concerne les limites du droit d’enquête du Parlement;

Essais en laboratoire et émissions en conditions de conduite réelles

6.

invite la Commission à modifier sa structure interne pour que, conformément au principe de collégialité, le portefeuille d’un commissaire (et d’une direction générale) unique couvre à la fois la législation sur la qualité de l’air et les politiques de réduction des sources d’émissions polluantes; demande l’augmentation des ressources humaines et techniques chargées des véhicules, des systèmes des véhicules et des technologies de contrôle des émissions à la Commission et invite le Centre commun de recherche (JRC) à améliorer l’expertise technique interne;

7.

invite à cet effet la Commission à modifier sa structure interne et la répartition des responsabilités afin que toutes les compétences législatives qui sont actuellement du ressort de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME (DG GROW) dans le domaine des émissions des véhicules passent sous la responsabilité de la direction générale de l’environnement (DG ENV);

8.

invite la Commission à veiller à ce que le JRC dispose des ressources humaines, de l’expertise technique et de l’autonomie suffisantes, notamment par des mesures permettant de préserver, au sein de l’organisme, l’expérience voulue en ce qui concerne la technologie relative aux véhicules et aux émissions et les essais des véhicules; fait observer que le JRC pourrait être chargé de la vérification de nouvelles exigences dans le cadre de la proposition de nouveau règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules;

9.

demande que tous les résultats des essais effectués par le JRC soient mis à la disposition du public dans leur totalité et de manière non anonyme au moyen d’une base de données; demande également aux laboratoires «Émissions des véhicules» (VELA) du JRC de faire un rapport à un conseil de surveillance composé de représentants des États membres et des organisations de protection de l’environnement et de la santé;

10.

invite les colégislateurs, dans le cadre de la révision en cours du règlement (CE) no 715/2007, à veiller à ce que les mesures prévues à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 14, ayant pour objet de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de l’acte législatif, soient mises en place au moyen d’actes délégués afin qu’elles puissent être dûment examinées par le Parlement et le Conseil tout en limitant la possibilité de retards injustifiés dans l’adoption de ces mesures; s’oppose fermement à l’éventualité que ces mesures soient adoptées au moyen d’actes d’exécution;

11.

demande l’adoption rapide des 3e et 4e paquets relatifs aux émissions en conditions de conduite réelles (RDE) afin de compléter le cadre réglementaire de la nouvelle procédure de réception des véhicules, ainsi que l’application rapide dudit cadre; rappelle que, pour que les essais RDE permettent effectivement de réduire les différences entre les émissions mesurées en laboratoire et sur route, les spécifications des procédures d’essai et d’évaluation doivent être fixées avec le plus grand soin et couvrir un large éventail de conditions de conduite, dont la température, la charge du moteur, la vitesse du véhicule, l’altitude, le type de route et d’autres paramètres qui peuvent être rencontrés en cas de conduite d’un véhicule dans l’Union;

12.

prend note du recours en annulation contre le 2e paquet RDE introduit par plusieurs villes de l’Union au motif que la Commission modifie un élément cardinal d’un acte de base en augmentant les seuils d’émissions de NOx dans son règlement et enfreint une règle de procédure essentielle ainsi que les dispositions de la directive sur la qualité de l’air 2008/50/CE en ce qui concerne la limitation des niveaux d’émissions d’azote maximaux pour les véhicules à moteur diesel;

13.

demande instamment à la Commission de réexaminer en 2017 le facteur de conformité appliqué lors des essais RDE de mesure des émissions de NOx, ainsi que le prévoit le 2e paquet RDE; invite la Commission à continuer de réexaminer chaque année le facteur de conformité, en fonction des évolutions technologiques, afin de le ramener à 1 d’ici 2021 au plus tard;

14.

invite la Commission à réexaminer la législation applicable de l’Union afin de vérifier si la mise sur le marché d’autres systèmes ou d’autres produits ne dépend pas de procédures d’essai déficientes, comme c’est le cas pour les émissions des véhicules ou dans d’autres domaines où les efforts consacrés à la surveillance des marchés sont également insuffisants, et à présenter des propositions législatives adaptées afin de veiller au respect des normes du marché intérieur;

15.

invite la Commission à présenter des propositions visant à introduire des inspections environnementales au niveau de l’Union afin de surveiller le respect des normes environnementales des produits, des limitations d’émissions liées aux licences d’exploitation et du droit environnemental de l’Union de manière générale;

16.

invite la Commission à poursuivre ses travaux sur l’amélioration de la performance des systèmes PEMS afin d’en améliorer la précision et d’en réduire la marge d’erreur; estime que pour les particules la technologie PEMS doit pouvoir détecter les particules qui sont d’une taille inférieure à 23 nanomètres et qui sont les plus dangereuses pour la santé publique;

17.

estime que les règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission adoptées par la Commission le 30 mai 2016 constituent une amélioration par rapport aux règles antérieures, notamment en ce qui concerne l’obligation d’établir des comptes rendus dignes d’intérêt et complets des réunions; invite la Commission à réviser ces règles afin de renforcer les dispositions relatives à la composition équilibrée des groupes d’experts; invite la Commission à appliquer strictement et immédiatement les règles horizontales (mises à jour) et à préparer un rapport d’évaluation de leur mise en œuvre à l’intention du Parlement et du Conseil;

18.

demande que les listes des participants et les procès-verbaux des réunions des comités du type prévu par la comitologie tels que le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM) et les groupes d’experts de la Commission comme les groupes de travail consultatifs sur les véhicules à moteur ou sur les émissions des véhicules utilitaires légers en conditions de conduite réelles (RDE-LDV) soient publiés;

19.

demande instamment aux États membres de garantir une plus grande transparence dans l’accès de leurs parlements nationaux aux documents des réunions du CTVM;

20.

invite la Commission à apporter des modifications substantielles aux politiques existantes d’archivage et de stockage des informations, et à veiller à ce que les notes, les communications interservices, les projets et les échanges informels au sein de la Commission, des États membres, du Conseil et de leurs représentants soient archivés par défaut; déplore les lacunes dans les archives publiques résultant d’un éventail beaucoup trop étroit de documents prêts à être archivés, une intervention active étant nécessaire afin que les documents soient archivés;

Dispositifs d’invalidation

21.

estime que si la procédure RDE permettra de limiter le risque d’utilisation de dispositifs d’invalidation, elle ne permettra pas d’éviter totalement le recours possible à des pratiques illégales; recommande par conséquent que, conformément aux pratiques suivies par les autorités américaines, les procédures d’essai de réception des véhicules et de conformité en service intègrent un certain degré d’imprévu afin qu’il soit impossible d’exploiter la présence d’éventuelles lacunes et afin de garantir la conformité d’un véhicule tout au long de son cycle de vie; se félicite, à cet égard, du protocole d’essai relatif aux dispositifs d’invalidation inclus dans les «lignes directrices concernant l’évaluation des stratégies auxiliaires en matière d’émissions et la présence de dispositifs d’invalidation», adoptées par la Commission le 26 janvier 2017, et s’appliquant aux véhicules déjà présents sur le marché; s’attend à ce que les autorités nationales des États membres appliquent rapidement ce protocole dans le cadre de leurs activités de surveillance du marché et effectuent l’essai recommandé des véhicules en variant de manière non prévisible les conditions normales d’essai, notamment la température ambiante, le schéma de vitesse, la charge du véhicule et la durée de l’essai, variations qui peuvent inclure un «essai surprise»;

22.

observe avec inquiétude que les essais officiels relatifs aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules continueront d’être limités à une procédure d’essais en laboratoire (procédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers), ce qui signifie que l’utilisation illégale de dispositifs d’invalidation demeure possible et est susceptible de passer inaperçue; invite instamment la Commission et les États membres à établir des programmes de suivi du parc à distance — en recourant à des dispositifs de télédétection en bord de route et/ou à des capteurs intégrés — afin de suivre la performance environnementale du parc en service et de détecter d’éventuelles pratiques illégales qui pourraient engendrer des écarts continus entre la performance en théorie et en pratique;

23.

invite la Commission à analyser de plus près les raisons pour lesquelles les dispositions très strictes qui figurent dans la législation sur les véhicules utilitaires lourds en matière de dispositifs d’invalidation sont absentes de la législation sur les véhicules utilitaires légers;

24.

invite la Commission à procéder à une enquête interne afin de vérifier l’affirmation selon laquelle les résultats de recherche et les préoccupations du JRC qui ont fait l’objet de discussions entre les services de la Commission en ce qui concerne d’éventuelles pratiques illégales par les constructeurs n’ont jamais atteint les niveaux supérieurs de la hiérarchie; demande à la Commission de lui présenter ses conclusions;

25.

estime qu’un mécanisme de transmission d’informations clair devrait être mis sur pied au sein de la Commission afin de garantir que les cas de non-conformité identifiés par le JRC sont portés à la connaissance de tous les niveaux hiérarchiques pertinents de la Commission;

26.

invite la Commission à donner mandat au JRC pour enquêter plus avant, avec les autorités nationales et les instituts de recherche indépendants, sur le comportement suspect en matière d’émissions relevé sur plusieurs voitures en août 2016;

27.

invite les États membres à demander aux constructeurs automobiles, dans le contexte de l’obligation qui leur est faite depuis peu de communiquer leurs stratégies de base et auxiliaires de réduction des émissions, d’expliquer tout comportement irrationnel en matière d’émissions des véhicules relevé lors des essais et de démontrer la nécessité d’appliquer les dérogations prévues à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007; invite les États membres à partager les résultats de leurs enquêtes et les données des essais techniques avec la Commission et le Parlement;

28.

invite la Commission à surveiller de près l’application par les États membres des dérogations à l’utilisation de dispositifs d’invalidation; salue, à cet égard, la méthode d’évaluation technique des stratégies auxiliaires en matière d’émissions figurant dans les lignes directrices de la Commission du 26 janvier 2017; invite la Commission à engager des procédures d’infraction en cas de besoin;

Réception par type et conformité en service

29.

demande, dans l’intérêt des consommateurs et de la protection environnementale, que soit adoptée dans les meilleurs délais la proposition de règlement relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques (2016/0014(COD)) (8), en remplacement de l’actuelle directive-cadre sur la réception par type, et que son entrée en vigueur soit prévue au plus tard en 2020; considère que la préservation du niveau d’ambition de la proposition initiale de la Commission, notamment en ce qui concerne l’introduction d’une surveillance du système par l’Union, est le minimum indispensable pour qu’il y ait amélioration du système de l’Union; estime, en outre, qu’au cours des négociations interinstitutionnelles sur ce dossier, l’objectif à atteindre doit être un système d’homologation plus complet et coordonné, ainsi qu’une surveillance du marché qui associe la surveillance par l’Union, les audits conjoints et la coopération avec et entre les autorités nationales;

30.

estime que seule une surveillance plus stricte à l’échelle de l’Union peut garantir que la législation de l’Union en matière de véhicules est correctement appliquée et les activités de surveillance du marché dans l’Union réalisées d’une manière efficiente et efficace; invite la Commission à veiller à la mise en œuvre intégrale et homogène du nouveau cadre relatif à la réception par type et à la surveillance du marché, ainsi qu’à coordonner les travaux des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché et à trancher en cas de désaccord;

31.

appelle de ses vœux un renforcement considérable de la surveillance du marché, fondé sur des règles clairement définies et une répartition plus claire des responsabilités dans le nouveau cadre européen de réception par type, afin de mettre en place un système amélioré, efficace et fonctionnel;

32.

estime que la surveillance par l’Union au sein du nouveau cadre européen de réception par type devrait entraîner de nouveaux essais, à une échelle adéquate, de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis à disposition sur le marché afin de vérifier qu’ils sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable, en faisant appel à un large éventail d’essais sur la base d’échantillons statistiquement pertinents, et en adoptant des mesures correctives, y compris des rappels des véhicules, des retraits de la réception par type et des amendes administratives; estime que l’expertise du JRC est essentielle pour mener à bien cette mission;

33.

invite la Commission et les États membres à analyser la pratique américaine consistant à réaliser des essais aléatoires à la sortie de la chaîne de production et en service et à tirer les conclusions qui s’imposent en ce qui concerne l’amélioration de leurs activités de surveillance du marché;

34.

propose qu’au moins 20 % des nouveaux modèles de voitures particulières mis sur le marché de l’Union chaque année, ainsi qu’une quantité représentative d’anciens modèles, fassent l’objet d’essais aléatoires de surveillance du marché, y compris selon des protocoles d’essai non spécifiés, de manière à vérifier la conformité sur route de ces véhicules à la législation de l’Union en matière de sécurité et d’environnement; estime qu’il convient de donner suite aux plaintes dûment étayées et de tenir compte des essais par des tierces parties, des données recueillies par la télédétection, des rapports des contrôles techniques périodiques et d’autres informations au moment de choisir quels véhicules subiront des essais au niveau de l’Union;

35.

insiste sur le fait que les autorités nationales compétentes doivent veiller systématiquement à la conformité de la production et à la conformité en service des véhicules, avec une coordination et une supervision au niveau de l’Union; estime que les essais de la conformité de la production et la conformité en service devraient être menés par un autre service technique que celui responsable de la réception par type de la voiture concernée, et que les services techniques internes ne devraient pas pouvoir procéder à des essais d’émissions à des fins de réception par type; invite instamment les États membres à clarifier une fois pour toutes quelle autorité est en charge de la surveillance du marché sur leur territoire, à s’assurer que cette autorité est consciente de ses responsabilités et à en informer la Commission en conséquence; estime qu’une coopération beaucoup plus étroite et le partage d’informations entre les autorités de surveillance du marché des États membres et la Commission, y compris en ce qui concerne les programmes nationaux de surveillance du marché, amélioreront la qualité générale de la surveillance du marché dans l’Union et permettront à la Commission de détecter les faiblesses dans les systèmes nationaux de surveillance du marché;

36.

estime que le renforcement de la coordination et des discussions entre les autorités compétentes en matière de réception par type et la Commission, par l’intermédiaire d’un forum présidé par la Commission, est de nature à favoriser la diffusion des bonnes pratiques destinées à garantir l’application efficace et harmonisée du règlement relatif à la réception par type et à la surveillance du marché;

37.

estime que la possibilité d’effectuer un examen complet et indépendant des résultats de réception par type, y compris des données d’essais de décélération en roue libre, améliorera l’efficacité du cadre, et que les données pertinentes doivent être mises à la disposition des parties concernées;

38.

demande le financement adéquat et indépendant de la réception par type, de la surveillance du marché et des activités des services techniques, par exemple par l’intermédiaire de la mise en place d’une structure de redevances, par l’intermédiaire des budgets nationaux des États membres ou d’une combinaison des deux méthodes; estime que les autorités compétentes en matière de réception par type devraient être chargées de vérifier les relations commerciales et économiques existant entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs, d’une part, et les services techniques, d’autre part, afin de prévenir tout conflit d’intérêts;

39.

attire l’attention sur le système américain de réception par type — dans le cadre duquel les redevances perçues auprès des constructeurs pour couvrir le coût de la certification et des programmes de mise en conformité sont transmises au Trésor des États-Unis et où le Congrès attribue à son tour des fonds à l’agence de protection de l’environnement (EPA) pour mettre en œuvre ses programmes –, modèle pouvant être utile pour améliorer l’indépendance du système européen;

40.

demande l’adoption, la mise en œuvre et l’application dans les meilleurs délais du 4e paquet RDE qui réglemente le recours aux PEMS dans les contrôles de conformité en service et pour les essais des tierces parties; invite la Commission à établir un mandat pour le JRC aux fins de la réalisation d’essais d’émissions avec PEMS dans le cadre des contrôles de conformité en service au niveau européen dans le contexte du nouveau cadre de réception par type;

41.

invite les colégislateurs à créer un réseau européen de télédétection dans le prochain règlement sur l’approbation et la surveillance du marché des véhicules à moteur afin de surveiller les émissions réelles du parc automobile et d’identifier les véhicules excessivement polluants de manière à cibler les contrôles de conformité en service et à suivre les voitures qui pourraient avoir fait l’objet de modifications illégales matérielles (par exemple, plaques de suppression de la vanne de recirculation des gaz d’échappement, ou démontage du filtre à particules diesel ou du dispositif de réduction catalytique sélective) ou logicielles (modification par puce électronique illégale);

42.

invite la Commission à utiliser ses pouvoirs délégués prévus à l’article 17 de la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques afin de mettre à jour les méthodes d’essai pour le contrôle technique périodique des voitures de manière à en mesurer les émissions de NOx;

43.

estime que les autorités compétentes en matière de réception par type, les autorités de surveillance du marché et les services techniques devraient mener à bien leur mission; estime qu’ils devraient par conséquent améliorer constamment leur niveau de compétence de manière significative et réclame, à cette fin, la réalisation de contrôles réguliers et indépendants de leurs capacités;

44.

invite la Commission à étudier la possibilité de rendre obligatoire la communication, par le constructeur, de son choix de service technique à la Commission en vue de favoriser une meilleure connaissance de la situation;

45.

invite les États membres à exiger des constructeurs automobiles qu’ils divulguent et justifient leurs stratégies de réduction des émissions aux autorités compétentes en matière de réception par type comme c’est le cas pour les véhicules utilitaires lourds;

46.

invite les États membres à vérifier que les solutions «type» proposées par le constructeur pour réparer les véhicules affectés par des systèmes frauduleux sont réellement conformes à la réglementation relative aux émissions et à réaliser des contrôles aléatoires des nouveaux véhicules réparés;

Application et sanctions

47.

plaide en faveur d’une application plus rigoureuse et plus efficace des règles relatives aux émissions des véhicules dans l’Union; propose que la structure de gouvernance relative aux émissions des véhicules automobiles soit réformée sans tarder et mise en conformité avec les autres secteurs de transport;

48.

rappelle que les règles relatives aux mesures d’émissions sont prévues pour améliorer la qualité de l’air, objectif qui n’a précédemment pas été atteint en partie à cause de la faible application de la législation et en partie à cause des manipulations de certains constructeurs automobiles; estime que les autorités compétentes doivent tenir compte des émissions des voitures et des données sur l’évolution de la qualité de l’air afin d’évaluer si l’objectif fixé est atteint;

49.

propose de mettre en place un cadre de coopération internationale permanente sur les émissions en vue de permettre aux autorités d’échanger des informations et de mener des actions conjointes de surveillance; souligne que de telles actions existent déjà pour d’autres produits au sein de l’Union;

50.

prie instamment la Commission d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres qui n’ont pas pris de mesures de surveillance effective du marché et n’ont pas mis en place de système national de sanctions contre les infractions au droit de l’Union comme le requiert la législation existante;

51.

suggère que la Commission soit habilitée à infliger aux constructeurs automobiles des amendes administratives efficaces, proportionnées et dissuasives et à ordonner des actions correctrices et des mesures correctives lorsque la non-conformité de leurs véhicules est établie; estime que les sanctions éventuelles doivent inclure le retrait de la réception par type et la mise en place de programmes de rappel de véhicules dans toute l’Union;

52.

estime que les ressources prélevées via ces amendes infligées aux constructeurs de véhicules, les ressources découlant des procédures d’infraction engagées à l’encontre des États membres qui ne respectent pas la législation de l’Union sur les émissions, et les primes sur les émissions excédentaires par les voitures particulières neuves (ligne budgétaire 711) devraient être utilisées comme recettes affectées à des projets ou des programmes spécifiques de l’Union dans le domaine de la qualité de l’air et la protection de l’environnement, sans pour autant réduire les contributions des États membres au budget de l’Union fondées sur le revenu national brut; demande que les dispositions nécessaires soient incluses dans la législation pertinente de l’Union à cet effet; propose que les ressources provenant des amendes soient également en partie utilisées par les États membres afin de dédommager les personnes sur lesquelles ces infractions ont eu une incidence négative et de mener d’autres activités dans l’intérêt des consommateurs;

53.

demande aux États membres de veiller à ce que les dispositions concernant les sanctions applicables aux constructeurs en cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) no 715/2007 soient efficaces, proportionnées et dissuasives, et communiquées sans tarder à la Commission;

54.

engage les États membres à appliquer des mesures plus vigoureuses à l’issue du scandale des tricheries sur les émissions; invite les États membres et leurs autorités compétentes en matière de réception par type à examiner les informations sur leurs stratégies de base et auxiliaires de réduction des émissions — qui doivent être communiquées par les constructeurs automobiles — en ce qui concerne les voitures Euro 5 et Euro 6 dont le type est approuvé et qui présentent un comportement irrationnel en matière d’émissions au cours des programmes d’essai, et à contrôler leur conformité au regard des lignes directrices interprétatives de la Commission portant sur les dispositions relatives aux dispositifs d’invalidation; invite les États membres à appliquer les sanctions prévues en cas de non-conformité, y compris les programmes de rappel obligatoire et les retraits de la réception par type; invite la Commission à veiller à une approche coordonnée en ce qui concerne les programmes de rappel dans l’ensemble de l’Union;

55.

invite les États membres et la Commission à clarifier auprès des propriétaires des véhicules concernés l’obligation ou non de réparer ces véhicules ainsi que les conséquences juridiques découlant de la réparation, s’agissant de la conformité avec la réglementation relative aux émissions, des obligations en matière de contrôle technique du véhicule, de la fiscalité, des conséquences inhérentes à une éventuelle reclassification du véhicule, etc.;

56.

constate qu’il est difficile de recueillir des informations sur les sanctions appliquées dans les États membres en raison du manque de statistiques au niveau national; demande à la Commission et aux États membres d’établir des statistiques régulières en la matière;

57.

invite les États membres et la Commission à renforcer les mécanismes européens de mise en œuvre, tels que le réseau de l’Union européenne pour l’application et le respect du droit de l’environnement (IMPEL);

Droits des consommateurs

58.

estime que les consommateurs européens touchés par le scandale du «dieselgate» devraient recevoir un dédommagement financier adapté de la part des constructeurs automobiles concernés et que les programmes de rappel qui ont été appliqués en partie seulement ne devraient pas être considérés comme un dédommagement suffisant;

59.

invite la Commission, à cette fin, à présenter une proposition législative visant à établir un système de recours collectif afin de munir les consommateurs de l’Union d’un système harmonisé palliant la situation actuelle dans laquelle les consommateurs sont insuffisamment protégés et qui est propre à la majorité des États membres; invite la Commission à évaluer les systèmes préexistants au sein et en dehors de l’Union en vue de repérer les bonnes pratiques dans ce domaine et de les intégrer à sa proposition législative;

60.

estime que, si la réception par type d’un véhicule est retirée en raison d’un défaut de conformité, le propriétaire d’un véhicule concerné devrait être intégralement dédommagé pour l’achat du véhicule en question;

61.

estime que les consommateurs devraient avoir droit à une indemnisation adéquate lorsqu’il est démontré que les performances initiales du véhicule (par exemple, la consommation de carburant, l’efficacité, la durabilité des composants, les émissions, etc.) subissent les conséquences négatives d’éventuelles réparations techniques nécessaires ou de modulations effectuées dans le cadre d’un programme de rappel du fabricant du véhicule;

62.

demande aux États membres de veiller à ce que les consommateurs reçoivent des informations détaillées et compréhensibles sur les modifications apportées pendant les programmes de rappel et les contrôles de maintenance de manière à améliorer la transparence vis-à-vis des consommateurs et à renforcer la confiance accordée au marché de l’automobile;

63.

regrette que les consommateurs européens bénéficient d'un traitement moins favorable que les consommateurs américains; constate également que les consommateurs touchés reçoivent souvent des informations vagues et incomplètes sur les véhicules concernés, les obligations de réparation du véhicule et les conséquences qui en résultent;

64.

regrette que l’Union européenne ne soit pas dotée d’un système commun harmonisé qui permette aux consommateurs d’engager des actions conjointes pour faire valoir leurs droits et constate qu’aujourd'hui, dans de nombreux États membres, les consommateurs n’ont pas la possibilité de participer à de telles actions;

65.

souligne qu’après des rappels, les véhicules doivent respecter les exigences juridiques prévues par la législation de l’Union; souligne également que d’autres formes de réparation que les programmes de rappel doivent être envisagées; invite à cette fin la Commission à évaluer les règles de l’Union en vigueur en matière de protection des consommateurs et à présenter des propositions s’il y a lieu;

66.

souligne qu’il importe de fournir des informations réalistes, exactes et solides aux consommateurs en ce qui concerne la consommation de carburant de leur voiture et les émissions de polluants atmosphériques afin de les sensibiliser et de les aider à prendre une décision en connaissance de cause lors de l’achat d’une voiture; demande une révision de la directive 1999/94/CE relative à l’étiquetage des émissions de CO2 des voitures particulières, à l’occasion duquel il conviendra d’envisager de rendre obligatoire les informations sur les autres polluants atmosphériques tels que le NOx et les particules au même titre que les informations sur la consommation de carburant et sur le CO2;

67.

demande à la Commission et aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les consommateurs reçoivent un dédommagement juste et adapté, de préférence au moyen de mécanismes de recours collectif;

Véhicules propres

68.

demande à la Commission et aux autorités compétentes dans les États membres de se lancer pleinement dans une stratégie de mobilité à faibles émissions et de l’appliquer pleinement;

69.

invite la Commission et les États membres à évaluer l’efficacité des actuelles zones à émissions limitées dans les villes, en tenant compte du fait que les normes Euro relatives aux véhicules utilitaires légers ne reflètent pas les émissions réelles, et à évaluer les avantages d’instaurer un label ou une norme pour les véhicules à très faibles émissions qui respectent les limites d’émissions dans des conditions de conduite réelles;

70.

invite la Commission et les colégislateurs à inscrire leurs politiques d’amélioration des performances environnementales des voitures dans une démarche plus intégrée, afin de progresser dans la réalisation des objectifs en matière de décarbonisation et de qualité de l’air, notamment en encourageant le passage du parc automobile à l’électrique ou à des motorisations de substitution;

71.

invite à cet effet la Commission à réexaminer la directive (2014/94/UE) sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et à proposer un projet de règlement concernant les normes CO2 pour les automobiles commercialisées à partir de 2025, en instaurant des prescriptions en matière de véhicules à émission nulle et de véhicules à très faibles émissions qui imposent l’augmentation progressive de la part desdits véhicules dans l’ensemble du parc dans le but d’éliminer au fur et à mesure les nouvelles voitures qui émettent du CO2 d’ici 2035;

72.

invite la Commission et les États membres à encourager les politiques de passation de marchés publics écologiques via l’achat de véhicules à émission nulle et de véhicules à très faibles émissions par les autorités publiques pour leurs propres parcs automobiles ou pour des programmes (semi-)publics de partage de voitures;

73.

invite la Commission à réexaminer les limites d’émissions fixées à l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union et d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ambiant dans l’Union ainsi que les niveaux recommandés par l’OMS, et à proposer d’ici à 2025, au plus tard, le cas échéant, de nouvelles limites d’émissions Euro 7 neutres sur le plan technologique applicables à tous les véhicules de catégorie M1 et N1 mis sur le marché de l’Union;

74.

demande à la Commission d’envisager de réviser la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale de manière à y intégrer les dommages environnementaux provoqués par la pollution atmosphérique due aux constructeurs automobiles qui enfreignent la législation de l’Union relative aux émissions des voitures; estime que si les constructeurs automobiles pouvaient être tenus financièrement responsables pour la réparation des dommages environnementaux qu’ils ont causés, on pourrait s’attendre à l’augmentation du niveau de prévention et de précaution;

75.

invite la Commission à travailler avec les États membres afin de garantir qu’aucun travailleur ordinaire du secteur automobile ne souffre à la suite du scandale des émissions; estime qu’à cet effet, les États membres et les constructeurs automobiles devraient coordonner et promouvoir des programmes de formation professionnelle, garantissant aux travailleurs ordinaires dont la situation professionnelle a été négativement touchée par le scandale des émissions toute la protection nécessaire et des possibilités de formation, afin de s’assurer que leurs compétences peuvent être utilisées, par exemple, dans le domaine des moyens de transport durables;

Pouvoirs et limites de la commission d’enquête

76.

invite instamment le Conseil et la Commission à clôturer au plus vite les négociations sur la proposition du Parlement de règlement du Parlement européen relatif aux modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen et abrogeant la décision 95/167/CE, Euratom, CECA;

77.

estime que pour exercer un contrôle démocratique sur le pouvoir exécutif, il est essentiel que le Parlement soit doté de pouvoirs d’enquête égaux à ceux des parlements nationaux de l’Union; estime que pour pouvoir exercer ce contrôle démocratique, le Parlement doit avoir le pouvoir de convoquer des témoins et de les citer à comparaître, et d’exiger la présentation de documents; estime que pour pouvoir exercer ces droits, les États membres doivent accepter d’appliquer des sanctions contre les personnes physiques pour défaut de comparaître ou de présenter des documents, conformément au droit national régissant les enquêtes parlementaires nationales; renouvelle son soutien à la position exposée dans le rapport 2012 sur cette question;

78.

estime que les pouvoirs des commissions d’enquête du Parlement devraient être davantage alignés sur ceux des commissions d’enquête des parlements nationaux, en particulier afin de garantir la convocation et la participation efficaces des personnes physiques et l’application de sanctions en cas de refus de coopérer; invite la Commission et les États membres à soutenir les dispositions afférentes à cette question figurant dans la proposition actuelle du Parlement;

79.

invite la Commission à réviser de toute urgence le code de conduite des commissaires afin d’y intégrer des dispositions sur la responsabilité des anciens commissaires dans le cadre d’une enquête effectuée par une commission d’enquête sur les décisions prises et la législation élaborée au cours de leur mandat;

80.

demande à la Commission d’utiliser l’intervalle qui sépare la décision prise par la plénière de créer une commission d’enquête et le début effectif des travaux de cette dernière pour préparer un premier ensemble de documents en lien avec le mandat de la commission d’enquête, de façon à ce que les informations soient transmises plus rapidement, ce qui faciliterait d’emblée le travail de la commission d’enquête; estime, à cet égard, que les règles relatives à l’archivage et à la transmission des documents au sein de la Commission devraient être revues et améliorées afin de faciliter les futures demandes de renseignements;

81.

suggère la mise en place d’un point de contact unique pour les relations avec les commissions d’enquête du Parlement au sein de la Commission, en particulier lorsque plusieurs directions générales sont concernées, en vue de faciliter le flux d’informations, d’une part, et de s’appuyer sur les bonnes pratiques appliquées jusqu’à présent, d’autre part;

82.

soulève que dans certaines commissions d’enquête et commissions spéciales récentes, la Commission et le Conseil n’ont dans certains cas pas fourni les documents demandés, et dans d’autres ne les ont fournis qu’après une longue attente; estime qu’il convient d’introduire un mécanisme de responsabilité afin de faire en sorte que le transfert au Parlement de documents demandés par la commission d’enquête ou la commission spéciale, et auxquels elles ont droit d’accéder, soit garanti et ait lieu immédiatement;

83.

invite la Commission à améliorer sa capacité à traiter les demandes de documents déposées par les commissions d’enquête ainsi que par les journalistes et les citoyens au titre des règles applicables respectives relatives à l’accès aux documents, dans les meilleurs délais et selon une qualité acceptable; invite instamment la Commission à publier ces documents dans leur format initial et à ne pas procéder à des modifications et à des conversions de format qui sont chronophages et peuvent potentiellement en changer le contenu; demande en outre à la Commission de faire en sorte que les informations stockées au format lisible par une machine (par exemple, une base de données) soient également publiées au format lisible par une machine;

84.

fait observer qu’il appartient à la commission d’enquête d’apprécier si les informations entrant dans le champ d’une demande intéressent les travaux de la commission; est d’avis que le destinataire d’une demande de document ne saurait s’arroger cette tâche; demande à la Commission de tenir compte comme il se doit de cette compétence dans ses orientations relatives aux demandes d’accès aux documents;

85.

invite instamment les États membres à respecter leurs obligations juridiques envers les commissions d’enquête, conformément à la décision 95/167/CE, Euratom, CECA, et en particulier son article 3; invite également les États membres, étant donné les retards importants observés pour obtenir une réponse, à aider les commissions d’enquête dans le respect du principe de coopération loyale tel qu’énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité FUE;

86.

invite les États membres ayant mené des enquêtes nationales sur les émissions de polluants des voitures particulières à transmettre à la Commission et au Parlement, sans tarder, l’ensemble des données et des résultats de leurs enquêtes;

87.

estime que le premier volet du mandat de la commission devrait être consacré à la collecte et à l’analyse des preuves écrites avant le début des auditions publiques; estime qu’il est opportun d’intégrer un délai d’attente entre la fin des auditions et la rédaction du rapport final, de telle sorte que les éléments ainsi recueillis puissent être complétés, correctement analysés et pleinement intégrés au rapport;

88.

est d’avis que le fait de limiter à douze mois la durée d’existence des commissions d’enquête est arbitraire et que cette durée est souvent insuffisante; estime que les membres d’une commission d’enquête sont les mieux placés pour décider du prolongement d’une enquête et le cas échéant, de la durée du prolongement;

89.

souligne que l’article 198 du règlement du Parlement devrait indiquer plus clairement à quel moment débute le mandat d’une commission d’enquête; suggère qu’il devrait y avoir suffisamment de souplesse pour garantir une enquête d’une durée suffisante; demande que les travaux de la commission d’enquête ne débutent qu’après la réception des documents requis envoyés par les institutions de l’Union;

90.

estime qu’un rapport intermédiaire ne devrait pas nécessairement être inclus dans les mandats futurs afin de ne pas préjuger des conclusions finales de l’enquête;

91.

estime qu’à l’avenir, les commissions d’enquête devraient être organisées différemment afin que leurs travaux s’organisent et se déroulent de manière plus efficiente et efficace, en particulier au cours des auditions publiques;

92.

souligne que les règles administratives internes du Parlement sont alignées sur la pratique établie des commissions permanentes et que, de ce fait, elles ne sont souvent pas adaptées à la nature spécifique et temporaire des commissions d’enquête, qui agissent dans des circonstances plus inhabituelles, dans un cadre très précis et pendant une durée limitée; estime dès lors que l’élaboration d’un ensemble défini de règles liées au fonctionnement efficace des commissions d’enquête eu égard aux auditions et aux missions, par exemple de façon à garantir une représentation politique équitable, serait porteuse d’efficacité; estime que des contraintes financières pourraient empêcher les commissions d’enquête d’entendre tous les experts jugés nécessaires pour mener à bien leur mission; estime qu’il convient d’assouplir les délais d’autorisation interne des auditions et des missions;

93.

estime que les commissions d’enquête devraient bénéficier d’un accès prioritaire et de ressources spécifiques au sein des services compétents du Parlement afin que ces derniers puissent traiter en particulier les demandes d’études, de briefings, etc. dans les délais prévus par la réglementation;

94.

relève que la réglementation en vigueur relative à l’accès aux informations classifiées et aux autres informations confidentielles que le Conseil, la Commission ou les États membres mettent à la disposition du Parlement en vue de leur consultation dans le cadre d’une enquête n’offre pas une clarté juridique totale mais est généralement interprétée comme empêchant les assistants parlementaires accrédités de consulter et d’analyser les «autres informations confidentielles» non classifiées dans une salle de lecture sécurisée; souligne qu’un certain nombre de députés estiment que cette règle empêche une consultation complète et efficace de ces documents dans le temps limité dont disposent les commissions d’enquête, et que la commission TAX2 (commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet), dans le cadre de laquelle les assistants parlementaires ont exceptionnellement eu temporairement accès auxdits documents, a su utiliser ces ressources de manière plus complète et efficace; appelle donc de ses vœux l’introduction d’une disposition clairement formulée qui garantisse le droit d’accès aux documents aux assistants parlementaires accrédités sur la base du principe de «besoin d’en connaître» au titre du soutien qu’ils apportent aux députés, dans un accord interinstitutionnel renégocié; invite instamment les organes concernés à accélérer la renégociation de ce point afin de ne pas nuire à l’efficacité des enquêtes parlementaires à venir et en cours;

o

o o

95.

charge son Président de transmettre la présente recommandation et le rapport final de la commission d’enquête au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements des États membres.

(1)  JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.

(2)  JO L 10 du 15.1.2016, p. 13.

(3)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(4)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(5)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0375.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0322.

(8)  Voir aussi les textes adoptés du 4.4.2017, P8_TA(2017)0097.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Jeudi 27 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/151


P8_TA(2017)0132

Demande de levée de l’immunité d’António Marinho e Pinto

Décision du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la demande de levée de l’immunité d’António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))

(2018/C 298/20)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité parlementaire d’António Marinho e Pinto, transmise le 23 septembre 2016 par Miguel Pereira da Rosa, juge au tribunal d’arrondissement de Lisbonne ouest (Oeiras) (réf. 4759/15.2TDLSB), dans le cadre d’une action pénale intentée contre lui, et annoncée en séance plénière le 24 octobre 2016,

vu la lettre de la procureure générale adjointe compétente en date du 12 décembre 2016 contenant la transcription des propos d’António Marinho e Pinto,

ayant entendu António Marinho e Pinto le 22 mars 2017 conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

vu l’article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la loi 7/93 du 1er mars 1993 régissant le statut des députés portugais et la circulaire du bureau du procureur général no 3/2011 du 10 octobre 2011,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0163/2017),

A.

considérant que le juge du tribunal d’arrondissement de Lisbonne ouest (Oeiras) a demandé la levée de l’immunité parlementaire d’António Marinho e Pinto, député au Parlement européen, dans le cadre d’une action en justice concernant un supposé délit;

B.

considérant que la levée de l’immunité d’António Marinho e Pinto porte sur un supposé délit de diffamation aggravée, prévu à l’article 180, paragraphe 1, et à l’article 183, paragraphe 2, du code pénal portugais, passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, ainsi que sur un délit d’atteinte à une organisation, à un service ou à une personne morale, prévu à l’article 187, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a), du code pénal portugais, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans;

C.

considérant que l’association caritative Santa Casa de Misericórdia de Lisboa a porté plainte contre António Marinho e Pinto;

D.

considérant que la plainte portait sur des déclarations faites par António Marinho e Pinto le 30 mai 2015, pendant un entretien à l’émission «A Propósito» de la chaîne portugaise SIC Notícias, présentée par António José Teixeira et diffusée à 21 heures, au cours duquel il aurait tenu les propos suivants: «Concernant la sécurité sociale, je peux vous dire qu’il faut séparer la dimension de solidarité, qui relève de la compétence de l’État; elle ne doit pas être payée au détriment des retraites des travailleurs, vous comprenez? C’est le budget général de l’État qui doit être utilisé. La solidarité sociale doit s’exercer au moyen des impôts, par cette immense institution qu’est la Misericórdia de Lisbonne, qui gère des millions et des millions, qui sont gaspillés bien souvent au profit de gains personnels, au service d’intérêts personnels […] Je pense que M. Manuel Rebelo de Sousa serait meilleur que M. Pedro Santana Lopes compte tenu de l’expérience de M. Santana Lopes au gouvernement et il était d’ailleurs intéressant de voir comment le directeur travaille, le directeur de la Santa Casa da Misericórdia de Lisboa travaille à sa candidature, avec quelles ressources et quels moyens»;

E.

considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

F.

considérant que la Cour de justice de l’Union européenne a soutenu que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit être émise par un député européen dans l’exercice de ses fonctions, impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires; que ce lien doit être direct et s’imposer avec évidence (2);

G.

considérant que, conformément à l’article 9 du même protocole, les députés bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

H.

considérant que selon l’article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la loi 7/93 du 1er mars 1993 régissant le statut des députés portugais et la circulaire du bureau du procureur général no 3/2011 du 10 octobre 2011, António de Sousa Marinho e Pinto ne peut ni être interrogé ni mis en examen sans l’autorisation préalable du Parlement européen;

I.

considérant que les actes présumés n’ont pas de rapport direct ou évident avec l’exercice par António Marinho e Pinto de ses fonctions de député au Parlement européen; qu’ils se rapportent plutôt à des activités d’un caractère purement national, étant donné que les propos ont été tenus dans une émission au Portugal, portant sur un sujet spécifiquement portugais ayant trait à la gestion d’une association de droit national;

J.

considérant, par conséquent, que les actes présumés ne concernent pas des opinions ou des votes émis dans le cadre de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

K.

considérant que l’accusation émise est, de toute évidence, sans rapport avec le statut d’António Marinho e Pinto en tant que député au Parlement européen;

L.

considérant qu’il n’y a pas de motif de suspecter un cas de fumus persecutionis, c’est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique du député;

1.

décide de lever l’immunité d’António Marinho e Pinto;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au juge du tribunal d’arrondissement de Lisbonne ouest (Oeiras) et à António Marinho e Pinto.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

(2)  Affaires jointes T-346/11 et T-347/11, Bruno Gollnisch/Parlement, arrêt précité.


III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Mardi 4 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/154


P8_TA(2017)0096

Caractéristiques des navires de pêche ***I

Résolution législative du Parlement européen du 4 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte) (COM(2016)0273 — C8-0187/2016 — 2016/0145(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2018/C 298/21)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0273),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0187/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016 (1),

vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 17 octobre 2016 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de la pêche conformément à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement,

vu ses résolutions précédentes, et notamment sa résolution du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche (3),

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les articles 104 et 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0376/2016),

A.

considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 140.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.

(3)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 167.


P8_TC1-COD(2016)0145

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 4 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil définissant les caractéristiques des navires de pêche (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1130.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/156


P8_TA(2017)0097

Réception et surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 avril 2017, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (COM(2016)0031 — C8-0015/2016 — 2016/0014(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/22)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples et cohérentes, et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs.

(1)

Le marché intérieur comprend un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples, cohérentes et efficaces , et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

La conclusion de cette évaluation mentionnait néanmoins la nécessité d’introduire des dispositions en matière de surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type, de clarifier les procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que les conditions d’octroi d’extensions des réceptions pour les types de véhicule existants, d’améliorer la mise en œuvre du cadre de la réception par type en harmonisant et en renforçant les procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres, de clarifier les rôles et les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des autorités et des parties concernées par la mise en œuvre du cadre et d’améliorer l’adéquation des régimes de réception par type alternatifs (réceptions nationales de petites séries et réceptions nationales individuelles de véhicules) et du processus de réception par type multi-étapes, afin d’offrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les PME tout en maintenant des conditions d’équité.

(4)

La conclusion de cette évaluation mentionnait néanmoins la nécessité d’introduire des dispositions en matière de surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type, de clarifier les procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que les conditions d’octroi d’extensions des réceptions pour les types de véhicule existants, d’améliorer la mise en œuvre du cadre de la réception par type en harmonisant et en renforçant les procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres, de définir clairement les rôles et les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que des autorités et des parties concernées par la mise en œuvre du cadre , de sorte que ces rôles et responsabilités ne se chevauchent pas, que l’indépendance desdits opérateurs, autorités et parties soit garantie et que les conflits d’intérêt soient évités, et d’améliorer l’adéquation des régimes de réception par type alternatifs (réceptions nationales de petites séries et réceptions nationales individuelles de véhicules) et du processus de réception par type multi-étapes, afin d’offrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les PME tout en maintenant des conditions d’équité.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

En outre, les récents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du cadre de la réception par type ont révélé certaines faiblesses et démontrent la nécessité d’une révision fondamentale afin d’assurer un cadre réglementaire solide, transparent, prévisible et durable qui procure un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.

(5)

En outre, les récents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du cadre de la réception par type ont révélé certaines faiblesses et démontrent la nécessité d’un renforcement de ce cadre réglementaire afin d’assurer qu’il est solide, transparent, prévisible et durable et procure un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

La défense des consommateurs étant une priorité de l’Union, elle devrait conduire les constructeurs des véhicules circulant dans l’Union à soumettre leurs véhicules à des essais avant mise sur le marché et au cours de la durée de vie desdits véhicules. Les États membres et la Commission européenne devraient être les garants de cette double surveillance, l’un pouvant agir quand l’autre est défaillant.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter)

L’Union devrait tout faire pour éviter des tricheries de la part des constructeurs automobiles dans le but de manipuler les essais de mesure des émissions polluantes et de la consommation de carburant afin de produire de faux résultats ou de contourner toutes autres réglementations. Ces manipulations devraient cesser définitivement.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater)

Le présent règlement vise à corriger la lenteur des opérations de rappels des véhicules dans l’Union. La procédure existante ne permet pas de garantir une protection effective des citoyens européens au contraire de la procédure américaine qui a permis d’agir vite. Dans cette perspective, il est essentiel de permettre à la Commission de contraindre les opérateurs économiques à prendre toutes les mesures restrictives nécessaires, y compris le rappel des véhicules, afin que les véhicules, systèmes, composants ou autres entités techniques distinctes non conformes respectent le présent règlement.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quinquies)

En cas de détection d’une irrégularité dans des véhicules en circulation, contraire aux règles d’autorisation initiales et/ou mettant en cause la sécurité des consommateurs ou les règles de limitation de la pollution, l’intérêt des consommateurs européens est de pouvoir compter sur des mesures de correction rapides, adaptées et coordonnées, allant, si nécessaire, jusqu’au rappel des véhicules, et s’appliquant à l’échelle de toute l’Union. Les États membres devraient fournir toutes les informations en leur possession à la Commission pour que celle-ci puisse agir de façon adaptée et rapide afin de défendre l’intégrité du marché unique.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Le présent règlement énonce les règles et principes harmonisés pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et pour la réception individuelle de véhicules, en vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur au profit des entreprises et des consommateurs et d’offrir un haut niveau de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.

(6)

Le présent règlement énonce les règles et principes harmonisés pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et pour la réception individuelle de véhicules, en vue d’assurer l’application cohérente de normes de qualité pour vérifier la conformité de la production, permettant le bon fonctionnement du marché intérieur au profit des entreprises et dans le plein respect des droits des consommateurs , tout en offrant un haut niveau de sécurité et de protection de la santé et de l’environnement.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Le présent règlement définit les prescriptions techniques et administratives fondamentales relatives à la réception par type des véhicules à moteur des catégories M et N et de leurs remorques (catégorie O), ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en vue d’assurer un niveau adéquat de sécurité et de performance environnementale. Ces catégories couvrent respectivement les véhicules à moteur pour le transport de passagers, les véhicules à moteur pour le transport de marchandises, ainsi que leurs remorques.

(7)

Le présent règlement définit les prescriptions techniques et administratives fondamentales relatives à la réception par type des véhicules à moteur des catégories M et N et de leurs remorques (catégorie O), ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en vue d’assurer un niveau élevé de sécurité et de performance environnementale. Ces catégories couvrent respectivement les véhicules à moteur pour le transport de passagers, les véhicules à moteur pour le transport de marchandises, ainsi que leurs remorques.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Le présent règlement devrait assurer la fiabilité, l’harmonisation et la transparence des procédures de réception par type et de surveillance du marché dans les États membres.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter)

Le présent règlement devrait garantir que les autorités nationales en matière de réception interprètent, appliquent et fassent respecter les exigences qu’il fixe dans toute l’Union. La Commission devrait être habilitée à superviser le travail des autorités nationales au moyen d’audits réguliers, de contre-vérifications d’un échantillon aléatoire de réceptions par type délivrées et du contrôle général de l’application harmonisée du présent règlement.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

Aux fins du respect du présent règlement, il convient de tenir compte des dispositions de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) .

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Une application rigoureuse des prescriptions relatives à la réception par type devrait être assurée en renforçant les dispositions sur la conformité de la production, notamment en prévoyant des audits périodiques obligatoires des méthodes de contrôle de la conformité et de la conformité continue des produits concernés, ainsi que les prescriptions relatives à la compétence, aux obligations et à la performance des services techniques qui réalisent les essais pour la réception par type d’un véhicule entier sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de réception par type. Le bon fonctionnement des services techniques est indispensable pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que la confiance des citoyens dans le système. Les critères pour la désignation des services techniques prévus par la directive 2007/46/CE devraient être exposés de façon plus détaillée pour garantir leur application cohérente. Les méthodes d’évaluation des services techniques appliquées dans les États membres tendent à diverger progressivement en raison de la plus grande complexité du travail de ces services. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des obligations procédurales de nature à garantir un échange d’informations et un suivi des pratiques des États membres en ce qui concerne l’évaluation, la désignation, la notification et la surveillance de leurs services techniques. Ces obligations procédurales devraient éliminer les éventuelles divergences existantes dans les méthodes utilisées et dans l’interprétation des critères pour la désignation des services techniques.

(9)

Une application rigoureuse des prescriptions relatives à la réception par type devrait être assurée en renforçant les dispositions sur la conformité de la production, en offrant un meilleur accès à l’information, en encadrant strictement les techniques d’optimisation au cours des essais en laboratoire, en accordant une attention particulière au risque de dispositifs d’invalidation illicites dont l’utilisation est interdite par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) , en prévoyant des audits périodiques obligatoires des méthodes de contrôle de la conformité et de la conformité continue des produits concernés, ainsi qu’en renforçant et en harmonisant les prescriptions relatives à la compétence, aux obligations et à la performance des services techniques qui réalisent les essais pour la réception par type d’un véhicule entier sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de réception par type. Le bon fonctionnement des services techniques est indispensable pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement ainsi que la confiance des citoyens dans le système. Les critères pour la désignation des services techniques prévus par la directive 2007/46/CE devraient être exposés de façon plus détaillée pour garantir leur application cohérente dans l’ensemble des États membres . Les méthodes d’évaluation des services techniques appliquées dans les États membres tendent à diverger progressivement en raison de la plus grande complexité du travail de ces services. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des obligations procédurales de nature à garantir un échange d’informations et un suivi des pratiques des États membres en ce qui concerne l’évaluation, la désignation, la notification et la surveillance de leurs services techniques. Ces obligations procédurales devraient éliminer les éventuelles divergences existantes dans les méthodes utilisées et dans l’interprétation des critères pour la désignation des services techniques. Pour garantir une surveillance adaptée et des conditions de concurrence égales dans toute l’Union, l’évaluation d’un service technique candidat devrait comprendre une évaluation sur site et l’observation directe des essais de réception par type effectivement réalisés.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Le besoin de contrôle et de surveillance des services techniques par les autorités chargées de leur désignation s’est accru car le progrès technique a augmenté le risque que les services techniques ne possèdent pas les compétences nécessaires pour procéder à l’essai de technologies ou dispositifs nouveaux qu’ils sont chargés d’évaluer dans le cadre de leur désignation. Étant donné que le progrès technique raccourcit les cycles de vie des produits et que les intervalles des évaluations de surveillance sur site et des contrôles varient selon les autorités de désignation, il convient d’établir des prescriptions minimales en ce qui concerne la périodicité de la surveillance et du contrôle des services techniques.

(10)

Le besoin de certification, de contrôle et de surveillance des services techniques s’est accru car le progrès technique a augmenté le risque que les services techniques ne possèdent pas les compétences nécessaires pour procéder à l’essai de technologies ou dispositifs nouveaux qu’ils sont chargés d’évaluer dans le cadre de leur désignation . En raison des grandes divergences d’interprétation constatées actuellement dans la mise en œuvre de la directive 2007/46/CE et dans l’application de ses dispositions au cours de la procédure de réception par type, il existe des différences considérables entre les services techniques. La certification, le contrôle et la surveillance devraient donc être harmonisés et renforcés pour assurer des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique européen . Étant donné que le progrès technique raccourcit les cycles de vie des produits et que les intervalles des évaluations de surveillance sur site et des contrôles varient selon les autorités de désignation, il convient d’établir des prescriptions minimales en ce qui concerne la périodicité de la surveillance et du contrôle des services techniques.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour l’évaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures d’extension et de renouvellement, il est souhaitable que les États membres coopèrent les uns avec les autres et avec la Commission. Il importe que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour l’application du présent règlement et qu’ils s’informent et informent la Commission sur leur liste de contrôle type utilisée lors des évaluations.

(12)

Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour l’évaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures d’extension et de renouvellement, il est souhaitable que les États membres établissent des mécanismes de coopération les uns avec les autres et avec la Commission. Il importe que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour l’application du présent règlement et qu’ils s’informent et informent la Commission sur leur liste de contrôle type utilisée lors des évaluations. Le présent règlement établit une base de données en ligne, qui, conjointement avec le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) , pourrait constituer un outil électronique utile pour faciliter et renforcer la coopération administrative en gérant les échanges d’informations sur la base de procédures simplifiées et unifiées. À cette fin, la Commission devrait envisager d’utiliser les bases de données en ligne existantes telles qu’ETAES ou Eucaris.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis)

Les problèmes actuels dans le domaine de la réception par type ont mis en lumière d’importantes failles dans les systèmes nationaux de surveillance du marché et de contrôle de la réception par type en vigueur. Il convient dès lors, pour apporter une réponse immédiate aux failles ainsi révélées, d’habiliter la Commission à entreprendre les tâches de contrôle appropriées.

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (12), il est souhaitable que les organismes d’accréditation et les autorités de désignation échangent des informations pertinentes pour l’évaluation des compétences des services techniques.

(13)

Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (12), il est souhaitable que les organismes d’accréditation et les autorités de désignation garantissent les compétences et l’indépendance des services techniques.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les États membres devraient percevoir des redevances aux fins de la désignation et du contrôle des services techniques de manière à garantir la viabilité du contrôle de ces services techniques par les États membres et créer des conditions de concurrence équitables pour les services techniques. Pour des raisons de transparence, il est souhaitable que les États membres informent la Commission et les autres États membres du montant et du barème des redevances avant leur adoption.

supprimé

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis)

Les États membres devraient veiller à ce que l’opérateur économique ne verse pas directement les redevances au service technique pour le financement des coûts des réceptions par type et des activités de surveillance du marché. La présente disposition devrait être sans préjudice de la faculté des opérateurs économiques de choisir le service technique auquel ils souhaitent recourir pour ces activités.

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

L’indépendance des services techniques vis-à-vis des constructeurs devrait être assurée, notamment en évitant les paiements directs ou indirects par les constructeurs pour les inspections et essais de réception par type effectués. Dès lors, les États membres devraient établir un barème de redevances de réception par type qui devrait couvrir les coûts pour l’ensemble des essais et inspections de réception par type effectués par les services techniques désignés par l’autorité compétente en matière de réception par type, ainsi que les frais administratifs pour la délivrance de la réception par type et les coûts pour la réalisation ex post des essais et inspections de vérification de la conformité.

supprimé

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Pour permettre aux mécanismes du marché de fonctionner, les services techniques devraient appliquer les règles des procédures de réception par type en toute transparence et uniformément, sans créer de charge inutile pour les opérateurs économiques. Afin de garantir un degré élevé d’expertise technique et un traitement équitable de tous les opérateurs économiques, une application technique uniforme des règles des procédures de réception par type devrait être assurée. Dans le cadre du forum établi par le présent règlement, les autorités chargées de la réception par type devraient échanger des informations sur le fonctionnement des différents services techniques qu’elles ont certifiés.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Un solide mécanisme de mise en conformité est nécessaire pour garantir que les prescriptions du présent règlement soient respectées. Il convient que les autorités compétentes en matière de réception conservent la responsabilité clé d’assurer le respect des prescriptions de la législation du secteur automobile relatives à la réception par type et à la conformité de la production, car il s’agit d’une obligation étroitement liée à la délivrance de la réception par type qui requiert une connaissance approfondie de son contenu. Il est donc important que les performances des autorités compétentes en matière de réception soient régulièrement vérifiées au moyen d’examens par les pairs , afin de garantir qu’un niveau uniforme de qualité et de rigueur soit appliqué par toutes les autorités compétentes en matière de réception pour veiller au respect des prescriptions en matière de réception par type. De plus, il est important de prévoir la vérification de la régularité de la réception par type elle-même.

(18)

Un solide mécanisme de mise en conformité est nécessaire pour garantir que les prescriptions du présent règlement soient respectées. Il convient que les autorités compétentes en matière de réception conservent la responsabilité clé d’assurer le respect des prescriptions de la législation du secteur automobile relatives à la réception par type et à la conformité de la production, car il s’agit d’une obligation étroitement liée à la délivrance de la réception par type qui requiert une connaissance approfondie de son contenu. Il est donc important que les performances des autorités compétentes en matière de réception soient soumises à des contrôles réguliers de surveillance au niveau de l’Union, y compris des audits indépendants , afin de garantir qu’un niveau uniforme de qualité et de rigueur soit appliqué par toutes les autorités compétentes en matière de réception pour veiller au respect des prescriptions en matière de réception par type. De plus, il est important de prévoir la vérification de la régularité de la réception par type elle-même , au niveau européen, par un tiers indépendant .

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 bis)

Les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché devraient effectuer leurs tâches de manière autonome, afin d’éviter d’éventuels conflits d’intérêts. À cet égard, ces autorités devraient être organisées en tant qu’entités distinctes conformément à la structure de l’administration nationale et elles ne devraient pas avoir en commun des membres du personnel ou des installations conformément aux structures et aux compétences des autorités nationales.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(19 ter)

Le forum pour la mise en œuvre devrait fournir une plate-forme pour l’échange d’informations et l’analyse indépendante à l’appui de l’amélioration du fonctionnement et de la mise en œuvre du présent règlement. Au cours de l’échange, la Commission pourrait avoir des raisons de considérer qu’une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception ne se conforment pas aux prescriptions du présent règlement. Dans de tels cas, la Commission devrait avoir la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des prescriptions, notamment en publiant des lignes directrices, des recommandations ou d’autres instruments et en recourant à d’autres procédures, dans le respect du principe de proportionnalité. En cas d’infraction grave, la Commission devrait avoir la faculté d’exiger le retrait ou la suspension de la capacité de l’autorité à accepter des demandes de nouvelles réceptions par type, afin de préserver un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

Il est nécessaire d’inclure des règles en matière de surveillance du marché dans le présent règlement afin de renforcer les droits et obligations des autorités nationales compétentes, de garantir la coordination effective de leurs activités de surveillance du marché et de clarifier les procédures applicables.

(21)

Il est fondamental d’inclure des règles en matière de surveillance du marché dans le présent règlement afin de renforcer les droits et obligations des autorités nationales compétentes, de garantir la coordination effective de leurs activités de surveillance du marché et de clarifier les procédures applicables.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

Il est nécessaire que les autorités chargées de la surveillance du marché et les autorités compétentes en matière de réception par type puissent exécuter correctement les tâches prévues par le présent règlement. À cette fin, les États membres devraient veiller notamment à leur accorder les ressources nécessaires à cet effet.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22)

Afin d’accroître la transparence dans le processus de réception et de faciliter l’échange d’informations et la vérification indépendante par les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités compétentes en matière de réception et la Commission, la documentation relative à la réception par type devrait être disponible sous forme électronique et accessible au public, sous réserve d’exemptions visant à protéger les intérêts commerciaux et les données personnelles.

(22)

Afin d’accroître la transparence dans le processus de réception et de faciliter l’échange d’informations et la vérification indépendante par les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités compétentes en matière de réception, la Commission et les tiers , la communication d’informations sur les véhicules et les essais est nécessaire pour la réalisation de tels contrôles. Des informations utiles à des fins de réparation et d’entretien devraient être disponibles sous forme électronique et accessibles au public, sous réserve d’exemptions visant à protéger les intérêts commerciaux et les données personnelles. Les informations à communiquer à ces fins ne devraient pas être de nature à compromettre la confidentialité des informations faisant l’objet de droits de propriété et la propriété intellectuelle.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)

Les tiers qui effectuent leur propre contrôle et vérification de la conformité des véhicules aux prescriptions du présent règlement devraient satisfaire aux principes de transparence et d’ouverture, y compris en ce qui concerne leurs structures et modèles de propriété et de financement. Ces tiers devraient également se conformer aux mêmes exigences que celles qui sont imposées aux services techniques désignés en ce qui concerne les normes scientifiques et méthodologiques appliquées dans la réalisation des essais qu’ils effectuent.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Ces obligations plus spécifiques pour les autorités nationales prévues dans le présent règlement devraient inclure des essais et inspections de vérification ex post de la conformité d’un nombre suffisant de véhicules mis sur le marché. La sélection des véhicules devant faire l’objet de cette vérification de conformité ex post devrait s’appuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle et de la probabilité de sa réalisation.

(24)

Ces obligations plus spécifiques pour les autorités nationales prévues dans le présent règlement devraient inclure des essais et inspections de vérification ex post de la conformité d’un nombre suffisant de véhicules mis sur le marché. La sélection des véhicules devant faire l’objet de cette vérification de conformité ex post devrait s’appuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle et de la probabilité de sa réalisation. En outre, elle devrait s’appuyer sur des critères clairs et détaillés et comprendre, entre autres, des contrôles aléatoires sur un pourcentage de tous les modèles actuels, des véhicules dotés d’un nouveau moteur ou d’une nouvelle technologie, des véhicules ayant une consommation de carburant élevée ou très faible ainsi que des véhicules ayant un volume de vente très élevé. Par ailleurs, elle devrait tenir compte des antécédents en matière de conformité, des suggestions des consommateurs, des résultats des contrôles par télédétection ainsi que des préoccupations exprimées par des organismes de recherche indépendants.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(24 bis)

Il est essentiel que la Commission puisse vérifier la conformité aux réceptions par type et à la législation applicable des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes et veiller à la régularité des réceptions par type, en organisant, en effectuant ou en faisant effectuer des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché.

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 bis)

Les tiers qui effectuent leur propre contrôle et vérification de la conformité des véhicules aux prescriptions du présent règlement devraient satisfaire aux principes de transparence et d’ouverture, y compris en ce qui concerne leurs structures et modèles de propriété et de financement. Ces tiers devraient également suivre une approche similaire à celle des services techniques désignés en se conformant aux mêmes normes lorsqu’ils réalisent et interprètent des essais.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 ter)

La surveillance du marché devrait également tenir compte d’une approche fondée sur le risque mettant entre autres l’accent sur les données transmises par les organes de télésurveillance routière, les plaintes, les rapports des contrôles techniques périodiques, la durée de vie attendue et les problèmes précédemment repérés dans des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 25 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 quater)

Pour vérifier les émissions des véhicules, les autorités chargées de la surveillance du marché devraient recourir entre autres à une technologie de télédétection afin de contribuer à déterminer quels aspects, tels que des niveaux de pollution atmosphérique ou auditive élevés, de quels modèles de véhicules devraient faire l’objet d’un examen complémentaire. Ce faisant, les autorités devraient coopérer et coordonner leurs activités avec les autorités chargées du contrôle technique périodique conformément à la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur.

Amendement 347

Proposition de règlement

Considérant 25 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(25 quinquies)

Pour aider les États membres à détecter les dispositifs d’invalidation, la Commission a publié, le 26 janvier 2017, des orientations pour l’évaluation des stratégies auxiliaires de limitation des émissions et de la présence de dispositifs d’invalidation. Conformément aux dispositions de ces orientations, les essais pratiqués par la Commission, les autorités compétentes en matière de réception par type et les services techniques afin de détecter les dispositifs d'invalidation devraient demeurer d’une nature non prévisible, et comprendre également des variantes au-delà des conditions et paramètres d'essai prescrits, de manière à détecter efficacement les dispositifs d'invalidation.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement, il y a lieu de poursuivre l’harmonisation et l’adaptation au progrès technique et scientifique des prescriptions techniques et des normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques distinctes.

(26)

Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement et de la santé publique , il y a lieu de poursuivre l’harmonisation et l’adaptation au progrès technique et scientifique des prescriptions techniques et des normes environnementales applicables aux véhicules, aux systèmes, aux composants et aux entités techniques distinctes.

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(26 bis)

Afin de garantir, en l’améliorant constamment, un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de protection de l’environnement, l’introduction de nouvelles technologies fondées sur le progrès technique et scientifique devrait être facilitée. Pour ce faire, il convient de limiter les essais et la documentation requis pour l’obtention de la réception UE par type pour lesdites technologies.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

Les objectifs du présent règlement ne devraient pas être affectés par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes ou les pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre gravement le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l’environnement ou la sécurité fonctionnelle fassent l’objet d’un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.

(27)

Les objectifs du présent règlement ne devraient pas être affectés par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes ou les pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l’environnement ou la sécurité fonctionnelle fassent l’objet d’un contrôle préalable par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service.

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29)

La conformité de la production est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type et les dispositions prises par le constructeur pour assurer cette conformité devraient donc être approuvées par l’autorité compétente en matière de réception, ou par un service technique possédant les qualifications adéquates et désigné à cette fin, et faire l’objet de vérifications régulières au moyen d’audits périodiques indépendants . De plus, les autorités compétentes en matière de réception devraient assurer la vérification de la conformité continue des produits concernés.

(29)

La conformité de la production est l’une des pierres angulaires du système de réception UE par type et les dispositions prises par le constructeur pour assurer cette conformité devraient donc être approuvées par l’autorité compétente en matière de réception, ou par un service technique possédant les qualifications adéquates et désigné à cette fin, et faire l’objet de vérifications régulières. De plus, les autorités compétentes en matière de réception devraient assurer la vérification de la conformité continue des produits concernés.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30)

Le maintien de la validité des réceptions par type requiert que le constructeur informe l’autorité qui a réceptionné son type de véhicule de tout changement apporté aux caractéristiques du type ou aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale applicables à ce type. Il est donc important que la validité des fiches de réception par type délivrées soit limitée dans le temps et que ces fiches ne puissent être renouvelées qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié et s’est assurée que le type de véhicule reste conforme à l’ensemble des prescriptions applicables. De plus, les conditions d’extension des réceptions par type devraient être clarifiées pour faire en sorte que les procédures soient appliquées de façon uniforme et que les prescriptions relatives à la réception par type soient respectées dans toute l’Union.

(30)

Le maintien de la validité des réceptions par type requiert que le constructeur informe l’autorité qui a réceptionné son type de véhicule de tout changement apporté aux caractéristiques du type ou aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale applicables à ce type. Il est donc important que la validité des fiches de réception par type délivrées soit limitée dans le temps et que ces fiches ne puissent être renouvelées qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié et s’est assurée que le type de véhicule reste conforme à l’ensemble des prescriptions applicables. De plus, les conditions d’extension des réceptions par type devraient être clarifiées pour faire en sorte que les procédures soient appliquées de façon uniforme et que les prescriptions relatives à la réception par type soient respectées dans toute l’Union. Toutefois, en raison de la nature de certains systèmes, composants et entités techniques distinctes, comme les rétroviseurs, les essuie-glaces et les pneus, ces prescriptions sont plus statiques. Dans d’autres cas, comme les systèmes qui sont liés à la gestion des émissions, il peut être nécessaire de limiter la période de validité, comme c’est le cas pour les véhicules. Il convient dès lors de déléguer à la Commission le pouvoir d’établir une liste des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont concernés par cette période de validité limitée.

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31)

L’évaluation des risques ou nuisances graves pour la sécurité, la santé publique et l’environnement qui ont été rapportés devrait être réalisée au niveau national, mais une coordination au niveau de l’Union devrait être assurée lorsque le risque ou la nuisance rapporté(e) peut exister au-delà du territoire d’un État membre, dans le but de partager les ressources et d’assurer la cohérence en ce qui concerne les mesures correctives à mettre en œuvre pour atténuer le risque ou la nuisance identifié(e).

(31)

L’évaluation des risques ou nuisances graves pour la sécurité, la santé publique et l’environnement qui ont été rapportés devrait être réalisée au niveau national, mais une coordination au niveau de l’Union devrait être assurée lorsque le risque ou la nuisance rapporté(e) peut exister au-delà du territoire d’un État membre, dans le but de partager les ressources et d’assurer la cohérence en ce qui concerne les mesures correctives à mettre en œuvre pour atténuer le risque ou la nuisance identifié(e). Il convient d’accorder une attention particulière aux équipements, systèmes et entités techniques de rechange qui affectent l’incidence environnementale du système d’échappement et ceux-ci devraient être soumis à des exigences d’autorisation, le cas échéant.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Une flexibilité appropriée devrait être offerte, au moyen de régimes de réception par type alternatifs, aux constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries. Ces constructeurs devraient pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur de l’Union, à condition que leurs véhicules satisfassent aux prescriptions spécifiques de la réception UE par type pour les véhicules produits en petites séries. Dans certains cas limités, il est opportun d’autoriser une réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée. Il est, par conséquent, nécessaire de définir précisément le concept de véhicules produits en petites séries en termes de nombre de véhicules produits, de prescriptions à respecter et de conditions pour la mise sur le marché de ces véhicules. Il est également important de spécifier un régime de réception alternatif pour les véhicules individuels, notamment afin d’offrir une flexibilité suffisante dans le cas de la réception de véhicules construits en plusieurs étapes.

(33)

Une flexibilité appropriée devrait être offerte, au moyen de régimes de réception par type alternatifs, aux constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries. Ces constructeurs devraient pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur de l’Union, à condition que leurs véhicules satisfassent aux prescriptions spécifiques de la réception UE par type pour les véhicules produits en petites séries. Dans certains cas limités, il est opportun d’autoriser une réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée conformément au présent règlement . Il est, par conséquent, nécessaire de définir précisément le concept de véhicules produits en petites séries en termes de nombre de véhicules produits, de prescriptions à respecter et de conditions pour la mise sur le marché de ces véhicules. Il est également important de spécifier un régime de réception alternatif pour les véhicules individuels, notamment afin d’offrir une flexibilité suffisante dans le cas de la réception de véhicules construits en plusieurs étapes.

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)

Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services d’information sur la réparation et l’entretien ainsi que de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants puisse dans son ensemble concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels, il est nécessaire de détailler les informations à fournir en vue de l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(36 bis)

Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune procédure structurée commune pour l’échange de données relatives aux composants des véhicules entre les constructeurs et les opérateurs indépendants, il y a lieu de définir les principes de cet échange de données. Une future procédure structurée commune portant sur le format standardisé des données échangées devrait être établie par le Comité européen de normalisation (CEN) de manière formelle sans que le mandat confié au CEN ne puisse prédéterminer le niveau de détail que cette norme fournira. Les travaux du CEN devraient en particulier refléter les intérêts et besoins tant des constructeurs que des opérateurs indépendants et devraient examiner également des solutions telles que des formats de données ouverts décrits par des métadonnées bien définies aux fins de l’adaptation des infrastructures informatiques existantes.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 bis)

Afin de garantir une concurrence effective sur le marché pour les services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules, il convient de souligner que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, et dans un format autorisant un traitement électronique ultérieur de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants dans son ensemble puisse concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(37 ter)

Sans préjudice de l’obligation qui est faite aux constructeurs de fournir des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sur leur site internet, les opérateurs indépendants devraient avoir un accès direct et indépendant aux données embarquées.

Amendement 45

Proposition de règlement

Considérant 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

Il convient que les États membres définissent des règles en ce qui concerne les pénalités en cas de violations du présent règlement et fassent en sorte que ces règles soient appliquées. Lesdites pénalités devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Chaque année, les États membres communiqueront à la Commission les pénalités qu’ils ont imposées, de façon à  ce que cette dernière puisse surveiller la cohérence de la mise en œuvre de ces dispositions.

(40)

Il convient que les États membres définissent des règles en ce qui concerne les pénalités en cas de violations du présent règlement et fassent en sorte que ces règles soient appliquées. Lesdites pénalités devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiqueront régulièrement à la Commission , par le biais de la base de données en ligne, les pénalités qu’ils ont imposées, de façon à  permettre la surveillance de la cohérence de la mise en œuvre de ces dispositions.

Amendement 46

Proposition de règlement

Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 bis)

La falsification des résultats des essais devrait être réputée avoir eu lieu lorsque l’autorité compétente ne peut vérifier ces résultats de manière empirique alors que tous les paramètres d’essai sont reproduits ou pris en compte.

Amendement 47

Proposition de règlement

Considérant 40 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 ter)

Les amendes administratives perçues par la Commission pourraient être utilisées aux fins de mesures de surveillance du marché et en faveur de mesures d’aide aux personnes lésées par des infractions au présent règlement ou en faveur d’autres activités de ce type dans l’intérêt des consommateurs lésés et, le cas échéant, de la protection de l’environnement.

Amendement 48

Proposition de règlement

Considérant 40 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(40 quater)

En cas de non-conformité, le consommateur peut subir des dommages corporels ou matériels. Dans de tels cas, le consommateur devrait être autorisé à demander réparation au titre de la législation applicable, relative aux produits défectueux ou aux biens non conformes, y compris la directive 85/374/CEE du Conseil  (1 bis) , la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 ter) et la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 quater) , selon le cas. En outre, le consommateur peut se prévaloir des recours prévus dans le droit contractuel, le cas échéant, conformément au droit de son État membre.

Amendement 49

Proposition de règlement

Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(45 bis)

Afin de garantir une concurrence effective sur le marché pour les services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules, il convient de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, et dans un format autorisant un traitement électronique ultérieur de sorte que le marché de la réparation et de l’entretien de véhicules par des opérateurs indépendants dans son ensemble puisse concurrencer les concessionnaires, que le constructeur du véhicule transmette ou non ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs officiels.

Amendement 50

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Pour les véhicules et machines suivants, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions de fond du présent règlement:

3.   Pour les véhicules et machines suivants, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions du présent règlement:

Amendement 51

Proposition de règlement

Article 2 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre public;

b)

les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie , les services de gestion des catastrophes et les services responsables du maintien de l’ordre public;

Amendement 52

Proposition de règlement

Article 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent règlement, on entend par:

Aux fins du présent règlement et des actes réglementaires de l'Union énumérés à l'annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant , on entend par:

Amendement 53

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)

«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation applicable de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public;

2)

«surveillance du marché», les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation applicable de l’Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité , à l’environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l’intérêt public , y compris les droits des consommateurs ;

Amendement 54

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis)

«pièces ou équipements d'origine», les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question; ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou ces derniers équipements; jusqu’à preuve du contraire, il est présumé que les pièces sont d’origine si le fabricant certifie qu’elles satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;

Amendement 55

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)

«constructeur», une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, de la réception individuelle d’un véhicule ou de la procédure d’autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e);

9)

«constructeur», une personne physique ou morale qui est responsable du respect des dispositions administratives et des prescriptions techniques applicables pour l’obtention de la réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte, ou de la réception individuelle d’un véhicule, ou qui est responsable de la procédure d’autorisation pour les pièces et équipements, ainsi que de la garantie de la conformité de la production et de la facilitation du respect des dispositions relatives à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e);

Amendement 56

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)

«immatriculation», l’autorisation administrative permanente ou temporaire pour la mise en circulation routière d’un véhicule, y compris l’identification du véhicule et la délivrance d’un numéro de série;

16)

«immatriculation», l’autorisation administrative pour la mise en service sur route d’un véhicule, impliquant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro de série , appelé «numéro d'immatriculation», à titre permanent ou temporaire, y compris pour une courte durée ;

Amendement 57

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 35

Texte proposé par la Commission

Amendement

35)

«type de véhicule», une catégorie particulière de véhicules partageant au moins les critères essentiels spécifiés dans la partie B de l’annexe II, qui peut comprendre des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;

35)

«type de véhicule», un groupe particulier de véhicules partageant au moins les critères essentiels spécifiés dans la partie B de l’annexe II, qui peut comprendre des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;

Amendement 58

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

37)

«véhicule de base», tout véhicule qui est utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multi-étapes;

37)

«véhicule de base», tout véhicule qui est utilisé lors de l’étape initiale d’une procédure de réception par type multi-étapes , que ce soit un véhicule à moteur ou non ;

Amendement 59

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 42

Texte proposé par la Commission

Amendement

42)

«réception individuelle d’un véhicule», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un véhicule particulier, unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d’un véhicule et la réception nationale individuelle d’un véhicule;

42)

«réception individuelle d’un véhicule», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu’un véhicule particulier, unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d’un véhicule ou la réception nationale individuelle d’un véhicule;

Amendement 60

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 46

Texte proposé par la Commission

Amendement

46)

«informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», toutes les informations requises pour diagnostiquer, entretenir, inspecter, contrôler périodiquement , réparer, reprogrammer ou réinitialiser un véhicule, ainsi que pour monter sur un véhicule des pièces et équipements, et qui sont fournies par le constructeur à ses concessionnaires et réparateurs agréés, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations;

46)

«informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», toutes les informations requises pour diagnostiquer, entretenir, inspecter, effectuer des essais sur route , réparer, reprogrammer ou réinitialiser un véhicule, ainsi que pour monter sur un véhicule des pièces et équipements, et qui sont utilisées ou fournies par le constructeur , y compris ses partenaires, ses concessionnaires , ses réparateurs et son réseau agréés , en vue d’offrir des produits ou services pour la réparation et l’entretien des véhicules , y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations;

Amendement 61

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

55)

«évaluation sur site», une vérification effectuée par l’autorité compétente en matière de réception par type dans les locaux du service technique ou de l’un de ses sous-traitants ou de l’une de ses filiales;

55)

«évaluation sur site», une vérification effectuée dans les locaux du service technique ou de l’un de ses sous-traitants ou de l’une de ses filiales;

Amendement 62

Proposition de règlement

Article 3 — paragraphe 1 — point 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

56 bis)

«dispositif d’invalidation», tout élément de conception fonctionnel qui, lorsqu’il fonctionne correctement, empêche les systèmes de contrôle et de surveillance agréés du véhicule d’être efficaces et effectifs et empêche le respect des prescriptions relatives à la réception dans tout l’éventail des conditions de conduite réelles.

Amendement 63

Proposition de règlement

Article 4 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe II concernant la classification des sous-catégories de véhicules, des types de véhicule et des types de carrosserie, afin de l’adapter au progrès technique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier l’annexe II concernant les types de véhicule et les types de carrosserie, afin de l’adapter au progrès technique.

Amendement 64

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché adhèrent à une séparation stricte des rôles et des responsabilités et fonctionnent indépendamment l’une de l’autre.

Amendement 65

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Lorsque plusieurs autorités compétentes en matière de réception sont responsables de la réception par type de véhicules, y compris de la réception par type individuelle de véhicules, dans un État membre, celui-ci désigne une seule autorité compétente en matière de réception responsable pour l'échange d'informations avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et pour le respect des obligations énoncées au chapitre XV du présent règlement.

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008.

4.   Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui entrent sur le marché, conformément au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008 , à l’exception de son article 18, paragraphe 5 .

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les autorités chargées de la surveillance du marché soient autorisées, lorsqu’elles le considèrent nécessaire et justifié, à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques pour y saisir les échantillons nécessaires de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes pour les besoins de la vérification de la conformité.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les autorités chargées de la surveillance du marché soient autorisées, lorsqu’elles le considèrent nécessaire et justifié, à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques sur leur territoire et à prélever les échantillons nécessaires de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes pour les besoins de la vérification de la conformité.

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de réception par type. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met une synthèse de ces résultats à la disposition du public, en particulier le nombre de réceptions par type délivrées et l’identité des constructeurs correspondants.

6.   Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de réception par type , y compris la conformité au présent règlement des réceptions par type délivrées . Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les trois ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres , au Parlement européen et à la Commission. Les résultats font l’objet d’une discussion au sein du forum institué au titre de l’article 10. L’État membre concerné met à la disposition du public un rapport complet de ces résultats , qui comporte en particulier le nombre de réceptions par type délivrées ou rejetées, le sujet de la fiche de réception par type et l’identité des constructeurs correspondants et des services techniques chargés de la supervision des essais de réception par type .

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse des résultats.

7.   Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les trois ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres , au Parlement européen et à la Commission. Les résultats font l’objet d’une discussion au sein du forum institué au titre de l’article 10. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse de ces résultats comprenant en particulier le nombre de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes soumis à des essais ou à une autre évaluation. La synthèse comprend une liste de ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes aux prescriptions du présent règlement, le cas échéant, l’identité des constructeurs correspondants et une brève description de la nature de la non-conformité .

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 6 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères communs pour la désignation, l’audit et l’évaluation des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché au niveau national.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les autorités compétentes en matière de réception mettent en œuvre et font appliquer les exigences du présent règlement d’une manière uniforme et cohérente afin de garantir des conditions de concurrence équitables et d’éviter que des normes divergentes soient appliquées dans l’Union. Elles coopèrent pleinement avec le forum et la Commission dans leurs activités d’audit et de surveillance en ce qui concerne l’application du présent règlement et fournissent toutes les informations nécessaires, sur demande.

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les autorités compétentes en matière de réception s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité , si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union.

2.   Les autorités compétentes en matière de réception s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux des opérateurs économiques , sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union , conformément au droit applicable .

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un État membre dans lequel plusieurs autorités sont responsables de la réception des véhicules, y compris la réception individuelle d’un véhicule, désigne une seule autorité compétente en matière de réception par type responsable pour l’échange d’informations avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et pour le respect des obligations énoncées au chapitre XV du présent règlement.

supprimé

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes en matière de réception d’un État membre coopèrent entre elles en partageant les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.

Les autorités compétentes en matière de réception d’un État membre mettent en place des procédures pour assurer une coordination efficace et effective ainsi qu’un partage efficace et effectif d’informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsqu’une autorité compétente en matière de réception considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme au présent règlement, elle en informe sans retard la Commission et les autres États membres. La Commission informe les membres du forum pour la mise en œuvre sans délai, dès réception de cette notification.

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 7 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les critères communs pour la désignation, l’audit et l’évaluation des autorités compétentes en matière de réception au niveau national. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ainsi que la régularité des réceptions par type . Ces contrôles sont réalisés à une échelle adéquate, par voie documentaire et par des essais en conditions de conduite réelles et en laboratoire sur la base d’échantillons statistiquement pertinents. Ce faisant, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les principes établis d’évaluation des risques, les plaintes et d’autres informations.

1.   Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des essais et des inspections conformément aux programmes annuels nationaux approuvés en vertu des paragraphes 2 et 3 pour vérifier que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable . Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d’essais en laboratoire et d’essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles, sur la base d’échantillons statistiquement pertinents , et sont complétés par voie documentaire. Les États membres effectuent des essais ou des inspections chaque année, sur un nombre de types qui représente, au total, un minimum de 20 % du nombre de types mis sur le marché dans cet État membre l’année précédente . Ce faisant, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les principes établis d’évaluation des risques, les plaintes étayées et d’autres informations pertinentes, y compris les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, les nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports des contrôles techniques périodiques ainsi que la télédétection sur route .

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les autorités chargées de la surveillance du marché peuvent s’appuyer sur des organismes d’essais indépendants pour exécuter les tâches techniques, telles que des essais ou des inspections. La responsabilité des résultats incombe à l’autorité chargée de la surveillance du marché. Lorsque des services techniques sont utilisés aux fins de l’application du présent article, les autorités chargées de la surveillance du marché veillent à utiliser un service technique différent du service technique qui a effectué l’essai initial de réception par type.

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Les autorités chargées de la surveillance du marché préparent et présentent un programme national de surveillance du marché pour approbation de la Commission sur une base annuelle ou pluriannuelle. Des États membres peuvent présenter ensemble des programmes ou actions conjoints.

 

Les programmes nationaux de surveillance du marché comprennent au moins les informations suivantes:

 

a)

l'étendue et la portée des activités prévues de surveillance du marché;

 

b)

des précisions sur le déroulement des activités de surveillance du marché, y compris des informations concernant l'utilisation de contrôles documentaires, de contrôles physiques et d’examens de laboratoire, le respect des principes de l’évaluation des risques et la prise en compte des plaintes étayées, des grands volumes de modèles de véhicules spécifiques en usage sur leur territoire, et de leurs pièces, de la première application d'un nouveau moteur ou d'une nouvelle technologie, des rapports des contrôles techniques périodiques et d'autres informations pertinentes, y compris les informations provenant d’opérateurs économiques ou les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus;

 

c)

une synthèse des actions menées dans le précédent programme, y compris des données statistiques pertinentes concernant l'étendue des activités réalisées, les mesures de suivi qui ont été prises et leurs résultats. En cas de programme pluriannuel, une synthèse des actions est préparée et présentée chaque année à la Commission et au forum pour la mise en œuvre; et

 

d)

les modalités des dispositifs de financement notifiés au titre de l'article 30, paragraphe 4, et les ressources humaines consacrées à la surveillance du marché, ainsi que leur adéquation au regard des activités programmées de surveillance du marché.

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités.

2.   Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu’elles jugent nécessaires pour mener leurs activités. Cela comprend l’accès aux logiciels, aux algorithmes, aux unités de commande du moteur et à toute autre spécification technique jugée nécessaire par les autorités de surveillance du marché.

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité que les opérateurs économiques leur présentent.

3.   Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité , des marques de réception par type ou des fiches de réception par type que les opérateurs économiques leur présentent.

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire, dans un délai raisonnable, des dangers qu’elles ont identifiés au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages.

Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire, dans un délai raisonnable, de la non-conformité qu’elles ont identifiée au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages. Ces informations sont mises à disposition sur le site internet de l’autorité chargée de la surveillance du marché, dans un langage clair et compréhensible.

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre décident le retrait du marché d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte conformément à l’article 49, paragraphe 5, elles en informent l’opérateur économique concerné et , le cas échéant, l’autorité compétente en matière de réception concernée.

5.   Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre décident le retrait du marché d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte conformément à l’article 49, paragraphe 5, elles en informent l’opérateur économique concerné et l’autorité compétente en matière de réception concernée.

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Lorsqu’une autorité chargée de la surveillance du marché considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme au présent règlement, elle en informe sans retard la Commission et les autres États membres. La Commission informe les membres du forum pour la mise en œuvre sans délai, dès réception de cette notification.

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.    Les autorités chargées de la surveillance du marché s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité , si nécessaire, afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union européenne.

6.   Les autorités chargées de la surveillance du marché s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux des opérateurs économiques , sous réserve de l’obligation d’information visée à l’article 9, paragraphe 3, destinée à la protection des intérêts des utilisateurs dans l’Union européenne.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués aux autres États membres et à la Commission. L’État membre concerné met à la disposition du public une synthèse des résultats.

supprimé

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.     Les autorités chargées de la surveillance du marché de différents États membres coordonnent leurs activités de surveillance du marché, coopèrent et partagent, également avec la Commission, les résultats y afférents. S’il y a lieu, les autorités chargées de la surveillance du marché conviennent de partager leurs tâches et de se spécialiser.

supprimé

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles coopèrent en partageant les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.

9.   Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles mettent en place des procédures pour assurer une coordination efficace et effective ainsi qu’un partage efficace et effectif d’informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.     La Commission peut adopter des actes d’exécution afin d’établir les critères de détermination de l’échelle, de la portée et de la fréquence des contrôles de vérification de la conformité des échantillons prélevés visés au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 8 — paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis.     Les autorités chargées de la surveillance du marché mettent à la disposition du public un rapport sur leurs constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu'elles ont effectué et elles transmettent leurs constatations aux États membres et à la Commission. La Commission communique ce rapport aux membres du forum pour la mise en œuvre. Le rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soumis à l’évaluation et sur l’identité du constructeur correspondant, ainsi qu’une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité.

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission organise et effectue ou fait effectuer, à une échelle adéquate, des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché afin de vérifier que ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable et de veiller à la régularité des réceptions par type .

La Commission organise et effectue ou fait effectuer, à une échelle adéquate, en tenant dûment compte des programmes d’activités de surveillance du marché convenus et approuvés au titre de l’article 8, des essais et inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché afin de vérifier que ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes aux réceptions par type et à la législation applicable.

 

Les essais et inspections organisés et effectués, ou commandés, par la Commission portent sur la conformité en service des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes.

 

Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d’essais en laboratoire et d’essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles, sur la base d’échantillons statistiquement pertinents, et sont complétés par voie documentaire.

 

Ce faisant, la Commission prend en considération les principes établis de l’évaluation des risques, les plaintes étayées et d’autres informations pertinentes, y compris les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, les nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports des contrôles techniques périodiques ainsi que la télédétection sur route.

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la Commission, s’appuyant sur des informations fournies par des États membres, sur une demande formulée par un membre du forum pour la mise en œuvre ou sur les résultats d’essais publiés par des tiers reconnus, estime qu’un État membre ne satisfait pas correctement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement en matière de réception par type ou de surveillance du marché, elle organise et effectue elle-même, ou fait effectuer, des essais et des inspections de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes déjà mis sur le marché.

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 1 — alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission peut s’appuyer sur des organismes d’essais indépendants pour exécuter les tâches techniques, telles que des essais ou des inspections. La responsabilité des résultats incombe à la Commission. Lorsque des services techniques sont désignés aux fins de l’application du présent article, la Commission veille à utiliser un service technique différent du service technique qui a effectué l’essai initial de réception par type.

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Les constructeurs titulaires d’une réception par type ou les opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d’essais, au moment, à l’endroit et pour une durée que la Commission pourra spécifier.

2.   Les constructeurs titulaires d’une réception par type ou les opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d’essais, au moment, à l’endroit et pour une durée que la Commission pourra spécifier , en fonction de la situation .

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout autre soutien technique que les experts de la Commission requièrent pour leur permettre de procéder aux essais, aux contrôles et aux inspections. Les États membres veillent à ce que les experts de la Commission aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels.

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le but de permettre à la Commission d’effectuer les essais visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les données relatives à la réception par type du véhicule, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux essais de vérification de la conformité. Ces données comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception par type et ses annexes visées à l’article 26, paragraphe 1.

Dans le but de permettre à la Commission d’effectuer les essais visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres mettent immédiatement à la disposition de la Commission toutes les données relatives à la réception par type du véhicule, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux essais de vérification de la conformité. Ces données comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception par type et ses annexes visées à l’article 26, paragraphe 1.

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Les constructeurs de véhicules rendent publiques les données qui sont nécessaires aux fins d’essais de vérification de la conformité effectués par des tiers. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les données qui doivent être rendues publiques et les conditions d’une telle publication , sous réserve de la protection des secrets commerciaux et de la protection des données à caractère personnel en vertu de la législation européenne et nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

4.   Les constructeurs de véhicules mettent à disposition, gratuitement et sans retard injustifié, les données qui sont nécessaires aux fins d’essais de vérification de la conformité effectués par des tiers reconnus. Ces données comprennent tous les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai utilisées lors des essais aux fins de la réception par type. Toutes ces données fournies sont traitées dans le respect de la protection légitime des informations commerciales. La Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les données qui doivent être mises à disposition et les conditions y afférentes, y compris les conditions de la fourniture d’accès à de telles informations via la base de données en ligne visée à l’article 10 bis , sous réserve de la protection des secrets commerciaux et de la protection des données à caractère personnel en vertu des actes juridiques de l’Union et de la législation nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     La Commission organise et effectue des audits conjoints des autorités compétentes en matière de réception et des autorités nationales chargées de la surveillance du marché pour vérifier qu’elles appliquent, de manière cohérente, les exigences du présent règlement et exercent leurs fonctions d’une manière indépendante et rigoureuse. Après consultation du forum, la Commission adopte un plan annuel d'audits conjoints, qui tient compte des résultats de contrôles antérieurs pour déterminer la fréquence d'évaluation. Si la Commission a des raisons d'estimer qu’une autorité compétente en matière de réception ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, elle peut demander que des audits conjoints aient lieu chaque année.

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Pour accomplir cette tâche, la Commission a recours à des auditeurs indépendants engagés en tant que tiers au terme d'une procédure d'appel d'offres ouverte. Les auditeurs s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Ils respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux conformément au droit applicable. Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout le soutien que les auditeurs demandent pour leur permettre d’exercer leurs fonctions. Les États membres veillent à ce que les auditeurs aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels. Sur demande, un État membre peut être autorisé à dépêcher un observateur à un audit conjoint organisé au titre du présent article. Ces observateurs n'influencent aucune décision liée aux résultats de l'audit conjoint.

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.     Les conclusions de l’audit conjoint sont communiquées à tous les États membres et à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué à l’article 10.

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quinquies.     L’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres de la manière dont il a tenu compte des recommandations issues de l’audit conjoint visé au paragraphe 4 quater.

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 sexies.     La Commission peut demander de plus amples informations aux États membres, à leurs autorités nationales compétentes en matière de réception et à leurs autorités chargées de la surveillance du marché lorsqu'elle a des raisons de penser, après examen au sein du forum, qu'il existe des cas de non-respect du présent règlement. Les États membres et leurs autorités respectives fournissent cette information sans retard injustifié.

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 5 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si de tels essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que le forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre.

Si de tels essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe immédiatement la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que les États membres et les membres du forum pour la mise en œuvre.

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 5 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission prend les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur le territoire de l’Union, y compris les autorités compétentes en matière de réception concernées, dans un délai raisonnable, de toute non-conformité qu’elle a identifiée au sujet de tout véhicule, système, composant et entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d’autres dommages. Ces informations sont également mises à disposition sur le site internet des autorités chargées de la surveillance du marché concernées, dans un langage clair et compréhensible.

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 9 — paragraphe 5 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission publie un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu’elle a effectué.

La Commission met à la disposition du public un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu’elle a effectué et elle transmet ses constatations aux États membres et aux membres du forum pour la mise en œuvre. Le rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soumis à l’évaluation et sur l’identité du constructeur correspondant, ainsi qu’une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité et, le cas échéant, il recommande des actions de suivi aux États membres .

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission établit et préside un forum pour l’échange d’informations sur la mise en œuvre («le forum»).

1.   La Commission établit, préside et dirige un forum pour la mise en œuvre («le forum»).

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce forum est composé de personnes désignées par les États membres.

Ce forum est composé de personnes désignées par les États membres , y compris leurs autorités compétentes en matière de réception et chargées de la surveillance du marché .

 

Le cas échéant, et au moins une fois l'an, le forum invite également des observateurs à ses réunions. Parmi les observateurs invités figurent des représentants du Parlement européen, de services techniques, d’organisations tierces reconnues qui réalisent des essais, de représentants de l’industrie ou d’autres opérateurs économiques concernés, d’ONG dans le domaine de la sécurité et de l’environnement, et de groupes de consommateurs. Les observateurs invités aux réunions du forum constituent un ensemble étendu, représentatif et équilibré d’organes de l’Union et nationaux représentant les acteurs concernés.

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     La Commission publie sur son site internet le calendrier des réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal, y compris une liste de présence.

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le forum coordonne un réseau des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché.

Le forum coordonne un réseau des autorités nationales responsables de la réception par type et de la surveillance du marché afin de faciliter la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les exigences relatives à l'évaluation, à la désignation et au suivi des organismes désignés ainsi qu’à l'application générale des prescriptions énoncées dans le présent règlement.

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ses tâches de conseil comprennent, entre autres, la promotion des bonnes pratiques, l’échange d’informations sur les problèmes de mise en œuvre, la coopération, l’élaboration de méthodes et d’outils de travail, l’élaboration d’une procédure d’échange d’informations électronique, l’évaluation de projets de mise en œuvre harmonisés, les pénalités et les inspections conjointes .

Ses tâches comprennent:

 

a)

l'examen des plaintes étayées, des éléments de preuve ou d'autres informations pertinentes présentées par des tiers reconnus concernant une éventuelle non-conformité;

 

b)

l'examen et l'évaluation en commun des programmes nationaux de surveillance du marché qui ont été présentés à la Commission;

 

c)

l’échange d'informations ce qui concerne les nouvelles technologies disponibles ou devant devenir disponibles sur le marché;

 

d)

l’évaluation des résultats des contrôles, tant au titre de l'article 6, paragraphe 6, qu’à la suite d’un audit conjoint conforme à l'article 71, paragraphe 8, du fonctionnement des autorités compétentes en matière de réception;

 

e)

l'examen des résultats des évaluations du fonctionnement de la surveillance du marché;

 

f)

l’évaluation des résultats des évaluations, tant au titre de l'article 80, paragraphe 3 bis, qu’à la suite d’une évaluation conjointe conforme à l’article 80, paragraphe 4, du fonctionnement des services techniques; et

 

g)

l’évaluation, tous les deux ans au minimum, de l'efficacité des activités de mise en œuvre de la législation, y compris, le cas échéant, la cohérence et l'efficacité des réparations, rappels ou pénalités appliqués par les États membres lorsque les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes sont mis sur le marché dans plus d'un État membre.

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Lorsque, après examen au sein du forum, elle a des raisons de penser qu'il existe des cas de non-respect du présent règlement, la Commission peut demander de plus amples informations aux États membres, à leurs autorités nationales compétentes en matière de réception et à leurs autorités chargées de la surveillance du marché. Les États membres et leurs autorités respectives fournissent ces informations sans retard injustifié.

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     La Commission met à la disposition du public un rapport sur les activités du forum, sur une base annuelle. Ce rapport comprend une explication détaillée des questions à l'examen, des actions découlant des délibérations et de la motivation de ces actions, y compris lorsqu'aucune action n'est prévue. Chaque année, la Commission présente le rapport des activités du forum au Parlement européen.

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 quater.     Si la Commission, au terme d’un audit conjoint, démontre qu’une autorité compétente en matière de réception concernée a contrevenu à l’une des exigences du présent règlement, elle en informe immédiatement les États membres, le Parlement européen et la Commission. Elle peut prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette non-conformité. Dans certains cas, et en tenant dûment compte de la nature de la non-conformité, la Commission est habilitée à suspendre ou à retirer à l’autorité compétente en matière de réception concernée la capacité d’accepter les demandes de fiche de réception UE par type conformément à l’article 21.

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 10 — paragraphe 2 quater — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans un délai de deux mois après avoir suspendu ou retiré cette capacité au titre du paragraphe 3, la Commission présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité aux États membres. Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, la Commission donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 bis

 

Base de données en ligne

 

1.     La Commission crée une base de données en ligne pour l’échange électronique sécurisé d’informations relatives aux procédures de réception par type, aux autorisations délivrées, à la surveillance du marché et aux autres activités pertinentes entre les autorités nationales compétentes en matière de réception, les autorités de surveillance du marché, les États membres et la Commission.

 

2.     La Commission est chargée de la coordination de l'accès et de la réception de mises à jour régulières avec les autorités concernées ainsi que de la sécurité et de la confidentialité des données relatives aux enregistrements conservés dans la base de données.

 

3.     Les États membres communiquent les informations requises au titre de l'article 25 à la base de données. En outre, ils précisent le numéro d'identification des véhicules immatriculés ainsi que le numéro d’immatriculation attribué à un véhicule conformément à la directive 1999/37/CE du Conseil  (1 bis) et fournissent régulièrement des mises à jour à la Commission. Ces informations sont disponibles dans un format consultable.

 

4.     La Commission crée une interface entre la base de données et le Système d’échange rapide d’informations (RAPEX) ainsi que le Système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), afin de faciliter les activités de surveillance du marché et garantir la coordination, la cohérence et l’exactitude des informations fournies aux consommateurs et aux tiers.

 

5.     La Commission met également en place une interface accessible au public qui comprend les informations visées à l'annexe IX ainsi que les coordonnées de l'autorité compétente en matière de réception qui délivre la fiche de réception par type au titre de l'article 24 et des services techniques qui ont exécuté les essais requis à l'article 28. La Commission veille à ce que les informations soient présentées dans un format consultable.

 

La Commission fournit également un accès aux informations nécessaires pour les essais de vérification, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 9, paragraphe 4.

 

6.     La Commission met au point, en tant que partie intégrante de la base de données, un outil permettant de télécharger les résultats d’essais effectués par des tiers et les plaintes concernant la performance des véhicules, systèmes, composants et autres entités techniques. Les informations communiquées au moyen de cet outil sont prises en compte à l’égard des activités de surveillance du marché visées aux articles 8 et 9.

 

7.     Afin de tester l’opportunité du recours au système d’information du marché intérieur (IMI) aux fins de l’échange d’informations en application du présent article, un projet pilote est lancé au plus tard … [trois mois après l’entrée en vigueur du présent règlement].

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le constructeur veille à ce que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu’il a fabriqués et qui ont été mis sur le marché ou mis en service aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.

1.   Le constructeur veille à ce que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes mis sur le marché ou mis en service aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement et continuent à se conformer à ces prescriptions, quelle que soit la méthode d’essai utilisée .

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le constructeur est responsable, envers l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception et de la conformité de la production, quelle que soit la méthode d’essai utilisée.

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Aux fins de la réception UE par type, un constructeur établi en dehors de l’Union désigne un mandataire unique établi dans l’Union pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans l’Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.

4.   Aux fins de la réception UE par type, un constructeur de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, établi en dehors de l’Union désigne un mandataire unique établi dans l’Union pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans l’Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Lorsqu’il demande une réception UE par type, le constructeur veille à ce que la conception des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes n’incorpore pas de stratégies ou d’autres moyens qui modifient de manière inutile les résultats obtenus pendant les procédures d’essai applicables lorsque les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont exploités dans des conditions dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d’utilisation.

 

Le constructeur communique toutes les stratégies de gestion du moteur qui pourraient être utilisées, que ce soit par des moyens matériels ou logiciels. Le constructeur communique toutes les informations pertinentes concernant ces stratégies de gestion, y compris le logiciel utilisé, les paramètres de ces stratégies et la justification technique qui explique pourquoi elles sont nécessaires.

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Le constructeur est responsable, envers l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la fabrication d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.

supprimé

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     En vue de protéger l’environnement, la santé et la sécurité des consommateurs, le constructeur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations et non-conformités dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses importateurs et ses distributeurs informés de ce suivi.

 

Si le nombre des plaintes et des non-conformités portant sur des équipements relatifs à la sécurité ou aux émissions dépasse 30 cas ou, si cette valeur est moins élevée, 1 % du total des véhicules, des systèmes, des composants, des entités techniques distinctes, des pièces ou des équipements d’un type particulier ou d’une variante et/ou version donnée qui ont été mis à disposition sur le marché, des informations détaillées sont envoyées sans retard à l’autorité compétente en matière de réception qui est compétente pour le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement ainsi qu’à la Commission.

 

Les informations comprennent une description du problème et les précisions nécessaires pour identifier le type, la variante ou la version en cause du véhicule, du système, du composant, de l’entité technique distincte, de la pièce ou de l’équipement. Ces informations d’alerte rapide sont utilisées pour déceler d’éventuelles tendances dans les plaintes des consommateurs et examiner la nécessité de rappels à l’initiative du constructeur ou d’activités de surveillance du marché par les États membres et la Commission.

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 11 — paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.     Le constructeur veille à ce que l’utilisateur du véhicule accepte, après en avoir été informé, le traitement et la communication de l’ensemble des données produites lors de l’utilisation du véhicule conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) . Si le traitement et le transfert des données ne sont pas indispensables au fonctionnement en toute sécurité du véhicule, le constructeur veille à ce que l’utilisateur du véhicule ait la faculté de désactiver le transfert des données et qu’il soit en mesure de le faire aisément.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le constructeur qui considère qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis(e) sur le marché ou mis(e) en service n’est pas conforme au présent règlement ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement en cause.

Lorsqu’un constructeur considère qu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis(e) sur le marché ou mis(e) en service n’est pas conforme au présent règlement ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes , il prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement en cause.

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché ou mis(e) en service de la nature précise de la non-conformité ainsi que des mesures qu’il a prises.

2.   Si le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché ou mis(e) en service de la nature précise de la non-conformité et du risque ainsi que des mesures qu’il a prises.

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le constructeur conserve le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 4, pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.

Le constructeur conserve le dossier de réception visé à l’article 24, paragraphe 4, et, en outre, le constructeur du véhicule tient à la disposition des autorités compétentes en matière de réception une copie des certificats de conformité visés à l’article 34 pendant une période de dix ans après la fin de la validité de la réception UE par type d’un véhicule et une période de cinq ans après la fin de la validité de la réception UE par type d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte.

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le constructeur de véhicules tient à la disposition des autorités compétentes en matière de réception un exemplaire des certificats de conformité visés à l’article 34.

supprimé

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur requête motivée d’une autorité nationale, le constructeur communique à cette dernière , par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte, dans une langue pouvant aisément être comprise par l’autorité nationale .

Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission , le constructeur communique à cette autorité ou à la Commission , par l’intermédiaire de l’autorité compétente en matière de réception, un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de l’autorisation visée à l’article 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte , de la pièce ou de l’équipement , dans une langue pouvant aisément être comprise.

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 12 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur requête motivée d’une autorité nationale, le constructeur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.

Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission , le constructeur coopère avec cette autorité ou avec la Commission à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 13 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligations des mandataires du constructeur en ce qui concerne la surveillance du marché

Obligations des mandataires du constructeur

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le mandataire du constructeur pour la surveillance du marché exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit que le mandataire puisse, au minimum:

1.   Le mandataire du constructeur exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit que le mandataire puisse, au minimum:

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

avoir accès au dossier constructeur visé à l’article 22 et au certificat de conformité visé à l’article 34 dans l’une des langues officielles de l’Union, de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;

a)

avoir accès à la fiche de réception par type et ses annexes ainsi qu’ au certificat de conformité dans l’une des langues officielles de l’Union, de manière à pouvoir les mettre à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché pendant une période de dix ans après la mise sur le marché d’un véhicule et pendant une période de cinq ans après la mise sur le marché d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte;

b)

sur requête motivée d’une autorité compétente en matière de réception, communiquer à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de la production d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte , y compris toute spécification technique utilisée lors de la réception et l’accès aux logiciels et algorithmes ;

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 13 — paragraphe 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les modalités d’un changement de mandataire précisent au moins les informations suivantes:

3.   Les modalités d’un changement de mandat précisent au moins les informations suivantes:

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, l’importateur s’assure qu’un dossier de réception conforme à l’article 24, paragraphe 4, a été constitué par l’autorité compétente en matière de réception et que le système, le composant ou l’entité technique distincte porte la marque de réception par type requise et satisfait aux dispositions de l’article 11, paragraphe 7.

Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, l’importateur s’assure qu’ils sont couverts par une fiche de réception par type valide et que le composant ou l’entité technique distincte porte la marque de réception par type requise et satisfait aux dispositions de l’article 11, paragraphe 7.

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque l’importateur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement qu’il/elle ne correspond pas à la réception par type, il s’abstient de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. Lorsqu’il considère que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, il en informe le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, il informe également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.

3.   Lorsque l’importateur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement qu’il/elle ne correspond pas à la réception par type, il s’abstient de mettre sur le marché, de mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité. Lorsqu’il considère que le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, l’importateur en informe le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S’agissant des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, il informe également l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, l’importateur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations et rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses distributeurs informés de ce suivi .

6.   En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, l’importateur mène une enquête et tient un registre sur les réclamations , non-conformités et rappels dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché et tient ses distributeurs informés de ces réclamations et rappels .

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 14 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     L’importateur informe immédiatement le constructeur concerné des plaintes et des rapports concernant les risques, les incidents présumés et les problèmes de non-conformité relatifs aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu'il a mis sur le marché.

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qui a été mis(e) sur le marché par l’importateur n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause.

1.   Lorsqu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qui a été mis(e) sur le marché par l’importateur n’est pas conforme au présent règlement, l’importateur prend immédiatement les mesures appropriées nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité sous le contrôle du constructeur , retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause. L’importateur informe également le constructeur et l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 15 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, l’importateur informe immédiatement de la nature précise du risque grave le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) sur le marché.

Lorsqu’un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché présente un risque grave, l’importateur informe immédiatement de la nature précise du risque grave le constructeur, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) sur le marché.

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 16 — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, le distributeur vérifie que celui-ci/celle-ci porte la plaque réglementaire ou la marque de réception par type requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité, requises par l’article 63, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, et que le constructeur et l’importateur ont respecté les prescriptions énoncées à l’article 11, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 4, respectivement.

1.    Avant de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, le distributeur vérifie que celui-ci/celle-ci porte la plaque réglementaire ou la marque de réception par type requise et est accompagné(e) des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité, requises par l’article 63, dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné, et que le constructeur et l’importateur ont respecté les prescriptions énoncées à l’article 11, paragraphe 7, et à l’article 14, paragraphe 4, respectivement.

 

2.     En vue de protéger l’environnement, la santé et la sécurité des consommateurs, le distributeur mène une enquête sur les plaintes et non-conformités dont font l’objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu’il a mis sur le marché. En outre, toutes les plaintes et/ou non-conformités portant sur des aspects du véhicule relatifs à l’environnement ou à la sécurité sont communiquées sans retard à l’importateur ou au constructeur.

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il s’abstient de mettre à disposition sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité.

1.   Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n’est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, il en informe le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type et il s’abstient de mettre sur le marché, de faire immatriculer ou de mettre en service le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause jusqu’à ce que celui-ci/celle-ci ait été mis(e) en conformité.

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Le distributeur qui considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qu’il a mis(e) à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement en informe le constructeur ou l’importateur afin que les mesures appropriées nécessaires soient prises pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 1.

2.    Lorsque le distributeur considère qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte qu’il a mis(e) à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement , il en informe le constructeur, l’importateur et l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type afin que les mesures appropriées nécessaires soient prises pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, conformément à l’article 12, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 1.

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Lorsque le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le distributeur fournit immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l’importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché. Le distributeur les informe également de toute mesure prise et fournit des précisions , notamment sur le risque grave et sur les mesures correctives prises par le constructeur.

3.   Lorsque le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement présente un risque grave, le distributeur fournit immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l’importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché des États membres où le véhicule, le système, le composant, l’entité technique distincte, la pièce ou l’équipement a été mis(e) à disposition sur le marché. Le distributeur les informe également de toute mesure prise et fournit des précisions sur les mesures correctives prises par le constructeur.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 17 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Sur requête motivée d’une autorité nationale, le distributeur coopère avec cette autorité à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.

4.   Sur requête motivée d’une autorité nationale ou de la Commission , le distributeur coopère avec cette autorité ou la Commission à toute mesure prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d’éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l’entité technique distincte, à la pièce ou à l’équipement qu’il a mis(e) à disposition sur le marché.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Pour la réception par type d’un système, la réception par type d’un composant et la réception par type d’une entité technique distincte, seule la procédure de réception par type en une seule étape est applicable.

2.    Sans préjudice des prescriptions des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, pour la réception par type d’un système, la réception par type d’un composant et la réception par type d’une entité technique distincte, seule la procédure de réception par type en une seule étape est applicable.

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La réception UE par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à la date de délivrance de la réception, à l’ensemble des prescriptions techniques applicables. La vérification comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des prescriptions couvertes par la réception UE par type d’un véhicule incomplet délivrée dans le cadre d’une procédure multi-étapes, même lorsqu’elle est délivrée pour une catégorie de véhicules différente.

4.   La réception UE par type en ce qui concerne l’étape finale d’achèvement du véhicule n’est accordée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule réceptionné à l’étape finale satisfait, à la date de délivrance de la réception, à l’ensemble des prescriptions techniques applicables , conformément aux procédures énoncées dans l’annexe XVII . La vérification comporte un contrôle documentaire de l’ensemble des prescriptions couvertes par la réception UE par type d’un véhicule incomplet délivrée dans le cadre d’une procédure multi-étapes, y compris lorsqu’elle est délivrée pour une catégorie de véhicules différente. Elle consiste également à vérifier que les résultats des systèmes qui ont obtenu une réception par type séparément demeurent conformes à ces réceptions par type une fois que les systèmes ont été incorporés dans un véhicule complet.

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Le choix de la procédure de réception visé au paragraphe 1 est sans incidence sur les prescriptions de fond applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type d’un véhicule entier.

5.   Le choix de la procédure de réception visé au paragraphe 1 est sans incidence sur l’ensemble des prescriptions applicables auxquelles le type de véhicule réceptionné doit satisfaire à la date de délivrance de la réception par type d’un véhicule entier.

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 20 — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d’entités techniques distinctes que l’imposent les actes réglementaires applicables aux fins de la réalisation des essais requis.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 21 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.

2.   Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre. Une fois la demande déposée, le constructeur n’est pas autorisé à interrompre la procédure ou déposer une autre demande pour le même type auprès d’une autre autorité compétente en matière de réception ou d'un autre service technique. En outre, si la demande est rejetée ou si l’essai n’est pas validé par un service technique, le constructeur n’est pas autorisé à déposer une autre demande pour le même type auprès d’une autre autorité compétente en matière de réception ou d'un autre service technique.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

une fiche de renseignements, établie conformément à l’annexe I pour la réception par type en une seule étape ou mixte ou conformément à l’annexe III pour la réception par type par étapes;

a)

une fiche de renseignements, établie conformément à l’annexe I pour la réception par type d’un véhicule entier en une seule étape ou mixte ou conformément à l’annexe III pour la réception par type d’un véhicule entier par étapes ou conformément aux actes réglementaires applicables dans le cas de la réception d’un système, d’un composant ou d’une entité technique distincte ;

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

toute information complémentaire requise par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de demande .

d)

toute information complémentaire requise par l’autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de réception par type .

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 22 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le dossier constructeur est livré dans un format électronique à déterminer par la Commission mais peut également être fourni sur papier .

2.   Le dossier constructeur est livré dans un format électronique.

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, de l’ensemble complet des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, requises au titre des actes applicables énumérés dans l’annexe IV.

Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, de l’ensemble complet des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, et des fiches de renseignements requises au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV.

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cas d’une demande de réception par type pour un système, un composant ou une entité technique distincte, au titre des actes applicables énumérés dans l’annexe IV, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur jusqu’au moment où la réception par type du véhicule entier est délivrée ou refusée.

Dans le cas d’une demande de réception par type pour un système, un composant ou une entité technique distincte, au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur et aux fiches de renseignements jusqu’au moment où la réception par type du véhicule entier est délivrée ou refusée.

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, requises au titre des actes applicables énumérés dans l’annexe IV.

Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, en plus du dossier constructeur visé à l’article 22, des fiches de réception UE par type, y compris les rapports d’essais, et des fiches de renseignements requises au titre des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV.

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;

a)

lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type et rapports d’essais correspondant à l’état d’achèvement du véhicule de base;

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’étape d’achèvement en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.

b)

lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type correspondant à l’étape d’achèvement en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule entier émise à l’étape de construction précédente et des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule.

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations spécifiées aux points a) et b) peuvent être fournies conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Les informations spécifiées aux points a) et b) sont fournies conformément à l’article 22, paragraphe 2.

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 23 — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel et aux algorithmes du véhicule.

L’autorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel , au matériel et aux algorithmes du véhicule , ainsi qu’aux documents ou autres informations permettant un niveau de compréhension approprié et pertinent des systèmes, y compris du processus d’élaboration et du concept des systèmes, et des fonctions du logiciel et du matériel qui permettent au véhicule d'être conforme aux prescriptions du présent règlement .

 

Pendant la période de validité de la réception UE par type, l'accès au logiciel, au matériel et aux algorithmes du véhicule est accordé pour permettre la vérification du respect des prescriptions du présent règlement lors du contrôle périodique. Après l’expiration de la fiche de réception par type et en cas de non-renouvellement de cette fiche, l'accès continue à être accordé sur demande. Les informations à fournir à ces fins particulières ne sont pas de nature à compromettre la confidentialité des informations faisant l’objet de droits de propriété et la propriété intellectuelle. Le constructeur communique à l’autorité compétente en matière de réception et au service technique, dans un format normalisé, la version du logiciel régissant les systèmes et composants de sécurité et les réglages ou autres étalonnages appliqués aux systèmes et composants liés aux émissions lors de la demande de réception par type. Afin de détecter des modifications ultérieures apportées illicitement aux logiciels, le service technique est habilité à marquer le logiciel en définissant des paramètres correspondants.

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 2 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

dans le cas des réceptions par type d’un véhicule entier selon les procédures par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l’article 20, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type séparées conformément aux prescriptions applicables au moment de la délivrance de la réception par type du véhicule entier.

d)

dans le cas des réceptions par type d’un véhicule entier selon les procédures par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l’article 20, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type valides séparées conformément aux prescriptions applicables au moment de la délivrance de la réception par type du véhicule entier.

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le dossier de réception contient un index indiquant clairement toutes les pages et le format de chaque document et enregistrant chronologiquement la gestion de la réception UE par type.

Le dossier de réception peut être conservé sur support électronique et contient un index indiquant clairement toutes les pages et le format de chaque document et enregistrant chronologiquement la gestion de la réception UE par type.

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   L’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.

5.   L’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente un risque pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.

Amendement 163

Proposition de règlement

Article 24 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément à l’article 20, paragraphes 4 et 5, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate que des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ou dans les actes énumérés dans l’annexe IV.

Conformément à l’article 20, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, mixte et multi-étapes, l’autorité compétente en matière de réception refuse de délivrer la réception UE par type lorsqu’elle constate que des systèmes, des composants ou des entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement ou dans les actes énumérés dans l’annexe IV.

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans le délai d’un mois suivant la délivrance ou la modification d’une fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception envoie à  ses homologues des autres États membres et à la Commission un exemplaire de la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, y compris les rapports d’essais visés à l’article 23, pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qu’elle a réceptionné. Cet exemplaire est envoyé au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé ou sous la forme d’un fichier électronique sécurisé.

1.   Dans le délai d’un mois suivant la délivrance ou la modification d’une fiche de réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception communique à  la base de données en ligne des informations comprenant la fiche de réception UE par type, accompagnée de ses annexes, y compris les rapports d’essais visés à l’article 23, pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte qu’elle a réceptionné.

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Sur demande d’une autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou de la Commission, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type lui envoie, dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche de réception UE par type requise, accompagnée de ses annexes, au moyen d’un système d’échange électronique commun et sécurisé ou sous la forme d’un fichier électronique sécurisé.

supprimé

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 25 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’autorité compétente en matière de réception informe, sans tarder, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission de sa décision de refuser ou de retirer une réception UE par type, ainsi que des motifs de cette décision.

4.   L’autorité compétente en matière de réception informe, sans tarder, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission de sa décision de refuser ou de retirer une réception UE par type, ainsi que des motifs de cette décision. L’autorité compétente en matière de réception met également à jour ces informations dans la base de données en ligne.

Amendement 167

Proposition de règlement

Article 26 — paragraphe 1 — point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, un spécimen rempli du certificat de conformité.

d)

dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, un spécimen rempli du certificat de conformité du type de véhicule .

Amendement 168

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     La conformité aux prescriptions techniques du présent règlement et des actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV est démontrée au moyen d’essais appropriés effectués par les services techniques désignés , conformément aux actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV .

1.    Aux fins de la réception UE par type, l’autorité compétente en matière de réception vérifie la conformité aux prescriptions techniques du présent règlement et des actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV au moyen d’essais appropriés effectués par les services techniques désignés.

 

Le format des rapports d'essais satisfait aux prescriptions générales énoncées à l'annexe V, appendice 3.

Amendement 169

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes applicables énumérés dans l’annexe IV pour les besoins de la réalisation des essais requis.

2.   Le constructeur met à la disposition des services techniques compétents et de l’autorité compétente en matière de réception les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes applicables énumérés dans l’annexe IV pour les besoins de la réalisation des essais requis.

Amendement 170

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les essais requis sont réalisés conformément aux actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV. Lorsqu’une fourchette de valeurs est fournie dans les procédures d’essai énoncées dans les actes réglementaires applicables, les services techniques ont la possibilité de définir les paramètres et les conditions utilisés pour effectuer les essais appropriés visés au paragraphe 1. Dans le cas des réceptions par type de véhicules entiers, les autorités veillent à ce que les véhicules sélectionnés en vue des essais représentent les cas les plus défavorables par rapport aux critères respectifs à respecter et à ce que les véhicules sélectionnés n’amènent pas à obtenir des résultats qui divergent systématiquement des performances de ces véhicules exploités dans des conditions dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elles se produisent dans des circonstances normales de fonctionnement et d’utilisation.

Amendement 348

Proposition de règlement

Article 28 — paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Pour vérifier le respect de l’article 3, paragraphe 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007, la Commission, les autorités compétentes en matière de réception par type et les services techniques peuvent s’écarter des procédures d'essai et de la fourchette de valeurs standard et modifient les conditions et paramètres d'une manière non prévisible; en particulier, ils peuvent le faire au-delà des valeurs et procédures prescrites dans les actes réglementaires répertoriés à l'annexe IV.

Amendement 171

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type d’un véhicule entier vérifie qu’un nombre statistiquement pertinent d’exemplaires de véhicules et de certificats de conformité sont conformes aux dispositions des articles 34 et 35 et que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.

2.   Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type d’un véhicule entier vérifie qu’un nombre adéquat et statistiquement pertinent d’exemplaires de véhicules et de certificats de conformité sont conformes aux dispositions des articles 34 et 35 et que les données figurant sur les certificats de conformité sont correctes.

Amendement 172

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type effectue les vérifications ou les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.

4.   Pour vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes sont conformes au type réceptionné, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type effectue les vérifications ou les essais requis pour la réception UE par type sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production. L’autorité compétente en matière de réception procède aux premiers de ces contrôles dans l'année suivant la date de délivrance des certificats de conformité. Elle procède à des contrôles ultérieurs au moins une fois l’an, à des intervalles aléatoires qu’elle détermine.

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Aux fins de la réalisation des essais de vérification au titre des paragraphes 2 et 4, une autorité compétente en matière de réception désigne un service technique différent de celui qui a effectué les essais initiaux aux fins de la réception par type.

Amendement 174

Proposition de règlement

Article 29 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type et qui constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux dispositions des articles 34 et 35, bien que la production soit poursuivie, prend les mesures nécessaires pour assurer que la procédure relative à la conformité de la production soit correctement suivie ou retire la réception par type.

5.   Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type et qui constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné, aux prescriptions du présent règlement ou aux prescriptions des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux dispositions des articles 34 et 35, bien que la production soit poursuivie, prend les mesures nécessaires pour assurer que les modalités relatives à la conformité de la production sont correctement suivies ou retire la réception par type. L’autorité compétente en matière de réception peut décider de prendre toutes les mesures restrictives nécessaires conformément aux articles 53 et 54.

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres mettent en place un barème national de redevances pour couvrir les coûts de leurs réceptions par type et de leurs activités de surveillance du marché ainsi que ceux des essais aux fins de la réception par type et des essais et inspections aux fins de la vérification de la conformité de la production qui sont effectués par les services techniques qu’ils ont désignés.

1.   Les États membres veillent à ce que les coûts de leurs activités relatives à la réception par type et à la surveillance du marché soient entièrement couverts. Les États membres peuvent mettre en place un barème de redevances, financer ces activités par l’intermédiaire de leurs budgets nationaux, ou appliquer une combinaison des deux méthodes. Les redevances ne sont pas prélevées directement par les services techniques.

Amendement 176

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Ces redevances nationales sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception par type dans l’État membre concerné. Les redevances ne sont pas prélevées directement par les services techniques .

2.    Lorsqu’un barème de redevances est mis en place, les redevances nationales sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception par type dans l’État membre concerné. Lorsqu’un barème de redevances s’applique aux activités de conformité de la production, les redevances nationales sont perçues par l’État membre auprès du constructeur dans l’État membre où la production a lieu .

Amendement 177

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Le barème national couvre également les coûts pour les inspections et essais de vérification de la conformité effectués par la Commission conformément à l’article 9 . Ces contributions constituent des recettes affectées externes pour le budget général de l’Union européenne conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement financier  (26).

3.    La Commission assure que les coûts des inspections et essais commandés par la Commission conformément à l’article 9 sont couverts. Le budget général de l’Union européenne est utilisé à cet effet .

Amendement 178

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les États membres notifient les détails de leur barème national aux autres États membres et à la Commission. La première notification est effectuée le [date d’entrée en vigueur du présent règlement + 1 an]. Les mises à jour ultérieures des barèmes nationaux sont notifiées aux autres États membres et à la Commission sur une base annuelle.

4.   Les États membres notifient les détails de leur (s) mécanisme(s) financier(s) aux autres États membres et à la Commission. La première notification est effectuée le [date d’entrée en vigueur du présent règlement + 1 an]. Les mises à jour ultérieures des barèmes nationaux sont notifiées aux autres États membres et à la Commission sur une base annuelle.

Amendement 179

Proposition de règlement

Article 30 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     La Commission peut adopter des actes d’exécution afin de définir le complément visé au paragraphe 3 à appliquer aux redevances nationales visées au paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 180

Proposition de règlement

Article 31 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Si l’autorité compétente en matière de réception constate que les modifications des informations consignées dans le dossier de réception sont substantielles, au point qu’elles ne peuvent pas être couvertes par une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et invite le constructeur à présenter une nouvelle demande de réception UE par type.

5.   Si l’autorité compétente en matière de réception constate que les modifications des informations consignées dans le dossier de réception ne peuvent pas être couvertes par une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et invite le constructeur à présenter une nouvelle demande de réception UE par type.

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 32 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

les résultats des essais de vérification effectués soit par la Commission soit par les autorités de surveillance du marché indiquent une non-conformité avec les législations de l’Union en matière de sécurité ou d’environnement;

Amendement 182

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les réceptions par type de véhicules, de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes sont délivrées pour une période limitée de 5  ans, sans possibilité de prolongation. La date d’expiration est indiquée sur la fiche de réception par type. Après l’expiration de la fiche de réception par type, celle-ci peut être renouvelée sur demande du constructeur et seulement si l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule, de système, de composant et d’entité technique distincte satisfaisait à toutes les prescriptions des actes réglementaires applicables aux nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes de ce type.

1.   Les réceptions par type de véhicules pour les catégories M1 et N1 ainsi que pour les systèmes, composants ou entités techniques distinctes énumérés conformément au paragraphe 1 bis sont délivrées pour une période limitée de sept ans , et pour les véhicules de catégories N2, N3, M2, M3 et O pour une durée limitée de 10 ans. La date d’expiration est indiquée sur la fiche de réception  UE par type.

 

Avant l’expiration de la fiche de réception par type, celle-ci peut être renouvelée sur demande du constructeur et seulement si l’autorité compétente en matière de réception a vérifié que le type de véhicule dans son ensemble satisfaisait à toutes les prescriptions, y compris aux protocoles d’essais, des actes réglementaires applicables aux nouveaux véhicules de ce type réceptionné. Lorsque l’autorité compétente en matière de réception établit que le présent alinéa s’applique, il n’est pas nécessaire de répéter les essais visés à l’article 28.

 

Afin que l’autorité compétente en matière de réception soit en mesure d’accomplir les tâches qui lui incombent, le constructeur soumet sa demande au plus tôt douze mois et au plus tard six mois avant l’expiration de la fiche de réception UE par type.

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les réceptions par type de systèmes, composants et entités techniques distinctes sont en principe délivrées pour une durée illimitée. Étant donné que certains systèmes, composants et entités techniques distinctes peuvent, en raison de leur nature ou de leurs caractéristiques techniques, nécessiter des mises à jour plus fréquentes, les réceptions par type correspondantes sont délivrées pour une période limitée de sept ans. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de compléter le présent règlement en établissant une liste des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui, en raison de leur nature, font l’objet de réceptions par type délivrées pour une période limitée.

Amendement 184

Proposition de règlement

Article 33 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

lorsque la production de véhicules conformément au type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée sur une base volontaire;

b)

lorsque la production de véhicules conformément au type de véhicule réceptionné est définitivement arrêtée sur une base volontaire , ce qui est réputé avoir eu lieu lorsqu’aucun véhicule du type concerné n’a été produit au cours des deux années précédentes ;

Amendement 185

Proposition de règlement

Article 34 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité sont employées par le constructeur et dûment autorisées à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.

4.   La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité sont employées par le constructeur et dûment autorisées à engager la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction, ou la conformité de la production, du véhicule.

Amendement 186

Proposition de règlement

Article 36 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes marqués d’une manière qui satisfait au présent règlement.

Amendement 187

Proposition de règlement

Article 38 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 n’ont pas été prises, la Commission peut autoriser l’extension de la réception UE par type provisoire au moyen d’une décision et à la demande de l’État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

3.   Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 n’ont pas été prises, la Commission peut autoriser l’extension de la validité de la réception UE par type provisoire au moyen d’une décision et à la demande de l’État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Amendement 188

Proposition de règlement

Article 40 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres peuvent décider d’exempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 d’une ou plusieurs des prescriptions de fond énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.

2.   Les États membres peuvent décider d’exempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 d’une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.

Amendement 189

Proposition de règlement

Article 40 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     En outre, une plus grande souplesse est accordée aux PME ayant une petite production et qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux mêmes critères que les grands constructeurs en matière de contrainte de temps.

Amendement 190

Proposition de règlement

Article 41 — paragraphe 3 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’aucune objection n’a été soulevée dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la réception nationale par type est considérée comme acceptée.

Amendement 191

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres accordent une réception UE individuelle d’un véhicule à un véhicule qui répond aux prescriptions énoncées dans l’annexe IV, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l’annexe IV, partie III.

1.   Les États membres accordent une réception UE individuelle d’un véhicule à un véhicule qui répond aux prescriptions énoncées dans l’annexe IV, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l’annexe IV, partie III. Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules incomplets.

Amendement 192

Proposition de règlement

Article 42 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Une demande de réception UE individuelle d’un véhicule est soumise par le constructeur, ou par le propriétaire du véhicule, ou par le mandataire de ce dernier , à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.

2.   Une demande de réception UE individuelle d’un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, ou par le mandataire du constructeur , à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.

Amendement 193

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres peuvent décider d’exempter un véhicule particulier, qu’il soit unique ou non, d’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement ou des prescriptions de fond énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.

1.   Les États membres peuvent décider d’exempter un véhicule particulier, qu’il soit unique ou non, d’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement ou des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV, à condition qu’ils définissent d’autres prescriptions pertinentes pour les remplacer.

Amendement 194

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Une demande de réception nationale individuelle d’un véhicule est soumise par le constructeur, ou par le propriétaire du véhicule, ou par le mandataire de ce dernier , à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.

2.   Une demande de réception nationale individuelle d’un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur ou par le mandataire du constructeur , à condition que ledit mandataire soit établi dans l’Union.

Amendement 195

Proposition de règlement

Article 43 — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le format de la fiche de réception nationale individuelle d’un véhicule est conforme au modèle de la fiche de réception UE par type présenté dans l’annexe VI et contient au moins les informations nécessaires pour demander l’immatriculation indiquées dans la directive 1999/37/CE du Conseil  (28).

Le format de la fiche de réception nationale individuelle d’un véhicule est conforme au modèle de la fiche de réception UE par type présenté dans l’annexe VI et contient au moins les informations comprises dans le modèle de la fiche de réception UE individuelle figurant à l’annexe VI .

Amendement 196

Proposition de règlement

Article 44 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service d’un véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à l’article 43, à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de considérer que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.

3.   Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service d’un véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à l’article 43, à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de considérer que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions ou que le véhicule ne respecte pas ces prescriptions .

Amendement 197

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les procédures prévues aux articles  43 et 44 peuvent s’appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de son achèvement conformément à une procédure de réception par type multi-étapes.

1.   Les procédures prévues aux articles  42 et 43 peuvent s’appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de son achèvement conformément à une procédure de réception par type multi-étapes. Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une procédure de réception par type multi-étapes, l’annexe XVII s’applique.

Amendement 198

Proposition de règlement

Article 45 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les procédures prévues aux articles  43 et 44 ne peuvent pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal d’une procédure de réception par type multi-étapes et ne sont pas applicables aux fins de l’obtention de la réception de première étape d’un véhicule.

2.   Les procédures prévues aux articles  42 et 43 ne remplacent pas une étape intermédiaire dans le déroulement normal d’une procédure de réception par type multi-étapes et ne s’appliquent pas aux fins de l’obtention de la réception de première étape d’un véhicule.

Amendement 199

Proposition de règlement

Article 46 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des véhicules incomplets peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service , mais les autorités nationales responsables de l’immatriculation des véhicules peuvent refuser l’immatriculation et l’utilisation sur la route de ces véhicules.

Des véhicules incomplets peuvent être mis à disposition sur le marché, mais les autorités nationales responsables de l’immatriculation des véhicules peuvent refuser l’immatriculation , la mise en service et l’utilisation sur la route de ces véhicules.

Amendement 201

Proposition de règlement

Article 47 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le premier alinéa s’applique seulement aux véhicules qui se trouvaient déjà sur le territoire de l’Union et n’avaient pas encore été mis à disposition sur le marché, ni immatriculés ni mis en service, avant l’expiration de la validité de leur réception UE par type.

Le premier alinéa s’applique seulement aux véhicules qui se trouvaient déjà sur le territoire de l’Union et n’avaient pas encore été immatriculés ni mis en service avant l’expiration de la validité de leur réception UE par type.

Amendement 202

Proposition de règlement

Article 47 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un constructeur qui souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service des véhicules de fin de série conformément au paragraphe 1 présente une demande à cette fin à l’autorité nationale de l’État membre qui a accordé la réception UE par type. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles prescriptions pour la réception par type et indique le numéro VIN des véhicules concernés.

Un constructeur qui souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service des véhicules de fin de série conformément au paragraphe 1 présente une demande à cette fin à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre qui a accordé la réception UE par type. La demande précise les raisons techniques ou économiques pour lesquelles ces véhicules ne sont pas conformes aux nouvelles prescriptions pour la réception par type et indique le numéro VIN des véhicules concernés.

Amendement 203

Proposition de règlement

Article 47 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité nationale concernée décide, dans les trois mois suivant la réception de la demande, d’autoriser ou non la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de ces véhicules sur le territoire de l’État membre concerné et détermine le nombre de véhicules pour lequel l’autorisation peut être accordée.

L’autorité nationale compétente en matière de réception par type concernée décide, dans les trois mois suivant la réception de la demande, d’autoriser ou non la mise sur le marché, l’immatriculation et la mise en service de ces véhicules sur le territoire de l’État membre concerné et détermine le nombre de véhicules pour lequel l’autorisation peut être accordée.

Amendement 204

Proposition de règlement

Article 47 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Seuls les véhicules de fin de série munis d’un certificat de conformité valide qui est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais pour lesquels la réception par type a perdu sa validité en application de l’article 33, paragraphe 2, point a), peuvent être mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.

4.   Seuls les véhicules de fin de série munis d’un certificat de conformité valide qui est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais pour lesquels la réception par type a perdu sa validité en application de l’article 33, paragraphe 2, point a), peuvent être immatriculés ou mis en service dans l’Union.

Amendement 205

Proposition de règlement

Article 47 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les États membres tiennent des registres des numéros VIN des véhicules dont la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service est autorisée au titre du présent article.

6.   Les États membres tiennent des registres des numéros VIN des véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service est autorisée au titre du présent article.

Amendement 206

Proposition de règlement

Article 49 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure applicable au niveau national pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes présentant un risque grave

Évaluation nationale concernant les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes dont on suspecte qu’ils présentent un risque grave ou qu’ils ne sont pas conformes

Amendement 207

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre qui ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 et à l’article 8 du présent règlement, ou qui ont des raisons suffisantes de considérer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement, informent , sans tarder , l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception de leurs constatations .

1.    Lorsque, sur la base des activités de surveillance du marché ou d’informations fournies par une autorité compétente en matière de réception, des constructeurs ou des plaintes, les autorités chargées de la surveillance du marché d’un État membre ont des raisons de considérer qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte relevant du présent règlement présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement, ou ne remplit pas les exigences qui y sont définies , ces autorités chargées de la surveillance du marché procèdent à une évaluation du véhicule , du système, du composant ou de l’entité technique distincte en cause en tenant compte de toutes les exigences définies dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché .

Amendement 208

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente en matière de réception visée au paragraphe 1 procède à une évaluation du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e) couvrant toutes les prescriptions énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché.

supprimé

Amendement 209

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique à l’évaluation des risques du produit.

Amendement 210

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures restrictives visées au deuxième alinéa.

supprimé

Amendement 211

Proposition de règlement

Article 49 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     L’autorité compétente en matière de réception informe la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des mesures à prendre par l’opérateur économique.

supprimé

Amendement 212

Proposition de règlement

Article 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 49 bis

 

Procédure nationale applicable pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes présentant un risque grave ou qui sont non conformes

 

1.     Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre constatent, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 49, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement ou n’est pas conforme à celui-ci, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque ou cette non-conformité.

 

2.     Conformément aux obligations visées aux articles 11 à 19, l’opérateur économique fait en sorte que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés qu’il a mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l’Union.

 

3.     Lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1 ou lorsque le risque exige une réaction rapide, les autorités nationales adoptent toutes les mesures restrictives provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques concernés sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

 

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures restrictives visées au présent paragraphe.

Amendement 213

Proposition de règlement

Article 50 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédures de notification et d’objection concernant des mesures restrictives prises au niveau national

Mesures correctives et restrictives au niveau de l’Union

Amendement 214

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités nationales informent , sans tarder, la Commission et les autres États membres des mesures restrictives prises conformément à l’article  49, paragraphes 1 et 5 .

L’État membre prenant des mesures correctives et des mesures restrictives conformément à l’article 50 , paragraphes 1 et 3, en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen du système électronique visé à l’article  22 du règlement (CE) no 765/2008. Cet État membre informe également, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception de ses constatations .

Amendement 215

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte non conforme , son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures restrictives nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné.

2.    Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e) , son origine, la nature de la non-conformité et /ou du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures correctives et restrictives nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. Il indique également si la non-conformité résulte d’une des causes suivantes:

 

a)

le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte ne respecte pas les prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;

 

b)

les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV présentent des lacunes.

Amendement 216

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     L’autorité compétente en matière de réception visée à l’article 49, paragraphe 1, indique si la non-conformité est due à l’une des circonstances suivantes:

supprimé

a)

le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte ne respecte pas les prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l’environnement ou à d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement;

 

b)

les actes réglementaires applicables énumérés dans l’annexe IV présentent des lacunes.

 

Amendement 217

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Dans un délai d’un mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, les États membres autres que celui à l’origine de la procédure informent la Commission et les autres États membres de toute mesure restrictive prise et leur font part de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte concerné(e) ainsi que, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

supprimé

Amendement 218

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification visée au paragraphe 1, aucune objection n’a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure corrective ou restrictive prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures correctives ou restrictives équivalentes soient prises sans tarder à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.

Amendement 219

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est évaluée par la Commission conformément à l’article 51 .

4.   Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification visée au paragraphe 1, une objection a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure corrective ou restrictive prise par un État membre, ou lorsque la Commission a considéré qu’une mesure nationale était contraire à la législation de l’Union, la Commission consulte, sans tarder, les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés .

Amendement 220

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.    Lorsque, dans le mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 1, aucune objection n’a été émise par un autre État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives similaires soient prises à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.

5.    En fonction des résultats de cette consultation, la Commission adopte des actes d’exécution sur des mesures correctives ou restrictives harmonisées au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

 

La Commission adresse ces actes d’exécution à tous les États membres et les communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres appliquent ces actes d’exécution sans tarder. Ils en informent la Commission.

Amendement 221

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Lorsque la Commission estime qu’une mesure nationale n’est pas justifiée, la Commission adopte un acte d’exécution exigeant de l’État membre concerné qu’il la retire ou l’adapte. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Amendement 222

Proposition de règlement

Article 50 — paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter.     Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et qu’un risque de non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose:

 

a)

lorsque des actes réglementaires sont concernés, les modifications nécessaires à l’acte en cause;

 

b)

s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, des projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.

Amendement 223

Proposition de règlement

Article 51

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 51

supprimé

Procédure de sauvegarde de l’Union

 

1.     Lorsque, durant la procédure prévue à l’article 50, paragraphes 3 et 4, des objections ont été émises à l’encontre d’une mesure restrictive prise par un État membre ou lorsque la Commission a considéré qu’une mesure nationale était contraire à la législation de l’Union, la Commission procède, sans tarder, à l’évaluation de la mesure nationale après avoir consulté les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte une décision sur le caractère justifié ou non de la mesure nationale. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

 

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres exécutent, sans tarder, la décision de la Commission et en informent la Commission.

 

2.     Lorsque la Commission considère que la mesure nationale est justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte non conforme soit retiré(e) de leur marché et ils en informent la Commission. Lorsque la Commission considère que la mesure nationale n’est pas justifiée, l’État membre concerné la retire ou l’adapte, conformément à la décision de la Commission visée au paragraphe 1.

 

3.     Lorsque la mesure nationale est considérée comme justifiée et qu’elle est attribuée à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose des mesures appropriées de la manière suivante:

 

a)

lorsque des actes réglementaires sont concernés, la Commission propose les modifications nécessaires à l’acte en cause;

 

b)

s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, la Commission propose les projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.

 

Amendement 224

Proposition de règlement

Article 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 51 bis

 

Mesures correctives et restrictives à la suite d’activités de surveillance du marché de la Commission

 

1.     Lorsque la Commission constate, à la suite de vérifications prévues à l’article 9, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d’autres aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement ou n’est pas conforme à celui-ci, elles demandent sans tarder à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque ou cette non-conformité.

 

Lorsque l’opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai visé au premier alinéa ou lorsque le risque exige une réaction rapide, la Commission adopte un acte d’exécution spécifiant toute mesure corrective ou restrictive qu’elle estime nécessaire au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

 

La Commission adresse ces actes d’exécution à tous les États membres et les communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Les États membres appliquent ces actes d’exécution sans tarder. Ils en informent la Commission.

 

2.     Lorsque le risque ou la non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires visés dans l’annexe IV, la Commission propose:

 

a)

lorsque des actes réglementaires sont concernés, les modifications nécessaires à l’acte en cause;

 

b)

s’il s’agit de règlements de la CEE-ONU, des projets de modifications nécessaires aux règlements CEE-ONU concernés, conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 97/836/CE du Conseil.

Amendement 225

Proposition de règlement

Article 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 52

supprimé

Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes qui présentent un risque grave pour la sécurité ou une nuisance grave pour la santé et l’environnement

 

1.     Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation prévue à l’article 49, paragraphe 1, qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables ou dûment marqué(e), présente un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l’environnement ou à la santé publique, il demande à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e), une fois mis(e) sur le marché, immatriculé(e) ou mis(e) en service, ne présente plus ce risque, ou il prend des mesures restrictives visant à retirer du marché ou à rappeler dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque, le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte concerné(e).

 

L’État membre peut refuser l’immatriculation des véhicules en cause tant que l’opérateur économique n’a pas pris toutes les mesures correctives appropriées.

 

2.     L’opérateur économique fait en sorte que des mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés visés au paragraphe 1.

 

3.     Dans un délai d’un mois suivant la demande visée au paragraphe 1, l’État membre communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de celui-ci ou de celle-ci, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures restrictives nationales adoptées.

 

4.     La Commission consulte, sans tarder, les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et, en particulier, l’autorité compétente qui a accordé la réception par type, et procède à l’évaluation de la mesure nationale adoptée. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale visée au paragraphe 1 est jugée justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

 

5.     La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

 

Amendement 226

Proposition de règlement

Article 53

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 53

supprimé

Dispositions générales relatives aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes

 

1.     Lorsque des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, ne sont pas conformes au présent règlement ou ont été réceptionnés sur la base de données incorrectes, les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché ou la Commission peuvent prendre les mesures restrictives nécessaires conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 765/2008, afin d’interdire ou de restreindre la mise à disposition sur le marché, l’immatriculation ou la mise en service sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes non conformes, de les retirer du marché ou de les rappeler, y compris le retrait de la réception par type par l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type, jusqu’à ce que l’opérateur économique concerné ait pris toutes les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes soient mis en conformité.

 

2.     Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception UE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.

 

Amendement 227

Proposition de règlement

Article 54 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédures de notification et d’objection relatives aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes non conformes

Réception UE par type non conforme

Amendement 228

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Si une autorité compétente en matière de réception ou une autorité chargée de la surveillance du marché constate que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne sont pas conformes au présent règlement, que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes ou que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné , elle peut prendre toutes les mesures restrictives appropriées conformément à l’article 53, paragraphe 1 .

1.   Si une autorité compétente en matière de réception constate qu’une réception par type qui a été accordée n’est pas conforme au présent règlement, elle refuse de reconnaître la réception. Elle en informe l’autorité compétente qui a délivré la réception par type, les autres États membres, ainsi que la Commission .

Amendement 229

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    L’autorité compétente en matière de réception , l’autorité chargée de la surveillance du marché ou la Commission demande également à l’autorité compétente en matière de réception ayant accordé la réception UE par type de vérifier que les véhicules , systèmes, composants ou entités techniques distinctes en production continuent d’être conformes au type réceptionné ou, le cas échéant, que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché sont mis en conformité .

2.    Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification , la non-conformité de la réception par type est confirmée par l’autorité compétente en matière de réception ayant accordé la réception UE par type, cette même autorité retire la réception par type.

Amendement 230

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Dans le cas de la réception par type d’un véhicule entier, lorsque la non-conformité d’un véhicule est due à un système, un composant ou une entité technique distincte, la demande visée au paragraphe 2 est également adressée à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ce système, ce composant, cette entité technique distincte.

supprimé

Amendement 231

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Dans le cas de la réception par type multi-étapes, lorsque la non-conformité d’un véhicule complété est due à un système, un composant ou une entité technique distincte qui fait partie du véhicule incomplet ou au véhicule incomplet lui-même, la demande visée au paragraphe 2 est également adressée à l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour ce système, ce composant, cette entité technique distincte ou ce véhicule incomplet.

supprimé

Amendement 232

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     À la réception de la demande visée aux paragraphes 1 à 4, l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type procède à une évaluation relative aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés couvrant l’ensemble des prescriptions énoncées dans le présent règlement. L’autorité compétente en matière de réception vérifie également les données sur la base desquelles la réception a été délivrée. Les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec l’autorité compétente en matière de réception.

supprimé

Amendement 233

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.     Lorsque la non-conformité est établie par l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, cette autorité compétente en matière de réception exige, sans tarder, que l’opérateur économique concerné prenne toutes les mesures correctives appropriées pour mettre en conformité le véhicule, le système, le composant ou l’entité technique distincte et, si nécessaire, ladite autorité prend les mesures visées à l’article 53, paragraphe 1, dès que possible et, au plus tard, dans le mois suivant la date de la demande.

supprimé

Amendement 234

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     Les autorités nationales prenant des mesures restrictives conformément à l’article 53, paragraphe 1, en informent immédiatement la Commission et les autres États membres.

supprimé

Amendement 235

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 8 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, dans le mois suivant la notification des mesures restrictives prises par une autorité compétente en matière de réception ou une autorité chargée de la surveillance du marché conformément à l’article 53, paragraphe 1 , une objection a été soulevée par un autre État membre concernant la mesure restrictive notifiée ou lorsque la Commission établit un cas de non-conformité conformément à l’article 9, paragraphe 5 , la Commission consulte, sans tarder, les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et , en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type, et évalue la mesure nationale prise . Sur la base de cette évaluation, la Commission peut décider de prendre les mesures restrictives nécessaires prévues à l’article 53, paragraphe 1, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Lorsque, dans le délai d’un mois suivant la notification du refus de la réception par type par une autorité compétente en matière de réception, une objection a été soulevée par l’autorité compétente qui a accordé la réception UE par type , la Commission consulte, sans tarder, les États membres et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type et l’opérateur économique concerné .

Amendement 236

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis.     Sur la base de cette évaluation, la Commission adopte des actes d’exécution contenant sa décision quant à la justification du refus de la réception UE par type adopté en vertu du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Amendement 237

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter.     Lorsque la Commission considère, à la suite de vérifications prévues à l’article 9, qu’une réception par type qui a été accordée n’est pas conforme au présent règlement, elle consulte, sans tarder, les États membres et, en particulier, l’autorité compétente qui a délivré la réception par type et l’opérateur économique concerné. À l’issue de ces consultations, la Commission adopte des actes d’exécution contenant sa décision quant à la conformité avec le présent règlement de la réception UE par type accordée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Amendement 238

Proposition de règlement

Article 54 — paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.    Lorsque, dans le mois suivant la notification des mesures restrictives prises conformément à l’article 53, paragraphe 1, aucune objection n’a été soulevée, par un autre État membre ou par la Commission, concernant une mesure restrictive prise par un État membre, cette mesure est considérée comme justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures restrictives similaires soient prises à l’encontre des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.

9.    Les articles 49 à 53 s’appliquent aux produits couverts par une réception par type non conforme qui ont déjà été mis à disposition sur le marché.

Amendement 239

Proposition de règlement

Article 55

Texte proposé par la Commission

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 240

Proposition de règlement

Article 56

Texte proposé par la Commission

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 241

Proposition de règlement

Article 57

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 57

supprimé

Dispositions générales concernant le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes

 

1.     Un constructeur auquel a été délivrée une réception par type d’un véhicule entier et qui est obligé de rappeler des véhicules conformément à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 51, paragraphe 4, à l’article 52, paragraphe 1, et à l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type d’un véhicule entier.

 

2.     Un fabricant de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes auquel a été délivrée une réception UE par type et qui est obligé de rappeler des systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément à l’article 12, paragraphe 1, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 1, à l’article 49, paragraphe 6, à l’article 51, paragraphe 4, à l’article 52, paragraphe 1 et à l’article 53, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception UE par type.

 

3.     Le constructeur/fabricant propose à l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception par type un ensemble de solutions appropriées pour mettre les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en conformité et, le cas échéant, pour neutraliser le risque grave visé à l’article 20 du règlement (CE) no 765/2008.

 

L’autorité compétente en matière de réception procède à une évaluation pour vérifier si les solutions proposées sont suffisantes et suffisamment rapides et elle communique, sans tarder, les solutions qu’elle a approuvées aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission.

 

Amendement 242

Proposition de règlement

Article 58

Texte proposé par la Commission

Amendement

[…]

supprimé

Amendement 243

Proposition de règlement

Article 59

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 59

supprimé

Droit d’audition des opérateurs économiques, notification des décisions et voies de recours

 

1.     Sauf lorsqu’une action immédiate est requise en raison d’un risque grave pour la santé et la sécurité des personnes et pour l’environnement, l’opérateur économique concerné a la possibilité de présenter ses observations à l’autorité nationale dans un délai approprié, avant que toute mesure en vertu des articles 49 à 58 soit adoptée par les autorités nationales des États membres.

 

Si une mesure a été adoptée sans que l’opérateur économique ait été entendu, celui-ci a la possibilité de présenter ses observations dès que possible, après quoi l’autorité nationale réexamine la mesure adoptée dans les meilleurs délais.

 

2.     Toute mesure adoptée par les autorités nationales indique les motifs exacts sur lesquels elle se fonde.

 

Lorsque la mesure s’adresse à un opérateur économique particulier, elle lui est notifiée sans tarder. L’opérateur économique est informé, en même temps, des recours possibles en vertu de la législation de l’État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

 

Lorsque la mesure est de portée générale, elle est dûment publiée au journal officiel national ou dans un instrument équivalent.

 

3.     Toute mesure adoptée par les autorités nationales est immédiatement retirée ou modifiée si l’opérateur économique prouve que des mesures correctives efficaces ont été prises.

 

Amendement 244

Proposition de règlement

Article 60 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires.

Cet acte délégué précise les dates d’application obligatoire du règlement de la CEE-ONU ou de ses amendements et, le cas échéant, comporte des dispositions transitoires et, en particulier, à des fins de réception par type, de première immatriculation et de mise en service des véhicules ainsi que de mise à disposition sur le marché de systèmes, de composants et d’entités techniques distinctes, lorsque cela s’applique .

Amendement 245

Proposition de règlement

Article 63 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le constructeur ou fabricant ne communique pas d’informations techniques relatives aux caractéristiques du type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte figurant dans le présent règlement, ou dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement, qui diffèrent des caractéristiques du type réceptionné par l’autorité compétente en matière de réception.

1.   Le constructeur ou fabricant ne communique pas d’informations techniques relatives aux caractéristiques du type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique distincte figurant dans le présent règlement, dans les actes délégués ou d’exécution adoptés en application du présent règlement , ou dans les actes réglementaires énumérés dans l’annexe IV , qui diffèrent des caractéristiques du type réceptionné par l’autorité compétente en matière de réception.

Amendement 246

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité et normalisé aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris tout logiciel approprié , ainsi qu’aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris les références complètes et les téléchargements disponibles du logiciel applicable , ainsi qu’aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. Ces informations sont présentées d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables. Les opérateurs indépendants disposent d’un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs et les concessionnaires et réparateurs agréés.

Amendement 247

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont communiquées sur les sites web des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n’est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. En particulier , cet accès est accordé de manière non discriminatoire par rapport au contenu fourni ou à l’accès accordé aux concessionnaires et réparateurs agréés .

Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules sont communiquées sur les sites internet des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n’est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. Pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs , les informations sont également fournies dans un format lisible par machine qui peut être exploité électroniquement au moyen d’outils informatiques et de logiciels communément disponibles, ce qui permet aux opérateurs indépendants de mener leurs activités dans la chaîne d’approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange .

Amendement 248

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Aux fins du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien des véhicules, le flux de données direct du véhicule est mis à disposition par l’intermédiaire du connecteur normalisé, comme indiqué à l’annexe XI, appendice 1, paragraphe 6.5.1.4, du règlement no 83 des Nations unies, et à l’annexe 9B, du règlement no 49 des Nations unies.

Amendement 249

Proposition de règlement

Article 65 — paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier et compléter l’annexe XVIII afin de tenir compte de l’évolution des techniques et de la réglementation ou d’éviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’en adoptant et en intégrant les normes visées aux paragraphes 2 et 3.

10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 pour modifier et compléter l’annexe XVIII afin de tenir compte de l’évolution des techniques et de la réglementation ou d’éviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant l’accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, ainsi qu’en adoptant et en intégrant les normes visées aux paragraphes 2 et 3. La Commission est en outre habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 88 afin de modifier le présent règlement en créant l’annexe XVIII bis afin de réagir aux avancées technologiques dans le domaine de l’échange numérique d’informations au moyen d’un réseau sans fil étendu, de manière à continuer d’assurer un accès direct et permanent des opérateurs indépendants aux données et aux ressources embarquées ainsi qu’à garantir la neutralité concurrentielle dès la conception technique.

Amendement 250

Proposition de règlement

Article 66 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Il appartient au constructeur final de fournir aux opérateurs indépendants les informations concernant le véhicule entier .

2.    En cas de réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur final de fournir l’accès aux informations sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules concernant la ou les étapes de construction dont il est responsable, ainsi que de faire le lien avec la ou les étapes précédentes .

Amendement 251

Proposition de règlement

Article 67 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules autres que les données visées à l’article 65, paragraphe  8 . Ces frais ne découragent pas l’accès auxdites informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage.

1.   Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules autres que les données visées à l’article 65, paragraphe  9 . Ces frais ne découragent pas l’accès auxdites informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l’opérateur indépendant en fait usage.

Amendement 252

Proposition de règlement

Article 69 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu’un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions des articles 65 à 70, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations.

3.   Lorsqu’un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l’autorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions des articles 65 à 70, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations. L’autorité compétente en matière de réception demande à l’autorité compétente qui a accordé la réception par type du véhicule entier d’examiner la plainte et de demander ensuite au constructeur du véhicule des éléments probants attestant la conformité de son système avec le règlement. Les résultats de l’examen de la plainte sont communiqués dans un délai de trois mois à l’autorité nationale compétente en matière de réception et à l’opérateur indépendant ou à l’association professionnelle en cause.

Amendement 253

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   L’autorité compétente en matière de réception par type désignée par l’État membre conformément à l’article 7, paragraphe 3, ci-après dénommée «autorité compétente en matière de réception par type» , est responsable de l’évaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques, y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales.

1.   L’autorité compétente en matière de réception par type désignée par l’État membre conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou l’organisme d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008, (conjointement l’«organisme de désignation») , est responsable de l’évaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques dans l’État membre concerné , y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales.

Amendement 254

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    L’autorité compétente en matière de réception par type est établie , organisée et gérée de façon à garantir son objectivité et son impartialité et à éviter tout conflit d’intérêts avec les services techniques.

2.    L’organisme de désignation est établi , organisé et géré de façon à garantir son objectivité et son impartialité et à éviter tout conflit d’intérêts avec les services techniques.

Amendement 255

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    L’autorité compétente en matière de réception par type est organisée de telle sorte que la notification d’un service technique soit faite par des membres du personnel autres que ceux qui ont procédé à l’évaluation du service technique.

3.    L’organisme de désignation est organisé de telle sorte que la notification d’un service technique soit faite par des membres du personnel autres que ceux qui ont procédé à l’évaluation du service technique.

Amendement 256

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    L’autorité compétente en matière de réception par type ne réalise aucune des activités réalisées par les services techniques et ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

4.    L’organisme de désignation ne réalise aucune des activités réalisées par les services techniques et ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

Amendement 257

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.    L’autorité compétente en matière de réception par type garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

5.    L’organisme de désignation garantit la confidentialité des informations qu’il obtient.

Amendement 258

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.    L’autorité compétente en matière de réception par type dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution des tâches prévues par le présent règlement.

6.    L’organisme de désignation dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution des tâches définies dans le présent règlement.

Amendement 259

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.     L’autorité compétente en matière de réception par type fait l’objet, tous les deux ans, d’un examen par les pairs effectué par les autorités compétentes en matière de réception par type de deux autres États membres.

supprimé

Les États membres établissent le programme annuel d’examens par les pairs, en assurant un roulement approprié des autorités compétentes en matière de réception par type examinatrices et examinées, et le transmettent à la Commission.

 

L’examen par les pairs comprend une visite sur site dans un service technique sous la responsabilité de l’autorité examinée. La Commission peut participer à l’examen et décide de sa participation sur la base d’une analyse d’évaluation des risques.

 

Amendement 260

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.     Les conclusions de l’examen par les pairs sont communiquées à tous les États membres et à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué à l’article 10, sur la base d’une évaluation de ces conclusions effectuée par la Commission, et donnent lieu à l’établissement de recommandations.

supprimé

Amendement 261

Proposition de règlement

Article 71 — paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.     Les États membres informent la Commission et les autres États membres de la manière dont ils ont tenu compte des recommandations figurant dans le rapport de l’examen par les pairs.

supprimé

Amendement 262

Proposition de règlement

Article 72 — paragraphe 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

catégorie B: supervision des essais visés dans le présent règlement et dans les actes énumérés dans l’annexe IV, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d’un tiers;

b)

catégorie B: supervision des essais , et de la préparation des essais, visés dans le présent règlement et dans les actes énumérés dans l’annexe IV, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d’un tiers; la préparation et la supervision des essais sont réalisées par un responsable du service technique;

Amendement 263

Proposition de règlement

Article 72 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Un service technique est établi en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas d’un service technique interne accrédité d’un constructeur, tel que visé à l’article 76.

3.   Un service technique est établi en vertu du droit national d’un État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas d’un service technique qui appartient à une autorité compétente en matière de réception par type et d’un service technique interne accrédité d’un constructeur, tel que visé à l’article 76.

Amendement 264

Proposition de règlement

Article 73 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Le personnel d’un service technique est lié par le secret professionnel pour l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement, sauf à l’égard de l’autorité compétente en matière de réception ou en cas d’exigence contraire du droit de l’Union ou national.

5.   Le personnel d’un service technique est lié par le secret professionnel pour l’ensemble des informations qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent règlement, sauf à l’égard de l’autorité de désignation ou en cas d’exigence contraire du droit de l’Union ou national.

Amendement 265

Proposition de règlement

Article 74 — paragraphe 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un service technique est capable d’accomplir l’ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l’article 72, paragraphe 1. Il démontre à  l’autorité compétente en matière de réception par type qu’il satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

1.   Un service technique est capable d’accomplir l’ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l’article 72, paragraphe 1. Il démontre à  l’organisme de désignation ou, en cas d’accréditation, à l’organisme national d’accréditation qu’il satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:

Amendement 266

Proposition de règlement

Article 75 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type chargée de leur désignation , certaines des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 72, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.

1.   Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant l’accord de leur organisme de désignation ou, en cas d’accréditation, de l’organisme national d’accréditation , certaines des catégories d’activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l’article 72, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.

Amendement 267

Proposition de règlement

Article 75 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’un service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 73 et 74 et en informe l’autorité compétente en matière de réception par type .

2.   Lorsqu’un service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories d’activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 73 et 74 et en informe l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation .

Amendement 268

Proposition de règlement

Article 75 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les services techniques tiennent à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception par type les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils leur ont confiées.

4.   Les services techniques tiennent à la disposition de l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, de l’organisme national d’accréditation les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et les tâches qu’ils leur ont confiées.

Amendement 269

Proposition de règlement

Article 75 — paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Les sous-traitants des services techniques sont notifiés à l’autorité compétente en matière de réception par type et leurs noms publiés par la Commission.

Amendement 270

Proposition de règlement

Article 76 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

il fait l’objet d’un audit conformément à l’article 80, excepté que le «comité de contrôleurs conjoint» remplace l’«autorité compétente en matière de réception par type» dans l’ensemble du texte et accomplit les tâches correspondantes; l’audit démontre la conformité avec les points a), b) et c);

Amendement 271

Proposition de règlement

Article 76 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Un service technique interne n’a pas besoin d’être notifié à la Commission aux fins de l’article 78, mais des informations sur son accréditation sont fournies par l’entreprise du constructeur dont il fait partie ou par l’organisme d’accréditation national à  l’autorité compétente en matière de réception par type, à la demande de celle-ci .

3.   Un service technique interne est notifié à la Commission, conformément à l’article 78.

Amendement 272

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1.     Le service technique candidat présente une demande formelle à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel il demande à être désigné conformément à l’annexe V, appendice 2, point 4. Les activités pour lesquelles le service technique candidat demande à être désigné sont mentionnées dans la candidature, conformément à l’article 72, paragraphe 1.

Amendement 273

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de désigner un service technique, l’autorité compétente en matière de réception par type l’évalue conformément à une liste de contrôle pour l’évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énumérées dans l’appendice 2 de l’annexe V. L’évaluation comprend une évaluation sur site des locaux du service technique candidat, y compris, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé(e) dans ou en dehors de l’Union.

Avant la désignation d’un service technique par l’autorité compétente en matière de réception par type , cette dernière ou l’organisme d’accréditation visé à l’article 71, paragraphe 1, l’évalue conformément à une liste de contrôle harmonisée pour l’évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énumérées dans l’appendice 2 de l’annexe V. L’évaluation comprend une évaluation sur site des locaux du service technique candidat, y compris, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé(e) dans ou en dehors de l’Union.

Amendement 274

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des représentants des autorités compétentes en matière de réception par type de deux autres États membres au moins, en coordination avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi , et conjointement avec un représentant de la Commission, forment une équipe d’évaluation conjointe et participent à l’évaluation du service technique candidat, y compris à l’évaluation sur site . L’autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation dans l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi permet à  ces représentants d’accéder, en temps utile, aux documents nécessaires pour évaluer le service technique candidat .

1 ter.     Dans les cas où l’évaluation est effectuée par l’autorité compétente en matière de réception par type , un représentant de la Commission participe à une équipe d’évaluation conjointe avec l’autorité de désignation qui procède à l’évaluation du service technique candidat, y compris à l’évaluation sur site. Pour accomplir cette tâche , la Commission fait appel à des contrôleurs indépendants engagés en tant que tiers au terme d’une procédure d’appel d’offres ouverte. Ces contrôleurs s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Ils respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux conformément au droit applicable. Les États membres procurent toute l’assistance nécessaire, fournissent toute la documentation et apportent tout le soutien que les auditeurs demandent pour être en mesure d’exercer leurs fonctions. Les États membres veillent à  ce que les contrôleurs aient accès à toutes les installations ou parties d’installation ainsi qu’aux informations utiles à l’exercice de leurs fonctions, y compris les systèmes informatiques et les logiciels .

(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)

Amendement 275

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Dans les cas où l’évaluation est effectuée par un organisme d’accréditation, le service technique candidat remet à l’autorité compétente en matière de réception par type un certificat d’accréditation valable et le rapport d’évaluation correspondant prouvant le respect des prescriptions énoncées à l’annexe V, appendice 2pour les activités pour lesquelles le service technique candidat demande à être désigné.

(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)

Amendement 276

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater.     Lorsque le service technique a demandé à être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type, conformément à l’article 78, paragraphe 3, l’évaluation est effectuée une seule fois, à condition que le champ de la désignation du service technique soit couvert par ladite évaluation.

(Au début de l’article 77, l’ordre des paragraphes est modifié et ces derniers sont renumérotés.)

Amendement 277

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres notifient à la Commission les noms des représentants de l’autorité compétente en matière de réception par type appelés à participer à chaque évaluation conjointe.

5.   Les États membres notifient à la Commission les noms des représentants de l’autorité de désignation appelés à participer à chaque évaluation conjointe.

Amendement 278

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 7 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente en matière de réception par type notifie le rapport d’évaluation à la Commission et aux autorités de désignation des autres États membres avec des preuves documentaires de la compétence du service technique et des mécanismes mis en place pour surveiller régulièrement le service technique et garantir qu’il continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

L’autorité de désignation notifie le rapport d’évaluation à la Commission et aux autorités de désignation des autres États membres avec des preuves documentaires de la compétence du service technique et des mécanismes mis en place pour surveiller régulièrement le service technique et garantir qu’il continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement.

Amendement 279

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 7 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente en matière de réception par type notifiante fournit, en outre, des preuves de la mise à disposition de personnel compétent aux fins de la surveillance du service technique conformément à l’article 71, paragraphe 6.

L’autorité de désignation qui notifie le rapport d’évaluation fournit, en outre, des preuves de la mise à disposition de personnel compétent aux fins de la surveillance du service technique conformément à l’article 71, paragraphe 6.

Amendement 280

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport d’évaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou émettre des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du rapport d’évaluation et des preuves documentaires.

8.   Les autorités de désignation des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport d’évaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou émettre des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du rapport d’évaluation et des preuves documentaires.

Amendement 281

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   L’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans les quatre semaines suivant leur réception.

9.   L’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans les quatre semaines suivant leur réception.

Amendement 282

Proposition de règlement

Article 77 — paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.   Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse mentionnée au paragraphe 9. Cette autorité compétente en matière de réception par type tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité compétente en matière de réception par type décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans les deux semaines qui suivent sa décision.

10.   Les autorités de désignation des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à l’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique candidat est établi dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse mentionnée au paragraphe 9. Cette autorité de désignation tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité de désignation décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans les deux semaines qui suivent sa décision.

Amendement 283

Proposition de règlement

Article 78 — paragraphe 2 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai de 28 jours à compter de la notification, un État membre ou la Commission peut formuler des objections écrites, exposant ses arguments, concernant le service technique ou sa surveillance par l’autorité compétente en matière de réception par type . Lorsqu’un État membre ou la Commission soulève des objections, l’effet de la notification est suspendu. Dans ce cas, la Commission consulte les parties concernées et décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la suspension de la notification peut être levée ou non. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification, un État membre ou la Commission peut formuler des objections écrites, exposant ses arguments, concernant le service technique ou sa surveillance par l’autorité de désignation . Lorsqu’un État membre ou la Commission soulève des objections, l’effet de la notification est suspendu. Dans ce cas, la Commission consulte les parties concernées et adopte des actes d’exécution afin de décider si la suspension de la notification peut être levée ou non. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 87, paragraphe 2.

Amendement 284

Proposition de règlement

Article 78 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le même service technique peut être désigné par plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type et notifié par les États membres de ces dernières, indépendamment de la ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 72, paragraphe 1.

3.   Le même service technique peut être désigné par plusieurs autorités de désignation et notifié à la Commission par les États membres de ces dernières, indépendamment de la ou des catégories d’activités qu’il exercera conformément à l’article 72, paragraphe 1.

Amendement 285

Proposition de règlement

Article 78 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsqu’un acte réglementaire énuméré dans l’annexe IV requiert qu’une autorité compétente en matière de réception par type désigne une organisation spécifique ou un organisme compétent pour accomplir une activité qui n’est pas incluse dans les catégories d’activités visées à l’article 72, paragraphe 1, la notification visée au paragraphe 1 est faite par l’État membre.

4.   Lorsqu’un acte réglementaire énuméré dans l’annexe IV requiert qu’une autorité de désignation désigne une organisation spécifique ou un organisme compétent pour accomplir une activité qui n’est pas incluse dans les catégories d’activités visées à l’article 72, paragraphe 1, la notification visée au paragraphe 1 est faite par l’État membre.

Amendement 286

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception par type a établi ou a été informée qu’un service technique ne satisfaisait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions.

Lorsque l’autorité de désignation a établi ou a été informée qu’un service technique ne satisfaisait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions.

Amendement 287

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente en matière de réception par type informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension, de toute restriction ou de tout retrait d’une notification.

L’autorité de désignation informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute suspension, de toute restriction ou de tout retrait d’une notification.

Amendement 288

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente en matière de réception par type informe les autres autorités compétentes en matière de réception par type et la Commission lorsque la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception par type délivrées sur la base des rapports d’inspections et d’essais établis par le service technique faisant l’objet de la modification de la notification.

L’autorité de désignation informe les autres autorités de désignation et la Commission lorsque la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception par type délivrées sur la base des rapports d’inspections et d’essais établis par le service technique faisant l’objet de la modification de la notification.

Amendement 289

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la notification, l’autorité compétente en matière de réception par type présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités compétentes en matière de réception par type . Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l’autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.

Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la notification, l’autorité de désignation présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités de désignation . Lorsque cela s’avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l’autorité de désignation chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception délivrées à tort.

Amendement 290

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 4 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les autres fiches de réception qui ont été délivrées sur la base d’inspections et rapports d’essais établis par le service technique dont la notification a été suspendue, restreinte ou retirée restent valables dans les circonstances suivantes:

4.   Les fiches de réception par type qui ont été délivrées sur la base d’inspections et rapports d’essais établis par le service technique dont la notification a été suspendue, restreinte ou retirée restent valables dans les circonstances suivantes:

Amendement 291

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

dans le cas de la suspension d’une notification : à condition que, dans les trois mois suivant la suspension, l’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la fiche de réception par type confirme, par écrit, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et à la Commission qu’elle assume les fonctions du service technique pendant la période de suspension;

a)

dans le cas de la suspension d’une désignation : à condition que, dans les trois mois suivant la suspension, l’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré la fiche de réception par type confirme, par écrit, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et à la Commission qu’elle assume les fonctions du service technique pendant la période de suspension;

Amendement 292

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 4 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

dans le cas de la restriction ou du retrait d’une notification : pour une durée de trois mois après la restriction ou le retrait. L’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré les fiches de réception peut prolonger leur validité pour des périodes supplémentaires de trois mois et une période maximale de douze mois au total, à condition qu’elle assume, au cours de cette période, les fonctions du service technique dont la notification a été restreinte ou retirée.

b)

dans le cas de la restriction ou du retrait d’une désignation : pour une durée de trois mois après la restriction ou le retrait. L’autorité compétente en matière de réception par type qui a délivré les fiches de réception peut prolonger leur validité pour des périodes supplémentaires de trois mois et une période maximale de douze mois au total, à condition qu’elle assume, au cours de cette période, les fonctions du service technique dont la notification a été restreinte ou retirée.

Amendement 293

Proposition de règlement

Article 79 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Une désignation en tant que service technique ne peut être renouvelée qu’après que l’autorité compétente en matière de réception par type a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est réalisée conformément à la procédure prévue à l’article 77.

6.   Une désignation en tant que service technique ne peut être renouvelée qu’après que l’autorité de désignation a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est réalisée conformément à la procédure prévue à l’article 77.

Amendement 294

Proposition de règlement

Article 80 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente en matière de réception par type surveille en permanence les services techniques pour s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V.

L’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation surveille en permanence les services techniques pour s’assurer qu’ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V.

Amendement 295

Proposition de règlement

Article 80 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à cette autorité compétente en matière de réception par type de vérifier la conformité à ces prescriptions.

Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à cette autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, à l’organisme national d’accréditation de vérifier la conformité à ces prescriptions.

Amendement 296

Proposition de règlement

Article 80 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les services techniques informent, sans tarder, l’autorité compétente en matière de réception par type de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en cause la conformité aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V, ou leur aptitude à exécuter les tâches d’évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.

Les services techniques informent, sans tarder, l’autorité de désignation ou, en cas d’accréditation, l’organisme national d’accréditation de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui peut remettre en cause la conformité aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V, ou leur aptitude à exécuter les tâches d’évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.

Amendement 297

Proposition de règlement

Article 80 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi veille à ce que le service technique s’acquitte de son obligation au titre du paragraphe 2, à moins qu’il n’existe une raison légitime de ne pas le faire.

L’autorité de désignation de l’État membre dans lequel le service technique est établi veille à ce que le service technique s’acquitte de son obligation au titre du paragraphe 2, à moins qu’il n’existe une raison légitime de ne pas le faire.

(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)

Amendement 298

Proposition de règlement

Article 80 — paragraphe 3 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception par type peut demander que toute information transmise aux autorités d’un autre État membre ou à la Commission fasse l’objet d’un traitement confidentiel.

Le service technique ou l’autorité de désignation peut demander que toute information transmise aux autorités d’un autre État membre ou à la Commission fasse l’objet d’un traitement confidentiel.

(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)

Amendement 299

Proposition de règlement

Article 80 — paragraphe 3 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au moins tous les trente mois , l’autorité compétente en matière de réception par type évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V. Cette évaluation comprend une visite sur site auprès de chacun des services techniques sous sa responsabilité.

Au moins tous les trois ans , l’autorité de désignation évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 72 à 76, aux articles 84 et 85 et dans l’appendice 2 de l’annexe V  et présente une évaluation à l’État membre responsable . Cette évaluation est réalisée par une équipe d’évaluation conjointe désignée conformément à la procédure décrite à l’article 77, paragraphes 1 à 4, et comprend une visite sur site auprès de chacun des services techniques sous sa responsabilité.

(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)

Amendement 300

Proposition de règlement

Article 80 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai de deux mois à compter de la clôture de cette évaluation du service technique, les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres sur ces activités de surveillance. Les rapports contiennent un résumé de l’évaluation qui est rendu public .

Les conclusions de l’évaluation sont communiquées à tous les États membres ainsi qu’à la Commission et un résumé de celles-ci est rendu public. Elles font l’objet d’une discussion au sein du forum institué conformément à l’article 10 .

(La numérotation dans la proposition de la Commission est incorrecte, elle comporte deux paragraphes numérotés «3.»)

Amendement 301

Proposition de règlement

Article 81 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d’un service technique ou le fait qu’il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. Elle peut également prendre l’initiative de telles enquêtes.

La Commission , en collaboration avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre en question, enquête sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d’un service technique ou le fait qu’il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. Elle peut également prendre l’initiative de telles enquêtes.

Amendement 302

Proposition de règlement

Article 81 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, la Commission consulte l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi. L’autorité compétente en matière de réception par type de cet État membre communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l’indépendance et à la compétence du service technique concerné.

2.   Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1, la Commission coopère avec l’autorité compétente en matière de réception par type de l’État membre dans lequel le service technique est établi. L’autorité compétente en matière de réception par type de cet État membre communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l’indépendance et à la compétence du service technique concerné.

Amendement 303

Proposition de règlement

Article 82 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’échange d’informations est coordonné par le forum visé à l’article 10.

4.   L’échange d’informations est coordonné par le forum institué conformément à l’article 10.

Amendement 304

Proposition de règlement

Article 83 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsque la désignation d’un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, les États membres veillent à ce que l’organisme d’accréditation national qui a accrédité un service technique particulier soit tenu au courant, par l’autorité compétente en matière de réception par type, des rapports d’incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique, si ces informations sont pertinentes pour l’évaluation de la performance du service technique.

1.   Lorsque la désignation d’un service technique se fonde également sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, les États membres veillent à ce que l’organisme d’accréditation national qui a accrédité un service technique particulier soit tenu au courant, par l’autorité compétente en matière de réception par type, des rapports d’incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique, si ces informations sont pertinentes pour l’évaluation de la performance du service technique.

Amendement 305

Proposition de règlement

Article 84 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

ils permettent à leur autorité compétente en matière de réception d’assister à l’exécution du service technique lors de l’évaluation de la conformité ;

a)

ils permettent à leur autorité compétente en matière de réception ou à l’équipe d’évaluation conjointe telle que décrite à l’article 77, paragraphe 1, d’assister à l’exécution du service technique lors des essais en vue de la réception par type ;

Amendement 306

Proposition de règlement

Article 88 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 55, paragraphes 2 et 3, à l’article 56, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2 , à l’article 6, paragraphe 7 bis , à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 33, paragraphe 1 bis , à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 307

Proposition de règlement

Article 88 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 55, paragraphes 2 et 3 , à l’article 56 , paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 2 , à l’article 6, paragraphe 7 bis , à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 25, paragraphe 5, à l’article 26, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 5, à l’article 29, paragraphe 6, à l’article 33, paragraphe 1 bis , à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 60, paragraphe 3, à l’article 65, paragraphe 10, à l’article 76, paragraphe 4, et à l’article 90, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 308

Proposition de règlement

Article 88 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

Amendement 309

Proposition de règlement

Article 88 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 5, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 55, paragraphes 2 et 3, de l’article 56, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 3, de l’article 65, paragraphe 10, de l’article 76, paragraphe 4, et de l’article 90, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 7 bis, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 5, de l’article 26, paragraphe 2, de l’article 28, paragraphe 5, de l’article 29, paragraphe 6, de l’article 33, paragraphe 1 bis, de l’article 34, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 3, de l’article 65, paragraphe 10, de l’article 76, paragraphe 4, et de l’article 90, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 353

Proposition de règlement

Article 89 — Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pénalités

Pénalités et responsabilités

Amendement 310

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres établissent les règles concernant les pénalités applicables en cas de violation par les opérateurs économiques et les services techniques de leurs obligations énoncées dans les articles du présent règlement , en particulier les articles 11 à 19, les articles 72 à 76 et les articles 84 et 85, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’elles soient appliquées. Les pénalités prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

1.   Les États membres établissent les règles concernant les pénalités applicables en cas de violation par les opérateurs économiques et les services techniques de leurs obligations énoncées dans les articles du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’elles soient appliquées. Les pénalités prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les pénalités sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’État membre concerné ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché de l’État membre concerné.

Amendement 311

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 2 — point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel ;

a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures conduisant à l’application de mesures correctives ou restrictives conformément au chapitre XI ;

Amendement 312

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la falsification de résultats d’essais en vue de la réception par type;

b)

la falsification de résultats d’essais en vue de la réception par type ou de la surveillance du marché, y compris la délivrance de la réception sur la base de données inexactes ;

Amendement 313

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

l’exécution incorrecte par les services techniques des prescriptions pour leur désignation;

Amendement 354

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 2 — point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

lorsqu’il est établi, au moyen d’essais ou d’inspections à des fins de respect des obligations, ou d’une autre manière, que les véhicules, composants, systèmes et entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement ou dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, ou que la réception par type a été délivrée sur la base de données incorrectes.

Amendement 314

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 3 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents ou de marquages à cet effet.

b)

la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents , de certificats de conformité, de plaques réglementaires ou de marques de réception à cet effet.

Amendement 315

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.    Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les pénalités qu’ils ont infligées .

5.   Les États membres envoient une notification des pénalités infligées à la base de données en ligne établie conformément à l’article 25. Les notifications sont envoyées dans un délai d’un mois à compter de l’imposition de la sanction .

Amendement 355

Proposition de règlement

Article 89 — paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis.     Lorsqu’il est établi que les véhicules, composants, systèmes et entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement ou dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, les opérateurs économiques devraient être tenus pour responsables des dommages causés aux propriétaires des véhicules concernés, en raison de cette non-conformité ou à la suite d’un rappel.

Amendement 316

Proposition de règlement

Article 90 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la vérification de la conformité par la Commission, telle que visée à l’article 9, paragraphes 1 et 4, ou à l’article 54, paragraphe 1, révèle la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, la Commission peut infliger des amendes administratives à l’opérateur économique concerné pour infraction au présent règlement. Les amendes administratives prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché de l’Union.

Si la vérification de la conformité par la Commission, telle que visée à l’article 9, paragraphes 1 et 4, ou à l’article 54, paragraphe 1, ou par les autorités de surveillance du marché des États membres telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, révèle la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l’entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, la Commission peut infliger des amendes administratives à l’opérateur économique concerné pour infraction au présent règlement. Les amendes administratives prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l’Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d’entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché de l’Union.

Amendement 317

Proposition de règlement

Article 90 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les amendes administratives infligées par la Commission ne s’additionnent pas aux pénalités imposées par les États membres conformément à l’article 89 pour la même infraction et ne dépassent pas 30 000  EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.

Les amendes administratives infligées par la Commission ne s’additionnent pas aux pénalités imposées par les États membres conformément à l’article 89 pour la même infraction.

 

Les sanctions administratives imposées par la Commission ne dépassent pas 30 000  EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.

Amendement 318

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 715/2007

Article 5 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)     À l’article 5, les alinéas suivants sont ajoutés après le paragraphe 2, point c):

 

«Les constructeurs cherchant à obtenir une réception UE par type pour un véhicule en appliquant une stratégie de base de limitation des émissions, une stratégie auxiliaire de limitation des émissions ou un dispositif d’invalidation, au sens du présent règlement ou du règlement (UE) 2016/646, fournissent à l’autorité compétente en matière de réception par type toutes les informations, y compris les justifications techniques, qui peuvent être raisonnablement demandées par l’autorité compétente en matière de réception par type aux fins de déterminer si l’une ou l’autre stratégie constitue un dispositif d’invalidation et si une dérogation à l’interdiction d’utiliser des dispositifs d’invalidation en vertu du présent article est applicable.

 

L’autorité compétente en matière de réception ne délivre pas la réception UE par type tant qu’elle n’a pas achevé son évaluation et déterminé que le type de véhicule n’est pas équipé d’un dispositif d’invalidation interdit en vertu du présent article et du règlement (CE) no 692/2008.»

Amendement 345

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 1 — point 6

Règlement (CE) no 715/2007

Article 11 bis — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

la consommation de carburant et les valeurs de CO2 déterminées dans des conditions de conduite réelles sont rendues publiques.

Amendement 346

Proposition de règlement

Article 91 — paragraphe 1 — point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) no 715/2007

Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis)     l’article 14 bis suivant est inséré:

 

«Article 14 bis

 

Réexamen

 

La Commission réexamine les limites d’émissions fixées à l’annexe I dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union et d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ambiant dans l’Union ainsi que les niveaux recommandés par l’OMS, et elle propose, le cas échéant, de nouvelles limites d’émissions Euro7 neutres sur le plan technologique applicables d’ici à 2025 à tous les véhicules de catégorie M1 et N1 mis sur le marché de l’Union.»

Amendement 319

Proposition de règlement

Annexe XII — point 1 — colonne 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Unités

Unités

1 000

1 500

0

0

1 000

1 500

0

1 500

0

0

0

0

Amendement 320

Proposition de règlement

Annexe XII — point 2 — colonne 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Unités

Unités

100

250

250

250

500 jusqu’au 31 octobre 2016

500 jusqu’au 31 octobre 2016

250 à partir du 1er novembre 2016

250 à partir du 1er novembre 2016

250

250

500

500

250

250

Amendement 321

Proposition de règlement

Annexe XIII — point I — tableau

Texte proposé par la Commission

Élément no

Description

Prescriptions fonctionnelles

Procédure d’essai

Prescriptions en matière de marquage

Prescriptions en matière de conditionnement

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Amendement

Élément no

Description

Prescriptions fonctionnelles

Procédure d’essai

Prescriptions en matière de marquage

Prescriptions en matière de conditionnement

1

Catalyseurs de gaz d’échappement et leurs substrats

Émissions de NOx

Normes EURO

Type et version du véhicule

 

2

Turbocompresseurs

Émissions de CO2 et de NOx

Normes EURO

Type et version du véhicule

 

3

Systèmes de compresseurs à mélange air-carburant autres que les turbocompresseurs

Émissions de CO2 et de NOx

Normes EURO

Type et version du véhicule

 

4

Filtres à particules pour moteurs diesel

Particules

Normes EURO

Type et version du véhicule

 

Amendement 322

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 2 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.

Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules

2.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 323

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 2 — point 2.8

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.8.

En ce qui concerne les véhicules des catégories relevant du champ d’application du règlement (CE) no 595/2009, pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900 — Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 — Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site web du constructeur.

2.8.

Pour les besoins du point 2.6.2, lorsque les constructeurs utilisent, dans leurs réseaux franchisés, des outils de diagnostic et d’essai conformes à la norme ISO 22900 — Interface de communication modulaire du véhicule (MVCI) et à la norme ISO 22901 — Diagnostic généralisé, échange de données (ODX), les fichiers ODX doivent être accessibles aux opérateurs indépendants sur le site internet du constructeur.

Amendement 324

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 2 — point 2.8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2.8 bis.

Aux fins du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien des véhicules, le flux de données direct du véhicule est mis à disposition par l’intermédiaire du port série du connecteur de liaison de données normalisé, comme indiqué à l’annexe 11, appendice 1, paragraphe 6.5.1.4, du règlement no 83 de la CEE-ONU et à l’annexe 9B, point 4.7.3, du règlement no 49 de la CEE-ONU.

Amendement 325

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 6 — point 6.1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence au numéro des pièces d’origine, doivent être mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.

Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le VIN du véhicule et par tout critère supplémentaire comme l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur du véhicule à ses concessionnaires ou réparateurs agréés ou à des tiers au moyen d’une référence au numéro des pièces d’origine, doivent être mises à disposition , sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables, dans une base de données accessible pour les opérateurs indépendants.

Amendement 326

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 6 — point 6.3

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.3.

Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 70 spécifie les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales.

6.3.

Le forum sur l’accès aux informations des véhicules visé à l’article 70 spécifie les paramètres pour satisfaire à ces prescriptions selon l’état actuel de la technique. L’opérateur indépendant est agréé et autorisé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet de sanctions pénales significatives .

Amendement 327

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 6 — point 6.4

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.4.

En ce qui concerne les véhicules relevant du champ d’application du règlement (CE) no 595/2009, la reprogrammation des unités de commande est effectuée conformément à la norme ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC  RP1210B au moyen d’un matériel non exclusif. Des connexions Ethernet, par câble série ou réseau local (LAN), ainsi que d’autres supports tels que CD, DVD ou cartes mémoires pour systèmes d’infodivertissement (systèmes de navigation, téléphones, par exemple) peuvent également être utilisés, à condition qu’ils ne nécessitent pas des matériels ou des logiciels (pilotes de périphérique ou modules d’extension) de communication exclusifs. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC  RP1210B , le constructeur doit soit proposer une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournir les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prêter tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.

6.4.

La reprogrammation des unités de commande est effectuée conformément à la norme ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210 au moyen d’un matériel non exclusif.

 

Si la reprogrammation ou le diagnostic sont effectués en utilisant la norme ISO 13400 DoIP, ils doivent être conformes aux exigences des normes visées au premier alinéa.

 

Lorsque les constructeurs utilisent des protocoles de communication exclusifs supplémentaires, les spécifications de ces protocoles sont mises à la disposition des opérateurs indépendants.

 

Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900-2, SAE J2534 ou TMC RP1210 , le constructeur propose, dans les six mois qui suivent la délivrance d’une réception par type, une validation des VCI résultant d’un développement indépendant et de l’environnement d’essai, y compris les informations sur les spécifications du protocole de communication, nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et lui prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions de l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.

 

Le degré de conformité correspondant doit être assuré en donnant mandat au CEN afin d’élaborer des normes de conformité appropriées ou en utilisant des instruments existants tels que SAE J2534-3.

 

Les conditions définies à l’article 67, paragraphe 1, s’appliquent aux frais relatifs à cette validation, à ces informations et à ce matériel.

Amendement 328

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 6 — point 6.8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6.8 bis.

Lorsque les données sur le système OBD et sur la réparation et l’entretien des véhicules disponibles sur le site internet d’un constructeur ne contiennent pas d’information spécifique pertinente permettant de concevoir et de fabriquer des systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs, tout constructeur de ces systèmes intéressé doit être en mesure d’obtenir les informations requises aux points 1, 3 et 4 du document d’information visé à l’annexe I en soumettant directement une telle demande au constructeur. Les coordonnées à cette fin sont clairement indiquées sur le site internet du constructeur et les informations sont données dans les 30 jours. De telles informations doivent seulement être fournies pour les systèmes d’adaptation pour carburants alternatifs qui sont soumis au règlement no 115 de la CEE-ONU ou pour les composants d’adaptation pour carburants alternatifs faisant partie de systèmes soumis au règlement no 115 de la CEE-ONU, et ce uniquement en réponse à une demande qui précise clairement la spécification exacte du modèle de véhicule pour lequel l’information est demandée et qui confirme spécifiquement que l’information est requise pour le développement de systèmes ou de composants d’adaptation pour carburants alternatifs soumis au règlement no 115 de la CEE-ONU.

Amendement 329

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis.

Les constructeurs de véhicules mettent à disposition, par un service sur internet ou par téléchargement, un ensemble de données électroniques comprenant tous les numéros VIN (ou un sous-ensemble demandé de ces derniers), les spécifications particulières corrélées et les caractéristiques de configuration initiales du véhicule.

Amendement 330

Proposition de règlement

Annexe XVIII — point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter.

Dispositions relatives à la sécurité du système électronique

 

7 ter.1.

Tout véhicule équipé d’un ordinateur de contrôle des émissions doit être muni de fonctions empêchant toute modification, sauf avec l’autorisation du constructeur. Le constructeur ne doit autoriser des modifications que lorsqu’elles sont nécessaires au diagnostic, à l’entretien, à l’inspection, à la mise en conformité ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent résister aux manipulations et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7 datée du 15 mars 2001 (SAE J2186 datée d’octobre 1996). Toutes les puces à mémoire amovibles d’étalonnage doivent être moulées, encastrées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes électroniques, et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spéciaux. Seuls les dispositifs directement liés à l’étalonnage des émissions ou à la prévention du vol du véhicule peuvent être ainsi protégés.

 

7 ter.2.

Les paramètres de fonctionnement du moteur codés informatiquement ne peuvent être modifiés sans l’aide d’outils et de procédures spéciaux (par exemple, les composants de l’ordinateur doivent être soudés ou moulés, ou l’enceinte doit être scellée (ou soudée).

 

7 ter.3.

Dans le cas d’un moteur à allumage par compression équipé d’une pompe d’injection mécanique, le constructeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger le réglage maximal du débit d’injection de toute manipulation lorsque le véhicule est en service.

 

7 ter.4.

Les constructeurs peuvent demander à l’autorité chargée de la réception d’être exemptés d’une des obligations du point 8 pour les véhicules qui ne semblent pas nécessiter une telle protection. Les critères que l’autorité évalue pour prendre une décision sur l’exemption comprennent notamment la disponibilité de microprocesseurs de contrôle des performances, la capacité de performances élevées du véhicule et son volume de vente probable.

 

7 ter.5.

Les constructeurs qui utilisent des ordinateurs à codes informatiques programmables [par exemple du type EEPROM (mémoire morte programmable effaçable électroniquement)] doivent empêcher toute reprogrammation illicite. Les constructeurs adoptent des stratégies évoluées de protection contre les manipulations et des fonctions de protection contre l’écriture qui nécessitent l’accès électronique à un ordinateur hors site géré par le constructeur, auquel des opérateurs indépendants doivent également avoir accès en utilisant la protection prévue à la section 6.2 et au point 6.4. L’autorité compétente en matière de réception autorise les méthodes offrant un niveau de protection adéquat contre les manipulations.

Amendement 331

Proposition de règlement

Annexe XVIII — appendice 2 — point 3.1.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.1.1.

tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU, y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;

3.1.1.

tout système supplémentaire d’information sur le protocole de communication permettant des diagnostics complets, en complément des normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU et au paragraphe 6.5.1.4 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU , y compris toute information supplémentaire sur le protocole concernant le logiciel ou le matériel, l’identification des paramètres, les fonctions de transfert, les exigences de maintien sous tension ou les conditions d’erreur;

Amendement 332

Proposition de règlement

Annexe XVIII — appendice 2 — point 3.1.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.1.2.

des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU;

3.1.2.

des renseignements détaillés sur le mode d’obtention et d’interprétation de tous les codes de défaut non conformes aux normes prescrites au paragraphe 4.7.3 de l’annexe 9B du règlement no 49 de la CEE-ONU et au paragraphe 6.5.1.4 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU ;


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0048/2017).

(1 bis)   Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(1 bis)   Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(1 bis)   Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(12)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.)

(12)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.)

(1 bis)   Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29).

(1 ter)   Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).

(1 quater)   Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

(1 bis)   Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).

(1 bis)   Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(26)   Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1-96).

(28)   Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).


Mercredi 5 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/280


P8_TA(2017)0101

Décision de non-objection à un acte délégué: documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (C(2017)01473 — 2017/2602(DEA))

(2018/C 298/23)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2017)01473) (ci-après dénommé «règlement délégué révisé»),

vu sa résolution du 14 septembre 2016 sur le règlement délégué du 30 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (C(2016)03999 — 2016/2816(DEA)) (1),

vu la lettre de la Commission du 22 mars 2017, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué révisé,

vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 28 mars 2017,

vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) (2), et notamment son article 8, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 5, et son article 31,

vu le règlement (UE) 2016/2340 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance en ce qui concerne sa date de mise en application (3),

vu l’article 13 et l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (4), du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (5), et du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (6),

vu la lettre des présidents des autorités européennes de surveillance en date du 22 décembre 2016, faisant suite à la lettre de la Commission du 10 novembre 2016 faisant part de son intention de modifier le projet de normes techniques de réglementation soumises conjointement par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des marchés financiers et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 13, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1286/2014,

vu la proposition de recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 4 avril 2017,

A.

considérant que, dans sa résolution du 14 septembre 2016, il a fait objection au règlement délégué du 30 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 1286/2014 et a demandé à la Commission de présenter une version révisée de ce règlement délégué répondant aux réserves qu’il avait exprimées quant au traitement peu clair des PRIIP à options multiples, au manque de représentation du fait que les investisseurs de détail pouvaient également perdre de l’argent dans les scénarios défavorables concernant certains produits, et au manque d’orientations détaillées pour l’utilisation de l’avertissement signalant qu’un produit peut être difficile à comprendre;

B.

considérant que, dans sa résolution du 14 septembre 2016, il a rappelé que le président de la commission des affaires économiques et monétaires et l’équipe de négociation du Parlement avaient adressé une lettre à la Commission le 30 juin 2016 afin de lui demander d’évaluer l’opportunité de reporter la mise en application du règlement (UE) no 1286/2014;

C.

considérant que les dispositions du règlement délégué révisé sont conformes à ses objectifs exprimés dans sa résolution du 14 septembre 2016 et à l’occasion du dialogue informel qui s’est ensuivi dans le cadre des préparatifs de l’adoption du règlement délégué révisé;

D.

considérant que le règlement délégué révisé précise que les initiateurs de PRIIP à options multiples qui offrent des options d'investissement sous-jacentes et qui sont des fonds d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou non-OPCVM visés à l’article 32 du règlement (UE) no 1286/2014 ne devront pas fournir toutes les informations exigées au titre des PRIIP et seront autorisés à utiliser à la place les documents d’informations clés pour l’investisseur, qui constituent un moyen approprié de fournir aux investisseurs de détail des informations précontractuelles plus détaillées;

E.

considérant que, si les calculs sous-jacents pour les trois scénarios de performances initialement inclus reposent toujours sur les données historiques, un quatrième scénario de performances a été ajouté dans le règlement délégué révisé; considérant que ce «scénario de tensions» a pour but de définir des effets défavorables importants des produits qui ne sont pas couverts par le «scénario défavorable» existant;

F.

considérant que l’utilisation de l’avertissement signalant qu’un produit peut être difficile à comprendre a été clarifiée en intégrant dans le champ d’application de cet avertissement les PRIIP considérés comme des «produits complexes» au sens de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2016/97 sur la distribution d’assurances;

G.

considérant que la proposition de section «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés a été modifiée et que la section «Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?» comprend une présentation des coûts administratifs liés aux composantes biométriques des produits d’investissement fondés sur l’assurance;

H.

considérant que le règlement (UE) 2016/2340 a reporté la date de mise en application du règlement (UE) no 1286/2014 de douze mois, pour la fixer au 1er janvier 2018;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué révisé;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0347.

(2)  JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.

(3)  JO L 354 du 23.12.2016, p. 35.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 48.

(6)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/282


P8_TA(2017)0103

Certains aspects du droit des sociétés ***I

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié) (COM(2015)0616 — C8-0388/2015 — 2015/0283(COD))

(Procédure législative ordinaire — codification)

(2018/C 298/24)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0616),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0388/2015),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2016 (1),

vu l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (2),

vu les articles 103 et 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0088/2017),

A.

considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 264 du 20.7.2016, p. 82.

(2)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


P8_TC1-COD(2015)0283

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/1132.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/283


P8_TA(2017)0104

Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, à l'exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile ***

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l’intérêt de l’Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu’à l’adhésion des États membres audit protocole, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

(Approbation)

(2018/C 298/25)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (13806/2015),

vu la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS de 1996),

vu le protocole de 2010 à la convention HNS de 1996,

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 100, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8–0410/2015),

vu la décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer (1),

vu l’avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014 (2),

vu sa résolution intérimaire du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil (3),

vu les suites données par la Commission le 4 octobre 2016 à la résolution intérimaire ,

vu l’avis sous forme de lettre, adopté par la commission des affaires juridiques le 19 février 2016, sur la base juridique appropriée pour le projet de décision du Conseil précité (4), annexé au rapport intérimaire de la commission des affaires juridiques (A8-0191/2016),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A8-0076/2017),

1.

donne son approbation à la ratification par les États membres, dans l’intérêt de l’Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu’à l’adhésion des États membres audit protocole, à l’exception des aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 55.

(2)  Avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0259.

(4)  PE576.992.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/284


P8_TA(2017)0105

Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile ***

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

(Approbation)

(2018/C 298/26)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14112/2015),

vu la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS de 1996),

vu le protocole de 2010 à la convention HNS de 1996,

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 81 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0409/2015),

vu le protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé aux traités,

vu la décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS), ou à y adhérer (1),

vu l'avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014 (2),

vu sa résolution intérimaire du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil (3),

vu les suites données par la Commission le 4 octobre 2016 à la résolution intérimaire ,

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires juridiques (A8-0078/2017),

1.

donne son approbation à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 55.

(2)  Avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0260.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/285


P8_TA(2017)0106

Application en Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen *

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Conseil sur l’application en République de Croatie des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (COM(2017)0017 — C8-0026/2017 — 2017/0011(NLE))

(Consultation)

(2018/C 298/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0017),

vu l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion du 9 décembre 2011 (1), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0026/2017),

vu l'article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0073/2017),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 112 du 24.2.2012, p. 21.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/286


P8_TA(2017)0107

Dispositifs médicaux ***II

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009, et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (10728/4/2016 — C8-0104/2017 — 2012/0266(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 298/28)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (10728/4/2016 — C8-0104/2017),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2013 (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0542),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 67 bis de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0068/2017),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

4.

charge son Secrétaire général de signer l’acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 52.

(2)  Textes adoptés du 2 avril 2014: P7_TA(2014)0266.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/287


P8_TA(2017)0108

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ***II

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission (10729/4/2016 — C8-0105/2017 — 2012/0267(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2018/C 298/29)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (10729/4/2016 — C8-0105/2017),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 14 février 2013 (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2012)0541),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 67 bis de son règlement,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0069/2017),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

5.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 52.

(2)  Textes adoptés du 2 avril 2014: P7_TA(2014)0267.


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration de la Commission concernant les dispositions sur la communication d’informations et de conseils dans le domaine des tests génétiques à l’article 4 du règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Au plus tard cinq ans après la date d’application du règlement et dans le cadre de l’examen de l’application de l’article 4 prévu à l’article 111 du règlement, la Commission présentera un rapport sur l’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre des obligations visées à l’article 4 concernant la communication d’informations et de conseils dans le contexte des tests génétiques. En particulier, la Commission rendra compte des différentes pratiques mises en place, à la lumière du double objectif poursuivi par le règlement, à savoir assurer un haut niveau de sécurité aux patients et garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Déclaration de la Commission concernant les tests génétiques utilisés à des fins de bien-être et dans l’optique d’un mode de vie

En ce qui concerne les tests génétiques destinés à être utilisés à des fins de bien-être ou dans l’optique d’un mode de vie, la Commission souligne que les appareils sans finalité médicale, y compris ceux qui sont destinés à conserver ou à améliorer, directement ou indirectement, des comportements sains, la qualité de vie et le bien-être des individus, ne sont pas couverts par l’article 2 («Définitions») du règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Néanmoins, la Commission a l’intention de surveiller, sur la base des activités de surveillance du marché menées par les États membres, les problèmes de sécurité spécifiques susceptibles d’être liés à l’utilisation de ces dispositifs.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/289


P8_TA(2017)0109

Fonds monétaires ***I

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0615),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0263/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 21 mai 2014 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2013 (2),

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0041/2015),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 255 du 6.8.2014, p. 3.

(2)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 50.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 29 avril 2015 (textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0170).


P8_TC1-COD(2013)0306

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1131.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/290


P8_TA(2017)0110

Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation ***I

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0583),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0375/2015),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Banque centrale européenne du 17 mars 2016 (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 mars 2016 (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0238/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (3);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 195 du 2.6.2016, p. 1.

(2)  JO C 177 du 18.5.2016, p. 9.

(3)  La présente position remplace les amendements adoptés le 15 septembre 2016 (textes adoptés, P8_TA(2016)0353).


P8_TC1-COD(2015)0268

Position du Parlement Européen arrêtée en première lecture le 5 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1129.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/291


P8_TA(2017)0111

Cadre financier pluriannuel pour 2014-2020 ***

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP))

(Procédure législative spéciale — approbation)

(2018/C 298/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission relative au règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2016)0604),

vu le projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (14942/2016) et le corrigendum du Conseil (14942/2016 COR2),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (C8-0103/2017),

vu l’accord de principe du Conseil du 7 mars 2017 sur la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (1),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission (2),

vu sa résolution du 26 octobre 2016 sur la révision à mi-parcours du CFP 2014-2020 (3),

vu sa résolution non législative du 5 avril 2017 sur le projet de règlement (4),

vu l’article 86 et l’article 99, paragraphes 1 et 4, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des budgets (A8-0110/2017),

1.

donne son approbation au projet de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, dont le texte figure à l’annexe de la présente résolution;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  7030/2017 et 7031/2017 COR1.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0309.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0412.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0112.


ANNEXE

Projet de règlement (UE, Euratom) 2017/… du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, le règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/293


P8_TA(2017)0113

Mobilisation de la marge pour imprévus

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/435 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

(2018/C 298/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0607 — C8-0387/2016),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (1), et notamment ses articles 6 et 13,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 14,

vu l’accord de principe du Conseil du 7 mars 2017 sur la révision du cadre financier pluriannuel 2014-2020 (3),

vu la décision (UE) 2015/435 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2014 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus (4),

vu sa résolution du 17 décembre 2014 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation de la marge pour imprévus en 2014 (5),

vu ses résolutions du 6 juillet 2016 sur la préparation de la révision postélectorale du CFP 2014-2020: recommandations du Parlement en amont de la proposition de la Commission (6) et du 26 octobre 2016 sur la révision à mi-parcours du CFP 2014-2020 (7),

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0104/2017),

A.

considérant qu’en 2014, le Parlement européen et le Conseil ont mobilisé la marge pour imprévus pour un montant de 3 168 233 715 EUR en crédits de paiement; qu’un montant de 350 millions d’euros avait été inclus dans la mobilisation de la marge pour imprévus, dans l’attente d’un accord sur le traitement des paiements des instruments spéciaux;

B.

considérant qu’il avait été décidé de compenser un montant de 2 818 233 715 EUR sur la période 2018-2020 et d’inviter la Commission à présenter en temps utile une proposition concernant le montant restant de 350 millions d’euros;

C.

considérant que, selon les prévisions des paiements à moyen terme présentées dans le cadre du réexamen/de la révision du CFP à mi-parcours, il faut s’attendre à ce que les plafonds annuels des paiements pour les années 2018 à 2020 soient mis sous pression;

D.

considérant que le projet de budget pour l’exercice 2017 présente une marge en dessous du plafond des paiements de 9,8 milliards d’euros, qui permet la compensation de l’intégralité du montant mobilisé en 2014;

1.

accueille favorablement la proposition de la Commission présentée dans le cadre du réexamen/de la révision à mi-parcours du CFP;

2.

estime que la compensation du montant total de 2 818 233 715 EUR mobilisé en 2014 sur la marge disponible en dessous du plafond des paiements pour l’exercice 2017 permettra d’opérer avec une plus grande souplesse pendant la seconde partie du CFP et contribuera à prévenir une nouvelle crise des paiements;

3.

souligne que l’exclusion du montant restant de 350 millions d’euros de la compensation confirme la position exprimée de longue date par le Parlement, selon laquelle les crédits de paiement prévus pour les instruments spéciaux doivent être comptabilisés en dehors des plafonds du CFP;

4.

salue l’accord de principe donné par le Conseil à la décision ici annexée, qui correspond à l’interprétation du Parlement;

5.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

6.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

7.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  7030/2017 et 7031/2017 COR1.

(4)  JO L 72 du 17.3.2015, p. 4.

(5)  JO C 294 du 12.8.2016, p. 65.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0309.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0412.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la décision (UE) 2015/435 relative à la mobilisation de la marge pour imprévus

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2017/1331.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/296


P8_TA(2017)0114

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2018 — section I — Parlement européen

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2018 (2017/2022(BUD))

(2018/C 298/34)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 36,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2),

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (4),

vu sa résolution du 14 avril 2016 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2017 (5),

vu sa résolution du 26 octobre 2016 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (6),

vu sa résolution du 1er décembre 2016 sur le projet commun de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, approuvé par le comité de conciliation dans le cadre de la procédure budgétaire (7),

vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l’établissement de l’avant-projet d’état prévisionnel du Parlement pour l’exercice 2018,

vu l’avant-projet d’état prévisionnel établi par le Bureau le 3 avril 2017 conformément à l’article 25, paragraphe 7, et à l’article 96, paragraphe 1, du règlement du Parlement,

vu le projet d’état prévisionnel établi par la commission des budgets conformément à l’article 96, paragraphe 2, du règlement du Parlement,

vu les articles 96 et 97 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0156/2017),

A.

considérant qu’il s’agit de la troisième procédure budgétaire complète menée au cours de la nouvelle législature et de la cinquième année du cadre financier pluriannuel 2014-2020;

B.

considérant que le budget 2018 proposé dans le rapport du Secrétaire général s’inscrit dans le cadre d’une hausse du plafond de la rubrique V par rapport à 2017, ce qui laisse davantage de moyens pour la croissance et les investissements ainsi que pour la poursuite des mesures d’économies et d’amélioration de l’efficacité;

C.

considérant que le Secrétaire général a proposé sept objectifs prioritaires pour le budget 2018, à savoir: le lancement de la campagne de communication en préparation des élections de 2019, la consolidation des mesures adoptées dans le domaine de la sécurité, la poursuite des projets immobiliers pluriannuels, la réalisation d’investissements dans le passage au numérique et l’informatisation des procédures, la poursuite des mesures nécessaires pour faire de l’irlandais une langue officielle à part entière, l’analyse des incidences possibles du Brexit et la promotion d’une approche écologique des transports;

D.

considérant qu’un budget de 1 971 883 373 EUR a été proposé par le Secrétaire général pour l’avant-projet d’état prévisionnel du Parlement pour 2018, ce qui représente une hausse globale de 3,26 % par rapport au budget 2017 ainsi que 19,06 % de la rubrique V du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020;

E.

considérant que des investissements extraordinaires supplémentaires de 47,6 millions d’euros ont été proposés par le Secrétaire général pour renforcer les projets dans le domaine de la sécurité, assurer les redevances emphytéotiques du projet immobilier ADENAUER et lancer la campagne de communication en préparation des élections de 2019;

F.

considérant que près de 68 % du budget se compose de dépenses indexées qui, pour la plupart, ont trait aux rémunérations et aux indemnités des députés et du personnel ainsi qu’aux bâtiments, et qu’elles sont adaptées, conformément au statut des fonctionnaires, aux indexations sectorielles ou au taux d’inflation;

G.

considérant que le rapport du Parlement intitulé «Les femmes au Parlement européen», publié le 8 mars 2017 à l’occasion de la Journée internationale de la femme, révèle un déséquilibre hommes-femmes aux postes de direction du Parlement avec 83,3 % des postes de directeur général ou de directeur général adjoint occupés par des hommes et 16,7 % par des femmes, 70,2 % des postes de directeur occupés par des hommes et 29,8 % par des femmes, et 65,9 % des postes de chef d’unité occupés par des hommes et 34,1 % par des femmes au Parlement;

H.

considérant que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne oblige l’Union à respecter la diversité linguistique et interdit toute discrimination fondée sur la langue, ce qui donne à tout citoyen de l’Union le droit d’utiliser l’une quelconque des 24 langues officielles de l’Union lorsqu’il correspond avec les institutions de l’Union, laquelle doit répondre dans la même langue;

I.

considérant que, dans sa résolution du 29 avril 2015 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2016 (8), le Parlement avait déjà souligné que le budget pour 2016 devrait s’appuyer sur des bases réalistes et respecter les principes de discipline budgétaire et de bonne gestion financière;

J.

considérant que la crédibilité du Parlement européen en tant que branche de l’autorité budgétaire dépend en grande partie de sa capacité à maîtriser ses propres dépenses;

K.

considérant que la crédibilité du Parlement dépend en grande partie de sa capacité à développer la démocratie au niveau de l’Union;

Cadre général

1.

souligne que la part du budget du Parlement en 2018 devrait être maintenue sous les 20 % de la rubrique V; relève que le niveau de l’état prévisionnel pour 2018 correspond à 18,88 %, taux inférieur à celui de 2017 (19,26 %) et pourcentage le plus bas de la rubrique V depuis quinze ans;

2.

demande, conformément au paragraphe 15 de sa résolution du 14 avril 2016 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2017 et au paragraphe 98 de sa résolution précitée du 26 octobre 2016 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017, que l’établissement du budget du Parlement sur la base des besoins réels et non selon un système de coefficients soit effectivement utilisé pour la première fois lors de la procédure budgétaire de l’exercice 2018;

3.

relève que le montant réservé aux investissements et aux dépenses extraordinaires en 2018 est de 47,6 millions d’euros, identique à celui de 2017; estime que la campagne de communication de 2019 doit être considérée comme une dépense extraordinaire;

4.

fait observer que 75 % des crédits de la campagne de communication en préparation des élections de 2019 ont été inscrits dans l’avant-projet d’état prévisionnel pour 2018 étant donné que la majorité des contrats seront signés en 2018;

5.

souligne que la majeure partie du budget du Parlement est fixée par des obligations légales ou contractuelles et fait l’objet d’une indexation annuelle;

6.

approuve l’accord du 28 mars 2017 avec le Bureau sur le niveau de l’état prévisionnel 2018; abaisse le niveau des dépenses de 18,4 millions d’euros par rapport à la position initiale du Bureau; fixe le niveau total de son état prévisionnel pour 2018 à 1 953 483 373 EUR, ce qui correspond à une augmentation totale de 2,3 % par rapport au budget 2017;

7.

souligne que les fonctions principales du Parlement sont de légiférer, de représenter les citoyens et de contrôler les travaux des autres institutions;

8.

souligne le rôle du Parlement dans la constitution d’une conscience politique européenne et la promotion des valeurs de l’Union;

9.

souligne que, par rapport à la proposition du Secrétaire général, des économies sont nécessaires et que tous les efforts visant à une utilisation plus efficace et transparente des deniers publics sont vivement encouragés;

Transparence et accessibilité

10.

salue la réponse apportée à la demande formulée par la commission des budgets dans sa résolution du 14 avril 2016 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2017 (9) et réitérée dans sa résolution relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2017 (10) à propos d’une programmation budgétaire à moyen terme et à long terme faisant une distinction claire entre les investissements et les dépenses opérationnelles relatives au fonctionnement du Parlement et à ses obligations légales (notamment les loyers et les acquisitions);

11.

salue la constitution d’un groupe de travail sur les procédures d’établissement de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement; note que le Parlement a demandé que l’on envisage une nouvelle révision des articles du règlement concernant les procédures budgétaires internes (11); souligne que les membres du Bureau et de la commission des budgets doivent recevoir des informations pertinentes sur la procédure d’établissement de l’état prévisionnel, et ce en temps utile et sous une forme intelligible et suffisamment détaillée pour que le Bureau et la commission des budgets puissent se prononcer en ayant une vue d’ensemble de la situation budgétaire et des besoins du Parlement;

12.

demande une nouvelle fois au Secrétaire général d’avancer une proposition visant à présenter le budget au public sur le site internet du Parlement avec un degré de précision approprié et de manière intelligible et conviviale afin de permettre à tous les citoyens de mieux comprendre les activités et les priorités du Parlement ainsi que la dynamique des dépenses correspondante;

13.

estime que les groupes de visiteurs sont l’un des principaux outils permettant de mieux faire connaître les activités du Parlement auprès des citoyens; se félicite de la révision des règles qui s’appliquent aux groupes de visiteurs et estime que le risque de détournement de fonds a diminué en raison de la mise en place de nouvelles règles plus strictes; invite le Bureau, sur ce point, à réviser, avec son groupe de travail sur la politique de l’information et de la communication, les crédits destinés aux groupes de visiteurs des députés en tenant compte des taux d’inflation des dernières années, qui ont considérablement augmenté le coût de ces visites; estime que, même si ces montants ne sont pas destinés à couvrir l’ensemble des coûts supportés par les groupes de visiteurs, mais à servir davantage de subvention, on ne peut ignorer que la part des frais couverts diminuera si l’indemnité n’est pas adaptée en fonction de l’inflation; demande au Bureau de tenir compte du fait que cette différence affecte de manière disproportionnée les groupes de visiteurs issus de milieux socioéconomiques moins aisés qui ne disposent que de très peu de moyens propres;

Sécurité et cybersécurité

14.

prend acte des mesures déployées pour assurer la sécurité du Parlement, de ses bâtiments, de ses équipements et de son personnel ainsi que la cybersécurité et la sécurité de ses communications; invite le Secrétaire général et le Bureau à poursuivre le concept de sécurité globale afin de continuer les améliorations structurelles, opérationnelles et culturelles dans la sécurité du Parlement; rappelle qu’il faut améliorer la performance des services informatiques fournis au Parlement en investissant dans la formation du personnel, mais aussi en sélectionnant mieux les contractants sur la base d’une évaluation plus stricte de leurs services et de leurs capacités informatiques;

15.

est d’avis que les événements récents sont la preuve que les possibilités de cyberattaques ont nettement augmenté, la technologie utilisée pour ces attaques dépassant souvent de loin les mesures de cybersécurité destinées à les contrer; estime que les outils informatiques sont devenus essentiels pour que les députés et le personnel puissent effectuer leur travail, mais qu’ils sont néanmoins vulnérables à ces attaques; se félicite dès lors de l’inclusion de la cybersécurité dans le cadre de gestion stratégique globale du Parlement et estime que l’institution sera ainsi en mesure de mieux protéger ses actifs et ses informations;

16.

regrette que, malgré l’installation du système SECure EMail (SECEM), le Parlement ne soit pas en mesure de recevoir des notes d’information classifiées et non classifiées d’autres institutions; regrette que le Parlement ne soit pas en mesure de développer seul son propre système d’informations classifiées et note que les négociations sont en cours avec les autres institutions sur cette question; attend de ces négociations qu’elles aident à déterminer la meilleure façon de permettre au Parlement de recevoir des notes d’information classifiées et non classifiées; invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets des informations supplémentaires sur les derniers développements des négociations en cours avant la lecture du budget par le Parlement à l’automne 2017;

17.

salue les efforts visant à poursuivre la numérisation et à informatiser les procédures; encourage, à cet égard, l’introduction de davantage de possibilités d’utilisation de la signature numérique sécurisée dans les procédures administratives afin de réduire l’usage du papier et de gagner du temps;

18.

salue la signature, entre les autorités belges et le Parlement européen, le Conseil, la Commission, le Service européen pour l’action extérieure et les autres institutions dont le siège est à Bruxelles, d’un protocole d’accord portant sur les habilitations de sécurité des employés de tous les prestataires extérieurs qui souhaitent accéder aux bâtiments des institutions de l’Union; invite le Secrétaire général à envisager de conseiller d’élargir l’application de ce protocole d’accord aux fonctionnaires, aux assistants parlementaires et aux stagiaires afin de permettre les vérifications de sécurité nécessaires avant leur recrutement;

Politique immobilière

19.

rappelle que la dernière stratégie immobilière à moyen terme a été adoptée par le Bureau en 2010; se demande pourquoi le Bureau n’a pas présenté de stratégie immobilière à long terme au cours de la présente législature malgré les résolutions présentées par le Parlement en la matière; invite le Secrétaire général et les vice-présidents à présenter à la commission des budgets la nouvelle stratégie immobilière à moyen terme dans les meilleurs délais et avant la lecture du budget par le Parlement à l’automne 2017;

20.

demande une nouvelle fois d’assurer la transparence du processus décisionnel dans le domaine de la politique immobilière, sur la base d’une information précoce, dans le strict respect de l’article 203 du règlement financier; demande, sur ce point, davantage d’informations sur l’extension de la crèche WAYENBERG;

21.

demande davantage d’informations sur le projet de rénovation du bâtiment Paul Henri Spaak (PHS), et notamment les avis de prestataires extérieurs indépendants sur les options possibles pour le PHS, qui n’a que 25 ans; invite le Secrétaire général à présenter dès que possible les résultats d’une telle expertise à la commission des budgets; souligne que le bâtiment existant ne répond pas aux exigences de conformité statique d’un bâtiment public destiné à des fonctions parlementaires, lequel doit garantir une sécurité élevée et résister à des chocs extérieurs sans risque d’effondrement; critique le fait que le bâtiment PHS ne réponde pas ne serait-ce qu’aux exigences minimales actuelles de conformité statique et souligne que plusieurs actions ont déjà dû être engagées pour en garantir la stabilité; prie donc instamment le Bureau et l’administration du Parlement de définir, pour le bâtiment PHS, des solutions d’avenir permettant de protéger l’existence des personnes qui y sont présentes et de leur assurer de bonnes conditions de travail; prend acte du montant des crédits proposés par le Secrétaire général en 2018 pour les études, les projets préparatoires et les travaux ainsi que pour l’assistance à fournir à l’équipe de gestion du projet; craint une confusion éventuelle des montants destinés aux dépenses dans le domaine des études et des déménagements; demande instamment au Bureau et au Secrétaire général d’informer la commission des budgets de toutes les étapes ultérieures et de lui fournir dès que possible, et au plus tard d’ici juillet 2017, une ventilation de leur coût; rappelle que, dans tous les cas, il est nécessaire de recourir à une architecture qui intègre les dernières avancées en matière d’efficacité énergétique; demande la réalisation d’une évaluation de l’impact de la rénovation sur l’unité des visites et des séminaires ainsi que sur la disponibilité de l’hémicycle, des autres salles et des bureaux;

22.

estime que 2018 sera une année décisive pour le bâtiment Konrad Adenauer (KAD) car elle marquera la fin des travaux du chantier Est et le début des travaux du chantier Ouest; relève avec inquiétude que le budget affecté à la gestion de ce vaste projet a dû être révisé afin de renforcer les équipes chargées de surveiller la progression des travaux; prend acte de la pratique usuelle d’affecter le virement de ramassage de fin d’exercice aux projets immobiliers en cours; estime que s’il s’agit probablement d’une solution pratique pour réduire les taux d’intérêts à payer, elle est contraire à la transparence du budget du Parlement en matière immobilière et pourrait même inciter à exagérer le budget dans certains domaines;

23.

invite les vice-présidents compétents et le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets un rapport sur l’état d’avancement du bâtiment KAD et sur l’estimation du budget nécessaire à l’achèvement des travaux;

EMAS

24.

rappelle que le Parlement s’est engagé à réduire ses émissions de CO2 de 30 % par équivalent temps plein à l’horizon 2020 par rapport à 2006;

25.

considère donc qu’il est d’une importance capitale que le Parlement se fixe de nouveaux objectifs quantitatifs, plus ambitieux, que les services compétents devraient régulièrement mesurer;

26.

rappelle l’engagement pris par le Parlement dans le contexte de la directive 2012/27/UE sur l’efficacité énergétique: «ils s’emploieront, sans préjudice des règles applicables en matière de budget et d’attribution des marchés publics, à appliquer aux bâtiments qui leur appartiennent et qu’ils occupent les mêmes exigences que celles qui sont applicables aux bâtiments des gouvernements centraux des États membres en vertu des articles 5 et 6» de cette directive, compte tenu de la haute visibilité de leurs bâtiments et du rôle moteur qu’ils devraient jouer en matière de performance énergétique; souligne qu’il est urgent que le Parlement se conforme à cette déclaration, notamment pour sa propre crédibilité dans les révisions en cours des directives sur la performance énergétique des bâtiments et l’efficacité énergétique;

27.

se félicite de la création d’un groupe de travail sur la mobilité, qui devrait œuvrer sur la base d’un mandat inclusif et clair; souligne que le Parlement doit se conformer à toutes les législations régionales applicables sur les lieux de travail, y compris dans ce domaine; préconise la promotion du recours à la connexion ferroviaire directe entre le site du Parlement de Bruxelles et l’aéroport; invite les services compétents, dans ce contexte, à réévaluer la composition et la taille de son propre parc de véhicules; invite le Bureau à mettre en place, dans les meilleurs délais, un dispositif d’incitation à l’utilisation du vélo sur le trajet entre le domicile et le travail; relève qu’un tel dispositif existe déjà dans d’autres institutions, notamment au Comité économique et social européen;

Campagne de communication en vue des élections européennes de 2019

28.

salue la campagne de communication, qui contribue utilement à expliquer la raison d’être de l’Union et du Parlement aux citoyens; souligne que cette campagne devrait viser, entre autres choses, à expliquer le rôle de l’Union européenne, les pouvoirs du Parlement ainsi que ses fonctions, y compris l’élection du président de la Commission, et son incidence sur la vie des citoyens;

29.

fait observer qu’en prévision des prochaines élections européennes de 2019, les travaux préparatoires de la campagne de communication doivent débuter dès cette année; salue le raccourcissement à deux ans de la période préélectorale pour la campagne de communication, laquelle avait été de trois ans pour les élections européennes de 2014;

30.

note que le montant global de la campagne de communication en vue des élections de 2019 est estimé à 25 millions d’euros de dépenses en 2018 et à 8,33 millions d’euros en 2019, et souligne qu’il faut des crédits plus nombreux en 2018; souligne l’importance de ces campagnes de communication, compte tenu surtout de la situation actuelle dans l’Union;

31.

estime que la direction générale de la communication (DG COMM) devrait concrétiser les recommandations issues de l’évaluation de la campagne électorale européenne de 2014 (12) et privilégier la collecte, par unité, d’informations sur les projets de campagne sur la base d’indicateurs clés prédéfinis afin d’en mesurer l’impact, en examinant soigneusement les causes profondes du taux de participation extrêmement faible aux élections de 2014;

Questions relatives aux députés

32.

salue les travaux menés par le Secrétariat du Parlement, les secrétariats des groupes politiques et les cabinets des députés en vue de donner plus de moyens aux députés dans l’exercice de leur mandat; encourage la poursuite du développement de ces services, qui permettent aux députés de mieux contrôler les travaux de la Commission et du Conseil et de mieux représenter les citoyens;

33.

prend acte des conseils et des études proposés aux députés et aux commissions par le service de recherche du Parlement européen (EPRS) et les départements thématiques; rappelle qu’une évaluation à mi-parcours de l’efficacité de la coopération entre l’EPRS et les départements thématiques a été prévue lors de la création de l’EPRS en 2013; rappelle qu’une demande visant à réaliser une telle évaluation et à en présenter les résultats à la commission des budgets a été adoptée lors du vote en séance plénière du 14 avril 2016 (13); demande une fois de plus au Secrétaire général de réaliser une telle évaluation et d’en présenter les résultats à la commission des budgets avant la lecture du budget par le Parlement à l’automne 2017; rappelle que cette évaluation devrait contenir des propositions visant à ce que l’appui fourni par l’EPRS soit mieux articulé avec les évolutions dans les commissions thématiques respectives et ne fasse pas double emploi avec leurs activités ou n’encourage pas la concurrence entre services; insiste, en outre, pour que l’évaluation comporte des informations détaillées sur l’expertise externe, les études externes et le soutien externe aux activités de recherche du Parlement, y compris le nombre et les coûts liés aux études et à l’expertise fournies par les services internes du Parlement et par les prestataires externes; prend acte des quatre projets spécifiques menés à moyen terme par la bibliothèque du Parlement européen, à savoir la bibliothèque numérique, l’amélioration des moyens de recherche, les sources de droit comparé et la bibliothèque ouverte; estime que ces projets permettent d’améliorer l’assistance aux députés et au personnel et de permettre plus facilement au monde extérieur de la recherche et aux citoyens d’y accéder; souligne l’importance de ces projets et la nécessité de les intégrer dans le travail législatif effectué par les députés et le personnel;

34.

rappelle que, dans le cadre de la procédure budgétaire 2017 du Parlement européen, celui-ci a pris la décision d’instaurer un service d’interprétation en langue des signes internationale de tous les débats en plénière et invite l’administration à appliquer cette décision sans plus tarder;

35.

fait observer que la révision récente du règlement (14) a limité à trois au maximum le nombre d’explications de vote orales auxquelles les députés ont droit par période de session, mais reste préoccupé par le coût supplémentaire qu’engendrent leur interprétation ainsi que la traduction de leur transcription; demande instamment au Secrétaire général de fournir une ventilation détaillée des coûts des explications de vote orales; indique que des solutions alternatives existent, comme les explications de vote écrites ainsi qu’un large éventail de mécanismes de communication publique au sein des locaux du Parlement pour que les députés expliquent leur position lors des votes; demande, à titre provisoire, que les explications de vote orales soient inscrites à l’ordre du jour de la plénière à la fin des travaux de la journée, après les interventions d’une minute et les autres points à l’ordre du jour;

36.

rappelle que les députés sont tenus d’informer l’administration de toute modification de leur déclaration d’intérêts;

37.

conteste qu’il soit nécessaire de changer le mobilier des bureaux des députés et de leurs assistants à Bruxelles; estime que la majeure partie de ce mobilier est en bon état et que, par conséquent, il n’y pas lieu de le changer; estime que seul un motif valable peut justifier son remplacement;

38.

invite le Secrétaire général, en préparation de la neuvième législature, à soumettre au Bureau une liste plus précise des frais remboursables au titre de l’indemnité de frais généraux; rappelle le principe d’indépendance du mandat; souligne que les députés qui le souhaitent ont la possibilité de publier leur relevé de dépenses au titre de l’indemnité de frais généraux sur leur page internet personnel; appelle une nouvelle fois à une transparence accrue quant à l’indemnité de frais généraux, s’inspirant des bonnes pratiques des délégations nationales au Parlement et dans les États membres; estime que les députés devraient également fournir, sur le site internet du Parlement, un lien menant à l’adresse à laquelle ils publient le relevé de leurs dépenses; souligne une nouvelle fois que l’amélioration de la transparence de l’indemnité de frais généraux ne doit pas se traduire par une augmentation des effectifs de l’administration du Parlement;

39.

souligne que la ligne budgétaire actuelle pour l’assistance parlementaire est suffisante et qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter, outre l’indexation des rémunérations;

40.

rappelle avoir demandé, dans sa résolution précitée du 14 avril 2016 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2017, la révision des règles régissant le remboursement des frais de mission liés aux déplacements entre les trois lieux de travail du Parlement et engagés par les assistants parlementaires accrédités afin de les aligner sur les règles applicables au reste du personnel, et regrette qu’à ce jour, cette demande n’ait donné lieu à aucune mesure; invite le Bureau à se saisir de cette question sans plus de retard; souligne par ailleurs que les plafonds de remboursement des frais de missions en vigueur pour les assistants parlementaires accrédités (120/140/160 euros) n’ont pas été adaptés depuis 2011 et que l’écart entre les assistants parlementaires accrédités et les autres agents s’est encore creusé pour atteindre au moins 40 % depuis l’instauration des nouveaux plafonds arrêtés par le Conseil le 9 septembre 2016 et appliqués pour l’heure, depuis le 10 septembre 2016, aux seuls agents; demande donc au Bureau d’adopter les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette inégalité;

41.

souligne que le fait de remédier à cette inégalité dans le traitement des frais de mission n’implique pas d’augmenter la ligne budgétaire pour l’assistance parlementaire;

42.

demande que le remboursement des frais de voyage des députés soit transparent et qu’il en soit fait bon usage, et recommande d’encourager le recours à la classe économique pour les déplacements aériens et ferroviaires;

43.

demande à la Conférence des présidents et au Bureau d’examiner de nouveau la possibilité pour les assistants parlementaires accrédités, sous certaines conditions, d’accompagner les députés lors de délégations et de missions officielles du Parlement, comme plusieurs députés l’ont déjà demandé; estime que c’est aux députés que doit revenir la décision de se faire accompagner ou non de leurs assistants lors de délégations officielles, sur leur enveloppe d’indemnité d’assistance parlementaire;

Questions relatives au personnel

44.

souligne, compte tenu du point 27 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 prévoyant une réduction progressive de 5 % des effectifs valable pour l’ensemble des institutions, organismes et organes entre 2013 et 2017, qu’en raison de besoins spécifiques intervenus au Parlement en 2014 et en 2016, un accord a été conclu avec le Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2016 (15), en vertu duquel les mesures de réduction annuelle du personnel du Parlement se poursuivront jusque 2019;

45.

observe que si les groupes politiques ont été exemptés de ces mesures de réduction depuis 2014 (16), l’accord de conciliation sur le budget 2017 a débouché sur une réduction du nombre de postes de l’organigramme du Secrétariat du Parlement en raison du non-respect de l’accord tacite par le Conseil;

46.

rappelle que le niveau total des effectifs des groupes politiques est exempté de l’objectif de réduction du personnel de 5 % conformément aux décisions concernant les exercices financiers 2014, 2015, 2016 et 2017;

47.

estime que la perte de 136 postes au Secrétariat du Parlement en 2016 pourrait créer des difficultés pour la fourniture des services par l'administration du Parlement; invite le Secrétaire général à fournir davantage d'informations sur les mesures de réduction du personnel prises au cours du dernier exercice et à analyser les conséquences des décisions budgétaires sur le fonctionnement de l'institution;

48.

salue, compte tenu des mesures de réduction du personnel, la proposition de transformation de 50 postes permanents AST en 50 postes permanents AD, ce qui aura une incidence négligeable sur le budget; prend acte, par ailleurs, de la proposition de transformation de trois postes temporaires AST en trois postes temporaires AD au sein du cabinet du Président;

49.

invite le Bureau à garantir le respect des droits sociaux et des droits à pension des assistants parlementaires accrédités et la mise à disposition des moyens financiers nécessaires, notamment en ce qui concerne les assistants parlementaires accrédités qui ont été employés par des députés sans interruption au cours des deux dernières législatures; invite l’administration, à cet égard, à présenter une proposition tenant compte de la décision d’avancer la date des élections en 2014 ainsi que de la durée de la procédure de recrutement pour le calcul de la durée de service de 10 ans prévue par le statut;

50.

demande au Bureau de proposer la mise en place d'une procédure de licenciement par consentement mutuel entre les députés et les assistants;

51.

estime, à l’heure où les ressources humaines et financières dont disposent les institutions européennes risquent d’être de plus en plus restreintes, qu’il importe que les institutions elles-mêmes soient en mesure de recruter et de conserver le personnel le plus qualifié au regard des enjeux complexes auxquels il conviendra de répondre, conformément aux principes de budgétisation axée sur les performances;

52.

estime que l’interprétation et la traduction sont essentielles au fonctionnement de l’institution et reconnaît la qualité et la valeur ajoutée des services fournis par les interprètes; rappelle la position qu’il avait exprimée dans sa résolution susmentionnée du 14 avril 2016, à savoir que le Secrétaire général devrait formuler de nouvelles propositions de rationalisation, comme l’élargissement du recours à la traduction et à l’interprétation à la demande, en particulier pour les intergroupes au Parlement européen, ou l’examen des gains d’efficacité potentiels découlant de l’utilisation des dernières technologies en matière de langues comme outils d’aide à l’interprétation, et évaluer l’impact du cadre révisé des fonctionnaires interprètes sur l’amélioration de l’efficacité des ressources et de la productivité;

53.

salue la poursuite des mesures adoptées par le Parlement pour faire de l’irlandais une langue officielle à part entière à compter du 1er janvier 2021; relève, à cet égard, qu’aucun poste supplémentaire ne sera nécessaire en 2018; demande néanmoins au Secrétaire général de poursuivre la consultation des députés irlandais afin de dégager d’éventuelles mesures d’utilisation rationnelle des ressources sans porter préjudice aux droits qui sont garantis aux députés;

54.

presse le Secrétaire général de s’inspirer des accords de coopération existants entre le Parlement, le Comité des régions et le Comité économique et social européen en vue d’identifier d’autres domaines où des fonctions administratives pourraient être partagées; demande en outre au Secrétaire général d’entreprendre une étude sur les possibilités de créer également des synergies au niveau des fonctions et des services administratifs du Parlement, de la Commission et du Conseil;

Partis politiques européens et fondations politiques européennes

55.

rappelle que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes contribuent à former une conscience politique européenne et à faire mieux comprendre aux citoyens les liens entre les processus politiques au niveau national et européen;

56.

estime que les controverses récentes sur le financement de certains partis politiques européens et de certaines fondations politiques européennes ont mis au jour des faiblesses dans les systèmes actuels de gestion et de contrôle;

57.

estime que l’entrée en vigueur des règlements (UE, Euratom) no 1141/2014 (17) et (UE, Euratom) no 1142/2014 (18) permettront la mise en place de mécanismes de contrôle supplémentaires tels que l’obligation des partis politiques européens et des fondations politiques européennes de s’inscrire auprès de l’Autorité; estime néanmoins que ces mesures peuvent encore être améliorées; relève que les nouvelles règles applicables aux demandes de financement des partis et des fondations entreront en vigueur pour l’exercice 2018;

58.

souligne qu’une série de problèmes ont été relevés dans le système de cofinancement actuel, où les contributions et les subventions accordées par le budget du Parlement aux partis et aux fondations ne peuvent excéder 85 % des dépenses admissibles, les 15 % restants devant être couverts par des ressources propres; observe, par exemple, que l’insuffisance des contributions et des donations est souvent compensée par des contributions en nature;

Autres questions

59.

prend acte du dialogue permanent entre le Parlement européen et les parlements nationaux; demande le renforcement de ce dialogue afin de mieux faire connaître la contribution du Parlement européen et de l’Union dans les États membres;

60.

prend acte de la demande d’études et d’avis externes pour aider les commissions et les autres organes politiques dans leurs travaux d’analyse de l’impact possible du Brexit, y compris de ses conséquences budgétaires pour le Parlement; s’interroge sur la nécessité de recourir à des études et des avis externes plutôt qu’à la multitude de services de recherche du Parlement; rappelle que tant que les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l’Union ne seront pas terminées, le Royaume-Uni reste un membre à part entière de l’Union et que l’ensemble des droits et des obligations qui en découlent restent en vigueur; souligne par conséquent que la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’Union n’aura vraisemblablement pas d’impact sur le budget du Parlement pour 2018;

61.

rappelle sa résolution du 20 novembre 2013 sur la fixation des sièges des institutions de l’Union européenne (19), où il indiquait que le coût engendré par la dispersion géographique du Parlement serait compris, selon les estimations, entre 156 et 204 millions d’euros, soit 10 % du budget du Parlement; rappelle que l’incidence de cette dispersion géographique sur l’environnement se situe, selon les estimations, entre 11 000 et 19 000 tonnes d’émissions de CO2; souligne l’image négative de cette dispersion auprès de la population et réitère donc sa position appelant à une feuille de route pour un siège unique;

62.

rappelle sa résolution précitée du 14 avril 2016 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2017; plaide pour la mise en place d’une coopération avec des chaînes de télévision, des médias sociaux et d’autres partenaires afin de créer une plateforme médiatique européenne axée sur la formation de jeunes journalistes;

63.

invite le Secrétaire général et le Bureau à mettre en place une culture de budgétisation axée sur les performances dans toute l’administration du Parlement, conformément au concept de gestion au plus juste, afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des activités internes de l’institution;

o

o o

64.

arrête l’état prévisionnel pour l’exercice 2018;

65.

charge son Président de transmettre la présente résolution et l’état prévisionnel au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 15.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0132.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0411.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0475.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0172.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0132.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0411.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0484.

(12)  Étude Deloitte de décembre 2015.

(13)  Voir paragraphe 22 de sa résolution du 14 avril 2016 (P8_TA(2016)0132).

(14)  Textes adoptés du 13 décembre 2016, P8_TA(2016)0484 — Article 183, paragraphe 1.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0407.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0437; textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0036; textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0376; textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0411.

(17)  Règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 1).

(18)  Règlement (UE, Euratom) no 1142/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 en ce qui concerne le financement des partis politiques européens ( JO L 317 du 4.11.2014, p. 28),

(19)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0498.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/306


P8_TA(2017)0115

Projet de budget rectificatif no 1 au budget général 2017 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2017 au budget général 2017 accompagnant la proposition de mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal (07003/2017 — C8-0130/2017 — 2017/2018(BUD))

(2018/C 298/35)

Le Parlement européen,

vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 41,

vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2017, définitivement adopté le 1er décembre 2016 (2),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (3) (ci-après dénommé «règlement CFP»),

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4),

vu la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (5),

vu le projet de budget rectificatif no 1/2017, adopté par la Commission le 26 janvier 2017 (COM(2017)0046),

vu la position sur le projet de budget rectificatif no 1/2017, adoptée par le Conseil le 3 avril 2017 et transmise au Parlement européen le même jour (07003/2017 — C8-0130/2017),

vu les articles 88 et 91 de son règlement,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0155/2017),

A.

considérant que le projet de budget rectificatif no 1/2017 concerne la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne (FSUE) à hauteur de 71 524 810 EUR pour des inondations au Royaume-Uni de décembre 2015 à janvier 2016, une période de sécheresse et des incendies à Chypre entre octobre 2015 et juin 2016, et des incendies sur l’île portugaise de Madère en août 2016;

B.

considérant que le projet de budget rectificatif no 1/2017 a pour objet d'inscrire formellement cet ajustement budgétaire au budget 2017 de l’Union;

C.

considérant que la Commission propose donc de modifier le budget 2017 de l’Union et de renforcer l’article 13 06 01 «Assistance aux États membres en cas de catastrophe naturelle majeure ayant de graves répercussions sur les conditions de vie, l’environnement naturel et l’économie»;

D.

considérant que le FSUE est un instrument spécial tel que défini dans le règlement CFP et que les crédits d’engagement et de paiement en question doivent être inscrits au budget au-delà des plafonds du CFP;

1.

souligne qu'il est urgent de débloquer, par l'intermédiaire du FSUE, une aide financière en faveur des régions touchées par ces catastrophes naturelles;

2.

prend acte du projet de budget rectificatif no 1/2017 présenté par la Commission;

3.

approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 1/2017;

4.

charge son Président de constater que le budget rectificatif no 1/2017 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(2)  JO L 51 du 28.2.2017.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(4)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(5)  JO L 168 du 7.6.2014, p. 105.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/308


P8_TA(2017)0116

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: EGF/2017/000 TA 2017 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (COM(2017)0101 — C8-0097/2017 — 2017/2033(BUD))

(2018/C 298/36)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0101 — C8-0097/2017),

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu sa résolution du 13 avril 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2016/000 TA 2016 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (4),

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0157/2017),

A.

considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.

considérant que l’aide de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

C.

considérant que l’adoption du règlement relatif au Fonds reflète l’accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de porter la contribution financière de l’Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d’accroître l’efficacité du traitement des demandes d’intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d’évaluation et d’approbation, d’étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.

considérant que le montant maximal du budget annuel disponible pour le Fonds s’élève à 150 millions d’euros (aux prix de 2011) et que, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement relatif au Fonds, 0,5 % de ce montant (soit 844 620 euros en 2017) peut être affecté, sur l’initiative de la Commission, à l’assistance technique pour financer les activités de préparation, de surveillance, de collecte de données et de création d’une base de connaissances, le soutien administratif et technique, les activités d’information et de communication ainsi que les activités d’audit, de contrôle et d’évaluation nécessaires à l’application du règlement relatif au Fonds;

E.

considérant que le Parlement européen a maintes fois souligné qu’il fallait renforcer la valeur ajoutée, l’efficacité et l’employabilité des bénéficiaires du Fonds en tant qu’instrument de la solidarité de l’Union à l’égard des salariés licenciés;

F.

considérant que la somme proposée de 310 000 EUR correspond à environ 0,18 % du montant maximal du budget annuel disponible pour le Fonds en 2017, qui est inférieur de 70 000 EUR à son budget de 2016;

1.

accepte que les mesures proposées par la Commission soient financées au titre de l’assistance technique conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 4, et à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement relatif au Fonds;

2.

se félicite de la réduction des demandes d’assistance technique au titre du Fonds en 2017 par rapport à 2016; estime qu’il est important d’évaluer ces demandes au regard du pourcentage des sommes annuelles qui ont été utilisées dans le cadre du Fonds les années précédentes et non pas seulement par rapport au maximum qui aurait pu être dépensé pour l’année en cours;

3.

souligne l’importance du suivi et de la collecte de données; rappelle l’importance de disposer de séries statistiques solides sous une forme appropriée, aisément accessibles et compréhensibles; salue la future publication des rapports bisannuels en 2017 et demande qu’ils soient largement diffusés dans l’Union;

4.

rappelle l’importance d’un site internet consacré au Fonds et accessible à l’ensemble des citoyens de l’Union; souligne l’importance du multilinguisme pour la communication la plus large possible avec le grand public; demande que l’environnement internet soit plus convivial et encourage la Commission à améliorer le contenu de ses publications et réalisations audiovisuelles, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 4, du règlement relatif au Fonds;

5.

se félicite de la poursuite des travaux sur la mise en place de procédures normalisées pour les demandes d’intervention du Fonds et la gestion du Fonds qui s’appuient sur les fonctions du système électronique d’échange de données (SFC 2014), lequel permet de simplifier et d’accélérer le traitement des demandes ainsi que d’améliorer les rapports; constate que la création, par la Commission, d’une interface entre le SFC et le système d’informations comptables et financières ABAC a facilité les opérations financières du Fonds; note que seules de légères adaptations aux modifications éventuelles sont nécessaires, de sorte que la contribution du Fonds à ce type de dépenses sera limitée;

6.

relève que la procédure visant à intégrer le Fonds dans le SFC 2014 se poursuit depuis plusieurs années et que les coûts pertinents pour le budget du Fonds sont relativement élevés; se félicite de la réduction des coûts par rapport aux années précédentes, qui reflète le fait que le projet a désormais atteint un stade nécessitant uniquement de légères adaptations et modifications;

7.

rappelle l’importance de développer des réseaux et d’échanger des informations sur le Fonds, de manière à généraliser les bonnes pratiques; soutient, dès lors, le financement de deux réunions du groupe d’experts des personnes de contact du Fonds et de deux séminaires de réseautage consacrés à la mise en œuvre du Fonds; espère que cet échange d’informations contribuera également à l’élaboration de rapports de meilleure qualité et plus détaillés sur le taux de réussite des demandes dans les États membres, en particulier sur le taux de réemploi des bénéficiaires;

8.

prend acte de l’intention de la Commission d’investir un montant de 70 000 EUR prélevé sur le budget disponible pour l’assistance technique pour organiser deux réunions du groupe d’experts de personnes de contact du Fonds; relève également l’intention de la Commission d’investir un montant de 120 000 EUR pour promouvoir la mise en réseau entre les États membres, les organismes chargés de la mise en œuvre du Fonds et les partenaires sociaux; se félicite du fait que la Commission ait invité des membres du groupe de travail sur le Fonds à participer au récent séminaire de mise en réseau qui a eu lieu à Mons; demande à la Commission de continuer à inviter le Parlement à ces réunions et séminaires, conformément aux dispositions correspondantes de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (5);

9.

insiste sur la nécessité de renforcer les liens entre tous les acteurs intervenant dans les demandes relatives au Fonds dont, en particulier, les partenaires sociaux et les autres acteurs à l’échelon régional ou local, pour produire un maximum de synergies; souligne que les interactions entre la personne de contact au niveau national et les partenaires chargés de la mise en œuvre au niveau régional ou local devraient être renforcées et que les dispositions en matière d’appui et de communication ainsi que les flux d’informations (divisions internes, tâches et responsabilités) devraient être explicites et convenus par tous les partenaires concernés;

10.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

11.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

12.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0112.

(5)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2017/000 TA 2017 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission)

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2017/742.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/312


P8_TA(2017)0117

Mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal (COM(2017)0045 — C8-0022/2017 — 2017/2017(BUD))

(2018/C 298/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0045 — C8-0022/2017),

vu le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (1),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 10,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son point 11,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0154/2017),

1.

salue la décision, qui est un signe de la solidarité de l’Union avec ses citoyens et ses régions victimes de catastrophes naturelles;

2.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

3.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 311 du 14.11.2002, p. 3.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide au Royaume-Uni, à Chypre et au Portugal

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2017/741.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/314


P8_TA(2017)0118

Échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie *

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant l'échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Lettonie, et remplaçant la décision 2014/911/UE (13521/2016 — C8-0523/2016 — 2016/0818(CNS))

(Consultation)

(2018/C 298/38)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (13521/2016),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0523/2016),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0089/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/315


P8_TA(2017)0119

Échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique *

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant l'échange automatisé de données relatives aux données ADN en Slovaquie, au Portugal, en Lettonie, en Lituanie, en République tchèque, en Estonie, en Hongrie, à Chypre, en Pologne, en Suède, à Malte et en Belgique, et remplaçant les décisions 2010/689/UE, 2011/472/UE, 2011/715/UE, 2011/887/UE, 2012/58/UE, 2012/299/UE, 2012/445/UE, 2012/673/UE, 2013/3/UE, 2013/148/UE, 2013/152/UE et 2014/410/UE (13525/2016 — C8-0522/2016 — 2016/0819(CNS))

(Consultation)

(2018/C 298/39)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (13525/2016),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0522/2016),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0091/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/316


P8_TA(2017)0120

Échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Slovaquie, en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Hongrie, à Chypre, en Estonie, à Malte, en Roumanie et en Finlande *

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant l’échange automatisé de données relatives aux données dactyloscopiques en Slovaquie, en Bulgarie, en France, en République tchèque, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Hongrie, à Chypre, en Estonie, à Malte, en Roumanie et en Finlande, et remplaçant les décisions 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE et 2013/792/UE (13526/2016 — C8-0520/2016 — 2016/0820(CNS))

(Consultation)

(2018/C 298/40)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (13526/2016),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0520/2016),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0092/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/317


P8_TA(2017)0121

Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Finlande, en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, en Suède, en Lituanie, en Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie *

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d'exécution du Conseil concernant l'échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules en Finlande, en Slovénie, en Roumanie, en Pologne, en Suède, en Lituanie, en Bulgarie, en Slovaquie et en Hongrie, et remplaçant les décisions 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE et 2014/264/UE (13529/2016 — C8-0518/2016 — 2016/0821(CNS))

(Consultation)

(2018/C 298/41)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (13529/2016),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0518/2016),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0095/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/318


P8_TA(2017)0122

Échange automatisé de données relatives à l'immatriculation des véhicules à Malte, à Chypre et en Estonie *

Résolution législative du Parlement européen du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil concernant l’échange automatisé de données relatives à l’immatriculation des véhicules à Malte, à Chypre et en Estonie, et remplaçant les décisions 2014/731/UE, 2014/743/UE et 2014/744/UE (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

(Consultation)

(2018/C 298/42)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (13499/2016),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0519/2016),

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0090/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.


Jeudi 6 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/319


P8_TA(2017)0128

Marchés de gros de l'itinérance ***I

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l'itinérance (COM(2016)0399 — C8-0219/2016 — 2016/0185(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0399),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0219/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 8 février 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0372/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace sa proposition, la modifie de manière substantielle ou entend la modifier de manière substantielle;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 162.


P8_TC1-COD(2016)0185

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 531/2012 en ce qui concerne les règles applicables aux marchés de gros de l’itinérance

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/920.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/320


P8_TA(2017)0129

Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou en sont exemptés: Ukraine ***I

Résolution législative du Parlement européen du 6 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Ukraine) (COM(2016)0236 — C8-0150/2016) — 2016/0125(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0236),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0150/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 mars 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères ainsi que de la commission des affaires juridiques (A8-0274/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2016)0125

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 6 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Ukraine)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/850.)


Jeudi 27 avril 2017

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/321


P8_TA(2017)0133

Marque de l'Union européenne ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne (texte codifié) (COM(2016)0702 — C8-0439/2016 — 2016/0345(COD))

(Procédure législative ordinaire — codification)

(2018/C 298/45)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0702),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0439/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1),

vu les articles 103 et 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0054/2017),

A.

considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.


P8_TC1-COD(2016)0345

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/1001.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/322


P8_TA(2017)0134

Convention de Minamata sur le mercure ***

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de la convention de Minamata sur le mercure (05925/2017 — C8-0102/2017 — 2016/0021(NLE))

(Approbation)

(2018/C 298/46)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05925/2017),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 192, paragraphe 1, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0102/2017),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0067/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion de la convention de Minamata sur le mercure;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et aux Nations unies.

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/323


P8_TA(2017)0135

Dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers *

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2018/C 298/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0687),

vu l’article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0464/2016),

vu les avis motivés soumis par le Sénat néerlandais, le Parlement néerlandais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu les autres contributions présentées par le Sénat tchèque, le Bundesrat allemand, le Parlement espagnol et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif,

vu sa résolution du mercredi 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (1),

vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union (2),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (3),

vu la décision de la Commission du 30 août 2016 sur l’aide d’État SA.38373 (2014/C) (ex-2014/NN) (ex-2014/CP) accordée par l’Irlande à Apple et vu les enquêtes ouvertes par la Commission sur les aides d’État que le Luxembourg aurait accordées à McDonald’s et à Amazon,

vu les travaux en cours de sa commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0134/2017),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

La directive (UE) 2016/1164 prévoit un cadre visant à lutter contre les dispositifs hybrides.

(4)

La directive (UE) 2016/1164 prévoit le premier cadre visant à lutter contre les dispositifs hybrides , mais ce cadre ne les élimine pas totalement ni systématiquement et il s’applique uniquement à l’intérieur de l’Union .

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

L’initiative BEPS repose également sur la déclaration des dirigeants du G20 réunis à Saint-Pétersbourg les 5 et 6 septembre 2013, qui ont exprimé le souhait que les bénéfices des entreprises soient imposés dans les pays où sont réalisées les activités économiques qui les génèrent et où la valeur est créée. Dans la pratique, cela nécessitait la mise en place d’une taxation unitaire prévoyant une formule de répartition des recettes fiscales entre les États. Cet objectif n’a pas été atteint.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

Il est nécessaire d’établir des règles qui neutralisent complètement les dispositifs hybrides. La directive (UE) 2016/1164 étant limitée aux dispositifs hybrides issus de l’interaction entre les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres, le Conseil ECOFIN a publié une déclaration le 20 juin 2016 demandant à la Commission de présenter, d’ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport sur l’action 2 du projet BEPS de l’OCDE, et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d’ici la fin de l’année 2016.

(5)

Il est primordial d’établir des règles qui neutralisent complètement les dispositifs hybrides , y compris ceux qui impliquent des succursales . La directive (UE) 2016/1164 étant limitée aux dispositifs hybrides issus de l’interaction entre les régimes d’impôt sur les sociétés des États membres, le Conseil ECOFIN a publié une déclaration le 20 juin 2016 demandant à la Commission de présenter, d’ici octobre 2016, une proposition relative aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers afin de prévoir des règles qui soient cohérentes avec les règles recommandées dans le rapport sur l’action 2 du projet BEPS de l’OCDE, et pas moins efficaces que celles-ci, afin de dégager un accord d’ici la fin de l’année 2016.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

Les effets des dispositifs hybrides devraient également être examinés du point de vue des pays en développement. L’Union et ses États membres devraient s’efforcer d’aider ces pays à combattre ces effets.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

Étant donné qu’[, entre autres, il est mentionné dans le considérant 13 de la directive (UE) 2016/1164 qu’] il est essentiel d’entreprendre des travaux supplémentaires sur d’autres dispositifs hybrides tels que ceux impliquant des établissements stables, il est primordial que les dispositifs impliquant des établissements stables hybrides soient également traités dans ladite directive.

(6)

Étant donné qu’[, entre autres, il est mentionné dans le considérant 13 de la directive (UE) 2016/1164 qu’] il est essentiel d’entreprendre des travaux supplémentaires sur d’autres dispositifs hybrides, tels que ceux impliquant des établissements stables, même lorsque ces établissements ne sont pas pris en compte, il est primordial que les dispositifs impliquant des établissements stables hybrides soient également traités dans la directive (UE) 2016/1164. Il y a lieu, ce faisant, de tenir compte des règles recommandées dans le projet public pour commentaires de l’OCDE du 22 août 2016 sur l’action 2 du projet BEPS, concernant les dispositifs hybrides impliquant une succursale .

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Afin de prévoir un cadre complet qui soit cohérent avec le rapport BEPS de l’OCDE sur les dispositifs hybrides, il est essentiel que la directive (UE) 2016/1164 inclue également des règles relatives aux transferts hybrides, aux dispositifs hybrides importés et aux dispositifs utilisant des entités à double résidence afin d’empêcher les contribuables d’exploiter les lacunes qui subsistent.

(7)

Afin de prévoir un cadre qui soit cohérent avec le rapport BEPS de l’OCDE sur les dispositifs hybrides, et pas moins efficace que celui-ci, il est essentiel que la directive (UE) 2016/1164 inclue également des règles relatives aux transferts hybrides et aux dispositifs hybrides importés et qu’elle traite de l’ensemble des effets de double déduction, afin d’empêcher les contribuables d’exploiter les lacunes qui subsistent. Ces règles devraient être harmonisées et coordonnées autant que possible entre les États membres. Les États membres devraient envisager l’application de sanctions aux contribuables qui exploitent des dispositifs hybrides.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis)

Il convient de fixer des règles visant à neutraliser les différences entre les périodes comptables et fiscales utilisées par les diverses juridictions, car elles donnent lieu à des asymétries dans les résultats fiscaux. Les États membres devraient veiller à ce que les contribuables communiquent les paiements effectués dans toutes les juridictions concernées dans un délai raisonnable. Les autorités nationales devraient également examiner toutes les raisons à l’origine des dispositifs hybrides, combler toutes les lacunes et empêcher la planification fiscale agressive, au lieu de se concentrer uniquement sur la collecte de l’impôt.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Étant donné que la directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides entre États membres, il est opportun d’inclure dans ladite directive des règles relatives aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. En conséquence, il convient que ces règles s’appliquent à l’ensemble des contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés dans un État membre, y compris les établissements stables d’entités résidentes dans des pays tiers. Il est nécessaire de couvrir tous les dispositifs hybrides dans lesquels au moins une des parties concernées est une entreprise contribuable dans un État membre.

(8)

Étant donné que la directive (UE) 2016/1164 contient des règles sur les dispositifs hybrides entre États membres, il est opportun d’inclure dans ladite directive des règles relatives aux dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers. En conséquence, il convient que ces règles s’appliquent à l’ensemble des contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés dans un État membre, y compris les établissements stables d’entités résidentes dans des pays tiers. Il est nécessaire de couvrir tous les dispositifs hybrides et tous les dispositifs semblables dans lesquels au moins une des parties concernées est une entreprise contribuable dans un État membre.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Il convient que les règles relatives aux dispositifs hybrides portent sur les asymétries résultant de l’existence de règles fiscales contradictoires entre deux ( ou plusieurs) juridictions . Ces règles ne devraient toutefois pas modifier les éléments généraux du système fiscal d’une juridiction.

(9)

Il est primordial que les règles relatives aux dispositifs hybrides s’appliquent automatiquement dès lors qu’un versement intervient dans un contexte transfrontalier, ayant été déduit lors du paiement final, sans avoir à prouver une intention d’évasion fiscale, et portent sur les asymétries résultant de doubles déductions, de conflits dans la qualification juridique des instruments financiers, paiements et entités, ou de conflits dans l’allocation des paiements . Étant donné que les dispositifs hybrides pourraient donner lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis)

Il est question de dispositifs utilisant des établissements stables lorsque des différences entre les règles de la juridiction de l’établissement stable et celles de la juridiction de résidence en matière de répartition des revenus et des dépenses entre différentes parties de la même entité donnent lieu à une asymétrie dans les résultats fiscaux; il en est de même des situations où un effet d’asymétrie survient parce qu’un établissement stable n’est pas pris en compte du fait de l’application des lois de la juridiction de la succursale. Ces effets d’asymétrie peuvent donner lieu à une non-imposition sans inclusion, à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, et ils devraient dès lors être supprimés. Dans le cas d’établissements stables non pris en compte, l’État membre dans lequel le contribuable est résident devrait exiger que le contribuable veille à inclure dans ses revenus imposables les revenus qui, dans d’autres circonstances, seraient attribués à l’établissement stable.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Afin de garantir la proportionnalité, il est nécessaire de se limiter aux cas dans lesquels il existe un risque substantiel d’évasion fiscale en ayant recours à des dispositifs hybrides. Il est dès lors approprié de couvrir les dispositifs hybrides entre le contribuable et ses entreprises associées ainsi que les dispositifs hybrides qui découlent d’un dispositif structuré concernant un contribuable.

supprimé

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Afin de fournir une définition suffisamment complète de l’«entreprise associée» aux fins des règles relatives aux dispositifs hybrides, cette définition devrait également englober une entité qui fait partie du même groupe consolidé à des fins comptables, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion et, inversement, une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable.

supprimé

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Les dispositifs étroitement liés au caractère hybride des entités ne devraient être inclus que lorsque l’une des entreprises associées détient, au moins, le contrôle effectif des autres entreprises associées. Par conséquent, en pareils cas, il convient d’exiger qu’une entreprise associée soit détenue par le contribuable ou une autre entreprise associée, ou qu’elle les détienne, par une participation sous la forme de droits de vote, de droits de propriété du capital ou de droits sur les bénéfices de 50 % ou plus.

supprimé

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Étant donné que les dispositifs utilisant des entités hybrides qui font intervenir des pays tiers peuvent donner lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables, selon le cas.

(15)

Étant donné que les dispositifs utilisant des entités hybrides qui font intervenir des pays tiers donnent lieu , dans plusieurs cas, à une double déduction ou à une déduction sans inclusion, il est nécessaire de définir des règles selon lesquelles l’État membre concerné soit refuse de déduire un paiement, des charges ou des pertes, soit oblige le contribuable à inclure le paiement dans ses revenus imposables, selon le cas.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Les transferts hybrides peuvent donner lieu à une différence de traitement fiscal lorsque, à la suite d’un transfert d’instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré , le rendement sous-jacent dudit instrument est considéré comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif. Le rendement sous-jacent correspond aux revenus de l’instrument transféré et tirés de celui-ci. Cette différence de traitement fiscal peut donner lieu à une déduction sans inclusion ou à un crédit d’impôt dans deux juridictions différentes pour la même retenue à la source. Il y a donc lieu de supprimer ce type d’asymétries. En cas de déduction sans inclusion, il convient d’appliquer les mêmes règles que pour la neutralisation d’un dispositif utilisant un instrument financier hybride ou une entité hybride qui donne lieu à une déduction sans inclusion. En cas de double crédit d’impôt, l’État membre concerné devrait limiter le bénéfice du crédit d’impôt au prorata des revenus imposables nets en ce qui concerne le rendement sous-jacent.

(17)

Les transferts hybrides peuvent donner lieu à une différence de traitement fiscal lorsque, à la suite d’un transfert d’instrument financier, le rendement sous-jacent dudit instrument est considéré comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif. Le rendement sous-jacent correspond aux revenus de l’instrument transféré et tirés de celui-ci. Cette différence de traitement fiscal peut donner lieu à une déduction sans inclusion ou à un crédit d’impôt dans deux juridictions différentes pour la même retenue à la source. Il y a donc lieu de supprimer ce type d’asymétries. En cas de déduction sans inclusion, il convient d’appliquer les mêmes règles que pour la neutralisation d’un dispositif utilisant un instrument financier hybride ou une entité hybride qui donne lieu à une déduction sans inclusion. En cas de double crédit d’impôt, l’État membre concerné devrait limiter le bénéfice du crédit d’impôt au prorata des revenus imposables nets en ce qui concerne le rendement sous-jacent.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Les dispositifs hybrides importés transfèrent les effets d’un dispositif hybride entre des parties situées dans des pays tiers vers la juridiction d’un État membre au moyen d’un instrument non hybride, compromettant ainsi l’efficacité des règles neutralisant les dispositifs hybrides. Un paiement déductible dans un État membre peut être utilisé pour financer des charges dans le cadre d’un dispositif structuré utilisant un dispositif hybride entre des pays tiers. Pour contrer ces dispositifs hybrides importés, il est nécessaire d’inclure des règles interdisant la déduction d’un paiement lorsque les revenus correspondants tirés de ce paiement sont compensés, directement ou indirectement, par une déduction découlant d’un dispositif hybride qui donne lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion entre des pays tiers.

(19)

Les dispositifs hybrides importés transfèrent les effets d’un dispositif hybride entre des parties situées dans des pays tiers vers la juridiction d’un État membre au moyen d’un instrument non hybride, compromettant ainsi l’efficacité des règles neutralisant les dispositifs hybrides. Un paiement déductible dans un État membre peut être utilisé pour financer des charges dans le cadre d’un dispositif structuré utilisant un dispositif hybride entre des pays tiers. Pour contrer ces dispositifs hybrides importés, il est nécessaire d’inclure des règles interdisant la déduction d’un paiement lorsque les revenus correspondants tirés de ce paiement sont compensés, directement ou indirectement, par une déduction découlant d’un dispositif hybride ou d’un dispositif semblable qui donne lieu à une double déduction ou à une déduction sans inclusion entre des pays tiers.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

L’objectif de la présente directive est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble face aux dispositifs hybrides. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres, étant donné que les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés sont disparates et qu’une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l’interaction de mesures nationales différentes, ce qui se traduirait par un manque de coordination. En raison de la nature transfrontière des dispositifs hybrides et de la nécessité d’adopter des solutions efficaces pour le marché intérieur dans son ensemble, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant le niveau requis de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré essentiel de coordination au sein de l’Union, nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

(21)

L’objectif de la présente directive est d’améliorer la résilience du marché intérieur dans son ensemble face aux dispositifs hybrides. Cet objectif ne peut être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres, étant donné que les régimes nationaux d’impôt sur les sociétés sont disparates et qu’une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l’interaction de mesures nationales différentes, ce qui se traduirait par un manque de coordination. En raison de la nature transfrontière des dispositifs hybrides et de la nécessité d’adopter des solutions efficaces pour le marché intérieur dans son ensemble, cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l’Union. L’Union peut donc adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne , notamment, en ce qui concerne l’imposition des multinationales, en cessant de considérer les entités distinctement au profit de l’application d’une taxation unitaire . Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant le niveau requis de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré essentiel de coordination au sein de l’Union, nécessaire à la réalisation de ses objectifs.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(21 bis)

Afin de garantir une mise en œuvre claire et efficace, il convient de mettre en évidence la cohérence avec les recommandations incluses dans la publication de l’OCDE intitulée «Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 — Rapport final 2015».

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive quatre ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation,

(23)

Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive tous les trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Parlement européen et au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)

Les États membres devraient être tenus de s’échanger toutes les informations confidentielles pertinentes ainsi que leurs meilleures pratiques, afin de combattre les dispositifs hybrides et de garantir la mise en œuvre uniforme de la directive (UE) 2016/1164.

Amendement 21

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point - 1 (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1)     À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

 

«L'article — 9 bis s'applique également à toutes les entités qu'un État membre considère comme transparentes à des fins fiscales.»

Amendement 22

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point a

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 4 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

au point 4), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l’article 9, une “entreprise associée” désigne également une entité qui, à des fins de comptabilité financière, fait partie du même groupe consolidé que le contribuable, une entreprise dans laquelle le contribuable exerce une influence notable sur la gestion ou une entreprise qui exerce une influence notable sur la gestion du contribuable. Dans les cas où le dispositif concerne une entité hybride, la définition du terme “entreprise associée” est modifiée de sorte que la règle des 25 % est remplacée par une règle de 50 %»;

supprimé

Amendement 23

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point a bis (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 4 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

au point 4, le troisième alinéa est supprimé;

Amendement 24

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 — alinéa 1 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

«9)

«dispositif hybride»: une situation entre un contribuable et une entreprise associée ou un dispositif structuré entre des parties dans des juridictions fiscales différentes lorsque l’un des résultats ci-après est imputable à des différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité ou dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable:

«9)

«dispositif hybride»: une situation entre un contribuable et une autre entité lorsque l’un des résultats ci-après est imputable à des différences dans la qualification juridique d’un instrument financier ou d’un paiement effectué au titre de cet instrument ou qu’il résulte soit de différences dans la reconnaissance de paiements versés à une entité hybride ou à un établissement stable ou de paiements, de charges ou de pertes encourus par de telles entités ou établissements, soit de différences dans la reconnaissance d’un paiement réputé effectué entre deux parties du même contribuable ou dans la reconnaissance d’une présence commerciale comme un établissement stable:

Amendement 25

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 — alinéa 1 — sous-point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b)

un paiement fait l’objet d’une déduction de l’assiette imposable dans la juridiction où il a été effectué sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce même paiement dans l’autre juridiction («déduction sans inclusion»);

(b)

un paiement fait l’objet d’une déduction de l’assiette imposable dans toute juridiction où il est considéré comme ayant été effectué («juridiction du payeur») sans inclusion correspondante à des fins fiscales de ce même paiement dans toute autre juridiction où il est considéré comme ayant été reçu («juridiction du bénéficiaire») («déduction sans inclusion»);

Amendement 26

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 — alinéa 1 — sous-point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c)

en cas de différences dans le traitement d’une présence commerciale comme un établissement stable, les revenus ayant leur source dans une juridiction ne sont pas imposés et ces mêmes revenus ne sont pas inclus à des fins fiscales dans l’autre juridiction («non-imposition sans inclusion»).

(c)

en cas de différences dans la reconnaissance d’une présence commerciale comme un établissement stable, les revenus ayant leur source dans une juridiction ne sont pas imposés et ces mêmes revenus ne sont pas inclus à des fins fiscales dans l’autre juridiction («non-imposition sans inclusion»);

Amendement 27

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 — alinéa 1 — sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c bis)

un paiement en faveur d’une entité hybride ou d’un établissement stable donnant lieu à une déduction sans inclusion lorsque l’asymétrie est imputable aux différences existant dans la reconnaissance des paiements versés à l’établissement stable ou à l’entité hybride;

Amendement 28

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 — alinéa 1 — sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(c ter)

un paiement donnant lieu à une déduction sans inclusion du fait d’un paiement en faveur d’un établissement stable non pris en compte;

Amendement 29

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le même paiement déduit, les mêmes charges supportées ou les mêmes pertes subies dans deux juridictions excèdent le montant des revenus qui sont inclus dans les deux juridictions et qui peuvent être attribués à la même source .

Un dispositif hybride qui résulte des différences dans la reconnaissance des paiements, des charges ou des pertes encourus par une entité hybride ou un établissement stable ou qui résulte des différences dans la reconnaissance d’un paiement réputé effectué entre deux parties du même contribuable n’existe que dans la mesure où la déduction qui en découle dans la juridiction de provenance est imputée sur un poste qui ne figure dans aucune des deux juridictions concernées par le dispositif hybride. Toutefois, si le paiement donnant lieu à ce dispositif hybride engendre également un dispositif hybride imputable à des différences dans la qualification juridique d’un instrument financier ou d’un paiement effectué au titre de cet instrument ou résultant des différences dans la reconnaissance des paiements versés à une entité hybride ou à un établissement stable, le dispositif hybride n’existe que dans la mesure où le paiement donne lieu à une déduction sans inclusion.

Amendement 30

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 — alinéa 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier dans le cadre d’un dispositif structuré concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants:

Un dispositif hybride inclut également le transfert d’un instrument financier concernant un contribuable où le rendement sous-jacent de l’instrument financier transféré est considéré à des fins fiscales comme perçu simultanément par plusieurs des parties au dispositif, qui sont résidentes fiscales dans différentes juridictions, donnant lieu à l’un des résultats suivants:

Amendement 31

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b bis (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

Le point suivant est ajouté:

«9 bis)

«entité hybride», toute entité ou tout dispositif qui est considéré comme une personne à des fins fiscales en vertu des lois d’une juridiction et dont les revenus ou les dépenses sont considérés comme les revenus ou les dépenses d’une ou plusieurs autres personnes en vertu des lois d’une autre juridiction;

Amendement 32

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point b ter (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

Le point suivant est ajouté:

«9 ter)

«établissement stable non pris en compte», tout dispositif qui est considéré comme donnant lieu à un établissement stable en vertu des lois de la juridiction du siège, mais qui n’est pas considéré comme un établissement stable selon les lois de la juridiction où il se situe;

Amendement 33

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point c

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11)

«dispositif structuré»: un dispositif utilisant un dispositif hybride et dont les termes et le prix prennent en compte l'asymétrie ou un dispositif qui a été conçu en vue de générer l'effet d'un dispositif hybride, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre du contribuable ou d’une entreprise associée qu’il/elle soit informé(e) de l’existence du dispositif hybride et qu’il/elle n’a pas bénéficié de l’avantage fiscal découlant de ce dispositif.

supprimé

Amendement 34

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 1 — sous-point c bis (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article 2 — point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

Le point suivant est ajouté:

«11 bis)

“«juridiction du payeur”: la juridiction où une entité hybride ou un établissement stable sont établis ou où un paiement est considéré comme effectué.».

Amendement 35

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction n’est autorisée que dans l’État membre d’origine du paiement, des charges ou des pertes .

1.   Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, la déduction est refusée dans l’État membre qui constitue la juridiction de l’investisseur .

Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une double déduction du même paiement, des mêmes charges ou des mêmes pertes, l’État membre concerné refuse la déduction de ce paiement , de ces charges ou de ces pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait .

Si la déduction n’est pas refusée dans la juridiction de l’investisseur, elle est refusée dans la juridiction du payeur. Dans la mesure où un pays tiers est concerné, il revient au contribuable de prouver que ledit pays tiers a refusé la déduction .

Amendement 36

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres donne lieu à une déduction sans inclusion, l’État membre du payeur refuse la déduction de ce paiement.

2.   Dans la mesure où un dispositif hybride donne lieu à une déduction sans inclusion, la déduction est refusée dans l’État membre qui constitue la juridiction du payeur . Lorsque la déduction n’est pas refusée dans la juridiction du payeur, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure le montant du paiement qui, sans cela, donnerait lieu à une asymétrie dans les revenus dans la juridiction du bénéficiaire .

Dans la mesure où un dispositif hybride faisant intervenir un pays tiers donne lieu à une déduction sans inclusion:

 

i)

si le paiement est effectué dans un État membre, ce dernier refuse la déduction, ou

 

ii)

si le paiement est effectué dans un pays tiers, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure ce paiement dans l’assiette imposable, à moins que le pays tiers ait déjà refusé la déduction ou ait demandé l’inclusion de ce paiement.

 

Amendement 37

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dans la mesure où un dispositif hybride entre États membres utilisant un établissement stable donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal oblige celui-ci à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à  l’établissement stable.

3.   Dans la mesure où un dispositif hybride fait intervenir des revenus d'établissements stables non pris en compte qui ne sont pas imposables dans l'État membre dans lequel le contribuable est résident fiscal , cet État membre oblige le contribuable à inclure dans ses revenus imposables les revenus qui, sans cela, seraient attribués à  l'établissement stable non pris en compte .

Dans la mesure où un dispositif hybride utilisant un établissement permanent situé dans un pays tiers donne lieu à une non-imposition sans inclusion, l’État membre concerné oblige le contribuable à inclure dans l’assiette imposable les revenus attribués à l’établissement stable dans le pays tiers.

 

Amendement 38

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les États membres refusent la déduction de tout paiement par un contribuable dans la mesure où ce paiement finance, directement ou indirectement, des dépenses déductibles, donnant lieu à un dispositif hybride dans le cadre d’une transaction ou d’une série de transactions.

Amendement 39

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes.

4.   Dans la mesure où un paiement effectué par un contribuable en faveur d’une entité située dans un pays tiers est compensé directement ou indirectement par un paiement, des charges ou des pertes qui, en raison d’un dispositif hybride, sont déductibles dans deux juridictions différentes en dehors de l’Union, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes déductibles dans deux juridictions différentes.

Amendement 40

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 3

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable en faveur d’une entreprise associée située dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus.

5.   Dans la mesure où l’inclusion correspondante d’un paiement déductible effectué par un contribuable dans un pays tiers est compensée directement ou indirectement par un paiement qui, en raison d’un dispositif hybride, n’est pas inclus par le bénéficiaire dans son assiette imposable, l’État membre du contribuable refuse de déduire de l’assiette imposable le paiement effectué par le contribuable dans un pays tiers, à moins qu’un des pays tiers concernés n’ait déjà refusé la déduction du paiement non inclus.

Amendement 41

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 3 bis (nouveau)

Directive (UE) 2016/1164

Article - 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis)

L’article suivant est inséré:

 

«Article - 9 bis

 

Dispositifs hybrides inversés

 

Lorsqu’une ou plusieurs entités associées non résidentes détenant une participation aux bénéfices d’une entité hybride constituée ou établie dans un État membre se situent dans une juridiction ou des juridictions qui considèrent l’entité hybride comme une personne imposable, l’entité hybride est considérée comme une résidente de cet État membre et ses revenus sont imposés dans la mesure où ils ne sont pas imposés par ailleurs, selon les lois de l’État membre ou de toute autre juridiction.»

Amendement 42

Proposition de directive

Article 1 — alinéa 1 — point 4

Directive (UE) 2016/1164

Article 9 bis — alinéa unique

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et dans la mesure où ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait.

Dans la mesure où un paiement, des charges ou des pertes d’un contribuable qui est résident fiscal à la fois dans un État membre et dans un pays tiers, dans le respect de la législation dudit État membre et dudit pays tiers, sont déductibles de l’assiette imposable dans les deux juridictions et dans la mesure où ce paiement, ces charges ou ces pertes peuvent être compensés dans l’État membre du contribuable par des revenus imposables qui ne sont pas inclus dans le pays tiers, l’État membre du contribuable refuse la déduction du paiement, des charges ou des pertes, à moins que le pays tiers ne l’ait déjà fait. Ce refus de déduction s’applique également aux contribuables «apatrides» pour raisons fiscales. Il revient au contribuable de prouver que le pays tiers a refusé la déduction du paiement, des charges ou des pertes.


(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0408.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0457.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/343


P8_TA(2017)0136

Accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre le Danemark et Europol *

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil portant approbation de la conclusion, par l’Office européen de police (Europol), de l’accord de coopération opérationnelle et stratégique entre le Royaume de Danemark et Europol (07281/2017 — C8-0120/2017 — 2017/0803(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2018/C 298/48)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (07281/2017),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0120/2017),

vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu la décision 2009/935/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 établissant la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (2), telle que modifiée par la décision d’exécution (UE) 2017/290 du Conseil (3),

vu la décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d’application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées (4), et notamment ses articles 5 et 6,

vu la déclaration du président du Conseil européen, du président de la Commission et du premier ministre du Danemark du 15 décembre 2016, par laquelle ils mettent l’accent sur les besoins opérationnels, mais aussi sur la nature exceptionnelle et transitoire des dispositions prévues entre Europol et le Danemark,

vu la déclaration précitée, qui souligne que les dispositions prévues sont subordonnées au maintien du Danemark dans l’Union européenne et dans l’espace Schengen, au respect par le Danemark de son obligation de transposer intégralement dans son droit national la directive (UE) 2016/680 (5) sur la protection des données en matière policière au plus tard le 1er mai 2017 ainsi qu’à l’approbation par le Danemark de l’application de la compétence judiciaire de la Cour de justice de l’Union européenne et de la compétence du contrôleur européen de la protection des données,

vu le protocole no 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le résultat du référendum danois du 3 décembre 2015 relatif au protocole no 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu sa résolution législative du 14 février 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (6), et notamment la demande figurant dans son paragraphe 4, qui prévoit de fixer, dans le futur accord conclu entre Europol et le Danemark, une date d’expiration qui intervient dans un délai de cinq ans, afin de garantir sa nature transitoire dans la perspective d’une solution plus pérenne,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0164/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

invite le Conseil et la Commission à veiller à ce que, dans le cadre de l’évaluation qui doit être réalisée en application de l’article 25 de l’accord sur la coopération opérationnelle et stratégique entre le Royaume du Danemark et Europol, le Parlement européen soit tenu régulièrement informé et soit consulté, notamment via le groupe de contrôle parlementaire conjoint d’Europol qui devrait être établi conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794 (7);

5.

invite toutes les parties concernées à épuiser toutes les possibilités offertes par le droit primaire et dérivé afin d’offrir une nouvelle fois au Danemark la possibilité d’être membre à part entière d’Europol;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à Europol.

(1)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(2)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 12.

(3)  JO L 42 du 18.2.2017, p. 17.

(4)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 6.

(5)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0023.

(7)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/345


P8_TA(2017)0137

Nomination d'une membre de la Cour des comptes

Décision du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la nomination proposée d’Ildikó Gáll-Pelcz comme membre de la Cour des comptes (C8-0110/2017 — 2017/0802(NLE))

(Consultation)

(2018/C 298/49)

Le Parlement européen,

vu l’article 286, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0110/2017),

vu l’article 121 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0166/2017),

A.

considérant que sa commission du contrôle budgétaire a évalué les qualifications du candidat proposé, en particulier au regard des conditions énoncées à l’article 286, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

B.

considérant que cette commission a procédé ensuite, lors de sa réunion du 12 avril 2017, à une audition du candidat proposé par le Conseil au poste de membre de la Cour des comptes;

1.

rend un avis favorable sur la proposition du Conseil de nommer Ildikó Gáll-Pelcz membre de la Cour des comptes;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et, pour information, à la Cour des comptes ainsi qu’aux autres institutions de l’Union européenne et aux institutions de contrôle des États membres.

23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/346


P8_TA(2017)0139

Programme d'appui à la réforme structurelle pour 2017-2020 ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (COM(2015)0701 — C8-0373/2015 — 2015/0263(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/50)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0701),

vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 175 et l’article 197, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0373/2015),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 16 mars 2016 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 7 avril 2016 (2),

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission budgétaire, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de la pêche et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0374/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 177 du 18.5.2016, p. 47.

(2)  JO C 240 du 1.7.2016, p. 49.


P8_TC1-COD(2015)0263

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/825.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/347


P8_TA(2017)0140

Année européenne du patrimoine culturel ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à une Année européenne du patrimoine culturel (COM(2016)0543 — C8-0352/2016 — 2016/0259(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/51)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0543),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0352/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité des régions du 12 octobre 2016 (1),

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 février 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et l’avis de la commission des budgets (A8-0340/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution;

4.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 88 du 21.3.2017, p. 7.


P8_TC1-COD(2016)0259

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2017/864.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Conformément à l’article 9 de la décision, l’enveloppe financière pour la mise en œuvre de l’Année européenne du patrimoine culturel (2018) est de 8 millions d’euros. Afin de financer la préparation de l’Année européenne du patrimoine culturel, un montant d’un million d’euros sera financé par les ressources existantes dans le budget 2017. Pour le budget 2018, un montant de 7 millions d’euros sera réservé pour l’Année européenne du patrimoine culturel et apparaîtra sur une ligne budgétaire. De ce montant, trois millions d’euros proviendront des ressources actuellement prévues pour le programme «Europe créative» et quatre millions d’euros seront réaffectés à partir d’autres ressources existantes sans faire usage des marges disponibles, et sans préjudice des pouvoirs de l’autorité budgétaire.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION

La Commission prend acte de l’accord des colégislateurs visant à introduire une enveloppe financière de 8 millions d’euros à l’article 9 de la décision du Parlement européen et du Conseil relative à une Année européenne du patrimoine culturel (2018). La Commission rappelle que l’autorité budgétaire a la prérogative d’autoriser le montant des crédits dans le budget annuel, conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/349


P8_TA(2017)0141

Programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 258/2014 établissant un programme de l’Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l’information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020 (COM(2016)0202 — C8-0145/2016 — 2016/0110(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/52)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0202),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0145/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 mai 2016 (1),

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 mars 2017, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0291/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 147.


P8_TC1-COD(2016)0110

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 258/2014 établissant un programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la période 2014-2020

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/827.)


23.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/350


P8_TA(2017)0142

Programme de l'Union en vue de favoriser la participation des consommateurs à l’élaboration des politiques dans le domaine des services financiers ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un programme de l’Union en vue de soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des services financiers pour la période 2017-2020 (COM(2016)0388 — C8-0220/2016 — 2016/0182(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 298/53)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0388),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 169, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0220/2016),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 2016 (1),

vu l’accord provisoire approuvé par la commission compétente en vertu de l’article 69 septies, paragraphe 4, de son règlement et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 mars 2017, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0008/2017),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 34 du 2.2.2017, p. 117.


P8_TC1-COD(2016)0182

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union en vue de soutenir des activités spécifiques favorisant la participation des consommateurs et autres utilisateurs finaux de services financiers à l’élaboration des politiques de l’Union dans le domaine des services financiers pour la période 2017-2020

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/826.)