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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 278 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 278/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8877 — LyondellBasell Industries/A Schulman) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2018/C 278/02 |
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2018/C 278/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 278/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9027 — Fosun International/FFT) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2018/C 278/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8912 — Carlyle/The specialty chemicals business of Akzo Nobel) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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8.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.8877 — LyondellBasell Industries/A Schulman)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 278/01)
Le 27 juin 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8877. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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8.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/2 |
Taux de change de l'euro (1)
7 août 2018
(2018/C 278/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1602 |
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JPY |
yen japonais |
128,88 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4520 |
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GBP |
livre sterling |
0,89483 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,3245 |
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CHF |
franc suisse |
1,1530 |
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ISK |
couronne islandaise |
123,80 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,5003 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,606 |
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HUF |
forint hongrois |
319,94 |
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PLN |
zloty polonais |
4,2523 |
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RON |
leu roumain |
4,6433 |
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TRY |
livre turque |
6,1448 |
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AUD |
dollar australien |
1,5599 |
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CAD |
dollar canadien |
1,5047 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
9,1065 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7191 |
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SGD |
dollar de Singapour |
1,5822 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 299,37 |
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ZAR |
rand sud-africain |
15,4174 |
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CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,9171 |
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HRK |
kuna croate |
7,4176 |
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IDR |
rupiah indonésienne |
16 741,69 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7296 |
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PHP |
peso philippin |
61,279 |
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RUB |
rouble russe |
73,5837 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,519 |
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BRL |
real brésilien |
4,3051 |
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MXN |
peso mexicain |
21,3613 |
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INR |
roupie indienne |
79,6850 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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8.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/3 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2018
relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 de la Commission en ce qui concerne la contribution à ladite facilité
(2018/C 278/03)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Adoption de la décision de la Commission relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie modifiant la décision C(2015) 9500 de la Commission en ce qui concerne la contribution à ladite facilité
Gage important de la détermination de l’Union européenne à aider les réfugiés en Turquie, la facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été créée en 2015. Elle a allié aides humanitaires et non humanitaires en vue de soutenir les efforts déployés par la Turquie pour accueillir des réfugiés. La première tranche du financement au titre de la facilité s’est élevée à 3 000 000 000 EUR pour 2016 et 2017.
La mobilisation de la première tranche de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été couronnée de succès. La totalité de l’enveloppe opérationnelle de 3 000 000 000 EUR a été programmée et engagée, puis a fait l’objet de contrats au cours des 21 mois suivant la déclaration UE-Turquie de mars 2016. Le 2e rapport annuel sur la facilité (1) comporte des informations détaillées sur les réalisations et la mise en œuvre de 72 projets au total. Il confirme l’obtention de résultats tangibles. En font notamment partie l’octroi d’aides mensuelles au revenu à près de 1,2 million de réfugiés parmi les plus vulnérables, sous la forme de transferts mensuels en espèces dans le cadre du filet de sécurité sociale d’urgence; l’enseignement du turc à 312 000 enfants réfugiés et la fourniture de matériel éducatif à 500 000 étudiants; des consultations pour des soins de santé primaires offertes à près de 764 000 réfugiés et la vaccination de plus de 217 000 nourrissons d’origine syrienne. La gouvernance de la facilité a également permis de suivre une approche fondée sur le partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, et une gouvernance conjointe ne pourrait être envisagée en cas de financements provenant exclusivement du budget de l’Union.
L’Union européenne a tout intérêt à continuer ce qui s’est révélé efficace. La présente décision de la Commission vise à faire en sorte que l’action précieuse entreprise dans le cadre de la facilité puisse être poursuivie, comme énoncé dans la déclaration UE-Turquie.
Cette déclaration a apporté la confirmation que l’Union européenne mobilisera une enveloppe supplémentaire de 3 000 000 000 EUR pour la facilité d’ici fin 2018 si les conditions requises sont remplies. Une décision concernant l’allocation de fonds supplémentaires est donc nécessaire pour garantir la continuité des projets de la facilité et l’apport d’un soutien ininterrompu aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. C’est pourquoi la Commission adopte une décision concernant une deuxième dotation de 3 000 000 000 EUR pour la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. Le budget 2016 et 2017 mobilisé au titre de la facilité se composait de 1 000 000 000 EUR du budget de l’Union et de 2 000 000 000 EUR provenant de contributions des États membres constituant des recettes affectées externes. Dans sa décision du 14 mars 2018 (2), la Commission avait maintenu, pour la deuxième tranche, la même répartition entre le budget de l’Union et les contributions des États membres de l’Union européenne. À l’issue de nouvelles discussions, la Commission a décidé que pour 2018-2019 elle contribuerait à hauteur de 2 000 000 000 EUR à partir du budget de l’Union. Les États membres apporteront 1 000 000 000 EUR de contributions constituant des recettes affectées externes. Le 18 juillet, la convention d’entente fournissant le cadre dans lequel les contributions des États membres peuvent être mobilisées a été mise à jour.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 210, paragraphe 2, et son article 214, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le point 6 de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 (la «déclaration») stipulait que l’Union mobiliserait pour la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (la «facilité») un financement de 3 000 000 000 EUR supplémentaires jusqu’à la fin de 2018, une fois le montant de 3 000 000 000 EUR initialement alloué au titre de la facilité sur le point d’être intégralement utilisé, pour autant que les engagements pris au titre de la déclaration soient remplis. |
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(2) |
Le 3 février 2016, les représentants des gouvernements des États membres ont élaboré une «convention d’entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre les États membres de l’Union européenne et la Commission» (la «convention d’entente»). Le 18 juillet 2018, la convention d’entente a été mise à jour. |
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(3) |
La répartition des contributions pour la première tranche était de 1 000 000 000 EUR à partir du budget de l’Union et de 2 000 000 000 EUR provenant des États membres. |
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(4) |
La Commission devrait fournir 2 000 000 000 EUR du budget de l’Union pour la deuxième tranche. Les contributions des États membres fourniront 1 000 000 000 EUR. |
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(5) |
La fourniture progressive de l’aide dépend de la poursuite de l’application de l’accord passé entre l’Union européenne et la République de Turquie afin d’intensifier leur coopération pour venir en aide aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire et gérer les migrations, dans le cadre d’un effort coordonné visant à résoudre la crise. |
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(6) |
Les contributions financières des différents États membres devraient être intégrées dans le budget de l’Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). La Commission assumant seule la responsabilité de l’exécution du budget de l’Union conformément à l’article 317 du traité, elle devrait recevoir, au nom de l’Union, les certificats de contribution des États membres. Chaque certificat de contribution, libellé en euros, a pour effet d’autoriser la Commission à ouvrir les crédits d’engagement correspondants à la date de réception dudit certificat, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4). Les différents certificats de contribution devront se baser sur un modèle unique permettant de s’adapter, si nécessaire, à des besoins particuliers. |
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(7) |
Les décisions relatives à l’aide humanitaire et les actions y afférentes seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (5) et aux principes énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire (6). |
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(8) |
C’est pourquoi il y a lieu de modifier la décision C(2015) 9500 de la Commission en conséquence (7), |
DÉCIDE:
Article premier
La décision C(2015) 9500 de la Commission est modifiée comme suit:
L’article 4 est remplacé par le texte suivant:
«1. La facilité coordonne une enveloppe de 3 000 000 000 EUR pour la période 2016-2017 et une enveloppe additionnelle de 3 000 000 000 EUR pour la période 2018-2019.
Article 2
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2018.
Par la Commission
Johannes HAHN
Membre de la Commission
(1) Communication COM(2018) 91 de la Commission du 14 mars 2018.
(2) Décision de la Commission du 14 mars 2018 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 en ce qui concerne la contribution à ladite facilité (2018/C 106/05, JO C 106 du 21 mars 2018, p. 4).
(3) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(4) JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.
(5) Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).
(6) Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne — «Le consensus européen sur l’aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).
(7) Telle que modifiée par la décision C(2016) 855 de la Commission du 10 février 2016, la décision C(2017) 2293 de la Commission du 18 avril 2017 et la décision C(2018) 1500 de la Commission du 14 mars 2018.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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8.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/6 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9027 — Fosun International/FFT)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 278/04)
1.
Le 1er août 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Fosun International Limited («Fosun», Hong Kong), |
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— |
FFT GmbH & Co. KGaA (Allemagne), FFT Gesellschaft mbH (Autriche) et leurs filiales détenues entièrement ou majoritairement (dénommées conjointement «FFT»). |
Fosun acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de FFT.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Fosun: produits pharmaceutiques, services médicaux et gestion de la santé, produits de santé, tourisme et loisirs, mode, consommateurs et art de vivre, assurances, finances et investissements,
— FFT: fourniture de systèmes de production automatisés et flexibles destinés à l’industrie automobile ainsi qu’aux secteurs non automobiles.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9027 — Fosun International/FFT
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
|
Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
|
Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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8.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 278/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.8912 — Carlyle/The specialty chemicals business of Akzo Nobel)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 278/05)
1.
Le 1er août 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
le groupe Carlyle (États-Unis) («Carlyle»), |
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— |
la branche des produits chimiques de spécialité d’Akzo Nobel (Pays-Bas) («Akzo Nobel SC»). |
Carlyle acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’Akzo Nobel SC.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Carlyle: gestionnaire d’actifs non conventionnels au niveau mondial,
— Akzo Nobel SC: branche des produits chimiques de spécialité d’Akzo Nobel, qui produit toute une gamme de produits chimiques.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.8912 — Carlyle/The specialty chemicals business of Akzo Nobel
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
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Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
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Fax +32 22964301 |
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Adresse postale: |
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).