ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 278

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
8 août 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 278/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.8877 — LyondellBasell Industries/A Schulman) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 278/02

Taux de change de l'euro

2

2018/C 278/03

Décision de la Commission du 24 juillet 2018 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 de la Commission en ce qui concerne la contribution à ladite facilité

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 278/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9027 — Fosun International/FFT) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

2018/C 278/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.8912 — Carlyle/The specialty chemicals business of Akzo Nobel) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.8877 — LyondellBasell Industries/A Schulman)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 278/01)

Le 27 juin 2018, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32018M8877.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

8.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/2


Taux de change de l'euro (1)

7 août 2018

(2018/C 278/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1602

JPY

yen japonais

128,88

DKK

couronne danoise

7,4520

GBP

livre sterling

0,89483

SEK

couronne suédoise

10,3245

CHF

franc suisse

1,1530

ISK

couronne islandaise

123,80

NOK

couronne norvégienne

9,5003

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,606

HUF

forint hongrois

319,94

PLN

zloty polonais

4,2523

RON

leu roumain

4,6433

TRY

livre turque

6,1448

AUD

dollar australien

1,5599

CAD

dollar canadien

1,5047

HKD

dollar de Hong Kong

9,1065

NZD

dollar néo-zélandais

1,7191

SGD

dollar de Singapour

1,5822

KRW

won sud-coréen

1 299,37

ZAR

rand sud-africain

15,4174

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9171

HRK

kuna croate

7,4176

IDR

rupiah indonésienne

16 741,69

MYR

ringgit malais

4,7296

PHP

peso philippin

61,279

RUB

rouble russe

73,5837

THB

baht thaïlandais

38,519

BRL

real brésilien

4,3051

MXN

peso mexicain

21,3613

INR

roupie indienne

79,6850


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


8.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2018

relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 de la Commission en ce qui concerne la contribution à ladite facilité

(2018/C 278/03)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Adoption de la décision de la Commission relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie modifiant la décision C(2015) 9500 de la Commission en ce qui concerne la contribution à ladite facilité

Gage important de la détermination de l’Union européenne à aider les réfugiés en Turquie, la facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été créée en 2015. Elle a allié aides humanitaires et non humanitaires en vue de soutenir les efforts déployés par la Turquie pour accueillir des réfugiés. La première tranche du financement au titre de la facilité s’est élevée à 3 000 000 000 EUR pour 2016 et 2017.

La mobilisation de la première tranche de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie a été couronnée de succès. La totalité de l’enveloppe opérationnelle de 3 000 000 000 EUR a été programmée et engagée, puis a fait l’objet de contrats au cours des 21 mois suivant la déclaration UE-Turquie de mars 2016. Le 2e rapport annuel sur la facilité (1) comporte des informations détaillées sur les réalisations et la mise en œuvre de 72 projets au total. Il confirme l’obtention de résultats tangibles. En font notamment partie l’octroi d’aides mensuelles au revenu à près de 1,2 million de réfugiés parmi les plus vulnérables, sous la forme de transferts mensuels en espèces dans le cadre du filet de sécurité sociale d’urgence; l’enseignement du turc à 312 000 enfants réfugiés et la fourniture de matériel éducatif à 500 000 étudiants; des consultations pour des soins de santé primaires offertes à près de 764 000 réfugiés et la vaccination de plus de 217 000 nourrissons d’origine syrienne. La gouvernance de la facilité a également permis de suivre une approche fondée sur le partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, et une gouvernance conjointe ne pourrait être envisagée en cas de financements provenant exclusivement du budget de l’Union.

L’Union européenne a tout intérêt à continuer ce qui s’est révélé efficace. La présente décision de la Commission vise à faire en sorte que l’action précieuse entreprise dans le cadre de la facilité puisse être poursuivie, comme énoncé dans la déclaration UE-Turquie.

Cette déclaration a apporté la confirmation que l’Union européenne mobilisera une enveloppe supplémentaire de 3 000 000 000 EUR pour la facilité d’ici fin 2018 si les conditions requises sont remplies. Une décision concernant l’allocation de fonds supplémentaires est donc nécessaire pour garantir la continuité des projets de la facilité et l’apport d’un soutien ininterrompu aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire. C’est pourquoi la Commission adopte une décision concernant une deuxième dotation de 3 000 000 000 EUR pour la facilité en faveur des réfugiés en Turquie. Le budget 2016 et 2017 mobilisé au titre de la facilité se composait de 1 000 000 000 EUR du budget de l’Union et de 2 000 000 000 EUR provenant de contributions des États membres constituant des recettes affectées externes. Dans sa décision du 14 mars 2018 (2), la Commission avait maintenu, pour la deuxième tranche, la même répartition entre le budget de l’Union et les contributions des États membres de l’Union européenne. À l’issue de nouvelles discussions, la Commission a décidé que pour 2018-2019 elle contribuerait à hauteur de 2 000 000 000 EUR à partir du budget de l’Union. Les États membres apporteront 1 000 000 000 EUR de contributions constituant des recettes affectées externes. Le 18 juillet, la convention d’entente fournissant le cadre dans lequel les contributions des États membres peuvent être mobilisées a été mise à jour.

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 210, paragraphe 2, et son article 214, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le point 6 de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016 (la «déclaration») stipulait que l’Union mobiliserait pour la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (la «facilité») un financement de 3 000 000 000 EUR supplémentaires jusqu’à la fin de 2018, une fois le montant de 3 000 000 000 EUR initialement alloué au titre de la facilité sur le point d’être intégralement utilisé, pour autant que les engagements pris au titre de la déclaration soient remplis.

(2)

Le 3 février 2016, les représentants des gouvernements des États membres ont élaboré une «convention d’entente établissant un cadre de gouvernance et de conditionnalité relatif à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie entre les États membres de l’Union européenne et la Commission» (la «convention d’entente»). Le 18 juillet 2018, la convention d’entente a été mise à jour.

(3)

La répartition des contributions pour la première tranche était de 1 000 000 000 EUR à partir du budget de l’Union et de 2 000 000 000 EUR provenant des États membres.

(4)

La Commission devrait fournir 2 000 000 000 EUR du budget de l’Union pour la deuxième tranche. Les contributions des États membres fourniront 1 000 000 000 EUR.

(5)

La fourniture progressive de l’aide dépend de la poursuite de l’application de l’accord passé entre l’Union européenne et la République de Turquie afin d’intensifier leur coopération pour venir en aide aux personnes bénéficiant d’une protection temporaire et gérer les migrations, dans le cadre d’un effort coordonné visant à résoudre la crise.

(6)

Les contributions financières des différents États membres devraient être intégrées dans le budget de l’Union en tant que recettes affectées externes, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3). La Commission assumant seule la responsabilité de l’exécution du budget de l’Union conformément à l’article 317 du traité, elle devrait recevoir, au nom de l’Union, les certificats de contribution des États membres. Chaque certificat de contribution, libellé en euros, a pour effet d’autoriser la Commission à ouvrir les crédits d’engagement correspondants à la date de réception dudit certificat, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (4). Les différents certificats de contribution devront se baser sur un modèle unique permettant de s’adapter, si nécessaire, à des besoins particuliers.

(7)

Les décisions relatives à l’aide humanitaire et les actions y afférentes seront mises en œuvre conformément au règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (5) et aux principes énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire (6).

(8)

C’est pourquoi il y a lieu de modifier la décision C(2015) 9500 de la Commission en conséquence (7),

DÉCIDE:

Article premier

La décision C(2015) 9500 de la Commission est modifiée comme suit:

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La facilité coordonne une enveloppe de 3 000 000 000 EUR pour la période 2016-2017 et une enveloppe additionnelle de 3 000 000 000 EUR pour la période 2018-2019.

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2.   Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2018.

Par la Commission

Johannes HAHN

Membre de la Commission


(1)  Communication COM(2018) 91 de la Commission du 14 mars 2018.

(2)  Décision de la Commission du 14 mars 2018 relative à la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, modifiant la décision C(2015) 9500 en ce qui concerne la contribution à ladite facilité (2018/C 106/05, JO C 106 du 21 mars 2018, p. 4).

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(6)  Déclaration commune du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission européenne — «Le consensus européen sur l’aide humanitaire» (JO C 25 du 30.1.2008, p. 1).

(7)  Telle que modifiée par la décision C(2016) 855 de la Commission du 10 février 2016, la décision C(2017) 2293 de la Commission du 18 avril 2017 et la décision C(2018) 1500 de la Commission du 14 mars 2018.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

8.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/6


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9027 — Fosun International/FFT)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 278/04)

1.   

Le 1er août 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Fosun International Limited («Fosun», Hong Kong),

FFT GmbH & Co. KGaA (Allemagne), FFT Gesellschaft mbH (Autriche) et leurs filiales détenues entièrement ou majoritairement (dénommées conjointement «FFT»).

Fosun acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de FFT.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Fosun: produits pharmaceutiques, services médicaux et gestion de la santé, produits de santé, tourisme et loisirs, mode, consommateurs et art de vivre, assurances, finances et investissements,

—   FFT: fourniture de systèmes de production automatisés et flexibles destinés à l’industrie automobile ainsi qu’aux secteurs non automobiles.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9027 — Fosun International/FFT

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


8.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 278/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.8912 — Carlyle/The specialty chemicals business of Akzo Nobel)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 278/05)

1.   

Le 1er août 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

le groupe Carlyle (États-Unis) («Carlyle»),

la branche des produits chimiques de spécialité d’Akzo Nobel (Pays-Bas) («Akzo Nobel SC»).

Carlyle acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’Akzo Nobel SC.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—   Carlyle: gestionnaire d’actifs non conventionnels au niveau mondial,

—   Akzo Nobel SC: branche des produits chimiques de spécialité d’Akzo Nobel, qui produit toute une gamme de produits chimiques.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.8912 — Carlyle/The specialty chemicals business of Akzo Nobel

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.