ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 265

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
27 juillet 2018


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RECOMMANDATIONS

 

Commission européenne

2018/C 265/01

Recommandation de la Commission du 24 juillet 2018 concernant les orientations relatives aux critères que doivent appliquer le REGRT-E et le REGRT-G lors de l’élaboration de leurs PDDR conformément à l’annexe III, partie 2, point 5, du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 265/02

Communication de la Commission concernant une liste de substances actives susceptibles d'être considérées comme étant à faible risque et dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est approuvée

8

2018/C 265/03

Engagement de procédure (Affaire M.8909 — KME/MKM) ( 1 )

12


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 265/04

Taux de change de l'euro

13

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2018/C 265/05

Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

14

2018/C 265/06

Notification par les Pays-Bas de l’application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 en ce qui concerne les règles de répartition du trafic pour l’aéroport de Schiphol et l’aéroport de Lelystad ( 1 )

15


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2018/C 265/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9045 — Blackstone/Averys) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

16


 

Rectificatifs

2018/C 265/08

Rectificatif aux données des dossiers passagers (PNR) — Liste des États membres qui ont décidé d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (Si un État membre décide d’appliquer la directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne) ( JO C 196 du 8.6.2018 )

18


 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RECOMMANDATIONS

Commission européenne

27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 265/1


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2018

concernant les orientations relatives aux critères que doivent appliquer le REGRT-E et le REGRT-G lors de l’élaboration de leurs PDDR conformément à l’annexe III, partie 2, point 5, du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil

(2018/C 265/01)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172,

vu l’annexe III, partie 2, point 5, du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (1) (ci-après le «règlement RTE-E»),

considérant ce qui suit:

(1)

Le plan décennal de développement du réseau (PDDR) pour l’électricité et le PDDR pour le gaz sont des documents relatifs à l’ensemble de l’Union, non contraignants, élaborés et publiés tous les deux ans par le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz (REGRT-G) respectivement, afin d’évaluer, conformément aux exigences légales, comment tous les projets européens pertinents contribuent à améliorer les systèmes électrique et gazier européens.

(2)

Le règlement RTE-E impose l’insertion des projets candidats en matière d’électricité et de gaz dans le PDDR pertinent comme condition préalable à leur soumission comme projets candidats en vue de leur inscription sur les listes de projets d’intérêt commun de l’Union.

(3)

Le règlement RTE-E exige de la Commission qu’elle publie des orientations relatives aux critères que doivent appliquer le REGRT-E et le REGRT-G lors de l’élaboration de leur PDDR respectif afin de garantir l’égalité de traitement dans la procédure et la transparence de celle-ci.

(4)

La Commission a préparé les présentes orientations non contraignantes sur les principes essentiels qui doivent être respectés et les aspects qui doivent être traités dans les documents de mise en œuvre pratique qui sont adoptés et utilisés par le REGRT-E et le REGRT-G lors de l’élaboration de leur PDDR respectif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) et de gaz (REGRT-G) devraient suivre les orientations juridiquement non contraignantes figurant en annexe à la présente recommandation. Ces orientations devraient permettre de garantir l’égalité de traitement et la transparence de la procédure d’élaboration des plans décennaux de développement du réseau, conformément à l’annexe III, partie 2, point 5, du règlement RTE-E [règlement (UE) no 347/2013].

2.

La présente recommandation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2018.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.


ANNEXE

1.   INTRODUCTION

1.1.   Objectif des orientations

La recommandation de la Commission «Orientations relatives aux critères que doivent appliquer les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (REGRT-E) et de gaz (REGRT-G) lors de l’élaboration de leurs plans décennaux de développement du réseau (PDDR)» (ci-après les «orientations») est conforme aux dispositions du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (ci-après le «règlement RTE-E») (1).

Les PDDR pour l’électricité et le gaz sont des documents de référence européens, complets et à jour, relatifs aux réseaux de transport d’électricité et de gaz. Il s’agit de documents bisannuels qui offrent un aperçu des projets d’extension considérés comme nécessaires pour faire en sorte que le réseau de transport contribue à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l’Union européenne. Les PDDR constituent la base permettant d’établir la liste des projets d’intérêt commun (PIC) dans les secteurs de l’électricité et du gaz. Seuls les projets en matière de gaz et d’électricité qui figurent dans les PDDR peuvent être proposés comme PIC et leur évaluation repose, dans une large mesure, sur les analyses des coûts et avantages spécifiques à chaque projet fournies par les PDDR.

Les orientations précisent le cadre juridique applicable à la procédure d’élaboration et d’adoption des PDDR. Elles visent à faire en sorte que la procédure d’insertion des projets dans les PDDR soit juste, équitable et transparente en définissant une structure, un contenu et des principes qui garantiront la cohérence des deux procédures PDDR et une interprétation univoque des principes et règles applicables par les deux REGRT. Elles fournissent un cadre général pour l’adoption, la révision et l’application des documents de mise en œuvre pratique devant être adoptés et utilisés par le REGRT-E et le REGRT-G respectivement pour garantir l’égalité de traitement et la transparence dans le cadre de ces exercices.

L’élaboration de ces orientations est requise par l’annexe III, partie 2, point 5, du règlement RTE-E concernant l’établissement des listes régionales dans le cadre de la procédure de recensement des projets d’intérêt commun (PIC): «… la Commission émet des orientations relatives aux critères que doivent appliquer le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz lors de l’élaboration de leurs plans décennaux de développement du réseau respectifs visés aux points 3) et 4), afin de garantir l’égalité de traitement dans la procédure et la transparence de celle-ci». Les dispositions concernant les procédures PDDR instaurées en vertu des orientations seront applicables à tout projet dont l’insertion dans le PDDR correspondant est envisagée, indépendamment des intentions du promoteur de le proposer, ou pas, comme projet candidat dans le cadre de la procédure de sélection des PIC.

Les présentes orientations ne sont pas juridiquement contraignantes. Les méthodes, outils et calendriers devant être utilisés à l’avenir par le REGRT-E et le REGRT-G dans le cadre des procédures d’élaboration de leurs PDDR devraient tous satisfaire pleinement aux exigences des règlements (CE) no 714/2009 (2) et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), au règlement RTE-E et aux orientations.

1.2.   Destinataires

Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz sont destinataires des orientations. Les critères appliqués par les REGRT conformément au présent document auront une incidence pour:

tous les promoteurs qui prévoient d’élaborer un projet d’infrastructure de transport d’électricité situé intégralement ou partiellement dans au moins un pays représenté au sein du REGRT-E et considéré comme pertinent au niveau européen (4) et tous les promoteurs qui prévoient d’élaborer des projets de stockage d’électricité au sein de l’Union européenne et respectent les contraintes techniques fixées à l’annexe II du règlement RTE-E, ou tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système,

tous les promoteurs qui prévoient d’élaborer un projet d’infrastructure de transport de gaz pertinent au niveau européen tel que canalisation de transport de gaz, installations de stockage souterrain, installations de réception, stockage et regazéification ou décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC) ou tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle.

2.   LES PLANS DÉCENNAUX DE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU (PDDR)

2.1.   Exigences légales

Le PDDR pour l’électricité et le PDDR pour le gaz sont préparés par le REGRT-E et REGRT-G respectivement, conformément aux articles 8 respectifs des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Les plans décennaux non contraignants de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union sont adoptés et publiés tous les deux ans et comprennent une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production ou d’approvisionnement et une évaluation de la résilience du réseau.

Les PDDR sont fondés sur les plans d’investissement nationaux, compte tenu des plans d’investissement régionaux et, le cas échéant, des aspects propres à l’Union relatifs à la planification du réseau, et font l’objet d’une analyse des coûts et des avantages (ACA) suivant la méthodologie définie conformément au règlement RTE-E. Concernant les interconnexions transfrontalières, les PDDR sont également fondés sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau, intègrent les engagements à long terme des investisseurs et recensent les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Conformément à l’article 9, paragraphe 2, des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 et à l’article 6, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après «l’agence») émet des avis dûment motivés sur les projets de PDDR ainsi que des recommandations à l’intention des REGRT si elle estime que leur projet de PDDR respectif ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective, le fonctionnement efficace et sûr des marchés intérieurs ou un niveau suffisant d’interconnexion transfrontalière accessible à des tierces parties.

Les REGRT sont juridiquement tenus (6) de procéder à de larges consultations durant la préparation des PDDR. Elles doivent être réalisées à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente et impliquer tous les acteurs concernés du marché, les autorités de régulation nationales et d’autres autorités nationales et les entreprises de fourniture ou de production. Elles doivent cerner les points de vue et les propositions de toutes les parties concernées au cours du processus décisionnel. Tous les documents et procès-verbaux des réunions relatives aux consultations sont rendus publics.

Le règlement RTE-E, en vertu duquel est instaurée la procédure de recensement des PCI, impose l’insertion des projets candidats en matière d’électricité et de gaz dans le PDDR comme condition préalable à leur inscription sur les listes de PCI de l’Union (7).

Enfin, le REGRT-G est juridiquement tenu de garantir la cohérence et l’harmonisation des perspectives à long terme sur la qualité du gaz publiées tous les deux ans et du PDDR pour le gaz en cours de préparation au même moment. La procédure de consultation des parties prenantes pour le PDDR doit être étendue au thème de la qualité du gaz.

2.2.   Principes devant être respectés par les REGRT dans la procédure PDDR

Afin de garantir l’égalité de traitement dans les procédures PDDR et la transparence de celles-ci et sous la surveillance de l’agence exercée conformément à l’article 9 des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, les REGRT-E et REGRT-G doivent:

établir, pour leurs PDDR d’électricité et de gaz, des procédures transparentes et non discriminatoires afin de recenser et d’intégrer tous les projets européens pertinents d’infrastructure électrique et gazière, respectivement, indépendamment du statut de leur promoteur (membre du REGRT ou pas),

faire connaître les procédures PDDR, consulter les parties prenantes lors de la prise de décisions déterminantes et concernant les projets de PDDR, et rendre possible leur participation au processus. Si besoin est et à la demande des REGRT, les associations de parties prenantes concernées peuvent être amenées ponctuellement à jouer un rôle consultatif dans les procédures. Elles peuvent aussi être régulièrement informées des procédures PDDR en cours,

garantir la transparence des données en entrée et en sortie des procédures PDDR selon la méthode ACA en permettant, par exemple, à toute partie intéressée de bien comprendre l’évaluation effectuée par les REGRT,

garantir aux promoteurs de projet, depuis la proposition de projet jusqu’à la finalisation du PDDR, un accès équitable et non discriminatoire aux informations concernant l’évaluation de leur projet, effectuée selon la méthode ACA.

Afin de garantir la cohérence des PDDR et de la procédure de sélection des PIC, les REGRT doivent consulter et informer régulièrement la Commission et l’agence au sujet des procédures PDDR et, surtout, de l’insertion et l’évaluation des projets. Cela permettra aux REGRT de prendre en compte les recommandations de la Commission et de l’agence en temps utile pour établir les PDDR finaux respectifs.

3.   SOUMISSION DE PROJETS EN VUE DE LEUR INSERTION DANS LE PDDR

Les PDDR pour l’électricité et le gaz comprennent tous les projets européens pertinents d’infrastructure électrique et gazière, tel que prévu par le règlement (UE) no 347/2013.

Afin de garantir (1) une procédure équitable et non discriminatoire d’insertion des projets dans les PDDR, (2) la transparence de la procédure et (3) la cohérence globale des approches, le REGRT-E et le REGRT-G doivent recueillir et valider toutes les propositions de projet en temps utile, en prévoyant:

une période de candidature d’une durée suffisante pour permettre aux promoteurs de soumettre les projets et les informations requises, couvrant aussi tous les détails pratiques pour l’insertion dans le PDDR. Les dates de début et de fin de la période de candidature seront communiquées sur les sites Web des REGRT. Les mêmes délais doivent être respectés par tous les promoteurs de projet durant toute la procédure. Tous les promoteurs de projet doivent avoir accès aux mêmes informations durant toute la procédure et, si des précisions ou des informations supplémentaires concernant la procédure globale sont demandées par un promoteur en particulier, les REGRT doivent aussi les communiquer à tous les autres promoteurs de projet que cela pourrait intéresser,

une période de vérification qui doit laisser suffisamment de temps pour s’assurer que toutes les candidatures comportent des données fiables eu égard à des projets d’infrastructure comparables (p. ex. stade de développement et date de mise en service) et qu’il y a une bonne compréhension mutuelle entre le REGRT-E ou le REGRT-G et chaque promoteur de projet concernant les données du projet,

la publication de la liste des projets dont l’insertion dans le PDDR est envisagée, sur le site Web du REGRT concerné, dans un délai raisonnable afin de garantir la transparence et la disponibilité à un stade précoce des informations de base identifiant les projets,

une consultation publique d’une durée suffisante pour permettre à toute personne intéressée de fournir un retour d’information sur chaque projet de PDDR.

4.   DOCUMENTS DE MISE EN ŒUVRE PRATIQUE DES REGRT

Afin de veiller à l’application des orientations et au respect des principes énoncés ci-dessus, le REGRT-E et le REGRT-G doivent établir des documents de mise en œuvre pratique visant à donner aux promoteurs des indications sur les étapes de la procédure et sur les informations nécessaires à fournir en vue de l’insertion de leur projet dans le PDDR concerné.

Ces documents doivent être élaborés et adoptés par le REGRT concerné après consultation des parties intéressées et compte dûment tenu des recommandations de la Commission et de l’agence.

Dans le cadre des procédures PDDR suivantes, la révision et l’actualisation des documents de mise en œuvre pratique peuvent être entreprises par le REGRT concerné après consultation de la Commission et de l’agence ou à la demande de la Commission.

Comme l’insertion de propositions de projet inappropriées aurait une incidence sur la modélisation des réseaux d’électricité et de gaz, susceptible de compromettre l’adoption en temps utile des PDDR et l’objectif de transparence concernant le développement desdits réseaux dans l’Union, prévu par le considérant 9 du règlement (CE) no 714/2009 et par le considérant 18 du règlement (CE) no 715/2009, le REGRT-E et le REGRT-G doivent définir, dans leurs documents de mise en œuvre pratique, des critères d’insertion ou d’exclusion des projets soumis. Tous les projets dont l’insertion dans le PDDR est admissible doivent satisfaire aux exigences administratives et techniques décrites dans le document de mise en œuvre pratique respectif des REGRT.

Ces documents doivent décrire brièvement les procédures PDDR, en indiquant les délais applicables à chacune des étapes du PDDR, et leur lien avec la procédure de sélection des PIC, et énumérer les critères administratifs et techniques à remplir pour qu’un projet fasse partie du PDDR correspondant. Il est possible de regrouper ces critères en différentes catégories et de les appliquer en conséquence, selon le type de promoteur de projet, le type d’infrastructure que le projet en question permettrait de réaliser et l’état d’avancement du projet, tout en garantissant la transparence de la procédure et l’égalité de traitement pour tous les promoteurs de projet concernés. Les promoteurs de projets déjà inclus dans les précédents PDDR doivent officiellement présenter à nouveau les projets en vue de leur insertion dans le PDDR en cours de préparation. Toutefois, l’insertion d’un projet particulier dans les précédents PDDR peut donner lieu à une procédure de candidature simplifiée pour les PDDR en cours, laquelle doit être décrite dans les documents de mise en œuvre pratique des REGRT.

La décision finale concernant l’inscription d’un projet sur la liste de projets d’un PDDR appartient au REGRT compétent et toute décision de refus d’insertion d’un projet dans le PDDR doit être dûment motivée.

4.1.   Critères administratifs et techniques concernant les promoteurs de projet et les projets dont l’insertion dans le PDDR est envisagée

Il convient d’élaborer les critères administratifs et techniques en prenant en compte les aspects suivants:

Les promoteurs de projet qui prévoient d’élaborer un projet d’infrastructure et de le faire inclure dans le PDDR correspondant doivent apporter la preuve de leur crédibilité et démontrer qu’ils ont les moyens financiers et les compétences techniques pour réaliser le projet en question par eux-mêmes ou en recourant à la sous-traitance. Indépendamment des catégories dans lesquelles entrent les promoteurs de projet d’infrastructure énergétique, les procédures d’insertion dans un PDDR doivent reposer sur des critères administratifs qui garantissent à tout promoteur de projet un traitement équitable et non discriminatoire, en permettant aussi de démontrer la viabilité des projets envisagés,

En fonction de l’état d’avancement du projet, les promoteurs doivent démontrer la viabilité du projet dont l’insertion dans le PDDR correspondant est envisagée et fournir des pièces justificatives pour permettre aux REGRT d’évaluer sa pertinence au niveau européen. Indépendamment des catégories dans lesquelles entrent les promoteurs de projet d’infrastructure énergétique, les projets dont l’insertion dans les PDDR est envisagée doivent remplir certains critères techniques minimaux devant être précisés dans le document de mise en œuvre pratique respectif des REGRT. Ces exigences techniques et les seuils minimaux correspondants — le cas échéant — visent à garantir que les projets se justifient, au niveau européen, du point de vue commercial ou sous l’aspect de la sécurité d’approvisionnement,

S’agissant de démontrer la viabilité des projets dont l’insertion dans le PDDR est envisagée, les promoteurs de projet doivent être tenus de fournir des pièces justificatives en ce qui concerne les mesures déjà prises afin d’entreprendre et/ou de commencer la mise en œuvre du projet en question (p. ex.: statut de PIC ou insertion dans le dernier plan national de développement disponible, accords signés entre les ministères et les régulateurs des pays concernés ou réalisation d’études de préfaisabilité/faisabilité, etc.). Les REGRT doivent veiller, lorsqu’ils demandent aux promoteurs de projet d’apporter la preuve de leur capacité financière et de leurs compétences techniques pour réaliser un projet ou de démontrer la viabilité du projet en question, à ce que les exigences ne soient pas disproportionnées pour les différentes catégories de promoteurs. Si l’imposition d’exigences différentes se justifie, les REGRT doivent veiller à ce qu’il soit demandé à tous les promoteurs de projet un niveau de détail et de justification similaire ou équivalent.

4.2.   Traitement des données

4.2.1.   Utilisation des données et accès du public aux données

Les REGRT ne doivent utiliser les documents administratifs fournis par les promoteurs de projet durant la phase de soumission et concernant leur statut juridique, leurs moyens financiers et leurs compétences techniques, visés à la partie 4.1, que pour établir la conformité aux critères administratifs définis dans leurs documents de mise en œuvre pratique et doivent les traiter comme confidentiels conformément à leur règlement intérieur, à moins qu’ils ne soient déjà publics.

Les informations techniques fournies par les promoteurs de projet et les avantages des projets évalués selon la méthode ACA doivent être rendus publics par les REGRT dans le cadre des procédures PDDR.

Les données relatives aux coûts fournies par les promoteurs pour les projets à inclure dans les PDDR seront rendues publiques par les REGRT. Des dérogations peuvent s’appliquer si les données sont déclarées confidentielles par les promoteurs de projet concernés. Le cas échéant, les dérogations seront précisées dans les documents de mise en œuvre pratique des REGRT.

Toutefois, dans le cadre de l’exercice de sélection des PIC, les groupes régionaux institués en vertu du règlement RTE-E doivent avoir accès à toutes les données relatives aux coûts fournies par les promoteurs de projet dans le cadre des procédures PDDR.

Les résultats agrégés ou généraux de l’évaluation peuvent être publiés par le REGRT-E et le REGRT-G ou utilisés lors d’événements publics, conformément aux documents de mise en œuvre pratique et à leur règlement intérieur.

4.2.2.   Correction des données en entrée

Au cas où les informations et données techniques fournies pour un projet seraient incorrectes relativement aux orientations et aux documents de mise en œuvre pratique des REGRT, le promoteur de projet doit avoir la possibilité de rendre les informations corrigées au REGRT concerné au cours de la période consacrée au contrôle de cohérence, dans le délai fixé dans les documents de mise en œuvre pratique des REGRT et au plus tard au terme de la consultation publique sur le PDDR.

Concernant cette période, il faut prévoir un calendrier clairement établi, qui laisse suffisamment de temps pour présenter correctement les informations corrigées ainsi que pour procéder aux échanges nécessaires d’informations ou de précisions entre le REGRT compétent et le promoteur de projet concerné.

Au cas où il y aurait des incohérences dans les corrections d’informations, le REGRT-E et le REGRT-G respectivement doivent — selon le cas — discuter avec les promoteurs de projet et parvenir à une conclusion concernant l’inscription du projet en question sur la liste de projets du PDDR. Toutes les décisions du REGRT-E et du REGRT-G concernant les corrections d’informations sur un projet doivent être motivées, préciser au moins la raison pour laquelle les changements demandés sont acceptés ou refusés, et être partagées avec les promoteurs de projet concernés, la Commission et l’agence. Si les incohérences sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’éventuelle insertion d’un projet dans le PDDR, les REGRT peuvent consulter la Commission et l’agence sur le sujet avant de prendre une décision.

Comme les projets évoluent continuellement entre la proposition d’insertion dans le PDDR et la publication du PDDR, par souci de clarté, les PDDR doivent clairement préciser la date de validité des données du projet.

Les délais raisonnables fixés en ce qui concerne la phase de correction des données en entrée ne doivent pas compromettre le calendrier de la procédure PDDR globale et doivent être clairement établis dans les documents de mise en œuvre pratique des REGRT.

4.2.3.   Accès des promoteurs aux résultats de l’évaluation et aux données du PDDR

Le cas échéant et selon la méthode ACA, les REGRT doivent fournir aux promoteurs de projet, préalablement aux consultations sur le projet de PDDR, les résultats de l’évaluation de leur projet. Si la demande en est faite, les promoteurs de projet doivent avoir la possibilité de participer à une réunion bilatérale avec des représentants du REGRT concerné afin de permettre aux promoteurs de mieux comprendre ces résultats.

Chaque promoteur de projet est habilité à consulter, outre les résultats publiés dans le rapport PDDR, des informations plus détaillées concernant son projet, pour autant que le REGRT-E et le REGRT-G en disposent dans le cadre de la procédure d’évaluation.

De plus, pour des raisons d’égalité de traitement, si le promoteur de projet en fait la demande, le REGRT compétent doit mettre à disposition, dès que cela est techniquement possible et préalablement à l’adoption du PDDR, les données en entrée et en sortie afin d’expliquer en détail l’évaluation (y compris les hypothèses commerciales et de modélisation du réseau).

4.2.4.   Droit des promoteurs de demander une révision de l’évaluation du projet

En cas de désaccord avec le REGRT compétent concernant l’évaluation effectuée selon la méthode ACA, le promoteur de projet doit avoir le droit de demander une révision de l’évaluation de son projet. Cette demande doit être dûment motivée et justifiée par le promoteur.

Durant cette phase de révision, les REGRT doivent consulter la Commission et l’agence et, s’ils le jugent nécessaire, ils peuvent aussi consulter de manière ponctuelle les parties intéressées lors de l’examen des justifications des promoteurs de projet. Lorsqu’il prend sa décision finale, le REGRT compétent doit tenir dûment compte des avis exprimés.

Les éléments suivants — considérés comme ayant déjà été discutés avec les parties prenantes au cours de la procédure, convenus et finalisés — ne doivent pas faire l’objet de discussions durant cette phase de révision: hypothèses et données de scénario, méthodes ACA et données de projet soumises au cours de la procédure.


(1)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(4)  Tel que défini en vertu des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009: les plans de développement du réseau devraient comporter des réseaux viables de transport d’électricité et de gaz et les interconnexions régionales nécessaires qui se justifient du point de vue commercial ou sous l’aspect de la sécurité d’approvisionnement.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(6)  Article 10 des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009.

(7)  Considérant 21 et annexe III, partie 2, points 3 et 4, du règlement RTE-E.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 265/8


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

concernant une liste de substances actives susceptibles d'être considérées comme étant à faible risque et dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est approuvée

(2018/C 265/02)

1.   INTRODUCTION

Comme indiqué au considérant 17 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement»), il convient d’identifier les substances qui présentent un faible risque et de faciliter la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui en contiennent. De plus, conformément aux objectifs poursuivis par la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil (2) sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques présentant le moins d’effets nocifs pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement devrait être encouragée.

Les substances actives qui répondent aux critères d’approbation fixés à l’article 4 du règlement et aux critères de faible risque fixés à son article 22 sont approuvées comme substances à faible risque. Elles sont inscrites dans la partie D de la liste des substances actives approuvées figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (3). Les informations relatives aux substances à faible risque sont disponibles dans la base de données européenne sur les pesticides qui peut être consultée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=FR

Les produits phytopharmaceutiques contenant des substances à faible risque qui répondent aux exigences de l’article 47 du règlement sont autorisés par les États membres en tant que produits phytopharmaceutiques à faible risque.

La directive 91/414/CEE du Conseil (4), qui a été remplacée par le règlement, ne prévoyait pas l’approbation de substances actives à faible risque. Toutefois, plusieurs substances précédemment approuvées en application de cette directive, en particulier celles qui ont fait l’objet du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission (5) concernant la quatrième phase du programme de réexamen, pourraient éventuellement être considérées comme des substances à faible risque.

La présente communication est destinée à aider les États membres à atteindre les objectifs de la directive 2009/128/CE et, plus particulièrement, à appliquer les dispositions des articles 12 et 14 de ladite directive ainsi que les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. À cet effet, elle contient une liste de substances actives approuvées en application de la directive 91/414/CEE qui sont censées satisfaire aux critères de faible risque énoncés à l’article 22 du règlement.

Cette liste est établie à des fins d’information, sur la base des éléments disponibles dans les dossiers et rapports d’évaluation qui ont motivé l’approbation des substances au titre de la directive 91/414/CEE. Sur la base de ces informations, les substances actives approuvées en application de cette directive ont fait l’objet d’une vérification de leur conformité aux exigences de l’article 22 et, en particulier, aux critères énoncés à l’annexe II, point 5, du règlement (ci-après les «critères de faible risque»). Cette vérification a été réalisée par la Commission avec l’aide du groupe de travail sur les substances et les produits à faible risque.

Cette liste ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles évaluations à venir effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1107/2009 aux fins du renouvellement, de la modification ou du réexamen de l’approbation d’une substance active. L’inscription sur la liste ne vaut pas octroi formel du statut de substance à faible risque à une substance active et ne conduit pas à l’inscription de la substance considérée sur la liste des substances actives à faible risque figurant dans l’annexe, partie D, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, cette inscription ne pouvant avoir lieu qu’après une évaluation complète et l’adoption d’une décision en application du règlement.

Par conséquent, les produits phytopharmaceutiques contenant les substances figurant sur la liste ne peuvent pas être autorisés en tant que produits à faible risque et les dispositions légales spécifiques applicables aux produits à faible risque ne s’appliquent pas à ces produits. Les États membres peuvent toutefois utiliser la liste si cela est jugé opportun pour informer les utilisateurs et d’autres parties prenantes et promouvoir plus efficacement l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances présentant un moindre risque afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la directive 2009/128/CE.

Le présent avis est destiné à aider les autorités nationales dans l’application de la directive 2009/128/CE. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité.

2.   LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES CENSÉES SATISFAIRE AUX EXIGENCES FIXÉES À L’ARTICLE 22 DU RÈGLEMENT

2.1.   Micro-organismes

Dénomination de la substance

Catégorie de pesticides

Granulovirus de Adoxophyes orana, souche BV-0001

Insecticide

Ampelomyces quisqualis, souche AQ10

Fongicide

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747

Fongicide

Bacillus firmus I-1582

Nématicide

Bacillus pumilus QST 2808

Fongicide

Bacillus subtilis, souche QST 713

Bactéricide, fongicide

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, souches ABTS-1857et GC-91

Insecticide

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (sérotype H-14), souche AM65-52

Insecticide

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, souches ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 et EG 2348

Insecticide

Beauveria bassiana, souches ATCC 74040 et GHA

Insecticide

Candida oleophila, souche O

Fongicide

Granulovirus de Cydia pomonella (CpGV)

Insecticide

Gliocladium catenulatum, souche J1446

Fongicide

Virus de la polyhédrose nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV)

Insecticide

Lecanicillium muscarium (anciennement Verticillium lecanii), souche Ve6

Insecticide

Metarhizium anisopliae var. anisopliae, souche BIPESCO 5/F52

Insecticide

Phlebiopsis gigantea, plusieurs souches

Fongicide

Pythium oligandrum M1

Fongicide

Virus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera exigua

Insecticide

Virus de la polyhédrose nucléaire de Spodoptera littoralis

Insecticide

Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)

Fongicide

Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum), souches ICC012, T25 et TV1

Fongicide

Trichoderma asperellum, souche T34

Fongicide

Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum), souches IMI 206040 et T11

Fongicide

Trichoderma atroviride, souche I-1237

Fongicide

Trichoderma gamsii (anciennement T. viride), souche ICC080

Fongicide

Trichoderma harzianum, souches T-22 et ITEM 908

Fongicide

Trichoderma polysporum, souche IMI 206039

Fongicide

Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae), souche WCS850

Fongicide

Virus de la mosaïque jaune de la courgette, souche faible

Éliciteur

2.2.   Autres substances

Dénomination de la substance

Catégorie de pesticides

Commentaires

Sulfate d’ammonium et d’aluminium

Répulsif

 

Acétate d’ammonium

Appât

 

Acide ascorbique

Fongicide

 

Farine de sang

Répulsif

 

Carbonate de calcium

Répulsif

 

Résidus de distillation de graisses

Répulsif

 

Acides gras de C7 à C20

Insecticide, acaricide, herbicide, régulateur de croissance végétale

Ne comprend pas les acides gras libres dont la longueur de la chaîne carbonée est inférieure à C9 (acide énanthique, acide caprylique).

FEN 560 (graines de fenugrec en poudre)

Insecticide

 

Extrait d’ail

Répulsif

 

Acide gibbérellique

Régulateur de croissance végétale

 

Gibbérelline

Régulateur de croissance végétale

 

Heptamaloxyloglucane

Éliciteur

 

Protéines hydrolysées

Insecticide

 

Calcaire

Répulsif

 

Maltodextrine

Insecticide

 

Résidus d’extraction de poussière de poivre

Répulsif

 

Huiles végétales/Huile de colza

Insecticide, acaricide

 

Hydrogénocarbonate de potassium

Fongicide

 

Prohexadione

Régulateur de croissance végétale

 

Sable quartzeux

Répulsif

 

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Huile de poisson

Répulsif

 

Répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/Graisses de mouton

Répulsif

 

Extrait d’algues marines (anciennement dénommé «Extrait d’algues marines» et «Algues»)

Régulateur de croissance végétale

 

Silicate aluminosodique

Répulsif

 

Phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire

Appât

Appliquées par distributeurs

Soufre

Fongicide, acaricide, répulsif

 

Urée

Insecticide

 


(1)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 304 du 24.11.2009, p. 1).

(2)  Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 379 du 24.12.2004, p. 13).


27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 265/12


Engagement de procédure

(Affaire M.8909 — KME/MKM)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 265/03)

Le 23 juillet 2018, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement du Conseil (CE) no 139/2004 (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopieur (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.8909 — KME/MKM, à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

27.7.2018   

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C 265/13


Taux de change de l'euro (1)

26 juillet 2018

(2018/C 265/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1716

JPY

yen japonais

129,91

DKK

couronne danoise

7,4517

GBP

livre sterling

0,88860

SEK

couronne suédoise

10,2738

CHF

franc suisse

1,1616

ISK

couronne islandaise

122,20

NOK

couronne norvégienne

9,5455

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,647

HUF

forint hongrois

324,43

PLN

zloty polonais

4,2835

RON

leu roumain

4,6318

TRY

livre turque

5,6454

AUD

dollar australien

1,5792

CAD

dollar canadien

1,5287

HKD

dollar de Hong Kong

9,1949

NZD

dollar néo-zélandais

1,7186

SGD

dollar de Singapour

1,5943

KRW

won sud-coréen

1 311,82

ZAR

rand sud-africain

15,4559

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,9464

HRK

kuna croate

7,4025

IDR

rupiah indonésienne

16 935,48

MYR

ringgit malais

4,7600

PHP

peso philippin

62,559

RUB

rouble russe

73,8560

THB

baht thaïlandais

39,038

BRL

real brésilien

4,3523

MXN

peso mexicain

21,9020

INR

roupie indienne

80,4480


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

27.7.2018   

FR

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C 265/14


Informations communiquées par les États membres concernant la fermeture de pêcheries

(2018/C 265/05)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), une décision de fermer la pêcherie a été prise telle que décrite dans le tableau ci-après:

Date et heure de la fermeture

22.6.2018

Durée

22.6.2018-31.12.2018

État membre

Danemark

Stock ou groupe de stocks

SAN/234_2R

Espèce

Lançon et prises accessoires associées (Ammodytes spp.)

Zone

Eaux de l’Union de la zone de gestion 2r du lançon

Type(s) de navires de pêche

Numéro de référence

12/TQ120


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.


27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 265/15


Notification par les Pays-Bas de l’application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 en ce qui concerne les règles de répartition du trafic pour l’aéroport de Schiphol et l’aéroport de Lelystad

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 265/06)

Conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (1), la Commission a reçu notification des Pays-Bas, le 12 juillet 2018, d’un projet de décret établissant les règles nationales de répartition du trafic entre l’aéroport de Schiphol et l’aéroport de Lelystad.

Les règles proposées, une fois adoptées et entrées en vigueur, régiront la répartition du trafic entre l’aéroport de Schiphol et l’aéroport de Lelystad sur la base suivante:

une capacité sera réservée à l’aéroport de Lelystad pour des vols «point à point» volontairement déplacés de l’aéroport de Schiphol;

les créneaux libérés à l’aéroport de Schiphol en raison du déplacement de vols «point à point» devront être utilisés pour des vols de correspondance.

En résumé, les vols de correspondance sont des vols vers des destinations pour lesquelles le taux de correspondance moyen à l’aéroport de Schiphol est supérieur ou égal à 10 %. Les vols «point à point» sont des vols vers des destinations pour lesquelles le taux de correspondance moyen à l’aéroport de Schiphol est inférieur à 10 %.

Les destinations qui répondent à ces critères sont précisées dans les annexes.

Le texte complet peut être consulté en ligne à la page suivante:

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2018-schiphol-lelystad-distribution-rules_en

La Commission invite les intéressés à présenter leurs observations, avant le 7 septembre 2018, à l’adresse suivante:

Direction générale de la mobilité et des transports (unité E4 «Marché intérieur et aéroports»)

Commission européenne

Bureau: DM24 05/84

1049 Bruxelles

BELGIQUE

MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu


(1)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

27.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 265/16


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.9045 — Blackstone/Averys)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2018/C 265/07)

1.   

Le 20 juillet 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Blackstone Group L.P. («Blackstone», États-Unis),

Financière Efel SAS («Averys», France).

Blackstone acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Averys.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

—   Blackstone: gestion d’actifs et services de conseil financier;

—   Averys: fabrication de solutions de stockage et de rayonnage sur mesure pour les entrepôts, sous des marques telles que Stow, Storax, Feralco, Duwic et Acial.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.9045 — Blackstone/Averys

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Adresse électronique: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


Rectificatifs

27.7.2018   

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C 265/18


Rectificatif aux données des dossiers passagers (PNR)

Liste des États membres qui ont décidé d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière

(Si un État membre décide d’appliquer la directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne)

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 196 du 8 juin 2018 )

(2018/C 265/08)

Page 29:

L’État membre qui a notifié à la Commission sa décision d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE est le suivant:

Bulgarie.