ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 253 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Commission européenne |
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2018/C 253/01 |
Recommandation de la Commission du 18 juillet 2018 concernant des orientations pour la mise en œuvre harmonisée du système européen de gestion du trafic ferroviaire dans l’Union ( 1) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2018/C 253/09 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2018/C 253/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9033 — Clearlake Capital Group/Vista/Eagleview Technology Corporation) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1) |
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2018/C 253/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.9041 — Hutchison/Wind Tre) ( 1) |
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Rectificatifs |
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2018/C 253/12 |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Commission européenne
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/1 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 2018
concernant des orientations pour la mise en œuvre harmonisée du système européen de gestion du trafic ferroviaire dans l’Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 253/01)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (1), l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’«Agence») veille à la mise en œuvre harmonisée et à l’interopérabilité du système européen de gestion du trafic ferroviaire («ERTMS») dans l’Union. À cette fin, l’Agence vérifie la conformité des solutions techniques envisagées avec les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) correspondantes et donne son approbation par voie de décision. |
(2) |
Cependant, la procédure d’approbation que doivent suivre l’Agence et les demandeurs n’est pas décrite de façon complète. |
(3) |
Afin de renforcer les attentes légitimes du demandeur lors de la procédure d’approbation prévue à l’article 19 de la directive (UE) 2016/797 et de faciliter la mise en œuvre harmonisée de l’ERTMS dans l’Union, le demandeur et l’Agence devraient suivre les orientations définies dans la présente recommandation. |
(4) |
Afin d’anticiper les problèmes techniques et de faciliter la procédure d’octroi de l’autorisation de mise en service d’installations fixes établie à l’article 18 de la directive (UE) 2016/797, les autorités nationales de sécurité (ANS) devraient être associées dès le début de la procédure d’approbation et devraient avoir accès aux documents fournis par le demandeur. |
(5) |
En raison de la diversité des types de contrats et d’appels d’offres du sous-système «sol» de l’ERTMS, l’Agence et les demandeurs devraient suivre une procédure qui couvre tous ces types de contrat et garantit simultanément que les solutions techniques envisagées sont pleinement conformes aux STI correspondantes et sont par conséquent pleinement interopérables. |
(6) |
L’Agence et le demandeur devraient utiliser un registre des problèmes, établi par l’Agence, comme outil de suivi permettant d’identifier et de repérer le plus tôt possible les éventuels problèmes ayant une incidence sur l’interopérabilité. Le demandeur doit apporter la preuve qu’il a résolu les problèmes affectant l’interopérabilité. |
(7) |
L’Agence devrait également utiliser une liste anonymisée des problèmes comme outil permettant de partager les expériences et de faciliter la mise en œuvre harmonisée dans le domaine de l’ERTMS. |
(8) |
Les orientations relatives à la procédure d’approbation énoncées dans la présente recommandation ne devraient pas faire double emploi avec l’évaluation de la conformité effectuée par les organismes d’évaluation décrits dans la directive (UE) 2016/797 et dans les STI correspondantes. L’Agence devrait veiller à ce que les informations relatives à la vérification de l’équipement «sol» du système européen de contrôle des trains (ETCS) et du système global de communication mobile — ferroviaire (GSM-R) énoncées à l’article 5 et au point 6.1.2.3 de l’annexe du règlement (UE) 2016/919 de la Commission (2) soient fournies conformément à ces dispositions. L’Agence devrait évaluer ces informations aussi tôt que possible afin d’anticiper les problèmes, de limiter les coûts, de réduire la durée de la procédure d’approbation et de s’assurer que la solution technique envisagée est interopérable. |
(9) |
Afin de faciliter la procédure d’approbation, le demandeur devrait engager un dialogue avec l’Agence avant le dépôt formel de sa demande. Au cours de cette phase d’engagement initial, le demandeur et l’Agence devraient parvenir à un accord sur le calendrier de la procédure d’approbation, notamment les délais respectifs en tenant compte du type de marché et de la procédure d’autorisation. Les ANS peuvent collaborer et émettre un avis sur les résultats possibles de l’engagement initial. |
(10) |
Les frais à payer à l’Agence après la phase d’engagement initial de la procédure devraient être établis dans le règlement d’exécution (UE) 2018/764 de la Commission (3). |
(11) |
Le règlement intérieur des chambres de recours devrait être établi dans le règlement d’exécution (UE) 2018/867 de la Commission (4). |
(12) |
Les orientations prévues dans la présente recommandation ont été présentées aux fins d’un échange de vues au comité visé à l’article 51 de la directive (UE) 2016/797, |
RECOMMANDE:
Section A: dispositions générales
1. |
que le demandeur contacte l’Agence dès qu’il prévoit un appel d’offres concernant des équipements «sol» de l’ERTMS nécessitant l’approbation de l’Agence; |
2. |
que le demandeur fournisse des documents techniques suffisamment détaillés pour permettre à l’Agence de vérifier que les solutions techniques qu’il est prévu de mettre en œuvre sont totalement interopérables; |
3. |
que l’Agence et l’ANS concernée collaborent et partagent des informations afin d’anticiper et de résoudre les éventuels problèmes techniques, facilitant dès lors la tâche de l’ANS en ce qui concerne l’autorisation de mise en service du sous-système. L’ANS peut émettre des avis par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796 (ci-après le «guichet unique») à tout moment de la procédure, y compris durant la phase d’engagement initial, sur les aspects techniques et sur la planification; |
4. |
que les informations fournies au cours de la procédure d’approbation soient mises à la disposition de l’ANS; |
5. |
que le demandeur et l’Agence suivent la procédure d’approbation comprenant 3 phases:
|
6. |
que le demandeur fournisse le plus tôt possible, via le guichet unique, le dossier de demande suivant nécessaire pour l’approbation, comprenant la description de la solution technique envisagée et les preuves documentaires attestant la conformité de la solution technique envisagée avec la STI «contrôle-commande et signalisation» correspondante, telles qu’énumérées à l’article 19 de la directive (UE) 2016/797:
|
7. |
que chacun des problèmes consignés dans le registre des problèmes soit classé dans l’une des catégories suivantes:
|
8. |
que l’Agence suggère, par l’intermédiaire du guichet unique, une liste de problèmes figurant dans le registre des problèmes avec le statut «interrogation»; |
9. |
que le demandeur apporte la preuve, conformément au calendrier arrêté visé au point 17 b) et avant la phase de décision, que chacun des problèmes identifiés dans le registre des problèmes a été résolu; |
10. |
que l’Agence actualise le statut des problèmes figurant dans le registre des problèmes selon les éléments de preuve soumis par le demandeur, pour les qualifier de «problème clos», «problème clos avec conditions» ou «problème clos mais inacceptable»; |
11. |
que le demandeur et l’ANS soient en mesure de proposer d’autres problèmes à inclure dans le registre des problèmes; |
12. |
que l’Agence fournisse au demandeur des orientations sur la manière d’apporter la preuve que ces problèmes ont été résolus, afin d’accélérer la procédure et d’éviter un travail administratif inutile; |
13. |
que l’Agence publie une liste anonymisée des problèmes, en tant qu’outil permettant de partager les retours d’expérience et de faciliter la mise en œuvre harmonisée des projets «sol» de l’ERTMS; |
Section B: phase 1 — Engagement initial
14. |
que le demandeur, avant de soumettre formellement sa demande, engage un dialogue avec l’Agence en vue de faciliter la procédure d’approbation; |
15. |
que la phase d’engagement initial débute avant tout appel d’offres relatif à des équipements «sol» de l’ERTMS et lorsque le demandeur informe l’Agence de son intention de soumettre une demande d’approbation; |
16. |
que l’engagement initial soit limité à un nombre restreint de discussions au cours desquelles le demandeur présente le projet prévu et les détails des solutions techniques envisagées, y compris, en cas de disponibilité, les documents énumérés au point 6; |
17. |
que la phase d’engagement initial soit conclue avec la signature d’un arrangement entre l’Agence et le demandeur, comprenant:
|
18. |
que les ANS participent à la phase d’engagement initial et rendent un avis sur les propositions d’arrangements visés au point 17; |
19. |
que le demandeur utilise le guichet unique pour l’enregistrement des documents énumérés au point 6; |
Section C: phase 2 — Présentation et vérification de l’exhaustivité
20. |
que la phase de présentation et de vérification de l’exhaustivité succède à la phase d’engagement initial lorsque le demandeur présente, par l’intermédiaire du guichet unique, la demande de décision d’approbation; |
21. |
que le demandeur fournisse tous les documents énumérés au point 6. Si certains de ces documents ont été présentés précédemment par l’intermédiaire du guichet unique, le demandeur peut identifier ces documents et confirmer qu’ils demeurent applicables au projet, sans modification ni ajout. En cas de modifications ou d’ajouts à ces documents, le demandeur doit présenter les documents mis à jour; |
22. |
que l’Agence évalue l’exhaustivité du dossier présenté et vérifie que le dossier présenté a été téléchargé dans le guichet unique, qu’il comprend tous les documents énumérés au point 6 et qu’aucun des problèmes consignés dans le registre des problèmes n’a le statut «interrogation»; |
23. |
que l’Agence évalue la pertinence et la cohérence du dossier présenté par rapport aux documents énumérés au point 6 et aux arrangements convenus dans l’engagement initial et visés au point 17; |
24. |
que l’Agence informe le demandeur par l’intermédiaire du guichet unique dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présentation officielle dans le cas où les informations fournies ne sont pas complètes, en fournissant les preuves pertinentes et en précisant les documents supplémentaires à présenter dans le délai convenu dans le calendrier durant l’engagement initial; |
25. |
que l’Agence, lorsqu’elle estime que le dossier est complet, pertinent et cohérent, en informe le demandeur en conséquence par l’intermédiaire du guichet unique; |
Section D: phase 3 — Évaluation et décision
26. |
que la phase d’évaluation et de décision succède à la phase de présentation et de vérification de l’exhaustivité; |
27. |
que l’Agence émette une décision soit favorable soit défavorable, dans un délai de deux mois à compter du début de la phase d’évaluation et de décision, sur la partie des solutions techniques qui n’ont pas été préalablement couvertes par une décision favorable d’approbation par l’Agence; |
28. |
que l’Agence prenne en considération tout avis rendu par l’ANS sur la demande d’approbation; |
29. |
que l’Agence rende une décision favorable si la phase 2 est achevée avec succès et que tous les problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut «problème clos»; |
30. |
que l’Agence rende une décision défavorable si un ou plusieurs des problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut «problème clos mais inacceptable» ou si l’évaluation de la phase 2 est terminée mais que le dossier n’est pas considéré comme complet, pertinent et/ou cohérent; |
31. |
que l’Agence rende une décision favorable assortie de conditions dans les cas suivants:
|
32. |
que l’Agence fournisse une explication sur les conditions qui doivent être remplies par le demandeur à un stade ultérieur et examinées par l’ANS, ainsi qu’un résumé des problèmes finaux tels que consignés dans le registre des problèmes; |
33. |
que l’ANS recommande au demandeur, dans le cas où celui-ci ne pourrait pas satisfaire à une condition énoncée dans la décision favorable de l’Agence:
|
34. |
qu’en cas de décision défavorable de l’Agence, le demandeur ait le droit de rectifier la conception du projet, de présenter une nouvelle demande, d’indiquer les parties du projet qui restent inchangées ainsi que les documents et les éléments de preuve qui restent valables; |
35. |
que, lorsque le demandeur adresse une demande motivée à l’Agence de réexaminer sa décision conformément à l’article 19, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, ladite demande est transmise par l’intermédiaire du guichet unique et est accompagnée d’une justification détaillée des problèmes qui, selon le demandeur, n’ont pas été correctement évalués par l’Agence. L’Agence devrait confirmer ou réexaminer sa décision en se concentrant sur les problèmes mis en évidence dans cette justification. Les conclusions du réexamen devraient être communiquées au demandeur, par l’intermédiaire du guichet unique, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande du demandeur; |
36. |
que l’Agence fournisse au demandeur une justification appropriée lorsqu’elle confirme sa décision défavorable initiale; |
37. |
que le demandeur ait le droit de former un recours devant la chambre de recours établie en vertu de l’article 55 du règlement (UE) 2016/796, lorsque l’Agence confirme sa décision défavorable initiale. |
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.
Par la Commission
Violeta BULC
Membre de la Commission
(1) Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
(2) Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l’Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2018/867 de la Commission du 13 juin 2018 établissant le règlement intérieur de la ou des chambres de recours de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (JO L 149 du 14.6.2018, p. 3).
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/7 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 juillet 2018
portant nomination d’un membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques
(2018/C 253/02)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 79,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 79 du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit que le Conseil doit nommer un représentant de chaque État membre, en tant que membre du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommé «conseil d’administration»). |
(2) |
Par sa décision du 11 mai 2015 (2), le Conseil a nommé quinze membres du conseil d’administration. |
(3) |
Le gouvernement maltais a informé le Conseil de son intention de remplacer le représentant maltais au sein du conseil d’administration et a proposé la nomination d’un nouveau représentant, qui devrait être nommé pour une période allant jusqu’au 31 mai 2019, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Mme Ingrid BORG, de nationalité maltaise, née le 8 avril 1981, est nommée membre du conseil d’administration en remplacement de M. Edward XUEREB pour la période allant du 16 juillet 2018 au 31 mai 2019.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) Décision du Conseil du 11 mai 2015 portant nomination de quinze membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des produits chimiques (JO C 161 du 14.5.2015, p. 2).
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/9 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 16 juillet 2018
portant renouvellement du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(2018/C 253/03)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CEE) no 337/75 du Conseil du 10 février 1975 portant création d’un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (1), et notamment son article 4,
vu les listes des candidatures présentées au Conseil par les gouvernements des États membres pour leur représentants ainsi que par la Commission pour les représentants des travailleurs et des employeurs,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par les décisions du 14 juillet 2015 (2) et du 14 septembre 2015 (3), le Conseil a nommé les membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (ci-après dénommé «Centre»), pour la période allant du 18 septembre 2015 au 17 septembre 2018. |
(2) |
Il y a lieu de nommer les membres du conseil de direction du Centre pour une période de trois ans, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés membres du conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle pour la période allant du 18 septembre 2018 au 17 septembre 2021:
I. REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS:
Belgique (système de tour de rôle) |
Communauté flamande: Mme Nathalie VERSTRAETE Communauté française: M. Guibert DEBROUX |
République tchèque |
Mme Marta STARÁ |
Danemark |
Mme Lise Lotte TOFT |
Allemagne |
M. Peter THIELE |
Estonie |
Mme Rita SIILIVASK |
Irlande |
Mme Selen GUERIN |
Grèce |
M. Pafsanias-Andreas PAPAGEORGIOU |
France |
Mme Nadine NERGUISIAN |
Croatie |
Mme Vesna HRVOJ-ŠIC |
Chypre |
M. George PANAYIDES |
Lettonie |
Mme Rūta GINTAUTE-MARIHINA |
Lituanie |
M. Saulius ZYBARTAS |
Hongrie |
Mme Krisztina TOMORNÉ VUJKOV |
Malte |
M. Vince MAIONE |
Pays-Bas |
M. Peter van IJSSELMUIDEN |
Autriche |
M. Eduard STAUDECKER |
Pologne |
M. Piotr BARTOSIAK |
Roumanie |
Mme Felicia Ioana SĂNDULESCU |
Slovénie |
Mme Slavica ČERNOŠA |
Finlande |
M. Kari NYYSSÖLÄ |
Suède |
Mme Carina LINDÉN |
Royaume-Uni |
Mme Ann MILLER |
II. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES TRAVAILLEURS:
Belgique |
Mme Françoise WIBRIN |
Bulgarie |
Mme Yuliya SIMEONOVA |
République tchèque |
M. Petr PEČENKA |
Danemark |
M. Erik SCHMIDT |
Allemagne |
M. Mario PATUZZI |
Estonie |
Mme Kaja TOOMSALU |
Irlande |
M. Frank VAUGHAN |
Grèce |
M. Georgios CHRISTOPOULOS |
Espagne |
M. Juan-Carlos MORALES |
France |
Mme Christine SAVANTRE |
Croatie |
Mme Katarina RUMORA |
Italie |
Mme Milena MICHELETTI M. Fabrizio DACREMA (à partir de novembre 2018) |
Lettonie |
Mme Linda ROMELE |
Luxembourg |
M. Jean-Claude REDING |
Malte |
Mme Elaine GERMANI |
Pays-Bas |
Mme Isabel COENEN |
Autriche |
Mme Isabelle OURNY |
Pologne |
Mme Dagmara IWANCIW |
Portugal |
M. José CORDEIRO |
Slovénie |
Mme Sanja LEBAN TROJAR |
Slovaquie |
Mme Petronela KURAJOVÁ |
Finlande |
Mme Kirsi RASINAHO |
Suède |
Mme Ann-Sofi SJÖBERG |
Royaume-Uni |
Mme Kirsi-Marja KEKKI |
III. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS DES EMPLOYEURS:
Belgique |
Mme Anneleen BETTENS |
République tchèque |
M. Miloš RATHOUSKÝ |
Danemark |
M. Alex HOOSHIAR |
Allemagne |
Mme Barbara DORN |
Estonie |
Mme Anneli ENTSON |
Irlande |
M. Tony DONOHOE |
Grèce |
M. Christos IOANNOU |
France |
Mme Siham SAIDI |
Chypre |
Mme Maria STYLIANOU THEODORU |
Lettonie |
Mme Ilona KIUKUCANE |
Hongrie |
Mme Adrienn BALINT |
Malte |
M. Joe FARRUGIA |
Autriche |
M. Gerhard RIEMER |
Pologne |
M. Andrzej STĘPNIKOWSKI |
Portugal |
Mme Ana Maria SANTOS GOUVEIA LOPES |
Roumanie |
M. Julian GROPOSILA |
Slovénie |
M. Simon OGRIZEK |
Slovaquie |
M. Martin HOŠTÁK |
Finlande |
Mme Mirja HANNULA |
Suède |
M. Pär LUNDSTRÖM |
Royaume-Uni |
M. Graham LANE |
Article 2
Le Conseil nommera à une date ultérieure les membres qui n’ont pas encore été nommés.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 4
La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2018.
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
(1) JO L 39 du 13.2.1975, p. 1.
(2) Décision du Conseil du 14 juillet 2015 portant renouvellement du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO C 232 du 16.7.2015, p. 2).
(3) Décision du Conseil du 14 septembre 2015 portant renouvellement du conseil d’administration du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO C 305 du 16.9.2015, p. 2).
Commission européenne
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/13 |
Taux de change de l'euro (1)
18 juillet 2018
(2018/C 253/04)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1611 |
JPY |
yen japonais |
130,92 |
DKK |
couronne danoise |
7,4544 |
GBP |
livre sterling |
0,89118 |
SEK |
couronne suédoise |
10,3120 |
CHF |
franc suisse |
1,1611 |
ISK |
couronne islandaise |
124,40 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,5023 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,853 |
HUF |
forint hongrois |
323,94 |
PLN |
zloty polonais |
4,3103 |
RON |
leu roumain |
4,6560 |
TRY |
livre turque |
5,6121 |
AUD |
dollar australien |
1,5794 |
CAD |
dollar canadien |
1,5389 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,1141 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7175 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5883 |
KRW |
won sud-coréen |
1 316,94 |
ZAR |
rand sud-africain |
15,5060 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,8042 |
HRK |
kuna croate |
7,3928 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 725,65 |
MYR |
ringgit malais |
4,7071 |
PHP |
peso philippin |
62,163 |
RUB |
rouble russe |
73,3067 |
THB |
baht thaïlandais |
38,734 |
BRL |
real brésilien |
4,4804 |
MXN |
peso mexicain |
22,0778 |
INR |
roupie indienne |
79,6840 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/14 |
Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État
(2018/C 253/05)
Table des matières
1. |
Champ d’application et objet du code | 15 |
2. |
Relation avec le droit de l’Union européenne | 16 |
3. |
Prénotification | 16 |
3.1. |
Objectifs | 16 |
3.2. |
Champ d’application | 17 |
3.3. |
Calendrier | 17 |
3.4. |
Contenu | 17 |
4. |
Approche par portefeuille d’affaires et planification amiable | 18 |
4.1. |
Approche par portefeuille d’affaires | 18 |
4.2. |
Planification amiable | 18 |
4.2.1. |
Objectif et contenu | 18 |
4.2.2. |
Champ d’application et délai | 18 |
5. |
Examen préliminaire des mesures notifiées | 19 |
5.1. |
Demandes de renseignements | 19 |
5.2. |
Suspension amiable de l’examen préliminaire | 19 |
5.3. |
Information sur l’état d’avancement de l’examen et contacts avec le bénéficiaire de l’aide | 19 |
6. |
Procédure rationalisée applicable aux cas simples | 19 |
6.1. |
Cas susceptibles d’être soumis à la procédure rationalisée | 19 |
6.2. |
Contacts de prénotification servant à déterminer le recours à la procédure rationalisée | 20 |
6.3. |
Notification et publication du résumé succinct | 20 |
6.4. |
Décision simplifiée | 20 |
7. |
La procédure formelle d’examen | 21 |
7.1. |
Publication des décisions et des résumés | 21 |
7.2. |
Observations des parties intéressées | 21 |
7.3. |
Observations des États membres | 21 |
7.4. |
Demandes de renseignements complémentaires à l’État membre concerné | 22 |
7.5. |
Demandes de renseignements adressées à d’autres sources | 22 |
7.6. |
Suspension justifiée d’un examen formel | 22 |
7.7. |
Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d’examen | 22 |
8. |
Enquêtes par secteur économique et par instrument d’aide | 23 |
9. |
Plaintes formelles | 23 |
9.1. |
Le formulaire de plainte et l’obligation de démontrer l’intérêt affecté | 23 |
9.2. |
Calendrier indicatif et issue de l’examen d’une plainte formelle | 23 |
10. |
Plans d’évaluation | 24 |
11. |
Contrôle | 24 |
12. |
Meilleure coordination et partenariat renforcé avec les États membres | 25 |
13. |
Prochain réexamen | 25 |
1. CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU CODE
1. |
Ces dernières années, la Commission a mis en œuvre un programme de modernisation du contrôle des aides d’État afin de concentrer sa mission de contrôle sur les mesures qui ont une incidence réelle sur la concurrence au sein du marché intérieur, tout en simplifiant et en rationalisant les règles et les procédures. Ce programme a favorisé les investissements publics, en offrant aux États membres le pouvoir d’octroyer des aides publiques sans examen préalable de la Commission et en accélérant le processus décisionnel dans les procédures en matière d’aides d’État. |
2. |
La Commission a adopté en particulier:
|
3. |
Les efforts visant à cibler et à simplifier les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État se poursuivent. Dans le contexte du cadre financier pluriannuel 2021-2027, la Commission a proposé une révision du règlement de l’Union européenne d’habilitation des aides d’État, de sorte qu’il soit plus facile i) de combiner des financements de l’Union européenne versés sous la forme d’instruments financiers à des financements d’États membres et ii) de rationaliser les conditions auxquelles les États membres peuvent soutenir certains projets dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement de l’Union européenne (6). |
4. |
Afin de tirer le meilleur parti de ces règles modernisées dans le domaine des aides d’État, la présente communication (le «code de bonnes pratiques») fournit aux États membres, aux bénéficiaires d’aides et aux autres parties prenantes des orientations sur le fonctionnement pratique des procédures en matière d’aides d’État (7). Elle vise à rendre ces procédures aussi transparentes, simples, claires, prévisibles et respectueuses des délais que possible. Elle remplace la communication relative à un code de bonnes pratiques adoptée en 2009 (8) et intègre la communication relative à une procédure simplifiée de 2009 (9). |
5. |
Pour atteindre les objectifs visés par la présente communication et garantir une application correcte et efficace des règles relatives aux aides d’États, les États membres et la Commission doivent coopérer étroitement dans un esprit de partenariat. Dans ce contexte, les services de la Commission continueront à proposer des contacts de prénotification concernant toute mesure d’aide d’État potentielle que les États membres envisageraient de mettre en œuvre. Ils s’attacheront, avec les États membres, à définir les priorités applicables au traitement procédural des affaires. En outre, ils disposeront d’un réseau de coordinateurs nationaux et offriront aux États membres un soutien sous la forme d’orientations et de formations relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État. Dans un souci d’accentuer ces efforts visant à renforcer la coopération et le partenariat avec les États membres, les services de la Commission encourageront ces derniers à échanger, entre eux et avec la Commission, leur expérience des bonnes pratiques et des difficultés liées à l’application des règles relatives aux aides d’État. |
6. |
Le présent code de bonnes pratiques vise également à améliorer la procédure de traitement des plaintes en matière d’aides d’État. Il précise à quelles conditions les services de la Commission considéreront un cas comme une plainte formelle et il fixe des délais indicatifs pour le traitement des plaintes formelles. |
7. |
Les caractéristiques particulières d’une aide donnée peuvent néanmoins nécessiter une adaptation ou un écart par rapport au présent code. Les spécificités des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi que des activités relevant de la production primaire, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles peuvent également justifier un écart par rapport au présent code. |
2. RELATION AVEC LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
8. |
Le présent code décrit et précise les procédures suivies par les services de la Commission lors de l’examen d’aides d’État potentielles. Il ne rend pas compte de manière exhaustive des règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État, mais doit plutôt être lu en combinaison avec tous les autres documents contenant ces règles. Le code ne crée pas de nouveaux droits autres que ceux qui sont énoncés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»), le règlement de procédure (10) et le règlement d’application (11) et interprétés par les juridictions de l’Union européenne, et il n’altère pas davantage ces droits d’une quelconque façon. |
3. PRÉNOTIFICATION
3.1. Objectifs
9. |
Les services de la Commission invitent les États membres à prendre contact avec eux avant de notifier formellement des mesures d’aide d’État potentielles à la Commission (les «contacts de prénotification»). Ces contacts de prénotification poursuivent plusieurs objectifs. |
10. |
Premièrement, au cours de ces contacts, les services de la Commission et l’État membre concerné peuvent discuter ensemble des informations qui devront être communiquées pour que la notification de la mesure d’aide d’État en question puisse être jugée complète. Les contacts de prénotification ouvrent donc généralement la voie à des notifications plus complètes et de meilleure qualité, lesquelles permettent d’accélérer leur traitement, la Commission étant alors généralement en mesure d’adopter une décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (12). |
11. |
Deuxièmement, au cours des contacts de prénotification, les services de la Commission et l’État membre concerné peuvent examiner, de manière informelle et en toute confidentialité (13), les aspects juridiques et économiques d’un projet de mesure avant sa notification formelle. En particulier, la phase de prénotification peut offrir l’occasion d’examiner les aspects d’un projet de mesure qui pourraient ne pas être pleinement conformes aux règles en matière d’aides d’État, notamment dans les cas où la mesure doit être fortement modifiée. |
12. |
Troisièmement, au cours de la phase de prénotification, les services de la Commission procéderont à une première appréciation visant à déterminer si un cas se prête à l’application de la procédure rationalisée (voir la section 6). |
3.2. Champ d’application
13. |
Les services de la Commission entameront des contacts de prénotification chaque fois qu’un État membre en fera la demande. Les services de la Commission recommandent vivement que les États membres entament de tels contacts dans les cas présentant des caractéristiques ou éléments nouveaux ou des aspects complexes qui justifieraient des discussions informelles préalables avec les services de la Commission. Les contacts de prénotification peuvent également être utiles pour les projets d’intérêt commun revêtant une grande importance pour l’Union européenne, tels que les projets appartenant au réseau central du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) dans la mesure où leur financement est susceptible de constituer une aide d’État. |
3.3. Calendrier
14. |
Afin de garantir l’efficacité des contacts de prénotification, les États membres doivent communiquer aux services de la Commission toutes les informations nécessaires à l’examen du projet de mesure d’aide d’État sous la forme d’un projet de notification. Des contacts de prénotification informels auront ensuite lieu, généralement par courriel, par téléphone ou par vidéoconférence, en vue d’accélérer le processus. Des réunions entre les services de la Commission et des représentants de l’État membre concerné pourront également être organisées si nécessaire ou à la demande de ce dernier. |
15. |
Pour les affaires particulièrement complexes (telles que celles portant sur des aides à la restructuration ou sur des mesures d’aide individuelles de grande ampleur ou complexes), les services de la Commission recommandent que les États membres entament des contacts de prénotification dès que possible afin de garantir une discussion fructueuse. De tels contacts peuvent aussi s’avérer utiles dans certains cas qui semblent moins problématiques, afin de valider la propre appréciation initiale des États membres et de déterminer les informations dont les services de la Commission auront besoin pour examiner le cas d’espèce. |
16. |
La durée et la forme des contacts de prénotification dépendent dans une large mesure de la complexité du cas d’espèce. Bien que de tels contacts puissent s’étendre sur plusieurs mois, leur durée ne devra généralement pas dépasser 6 mois. |
17. |
À l’issue des contacts de prénotification, l’État membre concerné devra être en mesure de présenter une notification complète. Dans les cas où les services de la Commission considèrent que ces contacts ne débouchent pas sur des résultats satisfaisants, ils peuvent clore la phase de prénotification. Cela n’empêchera pas l’État membre concerné de prénotifier ou de notifier ultérieurement une mesure similaire. |
3.4. Contenu
18. |
Se basant sur leur expérience, en particulier dans les cas ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet, la Commission recommande d’associer le bénéficiaire de l’aide aux contacts de prénotification. La décision d’associer ou non le bénéficiaire appartient toutefois à l’État membre. |
19. |
Pour les mesures associant plusieurs États membres (par exemple des projets importants d’intérêt européen commun), les États membres participants sont généralement encouragés à se concerter avant d’entamer des contacts de prénotification, de manière à garantir une approche cohérente de la mesure et de fixer un calendrier réaliste. |
20. |
Les services de la Commission s’efforceront de fournir à l’État membre concerné une appréciation préliminaire informelle de la mesure à la fin de la phase de prénotification. Cette appréciation préliminaire englobe un avis non contraignant des services de la Commission sur l’exhaustivité du projet de notification, ainsi qu’une appréciation informelle et non contraignante (14) qui vise à déterminer si la mesure constitue une aide d’État et, le cas échéant, si elle est compatible avec le marché intérieur. |
21. |
Dans les cas particulièrement nouveaux ou complexes, les services de la Commission ne fourniront pas nécessairement d’appréciation préliminaire informelle à la fin de la phase de prénotification. Dans de tels cas, si l’État membre en fait la demande, ils peuvent indiquer par écrit les informations dont ils ont encore besoin pour pouvoir procéder à l’examen de la mesure. |
22. |
Les contacts de prénotification ont lieu sur une base volontaire et en toute confidentialité. Ils ne préjugent en rien de l’appréciation du cas d’espèce après sa notification formelle. Le fait que des contacts de prénotification ont eu lieu ne signifie pas que les services de la Commission ne peuvent pas demander à l’État membre concerné de leur communiquer des informations complémentaires après la notification formelle. |
4. APPROCHE PAR PORTEFEUILLE D’AFFAIRES ET PLANIFICATION AMIABLE
4.1. Approche par portefeuille d’affaires
23. |
Les États membres peuvent demander aux services de la Commission de traiter les affaires qu’ils jugent prioritaires dans des délais plus prévisibles. À cette fin, ils peuvent participer à l’«exercice d’approche par portefeuille» proposé par les services de la Commission. Deux fois par an (15), les services de la Commission demanderont aux États membres de leur indiquer les dossiers notifiés figurant dans leur portefeuille qu’ils jugent prioritaires et ceux qu’ils ne jugent pas prioritaires. S’ils souhaitent participer à cet exercice, les États membres doivent répondre à la requête dans le délai fixé. Une fois qu’ils ont obtenu ces informations, et en tenant dûment compte des ressources disponibles et des autres affaires pendantes impliquant l’État membre demandeur, les services de la Commission peuvent proposer une planification amiable pour ces affaires, afin de garantir qu’elles soient traitées rapidement et de manière prévisible. |
4.2. Planification amiable
4.2.1. Objectif et contenu
24. |
La planification amiable est un outil qui peut être utilisé pour renforcer la transparence et la prévisibilité de la durée probable de la procédure d’examen de l’aide d’État. Cet outil permet aux services de la Commission et à l’État membre concerné de s’entendre sur la durée prévue de l’examen d’une affaire particulière et, dans certains cas, sur le déroulement probable de l’examen. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans les cas qui présentent des aspects nouveaux, qui sont liés à des projets appartenant au réseau central du RTE-T ou qui sont techniquement complexes, urgents ou sensibles. |
25. |
Plus spécifiquement, les services de la Commission et l’État membre peuvent notamment convenir:
|
26. |
Si l’État membre fournit rapidement toutes les informations convenues, les services de la Commission s’efforceront de respecter le calendrier arrêté d’un commun accord pour l’examen de l’affaire. Ceux-ci pourraient toutefois être dans l’impossibilité de terminer leur travail dans ce délai dans le cas où les informations communiquées par l’État membre concerné ou des tiers soulèveraient d’autres problèmes. |
4.2.2. Champ d’application et délai
27. |
Il sera fait appel à la planification amiable en particulier dans les cas qui présentent des aspects très nouveaux ou sont techniquement complexes ou sensibles. Dans de tels cas, la planification amiable interviendra à la fin de la phase de prénotification, juste avant la notification formelle. |
28. |
La planification amiable peut également avoir lieu au début de la procédure formelle d’examen. Dans ce cas, l’État membre doit demander une planification amiable portant sur la suite de l’instruction de l’affaire. |
5. EXAMEN PRÉLIMINAIRE DES MESURES NOTIFIÉES
5.1. Demandes de renseignements
29. |
Les services de la Commission entament l’examen préliminaire de chaque mesure notifiée après réception de sa notification. S’ils ont besoin d’un complément d’information après la notification d’une mesure d’aide, ils adresseront une demande de renseignements à l’État membre. Étant donné que les services de la Commission s’efforcent de regrouper les demandes de renseignements et que les contacts de prénotification doivent permettre aux États membres de présenter des notifications complètes (19), une demande de renseignements globale sera généralement suffisante. La demande, qui décrit les informations à communiquer, sera normalement envoyée dans un délai de 4 semaines suivant la notification formelle. |
30. |
Après avoir reçu la réponse de l’État membre, les services de la Commission peuvent poser des questions supplémentaires en fonction du contenu des réponses fournies et de la nature du cas d’espèce. Cela ne signifie pas nécessairement que la Commission éprouve des difficultés sérieuses dans l’appréciation de l’aide. |
31. |
Si l’État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, les services de la Commission adresseront un rappel. Si, après un rappel, l’État membre n’a toujours pas envoyé les renseignements demandés, les services de la Commission l’informeront que la notification est réputée avoir été retirée (20), sauf circonstances exceptionnelles. Si une notification est réputée retirée, l’État membre peut ensuite notifier à nouveau la mesure en fournissant les renseignements manquants. |
32. |
Lorsque les conditions requises pour l’ouverture de la procédure formelle d’examen sont réunies, la Commission ouvrira généralement cette procédure à l’issue de deux cycles de questions au maximum. Toutefois, dans certains cas, d’autres demandes de renseignements peuvent être formulées avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen, selon la nature du cas d’espèce et l’exhaustivité et la complexité des renseignements communiqués par l’État membre. |
5.2. Suspension amiable de l’examen préliminaire
33. |
Les services de la Commission peuvent suspendre l’examen préliminaire, par exemple si un État membre demande une suspension afin de modifier la mesure d’aide pour la rendre conforme aux règles en matière d’aides d’État, ou d’un commun accord. |
34. |
La période de suspension sera convenue au préalable. Si l’État membre n’a pas présenté une notification complète conforme aux règles en matière d’aides d’État à la fin de cette période, les services de la Commission reprendront la procédure au point où elle a été interrompue. Les services de la Commission informeront alors normalement l’État membre que la notification est réputée avoir été retirée, ou ouvriront immédiatement la procédure formelle d’examen en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure d’aide avec les règles en matière d’aides d’État et, partant, avec le marché intérieur. |
5.3. Information sur l’état d’avancement de l’examen et contacts avec le bénéficiaire de l’aide
35. |
Les services de la Commission informeront l’État membre qui en fait la demande de l’état d’avancement de l’examen préliminaire de la notification. |
36. |
L’État membre peut décider d’associer le bénéficiaire d’une mesure d’aide d’État (individuelle) potentielle aux contacts qu’il entretient avec la Commission au sujet de l’état d’avancement de l’examen, en particulier dans les affaires ayant d’importantes implications techniques, financières ou spécifiques au projet. Les services de la Commission recommandent au bénéficiaire de s’associer à ces contacts. La décision d’associer ou non le bénéficiaire appartient toutefois à l’État membre. |
6. PROCÉDURE RATIONALISÉE APPLICABLE AUX CAS SIMPLES
6.1. Cas susceptibles d’être soumis à la procédure rationalisée
37. |
Lorsqu’un cas est simple et que certaines conditions sont remplies, la Commission peut convenir de traiter ce cas dans le cadre d’une procédure rationalisée. Le cas échéant, la Commission s’efforcera d’adopter, dans un délai de 25 jours à compter de la date de notification, une décision simplifiée constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou une décision de ne pas soulever d’objections (21). |
38. |
Si un État membre demande l’application de la procédure rationalisée, les services de la Commission décideront si le cas se prête à ce traitement procédural. Cela pourra être le cas notamment lorsqu’une mesure est suffisamment similaire à d’autres mesures autorisées par au moins trois décisions adoptées par la Commission au cours des 10 années antérieures à la date de prénotification (les «décisions antérieures»). Pour établir si la mesure est suffisamment similaire à celles examinées dans les décisions antérieures, les services de la Commission se pencheront sur toutes les exigences de fond et de procédure applicables, notamment en ce qui concerne les objectifs et la structure globale de la mesure, les types de bénéficiaires, les coûts admissibles, les plafonds de notification individuelle, les niveaux d’intensité des aides et les primes applicables (le cas échéant), les dispositions en matière de cumul, l’effet incitatif et les exigences de transparence. |
39. |
Généralement, lorsqu’il existe au moins trois décisions antérieures, il est évident que la mesure ne constitue pas une aide ou que la mesure d’aide est compatible avec le marché intérieur. Toutefois, cela ne sera pas nécessairement le cas dans certaines circonstances, par exemple si la Commission procède à une nouvelle appréciation des décisions antérieures à la lumière de la jurisprudence récente. De tels cas nécessitant un examen approfondi, les services de la Commission refuseront généralement d’appliquer la procédure rationalisée. |
40. |
Les services de la Commission peuvent également refuser d’appliquer la procédure rationalisée dans les cas où la mesure d’aide pourrait bénéficier à une entreprise qui est dans l’obligation de rembourser l’aide d’État que la Commission a jugée illégale et incompatible avec le marché intérieur (22). |
6.2. Contacts de prénotification servant à déterminer le recours à la procédure rationalisée
41. |
Les services de la Commission n’accepteront d’appliquer la procédure rationalisée que si des contacts de prénotification concernant la mesure d’aide en question ont eu lieu. Dans ce contexte, l’État membre doit présenter un projet de formulaire de notification contenant toutes les informations pertinentes, y compris les références aux décisions antérieures, et un projet de résumé de la notification (23), qui est destiné à être publié sur le site internet de la DG Concurrence. |
42. |
Les services de la Commission n’appliqueront la procédure rationalisée que s’ils considèrent que le formulaire de notification est en principe complet. Si l’État membre base sa notification sur le projet de formulaire incluant les résultats des contacts de prénotification, ils disposeraient en principe d’informations suffisantes pour autoriser la mesure. |
6.3. Notification et publication du résumé succinct
43. |
Le délai de 25 jours portant sur l’adoption d’une décision simplifiée (voir point 38) commence à courir à la date de présentation de la notification par l’État membre. Les formulaires types de notification (24) sont employés dans le cadre de la procédure rationalisée. |
44. |
Après réception de la notification, les services de la Commission publieront un résumé de la notification (25) sur le site internet de la DG Concurrence et indiqueront que la mesure d’aide pourrait se prêter à l’application de la procédure rationalisée. Les parties intéressées disposeront alors de 10 jours ouvrables pour présenter leurs observations, en particulier sur les circonstances qui pourraient nécessiter un examen plus poussé. Si une partie intéressée soulève des questions qui paraissent fondées à première vue, les services de la Commission appliqueront la procédure normale. Ils en informeront alors l’État membre et les parties intéressées. |
6.4. Décision simplifiée
45. |
Dans les cas où la procédure rationalisée est appliquée, la Commission publiera généralement une décision simplifiée. La Commission s’efforcera d’adopter une décision constatant que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ou une décision de ne pas soulever d’objections (26), dans un délai de 25 jours à compter de la notification. |
46. |
La décision simplifiée contient le résumé publié lors de la notification et un bref examen de la mesure fondé sur l’article 107, paragraphe 1, du traité et, le cas échéant, indique que cette dernière est conforme à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission. La version publique de la décision sera publiée sur le site internet de la DG Concurrence. |
7. LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN
47. |
La Commission vise à améliorer la transparence, la prévisibilité et l’efficacité du traitement des affaires complexes qui sont traitées dans le cadre de la procédure formelle d’examen. À cette fin, elle utilisera efficacement tous les moyens procéduraux mis à sa disposition sur la base du règlement de procédure. |
7.1. Publication des décisions et des résumés
48. |
La Commission s’efforce de publier sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen (la «décision d’ouvrir la procédure»), accompagnée d’un résumé (27), dans un délai de 2 mois à compter de la date d’adoption de la décision dans les affaires dans lesquelles l’État membre ne demande pas le retrait d’informations confidentielles. |
49. |
En cas de désaccord entre les services de la Commission et l’État membre quant à la suppression d’informations confidentielles dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission appliquera les principes énoncés dans la communication sur le secret professionnel (28) et publiera la décision dès que possible après son adoption (29). Il sera procédé de la même manière pour la publication de toutes les décisions finales (30). |
7.2. Observations des parties intéressées
50. |
Les parties intéressées, y compris le bénéficiaire de l’aide, peuvent formuler des observations sur la décision d’ouvrir la procédure dans un délai d’un mois à compter de sa publication (31). En principe, les services de la Commission ne prorogeront pas ce délai ni n’accepteront d’observations après le délai (32). Une prorogation ne pourra être accordée que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, par exemple lorsque la partie intéressée souhaite communiquer des informations factuelles particulièrement volumineuses ou si des contacts ont eu lieu avec la partie intéressée avant l’expiration du délai. |
51. |
Dans des cas très complexes, les services de la Commission peuvent envoyer une copie de la décision d’ouvrir la procédure à des parties intéressées, notamment des organisations professionnelles ou des fédérations d’entreprises, et les inviter à présenter des observations sur des aspects spécifiques de l’affaire (33). La coopération des parties intéressées est volontaire. Dans leur lettre, les services de la Commission inviteront les parties intéressées à répondre dans un délai d’un mois afin de garantir l’efficacité de la procédure. La Commission enverra la même invitation à présenter des observations au bénéficiaire de l’aide. |
52. |
Afin de respecter les droits de la défense (34), les services de la Commission transmettront une version non confidentielle de toute observation reçue de parties intéressées à l’État membre concerné et inviteront celui-ci à répondre dans un délai d’un mois. Si les parties intéressées ne formulent pas d’observations, les services de la Commission en informeront l’État membre. |
53. |
Les services de la Commission invitent l’État membre à accepter les observations de parties intéressées dans leur langue originale, de sorte qu’elles puissent être transmises le plus rapidement possible. Toutefois, les services de la Commission fourniront une traduction si un État membre le demande. De ce fait, la procédure pourrait durer plus longtemps. |
7.3. Observations des États membres
54. |
Les services de la Commission s’efforcent de mener à bien la procédure formelle d’examen aussi rapidement que possible. Ils appliquent donc strictement les délais fixés dans le règlement de procédure. Si un État membre ne présente pas d’observations sur la décision d’ouvrir la procédure ou sur les observations des tiers dans un délai d’un mois (35), les services de la Commission peuvent proroger le délai d’un mois, sur demande dûment motivée de l’État membre, en indiquant que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, aucune autre prorogation ne sera accordée. Si l’État membre ne fournit pas une réponse suffisante et satisfaisante, la Commission peut prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose (36). |
55. |
Si des informations essentielles pour permettre à la Commission de prendre une décision finale sont manquantes en cas d’aide illégale (à savoir une nouvelle aide mise à exécution en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité), la Commission peut adresser une injonction de fournir des informations (37) exigeant de l’État membre qu’il fournisse les renseignements. Si l’État membre ne répond pas à l’injonction dans le délai imparti, la Commission peut prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose. |
7.4. Demandes de renseignements complémentaires à l’État membre concerné
56. |
Dans des cas très complexes, les services de la Commission devront peut-être envoyer une nouvelle demande de renseignements après avoir reçu les observations de l’État membre sur la décision d’ouvrir la procédure. Le délai de réponse de l’État membre est normalement d’un mois. |
57. |
Si un État membre ne répond pas dans les délais, les services de la Commission lui adresseront un rappel fixant un délai final, qui est généralement de 20 jours ouvrables. Ils informeront également l’État membre qu’en l’absence de réponse appropriée dans les délais, la Commission dispose de plusieurs options en fonction des particularités de l’espèce. Elle peut constater que la notification a été retirée (38). Elle peut adresser une demande de renseignements à d’autres sources (39). Pour les cas d’aides illégales, la Commission peut émettre une injonction de fournir des informations. Elle peut aussi prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose (40). |
7.5. Demandes de renseignements adressées à d’autres sources
58. |
Après l’ouverture de la procédure formelle d’examen dans des affaires où il a été formellement conclu que l’État membre n’a pas fourni d’informations suffisantes au cours de l’examen préliminaire, la Commission peut adresser une demande de renseignements à d’autres sources que l’État membre (41). |
59. |
Si les services de la Commission souhaitent demander des renseignements au bénéficiaire d’une aide, ils doivent obtenir l’accord exprès de l’État membre. Ce dernier dispose généralement d’un délai court pour répondre à cette demande. |
60. |
Les services de la Commission respecteront le principe de proportionnalité (42) et ne demanderont des renseignements à d’autres sources que s’ils sont à la disposition de ces parties. Les parties intéressées disposeront d’un délai raisonnable, généralement un mois maximum, pour fournir les renseignements. |
61. |
Au-delà des demandes de renseignements adressées à d’autres sources, la Commission a également la compétence d’enquêter et de collecter des informations sur la base de la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne (43). Cette compétence n’est pas affectée par les règles spécifiques régissant les demandes de renseignements adressées à d’autres sources. |
7.6. Suspension justifiée d’un examen formel
62. |
Les services de la Commission ne suspendront l’examen formel que dans des circonstances exceptionnelles et en accord avec l’État membre. Cela pourrait être le cas si l’État membre demande une suspension pour mettre son projet en conformité avec les règles relatives aux aides d’État, ou si l’arrêt dans une affaire devant les juridictions de l’Union européenne est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation du dossier. |
63. |
Une suspension formelle ne sera normalement autorisée qu’une fois, et pour une durée préalablement convenue entre les services de la Commission et l’État membre. |
7.7. Adoption de la décision finale et prolongation justifiée de la procédure formelle d’examen
64. |
La Commission s’efforce toujours d’adopter une décision finale rapidement, dans la mesure du possible dans un délai de 18 mois à compter de l’ouverture de la procédure (44). Ce délai peut être prorogé d’un commun accord entre les services de la Commission et l’État membre. Une prolongation peut se révéler appropriée si l’affaire porte sur une mesure d’aide nouvelle ou soulève des points de droit nouveaux. |
65. |
Afin de garantir le respect de ce délai de 18 mois, la Commission s’efforcera d’adopter la décision finale au plus tard 6 mois à compter de la communication des dernières informations par l’État membre ou de l’expiration du dernier délai. |
8. ENQUÊTES PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE ET PAR INSTRUMENT D’AIDE
66. |
Le Commission a la compétence de mener des enquêtes sectorielles, dans lesquelles elle respecte le principe de proportionnalité (45). Au terme d’une telle enquête, elle publiera un rapport sur les résultats de son enquête sur le site web de la DG Concurrence. La Commission informera les États membres et les invitera, ainsi que d’autres parties intéressées, à formuler des observations sur le rapport dans un délai d’un mois maximum. |
67. |
Les renseignements obtenus par l’enquête sectorielle peuvent être utilisés dans les procédures en matière d’aides d’État et pourraient conduire à l’ouverture, par la Commission, d’enquêtes sur des mesures d’aide d’État de sa propre initiative. |
9. PLAINTES FORMELLES
68. |
Les services de la Commission s’efforcent de traiter les plaintes des parties intéressées de la manière la plus efficace et la plus transparente possible, en ayant recours aux bonnes pratiques décrites ci-dessous. |
9.1. Le formulaire de plainte et l’obligation de démontrer l’intérêt affecté
69. |
Les «parties intéressées» sont définies à l’article 1er, point h), du règlement de procédure comme étant «tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles». Les parties intéressées qui souhaitent déposer une plainte formelle auprès de la Commission devront remplir le formulaire de plainte (46) et fournir tous les renseignements requis, ainsi qu’une version non confidentielle de la plainte (47). Si le formulaire de plainte est rempli et que la partie présentant le dossier démontre que ses intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide au regard de l’article 1er, point h), du règlement de procédure (48), les services de la Commission enregistreront la plainte comme une plainte formelle. |
70. |
Si la partie qui présente le dossier ne fournit pas tous les renseignements requis par le formulaire de plainte ou ne démontre pas qu’elle a un intérêt à agir, les services de la Commission traiteront les informations comme des renseignements concernant le marché (49). Les services de la Commission informeront la partie qui présente le dossier à cet effet. Les renseignements concernant le marché pourraient conduire à un examen approfondi de la part de la Commission. |
9.2. Calendrier indicatif et issue de l’examen d’une plainte formelle
71. |
Les services de la Commission s’efforcent d’enquêter sur une plainte formelle dans un délai non contraignant de 12 mois à compter de l’enregistrement. L’enquête pourrait être plus longue en fonction des circonstances de l’espèce, par exemple si les services de la Commission doivent demander des renseignements complémentaires au plaignant, à l’État membre ou à des tiers. |
72. |
Si une plainte est non fondée, les services de la Commission essaieront d’informer le plaignant, dans les 2 mois à compter de l’enregistrement de la plainte, qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour se prononcer sur le cas. Ils inviteront le plaignant à formuler d’autres observations dans un délai d’un mois. Si le plaignant ne fournit pas d’autres observations dans ce délai, la plainte sera réputée avoir été retirée. |
73. |
Pour les plaintes portant sur des aides autorisées et/ou sur des mesures d’aide qui ne doivent pas être notifiées, les services de la Commission s’efforceront aussi de répondre au plaignant dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la plainte. |
74. |
En fonction de leur charge de travail et en recourant à leur droit d’établir les priorités pour les enquêtes (50), les services de la Commission s’efforceront d’agir d’une des manières suivantes dans les 12 mois à compter de l’enregistrement de la plainte:
|
75. |
Si la lettre d’appréciation préliminaire conclut provisoirement à l’absence d’aide incompatible avec le marché intérieur, le plaignant disposera d’un mois pour présenter ses observations. Si le plaignant ne fournit pas d’observations dans les délais, la plainte sera réputée avoir été retirée. |
76. |
Si une plainte porte sur une aide illégale, les services de la Commission rappelleront au plaignant qu’il a la possibilité de saisir les juridictions nationales, qui peuvent ordonner la suspension ou la récupération de l’aide (52). Les services de la Commission peuvent considérer les plaintes formelles concernant les mesures d’aide qui sont portées devant les juridictions nationales comme présentant une faible priorité pendant la durée de ces procédures. |
77. |
Les services de la Commission transmettront généralement, mais pas nécessairement, la version non confidentielle des plaintes motivées à l’État membre pour observations. Les services de la Commission inviteront l’État membre concerné à respecter les délais impartis pour présenter des observations et communiquer des informations sur les plaintes. Les plaintes seront normalement transmises à l’État membre dans leur langue originale. Toutefois, les services de la Commission fourniront une traduction si l’État membre le demande. De ce fait, la procédure pourrait durer plus longtemps. |
78. |
Les services de la Commission tiendront systématiquement les États membres et les plaignants informés du traitement ou du classement des plaintes. |
10. PLANS D’ÉVALUATION
79. |
Les effets positifs de l’aide d’État doivent l’emporter sur ses effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges. Pour garantir que c’est le cas, la Commission encourage une véritable évaluation ex post des régimes d’aides susceptibles de causer des distorsions de concurrence substantielles. Cela englobe les régimes d’aides d’un budget important ou présentant des caractéristiques novatrices, ainsi que les régimes mis en œuvre sur des marchés qui devraient connaître d’importantes évolutions commerciales, technologiques ou réglementaires. Les services de la Commission décideront au cours de la phase de prénotification si une évaluation est nécessaire. Ils informeront l’État membre dans les meilleurs délais, de sorte que celui-ci dispose de suffisamment de temps pour établir un plan d’évaluation. |
80. |
Pour les régimes qui doivent faire l’objet d’une évaluation au regard du RGEC (53), l’État membre doit notifier son plan d’évaluation à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’entrée en vigueur du régime. La Commission appréciera le plan d’évaluation et, s’il remplit les conditions, l’approuvera dans les plus brefs délais. Elle prolongera ensuite également la période pendant laquelle le régime peut être mis en œuvre au titre du RGEC. |
81. |
Pour les régimes notifiés qui doivent faire l’objet d’une évaluation, l’État membre doit transmettre son plan d’évaluation à la Commission en même temps que la notification. La Commission appréciera le plan d’évaluation en même temps que le régime proprement dit, et sa décision portera à la fois sur le plan et sur le régime. Toutes les exigences procédurales du règlement de procédure s’appliquent intégralement. |
11. CONTRÔLE
82. |
La Commission procède à l’examen permanent de tous les régimes d’aides existant dans les États membres (54). L’examen se déroule en coopération avec les États membres, qui doivent fournir tous les renseignements nécessaires à la Commission (55). |
83. |
Depuis le lancement du processus de modernisation de la politique en matière d’aides d’État, les États membres ont plus de possibilités d’octroyer des aides sans les notifier à la Commission, en particulier parce que le RGEC s’applique désormais à un plus grand nombre de mesures. Pour garantir que ces mesures respectent les règles de manière cohérente dans toute l’Union européenne, il est de plus en plus important pour la Commission de contrôler la manière dont les États membres appliquent les régimes d’aides existants ou bénéficiant d’une exemption. En conséquence, les services de la Commission ont mis en place un processus de contrôle annuel au cours duquel ils sélectionnent un échantillon de dossiers d’aides d’État pour les examiner de manière approfondie. |
84. |
Les services de la Commission vérifient à la fois la conformité des régimes sélectionnés avec leur base juridique et leur mise en œuvre (56). |
85. |
Les services de la Commission obtiennent les informations nécessaires pour le processus de contrôle grâce aux demandes de renseignements adressées aux États membres. Ces derniers ont généralement 20 jours ouvrables pour y répondre. Lorsque cela se justifie, par exemple lorsqu’un volume exceptionnellement élevé d’informations doit être fourni, ce délai peut être plus long. |
86. |
Si les informations fournies ne suffisent pas pour leur permettre de déterminer si la mesure est correctement conçue et mise en œuvre, les services de la Commission adressent des demandes de renseignements complémentaires à l’État membre. |
87. |
Les services de la Commission s’efforceront de mener à bien le contrôle d’une mesure d’aide d’État dans un délai de 12 mois à compter de la première demande de renseignements et d’informer l’État membre concerné de l’issue de ce contrôle. |
12. MEILLEURE COORDINATION ET PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC LES ÉTATS MEMBRES
88. |
Depuis la mise en œuvre du processus de modernisation de la politique en matière d’aides d’État, les États membres ont plus de responsabilités en la matière et plus de possibilités d’octroyer des aides sans les notifier à la Commission. En conséquence, la coopération entre la Commission et les États membres sur l’application des nouvelles règles en matière d’aides d’État est devenue plus importante. |
89. |
Pour favoriser les relations de travail plus étroites avec les États membres, les services de la Commission ont mis en place plusieurs groupes de travail regroupant des représentants des États membres et de la Commission. Ces groupes de travail se réunissent régulièrement et doivent échanger des informations sur les aspects pratiques et les enseignements tirés de l’application des règles relatives aux aides d’État. Les services de la Commission en assurent le secrétariat. |
90. |
En outre, les services de la Commission sont également prêts à aider les États membres, notamment en leur fournissant des orientations informelles sur l’interprétation des nouvelles règles. Ils s’efforcent aussi de fournir des formations destinées aux États membres concernant les aides d’État lorsque ces derniers en font la demande. |
91. |
Les services de la Commission ont également mis en place un réseau de coordinateurs nationaux pour faciliter les contacts quotidiens avec les États membres. Le coordinateur national est un point de contact pour les États membres qui souhaitent s’adresser aux services de la Commission pour une question de traitement des dossiers et d’autres aspects de l’application des règles en matière d’aides d’État. Il convient de mettre les coordinateurs nationaux en copie des échanges électroniques sur les questions transversales, en particulier en ce qui concerne l’approche par portefeuille d’affaires. |
13. PROCHAIN RÉEXAMEN
92. |
La Commission appliquera le présent code de bonnes pratiques aux mesures notifiées et à celles qui ont été portées à son attention par d’autres moyens 30 jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
93. |
Le présent code de bonnes pratiques peut être révisé afin de tenir compte:
|
94. |
La Commission mènera, sur une base régulière, un dialogue avec les États membres et les autres parties prenantes sur l’application du règlement de procédure en général, et sur le présent code de bonnes pratiques en particulier. |
(1) Communication de la Commission relative à la notion d’aide d’État visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) no 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles (JO L 156 du 20.6.2017, p. 1).
(3) Tableau de bord des aides d’État 2017, «Results, trends and observations regarding EU28 State Aid expenditure reports for 2016», 29.11.2017, p. 14.
(4) Règlement (UE) no 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
(5) Voir le communiqué de presse de la Commission, Aides d’État: la Commission fournit des orientations sur les mesures d’aide publique locales qui ne constituent pas des aides d’État, IP/16/3141, 21 septembre 2016; le communiqué de presse de la Commission, Aides d’État: la Commission fournit des orientations sur les mesures d’aide publique locales pouvant être accordées sans l’autorisation préalable de la Commission, IP/15/4889, 29 avril 2015.
(6) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales, COM/2018/398 final — 2018/0222, 6.6.2018.
(7) Étant donné qu’une partie importante des mesures couvertes par la communication relative à une procédure simplifiée est désormais exemptée de l’obligation de notification d’aide d’État et que le recours à cette procédure est donc très limité, la communication relative à une procédure simplifiée a été intégrée dans le présent code de bonnes pratiques.
(8) Communication de la Commission sur le code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 13).
(9) Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certains types d’aides d’État (JO C 136 du 16.6.2009, p. 3).
(10) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
(11) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2282 de la Commission du 27 novembre 2015 (JO L 325 du 10.12.2015, p. 1).
(12) Voir l’article 4, paragraphe 5, faisant référence aux décisions adoptées au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement de procédure. Ce délai ne peut être respecté lorsque les services de la Commission doivent envoyer plusieurs demandes de renseignements en raison de notifications incomplètes.
(13) En vertu de l’article 30 du règlement de procédure, la Commission est tenue au secret professionnel dans toutes les procédures en matière d’aides d’État. Cette exigence est étayée par l’obligation générale de secret professionnel énoncée à l’article 339 du traité.
(14) Cette appréciation ne constitue donc pas la position officielle de la Commission et ne préjuge pas de celle-ci.
(15) Actuellement, à la fin du mois de janvier et à la fin du mois de septembre de chaque année.
(16) Par exemple, lorsque les institutions financières de l’Union européenne jouent le rôle de fonds de placement.
(17) Voir l’article 4, paragraphe 5, du règlement de procédure.
(18) Par exemple des études ou des expertises externes.
(19) Sauf convention contraire lors de la planification amiable.
(20) Sur la base de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de procédure.
(21) Conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement de procédure.
(22) Sur la base d’une injonction de récupération adressée à l’État membre, voir l’arrêt de la CJE du 9 mars 1994 dans l’affaire C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, ECLI:EU:C:1994:90.
(23) Annexe du présent code de bonnes pratiques.
(24) Annexe I du règlement d’application.
(25) Ce résumé se fonde sur le formulaire type fourni à l’annexe du présent code de bonnes pratiques.
(26) Sur la base de l’article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement de procédure.
(27) Le «résumé» doit être court et décrire brièvement les fondements sur lesquels se base la Commission pour décider d’ouvrir la procédure. Le résumé est traduit dans toutes les langues officielles de l’Union européenne et publié au Journal officiel en même temps que le texte intégral de la décision d’ouvrir la procédure.
(28) Communication de la Commission sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État (JO C 297 du 9.12.2003, p. 6).
(29) Conformément au point 33 de la communication sur le secret professionnel.
(30) Conformément au point 34 de la communication sur le secret professionnel.
(31) Article 6 du règlement de procédure.
(32) Sans préjudice de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(33) Selon une jurisprudence constante, la Commission est habilitée à envoyer la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen à certaines parties intéressées; voir l’arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau GmbH/Commission, ECLI:EU:T:2004:222, point 195; affaires jointes C-74/00 P et C-75/00 P, Falck Spa e.a./Commission, ECLI:EU:C:2002:524, point 83.
(34) Et conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(35) Article 6, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(36) Conformément à l’article 9, paragraphe 7, et à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(37) Article 12 du règlement de procédure.
(38) Article 5, paragraphe 3, du règlement de procédure.
(39) Article 7 du règlement de procédure.
(40) Article 9, paragraphe 7, et article 15, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(41) Article 7 du règlement de procédure.
(42) Article 7 du règlement de procédure.
(43) Par exemple, dans l’affaire T-198/01, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, ECLI:EU:T:2004:222, le Tribunal a reconnu implicitement que la Commission avait le droit de poser des questions à une des entreprises qui avaient formulé des observations à la suite de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen. De même, dans l’affaire T-296/97, Alitalia/Commission, ECLI:EU:T:2000:289, le Tribunal a également implicitement admis que la Commission pouvait, par l’intermédiaire de ses experts consultants, contacter les investisseurs institutionnels afin d’évaluer les conditions de l’investissement de l’État italien dans Alitalia.
(44) Article 9, paragraphe 6, du règlement de procédure. Conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement, la Commission n’est pas liée par le délai en cas d’aide illégale.
(45) Article 25 du règlement de procédure.
(46) Annexe IV du règlement d’application.
(47) Voir l’article 24, paragraphe 2, du règlement de procédure.
(48) La «partie intéressée» désigne tout État membre et toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles.
(49) Comme expliqué au considérant 32 du règlement de procédure, «[a]fin d’assurer la qualité des plaintes dont la Commission est saisie tout en accroissant la transparence et la sécurité juridique, il y a lieu de fixer les conditions que devrait remplir une plainte pour que des informations concernant une aide présumée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire. Les informations communiquées qui ne respectent pas ces conditions devraient être traitées en tant que renseignements d’ordre général concernant le marché et ne devraient pas nécessairement entraîner l’ouverture d’enquêtes d’office».
(50) Arrêt dans l’affaire T-475/04, Bouygues SA/Commission, ECLI:EU:T:2007:196, points 158 et 159.
(51) Article 4 du règlement de procédure.
(52) Voir la communication de la Commission relative à l’application des règles en matière d’aides d’État par les juridictions nationales (JO C 85 du 9.4.2009, p. 1).
(53) L’article 1er, paragraphe 2, point a), du RGEC exclut du champ d’application de l’exemption par catégorie les régimes d’aides dont le budget annuel moyen excède 150 millions d’EUR, une fois écoulés les 6 premiers mois suivant leur entrée en vigueur, sauf si la Commission a prolongé cette période à la suite de l’approbation d’un plan d’évaluation.
(54) Sur la base de l’article 108, paragraphe 1, du traité.
(55) Conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement de procédure.
(56) Si le régime a effectivement été mis en œuvre.
ANNEXE
Résumé de la notification: Invitation des tiers à présenter leurs observations
Notification d’une mesure d’Aide d’État
Le …, la Commission a reçu notification d’une mesure d’aide d’État conformément à l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Après examen préliminaire, elle estime que la mesure notifiée pourrait entrer dans le champ d’application de la procédure rationalisée prévue à la section 6 de la communication de la Commission relative à un code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (JO C … du xx.xx.2018, p. …).
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur le projet de mesure.
Les principales caractéristiques de la mesure d’aide sont les suivantes:
No de l’aide: SA …
État membre:
Numéro de référence de l’État membre:
Région:
Autorité d’octroi:
Titre de la mesure d’aide:
Base juridique nationale:
Base de l’Union proposée pour l’appréciation: … encadrement/lignes directrices ou pratique habituelle de la Commission, telle que décrite dans les décisions de la Commission (1, 2 et 3)
Type de mesure: Régime d’aides/aide ad hoc
Modification d’une mesure d’aide existante
Durée du régime d’aides:
Date d’octroi:
Secteur(s) économique(s) concerné(s):
Type de bénéficiaire: PME/grandes entreprises
Budget:
Instrument d’aide (subvention, bonification d’intérêt, etc.):
Les observations soulevant des problèmes de concurrence concernant la mesure notifiée devront parvenir à la Commission au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente publication et inclure une version non confidentielle des observations à soumettre à l’État membre concerné et/ou aux parties intéressées. Elles peuvent être envoyées par télécopie ou par courrier postal ou électronique, sous la référence SA …, à l’adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des aides d’État |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Fax +32 22961242 |
Courriel: stateaidgreffe@ec.europa.eu |
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/28 |
Notification de la fin des démarches à l’égard d’un pays tiers informé le 12 décembre 2014 de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(2018/C 253/06)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard des Tuvalu dans la lutte contre la pêche INN qui ont été entreprises le 12 décembre 2014 par la décision 2014/C 447/11 de la Commission (1) notifiant aux Tuvalu la possibilité qu’elles soient recensées par la Commission en tant que pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après le «règlement INN»).
1. Cadre juridique
L’article 32 du règlement INN prévoit que la Commission avertit les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.
La Commission entreprend toutes les démarches prévues à l’article 32 dudit règlement à l’égard des pays concernés. En particulier, elle inclut dans sa notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérants, ainsi que la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.
La Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.
2. Procédure
Le 12 décembre 2014, la Commission européenne a informé les Tuvalu de la possibilité qu’elles soient recensées comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).
La Commission a invité les Tuvalu à coopérer avec la Commission, sur la base d’une proposition de plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées, afin de leur éviter d’être recensées comme pays non coopérant.
La Commission a engagé un processus de dialogue avec les Tuvalu. Ce pays a présenté des observations écrites, qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.
Les Tuvalu ont pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN concernées et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensées en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.
3. Conclusion
Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut par conséquent que les démarches entreprises à l’égard des Tuvalu en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que leur impose le droit international en leur qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.
La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, si des éléments factuels devaient révéler que ce pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.
(1) JO C 447 du 13.12.2014, p. 23.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/29 |
Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 253/07)
État membre |
France |
|||||
Liaison concernée |
Limoges – Lyon (Saint-Exupéry) |
|||||
Période de validité du contrat |
Du 1er février 2019 au 31 janvier 2023 |
|||||
Date limite de remise des candidatures et des offres |
15 octobre 2018 (12 heures, heure locale) |
|||||
Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus |
ou sur la plateforme du profil d’acheteur du SMALB: https://www.e-marchespublics.com |
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/29 |
Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 253/08)
État membre |
France |
|||||
Liaison concernée |
Limoges – Paris (Orly) |
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Période de validité du contrat |
Du 1er février 2019 au 31 janvier 2023 |
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Date limite de remise des candidatures et des offres |
15 octobre 2018 (12 heures, heure locale) |
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Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et à l’obligation de service public peuvent être obtenus |
ou sur la plateforme du profil d’acheteur du SMALB: https://www.e-marchespublics.com |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/30 |
Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine
(2018/C 253/09)
À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).
1. Demande de réexamen
La demande a été déposée le 20 avril 2018 par trois producteurs de l’Union européenne [Colombo New Scal S.p.A, Rörets Polska Sp. z.o.o. et Vale Mill (Rochdale) Ltd], ci-après dénommés collectivement les «requérants», représentant plus de 25 % de la production totale de planches à repasser réalisée dans l’Union.
Une version ouverte de la demande et l’analyse du degré de soutien de la demande par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis fournit des informations au sujet de l’accès au dossier par les parties intéressées.
2. Produit faisant l’objet du réexamen
Sont soumis au présent réexamen les planches à repasser, montées ou non sur pied, avec ou sans plateau aspirant et/ou chauffant et/ou soufflant, y compris les jeannettes de repassage, et leurs éléments essentiels, à savoir les pieds, la planche et le repose-fer (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 3924 90 00, ex 4421 99 99, ex 7323 93 00, ex 7323 99 00, ex 8516 79 70 et ex 8516 90 00 (codes TARIC 3924900010, 4421999910, 7323930010, 7323990010, 8516797010 et 8516900051) et originaires de la République populaire de Chine.
3. Mesures existantes
Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 695/2013 du Conseil (3).
4. Motifs du réexamen
La demande fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice (4) causé à l’industrie de l’Union.
4.1. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping
Les requérants ont soutenu qu’il était inapproprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays concerné, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Pour étayer les allégations de distorsions significatives, les requérants se sont référés au document de travail des services de la Commission daté du 20 décembre 2017 et intitulé «Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the Purposes of the Trade Defence Investigations» (5), qui décrit la situation spécifique du pays concerné. En particulier, les requérants ont avancé que la production et la vente du produit faisant l’objet du réexamen sont potentiellement affectées par les facteurs mentionnés, entre autres, dans les chapitres du rapport consacrés aux matières premières et autres intrants ainsi qu’au secteur sidérurgique.
Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, l’allégation de continuation ou de réapparition du dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.
À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe suffisamment de preuves, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, justifiant ainsi l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
4.2. Allégation concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice
Les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant que l’industrie de l’Union reste dans une situation vulnérable. Entre autres, leur marge bénéficiaire s’est détériorée et se situe désormais en dessous de la marge bénéficiaire cible établie dans l’enquête initiale (6).
Les requérants font également valoir la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. À cet égard, ils ont fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné risque d’augmenter, en raison de l’existence de capacités inutilisées dans ce pays, et de la capacité pour les sites de production des producteurs-exportateurs chinois de passer facilement d’un type de production de produits métalliques à un autre, notamment d’autres produits aux planches à repasser.
Les requérants font valoir, en outre, que toute nouvelle augmentation substantielle des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.
Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.
5.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée
L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice concernera la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
5.2. Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) fournis dans la demande (7) dans un délai de 15 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (8).
5.3. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping
Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.
En conséquence, tous les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné, qu’ils aient ou non exporté (9) ledit produit vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
5.3.1. Enquête auprès des producteurs dans le pays concerné
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission les informations sur leur(s) société(s) demandées dans l’annexe I du présent avis dans un délai de sept jours à compter de la publication de celui-ci.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et peut aussi contacter toute association connue de producteurs.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Dès que la Commission a reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs, elle informe les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs inclus dans l’échantillon devront soumettre un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision concernant leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
La Commission ajoutera une note au dossier consultable par les parties intéressées reflétant la sélection de l’échantillon. Toute observation concernant la sélection de l’échantillon doit être reçue dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision y afférente.
Une copie du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).
Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs et des autorités du pays concerné.
Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête, sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base.
5.3.2. Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes — y compris, le cas échéant, de la sélection d’un pays tiers représentatif approprié — qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée au dossier consultable par les parties intéressées, les parties à l’enquête disposent d’un délai de dix jours pour formuler des observations. D’après les informations dont dispose la Commission, la Turquie est un pays tiers représentatif possible. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence d’un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, l’existence d’une production et de ventes pour le produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.
En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission demande à tous les producteurs du pays concerné de fournir les informations demandées à l’annexe III du présent avis dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier.
En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans un délai de 65 jours à compter de la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire au gouvernement du pays concerné.
5.3.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (10) (11)
Les importateurs indépendants dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Pour permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
La Commission ajoutera également une note au dossier consultable par les parties intéressées reflétant la sélection de l’échantillon. Toute observation concernant la sélection de l’échantillon doit être reçue dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision y afférente.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon.
Une copie du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).
5.4. Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice
Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen sont invités à participer à l’enquête de la Commission.
Enquête auprès des producteurs de l’Union
Étant donné le nombre élevé de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent contacter la Commission en utilisant les coordonnées fournies au point 5.7 ci-dessous). Les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants — y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur — qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les sept jours suivant la date de publication du présent avis.
Sauf indication contraire, toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les sept jours suivant la date de publication du présent avis.
Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.
Les producteurs de l’Union sélectionnés pour figurer dans l’échantillon devront, sauf indication contraire, renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision concernant leur inclusion dans l’échantillon.
Une copie du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).
5.5. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.
Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.
Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies, sauf indication contraire, dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis. Il est possible de fournir ces informations soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
5.6. Parties intéressées
Pour participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs, les syndicats et leurs associations représentatives, et les organisations de consommateurs représentatives doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.
Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui ont mis des informations à disposition conformément aux procédures décrites aux points 5.2, 5.3 et 5.4 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen.
Les autres parties ne seront en mesure de participer à l’enquête qu’à partir du moment où elles se seront fait connaître, et pour autant qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis au réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès.
5.7. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.8. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et doit préciser les motifs de la demande ainsi qu’un résumé des points que la partie intéressée souhaite aborder au cours de l’audition. L’audition sera limitée aux points mentionnés au préalable par écrit par les parties intéressées.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles ne figurant pas au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et afin de permettre aux services de la Commission d’avancer dans l’enquête, les parties intéressées pourraient être invitées à fournir de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.9. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, portent la mention «Restreint» (12). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de ces informations sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, qu’elles sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions visées ci-dessus en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction H |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
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6. Calendrier de l’enquête
L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.
7. Transmission des informations
En principe, les parties intéressées peuvent uniquement soumettre des informations dans les délais précisés au point 5 du présent avis.
Afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas les informations soumises par les parties intéressées après le délai imparti pour présenter des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai imparti pour présenter des observations sur l’information finale additionnelle.
8. Possibilité de formuler des observations sur les informations soumises par d’autres parties
Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de formuler des observations sur les informations soumises par d’autres parties intéressées. Lorsqu’elles le font, les parties intéressées peuvent uniquement aborder des points soulevés dans les informations soumises par d’autres parties intéressées et ne peuvent soulever de nouvelles questions.
Les observations formulées sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réponse à la communication des conclusions définitives devraient être transmises dans un délai de trois jours à compter du délai imparti pour formuler des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. En cas d’information finale additionnelle, les observations présentées par d’autres parties intéressées en réponse à cette information finale additionnelle devraient être formulées, sauf indication contraire, dans un délai d’un jour à compter du délai imparti pour formuler des observations sur cette communication supplémentaire.
Le calendrier indiqué est sans préjudice du droit de la Commission de demander des informations additionnelles aux parties intéressées dans des cas dûment justifiés.
9. Prorogation des délais indiqués dans le présent avis
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne peut être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée.
Des prorogations du délai imparti pour répondre aux questionnaires peuvent être accordées, si elles sont dûment justifiées, et seront normalement limitées à trois jours supplémentaires. En principe, ces prorogations ne dépasseront pas sept jours. S’agissant des délais pour la transmission des autres informations mentionnées dans le présent avis, les prorogations seront limitées à trois jours, à moins que la preuve de circonstances exceptionnelles ne soit rapportée.
10. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie concernée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
11. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Le conseiller-auditeur examine les demandes d’accès au dossier, les différends relatifs à la confidentialité des documents, les demandes de prorogation des délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles d’intervenir au cours de la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et assurer une médiation entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur devrait être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. En principe, ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été résolues avec les services de la Commission en temps utile.
Toute demande doit être introduite en temps opportun et promptement de façon à ne pas nuire à la bonne conduite de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible après la survenance du fait qui justifie cette intervention. Lorsque les demandes d’audition sont présentées tardivement, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des questions soulevées et l’incidence de ces questions sur les droits de la défense, en tenant dûment compte des intérêts d’une bonne administration et de la nécessité d’achever l’enquête en temps utile.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
12. Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base
Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.
Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.
Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.
13. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13).
(1) JO C 362 du 26.10.2017, p. 30.
(2) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(3) Règlement d’exécution (UE) no 695/2013 du Conseil du 15 juillet 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et abrogeant les mesures antidumping sur les importations de planches à repasser originaires d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 198 du 23.7.2013, p. 1).
(4) Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important pour l’industrie ou d’un retard sensible dans la création d’une telle industrie conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.
(5) Report on Significant Distortions in the Economy of the PRC for the Purposes of the Trade Defence Investigations, 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, consultable à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(6) L’enquête initiale signifie l’enquête sur le dumping et le préjudice qui a couvert la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, comme indiqué au considérant 2 du règlement (CE) no 452/2007 du Conseil.
(7) Des informations sur les codes SH sont également fournies dans le résumé de la demande de réexamen, qui est disponible sur le site web de la DG Trade (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2359).
(8) Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.
(9) Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.
(10) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(11) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de l’enquête autres que la détermination du dumping.
(12) Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(13) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
ANNEXE I
☐ Version «restreinte» (1)
☐ Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»
(cochez la case appropriée)
PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PLANCHES À REPASSER ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON DE PRODUCTEURS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le présent formulaire est destiné à aider les producteurs en République populaire de Chine à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.3.1 de l’avis d’ouverture.
La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale
Adresse
Personne de contact
Adresse électronique
Tél.
Fax
2. CHIFFRE D’AFFAIRES, VOLUME DE VENTES, PRODUCTION ET CAPACITÉ DE PRODUCTION
Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen définie au point 5.1 de l’avis d’ouverture, la production et les capacités de production de votre société ainsi que son chiffre d’affaires (dans la monnaie de la comptabilité de la société) [ventes à l’exportation vers l’Union pour chacun des 28 États membres (2) séparément et au total, ventes à l’exportation vers le reste du monde (total et 5 principaux pays importateurs) et ventes sur le marché intérieur] ainsi que le volume correspondant du produit faisant l’objet du réexamen, tel que défini dans l’avis d’ouverture et originaire du pays concerné. Veuillez indiquer la monnaie utilisée.
Tableau I
Chiffre d’affaires et volume de ventes
Volume (articles)
Volume (tonnes)
Valeur dans la monnaie de la comptabilité
(Veuillez indiquer la monnaie utilisée)
Ventes à l’exportation vers l’Union, pour chacun des 28 États membres (*) séparément et au total, du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société
Total
Indiquez chaque État membre:
Ventes à l’exportation vers le reste du monde du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société
Total
Nom des cinq plus grands pays importateurs avec indication des volumes et valeurs correspondants
(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(2) Les 28 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
Volume (articles)
Volume (tonnes)
Valeur dans la monnaie de la comptabilité
(Veuillez indiquer la monnaie utilisée)
Ventes sur le marché intérieur du produit faisant l’objet du réexamen, fabriqué par votre société
(*) Ajouter des lignes supplémentaires, si nécessaire.
Tableau II
Production et capacité de production
Volume (articles)
Volume (tonnes)
Production globale, par votre société, du produit faisant l’objet du réexamen
Capacité de production du produit faisant l’objet du réexamen dont dispose votre société
3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
Raison sociale et localisation
Activités
Lien
4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les producteurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les informations disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. (JO L 143 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
ANNEXE II
☐ Version «restreinte» (1)
☐ Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»
(cochez la case appropriée)
PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PLANCHES À REPASSER ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON D’IMPORTATEURS INDÉPENDANTS
Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la constitution de l’échantillon visée au point 5.3.3 de l’avis d’ouverture.
La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale
Adresse
Personne de contact
Adresse électronique
Tél.
Fax
2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES
Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen définie au point 5.1 de l’avis d’ouverture, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société, et le chiffre d’affaires, ainsi que le volume des importations dans l’Union (2) et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir du pays concerné, et le volume correspondant du produit faisant l’objet du réexamen, tel que défini dans l’avis d’ouverture et originaire du pays concerné. Veuillez indiquer le volume (articles et tonnes).
Volume (articles)
Volume (tonnes)
Valeur en euros (EUR)
Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)
Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen
Reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen
(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(2) Les 28 États membres de l’Union européenne sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
3. ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
Raison sociale et localisation
Activités
Lien
4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les informations disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; ou h) elles sont membres de la même famille. (JO L 143 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
ANNEXE III
☐ Version «restreinte» (1)
☐ Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»
(cochez la case appropriée)
PROCÉDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE PLANCHES À REPASSER ORIGINAIRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
DEMANDE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES INTRANTS UTILISÉS PAR LES PRODUCTEURS EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le présent formulaire est destiné à aider les producteurs de la République populaire de Chine à répondre à la demande d’informations sur les intrants visée au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.
La version «restreinte» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture.
Les informations demandées doivent être envoyées à la Commission, à l’adresse indiquée dans l’avis d’ouverture, dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier au Journal officiel de l’Union européenne.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale
Adresse
Personne de contact
Adresse électronique
Tél.
Fax
2. INFORMATIONS SUR LES INTRANTS UTILISÉS PAR VOTRE SOCIÉTÉ ET LES SOCIÉTÉS LIÉES
Veuillez fournir une brève description du ou des processus de production du produit faisant l’objet du réexamen.
Veuillez énumérer l’ensemble des matières (premières et transformées) et de l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que l’ensemble des sous-produits et déchets qui sont vendus ou (ré)introduits dans le processus de production du produit faisant l’objet du réexamen. Le cas échéant, indiquez le code correspondant du Système harmonisé (SH) (2) pour chacun des postes insérés dans les deux tableaux. Veuillez remplir une annexe distincte pour chacune des sociétés liées qui produisent le produit faisant l’objet du réexamen, en cas de différences dans le processus de production.
Matières premières/énergie
Code SH
(Ajoutez des lignes supplémentaires, si nécessaire)
(1) Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(2) Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement appelé «Système harmonisé» ou simplement «SH», est une nomenclature internationale polyvalente de produits élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
Sous-produits et déchets
Code SH
(Ajoutez des lignes supplémentaires, si nécessaire)
La société déclare, par la présente, que les informations fournies ci-dessus sont exactes, à sa connaissance.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/44 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9033 — Clearlake Capital Group/Vista/Eagleview Technology Corporation)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 253/10)
1.
Le 11 juillet 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Clearlake Capital Group («Clearlake», États-Unis), |
— |
Vista Equity Partners Management LLC («Vista», États-Unis), |
— |
Eagleview Technology Corporation («Eagleview», États-Unis). |
Clearlake acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Eagleview, par achat d’actions. À la date de la notification, Eagleview est sous le contrôle exclusif de Vista. À l’issue de l’opération, Eagleview serait contrôlée conjointement par Clearlake et Vista.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Clearlake: fonds d’investissement privé investissant en particulier dans les logiciels et les services basés sur les technologies, les biens industriels et l’énergie, ainsi que les biens de consommation,
— Vista: société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans les activités fondées sur les logiciels, les données et les technologies,
— Eagleview: solutions dans les domaines de l’imagerie aérienne, des logiciels de mesure 3D, de l’analyse de données et des systèmes d’information géographique («SIG») destinées à un large éventail d’utilisateurs, parmi lesquels les pouvoirs publics, les assureurs IARD et les entrepreneurs du secteur résidentiel.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9033 — Clearlake Capital Group/Vista/Eagleview Technology Corporation
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
(2) JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/46 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.9041 — Hutchison/Wind Tre)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2018/C 253/11)
1.
Le 12 juillet 2018, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
CK Hutchison Holdings Limited («Hutchison», Hong Kong), |
— |
Wind Tre S.p.A. («Wind Tre», Italie). |
Hutchison acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Wind Tre.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:— Hutchison: ports et services connexes, commerce de détail, infrastructures, énergie et télécommunications,
— Wind Tre: télécommunications mobiles et fixes en Italie.
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.9041 — Hutchison/Wind Tre
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu |
Fax +32 22964301 |
Adresse postale: |
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
Rectificatifs
19.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 253/47 |
Rectificatif aux données des dossiers passagers (PNR)
Liste des États membres qui ont décidé d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE visés à l’article 2 de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière
(Si un État membre décide d’appliquer la directive aux vols intra-UE, il le notifie à la Commission par écrit. Un État membre peut adresser ou révoquer une telle notification à tout moment. La Commission publie cette notification et la révocation éventuelle de celle-ci au Journal officiel de l’Union européenne.)
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 196 du 8 juin 2018 )
(2018/C 253/12)
Page 29:
L’État membre suivant qui a notifié à la Commission sa décision d’appliquer la directive PNR aux vols intra-UE est ajouté:
— |
Lettonie |