ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 252

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
18 juillet 2018


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2016-2017
Séances du 1er et 2 février 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 397 du 23.11.2017 .
TEXTES ADOPTÉS
Séances du 13 au 16 février 2017
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 407 du 30.11.2017 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 2 février 2017

2018/C 252/01

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur une approche intégrée de la politique des sports: bonne gouvernance, accessibilité et intégrité (2016/2143(INI))

2

2018/C 252/02

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des adoptions (2015/2086(INL))

14

2018/C 252/03

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur la crise de l’état de droit en République démocratique du Congo et au Gabon (2017/2510(RSP))

26

2018/C 252/04

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant Erasmus +: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (2015/2327(INI))

31

 

Mardi 14 février 2017

2018/C 252/05

Résolution non législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (07592/2016 — C8-0431/2016 — 2016/0077(NLE) — 2016/2230(INI))

48

2018/C 252/06

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le contrôle du registre et la composition des groupes d'experts de la Commission (2015/2319(INI))

52

2018/C 252/07

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (2016/2055(INI))

56

2018/C 252/08

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur la révision du consensus européen pour le développement (2016/2094(INI))

62

2018/C 252/09

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l’Union européenne (2016/2100(INI))

78

2018/C 252/10

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur la promotion de l'égalité des genres en matière de santé mentale et de recherche clinique (2016/2096(INI))

99

 

Mercredi 15 février 2017

2018/C 252/11

Résolution non législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (08919/2016 — C8-0218/2016 — 2015/0114(NLE) — 2016/2231(INI))

113

2018/C 252/12

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le rapport 2016 de la Commission concernant l’Albanie (2016/2312(INI))

122

2018/C 252/13

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le rapport 2016 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine (2016/2313(INI))

129

2018/C 252/14

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2017 (2016/2306(INI))

138

2018/C 252/15

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017 (2016/2307(INI))

148

2018/C 252/16

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le rapport annuel sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2017 (2016/2248(INI))

164

2018/C 252/17

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur l’Union bancaire — rapport annuel 2016 (2016/2247(INI))

171

2018/C 252/18

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique (2016/2903(RSP))

184

 

Jeudi 16 février 2017

2018/C 252/19

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie au Nicaragua: le cas de Francisca Ramírez (2017/2563(RSP))

189

2018/C 252/20

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur les exécutions au Koweït et à Bahreïn (2017/2564(RSP))

192

2018/C 252/21

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur le Guatemala, et plus particulièrement sur la situation des défenseurs des droits de l’homme (2017/2565(RSP))

196

2018/C 252/22

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l'Union européenne (2014/2248(INI))

201

2018/C 252/23

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur l'amélioration du fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (2014/2249(INI))

215

2018/C 252/24

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro (2015/2344(INI))

235

2018/C 252/25

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL))

239

2018/C 252/26

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur l’initiative européenne sur l’informatique en nuage (2016/2145(INI))

258

2018/C 252/27

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur le thème Investir dans la croissance et l’emploi — optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens: une évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du RDC (2016/2148(INI))

273

2018/C 252/28

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur une stratégie de l’aviation pour l’Europe (2016/2062(INI))

284

2018/C 252/29

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur la mise en œuvre tardive des programmes opérationnels des Fonds ESI — incidences sur la politique de cohésion et voie à suivre (2016/3008(RSP))

294

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 14 février 2017

2018/C 252/30

Recommandation du Parlement européen du 14 février 2017 à l'intention du Conseil sur les priorités de l’Union européenne pour la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (2017/2001(INI))

298


 

III   Actes préparatoires

 

PARLEMENT EUROPÉEN

 

Jeudi 2 février 2017

2018/C 252/31

P8_TA(2017)0014
Clause de sauvegarde bilatérale et mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial UE-Colombie et Pérou ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) no 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (COM(2015)0220 — C8-0131/2015 — 2015/0112(COD))
P8_TC1-COD(2015)0112
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2017 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) no 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

303

2018/C 252/32

P8_TA(2017)0015
Gestion durable des flottes de pêche externes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (COM(2015)0636 — C8-0393/2015 — 2015/0289(COD))
P8_TC1-COD(2015)0289
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil

306

2018/C 252/33

P8_TA(2017)0016
Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) (COM(2016)0142 — C8-0113/2016 — 2016/0075(COD))
P8_TC1-COD(2016)0075
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2017 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie)

338

 

Mardi 14 février 2017

2018/C 252/34

Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de l’Union européenne de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (07592/2016 — C8-0431/2016 — 2016/0077(NLE))

339

2018/C 252/35

Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (15778/2016 — C8-0007/2017 — 2016/0823(CNS))

340

2018/C 252/36

Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision d'exécution du Conseil soumettant le methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle (12356/2016 — C8-0405/2016 — 2016/0262(NLE))

342

2018/C 252/37

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par les Pays-Bas — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 — C8-0018/2017 — 2017/2014(BUD))

343

 

Mercredi 15 février 2017

2018/C 252/38

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (10975/2016 — C8-0438/2016– 2016/0205(NLE))

348

2018/C 252/39

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (14765/2016 — C8-0508/2016 — 2016/0373(NLE))

349

2018/C 252/40

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (08919/2016 — C8-0218/2016 — 2015/0114(NLE))

350

2018/C 252/41

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole (2015) portant modification de l’annexe de l’accord relatif au commerce des aéronefs civils (11018/2016 — C8-0391/2016 — 2016/0202(NLE))

351

2018/C 252/42

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 février 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD))

352

 

Jeudi 16 février 2017

2018/C 252/43

P8_TA(2017)0046
Lutte contre le terrorisme ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 février 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme (COM(2015)0625 — C8-0386/2015 — 2015/0281(COD))
P8_TC1-COD(2015)0281
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 février 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil

428

2018/C 252/44

P8_TA(2017)0047
Renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures ***I
Résolution législative du Parlement européen du 16 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures (COM(2015)0670 — C8-0407/2015 — 2015/0307(COD))
P8_TC1-COD(2015)0307
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 février 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures

431


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2016-2017

Séances du 1er et 2 février 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 397 du 23.11.2017.

TEXTES ADOPTÉS

Séances du 13 au 16 février 2017

Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 407 du 30.11.2017.

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Jeudi 2 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/2


P8_TA(2017)0012

Une approche intégrée de la politique des sports: bonne gouvernance, accessibilité et intégrité

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur une approche intégrée de la politique des sports: bonne gouvernance, accessibilité et intégrité (2016/2143(INI))

(2018/C 252/01)

Le Parlement européen,

vu l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui précise les objectifs de la politique sportive de l’Union,

vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011 intitulée «Développer la dimension européenne du sport» (COM(2011)0012),

vu le rapport d’octobre 2013 du groupe d’experts de l’UE sur la bonne gouvernance intitulé «Les principes de bonne gouvernance du sport dans l’UE»,

vu le rapport de juin 2016 du groupe de haut niveau sur les sports de masse intitulé «Façonner l’Europe grâce aux sports de masse»,

vu le rapport de juin 2016 du groupe de haut niveau sur la diplomatie sportive,

vu le programme Erasmus+ destiné à lutter contre les menaces transfrontalières affectant l’intégrité du sport, à promouvoir et à soutenir la bonne gouvernance dans le sport, les doubles carrières des athlètes et les activités de bénévolat dans le sport, ainsi que l’inclusion sociale et l’égalité des chances,

vu le Livre blanc sur le sport de la Commission (COM(2007)0391),

vu sa résolution du 11 juin 2015 sur les dernières révélations concernant les cas de corruption au plus haut niveau de la FIFA (1),

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (2),

vu sa résolution du 10 septembre 2013 sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur (3),

vu sa résolution du 14 mars 2013 sur les matchs truqués et la corruption dans le sport (4),

vu sa résolution du 2 février 2012 sur la dimension européenne du sport (5),

vu sa résolution du 8 mai 2008 sur le Livre blanc sur le sport (6),

vu sa résolution du 29 mars 2007 sur l’avenir du football professionnel en Europe (7),

vu sa résolution du 17 juin 2010 sur les agents des joueurs (8),

vu sa résolution du 21 novembre 2013 sur le Qatar: situation des travailleurs migrants (9),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l’éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l’Union (10),

vu les conclusions du Conseil du 31 mai 2016 sur le renforcement de l’intégrité, de la transparence et de la bonne gouvernance dans le cadre des grandes manifestations sportives,

vu les conclusions du Conseil du 26 mai 2015 sur le thème «Utiliser au mieux le sport de masse pour développer les compétences transversales, en particulier chez les jeunes»,

vu la résolution du Conseil du 21 mai 2014 sur le plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport pour 2014-2017,

vu les conclusions du Conseil du 26 novembre 2013 sur la contribution du sport à l’économie de l’UE, et en particulier à la lutte contre le chômage des jeunes et à l’inclusion sociale,

vu la recommandation du Conseil du 25 novembre 2013 sur la promotion transversale de l’activité physique bienfaisante pour la santé,

vu les conclusions du Conseil du 18 novembre 2010 sur le sport, source et levier de l’inclusion sociale active (11),

vu la convention du Conseil de l’Europe du 3 juillet 2016 sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives,

vu la convention du Conseil de l’Europe du 18 septembre 2014 sur la manipulation de compétitions sportives,

vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Tribunal ainsi que les décisions de la Commission en matière sportive, de paris et de jeux d’argent et de hasard,

vu le programme mondial de développement durable à l’horizon 2030,

vu l’article 6 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0381/2016),

A.

considérant qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, l’Union européenne a acquis une compétence spécifique en matière sportive pour établir et mettre en œuvre une politique sportive coordonnée de l’Union financée au titre d’une ligne budgétaire spécifique, et mettre en place une coopération avec des organismes internationaux dans le domaine du sport, tout en tenant compte de la nature particulière du sport et en respectant l’autonomie des structures de gouvernance du sport;

B.

considérant que le sport occupe une place de premier plan dans la vie de millions de citoyens de l’Union; considérant que le sport amateur et professionnel ne concerne pas uniquement les aptitudes des athlètes, les prestations sportives et les compétitions, mais qu’il apporte également une contribution considérable sur le plan social, éducatif, économique, culturel et de l’unification à l’économie et à la société de l’Union, ainsi qu’aux objectifs stratégiques et aux valeurs sociales de l’Union;

C.

considérant que le sport représente pour l’économie de l’Union un secteur dynamique qui connaît une croissance rapide et qu’il apporte une contribution précieuse à la croissance, à l’emploi et à la société, notamment au niveau local, en produisant une valeur ajoutée et des effets en matière d’emploi supérieurs aux taux de croissance moyens; qu’on estime que les emplois liés au sport représentent 3,51 % du nombre total d’emplois dans l’Union, et que le sport génère 294 milliards d’euros de valeur ajoutée brute (soit 2,98 % de la valeur ajoutée brute totale de l’Union);

D.

considérant que le sport constitue non seulement une réalité économique en pleine croissance, mais également un phénomène social qui contribue largement aux objectifs stratégiques et aux valeurs sociales de l’Union européenne, comme la tolérance, la solidarité, la prospérité, la paix, le respect des droits de l’homme et la compréhension mutuelle entre les nations et les cultures;

E.

considérant que la pratique d’un sport contribue à une meilleure qualité de vie, prévient l’apparition de maladies et joue un rôle fondamental dans l’amélioration du développement personnel et de l’état de santé;

F.

considérant que le respect des droits fondamentaux du travail est indispensable pour les athlètes professionnels;

G.

considérant que le sport contribue également à l’intégration des individus et transcende la race, la religion et l’appartenance ethnique;

H.

considérant que l’intégrité du sport est d’une importance capitale pour promouvoir sa crédibilité et son caractère attrayant;

I.

considérant que le sport présente la caractéristique de reposer sur des structures bénévoles, condition indispensable à ses fonctions éducative et sociétale;

J.

considérant que les récents scandales de corruption dans le sport ainsi qu’au sein des organisations sportives aux niveaux européen et international ont terni l’image du sport et suscité des protestations et des questions quant à la nécessité de véritables réformes structurelles des instances dirigeantes du sport et des organisations sportives, tout en tenant compte de la grande diversité des structures sportives dans les différents pays européens et du fait que les organisations sportives sont en grande partie autoréglementées par nature;

K.

considérant que les sports professionnels et de masse jouent un rôle fondamental dans la promotion de la paix, du respect des droits de l’homme et de la solidarité dans le monde, qu’ils présentent des avantages pour les sociétés sur les plans de la santé et de l’économie, et qu’ils assurent une fonction essentielle en mettant en évidence des valeurs éducatives et culturelles fondamentales, ainsi qu’en encourageant l’inclusion sociale;

L.

considérant qu’une bonne gouvernance dans le sport devrait renvoyer à une réglementation appropriée reposant sur les principes d’une gestion efficace, transparente, éthique et démocratique, de gouvernance participative, et de processus et de structures auxquels participent les parties prenantes;

M.

considérant que les organisations sportives sont responsables de garantir l’application de normes de gouvernance et d’intégrité exigeantes et qu’elles devraient encore renforcer ces normes, et y adhérer en toutes circonstances, en vue de rétablir la confiance des citoyens et de renforcer la confiance du public dans les valeurs positives du sport;

N.

considérant que les politiques équilibrées visant à accroître la transparence, la stabilité et la crédibilité financières du sport sont essentielles pour améliorer les normes financières et de gouvernance;

O.

considérant que le modèle des sports organisés européens repose sur les principes de territorialité et de nationalité, avec une fédération par discipline sportive, et sur des mécanismes de solidarité entre le sport de haut niveau et les sports de masse, ainsi que sur la promotion-relégation, les compétitions ouvertes et la redistribution des revenus;

P.

considérant que la reconnaissance du principe d’une fédération unique par discipline sportive est particulièrement opportune et trouve son origine dans l’importance sociale du sport, et que ce principe est le meilleur moyen de préserver les intérêts du sport et ses bienfaits pour la société;

Q.

considérant qu’il est légitime et nécessaire pour toutes les parties prenantes d’exiger que toute compétition sportive se déroule et se conclue en accord avec les règles du jeu reconnues au niveau international;

R.

considérant que les tribunaux du sport ont un rôle central à jouer pour garantir l’universalité des règles du jeu, le droit à un procès équitable dans les litiges en matière de sport et la bonne gouvernance, dans la mesure où ils constituent le meilleur moyen de régler des litiges dans le sport, conformément aux droits procéduraux fondamentaux de l’Union;

S.

considérant que les montants de plus en plus élevés en circulation dans le secteur du sport et les organisations concernées ont donné lieu à des appels pressants en faveur d’une gouvernance et d’une transparence accrues; que le sport, en tant qu’activité économique, est confronté à une série de scandales de matches truqués impliquant diverses autres formes de criminalité et activités illégales, telles que le blanchiment de capitaux, la corruption et les pots-de-vin;

T.

considérant que l’augmentation de la pratique du dopage demeure une menace pour l’intégrité et la réputation du sport en ce qu’elle bafoue les valeurs et principes éthiques du sport, tels que le fair-play, que le recours au dopage met gravement en danger la santé des athlètes concernés, en provoquant souvent des lésions graves et permanentes, et que la lutte contre le dopage est une question d’intérêt public et de santé publique;

U.

considérant que les actes de violence, de hooliganisme et de discrimination à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne de ce groupe, que ce soit dans le sport amateur ou professionnel, ternissent son image et dissuadent les spectateurs d’assister à des manifestations sportives;

V.

considérant que la promotion du sport pour les personnes souffrant d’un handicap mental ou physique devrait constituer une priorité absolue à l’échelle européenne, nationale et locale;

W.

considérant qu’il convient d’améliorer la participation et la visibilité des femmes dans le sport et les compétitions sportives;

X.

considérant que les athlètes, en particulier les mineurs, sont confrontés à des pressions d’ordre économique de plus en plus importantes et sont traités comme de la marchandise, et qu’ils doivent donc être protégés contre toute forme d’abus, de violence ou de discrimination susceptible de se produire lorsqu’ils s’adonnent à la pratique d’un sport;

Y.

considérant la tendance croissante et inquiétante de l’actionnariat de tierces parties dans les sports d’équipe en Europe, où les joueurs, qui sont souvent très jeunes, appartiennent partiellement ou intégralement à des investisseurs privés et ne sont plus en mesure de décider de l’évolution future de leur carrière;

Z.

considérant que les mauvaises pratiques liées aux agents et aux transferts de joueurs ont généré des affaires de blanchiment de capitaux, de fraude et d’exploitation de mineurs;

AA.

considérant que les sports de masse sont un moyen de lutter contre la discrimination, d’encourager l’inclusion, la cohésion et l’intégration sociales, et de contribuer grandement au développement des compétences transversales;

AB.

considérant le nombre croissant de clubs qui s’appuient essentiellement sur le marché des transferts pour constituer leur équipe alors qu’ils devraient accorder davantage d’attention à la formation locale;

AC.

considérant que le sport est perçu comme un droit fondamental de chacun et que tout le monde devrait avoir le droit de s’adonner à la pratique d’une activité physique ou d’un sport sur un pied d’égalité;

AD.

considérant que, de façon générale, le niveau de la pratique d’une activité physique stagne malgré les preuves irréfutables selon lesquelles elle améliore l’état de santé des personnes, notamment la santé mentale et le bien-être, permettant ainsi aux États membres de réaliser des économies considérables en termes de dépenses publiques consacrées à la santé, et ce malgré la popularité croissante des sports de loisir, tel le jogging, qui sont pratiqués en dehors de toute structure;

AE.

considérant que les manifestations et les activités sportives, et en particulier les compétitions internationales d’importance majeure, mettent en avant les bénéfices du sport et exercent une influence positive sur la société, l’économie et l’environnement;

AF.

considérant que les équipes nationales jouent non seulement un rôle essentiel pour ce qui est de renforcer l’identité nationale et d’inspirer les jeunes athlètes à atteindre le plus haut niveau de performances sportives, mais également pour ce qui est d’encourager la solidarité avec les sports de masse;

AG.

considérant que l’éducation et la formation professionnelle continues des athlètes sont une composante essentielle de leur préparation à une profession à la fin de leur carrière sportive;

AH.

considérant que l’investissement dans la formation et l’éducation des jeunes athlètes talentueux au niveau local et leur promotion sont fondamentaux pour le développement à long terme et le rôle sociétal du sport;

AI.

considérant que les bénévoles constituent l’ossature du sport organisé, en assurant le développement et l’accessibilité des activités sportives, en particulier au niveau des sports de masse; et que celui-ci représente une excellente occasion supplémentaire de formation et d’éducation non formelle pour les jeunes, également au niveau international et en association avec des programmes de coopération et de développement dans les régions situées dans des pays tiers où il est nécessaire de renforcer le dialogue et d’appuyer la politique extérieure de l’Union européenne;

AJ.

considérant que le sport représente, dans son acception la plus large, un système de valeurs d’une communauté et que ces valeurs constituent la base d’un langage partagé qui permet d’aller au-delà des barrières culturelles et linguistiques, qu’il peut aider à renforcer le dialogue et la solidarité avec les pays tiers, à promouvoir la protection des libertés et des droits fondamentaux à l’échelle mondiale et à appuyer la politique extérieure de l’Union, et devrait être considéré comme une possibilité de parvenir à ces fins;

AK.

considérant que la violation des droits de propriété intellectuelle des organisations sportives, y compris sous la forme du piratage numérique, notamment la retransmission non autorisée d’événements sportifs en direct, suscitent de graves préoccupations pour le financement durable du sport à tous les niveaux;

AL.

considérant que la liberté de la presse doit être garantie dans tous les événements sportifs;

AM.

considérant que le sport peut contribuer à atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020»;

Intégrité et bonne gouvernance du sport

1.

rappelle que la lutte contre la corruption exige une coopération et des efforts transnationaux de la part de toutes les parties prenantes, notamment les autorités publiques, les services répressifs, l’industrie du sport, les athlètes et les supporters;

2.

demande aux organisations sportives internationales, européennes et nationales de s’engager à adopter des pratiques de bonne gouvernance et à développer une culture de transparence et de financement durable, en rendant publics leurs états financiers et leurs rapports d’activités, ce qui implique notamment des obligations de divulgation concernant la compensation des cadres supérieurs et la durée des mandats;

3.

estime que le développement d’une culture de transparence doit être complété par une meilleure séparation des pouvoirs au sein des instances dirigeantes du sport, par une meilleure séparation des activités commerciales et de bienfaisance, ainsi que par de meilleures procédures d’autoréglementation interne, afin d’assurer la prévention, la détection, les investigations et les sanctions en matière de criminalité liée au sport et d’activités illicites au sein des organisations sportives;

4.

rappelle que la bonne gouvernance, qui devrait figurer parmi les priorités du prochain plan de travail de l’Union en faveur du sport, doit être une condition à l’autonomie des organisations sportives, conformément aux principes de transparence, de responsabilité, d’égalité des chances, d’inclusion sociale et de démocratie, notamment l’inclusion appropriée des parties prenantes concernées;

5.

insiste sur la nécessité d’appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption et d’autres formes de criminalité dans le sport;

6.

souligne que l’application des principes de bonne gouvernance dans le sport, tout comme le suivi, la surveillance et des instruments juridiques adaptés, est déterminante pour aider à éradiquer la corruption et les autres pratiques irrégulières;

7.

demande à la Commission et aux États membres, ainsi qu’aux organisations sportives et aux entités candidates de veiller à ce que les processus de candidature pour accueillir les grands événements respectent les normes de bonne gouvernance, les droits fondamentaux et les droits du travail et le principe de démocratie, afin de garantir des incidences sociales, économiques et environnementales positives pour les communautés locales, tout en respectant la diversité et les traditions de tous les participants, de manière à assurer un héritage durable et une crédibilité du sport;

8.

est d’avis que les pays qui se portent candidats pour accueillir ou qui accueillent des événements sportifs doivent adopter un calendrier, une organisation, une mise en œuvre et une participation responsables sur les plans social, environnemental et économique, et assurer le suivi de ces événements; invite les organisations sportives et les pays accueillant ces événements à éviter de modifier de façon inopportune le cadre de vie des résidents locaux, notamment le déplacement des populations locales;

9.

invite la Commission à établir une liste d’engagements et à envisager la possibilité d’instaurer un code de conduite sur la bonne gouvernance et l’intégrité dans le sport; est d’avis que les organisations sportives devraient instaurer des règles en matière de transparence, des normes éthiques, un code de conduite pour leurs organes de contrôle, comités de direction et membres, ainsi que des politiques et pratiques opérationnelles visant à garantir l’indépendance et le respect des normes établies; estime en outre que l’analyse de nouveaux instruments de coopération entre les gouvernements, les organisations sportives et l’Union européenne peut contribuer à résoudre les problèmes actuels dans l’industrie du sport;

10.

prie instamment les États membres de subordonner le financement public accordé au sport au respect des normes minimales établies en matière d’information, de contrôle et de gouvernance, dont le public peut prendre connaissance;

11.

estime que l’amélioration de la bonne gouvernance et de l’intégrité dans le sport suppose un changement de mentalité de la part de toutes les parties prenantes; soutient les initiatives des organisations sportives et autres parties prenantes concernées visant à améliorer les normes de gouvernance dans le sport et à renforcer le dialogue et la coopération avec les autorités locales et nationales;

12.

demande aux organisations sportives de présenter, d’ici à 2018, des propositions concrètes en vue de renforcer les normes relatives à la bonne gouvernance des organisations sportives, des instances dirigeantes du sport et de leurs associations membres, de les mettre dûment en œuvre et d’en publier les résultats; souligne qu’un suivi approprié est essentiel à cet égard;

13.

invite les États membres à créer une infraction pénale spécifique pour les matchs truqués et à veiller à ce que toute activité criminelle, telle que ladite pratique et la corruption dans le sport, fasse l’objet de procédures judiciaires et de sanctions appropriées, lorsque ce n’est pas encore le cas, étant donné que les matchs truqués et la manipulation de compétitions sportives bafouent l’éthique et l’intégrité du sport et sont déjà soumis à des sanctions prévues par les autorités sportives;

14.

fait observer que les enjeux liés aux enquêtes dans des affaires internationales de matchs truqués nécessitent un partage d’informations et une coopération transfrontières entre les organismes sportifs, les autorités publiques et les opérateurs de paris sportifs dans le cadre des plateformes nationales, aux fins de la détection des matchs truqués, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière; demande aux États membres d’envisager l’établissement, lorsqu’ils ne l’ont pas encore fait, de services spécialisés de poursuite spécifiquement chargés d’enquêter sur les cas de fraude dans le sport; rappelle que la quatrième directive antiblanchiment instaure l’obligation pour les organisateurs de jeux d’argent et de hasard de vérifier avec toute la diligence requise les transactions importantes;

15.

prie instamment le Conseil de trouver une solution qui permettra à l’Union et aux États membres de signer et ratifier la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives en vue de sa mise en œuvre intégrale et sa ratification, et prie la Commission de soutenir et faciliter ce processus et d’en assurer un suivi efficace;

16.

rappelle à la Commission son engagement relatif à la formulation d’une recommandation concernant l’échange de bonnes pratiques en matière de prévention des compétitions truquées en rapport avec les paris sportifs et de lutte contre ce phénomène et l’invite à publier cette recommandation sans délai;

17.

demande à la Commission de renforcer ses relations interinstitutionnelles avec le Conseil de l’Europe et de déployer ensuite des programmes opérationnels coordonnés garantissant l’utilisation la plus efficace possible des ressources;

18.

soutient et encourage en outre les campagnes de prévention, d’éducation et de sensibilisation et les programmes d’information destinés à fournir aux athlètes, aux entraîneurs, aux responsables et aux parties prenantes concernées à tous les niveaux des conseils sur les menaces des matchs truqués, du dopage et d’autres problèmes liés à l’intégrité, notamment les risques auxquels ils sont susceptibles d’être exposés et les modalités possibles pour signaler des approches douteuses; demande à la Commission et aux États membres de proposer dans le prochain plan de travail de l’Union des mesures concrètes, telles que des programmes et des projets pilotes, visant à garantir une éducation civique dans le sport pour les jeunes dès le plus jeune âge possible;

19.

demande à la Commission de continuer à soutenir des projets de lutte contre le dopage par l’intermédiaire du programme Erasmus+, tout en évaluant l’incidence de celui-ci et en s’assurant qu’il complète efficacement les systèmes de financement antidopage existants;

20.

invite la Commission à encourager la bonne gouvernance dans les projets de management sportif par l’intermédiaire du programme Erasmus+;

21.

demande aux États membres de soutenir les contrôles antidopage, les programmes nationaux de contrôle et les législations permettant la coordination et le partage des informations entre les autorités publiques, les organisations sportives et les agences antidopage; demande aux États membres de permettre à ces dernières de créer des programmes de suivi de grande portée en matière de dopage et de traiter et d’échanger les données dans le respect des règles actuelles et futures de l’Union en matière de protection des données;

22.

fait remarquer l’importance de l’Agence mondiale antidopage (AMA) dans le contrôle et la coordination des politiques et des règles antidopage à travers le monde; demande à la Commission et aux États membres de travailler en étroite collaboration avec l’AMA, l’UNESCO et le Conseil de l’Europe, afin de prévenir et de combattre plus efficacement le dopage en renforçant les engagements juridiques et politiques du code mondial antidopage; invite la Commission à encourager l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur les politiques en matière de santé et de prévention dans le cadre de la lutte antidopage au niveau mondial;

23.

demande à la Commission et au Conseil d’encourager et de faciliter la négociation d’accords entre les pays pour permettre à des équipes de contrôle antidopage dûment autorisées d’autres pays de réaliser des contrôles, en respectant les droits fondamentaux des athlètes, conformément à la convention internationale contre le dopage dans le sport;

24.

estime que le dopage est un problème de plus en plus présent dans le secteur des sports de loisir, où des campagnes d’éducation et d’information ainsi que des instructeurs et des entraîneurs professionnels expérimentés sont nécessaires pour contribuer à inciter l’adoption d’un comportement sain vis-à-vis du dopage;

25.

demande aux États membres et à la Commission de travailler en collaboration étroite avec l’Agence mondiale antidopage et le Conseil de l’Europe pour définir une politique visant à protéger les lanceurs d’alerte;

26.

encourage les organisations sportives et les autorités publiques nationales à établir des systèmes antidopage coordonnés pour le contrôle transfrontière et à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la production et le trafic illicite de substances améliorant les performances dans le monde du sport’;

27.

accueille favorablement la nouvelle convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matchs de football et autres manifestations sportives et demande instamment aux États membres de la signer et de la ratifier dans les plus brefs délais; réitère sa proposition visant la mise en place d’une reconnaissance mutuelle des interdictions de stade en Europe et l’échange de données à cet égard;

28.

demande à la Commission d’envisager des modalités de partage d’informations sur la violence dans le sport par l’intermédiaire des réseaux existants;

29.

fait observer que la menace terroriste requiert le déploiement de nouveaux efforts pour garantir la sûreté opérationnelle des manifestations sportives;

30.

souligne que les organismes sportifs devraient garantir que les médias indépendants bénéficient d’un accès nécessaire à toutes les manifestations sportives et de la possibilité de collecter des informations pour qu’ils puissent assumer leur rôle d’observateurs majeurs et critiques dans le cadre des manifestations sportives et de la gestion des activités sportives;

31.

condamne fermement toute forme de discrimination dans le sport, tant sur le terrain qu’en dehors, et souligne la nécessité d’éviter de tels comportements à tous les niveaux, d’améliorer la communication et le contrôle de ces incidents et de promouvoir des valeurs essentielles telles que le respect, l’amitié, la tolérance et le fair-play; estime que les organisations sportives se conformant à des normes strictes en matière de bonne gouvernance sont mieux équipées pour encourager le rôle sociétal du sport et lutter contre le racisme, la discrimination et la violence;

32.

rappelle la nécessité de renforcer la lutte contre la traite des êtres humains dans le sport, notamment la lutte contre le trafic des enfants;

33.

accueille favorablement les bons exemples d’autorégulation tels que l’initiative sur le fair-play financier, en ce sens qu’elle encourage plus de rationalité économique et de meilleures normes en matière de gestion financière dans le sport professionnel, en mettant l’accent sur le long terme plutôt que sur le court terme, et qu’elle contribue ainsi au développement sain et durable du sport en Europe; souligne que le fair-play financier encourage de meilleures normes en matière de gestion financière et devrait donc être appliqué de manière stricte;

34.

accueille favorablement les investissements transparents et durables dans le sport et les organisations sportives, sous réserve qu’ils fassent l’objet d’exigences strictes en matière de contrôle et de divulgation et ne soient pas préjudiciables à l’intégrité des compétitions et des athlètes;

35.

considère le modèle de propriété dans lequel les membres d’un club conservent un contrôle du club (en vertu de la règle des 50 + 1) comme un exemple de bonne pratique au sein de l’Union, et invite les États membres, les instances dirigeantes du sport, les fédérations nationales et les ligues à entamer un dialogue et un échange constructifs sur ce modèle;

36.

souligne que les athlètes, en particulier les mineurs, doivent être protégés des pratiques abusives telles que la propriété par des tiers qui soulèvent de nombreuses questions d’intégrité et des préoccupations éthiques plus vastes; soutient les décisions des instances dirigeantes d’interdire la possession de joueurs par des tiers et demande à la Commission d’envisager l’interdiction de la possession de joueurs par des tiers au titre de la législation de l’Union et d’inviter les États membres à prendre des mesures supplémentaires pour tenir compte des droits des athlètes;

37.

estime qu’il convient de réévaluer les règles visant à promouvoir les joueurs au niveau local pour accroître les chances des jeunes joueurs talentueux d’intégrer l’équipe première de leur club et ainsi améliorer l’équilibre compétitif dans toute l’Europe;

38.

demande aux instances dirigeantes et aux autorités nationales à tous les niveaux de prendre des mesures garantissant des compensations pour les clubs formateurs en vue d’atteindre l’objectif d’incitation au recrutement et à la formation de jeunes joueurs, conformément à l’arrêt «Bernard» rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2010;

39.

réaffirme son attachement au modèle des sports organisés européens, dans lequel les fédérations jouent un rôle central, dans la mesure où il permet d’atteindre un équilibre entre les nombreux intérêts divergents de toutes les parties prenantes, telles que les athlètes, les joueurs, les clubs, les fédérations sportives, les associations et les bénévoles, avec des mécanismes de représentation appropriée et démocratique ainsi que de transparence dans les prises de décision et avec des compétitions ouvertes basées sur le mérite sportif; plaide en faveur d’une plus grande solidarité financière à tous les niveaux;

40.

accueille favorablement l’organisation du forum européen annuel sur le sport encourageant le dialogue avec les parties prenantes issues de fédérations sportives internationales et européennes, du mouvement olympique, d’organisations de tutelle dans le domaine du sport à l’échelle européenne et nationale, ainsi que d’autres organisations liées au sport; souligne qu’il convient d’améliorer encore la structure de dialogue avec les parties prenantes, les fonctions du forum et le suivi de la discussion;

41.

accueille favorablement les efforts de la Commission et de toutes les parties concernées pour promouvoir le dialogue social dans le sport, qui représente une excellente possibilité de trouver un équilibre entre les droits fondamentaux des sportifs et leurs droits en qualité de travailleurs, d’une part, et la nature économique du sport, d’autre part, en faisant participer toutes les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, à la discussion et à la conclusion d’accords; reconnaît que l’engagement en faveur du développement d’une culture de transparence relève de la responsabilité des organisations sportives; insiste pour que l’Union encourage activement l’élaboration de normes minimales en matière d’emploi pour les athlètes professionnels à travers l’Europe;

42.

demande une nouvelle fois l’établissement de registres de transparence pour la rémunération des agents sportifs étayés par un système de surveillance efficace, tel qu’une chambre de compensation pour les paiements et des sanctions appropriées, en coopération avec les autorités publiques compétentes, en vue de lutter contre les pratiques irrégulières des agents; réitère sa demande en faveur d’un système de licence et d’enregistrement pour les agents, ainsi qu’en faveur de l’instauration d’un niveau minimal de qualifications; demande à la Commission de donner suite aux conclusions de son «Étude sur les agents sportifs dans l’Union européenne», sachant notamment que les agents de joueurs occupent une place centrale dans les flux financiers, qui ne sont pas toujours transparents, ce qui les incite à se livrer à des activités illégales;

43.

estime qu’une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes peut contribuer à prévenir les stéréotypes et à mettre en place un environnement social favorable pour tous; salue les initiatives qui encouragent l’égalité entre les femmes et les hommes et leur égale participation dans les fonctions dirigeantes du sport, permettent aux athlètes féminines de concilier leur vie de famille et leur vie de sportives professionnelles, et visent à réduire la différence de rémunération et de récompense entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à lutter contre tout type de stéréotype et toute forme de harcèlement dans le sport; demande aux organisations sportives d’accorder une attention particulière à la dimension de genre en encourageant la participation des femmes au sport;

Inclusion sociale, fonction sociale et accessibilité du sport

44.

estime que l’investissement dans le sport nous aidera à bâtir des sociétés unies et inclusives, à supprimer les barrières et à permettre aux individus de se respecter mutuellement en tissant des liens par-delà les fractures culturelles, ethniques et sociales, ainsi qu’à mettre en avant un message positif de valeurs partagées, telles que le respect mutuel, la tolérance, la compassion, l’aptitude à diriger une équipe, l’égalité des chances et l’état de droit;

45.

accueille favorablement les manifestations sportives transnationales organisées dans plusieurs pays européens dans la mesure où elles contribuent à la promotion des valeurs fondamentales communes de l’Union telles que le pluralisme, la tolérance, la justice, l’égalité et la solidarité; rappelle que les activités et manifestations sportives favorisent le tourisme dans les villes et territoires européens;

46.

insiste sur les valeurs transversales acquises grâce au sport dans le cadre de l’apprentissage non formel et informel, et attire l’attention sur le lien qui existe entre le sport, l’employabilité, l’éducation et la formation;

47.

souligne le rôle du sport dans l’inclusion et l’intégration des groupes défavorisés; salue les initiatives visant à donner aux réfugiés, migrants et demandeurs d’asile la possibilité de prendre part à des compétitions sportives;

48.

souligne l’importance que revêt la formation par le sport et le potentiel qu’il recèle pour aider à remettre sur la bonne voie les jeunes socialement vulnérables; reconnaît l’importance du sport de masse dans la prévention et la lutte contre la radicalisation et encourage et soutient des initiatives dans ce domaine; accueille favorablement les deux projets pilotes du Parlement européen intitulés «Le sport, levier d’intégration et d’inclusion sociale des réfugiés» et «Accompagnement et encadrement par le sport de jeunes exposés au risque de radicalisation»;

49.

rappelle que les athlètes ont souvent des difficultés à combiner leur carrière sportive avec des études ou un travail; reconnaît que l’enseignement supérieur et la formation professionnelle sont fondamentaux pour tirer le meilleur parti de la future inclusion des athlètes sur le marché du travail; soutient la mise en place de systèmes efficaces de double carrière, assortis de conditions minimales de qualité et d’un suivi approprié des avancées des programmes de double carrière en Europe, ainsi que la fourniture de services d’orientation professionnelle à travers des accords avec des universités ou des instituts d’études supérieures; demande à la Commission et aux États membres de faciliter la mobilité transfrontière des athlètes, d’harmoniser la reconnaissance des qualifications dans le sport et l’enseignement, notamment la reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel acquis grâce au sport, et de renforcer l’échange de bonnes pratiques;

50.

souligne la nécessité de garantir un soutien financier durable en faveur des programmes d’échange de l’Union dans le cadre de la double carrière au niveau national et de l’Union par l’intermédiaire du volet «Sport» du programme Erasmus+ et de favoriser la poursuite de la recherche dans ce domaine; invite les États membres à encourager, en collaboration avec les établissements d’enseignement, les échanges transfrontières d’athlètes et à proposer des bourses sportives pour les athlètes;

51.

soutient la mobilité des entraîneurs et d’autres prestataires de services (comme les physiothérapeutes et les conseillers en double carrière) et l’échange de bonnes pratiques en portant une attention particulière à la reconnaissance des qualifications et aux innovations techniques;

52.

demande aux organisations sportives d’encourager, conjointement avec les États membres, des normes minimales pour les entraîneurs comprenant une vérification du casier judiciaire et une formation axée sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables, ainsi que sur la prévention du dopage et des matchs truqués et la lutte contre ces phénomènes;

53.

souligne que, d’après l’OMS, l’absence d’activité physique représente le quatrième facteur de risque de décès dans le monde ayant des répercussions et des coûts directs et indirects considérables sur les plans social et économique pour les États membres; s’inquiète du déclin du niveau d’activité physique dans certains États membres, et ce en dépit des dépenses considérables réalisées pour promouvoir l’activité physique et de l’incidence significative du manque d’activité pour la santé en général;

54.

demande aux organisations sportives et aux États membres de coopérer pour encourager l’employabilité et la mobilité des entraîneurs qui cherchent un emploi dans l’Union européenne, en prenant un engagement pour garantir des contrôles de qualité en ce qui concerne leurs compétences en matière d’accompagnement et des normes de qualification et de formation;

55.

encourage les États membres et la Commission à placer l’activité physique parmi les priorités stratégiques du prochain plan de travail de l’Union en faveur du sport, notamment en ce qui concerne les jeunes et les communautés vulnérables issues de milieux sociaux défavorisés où la participation à des activités physiques est faible;

56.

demande aux fédérations internationales, nationales et autres établissements d’enseignement de veiller à inclure les questions liées à l’intégrité du sport dans le programme de formation des entraîneurs sportifs;

57.

souligne que la promotion de l’éducation physique à l’école est, pour les enfants, un point d’entrée essentiel pour ce qui est d’acquérir les compétences, les attitudes, les valeurs, les connaissances et la compréhension nécessaires dans la vie courante, ainsi que pour profiter d’une activité physique tout au long de la vie; rappelle que la pratique sportive, aussi bien dans les universités que pour les personnes âgées, est essentielle pour maintenir un mode de vie sain et favoriser l’interaction sociale;

58.

tient compte du vieillissement de la population de l’Union et considère, par conséquent, qu’il convient d’accorder une attention particulière aux effets positifs que peut avoir l’activité physique sur la santé et le bien-être des personnes âgées;

59.

souligne qu’il convient de mieux promouvoir le sport et l’activité physique dans tous les secteurs; encourage les autorités locales et les municipalités à promouvoir l’égalité d’accès en matière d’activité physique; recommande aux États membres et à la Commission d’encourager les citoyens à pratiquer une activité physique plus régulièrement au moyen de politiques et de programmes appropriés en matière de santé pour leur vie quotidienne;

60.

demande aux États membres de mieux promouvoir le sport auprès des groupes victimes d’exclusion sociale et des personnes vivant dans des zones économiquement défavorisées, où la pratique sportive est souvent faible, et de renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales et les établissements scolaires actifs dans ces zones, en particulier en ce qui concerne la planification urbaine et la construction d’installations sportives, afin de tenir compte des besoins spécifiques de la population, et en particulier des groupes vulnérables; demande aux États membres de garantir un accès équitable et sans restriction aux installations sportives publiques dans toutes les régions et de favoriser l’établissement de nouveaux clubs sportifs, en particulier dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées;

61.

insiste sur le fait que les personnes handicapées devraient avoir un accès équitable à toutes les installations sportives, aux transports et aux autres installations nécessaires, ainsi qu’à un personnel de soutien compétent, et plaide en faveur d’une plus grande intégration de toutes les composantes qui concernent le sport, conformément au principe selon lequel les installations sportives devraient être accessibles à tous; exhorte les États membres à mettre en œuvre des programmes sportifs inclusifs pour les personnes handicapées dans les établissements scolaires et universitaires, notamment en mettant à disposition des entraîneurs qualifiés et des programmes d’activité physique adaptés, et ce dès les plus petites classes, de sorte que les élèves et les étudiants handicapés puissent participer aux cours de sport et aux activités sportives extrascolaires;

62.

reconnaît le rôle fondamental des Jeux paralympiques pour ce qui est de favoriser la prise de conscience, lutter contre la discrimination et promouvoir l’accès des personnes handicapées au sport; invite les États membres à intensifier leurs efforts en faveur de l’inclusion des personnes handicapées dans les activités sportives et à accroître la visibilité et la diffusion des Jeux paralympiques et d’autres compétitions impliquant des athlètes handicapés dans les médias publics;

63.

demande aux États membres et à la Commission de s’assurer que les enfants font du sport dans un environnement sûr;

64.

accueille favorablement les initiatives prises en vue d’encourager l’inclusion, l’intégrité et l’accessibilité des sports grâce au recours aux nouvelles technologies et à l’innovation;

65.

se félicite du succès de la semaine européenne du sport, dont l’objectif est de promouvoir le sport, l’activité physique et un mode de vie plus sain pour tous dans toute l’Europe sans distinction d’âge, d’origine ou de condition physique, et demande à toutes les institutions de l’Union et à tous les États membres de participer à cette initiative et de la promouvoir davantage tout en garantissant son accessibilité au plus large public possible, en particulier dans les écoles;

66.

estime que les sports traditionnels font partie du patrimoine culturel européen;

67.

accueille favorablement l’étude de la Commission sur la spécificité du sport; demande à la Commission et aux organisations sportives d’envisager d’autres actions destinées à développer la spécificité du sport;

68.

souligne que le financement est un instrument important de la politique de l’Union utilisé pour améliorer des domaines clés de l’activité de l’Union en matière de sport; demande à la Commission d’accorder plus de financements au sport dans le cadre du programme Erasmus+, en portant une attention particulière au sport de masse et à l’éducation, et d’accroître la visibilité et l’accessibilité du sport en vue d’améliorer son intégration dans d’autres programmes de financement, comme les fonds ESI ou le programme de santé; invite la Commission et les États membres à mieux communiquer afin d’utiliser ces financements de manière plus efficace et de réduire au minimum les contraintes administratives pesant sur les organisations actives dans le domaine du sport de masse

69.

encourage les États membres et la Commission à soutenir les mesures et les programmes favorisant la mobilité, la participation, l’éducation, le développement des compétences et la formation des bénévoles dans le sport, ainsi que la reconnaissance de leur travail; recommande l’échange des bonnes pratiques dans le domaine du bénévolat en contribuant à encourager le développement de la pratique et de la culture du sport, notamment au moyen d’actions prévues dans le cadre du programme Erasmus+;

70.

demande à la Commission de présenter des lignes directrices concernant l’application des règles relatives aux aides d’État dans le sport, en tenant compte des objectifs sociaux, culturels et éducatifs, de manière à renforcer la sécurité juridique; estime à cet égard qu’aucune organisation sportive, en particulier les organisations actives dans le domaine du sport de masse, ne devrait faire l’objet d’une discrimination au moment d’introduire une demande de financement public à l’échelle nationale ou locale;

71.

estime qu’il est fondamental que les mécanismes de solidarité financière dans le domaine du sport établissent les liens nécessaires entre le sport professionnel et le sport amateur; se félicite, à cet égard, de la contribution des loteries nationales au sport de masse et encourage les États membres à imposer aux opérateurs de paris sportifs agréés l’obligation d’assurer un juste retour financier au sport de masse et à des projets visant à améliorer l’accès massif au sport, de manière à garantir leur viabilité, transparence et traçabilité, en complément des contributions financières déjà apportées par la vente de droits médiatiques et télévisés;

72.

affirme que la vente des droits de retransmission télévisuelle sur une base centralisée, exclusive et territoriale avec partage équitable des recettes est fondamentale pour le financement durable du sport à tous les niveaux et pour garantir des conditions de concurrence équitables;

73.

souligne que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle dans le sport menacent son financement à long terme;

74.

recommande que les États membres mettent en place et utilisent activement leurs régimes fiscaux pour soutenir l’exonération de la TVA, les allègements fiscaux et d’autres formes d’incitations financières dans le sport de masse; reconnaît que les règles relatives aux aides d’État ne devraient pas s’appliquer à ce type de soutien;

75.

demande à la Commission et aux États membres d’accorder plus de moyens financiers aux terrains de sport et de jeu publics ouverts au public en vue de faciliter l’accès aux sports de masse;

76.

estime que la durabilité et la protection de l’environnement devraient faire partie intégrante des manifestations sportives et que les parties prenantes dans le domaine du sport devraient contribuer au programme de développement durable à l’horizon 2030;

77.

encourage les comités olympiques et les fédérations sportives nationales des États membres à adopter et à utiliser le drapeau et le symbole de l’Union européenne ainsi que les drapeaux et les symboles nationaux à l’occasion d’événements sportifs internationaux;

78.

souligne que le sport constitue un puissant facteur de création et de renforcement du sentiment d’appartenance à un niveau local, national, voire européen;

79.

souligne l’importance d’une transparence totale en ce qui concerne la propriété des clubs sportifs professionnels;

o

o o

80.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres, et aux fédérations et ligues sportives européennes, internationales et nationales.

(1)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 81.

(2)  JO C 208 du 10.6.2016, p. 89.

(3)  JO C 93 du 9.3.2016, p. 42.

(4)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 137.

(5)  JO C 239 E du 20.8.2013, p. 46.

(6)  JO C 271 E du 12.11.2009, p. 51.

(7)  JO C 27 E du 31.1.2008, p. 232.

(8)  JO C 236 E du 12.8.2011, p. 99.

(9)  JO C 436 du 24.11.2016, p. 42.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0005.

(11)  JO C 326 du 3.12.2010, p. 5.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/14


P8_TA(2017)0013

Aspects transfrontaliers des adoptions

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des adoptions (2015/2086(INL))

(2018/C 252/02)

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 67, paragraphe 4, et l'article 81, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et notamment ses articles 7, 21 et 35,

vu l'article 2 du protocole facultatif à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 25 mai 2000,

vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963,

vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

vu le document thématique du commissaire aux droits de l'homme intitulé «Adoption and Children: A Human Rights Perspective», publié le 28 avril 2011,

vu les articles 46 et 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A8-0370/2016),

Normes minimales communes des adoptions

A.

considérant que dans le domaine de l'adoption, il est essentiel que toute décision soit prise conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la non-discrimination et dans le respect de ses droits fondamentaux;

B.

considérant que le but de l'adoption n'est pas de donner à des adultes le droit à un enfant, mais de permettre à l'enfant de grandir et de s'épanouir dans un climat stable, d'amour et de compréhension et l’harmonie;

C.

considérant que la procédure d'adoption concerne des enfants qui, au moment de la demande d'adoption, n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ou celui de la majorité dans leur pays d'origine;

D.

considérant qu'un bon équilibre doit être atteint entre le droit de l'enfant adopté à connaître son identité et celui des parents biologiques à protéger la leur;

E.

considérant que les autorités compétentes ne devraient pas considérer la situation économique des parents biologiques comme la seule base et justification pour le retrait de l'autorité parentale et la proposition d'un enfant à l'adoption;

F.

considérant que la procédure d'adoption ne devrait pas commencer avant qu'une décision de retrait de l'autorité parentale des parents biologiques ne soit définitive, et que ceux-ci aient eu la possibilité d'épuiser toutes les voies de recours contre cette décision; considérant que la reconnaissance de l'ordonnance d'adoption prise en l’absence de telles garanties de procédure peut être refusée par d’autres États membres;

G.

considérant qu'une plus grande efficacité et une plus grande transparence permettront d'améliorer les procédures d'adoption nationales et de faciliter l'adoption au niveau international, ce qui pourrait accroître le nombre d’enfants adoptés; considérant qu’à cet égard, le respect de l'article 21 de la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, que tous les États membres ont ratifié, devrait être le principal point de référence pour toute procédure, action ou stratégie concernant les adoptions dans un contexte transfrontalier, tout en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant;

H.

considérant qu'il faut mettre tout en œuvre, avec détermination, pour empêcher que de futurs parents intéressés par l'adoption ne soient exploités par des organisations intermédiaires peu scrupuleuses et qu'il faut donc, dans ce secteur également, renforcer la coopération en matière de lutte contre la criminalité et la corruption dans l'Union;

I.

considérant qu'il faut encourager, dans la mesure du possible, le placement des fratries dans la même famille d'adoption, afin d'éviter un traumatisme supplémentaire dû à la séparation;

Adoptions internationales en vertu de la convention de la Haye de 1993

J.

considérant que la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (la convention de La Haye), que tous les États membres ont ratifiée, prévoit un système de coopération administrative et de reconnaissance pour les adoptions internationales, à savoir les adoptions où les adoptants et l'enfant ou les enfants n'ont pas leur résidence habituelle dans le même pays;

K.

considérant que la convention de La Haye prévoit que la reconnaissance des adoptions internationales est automatique dans tous les États signataires, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spécifique de reconnaissance pour être effective;

L.

considérant qu'en vertu de la convention de La Haye, la reconnaissance ne peut être refusée par un État que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant;

La coopération de la justice civile dans le domaine de l'adoption

M.

considérant que la formation judiciaire au sens le plus large est un élément essentiel de la confiance mutuelle dans tous les domaines du droit, y compris celui de l'adoption; considérant que les programmes européens existants dans le domaine de la formation judiciaire et du soutien aux réseaux européens de la magistrature devraient dès lors accorder davantage d'attention aux tribunaux spécialisés, comme les tribunaux des affaires familiales et les tribunaux de la jeunesse;

N.

considérant qu'il convient d'améliorer l'accès des citoyens à des informations complètes sur les aspects juridiques et procéduraux de l'adoption nationale dans les États membres; que le portail e-Justice pourrait être étendu dans ce contexte;

O.

considérant que la coopération au sein du Réseau européen des médiateurs des enfants a été établie en 1997, et que les médiateurs européens sur les questions relatives aux enfants devraient être encouragés à coopérer plus étroitement et à coordonner leurs activités dans ce forum; qu’il faudrait les associer aux projets existants de formation judiciaire financés par l’Union;

P.

considérant qu'il convient de procéder à une analyse approfondie, car il faut redoubler d'efforts pour empêcher la traite d'enfants transfrontalière à des fins d'adoption et lutter contre ce phénomène et améliorer la mise en œuvre efficace et appropriée des règles et orientations en vigueur afin d'éviter la traite d'enfants; considérant qu'il faut donc, dans ce secteur également, renforcer la coopération en matière de lutte contre la criminalité et la corruption dans l'Union afin d’empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants;

Reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption

Q.

considérant que le principe de confiance mutuelle entre les États membres est d'une importance fondamentale dans le droit de l'Union, étant donné qu'il permet la création et le maintien d'une zone exempte de frontières internes; que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose sur la confiance mutuelle, oblige les États-membres à donner effet à un jugement ou à une décision émanant d'un autre État membre;

R.

considérant qu'en dépit de la réglementation internationale en vigueur en la matière, il existe encore, au sein des États membres, des divergences d'opinion concernant les principes qui devraient régir le processus d'adoption ainsi que des divergences au niveau des procédures d'adoption et des effets juridiques du processus d'adoption;

S.

considérant que l'Union européenne est compétente pour prendre des mesures ayant pour but de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres, sans porter atteinte au droit national de la famille, y compris en matière d'adoption;

T.

considérant que les dérogations à l'ordre public visent à préserver l'identité des États membres telle qu'exprimée dans leur droit matériel de la famille;

U.

considérant qu'il n'existe actuellement aucune disposition européenne pour la reconnaissance — automatique ou non — des ordonnances d'adoption nationales, qui concerne les adoptions effectuées au sein d'un même État membre;

V.

considérant que l'absence de telles dispositions entraîne des problèmes importants pour les familles européennes qui s'établissent dans un autre État membre après l'adoption d'un enfant, car l'adoption peut ne pas être reconnue, ce qui signifie que les parents pourraient rencontrer des difficultés pour exercer légalement l'autorité parentale ainsi que des problèmes financiers en raison du régime de taxation différent appliqué en la matière;

W.

considérant que l'absence de telles dispositions met donc en péril le droit des enfants à une famille stable et permanente;

X.

considérant qu'actuellement, lorsqu'ils s'établissent dans un autre État membre, les parents peuvent être obligés de passer par des procédures de reconnaissance nationale spécifiques, voire de ré-adopter l'enfant, ce qui crée une insécurité juridique importante;

Y.

considérant que la situation actuelle peut être source de problèmes graves et empêcher les familles d'exercer pleinement la libre circulation;

Z.

considérant qu'il peut être nécessaire de revoir et d'évaluer la situation globale à l'occasion d'une consultation entre les autorités compétentes des États membres;

AA.

considérant que le règlement Bruxelles II ne traite pas la question de la reconnaissance des ordonnances d'adoption, car il couvre exclusivement la responsabilité parentale;

AB.

considérant qu'il est donc de la plus haute importance d'adopter une législation prévoyant la reconnaissance automatique dans un État membre d'une ordonnance d'adoption nationale accordée dans un autre État membre, à condition que les dispositions nationales concernant l'ordre public et les principes de subsidiarité et de proportionnalité soient pleinement respectés;

AC.

considérant qu'une telle législation complèterait le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (1) (Bruxelles II bis) relatif aux questions de compétence et de responsabilité parentale et comblerait les lacunes actuelles afférentes à la reconnaissance des adoptions prévue par le droit international (convention de La Haye);

Normes minimales communes des adoptions

1.

invite les autorités des États membres à prendre toutes les décisions en matière d'adoption en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, du respect de ses droits fondamentaux et en prenant toujours en considération les circonstances particulières de l'espèce;

2.

souligne que les enfants qui sont proposés à l'adoption ne devraient pas être considérés comme la propriété d'un État, mais comme des individus dont les droits fondamentaux sont reconnus sur le plan international;

3.

souligne que chaque cas d'adoption est différent et doit être évalué sur la base des circonstances qui lui sont propres;

4.

considère que pour les cas d'adoption à caractère transfrontalier, il convient de tenir compte des traditions culturelles et linguistiques de l'enfant et de les préserver autant que possible;

5.

estime que dans le cadre des procédures d'adoption, l'enfant doit toujours avoir la possibilité de se faire entendre sans pression et d'exprimer son point de vue sur le processus d'adoption, en tenant compte de son âge et de sa maturité; considère, par conséquent, qu'il est primordial de demander l'accord de l'enfant en vue de l'adoption, dans la mesure du possible et quel que soit son âge; invite, à cet égard, à faire preuve d'une attention particulière envers les jeunes enfants et les bébés qui ne peuvent pas être entendus;

6.

considère qu'aucune décision d'adoption ne doit être prise avant que les parents biologiques aient été entendus et, le cas échéant, qu'ils aient épuisé toutes les voies de recours concernant leur autorité parentale, et que le retrait de l’autorité parentale des parents biologiques est définitif; invite, par conséquent, les autorités des États membres à prendre toutes les mesures nécessaires au bien-être de l'enfant pendant le délai d'épuisement des voies de recours, ainsi qu'au long de toutes les procédures judiciaires relatives à l'adoption, tout en lui procurant la protection et les soins nécessaires à son développement harmonieux;

7.

demande à la Commission d’envisager une étude comparative afin d'analyser les plaintes relatives à des adoptions non conventionnelles comportant une dimension transfrontalière;

8.

souligne que les autorités compétentes devraient toujours envisager en premier lieu la possibilité de placer l'enfant auprès des membres de sa famille même lorsque ceux-ci vivent dans un autre pays, à condition que l'enfant ait établi des liens avec ces membres de la famille et à la suite d'une évaluation individuelle des besoins de l'enfant, avant de confier l'enfant à l'adoption par des inconnus; considère que la résidence habituelle des membres de la famille qui souhaitent prendre un enfant à leur charge ne doit pas être considérée comme un facteur décisif;

9.

demande un traitement égal des parents de différentes nationalités lors des procédures relatives à la responsabilité parentale et à l'adoption; invite les États membres à veiller à l'égalité des droits procéduraux des membres de la famille concernés par les procédures d'adoption qui sont ressortissants d'autres États membres, notamment en ce qui concerne la fourniture d'une assistance juridique, la communication en temps voulu d'informations sur les audiences, le droit à un interprète et la délivrance de tous les documents relatifs à l'affaire dans leur langue maternelle;

10.

souligne que si un enfant proposé à l'adoption est ressortissant d'un autre État membre, les autorités consulaires de cet État membre et la famille de l'enfant résidant dans cet État membre doivent être informées et consultées avant toute prise de décision;

11.

invite, par ailleurs, les États membres à porter une attention toute particulière aux mineurs non accompagnés ayant ou demandant un statut de réfugié en leur assurant la protection, l'assistance et les soins que ces États sont tenus de fournir en vertu de leurs obligations internationales, notamment en favorisant des mesures provisoires de placement en famille d'accueil;

12.

souligne l'importance de mettre en place, pour les travailleurs sociaux, des conditions de travail adéquates pour effectuer correctement leur évaluation des cas individuels, sans aucune sorte de pression financière ou juridique et en tenant pleinement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant à court, moyen et long terme;

Adoptions internationales en vertu de la Convention de la Haye de 1993

13.

prend acte du succès et de l'importance de l'application de la convention de La Haye et encourage tous les pays à la signer, à la ratifier ou à y adhérer;

14.

déplore que des problèmes se posent souvent lors de la délivrance de certificats d'adoption; demande, par conséquent, aux autorités des États membres de veiller à ce que les procédures et les garanties établies par la convention de La Haye soient toujours suivies afin de garantir que la reconnaissance soit automatique; invite les États membres à ne pas créer d'obstacles administratifs inutiles à la reconnaissance des adoptions réalisées au titre de la convention de La Haye qui pourraient ralentir la procédure et la rendre plus coûteuse;

15.

souligne que des efforts supplémentaires pourraient être consentis pour respecter et faire appliquer scrupuleusement les dispositions de la convention de La Haye, étant donné que certains États membres imposent des procédures administratives supplémentaires ou facturent des frais disproportionnés dans le cadre de la reconnaissance des adoptions, par exemple pour établir ou modifier des documents d'état civil ou pour obtenir la nationalité, en violation des dispositions de la convention de La Haye;

16.

invite les États membres à respecter les procédures relatives aux exigences en matière de conseils et de consentement énoncées à l'article 4 de la convention de La Haye;

La coopération de la justice civile dans le domaine de l'adoption

17.

invite les États membres à intensifier leur coopération dans le domaine de l'adoption, y compris pour les aspects juridiques et sociaux, et réclame une plus grande coopération entre les autorités chargées des évaluations de suivi si nécessaire; demande également à cet égard à l'Union de veiller à la cohérence de la dimension des droits de l'enfant dans toutes ses principales politiques internes et externes;

18.

invite la Commission à établir un véritable réseau européen de juges et d'instances spécialisées dans l'adoption afin de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques, ce qui est particulièrement utile lorsque l'adoption comporte une dimension étrangère; estime qu'il est primordial de faciliter la coordination et l'échange de bonnes pratiques avec le réseau européen actuel de formation de la magistrature, notamment pour assurer une plus grande cohérence avec les projets déjà financés par l'Union; à cet égard, invite la Commission à fournir un financement en vue de dispenser une formation spécialisée aux juges intervenant dans le domaine des adoptions transfrontalières;

19.

est convaincu que les possibilités de formation et de rencontre pour les juges qui travaillent dans le domaine des adoptions transfrontalières peuvent les aider à définir précisément les solutions juridiques requises et attendues en matière de reconnaissance des adoptions domestiques; invite dès lors la Commission à prévoir des fonds pour de telles possibilités de formation et de rencontre au stade de la rédaction de la proposition de la législation;

20.

demande à la Commission de publier sur le portail européen de la justice en ligne les informations juridiques et procédurales utiles sur le droit et les pratiques en matière d'adoption en vigueur dans tous les États membres;

21.

prend acte des activités du réseau européen des médiateurs des enfants et considère que cette coopération devrait être amplifiée et renforcée;

22.

souligne la nécessité de coopérer étroitement, notamment par le biais d'instances européennes, telles qu’Europol, pour prévenir l’enlèvement, la vente et la traite transfrontalière d'enfants à des fins d'adoption; relève qu'un système fiable d'enregistrement des naissances peut prévenir le trafic d'enfants à des fins d'adoption; demande, à cet égard, un renforcement de la coordination sur la question délicate de l'adoption d'enfants provenant de pays tiers;

Reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption

23.

affirme qu'il est impératif de disposer d'une législation européenne prévoyant la reconnaissance transfrontalière automatique des ordonnances d'adoption nationales;

24.

demande à la Commission de soumettre d'ici le 31 juillet 2017, sur la base des articles 67 et 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition législative relative à la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption, suivant les recommandations figurant en annexe et la législation internationale en vigueur dans ce domaine;

25.

confirme que les recommandations annexées à la présente proposition de résolution respectent les droits fondamentaux et les principes de subsidiarité et de proportionnalité;

26.

estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières négatives, car l'objectif final, à savoir la reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption, entraînera une réduction des coûts;

o

o o

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).


ANNEXE À LA RÉSOLUTION

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES POUR UN RÉGLEMENT DU CONSEIL SUR LA RECONNAISSANCE TRANSFRONTALIÉRE DES ORDONNANCES D'ADOPTION

A.   PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

1.

Faisant exercice de leur droit à la libre circulation, un nombre croissant de citoyens de l’Union décident chaque année de s'établir dans un autre État membre de l'Union. Ce phénomène entraîne des difficultés quant à la reconnaissance et au règlement juridique de la situation du droit personnel et familial des personnes qui exercent leur droit à la mobilité. L'Union a commencé à se saisir de ces situations problématiques, par exemple en adoptant le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), ainsi qu'en mettant en place des coopérations renforcées dans le domaine de la reconnaissance de certains aspects des régimes matrimoniaux et des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

2.

La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (ci-après dénommée «convention de La Haye») est en vigueur dans tous les États membres. Elle concerne la procédure d'adoption transfrontalière, et exige la reconnaissance automatique de ces adoptions. Toutefois, la convention de La Haye ne couvre pas la situation d'une famille avec un enfant adopté en vertu d'une procédure purement nationale qui s'établit ensuite dans un autre État membre. Cela peut donner lieu à des difficultés juridiques importantes si le lien juridique entre le(s) parent(s) et l'enfant adopté n'est pas reconnu automatiquement. Des procédures administratives ou judiciaires supplémentaires peuvent être nécessaires, et, dans les cas extrêmes, la reconnaissance peut être carrément refusée.

3.

Il convient donc, afin de protéger les droits et libertés fondamentaux de ces citoyens de l'Union, d'adopter un règlement prévoyant la reconnaissance transfrontalière automatique des ordonnances d'adoption. La base juridique appropriée pour une telle proposition est l'article 67, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui concerne la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions, et l'article 81, paragraphe 3, du traité, qui porte sur les mesures relatives au droit de la famille. Le règlement doit être adopté par le Conseil, après consultation du Parlement européen.

4.

Le règlement proposé prévoit la reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption rendues dans un État membre en vertu de procédures ne relevant pas du cadre de la convention de La Haye. Comme des familles européennes peuvent également avoir des liens avec un pays tiers ou y avoir vécu dans le passé, le règlement prévoit également qu'une fois qu'un État membre a reconnu une ordonnance d'adoption dans un pays tiers en vertu de ses règles de procédure nationales, cette ordonnance d'adoption doit être reconnue dans tous les autres États membres.

5.

Toutefois, afin d'éviter la recherche de la juridiction la plus favorable ou l'application de lois nationales inappropriées, cette reconnaissance automatique est soumise à la condition, d'une part, que la reconnaissance ne soit pas manifestement contraire à l'intérêt public de l'État membre qui applique la reconnaissance, tout en soulignant que de tels refus ne doivent en aucun cas aboutir à des discriminations de fait interdites par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, d'autre part, que l'État membre qui a pris la décision d'adoption était compétent en vertu de l'article 4 de la proposition demandée figurant dans la partie B (ci-après dénommée «proposition»). Seul l'État membre de la résidence habituelle du parent ou des parents ou de l'enfant peut avoir cette compétence. Toutefois, lorsque la décision d'adoption a été prise dans un pays tiers, la compétence pour la reconnaissance initiale au sein de l'Union de cette adoption peut aussi incomber à l'État membre de la nationalité des parents ou de l'enfant. Et ce, afin d'assurer l'accès à la justice pour les familles européennes résidant à l'étranger.

6.

Des procédures spécifiques sont nécessaires pour se prononcer sur les objections à la reconnaissance dans des cas spécifiques. Ces dispositions sont similaires à celles rencontrées dans d'autres actes de l'Union dans le domaine de la justice civile.

7.

Il conviendrait de créer un certificat d'adoption européen dans le but d'accélérer toute requête administrative sur la reconnaissance automatique. Le modèle du certificat doit être adopté en tant qu'acte délégué de la Commission.

8.

La proposition ne concerne que la relation individuelle parent-enfant. Elle ne fait pas obligation aux États membres de reconnaître un lien juridique particulier entre les parents d'un enfant adopté, étant donné que les législations nationales relatives aux couples diffèrent considérablement.

9.

Enfin, la proposition contient les dispositions finales et transitoires habituelles rencontrées dans les instruments de la justice civile. La reconnaissance automatique des adoptions s'applique uniquement aux décisions d'adoption prises à partir de la date d'application de la réglementation, et, à partir de cette date également, à toutes les ordonnances d'adoption antérieures si l'enfant est encore mineur.

10.

La proposition est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, étant donné que les États membres ne peuvent pas agir seuls pour mettre en place un cadre juridique pour la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption, et la proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la stabilité de la situation juridique des enfants adoptés. Elle n'a aucune incidence sur le droit de la famille des États membres.

B.   TEXTE DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Règlement du Conseil sur la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 3,

vu la demande du Parlement européen à la Commission européenne,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive d'un tel espace, il faut que l'Union adopte des mesures relatives à la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant des implications transfrontalières, y compris dans le domaine du droit de la famille.

(2)

Conformément aux articles 67 et 81 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces mesures doivent comprendre des mesures visant à assurer la reconnaissance mutuelle des décisions dans les affaires judiciaires et extrajudiciaires.

(3)

Pour assurer la libre circulation des familles qui ont adopté un enfant, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire et à la reconnaissance des ordonnances d'adoption soient déterminées par un instrument juridique de l'Union contraignant et directement applicable.

(4)

Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la reconnaissance transfrontalière des ordonnances d'adoption, fournir aux familles des résultats appropriés en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de flexibilité, et éviter les situations dans lesquelles une ordonnance d'adoption établie légalement dans un État membre n'est pas reconnue dans un autre.

(5)

Le présent règlement devrait couvrir la reconnaissance des ordonnances d'adoption rendues ou reconnues dans un État membre. Néanmoins, il ne devrait pas couvrir la reconnaissance d'adoptions internationales effectuées conformément à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, car cette dernière prévoit déjà la reconnaissance automatique de telles adoptions. Il ne devrait donc s'appliquer qu'à la reconnaissance des adoptions nationales et aux adoptions internationales qui ne sont pas effectuées en vertu de cette convention.

(6)

Il doit y avoir un lien entre l'adoption et le territoire de l'État membre qui a rendu l'ordonnance d'adoption, ou qui l'a reconnue. Par conséquent, la reconnaissance devrait être subordonnée au respect des règles communes sur la compétence.

(7)

Les règles de compétence devraient être hautement prévisibles et fondées sur le principe selon lequel la compétence est généralement fondée sur la résidence habituelle des parents adoptifs, ou la résidence habituelle de l'un de ces parents ou de l'enfant. La compétence devrait être limitée à ce motif, sauf dans des situations impliquant des pays tiers, lorsque l'État membre de la nationalité peut être un facteur de rattachement.

(8)

Comme l'adoption concerne généralement des mineurs, il n'est pas approprié de donner aux parents ou à l'enfant une certaine flexibilité dans le choix des autorités qui statueront sur l'adoption.

(9)

La confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union justifie le principe selon lequel les ordonnances d'adoption rendues dans un État membre, ou reconnues par un État membre, devraient être reconnues dans tous les autres États membres sans qu’une procédure spéciale ne soit nécessaire. En conséquence, une ordonnance d'adoption rendue par un État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l'État membre requis.

(10)

La reconnaissance automatique dans l'État membre saisi d'une ordonnance d'adoption rendue dans un autre État membre ne doit pas compromettre le respect des droits de la défense. Par conséquent, toute partie intéressée devrait être en mesure de demander le refus de la reconnaissance d'une ordonnance d'adoption si elle considère que l'un des motifs de refus de reconnaissance est présent.

(11)

La reconnaissance des ordonnances d'adoption nationales devrait être automatique à moins que l’État membre où l’adoption a eu lieu ne soit pas compétent ou si une telle reconnaissance était manifestement contraire à l'intérêt public de l'État membre qui applique la reconnaissance, au sens de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(12)

Le présent règlement ne devrait pas influer sur le droit matériel de la famille, notamment la loi sur l'adoption des États membres. En outre, toute reconnaissance d'une ordonnance d'adoption en vertu du présent règlement ne devrait pas impliquer la reconnaissance d'un lien juridique entre les parents adoptifs en conséquence de la reconnaissance d’une ordonnance d’adoption, sans toutefois subordonner la décision possible à la reconnaissance d’une ordonnance d’adoption.

(13)

Les questions de procédure qui ne sont pas abordées par le présent règlement devraient être traitées conformément à la législation nationale.

(14)

Lorsqu’une ordonnance d'adoption implique un lien juridique qui est inconnu dans le droit de l’État membre requis, ce lien juridique, y compris tout droit ou obligation en résultant, devrait être adapté autant que possible pour le rapprocher d’un droit ou d’une obligation qui, dans le droit interne dudit État membre, a des effets équivalents et poursuit des objectifs similaires. Il devrait appartenir à chaque État membre de déterminer selon quelles modalités l’adaptation doit avoir lieu, et qui doit y procéder.

(15)

Afin de faciliter la reconnaissance automatique prévue par ce règlement, un modèle pour la transmission des ordonnances d'adoption, le certificat d'adoption européen, devrait être établi. Il convient à cet effet de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de l'établissement et de la modification de ce modèle de certificat. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(16)

Étant donné que l’objectif du présent règlement ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(17)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité UE et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, [le Royaume-Uni et l'Irlande ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement]/[sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participeront pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne les liera pas et ne leur sera pas applicable].

(18)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application;

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique à la reconnaissance des ordonnances d'adoption.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas ou n'affecte pas:

a)

la législation des États membres sur le droit d'adopter ou sur d'autres questions de droit de la famille;

b)

les adoptions internationales en vertu de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (ci-après dénommée «convention de La Haye»).

3.   Aucune disposition du présent règlement n'impose à un État membre:

a)

de reconnaître l'existence d'un lien juridique particulier entre les parents d'un enfant adopté en conséquence de la reconnaissance d’une ordonnance d’adoption;

b)

de rendre des ordonnances d'adoption dans les cas qui ne sont pas autorisés par la législation nationale pertinente.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «ordonnance d'adoption», le jugement ou la décision créant ou reconnaissant une relation parent-enfant juridique permanente entre un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité et un nouveau parent ou des parents qui ne sont pas les parents biologiques de cet enfant, quel que soit le nom donné à cette relation juridique dans le droit national.

Article 3

Reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption

1.   Une ordonnance d'adoption rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans procédure particulière, dans la mesure où l'État membre qui rend l'ordonnance est compétent conformément à l'article 4.

2.   Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à l'article 7, l'absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l'article 6.

3.   Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 4

Compétence en matière d'ordonnance d'adoption

1.   Les autorités d'un État membre ne peuvent rendre une ordonnance d'adoption que si le parent ou les parents adoptifs ou l'enfant adopté ont leur résidence habituelle dans cet État membre.

2.   Lorsqu'une ordonnance d'adoption a été rendue à l'égard d'un enfant par les autorités d'un pays tiers, les autorités d'un État membre peuvent également rendre une telle ordonnance, ou se prononcer sur la reconnaissance de l'ordonnance du pays tiers en conformité avec les procédures établies par le droit national, si le parent ou les parents adoptifs ou l'enfant adopté n'ont pas leur résidence habituelle dans cet État membre, mais sont ressortissants dudit État.

Article 5

Documents requis pour la reconnaissance

La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une ordonnance d'adoption rendue dans un autre État membre produit:

a)

une copie de l'ordonnance d'adoption réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et

b)

le certificat d'adoption européen délivré conformément à l'article 11.

Article 6

Refus de reconnaissance

À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d'une ordonnance d'adoption rendue dans un État membres ne peut être refusée que:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;

b)

si l'État membre d'origine n'était pas compétent en vertu de l'article 4.

Article 7

Demande de refus de reconnaissance

1.   À la demande de toute partie intéressée telle que définie par le droit national, la reconnaissance d'une ordonnance d'adoption est refusée lorsque l'existence d'un des motifs visés à l'article 6 a été établie.

2.   La demande de refus de reconnaissance est portée devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 13, point a), comme étant la juridiction devant laquelle la demande doit être portée.

3.   Dans la mesure où la procédure de refus de reconnaissance n’est pas régie par le présent règlement, elle relève de la loi de l’État membre requis.

4.   Le demandeur fournit à la juridiction une copie de l'ordonnance et, s’il y a lieu, une traduction ou une translittération de ladite décision.

5.   La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 4 s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demander de les fournir. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l’autre partie la communication de ces documents.

6.   La partie qui demande le refus de reconnaissance d'une ordonnance d'adoption rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir, dans l’État membre requis, une adresse postale. Elle n’est pas non plus tenue d’avoir, dans l’État membre requis, un représentant autorisé sauf si cette représentation est obligatoire indépendamment de la nationalité ou du domicile des parties.

7.   La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus de reconnaissance.

Article 8

Recours contre la décision relative à la demande de refus de reconnaissance

1.   L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision rendue sur la demande de refus de reconnaissance.

2.   Le recours est porté devant la juridiction que l’État membre concerné a indiquée à la Commission en vertu de l’article 13, point b), comme étant la juridiction devant laquelle ce recours doit être porté.

3.   La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi que si les juridictions devant lesquelles le pourvoi doit être porté ont été indiquées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 13, point c).

Article 9

Recours dans l'État membre d'origine de l'ordonnance d'adoption

La juridiction saisie d’une demande de refus de reconnaissance ou qui statue sur un recours au titre de l’article 8, paragraphe 2 ou paragraphe 3, peut surseoir à statuer si l'ordonnance d'adoption fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine ou si le délai pour le former n’a pas encore expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

Article 10

Absence de révision quant au fond

En aucun cas une ordonnance d'adoption ou une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.

Article 11

Certificat d'adoption européen

Les autorités de l'État membre qui a rendu l'ordonnance d'adoption délivre, à la demande de toute partie intéressée, un certificat d'adoption européen multilingue conforme au modèle établi en vertu de l'article 15.

Article 12

Adaptation de l'ordonnance d'adoption

1.   Si une décision ou un jugement comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires. Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine.

2.   Toute partie intéressée peut contester l'adaptation de la mesure ou de l'injonction devant une juridiction.

Article 13

Informations à fournir par les États membres

1.   Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales concernant:

a)

les juridictions auxquelles la demande de refus de reconnaissance doit être présentée, conformément à l'article 7, paragraphe 2;

b)

les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus de reconnaissance doit être porté, conformément à l’article 8, paragraphe 2; et

c)

les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l'article 8, paragraphe 3.

2.   La Commission met les informations visées au paragraphe 1, ainsi que toute autre information pertinente sur les procédures d'adoption et la reconnaissance de celles-ci dans les États membres, à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail européen de la justice en ligne.

Article 14

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.

Article 15

Pouvoir d'adopter des actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16 en ce qui concerne l'établissement et la modification du modèle de certificat d'adoption européen multilingue visé à l'article 11.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 15 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15 n'entre en vigueur que si le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Conseil.

5.   Le Parlement européen est informé de l'adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

Article 17

Dispositions transitoires

Le présent règlement s'applique uniquement aux ordonnances d'adoption rendues à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, les ordonnances d'adoption rendues avant le 1er janvier 2019 sont également reconnues à partir de cette date lorsque l'enfant en question n'a pas encore atteint l'âge de la majorité à cette date.

Article 18

Relations avec les conventions internationales existantes

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux ordonnances d'adoption rendues en application de la convention de La Haye.

2.   Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres sont parties lors de l’entrée en vigueur du présent règlement qui définit les règles relatives à la reconnaissance des adoptions, sans préjudice des obligations des États membres en vertu de l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Toutefois, le présent règlement prévaut entre les États membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d'entre eux dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement.

Article 19

Clause de réexamen

1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

2.   À cette fin, les États membres informent la Commission des éléments pertinents concernant l'application du présent règlement par leurs juridictions.

Article 20

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019, à l’exception des articles 13, 15 et 16, qui sont applicables à partir du 1er juillet 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le …

Par le Conseil

Le président


(1)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/26


P8_TA(2017)0017

Crise de l'état de droit en République démocratique du Congo et au Gabon

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur la crise de l’état de droit en République démocratique du Congo et au Gabon (2017/2510(RSP))

(2018/C 252/03)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes sur la République démocratique du Congo (RDC),

vu les communiqués de la délégation de l'Union européenne en RDC sur la situation des droits de l'homme dans le pays,

vu les accords politiques conclus en RDC les 18 octobre 2016 et 31 décembre 2016,

vu la déclaration de Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), du 18 décembre 2016, sur le fait qu’il n’a pas été possible de parvenir à un accord en RDC,

vu la déclaration du 23 novembre 2016 du porte-parole de la VP/HR sur les efforts politiques déployés actuellement en RDC,

vu les conclusions du Conseil du 23 mai 2016 et du 17 octobre 2016 sur la RDC,

vu les déclarations locales de l’Union des 2 août 2016 et 24 août 2016 sur le processus électoral en RDC, effectuées dans la foulée du lancement du dialogue national en RDC,

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la RDC, en particulier la résolution 2293 (2016) sur la reconduction du régime de sanctions contre la RDC et le mandat du groupe d'experts et la résolution 2277 (2016), qui a reconduit le mandat de la mission de stabilisation des Nations unies en RDC (MONUSCO),

vu les communiqués de presse du Conseil de sécurité des Nations unies des 15 juillet et 21 septembre 2016 sur la situation en RDC,

vu le rapport annuel du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, publié le 27 juillet 2015, sur la situation des droits de l'homme en RDC,

vu les rapports du Secrétaire général des Nations unies du 9 mars 2016 sur la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC ainsi que sur la mise en œuvre de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région,

vu les communiqués de presse communs des 16 février 2016 et 5 juin 2016 publiés par l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie sur la nécessité d'un dialogue politique ouvert à tous en RDC et sur l'engagement de ces organisations à soutenir les acteurs congolais dans leurs efforts en vue de la consolidation de la démocratie dans le pays,

vu l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, signé en février 2013 à Addis-Abeba,

vu le rapport final de la mission d’observation électorale (MOE) de l’Union européenne,

vu la déclaration conjointe du 24 septembre 2016 de la VP/HR et de Neven Mimica, membre de la Commission chargé de la coopération internationale et du développement, à la suite de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle par la Cour constitutionnelle du Gabon,

vu la déclaration du 11 septembre 2016 du porte-parole de la VP/HR sur le Gabon,

vu le communiqué de presse du 1er septembre 2016 de l’Union africaine condamnant les violences du conflit postélectoral au Gabon et appelant à une résolution pacifique de ce conflit,

vu le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2014, adopté par le Conseil de l’Union européenne le 22 juin 2015,

vu le programme indicatif national 2014-2020 du 11e Fonds européen de développement, qui donne la priorité au renforcement de la démocratie, de la gouvernance et de l’état de droit,

vu les résolutions de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE du 18 mai 2011 sur les défis pour l’avenir de la démocratie et le respect de l’ordre constitutionnel dans les pays ACP et les États membres de l’Union européenne, et du 27 novembre 2013 sur le respect de l’état de droit et le rôle d’un système judiciaire indépendant et impartial,

vu le protocole d’accord signé entre la République gabonaise et l’Union européenne sur la MOE de l’Union européenne,

vu la Constitution congolaise et la Constitution gabonaise,

vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de juin 1981,

vu la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,

vu la déclaration de l’Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique (2002),

vu la charte internationale des droits de l'homme des Nations unies,

vu l’accord de Cotonou,

vu l’article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement,

A.

considérant que l’état de droit, la responsabilité, le respect des droits de l’homme et des élections libres et équitables sont un élément essentiel au bon fonctionnement de toute démocratie; que ces éléments ont été attaqués dans certains pays de l’Afrique subsaharienne, dont la RDC et le Gabon, plongeant ainsi ces pays dans une longue période d’instabilité politique et de violence;

B.

considérant que, tout récemment, Ali Bongo, le président gabonais sortant, au pouvoir depuis la mort de son père, Omar Bongo, en 2009, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de 2016; que les observateurs internationaux, et en particulier la MOE de l’Union européenne, ont relevé d’évidentes anomalies dans la consolidation des résultats;

C.

considérant que Jean Ping, son principal adversaire, a immédiatement contesté ces résultats; qu’un recours pour irrégularité et recomptage a été déposé à la Cour constitutionnelle, qui a fini par confirmer les résultats; que, néanmoins, l’examen du recours n’a pas dissipé tous les doutes entourant les résultats de l’élection présidentielle;

D.

considérant que le président congolais Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, a retardé les élections et est resté au pouvoir au-delà de la fin de son mandat constitutionnel; que ceci a causé des tensions politiques, des troubles et des violences sans précédents dans tout le pays;

E.

considérant qu’on a assisté à une escalade de la violence après la date d’expiration du mandat du président Kabila, causant la mort d’au moins quarante personnes dans des affrontements entre manifestants et forces de sécurité; que, selon les Nations unies, 107 personnes ont été blessées ou maltraitées et qu'il y a eu au moins 460 personnes mises en détention;

F.

considérant qu’un accord a été signé le 18 octobre 2016 entre le président Kabila et une partie de l’opposition afin de reporter les élections présidentielles à avril 2018; qu’aux termes de plusieurs mois de négociations, les parties à l’accord du 18 octobre 2016 ont pu conclure, le 31 décembre 2016, un accord politique global et inclusif; que cet accord prévoit le premier transfert de pouvoir pacifique dans le pays depuis 1960, la mise en place d’un gouvernement transitoire d’unité nationale, la tenue d’élections d’ici à la fin de l’année 2017, et le retrait du président Kabila;

G.

considérant que des manifestations de rue ont éclaté dans ces deux pays et qu’elles ont été violemment réprimées, entraînant la mort de plusieurs personnes; que les autorités s’en sont prises aux représentants de l’opposition et de la société civile qui s’opposent au pouvoir en place; que les groupes de défense des droits de l’homme font continuellement état de l’aggravation de la situation en ce qui concerne les droits de l’homme et la liberté d’expression et de réunion, comme le recours à une force excessive contre des manifestants pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires et les procès répondant à des motivations politiques;

H.

considérant que la liberté des médias s’est gravement détériorée et qu’elle est restreinte du fait que les journalistes font constamment l’objet de menaces et d’attaques; que des médias et des stations de radio ont été fermés par les autorités et qu'internet et les réseaux sociaux ont fait l'objet de restrictions;

I.

considérant que l’une des caractéristiques d’une démocratie est le respect de la Constitution, sur laquelle se fondent l’État, les institutions et l’état de droit; que la tenue d’élections pacifiques, libres et équitables dans ces pays aurait largement contribué à relever le défi du progrès démocratique et de l’alternance du pouvoir auquel la région d’Afrique centrale est confrontée;

J.

considérant que le programme indicatif national 2014-2020 du 11e Fonds européen de développement donne la priorité au renforcement de la démocratie, de la gouvernance et de l’état de droit; qu’aussi bien les partenaires européens qu’africains ont tout intérêt à ce que la démocratie continue de se développer et à ce qu’un système constitutionnel pleinement fonctionnel s’installe;

1.

déplore les pertes de vies humaines au cours des manifestations organisées ces derniers mois dans les deux pays et présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et à la population de la RDC et du Gabon;

2.

est profondément préoccupé par la situation de plus en plus instable dans ces deux pays; invite instamment les autorités, et avant tout les présidents, à respecter leurs obligations internationales, à garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à gouverner dans le respect le plus strict de l’état de droit;

3.

condamne vivement toutes les violences perpétrées au Gabon et en RDC, les violations des droits de l’homme, les arrestations arbitraires et les détentions illégales, l’intimidation politique de la société civile et des membres de l’opposition ainsi que les violations de la liberté de la presse et de la liberté d’expression dans le contexte des élections présidentielles; demande la levée des restrictions pesant sur les médias et la libération de tous les détenus politiques;

Gabon

4.

considère que les résultats officiels de l’élection présidentielle manquent de transparence et sont extrêmement douteux, ce qui a pour effet de remettre en cause la légitimité du président Bongo; regrette que le processus de recours ayant attribué la victoire à Ali Bongo se soit déroulé d’une manière opaque, et que les irrégularités constatées dans certaines provinces n’aient pas été suffisamment prises en compte par la Cour constitutionnelle, notamment dans le Haut-Ogooué, fief d’Ali Bongo; déplore le refus de la Cour constitutionnelle de procéder au recomptage des voix et de comparer les dépouillements avant la destruction des bulletins;

5.

s'inquiète profondément de la crise politique au Gabon et des violences qui ont eu lieu entre manifestants et forces de sécurité à la suite de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2016;

6.

dénonce fermement les manœuvres d’intimidation et les menaces dont les membres de la MOE de l’Union européenne ont été victimes, ainsi que les mises en cause de sa neutralité et de sa transparence; déplore profondément le fait qu’en dépit du protocole d’accord signé avec le gouvernement gabonais, la MOE de l’Union européenne n’ait eu qu’un accès limité aux étapes de centralisation des résultats au niveau des commissions électorales locales (CEL) et au siège de la commission électorale nationale (CENAP), et que la MOE de l’Union européenne ait ainsi été empêchée d’observer des éléments essentiels du processus électoral présidentiel;

7.

prend acte du lancement prévu d’un dialogue national, tel que proposé par Ali Bongo; émet des réserves quant à la crédibilité et à la pertinence de tels processus; rappelle que la principale figure de l’opposition, Jean Ping, refuse d’y participer et a lancé et conclu son propre dialogue national;

8.

invite instamment le gouvernement du Gabon à procéder à une réforme approfondie et rapide du cadre électoral, en tenant compte des recommandations formulées par la MOE de l’Union européenne, afin de l’améliorer et de le rendre totalement transparent et crédible; souligne que les autorités gabonaises doivent garantir une coopération pleine et loyale avec tous les acteurs nationaux et internationaux pertinents afin de veiller à ce que les prochaines élections législatives soient totalement transparentes et équitables et se déroulent dans un environnement libre, démocratique, ouvert à tous et pacifique;

9.

demande une enquête indépendante et objective sur les violences électorales et les allégations de violations graves des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et souligne la nécessité de veiller à ce que tous les responsables soient traduits en justice; invite, en outre, l’Union européenne, en collaboration avec les Nations unies et l’Union africaine, à continuer de suivre de près la situation générale au Gabon et à signaler tous les cas de violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales; prend acte des demandes d’enquête préliminaire près la Cour pénale internationale (CPI) sur les violences postélectorales;

10.

demande instamment au Conseil de lancer un processus de consultation au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou dès qu'il y aura une absence de progrès dans le dialogue politique intensifié; invite le Conseil, au cas où aucun accord ne pourrait être trouvé dans le cadre du processus de consultation, à envisager d’imposer des sanctions ciblées aux responsables des violences post-électorales, des abus des droits de l’homme et du sabotage du processus démocratique dans le pays;

République démocratique du Congo

11.

déplore le fait que le gouvernement du Congo ne soit pas parvenu à organiser les élections présidentielles dans les délais constitutionnels; demande une nouvelle fois que toutes les mesures nécessaires soient prises pour créer un environnement propice à la tenue d’élections libres, équitables et crédibles au plus tard en décembre 2017, en respectant pleinement la Constitution congolaise et la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance;

12.

invite instamment l’ensemble des acteurs politiques à prendre part à un dialogue pacifique et constructif, afin d’éviter que la crise politique actuelle ne s’aggrave, et à s’abstenir de tout nouvel acte de violence ou de toute provocation;

13.

se félicite des efforts déployés par la Conférence épiscopale nationale (CENCO) en vue de forger un consensus plus large sur une transition politique; prend acte de l’accord conclu fin décembre 2016 refusant d’accorder un troisième mandat au président Kabila et demandant que l’élection ait lieu avant la fin de 2017; rappelle à toutes les parties leur engagement par rapport à cet accord, en les encourageant à en appliquer tous les éléments et à définir dans les plus brefs délais un calendrier concret pour les prochaines élections; leur rappelle toute l'importance des enjeux des négociations et les lourdes conséquences d’un éventuel échec;

14.

presse le gouvernement congolais d’apporter immédiatement une réponse aux questions encore en suspens concernant les diverses étapes du calendrier électoral et le budget y afférent ainsi que la mise à jour du registre électoral afin de permettre la tenue d’élections libres, équitables et transparentes; rappelle que la commission électorale nationale indépendante doit être un organe impartial et ouvert à toutes les parties en présence et qu’elle doit être dotée de moyens suffisants pour que le processus soit mené à terme en toute transparence;

15.

demande à l’Union européenne et à ses États membres de soutenir la mise en œuvre de l’accord et la tenue du processus électoral; invite tous les acteurs internationaux à fournir l’appui politique, financier, technique et logistique de grande envergure à la RDC qui est nécessaire pour que les élections aient lieu au plus tard en décembre 2017; demande une approche transparente à l’égard de l’ensemble du soutien financier de l’Union européenne et de ses États membres en appui aux élections congolaises;

16.

appelle instamment de ses vœux une enquête complète, approfondie et transparente sur les violations des droits de l’homme qui auraient été commises lors des manifestations afin d’identifier les responsables et de leur demander des comptes;

17.

se félicite de l’adoption de sanctions ciblées de l’Union européenne, notamment des interdictions de voyage et du gel des avoirs, contre les personnes responsables des violences et de la mise en cause du processus démocratique en RDC; demande au Conseil d'envisager l'extension de ces mesures restrictives en cas de nouvelles violences, comme le prévoit l’accord de Cotonou;

o

o o

18.

invite le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à enquêter sur les graves violations des droits de l’homme qui ont eu lieu récemment dans les deux pays;

19.

invite les autorités congolaises et gabonaises à ratifier la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et ce dans les meilleurs délais;

20.

demande à la délégation de l’Union européenne d’utiliser tous les outils et instruments appropriés pour aider les défenseurs des droits de l’homme et les mouvements en faveur de la démocratie, et de mener un dialogue politique amélioré avec les autorités, conformément à l’article 8 de l’accord de Cotonou;

21.

invite, en outre, l’Union européenne et les pays ACP, en collaboration avec les Nations unies et l’Union africaine, à continuer de suivre de près la situation générale dans les deux pays;

22.

souligne que la situation au Gabon et en RDC présente une grave menace pour la stabilité de la région d’Afrique centrale dans son ensemble; réaffirme son soutien à l’Union africaine dans son rôle primordial de prévention d’une crise politique dans la région et de toute nouvelle déstabilisation de la région des Grands Lacs;

23.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l'Union africaine, au Président, au premier ministre et au parlement de la République démocratique du Congo et du Gabon, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies ainsi qu'à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE.

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/31


P8_TA(2017)0018

Mise en œuvre du programme Erasmus +

Résolution du Parlement européen du 2 février 2017 sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (2015/2327(INI))

(2018/C 252/04)

Le Parlement européen,

vu les articles 165 et 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 14,

vu le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (1),

vu la recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, (2)

vu la résolution du Conseil du 27 novembre 2009 relative à un cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018) (3),

vu sa résolution du 6 juillet 2010 sur la promotion de l’accès des jeunes au marché du travail, le renforcement du statut des stagiaires, du stage et de l’apprenti (4),

vu les conclusions du Conseil du 19 novembre 2010 sur l’éducation au profit du développement durable,

vu la communication de la Commission du 18 janvier 2011 intitulée «Développer la dimension européenne du sport» (COM(2011)0012),

vu sa résolution du 12 mai 2011 sur «Jeunesse en mouvement: un cadre destiné à améliorer les systèmes d’éducation et de formation en Europe» (5),

vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Soutenir la croissance et les emplois — un projet pour la modernisation des systèmes d’enseignement supérieur en Europe» (COM(2011)0567),

vu la résolution du Conseil du 28 novembre 2011 sur un agenda européen renouvelé dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes (6),

vu les conclusions du Conseil des 28 et 29 novembre 2011 sur un critère de référence en matière de mobilité à des fins d’apprentissage (7),

vu la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (8),

vu le rapport conjoint 2012 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») — Éducation et formation dans une Europe intelligente, durable et inclusive (9),

vu sa résolution du 22 octobre 2013 sur «Repenser l’éducation» (10),

vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l’éducation et la formation performantes des enseignants,

vu les conclusions du Conseil du 20 mai 2014 sur l’assurance de la qualité à l’appui de l’éducation et de la formation,

vu la déclaration sur la promotion de la citoyenneté et des valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination au moyen de l’éducation («déclaration de Paris») adoptée lors de la réunion informelle des ministres de l’éducation de l’Union du 17 mars 2015 à Paris,

vu sa résolution du 8 septembre 2015 sur la promotion de l’esprit d’entreprise chez les jeunes par l’éducation et la formation (11),

vu la communication de la Commission du 15 septembre 2015 intitulée «Projet de rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre renouvelé pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse (2010-2018)» (COM(2015)0429),

vu le rapport conjoint 2015 du Conseil et de la Commission sur la mise en œuvre du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») «Nouvelles priorités pour la coopération européenne en matière d’éducation et de formation» (12),

vu les conclusions du Conseil sur le rôle de l’éducation des jeunes enfants et de l’enseignement primaire pour ce qui est de favoriser la créativité, l’innovation et la compétence numérique (13),

vu les conclusions du Conseil sur le thème «Réduire le décrochage et promouvoir la réussite scolaire» (14),

vu sa résolution du 12 avril 2016 intitulée «Apprendre l’Union européenne à l’école» (15),

vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le programme Erasmus + et d’autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnels — une approche d’apprentissage tout au long de la vie (16),

vu les conclusions du Conseil du 30 mai 2016 sur le développement de l’éducation aux médias et de l’esprit critique au moyen de l’éducation et de la formation,

vu les conclusions du Conseil du 30 mai 2016 sur le rôle joué par le secteur de la jeunesse dans une approche intégrée et transsectorielle de prévention de la radicalisation violente chez les jeunes et de lutte contre ce phénomène,

vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe» (COM(2016)0381),

vu sa résolution du 23 juin 2016 sur le suivi du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation (EF 2020) (17),

vu l’article 52 de son règlement ainsi que l’article 1, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 sur la procédure d’autorisation des rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A8-0389/2016),

A.

considérant que le programme Erasmus + est l’un des programmes de l’Union qui connaît le plus grand succès et qu’il constitue le principal outil pour promouvoir les actions dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport en vue d’améliorer les perspectives de carrière des jeunes et de permettre aux participants de développer un réseau de relations sociales; qu’il donne la possibilité à plus de quatre millions d’Européens, entre 2014 et 2020, d’étudier, de se former et de faire du volontariat dans un autre pays;

B.

considérant que la Commission a fait preuve de souplesse et a pris des mesures innovantes pour s’attaquer à de nouveaux défis, comme une proposition pour les réfugiés, et pour encourager les valeurs civiques grâce aux incitations qu’offre Erasmus +, afin de parvenir à un dialogue interculturel plus actif et participatif;

C.

considérant que l’augmentation budgétaire de 40 % du programme au titre de sa période de mise en œuvre et le taux d’engagement du budget prévu, qui approche les 100 % en raison du grand nombre de demandes, traduisent son importance éducative, sociale, politique et économique majeure;

D.

considérant que toutes les données pertinentes ne sont pas encore disponibles pour procéder à une analyse quantitative et qualitative exhaustive de la mise en œuvre et qu’il est donc trop tôt pour mener à bien une évaluation qualitative des effets du programme;

E.

considérant que les conclusions de l’étude d’impact Erasmus publiée en 2014 (18) montrent que ceux qui ont étudié ou qui ont suivi une formation à l’étranger ont deux fois plus de chances de trouver un emploi que ceux qui n’ont pas vécu d’expérience similaire, que 85 % des étudiants Erasmus étudient ou suivent une formation à l’étranger pour améliorer leur employabilité à l’étranger, que le taux de chômage des personnes qui ont étudié ou qui ont suivi une formation à l’étranger baisse de 23 % cinq ans après l’obtention de leur diplôme; que l’étude d’impact Erasmus montre également que 64 % des employeurs pensent que l’expérience internationale représente une valeur importante pour le recrutement (par rapport à 37 % seulement en 2006) et que les diplômés possédant une expérience internationale se voient attribuer davantage de responsabilités professionnelles; qu’un stagiaire Erasmus sur trois se voit offrir un poste dans son entreprise d’accueil, que près d’un stagiaire Erasmus sur dix qui a effectué un stage professionnel a créé sa propre entreprise et que trois sur quatre projettent ou peuvent envisager de le faire;

Principales conclusions

1.

souligne que le programme Erasmus + est le programme phare de l’Union européenne en matière de mobilité, d’éducation et de formation, et que, compte tenu des bons résultats obtenus et de l’importance de la demande, il s’est vu allouer une augmentation budgétaire de 40 % par rapport à la période 2007-2013;

2.

fait observer qu’une large majorité des agences nationales estime que les objectifs du programme Erasmus + seront atteints dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la jeunesse;

3.

considère que le programme Erasmus + joue un rôle primordial pour favoriser l’identité et l’intégration européennes, la solidarité, une croissance durable et inclusive, des emplois de qualité, la compétitivité, la cohésion sociale et la mobilité professionnelle des jeunes dès lors qu’il contribue à améliorer les systèmes d’enseignement et de formation, la formation continue, la citoyenneté européenne active et l’employabilité en Europe en offrant aux Européens la possibilité d’acquérir un ensemble d’aptitudes et de compétences personnelles et professionnelles transversales et transférables dans le cadre d’études, d’une formation, d’une expérience de travail à l’étranger ou d’un volontariat, ainsi qu’en permettant à tous les citoyens de mener une vie plus indépendante et de renforcer leur capacité d’adaptation ainsi que leur développement personnel;

4.

souligne que, même si le programme est globalement plus visible que son prédécesseur, les différents programmes sectoriels manquent encore de visibilité; rappelle à cet égard qu’il y a lieu de tenir compte des particularités et des caractéristiques des différents secteurs durant la mise en œuvre du programme;

5.

souligne qu’il convient de rétablir des formats adaptés aux différents secteurs tels que les ateliers Grundtvig et les initiatives nationales pour la jeunesse ouvertes aux groupes informelles ainsi que de faciliter l’accès aux initiatives transnationales pour la jeunesse; propose de maximiser les effets du programme à l’aide de nouvelles mesures admissibles, par exemple en introduisant des échanges de jeunes à grande échelle, sur le modèle de la structure du service volontaire européen (SVE) de grande envergure dans le cadre de l’action clé no 1 (AC 1);

6.

souligne que le chapitre du programme consacré à la jeunesse est celui qui est le plus touché par l’intérêt croissant des citoyens européens pour le programme Erasmus +; observe qu’actuellement, 36 % de toutes les demandes dans le cadre d’Erasmus + concernent la jeunesse, avec une augmentation de 60 % de ces demandes entre 2014 et 2016;

7.

reconnaît l’importance du dialogue structuré de l’Union sur la jeunesse, un processus participatif qui permet aux jeunes et aux organisations de jeunesse de participer à la politique de l’Union en matière de jeunesse et de l’influencer, et salue le soutien que le programme apporte au processus grâce au soutien des groupes de travail nationaux et aux projets de dialogue structuré dans le cadre de l’action clé no 3 (AC 3); souligne que le service volontaire européen constitue un format d’apprentissage et d’expérience intensif destiné aux jeunes et qu’il exige un encadrement rigoureux; souligne qu’il convient de continuer à réserver l’accès au programme Erasmus + en premier lieu à la société civile;

8.

reconnaît que, selon les informations fournies par les parties prenantes à tous les niveaux, si les deux premières années et demie de mise en œuvre du programme ont été difficiles et éprouvantes, des améliorations ont été réalisées entre-temps, bien que les simplifications apportées au moyen de l’approche universelle aient eu un effet négatif dans de nombreux cas; estime que la diminution des obstacles bureaucratiques rendra le programme plus vaste et plus accessible; demande dès lors que davantage d’efforts soient fournis pour réduire les formalités administratives tout au long du projet et pour adapter les dépenses en fonction du budget ou de la nature du projet; encourage par ailleurs la Commission à renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux, les autorités locales et la société civile pour garantir un accès au programme le plus large possible; déplore qu’en raison de la lourdeur des contraintes administratives, le financement Erasmus + ne soit pas toujours accessible aux organisations de petite taille; est convaincu qu’il convient de simplifier la bureaucratie et les exigences en matière d’établissement de rapports;

9.

déplore que la Commission ne fournisse aucune donnée sur la qualité des projets réussis; souligne que la Commission devrait évidemment analyser la qualité de chaque projet et publier les résultats de façon transparente, ce qui contribuerait peut-être à un meilleur taux de réussite des candidatures;

10.

souligne que l’objectif d’une mise en œuvre plus simple, plus facile à réaliser et plus flexible n’a pas encore été atteint; déplore, dans ce contexte, le manque persistant de clarté et le niveau inégal de détail dans le guide du programme ainsi que les formulaires de candidature trop complexes qui désavantagent considérablement les candidats plus jeunes, inexpérimentés et n’étant pas titulaires d’un diplôme; souligne la nécessité de continuer à améliorer le programme et de le rendre plus convivial, en ne perdant pas de vue qu’il importe de faire la différence entre les divers secteurs et groupes de bénéficiaires; déplore que les délais de paiement importants d’Erasmus + limitent la capacité des petites organisations à demander un financement;

11.

demande à la Commission de simplifier considérablement la procédure de candidature, de rendre le guide du programme plus adapté à l’utilisateur et aux différents secteurs en regroupant toutes les informations pertinentes pour chaque secteur du programme en un seul chapitre, de publier les formulaires de candidature dans toutes les langues officielles en même tant que le guide du programme et bien avant la date limite du dépôt des candidatures et d’indiquer clairement les documents requis à chaque étape; demande une clarification et une simplification de la section financière du formulaire en ligne; souligne que pour évaluer les candidatures, il est nécessaire d’adopter une approche coordonnée et cohérente, avec l’appui d’experts indépendants;

12.

insiste sur l’importance de résultats d’apprentissage clairs et de descriptions de fonction spécifiques pour les expériences du travail à l’étranger vécues dans le cadre d’Erasmus + par les étudiants, les stagiaires et les apprentis des filières d’enseignement et de formation professionnels, ainsi que les volontaires; insiste sur le fait que la préparation des candidats avant leur expérience internationale fait partie intégrante de cette activité et doit inclure des séances d’orientation professionnelle, des formations en langue et des cours d’intégration sociale et culturelle, y compris une introduction à la communication interculturelle qui favoriserait leur participation dans la société et leur permettrait d’améliorer leurs conditions de vie et de travail; compte tenu de l’importance du multilinguisme dans l’amélioration de l’employabilité des jeunes, estime qu’il est nécessaire de consentir davantage d’efforts pour encourager et promouvoir le multilinguisme dans le programme Erasmus +; salue le fait que la connaissance de langues étrangères par les participants aux projets Erasmus + soit renforcée, notamment pour les langues des pays limitrophes qui pourraient leur permettre d’améliorer leur mobilité et leur employabilité sur le marché du travail transfrontalier; estime que les cours de langues destinés aux participants à la mobilité entrante pourraient être organisés en coopération avec les établissements scolaires et les entreprises d’accueil, et adaptés à leur domaine d’étude ou de stage;

13.

rappelle que, malgré l’importante augmentation globale du budget du programme, seule une augmentation limitée est prévue dans le CFP pour la première moitié de la période de programmation, ce qui a malheureusement conduit au rejet de nombreux projets de grande qualité et, partant, à un faible taux de réussite, ainsi qu’à un degré élevé de mécontentement parmi les candidats;

14.

se félicite des près de 300 millions d’euros supplémentaires alloués au programme Erasmus + en 2017 par rapport à 2016; souligne en outre la nécessité d’utiliser ces fonds en partie pour améliorer les points faibles du programme, et principalement pour faire augmenter le nombre de projets de qualité concluants;

15.

reconnaît que les investissements au titre du budget européen pour le programme Erasmus + contribuent considérablement à améliorer les compétences et l’employabilité des jeunes Européens, à réduire le risque de chômage de longue durée pour ceux-ci et à promouvoir la citoyenneté active et l’inclusion sociale des jeunes;

16.

estime que l’augmentation de 12,7 % du budget total en 2017 par rapport à 2016 et les augmentations annuelles à venir au cours des années restantes de programmation entraîneront des taux de succès plus élevés et un taux de satisfaction supérieur parmi les candidats; attend la réalisation de l’intention de la Commission d’allouer un montant supplémentaire de 200 millions d’euros pour la période de programme restante, même si un effort budgétaire encore plus conséquent est nécessaire pour couvrir la demande dans des secteurs sous-financés, qui dépasse de loin les fonds disponibles; constate que 48 % des agences nationales signalent que l’enveloppe budgétaire allouée au programme est insuffisante;

17.

encourage la Commission à analyser les actions clés et les secteurs du programme qui semblent être sous-fiancés, comme les partenariats stratégiques de l’action clé no 2 (AC 2), l’éducation des adultes, la jeunesse, l’enseignement scolaire, l’enseignement et la formation professionnels (EFP) et l’enseignement supérieur, ainsi que ceux qui pourraient tirer le plus parti des augmentations budgétaires; souligne la nécessité de maintenir un suivi continu du programme en cherchant à discerner ces domaines et secteurs, de manière à adopter des mesures de correction le plus rapidement possible; affirme qu’il est nécessaire de garantir un financement suffisant pour la mobilité, en s’attachant particulièrement à accroître la mobilité chez les groupes sous-représentés; souligne qu’en raison des besoins spécifiques aux différents secteurs, des lignes budgétaires propres à chaque secteur sont nécessaires; rappelle qu’il convient de faire usage de ces moyens uniquement dans le cadre des dispositions du programme;

18.

insiste sur le fait que les moyens virtuels sont une manière de soutenir la diffusion et l’exploitation des résultats, mais que les contacts personnels et les activités en face à face jouent un rôle très important dans le succès d’un projet et de l’ensemble du programme; est d’avis, à cet égard, que les campagnes de sensibilisation dans les États membres doivent comprendre des séminaires et des activités qui permettent de rencontrer les éventuels participants en chair et en os;

19.

souligne également que le développement des compétences linguistiques est un élément essentiel d’Erasmus + pour tous les participants; se félicite dès lors des outils linguistiques proposés en ligne par la Commission mais fait remarquer qu’un cadre accompagnateur (national, régional, local) doit être mis en place pour que la mobilité soit couronnée de succès, notamment pour les élèves en âge d’aller à l’école, les étudiants de l’EFP, ainsi que le personnel, pour les aider à s’intégrer dans différents environnements;

20.

rappelle qu’aujourd’hui, seul 1 % des jeunes en formation professionnelle par alternance, dont font partie les apprentis, part en mobilité au cours de la formation; indique qu’il est indispensable de créer les conditions pour développer la mobilité des apprentis au sein de l’Union européenne, afin de leur donner les mêmes chances qu’aux étudiants de l’enseignement supérieur et ainsi remplir les objectifs de lutte contre le chômage, notamment celui des jeunes;

21.

souligne l’importance de l’éducation informelle et non formelle, des animateurs de jeunes, de la participation à des activités sportives et du volontariat au sein du programme Erasmus + pour encourager le développement de compétences civiques, sociales et interculturelles, pour favoriser l’inclusion sociale et la citoyenneté active des jeunes et pour participer au développement de leur capital humain et social;

22.

souligne que, auparavant, les programmes Erasmus et Leonardo étaient principalement destinés aux jeunes plus qualifiés et ayant de meilleures perspectives d’emploi et ne sont pas parvenus à cibler les plus vulnérables; rappelle l’objectif de l’Union visant à réduire le décrochage scolaire et la pauvreté; souligne que les jeunes en décrochage scolaire, qui constituent un groupe à haut risque de pauvreté et de chômage, devraient être la cible principale des États membres lors de la mise en œuvre du programme Erasmus +; souligne que les programmes destinés aux jeunes en décrochage scolaire ne peuvent être identiques aux programmes d’EFP ou d’échange classiques mais devraient se concentrer sur les besoins spécifiques de ces jeunes, sur l’accessibilité et la facilité de financement, parallèlement à des environnements d’apprentissage informel ou non formel;

23.

prend acte des nouveaux défis sociaux et de la nature de l’emploi en constante évolution; rappelle que le programme Erasmus + a également pour mission de préparer les jeunes à l’emploi et considère qu’une attention particulière devrait être accordée au passage des compétences spécifiques du travail aux compétences non techniques, en promouvant l’acquisition d’ensembles d’aptitudes et de compétences transversales et transférables telles que l’esprit d’entreprise, les connaissances de base en matière de TIC, la réflexion créative, la résolution de problèmes et un état d’esprit innovant, la confiance en soi, la capacité d’adaptation, l’esprit d’équipe, la gestion de projets, l’évaluation des risques et la prise de risques, ainsi que de compétences sociales et civiques, qui sont hautement pertinentes pour le marché du travail; estime que cette démarche devrait également inclure le bien-être au travail, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et l’intégration sur le marché du travail et dans la société des personnes en situation de vulnérabilité;

24.

fait observer que le mécanisme de garantie de prêts aux étudiants n’a été lancé qu’en février 2015 après la signature de l’accord de délégation avec le Fonds européen d’investissement (FEI) en décembre 2014 et qu’à ce jour, seules quatre banques en France, en Espagne et en Irlande participent à cet instrument innovant; déplore que cet outil financier est bien loin des résultats escomptés, puisqu’à ce jour, seuls 130 élèves de master en bénéficient; demande une évaluation critique du mécanisme de garantie de prêts, de son but et de son accessibilité en Europe, et exhorte la Commission, en consultation avec le Parlement, à proposer une stratégie pour réaffecter une partie du budget qui ne sera vraisemblablement pas utilisée d’ici 2020; souligne que le taux général d’étudiants endettés devrait être surveillé pour garantir que les instruments financiers globaux utilisés par le programme donnent lieu à une augmentation des personnes qui bénéficient d’aides;

25.

regrette que les organisations qui représentent les sportifs amateurs, et notamment les sportifs handicapés, au niveau local soient fortement sous-représentées en tant que participants aux projets en matière de sports de masse; se félicite de la mise en place de partenariats collaboratifs à petite échelle assortis d’exigences administratives moins lourdes, car ils constituent une étape importante pour permettre aux plus petites organisations sportives locales de participer au programme et d’être mieux valorisées; souligne que des mesures intersectorielles, qui resserrent les liens entre le sport et l’éducation, peuvent contribuer à remédier à cette défaillance; relève que cette pratique devrait être étendue à d’autres secteurs du financement de projets Erasmus +, notamment pour les organisations de bénévoles;

26.

salue le rôle particulier du programme Erasmus + dans la coopération et les activités de sports de masse; encourage la Commission à améliorer l’accès et la participation au programme d’acteurs de terrain comme les clubs sportifs; demande à la Commission d’estimer si les fonds existants disponibles pour les sports au titre d’Erasmus + sont utilisés de manière efficace et au profit des sports de masse, et si ce n’est pas le cas, de définir des pistes d’amélioration en se penchant particulièrement sur les sports de masse et l’éducation afin d’en augmenter la visibilité, de promouvoir l’activité physique et de rendre le sport plus accessible à tous les citoyens de l’Union; invite la Commission à améliorer son approche intersectorielle des sports de masse dans toutes les actions pertinentes d’Erasmus + et à coordonner des mesures dans ce domaine afin de garantir leur efficacité et leurs effets souhaités;

27.

souligne que les actions d’Erasmus + dans le domaine de l’EFP apportent une valeur ajoutée au soutien de l’intégration ou de la réintégration de groupes défavorisés dans des formations scolaires ou professionnelles pour améliorer leur transition vers le marché du travail;

28.

demande à la Commission et aux États membres, y compris aux agences de l’Union telles que le Cedefop, d’améliorer la qualité, l’accessibilité et l’égalité d’accès aux programmes de mobilité relevant de l’EFP, de façon à ce que ces derniers apportent une valeur ajoutée à tous les participants en matière de qualifications, de reconnaissance et de contenu, ainsi que de veiller à l’introduction de normes de qualité dans les programmes d’apprentissage;

29.

reconnaît qu’au vu du taux élevé du chômage des jeunes dans certains États membres, l’un des objectifs principaux du programme Erasmus + est de rendre les jeunes aptes au marché de l’emploi; accorde par ailleurs une grande importance à ce que les activités menées en dehors du cadre de l’école, de la formation professionnelle et des études reçoivent la considération qui leur est due dans le cadre du programme Erasmus +;

30.

rappelle à la Commission que les personnes handicapées, notamment les malentendants, ont des besoins spécifiques et nécessitent, par conséquent, un financement et un soutien appropriés, par exemple le recours à des interprètes en langues des signes, ainsi qu’un accès à un plus grand nombre d’informations et à des subventions suffisantes pour accéder au programme Erasmus +; invite la Commission à poursuivre son travail en prenant des mesures supplémentaires afin de garantir à ces personnes un accès sans entrave et non discriminatoire à tous les programmes de soutien relevant du programme Erasmus +; considère qu’il est utile, si cela est jugé nécessaire, d’instituer dans les agences nationales des «coaches» dont la mission serait de conseiller sur la meilleure manière d’allouer les fonds;

31.

insiste sur la nécessité de soutenir, que ce soit au moyen de financements ou d’avantages fiscaux, les petites et moyennes entreprises (PME) qui proposent des formations professionnelles dans le cadre du programme Erasmus +;

Recommandations

32.

considère que le programme Erasmus + est un des piliers fondamentaux permettant aux Européens de s’adapter à l’apprentissage tout au long de la vie; demande dès lors à la Commission d’exploiter pleinement la dimension d’apprentissage tout au long de la vie du programme en favorisant en en encourageant la coopération intersectorielle dans le cadre d’Erasmus +, qui est nettement plus importante que dans les programmes précédents, et d’évaluer cette coopération intersectorielle dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du programme présentée fin 2017; reconnaît que les projets et activités intersectoriels peuvent améliorer les résultats du programme; plaide en faveur de l’inclusion de la mobilité à des fins éducatives dans tout programme d’enseignement supérieur ou professionnel afin d’améliorer la qualité du système d’enseignement supérieur et d’EFP, d’aider les individus à perfectionner leurs aptitudes professionnelles, leurs compétences et leurs perspectives de carrière, ainsi que de renforcer la sensibilisation aux compétences acquises grâce à la mobilité dans tous les secteurs ciblés et de mieux faire connaître l’apprentissage, la formation et l’animation socio-éducative; appelle à l’amélioration des possibilités, pour les étudiants de l’EFP, d’effectuer un stage ou une partie de leurs études dans les pays voisins, par exemple en finançant les frais de déplacement des étudiants qui continuent à résider dans leur propre pays;

33.

désigne le programme Erasmus + comme un instrument essentiel pour améliorer la qualité de l’EFP dans l’Union; insiste sur le fait qu’un EFP ouvert à tous et de qualité et la mobilité liée à l’EFP jouent un rôle économique et social essentiel en Europe sur un marché du travail en constante évolution, en ce qu’ils fournissent aux jeunes et aux adultes les compétences professionnelles et de la vie courante dont ils ont besoin pour passer du monde de l’enseignement et de la formation au monde professionnel; souligne que l’EFP et la mobilité liée à l’EFP devraient favoriser l’égalité des chances, la non-discrimination et l’inclusion sociale pour tous les citoyens, y compris les femmes, qui sont sous-représentées dans l’EFP, et les personnes en situation de vulnérabilité, comme les Roms, les jeunes sans emploi, les personnes handicapées, les habitants des régions reculées, les habitants des régions ultrapériphériques et les migrants; recommande de se concentrer également sur les bénéficiaires faiblement qualifiés afin d’augmenter leur participation et d’accroître ainsi la portée de ces programmes;

34.

souligne que dans certains États membres, la sélectivité sociale s’applique toujours à l’inscription à des activités de mobilité; déplore que les inégalités entre les États membres complique l’accès au programme parce qu’elles créent des obstacles pour les candidats, en particulier pour les étudiants dont les revenus sont plus faibles; indique qu’un fort pourcentage des étudiants participant à des programmes de mobilité sont soutenus par des tiers (famille, parents, partenaires, acteurs locaux proches des bénéficiaires); observe que de nombreux étudiants qui travaillent renoncent à participer aux programmes de mobilité à cause du risque de perte de revenus; constate que la suppression des obstacles à la mobilité, comme les obstacles financiers, et la meilleure reconnaissance des résultats d’études ou de travaux internationaux sont des outils importants en vue de la réalisation des objectifs de l’AC 1; encourage la Commission et les États membres à augmenter l’aide financière destinée à ceux qui ne peuvent pas participer en raison de contraintes financières, et à chercher d’autres moyens de faciliter leur mobilité afin de réellement rendre Erasmus + accessible à tous; demande à la Commission et aux États membres de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’égalité d’accès au programme;

35.

demande à la Commission de garantir la mobilité transeuropéenne, y compris en période de crise, et de maintenir des options permettant aux États participant à l’espace européen de l’enseignement supérieur d’avoir accès au programme Erasmus +;

36.

continue à s’inquiéter du fait que les jeunes et le grand public considèrent avant tout le programme Erasmus + comme un programme destiné aux étudiants de l’enseignement supérieur; recommande par conséquent d’accorder une attention accrue, aux niveaux européen, national et régional, au renforcement significatif de la visibilité des différents secteurs auxquels les candidats peuvent postuler, y compris la formation scolaire, l’enseignement supérieur, l’enseignement supérieur international, l’EFP, la formation des adultes, la jeunesse et le sport, ainsi que le volontariat, et de mettre en avant la possibilité de réaliser des projets transversaux, notamment au moyen d’une campagne d’information et d’actions de relations publiques liées au contenu de tous les programmes;

37.

estime que les labels bien connus (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig et Jeunesse en action) et leurs logos constituent des outils importants pour promouvoir la variété du programme; observe également que le nom «Erasmus +» est en train de devenir le plus connu, particulièrement chez les nouveaux arrivants; insiste pour que le programme défende son nouveau nom, «Erasmus +», et utilise diverses méthodes de sensibilisation; suggère que la Commission mette davantage en avant la relation entre le programme Erasmus + et les différents labels ainsi que le large éventail de ses sous-programmes; demande d’associer le nom «Erasmus +» aux différents programmes (qui seront donc intitulés «Erasmus + Comenius», «Erasmus + Mundus», «Erasmus + Leonardo da Vinci», «Erasmus + Grundtvig» et «Erasmus + Jeunesse en action»); invite toutes les parties prenantes à continuer d’utiliser ces labels, particulièrement dans les publications et brochures, afin de conserver et de renforcer l’identité des programmes sectoriels, d’assurer une meilleure reconnaissance et d’éviter toute confusion parmi les bénéficiaires; invite la Commission à structurer le guide Erasmus + à l’aide des labels bien connus et à les utiliser de façon cohérente dans le guide;

38.

encourage la Commission à accentuer ses efforts visant à instaurer une méthode de travail ouverte, consultative et transparente et à renforcer davantage sa coopération avec les partenaires sociaux et la société civile (notamment, le cas échéant, avec les associations de parents d’élèves, les étudiants, les enseignants, le personnel non enseignant et les organisations de jeunesse) à tous les niveaux de mise en œuvre; souligne qu’Erasmus + devrait devenir un programme phare de l’Union en matière de transparence, reconnu comme tel par ses citoyens, et qui se dirige vers une transparence totale pour chaque décision et chaque processus sans exception, notamment en ce qui concerne les dimensions financières; rappelle que des décisions totalement transparentes sont plus compréhensibles pour les projets et les personnes dont les candidatures n’ont pas abouti;

39.

souligne le rôle clé du comité du programme, tel que le prévoit le règlement (UE) no 1288/2013 établissant Erasmus +, comme acteur crucial de la mise en œuvre du programme et du renforcement de la valeur ajoutée européenne grâce à une meilleure complémentarité et à une plus grande synergie entre Erasmus + et les politiques au niveau national; demande un renforcement du rôle du comité du programme, notamment dans les décisions politiques; invite la Commission à continuer à communiquer au comité du programme des informations détaillées sur la distribution des fonds centralisés;

40.

met l’accent sur le fait que les outils informatiques ne doivent pas être seulement perçus comme des vecteurs de gestion, de mise en œuvre et d’administration, mais également comme un moyen précieux de garder le contact avec les bénéficiaires et de faciliter les échanges entre pairs, pouvant être utile dans de nombreux autres processus, par exemple les retours d’informations fournis par les bénéficiaires, le mentorat mutuel et l’amélioration de la visibilité du programme;

41.

invite la Commission à assurer un échange régulier d’informations et une bonne coopération entre les autorités nationales, les instances de mise en œuvre, les organisations de la société civile au niveau européen et les agences nationales en ce qui concerne les actions du programme, tant centralisées que décentralisées; appelle les agences nationales à présenter, dans la mesure du possible, toutes les informations importantes sur leur site internet dans le même format et avec le même contenu;

42.

invite la Commission et, respectivement, la direction générale de l’éducation et de la culture (DG EAC) et l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) à permettre une plus grande promotion des actions décentralisées telles que l’AC 2 en proposant un financement adéquat et proportionnel à l’ampleur des actions;

43.

préconise de continuer de favoriser la coopération entre les agences nationales et l’EACEA pour promouvoir des actions centralisées dans le cadre du programme Erasmus +, apporter le soutien approprié, mieux faire connaître le programme, communiquer des informations supplémentaires à son sujet aux candidats potentiels et échanger des avis en vue de l’amélioration des processus de mise en œuvre; invite la Commission à établir, en collaboration avec les agences nationales, des lignes directrices européennes de mise en œuvre à l’intention des agences nationales; demande que les contacts entre la Commission, les agences nationales, les bénéficiaires du programme, les représentants des organisations de la société civile et l’EACEA soient facilités en créant une plateforme de communication pour échanger des informations et des bonnes pratiques, grâce à laquelle toutes les parties prenantes peuvent obtenir des informations de qualité et partager leurs expériences et leurs suggestions pour continuer à améliorer le programme; souligne la nécessité d’associer les parties prenantes et les bénéficiaires aux réunions du comité du programme; fait valeur que, conformément au règlement (UE) no 1288/2013, cela pourrait être facilité par la création de sous-comités permanents regroupant les représentants des parties prenantes et des bénéficiaires, les agences nationales sectorielles, les membres du Parlement européen et les représentants des États membres;

44.

demande à la Commission de vérifier les modalités de paiement aux agences nationales, les délais de dépôt des candidatures ainsi que les délais d’octroi, et de les adapter en cas de besoin; souligne que les agences nationales devraient pouvoir bénéficier d’une plus grande flexibilité au niveau des bourses de mobilité et des frais administratifs pour les séjours à l’étranger plus longs; encourage la Commission à donner plus de latitude aux agences nationales pour transférer des fonds entre les actions clés, de manière à combler les éventuels déficits de financement en s’appuyant sur les besoins des bénéficiaires; suggère de confier ce processus aux agences nationales, étant donné leur connaissance des déficits de financement éventuels dans leur pays respectif; observe qu’une flexibilité accrue rend nécessaires le suivi et la transparence correspondants;

45.

est préoccupé par la diminution du nombre de projets groupés dans le cadre du programme Leonardo da Vinci et demande que les agences nationales bénéficient d’une plus grande marge de manœuvre dans leur prise de décision en ce qui concerne le montant des subventions pour les dépenses administratives, afin de mieux prendre en considération les spécificités nationales telles que le système dual;

46.

est préoccupé par les difficultés rencontrées par les agences nationales pour interpréter et appliquer les règles du programme et rappelle que 82 % du budget d’Erasmus + est géré dans le cadre d’actions décentralisées; demande à la Commission de clarifier les définitions et d’améliorer les orientations relatives aux actions décentralisées ainsi que d’assurer l’application cohérente des règles et réglementations du programme dans les agences nationales, dans le respect des normes de qualité communes, de l’évaluation de projets et des procédures administratives, de manière à garantir l’application uniforme et cohérente du programme Erasmus + et les meilleurs résultats pour le budget de l’Union et à éviter les erreurs;

47.

estime que les performances des agences nationales devraient faire l’objet d’évaluations et d’améliorations régulières afin de garantir l’efficacité des actions financées par l’Union européenne; reconnaît que les taux de participation et les enseignements tirés de l’expérience acquise par les participants et les partenaires constituent des données essentielles à cet égard;

48.

propose que la structure organisationnelle des services compétents de la Commission soit alignée sur la structure du programme;

49.

demande de poursuivre l’amélioration des outils informatiques appropriés et demande que l’accent soit mis sur la rationalisation, la facilité d’utilisation et l’amélioration des connexions entre les différents outils plutôt que sur le développement de nouvelles connexions; rappelle, dans ce contexte, que les nouveaux outils informatiques comptent parmi les moyens favoris des jeunes citoyens pour interagir sur l’internet; souligne que les technologies informatiques peuvent jouer un rôle essentiel pour renforcer la visibilité du programme;

50.

demande à la Commission de continuer de développer les plateformes eTwinning, School Education Gateway, Open Education Europe, EPALE, le Portail européen de la jeunesse et VALOR IT, afin de les rendre plus attrayantes et plus conviviales; demande à la Commission de prévoir une évaluation de ces plateformes dans l’évaluation à mi-parcours du programme Erasmus + qui doit être présentée fin 2017;

51.

demande à la Commission d’optimiser la performance et la convivialité des outils informatiques, tels que l’outil de gestion des projets de mobilité (Mobility Tool) ou d’autres plateformes d’aide informatique comme la plateforme électronique pour l’éducation des adultes en Europe (EPALE) pour faire en sorte que les bénéficiaires du programme profitent au mieux de leurs expériences, et pour promouvoir la collaboration et l’échange de bonnes pratiques transfrontaliers;

52.

demande à la Commission de renforcer la dimension d’enseignement scolaire du programme, de façon à donner plus de mobilité aux élèves, à simplifier les procédures de financement et d’administration pour les écoles et les prestataires d’enseignement non formel, et ainsi à tirer parti de l’intention générale d’Erasmus + de favoriser la coopération intersectorielle, et ce en vue d’inciter les prestataires d’enseignement non formel à intégrer des partenariats avec des écoles; encourage la Commission à consolider les pratiques d’animation socio-éducative ainsi que d’éducation non formelle au sein du programme en soutenant les organisations de jeunesse et autres prestataires qui assurent l’animation socio-éducative, et en continuant à soutenir le partenariat entre l’Union et le Conseil de l’Europe dans le domaine de la jeunesse;

53.

se félicite de la mise en place de deux types de partenariats stratégiques, qui constitue une première étape importante pour augmenter les chances des petites organisations de participer au programme, ces dernières ayant souvent du mal à remplir les conditions et se retrouvant de ce fait victimes de discrimination, ce qui entache la réputation du programme et lui fait perdre sa force de persuasion; demande à la Commission d’apporter des améliorations qui rendront le programme encore plus attrayant afin de veiller à ce qu’un plus grand nombre de petites organisations soient associées aux activités du programme de manière à augmenter, à terme, leur participation au programme, en tenant compte des exigences de qualité; salue l’établissement de lignes directrices européennes de mise en œuvre et l’ouverture d’un site de FAQ plus pointu destiné à harmoniser les réponses aux questions sur les critères de sélection et à présenter des projets sélectionnés pour clarifier la sélection et mieux soutenir les petites organisations; souligne la nécessité d’associer diverses organisations participantes aux activités du programme et de conserver un équilibre entre elles;

54.

recommande de réduire le montant des subventions dans le domaine de la coopération entre écoles au bénéfice du nombre de projets financés, afin de promouvoir directement l’échange scolaire et de favoriser ainsi les rencontres entre personnes de cultures et de langues différentes; souligne l’importance de l’expérience personnelle avec des personnes d’origine culturelle différente du point de vue de la promotion de l’identité européenne et de l’idée fondamentale de l’intégration européenne, et invite à ne ménager aucun effort afin de permettre à un maximum de personnes d’y participer, ce qui devrait évidemment s’appliquer à tous les objectifs du programme; salue les améliorations déjà réalisées en ce sens, mais attend des agences nationales et de la Commission qu’elles assouplissent les règles dans le cadre des partenariats stratégiques;

55.

compte tenu de l’importance du multilinguisme dans l’amélioration de l’employabilité des jeunes (19), estime qu’il est nécessaire de consentir davantage d’efforts pour encourager et promouvoir le multilinguisme dans le programme Erasmus +;

56.

observe que, tandis qu’émergent de nouveaux défis sociétaux au niveau de l’Union, il est indispensable de renforcer l’approche européenne pour affronter les difficultés communes en soutenant les grands projets innovants réalisés dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la jeunesse par les réseaux de la société civile européenne; souligne que ceci pourrait être réalisé en affectant une partie du financement global d’Erasmus + destiné à l’action clé no 2 «coopération en matière d’innovation et d’échange de bonnes pratiques» à des actions centralisées;

57.

note que 75 % des agences nationales ont fait état d’une lourde charge administrative, ce qui nuit aux capacités d’investissement au titre du budget de l’Union européenne et risque de desservir directement les bénéficiaires; invite la DG EAC et l’EACEA à améliorer la mise en œuvre du programme, en particulier en ce qui concerne la procédure de candidature;

58.

se félicite de l’introduction du système des coûts unitaires dans le programme afin d’éliminer autant que possible la charge administrative; salue également les ajustements opérés en 2016 et prévus pour 2017 par la Commission; observe qu’en raison d’exigences réglementaires, certains États membres ne sont pas en mesure d’appliquer ce système ou estiment que les niveaux de coûts sont inadéquats par comparaison aux coûts effectifs; considère que la poursuite de l’augmentation des barèmes de coûts unitaires est nécessaire afin d’apporter un soutien financier suffisant aux participants aux projets, et insiste sur la nécessité de faire en sorte que les participants et les organisations des régions reculées et des régions périphériques ne soient pas désavantagés par le système des coûts unitaires; demande que l’engagement personnel considérable des nombreux bénévoles et enseignants et de tous les autres candidats soit récompensé à sa juste valeur; demande qu’un financement soit (à nouveau) prévu pour le lancement de projets afin de prendre contact avec des partenaires potentiels et d’organiser des réunions préparatoires, ou, par exemple, qu’une somme forfaitaire suffisante soit versée pour couvrir ces frais; souligne que la transparence dans ce domaine est un élément clé des exigences et des objectifs en matière de transparence de tout le programme Erasmus +;

59.

se félicite de la simplification suscitée par l’utilisation de financements basés sur des forfaits et sur des taux forfaitaires; invite la Commission à trouver d’autres façons d’améliorer plus avant la procédure administrative complexe que doivent suivre les candidats dans les différents secteurs du programme; est préoccupé par le fait que les agences nationales font état de contraintes d’audit plus importantes;

60.

prend note du besoin de renforcer le soutien opérationnel aux réseaux européens en vertu de l’action clé no 3 «Soutien à la réforme des politiques» de manière à promouvoir et propager le plus possible les possibilités offertes par Erasmus +;

61.

demande à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour faire du volontariat une source admissible de contributions propres au budget du projet étant donné que cette approche facilite la participation des organisations de petite taille, en particulier dans le domaine du sport, en gardant à l’esprit que le programme Erasmus + permet de reconnaître le temps consacré au volontariat comme un cofinancement sous la forme de contributions en nature, et que cette possibilité figure dans les nouvelles lignes directrices financières proposées par la Commission; souligne que les contributions volontaires doivent être reconnues et bénéficier de visibilité eu égard à leur importance particulière pour le programme, à condition qu’elles fassent l’objet d’un suivi afin de veiller à ce que le volontariat complète, mais ne remplace pas, les ressources publiques investies;

62.

reconnaît la valeur économique et sociale du volontariat et encourage la Commission à mieux soutenir les organisations bénévoles dans toutes les actions du programme;

63.

salue la proposition de la Commission de créer un corps européen de solidarité; invite la Commission à associer les organisations de volontaires à l’élaboration de cette nouvelle initiative afin de garantir sa valeur ajoutée et complémentaire dans le renforcement du volontariat dans l’Union européenne; invite la Commission et les États membres à consentir un effort budgétaire pour accueillir cette nouvelle initiative sans sous-financer d’autres programmes actuels et prioritaires, et demande d’explorer les possibilités d’intégrer l’initiative au service volontaire européen (SVE) afin de renforcer le volontariat dans l’Union en évitant que les initiatives et programmes ne se chevauchent;

64.

souligne que le volontariat est une expression de la solidarité, de la liberté et de la responsabilité qui permet de renforcer la citoyenneté active et le développement personnel humain; reconnaît que le volontariat constitue également un outil essentiel d’inclusion et de cohésion sociales, parallèlement à la formation, à l’éducation et au dialogue interculturel, tout en contribuant largement à la diffusion des valeurs européennes; estime que le SVE devrait être reconnu pour sa capacité à stimuler le développement d’aptitudes et de compétences susceptibles de faciliter l’accès de ses participants au marché du travail; invite la Commission et les États membres à garantir des conditions de travail décentes pour les volontaires et à veiller à ce que les contrats régissant le travail des volontaires soient pleinement respectés; invite la Commission et les États membres à faire en sorte que les participants au service volontaire européen ne soient jamais considérés ou utilisés comme une main d’œuvre de remplacement,

65.

demande que la durée de prise de décision soit la plus courte possible, que les candidatures fassent l’objet d’un examen cohérent et coordonné et que le rejet d’une candidature soit motivé de manière transparente et compréhensible, afin de prévenir un désintérêt massif pour les programmes de l’Union;

66.

encourage vivement à plus de transparence dans l’évaluation des candidatures et le retour d’expérience de qualité à tous les candidats; invite la Commission à garantir un système de retour d’expérience efficace pour permettre aux bénéficiaires du programme de signaler à la Commission toute anomalie qu’ils pourraient observer dans la mise en œuvre du programme Erasmus +; invite en outre la Commission à augmenter et à améliorer les échanges d’informations entre les institutions européennes concernées par la mise en œuvre du programme et les autorités nationales; encourage les agences nationales et l’EACEA à proposer des formations pour les évaluateurs, à organiser des réunions régulières avec les bénéficiaires et des visites des projets, afin d’améliorer la mise en œuvre du programme;

67.

prend acte de l’importance de renforcer la dimension locale du SVE; suggère de soutenir davantage les volontaires du SVE, non seulement avant leur départ, mais également à leur retour dans leur communauté locale, sous forme de formations intégrées et tournées vers l’après-volontariat, afin de les aider à partager leur expertise européenne en promouvant le volontariat à l’échelle locale;

68.

soutient le renforcement de l’efficacité et de l’efficience à travers des projets à plus grande échelle; observe toutefois qu’il convient de garder un certain équilibre entre les grands groupes de candidats et les groupes plus modestes;

69.

demande à la Commission d’harmoniser les taux de préfinancement indiqués autant que possible dans l’ensemble du programme afin d’accorder à tous les bénéficiaires les mêmes avantages et de faciliter la mise en œuvre des projets, notamment pour les organisations de petite taille; invite la Commission et les États membres à faire en sorte qu’il n’y ait pas de préférence pour les grands établissements au détriment des petits établissements moins bien établis, en ce qui concerne les candidats aux programmes;

70.

observe des déséquilibres régionaux au niveau de l’Union comme au sein des États membres dans la participation aux actions financées par le programme Erasmus +; est préoccupé par le fait que le taux de réussite de ses actions soit relativement faible et qu’il diffère selon les pays de l’Union; demande que des mesures ciblées soient prises en temps utile pour élargir la participation et améliorer le taux de réussite, quelle que soit l’origine des candidats, et qu’une partie des financements soit orientée vers des actions spécifiques de promotion et de sensibilisation, surtout dans les régions où l’accès aux fonds est encore faible;

71.

observe que la mise en œuvre d’Erasmus + dans les régions de l’Union révèle différents besoins de financement et différentes priorités d’action qui obligent certains États membres à refocaliser l’intervention du programme afin de garantir un bon rapport coût-efficacité des dépenses;

72.

prend acte des disparités injustifiées qui existent entre les pays quant à leurs méthodes d’attribution de bourses; invite la Commission à enquêter sur les conséquences de ces différences en vue de réduire les disparités socio-économiques au sein de l’Union; plaide en faveur d’une nouvelle augmentation des taux de subvention et de leur ajustement au coût de la vie dans le pays d’accueil de la personne qui participe au programme de mobilité, de manière à favoriser la participation des étudiants issus de milieux socio-économiques défavorisés, des étudiants et du personnel ayant des besoins spéciaux et des étudiants et du personnel venant de régions reculées;

73.

observe une antinomie entre, d’une part, le fait que les bourses de mobilité Erasmus + aient plus de retombées positives et soient plus demandées en Europe orientale et méridionale, et, d’autre part, la limitation du budget global du programme, ce qui engendre une proportion élevée de candidatures rejetées; propose à la Commission d’intensifier ses efforts pour promouvoir la mobilité de l’Europe occidentale vers l’Europe orientale;

74.

regrette que les inégalités croissantes au sein de certains États membres, et entre ces derniers, ainsi que le taux élevé de chômage des jeunes dans l’Union européenne compliquent l’accès au programme en ce qu’ils créent des obstacles à la mobilité des candidats originaires des régions à faible revenu et les plus touchées par la crise économique et les compressions budgétaires; affirme la nécessité de mettre en place le programme Erasmus + l’EFP jusque dans les régions éloignées et frontalières de l’Union européenne; considère que veiller à l’accessibilité et à l’égalité des chances des habitants de ces régions constitue une évolution extrêmement favorable et un outil de diminution du chômage des jeunes et de relance économique;

75.

souligne que les bourses de soutien à la mobilité accordées dans le cadre du programme Erasmus + doivent être exemptées d’imposition et de prélèvements sociaux;

76.

invite la Commission à reconnaître la nature spécifique des projets et des actions de mobilité auxquels participent des personnes ayant des besoins spécifiques ou des personnes issues de milieux défavorisés; appelle à promouvoir davantage les possibilités qu’ont les personnes ayant des besoins spécifiques et les personnes issues de milieux défavorisés de participer au programme, y compris les réfugiés, et demande que leur accès au programme soit facilité;

77.

met l’accent sur le fait que, malgré les progrès accomplis dans la reconnaissance des séjours d’étude réalisés à l’étranger et des crédits, compétences et aptitudes acquis à l’étranger grâce à l’éducation informelle et non formelle, ces défis subsistent; souligne que la reconnaissance de qualifications internationales est essentielle à l’action de mobilité et constitue la base d’une coopération accrue dans l’espace européen de l’enseignement supérieur; insiste sur le fait qu’il importe de pleinement utiliser tous les instruments de l’Union pour la validation des connaissances, des compétences et des aptitudes essentielles à la reconnaissance des qualifications;

78.

souligne que le nombre de séjours à l’étranger effectués par des étudiants dans le cadre du programme Erasmus a augmenté de manière continue depuis 2008 malgré la crise économique, financière et sociale; attire l’attention sur le fait que, parallèlement, le nombre de stages à l’étranger a progressé de manière exponentielle; conclut que les jeunes considèrent manifestement les stages comme un très bon moyen d’améliorer leur employabilité; recommande à la Commission ainsi qu’aux agences, promoteurs et organismes nationaux de tenir compte de cette évolution;

79.

souligne que, grâce au cadre européen des certifications (20), des améliorations claires ont eu lieu au niveau des systèmes de reconnaissance et de validation des diplômes, des qualifications, des crédits, des certificats de compétences et des accréditations de compétence dans l’éducation et l’EFP, mais note que des problèmes persistent néanmoins; souligne l’importance de garantir que les compétences et les qualifications acquises au cours des expériences de mobilité internationale sous toutes leurs formes — environnement d’apprentissage formel, stage en entreprise ou activités de volontariat et de jeunesse — soient correctement documentées, validées, reconnues et comparables dans le système du pays d’origine; invite la Commission à réformer le cadre européen des certifications et à œuvrer à son renforcement, en transformant la recommandation actuelle en un instrument plus solide afin de soutenir la libre circulation; invite la Commission et les États membres à utiliser systématiquement et à continuer à développer les instruments européens existants, tels que l’Europass, le Youthpass et le système ECVET; encourage l’élaboration de certifications communes dans le domaine de l’EFP qui permettront la reconnaissance internationale des qualifications; demande la mise en œuvre complète et rapide de la recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel par les États membres;

80.

insiste sur le fait que l’éducation et l’apprentissage non formels des adultes valorisent des compétences de base et non techniques telles que les compétences sociales et civiques qui sont recherchées sur le marché du travail et utiles au bien-être au travail et à un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée; souligne que l’éducation et l’apprentissage non formels des adultes jouent un rôle essentiel dans le sens où ils touchent des groupes défavorisés de la société et les aident à développer des compétences leur permettant d’accéder au marché du travail et de trouver un emploi durable et de qualité ou à améliorer leur situation professionnelle ainsi qu’à œuvrer à une Europe plus démocratique;

81.

invite la Commission et les États membres à promouvoir les programmes d’EFP; indique que les régimes de stages offrent des expériences formatrices mais ne remplacent pas les postes professionnels à temps plein, qu’ils doivent garantir des conditions de travail décentes et un salaire adapté aux apprentis, et qu’à aucun moment, les compétences attribuées aux bénéficiaires ne doivent être remplacées par celles qui incombent à un employé;

82.

relève que la mise en œuvre du programme actuel demande un travail plus exigeant de la part des agences nationales; invite la Commission à fournir aux agences nationales suffisamment de ressources et l’aide nécessaire pour leur permettre de mettre en œuvre le programme de manière plus efficace et de surmonter les nouveaux défis engendrés par l’augmentation budgétaire;

83.

demande à la Commission de contrôler les critères de qualité utilisés par les agences nationales dans les évaluations des projets et les échanges de bonnes pratiques à cet égard; plaide en faveur de programmes de formation pour les évaluateurs afin de leur permettre de continuer à développer leurs aptitudes, notamment dans le domaine des projets intersectoriels, et de donner des retours d’informations de qualité à tous les candidats, de façon à encourager la réalisation des objectifs de projets futurs et à améliorer les résultats des futurs candidats;

84.

estime qu’une mesure qualitative devrait avoir la même importance qu’une mesure quantitative; invite à l’élaboration de celle-ci dans le cadre du programme Erasmus +;

85.

invite la Commission et les États membres à valider et à reconnaître les apprentissages formels et non formels; encourage les États membres à mieux informer les jeunes apprentis sur les possibilités existantes, à mieux accompagner les centres d’apprentissage désireux de se tourner vers le programme Erasmus +, mais aussi à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement dans le cas d’une expérience de mobilité transfrontalière dans un pays voisin afin d’aider les apprentis pour le logement et le transport;

86.

mise sur le renforcement de la mobilité dans l’éducation, dans les programmes d’apprentissage et dans les périodes de stage en entreprise dans le cadre de la garantie pour la jeunesse et de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), dans le but de faire baisser le taux élevé de chômage des jeunes et de diminuer les déséquilibres géographiques au sein de l’Union;

87.

presse la Commission de recenser les inégalités dans la participation actuelle des établissements d’EFP aux programmes de mobilité de l’Union dans les pays et les régions, de manière à réduire ces différences en renforçant la coopération et l’échange d’informations entre les agences nationales pour Erasmus +, en soutenant le travail d’équipe entre les établissements d’EFP par la mise en contact des établissements d’EFP expérimentés avec d’autres établissements, en proposant des mesures de soutien politique et des suggestions particulières aux établissements d’EFP, ainsi qu’en améliorant les systèmes de soutien qui sont déjà en place pour les établissements d’EFP;

88.

encourage les États membres, afin de favoriser la mobilité des enseignants, des professeurs et du personnel non universitaire, à reconnaître leur participation aux programmes de mobilité comme un élément important de l’avancement de leur carrière et, si possible, à mettre en place un système de récompense en lien avec la participation aux programmes de mobilité, sous la forme, par exemple, d’avantages financiers ou d’une réduction de la charge de travail;

89.

demande aux agences nationales d’être totalement transparentes dans l’évaluation des projets en publiant la liste des projets sélectionnés ainsi que leur état d’avancement et le soutien financier associé;

90.

encourage la poursuite, dans l’AC 1, des pratiques les plus efficaces de Comenius, comme la promotion des échanges scolaires et la possibilité donnée au personnel scolaire de demander des bourses de mobilité à titre personnel au titre de l’AC 1;

91.

observe que malgré la grande qualité des projets de l’AC 2, nombre d’entre eux ont été rejetés en raison d’un financement limité; invite la Commission à noter ces projets pour les aider à attirer d’autres sources d’investissement; incite les États membres à soutenir la mise en œuvre des projets qui ont fait l’objet d’une notation en leur donnant un accès prioritaire aux fonds publics, si de tels fonds sont accessibles;

92.

demande à la Commission de poursuivre ses efforts pour résoudre le problème de financement que rencontrent les organisations européennes basées à Bruxelles, de manière à approfondir leur contribution au développement des politiques européennes dans le domaine de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et des sports;

93.

prend acte des défis que représente l’application de la mobilité internationale de crédits pour les agences nationales; demande que les agences nationales bénéficient de plus de flexibilité pour pouvoir allouer des ressources de certains pays et de certaines régions à d’autres, afin de respecter les priorités de coopération des établissements d’enseignement supérieur (EES);

94.

prend note de la diminution du nombre de participants à titre individuel à la mobilité en dehors du programme Erasmus + en raison du traitement préférentiel accordé par les EES européens à un système de mobilité institutionnalisé; encourage la Commission et les autorités nationales à renouveler les possibilités de participer à la mobilité pour les candidats à titre individuel;

95.

demande à la Commission de stimuler le système d’EFP en assurant la promotion des sous-programmes Leonardo da Vinci auprès des nouvelles organisations et des petits établissements, en plus de leur fournir de l’aide pour demander un financement adéquat en leur offrant des conseils, des formations en ligne et un soutien personnalisé pour préparer des demandes de financement de haute qualité en favorisant le contact avec les agences nationales du programme Erasmus +;

96.

encourage la promotion de l’espace européen de l’enseignement supérieur dans le monde ainsi que la valorisation de la connaissance individuelle au niveau international en invitant toutes les parties prenantes concernées (États membres, EES, associations d’enseignement supérieur) à rendre les diplômes de master communs Erasmus Mundus plus attrayants aux yeux des EES et des candidats potentiels;

97.

soutient un rôle accru des agences nationales dans l’élaboration de politiques en matière d’éducation, de formation, de jeunesse et de sports, en resserrant les liens entre la Commission, les États membres et les agences nationales;

Prochaine période de programmation

98.

demande à la Commission et aux États membre de consentir davantage d’efforts afin de simplifier les procédures et d’alléger la charge administrative importante pour les étudiants, les institutions et les entreprises d’accueil participant aux projets Erasmus +, en particulier ceux qui n’exploitent pas suffisamment cette possibilité, afin d’améliorer et de faciliter l’égalité d’accès ainsi que les processus d’enregistrement, de validation et de reconnaissance; maintient que les informations relatives audit programme doivent être fournies dans toutes les langues officielles de l’Union européenne afin de favoriser une participation accrue; invite la Commission et les agences nationales à harmoniser les critères d’accès, dans l’optique de permettre au plus grand nombre de candidats possible d’accéder au programme;

99.

suggère de veiller en priorité à s’abstenir de toute nouvelle harmonisation ou de toute modification majeure de la structure du programme, et propose plutôt de préserver et de consolider les acquis, ainsi que d’apporter progressivement des améliorations, le cas échéant;

100.

suggère, en outre, de renforcer l’importance et la visibilité de l’éducation non formelle aussi bien dans le domaine de la jeunesse que de la formation des adultes dans le programme Erasmus +, car l’éducation non formelle est primordiale dans le domaine de la citoyenneté européenne ainsi que pour la promotion de la démocratie et l’apprentissage des valeurs; observe que le programme est toutefois, à cause de son nom, souvent uniquement associé à l’éducation formelle;

101.

demande à la Commission d’associer toutes les parties prenantes concernées aux travaux sur la prochaine période de programmation du financement et à l’introduction d’éventuelles améliorations pour s’assurer que le programme continue d’être couronné de succès et d’apporter de la valeur ajoutée;

102.

recommande qu’Erasmus + continue à développer la mobilité intersectorielle des individus dans le cadre de l’action clé no 1 afin que les apprenants, les enseignants, les éducateurs, les formateurs, les apprentis, les travailleurs et les jeunes puissent pleinement participer à la mobilité intersectorielle;

103.

demande qu’une définition claire des projets transsectoriels soit établie afin d’éviter la confusion résultant d’une dénomination erronée des projets;

104.

demande non seulement que le niveau actuel du budget soit garanti pour la prochaine génération de programmes au titre du nouveau CFP, mais estime qu’une nouvelle augmentation budgétaire qui garantisse que le taux de financement annuel pour la prochaine génération de programmes soit au moins égal à celui de la dernière année d’application du cadre actuel constitue une condition sine qua non pour veiller à ce que le programme reste un succès; propose à la Commission d’envisager la possibilité d’accroître le préfinancement;

105.

se félicite de la structure du programme et invite la Commission à garder dans la proposition relative à la prochaine génération de programmes des chapitres distincts et des budgets distincts pour l’éducation et la formation, pour la jeunesse et pour le sport, en tenant compte de leur nature spécifique, et à adapter les formulaires de candidature, les systèmes de notification et les exigences relatives aux produits mis au point en fonction des secteurs;

106.

encourage les agences nationales à rendre les budgets par action clé et par secteur aisément accessibles après chaque étape du processus de candidature, de sorte que les candidats puissent planifier leurs projets de manière stratégique, ainsi qu’à publier les résultats de la sélection de projets et les lignes budgétaires, afin de permettre la mise en place d’un suivi externe approprié du programme;

107.

demande à la Commission de revoir régulièrement les niveaux de participation financière, tels que les montants forfaitaires pour les frais de déplacement et de séjour, afin de s’assurer qu’ils correspondent au coût réel de la vie et d’éviter les endettements en raison d’une période de formation, et d’empêcher ainsi la discrimination et l’abandon des personnes possédant peu de moyens financiers et/ou présentant des besoins spécifiques;

108.

indique que les groupes défavorisés forment un groupe cible spécifique dans le secteur de la jeunesse; suggère que la stratégie d’inclusion et de diversité soit étendue à tous les secteurs du programme, de manière à promouvoir l’inclusion sociale et la participation au programme Erasmus + des personnes ayant des besoins spéciaux ou des personnes défavorisées;

109.

invite la Commission à présenter, et invite les États membres à approuver, un cadre de qualité pour les apprentissages ainsi qu’une proposition visant à accroître la mobilité des apprentis afin de garantir une série de droits aux apprentis, aux stagiaires et aux apprenants de l’EFP, de sorte qu’ils soient protégés de manière adéquate et que ces programmes de mobilité ne remplacent jamais des contrats de travail types; réclame des stages de qualité et rémunérés et invite les États membres à dénoncer les violations des conditions d’exercice des tâches ou droits des bénéficiaires du programme Erasmus +;

110.

demande à la Commission d’œuvrer, avec les États membres, à une coopération renforcée entre les institutions d’enseignement et les principaux acteurs (autorités locales et régionales, partenaires sociaux, secteur privé, représentants de la jeunesse, services d’EFP, organismes de recherche et organisations de la société civile) afin de renforcer l’adéquation des systèmes d’éducation et d’EFP avec les besoins réels du marché du travail, et de faire en sorte que cette coopération soit reflétée dans Erasmus +; estime que la participation active des bénéficiaires et de tous les acteurs à la conception, à l’organisation, au suivi, à la mise en œuvre et à l’évaluation du programme garantit sa viabilité, son succès et sa valeur ajoutée;

111.

souhaite que les étudiants mobiles puissent associer leurs études à l’étranger à un placement lié à leurs études dans le cadre du programme, de manière à faciliter leur séjour à l’étranger, diminuer la sélectivité sociale, augmenter le nombre d’étudiants mobiles, perfectionner les aptitudes des étudiants et améliorer les connections entre l’enseignement supérieur et le monde du travail; invite la Commission à porter une attention toute particulière à la mobilité de longue durée des apprentis lors de l’attribution des bourses Erasmus;

112.

prend note des asymétries existantes entre les États membres en matière de critères d’admission au programme Erasmus +; insiste pour que la Commission assure l’application harmonieuse des règles du programme dans toutes les agences nationales, en respectant des normes de qualité et des procédures communes, afin d’assurer la cohérence interne et externe du programme Erasmus + et son positionnement en tant que véritable programme européen; invite à cet égard la Commission à développer des lignes directrices européennes de mise en œuvre du programme Erasmus + pour les agences nationales; encourage les agences nationales, qui doivent faire partie intégrante du processus de suivi, à se concentrer également sur la mise en place ou la promotion d’un forum destiné au dialogue constructif entre les autorités responsables des politiques de l’éducation et de l’emploi dans chaque État membre; encourage vivement une meilleure coordination entre les agences afin d’associer les projets traitant de questions similaires;

113.

invite la Commission et les États membres à accroître les possibilités de formation à l’étranger pour l’EFP et à faire de l’EFP une voie privilégiée pour l’intégration sur le marché de l’emploi et une source de carrières prometteuses, ainsi qu’à le rendre accessible à tous les citoyens de tous âges et à prévoir un financement adéquat, étant donné que les fonds réservés à l’EFP ne sont pas proportionnels (21) au nombre de candidats potentiels aux programmes de mobilité proposés; est résolument favorable à une promotion et à un soutien efficaces de la mobilité liée à l’EFP parmi les femmes et estime que des objectifs ambitieux devraient être fixés par les États membres à cet égard et que les progrès devraient être étroitement surveillés;

114.

souligne qu’une redéfinition des emplois et des compétences est en cours, en raison notamment de la transition actuelle vers une économie de plus en plus numérique caractérisée par l’apparition de nouveaux besoins dans les entreprises et de secteurs orientés vers l’avenir; demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que le programme Erasmus + reflète cette réalité;

115.

demande une plus grande promotion des programmes de mobilité dans les niveaux avancés de l’enseignement supérieur afin d’assurer la mobilité entre les centres de recherche européens et de poursuivre l’objectif d’internationalisation des universités européennes;

116.

souligne qu’il importe d’amener les citoyens à prendre véritablement conscience que le programme Erasmus + est un instrument qui permet d’enrichir les compétences personnelles et de leur donner une dimension plus large, ce qui devrait garantir que ce programme est abordé selon la bonne approche en vue d’assurer son efficacité et d’écarter le risque qu’il soit réduit à une simple expérience de vie;

117.

demande à la Commission d’établir et de mettre à disposition des statistiques récentes et de réaliser des études de suivi sur la mise en œuvre du programme Erasmus +, en particulier le taux d’adhésion des jeunes, ventilé par région et par sexe, son incidence sur l’employabilité, ainsi que le type et le taux d’emploi, son incidence sur les rémunérations et la manière dont il pourrait être amélioré; demande à la Commission d’analyser pourquoi certains pays participent davantage au plan de mobilité d’EFP, où l’écart entre les hommes et les femmes est le plus grand, quels sont les raisons d’un tel écart et quels sont les pays qui comptent le plus de candidats handicapés, et d’élaborer un plan afin d’augmenter la participation des autres pays; invite par conséquent les agences nationales des États membres à mettre en place une collaboration étroite pour l’échange d’informations et de statistiques; maintient que les résultats des études et des statistiques doivent être inclus et pris en considération lors du prochain examen à mi-parcours du programme Erasmus +;

118.

rappelle que, à l’heure où l’Union européenne traverse une grave crise caractérisée par la remise en cause de ses valeurs fondamentales, le programme Erasmus + peut constituer une occasion en or pour favoriser l’intégration, la compréhension et la solidarité de la jeunesse; appelle, par conséquent, à la valorisation de l’intégration des jeunes, grâce à la connaissance des autres cultures et traditions, ainsi qu’à leur respect mutuel et nécessaire;

119.

suggère à la Commission de conserver l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat comme l’un des objectifs d’un futur programme Erasmus + pour le prochain exercice (pour l’après-2020), y compris la mobilité, et d’inclure les éléments suivants dans le programme:

(i)

évaluation approfondie de l’incidence des mesures actuelles faisant la promotion de l’entrepreneuriat par l’éducation et la formation en les adaptant au besoin, en étant particulièrement attentif aux conséquences pour les catégories sous-représentées et défavorisées,

(ii)

promotion de contenus et d’outils d’apprentissage mieux définis pour l’éducation formelle et non formelle à destination de tous les étudiants, tant pour les modules théoriques que pour les modules pratiques, tels que les projets d’entrepreneuriat étudiant;

(iii)

promotion des partenariats entre établissements scolaires, entreprises, organisations à but non lucratif et prestataires d’enseignement non formel, afin d’élaborer des cursus adéquats et de fournir aux étudiants l’expérience pratique et les modèles dont ils ont besoin;

(iv)

développement des compétences dans les domaines des processus entrepreneuriaux, de la culture financière, des connaissances et des compétences dans le domaine des TIC, de la réflexion créative, de la résolution de problèmes et d’un état d’esprit tourné vers l’innovation, de la confiance en soi, de la capacité d’adaptation, de l’esprit d’équipe, de la gestion de projet, de l’analyse des risques et de la prise de risques, ainsi que des compétences et connaissances spécifiques à l’entreprise;

(v)

promotion de l’apprentissage non formel et informel en tant qu’environnement privilégié pour acquérir des compétences entrepreneuriales;

120.

encourage les États membres à continuer à prendre part au programme Erasmus pour les jeunes entrepreneurs et à continuer à en faire la promotion auprès des jeunes désireux de se lancer dans un projet entrepreneurial, pour qu’ils puissent bénéficier d’une expérience à l’étranger et acquérir de nouvelles compétences qui les aideront à mener à bien leurs projets d’entreprise;

121.

encourage vivement l’apprentissage par les pairs résultant des études, des formations et des expériences professionnelles à l’étranger afin d’accroître l’incidence du programme Erasmus + sur les communautés locales; souligne que l’échange de bonnes pratiques est essentiel pour améliorer la qualité des projets du programme Erasmus +; salue la mise en place de la plateforme Erasmus + pour la diffusion des résultats des projets et demande une approche renforcée pour l’échange des bonnes pratiques et l’échange international d’idées entre les agences nationales, les partenaires et les bénéficiaires du programme; invite la Commission à aider les candidats au programme à trouver des partenaires internationaux en mettant en place des plateformes conviviales qui regroupent les informations publiques sur les différents bénéficiaires et leurs projets;

122.

demande à la Commission d’améliorer le guide du programme et de le rendre plus convivial et compréhensible, ainsi que d’élaborer des brochures d’information spéciales pour chaque action clé; demande à la Commission d’alléger la charge administrative de la procédure de candidature;

123.

encourage le développement d’établissements d’éducation et de formation des adultes grâce au développement professionnel continu et à des possibilités de mobilité pour les professeurs, les dirigeants d’établissements scolaires, les formateurs et tout autre membre du personnel enseignant; soutient le développement des connaissances et compétences, notamment en ce qui concerne l’utilisation efficace des techniques d’information et de communication dans la formation des adultes, afin d’améliorer les acquis d’apprentissage; souligne l’importance de l’échange de bonnes pratiques;

124.

salue le développement de projets pilotes tels que le «Cadre européen pour la mobilité des apprentis: développons la citoyenneté européenne et favorisons l’intégration des jeunes dans le monde du travail en encourageant leur mobilité» visant à mettre en œuvre des programmes transfrontaliers de mobilité des apprentis rentables entre des établissements d’EFP, des entreprises et/ou d’autres organisations compétentes, ainsi qu’à valider et à reconnaître officiellement les acquis et à soutenir la reconnaissance mutuelle des diplômes, et le projet «Youth mobility in vocational training — Better youth mobility», visant à améliorer la mobilité des jeunes en formation professionnelle; invite la Commission à mettre en œuvre de manière efficace les deux projets pilotes et à les intégrer à long terme dans le programme Erasmus +;

125.

demande à la Commission et aux États membres de garantir une aide structurelle plus importante et à plus long terme aux organisations de la société civile européenne dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport sous la forme de subventions de fonctionnement, étant donné que ce sont ces organisations qui proposent des possibilités de formation et des espaces participatifs aux citoyens et résidents européens afin de développer et de mettre en œuvre les politiques européennes;

126.

invite la Commission à réfléchir à une solution appropriée à la situation des ONG européennes basées à Bruxelles sollicitant des financements auprès des agences nationales belges;

o

o o

127.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 50.

(2)  JO L 394 du 30.12.2006, p. 10.

(3)  JO C 311 du 19.12.2009, p. 1.

(4)  JO C 351 E du 2.12.2011, p. 29.

(5)  JO C 377 E du 7.12.2012, p. 77.

(6)  JO C 372 du 20.12.2011, p. 1.

(7)  JO C 372 du 20.12.2011, p. 31.

(8)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 1.

(9)  JO C 70 du 8.3.2012, p. 9.

(10)  JO C 208 du 10.6.2016, p. 32.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0292.

(12)  JO C 417 du 15.12.2015, p. 25.

(13)  JO C 172 du 27.5.2015, p. 17.

(14)  JO C 417 du 15.12.2015, p. 36.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0106.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0107.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0291.

(18)  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/ erasmus-impact_en.pdf

(19)  Rapport scientifique et stratégique du CCR sur les langues et l’employabilité, 2015.

(20)  JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.

(21)  Selon la Commission, en 2016, en raison d’un financement insuffisant, le taux de réussite des demandes recevables pour la mobilité liée à l’EFP dans le cadre du programme Erasmus + était de 42 %. Cette situation s’est aggravée au fil des années — le taux de réussite était de 54 % en 2014, puis de 48 % en 2015. Bien que les fonds disponibles aient légèrement augmenté au fil des années, la demande s’est accrue bien plus rapidement et les ressources limitées d’Erasmus + ne permettent pas que le financement suive la cadence de la demande.


Mardi 14 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/48


P8_TA(2017)0020

Accord de partenariat UE-Îles Cook dans le domaine de la pêche durable (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (07592/2016 — C8-0431/2016 — 2016/0077(NLE) — 2016/2230(INI))

(2018/C 252/05)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (07592/2016),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), sous-point v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0431/2016),

vu sa résolution législative du 14 février 2017 (1) sur le projet de décision,

vu le rapport d’évaluation ex ante de juin 2013 de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et les Îles Cook et du protocole y afférent,

vu les orientations stratégiques des autorités des Îles Cook pour le développement du secteur de la pêche local, notamment celles contenues dans le document «Cook Islands offshore Fisheries Policy» (Politique des Îles Cook pour la pêche en haute mer),

vu le cadre des objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), et notamment les objectifs 1, 2, 9, 10 et 14,

vu les conclusions et les recommandations de la 12e réunion du comité scientifique de la commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) pour la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central;

vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0015/2017),

A.

considérant que la Commission européenne a négocié avec le gouvernement des Îles Cook un nouvel «accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable» entre l’Union européenne et les Îles Cook (APP UE-Îles Cook), assorti d’un protocole de mise en œuvre, d’une durée, respectivement, de huit ans et de quatre ans;

B.

considérant qu’il s’agit du premier APP UE-Îles Cook, qui permet de garantir une présence européenne dans les eaux du Pacifique oriental après le non-renouvellement de l’accord avec Kiribati (et la non-application des accords signés avec la Micronésie et les Îles Salomon);

C.

considérant que l’objectif général de l’APP UE-Îles Cook et de son protocole est d’intensifier la coopération entre l’Union européenne et les Îles Cook dans le domaine de la pêche, dans l’intérêt des deux parties, en créant un cadre de partenariat qui favorise une politique de la pêche et une exploitation durables des ressources halieutiques à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Cook;

D.

considérant que notre présence dans la région devrait servir à promouvoir une politique de la pêche durable ainsi que l’exploitation responsable des ressources, afin de garantir la bonne gestion des ressources thonières du Pacifique;

E.

considérant que l’APP UE-Îles Cook se fonde sur les meilleurs avis scientifiques disponibles et respecte les mesures de conservation et de gestion de la WCPFC ainsi que les limites du surplus disponible;

F.

considérant les difficultés actuelles de surveillance et de contrôle, et considérant que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) est un problème difficile à résoudre en raison de la dispersion géographique et de moyens;

G.

considérant que plusieurs navires d’États membres de l’Union opèrent dans la région du Pacifique occidental et central et que les autres accords de pêche existants dans la région sont arrivés à échéance;

H.

considérant l’engagement de ne pas accorder à d’autres flottes non européennes des conditions plus favorables que celles prévues dans l’accord, et considérant que celui-ci comporte la clause de Cotonou relative aux droits de l’homme, aux principes démocratiques et à l’état de droit;

I.

considérant que l’APP UE-Îles Cook vise à promouvoir un développement plus efficace et durable du secteur de la pêche dans l’archipel, ainsi que des industries et des activités connexes, en conformité avec les objectifs de la politique nationale de la pêche des Îles Cook, notamment en matière de soutien à la recherche scientifique et à la pêche artisanale, à l’augmentation des débarquements dans les ports locaux, à l’accroissement des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance des activités de pêche et à la lutte contre la pêche INN, et conformément au cadre des ODD;

J.

considérant que les contributions destinées à appuyer le développement de la politique de la pêche des Îles Cook, qui représentent de 47,6 % à 50 % du total transféré, constituent, du point du vue du pourcentage, un apport important;

K.

considérant que, depuis 2012, les stocks de thon obèse sont en déclin, ce qui a incité la WCPFC à mettre en place une mesure de gestion dont la renégociation est prévue en 2017, et considérant que les captures à la senne ont diminué de 26 % en 2015 par rapport à 2014; considérant, par ailleurs, que les eaux des Îles Cook sont considérées comme un «sanctuaire de requins», bien qu’il convienne de signaler qu’il ne s’agit pas là d’une espèce cible pour la flotte européenne qui pêche dans ces eaux en vertu du nouvel accord;

L.

considérant que les palangriers de l’Union ont toujours pêché dans des eaux plus tempérées au sud des Îles Cook; considérant les exigences imposées par le règlement de conservation des requins des Îles Cook; considérant que l’évaluation ex ante n’a fait état d’aucun intérêt des palangriers de l’Union pour pêcher à l’avenir dans la ZEE des Îles Cook;

M.

considérant que les Îles Cook dépendent fortement des importations de denrées alimentaires;

1.

estime que l’APP UE-Îles Cook doit promouvoir de manière efficace la pêche durable dans les eaux des Îles Cook au moyen d’un appui sectoriel approprié de l’Union et poursuivre deux objectifs d’importance égale: 1) offrir des possibilités de pêche pour les navires de l’Union dans la zone de pêche des Îles Cook, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des mesures de conservation et de gestion de la WCPFC et dans les limites du surplus disponible, dont le calcul doit tenir compte du plein développement de la capacité de pêche du pays; et 2) promouvoir la coopération entre l’Union et les Îles Cook en vue d’une politique de pêche durable et d’une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche des Îles Cook, et contribuer au développement durable du secteur de la pêche des Îles Cook, au travers de la coopération économique, financière, technique et scientifique et dans le respect des choix souverains de ce pays quant à ce développement;

2.

prend acte des conclusions du rapport d’évaluation ex ante de juin 2013 de l’APP UE-Îles Cook et de son protocole, selon lesquelles les APP et protocoles antérieurs dans la région (Kiribati, Îles Salomon) n’ont pas véritablement contribué au développement du secteur de la pêche local, notamment en ce qui concerne les initiatives commerciales conjointes (avec des investissements conjoints), ni au développement des capacités locales de transformation du poisson; juge nécessaire que l’APP UE-Îles Cook contribue, dans la mesure du possible, au développement local du secteur de la pêche en garantissant l’offre en produits de la pêche indispensable à la consommation intérieure et en se conformant ainsi aux objectifs affichés de la nouvelle génération d’accords de pêche de l’Union européenne et aux objectifs de développement durable;

3.

déplore l’attitude d’autres pays de la région, qui n’ont pas conclu d’accords de partenariat avec l’Union, choisissant plutôt d’ouvrir leurs zones de pêche à d’autres États et régions du monde dont les pratiques de pêche ne respectent parfois guère les ressources, alors qu’un accord avec l’Union européenne leur aurait permis de promouvoir la pêche durable et de recevoir un appui sectoriel;

4.

se félicite de l’introduction de l’obligation pour les Îles Cook de divulguer l’existence de tout accord autorisant des flottes étrangères à pêcher dans leurs eaux, mais regrette le manque de précision sur l’effort global déployé, exigence pourtant présente dans certains autres accords conclus par l’Union;

5.

souligne que l’APP UE-Îles Cook et son protocole, dans leur mise en œuvre et leurs éventuelles révisions et/ou reconductions, doivent se conformer à la stratégie des autorités des Îles Cook pour le développement du secteur de la pêche dans les îles Cook, qui prévoit notamment:

une contribution à l’accroissement des capacités de suivi, de contrôle et de surveillance des ressources halieutiques des Îles Cook et des activités de pêche dans les eaux de ce pays, en accordant une attention particulière à la lutte contre la pêche INN;

une amélioration des connaissances scientifiques disponibles sur l’état des écosystèmes marins locaux et sur les ressources halieutiques dans les eaux des Îles Cook;

un soutien ciblé au développement de la pêche artisanale au niveau local et des communautés qui en dépendent, en augmentant leur contribution à l’économie locale, en contribuant à améliorer la sécurité à bord et les revenus des pêcheurs et en soutenant le développement des infrastructures locales de transformation et de commercialisation du poisson, soit pour l’approvisionnement du marché intérieur, soit en vue de leur exportation;

6.

estime que, pour contribuer au développement durable d’un pays partenaire, il importe d’appuyer le développement sectoriel, qui permet au pays en question d’accroître sa capacité d’autonomie technique, de consolider sa stratégie de développement et de garantir sa souveraineté,

7.

considère que les possibilités d’embauche de marins locaux sur des navires de pêche de l’Union dans le cadre des accords de partenariat répondent bien aux normes internationales; rappelle la nécessité de respecter les principes de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de promouvoir la ratification de sa convention no 188, tout en respectant les principes généraux de liberté d’association et de négociation collective des travailleurs, ainsi que de non-discrimination en matière d’emploi ni sur le lieu de travail; constate cependant qu’en l’absence de marins qualifiés pour être embarqués sur les navires thoniers, les autorités des Îles Cook n’ont présenté aucune demande d’embarquement à bord de la flotte européenne;

8.

estime que l’APP UE-Îles Cook et son protocole devraient permettre de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre la pêche illicite et de fournir aux Îles Cook les moyens nécessaires pour financer des programmes de surveillance, et considère que les mesures de prévention de la pêche INN dans la ZEE des Îles Cook doivent être renforcées, notamment en améliorant le suivi, le contrôle et la surveillance au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite, des journaux de bord, d’inspecteurs et de l’application des décisions des organisations régionales de pêche;

9.

juge souhaitable d’améliorer la quantité et la fiabilité des informations sur l’ensemble des captures (ciblées et accessoires) et, de manière générale, sur l’état de conservation des ressources halieutiques, afin de mieux mesurer, avec l’aide des associations de pêcheurs, l’impact de l’accord sur l’écosystème marin et sur les communautés de pêcheurs; prie instamment la Commission de promouvoir un fonctionnement régulier et transparent des organismes de suivi de la mise en œuvre de l’accord, ainsi qu’un renforcement des évaluations scientifiques réalisées par la WCPFC;

10.

invite dès lors la Commission à envisager l’application du principe de précaution aux règles de la politique commune de la pêche, à analyser l’utilisation des dispositifs dérivants de concentration de poissons dans la région et leur influence sur l’écologie du thon et à présenter des propositions concernant leur usage, en fonction des conclusions;

11.

demande à la Commission d’informer le Parlement en temps utile des prochaines réunions de la commission mixte et de transmettre au Parlement les procès-verbaux et les conclusions des réunions de la commission mixte visés à l’article 6 de l’accord, le programme sectoriel pluriannuel visé à l’article 3 du protocole et les résultats des évaluations annuelles respectives, de faciliter la participation de représentants du Parlement, en tant qu’observateurs, aux réunions de la commission mixte et d’y promouvoir la participation des communautés de pêcheurs des îles Cook;

12.

demande à la Commission et au Conseil, dans le cadre de leurs compétences respectives, de tenir le Parlement immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes des procédures relatives au protocole et à son renouvellement éventuel, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au gouvernement et au parlement des Îles Cook.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0019.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/52


P8_TA(2017)0021

Contrôle du registre et composition des groupes d'experts de la Commission

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le contrôle du registre et la composition des groupes d'experts de la Commission (2015/2319(INI))

(2018/C 252/06)

Le Parlement européen,

vu la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d'experts de la Commission (C(2016)3301),

vu la communication de la Commission à la Commission — Encadrement des groupes d'experts de la Commission: règles horizontales et registre public (C(2016)3300),

vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (1),

vu sa résolution du 28 avril 2016 contenant les observations qui font partie intégrante des décisions concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014, section III — Commission et agences exécutives (2),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et les avis de la commission des affaires juridiques ainsi que de la commission des budgets (A8-0002/2017),

A.

considérant qu’il a fait part de ses préoccupations sur le fonctionnement de l’ancien encadrement des groupes d’experts de la Commission de novembre 2010 (3), qui avait été créé pour apporter d'importantes innovations opérationnelles afin de renforcer la transparence et la coordination dans le travail interinstitutionnel;

B.

considérant notamment que sa commission des budgets, étant donné le manque de transparence et la composition déséquilibrée d’un certain nombre de groupes d’experts, ainsi que la nécessité de s’assurer qu’un juste équilibre est trouvé dans la composition de ces groupes sur le plan de l’expertise et de la représentation des différents points de vue, a adopté des réserves budgétaires en 2011 et en 2014 et a réclamé des réformes, demande qui n'a pas encore été entendue;

C.

considérant qu'une étude récente commandée par ses soins fait état d'un manque généralisé de transparence et d'un déséquilibre dans la composition d'un certain nombre de groupes d'experts (4);

D.

considérant que l'équilibrage de la composition et la transparence sont indispensables pour que le groupe d'experts réponde convenablement aux besoins de réglementation et pour que sa légitimité ainsi que celle des mesures adoptées soit renforcée aux yeux des citoyens européens;

E.

considérant que, dans son enquête stratégique (5), le Médiateur européen a présenté une recommandation concernant la composition des groupes d’experts de la Commission, mettant notamment l’accent sur la nécessité d’une transparence accrue dans le cadre des groupes d’experts;

F.

considérant qu'avant d'adopter la décision, la Commission a approché les représentants du Parlement européen et le Médiateur européen;

G.

considérant que la Commission a présenté au Parlement un document de travail des services de la Commission répondant aux recommandations contenues dans un document de travail du rapporteur de la commission du contrôle budgétaire;

H.

considérant malheureusement que, malgré cela, ni le document de travail des services de la Commission ni la décision de la Commission n’apportent de solution à l’ensemble des préoccupations soulevées par le Parlement;

1.

se félicite de la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d'experts de la Commission, mais regrette que cette dernière n'ait pas organisé de consultation publique approfondie malgré l'intérêt affiché par un grand nombre d'organisations non gouvernementales; réaffirme l’importance de relancer des formes de participation des représentants de la société civile et des partenaires sociaux dans des secteurs clés comme la transparence et le fonctionnement des institutions européennes;

2.

relève que, grâce à l’adoption de nouvelles règles horizontales, il semble qu’un grand nombre d’inquiétudes exprimées précédemment par le Parlement ont été dissipées, notamment en ce qui concerne la nécessité d’appels publics à candidatures pour la sélection des membres des groupes d’experts, la révision du registre des groupes d’experts de la Commission et la création d’une synergie entre ce registre, le registre de transparence de la Commission et le Parlement européen, ainsi que les règles relatives à la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts, notamment pour ce qui est des experts nommés à titre personnel;

3.

souligne toute l’importance que revêtent la transparence et la coordination des activités interinstitutionnelles, qui contribuent à équilibrer correctement les groupes d’experts de la Commission du point de vue des compétences et des opinions représentées afin d’améliorer leur travail; salue, dès lors, le caractère désormais public de la procédure de nomination; souligne, à cet égard, que l’expérience pratique et les qualifications des experts doivent être clairement apparentes; estime que l’ensemble du processus de sélection doit garantir un haut niveau de transparence, doit être régi par des critères plus clairs et plus concis et doit surtout être centré sur l’expérience pratique des candidats, en plus de leurs qualifications théoriques, et se préoccuper des éventuels conflits d’intérêts des experts;

4.

se félicite qu’un lien ait été établi entre le registre des groupes d’experts de la Commission et le registre de transparence, ce qui est garant d’une transparence accrue;

5.

juge regrettable que la tentative visant à organiser une consultation publique sur l’établissement des nouvelles règles n’ait pas abouti; invite la Commission à agir en toute transparence et à répondre de ses actes devant les citoyens de l’Union;

6.

rappelle que le manque de transparence a des effets négatifs sur la confiance des citoyens européens à l'égard des institutions de l'Union européenne; considère que, pour cette raison, une réforme effective du système de groupes d'experts de la Commission fondée sur des principes clairs de transparence et une composition équilibrée améliorera la disponibilité et la fiabilité des données tout en augmentant la confiance du public dans les institutions de l'Union européenne;

7.

souligne que les nouvelles règles doivent s’appliquer de manière rigoureuse et égale à tous les groupes d’experts de la Commission, indépendamment de leur titre (y compris, par conséquent, aux groupes spéciaux, de haut niveau et aux autres groupes «extraordinaires», ainsi qu’aux groupes formels ou informels), qui ne sont pas exclusivement composés de représentants des États membres ou régis par la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l’institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen; répète que les nouvelles règles doivent assurer une représentation équilibrée en prévoyant la participation de représentants de toutes les parties prenantes;

8.

estime que la Commission doit tendre vers une composition plus équilibrée des groupes d’experts; déplore toutefois qu’aucune distinction ne soit appliquée entre les représentants de groupes d’intérêts économiques et non économiques, ce qui permettrait de porter la transparence et l’équilibre à leur maximum; souligne à cet égard la nécessité pour la Commission, dans ses appels à manifestation d’intérêt, de préciser ce qu’elle entend par composition équilibrée et quels sont les intérêts qu’elle cherche à faire représenter lors de la composition des groupes d’experts; estime par conséquent qu’il est important d’associer le Parlement et le Comité économique et social en vue de parvenir à une définition plus équilibrée d’une telle distinction;

9.

invite la Commission, lorsqu’elle crée de nouveaux groupes d’experts ou modifie la composition des groupes existants, à indiquer clairement dans l’appel public à candidatures ce qu’elle entend par composition équilibrée, quels sont les intérêts qu’elle cherche à faire représenter et pour quelles raisons, mais également à justifier, lorsque les groupes d’experts sont établis, tout écart par rapport à la composition équilibrée définie précédemment;

10.

souligne, à cet égard, et au regard des paragraphes 34 à 45 de l'avis susmentionné du Médiateur, que, bien que la Commission n'ait pas formellement défini le concept d'équilibre, celui-ci ne doit pas s'entendre comme résultat de calculs arithmétiques, mais comme produit des efforts accomplis afin de s'assurer que les membres d'un groupe d'experts, pris dans leur ensemble, possèdent l'expertise technique requise et représentent l'éventail d'opinions nécessaire afin de remplir le mandat qui leur est confié; estime donc que le concept d'équilibre devrait être compris comme étant lié au mandat particulier de chaque groupe d'experts; estime que les critères permettant d'évaluer l'équilibrage des groupes d'experts devraient comprendre la mission du groupe, le niveau d'expertise technique requis, les parties prenantes sur lesquelles les décisions du groupe auront le plus probablement une incidence, l'organisation des groupes de parties prenantes, et l'équilibre adéquat entre intérêts économiques et non économiques;

11.

invite la Commission à examiner dans les plus brefs délais si un nouveau mécanisme de plainte s'impose, dans l'hypothèse où la définition de composition équilibrée serait contestée par des parties prenantes, ou si les dispositions actuelles sont adaptées, et demande que le Parlement soit associé à ce mécanisme de contrôle;

12.

rappelle que, par le passé, la Commission n’a pas toujours été en mesure de trouver suffisamment d’experts représentant les PME, les consommateurs, les syndicats ou d’autres organisations d’intérêt public général, bien souvent en raison des coûts encourus soit par la prise de congé soit, par exemple dans le cas des PME, par la recherche d’un remplaçant pour le temps passé au sein des groupes d’experts, dénommés ci-après «coûts de remplacement»;

13.

demande par conséquent à la Commission d'examiner des façons de faciliter et d'encourager la participation des organisations ou groupes sociaux sous-représentés aux groupes d'experts, en évaluant, entre autres, ses dispositions en matière de remboursement des frais de manière efficace et équitable, notamment les manières possibles de couvrir les dépenses engagées pour tous ces «coûts de remplacement», dans le respect plein et entier du principe de proportionnalité;

14.

demande à la Commission d'examiner la mise en place d'un système d'indemnités qui aide les groupes sous-représentés à acquérir les compétences nécessaires pour participer de façon pleinement efficace au groupe d'experts;

15.

demande à la Commission de permettre aux organisations non gouvernementales européennes d'être représentées au sein des groupes d'experts par des représentants de leurs organisations membres au niveau national, pour autant qu'elles disposent d'un mandat clair des organisations européennes;

16.

engage la Commission à veiller à ce que, même si, en dépit des dispositions spécifiques, il n’est toujours pas possible de trouver suffisamment d’experts représentant tous les intérêts en présence, les groupes d’experts concernés prennent toutes les mesures appropriées, par exemple des procédures de vote pondéré, pour s’assurer que les rapports finaux de ces groupes d’experts représentent bel et bien tous les intérêts pertinents de manière équilibrée;

17.

rappelle que le Parlement européen et le Médiateur européen ont recommandé à la Commission de rendre publics les ordres du jour, les documents de référence, le procès-verbal des séances et les délibérations des groupes d'experts, à moins qu'une majorité qualifiée de leurs membres ne décide qu'une réunion ou une partie de réunion spécifiques doivent être tenues secrètes, et déplore que la Commission ait persisté dans un système dans lequel les réunions restent secrètes sauf si une majorité simple des membres des groupes d'experts décide que les délibérations devraient être rendues publiques; estime qu’il est indispensable d’appliquer la plus grande transparence possible et invite la Commission à prévoir que les réunions et les procès-verbaux soient publics;

18.

insiste sur la nécessité de permettre l’accès des parties prenantes intéressées à une grande variété de documents (ordres du jour, documents de référence, rapports), afin qu’elles puissent effectuer un suivi efficace des travaux des groupes d’experts; ajoute que le site du registre des groupes d’experts — soit directement, soit via des hyperliens sur d’autres sites internet — doit être un des instruments ou des mécanismes qui permettent d’obtenir des informations actualisées en permanence sur l’évolution des dossiers et contribuer ainsi à un haut niveau de transparence;

19.

invite la Commission, après consultation des parties intéressées, dont le Parlement, à élaborer dans les meilleurs délais des lignes directrices spécifiques expliquant la façon dont elle interprète la disposition selon laquelle les procès-verbaux des groupes d'experts doivent être valables et complets, en particulier lorsque les réunions ne sont pas publiques, et la prie instamment, à cet égard, de faire montre de la plus grande transparence possible, notamment en ce qui concerne la publication de l'ordre du jour, des documents de référence, des votes et des procès-verbaux détaillés, y compris les avis divergents, conformément à la recommandation du Médiateur européen;

20.

rappelle que, outre les experts nommés à titre personnel, les membres issus d’universités, d’instituts de recherche, de cabinets d’avocats, de groupes de réflexion européens ou autres, ou de sociétés de conseil peuvent aussi être en situation de conflit d’intérêts et demande à la Commission de préciser comment elle évite les conflits d'intérêts pour ces catégories spécifiques d'experts;

21.

engage la Commission à garantir, en s'appuyant sur les exemples positifs actuels, une mise en œuvre systématique des règles horizontales améliorées, et ce au moyen d'un contrôle central de l'application de ces règles, et à ne pas déléguer cette tâche aux directions générales;

22.

invite la Commission à consacrer notamment des ressources suffisantes aux activités relatives au registre afin de mettre en place des méthodes innovantes et particulièrement efficaces pour que ce dernier soit à jour sans comporter d'erreurs factuelles ou d’omissions et permette une exportation des données dans un format lisible par une machine;

23.

relève que la Commission a indiqué que, d'ici la fin de l'année 2016, le nouvel encadrement des groupes d'experts de la Commission devra être mis en œuvre par toutes les directions générales, et demande à la Commission de présenter au Parlement européen un rapport sur la mise en œuvre et l'évaluation au plus tard un an à compter de l'adoption de la décision, c'est-à-dire avant le 1er juin 2017; demande à la Commission que, dans le cadre du dialogue structuré avec le Parlement, une première présentation orale du rapport puisse déjà être prévue dans les six mois à venir;

24.

rappelle en outre que la Commission doit veiller, dans le cadre de la préparation et de l’élaboration des actes délégués, des actes d’exécution et des orientations stratégiques, à ce que tous les documents, y compris les projets d’acte, soient transmis au Parlement européen et au Conseil en même temps qu’aux experts des États membres, comme le prévoit l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

(2)  JO L 246 du 14.9.2016, p. 27.

(3)  C(2010)7649 du 10 novembre 2010.

(4)  Département thématique D — affaires budgétaires, «Composition des groupes d'experts de la Commission et statut du registre des groupes d'experts», 2015.

(5)  OI/6/2014/NF.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/56


P8_TA(2017)0022

Rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le rôle des lanceurs d’alerte dans la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (2016/2055(INI))

(2018/C 252/07)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 325,

vu les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne,

vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (1),

vu la décision de la Médiatrice européenne clôturant son enquête d’initiative OI/1/2014/PMC concernant l’alerte éthique,

vu la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (2),

vu l’article 9 de la convention civile sur la corruption du Conseil de l’Europe,

vu l’article 22, point a), de la convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe,

vu la recommandation CM/Rec(2014)7 du Conseil de l’Europe sur la protection des lanceurs d’alerte,

vu les articles 8, 13 et 33 de la convention des Nations unies contre la corruption,

vu le principe no 4 de la recommandation de l’OCDE sur l’amélioration du comportement éthique dans le service public,

vu l’enquête du 2 mars 2015 du Médiateur européen et l’invitation faite aux institutions de l’Union européenne d’adopter les règles nécessaires sur les lanceurs d’alerte,

vu le rapport de l’OCDE intitulé «Committing to effective whistle-blower protection» (S’engager pour une protection efficace des lanceurs d’alerte),

vu l’arrêt du 12 février 2008 de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Guja contre Moldavie (requête no 14277/04),

vu l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l’avis de la commission des affaires constitutionnelles (A8-0004/2017),

A.

considérant que, dans le cadre de la procédure de décharge, le Parlement doit obtenir autant d’informations que possible concernant d’éventuelles irrégularités; considérant que dans les affaires concernant des irrégularités au sein des institutions, le Parlement doit pouvoir jouir d’un droit d’accès sans restriction aux informations afin de pouvoir mener la procédure de décharge en connaissance de cause;

B.

considérant que la Cour des comptes européenne fournit au Parlement une excellente base pour ses enquêtes, mais ne peut à elle seule examiner toutes les dépenses;

C.

considérant que la Commission et d’autres institutions de l’Union européenne fournissent elles aussi au Parlement des rapports sur leurs dépenses, mais qu’elles s’appuient également sur des mécanismes de signalement officiels;

D.

considérant que les différents fonds de l’Union relèvent d’une gestion partagée entre la Commission et les États membres et qu’il est donc difficile pour la Commission de signaler des irrégularités concernant certains projets spécifiques;

E.

considérant que le Parlement reçoit régulièrement des informations de la part de citoyens ou d’organisations non gouvernementales dénonçant des irrégularités concernant certains projets financés totalement ou en partie par le budget de l’Union;

F.

considérant que les lanceurs d’alerte jouent donc un rôle important dans la prévention, la détection et le signalement d’irrégularités concernant les dépenses liées au budget de l’Union, ainsi que dans l’identification et la divulgation de faits de corruption; qu’il y a lieu de mettre en place et d’encourager une culture de la confiance, propice au bien public européen, qui permette aux fonctionnaires et aux autres agents de l’Union comme aux citoyens en général de se sentir protégés par des pratiques de bonne administration et qui montre que les institutions de l’Union soutiennent, protègent et encouragent les lanceurs d’alerte potentiels;

G.

considérant qu’il est indispensable de mettre en place d’urgence un cadre juridique transversal qui, en précisant les droits et les devoirs, protège les lanceurs d’alerte dans toute l’Union et au sein des institutions de l’Union (protection de l’anonymat, assistance juridique, psychologique et, le cas échéant, financière, accès à diverses formes d’information, mécanismes d’action rapide, etc.);

H.

considérant que la majorité des États membres de l’Union ont ratifié la convention des Nations unies contre la corruption, qui impose de garantir une protection appropriée et effective aux lanceurs d’alerte;

I.

considérant que la dénonciation des dysfonctionnements est une source fondamentale d’informations dans la lutte contre la criminalité organisée et les enquêtes sur la corruption dans le secteur public;

J.

considérant que les lanceurs d’alerte jouent un rôle particulièrement important lorsqu’il s’agit de détecter et de signaler des cas de corruption et de fraude, puisque les parties directement impliquées dans ces activités criminelles chercheront activement à les dissimuler de tout mécanisme de signalement officiel;

K.

considérant que la dénonciation des dysfonctionnements, fondée sur les principes de transparence et d’intégrité, est essentielle; que la protection des lanceurs d’alerte devrait dès lors être garantie par la loi et renforcée dans toute l’Union européenne, mais uniquement s’ils agissent de bonne foi pour protéger l’intérêt public conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme;

L.

considérant que les autorités ne devraient pas limiter ou restreindre la capacité des lanceurs d’alerte et des journalistes à rassembler des preuves et à révéler les pratiques illégales, illicites ou dangereuses, lorsqu’ils le font de bonne foi et en accordant la priorité à l’intérêt public;

M.

considérant que, depuis le 1er janvier 2014, les institutions de l’Union européenne sont toutes censées avoir introduit des règles internes protégeant leurs fonctionnaires lanceurs d’alerte, comme le prévoient les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut des fonctionnaires, et que le comité interinstitutionnel du statut n’a pas encore achevé ses travaux en ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte; qu’une partie des travaux effectués par ce comité devrait consister à évaluer la situation des lanceurs d’alerte qui ont été subi des répercussions au sein des institutions, de façon à mettre en place des pratiques fondées sur l’expérience du passé; que ces règles internes doivent tenir compte de la structure administrative et des caractéristiques des diverses catégories de personnel;

N.

considérant que la protection des lanceurs d’alerte au niveau des États membres n’a pas été appliquée dans tous les États membres, ni harmonisée, ce qui signifie que, même si les intérêts financiers de l’Union européenne sont en cause, il peut s’avérer risqué pour les lanceurs d’alerte, sur les plans personnel et professionnel, de livrer au Parlement des informations concernant des irrégularités; que c’est précisément parce qu’ils ont peur des conséquences en raison du manque de protection et parce qu’ils sont convaincus que rien ne sera fait que, souvent, les gens ne signalent pas les irrégularités, ce qui est préjudiciable pour les intérêts financiers de l’Union;

O.

considérant qu’il convient de fournir la garantie que toute forme de représailles à l’égard des lanceurs d’alerte sera sanctionnée de façon appropriée;

P.

considérant que, dans sa résolution du 23 octobre 2013, le Parlement a invité la Commission à présenter avant fin 2013 une proposition législative visant à mettre en place un programme européen efficace et complet pour protéger, dans le secteur privé comme dans le secteur public, ceux qui détectent des erreurs de gestion et des irrégularités et qui dénoncent des cas de corruption nationaux et transfrontaliers liés aux intérêts financiers de l’Union européenne; considérant qu’il invite également les États membres à assurer une protection adéquate et efficace aux lanceurs d’alerte;

Q.

considérant que la protection des lanceurs d’alerte a déjà été prévue par le législateur européen dans certains instruments sectoriels, notamment la directive 2013/30/UE relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, le règlement (UE) no 596/2014 sur les abus de marché, la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et le règlement (UE) no 376/2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile;

R.

considérant que la protection des lanceurs d’alerte dans l’Union est une question de plus en plus pressante, dans la mesure où la directive sur le secret des affaires limite les droits des lanceurs d’alerte et peut donc avoir un effet dissuasif non souhaité sur ceux qui veulent signaler des irrégularités liées au financement de l’Union dont certaines entreprises ont pu bénéficier;

S.

considérant qu’un travail considérable a déjà été accompli par des organisations internationales telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Conseil de l’Europe, qui ont formulé des recommandations relatives à la protection des lanceurs d’alerte;

T.

considérant que, selon l’OCDE, plus d’un tiers des organisations dans lesquelles un mécanisme de signalement était en place ne disposaient, ou n’avaient connaissance, d’aucune politique écrite visant à protéger de toutes représailles les personnes effectuant un signalement;

U.

considérant que plusieurs organisations non gouvernementales, comme Transparency International ou Whistleblowing International Network, ont elles aussi défini des principes internationaux pour l’adoption d’une législation relative aux lanceurs d’alerte, dont il serait utile que s’inspirent les initiatives de l’Union en la matière;

V.

considérant que le Médiateur européen dispose d’une compétence manifeste pour ce qui est d’enquêter sur les plaintes des citoyens de l’Union concernant des cas de mauvaise administration dans les institutions de l’Union, mais ne joue aucun rôle en tant que tel dans la protection des lanceurs d’alerte dans les États membres;

W.

considérant que plusieurs dispositions relatives à la dénonciation de dysfonctionnements sont intégrées dans la nouvelle version, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union;

X.

considérant que la protection des lanceurs d’alerte est essentielle à la sauvegarde du bien public et des intérêts financiers de l’Union et à la promotion d’une culture de responsabilité publique et d’intégrité dans les institutions publiques et privées;

Y.

considérant que, dans de nombreux pays, et en particulier dans le secteur privé, les salariés sont soumis à des clauses de confidentialité à propos de certaines informations, ce qui signifie que les lanceurs d’alerte peuvent encourir des sanctions disciplinaires pour avoir divulgué des informations en dehors de leur organisation;

1.

déplore que la Commission se soit pour l’instant montrée incapable de présenter une proposition législative visant à fixer un niveau minimal de protection pour les lanceurs d’alerte européens;

2.

invite instamment la Commission à présenter sans délai une proposition législative visant à mettre en place un programme européen efficace et complet pour protéger les lanceurs d’alerte, assorti de mécanismes pour les entreprises, les instances publiques et les organisations à but non lucratif, et, plus particulièrement, invite la Commission à présenter une proposition législative avant la fin de cette année pour protéger les lanceurs d’alerte dans le cadre des mesures à prendre dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la fraude nuisant aux intérêts financiers de l’Union, en vue d’assurer une protection efficace et équivalente dans tous les États membres et dans l’ensemble des institutions, organes, organismes, et agences de l’Union;

3.

insiste sur l’importance capitale du rôle des lanceurs d’alerte dans l’aide apportée aux États membres et aux institutions de l’Union pour prévenir et lutter contre toute tentative de violation du principe d’intégrité et tout abus de pouvoir qui menacent ou constituent une violation de la santé et de la sécurité publiques, de l’intégrité financière, de l’économie, des droits de l’homme, de l’environnement ou de l’état de droit à l’échelle nationale et européenne, ou qui font augmenter le chômage, restreignent ou faussent la concurrence loyale et ébranlent la confiance que les citoyens portent aux institutions et aux processus démocratiques; à ce égard, souligne que les lanceurs d’alerte contribuent dans une large mesure à améliorer la qualité démocratique des institutions publiques et la confiance qui leur est portée en les rendant directement responsables devant les citoyens et davantage transparentes;

4.

fait observer que tant les lanceurs d’alerte que les organes ou institutions publics concernés devraient veiller à la protection juridique des droits garantis par la charte européenne des droits fondamentaux et par les dispositions juridiques nationales;

5.

rappelle que les États membres, en tant que premiers destinataires des fonds de l’Union européenne, ont l’obligation de contrôler la légalité de l’utilisation des fonds;

6.

fait observer que seuls quelques États membres se sont dotés de systèmes suffisamment avancés de protection des lanceurs d’alerte; demande aux États membres qui n’ont pas encore adopté les principes de protection des lanceurs d’alerte dans leur législation nationale de le faire dans les plus brefs délais;

7.

demande aux États membres d’imposer des règles anticorruption efficaces et, en même temps, de mettre correctement en œuvre les normes et les orientations internationales et européennes concernant la protection des lanceurs d’alerte dans leur législation nationale;

8.

regrette que de nombreux États membres doivent encore mettre en place des règles spéciales pour la protection des lanceurs d’alerte, malgré le besoin impérieux de protection des lanceurs d’alerte dans la prévention de la corruption et la lutte contre ce phénomène, et malgré le fait que l’article 33 de la convention des Nations unies contre la corruption recommande de protéger les lanceurs d’alerte;

9.

souligne que la dénonciation de faits nuisant aux intérêts de l’Union consiste à divulguer ou signaler des actes répréhensibles, notamment, mais pas uniquement, des cas de corruption et de fraude, des conflits d’intérêts, la fraude et l’évasion fiscales, le blanchiment d’argent, l’infiltration par la criminalité organisée et toute manœuvre visant à dissimuler ces faits;

10.

considère qu’il est nécessaire de promouvoir une culture éthique dans laquelle les lanceurs d’alerte ne sont pas victimes de représailles ni de conflits internes;

11.

rappelle qu’un lanceur d’alerte doit communiquer toute information sur des irrégularités nuisant aux intérêts financiers de l’Union et que les lanceurs d’alerte devraient coopérer en permanence en partageant des informations avec les autorités compétentes de l’Union;

12.

réaffirme que les lanceurs d’alerte ont souvent un meilleur accès aux informations sensibles que les personnes externes, et sont donc plus susceptibles d’être exposés à des conséquences négatives en lien avec leur carrière professionnelle, ou encore de voir leur sûreté personnelle, protégée en vertu de l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, menacée;

13.

souligne que la définition de la dénonciation inclut la protection de ceux qui divulguent des informations en étant convaincus que ces informations sont correctes au moment de leur divulgation, y compris lorsque ces révélations s’avèrent inexactes, mais sont faites en toute bonne foi;

14.

souligne le rôle déterminant du journalisme d’investigation et demande à la Commission de veiller, dans sa proposition, à assurer aux journalistes d’investigation la même protection que celle prévue pour les lanceurs d’alerte;

15.

souligne la nécessité de mettre en place un organe européen indépendant de collecte d’informations, de conseil et de consultation, doté de bureaux dans les États membres aptes à recevoir les signalements d’irrégularités, disposant de ressources budgétaires suffisantes, de compétences adéquates et de spécialistes appropriés, pour aider les lanceurs d’alerte internes et externes à utiliser les bons canaux pour divulguer leurs informations sur d’éventuelles irrégularités nuisant aux intérêts financiers de l’Union, tout en protégeant leur confidentialité et en leur offrant le soutien et les conseils dont ils ont besoin; fait observer que, lors de la première phase, les travaux de cet organe consisteraient principalement à vérifier avec fiabilité les informations reçues;

16.

invite les institutions de l’Union, en coopération avec toutes les autorités nationales pertinentes, à mettre en place et organiser toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des sources d’information afin de prévenir toute action discriminatoire ou menace;

17.

salue la décision de la Médiatrice européenne d’ouvrir en 2014, de sa propre initiative, une enquête sur la protection des lanceurs d’alerte, destinée aux institutions de l’Union, et se félicite des conséquences positives de celle-ci; demande à ces institutions ainsi qu’aux autres organes de l’Union qui ne l’ont pas encore fait d’appliquer sans tarder les lignes directrices préconisées à l’issue de cette enquête;

18.

demande aux institutions de l’Union d’attirer l’attention sur les graves préoccupations liées aux lanceurs d’alerte sans défense; invite dès lors instamment la Commission à élaborer un plan d’action complet sur cette question;

19.

plaide pour la création d’une unité spéciale ainsi que de structures dédiées (comme des hotlines, des sites web, des points de contact) au sein du Parlement, chargées de recueillir les informations fournies par les lanceurs d’alerte portant sur les intérêts financiers de l’Union, mais aussi de conseiller ces lanceurs d’alerte et de les aider à se protéger contre toute mesure de rétorsion éventuelle, tant qu’une institution européenne indépendante n’aura pas été mise en place au sens du paragraphe 4;

20.

demande l’ouverture d’un site web permettant d’introduire des plaintes; souligne que ce site web devrait être accessible au public et garantir l’anonymat des données des personnes y ayant recours;

21.

invite la Commission à fournir un cadre juridique clair garantissant que les personnes révélant des activités illégales ou non éthiques soient protégées contre les représailles ou poursuites;

22.

invite la Commission à présenter des propositions concrètes pour la protection pleine et entière des personnes révélant des actes illicites et des irrégularités, afin de fournir un plan complet visant à décourager les transferts d’actifs vers des pays hors de l’Union qui servent de protecteurs de l’anonymat de personnes corrompues;

23.

souligne la nécessité de veiller à ce que les mécanismes de signalement soient accessibles et sûrs, et à ce que les révélations des lanceurs d’alerte soient étudiées de manière professionnelle;

24.

demande à la Commission, et au Parquet européen, dans la mesure où cela relève de son mandat au moment de sa mise en place, de mettre en place des moyens de communication efficaces entre les parties concernées, de fixer également des procédures lui permettant de recevoir et de protéger les lanceurs d’alerte désirant lui livrer des informations sur des irrégularités concernant les intérêts financiers de l’Union et de prévoir un protocole opérationnel unique pour les lanceurs d’alerte;

25.

demande à l’ensemble des institutions et organes de l’Union de prendre les mesures nécessaires pour garantir la reconnaissance, le respect et la considération des lanceurs d’alerte dans tous les cas qui les concernent ou les ont concernés et qui ont été reconnus comme tels par la Cour de justice de l’Union européenne, y compris de manière rétroactive; leur demande également de notifier publiquement et officiellement les décisions en question à l’ensemble de l’institution;

26.

demande à la Commission et aux États membres de fournir au Parlement toutes les informations transmises par des lanceurs d’alerte concernant des irrégularités qui nuisent aux intérêts financiers de l’Union, et d’inclure dans les rapports annuels d’activité un chapitre consacré aux cas signalés et à leur suivi; propose d’agir au niveau du Parlement pour établir la véracité des informations afin de prendre les mesures appropriées;

27.

demande à la Commission de réaliser une consultation publique pour recueillir l’opinion des parties prenantes sur les mécanismes de signalement et les insuffisances potentielles des procédures au niveau national; estime que les résultats de la consultation publique seront précieux pour aider la Commission à préparer sa future proposition sur le lancement d’alerte;

28.

invite l’organe de l’Union indépendant et, en attendant que ce dernier soit établi, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à rédiger et publier un rapport annuel sur l’évaluation de la protection des lanceurs d’alerte dans l’Union européenne;

29.

invite en outre la Cour des comptes à inclure, dans ses rapports annuels, une rubrique spécifique consacrée au rôle des lanceurs d’alerte en matière de protection des intérêts financiers de l’Union;

30.

invite les agences de l’Union européenne à présenter une politique écrite sur la protection des personnes effectuant des signalements contre des représailles;

31.

se félicite que le Parlement, la Commission, le Conseil de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour des comptes européenne, le Service européen pour l’action extérieure, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen et le Contrôleur européen de la protection des données aient mis en place des règles internes protégeant les lanceurs d’alerte, conformément aux articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut des fonctionnaires; invite instamment toutes les institutions à veiller à ce que les règles internes qu’elles ont respectivement adoptées relatives à la protection des lanceurs d’alerte soient robustes et complètes;

32.

encourage les États membres à développer des données, des critères et des indicateurs sur les politiques relatives aux lanceurs d’alerte tant dans le secteur public que privé;

33.

rappelle que la directive d’exécution UE 2015/2392 de la Commission prévoit des procédures de signalement, des exigences en matière de tenue des registres et des mesures de protection pour les lanceurs d’alerte; souligne l’importance de veiller à ce que les lanceurs d’alerte puissent signaler des infractions en toute confidentialité et à ce que leur anonymat soit correctement et pleinement garanti, même dans l’univers numérique mais regrette qu’il s’agit d’un des rares éléments de la législation sectorielle qui comprenne des dispositions pour les lanceurs d’alerte;

34.

encourage la Commission à étudier les bonnes pratiques des programmes existants en faveur des lanceurs d’alerte déjà en place dans d’autres pays du monde; attire l’attention sur le fait que certains projets existants prévoient des avantages financiers pour les lanceurs d’alerte (par exemple un pourcentage des sanctions prononcées); estime que, bien que cela doive faire l’objet d’une gestion prudente afin d’éviter d’éventuels abus, ces avantages pourraient représenter un revenu important pour les personnes qui auraient perdu leur emploi à la suite de leur dénonciation;

35.

demande aux États membres de dépénaliser la démarche des lanceurs d’alerte qui révèlent des informations concernant des activités illicites et illégales qui nuisent aux intérêts financiers de l’Union;

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 208 du 10.6.2016, p. 89.

(2)  JO L 157 du 15.6.2016, p. 1.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/62


P8_TA(2017)0026

Révision du consensus européen sur le développement

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur la révision du consensus européen pour le développement (2016/2094(INI))

(2018/C 252/08)

Le Parlement européen,

vu le consensus européen pour le développement, de décembre 2005 (1),

vu le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement (2) et la position commune de l’Union européenne lors de la deuxième réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED), qui s’est tenue à Nairobi du 28 novembre au 1er décembre 2016 (3),

vu le document final du quatrième forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, de décembre 2011, qui a instauré le PMCED,

vu le programme à l’horizon 2030 «Transformer notre monde: le programme de développement durable à l’horizon 2030», adopté le 25 septembre 2015 à New York lors du sommet mondial sur le développement durable des Nations unies (4),

vu le programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement (5),

vu la déclaration de Dili du 10 avril 2010 relative à la consolidation de la paix et le renforcement de l’État, et les «Principes pour l’engagement dans les États fragiles» du 30 novembre 2011,

vu l'accord de Paris (COP 21) adopté le 12 décembre 2015 en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (6),

vu la communication de la Commission intitulée «Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement» (COM(2011)0637),

vu le sommet mondial sur l’action humanitaire des 23 et 24 mai 2016 à Istanbul et ses engagements (7),

vu le nouveau programme urbain adopté lors de la conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), qui s’est tenue du 17 au 20 octobre 2016 à Quito (Équateur) (8),

vu le rapport d'étape publié par l'OCDE et le PNUD en 2014, «Vers une coopération pour le développement plus efficace» (9),

vu l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui dispose que «la politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement», et qui définit la réduction et l’éradication de la pauvreté comme l’objectif principal de la politique de développement de l’Union,

vu les conclusions du Conseil d’octobre 2012 sur les racines de la démocratie et du développement durable: l'engagement de l'Europe avec la société civile dans le domaine des relations extérieures,

vu le code de conduite de l'Union sur la complémentarité et la division du travail dans la politique de développement (10),

vu les conclusions du Conseil du 19 mai 2014 sur une approche de la coopération au développement fondée sur les droits, englobant tous les droits de l’homme (11),

vu la «Stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne» publiée en juin 2016 (12),

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, signée et ratifiée par l’Union européenne en 2011, et les observations finales des Nations unies concernant l’application de ladite convention,

vu la communication de la Commission intitulée «Le commerce pour tous: vers une politique de commerce et d'investissement plus responsable (COM(2015)0497),

vu le plan d’action de l’Union sur l’égalité des sexes pour la période 2016-2020 et le plan d’action en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019,

vu ses résolutions précédentes, en particulier celles du 17 novembre 2005 relative à la proposition d’une déclaration conjointe du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement européenne baptisée «le consensus européen» (13) du 5 juillet 2011 sur l’accroissement de l’impact de la politique de développement de l’Union (14), du 11 décembre 2013 sur la coordination des donateurs de l’Union en matière d’aide au développement (15), du 25 novembre 2014 sur l’Union et le cadre de développement mondial pour l’après-2015 (16), du 19 mai 2015 sur le financement pour le développement (17), du 8 juillet 2015 sur l’évasion fiscale et la fraude fiscale en tant que défis pour la gouvernance, la protection sociale et le développement dans les pays en développement (18), du 14 avril 2016 sur le secteur privé et le développement (19), du 12 mai 2016 sur le suivi et l’examen du programme de développement durable à l’horizon 2030 (20), du 7 juin 2016 sur le rapport 2015 de l’Union sur la cohérence des politiques pour le développement (21) et du 22 novembre 2016 sur l’amélioration de l’efficacité de la coopération au développement (22),

vu le document de travail conjoint des services de la Commission sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l'UE (2016-2020) (SWD(2015)0182) et les conclusions du Conseil du 26 octobre 2015 dans lesquelles plan d'action sur l'égalité des sexes 2016-2020 est approuvé,

vu le plan d’action en faveur de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes: transformer la vie des femmes et des filles dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016-2020),

vu sa résolution du 5 juillet 2016 sur une nouvelle stratégie d’avenir novatrice en matière de commerce et d’investissement (23),

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et ses quatre principes fondamentaux de non-discrimination (article 2), de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3), de survie, de développement et de protection (article 6) et de participation (article 12),

vu le rapport à venir de sa commission des affaires étrangères et sa commission du développement sur la gestion des mouvements des réfugiés et des migrants: le rôle de l’action extérieure de l’Union (2015/2342(INI), et sa résolution du 22 novembre 2016 sur le renforcement de l'efficacité de la coopération au développement (24),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement (A8-0020/2017),

A.

considérant qu’une révision du consensus européen pour le développement est opportune et nécessaire en raison de l’évolution du cadre extérieur, en ce compris l’adoption du programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable, de l’accord sur les changements climatiques conclu à Paris dans le cadre de la COP 21, du cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques, du programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement et du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement, l’apparition ou la multiplication de nouveaux défis mondiaux tels que les changements climatiques, le contexte migratoire, la plus grande diversité des pays en développement, qui ont des besoins différents et spécifiques en matière de développement, l’émergence de donateurs et de nouveaux acteurs mondiaux, la contraction de l’espace dont disposent les organisations de la société civile, et les changements internes à l’Union, y compris ceux découlant du traité de Lisbonne, du programme pour le changement et de la stratégie globale pour la politique étrangère et la sécurité de l’Union;

B.

considérant que le programme universel à l’horizon 2030 et les ODD y afférents visent à parvenir au développement durable à l’échelle planétaire en nouant des partenariats qui placent l’humain au cœur de leur action, en veillant à ce que les populations aient accès à des ressources vitales comme la nourriture, l’eau et l’assainissement, les soins de santé, l’énergie, l’éducation et l’emploi, ainsi qu’en œuvrant pour la paix, la justice et la prospérité pour tous; qu'il convient de prendre des mesures reposant sur l’adhésion pleine et entière des pays bénéficiaires, des partenariats pour le développement ouverts à tous, une action axée sur les résultats, la transparence et l’obligation de rendre des comptes; qu’une démarche fondée sur les droits est la condition sine qua non d’un développement durable conforme à la résolution 41/128 des Nations unies, qui fait du droit au développement un droit fondamental inaliénable;

C.

considérant que l'article 208 du TFUE dispose que «la politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement»;

D.

considérant qu'il est impératif de lutter contre le changement climatique, car il a davantage de répercussions sur les pays pauvres et les plus vulnérables;

E.

considérant que trois quarts des pauvres dans le monde vivent dans les pays à revenus intermédiaires (PRI); que les PRI ne constituent pas un groupe homogène mais qu'ils ont des besoins et des difficultés très variés et que la coopération au développement de l’Union doit donc être suffisamment différenciée;

F.

considérant que le principe de cohérence des politiques pour le développement prévu par le traité exige de l’Union qu’elle prenne en compte les objectifs de coopération au développement lorsqu’elle intervient dans d’autres domaines susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en développement; que des lignes d’action étroitement liées comme le commerce, la sécurité, la migration, l’aide humanitaire et le développement doivent par conséquent être formulées et mises en œuvre de façon à se renforcer mutuellement;

G.

considérant que le problème migratoire se fait sans cesse plus pressant, à l’heure où l’on compte plus de 65 millions de personnes déplacées de force dans le monde; que la vaste majorité des réfugiés vit dans des pays en développement; que la fragilité des États, l’instabilité et les guerres, la violation des droits de l’homme, l’extrême pauvreté ainsi que le manque de perspectives comptent parmi les principales raisons qui poussent les personnes à quitter leur foyer; que des millions de personnes ont migré ou fui vers l’Union européenne ces dernières années;

H.

considérant que de récentes propositions de la Commission tendent à reconsidérer la politique de développement sous l’angle de la gestion migratoire afin de répondre à des priorités de l’Union qui s'inscrivent souvent dans le court terme; considérant que l’aide au développement ne devraient pas être tributaire de la coopération des pays bénéficiaires sur des questions migratoires; que l’Union a instauré des fonds, tels que le fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique et le plan d’investissement extérieur, pour répondre à la récente crise migratoire que connaît l’Union; que la politique de coopération au développement de l’Union doit avoir pour objectif principal la réduction et, à long terme, l’éradication de la pauvreté, et reposer sur le principes d’efficacité du développement;

I.

considérant que la santé et l’éducation sont des catalyseurs indispensables pour le développement durable; que les investissements visant à garantir un accès universel à cet égard occupent donc une place centrale dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les ODD, et qu'il convient d’y allouer suffisamment de ressources pour engendrer un effet d’entraînement dans d’autres secteurs;

J.

considérant que les PME et les microentreprises constituent l’épine dorsale de l’économie mondiale, qu’elles jouent un rôle fondamental dans les pays en développement et qu’elles sont, conjointement avec un secteur public efficace, indispensables à la stimulation de la croissance économique, sociale et culturelle; que les PME n’ont souvent qu’un accès limité aux financements, notamment dans les pays en développement;

K.

considérant que plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en milieu urbain et que, selon les prévisions, cette proportion devraient atteindre deux tiers en 2050, quelque 90 % de la croissance urbaine étant attendus en Afrique et en Asie; que cette tendance rend plus nécessaire encore un développement urbain durable; que la question de la sécurité urbaine se heurte à des difficultés grandissantes dans de nombreux pays en développement;

L.

considérant que les océans jouent un rôle vital dans la biodiversité, la sécurité alimentaire, l’énergie, l’emploi et la croissance, mais que les ressources marines sont menacées par le changement climatique ainsi que par la surexploitation et une gestion non durable;

M.

considérant que la déforestation et la dégradation des forêts appauvrissent les écosystèmes et contribuent sensiblement au changement climatique;

N.

considérant que la politique de développement de l’Union joue un rôle important en complétant la politique de développement des États membres et qu’elle devrait se concentrer sur les domaines où elle détient un avantage comparatif ainsi que sur la façon dont le statut d’organisation de l’Union à l’échelon international peut servir les objectifs de sa politique de développement;

O.

considérant que la politique de développement est une composante essentielle de la politique extérieure de l’Union; que l’Union est le plus grand contributeur en matière de développement au monde et que, avec ses États membres, elle est à l’origine de plus de la moitié du montant global de l’aide publique au développement (APD);

P.

considérant que les inégalités en matière de richesse et de revenus ne cessent de s’aggraver dans le monde; que cette tendance risque d’ébranler la cohésion sociale et d’accroître les discriminations ainsi que l’instabilité et les troubles politiques; que la mobilisation des ressources intérieures est donc fondamentale pour la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 et constitue une stratégie viable pour vaincre, à long terme, la dépendance à l’égard de l’aide extérieure;

1.

insiste sur l’importance que revêt le consensus européen pour le développement en tant que socle d’une position commune cohérente de l’Union et des États membres sur les objectifs, les valeurs, les principes ainsi que les principaux aspects de la politique de développement et de sa mise en œuvre; estime que la révision du consensus doit en laisser intacts les acquis, en particulier sa démarche globale et son objectif premier explicite, à savoir de lutter contre la pauvreté et, à long terme, de l’éradiquer; est en outre convaincu que, conformément aux ODD, la lutte contre les inégalités doit également figurer au rang des buts à atteindre; rappelle que les politiques de développement de l’Union et des États membres doivent se compléter et se renforcer mutuellement;

2.

met en garde contre une extension des critères de l’aide publique au développement (APD) dans le but de couvrir les dépenses autres que celles directement liées aux objectifs précités; souligne que toute réforme de l’APD doit viser à accroître l'incidence sur le développement;

3.

reconnaît l’importance d’une stratégie européenne claire en matière d’action extérieure, ce qui nécessite une cohérence des politiques, notamment en ce qui concerne la paix et la sécurité, la migration, le commerce, l’environnement et le changement climatique, l’aide humanitaire et la coopération au développement; réitère toutefois que les objectifs de développement sont des objectifs à part entière; rappelle l’obligation inscrite à l’article 208 du traité FUE de «[tenir] compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement»; souligne avec insistance que le Parlement ne saurait accepter qu’une conception de la politique de développement solidement ancrée dans les obligations dictées par le traité FUE et dont le but premier est la lutte contre la pauvreté; rappelle les principes de l’action extérieure de l’Union en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir la démocratie, l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international;

4.

entend par coopération au développement, conformément au traité de Lisbonne, une lutte pour la DIGNITÉ par l'éradication de la PAUVRETÉ;

Objectifs, valeurs et principes du développement de l’Union

5.

demande que les ODD, le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les dimensions économiques, sociales et environnementales du développement durable soient pris en compte dans tous les domaines de politique intérieure et extérieure de l’Union et placés au cœur du consensus, eu égard aux liens étroits entre ses objectifs et cibles; souhaite que la lutte contre la pauvreté et, à long terme, son éradication, restent l’objectif premier de la politique de développement de l’Union, et que celle-ci mette particulièrement l’accent sur les groupes les plus marginalisés, en veillant à ne laisser personne de côté; souligne l’importance de définir la pauvreté en conformité avec la définition figurant dans le consensus européen pour le développement durable ainsi que dans le programme pour le changement, et dans le respect du traité de Lisbonne;

6.

insiste sur le caractère universel et transformateur du programme de développement durable à l’horizon 2030; souligne dès lors que les pays développés et les pays en développement partagent la responsabilité de la réalisation des ODD, et que la stratégie de l’Union en la matière doit consister en un dispositif cohérent de politiques et d’engagements sur le plan intérieur comme extérieur, assorti d'un ensemble complet d’outils pour la politique de développement;

7.

souligne que la politique de développement doit refléter de manière plus systématique l’attention particulière qu’accorde l’Union aux États fragiles, au chômage des jeunes ainsi qu’aux femmes et aux jeunes filles exposées à la violence sexiste, à des pratiques préjudiciables ou à des situations de conflit; rappelle que l’Union s’est engagée à consacrer au moins 20 % de son APD à l'insertion sociale et au développement humain;

8.

souligne que l’éducation est essentielle au développement de sociétés autonomes; invite l’Union à établir le lien entre un système éducatif de qualité, la formation technique et professionnelle ainsi que la coopération avec les entreprises, une démarche qui constitue une condition préalable essentielle pour l’employabilité des jeunes et l’accès à un emploi qualifié; est convaincu que la résolution du problème de la scolarisation dans les situations d’urgence et de crise, en particulier, est déterminante tant pour l'épanouissement que pour la protection des enfants;

9.

souligne que les facteurs systémiques, notamment les inégalités entre hommes et femmes, les obstacles de nature politique et les déséquilibres de pouvoir ont une incidence sur la santé, et qu'il est impératif de garantir un accès équitable à des services de soins de santé de qualité dispensés par un personnel compétent et qualifié; insiste sur le fait qu’il convient, par conséquent, que le nouveau consensus favorise les investissements en faveur des professionnels de la santé qui sont en première ligne ainsi que le développement des moyens d’action dont ils disposent, car ceux-ci contribuent de façon déterminante à prodiguer des services de santé dans les régions isolées, pauvres ou mal desservies et dans les zones de conflit; souligne que l’action en faveur de la recherche et du développement dans le domaine des nouvelles technologies de santé destinées à répondre aux nouvelles menaces sanitaires, telles que les épidémies et la résistance aux antimicrobiens, est déterminante au regard de la réalisation des ODD;

10.

invite l’Union à s’engager fermement et durablement à appliquer et à promouvoir une gouvernance mondiale fondée sur des règles, notamment le partenariat mondial pour le développement durable;

11.

souligne qu'il y a lieu de considérer comme des objectifs communs à l’ensemble de la politique de développement de l’Union la lutte contre les inégalités au sein des pays et entre ceux-ci, les discriminations, notamment celles fondées sur le sexe, et l’injustice et les conflits, l’action en faveur de la paix, de la démocratie participative, de la bonne gouvernance, de l’état de droit, des droits de l’homme et de sociétés tournées vers l'intégration, ainsi que la résolution des problèmes liés au changement climatique et l’adaptation à ceux-ci; invite l’Union à mettre en œuvre la totalité du programme de développement durable à l’horizon 2030, de manière coordonnée et cohérente avec l’accord de Paris sur le changement climatique, notamment en ce qui concerne la nécessité d’appliquer d’urgence les mesures qui restent à prendre pour limiter le réchauffement climatique, ainsi que de redoubler d’efforts et d’augmenter les financements au regard de l’adaptation à ce phénomène; rappelle les engagements pris par l'Union européenne de consacrer au moins 20 % de son budget 2014- 2020 (soit environ 180 milliards d'euros) à la lutte contre le changement climatique, y compris dans le cadre de sa politique extérieure et de la coopération au développement;

12.

souligne que la coopération au développement peut naître de l'intégration, de la confiance et de l'innovation fondées sur le respect de tous les partenaires à l’égard de l’utilisation des stratégies et cadres de résultats nationaux;

13.

reconnaît le rôle particulier de la bonne gouvernance dans le développement durable; invite l’Union à renforcer l’équilibre entre les dimensions économique, sociale et environnementale en soutenant des stratégies nationales de développement durable globales ainsi que des mécanismes et processus de bonne gouvernance adaptés, en prêtant une attention particulière à la participation de la société civile; insiste sur l’importance des réformes de décentralisation en matière administrative et fiscale, qui constituent un moyen de promouvoir une bonne administration au niveau local, conformément au principe de subsidiarité;

14.

invite l’Union, dans le cadre de la coopération au développement, à encourager les pays partenaires à «glocaliser» les ODD, en concertation avec la société civile nationale et locale, afin de les traduire en objectifs nationaux et infranationaux adaptés au contexte et ancrés dans les stratégies, programmes et budgets nationaux en matière de développement; invite l’Union et ses États membres à encourager leurs pays partenaires à inclure les voix des communautés marginalisées dans le suivi des ODD et à promouvoir à cet effet l’élaboration de mécanismes concrets, conformément à l’objectif de n’exclure personne;

15.

demande que la politique de développement de l’Union continue de donner la priorité au soutien des pays les moins avancés et des pays à faible revenu (PMA et PFR) ainsi qu’aux petits États insulaires en développement tout en répondant aux besoins variés et spécifiques des pays à revenu intermédiaire (PRI), où vit la majorité des populations pauvres dans le monde, conformément au programme d’action d’Addis-Abeba et en appliquant pleinement le principe de différenciation; demande la généralisation d’une approche territoriale en matière de développement afin de donner des moyens d’action aux gouvernements locaux et régionaux et de mieux combattre les inégalités au sein des pays;

16.

insiste sur l’importance du principe d’adhésion démocratique, qui confère aux pays en développement la responsabilité première de leur propre développement mais permet également aux parlements nationaux et aux partis politiques, aux autorités locales et régionales, à la société civile et autres parties concernées de jouer pleinement leurs rôles respectifs aux côtés des gouvernements nationaux et de participer activement aux prises de décision; souligne, à cet égard, qu’il importe de renforcer la responsabilité ascendante et descendante afin de mieux répondre aux besoins locaux et de favoriser l’adhésion démocratique des citoyens;

17.

invite l’Union à poursuivre et à intensifier son soutien au renforcement des capacités locales et régionales ainsi qu’aux processus de décentralisation dans le but de renforcer les moyens d’action des gouvernements locaux et régionaux, d’en améliorer la transparence et de les responsabiliser davantage, pour leur permettre de mieux répondre aux besoins et aux demandes de leurs citoyens;

18.

préconise, conformément au principe de partenariat, une responsabilité partagée pour toutes les actions conjointes, afin de promouvoir le degré de transparence le plus élevé possible; invite l’Union et ses États membres à promouvoir le renforcement du rôle des parlements nationaux, des gouvernements locaux et régionaux et de la société civile en matière de contrôle politique, budgétaire et démocratique; appelle de ses vœux un engagement commun pour lutter, par tous les moyens et à tous les niveaux, contre la corruption et l’impunité;

19.

demande que le dialogue politique entre l’Union et ses pays et régions partenaires occupe une place centrale dans la coopération au développement européenne, et que celui-ci se concentre sur les valeurs communes et les moyens de les promouvoir; préconise de renforcer la participation des parlements et de la société civile dans ces dialogues politiques;

20.

souligne l’importance d’une démocratie plurielle et ouverte, et demande que l’Union favorise, dans toutes ses actions, l'instauration de conditions équitables pour les partis politiques et le dynamisme de la société civile, notamment par un renforcement des capacités et un dialogue avec les pays partenaires visant à octroyer suffisamment d’espace à la société civile, à établir, au niveau local, régional et national, des mécanismes de suivi et de responsabilisation participatifs qui s’articulent autour des citoyens, ainsi qu’à garantir la participation des organisations de la société civile à la politique de développement au regard de sa conception, de son application, de son suivi, de sa révision et de la justification de l’action menée; invite l’Union à reconnaître que la consultation de la société civile est un facteur de réussite déterminant, dans tous les domaines d’action, sur la voie d'une gouvernance ouverte;

21.

reconnaît le rôle de la société civile dans la sensibilisation de la population et la réalisation des ODD aux niveaux national et mondial au moyen de l’éducation et de la sensibilisation à la citoyenneté mondiale;

22.

demande que l’action en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de l’émancipation et des droits des femmes et des filles constituent tous deux des objectifs transversaux à part entière de la politique de développement de l’Union, conformément au plan d’action de l’Union sur l’égalité des sexes et le programme de développement durable à l’horizon 2030, comme le rappellent les conclusions du Conseil du 26 mai 2015 5 sur l'égalité entre hommes et femmes dans le cadre du développement; préconise de mettre en place une action stratégique spécifique pour répondre aux enjeux dans ce domaine; invite l’Union à redoubler d’efforts pour promouvoir le rôle important des femmes et des jeunes en tant qu’agents du développement et du changement; souligne, à cet égard, que l’égalité des sexes englobe les femmes et les hommes comme les filles et les garçons de tous âges, et que les programmes devraient encourager la parité et promouvoir des droits et services, notamment en matière d’accès à l’éducation et aux soins de santé, y compris génésique, sans aucune discrimination fondée sur l’identité ou l’orientation sexuelle;

23.

attire l’attention sur la nécessité de promouvoir, de protéger et de défendre tous les droits fondamentaux; souligne que la défense des droits des femmes et des filles, ainsi que de leur santé et de leurs droits sexuels et génésiques, et l’élimination de toutes les formes de violence et de discrimination sexuelles et sexistes, y compris des pratiques préjudiciables aux enfants, du mariage précoce et du mariage forcé ainsi que des mutilations génitales féminines, sont essentielles à l’exercice des droits fondamentaux; insiste sur la nécessité d'assurer un accès universel à des services complets d’information et d’éducation en matière de santé sexuelle et génésique ainsi que de planning familial, en veillant à ce que ces services soient abordables et d'une grande qualité; demande d’œuvrer dans le sens d'une intensification des efforts déployés en faveur de l’égalité des sexes et de l’émancipation des femmes par un renforcement des partenariats multipartites, une amélioration des moyens de prise en compte des questions d’égalité hommes-femmes dans les budgets et la planification, ainsi que la participation des organisations de femmes;

24.

demande que l’Union élabore des stratégies de développement spécifiques afin de mieux cibler, protéger et soutenir les groupes vulnérables et marginalisés, tels que les femmes et les enfants, les personnes LGBTI, les personnes âgées ou handicapées, les petits exploitants agricoles, les minorités linguistiques ou ethniques et les peuples indigènes, afin que ceux-ci jouissent des mêmes perspectives et des mêmes droits que tous les autres citoyens, conformément à l’objectif de n’exclure personne;

25.

rappelle que l’Union s’est engagée à investir dans le développement des enfants et des jeunes en renforçant la communication d'informations sur la coopération au développement et les ressources nationales ciblant les enfants, ainsi qu’à renforcer la capacité des jeunes à intervenir dans les mécanismes de responsabilisation;

26.

appelle à soutenir les États fragiles et les pays touchés par des conflits afin de leur permettre d’accéder aux ressources et aux partenariats nécessaires pour réaliser les priorités en matière de développement, ainsi qu’à promouvoir un apprentissage mutuel entre ces pays et un renforcement de la collaboration et des actions conjointes entre les partenaires intervenant dans le développement, la consolidation de la paix, la sécurité et l’aide humanitaire;

27.

souligne que les objectifs fixés dans le volet développement humain du consensus européen actuel conservent toute leur importance; insiste sur la nécessité de lier ces objectifs aux ODD et de placer le renforcement des systèmes de santé transversaux (c’est-à-dire hors programmes verticaux portant sur des maladies spécifiques) au cœur du programme de développement de la santé, démarche qui contribuera également à renforcer la résilience face à des crises sanitaires telles que l’épidémie d’Ebola de 2013 et 2014, en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à garantir le droit fondamental à un accès universel aux soins de santé, comme le prévoient l’article 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme et la constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS); rappelle que l’article 168 du traité FUE dispose qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine devra être garanti lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes les politiques et activités de l’Union; préconise à cet égard, dans le domaine du médicament, une stratégie plus cohérente de développement et d’innovation qui garantisse que les médicaments soient accessibles à tous;

28.

propose, eu égard à la croissance démographique, en particulier en Afrique et dans les PMA, et compte tenu du fait que 19 des 21 pays dont le taux de fertilité est le plus élevé sont des pays africains, que le Nigeria est le pays dont la population augmente le plus vite, et qu’en 2050, plus de la moitié de la croissance de la population mondiale devrait être imputable à l’Afrique, autant d’aspects problématiques pour le développement durable, que la coopération au développement européenne mette davantage l’accent sur les programmes qui ont trait à ces aspects;

29.

se félicite que la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit devenue une priorité dans le contexte du nouveau cadre de développement mondial et salue le fait que l’éradication de la faim, la sécurité alimentaire, l’amélioration de la nutrition et l’action en faveur de l’agriculture durable y fasse l’objet d’autant d’objectifs à part entière; reconnaît que la faim et la pauvreté ne sont pas des phénomènes accidentels, mais le résultat d’injustices et d’inégalités sociales et économiques à tous les niveaux; réaffirme que le consensus doit mettre l’accent sur le fait que l’Union soutient durablement les démarches transversales coordonnées qui renforcent les capacités de diversification de la production alimentaire locale et prévoient des interventions qui portent spécifiquement sur la nutrition ou tiennent compte d’aspects nutritionnels et qui ciblent spécifiquement les inégalités entre les sexes;

30.

insiste sur la nécessité de recourir à des mécanismes de responsabilisation pour le suivi et la mise en œuvre des ODD ainsi que de l’objectif de consacrer 0,7 % du RNB à l’APD; invite l’Union et ses États membres à présenter un calendrier au regard de la réalisation progressive de ces objectifs et de remettre annuellement un rapport au Parlement européen à cet égard;

31.

souligne qu’il est nécessaire d’adopter des démarches multisectorielles coordonnées pour un renforcement effectif de la résilience et, partant, de favoriser une meilleure coordination des actions menées en matière d’aide humanitaire, de réduction des risques de catastrophe, de protection sociale, d’adaptation au changement climatique, de gestion des ressources naturelles, d’atténuation des conflits, ainsi que d’autres actions ayant trait au développement; invite l’Union et les États membres à promouvoir une gouvernance axée sur l’intégration qui s’attaque à la marginalisation et aux inégalités source de vulnérabilité; reconnaît que les populations vulnérables doivent disposer des moyens de gérer les risques et d'intervenir dans les prises de décisions qui ont des conséquences sur leur avenir;

32.

souligne la contribution de la culture au développement humain, social et économique durable et insiste sur la prise en compte de la dimension culturelle comme d’un aspect fondamental de la politique de solidarité, de coopération et d'aide au développement de l'Union; préconise de promouvoir la diversité culturelle et de soutenir les politiques culturelles, ainsi que de prendre en compte le contexte local dans la mesure où cela contribue à l'objectif de favoriser le développement durable;

33.

fait observer que la population urbaine devrait, selon les prévisions, augmenter de 2,5 milliards de personnes d’ici 2050, et que 90 % de cette augmentation sera imputable à l’Asie et l’Afrique; reconnaît les problèmes qu’engendre la croissance fulgurante des mégalopoles et les enjeux qui en découlent au regard de la viabilité de la société et de l’environnement; préconise un développement régional équilibré et rappelle que la stimulation économique des zones rurales et des petites villes et agglomérations permet d’atténuer la pression migratoire sur les grands centres urbains, réduisant ainsi les problèmes d’urbanisation et de migration non contrôlées;

Différenciation

34.

souligne que pour être efficace, la stratégie de développement de l’Union doit promouvoir une redistribution équitable des richesses par les pays en développement au moyen des budgets nationaux, au sein de ces pays et entre eux; signale que l’aide au développement devrait avant tout distinguer les pays en fonction de leur situation et de leurs besoins spécifiques, et non se fonder uniquement sur des indicateurs microéconomiques ou des considérations politiques;

35.

souligne que la coopération au développement de l’Union doit être mise en œuvre de sorte à satisfaire aux besoins les plus importants et à engendrer les retombées les plus substantielles possibles à court comme à long terme; précise qu'il convient que les stratégies de développement soient adaptées au contexte et qu’elles soient conçues et gérées au niveau local, afin de prendre en compte les enjeux spécifiques auxquels sont confrontés certains pays ou groupes de pays tels que les PEID, les États fragiles et les pays en développement sans littoral (PDSL);

36.

préconise d’élaborer des stratégies spécifiques pour la coopération avec les PRI afin de consolider leur progression et de lutter contre les inégalités, l’exclusion, la discrimination et la pauvreté, notamment par une action en faveur de systèmes d’imposition équitables et progressifs; souligne néanmoins que les PRI ne constituent pas un groupe homogène et que chaque pays a, par conséquent, des besoins spécifiques auxquels il convient de répondre par des politiques sur mesure; souligne qu'il convient de supprimer progressivement et de manière responsable l’aide financière octroyée aux PRI et de privilégier d’autres formes de coopération, telles que l’assistance technique, le partage de connaissances et de savoir-faire industriels, les partenariats public-public à l’appui de biens publics mondiaux comme la science, la technologie et l’innovation, l’échange de pratiques exemplaires ou encore l’action en faveur de la coopération régionale, Sud-Sud et triangulaire; met l’accent sur l’importance des autres sources de financement, tels que la mobilisation des recettes nationales, les prêts non assortis de conditions préférentielles ou de conditions préférentielles limitées, la coopération technique, fiscale, commerciale ou encore dans le domaine de la recherche, ainsi que les partenariats public-privé;

Efficacité et financement du développement

Efficacité du développement

37.

demande à l’Union et à ses États membres de montrer la voie parmi les acteurs du développement et de s’engager à nouveau en faveur de la pleine application des principes d’efficacité de la coopération au développement, ainsi que de privilégier les mécanismes, outils et instruments qui permettent de maximiser les ressources qui arrivent jusqu’au bénéficiaires finaux, à savoir l’adhésion des pays bénéficiaires aux priorités en matière de développement, l’alignement sur les stratégies et systèmes pour le développement mis en œuvre par les pays partenaires, une démarche axée sur les résultats, la transparence, la responsabilité partagée et la participation démocratique de toutes les parties concernées; souligne qu'il importe que l’Union redouble d’efforts pour que la coopération au développement soit aussi efficace que possible, dans l’optique d’atteindre les objectifs et cibles ambitieux fixés par le programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’exploiter au mieux les ressources publiques et privées à l’appui du développement; préconise de mentionner explicitement les principes d’efficacité du développement dans le nouveau consensus européen pour le développement;

38.

réaffirme qu’il importe que les citoyens européens comprennent mieux les grands débats en matière de développement ainsi que les efforts déployés pour éradiquer la pauvreté au niveau mondial et promouvoir le développement durable, et qu'ils s'y impliquent davantage; estime, à cet égard, que l’enseignement informelle et la sensibilisation au regard des questions de développement, y compris par la poursuite et l’extension du programme pour l’éducation et la sensibilisation aux problèmes de développement (DEAR), doivent continuer à faire partie intégrante des politiques de développement de l’Union et des États membres;

39.

estime que la simplification des procédures de financement et des procédures administratives peut contribuer à l’amélioration de l’efficacité; demande que l’Union procède, dans l’optique d’accélérer la mise en œuvre, à une réforme (déjà mentionnée au paragraphe 122 du consensus européen sur le développement de 2005) qui réponde à la nécessité de modifier les procédures dans le sens d’une sélection plus axée sur les demandeurs (identité, expérience, performances et la fiabilité dans le domaine) et non sur les seuls critères d’admissibilité formels;

40.

réaffirme l’importance du renforcement des capacités afin d’améliorer la capacité des citoyens, des organisations, des pouvoirs publics et des sociétés à jouer le rôle qui leur incombe dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stratégies de développement durable;

41.

salue les progrès réalisés mais invite l’Union et ses États membres à recourir davantage à la collaboration dans le contexte de la programmation et de la mise en œuvre, et à en étendre le champ d’application, pour permettre la mise en commun de ressources, améliorer la division du travail à l’échelle nationale, réduire les coûts de transaction, éviter les chevauchements et la fragmentation de l’aide, donner un plus grand retentissement à l'Union européenne sur le terrain et favoriser l’adhésion des pays partenaires aux stratégies de développement ainsi que la prise en compte des priorités desdits pays; souligne qu'il est essentiel que le processus de programmation conjointe soit mis en œuvre par les parties prenantes européennes et qu'il ne soit ouvert à d’autres bailleurs de fond que lorsque la situation locale le justifie, et ce sans en amoindrir le caractère européen; demande à l’Union et à ses États membres de coordonner davantage leurs actions avec d’autres bailleurs de fonds et organisations tels que les donateurs émergents, les organisations de la société civile, les philanthropes privés, les institutions financières et les entreprises du secteur privé; constate avec inquiétude qu'à la fin du premier semestre 2015, seuls cinq États membres de l’Union avaient publié des plans de mise en œuvre des engagements de Busan; invite instamment les États membres à publier leur plan de mise en œuvre et à faire annuellement état des efforts déployés en matière d’efficacité du développement;

42.

réitère sa demande (25) visant à ce que les mécanismes et pratiques soient codifiés et renforcés afin de permettre une meilleure complémentarité et une coordination efficace de l'aide au développement au sein des États membres et institutions de l'Union européenne, en instaurant des règles claires et applicables concernant l'appropriation démocratique par les pays, l'harmonisation, l'alignement des stratégies et des systèmes nationaux, la prévisibilité des fonds, la transparence et la responsabilité mutuelle;

43.

souligne que l’efficacité du développement devrait constituer l’un des principaux moteurs de la politique de développement de l’Union; rappelle que l’efficacité du développement ne dépend pas uniquement des bailleurs de fonds, mais également de l’existence d’institutions efficaces et réactives, de politiques rigoureuses, de l’état de droit, d’une gouvernance démocratique ouverte et de mesures de protection contre la corruption au sein des pays en développement et contre les flux financiers illicites au niveau international;

44.

reconnaît le rôle des gouvernements locaux et régionaux en matière de développement, et notamment l’efficacité de la coopération décentralisée entre les gouvernements locaux et régionaux des États membres de l’Union et des pays partenaires en tant qu’outil pour le renforcement mutuel des capacités et la mise en œuvre des ODD au niveau local;

Financement du développement

45.

réitère que l’APD devrait rester l’élément central de la politique de développement de l’Union; rappelle que l’Union s’est engagée à ce que l’APD atteigne 0,7 % du RNB d’ici 2030; souligne qu’il est important que les autres pays, développés et émergents, revoient également à la hausse leur contribution à l’APD; met l’accent sur le rôle important de l’APD en tant que catalyseur du changement et levier pour la mobilisation d’autres ressources; rappelle que l’Union s’est engagée à mobiliser des ressources pour l’action en faveur du climat dans les pays en développement, à apporter sa contribution à l’objectif que se sont fixé les pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an, et à continuer de verser deux fois plus de fonds aux pays en développement en faveur de la biodiversité;

46.

préconise de définir des critères objectifs et transparents pour l’allocation des ressources de l’aide au développement à l’échelle des États membres et de l’Union; demande que ces critères se fondent sur les besoins, des analyses d’impact et les performances politiques, sociales et économiques, dans l’optique de l’utilisation la plus efficace possible des fonds; souligne toutefois que l’allocation des ressources ne devrait jamais dépendre de la performance dans des domaines qui ne sont pas directement liés aux objectifs de développement; précise que les bonnes performances relatives aux objectifs définis d'un commun accord devraient être encouragées et récompensées; insiste sur l’importance de la ventilation des données au niveau territorial pour mieux évaluer l’impact de l’APD;

47.

reconnaît que l’appui budgétaire général favorise l’adhésion des pays partenaires et l’alignement sur leurs stratégies de développement, une démarche axée sur les résultats, la transparence et une responsabilisation réciproque, mais précise que ce mécanisme ne devrait être envisagé que lorsque les conditions adéquates sont réunies et que des systèmes de contrôle efficaces sont en place; fait observer que l’appui budgétaire est l'instrument le mieux à même de favoriser un authentique dialogue politique débouchant sur une consolidation des moyens d’action et de l’adhésion des pays partenaires;

48.

estime que les financements et les actions déployés en faveur du développement devront aller au-delà de l’APD et des politiques publiques pour atteindre les ODD; insiste sur la nécessité d’apporter, à l’échelon national et international, des financements publics et privés, d’instaurer des dispositifs qui établissent un lien entre l’action publique et privée en faveur du développement, et de créer un environnement propice à la croissance et à sa répartition équitable par l’intermédiaire des budgets nationaux;

49.

rappelle que les pays en développement sont confrontés à des obstacles majeurs en matière d’augmentation des recettes fiscales, et sont particulièrement touchés par l’évasion fiscale des entreprises et par les flux financiers illicites; invite l’Union et ses États membres à renforcer la cohérence des politiques au service du développement dans ce domaine, à examiner les répercussions de leurs propres législations et régimes fiscaux sur les pays en développement, et à promouvoir une meilleure représentation des pays en développement dans les enceintes internationales consacrées à la réforme des politiques fiscales au niveau mondial;

50.

invite l’Union et ses États membres à aider les pays à revenu faible et intermédiaire à élaborer des régimes fiscaux justes, progressifs, transparents et efficaces, ainsi que d’autres moyens de mobilisation des ressources nationales, en vue d’améliorer la prévisibilité et la stabilité de ces sources de financement et de réduire la dépendance vis-à-vis de l’aide; demande qu’un tel soutien soit apporté dans des domaines tels que l’administration fiscale et la gestion des finances publiques, les systèmes de redistribution équitable, ainsi que la lutte contre la corruption, la manipulation des prix de transfert, l’évasion fiscale et d’autres formes de mouvements de capitaux illicites; souligne l’importance de la décentralisation fiscale et la nécessité de renforcer les capacités en vue de soutenir les pouvoirs publics infranationaux dans la conception de systèmes fiscaux et de dispositifs de recouvrement à l’échelon local;

51.

demande à l’Union et à ses États membres d'imposer aux multinationales la déclaration pays par pays ainsi que la publication de données complètes et comparables sur leurs activités pour garantir la transparence et l’obligation de rendre des comptes; demande à l’Union et à ses États membres d’examiner les répercussions de leurs politiques, législations et régimes fiscaux sur les pays en développement, et d’entreprendre les réformes nécessaires pour garantir que les entreprises européennes qui réalisent des bénéfices dans les pays en développement y paient leur juste part d’impôts;

52.

souligne qu'il convient de recourir aux financements mixtes et aux partenariats public-privé pour mobiliser des financements en sus de l’APD et se conformer effectivement aux principes d’efficacité du développement, mais précise également que ceux-ci doivent s’appuyer sur des critères transparents, démontrer clairement leur additionnalité et leur incidence positive sur le développement, ne pas compromettre l’accès universel à des services publics essentiels de qualité, et garantir la transparence de tous les paiements; insiste sur le fait que les projets financés doivent nécessairement respecter les objectifs nationaux en matière de développement, les droits fondamentaux, sociaux et environnementaux internationalement reconnus, les besoins et les droits des populations locales, ainsi que les principes de l’efficacité du développement; reconnaît à cet égard que l’utilisation traditionnelle de la terre par les petits agriculteurs et éleveurs n’est habituellement pas documentée mais doit être respectée et protégée; rappelle que les entreprises engagées dans des partenariats pour le développement doivent respecter, dans toutes leurs activités, les principes de responsabilité sociale des entreprises (RSE), les principes directeurs de l’ONU ainsi que les lignes directrices de l’OCDE, et promouvoir des pratiques commerciales éthiques; constate que les retombées des politiques et programmes de développement sont doublées lorsque les principes d’efficacité du développement sont respectés; invite l’ensemble des acteurs du développement à tenir pleinement compte de ces principes dans le cadre de leur action;

53.

invite l’Union à promouvoir les investissements qui créent des emplois décents, conformément aux normes établies par l’Organisation internationale du travail et le programme de développement durable à l'horizon 2030; insiste à cet égard sur l'importance du dialogue social et sur la nécessité de veiller à la transparence et à la responsabilisation du secteur privé dans le contexte de la mise en place de partenariats public-privé et de l'utilisation de fonds pour le développement à des fins de financement mixte;

54.

souligne que les fonds de développement utilisés pour le plan d’investissement extérieur (PIE) proposé et les fonds fiduciaires existants doivent respecter des objectifs de développement compatibles avec l’APD ainsi que les nouveaux ODD; préconise de mettre en place des mécanismes permettant au Parlement de remplir sa mission de contrôle lorsque les fonds européens alloués au développement sont utilisés en dehors des procédures budgétaires normales de l’Union, notamment en lui octroyant un statut d’observateur dans les conseils d’administration du PIE ou des fonds fiduciaires ou d’autres organes stratégiques qui définissent les priorités et le champ d’application des programmes et des projets;

55.

reconnaît le rôle, à l’échelon local, des microentreprises et des PME, des coopératives, des modèles commerciaux ouverts et des instituts de recherche en tant que moteurs de la croissance, de l’emploi et de l’innovation locale, ce qui contribuera à la réalisation des ODD; préconise de promouvoir un environnement propice à l’investissement, à l’industrialisation, au commerce, aux sciences, à la technologie et à l’innovation, afin de stimuler et d’accélérer le développement économique et humaine, ainsi que des programmes de formation et des dialogues réguliers entre les secteurs privé et public; reconnaît le rôle de la BEI dans le plan d'investissement extérieur de l’Union et souligne que ses projets devraient se concentrer particulièrement sur les jeunes et les femmes, et, conformément aux principes d’efficacité du développement, contribuer à l’investissement dans des secteurs importants sur le plan social comme l’eau, la santé et l'éducation, ainsi qu’à l’appui en faveur de l’entrepreneuriat et le secteur privé local; demande à la BEI de consacrer davantage de ressources au microfinancement, en accordant une attention toute particulière aux questions d’égalité hommes-femmes; invite en outre la BEI à coopérer avec la Banque africaine de développement pour financer des investissements à long terme favorisant le développement durable, et les autres banques de développement à proposer un mécanisme de microcrédit pour subventionner des prêts durables aux exploitations agricoles familiales;

56.

considère qu’il est indispensable que le nouveau consensus fasse référence à un engagement ferme de l’Union à mettre en place un cadre juridiquement contraignant pour que les entreprises aient à répondre des abus dont elles se rendent coupables dans les pays où elles opèrent, ces abus ayant des répercussions dans tous les domaines de la société — du travail des enfants à des salaires qui ne permettent pas aux travailleurs d’assurer leur subsistance, en passant par la pollution pétrolière, la déforestation de masse, le harcèlement des défenseurs des droits de l’homme ou encore l’accaparement des terres;

57.

invite l'Union européenne et ses États membres à encourager l'adoption de mesures contraignantes pour que les multinationales soient taxées dans les pays dans lesquels elles génèrent ou créent de la valeur, et à promouvoir l'instauration de la déclaration pays par pays obligatoire pour les entreprises, de façon à améliorer la capacité de mobilisation des ressources nationales; préconise de réaliser une analyse des répercussions d’éventuelles pratiques de transfert de bénéfices;

58.

demande que la soutenabilité de la dette soit envisagée sous l’angle des besoins des populations grâce à un ensemble de normes contraignantes définissant les prêts et les emprunts, les audits de la dette et un mécanisme équitable de renégociation de la dette permettant d’évaluer la légitimité et la soutenabilité de la charge de la dette des pays;

Cohérence des politiques au service du développement

59.

demande que la cohérence des politiques au service du développement (CPD) fasse l’objet d'un débat à l’échelon européen pour préciser le lien entre la CPD et la cohérence des politiques en faveur du développement durable; souligne qu'il est particulièrement important d’appliquer la CPD dans toutes les politiques de l’Union; insiste sur le fait que la CPD devrait être un élément central de la stratégie de l’Union visant à la réalisation des ODD; rappelle la nécessité, pour l’Union et les États membres, d’intensifier leurs efforts pour tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans le cadre des politiques intérieures et extérieures susceptibles d’avoir une incidence sur les pays en développement, de déterminer des mécanismes efficaces et de recourir aux pratiques éprouvées à l’échelle des États membres pour la mise en œuvre et l’évaluation de la CPD, de veiller à ce que la mise en œuvre de la CPD tiennent compte des questions d’égalité des sexes, et d’inclure dans ce processus l’ensemble des parties prenantes, y compris les organisations de la société civile ainsi que les autorités locales et régionales;

60.

propose qu’un mécanisme d'arbitrage, placé sous l’autorité du président de la Commission européenne, soit mis en place pour veiller à la CPD et, en cas de divergences entre différentes politiques de l'Union, que le président de la Commission assume pleinement la responsabilité politique de la stratégie générale établie et opère un choix entre ces politiques au regard des engagements pris par l'Union en matière de CPD; estime qu’une fois que les problèmes auront été déterminés, une réforme des procédures de prise de décision au sein des services de la Commission et dans la coopération interservices pourrait être envisagée;

61.

préconise de renforcer le dialogue entre l’Union et les pays en développement au regard de la façon dont l'Union favorise et met en œuvre la CPD; estime que les commentaires des partenaires de l’Union concernant les progrès accomplis en matière de CPD peuvent jouer un rôle déterminant dans l’évaluation précise de son incidence;

62.

renouvelle son appel en faveur de l’élaboration de processus de gouvernance susceptibles de promouvoir la CPD à l’échelle mondiale et invite l’Union à prendre la tête des efforts visant à diffuser le concept de CPD sur la scène internationale;

Commerce et développement

63.

souligne l’importance d’un commerce équitable et dûment réglementé pour favoriser l’intégration régionale, contribuer à la croissance durable et lutter contre la pauvreté; souligne que la politique commerciale de l’Union doit faire partie intégrante du programme de développement durable et tenir compte des objectifs de sa politique de développement;

64.

souligne que des préférences commerciales unilatérales au profit de pays en développement qui ne font pas partie des pays les moins avancés sont encore accordées pour favoriser le développement; estime également que le nouveau consensus devrait faire référence à l’engagement de l’Union à promouvoir des dispositifs commerciaux équitables et éthiques avec les petits producteurs de pays en développement;

65.

salue la reconnaissance de l'importante contribution du commerce équitable à la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies; demande à l’Union d’honorer et de renforcer son engagement à favoriser la diffusion de dispositifs de commerce équitable au sein de l’Union et dans les pays partenaires afin de promouvoir des modes de consommation et de production durables au moyen de ses politiques commerciales;

66.

souligne qu’il convient de soutenir davantage les pays en développement en vue de renforcer leurs capacités commerciales et de développer leurs infrastructures ainsi que le secteur privé national afin de leur permettre de créer de la valeur, de diversifier la production et d’augmenter les échanges commerciaux;

67.

réaffirme qu’un environnement sain, y compris un climat stable, est indispensable à l’éradication de la pauvreté; soutient les efforts déployés par l’Union pour renforcer la transparence et la responsabilisation dans la gestion des ressources naturelles ainsi que dans l’extraction et le commerce de celles-ci, pour promouvoir la consommation et la production durables et pour empêcher le commerce illicite dans des secteurs tels que les minerais, le bois ou encore la faune et la flore sauvages; est fermement convaincu que des efforts supplémentaires sont nécessaires à l’échelle mondiale en vue de réglementer les chaînes d’approvisionnement et de responsabiliser davantage le secteur privé afin de garantir une gestion et un commerce durables des ressources naturelles, et de permettre aux pays riches en ressources soucieux de protéger les droits des communautés locales et indigènes ainsi qu’à leur population tirer davantage de bénéfices de ce commerce et de la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes; se félicite des progrès réalisés depuis la signature du pacte sur la durabilité au Bangladesh et invite la Commission à étendre les dispositifs de cette nature à d'autres secteurs; presse la Commission, à cet égard, de renforcer les initiatives portant sur la responsabilité sociale des entreprises et le devoir de diligence, qui complètent le règlement de l’Union en vigueur sur le bois, dans le contexte de la proposition de règlement de l’Union sur les minerais provenant de zones de conflit, et d’étendre ces initiatives à d’autres secteurs;

68.

déplore que l’absence persistante de cadre réglementaire sur le respect, par les entreprises, des droits de l’homme et de leurs obligations sociales et environnementales permette à certains États et à certaines entreprises de contourner impunément ces droits et obligations; demande que l'Union et les États membres participent activement aux travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations unies et du programme des Nations unies pour l'environnement visant à élaborer un traité international destiné à contraindre les entreprises transnationales à assumer leur responsabilité en matière de violations des droits de l'homme et des normes environnementales;

69.

réaffirme l’importance de prendre rapidement des mesures coordonnées pour lutter contre la malnutrition afin de respecter le programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’ODD no 2 visant à éradiquer la faim;

70.

rappelle que les forêts jouent un rôle déterminant dans l’atténuation du changement climatique, la préservation de la biodiversité et la lutte contre la pauvreté, et invite l’Union à contribuer à stopper la déforestation et la dégradation des forêts ainsi qu’à inverser cette tendance, et à promouvoir une gestion durable des forêts dans les pays en développement;

Sécurité et développement

71.

rappelle le lien direct qui existe entre la sécurité et le développement, mais souligne qu'il convient de se conformer strictement à la récente réforme de l’APD sur le recours à des instruments pour le développement aux fins de la politique de sécurité en appliquant un objectif explicite d’éradication de la pauvreté et d’action en faveur du développement durable; souligne que l’objectif d’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes garantissant à tous un accès à la justice devrait être pris en compte dans la politique extérieure de l’Union, qui, en soutenant toutes les parties prenantes locales qui peuvent contribuer à atteindre ce but, renforce la résilience, favorise la sécurité des populations, consolide l’état de droit, rétablit la confiance et apporte une réponse à la problématique complexe de l’insécurité, de la fragilité et de la transition démocratique;

72.

estime que les synergies entre la politique de sécurité et de défense commune (PDSC) et les instruments de développement doivent être renforcées afin de trouver le juste équilibre entre la prévention des conflits, leur résolution et la réhabilitation ainsi que le développement d’après-conflit; souligne que les programmes et les mesures de politique extérieure mis en œuvre à cet effet doivent s’appuyer sur une démarche globale et adaptée à la situation du pays concerné et, lorsqu’ils sont financés par des moyens prévus pour la politique de développement, contribuer aux grands objectifs en matière de développement, tels que définis dans le cadre de l’APD; souligne que les principales missions de la coopération au développement restent d’aider les pays dans leurs efforts pour créer des États stables et pacifiques qui respectent la bonne gouvernance, l’état de droit et les droits de l’homme, et de tendre à instaurer des économies de marché viables et opérationnelles en vue d’assurer la prospérité de la population et de satisfaire l’ensemble de ses besoins fondamentaux; souligne la nécessité d’augmenter le financement très limité de la PDSC dans ce contexte afin de pouvoir en étendre le champ d’application en faveur du développement, entre autres, conformément à la CPD;

Migration et développement

73.

souligne le rôle central que joue la coopération au développement dans la lutte contre les causes profondes de la migration et des déplacements forcés, tels que la fragilité des États, les conflits, l’insécurité et la marginalisation, la pauvreté, les inégalités et les discriminations, les violations des droits de l’homme, un accès défaillant aux services fondamentaux comme la santé et l’éducation, ainsi que le changement climatique; considère les buts et objectifs suivants comme les conditions sine qua non d'un État stable et résilient, moins exposé à des situations susceptibles de déboucher, à terme, sur la migration forcée: la défense des droits de l’homme et de la dignité, la consolidation de la démocratie, la bonne gouvernance et l’état de droit, l’intégration et la cohésion sociales, des perspectives économiques assorties d’emplois décents grâce à des entreprises qui tiennent compte de la dimension humaine, ainsi qu’une marge de manœuvre suffisante pour la société civile; demande que la coopération au développement tienne compte de ces buts et objectifs dans une optique de renforcement de la résilience, et préconise d’apporter, en situation d’urgence, une aide au développement liée à la migration afin de stabiliser la situation, de préserver le fonctionnement des États et de permettre aux personnes déplacées de vivre dignement;

74.

insiste, à l'instar du programme des Nations unies à l’horizon 2030, sur la contribution positive des migrants au développement durable, y compris par l’envoi de fonds dans leur pays d’origine, à l’égard desquels il conviendrait d’abaisser encore les frais de transfert; souligne que pour apporter une réponse commune satisfaisante aux enjeux et aux crises migratoires, il convient d’adopter une démarche plus coordonnée, systématique et structurée tenant compte des intérêts des pays d'origine et de destination; insiste sur le fait qu’un moyen efficace d’aider un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile est d’améliorer les conditions et d’apporter à la fois une aide humanitaire et une aide au développement; s’oppose, dans le même temps, à toute tentative visant à rendre l’aide tributaire d’accords sur le contrôle des frontières, la gestion des flux migratoires ou encore la réadmission;

75.

souligne que les pays d’origine et de transit des migrants ont besoin, en matière de développement, de solutions spécifiques qui respectent leurs situations politique et socio-économique respectives; insiste sur l’importance d’une telle coopération afin de promouvoir les droits de l’homme et la dignité pour tous, la bonne gouvernance, et la consolidation de la paix et de la démocratie, et précise que cette coopération devrait s’appuyer sur des intérêts communs et des valeurs partagées ainsi que sur le respect du droit international;

76.

rappelle qu’il convient de veiller à un contrôle et un suivi parlementaires rigoureux des accords relatifs à la gestion migratoire et des utilisations liées à la migration de fonds alloués au développement; souligne l’importance d’une coopération étroite et de l’application de bonnes pratiques en matière d’échange d’informations entre institutions, notamment dans le domaine de la migration et de la sécurité; rappelle les préoccupations exprimées au regard du recours de plus en plus fréquent aux fonds fiduciaires, parmi lesquelles le manque de transparence, l’absence de consultation et une appropriation insuffisante à l’échelon régional;

77.

fait observer, au regard des mesures récemment adoptées au niveau européen pour lutter contre les causes profondes de la migration forcée, que la politique de développement de l’Union doit être conforme à la définition du Comité d'aide au développement de l’OCDE et tenir compte des besoins en matière de développement ainsi que des droits de l’homme; souligne également que l’aide au développement ne doit pas être subordonnée à des aspects relevant de la coopération en matière de migration tels que la gestion des frontières ou les accords de réadmission;

Aide humanitaire

78.

souligne qu’il est nécessaire de renforcer les liens entre l’aide humanitaire et la coopération au développement afin de faire face au manque de financements, d’éviter les chevauchements et la création de systèmes parallèles, et de créer des conditions propices au développement durable assorties de mécanismes de résilience ainsi que d’instruments pour l’amélioration de la préparation aux crises et de la prévention de celles-ci; invite l’Union à honorer son engagement de consacrer, d’ici 2020, au moins 25 % de son aide humanitaire aux acteurs locaux et nationaux de la manière la plus directe possible, comme convenu dans le cadre du «Grand Bargain» (grand compromis);

79.

rappelle les principes fondamentaux de l’aide humanitaire: l’humanité, la neutralité, l’indépendance et l’impartialité; salue la détermination avec laquelle la Commission s’est opposée à la fusion du consensus européen pour le développement et du consensus européen sur l’aide humanitaire;

80.

insiste sur la nécessité de renforcer l’aide internationale, la coordination et les ressources disponibles pour les interventions d’urgence, le redressement et la reconstruction après des catastrophes;

81.

salue l’engagement de soutenir à la fois l’action en faveur des TIC dans les pays en développement et l'instauration d’environnements propices à l’économie numérique grâce au développement d’une connectivité gratuite, ouverte et sécurisée; rappelle que les satellites peuvent apporter des solutions rentables au regard de la mise en réseau des moyens d’action et des personnes dans les zones isolées, et encourage l’Union et ses États membres à en tenir compte dans le cadre de leurs travaux dans ce domaine;

Les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent

82.

est fermement convaincu que la présence de l’Union et des États membres sur la scène internationale leur confère une place de choix pour continuer à y jouer un rôle prépondérant au regard des biens publics mondiaux et des enjeux y afférents, lesquels sont de plus en plus sous pression et touchent les pauvres de manière disproportionnée; préconise de tenir compte des biens publics mondiaux et des enjeux environnementaux dans tous les aspects du consensus, parmi lesquels le développement humain, l’environnement, y compris le changement climatique et l’accès à l’eau, l'insécurité, la fragilité des États, la migration, les services énergétiques abordables, la sécurité alimentaire ainsi que l’éradication de la malnutrition et de la faim.

83.

rappelle que l’agriculture familiale et à petite échelle, qui représente le modèle agricole le plus répandu dans le monde, joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs de développement durable: elle contribue de manière significative à la sécurité alimentaire, à la lutte contre l’érosion des sols et la perte de biodiversité, et à l’atténuation du changement climatique, tout en procurant des emplois; insiste sur le fait que l’Union devrait promouvoir, d'une part, la création d'organisations d’agriculteurs, y compris des coopératives, et, d’autre part, une agriculture durable reposant sur les pratiques agro-écologiques, l’amélioration de la productivité des exploitations familiales, les droits des paysans et les droits d’usage des sols, ainsi que des systèmes informels d’obtention de semences comme autant de moyens d’assurer la sécurité alimentaire, d’approvisionner les marchés locaux et régionaux et de garantir des revenus justes et une vie décente aux agriculteurs;

84.

rappelle que le «secteur privé» ne constitue pas un ensemble d’entités homogène; met par conséquent l’accent sur le fait qu’à l’égard du secteur privé, la politique de développement de l’Union et des États membres devrait définir des stratégies différenciées pour la participation des acteurs du secteur privé, selon qu'il s’agit, notamment, d’entités orientées vers la production, de microentreprises, de PME, de coopératives, d’entreprises sociales ou encore d’entreprises de l’économie solidaire;

85.

réaffirme qu’un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et moderne d’ici 2030 (ODD no 7) est primordial pour satisfaire aux besoins humains fondamentaux, parmi lesquels l’accès à l’eau potable, à l’assainissement, aux soins de santé et à l’éducation, qu'il est essentiel à la création d’entreprises locales et aux activités économiques de tout type, et qu'il constitue un facteur clé de progrès sur la voie du développement;

86.

souligne que l’augmentation de la productivité des petits exploitants et la mise en place d'une agriculture et de systèmes alimentaires durables et résilients au regard du climat jouent un rôle clé dans la réalisation de l’ODD no 2 ainsi que du concept de consommation et de production durables établi par l’ODD no 12, qui va au-delà des principes de l’économie circulaire et porte sur les incidences environnementales, sociales et humaines; précise que l’Union devrait par conséquent s’attacher à promouvoir une production alimentaire durable et des pratiques agricoles résilientes permettant d’accroître la productivité et la production; reconnaît les besoins spécifiques des agricultrices au regard de la sécurité alimentaire;

87.

fait observer qu’il importe de continuer d’œuvrer à l’amélioration de l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, qui sont autant de problèmes qui entravent la réalisation d’autres objectifs du programme pour l’après-2015, notamment en matière de santé, d’éducation et d’égalité entre les hommes et les femmes;

88.

invite l’Union à encourager des initiatives à l’échelle mondiale visant à répondre aux enjeux de l’urbanisation rapide et à créer des villes plus sûres, solidaires, résilientes et durables; salue, dans ce contexte, l’adoption récente du nouveau programme pour les villes lors de la conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), lequel vise à déterminer les moyens d’améliorer la planification, la conception, le financement, le développement, l’administration et la gestion des villes dans l’optique de contribuer à lutter contre la pauvreté et la faim, d’améliorer la santé et de protéger l’environnement;

89.

invite l’Union européenne à redoubler d’efforts pour protéger les océans et les ressources marines; se félicite, à cet égard, des projets récemment menés par la Commission pour améliorer la gouvernance internationale des océans en vue de promouvoir une meilleure gestion et d’atténuer les effets du changement climatique sur les mers et les écosystèmes;

90.

précise qu'il importe de déterminer les corrélations existantes, l’amélioration de la productivité de l’agriculture et de la pêche durables entraînant un recul des pertes et du gaspillage de denrées alimentaires, une gestion transparente des ressources naturelles et une adaptation au changement climatique;

Politique de développement de l’Union européenne

91.

rappelle les avantages comparatifs de l’action de l’Union en matière de développement, notamment sa présence à l’échelle mondiale, la souplesse que permet la palette d’instruments et de moyens de mise en œuvre dont elle dispose, son rôle et son engagement à l’égard de la cohérence et de la coordination des politiques, sa démarche fondée sur les droits et la démocratie, son envergure, qui lui permet d’atteindre une masse critique au regard des subventions, et le soutien durable qu’elle apporte à la société civile;

92.

insiste sur le fait qu'il est nécessaire que ces avantages comparatifs dont dispose l’Union se traduise par une action qui s’articule autour d’un certain nombre de domaines, parmi lesquels la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l’homme, les biens publics mondiaux et les enjeux y afférents, le commerce et l’intégration régionale ou encore la lutte contre les causes profondes de l’insécurité et de la migration forcée; souligne que cette focalisation devra se faire suivant les besoins et les priorités des pays et régions en développement concernés, conformément aux principes d’adhésion et de partenariat;

93.

rappelle que le sport joue un rôle de plus en plus important dans le développement et la paix, car il diffuse une culture de tolérance et de respect et contribue à l’émancipation des femmes et des jeunes ainsi que des individus et des communauté, et à la santé, à l’éducation et à l’insertion sociale;

94.

insiste sur le fait qu’un système commun et transparent, permettant une justification détaillée et en temps utile de l’action menée, revêt une grande importance pour le suivi et la révision de la mise en œuvre, par l’Union et les États membres, du programme de développement durable à l’horizon 2030 ainsi que du consensus européen pour le développement; souligne qu'il demeure nécessaire, aux fins de la responsabilisation ainsi que du contrôle parlementaire, de rendre compte annuellement des progrès accomplis à l’égard de tous les engagements pris en matière de politique de développement, notamment en ce qui concerne l’efficacité du développement, la cohérence des politiques au service du développement et l’aide publique au développement, déplore les carences récemment constatées et attendues en matière de communication d'information; adhère au projet de la Commission de réaliser une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du consensus;

o

o o

95.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure.

(1)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(2)  http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf

(3)  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14684-2016-INIT/fr/pdf

(4)  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F

(5)  http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

(6)  https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09r01f.pdf

(7)  https://www.worldhumanitariansummit.org/

(8)  https://habitat3.org/the-new-urban-agenda/

(9)  http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2014/04/Vers-une-coope%CC%81ration-efficace-au-service-du-de%CC%81veloppement-FINAL.pdf

(10)  Conclusions du Conseil, 15.5.2007.

(11)  Conclusions du Conseil, 19.5.2014.

(12)  Document du Conseil 10715/16.

(13)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 484.

(14)  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 77.

(15)  JO C 468 du 15.12.2016, p. 73.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0059.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0196.

(18)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0265.

(19)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0137.

(20)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0224.

(21)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0246.

(22)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0437.

(23)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0299.

(24)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0437.

(25)  Résolution du 11 décembre 2013.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/78


P8_TA(2017)0027

Rapport annuel sur la politique de concurrence de l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l’Union européenne (2016/2100(INI))

(2018/C 252/09)

Le Parlement européen,

vu le rapport de la Commission du 15 juin 2016 sur la politique de concurrence 2015 (COM(2016)0393) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la même date qui l'accompagne (SWD(2016)0198),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 39, 42 et 101 à 109,

vu le protocole no 26) sur les services d’intérêt général,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu le cadre universel de l’évaluation de la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires (SAFA) développé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),

vu les règles, lignes directrices, résolutions, communications et documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence,

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (1),

vu sa résolution du 23 juin 2016 sur le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables (2),

vu sa résolution du 14 septembre 2016 sur le dumping social dans l’Union européenne (3),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le rapport annuel 2014 sur la politique de concurrence de l’Union européenne (4) et sa résolution du 10 mars 2015 sur le rapport 2013 sur la politique de concurrence de l'Union européenne (5),

vu la décision de la Commission du 6 mai 2015 ouvrant une enquête sur le secteur du commerce électronique conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (C(2015)3026),

vu la communication de la Commission du 6 mai 2015, intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

vu la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique» (COM(2015)0080),

vu le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (6),

vu le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (7) (le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)),

vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (8),

vu le livre blanc du 9 juillet 2014, intitulé «Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE» (COM(2014)0449),

vu les réponses de la Commission aux questions écrites des parlementaires E-000344/2016, E-002666/2016 et E-002112/2016,

vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur l’aviation (9), en particulier les paragraphes 6, 7 et 11 concernant la révision du règlement (CE) no 868/2004 afin d’assurer des conditions de concurrence équitables dans les relations extérieures de l’Union dans le domaine de l’aviation, ainsi que de renforcer la position concurrentielle du secteur européen de l’aviation, de prévenir plus efficacement la concurrence déloyale, de garantir la réciprocité et d’éliminer les pratiques déloyales, notamment les subventions et les aides d’État accordées par certains pays tiers à toutes les compagnies aériennes, lesquelles faussent le marché, et sachant que la transparence financière dans la clause sur la concurrence équitable est un élément essentiel pour garantir ces conditions de concurrence équitables,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (10) (règlement OCM unique),

vu le règlement (UE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (11),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du commerce international, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme et de la commission de l'agriculture et du développement rural (A8-0001/2017),

A.

considérant qu’une politique de concurrence de l’Union européenne forte et efficace a toujours été une pierre angulaire du marché intérieur, en ce qu’elle encourage l’efficacité économique et crée un climat propice à la croissance, à l’innovation et au progrès technologique, tout en tirant les prix vers le bas;

B.

considérant que la politique de concurrence de l’Union est un instrument essentiel pour lutter contre la fragmentation du marché intérieur et créer ainsi des conditions de concurrence équitables durables pour les entreprises dans l’ensemble de l’Union;

C.

considérant que l’Union européenne, sous l’égide de la Commission, doit promouvoir une culture de la concurrence dans l’Union et dans le monde entier;

D.

considérant que la politique de concurrence constitue en soi un outil de sauvegarde de la démocratie européenne, dans la mesure où elle empêche la concentration excessive du pouvoir économique et financier entre les mains de quelques acteurs peu nombreux, concentration qui implique un risque pour l’indépendance du pouvoir politique européen vis-à-vis des grands groupes industriels et bancaires;

E.

considérant que l’application correcte des règles de concurrence (y compris des règles en matière d'ententes), en conformité avec l’économie sociale de marché, devrait empêcher la concentration excessive du pouvoir économique et financier entre les mains de quelques entreprises privées et stimule également les acteurs en les incitant à être dynamiques, innovants et à se différencier sur les marchés;

F.

considérant qu’une politique de concurrence équitable maintient les marchés efficients et ouverts, ce qui conduit à des prix plus bas, à l’émergence de nouveaux acteurs, à des produits et des services de meilleure qualité et à un plus grand choix pour les consommateurs, tout en favorisant la recherche et l’innovation, la croissance économique et une plus grande résilience des entreprises;

G.

considérant que la politique de concurrence peut et doit contribuer significativement aux priorités politiques clés, telles que stimuler l’innovation, des emplois de qualité, lutter contre le changement climatique, promouvoir la croissance et les investissements durables, utiliser les ressources de manière efficace, protéger les consommateurs et la santé humaine, tout en renforçant le marché unique, en accordant une attention particulière au marché unique numérique et à l’Union de l’énergie;

H.

considérant qu’une politique de concurrence efficace ne doit pas être uniquement axée sur la baisse des prix à la consommation, mais doit aussi être attentive à la capacité d’innovation et aux activités d’investissement de l’économie européenne ainsi qu’aux conditions de concurrence particulières des petites et moyennes entreprises;

I.

considérant que la politique de concurrence de l'Union est également définie par les valeurs d'équité sociale, d'indépendance politique, de transparence et de respect du droit;

J.

considérant que la politique de concurrence de l’Union est interdépendante d’autres grandes politiques de l’Union, notamment fiscale, industrielle et numérique, dont la coordination vise à assurer le respect des principes fondamentaux inscrits dans les traités, en particulier la transparence et la loyauté;

K.

considérant que l’évasion fiscale, la fraude fiscale et les paradis fiscaux coûtent aux contribuables européens des milliards d’euros (selon certaines estimations, le montant s’élèverait à 1 000 milliards d’euros) par an en recettes fiscales non perçues et qu’ils faussent la concurrence dans le marché unique entre les entreprises qui paient leur juste part d’impôts et celles qui ne le font pas;

L.

considérant que la coopération internationale sur l’application de la concurrence permet d’éviter les incohérences dans les mesures correctives et les résultats des mesures prises, et aide les entreprises à réduire leurs coûts de mise en conformité;

M.

considérant que la jurisprudence de la Cour de justice européenne et la pratique décisionnelle de la Commission donnent une interprétation différente de la notion d’«activité économique», selon que l’on y intègre les règles du marché intérieur ou les règles de concurrence; que cette pratique déroutante complique encore davantage la notion déjà contraignante d’«activité économique»;

N.

considérant qu’un cadre réglementaire clair, cohérent et réaliste quant à l’adaptation de la politique de concurrence aux spécificités des marchés agricoles peut contribuer à renforcer la position des agriculteurs au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en corrigeant les déséquilibres dans les rapports de force entre les opérateurs, en augmentant l’efficacité des marchés, en garantissant la sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables sur le marché intérieur;

O.

considérant que la survenue des risques économiques, leur importance et leur forme sont difficiles à prévoir et qu’il est nécessaire qu’une politique agricole commune (PAC) axée sur le marché soutienne les agriculteurs et prévoie en leur faveur des dérogations supplémentaires, limitées dans le temps, aux règles de la concurrence en cas de sérieux déséquilibres; considérant que, pendant la crise laitière, la Commission a décidé d’activer l’article 222 du règlement OCM unique comme solution de dernier recours pour exempter de l’application du droit de la concurrence la planification collective de la production de lait par des groupements d’agriculteurs reconnus;

P.

considérant que la politique de concurrence ne peut suffire à elle seule à contrecarrer les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

Q.

considérant que l’article 102 du traité FUE énonce clairement que le fait d’imposer, directement ou indirectement, des pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire constitue une infraction à ce traité;

R.

considérant que le groupe de travail sur les marchés agricoles (GTMA) a été mis sur pied dans le but d'améliorer la situation des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en explorant des moyens de renforcer leur position, notamment les moyens juridiques, pour les agriculteurs, de nouer des relations contractuelles et d’organiser des recours collectifs; considérant que les conclusions de ce groupe de travail doivent être prises en considération dans les discussions futures et dans les mesures qui seront prises;

1.

accueille favorablement le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence, qui démontre qu’une politique de concurrence européenne adéquate peut contribuer à rétablir un niveau suffisant d’investissement et d’innovation en créant un environnement concurrentiel équitable; accueille favorablement le fait que le rapport se concentre sur la contribution de la politique de concurrence à la suppression des obstacles et des mesures d'aide d'État qui faussent les marchés, dans l'intérêt du marché unique; réitère également que l’avenir de l’Europe doit être fondé sur l’innovation, une économie sociale de marché et l’utilisation efficace des ressources, ce qui crée un niveau de vie élevé pour tous les citoyens de l’Union;

Intégration du marché unique

2.

accueille favorablement l’objectif de la Commission consistant à ouvrir de nouvelles possibilités pour les citoyens et les entreprises et rappelle que la libre circulation du capital, des services, des biens et des personnes constitue les quatre libertés du marché unique et que leur mise en œuvre est essentielle pour rapprocher l’Union européenne de ses citoyens; souligne que sans politique de concurrence européenne efficace, le marché intérieur ne peut pas déployer pleinement son potentiel; salue l’utilisation par la Commission des différents instruments à sa disposition, notamment le contrôle des concentrations, la lutte contre les abus de position dominante et les pratiques anticoncurrentielles, la répression des cartels, le contrôle des aides d’État, la coordination avec les autorités nationales et, le cas échéant, régionales de concurrence et les enquêtes sectorielles;

3.

rappelle qu’une politique de concurrence efficace doit prendre en considération les conditions de marché particulières s’appliquant aux petites et moyennes entreprises (PME), aux microentreprises et aux jeunes entreprises et qu’elle doit garantir la protection des droits des travailleurs et une fiscalité équitable;

4.

invite les États membres et les institutions de l’Union à donner la priorité au renforcement du marché unique post-Brexit, en assurant le plein respect de la législation de l’Union sur la concurrence et en renforçant encore la coopération entre les États membres en matière fiscale; fait également observer que le Brexit pourrait influer négativement sur le rôle de la politique de concurrence de l’Union; s’inquiète en particulier du risque de duplication des procédures, ce qui augmenterait les coûts administratifs et retarderait les processus d’enquête;

5.

réitère qu’une concurrence fiscale loyale est indispensable pour l’intégrité du marché intérieur européen et que, par conséquent, tous les acteurs du marché devraient payer leur juste part d’impôts et que les impôts doivent être payés où les profits sont générés; souligne que depuis les révélations Lux Leaks, l’Union a reconnu que, pour renforcer la concurrence loyale sur le marché unique, des politiques et des réglementations fiscales simples et transparentes sont nécessaires, et a également reconnu la nécessité de mettre un terme à la concurrence fiscale déloyale, y compris aux avantages fiscaux illégaux accordés par les États membres, ce qui entraîne un risque d’aléa moral et une charge fiscale supplémentaire pour les contribuables honnêtes et empêche le développement des PME, également lorsque les nouvelles entreprises et PME qui ne mènent des activités commerciales que dans un seul pays sont défavorisées par rapport aux multinationales, ces dernières pouvant transférer leurs bénéfices ou recourir à d’autres formes d’optimisation fiscale à outrance en s’appuyant sur une panoplie de décisions et d’instruments qu’elles sont les seules à pouvoir mettre en œuvre; souligne la nécessité d’enquêter de manière approfondie sur tous les cas de suspicion d’un objectif d’optimisation fiscale par les multinationales; accueille favorablement les enquêtes approfondies de la Commission sur les pratiques anticoncurrentielles telles que les avantages fiscaux sélectifs, qui peuvent comprendre le système de décisions fiscales anticipées relatives aux bénéfices excédentaires, et salue également les récents résultats des enquêtes prouvant que les allègements fiscaux sélectifs constituent des aides d’État illégales contraires au droit de la concurrence; souligne la nécessité de veiller à ce que la Commission ait un large accès aux informations afin de lancer davantage d’enquêtes sur les cas suspicieux; invite la Commission à établir des orientations claires sur les aides d’État liées à la fiscalité afin de couvrir les cas de concurrence déloyale et à faire pleinement usage des pouvoirs que lui confère le droit de la concurrence pour aider les États membres à lutter de manière efficace contre les pratiques fiscales dommageables; réitère que des efforts supplémentaires sont nécessaires, y compris sur les pratiques fiscales agressives; souligne que les informations échangées par les autorités fiscales des États membres sur les décisions fiscales anticipées et les accords sur les prix de transfert sont particulièrement importantes; regrette que les États membres refusent à la direction générale de la concurrence l’accès à ces informations; recommande de renforcer le partage d’informations entre les autorités nationales, demande également aux États membres de publier des informations relatives à leurs décisions fiscales anticipées et suggère de présenter ces informations en fonction de la répartition régionale, le cas échéant; est d’avis que les décisions de la Commission, qui ont défini une méthodologie claire pour calculer le volume des avantages concurrentiels abusifs dont profitent les entreprises concernées par des décisions fiscales inappropriées, offrent une bonne base juridique à une meilleure convergence dans ce domaine;

6.

souligne que la corruption dans les marchés publics a de sérieux effets de distorsion du marché sur la compétitivité européenne; réitère que la passation des marchés publics est l’une des activités gouvernementales les plus exposées à la corruption; met en avant que dans certains États membres, la passation des marchés publics financée par l’Union comporte des risques de corruption plus élevés que lorsqu’elle est financée au niveau national; rappelle que les appels d’offres sur mesure sont largement utilisés pour limiter la concurrence sur le marché; invite la Commission à continuer de lutter contre la mauvaise utilisation des fonds de l’Union et d’encourager l’obligation de rendre compte dans le domaine des marchés publics; demande instamment la création du Parquet européen, doté des droits nécessaires pour enquêter plus efficacement sur les délits supposés impliquant des fonds européens;

7.

souligne que les procédures en matière d’aides d’État ne suffisent pas à elles seules pour pouvoir mettre un terme à la concurrence fiscale déloyale dans les États membres; recommande dès lors la création d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS complète) pour contribuer à éliminer les distorsions de concurrence et garantir qu’aucun profit ne quitte l’Union sans avoir été taxé, garantir la divulgation publique des décisions fiscales anticipées, la révision de la directive TVA afin de lutter contre la fraude, l’obligation pour les grandes entreprises opérant au niveau international de déclarer leurs chiffres d’affaires et leurs bénéfices pays par pays, et demande aux États membres de mettre en place une plus grande transparence dans leurs pratiques fiscales ainsi que des obligations d’information réciproques; réitère la nécessité de mettre en place le paquet de mesures contre l’évasion fiscale, les règles sur l’échange d’informations entre les pays de l’Union européenne et le mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA afin de garantir une concurrence équitable;

8.

considère que la concurrence loyale peut être entravée par la planification fiscale; accueille favorablement la recommandation de la Commission d’adapter la définition d’«établissement stable» afin d’ôter aux entreprises toute possibilité de parvenir à éviter artificiellement d’avoir une présence fiscale dans les États membres dans lesquels elles exercent une activité économique; souligne que cette définition doit également tenir compte de la situation spécifique du secteur numérique, afin que les entreprises qui exercent des activités totalement dématérialisées soient considérées comme ayant un établissement stable dans un État membre si elles ont une présence numérique significative dans l’économie dudit pays;

9.

insiste sur la nécessité de faire respecter les règles du marché unique également au niveau des États membres et de traiter les infractions pour remédier à la fragmentation du marché unique;

10.

demande d'améliorer le guichet unique sur la base de l'expérience actuelle des mini-guichets uniques pour les produits numériques; constate que même avec le mini guichet unique, la charge administrative qui pèse sur les petites et très petites entreprises peut être importante;

11.

souligne la nécessité de renforcer encore le marché unique en supprimant les barrières et les obstacles qui subsistent;

12.

rappelle à la Commission que pour que le marché unique fonctionne correctement, il est impératif d’autoriser les autorités nationales et régionales à intervenir dans les situations qui découlent de handicaps géographiques empêchant le marché de prospérer à la fois sur le plan économique et sur le plan social;

13.

insiste sur la nécessité de lutter contre le dumping fiscal et social, la planification fiscale abusive et l’évasion fiscale, afin de garantir des conditions de concurrence équitables sur l’ensemble du marché unique;

14.

demande instamment à la Commission d’achever la réalisation de l’espace ferroviaire unique européen, de garantir la transparence absolue dans les flux de fonds entre les gestionnaires d’infrastructures et les entreprises ferroviaires et de vérifier que chaque État membre dispose d’un régulateur national fort et indépendant;

15.

invite instamment le Conseil à approuver rapidement la proposition de la Commission relative à l’harmonisation de l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS);

16.

considère que l’adoption de l’euro par les États membres qui n’ont toujours pas adhéré à la monnaie unique renforcerait la liberté de concurrence au sein du marché intérieur;

Le marché unique numérique

17.

se félicite de la stratégie de la Commission pour un marché unique numérique et souligne le rôle essentiel de la politique de concurrence pour l’achèvement du marché unique numérique; soutient également le plan de la Commission visant à assurer l’application inconditionnelle de la politique de l’Union au marché unique numérique car la concurrence offre non seulement plus de choix aux consommateurs mais permet aussi des conditions de concurrence équitables et regrette que l’absence d’un cadre européen dans le domaine numérique ait souligné l’incapacité à concilier les intérêts des petits et des grands prestataires de services; souligne que les modèles de marché traditionnels de la politique de concurrence ne sont souvent pas suffisamment efficaces dans le cadre du marché unique numérique; demande que l’on accorde une attention plus grande aux nouveaux modèles commerciaux des entreprises numériques; réitère qu'un marché unique numérique pourrait créer des centaines de milliers de nouveaux emplois et contribuer à hauteur de 415 milliards d'euros par an à l'économie de l'Union;

18.

souligne que la Commission devrait conclure soigneusement toutes les autres enquêtes en cours en matière d’ententes, sans mettre en péril la qualité, si sa stratégie pour un marché unique numérique doit rester crédible; demande que les procédures soient accélérées, de façon à ce que des résultats puissent être obtenus le plus rapidement possible; accueille dès lors favorablement la communication des griefs supplémentaire adressée par la Commission relativement aux services d’achat par comparaison et la communication des griefs concernant Android; demande à la Commission de continuer d’examiner avec détermination toutes les questions recensées dans son enquête, notamment les autres domaines dans lesquels la recherche est biaisée (hôtels, recherches locales, vols), de manière à garantir des conditions égales pour tous les acteurs sur le marché numérique; demande des enquêtes sur un certain nombre de plateformes de réservation d’hôtel en ligne dominantes;

19.

accueille favorablement l’enquête sectorielle de la Commission sur le commerce électronique, dont les résultats préliminaires ont détecté certaines pratiques commerciales dans le secteur qui pourraient restreindre la concurrence en ligne; se félicite également de l’engagement de la Commission en faveur d’un marché unique numérique, ainsi que de sa proposition sur le géoblocage et les autres formes de discrimination fondées sur la nationalité et le lieu de résidence des clients; demande à la Commission de prendre des mesures ambitieuses pour éliminer les obstacles illégitimes à la concurrence en ligne, afin de garantir que les consommateurs de l’Union puissent faire des achats en ligne sans entraves et acheter des produits à des vendeurs établis dans un autre État membre; considère dès lors qu’il faut prendre des mesures ciblées en vue d’améliorer l’accès aux biens et services, notamment en mettant fin aux pratiques injustifiées de blocage géographique et à la discrimination injuste par les prix fondée sur la situation géographique ou la nationalité, qui ont souvent pour effet la mise en place de monopoles et le recours au contenu illégal par certains consommateurs; demande également la labellisation des sites au niveau européen afin de garantir l’existence et la qualité des services ou produits offerts de manière à garantir un niveau encore plus élevé de concurrence équitable et de renforcer également la protection des consommateurs;

20.

considère que l’amélioration de la participation des PME doit jouer un rôle essentiel dans les initiatives prises pour promouvoir un marché unique numérique unifié et souligne la nécessite d’évaluer les répercussions potentielles de chaque initiative, notamment celles visant à favoriser le commerce électronique et à clarifier le statut d’établissement stable pour le secteur numérique, sur la capacité des PME à profiter du marché unique numérique;

21.

rappelle que la neutralité du réseau est de la plus haute importance pour éviter les discriminations entre les services sur l’internet et pour garantir la concurrence (la «neutralité du réseau» étant le principe selon lequel l’ensemble du trafic internet est traité de façon égale, sans discrimination, limitation ni interférence, indépendamment de l’expéditeur, du destinataire, du type, du contenu, de l’appareil, du service ou de l’application);

22.

souligne que le nombre croissant de nouvelles entreprises numériques, en particulier dans le domaine des applications pour l’internet et les téléphones mobiles, en parallèle des opérateurs existants, offre aux consommateurs de nouvelles possibilités de chercher, de comparer et de sélectionner des biens et des services sur l’ensemble du marché unique, ce qui a pour conséquence des consommateurs en mesure de faire entendre leur voix, qui cherchent à faire des choix éclairés en fonction de leurs besoins et objectifs personnels;

23.

souligne que l’économie du partage offre aux consommateurs de l’Union de nombreux produits et services innovants; souligne que les plateformes de l’économie du partage ont introduit l’idée de concurrencer les actuels acteurs dominants afin de créer un environnement plus concurrentiel pour les consommateurs comme pour les entreprises; réitère qu’outre les aspects liés à la fiscalité, au cadre administratif et à la sécurité, la Commission devrait également examiner les aspects liés à la concurrence et supprimer les obstacles à l’entrée des entreprises sur le marché, afin de créer des conditions de concurrence équitables; insiste sur le fait que ce type d’économie est déjà en place depuis plusieurs années et que pour des raisons de cohérence juridique, toute irrégularité devrait être résolue au niveau de l’Union européenne, conformément au principe de subsidiarité; souligne la nécessité de garantir, dans le cadre du marché unique numérique, un niveau élevé de protection des consommateurs et des données à caractère personnel; invite instamment la Commission à créer l’arsenal de mesures indispensable en vue de pouvoir, à l’échelle de l’Union ainsi que dans les divers États membres, soutenir l’économie du partage dans toutes ses formes diverses et variées, la mettre en œuvre, la crédibiliser et gagner la confiance des consommateurs et est conscient du fait que ce cadre réglementaire permissif et favorable ne conduira pas à une distorsion de la concurrence; demande à la Commission de faire à nouveau siennes ces préoccupations, afin de définir un cadre législatif grâce auquel les avantages sociaux de ces modèles commerciaux pourront réellement se concrétiser;

24.

invite la Commission à réexaminer de manière approfondie l’efficacité des instruments du droit de la concurrence disponibles pour l’ère numérique et, le cas échéant, d’en poursuivre le développement;

25.

souligne qu’il est absolument déterminant, pour un secteur aussi dynamique que celui de l’économie numérique, de mener rapidement à terme les procédures de concurrence pour éviter qu’un abus de position dominante n’aboutisse à un assainissement du marché;

26.

invite la Commission à tenir compte de la convergence croissante sur le marché numérique, qui place au même niveau des services comparables, tels que les applications de messagerie instantanée et les services équivalents fournis par le secteur des télécommunications en général;

27.

accueille favorablement les enquêtes de la Commission sur certaines pratiques anticoncurrentielles par un certain nombre d’entreprises, notamment les géants de l’internet et des télécommunications et d’autres entreprises de médias, studios cinématographiques et distributeurs de télévision; demande à la Commission d’accélérer toutes les procédures venant sanctionner des comportements anticoncurrentiels qui violent les règles de l’Union en matière d'ententes;

28.

se félicite de la décision prise par la Commission dans l’affaire des aides d’État versées à Apple, qui représente une étape clé dans la lutte contre le problème des aides d’État illégales au moyen d’avantages fiscaux; souligne, néanmoins, que l’Union européenne doit adopter une législation plus stricte sur les rescrits fiscaux et prévoir également un système efficace et une procédure de recouvrement des créances en faveur des ressources propres du budget de l’Union; invite la Commission à remédier à toute infraction, en vue de garantir des conditions de concurrence équitables sur l’ensemble du marché unique;

29.

invite la Commission à présenter une stratégie de régulation prenant en compte le mouvement de convergence des technologies et notamment la multiplication des plateformes; rappelle qu’à cette fin, les régulations sectorielles ex ante doivent concilier la défense du pluralisme, la liberté d’expression, la protection des données personnelles, la protection de l’autonomie et de la liberté de choix du consommateur, la promotion égale d’offres concurrentes en Europe et d’offres convergentes pour les champions européens dans la concurrence internationale; demande la correction d’inégalités des rapports de force et l’atténuation de situations de dépendance entre opérateurs économiques dans le but d’un partage équitable de la valeur;

30.

se félicite de la reconnaissance accrue des effets de réseau ainsi que de l’accumulation et de l’analyse des données lors de la désignation des entreprises puissantes sur le marché numérique; estime que les données jouent un rôle important dans l’économie numérique et doivent dès lors avoir une influence sur l’appréciation concurrentielle;

31.

considère que la concurrence dans les secteurs de la recherche en ligne et des télécommunications est essentielle non seulement pour stimuler l’innovation et l’investissement dans les réseaux de l’économie numérique, mais également pour inciter à proposer aux consommateurs des prix abordables et un large choix de services; demande, dès lors, à la Commission de protéger la concurrence dans ces secteurs, y compris en ce qui concerne les services internet et l’attribution des spectres; salue à cet égard l’intention qu’a la Commission de considérer avec bienveillance les objectifs stratégiques du paquet relatif aux télécommunications lors de l’application des règles relatives aux aides d’État pour les réseaux à large bande; se félicite de la décision de la Commission d’arrêter la fusion des opérateurs de téléphonie mobile O2 et Three au Royaume-Uni, dans l’intérêt des consommateurs européens; réitère l’importance de l’application du code européen des communications électroniques et la nécessité d’améliorer la connectivité dans toute l’Union européenne;

32.

estime que la suppression des frais d'itinérance dans l’Union européenne n'est pas suffisante et que les appels au sein de l'Union doivent aussi être réglementés au même niveau que les appels locaux; demande à la Commission de présenter une proposition législative visant à réglementer les appels au sein de l'Union;

33.

estime que les mesures en faveur de la suppression des frais d’itinérance dans l’Union ne sont pas suffisantes sur le long terme, dans la perspective d’un approfondissement du marché unique, et qu’il convient de créer des mesures d’incitation pour que les appels au sein de l’Union soient au même niveau que les appels locaux, en facilitant les investissements dans des réseaux intégralement européens ou partagés; invite la Commission à procéder à une large consultation des opérateurs de réseau et des parties prenantes intéressées pour discuter de la manière la plus efficace de ramener le coût des appels au sein de l’Union au même niveau que celui des appels locaux, ce qui encouragerait en parallèle les investissements et assurerait la compétitivité et l’innovation au niveau mondial;

34.

invite la Commission à utiliser ses instruments politiques et financiers et à favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les États membres afin d’encourager les investissements dans divers secteurs traditionnels et dans les PME qui accusent du retard dans la révolution industrielle numérique;

35.

souligne que l’Union européenne doit encourager toutes les entreprises (celles qui dominent le marché ainsi que les jeunes entreprises) à innover;

36.

invite la Commission à faire preuve de la même fermeté dans la conduite et les conclusions de l’enquête en cours contre McDonald’s;

Aides d'État

37.

se félicite de la refonte des règles relatives aux aides d’État et suggère qu'un rapport annuel spécifique soit adressé au Parlement; rappelle aux États membres que l’objectif était de mieux cibler les mesures d’aide sur la croissance économique durable à long terme, sur la création d’emplois de qualité et la cohésion sociale, tout en garantissant des conditions de concurrence égales pour tous et le fonctionnement libre de l’économie sociale de marché; souligne que les États membres ont une responsabilité accrue lorsqu’ils accordent des aides sans en notifier la Commission au préalable; souligne que la Commission doit fournir une base juridique suffisante en matière de droit de la concurrence afin d’encourager le tourisme en tant que facteur économique important au sein de l’Union européenne et que, par voie de conséquence, le financement des organisations publiques de tourisme devrait désormais tomber sous le coup du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC); demande à la Commission d’examiner toute transaction effectuée à la dernière minute par un État membre en ne cédant pas à une quelconque pression politique exercée par ledit État; rappelle également à la Commission la nécessité d'empêcher certains gouvernements d'agir de mauvaise foi comme c'est le cas lorsqu'ils gaspillent des fonds européens;

38.

souligne que les mesures incitatives nationales ou régionales sont souvent le meilleur outil politique possible pour assurer les services essentiels au soutien de l’économie et des conditions sociales dans les régions périphériques et les îles isolées ou reculées de l’Union européenne mais que les expériences passées devraient également être prises en compte et que ces interventions ne devraient pas être contraires aux principes du marché unique; souligne que la liaison avec les régions insulaires et périphériques est essentielle et se félicite de l’intégration de l’aide sociale pour le transport des résidents de régions isolées dans le RGEC où le problème de la connectivité est reconnu; invite la Commission, dans le cadre de la révision en cours du règlement général d’exemption par catégorie, à prendre pleinement en compte les particularités des régions ultrapériphériques d’Europe, comme l’article 349 du traité FUE en dispose, étant donné que cette connectivité est cruciale pour les petites et moyennes entreprises locales des régions ultrapériphériques et qu’elle est aussi la moins susceptible d’influer sur la concurrence au sein du marché intérieur;

39.

se félicite de la communication de la Commission sur la notion d’aides d’État qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative sur la modernisation de la politique de l’Union en matière d’aides d’État; reconnaît les avantages de règles simplifiées qui offrent plus de certitudes aux autorités publiques comme aux entreprises; demande également à la Commission d’examiner plus avant les aides d’État interdites, qui ont des effets très négatifs sur le marché unique;

40.

demande à la Commission d’établir dans les plus brefs délais un document d’orientation relatif aux aides d’État, à la lumière des changements significatifs opérés dans la jurisprudence et les pratiques d’application, afin de garantir la certitude juridique et la prévisibilité;

41.

invite la Commission à lancer une feuille de route en faveur d'aides d'État moins nombreuses mais mieux ciblées, afin que leur diminution ouvre la voie à des baisses d’impôts et favorise ainsi les nouvelles entreprises et promeuve une concurrence loyale, plutôt que de soutenir des structures anciennes et des opérateurs en place depuis longtemps;

42.

souligne que lorsque les aides d’État sont utilisées pour promouvoir des services d’intérêt général, c’est l’intérêt des consommateurs et des citoyens qui doit primer et non celui des entreprises ou des entités publiques;

43.

demande à la Commission de suivre de près la renationalisation des services publics dans les États membres et de lutter contre les aides d’État illégales accordées sous forme de compensation de service public;

44.

invite la Commission à inciter les organisations internationales de la concurrence, comme le réseau international de la concurrence, à harmoniser la définition d’aide d’État;

45.

souligne que, pour que l’union de l’énergie fonctionne correctement et pour prévenir les infractions aux règles en matière d’aides d’État ainsi qu’une mauvaise utilisation des fonds de l’Union, toutes les affaires d’aides d’État et les irrégularités dans les procédures de passation de marchés liées à des investissements énergétiques et environnementaux doivent faire l’objet d’un suivi attentif et d’enquêtes approfondies, comme le projet controversé d’extension du parc nucléaire hongrois;

46.

souligne que, comme l’a indiqué la Commission pour la sixième fois dans son rapport annuel sur la concurrence, les aides d’État temporaires dans le secteur financier étaient indispensables à la stabilisation du système financier mondial mais qu’elles devront être rapidement réduites, voire entièrement supprimées et remises en question dès que possible; demande à la Commission et à l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) de veiller à l’application cohérente sur tout le marché unique de toute la législation relative à la protection des consommateurs, telle que la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID) ou la directive sur la distribution d’assurance (DDA), et demande à la Commission et à l’ESMA de garantir l'absence d'arbitrage réglementaire lors de la mise en œuvre de ces actes législatifs; demande à la Commission d’envisager la possibilité de lier les aides d’État aux banques à des conditions d’octroi de crédits aux PME;

47.

rappelle sa position sur l’enquête en cours de la Commission concernant les actifs d’impôts différés et les crédits d’impôts différés (DTA/DTC) au bénéfice du secteur bancaire dans plusieurs États membres; est d’avis que les DTA/DTC devraient être rétroactivement autorisés dans le cadre des aides d’État s’ils sont liés à des conditions explicites concernant les objectifs de financement de l’économie réelle;

48.

juge regrettable que la Commission n’ait pris aucune mesure pour remédier aux abus commis dans le cadre de la restructuration des banques privées, et notamment à ceux perpétrés à l’encontre des petits déposants et des petits détenteurs d’instruments financiers, tels que des actions privilégiées, souvent commercialisés sans que la législation de l’Union ne soit pleinement respectée; demande à la Commission de traiter les effets considérables de la vente inadaptée de produits financiers révélée par la restructuration des banques touchées par la crise économique;

49.

rappelle sa requête adressée à la Commission pour que celle-ci détermine si le secteur bancaire a bénéficié, depuis le début de la crise, d’aides d’État et de subventions implicites au moyen de mesures de soutien en liquidités non conventionnelles;

50.

note que la Cour des comptes européenne a identifié des erreurs dans les aides d’État accordées dans environ un cinquième des projets qu’elle a contrôlés, qui étaient cofinancés par les programmes de cohésion et qui avaient été jugés susceptibles de recevoir des aides d’État au cours de la période 2010-2014 (12); note que la Cour a estimé qu’un tiers de ces erreurs a eu des conséquences financières et qu’elles auraient participé au niveau d’erreurs dans la politique de cohésion; estime dès lors qu’il existe une marge de progression si l’absence de conformité des aides d’État est abordée dans la politique de cohésion; estime qu’il est particulièrement indispensable que les pays bénéficiaires aient une meilleure connaissance des règles en matière d’aides d’État afin d’éviter des erreurs commises de bonne foi et d’améliorer l’enregistrement des irrégularités de manière à avoir une meilleure vue d’ensemble sur la question;

51.

est d’avis qu’une meilleure compréhension de la classification des aides d’État illégales est nécessaire aux niveaux local et national; salue les dernières décisions de la Commission, qui précisent clairement les mesures de soutien public que les États membres peuvent prendre sans devoir les soumettre à un examen de la Commission sur la conformité des aides d’État; estime que ces décisions constituent des orientations utiles pour les projets locaux et communaux, permettant à la fois de réduire les charges administratives et de renforcer la sécurité juridique;

52.

invite la Commission à réexaminer l’interprétation des dispositions pertinentes relatives aux règles de concurrence, eu égard à la directive sur la garantie des dépôts (DGSD), afin que les instruments de stabilisation précoce prévus par le législateur européen puissent être utilisés de manière concrète et efficace;

53.

souligne l'importance des enquêtes menées par la Commission en matière d'aides d'État de nature fiscale, qui apportent le soutien nécessaire à l'agenda fiscal européen et international, en particulier dans la lutte contre l'optimisation fiscale agressive;

54.

demande à la Commission d’allouer des ressources plus importantes aux enquêtes sur les décisions fiscales qui suscitent des inquiétudes concernant les aides d’État et d’adopter une approche systématique de ces enquêtes; prend acte du fait que la Commission considère comme aides d’État illégales les décisions fiscales anticipées accordées par certains États membres à certaines multinationales en ce qu’elles constituent une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur; se félicite aussi de la prise de conscience croissante des liens entre les politiques fiscales et les pratiques administratives dans le domaine de la fiscalité, d’une part, et les politiques sur la concurrence, d’autre part; demande à la Commission de rendre public un résumé des principales décisions fiscales rendues l’année précédente, fondé sur les informations recueillies dans un répertoire centralisé et sécurisé, qui comprenne au moins une description des questions traitées dans les décisions fiscales et des critères utilisés pour définir un accord préalable en matière de prix de transfert et pour identifier les États membres les plus susceptibles d’être concernés;

Règles antitrust, procédures en matière d'ententes et contrôle des fusions

55.

se félicite des efforts entrepris par la Commission pour préparer une orientation sur ses procédures et son évaluation permanente du cadre juridique de l'Union;

56.

souligne la nécessité de rompre les ententes dans l’intérêt des citoyens et des entreprises de l’Union, notamment des PME; encourage la Commission à rationaliser les procédures administratives en la matière afin d’accélérer la cadence des procédures;

57.

est d’avis que les fusions des plus grandes entreprises mondiales d’agrochimie et de semences risquent de faire augmenter les prix des semences et de diminuer le choix parmi les variétés adaptées aux conditions agroécologiques; souligne que si ces fusions devaient être réalisées, 61 % du marché mondial des semences et 65 % du marché mondial des pesticides seraient contrôlés par trois entreprises seulement;

58.

invite la Commission à renforcer son action sur la scène internationale pour faire en sorte que les règles de concurrence des pays tiers n’entrent pas en conflit avec les dispositions de l’Union au détriment des entreprises européennes;

59.

demande à la Commission de maintenir une application stricte et efficace de la répression des ententes dans tous les cas où elle a des preuves suffisantes des violations; rappelle que la politique de concurrence permet aux concurrents de coopérer en matière d'innovation sans que cette coopération soit utilisée de manière abusive à des fins anticoncurrentielles; prend acte des cinq décisions prises l’année dernière portant au total sur des amendes s’élevant à environ 365 millions d’euros, comme le rapporte le document de travail des services de la Commission qui accompagne son rapport sur la politique de concurrence en 2015;

60.

est d'avis que les dispositions en vigueur concernant les amendes à infliger en cas d'infraction pourraient être complétées par des peines plus lourdes pour les acteurs responsables de ces infractions; invite la Commission à prévoir la possibilité de compléter les amendes pour entente par des sanctions personnelles visant les décideurs des entreprises, ainsi que par des sanctions individuelles pour les employés responsables d’avoir conduit leur entreprise à enfreindre la législation en matière de concurrence; estime que la Commission devrait par conséquent être capable d’imposer des mesures comme l’interdiction d’exercer un mandat d’administrateur ou des pénalités financières individuelles selon les besoins;

61.

considère que l’application d’amendes toujours plus élevées en guise de seul instrument antitrust pourrait manquer de nuances; souligne qu’une politique consistant à infliger des amendes élevées ne devrait pas se substituer au mécanisme de financement du budget; préconise une approche «de la carotte et du bâton» où les sanctions sont un moyen de dissuasion efficace, en particulier pour les récidivistes, tout en encourageant le respect des exigences;

62.

note que le nombre de fusions signalées a considérablement augmenté en 2015; demande, par conséquent, que les services pertinents soient dotés des ressources nécessaires (au moyen de réaffectations internes de personnels) leur permettant de continuer à gérer efficacement cette situation;

63.

accueille favorablement la consultation récemment lancée par la Commission portant sur certains aspects procéduraux et juridiques du contrôle européen des concentrations d’entreprises; invite la Commission, dans le cadre du projet de réforme du règlement sur les concentrations, à vérifier rigoureusement que les pratiques d’évaluation actuelles tiennent suffisamment compte des réalités des marchés numériques ainsi que de l’internationalisation des marchés; est d’avis que c’est avant tout dans le domaine de l’économie numérique que les critères pour l’évaluation des concentrations devraient être adaptés;

64.

partage les craintes concernant les négociations actuelles sur la fusion Bayer-Monsanto; attire l’attention sur le fait que cette fusion programmée entre Bayer et Monsanto créerait un oligopole européen et mondial si elle est autorisée; souligne que cette fusion pourrait déboucher sur une situation de monopole sur les marchés des semences et des pesticides, qui sont importants pour le secteur agricole; demande, par conséquent, à la Commission de procéder à une évaluation préalable des répercussions de cette fusion sur le secteur et demande à avoir une idée précise du calendrier de la Commission;

65.

est d’avis qu’il est nécessaire de prendre en compte le prix d’achat parmi les critères relatifs au contrôle européen des concentrations, car de telles concentrations sur les marchés numériques ont mis en évidence l’insuffisance des seuils de chiffre d’affaires;

66.

encourage la Commission à présenter une proposition législative établissant un cadre européen de coordination des autorités nationales de concurrence dans le contrôle des concentrations;

67.

invite à nouveau la Commission à contrôler rigoureusement la transposition de la directive 2014/104/UE régissant les dommages et intérêts dans les affaires d’entente par les États membres; attire l’attention sur le fait que cette directive doit être correctement mise en œuvre d’ici le 27 décembre 2016; regrette profondément que sa transposition en droit national ait été jusqu’à présent très lente et que de nombreux États membres n’aient à ce jour présenté aucun projet de loi; invite la Commission, en tant que gardienne des traités, à rappeler leurs obligations aux États membres;

Aspects sectoriels

68.

accueille favorablement le Cadre stratégique de la Commission pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique et marque son accord sur les cinq dimensions politiques interdépendantes; souligne que les décisions relatives au bouquet énergétique incombent aux États membres;

69.

se félicite des différentes enquêtes antitrust, notamment celles concernant Gazprom et Bulgargaz, visant à garantir l’intégration du marché au sein de l’Union de l’énergie; regrette toutefois la pratique de certains États membres consistant à acheter du gaz par l'intermédiaire de sociétés offshore comme exemple typique d'évasion fiscale et d'acte allant à l'encontre du bon fonctionnement de l'Union de l'énergie; souligne également la nécessité de prévenir l’apparition de structures du marché qui pourraient entraver la concurrence effective dans le secteur de l’énergie;

70.

prend acte des efforts de la Commission pour promouvoir l’intégration du marché des sources d’énergie renouvelables afin d’éviter les distorsions de concurrence; souligne toutefois les engagements juridiquement contraignants pris par les États membres dans le cadre de la conférence sur le climat COP21 qui ne peuvent être tenus sans mesures (étatiques) concrètes en faveur de la promotion et du financement de la production et de l’utilisation des énergies renouvelables;

71.

insiste sur le fort potentiel de la politique de concurrence européenne pour la promotion de normes environnementales et sociales plus élevées; note à regret que le gouvernement hongrois fausse la concurrence dans le secteur des énergies renouvelables en imposant des taxes élevées et en bloquant le développement de technologies favorisant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables; demande à la Commission de continuer à soutenir l’utilisation des énergies renouvelables en Europe de manière à atteindre les objectifs environnementaux fixés dans la stratégie de croissance sur dix ans de l’Union, «Europe 2020»; demande à la Commission de continuer à soutenir l’intégration d’exigences sur le plan environnemental, social et du travail aux procédures de passation de marchés;

72.

invite la Commission à procéder à la refonte du règlement d’exemption (UE) no 267/2010 de la Commission pour certains accords relatifs au secteur des assurances, car l’échange d’informations nécessaires au calcul des risques et la couverture en commun des risques renforce les conditions de sécurité juridique et de compétitivité dans lesquelles le secteur évolue, en facilitant l’accès de nouvelles entreprises au marché et en augmentant le choix pour les consommateurs et la qualité des conditions économiques;

73.

souligne la nécessité de distinguer conceptuellement et politiquement les règles de concurrence et la politique sociale de chaque État membre; reconnaît que chaque gouvernement a l’obligation d’intervenir afin d’éviter la pauvreté énergétique de ses citoyens;

74.

invite la Commission et les États membres à réduire la pression fiscale sur les produits énergétiques et à combattre effectivement la précarité énergétique;

75.

rappelle que le système énergétique est une infrastructure en réseau qui nécessite un traitement particulier pour permettre et favoriser l’autoconsommation;

76.

note que les monopoles gouvernementaux existants comme les monopoles sur les jeux d’argent, peuvent conduire à des pratiques déloyales et anticoncurrentielles; attire l’attention sur le risque représenté par l’attribution de licences par le biais d’appels d’offres pour l’octroi d’une concession opaques ou douteux, ou sans appel d’offres, qui permet aux gouvernements des États membres de favoriser certaines entreprises par rapport à d’autres et qui peut ainsi créer un environnement très anticoncurrentiel; invite la Commission à surveiller de près les monopoles gouvernementaux existants et la conformité des appels d’offres pour l’octroi d’une concession afin d’empêcher une distorsion excessive de la concurrence;

77.

invite la Commission à proposer des modifications au règlement (CE) no 261/2004 pour assurer la même protection aux passagers aériens sur des vols de pays tiers, indépendamment de l’appartenance ou non à l’Union du transporteur;

78.

rappelle que l'article 42 du traité FUE reconnaît un statut particulier au secteur agricole en matière d’application du droit de la concurrence précisé lors de la dernière réforme de la politique agricole commune (PAC) à travers l’aménagement d’une série de dérogations et d’exemptions à l’article 101 du traité FUE; considère que la situation actuelle de crise agricole aggrave encore la situation des agriculteurs, déjà en position de faiblesse dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

79.

estime que les activités collectives menées par des organisations de producteurs et par leurs associations, telles que la planification de la production et la négociation de vente et, le cas échéant, des modalités contractuelles, sont bénéfiques pour le secteur agricole lorsqu’elles visent à atteindre les objectifs de la PAC définis à l’article 39 du traité FUE et devraient donc, en principe, être présumées compatibles avec l’article 101 du traité; fait observer que les dérogations actuellement en place ne sont pas utilisées à leur plein potentiel et que l'absence de clarté quant à la portée de ces dérogations, les difficultés de mise en œuvre et le manque d'application uniforme par les autorités nationales de la concurrence n'apportent pas une sécurité juridique suffisante aux agriculteurs et à leurs organisations, ce qui empêche les agriculteurs de s’organiser et nuit au bon fonctionnement du marché intérieur; appelle, par conséquent, la Commission à améliorer les outils disponibles en veillant à ce que la politique de concurrence prenne mieux en compte la spécificité du secteur agricole et en clarifiant de manière appropriée la portée de la dérogation générale agricole, des dérogations spécifiques pour les secteurs laitier, de l'huile d'olive, de la viande bovine et des grandes cultures et des exemptions individuelles au titre de l’article 101, paragraphe 3, du traité FUE;

80.

demande à la Commission de prendre des mesures réglementaires contraignantes au niveau de l’Union pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne alimentaire qui nuisent aux agriculteurs et aux consommateurs; demande à la Commission et aux autorités nationales de la concurrence de répondre aux inquiétudes soulevées par l’incidence cumulée, d’une part, de la concentration rapide de la distribution au niveau national et, d’autre part, du développement des alliances de grands distributeurs au niveau international et européen, aussi bien sur l’amont de la chaîne d’approvisionnement alimentaire que sur les détaillants et les consommateurs; fait observer que cette évolution structurelle pourrait entraîner une volatilité des prix et contribuer à la baisse des revenus des agriculteurs et fait craindre de possibles alignements stratégiques, un recul de la concurrence et un rétrécissement des marges pour l’investissement et l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

81.

souligne que la politique de concurrence défend les intérêts des consommateurs mais ne tient pas compte de ceux des producteurs agricoles; ajoute qu’elle doit placer la défense des intérêts des producteurs agricoles au même niveau que ceux des consommateurs, en garantissant des conditions équitables de concurrence et d’accès au marché intérieur pour favoriser l’investissement, l’emploi, l’innovation, la viabilité des entreprises agricoles et le développement équilibré des zones rurales dans l’Union;

82.

insiste sur le fait que la notion de «juste prix» ne doit pas seulement s’analyser comme le prix le plus bas possible pour le consommateur, mais doit être raisonnable et permettre une juste rémunération de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement alimentaire;

83.

demande à la Commission de communiquer au Parlement et au Conseil un bilan du recours aux dérogations en place par les agriculteurs des différents États membres, en application de l’article 225 du règlement OCM unique, et de clarifier la portée de ces dérogations et des exemptions individuelles aux règles de concurrence au titre de l’article 101, paragraphe 3, du traité FUE; demande également à la Commission de clarifier plus particulièrement si les accords sur le développement durable conclus dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement alimentaire pour répondre aux besoins de la société et dont les mesures vont au-delà des obligations réglementaires peuvent être exemptés des prescriptions du droit de la concurrence s’ils contribuent à améliorer la production et à promouvoir l’innovation tout en étant bénéfiques pour les consommateurs;

84.

appelle la Commission à adopter une approche plus large de la définition de «position dominante» et de ses abus commis par une ou plusieurs entreprises agricoles liées par un accord horizontal, en tenant compte du degré de concentration et des contraintes résultant du pouvoir de négociation des secteurs de la production, de la transformation et de la distribution;

85.

estime que, dans le cadre d’un marché agricole unique, il convient de faire évoluer le concept du «marché en cause», qui devrait s’analyser en premier lieu au niveau de l’Union, avant de prendre en compte un échelon de niveau inférieur, afin de ne pas mettre en péril l’objectif de concentration de l’offre agricole en cloisonnant de manière restrictive le champ d'activité des entreprises agricoles;

86.

estime que les agriculteurs, quel que soit leur secteur de production, doivent bénéficier du droit à la négociation collective, y compris de la possibilité de convenir des prix minimaux;

87.

estime qu’ils devraient s’engager pleinement dans des organisations de producteurs, notamment des coopératives, des associations et des organisations interprofessionnelles, et en exploiter tout le potentiel; demande à la Commission d’encourager ces formes d’entraide, qui permettent aux agriculteurs d’améliorer leurs compétences et leur efficacité, en clarifiant et en simplifiant les règles qui leur sont applicables, afin de renforcer leurs pouvoirs de négociation et leur compétitivité, dans le respect des principes énoncés à l’article 39 du traité FUE;

88.

demande à la Commission de veiller à ce que les dispositions de l’article 222 du règlement OCM unique soient activées rapidement face à de graves déséquilibres du marché et de continuer à évaluer l’efficacité de cette mesure lorsqu’elle est appliquée au secteur laitier, dans le but de proposer de nouveaux aménagements temporaires du droit de la concurrence et des procédures correspondantes dans de pareilles situations;

89.

se félicite, à cet égard, de la publication récente de lignes directrices relatives à l’application de ces règles spécifiques; estime toutefois que leur portée juridique est trop restreinte et que les critères à respecter sont trop stricts et trop hétérogènes d’un secteur à l’autre pour procurer aux agriculteurs qui souhaitent bénéficier de ces dérogations la clarté et la sécurité juridiques dont ils ont besoin;

90.

est d’avis que la classification du marché en cause n’est pas totalement adaptée à la réalité du secteur de l’huile d’olive et propose par conséquent de considérer ce marché, pour les consommateurs, comme un marché unique, afin d’améliorer la mise en œuvre des dispositions de l’article 169 du règlement OCM unique;

91.

estime qu’en raison des variations de la production d’huile d’olive, provoquées essentiellement par les conditions climatiques, et afin de garantir les objectifs des organisations de producteurs ou de leurs associations, les situations dans lesquelles ces organisations sont contraintes d’acheter de l’huile à des non-membres devraient être prises en considération, tout en gardant à l’esprit le caractère accessoire de cette activité par rapport à la commercialisation des produits de leurs propres membres;

92.

propose d’étendre le champ d’application des règles de l’article 170, relatives à la production de viande bovine au secteur de l’engraissement afin d’en assurer une mise en œuvre plus efficace;

93.

se félicite, dans le contexte de la fin des quotas dans le secteur du sucre, du maintien d’un cadre contractuel (13) entre les planteurs de betteraves, leurs organisations et les entreprises sucrières afin, entre autres, de déterminer les clauses de répartition de la valeur en fonction des évolutions du marché du sucre ou d’autres matières premières; demande aux États membres de veiller à ce que tous les opérateurs de ce secteur puissent bénéficier de cette possibilité, afin d’atteindre les objectifs du règlement OCM unique, et de garantir ainsi un juste équilibre des droits et obligations entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves;

94.

invite la Commission à évaluer le poids qu’exercent les détaillants sur les entreprises qui fabriquent leurs produits sous marque propre;

95.

réaffirme que le Parlement (14) est favorable à l’adoption d’une législation-cadre au niveau de l’Union européenne pour combattre les pratiques commerciales déloyales tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; souligne que cette législation devra garantir que les agriculteurs et les consommateurs de l’Union pourront bénéficier de conditions de vente et d’achat équitables;

96.

est d’avis qu’il est indispensable de pleinement appliquer le «paquet lait» (15) de façon satisfaisante, de manière à renforcer le secteur des produits laitiers, et demande à la Commission de proposer une extension de l’application du «paquet lait» au-delà de la mi-2020 et d’examiner si ces règles pourraient être étendues à d’autres secteurs agricoles;

97.

prend acte des conclusions de l’étude de la direction générale de la concurrence intitulée «Economic impact of modern retail on choice and innovation in the EU food sector» (Impact économique du commerce de détail moderne sur le choix et l’innovation dans le secteur alimentaire de l’Union européenne), notamment de l’existence d’une potentielle relation négative entre l’innovation et la pénétration du marché de l’alimentation par des produits de marques de distributeurs; demande à la Commission de soumettre au Parlement le contenu des discussions en cours afin de déterminer si cette relation négative réduit l’innovation et la variété des produits proposés aux consommateurs et quelles en seraient les conséquences à long terme pour la chaîne d’approvisionnement et la situation des agriculteurs;

98.

rappelle la nécessité d’élaborer progressivement le cadre de l’Union européenne en matière de concurrence afin d’inclure dans le suivi de la chaîne d’approvisionnement alimentaire en Europe les indicateurs de l’évaluation de la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires (SAFA) de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), notamment ceux qui concernent des prix justes et des contrats transparents (S.2.1.1) et le droit des fournisseurs (S.2.2.1);

99.

souligne qu’une surimposition de n’importe quel secteur pourrait facilement conduire à une destruction de la concurrence et irait à l’encontre des intérêts des consommateurs;

100.

demande un développement accru de l’instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires afin d’améliorer la détection des crises dans le secteur agroalimentaire au moyen de données plus fiables et désagrégées; insiste, à cet égard, sur la nécessité d’impliquer les organisations d’agriculteurs dans la définition et la collecte de données;

101.

demande à la Commission de tenir pleinement compte des incidences d’éventuelles distorsions du marché engendrées par des accords commerciaux conclus avec des pays tiers sur les producteurs agricoles européens, au regard de leur situation financière fragile et de leur place cardinale dans nos sociétés; estime que la Commission devrait porter une attention particulière aux accords avec les pays dans lesquels les réglementations en matière d’agriculture et de santé sont considérablement moins nombreuses que dans l’Union;

102.

invite la Commission à enquêter sur la nature et la teneur des distorsions sur le marché de détail et d’inclure dans son enquête les incidences potentielles des contraintes territoriales d’approvisionnement sur les détaillants, étant donné que la distorsion conduit à une fragmentation du marché et à la possibilité que les grandes surfaces commerciales dominent le marché et faussent la concurrence au sein des chaînes d’approvisionnement; souligne la nécessité que tous les acteurs lèvent le voile sur les informations pertinentes en leur possession; presse la Commission de recommencer à enquêter sur les questions de pratiques de prix imposés;

103.

estime que la Commission devrait renforcer davantage les liens entre la politique de concurrence et la politique en matière de transports; note que la Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial no 21/2014, déclare qu’en plus du cas particulier des aéroports situés dans des zones reculées, la connectivité en Europe devrait être fondée sur la durabilité économique; regrette que les investissements dans les aéroports n’aient pas toujours produit les résultats escomptés; demande par conséquent à la Commission de recenser les projets de développement des aéroports couronnés de succès et ceux qui n’ont pas abouti; invite la Commission à réviser le règlement (CE) no 868/2004 afin de renforcer la position concurrentielle du secteur européen de l’aviation, de prévenir plus efficacement la concurrence déloyale, de garantir la réciprocité et d’éliminer les pratiques déloyales, notamment les subventions et les aides d’État accordées aux compagnies aériennes par certains pays tiers; invite la Commission à mener une enquête afin de déterminer si certaines pratiques reposant sur des accords bilatéraux de services aériens signés par des États membres avec des pays tiers nuisent à la concurrence entre les transporteurs et les aéroports et sont contraires aux intérêts des consommateurs européens; invite également la Commission à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles qui peuvent empêcher les consommateurs européens d’utiliser divers services en ligne, notamment les services de comparaison de métarecherche et les agences de voyage en ligne;

104.

invite la Commission et les États membres à faire preuve d’une volonté politique plus ferme en ce qui concerne la poursuite de l’approfondissement et du renforcement du marché unique des transports, ainsi que l’instauration de conditions égales pour tous, afin de garantir une concurrence ouverte et loyale entre les opérateurs publics et privés des secteurs des services postaux, des transports et du tourisme, tout en respectant parallèlement les autres politiques, objectifs et principes de l’Union, y compris la dimension sociale, qui est une condition fondamentale du bon fonctionnement du marché intérieur des transports;

105.

souligne l’importance de la connectivité et des infrastructures de transports pour la survie, le développement économique et la prestation de services publics et privés dans les régions périphériques et éloignées;

106.

souhaite, en conséquence, l’achèvement du réseau global RTE-T;

107.

souligne que la nécessité de garantir une protection plus efficace des droits des employés du secteur des transports contre les abus ne doit pas servir de prétexte pour limiter la libre concurrence entre les opérateurs de différents États membres; invite instamment la Commission à respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité lors de l’élaboration de dispositions destinées à avoir une incidence importante sur le fonctionnement du marché commun des services de transport;

108.

note les défis auxquels les opérateurs de services postaux doivent faire face dans le cadre de la création d’un marché unique numérique; souligne que le succès de ce projet ambitieux, en ce qui concerne plus particulièrement le commerce électronique, dépend en très grande partie de la conception du marché de la livraison de colis; insiste sur la nécessité de garantir des conditions de concurrence égales au niveau transfrontalier pour les opérateurs publics et privés offrant des services commerciaux;

109.

souligne que toute politique de concurrence doit respecter les droits sociaux de tous les opérateurs des secteurs concernés;

110.

souligne le fait que la législation européenne en matière de transports est souvent mal appliquée et que les principes du traité ne sont pas respectés par les États membres, en particulier lorsque le gouvernement central a le monopole de la gestion des transports; demande respectivement à la Commission et aux États membres de mettre adéquatement en œuvre la législation européenne en vigueur et de la faire respecter, celle-ci étant essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, afin d’apporter des avantages supplémentaires aux entreprises et aux industries, aux consommateurs, aux conditions sociales des travailleurs et à l’environnement;

111.

souligne l’importance que revêt la suppression des obstacles physiques, techniques et règlementaires qui séparent les États membres, afin de prévenir la fragmentation du marché unique et de favoriser la mobilité transfrontalière et la coopération territoriale, en stimulant ainsi la concurrence;

112.

attire l’attention de la Commission sur les obstacles indirects à la concurrence dus à la disparité des règles en matière de fiscalité, de sécurité, de temps de conduite et de repos, de réception par type et de droits des passagers;

113.

se félicité des avancées des technologies numériques dans les secteurs du transport et du tourisme, qui favorisent la concurrence, créent des emplois, facilitent l’accès des PME à des marchés plus importants et créent des avantages concrets pour le consommateur; souligne que la numérisation et l’évolution positive de l’économie collaborative seront porteuses de changements significatifs pour l’environnement opérationnel de ces secteurs et qu’un cadre juridique clair et approprié est nécessaire pour tirer parti des avantages de la numérisation;

114.

souligne que les acteurs qui recourent à de nouveaux modèles commerciaux influent de manière positive sur le marché des transports et du tourisme dans l’Union, notamment en rendant les services concernés plus facilement disponibles et de meilleure qualité;

115.

salue l’intention de la Commission de négocier des accords extérieurs dans le secteur de l’aviation avec plusieurs pays et régions clés du monde; est d’avis que ces accords permettront non seulement d’améliorer l’accès au marché, mais également de fournir de nouveaux débouchés commerciaux pour un secteur européen de l’aviation compétitif à l’échelle internationale, de créer des emplois de qualité, de maintenir des normes strictes de sécurité et de prendre en considération les droits des travailleurs dans le secteur tout en étant profitables aux consommateurs; souligne que le Parlement a un rôle important à jouer dans ces négociations;

116.

invite la Commission, dans le cadre de la négociation de ces accords extérieurs dans le secteur de l’aviation, à inclure une clause de concurrence loyale afin d’assurer des conditions égales pour tous;

117.

estime que, dans le domaine des services portuaires, il est nécessaire de créer un cadre réglementaire toujours plus ouvert, plus compétitif et plus transparent pour les ports publics européens, ainsi que davantage de perspectives d'emploi;

118.

considère que la concurrence accrue qui résulte de l’ouverture progressive du marché du transport routier de marchandises peut être profitable aux consommateurs, mais condamne avec la plus grande fermeté le fait que certaines mesures appliquées par quelques États membres mettent en péril l’intégrité du marché unique dans ce domaine; soutient la position de la Commission dans la lutte contre de telles mesures;

119.

espère que cette ouverture du marché du transport routier de marchandises n’entraînera pas une aggravation du phénomène de dumping social et déplore, par ailleurs, l’existence des entreprises dites «boîtes aux lettres»;

120.

regrette par ailleurs que la politique de l’Union ne tienne pas dûment compte des véhicules utilitaires plus petits, en dépit du fait qu’ils sont de plus en plus utilisés pour contourner l’application correcte de la législation en matière d’emploi, de sécurité et de protection de l’environnement;

121.

invite la Commission à surveiller étroitement les tendances oligopolistiques de dumping sur les prix, en particulier dans le secteur de l’aviation et dans le secteur des services d’autocar longue distance / lignes régulières, et insiste sur l’application correcte de la législation de l’Union et sur la nécessité d’assurer des conditions égales pour une concurrence intermodale loyale;

122.

demande une conclusion rapide des négociations sur le quatrième paquet ferroviaire et estime que cela devrait ouvrir davantage le transport ferroviaire de passagers à la concurrence et améliorer l’efficacité du secteur ferroviaire, tout en garantissant la qualité et la pérennité des obligations de service public;

123.

se félicite de l’adoption du pilier technique du quatrième paquet ferroviaire et estime que cela renforcera la sécurité ferroviaire, tout en levant les obstacles techniques à la concurrence grâce à l’interopérabilité;

124.

souligne l’importance du tourisme en tant que facteur essentiel de la croissance économique et de la création d’emplois, et invite la Commission à adopter une approche volontariste de promotion de la compétitivité du secteur européen du tourisme et à créer un environnement favorable à sa croissance et à son développement;

125.

souligne que les services postaux, et en particulier les services de livraison transfrontière de colis, revêtent une importance fondamentale pour le développement du secteur du commerce électronique dans l’Union; salue l’enquête menée par la Commission sur les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du commerce électronique et encourage celle-ci à continuer de surveiller le développement des marchés des services postaux et de livraison de colis;

126.

souligne la nécessité de financer des projets de transport durables, accessibles et sécurisés, à même de contribuer à l’amélioration du fonctionnement du système de transport européen dans son intégralité;

127.

demande que les fonds européens, tels que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le programme Horizon 2020, soient utilisés pour développer les infrastructures européennes de transport et accroître la quantité et la qualité des services;

128.

demande aux États membres de consacrer suffisamment d’attention à l’achèvement de projets transfrontaliers dans le domaine des infrastructures et de coordonner leurs principaux plans de transports en collaboration avec les États membres voisins;

129.

estime qu’il importe de faire plein usage d’instruments financiers innovants, tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui sont destinés à financer des projets dans le secteur des transports visant à soutenir la croissance et la compétitivité; insiste, toutefois, sur le fait que les ressources allouées à la garantie du FEIS ne peuvent l’être au détriment du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et du programme Horizon 2020, instruments essentiels pour le développement d’un marché commun dans le secteur des transports;

130.

insiste sur le fait qu’un marché ferroviaire entièrement ouvert pourrait apporter de nombreux avantages aux opérateurs et aux passagers de tous les États membres; note, cependant, que ce processus doit tenir compte des différences au niveau du développement des infrastructures ferroviaires dans les États membres; souligne la nécessité de maintenir le niveau actuel de financement pour les investissements effectués dans le but d’aplanir les différences dans le domaine des infrastructures ferroviaires, et ce également dans le prochain cadre financier pluriannuel;

131.

souligne que la nécessité de garantir une protection plus efficace des droits des employés du secteur des transports contre les abus ne doit pas servir de prétexte pour limiter la libre concurrence entre les opérateurs de différents États membres; invite la Commission à respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité lors de l’élaboration de dispositions législatives destinées à avoir une incidence importante sur le fonctionnement du marché commun des services de transport;

132.

encourage la Commission à communiquer les méthodes d'analyse servant à la définition de nouveaux marchés pertinents face à la numérisation de l'économie et en particulier au phénomène de convergence des technologies et à l'utilisation commerciale des données personnelles à grande échelle;

133.

invite les États membres, en vue de garantir une mise en concurrence réelle des entreprises de transport routier de marchandises de l’Union européenne, à mettre un terme à toutes les concessions routières accordées à la périphérie de zones urbaines au cas où ces concessions entraîneraient le paiement de péages;

134.

demande à la Commission d’enquêter sur les cas de fraude présumée à la TVA dans l’industrie porcine; déplore que la Commission n’ait pas encore ouvert d’enquête sur la question malgré les plaintes qu’elle a reçues de la part des associations d’agriculteurs;

135.

estime que les comptes courants et d’épargne ne doivent pas générer de commissions à payer par l’utilisateur, sauf services spécifiques souscrits par ce dernier;

136.

répète son inquiétude (exprimée dans sa résolution du 11 juin 2013 relative au logement social dans l’Union européenne (16)) portant sur la définition restrictive du logement social donnée par la Commission dans le cadre de la politique de concurrence; demande à la Commission de clarifier cette définition en s’appuyant sur un échange de bonnes pratiques et d’expériences entre les États membres et en gardant à l’esprit que la conception et la gestion du logement social diffèrent d’un État membre, d’une région et d’une communauté locale à l’autre;

137.

regrette le manque de réactivité et de détermination de la part de la Commission face aux tentatives de certains États membres de restreindre la libre concurrence dans le secteur des transports; demande qu’il soit mis un terme à ce type de pratiques et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir des conditions égales d’accès au marché unique aux acteurs du secteur de tous les États membres;

138.

estime important d’assurer la concurrence des services financiers, y compris des assurances, sur le marché intracommunautaire, ce qui requiert de garantir la capacité d’acquisition transfrontalière de ces services;

139.

invite une nouvelle fois la Commission à publier les conclusions des enquêtes actuelles sur les pratiques concurrentielles dans les secteurs de l'approvisionnement alimentaire, de l'énergie, des transports et des médias;

140.

rejette l’obligation pour les utilisateurs de justifier d’un domicile dans l’État membre où est domicilié l’établissement financier ou la société d’assurance en question aux fins de la prestation de services, cette pratique étant incompatible avec l’objectif d’un marché intérieur des services financiers de détail;

141.

demande l’ouverture immédiate d’une enquête sur les questions de concurrence liées à l’industrie automobile de la Formule 1;

142.

demande à la Commission de garder à l’esprit, lorsqu’elle élabore et applique des politiques en matière de concurrence, que la grande majorité des entreprises de l’Union européenne sont des micro-, petites et moyennes entreprises; souligne, dans ce contexte, la nécessité d’établir des règles de concurrence faciles à mettre en œuvre pour les plus petites entreprises qui souhaitent opérer en ligne et au niveau transfrontalier au sein du marché unique;

143.

rappelle également à la Commission que subsiste la pratique consistant à suspendre l’utilisation des cartes de paiement lorsque leur propriétaire s’installe dans un autre État membre et appelle à la mise en place de mesures à cet égard, notamment par l’intermédiaire d’un système de notification aux autorités nationales;

144.

souligne la nécessité de garantir l’accès aux médicaments en luttant contre les abus de l’industrie pharmaceutique; note qu’il est nécessaire d’encourager le recours aux génériques, lorsqu’ils sont disponibles, dans les systèmes de santé des États membres;

145.

souligne que l’accès à des liquidités par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets est un service essentiel qu’il convient de faciliter, tout en prévenant toute pratique discriminatoire, anticoncurrentielle ou abusive, et qui ne doit, en conséquence, pas être démesurément facturé;

146.

souligne la nécessité de lutter contre les boycotts collectifs déloyaux, définis comme une situation dans laquelle un groupe de concurrents se met d’accord pour exclure un concurrent réel ou potentiel, qui représentent une restriction de la concurrence par objet;

147.

se déclare préoccupé par les scandales de pantouflage qui touchent les autorités de l’Union et notamment par le cas de l’ancienne commissaire à la concurrence, Neelie Kroes, qui non seulement exerce des pressions en faveur d’Uber, mais est également impliquée dans les révélations des Bahamas Leaks;

Vers une plus grande efficacité des autorités nationales de concurrence au sein de l'Union

148.

se félicite de l'application décentralisée des règles de concurrence de l'Union mais estime que l'efficacité de la protection des citoyens et des entreprises face aux pratiques anticoncurrentielles ne devrait pas uniquement dépendre de l'État membre de résidence; est d’avis que le règlement (CE) no 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence a apporté une contribution essentielle à la création de conditions de concurrence équitables pour les entreprises sur l’ensemble du marché intérieur européen; souligne toutefois que des différences subsistent entre les systèmes nationaux et les autorités de concurrence, notamment du point de vue de leur indépendance, de l’attribution des amendes et des programmes de clémence; est d’avis que des dispositions procédurales efficaces et identiques sont essentielles pour faire respecter les règles antitrust européennes et pour garantir la sécurité juridique pour les consommateurs et les entreprises; invite les autorités de concurrence des États membres à exploiter pleinement les possibilités offertes par la coopération européenne dans le cadre du réseau européen de la concurrence (REC);

149.

estime par conséquent qu'il est essentiel que les autorités nationales de concurrence de l'Union aient les moyens et les instruments nécessaires pour faire appliquer efficacement les règles de concurrence de l'Union, y compris les outils leur permettant de détecter les infractions, de s'y attaquer et de les sanctionner, ainsi que les programmes de clémence qui seront essentiels si les entreprises sont censées dire la vérité sur les ententes en Europe;

150.

réitère que l'indépendance des autorités nationales de concurrence est d'une importance capitale et que cela implique qu'il convient de garantir qu'elles aient les ressources nécessaires pour accomplir leurs tâches;

151.

se félicite à cet égard de la procédure de consultation, lancée par la Commission, qui aboutira probablement à une proposition législative sur le renforcement des instruments d’exécution et de sanction des autorités nationales de concurrence, aussi appelée «REC+»; réaffirme que l’application par plusieurs autorités dans des cas identiques ou liés génère le risque que soient prises des mesures faisant double emploi et que l’action menée soit éventuellement incohérente, ce qui diminue la sécurité juridique et engendre des coûts inutiles pour les entreprises; demande par conséquent à la Commission de présenter une proposition de plan d'action proactif de l'Union pour garantir que les autorités nationales de concurrence fassent appliquer plus efficacement les règles de concurrence de manière cohérente et convergente, de façon à ce que le potentiel de l'application décentralisée des règles de concurrence de l'Union soit pleinement exploité; demande l’implication totale du Parlement dans le cadre de la procédure de codécision;

152.

souligne que, dans un monde globalisé, la coopération internationale entre les autorités de concurrence est indispensable; soutient dès lors une participation active de la Commission et des autorités nationales de concurrence dans le réseau international de la concurrence; invite la Commission à examiner avec d'autres États tiers la possibilité d'accords de coopération en matière de concurrence qui facilitent un échange d'informations entre les autorités de la concurrence dans le cadre de leurs enquêtes; souligne que les accords de coopération en matière de concurrence conclus à ce jour avec la Suisse et le Canada peuvent, à cet égard, servir d’exemples pour d’autres accords de ce type; estime également que les accords de commerce et d’investissements internationaux devraient comporter une section solide dédiée à la concurrence;

153.

invite la Commission, sans compromettre l’indépendance des autorités nationales de concurrence, à comparer les différents niveaux de sanctions nationales qui punissent une infraction dans les États membres et à évaluer la possibilité et l’opportunité de rationaliser ces différences;

154.

estime essentiel que la Commission continue de promouvoir une meilleure coopération entre les autorités nationales de concurrence de l’Union européenne;

155.

souligne que l’indépendance de la direction générale de la concurrence est de la plus haute importance pour lui permettre d’atteindre ses objectifs; demande une nouvelle fois une séparation stricte entre les services qui élaborent ces lignes directrices et ceux qui ont la responsabilité de les appliquer; demande à la Commission de réaffecter à la direction générale de la concurrence des ressources humaines et financières suffisantes; insiste pour que la Commission soit pourvue de suffisamment d’ingénieurs dotés de compétences techniques lors des enquêtes compliquées visant les entreprises de haute technologie; invite instamment la Commission à harmoniser les règles éthiques s’appliquant à l’équipe d’économistes en chef de la direction générale de la concurrence avec les pratiques appliquées à d’autres fonctionnaires de la Commission;

Renforcement démocratique de la politique de concurrence

156.

salue les efforts déployés par Mme Vestager, l’actuelle commissaire pour la concurrence, en vue d’établir un dialogue structuré régulier avec le Parlement, notamment avec la commission des affaires économiques et monétaires et le groupe de travail sur la politique de concurrence; demande à la Commission un retour plus détaillé sur les demandes spécifiques faites par le Parlement dans son rapport annuel sur la concurrence; estime qu’un dialogue structuré dédié pourrait permettre une procédure de suivi plus approfondie des rapports annuels sur la concurrence respectifs;

157.

salue les initiatives de la Commission en matière de consultation publique dans l'application du contrôle des concentrations et l'invite à en discuter des résultats avec le Parlement;

158.

appelle à l'extension du dialogue entre les institutions européennes et les autorités nationales de concurrence, en particulier pour y inclure des échanges de vue avec les commissions parlementaires du Parlement européen;

159.

demande une nouvelle fois à la Commission d’intégrer à la législation contraignante les lignes directrices pour le calcul du montant des amendes;

Dimension internationale de la politique de concurrence

160.

se félicite du fait que la Commission s’engage à échanger de manière ouverte et constructive sur les questions mondiales de concurrence; salue les progrès effectués concernant les dispositions sur la concurrence dans certains accords de libre-échange (ALE) mais encourage également la Commission à poursuivre son travail sur l’intégration de dispositions sur la concurrence et les aides d’État dans les négociations de tous les ALE;

161.

souligne qu'une concurrence équitable dans le domaine du commerce, des services et des investissements a une influence positive sur le développement socioéconomique de l'Union et de ses partenaires commerciaux; invite la Commission et le Conseil à finaliser au plus vite leurs travaux sur la modernisation des instruments de défense commerciale, indispensables pour garantir une concurrence équitable sur le marché de l'Union, et estime que les accords commerciaux devraient systématiquement tenir compte du problème des pratiques commerciales déloyales de pays tiers;

162.

invite la Commission à coopérer avec les partenaires commerciaux pour veiller à ce que leurs marchés soient plus ouverts aux entreprises de l'Union, en particulier dans le domaine de l'énergie, des transports, des télécommunications, des marchés publics et des services, y compris les services fournis dans le cadre de l'exercice des professions réglementées;

163.

demande à la Commission d'inclure des dispositions ambitieuses en matière de concurrence dans tous les accords commerciaux et de surveiller efficacement si ces dispositions sont dûment appliquées par les parties à l'égard de toutes les règles, y compris celles relatives aux aides d’État, et de tous les opérateurs économiques, y compris les entreprises publiques;

164.

souligne l'importance de soutenir les pays en développement dans les efforts qu'ils déploient pour promouvoir et appliquer les règles de concurrence;

165.

invite la Commission à soutenir les efforts déployés en vue d'instituer une base de données complète et conviviale, contenant les dispositions sur la concurrence figurant dans les accords de libre-échange et qui pourrait être gérée par le secrétariat de l'OMC;

166.

salue les progrès réalisés lors de la Conférence ministérielle de l'OMC à Nairobi en matière de réduction des subventions aux exportations afin de garantir une concurrence non faussée sur les marchés internationaux des produits agricoles; dans ce contexte, souligne le caractère sensible du secteur agricole et la nécessité de prendre des mesures claires et efficaces, y compris dans le cadre des accords de l’OMC, permettant aux producteurs européens de rester compétitifs sur les marchés internationaux;

167.

rappelle que l'égalité d'accès aux ressources naturelles, et notamment aux sources d'énergie, a une incidence fondamentale sur la concurrence loyale et équitable sur le marché mondial et demande à la Commission d'inclure, dans les accords commerciaux, des dispositions améliorant l'accès à ces ressources, et notamment des dispositions sur les pratiques nuisibles à la concurrence menées par des entreprises publiques ainsi que sur la non-discrimination et le transit;

168.

souligne que la politique de concurrence est un élément important du marché intérieur, comme le prévoit le traité; rappelle qu’un marché unique concurrentiel et pleinement opérationnel est nécessaire pour stimuler la croissance durable, l’emploi et l’innovation dans l’Union et que les efforts visant à préserver l’équité de la concurrence dans l’ensemble de l’Union européenne servent les intérêts des consommateurs, des jeunes entreprises et des PME; estime que l’application de la législation européenne ne doit pas être mise à mal par l’utilisation de la procédure EU pilot au lieu des procédures d’infraction formelles et qu’il convient de viser à préserver la concurrence;

169.

encourage la Commission à ne pas concentrer tous les efforts qu’elle déploie en vue d’assurer une concurrence loyale sur les affaires très médiatisées, contre de grosses entreprises connues; rappelle à la Commission que l’application effective d’une concurrence loyale est également importante pour les PME;

170.

demande que soit renforcée la liberté de choix des consommateurs; estime que le droit à la portabilité des données qui figure dans le règlement général sur la protection des données constitue une bonne approche pour renforcer à la fois les droits des consommateurs et la concurrence; souligne la nécessité d’examiner les façons possibles d’assurer l’interopérabilité entre les réseaux numériques au moyen de normes et d’interfaces ouvertes;

171.

invite la Commission à examiner et à rectifier la situation des détaillants indépendants, que le droit de la concurrence autorise à coopérer par l’intermédiaire de leurs points de vente physiques, mais qui sont accusés de concurrence déloyale s’ils présentent des offres conjointes en ligne;

172.

invite la Commission à veiller à ce que les règles de l’Union en matière de passation des marchés publics soient mises en œuvre en temps utile, notamment le déploiement des procédures de passation de marchés en ligne et les nouvelles dispositions favorisant la division des contrats en lots, ce processus étant essentiel pour encourager l’innovation et la concurrence ainsi que pour soutenir la participation des PME aux marchés publics;

173.

demande à la Commission d’éviter de créer des monopoles ou des chaînes de valeur en boucle fermée au travers de la normalisation; estime qu’une procédure de recours devrait être mise en place pour revoir les normes lorsqu’elles risquent de se répercuter sur la compétitivité;

174.

se dit préoccupé par le niveau de concentration dans certains secteurs, par exemple dans le secteur chimique, à la lumière des récentes fusions d’entreprises; demande à la Commission d’expliquer comment elle prévoit la possibilité d’une entrée sur le marché, en particulier pour les jeunes entreprises; invite la Commission à étudier dans quelle mesure le pouvoir qu’une entreprise détient sur le marché du fait de ses informations et de ses données, ainsi que le traitement de ces informations et données et le nombre d’utilisateurs, devraient être pris en compte en tant que critères d’appréciation en matière de contrôle des concentrations d’entreprises; appelle à déterminer si la fusion de données et d’informations, notamment concernant les clients, risque de causer une distorsion de la concurrence;

175.

considère que la concurrence dans le secteur des télécommunications est cruciale pour stimuler l’innovation et l’investissement dans les réseaux, mais également pour assurer aux consommateurs un choix de services; estime que le développement rapide du haut débit est la clé de l’achèvement du marché unique numérique; se félicite, à cet égard, du fait que la Commission tiendra compte des objectifs stratégiques de connectivité, énoncés dans le paquet «télécommunications», lors de l’application des lignes directrices sur les aides d’État en faveur du haut débit;

176.

rappelle le dernier rapport de la Cour des comptes européenne sur le non-respect des règles relatives aux aides d’État dans le cadre de la politique de cohésion, qui relève un niveau élevé de non-conformité et demande la mise en œuvre d’un certain nombre de recommandations; exprime des inquiétudes quant à ces conclusions, car cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur, et demande dès lors à la Commission de tenir compte des recommandations de la Cour et d’accroître ses efforts pour éviter d’autres insuffisances;

177.

soutient l’action de la Commission en matière de lutte contre les ententes, comme récemment dans le secteur de la vente alimentaire de détail et de la vente de lecteurs de disques optiques, pour garantir des prix équitables aux consommateurs;

178.

demande à la Commission d’examiner s’il existe des disparités en ce qui concerne la vente de produits sur le marché unique, pouvant avoir des incidences négatives sur les producteurs locaux, en particulier les PME;

179.

rappelle que, dans sa résolution sur le rapport annuel sur la politique de concurrence de l’Union européenne 2014, le Parlement a appelé la Commission à surveiller de près les alliances des grands distributeurs en Europe et se félicite de la volonté de la Commission de discuter de l’impact de ces alliances sur les producteurs et les consommateurs au sein du réseau européen de la concurrence;

o

o o

180.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux autorités nationales de concurrence et, le cas échéant, aux autorités régionales.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0310.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0292.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0346.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0004.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0051.

(6)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 1.

(7)  JO L 187 du 26.6.2014, p. 1.

(8)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0394.

(10)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(11)  JO L 335 du 18.12.2010, p. 43.

(12)  Rapport spécial no 24/2016 de la Cour des comptes européenne: «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mieux faire connaître et respecter les règles relatives aux aides d’État dans la politique de cohésion» — http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=37906

(13)  Règlement délégué (UE) 2016/1166 de la Commission du 17 mai 2016 modifiant l’annexe X du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’achat des betteraves dans le secteur du sucre à compter du 1er octobre 2017 (JO L 193 du 19.7.2016, p. 17).

(14)  Résolution du Parlement européen du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire (P8_TA(2016)0250).

(15)  Règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94 du 30.3.2012, p. 38).

(16)  JO C 65 du 19.2.2016, p. 40.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/99


P8_TA(2017)0028

Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la santé mentale et la recherche clinique

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur la promotion de l'égalité des genres en matière de santé mentale et de recherche clinique (2016/2096(INI))

(2018/C 252/10)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 19 et 168, qui compte parmi les objectifs de toutes les politiques de l’Union la garantie d’un niveau élevé de protection de la santé humaine,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment ses articles 21, 23 et 35,

vu le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE,

vu la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain,

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu le livre vert de la Commission européenne intitulé «Améliorer la santé mentale de la population — Vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union européenne» (COM(2005)0484),

vu la base de données de l’Union sur la santé mentale et le bien-être,

vu le plan d’action pour la santé mentale 2013-2020 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),

vu la stratégie mondiale 2016-2030 de l’OMS pour la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent,

vu la déclaration sur la santé mentale pour l’Europe de 2005, signée par l’OMS, la Commission européenne et le Conseil de l’Europe,

vu le plan d’action européen pour la santé mentale 2013-2020 de l’OMS,

vu le pacte européen pour la santé mentale et le bien-être de 2008,

vu le plan d’action conjointe pour la santé mentale et le bien-être de la Commission (2013-2016),

vu l’observation générale no 14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels relative au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint (document des Nations unies E/C.12/2000/4), et son observation générale no 20 relative à la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (document des Nations unies E/C.12/GC/2009),

vu la recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou le genre,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de la commission du développement (A8-0380/2016),

A.

considérant que le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint fait partie des droits fondamentaux de l’homme et comporte une obligation de non-discrimination; considérant que les soins de santé doivent être accessibles pour tous; considérant que la santé mentale revêt une importance cruciale dans l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens européens, dans le renforcement de l’intégration et de l’inclusion sociale et dans le développement économique et culturel de l’Union;

B.

considérant que, dans la situation mondiale actuelle, avec une crise économique qui n’en finit pas et une forte augmentation du chômage, en particulier chez les jeunes et chez les femmes, les cas de troubles psychiques tels que la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie, l’anxiété et la démence vont croissant;

C.

considérant que l’OMS définit la santé comme étant non seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais l'état de complet bien-être des points de vue physique, mental et social; considérant que, selon l’OMS, l’appellation «troubles mentaux» désigne une série de troubles de la santé mentale et du comportement, comme la dépression, les troubles affectifs bipolaires, la schizophrénie, les troubles liés à l'anxiété, la démence et l'autisme; considérant que, par l’expression «santé mentale», l’OMS désigne un état de bien-être émotionnel et psychologique dans lequel l’individu est en mesure d’utiliser ses capacités cognitives ou émotionnelles, d’exercer sa fonction à l’intérieur de la société, de répondre aux exigences quotidiennes de la vie de tous les jours, d’établir des relations satisfaisantes et mûres avec autrui, de participer de manière constructive aux changements de l’environnement et de s’adapter aux conditions extérieures et aux conflits intérieurs;

D.

considérant que la santé mentale nécessite une conception et une approche holistiques, tenant compte des facteurs sociaux, économiques et environnementaux, ainsi qu’une approche psychosociale de la société dans son ensemble afin que tous les citoyens puissent atteindre le meilleur état de bien-être mental possible;

E.

considérant qu’une stratégie globale relative à la santé mentale et au bien-être doit inclure une dimension du cycle de vie et tenir compte des différents facteurs qui touchent les individus d’âges différents; que les vulnérabilités spécifiques des adolescentes et des femmes âgées doivent être prises en compte;

F.

considérant que la santé mentale et la santé physique sont liées et sont toutes deux essentielles au bien-être général; qu’il est attesté qu’une mauvaise santé mentale peut engendrer des maladies physiques chroniques, et que les personnes en souffrant sont davantage susceptibles de développer des troubles mentaux; qu’en dépit des liens établis entre elles, la priorité est souvent donnée aux recherches sur la santé physique aux dépens des recherches sur la santé mentale;

G.

considérant que la santé mentale des femmes et des jeunes filles dépend d’une multitude de facteurs, y compris les fréquents stéréotypes de genre, la discrimination, la réification, la violence de genre et le harcèlement, l’environnement de travail, l’équilibre vie professionnelle/vie privée, les conditions socio-économiques, l’absence ou la mauvaise qualité de l’éducation en matière de santé mentale et l’accès limité aux soins de santé mentale;

H.

considérant que 9 personnes sur 10 souffrant de problèmes de santé mentale déclarent être victimes de stigmatisation et de discrimination, et que 7 sur 10 d’entre elles déclarent que ces stigmatisation et discrimination nuisent à leur qualité de vie;

I.

considérant qu’une attention doit être accordée aux facteurs géographiques de santé mentale et de bien-être et aux différences entre les environnements urbains et ruraux, y compris aux facteurs démographiques, d’accès aux soins et de prestations de services;

J.

considérant que les changements hormonaux intervenant au cours de la périménopause et de la période faisant suite à la ménopause peuvent nuire à la santé émotionnelle d’une femme et engendrer des problèmes de santé mentale, notamment la dépression et l’anxiété; que l’hypersensibilité aux symptômes peut empêcher de détecter ces troubles à temps et de prescrire un traitement adapté;

K.

considérant que les facteurs déterminants de santé mentale et de bien-être varient en fonction du sexe et des catégories d’âge; considérant que des facteurs tels que l'inégalité entre les hommes et les femmes, les disparités de revenus, l'exposition plus importante des femmes à la pauvreté et au surmenage, à la discrimination socio-économique, aux violences fondées sur le genre, à la malnutrition et à la faim font qu'elles courent un plus grand risque de troubles mentaux; considérant que, selon l’OMS, il n’y a pas de différence significative entre les genres concernant les problèmes de santé mentale, mais que les femmes présentent des taux plus élevés de dépression, d’anxiété, de stress, de somatisation ainsi que des troubles du comportement alimentaire, et les hommes présentent des taux plus élevés de toxicomanie et de troubles antisociaux; considérant que, parmi les troubles neuropsychiatriques, la dépression atteint le pourcentage de charge de morbidité le plus élevé, où les femmes atteignent une valeur plus élevée que les hommes; que chez les femmes âgées de 15 à 44 ans, la dépression est la première cause de charge de morbidité;

L.

considérant que la mauvaise santé mentale et le bien-être mental sont souvent négligés, ignorés ou réprimés, en raison de stigmates, de préjugés et d’un manque de sensibilisation ou de ressources; que cette situation pousse de nombreuses personnes souffrant de troubles mentaux à ne pas consulter, et des médecins à ne pas diagnostiquer ces troubles mentaux chez leurs patients ou à les identifier de manière erronée; que le diagnostic de troubles mentaux est fortement influencé par le genre, les femmes étant plus susceptibles de se voir diagnostiquer certains troubles que les hommes;

M.

considérant que les femmes lesbiennes et bisexuelles ainsi que les personnes transgenres et intersexuées rencontrent particulièrement des problèmes de santé mentale spécifiques engendrés par le stress de la minorité, défini comme le plus haut degré d’anxiété et de stress provoqué par les préjugés, la stigmatisation et l’expérience de la discrimination, ainsi que la médicalisation et la pathologisation; que les personnes LGBTI sont susceptibles de rencontrer des obstacles à leur bonne santé mentale et à leur bien-être qu’il convient de prendre en compte dans toute stratégie en matière de santé mentale;

N.

considérant que, parmi les somatisations, les cas de fibromyalgie et de fatigue chronique sont également plus fréquents chez les femmes, avec comme principaux symptômes la douleur et le surmenage, alors que de nombreux autres symptômes sont communs à d’autres pathologies;

O.

considérant que les identités transgenres ne sont pas pathologiques, mais sont malheureusement toujours considérées comme des troubles de la santé mentale, et que la plupart des États membres exigent que de tels diagnostics soient réalisés afin de permettre l’accès à la reconnaissance juridique du genre ou aux soins liés aux transgenres, bien que les recherches aient démontré que le diagnostic du «trouble de l’identité de genre» est une source de détresse importante pour les personnes concernées;

P.

considérant que les troubles dépressifs représentent 41,9 % de l’invalidité causée par des troubles neuropsychiatriques chez les femmes et 29,3 % chez les hommes;

Q.

considérant que l’OMS a estimé que la dépression touche 350 millions de personnes; considérant que, d’ici 2020, cette maladie représentera la deuxième cause d’invalidité au travail;

R.

considérant que les enfants pré-pubères à l’identité de genre différente de leur genre biologique font toujours l’objet de pratiques de diagnostic inutiles et douloureuses, alors que chaque enfant devrait être autorisé à explorer en toute sécurité son identité et son expression de genre;

S.

considérant qu’en raison de plusieurs facteurs, qui concernent au premier chef les divers rôles des genres et les inégalités entre eux, la dépression est à peu près deux fois plus répandue parmi les femmes que parmi les hommes, et qu’un nombre particulièrement élevé de transgenres ont déjà pensé au suicide et ont déjà tenté de mettre fin à leurs jours; que les études démontrent que l’imposition des rôles traditionnels des genres a un impact négatif sur la santé mentale et le bien-être des femmes;

T.

considérant que les systèmes éducatifs et environnements de travail des États membres n’accordent pas assez d’attention à la santé mentale et au bien-être en raison de la stigmatisation fréquente de la santé mentale et du tabou qu’elle constitue; que l’éducation sur la santé mentale lutte contre les stigmates du sujet et qu’elle doit également s’élever contre les vulnérabilités spécifiques au genre, les stéréotypes et la discrimination fondés sur le genre dont souffrent les femmes et les jeunes filles;

U.

considérant que les hommes et les jeunes garçons sont en proie à des problèmes de santé mentale; considérant qu’en Europe les hommes sont presque cinq fois plus susceptibles de se suicider que les femmes, et que le suicide est la principale cause de mortalité chez les hommes de moins de 35 ans; que les hommes sont trois fois plus susceptibles de devenir dépendant à l’alcool que les femmes, et qu’ils sont également plus susceptibles de prendre des substances illégales (et d’en mourir); que les hommes sont moins enclins à suivre des psychothérapies que les femmes; que les hommes et les jeunes garçons font face à des stéréotypes de genre autour de la masculinité pouvant encourager la répression des émotions ou le recours à la colère, et que ces stéréotypes ont des conséquences sur la santé mentale des hommes, tout comme sur le phénomène de la violence de genre;

V.

considérant qu’au sein de l’Union européenne sont recensés environ 58 000 suicides par an et qu’un quart d’entre eux sont commis par des femmes; que le suicide reste une cause importante de décès;

W.

considérant que l’approche psychosociale de la société dans son ensemble relative à la santé mentale nécessite une cohérence des politiques de bien-être, une coordination des soins de santé, une éducation, de l’emploi ainsi que des mesures économiques et sociales afin d’atteindre des niveaux globalement plus élevés de bien-être mental;

X.

considérant que les troubles alimentaires tels que l’anorexie ou la boulimie touchent de plus en plus les adolescentes et les jeunes femmes entrant dans l’âge adulte;

Y.

considérant que de nombreux textes documentent les répercussions à long terme sur la santé physique et mentale de troubles de l'alimentation tels que l'anorexie et la boulimie, de même que la dimension de genre de leurs causes;

Z.

considérant que les femmes, dans le milieu professionnel, sont plus exposées à des actes de harcèlement moral ou sexuel, qui créent des fragilités et des déséquilibres sur le plan psycho-physique chez la victime;

AA.

considérant que les modèles de services sociaux développés pour soigner les maladies mentales par des activités sportives, artistiques ou sociales, devraient être pris en compte par les programmes de santé publique en ce qui concerne la prévention, le traitement et la réhabilitation;

AB.

considérant que les personnes handicapées risquent de souffrir de problèmes de santé mentale exacerbés;

AC.

considérant que l’éducation sexuelle et relationnelle est essentielle à la lutte contre les stéréotypes et la violence de genre, ainsi qu’à l’amélioration de la santé mentale et du bien-être des jeunes filles et jeunes garçons, ainsi que des femmes et des hommes;

AD.

considérant que les troubles mentaux et maladies mentales sont l’une des principales causes d’incapacité, portant préjudice à la santé, à l’éducation, à l’économie, au marché de l’emploi et aux régimes de protection sociale de l’Union, et sont à l’origine de lourdes dépenses économiques et de répercussions négatives significatives sur l’économie de l’Union, donnant de nouvelles raisons de s’attaquer aux soins de santé mentale de façon globale, exhaustive et tenant compte du genre; considérant que, d’après une étude de l’EDA (association européenne contre la dépression), un travailleur sur 10 est en arrêt de travail pour cause de dépression dans l’UE, ce qui génère des coûts estimés à 92 milliards d’euros, essentiellement en raison d’une perte de la productivité;

AE.

considérant que la santé mentale des femmes dépend de facteurs tels que l’éducation reçue, l’intériorisation des valeurs, normes et stéréotypes sociaux et culturels, de la manière dont elles ont vécu et intégré leurs expériences, des attitudes qu’elles adoptent envers elles-mêmes et envers les autres, des rôles qu’elles jouent et des obstacles et pressions qui pèsent sur elles, plus que des caractéristiques biologiques;

AF.

considérant que la prise en considération de la diversité des femmes et de leur spécificité physiologique et leur intégration dans les politiques de santé destinées aux femmes, à l’aide de politiques spécifiques destinées aux groupes vulnérables et marginalisés, pourraient renforcer l’efficacité de ces politiques;

AG.

considérant que, pour diverses raisons, les femmes ont très longtemps été exclues de la recherche toxicologique et biomédicale, ainsi que des essais cliniques, et que les importantes lacunes existant dans la recherche au niveau du genre démontrent à quel point nous sommes ignorants quant aux différences existant entre la santé des femmes et celle des hommes; considérant qu’il en découle que la recherche biomédicale a eu tendance à refléter principalement une perspective masculine, en assimilant par erreur les femmes aux hommes dans des domaines où des différences physiologiques existent; considérant que les recherches sur les besoins spécifiques des femmes intersexuées sont insuffisantes;

AH.

considérant que l’exclusion et la sous-représentation des femmes en tant que sujets, ou du genre et du sexe en tant que facteurs dans la recherche biomédicale et les essais cliniques mettent en péril la vie et la santé des femmes;

AI.

considérant que le règlement (UE) no 536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain introduit des conditions pour la prise en compte du genre lors des essais, la mise en œuvre du présent règlement devant toutefois être évaluée; que le règlement ne tient compte que des femmes enceintes ou allaitantes;

AJ.

considérant que l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments (EMEA) n'a pas élaboré de stratégies spécifiques visant à mettre en œuvre des lignes directrices concernant l'étude et l'évaluation des différences de genre dans l'évaluation clinique de médicaments, bien qu'elle ait reconnu que certains facteurs ayant une influence sur l'incidence d'un médicament dans la population peuvent être importants lors de l'étude de différences potentielles des réactions entre hommes et femmes et que des influences spécifiques au genre peuvent également jouer un rôle important dans l'effet d'un médicament (1);

AK.

considérant que les effets de substances et de médicaments, comme les moyens de contraception, les antidépresseurs et les tranquillisants, sur la santé physique et mentale des femmes ne sont pas suffisamment connus et nécessitent davantage de recherches afin d’éliminer les effets secondaires préjudiciables et d’améliorer la prestation de soins;

AL.

considérant que les dimensions de sexe et de genre en matière de santé supposent que les femmes sont confrontées à des risques de santé spécifiques au cours de leur vie;

AM.

considérant qu’il existe un manque de données comparables relatives aux soins disponibles, accessibles et de qualité destinés aux transgenres, et que les produits utilisés lors de la thérapie de substitution hormonale ne sont pas correctement testés et approuvés;

AN.

considérant que la mortalité maternelle est considérée comme un paramètre essentiel de l’efficacité, de la qualité et de la performance d’un système de santé;

AO.

considérant que le fait de ne pas pouvoir accéder aux droits sexuels et génésiques, y compris aux services sûrs et légaux en matière d’avortement, met en péril la vie et la santé des femmes et des jeunes filles, et de toute personne dotée de capacités génésiques, aggrave la mortalité et la morbidité et entraîne le refus de soins permettant de sauver des vies ainsi qu’une augmentation du nombre d’avortements clandestins;

AP.

considérant que, dans l’ensemble des pays dont les données sont disponibles, d’énormes différences existent entre l’état de santé des différents groupes socio-économiques, et entre les hommes et les femmes, différences qui se traduisent par des taux de morbidité et de mortalité systématiquement plus élevés chez les individus dont le niveau d’éducation, d’occupation et/ou de revenu est le plus faible; que ces inégalités en matière de santé constituent l’un des défis majeurs auxquels doivent faire face les politiques de santé publique actuelles; que les conditions socio-économiques médiocres, la pauvreté et l’exclusion sociale ont une incidence particulièrement négative sur la santé mentale et le bien-être;

AQ.

considérant qu’une éducation sexuelle complète, adaptée à l’âge des enfants, fondée sur des données factuelles, scientifiquement exacte et sans jugement, des services de planification familiale de qualité et l’accès à la contraception contribuent à éviter les grossesses non planifiées et non désirées, diminuent le besoin d’avortements et contribuent à prévenir le VIH et les IST; que le fait d’apprendre aux jeunes à se charger de leur propre santé sexuelle et génésique a des effets positifs à long terme, qui durent toute leur vie et ont également une incidence positive sur la société;

AR.

considérant qu’aujourd’hui, dans l’Union, un nouveau-né sur quatre vient au monde par césarienne et que, d’après les statistiques, les problèmes de santé liés à cet acte chirurgical sont en augmentation chez les mères comme chez les enfants;

AS.

considérant que la fermeture de maternités et le fort déclin du nombre de sages-femmes et d’obstétriciens indépendants dans certains États membres de l’Union créent d’ores et déjà un déficit dangereux dans le secteur des soins médicaux;

AT.

considérant que les restrictions et les coupes budgétaires décidées par les gouvernements nationaux dans le domaine de la santé publique et de l’éducation rendent également plus difficile l’accès aux services de santé et nuisent particulièrement aux femmes, en particulier aux mères seules et aux familles nombreuses;

AU.

considérant que les migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile sont susceptibles d’être en outre confrontées à des pathologies particulièrement importantes par manque de soins appropriés ou à des problèmes spécifiques liés à la santé génésique, tels que des complications au niveau de la grossesse et de l’accouchement ainsi qu’au risque au risque de subir une exposition traumatique à des violences (sexuelles) et à des abus, ainsi qu’aux risques spécifiques pouvant altérer leur santé mentale et leur bien-être; considérant que se dressent de nombreux obstacles spécifiques à la prestation de soins mentaux aux réfugiés, dont l’étendue varie en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment leur pays d’origine et le temps qu’ils ont passé dans le pays d’accueil;

AV.

considérant que les femmes souffrent de certains types de cancers tels que des cancers du sein, de l'utérus et du col de l'utérus, qui frappent avant tout, voire exclusivement, les femmes;

AW.

considérant que les femmes atteintes de cancer et subissant des interventions et des traitements invasifs, comme la radiothérapie et la chimiothérapie, sont plus exposées au risque de dépression;

AX.

considérant que dix États membres de l’Union ont atteint l’objectif du dépistage à 100 % de la population féminine du cancer du sein, et que huit pays ont fixé cet objectif en ce qui concerne le dépistage du cancer du col de l’utérus;

AY.

considérant que des maladies telles que l'ostéoporose, les troubles musculo-squelettiques et des affections du système nerveux central telles que la maladie d'Alzheimer et/ou la démence sont liées aux modifications hormonales que les femmes subissent au moment de la ménopause, voire plus tôt en cas de traitements aux hormones; considérant que, bien que l'on sache que les femmes sont plus fréquemment exposées à ces maladies que les hommes, la dimension de genre a été négligée dans la recherche menée sur ces sujets;

AZ.

considérant que l'endométriose est une maladie incurable qui frappe environ une femme ou jeune fille sur dix (soit grosso modo 180 millions de femmes au niveau planétaire et 15 millions au sein de l'UE); considérant que cette maladie provoque fréquemment l’infertilité, est souvent très douloureuse et engendre des problèmes de santé mentale, ce qui est très handicapant dans divers aspects de la vie professionnelle, privée et sociale;

BA.

considérant que la violence de genre physique et psychologique ainsi que la violence exercée contre les femmes et leurs répercussions sur la santé des victimes constituent un obstacle fondamental à la réalisation de l’égalité entre les genres et à la jouissance complète, par les femmes, des libertés relevant des droits humains fondamentaux;

BB.

considérant que les femmes et les jeunes filles soumises à des mutilations génitales féminines en subissent les graves conséquences à court et à long terme en termes de santé physique, psychologique, sexuelle et génésique;

BC.

considérant que les personnes intersexuées victimes de mutilation génitale souffrent également des conséquences sur leur santé physique, psychologique, sexuelle et génésique;

BD.

considérant que les transgenres sont toujours soumis à la stérilisation forcée dans le cadre des procédures de reconnaissance de l’identité de genre au sein de 13 États membres;

BE.

considérant qu’une collecte systématique et appropriée des données sur la violence à l’encontre des femmes est essentielle afin d’assurer l’élaboration d’une politique efficace en la matière, que ce soit à l’échelle centrale ou régionale et locale, et de surveiller l’application de la législation;

BF.

considérant que les femmes qui ont subi des violences de genre souffrent de séquelles, souvent à vie, sur le plan physique et mental; que, selon le rapport mondial sur la violence et la santé présenté par l’OMS (2), les répercussions de la violence de genre sur les femmes peuvent prendre diverses formes: des répercussions physiques (contusions, fractures, douleurs chroniques, handicap, fibromyalgie, troubles gastro-intestinaux, etc.); des répercussions psychologiques et comportementales (abus d’alcool ou de drogues, dépression et anxiété, troubles de l’alimentation et du sommeil, sentiment de honte et de culpabilité, phobies et trouble panique, perte de confiance en soi, trouble de stress post-traumatique, troubles psychosomatiques, comportement suicidaire et autodestructeur, insécurité lors des relations postérieures, etc.); des répercussions sur la santé sexuelle et génésique (troubles gynécologiques, stérilité, complications de la grossesse, fausses couches, dysfonctionnement sexuel, maladies sexuellement transmissibles, grossesse non désirée, etc.) et des conséquences fatales (homicide, suicide, décès causé par une maladie sexuellement transmissible, etc.);

L’égalité des genres en matière de santé mentale

1.

invite la Commission et les États membres à faire suite à la base de données de l’Union sur la santé mentale et le bien-être et à élaborer une nouvelle stratégie ambitieuse en matière de santé mentale, promouvant une approche psychosociale holistique de la société dans son ensemble, qui comprend un pilier hommes-femmes solide et assure une cohérence des politiques de santé mentale;

2.

note qu’au sein de l’Union 27 % des adultes, hommes et femmes confondus, ont déjà été touchés par au moins une forme de maladie mentale;

3.

demande aux États membres d’arrêter des mesures et de prévoir des ressources suffisantes permettant à toutes les femmes d’accéder à des services de santé, notamment des services de santé mentale — y compris des refuges pour femmes — , quels que soient leur statut juridique, la nature de leur handicap, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leurs caractéristiques sexuelles, leur race ou leur origine ethnique, leur âge ou leur religion; demande aux États membres et à la Commission de combler les inégalités d’accès aux soins de santé mentale;

4.

note que davantage de recherches sont nécessaires sur les incidences de la violence de genre sur la santé mentale, y compris la violence verbale et psychologique, le harcèlement et l’intimidation;

5.

invite la Commission, les États membres et les autorités locales à répondre aux défis de santé mentale que pourraient rencontrer les LGBTI dans le cadre des stratégies sensibles à la dimension du genre de la santé mentale; encourage les États membres à appliquer les recommandations du Conseil de l’Europe figurant dans le document CM/Rec(2010)5 et à tenir compte des besoins particuliers des personnes lesbiennes, bisexuelles et transgenres dans l’élaboration de politiques, de programmes et de protocoles de santé;

6.

demande aux États membres d’encourager la création de structures de psycho-oncologie, afin d’accompagner les patientes atteintes de cancer tout au long de leur parcours de traitement et de réadaptation au moyen d’un soutien psychologique;

7.

attire l’attention sur la gravité de la situation des femmes souffrant d’un handicap physique, qui sont souvent exposées à des difficultés qui ne sont pas liées uniquement au handicap physique, au renforcement de l’isolement social et à l’inactivité involontaire; invite les États membres à accroître la disponibilité du système des soins psychologiques préventifs pour les femmes souffrant d’un handicap physique et à fournir un soutien psychologique aux femmes qui prennent soin de leurs enfants gravement handicapés; souligne la nécessité d’une stratégie et d’un partage des meilleures pratiques relatives à la santé mentale et au bien-être des femmes et jeunes filles handicapées;

8.

invite la Commission et les États membres à promouvoir des campagnes d’information et de prévention et d’autres initiatives sur les maladies psychiques, afin de mieux sensibiliser l’opinion publique et de combattre les stigmates; prie les États membres et la Commission d’investir dans l’éducation officielle et officieuse relative à la santé mentale et au bien-être pour toute catégorie d’âge en mettant l’accent sur les problèmes de santé mentale relatifs au genre, comme la dépression, l’anxiété ou la toxicomanie; invite les États membres à veiller à ce que les écoles bénéficient de structures adaptées afin d’identifier et d’aider ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale et d’assurer l’accès aux services de santé mentale; note que 70 % des enfants et des jeunes ayant souffert d’un problème de santé mentale n’ont pas reçu les soins nécessaires suffisamment tôt;

9.

invite la Commission, les États membres et l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) à renforcer la collecte à intervalles réguliers, au niveau de l’Union et des États, de données non agrégées sur la santé mentale, notamment sur la prévalence de la dépression, ces données étant ventilées au moins selon le sexe, le genre, la catégorie d’âge et le statut socio-économique et incluant des indicateurs de santé sexuelle et génésique;

10.

estime que les mesures prises pour la santé mentale et le bien-être à l’échelle de l’Union doivent mobiliser les personnes clés de la sphère politique, du secteur de la santé, de l’éducation et du domaine social, ainsi que les partenaires sociaux et les organisations de la société civile; estime qu’il est important que la santé mentale cesse d’être considérée comme un tabou dans certains milieux sociaux;

11.

insiste sur le fait que le lien existant entre les conditions socio-économiques, la santé mentale et le bien-être est essentiel à la cohérence des politiques relatives à la santé mentale, en ce que la pauvreté et l’exclusion sociale mènent à des problèmes de santé mentale plus graves; note que la féminisation de la pauvreté et les politiques d’austérité ont des incidences disproportionnées sur les femmes et mettent davantage en péril leur bien-être mental;

12.

met en exergue l’importance du traitement et des soins sociaux de la santé mentale par des activités sportives, musicales, artistiques et culturelles, en tant qu’élément essentiel de prestation de soins de santé, et d’un traitement et de soins sociaux réduisant le coût financier et humain que des problèmes de santé mentale peuvent engendrer pour les particuliers et la société dans son ensemble; invite la Commission et les États membres à investir davantage dans des programmes sociaux de soins de santé mentale, telle la prescription sociale;

13.

note avec inquiétude que d’après l’Organisation mondiale de la santé, seuls 13 États membres de l’Union ont mis en place une stratégie nationale de prévention du suicide; demande à la Commission et aux États membres d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale de prévention du suicide et des mesures permettant de réduire les facteurs de risque de suicide tels que l’abus d’alcool, la consommation de drogues, l’exclusion sociale, la dépression et le stress; demande en outre que soient mis en place des mécanismes de soutien après une tentative de suicide;

14.

reconnaît l’influence des médias et particulièrement de l’internet et des réseaux sociaux sur la santé mentale et le bien-être, notamment chez les jeunes femmes et filles, et note que davantage de recherches doivent être menées à ce sujet; observe que les cultures des médias qui placent l’accent sur l’âge et l’apparence physique des femmes sont susceptibles de provoquer la santé mentale et le bien-être des femmes et des jeunes filles des effets négatifs tels que l’anxiété, la dépression ou des comportements obsessionnels; souligne que des outils efficaces, en ce compris des instruments juridiques, doivent être élaborés afin de faire face à l’intimidation et au harcèlement en ligne ainsi qu’à la réification; met en lumière les besoins d’une stratégie ambitieuse relative à la santé mentale et au bien-être en ligne, ainsi que la nécessité de travailler aux côtés des acteurs concernés à l’élaboration de nouvelles thérapies en ligne, et de les promouvoir; reconnaît qu’une stratégie des médias concernant la santé mentale doit englober toutes les parties intéressées, y compris les éditeurs et l’industrie de la publicité, qui doivent adopter des normes éthiques afin d’éviter la réification des femmes et la promotion des stéréotypes fondés sur le genre;

15.

signale que, dans certains cas, les femmes ont une perception déformée de leur image, causée par les médias, les stéréotypes véhiculés par la publicité et la pression sociale, et développent des troubles alimentaires et comportementaux, tels que l’anorexie, la boulimie, l’orthorexie, l’hyperphagie ou la bigorexie; plaide en faveur d’une approche tenant compte du genre vis-à-vis des troubles de l’alimentation et de la nécessité de l’intégrer dans le discours tenu à l’égard de la santé et les informations destinées à la population; demande aux États membres de créer des centres d’assistance et d’écoute dans les écoles pour soutenir psychologiquement les étudiants, en particulier les adolescentes, qui risquent davantage d’être exposées à des troubles alimentaires;

16.

se réjouit que, pour la première fois, les dirigeants mondiaux reconnaissent la promotion de la santé mentale et du bien-être, ainsi que la prévention et le traitement de la toxicomanie, en tant que priorités sanitaires dans le programme de développement mondial;

17.

exprime ses vives inquiétudes quant à la prestation de soins de santé et les installations visant à accueillir les femmes et jeunes filles en Europe, notamment celles se trouvant dans des conditions précaires dans les États membres; souligne que la détention de réfugiés et de demandeurs d’asile sans un examen efficace de leurs demandes constitue une violation du droit international et a une incidence négative sur leur santé mentale et leur bien-être; demande aux États membres de protéger les demandeuses d’asile détenues et souligne que ces femmes doivent pouvoir bénéficier immédiatement d’une protection, y compris d’une libération immédiate, d’un relogement rapide et d’un soutien et de conseils; invite les États membres à séparer les politiques de santé du contrôle d’immigration en permettant un accès aux services de soins de base et en n’imposant aucune obligation de signaler tout migrant sans-papiers aux professionnels de la santé; demande, en outre, aux États membres de mettre en œuvre les directives multiorganismes sur la protection et le soutien de la santé mentale et du bien-être psychosocial des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants en Europe, telles qu’élaborées par l’OMS/Europe, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l’OIM;

18.

insiste sur le fait que dans de nombreux cas les femmes se voient obligées d’effectuer une double journée, une sur leur lieu de travail et l’autre à la maison, car les hommes ne s’impliquent pas assez dans les tâches domestiques et dans l’éducation des filles et des garçons, ce qui entraîne dépression, anxiété et stress chez de nombreuses femmes, en plus d’un sentiment de culpabilité de ne pas s’occuper suffisamment de la famille, rôle traditionnellement attribué à la femme;

19.

dénonce un nouveau stéréotype sexiste prévalant qui est celui de la femme moderne qui doit réussir ses études et sa carrière professionnelle, tout en continuant de répondre aux attentes traditionnelles quant à son rôle de bonne épouse et maîtresse de maison, de mère parfaite et de femme toujours séduisante, comportement qui génère du stress et de l’anxiété chez de nombreuses femmes;

20.

invite la Commission, les États membres et les autorités locales à développer des politiques spécifiques adaptées afin de fournir des prestations de santé mentale à des groupes de femmes vulnérables au sein de communautés marginalisées ainsi qu’aux personnes confrontées à la discrimination intersectionnelle, telles que les femmes réfugiées et migrantes, les femmes en situation de pauvreté et victimes d’exclusion sociale, les personnes transgenres et intersexuées, les femmes issues de minorités ethniques, les femmes handicapées, âgées et provenant de zones rurales;

21.

souligne l’importance d’une approche relative à la santé mentale axée sur le cycle de vie, où les besoins de chaque catégorie d’âge sont abordés de manière cohérente et exhaustive, en mettant l’accent sur les adolescentes et les femmes âgées, qui, en moyenne, font état d’une satisfaction individuelle plus faible que celle des hommes de même catégorie d’âge;

22.

recommande que, dans le cas de grossesses, les soins de santé soient appliqués le plus tôt possible, dès le premier trimestre d’une grossesse, afin qu’il soit possible d’identifier les conditions spécifiques susceptibles de nécessiter une surveillance, de déceler les problèmes sociaux pour lesquels les femmes pourraient recourir aux services sociaux ou de santé mentale et d’informer les femmes sur des questions liées à la grossesse; demande que soit garanti, dans tous les États membres de l’Union, le droit à un accouchement sûr et que soit renforcée l’obstétrique généralisée et de proximité, en incluant les sages-femmes et obstétriciens, et insiste sur l’importance de ce défi pour les zones rurales; souligne que les soins psychologiques sont tout aussi importants que les soins physiques et note qu’entre 10 et 15 % des femmes de l’Union venant d’accoucher souffrent de dépression postnatale; souligne l’importance de la disponibilité des soins psychologiques et médicaux pour les femmes après une fausse couche et d’une approche sensible et individuelle; invite la Commission et les États membres à promouvoir, développer et permettre le diagnostic et le traitement précoce des psychoses et dépressions postpartum;

23.

souligne que la politique sociale et de l’emploi, notamment les mesures relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, doit prendre en compte globalement la santé mentale et le bien-être des femmes et invite la Commission et les États membres à travailler ensemble aux côtés des syndicats, des employeurs, des professionnels de la santé et de la société civile afin de développer une approche globale respectueuse du genre relative au bien-être mental au travail; note qu’il est important de fournir une formation sur la santé mentale aux responsables du secteur public et privé;

24.

reconnaît l’importance du rôle des aidants, officiellement reconnus ou non, qui sont principalement des femmes, dans le secteur de la santé mentale; invite à prêter une attention particulière au rôle des aidants officiellement reconnus ou non dans le secteur de la santé mentale, notamment au rôle des femmes aidantes, et à agir afin de protéger la santé mentale et le bien-être des aidants eux-mêmes;

25.

encourage la Commission et les États membres à inclure les défis de santé mentale et de bien-être rencontrés par les hommes et jeunes garçons en raison des stéréotypes de genre menant à des risques plus importants de toxicomanie et de suicide que chez les femmes; souligne que les politiques afférentes à la santé mentale des hommes doivent également tenir compte de la perspective d’âge et de durée de vie, de la condition socio-économique, de l’exclusion sociale et des facteurs géographiques;

L’égalité de genre dans les essais cliniques

26.

souligne que les essais cliniques de produits pharmaceutiques menés tant sur les hommes que sur les femmes sont nécessaires et qu’ils devraient être inclusifs, non discriminatoires et réalisés dans des conditions d’égalité, d’inclusion et d’absence de marginalisation, et devraient raisonnablement refléter la population qui utilise ces produits; suggère que les essais cliniques devraient également tenir compte des catégories vulnérables spécifiques de la population, telles que des enfants, des personnes âgées et des individus appartenant à des minorités ethniques; estime que les données non agrégées en fonction du genre devraient également être collectées après la mise sur le marché des produits, afin de recenser les divers effets secondaires, tout comme les recherches et données relatives à l’application de la législation de l’Union en vigueur par les États membres;

27.

exprime sa vive inquiétude quant à la mise en péril de la santé et de la vie des femmes en raison du manque de représentation persistant des femmes dans les essais cliniques et la recherche biomédicale, et insiste sur le besoin urgent d’intégrer les différences d’âge et de genre dans les interventions cliniques liées à la santé mentale; insiste par conséquent sur le besoin urgent d’intégrer les différences de genre dans les interventions cliniques liées à la santé mentale;

28.

met en exergue l’importance de la publication des résultats des essais cliniques afin de rendre la méthodologie transparente et accessible;

29.

rappelle que les maladies infectieuses (par ex. le VIH et le paludisme) et les problèmes liés à la grossesse (par ex. les mortinaissances) sont particulièrement présents dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI); demande que les femmes enceintes soient incluses dans les essais cliniques afin de réduire la morbidité et la mortalité des mères et des enfants;

30.

exige que l’étiquetage des produits pharmaceutiques indique clairement si des essais cliniques ont été menées sur des femmes et si l’on peut s’attendre à des effets secondaires différents entre hommes et femmes; appelle les États membres à encourager la recherche sur les effets secondaires à long terme des produits utilisés dans le cadre d’une thérapie de substitution hormonale;

31.

demande à la Commission de soutenir les projets qui, au niveau de l’Union, sont axés sur la manière dont les femmes sont traitées au cours de la recherche clinique; précise que ces projets devraient impliquer les autorités sanitaires à tous les niveaux ainsi que l’industrie pharmaceutique grâce à l’élaboration de stratégies spécifiques visant à mettre en œuvre les lignes directrices concernant l’étude et l’évaluation des différences de genre dans les essais cliniques;

32.

appelle la Commission et les États membres à investir dans des campagnes de sensibilisation afin d’encourager les femmes à participer aux essais cliniques;

33.

invite instamment l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments (EMEA) à élaborer des lignes directrices distinctes pour les femmes dans les essais cliniques;

34.

demande aux États membres, lorsqu’ils appliquent le règlement (UE) no 536/2014 sur les essais cliniques dans les médicaments à usage humain, d’utiliser une approche méthodologique pour les essais cliniques qui garantit l’égalité dans la représentation des hommes et des femmes, en accordant une attention particulière à la transparence concernant la composition par genre des participants et, au niveau de la mise en œuvre effective de ce règlement, de contrôler spécifiquement le niveau de représentation des femmes et des hommes;

35.

prie les États membres, l’Agence européenne des médicaments (EMEA) ainsi que les acteurs pertinents de veiller à l’introduction des facteurs de sexe et de genre aux premiers stades de recherche et de développement de médicaments, avant le début des essais cliniques; souligne la nécessité d’un partage renforcé des meilleures pratiques sur le sujet entre les institutions de recherche et les professionnels de la santé au sein de l’Union européenne;

36.

met en lumière la nécessité d’une action urgente afin de combler l’inégalité de représentation des genres dans les essais cliniques dans les domaines de la santé où cette inégalité est particulièrement préjudiciable, tels que le traitement de la maladie d’Alzheimer, du cancer, des accidents vasculaires cérébraux, les antidépresseurs, et les maladies cardiovasculaires;

37.

souligne qu’une action concertée doit être menée par les chercheurs et l’ensemble des acteurs pertinents afin d’éliminer les effets secondaires préjudiciables des traitements qui touchent particulièrement les femmes, tels que les antidépresseurs et les moyens de contraception, entre autres médicaments, afin d’améliorer la santé des femmes et la qualité des soins;

38.

constate avec inquiétude que, dans les pays en développement, la recherche en matière de soins de santé et de services sociaux est marquée par des discriminations et inégalités entre les hommes et les femmes, ce qui entrave la mise au point de traitements appropriés et ciblés; fait observer en particulier que les patients des pays en développement ne sont pas représentés de manière adéquate dans la recherche pharmacologique; observe que les populations particulières, notamment les enfants et les femmes enceintes, ont été négligées dans le développement de médicaments contre la tuberculose; insiste sur la nécessité de recueillir et de stocker des échantillons sur la base du genre en vue d'études pharmacogénétiques lors d'essais cliniques futurs; rappelle que la constitution biologique et physiologique différente des femmes nécessite des informations adaptées concernant l'effet des médicaments sur leurs corps;

39.

constate avec inquiétude que la délocalisation accrue des essais médicaux vers l'Afrique et d’autres régions sous-développées risque de donner lieu à de graves violations éthiques et des principes fondamentaux de l'Union, tels que le droit à la protection de la santé et aux soins de santé; souligne que l'absence d'accès à des soins de santé abordables, à une assurance santé ou à des médicaments à un prix abordable contraint les personnes vulnérables, en particulier les femmes, à participer à des essais cliniques pour recevoir un traitement médical, probablement inconscientes des risques encourus;

40.

signale qu’il est un fait avéré que les femmes consomment plus de psychotropes que les hommes, mais qu’il existe très peu d’études portant sur les différences de genre par rapport à l’effet de ces médicaments, qui se prescrivent aux hommes comme aux femmes avec les mêmes doses; exprime sa crainte que les femmes souffrent de plus d’effets secondaires des psychotropes en raison de leur exclusion des essais cliniques, qui ne tiennent donc pas compte de la physiologie féminine; signale également que les femmes recourent plus souvent que les hommes aux psychothérapies pour résoudre leurs problèmes psychiques;

Observations générales

41.

invite la Commission et les États membres:

a)

à promouvoir les soins de santé au moyen d’un accès aisé aux services et grâce à des informations adéquates pour les hommes et les femmes et l’échange de bonnes pratiques en matière de santé mentale et de recherche clinique;

b)

à faire l’inventaire des besoins spécifiques des femmes et des hommes en matière de santé et à faire en sorte que la perspective du genre soit intégrée dans leurs politiques, programmes et recherches concernant la santé, depuis leur conception et leur élaboration jusqu’à l’évaluation de leurs incidences et leur budgétisation;

c)

à veiller à ce que les stratégies de prévention visent particulièrement les femmes susceptibles de faire l’objet de discriminations intersectionnelles, telles les femmes roms, handicapées, lesbiennes et bisexuelles, les migrantes et réfugiées, les femmes en situation de pauvreté ainsi que les personnes transgenres et intersexuées;

d)

à reconnaître la violence de genre et la violence contre les femmes en tant que question de santé publique, comme l’affirme la résolution WHA49.25 de l’OMS du 25 mai 1996, qui influe directement sur la santé mentale et le bien-être des femmes;

e)

à veiller à l’élaboration rapide de l’étude sur la prévalence de la violence de genre à l’échelle de l’Union pour son application au sein du système statistique européen, comme le confirme le programme de travail 2016 d’Eurostat, et à collecter à intervalles réguliers des données non agrégées, notamment sur la prévalence de la dépression, qui devraient être ventilées au moins selon le sexe, la catégorie d’âge et le statut socio-économique;

f)

à soutenir les organisations de la société civile et des femmes qui promeuvent les droits des femmes et à s’employer à ce que la voix des femmes se fasse entendre dans les politiques de santé publique européenne et nationales et à ce que celles-ci répondent à leurs demandes;

g)

à encourager les programmes ayant pour objet les besoins spécifiques des femmes concernant des affections telles que l'ostéoporose et les troubles musculo-squelettiques ainsi que les maladies du système nerveux central telles que la maladie d'Alzheimer et/ou la démence, y compris les programmes qui informent les femmes sur les méthodes de prévention et proposent des formations au personnel médical;

h)

à porter une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes atteintes du syndrome de fatigue chronique ou de fibromyalgie en leur proposant des prestations de santé adéquates et de qualité;

i)

à augmenter les ressources destinées à la recherche sur les causes et les traitements possibles de l’endométriose, à élaborer des lignes directrices cliniques et à créer des centres de référence; à promouvoir des campagnes d’information, de prévention et de sensibilisation sur l’endométriose et à prévoir les ressources permettant de former des professionnels de la santé spécialisés et de mener des recherches;

42.

invite les États membres à adopter des mesures visant à améliorer la santé moyenne de la population en éliminant les inégalités en matière de santé affectant les groupes socio-économiques défavorisés; dans ce contexte, requiert un engagement actif de nombreux secteurs stratégiques, non seulement des systèmes de santé publique et de soins de santé, mais aussi de l’éducation, de la sécurité sociale, de l’équilibre vie professionnelle/vie privée et de l’aménagement urbain, toujours dans une perspective transparente d’égalité des genres;

43.

invite les gouvernements des pays en développement à intégrer la dimension hommes-femmes dans leurs politiques de santé mentale et à élaborer des mesures et programmes tenant compte à la fois des besoins spécifiques des femmes en matière de traitement de santé mentale mais aussi des origines sociales de la souffrance psychologique; constate avec inquiétude que, dans les pays les moins développés en particulier, l'exclusion des femmes de la recherche biomédicale est souvent due au manque de campagnes d'information et de sensibilisation, à leur rôle de mère et de personne chargée des soins et au manque de liberté décisionnelle des femmes au sein du ménage; est convaincu qu'un meilleur équilibre des rôles et obligations entre les hommes et les femmes, un revenu stable, un accès égal à l'éducation, l'intégration dans le marché du travail, des mesures plus efficaces pour faciliter la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, en particulier pour les mères célibataires, le développement de filets de protection sociale et la réduction de la pauvreté mettraient fin aux disparités entre les hommes et les femmes dans le domaine de la santé mentale;

44.

est d’avis que les droits sexuels et génésiques englobent l’accès universel et ouvert à un avortement légal et sûr, une contraception fiable, sûre et abordable ainsi que l’éducation sexuelle et relationnelle exhaustives;

45.

déplore que les droits sexuels et génésiques soient considérablement restreints et/ou soumis à certaines conditions dans plusieurs États membres de l’UE;

46.

estime que le nombre croissant de médecins qui refusent de réaliser des avortements dans les États membres constitue une nouvelle menace pour la santé et les droits des femmes; prie les États membres de veiller à ce que les hôpitaux comptent au moins un nombre minimal de professionnels de santé habilités à réaliser les avortements;

47.

demande aux États membres de prévenir, d’interdire et de poursuivre la stérilisation forcée des femmes, un phénomène qui frappe plus particulièrement les femmes handicapées, les personnes transgenres et intersexuées, et les femmes roms;

48.

souligne que les procédures de dépistage dès les premiers stades d’un cancer ainsi que les programmes d’information sont considérés comme étant parmi les mesures les plus efficaces en matière de prévention des cancers et demande aux États membres d’en garantir l’accès pour toutes les femmes et jeunes filles;

49.

souligne que l’autonomisation des femmes et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes sont essentielles pour accélérer le développement durable et ainsi mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'encontre des femmes, notamment celles qui interviennent dans la santé mentale et la recherche clinique, et que ces deux éléments sont non seulement des droits fondamentaux, mais ont aussi un effet multiplicateur dans tous les autres domaines de développement (Objectif de Développement Durable no 5 de l’ONU));

50.

estime que les États membres ont l’obligation de garantir le recours à une obstétrique de proximité en tant que service public ainsi que la disponibilité de sages-femmes, y compris dans les régions rurales et montagneuses;

51.

invite les instances sanitaires des États membres à reconnaître que l’endométriose est une affection handicapante, car cela devrait permettre aux femmes concernées de bénéficier de la gratuité du traitement, même en cas de traitements onéreux et/ou d’intervention chirurgicale et de se voir accorder un congé maladie spécial de leur employeur pendant les périodes les plus critiques, leur évitant ainsi d’être stigmatisées sur leur lieu de travail;

52.

demande instamment aux États membres, à la Commission et aux agences compétentes d’assurer intégralement l’accès de toutes les réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, notamment des femmes et des jeunes filles vulnérables, à des soins physiques et mentaux de qualité, et, à long terme, d’aménager leurs systèmes de santé nationaux de manière adéquate pour les réfugiés et les demandeurs d’asile entrants; souligne la nécessité d’une formation relative à la santé mentale respectueuse du genre pour le personnel et les fonctionnaires de l’immigration, de l’asile et en charge du respect de l’application des lois qui travaillent avec des réfugiés, demandeurs d’asile et immigrants, notamment des femmes et jeunes filles vulnérables; estime que ces mesures de soins de santé nécessaires prévoient des dispositions telles qu’un hébergement et des installations sanitaires sûrs pour les femmes et les enfants, des conseils juridiques et un accès à la santé et aux droits sexuels et génésiques, notamment la contraception, l’aide apportée aux victimes de violence sexuelle et le droit d’avorter dans de bonnes conditions;

53.

invite l’Union et les États membres à mettre immédiatement un terme aux politiques d’austérité actuelles et à la baisse des dépenses publiques dans les services essentiels au maintien d’un haut niveau de protection des soins de santé pour les femmes et les hommes, les jeunes filles et les jeunes garçons au sein de l’Union quels que soient leurs antécédents et leur statut juridique;

54.

invite les États membres à assurer la gratuité de l’accès aux services de santé pour les femmes au chômage, les femmes issues du milieu rural et les retraitées à faibles revenus, qui ne sont pas en mesure de financer le contrôle et le traitement médical;

55.

recommande que les femmes dont le nouveau-né est handicapé ou atteint d’une maladie qui met sa vie en danger bénéficient d’un soutien particulier, notamment d’un accès gratuit aux soins pédiatriques de long terme à domicile, aux soins pédiatriques palliatifs, ainsi qu’à une aide psychologique spécialisée et facilement accessible;

56.

souligne que la concrétisation du droit à la santé pour tous prévaut sur la protection des droits de propriété intellectuelle et suppose notamment d’investir dans la recherche européenne dans le domaine de la santé, notamment les technologies médicales et les médicaments traitant les maladies négligées et liées à la pauvreté;

57.

déplore que, dans les États membres, les budgets annuels prévus pour les programmes conçus pour prévenir la violence de genre et la violence exercée contre les femmes soient bien inférieurs au coût réel induit par ces violences, qu’il soit économique, social ou moral; encourage les États membres à augmenter les dépenses pour soutenir les programmes visant à prévenir la violence contre les femmes, une assistance efficace et une protection aux victimes;

58.

demande aux États membres qu’ils mettent en place des programmes sanitaires de détection précoce et d’assistance aux victimes de violences de genre, et qu’ils appliquent des protocoles sanitaires face aux agressions subies par les victimes, qui seront transmis aux tribunaux correspondants dans le but d’accélérer la procédure judiciaire; demande également aux États membres qu’ils garantissent le droit d’accès à l’information et à l’assistance sociale intégrée, à travers des services de soins permanents, urgents et spécialisés dans les prestations professionnelles multidisciplinaires;

59.

salue l’intention de la Commission de ratifier pour l’Union la convention d’Istanbul et déplore que de nombreux États membres ne l’aient pas encore fait; demande instamment au Conseil d’assurer l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul dès que possible;

60.

souligne que la prostitution est également un problème de santé, compte tenu de ses effets préjudiciables sur la santé des personnes qui se prostituent, lesquelles sont davantage susceptibles de souffrir de traumatismes sexuels, physiques et mentaux, d’addiction à l’alcool et aux stupéfiants et de perte d’estime de soi, et d’être confrontées à un taux de mortalité supérieur à celui de la moyenne de la population; souligne que de nombreux acheteurs de prestations sexuelles demandent des rapports sexuels commerciaux non protégés, ce qui accroît le risque d’effet préjudiciable sur la santé, aussi bien des personnes qui se prostituent que des acheteurs;

61.

invite les États membres à prévenir, interdire et sanctionner les mutilations génitales féminines ainsi que les mutilations génitales subies par les personnes intersexuées et à fournir aux victimes et aux individus susceptibles d’être concernés une aide psychologique, associée à des soins physiques;

62.

encourage la Commission et les États membres à porter une attention particulière aux groupes les plus vulnérables ou défavorisés et à lancer des programmes d’intervention ciblant ces groupes;

63.

estime que l’absence de données comparables, exhaustives, fiables, régulièrement mises à jour et non agrégées en fonction du genre est source de discriminations quant à la santé des femmes;

64.

rappelle que la politique des soins de santé est une compétence des États membres et que le rôle de la Commission européenne est complémentaire aux politiques nationales;

o

o o

65.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  EMEA/CHMP/3916/2005 — ICH http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2010/01/WC500059887.pdf

(2)  Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi et Lozano, 2002.


Mercredi 15 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/113


P8_TA(2017)0033

Accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Mongolie (résolution)

Résolution non législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (08919/2016 — C8-0218/2016 — 2015/0114(NLE) — 2016/2231(INI))

(2018/C 252/11)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08919/2016),

vu l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (07902/1/2011),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 207 et 209 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0218/2016),

vu la signature de l’accord-cadre de partenariat et de coopération (ou «accord de partenariat et de coopération» — APC), le 30 avril 2013 à Oulan-Bator, en présence de Catherine Ashton, vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR),

vu l’accord de commerce et de coopération économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, entré en vigueur le 1er mars 1993,

vu sa résolution législative du 15 novembre 2005 sur la proposition de décision du Conseil modifiant l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en vue de permettre à celle-ci de financer des opérations en Mongolie (1),

vu sa résolution du 13 avril 2016 sur la mise en œuvre et la révision de la stratégie de l’Union européenne pour l’Asie centrale (2),

vu ses résolutions du 16 décembre 2015 (3) et du 14 mars 2013 (4) sur les relations entre l’Union européenne et la Chine, et notamment le considérant Y de cette dernière résolution,

vu sa résolution du 10 juin 2015 sur l’état des lieux des relations entre l’Union européenne et la Russie (5),

vu sa résolution du 16 février 2012 sur la position du Parlement sur la 19e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (6), et notamment son paragraphe 30,

vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur les recommandations de la conférence d’examen du traité sur la non-prolifération concernant l’établissement d’un Moyen-Orient exempt d’armes de destruction massive, et notamment son considérant F (7),

vu sa résolution du 27 octobre 2016 sur la sécurité nucléaire et la non-prolifération (8),

vu sa résolution législative du 15 février 2017 sur le projet de décision (9),

vu l’inclusion de la Mongolie dans le régime spécial d’encouragement pour le développement durable et la bonne gouvernance du système de préférences généralisées (SPG+),

vu les relations de longue date entre les délégations du Parlement européen et du Grand Khoural d’État (parlement mongol), et notamment la déclaration commune de la dixième réunion interparlementaire, qui s’est tenue le 17 février 2015 à Oulan-Bator,

vu que la Mongolie a présidé et accueilli le onzième sommet Asie-Europe (ASEM), à Oulan-Bator les 15 et 16 juillet 2016, ainsi que la neuvième réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP), à Oulan-Bator les 21 et 22 avril 2016, et vu les déclarations adoptées lors de ces deux réunions,

vu le rôle actif joué par la Mongolie au sein de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, en accueillant notamment sa réunion d’automne, du 15 au 18 septembre 2015 à Oulan-Bator,

vu l’élection de la Mongolie au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour la période 2016-2018, et son aspiration, comme elle l’a déclaré, à devenir un membre du Conseil de sécurité des Nations unies en 2022,

vu la présidence mongole de la Communauté des démocraties en 2012-2013, et de la «coalition pour la liberté en ligne» en 2015,

vu les résultats et les conclusions préliminaires de la mission internationale d’observation des élections déployée lors des élections parlementaires du 29 juin 2016 en Mongolie, avec la participation du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE et du Parlement européen,

vu le discours prononcé par le président mongol, Tsakhiagiin Elbegdorj, le 9 juin 2015, devant le Parlement européen réuni en séance plénière,

vu les différentes réunions et visites mutuelles de haut niveau, dont celle de novembre 2013 par le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, en Mongolie,

vu la politique étrangère mongole du «troisième voisin», qui inclut les relations avec l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, la république de Corée, l’Inde, l’Iran, les pays d’Asie centrale et d’autres,

vu les partenariats stratégiques de la Mongolie avec la Russie et la Chine,

vu le statut d’observateur de la Mongolie au sein de Organisation de coopération de Shanghai (OCS),

vu la tenue régulière de réunions trilatérales de haut niveau entre la Mongolie, la Russie et la Chine et entre la Mongolie, le Japon et les États-Unis,

vu les initiatives visant à intégrer différents projets économiques dans la région, notamment le projet chinois de région économique de la route de la soie, le projet de développement de la région transeurasiatique en Russie et le programme mongol de route de la prairie,

vu le programme individuel de partenariat et de coopération de la Mongolie avec l’OTAN, adopté en 2012,

vu la déclaration de la Mongolie de septembre 2015 sur son intention de maintenir son statut de neutralité permanente,

vu son statut auto-déclaré d’État exempt d’arme nucléaire, reconnu par les Nations unies en septembre 2012,

vu le Fonds de coopération internationale de Mongolie, destiné à un partage d’expériences avec d’autres pays qui connaissent une transformation démocratique, comme la Birmanie, le Kirghizstan et l’Afghanistan,

vu les efforts visant à instaurer un climat de confiance, notamment le dialogue d’Oulan-Bator sur la sécurité en Asie du Nord-Est, auquel la Corée du Nord participe, ainsi que le Forum d’Asie,

vu les observations finales du Comité des Nations unies contre la torture sur le deuxième rapport périodique de la Mongolie, adoptées en août 2016,

vu l’article 99, paragraphe 2, de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0383/2016),

A.

considérant que la Mongolie peut servir de modèle démocratique, non seulement pour les autres démocraties émergentes de la région, mais également pour les régimes à tendance plus autoritaire;

B.

considérant que les Communautés européennes ont instauré des relations diplomatiques avec la Mongolie le 1er août 1989;

C.

considérant que l’Union européenne et la Mongolie jouissent de relations amicales fondées sur des liens politiques, sociétaux, économiques, culturels et historiques;

D.

considérant que l’Union et la Mongolie ont de nombreuses positions convergentes en ce qui concerne la plupart des défis internationaux majeurs et que la Mongolie joue un rôle constructif dans les relations internationales, notamment dans les organisations multilatérales;

E.

considérant que les relations entre l’Union et la Mongolie se concentrent principalement sur des projets de coopération au développement visant à permettre au pays de diriger son actuelle mutation rapide vers l’inclusion sociale et le développement économique durable de la société;

F.

considérant que la Mongolie souhaite développer davantage ses relations avec l’Union et élargir la coopération actuelle au-delà de la coopération au développement; que l’accord de partenariat et de coopération souligne l’importance croissante des relations entre l’Union et la Mongolie reposant sur des principes communs tels que l’égalité, le bénéfice mutuel, la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, et offre officiellement aux deux parties l’occasion de développer de nouveaux domaines de coopération dans des secteurs tels que les affaires, le commerce, le développement, l’agriculture, l’environnement, l’énergie, la modernisation de l’État, mais aussi l’éducation, la culture et le tourisme;

G.

considérant que le développement des relations de l’Union avec la Mongolie relève toujours de la responsabilité de la délégation de l’Union à Pékin; que la Bulgarie, la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Hongrie, le Royaume-Uni et l’Italie ont établi leurs propres ambassades à Oulan-Bator;

Dispositions générales

1.

se félicite des relations amicales et constructives qui unissent l’Union européenne et la Mongolie;

2.

est conscient de la situation géographique spécifique de la Mongolie, entre la Chine, la Russie, les pays d’Asie centrale et d’Asie du Nord-Est — pays qui présentent un fort potentiel pour l’économie mondiale –, de son importance pour la stabilité dans la région, de ses références démocratiques établies, plutôt exceptionnelles dans la région, et du rôle constructif qu’elle joue en aidant à la recherche de solutions pacifiques aux conflits et aux confrontations qui dominent dans la région, et en encourageant l’intégration économique régionale;

3.

constate que la transformation démocratique, qui a débuté dans les années 1990, se poursuit régulièrement; reconnaît les progrès tangibles accomplis en matière de réformes socio-économiques; note, néanmoins, les défis qui existent dans les domaines du développement durable, de l’économie, de la finance, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, de la sécurité sociale, de la protection de l’environnement et de la polarisation politique, et qui sont exacerbés par un contexte international de plus en plus éprouvant;

Cadre institutionnel et représentation diplomatique

4.

salue l’approfondissement et le développement des relations entre l’Union européenne et la Mongolie, comme l’illustre l’accord-cadre de partenariat et de coopération (APC), qui englobe des domaines tels que le dialogue politique et les droits de l’homme, le commerce, l’aide au développement, la coopération en matière d’agriculture et de développement rural, de l’énergie, du changement climatique, de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’éducation et de la culture, qui sont d’une grande importance pour la diversification économique et la résolution des problèmes économiques actuels, ainsi que pour la transformation sur le long terme d’une société nomade à l’origine;

5.

salue la création d’un comité mixte, comme le prévoit l’article 56 de l’accord, chargé de suivre l’application de l’APC, et encourage ce comité à présenter régulièrement un rapport au Parlement européen ainsi qu’au parlement mongol;

6.

presse les trois États membres qui ne l’ont pas encore fait de mettre rapidement fin à leurs processus nationaux de ratification afin de permettre la conclusion et l’entrée en vigueur de l’APC attendues de longue date;

7.

souligne la nécessité de continuer à renforcer la dimension parlementaire des relations entre l’Union européenne et la Mongolie; regrette l’absence, dans le texte de l’APC, d’articles établissant une commission de coopération parlementaire (CCP) chargée d’exercer un contrôle démocratique sur la mise en œuvre de l’accord et d’améliorer le dialogue politique entre les deux parlements; encourage dès lors la tenue, dès que possible, de négociations au sujet d’un nouveau protocole afin de remédier à la situation, en vertu de l’article 57 de l’APC sur la coopération future, comme expressément demandé par les parlements mongol et européen dans la déclaration commune de la 10e réunion interparlementaire;

8.

s’inquiète que les relations diplomatiques avec la Mongolie relèvent toujours aujourd’hui de la délégation de l’Union européenne en Chine; presse le Conseil et la VP/HR de transformer le bureau de liaison de l’Union à Oulan-Bator en délégation de l’Union européenne à part entière, mesure essentielle pour faciliter le dialogue politique et la coopération en matière de droits de l’homme et de démocratie, stimuler la capacité à mettre en œuvre et à superviser les projets d’assistance de l’Union et promouvoir le commerce des biens et des services, ainsi que les échanges de personnes et les échanges culturels;

Démocratie, état de droit, bonne gouvernance et droits de l’homme

9.

se félicite des efforts déployés par la Mongolie pour consolider le progrès démocratique et l’état de droit, notamment avec la tenue d’élections multipartites, des médias plus indépendants et une société civile dynamique; salue, à cet égard, la participation de la Mongolie à la Communauté des démocraties;

10.

souligne que le respect de la liberté des médias et de la liberté d’expression est fondamental pour la poursuite de la consolidation de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme en Mongolie; encourage les autorités mongoles à aborder les questions relatives aux signalements d’interférence dans le travail des médias pour des motifs politiques et à s’abstenir de pénaliser et de censurer les médias en ligne ou hors ligne critiques envers le gouvernement; encourage le parlement mongol à codifier ces droits fondamentaux de façon explicite et à contrôler de près leur application;

11.

est convaincu que la transformation démocratique de la Mongolie pourrait avoir des retombées positives dans la région, confrontée à des processus complexes de transformation, et que la Mongolie pourrait en ce sens contribuer de manière constructive à la stabilité et au bien-être commun de la région; invite l’Union à prendre cela en compte lors de la programmation d’une coopération régionale, en particulier avec les pays de la région d’Asie centrale, ainsi qu’avec l’ensemble de la région;

12.

loue le fait qu’un respect général à l’égard des règles électorales ait été démontré à l’occasion des récentes élections; appelle les autorités mongoles à tenir compte des recommandations formulées par le BIDDH de l’OSCE à la suite des élections parlementaires du 29 juin 2016, notamment sur la stabilisation de la loi électorale, les restrictions de campagne, l’indépendance des médias, ainsi que l’impartialité et l’exhaustivité des informations mises à la disposition des électeurs;

13.

manifeste son intérêt pour l’envoi d’une mission d’observation du Parlement européen aux élections présidentielles prévues mi-2017;

14.

encourage la Mongolie à relever les principaux défis en matière de respect de l’indépendance du système judiciaire;

15.

salue les récents efforts législatifs visant à renforcer la base juridique de la lutte contre la corruption omniprésente, qui entraîne le risque important et réel d’ébranler la cohésion sociale du pays, ainsi que les efforts entrepris pour promouvoir les droits de l’homme et gérer les conflits sociaux; encourage la Mongolie à adopter des réformes substantielles et à les mettre en œuvre dans les meilleurs délais; se réfère, dans ce contexte, à sa propre expérience selon laquelle une personne condamnée pour corruption doit être systématiquement tenue pour responsable; recommande au pays de renforcer sa coopération avec l’Union, l’OSCE et les Nations unies en matière de corruption; est convaincu qu’une participation active à la mise en œuvre des recommandations internationales en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans le secteur économique de la production et dans la vie publique et administrative de la Mongolie pourrait jouer un rôle positif et important dans ces démarches;

16.

est conscient de l’engagement du pays et de son cadre juridique visant à éradiquer la traite des êtres humains, mais reste préoccupé par la situation sur le terrain et presse la Mongolie de mettre en œuvre dans leur intégralité la loi de 2012 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et les plans nationaux y afférents;

17.

se félicite qu’un accord de principe ait été conclu entre l’Union et la Mongolie et que des travaux préparatoires soient en cours en vue de lancer, en 2017, un dialogue régulier entre l’Union et la Mongolie sur les droits de l’homme;

18.

salue le fait que le parlement mongol, après avoir ratifié le deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ait adopté en décembre 2015 un code pénal révisé ayant aboli la peine de mort pour tous les crimes, entre autres réformes judiciaires importantes telles que l’interdiction de la torture; note que le nouveau parlement élu a reporté la mise en œuvre du code pénal révisé et encourage les autorités mongoles à mettre en œuvre cette importante réforme sans plus attendre;

19.

prend acte des progrès de la Mongolie dans l’amélioration de son cadre juridique conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, à la réforme institutionnelle, y compris sa commission nationale indépendante pour les droits de l’homme, et aux efforts visant à développer les capacités et à sensibiliser aux droits de l’homme, ainsi que de l’engagement permanent pour relever les autres défis relatifs à la protection et à la promotion des normes internationales en matière de droits de l’homme, telles que celles qui ont été mises en avant lors du deuxième cycle de l’examen périodique universel des Nations unies (EPU des Nations unies) de 2015, y compris la prévention et l’examen de toute allégation de torture, la protection des droits des femmes et des enfants, ainsi que de ceux des détenus;

20.

exprime sa préoccupation au sujet des informations faisant état de cas d’arrestation sans mandat légal, ainsi que de la torture et de l’impunité au sein des prisons mongoles; se joint à l’appel du Conseil des droits de l’homme des Nations unies à la mise en place de mesures efficaces visant à garantir que tout détenu bénéficie en pratique de toutes les protections juridiques fondamentales conformément aux normes internationales; invite la Mongolie à respecter son engagement à mettre en place un mécanisme indépendant visant à enquêter rapidement et efficacement sur des allégations de torture et de mauvais traitements;

21.

salue le projet soutenu par l’Union en faveur des droits des personnes LGBTI en Mongolie; est toutefois préoccupé par la discrimination et le harcèlement persistants envers la communauté LGBTI;

22.

recommande à la Mongolie de procéder à l’interdiction juridique des châtiments corporels, conformément à la convention relative aux droits de l’enfant déjà ratifiée, non seulement dans les établissements scolaires mais aussi en général et de prendre des mesures spécifiques et ciblées pour faire baisser les taux de violence contre les enfants, qui ne diminuent pas, ainsi que les incidents entraînant la mort ou des blessures graves impliquant des enfants et pour lutter contre l’exploitation économique des enfants; invite toutes les institutions compétentes de l’Union à apporter leur aide à cet égard;

23.

recommande de renforcer la situation dans le domaine de la santé et de la sécurité en mettant en œuvre la convention C176 de l’OIT ainsi que les autres conventions de l’OIT sur la sécurité et la santé non encore ratifiées;

24.

soutient les efforts constants et honnêtes de la Mongolie visant à éradiquer progressivement toutes les formes de travail des enfants et à garantir les droits de l’enfant;

25.

salue le cadre juridique de la Mongolie visant à concrétiser l’égalité des droits des femmes et des hommes, adopté en 2011, et l’élimination progressive des discriminations envers les femmes;

Développement durable

26.

salue les progrès considérables accomplis par la Mongolie depuis les années 1990 en matière de développement économique et de réduction de la pauvreté conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD); soutient la Mongolie dans son application des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en cohérence avec les principes d’efficacité et de transparence de l’aide;

27.

est conscient qu’une intégration régionale accrue ouvrira à la Mongolie la voie vers un avenir plus prospère et une réussite économique; prend acte du fait que la Mongolie recherche des alliances et des partenaires économiques lui permettant d’exploiter pleinement son potentiel de coopération tout en respectant ses intérêts politiques et économiques nationaux légitimes, son engagement de longue date à mener une diplomatie multidirectionnelle, son identité et son mode de vie traditionnels ou les fondements démocratiques de sa société;

28.

est préoccupé, néanmoins, par le fait que la pauvreté soit en train de s’enraciner dans certaines zones et que la croissance économique rapide de 2010-2012 n’ait pas suffisamment contribué à réduire la pauvreté dans le pays;

29.

encourage la Mongolie dans ses efforts pour parvenir à une croissance économique durable; exprime son inquiétude face au net ralentissement de la croissance du PIB, qui atteignait un niveau record en 2011 (17,3 %) mais ne s’élevait qu’à 2,3 % en 2015, avec une prévision pour 2016 de 1,3 %; est préoccupé par le fait que le déficit budgétaire, qui a atteint 20 % du PIB, puisse avoir une incidence négative sur la lutte contre la pauvreté ainsi que sur l’inclusion sociale et la cohésion du système de protection sociale;

30.

se félicite que l’aide au développement de l’Union en faveur du pays ait plus que doublé pour la période 2014-2020 — 65 millions d’euros contre 30 millions d’euros sur 2007-2013 –, l’accent étant mis sur l’amélioration de la gouvernance économique et de la formation professionnelle pour un meilleur accès à l’emploi; encourage la participation de la Mongolie à des programmes régionaux financés par l’Union européenne; constate que les projets et les programmes européens d’appui au développement et à la modernisation de la Mongolie sont relativement bien mis en œuvre;

31.

souligne l’importance d’une réforme administrative constante se concentrant essentiellement sur la construction d’une administration hautement professionnelle tant au niveau national qu’au niveau local; encourage les institutions de l’Union à aider la Mongolie à développer les ressources et l’expertise nécessaires, dans l’intérêt de mieux équiper le pays afin de faire face au défi que représentent les processus de transformation économique et sociétale complexes et d’augmenter la capacité d’absorption des fonds de l’Union dans le pays;

32.

demande plus de possibilités d’échange pour les étudiants et les universitaires dans le cadre des programmes Erasmus+ et Marie Skłodowska-Curie et plaide en faveur de la multiplication des contacts interpersonnels, y compris pour les artistes, entre l’Union et la Mongolie; demande à l’Union d’inclure la recherche et l’innovation dans ses domaines de coopération avec la Mongolie;

33.

salue le dépôt à point nommé par la Mongolie, le 21 septembre 2016, de l’instrument de ratification de l’accord de Paris sur le changement climatique; est préoccupé par le fait que les effets combinés du changement climatique, d’une croissance exponentielle de l’élevage, d’une hausse spectaculaire de l’exode rural vers la capitale ainsi que d’une exploitation massive et rapide des ressources naturelles telles que l’eau et la terre pour l’exploitation minière, officielle ou non, du cuivre, du charbon et d’autres matières premières, aient conduit à une grave détérioration de la situation environnementale de la Mongolie, à une hausse du risque de conflits liés à l’eau avec ses pays voisins et à l’apparition croissante de phénomènes climatiques comme le «dzud», caractérisé par des cycles de longues périodes de sécheresse et d’hivers rudes conduisant à une perte massive de bétail, de faune sauvage et de biodiversité en général; invite le gouvernement mongol à intensifier ses efforts visant la diversification économique et demande à l’Union de l’y aider en proposant des activités ciblées et en prenant des mesures notamment préventives, par exemple dans le contexte d’une coordination plus étroite des politiques environnementales des deux parties; demande aux autorités et au Parlement mongols ainsi qu’à tous les États membres de l’Union de coopérer et de contribuer à un renforcement substantiel du régime international en matière de lutte contre le changement climatique dans le cadre des efforts liés à la COP22 de Marrakech;

34.

salue la ratification et le respect de toutes les conventions pertinentes du SPG+ relatives à la protection de l’environnement et au changement climatique par la Mongolie; exhorte cependant la Mongolie à respecter l’obligation de rapport conformément aux conventions des Nations unies relatives à la protection de l’environnement et au changement climatique (CITES et conventions de Bâle et de Stockholm) et à appliquer le cadre juridique national en matière d’environnement;

35.

souligne que les industries extractives en Mongolie représentaient 17 % du PIB et 89 % du total des exportations du pays en 2014; salue, dans ce contexte, la participation active de la Mongolie à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui vise à rendre ce secteur plus responsable et transparent;

36.

souligne que la mine de cuivre et d’or d’Oyou Tolgoï est le plus grand projet minier, lequel devrait représenter, à partir de 2020, un tiers du PIB de la Mongolie, et que Tavan Tolgoï est le plus grand charbonnage inexploité du monde; salue la tenue de débats publics au sujet de l’incidence de l’extraction minière sur l’environnement et la participation du public à la gestion des ressources au niveau local;

37.

encourage la Mongolie à développer, au bénéfice de ses propres citoyens, l’exploitation de ses ressources naturelles, notamment des minéraux rares, étant donné qu’elles ont une valeur sans cesse croissante dans l’industrie numérique; souligne le rôle de soutien que pourrait jouer l’Union en apportant une aide technologique et financière dans le cadre d’une telle extraction minière indépendante;

38.

est d’avis que les investissements dans les technologies du futur et le numérique pourraient contribuer à combler le fossé en matière de développement existant entre les différentes régions de la Mongolie et à diversifier son économie; encourage l’Union et les États membres à intensifier la coopération dans les domaines de la numérisation et des nouvelles technologies;

39.

reconnaît le défi considérable que représente la lutte contre le trafic de stupéfiants; recommande que l’Union contribue au renforcement des institutions et des ressources publiques afin de traiter ce problème;

Relations commerciales et économiques

40.

souligne que l’Union européenne est devenue le troisième partenaire commercial de la Mongolie et que les produits mongols pénètrent déjà virtuellement le marché européen en exonération de droits, selon l’actuel schéma des préférences généralisées (SPG);

41.

salue l’intégration de la Mongolie dans le régime SPG+;

42.

prend acte du fait que les investissements européens en Mongolie sont restés limités jusqu’à ce jour, en raison d’un contexte économique incertain et d’un manque d’information;

43.

encourage l’Union européenne et la Mongolie à intensifier leurs relations commerciales et d’investissement, y compris la promotion au moyen de campagnes d’information et de sensibilisation, en cohérence avec les dispositions juridiques de l’APC; souligne qu’une telle intensification devrait être conforme aux obligations découlant des conventions internationales relatives aux normes en matière de travail, à la bonne gouvernance, aux droits de l’homme ainsi qu’aux normes environnementales et devrait les respecter pleinement;

44.

en appelle, dans ce contexte, à la poursuite du développement des activités de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) en Mongolie;

45.

souligne l’importance d’un environnement économique et juridique stable pour une augmentation des investissements en provenance de l’Union européenne;

46.

prend acte du déclin des investissements étrangers directs (IED) dans le secteur minier qui domine l’économie, ce qui reste un facteur important de division;

47.

presse la Mongolie, avec l’aide des investissements étrangers et d’un environnement juridique plus transparent, de diversifier son économie pour éviter la vulnérabilité face aux marchés des minerais, caractérisés par leur volatilité; se réjouit à cet égard de la nouvelle loi sur les IED;

48.

encourage la poursuite de l’intégration de la Mongolie dans l’économie mondiale et régionale, dans des cadres tels que la route de la prairie, la route de la soie/«One Belt, One Road» (une ceinture, une route) ou la Trans-Eurasian Belt (route transeurasiatique), conformément aux intérêts et priorités stratégiques du pays; demande à l’Union européenne d’envisager une participation aux programmes d’infrastructures et d’investissement, y compris dans le secteur minier, dans la région;

Défis à l’échelon régional et mondial et coopération

49.

a conscience du rôle central que la Mongolie peut jouer entre les puissances économiques dynamiques que sont la Chine, la Russie, la Corée du Sud et le Japon et les pays d’Asie centrale, et, parallèlement, en tant qu’intermédiaire entre l’Europe et la région d’Asie orientale;

50.

met en lumière le concept mongol de «troisième voisin» en matière de politique étrangère, qui inclut des relations avec l’Union européenne, pondérées par des relations constructives et intenses avec ses partenaires stratégiques influents et voisins directs, la Russie et la Chine;

51.

prend note des relations amicales et également compétitives dans le domaine économique, que la Mongolie entretient avec les autres pays de la région;

52.

souligne que la Mongolie évalue sérieusement les incidences de sa potentielle adhésion à l’Union économique eurasiatique (UEE); craint qu’une telle initiative n’en vienne à entraver la poursuite de ses relations politiques et commerciales avec l’Union européenne;

53.

félicite la Mongolie pour la réussite de sa présidence des réunions de l’ASEM et de l’ASEP, qui ont eu lieu en 2016 à Oulan-Bator, pour la consolidation de la dimension parlementaire, et pour le renforcement du partenariat entre les deux régions reposant sur les principes universellement reconnus d’égalité, de respect mutuel ainsi que de promotion et de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales; salue la proposition de la Mongolie de mettre en place un centre de l’ASEM doté de services virtuels/en ligne;

54.

salue le fait que la Mongolie se soit déclarée zone exempte d’armes nucléaires, officiellement reconnue en tant que telle par les Nations unies; salue notamment son rôle constructif et actif dans les instances multilatérales en matière de promotion de la coopération en vue du désarmement nucléaire mondial, ainsi que le fait qu’elle ait signé l’engagement humanitaire (10);

55.

salue l’engagement commun de promotion de la paix et de la sécurité internationales et, dans ce contexte, le rôle actif joué par la Mongolie dans les instances internationales multilatérales telles que les Nations unies et l’OSCE, ainsi que sa contribution à des initiatives visant à soutenir la paix et la stabilité en Asie du Nord-Est et au-delà, comme le dialogue d’Oulan-Bator sur la sécurité en Asie du Nord-Est;

56.

souligne la contribution de la Mongolie aux opérations de maintien de la paix des Nations unies dans le monde entier et la mise à disposition d’infrastructures de formation pour ces missions tout en cherchant de plus en plus, en parallèle, à renforcer les possibilités et responsabilités politiques et diplomatiques des Nations unies visant à prévenir et à résoudre les conflits;

57.

salue l’alignement étroit de la Mongolie sur l’Union dans le cadre de ses positions de négociation et de vote au sein des Nations unies et d’autres instances multilatérales; souligne, dans ce contexte, l’importance de l’article 8 de l’APC relatif à la coopération internationale;

58.

reconnaît le rôle de la Mongolie dans la promotion du respect des droits de l’homme en tant que nouveau membre du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies en 2016-2018 et invite à une étroite collaboration entre l’Union et la Mongolie dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des travaux du CDH;

59.

salue la ratification, par la Mongolie, du statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et encourage la Mongolie à ratifier les amendements de Kampala, qui, en temps utile, ont défini la compétence de la Cour en matière de crime d’agression et prévu une procédure à cet égard;

60.

félicite la Mongolie pour ses efforts de promotion de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme dans ses pays voisins aspirant au changement démocratique; invite également l’Union à faire participer la Mongolie et à trouver des synergies au cas par cas dans le cadre de programmes régionaux axés sur de tels développements en Asie centrale;

61.

loue la Mongolie pour son rôle dans le rassemblement d’universitaires originaires des deux Corée, de Chine et de Russie ainsi que pour avoir accueilli des réunions de familles séparées par la division de la péninsule coréenne;

62.

appuie le souhait exprimé par la Mongolie de devenir membre du Conseil de sécurité des Nations unies en 2022;

o

o o

63.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission européenne/haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au Grand Khoural d’État (parlement) de Mongolie.

(1)  JO C 280 E du 18.11.2006, p. 49.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0121.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0458.

(4)  JO C 36 du 29.1.2016, p. 126.

(5)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 35.

(6)  JO C 249 E du 30.8.2013, p. 41.

(7)  JO C 440 du 30.12.2015, p. 97.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0424.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0032.

(10)  http://www.icanw.org/pledge/


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/122


P8_TA(2017)0036

Rapport 2016 concernant l’Albanie

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le rapport 2016 de la Commission concernant l’Albanie (2016/2312(INI))

(2018/C 252/12)

Le Parlement européen,

vu l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part,

vu les conclusions de la présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à Thessalonique concernant la perspective d’adhésion à l’Union européenne des pays des Balkans occidentaux,

vu la décision du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 d’accorder à l’Albanie le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, ainsi que les conclusions du Conseil européen du 15 décembre 2015,

vu les conclusions de la présidence du 13 décembre 2016,

vu la huitième réunion du conseil de stabilisation et d’association entre l’Albanie et l’Union européenne, qui s’est tenue le 8 septembre 2016 à Bruxelles,

vu la déclaration finale de la présidence du sommet des Balkans occidentaux tenu à Paris le 4 juillet 2016, ainsi que les recommandations des organisations de la société civile formulées à l’occasion de ce sommet,

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2016 intitulée «Communication de 2016 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2016)0715), accompagnée du document de travail des services de la Commission intitulé «Rapport 2016 sur l’Albanie» (SWD(2016)0364),

vu les conclusions communes du sixième dialogue de haut niveau sur les domaines prioritaires, adoptées à Tirana le 30 mars 2016,

vu les rapports finals du BIDDH de l’OSCE sur les élections législatives de 2013 et les élections locales de 2015,

vu le rapport de 2015 de l’OSCE sur l’observation des procès administratifs,

vu les recommandations adoptées lors de la onzième réunion de la commission parlementaire de stabilisation et d’association (CPSA) UE-Albanie tenue à Bruxelles les 7 et 8 novembre 2016,

vu ses résolutions précédentes sur l’Albanie,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0023/2017),

A.

considérant que l’Albanie a enregistré des progrès concernant le respect des critères politiques d’adhésion et qu’elle progresse régulièrement au regard des cinq priorités essentielles pour l’ouverture des négociations d’adhésion; considérant que la poursuite de la mise en œuvre, entre autres, du train de réformes de la justice, de la réforme électorale et de la loi de moralisation de la vie publique est indispensable afin de renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions publiques et leurs représentants politiques;

B.

considérant que des problèmes subsistent et doivent être résolus rapidement et efficacement dans un esprit de dialogue, de coopération et de compromis entre le gouvernement et l’opposition afin que l’Albanie continue de progresser sur la voie de l’adhésion à l’Union;

C.

considérant qu’un dialogue politique constructif et soutenu entre les forces politiques sur les réformes liées à l’Union européenne est crucial pour le processus d’adhésion;

D.

considérant que le processus d’intégration à l’Union européenne fait l’objet d’un consensus politique et jouit d’un vaste soutien populaire;

E.

considérant que les négociations d’adhésion sont une incitation puissante à adopter et à mettre en œuvre des réformes liées à cette adhésion;

F.

considérant que la réforme judiciaire continue de jouer un rôle déterminant dans la progression de l’Albanie dans le processus d’adhésion;

G.

considérant que des élections présidentielles et législatives auront lieu en Albanie en 2017;

H.

considérant que la protection de la liberté de culte, du patrimoine culturel, des droits des minorités et de la propriété compte parmi les valeurs fondamentales de l’Union européenne;

I.

considérant que l’Union a souligné la nécessité de renforcer la gouvernance économique, l’état de droit et les capacités de l’administration publique dans tous les pays des Balkans occidentaux;

J.

considérant l’approche positive des autorités albanaises en matière de coopération régionale visant à favoriser le développement des infrastructures, la lutte contre le terrorisme, les échanges économiques et la mobilité de la jeunesse;

1.

se félicite des progrès constants de l’Albanie sur la voie des réformes liées à l’Union européenne, et notamment de l’adoption consensuelle, en juillet 2016, de modifications constitutionnelles ouvrant la voie à une réforme en profondeur du système judiciaire dans son ensemble; souligne que l’adoption systématique de réformes à l’égard des cinq priorités clés alliée à leur mise en œuvre intégrale dans les délais impartis et une détermination politique sans faille sont essentielles à la poursuite du processus d’adhésion à l’Union; encourage l’Albanie à obtenir des résultats concluants au regard de ces réformes;

2.

salue la recommandation de la Commission en vue de l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Albanie; soutient pleinement l’adhésion de l’Albanie à l’Union européenne et demande que des négociations d’adhésion soient ouvertes dès que des progrès notables et durables auront été réalisés dans la mise en œuvre de la réforme du système judiciaire dans son ensemble et la lutte contre la criminalité organisée et la corruption, afin de maintenir le rythme des réformes; demande à l’Albanie de consolider les progrès réalisés et de maintenir le rythme actuel de mise en œuvre de toutes les grandes priorités;

3.

rappelle qu’un dialogue constructif, une coopération politique durable, une confiance mutuelle et une volonté de parvenir à un compromis sont des éléments cruciaux à la réussite des réformes et à l’ensemble du processus d’adhésion à l’Union européenne; salue, à cet égard, l’adoption de la loi sur l’exclusion des auteurs d’infractions pénales des fonctions publiques; demande à tous les partis politiques de redoubler leurs efforts en vue d’instaurer entre eux un véritable dialogue politique et de parvenir à une coopération constructive;

4.

salue l’adoption consensuelle des modifications constitutionnelles dans le cadre de la réforme judiciaire et l’adoption de lois relatives à la réorganisation institutionnelle du pouvoir judiciaire, du parquet et de la Cour constitutionnelle; demande l’adoption rapide et l’application crédible de l’ensemble des lois et règlements associés, en particulier de la loi sur la réévaluation (validation) des juges, procureurs et conseillers juridiques, ainsi que des projets de loi nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du système judiciaire; prend acte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi sur la réévaluation, lequel s’inscrit dans le prolongement de l’avis favorable de la commission de Venise; rappelle qu’une réforme judiciaire globale constitue une grande attente des Albanais qui souhaitent pouvoir à nouveau accorder leur confiance à leurs représentants politiques et à leurs institutions publiques, et que la crédibilité et l’efficacité du processus général de réforme, y compris de la lutte contre la corruption et le crime organisé, dépendent du succès du processus de validation et de la mise en œuvre de la réforme du pouvoir judiciaire; rappelle que l’adoption et la mise en œuvre d’une telle réforme sont essentielles pour lutter contre la corruption, asseoir solidement l’État de droit ainsi que pour renforcer le respect des droits fondamentaux dans le pays, en vue également d’accroître la confiance dans le système judiciaire de tous les citoyens;

5.

se félicite de la nouvelle stratégie de réforme du système judiciaire 2017-2020 et de son plan d’action visant à améliorer le professionnalisme, l’efficacité et l’indépendance du système judiciaire, lequel porte notamment sur le système juridictionnel et la réévaluation de tous les membres du pouvoir judiciaire, ainsi que de l’accroissement des moyens budgétaires affectés à leur mise en œuvre; déplore que la lenteur et l’inefficacité de l’administration judiciaire perdurent; relève l’absence de progrès concernant le pourvoi des postes vacants à la Haute cour et dans les tribunaux administratifs, ainsi que l’utilisation efficace du système unifié de gestion des dossiers; demande qu’il soit remédié à toutes les déficiences pouvant affecter le fonctionnement du système judiciaire, telles que son manque d’autonomie à l’égard de la sphère politique et sa dépendance vis-à-vis des autres branches du pouvoir, la justice sélective, la faible responsabilisation, l’inefficacité des mécanismes de contrôle, la corruption ainsi que la longueur générale des procédures judiciaires et des voies d’exécution; déplore les ingérences politiques dans les enquêtes et les affaires traitées par les tribunaux, et demande par conséquent le renforcement de l’indépendance du système judiciaire dans la pratique; préconise un engagement plus important dans le domaine de la justice administrative au regard de problèmes tels que l’accès effectif aux tribunaux et l’allocation des ressources nécessaires pour permettre à ceux-ci de travailler efficacement; rappelle que la réforme du système de justice pénale devrait tendre à ce que les auteurs d’infractions et de crimes aient à répondre de leurs actes, ainsi qu’à promouvoir leur réhabilitation et leur réinsertion tout en garantissant la protection des droits des victimes et des témoins;

6.

invite la commission parlementaire ad hoc chargée de la réforme électorale à achever rapidement son examen du code électoral en tenant compte de toutes les recommandations antérieures du BIDDH de l’OSCE, et à améliorer la transparence concernant le financement des partis et l’intégrité du processus électoral; demande aux autorités compétentes de veiller à la mise en œuvre des recommandations de la commission ad hoc en temps opportun avant les élections législatives de juin 2017 et de garantir l’indépendance et la dépolitisation de l’administration électorale; rappelle que tous les partis politiques sont chargés de veiller à ce que les élections soient démocratiques et se déroulent dans le respect des normes internationales; invite les autorités à encourager les organisations de la société civile (OSC) à participer activement à la supervision de la totalité du processus électoral; rappelle que la tenue d’élections libres et équitables est indispensable pour continuer à avancer sur la voie du processus d’intégration à l’Union; souligne la nécessité de répondre aux préoccupations relatives au financement des partis politiques et à un système d’audit assorti d’une obligation de rendre des comptes;

7.

invite les partis politiques albanais à respecter à la fois l’esprit et la lettre de la loi excluant les auteurs d’infractions pénales des fonctions publiques lors de l’établissement de leurs listes de candidats pour les prochaines élections; appelle de ses vœux la mise en œuvre pleine et entière de cette loi;

8.

encourage les autorités albanaises à prendre des mesures visant à faciliter la possibilité pour les citoyens albanais résidant à l’étranger de voter en dehors du pays lors des élections albanaises;

9.

se félicite du renforcement de la transparence et du pluralisme des activités parlementaires, mais demande que les capacités du parlement soient renforcées afin qu’il puisse contrôler l’application des réformes et leur conformité avec les normes de l’Union et mieux utiliser les différents mécanismes et institutions de surveillance lui permettant d’amener le gouvernement à rendre compte de son action; demande qu’un code de déontologie parlementaire soit approuvé et que le règlement reflète la législation relative au rôle du parlement dans le processus d’intégration à l’Union européenne; propose d’étudier les moyens de resserrer la coopération avec le parlement albanais dans le cadre du programme de soutien aux parlements des pays de l’élargissement du Parlement européen afin d’améliorer sa capacité à élaborer une législation de qualité conformément à l’acquis de l’Union et à exercer son contrôle de l’application des réformes;

10.

prend acte des efforts déployés pour que l’administration publique soit plus proche des citoyens et des progrès effectués dans la mise en œuvre de la réforme de celle-ci ainsi que de la réforme de la gestion des finances publiques; demande que l’application de la loi sur la fonction publique et du code de procédure administrative soit renforcée, afin d’améliorer les procédures de recrutement et de promotion sur la base du mérite et des performances et de développer les capacités institutionnelles et humaines, en vue de consolider les progrès accomplis sur la voie de l’amélioration de l’efficacité et de la transparence, de la dépolitisation et de la professionnalisation de l’administration publique, ce qui permettrait également d’assurer le bon déroulement des négociations relatives à l’adhésion à l’Union européenne; appelle de ses vœux le renforcement de la compétence, de l’autonomie, de l’efficacité et des moyens dévolus aux structures de défense des droits de l’homme, notamment aux services du Médiateur; félicite le conseil national de l’intégration européenne pour ses initiatives visant à améliorer les capacités de l’administration publique et de la société civile à surveiller la mise en œuvre des réformes associées à l’adhésion; insiste sur la nécessité de garantir l’indépendance des organes de réglementation et de surveillance;

11.

prend acte de la mise en œuvre de la réforme territoriale; souligne que des efforts notables sont nécessaires pour renforcer les capacités financières et administratives des organes d’administration locale nouvellement créés;

12.

salue l’adoption d’actes législatifs cruciaux en matière de lutte contre la corruption, notamment en matière de protection des lanceurs d’alerte; reste toutefois préoccupé par le fait qu’une corruption importante continue de régner dans de nombreux domaines et demeure un grave problème dès lors qu’elle érode la confiance des citoyens dans les institutions publiques; constate avec préoccupation que les principales institutions de lutte contre la corruption continuent d’être soumises à l’ingérence politique et disposent d’un appareil administratif limité; constate que le manque de coopération interinstitutionnelle et d’échange d’informations continue d’entraver les enquêtes préventives et les poursuites effectives en matière de corruption; souligne le besoin d’un cadre juridique plus adapté pour les conflits d’intérêts, la réglementation des activités des groupes de pression et une meilleure coopération interinstitutionnelle, notamment entre les forces de police et le ministère public, dans le but d’améliorer le suivi relatif à leurs enquêtes, poursuites et condamnations, y compris dans les affaires de haut niveau;

13.

se félicite de la mise en œuvre soutenue de la stratégie et du plan d’action sur la lutte contre le crime organisé et l’intensification de la coopération policière internationale; demande également que les réseaux de criminalité organisée soient démantelés et que le nombre de condamnations définitives dans les affaires de crime organisé soit augmenté grâce à une meilleure coopération entre les organisations internationales, les services de police et le ministère public et au renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles; est préoccupé par le fait que les résultats obtenus en matière de gel et de confiscation des biens acquis illégalement restent très faibles, et préconise de renforcer les moyens d’enquête et le recours à ceux-ci dans le domaine financier afin d’améliorer les résultats obtenus à cet égard; relève que, malgré la tendance positive enregistrée en matière d’enquêtes sur des affaires de blanchiment de capitaux, les condamnations définitives sont peu nombreuses;

14.

salue les opérations menées dernièrement contre des plantations de cannabis, mais préconise toutefois de renforcer les mesures d’éradication de la culture, de la production et du trafic de drogue en Albanie ainsi que des réseaux criminels organisés y afférents, notamment en renforçant la coopération internationale et régionale; relève toutefois que la police et le parquet ne sont pas en mesure d’identifier les réseaux criminels responsables de la culture de drogue;

15.

souhaite que des efforts supplémentaires soient déployés pour combattre la prolifération non contrôlée du trafic illicite d’armes, notamment en renforçant la coopération avec l’Union à cette fin, ainsi qu’en détruisant le stock restant d’armes légères et de petit calibre et en améliorant l’état des infrastructures de stockage; s’inquiète du taux très important d’homicides par armes à feux en Albanie;

16.

demande un renforcement de la capacité du gouvernement à rechercher, à saisir et à confisquer les recettes générées par la cybercriminalité et à prévenir le blanchiment de capitaux sur l’internet;

17.

encourage l’Albanie à améliorer encore son cadre juridique pour la détermination du statut des réfugiés au regard de la protection internationale; se félicite des efforts déployés par la police albanaise en vue de renforcer le partage d’informations avec Frontex et préconise de consolider encore la coopération entre l’Union et l’Albanie pour protéger les droits des réfugiés, conformément aux normes internationales et aux valeurs fondamentales de l’Union; est préoccupé par la récente progression du nombre de cas de traite d’êtres humains; appelle de ses vœux une intensification des efforts de prévention de la traite d’êtres humains, en accordant une attention particulière aux principales victimes de cette traite, à savoir les mineurs non accompagnés, les femmes et les jeunes filles;

18.

s’inquiète de la surpopulation carcérale et de l’insuffisance de soins médicaux dans les lieux de détention (selon certaines informations), ainsi que des mauvais traitements dont sont victimes les suspects dans les postes de polices; recommande une révision du système des peines, une nouvelle hiérarchisation des infractions pénales et un recours plus fréquent à des peines alternatives à l’emprisonnement;

19.

prend note de l’amélioration de la coopération européenne entre les institutions nationales et les OSC, y compris de leur participation aux réunions du conseil national pour l’intégration européenne (NCEI); fait remarquer qu’une société civile ayant voix au chapitre est une composante essentielle de tout système démocratique; souligne, par conséquent, la nécessité d’une coordination plus étroite avec les OSC à tous les niveaux d’administration, y compris à l’échelle locale; salue, à cet égard, la création du Conseil national pour la société civile; appelle de ses vœux la mise en œuvre efficace du droit à l’information et à la consultation publique et préconise d’améliorer la réglementation relative au régime fiscal des OSC;

20.

rappelle que figurent parmi les priorités absolues la nécessité de renforcer la protection des droits de l’homme et des droits des minorités et la mise en place de politiques de lutte contre la discrimination, notamment par le renforcement de leur application; prie instamment les autorités compétentes de continuer à améliorer le climat d’intégration et de tolérance pour toutes les minorités du pays, conformément aux normes européennes de protection des minorités, notamment en renforçant le rôle de la commission nationale des minorités; salue les premières mesures prises afin d’améliorer le cadre législatif pour la protection des minorités, et demande à l’Albanie d’adopter la loi générale sur la protection des minorités et de ratifier la charte européenne des langues régionales ou minoritaires; prend note du large processus de consultation, qui inclut des institutions indépendantes, des associations de défense des minorités et des représentants de la société civile; insiste sur la nécessité d’améliorer les conditions de vie des communautés rom et égyptienne et des autres minorités ethniques; souhaite que des mesures concrètes soient prises, telles que l’enregistrement civil (actes de naissance et pièces d’identité) des Roms et des Égyptiens; demande que des efforts continus soient effectués pour améliorer leur accès à l’emploi ainsi qu’à tous les services publics et sociaux, à l’éducation, à la santé, aux logements sociaux et à l’aide juridique; est préoccupé par le fait que, malgré des améliorations, l’intégration des enfants roms dans le système éducatif reste la plus faible dans la région;

21.

salue les efforts déployés par le bureau du Médiateur afin d’améliorer la législation en matière de droits de l’homme, notamment dans le cadre de la réforme de l’appareil judiciaire; salue également la promotion active des droits des groupes vulnérables et des principes de dignité humaine, de liberté, d’égalité et d’état de droit; déplore que les travaux du bureau du Médiateur continuent d’être limités par le manque de ressources financières et humaines qui touche ses bureaux centraux et locaux; appelle de ses vœux le renforcement de la compétence, de l’autonomie, de l’efficacité et des moyens dévolus à ses services;

22.

continue de s’inquiéter de la discrimination qui vise les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés et de l’absence de mesures adéquates pour leur protection, ainsi que de la fréquence des violences domestiques perpétrées à l’égard des femmes et des filles; rappelle la nécessité de déployer davantage d’efforts afin d’obtenir des résultats probants en matière de lutte contre la discrimination; demande aux autorités compétentes de poursuivre leur action de sensibilisation et de prévention des violences domestiques et d’apporter un meilleur soutien aux victimes de violences domestiques; réitère son appel concernant l’application pleine et entière de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul); enjoint aux autorités de lutter contre les préjugés et les stéréotypes de genre par une éducation systématique en la matière, un débat public et des mesures gouvernementales;

23.

appelle de ses vœux une amélioration des mécanismes institutionnels afin de protéger les droits de l’enfant et de prévenir le travail des enfants;

24.

insiste sur le fait que davantage d’efforts sont nécessaires pour protéger les droits de toutes les minorités en Albanie par la mise en œuvre intégrale de la législation en la matière; demande que les droits des personnes d’ethnie bulgare résidant dans les régions de Prespa, Golo Brdo et Gora soient garantis dans les textes et en pratique;

25.

se félicite de l’amélioration de la protection des droits des personnes LGBTI et de l’adoption du plan d'action national pour les personnes LGBTI 2016-2020 et encourage le gouvernement à continuer d’appliquer les mesures du programme et à intensifier encore sa coopération avec les organisations de la société civile qui défendent les droits des personnes LGBTI; encourage en outre le gouvernement et le législateur à veiller à ce que les conditions de reconnaissance du genre soient conformes aux normes visées par la recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre;

26.

regrette que les autorités compétentes n’aient jusqu’à présent pas mené d’enquête pénale efficace en ce qui concerne les décès survenus lors de la manifestation du 21 janvier 2011; demande aux autorités de rendre justice, sans délai injustifié, aux victimes des événements survenus ce jour-là;

27.

se félicite de la tolérance religieuse et de la bonne coopération entre les communautés religieuses; encourage les autorités compétentes et les communautés religieuses à coopérer pour préserver et cimenter la concorde religieuse conformément à la constitution; considère qu’il est essentiel de prévenir la radicalisation islamique par l’adoption d’une approche ciblée par les services de renseignement, les autorités de police et les institutions judiciaires, notamment par le désengagement et la réintégration des combattants étrangers de retour dans leur pays d’origine, de lutter contre l’extrémisme violent en collaboration avec les OSC et les communautés religieuses et d’intensifier la coopération régionale et internationale dans ce domaine; se félicite de la mise en place dans le pays d’un cadre juridique complet pour la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme; insiste sur le fait que toutes les mesures doivent garantir, en toutes circonstances, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément aux normes internationales; souligne l’importance des programmes d’éducation spéciaux dans le processus de prévention de la radicalisation ainsi que pour la réinsertion et la réintégration sociale des individus dans la société;

28.

déplore les progrès limités réalisés dans le domaine de la liberté des médias l’année passée; rappelle l’importance capitale de l’indépendance et du professionnalisme des médias privés et publics; s’inquiète de l’influence politique exercée sur les médias et de l’autocensure répandue parmi les journalistes; prend note de la lente application de la loi sur les médias audiovisuels et du retard à pourvoir les postes vacants au sein de l’autorité audiovisuelle (AMA); demande que des mesures soient prises pour renforcer les normes professionnelles et déontologiques et la diffusion des contrats de travail réguliers chez les journalistes, améliorer la transparence de la publicité officielle dans les médias et assurer l’indépendance, l’impartialité et la responsabilité de l’autorité de régulation et des chaînes publiques, en particulier en vue des prochaines élections législatives; rappelle la nécessité de finaliser et d’adopter les statuts internes de la chaîne publique RTSH, ainsi que de parachever le processus de transition vers la diffusion numérique;

29.

se félicite des améliorations en matière d’assainissement budgétaire, des meilleurs résultats de l’activité commerciale et des efforts réalisés pour lutter contre l’économie informelle; souligne toutefois que les lacunes persistantes concernant l’état de droit et la complexité de l’environnement réglementaire dissuadent les investissements; s’inquiète du fait que les transferts de fonds des Albanais immigrés constituent un moteur essentiel de la demande intérieure; prie instamment les autorités compétentes de prendre des mesures pour améliorer le respect des contrats et le recouvrement des impôts, et de continuer à mettre en œuvre la réforme de la justice afin d’améliorer l’environnement des affaires; s’inquiète de la forte proportion de marchés passés par entente directe et sans mise en concurrence, ainsi que de l’octroi de contrats de sous-traitance de long terme et sous forme de PPP peu compatibles avec l’intérêt général;

30.

recommande aux autorités d’accélérer la construction de grands projets d’infrastructure, tels que les liaisons ferroviaires et les autoroutes modernes entre Tirana et Skopje dans le cadre du corridor VIII;

31.

s’inquiète du caractère limité des capacités administratives consacrées au contrôle de l’application de la législation en matière d’environnement ainsi que de la mauvaise gestion des déchets et de l’eau, qui entraînent souvent l’apparition d’une criminalité environnementale qui fait peser une menace sur les ressources économiques de l’Albanie et constitue un obstacle à une économie efficace dans l’utilisation des ressources; souligne qu’il est nécessaire d’améliorer la qualité des évaluations des incidences sur l’environnement et de garantir la participation du public et la consultation de la société civile pour les projets concernés; souligne la nécessité cruciale de remplir les objectifs en matière de changement climatique sans créer de répercussions néfastes pour la biodiversité, les paysages, les ressources en eau, la faune, la flore et les populations locales concernées; s'inquiète vivement du fait que, selon la Commission, 44 projets de centrales hydroélectriques sur 71 soient en cours de réalisation dans des zones protégées;

32.

souligne que, souvent, l’incidence environnementale des centrales hydroélectriques n’est pas suffisamment évaluée pour garantir le respect des normes internationales et de la législation européenne en matière d’environnement; suggère au gouvernement d’envisager la création d’un parc naturel de la Vjosa tout au long de la rivière et d’abandonner les plans de construction de nouvelles centrales hydroélectriques sur les berges de la rivière Vjosa et de ses affluents; exige une intensification des efforts d’harmonisation avec la législation de l’Union dans le domaine de l’énergie, et notamment l’adoption d’une stratégie énergétique nationale, avec pour objectif de renforcer l’indépendance et l’efficacité énergétiques; salue l’adoption du plan d’action national 2015-2020 pour les sources d’énergie renouvelable (SER);

33.

constate que le respect des droits de propriété n’est toujours pas assuré de manière effective; demande instamment que des mesures soient prises pour que la procédure de recensement, de restitution et d’indemnisation en matière foncière et immobilière soit menée à bonne fin et que la stratégie 2012-2020 relative aux droits de propriété soit mise à jour et appliquée en pratique; presse les autorités de dresser une feuille de route définissant clairement les responsabilités et les délais à cet égard et de mener une campagne d’information du public afin d’informer les anciens propriétaires de leurs droits et de leurs devoirs concernant la restitution des biens fonciers; demande le renforcement de la transparence, de la sécurité juridique et de l’égalité de traitement dans le cadre de la loi sur l’indemnisation des biens confisqués sous le régime communiste; demande également la nomination d’un coordinateur national pour le droit de propriété et l’accélération du processus d’enregistrement des biens fonciers et d’établissement du cadastre, y compris de la numérisation de ce dernier;

34.

souligne l’importance des recherches dans le processus de révélation des crimes commis par l’ancien régime communiste et insiste sur la responsabilité morale, politique et juridique des institutions gouvernementales dans ce processus; demande aux autorités de prévoir des mesures législatives adéquates pour favoriser la réhabilitation des victimes, y compris l’indemnisation des personnes et de leur famille, et d’annuler toutes les décisions de tribunaux politiquement motivées et encore en vigueur à ce jour; prie instamment les institutions gouvernementales d’enquêter et de faire comparaître en justice les personnes s’étant rendues responsables de crimes contre l’humanité durant la dictature communiste;

35.

indique qu’il est essentiel de faire la lumière sur la période communiste et de révéler les violations des droits de l’homme commises à l’époque de sorte à obtenir vérité et justice pour les victimes; salue l’adoption de la loi portant création d’une autorité chargée de la déclassification des archives de la Sigurimi; se félicite de la publication par la présence de l’OSCE et l’ambassade d’Allemagne de l’enquête sur la connaissance et la perception publique du passé communiste en Albanie et les attentes futures; est d’avis que ces efforts permettront d’ouvrir un dialogue sur la période en question et de bâtir un avenir ambitieux;

36.

souligne l’importance du renforcement du dialogue social, de la participation des OSC, des compétences des partenaires sociaux et des mécanismes d’application des droits sociaux; demande au gouvernement de moderniser le système éducatif afin de construire une société plus inclusive, de réduire les inégalités et la discrimination, et de donner aux jeunes de meilleurs moyens d’acquérir des compétences et connaissances; souligne l’importance du soutien à l’éducation, à l’emploi et aux politiques sociales dans le cadre de l’IAP (instrument d’aide de préadhésion);

37.

demande aux autorités albanaises de renforcer leurs politiques à destination des personnes handicapées, qui continuent de rencontrer des difficultés dans l’accès à l’enseignement, à l’emploi, aux soins de santé, aux services sociaux et à la prise de décision, notamment du fait d’obstacles les empêchant de se prévaloir librement de leur droit de vote;

38.

constate avec inquiétude que le nombre de demandes d’asile déposées par des ressortissants albanais dans les États membres de l’Union et jugées infondées a encore augmenté; prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures fermes pour s’attaquer à ce phénomène et d’intensifier les efforts de sensibilisation, de soutien socio-économique et de prévention en la matière, ainsi que de s’intéresser aux facteurs d’incitation au départ liés au chômage et à des failles structurelles des politiques de protection sociale, d’enseignement et de santé; souligne la nécessité de fournir des ressources humaines suffisantes à la direction générale des frontières et des migrations ainsi qu’à la police des frontières, et d’améliorer la coopération interinstitutionnelle afin de mieux lutter contre les migrations irrégulières;

39.

félicite l’Albanie pour s’être pleinement et continuellement conformée aux déclarations de l’Union et aux conclusions du Conseil, démontrant ainsi son attachement clair à l’intégration et à la solidarité européennes; souligne qu’il est important et indispensable que l’Albanie continue à concourir de façon constructive à la stabilité politique de la région;

40.

se félicite de la décision des autorités albanaises d’aligner la politique étrangère de l’Albanie sur la décision du Conseil (PESC) 2016/1671 renouvelant les mesures restrictives prises par l’Union à l’encontre de la Russie;

41.

souligne l’importance des bonnes relations de voisinage, qui restent essentielles et sont partie intégrante du processus d’élargissement ainsi que des conditions du processus de stabilisation et d’association; salue le rôle constructif et proactif joué par l’Albanie dans la promotion de la coopération régionale et de l’entretien de bonnes relations de voisinage avec les autres pays candidats à l’adhésion et les États voisins membres de l’Union; se félicite de la participation de l’Albanie à l’initiative du Groupe des Six des Balkans occidentaux;

42.

félicite l’Albanie et la Serbie pour leur volonté permanente d’améliorer leurs relations bilatérales et de renforcer la coopération régionale aux niveaux politique et sociétal, notamment dans le cadre de l’office régional de coopération entre les jeunes (RYCO) dont le siège est situé à Tirana; encourage ces deux pays à continuer leur bonne coopération afin de promouvoir la réconciliation dans la région, en particulier au moyen de programmes destinés aux jeunes tels que ceux proposés dans le cadre de l’agenda positif pour la jeunesse des Balkans occidentaux;

43.

relève les récentes frictions qui ont récemment marqué les relations entre l’Albanie et la Grèce et conseille aux deux parties d’éviter tout acte ou déclaration susceptible d’avoir des répercussions négatives sur leurs relations;

44.

demande une nouvelle fois à la Commission d’intégrer dans ses rapports des informations sur l’aide accordée à l’Albanie au titre de l’IAP et l’efficacité des mesures mises en œuvre, et notamment sur l’aide de l’IAP affectée à la réalisation des grands objectifs prioritaires et des projets correspondants;

45.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au gouvernement et au parlement albanais.

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/129


P8_TA(2017)0037

Rapport 2016 concernant la Bosnie-Herzégovine

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le rapport 2016 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine (2016/2313(INI))

(2018/C 252/13)

Le Parlement européen,

vu l’accord de stabilisation et d’association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part,

vu le protocole relatif à l’adaptation de l’ASA entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, qui a été paraphé le 18 juillet 2016 et signé le 15 décembre 2016,

vu la demande d’adhésion à l’Union européenne de la Bosnie-Herzégovine du 15 février 2016,

vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 sur les Balkans occidentaux et l’annexe intitulée «L’Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l’intégration européenne»,

vu les conclusions du Conseil du 20 septembre 2016 sur la demande d’adhésion à l’Union européenne de la Bosnie-Herzégovine,

vu les conclusions de la présidence de l’Union du 13 décembre 2016,

vu la première réunion de la commission parlementaire de stabilisation et d’association (CPSA) UE-Bosnie-Herzégovine, qui s’est tenue à Sarajevo les 5 et 6 novembre 2015, et les premières réunions du conseil de stabilisation et d’association (CSA) et du comité de stabilisation et d’association entre la Bosnie-Herzégovine et l’Union, qui se sont tenues respectivement les 11 et 17 décembre 2015,

vu la déclaration finale de la présidence du sommet des Balkans occidentaux tenu à Paris le 4 juillet 2016, ainsi que les recommandations des organisations de la société civile formulées à l’occasion de ce sommet,

vu la déclaration commune du 1er août 2016 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement relative à l’accord des autorités de Bosnie-Herzégovine sur les mesures essentielles pour faire progresser le pays sur la voie de l’adhésion à l’Union,

vu la déclaration commune du 17 septembre 2016 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et du commissaire chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement à la suite de la décision de la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine relative à la fête nationale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

vu la communication de la Commission du 9 novembre 2016 intitulée «Communication de 2016 sur la politique d’élargissement de l’UE» (COM(2016)0715), accompagnée du document de travail des services de la Commission intitulé «Bosnia and Herzegovina 2016 Report» (SWD(2016)0365),

vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé «Méta-audit sur l’aide de préadhésion de l’UE en faveur du renforcement des capacités administratives dans les Balkans occidentaux» (1),

vu le cinquantième rapport du Haut-Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine adressé au Conseil de sécurité des Nations unies (2),

vu la déclaration de novembre 2016, au nom de l’Union européenne et de ses États membres, de S.E. M. João Vale de Almeida, chef de la délégation de l’Union européenne auprès des Nations unies, lors du débat du Conseil de sécurité sur la situation en Bosnie-Herzégovine,

vu le programme de réforme pour la Bosnie-Herzégovine 2015-2018 adopté en juillet 2015 et le mécanisme de coordination adopté le 23 août 2016 par le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et les gouvernements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République serbe de Bosnie-Herzégovine,

vu ses précédentes résolutions sur le pays,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A8-0026/2017),

A.

considérant que l’Union européenne reste attachée à la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine et à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son unité; que des progrès ont été réalisés sur la voie de l’intégration européenne; que le Conseil a demandé à la Commission de préparer un avis sur la demande d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine;

B.

considérant que, le 9 décembre 2016, à Sarajevo, le commissaire européen chargé de la politique de voisinage et des négociations d’élargissement a remis le questionnaire aux autorités bosniennes;

C.

considérant que la suspension des mesures commerciales autonomes sera levée une fois que le protocole sur l’adaptation de l’accord de stabilisation et d’association sera signé et appliqué à titre provisoire;

D.

considérant que, dans son programme de réforme pour la Bosnie-Herzégovine 2013-2018, les autorités, à tous les niveaux, ont reconnu le besoin urgent d’engager un processus de réhabilitation et de modernisation de l’économie afin de créer de nouveaux emplois et de favoriser une croissance durable, efficace, socialement juste et stable; considérant que ce pays a prouvé qu’il était prêt et résolu à entreprendre davantage de réformes socio-économiques nécessaires pour réduire un taux de chômage encore bien trop important chez les jeunes;

E.

considérant qu’un système judiciaire indépendant, opérationnel et stable est essentiel pour garantir l’état de droit et avancer sur la voie de l’adhésion à l’Union;

F.

considérant qu’il reste encore des défis à relever pour la viabilité du processus de réconciliation; que les avancées dans le processus d’adhésion à l’Union faciliteront cette réconciliation;

G.

considérant que la Bosnie-Herzégovine n’a pas été en mesure de mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans les affaires Sejdić-Finci, Zornić et Pilav;

H.

considérant que la corruption, notamment au plus haut niveau, reste une pratique répandue;

I.

considérant que 74 000 personnes sont encore déplacées à l’intérieur du pays et qu’un nombre considérable de réfugiés provenant de Bosnie-Herzégovine séjournent dans les pays voisins, dans l’ensemble de l’Europe et dans le monde entier, et que l’on compte 6 808 personnes disparues;

J.

considérant que l’éducation est une condition essentielle pour créer et promouvoir une société tolérante et ouverte à tous ainsi que pour stimuler la compréhension aux niveaux culturel, religieux et ethnique dans le pays;

K.

considérant que la Bosnie-Herzégovine est un État signataire de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991);

L.

considérant que les pays candidats et candidats potentiels sont jugés au cas par cas et que le calendrier d’adhésion dépend de la rapidité et de la qualité des réformes nécessaires;

1.

se félicite de l’attention que le Conseil accorde à la demande d’adhésion à l’Union de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’à la remise du questionnaire et attend l’avis de la Commission quant au bien-fondé de cette demande; demande aux autorités compétentes de la Bosnie-Herzégovine, à tous les échelons, de s’engager activement en faveur de ce processus ainsi que de coopérer et de se coordonner pour participer au processus d’avis de la Commission en fournissant un ensemble de réponses unique et cohérent à ses requêtes; souligne que cet exercice devrait aussi servir de preuve de la fonctionnalité de l’État; réaffirme que le processus d’adhésion à l’Union européenne est un processus ouvert visant à associer l’ensemble des acteurs;

2.

apprécie et salue le rôle important joué par la présidence tripartite, qui incite et encourage l’ensemble des autres acteurs institutionnels, à tous les niveaux, à s’efforcer de s’acquitter de leur rôle respectif dans le processus global de rapprochement du pays vis-à-vis de l’Union européenne;

3.

salue les progrès effectués quant à la mise en œuvre du programme de réforme pour la période 2015-2018, ainsi que la détermination de la Bosnie-Herzégovine à continuer à entreprendre des réformes institutionnelles et socio-économiques; rappelle que la stratégie renouvelée de l’Union à l’égard de la Bosnie-Herzégovine a été suscitée par les difficultés socio-économiques du pays et par l’insatisfaction croissante de ses citoyens; observe que la situation s’est quelque peu améliorée, mais souligne qu’une application harmonisée et efficace du programme de réforme, conforme au plan d’action, est nécessaire de manière à opérer un réel changement dans tout le pays et à apporter des améliorations tangibles dans la vie de tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine;

4.

souhaite que la dynamique de réforme soit préservée afin de faire de la Bosnie-Herzégovine un État pleinement efficace, opérationnel, ouvert à toutes les communautés et fondé sur la primauté du droit, garantissant l’égalité et la représentation démocratique de l’ensemble des peuples et des citoyens qui le constituent; déplore que les divisions ethniques et politiques, occasionnées par des tendances séparatistes profondément ancrées qui entravent une évolution démocratique normale, tout comme la politisation exacerbée des administrations publiques, contrarient encore souvent les efforts communs entrepris pour procéder à des réformes; souligne également que la candidature de la Bosnie-Herzégovine à l’adhésion à l'Union européenne ne sera pas retenue tant qu’une architecture institutionnelle appropriée ne sera pas en place; exhorte tous les dirigeants politiques à s’atteler à mettre en œuvre les réformes indispensables, notamment celle du droit électoral, en tenant compte des principes que le Parlement européen a exposés dans ses résolutions précédentes, entre autres ceux du fédéralisme, de la décentralisation et de la représentation légitime, pour ainsi garantir que tous les citoyens puissent, sans aucune distinction, se présenter, être éligibles et exercer une fonction à tous les niveaux politiques; estime qu’il est indispensable de maintenir le consensus sur l’intégration à l’Union et de progresser de manière concertée en ce qui concerne l’état de droit, notamment dans la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, la réforme du système judiciaire et de l’administration publique; souligne de même que les réformes économiques et sociales doivent demeurer des priorités permanentes et absolues;

5.

se félicite de l’accord qui instaure un mécanisme de coordination sur les questions relatives à l’Union, dont le but est d’améliorer la fonctionnalité et l’efficacité du processus d’adhésion, notamment en ce qui concerne l’aide financière de l’Union, et de permettre une meilleure interaction avec celle-ci; demande qu’il soit mis en œuvre rapidement; plaide pour l’instauration d’une coopération et d’une communication efficaces entre tous les échelons du gouvernement et avec l’Union, de manière à faciliter l’harmonisation et la mise en œuvre de l’acquis, et à apporter des réponses satisfaisantes aux requêtes de la Commission au cours du processus d’avis; juge inacceptable que le gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine s’efforce de mettre en place des canaux de communication parallèles en adoptant des dispositions sur la notification directe à la Commission européenne; demande le renforcement du rôle et des capacités de la direction pour l’intégration européenne, afin qu’elle endosse pleinement ses fonctions de coordination dans l’application de l’ASA et, de manière générale, dans la procédure d’adhésion;

6.

exprime sa satisfaction quant à la signature du protocole relatif à l’adaptation de l’ASA, appliqué à titre provisoire depuis le 1er février 2017, qui rétablit automatiquement les mesures commerciales autonomes suspendues depuis le 1er janvier 2016; espère une ratification rapide et sans heurts du protocole;

7.

déplore que le règlement intérieur de la CPSA n’ait pas encore été adopté, en raison des tentatives visant à y introduire un dispositif de blocage sur une base ethnique, de sorte que la Bosnie-Herzégovine est le seul pays candidat dont la CPSA ne soit pas encore correctement constituée; prie instamment les organes de la présidence du Parlement de Bosnie-Herzégovine de trouver d’urgence une solution en vue de respecter les exigences du cadre institutionnel et juridique de l’Union européenne et d’assurer un véritable contrôle parlementaire du processus d’adhésion; rappelle que l’ASA exige l’adoption du règlement intérieur et qu’un manquement à cette exigence constitue une violation directe de la mise en œuvre de l’accord;

8.

se félicite des quelques améliorations apportées à la législation électorale conformément aux recommandations du BIDDH de l’OSCE; note que les élections locales du 2 octobre 2016 se sont déroulées de manière ordonnée, à quelques exceptions près; déplore qu’après six ans, les citoyens de Mostar ne puissent pas encore exercer leur droit démocratique d’élire leurs représentants locaux en raison de désaccords persistants entre les dirigeants politiques; demande que l’arrêt de la cour constitutionnelle relatif à Mostar soit mis en œuvre rapidement, sous la forme d’une modification de la législation électorale et du statut de cette ville; condamne fermement les violences inacceptables commises à l’encontre de fonctionnaires électoraux à Stolac et demande aux autorités compétentes de résoudre cette situation dans le respect de l’état de droit, en enquêtant sur tous les actes de violence et sur toutes les irrégularités électorales et en poursuivant leurs auteurs; prend acte de l’annulation des élections à Stolac par la commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine et demande que de nouvelles élections soient organisées dans le respect des normes démocratiques et dans un esprit de paix et de tolérance;

9.

regrette que l’annonce d’un engagement politique visant à lutter contre la corruption n’ait pas été suivie de résultats concrets; souligne que les affaires très médiatisées ne font pas l’objet d’un suivi et que le cadre juridique et institutionnel pour la lutte contre la corruption systémique, notamment en ce qui concerne le financement des partis politiques, les marchés publics, les conflits d’intérêts et les déclarations de patrimoine, est faible et insuffisant; reconnaît les progrès accomplis grâce à l’adoption de plans d’action anticorruption et à la création d’organismes de prévention de la corruption à différents niveaux de pouvoir et plaide pour une mise en œuvre rapide et cohérente de ces décisions; constate avec inquiétude que la fragmentation et le manque de coopération entre les organes concernés nuit à l’efficacité des mesures de lutte contre la corruption; souhaite voir une plus grande spécialisation professionnelle de la police et du pouvoir judiciaire, grâce à des moyens de coordination adaptés; note qu’il convient de dresser le bilan de l’examen effectif du financement des partis politiques et des campagnes électorales, afin de mettre en place des procédures d’embauche transparentes dans le secteur public au sens large, ainsi que d’éradiquer la corruption dans le cycle de passation des marchés publics;

10.

souligne que le recensement de 2013 constitue un socle important pour répondre de manière satisfaisante au questionnaire de la Commission et s’avère essentiel pour la planification socio-économique; se félicite de l’évaluation finale réalisée par l’opération internationale de supervision, dont la conclusion est que le recensement en Bosnie-Herzégovine a été globalement réalisé dans le respect des normes internationales; déplore que la République serbe de Bosnie ait refusé de reconnaître la légitimité des résultats du recensement et que ses autorités aient publiés leurs propres résultats, différents de ceux qui ont été confirmés par l’office statistique de Bosnie-Herzégovine; prie instamment les autorités de la République serbe de Bosnie de revoir leurs intentions; invite les organismes statistiques de la Bosnie-Herzégovine à aligner leurs statistiques et leurs méthodes sur les normes d’Eurostat;

11.

rappelle qu’une administration publique professionnelle, efficace et axée sur le mérite est le fondement du processus d’intégration de tout pays aspirant à adhérer à l’Union européenne; se déclare préoccupé par la fragmentation et la politisation persistantes de l’administration publique, qui freinent les réformes institutionnelles et législatives et rendent l’accès des citoyens aux services publics difficile et onéreux; prône l’adoption de toute urgence d’une approche plus harmonisée de l’élaboration des politiques et de la coordination entre tous les niveaux de pouvoir, la dépolitisation de l’administration publique et du secteur public, l’amélioration de la planification à moyen terme et la mise en place d’une stratégie claire en matière de gestion des financements publics;

12.

réaffirme son inquiétude quant à la fragmentation persistante en quatre systèmes juridiques différents; souligne la nécessité de remédier rapidement à toutes les lacunes dont pâtit encore le système judiciaire, de renforcer son efficacité et son indépendance du pouvoir judiciaire, notamment en le dépolitisant et en luttant contre la corruption qui le gangrène, et de mettre en place des procédures appropriées pour l’exécution des décisions de justice; demande l’adoption dans les plus brefs délais du plan d’action pour l’application de la réforme du secteur de la justice pour 2014-2018; réclame la mise en œuvre pleine et entière de la législation sur la protection des enfants et plaide pour un accès effectif des enfants à la justice; se félicite de l’adoption de la loi sur l’aide judiciaire gratuite au niveau étatique, de l’introduction, par le Conseil supérieur de la magistrature et du ministère public, de lignes directrices relatives à la prévention des conflits d’intérêts, de l’élaboration de programmes d’intégrité et de la prise de mesures disciplinaires;

13.

plaide pour le renforcement de l’efficacité globale du système judiciaire, pour l’amélioration de la transparence et de l’objectivité dans le processus de sélection des nouveaux juges et procureurs, ainsi que pour le renforcement de l’obligation accrue de rendre des comptes et des mécanismes de vérification de l’intégrité au sein de l’appareil judiciaire; insiste sur la nécessité de renforcer les mécanismes de prévention des conflits d’intérêts et de mettre en place des mécanismes de transparence des rapports financiers et des déclarations de patrimoine au sein du système judiciaire; note l’importance du rôle joué par le dialogue structuré sur la justice pour combler les lacunes du système judiciaire de la Bosnie-Herzégovine; appelle de ses vœux une solution législative qui permette de mesurer l’efficacité du traitement des dossiers judiciaires sur l’ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine;

14.

déplore qu’un grand nombre de décisions de la cour constitutionnelle ne soient pas exécutées, notamment celle relative au respect des droits démocratiques fondamentaux des citoyens de Mostar à voter lors des élections locales; plaide pour une mise en œuvre rapide de toutes ces décisions; attire en particulier l’attention sur la décision de la cour constitutionnelle relative à la fête nationale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui a été contestée par le référendum du 25 septembre 2016; considère qu’il s’agit d’une grave violation de l’accord de paix de Dayton ainsi que d’une atteinte au système judiciaire et à l’état de droit; souligne que le souci du dialogue doit primer les initiatives unilatérales; souligne que les propos et agissements d'ordre nationaliste et populiste constituent de sérieux obstacles au développement et que le respect de l’état de droit et du cadre constitutionnel du pays est d’une importance primordiale pour progresser sur la voie de l’adhésion à l’Union et pour préserver la paix et la stabilité;

15.

condamne vigoureusement la loi sur l’ordre public toujours en vigueur dans la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui sape les droits démocratiques fondamentaux relatifs à la liberté de réunion, d’association et à la liberté de la presse, ainsi que la disposition relative à la peine de mort sur ce territoire; demande instamment la pleine application de la loi sur la liberté d’accès à l'information; invite instamment les autorités à mettre en œuvre rapidement le protocole additionnel à la convention sur la cybercriminalité, relatif à la criminalisation d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques;

16.

invite instamment les dirigeants de toutes les parties à s’abstenir de tenir des propos nationalistes et sécessionnistes, propres à susciter la division, qui polarisent la société, ainsi que d’agissements qui menacent la cohésion, la souveraineté et l’intégrité du pays; les invite instamment à entreprendre sérieusement les réformes susceptibles d’améliorer la situation socio-économique de tous les citoyens de la Bosnie-Herzégovine, de jeter les bases d'un État démocratique, pluriethnique et efficace, et de rapprocher le pays de l’Union européenne;

17.

insiste sur l’importance de la récente décision de la cour constitutionnelle relative au principe du statut constitutif et de l’égalité des trois peuples constitutifs du pays à élire leurs propres représentants politiques légitimes en vertu d’une représentation légitime et proportionnelle à la Chambre des peuples du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine;

18.

prend note de la coopération satisfaisante avec le Tribunal pénal international pour les crimes commis en ex-Yougoslavie (TPIY) sur les crimes de guerre et encourage une coopération régionale accrue en ce qui concerne le traitement des crimes de guerre; se déclare préoccupé par l’application de normes juridiques variables au traitement des dossiers de crimes de guerre; se félicite que la Bosnie-Herzégovine s’attaque aux dossiers en souffrance sur les crimes de guerre nationaux et que des progrès supplémentaires aient été enregistrés dans le jugement des crimes de guerre qui impliquent des violences sexuelles; salue l’accord signé entre la délégation de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine et le ministère bosnien des finances et du trésor, visant à financer les activités des parquets et des tribunaux de Bosnie-Herzégovine pour le traitement des crimes de guerre;

19.

condamne avec vigueur la décision de l’Assemblée nationale de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en octobre 2016 d’honorer d’anciens dirigeants de cette entité condamnés pour crimes de guerre; demande de toute urgence que les victimes de crimes de guerre soient respectées et que la réconciliation soit encouragée; rappelle à l’ensemble des responsables politiques et des institutions de Bosnie-Herzégovine qu’ils ont une responsabilité en matière d’évaluation objective des événements survenus au cours de la guerre, dans un souci de vérité et de réconciliation et dans le but d’éviter tout recours abusif au système judiciaire à des fins politiques;

20.

salue les progrès réalisés en ce qui concerne la poursuite des crimes de guerre qui impliquent des violences sexuelles et exhorte les autorités compétentes à continuer à améliorer l’accès à la justice pour les victimes de violences sexuelles lors de conflits, notamment en leur procurant une assistance juridique gratuite, en améliorant les services psychosociaux et sanitaires, en mettant en place une meilleure politique de dédommagement et en leur assurant un meilleur suivi; demande la mise en place de garanties pour que les droits à réparation de es victimes soient reconnus de manière cohérente;

21.

constate que certains progrès ont été accomplis en faveur des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays à la suite de la guerre en Bosnie pour ce qui est de la restitution de leurs propriétés et du rétablissement de leurs droits d’occupation, ainsi que de la reconstruction d’habitations; invite les autorités compétentes à faciliter leur réinstallation durable et leur accès aux soins de santé, à l’emploi, à la protection sociale et à l’éducation, et à se montrer plus attentives à l’indemnisation pour les dommages causés aux biens qui ne peuvent être restitués;

22.

s’inquiète face au grand nombre de personnes disparues en raison de la guerre; demande aux autorités compétentes d’investir davantage d’efforts dans le traitement du sort non résolu de ces personnes, notamment en intensifiant la coopération entre les deux entités constitutives du pays; souligne qu’il est extrêmement important de résoudre cette question aux fins de la réconciliation et de la stabilité dans la région;

23.

se déclare préoccupé par la situation du système de santé en Bosnie-Herzégovine, l’un des secteurs les plus exposés à la corruption dans ce pays; demande aux autorités de faire preuve de vigilance afin d’éviter les discriminations dans l'accès aux soins médicaux;

24.

constate les progrès effectués dans la lutte contre la criminalité organisée; se déclare cependant préoccupé par l’absence d’une stratégie cohérente de lutte contre ce phénomène, en raison des nombreux plans d’action élaborés par divers services répressifs à différents niveaux; souligne la nécessité de renforcer le cadre de la coopération entre ces services; salue les enquêtes menées en commun, mais demande davantage d’opérations coordonnées et un meilleur échange d’informations; souhaite que les moyens des services répressifs soient renforcés, notamment en ce qui concerne la lutte antiterroriste; demande aux autorités compétentes de prendre des mesures de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent, et d’améliorer les moyens octroyés aux enquêtes financières; salue la signature d'un accord de coopération opérationnelle et stratégique avec Europol, qui vise à lutter contre la criminalité transfrontalière, au moyen, entre autres, d’échanges d’informations et de la programmation commune des activités opérationnelles; encourage également la conclusion d’un accord de coopération avec Eurojust;

25.

insiste sur la nécessité d’améliorer la lutte contre la traite des êtres humains; demande à la Fédération de Bosnie-Herzégovine de modifier rapidement son code pénal, afin d’interdire toutes formes de traite des êtres humains, dont 80 % des victimes sont des femmes et des filles;

26.

demande le renforcement des mécanismes de collecte, de partage et d’analyse des données relatives aux migrations, car les statistiques montrent une tendance à la hausse du nombre de personnes qui arrivent en Bosnie-Herzégovine depuis des pays à haut risque migratoire; demande aux autorités compétentes de traiter toutes les demandes d’asile ou de transit des réfugiés et des migrants dans le respect du droit international et du droit européen, de poursuivre le développement du cadre réglementaire relatif à l’immigration et à l’asile, d’améliorer la coordination interinstitutionnelle et d’y affecter les moyens nécessaires; invite la Commission à poursuivre les travaux sur les questions liées aux migrations avec tous les pays des Balkans occidentaux, afin de garantir que les normes et les critères européens et internationaux soient respectés;

27.

fait observer que la polarisation du pays, doublée de la détérioration de la situation socio-économique, en particulier celle des jeunes, accroît le risque d’expansion du radicalisme; demande l’intensification urgente des efforts de lutte contre la radicalisation ainsi que des mesures pour identifier, prévenir et endiguer le flot de combattants étrangers, ainsi que les flux financiers intraçables destinés à approfondir la radicalisation, notamment en coopérant étroitement avec les services concernés des États membres et des pays de la région, et en appliquant la législation dans ce domaine; demande une meilleure coordination entre les services de sécurité et de renseignement et la police; demande que des solutions et des sanctions décisives soient appliquées à la propagation de discours de haine et d’idéologies extrémistes sur les réseaux sociaux; demande la création rapide de programmes de déradicalisation et de prévention de la radicalisation des jeunes, en coopération avec la société civile, au moyen d’une éducation complète aux droits de l’homme, afin d’aider à déconstruire les discours sur la radicalisation et de bâtir la cohésion sociale parmi les enfants et les jeunes; encourage à cet égard la participation des jeunes au processus démocratique; exhorte les autorités compétentes à lutter contre l’extrémisme religieux; s’inquiète de la présence de communautés radicalisées dans le pays et attire l’attention sur le rôle important qu’ont à jouer, à cet égard, les responsables religieux, les enseignants et le système éducatif en général; souligne en outre la nécessité de prévoir des instruments de réinsertion et de réhabilitation sociale, ainsi que de moderniser et d’améliorer les instruments de déradicalisation;

28.

prend acte de l’engagement actif de la commission parlementaire conjointe en faveur de la sécurité et de la défense pour ce qui est d’assurer le contrôle démocratique des forces armées de Bosnie-Herzégovine; exprime son inquiétude face à l’important stock d’armes à feu et de munitions non répertoriées détenues par la population et demande leur élimination totale; est tout aussi inquiet face aux stocks de munitions et d’armes encore sous la responsabilité des forces armées et face à leurs piètres conditions de stockage; souligne l’importance de la lutte contre le trafic d’armes et demande le renforcement de la coopération entre l’Union et la Bosnie-Herzégovine à cet effet; réclame instamment une stratégie globale pour relever les défis qui subsistent pour débarrasser le pays des mines d’ici à 2019;

29.

estime qu’il est essentiel de renforcer la participation de la population au processus de prise de décision et de mieux associer les citoyens — notamment les jeunes — au processus d’adhésion à l’Union; répète ses appels en faveur de mécanismes de consultation publique transparents et ouverts à tous avec les organisations de la société civile, à mettre en œuvre à tous les niveaux de l’administration, et en faveur de la mise en place de procédures transparentes et non discriminatoires d’octroi de financements publics à ces organisations; constate que la société civile est morcelée et faible sur le plan institutionnel et financier, ce qui a des incidences sur sa viabilité et son indépendance; demande davantage de soutien de la part de l’Union, de meilleurs mécanismes de coopération entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile, notamment l’élaboration d’un cadre stratégique de coopération, ainsi qu’une participation plus concrète de ces organisations au processus d’intégration à l’Union européenne; condamne les campagnes répétées de dénigrement et les violences à l'égard des représentants des organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme;

30.

souligne qu’il convient d’améliorer considérablement les cadres stratégiques, juridiques, institutionnels et politiques relatifs au respect des droits fondamentaux; demande l’adoption d’une stratégie nationale sur les droits fondamentaux et la non-discrimination ainsi que d’autres mesures pour garantir la mise en œuvre efficace des instruments internationaux en matière de droits de l’homme que la Bosnie-Herzégovine a signés et ratifiés; demande l’adoption rapide de la loi sur la réforme du Médiateur; invite la Bosnie-Herzégovine à appliquer les recommandations du Comité international de coordination et de la Commission de Venise lors de l’adoption de cette loi; est préoccupé par le fait que les services du Médiateur ne soient pas pleinement opérationnels, en raison principalement d’un manque de ressources humaines suffisantes et de lourdes contraintes financières; demande aux autorités nationales de Bosnie-Herzégovine et à celles de la République serbe de Bosnie-Herzégovine de faciliter les travaux du Médiateur des droits de l’homme;

31.

se déclare préoccupé par les discriminations constantes à l’encontre des personnes handicapées dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’accès aux soins de santé; demande l’adoption d’un plan d’action national unique sur les droits des personnes handicapées; demande l’élaboration d’une stratégie complète et intégrée pour l’insertion sociale et la représentation de la communauté rome; demande un meilleur ciblage de l’aide sociale pour atteindre les populations les plus vulnérables; se félicite que certains gouvernements et parlements aient commencé à débattre des droits des personnes LGBTI et à concevoir des mesures spécifiques pour les protéger; demande que la sécurité et la liberté de réunion de la communauté LGBTI soient garanties; salue les changements apportés à la loi anti-discrimination de la Bosnie-Herzégovine, qui ajoutent l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre aux motifs de discrimination; demande que cette loi soit mise en œuvre efficacement; salue l’introduction de l’interdiction des crimes motivés par la haine dans les modifications du code pénal de Bosnie-Herzégovine; encourage l’inclusion d’une formation sur les crimes motivés par la haine dans les cursus et les formations des officiers de police, des procureurs et des juges, ainsi que l’amélioration de la coopération entre la police et les instances judiciaires dans les poursuites relatives à des affaires de crimes motivés par la haine; réclame à nouveau l’abrogation de la disposition relative à la peine de mort figurant dans la constitution de la République serbe de Bosnie-Herzégovine;

32.

demande la poursuite des efforts pour renforcer les systèmes de protection de l’enfance afin de prévenir et de traiter les actes de violence, d’abus, de négligence et d’exploitation à l’encontre des enfants; recommande un accroissement des moyens en faveur de la prévention et le renforcement de la coordination entre les communautés et le gouvernement dans la protection de l’enfance; demande la mise en œuvre du plan d’action de la Bosnie-Herzégovine en faveur des enfants pour 2015-2018;

33.

note que le cadre juridique pour la protection des minorités est largement en place et est conforme à la convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales; salue la réactivation du Conseil des minorités nationales de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; regrette qu’en raison d’un manque constant de coordination entre l’État et les entités fédérées, les lois existantes ne soient pas appliquées et la plate-forme stratégique de l’État sur les minorités nationales n’ait pas encore été adoptée; déplore le peu de présence et la faible participation des minorités nationales dans les débats politiques et publics ainsi que dans les médias;

34.

demande la poursuite des efforts pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, pour augmenter la participation des femmes à la vie politique et publique et au monde du travail, pour améliorer leur situation socio-économique et, d’une manière générale, pour consolider leurs droits; constate que la loi contient bel et bien, et très largement, des dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes sont en place, mais qu’elles ne sont pas mises en œuvre efficacement; constate avec inquiétude qu’il existe encore des discriminations liées à la maternité dans le domaine de l’emploi et que les entités et les cantons ne disposent pas d’une législation harmonisée sur les congés de maternité et les congés parentaux; souligne, en outre, que les mesures d’activation du marché du travail, destinées à promouvoir l’emploi des chômeurs de longue durée et des catégories vulnérables, comme les personnes handicapées, ne sont pas mises en œuvre d’une manière effective; souligne qu’il est essentiel de consolider le taux d’achèvement des études primaires et secondaires par les filles, en particulier celles de la communauté rome;

35.

souligne l’importance de la mise en œuvre efficace de la législation sur la prévention des violences à caractère sexiste et sur la protection contre ce phénomène, conformément aux conventions internationales sur la prévention des violences domestiques et la protection contre elles, que la Bosnie-Herzégovine a signées et ratifiées; se félicite de l’engagement pris par les autorités compétentes d’appliquer la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul); demande l’harmonisation de la législation et des politiques publiques sur la base de cette convention; demande que les femmes ayant survécu à des violences soient informées des formes de soutien et d’assistance disponibles, ainsi que la création de centres de crise destinés aux victimes de viols ou d’autres formes de violences sexuelles; s’inquiète de l’absence de recensement systématique des violences à caractère sexiste;

36.

déplore que la Bosnie-Herzégovine continue d’enfreindre la convention européenne des droits de l’homme, car elle n’exécute pas les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Sejdić-Finci, Zornić et Pilav; l’exhorte à accomplir d’urgence des progrès à cet égard, afin d’avancer sur la voie du processus d’adhésion à l’Union; souligne que la mise en œuvre de ces arrêts contribuera à l’avènement d’une société démocratique et effective, qui garantira l’égalité des droits pour tous; rappelle que l’absence d’exécution de ces arrêts permet une discrimination ostensible des citoyens en Bosnie-Herzégovine et n’est pas compatible avec les valeurs de l’Union européenne;

37.

se déclare préoccupé par les pressions politiques et les intimidations dont les journalistes sont victimes, y compris des agressions physiques et verbales, et y compris de la part de hauts fonctionnaires ou d’anciens fonctionnaires, ainsi que par le manque de transparence dans la propriété des médias; est également inquiet en ce qui concerne le recours à des procès civils en diffamation visant à faire taire les voix critiques au sein des médias et parmi les journalistes; souligne la nécessité d’enquêter sur les agressions contre les journalistes et d’en garantir un suivi judiciaire efficace; demande aux autorités de condamner sans équivoque toutes les agressions contre les journalistes et les médias et de garantir que ces actes fassent l’objet de poursuites et que leurs auteurs soient traduits en justice; demande que soient prises d’autres mesures pour garantir le plein respect de la liberté d’expression, de la liberté de la presse et de l’accès à l’information, tant en ligne que hors ligne; demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de prendre des mesures urgentes pour sauver les médias publics de la débâcle; leur demande également de garantir l’indépendance et la stabilité financière des trois services publics de radiodiffusion ainsi que l’indépendance politique, opérationnelle et financière de l’autorité de régulation des télécommunications, de même que sa transparence; demande aux autorités compétentes de garantir le pluralisme des médias et la radiodiffusion dans toutes les langues officielles du pays; demande que soit mené à bien le passage au numérique et qu’une stratégie pour le haut débit soit élaborée;

38.

demeure préoccupé par la fragmentation, la ségrégation, l’inefficacité et la complexité persistantes du système éducatif; demande l’adoption d’un programme scolaire de base commun à l’échelle nationale, afin d’améliorer la cohésion du pays; plaide pour l’amélioration de la coordination entre les différents niveaux d’organisation de l’enseignement, afin de promouvoir un système éducatif ouvert à tous et non discriminatoire, et de renforcer la coopération par-delà les différences culturelles, religieuses et ethniques; demande aux autorités de promouvoir les principes de tolérance, du dialogue et de la compréhension interculturelle entre les différents groupes ethniques; préconise l’adoption de mesures concrètes pour améliorer l’efficacité du système éducatif et pour éradiquer les pratiques de ségrégation, tout en garantissant le droit à un enseignement équivalent dans toutes les langues officielles du pays; demeure préoccupé par la proportion importante de personnes qui quittent prématurément l’enseignement et la formation, et par le taux constamment élevé de décrochage scolaire parmi les élèves roms; regrette la lenteur des progrès effectués pour remédier à la problématique des «deux écoles sous un même toit», des écoles mono-ethniques, ainsi qu’aux autres formes de ségrégation et de discrimination dans l’enseignement;

39.

salue les mesures prises dans le cadre du programme de réforme pour moderniser le droit du travail, améliorer la situation des entreprises et remédier aux faiblesses du secteur financier; se réjouit de la progression de l’emploi déclaré et des mesures prises pour renforcer la coordination des politiques économiques; salue l’accord conclu avec le FMI sur un mécanisme élargi de crédit étendu sur trois ans, qui devrait améliorer le climat des affaires, réduire la taille du gouvernement et protéger le secteur financier; regrette encore l’absence d’une zone économique unique unifiée, ce qui nuit à l’activité des entreprises, aux investissements directs étrangers et aux PME; demande que ces questions soient traitées à l’échelle nationale par l’adoption de mesures harmonisées et coordonnées dans le domaine de l’industrie et des PME; demande de toute urgence aux autorités compétentes de prévoir des mesures coordonnées qui visent à renforcer l’État de droit, à simplifier l’exécution des contrats et à lutter contre la corruption dans le secteur économique;

40.

se félicite de la légère baisse du chômage; demeure toutefois préoccupé par le fait que le chômage est toujours en grande partie structurel et qu’il demeure élevé chez les jeunes, ce qui provoque une fuite des cerveaux très importante; encourage la Bosnie-Herzégovine à participer activement aux différents programmes conçus pour les jeunes dans la région, comme ceux qui relèvent de l’agenda positif pour la jeunesse des Balkans occidentaux ou de l’office régional de coopération pour la jeunesse (RYCO); demande aux autorités compétentes de renforcer la législation actuelle et de mettre en place des politiques actives sur le marché du travail qui ciblent en particulier les jeunes, les femmes, les catégories vulnérables, notamment les Roms, et les chômeurs de longue durée, et qui renforcent les moyens des services de l’emploi;

41.

déplore que la législation sur le travail, dans les deux entités constitutives du pays, ait été adoptée via la procédure d’urgence, sans dialogue réel avec les partenaires sociaux; constate que les droits du travail et les droits syndicaux sont encore limités et indique qu’il importe de renforcer et d’harmoniser davantage le droit du travail à l’échelle de l’ensemble du pays; rappelle que la Bosnie-Herzégovine a signé une série de conventions de l’OIT qui consacrent, entre autres, les principes du dialogue social et l’importance de la coopération avec les partenaires sociaux; souligne l’importance de continuer à renforcer et à harmoniser la législation sur la santé et la sécurité au niveau national; insiste également sur la nécessité de réformer et d’harmoniser les régimes de protection sociale, actuellement fragmentés, afin de promouvoir la cohésion sociale et de garantir la protection sociale des catégories les plus vulnérables;

42.

constate que des progrès ont été accomplis vers une harmonisation accrue des politiques et de la législation dans le domaine de la protection environnementale; demande des efforts importants pour mettre en œuvre et faire appliquer de manière appropriée et systématique la législation existante; souligne la nécessité d’adopter une stratégie nationale pour le rapprochement de l’acquis dans le droit de l’environnement, pour consolider le cadre juridique et pour renforcer les moyens administratifs et de contrôle; souligne que la législation régissant l’accès à l’information environnementale et la participation de la population aux procédures de décision doit être harmonisée avec l’acquis; plaide en faveur de la mise en conformité urgente de la législation dans le domaine de la protection de la nature avec l’acquis de l'Union; souligne que la programmation et la construction de centrales et de projets hydroélectriques doivent être conformes avec le droit international et le droit de l’Union dans le domaine de l’environnement; insiste avec force pour qu’aucune centrale hydroélectrique ne soit construite dans des sites naturels protégés et pour que ces installations ne soient pas préjudiciables à l’environnement; souligne la nécessité de soumettre ces projets à la participation publique et à la consultation de la société civile; exprime sa préoccupation devant le peu de progrès réalisés dans le règlement des problèmes de surpollution et de pollution transfrontalière de l’environnement engendrés par l’activité de la raffinerie de Bosanski Brod;

43.

souligne que les projets prioritaires validés par l’Union en matière d’interconnexion et de transport d’électricité et de gaz avec les pays voisins sont bloqués en raison de l’absence d’accord politique sur une stratégie énergétique nationale; plaide à cet égard pour l’adoption d’une telle stratégie d’un cadre juridique pour le gaz conforme au troisième paquet «Énergie», de manière à ce que les sanctions de la Communauté européenne de l’énergie puissent être levées; demande l’adoption d’une loi sur le gaz naturel, afin d’améliorer la sécurité d’approvisionnement; demande instamment aux autorités de garantir une mise en conformité avec les normes et objectifs politiques au niveau de l’Union et au niveau international dans le domaine de l’énergie et du changement climatique;

44.

constate que le pays manque d’infrastructures et préconise la poursuite des investissements dans les projets d’amélioration du maillage des transports, tant à l’intérieur du pays qu’avec les pays voisins; encourage la pleine participation de la Bosnie-Herzégovine à la mise en œuvre du programme de connectivité de l’'Union européenne; salue l’adoption, en juillet 2016, de la stratégie-cadre nationale sur les transports pour la période 2015-2030; souligne qu’elle devrait permettre à la Bosnie-Herzégovine de bénéficier de financements au titre de l’instrument d’aide de préadhésion IPA II; demande aux autorités d’aligner le cadre juridique sur les transports sur la législation correspondante de l’Union européenne, de créer des chaînes de transport efficaces, de supprimer les blocages sur le corridor Vc, et de respecter les règles en matière d’appels d’offres et le principe de transparence dans le choix des entrepreneurs, afin de prévenir les abus et la corruption;

45.

se félicite du fait que la Bosnie-Herzégovine continue d’adopter une attitude volontariste et constructive dans la promotion de la coopération régionale et bilatérale; souhaite que davantage d’efforts soient accomplis pour résoudre les questions bilatérales en suspens, notamment celles concernant la délimitation de la frontière avec la Serbie et la Croatie, ainsi que les affaires de pollution transfrontalière de l’environnement; se félicite que le taux d’alignement de la Bosnie-Herzégovine sur les déclarations et les décisions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune ait encore progressé, passant de 62 % à 77 %; regrette la décision des autorités de Bosnie-Herzégovine de ne pas soutenir les mesures de restriction de l’Union à l’égard de la Russie, à la suite de l’annexion illégale de la Crimée par cette dernière; rappelle à ces autorités la nécessité d’une politique étrangère uniforme et ajoute que son alignement sur celle de l’Union constitue un volet essentiel de l’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l'Union; répète qu’il est nécessaire de coordonner la politique étrangère de la Bosnie-Herzégovine avec celle de l’Union et que celle-ci doit continuer de s’engager activement dans la préservation de la sûreté et de la sécurité en Bosnie-Herzégovine; se félicite de la présence continue de l’opération Althea, qui reste à même de contribuer à la capacité de dissuasion des autorités de la Bosnie-Herzégovine, si la situation l’exige, tout en faisant porter l’essentiel de ses efforts sur le renforcement des capacités et la formation; salue la prolongation du mandat de l’EUFOR pour une année supplémentaire, décidée par le Conseil de sécurité des Nations unies en novembre 2016;

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, à la présidence de la Bosnie-Herzégovine, au Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, à l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine, aux gouvernements et aux parlements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, des entités de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et du district de Brčko, ainsi qu’aux administrations des dix cantons.

(1)  CCE no 21/2016.

(2)  S/2016/911.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/138


P8_TA(2017)0038

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2017

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2017 (2016/2306(INI))

(2018/C 252/14)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 121, paragraphe 2, son article 126 et son article 136 et au protocole no 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs ,

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire,

vu le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (1),

vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (2),

vu le règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (3),

vu le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (4),

vu le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (5),

vu le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (6),

vu le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (7),

vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (8),

vu les conclusions du Conseil sur l’examen annuel de la croissance 2016, du 15 janvier 2016,

vu les conclusions du Conseil sur le rapport sur la viabilité des finances publiques, du 8 mars 2016,

vu les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016,

vu la déclaration de l’Eurogroupe du 9 septembre 2016 sur les principes communs d’une meilleure allocation des dépenses,

vu le rapport annuel 2015 de la Banque centrale européenne (BCE),

vu les prévisions économiques de l’automne 2016 de la Commission, publiées le 9 novembre 2016,

vu la communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance» (COM(2015)0012),

vu la communication de la Commission du 16 novembre 2016 sur l’examen annuel de la croissance 2017 (COM(2016)0725),

vu la communication de la Commission du 16 novembre 2016 sur la recommandation de recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro (COM(2016)0726),

vu la communication de la Commission du 16 novembre 2016 intitulée «Pour une orientation positive de la politique budgétaire de la zone euro» (COM(2016)0727),

vu le rapport de la Commission du 16 novembre 2016 intitulée «Rapport sur le mécanisme d’alerte 2017» (COM(2016)0728),

vu les discussions avec les représentants des parlements nationaux dans le contexte de l’édition 2016 de la semaine parlementaire européenne,

vu le rapport intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» («rapport des cinq présidents»),

vu la communication de la Commission du 21 octobre 2015 relative aux mesures à prendre pour compléter l’Union économique et monétaire (COM(2015)0600),

vu sa résolution du 24 juin 2015 sur l’examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux (9),

vu le rapport annuel 2015 de l’outil de veille sur les restructurations d’entreprises d’Eurofound,

vu le communiqué des dirigeants du G20 dans le cadre du sommet de Hangzhou des 4 et 5 septembre 2016,

vu la déclaration du président de la BCE lors de la 34e réunion du Comité monétaire et financier international, le 7 octobre 2016,

vu l’accord de la COP 21 adopté lors de la conférence de Paris sur le climat le 12 décembre 2015,

vu la résolution du Comité des régions sur le Semestre européen 2016 et au regard de l’examen annuel de la croissance 2017 (12 octobre 2016),

vu le rapport annuel 2015-2016 sur les PME européennes,

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil daté du 26 août 2016 sur la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (COM(2016)0534),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, ainsi que de la commission du développement régional (A8-0039/2017),

A.

considérant que l’économie de l’Union européenne se redresse peu à peu et progresse à un rythme modéré, bien qu’à des degrés divers d’un État membre à l’autre;

B.

considérant que la croissance du PIB réel en 2016 devrait être, selon la Commission, de 1,8 % pour l’Union européenne et de 1,7 % pour la zone euro, respectivement, et que la dette publique devrait s’établir à 86,0 % dans l’Union et à 91,6 % dans la zone euro pour cette même année 2016; considérant que le déficit de la zone euro devrait s’établir à 1,7 % du PIB en 2016 et à 1,5 % en 2017 et 2018;

C.

considérant que les dépenses de consommation constituent aujourd’hui le principal moteur de la croissance et devraient le rester en 2017; et que cependant l’Europe continue de faire face à un «retard d’investissement» important, les investissements restant nettement en dessous des niveaux d’avant la crise;

D.

considérant que le taux d’emploi dans l’Union progresse, bien qu’à des degrés divers et à un rythme insuffisant, limitant le chômage à 10,1 % dans la zone euro en 2016, mais que cela ne suffit pas pour résorber de manière significative le chômage des jeunes et de longue durée;

E.

considérant que cette reprise sur les marchés de l’emploi et de la croissance est répartie de manière inégale entre les États membres et demeure fragile, et qu’une nécessité existe de promouvoir la convergence vers le haut au sein de l’Union;

F.

considérant que la croissance dépend, dans une large mesure, de politiques monétaires non conventionnelles qui ne peuvent durer éternellement; que ce fait vient appuyer la demande d’une approche reposant sur trois piliers: des investissements favorables à la croissance, des réformes structurelles durables et des finances publiques responsables par le biais de la mise en œuvre pleine et entière du pacte de stabilité et de croissance (PSC) dans tous les États membres, en respectant entièrement les clauses de flexibilité existantes;

G.

considérant que certains États membres ont toujours une dette privée et publique très élevée, dépassant le seuil de 60 % du PIB tel que défini dans le PSC;

H.

considérant que l’évaluation par la Commission des projets de plan budgétaire (PPB) pour 2017, communiqués par les États membres de la zone euro, n’a pas révélé de manquement grave du PPB aux exigences du PSC pour 2017, mais que dans plusieurs cas, les ajustements budgétaires prévus sont cependant en deçà de ce qu’exige le pacte, ou risquent de l’être;

I.

considérant que les évaluations de la Commission concernant les projets de plans budgétaires des États membres de la zone euro pour 2017 révèlent que seuls neuf États membres respectent les exigences définies dans le cadre du PSC;

J.

considérant que la viabilité à long terme des finances publiques des États membres de l’Union est une question qui relève de l’équité entre les générations;

K.

considérant que la taille de la dette publique peut être affectée par des engagements à la fois conditionnels et implicites;

L.

considérant que certains États membres enregistrent des excédents très élevés de la balance courante et que les déséquilibres macroéconomiques européens sont encore importants;

M.

considérant que l’Union demande des efforts d’investissements supplémentaires importants, tant publics que privés, notamment dans le domaine de l’éducation, de la recherche, des TIC et de l’innovation, ainsi que dans de nouveaux emplois, activités et entreprises, afin de réaliser son potentiel de croissance et de rattraper le «retard d’investissement» actuel là où l’investissement demeure en dessous des niveaux d’avant la crise; et qu’à cet effet, une amélioration du cadre réglementaire est nécessaire;

N.

considérant que le niveau élevé de prêts non productifs reste un véritable défi dans un certain nombre d’États membres; que la croissance du crédit reprend progressivement mais reste encore inférieure aux niveaux d’avant la crise;

O.

considérant que pour remédier au niveau insuffisant de compétitivité de l’Union au niveau mondial et renforcer la croissance économique, une meilleure mise en œuvre du nouveau dosage macroéconomique, des réformes structurelles intelligentes dans les États membres et l’achèvement du marché unique sont nécessaires;

P.

considérant que les économies caractérisées par des régimes de faillite plus répressifs précèdent la croissance potentielle en termes de valeur ajoutée et d’emploi, ce qui plaide pour la pleine application par tous les États membres du principe de la seconde chance de l’initiative relative aux PME («Small Business Act»);

Q.

considérant que la compétitivité européenne dépend également considérablement d’éléments non tarifaires relatifs à l’innovation, à la technologie et aux capacités organisationnelles, plutôt qu’uniquement des prix, des coûts et des salaires;

R.

considérant que la directive 2011/7/UE concernant les retards de paiement vise à aider les entreprises qui font face à des coûts élevés, voire à des faillites, à cause de retards de paiement de la part d’entreprises privées et publiques; que l’évaluation a posteriori externe a révélé que, dans plus de la moitié des États membres, les entités publiques ne respectent pas encore le délai de paiement limité à 30 jours imposé par la législation; que le rapport a constaté que les États membres soumis aux programmes d’ajustement rencontrent des difficultés pour appliquer la directive selon laquelle le paiement rapide des factures en cours doit être compensé par le remboursement de la dette accumulée;

1.

salue l’examen annuel de la croissance 2017 de la Commission qui réaffirme la stratégie d’un triangle vertueux combinant investissements privés et publics, réformes structurelles socialement équilibrées et finances publiques responsables, et appelle à une meilleure mise en œuvre de ce dosage macroéconomique; convient que des progrès plus rapides sont nécessaires en ce qui concerne l’adoption des réformes, en harmonie avec les recommandations par pays, pour obtenir de bons résultats en ce qui concerne la croissance et l’emploi, afin de soutenir la reprise économique; déplore par conséquent le très faible taux d’application des recommandations par pays, qui a chuté de 11 % en 2012 à seulement 4 % en 2015; souligne que les États membres devront redoubler d’efforts en matière de réforme s’ils souhaitent renouer avec la croissance et créer des emplois; soutient la Commission qui accorde la priorité à la relance de l’emploi, de la croissance et de l’investissement dans l’Union;

2.

constate l’actuelle dépendance excessive vis-à-vis de la politique monétaire de la Banque centrale européenne et souligne qu’une politique monétaire ne suffit pas, à elle seule, à stimuler la croissance lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’investissements et de réformes structurelles durables;

3.

convient avec la Commission que la zone euro devrait se fonder de plus en plus sur la demande intérieure; estime que le renforcement de la demande intérieure serait préférable pour la croissance durable de la zone euro;

4.

prend acte du fait qu’en 2016, la croissance se poursuit à un rythme modéré, dépassant le niveau d’avant la crise, mais que cette croissance timide doit être envisagée dans la perspective de mesures exceptionnelles de politique monétaire et qu’elle reste faible et inégale entre les États membres; note avec préoccupation que les taux de croissance du PIB et de la productivité restent inférieurs à leur plein potentiel, qu’il faut par conséquent se garder d’un excès de confiance et que cette timide reprise nécessite des efforts sans relâche pour parvenir à une plus grande résilience grâce à une plus forte croissance et au relèvement de l’emploi;

5.

note que le référendum au Royaume-Uni a engendré des incertitudes pour l’économie européenne et les marchés financiers; note que le résultat des récentes élections présidentielles aux États-Unis d’Amérique a créé une incertitude politique susceptible d’affecter l’économie européenne, en particulier en ce qui concerne les relations commerciales internationales;

6.

note avec inquiétude la réaction violente contre la globalisation et la montée du protectionnisme;

7.

estime que si l’on assiste en moyenne à une réduction progressive du chômage et à une augmentation des taux d’activité, des défis structurels persistent dans de nombreux États membres; note que les taux de chômages de longue durée et des jeunes restent élevés; souligne que des réformes du marché du travail inclusif, dans le plein respect du dialogue social, sont nécessaires dans les États membres concernés s’il s’agit de remédier à ces défaillances;

8.

souligne que le taux d’investissement au sein de l’Union et de la zone euro est encore très inférieur aux niveaux d’avant la crise; estime qu’il convient de rattraper ce «retard d’investissement» grâce à des investissements privés et publics, et souligne que seul, un investissement ciblé peut produire des résultats tangibles en peu de temps et à une échelle appropriée; convient avec la Commission que la faiblesse des coûts de financement favorise une anticipation des investissements, notamment dans l’infrastructure;

Investissement

9.

convient avec la Commission que l’accès au financement et le renforcement du marché unique sont essentiels pour l’innovation et la croissance des entreprises; souligne que les nouvelles exigences en matière de capital et de liquidité, bien que nécessaires pour renforcer la résistance du secteur bancaire, ne doivent pas affecter la capacité des banques à prêter à l’économie réelle; estime que des efforts plus soutenus doivent être consentis pour favoriser l’accès des PME au financement; invite donc la Commission à redoubler d’efforts en faveur de l’amélioration de l’environnement financier;

10.

souligne que les investissements privés et publics dans le capital humain et les infrastructures revêtent la plus haute importance; estime qu’il est indispensable de faciliter les investissements dans les domaines tels que l’éducation, l’innovation et la recherche et le développement, qui sont des facteurs essentiels en faveur d’une économie européenne plus compétitive;

11.

se réjouit de la proposition de la Commission d’allonger la durée et de doubler le montant du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS); souligne qu’il convient d’améliorer la couverture géographique et sectorielle de manière significative pour atteindre les objectifs fixés dans le règlement; souligne que l’EFSI doit également encourager, dans l’Union, le financement équilibré de projets de dimension transfrontalière; souligne l’importance d’une meilleure coordination entre les États membres, la Commission et la plateforme européenne de conseil en investissement;

12.

demande aux États membres et à la Commission d’accélérer et d’optimiser l’utilisation des Fonds structurels et d’investissement européens (FEIS) afin de tirer profit de tous les moteurs de croissance interne et de promouvoir la convergence vers le haut;

13.

note qu’un système financier crédible et ses institutions sont d’une importance centrale pour favoriser l’investissement et la croissance de l’économie européenne; souligne que la sécurité et la stabilité du système financier actuel ont été améliorées par rapport au niveau d’avant la crise; constate nonobstant que certains défis pressants demeurent non résolus, comme le stock de prêts non productifs accumulés au cours de la crise financière;

14.

souligne qu’une union des marchés des capitaux (UMC) pleinement fonctionnelle peut, à long terme, offrir d’autres moyens de financement aux PME venant compléter ceux du secteur bancaire et apporter des sources diversifiées de financement supplémentaires en faveur de l’économie en général; demande à la Commission d’accélérer ses travaux sur l’UMC en vue d’allouer les capitaux plus efficacement dans l’ensemble de l’Union, améliorer la profondeur des marchés des capitaux européens, développer la diversification pour les investisseurs, encourager les investissements à long terme et utiliser pleinement les instruments financiers innovants de l’Union destinés à soutenir l’accès aux marchés des capitaux pour les PME; souligne que l’achèvement de l’UMC ne devrait pas affecter les avancées obtenues jusqu’à présent, mais qu’il devrait avant tout servir les intérêts des citoyens européens;

15.

souligne qu’il est nécessaire d’augmenter le financement des investissements; préconise un système financier fonctionnant bien, caractérisé par une stabilité accrue et dans lequel les établissements transfrontaliers existants peuvent faciliter la création de liquidité et de marchés, en particulier pour les PME; note également, à cet égard, que les entreprises à forte croissance rencontrent des difficultés pour accéder au financement; invite la Commission à identifier et à mettre en œuvre des projets qui soutiennent et attirent des investissements basés sur le marché pour ces entreprise; souligne que les réformes relatives à la structure bancaire ne doivent pas entraver la création de liquidité;

16.

encourage l’achèvement complet, étape par étape, de l’union bancaire et la construction de l’UMC en vue de renforcer la résilience du secteur bancaire, tout en contribuant à la stabilité financière, en créant un environnement stable pour l’investissement et le croissance et en évitant la fragmentation du marché financier de la zone euro; rappelle, à cet égard, le principe de responsabilité, et souligne que les aléas moraux doivent être évités, notamment afin de protéger les citoyens; invite instamment au respect des règles communes existantes;

17.

souligne que les investissements publics et privés sont cruciaux pour permettre la transition vers une économie circulaire à faibles émissions de carbone; rappelle les engagements de l’Union européenne, en particulier dans l’accord de Paris, en vue de financer le déploiement de technologies propres, l’agrandissement à l’échelle supérieure des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, et la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre;

18.

souligne que des investissements fiables nécessitent un environnement réglementaire stable qui permette un retour sur investissement; considère que des règles prévisibles, des administrations publiques efficaces et transparentes, des systèmes juridiques efficaces, des conditions de concurrence équitables et une charge administrative réduite sont des facteurs essentiels pour attirer les investissements; souligne que 40 % des recommandations par pays pour 2016 s’attaquent aux obstacles à l’investissement que les autorités locales et régionales peuvent aider à supprimer; demande en outre à la Commission de prendre les mesures nécessaires sur la base de l’«appel à contributions: le cadre réglementaire des services financiers dans l’UE» pour réduire la bureaucratie, simplifier la réglementation et améliorer l’environnement financier;

19.

reconnaît le potentiel inexploité pour la croissance de la productivité et l’investissement qui pourrait être obtenu si les règles du marché unique étaient pleinement appliquées et les marchés des produits et des services mieux intégrés; rappelle l’importance des recommandations par pays dans la détermination des domaines clés dans lesquels les États membres doivent agir;

20.

convient avec la Commission que les avantages du commerce ne sont pas toujours reconnus dans le débat public et souligne que le commerce international peut être une source importante d’emplois pour les Européens et une contribution essentielle à la croissance; réaffirme que plus de 30 millions d’emplois sont désormais soutenus par les exportations en provenance de l’Union; souligne que les accords commerciaux internationaux ne devraient pas porter atteinte aux normes réglementaires, sociales et environnementales de l’Union, mais plutôt renforcer les normes internationales;

21.

note avec inquiétude que la part d’investissements directs étrangers de l’Union dans le monde a nettement baissé depuis la crise; invite la Commission et les États membres à redoubler leurs efforts pour améliorer l’environnement commercial pour les investissements, entre autres, par la mise en œuvre et l’application pleines et entières de la législation concernant le marché unique de l’Union; convient que des progrès plus rapides sont nécessaires en ce qui concerne l’adoption de réformes structurelles durables, en harmonie avec les recommandations par pays, pour renforcer la compétitivité européenne, promouvoir un environnement favorable pour les entreprises (en particulier les PME) et les investissements et obtenir de bons résultats en ce qui concerne la croissance et l’emploi, ainsi que favoriser la convergence vers le haut entre les États membres;

22.

insiste sur la nécessité de sauvegarder les capacités d’investissement à long terme des institutions financières, la rentabilité de l’épargne à faible risque et des produits de retraite à long terme de façon à ne pas mettre en péril la durabilité des dispositions relatives à l’épargne et aux retraites des citoyens européens;

23.

souligne que les réformes structurelles doivent s’accompagner d’investissements à plus long terme dans l’éducation, la recherche, l’innovation et le capital humain, notamment l’éducation et la formation, afin de générer de nouvelles compétences et connaissances; considère que les partenariats entre les décideurs politiques, les législateurs, les chercheurs, les producteurs et les innovateurs peuvent également être considérés comme un moyen d’encourager les investissements, de produire une croissance intelligente et durable et de compléter les programmes d’investissement;

Réformes structurelles

24.

convient que des réformes structurelles durables sur les marchés des biens et des services, ainsi que sur des marchés inclusifs dans les domaines de l’emploi, de la santé, du logement et des pensions restent une priorité dans les États membres afin de soutenir efficacement la reprise, de résoudre le problème des taux de chômage élevés, de stimuler la compétitivité, une concurrence loyale et le potentiel de croissance, et d’améliorer l’efficacité des systèmes de recherche et d’innovation, sans porter atteinte aux droits des travailleurs, à la protection des consommateurs et aux normes environnementales;

25.

estime que des marchés de l’emploi productifs et fonctionnant bien, combinés avec un niveau adéquat de protection sociale et de dialogue social, ont montré qu’ils surmontaient plus vite la récession économique; invite les États membres à réduire la segmentation des marchés de l’emploi, à augmenter la participation au marché du travail et à relever le niveau de compétence, y compris en concentrant davantage les efforts sur la formation et l’apprentissage tout au long de la vie pour améliorer l’employabilité et la productivité; fait observer que certains États membres ont encore besoin d’importantes réformes pour rendre leurs marchés de l’emploi plus résilients et plus inclusifs;

26.

souligne qu’il importe d’engager ou de poursuivre la mise en œuvre de réformes structurelles durables et cohérentes pour garantir une stabilité à moyen et à long termes; souligne que l’Union et ses États membres ne peuvent pas rivaliser sur le seul critère des coûts généraux ou de main-d’œuvre, mais qu’ils doivent investir davantage dans la recherche, l’innovation et le développement, l’éducation et les compétences, ainsi que dans l’utilisation efficace des ressources, aux niveaux tant national qu’européen;

27.

s’inquiète des effets de l’évolution démographique sur les finances publiques et la croissance durable, dépendant entre autres de la faiblesse des taux de natalité, du vieillissement de la population et de l’émigration; attire notamment l’attention sur les incidences du vieillissement de la population sur les systèmes de retraite et de soins de santé dans l’Union; fait observer que, en raison de structures démographiques différentes, les effets de ces évolutions varient d’un État membre à l’autre mais prévient que les coûts de financement déjà prévisibles auront des incidences importantes sur les finances publiques;

28.

rappelle que parvenir à un taux d’emploi élevé et le maintenir représente un facteur important pour ce qui est de garantir la viabilité des systèmes de retraite; renvoie, dans ce contexte, à l’importance de mieux mettre à profit les compétences des migrants afin qu’elles soient adaptées aux besoins du marché du travail;

29.

constate que les États membres consacrent actuellement entre 5 et 11 % de leur PIB aux soins de santé, une part qui devrait augmenter considérablement au cours des prochaines décennies en raison de l’évolution démographique; invite instamment la Commission à concentrer ses efforts sur des dépenses d’un bon rapport coût-efficacité en matière de soins de santé de qualité et d’accès universel à ces soins, grâce à la coopération et au partage des bonnes pratiques au niveau de l’Union et en se penchant sur la viabilité des systèmes de soins de santé dans le cadre des recommandations par pays;

30.

invite la Commission à publier régulièrement des évaluations de la viabilité budgétaire pour chaque État membre, en tenant compte de l’ensemble des facteurs spécifiques à chaque pays, tels que l’évolution démographique, ainsi que les obligations éventuelles, implicites et autres obligations non budgétaires, qui ont une incidence sur la viabilité des finances publiques; recommande l’intégration de ces rapports aux rapports annuels par pays; invite la Commission à concevoir un indicateur permettant d’évaluer l’incidence des finances publiques et des budgets annuels des États membres sur les générations futures, en tenant compte des futures responsabilités et obligations implicites; reconnaît que la charge administrative pour ces évaluations doit rester limitée;

31.

se réjouit du fait qu’en moyenne, le chômage des jeunes est en train de baisser, bien qu’il soit toujours trop élevé; note que des différences importantes persistent entre les États membres, appelant la poursuite des réformes pour faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail afin d’assurer l’équité entre les générations; insiste, à cet égard, sur l’importance de la garantie pour la jeunesse et demande que ce programme déterminant continue d’être financé par l’Union; partage l’opinion de la Commission selon laquelle il est nécessaire que les États membres prennent davantage de mesures pour lutter contre le chômage des jeunes, notamment en améliorant l’efficacité de la garantie pour la jeunesse;

32.

souligne l’importance d’une évolution des salaires à la fois responsable et favorable à la croissance, permettant un bon niveau de vie, en harmonie avec la productivité, en tenant compte de la compétitivité, et l’importance d’un dialogue social efficace pour une économie sociale de marché qui fonctionne bien;

33.

convient que la fiscalité doit soutenir les investissements et la création d’emplois; demande des réformes de la fiscalité en vue de s’attaquer au problème de la pression fiscale élevée qui pèse sur le travail en Europe, d’améliorer la perception de l’impôt, de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive et de rendre les régimes fiscaux plus simples, plus équitables et plus efficaces; insiste sur la nécessité de mieux coordonner les pratiques administratives dans le domaine de la fiscalité; appelle à une plus grande transparence entre les États membres dans le domaine de la fiscalité des entreprises;

Responsabilité budgétaire et structure des finances publiques

34.

observe que la Commission considère que la viabilité budgétaire demeure une priorité et que les enjeux ont diminué depuis le pic de la crise et ne présentent peut-être pas de risque majeur pour l’ensemble de la zone euro à court terme;

35.

observe également que la Commission considère que des défis persistent et que les charges héritées des années de crise et les problèmes structurels demeurent et doivent être abordés si l’on souhaite éviter les risques à long terme;

36.

souligne le fait que tous les États membres sont tenus de se conformer au pacte de stabilité et de croissance, en respectant entièrement les clauses de flexibilité existantes; attire, à cet égard, l’attention sur l’importance du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance et invite instamment la Commission à présenter une évaluation complète de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre, comme base des mesures nécessaires à prendre conformément au traité UE et au traité FUE, afin d’intégrer le contenu de ce traité dans le cadre juridique de l’Union européenne;

37.

note que, si une procédure pour déficit excessif est encore en cours contre six États membres, on assiste à une baisse du niveau moyen du déficit public, qui devrait rester sous la barre des 2 % en 2016 et continuer à chuter au cours des prochaines années, et qu’en 2017, on s’attend à ce que seulement deux États membres restent concernés par une procédure pour déficit excessif; note que, dans plusieurs cas, la forte augmentation de la dette constatée ces dernières années est également due à la recapitalisation des banques et à une faible croissance; souligne que si les taux d’intérêts se remettent à augmenter, on peut s’attendre à ce que les difficultés concernant l’amélioration des finances publiques augmentent également;

38.

souligne le rôle de gardienne des traités de la Commission; insiste sur la nécessité de mener une évaluation objective et transparente de l’application et de l’exécution de la législation communément reconnue;

39.

insiste sur le fait qu’il ne devrait pas y avoir de traitement différent entre les États membres; constate que seule une politique budgétaire qui respecte et suit le droit de l’Union sera source de crédibilité et de confiance entre les États membres, et sera la pierre angulaire de l’achèvement de l’Union économique et monétaire (UEM) et de la confiance des marchés financiers;

40.

invite la Commission et le Conseil à être le plus précis possible lorsqu’ils émettent des recommandations budgétaires dans le cadre du volet préventif et du volet correctif du pacte de stabilité et de croissance, afin de renforcer la transparence et la force exécutoire de ces recommandations; insiste sur la nécessité d’inclure, dans les recommandations intégrées au volet préventif, la date cible de l’objectif à moyen terme spécifique au pays concerné ainsi que l’ajustement budgétaire nécessaire pour atteindre cet objectif ou s’y maintenir;

41.

estime qu’il convient de s’attaquer aux déséquilibres macroéconomiques au sein des États membres dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM), grâce à des efforts faisant intervenir tous les États membres, s’appuyant sur des réformes et des investissements pertinents; souligne que chaque État membre doit s’acquitter de ses propres responsabilités dans ce contexte; relève que des excédents élevés de la balance courante impliquent la possibilité d’un renforcement de la demande intérieure; souligne que des niveaux élevés d’endettement public et privé donnent lieu à une grande vulnérabilité et que des politiques budgétaires responsables et un taux de croissance plus élevé sont nécessaires pour les réduire plus rapidement;

42.

note que, si les finances publiques se sont améliorées ces dernières années, à la suite de l’évaluation des projets de plans budgétaires 2017, huit États membres sont considérés comme présentant un risque de non-conformité; estime qu’il convient de respecter les trajectoires d’ajustement budgétaire convenues;

43.

se félicite de la réduction, en moyenne, des déficits et des dettes publics mais convient que les images globales de la situation masquent des disparités considérables entre les États membres; souligne que les images globales de la situation devraient toujours être examinées conjointement avec les budgets individuels et souligne la nécessité de politiques budgétaires saines, en prévision de la hausse des taux d’intérêt; estime qu’une convergence vers le haut doit être atteinte, notamment entre les États membres de la zone euro;

Orientation budgétaire pour la zone euro

44.

note que, d’après les prévisions économiques d’automne 2016 de la Commission, l’orientation budgétaire de la zone euro est passée d’une orientation restrictive à une orientation neutre en 2015 et qu’on s’attend à ce qu’elle soit légèrement expansionniste au cours de la période de prévision; note, par ailleurs, que la Commission est d’avis que le respect total des exigences budgétaires fixées dans les recommandations par pays du Conseil mènerait globalement à une orientation budgétaire modérément restrictive pour l’ensemble de la zone euro en 2017 et 2018, alors qu’elle demande une orientation budgétaire positive et expansionniste, tout en reconnaissant les contraintes économiques et juridiques à cet égard;

45.

considère que la communication de la Commission sur une orientation budgétaire positive constitue une évolution importante; se félicite de l’intention de la communication de contribuer à la meilleure coordination des politiques économiques dans la zone euro et de mettre en lumière les possibilités de relance budgétaire dans les États membres qui peuvent le faire; souligne que les exigences budgétaires sont fondées sur les règles budgétaires fixées en commun; rappelle que les États membres sont tenus de respecter le pacte de stabilité et de croissance, indépendamment des recommandations globales; note qu’il existe des vues divergentes concernant le potentiel et le niveau d’un objectif d’orientation budgétaire globale; se félicite des travaux en cours du comité budgétaire européen dans ce domaine;

46.

est d’avis qu’améliorer la structure des budgets publics est l’un des leviers essentiels pour garantir le respect des règles budgétaires de l’Union et permettre le financement des dépenses indispensables, la création de tampons pour des besoins imprévus et des investissements renforçant la croissance, et enfin, le financement des dépenses non essentielles et pour contribuer à une utilisation plus efficace et plus responsable des fonds publics; rappelle que la composition des budgets nationaux est définie au niveau national, en tenant compte des recommandations par pays;

47.

constate que le débat portant sur une affectation judicieuse des dépenses publiques et des priorités politiques revient régulièrement sur le budget de l’Union, et qu’un examen aussi important est également indispensable pour les budgets nationaux afin d’améliorer la qualité des budgets publics à moyen et à long terme et d’éviter les coupes budgétaires linéaires;

48.

se félicite de l’examen en cours des dépenses publiques et encourage les États membres à évaluer de manière critique la qualité et la composition de leurs budgets; soutient les efforts visant à améliorer la qualité et l’efficacité des dépenses publiques, notamment en abandonnant les dépenses non productives en faveur d’investissements renforçant la croissance;

49.

estime que le budget de l’Union pourrait contribuer à réduire la pression que subissent les budgets nationaux en collectant ses propres ressources au lieu de s’appuyer considérablement sur les contributions nationales;

50.

salue les discussions thématiques qui ont été lancées ainsi que les normes adoptées par l’Eurogroupe en matière de bonnes pratiques vis-à-vis, par exemple, de l’examen des dépenses, au cours du Semestre européen 2016; invite la Commission et l’Eurogroupe à les rendre plus efficaces et plus transparentes;

51.

invite la Commission et le Conseil à formuler des recommandations par pays de manière à rendre les progrès mesurables, notamment dans les cas où les recommandations politiques ciblent de manière répétée un même domaine politique et/ou dans les cas où la nature des réformes implique une mise en œuvre prolongée au-delà d’un seul Semestre européen;

Coordination des politiques nationales et responsabilité démocratique

52.

souligne qu’il est important que les parlements nationaux débattent des rapports et recommandations par pays ainsi que des programmes nationaux de réforme et de stabilité et qu’ils les mettent en application dans une proportion plus importante qu’auparavant;

53.

estime que l’amélioration de la mise en œuvre des recommandations par pays nécessite des priorités clairement définies au niveau européen et un véritable débat public aux échelons national, régional et local, ce qui conduirait à une meilleure appropriation; invite les États membres à associer, de manière structurée, les autorités locales et régionales, eu égard aux incidences et aux défis ressentis au sein des États membres, également au niveau sous-national, afin d’améliorer la mise en œuvre des recommandations par pays;

54.

prie instamment la Commission d’engager des négociations sur un accord interinstitutionnel portant sur la gouvernance économique; insiste pour que cet accord interinstitutionnel garantisse, dans le cadre des traités, que la structure du Semestre européen permette un contrôle parlementaire régulier et efficace de ce processus, en particulier en ce qui concerne les priorités de l’examen annuel de la croissance et les recommandations relatives à la zone euro;

Contributions sectorielles au rapport relatif à l’examen annuel de la croissance (EAC)

Budgets

55.

estime que le budget de l’Union pourrait offrir une valeur ajoutée pour les investissements et les réformes structurelles dans les États membres grâce à l’élaboration d’une plus grande synergie entre les instruments existants et d’un lien avec les budgets des États membres; estime dès lors que l’examen annuel de la croissance (EAC), document stratégique important qui sert de base aux programmes de réforme nationaux, aux recommandations par pays et aux plans de mise en œuvre, devrait servir d’orientation pour les États membres et pour la préparation des budgets nationaux, afin d’instaurer des solutions communes qui soient visibles dans ces budgets nationaux et liées au budget de l’Union;

56.

rappelle que l’amélioration des systèmes de perception de la TVA et des droits de douane devrait constituer une priorité absolue pour tous les États membres; se félicite de la proposition de la Commission de dresser une liste noire européenne des paradis fiscaux, dont l’application se traduirait par des sanctions pénales, afin de lutter contre les multinationales éludant l’impôt;

Environnement, santé publique et sécurité alimentaire

57.

souligne qu’une utilisation améliorée et plus efficace des ressources, réduisant la dépendance énergétique extérieure et introduisant une production durable, fondée sur de meilleures exigences en matière de conception des produits et des schémas de consommation plus durables, suppose de promouvoir l’esprit d’entreprise et la création d’emplois, de mettre en œuvre efficacement les objectifs internationaux ainsi que les objectifs environnementaux de l’Union et de diversifier les sources de revenus, dans un contexte de responsabilité budgétaire et de compétitivité économique; estime que le Semestre européen devrait également prévoir l’établissement de rapports sur l’efficacité énergétique et l’interconnexion, sur la base d’objectifs fixés au niveau de l’Union;

o

o o

58.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements des États membres, aux parlements nationaux et à la Banque centrale européenne.

(1)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.

(2)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.

(3)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.

(4)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.

(5)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.

(6)  JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.

(7)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.

(8)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(9)  JO C 407 du 4.11.2016, p. 86.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/148


P8_TA(2017)0039

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2017 (2016/2307(INI))

(2018/C 252/15)

Le Parlement européen,

vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les articles 9, 145, 148, 152, 153 et 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu l’article 349 du traité FUE sur le statut particulier des régions ultrapériphériques,

vu l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 conclu entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur «Mieux légiférer»,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son titre IV (Solidarité),

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu la convention no 102 de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant la norme minimum de la sécurité sociale et la recommandation no 202 de l’OIT concernant les socles nationaux de protection sociale,

vu la charte sociale européenne révisée,

vu l’objectif de développement durable no 1 — Éliminer l’extrême pauvreté et la faim, et en particulier la cible no 3 — Mettre en œuvre des systèmes et des mesures de protection sociale adaptés au niveau national, notamment des socles et, d’ici 2030, parvenir à une prise en charge substantielle des personnes pauvres et vulnérables,

vu la recommandation 2013/112/UE de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité»,

vu la communication de la Commission du 16 novembre 2016 intitulée «Examen annuel de la croissance 2017» (COM(2016)0725),

vu la recommandation de la Commission du 16 novembre 2016 pour une recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro (COM(2016)0726),

vu la communication de la Commission du 16 novembre 2016 intitulée «Pour une orientation positive de la politique budgétaire de la zone euro» (COM(2016)0727),

vu le rapport de la Commission du 16 novembre 2016 intitulé «Rapport sur le mécanisme d’alerte 2017» (COM(2016)0728),

vu le projet de rapport conjoint sur l’emploi de la Commission et du Conseil du 16 novembre 2016 accompagnant la communication de la Commission concernant l’examen annuel de la croissance 2017 (COM(2016)0729),

vu la communication de la Commission du 16 novembre 2016 intitulée «Projets de plans budgétaires 2017: évaluation globale» (COM(2016)0730),

vu la communication de la Commission européenne du 1er juin 2016 intitulée «L’Europe investit de nouveau — Premier bilan du plan d’investissement pour l’Europe et prochaines étapes» (COM(2016)0359),

vu la communication de la Commission du 22 novembre 2016 intitulée «Les grands acteurs européens de demain: l’initiative en faveur des start-up et des scale-up» (COM(2016)0733),

vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Renforcer les investissements européens pour l’emploi et la croissance: vers une deuxième phase du Fonds européen pour les investissements stratégiques et un nouveau plan d’investissement extérieur européen» (COM(2016)0581),

vu la communication de la Commission du 4 octobre 2016 intitulée «Garantie pour la jeunesse et initiative pour l’emploi des jeunes, trois ans après» (COM(2016)0646),

vu la proposition de la Commission du 14 septembre 2016 pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (COM(2016)0604),

vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Réexamen/révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel 2014-2020 — Un budget de l’UE axé sur les résultats» (COM(2016)0603),

vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe — Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité» (COM(2016)0381),

vu la communication de la Commission du 2 juin 2016 intitulée «Un agenda européen pour l’économie collaborative» (COM(2016)0356),

vu la communication de la Commission du 8 mars 2016 sur le lancement d’une consultation sur un socle européen des droits sociaux (COM(2016)0127) et ses annexes,

vu la proposition de la Commission du 26 novembre 2015 de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les règlements (UE) no 1303/2013 et (UE) no 1305/2013 (COM(2015)0701),

vu la communication de la Commission du 21 octobre 2015 relative aux mesures à prendre pour compléter l’Union économique et monétaire (COM(2015)0600),

vu la proposition de la Commission du 15 février 2016 pour une décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (COM(2016)0071), et la position du Parlement du 15 septembre 2016 à ce sujet (1),

vu la communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance» (COM(2015)0012),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2014 intitulée «Un plan d’investissement pour l’Europe» (COM(2014)0903),

vu la communication de la Commission du 2 octobre 2013 intitulée «Renforcer la dimension sociale de l’Union économique et monétaire» (COM(2013)0690),

vu la communication de la Commission du 20 février 2013 intitulée «Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion, notamment par l’intermédiaire du Fonds social européen, au cours de la période 2014-2020» (COM(2013)0083),

vu la communication de la Commission du 18 avril 2012 intitulée «Vers une reprise génératrice d’emplois» (COM(2012)0173),

vu la communication de la Commission du 20 décembre 2011 intitulée «Initiative sur les perspectives d’emploi des jeunes» (COM(2011)0933),

vu la communication de la Commission du 16 décembre 2010 intitulée «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale» (COM(2010)0758), et la résolution du Parlement du 15 novembre 2011 à ce sujet (2),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020),

vu la recommandation 2008/867/CE de la Commission du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail (3),

vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne»,

vu les conclusions du Conseil sur la promotion de l’économie sociale en tant que vecteur essentiel du développement économique et social en Europe (13414/2015),

vu sa résolution du 26 octobre 2016 intitulée «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2016» (4),

vu sa résolution du 5 juillet 2016 intitulée «Réfugiés: inclusion sociale et intégration sur le marché du travail» (5),

vu sa résolution du 25 février 2016 intitulée «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2016» (6),

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du 24 septembre 2015 intitulé «Le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2015»,

vu sa résolution du 11 mars 2015 intitulée «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l’examen annuel de la croissance 2015» (7),

vu sa position du 2 février 2016 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l’objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré (8),

vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en particulier la pauvreté des enfants (9),

vu sa résolution du 28 octobre 2015 sur la politique de cohésion et le réexamen de la stratégie Europe 2020 (10),

vu la question avec demande de réponse orale O-000121/2015 — B8-1102/2015 au Conseil et sa résolution connexe du 29 octobre 2015 sur une recommandation du Conseil relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail (11),

vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur «La création d’un marché du travail compétitif dans l’Union du XXIe siècle: adaptation des compétences et des qualifications à la demande et aux perspectives d’emploi, un moyen de sortir de la crise» (12),

vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale dans la lutte contre le chômage (13),

vu sa résolution du 25 novembre 2014 sur l’emploi et les aspects sociaux de la stratégie Europe 2020 (14),

vu sa résolution du 17 juillet 2014 sur l’emploi des jeunes (15),

vu sa résolution du 15 avril 2014 intitulée «Comment l’Union européenne peut-elle contribuer à créer un environnement favorable afin que les entreprises, les sociétés et les start-up créent des emplois?» (16),

vu sa résolution du 19 février 2009 sur «L’économie sociale» (17),

vu les observations finales du comité des droits des personnes handicapées des Nations unies sur le rapport initial de l’Union européenne (septembre 2015),

vu le rapport spécial no 3/2015 de la Cour des comptes intitulé «La garantie pour la jeunesse de l’UE: les premières mesures ont été prises, mais des risques pour la mise en œuvre s’annoncent» (18),

vu le document «Évolution de l’emploi et de la situation sociale en Europe — Rapport trimestriel — Automne 2016» du 11 octobre 2016,

vu les cinquième et sixième enquêtes européennes sur les conditions de travail d’Eurofound en 2010 et 2015 (19),

vu le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulé «Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2016» du 7 juillet 2016,

vu le document de travail de l’OCDE du 9 décembre 2014«Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth» (Tendances des inégalités de revenus et leurs incidences sur la croissance économique),

vu le rapport du comité de la protection sociale du 10 octobre 2014 intitulé «Une protection sociale capable de répondre aux besoins en soins de longue durée dans une société vieillissante»,

vu la feuille de route et la consultation de la Commission sur les défis de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée rencontrés par les familles à moyens revenus,

vu les réunions du 3 octobre et du 8 novembre 2016 dans le cadre du dialogue structuré sur la suspension des fonds pour le Portugal et l’Espagne,

vu les discussions avec les représentants des parlements nationaux sur les priorités pour 2017 dans le cadre du Semestre européen,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des budgets et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0037/2017),

A.

considérant que le chômage dans l’Union européenne diminue lentement depuis le deuxième semestre 2013, que 8 millions de nouveaux emplois ont été créés depuis 2013 et que le taux de chômage s’élevait à 8,6 % en septembre 2016, soit son niveau le plus bas depuis 2009; considérant, cependant, que la part de jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEET) reste élevée et représente 14,8 % des 15-29 ans (20) (21); considérant que bien que le taux de chômage diminue dans l’ensemble, il reste malheureusement très élevé dans certains États membres; considérant que, d’après la Commission, le taux de pauvreté des travailleurs demeure élevé;

B.

considérant que le taux d’emploi est généralement plus bas chez les femmes et qu’en 2015, le taux d’emploi des hommes âgés de 20 à 64 ans s’élevait à 75,9 % dans l’UE-28, contre 64,3 % pour les femmes; considérant que l’écart entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’emploi demeure l’un des principaux obstacles à la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes, et que des efforts urgents s’imposent pour réduire les disparités de taux d’emploi entre les hommes et les femmes;

C.

considérant que si les tendances actuelles sont renforcées par des politiques gouvernementales appropriées, l’objectif d’Europe 2020 relatif à un taux d’emploi de 75 % pourrait être atteint;

D.

considérant que le taux de chômage des jeunes est de 18,6 % dans toute l’Union européenne et de 21 % dans la zone euro; considérant que 4,2 millions de jeunes sont sans emploi, dont 2,9 millions dans la zone euro; considérant que le taux de chômage des jeunes reste nettement supérieur au niveau le plus bas atteint en 2008, ce qui rappelle que l’exécution et la mise à profit pleine et entière de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) par les États membres devrait être une priorité; considérant que les bas salaires, dont le montant passe parfois sous le seuil de pauvreté, les stages non rémunérés, le manque de formation de qualité ou le manque de droits sur le lieu de travail demeurent malheureusement caractéristiques de l’emploi des jeunes;

E.

considérant que les NEET coûteraient environ 153 milliards d’euros à l’Union (1,21 % du PIB) par an, en allocations et pertes de revenus et d’impôts, alors que le coût total de la création de dispositifs de garantie pour la jeunesse dans la zone euro est estimé à 21 milliards d’euros par an, soit 0,22 % du PIB;

F.

considérant que le nombre de NEET, enregistré en 2015, continuera de diminuer; considérant que 6,6 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans sont toujours dans cette situation, un chiffre représentant 12 % de la population de cette tranche d’âge;

G.

considérant que la responsabilité première de la lutte contre le chômage des jeunes incombe aux États membres, lesquels doivent élaborer et mettre en œuvre des cadres de réglementation du marché du travail, des systèmes d’éducation et de formation et des politiques actives du marché du travail;

H.

considérant que les personnes en situation de handicap continuent d’être exclues, dans une large mesure, du marché du travail, en partie à cause du manque d’investissements dans des mesures de soutien adaptées, et que la situation s’est très peu améliorée au cours des dix dernières années; considérant que cette situation mène souvent à la pauvreté et à l’exclusion sociale et a, par conséquent, une incidence négative sur l’objectif d’Europe 2020;

I.

considérant que les défis structurels sur le marché du travail, tels que la faible participation ainsi que des inadéquations des compétences et des qualifications, demeurent un sujet de préoccupation dans de nombreux États membres;

J.

considérant que le taux de chômage de longue durée (soit plus d’un an d’inactivité) a diminué de 0,7 % dans l’année au premier trimestre 2016, et atteint 4,2 % de la population active; considérant que le taux de chômage de très longue durée (soit plus de deux ans d’inactivité) est tombé à 2,6 % de la population active; considérant, néanmoins, que le nombre de chômeurs de longue durée reste trop important, à savoir près de 10 millions; considérant que le chômage de longue durée est un problème qui touche particulièrement les plus jeunes demandeurs d’emploi ainsi que les plus âgés, étant donné que 30 % des 15-24 ans et 64 % des 55-64 ans sont à la recherche d’un emploi depuis plus d’un an; considérant que de nombreux travailleurs âgés et inactifs ne sont pas inclus dans les statistiques du chômage; considérant que le niveau de chômage et ses conséquences sur le plan social diffèrent d’un pays européen à l’autre et qu’il est indispensable de tenir compte des circonstances microéconomiques propres à chacun;

K.

considérant que la stratégie Europe 2020 vise à réduire la pauvreté en diminuant d’au moins 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté ou l’exclusion sociale d’ici 2020; considérant que cet objectif est loin d’être atteint et qu’il convient donc d’intensifier les efforts en ce sens; considérant qu’en 2015, 119 millions de personnes étaient exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, soit approximativement 3,5 millions de moins qu’en 2014; considérant qu’en 2012, 32,2 millions de personnes handicapées étaient dans cette situation dans l’Union européenne; considérant qu’en 2013, 26,5 millions d’enfants dans l’UE-28 étaient menacées de tomber dans la pauvreté ou d’être victimes d’exclusion sociale; considérant que des taux d’inégalité élevés diminuent les rendements économiques et le potentiel de croissance durable;

L.

considérant que l’accompagnement des chômeurs de longue durée est essentiel, sans quoi cette situation commencera à nuire à leur confiance en eux, à leur bien-être et à leur avenir, ce qui les rendra vulnérables à la pauvreté et à l’exclusion sociale et mettra en danger la durabilité des régimes nationaux de sécurité sociale ainsi que le modèle social européen;

M.

considérant que la dégradation du dialogue social a des répercussions négatives sur les droits des travailleurs, sur le pouvoir d’achat des citoyens européens et sur la croissance;

N.

considérant le nombre d’évolutions positives au sein de l’Union, marquant la résilience et la reprise de l’économie européenne;

O.

considérant l’importance du secteur de l’économie sociale, lequel compte deux millions d’entreprises employant plus de 14,5 millions de personnes dans l’Union, et son rôle dans la résilience et la reprise économique de l’Europe;

P.

considérant que la croissance demeure faible dans la plupart des États membres, le taux de croissance de l’Union ayant même diminué en 2016 pour se stabiliser à 2 % malgré des facteurs positifs temporaires, ce qui prouve que l’Union peut faire davantage pour stimuler la relance économique et sociale afin de la rendre plus stable à moyen terme;

Q.

considérant que, comme indiqué par la Commission (22), des disparités en matière sociale et d’emploi persistent entre États membres et au sein de ceux-ci et que l’évolution sociale continue à mettre en lumière de nouvelles disparités dans les pays de l’Union, ce qui entrave la croissance, l’emploi et la cohésion; considérant que les sociétés qui se caractérisent par un degré élevé d’égalité entre les citoyens et d’investissement dans les individus obtiennent de meilleurs résultats sur le plan de la croissance et de la capacité de l’emploi à rebondir;

R.

considérant que le travail non déclaré existe toujours et a de graves répercussions budgétaires, dès lors qu’il entraîne des pertes de recettes fiscales et de cotisations à la sécurité sociale et a des conséquences négatives sur l’emploi, la productivité, la qualité du travail et le développement des compétences;

S.

considérant que les régions ultrapériphériques sont confrontées à d’immenses difficultés liées à leurs caractéristiques propres, ce qui limite leur potentiel de croissance et de développement; considérant que les taux de chômage, de chômage des jeunes et de chômage de longue durée dans ces régions comptent parmi les plus élevés de l’Union, dépassant 30 % dans de nombreux cas;

T.

considérant que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) a déjà approuvé 69 projets dans 18 pays et signé 56 opérations, ce qui devrait se traduire par des investissements de plus de 22 milliards EUR concernant près de 71 000 PME;

U.

considérant que dans de nombreux États membres, la population en âge de travailler et la population active continuent de diminuer; considérant que la participation des femmes sur le marché du travail est une occasion pour les États membres de remédier à ce problème et de faire augmenter la population active dans l’Union; considérant que l’arrivée actuelle de réfugiés et de demandeurs d’asile pourrait également contribuer à l’accroissement de la population active dans l’Union;

V.

considérant que l’Union est confrontée à des défis démographiques qui ne sont pas seulement liés au vieillissement de la population et à la diminution du taux de natalité, mais également à d’autres facteurs comme la dépopulation;

W.

considérant que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est actuellement de 16 % et que l’écart de pension selon les sexes est de 38 %, ce qui expose les femmes à un plus grand risque de pauvreté ou d’exclusion sociale à mesure qu’elles vieillissent;

X.

considérant que la mise en place et la gestion des régimes de sécurité sociale relèvent de la compétence des États membres, compétence coordonnée par l’Union mais sans harmonisation;

Y.

considérant que l’espérance de vie en bonne santé des femmes diminue, passant de 62,6 ans en 2010 à 61,5 ans en 2013, bien qu’elle ait enregistré une légère hausse en 2014, et que celle des hommes stagne à 61,4 ans;

1.

se félicite que dans l’analyse annuelle de la croissance 2017, l’accent soit mis sur l’importance d’assurer une équité sociale en tant que moyen permettant de stimuler davantage de croissance inclusive, de créer des emplois inclusifs et de qualité et d’accroître les compétences, ainsi que sur le besoin de renforcer la compétitivité, l’innovation et la productivité; invite la Commission à faire en sorte que, pour ce qui est des réformes du marché du travail, les recommandations par pays soulignent également l’importance des politiques actives du marché du travail et promeuvent les droits et la protection des travailleurs;

2.

se félicite des progrès réalisés en vue de l’instauration d’un équilibre entre les dimensions économique et sociale du Semestre européen, la Commission ayant répondu à certaines de ses demandes; affirme, toutefois, que davantage d’efforts sont nécessaires pour améliorer la visibilité politique et l’impact du tableau de bord des indicateurs clés en matière sociale et d’emploi; salue la proposition de la Commission modifiant le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au programme statistique européen 2013-2017, en le prolongeant pour la période 2018-2020 et en y intégrant de nouveaux indicateurs sociaux visant à présenter des données en matière sociale et d’emploi en lien avec l’évolution des données macroéconomiques, afin que leur analyse brosse un tableau complet des interconnexions et de l’incidence des différents choix politiques; précise que les indicateurs en matière d’emploi devrait être sur le même plan que les indicateurs économiques, leur permettant ainsi de susciter des analyses approfondies et d’encourager des mesures correctrices dans les États membres concernés;

3.

souligne qu’au cycle du Semestre européen fait encore défaut une approche axée sur les enfants, laquelle comprendrait un engagement vis-à-vis des droits des enfants, l’intégration de la lutte contre la pauvreté des enfants et des objectifs relatifs au bien-être dans tous les domaines d’action pertinents de l’élaboration des politiques; insiste sur la nécessité d’adopter une approche stratégique dotée d’objectifs et de cibles clairs afin de mettre un terme à ce cercle vicieux;

4.

appelle de ses vœux la mise en place de programmes proposant un soutien et des perspectives dans le cadre d’un plan européen intégré d’investissement dans la petite enfance et de lutte contre la pauvreté des enfants, y compris la création d’une garantie pour l’enfance qui viserait à mettre pleinement en œuvre la recommandation de la Commission intitulée «Investir dans l’enfance» afin que chaque enfant menacé de pauvreté en Europe (y compris les réfugiés) ait accès à des soins de santé gratuits, à une éducation gratuite, à des services de garde d’enfants gratuits, à un logement décent et à une alimentation appropriée;

5.

souligne que l’investissement dans le développement social contribue à la croissance et à la convergence économiques; prend acte des récente études de l’OCDE (23) et du FMI (24) qui soulignent que les inégalités sociales en Europe entravent la reprise économique; appelle à intensifier les efforts de lutte contre la pauvreté et la hausse des inégalités et, le cas échéant, à augmenter les investissements dans l’infrastructure sociale et le soutien aux personnes les plus durement touchées par la crise économique; invite la Commission à mettre particulièrement l’accent, dans les recommandations par pays, sur la lutte contre les inégalités;

6.

demande à la Commission et au Conseil d’améliorer la stratégie en faveur d’un objectif primordial d’égalité entre les hommes et les femmes; soutient l’utilisation des rapports annuels de la Commission sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du Semestre européen pour renforcer la prise en considération de la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes; invite les États membres à intégrer la dimension hommes-femmes et le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans leurs programmes nationaux de réforme et dans leurs programmes de stabilité et de convergence en fixant des objectifs et en définissant des mesures visant à combler les écarts persistants en la matière; invite la Commission à continuer d’élaborer des recommandations par pays sur l’amélioration des services d’accueil de l’enfance et des soins de longue durée, lesquels peuvent avoir une incidence positive sur la participation des femmes au marché du travail; réitère sa demande à la Commission et aux États membres d’utiliser, le cas échéant, des données ventilées par sexe dans le cadre du processus de surveillance du Semestre européen; suggère d’associer davantage l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes au Semestre européen;

7.

souligne que la dette publique et privée de certains États membres est trop élevée, ce qui entrave l’investissement, la croissance économique et l’emploi;

8.

est d’avis que les données figurant au tableau de bord des indicateurs en matière sociale et d’emploi sont utiles, mais insuffisantes pour évaluer l’évolution de la situation en matière sociale et d’emploi dans l’Union; invite la Commission et les États membres à compléter le tableau de bord par des données sur la qualité de l’emploi et sur la pauvreté, en mettant particulièrement l’accent sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants;

9.

demande à la Commission de définir et de quantifier son concept d’équité sociale, en tenant compte à la fois de l’emploi et des politiques sociales, au moyen de l’analyse annuelle de la croissance pour 2016 et du Semestre européen;

10.

invite les États membres et la Commission à accélérer la mise en œuvre de tous les programmes susceptibles de stimuler la création d’emplois décents, de qualité et pérennes pour toutes les catégories de population, en particulier pour les jeunes; souligne que le taux de chômage des jeunes reste de 18,6 %, malgré la légère baisse du chômage constatée dans l’Union; invite les États membres à assurer un suivi plus volontariste des autorités de gestion des programmes;

11.

souligne que la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse devrait être renforcée à l’échelle nationale, régionale et locale, et prolongée au moins jusqu’à 2020, avec la participation active des partenaires sociaux et de services d’emploi publics consolidés, et met en avant son importance dans la transition entre l’école et le monde du travail; recommande à la Commission de mener des analyses d’impact visant à définir précisément les résultats obtenus jusqu’à présent et de prévoir des mesures supplémentaires, ainsi que de prendre en considération l’audit attendu de la Cour des comptes mais aussi le partage des bonnes pratiques et l’organisation d’ateliers réunissant l’ensemble des acteurs concernés et destinés à accroître l’efficacité de cet instrument; souligne que les États membres devraient veiller à ce que la garantie pour la jeunesse soit accessible à tous, y compris aux personnes vulnérables et en situation de handicap; souligne que ce n’est pas le cas dans tous les États membres et invite ces derniers à remédier à cette situation aussi rapidement que possible, étant donné qu’elle est contraire à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; insiste sur la nécessité de veiller à ce que la garantie pour la jeunesse profite aux jeunes touchés par de multiples formes d’exclusion et par l’extrême pauvreté; fait observer qu’il convient de porter une attention particulière aux jeunes femmes et aux filles, qui pourraient être confrontées à des obstacles liés à leur sexe; invite la Commission et les États membres à assurer un financement adéquat à la garantie pour la jeunesse afin qu’elle soit correctement appliquée dans tous les États membres et qu’elle aide encore plus de jeunes;

12.

prend acte de la décision de consacrer un montant de 500 millions d’euros en crédits d’engagement à l’IEJ en 2017; souligne que ce montant est insuffisant et doit être augmenté et garanti dans l’actuel CFP; relève toutefois qu’il est indispensable d’obtenir un accord, à l’occasion de la révision à mi-parcours du CFP, sur les moyens supplémentaires qu’il y a lieu de dégager en faveur de l’IEJ afin d’assurer son financement pour la durée restante de l’actuel CFP;

13.

insiste sur le potentiel des secteurs de la culture et de la création en matière d’emploi des jeunes; souligne que davantage de promotion des secteurs de la culture et de la création et d’investissement dans lesdits secteurs pourrait contribuer de manière significative à l’investissement, à la croissance, à l’innovation et à l’emploi; invite la Commission à examiner dès lors les possibilités particulières qu’offrent tous les secteurs de la culture et de la création, qui comprennent notamment des ONG et de petites associations, par exemple dans le cadre de l’IEJ;

14.

souligne qu’un investissement insuffisant dans le système éducatif public peut ébranler la compétitivité de l’Europe et l’employabilité de sa population active; souligne la nécessité d’investir dans les personnes dès que possible dans le cycle de vie afin de réduire les inégalités et de renforcer l’inclusion sociale dès le plus jeune âge; met également l’accent sur la nécessité de lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge à l’école en promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de l’instruction;

15.

invite les États membres à mettre en place des politiques qui visent à appliquer et à surveiller des formes plus inclusives d’aides au revenu et de régimes de protection sociale, de manière à garantir qu’ils offrent un niveau de vie décent aux chômeurs et aux personnes menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale, et donnent accès à l’éducation, à la formation et à des possibilités d’entrer sur le marché du travail;

16.

se félicite de la hausse du taux d’emploi; observe, toutefois, que la hausse du taux d’emploi dans les États membres s’est accompagnée de l’émergence croissante de formes d’emploi atypiques et non standards, notamment des contrats «zéro heure»; souligne que la priorité devrait être accordée à la pérennité et à la qualité des emplois créés; est grandement préoccupé par la persistance d’un fort taux de chômage, en particulier dans les pays qui souffrent toujours de la crise; estime que le phénomène de pauvreté des travailleurs est une conséquence de la dégradation des salaires et des conditions de travail, contre laquelle il convient de lutter dans le cadre des mesures en faveur de l’emploi et de la protection sociale; encourage les États membres à redoubler d’efforts et à rester ouverts à de nouvelles solutions et approches, afin d’atteindre l’objectif de 75 % du taux d’emploi fixé dans la stratégie Europe 2020, notamment en se concentrant sur les groupes dont la participation au marché du travail est la plus faible, tels que les femmes, les travailleurs âgés, les travailleurs moins qualifiés et les personnes handicapées; invite les États membres à diversifier leur offre en matière d’apprentissage tout au long de la vie et de développement efficace des compétences;

17.

estime que la migration pourrait jouer un rôle important, notamment par l’intermédiaire des systèmes d’éducation, complétés par des dépenses publiques efficaces, en vue de réaliser des investissements de qualité viables à long terme sur le plan social et environnemental afin d’insérer les travailleurs sur le marché du travail et de réduire le chômage;

18.

estime que les femmes continuent d’être sous-représentées sur le marché du travail; invite donc la Commission et les États membres à mettre en place des politiques volontaristes et des investissements adaptés qui soient conçus dans le but de promouvoir la participation des femmes au marché du travail; souligne qu’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée est essentiel pour accroître la participation des femmes au marché du travail; souligne, à cet égard, que les régimes de travail flexibles, tels que le télétravail, l’horaire flexible et la réduction du temps de travail, peuvent jouer un rôle important selon la Commission; partage l’avis de la Commission selon lequel la mise en place des congés de maternité et de paternité payés et du congé parental payé dans les États membres a tendance à stimuler la participation des femmes au marché du travail; invite également les États membres à établir des politiques adaptées pour soutenir l’entrée, le retour, le maintien et l’avancement des hommes et des femmes sur le marché du travail après des congés familiaux ou liés à la prise en charge de personnes, avec des emplois durables et de qualité; déplore les inégalités hommes-femmes en matière de taux d’emploi ainsi que l’écart de pension et de rémunération entre les hommes et les femmes; demande l’élaboration de politiques qui encouragent et aident les femmes à faire carrière dans l’entrepreneuriat, en facilitant leur accès au financement et aux débouchés commerciaux et en leur proposant des formations sur mesure;

19.

reconnaît, néanmoins, que le soutien à l’emploi et les mesures destinées à améliorer la participation active au marché du travail doivent s’inscrire dans une plus vaste démarche centrée sur les droits, qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et qui prenne en compte les enfants, les familles et leurs besoins spécifiques;

20.

invite les États à échanger les meilleures pratiques et à étudier des façons novatrices de créer un marché du travail adaptable et souple pour relever les défis d’une économie mondialisée tout en garantissant des normes de travail élevées pour tous les travailleurs;

21.

se félicite du rappel adressé aux États membres qui réaffirme que les régimes de protection sociale doivent reposer sur des normes sociales solides, et que la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la lutte contre les discriminations participent non seulement à l’équité sociale, mais également à la croissance; souligne que la réintégration des parents au marché du travail devrait être soutenue par la création des conditions nécessaires à un emploi et à un environnement de travail de qualité et inclusifs, de manière à leur permettre de trouver un équilibre entre leur travail et leur rôle de parents;

22.

reconnaît qu’au-delà de la création d’emplois, l’intégration des chômeurs longue durée dans des emplois de qualité à l’aide de mesures individuelles adaptées, notamment au moyen de politiques actives en matière d’emploi, est essentielle pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale auxquelles ils sont confrontés, si suffisamment d’emplois décents sont proposés; souligne qu’il convient de prêter une attention particulière à l’amélioration des mesures visant la création d’emplois décents; souligne que l’intégration des personnes les plus éloignées du marché du travail a un double effet, en ce qu’elle est bénéfique pour la personne concernée et qu’elle contribue à stabiliser les régimes de sécurité sociale en plus de soutenir l’économie; estime qu’il convient de tenir compte de la situation sociale de ces citoyens et de leurs besoins spécifiques, et de mieux contrôler, à l’échelle européenne, les politiques mises en œuvre au niveau national;

23.

souligne l’importance des aptitudes et des compétences acquises lors d’apprentissages non formels et informels, de leur validation et de leur certification et de l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie, et insiste sur l’importance des engagements et des critères de référence du cadre stratégique «Éducation et formation 2020»; invite la Commission et les États membres à créer des systèmes de reconnaissance des compétences non formelles et informelles; invite, en outre, les États membres à mettre en œuvre des politiques qui assurent non seulement l’accès abordable à un enseignement et à une formation inclusifs et de qualité, mais également l’application de l’approche-cadre de l’apprentissage tout au long de la vie en vue d’un parcours flexible d’enseignement qui renforce l’équité et la cohésion sociale et offre des perspectives d’emploi à tout le monde;

24.

demande la création et le développement de partenariats entre les employeurs, les partenaires sociaux, les services de l’emploi publics et privés, les pouvoirs publics, les services sociaux et les institutions d’enseignement et de formation, afin de fournir les instruments nécessaires pour mieux répondre aux besoins du marché du travail et prévenir le chômage de longue durée; rappelle qu’un suivi personnalisé et individuel qui permet d’apporter des réponses efficaces aux chômeurs de longue durée est indispensable;

25.

déplore que les taux d’investissements publics restent faibles, étant donné que ces investissements peuvent être un moteur important pour la création d’emplois; souligne que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) n’a pas engagé suffisamment d’investissements dans l’infrastructure sociale et qu’il convient de remédier rapidement à cette occasion manquée;

26.

demande des politiques qui respectent et promeuvent la négociation collective et la couverture de celle-ci afin d’associer le plus possible de travailleurs, tout en visant de meilleurs planchers salariaux sous la forme de salaires minimaux fixés à des niveaux décents et avec la participation des partenaires sociaux, et ce dans le but de mettre un terme au nivellement par le bas des salaires, de soutenir la demande globale et la reprise économique, de réduire les inégalités de salaire et de lutter contre la pauvreté des travailleurs;

27.

invite les États membres à s’assurer que le personnel temporaire, les personnes travaillant à temps partiel et les travailleurs indépendants bénéficient de l’égalité de traitement, y compris en matière de licenciement et de rémunération, d’une protection sociale adéquate et d’un accès à la formation, et que les conditions-cadres en vigueur leur permettent de bâtir une carrière professionnelle; appelle les États membres à mettre en œuvre les accords-cadres sur le travail à temps partiel et les contrats à durée déterminée, et à faire respecter effectivement la directive portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail;

28.

demande à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s’imposent afin d’aider les réfugiés à s’installer et à s’intégrer, et de veiller à ce que les services publics disposent de ressources suffisantes et à ce que les exigences permettant de faciliter l’intégration des réfugiés soient correctement anticipées;

29.

déplore que la proportion de personnes menacées de pauvreté et d’exclusion sociale reste importante; attire l’attention sur le fait que les taux élevés d’inégalité et de pauvreté compromettent la cohésion sociale, tout en entravant la stabilité sociale et politique; regrette que les politiques visant à régler ce problème efficacement ne soient pas aussi ambitieuses qu’elles devraient l’être pour avoir un effet de levier économique suffisant; exhorte les États membres à accélérer le rythme des mesures prises pour atteindre l’objectif de la stratégie Europe 2020 visant à réduire de 20 millions le nombre de personnes menacées par la pauvreté; invite la Commission et les États membres à accorder la priorité à la réduction des inégalités; demande que le travail des ONG, des organisations de lutte contre la pauvreté et des associations de personnes en situation de pauvreté soit davantage soutenu et reconnu, en encourageant leur participation à l’échange des bonnes pratiques;

30.

se déclare préoccupé par le faible taux de participation au marché du travail des minorités ethniques, notamment de la communauté Rom; demande que la directive 2000/78/CE soit correctement mise en œuvre; souligne la nécessité d’encourager le rôle que jouent les ONG spécialisées afin de promouvoir leur participation au marché du travail et, non seulement, de défendre l’inscription des enfants à l’école, mais également d’éviter l’abandon scolaire de manière à briser le cycle de la pauvreté;

31.

estime qu’il est important de combler le déficit d’investissement dans le but de créer une croissance durable, tout en veillant à ne pas mettre en péril la viabilité économique et sociale des États membres; souligne, à cet égard, l’apparition de la garantie de consolidation des finances publiques, qui est essentielle pour continuer à offrir le modèle social européen qui caractérise l’Union;

32.

déplore que les dernières recommandations de la Commission ne tiennent pas compte de la demande du Parlement de renforcer l’application de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) par l’adoption de mesures et de programmes différenciés en vue de réduire les asymétries et de maximiser la cohésion sociale dans l’Union; exhorte, dans ce contexte, les États membres à élaborer des programmes spécifiques d’investissement pour leurs sous-régions où le taux de chômage dépasse 30 %; demande à nouveau à la Commission de fournir son concours aux États membres et aux régions de l’Union, en particulier aux régions ultrapériphériques, pour l’élaboration et le financement des programmes d’investissement au titre du cadre financier pluriannuel;

33.

attire l’attention sur la situation précaire dans laquelle continue de se trouver le marché du travail européen, qui ne parvient pas, d’une part, à réduire les taux de chômage, qui demeurent élevés, et, d’autre part, à répondre à la demande des entreprises en main d’œuvre qualifiée et compétente; invite la Commission à promouvoir, au niveau des États membres, des formes de coopération qui incluent les gouvernements et les entreprises, notamment les entreprises de l’économie sociale, les établissements d’enseignement, les services d’aide individualisée, la société civile et les partenaires sociaux, en s’appuyant sur un échange des bonnes pratiques et dans l’objectif d’adapter les systèmes d’éducation et de formation des États membres à la lutte contre l’inadéquation des compétences, afin de répondre aux besoins de marché du travail;

34.

insiste sur le fait que l’éducation est un droit fondamental qui devrait être garanti à tous les enfants et qu’il convient de gommer les différences de disponibilité et de qualité de l’éducation afin de renforcer la scolarisation pour tous et de réduire l’abandon scolaire; souligne que la mise en adéquation des compétences et des qualifications avec la demande et les possibilités d’emploi favorise la création d’un marché du travail de l’Union inclusif; est convaincu que des orientations et des conseils qui répondent aux besoins individuels et qui sont axés sur l’évaluation et le renforcement des compétences individuelles doivent être au cœur des politiques en matière d’éducation et de compétences à un stade précoce dans l’éducation de chacun; invite les États membres à renforcer la cohérence entre l’enseignement et la formation et les besoins du marché du travail dans l’Union; insiste sur l’importance de l’évaluation des différentes situations de l’emploi dans les États membres afin de veiller à ce qu’elles conservent leurs spécificités et particularités;

35.

reconnaît que les avancées dans les nouvelles technologies et la numérisation de l’industrie européenne posent des défis considérables à l’Union; souligne que le modèle de productivité de l’Union et des États membres, soutenu par leurs modèles éducatifs, doit être orienté vers des secteurs à forte productivité, particulièrement vers ceux liés aux technologies de l’information et de la communication et à la numérisation, afin d’améliorer la compétitivité de l’Union sur la scène internationale;

36.

souligne qu’un investissement qui est insuffisant et qui n’est pas axé correctement sur l’enseignement des compétences numériques, y compris la programmation et les matière STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), compromet la compétitivité de l’Europe, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et l’employabilité de sa population active; est d’avis qu’une meilleure adéquation des compétences et une meilleure reconnaissance mutuelle des qualifications permettront de combler le fossé existant en termes de pénuries et d’inadéquations de compétences sur le marché du travail européen et seront bénéfiques pour les demandeurs d’emploi, notamment pour les jeunes; demande aux États membres de donner la priorité à une formation exhaustive en matière de compétences numériques, de programmation et de compétences très demandées par les employeurs, tout en maintenant des normes élevées dans l’enseignement traditionnel, et de tenir compte de l’évolution vers une économie numérique dans le cadre de la mise à niveau des compétences et de la reconversion, qui ne doit pas se limiter à la connaissance du point de vue de l’utilisateur;

37.

note la nécessité pour de nombreux États membres d’accroître leurs efforts en vue d’éduquer la population active, notamment par l’éducation des adultes et par des possibilités de formation professionnelle; souligne l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie, notamment pour les travailleurs âgés, afin d’adapter les compétences aux besoins du marché du travail; demande que les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques soient davantage promus auprès des femmes et des filles afin de lutter contre les stéréotypes existant dans l’éducation et de réduire les écarts à long terme entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, de rémunération et de retraite;

38.

reconnaît la valeur des nouvelles technologies et l’importance des compétences numériques pour la vie privée et l’intégration réussie des personnes sur le marché du travail; suggère, par conséquent, aux États membres de renforcer leurs investissements pour améliorer les infrastructures et la connectivité des TIC dans les établissements d’enseignement, et de mettre au point des stratégies efficaces pour exploiter le potentiel des TIC afin de soutenir l’apprentissage informel des adultes et d’améliorer les possibilités d’éducation formelle et non formelle;

39.

salue la contribution du programme Erasmus + à la mobilité et aux échanges culturels à travers l’Union et avec des pays tiers; appelle à une meilleure promotion et utilisation des outils européens en matière de transparence, de mobilité et de reconnaissance des aptitudes et des compétences, afin de faciliter la mobilité en matière d’apprentissage et de travail; réaffirme la nécessité de permettre la mobilité aux fins de la formation professionnelle pour les jeunes défavorisés et les personnes souffrant de différentes formes de discrimination;

40.

salue la nouvelle politique et le nouveau cadre d’investissement prévus par l’accord de Paris, car ils contribueront à créer de nouvelles possibilités d’emploi dans les secteurs à faible intensité carbonique et à faibles émissions;

41.

invite la Commission à insister sur l’importance de réduire les obstacles et les barrières, tant matériels que numériques, auxquels les personnes handicapées sont toujours confrontées dans les États membres;

42.

se félicite que l’aide à l’enfance, le logement, les soins et l’enseignement soient explicitement mentionnés lorsqu’il est question d’améliorer l’accès à des services de qualité;

43.

rappelle que la libre circulation des travailleurs est un principe fondamental du traité; se félicite que, dans l’examen annuel de la croissance 2017, l’accent soit mis sur l’importance d’assurer l’équité sociale par la voie d’une collaboration équitable entre les différentes institutions des États membres; invite, par conséquent, les États membres à doter les inspections du travail et autres organismes concernés de ressources suffisantes, et à améliorer la coopération transfrontalière entre les services d’inspection ainsi que l’échange électronique d’informations et de données, en vue d’améliorer l’efficacité des contrôles qui visent à prévenir et à lutter contre la fraude sociale et le travail non déclaré;

44.

souligne la nécessité de stimuler la demande intérieure en promouvant l’investissement public et privé et des réformes structurelles équilibrées sur le plan social et économique qui visent à réduire les inégalités et à soutenir les emplois de qualité et inclusifs, la croissance durable, l’investissement social et l’assainissement budgétaire responsable, de manière à mettre en place les conditions favorables à un environnement offrant une cohésion accrue et une convergence sociale croissante pour les entreprises et les services publics; souligne que l’investissement dans le capital humain joue un rôle important en tant que stratégie commune; souligne également la nécessité de réorienter les politiques économiques de l’Union vers une économie sociale de marché;

45.

invite la Commission et les États membres à prendre des mesures adaptées afin de garantir aux travailleurs numériques les mêmes droits et le même niveau de protection sociale que ceux dont bénéficient des travailleurs similaires dans le secteur concerné;

46.

note que les micro, petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 90 % de toutes les entreprises en Europe et qui sont le moteur de l’économie européenne, ainsi que les services de santé et les services sociaux et les entreprises sociales et solidaires contribuent effectivement à un développement durable et inclusif et à la création d’emplois de qualité; demande à la Commission et aux États membres de tenir davantage compte des intérêts des PME dans le processus législatif, en appliquant le test des PME tout au long du processus législatif, en vertu du principe «Penser en priorité aux PME», et de développer le soutien financier existant apporté aux microentreprises, comme le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI); estime qu’il est d’une importance capitale de réduire la charge administrative qui pèse sur ces entreprises et de supprimer toute norme législative inutile, tout en veillant à ne pas compromettre les droits sociaux et du travail; insiste sur la nécessité de faciliter l’octroi d’une deuxième chance aux entrepreneurs qui ont échoué la première fois de manière non frauduleuse en ayant respecté les droits des travailleurs;

47.

souligne que l’entrepreneuriat social est un secteur en pleine croissance susceptible de stimuler l’économie tout en réduisant la pauvreté, l’exclusion sociale et d’autres problèmes sociaux; estime, dès lors, que la formation à l’entrepreneuriat devrait comprendre une dimension sociale et aborder des sujets tels que le commerce équitable, les entreprises sociales et les modèles économiques de substitution, y compris les coopératives, afin de parvenir à une économie plus sociale, inclusive et durable;

48.

exhorte la Commission et le Conseil à étudier des moyens d’augmenter la productivité en investissant dans le capital humain, en gardant à l’esprit que les travailleurs les plus compétents, les mieux intégrés et les plus accomplis sont ceux qui peuvent répondre au mieux aux besoins des entreprises et des services et aux défis auxquels ils sont confrontés;

49.

encourage les États membres à prêter une attention particulière au statut des travailleurs indépendants afin de leur garantir une protection sociale appropriée en ce qui concerne l’assurance maladie, l’assurance accident et l’assurance chômage et leurs droits à pension;

50.

rappelle qu’il est essentiel de créer une véritable culture de l’entrepreneuriat qui motive les jeunes dès le plus jeune âge; demande, par conséquent, aux États membres d’adapter leurs programmes d’enseignement et de formation en fonction de ce principe; attire l’attention des États membres sur l’importance de créer des incitations à l’entrepreneuriat, notamment grâce à l’application de règles fiscales favorables et à la réduction des charges administratives; invite la Commission, en étroite coopération avec les États membres, à prendre des mesures pour fournir de meilleures informations sur l’ensemble des fonds et des programmes européens qui ont le potentiel de stimuler l’entrepreneuriat, l’investissement et l’accès au financement, tels que le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs;

51.

souligne l’effet de levier engendré par le budget de l’Union sur les budgets nationaux; souligne le rôle complémentaire du budget de l’Union dans la réalisation des objectifs de l’Union au titre des politiques sociales inscrites dans l’examen annuel de la croissance 2017, qui visent la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans l’ensemble de l’Union;

52.

se déclare préoccupé par le retard pris dans la mise en œuvre des programmes opérationnels pendant la période de programmation actuelle; constate que seules 65 % des autorités nationales compétentes avaient été désignées en septembre 2016, et invite les États membres à recourir plus activement aux Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) ainsi qu’à l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ), afin de répondre aux priorités en matière sociale et d’emploi et d’aider à la mise en œuvre des recommandations par pays qui abordent, en particulier et de manière inclusive, les questions sociales et d’emploi; souligne, en même temps, que ces fonds ne doivent pas être uniquement utilisés pour mettre en œuvre les recommandations par pays, étant donné que cela pourrait conduire à négliger d’autres domaines d’investissement importants; souligne qu’il convient de redoubler d’efforts afin de simplifier les procédures, notamment en ce qui concerne les règles financières horizontales et sectorielles, et de lever les obstacles rencontrés par la société civile pour accéder aux fonds;

53.

constate que la croissance économique de l’Union européenne et de la zone euro reste modeste; souligne que des investissements sont nécessaires dans la recherche, l’innovation et l’éducation; relève que le budget de l’Union en 2017 prévoit d’allouer 21 312 200 000 euros en crédits d’engagement à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi au titre de programmes tels qu’Horizon 2020, COSME et Erasmus+;

54.

souligne que les fonds et programmes européens comme Erasmus pour entrepreneurs, le réseau européen de l’emploi (EURES), le programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME), le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) peuvent, entre autres, faciliter l’accès au financement et stimuler l’investissement et donc l’entrepreneuriat; rappelle l’importance du principe de partenariat, du principe de l’additionnalité, des stratégies ascendantes et de l’allocation adéquate des ressources, ainsi que d’un bon équilibre entre les obligations de notification et la collecte des données de la part des bénéficiaires des fonds; demande à la Commission de garantir un suivi rigoureux de l’utilisation des fonds de l’Union afin d’en améliorer l’efficacité; demande à la Commission de fournir des recommandations par pays sur la mise en œuvre des fonds de l’Union, afin d’étendre la portée et d’accroître l’efficacité des politiques sociales et des politiques actives du marché du travail au niveau national;

55.

salue l’affectation en 2017 de 500 millions d’euros supplémentaires au projet de budget pour l’IEJ et de 200 millions d’euros pour le renforcement des initiatives clés pour la croissance et la création d’emplois; rappelle qu’il importe de faire un meilleur usage des fonds disponibles et des initiatives relatives à l’éducation et à la formation, à la culture, au sport et à la jeunesse, et d’accroître les investissements dans ces secteurs, le cas échéant, notamment au niveau des domaines thématiques relevant directement de la stratégie Europe 2020, tels que le décrochage scolaire, l’enseignement secondaire, l’emploi des jeunes, l’enseignement et la formation professionnels, l’apprentissage tout au long de la vie et la mobilité, afin de renforcer la résilience et de réduire le chômage, notamment chez les jeunes et les groupes les plus vulnérables, de prévenir la radicalisation et de garantir l’inclusion sociale à long terme;

56.

se félicite de la proposition de la Commission de prolonger le FEIS et de doubler son montant afin qu’il atteigne 630 milliards d’euros d’ici à 2022, tout en amplifiant sa portée géographique et sectorielle; souligne que jusqu’ici, le FEIS n’a pas été particulièrement efficace pour améliorer la convergence sociale et économique entre les États membres et leurs régions au sein de l’Union ou pour cibler l’infrastructure sociale; rappelle que la plupart des projets approuvés sont développés dans les régions de l’Europe occidentale qui se portent le mieux sur le plan économique, ce qui creuse les écarts en termes d’investissement entre les États membres et renforce les déséquilibres dans l’Union; demande à la Commission d’aider les régions plus faibles dans la procédure de candidature, mais de ne pas modifier le critère de base, à savoir la sélection en fonction de la qualité; invite de toute urgence la Commission à aider les entreprises sociales et les PME à recourir au FEIS; demande à la Commission et à la Banque européenne d’investissement de prendre des mesures supplémentaires et proactives de manière à s’assurer que tous les États membres et tous les secteurs sont efficacement ciblés, pour leur permettre de recourir au FEIS, en particulier ceux qui participent directement à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; souligne la nécessité de renforcer les capacités administratives, telles que la plateforme de conseil en investissement; déplore qu’aucune donnée ne soit disponible sur les emplois que les investissements du FEIS sont censés créer; demande à la Commission de surveiller et de contrôler les investissements réalisés dans le cadre du FEIS et de mesurer leurs incidences économiques et sociales, ainsi que de veiller à ce que le FEIS ne reproduise pas des programmes financiers existants et ne remplace pas les dépenses publiques directes; renouvelle sa demande d’investissement dans le capital humain et social dans des domaines tels que les soins de santé, les services d’accueil de l’enfance et le logement abordable;

57.

fait observer que les régions ultrapériphériques sont confrontées à un ensemble de contraintes structurelles, dont la persistance et la combinaison freinent considérablement le développement; invite la Commission à favoriser la mise en œuvre de l’article 349 du traité FUE;

58.

met en exergue la nécessité pour la Commission et les États membres de s’engager plus fermement à appliquer l’article 174 du traité FUE; souligne qu’un renforcement de la cohésion territoriale entraîne une plus grande cohésion économique et sociale, et demande, par conséquent, que des investissements stratégiques soient réalisés dans les régions concernées, notamment dans les réseaux à large bande, dans le but d’accroître leur compétitivité, d’améliorer leurs structures industrielle et territoriale et de stabiliser, en fin de compte, leur population;

59.

invite la Commission et les États membres à associer tous les niveaux de l’administration et toutes les parties prenantes au recensement des obstacles à l’investissement, en se concentrant sur les régions et les secteurs qui en ont le plus besoin et en mettant à disposition des instruments adéquats réunissant des financements publics et privés;

60.

demande à la Commission de mettre en place des politiques destinées à lutter contre le déclin démographique et la dispersion de la population; souligne que la politique de cohésion de l’Union doit, entre autres priorités, réserver une attention particulière aux régions qui souffrent du déclin démographique;

61.

souligne que l’accès à des régimes de pension de retraite et de vieillesse publics, fondés sur la solidarité, et qui assurent un revenu suffisant doit être accordé à tous; reconnaît les difficultés rencontrées par les États membres pour renforcer la viabilité des régimes de retraite, mais souligne l’importance de préserver la solidarité des systèmes de retraite en renforçant leur dotation en recettes sans augmenter l’âge de départ à la retraite; souligne l’importance des systèmes de retraite publics et professionnels qui assurent des revenus de retraite adéquats nettement supérieurs au seuil de pauvreté et permettent aux retraités de maintenir leur niveau de vie; estime que la meilleure façon de garantir des retraites durables, sûres et adéquates pour les femmes et les hommes consiste à augmenter le taux d’emploi total et l’offre d’emplois de qualité pour tous les âges, à améliorer les conditions de travail et d’emploi et à engager les dépenses publiques supplémentaires nécessaires; estime que les réformes des systèmes de retraite devraient se concentrer entre autres sur l’âge effectif de la retraite et refléter les évolutions sur le marché du travail, les taux de natalité, la situation sanitaire et patrimoniale, les conditions de travail et le taux de dépendance économique; estime que ces réformes doivent également tenir compte de la situation de millions de travailleurs en Europe, en particulier des femmes, des jeunes et des travailleurs indépendants, qui sont confrontés à l’emploi atypique ou précaire, à des périodes de chômage involontaire ou à une réduction du temps de travail;

62.

attire l’attention des États membres, compte tenu du vieillissement de la population européenne et de ses conséquences sur l’augmentation des besoins en soins formels et informels, sur la nécessité d’investir dans la promotion de la santé publique et la prévention des maladies, tout en garantissant et en améliorant la viabilité, la sécurité, l’adéquation et l’efficacité des régimes de protection sociale ainsi que la fourniture de services sociaux à long terme de qualité au cours des décennies à venir; encourage donc les États membres à élaborer des stratégies afin d’assurer que ces régimes et ces services sont correctement financés, pourvus en personnels et développés, et que la portée des régimes de sécurité sociale soit étendue au profit de la société et de l’individu; exhorte, en particulier, la Commission, les États membres et les partenaires sociaux:

à encourager des taux d’emplois plus élevés pour toutes les catégories d’âge;

à œuvrer à la réduction de la ségrégation de genre et de l’écart salarial entre les hommes et les femmes;

à adapter les marchés du travail aux travailleurs âgés, grâce à des conditions de travail adaptées à l’âge leur permettant de travailler jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite;

à lutter contre les stéréotypes liés à l’âge sur les marchés du travail;

à adopter une approche de la santé et de la sécurité au travail qui soit préventive et fondée sur le cycle de vie;

à se concentrer sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des personnes qui ont des responsabilités en matière de soins, au moyen de régimes de congés et de soins et en soutenant les proches soignants;

à soutenir et à informer les employeurs, en particulier les PME, sur la manière d’améliorer l’environnement de travail pour permettre aux travailleurs de tout âge de rester productifs;

à soutenir les services de l’emploi publics pour leur permettre d’apporter une aide utile aux chercheurs d’emploi âgés;

à promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie pour les travailleurs de tout âge, tant sur le lieu de travail qu’en dehors de celui-ci, à investir dans ce domaine et à élaborer des systèmes de validation et de certification des aptitudes;

à aider les travailleurs âgés à rester actifs pendant plus longtemps et à préparer leur retraite, grâce à des conditions de travail souples, déterminées par l’employé et lui permettant de diminuer son temps de travail pendant la période de transition entre le travail et la retraite;

63.

souligne que la Commission doit surveiller les évolutions dans les domaines du sans-abrisme et de l’exclusion en matière de logement, outre l’évolution des prix de l’immobilier dans les États membres; invite à prendre des mesures de toute urgence pour lutter contre l’accentuation du phénomène du sans-abrisme et de l’exclusion face au logement dans de nombreux États membres; se déclare préoccupé par les éventuelles conséquences sociales du volume élevé de prêts non productifs dans les bilans financiers des banques, et notamment par la déclaration de la Commission affirmant qu’il convient d’encourager les ventes aux institutions spécialisées non bancaires, ce qui pourrait entraîner des vagues d’expulsions; encourage les États membres, la Commission et la Banque européenne d’investissement à utiliser le FEIS au profit de l’infrastructure sociale, notamment pour faire respecter le droit à un logement approprié et abordable pour tous;

64.

observe avec inquiétude que, dans certains États membres, les salaires ne suffisent pas à assurer une vie décente, ce qui transforme les travailleurs en travailleurs pauvres et dissuade les chômeurs de réintégrer le marché du travail; est, à cet égard, d’avis qu’il convient de stimuler la négociation collective;

65.

encourage les États membres à prendre les mesures nécessaires à l’intégration sociale des réfugiés, ainsi que des minorités ethniques ou des immigrés;

66.

se félicite que, dans l’examen annuel de la croissance 2017, l’accent soit mis sur la nécessité de promouvoir des réformes fiscales et des réformes relatives aux prestations sociales afin d’inciter au travail et de rendre le travail attractif, les régimes fiscaux pouvant également contribuer à combattre les inégalités de revenu et la pauvreté, ainsi qu’à améliorer la compétitivité à l’échelle mondiale; invite les États membres à progressivement faire passer les impôts de la population active à d’autres sources;

67.

demande que des réformes soient engagées dans les systèmes de santé et de soins de longue durée afin de favoriser le développement de la prévention en matière de santé et de la promotion des services dans ce domaine, le maintien de services de soins de santé de qualité et accessibles à tous, et la réduction des inégalités dans l’accès aux services de soins de santé;

68.

invite la Commission et les États membres à collaborer pour éliminer les obstacles à une mobilité des travailleurs, en s’assurant que les travailleurs mobiles de l’Union européenne sont traités de manière équitable par rapport aux travailleurs non mobiles;

69.

invite les États membres à accroître la portée, l’efficience et l’efficacité des politiques d’emploi actives et durables, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux; salue l’appel lancé dans l’examen annuel de la croissance 2017 afin de consentir des efforts pour élaborer des mesures destinées à soutenir l’insertion professionnelle des groupes désavantagés, notamment des personnes handicapées, étant donné ses effets bénéfiques sur les plans économique et social à long terme;

70.

demande aux États membres d’instaurer des normes sociales ambitieuses, sur la base de leurs recommandations par pays respectives, en conformité avec leur compétence nationale et leur situation financière et budgétaire, notamment en mettant en place des systèmes de revenu minimal appropriés pendant toute la durée de vie lorsqu’il n’en existe pas, et en comblant les écarts constatés dans les systèmes de revenu minimal adaptés, résultant d’une couverture insuffisante ou du non-recours aux prestations sociales;

71.

salue l’initiative de la Commission concernant le lancement de consultations sur la création d’un socle européen des droits sociaux; estime que cette initiative devrait permettre de favoriser le développement de compétences et d’aptitudes plus flexibles, de mesures d’apprentissage tout au long de la vie et d’un soutien actif à l’emploi de qualité;

72.

rappelle que la commission de l’emploi et des affaires sociales a demandé à la Commission européenne, dans le dernier avis élaboré à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires, d’envisager l’introduction d’une procédure pour aborder les déséquilibres sociaux dans la conception des recommandations par pays, afin d’éviter un nivellement par le bas en matière de normes, en se fondant sur l’utilisation effective des indicateurs sociaux et d’emploi dans le cadre de la surveillance macroéconomique;

73.

invite les États membres à consentir davantage d’efforts pour briser le cycle de la pauvreté et promouvoir l’égalité; appelle la Commission à élaborer des recommandations plus strictes à l’intention des États membres en ce qui concerne l’intégration et la protection sociales, en ne se concentrant pas uniquement sur la population active, mais en particulier sur l’investissement dans l’enfance;

74.

se félicite de l’engagement des partenaires sociaux, des parlements nationaux et d’autres parties prenantes de la société civile dans le processus du Semestre européen; rappelle que le dialogue social et le dialogue avec la société civile sont essentiels pour aboutir à un changement durable et pour accroître l’efficacité et l’adéquation des politiques européennes et nationales, et doivent donc se poursuivre dans toutes les phases du Semestre européen; souligne la nécessité d’accroître l’efficacité de cet engagement en garantissant un calendrier utile, l’accès à tous les documents et le dialogue avec les interlocuteurs au niveau adéquat;

75.

rappelle les différentes demandes en faveur d’un calendrier dans le cadre duquel la position du Parlement est renforcée et prise en compte avant que le Conseil ne prenne ses décisions; demande, en outre, que la commission de l’emploi et des affaires sociales soit placée sur un pied d’égalité, compte tenu de ses compétences spécifiques, avec la commission des affaires économiques et monétaires lorsque le Parlement est appelé à donner son avis à différentes étapes du Semestre européen;

76.

est d’avis qu’il convient de convoquer une convention sociale de l’Union où les représentants des partenaires sociaux, des gouvernements et parlements nationaux et des institutions de l’Union débattront, avec la participation du public, de l’avenir et de la structure du modèle social européen, dans laquelle la population sera impliquée;

77.

demande, à nouveau, que le rôle du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» dans le Semestre européen soit renforcé;

78.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0355.

(2)  JO C 153 E du 31.5.2013, p. 57.

(3)  JO L 307 du 18.11.2008, p. 11.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0416.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0297.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0059.

(7)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 83.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0033.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0401.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0384.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0389.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0321.

(13)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0320.

(14)  JO C 289 du 9.8.2016, p. 19.

(15)  JO C 224 du 21.6.2016, p. 19.

(16)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0394.

(17)  JO C 76 E du 25.3.2010, p. 16.

(18)  http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_FR.pdf

(19)  http://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys

(20)  https://www.eurofound.europa.eu/fr/young-people-and-neets-1

(21)  Voir le rapport d’Eurofound sur le chômage des jeunes.

(22)  Rapport conjoint sur l'emploi 2016, page 2.

(23)  Rapport de l’OCDE: «Tous concernés: Pourquoi moins d'inégalité profite à tous», 2015.

(24)  Rapport du FMI: «Causes et conséquences des inégalités de revenus», juin 2015.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/164


P8_TA(2017)0040

Gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2017

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur le rapport annuel sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2017 (2016/2248(INI))

(2018/C 252/16)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 25 février 2016 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2016 (1), et la réponse de suivi de la Commission adoptée le 27 avril 2016,

vu sa résolution du 11 mars 2015 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2015 (2), et la réponse de suivi de la Commission adoptée le 3 juin 2015,

vu sa résolution du 25 février 2014 sur la gouvernance du marché unique dans le cadre du Semestre européen 2014 (3), et la réponse de suivi de la Commission adoptée le 28 mai 2014,

vu sa résolution du 7 février 2013 contenant des recommandations à la Commission sur la gouvernance du marché unique (4), et la réponse de suivi de la Commission adoptée le 8 mai 2013,

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique (5),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur les obstacles non tarifaires au commerce dans le marché intérieur (6),

vu la communication de la Commission du 26 novembre 2015 intitulée «Examen annuel de la croissance 2016: consolider la reprise et renforcer la convergence» (COM(2015)0690),

vu la communication de la Commission du 16 novembre 2016 sur l’examen annuel de la croissance 2017 (COM(2016)0725),

vu la communication de la Commission du 28 octobre 2015 intitulée «Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises» (COM(2015)0550) et le rapport intitulé «Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Rapport sur l’intégration du marché unique et la compétitivité dans l’Union et ses États membres) (SWD(2015)0203),

vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192),

vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 intitulée «Une meilleure gouvernance pour le marché unique» (COM(2012)0259),

vu la communication de la Commission du 8 juin 2012 sur la mise en œuvre de la directive «services» (COM(2012)0261), telle que mise à jour en octobre 2015,

vu l’étude réalisée en septembre 2014 à la demande de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, intitulée «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (Le coût de la non-Europe dans le marché unique),

vu la communication de la Commission du 21 octobre 2015 relative aux mesures à prendre pour compléter l’Union économique et monétaire (COM(2015)0600),

vu l’étude réalisée en septembre 2014 à la demande de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, intitulée «Indicators for measuring the Performance of the Single Market — Building the Single Market Pillar of the European Semester» (Indicateurs de mesure des performances du marché unique — construire le pilier du Semestre européen consacré au marché unique),

vu l’étude réalisée en septembre 2014 à la demande de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, intitulée «Contribution of the Internal Market and Consumer Protection to Growth» (La contribution du marché intérieur et de la protection des consommateurs à la croissance),

vu l’édition de juillet 2016 du tableau d’affichage du marché unique en ligne,

vu les conclusions du Conseil européen des 17 et 18 mars 2016,

vu les conclusions du Conseil européen du 28 juin 2016,

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0016/2017),

A.

considérant que la réalisation d’un marché unique approfondi et plus équitable contribuera à créer de nouveaux emplois, à développer la productivité et à instaurer un climat propice à l’investissement et à l’innovation ainsi qu’un environnement favorable aux consommateurs;

B.

considérant que cela nécessite un élan renouvelé dans l’ensemble de l’Europe, comprenant l’achèvement en temps voulu du marché unique et la mise en œuvre de différentes stratégies en faveur de celui-ci, et notamment la stratégie du marché unique numérique;

C.

considérant que cet élan renouvelé doit également tenir compte des incidences du Brexit, notamment pour la libre circulation des biens et des services, le droit d’établissement, l’union douanière et l’acquis du marché intérieur en général;

D.

considérant qu’à la suite de la crise économique qui a éclaté en 2008, l’Union connaît encore une phase de stagnation avec une timide reprise économique, des taux de chômage élevés et une situation de précarité sociale; que, sur une note plus positive, l’examen annuel de la croissance (EAC) pour 2016 invitait à «consolider la reprise et renforcer la convergence»;

E.

considérant que l’EAC 2017 rappelle la nécessité de parvenir à une relance économique inclusive qui intègre la dimension sociale du marché unique, et que l’EAC 2017 souligne également la nécessité pour l’Europe d’investir de manière significative dans les jeunes et les demandeurs d’emploi, ainsi que dans les jeunes entreprises et les PME;

F.

considérant que, malgré la reprise économique, le taux de chômage reste bien trop élevé dans de nombreuses régions d’Europe, et que la persistance de taux de chômage élevés a un effet pernicieux sur le plan social au sein de nombreux États membres;

G.

considérant que le Semestre européen vise à améliorer la coordination des politiques économiques et budgétaires dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la stabilité, de favoriser la croissance et l’emploi ainsi que d’accroître la compétitivité, conformément aux objectifs d’équité sociale et de protection des groupes les plus vulnérables de la société; que cet objectif n’a pas été atteint;

H.

considérant que le marché unique est l’une des pierres angulaires de l’Union et l’une de ses principales réussites; que, pour que le Semestre européen parvienne à favoriser la croissance économique et à stabiliser les économies, il doit également englober le marché unique et les politiques destinées à son achèvement;

Renforcer le pilier du Semestre européen consacré au marché unique

1.

réaffirme que le marché unique constitue l’un des fondements de l’Union et qu’il forme l’épine dorsale des économies des États membres et du projet européen dans son ensemble; constate que le marché unique demeure fragmenté et insuffisamment mis en place et qu’il recèle un fort potentiel de croissance, d’innovation et de création d’emplois; souligne qu’afin que l’Union parvienne à renforcer la reprise, à promouvoir la convergence et à soutenir les investissements dans les jeunes et les demandeurs d’emploi, ainsi que dans les jeunes entreprises et les PME, le rôle joué par le marché unique est primordial; invite la Commission à assurer l’achèvement de toutes les dimensions du marché unique, y compris au niveau des biens, des services, des capitaux, de la main-d’œuvre, de l’énergie, du transport et du secteur numérique;

2.

réitère son appel en faveur de la création d’un pilier solide consacré au marché unique avec une dimension sociale dans le cadre du Semestre européen, comprenant un système de suivi régulier et le recensement des obstacles au marché unique propres à chaque pays dont l’effet, la fréquence et la portée ont tendance, ces derniers temps, à augmenter au sein des États membres; demande une évaluation approfondie de l’intégration et de la compétitivité interne du marché unique; insiste pour que l’évaluation de l’état de l’intégration du marché unique fasse partie intégrante du cadre de gouvernance économique;

3.

rappelle que le Semestre européen a été introduit en 2010 dans le but de permettre aux États membres de débattre de leurs plans budgétaires et économiques avec leurs partenaires de l’Union à des moments précis de l’année, les autorisant ainsi à formuler des observations sur leurs plans respectifs et à suivre conjointement les progrès réalisés; souligne qu’il importe de garder en ligne de mire la performance sociale ainsi que la promotion d’une convergence économique et sociale ascendante;

4.

met l’accent sur le fait que le pilier consacré au marché unique dans le cadre du Semestre européen devrait permettre de recenser les domaines essentiels, en ce qui concerne tous les aspects du marché unique, pour la création de croissance et d’emplois; souligne, par ailleurs, qu’il devrait également servir de point de référence pour un engagement en faveur de réformes structurelles dans les États membres;

5.

souligne que ce pilier permettrait d’évaluer régulièrement la gouvernance du marché unique au moyen de contrôles systématiques des législations nationales et d’outils d’analyse de données visant à détecter les cas de non-respect de ces législations, à améliorer le suivi de la législation sur le marché unique, à fournir aux institutions les informations nécessaires pour concevoir, mettre en place, appliquer et faire appliquer le cadre réglementaire du marché unique, et à offrir aux citoyens des résultats concrets;

6.

salue les efforts de la Commission pour veiller à ce que les différents groupes de la société, notamment les jeunes, puissent tirer parti, de manière équitable, des avantages de la mondialisation et de l’évolution technologique; appelle à une sensibilisation à tous les niveaux aux effets des politiques et des réformes sur la distribution des revenus, afin de garantir l’égalité, l’équité et l’inclusion;

7.

estime que, en ce qui concerne les mesures nationales ou la mise en œuvre, une intervention précoce peut être plus efficace et apporter de meilleurs résultats que l’utilisation de procédures d’infraction; souligne, toutefois, que si les procédures d’intervention précoce ne donnent pas de résultats, la Commission doit utiliser toutes les mesures disponibles, y compris les procédures d’infraction, pour assurer la pleine mise en œuvre de la législation sur le marché unique;

8.

invite à nouveau la Commission à tenir pleinement compte des secteurs clés de croissance et de création d’emplois qui permettront de construire un marché unique de l’Union européenne adapté au XXIe siècle, précédemment recensés par la Commission et définis plus précisément dans l’étude de septembre 2014 intitulée «The Cost of Non-Europe in the Single Market», à savoir les services, le marché unique numérique, et plus particulièrement le commerce en ligne, l’acquis en matière de protection des consommateurs, les marchés publics et les concessions et la libre circulation des marchandises;

9.

exhorte la Commission à effectuer un suivi systématique de la mise en œuvre et du respect des règles du marché unique par l’intermédiaire des recommandations par pays, en particulier lorsque ces règles contribuent aux réformes structurelles, et rappelle, à cet égard, l’importance de la nouvelle approche adoptée par la Commission, qui accorde une grande attention à l’équité sociale; invite la Commission à faire rapport au Parlement sur les progrès réalisés par les États membres dans la mise en œuvre des recommandations par pays liées au fonctionnement du marché unique et à l’intégration au sein de ce dernier des produits, des biens et des marchés des services, dans le cadre du programme de l’examen annuel de la croissance;

10.

rappelle que la mise en œuvre globale des réformes majeures exposées dans les recommandations par pays reste décevante dans certains domaines et varie selon les pays; demande aux États membres d’accélérer le processus d’adoption des réformes conformément aux recommandations par pays et d’assurer un bon échelonnement et une mise en œuvre appropriée de ces réformes, afin d’augmenter le potentiel de croissance et de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale;

11.

estime qu’il est nécessaire de renforcer l’appropriation de ces recommandations par les parlements nationaux; encourage les États membres à offrir à la Commission la possibilité de présenter devant les parlements nationaux les recommandations spécifiques par pays; invite, par ailleurs, les États membres à mettre en œuvre les recommandations par pays; demande, une nouvelle fois, que la Commission établisse des rapports à l’intention de la commission compétente du Parlement sur les mesures mises en place afin d’assurer l’avancement de la mise en œuvre des recommandations par pays et sur les progrès réalisés jusqu’à présent;

12.

invite le Conseil «Compétitivité» à jouer un rôle actif dans le suivi de la mise en œuvre, par les États membres, des recommandations par pays ainsi que dans le processus d’élaboration de ces recommandations;

13.

souligne que parmi les objectifs du Plan d’investissement pour l’Europe figurent l’élimination des obstacles inutiles, l’accroissement de l’innovation et l’approfondissement du marché unique, parallèlement à l’encouragement des investissements dans le capital humain et dans les infrastructures sociales;

14.

souligne qu’améliorer les conditions d’investissement signifie qu’il faut renforcer le marché unique en assurant une plus grande prévisibilité réglementaire et en renforçant l’égalité des conditions de concurrence dans l’Union européenne tout en éliminant les obstacles à l’investissement inutiles, qu’ils viennent de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Union; rappelle que les investissements durables requièrent un environnement commercial solide et prévisible; constate que plusieurs axes de travail ont été définis au niveau de l’Union, comme énoncé dans la stratégie pour le marché unique, l’union de l’énergie et le marché unique numérique, et estime que cet effort de l’Union doit s’accompagner d’un effort au niveau national;

15.

rappelle que la nouvelle série de recommandations pour la zone euro inclut des réformes visant à garantir l’ouverture et la compétitivité des marchés des produits et des services; rappelle que l’innovation et la concurrence nationales et transfrontalières sont essentielles au bon fonctionnement du marché unique et estime que la législation européenne devrait viser à les rendre possibles;

16.

soutient la demande de la Commission aux États membres de redoubler d’efforts sur les trois éléments du triangle de la politique économique et, ce faisant, met l’accent sur l’équité sociale pour générer une croissance plus inclusive;

17.

partage l’avis de la Commission selon lequel les efforts de convergence compatibles avec le marché unique doivent être fondés sur les bonnes pratiques relatives à la formation tout au long de la vie, sur des politiques efficaces visant à aider les chômeurs à réintégrer le marché du travail ainsi que sur des systèmes de protection sociale et d’éducation modernes et solidaires;

Exploiter le potentiel du marché unique dans les secteurs clés de croissance

18.

souligne que, si les obstacles tarifaires directs au sein du marché unique ont été éliminés, un grand nombre d’obstacles non tarifaires inutiles subsiste sous diverses formes; souligne que le renforcement du marché unique exige des mesures urgentes, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national afin de remédier à ces obstacles non tarifaires inutiles d’une façon compatible avec la promotion des normes sociales, environnementales et en matière de protection des consommateurs, afin d’intensifier la concurrence et de créer de la croissance et des emplois; souligne que le protectionnisme et les mesures discriminatoires des États membres ne doivent pas être tolérés; demande, une nouvelle fois, que la Commission présente en 2016 une vue d’ensemble des obstacles non tarifaires sur le marché unique et une analyse des moyens permettant de lever ces obstacles, en opérant une distinction claire entre les obstacles non tarifaires et les réglementations poursuivant de manière proportionnée un objectif légitime de politique publique dans un État membre, ainsi qu’une proposition ambitieuse pour éliminer ces obstacles non tarifaires dès que possible afin de libérer le potentiel encore inexploité du marché unique;

19.

souligne que les obstacles liés à la libre prestation de services constituent une source de préoccupation particulière, car ils entravent avant tout l’activité transfrontalière des petites et moyennes entreprises, qui sont un moteur du développement de l’économie de l’Union; fait observer que des exigences, inspections et sanctions administratives disproportionnées peuvent mener au recul des acquis du marché unique;

20.

attire l'attention sur la stratégie pour le marché unique et sur ses actions ciblées, qui devraient viser à créer des possibilités pour les consommateurs, les professionnels et les entreprises, en particulier pour les PME, à encourager et à permettre la modernisation et l’innovation dont l’Europe a besoin, et à assurer des résultats concrets qui profitent au quotidien aux consommateurs et aux entreprises; exhorte la Commission et les États membres à garantir les conditions les plus propices possibles au développement et à la prospérité de l’économie collaborative; souligne que l’économie collaborative possède un potentiel considérable en termes de croissance et de diversité de l’offre aux consommateurs;

21.

demande aux États membres de mettre en place des réformes et des politiques pour faciliter la diffusion des nouvelles technologies afin de permettre à une grande variété d’entreprises de profiter de leurs avantages; invite la Commission à présenter rapidement les propositions concrètes mentionnées dans l’EAC 2017, liées à l’application des règles du marché unique ainsi que des mesures dans le domaine des services aux entreprises, y compris celles tendant à faciliter leur prestations transfrontalières et la création d’un système de TVA simple, moderne et plus étanche à la fraude;

22.

salue l’annonce de la Commission dans l’EAC 2017 relative aux travaux en cours sur le cadre de l’autorisation européenne unique, qui s’appliquerait directement aux projets de grande envergure ayant une dimension transfrontalière ou à des plateformes d’investissement majeures qui impliquent un cofinancement national;

23.

invite la Commission à veiller à ce que les règles de l’Union en matière de passation des marchés publics soient appliquées en temps utile, notamment le déploiement des procédures de passation de marchés en ligne et les nouvelles dispositions favorisant la division des contrats en lots, ce processus étant essentiel pour encourager l’innovation et la concurrence ainsi que pour soutenir la participation des PME aux marchés publics;

24.

souligne qu’il est impératif, concernant le marché unique des services, d’améliorer la prestation transfrontalière de services tout en maintenant la qualité élevée de ces derniers; prend acte de la proposition de la Commission concernant une carte européenne de services et un formulaire de notification harmonisé; encourage la Commission à examiner l’évolution du marché et à prendre, s’il y a lieu, des mesures appropriées en ce qui concerne les exigences en matière d’assurance applicables aux prestataires de services aux entreprises et de services de construction;

25.

relève que plus de 5 500 professions à travers l’Europe requièrent un titre ou des qualifications spécifiques, et salue, à cet égard, l’évaluation mutuelle des professions réglementées menée par la Commission avec les États membres;

26.

invite la Commission à agir fermement contre tout protectionnisme de la part des États membres; considère que ces derniers doivent éviter les mesures discriminatoires, telles que les lois commerciales et fiscales qui affectent uniquement certains secteurs ou les modèles commerciaux qui faussent la concurrence, rendant difficile l’établissement des entreprises étrangères dans un État membre donné, ce qui constitue une violation manifeste des principes du marché intérieur;

27.

escompte, en ce qui concerne le marché unique des marchandises, une proposition de la Commission en vue de la révision du règlement sur la reconnaissance mutuelle, qui devrait donner aux entreprises un droit effectif à la libre circulation, au sein de l’Union européenne, des produits qui sont légalement commercialisés dans un État membre. souligne que le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas correctement appliqué et respecté par les États membres, ce qui pousse souvent les entreprises à se concentrer sur la résolution des difficultés liées à une mise en œuvre défaillante au lieu de mener leurs activités;

28.

invite la Commission à promouvoir sa vision d’un système de normalisation européen cohérent et unique qui s’adapte à un environnement en mutation, soutienne des politiques multiples et apporte des avantages aux consommateurs et aux entreprises; fait observer que les normes européennes sont fréquemment adoptées dans le monde entier, ce qui non seulement apporte les avantages de l’interopérabilité et de la sécurité, de la réduction des coûts et de l’intégration plus aisée des entreprises dans la chaîne de valeur et dans les échanges, mais permet également aux entreprises de s’internationaliser;

29.

estime qu’il est crucial de promouvoir le marché unique numérique pour stimuler la croissance, créer des emplois de qualité, promouvoir les innovations nécessaires au sein du marché européen, maintenir la compétitivité de l’économie européenne au niveau mondial et apporter des avantages à la fois aux entreprises et aux consommateurs; demande aux États membres de coopérer pleinement à la mise en œuvre du marché unique numérique;

Renforcer la gouvernance du marché unique

30.

demande une nouvelle fois à la Commission d’améliorer la gouvernance du marché unique en mettant au point un ensemble d’outils analytiques, et notamment des indicateurs sociaux, permettant de mieux mesurer sa performance dans le cadre du pilier du Semestre européen qui lui est consacré; estime que de tels outils analytiques pourraient fournir une contribution utile en ce qui concerne les recommandations par pays, l’examen annuel de la croissance, les lignes directrices du Conseil européen à l’intention des États membres et les plans d’action nationaux visant à mettre en œuvre les orientations relatives au marché unique;

31.

demande la mise en application du cadre de gouvernance du marché unique ainsi que le renforcement du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre et de l’application correctes, rapides et effectives des règles du marché unique; invite les États membres à accroître leurs performances en matière d’utilisation des outils de gouvernance du marché unique et à mieux utiliser les données du tableau d’affichage du marché unique disponibles pour chaque État membre ainsi que leur évolution en matière de résultats des politiques;

32.

estime une nouvelle fois qu’il est nécessaire de définir un système de mesure intégré, combinant différentes méthodologies telles que des indicateurs composites, un ensemble systématique d’indicateurs et des outils sectoriels, afin de mesurer les performances du marché unique en vue de l’intégrer au Semestre européen; invite la Commission, afin de mesurer les performances du marché unique et de donner une impulsion à son approfondissement dans les principaux domaines prioritaires, à envisager un indicateur principal et un objectif pour cet indicateur en ce qui concerne l’intégration du marché unique;

33.

demande à nouveau à la Commission de fixer, le cas échéant, des objectifs quantitatifs pour l’allègement de la charge administrative inutile au niveau européen; demande que ces objectifs quantitatifs soient examinés dans le cadre de la nouvelle initiative de la Commission sur l’allègement de la charge administrative;

34.

estime que les États membres doivent redoubler d’efforts pour moderniser leur administration en proposant des services numériques plus nombreux et plus accessibles aux citoyens et aux entreprises, ainsi qu’en facilitant la coopération transfrontalière et l’interopérabilité des administrations publiques;

35.

invite la Commission à faire précéder chaque initiative législative par une analyse d’impact qui prenne en compte les conséquences de l’acte sur l’environnement des entreprises dans tous les États membres et évalue attentivement le juste équilibre entre les coûts et les objectifs du projet pour l’ensemble de l’Union;

36.

invite la Commission à poursuivre avec rigueur ses actions dans le domaine du contrôle avisé de l’application des règles et d’une culture du respect de celles-ci, afin de remédier à la situation dans laquelle toutes les possibilités que le marché unique offre sur le papier ne se sont pas concrétisées à l’heure actuelle, car la législation de l’Union n’a été ni pleinement mise en œuvre ni respectée;

37.

demande à la Commission de renforcer le mécanisme de surveillance du marché afin de détecter les produits dangereux et non conformes et de les retirer du marché unique; invite à nouveau le Conseil à adopter immédiatement le train de mesures «Sécurité des produits et surveillance du marché»;

38.

salue et attend avec impatience l’initiative de la Commission visant à créer un portail numérique unique afin d’exploiter et d’améliorer les instruments et services existants, tels que les guichets uniques, les points de contact «produit», les points de contact «produit de construction», le portail «L’Europe est à vous» et SOLVIT, d’une manière conviviale, au profit des citoyens et des entreprises;

39.

reconnaît le rôle positif joué par les opérations «coup de balai» de l’Union, menées par la Commission afin d’améliorer le respect de la législation, au moyen de contrôles coordonnés visant à repérer les violations du droit des consommateurs dans l’environnement en ligne;

40.

reconnaît l’importance des principes de l’amélioration de la réglementation et de l’initiative REFIT visant à assurer une plus grande cohérence dans la législation actuelle et future tout en préservant la souveraineté en matière de règlementation et la nécessité d’assurer la sécurité et la prévisibilité réglementaires;

41.

souligne l’importance de la contribution de la Commission et de sa coopération avec les États membres pour l’amélioration de la transposition, de la mise en œuvre et de l’application de la législation relative au marché unique; souligne, dans ce contexte, la nécessité de poursuivre l’action au niveau national, y compris en vue d’alléger la charge administrative et en évitant d’introduire des exigences supplémentaires lors de la transposition des directives dans le droit national («surréglementation»), telles que des obstacles fiscaux aux investissements transfrontaliers;

42.

insiste sur le fait que le marché unique devrait continuer à fonctionner pour tous les acteurs — les citoyens de l’Union européenne, en particulier les étudiants, les professionnels et les entrepreneurs, notamment les PME — dans tous les États membres, qui devraient entretenir un dialogue permanent et s’engager à évaluer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de quelle manière il conviendrait de développer la politique du marché unique à l’avenir; souligne, dans ce contexte, le rôle du Forum du marché unique, organisé chaque année par la Commission en coopération avec des partenaires locaux tels que les autorités nationales, les acteurs de la société civile, les partenaires sociaux, les chambres de commerce et les associations d’entreprises;

o

o o

43.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au Conseil européen, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0060.

(2)  JO C 316 du 30.8.2016, p. 98.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0130.

(4)  JO C 24 du 22.1.2016, p. 75.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0237.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0236.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/171


P8_TA(2017)0041

Union bancaire — Rapport annuel 2016

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur l’Union bancaire — rapport annuel 2016 (2016/2247(INI))

(2018/C 252/17)

Le Parlement européen,

vu le plan d'action de la Commission pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux du 30 septembre 2015 (COM(2015)0468),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur le bilan et les enjeux de la réglementation européenne sur les services financiers: incidence et progression vers un cadre de réglementation financière de l’Union plus efficace et efficient et vers une Union des marchés de capitaux (1),

vu la déclaration du sommet de la zone euro du 29 juin 2012 dans laquelle figure l’intention de «briser le cercle vicieux qui existe entre les banques et les États» (2),

vu le premier rapport «EU Shadow Banking Monitor» publié par le Comité européen du risque systémique en juillet 2016,

vu le rapport 2016 du Fonds monétaire international (FMI) sur la stabilité financière dans le monde,

vu les résultats des tests de résistance menés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) et publiés le 29 juillet 2016,

vu les résultats de l’exercice de surveillance CRD IV — CRR/Bâle III de l’ABE basé sur des données de décembre 2015 et publié en septembre 2016,

vu les conclusions du Conseil Ecofin du 17 juin 2016 sur une feuille de route pour achever l’Union bancaire,

vu la communication de la Commission du 24 novembre 2015 intitulée «Vers l'achèvement de l'union bancaire» (COM(2015)0587),

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (3) (règlement MSU),

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (4) (règlement-cadre MSU),

vu la déclaration du MSU sur ses priorités en matière de surveillance pour 2016,

vu le rapport annuel de la BCE publié en mars 2016 sur ses activités de surveillance prudentielle pour l'année 2015 (5),

vu le rapport spécial no 29/2016 de la Cour des comptes européenne sur le mécanisme de surveillance unique (6),

vu le rapport de l’ABE du mois de juillet 2016 relatif aux dynamiques et facteurs des expositions non productives du secteur bancaire de l’Union,

vu le rapport du Comité européen du risque systémique sur le traitement réglementaire des expositions souveraines, publié en mars 2015,

vu l’approbation par le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) le 4 octobre 2016 des principes renforçant la transparence de l’élaboration des règlements de la BCE relatifs aux statistiques européennes et considérant les pratiques de transparence du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,

vu la consultation menée par la BCE sur son projet de lignes directrices pour les banques, de septembre 2016, en ce qui concerne les créances douteuses,

vu le guide de la BCE relatif aux options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l’Union,

vu le règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (7),

vu les discussions en cours au sein du comité de Bâle, et en particulier le document consultatif de mars 2016 intitulé «Reducing variation in credit risk-weighted assets — constraints on the use of internal model approaches» (la réduction des variations dans les actifs pondérés du risque de crédit — restrictions quant à l’utilisation des modèles internes),

vu le rapport de l’ABE du 3 août 2016 sur les exigences du ratio de levier aux termes de l’article 551 du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) (ABE-Op-2016-13),

vu les conclusions du Conseil Ecofin du 12 juillet 2016 sur le parachèvement des réformes du Comité de Bâle après la crise,

vu sa résolution du 12 avril 2016 sur le rôle de l’Union dans le cadre des institutions et organes internationaux dans le domaine financier, monétaire et réglementaire (8),

vu sa résolution du mercredi 23 novembre 2016 sur la finalisation de Bâle III (9),

vu les travaux menés actuellement par la Commission sur la révision du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (10) (CRR), en particulier en ce qui concerne la révision du deuxième pilier et le traitement des options et pouvoirs discrétionnaires nationaux,

vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (11) (BRRD)

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (12) (règlement MRU),

vu le rapport annuel 2015 du Conseil de résolution unique (CRU) de juillet 2016,

vu la communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière («la communication concernant le secteur bancaire») (13),

vu le règlement délégué de la Commission (UE) no 2016/1450 du 23 mai 2016 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de la méthode permettant d'établir l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (14),

vu le rapport de la Commission du 28 juillet 2016 sur une évaluation des règles de rémunération prévues par la directive no 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 (COM(2016)0510),

vu la liste de conditions établie par le Conseil de stabilité financière (CSF) sur la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) de novembre 2015,

vu le document de travail no 558 d’avril 2016 de la Banque des règlements internationaux (BRI) intitulé «Why bank capital matters for monetary policy»,

vu le rapport intermédiaire de l’ABE du 19 juillet 2016 sur la mise en œuvre et la conception du cadre d’exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles,

vu le rapport analytique supplémentaire du mois d’octobre 2016 de la Commission sur les incidences de la proposition relative à un système européen d’assurance des dépôts (SEAD),

vu le rapport final de l’ABE du 14 décembre 2016 sur la mise en œuvre et la conception du cadre d’exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles,

vu l’accord sur le transfert et la mutualisation des contributions du Fonds de résolution unique, et en particulier son article 16,

vu le Protocole d’accord du 22 décembre 2015 entre le Conseil de résolution unique et la Banque centrale européenne concernant la coopération et l’échange d’informations,

vu la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (15) (DSGD),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 afin d'établir un système européen d'assurance des dépôts, présentée par la Commission le 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),

vu les différentes lignes directrices de l’ABE publiées en application de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts (DSGD), en particulier les rapports finaux sur les lignes directrices relatives aux accords de coopération entre les systèmes de garantie des dépôts de février 2016, et sur les lignes directrices relatives aux tests de résistance des systèmes de garantie des dépôts, de mai 2016,

vu la déclaration des ministres de l’Eurogroupe et du Conseil ECOFIN du 18 décembre 2013 sur le dispositif de soutien au MRU,

vu la déclaration du Conseil du 8 décembre 2015 sur l'Union bancaire et sur le financement-relais du Fonds de résolution unique,

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0019/2017),

A.

considérant que l’établissement de l’union bancaire est une composante indispensable d’une union monétaire et l’un des principaux fondements d’une véritable union économique et monétaire (UEM); que des efforts supplémentaires sont nécessaires étant donné que l’union bancaire restera inachevée tant qu’un dispositif de soutien budgétaire et un troisième pilier n'auront pas été mis en place; il s’agit d’une approche européenne de l’assurance et de la réassurance des dépôts qui fait actuellement l’objet d’un débat en commission; considérant qu’une union bancaire achevée aidera de manière significative à mettre un terme à l’interdépendance entre risque bancaire et risque souverain;

B.

considérant que la Banque centrale européenne (BCE) peut, en certaines occasions, être victime de conflits d’intérêts en raison de sa double responsabilité en qualité d’autorité de politique monétaire et d’autorité de contrôle des banques;

C.

considérant que les ratios de fonds propres et de liquidités des banques de l’Union se sont, en général, régulièrement améliorés au cours des dernières années; que, toutefois, des risques continuent à peser sur la stabilité financière; que la situation actuelle requiert de la prudence lors de l’introduction de profonds changements réglementaires, notamment en ce qui concerne l’environnement financier et l’économie réelle;

D.

considérant qu’un assainissement adéquat des bilans bancaires après la crise a été reporté et que cette situation continue d’entraver la croissance économique;

E.

considérant que les institutions européennes ne sont pas responsables de la rentabilité du secteur bancaire;

F.

considérant que l’objectif du nouveau régime de résolution qui est entré en vigueur en janvier 2016 est d’entraîner un changement de modèle du renflouement externe à la recapitalisation interne; considérant que les acteurs du marché doivent encore s’adapter au nouveau système;

G.

considérant que la participation à l’union bancaire est ouverte aux États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro;

H.

considérant que tous les États membres qui ont adopté l’euro appartiennent à l’union bancaire; considérant que l’euro est la monnaie de l’Union européenne; considérant que tous les États membres, à l’exception de ceux d’entre eux bénéficiant d’une dérogation, se sont engagés à rejoindre l’euro et donc l’Union bancaire;

I.

considérant que la transparence et la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement européen sont des principes essentiels; considérant que cela implique un suivi approprié des recommandations du Parlement par la Commission, ainsi qu’une évaluation et un contrôle approprié par le Parlement;

J.

considérant que nos travaux sur l’union des marchés des capitaux (UMC) ne doivent en rien diminuer notre implication dans l’achèvement de nos travaux sur l’union bancaire, qui reste une condition sine qua non à la stabilité financière du système bancaire de l’Union;

K.

considérant que de récentes informations montrent que le volume des créances douteuses estimé dans la zone euro représente 1 132 milliards d’EUR (16);

Surveillance

1.

s’inquiète du niveau élevé des créances douteuses, étant donné que, selon les données délivrées par la BCE, en avril 2016, les banque de la zone euro détenaient 1 014 milliards d’EUR de créances douteuses; estime qu’il est primordial de réduire ce portefeuille et salue les efforts déjà entrepris dans ce sens par plusieurs États membres; observe toutefois que, jusqu’à présent, cette question a été principalement abordée au niveau national; estime que le problème doit être résolu dans les plus brefs délais, mais reconnaît qu’il faudra du temps pour parvenir à une solution définitive; considère que toute solution proposée devrait tenir compte de la source des créances douteuses, de l’incidence sur la capacité de prêt des banques à l’économie réelle et de la nécessité de créer un marché primaire et secondaire spécifique aux créances douteuses, si possible sous la forme d’une titrisation sûre et transparente avec une implication tant à l’échelle de l’Union qu’au niveau national; recommande que la Commission aide les États membres, notamment à mettre en place des sociétés de gestion dédiées (ou «structures de défaisance», ainsi qu’une surveillance renforcée; rappelle à cet égard l’importance de la capacité à vendre des créances douteuses afin de libérer des fonds, notamment pour les prêts des banques aux PME; salue les consultations menées par la BCE sur un projet de lignes directrices sur les créances douteuses à l’intention des banques, mais estime que des progrès plus significatifs doivent être réalisés; salue la proposition de la Commission relative à l’insolvabilité et la restructuration, y compris la restructuration précoce et la deuxième chance, faite dans le cadre de l’UMC; invite les États membres, dans l’attente de son adoption et afin de la compléter, à améliorer leur législation en la matière, en particulier en ce qui concerne la durée des procédures de recouvrement, le fonctionnement des systèmes judiciaires, et, de manière plus générale, leur cadre juridique concernant la restructuration de la dette, et à mettre en œuvre les réformes structurelles durables nécessaires destinées à consolider la reprise économique afin de remédier au problème des créances douteuses; constate que, selon la Banque des règlements internationaux, plusieurs banques de la zone euro ont réduit leurs fonds propres en versant des dividendes importants qui ont dans certains cas dépassé le niveau des bénéfices non distribués lors des années de crise; estime que la situation des fonds propres des banques peut être renforcée en versants des dividendes moins importants et en levant des fonds propres supplémentaires;

2.

encourage tous les États membres qui n’ont pas encore adopté l’euro à effectuer toutes les démarches nécessaires à cette fin, ou à rejoindre l’union bancaire afin d’harmoniser progressivement l’union bancaire et le marché interne dans son intégralité;

3.

s’inquiète de l’instabilité persistante du paysage bancaire en Europe mise en exergue, entre autres, par le rapport sur la stabilité financière dans le monde publié en 2016 par le FMI, qui indique que l’Europe conserverait un nombre important de banques fragilisées et en difficultés, et ce, même dans le cadre d’une reprise conjoncturelle; note la faible rentabilité de certains établissements de la zone euro; fait observer que cette situation s’explique, notamment, par les nombreuses créances douteuses, la faiblesse des taux d’intérêts et d’éventuels problèmes liés à la demande; soutient le FMI qui appelle à des changements fondamentaux dans les modèles économiques et la structure du système des banques afin de garantir la bonne santé du système bancaire européen;

4.

estime qu’il existe des risques liés à la dette souveraine; note également qu’au sein de certains États membres, les institutions financières ont surinvesti dans des obligations émises par leur propre gouvernement, ce qui a mené à un «tropisme national» excessif, alors qu’un des principaux objectifs de l’union bancaire est de mettre un terme à l’interdépendance entre risque bancaire et risque souverain; note qu’un traitement prudentiel adéquat de la dette souveraine pourrait encourager les banques à mieux gérer les expositions souveraines; relève toutefois que les obligations d’État jouent un rôle essentiel en tant que source de garantie liquide de qualité, ainsi que dans la conduite de la politique monétaire, et que des changements dans leur traitement prudentiel, notamment si aucune mesure transitoire n’est envisagée, pourraient affecter de manière significative le secteur financier et le secteur public, et que cela nécessite un examen attentif des avantages et des inconvénients d’une révision du cadre actuel avant l’introduction de toute proposition; prend note des différentes options présentées dans le rapport du groupe de haut niveau sur le traitement prudentiel des expositions souveraines, examiné lors de la réunion informelle du Conseil ECOFIN du 22 avril 2016; est d’avis que le cadre réglementaire de l’Union devrait être conforme aux normes internationales; attend dès lors, avec beaucoup d’intérêt, les résultats des travaux du Conseil de stabilité financière (CSF) sur la dette souveraine, afin d’orienter les décisions futures; estime que le cadre européen devrait garantir la discipline du marché en mettant en œuvre des mesures durables et en apportant des actifs liquides de grande qualité pour le secteur financier ainsi que des dettes sûres pour les gouvernements; souligne que, parallèlement à la réflexion sur la dette souveraine, un réflexion devrait être menée sur la convergence sur un large éventail de questions économiques, sur les règles en matière d’aides d’État et sur les risques tels que le manquement, y compris la criminalité financière;

5.

juge essentiel pour les déposants, les investisseurs et les autorités de surveillance de se pencher sur la variabilité excessive des pondérations de risque appliquées aux actifs pondérés en fonction du risque d’une même catégorie entre les institutions; rappelle que les règles actuelles régissant l’utilisation des modèles internes offrent une flexibilité importante aux banques et ajoute une couche de modélisation du risque du point de vue du contrôle; salue à cet égard les travaux menés par l’ABE en vue d’harmoniser les principales hypothèses et paramètres clés, dont les différences ont été identifiées comme l’un des principaux facteurs de variabilité, ainsi que la révision effectuée au niveau de la surveillance bancaire de la BCE dans le cadre du projet de la BCE d’examen ciblé des modèles internes (TRIM), afin d’évaluer et de confirmer l’adéquation et le caractère approprié des modèles internes; encourage la poursuite des travaux dans cette voix; attend les résultats des travaux menés au niveau international pour rationaliser le recours aux modèles internes pour les risques opérationnels et le crédit aux entreprises, aux autres institutions financières, aux banques spécialisées dans la finance et dans les actions, afin de restaurer la crédibilité des modèles internes et faire en sorte qu’ils se concentrent sur les domaines auxquels ils apportent une valeur ajoutée; se félicite également de l’introduction d’un ratio de levier en tant que dispositif de soutien solide, notamment pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm); souligne la nécessité d’une approche normalisée plus sensible au risque afin de garantir le respect du principe «mêmes risques, mêmes règles»; demande aux autorités de surveillance financière de ne permettre de nouveaux modèles internes que s’ils n’engendrent aucune pondération des risques largement inférieure non justifiée; rappelle les conclusions de sa résolution du mercredi 23 novembre 2016 sur la finalisation de Bâle III; rappelle notamment que les changements réglementaires prévus ne devraient pas engendrer d’augmentations générales des exigences de fonds propres, ni affecter la capacité des banques à financer l’économie réelle, en particulier les PME; souligne que les travaux menés à l’échelle internationale devraient respecter le principe de proportionnalité; souligne l’importance de ne pas pénaliser indûment le modèle bancaire de l’Union et d’éviter les discrimination entre les banques de l’Union européenne et les banques internationales; demande à la Commission de veiller à ce que les spécificités européennes soient prises en compte lors de l’élaboration de nouvelles normes internationales en la matière, et de tenir dûment compte du principe de proportionnalité et de l’existence de différents modèles bancaires lors de l’analyse d’impact de la future législation mettant en œuvre les normes convenues au niveau international;

6.

souligne que l’accès fiable au financement et l’allocation optimale de fonds propres dans le modèle de financement bancaire de l’Union dépendent fortement la solidité des bilans des banques et de leur capitalisation dont le rétablissement après la crise financière n’a pas été et n’est toujours pas assuré de façon uniforme dans l’Union, ce qui ralentit la croissance économique;

7.

souligne que le secteur bancaire européen joue un rôle primordial dans le financement de l’économie européenne, que vient renforcer un système de surveillance important; se félicite par conséquent de l’intention de la Commission de maintenir le facteur supplétif pour les PME dans la prochaine révision du CRR/CRD et d’étendre la portée de celui-ci;

8.

souligne que les lignes directrices fournies par les enceintes internationales devraient être suivies dans toute la mesure du possible afin d’éviter le risque d’une fragmentation réglementaire en ce qui concerne la régulation et la surveillance des grandes banques présentes à l’international, sans que cela n’empêche une approche critique si nécessaire, ou n’exclue des écarts ciblés par rapport aux normes internationales et lorsque les caractéristiques du système européen ne sont pas suffisamment prises en compte; rappelle les conclusions de sa résolution du 12 avril 2016 sur le rôle de l’Union dans le cadre des institutions et organes internationaux dans le domaine financier, monétaire et réglementaire; souligne, en particulier, le rôle important joué par la Commission, la Banque centrale européenne et l’Autorité bancaire européenne, dès lors qu’elles participent aux travaux du CBCB et fournissent des mises à jour transparentes et détaillées au Parlement européen et au Conseil sur l’évolution des discussions au sein du CBCB; estime que l’Union devrait mettre en place une représentation adaptée du CBCB, notamment pour la zone euro; demande qu’une plus grande visibilité soit donnée à ce rôle pendant les réunions du Conseil ECOFIN et que la responsabilité envers la commission des affaires économiques et monétaires soit renforcée; souligne que le CBCB et d'autres enceintes devraient contribuer à promouvoir des conditions de concurrence équitables à l’échelle mondiale en atténuant — plutôt qu’en exacerbant — les différences entre pays;

9.

attire l’attention sur les risques, y compris les risques systémiques, d’un développement rapide du secteur bancaire parallèle comme l’indique le rapport EU Shadow Banking Monitor de 2016; insiste sur le fait que toute mesure qui concerne la réglementation du secteur bancaire doit s’accompagner d’une réglementation adaptée du secteur bancaire parallèle; demande, par conséquent, une action coordonnée afin de garantir une concurrence loyale et une stabilité financière;

10.

souligne la nécessité d’une vision globale de l’effet cumulatif des différents changements de l’environnement réglementaire, qu’ils concernent la surveillance, l’absorption des pertes, les normes de résolution ou les normes comptables;

11.

souligne que les options et pouvoirs discrétionnaires nationaux peuvent entraver la création de conditions de concurrence égales entre les États membres ainsi que la comparabilité des informations financières communiquées au public par les banques; se félicite de l’occasion offerte par la nouvelle proposition de modification du CRR de supprimer ou de restreindre l’usage de certains d’entre eux au niveau de l’Union en vue de remédier aux obstacles existants et à la segmentation du marché, et de maintenir uniquement les prérogatives qui sont strictement nécessaires, en raison de la diversité des modèles bancaires; demande instamment d’exploiter pleinement cette possibilité; salue les lignes directrices et la réglementation de la BCE destinées à harmoniser l’exercice des options et pouvoirs discrétionnaires nationaux au sein de l’union bancaire; rappelle toutefois que durant ses travaux sur la réduction des options et des pouvoirs discrétionnaires, la BCE demeurera dans les limites de son mandat; souligne qu’il est essentiel de travailler en vue d’approfondir le règlement uniforme et souligne la nécessité de rationaliser la forme actuelle des lois existantes, modifiées et nouvelles qui se chevauchent et font double emploi; demande à la BCE de rendre entièrement accessible au public le manuel de surveillance, lequel définit des processus, procédures et méthodes communs pour mener à bien un processus de contrôle prudentiel dans toute la zone euro;

12.

met l’accent sur le phénomène d’apprentissage naturel parmi tous les membres du Conseil de surveillance depuis la création du MSU, confrontés à une série de modèles économiques différents et d’entités de tailles différentes, et que cela nécessite un soutien et doit être accéléré;

13.

prend note des clarifications en ce qui concerne les objectifs du deuxième pilier et la place de celui-ci dans l’ordonnancement des exigences de fonds propres proposées dans les amendements visant la directive sur les exigences de fonds propres (paquet CRD); note que le recours à des lignes directrices en matière de fonds propres est supposé établir un équilibre entre les problèmes de stabilité financière et le besoin de laisser le champ libre à l’appréciation des autorités de surveillance et aux analyses au cas par cas; encourage la BCE à préciser les critères des lignes directrices du deuxième pilier; rappelle que ces lignes directrices ne limitent pas le montant maximal distribuable (MMD) et ne devraient donc pas être publiées; estime que le recours à des lignes directrices ne devrait pas aboutir à une réduction des exigences du deuxième pilier qui soit démontrable; estime qu’une convergence accrue en matière de surveillance est nécessaire pour la constitution de fonds propres afin de répondre aux exigences et lignes directrices du deuxième pilier; note donc avec satisfaction que la question est abordée dans l’amendement proposé pour la directive sur les exigences de fonds propres (paquet CRD);

14.

souligne les risques qui découlent de la détention d’actifs de niveau 3, y compris les produits dérivés, et notamment de la difficulté de leur valorisation; fait observer que ces risques devraient être réduits et que cela demande une diminution progressive de ces portefeuilles; invite le MSU à faire de cette question l’une de ses priorités de surveillance et à organiser, conjointement avec l’ABE, un test de résistance d’ordre quantitatif à ce sujet;

15.

réaffirme la nécessité d’instaurer une plus grande transparence de l’ensemble des pratiques de contrôle, notamment dans le cycle du SREP; demande à la BCE de publier les indicateurs de performance et les systèmes de mesures afin d’attester de l’efficacité de la surveillance et de renforcer son obligation de rendre compte à l'égard de l'extérieur; invite une fois encore à renforcer la transparence concernant les décisions et justifications relatives au deuxième pilier; demande à la BCE de publier des méthodes de surveillance communes;

16.

met en garde contre les risques liés aux entités «trop grandes pour faire faillite», «trop interconnectées pour faire faillite» et «trop complexes pour être restructurées»; constate qu’un ensemble de mesures élaborées à l’échelle internationale destinées à réduire ces risques ont été approuvées (notamment la capacité totale d’absorption des pertes, la compensation centrale de produits dérivés, le ratio de capital et le ratio de levier complémentaire pour les banques d’importance systémique à l’échelle mondiale); s’engage à travailler rapidement sur les propositions législatives correspondantes en vue de leur mise en œuvre dans l’Union, ce qui réduira davantage les risques générés par le problème des entités «trop grandes pour faire faillite»; rappelle la déclaration de Marc Carney, président du CSF, selon laquelle l’accord relatif aux propositions pour une norme commune au niveau international sur la capacité totale d’absorption des pertes pour les banques d’importance systémique à l’échelle mondiale représente un tournant décisif dans le processus qui met un terme au problème des banques «trop grandes pour faire faillite»; note également qu’un mécanisme de renflouement efficace et l’application d’un niveau approprié d'exigences minimales concernant les fonds propres constituent un volet important des mesures réglementaires pour résoudre cette question et permettre de résoudre les défaillances des banques d’importance systémique mondiale sans avoir recours à l’aide publique et sans perturber le système financier au sens large;

17.

souligne les limites de la méthodologie actuelle des tests de résistance; salue par conséquent les efforts consentis par l’ABE et la BCE dans leur recherche d’amélioration du cadre des tests de résistance; estime toutefois que davantage d’efforts devraient être entrepris afin de mieux refléter la possibilité et la réalité des situations de crise réelle en incorporant dans la méthodologie, par exemple, davantage d’éléments dynamiques tels que les effets de contagion; estime que le manque de transparence caractérisant les tests de résistance de la BCE elle-même entraîne une incertitude des pratiques en matière de surveillance; demande à la BCE de publier les résultats de ses tests de résistance pour renforcer la confiance des marchés;

18.

considère que lorsqu’une autorité nationale compétente rejette la demande de prendre en compte les circonstances particulières dans lesquelles se déroule un test de résistance, ce rejet devrait être communiqué à l’ABE et au MSU afin de garantir des conditions de concurrence équitables;

19.

salue les progrès réalisés afin de préparer une délégation de la prise de décisions adaptées et éclairées dans ce domaine; souligne cependant qu’une modification des réglementations est nécessaire afin de permettre une délégation plus importante et simplifiée de la prise de décision, sur certaines questions de routine, en la confiant, non plus au Conseil de surveillance, mais à des fonctionnaires; se féliciterait d’une telle modification qui contribuerait à rendre la surveillance bancaire de la BCE plus efficace et efficiente; demande à la BCE d’apporter des précisions sur les missions et le cadre réglementaire pour la délégation de la prise de décision;

20.

prend note du rapport de la Cour des comptes européenne relatif au fonctionnement du MSU; prend note des conclusions concernant l’insuffisance de la dotation en personnel; demande aux autorités nationales compétentes et aux États membres d’accorder à la BCE les ressources humaines ainsi que les informations économiques nécessaires qui lui permettront de mener à bien ses tâches, eu égard, notamment, aux inspections sur place; demande à la BCE de modifier le règlement-cadre du MSU afin de formaliser les engagements pris par les autorités nationales compétentes participantes et de mettre en œuvre une méthode fondée sur les risques afin de déterminer l’objectif du nombre d’agents souhaitable et l’éventail des compétences pour les équipes de surveillance prudentielle conjointes; estime qu’un engagement accru du personnel de la BCE et une moindre dépendance à l’égard du personnel des autorités nationales compétentes permettrait de parvenir à un contrôle plus indépendant, associé à l’utilisation du personnel de l’autorité compétente d’un État membre pour contrôler une institution d’un autre État membre, ce qui contribue également à lutter efficacement contre le risque d’une attitude accommodante des autorités de surveillance; salue la coopération de la BCE et du Parlement européen sur les conditions de travail du personnel; demande à la BCE de promouvoir un bon environnement de travail qui favorise la cohésion professionnelle en son sein; rappelle le conflit d’intérêts potentiel entre les tâches de surveillance et la responsabilité de la politique monétaire, et la nécessité d’une séparation claire entre les deux; demande à la BCE de réaliser une analyse des risques des possibles conflits d’intérêts et d’envisager une structure hiérarchique distincte où des ressources de surveillance spécifiques entrent en jeu; considère que, même si la séparation de la politique monétaire et de la politique de surveillance est un principe clé, elle ne devrait pas empêcher les économies de coûts permises par le partage des services, étant donné que de tels services ne sont pas essentiels en termes d’élaboration de politiques et que des garanties adaptées sont instaurées; demande à la BCE d’organiser des consultations publiques lors de l’élaboration de mesures quasi-législatives afin de renforcer sa responsabilité;

21.

souligne que la création du MSU s’est vu accompagner d’une hausse d’influence de l’Union européenne sur la scène internationale par rapport à la situation antérieure;

22.

souligne que la séparation des missions de surveillance des fonctions de la politique monétaire devrait permettre au MSU de prendre des positions indépendantes sur les domaines clés, en ce compris sur les effets potentiels des objectifs de taux d’intérêt de la BCE sur la situation financière des banques sous surveillance;

23.

partage l’avis de la Cour des comptes européennes selon lequel les contrôles se sont amoindris depuis l’introduction du MSU; craint que les restrictions d’accès aux documents imposées par la BCE à la Cour des comptes n’entraînent l’absence de contrôle de certains secteurs importants; invite la BCE à collaborer pleinement avec la Cour des comptes afin de lui permettre d’exercer son mandat et de renforcer ainsi l’obligation de rendre compte;

24.

rappelle la nécessité de trouver, dans la réglementation ainsi que dans l’exercice de la surveillance, un équilibre entre le besoin de proportionnalité et le besoin de cohérence; mentionne, à cet égard, les modifications des obligations de déclaration et de rémunération suggérées dans la proposition de la Commission modifiant la directive no 2013/36/UE; demande à la Commission de donner la priorité aux travaux portant sur un cadre réglementaire pour les petites banques («small banking box») et de l’étendre à une évaluation de la faisabilité d’un futur cadre réglementaire prévoyant des règles prudentielles moins complexes et plus appropriées et proportionnées spécifiquement adaptées aux différents types de modèle bancaire; déclare que chaque banque devrait être soumise à un niveau adapté de surveillance; rappelle qu’un contrôle adapté est la clé pour surveiller l’ensemble des risques, et ce, quelle que soit la taille des banques; respecte la répartition des rôles et des compétences entre le CRU, l’ABE et les autres autorités au sein du système européen de surveillance financière, tout en soulignant l’importance d’une collaboration efficace; estime qu’il convient de mettre un terme à la multiplication des exigences redondantes en matière de compte rendu et de surmonter les interprétations nationales des lois européennes sur le marché commun; se dit favorable à la rationalisation des efforts consentis, tels que l’idée à l’origine du European Reporting Framework (ERF) et encourage la poursuite des efforts dans ce sens, afin d’éviter les doubles notifications et les coûts supplémentaires inutiles de la réglementation; invite la Commission à aborder cette question en temps opportun, conformément à ses conclusions tirées de l’appel à contributions, notamment à travers une proposition portant sur une procédure d’information prudentielle commune, unitaire et consolidée; demande également l’annonce en temps utile des obligations d’information ad hoc permanentes afin d’assurer la qualité des données et une sécurité en matière de planification;

25.

souligne que la sécurité et la solidité d’une banque ne peuvent être uniquement mesurées par une évaluation à un moment donné de ses bilans, étant donné qu’elles sont garanties par des interactions dynamiques entre la banque et les marchés, et dépendent de nombreux éléments dans l’économie toute entière; souligne par conséquent qu’un cadre solide favorisant la stabilité financière et la croissance devrait être global et équilibré afin d’inclure des pratiques de surveillance dynamiques et qu’il ne devrait pas se concentrer uniquement sur une réglementation statique principalement dotée d’aspects quantitatifs;

26.

rappelle la répartition des tâches entre la Banque centrale européenne et l’Autorité bancaire européenne; souligne que la BCE ne doit pas devenir de facto le seul organisme de normalisation pour les banques ne relevant pas du mécanisme de surveillance unique (MSU);

27.

note que le conseil de la BCE a adopté le 18 mai 2016 le règlement relatif à la mise en œuvre de la base de données granulaires analytiques sur le crédit baptisée (AnaCredit); appelle la BCE à donner la plus grande marge de manœuvre possible aux banques centrales nationales pour la mise en application d’AnaCredit;

28.

appelle la BCE à ne développer des éventuelles étapes supplémentaires d’AnaCredit qu’après avoir lancé une consultation publique, avec la participation pleine et entière du Parlement européen et en tenant tout particulièrement compte du principe de proportionnalité;

29.

rappelle l’importance de systèmes d’information puissants et opérationnels en accord avec les besoins des fonctions de surveillance du MSU et les inquiétudes relatives à la sécurité; déplore les récents rapports relatifs aux faiblesses persistantes du système d’information;

30.

se félicite de l’instauration des conseils nationaux du risque systémique, mais souligne que l’établissement de l’Union bancaire renforce la nécessité d’intensifier la politique macroprudentielle au niveau européen afin de répondre efficacement aux possibles débordements transfrontaliers du risque systémique; encourage la Commission à proposer une surveillance macroprudentielle efficace et cohérente dans sa révision générale du cadre macroprudentiel en 2017; invite la Commission à se montrer particulièrement ambitieuse afin de renforcer la capacité institutionnelle et analytique du CERS pour évaluer les risques et les fragilités au sein et au-delà du secteur bancaire et intervenir en conséquence; estime que les instruments d’emprunt (tels que les quotités d’emprunt et les ratios d’endettement) devraient être intégrés à la législation européenne afin de garantir un recours harmonieux à ces autres genres d’instruments macroprudentiels; souligne la nécessité de réduire la complexité institutionnelle et le long processus qui caractérise l’interaction entre le CERS, la BCE/MSU et les autorités nationales, et entre les autorités nationales compétentes désignées, en ce qui concerne la surveillance macroprudentielle; salue à cet égard les progrès d’ores et déjà réalisés en matière de coordination transfrontalière prévue par la recommandation du CERS sur la réciprocité volontaire; réitère son appel en faveur de la clarification des liens existant entre le cadre macroprudentiel et les instruments microprudentiels existants, afin de garantir une interaction efficace des instruments de politique macro et microprudentielle; exprime ses inquiétudes quant aux fragilités du secteur immobilier décrites par le CERS; note que l’ABE doit encore élaborer des normes techniques de réglementation relatives aux exigences de fonds propres pour les expositions garanties par une hypothèque conformément aux articles 124, paragraphe 4, point b), et 164, paragraphe 6, du CRR; note que seul un nombre limité de membres du MSU ont appliqué ou ont prévu d’appliquer des coussins pour le risque systémique, alors que seuls deux membres du MSU ont jusqu’ici annoncé l’activation d’un coussin de fonds propres contracyclique; note que la BCE n’a jusqu’à présent pas encore pleinement exercé ses pouvoirs de surveillance macroéconomique en favorisant l’adoption d’instruments de surveillance macroprudentielle par les autorités nationales;

31.

souligne que le résultat du référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l’Union exige une évaluation de l’ensemble du système européen de surveillance financière, en ce compris des modalités de votes au sein des AES, notamment du mécanisme de double majorité prévu à l'article 44, paragraphe 1, du règlement de l’ABE; souligne que les éventuelles négociations à la suite du référendum ne devraient pas déboucher sur des conditions de concurrence inégales entre les institutions financières de l’Union et celles de pays tiers, et ne devraient pas être utilisées pour promouvoir une déréglementation du secteur financier;

32.

salue l’excellent travail des équipes de surveillance prudentielle conjointes (JST) qui sont un bon exemple de la coopération européenne et du développement de la connaissance; déclare que le futur recours proposé à un système de rotation dans l’organisation des JST devrait garantir l’objectivité des activités de surveillance tout en tenant compte de la durée du processus de développement des connaissances dans ce domaine d’expertise très complexe;

33.

se félicite du fait que l’union bancaire ait largement répondu à la question de la surveillance entre pays d’origine et pays d’accueil en établissant un contrôle unique et un échange fortement amélioré des informations pertinentes entre les autorités de surveillance, permettant une surveillance plus exhaustive des groupes bancaires transfrontaliers; souligne que, en raison du caractère inachevé de l’union bancaire, la révision du CRR sur les dérogations relatives aux liquidités et aux fonds propres doit dûment tenir compte des inquiétudes en matière de protection des consommateurs dans les pays hôtes;

34.

salue l’initiative de la BCE d’obliger les banques surveillées à rendre compte de toute attaque informatique importante par l’intermédiaire d’un service d’alerte en temps réel ainsi que les inspections sur le terrain du MSU afin de veiller à la sécurité informatique; demande l’instauration d’un cadre juridique qui facilite les échanges d’informations sensibles et importantes afin d’éviter les attaques informatiques entre les banques;

35.

souligne le rôle essentiel de la sécurité informatique pour les services bancaires et la nécessité d’inciter les établissements financiers à affirmer de grandes ambitions en matière de protection des données des consommateurs et de sécurité informatique;

36.

note que le MSU s’est vu attribuer une mission de surveillance des banques européennes aux fins d’assurer le respect des règles prudentielles de l’Union ainsi que la stabilité financière, alors que d’autres tâches de surveillance qui débordent clairement sur les attributions de l’Union restent entre les mains des autorités de surveillance nationales; souligne à cet égard que le MSU devrait bénéficier de pouvoirs de surveillance relatifs aux activités de lutte contre le blanchiment de capitaux des autorités de surveillance bancaire nationales; souligne que l’ABE devrait également bénéficier d’autres pouvoirs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, en ce compris les pouvoirs de mener des évaluations des autorités compétentes nationales des États membres, de requérir la production de toute information importante afin de garantir le respect de la législation, de délivrer des recommandations pour des mesures correctrices, de publier ces recommandations et de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que ces recommandations soient efficacement mises en œuvre;

37.

demande à nouveau à l’ABE de faire appliquer et de renforcer le cadre de protection du consommateur pour les services bancaires conformément à son mandat, et qui complète la surveillance prudentielle du MSU;

Résolution

38.

rappelle la nécessité d’appliquer les règles en matière d’aides d’État lors de la résolution de futures crises bancaires et que l’exception que constitue le soutien extraordinaire des pouvoirs publics doit être de nature préventive et temporaire et ne peut être utilisée pour compenser des pertes qu’une institution a subi ou risque de subir dans un avenir proche; préconise de définir des procédures efficaces entre le CRU et la Commission en ce qui concerne la prise de décision dans l’hypothèse d’une résolution, en particulier à l’égard du calendrier; est d’avis que la flexibilité du cadre actuel devrait être clarifiée et rappelle qu’elle doit être mieux exploitée afin de faire face à des situations spécifiques sans entraver une véritable résolution des banques non solvables, en particulier dans le cas de mesures préventives et de mesures de substitution faisant intervenir les fonds des systèmes de garantie des dépôts prévus dans l’article 11, paragraphes 3 et 6, de la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts; invite par conséquent la Commission européenne à revoir son interprétation des règles applicables en matière d’aides d’État afin de garantir que les mesures préventives et les mesures de substitution prévues par le législateur européen dans la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts puissent être effectivement mises en application; constate que des situations particulières ont été traitées différemment sans justification claire; rappelle à la Commission qu’un rapport devant déterminer s’il y avait encore lieu d’autoriser les recapitalisations préventives ainsi que les conditions afférentes à ces mesures devait être remis le 31 décembre 2015; invite la Commission à présenter un rapport dans les meilleurs délais;

39.

invite la Commission à évaluer, à la lumière de l’expérience et dans le cadre de la révision du règlement (UE) no 806/2014, si le CRU et les autorités de résolution nationales sont dotées de compétences d’intervention précoce et de suffisamment d’instruments d’intervention précoce pour éviter une détérioration déstabilisante des fonds propres et de la capacité d’absorption des pertes des banques pendant une crise;

40.

souligne qu’il importe de clarifier les questions pratiques qui affectent directement la résolution, comme le recours à des prestataires de services qui fournissent des services primordiaux, en cas d’externalisation des services informatiques, par exemple;

41.

prend acte des propositions présentées par la Commission d’introduire dans le premier pilier une capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) minimale pour les banques d’importance systémique mondiale, conformément aux normes internationales; prend acte des différences entre la norme TLAC et les exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles; souligne toutefois que les deux normes poursuivent le même objectif qui est de veiller à ce que les banques possèdent des fonds propres réglementaires et une capacité d’absorption des pertes suffisants afin de faire du renflouement interne un instrument de résolution efficace sans causer une instabilité financière et sans avoir recours à des fonds publics, ce qui évite une socialisation des risques des particuliers; conclut par conséquent qu’une approche globale de l’absorption des pertes peut être adoptée en combinant l’une et l’autre, en s’appuyant sur la norme TLAC telle que transposée dans la proposition actuelle de la Commission, en tant que norme minimale et qui sera fonction de l’accord trouvé entre les colégislateurs; souligne qu’il convient d’être particulièrement attentif à retenir les deux critères que sont la taille et les actifs pondérés en fonction des risques, et note l’interconnexion entre le critère des actifs pondérés en fonction des risques qui sous-tend la norme TLAC et les travaux actuellement en cours dans l’Union européenne et au CBCB sur les modèles internes et sur la finalisation de l’accord de Bâle III; souligne qu’il convient, dans le contexte du calibrage et de l’introduction progressive des critères MREL, d’accorder une attention particulière à la nécessité de créer un marché pour les engagements conformes à la MREL; souligne l’importance de maintenir la marge d’appréciation pour l’autorité de résolution lors de la détermination de la MREL, et de s’assurer que les banques possèdent une dette suffisamment subordonnée et pouvant faire l’objet d’un renflouement interne des titres de créance; souligne que l’information des marchés devrait être effectuée de manière adéquate afin d’éviter l’interprétation erronée des exigences de la MREL par les investisseurs;

42.

insiste sur l’importance de clarifier, dans la législation, l’ordre d’empilement des fonds propres de base de catégorie 1 éligibles au titre des exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles MREL et des coussins de fonds propres; souligne la nécessité d’adopter une législation visant à clarifier les responsabilités et les pouvoirs, respectivement des autorités de résolution et des autorités compétentes au regard des mesures d’intervention précoce en cas d’infraction aux exigences MREL; prend acte de la proposition de la Commission concernant l’introduction des orientations de la MREL; réaffirme que le calibrage de la MREL devrait, dans tous les cas, être étroitement lié à la stratégie de résolution de la banque et justifié par celle-ci;

43.

insiste sur l’importance de clarifier, dans la législation, que les fonds propres de base de catégorie 1 éligibles au titre de la MREL s’ajoutent aux coussins de fonds propres de manière à éviter la double comptabilisation des fonds propres;

44.

souligne qu’il est crucial d’harmoniser la hiérarchie des créances en matière d’insolvabilité des banques d’un État membre à l’autre afin de rendre la mise en œuvre de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances plus cohérente et efficace et de garantir la sécurité des investisseurs transfrontaliers; salue, par conséquent, la proposition de la Commission d’aller plus loin dans l’harmonisation de la hiérarchie des créances; constate qu’une meilleure harmonisation du régime d’insolvabilité et de sa hiérarchie des créances sera également essentielle, à la fois, dans le cas des banques, pour éviter les divergences avec le régime de résolution des banques et, dans le cas des entreprises, pour fournir des éclaircissements supplémentaires et une sécurité pour les investisseurs transfrontaliers, mais aussi pour contribuer à résoudre le problème des prêts improductifs; se félicite du fait que la BRRD ait apporté un grand changement dans la hiérarchie de l’insolvabilité, en donnant la priorité aux dépôt assurés de façon à être classés au-dessus de tous les instruments de fonds propres, capacité d’absorption des pertes, autre dette privilégiée et dépôts non assurés; appelle le CRU à présenter les résultats des évaluations de résolvabilité pour les G-SIB et autres banques, y compris les mesures proposées pour surmonter les obstacles à la résolution;

45.

prend note de la gamme des options juridiques disponibles pour garantir la subordination de la dette éligibles à la TLAC; relève qu’aucune n’a la préférence du Conseil de stabilité financière; est d’avis que l’approche retenue devrait d’abord et avant tout établir un équilibre entre flexibilité, efficacité, sécurité juridique et la capacité du marché à absorber toute nouvelle catégorie de dette;

46.

invite à réfléchir aux possibles conséquences négatives sur l’économie réelle de la révision des règles de Bâle et de l’introduction de l’exigence minimale de fonds propres (MREL) ainsi que de la capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) et de la norme IFRS 9; préconise de déterminer des solutions pour atténuer ces répercussions;

47.

rappelle que certains instruments proposés aux investisseurs, et notamment aux investisseurs de détail, dans le cadre du régime de résolution récemment introduit comportent un risque de perte plus élevé par rapport au régime précédent; rappelle en outre que les instruments de renflouement interne doivent être vendus en premier lieu uniquement à des investisseurs appropriés qui peuvent absorber des pertes potentielles sans que leur situation financière saine ne soit menacée; invite dès lors la Commission à promouvoir la mise en œuvre de la législation pertinente existante, et invite les autorités européennes de surveillance à contribuer fortement à l’identification des pratiques de vente abusive;

48.

signale que l’exigence de reconnaissance contractuelle des pouvoirs de renflouement interne sur les engagements régis par la législation non européenne, ainsi que le prévoit la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances, s’avère fastidieuse à mettre en œuvre; considère cette question comme un risque immédiat; fait observer que les amendements proposés concernant la BRRD reconnaissent aux autorités compétentes le droit de renoncer à cette exigence; considère que cette approche est la bonne étant donné qu’elle autorise une certaine souplesse et une évaluation au cas par cas des engagements correspondants; demande à la Commission et aux autorités de résolution de veiller à ce que les conditions d’octroi des exemptions et les décisions concrètes prises ultérieurement ne compromettent pas la résolvabilité des banques;

49.

Attire l’attention sur le fait qu’un échange d’informations rapide et efficace entre les autorités de surveillance et de résolution est essentiel pour garantir la fluidité de la gestion de crise; salue la conclusion d’un protocole d’accord entre la BCE et le MRU concernant la coopération et l’échange d’informations; invite la BCE à préciser dans le protocole d’accord les procédures de communication entre les équipes de surveillance prudentielle conjointes et les équipes internes de résolution; propose que la présence de la BCE comme observateur permanent aux réunions plénières du FRU et aux séances à huis clos soit totalement réciproque, permettant ainsi à un représentant du FRU d’assister au conseil de surveillance de la Banque centrale européenne comme observateur permanent;

50.

prend note du double rôle des membres du CRU, qui sont en même temps membres d’un organe exécutif dotés de fonctions décisionnelles et cadres dirigeants responsables à ce titre devant le président, et considère qu'une évaluation de cette structure devrait être entreprise avant la fin du mandat actuel;

51.

rappelle que le contenu de l’accord intergouvernemental relatif au Fonds de résolution unique (FRU) doit être finalement incorporé dans le cadre juridique de l’Union européenne; appelle la Commission à réfléchir à des moyens d’assurer cette opération; souligne que l’intégration prochaine du pacte budgétaire dans la législation européenne pourrait fournir un modèle utile à cet égard;

52.

exige que les contributions ex ante au FRU soient calculées de manière tout à fait transparente avec des efforts pour harmoniser l’information relative aux résultats des calculs et améliorer la compréhension de la méthode de calcul; demande à la Commission de procéder, avec le plus grand soin, au réexamen du calcul des contributions au Fonds de résolution unique prévu au considérant 27 du règlement délégué (UE) 2015/63 et, en particulier, d’examiner l’adéquation du facteur de risque afin de garantir que le profil de risque des établissements moins complexes est correctement reflété;

53.

prend note de la déclaration des ministres des finances du 8 décembre 2015 relative au système de financement-relais pour le FRU; constate, dans ce contexte, que 15 des 19 États membres de la zone euro ont déjà signé une convention de prêt harmonisée avec le FRU; rappelle que ces lignes de crédit individuelles ne seront disponibles qu’en dernier recours; est d’avis que cette solution n’est pas suffisante pour mettre fin au cercle vicieux de l’interdépendance banques-dettes souveraines et aux renflouements internes financés par le contribuable; demande que des progrès soient réalisés rapidement dans les travaux menés par le Conseil et la Commission sur un dispositif de soutien budgétaire commun pour le FRU, dont la responsabilité ultime du financement devrait incomber au secteur bancaire, et qui devrait être neutre à moyen terme sur le plan budgétaire, comme cela a été convenu dans le cadre de l’accord sur le FRU et confirmé par le Conseil européen en juin 2016;

Garantie des dépôts

54.

réitère son appel en faveur d’un troisième pilier en vue d’achever l’union bancaire; rappelle que la protection des dépôts est un intérêt commun pour tous les citoyens européens; débat actuellement de la proposition relative au SEAD en commission;

55.

souligne que la création du SEAD et les discussions sur ce projet ne devraient pas conduire à un affaiblissement des efforts en direction de la mise en œuvre de la DSGD; salue le travail accompli récemment par l’ABE pour encourager la convergence dans ce domaine; se félicite de ce que tous les États membres ont transposé la BRRD; rappelle à tous les États membres l’obligation d’appliquer et de mettre en œuvre correctement la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances et la DSGD;

56.

rappelle que le rôle de la Commission est de garantir une égalité de traitement au sein de l’Union européenne et qu’il convient d’éviter toute fragmentation au sein du marché intérieur;

o

o o

57.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la BCE, au CRU, aux parlements nationaux et aux autorités compétentes tel que défini au point 40) de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0006.

(2)  http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/pdf/20120629-euro-area-summit-statement-fr_pdf.

(3)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(4)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(5)  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2015.fr.pdf

(6)  Mécanisme de surveillance unique — les débuts sont réussis, mais des améliorations sont nécessaires, http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_29/SR_SSM_FR.pdf

(7)  JO L 78 du 24.3.2016, p. 60.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0108.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0439.

(10)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(11)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.

(12)  JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(13)  JO C 216 du 30.7.2013, p. 1.

(14)  JO L 237 du 3.9.2016, p. 1.

(15)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 149.

(16)  Rapport de l’examen annuel indépendant de la croissance pour 2017, publié le 23 novembre 2016.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/184


P8_TA(2017)0042

Pesticides biologiques à faible risque

Résolution du Parlement européen du 15 février 2017 sur les pesticides à faible risque d’origine biologique (2016/2903(RSP))

(2018/C 252/18)

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 22 et 47, son article 66, paragraphe 2, et son annexe II, point 5,

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (2), et notamment ses articles 12 et 14,

vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en ce qui concerne les critères d’approbation des substances actives à faible risque (D046260/01,

vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les solutions technologiques pour une agriculture durable dans l'Union européenne (3),

vu sa résolution du 7 juin 2016 sur la promotion de l'innovation et du développement économique en rapport avec une gestion agricole d'avenir pour l'Union européenne (4),

vu le plan de mise en œuvre visant à accroître la disponibilité de produits phytopharmaceutiques à faible risque et à accélérer la mise en œuvre d’une lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans les États membres, élaboré par le groupe d’experts sur une protection phytosanitaire compatible avec le développement durable et approuvé par le Conseil le 28 juin 2016,

vu le plan d’action de la Commission pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens (COM(2011)0748) et le prochain plan d’action contre la résistance aux antimicrobiens que la Commission devrait lancer en 2017,

vu la question à la Commission sur les pesticides biologiques à faible risque (O-000147/2016 — B8-1821/2016),

vu la proposition de résolution de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques classiques est de plus en plus l'objet de discussions publiques en raison des risques potentiels qu’ils font peser sur la santé humaine, sur les animaux et sur l’environnement;

B.

considérant que le nombre de substances actives utilisées pour la protection des végétaux et disponibles sur le marché européen diminue; que les agriculteurs européens continuent d’avoir besoin de différents outils de protection des cultures;

C.

considérant qu’il importe d’inciter au développement de procédures ou techniques alternatives de façon à réduire la dépendance aux pesticides classiques;

D.

considérant que la lutte contre les pertes alimentaires est une priorité dans l’Union et que l’accès à des solutions phytopharmaceutiques adaptées est essentiel afin de prévenir les dégâts causés par les ravageurs et les maladies qui mènent à des pertes alimentaires; que, selon la FAO, 20 % de la production européenne de fruits et légumes sont perdus dans les champs (5);

E.

considérant qu’il est encore possible de trouver des traces indésirables de pesticides dans le sol, l’eau ou plus généralement dans l’environnement, mais que dans une certaine proportion de produits agricoles d’origine végétale et animale, il est possible de trouver des traces de pesticides dépassant le niveau maximal autorisé pour celles-ci;

F.

considérant que le règlement (CE) no 1107/2009 établit des critères d’identification des substances à faible risque, qui sont valables indépendamment de l’origine de la substance et que les pesticides à faible risque pourraient être d’origine biologique aussi bien que synthétique;

G.

considérant qu’on entend généralement par «pesticides d’origine biologique» les produits phytopharmaceutiques à base de micro-organismes, de substances botaniques, de substances chimiques ou sémiochimiques (telles que les phéromones et diverses huiles essentielles) conçues à partir de matériaux biologiques et leurs produits dérivés; que l’actuel cadre réglementaire pour les produits phytopharmaceutiques (6) ne fait pas de distinction juridique entre produits phytopharmaceutiques biologiques et produits phytopharmaceutiques chimiques de synthèse;

H.

considérant que de récentes études scientifiques montrent que l’exposition sublétale à certains herbicides pourrait causer des changements négatifs dans la sensibilité aux antibiotiques des bactéries (7) et que l’association de l’utilisation élevée d’herbicides et d’antibiotiques à proximité d’animaux d’élevage et d’insectes pourrait mener à un plus grand recours aux antibiotiques en compromettant éventuellement leurs effets thérapeutiques;

I.

considérant que les produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique peuvent constituer une alternative viable aux produits phytopharmaceutiques classiques, tant pour les agriculteurs traditionnels que biologiques, et contribuer à une agriculture plus durable; que certains produits phytopharmaceutiques d’origine biologique possèdent de nouveaux modes d’action, ce qui pourrait être profitable compte tenu de la résistance croissante aux produits phytopharmaceutiques traditionnels et pourrait limiter l’impact sur les organismes non ciblés; que les produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique devraient être l'une des options privilégiées pour les utilisateurs non professionnels et pour le jardinage amateur, avec d’autres méthodes de contrôle ou de prévention non chimiques;

J.

considérant qu’il est nécessaire de recourir aux produits phytopharmaceutiques afin d’assurer une couverture suffisante en besoins alimentaires et en fourrage, et que le principe de précaution (8) s’applique à la procédure d’autorisation concernant les produits phytopharmaceutiques et leurs principes actifs;

K.

considérant que la longueur de la procédure d’approbation et d’enregistrement avant la commercialisation de pesticides à faible risque d’origine biologique représente un obstacle économique important pour les fabricants;

L.

considérant que la mise en œuvre d’une lutte intégrée contre les ennemis des cultures est obligatoire dans l’Union conformément à la directive 2009/128/CE; que les États membres et les autorités locales devraient davantage insister sur une utilisation des pesticides qui soit compatible avec le développement durable, y compris les alternatives phytopharmaceutiques à faible risque;

M.

considérant qu'au titre du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives sont approuvées au niveau de l'Union tandis que l'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives relève de la compétence des États membres;

N.

considérant que l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009 permet l'approbation de substances actives en tant que substances actives à faible risque lorsqu'elles satisfont aux critères d'approbation généraux et aux critères spécifiques de faible risque mentionnés à l'annexe II, point 5; qu’aux termes de l’article 47 du règlement (CE) no 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que des substances actives à faible risque, ne contiennent pas de substance préoccupante, ne nécessitent pas de mesures spécifiques d’atténuation des risques et sont suffisamment efficaces sont autorisés en tant que produits phytopharmaceutiques à faible risque;

O.

considérant qu’à l’heure actuelle, seules sept substances actives — dont six sont des substances actives d’origine biologique — classées comme étant «à faible risque» sont approuvées dans l’Union; que la Commission donne la priorité à l’évaluation de substances actives présumées à faible risque dans son programme de renouvellement;

P.

considérant qu’un certain nombre d’États membres ont refusé d’autoriser des produits contenant des substances actives d’origine biologique à faible risque en raison de leur efficacité considérée comme inférieure à celle des pesticides chimiques de synthèse, sans qu'il soit tenu compte de l’innovation continue dans le secteur des pesticides à faible risque d'origine biologique, des avantages en termes d’efficacité de l’utilisation des ressources qu’ils présentent pour l’agriculture biologique ni des coûts agricoles, sanitaires et environnementaux de certains autres produits phytopharmaceutiques;

Q.

considérant que le cadre réglementaire actuel prévoit certaines incitations pour les substances actives et produits phytopharmaceutiques à faible risque, à savoir, pour les substances actives à faible risque, une période de première approbation plus longue (15 ans), conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1107/2009, et pour les produits phytopharmaceutiques à faible risque, un délai d’autorisation plus court (120 jours), conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1107/2009; que ces incitations réglementaires, cependant, ne s'appliquent qu’à la fin de la procédure d'approbation, une fois qu'une substance active est classée en tant que substance à faible risque;

R.

considérant que l’article 12 de la directive 2009/128/CE dispose que l’utilisation de pesticides doit être diminuée ou interdite dans certaines zones spécifiques, par exemple des zones utilisées par le grand public et des zones protégées; que dans ces cas, des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu; que certains États membres ont depuis longtemps interdit l’utilisation des pesticides dans ces zones spécifiques;

S.

considérant que la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne les critères d’approbation des substances actives à faible risque; que ce projet prévoit une présomption de statut de substance à faible risque pour les substances actives que sont les micro-organismes;

Considérations générales

1.

souligne la nécessité d’améliorer sans plus attendre la disponibilité des pesticides à faible risque, y compris les produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique, dans l’Union;

2.

souligne la nécessité pour les agriculteurs de disposer de davantage d’instruments pour protéger leurs cultures et déterminer les mesures qui protégeront le mieux celles-ci de la façon la plus compatible avec le développement durable; encourage dès lors le recours accru à différents moyens, y compris les pesticides à faible risque d’origine biologique, dans le respect des principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures;

3.

souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’instruments de lutte contre les ennemis des cultures destinés à l’agriculture biologique qui respectent à la fois les exigences de l’agriculture biologique et celles en matière d’utilisation efficace des ressources;

4.

insiste sur le fait qu’il faut répondre à la demande des consommateurs en denrées alimentaires sûres à la fois abordables et produites de façon compatible avec le développement durable;

5.

souligne que pour promouvoir la mise au point et l’utilisation de nouveaux produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique, il convient de concevoir l’évaluation de leur efficacité et de leurs risques, ainsi que celle de leur capacité à répondre aux besoins environnementaux, sanitaires et économiques de l’agriculture, de manière à fournir aux exploitants une protection des végétaux suffisamment élevée;

6.

souligne l'importance d'un débat public sur le fait de mettre à la disposition des agriculteurs et des cultivateurs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques traditionnels et un plus grand choix de substances, y compris des produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique et autres mesures de contrôle biologiques, afin d'aboutir aux solutions les plus viables sur le plan environnemental, sanitaire et économique; souligne la nécessité d’éduquer à la nécessité d’assurer une protection des cultures qui soit compatible avec le développement durable; encourage à poursuivre les recherches et l’innovation en matière de produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique;

7.

se félicite du plan de mise en œuvre visant à accroître la disponibilité de produits phytopharmaceutiques à faible risque et à accélérer la mise en œuvre d’une lutte intégrée contre les ennemis des cultures dans les États membres, tel qu’approuvé par le Conseil; invite les États membres, la Commission et l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) à suivre la mise en œuvre de ce plan;

Action immédiate

8.

demande l’adoption rapide du projet de règlement modifiant le règlement (CE) no 1107/2009 en ce qui concerne les critères d’approbation des substances actives à faible risque que la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; invite la Commission à mettre les critères continuellement à jour en fonction des dernières connaissances scientifiques;

9.

demande à la Commission et aux États membres d'accélérer l'évaluation, l'autorisation, l'enregistrement et le suivi de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à faible risque d’origine biologique, tout en conservant un niveau élevé d'évaluation des risques;

10.

invite les États membres à inclure l’usage des pesticides à faible risque d’origine biologique dans leurs plans nationaux d’action sur la protection de l’environnement et de la santé humaine;

11.

encourage les États membres à échanger des informations et des bonnes pratiques découlant des résultats des recherches concernant la lutte contre les ennemis des cultures, permettant d’apporter des solutions alternatives viables sur le plan environnemental, sanitaire et économique;

12.

invite la Commission à recenser les substances à faible risque déjà présentes sur le marché;

Révision de la législation sur les produits phytopharmaceutiques

13.

se félicite de l’initiative prise par la Commission en 2016, dans le cadre du programme REFIT, afin de procéder à une évaluation du règlement (CE) no 1107/2009; souligne que cette initiative REFIT ne doit pas entraîner d'affaiblissement des normes en matière de santé, de sécurité alimentaire et de protection de l'environnement; s’inquiète de ce que la révision générale de l’ensemble du règlement (CE) no 1107/2009 en lien avec cette initiative REFIT pourrait prendre plusieurs années;

14.

souligne la nécessité de réviser le règlement (CE) no 1107/2009 de manière à favoriser le développement, l’autorisation et la mise sur le marché de l’Union européenne de pesticides à faible risque d’origine biologique; s’inquiète du fait que la procédure d’autorisation actuelle pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne soit pas optimale pour les pesticides à faible risque d’origine biologique; souligne qu’en pratique, la procédure d’enregistrement actuelle des substances basiques à faible risque se présente parfois comme une sorte de brevet, rendant difficile l’utilisation de produits comportant à la base la même substance non enregistrée dans un autre État membre;

15.

invite la Commission à présenter avant la fin de l’année 2018 une proposition législative spécifique modifiant le règlement (CE) no 1107/2009, en dehors de la révision générale en lien avec l'initiative REFIT, en vue d'une procédure accélérée d'évaluation, d'autorisation et d'enregistrement des pesticides à faible risque d’origine biologique;

16.

souligne la nécessité d’une définition, dans le règlement (CE) no 1107/2009, de «produit phytopharmaceutique d’origine biologique», couvrant les produits phytopharmaceutiques dont la substance active est un micro-organisme ou une molécule existant dans la nature, soit obtenue au moyen d’un processus naturel, soit synthétisée et identique à la molécule naturelle, par opposition aux produits phytopharmaceutiques dont la substance active est une molécule de synthèse qui n’existe pas dans la nature, indépendamment de la méthode de production;

17.

demande à la Commission, dans son rapport d’évaluation des plans d’action nationaux requis au titre de l’article 4 de la directive 2009/128/CE instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, de recenser les lacunes dans la mise en œuvre de la directive par les États membres et d’adresser de solides recommandations aux États membres afin qu’ils prennent sans délai les mesures nécessaires pour réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et pour élaborer et instaurer des méthodes ou des techniques de substitution dans le but de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides;

o

o o

18.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0251.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0252.

(5)  FAO (2011) «Pertes et gaspillages alimentaires dans le monde».

(6)  La notion de «pesticide» comprend également les biocides, auxquels la présente résolution ne s’applique pas.

(7)  Voir par exemple Kurenbach, B., Marjoshi, D., Amábile-Cuevas, C.F., Ferguson, G.C., Godsoe, W., Gibson, P. et Heinemann, J.A., 2015, «Sublethal exposure to commercial formulations of the herbicides dicamba, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and glyphosate cause changes in antibiotic susceptibility in Escherichia coli and Salmonella enterica serovar Typhimurium», mBio 6(2):e00009-15. doi:10.1128/mBio.00009-15.

(8)  Article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009.


Jeudi 16 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/189


P8_TA(2017)0043

Situation des droits de l’homme et de la démocratie au Nicaragua: le cas de Francisca Ramírez

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie au Nicaragua: le cas de Francisca Ramírez (2017/2563(RSP))

(2018/C 252/19)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Nicaragua, notamment sa résolution du 18 décembre 2008 sur les attaques contre les militants des droits de l’homme, les libertés civiles et la démocratie dans ce pays (1), et celle du 26 novembre 2009 (2),

vu la déclaration du 16 août 2016 du porte-parole de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, sur la récente décision de la justice nicaraguayenne qui a révoqué plusieurs députés, ainsi que la déclaration de la vice-présidente et haute représentante du 19 novembre 2016 sur les résultats définitifs des élections au Nicaragua,

vu le rapport de la mission d’observation électorale de l’Union européenne au Nicaragua sur les élections législatives et présidentielles du 6 novembre 2011,

vu la déclaration du secrétariat général de l’Organisation des États américains du 16 octobre 2016 sur le processus électoral au Nicaragua,

vu le rapport sur le Nicaragua du secrétariat général de l’Organisation des États américains, du 20 janvier 2017,

vu l’accord d’association de 2012 entre l’Union européenne et les pays d’Amérique centrale, entré en vigueur en août 2013, notamment ses clauses sur les droits de l’homme,

vu les lignes directrices de l’Union européenne sur les défenseurs des droits de l’homme, de juin 2004,

vu les orientations de l’Union européenne de 2004 visant à soutenir l’élaboration de la politique foncière et les processus de réforme de cette politique dans les pays en développement,

vu la déclaration des Nations unies de décembre 1998 sur les défenseurs des droits de l’homme,

vu la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,

vu la convention de 1989 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux (convention no 169), que le Nicaragua a ratifiée,

vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que l’épanouissement et le renforcement de la démocratie et de l’état de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent faire partie intégrante de la politique extérieure de l’Union européenne, notamment de l’accord d’association conclu entre l’Union et les pays d’Amérique centrale en 2012;

B.

considérant que la démocratie et l’état de droit se détériorent depuis plusieurs années au Nicaragua;

C.

considérant qu’en 2013, le Nicaragua a adopté la loi no 840, qui octroie pour cent ans à une entreprise privée chinoise, la HK Nicaragua Canal Development Investment Company Ltd (HKND), une concession pour la construction d’un canal interocéanique sur son territoire;

D.

considérant que cette loi confère à la HKND des pouvoirs d’expropriation, exonère cette entreprise du paiement des impôts locaux et la dispense de l’application de règlements commerciaux; qu’elle lui garantit également l’absence de poursuites pénales en cas de rupture du contrat;

E.

considérant qu’entre le 27 novembre et le 1er décembre 2016, des manifestants venus de tout le pays se sont rassemblés dans la capitale pour faire entendre leur opposition à la construction du canal interocéanique, un mégaprojet qui pourrait exproprier des milliers de petits agriculteurs et d’habitants des zones où devrait passer ce canal, ainsi que pour dénoncer le manque de transparence de l’élection présidentielle du 6 novembre 2016; considérant que des défenseurs des droits de l’homme ont indiqué que la police avait fait usage de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc et de plomb contre les manifestants;

F.

considérant que le projet de construction du canal interocéanique n’a fait l’objet d’aucune étude d’incidence sur l’environnement ni d’aucune concertation préalable avec les populations autochtones, ce qui est contraire à la convention no 169 de l’OIT; considérant que ce projet devrait déplacer entre 30 000 et 120 000 habitants;

G.

considérant que des organismes scientifiques se sont alarmés du fait que le canal traverserait le lac Nicaragua et menacerait ainsi la plus grande source d’eau potable d’Amérique centrale; considérant qu’ils ont demandé au gouvernement nicaraguayen de suspendre le projet jusqu’à ce que des études indépendantes aient été réalisées et aient fait l’objet d’un débat public;

H.

considérant que Francisca Ramírez, coordinatrice du Conseil national de défense de la terre, des lacs et de la souveraineté, a déposé plainte officiellement en décembre 2016 à la suite d’actes de répression et d’agressions commis à Nueva Guinea; considérant qu’elle a fait l’objet d’intimidations, qu’elle a été détenue arbitrairement et que des membres de sa famille ont été violemment agressés en représailles à son activisme;

I.

considérant que des journalistes au Nicaragua font également l’objet de harcèlement, de mesures d’intimidation, de mises en détention et reçoivent des menaces de mort;

J.

considérant que la visite que le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme devait effectuer en août 2016 au Nicaragua a été annulée en raison des obstacles qu’imposait le gouvernement de ce pays;

K.

considérant que l’éviction de candidats de l’opposition prouve que les conditions de la tenue d’élections libres et équitables n’étaient manifestement pas réunies et que la liberté de réunion, l’émulation politique et le pluralisme ont été gravement bafoués;

L.

considérant que la rapporteure spéciale des Nations unies pour l’indépendance des juges et des magistrats a attiré l’attention, dans le cadre d’une procédure d’examen périodique universel réalisée en 2014, sur les nominations lourdement politisées des juges de la Cour suprême nicaraguayenne; considérant que les modifications apportées à la Constitution nicaraguayenne en 2013 concernant la réélection du président l’ont été en contournant la loi et dans une opacité totale; considérant que l’article 147 de cette Constitution interdit aux proches du président, qu’il s’agisse de membres de sa famille ou de personnes politiquement proches, de se porter candidats à la présidence ou à la vice-présidence du pays;

M.

considérant que la corruption dans le secteur public, notamment de la part des membres de la famille du président, demeure un des plus grands défis du Nicaragua; considérant que la corruption de fonctionnaires, les saisies illégales et les appréciations arbitraires de la part des autorités fiscales et douanières sont monnaie courante;

1.

exprime son inquiétude face à la détérioration constante de la situation des droits de l’homme au Nicaragua et déplore les agressions et les actes de harcèlement commis par des individus, par des forces politiques et par des organes liés à l’État contre des associations de défense des droits de l’homme, contre leurs membres et contre des journalistes indépendants;

2.

exhorte le gouvernement nicaraguayen à s’abstenir d’actes de harcèlement et de représailles contre Mme Francisca Ramírez et contre d’autres militants des droits de l’homme, alors qu’ils effectuent un travail légitime; lui demande de mettre un terme à l’impunité des auteurs de délits et de crimes contre les militants des droits de l’homme; appuie le droit des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement à exprimer leur opposition à l’abri des représailles; demande au gouvernement nicaraguayen de lancer une étude d’incidence sur l’environnement autour du projet de construction du canal interocéanique avant d’engager d’autres démarches, et de rendre tout ce processus public;

3.

demande au gouvernement nicaraguayen de respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, en particulier la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, signée en 2008, et la convention no 169 de l’OIT;

4.

demande au gouvernement nicaraguayen de protéger les terres des peuples autochtones des conséquences de mégaprojets de développement qui menacent la viabilité de ces territoires, qui placent les communautés autochtones dans des situations de conflit et qui les exposent aux violences;

5.

est extrêmement préoccupé face à la révocation de députés de l’opposition à l’Assemblée nationale nicaraguayenne et face à la décision de justice qui a modifié la structure dirigeante du parti de l’opposition;

6.

demande au Nicaragua de respecter pleinement les valeurs démocratiques, notamment le principe de la séparation des pouvoirs, et de rétablir les droits de tous les partis de l’opposition en leur permettant d’exprimer leurs critiques du système politique et de la société en général; rappelle que la pleine participation de l’opposition au processus politique, la dépolarisation du pouvoir judiciaire, la fin de l’impunité et l’indépendance de la société civile sont des éléments essentiels à la viabilité de toute démocratie;

7.

rappelle que les mesures qui ont donné lieu à la modification de la Constitution afin de lever la limitation du mandat présidentiel, pour permettre au président Ortega de demeurer au pouvoir pendant de nombreuses années, étaient illégales et ont bafoué le système judiciaire;

8.

rappelle que l’Union européenne et l’Organisation des États américains ont lourdement critiqué les irrégularités commises lors des élections de 2011 et de 2016; signale qu’un dialogue est actuellement en cours entre le Nicaragua et l’Organisation des États américains et qu’un protocole d’accord censé améliorer la situation devrait être signé d’ici au 28 février 2017;

9.

réaffirme que la liberté de la presse et des médias est la composante primordiale d’une société démocratique et ouverte; demande au gouvernement du Nicaragua de rétablir le pluralisme des médias;

10.

fait remarquer qu’à la lumière de l’accord d’association entre l’Union européenne et les pays d’Amérique centrale, il y a lieu de rappeler au Nicaragua la nécessité de respecter les principes de l’état de droit, de la démocratie et des droits de l’homme, que l’Union défend et encourage; demande à l’Union européenne de suivre de près la situation au Nicaragua et, si nécessaire, d’étudier les mesures qui pourraient être prises;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au secrétaire général de l’Organisation des États américains, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au parlement d’Amérique centrale et au gouvernement et au Parlement de la République du Nicaragua.

(1)  JO C 45 E du 23.2.2010, p. 89.

(2)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 74.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/192


P8_TA(2017)0044

Exécutions au Koweït et à Bahreïn

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur les exécutions au Koweït et à Bahreïn (2017/2564(RSP))

(2018/C 252/20)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur Bahreïn, et notamment sa résolution du 4 février 2016 sur le cas de Mohammed Ramadan (1), sa résolution du 7 juillet 2016 sur Bahreïn (2), et sa résolution du 8 octobre 2015 sur la peine de mort (3),

vu la déclaration du 15 janvier 2017 du porte-parole de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), Federica Mogherini, sur les exécutions qui ont eu lieu à Bahreïn, et celle du 25 janvier 2017 sur les récentes exécutions dans l’État du Koweït,

vu la déclaration commune du 10 octobre 2015 de la VP/HR Federica Mogherini, au nom de l’Union européenne, et de Thorbjørn Jagland, Secrétaire général du Conseil de l’Europe, à l’occasion de la Journée européenne et mondiale contre la peine de mort,

vu la déclaration du 25 janvier 2017 des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, et sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Nils Melzer, demandant instamment au gouvernement de Bahreïn de mettre un terme à de nouvelles exécutions, et la déclaration du 17 janvier 2017 du porte-parole du haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Rupert Colville, sur Bahreïn,

vu les lignes directrices de l’Union européenne sur la peine de mort, la torture, la liberté d’expression et les défenseurs des droits de l’homme,

vu le nouveau cadre stratégique de l’Union et le plan d’action de l’Union européenne en matière de droits de l’homme, qui vise à placer la protection et la surveillance des droits de l’homme au centre de toutes les politiques de l’Union,

vu l’article 2 de la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles 6 et 13,

vu les articles 1 et 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’accord de coopération de 1988 entre l’Union européenne, ses États membres et les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG),

vu les conclusions de la 25e session du Conseil conjoint et de la réunion ministérielle UE-CCG du 18 juillet 2016,

vu les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’application de la peine de mort, notamment la résolution du 18 décembre 2014 et la plus récente du 19 décembre 2016,

vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la convention relative aux droits de l’enfant et la charte arabe des droits de l’homme, auxquelles le Koweït et Bahreïn sont parties,

vu les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, approuvées par le Conseil économique et social dans sa résolution 1984/50 du 25 mai 1984,

vu les observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 11 août 2016 sur le troisième rapport périodique du Koweït,

vu la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, notamment son article 15,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et notamment son article 18, ainsi que son deuxième protocole facultatif sur la peine de mort, et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,

vu la convention des Nations unies de 1954 relative au statut des apatrides et la convention des Nations unies de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie,

vu l’article 135, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 4, de son règlement,

A.

considérant que d’après les services du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, plus de 106 États membres de l’ONU, affichant des systèmes juridiques, des traditions, des cultures et des contextes religieux différents, ont aboli la peine de mort ou ne la pratiquent plus;

B.

considérant que, le 25 janvier 2017, les autorités du Koweït ont exécuté sept personnes, dont un membre de la famille royale: Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, Jakatia Midon Pawa, Amakeel Ooko Mikunin, Nasra Youseff Mohammad al-Anzi, Sayed Radhi Jumaa, Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel et Faisal Abdullah Jaber Al Sabah, dont la plupart ont été condamnés pour homicide; que cinq personnes parmi les détenus étaient des ressortissants étrangers (deux Égyptiens, un Bangladais, un Philippin et un Éthiopien), et trois étaient des femmes; que ces exécutions sont les premières dans le pays depuis 2013, lorsque les autorités koweïtiennes avaient exécuté cinq personnes après un moratoire de six ans;

C.

considérant que le Centre des droits de l’homme des pays du Golfe et d’autres organisations de défense des droits de l’homme ont fait état de violations des procédures dans le système de justice pénale du Koweït, qui compliquent la tenue d’un procès équitable pour les prévenus; considérant que les travailleurs domestiques étrangers sont particulièrement vulnérables puisqu’ils ne bénéficient pas d’une protection sociale et juridique;

D.

considérant que le 15 janvier 2017, Bahreïn a passé par les armes Ali Al-Singace, Abbas Al-Samea et Sami Mushaima, mettant ainsi fin à un moratoire de six ans;

E.

considérant que, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, les exécutions ont eu lieu en grave violation des normes en matière de procès équitable; que les trois hommes ont été accusés d’un attentat à la bombe qui a eu lieu à Manama, en 2014, qui a causé la mort de plusieurs personnes, dont trois officiers de police; considérant toutefois que tous les trois auraient été torturés pour passer aux aveux, lesquels ont ensuite été utilisés en tant que preuves principales pour établir leurs condamnations; qu’ils ont été privés de leur nationalité, se sont vu refuser l’accès à un avocat et exécutés moins d’une semaine après le verdict, sans information préalable accordée à leurs familles ni aucune chance de demander la grâce;

F.

considérant que la rapporteure spéciale des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a qualifié ces exécutions d’«exécutions extrajudiciaires» au motif que les trois hommes n’ont pas bénéficié des droits à un procès équitable consacrés à l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

G.

considérant que le Haut-Commissariat aux droits de l’homme s’est dit consterné par les exécutions et a déclaré qu’il existait de sérieux doutes quant au fait que ces hommes aient bénéficié d’un procès équitable;

H.

considérant que deux autres hommes, Mohammed Ramadan et Hussein Moussa, ont également été condamnés à la peine de mort à Bahreïn; que les deux hommes prétendent avoir été torturés pour livrer de faux aveux concernant des crimes passibles de la peine capitale et qu’ils peuvent être exécutés à tout moment;

I.

considérant qu’Abdulhadi al-Khawaja, ressortissant mi-bahreïnien mi-danois, l’un des fondateurs du Centre des droits de l’homme des pays du Golfe, ainsi qu’Al Khalil Halwachi, professeur de mathématiques ayant vécu en Suède, sont toujours en prison pour des charges liées à l’expression pacifique de leurs opinions;

1.

déplore vivement la décision du Koweït et de Bahreïn de revenir à la pratique de la peine capitale; réaffirme sa condamnation du recours à la peine de mort et soutient fermement la mise en place d’un moratoire sur la peine de mort dans l’optique de son abolition;

2.

demande à Sa Majesté Hamed ben Issa al-Khalifa de Bahreïn de suspendre l’exécution de Mohammed Ramadan et de Hussein Moosa, et aux autorités de Bahreïn d’assurer un nouveau procès dans le respect des normes internationales; rappelle que toutes les allégations de violations des droits de l’homme commises au cours de la procédure doivent être dûment examinées;

3.

souligne que la convention relative aux droits de l’enfant et le pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisent expressément la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans;

4.

invite les gouvernements du Koweït et de Bahreïn à délivrer immédiatement une invitation ouverte au rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à effectuer une visite dans le pays, et à lui permettre un accès sans entrave aux détenus et à tous les lieux de détention;

5.

rappelle que l’Union est opposée à la peine de mort et estime qu’il s’agit d’une sanction cruelle et inhumaine qui n’a aucun effet dissuasif sur la criminalité et est irréversible en cas d’erreur;

6.

invite le Koweït et Bahreïn à signer et à ratifier le deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui vise à abolir la peine de mort;

7.

prie instamment le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et les États membres de poursuivre leur lutte contre le recours à la peine de mort; demande instamment à Bahreïn et au Koweït de se conformer aux normes internationales minimales et de réduire le champ d’application et la fréquence de la peine de mort; prie instamment le SEAE de rester vigilant à l’égard des évolutions dans ces deux pays est dans la région du Golfe en général et d’utiliser tous les moyens dont il dispose pour exercer une influence;

8.

réaffirme que les activités des entreprises européennes présentes dans les pays tiers doivent pleinement respecter les normes internationales en matière des droits de l’homme; dénonce vivement les accords concernant le commerce des armes et des technologies utilisés pour porter atteinte aux droits de l’homme;

9.

prie instamment le SEAE et les États membres d’intervenir auprès du gouvernement de Bahreïn pour demander la libération de Nabeel Rajab et de toutes les personnes détenues au seul motif de l’exercice pacifique de la liberté d’expression et de réunion, et pour demander au gouvernement de Bahreïn de mettre un terme à l’usage excessif de la force contre les manifestants ou à la pratique arbitraire de la déchéance de nationalité;

10.

demande la libération d’Abdulhadi al-Khawaja et de Khalil Al Halwachi;

11.

invite le gouvernement de Bahreïn à mettre pleinement en œuvre les recommandations du rapport de la commission d’enquête indépendante de Bahreïn, de l’examen périodique universel et de l’Institut national pour les droits de l’homme; encourage en outre les efforts de réforme au Koweït;

12.

invite les autorités de Bahreïn à poursuivre le dialogue de consensus national en vue de parvenir à une réconciliation nationale générale et durable et à des solutions politiques viables à la crise; note que dans un processus politique durable, les critiques légitimes et pacifiques doivent pouvoir être exprimées librement;

13.

prend acte des manifestations qui ont eu lieu à Bahreïn et ont marqué le sixième anniversaire du soulèvement de 2011; demande aux autorités bahreïniennes de veiller à ce que les forces de sécurité respectent pleinement les droits des manifestants pacifiques et s’abstiennent du recours excessif à la force, aux détentions arbitraires, à la torture et à d’autres actes de violation des droits de l’homme;

14.

encourage le dialogue et les initiatives bilatérales et multilatérales entre l’Union européenne, ses États membres et les pays du Golfe, y compris le Koweït et Bahreïn, sur des questions relatives aux droits de l’homme, ainsi que dans d’autres domaines d’intérêt mutuel; invite le SEAE et la VP/HR, Federica Mogherini, à insister sur la mise en place d’un dialogue sur les droits de l’homme avec les autorités de Bahreïn et du Koweït, conformément aux lignes directrices de l’Union en matière de dialogues sur les droits de l’homme;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Royaume de Bahreïn, au gouvernement et au parlement de l’État du Koweït et aux membres du Conseil de coopération du Golfe.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0044.

(2)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0315.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0348.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/196


P8_TA(2017)0045

Guatemala, en particulier la situation des défenseurs des droits de l’homme

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur le Guatemala, et plus particulièrement sur la situation des défenseurs des droits de l’homme (2017/2565(RSP))

(2018/C 252/21)

Le Parlement européen,

vu la déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, ainsi que les protocoles facultatifs s’y rattachant,

vu la convention européenne des droits de l’homme, la charte sociale européenne et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le consensus européen pour le développement, de décembre 2005,

vu ses résolutions antérieures sur les violations des droits de l’homme, notamment celles adoptées dans le cadre des débats sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit,

vu ses résolutions du 15 mars 2007 sur le Guatemala (1) et du 11 décembre 2012 (2) sur l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale,

vu la mission de sa sous-commission «droits de l’homme» au Mexique et au Guatemala de février 2016 et son rapport final,

vu le rapport de la délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale sur sa visite au Guatemala et au Honduras du 16 au 20 février 2015,

vu sa résolution du 21 janvier 2016 sur les priorités de l’Union européenne pour les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en 2016 (3),

vu le rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur les menaces mondiales auxquelles sont exposés les défenseurs des droits de l’homme et sur la situation des femmes défenseurs des droits de l’homme,

vu le rapport 2016 du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme sur les activités de son bureau au Guatemala,

vu la récente mission au Guatemala du représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,

vu le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2015-2019,

vu la feuille de route 2014-2017 de l’Union européenne pour l’engagement envers la société civile dans les pays partenaires,

vu les orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme et le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme, qui engage l’Union à collaborer avec les défenseurs des droits de l’homme,

vu la résolution no 26/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 26 juin 2014, par laquelle celui-ci décide de créer un groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l’homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises,

vu la convention de l’Organisation internationale du travail de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (convention no 169 de l’OIT),

vu les clauses relatives aux droits de l’homme de l’accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale et de l’accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et l’Amérique centrale, en vigueur depuis 2013,

vu le programme indicatif pluriannuel 2014-2020 pour le Guatemala et son engagement à contribuer à la résolution des conflits, à la paix et à la sécurité,

vu les programmes de soutien de l’Union européenne à l’appareil judiciaire au Guatemala, notamment SEJUST,

vu l’arrêt rendu en 2014 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) dans l’affaire Défenseurs des droits de l’homme et al. c. Guatemala, et le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Guatemala (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 43/15) du 31 décembre 2015,

vu l’article 25 du règlement de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, concernant le mécanisme des mesures conservatoires,

vu les conclusions du Conseil de 2009 sur le soutien à la démocratie dans le cadre des relations extérieures de l’Union européenne,

vu les lignes directrices du Conseil de 2009 sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire,

vu la déclaration du 9 décembre 2016 de la haute représentante, Federica Mogherini, au nom de l’Union européenne, à l’occasion de la Journée des droits de l’homme du 10 décembre 2016,

vu la déclaration du 17 août 2016 du porte-parole du SEAE sur les défenseurs des droits de l’homme au Guatemala,

vu la déclaration de Saint-Domingue adoptée à l'issue de la réunion ministérielle UE-CELAC des 25 et 26 octobre 2016,

vu la déclaration du 1er février 2017 du groupe des treize sur le renforcement de l’état de droit et la lutte contre la corruption et l’impunité,

vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 5, et les articles 18, 21, 27 et 47 du traité sur l’Union européenne, et l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 135 de son règlement,

A.

considérant que le Guatemala est le troisième plus important bénéficiaire de l’aide bilatérale au développement en Amérique centrale; que cette aide s’élève à 187 millions d’euros pour la période 2014-2020 et qu’elle se concentre sur la sécurité alimentaire, la résolution des conflits, la paix, la sécurité et la compétitivité;

B.

considérant que le Guatemala est un point de passage stratégique pour le trafic de drogues et les migrations clandestines entre l’Amérique centrale et les États-Unis; que les Guatémaltèques restent, en importance, le deuxième groupe de déportés des États-Unis; que des décennies de conflits internes, des taux de pauvreté élevés et une culture profondément ancrée de l’impunité ont induit des niveaux soutenus de violence et compromis la sécurité au Guatemala; que l’ensemble de la société est affectée par des taux élevés de criminalité, et plus particulièrement les défenseurs des droits de l’homme, les ONG et les autorités locales;

C.

considérant que 2017 marque le 20e anniversaire des accords de paix au Guatemala; qu’il est essentiel de lutter contre l’impunité, y compris contre les crimes graves commis sous les anciens régimes non démocratiques; que les autorités guatémaltèques doivent clairement faire savoir aux instigateurs et aux auteurs d’actes de violence visant les défenseurs des droits de l’homme que de tels actes ne resteront pas impunis;

D.

considérant que quatorze assassinats et sept tentatives d’assassinats de défenseurs des droits de l’homme au Guatemala ont été enregistrés entre janvier et novembre 2016 par l’unité chargée de la protection des défenseurs des droits de l’homme au Guatemala (UDEFEGUA); que, selon les mêmes sources, en 2016, 223 agressions ont été commises à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et 68 nouvelles procédures judiciaires ont été ouvertes contre des défenseurs des droits de l’homme; que les militants écologistes, les défenseurs du droit à la terre et les activistes engagés dans la lutte contre l’injustice et l’impunité sont les catégories de défenseurs des droits de l’homme les plus fréquemment ciblées;

E.

considérant que 2017 a déjà été endeuillée par la mort de deux défenseurs des droits de l’homme, Laura Leonor Vásquez Pineda et Sebastián Alonzo Juan, qui viennent s’ajouter à la liste des journalistes tués en 2016: Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona et Winston Leonardo Túnchez Cano;

F.

considérant que la situation des droits de l’homme reste très préoccupante; que la situation des femmes, des populations autochtones, surtout celles qui défendent les droits de l’homme, et des migrants demeure un grave sujet de préoccupation, tout comme d’autres problématiques telles que l’accès à la justice, les conditions de détention, le comportement des forces de l’ordre et les allégations de torture, aggravées par la corruption, la complicité et l’impunité généralisée;

G.

considérant que le Guatemala a ratifié la convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux et la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical; que l’on observe certains signes positifs, tels que la création de la Mesa Sindical del Ministerio Público; que la législation guatémaltèque ne prévoit pas l’obligation de procéder à une consultation préalable, libre et éclairée avec les communautés indigènes, comme le prévoit la convention no 169 de l’OIT;

H.

considérant que la CIADH a prononcé une sentence contraignante en 2014 par laquelle elle demandait la mise en place d’une politique publique pour la protection des défenseurs des droits de l’homme; qu’un processus de consultation financé par l’Union pour la mise en place de cette politique est en cours;

I.

considérant que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme s'appliquent à tous les États et à toutes les entreprises, que celles-ci soient multinationales ou non et quels que soient leur taille, le secteur dans lequel elles opèrent, leur situation géographique, leur propriétaire et leur structure, bien que la mise en place de mécanismes efficaces de contrôle et de sanctions demeure un défi à relever dans la mise en œuvre de ces principes directeurs au niveau mondial; que la situation en matière de droits de l’homme au Guatemala sera réexaminée en novembre 2017 dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme (CDH);

J.

considérant que le médiateur guatémaltèque des droits de l’homme, le ministère public et le pouvoir judiciaire ont pris d’importantes mesures contre l’impunité et pour la prise en compte des droits de l’homme;

K.

considérant que le Guatemala a pris certaines mesures positives, par exemple la prolongation du mandat de la CICIG (Commission internationale contre l’impunité au Guatemala) jusqu’en 2019; qu’en octobre 2016, une proposition de réforme constitutionnelle du secteur de la justice basée, notamment, sur des tables rondes avec la société civile a été présentée au Congrès par les présidents de l’exécutif, du Congrès et du système judiciaire du Guatemala, et qu’elle vise à renforcer le système de justice en se fondant sur des principes tels que la carrière judiciaire, le pluralisme juridique et l’indépendance de la justice;

L.

considérant qu’une campagne de harcèlement ciblée a fait obstacle à un certain nombre d’affaires emblématiques liées à des cas de corruption et de justice transitionnelle, et que des défenseurs des droits de l’homme travaillant sur ces affaires, y compris des juges et des avocats, ont été victimes d’intimidations et de fausses accusations; qu’Iván Velasquez, directeur de la CICIG, entité reconnue à l’échelle internationale, fait également l’objet d’accusations et d’une campagne de dénigrement continue; que les affaires emblématiques dans le domaine de la justice transitionnelle progressent, notamment celles impliquant Molina Theissen et CREOMPAZ, ou encore les affaires de corruption La Linea y Coparacha, entre autres;

M.

considérant que plusieurs États membres n'ont pas encore ratifié l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale et que le pilier du «dialogue politique» n'est donc pas encore entré en vigueur; que les droits de l’homme et l’état de droit sont au cœur de l’action extérieure de l’Union, en complément du développement économique et social durable;

1.

condamne avec la plus grande fermeté les assassinats récents de Laura Leonor Vásquez Pineda, Sebastian Alonzo Juan et des journalistes Victor Valdés Cardona, Diego Esteban Gaspar, Roberto Salazar Barahona et Winston Leonardo Túnchez Cano, ainsi que chacun des 14 assassinats d’autres défenseurs des droits de l’homme commis au Guatemala en 2016; présente ses sincères condoléances aux familles et aux amis de chacun de ces défenseurs des droits de l'homme décédés;

2.

fait part de son inquiétude face au fait que les actes de violence et l’insécurité continus ont des conséquences négatives sur la capacité des défenseurs des droits de l’homme à exercer pleinement et librement leurs activités; rend hommage à tous les défenseurs des droits de l’homme au Guatemala et demande une enquête immédiate, indépendante, objective et approfondie sur les assassinats susmentionnés et ceux commis précédemment; souligne qu’une société civile dynamique est indispensable pour renforcer la responsabilité, la réactivité, l’ouverture, l’efficacité et, partant, la légitimité de l’État à tous les niveaux;

3.

se félicite des efforts déployés par le Guatemala pour lutter contre la criminalité organisée; demande une intensification de ces efforts et prend acte des très grandes difficultés que connaît le pays pour garantir sécurité et liberté à tous ses citoyens dans une situation de violence structurelle telle que celle générée par le trafic de stupéfiants; invite les institutions et les États membres de l’Union à fournir des moyens techniques et budgétaires au Guatemala pour l’aider à lutter contre la corruption et la criminalité organisée, et à accorder la priorité à ces efforts dans le cadre des programmes de coopération bilatérale;

4.

rappelle la nécessité de mettre en place une politique publique pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, comme l’a déclaré la CIADH en 2014; prend note du dialogue national lancé récemment; invite les autorités guatémaltèques à veiller à ce que la politique publique soit mise en place au moyen d’un vaste processus participatif et à ce qu’elle s’attaque aux causes structurelles qui renforcent la vulnérabilité des défenseurs des droits de l’homme, et invite les entreprises à soutenir ces efforts;

5.

se félicite de la décision prise par la délégation de l’Union au Guatemala de contribuer financièrement au processus de discussion et de consultation sur un tel programme, et encourage la délégation de l’Union à continuer de soutenir les défenseurs des droits de l’homme; invite les autorités compétentes à élaborer et à mettre en œuvre une politique publique visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme en étroite coopération avec un grand nombre d’acteurs, et à poursuivre sur la voie des réformes en vue de parvenir à l’indépendance du pouvoir judiciaire, de lutter contre l’impunité et de consolider l’état de droit;

6.

demande la mise en œuvre urgente et impérative des mesures de précaution recommandées par la CIADH et invite les autorités à revenir sur la décision annulant de manière unilatérale les mesures conservatoires nationales au profit des défenseurs des droits de l’homme;

7.

rappelle les résultats des 93 consultations communautaires menées de bonne foi en 2014 et en 2015; rappelle qu’un processus participatif est actuellement en cours et invite les autorités guatémaltèques à accélérer les procédures visant à garantir la mise en place d’un mécanisme national de consultations préalables, libres et éclairées, comme le prévoit la convention no 169 de l’OIT; invite le gouvernement du Guatemala à lancer des consultations sociales étendues en ce qui concerne les centrales hydroélectriques, les projets d’exploitation minière et les compagnies pétrolières, et demande aux institutions de l’Union de veiller à ce qu’aucune aide ou aucun soutien européen ne favorise ou n'autorise des projets de développement qui ne respectent pas l’obligation de consultation préalable, libre et éclairée avec les communautés indigènes;

8.

se félicite de l’initiative relative à une réforme du système judiciaire présentée par les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif au Congrès afin de poursuivre le développement d’un système judiciaire professionnel et démocratique fondé sur l’indépendance effective de la justice; demande des efforts conjoints de la part du Congrès du Guatemala pour mener à bien la réforme judiciaire dans son entièreté et son intégrité pleine et entière en 2017; à cette fin, invite les autorités guatémaltèques à allouer un financement et des ressources humaines suffisantes au système judiciaire, et en particulier au bureau du procureur général; soutient le travail important réalisé par la CICIG;

9.

se félicite de l’arrêt rendu par la première chambre de la Cour d’appel dans lequel elle réaffirmait la non-applicabilité des restrictions statutaires aux crimes de génocide et crimes contre l’humanité dans le procès de l’ancien dictateur Rios Montt, car il constitue une étape importante dans la lutte contre l’impunité;

10.

invite l’État guatémaltèque à coopérer avec le processus de l’examen périodique universel et à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre ses recommandations;

11.

demande à l’Union européenne de soutenir le bureau du procureur général; rejette fermement toute forme de pression, d’intimidation ou d’influence qui met en péril l’indépendance, le pluralisme juridique et l’objectivité; encourage les autorités guatémaltèques à continuer de favoriser la coopération entre l’unité chargée de l’analyse des attaques contre des défenseurs des droits de l’homme du ministère de l’intérieur et la section des droits de l’homme du bureau du procureur général;

12.

invite les institutions de l’Union à œuvrer à la conclusion d’accords internationaux contraignants qui renforceront le respect des droits de l’homme, en particulier dans le cas des entreprises établies dans l’Union et opérant dans des pays tiers;

13.

demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier sans tarder l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Amérique centrale; demande à l’Union européenne et à ses États membres d’utiliser les mécanismes prévus par l’accord d’association et de dialogue politique pour encourager fortement le Guatemala à poursuivre un ambitieux programme en matière de droits de l’homme et à continuer à lutter contre l’impunité; invite les institutions et les États membres de l’Union à allouer des fonds et une aide technique suffisants à cette tâche;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Service européen pour l’action extérieure, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, à l’Organisation des États américains, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au président, au gouvernement et au parlement de la République du Guatemala, au SIECA et au Parlacen.

(1)  JO C 301 E du 13.12.2007, p. 257.

(2)  JO C 434 du 23.12.2015, p. 181.

(3)  Textes adoptés, P8_TA(2016)0020.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/201


P8_TA(2017)0048

Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l'Union européenne

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l'Union européenne (2014/2248(INI))

(2018/C 252/22)

Le Parlement européen,

vu notamment les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 48 et 50 du traité sur l'Union européenne (traité UE), et les articles 119, 120-126, 127-133, 136-138, 139-144, 194 et 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et leurs protocoles,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu le rapport du 22 juin 2015 du président de la Commission européenne, préparé en étroite coopération avec les présidents du Conseil européen, du Parlement européen, de la Banque centrale européenne et de l'Eurogroupe, intitulé «Compléter l'Union économique et monétaire européenne» (ci-après «le rapport des cinq présidents») (1),

vu sa résolution législative du 19 novembre 2013 sur le projet de règlement du Conseil sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020 (2) et sa décision du 19 novembre 2013 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3),

vu le CFP (4) et l'accord interinstitutionnel (5) tels qu'adoptés le 2 décembre 2013,

vu le rapport final et les recommandations de décembre 2016 du groupe de haut niveau sur les ressources propres (6),

vu les conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016 concernant un nouvel arrangement pour le Royaume-Uni dans l’Union européenne, rendues caduques par la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union,

vu le résultat du référendum sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union,

vu l'Eurobaromètre Standard 84 de l'automne 2015 intitulé «L'opinion publique dans l'Union européenne» et l'Eurobaromètre spécial du Parlement européen de juin 2016 intitulé «Les Européens en 2016: perceptions et attentes, lutte contre le terrorisme et la radicalisation»,

vu l'avis 2/13 de la Cour de justice de l'Union européenne sur le projet d'accord portant adhésion de l'Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) (7),

vu la décision du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen (8),

vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne (9),

vu sa résolution du 15 avril 2014 sur les négociations du CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à suivre (10),

vu ses résolutions du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 2014 (11) et du 4 juillet 2013 sur l'amélioration des modalités pratiques d'organisation des élections européennes de 2014 (12),

vu sa résolution du 20 novembre 2013 sur la fixation des sièges des institutions de l'Union européenne (13),

vu sa résolution du 28 octobre 2015 sur l’initiative citoyenne européenne (14),

vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l'Union européenne et sa proposition de modification de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (15),

vu sa résolution du 28 juin 2016 sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum au Royaume-Uni (16),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur l'amélioration du fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (17),

vu sa résolution du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro (18),

vu sa résolution du 25 octobre 2016 avec recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (19),

vu le règlement (UE) no 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (20),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 septembre 2015 (21) et celui du Comité des régions du 8 juillet 2015 (22),

vu la déclaration «Greater European Integration: The Way Forward» (Vers une intégration européenne accrue) des présidents de la Chambre des députés italienne, de l’Assemblée nationale française, du Bundestag allemand et de la Chambre des députés luxembourgeoise, signée le 14 septembre 2015 et soutenue actuellement par plusieurs chambres parlementaires à travers l’Union,

vu l’avis du Comité des régions du 31 janvier 2013 sur «Renforcer la citoyenneté de l’UE: promouvoir les droits électoraux des citoyens de l’Union» (23),

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission du contrôle budgétaire (A8-0390/2016),

A.

considérant que la présente résolution vise à apporter des solutions qui ne peuvent être obtenues au moyen des instruments prévus actuellement par les traités et qui requièrent donc une future modification de ces derniers lorsque les conditions préalables seront remplies;

B.

considérant que l’incapacité des institutions européennes à faire face aux crises multiples et profondes auxquelles est actuellement confrontée l’Union européenne — la «polycrise» et ses retombées financières, économiques, sociales et migratoires, ainsi que la montée des partis populistes et des mouvements nationalistes — pousse une frange toujours plus importante de la population à se déclarer déçue du fonctionnement de l’Union;

C.

considérant que les défis européens sont d'une ampleur telle qu'ils ne peuvent être relevés par les seuls États membres, mais uniquement par une action commune de l’Union;

D.

considérant que les progrès vers une Union réellement en mesure d’atteindre ses objectifs sont entravés par un échec de la gouvernance causé par la recherche permanente et systématique de l’unanimité au sein du Conseil (qui repose toujours sur le compromis de Luxembourg) et par l’absence d’un pouvoir exécutif unique et crédible qui disposerait de la pleine légitimité démocratique et des compétences nécessaires pour prendre des mesures concrètes dans un grand nombre de domaines; que de récents exemples, comme la gestion inadéquate des flux de réfugiés, la lenteur de l’assainissement de nos banques après la survenue de la crise financière et l’absence de réponse commune immédiate à la menace intérieure et extérieure du terrorisme, ont clairement démontré l’incapacité de l’Union à réagir avec rapidité et efficacité;

E.

considérant que l’Union européenne est dans l’incapacité de satisfaire aux attentes de ses citoyens, puisque les traités actuels ne sont pas pleinement exploités et ne lui confèrent pas tous les instruments, compétences et procédures décisionnelles nécessaires pour remplir efficacement ces objectifs communs;

F.

considérant que ce problème, ajouté à l’absence de vision commune des États membres en ce qui concerne l’avenir de notre continent, engendre un niveau d’euroscepticisme sans précédent, qui conduit à un retour au nationalisme et risque de mettre à mal l’Union européenne, voire de conduire à sa désintégration;

G.

considérant qu’au lieu de favoriser l’Union, le système dans lequel les États membres recourent à des solutions à la carte, et dont le renforcement s’est poursuivi avec le traité de Lisbonne, a accru la complexité de l’Union et renforcé les différenciations en son sein; que, malgré la souplesse offerte par les traités, de nombreuses dérogations au niveau du droit primaire ont été accordées à divers États membres, ce qui a créé un système opaque où se chevauchent divers cercles de coopération, empêchant toute surveillance et traçabilité démocratiques;

H.

considérant que les traités offrent des formes d’intégration flexible et différenciée au niveau du droit secondaire par l'intermédiaire d’instruments de coopération renforcée et structurée qui ne devraient s’appliquer qu’à un nombre limité de domaines d’action tout en restant ouverts pour permettre à tous les États membres de participer; que, vingt ans après sa mise en place, la coopération renforcée a toujours un effet limité; que la coopération renforcée a été observée à trois reprises: en matière de droit commun pour la loi applicable aux divorces de couples internationaux, pour le brevet européen à effet unitaire et dans le cadre de l’introduction d’une taxe sur les transactions financières (TTF); que la coopération renforcée doit être une première étape dans le renforcement de l’intégration de politiques telles que la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et non un moyen de faciliter les solutions à la carte;

I.

considérant que la méthode communautaire doit être préservée, et non mise en danger par des solutions intergouvernementales, pas même dans les domaines où tous les États membres ne remplissent pas les conditions de participation;

J.

considérant que si l’euro est la monnaie de l’Union européenne (article 3, paragraphe 4, du traité UE), le Royaume-Uni a obtenu une option de non-participation (protocole no 15), le Danemark bénéficie d’une dérogation constitutionnelle (protocole no 16), la Suède a cessé de se conformer aux critères de convergence de l’euro et la possibilité d’une sortie de la Grèce de la monnaie unique a été ouvertement débattue au Conseil européen; que tous les États membres ont l’obligation d’adopter la monnaie unique une fois qu’ils remplissent tous les critères applicables, mais qu’aucun calendrier n’a été défini pour les États membres adoptant l’euro après sa création;

K.

considérant qu’en ce qui concerne Schengen, la libre circulation des personnes et la suppression des contrôles aux frontières intérieures qui en résulte, formellement intégrées dans les traités, des clauses de non-participation ont été accordées au Royaume-Uni et à l’Irlande; que quatre autres États membres ne participent pas non plus, alors qu’ils en ont l’obligation, tandis que des options de participation ont été accordées à trois pays tiers; que ce morcellement empêche non seulement l’abolition totale de certaines frontières intérieures toujours en vigueur, mais complique aussi la réalisation d’un véritable marché intérieur et d’un espace de liberté, de sécurité et de justice totalement intégré; rappelle que l’intégration à l’espace Schengen doit rester l’objectif de tous les États membres;

L.

considérant que les dérogations individuelles accordées aux États membres mettent en péril l’application uniforme du droit de l’Union, entraînent une complication excessive de la gouvernance, portent atteinte à la cohésion de l’Union et nuisent à la solidarité entre ses citoyens;

M.

considérant que, depuis le traité de Lisbonne, et de manière encore plus soutenue depuis la survenue des crises économique, financière, migratoire et sécuritaire, le Conseil européen a étendu ses compétences à la gestion au quotidien grâce à l’adoption d’instruments intergouvernementaux en dehors du cadre de l’Union, bien que son rôle ne soit pas d’exercer des fonctions législatives, mais de donner à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et d’en définir les orientations et les priorités politiques générales (article 15, paragraphe 1, du traité UE);

N.

considérant que l’exigence d’unanimité au sein du Conseil européen et l’incapacité de ce dernier à parvenir à cette unanimité ont conduit à l’adoption d’instruments intergouvernementaux en dehors du cadre de l’Union, comme le Mécanisme européen de stabilité (MES), le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG ou pacte budgétaire); qu’il en va de même pour l’accord passé avec la Turquie sur la crise des réfugiés syriens;

O.

considérant que si l’article 16 du TSCG dispose que les mesures nécessaires pour intégrer le pacte budgétaire dans le cadre juridique de l’Union doivent être prises dans un délai de cinq ans maximum à compter de sa date d’entrée en vigueur (avant le 1er janvier 2018) et que des dispositions similaires sont incluses dans l’accord intergouvernemental sur le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, il est clair que la résilience de la zone euro, notamment l’achèvement de l’union bancaire, sera impossible sans l’adoption de nouvelles mesures d’approfondissement en matière budgétaire ou la mise en place d’une forme de gouvernance plus fiable, plus efficace et plus démocratique;

P.

considérant que ce nouveau système de gouvernance suppose que la Commission devienne un véritable gouvernement, responsable devant le Parlement et en mesure de définir et d’appliquer les politiques budgétaire et macroéconomique communes dont la zone euro a besoin, et soit dotée d’un Trésor et d’un budget à la hauteur des missions qui lui sont attribuées; que cela nécessite, en plus des mesures prévues par le droit primaire en vigueur, une réforme du traité de Lisbonne;

Q.

considérant qu’il en va de même pour les réformes et la modernisation nécessaires des ressources financières de toute l’Union; que l’accord sur le cadre financier pluriannuel (CFP) en vigueur n’a pu être conclu qu’au prix de négociations prolongées et laborieuses, et qu’il a été assorti de la décision de créer un groupe de haut niveau afin de réexaminer le système des ressources propres de l’Union, dont le rapport est attendu en 2016; que le CFP actuel restreint sensiblement l’autonomie financière et politique de l’Union, étant donné que la plupart de ses recettes proviennent des contributions nationales des États membres et qu’une grande partie des dépenses sont déjà prédéterminées sous forme de retours à ces mêmes États membres; que les contributions nationales fondées sur le PNB/RNB sont devenues de loin la plus grande source de recettes;

R.

considérant que le CFP en vigueur présente des valeurs nominales inférieures par rapport au cadre précédent, alors que les circonstances exigent des efforts budgétaires importants pour venir en aide aux réfugiés et stimuler la croissance économique, la cohésion sociale et la stabilité financière;

S.

considérant que l’exigence d’unanimité dans le domaine fiscal entrave la lutte contre les paradis fiscaux au sein de l’Union européenne et les politiques fiscales dommageables des États membres; que nombre de ces pratiques faussent le fonctionnement du marché intérieur, plombent les recettes des États membres et participent en fin de compte au transfert de la charge sur les citoyens et les PME;

T.

considérant que l’Union européenne est un système constitutionnel fondé sur l’état de droit; que les traités doivent être modifiés pour étendre la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne à tous les aspects du droit de l’Union, conformément au principe de la séparation des pouvoirs;

U.

considérant que l'Union est aussi fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, d'état de droit, et sur le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; que les instruments existant actuellement dans l’Union pour évaluer et sanctionner les manquements à ces principes par les États membres se sont avérés insuffisants; que les procédures d’infraction à l’encontre de mesures ou d’actions juridiques spécifiques entreprises par un État membre en violation du droit de l’Union ne permettent pas de pallier les manquements systémiques aux valeurs fondamentales de l’Union; qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, le Conseil est tenu de statuer à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres pour constater qu’il existe un risque clair de violation grave des valeurs fondamentales, et qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du traité UE, le Conseil européen est tenu de statuer à l’unanimité pour constater l’existence d’une violation grave et persistante; qu’en conséquence, ni la mesure de prévention en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, ni les mécanismes de sanction en vertu de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du traité UE n’ont été invoqués;

V.

considérant que l’Union semble être plus en mesure d’influer sur les politiques en matière de droits fondamentaux, d’état de droit et de corruption lorsque les pays sont encore candidats à l’adhésion à l’Union; que le mécanisme d’état de droit doit être appliqué au même degré à tous les États membres;

W.

considérant qu’un réexamen est également nécessaire pour rééquilibrer et rénover fondamentalement le fonctionnement de l’Union afin de parvenir à un cadre réglementaire moins bureaucratique et à une élaboration et une adoption plus efficaces des politiques, plus proches des besoins des citoyens; que l’Union doit disposer des compétences nécessaires pour réaliser des avancées dans l’accomplissement de certains de ses objectifs déclarés, comme l’achèvement du marché unique, dont l’union de l’énergie, la cohésion sociale et l’objectif du plein emploi, une gestion juste et commune de la migration et de l’asile, ainsi qu'une politique de sécurité interne et externe;

X.

considérant que l’élaboration d’un dialogue systématique avec les organisations de la société civile et le renforcement du dialogue social à tous les niveaux, conformément au principe établi par l’article 11 du traité FUE, sont des éléments d’une importance clé pour vaincre l’euroscepticisme et réaffirmer la dimension solidaire de l’Europe, la cohésion sociale et la construction d’une démocratie participative et ouverte, en sus de la démocratie représentative;

Y.

considérant qu’au cours des dix dernières années, la situation de l'Europe en matière de sécurité s'est sensiblement dégradée, en particulier dans notre voisinage, au point qu’un État membre ne peut plus garantir seul sa sécurité intérieure et extérieure;

Z.

considérant que le déclin des capacités de défense de l’Europe a limité sa capacité à étendre la stabilité au-delà de ses frontières immédiates; qu’à cela s’ajoute la réticence des États-Unis, pays allié, à intervenir si l’Europe n’est pas en mesure d’assumer sa part de responsabilité; que la politique de défense de l’Union européenne devrait être renforcée et qu’il convient de constituer un partenariat global entre l’Union et l’OTAN, tout en permettant à l’Union d’agir de manière autonome dans des opérations à l’étranger, principalement en vue de stabiliser son voisinage; que cela suppose une coopération renforcée entre les États membres et l’intégration de certaines de leurs capacités de défense au sein d’une Communauté européenne de défense, toutes deux dans le cadre d’une nouvelle stratégie européenne de sécurité;

AA.

considérant qu’aucune des clauses passerelles prévues par le traité de Lisbonne afin de généraliser la gouvernance de l’Union n’a été appliquée et qu’elles ne le seront probablement pas dans les circonstances actuelles; qu’au contraire, en raison de la décision du Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 concernant la réduction du nombre de membres de la Commission envisagée dans le traité de Lisbonne, la clause d'exclusion a été immédiatement utilisée;

AB.

considérant que les élections européennes de 2014 ont pour la première fois entraîné directement la désignation du candidat à la présidence de la Commission; que, malheureusement, les citoyens n’ont pas pu voter directement pour les candidats; que le caractère supranational des élections européennes devrait être davantage renforcé par l’introduction d’une base juridique claire afin d’assurer que ce nouveau système sera préservé et pourra se développer; qu’en outre, la relation entre les présidents de la Commission et du Conseil européen prête toujours à confusion auprès des citoyens;

AC.

considérant que la réforme de l’Union revêt un caractère plus urgent encore depuis le référendum conduit au Royaume-Uni sur le souhait de se retirer de l’Union; que les négociations sur les modalités du retrait du Royaume-Uni devront également tenir compte du cadre dans lequel s’inscrira sa future relation avec l’Union; que cet accord doit être négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité FUE et conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen; que ce dernier devrait donc être associé pleinement à l’ensemble du processus de négociation;

AD.

considérant que le départ du Royaume-Uni serait l’occasion de réduire la complexité de l’Union et de clarifier ce que signifie vraiment l’appartenance à l’Union; qu’il faut se doter d’un cadre clair dans lequel pourraient s’inscrire à l’avenir les relations entre l’Union et les pays tiers du voisinage (Royaume-Uni, Norvège, Suisse, Turquie, Ukraine, etc.); que les pères fondateurs de l’Union avaient déjà envisagé le statut d’État associé;

AE.

considérant que dans le cadre de cet exercice important, les traités confèrent au Parlement six prérogatives, à savoir: le droit de proposer des modifications aux traités (article 48, paragraphe 2, du traité UE), le droit d'être consulté par le Conseil européen à propos de la modification des traités (article 48, paragraphe 3, alinéa 1, du traité UE), le droit d'insister en vue de la convocation d'une Convention contre l'avis du Conseil européen (article 48, paragraphe 3, alinéa 2, du traité UE), le droit d'être consulté au sujet d'une décision du Conseil européen portant sur la modification de l'ensemble ou d'une partie des dispositions de la troisième partie du traité FUE (article 48, paragraphe 6, alinéa 2, du traité UE), le droit de procéder à une redistribution des sièges au Parlement entre deux élections (article 14, paragraphe 2, du traité UE) et le droit de proposer une procédure électorale uniforme (article 223, paragraphe 1, du traité FUE);

AF.

considérant que le Comité économique et social européen (CESE) et le Comité des régions (CdR) doivent être préservés dans leur rôle de représentants institutionnels des organisations de la société civile et des protagonistes régionaux et locaux, étant donné que leurs avis contribuent à accroître la légitimité démocratique du processus de définition des politiques de l’Union et du processus législatif;

AG.

considérant qu’une nette majorité des gouvernements régionaux et locaux de l’Union se sont toujours exprimés, par l'intermédiaire du Comité des régions, en faveur d’une Union européenne plus intégrée avec une gouvernance efficace;

1.

estime qu’il n’y a plus lieu de réagir aux crises par des décisions ad hoc ou incrémentielles, étant donné que cette stratégie ne consiste souvent qu’en des mesures trop limitées et trop tardives; est convaincu qu'il est désormais temps de mener une profonde réflexion sur la façon de remédier aux lacunes de la gouvernance de l'Union européenne en procédant à un réexamen global et approfondi du traité de Lisbonne; considère que des solutions à court et à moyen termes peuvent entretemps être appliquées en exploitant le plein potentiel des traités existants;

2.

souligne que la réforme de l’Union devrait aller dans le sens de sa modernisation, grâce à la création de nouveaux instruments, de nouvelles capacités européennes efficaces et d’une démocratisation accrue des processus décisionnels, plutôt que vers sa renationalisation au moyen de relations intergouvernementales accrues;

3.

souligne qu’un récent sondage Eurobaromètre indique que, contrairement à ce que l’on entend généralement, les citoyens de l’Union européenne restent pleinement conscients de l’importance de véritables solutions européennes et du soutien à apporter à celles-ci (24), notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la migration;

4.

remarque avec grande inquiétude la multiplication de sous-ensembles d’États membres qui nuit à l’unité de l’Union en entraînant un manque de transparence et qui sape également la confiance des citoyens; considère que le format approprié pour mener la discussion sur l’avenir de l’Union est celui de l’UE-27; souligne que la fragmentation de la discussion en divers formats ou groupes d’États membres serait contre-productive;

5.

souligne qu’une réforme démocratique globale des traités doit se faire au moyen d’une réflexion sur l’avenir de l’Union et d’un accord sur un projet d’avenir pour les générations actuelles et futures de citoyens européens, qui conduiraient à une convention garante de l’ouverture de par sa composition de représentants des parlements nationaux, des gouvernements de l’ensemble des États membres, de la Commission, du Parlement européen et des organismes consultatifs de l’Union, comme le Comité des régions et le Comité économique et social européen, laquelle convention fournirait en outre l’enceinte adéquate pour une telle réflexion et une collaboration avec les citoyens européens et la société civile;

Mettre un terme à «l'Europe à la carte»

6.

déplore qu'à chaque fois que le Conseil européen décide d'appliquer des méthodes intergouvernementales et de court-circuiter la «méthode communautaire/de l'Union» prévue par les traités, cela entrave non seulement l'efficacité de la prise de décision politique mais contribue également à l'accroissement du manque de transparence, de redevabilité et de contrôle démocratiques; estime qu’une méthode différenciée est envisageable uniquement en tant qu’étape temporaire dans la voie vers des prises de décision de l’Union plus efficaces et intégrées;

7.

estime que la «méthode de l’Union» est la seule méthode démocratique pour légiférer qui garantisse que tous les intérêts, en particulier l’intérêt européen commun, soient pris en compte; entend par «méthode de l'Union» la procédure législative dans laquelle la Commission, dans le cadre de ses compétences en tant que branche exécutive, a l'initiative de la législation, le Parlement et le Conseil, qui représentent respectivement les citoyens et les États, codécident par un vote à la majorité, tandis que les obligations d'unanimité au Conseil deviennent des exceptions absolues, et la Cour de justice surveille et exerce un contrôle judiciaire en dernier ressort; insiste pour que la «méthode de l’Union» soit appliquée même en cas d’urgence;

8.

juge essentiel, dans ces circonstances, de réaffirmer la mission d'«une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe» (article 1er du traité UE) pour atténuer toute tendance à la désintégration et clarifier une fois de plus l'objectif moral, politique et historique, ainsi que le caractère constitutionnel, de l'Union européenne;

9.

suggère de rendre moins restrictives les exigences pour la mise en place d'une coopération renforcée et structurée, entres autres en abaissant le nombre minimum d'États membres participants;

10.

propose que la prochaine révision des traités rationalise la différenciation désordonnée actuelle en mettant un terme à la pratique des clauses de participation et de non-participation ainsi que des exceptions pour les États membres au niveau du droit primaire de l’Union, ou du moins en limitant considérablement cette pratique;

11.

recommande d’élaborer et de développer un partenariat afin de réunir autour de l’Union des États partenaires qui ne peuvent ou n’entendent pas adhérer à l’Union, mais souhaitent nouer une relation étroite avec elle; estime que cette relation devrait être assortie d'obligations liées aux droits associés, comme une contribution financière et, surtout, le respect des valeurs fondamentales de l’Union et de l’état de droit;

12.

estime que le cadre institutionnel unique devrait être préservé afin d’atteindre les objectifs communs de l'Union, sans saper le principe d'égalité de tous les citoyens et États membres;

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

13.

relève que cette nouvelle forme de partenariat pourrait être l'une des solutions possibles pour respecter la volonté de la majorité des citoyens du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne; souligne que la sortie du Royaume-Uni, qui est l’un des plus grands États membres et le plus grand État membre hors de la zone euro, nuit à la force et à l’équilibre institutionnel de l’Union;

14.

affirme de nouveau que les éléments constitutionnels de l'Union, en particulier l'intégrité du marché unique et le fait qu'il soit indissociable des quatre libertés fondamentales de l'Union (libre circulation des capitaux, des personnes, des biens et des services), sont des piliers essentiels et indivisibles de l'Union, de même que l'existence d'un état de droit, garanti par la Cour de justice de l’Union européenne; affirme de nouveau que cette unité constitutionnelle ne saurait être mise à mal durant les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union;

15.

demande, compte tenu du choix fait par les citoyens britanniques de quitter l’Union européenne, que les sièges de l'Autorité bancaire européenne et de l'Agence européenne des médicaments, actuellement à Londres, soient déplacés dans un autre État membre;

Nouvelle gouvernance économique pour la croissance économique, la cohésion sociale et la stabilité financière

16.

est vivement préoccupé par les divergences économiques et sociales croissantes et le manque de réformes économiques et de stabilité financière dans l'Union économique et monétaire (UEM), ainsi que par la perte de compétitivité des économies de nombre de ses États membres; souligne que cela s’explique notamment par l’absence d’une politique budgétaire et économique commune; considère par conséquent que la politique budgétaire et économique commune doit devenir une compétence partagée entre l'Union et les États membres;

17.

estime que, malheureusement, sous leur forme actuelle, ni le pacte de stabilité et de croissance, ni la «clause de non-renflouement» (article 125 du traité FUE) n’atteignent les objectifs attendus; considère que l'Union doit rejeter les tentatives de retour à des politiques nationales de protectionnisme et doit continuer d'être une économie ouverte; avertit que cela ne peut se faire en démantelant le modèle social;

18.

relève en outre que dans le cadre du système actuel, les États membres ne s’approprient pas suffisamment les recommandations par pays; est intéressé, à ce sujet, par le potentiel offert par le comité budgétaire européen consultatif et sa future mission de conseil auprès de la Commission sur les orientations budgétaires qui seraient appropriées pour l'intégralité de la zone euro;

19.

est conscient de la nécessité de revoir l'efficacité des nombreuses mesures récentes de gestion de crise prises par l'Union, et de codifier en droit primaire certaines procédures de prise de décision ainsi que de consolider les bases juridiques du nouveau cadre réglementaire pour le secteur financier; abonde dans le sens du rapport des cinq présidents selon lequel la «méthode ouverte de coordination» en tant que base de la stratégie économique de l'Europe ne fonctionne pas;

20.

propose dès lors, en plus du pacte de stabilité et de croissance, d’adopter un «code de convergence», en tant qu’acte juridique dans le cadre de la procédure législative ordinaire, fixant des objectifs de convergence (par exemple en matière de fiscalité, de marché du travail, d’investissements, de productivité, de cohésion sociale, ainsi que de capacités publiques dans les domaines de l’administration et de la bonne gouvernance); insiste sur le fait que, dans le cadre de gouvernance économique, le respect du code de convergence devrait conditionner la participation pleine et entière à la capacité budgétaire de la zone euro, et demande à chaque État membre de présenter des propositions sur les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour remplir les critères du code de convergence; souligne que les normes et les incitations budgétaires sont fixées dans sa résolution sur la capacité budgétaire de la zone euro;

21.

estime qu'une dimension sociale forte est indispensable à l'achèvement d'une UEM complète et que l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous sa forme actuelle, n'est pas suffisant pour garantir un équilibre approprié entre les droits sociaux et les libertés économiques; demande, par conséquent, que ces droits soient placés sur un pied d'égalité et que le dialogue entre les partenaires sociaux soit préservé;

22.

demande l'intégration du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire (le «pacte budgétaire») dans le cadre juridique de l'Union et l'introduction du Mécanisme européen de stabilité et du Fonds de résolution unique dans le droit de l'Union, sur la base d’une évaluation complète de leur mise en œuvre et avec une surveillance démocratique adéquate par le Parlement, qui garantisse que le contrôle et l'obligation de rendre compte soient du ressort de ceux qui y contribuent; réclame en outre la poursuite du développement de la conférence interparlementaire prévue à l'article 13 du pacte budgétaire, permettant des discussions substantielles et rapides entre le Parlement européen et les parlements nationaux, le cas échéant;

23.

estime que pour renforcer la stabilité financière, atténuer les chocs asymétriques et symétriques transfrontaliers ainsi que réduire les effets de la récession et garantir un niveau correct d'investissement, la zone euro a besoin d'une capacité budgétaire fondée sur de véritables ressources propres et d'un Trésor européen adéquat ayant la capacité d’emprunter; considère que ce Trésor devrait être basé à la Commission et faire l'objet d'un contrôle démocratique de la part du Parlement et du Conseil, auxquels il devrait rendre des comptes;

24.

souligne qu’étant donné que le respect des règles est essentiel au bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire, il est nécessaire de prévoir des fonctions de gouvernance plus fortes que celles assumées actuellement par la Commission et/ou l'Eurogroupe, de mener des contrôles démocratiques complets et de parvenir à un équilibre par l'association du Parlement européen à tous les aspects de l'UEM; considère qu'en parallèle, pour améliorer l'appropriation, l'obligation de rendre compte doit être garantie au niveau où les décisions sont prises ou mises en œuvre, les parlements nationaux contrôlant les gouvernements nationaux et le Parlement européen contrôlant l'exécutif européen;

25.

demande dès lors que l'autorité exécutive soit concentrée à la Commission dans la fonction d'un ministre des finances de l'Union européenne, en confiant à la Commission la capacité de formuler et de mettre en œuvre une politique économique commune de l'Union combinant des instruments macroéconomiques, budgétaires et monétaires, s'appuyant sur une capacité budgétaire de la zone euro; estime que le ministre des finances devrait être responsable du fonctionnement du Mécanisme européen de stabilité et d'autres instruments mutualisés, notamment de la capacité budgétaire, et être le seul représentant extérieur de la zone euro au sein des organisations internationales, en particulier dans le secteur financier;

26.

estime qu’il faut confier au ministre des finances des pouvoirs proportionnés pour intervenir afin de contrôler le code de convergence, ainsi que le pouvoir de recourir aux incitations budgétaires susmentionnées;

27.

estime qu’il est nécessaire, sans préjudice des missions du Système européen de banques centrales, de permettre au Mécanisme européen de stabilité de faire office de prêteur de dernier ressort pour les établissements financiers placés sous la surveillance ou le contrôle directs de la Banque centrale européenne; considère qu’il faut en outre que la Banque centrale européenne soit dotée de tous les pouvoirs d’une réserve fédérale, tout en conservant son indépendance;

28.

demande par ailleurs que l'union bancaire et l'union des marchés des capitaux soient achevées étape par étape, mais le plus rapidement possible selon un calendrier accéléré;

29.

estime qu'il faut supprimer la règle de l'unanimité pour certaines pratiques fiscales, afin de permettre à l'Union de préserver le fonctionnement efficace et équitable du marché intérieur et d'éviter toute mesure fiscale dommageable de la part des États membres; demande de faire de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les paradis fiscaux un objectif fondamental de l’Union européenne;

Nouveaux défis

30.

reconnaît la nécessité géopolitique, économique et environnementale de créer une véritable union européenne de l'énergie; souligne que le changement climatique est l'un des défis mondiaux les plus importants auxquels l'Union est confrontée; met l'accent, outre sur la nécessité de ratifier et d'appliquer dans son intégralité l'accord de Paris, ainsi que d'adapter les objectifs et les mesures climatiques contraignants de l'Union, sur le fait qu’il faut revoir la contrainte selon laquelle les mesures prises par l'Union ne doivent pas affecter le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique (article 194, paragraphe 2, du traité FUE), afin de réussir la mise en œuvre des mesures communes relatives aux énergies propres et renouvelables;

31.

souligne que le développement de nouvelles sources d'énergie renouvelables devrait être inscrit dans les traités en tant qu’objectif prioritaire pour l’Union et les États membres;

32.

note que les traités prévoient largement les moyens de mettre en place un système d'asile et de gestion des migrations qui soit humain et qui fonctionne correctement, comprenant un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et salue les progrès réalisés à cet égard; estime néanmoins que les traités, et en particulier l'article 79, paragraphe 5, du traité FUE, sont trop restrictifs sur d'autres aspects de la migration, notamment en ce qui concerne l'établissement d'un système de migration légale véritablement européen; souligne que le futur système de l'Union en matière de migration devra créer une synergie avec son aide extérieure et sa politique étrangère, et uniformiser les critères nationaux régissant l'octroi de l'asile et l'accès au marché du travail; insiste sur le fait qu'un contrôle démocratique exercé par le Parlement sur la mise en œuvre du contrôle aux frontières, des accords conclus avec des pays tiers, y compris ceux relatifs à la coopération dans le domaine de la réadmission et du retour, et des mesures en matière d'asile et de migration est nécessaire, et que la préservation de la sécurité nationale ne saurait être utilisée comme prétexte pour contourner l'action européenne;

33.

juge nécessaire, compte tenu de l'intensité de la menace terroriste, de renforcer les capacités de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée internationale; souligne qu'outre le renforcement de la coordination entre les autorités et agences compétentes dans les États membres, Europol et Eurojust doivent obtenir de véritables compétences et capacités d'enquête et de poursuites, éventuellement par leur transformation en un véritable service européen de renseignement et de lutte contre le terrorisme, soumis à un contrôle parlementaire adéquat;

34.

conclut que les diverses attaques terroristes perpétrées sur le territoire européen ont démontré que la sécurité serait mieux assurée s'il ne s'agissait pas d'une compétence exclusive des États membres; propose dès lors de faire de la sécurité une compétence partagée afin de favoriser la création d’une capacité européenne d’enquête et de renseignement dans le cadre d'Europol, sous le contrôle de l’appareil judiciaire; relève que, dans le même temps, aux termes de l'article 73 du traité FUE, rien n'empêche les États membres d'établir ce type de coopération entre leurs services;

Renforcement de notre politique étrangère

35.

déplore, comme il le déclare dans sa résolution du 16 février 2017 sur l'amélioration du fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne, que l'Union n'ait pas progressé davantage dans le développement de ses capacités à convenir d'une politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à l'appliquer; relève que ses efforts visant à lancer une politique de sécurité et de défense commune n'ont pas été particulièrement couronnés de succès, notamment du point de vue du partage des coûts et des responsabilités;

36.

note que ce n'est qu'en renforçant la politique étrangère et de sécurité commune que l'Union européenne peut apporter des solutions réalistes aux défis et menaces émergents en matière de sécurité, et ainsi lutter contre le terrorisme et restaurer la paix, la stabilité et l'ordre dans les pays de son voisinage;

37.

estime, tout en réaffirmant que plus de progrès pourraient et devraient être accomplis dans le cadre du traité de Lisbonne, y compris en ce qui concerne le recours aux dispositions permettant d'agir à l'aide du vote à la majorité qualifiée, que la vice-présidente/haute représentante devrait être nommée ministre des affaires étrangères de l'Union européenne et être soutenue dans ses efforts visant à devenir la principale représentante extérieure de l'Union européenne au sein des enceintes internationales, en particulier au niveau des Nations unies; juge que le ministre des affaires étrangères devrait pouvoir nommer des adjoints politiques; propose un réexamen du fonctionnement de l'actuel Service européen pour l'action extérieure, ainsi que du besoin de ressources budgétaires appropriées;

38.

souligne qu’afin de renforcer la défense du territoire de l'Union, il faut mettre sur pied sans tarder une union européenne de la défense qui, dans le cadre d’un partenariat stratégique avec l’OTAN, permettrait à l'Union d'agir de manière autonome dans les opérations à l'étranger, principalement pour stabiliser son voisinage et renforcer ainsi le rôle de l’Union en tant que garante de sa propre défense et de sa sécurité, dans le respect des principes de la charte des Nations unies; met en exergue l'initiative franco-allemande de septembre 2016, ainsi que l’initiative italienne d’août 2016, qui apportent des contributions utiles à cet égard; insiste sur le fait que le Parlement européen doit être pleinement associé à toutes les étapes de la création de l'union européenne de la défense et jouir du droit d'approbation pour les opérations à l'étranger; souligne que, vu la pertinence de l’union européenne de la défense, les traités devraient prévoir spécifiquement la possibilité d’établir une telle union; ajoute qu’aux côtés du Service européen pour l’action extérieure, il conviendrait de créer une direction générale de la défense (DG Défense) chargée des aspects internes de la politique de sécurité et de défense commune;

39.

souligne qu’il faut accroître les ressources affectées à la politique étrangère et de sécurité commune afin de répartir plus équitablement les frais d'opérations militaires accomplies dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ou de l'union européenne de la défense;

40.

propose la création d'un service européen de renseignement en appui de la PESC;

Défense des droits fondamentaux

41.

rappelle que la Commission est la gardienne des traités et des valeurs de l’Union, énoncées à l'article 2 du traité UE; conclut, à la lumière des différentes violations possibles des valeurs de l'Union dans plusieurs États membres, que la procédure actuelle prévue à l'article 7 du traité UE est défaillante et fastidieuse;

42.

souligne que le respect et la protection des valeurs fondamentales de l'Union constituent la pierre angulaire de l'Union européenne en tant que communauté fondée sur des valeurs, et qu’ils lient les États membres les uns aux autres;

43.

propose de modifier l'article 258 du traité FUE afin d'autoriser explicitement la Commission à intenter une «action pour violation systématique» à l'encontre des États membres qui bafouent les valeurs fondamentales; entend par «action pour violation systématique» le regroupement de plusieurs dossiers d'infractions individuelles, mais liées, suggérant une violation grave et persistante par un État membre de l'article 2 du traité UE;

44.

propose d'étendre le droit des personnes physiques et morales touchées directement et individuellement par une action de saisir la Cour de justice en cas de violation présumée de la charte des droits fondamentaux par les institutions de l'Union ou par un État membre, en modifiant les articles 258 et 259 du traité FUE;

45.

recommande la suppression de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux et la transformation de la charte en une charte des droits de l'Union;

46.

est convaincu, par ailleurs, que davantage d'outils destinés à la participation démocratique à l'échelle de l'Union devraient être conférés aux citoyens; propose dès lors d'évaluer la possibilité d’introduire, dans les traités, une disposition prévoyant un référendum au niveau européen sur les questions liées aux politiques et aux actions de l'Union;

Plus de démocratie, de transparence et de responsabilité

47.

propose de transformer la Commission en autorité exécutive ou gouvernement de principe de l'Union dans le but de renforcer la «méthode de l'Union», d'accroître la transparence et d'améliorer l'efficacité et l'efficience des mesures décidées au niveau de l'Union européenne;

48.

demande une nouvelle fois que la taille de la prochaine Commission soit réduite de façon substantielle et que le nombre de ses vice-présidents soit réduit à deux: le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères; suggère que la même réduction soit appliquée à la Cour des comptes;

49.

se félicite de la réussite de la nouvelle procédure permettant aux partis politiques européens de mettre en avant leur candidat chef de file au poste de président de l'exécutif européen, élu par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen, mais estime qu'ils devraient être en mesure de se présenter aux prochaines élections en tant que candidats officiels dans tous les États membres;

50.

souligne que la participation des citoyens au processus politique de leur pays de résidence contribue à la construction démocratique européenne et réclame l'extension des droits électoraux des citoyens résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants, visés à l'article 22 du traité FUE, afin qu'ils s'appliquent également aux autres élections:

51.

soutient la décision du Conseil européen du 28 juin 2013 d'établir un système permettant, avant chaque élection au Parlement européen, de réattribuer les sièges entre les États membres d'une manière objective, juste, durable et transparente, respectant le principe de la proportionnalité dégressive, tout en tenant compte de toute modification dans le nombre d'États membres et dans les tendances démographiques;

52.

rappelle les nombreuses déclarations en faveur d’un siège unique pour le Parlement européen, en raison tant de sa valeur symbolique que des économies concrètes que ce choix comporterait;

53.

renouvelle sa demande d’un siège unique pour le Parlement européen et son engagement à lancer une procédure de révision ordinaire des traités au titre de l'article 48 du traité UE afin de proposer de modifier l'article 341 du traité FUE et le protocole no 6 de sorte que le Parlement puisse décider de la fixation de son siège et de son organisation interne;

54.

propose que toutes les configurations du Conseil et le Conseil européen soient transformées en un Conseil des États au sein duquel la responsabilité principale du Conseil européen serait de donner des orientations et de la cohérence aux autres configurations;

55.

estime que le Conseil et ses configurations spécialisées, en tant que seconde chambre de l'autorité législative de l'Union, devrait, dans un souci de spécialité, de professionnalisme et de continuité, remplacer la pratique de la présidence tournante de six mois par un système de présidents permanents choisis en son sein; suggère que les décisions du Conseil soient prises par un Conseil législatif unique et que les configurations législatives spécialisées existantes du Conseil deviennent des organes préparatoires, à l’image des commissions au Parlement;

56.

estime que les États membres devraient être en mesure de déterminer la composition de leur représentation nationale dans les configurations spécialisées du Conseil, qu'il s'agisse de représentants de leurs parlements nationaux ou de leur gouvernement respectifs, ou une combinaison des deux;

57.

souligne qu'à la suite de la création du rôle de ministre des finances de l'Union européenne, l'Eurogroupe devrait être considéré comme une configuration spécialisée formelle du Conseil dotée de fonctions législatives et de contrôle;

58.

demande une réduction supplémentaire des procédures de vote au Conseil pour passer de l'unanimité, où qu’elle soit encore appliquée, par exemple pour les questions d’affaires étrangères et de défense, d’affaires budgétaires et de politique sociale, à la majorité qualifiée, ainsi que des procédures législatives spéciales en vigueur à la procédure législative ordinaire, et plaide pour le remplacement intégral de la procédure de consultation par la codécision entre le Parlement et le Conseil;

59.

estime que pour renforcer la gouvernance de la zone euro, il convient de tenir dûment compte des intérêts des États membres qui ne font pas encore partie de ladite zone («pre-ins»);

60.

reconnaît le rôle significatif que jouent les parlements nationaux dans l'ordre institutionnel actuel de l'Union européenne, et en particulier leur rôle dans la transposition de la législation de l'Union en droit national et le rôle qu'ils joueraient dans le contrôle ex ante et ex post des décisions législatives et choix stratégiques de leurs membres du Conseil, y compris ses configurations spécialisées; suggère dès lors de compléter et de renforcer les pouvoirs des parlements nationaux en introduisant une procédure de «carton vert» permettant aux parlements nationaux de présenter des propositions législatives au Conseil pour examen;

61.

reconnaît, même s'il respecte le rôle des parlements nationaux et le principe de subsidiarité, les compétences exclusives de l'Union dans le domaine de la politique commerciale commune; appelle de ses vœux une délimitation claire entre les compétences de l'Union et celles des États membres à cet égard; relève que cette délimitation aurait des retombées positives pour l'emploi et la croissance tant au sein de l'Union que chez ses partenaires commerciaux;

62.

propose en outre, comme cela est d'usage courant dans un certain nombre d'États membres, que les deux chambres de la branche législative de l'Union, à savoir le Conseil et en particulier le Parlement, en tant que seule institution directement élue par les citoyens, obtiennent le droit d'initiative législative, sans préjudice de la prérogative législative de base de la Commission;

63.

estime qu'en vertu des articles 245 et 247 du traité FUE, non seulement le Conseil et la Commission, mais aussi le Parlement européen, devraient avoir le droit de saisir la Cour de justice de l’Union européenne si un ancien membre ou un membre actuel de la Commission européenne enfreint les obligations qui lui reviennent au titre des traités, s'il a commis une faute grave ou s'il ne satisfait plus aux conditions requises pour l'accomplissement de ses devoirs;

64.

insiste sur le fait que le droit d'enquête du Parlement devrait être renforcé et que celui-ci devrait se voir attribuer des pouvoirs spécifiques, véritables et clairement délimités qui soient plus à la hauteur de sa stature politique et de ses compétences, y compris le droit de convoquer des témoins, d'avoir un accès complet aux documents, de mener des inspections sur place et d'imposer des sanctions en cas de non-respect des obligations fixées;

65.

est convaincu que le budget de l'Union doit se fonder sur un véritable système de ressources propres, guidé par les principes de simplicité, d'équité et de transparence; fait siennes les recommandations du groupe de haut niveau sur les ressources propres concernant la diversification des recettes du budget de l’Union, notamment par la création de nouvelles ressources propres, dans le but de réduire la part des contributions RNB au budget de l'Union afin de sortir de la logique de «juste retour» des États membres; insiste, à cet égard, sur la suppression progressive de toutes les formes de rabais;

66.

propose à cet égard que les procédures décisionnelles pour les ressources propres et pour le cadre financier pluriannuel (CFP) passent de l'unanimité au vote à la majorité qualifiée, aux fins de la mise en place d’une véritable codécision entre le Conseil et le Parlement sur l'ensemble des questions budgétaires; demande une nouvelle fois de faire coïncider le CFP avec les mandats du Parlement et de l'exécutif européen, et insiste sur le fait que les finances de toutes les agences de l'Union devraient faire partie intégrante du budget de l'Union;

67.

souligne la nécessité d'appliquer la procédure législative ordinaire pour l'adoption du règlement CFP, afin de l'aligner sur la procédure décisionnelle employée pour pratiquement tous les programmes pluriannuels de l'Union, y compris leurs dotations financières respectives, ainsi que le budget de l'Union; estime que la procédure d'approbation prive le Parlement du pouvoir de prise de décision qu'il exerce sur l'adoption des budgets annuels, tandis que la règle de l'unanimité au Conseil implique que l'accord représente le plus petit dénominateur commun, compte tenu de la nécessité d'éviter le veto d'un seul État membre;

68.

observe que la liste des institutions définies à l'article 13 du traité FUE diffère de celle prévue à l'article 2 du règlement financier; estime que le règlement financier correspond déjà à la pratique actuelle;

69.

relève qu'il existe quelques cas dans lesquels la lettre du traité FUE diffère de la pratique et de l'esprit du traité; estime que ces incohérences doivent être rectifiées, dans un souci de démocratie et de transparence;

70.

rappelle que chacune des institutions, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point b), du règlement financier, peut exécuter de manière autonome la section du budget qui la concerne, conformément à l'article 55 du règlement financier; juge opportun de rappeler que l'autonomie s'accompagne d'une responsabilité réelle en matière d'utilisation des fonds attribués;

71.

souligne que la surveillance effective de l’exécution du budget de l'Union par les institutions, organes et organismes requiert de la bonne foi, une coopération accrue avec le Parlement européen et une transparence totale concernant l'utilisation des fonds ainsi qu'un document de suivi annuel de toutes les institutions sur les recommandations de décharge émises par le Parlement européen; regrette que le Conseil n’adhère pas à cette procédure et estime que cette situation, qui perdure depuis des années, est injustifiable et porte atteinte à la réputation de l'Union dans son ensemble;

72.

observe que la procédure consistant à donner décharge séparément aux institutions, organes et organismes de l'Union, pris individuellement, est une pratique de longue date qui s'est développée afin d'assurer la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union et constitue un moyen de contrôler la pertinence et la transparence de l'utilisation des fonds de l'Union; souligne que cette pratique garantit effectivement au Parlement son droit et son devoir de contrôler l'ensemble du budget de l'Union; rappelle la position de la Commission, qu'elle a exposée en janvier 2014, selon laquelle toutes les institutions sans exception doivent participer pleinement au suivi à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et doivent tout mettre en œuvre pour coopérer et pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge;

73.

demande aux institutions, afin de permettre au Parlement européen de décider en connaissance de cause de l'octroi de la décharge, de fournir directement au Parlement leurs rapports annuels d'activité et d’apporter des réponses exhaustives aux questions posées par le Parlement durant le processus de décharge;

74.

est d'avis que le traité FUE doit garantir le droit de contrôle du Parlement sur la totalité du budget de l'Union, et non uniquement sur la partie du budget qui est gérée par la Commission; demande donc instamment que le chapitre 4 du Titre II — dispositions financières — du traité FUE soit mis à jour en conséquence afin de soumettre toutes les institutions, organes et organismes aux droits et obligations prévus dans ce chapitre, et en cohérence avec le règlement financier;

75.

souligne que tous les États membres devraient être tenus de présenter une déclaration annuelle, dans laquelle ils rendent compte de leur utilisation des fonds de l'Union;

76.

reconnaît le rôle essentiel de la Cour des comptes pour garantir que le budget de l'Union soit dépensé à meilleur escient et de façon plus rationnelle, pour déceler les éventuels cas de fraude, de corruption et d'utilisation illicite des fonds de l'Union, et pour rendre un avis professionnel sur une meilleure gestion des fonds de l'Union; rappelle l'importance du rôle de la Cour en tant qu'autorité publique européenne de contrôle;

77.

estime que, compte tenu du rôle important que joue la Cour des comptes européenne dans le contrôle de la collecte et de l'utilisation des fonds de l'Union, les institutions doivent absolument tenir pleinement compte de ses recommandations;

78.

rappelle que la composition de la Cour et la procédure de nomination de ses membres sont fixées aux articles 285 et 286 du traité FUE; considère que le Parlement et le Conseil doivent être sur un pied d'égalité lors de la nomination des membres de la Cour des comptes afin de garantir la légitimité démocratique, la transparence et l'indépendance totale de ces membres; demande au Conseil d’accepter l’ensemble des décisions prises par le Parlement à la suite des auditions des personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes;

79.

regrette que certaines procédures de nomination aient donné lieu à des conflits entre le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne les candidats; souligne qu'en vertu du traité, le devoir d'examiner les dossiers des candidats revient au Parlement européen; souligne que ces conflits sont susceptibles d'entraver les bonnes relations de travail de la Cour avec les institutions susmentionnées et pourraient avoir des conséquences négatives graves sur la crédibilité et, partant, l'efficacité de la Cour; estime que le Conseil devrait, dans un esprit de bonne coopération entre les institutions européennes, accepter les décisions prises par le Parlement à la suite des auditions;

80.

demande la création d'une base juridique afin d'instituer des agences de l'Union à même d'exercer des fonctions d'exécution et de mise en œuvre spécifiques qui leur auront été confiées par le Parlement et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire;

81.

souligne que, conformément aux traités, le Parlement donne décharge à la Commission pour l'exécution du budget; estime qu'étant donné que l’ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union gèrent leur budget de manière indépendante, le Parlement devrait se voir attribuer la compétence explicite de donner décharge à l’ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union, et que ceux-ci devraient être tenus de coopérer pleinement avec le Parlement;

82.

est convaincu, enfin, que la procédure actuelle de ratification des traités est trop rigide pour convenir à une structure supranationale comme l'Union européenne; propose de permettre l’entrée en vigueur des modifications apportées aux traités après un référendum paneuropéen ou après ratification par une majorité qualifiée de quatre cinquièmes des États membres, une fois obtenue l’approbation du Parlement européen;

83.

demande que la Cour de justice de l’Union européenne obtienne la compétence pour toutes les questions de nature juridique dans tous les domaines d’action de l’Union, comme cela est approprié dans un système démocratique fondé sur l’état de droit et la séparation des pouvoirs;

Processus de constitution

84.

s'engage à jouer un rôle de chef de file dans ces évolutions constitutionnelles majeures, et est déterminé à présenter ses propres propositions de modification des traités en temps utile;

85.

estime que le 60e anniversaire du traité de Rome serait un moment approprié pour lancer une réflexion sur l'avenir de l'Union européenne et convenir d’un projet pour les générations actuelles et futures de citoyens européens menant à une Convention dans le but de préparer l'Union européenne aux décennies à venir;

o

o o

86.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Banque centrale européenne, à la Cour des comptes, au Comité des régions, au Comité économique et social européen ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_fr.pdf

(2)  JO C 436 du 24.11.2016, p. 49.

(3)  JO C 436 du 24.11.2016, p. 47.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884

(5)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(6)  http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reprots-comunication/hlgor-report 20170104.pdf

(7)  Avis 2/13 de la Cour du 18 décembre 2014.

(8)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 57.

(9)  JO C 468 du 15.12.2016, p. 176.

(10)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0378.

(11)  JO C 419 du 16.12.2015, p. 185.

(12)  JO C 75 du 26.2.2016, p. 109.

(13)  JO C 436 du 24.11.2016, p. 2.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0382.

(15)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0395.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0294.

(17)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0049.

(18)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0050.

(19)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0409.

(20)  JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.

(21)  JO C 13 du 15.1.2016, p. 183.

(22)  JO C 313 du 22.9.2015, p. 9.

(23)  JO C 62 du 2.3.2013, p. 26.

(24)  Eurobaromètre Standard 84 — automne 2015 et Eurobaromètre spécial du PE — juin 2016.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/215


P8_TA(2017)0049

Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur l'amélioration du fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (2014/2249(INI))

(2018/C 252/23)

Le Parlement européen,

vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,

vu la déclaration du 9 mai 1950, selon laquelle la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier constituait la «première étape de la Fédération européenne»,

vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

vu sa résolution du 20 février 2008 sur le traité de Lisbonne (1),

vu sa résolution du 7 mai 2009 sur l'incidence du traité de Lisbonne sur le développement de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne (2),

vu sa résolution du 13 mars 2014 sur la mise en œuvre du traité de Lisbonne en ce qui concerne le Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 septembre 2015 (4),

vu l'avis du Comité des régions du 8 juillet 2015 (5),

vu le rapport au Conseil européen du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Union à l'horizon 2030,

vu le rapport des cinq présidents (Commission, Conseil, Eurogroupe, Parlement et BCE) sur l'achèvement de l'Union économique et monétaire européenne,

vu sa résolution du 12 avril 2016 concernant les rapports annuels 2012-2013 sur la subsidiarité et la proportionnalité (6), et vu l'avis de la commission des affaires constitutionnelles relatif à ce rapport,

vu sa résolution du 19 janvier 2017 sur un socle européen des droits sociaux (7)

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission du contrôle budgétaire (A8-0386/2016),

A.

considérant que l'Union européenne et ses États membres sont confrontés à des défis importants, qu'aucun État membre n'est en mesure de relever seul;

B.

considérant qu’en raison, entre autres, de la crise économique, financière et sociale, l’Union fait également face à la désillusion de ses citoyens vis-à-vis du projet européen, qui se traduit notamment par la faiblesse constante du taux de participation aux élections européennes et par la montée des forces politiques eurosceptiques ou ouvertement anti-européennes;

C.

considérant que la mise en œuvre intégrale de certaines propositions destinées à relever les défis qui se posent à l’Union et à renforcer son intégration afin d’améliorer son fonctionnement au bénéfice de ses citoyens nécessite une révision des traités; qu'il faut prévoir une approche en deux temps de la réforme de l'Union (dans le cadre des traités, d'une part, et au-delà, d'autre part); que les dispositions du traité de Lisbonne et de ses protocoles n'ont pas encore été pleinement exploitées et que cette résolution entend simplement évaluer les possibilités juridiques prévues par les traités afin d'améliorer le fonctionnement de l'Union;

D.

considérant que le rôle prépondérant du Conseil européen équivaut à un refus continuel de la méthode communautaire et de la notion de double légitimité qu’elle inclut;

E.

considérant que la méthode communautaire doit être préservée, et non fragilisée par le recours à des décisions intergouvernementales, y compris dans les domaines où tous les États membres ne remplissent pas les conditions de participation; considérant qu'il y a lieu de renforcer les fonctions de la Commission, de manière à ce qu'elle puisse jouer pleinement et efficacement son rôle de moteur de la méthode communautaire;

F.

considérant que le marché intérieur, qui permet la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, est une pierre angulaire de l'Union;

G.

considérant que le Parlement européen, élu démocratiquement au suffrage universel direct et, de ce fait, cœur de la démocratie dans l’Union, est le parlement de toute l'Union et joue un rôle essentiel en ce qu'il garantit la légitimité et la responsabilité des décisions de l'Union, notamment la responsabilité démocratique des actions et des décisions relatives à la zone euro;

H.

considérant que conformément à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), le Parlement européen représente les citoyens de l'Union indépendamment de leur nationalité et le Conseil représente les ressortissants des États membres par le truchement des gouvernements nationaux;

I.

considérant que le dialogue politique entre les parlements nationaux et le Parlement européen devrait être amélioré, tout comme les possibilités pratiques d'application du «carton jaune» et du «carton orange»;

J.

considérant que les méthodes de travail du Conseil européen devraient être plus transparentes vis-à-vis du Parlement et que ses activités devraient rester dans les limites prévues par les dispositions du traité;

K.

considérant qu’afin de bâtir un édifice législatif véritablement bicaméral, avec un mécanisme décisionnel démocratique et transparent, les décisions du Conseil devraient prises par un Conseil législatif unique et que les configurations législatives spécialisées du Conseil, que l’on connaît actuellement, devraient devenir des organes préparatoires, à l’image des commissions au Parlement;

L.

considérant que l'unité de responsabilité et de contrôle est une condition préalable essentielle à la stabilité d'une structure institutionnelle, en particulier en matière économique, budgétaire et monétaire; que la politique économique de l'Union repose sur une forte appropriation nationale par les États membres, notamment sur le principe de non-renflouement énoncé à l'article 125 du traité FUE; que l'augmentation des pouvoirs conférés au niveau européen suppose un accord concernant le recul de la souveraineté nationale des États membres;

M.

considérant que l'Union européenne devrait promouvoir le niveau le plus élevé de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il convient de garantir leur respect et leur promotion par l'Union, ses institutions et les États membres;

N.

considérant que l'activité exécutive de la Commission européenne en matière économique et budgétaire devrait être renforcée;

O.

considérant que l'article 2 du protocole no 14 sur l'Eurogroupe n'indique pas que le président de ce groupe doit être élu parmi les membres de celui-ci;

P.

considérant que, pour renforcer la légitimité politique de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de la gouvernance économique et des règles budgétaires, il est indispensable que le président de cette institution soit choisi au moyen d'une procédure claire et bien comprise lors des élections européennes;

Q.

considérant que le traité de Lisbonne a réaffirmé le cadre juridique confiant à la Cour des comptes les missions d'œuvrer au renforcement de l'obligation de rendre compte et d'assister le Parlement et le Conseil dans la supervision de l'exécution du budget de l'Union, et de contribuer ainsi à la protection des intérêts financiers de ses citoyens; considérant que l'article 318 du traité de Lisbonne prévoit une forme de dialogue supplémentaire entre le Parlement et la Commission et devrait promouvoir une culture de la performance dans la mise en œuvre du budget de l'Union;

R.

considérant que les institutions et organes européens, notamment le Comité des régions, le Comité économique et social européen et, plus particulièrement, le Parlement, devraient surveiller, dans le cadre de leurs activités quotidiennes, le respect du principe de la subsidiarité horizontale et verticale dans l'Union; considérant que les institutions européennes doivent tenir compte du rôle joué par le Comité des régions et le Comité économique et social européen dans le cadre législatif et de l'importance de la prise en considération de leurs avis;

S.

considérant que l'article 137 du traité FUE et le protocole no 14 instituent l'Eurogroupe en tant qu'instance informelle;

T.

considérant que les nouvelles tâches attribuées à l'Eurogroupe par le «six-pack» et le «two-pack», associées à l'identité des membres de l'Eurogroupe, des membres du conseil des gouverneurs du Mécanisme européen de stabilité (MES), du président de l'Eurogroupe et du président du conseil des gouverneurs du MES, confèrent de facto à l'Eurogroupe un rôle essentiel dans la gouvernance économique de la zone euro;

U.

considérant que la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques n'est actuellement pas suffisamment utilisée; que si elle était utilisée à sa pleine capacité, elle pourrait contribuer à corriger les déséquilibres économiques en amont, fournir une vue d'ensemble précise de la situation dans chaque État membre et dans l'Union de manière générale, prévenir des crises et contribuer à améliorer la compétitivité; considérant qu'il est nécessaire de renforcer la convergence structurelle entre les États membres, ce qui contribuera à la croissance durable et à la cohésion sociale; que, par conséquent, il est urgent de réaliser l'Union économique et monétaire, parallèlement aux efforts destinés à rendre sa structure institutionnelle plus légitime et démocratiquement responsable;

V.

considérant qu'il convient de rendre la structure institutionnelle de l'Union économique et monétaire plus efficace et plus démocratique, avec le Parlement et le Conseil agissant comme colégislateurs sur un pied d’égalité, la Commission remplissant les fonctions de l'exécutif, les parlements nationaux contrôlant mieux les actions de leur gouvernement respectif à l'échelon européen, le Parlement contrôlant la prise de décision à l'échelon de l'Union et un renforcement du rôle de la Cour de justice;

W.

considérant que l'Union doit mettre en œuvre et faire respecter efficacement le cadre actuel de la politique économique, de même que les nouvelles mesures législatives sur la politique économiques et les réformes structurelles capitales dans le domaine de la compétitivité, de la croissance et de la cohésion sociale;

X.

considérant qu'il y a lieu de rendre la procédure du Semestre européen plus simple, plus ciblée et plus démocratique, en renforçant son contrôle par le Parlement et en conférant à celui-ci un rôle plus important lors des sessions de négociation;

Y.

considérant que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a mis le Parlement européen sur un pied d'égalité avec le Conseil en ce qui concerne la procédure budgétaire annuelle; considérant que le traité de Lisbonne n'est que partiellement mis en œuvre en matière budgétaire, du fait notamment de l'absence de véritables ressources propres;

Z.

considérant que l'utilisation du budget de l'Union devrait être rationalisée, que ses recettes devraient provenir de ses véritables ressources propres, et non principalement de contributions versées à partir du revenu national brut, et que la procédure d'adoption du cadre financier pluriannuel (CFP) devrait être modifiée par les traités pour passer du vote à l'unanimité au vote à la majorité qualifiée;

AA.

considérant que, en vertu de l'article 21 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (le règlement financier), le principe de l'universalité du budget n'interdit pas à un groupe d'États membres de verser une contribution financière au budget de l'Union ou bien d'affecter une recette spécifique à un poste de dépense spécifique, comme c'est déjà le cas, par exemple, pour le réacteur à haut flux, conformément à la décision 2012/709/Euratom;

AB.

considérant que, conformément au considérant 8 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel, les recettes affectées au titre de l'article 21 du règlement financier ne font pas partie du CFP et ne sont donc pas concernées par ses plafonds;

AC.

considérant que le système de ressources propres n'interdit pas que celles-ci soient financées uniquement par un sous-ensemble d'États membres;

AD.

considérant qu'il convient de doter l'Union de capacités d'investissements supplémentaires en veillant à une utilisation optimale des fonds structurels existants, au moyen du Fonds européen pour les investissements stratégiques, et en augmentant les moyens de la BEI, du Fonds européen d’investissement (FEI) et du FEIS;

AE.

considérant que la création au sein de la zone euro d'une capacité budgétaire est nécessaire et que ses contours, son financement, ses modalités d'intervention et ses conditions d'intégration dans le budget de l'Union sont à l’examen;

AF.

considérant que le potentiel de croissance du marché intérieur devrait être davantage exploité dans le domaine des services, du marché unique numérique, de l'union de l'énergie, de l'union bancaire et de l'union des marchés de capitaux;

AG.

considérant que, conformément aux traités, l'Union combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes et la solidarité entre les générations;

AH.

considérant que le renforcement du marché unique devrait aller de pair avec une plus grande coordination fiscale;

AI.

que le droit à la libre circulation et les droits des travailleurs doivent être garantis et préservés par la pleine exploitation du potentiel du traité de Lisbonne;

AJ.

considérant que le législateur européen peut prendre les mesures relevant du domaine de la sécurité sociale qui sont nécessaires aux travailleurs qui exercent leur droit de libre circulation au titre de l'article 48 du traité FUE; qu'il peut adopter des mesures destinées à protéger les droits sociaux des travailleurs indépendamment de l'exercice du droit de libre circulation, conformément à l'article 153 du traité FUE;

AK.

considérant qu'au titre de l'article 153, paragraphe 1, points a) à i) du traité FUE, le législateur européen peut adopter des mesures d'harmonisation minimale dans le domaine des politiques sociales; que ces mesures ne peuvent pas affecter le droit des États membres à définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale; qu’elles ne peuvent pas modifier de manière significative l'équilibre financier des systèmes nationaux de sécurité sociale; que ces limites à l'harmonisation dans le domaine de la politique sociale donnent néanmoins au législateur européen une marge de manœuvre que celui-ci pourrait utiliser pour prendre des mesures en la matière;

AL.

considérant que le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, tel qu'il figure à l'article 157 du traité FUE, n'a toujours pas été réalisé;

AM.

considérant que le fonctionnement et la mise en œuvre de l’instrument de l’initiative citoyenne européenne connaissent des lacunes, et qu’il est par conséquent nécessaire d’améliorer cet instrument afin de lui permettre de fonctionner efficacement et d’être un véritable vecteur de démocratie participative et de citoyenneté active;

AN.

considérant que la libre circulation, en particulier des travailleurs, est un droit consacré par les traités (article 45 du traité FUE) et qu'elle constitue une force fondamentale pour l'achèvement du marché unique;

AO.

considérant que l'Union doit améliorer l'efficacité, la cohérence et la responsabilité de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment en utilisant les dispositions actuelles du traité pour remplacer le vote à l'unanimité par le vote à la majorité qualifiée dans un nombre toujours plus importants de domaines de la politique extérieure, ainsi qu'en appliquant, le cas échéant, les mesures relatives à la flexibilité et à la coopération renforcée;

AP.

considérant que les menaces récentes en matière de sécurité, y compris dans le voisinage immédiat de l'Union, démontrent qu'il est nécessaire de s'acheminer progressivement vers l'établissement d'une politique commune en matière de défense et, au final, d'une défense commune; que le traité contient déjà des dispositions claires concernant la marche à suivre pour y parvenir, notamment dans les articles 41, 42, 44 et 46 du traité sur l'Union européenne (traité UE);

AQ.

considérant que la représentation extérieure doit être assurée dans l'intérêt de l'Union dans les domaines qui concernent les compétences exclusives de l'Union et les compétences partagées qui étaient déjà exercées par l'Union; que, dans les domaines où l'Union n'a pas encore exercé sa compétence partagée, les États membres sont tenus de coopérer de bonne foi avec l'Union et de n'adopter aucune mesure susceptible de nuire à ses intérêts;

AR.

considérant que l'Union et ses États membres doivent adopter une position coordonnée et structurée dans les organisations et enceintes internationales, de manière à accroître leur influence respective au sein de ces instances;

AS.

considérant que lors de la conclusion d'obligations internationales par l'Union ou les États membres, les parlements nationaux ou le Parlement européen ne peuvent pas voir leur fonction réduite à un simple rôle d'enregistrement;

AT.

considérant que la crise actuelle des réfugiés a montré que l'Union européenne a besoin d'une politique commune d'asile et d'immigration qui doit aussi prévoir une répartition équitable des demandeurs d'asile dans toute l'Union;

AU.

considérant que la discrimination, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur de peau, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge, l'identité ou l'orientation sexuelles, reste problématique dans l'ensemble des États membres;

AV.

considérant que les crises récentes ont révélé que le rapprochement des dispositions législatives ne suffit pas à garantir le fonctionnement du marché intérieur ou de l'espace de liberté, de sécurité et de justice du fait de différences dans la mise en œuvre des dispositions législatives harmonisées;

AW.

considérant que le législateur européen ne peut pas transmettre aux agences de l'Union de pouvoirs d'appréciations qui nécessitent des choix politiques;

AX.

considérant que le législateur européen doit assurer un contrôle politique suffisant sur les décisions et les activités des agences de l'Union;

AY.

considérant que le non-respect par les États membres des accords adoptés lors des sommets européens et des réunions du Conseil européen nuit gravement à la crédibilité des institutions européennes et que, par conséquent, il y a lieu de veiller plus efficacement à leur exécution;

1.

constate que l'Union européenne et ses États membres sont confrontés à des défis inédits, comme la crise des réfugiés, les problèmes en matière de politique étrangère dans le voisinage immédiat de l'Union et la lutte contre le terrorisme, la mondialisation, le changement climatique, l’évolution démographique, le chômage, les causes et les conséquences de la crise financière et de la dette, le manque de compétitivité et ses conséquences d'ordre social dans plusieurs États membres, ainsi que la nécessité de renforcer le marché intérieur, auxquels il importe de trouver une réponse plus adaptée;

2.

souligne que les États membres pris isolément ne peuvent pas relever efficacement ces défis, mais que ceux-ci nécessitent au contraire une réponse collective de la part de l'Union, dans le respect du principe de la gouvernance à plusieurs niveaux;

3.

rappelle que le marché intérieur, qui permet la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux, est une pierre angulaire de l'Union; souligne aussi que les exceptions au marché intérieur créent des distorsions de concurrence au sein de l'Union et portent atteinte à l'égalité des conditions de concurrence;

4.

insiste sur la nécessité pour l'Union de regagner la confiance de ses citoyens en renforçant la transparence de son processus décisionnel et la responsabilité de ses institutions, de ses agences et de ses organes informels, tels que l'Eurogroupe, en améliorant sa capacité d'agir et la coopération entre ses institutions;

5.

relève que toutes les dispositions du traité de Lisbonne n'ont pas encore été pleinement exploitées, même si elles contiennent des instruments nécessaires dont la mise en œuvre aurait pu empêcher certaines des crises que l'Union traverse aujourd'hui, ou qui pourraient être utilisés pour relever les défis actuels sans devoir entamer de révision du traité dans l'immédiat;

6.

insiste sur le fait que la méthode communautaire est la mieux adaptée au bon fonctionnement de l’Union et présente un certain nombre d'avantages par rapport à la méthode intergouvernementale, étant donné qu'elle seule permet une plus grande transparence, une meilleure efficacité, le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil et la colégislation d'égal à égal entre le Parlement et le Conseil, en plus d'empêcher la fragmentation des responsabilités institutionnelles et l'installation d'une concurrence entre les institutions;

7.

estime que les solutions intergouvernementales devraient uniquement être utilisées en dernier recours et être soumises à des conditions strictes, notamment le respect du droit de l’Union, de l’objectif de l’approfondissement de son intégration et de l’ouverture à l’accès d’États membres non participants; est d’avis que ces solutions que ces solutions devraient être remplacées par des procédure de l’Union dès que possible, même dans les domaines pour lesquels tous les États membres ne remplissent pas le conditions de participation, afin de permettre à l’Union de s’acquitter de ses missions dans un cadre institutionnel unique; s’oppose, dans ce contexte, à la création de nouvelles institutions en dehors de ce cadre et continue de plaider pour l’intégration du MES dans le droit de l’Union, moyennant la mise en place d’une responsabilité démocratique appropriée, ainsi que des dispositions pertinentes du pacte budgétaire, comme le prévoit le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, sur la base d’une évaluation de l’expérience acquise dans leur mise en œuvre; insiste pour que le processus de décision proprement dit ne soit pas dissocié des engagements budgétaires;

8.

souligne que le Parlement, élu au suffrage universel direct, joue un rôle essentiel en ce qu'il garantit la légitimité de l'Union, rend le processus de prise de décision de l'Union responsable vis-à-vis des citoyens par l'exercice d'un véritable contrôle parlementaire sur l'exécutif au niveau de l'Union et grâce à la procédure législative de codécision, dont le domaine d'application doit être étendu;

9.

rappelle que le Parlement européen est le parlement de toute l’Union et estime qu’une véritable responsabilité démocratique doit être garantie, y compris dans les domaines où tous les États membres ne participent pas, notamment les mesures et les décisions qui concernent spécialement la zone euro;

10.

estime que le dialogue politique entre les parlements nationaux et le Parlement européen doit être accru et rendu plus constructif et substantiel, sans pour autant dépasser les limites de leurs compétences constitutionnelles respectives; insiste, à cet égard, sur le fait que les parlements nationaux sont les mieux placés pour définir et contrôler, à l'échelon national, les actions de leurs gouvernements respectifs en matière d'affaires européennes, tandis que le Parlement européen devrait veiller à la légitimité et à la responsabilité démocratique de l'exécutif européen;

11.

estime crucial d'améliorer la transparence, l'ouverture institutionnelle et la manière de communiquer la prise de décisions politiques dans l'Union; demande instamment une intensification des efforts visant la révision du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et de la directive 93/109/CE fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants;

12.

rappelle qu’il est possible de renforcer le droit d’enquête du Parlement et l’initiative citoyenne européenne (ICE) par le truchement du droit dérive de l’Union, et réitère son appel à la Commission pour qu’elle propose une révision du règlement sur l’ICE;

13.

estime nécessaire que la Commission réforme l'initiative citoyenne européenne pour en faire un outil fonctionnel d'engagement démocratique, en tenant compte du rapport d'initiative du 28 octobre 2015 (8), et invite notamment la Commission à sensibiliser la population et à mieux faire connaître l'initiative citoyenne européenne, à rendre son logiciel de collecte de signatures en ligne plus convivial afin qu'il soit utilisable par les personnes handicapées, à fournir des instructions pratiques et juridiques pertinentes et détaillées, à envisager la mise en place d'un guichet chargé des initiatives citoyennes européennes dans ses représentations dans les États membres, à expliquer en détail les raisons du rejet d'une initiative citoyenne et à examiner comment les propositions qui y sont présentées, mais qui ne relèvent peut-être pas des compétences de la Commission, pourraient être transmises aux autorités compétentes;

14.

estime que le service volontaire européen est un élément fondamental pour la construction de la citoyenneté européenne et recommande donc à la Commission d'examiner les moyens de faciliter la participation des jeunes à ce service;

Structure institutionnelle, transparence et obligation de rendre des comptes

Parlements

15.

insiste sur la nécessité de garantir, de consolider et de renforcer les pouvoirs législatifs et le droit de regard du Parlement européen, y compris au moyen d'accords interinstitutionnels et de l'utilisation de la base juridique adéquate par la Commission;

16.

estime nécessaire que le Parlement réforme ses méthodes de travail, afin de pouvoir répondre aux enjeux de demain, en renforçant l’exercice de ses fonctions de contrôle politique sur la Commission, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application de l'acquis par les États membres, en limitant les accords en première lecture aux cas exceptionnellement urgents et qui ont fait explicitement l’objet d’une décision mûrement examinée et, dans pareils cas, en améliorant la transparence de la procédure qui conduit à l’adoption de ces accords; rappelle également, à cet égard, les propositions du Parlement visant à approfondir l’harmonisation de sa propre procédure électorale, contenues dans sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme du droit électoral de l’Union (9);

17.

fait part de son intention de recourir davantage aux rapports d'initiative législative en vertu de l'article 225 du traité FUE;

18.

estime que le Parlement devrait mettre en place un registre d'entrée à son siège et dans toutes les délégations dans les États membres, qui permette aux citoyens de remettre des documents en personne, avec certification du contenu;

19.

estime qu'il convient de créer un journal officiel du Parlement européen au format électronique pour authentifier l'ensemble des résolutions et des rapports adoptés par cette institution;

20.

encourage le dialogue politique avec les parlements nationaux au sujet du contenu des propositions législatives, le cas échéant; insiste, toutefois, sur le fait que les décisions doivent être prises au niveau des compétences constitutionnelles appropriées et sur une répartition claire des compétences décisionnelles entre les parlements nationaux et le Parlement, selon laquelle ceux-ci doivent exercer leur fonction européenne en se fondant sur leur constitution nationale, notamment au moyen du contrôle de leur gouvernement national en tant que membre du Conseil européen et du Conseil, qui représente pour les parlements l'échelon idéal pour influer directement sur le contenu du processus législatif européen et le contrôler; s'oppose par conséquent à la création d'organes parlementaires mixtes disposant de pouvoirs de décision;

21.

souligne l'importance de la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux au sein d'organes mixtes tels, que la Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union des parlements de l'Union européenne (COSAC) ou encore la conférence interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune, et dans le cadre de l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire, en observation des principes de consensus, d'échange d'informations et de consultation, de manière à exercer un contrôle sur leurs administrations respectives; invite la Commission et le Conseil à participer à un haut niveau politique aux réunions interparlementaires; insiste sur la nécessité d'une coopération renforcée entre les commissions spécialisées du Parlement et leurs équivalents nationaux au sein de ces organes mixtes, en renforçant la cohérence, la transparence et l’échange d’informations;

22.

encourage l'échange de bonnes pratiques en matière de contrôle parlementaire entre les parlements nationaux, notamment l'organisation à échéances régulières de débats entre les ministres concernés et les commissions spécialisées des parlements nationaux avant et après les réunions du Conseil, ainsi qu'avec les commissaires européens, dans un délai approprié, et entre les parlements nationaux et les députés européens; encourage la mise en place d'échange de fonctionnaires des institutions et des groupes politiques entre les administrations du Parlement européen et des Parlements nationaux;

23.

estime qu'il est nécessaire de veiller à éviter toute «surtransposition» des normes européennes par les États membres et que les Parlements nationaux ont un rôle clé à jouer en la matière;

Conseil européen

24.

regrette que le Conseil, faute d’avoir utilisé le vote à la majorité qualifiée, a trop souvent renvoyé des dossiers législatifs au Conseil européen; estime que l’habitude qu’a prise le Conseil européen de confier des missions au Conseil va au-delà du rôle d’orientation stratégique que lui attribuent les traités, et va donc à l’encontre de la lettre et de l’esprit de ceux-ci, comme l’énonce l’article 15, paragraphe 1, du traité UE, selon lequel le Conseil européen définit les orientations et les priorités politiques générales de l’Union, mais n’exerce pas de fonctions législatives; estime nécessaire d’améliorer les relations entre le Conseil européen et le Parlement;

25.

rappelle que le président de la Commission est élu par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen, sur la base du résultat des élections européennes et après la tenue de consultations appropriées, et rappelle également que, comme ce fut le cas en 2014, les partis politiques européens doivent présenter des candidats de premier plan, afin de donner à la population le choix de la personnalité à élire à la présidence de la Commission; salue la proposition du président de la Commission visant à modifier l’accord-cadre entre le Parlement européen et la Commission quant à la participation des commissaires aux élections du Parlement;

26.

rappelle en outre que la fonction de président du Conseil européen peut être fusionnée avec celle de président de la Commission européenne, bien que cela ne soit pas dans l’intérêt du Parlement;

27.

demande au Conseil européen d'utiliser la clause passerelle (article 48, paragraphe 7, du traité UE) autorisant le Conseil à remplacer l'unanimité par la majorité qualifiée dans les domaines d'action relatifs à des questions pour lesquelles les traités exigent l'unanimité;

28.

demande au Président du Parlement européen d'informer à l'avance la Conférence des présidents des points de vue qu'il compte exposer dans son discours devant le Conseil européen;

Conseil

29.

propose de faire du Conseil une véritable chambre législative en réduisant le nombre de ses configurations au moyen d'une décision du Conseil européen, ce qui reviendrait à créer un système législatif véritablement bicaméral incluant le Conseil et le Parlement, dans lequel la Commission remplirait les fonctions de l'exécutif; propose d'inclure les configurations législatives spécialisées actuelles du Conseil en tant qu'instances préparatoires d’un Conseil législatif unique, à l'image du fonctionnement des commissions du Parlement;

30.

souligne combien il importe de garantir la transparence du processus décisionnel législatif du Conseil, tout en améliorant l'échange de documents et d'informations entre le Parlement et le Conseil et en permettant l'accès des représentants du Parlement, en tant qu'observateurs, aux réunions du Conseil et de ses instances lorsqu'ils débattent de textes législatifs;

31.

estime qu’il est possible de fusionner la fonction de président de l’Eurogroupe avec celle de commissaire aux affaires économiques et financières; proposerait, si c’était le cas, que le président de la Commission nomme ce commissaire à la vice-présidence de la Commission; estime qu’après la mise en place d’une capacité budgétaire et d’un Fonds monétaire européen, ce commissaire, pourrait disposer de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer le cadre de la gouvernance économique actuel, et optimiser le développement de la zone euro, en coopération avec les ministres des finances des États membres de cette zone, comme l’expose sa résolution du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro (10);

32.

réclame que, dans le cadre actuel du traité, le président et les membres de l'Eurogroupe soient soumis à des mécanismes appropriés de responsabilité démocratique devant le Parlement européen, et notamment que le président de l’Eurogroupe puisse répondre aux questions parlementaires; réclame également l’adoption d’un règlement intérieur de l’Eurogroupe et la publication de ces résultats;

33.

demande que la majorité qualifiée soit étendue à toutes les procédures au sein du Conseil dans la mesure permise par les traités et que celui-ci abandonne la pratique qui consiste à transférer les domaines législatifs controversés au Conseil européen, étant donné qu'elle va à l'encontre de l'esprit et de la lettre du traité, qui dispose que le Conseil européen peut, et devrait, décider à l'unanimité uniquement en ce qui concerne les orientations politiques générales, et non la législation;

34.

est résolu à mettre pleinement en œuvre les dispositions du traité relatives à la coopération renforcée en s'engageant à refuser d'approuver toute nouvelle proposition de coopération renforcée à moins que les États membres participants ne s'engagent à activer la clause passerelle prévue à l'article 333 du traité FUE, qui déclenche le passage de l'unanimité à la majorité qualifiée et d'une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire;

35.

insiste sur l'importance de tirer pleinement avantage de la procédure de coopération renforcée inscrite à l'article 20 du traité UE, tout spécialement entre membres de la zone euro, afin que les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union puissent, à travers ce mécanisme, favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, renforcer leur processus d'intégration, dans les limites et selon les modalités prévues aux articles 326 à 334 du traité FUE;

Commission

36.

est déterminé à consolider le rôle du Parlement dans l'élection du président de la Commission en renforçant les consultations formelles entre ses groupes politiques et le président du Conseil européen, comme le prévoit la déclaration 11 annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, afin de s'assurer que le Conseil européen tient dûment compte du résultat des élections lorsqu'il présente un candidat en vue de son élection par le Parlement européen, comme cela a été le cas lors des élections européennes de 2014;

37.

réaffirme la nécessité de veiller à ce que toutes les propositions de la Commission soient pleinement justifiées et assorties d'une analyse d'impact détaillée, comprenant une évaluation des incidences en matière de droits de l'homme;

38.

estime que l'indépendance du président de la Commission pourrait être renforcée si chaque État membre nommait au moins trois candidats des deux sexes, parmi lesquels le président élu de la Commission pourrait choisir pour constituer le collège des commissaires;

39.

insiste sur la mise en place d’une meilleure coordination et, si possible, d’une meilleure représentation de l’Union et de la zone euro au sein des institutions financières internationales; relève que l’article 138, paragraphe 2, du traité FUE procure la base juridique pour l’adoption de mesures destinées à garantir la représentation unique de l’Union et de la zone euro dans les institutions internationales et dans leurs forums;

40.

demande l'organisation d'un dialogue formalisé et régulier au Parlement européen sur les questions relatives à la représentation extérieure de l'Union;

41.

rappelle que la Commission, les États membres, le Parlement et le Conseil doivent, chacun dans les limites de leurs compétences, garantir une bien meilleure application du droit de l’Union et de la charte des droits fondamentaux;

Cour des comptes

42.

reconnaît le rôle essentiel de la Cour des comptes européenne pour veiller à ce que les fonds de l'Union soient dépensés à meilleur escient et de façon plus rationnelle; rappelle qu'en plus de son important devoir d'information sur la fiabilité des comptes ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, la Cour est idéalement placée pour fournir au Parlement les informations qui lui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission et de son mandat de contrôle démocratique du budget de l'Union ainsi que pour donner des informations sur les résultats et les effets des politiques et des activités financées par l'Union, afin d'améliorer leur économie, leur efficacité et leur rentabilité; recommande, dès lors, que la Cour des comptes soit renforcée; attend de la Cour qu'elle continue à défendre les valeurs d'indépendance, d'intégrité, d'impartialité et de professionnalisme tout en nouant de solides relations de travail avec ses partenaires;

43.

considère que le manque de coopération persistant de la part du Conseil empêche le Parlement de prendre une décision éclairée sur l'octroi de la décharge, ce qui a des répercussions négatives durables sur la manière dont les institutions de l'Union sont perçues par les citoyens, sur leur crédibilité auprès de ces derniers et sur la transparence de l'utilisation des fonds de l'Union; estime que ce manque de coopération nuit au fonctionnement des institutions et discrédite le processus de contrôle politique de la gestion du budget prévu par les traités;

44.

rappelle que la composition de la Cour et la procédure de nomination de ses membres sont fixées aux articles 285 et 286 du traité FUE; considère que le Parlement et le Conseil doivent être sur un pied d'égalité lors de la nomination des membres de la Cour des comptes afin de garantir la légitimité démocratique, la transparence et l'indépendance totale de ces membres; demande au Conseil de respecter les décisions prises par le Parlement à la suite de l'audition des personnalités désignées comme membres de la Cour des comptes;

Comité des régions et Comité économique et social

45.

invite le Parlement, le Conseil et la Commission à améliorer les modalités de leur coopération avec le Comité des régions et le Comité économique et social européen, notamment au stade prélégislatif au moment des évaluations de l'impact, de sorte à pouvoir prendre en compte leur avis et leurs évaluations plus tôt dans le processus législatif,

Agences

46.

souligne que toute attribution de pouvoirs d'exécution aux agences de l'Union requiert l'exercice d'un contrôle suffisant, par le législateur de l'Union, sur les décisions et actions desdites agences; rappelle que le contrôle efficace couvre entre autres la nomination et le renvoi du personnel dirigeant de l'agence de l'Union, la participation à son conseil de surveillance des droits de veto en lien avec certaines de ses décisions, des règles en matière d'obligations d'information et de transparence ainsi que des droits budgétaires en lien avec le budget de l'agence;

47.

envisage l'adoption d'un règlement-cadre pour les agences de l'Union qui peuvent exercer des pouvoirs d'exécution couvrant le mécanisme de contrôle politique requis par le législateur de l'Union et comprenant entre autres le droit du Parlement européen de nommer et de renvoyer le personnel dirigeant de l'agence de l'Union, de participer au conseil de surveillance de l'agence de l'Union, des droits de veto pour le Parlement européen en lien avec certaines décisions de l'agence de l'Union, des règles en matière d'obligations d'information et de transparence ainsi que des droits budgétaires du Parlement européen en lien avec le budget de l'agence de l'Union;

Respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité

48.

insiste sur l'importance du principe de subsidiarité tel que le prévoit l'article 5 du traité UE, contraignant pour l'ensemble des institutions et des organismes, et celle des instruments prévus par le protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité; rappelle, dans ce contexte, les rôles respectifs attribués aux parlements nationaux et au Comité des régions; propose que la date d’envoi des projets d’actes législatifs inscrite dans le protocole fasse l’objet d’une certaine souplesse et invite la Commission à améliorer la qualité de ses réponses aux avis motivés;

49.

rappelle aux parlements nationaux qu’ils ont un rôle majeur à jouer en ce qui concerne le contrôle de l’application du principe de subsidiarité; estime que les possibilités formelles dont disposent les parlements nationaux pour veiller au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité sont suffisantes, mais qu'il y a lieu de renforcer la coopération entre les parlements nationaux, notamment afin de leur permettre d'atteindre, au moyen d'une collaboration étroite, le quorum nécessaire en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité en cas d'infraction présumée;

50.

souligne l'importance de l'article 9 du traité FUE pour faire en sorte que les conséquences sociales des mesures juridiques et stratégiques adoptées par l'Union européenne soient prises en compte;

L'élargissement et l'approfondissement de l'Union économique et monétaire

51.

rappelle que toute évolution future de l'Union économique et monétaire doit s'appuyer et se fonder sur la législation en vigueur et sur sa mise en œuvre, et doit également être liée à l’approfondissement de sa dimension sociale;

52.

demande de nouvelles réformes institutionnelles afin de rendre l'Union économique et monétaire plus efficace et plus démocratique, et dotée de capacités accrues pour être intégrée au sein du cadre institutionnel de l'Union, dans lequel la Commission disposerait du pouvoir exécutif et où le Parlement et le Conseil seraient colégislateurs;

Nouvel acte juridique en matière de politique économique

53.

rappelle sa résolution du 12 décembre 2013 sur les problèmes constitutionnels d’une gouvernance à plusieurs niveaux dans l’Union européenne (11), qui préconisait l’instauration d’un code de convergence adopté dans le cadre de la procédure législative ordinaire, afin de créer un cadre plus efficace pour la coordination des politiques économiques (selon une série de critères de convergence à fixer), ouvert à tous les États membres et soutenu par un mécanisme incitatif;

54.

est convaincu qu'il est nécessaire de définir un nombre limité de domaines dans lesquels des réformes structurelles s'imposent afin d'améliorer, sur une période de cinq ans, la compétitivité, le potentiel de croissance ainsi qu'une véritable convergence économique et la cohésion sociale, en vue de consolider l'économie sociale de marché en Europe telle qu'elle est définie à l'article 3, paragraphe 3, du traité UE;

55.

souligne l'importance d'une répartition claire des compétences entre les institutions de l'Union et les États membres, afin d'accroître l'adhésion des États membres aux programmes de mise en œuvre ainsi que le rôle des parlements nationaux dans ces derniers.

56.

demande que les instruments disponibles soient mieux utilisés, en lien avec l'article 136 du traité FUE, pour faciliter l'adoption et la mise en œuvre de nouvelles mesures dans la zone euro;

Une formule simplifiée, plus ciblée et plus démocratique pour le processus du Semestre européen

57.

souligne le besoin de recommandations spécifiques par pays qui soient moins nombreuses mais plus ciblées, fondées sur le cadre stratégique défini dans le code de convergence, l'examen annuel de la croissance (EAC) et les propositions concrètes présentées par chaque État membre, conformément à leurs objectifs centraux de réforme respectifs, à partir d'un large éventail de réformes structurelles, favorisant la compétitivité, une véritable convergence économique et la cohésion sociale;

58.

souligne l'importance du développement démographique pour le Semestre européen et demande une meilleure prise en compte de cet indicateur;

59.

rappelle que des mécanismes de dialogue économique existent déjà, notamment par la création du «dialogue économique» dans le cadre des paquets législatifs «six-pack» et «two-pack»; estime qu'il s'agit d'un outil efficace pour que le Parlement soit investi d'un rôle plus important dans le cadre du Semestre européen, afin d’améliorer le dialogue entre le Parlement, le Conseil, la Commission et l’Eurogroupe, et propose d’officialiser le rôle de contrôle du Parlement sur le Semestre européen dans un accord interinstitutionnel (AII), ainsi que le Parlement l’a demandé à plusieurs reprises; salue et encourage, en outre, la participation des parlements nationaux à l’élaboration du Semestre européen et, plus généralement, aux mesures de gouvernance économique, par exemple via la semaine parlementaire européenne et la conférence dite de l’article 13, et encourage la coopération entre les parlements nationaux et le Parlement européen à cet égard; estime en outre que la participation des partenaires sociaux au Semestre européen pourrait être améliorée;

60.

demande l'intégration des dispositions pertinentes du pacte budgétaire dans le cadre juridique de l'Union après une analyse complète du bilan de sa mise en œuvre et dans la mesure où ses dispositions ne sont pas déjà couvertes par le droit dérivé existant;

Le rôle du budget de l’Union dans l’Union économique et monétaire

61.

met l'accent sur la possibilité de passer de l'unanimité au vote à la majorité qualifiée pour l'adoption du cadre financier pluriannuel, en ayant recours aux dispositions de l'article 312, paragraphe 2, du traité FUE, lors de l’adoption du prochain règlement sur le CFP; souligne l'importance d'établir un lien entre la durée de la législature du Parlement, la durée du mandat de la Commission et la durée du CFP, qui peut être réduite à cinq ans en vertu des dispositions de l'article 312, paragraphe 1, du traité FUE; demande que l'adoption des futurs CFP soit alignée sur la prochaine législature; demande au Conseil de souscrire à cet impératif démocratique;

62.

salue le rapport d’évaluation définitif du groupe de haut niveau sur les ressources propres; souhaite revenir à la lettre et à l’esprit des traités et modifier l’actuel système fondé sur des contributions calculées en fonction du revenu national brut (RNB) vers un système reposant sur de véritables ressources propres pour le budget de l'Union et de la zone euro, pour lequel plusieurs suggestions existent;

63.

rappelle que, conformément à l'article 24 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, toutes les dépenses et les recettes de l'Union et d'Euratom sont inscrites au budget général de l'Union conformément à l'article 7 du règlement financier;

Une plus grande capacité d'investissement de l'Union

64.

demande une meilleure utilisation des fonds structurels existants centrée sur l'accroissement de la compétitivité et de la cohésion, et sur l'amélioration de la capacité d'investissement de l'Union européenne par le biais de l'exploitation de formules innovantes telles que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), ce qui passe par des mécanismes spécifiques de financement et de garantie pour des projets d'infrastructures dans l'intérêt de l'Union;

65.

insiste sur l'application intégrale du cadre créé par le «six-pack», le «two-pack» et le Semestre européen, ainsi que sur la nécessité de s'attaquer en particulier au problème des déséquilibres macroéconomiques et de garantir le contrôle à long terme du déficit et de la dette, qui reste extrêmement élevée, par un assainissement budgétaire qui ne nuit pas à la croissance, par l’amélioration de l’efficacité des dépenses, par la priorité accordée à des investissements productifs, par la création d'incitations à la réalisation de réformes structurelles et par la prise en compte des conditions conjoncturelles;

Établir une capacité budgétaire au sein de la zone euro par une partie du budget de l'Union

66.

rappelle que l’euro est la devise de l’Union et que le budget de l’Union doit concrétiser les objectifs de l’Union énoncés à l’article 3 du traité FUE et financer des politiques communes, aider les régions plus faibles en appliquant le principe de solidarité, achever le marché intérieur, encourager les synergies européennes et relever les défis actuels et à venir qui exigent une approche européenne, et contribuer de cette manière à aider les États membres les moins avancés à résorber leur retard et à se donner les moyens d’adhérer à la zone euro;

67.

prend acte des différentes propositions visant à doter la zone euro d’une capacité budgétaire; relève que ces propositions prévoient diverses fonctions pour assumer ce rôle budgétaire, qui peut revêtir diverses formes; rappelle que le Parlement a insisté pour que cette capacité soit déployée dans le cadre de l’Union;

68.

fait observer que la création de ces moyens budgétaires nouveaux dans le cadre actuel des traités dépendra de leur structure, de leur fonction et de leur taille, mais que les traités permettent de relever les plafonds des ressources propres, de créer de nouvelles catégories de ressources (même si celles-ci ne devaient pas venir de tous les États membres) et de consacrer certaines recettes au financement de certaines rubriques des dépenses; souligne en outre que le budget de l'Union offre déjà des garanties pour les opérations d'emprunt spécifiques et que plusieurs instruments de flexibilité permettent la mobilisation de fonds au-delà des plafonds de dépenses du CFP;

69.

rappelle sa position en faveur de l'intégration du mécanisme européen de stabilité dans le cadre juridique de l'Union, moyennant une responsabilité démocratique appropriée;

70.

est convaincu que la capacité budgétaire de l'Union et le Fonds monétaire européen peuvent être des étapes dans le processus de création d'un Trésor européen tenu de rendre des comptes au Parlement européen;

71.

demande de prêter dûment attention aux principales conclusions du groupe d'experts créé par la Commission, en vue de constituer un fonds de remboursement;

Marché unique et intégration financière

72.

est convaincu que le marché intérieur est une des pierres angulaires de l'Union européenne, puisqu'il s'agit là d'un élément fondamental pour la prospérité, la croissance et l'emploi dans l'Union; fait observer que le marché unique, qui apporte des avantages concrets tant pour les entreprises que pour les consommateurs, est porteur d'un potentiel de croissance qui n'a pas encore été pleinement exploité, en particulier en ce qui concerne le marché unique numérique, les services financiers, l’énergie, l’union bancaire et l’union des marchés des capitaux; demande par conséquent un meilleur contrôle de sa bonne mise en œuvre et un meilleur respect de l'acquis existant dans ces domaines;

73.

demande l'achèvement rapide mais graduel de l'union bancaire, sur la base d'un mécanisme de surveillance unique (MSU), d'un mécanisme de résolution unique (MRU) et d'un système européen de garantie des dépôts (SEGD), et avec un soutien approprié et budgétairement neutre; salue l'accord sur un mécanisme adéquat de financement intermédiaire jusqu'à ce que le Fonds de résolution unique soit opérationnel et plaide pour un régime européen d'insolvabilité;

74.

rappelle que les autorités européennes de surveillance devraient agir en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance efficace, cohérent et de qualité compte tenu des intérêts divers de l'ensemble des États membres et des natures différentes des acteurs des marchés financiers; juge que les questions qui ont des répercussions sur l'ensemble des États membres doivent être soulevées, discutées et tranchées par tous les États membres et qu'il est essentiel de renforcer des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique en créant un règlement uniforme applicable à tous les acteurs des marchés financiers dans l'Union européenne, afin d’éviter la fragmentation du marché unique des services financiers et la concurrence déloyale;

75.

demande la mise en place d'une véritable union des marchés de capitaux;

76.

soutient la création d'un système d'autorités de la compétitivité chargées de réunir les organes nationaux responsables du suivi des avancées dans le domaine de la compétitivité dans chaque État membre, et propose que le suivi des progrès de ce système soit supervisé par la Commission;

77.

juge nécessaire d'améliorer l'échange automatique d'informations entre les autorités fiscales des États membres afin d'éviter l'évasion et la fraudes fiscales, la planification fiscale, l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, et de promouvoir des actions coordonnées pour lutter contre les paradis fiscaux; demande l'adoption d'une directive concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, fixant un taux minimal et des objectifs communs en vue d'une convergence progressive; estime indispensable d'entamer un réexamen complet de la législation existante en matière de TVA, en se penchant entre autres sur l'introduction du principe du pays d'origine;

Une structure institutionnelle plus démocratique pour l'UEM

78.

rappelle la nécessité de garantir une véritable légitimité démocratique et l'obligation de rendre des comptes au niveau auquel les décisions sont prises, les parlements nationaux devant contrôler les gouvernements nationaux, et en accordant un rôle renforcé de contrôle au Parlement européen au niveau de l'Union, et notamment un rôle central, avec le Conseil, dans l'adoption du code de convergence;

79.

est favorable à la généralisation de la clause passerelle inscrite à l’article 48, paragraphe 7, du traité UE; rappelle que, dans son projet pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie (12), la Commission a proposé la création d’un instrument de convergence et de compétitivité fondé sur l’article 136 ou sur l’article 352 du traité FUE, au besoin via une coopération renforcée; relève que le recours à la coopération renforcée au titre de l’article 333, paragraphe 2, du traité FUE, qui prévoit la procédure législative ordinaire, renforcerait la légitimité démocratique et l’efficacité de la gouvernance de l’Union et le rôle du Parlement;

80.

réaffirme que la coopération interparlementaire ne doit pas conduire à la création d'un nouvel organe parlementaire ou d'une nouvelle institution, parce que l'euro est la monnaie de l'Union et que le Parlement européen est le parlement de l'Union; rappelle que l'UEM est établie par l'Union, dont les citoyens sont représentés directement au niveau de l'Union par le Parlement, qui doit peut trouver et pouvoir mettre en œuvre des moyens de garantir la responsabilité démocratique devant le Parlement des décisions relatives à la zone euro;

81.

insiste sur l'importance de donner à la Commission le pouvoir de mettre en œuvre et de faire respecter l'ensemble des instruments actuels ou à venir de l'UEM;

82.

estime nécessaire de corriger les insuffisances dans les structures institutionnelles existantes de l’UEM, en particulier son déficit démocratique, compte tenu du fait que certaines parties du traité peuvent échapper au contrôle de la Cour de justice, tandis que d'autres en sont exclues; estime nécessaire que le rôle du Parlement soit renforcé pour ce qui est de la mise en œuvre détaillée de l'article 121, paragraphes 3 et 4, du traité FUE, en matière de coordination plus étroite des politiques économiques;

83.

estime que l'intégration différenciée devrait rester une possibilité pour tous les États membres;

84.

rappelle qu'il convient d'accorder la priorité à la procédure législative et aux procédures budgétaires ordinaires au niveau de l'Union, en recourant, si nécessaire, à des dérogations, et en instaurant des lignes budgétaires spécifiques; rappelle qu'il convient de ne recourir à d'autres dispositions, comme celles relatives à la zone euro ou à la coopération renforcée, que lorsque les procédures susmentionnées ne sont pas juridiquement ni politiquement possibles;

L’achèvement du marché intérieur, premier moteur de croissance

85.

est convaincu que l'approfondissement de l'UEM devrait aller de pair avec l'achèvement du marché intérieur en supprimant tous les obstacles intérieurs restants, en particulier en ce qui concerne l'Union de l'énergie, le marché unique numérique et le marché des services;

86.

demande l'application pleine et entière de la législation existante relative au marché intérieur de l'énergie en vertu de l'article 194 du traité FUE afin de mettre en place une Union de l'énergie;

87.

est favorable au renforcement des missions et des compétences de l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), pour aboutir à la création d'une Agence européenne de l'énergie au titre de l'article 204 du traité Euratom, à l’intégration des marchés de l’énergie ainsi qu'à l'établissement d'une réserve stratégique européenne fondée sur la combinaison des réserves nationales et d'un centre commun de négociation avec les fournisseurs pour achever la structure institutionnelle de l'Union de l'énergie;

88.

encourage le recours à des «obligations liées à des projets», en étroite coopération avec la Banque européenne d'investissement, pour les infrastructures de financement et les projets dans le domaine de l'énergie;

89.

invite la Commission à utiliser l'article 116 du traité FUE, qui offre au Parlement et au Conseil la base juridique pour prendre, en vertu de la procédure législative ordinaire, des mesures visant à éliminer les pratiques qui entraînent une distorsion de concurrence dans le marché intérieur du fait de pratiques fiscales déloyales;

Dimension sociale

90.

souligne qu’il convient de garantir les droits des travailleurs, en particulier lorsque ceux-ci exercent leurs droits à la mobilité, ainsi que leurs droits sociaux, en exploitant pleinement les instruments juridiques prévus aux titres IV, IX et X du traité et par la charte des droits fondamentaux, afin de doter l’Union d’une base sociale stable; attire en particulier l’attention, dans ce contexte, sur les droits dérivés de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ainsi que du règlement (UE) no 492/2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union;

91.

rappelle qu'il importe de donner forme à une Europe sociale de sorte que le projet d'intégration européenne continue à bénéficier du soutien constant des travailleurs;

92.

souligne l'importance de promouvoir l'idée d'un salaire minimum déterminé par chaque État membre; souligne que l’exploration de la possibilité de mettre en place un régime de prestations de chômage minimales, présupposerait un marché de l’emploi européen assorti de règles et de conditions communes; suggère qu'une proposition législative soit adoptée, dans le cadre des dispositions actuelles du traité, afin de réduire les barrières qui subsistent pour les salariés;

93.

met en avant les possibilités offertes par l'Union et la nécessité d'intégrer activement les jeunes travailleurs dans le marché du travail et d'encourager davantage l'échange de jeunes travailleurs, conformément à l'article 47 du traité FUE;

94.

invite la Commission à inclure des critères d’emploi dans l’évaluation des résultats des performances macroéconomiques des États membres et à recommander et soutenir des réformes structurelles afin de garantir une meilleure utilisation des fonds régionaux et sociaux;

95.

invite la Commission à évaluer correctement la nécessité d'une action de l'Union et les éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des différentes options stratégiques avant de proposer une nouvelle initiative (comme les propositions législatives, les initiatives non législatives, les actes d'exécution et les actes délégués), conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016;

96.

demande la mise en place d'un nouveau pacte social (qui pourrait prendre la forme d’un protocole social) en vue de promouvoir l'économie sociale de marché européenne et de réduire les inégalités, en veillant à ce que tous les droits fondamentaux des citoyens soient respectés, y compris, entre autres, le droit à la négociation collective et à la liberté de circulation; souligne qu'un tel pacte pourrait améliorer la coordination des politiques sociales des États membres;

97.

invite la Commission à redynamiser le dialogue social européen par des accords contraignants entre partenaires sociaux, conformément aux articles 151 à 161 du traité FUE;

Actions extérieures

Renforcement de l'efficacité, de la cohérence et de la responsabilité de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

98.

estime que l'approche globale de l'Union européenne à l'égard des conflits et des crises extérieurs devrait être renforcée en associant plus étroitement les différents acteurs et instruments dans toutes les phases du cycle d'un conflit;

99.

insiste sur l'utilisation des dispositions de l'article 22 du traité UE pour mettre en place un cadre stratégique global et prendre des décisions relatives aux intérêts et aux objectifs stratégiques prévus à l'article 21 du traité UE, pouvant s'étendre au-delà de la PESC, à d'autres domaines de l'action extérieure et qui nécessitent une cohérence avec d’autres politiques, telles que le commerce, l'agriculture ou l'aide au développement; rappelle que les décisions prises dans le cadre d'une telle stratégie pourraient être mises en œuvre par un vote à la majorité qualifiée; fait observer que la légitimité démocratique de ces décisions pourrait être améliorée si le Conseil et le Parlement adoptaient des documents stratégiques communs sur la base des propositions de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR);

100.

est favorable au renforcement du contrôle parlementaire de l'action extérieure de l'Union, y compris par la poursuite des consultations régulières avec la vice-présidente/haute représentante, le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et la Commission, et à la conclusion des négociations sur le remplacement de l'accord interinstitutionnel de 2002 concernant l'accès à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la PESC;

101.

juge qu'il est nécessaire d'intégrer les représentants spéciaux de l'Union européenne dans les structures du SEAE, y compris en transférant leur budget des lignes de la PESC vers celles du SEAE, puisque ceci renforcerait la cohérence des efforts de l'Union;

102.

plaide en faveur du recours à l'article 31, paragraphe 2, du traité UE, en vertu duquel le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée pour certaines décisions liées à la PESC, ainsi qu'à la clause passerelle figurant à l'article 31, paragraphe 3, du traité UE, afin de passer progressivement au vote à la majorité qualifiée pour les décisions dans le domaine de la PESC n'ayant aucune incidence militaire ou de défense; rappelle que l'article 20, paragraphe 2, du traité UE, qui énonce les dispositions de la coopération renforcée offre aux États membres des possibilités supplémentaires de faire avancer la PESC et qu'il devrait donc être mis à profit;

103.

est convaincu qu'il est nécessaire d'accroître la flexibilité des règles financières relatives à l'action extérieure afin d'éviter des retards dans le versement effectif des fonds de l'Union et, ce faisant, d'accroître la capacité de l'Union à réagir aux crises d'une manière prompte et efficace; juge indispensable à cet égard d'établir une procédure accélérée pour l'aide humanitaire afin de veiller à ce que l'aide soit apportée de la manière la plus efficace et efficiente possible;

104.

exhorte le Conseil, le SEAE et la Commission à respecter leurs obligations respectives d'informer immédiatement et pleinement le Parlement à toutes les étapes des procédures de négociation et de conclusion d'accords internationaux, comme en dispose l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE et comme cela est détaillé dans les accords interinstitutionnels avec la Commission et le Conseil;

105.

fait observer que la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé qu’en vertu de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, le Parlement a le droit d’être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux, même ceux qui concernent la PESC, afin qu’il puisse exercer ses prérogatives en pleine connaissance de l’action de l’Union dans son ensemble; espère par conséquent que cette jurisprudence de la Cour sera pleinement respectée dans les négociations interinstitutionnelles sur l’amélioration des modalités de coopération et d’échange d’informations relativement à la négociation et à la conclusion d’accords internationaux;

Vers une politique de défense commune

106.

demande que des mesures progressives soient prises vers la mise en place d’une politique de défense commune (article 42, paragraphe 2, du traité UE), voire d’une défense commune, sur la base d’une décision unanime du Conseil européen, tout en renforçant la société civile sur la base de méthodes non violentes de prévention et de résolution des conflits, en particulier à travers la mobilisation de davantage de moyens financiers, administratifs et humains pour promouvoir le dialogue, la médiation, la réconciliation et les réactions immédiates aux crises de la part des organisations de la société civile;

107.

suggère, dans un premier temps, que les dispositions de l'article 46 du traité UE relatives à la mise en place d'une coopération structurée permanente (CSP) par un vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil soient mises en œuvre, étant donné que cet instrument permettrait aux États membres plus ambitieux de coopérer plus étroitement et d’une manière coordonnée dans le domaine de la défense sous l'égide de l'Union, en leur donnant la possibilité de recourir aux institutions, aux instruments et au budget de l'Union européenne;

108.

recommande l'institutionnalisation d'un Conseil des ministres de la défense permanent et doté d'une personnalité propre, sous la présidence de la VP/HR, dans le but de coordonner les politiques de défense des États membres, notamment en matière de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme, et de mettre au point conjointement la stratégie et les priorités de la politique de défense de l'Union;

109.

insiste sur la nécessité d'élaborer le livre blanc de l'Union européenne sur la sécurité et la défense sur la base de la stratégie globale de l'Union européenne en matière de politique étrangère et de sécurité, que la VP/HR a présentée, et du programme de Bratislava, puisqu'un tel document définirait plus précisément les objectifs stratégiques de l'Union dans le domaine de la sécurité et de la défense et recenserait les capacités existantes et nécessaires; demande à la Commission de fonder ses travaux préparatoires en cours sur un plan d’action en matière de défense européenne sur les résultats du futur livre blanc sur la sécurité et la défense, qui devrait également aborder la question de la manière adéquate et légitime d’utiliser les moyens militaires, et sur les circonstances de cette utilisation;

110.

souligne la nécessité de définir une politique européenne commune des capacités et de l'armement (article 42, paragraphe 3, du traité UE), qui prévoirait la planification, le développement et l'acquisition communs des capacités militaires et inclurait également des propositions sur la manière de faire face aux cybermenaces ainsi qu'aux menaces hybrides et asymétriques; encourage la Commission à œuvrer à un plan d'action européen ambitieux en matière de défense, comme elle l'a annoncé dans son programme de travail pour 2016;

111.

souligne que l'Agence européenne de défense (AED) peut fortement contribuer au développement d'un marché unique de la défense qui soit compétitif, efficace, soutenu par des activités intensives de recherche-développement-innovation et axé sur la création d'emplois spécialisés, et recommande à cette fin d'étudier les possibilités de partenariat public-privé; réaffirme la nécessité urgente de renforcer l'AED en lui procurant les moyens et le soutien politique nécessaires pour lui permettre de jouer un rôle de premier plan et de coordination en matière de développement des capacités, de recherche et d'acquisition; répète qu'il est d'avis que le mieux serait de financer le personnel et les coûts opérationnels de l'Agence sur le budget de l'Union;

112.

rappelle l'existence de l'article 44 du traité UE qui prévoit des dispositions supplémentaires de flexibilité et introduit la possibilité de confier la mise en œuvre de tâches de gestion de crise à un groupe d'États membres qui se chargerait de ces tâches au nom de l'Union européenne et sous le contrôle politique et l'orientation stratégique du Comité politique et de sécurité (COPS) et du SEAE;

113.

suggère que l'article 41, paragraphe 3, du traité UE soit utilisé pour créer un fonds de lancement constitué à partir des contributions des États membres pour financer les activités préparatoires relevant des activités de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union;

114.

souligne l'importance d'étendre le financement commun dans le domaine de la PSDC militaire, notamment au moyen du mécanisme Athena, puisque cela devrait limiter les aspects financiers qui dissuadent les États membres de contribuer aux missions et opérations militaires de la PSDC et, partant, améliorer la capacité de l'Union à réagir aux crises;

115.

demande l'établissement de quartiers généraux civils et militaires permanents, dotés de capacités militaires et civiles de planification et de conduite (MPCC et CPCC); appelle à l'institutionnalisation des diverses structures militaires européennes (entre autres les différents «groupements tactiques», Euroforces, coopération en matière de défense France-Royaume-Uni, coopération en matière de défense aérienne Benelux) dans le cadre de l'Union européenne, et au renforcement des possibilités d'utilisation des groupements tactiques de l'Union, notamment en étendant le financement commun et en considérant par défaut leur déploiement comme une force d'entrée initiale dans les futurs scénarios de gestion de crise;

116.

note que ces quartiers généraux permanents pourraient être chargés de la planification permanente des mesures d'urgence et jouer un rôle majeur de coordination dans les futures applications de l'article 42, paragraphe 7, du traité UE; estime que la clause de défense mutuelle exposée dans cet article et utilisée par la France au cours du Conseil Affaires étrangères du 17 novembre 2015 peut être un catalyseur pour la poursuite du développement de la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne, ce qui entraînera un engagement plus fort de l'ensemble des États membres;

117.

estime qu'il convient de renforcer la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN à tous les niveaux dans des domaines tels que le développement des capacités et la planification des mesures d'urgence face aux menaces hybrides et d'intensifier les efforts visant à supprimer les obstacles politiques qui subsistent; demande d'urgence un partenariat politique et militaire d'ensemble entre les deux organisations;

118.

demande que des actions décisives soient prises pour assurer la cohérence des politiques au service du développement (CPD) (article 208 du traité FUE) et plaide en faveur de l'amélioration du système d'évaluation de l'impact de la CPD et de la mise en place d'un mécanisme d'arbitrage, en cas de divergences entre les différentes politiques de l'Union, en chargeant le président de la Commission d'assumer la responsabilité politique sur les grandes orientations et de trancher en vertu des engagements pris par l'Union en matière de CPD;

Justice et affaires intérieures (JAI)

119.

souligne qu'au vu des récentes attaques et à l'accroissement de la menace terroriste, un échange systématique, structuré et obligatoire d'informations et de données entre les autorités judiciaires et policières nationales et les services de renseignement nationaux, et avec Europol et Frontex, est absolument essentiel et qu'il doit donc être mise en place dès que possible, sans nuire aux droits et aux libertés fondamentales et moyennant l’aménagement d’un contrôle démocratique et judiciaire de des politiques antiterroristes;

120.

signale que, à l'instar d'autres attentats, les auteurs des attentats de Paris étaient déjà connus des services de sécurité et avaient fait l'objet d'enquêtes et de mesures de surveillance; s'inquiète de ce que les données existant au sujet de tels individus ne fassent pas l'objet d'échange entre États membres, en dépit de l'article 88 du traité FUE; invite le Conseil à adopter, sur la base de l'article 352, une obligation d'échange de données entre États membres; est d'avis qu'il conviendrait d'exploiter le potentiel d'une coopération renforcée si l'unanimité ne peut être réunie;

121.

demande à la Commission et au Conseil de procéder à une évaluation approfondie des mesures dont l'Union européenne dispose pour lutter contre le terrorisme et contre les phénomènes annexes, en particulier en ce qui concerne leur mise en œuvre en droit et en pratique dans les États membres et le degré de coopération de ceux-ci avec les organismes de l'Union en ce domaine, en particulier Europol et Eurojust, et à une évaluation correspondante des lacunes qui demeurent, ainsi que de leur conformité aux obligations de l'Union en matière de droits fondamentaux, en recourant à la procédure prévue par l'article 70 du traité FUE;

122.

rappelle dans ce contexte que l'article 222 du traité FUE prévoit une clause de solidarité qui peut et doit être activée lorsqu'un État membre fait l'objet d'un attentat terroriste ou est victime d'une catastrophe naturelle ou anthropique;

123.

regrette que la directive relative à la protection temporaire n'ait pas été activée, face à la crise des réfugiés, alors même que cette directive avait été établie pour répondre à un afflux massif de ressortissants de pays tiers;

124.

souligne la nécessité d'une politique commune d'asile et d'immigration équitable et efficace, fondée sur les principes de solidarité, de non-discrimination, de non-refoulement, de sincère coopération entre tous les États membres, qui doit aussi prévoir une redistribution équitable des demandeurs d'asile dans l'Union européenne; estime qu'une telle politique devrait associer tous les États membres; rappelle à ceux-ci leurs obligations à cet égard et souligne qu’un nouveau cadre en matière d’asile et d’immigration devrait reposer sur les droits fondamentaux des migrants;

125.

souligne qu'il convient de prendre de nouvelles mesures afin que le régime d'asile européen commun devienne un système véritablement uniforme; invite les États membres à harmoniser leur législation et leurs pratiques en ce qui concerne les critères sur les personnes autorisées à bénéfice d’une protection internationale, les garanties de procédures en matière de protection internationale et les conditions d’accueil, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne et les meilleures pratiques des États membres;

126.

se félicite de l’adoption du règlement (UE) 2016/1624, qui étend les missions et les pouvoirs de Frontex et qui fait d’elle l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes; estime que cette agence pourrait être soutenue, au besoin, par des instruments militaires tels que la force maritime européenne (Euromarfor) et un Corps européen renforcé (Eurocorps), en plus des ressources mises en commun au moyen de la coopération structurée permanente; souligne que le règlement pousse les États membres à alimenter les bases de données européennes, dans leur propre intérêt et dans celui des autres États membres; suggère que soit également envisagée l’interopérabilité des bases de données des agences de surveillance des frontières et de celles d’Europol;

127.

demande une révision urgente du règlement de Dublin par la mise en place, à l'échelle de l'Union, d'un système juridiquement contraignant et permanent de répartition des demandeurs d'asile entre les États membres, fondé sur une répartition obligatoire équitable;

128.

souligne que, compte tenu des flux de migrants sans précédent qui sont arrivés et continuent d'arriver aux portes de l'Europe ainsi que de la constante augmentation du nombre des demandeurs de protection internationale, l'Union doit adopter un dispositif législatif contraignant et obligatoire à l'égard de la réinstallation, comme le prévoit le programme de la Commission en matière de migration;

129.

demande que soient signés des accords avec les pays tiers sûrs afin de contrôler et d'endiguer les flux migratoires avant que les migrants n'arrivent aux frontières de l'Union européenne; insiste en parallèle sur le respect de procédures strictes pour le renvoi des demandeurs dont les demandes ne sont pas fondées;

130.

invite la Commission et les États membres à augmenter les dépenses de formation de spécialistes de l'asile et à améliorer l'efficacité des procédures de demande d'asile;

131.

pense que la dimension extérieure devrait privilégier la coopération avec les pays tiers pour s'attaquer aux causes profondes de l'afflux de migrants irréguliers et lutter contre ce phénomène; estime que les partenariats et la coopération avec les principaux pays d'origine, de transit et de destination devraient continuer à être au centre des préoccupations; préconise que toute coopération avec des pays tiers s'accompagne d'une évaluation des systèmes d'asile de ces pays, du soutien qu'ils apportent aux réfugiés et de leur aptitude et détermination à lutter contre le trafic et la traite des êtres humains à destination de ces pays ou en transit; reconnaît qu'il y a lieu d'améliorer l'efficacité du système européen de retour, mais estime qu'il convient de n'envisager le retour des migrants que s'il peut être mené en toute sécurité, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux et procéduraux.

132.

se félicite du fait que le nouveau règlement (UE) 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes prévoit que, si le contrôle des frontières extérieures est rendu inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l’espace Schengen, soit parce qu’un État membre ne prend pas les mesures nécessaires ou parce qu’il n’a pas demandé un appui suffisant à Frontex ou ne met pas en œuvre cet appui, la Commission peut proposer au Conseil une décision recensant les mesures à mettre en œuvre par l’Agence et exige de l’État membre concerné qu’il coopère avec celle-ci dans la mise en œuvre de ces mesures; souligne en outre que le règlement contient également des dispositions en ce qui concerne la responsabilité civile et pénale de tous les membres de l’équipe et un mécanisme de traitement des plaintes, pour surveiller et assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l’Agence;

133.

estime qu’un renforcement des ressources humaines et financières du Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) s’imposera s’il était amené à coordonner toutes les demandes d'asile dans l'Union et à intervenir pour soutenir les États membres qui subissent des pressions migratoires particulières dans le traitement des demandes d'asile, ainsi que dans le cadre de son mandat pour la mise en œuvre d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides semblables à ceux ajoutés par le règlement (UE) no 1168/2011 au mandat de l'agence Frontex;

134.

souligne l'importance de renforcer la coordination entre l'EASO, Frontex et le Médiateur européen afin de faciliter l'adoption des rapports d'alerte précoce en cas de pression migratoire particulière susceptible d'entraver les libertés fondamentales des demandeurs d'asile; estime que la Commission pourrait s'appuyer sur ces rapports pour déclencher les mesures d'urgence prévues à l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE;

135.

juge impératif de renforcer le rôle du Parlement en tant que colégislateur sur un pied d'égalité avec le Conseil par l'utilisation de l'article 81, paragraphe 3, du traité FUE, qui permet de recourir à la procédure législative ordinaire pour les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière si le Conseil, après consultation du Parlement, approuve cette décision à l'unanimité; demande de passer à la procédure législative ordinaire pour toutes les autres politiques dans le domaine de la justice et des affaires intérieure en recourant à la clause passerelle visée à l'article 48, paragraphe 7, du traité UE;

136.

demande à la Commission, sur la base de l'article 83 du traité FUE, de proposer les normes minimales au sujet des définitions et des sanctions relatives à la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée;

137.

insiste en faveur de l'application des principes consacrés par le traité de Lisbonne, à savoir la solidarité et le partage des responsabilités entre les États membres, la reconnaissance mutuelle dans la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (article 70 du traité FUE), et des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

138.

estime que l'Union doit promouvoir le niveau la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le respect permanent des «critères de Copenhague», et veiller à ce que tous les États membres respectent les valeurs communes consacrées à l'article 2 du traité UE;

139.

insiste sur l'importance de compléter le «paquet des garanties procédurales», en particulier en vue de développer la législation en matière de détention administrative et de détention de mineurs d'âge, domaines dans lesquels la réglementation de nombreux États membres ne respecte pas pleinement les droits de l'homme et d'autres normes internationales;

140.

souligne qu'il importe de poursuivre le développement du droit pénal européen, en particulier dans le domaine de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution des jugements répressifs;

141.

souligne qu'il importe de promouvoir le développement d'une culture judiciaire européenne, qui constitue une condition préalable à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice pour les citoyens et à une meilleure application du droit de l'Union;

142.

fait observer qu'en vue de lutter contre la criminalité organisée, la fraude et la corruption, de protéger les intérêts financiers de l'Union et de remédier au morcellement de l'espace pénal européen, il est nécessaire de créer la fonction de procureur européen;

143.

souligne qu'en vertu de l'article 86 du traité FUE, un parquet européen pour lutter contre les infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union ne peut être institué qu'avec l'approbation du Parlement européen; renvoie donc de nouveau aux recommandations formulées dans ses résolutions du 12 mars 2014 (13) et du 29 avril 2015 (14) sur son organisation précise et souligne que le règlement instituant un parquet européen devrait être adopté rapidement pour conférer à cette institution les compétences d'enquête et de poursuite pour les infractions en lien avec la protection des intérêts financiers de l'Union européenne, y compris la fraude à la TVA;

144.

rappelle l'obligation d'adhésion de l'Union à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du traité UE, et demande instamment la relance des négociations à cet effet avec le Conseil de l'Europe, compte tenu de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne du 18 décembre 2014; rappelle à la Commission, en sa qualité de négociateur en chef, que cette adhésion améliorera la protection des droits de l'homme pour tous les citoyens européens;

145.

réaffirme que la présente résolution ne vise qu'à donner une appréciation des mesures juridiques permises par les traités pour améliorer le fonctionnement de l'Union européenne à brève échéance; rappelle que toute nouvelle réforme approfondie nécessitera à l’avenir la révision des traités;

o

o o

146.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, à la Banque centrale européenne, au Comité des régions, au Comité économique et social européen ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.

(1)  JO C 184 E du 6.8.2009, p. 25.

(2)  JO C 212 E du 5.8.2010, p. 82.

(3)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0249.

(4)  JO C 13 du 15.1.2016, p. 183.

(5)  JO C 313 du 22.9.2015, p. 9.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0103.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0010.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0382.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0395.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0050.

(11)  JO C 468 du 15.12.2016, p. 176.

(12)  COM(2012)0777, du 28 novembre 2012.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0234.

(14)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0173.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/235


P8_TA(2017)0050

Capacité budgétaire de la zone euro

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur la capacité budgétaire de la zone euro (2015/2344(INI))

(2018/C 252/24)

Le Parlement européen,

vu l'article 52 de son règlement,

vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires en vertu de l'article 55 du règlement,

vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission des affaires constitutionnelles et de la commission du contrôle budgétaire (A8-0038/2017),

A.

considérant que, dans le climat politique actuel et face aux enjeux politiques d’un monde globalisé, il est indispensable que l’Union européenne adopte des décisions et des mesures cohérentes et déterminées dans certains domaines, dont la sécurité intérieure et extérieure, la protection des frontières et la politique migratoire, la stabilisation de son voisinage, la croissance et l’emploi, en particulier la lutte contre le chômage des jeunes, et la mise en œuvre des accords issus de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2015;

B.

considérant que, après le succès initial de l’euro, la zone euro a manifesté un manque de convergence, de coopération politique et d'adhésion;

C.

considérant que la multiplicité des crises et des défis mondiaux requiert de la zone euro qu’elle fasse au plus vite un saut qualitatif en matière d'intégration;

D.

considérant que l’appartenance à une zone monétaire commune impose d’adopter des outils communs et de faire preuve de solidarité au niveau européen et comporte des obligations et des responsabilités pour chaque État membre qui y participe;

E.

considérant qu’il faut rétablir la confiance au sein de la zone euro;

F.

considérant qu’une feuille de route précise, inscrite dans une démarche d’ensemble, est indispensable pour tirer profit de tous les avantages de la monnaie commune, tout en veillant à sa viabilité et à la réalisation des objectifs de stabilité et de plein emploi;

G.

considérant que cela passe par l’achèvement concerté de l’union bancaire, la mise en place d’un cadre budgétaire renforcé capable d’absorber les chocs, des incitations à la réalisation de réformes structurelles propices à la croissance venant compléter les mesures actuelles de politique monétaire;

H.

considérant que la capacité budgétaire et le code de convergence qui s'y rapporte jouent un rôle capital dans ce projet, qui ne peut réussir que si la responsabilité et la solidarité vont étroitement de pair;

I.

considérant que l’établissement d'une capacité budgétaire pour la zone euro n’est qu’un élément d’un tout et qu’elle doit aller de pair avec une volonté clairement exprimée de ses membres actuels et des États appelés à l’intégrer de repartir sur de nouvelles bases européennes;

1.

adopte la feuille de route suivante:

i.    Principes généraux

Le transfert de souveraineté en matière de politique monétaire passe par d'autres formes de mécanismes d'ajustement, tels que des réformes structurelles propices à la croissance, le marché unique, l’union bancaire, l’union des marchés des capitaux afin de mettre en place un secteur financier plus sûr et une capacité budgétaire permettant de faire face aux chocs macroéconomiques et de renforcer la compétitivité et la stabilité des économies des États membres dans le but de faire de la zone euro une zone monétaire optimale.

La convergence, la bonne gouvernance et la conditionnalité, dont le respect soit assuré par des institutions démocratiquement responsables au niveau de la zone euro et/ou au niveau national, sont indispensables, notamment pour éviter des transferts permanents, l'aléa moral et le partage de risques publics intenables.

En prenant de l’ampleur et en gagnant en crédibilité, la capacité budgétaire contribuera à rétablir la confiance des marchés financiers dans la viabilité des finances publiques au sein de la zone euro, ce qui permettra, en principe, de mieux protéger les contribuables et de réduire le risque public et privé.

La capacité budgétaire englobera le Mécanisme européen de stabilité (MES) et une capacité budgétaire supplémentaire propre à la zone euro. Cette capacité budgétaire est créée en sus et sans préjudice du MES.

Dans un premier temps, il est souhaitable que la capacité budgétaire propre de la zone euro fasse partie du budget de l'Union, au-delà des plafonds actuels du cadre financier pluriannuel, et soit financée par la zone euro et les autres membres participants au moyen d’une source de recettes qui sera définie d’un commun accord entre les États membres participants et sera considérée comme une nouvelle recette affectée, et par des garanties; en régime de croisière, la capacité budgétaire pourrait être financée par des ressources propres, conformément aux recommandations du rapport Monti sur l’avenir du financement de l’Union européenne.

Il conviendra que le MES, tout en remplissant ses missions actuelles, évolue pour se transformer en Fonds monétaire européen (FME), doté de capacités de prêt et d'emprunt suffisantes et d’un mandat clairement défini, afin de pouvoir absorber les chocs asymétriques et symétriques.

ii.    Les trois piliers de la capacité budgétaire pour la convergence et la stabilisation de la zone euro

La capacité budgétaire a vocation à remplir trois fonctions différentes:

premièrement, il convient de stimuler la convergence économique et sociale de la zone euro afin de favoriser les réformes structurelles, de moderniser les économies et de renforcer la compétitivité de chaque État membre et la résilience de la zone euro, et ce faisant de concourir à la capacité d'absorption des chocs asymétriques et symétriques des États membres;

deuxièmement, le décalage des cycles économiques des États membres de la zone euro imputable à des différences structurelles ou à une vulnérabilité économique d’ensemble expose à des chocs asymétriques auxquels il faut faire face (situations dans lesquelles un événement économique a sur telle économie une incidence plus grande que sur telle autre, notamment, par exemple, lorsque la demande chute dans un État membre particulier, mais pas dans les autres, à la suite d'un choc extérieur échappant à l’influence d’un État membre);

troisièmement, il faut remédier aux chocs symétriques (situations dans lesquelles toutes les économies sont touchées de la même manière par un événement économique, telle la fluctuation des prix du pétrole dans les pays de la zone euro) afin d'accroître la résilience de la zone euro dans son ensemble.

Compte tenu de ces objectifs, il sera nécessaire de déterminer quelles missions peuvent être réalisées selon le cadre juridique actuel de l’Union et quelles autres nécessitent d'adapter ou de modifier le traité.

Pilier 1: le code de convergence

Face à la situation économique actuelle, il est indispensable de mener une stratégie d'investissement parallèlement à l’assainissement et à la responsabilité budgétaires en conformité avec le cadre de gouvernance économique.

En contrepoint du pacte de stabilité et de croissance, le code de convergence, adopté en procédure législative ordinaire compte tenu des recommandations par pays, devrait, pour une durée de cinq ans, s'articuler autour de critères de convergence concernant la fiscalité, le marché du travail, les investissements, la productivité, la cohésion sociale, les capacités d’administration publique et de bonne gouvernance dans le cadre des traités en vigueur.

Dans le cadre de gouvernance économique, le respect du code de convergence devrait conditionner la participation pleine et entière à la capacité budgétaire, et, à cet effet, chaque État membre devrait présenter des propositions sur les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour remplir les critères du code de convergence.

La capacité budgétaire de la zone euro devrait s'accompagner d’une stratégie à long terme de soutenabilité de la dette et de désendettement mais aussi de renforcement de la croissance et de l’investissement des pays de la zone euro de nature à faire baisser les coûts globaux de refinancement et le rapport dette/PIB.

Pilier 2: absorption des chocs asymétriques

Compte tenu de la forte intégration des États membres de la zone euro, il est impossible d’écarter entièrement les chocs asymétriques pouvant retentir sur la stabilité de la zone euro dans son ensemble, quels que soient les efforts fournis en matière de coordination politique, de convergence et de réformes structurelles durables.

Il convient de compléter la stabilisation assurée grâce au MES/FEM par l’instauration de mécanismes automatiques d’absorption des chocs.

La stabilisation doit récompenser les bonnes pratiques et éviter l’aléa moral.

Ce système doit être doté de règles claires concernant les délais des versements et remboursements éventuels, son volume et ses mécanismes de financement doivent être précisément définis et il doit être neutre sur le plan budgétaire sur un cycle de longue durée.

Pilier 3: absorption des chocs symétriques

De futurs chocs symétriques pourraient déstabiliser l'ensemble de la zone euro, la zone monétaire n'étant pas encore dotée des instruments lui permettant de faire face à une nouvelle crise d'une ampleur similaire à la précédente.

En cas de chocs symétriques provoqués par un manque de demande intérieure, la politique monétaire ne peut à elle seule relancer la croissance, notamment dans un contexte de taux d'intérêt proches de zéro. Il faut que le budget de la zone euro soit de taille suffisante pour faire face à ces chocs symétriques en finançant des investissements axés sur la demande agrégée et le plein emploi conformément à l’article 3 du traité sur l’Union européenne.

iii.    Gouvernance, responsabilité démocratique et contrôle

La méthode communautaire doit prévaloir dans la gouvernance économique de la zone euro.

Il convient que le Parlement européen et les parlements nationaux exercent un rôle accru dans le nouveau cadre de gouvernance économique de manière à renforcer la responsabilité démocratique. Cela passe notamment par le renforcement de l’appropriation nationale du Semestre européen et par une réforme de la conférence interparlementaire prévue à l’article 13 du pacte budgétaire visant à lui donner plus de consistance afin d’y renforcer la place des parlements et des citoyens. Pour renforcer cette appropriation, il faut que les parlements nationaux contrôlent les gouvernements nationaux et que le Parlement européen contrôle les responsables européens.

Il est possible de fusionner la fonction de président de l’Eurogroupe avec celle de commissaire aux affaires économiques et financières et, si cette fusion a lieu, il conviendra que le président de la Commission nomme ce commissaire à la vice-présidence de la Commission.

Ce ministre des finances, muni d’un département institué au sein de la Commission européenne, entièrement responsable démocratiquement, devra être doté de tous les moyens nécessaires pour appliquer et faire respecter le cadre de la gouvernance économique et optimiser la marche de la zone euro en collaboration avec les ministres des finances des États membres de la zone euro.

Il faudra que le Parlement européen revoie son règlement et son organisation pour assurer une responsabilité démocratique totale de la capacité budgétaire vis-à-vis des députés européens issus des États membres participants;

2.

invite:

le Conseil européen à définir des orientations, à partir des éléments décrits ci-dessus, au plus tard lors de la rencontre de l’Union prévue à Rome en mars 2017, et notamment les grands axes d’une stabilisation durable et pérenne de la zone euro;

la Commission à présenter un livre blanc, articulé autour d’un volet ambitieux sur la zone euro, et les propositions législatives correspondantes en 2017 à l’aide de tous les moyens offerts par les traités en vigueur, dont le code de convergence, le budget de la zone euro et les stabilisateurs automatiques, et à fixer un calendrier précis pour la mise en œuvre de ces mesures;

3.

se déclare prêt à achever l’examen de toutes les mesures législatives qui ne nécessitent pas de modification des traités d'ici la fin du mandat actuel de la Commission et du Parlement européen, et de préparer le terrain pour les modifications des traités nécessaires à moyen et long termes pour assurer la viabilité de la zone euro;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution aux présidents du Conseil européen, de la Commission, du Conseil, de l'Eurogroupe et de la Banque centrale européenne, au directeur général du Mécanisme européen de stabilité, ainsi qu'aux parlements des États membres.

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/239


P8_TA(2017)0051

Règles de droit civil sur la robotique

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL))

(2018/C 252/25)

Le Parlement européen,

vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 85/374/CEE du Conseil (1),

vu l’étude «Ethical Aspects of Cyber-Physical Systems, Scientific Foresight Study» [aspects éthiques des systèmes cyberphysiques, étude de prospective scientifique] conduite, à la demande du comité d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) du Parlement européen, par l’unité de prospective scientifique de la direction générale des services de recherche parlementaire;

vu les articles 46 et 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du transport et du tourisme, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0005/2017),

Introduction

A.

considérant que, depuis la créature de Frankenstein imaginée par Mary Shelley au mythe antique de Pygmalion, en passant par le golem de Prague et le robot de Karel Čapek, inventeur du terme, les humains ont rêvé de construire des machines intelligentes, le plus souvent des androïdes à figure humaine;

B.

considérant que, maintenant que l’humanité se trouve à l’aube d’une ère où les robots, les algorithmes intelligents, les androïdes et les autres formes d’intelligence artificielle, de plus en plus sophistiqués, semblent être sur le point de déclencher une nouvelle révolution industrielle qui touchera probablement toutes les couches de la société, il est d’une importance fondamentale pour le législateur d’examiner les conséquences et les effets juridiques et éthiques d’une telle révolution, sans pour autant étouffer l’innovation;

C.

considérant qu’il est nécessaire de créer une définition acceptée par tous des notions de robot et d’intelligence artificielle qui soit flexible et n’entrave pas l’innovation;

D.

considérant qu’entre 2010 et 2014, les ventes de robots ont augmenté en moyenne de 17 % par an, qu’elles ont connu en 2014 leur plus forte augmentation annuelle (29 %) et que les équipementiers automobiles et le secteur de l’électricité/électronique sont les deux principaux moteurs de cette croissance; que le nombre annuel de demandes de brevets dans le domaine de la robotique a triplé au cours des dix dernières années;

E.

considérant qu’au cours des deux derniers siècles, les chiffres de l’emploi n’ont cessé d’augmenter grâce aux avancées technologiques; que le développement de la robotique et de l’intelligence artificielle recèle un potentiel important en matière de transformation des méthodes de travail et du mode de vie, d’accroissement de l’efficacité, de réalisation d’économies et d’amélioration de la sécurité et du niveau de service; considérant qu’à court ou moyen terme, la robotique et l’intelligence artificielle promettent des bénéfices en termes d’efficacité et d’économies, non seulement dans la production et le commerce, mais également dans des domaines tels que le transport, les soins médicaux, le sauvetage, l’éducation et l’agriculture, tout en permettant d’éviter d’exposer des êtres humains à des conditions dangereuses, par exemple lors des opérations de nettoyage de sites pollués par des substances toxiques;

F.

considérant que le vieillissement de la population est le résultat de l’allongement de l’espérance de vie à la suite des progrès des conditions de vie et de la médecine moderne, et qu’il constitue l’un des principaux défis politiques, sociaux et économiques du XXIe siècle pour les sociétés européennes; considérant que d’ici à 2025, plus de 20 % des Européens seront âgés de 65 ans ou plus, avec une augmentation particulièrement rapide du nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus, ce qui conduira à une modification fondamentale de l’équilibre entre les générations au sein de nos sociétés, et considérant qu’il est de l’intérêt de la société que les personnes âgées restent en bonne santé et actives aussi longtemps que possible;

G.

considérant qu’à long terme, la tendance actuelle au développement de machines intelligentes et autonomes, dotées de la capacité d’apprendre et de prendre des décisions de manière indépendante, ne procure pas seulement des avantages économiques mais également de multiples préoccupations quant à leurs effets directs et indirects sur la société dans son ensemble;

H.

considérant que l’apprentissage automatique offre d’importants avantages à la société en termes d’économie et d’innovation en améliorant considérablement la capacité à analyser les données, mais qu’il pose également des défis pour ce qui est de garantir l’absence de discriminations, un traitement équitable, la transparence et l’intelligibilité des processus décisionnels;

I.

considérant que, dans le même temps, il convient d’évaluer les évolutions économiques et l’incidence sur l’emploi de la robotique et de l’apprentissage automatique; considérant que, malgré les avantages indéniables apportés par la robotique, sa mise en œuvre risque d’entraîner une modification du marché du travail et la nécessité de réfléchir en conséquence à l’avenir de l’éducation, de l’emploi et des politiques sociales;

J.

considérant que l’utilisation généralisée de robots pourrait ne pas entraîner automatiquement une destruction d’emplois, mais que les emplois moins qualifiés dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre risquent d’être plus vulnérables à l’automatisation; que cette tendance pourrait conduire à un retour des procédés de production sur le territoire de l’Union européenne; considérant que la recherche a montré que la croissance de l’emploi est considérablement plus forte dans les métiers qui ont davantage recours aux ordinateurs; que l’automatisation des emplois détient le potentiel de libérer les personnes des tâches manuelles monotones et de leur permettre de s’orienter à la place vers des tâches plus créatives et constructives; considérant que l’automatisation demande des gouvernements qu’ils investissent dans l’éducation et d’autres réformes afin d’améliorer la réattribution des types de compétences dont auront besoin les travailleurs de demain;

K.

considérant que, compte tenu du fait que les écarts sociaux se creusent désormais, avec une classe moyenne en diminution, il convient de garder à l’esprit que le développement de la robotique peut avoir pour conséquence de concentrer de manière importante les richesses et le pouvoir entre les mains d’une minorité;

L.

considérant que le développement de la robotique et de l’intelligence artificielle aura forcément une influence sur l’environnement de travail et pourra susciter de nouvelles préoccupations en matière de responsabilité et en effacer d’autres; que la responsabilité juridique doit être clarifiée tant dans le modèle d’entreprise et que lors de la définition du travail à effectuer pour le cas où un incident ou une situation d’urgence se produirait;

M.

considérant que la tendance à l’automatisation demande que les personnes participant au développement et à la commercialisation des applications de l’intelligence artificielle y intègrent la sécurité et l’éthique dès le départ, et reconnaissent ainsi qu’elles doivent être prêtes à accepter la responsabilité juridique de la qualité de la technologie qu’elles produisent;

N.

considérant que le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) (RGPD) définit un cadre juridique pour la protection des données à caractère personnel; qu’il pourrait cependant s’avérer nécessaire d’examiner plus avant d’autres aspects ayant trait à l’accès aux données et à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, étant donné que les communications des applications et des appareils entre eux et avec des bases de données sans intervention humaine pourraient continuer de susciter des préoccupations relatives à la protection de la vie privée;

O.

considérant que les avancées dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle peuvent et devraient, dès l’étape de la conception, préserver la dignité, l’autonomie et l’auto-détermination de la personne humaine, particulièrement dans le domaine des soins et de la compagnie des personnes et dans le contexte des appareils médicaux, de la «réparation» ou de l’amélioration du corps humain;

P.

considérant qu’il est possible, en fin de compte, qu’à long terme, l’intelligence artificielle surpasse les capacités intellectuelles de l’être humain;

Q.

considérant qu’un développement et une utilisation accrus des processus décisionnels automatiques et algorithmiques ont sans aucun doute une incidence sur les choix opérés par les personnes privées (comme les entreprises ou les internautes) et les autorités administratives, judiciaires ou autres autorités publiques lorsqu’elles prennent une décision en tant que consommateur, entreprise ou autorité; qu’il est nécessaire d’intégrer des garanties et des possibilités de contrôle et de vérification par l’homme dans les processus décisionnels automatiques et algorithmiques;

R.

considérant que plusieurs pays étrangers, tels les États-Unis, le Japon, la Chine et la Corée du Sud, envisagent des mesures réglementaires dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle, et qu’ils ont même déjà pris certaines mesures en ce sens; que certains États membres ont également commencé à réfléchir à la possibilité d’élaborer des normes juridiques ou de modifier la législation en vigueur afin de tenir compte de l’émergence de nouvelles applications de ces technologies;

S.

considérant que l’industrie européenne pourrait se voir avantagée par une démarche réglementaire efficace, cohérente et transparente au niveau de l’Union, qui définisse des conditions prévisibles et suffisamment claires dans le cadre desquelles les entreprises puissent concevoir des applications et mettre au point leurs modèles d’entreprise au niveau européen tout en veillant à ce que l’Union et ses États membres gardent le contrôle sur les normes réglementaires à définir, pour ne pas avoir à adopter et à vivre avec des normes définies par d’autres, c’est-à-dire des pays tiers qui sont eux aussi à la pointe du développement de la robotique et de l’intelligence artificielle;

Principes généraux

T.

considérant qu’il y a lieu de considérer les lois d’Asimov (3) comme s’appliquant aux concepteurs, aux fabricants et aux opérateurs de robots, y compris de robots dotés d’autonomie et de capacités d’auto-apprentissage, étant donné que lesdites lois ne peuvent être traduites en langage de programmation;

U.

considérant qu’il est utile et nécessaire de définir une série de règles, notamment en matière de responsabilité, de transparence, et d’obligation de rendre des comptes, qui reflètent les valeurs humanistes intrinsèquement européennes et universelles qui caractérisent la contribution de l’Europe à la société; que ces règles ne doivent pas brider la recherche, le développement et l’innovation dans le domaine de la robotique;

V.

considérant que l’Union pourrait jouer un rôle essentiel dans la définition de principes éthiques fondamentaux à respecter lors de la conception, la programmation et l’utilisation de robots et d’intelligences artificielles et dans l’intégration de ces principes dans les règlements et codes de conduite de l’Union, dans le but de façonner la révolution technologique pour qu’elle soit au service de l’humanité et afin que le plus grand nombre tire parti de la robotique et de l’intelligence artificielle de pointe, tout en évitant, autant que faire se peut, les écueils potentiels;

W.

considérant qu’une charte sur la robotique figure à l’annexe de la présente résolution, qu’elle a été rédigée avec l’aide de l’unité de prospective scientifique (STOA) de la direction générale des services de recherche parlementaire et qu’elle propose un code de conduite éthique pour les ingénieurs en robotique, un code de déontologie pour les comités d’éthique de la recherche, une «licence» pour les concepteurs et une «licence» pour les utilisateurs;

X.

considérant qu’il y a lieu d’adopter, au niveau de l’Union, une approche graduelle, pragmatique et prudente, telle que la préconisait Jean Monnet (4), en ce qui concerne toute future initiative relative à la robotique et à l’intelligence artificielle, de façon à ne pas mettre un frein à l’innovation;

Y.

considérant qu’il convient, eu égard à l’état d’avancement de la robotique et de l’intelligence artificielle, de commencer à envisager les questions de responsabilité civile;

Responsabilité

Z.

considérant que, grâce aux impressionnants progrès technologiques au cours des dix dernières années, non seulement les robots contemporains sont capables de mener à bien des tâches qui relevaient autrefois exclusivement de la compétence humaine, mais encore que la mise au point de certaines fonctionnalités autonomes et cognitives (comme la capacité de tirer des leçons de l’expérience ou de prendre des décisions quasi-indépendantes) rapprochent davantage ces robots du statut d’agents interagissant avec leur environnement et pouvant le modifier de manière significative; que, dans un tel contexte, la question de la responsabilité juridique en cas d’action dommageable d’un robot devient une question cruciale;

AA.

considérant que l’autonomie d’un robot peut être définie comme la capacité à prendre des décisions et à les mettre en pratique dans le monde extérieur, indépendamment de tout contrôle ou influence extérieurs; que cette autonomie est de nature purement technique et que le degré d’autonomie dépend du degré de complexité des interactions avec l’environnement prévu par le programme du robot;

AB.

considérant que, plus un robot est autonome, moins il peut être considéré comme un simple outil contrôlé par d’autres acteurs (tels que le fabricant, l’opérateur, le propriétaire, l’utilisateur, etc.); qu’à cet égard se pose la question de savoir si les règles ordinaires en matière de responsabilité sont suffisantes ou si des principes et règles nouveaux s’imposent pour clarifier la responsabilité juridique des divers acteursen matière de responsabilité pour les actes ou l’inaction d’un robot dont la cause ne peut être attribuée à un acteur humain en particulier, et pour déterminer si les actes ou l’inaction du robot qui ont causé des dommages auraient pu être évités;

AC.

considérant qu’en fin de compte, l’autonomie des robots pose la question de leur nature à la lumière des catégories juridiques existantes ou de la nécessité de créer une nouvelle catégorie dotée de ses propres caractéristiques et effets spécifiques;

AD.

considérant qu’en vertu du cadre juridique actuel, les robots en tant que tels ne peuvent être tenus pour responsables de leurs actes ou de leur inaction en cas de dommages causés à des tiers; que les règles en vigueur en matière de responsabilité couvrent les cas où la cause des actes ou de l’inaction du robot peut être attribuée à un acteur humain précis tels que le fabricant, l’opérateur, le propriétaire ou l’utilisateur et où cet acteur pourrait avoir prévu et évité le comportement dommageable du robot; considérant qu’en outre, les fabricants, les opérateurs, les propriétaires ou les utilisateurs pourraient être tenus comme objectivement responsables des actes ou de l’inaction d’un robot;

AE.

considérant que le cadre juridique actuel sur la responsabilité du fait des produits, en vertu duquel le fabricant d’un produit est responsable en cas de dysfonctionnement, et les règles définissant la responsabilité en cas d’actions dommageables, en vertu desquelles l’utilisateur d’un produit est responsable de tout comportement causant des dommages, s’applique aux dommages causés par un robot ou une intelligence artificielle;

AF.

considérant que, dans l’hypothèse ou un robot puisse prendre des décisions de manière autonome, les règles habituelles ne suffiraient pas à établir la responsabilité juridique pour dommages causés par un robot, puisqu’elles ne permettraient pas de déterminer quelle est la partie responsable pour le versement des dommages et intérêts ni d’exiger de cette partie qu’elle répare les dégâts causés;

AG.

considérant que les lacunes du cadre juridique actuellement en vigueur sont patentes dans le domaine de la responsabilité contractuelle, étant donné que l’existence de machines conçues pour choisir un co-contractant, négocier des clauses contractuelles, conclure un contrat et décider quand et comment appliquer ledit contrat rend les règles habituelles inapplicables; considérant que cela souligne la nécessité de mettre au point de nouvelles règles, efficaces et actualisées, adaptées aux évolutions technologiques et aux innovations qui sont apparues récemment et qui sont utilisées sur le marché;

AH.

considérant qu’en ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, la directive 85/374/CEE ne couvre que les dommages causés par les défauts de fabrication d’un robot, à condition également que la victime puisse apporter des preuves du dommage réel, du défaut du produit et de la relation de cause à effet entre le dommage et le défaut, et que, dès lors, le cadre fondé sur la responsabilité objective ou la responsabilité sans faute pourrait ne pas suffire;

AI.

considérant que, nonobstant le champ d’application de la directive 85/374/CEE, le cadre juridique actuellement en vigueur ne suffirait pas à couvrir les dommages causés par la nouvelle génération de robots, puisque celle-ci peut être équipée de capacités d’adaptation et d’apprentissage qui entraînent une certaine part d’imprévisibilité dans leur comportement, étant donné que ces robots tireraient, de manière autonome, des enseignements de leurs expériences, variables de l’un à l’autre, et interagiraient avec leur environnement de manière unique et imprévisible;

Principes généraux concernant le développement de la robotique et de l’intelligence artificielle à usage civil

1.

demande à la Commission de proposer des définitions communes, au niveau de l’Union, de systèmes cyber-physiques, systèmes autonomes et robots autonomes et intelligents, ainsi que de leurs sous-catégories, compte étant tenu des caractéristiques suivantes des robots intelligents:

acquisition d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à l’échange de données avec l’environnement (interconnectivité) et à l’échange et l’analyse de ces données;

capacité d’auto-apprentissage à travers l’expérience et les interactions (critère facultatif);

existence d’une enveloppe physique, même réduite;

capacité d’adaptation de son comportement et de ses actes à son environnement;

non vivant au sens biologique du terme;

2.

estime qu’un système européen général d’immatriculation des robots avancés pourrait être créé au sein du marché intérieur de l’Union si cela est pertinent et nécessaire pour certaines catégories spécifiques de robots; demande à la Commission de définir des critères de classification des robots dont l’inscription au registre devrait être obligatoire; dans ce contexte, invite la Commission à réfléchir à l’opportunité de confier la gestion du système d’immatriculation et du registre à une agence spécifique de l’Union chargée de la robotique et de l’intelligence artificielle;

3.

souligne que le développement de la technologie robotique devrait avant tout viser à compléter les capacités humaines et non à les remplacer; estime qu’il est indispensable, dans le cadre du développement de la robotique et de l’intelligence artificielle, de garantir la possibilité d’exercer un contrôle humain à tout moment sur les machines intelligentes; souligne qu’il convient d’accorder une attention toute particulière au fait qu’une relation émotionnelle est susceptible de se développer entre l’homme et le robot, notamment chez les personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes handicapées), et attire l’attention sur les problématiques soulevées par les éventuelles conséquences physiques ou émotionnelles graves, pour l’utilisateur humain, d’un tel lien émotionnel;

4.

souligne qu’une stratégie à l’échelle de l’Union peut faciliter le développement en évitant la fragmentation du marché intérieur et insiste parallèlement sur l’importance du principe de reconnaissance mutuelle dans l’utilisation transfrontalière de robots et de systèmes robotiques; rappelle qu’il n’y a pas lieu d’exiger que les essais, la certification et la délivrance d’autorisation de mise sur le marché aient lieu dans plus d’un État membre; insiste sur le fait que cette approche doit aller de pair avec une surveillance efficace des marchés;

5.

souligne qu’il est important d’arrêter des mesures visant à soutenir les petites et moyennes entreprises et les jeunes entreprises présentes dans le secteur de la robotique qui ouvrent de nouveaux segments de marché dans ce domaine ou utilisent elles-mêmes des robots;

Recherche et innovation

6.

souligne que de nombreuses applications de la robotique n’en sont qu’au stade expérimental; se félicite de ce qu’un nombre croissant de projets de recherche soit financé par les États membres et par l’Union; juge indispensable que l’Union et ses États membres, au moyen de financements publics, restent sur le devant de la scène pour ce qui est de la recherche dans les domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle; demande à la Commission et aux États membres de renforcer les instruments financiers, partenariats public-privé compris, destinés à soutenir les projets de recherche dans les domaines de la robotique et des TIC, et d’appliquer, dans leurs politiques de recherche, les principes de la science ouverte et de l’innovation éthique et responsable; insiste sur l’importance d’allouer suffisamment de ressources à la recherche de solutions aux dilemmes sociaux, éthiques, juridiques et économiques que soulèvent les progrès de la technique et de ses applications;

7.

invite la Commission et les États membres à promouvoir les programmes de recherche, à encourager la recherche sur les éventuels risques et perspectives à long terme des technologies de l’intelligence artificielle et de la robotique, et à encourager l’ouverture d’un dialogue public structuré sur les répercussions du développement des technologies en question le plus rapidement possible; invite la Commission à renforcer, dans le cadre de l’examen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, le soutien accordé au programme SPARC, financé au titre d’Horizon 2020; demande à la Commission et aux États membres de joindre leurs forces pour veiller à une transition sans heurts, soigneusement contrôlée, de la recherche à la commercialisation et à l’utilisation sur le marché pour ces technologies, subordonnée à des évaluations de sécurité en bonne et due forme, dans le respect du principe de précaution;

8.

souligne qu’une infrastructure numérique capable d’offrir une connectivité universelle est indispensable si l’on veut innover dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle et intégrer ces technologies au cœur de l’économie et de la société; invite la Commission à définir un cadre qui permettra de couvrir les besoins de connectivité nécessaires à l’avenir numérique de l’Union et de faire en sorte que l’accès au haut débit et aux réseaux 5G s’effectue conformément au principe de la neutralité de l’internet;

9.

est convaincu que l’interopérabilité entre les systèmes, les dispositifs et les services d’informatique en nuage, fondés sur la sécurité et le respect de la vie privée dès la conception, est essentielle pour permettre aux flux de données en temps réel de rendre les robots et l’intelligence artificielle plus modulables et autonomes; demande à la Commission de promouvoir un environnement ouvert qui passe notamment par des normes et des plateformes ouvertes, des modèles d’attribution des licences innovants et de la transparence, afin d’éviter les effets de verrouillage dans les systèmes exclusifs qui limitent l’interopérabilité;

Principes éthiques

10.

relève que tout le potentiel d’émancipation que recèle le recours à la robotique est à mettre en regard d’un ensemble de tensions ou de risques et devrait être sérieusement évalué du point de vue de la sécurité, de la santé, et de la sûreté humaine, de la liberté, du respect de la vie privée, de l’intégrité, de la dignité, de l’auto-détermination, de la non-discrimination et de la protection des données à caractère personnel;

11.

considère qu’il est essentiel que l’Union actualise et complète son cadre juridique actuel, le cas échéant, en se fondant sur des principes éthiques de référence qui puissent refléter la complexité du sujet que constituent la robotique et ses nombreuses implications sociales, médicales et bioéthiques; estime qu’il est nécessaire de mettre au point un cadre éthique de référence clair, rigoureux et efficace pour le développement, la conception, la fabrication, l’utilisation et la modification des robots qui complète utilement les recommandations juridiques du présent rapport ainsi que l’acquis national et de l’Union existant; propose, en annexe à la présente résolution, un tel cadre, sous forme de charte établissant un code de conduite pour les ingénieurs en robotique, une déontologie pour les comités d’éthique de la recherche lorsqu’ils examinent les protocoles de robotique, et de licences-type pour les concepteurs et les utilisateurs;

12.

insiste sur le principe de transparence, à savoir qu’il devrait toujours être possible de fournir la justification rationnelle de toute décision prise avec l’aide de l’intelligence artificielle qui est susceptible d’avoir une incidence importante sur la vie d’une ou de plusieurs personnes; estime qu’il doit toujours être possible de traduire les calculs d’un système d’intelligence artificielle dans une forme compréhensible pour l’être humain; estime que les robots avancés devraient être dotés d’une «boîte noire» contenant les données sur chaque opération réalisée par la machine, y compris les logiques ayant contribué à la prise de décisions;

13.

souligne que le cadre éthique de référence devrait se fonder sur les principes de bienfaisance, de non-malfaisance, d’autonomie et de justice, sur les principes et valeurs consacrés à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), tels que la dignité humaine, l’égalité, la justice et l’équité, la non-discrimination, le consentement éclairé, le respect de la vie privée et de la vie familiale et la protection des données, ainsi que sur d’autres principes et valeurs fondateurs du droit de l’Union, tels que la non-stigmatisation, la transparence, l’autonomie, la responsabilité individuelle et la responsabilité sociale, et sur les pratiques et codes de déontologie existants;

14.

estime qu’une attention particulière devrait être accordée aux robots qui représentent une sérieuse menace pour la confidentialité, en raison de leur emplacement dans des espaces traditionnellement protégés et privés et de leurs capacités d’extraction et de transmission d’informations sur de données personnelles et sensibles;

Une agence européenne

15.

juge nécessaire une coopération renforcée entre les États membres et la Commission afin de veiller à l’établissement de règles transfrontalières cohérentes au sein de l’Union qui favorisent la coopération entre industries européennes et permettent de ne déployer dans l’ensemble de l’Union que des robots qui répondent aux normes en vigueur en matière de sûreté et de sécurité et respectent les principes éthiques consacrés par le droit de l’Union;

16.

invite la Commission à envisager la création d’une agence européenne chargée de la robotique et de l’intelligence artificielle, à même de fournir l’expertise technique, éthique et réglementaire nécessaire pour soutenir les acteurs publics concernés, tant au niveau de l’Union que des États membres, dans leur effort pour garantir une réaction rapide, éthique et éclairée face aux nouveaux enjeux et perspectives, en particulier transfrontaliers, du progrès technique dans le domaine de la robotique, auxquels est confronté par exemple le secteur des transports;

17.

estime que le potentiel, mais aussi les problèmes, liés à l’utilisation de robots et la dynamique d’investissement actuelle justifient que cette agence soit dotée d’un budget approprié et compte, parmi son personnel, des experts en réglementation, des experts techniques externes et des experts externes en matière éthique qui se consacrent à surveiller, d’un point de vue transsectoriel et pluridisciplinaire, les applications de la robotique, à définir des normes sur lesquelles fonder les meilleures pratiques et, le cas échéant, à recommander des mesures réglementaires, à définir de nouveaux principes et à résoudre d’éventuels problèmes en matière de protection du consommateur et des problèmes systémiques; demande à la Commission et à l’agence en question, si elle est créée, de présenter un rapport annuel au Parlement européen sur les dernières évolutions dans le domaine de la robotique, ainsi que sur les mesures qui s’imposent sur une base annuelle;

Droits de propriété intellectuelle et circulation des données

18.

relève qu’il n’existe aucune disposition juridique qui s’applique spécifiquement à la robotique, mais que les régimes et doctrines juridiques existants peuvent s’appliquer en l’état à ce domaine, certains aspects nécessitant néanmoins un examen spécifique; demande à la Commission de soutenir une approche transversale et technologiquement neutre de la propriété intellectuelle, qui s’applique aux différents secteurs concernées par l’application de la robotique;

19.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les règles de droit civil en matière de robotique soient conformes au règlement général sur la protection des données et aux principes de nécessité et de proportionnalité; invite la Commission et les États membres à tenir compte de la rapidité de l’évolution technologique dans le domaine de la robotique, y compris en ce qui concerne le développement de systèmes cyber-physiques, et à veiller à ce que le droit de l’Union ne se laisse pas distancer par les progrès de la technique et du déploiement technologique;

20.

souligne que le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, inscrits aux articles 7 et 8 de la Charte et à l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’appliquent à tous les domaines de la robotique et que le cadre juridique de l’Union en ce qui concerne la protection des données doit être pleinement respecté; demande, à cet égard, une clarification des règles et des critères applicables à l’utilisation des caméras et des capteurs embarqués dans les robots dans le cadre de la mise en œuvre du RGPD; demande à la Commission de veiller au respect des principes en matière de protection des données, tels que la protection de la vie privée dès la conception et par défaut, la minimisation des données et la limitation des finalités, de prévoir des mécanismes de contrôle transparents pour les personnes concernées, ainsi que des voies de recours appropriées, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données, et de veiller à promouvoir des recommandations et normes appropriées et à les intégrer dans les politiques de l’Union;

21.

souligne que la libre circulation des données est l’un des fondements de l’économie numérique et du développement de la robotique et de l’intelligence artificielle; souligne qu’un niveau élevé de sécurité des systèmes de robotique, y compris de leurs systèmes de données internes et de leurs flux de données, est indispensable à une utilisation appropriée des robots et de l’intelligence artificielle; souligne que la protection des réseaux de robots et d’intelligence artificielle interconnectés doit être garantie pour prévenir d’éventuelles failles de sécurité; souligne qu’un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel, ainsi que de respect de la vie privée dans la communication entre humains et robots ou et les formes d’intelligence artificielle est essentiel; insiste sur la responsabilité qui incombe aux concepteurs de robotique et d’intelligence artificielle de concevoir des produits de telle manière qu’ils soient sûrs, sécurisés et adaptés à l’utilisation à laquelle ils sont destinés; demande à la Commission et aux États membres de soutenir et d’encourager le développement des technologies nécessaires, notamment la sécurité dès la conception;

Normalisation, sûreté et sécurité

22.

souligne que la question de l’élaboration de normes et de l’octroi de l’interopérabilité est cruciale pour la concurrence future dans le domaine des technologies de l’intelligence artificielle et de la robotique; demande à la Commission de poursuivre ses travaux relatifs à l’harmonisation des normes techniques au niveau international, notamment en coopération avec les organismes européens de normalisation et l’Organisation internationale de normalisation, afin de favoriser l’innovation, d’éviter le morcellement du marché intérieur et de garantir un niveau élevé de sécurité des produits et de protection des consommateurs, y compris en définissant, le cas échéant, un socle minimal de normes de sécurité sur le lieu de travail; souligne l’importance de la rétro-ingénierie licite et des normes ouvertes pour optimiser la valeur de l’innovation et faire en sorte que les robots puissent communiquer entre eux; salue, à cet égard, la mise en place de comités techniques spéciaux, tels que le comité ISO/TC 299 Robotique, consacrés exclusivement à l’élaboration de normes dans le domaine de la robotique;

23.

souligne qu’il est indispensable d’essayer les robots en conditions réelles afin de déterminer et d’évaluer les risques qu’ils peuvent présenter ainsi que leur degré d’avancement technique au-delà du stade purement expérimental en laboratoire; souligne, à cet égard, que les essais de robots en conditions réelles, en particulier dans les villes et sur les routes, posent de nombreux problèmes, dont des obstacles qui freinent le développement de ces phases d’essai et nécessitent un mécanisme de suivi et une stratégie efficaces; demande à la Commission de définir des critères uniformes à l’intention des États membres que ceux-ci puissent utiliser pour définir les domaines dans lesquels les expériences avec des robots sont autorisées, dans le respect du principe de précaution;

Moyens de transport autonomes

a)   Véhicules autonomes

24.

souligne que le transport autonome couvre toutes les formes de moyens de transport routier, ferroviaire, aérien et par navigation télépilotés, automatisés, connectés et autonomes, y compris les véhicules, les trains, les navires, les transbordeurs, les aéronefs et les drones, ainsi que toutes les formes futures de développements et d’innovations dans ce domaine;

25.

estime que le secteur automobile est celui qui a le plus besoin de règles efficaces, tant internationales qu’au niveau de l’Union, pour que les véhicules automatisés et autonomes puissent se développer de manière transfrontalière de manière à exploiter pleinement le potentiel économique de ces véhicules et bénéficier des effets positifs des tendances technologiques; souligne qu’un morcellement des approches réglementaires entraverait la mise en application des moyens de transport autonomes et compromettrait la compétitivité européenne;

26.

attire l’attention sur le fait que le délai de réaction du conducteur en cas de reprise de contrôle imprévue du véhicule revêt une importance capitale et demande, par conséquent, aux acteurs concernés de prévoir des valeurs réalistes qui seront déterminantes pour les questions relatives à la sécurité et à la responsabilité;

27.

estime que le passage aux véhicules autonomes aura des répercussions dans les domaines suivants: la responsabilité civile (responsabilité et assurance), la sécurité routière, tous les sujets concernant l’environnement (par exemple efficacité énergétique, utilisation de technologies et de sources d’énergie renouvelables), les questions liées aux données (accès aux données, protection des données, vie privée, partage des données, etc.), les questions concernant les infrastructures de TIC (par exemple couverture dense de moyens de communications efficaces et fiables), et l’emploi (création et destruction d’emplois, formation des conducteurs de poids lourds à l’utilisation de véhicules automatisés, etc.); met l’accent sur le fait que des investissements considérables seront nécessaires dans les infrastructures routières, énergétiques et de TIC; demande à la Commission de tenir compte des éléments ci-dessus dans ses travaux portant sur les véhicules autonomes:

28.

souligne l’importance cruciale de la fiabilité des informations de positionnement et de temps fournies par les programmes européens de navigation par satellite Galileo et EGNOS pour le déploiement de véhicules autonomes; demande instamment, à cet égard, l’achèvement et le lancement des satellites qui sont nécessaires pour compléter le système de positionnement européen Galileo;

29.

attire l’attention sur la valeur ajoutée importante des véhicules autonomes pour les personnes à mobilité réduite, étant donné qu’ils leur permettent de participer plus efficacement au transport routier individuel et facilitent ainsi leur quotidien;

b)   Drones (systèmes d’aéronefs télépilotés, RPAS)

30.

prend acte des progrès appréciables réalisés dans la technologie des drones, notamment dans le domaine des opérations de recherche et de sauvetage; souligne l’importance de disposer d’un cadre de l’Union applicable aux drones afin de préserver la sûreté, la sécurité et la vie privée des citoyens de l’Union, et demande à la Commission d’appliquer les recommandations formulées par le Parlement européen dans sa résolution du 29 octobre 2015 sur l’utilisation sûre des systèmes d’aéronefs télépilotés (RPAS), plus connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote (UAV), dans le domaine de l’aviation civile (5); invite instamment la Commission à fournir des évaluations des questions de sécurité liées à l’utilisation généralisée de drones; invite la Commission à étudier la nécessité d’introduire l’obligation d’équiper les RPAS d’un système de traçabilité et d’identification permettant de connaître la position en temps réel des RPAS en cours d’utilisation; rappelle que l’homogénéité et la sécurité des aéronefs sans pilote doivent être assurées par les mesures énoncées dans le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (6);

Robots de soins à la personne

31.

souligne que la recherche et le développement en matière de robots de soins pour les personnes âgées sont, avec le temps, devenus plus courants et moins coûteux, créant des produits dotés d’une plus grande fonctionnalité et mieux acceptés parmi les consommateurs; constate le vaste éventail d’applications de telles technologies qui offrent prévention, assistance, surveillance, stimulation et accompagnement aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes atteintes de démence, de troubles cognitifs ou de pertes de mémoire;

32.

souligne que le contact humain est l’un des aspects fondamentaux des soins à la personne; estime que le remplacement des humains par des robots pourrait entraîner une déshumanisation des soins à la personne; reconnaît cependant que les robots pourraient contribuer à la réalisation de certaines tâches automatisées dans les soins de santé et faciliter le travail des auxiliaires de soins, améliorant ainsi les soins humains et rendant le processus de rééducation plus ciblé, ce qui permettrait aux équipes médicales et aux soignants de consacrer davantage de temps au diagnostic et à l’optimisation des traitements; souligne que, bien que la robotique ait le potentiel de renforcer la mobilité et la sociabilité des personnes handicapées et des personnes âgées, les humains resteront nécessaires dans le domaine des soins et continueront de leur offrir une source importante et pas entièrement remplaçable d’interaction sociale;

Robots médicaux

33.

souligne l’importance de fournir au personnel des soins de santé, dont les médecins et les aides-soignants, un enseignement, une formation et une préparation appropriés afin de s’assurer du plus haut niveau de compétence professionnelle possible et de protéger la santé des patients; souligne la nécessité de définir des exigences professionnelles minimales qu’un chirurgien devrait remplir pour qu’il lui soit permis d’utiliser des robots chirurgicaux lors d’une opération; estime qu’il est essentiel de respecter le principe de l’autonomie supervisée des robots, selon lequel la programmation initiale des soins et le choix final de leur exécution restent toujours dans la sphère décisionnelle du chirurgien; insiste sur l’importance toute particulière que revêt la formation, pour que les utilisateurs puissent se familiariser avec les exigences techniques du domaine; attire l’attention sur la tendance qui consiste, pour les patients, à effectuer eux-mêmes un diagnostic à l’aide d’un robot et, en conséquence, sur la nécessité de former les médecins afin qu’ils puissent gérer les cas d’autodiagnostic; considère que le recours à ces technologies ne doit pas affaiblir ni léser le rapport médecin-patient, mais fournir au contraire au médecin une aide pour le diagnostic et/ou les soins prodigués au patient, dans le but de réduire le risque d’erreur humaine et d’améliorer la qualité de vie et l’espérance de vie;

34.

estime que les robots médicaux sont de plus en plus présents dans la chirurgie de haute précision et dans la réalisation de procédures répétitives; est d’avis qu’ils peuvent améliorer les résultats de la réadaptation et apporter un soutien logistique très utile dans les hôpitaux; relève que les robots médicaux ont, en outre, le potentiel de réduire le coût des soins de santé, en permettant au corps médical de se concentrer davantage sur le prévention que sur le traitement et en augmentant le budget disponible pour une meilleure adaptation à la diversité des besoins des patients, pour la formation continue des professionnels de la santé et pour la recherche;

35.

demande à la Commission de veiller à ce que les procédures d’essai des nouveaux appareils robotiques médicaux soient sûres, en particulier pour ceux destinés à être implantés dans le corps humain, avant la date d’application du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux;

Réparation et amélioration du corps humain

36.

relève les grands progrès réalisés et le grand potentiel de la robotique dans le domaine de la réparation et de la compensation d’organes endommagés et de fonctions corporelles amoindries, mais relève également les questions complexes soulevées notamment par les possibilités en matière d’amélioration du corps humain, les robots médicaux et notamment les systèmes cyber-physiques étant susceptibles de modifier en profondeur notre conception de la santé du corps humain sain, puisque ces derniers peuvent être portés directement sur le corps humain ou implantés dans ce dernier; insiste sur l’importance de créer sans délai des comités d’éthique sur la robotique dans les hôpitaux et dans les autres établissements de soins de santé, dotés d’un personnel suffisant, chargés d’examiner, afin d’aider à le résoudre, tout problème éthique épineux et inhabituel concernant des questions ayant une incidence sur les soins et le traitement des patients; demande à la Commission et aux États membres d’élaborer des lignes directrices relatives à la création et au fonctionnement de ces comités;

37.

relève que, dans le domaine des applications médicales vitales telles que les prothèses robotiques, il convient d’assurer un accès permanent et durable à l’entretien, aux améliorations et, en particulier, aux mises à jour logicielles qui remédient à des défaillances et à des vulnérabilités;

38.

recommande la création d’entités de confiance indépendantes qui conserveraient les moyens nécessaires pour fournir des services aux personnes qui utilisent des équipements médicaux vitaux ou avancés, sous la forme d’opérations de maintenance ou de réparation, ainsi que sous la forme d’améliorations, y compris de mises à jour des logiciels, notamment lorsque ces services ne sont plus proposés par le fournisseur original; suggère, à cette fin, la création d’une obligation pour les fabricants de fournir des instructions de conception complètes, ainsi que le code source, à ces entités de confiance indépendantes, de manière comparable au dépôt légal de publications dans une bibliothèque nationale;

39.

attire l’attention sur le risque que représentent le piratage, la désactivation ou encore l’effacement de la mémoire des systèmes cyber-physiques intégrés au corps humain, qui pourraient mettre en danger la santé, ou, dans les cas extrêmes, la vie de la personne concernée et souligne, par conséquent, la priorité qu’il convient d’accorder à la protection des systèmes de ce type;

40.

insiste sur l’importance de garantir l’égalité d’accès pour tous à ces innovations, outils et interventions technologiques; demande à la Commission et aux États membres de promouvoir le développement de technologies d’assistance afin de faciliter le développement et l’utilisation de ces technologies par ceux qui en ont besoin, conformément à l’article 4 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union est partie;

Éducation et emploi

41.

attire l’attention sur les prévisions de la Commission à l’horizon 2020, selon lesquelles il y aurait à cette date, en Europe, une pénurie de 825 000 professionnels des TIC et 90 % des emplois nécessiteraient de posséder des compétences numériques de base; salue l’initiative de la Commission de proposer une feuille de route pour l’utilisation et la révision éventuelles d’un cadre sur les compétences numériques et pour une description des compétences numériques pour tous les niveaux d’apprentissage; demande à la Commission de fournir une aide substantielle au développement des compétences numériques dans tous les groupes d’âge, indépendamment du statut d’emploi, ce qui représenterait une première étape vers une meilleure adaptation de l’offre à la demande sur le marché du travail; souligne que la croissance dans le domaine de la robotique rend nécessaire, de la part des États membres, la mise au point de systèmes de formation et d’enseignement plus flexibles, afin que les stratégies d’apprentissage répondent aux besoins de l’économie de la robotique;

42.

estime qu’il y a lieu, dans l’intérêt du secteur numérique, des femmes elles-mêmes et de l’économie européenne, d’inciter davantage de jeunes femmes à choisir une carrière dans le numérique et d’accorder davantage d’emplois dans le secteur à des femmes; demande à la Commission et aux États membres de lancer des initiatives de soutien aux femmes dans les TIC et d’amélioration des compétences numériques des femmes;

43.

demande à la Commission de commencer à analyser et à suivre de plus près les tendances à moyen et à long terme de l’emploi, en s’intéressant plus précisément à la création, au déplacement et à la perte d’emplois dans les différents domaines de compétences, afin de savoir dans quels domaines l’utilisation accrue des robots crée des emplois et dans quels domaines elle en détruit;

44.

souligne l’importance de prévoir les changements que la robotique entraînera dans la société, compte tenu des effets potentiels du développement et du déploiement de la robotique et de l’intelligence artificielle; demande à la Commission d’envisager plusieurs hypothèses et leurs conséquences sur la viabilité des régimes de sécurité sociale des États membres;

45.

souligne l’importance de la flexibilité des compétences et celle des compétences sociales, créatives et numériques dans l’éducation; est convaincu qu’outre la transmission de connaissances théoriques à l’école, l’apprentissage tout au long de la vie passe par l’activité tout au long de la vie;

46.

relève le grand potentiel de la robotique en matière d’amélioration de la sécurité au travail, puisqu’elle permettrait de charger les robots d’un certain nombre de tâches dangereuses et nocives qui seraient ainsi épargnées aux humains; relève cependant que la robotique est également susceptible d’entraîner son propre lot de nouveaux risques, dus à l’augmentation des interactions entre humains et robots sur le lieu de travail; souligne, à cet égard, l’importance d’appliquer des règles strictes, qui tiennent compte de l’évolution future de la robotique, aux interactions entre humains et robots, afin de garantir, sur le lieu de travail, la sécurité, la santé et le respect des droits fondamentaux;

Incidences sur l’environnement

47.

constate que les domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle devraient être développés de manière à limiter l’incidence environnementale au moyen d’une consommation énergétique efficace, de la promotion de l’utilisation d’énergies renouvelables à des fins d’efficacité énergétique, de l’utilisation de faibles quantités de matériaux, de la réduction des déchets (déchets électriques et électroniques compris) ainsi que de possibilités de réparation; encourage par conséquent la Commission à intégrer les principes de l’économie circulaire dans chacune des politiques de l’Union dans le domaine de la robotique; observe que le recours à la robotique aura également une influence positive sur l’environnement, particulièrement dans les domaines de l’agriculture et de l’approvisionnement et du transport alimentaires, notamment grâce à l’utilisation de machines de taille réduite et d’une plus plus faible quantité de fertilisants, d’énergie et d’eau, ainsi qu’au moyen d’une agriculture de précision et d’une optimisation des trajets;

48.

souligne que les systèmes cyber-physiques mèneront à la création de systèmes d’énergie et d’infrastructures capables de contrôler le flux d’électricité du producteur au consommateur, ainsi qu’à la création de «prosommateurs» d’énergie, qui à la fois produiront et consommeront de l’énergie; insiste sur les bienfaits majeurs que cela aura pour l’environnement;

Responsabilité

49.

estime que la responsabilité civile pour les dommages causés par les robots est une question cruciale qui doit être analysée et à laquelle il importe de répondre au niveau de l’Union afin de garantir le même niveau d’efficacité, de transparence et de cohérence dans la mise en œuvre de la sécurité juridique dans toute l’Union, dans l’intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises;

50.

fait observer que le développement de la technologie robotique nécessitera une meilleure compréhension des bases communes nécessaires à une activité conjointe homme-robot, qui devrait se fonder sur les deux relations interdépendantes fondamentales que sont la prévisibilité et la capacité à être dirigé; souligne que ces deux relations interdépendantes sont essentielles pour déterminer quelles informations doivent être partagées entre les hommes et les robots et pour définir la façon d’établir un terrain commun entre hommes et robots en vue de mener harmonieusement une activité conjointe homme-robot;

51.

demande à la Commission de présenter, sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition d’instrument législatif sur les aspects juridiques du développement et de l’utilisation de la robotique et de l’intelligence artificielle à un horizon de 10 ou 15 ans, combinée à des instruments non législatifs, tels que des lignes directrices et des codes de conduite, comme mentionné dans les recommandations figurant en annexe;

52.

estime que, quelle que soit la solution juridique choisie dans le futur instrument législatif en matière de responsabilité civile pour les dommages causés par les robots dans les cas autres que des dommages matériels, ledit instrument ne devrait en aucune manière limiter le type ou l’étendue des dommages qui peuvent faire l’objet d’un dédommagement, et ne devrait pas non plus limiter la nature de ce dédommagement, au seul motif que les dommages sont causés par un acteur non humain;

53.

estime que le futur instrument législatif devra reposer sur une évaluation approfondie effectuée par la Commission, qui devra préciser la stratégie à appliquer, celle fondée sur la responsabilité objective ou celle basée sur la gestion du risque;

54.

constate dans le même temps que le principe de la responsabilité objective nécessite seulement d’apporter la preuve des dommages causés et de la relation de cause à effet entre les dommages causés à la partie lésée et le fonctionnement dommageable du robot;

55.

constate que l’approche fondée sur la gestion du risque ne se concentre pas sur la personne «qui a agi de manière négligente» en tant qu’individuellement responsable, mais sur la personne qui est capable, dans certaines circonstances, de réduire au minimum les risques et de gérer les répercussions négatives;

56.

estime qu’en principe, une fois les parties responsables en dernier ressort identifiées, leur responsabilité devrait être proportionnelle au niveau réel d’instructions données au robot et à l’autonomie de celui-ci, de sorte que, plus un robot est autonome, plus sa capacité d’apprentissage est grande, et plus sa période de formation a été longue, plus grande devrait être la responsabilité de la personne qui l’a formé; relève notamment que, lorsqu’il s’agit de déterminer qui est la personne réellement responsable du comportement dommageable du robot, les compétences acquises par un robot au cours de sa formation ne devraient pas être confondues avec les compétences strictement dépendantes de sa capacité à apprendre de manière autonome; relève en outre que, du moins en l’état actuel des choses, la responsabilité doit être imputable à un humain et non au robot;

57.

signale qu’une solution envisageable, face à la complexité de l’imputabilité des dommages causés par des robots de plus en plus autonomes, pourrait résider dans la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire, comme c’est déjà le cas, entre autres, pour les automobiles; relève néanmoins que, contrairement au régime d’assurance des véhicules routiers, qui couvre les actes et l’inaction des automobilistes, un régime d’assurance robotique devrait tenir compte de toutes les responsabilités potentielles d’un bout à l’autre de la chaîne;

58.

estime que, comme c’est le cas pour les véhicules à moteur, un tel régime d’assurance pourrait être complété par un fonds, afin de garantir un dédommagement y compris en l’absence de couverture; demande au secteur de l’assurance de mettre au point de nouveaux produits et de nouveaux types d’offres, adaptés aux progrès de la robotique;

59.

demande à la Commission, lorsqu’elle procèdera à l’analyse d’impact de son futur instrument législatif, d’examiner, d’évaluer et de prendre en compte les conséquences de toutes les solutions juridiques envisageables, telles que:

a)

la mise en place d’un régime d’assurance obligatoire, lorsque cela est justifié et nécessaire pour certaines catégories de robots, en vertu duquel, comme c’est déjà le cas pour les véhicules à moteur, les fabricants ou les propriétaires de robots seraient tenus de contracter une police d’assurance couvrant les dommages potentiels causés par les robots;

b)

la mise en place d’un fonds de compensation dont la fonction ne serait pas seulement de garantir un dédommagement lorsque les dommages causés par un robot ne sont pas couverts par une assurance;

c)

la possibilité pour le fabricant, le programmeur, le propriétaire ou l’utilisateur de contribuer à un fonds de compensation ou de contracter conjointement une assurance afin de garantir la compensation des dommages causés par un robot et de bénéficier en conséquence d’une responsabilité limitée,

d)

le choix entre la création d’un fonds général pour tous les robots autonomes intelligents ou la création d’un fonds individuel pour chaque catégorie de robot, ainsi que le choix entre un versement forfaitaire lors de la mise sur le marché du robot et des versements réguliers tout au long de la vie du robot;

e)

la création d’un numéro d’immatriculation individuel, inscrit dans un registre spécifique de l’Union, afin de pouvoir toujours associer un robot au fonds dont il dépend; ce numéro permettrait à toute personne interagissant avec le robot de connaître la nature du fonds, les limites en matière de responsabilité en cas de dommages matériels, les noms et les fonctions des contributeurs et toute autre information pertinente;

f)

la création, à terme, d’une personnalité juridique spécifique aux robots, pour qu’au moins les robots autonomes les plus sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables, tenues de réparer tout dommage causé à un tiers; il serait envisageable de conférer la personnalité électronique à tout robot qui prend des décisions autonomes ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers;

Aspects internationaux

60.

relève que, bien qu’il ne soit pas nécessaire, dans l’immédiat, de remanier de fond en comble, pour les adapter à l’existence des véhicules autonomes, les règles générales du droit international privé sur les accidents de la route applicables au sein de l’Union, une simplification du double système qui permet actuellement de déterminer la loi applicable (système fondé sur le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil (7) et sur la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière) améliorerait la sécurité juridique et limiterait les possibilités de choisir la législation la moins stricte;

61.

estime nécessaire d’envisager de modifier certains accords internationaux tels que la convention de Vienne du 8 novembre 1968 sur la circulation routière et la convention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière;

62.

attend de la Commission qu’elle veille à ce que les États membres appliquent le droit international, notamment la convention de Vienne sur la circulation routière, qu’il y aurait d’ailleurs lieu de modifier, de manière cohérente afin de permettre l’utilisation de véhicules sans conducteur, et invite la Commission, les États membres et les acteurs industriels à réaliser dans les meilleurs délais les objectifs de la déclaration d’Amsterdam;

63.

encourage fortement la communauté internationale, sous les auspices des Nations unies, à coopérer pour examiner attentivement les enjeux de société, ainsi que les défis éthiques et juridiques, puis pour établir des normes réglementaires;

64.

souligne que les restrictions et les conditions prévues par le règlement (CE) no 428/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) relatives au commerce des biens à double usage (biens, logiciels et technologies pouvant être utilisés à des fins aussi bien militaires que civiles et/ou pouvant contribuer à la prolifération des armes de destruction massive) devraient s’appliquer également aux applications de la robotique;

Considérations finales

65.

demande, sur la base de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à la Commission de présenter, sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition de directive sur des règles de droit civil sur la robotique qui suive les recommandations figurant en annexe;

66.

confirme que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

67.

estime que la proposition demandée n’aura des incidences financières que si une nouvelle agence européenne est créée;

o

o o

68.

charge son Président de transmettre la présente proposition ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil.

(1)  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29)

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  (1) Un robot ne peut attenter à la sécurité d’un être humain, ni, par inaction, permettre qu’un être humain soit mis en danger. (2) Un robot doit obéir aux ordres d’un être humain, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. (3) Un robot doit protéger sa propre existence tant que cela n’entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. (Voir I. Asimov, Cercle vicieux (Runaround, 1942)). (0) Un robot ne peut nuire à l’humanité, ni, par inaction, permettre que l’humanité soit mise en danger.

(4)  Dans la déclaration Schuman (1950): «L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait.»

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0390.

(6)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40).

(8)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).


ANNEXE À LA RÉSOLUTION:

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Définition et classification des «robots intelligents»

Il convient d’établir une définition européenne commune des différentes catégories de robots autonomes et intelligents, en y intégrant des définitions de leurs sous-catégories le cas échéant, compte tenu des caractéristiques suivantes:

la capacité d’acquisition d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à l’échange de données avec l’environnement (interconnectivité) et l’analyse de données;

la capacité d’apprentissage à travers l’expérience et l’interaction;

la forme de l’enveloppe physique du robot;

la capacité d’adaptation de son comportement et de ses actes à son environnement.

Immatriculation des «robots intelligents»

Il y a lieu de créer un système d’immatriculation des robots avancés sur la base de critères de classification des robots, à des fins de traçabilité et en vue de faciliter la mise en œuvre de recommandations ultérieures. Le système d’immatriculation et le registre devraient être instaurés à l’échelle de l’Union et couvrir le marché intérieur, et pourraient être gérés par une agence européenne spécifique chargée de la robotique et de l’intelligence artificielle, si une telle agence est créée.

Responsabilité civile

Quelle que soit la solution juridique choisie en matière de responsabilité des robots et de l’intelligence artificielle dans les cas autres que des dommages matériels, ledit instrument ne devrait en aucune manière limiter le type ou l’étendue des dommages qui peuvent faire l’objet d’un dédommagement, et ne devrait pas non plus limiter la nature de ce dédommagement, au seul motif que les dommages sont causés par un acteur non humain.

Le futur instrument législatif devra reposer sur une évaluation approfondie effectuée par la Commission, qui devra préciser la stratégie à appliquer, celle fondée sur la responsabilité objective ou celle basée sur la gestion du risque.

Il convient de créer un régime d’assurance robotique reposant éventuellement sur l’obligation faite au fabricant de contracter une police d’assurance pour les robots autonomes qu’il fabrique.

Ce régime d’assurance devrait être complété par un fonds afin de garantir un dédommagement, y compris en l’absence de couverture.

Toute décision politique concernant les règles de responsabilité civile applicables aux robots et à l’intelligence artificielle devrait être prise après la consultation en bonne et due forme d’un projet de recherche et de développement au niveau européen consacré à la robotique et aux neurosciences et mené avec des scientifiques et des experts capables d’évaluer tous les risques et les conséquences qu’impliquerait cette décision.

Interopérabilité, accès au code source et droits de propriété intellectuelle

Il convient d’assurer l’interopérabilité des robots autonomes connectés au réseau qui interagissent entre eux. L’accès au code source, aux données d’entrée et aux détails de construction devrait être disponible en cas de besoin, afin d’enquêter sur les accidents et les dommages causés par des «robots intelligents» et de garantir la continuité de leur fonctionnement, de leur disponibilité, de leur fiabilité, de leur sûreté et de leur sécurité.

Charte sur la robotique

Lorsqu’elle propose des actes juridiques en matière de robotique, la Commission devrait tenir compte des principes consacrés dans la charte sur la robotique ci-dessous.

CHARTE SUR LA ROBOTIQUE

La proposition d’un code de conduite éthique dans le domaine de la robotique jettera les bases de l’identification, de la surveillance et du respect de principes éthiques fondamentaux dès la phase de conception et de développement.

Ce cadre, élaboré après consultation d’un projet de recherche et de développement mené au niveau européen et consacré à la robotique et aux neurosciences, doit être conçu d’une manière réfléchie permettant d’opérer des ajustements individuels au cas par cas afin d’évaluer si un comportement donné est juste ou erroné dans telle ou telle situation et de prendre des décisions selon une hiérarchie de valeurs préétablie.

Le code ne devrait pas se substituer à la nécessité de s’attaquer à tous les grands problèmes juridiques dans ce domaine, mais remplir une fonction complémentaire. Il facilitera plutôt la classification éthique dans le domaine de la robotique, renforcera les efforts d’innovation responsable dans ce domaine et répondra aux préoccupations du public.

L’accent devrait être mis en particulier sur les phases de recherche et de développement de la trajectoire technologique pertinente (processus de conception, examen éthique, contrôles d’audit, etc.). Le code de conduite devrait avoir pour objectif de répondre à la nécessité de veiller au respect des normes éthiques par les chercheurs, les praticiens, les utilisateurs et les concepteurs, mais également d’introduire un processus de recherche de solution pour résoudre les dilemmes éthiques et permettre à ces systèmes de fonctionner de manière responsable d’un point de vue éthique.

CODE DE CONDUITE ÉTHIQUE POUR LES INGÉNIEURS EN ROBOTIQUE

PRÉAMBULE

Le code de conduite invite l’ensemble des chercheurs et des concepteurs à agir de façon responsable et avec la conscience absolue de la nécessité de respecter la dignité, la vie privée et la sécurité des personnes.

Le code demande une étroite collaboration entre toutes les disciplines afin de veiller à ce que la recherche dans le domaine de la robotique dans l’Union européenne soit menée d’une manière sûre, éthique et efficace.

Le code de conduite couvre toutes les activités de recherche et de développement dans le domaine de la robotique.

Le code de conduite est librement consenti et fixe un éventail de principes généraux et de lignes directrices pour les actions menées par toutes les parties intéressées.

Les organismes de financement de la recherche dans le domaine de la robotique, les centres de recherche, les chercheurs et les comités d’éthique sont invités à examiner, au stade le plus précoce, les incidences futures des technologies ou objets à l’étude et de développer une culture de responsabilité en vue de relever les défis et de saisir les occasions qui pourraient se présenter à l’avenir.

Les organismes publics et privés de financement de la recherche dans le domaine de la robotique devraient demander la réalisation et la présentation d’une analyse des risques pour chaque proposition de financement de la recherche en la matière. Ce code devrait considérer que la responsabilité incombe à l’être humain et pas aux robots.

Les chercheurs dans le domaine de la robotique devraient s’engager à adopter une conduite éthique et professionnelle la plus stricte ainsi qu’à respecter les principes suivants:

bienfaisance — les robots devraient agir au mieux des intérêts de l’homme;

non-malfaisance — la théorie «d’abord, ne pas nuire», en vertu de laquelle les robots ne devraient pas nuire à l’homme;

autonomie — la capacité de prendre une décision en connaissance de cause et sans contrainte quant aux modalités d’interaction avec les robots;

justice — répartition équitable des bénéfices liés à la robotique et caractère abordable des robots utilisés dans le domaine des soins à domicile et des soins de santé en particulier.

Droits fondamentaux

Les activités de recherche dans le domaine de la robotique devraient respecter les droits fondamentaux et être au service du bien-être et de l’autodétermination des personnes et de la société dans son ensemble s’agissant des activités de conception, de mise en œuvre, de diffusion et d’exploitation. La dignité et l’autonomie humaines, tant physiques que psychologiques, doivent toujours être respectées.

Précaution

Les activités de recherche dans le domaine de la robotique devraient être menées en respectant le principe de précaution, en anticipant les incidences éventuelles de leurs résultats sur la sécurité et en prenant toute précaution utile en fonction du niveau de protection, tout en stimulant le progrès au bénéfice de la société et de l’environnement.

Ouverture

Les ingénieurs en robotique garantissent la transparence et le respect du droit légitime d’accès à l’information de toutes les parties intéressées. Cette ouverture permet la participation aux processus de décision de toutes les parties prenantes participant à des activités de recherche dans le domaine de la robotique ou concernées par celles-ci.

Obligation de rendre compte

Les ingénieurs en robotique devraient être tenus de rendre compte des incidences sur la société, l’environnement et la santé humaine que la robotique pourrait entraîner pour les générations actuelles et futures.

Sécurité

Les concepteurs de robots devraient considérer et respecter le bien-être physique, la sécurité, la santé et les droits des personnes. Un ingénieur en robotique doit préserver le bien-être humain, tout en respectant les droits de l’homme, et communiquer sans délai les facteurs qui pourraient mettre en danger le public ou l’environnement.

Réversibilité

La réversibilité, qui constitue une condition nécessaire de la possibilité de contrôle, est un concept fondamental lors de la programmation de robots afin qu’ils se comportent de manière sûre et fiable. Un modèle de réversibilité indique au robot quelles actions sont réversibles et, le cas échéant, la manière de les inverser. La possibilité d’annuler la dernière action ou une séquence d’actions permet aux utilisateurs d’annuler des actions non désirées et de revenir à la «bonne» phase de leur travail.

Protection de la vie privée

Le droit au respect de la vie privée doit toujours être respecté. Un ingénieur en robotique devrait s’assurer que les informations privées sont conservées en toute sécurité et toujours utilisées à bon escient. En outre, il devrait garantir que les personnes ne sont pas identifiables personnellement, hors circonstances exceptionnelles et uniquement en cas de consentement clair, éclairé et dénué d’ambiguïté. Le consentement éclairé de la personne devrait être recherché et obtenu préalablement à toute interaction homme-machine. En tant que tels, les ingénieurs en robotique ont la responsabilité de mettre au point et d’appliquer des procédures pour garantir le consentement valable, la confidentialité, l’anonymat, le traitement équitable et le respect de la légalité. Les concepteurs se conformeront à toute demande visant à détruire d’éventuelles données y afférentes ou à les supprimer d’une série de données.

Optimiser les bénéfices et minimiser les préjudices

Les chercheurs devraient viser à maximiser les bénéfices de leur activité à toutes les étapes, depuis la création jusqu’à la diffusion. Il y a lieu d’éviter de porter préjudice aux participants ou aux sujets humains qui prennent part à des expériences, des essais ou des études dans le domaine de la recherche. En cas d’apparition de risques inévitables et faisant partie intégrante de la recherche, il convient de procéder à une évaluation solide des risques et d’établir des protocoles de gestion des risques rigoureux, et de s’y conformer. Normalement, le risque de préjudice ne devrait pas dépasser celui rencontré dans la vie ordinaire, ce qui signifie que les personnes ne devraient pas être exposées à des risques supérieurs ou s’ajoutant à ceux auxquels elles sont exposées dans leur vie quotidienne. L’exploitation d’un système de robotique devrait toujours reposer sur une évaluation approfondie des risques s’appuyant sur les principes de précaution et de proportionnalité.

CODE DE DÉONTOLOGIE POUR LES COMITÉS D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE

Principes

Indépendance

Le processus d’examen éthique devrait être indépendant de la recherche elle-même. Ce principe souligne la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les chercheurs et les examinateurs du protocole d’éthique ainsi qu’entre les examinateurs et les structures de gouvernance organisationnelles.

Compétence

Il convient de faire réaliser le processus d’examen éthique par des examinateurs disposant des compétences appropriées et en tenant compte de la nécessité d’un examen attentif de la diversité dans la composition et de la formation spécifique en matière d’éthique des comités d’éthique de la recherche.

Transparence et obligation de rendre des comptes

Le processus d’examen devrait être responsable et en mesure de faire l’objet d’un contrôle. Les comités d’éthique de la recherche se doivent de prendre conscience de leurs responsabilités et d’être judicieusement placés au sein de structures organisationnelles qui assurent la transparence du fonctionnement et des procédures de ces comités visant à conserver et à examiner les normes.

Rôle d’un comité d’éthique de la recherche

En règle générale, un comité d’éthique de la recherche est chargé d’examiner toute recherche faisant appel à des participants humains effectuée par des personnes employées dans ou par l’institution concernée, en veillant à ce que l’examen éthique soit mené de manière indépendante, compétente et en temps opportun; en protégeant la dignité, les droits et le bien-être des participants à la recherche; en prenant en considération la sécurité du ou des chercheurs; en tenant compte des intérêts légitimes des autres parties intéressées; en rendant un jugement éclairé quant au mérite scientifique des propositions; et en faisant des recommandations en connaissance de cause au chercheur si la proposition est jugée inadéquate à certains égards.

Composition d’un comité d’éthique de la recherche

En règle générale, un comité d’éthique de la recherche devrait être pluridisciplinaire; être composé d’hommes et de femmes; comprendre des membres ayant une vaste expérience et une expertise dans la recherche en robotique. Le mécanisme de désignation devrait veiller à ce que les membres du comité offrent un équilibre approprié entre expertise scientifique et formation philosophique, éthique ou juridique, ainsi qu’une diversité de points de vue. Il devrait en outre comporter au moins un membre ayant des connaissances spécialisées en matière d’éthique ainsi que des utilisateurs de services spécialisés de santé, d’éducation ou de prestations sociales lorsque ces domaines se trouvent au cœur des activités de recherche, et des personnes ayant des compétences méthodologiques spécifiques en rapport avec la recherche qu’elles évaluent; les comités d’éthique de la recherche doivent en outre être constitués de manière à éviter les conflits d’intérêt.

Contrôle

Tous les organismes de recherche devraient mettre en place des procédures appropriées pour contrôler le déroulement de la recherche qui a reçu le feu vert en matière d’éthique jusqu’à son terme, et assurer un examen continu si la conception de la recherche anticipe des évolutions possibles dans le temps qu’il pourrait être nécessaire de traiter. Les contrôles devraient être proportionnés à la nature et à l’intensité du risque lié à la recherche. Lorsqu’un comité d’éthique de la recherche estime qu’un rapport de suivi suscite de vives préoccupations quant à la conduite éthique de l’étude, il devrait demander un compte rendu détaillé et complet de la recherche en vue d’un examen éthique exhaustif. Dans le cas où il est jugé qu’une étude est menée d’une manière qui est contraire à l’éthique, le retrait de son approbation devrait être envisagé et la recherche devrait être suspendue ou interrompue.

LICENCE POUR LES CONCEPTEURS

Les concepteurs devraient tenir compte des valeurs européennes de dignité, d’autonomie et d’autodétermination, ainsi que de liberté et de justice, avant, pendant et après le processus de conception, de développement et de fourniture de ces technologies, y compris la nécessité de ne pas léser, blesser, tromper ou exploiter les utilisateurs (vulnérables).

Les concepteurs devraient instaurer des principes de conception de systèmes fiables dans tous les aspects du fonctionnement d’un robot, tant pour la conception du matériel et des logiciels que pour le traitement de données «on platform» ou «off platform» à des fins de sécurité.

Les concepteurs devraient mettre en place des dispositifs de protection de la vie privée dès la conception pour assurer que les informations privées sont conservées en toute sécurité et toujours utilisées de manière appropriée.

Les concepteurs devraient intégrer des mécanismes de sortie évidents (boutons d’arrêt d’urgence) qui devraient concorder avec des objectifs de conception raisonnables.

Les concepteurs devraient garantir qu’un robot fonctionne d’une manière conforme aux principes éthiques et juridiques en vigueur aux niveaux local, national et international.

Les concepteurs devraient veiller à ce que les étapes décisionnelles du robot soient soumises à la reconstruction et à la traçabilité.

Les concepteurs devraient s’assurer qu’une transparence maximale est requise dans la programmation des systèmes robotiques, ainsi que la prévisibilité du comportement des robots.

Les concepteurs devraient analyser la prévisibilité d’un système humain-robot en examinant les incertitudes dans l’interprétation et dans l’action ainsi que d’éventuelles défaillances des robots ou de l’homme.

Les concepteurs devraient élaborer des outils de traçage lors de la phase de conception du robot. Ces outils permettront de rendre compte et d’expliquer les comportements des robots, même de manière limitée, aux différents niveaux prévus pour les experts, les opérateurs et les utilisateurs.

Les concepteurs devraient élaborer des protocoles de conception et d’évaluation, et collaborer avec les utilisateurs et les parties intéressées potentiels pour évaluer les avantages et les risques de la robotique, y compris sur le plan cognitif, psychologique et environnemental.

Les concepteurs devraient s’assurer que les robots sont identifiables en tant que robots lorsqu’ils interagissent avec les humains.

Les concepteurs devraient sauvegarder la sécurité et la santé des personnes qui interagissent et entrent en contact avec les robots, étant donné que ces derniers, en tant que produits, devraient être conçus selon des processus garantissant leur sûreté et leur sécurité. Un ingénieur en robotique doit préserver le bien-être humain, tout en respectant les droits de l’homme, et ne peut pas actionner un robot sans garantir la sécurité, l’efficacité et la réversibilité du fonctionnement du système.

Les concepteurs devraient obtenir un avis positif d’un comité d’éthique de la recherche avant de tester un robot dans un environnement réel ou impliquant des êtres humains dans les procédures de conception et de développement.

LICENCE POUR LES UTILISATEURS

Les utilisateurs sont autorisés à utiliser un robot sans risque ou crainte de préjudice physique ou psychique.

Les utilisateurs devraient avoir le droit de s’attendre à ce qu’un robot effectue toute tâche pour laquelle il a été explicitement conçu.

Les utilisateurs devraient être conscients que tout robot peut comporter des limites de perception, des limites cognitives et des limites d’actionnement.

Les utilisateurs devraient respecter la fragilité humaine, tant physique que psychologique, ainsi que les besoins émotionnels des personnes.

Les utilisateurs devraient tenir compte du droit à la vie privée dont jouissent les individus, y compris la désactivation de moniteurs vidéo au cours de procédures intimes.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à collecter, à utiliser ou à divulguer des informations personnelles sans le consentement explicite de la personne concernée.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à utiliser un robot d’une manière qui enfreint les principes et normes éthiques ou juridiques.

Les utilisateurs ne sont pas autorisés à modifier des robots pour les utiliser comme des armes.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/258


P8_TA(2017)0052

Initiative européenne sur l’informatique en nuage

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur l’initiative européenne sur l’informatique en nuage (2016/2145(INI))

(2018/C 252/26)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Initiative européenne sur l'informatique en nuage — Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe» (COM(2016)0178) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2016)0106),

vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192) et le document de travail des services de la Commission qui l'accompagne (SWD(2015)0100),

vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie de la donnée prospère» (COM(2014)0442),

vu la communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique» (COM(2012)0582),

vu la communication de la Commission du 27 septembre 2012 intitulée «Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe» (COM(2012)0529),

vu la communication de la Commission du 15 février 2012 intitulée «Calcul à haute performance: la place de l'Europe dans la course mondiale» (COM(2012)0045),

vu les conclusions du Conseil du 27 mai 2016 sur la transition vers un système de science ouverte,

vu les conclusions du Conseil du 29 mai 2015 relatives à une recherche ouverte, en réseau et à forte intensité de données, qui constitue le moteur d'une innovation plus rapide et plus large,

vu sa résolution du 5 mai 2010 sur un nouvel agenda numérique pour l’Europe: 2015.eu (1),

vu la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (2),

vu la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (3) (directive PSI),

vu sa résolution du 10 mars 2016 intitulée «Vers une économie de la donnée prospère» (4),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique numérique» (5),

vu sa résolution du 15 janvier 2014 intitulée «Réindustrialiser l'Europe pour promouvoir la compétitivité et la durabilité» (6),

vu sa résolution du 10 décembre 2013 sur l'exploitation du potentiel de l'informatique en nuage en Europe (7),

vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 janvier 2013 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Exploiter le potentiel de l'informatique en nuage en Europe» (TEN/494),

vu l'avis du Comité économique et social européen sur l’«Initiative européenne sur l’informatique en nuage — Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe» (2016 TEN/592 EESC-2016),

vu l’avis du Comité des régions sur l’«Initiative européenne sur l’informatique en nuage et priorités pour la normalisation en matière de TIC dans le marché unique numérique» (2016 SEDEC-VI-012),

vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe: travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l'employabilité et la compétitivité» (COM(2016)0381),

vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (8),

vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant les mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (9) (SRI),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 instituant le code des communications électroniques européen (COM(2016)0590),

vu la communication de la Commission du 25 mai 2016 intitulée «Les plateformes en ligne et le marché unique numérique — Perspectives et défis pour l’Europe» (COM(2016)0288),

vu la communication de la Commission du 9 décembre 2015 intitulée «Vers un cadre moderne et plus européen pour le droit d’auteur» (COM(2015)0626),

vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Priorités pour la normalisation en matière de TIC dans le marché unique numérique» (COM(2016)0176),

vu le rapport intitulé «Open Innovation, Open Science, Open to the World — a vision for Europe» (Innovation ouverte, science ouverte, ouverture au monde — Une vision pour l’Europe) publié en mai 2016 par la direction générale de la recherche et de l’innovation (DG RTD) de la Commission européenne,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0006/2017),

A.

considérant que les capacités d’informatique en nuage actuellement disponibles dans l’Union européenne sont insuffisantes et que les données produites par la recherche et les entreprises de l’Union sont par conséquent souvent traitées ailleurs, ce qui pousse les chercheurs et les innovateurs européens à s’installer à l’extérieur de l’Union, là où des capacités élevées en matière de données et d’informatique sont plus immédiatement disponibles;

B.

considérant que l’absence d’une structure claire d’incitation au partage des données, le manque d’interopérabilité des systèmes de données scientifiques et la fragmentation des infrastructures de données scientifiques entre les disciplines et les frontières entravent l’exploitation du plein potentiel de la science fondée sur les données;

C.

considérant que l’Union est en retard pour ce qui est du développement du calcul à haute performance (CHP) en raison d’un sous-investissement dans la création d’un système de CHP complet, alors que des pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon ou la Russie investissent massivement dans de tels systèmes, en les considérant comme une priorité stratégique appuyée par des programmes nationaux dédiés à leur développement;

D.

considérant que le plein potentiel de l’informatique en nuage en Europe ne pourra être réellement libéré que lorsque les données pourront circuler librement dans l’Union sur la base de règles précises et que les flux de données internationaux joueront un rôle de plus en plus important dans l’économie européenne et mondiale;

E.

considérant que la capacité d’analyse et d’exploitation des mégadonnées est en train de modifier la façon de conduire des recherches scientifiques;

F.

considérant que, dans sa communication intitulée «Initiative européenne sur l’informatique en nuage — Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe», la Commission reconnaît le pouvoir de transformation de la science ouverte et de l’informatique en nuage dans le cadre de l’économie numérique européenne;

G.

considérant que les politiques d’accès concernant la mise en réseau, le stockage de données et les infrastructures informatiques diffèrent d’un État membre à l’autre, ce qui génère des cloisonnements et ralentit la circulation des connaissances;

H.

considérant que le règlement général sur la protection des données, la directive sur la sécurité des réseaux et de l'information (SRI) et la stratégie pour un marché unique numérique peuvent constituer le socle d’une économie numérique européenne compétitive et prospère, ouverte à tous les acteurs du marché qui respectent les règles;

I.

considérant que les données constituent la matière première de l’économie numérique et que leur utilisation est essentielle pour la numérisation de la science et de l’industrie européennes ainsi que pour le développement de nouvelles technologies et la création de nouveaux emplois;

J.

considérant que le règlement général sur la protection des données récemment adopté offre de solides garanties en matière de protection des données à caractère personnel et qu’il faut le mettre en œuvre de manière harmonisée;

K.

considérant que, dans sa stratégie pour un marché unique numérique de 2015, la Commission a promis de s’attaquer aux restrictions sur la libre circulation des données ainsi qu’aux restrictions injustifiées quant à la localisation des données à des fins de stockage ou de traitement;

L.

considérant que la Commission se doit d’avancer des propositions concrètes pour supprimer les restrictions à la libre circulation des données afin de créer et de mettre en place le meilleur marché unique numérique possible;

M.

considérant que le déploiement et le développement de services d’informatique en nuage présentent des difficultés en raison du manque d’infrastructures et de réseaux à haut débit en Europe;

N.

considérant que l’objectif de faciliter et de soutenir la mise en œuvre et la pérennité des infrastructures de recherche et de données, notamment des centres de calcul à haute performance et d’autres réseaux d’infrastructures de recherche de rang mondial, aidera à relever, au moyen d’une coopération renforcée et de l’échange de résultats, les grands défis auxquels sont confrontées la science, les entreprises et la société;

O.

considérant que le volume de données croît à un rythme sans précédent, si bien qu'il y aura plus de 16 000 milliards de gigaoctets de données d'ici 2020, ce qui correspond à un taux de croissance annuelle de 236 % de la production de données;

P.

considérant que la réussite d’une économie fondée sur des données repose sur un écosystème informatique plus large, associant l’internet des objets pour l’approvisionnement en données, des réseaux à haut débit pour leur transmission et l’informatique en nuage pour leur traitement, ainsi que sur des scientifiques et des travailleurs qualifiés;

Q.

considérant que la coopération entre les scientifiques européens, l’utilisation et l’échange de données, toujours en accord avec les autorités de protection des données, ainsi que le recours à de nouvelles solutions technologiques, comme l’informatique en nuage et la numérisation du patrimoine scientifique européen, sont autant de facteurs essentiels pour le développement du marché unique numérique; que le nuage européen pour la science ouverte aura des retombées positives sur le développement scientifique en Europe; que le développement et l’utilisation de ce nuage doivent avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux;

Généralités

1.

salue le nuage européen pour la science ouverte en tant que modèle pour l’utilisation d’un nuage dans les secteurs privé et public; se félicite du plan de la Commission d’élargir la base d’utilisateurs de façon à inclure les acteurs du secteur et les gouvernements le plus rapidement possible;

2.

se félicite de la communication de la Commission intitulée «Initiative européenne sur l’informatique en nuage — Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe» et affirme qu’il s’agit de la première étape de la création d’un socle adapté pour mener des actions ouvertes et compétitives au niveau européen dans les domaines de l’informatique en nuage et du calcul à haute performance;

3.

se félicite de l’initiative européenne de la Commission sur l’informatique en nuage, élément de la mise en œuvre de l’ensemble de mesures constitué par la stratégie du marché unique numérique et le passage au numérique des entreprises européennes, qui encourage dès lors la croissance de l’économie numérique européenne et contribue à la compétitivité des entreprises et des services européens et à l’amélioration de leur positionnement sur le marché mondial; invite la Commission à veiller, grâce à des mesures clairement définies, à ce que cette initiative soit adaptée à l’objectif fixé, qu’elle constitue une ouverture vers l’extérieur, qu’elle résiste à l’épreuve du temps et qu’elle ne crée pas d’obstacles disproportionnés ou infondés;

4.

insiste sur l’importance de faire de l’Union européenne un centre pour la recherche mondiale, gagnant en masse critique et créant des pôles d’excellence; insiste sur le fait que pour attirer des capacités de recherche de pointe au niveau mondial, l’Union doit se doter des ressources nécessaires et d’un environnement propice; souligne également que pour devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive au monde, il est essentiel qu’elle s’ouvre aux chercheurs du monde entier, ce qui lui permettra également d’attirer des investissements internationaux;

5.

insiste sur la nécessité d’accélérer le travail sur la normalisation de l’informatique en nuage; souligne que de meilleures normes et une plus grande interopérabilité favoriseront la communication entre différents systèmes basés sur une infrastructure en nuage et permettront d’éviter les effets de dépendance vis-à-vis de fournisseurs pour les produits et les services d’informatique en nuage; appelle la Commission à coopérer étroitement avec les fournisseurs commerciaux d’informatique en nuage afin d’élaborer des normes ouvertes dans ce domaine;

6.

souligne que la valeur ajoutée de cette initiative européenne repose sur le partage des données ouvertes et la mise en place d’un environnement fiable et ouvert permettant à la communauté de stocker, de partager et de réutiliser des données et des résultats scientifiques;

7.

souligne qu’une meilleure sensibilisation aux avantages de l’informatique en nuage est essentielle, car la demande européenne en services d’informatique en nuage est encore trop faible; met en avant que l’informatique en nuage engendrera une croissance économique en raison de sa rentabilité et de sa modularité; rappelle que les PME sont les principaux moteurs de création d’emplois et de croissance en Europe; souligne que les bienfaits de l’informatique en nuage pour les PME peuvent être particulièrement importants, ces dernières manquant souvent des ressources nécessaires pour investir dans des systèmes informatiques physiques étendus au sein de leurs locaux;

8.

se félicite de l’approche fondée sur la science ouverte et du rôle qu’elle joue dans la construction d’une économie de la connaissance européenne et pour ce qui est de stimuler encore davantage la qualité de la recherche et son développement dans l’Union européenne; souligne que la valeur des données issues de la recherche n’est actuellement pas exploitée de manière optimale par les entreprises, notamment par les PME, en raison de l’absence de libre circulation des flux de données transfrontaliers et d’un accès insuffisant à une plateforme ou à un portail unique, et note que la Commission souhaite que toutes les données scientifiques produites dans le cadre du programme Horizon 2020 soient des données ouvertes par défaut;

9.

insiste sur le fait que le nuage européen pour la science ouverte devrait être assorti d’une stratégie exhaustive en matière de cybersécurité, la communauté scientifique ayant besoin d’une infrastructure de données fiable qu’elle peut utiliser sans exposer ses travaux de recherche à la perte ou à la corruption de données ou à une intrusion; appelle la Commission à tenir compte des problèmes de cybersécurité dès les toutes premières étapes de l’ensemble de ses initiatives informatiques;

10.

exhorte la Commission à montrer l’exemple et à autoriser par défaut l’accès à toutes les données de recherches financées par des programmes européens, tels que Horizon 2020, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI), entre autres, ainsi qu’aux résultats de ces recherches, sur la base des principes FAIR (des données faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables);

11.

s’inquiète du déficit de financement de 4,7 milliards d’euros pour l’initiative européenne sur l’informatique en nuage; demande à la Commission de trouver des mécanismes de financement adaptés pour le nuage européen pour la science ouverte et l’infrastructure européenne de données; demande en outre à la Commission d’affecter suffisamment de ressources à ce domaine d’action dans le programme Horizon 2020 et dans sa proposition pour le neuvième programme-cadre;

12.

recommande à la Commission de veiller à ce que l’ensemble des régions de l’Union tirent parti du nuage européen pour la science ouverte, en envisageant l’utilisation de fonds de développement régionaux en vue de l’élargissement de cette initiative;

13.

souligne qu’à l’heure actuelle, seulement 12 % des financements au titre du FEIS vont à des actions liées au numérique; invite instamment la Commission à présenter des étapes ciblées qui pourraient véritablement renforcer la participation de tous les fonds de l’Union, et notamment du FEIS, à des projets liés au marché unique numérique, y compris des initiatives en matière de partage des données, d’accessibilité numérique, d’infrastructures et de connectivité numérique européenne, et à consacrer davantage de ressources à la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation dans l’Union, y compris, entre autres, dans le domaine des technologies renforçant la confidentialité et la sécurité des sources ouvertes; estime que cette initiative devrait être développée en synergie avec d’autres programmes de l’initiative Horizon 2020, notamment en matière d’informatique en nuage à des fins privées et de services d’administration en ligne;

14.

estime que le secteur privé devrait être associé à la base d’utilisateurs du nuage européen pour la science ouverte, et ce, dès les premières étapes, en offrant par exemple des logiciels en tant que services (SaaS); souligne que les entreprises européennes sont censées contribuer à combler le déficit de financement de 4,7 milliards d’euros pour l’initiative européenne sur l’informatique en nuage; fait observer qu’il est peu probable que les entreprises investissent dans le programme si elles n’en tirent pas également parti;

15.

insiste sur le fait qu’une infrastructure de calcul intensif de pointe est essentielle à la compétitivité de l’Union; demande à la Commission d’assurer la disponibilité d’ordinateurs à l’échelle exa opérationnels dans l’Union d’ici à 2022;

16.

invite la Commission à encourager la participation des PME et des industriels européens à la fabrication des équipements et des logiciels de l’infrastructure européenne de données, ce qui stimulera l’économie de l’Union, la croissance durable et la création d’emplois;

17.

appelle la Commission à s’engager avec les États membres et les autres organismes de financement de la recherche dans la conception et l’application d’une feuille de route pour la gouvernance et le financement, en veillant à ce que des ressources appropriées soient affectées à l’initiative et à faciliter la coordination des efforts nationaux dans le but d’éviter les chevauchements et les dépenses inutiles;

18.

convient du fait que l’interopérabilité et la portabilité des données sont des facteurs clés pour remédier aux grands défis de société qui requièrent un partage des données efficace et une approche pluridisciplinaire fondée sur la participation d’une multitude d’acteurs; souligne que le plan d’action prévu dans la communication de la Commission sur l’initiative européenne sur l’informatique en nuage (COM(2016)0178) est un outil nécessaire pour réduire la fragmentation et garantir que les données des chercheurs sont utilisées conformément aux principes FAIR;

19.

appelle la Commission à présenter un plan d’action qui repose sur les principes de transparence et de divulgation totales, comprenant des tâches et des échéances claires et définissant les résultats à atteindre, les sources de financement ainsi que les acteurs participants à l’ensemble du processus;

20.

soutient le nuage européen pour la science ouverte, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative européenne sur l’informatique en nuage, qui créera un environnement virtuel dans lequel les scientifiques et professionnels de toutes les régions du monde pourront stocker, partager, gérer, analyser et réutiliser les données issues de la recherche, y compris les données issues de la recherche financée par des fonds publics, dans toutes les disciplines et sur tous les territoires, ce qui contribuera ainsi à mettre fin à la fragmentation du marché unique; invite instamment la Commission à mettre en œuvre une approche globale pour la science ouverte qui intègre la communauté de la science ouverte et les scientifiques indépendants, à être plus claire eu égard aux définitions utilisées dans la communication et notamment à créer une distinction claire entre l’initiative européenne sur l’informatique en nuage et le nuage européen pour la science ouverte, et à mettre à jour la législation en conséquence, afin de faciliter la réutilisation des résultats de la recherche;

21.

estime que l’initiative européenne sur l’informatique en nuage encourage les investissements dans les secteurs de la science et de la recherche dans le but de créer les mesures incitatives et les outils nécessaires pour partager et utiliser les données le plus largement possible, cet effort étant appuyé par la construction d’une solide infrastructure de données et d’informatique en nuage dans l’Union européenne;

22.

souligne que les PME se trouvent au cœur de l’économie de l’Union et qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires pour promouvoir la compétitivité mondiale des PME et des jeunes entreprises afin de créer le meilleur environnement possible (données d’excellente qualité, analyse des données, services sécurisés et rentabilité) pour la mise en œuvre de nouveaux développements technologiques prometteurs;

23.

demande à la Commission de jeter des bases viables sur le plan économique pour la réalisation d’un nuage européen et de prendre des mesures décisives pour encourager les PME à offrir des solutions concurrentielles en matière de traitement et de stockage des données, dans des structures situées dans les États membres;

24.

rappelle les résultats positifs obtenus par les structures paneuropéennes existantes et les données ouvertes disponibles dans les installations nationales de stockage de données; reconnaît qu’il existe encore de nombreuses entraves au sein du marché unique empêchant la mise en œuvre complète de cette initiative; demande à la Commission et aux États membres d’examiner le potentiel de données déjà disponibles et de garantir une stratégie cohérente en ce qui concerne les données ouvertes et la possibilité de réutiliser ces données dans les États membres; note que la Commission et les États membres doivent examiner la nécessité d’investir davantage dans les infrastructures physiques transfrontalières en se concentrant particulièrement sur la combinaison d’ordinateurs à haute performance, de réseaux à haut débit et d’infrastructures de stockage de masse, afin de créer une économie des données prospère en Europe; invite la Commission à étudier la possibilité de partenariats mondiaux menés par les entreprises et d’autres partenariats internationaux dans ce domaine;

25.

insiste sur la nécessité d’encourager davantage les PME européennes à recourir à des services d’informatique en nuage; note que les fournisseurs européens d’informatique en nuage ont besoin d’un soutien coordonné accru en ce qui concerne la participation au monde numérique, le renforcement de la confiance des utilisateurs et la sensibilisation du public aux avantages de l’informatique en nuage;

26.

souligne qu’une économie européenne des données et de la connaissance qui soit compétitive ne saurait exister sans un accès à l’internet à haut débit pour les entreprises et les citoyens; estime, à cet égard, que le développement de l’informatique en nuage devrait aller de pair avec des initiatives visant à améliorer cet accès pour les entreprises et les citoyens, en particulier dans les zones rurales;

27.

fait observer que les mesures visant à enseigner le numérique à l’ensemble des générations, notamment les compétences informatiques, sont essentielles au développement de l’informatique en nuage afin de recenser et de combler les principales lacunes en matière de compétences techniques et d’efficacité empêchant la réalisation des objectifs numériques; se félicite des propositions de la Commission dans le cadre de la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, récemment adoptée, et souligne le besoin de débloquer les ressources financières nécessaires;

28.

estime que de jeunes entreprises spécialisées sont en train de mettre au point les solutions de niche qui permettront de rendre l’informatique en nuage plus rapide, facile, fiable, flexible et sécurisée;

29.

insiste sur le fait que le calcul à haute performance, essentiel au développement de l’informatique en nuage, devrait être considéré comme faisant partie intégrante de l’infrastructure de données européenne dans l’ensemble de l’écosystème et que ses avantages devraient être largement mis en avant;

30.

relève qu’il convient de favoriser la participation des acteurs universitaires et de la recherche ainsi que de l’ensemble des parties prenantes afin d’entretenir et de soutenir les infrastructures de données scientifiques intégrées et le calcul à haute performance;

31.

relève que dans le cadre des services actuels et des services qui seront proposés à l’avenir par le secteur privé et les pays tiers, le nuage européen pour la science ouverte doit fournir des mesures incitatives et de nouveaux services afin de rompre avec l’habitude de longue date consistant à se fonder sur les pratiques actuelles en matière de recherche;

32.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que l’accent soit mis sur une croissance européenne orientée vers l’avenir afin de bâtir un secteur européen de l’informatique en nuage qui soit compétitif; souligne qu’il est essentiel de garantir que la demande du marché pour les solutions d’informatique en nuage continue d’augmenter et que l’adoption de l’informatique en nuage est encouragée dans les secteurs verticaux tels que la finance, la fiscalité et la sécurité sociale, la fabrication, la banque, la santé, les médias et le divertissement, ou encore l’agriculture;

33.

considère que le règlement général sur la protection des données fournit un cadre pour la protection des données à caractère personnel; relève cependant qu’une fragmentation de son application dans les États membres ferait qu’il serait plus difficile pour les chercheurs de mener à bien leurs travaux et de partager leurs résultats, ce qui saperait les efforts déployés pour instaurer une coopération entre les chercheurs au moyen de l’informatique en nuage; réclame dès lors une mise en application et un respect effectifs de ce règlement;

34.

souligne que les solutions prévues dans l’initiative européenne sur l’informatique en nuage devraient être élaborées dans le respect des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, au respect de la vie privée, et à la liberté et à la sécurité;

35.

relève que l’économie des données en est encore à ses balbutiements, que les modèles commerciaux sont encore en développement et que les modèles existants sont déjà suspendus et en cours d’évolution; demande à la Commission de garantir que toute législation dans ce domaine respectera le «principe d’innovation» neutre sur le plan technologique et ne créera pas de sérieux obstacles à l’innovation, à la numérisation des entreprises et au développement de nouvelles technologies dans l’Union, comme l’internet des objets et l’intelligence artificielle;

36.

demande à la Commission de travailler avec les États membres et l’ensemble des parties prenantes afin de recenser les actions de mise en œuvre nécessaires pour exploiter au mieux le potentiel de l’initiative européenne sur l’informatique en nuage; estime que l’innovation ouverte et la science ouverte associent bien plus d’acteurs au processus d’innovation: des chercheurs aux entrepreneurs, en passant par les utilisateurs, les gouvernements et la société civile;

Le nuage pour la science ouverte

37.

relève que des parties prenantes essentielles sont sous-représentées dans les discussions et les projets pilotes à grande échelle; estime que, tout en évitant les charges administratives, la participation active des parties prenantes des secteurs public et privé et de la société civile aux échelons local, régional, national et européen doit être une condition sine qua non d’un échange efficace d’informations; souligne que l’initiative européenne sur l’informatique en nuage devrait répondre aux besoins non seulement de la communauté scientifique mais aussi des entreprises, y compris des PME et des jeunes pousses, des administrations publiques et des consommateurs, et leur apporter des avantages;

38.

souligne que le développement du nuage européen pour la science ouverte doit s’effectuer dans le respect des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux, en particulier la protection des données, la protection de la vie privée, la liberté et la sécurité, et qu’il convient, dans ce contexte, de suivre les principes de la protection de la vie privée dès la conception et par défaut, ainsi que les principes de proportionnalité, de nécessité, de minimisation des données et de limitation des finalités; reconnaît que la mise en place de garanties supplémentaires, telles que la pseudonymisation, l’anonymisation ou la cryptographie, y compris le cryptage, permet de réduire les risques et de renforcer la protection des données des personnes concernées lorsque des données à caractère personnel sont utilisées dans le cadre d’applications de mégadonnées ou de l’informatique en nuage; rappelle que l’anonymisation est un processus irréversible et invite la Commission à élaborer des lignes directrices sur la manière de rendre les données anonymes; réaffirme la nécessité d’une protection particulière des données sensibles dans le respect de la législation existante; insiste sur le fait que les principes précités, combinés à des normes élevées de qualité, de fiabilité et de confidentialité, sont nécessaires si l’on entend gagner la confiance des consommateurs dans l’initiative européenne sur l’informatique en nuage;

39.

souligne que l’initiative du nuage européen pour la science ouverte devrait mener à la création d’un nuage fiable pour tous: scientifiques, entreprises et services publics;

40.

relève qu’il est nécessaire de développer une plateforme collaborative ouverte et fiable pour la gestion, l’analyse, le partage, la réutilisation et la conservation des données de recherche, qui permettra l’élaboration et la prestation de services innovants sous certaines conditions et modalités;

41.

invite la Commission et les États membres à réfléchir à des cadres de gouvernance et de financement appropriés, en tenant suffisamment compte des initiatives existantes, de leur viabilité et de leur capacité à favoriser des conditions de concurrence équitables au niveau européen; souligne que les États membres devraient envisager d’intégrer leurs programmes nationaux de financement aux programmes de financement de l’Union;

42.

demande à la Commission d’étudier l’ensemble des sources de financement pour la création d’un nuage européen pour la science ouverte et de renforcer les instruments existants en vue d’un développement plus rapide, en mettant particulièrement l’accent sur les bonnes pratiques;

43.

demande à la Commission de s’assurer que toutes les recherches et données scientifiques produites au titre du programme Horizon 2020 sont systématiquement ouvertes et demande aux États membres d’adapter en conséquence leurs programmes nationaux de recherche;

44.

comprend que le nuage européen pour la science ouverte soutiendra la science numérique en généralisant le modèle «IT as a Service» (l’informatique en tant que service) dans le secteur de la recherche publique dans l’Union; plaide en faveur d’un «modèle fédéral de nuage informatique pour la science» qui rassemble les organismes publics de recherche, les parties prenantes, les PME, les jeunes entreprises, les infrastructures en ligne et les fournisseurs commerciaux afin de bâtir une plateforme commune offrant un éventail de services aux communautés de recherche de l’Union;

45.

demande à la Commission et aux États membres, en coopération avec les autres parties prenantes, d’établir une feuille de route afin de fixer au plus vite des échéances précises pour mettre en œuvre les mesures envisagées pour le nuage européen pour la science ouverte;

46.

demande à la Commission d’évaluer précisément les besoins des chercheurs publics européens afin de recenser les éventuelles lacunes dans la fourniture d’infrastructures d’informatique en nuage dans l’Union; estime que si des lacunes étaient constatées, la Commission devrait inviter les fournisseurs européens d’infrastructures d’informatique en nuage à partager leurs plans de développement afin d’évaluer si les investissements privés sont suffisants pour pallier ces lacunes ou s’il est nécessaire de recourir à des fonds publics;

47.

demande à la Commission de s’assurer que toutes les recherches et données scientifiques produites au titre du programme Horizon 2020 profitent aux entreprises européennes et au public; appelle de ses vœux un changement dans les structures d’incitation visant à ce que les universités, les entreprises et les services publics partagent leurs données et améliorent la gestion de celles-ci, la formation, les compétences en ingénierie et la culture dans le domaine;

48.

se félicite que l’initiative sur l’informatique en nuage mette l’accent sur la construction de réseaux à haut débit, de structures de stockage de grande envergure, de ressources de calcul à haute performance et d’un écosystème européen de mégadonnées;

49.

souligne que le développement de la 5G ainsi que l’établissement des règles du code européen des communications électroniques devraient rendre le nuage européen pour la science ouverte plus attrayant grâce à un internet d’excellente qualité et de nouvelles infrastructures de pointe;

50.

soutient l’ambition de la Commission de doter l’Union de la capacité de gérer des grandes quantités de données, grâce à des infrastructures opérées par des services qui ont recours à des données en temps réel provenant de capteurs ou d’applications reliant les données de différentes sources; note que l’initiative européenne sur l’informatique en nuage vise à garantir que le travail réalisé sur le développement des infrastructures est plus efficace et mieux harmonisé;

51.

appuie le développement du réseau GÉANT afin qu’il devienne le réseau international le plus avancé et qu’il maintienne l’Union au rang de chef de file en matière de recherche;

52.

invite la Commission et les États membres à travailler de pair avec les parties prenantes afin de réduire la fragmentation des infrastructures numériques en établissant une feuille de route pour les actions à mener ainsi qu’une structure de gouvernance solide associant les organismes de financement, les fournisseurs et les utilisateurs, et met l’accent sur le besoin de prôner les principes de la science ouverte pour la gestion et le partage des données, sans entraver l’innovation et dans le respect de la vie privée et de la propriété intellectuelle à l’ère numérique;

53.

souligne qu’il est essentiel de fonder l’initiative européenne sur l’informatique en nuage sur les composantes du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, notamment sur l’identification électronique et les signatures électroniques, afin de renforcer la confiance des utilisateurs à l’égard de communications électroniques sécurisées, interopérables et sans discontinuité dans toute l’Union;

54.

demande à la Commission d’affecter plus de ressources à la stimulation de la recherche, du développement, de l’innovation et de la formation dans le domaine de l’informatique en nuage en Europe, en mettant l’accent sur le besoin en infrastructures et processus qui protègent les données ouvertes et la vie privée des utilisateurs;

55.

insiste pour que les normes permettent une portabilité rapide et complète et un niveau élevé d’interopérabilité entre les services d’informatique en nuage;

56.

est fermement convaincu que l’initiative sur le nuage européen pour la science ouverte devrait reposer sur des normes ouvertes afin de garantir l’interopérabilité et des communications sans discontinuité, et d’éviter tout verrouillage technologique;

57.

souligne que l’utilisation de normes ouvertes et de logiciels libres et ouverts revêt une importance particulière afin de garantir la transparence nécessaire quant à la manière dont les données à caractère personnel et d’autres données sensibles sont effectivement protégées;

58.

relève que l’économie européenne dépend de plus en plus de la puissance des superordinateurs pour inventer des solutions innovantes et réduire les coûts et le temps d’arrivée sur le marché des produits et des services; appuie les efforts de la Commission pour créer un système de superordinateurs à l’échelle exa fondé sur les équipements informatiques européens;

59.

estime que l’Europe a besoin d’un écosystème CHP complet afin de se doter de superordinateurs de pointe, de sécuriser l’approvisionnement de son système CHP et d’offrir des services CHP aux entreprises et aux PME pour la simulation, la visualisation et le prototypage; estime qu’il est de la plus haute importance que l’Union figure parmi les principales puissances mondiales en matière de calcul intensif d’ici à 2022;

60.

considère que la plateforme technologique européenne et le partenariat public-privé contractuel sur le CHP sont essentiels à la définition des priorités de l’Union en matière de recherche eu égard au développement de la technologie européenne dans tous les segments de la chaîne d’approvisionnement en solutions CHP;

61.

se félicite de la proposition de la Commission, conforme au «manifeste quantique», de lancer une initiative phare ambitieuse sur la technologie quantique, dotée d’une enveloppe d’un milliard d’euros;

62.

rappelle à la Commission que le secteur des services d’informatique en nuage a déjà investi des milliards d’euros dans la construction d’une infrastructure de pointe en Europe; souligne qu’aujourd’hui, les scientifiques et les chercheurs européens peuvent avoir recours à une infrastructure d’informatique en nuage qui leur donne la possibilité d’expérimenter et d’innover rapidement en accédant à un large éventail de services, en ne payant que ce qu’ils utilisent, ce qui raccourcit les délais pour la science; relève que le soutien vital de l’Europe à la recherche et au développement ne devrait pas être utilisé pour reproduire des ressources existantes, mais plutôt pour encourager les avancées dans de nouveaux domaines scientifiques susceptibles de stimuler la croissance et la compétitivité;

63.

souligne que la communauté scientifique doit disposer d’infrastructures ouvertes à haute capacité qui soient sûres et sécurisées afin de faire progresser la recherche et de prévenir d’éventuelles failles de sécurité ou cyberattaques, ou d’éventuels abus de données à caractère personnel, en particulier lorsque de grandes quantités de données sont collectées, stockées et traitées; appelle la Commission et les États membres à soutenir et à stimuler le développement des technologies nécessaires, notamment les technologies cryptographiques, en adoptant une approche de la sécurité qui soit fondée sur la conception; soutient les efforts de la Commission visant à renforcer la coopération entre les autorités publiques, les entreprises européennes, notamment les PME et les jeunes pousses, les chercheurs et le monde universitaire dans le domaine des mégadonnées et de la cybersécurité, et ce dès les premières étapes de la recherche et du processus d’innovation, afin de générer en Europe des solutions innovantes et fiables et des débouchés commerciaux, tout en assurant un niveau adéquat de sécurité;

64.

estime que l’élaboration de normes claires sur l’interopérabilité de l’informatique en nuage, la portabilité des données et les accords sur les niveaux de service permettront de garantir sécurité et transparence à la fois aux fournisseurs et aux utilisateurs finaux;

65.

souligne que la fiabilité, la sécurité et la protection des données à caractère personnel sont nécessaires pour gagner la confiance des consommateurs qui est à la base d’une compétitivité saine;

66.

souligne que les entreprises devraient jouer un rôle clé dans le développement de normes acceptées par tous et adaptées à l’ère numérique, qui donneront la confiance nécessaire aux fournisseurs d’informatique en nuage pour continuer d’innover et aux utilisateurs pour adopter davantage ces services au niveau de l’Union;

67.

demande à la Commission de montrer l’exemple en promouvant une interopérabilité et des normes d’informatique en nuage intersectorielles, multilingues et transfrontalières ainsi qu’en soutenant des services d’informatique en nuage compatibles avec le respect de la vie privée, fiables, sûrs et économes en énergie, en tant que parties intégrantes d’une stratégie commune visant à multiplier les occasions d’élaborer des normes qui ont le potentiel d’être adoptées à l’échelle mondiale;

68.

observe qu’un plan d’action sur l’interopérabilité des données est nécessaire pour exploiter la grande quantité de données produites par les scientifiques européens et pour améliorer leur capacité à être réutilisées dans la science et l’industrie; demande à la Commission de travailler de concert avec des acteurs scientifiques clés afin de produire des systèmes efficaces pour que les données soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (FAIR), notamment les métadonnées, les spécifications communes et les identificateurs d’objets de données;

69.

relève que l’Union n’investit pas suffisamment dans son écosystème CHP par rapport à d’autres régions du monde, ce qui n’est pas à la hauteur de son potentiel économique et de connaissance;

70.

demande à la Commission de favoriser l’interopérabilité et d’empêcher les dépendances vis-à-vis des fournisseurs en encourageant de multiples fournisseurs européens d’informatique en nuage à offrir des services d’infrastructure concurrentiels, interopérables et portatifs;

71.

demande la mise en place de mesures visant à protéger un système de normalisation de grande qualité ayant le potentiel d’attirer les meilleures contributions technologiques; demande à la Commission d’adopter des mesures afin de supprimer les barrières excessives dans les secteurs de l’innovation et de stimuler les investissements dans la recherche et le développement ainsi que dans la normalisation à l’échelle de l’Union;

72.

exhorte la Commission à multiplier ses efforts afin d’éviter, dès le départ, toute dépendance vis-à-vis d’un fournisseur sur le marché numérique, et plus particulièrement dans les domaines émergents tels que l’initiative européenne sur l’informatique en nuage;

73.

est conscient de l’importance de l’interopérabilité et des normes pour stimuler la compétitivité dans le secteur des TIC; demande à la Commission de recenser des lacunes dans les normes du nuage européen pour la science ouverte, notamment par rapport aux PME, aux jeunes entreprises et aux principaux secteurs européens; est favorable à l’élaboration de normes dictées par le marché, d’application volontaire, neutres d’un point de vue technologique, transparentes, compatibles au niveau international et pertinentes pour le marché;

74.

considère que le programme «ISA2» offre l’occasion d’élaborer des normes d’interopérabilité applicables à la gestion des mégadonnées dans les administrations publiques et entre celles-ci et les entreprises et les citoyens;

75.

prend acte du fait que les normes devraient répondre à un besoin démontré des entreprises et des autres parties prenantes; souligne que, pour garantir une utilisation efficace et un partage des données au-delà des disciplines, des institutions et des frontières nationales, le développement et l’adoption de normes communes sont indispensables; demande à la Commission, le cas échéant, de recenser les meilleurs systèmes de certification parmi les États membres, afin de fixer, avec l’aide des parties prenantes concernées, un ensemble paneuropéen de normes orientées vers la demande qui facilite le partage des données et qui se fonde sur des normes ouvertes et mondiales, à chaque fois que cela est justifié; souligne que les actions menées concernant l’initiative européenne sur l’informatique en nuage doivent veiller à ce que les besoins du marché unique soient pris en compte et que celui-ci reste accessible mondialement et soit réactif à l’évolution technologique;

76.

soutient l’intention de la Commission de supprimer les entraves, notamment techniques et juridiques, à la libre circulation des données et des services de données, ainsi que les exigences disproportionnées en matière de localisation des données, et de favoriser l’interopérabilité des données en reliant l’initiative européenne sur l’informatique en nuage à celle sur la libre circulation des données; estime que, pour parvenir à réaliser une société numérique, la libre circulation des données doit être considérée comme la cinquième liberté au sein du marché unique; note qu’un cadre juridique clair, des compétences et des ressources suffisantes en matière de gestion des mégadonnées ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles pertinentes sont des conditions préalables en vue de libérer pleinement le potentiel de l’informatique en nuage; invite instamment la Commission à coopérer avec les parties prenantes, notamment avec les entreprises, pour recenser les possibilités de formation dans le domaine des mégadonnées et du codage, également dans le cadre de la nouvelle stratégie pour les compétences en Europe, et à mettre en place des incitations pour les parties prenantes, en particulier pour les PME et les jeunes pousses, afin qu’elles utilisent, ouvrent et partagent des données au sein du marché unique;

77.

se félicite de la proposition de la Commission, conforme au «manifeste quantique», de lancer une initiative phare ambitieuse sur la technologie quantique, dotée d’une enveloppe d’un milliard d’euros; souligne cependant que pour accélérer son développement et proposer des produits commerciaux aux utilisateurs publics et privés, il est essentiel de mettre en place une consultation transparente et ouverte avec les parties prenantes;

Partager les données ouvertes, partager les données de la recherche

78.

se félicite que le développement du nuage européen pour la science ouverte offre aux chercheurs et aux professionnels du monde de la science un endroit pour stocker, partager, utiliser et réutiliser leurs données et puisse jeter les bases de l’innovation fondée sur les données en Europe; souligne que les avantages du partage des données sont largement reconnus;

79.

observe que les données sont devenues essentielles au processus de prise de décision à l’échelon local, national et mondial; relève que le partage de données comporte également d’importants avantages pour les autorités locales et régionales et que le fait d’ouvrir l’accès aux données gouvernementales renforce la démocratie tout en créant de nouvelles perspectives commerciales;

80.

soutient les efforts de la Commission, ainsi que ceux des chercheurs industriels et des universitaires européens, visant à mettre en place le partenariat public-privé sur la valeur des mégadonnées, en synergie avec le partenariat public-privé contractuel sur le CHP, qui appuie la mise en place d’une communauté autour des données et du CHP et jette les bases d’une économie des données prospère dans l’Union; appuie le partenariat public-privé sur la cybersécurité qui encourage la coopération entre les acteurs publics et privés dès les premières étapes du processus de recherche et d’innovation afin de trouver des solutions européennes innovantes et fiables;

81.

souligne que la Commission devrait travailler en étroite collaboration et le plus tôt possible avec les entreprises, en particulier les PME et les jeunes pousses, afin de s’assurer que les exigences commerciales et industrielles sont bien satisfaites et intégrées dans les dernières phases de l’initiative;

82.

invite les administrations publiques à envisager des services d’informatique en nuage sûrs, fiables et sécurisés en établissant un cadre juridique précis et en continuant d’élaborer des programmes de certification spécifiques à l’informatique en nuage; observe que les entreprises et les consommateurs doivent se sentir en confiance au moment d’adopter de nouvelles technologies;

83.

estime que les administrations publiques devraient disposer, par défaut, d’un accès libre aux données gouvernementales publiques; demande que des progrès soient réalisés dans la fixation du degré et du rythme de publication d’informations sous la forme de données ouvertes, dans la détermination des ensembles de données clés à rendre disponibles et dans la promotion de la réutilisation des données ouvertes dans un format ouvert;

84.

relève que la croissance exponentielle des technologies numériques est un facteur clé dans la production de flux massifs de données brutes dans les environnements en nuage et souligne que cette énorme quantité de flux de données brutes présentes dans les systèmes de mégadonnées augmente la complexité des calculs et la consommation des ressources au sein des systèmes d’exploration des données fonctionnant grâce au nuage; relève en outre que le concept de partage de données selon des modèles permet de traiter localement les données près de leur source et de transformer les flux de données brutes en modèles de connaissance utilisables; souligne que ces modèles de connaissance ont l’utilité de mettre à disposition des modèles de connaissance locaux permettant non seulement d’entreprendre des actions immédiates mais aussi de partager des données de façon participative dans les environnements en nuage;

85.

appuie pleinement les conclusions du Conseil de mai 2016 sur la transition vers un système de science ouverte, et particulièrement le fait que le principe sous-jacent applicable en matière de réutilisation optimale des données de recherche devrait être le suivant: «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire»;

Fouille de textes et de données

86.

souligne que la disponibilité complète des données publiques au sein du nuage européen pour la science ouverte ne suffira pas à renverser l’ensemble des obstacles à la recherche reposant sur les données;

87.

observe que l’initiative doit être complétée par un cadre de droits d’auteur moderne, qui devrait résoudre la question de la fragmentation et du manque d’interopérabilité du processus européen de recherche de données;

88.

estime que l’initiative devrait préserver l’équilibre entre les droits des chercheurs, des détenteurs de droits et des autres acteurs dans la sphère scientifique en respectant pleinement les droits des auteurs et des éditeurs, tout en soutenant la recherche innovante en Europe;

89.

estime que les données de recherche peuvent être partagées au sein du nuage européen pour la science ouverte sans porter préjudice aux droits d’auteur des chercheurs ou des organismes de recherche, en établissant des modèles de licence si nécessaire; affirme que le projet pilote Horizon 2020 sur les données ouvertes de recherche établit les bonnes pratiques dans ce domaine;

90.

estime que la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données, qui doit être revue, limite l’utilisation des données sans créer de valeur ajoutée avérée sur le plan économique ou scientifique;

Protection des données, droits fondamentaux et sécurité des données

91.

invite instamment la Commission à prendre des mesures pour harmoniser davantage les législations entre les États membres afin d’éviter toute confusion ou fragmentation juridictionnelles et d’assurer la transparence sur le marché unique du numérique;

92.

considère que l’Union européenne montre la voie en matière de protection de la vie privée et défend un niveau élevé de protection des données dans le monde;

93.

souligne que les autorités de protection des données, les décideurs politiques et le secteur doivent adopter une démarche coordonnée afin d’aider les organisations à gérer la transition, en fournissant des instruments de mise en conformité et une interprétation et une application uniformes des obligations, d’une part, et en sensibilisant aux enjeux fondamentaux de la protection des données pour les citoyens et les entreprises, d’autre part;

94.

souligne que l’Union est un importateur et exportateur mondial de services numériques et qu’elle a besoin d’une économie des données et de l’informatique en nuage solide et concurrentielle; demande à la Commission d’ouvrir la voie en mettant tout en œuvre pour créer des normes de protection des données personnelles harmonisées et mondialement acceptées;

95.

estime que les flux de données mondiaux sont essentiels au commerce international et à la croissance économique et que l’initiative de la Commission sur la libre circulation des données devrait permettre aux entreprises opérant en Europe, notamment dans le secteur en plein essor de l’informatique en nuage, de se placer en première position dans la course à l’innovation mondiale; souligne que l’initiative devrait également avoir pour but de supprimer toutes les restrictions arbitraires sur l’endroit où les entreprises doivent placer leurs infrastructures et stocker leurs données car ces barrières entraveraient le développement de l’économie européenne;

96.

estime que la législation actuelle de l’Union en matière de protection des données, en particulier le règlement général sur la protection des données adopté récemment et la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif (directive (UE) 2016/680) (10), offre de solides garanties en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, y compris celles recueillies, agrégées et anonymisées à des fins de recherche scientifique et les données sensibles relatives à la santé, et prévoit des conditions spécifiques pour leur publication et leur divulgation, y compris le droit des personnes concernées de s’opposer au traitement, ainsi que des règles pour l’accès des autorités répressives dans le cadre des enquêtes pénales; invite la Commission à prendre ces garanties en considération pour le développement du nuage européen pour la science ouverte et pour la mise en œuvre des règles régissant l’accès aux données qui y sont stockées; reconnaît qu’une approche harmonisée quant à la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, comprenant des lignes directrices, des instruments de mise en conformité et des campagnes de sensibilisation pour les citoyens, les chercheurs et les entreprises, est indispensable, en particulier lorsqu’il s’agit de développer le nuage européen pour la science ouverte et de favoriser la coopération en matière de recherche, en ayant notamment recours à l’informatique à haute performance;

97.

estime que le libre flux des données bénéficie à l’économie numérique et à l’avancement de la science et de la recherche; souligne que l’initiative de la Commission sur la libre circulation des données devrait permettre au secteur en plein essor qu’est l’informatique en nuage de se placer en première position dans la course à l’innovation mondiale, notamment en ce qui concerne la science et l’innovation; rappelle que tout transfert de données à caractère personnel vers les infrastructures d’informatique en nuage ou d’autres destinataires situés hors de l’Union devrait respecter les dispositions relatives au transfert établies dans le règlement général, et que l’initiative de la Commission sur la libre circulation des données devrait être conforme à ces dispositions; souligne que l’initiative devrait également viser à réduire les restrictions imposées aux entreprises en ce qui concerne les lieux d’installation des infrastructures ou de stockage des données, car celles-ci auront pour effet de freiner le développement de l’économie européenne et d’empêcher les scientifiques de tirer tous les avantages de la science fondée sur les données, tout en maintenant les restrictions liées au respect de la législation sur la protection des données afin de prévenir d’éventuels abus dans le cadre du nuage européen pour la science ouverte;

98.

est fermement convaincu que l’Union devrait jouer un rôle de premier plan en ce qui concerne la sécurité et la protection des données à caractère personnel, y compris des données sensibles, et plaider en faveur d’un niveau élevé de protection des données et de sécurité des données partout dans le monde; estime que le cadre européen de protection des données, combiné à une stratégie ouverte en matière de cybersécurité capable de protéger des infrastructures de données fiables contre toute perte de données, intrusion ou attaque, pourrait constituer un avantage concurrentiel pour les entreprises européennes sur le plan du respect de la vie privée; invite instamment la Commission à faire en sorte que le nuage européen pour la science ouverte contribue à préserver l’indépendance scientifique et l’objectivité de la recherche, ainsi qu’à protéger les travaux de la communauté scientifique au sein de l’Union;

99.

invite la Commission à veiller à ce que les préoccupations relatives aux droits fondamentaux, à la protection de la vie privée, à la protection des données, aux droits de propriété intellectuelle et aux informations sensibles soient traitées dans le strict respect du règlement général sur la protection des données et de la directive sur la protection des données (95/46/CE); souligne que les menaces de sécurité touchant les infrastructures en nuage sont devenues plus internationales, diffuses et complexes, en freinent l’utilisation plus intensive et qu’elles requièrent une coopération européenne; invite instamment la Commission et les autorités nationales des États membres, en consultation avec l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), à coopérer à la mise en place d’une infrastructure numérique sûre et fiable et à atteindre des niveaux élevés de cybersécurité, dans le respect de la directive relative à la SRI;

100.

demande à la Commission de s’assurer que cette initiative est adaptée aux objectifs, orientée vers l’extérieur, à l’épreuve du temps et technologiquement neutre et souligne que la Commission ainsi que les États membres doivent occuper une position de chef de file sur le marché et dans le secteur de l’informatique en nuage afin de répondre au mieux aux demandes actuelles et futures du secteur et de stimuler l’innovation dans les technologies de l’informatique en nuage;

101.

relève le potentiel des mégadonnées pour stimuler l’innovation technologique et construire une économie de la connaissance; souligne que la levée des barrières au partage de connaissances permettra d’accroître la compétitivité des entreprises et procurera en même temps des avantages aux autorités locales et régionales; souligne qu’il est primordial de faciliter la portabilité des données;

102.

demande à la Commission et aux États membres de travailler avec des initiatives de normalisation menées par les entreprises afin de s’assurer que le marché unique est toujours accessible aux pays tiers et adapté aux évolutions technologiques, en évitant la formation de barrières qui freineront l’innovation et la compétitivité en Europe; souligne que la normalisation portant sur la sécurité des données et le respect de la vie privée est étroitement liée à la question de la juridiction et que les autorités nationales ont un rôle clé à jouer;

103.

souligne qu’il est nécessaire de tenir compte des initiatives existantes afin d’éviter tout chevauchement qui pourrait entraver l’ouverture, la concurrence et la croissance et que les normes paneuropéennes dictées par le marché en matière de partage des données doivent être conformes aux normes internationales;

104.

souligne qu’il est nécessaire de parvenir à un équilibre entre les préoccupations légitimes liées à la protection des données et le besoin de garantir une «libre circulation des données» encore inexploitée; insiste sur la nécessité de respecter les règles existantes en matière de protection des données dans un marché ouvert des mégadonnées;

105.

soutient la proposition selon laquelle les données de recherche seront ouvertes par défaut dans le cadre des nouveaux projets Horizon 2020, étant donné que les données de recherche financées par des fonds publics constituent un bien public, sont produites dans l’intérêt général et devraient être ouvertement accessibles avec le moins de limitations possible et de manière rapide et responsable;

106.

souligne que l’initiative européenne sur l’informatique en nuage se concentre sur des secteurs de recherche et développement potentiellement sensibles ainsi que sur des portails d’administration en ligne; réaffirme que la sécurité informatique des services en nuage est mieux garantie dans le cadre de la directive relative à la SRI;

107.

souligne qu'il est essentiel de faciliter l’interopérabilité des différents équipements au sein des réseaux, d’offrir la garantie de la sécurité et de soutenir des chaînes d’approvisionnement en composants, autant d’éléments importants pour la commercialisation de la technologie;

o

o o

108.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 45.

(2)  JO L 318 du 4.12.2015, p. 1.

(3)  JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0089.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0009.

(6)  JO C 482 du 23.12.2016, p. 89.

(7)  JO C 468 du 15.12.2016, p. 19.

(8)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

(9)  JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.

(10)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/273


P8_TA(2017)0053

Investir dans la croissance et l’emploi — optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur le thème «Investir dans la croissance et l’emploi — optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens: une évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du RDC» (2016/2148(INI))

(2018/C 252/27)

Le Parlement européen,

vu l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (ci-après le «RDC») (1),

vu le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (2),

vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (3),

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (4),

vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (5),

vu le règlement (UE) no 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) no 1082/2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la simplification et l’amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements de ce type (6),

vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (7),

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (8),

vu la communication de la Commission intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi — optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens» (COM(2015)0639),

vu sa résolution du 11 mai 2016 sur l’accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion (9),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les synergies pour l’innovation: les Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et d’autres fonds d’innovation européens et programmes de l’Union (10),

vu sa résolution du 26 novembre 2015 intitulée «Recherche de la simplification et de l’efficacité dans la politique de cohésion pour 2014-2020» (11),

vu les conclusions du Conseil du 26 février 2016 sur «Investir dans la croissance et l’emploi — optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens»,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 mai 2016 sur la communication de la Commission intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi — optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens» (12),

vu l’avis du Comité des régions du 9 juillet 2015 intitulé «Résultats des négociations portant sur les accords de partenariat et les programmes opérationnels» (13),

vu le sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale (COM(2014)0473),

vu l’étude élaborée par sa direction générale des politiques internes (département thématique B: politiques structurelles et de cohésion) de juin 2016 intitulée «Maximisation des synergies entre les Fonds structurels et d’investissement européens et d’autres instruments de l’UE pour atteindre les objectifs d’Europe 2020»,

vu l’étude élaborée par sa direction générale des politiques internes (département thématique B: politiques structurelles et de cohésion) de septembre 2016 intitulée «Évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du RPDC»,

vu l’étude élaborée par sa direction générale des politiques internes (département thématique B: politiques structurelles et de cohésion) de septembre 2016 intitulée «Instruments financiers au cours de la période de programmation 2014-2020: premières expériences des États membres»,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission budgétaire, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation (A8-0385/2016),

A.

considérant que la politique de cohésion représente une part significative du budget de l’Union européenne et constitue à peu près un tiers de l’ensemble des dépenses;

B.

considérant qu’avec un budget de 454 milliards d’euros pour la période 2014-2020, les Fonds structurels et d’investissement européens (les Fonds ESI) sont le principal instrument de la politique d’investissement de l’Union européenne et l’une des principales sources d’investissement public dans de nombreux États membres, augmentant le nombre d’emplois, la croissance et l’investissement au sein de l’Union, tout en réduisant les disparités au niveau régional et local afin de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale;

C.

considérant que les accords de partenariat (AP) sont le socle sur lequel repose le rapport sur l’article 16, paragraphe 3, présenté par la Commission;

D.

considérant que les négociations pour les AP et les programmes opérationnels (PO) pour la période 2014-2020 ont constitué une démarche modernisée, largement adaptée et intensive instaurant un nouveau cadre englobant les performances, les conditions ex ante et la concentration thématique, mais ont également donné lieu à des retards considérables dans le lancement réel de la politique de cohésion, notamment en raison de lacunes dans les capacités administratives de plusieurs régions et États membres, le processus ayant encore été ralenti par la procédure de désignation des autorités de gestion;

E.

considérant qu’il est incontestable qu’en raison de l’adoption tardive du cadre réglementaire à la fin 2013 due à de longues négociations et d’un accord tardif sur le CFP, les programmes opérationnels n’ont pas pu être adoptés à temps; qu’en conséquence, la mise en œuvre des PO a commencé lentement, ce qui a eu un impact sur la concrétisation des actions sur le terrain;

F.

considérant que des dispositions communes ont été mises en place pour l’ensemble des cinq Fonds ESI, ce qui renforce les liens qui les unissent;

G.

considérant que la politique de cohésion fait actuellement face à de nombreux défis politiques et économiques découlant de la crise financière, qui incitent nombre d’États membres à réduire les investissements publics, de sorte que, dans de nombreux États membres, ce sont les Fonds ESI et le cofinancement par les États membres qui constituent le principal instrument de l’investissement public, et découlant de la crise migratoire;

H.

considérant qu’au cours de la période de programmation 2014-2020, la politique de cohésion a resserré son approche en concentrant davantage ses thématiques et en soutenant les priorités et les objectifs de l’Union;

I.

considérant qu’au cours de la période de financement actuelle, les Fonds ESI sont davantage axés sur les résultats et reposent sur un environnement d’investissement qui permet davantage d’efficacité;

J.

considérant que les investissements doivent être davantage alignés sous la politique de cohésion avec les priorités de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et avec le Semestre européen;

K.

considérant que le groupe de travail pour une meilleure mise en œuvre a contribué à la suppression des blocages et au rattrapage des retards en matière d’allocation des fonds;

Partage des résultats, de la communication et de la visibilité

1.

observe que l’Europe connaît une période difficile au niveau économique, social et politique, de sorte qu’il est plus que jamais nécessaire d’appliquer une politique d’investissement efficace qui soit axée sur la croissance économique et l’emploi, proche des citoyens et plus adaptée aux vocations spécifiques des territoires, et qui vise à lutter contre le chômage et à remédier aux inégalités sociales, en créant de la valeur ajoutée européenne; estime que pour regagner la confiance de ses citoyens, l’Union doit mettre en œuvre les processus d’ajustement pour respecter les exigences définies à l’article 9 du traité FUE;

2.

observe que la politique de cohésion pour 2014-2020 a été profondément remodelée, requérant un changement de mentalités et de méthodes de travail à tous les niveaux de gouvernance, y compris au niveau de la coordination horizontale et de la participation des parties intéressées, ainsi que, dans la mesure du possible, du développement local participatif; fait observer que les récentes réformes prévisionnelles et exemplaires sont souvent ignorées et que la politique de cohésion est encore souvent perçue comme une politique traditionnelle de dépense plutôt que comme une politique de développement et d’investissement aux résultats tangibles;

3.

fait remarquer qu’au cœur de la communication sur les projets de politique de cohésion devraient se trouver la valeur ajoutée européenne, la solidarité et la visibilité d’initiatives couronnées de succès, sans oublier de souligner l’importance de l’échange de bonnes pratiques et la richesse des enseignements tirés des projets qui ne sont pas parvenus à atteindre leurs objectifs; insiste sur le fait que la communication sur les Fonds ESI devrait être modernisée et intensifiée; insiste sur l’identification et la mise en œuvre de nouveaux instruments de communication des résultats de la politique de cohésion; estime qu’il est nécessaire d’investir dans la collecte régionale de renseignements et de données dans le cadre d’un effort constant visant à créer et à mettre à jour des bases de données, en tenant compte des besoins, des spécificités et des priorités locaux et régionaux, comme dans le cas de la plateforme S3 existante, ce qui permettrait au public intéressé de vérifier efficacement la valeur ajoutée européenne des projets;

4.

met en avant le fait qu’afin d’améliorer la communication sur les Fonds ESI et leur visibilité, l’accent doit être placé davantage sur la participation des parties intéressées et des bénéficiaires ainsi que l’association des citoyens à la conception et à la mise en œuvre de la politique de cohésion de manière adéquate; en outre, invite instamment la Commission, les États membres, les régions et les villes à assurer une meilleure communication concernant à la fois les réalisations de la politique de cohésion et les enseignement à tirer, et à aller de l’avant selon un plan d’action coordonné et ciblé;

Concentration thématique

5.

se félicite de la concentration thématique, qui s’est révélée un outil précieux pour la mise en place d’une politique ciblée et le renforcement de l’efficacité au niveau des priorités de l’Union et de la stratégie Europe 2020, améliorant le processus de conversion des connaissances en innovation, emplois et croissance; invite dès lors les États membres et les autorités régionales et locales à prendre des décisions claires sur les priorités d’investissement, à sélectionner des projets en se basant sur les priorités fixées pour les Fonds ESI et à avoir recours à des processus de mise en œuvre simplifiés et efficaces;

6.

remarque qu’une analyse de la concentration thématique devrait mettre en évidence la façon dont les choix stratégiques des États membres et les allocations de ressources entre les objectifs thématiques correspondent aux besoins spécifiques des différents territoires; déplore que cet aspect soit moins apparent dans le rapport sur l’article 16 présenté par la Commission;

7.

souligne qu’une meilleure communication sur les résultats et sur le bien-fondé de la politique de cohésion est également essentielle, en particulier pour redonner confiance dans le projet européen;

8.

souligne que la politique de cohésion doit continuer à se concentrer sur quelques thèmes tout en préservant un degré de souplesse suffisant afin de pouvoir tenir compte des besoins spécifiques de chaque région, notamment les besoins spécifiques des régions moins développées, comme le prévoient les règlements; appelle à continuer à investir des Fonds ESI dans les régions en transition afin de préserver les effets des moyens et efforts déjà mis en œuvre;

9.

souligne en particulier qu’il convient de tenir compte des conditions de régions urbaines ou rurales, de régions accusant des retards, de régions en transition et de régions défavorisées en permanence au niveau naturel et géographique et d’élaborer des politiques de soutien adaptées pour le développement de ces régions, qui, sans politique de cohésion, pourraient ne pas être en mesure de rattraper les régions plus développées; invite la Commission à suivre et à développer des stratégies en vue de la mise en œuvre du programme urbain en coopération avec des communes et des régions métropolitaines, qui sont les pôles de croissance de l’Union; rappelle à ce propos qu’il importe d’accorder une souplesse suffisante aux États membres et aux régions pour relever de nouveaux défis, tels que ceux liés à l’immigration (tout en gardant à l’esprit les objectifs initiaux et encore pertinents que sont la politique de cohésion et les besoins spécifiques de la région) et soutenir la dimension numérique de la politique de cohésion, au sens large du terme (y compris les TIC et les questions concernant la large bande, liées à l’achèvement du marché unique numérique); met en avant la stratégie pour l’union de l’énergie, la stratégie en faveur de l’économie circulaire et les engagements pris par l’Union dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, les Fonds ESI devant jouer un rôle important dans leur mise en œuvre;

10.

considère qu’une attention accrue devrait être accordée aux zones sous-régionales qui cumulent considérablement les défis souvent présents dans les poches de pauvreté, dans les communautés séparées ou les quartiers défavorisés avec une surreprésentation de groupes marginalisés, comme les Roms;

11.

approuve le fait de se détourner progressivement des grands projets liés aux infrastructures pour se concentrer sur l’encouragement d’une économie du savoir, de l’innovation et de l’inclusion sociale, ainsi que sur le renforcement des capacités et des responsabilités des acteurs, y compris des membres de la société civile, dans la politique de cohésion, tout en tenant compte des spécificités des régions moins développées qui ont encore besoin de soutien dans le domaine du développement des infrastructures et pour lesquelles les solutions basées sur le marché ne sont pas toujours envisageables et en gardant à l’esprit que chaque État membre doit disposer d’une marge de manœuvre suffisante lui permettant de réaliser des investissements en fonction de ses priorités, telles que prévues dans les AP, afin de promouvoir son développement économique, social et territorial;

12.

estime que les Fonds ESI, notamment les programmes de coopération territoriale européenne, devraient servir à créer et à favoriser des emplois de qualité, à promouvoir des systèmes d’apprentissage tout au long de la vie et de (re-)formation professionnelle de qualité, notamment des infrastructures scolaires, afin de permettre aux travailleurs de s’adapter dans de bonnes conditions aux réalités changeantes du monde du travail et à stimuler une croissance, une concurrence et un développement durables et une prospérité partagée afin de bâtir une Europe socialement juste, durable et ouverte, tout en mettant l’accent sur les zones et les secteurs les moins développés présentant des problèmes structurels et en aidant les catégories de la société les plus vulnérables et les plus exposées, en particulier les jeunes (conjointement avec des programmes tels que Erasmus+) et les personnes possédant le moins de compétences ou de qualifications, en augmentant le taux d’emploi dans le cadre de l’économie circulaire et en prévenant le décrochage scolaire; fait remarquer que le Fonds social européen est un instrument soutenant la mise en œuvre de politiques d’intérêt public;

13.

se dit préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés, le chômage — en particulier le chômage des jeunes et des femmes, ainsi que le chômage dans les zones rurales — reste très élevé dans de nombreux États membres, et que la politique de cohésion doit apporter des réponses à ce niveau également; invite la Commission à accorder plus d’attention à l’impact de la politique de cohésion sur le développement de l’emploi et la réduction du chômage; note dans ce contexte que l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) a été intégrée dans les 34 programmes du FSE dans les 20 États membres qui y ont droit, ce qui permettra aux jeunes gens au chômage de bénéficier de l’initiative afin d’acquérir davantage de compétences et de qualifications; s’inquiète, toutefois, du démarrage tardif de l’IEJ et des modalités de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse dans certaines régions; presse les États membres d’intensifier leurs efforts afin que les fonds investis produisent des effets importants et tangibles rapidement et de façon satisfaisante, en particulier en ce qui concerne les fonds mis à disposition au titre de préfinancements, et afin que l’IEJ soit mise en œuvre correctement, ainsi que d’assurer des conditions de travail décentes aux jeunes travailleurs; exhorte notamment, lorsque les Fonds ESI servent à répondre à des exigences liées à la formation, à tenir compte des besoins réels du monde des entreprises de manière à stimuler réellement la création d’emplois et à garantir des possibilités d’emploi durables; considère que la politique de cohésion devrait principalement se concentrer sur les enjeux du chômage des jeunes, de l’intégration sociale et des défis démographiques à venir auxquels l’Europe fait face actuellement et sera confrontée à brève échéance; sur la base d’une analyse approfondie de son fonctionnement, qui permettra de lui apporter les corrections nécessaires en vue de la rendre plus performante, préconise de maintenir l’IEJ au-delà de 2016, afin de poursuivre le combat entamé contre le chômage des jeunes;

14.

s’inquiète vivement quant à la garantie pour la jeunesse, qui sera cofinancée à hauteur de 12,7 milliards d’EUR au titre du FSE et de l’initiative spéciale pour l’emploi des jeunes entre 2014 et 2020 et qui est déjà considérée, sur cette base, comme un moteur des actions en faveur de l’emploi des jeunes, car la Commission a omis d’effectuer une analyse coûts-avantages, en dépit du fait qu’il s’agisse d’une procédure standard suivie dans le cas de toutes les grandes initiatives lancées par la Commission; constate, par conséquent, qu’il n’existe pas d’informations sur les coûts totaux potentiels de la mise en œuvre de la garantie dans l’Union et, comme la Cour des comptes de l’Union européenne l’a souligné, qu’il existe un risque que le montant total du financement ne soit pas suffisant;

15.

souligne l’importance de la communication, notamment numérique, grâce à laquelle il serait possible de partager avec le plus grand nombre de jeunes des informations relatives à l’aide potentielle en matière de recherche de formations, de stages ou d’emplois cofinancés au titre des fonds européens; demande que les activités de communication soient plus intensives pour promouvoir les plates-formes telles que DROP’PIN ou EURES et accroître la mobilité des jeunes sur le marché intérieur, considérée comme le potentiel le moins exploité dans la lutte contre le chômage au sein de l’Union;

16.

demande à la Commission de veiller à ce que les États membres respectent la convention relative aux droits des personnes handicapées lorsqu’ils mettent en œuvre les projets soutenus par les Fonds ESI, notamment l’objectif visant à favoriser le passage de la vie en institution à la vie en collectivité pour les personnes handicapées;

17.

rappelle que l’achèvement du réseau de base RTE-T représente une priorité pour la politique européenne de transport, et que les Fonds ESI constituent un instrument fondamental pour réaliser ce projet; souligne la nécessité d’utiliser le potentiel des Fonds ESI afin de combiner le potentiel du réseau de base et du réseau global RTE-T avec l’infrastructure de transport régionale et locale; reconnaît l’importance du Fonds de cohésion pour l’amélioration des infrastructures et de la connectivité en Europe et insiste pour que ce fonds soit maintenu dans le nouveau cadre financier pour l’après-2020;

18.

affirme que la multimodalité des transports devrait être un élément fondamental de l’évaluation des projets d’infrastructures financés par les Fonds ESI, mais qu’elle ne devrait pas être le critère exclusif d’évaluation des projets proposés, en particulier dans le cas des États membres qui affichent de plus grands besoins d’investissement dans le domaine des infrastructures de transport;

19.

souligne la nécessité de maintenir les métiers traditionnels, y compris la tradition artisanale et les compétences associées, et d’élaborer des stratégies pour favoriser la croissance de l’entrepreneuriat dans les métiers traditionnels afin de maintenir l’identité culturelle de ces secteurs; rappelle l’importance de soutenir la formation professionnelle en alternance et la mobilité des jeunes artisans, hommes et femmes;

Conditions ex ante

20.

souligne qu’une surveillance efficace des conditions ex ante qui permette de garder une trace des efforts et des réussites est nécessaire; est d’avis que les conditions ex ante, notamment celles qui concernent les stratégies de recherche et d’innovation pour la spécialisation intelligente (RIS3), ont prouvé leur efficacité et suggère qu’elles soient encore améliorées; fait observer qu’il convient d’accorder une plus grande attention au renforcement des petites et moyennes entreprises;

21.

attire l’attention sur le fait qu’une part importante des conditions ex ante n’a pas encore été satisfaite; préconise donc une analyse de la situation actuelle et l’adoption de mesures cibles visant à y remédier, sans compromettre l’absorption optimale des fonds ou rendre moins efficace la politique de cohésion;

Budgétisation axée sur les performances

22.

souligne que le cadre réglementaire pour la période 2014-2020 et les AP ont abouti à placer fortement l’accent sur les résultats dans les programmes de cohésion et que cette approche peut aussi servir d’exemple pour d’autres dépenses du budget de l’Union; se félicite de l’introduction d’indicateurs communs qui permettent de mesurer et d’évaluer les résultats; considère que le travail sur les indicateurs doit continuer pour multiplier les informations sur les dépenses des Fonds ESI et optimiser la sélection de projet;

23.

souligne qu’une innovation de taille a consisté à introduire la concentration thématique, c’est-à-dire à axer les investissements sur des objectifs et des priorités spécifiques correspondant à des indicateurs de réussite et des finalités spécifiquement convenus pour tous les thèmes;

24.

rappelle qu’une réserve de performance équivalant à 6 % des ressources affectées aux Fonds ESI avait été mise en place pour chaque État membre; rappelle qu’en vertu des rapports nationaux de 2017 et du réexamen des performances de 2019, la réserve ne doit être affectée qu’aux programmes et aux priorités ayant franchi leurs étapes; demande de la souplesse de la part de la réserve de performance dans les années à venir afin de pouvoir lancer de nouveaux engagements lorsque les programmes ont atteint leurs objectifs et leurs étapes importantes; prie la Commission d’évaluer si la réserve de performance apporte réellement une valeur ajoutée ou si elle n’a fait que donner lieu à un surcroît de bureaucratie;

Semestre européen

25.

prend note que durant le processus de programmation, les États membres ont trouvé que plus des deux tiers des recommandations par pays adoptées en 2014 au sujet des investissements étaient pertinentes au titre de la politique de cohésion et se félicite qu’ils en aient tenu compte pour déterminer les priorités de leurs programmes; reconnaît que dans un avenir proche, les recommandations par pays pourraient entraîner des modifications des programmes des Fonds ESI, ce qui garantirait un appui aux réformes structurelles des États membres; met en évidence que les recommandations par pays et les programmes nationaux de réforme (PNR) représentent un lien évident entre les Fonds ESI et les processus du Semestre européen;

26.

souligne l’importance de la mise en place d’un lien équilibré entre la politique de cohésion et le Semestre européen, ces deux démarches œuvrant dans les mêmes buts dans le cadre de la stratégie Europe 2020, sans préjudice de la réalisation des objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale, fixés par les traités, en vue de réduire les disparités; est d’avis que nous devrions revoir le raisonnement à l’origine de la suspension des Fonds ESI s’ils s’écartent des objectifs visés par le Semestre européen, cela pouvant s’avérer contre-productif pour stimuler la croissance et l’emploi;

Synergies et instruments financiers

27.

observe que le cadre réglementaire des Fonds ESI pour la période 2014-2020 soutient des instruments financiers; souligne, cependant, que l’utilisation des subventions demeure indispensable; constate que l’on semble se concentrer sur un déplacement progressif des subventions vers des emprunts et des garanties; souligne que cette tendance a été renforcée par le plan d’investissement pour l’Europe et par le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI); observe également que le recours à une approche concernant plusieurs fonds demeure ardu; souligne, au vu de la complexité de ces outils, l’importance capitale d’un soutien opportun aux institutions locales et régionales en matière de formation des fonctionnaires responsables de leur gestion; rappelle que les instruments financiers pourraient fournir des solutions pour une utilisation efficace du budget de l’Union car, combinés aux subventions, ils contribuent à la réalisation d’investissements destinés à stimuler la croissance économique et la création d’emplois durables;

28.

souligne qu’un objectif distinct est poursuivi par l’EFSI, qui est présenté comme une réussite pour ce qui est de la mise en œuvre rapide et des résultats obtenus sous la forme des opérations existantes, en dépit de défauts considérables, comme le manque d’additionnalité; invite dès lors la Commission à fournir des données spécifiques sur l’impact de l’EFSI sur le plan de la croissance et de l’emploi et à proposer, après évaluation, des pistes pour une meilleure utilisation des Fonds ESI lors de la nouvelle période de programmation à compter de 2021; demande, outre l’avis no 2/2016 de la Cour des comptes européenne (14), une analyse de la contribution apportée par l’EFSI aux objectifs des Fonds ESI et un bilan des réalisations de l’EFSI en ce qui concerne ses priorités;

29.

note toutefois l’absence de données factuelles concernant les performances et les résultats atteints par les instruments financiers et le manque de lien entre ces instruments financiers et les objectifs et priorités généraux de l’Union;

30.

observe que le rapport sur l’article 16 présenté par la Commission contient peu d’informations relatives à la coordination et aux synergies entre les différents programmes et avec les instruments d’autres domaines d’action, et, en particulier, ne présente pas toujours des données fiables sur les résultats attendus des programmes du FSE et de l’IEJ; insiste sur le fait qu’une réglementation commune pour les cinq Fonds ESI a permis de renforcer les synergies entre eux, notamment dans le deuxième pilier de la politique agricole commune; est convaincu que les synergies avec d’autres politiques et instruments, y compris l’EFSI et d’autres instruments financiers, devraient être favorisées afin d’optimiser l’impact des investissements; fait observer que les règles relatives aux aides d’État s’appliquent aux Fonds ESI, mais non à l’EFSI ni à Horizon 2020, de sorte que l’augmentation du niveau de synergie entre les fonds, les programmes et les instruments pose problème; souligne que, pour garantir la complémentarité et les synergies nécessaires entre l’EFSI, les instruments financiers et les Fonds ESI, la question des règles relatives aux aides d’État devra être examinée plus avant en vue de procéder à une clarification, une simplification et une adaptation en conséquence; demande à la Commission de proposer aux autorités de gestion des indications détaillées sur la façon de combiner l’EFSI avec des instruments de gestion partagée et directe, y compris les Fonds ESI, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et Horizon 2020;

31.

plaide en faveur du maintien d’un usage équilibré des instruments financiers qui présentent une valeur ajoutée et ne portent pas atteinte au soutien traditionnel assuré par la politique de cohésion; souligne cependant que cela ne devrait avoir lieu qu’après un examen minutieux de la contribution des instruments financiers aux objectifs de la politique de cohésion; souligne qu’il est essentiel de maintenir une palette variée de financements pour toutes les régions et que, dans certains secteurs, les subventions demeurent l’instrument le plus pertinent pour atteindre les objectifs de croissance et d’emploi; demande à la Commission de proposer des incitations pour garantir que les autorités de gestion sont pleinement informées de la possibilité de recourir à des instruments financiers et de leur champ d’application, et d’analyser les coûts de gestion des subventions et des aides remboursables intégrées dans des programmes gérés de façon partagée et centralisée; souligne que des règles claires, cohérentes et ciblées en matière d’instruments financiers visant à simplifier le processus de préparation et de mise en œuvre pour les gestionnaires et les bénéficiaires de fonds sont indispensables à l’amélioration de leur mise en œuvre effective; met en avant le rapport d’initiative à venir de sa commission du développement régional intitulé «La palette appropriée de financement pour les régions d’Europe: équilibrer les instruments financiers et les subventions dans la politique de cohésion de l’Union» (2016/2302(INI));

Simplification

32.

remarque que l’un des objectifs principaux de la période de programmation 2014-2020 est de simplifier encore la procédure pour les bénéficiaires des Fonds ESI et note que la simplification est un des facteurs essentiels pour faciliter l’accès aux financements;

33.

se félicite que le cadre réglementaire modernisé actuel des Fonds ESI offre de nouvelles possibilités de simplification en termes de règles d’admission communes, d’options de coûts simplifiés et de gouvernance en ligne; déplore cependant que la communication de la Commission sur l’article 16, paragraphe 3, du RDC ne comprenne aucune information précise au sujet de l’usage des options de coûts simplifiés (OCS); souligne que davantage d’efforts sont nécessaires pour permettre un allègement de la charge administrative par l’exploitation de l’intégralité du potentiel des OCS; remarque que des mesures de simplification significatives demeurent nécessaires à la fois pour les bénéficiaires et pour les autorités de gestion, l’accent devant être mis sur la passation des marchés publics, la gestion de projets et les audits pendant et après les opérations;

34.

demande à la Commission de présenter une évaluation continue de la charge administrative, notamment des aspects tels que les délais, les coûts et les formalités des financements de l’Union, tant sous la forme de subventions que sous celle d’instruments financiers, à partir des données de la période 2007-2013 et du début de la nouvelle période à compter de 2014;

35.

recommande, en ce qui concerne la prochaine période de programmation, qui débutera en 2021, que tous les niveaux de gouvernance œuvrent à un système d’audit unique, en éliminant la duplication des contrôles entre les divers niveaux institutionnels; demande instamment à la Commission de clarifier l’étendue et le statut légal des orientations existantes au sein des Fonds ESI ainsi que d’élaborer, en étroite collaboration avec les autorités de gestion et tous les niveaux de l’autorité d’audit pertinents, une interprétation conjointe des problèmes d’audit; réaffirme qu’il est nécessaire de franchir encore des étapes en matière de simplification, notamment dans les programmes ciblant les jeunes, en introduisant entre autres davantage de proportionnalité dans les contrôles; se félicite des résultats préliminaires du groupe de haut niveau sur la simplification créé par la Commission;

36.

propose d’uniformiser les procédures de préparation des programmes opérationnels et des procédures de gouvernance, particulièrement pour les nombreux programmes de coopération territoriale;

Capacité administrative

37.

observe que les États membres possèdent des cultures administratives diverses et des niveaux de performance différents dans leur cadre d’action, que les conditions ex ante devraient contribuer à surmonter; insiste sur le renforcement de la capacité administrative comme une priorité dans le cadre de la politique de cohésion et de l’exercice du Semestre européen, en particulier dans les États membres présentant une faible absorption des fonds; note la nécessité d’assurer un soutien technique, professionnel et pratique aux États membres, aux régions et aux localités au cours de la demande de financement; reconnaît l’incidence positive de la mise en place de l’instrument JASPERS et rappelle qu’une mauvaise planification de l’investissement peut causer des retards considérables dans la réalisation des projets et une utilisation inefficace des ressources;

38.

constate que les principaux obstacles à la mise en œuvre de la politique de cohésion sont la lenteur du démarrage de certains programmes, le manque de capacité de gestion dans le cas des projets complexes, les retards accumulés dans la finalisation des projets, la surcharge bureaucratique des États membres, la surrèglementation et les erreurs dans les procédures d’appel d’offres; juge essentiel de déceler et de simplifier les processus et procédures inutilement complexes au niveau de la gestion partagée qui occasionnent une charge supplémentaire pour les autorités et les bénéficiaires; fait remarquer que la capacité administrative doit sans cesse être améliorée, surveillée et renforcée; estime donc qu’à cet égard, il faut avoir recours à des solutions d’administration en ligne fonctionnelles et flexibles et garantir une meilleure information et coordination entre les États membres; souligne, par ailleurs, la nécessité d’accroître l’attention portée à la formation du personnel de l’administration;

39.

souligne que les cadres réglementaires, les conditions et les solutions conçues sur mesure (telles que le mécanisme d’échange entre régions Taiex Regio Peer 2 Peer) pour la simplification peuvent répondre aux besoins et aux défis auxquels les régions sont confrontées de manière plus efficace lorsqu’il s’agit des capacités administratives;

Coopération territoriale européenne

40.

met en avant la valeur ajoutée européenne de la coopération territoriale européenne (CTE), notamment au niveau de l’atténuation des différences entre les régions frontalières, qui devrait se traduire par une augmentation du niveau de crédits destinés à cet objectif de la politique de cohésion et être mise en place dès que possible; invite par la même occasion les États membres à mettre à disposition les moyens de cofinancement nécessaires; souligne le besoin de préserver le rôle central de cet instrument dans la politique de cohésion après 2020;

41.

souligne l’importance des stratégies macrorégionales, outils qui se sont révélés utiles au développement de la coopération territoriale et au développement économique des territoires concernés; rappelle le rôle déterminant joué par les autorités locales et régionales pour la réussite des mesures prévues dans le cadre de ces stratégies;

42.

recommande d’utiliser davantage l’instrument modifié et approfondi du groupement européen de coopération territoriale (GECT) en tant que fondement juridique de la coopération territoriale;

43.

propose la création d’un lien permanent entre RIS3 et la coopération interrégionale au niveau de l’Union, de préférence sous la forme d’un élément permanent du programme INTERREG;

44.

souligne que le concept d’approche orientée vers les résultats exige que les programmes INTERREG garantissent une coopération de qualité au niveau des projets et l’adaptation de méthodes et de critères d’évaluation afin de tenir compte des spécificités des divers programmes; demande à la Commission, aux États membres et aux autorités de gestion de collaborer et d’échanger les informations et les bonnes pratiques afin d’assurer les modalités optimales de mise en œuvre et de ciblage de l’approche orientée vers les résultats, compte tenu des spécificités de la coopération territoriale européenne;

45.

souligne le potentiel de l’utilisation d’instruments financiers dans les programmes INTERREG, qui, au moyen de subventions complémentaires, aident à soutenir les PME et à développer la recherche et l’innovation, en augmentant les investissements et en créant de nouveaux emplois, ce qui permet d’obtenir de meilleurs résultats et d’améliorer l’efficacité des projets;

46.

déplore la faible sensibilisation de la population et le manque de visibilité des programmes de coopération territoriale européenne, et réclame une communication plus efficace des résultats atteints pour les projets achevés; invite la Commission, les États membres et les autorités de gestion à mettre en place des mécanismes et de vastes plateformes institutionnalisées de coopération pour améliorer la visibilité et la sensibilisation de la population; demande à la Commission de recenser les succès rencontrés jusqu’à présent par les programmes et projets de coopération territoriale européenne;

Principe de partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux

47.

se félicite du code de conduite adopté au cours des négociations relatives à la période de financement actuelle, qui définit les critères minimaux d’un partenariat opérationnel; observe que le code a permis d’améliorer la mise en œuvre du principe de partenariat dans la plupart des États membres, mais déplore que nombre d’entre eux aient centralisé de vastes pans de la négociation et de l’application d’AP et de PO; met l’accent sur la nécessité d’associer activement à toutes les étapes les autorités régionales et locales et d’autres parties prenantes et demande donc à ce qu’à l’avenir soit garantie leur participation réelle dans le processus de négociation et de mise en œuvre, eu égard aux structures spécifiques de chaque pays; considère qu’une centralisation excessive et le manque de confiance ont également contribué à retarder la mise en œuvre des Fonds ESI, certains États membres et autorités de gestion étant alors moins enclins à déléguer aux autorités locales et régionales une plus grande responsabilité pour la gestion des fonds de l’Union;

48.

souligne que la Commission doit apporter la clarté concernant les résultats des États membres et des régions concernant les principes au sens de l’article 5 du RDC, l’accent étant placé sur la question de savoir comment un gouvernement peut être incité à appliquer intégralement le principe du partenariat; souligne que la propriété partagée est indispensable si la politique de cohésion de l’Union doit être mieux reconnue;

49.

applaudit la nouvelle approche de la Commission consistant à former des groupes de travail spécifiques, c’est-à-dire des équipes de projet destinées à améliorer la gestion des Fonds ESI au sein des États membres, et appelle au développement de cette approche;

50.

insiste sur le fait qu’à l’avenir, la politique d’intégration devra s’accompagner de mesures de soutien aidant les réfugiés à s’intégrer avec succès dans le marché du travail de l’Union européenne, ce qui favorisera la croissance économique et contribuera à la sécurité générale dans l’Union;

L’avenir de la politique de cohésion

51.

souligne que les Fonds ESI contribuent au PIB, aux emplois et à la croissance dans les États membres, arguments essentiels à prendre en considération dans le 7e rapport sur la cohésion, dont la présentation est escomptée en 2017; fait en outre observer que les investissements substantiels dans les régions moins développées contribuent également au PIB dans les États membres plus développés; est d’avis que, si le gouvernement britannique invoque officiellement l’article 50 du traité UE, ce 7e rapport sur la cohésion devrait également tenir compte des effets éventuels du «Brexit» sur la politique structurelle;

52.

est d’avis que le PIB pourrait ne pas être le seul indicateur légitime garantissant une répartition équitable des fonds et que les besoins territoriaux spécifiques ainsi que l’importance des priorités convenues pour les programmes dans le cadre du développement des domaines de programmation devraient être pris en compte dans les prises de décision sur les allocations futures; considère qu’il est important que soit envisagée à l’avenir la possibilité d’introduire de nouveaux indicateurs dynamiques, qui viendraient s’ajouter au PIB; relève qu’en Europe, de nombreuses régions sont confrontées à des taux de chômage élevés et à un déclin démographique; invite la Commission à réfléchir à la possibilité d’élaborer et d’introduire un «indicateur démographique»;

53.

rappelle qu’un grand nombre d’investissements publics sont réalisés au niveau local et régional; souligne que le système européen des comptes (SEC) ne doit pas limiter la capacité des autorités locales et régionales à effectuer les investissements nécessaires, puisque cela empêcherait les États membres de verser leur part de cofinancement dans les projets pouvant bénéficier des fonds structurels, et donc d’utiliser ces fonds importants pour sortir de la crise économique et relancer la croissance et l’emploi; encourage vivement la Commission à revoir l’approche strictement annuelle du SEC afin que les dépenses publiques financées sur les Fonds ESI soient considérées comme des investissements en capital et non plus simplement comme des dettes ou comme des frais d’exploitation;

54.

souligne que la CTE, qui sous-tend le principe plus large de la cohésion territoriale, instauré par le traité de Lisbonne, pourrait être améliorée; incite par conséquent tous les acteurs impliqués dans les négociations sur l’avenir de la politique à consolider cette dimension de la cohésion territoriale; invite la Commission à accorder à la CTE l’importance nécessaire dans le 7e rapport sur la cohésion;

55.

estime qu’il convient de maintenir la concentration thématique, car elle a démontré sa viabilité; attend de la Commission qu’elle présente une synthèse des réalisations obtenues grâce à cette concentration dans la politique de cohésion;

56.

est persuadé que la future politique de cohésion, axée sur les performances, devra s’appuyer sur des données et des indicateurs appropriés pour évaluer les efforts, les résultats et les effets produits, ainsi que s’inspirer de l’expérience acquise au niveau régional et local dans ces domaines (budgétisation axée sur les performances, conditions ex ante et concentration thématique), car elle offre des lignes directrices claires aux autorités locales et régionales — y compris celles qui n’ont jusqu’à présent pas encore tenté d’adopter cette approche — concernant l’application de ses principes;

57.

souligne qu’un recours plus rapide aux financements disponibles et une progression des dépenses plus équilibrée pendant le cycle de programmation seront nécessaires à l’avenir, notamment afin d’éviter le recours fréquent aux «projets rétrospectifs», qui visent souvent à éviter le dégagement d’office à la fin de la période de programmation; est d’avis qu’au cours de la prochaine période de financement, à compter de 2021, après l’adoption du règlement général et des règlements spécifiques aux Fonds, la mise en œuvre des PO pourra se faire plus rapidement, puisque les États membres seront déjà riches de l’expérience d’une politique axée sur les performances qu’ils ont acquise grâce aux efforts consentis pour la politique de cohésion 2014-2020; fait observer à cet égard que les États membres devraient éviter d’accuser des retards dans la nomination de l’autorité chargée de la gestion des programmes opérationnels;

58.

insiste sur le fait que le processus législatif d’adoption du prochain CFP devrait être achevé à la fin de l’année 2018, de sorte que le cadre réglementaire de la future politique de cohésion puisse être ensuite adopté rapidement et entrer en vigueur sans retard le 1er janvier 2021;

59.

estime que la politique de cohésion doit continuer à couvrir tous les États membres et toutes les régions européennes, et que la simplification de l’accès aux fonds européens est une condition sine qua non du succès de la politique à l’avenir;

60.

estime que l’esprit d’innovation et la spécialisation intelligente, parallèlement au développement durable, doivent demeurer des moteurs importants de la politique de cohésion; souligne que la spécialisation intelligente doit être le mécanisme principal de la politique de cohésion à venir;

61.

souligne le risque élevé d’accumulation de demandes de paiements sous la rubrique 1b au cours de la seconde moitié du CFP actuel et demande que des crédits de paiement suffisants soient mis à disposition chaque année jusqu’à la fin de la période de programmation actuelle afin d’éviter un nouvel arriéré de factures impayées; insiste, à cet effet, sur la nécessité pour les trois institutions de l’Union européenne d’établir un nouveau plan commun de paiement pour 2016-2020 et de s’accorder sur ce plan, qui devrait définir une stratégie claire en vue de satisfaire tous les besoins de paiement jusqu’à la fin de l’actuel CFP;

62.

recommande à la Commission d’analyser l’impact réel des investissements au titre des Fonds ESI au cours de la précédente période de programmation et le degré de réalisation des objectifs européens par les fonds investis et d’en tirer des conclusions sur les expériences positives et négatives, et de se fonder sur cette analyse pour ajouter de la valeur au processus d’investissement;

o

o o

63.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements nationaux et régionaux des États membres.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.

(4)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.

(5)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.

(6)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 303.

(7)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

(8)  JO L 169 du 1.7.2015, p. 1.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0217.

(10)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0311.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0419.

(12)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 94.

(13)  JO C 313 du 22.9.2015, p. 31.

(14)  Avis no 2/2016 de la Cour des comptes européenne relatif à une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 et à l’évaluation de la Commission qui l’accompagne en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1017.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/284


P8_TA(2017)0054

Stratégie de l’aviation pour l’Europe

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur une stratégie de l’aviation pour l’Europe (2016/2062(INI))

(2018/C 252/28)

Le Parlement européen,

vu la communication de la Commission du 7 décembre 2015 intitulée «Une stratégie de l'aviation pour l'Europe» (COM(2015)0598),

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 4, paragraphe 2, points b) et g), son article 16 et ses titres VI et X,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 14 juillet 2016 sur une stratégie de l'aviation pour l'Europe (1),

vu la décision de la Commission 2012/21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (2),

vu la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes» (3),

vu la communication de la Commission relative à la notion d’«aide d’État» visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (4),

vu le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 651/2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (5),

vu la proposition de la Commission du 7 décembre 2015 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (COM(2015)0613),

vu les conclusions de la conférence de haut niveau «Un agenda social pour les transports» organisée le 4 juin 2015 à Bruxelles (6),

vu sa résolution du 4 février 2016 sur la situation spécifique des îles (7),

vu les résultats de la 39e assemblée générale (2016) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),

vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen,

vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur l'aviation (8),

vu sa résolution du 29 octobre 2015 sur l'attribution, par la Conférence mondiale des radiocommunications, qui s’est tenue à Genève du 2 au 27 novembre 2015 (CMR-15), des bandes de fréquences nécessaires pour soutenir le développement futur d'une technologie satellitaire permettant la mise en place de systèmes de suivi des vols à l'échelle mondiale (9),

vu sa résolution du 7 juin 2011 sur les accords aériens internationaux dans le cadre du traité de Lisbonne (10),

vu sa résolution du 25 avril 2007 sur la création d'un espace aérien européen commun (11),

vu la position qu'il a adoptée en première lecture le 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (refonte) (12),

vu la position qu'il a adoptée en première lecture le 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne (13),

vu la position qu'il a adoptée en première lecture le 5 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, ainsi que le règlement (CE) no 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (14),

vu la position qu'il a adoptée en première lecture le 12 décembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l'Union européenne (refonte) (15),

vu sa résolution du 29 octobre 2015 sur l'utilisation sûre des systèmes d'aéronefs télépilotés (RPAS), plus connus sous le nom de véhicules aériens sans pilote (UAV), dans le domaine de l'aviation civile (16),

vu sa résolution du 2 juillet 2013 sur la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation — Anticiper les défis à venir (17),

vu les conclusions du Sommet européen sur l'aviation, qui s'est tenu à l'aéroport de Schiphol (Pays-Bas) les 20 et 21 janvier 2016 (18),

vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944,

vu l’article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0021/2017),

A.

considérant que la politique européenne des transports vise en définitive à servir les intérêts des citoyens et des entreprises de l’Union en leur permettant de bénéficier d’une connectivité sans cesse améliorée, du niveau de sécurité et de sûreté et de sûreté le plus élevé possible et de marchés dépourvus d’entraves;

B.

considérant que des normes de sécurité élevées devraient demeurer un objectif essentiel lorsque l’on recherche la compétitivité dans le transport aérien;

C.

considérant que le marché unique européen de l’aviation est l’exemple le plus probant de la réussite de la libéralisation régionale du transport aérien qui a considérablement participé au niveau sans précédent de la connectivité aérienne en élargissant les possibilités de voyage dans l’Union et à l’extérieur tout en diminuant les prix; que le secteur de l’aviation est un élément fondamental du réseau de transport européen, indispensable pour assurer la connectivité et la cohésion territoriale en Europe et dans le monde; que l'éloignement et l'isolement des régions ultrapériphériques ne permettent pas d'alternative au transport aérien, contrairement aux régions plus centrales et bien intégrées; que l’objectif de l’amélioration de la connectivité du transport aérien devrait être non seulement de renforcer le réseau de connexions mais aussi de garantir une qualité appropriée de connectivité en termes de fréquences de vol, de zone de couverture et d’horaires de vol pratiques;

D.

considérant que le secteur de l’aviation est un moteur de croissance et de création d’emplois doté d’un effet multiplicateur et constitue un pilier de l’économie de l’Union, qui promeut l’innovation, le commerce et la qualité des emplois, ce qui bénéficie directement et indirectement aux citoyens; que l’augmentation du trafic aérien ainsi que la disponibilité et la diversité des liaisons aériennes favorisent la croissance économique, ce qui confirme le rôle essentiel du transport aérien dans le développement économique; que les aéroports régionaux et locaux jouent également un rôle important dans le développement des régions en stimulant leur compétitivité et en facilitant l’accès pour le tourisme;

E.

considérant que, dans l'Union, 4,7 millions d'emplois sont directement (1,9 million) et indirectement (2,8 millions) générés par le transport aérien, les aéroports et l'industrie manufacturière connexe; que 917 000 autres emplois, ailleurs dans l'économie mondiale, sont soutenus par le secteur européen de l'aviation; que, compte tenu de la nature mobile et transnationale de l'aviation, il est difficile de déceler les abus sociaux et les cas de contournement des normes de travail et qu’il est dès lors impossible de lutter contre les problèmes uniquement au niveau national; que de récentes conclusions de l'OIT semblent indiquer une détérioration des conditions de travail dans le secteur de l'aviation; que la diversification accrue des contrats, si elle peut être un outil offrant une plus grande flexibilité, peut aussi être utilisée à mauvais escient pour choisir la réglementation la plus avantageuse afin d'éviter de payer des cotisations de sécurité sociale;

F.

considérant que l'absence d'une mise en œuvre adéquate de la législation de l'Union et le manque de volonté politique au sein du Conseil empêchent le secteur de l'aviation d'exprimer son plein potentiel, portant ainsi atteinte à sa compétitivité et générant des coûts supplémentaires pour les entreprises, les passagers et l'économie;

G.

considérant que dans un secteur porté par les technologies, la recherche et l’innovation, qui requiert à la fois des investissements importants et une infrastructure développée, le succès d’une stratégie dépend de sa capacité à adopter une vision à long terme assortie d’une planification adéquate des investissements et à tenir pleinement compte de tous les modes de transport;

H.

considérant que le transport aérien joue un rôle important dans la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de climat en mettant en place des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre;

I.

considérant que, bien que la constitution de blocs d’espace aérien fonctionnels soit prévue par le ciel unique européen, nous enregistrons aujourd’hui des retards considérables dans l’application de ces blocs d’espace aérien fonctionnels; que la Commission estime par conséquent qu’environ cinq milliards d’euros par an sont perdus en raison de l’absence de progrès en ce sens;

J.

considérant que la sécurité est l’un des grands défis auxquels le secteur de l’aviation est le plus directement confronté;

1.

se félicite de la communication de la Commission sur une stratégie de l’aviation pour l’Europe, de ses efforts destinés à déterminer les sources qui pourraient permettre de dynamiser le secteur grâce à de nouveaux débouchés commerciaux et à l’élimination d’obstacles ainsi que de sa proposition de relever et d’anticiper les nouveaux défis en s’appuyant sur une vision européenne commune, en développant des cadres réglementaires modernes; estime que dans une perspective à plus long terme, il convient d’adopter une approche plus globale et ambitieuse afin de donner au secteur de l’aviation l’impulsion nécessaire pour en faire un secteur durable et compétitif;

2.

estime que la sécurité est un principe directeur de la stratégie d’aviation européenne et qu’elle doit être continuellement améliorée; salue dès lors la révision du règlement de base (CE) no 216/2008 sur l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) dont l’objectif est de se diriger vers une sécurité aérienne maximale; invite à cet égard la Commission et le Conseil à doter l’AESA de ressources et de personnel suffisants pour garantir des normes de sécurité élevées et renforcer son rôle sur la scène internationale;

3.

invite instamment le Conseil et les États membres à progresser enfin sur d’autres dossiers essentiels qui sont actuellement au point mort, tels que la refonte du règlement relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen (SES2+) et la révision du règlement sur les créneaux horaires et des règlements sur les droits des passagers; demande à la Commission de repenser les initiatives en cours et de proposer des solutions de substitution viables afin de combler les lacunes du secteur de l’aviation découlant de la mise en œuvre tardive et incomplète de la législation de l’Union, par exemple du ciel unique européen; souligne que si la clarté et la sécurité juridiques doivent être garanties, la publication de lignes directrices, même si elle est utile, ne peut se substituer à la révision en bonne et due forme des règlements existants;

4.

souligne que les dossiers relatifs à l’aviation qui sont actuellement bloqués au Conseil visent à doter l’Union d’une meilleure sûreté juridique et d'un cadre renforcé pour la protection des droits des passagers, ainsi qu’à établir une utilisation plus efficace et rationnelle de l’espace aérien de l’Union et à améliorer les dispositions prévoyant la mise en œuvre du ciel unique européen, éléments essentiels à la concrétisation de la stratégie de l’aviation; invite le Conseil à prendre des mesures afin de faire progresser les négociations sur ces dossiers;

Dimension internationale de la stratégie de l’aviation

5.

salue la proposition de la Commission de réviser le règlement (CE) no 868/2004 pour lutter contre les pratiques déloyales actuelles, telles que des aides d’État inacceptables, qui ne sont ni appropriées ni efficaces, en faisant ainsi la lumière sur les principales préoccupations en matière de distorsions potentielles de la concurrence selon les règles européennes; souligne toutefois que ni une tendance inadmissible au protectionnisme ni, en soi, les mesures qui assurent des conditions de concurrence équitables ne peuvent garantir la compétitivité du secteur de l’aviation européen;

6.

estime que le secteur de l’aviation européen, bien qu’il soit confronté à une pression accrue de la part de nouveaux concurrents, dont beaucoup ont fait du transport aérien un outil stratégique de développement international, peut se faire une place dans un environnement mondial concurrentiel, en misant sur ses atouts et en continuant à les développer, comme par exemple des normes de sécurité élevées, le rôle de l’AESA, le positionnement géographique, une industrie innovante ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux; est convaincu que la concurrence des pays tiers, si elle s’exerce dans des conditions justes, doit être considérée comme une chance de développer plus avant un modèle d’aviation européen innovant, doté des capacités nécessaires pour offrir une réponse unique et concurrentielle aux particularités de ses concurrents;

7.

est convaincu que la possibilité d’attirer des investissements étrangers est cruciale pour la compétitivité des compagnies aériennes de l’Union et qu’elle ne devrait pas être entravée; salue dès lors l’intention de la Commission de publier des lignes directrices qui préciseront les règles en matière de propriété et de contrôle, comme en dispose le règlement (CE) no 1008/2008, en faisant tout particulièrement référence aux critères de «contrôle effectif», pour garantir l’efficacité de ces règles;

8.

se félicite de l’initiative visant à négocier à l’échelle de l’Union des accords sur le transport aérien et des accords bilatéraux en matière de sécurité aérienne avec des pays tiers qui constituent des marchés émergents et stratégiques (la Chine, le Japon, l’ANASE, la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Arménie, le Mexique, Bahreïn, le Koweït, Oman et l’Arabie saoudite) et encourage des négociations rapides et constructives; rappelle que les nouveaux accords devraient être dûment mis en œuvre et appliqués par l’ensemble des parties et qu'ils doivent inclure une clause de concurrence équitable fondée sur les normes internationales (OACI, OIT); invite la Commission et le Conseil, conformément à l’article 218 du traité FUE, à associer pleinement le Parlement à toutes les étapes des négociations;

9.

demande à la Commission, d’une part, de faire en sorte que la négociation d’accords sur le transport aérien avec les pays tiers dépende du respect par ceux-ci de normes de sécurité exigeantes et de normes sociales et du travail appropriées, ainsi que de leur participation à l’instrument pour la protection du climat fondé sur le marché et relatif aux émissions occasionnées par le trafic aérien, et, d’autre part, de garantir que ces accords prévoient un accès égal au marché, des conditions équivalentes en matière de propriété ainsi que des conditions de concurrence équitables et réciproques;

10.

demande à la Commission de s’efforcer de conclure rapidement les négociations en cours, et de lancer à l’avenir de nouveaux dialogues au sujet de l’aviation avec d’autres partenaires stratégiques dans ce domaine; souligne que les accords sur les services aériens contribuent également à la promotion du progrès technologique, ainsi qu’à la mise en œuvre et au renforcement d’autres politiques européennes, comme la politique de voisinage;

Consolider le marché unique de l’Union européenne dans le domaine de l’aviation

11.

rappelle que l’espace aérien fait aussi partie du marché unique de l’Union et que tout morcellement causé par son utilisation inefficace ainsi que par des divergences entre les pratiques nationales (en matière, notamment, de procédures opérationnelles, de taxes, de prélèvements, etc.) rallonge les temps de vol, entraîne des retards, augmente la consommation de carburant et les émission de CO2 en plus d’avoir des répercussions négatives sur le reste du marché et de nuire à la compétitivité de l’Union;

12.

relève que l’article 3 du règlement (CE) no 551/2004 prévoit, sans préjudice de la souveraineté des États membres sur leur espace aérien, la mise en place d’une région européenne supérieure d'information de vol (RESIV) unique, et demande à la Commission de procéder à ladite mise en place, puisque ceci permettra de surmonter les goulets d’étranglement régionaux et garantira la continuité des services aériens dans les zones les plus denses de l’espace aérien en cas de circonstances imprévues ou de perturbations du trafic aérien; est convaincu que la RESIV permettra de mettre en place progressivement une autoroute du ciel transeuropéenne, qui constituerait un nouveau pas en avant vers l’achèvement du ciel unique européen et une gestion efficace de l’espace aérien européen; se félicite des progrès réalisés en matière de gestion du trafic aérien afin de gagner en efficacité et de réduire les coûts et les émissions, en particulier grâce au travail du gestionnaire de réseau, et invite les États membres à achever les blocs d’espace aérien fonctionnels sans plus attendre afin de progresser dans la réalisation des objectifs du ciel unique européen;

13.

est convaincu que le secteur de l’aviation devrait profiter pleinement des technologies européennes par satellite, telles qu’EGNOS et Galileo qui permettent à la fois une navigation et des procédures d’approche plus sûres et efficaces et le déploiement total du projet de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR); insiste donc sur la nécessite d’avoir largement recours à ces technologies; souligne qu’afin de garantir le déploiement adéquat du SESAR, et dans l’optique de parvenir à une interopérabilité mondiale, un budget spécifique et ambitieux — différent de celui du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) — devrait être affecté à sa mise en œuvre;

14.

prend acte du volume du trafic aérien, qui est considérable à l’heure actuelle et qui devrait croître encore dans les années à venir, ainsi que des contraintes de capacité des aéroports européens pour l’accueil de quelque 2 millions de vols d’ici à 2035; souligne que cela nécessitera une utilisation coordonnée et efficiente de la capacité des aéroports et de l’espace aérien afin d’atténuer la congestion;

15.

souligne le rôle crucial du secteur de l’aviation pour la croissance, la création d’emplois et le développement du tourisme; souligne que les petits aéroports et les aéroports régionaux jouent un rôle central dans la promotion de la connectivité, de la cohésion territoriale, de l’intégration sociale et de la croissance économique, en particulier pour les régions ultrapériphériques et les îles; estime à cet égard qu’il est nécessaire de disposer d’une planification stratégique du système aéroportuaire européen, permettant de déterminer les capacités existantes, la demande prévisionnelle, les goulets d’étranglement actuels ainsi que les besoins futurs en matière d’infrastructures à l’échelle européenne, et de maintenir l’accès des citoyens de l’Union aux services de l’aviation;

16.

constate les écarts significatifs en termes de connectivité au sein de l’Union, qui se caractérisent par un plus faible nombre de liaisons aériennes dans certaines parties de l’Union, et l’importance de la connectivité régionale (y compris les zones géographiques exclues du RTE-T); encourage la Commission à continuer à surveiller la connectivité aérienne au sein de l’Union et à prendre des mesures en la matière;

17.

est convaincu que bon nombre des limites significatives à la croissance, tant dans les airs qu’au sol (par exemple la pénurie de capacités, la sous-utilisation ou surutilisation des infrastructures, les différents prestataires de services de navigation aérienne ou les investissements limités), ainsi que les écarts en matière de connectivité aérienne entre les différentes régions de l’Union, peuvent être éliminés en considérant la connectivité à tous les niveaux (national, européen et international) comme l’un des principaux indicateurs lors de l’évaluation et de la planification d’actions dans ce secteur;

18.

estime que la connectivité ne devrait pas se limiter au nombre, à la fréquence et à la qualité des services de transport aérien mais qu’elle devrait être évaluée dans le cadre d’un réseau de transport intégré et moderne et intégrer d’autres critères tels que le temps, la continuité territoriale, une meilleure intégration du réseau, l’accessibilité, la disponibilité d’autres moyens de transport, le caractère abordable et le coût environnemental, de manière à refléter la valeur ajoutée réelle d’une liaison; demande par conséquent à la Commission d’examiner la possibilité de développer un indicateur de l’Union qui repose sur d’autres indices existants et sur les travaux exploratoires d’ores et déjà menés par Eurocontrol et l’Observatoire de la capacité aéroportuaire;

19.

est convaincu qu’un tel indice de connectivité, comprenant une analyse positive des coûts et des avantages, devrait examiner les liaisons aériennes dans une perspective plus large, sans porter atteinte à l’objectif de l’Union en matière de cohésion territoriale, que les orientations interprétatives à venir sur les règles relatives aux obligations de service public amélioreront; souligne que cet indice peut servir les intérêts de la planification stratégique globale afin d'éviter un gaspillage de l’argent du contribuable, en distinguant les propositions viables du point de vue économique des projets non rentables afin d’avantager, par exemple, la spécialisation rentable des aéroports, y compris les groupements ou réseaux d’aéroports, d’éviter l'émergence d’aéroports fantômes et de veiller à une utilisation efficiente de la capacité aéroportuaire et de l’espace aérien, ainsi qu’en mettant en évidence les solutions intermodales rentables et durables;

20.

estime que les avantages de la complémentarité entre tous les modes de transport sans exception devraient être pleinement exploités afin d’améliorer la mobilité et d’obtenir un réseau de transport résilient au profit des usagers, aussi bien dans le transport de passagers que de marchandises; relève que l’intermodalité, qui permet un transfert modal, est la seule manière de garantir le développement dynamique et durable d’un secteur européen de l’aviation compétitif; souligne que l’intermodalité permet une utilisation plus efficace des infrastructures en augmentant et en prenant en considération les zones de chalandise des aéroports et en évitant qu’elles se chevauchent, ce qui libérerait des créneaux et contribuerait à créer un environnement favorable aux activités de commerce, de tourisme et de transport de fret; salue, dans ce domaine, l’intégration réussie des infrastructures ferroviaires et aériennes, et encourage à progresser encore à cet égard;

21.

réaffirme que les corridors du RTE-T sont indispensables au développement des options multimodales dans lesquelles les aéroports constituent des pôles centraux; regrette que les initiatives multimodales en Europe soient morcelées et peu nombreuses; souligne le besoin de liaisons rapides, efficaces et faciles à utiliser entre les réseaux de transports publics et les infrastructures aéroportuaires; demande à la Commission et aux États membres d’accorder une plus grande priorité à l’objectif multimodal dans les corridors du RTE-T tout en éliminant les goulets d’étranglement; demande à la Commission de présenter dans les meilleurs délais une proposition d’approche multimodale et interopérable des transports qui prévoie la pleine intégration du secteur aérien, et demande aux États membres de mieux utiliser les instruments financiers à leur disposition pour promouvoir les connexions intermodales;

22.

estime que pour stimuler l’attractivité du transport intermodal en Europe, il convient de proposer des solutions sans entrave, des informations en temps réel et des services intégrés (par exemple la billetterie intégrée) à tous les passagers (y compris les personnes à mobilité réduite); souligne que les projets financés par l’Union ont démontré la faisabilité technique du développement de systèmes de billetterie et d’information intermodaux; invite dès lors la Commission à soutenir la mise à disposition concrète de ces services aux passagers dans toute l’Union;

23.

est convaincu que les opérateurs et les prestataires de services dans le secteur des transports s’efforceront d’élaborer des solutions intermodales et multimodales à condition qu’un cadre réglementaire de l’Union apporte clarté et sécurité juridique en ce qui concerne les droits des passagers, la responsabilité, les retards et les annulations, les contrôles de sécurité, ainsi que les normes en matière de données ouvertes et de partage des données; invite la Commission à prendre des mesures à cet égard;

24.

observe que le financement tant public que privé du secteur de l'aviation est essentiel pour la préservation de la cohésion territoriale, pour la stimulation de l'innovation et pour la conservation ou le rétablissement du leadership européen de notre secteur; rappelle que tous les financements doivent se conformer aux lignes directrices de l’Union en matière d'aides d'État et au droit de la concurrence; insiste sur le fait que, lorsqu’une aide publique est accordée, il convient de s’assurer de l’efficacité et de la pertinence des investissements en question;

25.

invite la Commission et les États membres, conformément aux lignes directrices de la Commission sur les aides d’État aux aéroports et aux compagnies aériennes et à la communication de la Commission relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à maintenir une stratégie à long terme pour faire face, d’une part, au trop grand nombre d’aéroports en déficit dans des régions où d’autres modes de transport sont disponibles et, d’autre part, pour optimiser la contribution des aéroports secondaires au développement, à la compétitivité et à l’intégration des régions de l’Union;

26.

prend acte de l’importance de disposer d'un cadre réglementaire favorable permettant aux aéroports d’attirer et de mobiliser des investissements privés; estime que l’évaluation par la Commission de la directive sur les redevances aéroportuaires, combinée à une consultation efficace des compagnies aériennes et des aéroports, devrait permettre de savoir si les dispositions actuelles sont un outil efficace pour favoriser la concurrence face aux risques d’abus de situation de monopole, faire avancer les intérêts des consommateurs européens et favoriser la concurrence, ou si une réforme est nécessaire; reconnaît la contribution des recettes non aéronautiques à la viabilité commerciale des aéroports;

27.

note que la Commission, dans sa stratégie de l’aviation publiée en décembre 2015, a annoncé une évaluation de la directive 96/67/CE du Conseil relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports européens; soutient l’intégration de l’assistance en escale dans le domaine de compétence de l’AESA afin de couvrir l’intégralité de la chaîne de sécurité du secteur de l’aviation;

Stratégie en matière d'aviation: les perspectives

28.

est convaincu que l’ensemble de la chaîne de valeur de l’aviation a le potentiel nécessaire pour devenir un secteur d’investissement stratégique, qu’il convient d’exploiter plus avant en fixant des objectifs à long terme et en prévoyant des mesures incitatives en faveur des initiatives intelligentes qui les réalisent, comme des aéroports et des aéronefs plus écologiques, une réduction du bruit, des connexions entre les sites aéroportuaires et les transports publics; invite la Commission et les États membres à envisager des mesures supplémentaires pour la promotion de ces initiatives, notamment au moyen du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), et à poursuivre la promotion et le financement de programmes tels quels Clean Sky et SESAR; souligne que l’industrie aéronautique joue un rôle majeur dans la compétitivité du secteur européen de l’aviation, puisqu’elle soutient considérablement la promotion de technologies plus respectueuses de l’environnement et le déploiement du projet SESAR;

29.

prend acte des émissions de CO2 que génère le secteur de l'aviation; insiste sur la grande variété d’actions déjà entreprises et à prendre afin de parvenir à une réduction des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, tant sur le plan technique, grâce au développement de carburants de substitution et d’avions plus efficients, que sur le plan politique, grâce au respect des accords internationaux; salue l’accord auquel la 39e Assemblée de l’OACI est parvenue le 6 octobre 2016, comprenant l’adoption d’un mécanisme fondé sur le marché mondial afin de réduire les émissions internationales du secteur de l’aviation, et l’engagement pris par 65 pays de participer à la phase volontaire d’ici 2027, ce qui signifie qu’environ 80 % des émissions dépassant les niveaux de 2020 seront compensées par ce mécanisme jusqu’en 2035; souligne l'importance de maintenir au-delà du 31 décembre 2016 la dérogation accordée dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) aux émissions des vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité FUE; salue l’intention de la Commission de réexaminer les mesures prises par l’Union afin de réduire les émissions de CO2 dans le secteur de l’aviation à la lumière dudit accord;

30.

estime, compte tenu notamment du train de mesures de la Commission sur l’économie circulaire, qu’il convient d’encourager de nouvelles initiatives visant à augmenter la capacité environnementale et à réduire les émissions et les bruits liés aux activités d’exploitation depuis, vers et dans les aéroports, par exemple en utilisant des carburants renouvelables (comme les biocarburants), en développant des systèmes efficaces pour le recyclage, le démontage et le réemploi des aéronefs, activités qui soient certifiées comme étant respectueuses de l’environnement, en promouvant les «aéroports verts» et les «itinéraires verts à destination de l’aéroport» et en adoptant la gestion logistique la plus efficace;

31.

demande que les meilleures pratiques de réduction des émissions dans le secteur soient recensées et diffusées, tout en tenant compte de la nécessité de maintenir des normes environnementales élevées et de les améliorer au fil du temps afin d'assurer un développement durable de l'aviation;

32.

prie instamment la Commission et les États membres de contrôler de façon rigoureuse les nouvelles procédures en vigueur depuis juin 2016 pour la réduction du bruit et pour réduire les émissions de particules ultrafines produites par les gaz résiduaires des aéronefs au décollage des aéroports situés à proximité des villes et des centres habités, afin d’améliorer la qualité de vie et en particulier la qualité de l’air que nous respirons;

33.

prend acte des coûts importants des mesures de sécurité; souligne que les défis en matière de sécurité, y compris la cybersécurité, qui se posent au secteur aérien iront croissant à l’avenir et qu’il est donc nécessaire de privilégier immédiatement une approche davantage fondée sur les risques et le renseignement ainsi qu’un système de sécurité réactif améliorant la sécurité des sites aéroportuaires et permettant de s’adapter aux menaces qui évoluent sans devoir réagir en introduisant constamment de nouvelles mesures ni se contenter de transférer le risque sans le réduire;

34.

salue à cet égard la proposition de la Commission de créer un système de certification de l’Union pour les équipements de contrôle de sécurité dans le secteur de l’aviation; insiste sur la nécessité d’appliquer les réglementations existantes en matière de recrutement et de formation du personnel de manière systématique; demande à la Commission d'envisager la possibilité d'approfondir la notion de contrôle unique de sûreté et de développer un système de contrôle préalable européen qui permettrait aux voyageurs européens préalablement enregistrés de passer les contrôles de sécurité de manière plus efficiente; exhorte les États membres à s'engager à partager systématiquement leurs renseignements et à échanger les bonnes pratiques en matière de systèmes de sécurité dans les aéroports;

35.

prend acte du rapport de haut niveau sur les zones de conflit et invite la Commission et les États membres à garantir l’application de ses recommandations, notamment le partage d’informations pour garantir l’élaboration d’une évaluation du risque à l’échelle européenne et le partage d’informations dans les plus brefs délais; souligne également qu’il convient de continuer à se pencher sur les préoccupations de sécurité liées aux vols militaires non coopératifs sans transpondeurs actifs;

36.

estime que l'innovation est indispensable à la compétitivité du secteur européen de l'aviation; observe que par rapport à d’autres modes de transport, le secteur de l’aviation est déjà à la pointe en ce qui concerne le recours aux avantages de la numérisation, des TIC et des données ouvertes, et l’encourage à conforter sa position de chef de file dans ce domaine tout en veillant à une concurrence équitable, à l’interopérabilité des systèmes, à la neutralité et à la transparence de l’accès à des informations claires et concises pour tous les usagers, comme les consommateurs qui réservent un voyage complet ou les entreprises de transport de fret qui participent à des opérations de transport de marchandises; salue la proposition de la Commission relative à un projet de mégadonnées dans le secteur de l'aviation et demande des précisions quant à sa réalisation;

37.

rappelle l'opération «coup de balai» entreprise en 2013 par la Commission et les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation sur les sites web offrant des services de voyage à travers l'Union; relève que cette opération «coup de balai» a mis en évidence des problèmes importants pour plus de deux tiers des sites web inspectés; invite la Commission à rendre compte plus en détail des progrès réalisés pour mettre les sites web de voyages en conformité avec la législation de l'Union, ainsi que de ses projets futurs pour garantir l'application de la législation dans ce domaine, que ce soit pour la vente en ligne ou hors ligne de billets d'avion; rappelle que les consommateurs doivent toujours avoir accès à un dispositif leur permettant d'adresser leurs réclamations aux opérateurs du marché et de demander des remboursements; estime que ce dispositif doit être mis à la disposition des consommateurs de manière à ne pas les dissuader d'exercer leurs droits, et que les consommateurs devraient être clairement informés de l'existence d'un tel dispositif; invite la Commission à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales chargées de faire appliquer la législation afin de veiller à ce que les opérateurs du marché respectent ces exigences;

38.

se félicite de l’innovation et des progrès économiques qui peuvent être encouragés par la poursuite du développement de l’utilisation civile des systèmes d’aéronef télépilotés; observe que le marché des systèmes d’aéronef télépilotés se développe rapidement et que l’usage de ces aéronefs à des fins privées, commerciales ou bien par les autorités publiques dans l’exercice de leurs missions est de plus en plus répandu; souligne l’urgence d’adopter dans les plus brefs délais un cadre réglementaire clair, proportionné, harmonisé et axé sur le risque dans le domaine des systèmes d’aéronef télépilotés afin de stimuler l’investissement et l’innovation dans le secteur et d’exploiter pleinement son important potentiel tout en maintenant les normes de sécurité les plus élevées possible;

39.

rappelle que la réglementation du secteur de l’aviation devrait tenir compte des besoins particuliers de l’aviation générale, en prévoyant des solutions individuelles de transport aérien et des activités de sport aérien;

Agenda social de la stratégie de l'aviation

40.

constate la nécessité de clarifier le critère de «base d’affectation» et la définition de «principal lieu d’activité», pour garantir qu’ils puissent être appliqués de façon cohérente et prévenir efficacement le recours aux pavillons de complaisance et les pratiques de choix de la juridiction la plus avantageuse; rappelle que l’une des responsabilités centrales de l’AESA est de délivrer des certificats de transporteur aérien et des autorisations des exploitants de pays tiers, aux fins de garantir la sécurité et de contribuer à améliorer les conditions de travail;

41.

invite l’AESA et les États membres à continuer à examiner les nouveaux modèles commerciaux et d’emploi pour garantir la sécurité du secteur de l’aviation, et demande à la Commission de prévoir une réglementation si nécessaire; fait observer qu’il convient d’accorder une attention particulière, entre autres, aux contrats zéro heure, aux pratiques de «pay-to-fly», qui contraignent les pilotes à payer pour voler, au faux travail indépendant et à la situation des équipages de pays tiers à bord d’aéronefs enregistrés dans l’Union européenne; souligne l’importance du règlement en matière de comptes rendus d'événements dans l'aviation et des pratiques de la «culture de l’équité» pour le renforcement et l’amélioration des normes de sécurité, ainsi que des conditions de santé et de travail;

42.

rappelle que la qualité de la formation contribue à la sécurité du secteur de l'aviation; souligne la contribution essentielle de l’AESA à la mise en place de normes communes de formation et de sécurité pour les pilotes, les membres d’équipage et les contrôleurs aériens, notamment par le biais de son académie virtuelle, et invite les États membres à investir dans la formation et l'éducation tout au long de la vie dans l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur de l'aviation, étant donné que la réussite du secteur européen de l'aviation dépend fortement de travailleurs qualifiés et de l'innovation; reconnaît la nécessité de combler toute lacune qui pourrait apparaître en matière de compétences; souligne l'importance des partenariats entre les établissements d'enseignement, les centres de recherche et les partenaires sociaux afin de mettre à jour les programmes de formation et de veiller à ce qu'ils soient adaptés aux besoins du marché du travail;

43.

demande à la Commission et aux États membres de renforcer les modèles duaux de formation initiale et continue dans le domaine de l’aéronautique et d’étendre ceux-ci par une coopération internationale;

44.

encourage la Commission à proposer des initiatives concrètes afin de protéger les droits des travailleurs; invite les États membres à garantir à tous les travailleurs du secteur de l'aviation des conditions de travail décentes, notamment la santé et la sécurité au travail, indépendamment de la taille et du type de l'entreprise qui les emploie, du lieu de travail ou du contrat sous-jacent;

45.

relève que toutes les compagnies aériennes opérant dans l'Union européenne doivent respecter intégralement les exigences sociales et en matière d'emploi des États membres et de l'Union; souligne les importantes disparités existant entre les États membres dans le domaine des conditions de travail et de la protection sociale, et le fait que les entreprises utilisent la liberté d'établissement pour réduire leurs coûts; invite les États membres à mettre un terme à cette concurrence préjudiciable; invite la Commission et les États membres à présenter des propositions visant à empêcher que l'emploi indirect soit utilisé pour contourner les législations européennes et nationales sur la fiscalité et la sécurité sociale dans le secteur de l'aviation; invite la Commission et les États membres à prévenir les abus sociaux et le contournement des normes du travail en garantissant la protection de ceux qui fournissent des informations, en facilitant la communication transparente des informations et en améliorant la coopération entre les inspecteurs du travail des États membres; demande à la Commission et aux États membres de garantir le respect et l'application du droit du travail, de la législation sociale et des conventions collectives par les compagnies aériennes exerçant leurs activités dans un État membre donné;

46.

souligne que le droit de fonder un syndicat, d'adhérer à un syndicat et d'entreprendre une action collective est un droit fondamental et doit être respecté, comme le prévoit l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; rejette toute tentative visant à porter atteinte au droit de grève dans le secteur de l'aviation; insiste sur l'importance de partenaires sociaux forts et indépendants dans le secteur de l'aviation, d'un dialogue social périodique institutionnalisé à tous les niveaux, de la participation des salariés à toutes les questions liées au fonctionnement de l'entreprise et de leur représentation dans les discussions qui s'y rapportent; insiste sur la nécessité d'un processus de consultation adéquat et d'un dialogue social renforcé avant toute initiative de l'Union dans le secteur de l'aviation; salue les tentatives des partenaires sociaux de négocier un accord sur les conditions de travail et les droits sociaux des salariés dans le secteur européen de l'aviation; encourage ceux-ci à négocier des conventions collectives dans tous les segments du secteur conformément aux législations et pratiques nationales, car ces conventions constituent un instrument efficace pour lutter contre un nivellement par le bas des normes sociales, du travail et de l'emploi et pour garantir un revenu décent pour tous les travailleurs;

47.

estime qu'aucun salarié ne devrait être laissé dans l'incertitude quant à la législation du travail applicable et à son droit à la sécurité sociale; attire l'attention, dans ce contexte, sur la situation particulière des travailleurs hautement mobiles dans le secteur du transport aérien et réclame une meilleure coordination des systèmes de sécurité sociale dans l'Union; insiste pour que la nécessité de clarifier davantage le droit applicable et la juridiction compétente à l'égard des contrats de travail des travailleurs mobiles du secteur aérien soit évaluée en étroite collaboration avec les représentants de ces travailleurs;

o

o o

48.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  CESE, AC TEN/581.

(2)  JO L 7 du 11.1.2012, p. 3.

(3)  JO C 99 du 4.4.2014, p. 3.

(4)  JO C 262 du 19.7.2016, p. 1.

(5)  JO C 382 du 15.10.2016, p. 1.

(6)  https://ec.europa.eu/transport/media/events/event/high-level-conference-2015-social-agenda-transport_en

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0049.

(8)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0394.

(9)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0392.

(10)  JO C 380 E du 11.12.2012, p. 5.

(11)  JO C 74 E du 20.3.2008, p. 658.

(12)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0220.

(13)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0221.

(14)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0092.

(15)  JO C 434 du 23.12.2015, p. 217.

(16)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0390.

(17)  JO C 75 du 26.2.2016, p. 2.

(18)  https://english.eu2016.nl/documents/reports/2016/01/20/report-aviation-summit-2016


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/294


P8_TA(2017)0055

Mise en œuvre tardive des programmes opérationnels des Fonds ESI — incidences sur la politique de cohésion et voie à suivre

Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 sur la mise en œuvre tardive des programmes opérationnels des Fonds ESI — incidences sur la politique de cohésion et voie à suivre (2016/3008(RSP))

(2018/C 252/29)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 11 mai 2016 sur l’accélération de la mise en œuvre de la politique de cohésion (1),

vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur les retards dans le lancement de la politique de cohésion pour 2014-2020 (2),

vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur la capacité des États membres de l’Union à commencer en temps opportun, avec l’efficacité requise, la nouvelle période de programmation de la politique de cohésion (3),

vu sa résolution du 26 octobre 2016 sur la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 (4),

vu sa résolution du 16 février 2017 intitulée «Investir dans la croissance et l’emploi — optimiser la contribution des Fonds structurels et d’investissement européens: une évaluation du rapport en vertu de l’article 16, paragraphe 3, du RDC» (5)

vu sa résolution du 26 novembre 2015 sur la recherche de la simplification et de l’efficacité dans la politique de cohésion pour 2014-2020 (6),

vu la question adressée à la Commission sur la mise en œuvre tardive des programmes opérationnels des Fonds ESI — incidences sur la politique de cohésion et voie à suivre (O-000005/2017 — B8-0202/2017),

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu l’article 128, paragraphe 5, et l’article 123, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que la conclusion tardive des négociations sur le CFP 2014-2020 et l’adoption tardive de la réglementation relative aux Fonds ESI ont entraîné des retards dans le processus d’adoption et de mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes opérationnels, la désignation des autorités de certification, de gestion et d’audit, la définition et le respect des conditions ex ante et la mise en œuvre des projets au niveau local, régional et national; considérant que, bien que des informations et une analyse factuelles manquent quant aux raisons de ces retards, ceux-ci ont un impact sur la première partie de la période de programmation quant à la capacité des Fonds ESI de renforcer la compétitivité et la cohésion sociale, économique et territoriale;

B.

considérant que 564 programmes opérationnels relevant des Fonds ESI ont désormais été adoptés et que la Commission a reçu des notifications de désignation des autorités pour 374 programmes opérationnels; que les paiements intermédiaires ne peuvent avoir lieu sans la désignation des autorités de gestion; que d’après les données disponibles au 30 novembre 2016, des paiements intermédiaires à hauteur de 14 750 milliards d’euros ont été effectués, ce qui indique des besoins de paiement plus bas que prévu initialement;

C.

considérant qu'au même stade de la dernière période de programmation, en dépit d’obstacles techniques et de retards similaires liés aux exigences relatives aux systèmes de gestion et de contrôle, une utilisation des paiements intermédiaires avait déjà été enregistrée dès le mois de juillet 2009 et, selon les crédits de paiement prévus au budget 2010, la mise en œuvre des programmes en matière de politique de cohésion devait atteindre sa vitesse de croisière cette même année;

D.

considérant que le niveau actuel des paiements intermédiaires représente une part relativement faible de la dotation globale du programme dans le contexte de la progression de la période de programmation; que le Parlement s’inquiète de ce que, d’après les prévisions économiques de l’automne 2016 des États membres, cela devrait continuer au même rythme;

E.

considérant que la mise en œuvre tardive et, partant, la réduction des besoins de paiement, ont entraîné une réduction des paiements relevant de la rubrique 1b à hauteur de 7,2 milliards d’euros en 2016, dans le projet de budget rectificatif no 4/2016; considérant qu’au même stade de la période de programmation 2007-2013, un projet de budget rectificatif similaire n’était pas nécessaire; que l'année 2017 connaît une baisse de près de 24 % en crédits de paiements par rapport à 2016;

F.

considérant qu’un renforcement de la coopération entre les États membres et les institutions de l’Union européenne est vivement recommandé afin de garantir que les crédits de paiement destinés à la politique de cohésion dans le budget 2018 de l’Union se stabilisent à un niveau satisfaisant et que l’échéancier de paiement 2014-2020 soit respecté ou, le cas échéant, adapté en fonction de la situation réelle;

G.

considérant que l’existence de capacités administratives à l’échelon national, régional et local est essentielle à la bonne mise en œuvre de la politique de cohésion;

1.

rappelle que les investissements effectués au titre des Fonds ESI ont contribué à la réduction des disparités économiques, sociales et territoriales dans, et entre, les régions européennes ainsi qu’à l’apparition d’une croissance intelligente, durable et inclusive et à la création d’emplois; se dit dès lors préoccupé par le fait que tout retard supplémentaire dans la mise en œuvre des programmes opérationnels de la politique de cohésion aura un impact négatif sur la réalisation de ces objectifs, et contribuera en outre à aggraver les différences de niveau de développement régional;

2.

reconnaît que l’introduction de plusieurs nouvelles exigences telles que la concentration thématique, les conditions ex ante et la gestion financière, bien qu’ayant assuré une amélioration de l’efficacité des programmes, a contribué aux retards dans la mise en œuvre dans le contexte de l’adoption tardive du cadre législatif; attire l’attention sur le fait que le rythme actuel de mise en œuvre risque d’engendrer d’importants dégagements au cours des années suivantes et souligne que les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter un tel scénario; demande à la Commission d’indiquer quelles actions elle compte entreprendre à cet égard;

3.

souligne qu’en raison de ces retards de mise en œuvre, l’utilisation des instruments financiers au titre des programmes opérationnels des Fonds ESI pourrait augmenter le risque existant de s’accompagner de faibles taux de décaissement, de dotations excessives en capital, d’une incapacité à attirer suffisamment de capitaux privés, d’un faible effet de levier et d’un renouvellement des fonds problématique; constate que des clarifications et des actions sont nécessaires pour parvenir à un même niveau de capacité à travailler avec des instruments financiers pouvant créer un effet de levier dans les États membres, et invite les États membres à faire un usage équilibré de ces instruments mis en place par la Commission et la BEI; rappelle également la possibilité de combiner les financements des Fonds ESI et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans le but de remédier au recul de l’investissement, en particulier dans les secteurs les mieux placés pour stimuler la croissance et l’emploi;

4.

demande à la Commission et aux États membres, compte tenu des problèmes de liquidités et d’une insuffisance de fonds publics disponibles pour financer les investissements publics causés par la crise économique dans de nombreux États membres, et du fait que les ressources de la politique de cohésion deviennent la principale source d’investissements publics, d’appliquer et d’utiliser pleinement la flexibilité qu’offre le pacte de stabilité et de croissance;

5.

invite, dès lors, la Commission, en étroite coopération avec les États membres et sur la base d’une analyse objective des facteurs contribuant aux retards actuels, à présenter un «plan d’accélération de la cohésion» au cours du premier trimestre de 2017 afin de faciliter une mise en œuvre rapide des programmes opérationnels des Fonds ESI; souligne toutefois, à cet égard, la nécessité de garantir de faibles taux d’erreur, la lutte contre les fraudes, et le renforcement des capacités administratives aux niveaux national, régional et local, en tant que prérequis pour atteindre rapidement des résultats satisfaisants; estime que des dispositions taillées sur mesure devraient suivre l’analyse du Rapport de synthèse résumant les rapports annuels de mise en œuvre des programmes concernant la mise en œuvre en 2014-2015, publié par la Commission en 2016, et demande aux États membres de contrôler de façon continue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets; insiste, à cet égard, sur la nécessité et la valeur ajoutée d’une concentration des efforts sur les secteurs prioritaires visés par les objectifs thématiques; demande en outre à la Commission de continuer à apporter son soutien au travers de l’action du groupe de travail pour l’amélioration de la mise en œuvre des programmes et de présenter un plan d’action de ses activités au Parlement;

6.

se dit préoccupé par les retards accumulés dans la désignation des autorités de gestion, de certification et d’audit, ce qui entraîne des retards dans le dépôt des demandes de paiement; invite les États membres à achever le processus de désignation, et invite la Commission à mettre en place les services d’assistance et de conseil techniques nécessaires aux autorités de gestion, de certification et d’audit, afin de faciliter et d’accélérer la mise en œuvre des programmes opérationnels sur le terrain, y compris pour la préparation de filières de projets, la simplification et l’accélération de la gestion financière et du système de contrôle, ainsi que les procédures d’adjudication et de suivi;

7.

reconnaît qu’une mise en œuvre plus rapide et plus efficace des programmes opérationnels des Fonds ESI est directement liée à une plus grande simplification; prend note, à cet égard, des priorités énoncées dans le cadre de la proposition «omnibus»; observe, cependant, que des efforts supplémentaires doivent être consentis, notamment en ce qui concerne les frais de gestion, la disparité et la modification fréquente des règles, la complexité des procédures d’approbation pour les grands projets, la passation des marchés publics, le caractère inextricable des questions de propriété, la durée des procédures d’obtention des permis et des décisions, le problème de la rétroactivité des normes applicables en cas d’audit et de contrôle, les retards de paiement aux bénéficiaires, les difficultés à concilier le financement au titre des Fonds ESI avec d’autres sources de financement, les règles en matière d’aides d’État et la lenteur de la résolution des litiges; demande à la Commission d’assurer une coordination appropriée et de simplifier considérablement les règles en matière d’aides d’État et d’assurer leur compatibilité avec la politique de cohésion; rappelle que des efforts doivent également être consentis pour améliorer la communication des résultats des investissements effectués au titre des Fonds ESI;

8.

invite la Commission à examiner et à mettre au point des solutions, y compris d’autres formes de flexibilité telles que la flexibilité dans les priorités et dans les projets opérationnels, à la demande des autorités de gestion pertinentes, en cohérence avec les objectifs de la stratégie Europe 2020, tout en garantissant la stabilité et la prévisibilité nécessaires, et la proposition de remboursement des dégagements, y compris de la rubrique 1b, à la suite de la non-exécution totale ou partielle, dans le budget de l’Union, notamment en vue de la prochaine période de programmation;

9.

appelle de ses vœux une intensification des efforts en vue d’assurer et de faciliter des synergies au niveau des possibilités de financement de l’Union grâce à un financement conjoint tel que le FEIS, les Fonds ESI et Horizon 2020, à une coopération étroite entre les autorités compétentes et au soutien en faveur d’actions dans le domaine de la spécialisation intelligente, ainsi qu’à une coordination plus étroite avec des entités qui garantissent, au niveau national, des opérations à financement préférentiel pour des projets contribuant à la réalisation des objectifs définis pour les programmes opérationnels;

10.

demande une meilleure communication entre les structures de la Commission (les différentes directions générales), entre la Commission et les États membres ainsi qu’avec les autorités nationales et régionales, étant donné qu’il s’agit d’une condition préalable essentielle pour l’augmentation du taux d’absorption et de la qualité des actions menées au titre de la politique de cohésion;

11.

rappelle la valeur ajoutée de l’adoption d’une approche axée sur les résultats et se félicite des efforts déployés par la Commission pour assurer l’efficacité des politiques dans la pratique; prend acte des conclusions du rapport de synthèse des rapports annuels sur la mise en œuvre du programme couvrant la mise en œuvre au cours de la période 2014-2015 et attend le prochain rapport stratégique de la Commission prévu pour la fin 2017, lequel fournira de plus amples informations sur la mise en œuvre des priorités au regard des données financières, des indicateurs communs, des indicateurs spécifiques aux programmes et des valeurs cibles quantifiées, des avancées au regard des échéances, ainsi que le point de la situation en ce qui concerne la réalisation des plans d’action liés à la satisfaction des conditions ex ante pendantes (7);

12.

attire l’attention sur l’actuel échéancier de paiement 2014-2020; compte tenu des règles de dégagement, demande à la Commission de définir un échéancier de paiement adéquat jusqu’en 2023 et de proposer un relèvement des plafonds de paiement relevant de la rubrique 1b, le cas échéant, jusqu’à la fin de la période de programmation actuelle; encourage la Commission et les États membres à rendre l’e-cohésion pleinement opérationnelle et conviviale afin d’adapter l’échéancier de paiement aux évolutions concrètes et de préparer le «plan d’accélération de la cohésion»; invite dès lors les États membres à introduire les données relatives aux réserves de projets, aux programmes d’appels d’offres assortis des dates prévues et effectives de passation des marchés, à l’adjudication et à la mise en œuvre ainsi que toutes les données financières et comptables relatives aux factures, au cofinancement, à l’admissibilité des dépenses, etc.;

13.

attend de la Commission qu’elle poursuive les discussions sur ces questions au sein du Forum sur la cohésion et qu’elle propose des solutions dans le septième rapport sur la cohésion, en vue d’assurer la pleine mise en œuvre de cette politique et de répondre aux besoins d’investissement de l’Union européenne; demande également de prendre les mesures nécessaires pour le lancement en temps opportun de la période de programmation de l’après-2020;

14.

demande à la Commission de tirer des enseignements sur la base des informations figurant dans les rapports annuels, dans la perspective du débat sur la politique de cohésion pour l’après-2020;

15.

demande instamment à la Commission de communiquer le train de mesures législatives concernant la prochaine période de programmation d’ici le début de 2018 au plus tard et de faciliter une négociation en temps utile et harmonieuse du CFP de l’après-2020, y compris une assise réglementaire et procédurale, afin d’éviter les chocs systémiques pour les investissements et la mise en œuvre de la politique de cohésion; estime que les résultats du référendum britannique et les futurs arrangements relatifs au Brexit doivent être dûment pris en considération;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, au Comité des régions, aux États membres et à leurs parlements nationaux et régionaux.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0217.

(2)  JO C 289 du 9.8.2016, p. 50.

(3)  JO C 482 du 23.12.2016, p. 56.

(4)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0412.

(5)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0053.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0419.

(7)  Mise à jour nécessaire du rapport de synthèse des rapports annuels sur la mise en œuvre du programme couvrant la mise en œuvre au cours de la période 2014-2015.


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Mardi 14 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/298


P8_TA(2017)0029

Priorités pour la soixante-et-unième session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies

Recommandation du Parlement européen du 14 février 2017 à l'intention du Conseil sur les priorités de l’Union européenne pour la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (2017/2001(INI))

(2018/C 252/30)

Le Parlement européen,

vu la proposition de recommandation à l’intention du Conseil présentée par Constance Le Grip, au nom du groupe PPE, et Maria Arena, au nom du groupe S&D, sur les priorités de l’Union européenne pour la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (B8-1365/2016),

vu les conclusions du Conseil du 26 mai 2015 sur l’égalité entre hommes et femmes dans le cadre du développement et sur un nouveau partenariat mondial pour l’éradication de la pauvreté et le développement durable après 2015, et celles du 16 décembre 2014 sur un programme pour l’après-2015 porteur de transformation,

vu la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies, dont le thème prioritaire est «L’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution»,

vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin en septembre 1995, la déclaration et le programme d’action adoptés à Pékin, ainsi que les documents ultérieurs résultant des sessions extraordinaires des Nations unies Pékin+5, Pékin+10, Pékin+15 et Pékin+20 sur d’autres actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d’action de Pékin, adoptés respectivement le 9 juin 2000, le 11 mars 2005, le 2 mars 2010 et le 9 mars 2015,

vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,

vu l’article 113 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0018/2017),

A.

considérant que l’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’Union européenne, qui est consacré dans le traité sur l’Union européenne, et qu’elle compte parmi les objectifs et les missions de celle-ci; qu’il s’agit également d’un principe directeur de l’action extérieure de l’Union, qui va de pair avec son action intérieure;

B.

considérant que non seulement les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes sont des droits fondamentaux de la personne humaine, mais qu’ils sont en outre indispensables au développement et à la lutte contre la pauvreté, ainsi que les fondements d’un monde pacifique, prospère et durable;

C.

considérant que le harcèlement et la violence à l’encontre des femmes recouvrent un large éventail de violations des droits de l’homme; que chacun de ces mauvais traitements est susceptible de laisser des séquelles psychologiques graves et de provoquer des dommages ou des souffrances physiques ou sexuelles, de s’accompagner de menaces de tels actes et de contrainte, de porter atteinte à l’état de santé général des femmes et des jeunes filles, y compris leur santé génésique et sexuelle, et peut, dans certains cas, entraîner la mort;

D.

considérant que, le 23 janvier 2017, le président des États-Unis Donald Trump a rétabli la «règle du bâillon mondial», qui empêche les organisations internationales de bénéficier d’aides globales en matière de santé en provenance des États-Unis, si elles pratiquent ou recommandent des services d’avortement, ou si elles fournissent des conseils ou militent en faveur de l’avortement — même si elles le font avec leurs propres fonds, qui ne sont pas des fonds des États-Unis, et même si l’avortement est légal dans leur pays; que cela aura une incidence négative sur les programmes de lutte contre le VIH/sida, sur la santé maternelle et infantile, sur les efforts de réaction au virus Zika ainsi que sur d’autres domaines de la santé et types de maladies; que cette règle sera un retour en arrière quant aux progrès accomplis depuis des années dans le domaine de la santé et du bien-être des communautés dans le monde, notamment dans le domaine des droits des femmes et des filles, et pourrait mettre à mal l’accès aux soins de santé pour des millions de personnes à travers le monde;

E.

considérant que le cinquième objectif de développement durable est de parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles dans le monde entier; qu’il s’agit d’un objectif autonome, ce qui signifie qu’il doit être intégré à l’ensemble du programme de développement durable à l’horizon 2030 et à la réalisation de tous les objectifs de développement durable; que l’autonomisation des femmes consiste à donner à celles-ci les moyens de devenir financièrement indépendantes, d’être représentées de manière égale dans la société, de jouer un rôle égal dans tous les domaines de la vie, d’êtres plus influentes dans la sphère publique, d’exercer un plus grand contrôle sur leur vie et de prendre davantage de décisions les concernant;

F.

considérant que les femmes sont des agents économiques importants partout dans le monde, et que leur participation à l’économie peut stimuler celle-ci et contribuer à la création d’emplois et à la construction d’une prospérité inclusive; que les pays qui reconnaissent la contribution des femmes et où celles-ci peuvent participer en toute autonomie au marché du travail et au processus décisionnel sont des pays plus stables, plus prospères et plus sûrs; que l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les budgets est une pratique économique avisée qui garantit que les dépenses publiques soutiennent les progrès en matière d’égalité entre les femmes et les hommes;

G.

considérant que le potentiel des femmes en matière de créativité et d’esprit d’entreprise est une source de croissance économique et d’emplois sous-exploitée qui mérite d’être cultivée;

H.

considérant que, 20 ans après la conférence de Pékin, bien que le fait que l’autonomisation des femmes soit cruciale pour lutter contre la pauvreté, promouvoir le développement et résoudre les problèmes les plus urgents de notre monde actuel ne soit plus à démontrer, les gouvernements des États membres ont reconnu qu’aucun pays n’a su faire de l’égalité pleine et entière entre les femmes et les hommes et de l’autonomisation des femmes et des filles une réalité, que les avancées ont été lentes et inégales, que de grands écarts et de fortes discriminations persistaient et que de nouvelles difficultés sont apparues dans la mise en œuvre des 12 domaines critiques de préoccupation du programme d’action;

I.

considérant le rôle de premier plan joué par l’Union dans la promotion de l’autonomisation des femmes et des filles, tant sur son territoire que dans le monde entier, grâce à des leviers d’action politiques aussi bien que financiers; que l’Union doit exercer une mission essentielle de gardienne des textes adoptés d’un commun accord par les Nations unies et l’Union européenne en matière de droits des femmes;

J.

considérant que les femmes, aujourd’hui encore, produisent environ 80 % des denrées alimentaires dans les pays les plus pauvres et sont actuellement les principales gardiennes de la biodiversité et des semences agricoles;

K.

considérant que la terre n’est pas uniquement un moyen de production, mais un lieu porteur d’une culture et d’une identité; que, par conséquent, l’accès à la terre est un élément essentiel de la vie et un droit inaliénable des femmes autochtones et paysannes;

1.

adresse au Conseil la recommandation suivante:

Conditions générales pour l’autonomisation des femmes et des filles

a)

confirmer son engagement vis-à-vis du programme d’action de Pékin et de la série de mesures en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes qui y figure; confirmer son attachement à l’approche à deux niveaux en faveur des droits des femmes, par l’intégration de la dimension de l’égalité hommes-femmes dans tous les domaines d’action et la mise en œuvre d’actions spécifiques en faveur des droits des femmes et de l’égalité des sexes;

b)

promouvoir des politiques visant à investir dans l’accès égal des femmes et des filles à une éducation et à une formation professionnelle de qualité, y compris l’éducation formelle, informelle et non formelle, et visant à éliminer les inégalités hommes-femmes dans ces domaines et dans tous les secteurs, notamment les secteurs traditionnellement dominés par les hommes;

c)

lutter pour éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles, qui constituent de graves atteintes à leur intégrité physique et psychique et les empêchent de réaliser pleinement leur potentiel; œuvrer en faveur de la ratification totale de la convention d’Istanbul par toutes les parties;

d)

considérer qu’afin de devenir des acteurs plus efficaces sur la scène mondiale, les Nations unies ainsi que l’Union européenne et ses États membres doivent accroître leurs efforts internes en vue d’éliminer les violences faites aux femmes et la violence sexiste; inviter dès lors de nouveau la Commission à présenter une stratégie de l’Union de lutte contre les violences faites aux femmes, comprenant une directive établissant des normes minimales; inviter également toutes les parties, dans ce contexte, à signer et à ratifier la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique;

e)

élaborer des politiques visant à promouvoir et à appuyer le plein emploi et le travail décent pour toutes les femmes;

f)

garantir un accès universel aux soins de santé sexuelle et génésique et aux droits génésiques, comme convenu dans le programme d’action de la conférence internationale sur la population et le développement, dans le programme d’action de Pékin et dans les conclusions issues de leurs conférences d’examen; assurer, en tenant compte de l’âge des élèves, l’éducation à la sexualité des filles, des garçons, des jeunes femmes et des jeunes hommes afin de réduire le nombre de grossesses précoces non souhaitées et la propagation de maladies sexuellement transmissibles;

g)

condamner fermement la «règle du bâillon mondial», qui interdit aux organisations internationales de bénéficier d’un financement pour la planification familiale en provenance des États-Unis, si elles pratiquent ou recommandent des services d’avortement, ou si elles fournissent des conseils ou militent en faveur de l’avortement; considérer cette règle comme une attaque directe contre les avancées réalisées en matière de droits des femmes et des filles et comme un revers pour ces avancées; inviter de toute urgence l’Union européenne et ses États membres à contrer les effets de la règle du bâillon mondial en augmentant de manière significative le financement en matière de santé génésique et sexuelle et droits connexes et en créant un fonds international pour financer l’accès au contrôle des naissances et à l’avortement légal et sûr, en recourant tant aux fonds nationaux qu’aux fonds de l’Union en faveur du développement, dans le but de combler le déficit de financement qui subsiste après que l’administration Trump eut mis un terme au financement de toutes les organisations d’aide extérieure qui fournissent des services de santé sexuelle et génésique et de droits y afférents;

h)

éliminer les écarts de rémunération, de revenu tout au long de la vie et de retraite entre les hommes et les femmes;

i)

mettre fin à toutes les formes de discrimination législatives et politiques à l’encontre des femmes, à tous les niveaux;

j)

combattre toutes les formes de stéréotypes sexuels perpétuant les inégalités, la violence et la discrimination dans tous les secteurs de la société;

k)

soutenir le travail des organisations féminines à tous les niveaux; associer ces organisations en tant que partenaires à l’élaboration des politiques et veiller à ce qu’elles bénéficient d’un financement suffisant;

l)

appliquer la démarche d’intégration de la problématique hommes-femmes dans les budgets à toutes les dépenses publiques, cette stratégie constituant un outil d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes;

Améliorer l’autonomisation économique des femmes et lever les obstacles sur le marché du travail

m)

inviter toutes les parties à ratifier et à appliquer la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en accordant une attention toute particulière à ses articles 1, 4, 10, 11, 13, 14 et 15;

n)

inviter instamment l’ensemble des parties à adopter des politiques et des lois pour garantir un accès égal à l’emploi et une rémunération égale pour un travail égal ou un travail de même valeur;

o)

poursuivre et intensifier le travail en faveur de l’élaboration de politiques visant à soutenir et à promouvoir l’entrepreneuriat féminin dans le cadre d’un travail décent ainsi que la disparition des obstacles et des préjugés sociaux à la création et à la direction d’entreprises par des femmes, notamment en améliorant leur accès égal aux services financiers, au crédit, au capital-risque et aux marchés et en encourageant leur accès à l’information, à la formation et aux réseaux à des fins professionnelles; reconnaître et promouvoir, à cet égard, le rôle des entreprises sociales, des coopératives et des modèles économiques alternatifs dans l’autonomisation des femmes;

p)

reconnaître que les politiques macro-économiques, et notamment celles qui concernent la discipline budgétaire et les services publics, ont un impact disproportionné sur les femmes, et que cette incidence sur l’égalité hommes-femmes doit être prise en considération par les décideurs;

q)

promouvoir de nouveaux investissements dans les infrastructures de services sociaux, dans l’éducation et dans les soins de santé, ainsi que dans les services publics voués à fournir des soins de qualité, accessibles et abordables tout au long de la vie, y compris pour les enfants, les personnes à charge et les personnes âgées; assurer aux femmes enceintes, pendant et après leur grossesse, un haut niveau de protection et garantir leurs droits de travailleurs;

r)

accorder un soutien aux politiques qui encouragent une répartition équitable entre hommes et femmes des tâches domestiques et de la prise en charge de personnes;

s)

appuyer l’élaboration d’une convention de l’OIT qui définisse des normes internationales pour lutter contre la violence sexiste sur le lieu de travail;

t)

mettre en œuvre des mesures visant à combattre le phénomène de la violence politique contre les femmes, y compris les violences physiques, l’intimidation et le harcèlement en ligne;

u)

prendre des mesures efficaces pour abolir le travail des enfants, des millions de petites filles étant victimes d’exploitation; doter la législation de l’Union en vigueur de nouveaux dispositifs permettant d’éviter les importations de produits issus du travail des enfants;

v)

encourager les femmes et les filles, grâce à des campagnes de sensibilisation et des programmes de soutien, à faire carrière dans les milieux universitaires et de la recherche dans tous les domaines scientifiques, et tout particulièrement dans les technologies et l’économie numérique;

w)

veiller à la cohérence entre les politiques internes et externes de l’Union et les objectifs de développement durable;

Assurer la participation à part égale des femmes à tous les niveaux du processus décisionnel

x)

sauvegarder les droits civils et politiques et promouvoir l’équilibre hommes-femmes à tous les niveaux du processus décisionnel, y compris en politique, dans le domaine des politiques et programmes économiques, sur le lieu de travail, dans les milieux d’affaires et dans les milieux universitaires;

y)

faire participer les partenaires sociaux, la société civile et les organisations féminines à la prise de décisions économiques;

z)

renforcer le leadership féminin et la participation des femmes au processus décisionnel dans les situations de conflit et d’après-conflit, et veiller, dans les pays sortant d’un conflit, à l’accès des femmes à l’emploi, au marché, à la participation politique et aux fonctions de direction politique, tous ingrédients essentiels à la stabilité;

Répondre aux besoins des femmes les plus défavorisées

aa)

faciliter l’accès à la terre et au crédit pour les femmes des zones rurales et promouvoir, encourager et soutenir les initiatives d’entrepreneuriat féminin dans les zones rurales afin de leur donner les outils pour devenir indépendantes sur le plan économique, pour participer à part entière au développement durable et rural et pour en bénéficier pleinement; protéger et promouvoir les circuits d’approvisionnement alimentaire courts au moyen de politiques actives, internes comme externes, au sein de l’Union;

ab)

établir des règles internes et internationales posant des limites à l’accaparement massif de terres, qui va à l’encontre des intérêts des petits propriétaires, et notamment des femmes;

ac)

demander la participation des organisations féminines des zones rurales à l’élaboration de politiques aux niveaux local, régional, national et international et soutenir les réseaux de femmes assurant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, en particulier lorsque les décisions en question risquent d’avoir des conséquences directes sur leur mode de vie et leur quotidien;

ad)

inviter tous les pays à ratifier et à appliquer la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, dont l’article 6 s’intitule «Femmes handicapées»;

ae)

insister sur le droit des travailleuses migrantes en général et des employées de maison réfugiées ou migrantes en particulier à bénéficier de conditions de travail décentes et d’une protection sociale égale; demander la ratification et la mise en œuvre de la convention no 189 de l’Organisation internationale du travail;

af)

inviter instamment toutes les parties à appliquer des mesures qui préservent les droits des femmes et filles réfugiées et leur garantissent un traitement décent;

ag)

veiller à ce que les persécutions sexistes soient considérées comme un motif de demande d’asile au titre de la convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés;

ah)

insister sur la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des femmes LGBTI;

ai)

inviter la commission de la condition de la femme et le comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à intégrer à leur analyse une démarche d’intersectionnalité et à faire prévaloir l’idée de lutte contre la discrimination multiple à l’aide de l’analyse intersectionnelle au sein de tous les organes des Nations unies;

aj)

mener des politiques visant à améliorer la situation des femmes en butte à la pauvreté ou à l’exclusion sociale;

ak)

reconnaître le rôle d’aidants proches joué, de manière formelle ou informelle, par les femmes et mettre en œuvre des mesures propres à améliorer les conditions dans lesquelles elles s’acquittent de ces tâches;

Concrétiser financièrement ces engagements et les rendre plus visibles

al)

mobiliser les ressources nécessaires pour concrétiser les droits économiques des femmes et réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, y compris par le recours aux instruments existants au niveau de l’Union et au niveau national, tels que les évaluations de l'impact selon le genre; recourir à l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les budgets pour toutes les dépenses publiques afin d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes et éliminer toutes les inégalités entre les sexes;

am)

veiller à ce que le Parlement et sa commission des droits de la femme et de l’égalité des genres participent pleinement au processus décisionnel concernant la position de l’Union lors de la 61e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies;

an)

faire part de son soutien résolu à l’action menée par ONU Femmes, acteur central du système des Nations unies pour l’élimination des violences faites aux femmes et aux jeunes filles dans le monde et la mobilisation de tous les acteurs concernés afin de favoriser les changements politiques et les actions coordonnées; inviter tous les États membres des Nations unies ainsi que l’Union européenne à accroître le financement qu’ils apportent à ONU Femmes;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil et, pour information, à la Commission.

III Actes préparatoires

PARLEMENT EUROPÉEN

Jeudi 2 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/303


P8_TA(2017)0014

Clause de sauvegarde bilatérale et mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial UE-Colombie et Pérou ***I

Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) no 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (COM(2015)0220 — C8-0131/2015 — 2015/0112(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 252/31)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0220),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0131/2015),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0277/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve les déclarations communes du Parlement, du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2015)0112

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2017 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 19/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, et le règlement (UE) no 20/2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/540.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

DÉCLARATION COMMUNE

du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission s’accordent sur l’importance d'une étroite coopération dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part  (1) , tel que modifié par le protocole d’adhésion à l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, en vue de tenir compte de l'adhésion de l’Équateur à l’accord  (2) , du règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part  (3) , et du règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part  (4) . À cet effet, ils conviennent ce qui suit.

À la demande de la commission compétente du Parlement européen, la Commission communiquera à celle-ci toute inquiétude particulière relative au respect, par la Colombie, l'Équateur ou le Pérou, de leurs engagements en matière de commerce et de développement durable.

Si le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examinera attentivement si les conditions définies dans le règlement (UE) no 19/2013 ou le règlement (UE) no 20/2013 pour une ouverture d'office sont réunies. Si la Commission estime que ces conditions ne sont pas réunies, elle présente à la commission compétente du Parlement européen un rapport assorti d’une explication de tous les facteurs pertinents pour l'ouverture d'une telle enquête.

La Commission procédera à une évaluation de la situation des producteurs de bananes de l’Union le 1er janvier 2019 au plus tard. Si une détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l’Union est constatée, une prorogation de la période de validité du mécanisme peut être envisagée avec le consentement des parties à l’accord.

La Commission continuera d’analyser régulièrement la situation du marché et des producteurs de bananes de l’Union après expiration du mécanisme de stabilisation. Si une détérioration grave du marché ou de la situation des producteurs de bananes de l’Union est constatée, la Commission, eu égard à l’importance du secteur de la banane pour les régions ultrapériphériques, examinera la situation, en collaboration avec les États membres et les parties prenantes, et décidera s'il y a lieu d’envisager des mesures appropriées. La Commission pourrait également convoquer des réunions de suivi régulières auxquelles participeraient les États membres et les parties prenantes.

La Commission a élaboré des outils statistiques permettant de suivre et d’évaluer les tendances en matière d’importations de bananes ainsi que la situation du marché de la banane de l’Union. La Commission accordera une attention particulière à la révision du format des données relatives à la surveillance des importations afin de pouvoir mettre à disposition régulièrement des données à jour et plus faciles à exploiter.


(1)   JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.

(2)   JO L 356 du 24.12.2016, p. 3.

(3)   Règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (JO L 17 du 19.1.2013, p. 1).

(4)   Règlement (UE) no 20/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (JO L 17 du 19.1.2013, p. 13).


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/306


P8_TA(2017)0015

Gestion durable des flottes de pêche externes ***I

Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (COM(2015)0636 — C8-0393/2015 — 2015/0289(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 252/32)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2015)0636),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0393/2015),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 25 mai 2016 (1),

vu l’article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission du développement (A8-0377/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 116.


P8_TC1-COD(2015)0289

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (2) («règlement sur les autorisations de pêche») a mis en place un régime concernant l'autorisation des activités de pêche des navires de pêche de l'Union en dehors des eaux de l'Union et l’accès des navires de pays tiers aux eaux de l'Union.

(2)

L'Union est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (3) (CNUDM) et a ratifié l'accord des Nations unies relatif à l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs du 4 août 1995 (accord des Nations unies sur les stocks de poissons) (4). Ces dispositions internationales énoncent le principe selon lequel tous les États doivent adopter les mesures qui s'imposent pour assurer la gestion durable et la conservation des ressources marines et coopérer les uns avec les autres à cet effet. [Am. 1]

(3)

L'Union a adhéré à l'accord de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion du 24 novembre 1993 (accord de conformité de la FAO) (5). L’accord de conformité de la FAO prévoit qu’une partie contractante doit s’abstenir d’octroyer une autorisation d’utiliser un navire pour la pêche en haute mer lorsque certaines conditions ne sont pas remplies et qu'elle doit appliquer des sanctions si certaines obligations en matière de déclaration ne sont pas remplies.

(3 bis)

Le Tribunal international du droit de la mer a rendu un avis consultatif le 2 avril 2015 en réponse à une demande présentée par la commission sous-régionale des pêches — Afrique de l’Ouest. Ledit avis consultatif a confirmé que l’Union était responsable des activités des navires battant pavillon de l’un de ses États membres et que l’Union devait faire preuve de la diligence requise à cet égard. [Am. 2]

(4)

L’Union a approuvé le plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN) adopté en 2001. Le PAI-INN et les directives volontaires de la FAO pour la conduite de l’État du pavillon approuvés en 2014 soulignent la responsabilité de l’État du pavillon à assurer la conservation sur le long terme et l’utilisation durable des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins. Le PAI-INN dispose qu’un État du pavillon devrait délivrer des autorisations de pêcher dans des eaux ne relevant pas de sa souveraineté ou de sa juridiction aux navires battant son pavillon. Les directives volontaires recommandent également que l’État du pavillon et l’État côtier accordent une autorisation lorsque les activités de pêche s’effectuent dans le cadre d’un accord d’accès à la pêche, voire en dehors d’un tel accord. Ils devraient tous deux s'assurer que ces activités ne compromettent pas la durabilité des stocks dans les eaux de l’État côtier (points 40 et 41).

(4 bis)

En 2014, tous les membres de la FAO, y compris l'Union et ses partenaires des pays en développement, ont adopté à l'unanimité en 2014 les directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté, lesquelles soulignent, au point 5.7, que la pêche artisanale doit faire l'objet de toute l'attention nécessaire préalablement à la conclusion d'un quelconque accord sur l'accès aux ressources avec des pays tiers et des tierces parties. [Am. 3]

(4 ter)

Les directives volontaires de la FAO visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté préconisent l'adoption de mesures permettant d'assurer la conservation à long terme des ressources halieutiques et leur exploitation durable et d'asseoir la production vivrière sur des bases écologiques, ce qui montre qu'il importe de soumettre les activités de pêche en dehors des eaux de l'Union à des normes environnementales s'inscrivant dans une approche écosystémique de la gestion de la pêche alliée à une démarche de précaution, afin de reconstituer les stocks exploités et de les maintenir à des niveaux supérieurs à ceux qui permettent d'obtenir le rendement maximal d'ici 2015 dans la mesure du possible, et d'ici 2020 au plus tard pour tous les stocks. [Am. 4]

(5)

La question des obligations et des responsabilités concomitantes de l’État du pavillon et, le cas échéant, de l’organisation internationale du pavillon aux fins de la conservation et de la gestion des ressources biologiques de la haute mer dans le cadre de la CNUDM attire de plus en plus l'attention au niveau international. Cela a également été le cas, dans le cadre de l'obligation de diligence raisonnable découlant de la CNUDM, de la démarcation des juridictions de l’État côtier, de l’État du pavillon et, le cas échéant, de l'organisation internationale du pavillon et de l’État côtier en vue d'assurer la bonne conservation des ressources biologiques marines dans les zones maritimes relevant de la juridiction nationale. L’avis consultatif du 2 avril 2015 du Tribunal international du droit de la mer (TIDM), rendu en réponse à des questions soulevées par la commission sous-régionale des pêches — Afrique de l’Ouest, a confirmé que l’Union engage sa responsabilité internationale auprès des pays tiers et des organisations internationales pour les activités de ses navires de pêche, et que cette responsabilité lui impose d’agir avec la diligence raisonnable. Une obligation de diligence raisonnable est l'obligation pour un État de fournir tous les efforts possibles et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la pêche illégale, ce qui comprend l’obligation d'adopter les mesures nécessaires en matière d'administration et d’exécution afin de veiller à ce que les navires de pêche battant son pavillon, ses ressortissants ou les navires de pêche opérant dans ses eaux ne participent pas à des activités qui enfreignent les mesures de conservation et de gestion applicables. Pour toutes ces raisons et, d'une manière plus générale, pour le renforcement de l'économie bleue , il est important d’organiser à la fois les activités des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union et le régime de gouvernance qui s'y rapporte, de manière à ce que les obligations internationales de l’Union puissent être assumées de manière efficiente et efficace et que les situations dans lesquelles l’Union pourrait se voir reprocher des actes illégaux sur le plan international puissent être évitées. [Am. 5]

(5 bis)

L'Union s'est engagée, lors du sommet des Nations unies sur le développement durable, le 25 septembre 2015, à mettre en œuvre la résolution contenant le document final intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030», y compris l'objectif de développement durable no 14 intitulé «Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable» et l'objectif de développement durable no 12 intitulé «Établir des modes de consommation et de production durables», et leurs cibles respectives. [Am. 6]

(6)

La politique extérieure de la pêche et la politique commerciale de l’Union devrait devraient tenir compte des résultats de la conférence de 2012 des Nations unies sur le développement durable «Rio + 20» (6) ainsi que de l’adoption du plan d’action de l’Union pour la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages et de l’évolution de la situation internationale dans le domaine de la lutte contre le commerce illégal d’espèces sauvages , ainsi que des nouveaux objectifs de développement durable (17 objectifs pour transformer notre monde et notamment l'objectif 14 sur la vie aquatique) adoptés en septembre 2015 par les Nations unies . [Am. 7]

(7)

L’objectif de la politique commune de la pêche (PCP), tel qu'il est défini dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (le «règlement de base»), vise à garantir que les activités de pêche soient durables d’un point de vue environnemental, économique et social, qu'elles soient gérées de manière cohérente avec les objectifs relatifs aux avantages économiques, sociaux et en matière d’emploi et de rétablissement et de maintien des stocks de poissons au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le rendement maximal durable, et qu’elles contribuent à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire. Il est également nécessaire de tenir compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre de cette politique, comme le prévoit l'article 208, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. [Am. 8]

(7 bis)

Le règlement de base prévoit également que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable soient limités aux reliquats de captures tels que visés à l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM. [Am. 9]

(8)

Le règlement (UE) no 1380/2013 de base souligne la nécessité de promouvoir les objectifs de la PCP sur le plan international, en veillant à ce que les activités de pêche de l'Union en dehors de ses eaux reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l'Union, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l'Union et des pays tiers. La législation en matière sociale et environnementale adoptée par les pays tiers peut être différente de celle de l'Union, créant ainsi des normes différentes pour les flottes de pêche. Cette situation pourrait amener à autoriser des activités de pêche incompatibles avec une gestion durable des ressources marines. Il est dès lors nécessaire de veiller au respect des activités de l'Union en matière d'environnement, de pêche, de commerce et de développement, en particulier en ce qui concerne les activités de pêche dans les pays en développement dont les capacités administratives sont faibles et où le risque de corruption est élevé. [Am. 10]

(9)

Le règlement (CE) no 1006/2008 était destiné à établir une base commune pour l’autorisation des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de celle-ci, en vue de contribuer à la lutte contre la pêche INN et à améliorer le contrôle et la surveillance de la flotte de l’Union dans le monde entier , ainsi que les conditions d'autorisation de pêche pour les navires de pays tiers dans les eaux de l'Union . [Am. 11]

(10)

Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (8) relatif à la pêche INN a été adopté parallèlement au règlement (CE) no 1006/2008, et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (le «règlement relatif au contrôle») (9) a été adopté un an plus tard. Ces règlements sont les trois piliers de la mise en œuvre des dispositions en matière de contrôle et d’exécution de la PCP.

(11)

Ces trois règlements n’ont toutefois pas été mis en œuvre de manière cohérente. En particulier, il existe des incohérences entre le règlement sur les autorisations de pêche et celui relatif au contrôle, qui a été adopté ultérieurement. La mise en œuvre du règlement sur les autorisations de pêche a également révélé plusieurs lacunes, dans la mesure où certains points posant des difficultés en termes de contrôle tels que l’affrètement, le changement de pavillon et la délivrance d'autorisations de pêche par l’autorité compétente d’un pays tiers à un navire de pêche de l’Union en dehors d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable («autorisations directes») n’étaient pas couverts. En outre, certaines obligations de déclaration se sont révélées difficiles à mettre en œuvre, de même que la répartition des tâches administratives entre les États membres et la Commission.

(12)

Le présent règlement repose sur le principe selon lequel tout navire de l'Union pêchant en dehors des eaux de l'Union doit recevoir une autorisation de son État membre du pavillon et faire l'objet d'une surveillance en conséquence, quel que soit l'endroit où il opère et quel que soit le cadre dans lequel il opère. La délivrance d'une autorisation dépend d'un ensemble de critères d'admissibilité. Les informations recueillies par les États membres et fournies à la Commission devraient permettre à cette dernière d’intervenir dans la surveillance des activités de pêche de l’ensemble des navires de pêche de l’Union à tout moment et dans toute zone en dehors des eaux de l’Union. Il s'agit d'une démarche indispensable pour permettre à la Commission de remplir ses obligations de gardienne des traités. [Am. 12]

(12 bis)

La politique extérieure de la pêche de l’Union a connu des améliorations considérables ces dernières années en ce qui concerne les conditions des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et la diligence avec laquelle les dispositions sont appliquées. Le maintien des possibilités de pêche pour la flotte de l’Union dans le cadre des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable devrait être un objectif prioritaire de la politique extérieure de la pêche de l’Union et des conditions semblables devraient être appliquées aux activités de l’Union ne relevant pas du champ d’application desdits accords. [Am. 13]

(12 ter)

Il convient que la Commission joue un rôle de médiateur lorsque la possibilité de retirer, suspendre ou modifier une autorisation de pêche est soulevée en raison des preuves de menaces sérieuses à l’exploitation des ressources de pêche. [Am. 14]

(13)

Les navires d’appui pourraient avoir une incidence significative sur la manière dont les navires de pêche peuvent exercer leurs activités de pêche et sur la quantité de poissons qu’ils peuvent pêcher. Il est dès lors nécessaire d’en tenir compte dans le processus d’autorisation et de déclaration prévu dans le présent règlement.

(14)

Les opérations de changement de pavillon deviennent problématiques lorsqu'elles ont pour objectif de contourner les règles de la PCP et les mesures de conservation et de gestion en vigueur. L’Union devrait donc être en mesure de définir, détecter et entraver de telles opérations. La traçabilité et le suivi approprié des antécédents en matière de respect des règles devraient être assurés pendant toute la durée de vie d'un navire détenu par un opérateur de l'Union, quel que soit le ou les pavillons sous lesquels il opère . L’exigence d’un numéro unique accordé par l’Organisation maritime internationale (OMI) devrait également servir à cette fin. [Am. 15]

(15)

Dans les eaux des pays tiers, les navires de l’Union peuvent exercer leurs activités soit dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable conclus entre l’Union et les pays tiers, soit par l’obtention d’autorisations de pêche directe auprès des pays tiers en l’absence d’un accord de partenariat de pêche durable en vigueur. Dans les deux cas, ces activités devraient être menées de manière transparente et durable. C’est pourquoi les États membres devraient être habilités à autoriser les navires battant leur pavillon, au regard d’un ensemble défini de critères et moyennant leur surveillance, à demander et obtenir des autorisations directes de la part des États côtiers tiers. Une activité de pêche devrait être autorisée dès lors que l’État membre du pavillon s’est assuré qu’elle n'aura pas d'incidence négative en termes de durabilité. L’opérateur qui a reçu une autorisation à la fois de l’État membre du pavillon et de l’État côtier est autorisé à commencer l'opération de pêche, sauf si la Commission a des objections dûment justifiées à formuler. [Am. 16]

(16)

Une question propre aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable est la redistribution des possibilités de pêche sous-utilisées, c'est-à-dire des possibilités de pêche attribuées aux États membres par des règlements du Conseil qui ne sont pas intégralement utilisées. Étant donné que les coûts d’accès prévus dans les accords de partenariat de pêche durable sont financés en grande partie par le budget de l’Union, le système de redistribution temporaire doit permettre de préserver les intérêts financiers de l’Union et de veiller à ce qu’aucune possibilité de pêche qui a été payée ne soit gaspillée. Il est donc nécessaire de clarifier et d’améliorer le système de redistribution, mécanisme qui devrait être utilisé en dernier ressort. Son application devrait être temporaire et ne devrait pas avoir d’incidence sur la répartition initiale des possibilités de pêche entre les États membres , c’est-à-dire qu’il ne remet pas en cause la stabilité relative . En tant que mécanisme de dernier recours, la redistribution ne devrait intervenir qu'une fois que les États membres concernés ont renoncé à leurs droits d’échanger des possibilités de pêche entre eux. [Am. 17]

(16 bis)

L’expression «accords dormants» est utilisée dans le cas où les pays ont conclu un accord de partenariat dans le domaine de la pêche sans qu’aucun protocole ne soit entré en vigueur, pour des raisons structurelles ou conjoncturelles. L’Union a conclu plusieurs «accords dormants» avec des pays tiers. Les navires de l’Union ne sont donc pas autorisés à pêcher dans les eaux régies par de tels accords. La Commission devrait s’efforcer de «réveiller» ces accords ou de mettre un terme à l’accord de partenariat concerné. [Am. 18]

(17)

Les activités de pêche qui prennent place dans le cadre d'organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et la pêche non réglementée en haute mer devraient également être autorisées par l’État membre du pavillon et être conformes aux règles spécifiques de l’ORGP concernée ou à la législation de l’Union régissant les activités de pêche en haute mer. [Am. 19]

(18)

Les accords d’affrètement pourraient porter atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion et avoir une incidence négative sur l’exploitation durable des ressources biologiques marines. Il est donc nécessaire d’établir un cadre juridique qui permettra à l’Union de mieux surveiller les activités des navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union et affrétés dans l’Union par des opérateurs de pays tiers sur la base de ce qui a été adoptée adopté par l’ORGP compétente. [Am. 20]

(19)

Les procédures devraient être transparentes , applicables et prévisibles pour les opérateurs de l’Union et des pays tiers ainsi que pour leurs autorités compétentes respectives. [Am. 21]

(19 bis)

L’Union devrait s’efforcer de mettre en place des conditions de concurrence équitable à l'échelle internationale dans le cadre desquelles la flotte de pêche de l’Union peut rivaliser avec les autres nations qui pratiquent la pêche et adapter les règles d’accès au marché en conséquence lorsque des règles strictes sont adoptées à l’égard de la flotte de l’Union. [Am. 22]

(20)

Il convient de veiller à assurer l’échange de données sous forme électronique entre les États membres et la Commission, comme le prévoit le règlement relatif au contrôle. Les États membres devraient recueillir toutes les données demandées concernant les flottes et leurs activités de pêche, en assurer la gestion et les mettre à la disposition de la Commission. De plus, ils devraient coopérer entre eux, avec la Commission et, le cas échéant, avec les pays tiers concernés afin de coordonner ces activités de collecte de données.

(21)

En vue d’améliorer la transparence et l’accessibilité des informations relatives aux autorisations de pêche de l’Union, la Commission devrait mettre en place un registre électronique des autorisations de pêche qui comprenne à la fois une partie accessible au public et une partie sécurisée. Les informations qui figurent dans le registre des autorisations de pêche de l’Union contiennent des données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10), à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et au droit national applicable.

(22)

Afin d'envisager correctement l’accès aux eaux de l’Union des navires de pêche battant pavillon d’un pays tiers, les dispositions pertinentes devraient être compatibles avec celles qui sont applicables aux navires de pêche de l’Union, conformément au règlement relatif au contrôle. En particulier, l’article 33 de ce règlement concernant la déclaration des captures et les données liées aux captures devrait également s’appliquer aux navires de pays tiers qui pêchent dans les eaux de l’Union.

(23)

Lorsqu'ils naviguent dans les eaux de l’Union, les navires de pêche des pays tiers qui ne disposent pas d'une autorisation au titre du présent règlement devraient faire en sorte que leurs engins de pêche soient installés de façon à ne pouvoir être immédiatement utilisables pour mener à bien des opérations de pêche.

(24)

Les États membres devraient être responsables du contrôle des activités de pêche de navires de pays tiers dans les eaux de l’Union et, en cas d’infraction, de leur inscription au registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.

(25)

Afin de simplifier les procédures d’autorisation, les États membres et la Commission devraient utiliser un système commun d’échange et de conservation des données pour transmettre les informations et procéder aux mises à jour nécessaires, tout en réduisant autant que possible la charge administrative. À cet égard, les données contenues dans le fichier de la flotte de l’Union devraient être pleinement exploitées.

(26)

Afin de tenir compte des progrès technologiques et des éventuelles nouvelles règles de droit international correspondantes, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour permettre l’adoption de modifications aux annexes du présent règlement établissant la liste des informations qui doivent être fournies par un opérateur pour obtenir une autorisation de pêche. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (12). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués

(27)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’enregistrement, le format et la transmission des données relatives aux autorisations de pêche fournies par les États membres à la Commission et à destination du registre des autorisations de pêche de l’Union, et pour définir une méthode de redistribution des possibilités de pêche non utilisées. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(28)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés nécessitant la redistribution de possibilités de pêche, des raisons d'urgence impérieuse le requièrent.

(29)

Compte tenu du nombre et de l'importance des modifications à apporter, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche destinées:

(a)

aux navires de pêche de l’Union opérant exerçant des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers, dans le cadre d’une ORGP à laquelle l’Union est partie contractante , dans les eaux de l’Union ou en dehors de celles-ci, ou en haute mer; et

(b)

aux navires de pêche des pays tiers opérant exerçant des activités de pêche dans les eaux de l’Union. [Am. 23]

Article 2

Relation au droit international et de l'Union

Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions:

(a)

des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable et accords de pêche similaires conclus entre l’Union et des pays tiers;

(b)

adoptées par les ORGP ou des organisations de pêche similaires auxquelles l’Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante;

(c)

de la législation de l’Union mettant en œuvre ou transposant des dispositions visées aux points a) et b).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 4 du règlement de base s'appliquent. En outre, on entend par:

(a)

«navire d’appui»: tout navire qui n’est pas équipé d’engins de pêche en activité conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les activités de pêche; [Am. 24]

(b)

«autorisation de pêche»: une autorisation de pêche délivrée au bénéfice d'un à un navire de pêche de l'Union ou d'un un navire de pêche d'un pays tiers auquel elle confère en plus de son permis de pêche et lui conférant le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée déterminée ou pour une pêcherie donnée déterminée , sous certaines conditions; [Am. 25]

(c)

«registres des autorisations de pêche»: le système de gestion des autorisations de pêche et la base de données qui lui est associée;

(d)

«autorisation directe»: une autorisation de pêche délivrée par l’autorité compétente d’un pays tiers à un navire de pêche de l’Union en dehors du cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable;

(e)

«eaux de pays tiers»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers;

(f)

«programme d'observation»: un régime établi dans le cadre d'une ORGP , d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, d’un pays tiers ou d’un État membre qui prévoit l'envoi d'observateurs à bord des navires de pêche sous certaines conditions afin de recueillir des données et/ou de vérifier la conformité du navire avec les règles adoptées par cette organisation , cet accord ou ce pays . [Am. 26]

(f bis)

«partie contractante»: toute partie contractante à la convention ou à l’accord international instituant une ORGP, ainsi que les États, entités de pêche ou autres entités coopérant avec cette organisation et bénéficiant du statut de partie coopérante non contractante de cette organisation; [Am. 27]

(f ter)

«affrètement»: un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d’un État membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d’un autre État membre ou d’un pays tiers, sans changer de pavillon; [Am. 77]

TITRE II

ACTIVITÉS DE PÊCHE DES NAVIRES DE L'UNION EN DEHORS DES EAUX DE L'UNION

Chapitre I

Dispositions communes

Article 4

Principe général

Sans préjudice de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’organisation compétente ou d'un pays tiers, un navire de pêche de l’Union ne peut exercer d'activités de pêche en dehors des eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par l’État membre dont il bat le pavillon.

Article 5

Critères d'admissibilité

1.   Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des activités de pêche en dehors des eaux de l’Union que dans les cas suivants:

(a)

il a reçu des informations complètes et précises, conformémentaux annexes 1 et 2 à l’annexe , concernant le navire de pêche et le ou les navires d'appui qui lui sont associés, y compris les navires d'appui n’appartenant pas à l’Union; [Am. 28]

(b)

le navire de pêche dispose d'une licence de pêche valable en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 1224/2009;

(c)

le navire de pêche et tout navire d’appui associé, lorsque la législation de l’Union européenne l’exige, possèdent un numéro OMI; [Am. 29]

(d)

l’opérateur et le capitaine du navire de pêche, ainsi que le navire de pêche concerné n’ont pas fait l’objet d’une sanction pour une infraction grave au regard du droit national de l’État membre, conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, au cours des 12 mois précédant la demande d’autorisation de pêche; [Am. 78]

(e)

le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil;

(f)

le cas échéant, l’État membre du pavillon dispose de possibilités de pêche au titre de l’accord de pêche correspondant ou des dispositions pertinentes de l’ORGP; et

(g)

le cas échéant, le navire de pêche respecte les exigences énoncées à l’article 6.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 43, aux fins de la modification de l’annexe.

Article 6

Opérations de changement de pavillon

1.   Le présent article s’applique aux navires qui, dans pendant les cinq deux ans à compter de la date de précédant la demande d’autorisation de pêche:

(a)

ont quitté le fichier de la flotte de pêche de l’Union et changé de pavillon pour celui d'un pays tiers; et

(b)

ont ensuite réintégré le fichier de la flotte de pêche de l’Union dans les 24 mois suivant leur retrait de ce fichier.

2.   L'État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que s'il estime a vérifié que, pendant la période au cours de laquelle le navire visé au paragraphe 1 a opéré sous le pavillon d’un pays tiers:

(a)

ce navire n'a pas pris part à des activités de pêche INN; et

(b)

il n’a pas exercé ses activités ni dans les eaux d’un pays tiers non coopérant en vertu des articles 31 et 33 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil , ni dans celles d’un pays tiers identifié comme étant un pays autorisant une pêche non durable en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012 du Conseil  (14).

3.   À cette fin, l'opérateur fournit toutes les informations suivantes relatives à la période considérée requises par l’État membre du au cours de laquelle le navire a opéré sous pavillon, et au minimum les informations suivantes d’un pays tiers requises par l’État membre du pavillon :

(a)

une déclaration de captures et de l’effort de pêche au cours de la période considérée;

(b)

une copie de l’autorisation de pêche délivrée par l’État du pavillon pour la période considérée;

(c)

une copie de toute autorisation de pêche permettant les opérations de pêche dans les eaux des pays tiers au cours de la période considérée;

(d)

une déclaration officielle du pays tiers dont le navire a adopté le pavillon qui énumère les sanctions imposées au navire ou à l'opérateur au cours de la période considérée.

(d bis)

les antécédents complets relatifs au pavillon pour la période au cours de laquelle le navire a quitté le registre de la flotte de l’Union.

4.   L'État membre du pavillon ne délivre pas d'autorisation de pêche à un navire qui a changé de pavillon pour prendre celui:

(a)

d'un pays tiers recensé en tant que pays non coopérant ou inscrit sur la liste des pays non coopérants dans la lutte contre la pêche INN en application des articles 31 et 33 du règlement (CE) no 1005/2008 ou

(b)

d'un pays tiers recensé en tant que pays autorisant une pêche non durable en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas si l’État membre du pavillon a l’assurance que, dès que le pays a été recensé en tant que pays non coopérant INN ou pays autorisant une pêche non durable, l’opérateur a:

(a)

cessé ses opérations de pêche et

(b)

immédiatement entamé les procédures administratives correspondantes pour retirer le navire du fichier de la flotte de pêche d’un du pays tiers. [Am. 31]

Article 7

Contrôle des autorisations de pêche.

1.   Lors de sa demande d’autorisation, l’opérateur fournit à l’État membre du pavillon des données complètes et précises.

2.   L’opérateur informe immédiatement l’État membre du pavillon de toute modification de ces données.

3.   L’État membre du pavillon vérifie au minimum une fois par an si les conditions sur la base desquelles l’autorisation a été délivrée sont toujours remplies au cours de la période de validité de cette autorisation.

4.   Si une condition sur la base de laquelle une autorisation de pêche a été délivrée n’est plus remplie, l’État membre du pavillon prend les mesures adéquates, y compris modifie ou retire l’autorisation accordée et notifie immédiatement l’opérateur ainsi que et la Commission et, le cas échéant, le secrétariat de l’ORGP ou le pays tiers concerné en conséquence.

5.   Sur demande dûment motivée de la Commission, l’État membre du pavillon refuse, suspend ou retire l’autorisation accordée lorsque des raisons politiques impérieuses relatives à dans les cas suivants:

(a)

pour des raisons d’urgence impérieuses qui impliquent une menace grave pour l'exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques marines;ou à la prévention ou l'éradication

(b)

en cas d’infractions graves au sens de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée justifient une telle mesure, ou (INN) ou pour prévenir de telles infractions, en cas de risque élevé; ou

(c)

lorsque l’Union a décidé de suspendre ses relations avec le pays tiers concerné ou d'y mettre fin.

La demande dûment motivée visée au premier alinéa est assortie d’informations pertinentes et appropriées. Lorsqu’elle présente une telle demande dûment motivée, la Commission en informe immédiatement l’opérateur et l’État membre du pavillon. Une telle demande de la Commission est suivie d’un délai de consultation de 15 jours entre la Commission et l’État membre du pavillon.

6.   Si , au terme du délai de 15 jours visé au paragraphe 5, la Commission confirme sa demande et si l'État membre du pavillon ne procède pas au refus, à la modification, à la suspension ou au retrait de l’autorisation conformément aux paragraphes 4 et 5, la Commission peut décider , à l’issue d’un nouveau délai de cinq jours, de retirer l’autorisation et notifie l’État membre du pavillon et l’opérateur en conséquence de sa décision . [Am. 32]

Chapitre II

Activités de pêche exercées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de pays tiers

SECTION 1

ACTIVITÉS DE PÊCHE EXERCÉES DANS LE CADRE D'ACCORDS DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE

Article 8

Appartenance à une ORGP

Un navire de pêche de l’Union ne peut exercer des activités de pêche dans les eaux d’un pays tiers sur les stocks gérés par une ORGP que si ce pays est une partie contractante ou une partie coopérante non contractante de cette ORGP. Lorsque des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable ont été conclus avant le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement], le présent paragraphe s’applique à compter du … [quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement]. [Am. 33]

L’Union peut affecter une partie des ressources financières destinées à l’aide sectorielle aux pays tiers avec lesquels elle maintient des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable, afin d’aider lesdits pays à adhérer à des organisations régionales de gestion des pêches. [Am. 34]

Article 9

Champ d'application

La présente section s’applique aux activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux des pays tiers dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

L’Union s’assure que les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable sont conformes aux dispositions du présent règlement. [Am. 35]

Article 10

Autorisations de pêche

Un navire de pêche de l’Union ne peut exercer d'activités de pêche dans les eaux d’un pays tiers dans le cadre d’un accord de partenariat de pêche durable que s’il a obtenu une autorisation de pêche:

(a)

de son État membre du pavillon du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les activités de pêche se déroulent; et [Am. 36]

(b)

du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les activités se déroulent de son État membre du pavillon . [Am. 37]

Article 11

Conditions de délivrance d'autorisations de pêche par l'État membre du pavillon

L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des activités de pêche exercées dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable que si:

(a)

les critères d’admissibilité énoncés à l'article 5 sont réunis;

(b)

les conditions énoncées dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable concerné sont respectées;

(c)

l’opérateur a payé toutes les redevances;

(c bis)

l’opérateur a payé toutes et les sanctions financières réclamées applicables imposées par les autorités compétentes du pays tiers au cours des 12 derniers mois après la conclusion des procédures juridiques applicables . [Am. 38]

(c ter)

le navire de pêche dispose d’une autorisation délivrée par le pays tiers. [Am. 39]

Article 12

Gestion des autorisations de pêche

1.   Une fois qu’il a délivré une autorisation de pêche vérifié le respect des conditions prévues aux points a), b) et c) de l’article 11 , l’État membre du pavillon envoie à la Commission la demande d’autorisation correspondante à adresser au pour obtenir l’autorisation du pays tiers.

2.   La demande visée au paragraphe 1 contient les informations énumérées dans les annexes 1 et 2 l’annexe ainsi que toute information requise au titre de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

3.   L’État membre du pavillon envoie la demande à la Commission au plus tard 10 15 jours civils avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. La Commission peut demander envoyer une demande dûment motivée à l’État membre du pavillon pour qu’il transmette toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire.

4.   Lorsqu’elle estime que Au plus tard 10 jours civils à compter de la réception de la demande, ou, si des informations supplémentaires ont été demandées en vertu du paragraphe 3, au plus tard 15 jours civils à compter de la réception de la demande, la Commission réalise un examen préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions visées exposées à l’article 11 sont remplies. la Commission communique alors la demande au pays tiers ou indique à l’État membre que la demande est refusée .

5.   Si un pays tiers informe la Commission qu'il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l'Union au titre de l’accord , la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon , si possible par voie électronique. L’État membre du pavillon communique immédiatement cette information au propriétaire du navire . [Am. 40]

Article 13

Redistribution temporaire des possibilités de pêche non utilisées dans le cadre d'accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable

1.   Au cours d’une année spécifique ou de toute autre À la fin de la première moitié de la période de mise en œuvre d’un protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable, la Commission peut recenser les possibilités de pêche non utilisées et en informe les États membres bénéficiant d’une part de la répartition initiale.

2.   Dans un délai de 10 20 jours à compter de la réception de ces informations par la Commission, les États membres visés au paragraphe 1 peuvent:

(a)

informer la Commission qu’ils utiliseront leurs possibilités de pêche au cours de l’année ou la deuxième moitié de la période de mise en œuvre en question et proposeront un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche; ou

(b)

notifier à la Commission les échanges de possibilités de pêche auxquels ils ont procédé conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement de base.

3.   Si certains États membres n’ont pas informé la Commission de l’une des mesures visées au paragraphe 2 et si, en conséquence, des possibilités de pêche demeurent non utilisées, la Commission peut , dans un délai de dix jours suivant la période visée au paragraphe 2, lancer un appel à manifestation d’intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées disponibles auprès des autres États membres bénéficiant d’une part de la répartition initiale.

4.   Dans un délai de 10 jours à compter de la réception de cet appel à manifestation d’intérêt, les États membres peuvent manifester à la Commission leur intérêt envers les possibilités de pêche non utilisées. À l’appui de leur demande, ils fournissent un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations des captures, de la zone et la période de pêche.

5.   Si elle l'estime nécessaire pour l’examen de la demande, la Commission peut demander aux États membres concernés de fournir des informations supplémentaires sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche .

6.   En l’absence de tout intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées par les États membres bénéficiant d’une part de la répartition initiale à l’issue du délai de 10 jours , la Commission peut lancer un appel à manifestation d’intérêt auprès de tous les États membres. Un État membre peut manifester son intérêt concernant les possibilités de pêche non utilisées dans les conditions visées au paragraphe 4.

7.   Sur la base des informations fournies par les États membres conformément aux paragraphes 4 ou 5 et en étroite coopération avec eux , la Commission redistribue , seulement de manière temporaire, les possibilités de pêche non utilisées sur une base temporaire en appliquant la méthode établie à l’article 14.

7 bis.     La redistribution visée au paragraphe 7 s’applique uniquement pendant la seconde moitié de la période de mise en œuvre visée au paragraphe 1 et n’a lieu qu’une seule fois au cours de cette période.

7 ter.     La Commission informe les États membres:

(a)

des États membres bénéficiaires de la redistribution;

(b)

des quantités attribuées aux États membres bénéficiaires de la redistribution; et

(c)

des critères d’attribution utilisés pour la redistribution.

Article 13 bis

Simplification des procédures relatives au renouvellement annuel des autorisations de pêche existantes pendant la période d’application du protocole d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable en vigueur

Pendant la période d’application d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable de l’Union, des procédures plus rapides, simples et souples devraient être permises pour renouveler les permis des navires dont le statut (caractéristiques, pavillon, propriété ou conformité) n’a pas subi de changements d’une année à l’autre. [Am. 42]

Article 14

Méthode de redistribution temporaire

1.   La Commission peut établir, au moyen d’actes d’exécution, une méthode pour redistribuer temporairement les possibilités de pêche non utilisées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées par la durée limitée restant pour exploiter les possibilités de pêche non utilisées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant une période n'excédant pas six mois.

3.   Lorsqu'elle établit la méthode de redistribution des possibilités de pêche, la Commission tient compte , en prenant en considération les facteurs environnementaux, sociaux et économiques, des critères transparents et objectifs suivants:

(a)

possibilités de pêche disponibles pour la redistribution;

(b)

nombre d'États membres demandeurs;

(c)

part attribuée à chaque État membre demandeur lors de la répartition initiale des possibilités de pêche;

(d)

historique des captures et des niveaux d’effort de pêche de chaque État membre demandeur;

(e)

nombre, type et caractéristiques des navires et engins utilisés;

(f)

cohérence entre le plan de pêche présenté par les États membres demandeurs et les éléments énumérés aux points a) à e).

La Commission publie les motifs de sa redistribution. [Am. 43]

Article 15

Attribution d'un quota annuel réparti en plusieurs limites de captures successives

1.   Lorsque En ce qui concerne la répartition des possibilités de pêche lorsque le protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable fixe des limites de capture mensuelles ou trimestrielles ou d'autres subdivisions d’un quota annuel, la Commission peut adopter un acte d’exécution établissant une méthode permettant d’attribuer, mensuellement, trimestriellement ou selon une autre période, les possibilités de pêche les possibilités de pêche entre les États membres sont cohérentes avec les possibilités de pêche annuelles attribuées aux États membres conformément à l’acte juridique de l’Union pertinent. Ce principe ne s’applique pas uniquement en cas de conclusion d’un accord entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2 concernés sur des plans de pêche conjoints tenant compte des limites de capture mensuelles ou trimestrielles ou d’autres subdivisions d’un quota annuel . [Am. 44]

2.   La répartition des possibilités de pêche visées au paragraphe 1 doit être cohérente avec les possibilités de pêche annuelles attribuées aux États membres au titre du règlement applicable du Conseil. [Am. 45]

SECTION 2

ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LE CADRE D'AUTORISATIONS DIRECTES

Article 16

Champ d'application

La présente section s’applique aux activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d'un pays tiers en dehors d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable.

Article 17

Autorisations de pêche

Un navire de pêche de l’Union ne peut exercer d'activités de pêche dans les eaux d’un pays tiers en dehors d’un accord de partenariat de pêche durable que s’il a obtenu une autorisation de pêche:

(a)

de son État membre du pavillon du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les activités se déroulent et [Am. 46]

(b)

du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les activités se déroulent de son État membre du pavillon . [Am. 47]

Un État membre du pavillon peut délivrer une autorisation pour des activités de pêche exercées dans les eaux d’un pays tiers lorsque le protocole à un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le pays tiers concerné couvrant ces eaux n’a pas été en vigueur pendant au moins les trois années précédentes.

En cas de renouvellement du protocole, l’autorisation de pêche est automatiquement retirée à compter de la date d’entrée en vigueur dudit protocole. [Am. 48]

Article 18

Conditions de délivrance d'autorisations de pêche par les États membres du pavillon

L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des activités de pêche exercées dans les eaux de pays tiers en dehors d’un accord de partenariat de pêche durable que si:

(a)

aucun accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec le pays tiers concerné n'est en vigueur ou l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable en vigueur prévoit expressément la possibilité de délivrer des autorisations directes;

(b)

les critères d’admissibilité énoncés à l'article 5 sont réunis;

(b bis)

il existe un reliquat du volume admissible des captures tel que prévu à l’article 62, paragraphe 2, de la CNUDM;

(c)

l’opérateur a fourni chacune des informations suivantes:

(i)

une copie de la législation applicable en matière de pêche telle qu’elle a été fournie à l’opérateur par l’État côtier;

(ii)

une confirmation écrite de la part du autorisation de pêche valable délivrée par le pays tiers, faisant suite aux discussions qu'il a échangées avec l’opérateur, des pour les activités de pêches proposées qui contient les termes de l’autorisation directe prévue pour donner accès à l’opérateur à ses l’accès aux ressources de pêche, y compris la durée, les conditions et les possibilités de pêche exprimées en effort de pêche ou en limites de captures;

(iii)

la preuve de la durabilité des activités de pêche envisagées, sur la base des éléments suivants:

une évaluation scientifique fournie par le pays tiers en question et/ou par une organisation régionale de gestion des pêches et /ou par un organisme régional de pêche doté de compétences scientifiques reconnu par la Commission; et

dans le cas d’une évaluation par le pays tiers, un examen de cette évaluation par l’État membre du pavillon sur la base de l’évaluation de son institut scientifique national ou, le cas échéant, de l’institut scientifique d’un État membre compétent pour la pêcherie concernée ;

une copie de la législation du pays tiers en matière de pêche;

(iv)

le numéro d'un compte bancaire public et officiel pour le paiement de toutes les redevances; et

(d)

lorsque les activités de pêche portent sur des espèces gérées par une ORGP, le pays tiers est partie contractante ou partie coopérante non contractante de cette organisation. [Am. 49]

Article 19

Gestion des autorisations directes

1.   Une fois qu’il a délivré une autorisation de pêche vérifié que les conditions requises à l’article 18 sont satisfaites , l’État membre du pavillon envoie à la Commission les informations utiles énumérées aux annexes 1 et 2 et à l'article 18.

2.   Si La Commission n’a pas demandé réalise un examen préliminaire des informations visées au paragraphe 1. Elle peut demander un complément d’information ou de justification dans un délai de 15 jours civils à compter de la transmission au sujet des informations visées au paragraphe 1, l’État membre du pavillon informe l’opérateur qu’il peut commencer les activités de pêche en question, pour autant qu’il ait également obtenu l’autorisation directe du pays tiers dans un délai de 15 jours .

3.   Si, à la suite de la demande de complément d’information ou de justification mentionnée au paragraphe 2, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 18 ne sont pas remplies, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de deux d’un mois à compter de la réception initiale de la justification ou de toutes les des informations requises.

3 bis.     Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, si une autorisation de pêche doit être renouvelée dans une période maximale de deux ans à compter de la délivrance de l’autorisation initiale aux mêmes conditions que celles stipulées dans l’autorisation initiale, l’État membre peut délivrer directement l’autorisation après avoir vérifié le respect des conditions établies à l’article 18, et en informe la Commission sans retard. La Commission dispose de 15 jours pour s’y opposer à l’aide de la procédure prévue par l’article 7.

4.   Si un pays tiers informe la Commission qu'il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l'Union, la Commission en informe immédiatement l'État membre du pavillon qui en informe le propriétaire du navire .

5.   Si un pays tiers informe l'État membre du pavillon qu'il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l'Union, cet État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission et le propriétaire du navire .

6.   L’opérateur fournit à l’État membre du pavillon un exemplaire des conditions finales qu'il a convenues avec le pays tiers, y compris une copie de l’autorisation [Am. 50].

Chapitre III

Activités de pêche exercées par les navires de l'Union dans le cadre d'une ORGP

Article 20

Champ d'application

Le présent chapitre s’applique aux activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union sur des stocks gérés dans le cadre d’une ORGP, dans les eaux de l’Union, en haute mer et dans les eaux de pays tiers.

Article 20 bis

Application des engagements internationaux de l’Union dans les ORGP

Afin d’appliquer les engagements internationaux de l’Union dans les ORGP et conformément aux objectifs visés à l’article 28 du règlement de base, l’Union encourage les évaluations périodiques des performances par des organismes indépendants et joue un rôle actif dans la création et le renforcement de comités d’application dans toutes les ORGP desquelles elle est partie contractante. Elle s’assure notamment que ces comités d’application assurent la supervision générale de l’application de la politique extérieure de la pêche et des mesures décidées au sein de l’ORGP. [Am. 51]

Article 21

Autorisations de pêche

Un navire de pêche de l’Union ne peut mener des activités de pêche sur des stocks gérés par une ORGP que si:

(-a)

l’Union est partie contractante de l’ORGP concernée; [Am. 52]

(a)

il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par son État membre du pavillon;

(b)

il a été inscrit dans le registre approprié ou sur la liste de navires autorisés de l’ORGP concernée; et [Am. 53]

(c)

lorsque les activités de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers: il s'est vu délivrer une autorisation de pêche par le pays tiers concerné conformément au chapitre II.

Article 22

Conditions de délivrance d'autorisations de pêche par les États membres du pavillon

L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que si:

(a)

les critères d’admissibilité énoncés à l'article 5 sont réunis;

(b)

les règles établies par l’ORGP ou par la transposition de la législation de l’Union sont respectées; et

(c)

lorsque les activités de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers: les critères prévus aux articles 11 ou 18 sont remplis.

Article 23

Enregistrement auprès d'ORGP

1.   L’État membre du pavillon transmet à la Commission la ou les listes des navires de pêche, tels que définis dans le règlement de base, qui sont en exploitation, et qui disposent, le cas échéant, d’un historique des captures, qu’il a autorisés à exercer des activités de pêche dans le cadre d'ORGP.

2.   La ou les listes visées au paragraphe 1 sont établies conformément aux exigences de l’ORGP concernée et s'accompagnent des informations prévues aux annexes 1 et 2 à l’annexe .

3.   La Commission peut demander à l’État membre du pavillon toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire dans un délai de 10 jours après réception de la liste visée au paragraphe 1. Elle motive toute demande de ce type .

4.   Lorsqu’elle estime que les conditions visées à l’article 22 sont remplies, et dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la liste visée au paragraphe 1, la Commission communique la ou les listes des navires autorisés à l'ORGP.

5.   Si le registre ou la liste de l’ORGP n'est pas accessible au public, la Commission informe l’État membre du pavillon diffuse la liste des navires inscrits dans ce registre ou sur cette liste autorisés aux États membres concernés par la pêcherie en question . [Am. 54]

Chapitre IV

Activités de pêche exercées par les navires de pêche de l'Union en haute mer

Article 24

Champ d'application

Le présent chapitre s’applique aux activités de pêche exercées en haute mer par les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres. [Am. 55]

Article 25

Autorisations de pêche

Un navire de pêche de l’Union ne peut exercer des activités de pêche en haute mer que si:

(a)

il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par l’État membre du pavillon du navire sur la base d’une évaluation scientifique de la durabilité des activités de pêche proposées et validée par l’institut scientifique national de l’État membre du pavillon ou, le cas échéant, l’institut scientifique d’un État membre compétent pour la pêcherie concernée ; et [Am. 56]

(b)

l’autorisation de pêche a été notifiée à la Commission conformément à l’article 27.

Article 26

Conditions de délivrance d'autorisations de pêche par les États membres du pavillon

L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des activités de pêche en haute mer que si:

(a)

les conditions d’admissibilité fixées à l’article 5 sont remplies.

(b)

les activités de pêche envisagées sont:

fondées sur une approche écosystémique en matière de gestion des pêches au sens de l'article 4, point 9, du règlement de base; et

conformes à une évaluation scientifique qui tienne compte de la conservation des ressources biologiques marines et des écosystèmes marins, fournie par l'institut scientifique national de l'État membre du pavillon. [Am. 57]

Article 27

Notification à la Commission

L’État membre du pavillon notifie l’autorisation de pêche à la Commission au moins 15 8,5 jours civils avant le début des activités de pêche en haute mer prévues et fournit les informations prévues aux annexes 1 et 2 à l’annexe . [Am. 58]

Chapitre V

Affrètement des navires de pêche de l'Union

Article 28

Principes

1.   Un navire de pêche de l’Union ne peut pas exercer d'activités de pêche dans le cadre d’accords d’affrètement lorsqu'un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable est en vigueur, sauf disposition contraire prévue dans ledit accord.

2.   Un navire de l’Union ne peut pas exercer d'activités de pêche dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement à la fois ni pratiquer le sous-affrètement.

2 bis.     Les navires de l’Union n’opèrent dans le cadre d’accords d’affrètement dans les eaux soumises à l’autorité d’une ORGP que si l’État pour lequel le navire est affrété est partie contractante à cette organisation.

3.   Un navire affrété dans l’Union ne peut pas utiliser les possibilités de pêche de l’État membre de son pavillon pendant la période d’affrètement . Les captures d’un navire affrété sont comptabilisées dans les possibilités de pêche de l’État d’affrètement.

3 bis.     Aucune disposition du présent règlement ne diminue les responsabilités de l’État membre du pavillon à l’égard de ses obligations en vertu de la législation internationale, des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 ou des autres dispositions de la politique commune de la pêche, y compris les exigences en matière de rapport. [Am. 59]

Article 29

Gestion des autorisations de pêche dans le cadre d'un accord d'affrètement

Lors de la délivrance d’une autorisation de pêche pour un navire conformément aux articles 11, 18, 22 ou 26 et lorsque les activités de pêche concernées s’effectuent dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon vérifie que:

(a)

l’autorité compétente de l’État d’affrètement a confirmé officiellement que l'accord est conforme à sa législation nationale; et que

(b)

les détails de l’accord d’affrètement est spécifié sont spécifiés dans l’autorisation de pêche , y compris la période, les possibilités de pêche et la zone de pêche . [Am. 60]

Chapitre VI

Obligations en matière de contrôle et de déclaration

Article 30

Données relatives aux programmes d'observation

Si des données sont recueillies à bord d’un navire de pêche de l’Union dans le cadre d’un programme d’observation conformément à la législation de l’Union ou de l’ORGP , l’opérateur de ce navire transmet ces données à son État membre du pavillon. [Am. 61]

Article 31

Transmission d’informations à des États tiers

1.   Lorsqu’il exerce des activités de pêche en vertu du présent titre et si l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable avec un pays tiers le prévoit, l'opérateur d’un navire de pêche de l’Union envoie les déclarations de captures et les déclarations de débarquement pertinentes au pays tiers concerné et adresse à son État membre du pavillon une copie de cette communication et au pays tiers concerné .

2.   L'État membre du pavillon évalue la cohérence des données transmises au pays tiers conformément au paragraphe 1 avec les données qu’il a reçues conformément au règlement (CE) no 1224/2009. Si les données ne sont pas cohérentes, l’État membre examine si cette incohérence constitue de la pêche INN au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1005/2008 et prend les mesures appropriées conformément aux articles 43 à 47 dudit règlement.

3.   L’absence de transmission au pays tiers des déclarations de captures et des déclarations de débarquement conformément au paragraphe 1 est considérée comme une infraction grave aux fins de l’application des sanctions et des autres mesures prévues par la politique commune de la pêche. La gravité de l’infraction est déterminée par l’autorité compétente de l’État membre concerné, en tenant compte de critères tels que la nature du dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et l’étendue de l’infraction ou sa répétition. [Am. 62]

Article 31 bis

Exigences d’adhésion à une ORGP

Un navire de pêche d’un pays tiers ne peut exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union sur les stocks gérés par une ORGP que si ledit pays tiers est une partie contractante de cette ORGP. [Am. 63]

TITRE III

ACTIVITÉS DE PÊCHE EXERCÉES PAR LES NAVIRES DE PÊCHE DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L'UNION

Article 32

Principes généraux

1.   Le navire de pêche d'un pays tiers ne peut exercer d'activités de pêche dans les eaux de l’Union que s'il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’éligibilité établis à l’article 5. [Am. 64]

2.   Le navire de pêche d'un pays tiers autorisé à exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union doit satisfaire aux règles régissant les activités de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère, ainsi qu’aux. Si les dispositions établies dans l’accord de pêche le concernant diffèrent, celles-ci sont explicitement mentionnées, soit dans ledit accord, soit par l’intermédiaire de normes définies avec le pays tiers en application de l’accord . [Am. 65]

3.   Si un navire de pêche d'un pays tiers transite dans les eaux de l’Union sans posséder une autorisation délivrée en vertu du présent règlement, ses engins de pêche doivent être arrimés et rangés de façon à ce qu’ils ne soient pas immédiatement utilisables pour mener des opérations de pêche.

Article 33

Conditions préalables à l’obtention d’autorisations de pêche

La Commission ne peut délivrer à un navire de pêche d'un pays tiers une autorisation d'exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union que si:

(-a)

un reliquat du volume admissible des captures pourrait couvrir les possibilités de pêche proposées, comme l’exige l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM;

(a)

les informations visées aux annexes 1 et 2 à l’annexe relative aux navires de pêche et aux navires d'appui qui leur sont associés sont exactes et complètes; le navire et le ou les navires d’appui qui lui sont associés possèdent un numéro OMI lorsque la législation de l’Union l’exige ;

(b)

l’opérateur et le capitaine du navire de pêche, ainsi que le navire de pêche concerné n’ont fait l’objet d’aucune sanction relative à une infraction grave au regard du droit national de l’État membre conformément à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil et à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil au cours des 12 mois précédant la demande d’autorisation de pêche;

(c)

le navire de pêche ne figure pas sur une liste INN de navires pratiquant la pêche INN adoptée par un pays tiers, une ORGP ou par l’Union en vertu du règlement (CE) no 1005/2008 et/ou le pays tiers n’est pas recensé en tant que pays non coopérant et ne figure sur aucune liste en tant que tel, conformément au règlement (CE) no 1005/2008, ou comme autorisant une pêche non durable, conformément au règlement (UE) no 1026/2012;

(d)

le navire de pêche est admissible dans le cadre de l’accord de pêche passé avec le pays tiers concerné et, le cas échéant, est inscrit sur la liste des navires qui figure dans cet accord. [Am. 66]

Article 34

Procédure relative à la délivrance d'autorisations de pêche

1.   Le pays tiers communique à la Commission les demandes de ses navires de pêche avant la date limite fixée dans l’accord concerné ou par la Commission.

2.   La Commission peut demander au pays tiers toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire.

3.   Lorsqu’elle estime que les conditions établies à l’article 33 sont remplies, la Commission délivre une autorisation de pêche et en informe le pays tiers ainsi que les États membres concernés.

Article 35

Contrôle des autorisations de pêche

1.   Si l'une des conditions établies à l'article 33 n'est plus respectée, la Commission modifie ou retire l'autorisation et en informe le pays tiers et les États membres concernés.

2.   La Commission peut refuser, suspendre ou retirer une autorisation lorsqu'un changement fondamental de circonstances survient ou lorsque des raisons politiques impérieuses relatives, entre autres, aux

(a)

en raison entre autres des normes internationales en matière de droits humains;

(b)

pour des raisons d’urgence impérieuses qui impliquent une menace grave pour l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques marines;

(c)

lorsque des mesures sont nécessaires pour prévenir une infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, en lien avec de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou

(d)

ou de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée justifient une telle mesure oulorsque, pour les raisons susmentionnées ou pour toute autre raison politique impérieuse, l’Union a décidé de suspendre ses relations avec le pays tiers concerné ou d'y mettre fin.

La Commission informe immédiatement le pays tiers en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation en vertu du premier alinéa. [Am. 67]

Article 36

Clôture d'activités de pêche

1.   Lorsque les possibilités de pêche accordées à un pays tiers sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au pays tiers concerné ainsi qu'aux autorités d'inspection compétentes des États membres. Afin d'assurer la continuité des activités de pêche portant sur les possibilités de pêche non épuisées, qui peuvent également avoir une influence sur les possibilités de pêche épuisées, le pays tiers présente à la Commission des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées. À compter de la date de notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon du pays tiers sont considérées comme suspendues pour les activités de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à exercer ces activités de pêche.

2.   Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des activités de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les activités pour lesquelles elles ont été accordées.

3.   Le pays tiers veille à ce que les navires de pêche concernés soient informés immédiatement de l'application du présent article et qu'ils cessent toutes les activités de pêche concernées.

Article 37

Dépassement de quotas dans les eaux de l'Union

1.   Lorsque la Commission établit qu’un pays tiers a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les quotas attribués à ce pays pour ce stock ou groupe de stocks pour les années suivantes. L'ampleur de cette déduction est cohérente avec l'article 105 du règlement (CE) no 1224/2009. [Am. 68]

2.   Si une déduction en vertu du paragraphe 1 ne peut être réalisée sur le quota pour un stock ou un groupe de stocks qui a fait l’objet d’un dépassement parce que le pays tiers concerné ne dispose pas des quotas suffisants pour ce stock ou groupe de stock, la Commission peut, après consultation du pays tiers concerné, procéder à des déductions sur les quotas d'autres stocks ou groupes de stocks attribués pour les années suivantes à ce pays tiers dans la même zone géographique ou avec la même valeur commerciale.

Article 38

Contrôle et exécution

1.   Un navire d'un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union doit satisfaire aux règles relatives au contrôle qui s'appliquent aux activités de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

2.   Un navire d'un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

3.   La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données visées au paragraphe 2 à l’État membre côtier.

4.   Un navire d'un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d'observations établis dans le cadre des programmes d’observation applicables.

5.   L'État membre côtier doit consigner toutes les infractions commises par les navires de pêche de pays tiers, y compris les sanctions infligées, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement (CE) no 1224/2009.

6.   La Commission transmet les informations visées au paragraphe 5 au pays tiers afin que celui-ci prenne les mesures appropriées.

Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des consultations entre l’Union et les pays tiers. À cet égard, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de mettre en œuvre dans le droit de l’Union les résultats des consultations menées avec des pays tiers en ce qui concerne les modalités d’accès.

TITRE IV

DONNÉES ET INFORMATIONS

Article 39

Registre des autorisations de pêche de l'Union

1.   La Commission met en place et tient à jour un registre électronique des autorisations de pêche de l’Union qui inclut toutes les autorisations de pêche octroyées en vertu des titres II et III et qui comprend une partie accessible au public et une partie sécurisée. Ce registre:

(a)

contient toutes les informations prévues aux annexes 1 et 2 à l’annexe et indique le statut de chaque autorisation en temps réel;

(b)

est utilisé pour l’échange de données et d’informations entre la Commission et un État membre; et

(c)

est utilisé aux seules fins d’une gestion durable des flottes de pêche.

2.   La liste des autorisations de pêche figurant dans le registre est accessible au public et contient les informations suivantes:

(a)

nom et pavillon du navire ainsi que numéros CFR et OMI de celui-ci, si la législation de l’Union l’exige ;

(a bis)

nom, ville et pays de résidence du propriétaire de la société et du bénéficiaire effectif;

(b)

type d’autorisation , y compris possibilités de pêche ; et

(c)

période et zone autorisées pour l'activité de pêche (dates de début et de fin; zone de pêche).

3.   Un État membre utilise le registre pour notifier à la Commission les autorisations de pêche et les mettre à jour, conformément aux articles 12, 19, 23 et 27. [Am. 69]

Article 40

Exigences techniques

L’échange d’informations visé aux titres II, III et IV s'effectue sous forme électronique. La Commission peut adopter des actes d’exécution, sans préjudice des dispositions de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (15), pour établir des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations visées dans ces titres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 2.

Pour rendre opérationnel un registre des autorisations de pêche de l’Union et permettre aux États membres de se conformer aux exigences techniques de transmission, la Commission apporte un soutien technique aux États membres concernés. Pour ce faire, elle soutient les autorités nationales dans la transmission des éléments nécessaires à fournir par les opérateurs pour chaque type d’autorisation et, au plus tard le … [6 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], développe une application informatique pour les États membres afin de leur permettre de transférer automatiquement et en temps réel des données sur les demandes d’autorisations et caractéristiques des navires vers le registre des autorisations de pêche de l’Union. [Am. 70]

Pour le soutien technique et financier au transfert d’informations, les États membres peuvent bénéficier d’une aide financière du Fonds européen des affaires maritimes et de la pêche au titre de l’article 76, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil  (16) . [Am. 71]

Article 41

Accès aux données

Sans préjudice de l’article 110 du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission ou les États membres donnent accès à la partie sécurisée du registre des autorisations de pêche de l’Union visé à l’article 39 aux services administratifs compétents intervenant dans la gestion des flottes de pêche.

Article 42

Gestion des données, protection des données à caractère personnel et confidentialité

Les données obtenues en vertu du présent règlement sont traitées conformément aux articles 109, 110, 111 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, au règlement (CE) no 45/2001 et à la directive 95/46/CE et à ses modalités d'application nationales.

Article 43

Relations avec les pays tiers et les ORGP

1.   Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d'une ORGP des informations utiles pour garantir la bonne application du présent règlement, il communique ces informations aux autres États membres concernés et à la Commission ou à l'organisme désignée par celle-ci, pour autant qu'il y soit autorisé par les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou par les règles de l'ORGP concernée.

2.   La Commission ou l’organisme désignée par celle-ci peut, dans le cadre d'accords de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers, dans le cadre d'ORGP ou d'organisations de pêche similaires auxquels l’Union est partie contractante ou partie coopérante non contractante, communiquer toute information pertinente concernant des cas de non-respect des règles établies par le présent règlement ou d'infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et à l’article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 aux autres parties à ces accords ou organisations, sous réserve d'obtenir l’accord de l’État membre qui a fourni les informations en question et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

TITRE V

PROCÉDURES ET MESURES DE DÉLÉGATION ET D'APPLICATION

Article 44

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période . [Am. 73]

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

3 bis.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture établi à l'article 47 du règlement de base. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5 dudit règlement, s'applique.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 46

Abrogation

1.   Le règlement (CE) no 1006/2008 est abrogé.

2.   Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(2)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 116.

(1)  Position du Parlement européen du 2 février 2017 et décision du Conseil du … .

(2)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

(3)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(4)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l'accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(5)  Décision 96/428/CE du Conseil du 25 juin 1996 relative à l'adhésion de la Communauté à l'accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (JO L 177 du 16.7.1996, p. 24).

(6)  Résolution A/Res/66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012 sur les résultats de la conférence Rio + 20, intitulée «L’avenir que nous voulons».

(7)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(8)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).

(15)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(16)   Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

Annexe 1

Liste des informations à fournir pour la délivrance d'une autorisation de pêche

I

DEMANDEUR

1

Nom de l’opérateur économique (*1)

2

Courriel (*1)

3

Adresse

4

Télécopieur

5

Numéro d’identification fiscale (SIRET, NIF…) (*1)

6

Téléphone

7

Nom de l’agent (conformément aux dispositions du protocole) (*1)

8

Courriel (*1)

9

Adresse

10

Télécopieur

11

Téléphone

12

Nom de l'association ou de l'agent représentant l'opérateur économique (*1)

13

Courriel (*1)

14

Adresse

15

Télécopieur

16

Téléphone

17

Nom du(des) capitaine(s) (*1)

18

Courriel (*1)

19

Nationalité (*1)

20

Télécopieur

21

Téléphone


II

IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ARMEMENT DU NAVIRE

22

Nom du navire (*1)

23

État du pavillon (*1)

24

Date d’acquisition du pavillon actuel (*1)

25

Marquage extérieur (*1)

26

Numéro OMI (UVI) (*1)

27

Numéro CFR (*1)

28

Indicatif international d'appel radio (IRCS) (*1)

29

Fréquence d’appel radio (*1)

30

Numéro de téléphone satellite

31

MMSI (*1)

32

Année et lieu de construction (*1)

33

Pavillon précédent et date d’acquisition (le cas échéant) (*1)

34

Matériau de la coque: acier/bois/polyester/autre (*1)

35

Balise VMS (*1)

36

Modèle (*1)

37

Numéro de série (*1)

38

Version du logiciel (*1)

39

Opérateur satellite (*1)

40

Fabricant du VMS (nom)

41

Longueur hors tout du navire (*1)

42

Largeur du navire (*1)

43

Tirant d'eau (*1)

44

Jauge (en GT) (*1)

45

Puissance du moteur principal (kW) (*1)

46

Type de moteur

47

Marque

48

Numéro de série du moteur (*1)


III

CATÉGORIE DE PÊCHE POUR LAQUELLE UNE AUTORISATION DE PÊCHE EST DEMANDÉE

49

Type de navire, code FAO (*1)

50

Type d'engin, code FAO (*1)

53

Zones de pêche, code FAO (*1)

54

Divisions de pêche — FAO ou État côtier (*1)

55

Port(s) de débarquement

56

Port(s) de transbordement

57

Code FAO de l’espèce cible ou catégorie de pêche (APPD) (*1)

58

Période pour laquelle l’autorisation est demandée (dates de début et de fin)

59

Numéro de registre de l'ORGP (*1) (s’il est connu)

60

Date d’inscription dans le registre de l'ORGP (*1) (si elle est connue)

61

Taille maximale de l'équipage total (*1):

62

De [PAYS PARTENAIRE]:

63

De l'État ACP:

64

Mode de conservation/transformation à bord du poisson (*1): Poisson frais / réfrigération / congélation / farine de poisson / huile / filetage

65

Liste des navires d’appui: Nom / numéro OMI / numéro CFR


IV

AFFRÈTEMENT

66

Navire opérant dans le cadre d’accord d’affrètement (*1): oui / non

67

Type d’accord d’affrètement

68

Période d’affrètement (dates de début et de fin) (*1)

69

Possibilités de pêche (en tonnes) attribuées au navire dans le cadre de l'affrètement (*1)

70

Pays tiers attribuant les possibilités de pêche au navire dans le cadre de l’affrètement (*1)

Annexes (liste des documents): [Am. 74]


(*1)  champs obligatoires (pour les points 22 à 25 et 28 à 48, ne doivent pas nécessairement être complétés si les informations peuvent être extraites automatiquement du fichier de la flotte de pêche de l’Union grâce au numéro CFR ou au numéro OMI)

Annexe 2

Liste des informations à fournir pour un navire d’appui d'un navire de pêche décrit à l’annexe 1

I

OPÉRATEUR DU NAVIRE D’APPUI

1

Nom de l’opérateur économique (*1)

2

Courriel (*1)

3

Adresse

4

Télécopieur

5

Numéro d’identification fiscale (SIRET, NIF…) (*1)

6

Téléphone

7

Nom de l’agent (conformément aux dispositions du protocole) (*1)

8

Courriel (*1)

9

Adresse

10

Télécopieur

11

Téléphone

12

Nom de l'association ou de l'agent représentant l'opérateur économique (*1)

13

Courriel (*1)

14

Adresse

15

Télécopieur

16

Téléphone

17

Nom du(des) capitaine(s) (*1)

18

Courriel (*1)

19

Nationalité (*1)

20

Télécopieur

21

Téléphone


II

IDENTIFICATION, CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ARMEMENT DU NAVIRE D'APPUI

22

Nom du navire (*1)

23

État du pavillon (*1)

24

Date d’acquisition du pavillon actuel (*1)

25

Marquage extérieur (*1)

26

Numéro OMI (UVI) (*1)

27

Numéro du fichier de la flotte (pour les navires de l’Union, s’il est connu) (*1)

28

Indicatif international d'appel radio (IRCS) (*1)

29

Fréquence d’appel radio (*1)

30

Numéro de téléphone satellite

31

MMSI (*1)

32

Année et lieu de construction

33

Pavillon précédent et date d’acquisition (le cas échéant) (*1)

34

Matériau de la coque: acier/bois/polyester/autre

35

Balise VMS

36

Modèle

37

Numéro de série

38

Version du logiciel

39

Opérateur satellite

40

Nom du fabricant du VMS

41

Longueur hors tout du navire

42

Largeur du navire

43

Tirant d'eau

44

Jauge (en GT)

45

Puissance du moteur principal (kW)

47

Type de moteur

48

Marque

49

Numéro de série du moteur


III

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS DE PÊCHE BÉNÉFICIANT D’UN SOUTIEN

50

Zones de pêche, code FAO

51

Divisions de pêche — FAO

52

Code FAO de l’espèce cible

53

Numéro de registre de l' ORGP (*1)

54

Date d’inscription dans le registre de l'ORGP

Annexes (liste des documents): [Am. 75]


(*1)  champs obligatoires (pour les points 22 à 25 et 28 à 33, ne doivent pas nécessairement être complétés pour un navire d'appui battant pavillon de l'Union si les informations peuvent être extraites automatiquement du fichier de la flotte de pêche de l’Union grâce au numéro CFR)

Annexe

Liste des informations à fournir pour la délivrance d’une autorisation de pêche

I

DEMANDEUR

1

Numéro d’identification du navire (numéro OMI, numéro CFR, etc.)

2

Nom du navire

3

Nom de l’opérateur économique (*1)

4

Courriel (*1)

5

Adresse

6

Télécopieur

7

Numéro d’identification fiscale (SIRET, NIF…) (*1)

8

Téléphone

9

Nom de l’armateur

10

Courriel (*1)

11

Adresse

12

Télécopieur

13

Téléphone

14

Nom de l’association ou de l’agent représentant l’opérateur économique (*1)

15

Courriel (*1)

16

Adresse

17

Télécopieur

18

Téléphone

19

Nom du(des) capitaine(s) (*1)

20

Courriel (*1)

21

Nationalité (*1)

22

Télécopieur

23

Téléphone


II

CATÉGORIE DE PÊCHE POUR LAQUELLE UNE AUTORISATION DE PÊCHE EST DEMANDÉE

Type d’autorisation (accord de pêche, autorisation directe, ORGP, haute mer, navire d’affrètement ou navire d’appui)

24

Type de navire, code FAO (*1)

25

Type d’engin, code FAO (*1)

26

Zones de pêche, code FAO (*1)

27

Code FAO de l’espèce cible ou catégorie de pêche (APPD) (*1)

28

Période pour laquelle l’autorisation est demandée (dates de début et de fin)

29

Numéro de registre de l’ORGP (*1) (s’il est connu)

30

Liste des navires d’appui: Nom / numéro OMI / numéro CFR


III

AFFRÈTEMENT

31

Navire opérant dans le cadre d’un accord d’affrètement (*1): oui / non

32

Type d’accord d’affrètement

33

Période d’affrètement (dates de début et de fin) (*1)

34

Possibilités de pêche (en tonnes) attribuées au navire dans le cadre de l’affrètement (*1)

35

Pays tiers attribuant les possibilités de pêche au navire dans le cadre de l’affrètement (*1)

[Am. 76]


(*1)   champs obligatoires (pour les points 22 à 25 et 28 à 48, ne doivent pas nécessairement être complétés si les informations peuvent être extraites automatiquement du fichier de la flotte de pêche de l’Union grâce au numéro CFR ou au numéro OMI))


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/338


P8_TA(2017)0016

Pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa et ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) ***I

Résolution législative du Parlement européen du 2 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie) (COM(2016)0142 — C8-0113/2016 — 2016/0075(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 252/33)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0142),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0113/2016),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A8-0260/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2016)0075

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 2 février 2017 en vue de l'adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (Géorgie)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/372.)


Mardi 14 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/339


P8_TA(2017)0019

Accord de partenariat UE-Îles Cook dans le domaine de la pêche durable ***

Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion au nom de l’Union européenne de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et de son protocole de mise en œuvre (07592/2016 — C8-0431/2016 — 2016/0077(NLE))

(Approbation)

(2018/C 252/34)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (07592/2016),

vu le projet d’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le gouvernement des Îles Cook et son protocole de mise en œuvre (07594/2016),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0431/2016),

vu sa résolution non législative du 14 février 2017 (1) sur le projet de décision du Conseil,

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement ainsi que de la commission des budgets (A8-0010/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des Îles Cook.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0020.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/340


P8_TA(2017)0023

Liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords *

Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision 2009/935/JAI en ce qui concerne la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (15778/2016 — C8-0007/2017 — 2016/0823(CNS))

(Consultation)

(2018/C 252/35)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (15778/2016),

vu l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, tel que modifié par le traité d’Amsterdam, et l’article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0007/2017),

vu la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (1), et notamment son article 26, paragraphe 1, point a), conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0007/2017),

vu la décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d’application régissant les relations d’Europol avec ses partenaires, notamment l’échange de données à caractère personnel et d’informations classifiées (2), et notamment ses articles 5 et 6,

vu la décision 2009/935/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 établissant la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (3), telle que modifiée par la décision 2014/269/UE du Conseil,

vu la déclaration du président du Conseil européen, du président de la Commission et du premier ministre du Danemark du 15 décembre 2016, qui a mis l’accent sur les besoins opérationnels, mais aussi sur la nature exceptionnelle et transitoire des dispositions prévues entre Europol et le Danemark,

vu la déclaration précitée, qui a souligné que les dispositions prévues sont subordonnées au maintien du Danemark dans l’Union européenne et dans l’espace Schengen, au respect par le Danemark de son obligation de transposer intégralement dans son droit national la directive (UE) 2016/680 (4) sur la protection des données en matière policière au plus tard le 1er mai 2017 ainsi qu'à l'approbation par le Danemark de l'application de la compétence judiciaire de la Cour de justice de l'Union européenne et de la compétence du contrôleur européen de la protection des données.

vu le protocole no 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le résultat du référendum danois du 3 décembre 2015 relatif au protocole no 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l’article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0035/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

invite le Conseil à prévoir, dans le cadre des futures dispositions entre Europol et le Danemark, une date d’expiration qui tombe cinq ans après la date de leur entrée en vigueur, afin de garantir leur nature transitoire dans la perspective d’une adhésion pleine et entière ou de la conclusion d’un accord international conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et à Europol.

(1)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(2)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 6.

(3)  JO L 325 du 11.12.2009, p. 12.

(4)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/342


P8_TA(2017)0024

Soumission de la nouvelle substance psychoactive methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle *

Résolution législative du Parlement européen du 14 février 2017 sur le projet de décision d'exécution du Conseil soumettant le methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle (12356/2016 — C8-0405/2016 — 2016/0262(NLE))

(Consultation)

(2018/C 252/36)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (12356/2016),

vu l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, tel que modifié par le traité d'Amsterdam, et l'article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0405/2016),

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu l'article 78 quater de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0024/2017),

1.

approuve le projet du Conseil;

2.

invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/343


P8_TA(2017)0025

Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Pays-Bas

Résolution du Parlement européen du 14 février 2017 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande présentée par les Pays-Bas — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail) (COM(2016)0742 — C8-0018/2017 — 2017/2014(BUD))

(2018/C 252/37)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2016)0742 — C8-0018/2017),

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement relatif au Fonds»),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), et notamment son article 12,

vu l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013»), et notamment son point 13,

vu la procédure de trilogue prévue au point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013,

vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

vu la lettre de la commission du développement régional,

vu le rapport de la commission des budgets (A8-0036/2017),

A.

considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale, et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail;

B.

considérant que l’aide financière de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possibles, conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission adoptée lors de la réunion de conciliation du 17 juillet 2008, et dans le respect de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (ci-après dénommé «Fonds»);

C.

considérant que l’adoption du règlement relatif au Fonds reflète l’accord intervenu entre le Parlement et le Conseil en vue de réintroduire le critère de mobilisation relatif à la crise, de fixer la contribution financière de l’Union à 60 % du coût total estimé des mesures proposées, d’accroître l’efficacité du traitement des demandes d’intervention du Fonds au sein de la Commission ainsi que par le Parlement et le Conseil en resserrant les délais d’évaluation et d’approbation, d’étendre les actions admissibles et les bénéficiaires potentiels aux indépendants et aux jeunes, et de financer des incitations pour que les bénéficiaires montent leur propre entreprise;

D.

considérant que les Pays-Bas ont déposé la demande de contribution financière du Fonds «EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail» en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds à la suite des licenciements intervenus dans le secteur économique relevant de la division 47 (Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles) de la NACE Rév. 2 dans les régions de niveau NUTS 2 de Drenthe (NL13) et d’Overijssel (NL21), et que 800 des 1 096 travailleurs licenciés susceptibles de bénéficier d’une contribution du Fonds devraient participer aux mesures;

E.

considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au Fonds, qui exige qu’il y ait au moins 500 salariés licenciés sur une période de référence de neuf mois dans une entreprise opérant dans le même secteur économique défini au niveau d’une division de la NACE Rév. 2 et située dans deux régions contiguës de niveau NUTS 2 d’un État membre;

F.

considérant que les comportements des consommateurs ont profondément changé, et que l’on a par exemple constaté un déclin des ventes dans la catégorie des prix moyens et un gain de popularité des achats sur l’internet; que l’apparition de nouvelles zones commerciales situées en dehors des centres-villes dans de nombreuses localités néerlandaises et la perte de confiance des consommateurs (4) dans l’économie ont également eu une incidence négative sur la situation du commerce de détail traditionnel;

G.

considérant que, selon les Pays-Bas, le secteur financier néerlandais, en tant qu’acteur sur la scène internationale, est lié par les règles internationales, notamment celles relatives aux réserves financières, et que, contraintes de répondre aux nouvelles normes internationales, les banques disposent donc de moins de ressources qu’auparavant pour financer l’économie;

H.

considérant que 1 096 licenciements ont eu lieu dans le secteur du commerce de détail entre le 1er août 2015 et le 1er mai 2016 dans les régions néerlandaises de Drenthe et d’Overijssel;

I.

considérant que, si les services du commerce de gros et de détail représentent 11 % du PIB de l’Union et 15 % de l’emploi total dans l’Union, ce secteur continue de subir les effets de la crise;

1.

convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au Fonds sont remplies et que, par conséquent, les Pays-Bas ont droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 818 750 EUR, soit 60 % du coût total, qui s’élève à 3 031 250 EUR;

2.

relève que les Pays-Bas ont présenté la demande de contribution financière du Fonds le 12 juillet 2016 et que la Commission a clôturé l’évaluation de cette demande le 29 novembre 2016 et l’a communiquée au Parlement le 23 janvier 2017;

3.

constate que le secteur du commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, a fait l’objet de six autres demandes d’intervention du Fonds, toutes fondées sur la crise financière et économique mondiale (5);

4.

observe que la situation financière précaire des grands magasins a rendu impossible l’investissement dans d’autres types de commerces devant permettre d’opérer les changements nécessaires à un regain de compétitivité;

5.

relève qu’aux Pays-Bas, le marché du travail se remet lentement de la crise, que les effets de celle-ci se font toujours ressentir dans certains secteurs et que certains d’entre eux, comme le commerce de détail, commencent seulement à subir réellement les conséquences de la crise économique et financière;

6.

observe que de nombreux licenciements ont été enregistrés dans le secteur du commerce de détail aux Pays-Bas ces derniers mois, les principales chaînes de magasins du secteur étant en faillite, ce qui a entraîné un total de 27 052 (6) licenciements au cours de la période 2011-2015; constate avec regret que le volume de biens vendus dans le secteur du commerce de détail a suivi les mêmes tendances, en passant de - 2 % en 2011 à - 4 % en 2013, les ventes se situant toujours, quant à elles, 2,7 % en deçà de leur niveau de 2008 (7);

7.

attire l’attention sur le fait que le secteur du commerce de détail représente une part importante des emplois (17-19 %) dans les régions de niveau NUTS 2 de Drenthe et d’Overijssel; constate que, depuis le début de la crise, 5 200 commerces de détail ont fait faillite, les plus grands magasins n’ayant été touchés que récemment; regrette que cette situation ait entraîné une hausse de 3 461 personnes du nombre des bénéficiaires d'allocations de chômage dans le secteur du commerce de détail de ces régions entre janvier 2015 et mars 2016 (8);

8.

déplore que les jeunes travailleurs soient les plus touchés, 67,1 % des bénéficiaires visés ayant moins de 30 ans;

9.

attire l’attention sur la longue période passée sans travail, études ou formation par les bénéficiaires visés, ainsi que la longue durée, supérieure à un an, qui s'écoule entre la date du dernier licenciement (1er mai 2016) et celle à laquelle l’État membre demandeur commence à percevoir l’aide du Fonds;

10.

prend acte du fait que les Pays-Bas ont fait savoir que la demande, dont l’ensemble coordonné de services personnalisés, a été élaborée en consultation avec les parties intéressées, les partenaires sociaux et les représentants du secteur du commerce de détail et des régions concernées;

11.

constate que la demande ne comporte pas d'allocations ou de mesures d’incitation visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement relatif au Fonds; salue la décision prise de limiter les frais d’assistance technique à 4 % du coût total, ce qui permet d’en consacrer 96 % à l’ensemble de services personnalisés;

12.

invite la Commission à étudier de nouvelles solutions permettant de réduire le délai d’intervention du Fonds grâce à la simplification administrative de la procédure de demande;

13.

constate que les services personnalisés cofinancés par le Fonds au bénéfice des travailleurs licenciés comprennent les éléments suivants: analyse des capacités, du potentiel et des perspectives d’emploi des participants; aide à la recherche d’emploi et gestion des dossiers; «réserve de mobilité» flexible pour les demandeurs d’emploi et les employeurs offrant des emplois temporaires; aide au reclassement externe; formation et recyclage, dont formation, accompagnement et subventions pour la promotion de l’entrepreneuriat;

14.

rappelle que, conformément à l’article 7 du règlement relatif au Fonds, la conception de l’ensemble coordonné de services personnalisés bénéficiant de l’aide du Fonds devrait anticiper les futures perspectives sur le marché du travail et les compétences requises, et être compatible avec la transition vers une économie économe en ressources et durable;

15.

souligne que les autorités néerlandaises ont assuré que les actions proposées ne bénéficieraient d’aucune aide financière provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union, que les doubles financements seraient évités, que les actions proposées seraient complémentaires des actions financées par les Fonds structurels et que les exigences fixées dans la législation nationale et dans celle de l’Union concernant les licenciements collectifs seraient respectées;

16.

rappelle l’importance d’améliorer l’employabilité de tous les travailleurs grâce à une formation adaptée et à la reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises tout au long de leur carrière professionnelle; escompte que la formation offerte dans l’ensemble coordonné de mesures sera adaptée non seulement aux besoins des travailleurs licenciés, mais aussi à l’environnement réel des entreprises;

17.

rappelle que l’aide apportée par le Fonds ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux mesures de restructuration des entreprises ou des secteurs;

18.

demande à la Commission de garantir l’accès du public aux documents relatifs aux demandes d’intervention du Fonds;

19.

approuve la décision annexée à la présente résolution;

20.

charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne;

21.

charge son Président transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  https:// www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)  EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)  Regard sur la consommation, Bureau économique ABN-AMRO, Mathijs Deguelle et Nico Klene. Évolution du volume des ventes dans le secteur du commerce de détail, 24 janvier 2014. Prévisions pour le secteur du commerce de détail, Bureau économique ABN-AMRO, Sonny Duijn, paragraphe 1, 22 janvier 2016.

(8)  Chiffres de l’UWV, avril 2016.


ANNEXE

DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande des Pays-Bas — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2017/559.)


Mercredi 15 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/348


P8_TA(2017)0030

Accord économique et commercial global UE-Canada ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (10975/2016 — C8-0438/2016– 2016/0205(NLE))

(Approbation)

(2018/C 252/38)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10975/2016),

vu le projet d’accord économique et commercial global (AEGG) entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (10973/2016),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 2, à l’article 91, à l’article 100, paragraphe 2, à l’article 153, paragraphe 2, à l’article 192, paragraphe 1, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0438/2016),

vu l'article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0009/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Canada.

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/349


P8_TA(2017)0031

Accord de partenariat stratégique UE-Canada ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (14765/2016 — C8-0508/2016 — 2016/0373(NLE))

(Approbation)

(2018/C 252/39)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14765/2016),

vu le projet de partenariat stratégique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part (5368/2016),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 31, paragraphe 1, et à l'article 37 du traité sur l’Union européenne, et l'article 212, paragraphe 1, et l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l'article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0508/2016),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0028/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Canada.

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/350


P8_TA(2017)0032

Accord-cadre de partenariat et de coopération UE-Mongolie ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (08919/2016 — C8-0218/2016 — 2015/0114(NLE))

(Approbation)

(2018/C 252/40)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (08919/2016),

vu le projet d’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part (07902/1/2011),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément aux articles 207 et 209 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0218/2016),

vu sa résolution non législative du 15 février 2017 (1) sur le projet de décision,

vu l'article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0382/2016),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Mongolie.

(1)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0033.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/351


P8_TA(2017)0034

Accord relatif au commerce des aéronefs civils (annexe relative aux produits visés) ***

Résolution législative du Parlement européen du 15 février 2017 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole (2015) portant modification de l’annexe de l’accord relatif au commerce des aéronefs civils (11018/2016 — C8-0391/2016 — 2016/0202(NLE))

(Approbation)

(2018/C 252/41)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (11018/2016),

vu le protocole (2015) portant modification de l’annexe de l’accord relatif au commerce des aéronefs civils (11019/2016),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C8-0391/2016),

vu l’article 99, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 108, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A8-0007/2017),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/352


P8_TA(2017)0035

Rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et investissements à faible intensité de carbone ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 15 février 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone (COM(2015)0337 — C8-0190/2015 — 2015/0148(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 252/42)

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (15) a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.

(1)

La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (15) a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes ainsi que le renforcement durable de l’industrie de l’Union face au risque de fuites de carbone et d’investissements .

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif sera atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques le 6 mars 2015 (16).

(2)

Le Conseil européen d’octobre 2014 a pris l’engagement de réduire l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030. Tous les secteurs de l’économie devraient participer à ces réductions d’émissions. L’objectif doit être atteint au meilleur rapport coût-efficacité grâce au système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE) qui devrait permettre une réduction de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici à 2030, ce qui a été confirmé par l’engagement de réduction prévu déterminé au niveau national que l’Union et ses États membres ont transmis au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015 . Il convient de répartir équitablement l’effort de réduction d’émissions entre les secteurs qui relèvent du SEQE de l’UE.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Pour respecter l’engagement pris selon lequel tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions globales de gaz à effet de serre de l’Union d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici à 2030, il importe que le SEQE de l’UE, principal outil de l’Union pour réaliser ses objectifs à long terme en matière d’énergie et de climat, soit malgré tout complété par des mesures supplémentaires équivalentes, adoptées au moyen d’autres actes et instruments juridiques portant sur les émissions de gaz à effet de serre des secteurs qui ne relèvent pas du SEQE de l’UE.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

En vertu de l’accord adopté à Paris, lors de la 21e conférence des parties à la CCNUCC, le 12 décembre 2015 (ci-après dénommé «accord de Paris»), les pays sont tenus de mettre en place des politiques qui permettront la réalisation de plus de 180 contributions prévues déterminées au niveau national (CPDN) couvrant 98 % des émissions de gaz à effet de serre à l’échelon mondial. L’accord de Paris vise à limiter l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels. On s’attend à ce que nombre de ces politiques comprennent une tarification du carbone ou des mesures similaires. Il convient dès lors d’établir une clause de révision dans la présente directive pour permettre à la Commission, le cas échéant, de proposer des réductions plus strictes des émissions après le premier bilan prévu dans l’accord de Paris, en 2023, une adaptation des dispositions concernant les fuites transitoires de carbone afin de tenir compte de l’évolution des mécanismes de tarification du carbone en dehors de l’Union et des mesures et outils supplémentaires pour renforcer les engagements de l’Union et de ses États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La clause de révision devrait également faire en sorte qu’une communication soit adoptée dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018 pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)

Conformément à l’accord de Paris et à l’engagement des colégislateurs exprimé dans la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 bis) et dans la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil  (1 ter) , il appartient à tous les secteurs de l’économie de contribuer à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). À cette fin, des efforts sont en cours pour limiter les émissions maritimes internationales par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale (OMI) et il convient de les encourager, le but étant d’établir un plan d’action clair de l’OMI contenant des mesures en matière de politique climatique pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime au niveau mondial. L’adoption d’objectifs clairs de réduction des émissions maritimes internationales sous l’égide de l’OMI est désormais une question urgente et c’est à cette condition que l’Union européenne peut s’abstenir d’agir pour inclure le secteur maritime dans le cadre du SEQE de l’UE. Si, cependant, un tel accord n’est pas conclu avant la fin de 2021, le secteur devrait être inclus dans le SEQE de l’UE et un fonds devrait être établi pour recueillir les contributions des exploitants de navires et assurer la conformité collective en ce qui concerne les émissions de CO2 déjà couvertes par le système de surveillance, de déclaration et de vérification de l’Union (système MRV) établi par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil  (1 quater) (émissions dans les ports européens et pendant les trajets au départ ou à destination de ports européens). Une part des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas attribués au secteur maritime devrait être utilisée pour améliorer l’efficacité énergétique et soutenir les investissements dans des technologies novatrices de réduction des émissions de CO2 du secteur maritime, y compris le transport maritime à courte distance et les ports.

Amendement 143

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le Conseil européen a confirmé qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d’un instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2  % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures existantes de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies , sans diminution de la part des quotas mis aux enchères . La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation afin d'augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d'accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre.

(3)

Un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté d’un instrument renforcé visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif: facteur de réduction annuel de 2,2  % à partir de 2021, maintien de l’allocation de quotas à titre gratuit et continuation, après 2020, des mesures de prévention du risque de fuite de carbone lié à la politique en matière de changement climatique tant qu’aucun effort comparable ne sera entrepris par d’autres grandes économies. La part mise aux enchères devrait être exprimée en pourcentage dans la législation , et ce pourcentage devrait diminuer en application d’un facteur de correction transsectoriel, afin d'augmenter la sécurité de planification eu égard aux décisions d’investissement, d'accroître la transparence et de rendre le système dans son ensemble plus simple et plus facile à comprendre , ainsi que de protéger les secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone de l’application d’un facteur de correction transsectoriel. Ces dispositions devraient faire l’objet de réexamens conformément à l’accord de Paris et être adaptées en conséquence, le cas échéant, pour satisfaire aux obligations qui incombent à l’Union en matière de politique climatique, conformément à cet accord.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Les pays les moins avancés sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des quotas du SEQE de l’UE pour financer la lutte contre le changement climatique, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique au moyen du fonds vert pour le climat institué par la CCNUCC, d’accorder une attention particulière aux besoins des pays les moins avancés.

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie (17). La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 contribue à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.

(4)

L’une des grandes priorités de l’Union est d’établir une Union de l’énergie résiliente, capable d’approvisionner ses citoyens et industries en énergie de manière sûre, durable et compétitive, à un prix abordable. À cette fin, il est nécessaire de poursuivre l’action ambitieuse en faveur du climat menée dans le cadre du SEQE de l’UE, véritable pierre angulaire de la politique climatique de l’Union, et de progresser sur autres aspects de l’Union de l’énergie (17). Il convient de tenir compte de l’interaction du SEQE de l’UE avec d’autres politiques européennes et nationales dans le domaine du climat et de l’énergie qui influent sur la demande en quotas du SEQE de l’UE. La mise en œuvre de l’objectif établi dans le cadre d’action à l’horizon 2030 et la prise en compte appropriée des avancées sur d’autres aspects de l’Union de l’énergie contribuent à la fixation d’un prix du carbone convenable et au maintien des incitations en faveur de réductions à la fois efficaces et économiques des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Les ambitions en matière d’efficacité énergétique, revues à la hausse par rapport à l’objectif de 27 % adopté par le Conseil, devraient s’accompagner d’une augmentation des quotas à titre gratuit pour les secteurs exposés au risque de fuite de carbone.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)

L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser cette transition, comme se justifie l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies.

(5)

L’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que la politique de l’Union repose sur le principe du pollueur-payeur et, sur cette base, la directive 2003/87/CE prévoit une transition progressive vers une mise aux enchères intégrale. La prévention de la fuite de carbone justifie de repousser temporairement la mise aux enchères intégrale, et l’allocation ciblée de quotas à titre gratuit à l’industrie est une exception justifiée au principe du pollueur-payeur, pour autant qu’il n’y ait pas de sur-allocation, afin de prévenir les risques sérieux d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers où les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes comparables en matière d’émissions de carbone, tant que des mesures climatiques similaires ne seront pas prises par d’autres grandes économies. À cette fin, l’allocation de quotas à titre gratuit devrait être plus dynamique, conformément aux seuils prévus dans la présente directive.

Amendement 11

Proposition de directive

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6)

La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, et comme l’a confirmé le Conseil européen, la part de quotas à mettre aux enchères, qui était de 57 % pour la période 2013 - 2020 , ne devrait pas être réduite. L’analyse d’impact de la Commission (18) fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil (19).

(6)

La mise aux enchères des quotas reste la règle générale et l’allocation de quotas à titre gratuit, l’exception. Par conséquent, la part de quotas à mettre aux enchères, qui devrait être de 57 % pour la période 2021 - 2030 , devrait être réduite par l’application du facteur de correction transsectoriel afin de protéger les secteurs les plus exposés au risque de fuite de carbone . L’analyse d’impact de la Commission fournit des détails sur la part mise aux enchères et précise que cette part de 57 % se compose de quotas mis aux enchères pour le compte des États membres, ainsi que de quotas mis en réserve pour les nouveaux entrants mais non alloués, de quotas destinés à la modernisation de la production d’électricité dans certains États membres et de quotas devant être mis aux enchères à une date ultérieure en raison de leur placement dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/ 1814 du Parlement européen et du Conseil (19). Un fonds pour une transition juste devrait être institué pour aider les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et ayant un PIB par tête bien inférieur à la moyenne de l’Union.

Amendement 12

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil — déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits — est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels.

(7)

Afin de préserver l’avantage environnemental des réductions d’émissions dans l’Union alors que les mesures prises par d’autres pays n’incitent pas de manière comparable les entreprises à réduire leurs émissions, il convient de continuer temporairement à allouer des quotas à titre gratuit aux installations des secteurs et des sous-secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du SEQE de l’UE a confirmé que les secteurs et sous-secteurs sont exposés à un risque de fuite de carbone à des degrés divers, et que l’allocation de quotas à titre gratuit a permis d’éviter cette fuite. Tandis que certains secteurs et sous-secteurs peuvent être considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone relativement élevé, d’autres parviennent à répercuter sur les prix des produits une part considérable des coûts des quotas qu’ils acquièrent pour couvrir leurs émissions, sans pour autant perdre de parts de marché; ils ne supportent alors que la part restante de ces coûts et sont donc moins exposés au risque de fuite de carbone. La Commission devrait déterminer et différencier les secteurs concernés sur la base de l’intensité des échanges, d’une part, et des émissions, d’autre part, afin de mieux cerner les secteurs exposés à un risque réel de fuite de carbone. Lorsque, sur la base de ces critères, un certain seuil — déterminé en fonction des possibilités respectives des secteurs et sous-secteurs concernés de répercuter les coûts sur les prix des produits — est franchi, il y a lieu de considérer le secteur ou sous-secteur en question comme exposé à un risque de fuite de carbone. Les autres secteurs doivent alors être considérés comme exposés à un risque faible ou comme non exposés au risque de fuite de carbone. La prise en compte des possibilités de répercussion des coûts sur les prix des produits pour les secteurs et sous-secteurs autres que ceux de la production d’électricité devrait également permettre de réduire les bénéfices exceptionnels. Il convient également d’évaluer le risque de fuite de carbone dans les secteurs et sous-secteurs pour lesquels l’allocation à titre gratuit est calculée sur la base des valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse, en tenant compte du fait que ces produits sont fabriqués à la fois dans des usines chimiques et dans des raffineries.

Amendement 13

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données de la période 2007-2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente la meilleure évaluation du progrès dans l’ensemble des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 0,5% , en plus ou en moins, de la valeur de la période 2007-2008 par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée est modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.

(8)

Afin de rendre compte des progrès technologiques dans les secteurs concernés et de les adapter à la période d’allocation concernée, il convient de prévoir l’actualisation, en fonction de l’amélioration moyenne observée, des valeurs des référentiels utilisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit aux installations, lesquelles sont calculées sur la base des données des années 2007 et 2008. Dans un souci de prévisibilité, il convient, pour ce faire, d’appliquer un facteur qui représente l’évaluation effective du progrès dans les 10 % d’installations les plus efficaces des secteurs et qui devrait prendre en compte des données fiables, objectives et vérifiées transmises par les installations de sorte que les secteurs dont le taux d’amélioration diffère considérablement de ce facteur bénéficient d’une valeur de référentiel plus proche de leur taux réel d’amélioration. Dans le cas où les données font apparaître une différence par rapport au facteur de réduction de plus de 1,75  % de la valeur correspondant aux années 2007 et 2008 (en plus ou en moins) par an au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée devrait être modifiée selon ce pourcentage. Dans le cas, cependant, où les données font apparaître un taux d’amélioration égal ou inférieur à 0,25 au cours de la période de référence, la valeur du référentiel concernée devrait être modifiée selon ce pourcentage. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour la production d’aromatiques, d’hydrogène et de gaz de synthèse dans les raffineries et les installations chimiques, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et le gaz de synthèse devraient rester alignées sur les référentiels des raffineries.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Les États membres devraient indemniser en partie, en conformité avec les règles relatives aux aides d’État , certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le protocole et les décisions connexes adoptées par la conférence des parties à Paris doivent garantir un processus dynamique de mobilisation du financement de la lutte contre le changement climatique, de transfert de technologie et de renforcement des capacités pour les parties remplissant les conditions, en particulier celles qui ont le moins de moyens. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des contributions prévues, déterminées au niveau national ( CPDN) qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation.

(9)

Pour atteindre l’objectif de conditions de concurrence équitables, les États membres devraient indemniser en partie, au moyen d’un dispositif centralisé au niveau de l’Union , certaines installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone du fait de la répercussion des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité. Le secteur public continuera à jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le changement climatique après 2020. Par conséquent, les recettes de la mise aux enchères devraient également servir à financer des actions en matière de climat dans les pays tiers vulnérables, notamment l’adaptation aux conséquences du changement climatique. Le montant des fonds à mobiliser pour la lutte contre le changement climatique dépendra également de l’ambition et de la qualité des CPDN qui ont été proposées, des plans d’investissement ultérieurs et des processus nationaux de planification de l’adaptation. Les États membres devraient également faire face aux aspects sociaux de la décarbonation de leurs économies et utiliser les recettes de la mise aux enchères pour promouvoir la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre touchée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation. Il devrait être possible pour les États membres de compléter l’indemnisation reçue du dispositif centralisé au niveau de l’Union. De telles mesures financières ne devraient pas dépasser les niveaux visés dans les lignes directrices en matière d’aides d’État.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du CO2 (CSC), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC, de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.

(10)

La principale incitation à long terme qu’offre la présente directive en faveur du captage et du stockage du carbone (CSC ), du captage et de l’utilisation du carbone (CUC ), des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables et des innovations décisives dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone est le signal de prix du carbone qu’elle crée et le fait qu’il n’y aura pas de quotas à restituer pour le CO2 non émis ou stocké de manière permanente. En outre, pour compléter les ressources déjà utilisées en vue d’accélérer la démonstration d’installations commerciales de CSC et CUC et de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, les quotas du SEQE de l’UE devraient servir de rémunération garantie pour le déploiement dans l’Union d’installations de CSC et CUC , de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables et d’innovations industrielles dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone ayant permis de stocker du CO2 ou de ne pas en émettre dans une mesure suffisante, sous réserve qu’un accord ait été conclu en matière de partage des connaissances. La majeure partie de ce soutien devrait être subordonnée à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, tandis qu’une certaine aide pourrait être accordée lors du franchissement de certaines étapes, compte tenu de la technologie employée. Le pourcentage maximal du coût des projets pouvant bénéficier d’un soutien peut varier en fonction de la catégorie des projets.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement no 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation et déroger jusqu’en 2030 au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser leur secteur de l’énergie, tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. La fonction de la structure de gouvernance devrait être proportionnée à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement et d’un comité de gestion , et l’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres. Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.

(11)

Il y a lieu de créer un Fonds pour la modernisation constitué de 2 % de l’ensemble des quotas du SEQE de l’UE, qui seront mis aux enchères conformément aux règles et modalités de mise aux enchères sur la plate-forme d’enchères commune établie par le règlement (UE) no 1031/2010. Les États membres dont le PIB par habitant, au taux de change du marché, était, en 2013, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient être admissibles à un financement par le Fonds pour la modernisation . Les États membres dont le PIB par habitant en euros, aux prix du marché, était, en 2014, inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union devraient avoir la faculté, jusqu’en 2030 , de déroger au principe de mise aux enchères intégrale pour la production d’électricité, grâce au recours à la possibilité d’allocation de quotas à titre gratuit en vue de favoriser d’une manière transparente des investissements réels propres à moderniser et à diversifier leur secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050 , tout en évitant les distorsions sur le marché intérieur de l’énergie. Les règles régissant le Fonds pour la modernisation devraient fournir un cadre global, cohérent et transparent garantissant la mise en œuvre la plus efficace possible, compte tenu de la nécessité de ménager un accès aisé à tous les participants. De telles règles devraient être transparentes, équilibrées et proportionnées à l’objectif d’une utilisation appropriée des fonds. Cette structure de gouvernance devrait être composée d’un comité d’investissement , d’un comité consultatif et d’un comité de gestion. L’expertise de la BEI devrait être dûment prise en compte dans le processus de prise de décision, à moins que le soutien ne soit octroyé à de petits projets au moyen de prêts accordés par des banques de développement nationales ou au moyen de subventions relevant d’un programme national partageant les objectifs du Fonds pour la modernisation. Les investissements à financer par le Fonds devraient être proposés par les États membres et tous les financements provenant du Fonds devraient respecter des critères spécifiques d’éligibilité . Afin de garantir que les besoins d’investissement dans les États membres à faible revenu sont traités comme il convient, la répartition des fonds devra tenir compte dans une même proportion des critères relatifs aux émissions vérifiées et de ceux relatifs au PIB. L’assistance financière du Fonds pour la modernisation pourrait prendre différentes formes.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie. Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection devraient faire l’objet d’une consultation publique . Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre.

(12)

Le Conseil européen a confirmé que les modalités de l’allocation facultative à titre gratuit destinée à moderniser et à diversifier le secteur de l’énergie dans certains États membres devraient être améliorées, notamment sur le plan de la transparence. Des investissements d’une valeur au moins égale à 10 millions d’euros devront être sélectionnés par l’État membre concerné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des règles claires et transparentes afin de garantir que l’allocation de quotas à titre gratuit servira à promouvoir des investissements réels visant à moderniser ou à diversifier le secteur de l’énergie conformément aux objectifs de l’Union de l’énergie , y compris celui de promouvoir le troisième paquet «Énergie» . Les investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’euros devraient également être admissibles à un financement par l’allocation de quotas à titre gratuit. L’État membre concerné devrait sélectionner ces investissements sur la base de critères clairs et transparents. Le processus de sélection devrait faire l’objet d’une consultation publique et les résultats de ce processus de sélection , y compris les projets rejetés, devraient être mis à la disposition des citoyens . Il convient que les citoyens soient dûment informés tant au stade de la sélection des projets d’investissement qu’au stade de leur mise en œuvre. Les États membres devraient avoir la possibilité de transférer la totalité ou une partie des quotas correspondants au Fonds pour la modernisation s’ils sont éligibles à l’utilisation des deux instruments. La dérogation devrait prendre fin à l’issue de la période d’échange, en 2030.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment les Fonds structurels et d’investissement européens, de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques.

(13)

Une certaine cohérence devrait être préservée entre le financement du SEQE de l’UE et les autres programmes de financement de l’Union, notamment le programme Horizon 2020, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, les Fonds structurels et d’investissement européens , ainsi que la stratégie d’investissement de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le climat , de façon à garantir l’efficacité des dépenses publiques.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE permettent aux installations exclues de le rester, et les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion au début de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà.

(14)

Les dispositions existantes en vertu desquelles les petites installations peuvent être exclues du SEQE de l’UE devraient être étendues afin de couvrir les installations exploitées par des petites ou moyennes entreprises (PME) qui ont émis moins de 50 000  tonnes d’équivalent CO2 au cours de chacune des trois années précédant l’année d’application de l’exclusion. Les États membres devraient avoir la possibilité de mettre à jour leur liste d’installations exclues ou de recourir à cette possibilité d’exclusion, au début et à la moitié de chaque période d’échange, s’ils ne l’appliquent pas déjà. Il devrait également être possible que des installations qui ont émis moins de 5 000  tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone pour chacune des trois années qui ont précédé le début de chaque période d’échange soient exclues du SEQE de l’UE , sous réserve d’un réexamen tous les cinq ans. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de remplacement équivalentes pour les installations qui ont choisi de ne pas participer n’entraînent pas des coûts de mise en conformité plus élevés. Les exigences imposées aux petits émetteurs relevant du SEQE de l’UE en matière de surveillance, de déclaration et de vérification devraient être simplifiées.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis)

Afin de réduire de manière considérable la charge administrative des entreprises, la Commission devrait avoir la possibilité d’envisager des mesures telles que l’automatisation de la soumission et de la vérification des rapports d’émissions, en exploitant pleinement le potentiel des technologies de l’information et de la communication.

Amendement 21

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(17 bis)

Les actes délégués visés aux articles 14 et 15 devraient simplifier les règles de surveillance, de déclaration et de vérification dans la mesure du possible afin de réduire la charge administrative pour les opérateurs. L’acte délégué visé à l’article 19, paragraphe 3, devrait faciliter l’accès au registre et son utilisation, en particulier pour les petits opérateurs.

Amendement 22

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1)

Dans l’ensemble de la directive, le terme «système communautaire» est remplacé par le terme «SEQE de l’UE» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Amendement 23

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis)

Dans l’ensemble de la directive, le terme «pour l’ensemble de la Communauté» est remplacé par le terme «pour l’ensemble de l’Union».

Amendement 24

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 ter)

Dans l’ensemble de la directive, sauf dans les cas visés aux points - 1) et - 1 bis) et à l’article 26, paragraphe 2, le terme «Communauté» est remplacé par le terme «Union» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Amendement 25

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 quater)

Dans l’ensemble de la directive, le groupe de mots «la procédure de réglementation prévue à l’article 23, paragraphe 2» est remplacé par «la procédure d’examen visée à l’article 30 quater, paragraphe 2».

Amendement 26

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 quinquies)

À l’article 3 octies, à l’article 5, paragraphe 1, point d), à l’article 6, paragraphe 2, point c), à l’article 10 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, à l’article 19, paragraphes 1 et 4, et à l’article 29 bis, paragraphe 4, le mot «règlement» est remplacé par le mot «acte» et ce remplacement s’accompagne de toutes les modifications grammaticales nécessaires.

Amendement 28

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 septies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 — point h

Texte en vigueur

Amendement

 

-1 septies)

À l’article 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:

h)

«nouvel entrant»:

«h)

“nouvel entrant”:

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011 ,

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2018 ,

toute installation poursuivant une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou

toute installation poursuivant une activité incluse dans le système de l’Union conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, pour la première fois, ou

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système communautaire conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011 , dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;

toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ou une activité incluse dans le système de l’Union conformément à l’article 24, paragraphe 1 ou 2, qui a connu une extension importante après le 30 juin  2018 , dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;»

Amendement 29

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 octies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 — point u bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 octies)

À l’article 3, le point suivant est ajouté:

 

«u bis)

“petit émetteur”, une installation à faible niveau d’émission qui est exploitée par une petite ou moyenne entreprise  (1 bis) et qui remplit au moins l’un des critères suivants:

les émissions annuelles moyennes vérifiées de l’installation qui ont été déclarées à l’autorité compétente concernée au cours de la période d’échange précédant immédiatement la période d’échange en cours étaient inférieures à 50 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré;

les données d’émissions annuelles moyennes visées au premier tiret ne sont pas disponibles pour cette installation ou ne sont plus applicables à cette installation en raison de modifications apportées aux limites de l’installation ou aux conditions d’exploitation, mais les émissions annuelles de cette installation au cours des cinq prochaines années devraient être inférieures à 50 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone par an, compte non tenu du CO2 issu de la biomasse et avant déduction du CO2 transféré.»

Amendement 30

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 nonies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quater — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

(-1 nonies)

À l’article 3 quater, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, paragraphe 1, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.

«2.   La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs pour la période visée à l’article 13, débutant au 1er janvier 2013, et en l’absence de toute modification à la suite de l’examen prévu à l’article 30, paragraphe 4, pour chaque période ultérieure, correspond à 95 % des émissions historiques du secteur de l’aviation, multipliées par le nombre d’années de la période.

 

La quantité totale de quotas à allouer aux exploitants d’aéronefs en 2021 est inférieure de 10 % à l’allocation moyenne pour la période comprise en le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, et diminue ensuite chaque année au même rythme que le plafond total du SEQE de l’UE visé à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de manière à ce que le plafond du secteur de l’aviation soit mieux aligné sur les autres secteurs relevant du SEQE de l’UE à l’horizon 2030.

 

Pour les activités aériennes au départ et à destination d’aérodromes situés dans des pays extérieurs à l’EEE, la quantité de quotas à allouer à partir de 2021 peut être adaptée en tenant compte du futur mécanisme mondial de marché adopté par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) lors de sa 39e assemblée. D’ici à 2019, la Commission présente une proposition législative au Parlement et au Conseil concernant ces activités, à la suite de la 40e assemblée de l’OACI.

Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.

Ce pourcentage peut être révisé dans le cadre du réexamen général de la présente directive.»

Amendement 31

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 decies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quater — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

-1 decies)

À l’article 3 quater, paragraphe 4, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article 23, paragraphe 1.

«Cette décision est examinée par le comité prévu à l’article  30 quater , paragraphe 1.»

Amendement 32

Proposition de directive

Article 1 — point - 1 undecies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

 

-1 undecies)

À l’article 3 quinquies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2.   À compter du 1er janvier 2013 , 15  % des quotas sont mis aux enchères . Ce pourcentage peut être accru dans le cadre de la révision générale de la présente directive .

«2.   À compter du 1er janvier 2021 , 50  % des quotas sont mis aux enchères.»

Amendement 33

Proposition de directive

Article 1 — point 1

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

À l’article 3 quinquies, paragraphe 3 , le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

1)

À l’article 3 quinquies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article  23 .»;

 

«3.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article  30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées de la mise aux enchères, par les États membres, des quotas qui ne doivent pas obligatoirement être délivrés à titre gratuit conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou à l’article 3 septies, paragraphe 8. Le nombre de quotas que chaque État membre met aux enchères pendant chaque période est proportionnel à la part de cet État membre dans le total des émissions de l’aviation attribuées pour tous les États membres pour l’année de référence, déclarées conformément à l’article 14, paragraphe 3, et vérifiées conformément à l’article 15. Pour la période visée à l’article 3 quater, paragraphe 1, l’année de référence est 2010, et pour chaque période ultérieure visée à l’article 3 quater, l’année de référence est l’année civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période à laquelle se rapporte la mise aux enchères.»

Amendement 34

Proposition de directive

Article 1 — point 1 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis)

À l’article 3 quinquies, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

4.    Il appartient aux États membres de décider de l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Ces recettes devraient servir à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et de l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système communautaire. Il convient que le produit de la mise aux enchères serve aussi à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.

 

«4.    Toutes les recettes servent à faire face au changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à faciliter l’adaptation aux incidences du changement climatique dans l’Union européenne et dans les pays tiers, particulièrement les pays en développement, à financer des travaux de recherche et développement pour la limitation et l’adaptation, notamment dans l’aéronautique et le transport aérien, à réduire les émissions au moyen du transport à faibles émissions et à couvrir les coûts de gestion du système de l’Union. Le produit de la mise aux enchères peut aussi servir à financer les contributions au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ainsi que des mesures visant à éviter le déboisement.»

Amendement 35

Proposition de directive

Article 1 — point 1 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 3 sexies — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 ter)

À l’article 3 sexies, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.     À partir de 2021, aucun quota n’est alloué à titre gratuit au secteur de l’aviation en vertu de la présente directive, à moins qu’une décision ultérieure adoptée par le Parlement européen et le Conseil ne confirme cette allocation à titre gratuit, étant donné que la résolution A-39/3 de l’OACI envisage qu’un mécanisme de marché mondial s’applique à compter de 2021. À cet égard, les colégislateurs tiennent compte de l’interaction entre ce mécanisme de marché et le SEQE de l’UE.»

Amendement 36

Proposition de directive

Article 1 — point 2 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Chapitre II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis)

Le chapitre suivant est inséré:

 

«CHAPITRE II bis

 

Inclusion du transport maritime en l’absence de progrès au niveau international

 

Article 3 octies bis

Introduction

À compter de 2021, en l’absence d’un système comparable fonctionnant sous l’égide de l’OMI, les émissions de CO2 émises dans les ports de l’Union et lors des voyages à destination et en provenance des ports d’escale de l’Union sont prises en compte au moyen du système exposé dans le présent chapitre, qui doit être opérationnel à partir de 2023.

 

Article 3 octies ter

Champ d’application

Au plus tard le 1er janvier 2023, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’allocation et à la délivrance de quotas pour les émissions de CO2 des navires à l’intérieur, au départ ou à destination de ports relevant de la juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/757. Les articles 12 et 16 s’appliquent aux activités maritimes de la même manière qu’aux autres activités.

 

Article 3 octies quater

Quotas supplémentaires pour le secteur maritime

Au plus tard le 1er août 2021, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en fixant la quantité totale de quotas pour le secteur maritime en conformité avec celle des autres secteurs, la méthode d’allocation des quotas pour le secteur maritime par mise aux enchères, et les dispositions particulières à l’égard de l’État membre responsable. Lorsque le secteur maritime sera inclus dans le SEQE de l’UE, le montant total de quotas sera augmenté de ce montant.

20 % des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas visés à l’article 3 octies quinquies sont utilisées dans le cadre du fonds institué dans cet article (Fonds maritime pour le climat) afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de soutenir les investissements dans des technologies innovantes pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime, notamment le transport maritime à courte distance et les ports.

 

Article 3 octies quinquies

Fonds maritime pour le climat

1.     Il convient de constituer au niveau de l’Union un fonds destiné à compenser les émissions produites par le transport maritime, à améliorer l’efficacité énergétique et à favoriser les investissements dans des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime.

2.     Les exploitants de navires peuvent verser au fonds, sur une base volontaire, une contribution annuelle de membre en fonction de leurs émissions totales déclarées pour l’année civile précédente en vertu du règlement (UE) 2015/757. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 3, le fonds restitue des quotas collectivement au nom des exploitants de navires qui sont membres du fonds. La contribution par tonne d’émissions est fixée par le fonds au plus tard le 28 février de chaque année et n’est pas inférieure au niveau du prix du marché des quotas au cours de l’année précédente.

3.     Le fonds acquiert des quotas correspondant à la quantité totale des émissions de ses membres au cours de l’année civile précédente et les restitue dans le registre établi en vertu de l’article 19 au plus tard le 30 avril de chaque année pour leur annulation ultérieure. Les contributions sont rendues publiques.

4.     Le fonds améliore également l’efficacité énergétique et favorise les investissements dans des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 dans le secteur maritime, notamment le transport maritime à courte distance et les ports, grâce aux recettes visées à l’article 3 octies quater. Tous les investissements soutenus par le Fonds sont rendus publics et sont compatibles avec les objectifs de la présente directive.

5.     La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en ce qui concerne l’application du présent article.

 

Article 3 octies sexies

Coopération internationale

Lorsqu’un accord international est conclu sur des mesures, à l’échelle mondiale, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine la présente directive et propose, le cas échéant, des amendements afin de l’aligner sur cet accord international.»

Amendement 37

Proposition de directive

Article 1 — point 2 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 5 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter)

à l’article 5, alinéa 1, le point suivant est ajouté:

«d bis)

toutes les technologies de captage et d’utilisation du carbone qui seront utilisées dans l’installation en vue de contribuer à une réduction des émissions.»

Amendement 38

Proposition de directive

Article 1 — point 2 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 6 — paragraphe 2 — points e bis et e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater)

À l’article 6, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«e bis)

toutes les obligations légales en matière de responsabilité sociale et de déclaration afin de garantir une mise en œuvre uniforme et efficace des réglementations environnementales et de faire en sorte que les autorités compétentes et les parties intéressées, notamment les représentants des travailleurs, les représentants de la société civile et les communautés locales, aient accès à toutes les informations pertinentes comme indiqué dans la convention d’Aarhus et mis en œuvre dans le droit de l’Union et le droit national, y compris dans la présente directive;

e ter)

l’obligation de publier tous les ans des informations complètes sur la lutte contre le changement climatique et le respect des directives de l’Union dans le domaine de l’environnement, de la santé et de la sécurité au travail; ces informations sont accessibles pour les représentants des travailleurs et les représentants de la société civile des communautés locales situées à proximité de l’installation.»

Amendement 39

Proposition de directive

Article 1 — point 2 quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 7

Texte en vigueur

Amendement

 

(2 quinquies)

l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

«Article 7

L’exploitant informe l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.»

L’exploitant informe , sans retard inutile, l’autorité compétente de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l’autorité compétente actualise l’autorisation. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, l’autorité compétente met à jour l’autorisation en y faisant figurer les informations pertinentes quant à l’identité et aux coordonnées du nouvel exploitant.»

Amendement 142

Proposition de directive

Article 1 — point 3

Directive 2003/87/CE

Article 9 — paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2  %.

À partir de 2021, le facteur linéaire est de 2,2  % et il fait l’objet de réexamens afin de passer à 2,4  % en 2024 au plus tôt .

Amendement 41

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

trois nouveaux alinéas sont ajoutés au paragraphe 1:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     À compter de 2019, les États membres mettent aux enchères ou annulent les quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater et ne sont pas placés dans la réserve de stabilité du marché.»

Amendement 42

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres est de 57 %.

À partir de 2021, la part des quotas à mettre aux enchères ou à annuler est de 57 % et cette part diminue de cinq points de pourcentage au maximum sur la totalité de la période de dix ans commençant le 1er janvier 2021, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5. Il est uniquement procédé à cet ajustement sous forme de réduction des quotas mis aux enchères conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a). Lorsqu’aucun ajustement n’a lieu, ou lorsque moins de cinq points de pourcentage sont requis pour procéder à un ajustement, la quantité de quotas restante est annulée. Cette annulation ne dépasse pas 200 millions de quotas.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»).

2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres, comme prévu à l’article 10 quinquies de la présente directive (le «Fonds pour la modernisation»). La quantité indiquée dans le présent alinéa fait partie des 57 % de quotas à mettre aux enchères conformément au deuxième alinéa.

Amendement 44

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En outre, 3 % de la quantité totale de quotas à délivrer entre 2021 et 2030 sont mis aux enchères afin d’indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 6, de la présente directive. Les deux tiers de la quantité indiquée dans le présent alinéa font partie des 57 % de quotas à mettre aux enchères conformément au deuxième alinéa.

Amendement 45

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Un Fonds pour une transition juste est institué à compter du 1er janvier 2021 en complément du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen, et est financé par la mise en commun de 2 % des recettes provenant des enchères.

 

Les recettes de ces enchères restent au niveau de l’Union, et sont utilisées pour soutenir les régions comptant une grande proportion de travailleurs dans les secteurs dépendant du carbone et présentant un PIB par habitant nettement inférieur à la moyenne de l’Union. Ces mesures respectent le principe de subsidiarité.

 

Ces recettes provenant des enchères et mises au service d’une transition juste peuvent être utilisées de diverses manières, telles que:

 

la création de cellules de redéploiement et/ou de mobilité;

 

des initiatives d’éducation/de formation afin d’assurer le recyclage des travailleurs ou la mise à niveau de leurs compétences;

 

le soutien à la recherche d’un emploi;

 

la création d’entreprises; et

 

des mesures de suivi et d’anticipation afin d’éviter ou de réduire au minimum les conséquences néfastes des restructurations sur la santé physique et mentale.

 

Étant donné que les principales activités à financer par un Fonds pour une transition juste sont étroitement liées au marché du travail, les partenaires sociaux sont activement associés à la gestion du Fonds, sur le modèle du comité du Fonds social européen, et la participation des partenaires sociaux locaux est l’une des principales exigences pour obtenir des financements pour les projets.

Amendement 46

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres est répartie conformément au paragraphe 2.

La quantité restante totale des quotas à mettre aux enchères par les États membres , après déduction des quotas visés à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, est répartie conformément au paragraphe 2.

Amendement 47

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le 1er janvier 2021, 800 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché sont annulés.

Amendement 48

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point b ii

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 2 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis.

b)

10 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères sont répartis entre certains États membres aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, augmentant ainsi la quantité de quotas que ces États membres mettent aux enchères conformément au point a) selon les pourcentages précisés à l’annexe II bis. Pour les États membres pouvant bénéficier du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies, leur part de quotas spécifiée à l’annexe II bis est transférée vers leur part du Fonds pour la modernisation.

Amendement 49

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point b bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 3 — partie introductive

Texte en vigueur

Amendement

 

b bis)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe  2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées au paragraphe  2, points b) et c), ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:»

 

«3.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage de 100 % de l’ensemble des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, est utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes:»

Amendement 50

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point b ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 3 — point b

Texte en vigueur

Amendement

 

b ter)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de la Communauté d’utiliser 20 % d’énergies renouvelables d’ici à  2020 , ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de la Communauté d’augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date

 

«b)

développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergies renouvelables d’ici à  2030 , ainsi que développement d’autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d’émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique d’ici à 2030 pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs appropriés

Amendement 51

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point b quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 3 — point f

Texte en vigueur

Amendement

 

b quater)

au paragraphe 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics;»

 

«f)

incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics et soutien — tant que les coûts des émissions de dioxyde de carbone ne sont pas incorporés de manière similaire pour d’autres modes de transport de surface — à des modes de transport électrifiés tels que les chemins de fer ou d’autres modes de transport de surface électrifiés, compte tenu de leurs coûts indirects induits par le SEQE de l’UE

Amendement 52

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point b quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 3 — point h

Texte en vigueur

Amendement

 

b quinquies)

au paragraphe 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;»

 

«h)

mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique , les systèmes de chauffage urbains et l’isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens;»

Amendement 53

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 3 — point j

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;

j)

mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque effectif de fuite de carbone en raison des coûts indirects non négligeables réellement supportés du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, pour autant qu’un maximum de 20 % des recettes soient utilisées à cette fin, et que ces mesures remplissent les conditions énoncées à l’article 10 bis, paragraphe 6;

Amendement 54

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 3 — point l

Texte proposé par la Commission

Amendement

l)

promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle dans une économie en voie de décarbonation , en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

l)

lutte contre les répercussions sociales de la décarbonation de leurs économies et promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre concernée par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux.

Amendement 55

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point c bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré:

«Ces informations sont communiquées via un modèle normalisé préparé par la Commission, y compris des informations sur l’utilisation des recettes des mises aux enchères pour les différentes catégories et l’additionalité de l’utilisation des fonds. La Commission publie ces informations sur son site internet.»

Amendement 56

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point c ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

 

c ter)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à  50  % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2 , en ce compris toutes les recettes de la mise aux enchères visée au paragraphe 2, points b) et c)

 

«Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu’ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel à un soutien financier supplémentaire , qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à  100  % des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d’émissions visés au paragraphe 2 et ont communiqué ces informations dans un modèle normalisé fourni par la Commission

Amendement 57

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point d

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 4 — alinéas 1, 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

Au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

d)

Au paragraphe 4, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

 

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article  23 .»;

 

« 4 .   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article  30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas, afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire. À cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles. Si une analyse en arrive à la conclusion, s’agissant des différents secteurs industriels, qu’il n’y a lieu d’attendre aucun impact véritable sur les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, la Commission peut, à titre exceptionnel, adapter le calendrier de la période visée à l’article 13, paragraphe 1, qui commence le 1er janvier 2013, de façon à garantir le bon fonctionnement du marché. La Commission n’effectue qu’une seule adaptation de ce genre pour un nombre maximal de 900 millions de quotas.

Les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir:

a)

le plein accès, juste et équitable, des exploitants, et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le SEQE de l’UE;

b)

que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères;

c)

que l’organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités; et

d)

que les petits émetteurs aient accès aux quotas.»;

Amendement 58

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point d bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 4 — alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Tous les deux ans, les États membres déclarent à la Commission la fermeture de capacités de production d’électricité sur leur territoire en raison de mesures nationales. La Commission calcule le nombre équivalent de quotas que ces fermetures représentent et informe les États membres. Les États membres peuvent annuler un volume correspondant de quotas de la quantité totale distribuée conformément au paragraphe 2.»

Amendement 59

Proposition de directive

Article 1 — point 4 — sous-point d ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 — paragraphe 5

Texte en vigueur

Amendement

 

d ter)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission surveille le fonctionnement du marché européen du carbone . Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le cas échéant , les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»

 

«5.   La Commission surveille le fonctionnement du SEQE de l’UE . Chaque année, elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son fonctionnement comprenant la mise en œuvre des enchères, la liquidité et les volumes échangés. Le rapport se penche également sur les interactions entre le SEQE de l’UE et d’autres politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie , y compris sur l’incidence de ces politiques sur l’équilibre entre l’offre et la demande du SEQE de l’UE et leur conformité aux objectifs en matière de climat et d’énergie que l’Union s’est fixés à l’horizon 2030 et 2050. Le rapport tient également compte du risque de fuite de carbone et de l’impact sur les investissements au sein de l’Union. Les États membres s’assurent que toute information utile est fournie à la Commission au moins deux mois avant l’adoption du rapport par la Commission.»

Amendement 60

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 1 — alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

a)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

 

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à  l’article 23 . Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas d’augmentation de production significative, moyennant application des mêmes seuils et adaptations des allocations que ceux qui s’appliquent dans le cas des cessations partielles d’activité.»

 

«1.    La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à  l’article 30 ter afin de compléter la présente directive en arrêtant des mesures pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union relatives à l’allocation des quotas conformément aux paragraphes 4, 5 et 7, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19 . Cet acte prévoit également une allocation complémentaire à partir de la réserve pour les nouveaux entrants dans les cas de changements significatifs de production . L’acte prévoit notamment que toute baisse ou augmentation d’au moins 10 % de la production, exprimée en moyenne mobile des données de production vérifiées pour les deux années précédentes par rapport à l’activité de production déclarée conformément à l’article 11, fait l’objet d’un ajustement, à hauteur d’un volume de quotas correspondant, par le placement de quotas dans la réserve visée au paragraphe 7, ou la sortie de quotas de cette même réserve.

Lors de la préparation de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de limiter la complexité administrative et d’éviter la manipulation du système. À cette fin, elle peut, le cas échéant, user de flexibilité dans l’application des seuils fixés dans le présent paragraphe, lorsque des circonstances particulières le justifient.»

Amendement 61

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point a bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 1 — alinéa 3

Texte en vigueur

Amendement

 

a bis)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté , de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2 , lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.»

 

«Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour l’Union , de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au CSC et au CUC , lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires.»

Amendement 62

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les valeurs des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit sont adaptées afin d’éviter les bénéfices exceptionnels et de rendre compte des progrès technologiques accomplis au cours de la période 2007-2008 ainsi qu’au cours de chaque période ultérieure pour laquelle des quotas sont alloués à titre gratuit conformément à l’article 11, paragraphe 1. Cette adaptation diminue les valeurs des référentiels établies dans l’acte adopté en vertu de l’article 10 bis de 1 % de la valeur fixée sur la base des données de 2007-2008 pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période considérée d’allocation à titre gratuit, à moins que:

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive pour déterminer les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas à titre gratuit. Ces actes sont conformes aux actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1 du présent article et respectent ce qui suit:

Amendement 63

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — point -i (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i)

Pour la période allant de 2021 à 2025, les valeurs des référentiels sont déterminées sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2016-2017;

Amendement 64

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — point -i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-i bis)

Sur la base d’une comparaison des valeurs des référentiels fondées sur ces informations avec les valeurs des référentiels contenues dans la décision 2011/278/UE de la Commission, la Commission détermine le taux de réduction annuel pour chaque référentiel et l’applique aux valeurs des référentiels applicables pendant la période 2013-2020 pour chaque année entre 2008 et 2023 afin de déterminer les valeurs des référentiels pour les années 2021 à 2025;

Amendement 65

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

sur la base des informations fournies en application de l’article 11, la Commission détermine si les valeurs de chaque référentiel calculées selon les principes de l’article 10 bis diffèrent de la réduction annuelle visée ci-dessus et s’écartent, vers le haut ou vers le bas, de plus de 0,5  % de la valeur fixée pour 2007-2008 par an. Si tel est le cas, la valeur du référentiel est modifiée soit de 0,5  %, soit de 1,5  % pour chaque année entre 2008 et le milieu de la période pour laquelle des quotas doivent être alloués à titre gratuit;

i)

lorsque, sur la base des informations fournies en application de l’article 11, le taux d’amélioration ne dépasse pas 0,25  %, la valeur du référentiel est dès lors réduite de ce pourcentage pendant la période 2021-2025, pour chaque année entre 2008 et 2023;

Amendement 66

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 — point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

ii)

lorsque, sur la base des informations fournies en application de l’article 11, le taux d’amélioration dépasse 1,75  %, la valeur du référentiel est dès lors réduite de ce pourcentage pendant la période 2021-2025, pour chaque année entre 2008 et 2023;

Amendement 67

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte à cet effet un acte d’exécution conformément à l’article 22 bis.

supprimé

Amendement 68

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Pour la période comprise entre 2026 et 2030, les valeurs des référentiels sont déterminées de la même manière sur la base des informations fournies en application de l’article 11 pour les années 2021-2022, le taux de réduction annuel s’appliquant pour chaque année entre 2008 et 2028.»

Amendement 69

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 2 — alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

ii)

par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.

 

«par dérogation, les valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène et les gaz de synthèse sont adaptées par application du même pourcentage que pour les référentiels des raffineries, afin de préserver des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de ces produits.»

Amendement 165

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quater)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

 

Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2. Les producteurs d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de gaz résiduel ne sont pas des producteurs au sens de l’article 2, paragraphe 3, point u), de la présente directive. Les calculs des indices de référence tiennent compte de la teneur totale en carbone du gaz résiduel utilisé pour la production d’électricité.

Amendement 70

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point b quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

 

b quinquies)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid. Chaque année postérieure à 2013, le total des quotas délivrés à ces installations pour la production de ce type de chaleur est adapté en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9. »

 

«4.   Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid.»

Amendement 71

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point c

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 10, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre, le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères par l’État membre les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence . Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.

5.    Lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit une année donnée n’atteint pas le niveau maximal permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères par un État membre énoncée à l’article 10, paragraphe 1 , le reste des quotas nécessaire pour atteindre ce niveau maximal est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit les années suivantes. Toutefois, dans les cas où le niveau maximal est atteint, une quantité de quotas équivalente à une réduction de cinq points de pourcentage au maximum de la part des quotas à mettre aux enchères par les États membres sur la totalité de la période de dix ans débutant le 1er janvier 2021, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, est distribuée gratuitement à des secteurs et sous-secteurs, conformément à l’article 10 ter. Néanmoins, dans les cas où cette réduction est insuffisante pour satisfaire la demande des secteurs ou sous-secteurs visés à l’article 10 ter, les quantités de quotas allouées à titre gratuit sont adaptées en conséquence en application d’un facteur de correction transsectoriel uniforme pour les secteurs dans lesquels l’intensité des échanges avec les pays tiers est inférieure à 15 % ou l’intensité en carbone est inférieure à 7 kg de CO2/euro de valeur ajoutée brute.

Amendement 72

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point d

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 6 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres adoptent des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité , compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur . Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État.

6.     Un mécanisme centralisé est adopté au niveau de l’Union pour indemniser les secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité.

 

La compensation est proportionnée aux coûts des émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l’électricité et est appliquée conformément aux critères établis dans les lignes directrices pertinentes concernant les aides d’État de manière à éviter à la fois des effets négatifs sur le marché intérieur et la surcompensation des coûts encourus.

 

Lorsque le montant de la compensation n’est pas suffisant pour compenser les coûts indirects admissibles, le montant de la compensation destinée à l’ensemble des installations répondant aux conditions est réduit de manière uniforme.

 

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de compléter la présente directive aux fins mentionnées dans le présent paragraphe en précisant les modalités de la création et du fonctionnement du Fonds.

Amendement 73

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point d bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 6 — alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

au paragraphe 6, un nouvel alinéa est ajouté:

«Les États membres peuvent également adopter des mesures financières en faveur des secteurs ou sous-secteurs qui sont exposés à un risque réel de fuite de carbone en raison des coûts indirects considérables qu’ils supportent effectivement du fait de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, compte tenu des éventuels effets sur le marché intérieur. Ces mesures financières destinées à compenser une partie de ces coûts sont conformes aux règles en matière d’aides d’État et à l’article 10, paragraphe 3, de la présente directive. Ces mesures nationales, lorsqu’elles sont combinées au soutien visé au premier alinéa, ne dépassent pas le niveau maximal de compensation visé dans les lignes directrices pertinentes en matière d’aides d’État et ne créent pas de nouvelles distorsions du marché. Les plafonds fixés pour la compensation sous forme d’aides d’État continuent de baisser tout au long de la période d’échange.»

Amendement 74

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point e i

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 7 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les quotas compris dans la quantité maximale visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la présente directive qui n’ont pas été alloués à titre gratuit jusqu’en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et pour les augmentations importantes de production, ainsi que 250 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) no 2015/… du Parlement européen et du Conseil (*).

7.     400 millions de quotas sont mis en réserve pour les nouveaux entrants et les augmentations importantes de production.

Amendement 75

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point e i

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 7 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir de 2021, les quotas non alloués aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 sont ajoutés à la réserve.

À partir de 2021, tout quota non alloué aux installations en raison de l’application des paragraphes 19 et 20 est ajouté à la réserve.

Amendement 76

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point f — partie introductive

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

Au paragraphe 8 , les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

f)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

Amendement 77

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point f — alinéa 1

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

400  millions de quotas sont disponibles pour soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un captage et d’un stockage géologique du CO2 ( CSC) sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables.

8 .    600  millions de quotas sont disponibles pour mobiliser des investissements en faveur de l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone dans les secteurs industriels énumérés à l’annexe I, y compris des matériaux et des produits biologiques remplaçant les matériaux à forte intensité de carbone, ainsi que pour encourager la mise en place et l’exploitation, sur le territoire de l’Union, de projets commerciaux de démonstration en vue d’un CSC et d’un CUC sans danger pour l’environnement et de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables et au stockage de l’énergie .

Amendement 78

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point f

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point , d’une manière équilibrée sur le plan géographique, toute une série de techniques de CSC et de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables qui ne sont pas encore viables commercialement. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 60  % des coûts des projets, dont 40  % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée.

Les quotas sont mis à disposition pour encourager l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés industriels à faibles émissions de carbone, et pour soutenir les projets de démonstration visant à mettre au point toute une série de technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables , de CSC et de CUC qui ne sont pas encore viables commercialement. Les projets sont sélectionnés en fonction de leur impact sur les systèmes énergétiques ou les processus industriels au sein d’un État membre, d’un groupe d’États membres ou de l’Union. Afin de promouvoir les projets innovants, le soutien peut couvrir jusqu’à 75  % des coûts des projets, dont 60  % non subordonnés à la vérification des émissions de gaz à effet de serre effectivement évitées, pour autant que des étapes prédéterminées soient franchies et compte tenu de la technologie déployée. Les quotas sont alloués aux projets en fonction de leurs besoins pour franchir des étapes prédéterminées.

Amendement 79

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point f

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/… complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe avant 2021, aux fins des projets visés ci-dessus menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents.

En outre, 50 millions de quotas non alloués provenant de la réserve de stabilité du marché complètent les ressources existantes restantes en vertu du présent paragraphe , lesquelles proviennent des fonds inutilisés issus de la mise aux enchères des quotas relevant de l’initiative NER300 pour la période comprise entre 2013 et 2020, aux fins des projets visés aux premier et deuxième alinéas menés dans tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, à partir de 2018 et avant 2021. Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents , en tenant compte de leur pertinence au regard de la décarbonisation des secteurs concernés .

 

Les projets soutenus au titre du présent alinéa peuvent également bénéficier d’un appui supplémentaire au titre des premier et deuxième alinéas.

Amendement 80

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point f

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 8 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article  23 .

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article  30 ter pour compléter la présente directive en fixant les critères à utiliser pour la sélection de projets admissibles au bénéfice des quotas visés au présent paragraphe, en tenant compte des principes suivants:

 

i)

les projets se concentrent sur l’élaboration et le développement de solutions novatrices et la mise en œuvre de programmes de démonstration;

ii)

les activités sont proches du marché et menées sur des sites de production, afin de démontrer la viabilité des technologies novatrices ainsi que leur capacité à surmonter les obstacles technologiques et non technologiques;

iii)

les projets portent sur des solutions technologiques susceptibles d’avoir un large champ d’application et peuvent combiner plusieurs technologies;

iv)

idéalement, les solutions et les technologies peuvent être appliquées ailleurs dans le secteur, voire dans d’autres secteurs;

v)

la priorité est accordée aux projets grâce auxquels les réductions prévues des émissions sont considérablement en dessous de la valeur du référentiel concernée. Les projets admissibles contribuent à des réductions des émissions situées en dessous des valeurs des référentiels visées au paragraphe 2 ou auront, à l’avenir, la perspective de réduire considérablement les coûts de la transition vers une production d’énergie à faibles émissions de carbone; et

vi)

les projets de CUC génèrent une réduction nette des émissions et un stockage permanent du CO2 pendant toute la durée du projet.

Amendement 82

Proposition de directive

Article 1 — point 5 — sous-point i bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 10 bis — paragraphe 20

Texte en vigueur

Amendement

 

i bis)

le paragraphe 20 est remplacé par le texte suivant:

20.

La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.

 

«20.   La Commission assortit les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 de mesures visant à définir les installations qui cessent partiellement leurs activités ou réduisent considérablement leur capacité, et de mesures visant à adapter, le cas échéant, le niveau de quotas qui leur est, par conséquent, alloué à titre gratuit.

Ces mesures offrent une flexibilité pour les secteurs de l’industrie où la capacité est régulièrement transférée entre les installations d’exploitation dans la même entreprise

Amendement 83

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter — titre

Texte en vigueur

Amendement

Mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

Mesures transitoires destinées à soutenir certaines industries à forte intensité énergétique en cas de fuite de carbone

Amendement 85

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter — paragraphe 1bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Après l’adoption de la révision de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil  (*1) , la Commission réexamine la part de réductions d’émissions dans le SEQE de l’UE et dans la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil  (*2) . Les réductions supplémentaires en raison d’une augmentation de l’efficacité énergétique sont utilisées pour protéger les secteurs exposés au risque de fuite de carbone ou d’investissements.

Amendement 144

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter — paragraphes 1 ter et 1 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord de Paris, la Commission évalue dans son rapport, établi conformément à l’article 28 bis bis, le développement des politiques visant à atténuer les changements climatiques, notamment les approches fondées sur le marché, dans les pays et régions tiers, et les incidences de ces politiques sur la compétitivité de l’industrie européenne.

 

1 quater.     Si ce rapport conclut qu’un risque significatif de fuite de carbone demeure, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative introduisant un ajustement des émissions de carbone aux frontières, pleinement compatible avec les règles de l’OMC, sur la base d’une étude de faisabilité devant être engagée lors de la publication de la présente directive au Journal officiel de l’Union européenne. Ce mécanisme inclurait, dans le SEQE de l’UE, les importateurs de produits fabriqués par les secteurs ou sous-secteurs déterminés conformément à l'article 10 bis.

Amendement 86

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,18 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:

2.   Les secteurs et sous-secteurs pour lesquels le résultat de la multiplication de leur intensité des échanges avec les pays tiers par leur intensité d’émissions dépasse 0,12 peuvent être inclus dans le groupe visé au paragraphe 1, sur la base d’une évaluation qualitative reposant sur les critères suivants:

a)

la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité;

a)

la mesure dans laquelle chacune des installations du secteur ou sous-secteur concerné est capable de réduire ses niveaux d’émission ou sa consommation d’électricité , compte tenu des augmentations de coûts de production qui en découlent ;

b)

les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;

b)

les caractéristiques du marché, actuelles et prévues;

c)

les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation.

c)

les marges bénéficiaires en tant qu’indicateurs potentiels pour les investissements à long terme ou les décisions de délocalisation;

 

c bis)

les produits de base qui sont négociés sur les marchés mondiaux à prix commun de référence.

Amendement 87

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    D’autres secteurs et sous-secteurs sont considérés comme capables de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et ils se voient allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis.

3.    Le secteur du chauffage urbain est considéré comme capable de répercuter une plus grande partie du coût des quotas sur les prix des produits, et il se voit allouer des quotas à titre gratuit pour la période allant jusqu’en 2030 à concurrence de 30 % de la quantité déterminée conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 10 bis. Il n’est pas alloué de quotas à titre gratuit à d’autres secteurs et sous-secteurs.

Amendement 88

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 ter — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte un acte délégué pour les paragraphes précédents, pour des activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) en ce qui concerne le paragraphe 1, conformément à l’article 23 , sur la base des données disponibles pour les trois années civiles les plus récentes.

4.   Au plus tard le 31 décembre 2019, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive par rapport au paragraphe 1 concernant les activités classées selon une nomenclature à 4 chiffres (code NACE-4) ou, si cela est justifié sur la base de critères objectifs élaborés par la Commission, au niveau adéquat de désagrégation sur la base de données publiques et sectorielles spécifiques afin de comprendre les activités couvertes par le SEQE de l’UE. L’évaluation de l’intensité des échanges repose sur les données disponibles pour les cinq années civiles les plus récentes.

Amendement 89

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en euros au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation du secteur de l’énergie.

1.   Par dérogation à l’article 10 bis, paragraphes 1 à 5, les États membres dont le PIB 2013 par habitant en EUR au prix du marché était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent allouer transitoirement des quotas à titre gratuit aux installations de production d’électricité aux fins de la modernisation , de la diversification et de la transformation durable du secteur de l’énergie. Cette dérogation prend fin au 31 décembre 2030.

Amendement 90

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les États membres qui ne sont pas admissibles au titre du paragraphe 1 mais qui avaient en 2014 un PIB par habitant en EUR au prix du marché inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union peuvent aussi avoir recours à la dérogation visée dans ledit paragraphe jusqu’à la quantité totale visée au paragraphe 4, à condition que le nombre correspondant de quotas soit transféré au Fonds pour la modernisation et que les recettes soient utilisées pour soutenir les investissements conformément à l’article 10 quinquies.

Amendement 91

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter.     Les États membres éligibles, conformément au présent article, à l’allocation des quotas à titre gratuit pour des installations de production d’énergie, peuvent choisir de transférer le nombre correspondant de quotas ou une partie d’entre eux au Fonds pour la modernisation et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies. Si tel est le cas, ils en informent la Commission avant le transfert.

Amendement 92

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres et à la modernisation des secteurs de la production, du transport et de la distribution d’énergie peuvent être admis à la mise en concurrence;

b)

garantit que seuls les projets qui contribuent à la diversification de la palette énergétique et des sources d’approvisionnement, à la restructuration nécessaire, à l’adaptation et à la mise à niveau environnementale de l’infrastructure, aux technologies propres (telles que les technologies liées aux énergies renouvelables) ou à la modernisation de la production d’énergie, des réseaux de chauffage urbain, de l’efficacité énergétique, des secteurs du stockage, du transport et de la distribution d’énergie peuvent être admis à la mise en concurrence;

Amendement 93

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:

c)

fixe des critères de sélection clairs, objectifs, transparents et non discriminatoires , conformes aux objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2050, pour le classement des projets, pour faire en sorte que les projets sélectionnés:

Amendement 94

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c — sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts/avantages;

i)

garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2 , proportionné à la taille des projets , sur la base d’une analyse coûts/avantages . Lorsque les projets concernent la production d’électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation ne dépassent pas 450 grammes d’équivalents CO2 après l’achèvement du projet. D’ici au 1er janvier 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 30 ter, afin de modifier la présente directive en définissant, pour des projets liés à la production de chaleur, des émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation à ne pas dépasser.

Amendement 95

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c — sous-point ii

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

soient complémentaires, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

ii)

soient complémentaires, même s’ils peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs pertinents fixés dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

Amendement 96

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c — sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

iii bis)

ne contribuent pas à de nouvelles capacités de production d’énergie à partir de charbon ni n’intensifient la dépendance au charbon;

Amendement 97

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative de quotas à titre gratuit publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.

Au plus tard le 30 juin 2019, les États membres qui ont l’intention de recourir à l’allocation facultative transitoire de quotas à titre gratuit pour la modernisation du secteur de l’énergie publient un cadre de référence national détaillé exposant la procédure de mise en concurrence et les critères de sélection en vue d’une consultation publique.

Amendement 98

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 2 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’ euros bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.

Lorsque des investissements d’une valeur inférieure à 10 millions d’ EUR bénéficient d’un soutien sous la forme d’une allocation de quotas à titre gratuit, les États membres sélectionnent les projets sur la base de critères objectifs et transparents compatibles avec la réalisation des objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie. Ces critères font l’objet d’une consultation publique, une transparence totale et l’accès aux documents utiles étant garantis, et tiennent pleinement compte des observations faites par les parties prenantes. Les résultats de ce processus de sélection sont publiés en vue d’une consultation publique. L’État membre concerné établit sur cette base une liste des investissements qu’il soumet à la Commission au plus tard le 30 juin 2019.

Amendement 99

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente.

3.   La valeur des investissements prévus est au moins égale à la valeur de marché de l’allocation à titre gratuit, compte tenu de la nécessité de limiter les hausses de prix directement liées. La valeur de marché est la moyenne du prix des quotas sur la plate-forme d’enchères commune au cours de l’année civile précédente. Le soutien peut couvrir jusqu’à 75 % des coûts pertinents d’un investissement.

Amendement 100

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les États membres exigent des producteurs d’ électricité et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 28 février de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus. Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public.

6.   Les États membres exigent des producteurs d’ énergie et des opérateurs de réseau bénéficiaires qu’ils fassent rapport, le 31 mars de chaque année au plus tard, sur la mise en œuvre des investissements retenus , y compris le solde des quotas alloués à titre gratuit et des dépenses d’investissement engagées, les types d’investissements soutenus et la façon dont ils ont atteint les objectifs énoncés au paragraphe 2, premier alinéa, point b). Les États membres adressent à ce sujet un rapport à la Commission, que celle-ci rend public. Les États membres et la Commission suivent et analysent les arbitrages potentiels en ce qui concerne le seuil de 10 millions d’EUR pour les petits projets et empêchent toute division injustifiée d’un investissement sur des projets plus petits en excluant plus d’un investissement dans la même installation bénéficiaire.

Amendement 101

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement d’un État membre à son obligation de faire rapport conformément aux paragraphes 2 à 6, la Commission peut entreprendre une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. La Commission enquête également sur d’autres infractions éventuelles, telles que la non-transposition du troisième train de mesures sur l’énergie. L’État membre concerné fournit toutes les informations relatives aux investissements et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations et aux chantiers. La Commission publie un rapport sur cette enquête.

Amendement 102

Proposition de directive

Article 1 — point 6

Directive 2003/87/CE

Article 10 quater — paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter.     En cas d’infraction à la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie, notamment aux dispositions du troisième train de mesures sur l’énergie, ou aux critères énoncés dans le présent article, la Commission peut imposer à l’État membre de suspendre l’allocation de quotas gratuits.

Amendement 149

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un fonds destiné à soutenir les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

1.   Un fonds destiné à soutenir et à démultiplier les investissements dans la modernisation des systèmes d’énergie , y compris le chauffage urbain, et l’amélioration de l’efficacité énergétique dans les États membres dont le PIB par habitant en 2013 , en 2014 ou en 2015 était inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union est mis en place pour la période 2021-2030 et financé conformément aux dispositions de l’article 10.

Amendement 104

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont conformes aux principes de transparence, de non-discrimination, d’égalité de traitement et de bonne gestion financière, et ils présentent le meilleur rapport qualité-prix . Ils sont compatibles avec les objectifs de la présente directive , avec les objectifs à long terme de l’Union en matière de climat et d’énergie et avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques , et ils:

 

i)

contribuent aux économies d’énergie, aux systèmes d’énergie renouvelable, au stockage d’énergie et aux secteurs de l’interconnexion, du transport et de la distribution d’électricité; lorsque les projets concernent la production d’électricité, les émissions totales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure d’électricité produite dans l’installation ne dépassent pas 450 grammes d’équivalents CO2 après l’achèvement du projet. Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 30 ter afin de modifier la présente directive en définissant, pour les projets concernant la production de chaleur, des émissions totales maximales de gaz à effet de serre par kilowatt/heure de chaleur produite dans l’installation à ne pas dépasser;

 

ii)

garantissent un gain net positif en matière de réduction des émissions et permettent d’atteindre un niveau prédéterminé appréciable de réduction des émissions de CO2, sur la base d’une analyse coûts-avantages;

 

iii)

sont complémentaires, même s’il peuvent être utilisés pour réaliser les objectifs pertinents fixés dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, répondent clairement aux besoins de remplacement et de modernisation et n’engendrent pas d’augmentation de la demande énergétique induite par le marché;

 

iv)

ne contribuent pas à de nouvelles capacités de production d’énergie à partir de charbon ni n’intensifient la dépendance au charbon.

Amendement 105

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission continue à examiner les exigences énoncées au présent paragraphe, en tenant compte de la stratégie de la Banque européenne d’investissement en matière de climat. Si, sur la base du progrès technologique, une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent paragraphe n’ont plus de raison d’être, la Commission adopte, au plus tard en 2024, un acte délégué conformément à l’article 30 ter, afin de modifier la présente directive en définissant de nouvelles exigences ou en mettant à jour les exigences en vigueur.

Amendement 106

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, le comité d’investissement élabore des lignes directrices et des critères de sélection des investissements spécifiques pour ce type de projets.

2.   Le Fonds finance également les petits projets d’investissement visant à moderniser les systèmes énergétiques et l’efficacité énergétique. À cette fin, son comité d’investissement élabore des lignes directrices en matière d’investissement et des critères de sélection spécifiques pour ce type de projets , conformément aux objectifs de la présente directive et aux critères énoncés au paragraphe 1 . Ces lignes directrices et ces critères de sélection sont mis à la disposition du public.

 

Aux fins du présent paragraphe, on entend par petit projet d’investissement un projet financé par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, à condition qu’un maximum de 10 % de la part de l’État membre énoncée à l’annexe II ter soit utilisé.

Amendement 107

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Tout État membre bénéficiaire qui a décidé d’allouer transitoirement des quotas à titre gratuit en application de l’article 10 quater peut transférer ces quotas vers sa part du Fonds pour la modernisation visée à l’annexe II ter et les attribuer conformément aux dispositions de l’article 10 quinquies.

Amendement 108

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Le Fonds est administré par un comité d’investissement et un comité de gestion, qui se composent de représentants des États membres bénéficiaires , de la Commission, de la BEI et de trois représentants élus par les autres États membres pour une période de 5 ans. Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union , ainsi que des instruments de financement et des critères de sélection des investissements appropriés .

4.    Les États membres bénéficiaires sont chargés de la gouvernance du Fonds et constituent conjointement un comité d’investissement qui se compose d’un représentant par État membre bénéficiaire , de la Commission, de la BEI et de trois  observateurs représentant les parties intéressées (fédérations industrielles, syndicats ou ONG). Le comité d’investissement est chargé de définir une politique d’investissement à l’échelle de l’Union qui soit conforme aux exigences énoncées dans le présent article et compatible avec les politiques de l’Union .

 

Un comité consultatif, indépendant du comité d’investissement, est établi. Le comité consultatif est composé de trois représentants des États membres bénéficiaires, de trois représentants des autres États membres, d’un représentant de la Commission, d’un représentant de la BEI et d’un représentant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), sélectionnés pour une période de cinq ans. Les représentants du comité consultatif disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets. Le comité consultatif est chargé de fournir des conseils et des recommandations au comité d’investissement sur l’admissibilité d’un projet en vue des décisions à prendre en ce qui concerne la sélection, l’investissement et le financement, et apporte toute assistance supplémentaire nécessaire en ce qui concerne le développement de projets.

Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds.

Un comité de gestion est établi. Le comité de gestion est responsable de la gestion courante du Fonds.

Amendement 109

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité d’investissement élit un représentant de la Commission en qualité de président . Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de statuer à l’unanimité dans un délai fixé par son président, le comité d’investissement statue à la majorité simple.

Le président du comité d’investissement est élu parmi ses membres pour un mandat d’un an . Le comité d’investissement s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Le comité consultatif adopte son avis à la majorité simple.

Amendement 110

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité de gestion se compose de représentants désignés par le comité d’investissement. Le comité de gestion prend ses décisions à la majorité simple.

Le comité d’investissement , le comité consultatif et le comité de gestion fonctionnent de manière ouverte et transparente. Les procès-verbaux des réunions des deux comités sont publiés. La composition du comité d’investissement et du comité consultatif est publiée, et les CV et les déclarations d’intérêts des membres sont rendus publics et régulièrement mis à jour. Le comité d’investissement et le comité consultatif vérifient en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts. Le comité consultatif présente, tous les six mois, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, la liste des conseils qu’il a fournis à propos des projets.

Amendement 111

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 4 — alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si la BEI recommande de ne pas financer un investissement en précisant les raisons qui l’ont conduite à formuler cette recommandation, une décision d’investissement ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce. Les deux dernières phrases ne s’appliquent pas aux petits projets financés par des prêts accordés par une banque de développement nationale ou au moyen de subventions qui contribuent à la mise en œuvre d’un programme national poursuivant des objectifs spécifiques compatibles avec ceux du Fonds pour la modernisation, pour autant que les fonds utilisés au titre de ce programme ne dépassent pas 10 % de la part de l’État membre déterminée à l’annexe II ter .

Si la BEI recommande au comité consultatif de ne pas financer un investissement en précisant pourquoi il n’est pas conforme à la politique d’investissement adoptée par le comité d’investissement et aux critères de sélection énoncés au paragraphe 1, un avis favorable ne peut être adopté qu’à la majorité des deux tiers des membres. L’État membre dans lequel les investissements seront réalisés et la BEI ne sont pas autorisés à voter dans le cas d’espèce.

Amendement 112

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 5 — partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres bénéficiaires adressent au comité de gestion un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:

5.   Les États membres bénéficiaires adressent au comité d’investissement et au comité consultatif un rapport annuel sur les investissements financés par le Fonds. Ce rapport est rendu public et inclut:

Amendement 113

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Chaque année, le comité de gestion rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité de gestion .

6.   Chaque année, le comité consultatif rend compte à la Commission de son expérience acquise en matière d’évaluation et de sélection des investissements. La Commission réexamine la base sur laquelle les projets sont sélectionnés au plus tard le 31 décembre 2024 et, le cas échéant, soumet des propositions au comité d’investissement et au comité consultatif .

Amendement 114

Proposition de directive

Article 1 — point 7

Directive 2003/87/CE

Article 10 quinquies — paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article  23 aux fins de la mise en œuvre du présent article .

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article  30 ter afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées du fonctionnement effectif du Fonds pour la modernisation.

Amendement 115

Proposition de directive

Article 1 — point 8 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis)

À l’article 11, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«À compter de 2021, les États membres veillent également à ce que, au cours de chaque année civile, chaque exploitant fasse rapport sur son activité de production pour permettre un ajustement de l’attribution des quotas, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7.»

Amendement 116

Proposition de directive

Article 1 — point 8 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 11 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter)

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement par un État membre à son obligation de présenter la liste et les informations énoncées aux paragraphes 1 à 3, la Commission peut ouvrir une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. L’État membre concerné fournit toutes les informations et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations et aux données relatives à la production. La Commission respecte les mêmes règles de confidentialité concernant les informations sensibles d’un point de vue commercial que l’État membre concerné et publie un rapport d’enquête.»

Amendement 117

Proposition de directive

Article 1 — point 10 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 12 — paragraphe 3 bis

Texte en vigueur

Amendement

 

(10 bis)

À l’article 12, le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis.   Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone1

 

«3 bis.   Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis est en vigueur conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone1 , ni dans le cas d’émissions vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et/ou d’une réutilisation dans une application assurant une limite permanente de CO2 aux fins du captage et de la réutilisation du dioxyde de carbone

Amendement 118

Proposition de directive

Article 1 — point 12

Directive 2003/87/CE

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

(12)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 .»;

 

«1.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter pour compléter la présente directive en ce qui concerne les modalités détaillées de la surveillance et de la déclaration des émissions et, le cas échéant, des données d’activité, relatives aux activités énumérées à l’annexe I, pour la surveillance et la déclaration des données tonne-kilomètre en vue de la demande visée à l’article 3 sexies ou à l’article 3 septies; ces actes sont fondés sur les principes régissant la surveillance et la déclaration énoncés à l’annexe IV et précisent le potentiel de réchauffement planétaire des différents gaz à effet de serre dans les exigences relatives à la surveillance et à la déclaration de ces gaz.»;

«Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission procède à l’adaptation des règles existantes en matière de surveillance et de déclaration des émissions au sens du règlement (UE) no 601/2012  (*3) de la Commission, afin de lever les obstacles réglementaires à l’investissement dans les dernières technologies à faible intensité de carbone, telles que le captage et l’utilisation du carbone (CUC). Ces nouvelles règles s’appliquent à toutes les technologies de CUC à compter du 1er janvier 2019.

Ce règlement régit également les procédures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les petits émetteurs.

Amendement 119

Proposition de directive

Article 1 — point 13

Directive 2003/87/CE

Article 15 — paragraphe 3 — alinéas 4 et 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13)

À l’article 15, paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

(13)

À l’article 15, les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

 

«La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à  l’article 23 .»;

 

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à  l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la vérification des déclarations d’émissions sur la base des principes énoncés à l’annexe V, et à l’accréditation et au contrôle des vérificateurs. Elle précise les conditions régissant l’accréditation et son retrait, la reconnaissance mutuelle, ainsi que l’évaluation par les pairs des organes d’accréditation, le cas échéant.»

Amendement 120

Proposition de directive

Article 1 — point 13 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 16 — paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

 

(13 bis)

À l’article 16, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

7.   Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 23 , paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.

 

7.   Lorsque des demandes du type de celles visées au paragraphe 5 sont adressées à la Commission, celle-ci informe les autres États membres par l’intermédiaire de leurs représentants au sein du comité visé à l’article 30 quater , paragraphe 1, conformément au règlement intérieur du comité.

Amendement 121

Proposition de directive

Article 1 — point 14

Directive 2003/87/CE

Article 16 — paragraphe 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

12.   S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article  22 bis .

12.   S’il y a lieu, les modalités d’exécution concernant les procédures visées au présent article sont établies. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30 quater, paragraphe 2 .

Amendement 122

Proposition de directive

Article 1 — point 15

Directive 2003/87/CE

Article 19 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

À l’article 19, paragraphe 3 , la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

(15)

À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

Il prévoit également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d’accords visant à lier les systèmes d’échange de droits d’émission. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.»;

 

«3.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, pour compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la mise en place d’un système de registres normalisé et sécurisé sous la forme de bases de données électroniques normalisées, contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l’annulation de quotas, de garantir l’accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s’assurer qu’il n’y ait pas de transferts incompatibles avec les obligations résultant du protocole de Kyoto. Ces actes délégués comprennent également des dispositions concernant l’utilisation et l’identification des REC et des URE utilisables dans le SEQE de l’UE, ainsi que le contrôle du niveau de ces utilisations. Ces actes prévoient également des dispositions de mise en œuvre des règles relatives à la reconnaissance mutuelle des quotas dans le cadre d’accords visant à lier les systèmes d’échange de droits d’émission»

Amendement 123

Proposition de directive

Article 1 — point 15 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 21 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

(15 bis)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.»

 

«1.   Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en ce qui concerne l’allocation des quotas, les mesures financières visées à l’article 10 bis, paragraphe 6, l’exploitation des registres, l’application des mesures d’exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l’accréditation, aux questions liées au respect des dispositions de la présente directive, ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. Le premier rapport est transmis à la Commission pour le 30 juin 2005. Il est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un plan élaboré par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE. Ce questionnaire ou ce plan est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du premier rapport.»

Amendement 124

Proposition de directive

Article 1 — point 15 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 21 — paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 ter)

À l’article 21, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.     Le rapport comporte, sur la base des données communiquées grâce à la coopération visée à l’article 18 ter, une liste d’exploitants soumis aux exigences de la présente directive qui n’ont pas ouvert de compte dans le registre.»

Amendement 125

Proposition de directive

Article 1 — point 15 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 21 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(15 quater)

À l’article 21, le paragraphe suivant est ajouté:

«3 bis.     S’il existe des soupçons fondés d’irrégularités ou de manquement d’un État membre à son obligation de faire rapport, conformément au paragraphe 1, la Commission peut entreprendre une enquête indépendante avec l’assistance, le cas échéant, d’un tiers contractant. L’État membre fournit toutes les informations et tous les accès nécessaires à l’enquête, y compris l’accès aux installations. La Commission publie un rapport sur cette enquête.»

Amendement 126

Proposition de directive

Article 1 — point 16

Directive 2003/87/CE

Article 22 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23 .

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 ter afin de modifier la présente directive en établissant les éléments non essentiels de ses annexes, à l’exception des annexes I, II bis et II ter .

Amendement 127

Proposition de directive

Article 1 — point 17

Directive 2003/87/CE

Article 22 bis — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

L’article 22 bis suivant est inséré:

(17)

L’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

«Article 30 quater

Procédure de comité»

Procédure de comité»

Amendement 128

Proposition de directive

Article 1 — point 18

Directive 2003/87/CE

Article 23 — titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Article 23

«Article 30 ter

Exercice de la délégation»

Exercice de la délégation»

Amendement 129

Proposition de directive

Article 1 — point 19 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 24 — paragraphe 1 — alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du système communautaire et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission.

À partir de 2008, les États membres peuvent appliquer le système d’échange de quotas d’émission, conformément à la présente directive, à des activités et à des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier des incidences sur le marché intérieur, des distorsions possibles de la concurrence, de l’intégrité environnementale du SEQE de l’UE et de la fiabilité du système de surveillance et de déclaration qui est envisagé, pour autant que l’inclusion de telles activités et de tels gaz à effet de serre soit approuvée par la Commission. Cette inclusion unilatérale est proposée et approuvée au plus tard 18 mois avant le début d’une nouvelle période d’échanges dans le SEQE de l’UE.

Amendement 130

Proposition de directive

Article 1 — point 19 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 24 — paragraphe 1 — alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément aux actes délégués que la Commission est habilitée à adopter conformément à  l’article 23, si l’ inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à  l’article 30 ter, afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à l’approbation de l’inclusion des activités et gaz à effets de serre visés au premier alinéa dans le système d’échange de quotas d’émission si cette inclusion vise des activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas énumérés à l’annexe I.

Amendement 131

Proposition de directive

Article 1 — point 19 — sous-point b

Directive 2003/87/CE

Article 24 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

au paragraphe 3 , le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour un tel règlement relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions et des données d’activité , conformément à l’article 23.» ;

 

«3.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 30 ter, afin de compléter la présente directive en établissant les modalités détaillées relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions liées à des activités, installations et gaz à effet de serre qui ne figurent pas en tant que combinaison à l’annexe I, si cette surveillance et cette déclaration peuvent être effectuées avec suffisamment de précision»;

Amendement 132

Proposition de directive

Article 1 — point 20 — sous-point a

Directive 2003/87/CE

Article 24 bis — paragraphe 1 — alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

a)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

 

«Ces mesures sont compatibles avec les actes adoptés en vertu de l’article 11 ter, paragraphe 7. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 23.» ;

 

«1.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article  30 ter, afin de compléter la présente directive en établissant, en plus des inclusions prévues à l’article 24, les modalités détaillées relatives à la délivrance de quotas ou de crédits pour des projets gérés par les États membres et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre non couvertes par le SEQE de l’UE.»

Amendement 133

Proposition de directive

Article 1 — point 22

Directive 2003/87/CE

Article 25 bis — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans la Communauté , la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article 23 , paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le système communautaire et les mesures prises par ce pays tiers.

1.   Lorsqu’un pays tiers adopte des mesures en vue de réduire l’impact sur le climat des vols partant de ce pays et atterrissant dans l’Union , la Commission, après avoir consulté ce pays tiers et les États membres au sein du comité visé à l’article  30 quater , paragraphe 1, examine les options disponibles de façon à assurer une interaction optimale entre le SEQE de l’UE et les mesures prises par ce pays tiers.

Si nécessaire, la Commission peut adopter des modifications de sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu conformément au quatrième alinéa . La Commission est habilitée à adopter ces modifications conformément à l’article 23.

Si nécessaire, la Commission peut présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil pour faire en sorte que les vols en provenance du pays tiers concerné soient exclus des activités aériennes visées à l’annexe I ou de manière à apporter aux activités aériennes visées à l’annexe I toute autre modification requise par un accord conclu avec ce pays tiers .

Amendement 134

Proposition de directive

Article 1 — point 22 bis (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 27 — paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 bis)

À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres peuvent exclure du système communautaire , après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à  25 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

«1.   Les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE , après avoir consulté l’exploitant et moyennant l’accord de celui-ci , les installations exploitées par des PME qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à  50 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), et qui font l’objet de mesures qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

a)

il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes, avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

a)

il signale chacune de ces installations à la Commission, en précisant les mesures équivalentes en place dont cette installation fait l’objet et qui permettront d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes et en indiquant de quelle manière ces mesures n’entraîneront pas de coûts de mise en conformité plus élevés pour ces installations , avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, soit soumise, ou au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

b)

il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à  25 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. Les États membres peuvent soumettre les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000  tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

b)

il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à  50 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile. À la demande d’un exploitant, les États membres soumettent les installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées entre 2008 et 2010 sont inférieures à 5 000  tonnes par an à des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification, conformément à l’article 14;

c)

il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à  25 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le système communautaire ;

c)

il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à  50 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, ou si les mesures dont cette installation fait l’objet et qui doivent permettre d’atteindre des réductions d’émissions équivalentes n’étaient plus en place, l’installation réintégrerait le SEQE de l’UE ;

d)

il publie les informations visées aux points a), b) et c) en vue d’une consultation publique .

d)

il met les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public .

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.»

Les hôpitaux peuvent également être exclus s’ils adoptent des mesures équivalentes.»

Amendement 135

Proposition de directive

Article 1 — point 22 ter (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 27 bis

 

Exclusion des petites installations ne faisant pas l’objet de mesures équivalentes

 

1.     Les États membres peuvent exclure du SEQE de l’UE, après avoir consulté l’exploitant, les installations qui ont déclaré à l’autorité compétente des émissions inférieures à 5 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au point a), à condition que l’État membre concerné remplisse les conditions suivantes:

 

a)

il signale chacune de ces installations à la Commission avant que la liste des installations visée à l’article 11, paragraphe 1, ne doive être soumise, et au plus tard au moment où elle est soumise à la Commission;

 

b)

il confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l’une de ces installations produit une quantité d’émissions égale ou supérieure à 5 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile;

 

c)

il confirme que si une installation devait émettre une quantité d’émissions égale ou supérieure à 5 000  tonnes d’équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse, au cours d’une année civile, l’installation réintégrerait le SEQE de l’UE, sauf si l’article 27 s’applique;

 

d)

il met les informations visées aux points a), b) et c) à la disposition du public.

 

2.     Lorsqu’une installation réintègre le SEQE de l’UE en application du paragraphe 1, point c), tous les quotas délivrés conformément à l’article 10 bis sont alloués à partir de l’année de la réintégration. Les quotas délivrés à ces installations sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, par l’État membre dans lequel l’installation est située.»

Amendement 136

Proposition de directive

Article 1 — point 22 quater (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 29

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 quater)

L’article 29 est modifié comme suit:

«Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

«Rapport visant à assurer un meilleur fonctionnement du marché du carbone

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions visant à rendre le marché du carbone plus transparent et contenir des mesures visant à améliorer son fonctionnement.

Si, sur la base des rapports réguliers relatifs au marché du carbone visés à l’article 10, paragraphe 5, la Commission dispose de preuves d’un mauvais fonctionnement du marché du carbone, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comporte une section consacrée à l’interaction entre le SEQE de l’UE et les autres politiques nationales et de l’Union en matière de climat et d’énergie en ce qui concerne les volumes de réduction des émissions, le rapport coût-efficacité de ces politiques et leurs incidences sur la demande en quotas du SEQE de l’UE. Ce rapport peut être assorti, le cas échéant, de propositions législatives visant à rendre le SEQE de l’UE plus transparent et visant à améliorer sa capacité à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie pour 2030 et 2050 et à améliorer son fonctionnement , y compris des mesures visant à limiter l’incidence du chevauchement de politiques énergétiques et climatiques de l’Union relatives à l’équilibre entre l’offre et la demande du SEQE de l’UE.»

Amendement 137

Proposition de directive

Article 1 — point 22 quinquies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quinquies)

L’article suivant est inséré:

 

«Article 30 bis

 

Ajustements selon les bilans mondiaux réalisés au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris

 

Dans un délai de six mois suivant le dialogue de facilitation qui doit avoir lieu au titre de la CCNUCC en 2018, la Commission publie une communication pour évaluer la cohérence de la législation européenne relative au changement climatique avec les objectifs de l’accord de Paris. La communication examine en particulier le rôle et la pertinence du SEQE de l’UE pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris.

 

Dans un délai de six mois à compter du bilan mondial de 2023 et des bilans mondiaux ultérieurs, la Commission présente un rapport d’évaluation déterminant s’il est nécessaire ou non d’adapter en conséquence la politique de l’Union dans le domaine du climat.

 

Le rapport examine les ajustements au SEQE de l’UE dans le contexte des efforts mondiaux d’atténuation des changements climatiques et des efforts entrepris par d’autres grandes économies. Le rapport évalue notamment la nécessité de réductions d’émissions plus strictes, la nécessité d’ajuster les dispositions relatives à la fuite de carbone et si oui ou non des mesures et outils supplémentaires sont nécessaires pour respecter les engagements de l’Union et des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

 

Le rapport tient compte du risque de fuite de carbone, de la compétitivité des industries européennes, des investissements au sein de l’Union et de la politique d’industrialisation de l’Union.

 

Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition législative, et si tel est le cas, la Commission publie dans le même temps une analyse d’impact complète.»

Amendement 138

Proposition de directive

Article 1 — point 22 sexies (nouveau)

Directive 2003/87/CE

Annexe I — point 3

Texte en vigueur

Amendement

 

(22 sexies)

À l’annexe I, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire , on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

«3.

Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’Union , on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW, les unités de réserve et de secours utilisés uniquement pour la production d’électricité dédiée à la consommation sur site en cas de panne du réseau électrique et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.

Amendement 139

Proposition de directive

Article 1 bis (nouveau)

Décision (UE) 2015/1814

Article 1 — paragraphe 5 — alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article premier bis

 

Modifications apportées à la décision (UE) 2015/1814

 

La décision (UE) 2015/1814 est modifiée comme suit:

 

À l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, les alinéas suivants sont ajoutés:

 

«Par dérogation, jusqu’à la période de réexamen visée à l’article 3, les pourcentages visés au présent alinéa sont multipliés par deux. Le réexamen étudie la possibilité de multiplier par deux le taux d’admission jusqu’à ce que l’équilibre du marché soit rétabli.

 

De plus, le réexamen introduit un plafond pour la réserve de stabilité du marché et, le cas échéant, il est accompagné d’une proposition législative.»


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement (A8-0003/2017).

(15)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(15)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(16)   http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

(1 bis)   Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

(1 ter)   Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(1 quater)   Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

(17)  COM(2015)0080, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».

(17)  COM(2015)0080, «Cadre stratégique pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique».

(18)   SEC(2015)XX.

(19)  Décision (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil du … concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L […], […], p. […]).

(19)  Décision (UE) 2015/ 1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE (JO L  264 du 9.10.2015 , p.  1 ).

(1 bis)   Au sens de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE.

(*1)   Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(*2)   Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).


Jeudi 16 février 2017

18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/428


P8_TA(2017)0046

Lutte contre le terrorisme ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 février 2017 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme (COM(2015)0625 — C8-0386/2015 — 2015/0281(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 252/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0625),

vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 83, paragraphe 1, et l'article 82, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0386/2015),

vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l'article 294, paragraphe 3, et l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2016 (1),

vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 1373(2001) du 28 septembre 2001, 2178(2014) du 24 septembre 2014, 2195(2014) du 19 décembre 2014, 2199(2015) du 12 février 2015, 2249(2015) du 20 novembre 2015 et 2253(2015) du 17 décembre 2015,

vu la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme du 16 mai 2005 et son protocole additionnel du 19 mai 2015,

vu les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI),

vu le communiqué du Sommet sur la sécurité nucléaire à Washington du 1er avril 2016,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 30 novembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 39 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0228/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1)  JO C 177 du 18.5.2016, p. 51.


P8_TC1-COD(2015)0281

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 février 2017 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2017/541.)


ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission faite au moment de l’adoption de la directive relative à la lutte contre le terrorisme

Les attentats terroristes récemment perpétrés en Europe ont mis en évidence la nécessité de renforcer les efforts visant à préserver la sécurité tout en promouvant le respect de nos valeurs communes, notamment l’État de droit et le respect des droits de l’homme. Afin d’apporter une réponse globale à une menace terroriste en évolution, un cadre pénal renforcé destiné à lutter contre le terrorisme doit être complété par des mesures effectives en matière de prévention de la radicalisation conduisant au terrorisme et par un échange efficace d’informations concernant les infractions terroristes.

C’est dans cet esprit que les institutions et les États membres de l’UE expriment collectivement leur volonté — dans leurs domaines de compétence respectifs — de continuer à mettre en place des mesures préventives effectives et à investir dans de telles mesures, dans le cadre d’une approche transsectorielle globale couvrant toutes les politiques pertinentes, y compris, en particulier, dans le domaine de l’éducation ainsi que de l’inclusion et de l’intégration sociales, et associant toutes les parties prenantes, notamment les organisations de la société civile, les communautés locales ou les partenaires industriels.

La Commission appuiera les efforts déployés par les États membres, en particulier en proposant de soutenir financièrement des projets qui visent à concevoir des outils destinés à lutter contre la radicalisation, ainsi que dans le cadre d’initiatives et de réseaux à l’échelle de l’UE, comme le réseau de sensibilisation à la radicalisation.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent qu’il est nécessaire que toutes les informations pertinentes aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes, ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière soient échangées de manière effective et en temps utile entre les autorités compétentes au sein de l’Union. À cet égard, il est essentiel de tirer pleinement parti de tous les instruments, canaux et agences existants de l’Union pour échanger des informations, et de mettre en œuvre rapidement l’ensemble des actes législatifs de l’Union adoptés dans ce domaine.

Les trois institutions réaffirment la nécessité d’évaluer le fonctionnement du cadre général de l’UE en matière d’échange d’informations et de remédier, au moyen de mesures concrètes, aux éventuelles insuffisances, notamment au regard de la feuille de route en vue de renforcer l’échange d’informations et la gestion de l’information, y compris des solutions d’interopérabilité, dans le domaine de la JAI.


18.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 252/431


P8_TA(2017)0047

Renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures ***I

Résolution législative du Parlement européen du 16 février 2017 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures (COM(2015)0670 — C8-0407/2015 — 2015/0307(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2018/C 252/44)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0670),

vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 77, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0407/2015),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 décembre 2016, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'article 59 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires étrangères (A8-0218/2016),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

P8_TC1-COD(2015)0307

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 16 février 2017 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2017/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2017/458.)