ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 249 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 249/01 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/1 |
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(2018/C 249/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/2 |
Pourvoi formé le 24 novembre 2017 par Berliner Stadtwerke GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 20 septembre 2017 dans l’affaire T-719/16, Berliner Stadtwerke GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-655/17 P)
(2018/C 249/02)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Berliner Stadtwerke GmbH (représentants: Mes O. Spieker et A. Schönfleisch, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par une ordonnance du 31 mai 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/2 |
Pourvoi formé le 24 novembre 2017 par Berliner Stadtwerke GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 20 septembre 2017 dans l’affaire T-402/16, Berliner Stadtwerke GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-656/17 P)
(2018/C 249/03)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Berliner Stadtwerke GmbH (représentants: Mes O. Spieker et A. Schönfleisch, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par une ordonnance du 31 mai 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/3 |
Pourvoi formé le 27 novembre 2017 par Anastasia-Soultana Gaki contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 27 septembre 2017 dans l’affaire T-366/16, Gaki/Europol
(Affaire C-671/17 P)
(2018/C 249/04)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Anastasia-Soultana Gaki (représentant: Me G. Keisers, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)
Par ordonnance du 7 juin 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (dixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable et décidé que la requérante supporte ses propres dépens.
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 9 janvier 2018 — Finnair PLC/Igor Turtschin e.a.
(Affaire C-15/18)
(2018/C 249/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie défenderesse et demanderesse en «Revision»: Finnair PLC
Partie requérante et défenderesse en «Revision»: Igor Turtschin, Evgeniya Turtschina, Leon Turtschin
L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance de la Cour du 6 juin 2018.
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/3 |
Pourvoi formé le 27 mars 2018 par Deichmann SE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 17 janvier 2018 dans l’affaire T-68/16, Deichmann SE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-223/18 P)
(2018/C 249/06)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Deichmann SE (représentant: Me Carola Onken, avocate)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
mettre à néant l’arrêt que le Tribunal a rendu le 17 janvier 2018 dans l’affaire T-68/17; |
— |
annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rendue le 4 décembre 2015 dans l’affaire R 2345/2014-4; |
— |
ou, à titre conservatoire, renvoyer l’affaire au Tribunal de l’Union européenne; |
— |
Condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir que l’arrêt attaqué viole l’article 5[0], paragraphe 1, sous a), et l’article 15, paragraphe 1, RMC (devenus article 58, paragraphe 1, sous a), et article 18, paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 (1) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, à plusieurs égards. En particulier, le Tribunal n’a pas déterminé correctement le sens du terme «marque» visé à l’article 5[0], paragraphe 1, sous a), et l’article 15, paragraphe 1, RMC.
1) |
Premièrement, le Tribunal a méconnu l’importance et les conséquences juridiques du fait de savoir quel type de marque était en cause. Il a admis à tort que la question de savoir s’il s’agissait d’une marque de position ou d’une marque figurative n’était pas pertinente. Or, en réalité, la distinction entre les différents types de marques a une incidence importante sur leur objet et sur la façon dont elles sont utilisées. L’usage de la marque contestée en tant que marque figurative serait très différent de son usage en tant que marque de position. |
2) |
Deuxièmement, le Tribunal n’a pas déterminé correctement l’objet de la marque contestée, mais, au contraire, considère qu’il s’agit d’une marque de position. La marque contestée est une marque figurative, étant donné qu’elle a été déposée et enregistrée en tant que marque figurative et qu’aucune description ou déclaration de renonciation suggérant le contraire n’a été jointe. La simple utilisation de lignes discontinues ne saurait transformer une marque figurative en marque de position. |
3) |
En conséquence, le Tribunal a considéré à tort que Munich S.L a établi l’usage sérieux de sa marque en prouvant la vente de chaussures revêtues de deux bandes croisées sur le côté. Ce type d’usage est propre à une marque de position et non à une marque figurative comme celle contestée. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Tirol (Autriche) le 30 mars 2018 — PI
(Affaire C-230/18)
(2018/C 249/07)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Tirol
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PI
Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Tirol
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, en vertu duquel tout citoyen et toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, comme l’article 19, paragraphe 3, du Tiroler Landespolizeigesetz (loi de police du Land du Tyrol), publiée au LGBl no 60/1976, modifié en dernier lieu par la loi publiée au LGBl. No 56/2017, permet aux organes d’une autorité, même en l’absence de procédure administrative préalable, de prendre des mesures relevant du pouvoir de donner directement des ordres et d’exercer la contrainte, et notamment de procéder, sur les lieux, à la fermeture d’un établissement, lesdites mesures n’étant pas seulement de nature provisoire? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, éventuellement combiné aux articles 41 et 52 de la même Charte, pris sous l’angle de l’égalité des armes et de celui d’un recours effectif, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, comme prescrit à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du Tiroler Landespolizeigesetz (loi de police du Land du Tyrol), prévoit des mesures de fait relevant du pouvoir de donner directement des ordres et d’exercer la contrainte, notamment la fermeture d’un établissement sans documentation et sans confirmation à l’égard des personnes concernées? |
3) |
Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, éventuellement combiné aux articles 41 et 52 de la même Charte, pris sous l’angle de l’égalité des armes, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, comme prescrit à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du Tiroler Landespolizeigesetz (loi de police du Land du Tyrol), exige, s’agissant de l’annulation de mesures de fait relevant du pouvoir de donner directement des ordres et d’exercer la contrainte, prises en dehors de toute procédure et consistant notamment dans la fermeture d’un établissement, que la personne concernée par cette mesure de fait introduise une demande motivée en vue de l’annulation de cette fermeture? |
4) |
Convient-il, s’agissant de l’existence d’un recours effectif, d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, combiné à l’article 52 de la même Charte, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, comme l’article 19, paragraphe 4, du Tiroler Landespolizeigesetz (loi de police du Land du Tyrol), n’autorise, en cas de mesure de contrainte de fait consistant dans une fermeture d’établissement, l’introduction d’une demande d’annulation que dans les limites de certaines conditions? |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Thuringer Oberlandesgericht (Allemagne) le 3 avril 2018 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen
(Affaire C-239/18)
(2018/C 249/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Thuringer Oberlandesgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Partie défenderesse: Freistaat Thüringen
Questions préjudicielles
1. |
L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 768/95 (1) confère-t-il envers des organismes officiels un droit à l’information se cantonnant à des informations relatives à des espèces végétales sans que la demande d’information ne sollicite également des informations sur une variété protégée? |
2. |
Au cas où il ressort de la réponse à la première question qu’un droit à l’information de cette nature peut être exercé:
|
(1) Règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1995, L 173, p. 14).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/6 |
Pourvoi formé le 4 avril 2018 par Constantin Film Produktion GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 24 janvier 2018 dans l’affaire T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-240/18 P)
(2018/C 249/09)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Constantin Film Produktion GmbH (représentants: E. Saarmann et P. Baronikians, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Conclusions
— |
annuler l’arrêt T-69/17 rendu par le Tribunal le 24 janvier 2018; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi invoque trois moyens à l’appui du pourvoi.
1. Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE)
Le Tribunal de l’Union européenne aurait rejeté à tort la demande de marque de l’Union européenne litigieuse en se fondant sur le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe1, sous f), du RMUE (1). Le signe demandé ne serait pas contraire aux bonnes mœurs.
Dans le cadre de son analyse des appréciations de l’instance inférieure, le Tribunal aurait commis les erreurs suivantes:
Le Tribunal aurait examiné le signe «Fuck you, Goethe», et non le signe demandé en particulier «Fack Ju Göthe».
Le Tribunal aurait considéré à tort que le signe demandé est empreint d’une vulgarité intrinsèque, et n’aurait pas tenu compte du fait que la combinaison des termes «Fack Ju Göthe» est un concept artistique original et marquant qui, du fait de l’orthographe incorrecte, semble ludique et anodin.
Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en confirmant la perception du public germanophone pertinent établie par l’instance inférieure. La requérante au pourvoi aurait démontré le succès général du film «Fack Ju Göthe» dans la partie germanophone de l’Union européenne ainsi que le fait que le public pertinent associe le signe demandé à une source de gaieté et de divertissement. Mêmes les (rares) membres du public qui n’ont encore jamais entendu parler du film ne peuvent pas se sentir gênés par le signe demandé concernant les produits et les services revendiqués, puisque l’écriture phonétique suffit à priver le signe de son caractère sérieux. Le signe demandé ne contraindrait pas le public à agir, ne s’adresserait pas directement à lui et ne le vexerait pas non plus.
2. Violation du principe d’égalité de traitement
En n’appliquant pas au cas particulier les appréciations de la décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle concernant le signe demandé «DIE WANDERHURE» (décision de la chambre de recours de l’OHMI du 28 mai 2015 — affaire R 2889/2014-4 — Die Wanderuhre), le Tribunal aurait arbitrairement traité de manière différente des situations sensiblement similaires.
3. Violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration
En examinant le signe «Fuck you, Goethe», au lieu de «Fack Ju Göthe» et en n’appliquant pas les appréciations tirées de la décision WANDERHURE, le Tribunal a rendu une décision qui n’était ni prévisible ni vérifiable.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, du 24 mars 2009, p. 1), dans la version modifiée (remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne, JO L 154, du 16 juin 2017, p. 1).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/7 |
Pourvoi formé le 3 avril 2018 par l’Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 25 janvier 2018 dans l’affaire T-561/16, Galocha/Entreprise commune Fusion for Energy
(Affaire C-243/18 P)
(2018/C 249/10)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (représentants: G. Poszler et R. Hanak, agents)
Autre partie à la procédure: Yosu Galocha
Conclusions
— |
annuler l’arrêt du 25 janvier 2018 dans l’affaire T-561/16 par lequel le Tribunal a annulé les listes de réserve de la procédure de sélection F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 ainsi que les décisions de Fusion for Energy d’engager des lauréats; |
— |
si la Cour fait droit au pourvoi, condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi. |
Moyen unique
L’arrêt attaqué ne respecte pas le principe de proportionnalité et, en conséquence, pénalise de manière excessive des tiers bénéficiaires d’une décision qui s’est avérée irrégulière.
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Udine (Italie) le 9 avril 2018 — Fallimento Tecnoservice Int. Srl / Poste Italiane SpA
(Affaire C-245/18)
(2018/C 249/11)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Udine
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fallimento Tecnoservice Int. Srl
Partie défenderesse: Poste Italiane SpA
Questions préjudicielles
Les articles 74 et 75 de la directive 2007/64/CE (1), dans le texte en vigueur à la date du 3 août 2015, concernant les obligations et les limites de la responsabilité du prestataire de services de paiement, tels que transposés en droit italien par les articles 24 et 25 du décret-législatif no 11/2010, doivent-ils se comprendre comme ne s’appliquant qu’au seul prestataire du service de paiement du donneur d’ordre requérant l’exécution d’un tel service, ou bien comme s’appliquant aussi au prestataire du service de paiement du bénéficiaire?
(1) Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 12 avril 2018 — Stadt Euskirchen / Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
(Affaire C-253/18)
(2018/C 249/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Stadt Euskirchen
Partie défenderesse: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG
Autre partie à la procédure: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH
Question préjudicielle
En imposant à l’opérateur interne d’assurer lui-même la majeure partie du service public de transport de voyageurs, l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, sous e), du règlement (CE) no 1370/2007 (1) exclut-il que l’opérateur interne fasse réaliser la majeure partie de ce service par une société dans laquelle il détient 2,5 % des parts sociales et dont les parts sociales restantes sont détenues directement ou indirectement par d’autres autorités compétentes?
(1) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO 2007, L 315, p. 1.
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 11 avril 2018 — State Street Bank International GmbH/Banca d’Italia
(Affaire C-255/18)
(2018/C 249/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: State Street Bank International GmbH
Partie défenderesse: Banca d’Italia
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il inclure parmi les «changements de statut» qui n’ont pas d’effet, conformément à l’article 12 du règlement 63/2015 (1), sur l’obligation de contribution la fusion d’un établissement, antérieurement soumis à la surveillance d’une autorité de résolution nationale, par absorption de la société mère appartenant à un autre État membre, fusion intervenue au cours de la période de contribution? Cette règle vaut-elle également dans une situation dans laquelle la fusion et la disparition consécutive de l’établissement sont intervenues au cours de l’année 2015, lorsque ni l’autorité de résolution nationale ni le Fonds national n’avaient encore formellement été créés par l’État membre et que les contributions n’avaient pas encore été calculées? |
2) |
L’article 12 du règlement 63/2015, lu en combinaison avec l’article 14 du même règlement et avec les articles 103 et 104 de la directive 2014/59 (2), doit-il être interprété en ce sens que, même dans le cas d’une fusion par absorption d’une société au sein de sa société mère située dans un autre État membre au cours de l’année de contribution, l’établissement est tenu au paiement intégral de la contribution pour cette année et non à un paiement au prorata du nombre de mois pendant lesquels l’établissement en question a été soumis à la surveillance de l’autorité de résolution du premier État membre, par analogie avec ce qui est prévu pour les «établissements nouvellement surveillés» à l’article 12, paragraphe 1, du règlement 2015/63? |
3) |
Conformément à la directive 2014/59, au règlement 2015/63 et aux principes qui régissent le système des instruments de résolution des crises bancaires, les règles applicables à la contribution ordinaire, et notamment l’article 12, paragraphe 2, du règlement 2015/63 concernant le moment d’identification des établissements tenus à la contribution et le montant de celle-ci, sont-elles applicables à la contribution extraordinaire, compte tenu de sa nature et des conditions prévues pour l’imposer? |
(1) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (Pologne) le 17 avril 2018 — Aqua med sp. z o.o./Irena Skóra
(Affaire C-266/18)
(2018/C 249/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Aqua med sp. z o.o. dont le siège social est à Opalenicy
Partie défenderesse: Irena Skóra
Questions préjudicielles
1) |
Le contrôle d’office, par le tribunal national, des clauses du contrat conclu avec le consommateur relatives à la détermination de la juridiction compétente pour connaître des litiges, qui est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350), devrait-il également porter sur des clauses contractuelles qui, bien qu’elles régissent la question de la juridiction compétente pour connaître des litiges entre les parties, se limitent à un renvoi à la règlementation prévue par le droit national? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, le contrôle exercé par le tribunal devrait-il conduire à appliquer les règles de compétence de manière à garantir au consommateur la protection découlant des dispositions de la directive, c’est-à-dire en permettant de statuer à la juridiction la plus proche du lieu de son domicile/de sa résidence habituelle? |
(1) JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 17 avril 2018 — Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 SA / Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
(Affaire C-267/18)
(2018/C 249/15)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Delta Antrepriză de Construcţii si Montaj 93 SA
Partie défenderesse: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Questions préjudicielles
L’article 57, paragraphe 4, sous g), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1) peut-il être interprété en ce sens que la résiliation d’un marché public, au motif qu’une partie des travaux a été sous traitée sans le consentement du pouvoir adjudicateur, est une défaillance importante ou persistante constatée lors de l’exécution d’une obligation essentielle prévue dans un marché public antérieur qui entraîne l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché?
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bacău (Roumanie) le 18 avril 2018 — SC Onlineshop SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor
(Affaire C-268/18)
(2018/C 249/16)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bacău
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Onlineshop SRL
Parties défenderesses: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor
Questions préjudicielles
1) |
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (2), doit-elle être interprétée en ce sens que les appareils tels que les systèmes de navigation GPS PNI S 506 en cause dans la présente affaire relèvent de la sous-position tarifaire 8526 91, sous-position 852691 20, ou de la position 8528, sous-position 8528 59 00, de cette nomenclature? |
2) |
Les versions de la nomenclature combinée résultant successivement du règlement d’exécution (UE) no 698/2012 de la Commission (3) et du règlement d’exécution (UE) no 459/2014 de la Commission (4) sont-elles pertinentes aux fins de la détermination du classement tarifaire correct des appareils tels que les systèmes de navigation en cause en l’espèce, en ce sens qu’elles peuvent être appliquées par analogie à des produits présentant des similitudes avec le système de navigation concerné, en particulier si l’application par analogie de ces dispositions favorise l’interprétation de la nomenclature combinée faite par l’administration douanière? |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO2016, L 294, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 698/2012 de la Commission, du 25 juillet 2012, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2012, L 203, p. 34).
(4) Règlement d’exécution (UE) no 459/2014 de la Commission, du 29 avril 2014, modifiant certains règlements relatifs au classement de marchandises dans la nomenclature combinée (JO2014, L 133, p. 43).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 25 avril 2018 — Equitalia centro SpA/Poste Italiane SpA
(Affaire C-284/18)
(2018/C 249/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante (partie défenderesse à titre incident): Equitalia centro SpA
Partie défenderesse (partie requérante à titre incident): Poste Italiane SpA
Questions préjudicielles
1. |
Les articles 14 TFUE (ancien article 7D du traité, devenu ensuite l’article 6 TCE) et 106, paragraphe 2, TFUE (ancien article 90 du traité, devenu ensuite l’article 86, paragraphe 2, TCE), ainsi que la notion de «service économique d’intérêt général» s’opposent-ils à une règlementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992 et de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, qui instaure et maintient, y compris après la privatisation des services bancaires postaux proposés par Poste Italiane SpA, une activité réservée (en régime de monopole) en faveur de Poste Italiane SpA ayant pour objet la gestion du service lié au compte courant postal affecté à la collecte d’un impôt local, à savoir l’ICI (taxe foncière communale, compte tenu de l’évolution de la réglementation nationale en matière de perception des impôts qui, depuis 1997 au moins, permet aux contribuables et aux collectivités locales taxatrices de recourir à des modalités de paiement et de perception par le voie du système bancaire? |
2. |
S’il devait être constaté, en réponse à la première question, que le monopole légal instauré en l’espèce répond aux caractéristiques du service économique d’intérêt général, les articles 106, paragraphe 2, TFUE (ancien article 90 du traité, devenu ensuite l’article 86, paragraphe 2, TCE) et 107, paragraphe 1, TFUE (ancien article 92 du traité, devenu ensuite l’article 87 TCE), tels qu’interprétés par la Cour de justice en ce qui concerne les critères permettant de distinguer entre une mesure légale prise à titre de compensation pour [la prise en charge] d’obligations de service public et une aide d’État illégale (arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415), s’opposent-ils à une réglementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, du décret no 144/2001 du président de la République, qui confère à Poste Italiane SpA le pouvoir de fixer unilatéralement le montant de la «commission» dont le concessionnaire (attributaire) du service de perception de l’ICI (taxe foncière communale) est redevable et qui est appliquée à chaque opération de gestion effectuée sur le compte courant postal établi au nom du concessionnaire, compte tenu du fait que, par décision no 57/1996 de son conseil d’administration, Poste Italiane SpA a fixé ladite commission à 100 lires pour la période du 1er avril 1997 au 31 mai 2001 et à 0,23 euro pour la période à partir du 1er juin 2001? |
3. |
L’article 102, premier alinéa, TFUE (ancien article 86 du traité, devenu ensuite l’article 82, premier alinéa, TCE), tel qu’interprété par la Cour de justice (voir arrêts du 13 décembre 1991, GB-Inno-BM, C-18/88, EU:C:1991:474; du 25 juin 1998, Dusseldorp e.a., C-203/96, EU:C:1998:316, et du 17 mai 2001, TNT Traco, C-340/99, EU:C:2001:281) s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle résultant des dispositions combinées de l’article 2, paragraphes 18 à 20, de la loi no 662/1996, de l’article 3, paragraphe 1, du décret no 144/2001 du président de la République et de l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, dans la mesure où le concessionnaire (attributaire) a l’obligation d’acquitter la «commission», telle qu’elle a été unilatéralement fixée et/ou modifiée par Poste Italiane SpA et où il ne peut résilier le contrat de compte courant postal, sous peine de manquer à l’obligation prévue à l’article 10, paragraphe 3, du décret législatif no 504/1992, ainsi que, en conséquence, à l’obligation de perception de l’ICI (taxe foncière communale) qui lui incombe à l’égard de la collectivité locale taxatrice? |
16.7.2018 |
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C 249/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 mars 2018 — Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-286/18)
(2018/C 249/18)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agrenergy Srl
Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico
Questions préjudicielles
L’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28/CE (1) doit-il être interprété — notamment à la lumière du principe général de protection de la confiance légitime et du dispositif global de la réglementation édictée par la directive concernant la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables — en ce sens qu’il exclut la compatibilité avec le droit de l’Union européenne d’une réglementation nationale permettant au gouvernement italien de prévoir, par des décrets d’application successifs, la réduction voire la suppression des tarifs incitatifs fixés antérieurement?
(1) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).
16.7.2018 |
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C 249/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 9 mars 2018 — Fusignano Due Srl/Ministero dello Sviluppo Economico
(Affaire C-287/18)
(2018/C 249/19)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fusignano Due Srl
Partie défenderesse: Ministero dello Sviluppo Economico
Question préjudicielle
L’article 3, paragraphe 3, sous a), de la directive 2009/28/CE (1) doit-il être interprété — notamment à la lumière du principe général de protection de la confiance légitime et du dispositif global de la réglementation édictée par la directive concernant la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables — en ce sens qu’il exclut la compatibilité avec le droit de l’Union européenne d’une réglementation nationale permettant au gouvernement italien de prévoir, par des décrets d’application successifs, la réduction voire la suppression des tarifs incitatifs fixés antérieurement?
(1) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).
16.7.2018 |
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C 249/14 |
Recours introduit le 26 avril 2018 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-290/18)
(2018/C 249/20)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Costa de Oliveira et C. Hermes, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
— |
constater que la République portugaise, en ne classant pas sept sites d’importance communautaire de la région biogéographique atlantique retenus dans la décision 2004/813/CE (1) de la Commission, du 7 décembre 2004, et 54 sites d’importance communautaire de la région biogéographique méditerranéenne retenus dans la décision 2006/613/CE (2) de la Commission, du 19 juillet 2006, comme zones spéciales de conservation, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE (3) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; |
— |
constater que la République portugaise, en n’adoptant pas les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sept sites de la région biogéographique atlantique retenus dans la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, et sur les 54 sites d’importance communautaire de la région biogéographique méditerranéenne retenus dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; |
— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Aux termes de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la République portugaise aurait dû classer comme zones spéciales de conservation sept sites d’importance communautaire de la région biogéographique atlantique, retenus dans la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, et 54 sites d’importance communautaire de la région biogéographique méditerranéenne, retenus dans la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, dans un délai maximal de six ans à compter de la date d’adoption desdites décisions. Les délais susmentionnés ont expiré le 7 décembre 2010 et le 19 juillet 2012, respectivement. Or la République portugaise n’a pas encore procédé au classement des sites d’importance communautaire comme zones spéciales de conservation.
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE exige que les États membres établissent, pour les zones spéciales de conservation, les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites.
La Commission considère que les mesures adoptées par la République portugaise, en particulier le plan sectoriel de Natura 2000 ainsi que d’autres mesures mentionnées par les autorités portugaises, ne répondent pas aux exigences écologiques spécifiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II de la directive et qu’elles ne peuvent donc pas être considérées comme des «mesures de conservation nécessaires», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive.
(1) Décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2004, L 387, p. 1).
(2) Décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2006, L 259, p. 1).
(3) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).
16.7.2018 |
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C 249/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 9 mai 2018 — Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems
(Affaire C-311/18)
(2018/C 249/21)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Data Protection Commissioner
Parties défenderesses: Facebook Ireland Limited, Maximilian Schrems
Questions préjudicielles
1. |
Lorsque des données à caractère personnel sont transférées, à des fins commerciales, par une société privée d’un État membre de l’Union européenne (UE) à une société privée dans un pays tiers conformément à la décision 2010/87/UE (1) telle que modifiée par la décision de la Commission 2016/2297 (2) («la décision CCT») et sont susceptibles d’être ensuite traitées par les autorités du pays tiers à des fins de sécurité nationale mais également de maintien de l’ordre public et de conduite des affaires étrangères du pays tiers, le droit de l’Union [y inclus la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la Charte»)] est-il applicable au transfert des données, nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, TUE relatives à la sécurité nationale et les dispositions du premier tiret de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE (3) («la directive») relatives à la sécurité publique, la défense et la sûreté de l’État? |
2. |
|
3. |
Pour évaluer si un pays tiers garantit aux données à caractère personnel qui y sont transférées le niveau de protection requis par le droit de l’Union aux fins de l’article 26 de la directive, convient-il de se référer:
|
4. |
Compte tenu des faits établis par la High Court (Haute Cour, Irlande) concernant le droit des États-Unis, le transfert des données à caractère personnel de l’UE vers les États-Unis conformément à la décision CCT viole-t-il les droits des particuliers protégés par les articles 7 ou 8 de la Charte? |
5. |
Compte tenu des faits établis par la High Court (Haute Cour) concernant le droit des États-Unis, si des données à caractère personnel sont transférées de l’UE vers les États-Unis conformément à la décision CCT:
|
6. |
|
7. |
Le fait que les clauses contractuelles types s’appliquent entre l’exportateur et l’importateur de données et ne lient pas les autorités nationales d’un pays tiers qui peuvent exiger de l’importateur qu’il mette à la disposition de ses services de sécurité, pour traitement ultérieur, les données à caractère personnel transférées conformément aux clauses prévues dans la décision CCT, exclut-il que ces clauses offrent des garanties suffisantes telles qu’envisagées à l’article 26, paragraphe 2, de la directive? |
8. |
Si un importateur de données d’un pays tiers est soumis à des règles de surveillance qui, du point de vue d’une autorité en charge de la protection des données, enfreignent les clauses de l’annexe à la décision CCT ou les articles 25 et 26 de la directive ou la Charte, une autorité en charge de la protection des données est-elle tenue de faire usage de ses pouvoirs d’exécution au titre de l’article 28, paragraphe 3, de la directive afin de suspendre les flux de données, ou l’exercice de ces pouvoirs est-il limité aux seuls cas exceptionnels, à la lumière du onzième considérant de la [décision 2010/87/UE], ou bien une autorité en charge de la protection des données peut-elle exercer son pouvoir discrétionnaire pour ne pas suspendre les flux de données? |
9. |
|
10. |
Compte tenu des conclusions de la High Court (Haute Cour) en ce qui concerne le droit des États-Unis, la mise en place du médiateur «bouclier de protection des données» conformément à l’annexe A de l’annexe III de la décision bouclier, en combinaison avec le régime existant aux États-Unis, garantit-elle que les États-Unis offrent un recours compatible avec l’article 47 de la Charte aux personnes dont les données à caractère personnel sont transférées aux États-Unis conformément à la décision CCT? |
11. |
La décision CCT viole-t-elle les articles 7, 8 ou 47 de la Charte? |
(1) Décision de la Commission du 5 février 2010 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des sous-traitants établis dans des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2010, L 39, p. 5).
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/2297 de la Commission, du 16 décembre 2016, modifiant les décisions 2001/497/CE et 2010/87/UE relatives aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et vers des sous-traitants établis dans ces pays, en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 344, p. 100).
(3) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31).
(4) Décision d’exécution (UE) 2016/1250 de la Commission, du 12 juillet 2016, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis (JO 2016, L 207, p. 1).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) — (Civil Division) (Royaume-Uni) le 14 mai 2018 — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
(Affaire C-316/18)
(2018/C 249/22)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Partie défenderesse: The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge
Questions préjudicielles
1) |
Est-il nécessaire de distinguer entre les opérations exonérées et les opérations non soumises à la TVA afin de déterminer si la TVA acquittée au titre de ces opérations est déductible? |
2) |
Lorsque des commissions de gestion ne sont acquittées que dans le cadre d’une activité d’investissement non soumise à la TVA, est-il néanmoins possible d’établir le lien nécessaire entre ces coûts et les activités économiques qui sont financées à l’aide des revenus générés par ces investissements, de manière à permettre la déduction de la TVA en fonction de la nature et de l’importance de l’activité économique en aval qui ouvre droit à déduction de la TVA? Dans quelle mesure est-il pertinent de tenir compte de la finalité au service de laquelle les revenus ainsi produits sont affectés? |
3) |
Est-il nécessaire de distinguer entre la TVA acquittée aux fins d’apporter des capitaux à une entreprise et la TVA qui produit son propre flux de revenus, indépendamment de tout flux de revenus provenant d’une activité économique en aval? |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 17 mai 2018 — Hampshire County Council/C.E., N.E.
(Affaire C-325/18)
(2018/C 249/23)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hampshire County Council
Partie défenderesse: C.E., N.E.
Questions préjudicielles
1) |
Lorsqu’il est allégué que des enfants ont été illégalement déplacés, par leurs parents ou par d’autres membres de la famille, du pays de leur résidence habituelle à un autre pays, en violation d’une décision de justice obtenue par une administration publique de cet État, cette administration publique peut-elle demander en justice qu’une décision ordonnant le retour de ces enfants sur ce territoire soit exécutée par les tribunaux d’un autre État membre conformément aux dispositions du chapitre III du règlement 2201/2003 du Conseil (1) ou cette exécution constitue-t-elle un contournement illicite de l’article 11 de ce règlement et de la convention de La Haye de 1980 ou constitue-t-elle un abus de droit de la part de l’administration concernée? |
2) |
Dans une affaire concernant les dispositions en matière d’exécution du règlement 2201/2003 du Conseil, la juridiction saisie est-elle compétente pour proroger le délai de recours prévu à l’article 33, paragraphe 5, compte tenu que le retard est minime et qu’une prorogation aurait pu par ailleurs être octroyée en vertu du droit national? |
3) |
Sans préjudice de la question 2), lorsqu’une administration publique étrangère soustrait des enfants, comme c’est le cas dans le litige au principal, du territoire d’un État membre sur le fondement d’une décision de mise en exécution prise de façon non contradictoire conformément à l’article 31 du règlement 2201/2003 du Conseil, mais exécutée avant d’être signifiée aux parents, privant ainsi ces derniers de leur droit de demander un sursis à exécution dans l’attente d’un recours, un tel comportement porte-t-il atteinte au contenu essentiel du droit que les parents tirent de l’article 6 de la CEDH et de l’article 47 de la Charte de sorte qu’une prorogation du délai de recours (prévu à l’article 33, paragraphe 5, de ce règlement) devrait être accordée? |
(1) Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L. 338, p. 1).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Ireland) (Irlande) le 18 mai 2018 — Minister for Justice and Equality/R O
(Affaire C-327/18)
(2018/C 249/24)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Ireland)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister for Justice and Equality
Partie défenderesse: R O
Questions préjudicielles
Compte tenu:
a) |
du fait que le Royaume-Uni a procédé à une notification en application de l’article 50 TUE; |
b) |
des incertitudes quant aux accords qui seront conclus entre l’Union et le Royaume-Uni afin de régir leurs relations après son retrait; et |
c) |
des incertitudes qui en découlent sur la mesure dans laquelle la partie défenderesse pourra, en pratique, jouir des droits conférés par les traités, la Charte ou par toute réglementation pertinente dans le cas où elle serait remise aux autorités du Royaume-Uni et demeure incarcérée après le retrait du Royaume-Uni; |
1) |
un État requis est-il tenu de refuser, en application du droit de l’Union, la remise au Royaume-Uni d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dont la remise serait par ailleurs obligatoire en application du droit national de cet État membre:
|
2) |
Si la réponse à la première question est celle énoncée sous (ii), quels sont les critères ou les éléments devant être appréciés par un tribunal dans l’État requis pour décider si la remise est interdite? |
3) |
Dans le cadre de la deuxième question, le tribunal de l’État requis est-il tenu de différer la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen dans l’attente de plus de précisions sur le régime juridique pertinent qui doit être mis en place après le retrait de l’Union de l’État requérant concerné:
|
4) |
Si la réponse à la troisième question est celle énoncée sous (ii), quels sont les critères ou les éléments devant être appréciés par un tribunal dans l’État requis pour décider s’il est obligatoire de différer la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen? |
Tribunal
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/21 |
Arrêt du Tribunal du 5 juin 2018 — Prada/EUIPO — The Rich Prada International (THE RICH PRADA)
(Affaire T-111/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale THE RICH PRADA - Marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures PRADA - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 2017/1001] - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Atteinte au caractère distinctif ou à la renommée - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001] - Risque de confusion»])
(2018/C 249/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Prada SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: F. Jacobacci, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: The Rich Prada International PT (Surabaya, Indonésie) (représentant: Y. Zhou, solicitor)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 janvier 2016 (affaires jointes R 3076/2014-2 et R 3186/2014-2), telle que rectifiée le 14 mars 2017, relative à une procédure d’opposition entre Prada et The Rich Prada International.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Prada SA est condamnée aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/21 |
Arrêt du Tribunal du 31 mai 2018 — Groningen Seaports e.a./Commission
(Affaire T-160/16) (1)
((«Aides d’État - Exonération de l’impôt sur les sociétés accordée par les Pays-Bas en faveur des six ports maritimes publics néerlandais - Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur - Obligation de motivation - Égalité de traitement»))
(2018/C 249/26)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Parties requérantes: Groningen Seaports NV (Delfzijl, Pays-Bas) et les 5 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: initialement E. Pijnacker Hordijk et I. Kieft, puis A. Kleinhout et C. Zois, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Noë, B. Stromsky et J.-F. Brakeland, puis S. Noë et B. Stromsky, agents)
Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Royaume des Pays-Bas (représentants: J. Langer et M. Bulterman, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/634 de la Commission, du 21 janvier 2016, concernant l’aide d’État SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 et ex CP 115/2004) mise à exécution par les Pays-Bas — Exonération de l’impôt sur les sociétés accordée aux entreprises publiques (JO 2016, L 113, p. 148).
Dispositif
1) |
Havenbedrijf Moerdijk NV est admise à se substituer à Havenschap Moerdijk en tant que partie requérante. |
2) |
Le recours est rejeté. |
3) |
Groningen Seaports NV et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
4) |
Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/22 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2018 — Lukash/Conseil
(Affaire T-210/16) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom de la requérante sur la liste - Obligation de motivation - Non-respect des critères d’inscription sur la liste - Erreur de fait - Erreur d’appréciation - Droits de la défense - Droit à un recours effectif - Droit de propriété»))
(2018/C 249/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Olena Lukash (Kiev, Ukraine) (représentants: M. Cessieux, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert et J.-P. Hix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), deuxièmement, de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1), troisièmement, de la décision (PESC) 2015/876 du Conseil, du 5 juin 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 142, p. 30), et du règlement d’exécution (UE) 2015/869 du Conseil, du 5 juin 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 142, p. 1), quatrièmement, de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119 (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2016, L 60, p. 1), et, cinquièmement, de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119 (JO 2017, L 58, p. 34), et du règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2017, L 58, p. 1), dans la mesure où le nom de la requérante a été inscrit et maintenu sur la liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mme Olena Lukash est condamnée aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/23 |
Arrêt du Tribunal du 31 mai 2018 — Flatworld Solutions/EUIPO — Outsource Professional Services (Outsource 2 India)
(Affaire T-340/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Outsource 2 India - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 249/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Flatworld Solutions Pvt Ltd (Bangalore, Inde) (représentants: S. O. Gillert, K Vanden Bossche, B. Köhn-Gerdes et J. Schumacher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Partie intervenante: Outsource Professional Services Ltd (Friedrichshafen, Allemagne), admise à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours (représentant: A. Kempter, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 avril 2016 (affaire R 611/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Flatworld Solutions et Outsource2India.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 avril 2016 (affaire R 611/2015-4) est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Flatworld Solutions Pvt Ltd. |
3) |
Outsource Professional Services Ltd supportera ses propres dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/24 |
Arrêt du Tribunal du 31 mai 2018 — Kaddour/Conseil
(Affaire T-461/16) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Détournement de pouvoir - Principe de bonne administration - Principe d’autorité de la chose jugée - Violation de l’article 266 TFUE - Erreur manifeste d’appréciation - Droits fondamentaux - Proportionnalité - Principe de non-discrimination»))
(2018/C 249/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Khaled Kaddour (Damas, Syrie) (représentants: V. Davies et V. Wilkinson, solicitors, et R. Blakeley, barrister)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement J. Bauerschmidt et G. Étienne, puis J. Bauerschmidt et S. Kyriakopoulou, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255 PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2016, L 141, p. 125), et du règlement d’exécution (UE) 2016/840 du Conseil, du 27 mai 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2016, L 141, p. 30), pour autant que ces actes concernent le requérant.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Khaled Kaddour est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/25 |
Arrêt du Tribunal du 31 mai 2018 — Korwin-Mikke/Parlement
(Affaire T-770/16) (1)
((«Droit institutionnel - Parlement européen - Règlement intérieur du Parlement - Comportement portant atteinte à la dignité du Parlement et au bon déroulement des travaux parlementaires - Sanctions disciplinaires de perte du droit à l’indemnité de séjour et de suspension temporaire de participation à l’ensemble des activités du Parlement - Liberté d’expression - Obligation de motivation - Erreur de droit»))
(2018/C 249/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Janusz Korwin-Mikke (Józefów, Pologne) (représentants: M. Cherchi et A. Daoût, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Alonso de León et S. Seyr, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du président du Parlement du 5 juillet 2016 et de la décision du bureau du Parlement du 1er août 2016, infligeant au requérant la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de dix jours et de suspension temporaire de sa participation à l’ensemble des activités du Parlement pour une période de cinq jours consécutifs et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait desdites décisions.
Dispositif
1) |
La décision du bureau du Parlement européen du 1er août 2016 est annulée. |
2) |
La demande en indemnité est rejetée. |
3) |
M. Janusz Korwin-Mikke et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/25 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2018 — Glaxo Group/EUIPO — Celon Pharma (SALMEX)
(Affaire T-803/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative SALMEX - Marque nationale tridimensionnelle antérieure - Compétence de la chambre de recours pour examiner d’office l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 64, paragraphe 1, et article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 71, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 249/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Glaxo Group Ltd (Brentford, Royaume-Uni) (représentants: S. Baran, T. St Quintin, S. Wickenden, barristers, E. Morris et R. Jacob, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Celon Pharma S.A. (Łomianki, Pologne) (représentant: M. Krasiński, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2016 (affaire R 2108/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Glaxo Group et Celon Pharma.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 août 2016 (affaire R 2108/2015-4) est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Glaxo Group Ltd au cours de la procédure devant le Tribunal. |
3) |
Celon Pharma S.A. supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/26 |
Arrêt du Tribunal du 1 juin 2018 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday)
(Affaire T-900/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Dayaday - Marques nationales figuratives antérieures DAYADAY et dayaday - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] - Renommée - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure»])
(2018/C 249/32)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Casual Dreams, SLU (Manrèse, Espagne) (représentant: A. Tarí Lázaro, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement S. Palmero Cabezas, puis J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 octobre 2016 (affaire R 375/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Casual Dreams et M. López Fernández.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 octobre 2016 (affaire R 375/2016-2) est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Casual Dreams, SLU, y compris ceux exposés par celle-ci dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/27 |
Arrêt du Tribunal du 31 mai 2018 — Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità/Commission
(Affaire T-163/17) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Campagnes simultanées de promotion de l’huile d’olive dans des pays tiers, l’une, financée par le FEAGA et destinée à la promotion de l’huile d’olive d’origine européenne, l’autre, financée par le FEDER et destinée à la promotion de l’huile d’olive d’origine espagnole - Manque de coordination entre les services de la Commission chargés de la gestion des deux programmes - Préjudice matériel - Perte du marché et manque à gagner - Préjudice moral - Atteinte à l’image commerciale»))
(2018/C 249/33)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità (Rome, Italie) (représentants: initialement A. Fratini et G. Pandolfi, puis A. Fratini avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Lewis, D. Bianchi et F. Moro, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait, en substance, d’un manque de coordination des services de la Commission chargés de la gestion des campagnes de promotion des huiles d’olive européenne et espagnole dans des pays tiers (Inde, Russie et Chine), cofinancées par des fonds européens, ainsi que de l’absence d’élimination des distorsions de concurrence et des effets dommageables qui en auraient résulté.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Consorzio di garanzia dell’olio extra vergine di oliva di qualità supportera ses propres dépens. |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/28 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2018 — Arbuzov/Conseil
(Affaire T-258/17) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2018/C 249/34)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: R. Pekař et J.-P. Hix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
1) |
La décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, est annulée, dans la mesure où le nom de M. Sergej Arbuzov a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives. |
2) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/28 |
Arrêt du Tribunal du 6 juin 2018 — Uponor Innovation/EUIPO — Swep International (SMATRIX)
(Affaire T-264/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SMATRIX - Marque de l’Union européenne figurative antérieure AsyMatrix - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 76 du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001) - Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours - Absence d’appréciation d’un élément de preuve produit devant la division d’opposition»])
(2018/C 249/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Uponor Innovation AB (Borås, Suède) (représentant: A. Kylhammar, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Swep International AB (Landskrona, Suède) (représentants: J. Norderyd et C. Sundén, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2017 (affaire R 236/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Swep International et Uponor Innovation.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er mars 2017 (affaire R 236/2016-2) est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Uponor Innovation dans le cadre de la procédure devant le Tribunal. |
3) |
Swep International AB supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Uponor Innovation dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/29 |
Arrêt du Tribunal du 29 mai 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)
(Affaire T-302/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale 6000 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Obligation de motivation»])
(2018/C 249/36)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C. Simon, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine) (représentants: S. Fröhlich et M. Hartmann, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 (affaire R 656/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Zhejiang Rongpeng Air Tools et Sata.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sata GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/30 |
Arrêt du Tribunal du 29 mai 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)
(Affaire T-303/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale 4000 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Obligation de motivation»])
(2018/C 249/37)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C. Simon, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine) (représentants: S. Fröhlich et M. Hartmann, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 (affaire R 654/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Zhejiang Rongpeng Air Tools et Sata.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté |
2) |
Sata GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/31 |
Arrêt du Tribunal du 29 mai 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)
(Affaire T-304/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale 5000 - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Obligation de motivation»])
(2018/C 249/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Sata GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Allemagne) (représentant: M.-C. Simon, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd (Pengjie Town, Chine) (représentants: S. Fröhlich et M. Hartmann, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 (affaire R 655/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Zhejiang Rongpeng Air Tools et Sata.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sata GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/31 |
Arrêt du Tribunal du 31 mai 2018 — Nosio/EUIPO (MEZZA)
(Affaire T-314/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MEZZA - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Limitation des produits - Article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 49, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 249/39)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Nosio SpA (Mezzocorona, Italie) (représentants: A. Perani et J. Graffer, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Capostagno et A. Folliard-Monguiral, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2017 (affaire R 1518/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MEZZA comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Nosio SpA est condamnée aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/32 |
Arrêt du Tribunal du 31 mai 2018 — Korwin-Mikke/Parlement
(Affaire T-352/17) (1)
((«Droit institutionnel - Parlement européen - Règlement intérieur du Parlement - Propos portant atteinte à la dignité du Parlement et au bon déroulement des travaux parlementaires - Sanctions disciplinaires de perte du droit à l’indemnité de séjour et de suspension temporaire de participation à l’ensemble des activités du Parlement - Liberté d’expression - Obligation de motivation - Erreur de droit»))
(2018/C 249/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Janusz Korwin-Mikke (Józefów, Pologne) (représentants: M. Cherchi, A. Daoût et M. Dekleermaker, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, S. Seyr et S. Alonso de León, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du président du Parlement du 14 mars 2017 et de la décision du bureau du Parlement du 3 avril 2017, infligeant au requérant la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de 30 jours, de suspension temporaire de sa participation à l’ensemble des activités du Parlement pour une période de dix jours consécutifs et d’interdiction de représenter le Parlement pour une période d’un an et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant du fait desdites décisions.
Dispositif
1) |
La décision du bureau du Parlement européen du 3 avril 2017 est annulée. |
2) |
La demande en indemnité est rejetée. |
3) |
M. Janusz Korwin-Mikke et le Parlement supporteront chacun leurs propres dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/33 |
Ordonnance du Tribunal du 17 mai 2018 — Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission
(Affaire T-393/10 INTP) (1)
((«Procédure - Interprétation d’arrêt - Rectification - Omission de statuer»))
(2018/C 249/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Allemagne), Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm), Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Allemagne) (représentant: C. Stadler, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka, H. Leupold et G. Meessen, agents)
Objet
À titre principal, demande en interprétation de l’arrêt du 15 juillet 2015, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission (T-393/10, EU:T:2015:515) et, à titre subsidiaire, demande en rectification et en réparation d’une omission de statuer concernant ledit arrêt.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG et Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG sont condamnées aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/33 |
Ordonnance du Tribunal du 17 avril 2018 — Westbrae Natural/EUIPO — Kaufland Warenhandel (COCONUT DREAM)
(Affaire T-65/17) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale COCONUT DREAM - Retrait de l’opposition - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»))
(2018/C 249/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Westbrae Natural, Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentant: D. McFarland, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 novembre 2016 (affaire R 182/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Kaufland Warenhandel et Westbrae Natural.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Westbrae Natural, Inc., est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/34 |
Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2018 — VKR Holding/EUIPO (VELUX)
(Affaire T-465/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale VELUX - Revendication de l’ancienneté de la marque nationale verbale antérieure VELUX - Révocation de la décision de la chambre de recours - Article 103 du règlement (UE) 2017/1001 - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»])
(2018/C 249/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VKR Holding A/S (Søborg, Danemark) (représentant: J. Heebøll, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Objet
Recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO, du 23 mai 2017 (affaire R 1927/2016-2), concernant une demande visant la revendication de l’ancienneté de la marque nationale (estonienne) identique pour la marque verbale «VELUX», enregistrée comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours. |
2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/35 |
Ordonnance du président du Tribunal du 17 mai 2018 — Transtec/Commission
(Affaire T-228/18 R)
((«Référé - Marchés publics - Contrat-cadre de fourniture de services en faveur des pays tiers bénéficiaires de l’aide extérieure de l’Union - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»))
(2018/C 249/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Transtec (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et N. Flandin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Aresu et J. Estrada de Solà, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 26 mars 2018 rejetant l’offre de la requérante et attribuant à dix soumissionnaires le marché relatif au lot no 3 du marché «contrat-cadre relatif à la mise en œuvre de l’aide extérieure 2018 (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026», portant la référence EuropeAid/138778/DH/SER/Multi et, d’autre part, à enjoindre à la Commission d’inclure la requérante, à titre provisoire, parmi les soumissionnaires retenus.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
16.7.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/35 |
Recours introduit le 30 avril 2018 — Klymenko/Conseil
(Affaire T-274/18)
(2018/C 249/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer Monsieur Oleksandr Viktorovych Klymenko recevable en son recours; |
— |
annuler la décision 2018/333 du Conseil de l’UE du 5 mars 2018 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine; |
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation des actes attaqués. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif garantis par les principes fondamentaux du droit européen, notamment l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
3. |
Troisième moyen, tiré du défaut de base légale en ce que l’article 29 du Traité de l’Union européenne ne peut être la base juridique de la mesure restrictive prise à l’encontre de M. Klymenko. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’existence d’une erreur de fait, en ce que M. Klymenko rapporte des éléments attestant de l’absence de base factuelle suffisante pouvant fonder une quelconque procédure pénale. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du droit fondamental au respect de la propriété, principe fondamental du droit de l’Union protégé par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/36 |
Recours introduit le 3 mai 2018 — Arbuzov/Conseil
(Affaire T-284/18)
(2018/C 249/46)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Sergej Arbuzov (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, dans la mesure où vise Sergej Arbuzov; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à ses propres dépens et aux dépens supportés par Sergej Arbuzov. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du droit de propriété de la partie requérante
|
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/37 |
Recours introduit le 4 mai 2018 — Pšonka/Conseil
(Affaire T-285/18)
(2018/C 249/47)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Viktor Pavlovič Pšonka (Kiev, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, et ce dans la mesure où ces décision et règlement concernent le requérant; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du droit de propriété du requérant
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant qui lui sont conférés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
|
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/38 |
Recours introduit le 4 mai 2018 — Pšonka/Conseil
(Affaire T-289/18)
(2018/C 249/48)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Artem Viktorovič Pšonka (Kramatorsk, Ukraine) (représentant: M. Mleziva, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2018/333 du Conseil, du 5 mars 2018, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine et le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, et ce dans la mesure où ces décision et règlement concernent le requérant; |
— |
condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter ses propres dépens et ceux exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation du droit à une bonne administration
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du droit de propriété du requérant
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant qui lui sont conférés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
|
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/39 |
Recours introduit le 7 mai 2018 — Portugal/Commission
(Affaire T-292/18)
(2018/C 249/49)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estevão et J. Saraiva de Almeida, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution C(2018) 955 de la Commission, du 27 février 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne un montant de 1 052 101,05 euros relatif à des dépenses déclarées par la République portugaise, au motif qu’elles constituent des «Dettes erronément mentionnées dans les tableaux de l’annexe III, après avoir échappé à l’application de la règle des 50/50»; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque la violation des dispositions des articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1290/2005 (1) ainsi que de l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 (2).
(1) Règlement (CE) no o1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/40 |
Recours introduit le 7 juin 2018 — Grèce / Commission
(Affaire T-295/18)
(2018/C 249/50)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, I. Pachi, A.-Ev. Vasilopoulou et Eug. Chroni)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle exclut du financement de l’Union des dépenses de la République hellénique d’un montant total (brut) de 17 869 131,75 euros (incidence budgétaire 14 857 076,98 euros) qui ont été effectuées et déclarées dans le cadre du FEADER relatives aux mesures 125A, 321 et 322 (montant brut 15 631 043,52 euros et incidence budgétaire 12 618 988,75 euros) et à la mesure 123A (montant 2 238 088,23 euros) ainsi que d’un montant de 588 103,59 euros qui ont été effectuées dans le cadre du FEAGA à la suite de la mesure de contrôle des opérations pour les exercices budgétaires 2011-2014 et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens de la République hellénique. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens d’annulation. Les six premiers concernent la correction qui a été imposée dans le cadre du FEADER pour les mesures 125A, 321, 322 et 123A, tandis que les deux derniers concernent la correction qui a été imposée au titre des faiblesses du contrôle des opérations en vertu du titre V chapitre III du règlement (UE) no 1306/2013 (1).
1. |
Le premier moyen est fondé sur une interprétation et une application erronées du cas visé à l’article 52, paragraphe 4, sous c), du règlement (UE) no 1306/2013 concernant le dépassement de la compétence dans le temps de la Commission pour imposer les corrections financières litigieuses ainsi que sur une erreur de fait par la Commission lors de la détermination de la base de calcul de la correction litigieuse. |
2. |
Le deuxième moyen allègue, à titre subsidiaire, une violation des principes ne bis in idem, de sécurité juridique, de bonne administration, de confiance légitime de l’État membre et de proportionnalité. |
3. |
Le troisième moyen d’annulation est fondé sur une violation des dispositions de l’article 71, paragraphe 2, et de l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 (2), de l’article 43 du règlement (CE) no 1974/2006 (3), des dispositions du Programme national de développement rural approuvé par la Commission (PDR 2007-2013) ainsi que de l’article 24, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 65/2011 (4), sur un défaut de base légale et de motivation ainsi que sur une erreur de fait pour ce qui est de la correction financière forfaitaire de 10 % qui a été imposée, à la lumière du fait que l’autorité de gestion a pleinement exercé ses compétences conformément à la loi. |
4. |
Le quatrième moyen d’annulation allègue, à titre subsidiaire par rapport au troisième moyen, une violation des principes de proportionnalité, de confiance légitime de l’État membre et des orientations figurant dans les documents VI/5330/1997 et C(2015) 3675 du 8 juin 2015 ainsi qu’une insuffisance de motivation concernant le taux de 10 % de la correction forfaitaire qui a été imposée. |
5. |
Le cinquième moyen d’annulation est tiré de la violation des dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 65/2011, d’une erreur de fait et d’une insuffisance de motivation concernant les prétendus manquements en matière de notation des demandes d’aides par l’autorité de gestion et la prétendue absence de contrôle de gestion des travaux d’évaluation, mais aussi de la violation du principe de proportionnalité. |
6. |
Le sixième moyen d’annulation est tiré de la violation des dispositions de l’article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 65/2011, du principe de proportionnalité, d’une erreur de fait et d’une insuffisance de motivation, concernant la prétendue absence d’évaluation du caractère raisonnable des dépenses. |
7. |
Aux termes du septième moyen d’annulation, la correction financière imposée pour les exercices 2011 à 2013 doit être annulée en ce qu’elle est dépourvue de base légale et de motivation; pour 2013 en particulier, elle est contraire au principe de bonne administration. |
8. |
Aux termes du huitième moyen d’annulation, qui se décompose en cinq branches distinctes, il est allégué que la correction litigieuse a été imposée à la suite d’une erreur de fait par la Commission, d’un défaut total de motivation et en violation des droits de la défense de la République hellénique. |
(1) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n o 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 549).
(2) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005 L 277, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2006 L 368, p. 15).
(4) Règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011 L 25, p. 8).
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/41 |
Recours introduit le 7 mai 2018 — Banco Comercial Português e.a. / Commission européenne
(Affaire T-298/18)
(2018/C 249/51)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Banco Comercial Português (Porto, Portugal), Banco ActivoBank S.A. (Lisbonne, Portugal) et Banco de Investimento Imobiliário S.A. (Lisbonne, Portugal) (représentants: C. Botelho Moniz, L. do Nascimento Ferreira, F.-C. Laprévote, A. Champsaur et D. Oda, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission C(2017/N), du 11 octobre 2017 (aide d’État SA.49275) dans la mesure où il y est considéré que l’accord de capital conditionnel conclu et contracté par le Fonds de résolution portugais («Fonds de résolution») et Lone Star group («Lone Star») dans le cadre de la vente de Novo Banco, S.A. par le Fonds de résolution à Lone Star, comme étant une aide d’État compatible avec le marché intérieur, et |
— |
condamner la Commission aux dépens de cette procédure, y compris ceux des parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que la résolution de Banco Espírito Santo S.A. («BES») en 2014 avait été réalisée uniquement en vertu de la loi portugaise et avant l’entrée en vigueur de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190). |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que la directive 2014/59/UE ne s’appliquait qu’à partir du 1er janvier 2015; |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant que, pour sauvegarder l’unité et la mise en œuvre de la procédure de résolution initiale de BES, la vente de Novo Banco devrait être régie par le droit national en vigueur avant la mise en œuvre de la directive 2014/59/UE; |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a erronément considéré qu’il n’y avait pas de dispositions indissociablement liées de la directive 2014/59/UE pertinentes pour l’appréciation de l’accord de capital conditionnel; |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission aurait violé les articles 101 et 44 de la directive 2014/59/UE; |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission aurait enfreint l’article 108, paragraphe 2, TFUE et l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9), en omettant d’ouvrir la procédure formelle alors qu’il y avait des doutes sérieux concernant la compatibilité du mécanisme de l’accord de capital conditionnel avec le droit de l’UE, privant ainsi les parties requérantes de leur droits procéduraux. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/42 |
Recours introduit le 28 mai 2018 — Herrero Torres/EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)
(Affaire T-326/18)
(2018/C 249/52)
Langue de dépôt de la requête: l'espagnol
Parties
Partie requérante: José-Ramón Herrero Torres (Castellón de la Plana, Espagne) (représentant: J. V. Gil Martí, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: DZ Licores, SLU (Cartagena, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative «CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES» — Demande d’enregistrement no 14 444 855
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13/03/2018 dans l’affaire R 2104/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b) et 5, et de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/43 |
Recours introduit le 31 mai 2018 — Bodegas Altun/EUIPO — Codorníu (ANA DE ALTUN)
(Affaire T-334/18)
(2018/C 249/53)
Langue de dépôt de la requête: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Espagne) (représentant: J. Oria Sousa-Montes, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Codorníu, SA (Esplugues de Llobregat, Espagne
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative ANA DE ALTUN — demande d’enregistrement no 11 860 913
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14/03/2018 dans l’affaire R 173/2018-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/44 |
Recours introduit le 31 mai 2018 — Gibson Brands/EUIPO — Wilfer (Forme de plectre de guitare)
(Affaire T-340/18)
(2018/C 249/54)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Gibson Brands (Nashville, Tennessee, États-Unis) (représentants: K. Hughes, solicitor, A.Renck et C. Stöber, lawyers)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Hans-Peter Wilfer (Markeneukirchen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme de plectre de guitare) — marque de l’Union européenne no 9 179 953
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 08/03/2018 dans l’affaire R 415/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner aux dépens l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours au cas où elle souhaiterait intervenir. |
Moyen(s) invoqué(s)
— |
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009; |
— |
Violation de l’article 52, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. |
16.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 249/45 |
Ordonnance du Tribunal du 29 mai 2018 — Sowaer/Commission
(Affaire T-474/16) (1)
(2018/C 249/55)
Langue de procédure: le français
Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
16.7.2018 |
FR |
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C 249/45 |
Ordonnance du Tribunal du 31 mai 2018 — QD/EUIPO
(Affaire T-787/16) (1)
(2018/C 249/56)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
16.7.2018 |
FR |
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C 249/45 |
Ordonnance du Tribunal du 31 mai 2018 — QD/EUIPO
(Affaire T-199/17) (1)
(2018/C 249/57)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
16.7.2018 |
FR |
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C 249/45 |
Ordonnance du Tribunal du 30 mai 2018 — António Conde & Companhia/Commission
(Affaire T-443/17) (1)
(2018/C 249/58)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
16.7.2018 |
FR |
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C 249/45 |
Ordonnance du Tribunal du 29 mai 2018 — Nova Brands/EUIPO — Natamil (Natamil)
(Affaire T-23/18) (1)
(2018/C 249/59)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.