ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 225

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

61e année
28 juin 2018


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2018/C 225/01

Communication de la Commission modifiant l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

2018/C 225/02

Décision du bureau du Parlement européen du 28 mai 2018 fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

4

 

Commission européenne

2018/C 225/03

Taux de change de l'euro

49

 

Cour des comptes

2018/C 225/04

Rapport spécial no 19/2018 — Réseau ferroviaire à grande vitesse européen: fragmenté et inefficace, il est loin d’être une réalité

50

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance AELE

2018/C 225/05

Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures — Annonce d’un avis invitant à présenter des demandes de licences d’extraction de pétrole sur le plateau continental norvégien — Attribution dans des zones prédéfinies 2018

51


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Commission européenne

2018/C 225/06

Appels à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020 [Décision d’exécution C(2018) 568 de la Commission]

53

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2018/C 225/07

Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques

54


 

Rectificatifs

2018/C 225/08

Rectificatif à la communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( JO C 216 du 20.6.2018 )

57


FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/1


Communication de la Commission modifiant l’annexe de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme

(2018/C 225/01)

I.   INTRODUCTION

1.

La communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (1) (ci-après la «communication») dispose, en son point 13, que les organismes publics d’assurance (2) ne peuvent fournir une assurance-crédit à l’exportation à court terme pour couvrir les risques cessibles. Les «risques cessibles» sont définis au point 9 de la communication comme les risques commerciaux et politiques d’une durée maximale de moins de deux ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans les pays énumérés dans l’annexe de la communication.

2.

Du fait des difficultés que rencontre la Grèce, il a été constaté, à partir de 2012, que les capacités d’assurance ou de réassurance pour couvrir les exportations à destination de ce pays étaient insuffisantes. Cette situation a conduit la Commission à modifier sa communication en retirant temporairement la Grèce de la liste des pays à risques cessibles en 2013 (3), en 2014 (4), pendant les six premiers mois de 2015 (5), en juin 2015 (6), en juin 2016 (7) et en juin 2017 (8). La dernière extension de cette modification expire le 30 juin 2018. En conséquence, à partir du 1er juillet 2018, la Grèce devrait, en principe, être à nouveau considérée comme un pays à risques cessibles, étant donné que tous les États membres de l’Union européenne figurent sur la liste des pays à risques cessibles annexée à la communication.

3.

Toutefois, conformément au point 36 de la communication, la Commission a commencé à réexaminer la situation plusieurs mois avant que le retrait temporaire de la Grèce prenne fin, en vue de déterminer si la situation actuelle du marché justifie l’expiration du retrait de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles à compter du 1er juillet 2018, ou si la capacité du marché reste insuffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, de sorte qu’une prolongation est nécessaire.

II.   ÉVALUATION

4.

Conformément à la section 5.2 de la communication, la Commission fondera son appréciation sur les critères énoncés au point 33 de ladite communication, à savoir l’assurance-crédit des organismes privés, les notations souveraines et les résultats des entreprises (insolvabilités).

5.

Pour déterminer si la capacité insuffisante du secteur privé à couvrir tous les risques économiquement justifiables légitime la prolongation du retrait temporaire de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles, la Commission a consulté les États membres, les organismes privés d’assurance-crédit et d’autres parties intéressées et s’est informée auprès d’eux. Le 15 mars 2018, elle a publié une demande d’informations concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme disponible pour les exportations vers la Grèce (9). Le délai de réponse expirait le 16 avril 2018. La Commission a reçu 27 réponses de la part d’États membres et d’assureurs privés.

6.

Il ressort des informations communiquées à la Commission en réponse à la demande publique d’informations que les organismes privés d’assurance-crédit à l’exportation sont restés peu enclins à fournir une couverture d’assurance à l’exportation vers la Grèce dans l’ensemble des secteurs commerciaux. Dans le même temps, les organismes publics d’assurance ont continué à enregistrer une demande assez importante d’assurance-crédit couvrant les exportations vers la Grèce, ce qui confirme la disponibilité limitée de l’assurance privée. Parmi les États membres, neuf ont expressément demandé une prolongation de l’exclusion actuelle de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles, alors qu’aucun n’a demandé qu’il soit mis fin à cette exclusion. De nombreux États membres ayant répondu ont observé la demande relative aux crédits à l’exportation du secteur public et constaté la réticence du secteur privé pour ce qui est de l’octroi de crédits à l’exportation pour la Grèce. Aucune des parties habituellement concernées par l’octroi de crédits à l’exportation n’a demandé à ce qu’il soit mis fin à la situation actuelle concernant la Grèce.

7.

Les chiffres relatifs aux prêts non performants demeurent élevés, même s’ils baissent progressivement, ce qui explique pourquoi l’assurance-crédit à l’exportation à court terme ne s’est pas encore redressée dans le secteur privé: en effet, ces chiffres reflètent le risque que les entreprises établies en Grèce ne soient pas en mesure de payer leurs factures. En raison du niveau élevé des prêts non performants, l’assurance privée est perçue comme trop risquée. En Grèce, les prêts non performants du secteur privé (10) représentent effectivement la moitié des prêts bruts de ce secteur. Dans le secteur bancaire (11), les prêts non performants équivalent à 45 % environ des prêts bruts, contre 4,4 % en moyenne pour l’Union européenne au cours de la même période (3e trimestre 2017). Ces statistiques s’améliorent peu à peu, grâce à un cadre renforcé de résolution des prêts non performants, mais il n’existe pas encore en Grèce de marché privé pour l’assurance-crédit à l’exportation à court terme.

8.

Les notations souveraines de la Grèce sont actuellement B3 (Moody’s), B (Standard & Poor’s) et B- (Fitch). Toutes ces notations placent la Grèce dans la catégorie d’indice de non-investissement et suggèrent un risque substantiel pour les créanciers. Depuis juin 2016, les obligations d’État grecques sont acceptées en garantie par la Banque centrale européenne (BCE) conformément à la dérogation pour les pays participant au programme (12), moyennant toutefois l’application d’une importante décote sur leur valeur nominale. En outre, la BCE n’inclut pas ces obligations dans son programme d’achat d’obligations.

9.

Le rendement des obligations d’État à 10 ans émises par la Grèce tourne actuellement (13) autour des 4,5 %. Si ce rendement a diminué de façon substantielle par rapport à l’année dernière, il reste néanmoins élevé par rapport aux autres États membres de l’Union européenne (14).

10.

L’économie grecque a renoué avec une croissance modérée en 2017. Il ressort des données publiées par l’autorité statistique hellénique en avril 2018 que le PIB réel a augmenté de 1,4 % en 2017 (15). La croissance du PIB réel devrait s’accélérer en 2018 et 2019, sous réserve de l’achèvement en bonne et due forme de la 4e et dernière évaluation du programme et de la conclusion fructueuse du programme de soutien à la stabilité mis en œuvre au titre du Mécanisme européen de stabilité (MES), conjointement avec la mise en œuvre de mesures en matière d’endettement d’ici à août 2018. Les contraintes du système financier en termes de financement des investissements devraient s’atténuer progressivement.

11.

Dans ces circonstances, la Commission s’attend à ce que les organismes privés d’assurance-crédit à l’exportation continuent de se montrer très prudents pour la fourniture d’une couverture d’assurance à l’exportation vers la Grèce. Il est probable que les assureurs privés ne recommenceront à s’exposer davantage que si la politique économique de la Grèce gagne en visibilité et en clarté et si la situation économique s’améliore de manière significative.

12.

Pour les raisons qui précèdent, la Commission considère que le secteur privé ne dispose pas d’une capacité suffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables et a décidé de prolonger le retrait de la Grèce de la liste des pays à risques cessibles jusqu’au 31 décembre 2018 (16). Les conditions de couverture énoncées à la section 4.3 de la communication sont applicables en l’espèce.

III.   MODIFICATION DE LA COMMUNICATION

13.

La modification suivante de la communication de la Commission aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme s’applique du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018:

l’annexe est remplacée par le texte suivant:

«

ANNEXE

Liste des pays à risques cessibles

Tous les États membres à l’exception de la Grèce

Australie

Canada

Islande

Japon

Nouvelle-Zélande

Norvège

Suisse

États-Unis d’Amérique

».

(1)  JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.

(2)  Un «organisme public d’assurance» est défini dans la communication comme une entreprise ou une autre organisation qui exerce une activité d’assurance-crédit à l’exportation avec l’aide ou au nom d’un État membre, ou comme un État membre qui exerce une activité d’assurance-crédit à l’exportation.

(3)  JO C 398 du 22.12.2012, p. 6.

(4)  JO C 372 du 19.12.2013, p. 1.

(5)  JO C 28 du 28.1.2015, p. 1.

(6)  JO C 215 du 1.7.2015, p. 1.

(7)  JO C 244 du 5.7.2016, p. 1.

(8)  JO C 206 du 30.6.2017, p. 1.

(9)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2017_export_greece/index_en.html

(10)  Source: https://ec.europa.eu/info/publications/180314-non-performing-loans-progress-report_en

(11)  Source: http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2085616/EBA+Dashboard+-+Q3+2017.pdf

(12)  https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016d0018_fr_txt.pdf

(13)  Au début du mois de juin 2018.

(14)  Cela correspond à un écart de plus de 3 % par rapport au rendement des obligations d’État à 10 ans émises par l’Allemagne.

(15)  http://www.statistics.gr/en/home/

(16)  Soit la date d’expiration indiquée dans la communication.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/4


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 28 mai 2018

fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

(2018/C 225/02)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2) («le règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3) («les règles d’application du règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (4),

vu le règlement intérieur du Parlement européen, et notamment son article 25, paragraphe 11, et son article 223 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de fixer les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(2)

Aux fins d’une bonne gestion financière et de la transparence, chaque demande de financement fait l’objet d’une décision du Bureau qui est notifiée au destinataire et est accompagnée d’un exposé des motifs lorsque les mesures ont une incidence négative pour la personne concernée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Sauf disposition contraire, la présente décision s’applique tant aux partis politiques européens qu’aux fondations politiques européennes.

Les annexes de la présente décision font partie intégrante de celle-ci.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«demandeur», le parti ou la fondation qui dépose une demande de financement au titre de l’article 18 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 à la suite d’un appel à contributions ou d’un appel à propositions;

2)

«ordonnateur délégué», le membre du personnel auquel les pouvoirs de l’ordonnateur ont été délégués conformément à la décision du Bureau du 16 juin 2014 (5) et à la décision du Secrétaire général relative à la délégation des fonctions d’ordonnateur;

3)

«autorité», l’«autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes» visée à l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

4)

«bénéficiaire», le parti qui a reçu une contribution ou la fondation qui a reçu une subvention au titre du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

5)

«montant final du financement», le montant final de la contribution (pour les partis) ou le montant final de la subvention (pour les fondations) déterminé par le Bureau après qu’il a pris une décision concernant le rapport annuel;

6)

«fondation», une «fondation politique européenne» au sens de l’article 2, point 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

7)

«financement», une contribution au sens du titre VIII de la deuxième partie du règlement financier (pour les partis) ou une subvention de fonctionnement au sens du titre VI de la première partie du règlement financier (pour les fondations);

8)

«décision de financement», la décision relative à l’octroi d’une contribution (pour les partis) ou d’une subvention (pour les fondations), conformément aux conditions fixées dans l’appel;

9)

«procédure de financement», la procédure qui court à partir de l’introduction des demandes jusqu’à l’approbation du rapport annuel et l’adoption de la décision sur le montant final du financement;

10)

«parti», un «parti politique européen» au sens de l’article 2, point 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article 3

Appels

1.   Après approbation du Bureau, l’ordonnateur délégué se charge de publier un appel à contributions, pour les partis, ou un appel à propositions, pour les fondations («appels»).

2.   Les appels fixent le délai dont disposent les partis et les fondations pour présenter leurs demandes écrites de financement au Parlement européen.

3.   Les appels mentionnent les éléments suivants:

a)

les objectifs poursuivis;

b)

le cadre juridique;

c)

le calendrier de la procédure de financement;

d)

les modalités de financement de l’Union;

e)

les critères d’admissibilité et d’exclusion;

f)

(pour les fondations uniquement) les critères de sélection;

g)

les critères pour l’octroi d’un financement, tels que visés à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

h)

un formulaire de demande et la structure du budget prévisionnel devant être fournis par le demandeur dans sa demande;

i)

le cas échéant, une liste de tous les documents justificatifs requis;

j)

les conditions particulières et générales d’octroi des contributions et des subventions, telles qu’approuvées par le Bureau.

4.   Les appels à contributions et les appels à propositions précisent que chaque demandeur doit s’engager expressément par écrit à respecter les conditions applicables pour que sa candidature soit recevable.

Article 4

Demande de financement

1.   Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, un demandeur qui souhaite bénéficier d’un financement par le budget général de l’Union européenne introduit une demande écrite auprès du Président du Parlement européen.

2.   Le demandeur peut être invité par l’ordonnateur délégué à présenter, dans un délai raisonnable, des pièces justificatives ou des clarifications supplémentaires au sujet de sa demande.

Article 5

Décision sur la demande de financement

1.   Sur proposition du Secrétaire général, le Bureau prend une décision sur la demande de financement dans les trois mois qui suivent la clôture de l’appel concerné, après avoir vérifié que les critères établis aux articles 17 et 18 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et visés à l’article 3, paragraphe 3, de la présente décision, sont respectés. Le Bureau tient également compte des changements éventuellement intervenus dans la situation d’un demandeur depuis l’introduction de la demande de financement.

2.   Si la demande est approuvée, le Bureau émet une décision de financement, conformément au modèle figurant à l’annexe 1a (partis) ou à l’annexe 1b (fondations), déterminant le montant attribué au demandeur.

3.   Lorsqu’une demande est rejetée, la décision précise les motifs de ce rejet.

4.   Le montant du financement est déterminé conformément à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et n’est que provisoire à ce stade. Le montant final du financement est déterminé conformément à la procédure prévue à l’article 8 de la présente décision.

5.   Si les montants par demandeur diffèrent sensiblement de ceux qui étaient attendus au moment de la publication des appels mentionnés à l’article 3 de la présente décision, le Bureau peut inviter le Président du Parlement européen à soumettre une proposition à la commission compétente en vue de l’adaptation des crédits disponibles.

Article 6

Paiements

1.   Le financement est versé aux bénéficiaires sous la forme d’un préfinancement, comme indiqué dans les conditions particulières établies à l’annexe 1a (partis) et à l’annexe 1b (fondations). Sauf décision contraire du Bureau dans des cas dûment justifiés, le préfinancement est versé aux bénéficiaires en une tranche unique équivalant à 100 % du montant maximal du financement.

2.   Au cas par cas et sous réserve d’une analyse du risque, le Bureau peut décider d’exiger du bénéficiaire de constituer une garantie de préfinancement conformément aux dispositions du règlement financier.

3.   Les dispositions relatives aux paiements et à leurs délais figurent dans la décision de financement.

Article 7

Audit externe

1.   Le Parlement européen reçoit directement de la part des organes ou experts externes indépendants, mandatés conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le rapport d’audit externe visé à l’article 23, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   La portée de l’audit externe est précisée à l’article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. L’objectif de l’audit externe est précisé dans les dispositions applicables de la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et de la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

Article 8

Décision sur le rapport annuel et le montant final du financement

1.   Sur la base d’une proposition du Secrétaire général, le Bureau approuve ou rejette le rapport annuel au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’exercice visé par le rapport annuel.

2.   Le Bureau ou l’ordonnateur délégué peuvent demander au bénéficiaire de fournir des informations complémentaires pour vérifier le respect des règles applicables.

3.   Si de telles informations complémentaires sont demandées par le Bureau ou l’ordonnateur délégué, le délai pour statuer sur le rapport annuel est prolongé jusqu’à l’obtention et à l’évaluation des informations complémentaires.

4.   En ce qui concerne les partis, le Bureau détermine chaque année, sur la base du rapport annuel, le montant des dépenses remboursables. En cas de report de crédits non dépensés à l’exercice suivant, le montant final du financement est déterminé conformément à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1a.

5.   En ce qui concerne les fondations, le montant final de la subvention est déterminé sur la base du rapport annuel.

6.   Le montant final du financement ne dépasse pas:

a)

le montant maximal du financement fixé dans la décision de financement;

b)

90 % des frais remboursables annuels indiqués dans le budget d’un parti politique européen et 95 % des coûts éligibles supportés par une fondation politique européenne.

7.   Sur la base du montant final du financement déterminé conformément aux paragraphes 4 et 6 et des paiements de préfinancement précédemment effectués au titre de la décision de financement, l’ordonnateur délégué détermine les montants dus au bénéficiaire ou au Parlement européen.

8.   Le montant final du financement est déterminé sans préjudice du droit du Parlement européen de procéder à des contrôles ex post conformément à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations) et de la possibilité d’adapter le montant final du financement avec effet rétroactif.

9.   Les décisions adoptées en vertu du présent article sont notifiées au bénéficiaire sous la forme d’une décision uniforme, conformément à l’article 223 bis, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement.

10.   La procédure applicable à l’approbation du rapport annuel et à l’adoption de la décision sur le montant final du financement est décrite à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie B des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

11.   Le Bureau ou l’ordonnateur délégué peuvent consulter l’autorité, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, en vue de demander des informations complémentaires qu’ils considèrent utiles pour l’approbation du rapport annuel ou pour l’adoption de la décision sur le montant final du financement.

Article 9

Procédure de suspension

1.   Conformément aux dispositions applicables du règlement financier, ainsi que de la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et de la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations), le Bureau peut décider, sur proposition du Secrétaire général, de suspendre le versement du financement à un parti politique ou à une fondation et de reprendre le versement lorsque les motifs de la suspension ne s’appliquent plus. Avant qu’une telle décision ne soit prise par le Bureau, il revient à l’ordonnateur délégué de lancer la procédure applicable et de prendre toutes les mesures qui s’imposent, conformément à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

2.   L’article 223 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement intérieur du Parlement s’applique aux décisions adoptées par le Bureau au titre du présent article.

Article 10

Retrait de la décision de financement

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et notamment à son article 30, ainsi qu’aux dispositions applicables du règlement financier, à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations), le Bureau peut décider, sur proposition du Secrétaire général, de retirer la décision de financement. Avant qu’une telle décision ne soit prise par le Bureau, il revient à l’ordonnateur délégué de lancer la procédure applicable et de prendre toutes les mesures qui s’imposent, conformément à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

2.   L’article 223 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement intérieur du Parlement s’applique aux décisions adoptées par le Bureau au titre du présent article.

3.   L’ordonnateur délégué est habilité à émettre les ordres de recouvrement nécessaires.

Article 11

Résiliation de la décision de financement

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et notamment à ses articles 27 et 30, ainsi qu’aux dispositions applicables du règlement financier, à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations), le Bureau peut décider, sur proposition du Secrétaire général, de résilier la décision de financement. Avant qu’une telle décision ne soit prise par le Bureau, il revient à l’ordonnateur délégué de lancer la procédure applicable et de prendre toutes les mesures qui s’imposent, conformément à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1a (partis) et à la partie A des conditions générales établies à l’annexe 1b (fondations).

2.   L’article 223 bis, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement intérieur du Parlement s’applique aux décisions adoptées par le Bureau au titre du présent article.

3.   L’ordonnateur délégué est habilité à émettre les ordres de recouvrement nécessaires.

Article 12

Contrôle

La décision de financement énonce expressément les droits du Parlement européen et des autres autorités compétentes d’exercer leurs pouvoirs de contrôle vis-à-vis du bénéficiaire, conformément aux articles 24 et 25 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article 13

Assistance technique

Conformément à l’article 26 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les bénéficiaires peuvent demander une assistance technique, conformément à la décision du Bureau du 14 mars 2000 régissant l’utilisation des locaux du Parlement européen par des utilisateurs externes, telle que modifiée, et toute autre assistance technique prévue par une réglementation arrêtée ultérieurement par le Bureau. Le Bureau peut déléguer au Secrétaire général le pouvoir de prendre des décisions relatives à l’assistance technique.

Article 14

Droit à être entendu

Dans les cas où, au titre de la décision de financement applicable, y compris de ses conditions particulières et générales, le bénéficiaire, ou une personne physique visée à l’article 27 bis du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, est en droit de formuler des observations préalablement à l’adoption d’une décision par le Parlement, le bénéficiaire ou la personne physique concernée se voit accorder un délai de 10 jours ouvrables pour présenter des observations écrites, à moins qu’il ne soit prévu autrement par les dispositions applicables. Ce délai peut, sur demande motivée du bénéficiaire ou de la personne physique concernée, être prorogé une fois de 10 jours ouvrables supplémentaires.

Article 15

Abrogation et entrée en vigueur

1.   La décision du Bureau du Parlement européen du 12 juin 2017 (6) est abrogée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Elle continue toutefois de s’appliquer à l’égard des actes et des engagements liés au financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen pour l’exercice 2018.

2.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 16

Publication

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et sur le site internet du Parlement européen.

Annexes — Modèles de décisions de financement

 

Annexe 1a — Modèle de décision d’octroi d’une contribution — parti

 

Annexe 1b — Modèle de décision d’octroi d’une subvention — fondation


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(4)  JO L 333 du 19.12.2015, p. 50.

(5)  Décision du Bureau du 16 juin 2014 sur les règles internes relatives à l’exécution du budget du Parlement européen.

(6)  JO C 205 du 29.6.2017, p. 2.


ANNEXE 1a

[MODÈLE DE] DÉCISION D’OCTROI D’UNE CONTRIBUTION — PARTI

NUMÉRO: …[INSÉRER]…


vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2) («le règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3) («les règles d’application du règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (4),

vu le règlement intérieur du Parlement européen, et notamment son article 25, paragraphe 11,

vu la décision du Bureau du Parlement européen du 28 mai 2018 fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (5),

vu les conditions générales fixées par le Parlement européen dans le cadre de l’appel à contributions visant à octroyer un financement aux partis politiques au niveau européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne prévoit que les partis politiques au niveau européen doivent contribuer à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union.

(2)

La présente décision fait suite à un appel à contributions dans le cadre duquel les demandeurs ont pris connaissance de la décision-type de financement, y compris ses conditions générales.

(3)

[le bénéficiaire] a introduit une demande de financement le [date de réception par le Parlement européen] et a explicitement approuvé les conditions générales de la décision de financement,

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN A EXAMINÉ la demande lors de sa réunion du [date] et A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Des contributions financières directes au sens de l’article 204 bis du règlement financier («le financement») sont octroyées à:

[dénomination officielle complète du bénéficiaire]

[forme juridique officielle]

[no d’enregistrement légal]

[adresse officielle complète]

[numéro TVA],

e bénéficiaire»),

lequel, aux fins de la présente décision de financement, est représenté par:

…[représentant habilité à contracter des engagements légaux]…,

afin de soutenir les activités et objectifs statutaires du bénéficiaire,

suivant les conditions visées dans l’appel à contributions et la présente décision d’octroi d’une contribution («la décision de financement»), dont ses conditions particulières, ses conditions générales et le budget prévisionnel figurant à l’annexe, qui font partie intégrante de la présente décision de financement.

Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des autres parties de la présente décision. Les dispositions des conditions générales prévalent sur celles de l’annexe.

Table des matières

I.

CONDITIONS PARTICULIÈRES 12

ARTICLE I.1 –

OBJET DE LA DÉCISION 12

ARTICLE I.2 –

PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ 13

ARTICLE I.3 –

FORME DU FINANCEMENT 13

ARTICLE I.4 –

MONTANT PRÉVISIONNEL (MAXIMAL) DU FINANCEMENT 13

ARTICLE I.5 –

PAIEMENTS ET MODALITÉS DE PAIEMENT 13

I.5.1

Préfinancement 13

I.5.2

Versement du solde ou recouvrement d’un préfinancement indûment versé 13

I.5.3

Devise 13

ARTICLE I.6 –

COMPTE BANCAIRE 13

ARTICLE I.7 –

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 14

ARTICLE I.8 –

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION 14

II.

CONDITIONS GÉNÉRALES 14

PARTIE A:

DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 14

ARTICLE II.1 –

DÉFINITIONS 14

ARTICLE II.2 –

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BÉNÉFICIAIRE 15

ARTICLE II.3 –

OBLIGATIONS LIÉES AU COMPTE BANCAIRE 15

ARTICLE II.4 –

RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES 15

ARTICLE II.5 –

CONFIDENTIALITÉ 16

ARTICLE II.6 –

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 16

ARTICLE II.7 –

CONSERVATION DES DOCUMENTS 16

ARTICLE II.8 –

VISIBILITÉ DU FINANCEMENT DE L’UNION 16

II.8.1

Information sur le financement de l’Union 16

II.8.2

Clauses de limitation de la responsabilité du Parlement européen 16

II.8.3

Publication d’informations par le Parlement européen 16

ARTICLE II.9 –

PASSATION DE MARCHÉS PAR LE BÉNÉFICIAIRE 16

II.9.1

Principes 16

II.9.2

Conservation des documents 17

II.9.3

Contrôle 17

II.9.4

Responsabilité 17

ARTICLE II.10 –

CAS DE FORCE MAJEURE 17

ARTICLE II.11 –

SUSPENSION DU VERSEMENT DU FINANCEMENT 17

II.11.1

Motifs de suspension 17

II.11.2

Procédure de suspension 17

II.11.3

Effets de la suspension 17

II.11.4

Reprise du versement 18

ARTICLE II.12 –

RETRAIT DE LA DÉCISION DE FINANCEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN 18

II.12.1

Motifs du retrait 18

II.12.2

Procédure de retrait 18

II.12.3

Effets du retrait 18

ARTICLE II.13 –

RÉSILIATION DE LA DÉCISION DE FINANCEMENT 18

II.13.1

Résiliation sur demande du bénéficiaire 18

II.13.2

Résiliation par le Parlement européen 18

II.13.3

Effets de la résiliation 19

ARTICLE II.14 –

CESSION 19

ARTICLE II.15 –

INTÉRÊTS DE RETARD 19

ARTICLE II.16 –

DROIT APPLICABLE 19

ARTICLE II.17 –

DROIT À ÊTRE ENTENDU 19

PARTIE B:

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 19

ARTICLE II.18 –

DÉPENSES REMBOURSABLES 19

II.18.1

Conditions 19

II.18.2

Exemples de dépenses remboursables 20

ARTICLE II.19 –

DÉPENSES NON REMBOURSABLES 20

ARTICLE II.20 –

APPORTS EN NATURE 21

ARTICLE II.21 –

VIREMENTS BUDGÉTAIRES 21

ARTICLE II.22 –

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS 21

II.22.1

Rapport annuel 21

II.22.2

Rapport d’audit externe 22

ARTICLE II.23 –

DÉCISION SUR LE RAPPORT ANNUEL 22

ARTICLE II.24 –

DÉCISION SUR LE MONTANT FINAL DU FINANCEMENT 23

II.24.1

Impact du rapport annuel 23

II.24.2

Seuil 23

II.24.3

Report de financements non utilisés 23

II.24.4

Décision sur le montant du financement final 23

II.24.5

Recouvrement du financement non dépensé 23

II.24.6

Solde du financement 23

II.24.7

Excédent de ressources propres 23

ARTICLE II.25 –

INTÉRÊTS SUR LES PRÉFINANCEMENTS 24

ARTICLE II.26 –

RECOUVREMENT 24

II.26.1

Intérêts de retard 24

II.26.2

Compensation 24

II.26.3

Frais bancaires 24

ARTICLE II.27 –

GARANTIE FINANCIERE 25

ARTICLE II.28 –

CONTRÔLE 25

II.28.1

Dispositions générales 25

II.28.2

Devoir de conservation des documents 25

II.28.3

Obligation de fournir des documents et/ou des informations 25

II.28.4

Inspections sur place 25

II.28.5

Procédure d’audit contradictoire 25

II.28.6

Effets des constatations de l’audit 26

II.28.7

Droits de contrôle de l’OLAF 26

II.28.8

Droits de contrôle de la Cour des comptes européenne 26

II.28.9

Non-respect des obligations décrites aux articles II.28.1 à II.28 26

ANNEXE –

BUDGET PRÉVISIONNEL 27

I.   CONDITIONS PARTICULIÈRES

Article I.1

Objet de la décision

Le Parlement européen octroie un financement pour la mise en place des activités et objectifs statutaires du bénéficiaire au cours de l’exercice [insérer], conformément aux conditions définies dans les conditions particulières et les conditions générales («les conditions») et conformément à l’annexe de la décision de financement, ce qui constitue l’application de la décision de financement par le Parlement européen.

Le bénéficiaire utilise le financement aux fins de la mise en place de ses activités et objectifs statutaires, sous sa seule responsabilité et conformément aux conditions ainsi qu’à l’annexe de la décision de financement, ce qui constitue l’application de la décision de financement par le bénéficiaire.

Article I.2

Période d’admissibilité

La période d’admissibilité au financement par l’Union s’étend du [insérer JJ/MM/AA] au [insérer JJ/MM/AA].

Article I.3

Forme du financement

Les contributions octroyées au bénéficiaire conformément au titre VIII de la deuxième partie du règlement financier prennent la forme d’un remboursement d’un pourcentage des dépenses remboursables réellement exposées.

Article I.4

Montant prévisionnel (maximal) du financement

Le Parlement européen verse un montant maximal de [insérer montant] EUR, lequel ne dépasse pas 90 % du total des dépenses remboursables prévisionnelles.

Les dépenses remboursables prévisionnelles du bénéficiaire sont énoncées à l’annexe («budget prévisionnel»). Le budget prévisionnel doit être à l’équilibre et reprendre l’ensemble des dépenses et recettes du bénéficiaire pour la période d’admissibilité. Les dépenses remboursables sont séparées des dépenses non remboursables, conformément à l’article II.18.

Article I.5

Paiements et modalités de paiement

Les versements du financement interviendront selon le calendrier et les modalités suivants.

I.5.1.   Préfinancement

Un préfinancement de [insérer montant] EUR, représentant [100 % par défaut, sinon insérer le pourcentage décidé par le Parlement européen] du montant maximal établi à l’article I.4 de la présente décision de financement, sera versé au bénéficiaire dans un délai de 30 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle le Parlement européen reçoit la garantie financière de [insérer montant … EUR, le cas échéant], la date la plus tardive étant retenue.

I.5.2.   Versement du solde ou recouvrement d’un préfinancement indûment versé

Le solde du financement est versé au bénéficiaire ou tout préfinancement indûment versé est recouvré dans un délai de 30 jours après la décision du Parlement européen sur le rapport annuel et la fixation du montant de financement final, indiqué à l’article II.24.

I.5.3.   Devise

Les paiements sont effectués par le Parlement européen en euros. La conversion éventuelle des coûts réels en euros se fait au taux journalier publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne ou, à défaut, au taux mensuel comptable établi par le Parlement européen et publié sur son site internet le jour de l’établissement de l’ordre de paiement par le Parlement européen, sauf dispositions spécifiques prévues dans les conditions particulières de la décision.

Les paiements par le Parlement européen sont considérés comme effectués à la date de débit du compte du Parlement européen.

Article I.6

Compte bancaire

Les paiements sont effectués sur un compte bancaire ou un sous-compte bancaire détenu par le bénéficiaire dans une banque établie dans un État membre de l’Union européenne, libellé en euros, dont les données sont reproduites ci-dessous:

Nom de la banque: […]

Adresse de l’agence bancaire: […]

Dénomination exacte du titulaire du compte: […]

Numéro de compte complet (y compris les codes bancaires): […]

Codification IBAN de ce compte: […]

Code BIC / SWIFT: […]

Article I.7

Dispositions administratives générales

Toute communication adressée au Parlement européen dans le cadre de la présente décision de financement doit revêtir la forme écrite, mentionner la référence de la décision de financement et être envoyée à l’adresse suivante:

Parlement européen

Le Président

a/s du Directeur général des finances

Bureau SCH 05B031

L-2929 Luxembourg

Le courrier ordinaire est considéré comme reçu par le Parlement européen à la date à laquelle il est formellement enregistré par le service du courrier du Parlement européen.

La décision de financement est adressée au bénéficiaire à l’adresse suivante:

M./Mme […]

[Fonction]

[Dénomination officielle de l’organisme bénéficiaire]

[Adresse officielle complète]

Tout changement d’adresse du bénéficiaire est communiqué sans retard au Parlement européen sous forme écrite.

Article I.8

Entrée en vigueur de la décision

La décision de financement entre en vigueur à la date de sa signature au nom du Parlement européen.

II.   CONDITIONS GÉNÉRALES

PARTIE A: DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article II.1

Définitions

Aux fins de la présente décision de financement, on entend par:

1)

«rapport d’activités» une justification écrite des coûts exposés pendant la période d’admissibilité. Par exemple: une explication des activités, des coûts administratifs, etc. Le rapport d’activités fait partie intégrante du rapport annuel;

2)

«rapport annuel» un rapport à soumettre dans les six mois suivant la clôture de l’exercice conformément à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et de l’article 204 terdecies du règlement financier;

3)

«solde du financement» la différence entre le montant des préfinancements conformément à l’article I.5.1 et le montant du financement final fixé conformément à l’article II.24.4;

4)

«apurement des préfinancements» une situation où le montant du financement final est fixé par l’ordonnateur et le montant versé au bénéficiaire n’est plus la propriété de l’Union;

5)

«conflit d’intérêts» une situation où l’application impartiale et objective de la décision de financement par le bénéficiaire est compromise pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec un tiers en lien avec l’objet de la décision de financement. Les affinités politiques ne constituent pas, en principe, un motif de conflit d’intérêts dans le cas d’accords conclus entre le parti politique et des organisations partageant les mêmes valeurs politiques. Néanmoins, dans le cas d’un tel accord, le respect de l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 doit être assuré;

6)

«apports en nature» ou «don en nature» des ressources non financières, mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers, conformément à l’article 2, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

7)

«exercice N» ou «période d’admissibilité» la période de mise en place des activités pour lesquelles le financement a été octroyé en vertu de la décision de financement, comme indiqué dans l’article I.2;

8)

« cas de force majeure » toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel empêchant le bénéficiaire ou le Parlement européen d’honorer une ou plusieurs de leurs obligations contractuelles au titre de la décision de financement, qui est indépendant de leur volonté et non imputable à la faute ou à la négligence de l’un d’eux ou d’un sous-traitant, d’une entité affiliée ou d’un tiers recevant une aide financière et qui n’a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure: les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières ou tout défaut d’un service, d’un équipement ou du matériel ou leur mise à disposition tardive, sauf s’ils sont la conséquence directe d’un cas de force majeure pertinent;

9)

«notifier formellement» ou «informer formellement» communiquer par écrit par voie postale ou électronique avec accusé de réception;

10)

«fraude» tout acte ou omission intentionnel portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union relatif à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ou à la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique;

11)

«financement» des «contributions financières directes» au sens du titre VIII de la deuxième partie du règlement financier et du chapitre IV du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

12)

«irrégularité» toute violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission du bénéficiaire qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union;

13)

«ressources propres» les sources extérieures de financement autres que le financement de l’Union. Par exemple: les dons, les contributions de membres (au sens de l’article 2, points 7 et 8, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, etc.;

14)

«personne liée» toute personne disposant du pouvoir de représenter le bénéficiaire ou de prendre des décisions en son nom;

15)

«erreur substantielle» toute violation d’une disposition de la décision de financement résultant d’un acte ou d’une omission qui a ou aurait pour effet d’engendrer une perte pour le budget de l’Union européenne.

Article II.2

Obligations générales du bénéficiaire

Le bénéficiaire:

a)

assume l’entière responsabilité et la charge de la preuve du respect de toutes les obligations légales qui lui incombent;

b)

est tenu de réparer tout dommage causé au Parlement européen par suite de l’application, notamment de la mauvaise application, de la décision de financement, sauf en cas de force majeure;

c)

est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’application de la décision de financement;

d)

informe immédiatement le Parlement européen de tout changement dans sa situation juridique, financière, technique, organisationnelle ou relative à ses propriétaires, ainsi que de tout changement de nom, d’adresse ou de représentant légal;

e)

prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute situation de conflit d’intérêts.

Article II.3

Obligations liées au compte bancaire

Le compte ou sous-compte visé à l’article I.6 doit permettre l’identification des montants versés par le Parlement européen et être exclusivement réservé à la réception des montants visés à l’article I.5 versés par le Parlement européen.

Lorsque les montants versés sur ce compte au titre de préfinancement portent intérêts ou bénéficient d’avantages équivalents selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel ce compte est ouvert, le Parlement européen recouvre ces intérêts ou avantages, dans les conditions énoncées à l’article II.25, en application de l’article 204 duodecies, paragraphe 5, du règlement financier.

Les montants versés par le Parlement européen ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins spéculatives.

Le préfinancement reste la propriété de l’Union jusqu’à son apurement par sa déduction du montant du financement final.

Article II.4

Responsabilité en cas de dommages

Le Parlement européen ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages causés ou subis par le bénéficiaire, y compris en cas de dommages causés à des tiers lors de l’application de la présente décision de financement ou en conséquence de cette application.

Excepté dans des cas de force majeure, le bénéficiaire ou la personne liée répare tout dommage causé au Parlement européen qui résulte de l’application de la décision de financement ou du fait que la décision de financement n’a pas été appliquée en pleine conformité avec ses dispositions.

Article II.5

Confidentialité

Sauf dispositions contraires de la présente décision de financement, de l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et d’autres actes juridiques applicables de l’Union, le Parlement européen et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, toute information ou tout autre élément en relation directe avec l’objet de la présente décision de financement.

Article II.6

Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la décision de financement est traitée en conformité avec les dispositions de l’article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et du règlement (CE) no 45/2001 (6).

Ces données ne sont traitées qu’aux fins de l’exécution et du suivi de la décision de financement, sans préjudice de leur éventuelle communication aux organes responsables des tâches de contrôle et d’audit conformément au droit de l’Union.

Article II.7

Conservation des documents

Conformément à l’article 204 sexdecies du règlement financier, le bénéficiaire conserve tous les documents et pièces justificatives concernant l’application de la décision de financement pendant les cinq années qui suivent la présentation du rapport annuel, notamment des états financiers annuels visés à l’article 204 terdecies, paragraphe 1, du règlement financier.

Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou au règlement des réclamations découlant de l’utilisation du financement sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours ou litiges ou jusqu’au règlement des réclamations.

Article II.8

Visibilité du financement de l’union

II.8.1.   Information sur le financement de l’Union

Sauf demande ou accord contraire du Parlement européen, toute communication ou publication du bénéficiaire concernant la décision de financement, y compris lors d’une conférence ou d’un séminaire ou sur tout support informatif ou publicitaire (brochures, dépliants, affiches, présentations, support électronique, etc.), doit mentionner que le programme fait l’objet d’un soutien financier de la part du Parlement européen.

II.8.2.   Clauses de limitation de la responsabilité du Parlement européen

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Parlement européen n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

II.8.3.   Publication d’informations par le Parlement européen

Le Parlement européen publie, sur un site internet, les informations visées à l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article II.9

Passation de marchés par le bénéficiaire

II.9.1.   Principes

Conformément à l’article 204 ter, paragraphe 2, du règlement financier, le financement peut servir à rembourser des dépenses liées à des marchés conclus par le bénéficiaire, pour autant qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêts lors de leur attribution.

Pour les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 EUR par fournisseur et par bien ou service, le bénéficiaire réunit au moins trois offres reçues en réponse à une invitation écrite à soumissionner exposant dans le détail les exigences du marché. La durée des marchés concernés n’excède pas cinq années.

S’il y a moins de trois offres répondant à l’invitation écrite à soumissionner, le bénéficiaire est tenu de prouver qu’il lui était impossible d’obtenir davantage d’offres pour le marché en question.

II.9.2.   Conservation des documents

Le bénéficiaire conserve une trace de l’évaluation des offres et justifie par écrit son choix du fournisseur final.

II.9.3.   Contrôle

Le bénéficiaire veille à ce que le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs de contrôle au titre du chapitre V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et de l’article 204 quindecies du règlement financier. Le bénéficiaire veille à ce que les marchés conclus avec des tiers prévoient la possibilité que ces pouvoirs de contrôle puissent également être exercés à l’égard de ces tiers.

II.9.4.   Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable de l’application de la décision de financement et du respect des dispositions de ladite décision. Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard du Parlement européen au titre de la décision de financement.

Article II.10

Cas de force majeure

Si le Parlement européen ou le bénéficiaire est confronté à un cas de force majeure, ils s’en avertissent réciproquement sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de la situation en question.

Le Parlement européen et le bénéficiaire prennent toute mesure pour limiter les éventuels dommages qui résulteraient d’un cas de force majeure.

Ni le Parlement européen, ni le bénéficiaire ne sera considéré comme ayant manqué à l’une de ses obligations au titre de la décision de financement si un cas de force majeure l’empêche de s’y conformer.

Article II.11

Suspension du versement du financement

II.11.1.   Motifs de suspension

Le Parlement européen a le pouvoir de suspendre le versement du financement, conformément aux règles applicables en vertu du règlement financier, dans les circonstances suivantes:

i)

lorsqu’il soupçonne le bénéficiaire de ne pas avoir respecté les obligations liées à l’utilisation des contributions visée à l’article 204 duodecies du règlement financier, et ce jusqu’à la vérification de cette suspicion; ou

ii)

lorsque le bénéficiaire fait l’objet de sanctions financières prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 jusqu’à ce que la sanction financière soit payée.

II.11.2.   Procédure de suspension

Étape 1 — Avant de suspendre le versement, le Parlement européen notifie formellement au bénéficiaire son intention et les raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas poursuivre la procédure de suspension, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de poursuivre la procédure de suspension, il en informe formellement le bénéficiaire au moyen d’une décision motivée, qui précise:

i)

la date indicative d’achèvement des vérifications nécessaires dans les cas visés à l’article II.11.1, point i), et

ii)

les voies de recours.

II.11.3.   Effets de la suspension

La suspension du versement aura pour effet que le bénéficiaire ne pourra recevoir de versements de la part du Parlement européen jusqu’à ce que la vérification visée à l’article II.11.2, point i), dans le cadre de l’étape 2, soit achevée ou que le motif de la suspension cesse de s’appliquer. Ceci s’entend sans préjudice du droit du Parlement européen de mettre un terme au financement ou de retirer la décision de financement.

II.11.4.   Reprise du versement

À partir du moment où le motif de la suspension du versement cesse de s’appliquer, tous les versements concernés sont repris et le Parlement européen en informe le bénéficiaire.

Article II.12

Retrait de la décision de financement par le parlement européen

II.12.1.   Motifs du retrait

Le Parlement européen a le pouvoir de retirer la décision de financement sur la base d’une décision de l’Autorité de radier le bénéficiaire du registre, sauf dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

II.12.2.   Procédure de retrait

Étape 1 — Avant de retirer la décision de financement, le Parlement européen notifie formellement au bénéficiaire son intention et les raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas retirer la décision de financement, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de retirer la décision de financement, il en informe formellement le bénéficiaire au moyen d’une décision motivée.

Tout montant indûment versé au bénéficiaire est recouvré en vertu des règles applicables du règlement financier.

II.12.3.   Effets du retrait

La décision de retrait de la décision de financement s’applique rétroactivement à partir de la date de l’adoption de la décision de financement.

Article II.13

Résiliation de la décision de financement

II.13.1.   Résiliation sur demande du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut demander la résiliation de la décision de financement.

Le bénéficiaire notifie formellement la résiliation au Parlement européen en précisant:

a)

les motifs de la résiliation; et

b)

la date d’effet de la résiliation, laquelle n’est pas antérieure à la date à laquelle la notification formelle a été envoyée.

La résiliation prend effet à compter de la date précisée dans la décision de résiliation.

II.13.2.   Résiliation par le Parlement européen

a)   Motifs de résiliation

Le Parlement européen a le pouvoir de résilier la décision de financement dans les circonstances suivantes:

a)

sur la base d’une décision de l’Autorité de radier le bénéficiaire du registre, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)

si le bénéficiaire ne respecte plus les critères énoncés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

c)

si le Parlement européen établit que le bénéficiaire ne respecte pas les obligations liées à l’utilisation des contributions visée à l’article 204 duodecies du règlement financier;

d)

si le bénéficiaire est déclaré en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation ou de toute autre procédure analogue.

b)   Procédure de résiliation

Étape 1 — Avant de résilier la décision de financement, le Parlement européen notifie formellement au bénéficiaire son intention et les raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas résilier la décision de financement, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de résilier la décision de financement, il notifie formellement une décision motivée au bénéficiaire.

La résiliation prend effet le jour précisé dans la décision de résiliation.

II.13.3.   Effets de la résiliation

La décision de résiliation de la décision de financement prend effet ex nunc. Les coûts effectivement encourus par le bénéficiaire à compter de la date à laquelle la décision de résiliation prend effet sont réputés non remboursables.

Article II.14

Cession

Le bénéficiaire ne peut céder aucun de ses droits à paiement auprès du Parlement européen à un tiers, sauf lorsque le Parlement européen l’y autorise à l’avance suite à une demande écrite motivée du bénéficiaire à cet effet.

En l’absence d’accord écrit du Parlement européen ou en cas de non-respect des conditions de cet accord, la cession n’a aucun effet juridique.

Une cession ne libère en aucun cas le bénéficiaire de ses obligations vis-à-vis du Parlement européen.

Article II.15

Intérêts de retard

Si le Parlement européen ne verse pas les sommes dues dans la limite des délais prévus, le bénéficiaire peut prétendre à des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (le «taux de référence»), majoré de trois points et demi de pourcentage. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois de l’expiration du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne dans la série C.

Dans le cas où le Parlement européen suspend les paiements conformément à l’article II.11, ces actions ne sont pas considérées comme des retards de paiement.

Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre le jour suivant la date limite de paiement et la date de paiement effectif, incluse.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 EUR, le Parlement européen n’est tenu de les payer au bénéficiaire que si celui-ci en fait la demande dans les deux mois suivant la date de réception du paiement tardif.

Article II.16

Droit applicable

La présente décision de financement est régie par le droit applicable de l’Union, et notamment par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, ainsi que par les règles applicables du règlement financier, qui s’appliquent sans réserve. Ces dispositions sont complétées, si nécessaire, par le droit national de l’État membre dans lequel le bénéficiaire a son siège.

Article II.17

Droit à être entendu

Dans les cas où, au titre de la présente décision de financement, le bénéficiaire ou une personne physique visée à l’article 27 bis du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 est en droit de formuler des observations, le bénéficiaire ou la personne physique concernée se voit accorder un délai de 10 jours ouvrables pour présenter des observations écrites, sauf disposition contraire explicite. Ce délai peut, sur demande motivée du bénéficiaire ou de la personne physique concernée, être prorogé une fois de 10 jours ouvrables supplémentaires.

PARTIE B: DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article II.18

Dépenses remboursables

II.18.1.   Conditions

Afin de pouvoir être considérés comme admissibles à un remboursement par l’Union, et conformément à l’article 204 duodecies du règlement financier, les coûts doivent répondre aux critères suivants:

a)

être en relation directe avec l’objet de la décision de financement et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la décision de financement;

b)

être nécessaires à l’application de la décision de financement;

c)

être raisonnables, justifiés et répondre au principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience;

d)

être générés pendant la période d’admissibilité telle que définie à l’article I.2, à l’exception des coûts liés aux rapports annuels et aux certificats relatifs aux états financiers et comptes sous-jacents;

e)

être réellement encourus par le bénéficiaire;

f)

être identifiables et vérifiables, inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et conformes aux normes comptables applicables;

g)

satisfaire aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable;

h)

être conformes à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement direct des coûts et recettes déclarés dans le rapport annuel avec les états financiers et les pièces justificatives correspondantes.

II.18.2.   Exemples de dépenses remboursables

Sont notamment réputés remboursables les coûts de fonctionnement suivants, pour autant qu’ils répondent aux critères définis à l’article II.18.1, sans préjudice de l’article 204 duodecies du règlement financier:

a)

les frais administratifs et les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications;

b)

les dépenses de personnel, correspondant aux salaires réels, aux charges sociales et aux autres coûts légaux rentrant dans la rémunération, pour autant qu’ils n’excèdent pas les taux moyens correspondant à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération;

c)

les frais de voyage et de séjour du personnel, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de frais de déplacement;

d)

les coûts d’amortissement d’équipements ou d’autres actifs (neufs ou de seconde main) tels qu’inscrits dans les états comptables du bénéficiaire, à condition que les actifs en question:

i)

soient sortis de l’inventaire conformément aux normes comptables internationales et à la pratique comptable habituelle du bénéficiaire; et

ii)

aient été achetés conformément à l’article II.9.1, premier alinéa et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa, si l’achat a eu lieu pendant la période d’admissibilité;

e)

les coûts de matériels consommables et de fournitures et les coûts découlant d’autres contrats, à condition:

i)

qu’ils aient été achetés conformément à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa;

ii)

et qu’ils soient en relation directe avec l’objet de la décision de financement;

f)

les coûts découlant directement d’exigences posées par la décision de financement, y compris, le cas échéant, les frais de services financiers (notamment le coût des garanties financières), à condition que les services en question aient été acquis conformément à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa;

g)

le soutien financier aux entités associées suivantes du bénéficiaire: [insérer le nom des entités associées, telles que les organisations de jeunesse et les organisations féminines, communiquées avec la demande de financement], à la condition que le soutien financier accordé à chaque entité n’excède pas 100 000 EUR, qu’il soit utilisé par chaque entité associée pour des dépenses remboursables, qu’un montant forfaitaire payé à l’entité associée n’excède pas le quart du soutien financier total à ladite entité et que le bénéficiaire garantisse la possibilité d’un recouvrement de ce soutien financier.

Article II.19

Dépenses non remboursables

Sans préjudice de l’article II.18.1 de la présente décision et de l’article 204 duodecies du règlement financier, les coûts suivants ne sont pas réputés remboursables:

a)

les revenus du capital et les dividendes versés par le bénéficiaire;

b)

les créances et la charge de la dette;

c)

les provisions pour pertes ou créances;

d)

les intérêts débiteurs;

e)

les créances douteuses;

f)

les pertes de change;

g)

les frais de virement prélevés par la banque du bénéficiaire sur les virements effectués par le Parlement européen;

h)

les coûts déclarés par le bénéficiaire au titre d’une autre action qui bénéficie d’une subvention financée sur le budget de l’Union;

i)

les apports en nature;

j)

les dépenses démesurées ou inconsidérées;

k)

la TVA déductible;

l)

les financements versés à certains tiers, interdits en vertu de l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et de l’article 204 ter, paragraphe 3, du règlement financier;

Article II.20

Apports en nature

Le Parlement européen autorise le bénéficiaire à recevoir des apports en nature pendant l’application de la décision de financement, à condition que la valeur de ces apports ne dépasse pas:

a)

les coûts réellement supportés et dûment justifiés par les documents comptables des tiers qui ont effectué ces apports au bénéficiaire à titre gratuit mais en assument le coût correspondant;

b)

en l’absence de tels documents, les coûts correspondant à ceux généralement acceptés sur le marché considéré;

c)

leur valeur acceptée dans le budget prévisionnel;

d)

50 % des ressources propres acceptées dans le budget prévisionnel.

Les apports en nature:

a)

sont présentés séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources;

b)

sont conformes à l’article 20 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ainsi qu’aux règles nationales en matière de fiscalité et de sécurité sociale;

c)

ne peuvent être acceptés qu’à titre provisoire, sous réserve d’une certification par l’auditeur externe et de l’acceptation, dans la décision, du montant final du financement;

d)

ne prennent pas la forme de biens immobiliers.

Article II.21

Virements budgétaires

Le bénéficiaire est autorisé à ajuster le budget prévisionnel établi à l’annexe en procédant à des virements entre les différentes rubriques budgétaires. Ces ajustements ne nécessitent pas de modifier la décision de financement. Ces virements sont justifiés dans le rapport annuel.

Article II.22

Obligations en matière de rapports

II.22.1.   Rapport annuel

De préférence pour le 15 mai, et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’exercice budgétaire N, le bénéficiaire présente un rapport annuel, qui se compose des éléments suivants:

a)

les états financiers annuels et les notes d’accompagnement, qui couvrent les recettes et les coûts du bénéficiaire, l’actif et le passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable dans l’État membre dans lequel le bénéficiaire a son siège;

b)

les états financiers annuels élaborés conformément aux normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions notifiée conformément à l’article 20 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

d)

le rapport d’activités;

e)

les états financiers fondés sur la structure du budget prévisionnel;

f)

des informations comptables détaillées sur les recettes, les dépenses, l’actif et le passif;

g)

le rapprochement des états financiers visés au point e) avec les informations comptables détaillées visées au point f);

h)

la liste des fournisseurs qui, au cours de l’exercice concerné, ont facturé plus de 10 000 EUR au bénéficiaire, avec mention, pour chaque fournisseur concerné, du nom, de l’adresse, et des biens ou services fournis.

Les informations figurant dans le rapport annuel doivent être suffisantes pour établir le montant final du financement.

II.22.2.   Rapport d’audit externe

Le Parlement européen reçoit directement de la part des organes ou experts externes indépendants, mandatés conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le rapport d’audit externe visé à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement.

L’objectif de l’audit externe est de certifier la fiabilité des états financiers et la légalité et la régularité des dépenses y figurant, et en particulier si:

a)

les états financiers ont été élaborés dans le respect du droit national applicable au bénéficiaire, ne comportent pas d’anomalies significatives et donnent une image fidèle et sincère de la situation financière et des résultats d’exploitation;

b)

les états financiers ont été élaborés conformément aux normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

c)

les coûts déclarés sont réels;

d)

l’état des recettes est exhaustif;

e)

les documents financiers soumis par le bénéficiaire au Parlement sont conformes aux dispositions financières de la décision de financement;

f)

les obligations découlant du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et notamment de son article 20, ont été respectées;

g)

les obligations découlant de la décision de financement, et notamment de l’article II.9 et de l’article II.18, ont été respectées;

h)

les apports en nature ont effectivement été fournis au bénéficiaire et ont été évalués conformément aux règles applicables;

i)

toute partie inutilisée du financement de l’Union a été reportée sur l’exercice suivant;

j)

la partie inutilisée du financement de l’Union a été utilisée conformément à l’article 204 duodecies, paragraphe 2, du règlement financier;

k)

tout excédent des ressources propres a été transféré vers la réserve.

Article II.23

Décision sur le rapport annuel

Au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’exercice N, le Parlement européen approuve ou rejette le rapport annuel, comme indiqué à l’article II.22.1.

En l’absence de réaction écrite du Parlement européen dans un délai de six mois après la réception du rapport annuel, celui-ci est réputé approuvé.

L’approbation du rapport annuel est sans préjudice de l’établissement du montant du financement final en vertu de l’article II.24 sur la base duquel le Parlement européen prend une décision finale sur l’admissibilité des coûts.

Le Parlement européen peut demander des informations complémentaires au bénéficiaire afin d’être en mesure de prendre une décision sur le rapport annuel. Le cas échéant, le délai pour statuer sur le rapport annuel est prolongé jusqu’à l’obtention et à l’évaluation des informations demandées par le Parlement européen.

Si le rapport annuel présente des défaillances importantes, le Parlement européen peut le rejeter sans avoir demandé d’informations complémentaires au bénéficiaire et lui demander de lui présenter un nouveau rapport dans un délai de 15 jours ouvrables.

Les demandes d’informations complémentaires ou d’un nouveau rapport sont notifiées au bénéficiaire par écrit.

En cas de rejet du rapport initial et de demande d’un nouveau rapport, ce dernier est soumis à la procédure d’approbation décrite dans le présent article.

Article II.24

Décision sur le montant final du financement

II.24.1.   Impact du rapport annuel

La décision du Parlement européen établissant le montant du financement final est basée sur le rapport annuel approuvé conformément à l’article II.23. En cas de rejet définitif du rapport annuel par le Parlement européen ou d’incapacité du bénéficiaire à présenter un rapport annuel dans les délais applicables, aucun coût remboursable ne peut être établi par la décision sur le montant du financement final.

II.24.2.   Seuil

Le montant final du financement ne dépasse pas le montant fixé à l’article I.4. Il n’est ni supérieur à 90 % des dépenses remboursables indiquées dans le budget prévisionnel ni à 90 % des dépenses remboursables réellement encourues.

II.24.3.   Report de financements non utilisés

Toute partie de la contribution non dépensée au cours de l’exercice N pour lequel elle a été octroyée est reportée à l’exercice N+1 et employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au 31 décembre de l’exercice N+1. Les montants résiduels provenant des contributions de l’exercice précédent ne peuvent pas être utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent couvrir avec leurs propres ressources.

Le bénéficiaire utilise d’abord la partie de la contribution qui n’a pas été employée au cours de l’exercice pour lequel celle-ci a été octroyée, et ensuite seulement toute contribution octroyée ultérieurement.

II.24.4.   Décision sur le montant du financement final

Le Parlement européen contrôle chaque année la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, du règlement financier et de la décision de financement. Il prend chaque année une décision sur le montant final du financement, laquelle est dûment notifiée au bénéficiaire.

Si le montant du financement défini à l’article I.4 est dépensé dans son intégralité au cours de l’exercice N, le montant final du financement est établi après la clôture de cet exercice au cours de l’exercice N+1.

En cas de report de financements non utilisés à l’exercice N+1 conformément à l’article II.24.3, le montant final du financement pour l’exercice N est établi comme suit:

Étape 1 : Au cours de l’exercice N+1, le Parlement européen statue sur les coûts remboursables de l’exercice N et la première partie du montant final du financement pour l’exercice N correspondant à ces coûts. Il établit en outre le montant de la partie inutilisée du financement octroyé pour l’exercice N à reporter à l’exercice N+1.

Étape 2 : Au cours de l’exercice N+2, le Parlement européen statue sur les coûts remboursables de l’exercice N+1 et détermine ceux de ces coûts qui seront couverts par la partie non utilisée du financement reporté à l’exercice N+1 (seconde partie du montant final du financement).

Le montant final du financement pour l’exercice N correspond à la somme des montants établis à l’étape 1 et à l’étape 2.

L’apurement des préfinancements a lieu au moment de l’établissement du montant final du financement. En cas de report, il est procédé à un apurement partiel des préfinancements à chacune des étapes susmentionnées.

II.24.5.   Recouvrement du financement non dépensé

Toute part restante de la contribution octroyée pour l’exercice N qui n’est pas dépensée avant la fin de l’année N+1 est mise en recouvrement conformément au chapitre 5 du titre IV de la première partie du règlement financier.

II.24.6.   Solde du financement

Si les préfinancements versés dépassent le montant du financement final, le Parlement européen procède au recouvrement des préfinancements indûment versés.

Si le montant du financement final dépasse les préfinancements versés, le Parlement européen liquide le solde.

II.24.7.   Excédent de ressources propres

a)   Constitution d’une réserve spéciale

Le bénéficiaire peut constituer une réserve spéciale à partir de l’excédent de ressources propres.

L’excédent de ressources propres à transférer sur le compte de réserve spécial correspond au montant des ressources propres au-delà de la somme des ressources propres nécessaires pour couvrir 10 % des coûts remboursables réellement encourus au cours de l’exercice N. Le bénéficiaire doit avoir couvert auparavant les coûts non remboursables de l’exercice N en utilisant uniquement ses ressources propres.

La réserve est utilisée à la seule fin de cofinancer des coûts remboursables et des coûts non remboursables qui doivent être couverts par des ressources propres dans le cadre de la mise en œuvre de toute décision de financement future.

b)   Profits

Le profit s’entend comme un excédent des revenus par rapport aux dépenses.

Les revenus incluent le financement provenant du budget de l’Union et les ressources propres du bénéficiaire.

Les contributions à l’organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres du bénéficiaire. En outre, le bénéficiaire ne reçoit pas, ni directement ni indirectement, d’autres financements du budget de l’Union. En particulier, les donations provenant des budgets des groupes politiques du Parlement européen sont interdites.

L’excédent affecté à la réserve spéciale n’est pas pris en compte pour le calcul des profits.

c)   Recouvrement

Le financement ne saurait procurer de profits au bénéficiaire. Le Parlement européen est autorisé à recouvrer le pourcentage des profits correspondant à la contribution de l’Union aux coûts remboursables.

Article II.25

Intérêts sur les préfinancements

Le bénéficiaire notifie au Parlement européen le montant des intérêts ou avantages équivalents éventuellement générés par les préfinancements qu’il a reçus du Parlement européen.

Le Parlement européen déduit les intérêts générés par les préfinancements lors du calcul du montant du financement final. Les intérêts ne sont pas inclus dans les ressources propres.

Article II.26

Recouvrement

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est justifiée selon les modalités et conditions de la décision de financement, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou du règlement financier, le bénéficiaire ou la personne physique visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, verse au Parlement européen, dans les conditions et à la date d’échéance fixées par celui-ci, les montants concernés.

II.26.1.   Intérêts de retard

En cas d’absence de paiement par le bénéficiaire à la date d’échéance fixée par le Parlement européen, celui-ci majore les sommes dues d’intérêts de retard au taux défini à l’article II.15. Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre l’expiration de l’échéance fixée pour le paiement et la date de réception par le Parlement européen du paiement intégral des sommes dues, incluse.

Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les frais et intérêts de retard et seulement ensuite sur le principal.

II.26.2.   Compensation

En l’absence de paiement à la date d’échéance, le recouvrement des sommes dues au Parlement européen peut être effectué par compensation avec des sommes dues au bénéficiaire à quelque titre que ce soit conformément à l’article 80 du règlement financier et de ses règles d’application. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, le Parlement européen peut recouvrer par compensation avant la date prévue pour le paiement. L’accord préalable du bénéficiaire n’est pas requis.

II.26.3.   Frais bancaires

Les frais bancaires occasionnés par le recouvrement des sommes dues au Parlement européen sont à la charge exclusive du bénéficiaire.

Article II.27

Garantie financière

Si le Parlement européen demande une garantie financière conformément à l’article 204 undecies du règlement financier, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

la garantie financière est fournie par une banque ou un établissement financier agréé ou, à la demande du bénéficiaire et avec l’accord du Parlement européen, par un tiers;

b)

le garant doit intervenir en qualité de garant à première demande et n’exige pas que le Parlement poursuive d’abord le débiteur principal (le bénéficiaire concerné); et

c)

la garantie financière reste explicitement en vigueur jusqu’à l’apurement des préfinancements par déduction des paiements intermédiaires ou du paiement du solde par le Parlement européen. Si la liquidation du solde prend la forme d’un recouvrement, la garantie financière doit rester en vigueur jusqu’à ce que la dette soit considérée comme entièrement apurée; le Parlement européen doit alors libérer la garantie dans le mois qui suit.

Article II.28

Contrôle

II.28.1.   Dispositions générales

Le Parlement européen et l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent à tout moment, dans le cadre de leurs compétences et conformément au chapitre V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ainsi qu’à l’article 204 quindecies, paragraphe 1, du règlement financier, exercer leurs pouvoirs de contrôle respectifs afin de vérifier si le bénéficiaire respecte pleinement les obligations établies dans la décision de financement, le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et le règlement financier.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec les autorités compétentes et leur fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

Le Parlement européen et l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent déléguer ce contrôle à des organismes externes dûment habilités à agir pour leur compte (les «organismes habilités»).

II.28.2.   Devoir de conservation des documents

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des documents originaux, notamment les registres comptables et fiscaux, sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale et dans les conditions prévues par celle-ci, pendant une période de cinq ans à compter de la date de remise du rapport annuel.

La période de cinq ans énoncée au premier alinéa n’est pas applicable en cas d’audits, de recours, de litiges ou de réclamations en cours concernant le financement. Dans de tels cas, le bénéficiaire conserve les documents jusqu’à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.

II.28.3.   Obligation de fournir des documents et/ou des informations

Le bénéficiaire fournit tout document et/ou toute information, y compris des informations sur support électronique, demandé par le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ou tout autre organisme (l’«autorité compétente»).

Les documents et/ou informations fournis par le bénéficiaire sont traités conformément à l’article II.6.

II.28.4.   Inspections sur place

L’autorité compétente peut mener des inspections dans les locaux du bénéficiaire. Pour cela, elle peut demander par écrit au bénéficiaire de prendre les dispositions nécessaires pour de telles visites dans un délai approprié qu’elle a fixé.

Au cours d’une inspection sur place, le bénéficiaire autorise l’autorité compétente à accéder aux sites et locaux où l’opération est ou a été menée, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique.

Le bénéficiaire veille à la disponibilité immédiate des informations au moment de l’inspection sur place et à leur transmission sous une forme appropriée.

II.28.5.   Procédure d’audit contradictoire

Un rapport d’audit provisoire est établi par le Parlement européen sur la base des constatations effectuées lors de la procédure de contrôle et envoyé au bénéficiaire. Le bénéficiaire peut transmettre des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception du rapport d’audit provisoire.

Le Parlement européen expose ses constatations d’audit finales dans un rapport d’audit final basé sur les constatations du rapport d’audit provisoire et les observations éventuelles du bénéficiaire. Le rapport d’audit final est transmis au bénéficiaire dans un délai de 60 jours civils à compter de l’expiration du délai fixé pour la formulation des observations au rapport d’audit provisoire.

II.28.6.   Effets des constatations de l’audit

Sans préjudice du droit du Parlement de prendre les mesures visées aux articles II.11 à II.13, les constatations d’audit finales sont dûment prises en compte par le Parlement européen lors de l’établissement du montant du financement final.

Les éventuels cas de fraude ou les violations graves des règles applicables révélées par les constatations d’audit finales sont signalées aux autorités compétentes nationales ou de l’Union afin qu’elles y donnent suite.

Le Parlement européen peut adapter la décision sur le montant du financement final avec effet rétroactif sur la base des constatations d’audit finales.

II.28.7.   Droits de contrôle de l’OLAF

L’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) exerce son droit de contrôle sur le bénéficiaire conformément aux règles applicables, et notamment au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 (8), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du 11 septembre 2013 (9), à l’article 204 quindecies, paragraphe 1, du règlement financier, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec l’OLAF et lui fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

Le Parlement européen peut adapter à tout moment, avec effet rétroactif, la décision sur le montant du financement final sur la base des constatations reçues de l’OLAF conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Avant que le Parlement européen ne décide d’adapter, avec effet rétroactif, la décision sur le montant du financement final, le bénéficiaire est dûment informé des constatations en question et de l’intention du Parlement d’adapter la décision sur le montant du financement final et a la possibilité de transmettre ses observations.

II.28.8.   Droits de contrôle de la Cour des comptes européenne

La Cour des comptes européenne exerce son droit de contrôle conformément aux règles applicables, et notamment l’article 204 quindecies, paragraphe 1, du règlement financier et l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les articles II.28.3 et II.28.4 s’appliquent.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec la Cour des comptes et lui fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

II.28.9.   Non-respect des obligations décrites aux articles II.28.1 à II.28.4

Si le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles II.28.1 à II.28.4, le Parlement européen peut considérer comme non remboursable tout coût insuffisamment étayé par le bénéficiaire.

Pour le Parlement européen

[nom / prénom]

[signature]

Fait à [lieu: Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles]

Annexe

Budget prévisionnel

Coûts

Coûts remboursables

Budget

Réalisation

A.1: Frais de personnel

1.

Salaires

2.

Charges

3.

Formation professionnelle

4.

Frais de mission du personnel

5.

Autres frais de personnel

 

 

A.2: Frais d’infrastructure et d’exploitation

1.

Loyer, charges et frais d’entretien

2.

Frais d’installation, d’exploitation et d’entretien des équipements

3.

Frais d’amortissement des biens meubles et immeubles

4.

Papeterie et fournitures de bureau

5.

Affranchissement et télécommunications

6.

Frais d’impression, de traduction et de reproduction

7.

Autres frais d’infrastructure

 

 

A.3: Frais administratifs

1.

Frais de documentation (journaux, agences de presse, bases de données)

2.

Frais d’études et de recherche

3.

Frais juridiques

4.

Frais de comptabilité et d’audit

5.

Frais divers de fonctionnement

6.

Soutien aux entités associées

 

 

A.4: Réunions et frais de représentation

1.

Frais de réunion

2.

Participation à des séminaires et des conférences

3.

Frais de représentation

4.

Frais d’invitation

5.

Autres frais de réunion

 

 

A.5: Dépenses d’information et de publication

1.

Frais de publication

2.

Création et exploitation de sites internet

3.

Frais de publicité

4.

Matériel de communication (gadgets)

5.

Séminaires et expositions

6.

Campagnes électorales 19

7.

Autres frais d’information

 

 

A. TOTAL DES COÛTS REMBOURSABLES

 

 

Coûts non remboursables

1.

Dotations aux autres provisions

2.

Charges financières

3.

Pertes de change

4.

Créances douteuses

5.

Autres (à préciser)

6.

Apports en nature

 

 

B. TOTAL DES COÛTS NON REMBOURSABLES

 

 

C. COÛT TOTAL

 

 


Recettes

 

Budget

Réalisation

D.1-1. Financement du Parlement européen reporté de l’exercice N-1

sans objet

 

D.1-2. Financement du Parlement européen octroyé pour l’exercice N

sans objet

 

D.1-3. Financement du Parlement européen reporté à l’exercice N+1

sans objet

 

D.1. Financement du Parlement européen utilisé pour couvrir 90 % des coûts remboursables au cours de l’exercice N

 

 

D.2 Contributions

 

 

2.1

des partis membres

2.2

des députés

 

 

D.3 Dons

 

 

 

 

 

D.4 Autres ressources propres

 

 

(à déterminer)

 

 

D.5 Apports en nature

 

 

D: TOTAL DES RECETTES

 

 

E. Profits/pertes (D-C)

 

 


F. Dotation de ressources propres au compte de réserve

 

 

G. Profits/pertes pour vérifier le respect de la règle relative au but non lucratif (E-F)

 

 

 

 

 

H. Intérêts découlant d’un préfinancement

 

 

Remarque: structure indicative uniquement. La structure définitive du budget prévisionnel est publiée chaque année dans l’appel à contributions.


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(4)  JO L 333 du 19.12.2015, p. 50.

(5)  JO C 225 du 28.6.2018, p. 4.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(8)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


ANNEXE 1b

[MODÈLE DE] DÉCISION D’OCTROI D’UNE SUBVENTION — FONDATION

RÉFÉRENCE: …[INSÉRER]…


vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (2) («le règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3) («les règles d’application du règlement financier»),

vu le règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (4),

vu le règlement du Parlement européen, et notamment son article 25, paragraphe 11,

vu la décision du Bureau du Parlement européen du 28 mai 2018 fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (5),

vu les conditions générales fixées par le Parlement européen dans le cadre de l’appel à propositions visant à octroyer un financement aux fondations politiques au niveau européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne prévoit que les partis politiques au niveau européen doivent contribuer à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union.

(2)

La présente décision fait suite à un appel à propositions dans le cadre duquel les demandeurs ont pris connaissance de la décision-type de financement, y compris ses conditions générales.

(3)

[le bénéficiaire] a introduit une demande de financement le [date de réception par le Parlement européen] et a explicitement approuvé les conditions générales de la décision de financement,

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN A EXAMINÉ la demande lors de sa réunion du [date] et A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Une subvention de fonctionnement au sens de l’article 121 du règlement financier («le financement») est octroyée à:

[dénomination officielle complète du bénéficiaire]

[forme juridique officielle]

[no d’enregistrement légal]

[adresse officielle complète]

[numéro TVA],

le bénéficiaire»),

lequel, aux fins de la présente décision de financement, est représenté par:

…[représentant habilité à contracter des engagements légaux]…,

afin de soutenir les activités et objectifs statutaires du bénéficiaire,

suivant les conditions générales visées dans l’appel à propositions et la présente décision («la décision de financement»), notamment ses conditions particulières, conditions générales et annexes:

 

Annexe 1 Budget prévisionnel

 

Annexe 2 Programme de travail

qui font partie intégrante de la présente décision de financement.

Les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des autres parties de la présente décision. Les dispositions des conditions générales prévalent sur celles des autres annexes.

Table des matières

I.

CONDITIONS PARTICULIÈRES 31

ARTICLE I.1 –

OBJET DE LA DÉCISION 31

ARTICLE I.2 –

PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ 32

ARTICLE I.3 –

FORME DU FINANCEMENT 32

ARTICLE I.4 –

MONTANT PRÉVISIONNEL (MAXIMAL) DU FINANCEMENT 32

ARTICLE I.5 –

PAIEMENTS ET MODALITÉS DE PAIEMENT 32

I.5.1

Préfinancement 32

I.5.2

Versement du solde ou recouvrement d’un préfinancement indûment versé 32

I.5.3

Devise 32

ARTICLE I.6 –

COMPTE BANCAIRE 32

ARTICLE I.7 –

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES 33

ARTICLE I.8 –

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION 33

II.

CONDITIONS GÉNÉRALES 33

PARTIE A:

DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 33

ARTICLE II.1 –

DÉFINITIONS 33

ARTICLE II.2 –

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BÉNÉFICIAIRE 34

ARTICLE II.3 –

OBLIGATIONS LIÉES AU COMPTE BANCAIRE 34

ARTICLE II.4 –

RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES 34

ARTICLE II.5 –

CONFIDENTIALITÉ 34

ARTICLE II.6 –

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 35

ARTICLE II.7 –

CONSERVATION DES DOCUMENTS 35

ARTICLE II.8 –

VISIBILITÉ DU FINANCEMENT DE L’UNION 35

II.8.1

Information sur le financement de l’Union 35

II.8.2

Clauses de limitation de la responsabilité du Parlement européen 35

II.8.3

Publication d’informations par le Parlement européen 35

ARTICLE II.9 –

PASSATION DE MARCHÉS PAR LE BÉNÉFICIAIRE 35

II.9.1

Principes 35

II.9.2

Conservation des documents 35

II.9.3

Contrôle 36

II.9.4

Responsabilité 36

ARTICLE II.10 –

SOUTIEN FINANCIER À DES TIERS 36

ARTICLE II.11 –

CAS DE FORCE MAJEURE 36

ARTICLE II.12 –

SUSPENSION DU VERSEMENT DU FINANCEMENT 36

II.12.1

Motifs de suspension 36

II.12.2

Procédure de suspension 36

II.12.3

Effets de la suspension 37

II.12.4

Reprise du versement 37

ARTICLE II.13 –

RETRAIT DE LA DÉCISION DE FINANCEMENT PAR LE Parlement européen 37

II.13.1

Motifs du retrait 37

II.13.2

Procédure de retrait 37

II.13.3

Effets du retrait 37

ARTICLE II.14 –

RÉSILIATION DE LA DÉCISION DE FINANCEMENT 37

II.14.1

Résiliation sur demande du bénéficiaire 37

II.14.2

Résiliation par le Parlement européen 37

II.14.3

Effets de la résiliation 38

ARTICLE II.15 –

CESSION 38

ARTICLE II.16 –

INTÉRÊTS DE RETARD 38

ARTICLE II.17 –

DROIT APPLICABLE 39

ARTICLE II.18 –

DROIT À ÊTRE ENTENDU 39

PARTIE B:

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 39

ARTICLE II.19 –

COÛTS ADMISSIBLES 39

II.19.1

Conditions 39

II.19.2

Exemples de coûts admissibles 39

ARTICLE II.20 –

COÛTS NON ADMISSIBLES 40

ARTICLE II.21 –

APPORTS EN NATURE 40

ARTICLE II.22 –

VIREMENTS BUDGÉTAIRES 40

ARTICLE II.23 –

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS 41

II.23.1

Rapport annuel 41

II.23.2

Rapport d’audit externe 41

ARTICLE II.24 –

DÉCISION SUR LE RAPPORT ANNUEL 42

ARTICLE II.25 –

DÉCISION SUR LE MONTANT FINAL DU FINANCEMENT 42

II.25.1

Impact du rapport annuel 42

II.25.2

Seuil 42

II.25.3

Report de l’excédent 42

II.25.4

Décision sur le montant du financement final 43

II.25.5

Solde du financement 43

II.25.6

Profits 43

ARTICLE II.26 –

RECOUVREMENT 43

II.26.1

Intérêts de retard 43

II.26.2

Compensation 43

II.26.3

Frais bancaires 44

ARTICLE II.27 –

GARANTIE FINANCIÈRE 44

ARTICLE II.28 –

CONTRÔLE 44

II.28.1

Dispositions générales 44

II.28.2

Devoir de conservation des documents 44

II.28.3

Obligation de fournir des documents et/ou des informations 44

II.28.4

Inspections sur place 44

II.28.5

Procédure d’audit contradictoire 45

II.28.6

Effets des constatations de l’audit 45

II.28.7

Droits de contrôle de l’OLAF 45

II.28.8

Droits de contrôle de la Cour des comptes européenne 45

II.28.9

Non-respect des obligations décrites aux articles II.28.1 à II.28 45

Annexe 1 –

Budget prévisionnel 46

Annexe 2 –

Programme de travail 48

I.   CONDITIONS PARTICULIÈRES

Article I.1

Objet de la décision

Le Parlement européen octroie un financement pour la mise en place des activités et objectifs statutaires du bénéficiaire au cours de l’exercice [insérer], selon les conditions définies dans les conditions particulières et les conditions générales («les conditions») et conformément aux annexes de la décision de financement, ce qui constitue l’application de la décision de financement par le Parlement européen.

Le bénéficiaire utilise le financement aux fins de la mise en place de ses activités et objectifs statutaires, sous sa seule responsabilité et conformément aux conditions ainsi qu’aux annexes de la décision de financement, ce qui constitue l’application de la décision de financement par le bénéficiaire.

Article I.2

Période d’admissibilité

La période d’admissibilité au financement par l’Union s’étend du [insérer JJ/MM/AA] au [insérer JJ/MM/AA].

Article I.3

Forme du financement

La subvention octroyée au bénéficiaire conformément au titre VI de la première partie du règlement financier prend la forme d’un remboursement d’un pourcentage des coûts admissibles réellement encourus.

Article I.4

Montant prévisionnel (maximal) du financement

Le Parlement européen verse un montant maximal de [insérer montant] EUR, lequel ne dépasse pas 95 % du total des coûts admissibles prévisionnels.

Les coûts admissibles prévisionnels du bénéficiaire sont énoncés à l’annexe 1 («budget prévisionnel»). Le budget prévisionnel doit être à l’équilibre et reprendre l’ensemble des dépenses et recettes du bénéficiaire pour la période d’admissibilité. Les coûts admissibles sont séparés des coûts non admissibles, conformément à l’article II.19.

Article I.5

Paiements et modalités de paiement

Les versements du financement interviendront selon le calendrier et les modalités suivants.

I.5.1.   Préfinancement

Un préfinancement de [insérer montant] EUR, représentant [100 % par défaut, sinon insérer le pourcentage décidé par le Parlement européen] du montant maximal établi à l’article I.4 de la présente décision de financement, sera versé au bénéficiaire dans un délai de 30 jours après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle le Parlement européen reçoit la garantie financière de [insérer montant, le cas échéant] EUR, la date la plus tardive étant retenue.

I.5.2.   Versement du solde ou recouvrement d’un préfinancement indûment versé

Le solde du financement est versé au bénéficiaire ou tout préfinancement indûment versé est recouvré dans un délai de 30 jours après la décision du Parlement européen sur le rapport annuel et la fixation du montant de financement final, indiqué aux articles II.23 et II.25.

I.5.3.   Devise

Les paiements sont effectués par le Parlement européen en euros. La conversion éventuelle des coûts réels en euros se fait au taux journalier publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne ou, à défaut, au taux mensuel comptable établi par le Parlement européen et publié sur son site internet le jour de l’établissement de l’ordre de paiement par le Parlement européen, sauf dispositions spécifiques prévues dans les conditions particulières de la décision.

Les paiements par le Parlement européen sont considérés comme effectués à la date de débit du compte du Parlement européen.

Article I.6

Compte bancaire

Les paiements sont effectués sur un compte bancaire ou un sous-compte bancaire détenu par le bénéficiaire dans une banque établie dans un État membre de l’Union européenne, libellé en euros, dont les données sont reproduites ci-dessous:

Nom de la banque: […]

Adresse de l’agence bancaire: […]

Dénomination exacte du titulaire du compte: […]

Numéro de compte complet (y compris les codes bancaires): […]

Codification IBAN de ce compte: […]

Code BIC / SWIFT: […]

Article I.7

Dispositions administratives générales

Toute communication adressée au Parlement européen dans le cadre de la présente décision de financement doit revêtir la forme écrite, mentionner la référence de la décision de financement et être envoyée à l’adresse suivante:

Parlement européen

Le Président

a/s du Directeur général des finances

Bureau SCH 05B031

L-2929 Luxembourg

Le courrier ordinaire est considéré comme reçu par le Parlement européen à la date à laquelle il est formellement enregistré par le service du courrier du Parlement européen.

La décision de financement est adressée au bénéficiaire à l’adresse suivante:

M./Mme […]

[Fonction]

[Dénomination officielle de l’organisme bénéficiaire]

[Adresse officielle complète]

Tout changement d’adresse du bénéficiaire est communiqué sans retard au Parlement européen sous forme écrite.

Article I.8

Entrée en vigueur de la décision

La décision de financement entre en vigueur à la date de sa signature au nom du Parlement européen.

II.   CONDITIONS GÉNÉRALES

PARTIE A: DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

Article II.1

Définitions

Aux fins de la présente décision de financement, on entend par:

1)

«rapport d’activités» une justification écrite des coûts exposés pendant la période d’admissibilité. Par exemple: une explication des activités, des coûts administratifs, etc. Le rapport d’activités fait partie intégrante du rapport annuel;

2)

«rapport annuel» un rapport à soumettre dans les six mois suivant la clôture de l’exercice conformément à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

3)

«solde du financement» la différence entre le montant des préfinancements conformément à l’article I.5.1 et le montant du financement final fixé conformément à l’article II.25.4;

4)

«apurement des préfinancements» une situation où le montant du financement final est fixé par l’ordonnateur et le montant versé au bénéficiaire n’est plus la propriété de l’Union;

5)

«conflit d’intérêts» une situation où l’application impartiale et objective de la décision de financement par le bénéficiaire est compromise pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec un tiers en lien avec l’objet de la décision de financement. Les affinités politiques ne constituent pas, en principe, un motif de conflit d’intérêts dans le cas d’accords conclus entre le parti politique et des organisations partageant les mêmes valeurs politiques. Néanmoins, dans le cas d’un tel accord, le respect de l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 doit être assuré;

6)

«apports en nature» ou «don en nature» des ressources non financières, mises gracieusement à la disposition d’un bénéficiaire par des tiers, conformément à l’article 2, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

7)

«exercice N» ou «période d’admissibilité» la période de mise en place des activités pour lesquelles le financement a été octroyé en vertu de la décision de financement, comme indiqué dans l’article I.2;

8)

« cas de force majeure » toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel empêchant le bénéficiaire ou le Parlement européen d’honorer une ou plusieurs de leurs obligations contractuelles au titre de la décision de financement, qui est indépendant de leur volonté et non imputable à la faute ou à la négligence de l’un d’eux ou d’un sous-traitant, d’une entité affiliée ou d’un tiers recevant une aide financière et qui n’a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure: les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières ou tout défaut d’un service, d’un équipement ou du matériel ou leur mise à disposition tardive, sauf s’ils sont la conséquence directe d’un cas de force majeure pertinent;

9)

«notifier formellement» ou «informer formellement» communiquer par écrit par voie postale ou électronique avec accusé de réception;

10)

«fraude» tout acte ou omission intentionnel portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union relatif à l’utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets ou à la non-communication d’une information en violation d’une obligation spécifique;

11)

«financement» des subventions au sens du titre VI de la première partie du règlement financier et du chapitre IV du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

12)

«irrégularité» toute violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission du bénéficiaire qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union;

13)

«ressources propres» les sources extérieures de financement autres que le financement de l’Union. Par exemple: les dons, les contributions de membres (au sens de l’article 2, points 7 et 8, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, etc.;

14)

«personne liée» toute personne disposant du pouvoir de représenter le bénéficiaire ou de prendre des décisions en son nom;

15)

«erreur substantielle» toute violation d’une disposition de la décision de financement résultant d’un acte ou d’une omission qui a ou aurait pour effet d’engendrer une perte pour le budget de l’Union européenne.

Article II.2

Obligations générales du bénéficiaire

Le bénéficiaire:

a)

assume l’entière responsabilité et la charge de la preuve du respect de toutes les obligations légales qui lui incombent;

b)

est tenu de réparer tout dommage causé au Parlement européen par suite de l’application, notamment de la mauvaise application, de la décision de financement, sauf en cas de force majeure;

c)

est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’application de la décision de financement;

d)

informe immédiatement le Parlement européen de tout changement dans sa situation juridique, financière, technique, organisationnelle ou relative à ses propriétaires, ainsi que de tout changement de nom, d’adresse ou de représentant légal;

e)

prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute situation de conflit d’intérêts.

Article II.3

Obligations liées au compte bancaire

Le compte ou sous-compte visé à l’article I.6 doit permettre l’identification des montants versés par le Parlement européen et des intérêts générés ou des avantages équivalents.

Lorsque les montants versés sur ce compte portent intérêts ou bénéficient d’avantages équivalents selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel ce compte est ouvert, le bénéficiaire peut conserver ces intérêts ou autres avantages en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement financier.

Les montants versés par le Parlement européen ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins spéculatives.

Le préfinancement reste la propriété de l’Union jusqu’à son apurement par sa déduction du montant du financement final.

Article II.4

Responsabilité en cas de dommages

Le Parlement européen ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages causés ou subis par le bénéficiaire, y compris en cas de dommages causés à des tiers lors de l’application de la présente décision de financement ou en conséquence de cette application.

Excepté dans des cas de force majeure, le bénéficiaire ou la personne liée répare tout dommage causé au Parlement européen qui résulte de l’application de la décision de financement ou du fait que la décision de financement n’a pas été appliquée en pleine conformité avec ses dispositions.

Article II.5

Confidentialité

Sauf dispositions contraires de la présente décision de financement, de l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et d’autres actes législatifs applicables de l’Union, le Parlement européen et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout document, toute information ou tout autre élément en relation directe avec l’objet de la présente décision de financement.

Article II.6

Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la décision de financement est traitée en conformité avec les dispositions de l’article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et du règlement (CE) no 45/2001 (6).

Ces données ne sont traitées qu’aux fins de l’exécution et du suivi de la décision de financement, sans préjudice de leur éventuelle communication aux organes responsables des tâches de contrôle et d’audit conformément au droit de l’Union.

Article II.7

Conservation des documents

Conformément à l’article 136 du règlement financier, le bénéficiaire conserve tous les documents, pièces justificatives, données statistiques et autres pièces concernant l’application de la décision de financement pendant cinq ans après le versement du solde ou le recouvrement du préfinancement indûment versé.

Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges ou au règlement des réclamations découlant de l’utilisation du financement sont conservés jusqu’au terme de ces audits, recours ou litiges ou jusqu’au règlement des réclamations.

Article II.8

Visibilité du financement de l’union

II.8.1.   Information sur le financement de l’Union

Sauf demande ou accord contraire du Parlement européen, toute communication ou publication du bénéficiaire concernant la décision de financement, y compris lors d’une conférence ou d’un séminaire ou sur tout support informatif ou publicitaire (brochures, dépliants, affiches, présentations, support électronique, etc.), doit mentionner que le programme fait l’objet d’un soutien financier de la part du Parlement européen.

II.8.2.   Clauses de limitation de la responsabilité du Parlement européen

Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le Parlement européen n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.

II.8.3.   Publication d’informations par le Parlement européen

Le Parlement européen publie, sur un site internet, les informations visées à l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article II.9

Passation de marchés par le bénéficiaire

II.9.1.   Principes

Lorsque des marchés sont conclus par le bénéficiaire en vue de l’application de la décision de financement, le bénéficiaire est tenu d’effectuer une mise en concurrence et d’attribuer le marché au candidat ayant fait l’offre économiquement la plus avantageuse ou, le cas échéant, à l’offre présentant le prix le plus bas. Le bénéficiaire évite tout conflit d’intérêts.

Pour les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 EUR par fournisseur et par bien ou service, le bénéficiaire réunit au moins trois offres reçues en réponse à une invitation écrite à soumissionner exposant dans le détail les exigences du marché. La durée des marchés concernés n’excède pas cinq années.

S’il y a moins de trois offres répondant à l’invitation écrite à soumissionner, le bénéficiaire est tenu de prouver qu’il lui était impossible d’obtenir davantage d’offres pour le marché en question.

II.9.2.   Conservation des documents

Le bénéficiaire conserve une trace de l’évaluation des offres et justifie par écrit son choix du fournisseur final.

II.9.3.   Contrôle

Le bénéficiaire veille à ce que le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, la Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs de contrôle au titre du chapitre V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Le bénéficiaire veille à ce que les marchés conclus avec des tiers prévoient la possibilité que ces pouvoirs de contrôle puissent également être exercés à l’égard de ces tiers.

II.9.4.   Responsabilité

Le bénéficiaire est seul responsable de l’application de la décision de financement et du respect des dispositions de ladite décision. Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard du Parlement européen au titre de la décision de financement.

Article II.10

Soutien financier à des tiers

Le soutien financier accordé par le bénéficiaire à des tiers, au sens de l’article 137 du règlement financier, peut constituer un coût admissible moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

Le soutien financier est accordé par le bénéficiaire aux tiers suivants: … [indiquer les noms des tiers bénéficiaires potentiels suivant le modèle fourni dans le formulaire de demande];

b)

le soutien financier ne peut excéder 60 000 EUR par tiers bénéficiaire;

c)

le soutien est utilisé par les tiers pour des coûts admissibles;

d)

le bénéficiaire garantit la possibilité de recouvrer le soutien financier.

Un parti politique européen ou national ou une fondation politique européenne ou nationale ne sont pas considérés comme des tiers aux fins du présent article.

Conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement financier, le bénéficiaire veille à ce que le Parlement européen et la Cour des comptes puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle à l’égard de tous les tiers qui ont reçu des fonds de l’Union, en ce qui concerne les pièces, les lieux et les informations, y compris ceux conservés sur un support électronique.

Article II.11

Cas de force majeure

Si le Parlement européen ou le bénéficiaire est confronté à un cas de force majeure, ils s’en avertissent réciproquement sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception ou équivalent en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de la situation en question.

Le Parlement européen et le bénéficiaire prennent toute mesure pour limiter les éventuels dommages qui résulteraient d’un cas de force majeure.

Ni le Parlement européen, ni le bénéficiaire ne sera considéré comme ayant manqué à l’une de ses obligations au titre de la décision de financement si un cas de force majeure l’empêche de s’y conformer.

Article II.12

Suspension du versement du financement

II.12.1.   Motifs de suspension

Sans préjudice de l’article 135 du règlement financier et de l’article 208 des règles d’application du règlement financier, le Parlement européen a le droit de suspendre le versement du financement:

i)

s’il soupçonne le bénéficiaire d’avoir commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, ou d’avoir manqué à ses obligations, lors de la procédure d’attribution ou lors de l’application de la décision de financement, et doit vérifier si cela est réellement le cas;

ii)

si le bénéficiaire fait l’objet de sanctions financières prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 jusqu’à ce que la sanction financière soit payée.

II.12.2.   Procédure de suspension

Étape 1 — Avant de suspendre le versement, le Parlement européen notifie formellement au bénéficiaire son intention et les raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas poursuivre la procédure de suspension, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de poursuivre la procédure de suspension, il en informe formellement le bénéficiaire par voie d’une décision motivée, qui précise:

i)

la date indicative d’achèvement des vérifications nécessaires dans les cas visés à l’article II.12.1, point i), et

ii)

les voies de recours.

II.12.3.   Effets de la suspension

La suspension du versement aura pour effet que le bénéficiaire ne pourra recevoir de versements de la part du Parlement européen jusqu’à ce que la vérification visée à l’article II.12.2, point i), dans le cadre de l’étape 2, soit achevée ou que le motif de la suspension cesse de s’appliquer. Ceci s’entend sans préjudice du droit du Parlement européen de mettre un terme au financement ou de retirer la décision de financement.

II.12.4.   Reprise du versement

À partir du moment où le motif de la suspension du versement cesse de s’appliquer, tous les versements concernés sont repris et le Parlement européen en informe le bénéficiaire.

Article II.13

Retrait de la décision de financement par le parlement européen

II.13.1.   Motifs du retrait

Le Parlement européen a le pouvoir de retirer la décision de financement sur la base d’une décision de l’Autorité de radier le bénéficiaire du registre, sauf dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

II.13.2.   Procédure de retrait

Étape 1 — Avant de retirer la décision de financement, le Parlement européen informe formellement le bénéficiaire de son intention et des raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas retirer la décision de financement, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de retirer la décision de financement, il en informe formellement le bénéficiaire par voie de décision motivée.

Tout montant indûment versé au bénéficiaire est recouvré en vertu des règles applicables du règlement financier.

II.13.3.   Effets du retrait

La décision de retrait de la décision de financement s’applique rétroactivement à partir de la date de l’adoption de la décision de financement.

Article II.14

Résiliation de la décision de financement

II.14.1.   Résiliation sur demande du bénéficiaire

Le bénéficiaire peut demander la résiliation de la décision de financement.

Le bénéficiaire notifie formellement la résiliation au Parlement européen en précisant:

a)

les motifs de la résiliation; et

b)

la date d’effet de la résiliation, laquelle n’est pas antérieure à la date à laquelle la notification formelle a été envoyée.

La résiliation prend effet à compter de la date précisée dans la décision de résiliation.

II.14.2.   Résiliation par le Parlement européen

Motifs de résiliation

Le Parlement européen a le pouvoir de résilier la décision de financement dans les circonstances suivantes:

a)

sur la base d’une décision de l’Autorité de radier le bénéficiaire du registre, dans les cas visés à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)

si le bénéficiaire ne respecte plus les critères énoncés à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

c)

dans les cas visés à l’article 135, paragraphes 3 et 5, du règlement financier;

d)

si le bénéficiaire ou toute personne liée ou toute personne qui répond indéfiniment des dettes du bénéficiaire se trouve dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement financier;

e)

si le bénéficiaire ou toute personne liée se trouve dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphe 1, point c), d), e) ou f), ou à l’article 106, paragraphe 2, du règlement financier; ou

f)

si le bénéficiaire perd son statut de bénéficiaire en vertu de l’article 10, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Procédure de résiliation

Étape 1 — Avant de résilier la décision de financement, le Parlement européen informe formellement le bénéficiaire de son intention et des raisons qui la motivent et invite le bénéficiaire à formuler des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la réception de la notification.

Étape 2 — Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de ne pas résilier la décision de financement, il informe le bénéficiaire de cette décision.

Si, après l’expiration de la période fixée pour formuler des observations, le Parlement européen décide de résilier la décision de financement, il en informe formellement le bénéficiaire par voie de décision motivée.

La résiliation de la décision de financement prend effet le jour de la notification de la décision au bénéficiaire.

II.14.3.   Effets de la résiliation

La décision de résiliation de la décision de financement prend effet ex nunc. Les coûts effectivement encourus par le bénéficiaire à compter de la date à laquelle la décision de résiliation prend effet sont considérés comme des coûts non admissibles.

Article II.15

Cession

Le bénéficiaire ne peut céder aucun de ses droits à paiement auprès du Parlement européen à un tiers, sauf lorsque le Parlement européen l’y autorise à l’avance suite à une demande écrite motivée du bénéficiaire à cet effet.

En l’absence d’accord écrit du Parlement européen ou en cas de non-respect des conditions de cet accord, la cession n’a aucun effet juridique.

Une cession ne libère en aucun cas le bénéficiaire de ses obligations vis-à-vis du Parlement européen.

Article II.16

Intérêts de retard

Si le Parlement européen ne verse pas les sommes dues dans la limite des délais prévus, le bénéficiaire peut prétendre à des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (le «taux de référence»), majoré de trois points et demi de pourcentage. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois de l’expiration du délai de paiement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne dans la série C.

Dans le cas où le Parlement européen suspend les paiements conformément à l’article II.12, ces actions ne sont pas considérées comme des retards de paiement.

Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre le jour suivant la date limite de paiement et la date de paiement effectif, incluse.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque les intérêts calculés sont inférieurs ou égaux à 200 EUR, le Parlement européen n’est tenu de les payer au bénéficiaire que si celui-ci en fait la demande dans les deux mois suivant la date de réception du paiement tardif.

Article II.17

Droit applicable

La présente décision de financement est régie par le droit applicable de l’Union, et notamment par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, ainsi que par les règles applicables du règlement financier, qui s’appliquent sans réserve. Ces dispositions sont complétées, si nécessaire, par le droit national de l’État membre dans lequel le bénéficiaire a son siège.

Article II.18

Droit à être entendu

Dans les cas où, au titre de la présente décision de financement, le bénéficiaire ou une personne physique au sens de l’article 27 bis du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 est en droit de formuler des observations, le bénéficiaire ou la personne physique concernée se voit accorder un délai de 10 jours ouvrables pour présenter des observations écrites, sauf disposition contraire explicite. Ce délai peut, sur demande motivée du bénéficiaire ou de la personne physique concernée, être prorogé une fois de 10 jours ouvrables supplémentaires.

PARTIE B: DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article II.19

Coûts admissibles

II.19.1.   Conditions

Afin de pouvoir être considérés comme des coûts admissibles au financement de l’Union, et conformément à l’article 126 du règlement financier, les coûts doivent répondre aux critères suivants:

a)

être en relation directe avec l’objet de la décision de financement et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la décision de financement;

b)

être nécessaires à l’application de la décision de financement;

c)

être raisonnables, justifiées et répondre au principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience;

d)

être générés pendant la période d’admissibilité telle que définie à l’article I.2, à l’exception des coûts liés aux rapports annuels et aux certificats relatifs aux états financiers et comptes sous-jacents;

e)

être réellement encourus par le bénéficiaire;

f)

être identifiables et vérifiables, inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et conformes aux normes comptables applicables;

g)

satisfaire aux dispositions de la législation fiscale et sociale applicable;

h)

être conformes à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa.

Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement direct des coûts et recettes déclarés dans le rapport annuel avec les états financiers et les pièces justificatives correspondantes.

II.19.2.   Exemples de coûts admissibles

Sont notamment admissibles les coûts de fonctionnement suivants, pour autant qu’ils répondent aux critères définis au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice de l’article 126 du règlement financier:

a)

les frais administratifs, les frais liés à l’assistance technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l’information et aux publications;

b)

les dépenses de personnel, correspondant aux salaires réels, aux charges sociales et aux autres coûts légaux rentrant dans la rémunération, pour autant qu’ils n’excèdent pas les taux moyens correspondant à la politique habituelle du bénéficiaire en matière de rémunération;

c)

les frais de voyage et de séjour du personnel, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de frais de déplacement;

d)

les coûts d’amortissement d’équipements ou d’autres actifs (neufs ou de seconde main) tels qu’inscrits dans les états comptables du bénéficiaire, à condition que les actifs en question:

i)

soient sortis de l’inventaire conformément aux normes comptables internationales et à la pratique comptable habituelle du bénéficiaire; et

ii)

aient été achetés conformément à l’article II.9.1, premier alinéa et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa, si l’achat a eu lieu pendant la période d’admissibilité;

e)

les coûts de matériels consommables et de fournitures et les coûts découlant d’autres contrats, à condition que:

i)

ils aient été achetés conformément à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa; et

ii)

ils soient en relation directe avec l’objet de la décision de financement;

f)

les coûts découlant directement d’exigences posées par la décision de financement, y compris, le cas échéant, les frais de services financiers (notamment le coût des garanties financières), à condition que les services en question aient été acquis conformément à l’article II.9.1, premier alinéa, et, de manière générale, à l’article II.9.1, deuxième alinéa.

Article II.20

Coûts non admissibles

Sans préjudice de l’article II.19.1 de la présente décision et de l’article 126 du règlement financier, les coûts suivants ne sont pas considérés comme admissibles:

a)

les revenus du capital et les dividendes versés par le bénéficiaire;

b)

les créances et la charge de la dette;

c)

les provisions pour pertes ou créances;

d)

les intérêts débiteurs;

e)

les créances douteuses;

f)

les pertes de change;

g)

les frais de virement prélevés par la banque du bénéficiaire sur les virements effectués par le Parlement européen;

h)

les coûts déclarés par le bénéficiaire au titre d’une autre action qui bénéficie d’une subvention financée sur le budget de l’Union;

i)

les apports en nature;

j)

les dépenses démesurées ou inconsidérées;

k)

la TVA déductible;

l)

les financements versés à certains tiers, interdits en vertu de l’article 22 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Article II.21

Apports en nature

Le Parlement européen autorise le bénéficiaire à recevoir des apports en nature pendant l’application de la décision de financement, à condition que la valeur de ces apports ne dépasse pas:

a)

les coûts réellement supportés et dûment justifiés par les documents comptables des tiers qui ont effectué ces apports au bénéficiaire à titre gratuit mais en assument le coût correspondant;

b)

en l’absence de tels documents, les coûts correspondant à ceux généralement acceptés sur le marché considéré;

c)

leur valeur acceptée dans le budget prévisionnel;

d)

50 % des ressources propres acceptées dans le budget prévisionnel.

Les apports en nature:

a)

sont présentés séparément dans le budget prévisionnel, pour mettre en évidence le total des ressources;

b)

sont conformes à l’article 20 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ainsi qu’aux règles nationales en matière de fiscalité et de sécurité sociale;

c)

ne peuvent être acceptés qu’à titre provisoire, sous réserve d’une certification par l’auditeur externe et de l’acceptation, dans la décision, du montant final du financement;

d)

ne prennent pas la forme de biens immobiliers.

Article II.22

Virements budgétaires

Le bénéficiaire est autorisé à ajuster le budget prévisionnel établi à l’annexe 1 en procédant à des virements entre les différentes lignes. Ces ajustements ne nécessitent pas de modifier la décision de financement. Ces virements sont justifiés dans le rapport annuel.

Article II.23

Obligations en matière de rapports

II.23.1.   Rapport annuel

De préférence pour le 15 mai, et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’exercice budgétaire N, le bénéficiaire présente un rapport annuel, qui se compose des éléments suivants:

a)

les états financiers annuels et les notes d’accompagnement, qui couvrent les recettes et les coûts du bénéficiaire, l’actif et le passif de début et de fin d’exercice, conformément au droit applicable dans l’État membre dans lequel le bénéficiaire a son siège;

b)

les états financiers annuels élaborés conformément aux normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7);

c)

la liste des donateurs et contributeurs et de leurs dons ou contributions notifiée conformément à l’article 20 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

d)

le rapport d’activités;

e)

les états financiers fondés sur la structure du budget prévisionnel;

f)

des informations comptables détaillées sur les recettes, les dépenses, l’actif et le passif;

g)

le rapprochement des états financiers visés au point e) avec les informations comptables détaillées visées au point f);

h)

la liste des fournisseurs qui, au cours de l’exercice concerné, ont facturé plus de 10 000 EUR au bénéficiaire, avec mention, pour chaque fournisseur concerné, du nom, de l’adresse, et des biens ou services fournis.

En cas de report spécifié à l’article II.25.3, le rapport annuel doit comprendre les documents visés aux points d), e), f) et g) également pour le premier trimestre de l’exercice suivant.

Les informations figurant dans le rapport annuel doivent être suffisantes pour établir le montant final du financement.

II.23.2.   Rapport d’audit externe

Le Parlement européen reçoit directement de la part des organes ou experts externes indépendants, mandatés conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le rapport d’audit externe visé à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement.

L’objectif de l’audit externe est de certifier la fiabilité des états financiers et la légalité et la régularité des dépenses y figurant, et en particulier si:

a)

les états financiers ont été élaborés dans le respect du droit national applicable au bénéficiaire, ne comportent pas d’anomalies significatives et donnent une image fidèle et sincère de la situation financière et des résultats d’exploitation;

b)

les états financiers ont été élaborés conformément aux normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

c)

les coûts déclarés sont réels;

d)

l’état des recettes est exhaustif;

e)

les documents financiers soumis par le bénéficiaire au Parlement sont conformes aux dispositions financières de la décision de financement;

f)

les obligations découlant du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et notamment de son article 20, ont été respectées;

g)

les obligations découlant de la décision de financement, et notamment de l’article II.9 et de l’article II.19, ont été respectées;

h)

les apports en nature ont effectivement été fournis au bénéficiaire et ont été évalués conformément aux règles applicables;

i)

tout excédent du financement de l’Union a été reporté sur l’exercice suivant et a été utilisé durant le premier trimestre de l’exercice conformément à l’article 125, paragraphe 6, du règlement financier;

j)

tout excédent des ressources propres a été transféré vers la réserve.

Article II.24

Décision sur le rapport annuel

Au plus tard le 30 septembre de l’année suivant l’exercice N, le Parlement européen approuve ou rejette le rapport annuel, comme indiqué à l’article II.23.1.

En l’absence de réaction écrite du Parlement européen dans un délai de six mois après la réception du rapport annuel, celui-ci est réputé approuvé.

L’approbation du rapport annuel est sans préjudice de l’établissement du montant du financement final en vertu de l’article II.25 sur la base duquel le Parlement européen prend une décision finale sur l’admissibilité des coûts.

Le Parlement européen peut demander des informations complémentaires au bénéficiaire afin d’être en mesure de prendre une décision sur le rapport annuel. Le cas échéant, le délai pour statuer sur le rapport annuel est prolongé jusqu’à l’obtention et à l’évaluation des informations demandées par le Parlement européen.

Si le rapport annuel présente des défaillances importantes, le Parlement européen peut le rejeter sans avoir demandé d’informations complémentaires au bénéficiaire et lui demander de lui présenter un nouveau rapport dans un délai de 15 jours ouvrables.

Les demandes d’informations complémentaires ou d’un nouveau rapport sont notifiées au bénéficiaire par écrit.

En cas de rejet du rapport initial et de demande d’un nouveau rapport, ce dernier est soumis à la procédure d’approbation décrite dans le présent article.

Article II.25

Décision sur le montant final du financement

II.25.1.   Impact du rapport annuel

La décision du Parlement européen établissant le montant du financement final est basée sur le rapport annuel approuvé conformément à l’article II.24. En cas de rejet définitif du rapport annuel par le Parlement européen ou d’incapacité du bénéficiaire à présenter un rapport annuel dans les délais applicables, aucun coût remboursable ne peut être établi par la décision sur le montant du financement final.

II.25.2.   Seuil

Le montant du financement final est limité au montant énoncé à l’article I.4 et ne dépasse pas 95 % des coûts admissibles réellement encourus.

II.25.3.   Report de l’excédent

Si, à la fin de l’exercice N, le bénéficiaire réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, une partie de cet excédent peut être reportée sur l’exercice N+1, conformément à l’article 125, paragraphe 6, du règlement financier.

a)   Définition du terme «excédent»

L’excédent de l’exercice N est la différence entre les coûts admissibles totaux et la somme:

i)

du montant du financement prévisionnel (maximal), conformément à l’article I.4,

ii)

des ressources propres du bénéficiaire destinées à couvrir les dépenses admissibles, étant entendu que le bénéficiaire a préalablement couvert les coûts non admissibles par ses seules ressources propres, et

iii)

de tout excédent reporté de l’exercice N-1.

L’excédent qui peut être reporté sur l’exercice N+1 ne représente pas plus de 25 % des revenus totaux visés aux points i) et ii).

b)   Inscription de la provision pour les coûts admissibles

Le montant réellement reporté est inscrit dans le bilan de l’exercice N comme «provision pour les coûts admissibles du premier trimestre de l’exercice N+1». Cette provision constitue un coût admissible de l’exercice N.

En outre, une liquidation provisoire des comptes au 31 mars de l’exercice N+1 au plus tard détermine les coûts admissibles réellement encourus à cette date. La provision ne dépasse pas ces coûts.

Au cours de l’exercice N+1, la provision est dissoute et génère des recettes qui sont utilisées pour couvrir les coûts admissibles durant le premier trimestre de l’exercice N+1.

II.25.4.   Décision sur le montant du financement final

Le Parlement européen contrôle chaque année la conformité des dépenses avec les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, du règlement financier et de la décision de financement. Il prend chaque année une décision sur le montant final du financement, laquelle est dûment notifiée au bénéficiaire.

Le montant du financement final de l’exercice N est établi au cours de l’exercice N+1.

L’apurement des préfinancements a lieu lorsque le montant du financement final est établi.

II.25.5.   Solde du financement

Si les préfinancements versés dépassent le montant du financement final, le Parlement européen procède au recouvrement des préfinancements indûment versés.

Si le montant du financement final dépasse les préfinancements versés, le Parlement européen liquide le solde.

II.25.6.   Profits

a)   Définition

Le profit s’entend comme indiqué à l’article 125, paragraphe 5, du règlement financier.

b)   Constitution de réserves

Conformément à l’article 125, paragraphe 5, du règlement financier, le bénéficiaire peut constituer des réserves à partir de l’excédent des ressources propres, qui sont définies à l’article II.1.

L’excédent à transférer sur le compte de réserve est composé, le cas échéant, des ressources propres dépassant le montant des ressources propres nécessaire pour couvrir 5 % des coûts admissibles réellement encourus au cours de l’exercice N et 5 % des coûts inclus dans la provision à reporter sur l’exercice N+1. Le bénéficiaire doit avoir couvert auparavant les coûts non admissibles en utilisant uniquement ses ressources propres.

L’excédent affecté à la réserve n’est pas pris en compte pour le calcul des profits.

La réserve n’est utilisée que pour couvrir les coûts opérationnels du bénéficiaire.

c)   Recouvrement

Le financement ne saurait se traduire par un profit pour le bénéficiaire. Le Parlement européen est autorisé à recouvrer le pourcentage des profits correspondant à la contribution de l’Union aux coûts admissibles, conformément à l’article 125, paragraphe 4, du règlement financier.

Article II.26

Recouvrement

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est justifiée selon les modalités et conditions de la décision de financement, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 ou du règlement financier, le bénéficiaire ou la personne physique visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, verse au Parlement européen, dans les conditions et à la date d’échéance fixées par celui-ci, les montants concernés.

II.26.1.   Intérêts de retard

En cas d’absence de paiement par le bénéficiaire à la date d’échéance fixée par le Parlement européen, celui-ci majore les sommes dues d’intérêts de retard au taux défini à l’article II.16. Les intérêts de retard portent sur la période écoulée entre l’expiration de l’échéance fixée pour le paiement et la date de réception par le Parlement européen du paiement intégral des sommes dues, incluse.

Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les frais et intérêts de retard et seulement ensuite sur le principal.

II.26.2.   Compensation

En l’absence de paiement à la date d’échéance, le recouvrement des sommes dues au Parlement européen peut être effectué par compensation avec des sommes dues au bénéficiaire à quelque titre que ce soit conformément à l’article 80 du règlement financier et de ses règles d’application. Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, le Parlement européen peut recouvrer par compensation avant la date prévue pour le paiement. L’accord préalable du bénéficiaire n’est pas requis.

II.26.3.   Frais bancaires

Les frais bancaires occasionnés par le recouvrement des sommes dues au Parlement européen sont à la charge exclusive du bénéficiaire.

Article II.27

Garantie financière

Si le Parlement européen demande une garantie financière conformément à l’article 134 du règlement financier, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

la garantie financière est fournie par une banque ou un établissement financier agréé ou, à la demande du bénéficiaire et avec l’accord du Parlement européen, par un tiers;

b)

le garant doit intervenir en qualité de garant à première demande et n’exige pas que le Parlement poursuive d’abord le débiteur principal (le bénéficiaire concerné); et

c)

la garantie financière reste explicitement en vigueur jusqu’à l’apurement des préfinancements par déduction des paiements intermédiaires ou du paiement du solde par le Parlement européen. Si la liquidation du solde prend la forme d’un recouvrement, la garantie financière doit rester en vigueur jusqu’à ce que la dette soit considérée comme entièrement apurée; le Parlement européen doit alors libérer la garantie dans le mois qui suit.

Article II.28

Contrôle

II.28.1.   Dispositions générales

Le Parlement européen et l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent à tout moment, dans le cadre de leurs compétences et conformément au chapitre V du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, exercer leurs pouvoirs de contrôle respectifs afin de vérifier si le bénéficiaire respecte pleinement les obligations établies dans la décision de financement, le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et le règlement financier.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec les autorités compétentes et leur fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

Le Parlement européen et l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes peuvent déléguer ce contrôle à des organismes externes dûment habilités à agir pour leur compte (les «organismes habilités»).

II.28.2.   Devoir de conservation des documents

Le bénéficiaire conserve l’ensemble des documents originaux, notamment les registres comptables et fiscaux, sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale et dans les conditions prévues par celle-ci, pendant une période de cinq ans à compter de la date de remise du rapport annuel.

La période de cinq ans énoncée au premier alinéa n’est pas applicable en cas d’audits, de recours, de litiges ou de réclamations en cours concernant le financement. Dans de tels cas, le bénéficiaire conserve les documents jusqu’à ce que ces audits, recours, litiges ou réclamations aient été tranchés.

II.28.3.   Obligation de fournir des documents et/ou des informations

Le bénéficiaire fournit tout document et/ou toute information, y compris des informations sur support électronique, demandé par le Parlement européen, l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ou tout autre organisme (l’«autorité compétente»).

Les documents et/ou informations fournis par le bénéficiaire sont traités conformément à l’article II.6.

II.28.4.   Inspections sur place

L’autorité compétente peut mener des inspections dans les locaux du bénéficiaire. Pour cela, elle peut demander par écrit au bénéficiaire de prendre les dispositions nécessaires pour de telles visites dans un délai approprié qu’elle a fixé.

Au cours d’une inspection sur place, le bénéficiaire autorise l’autorité compétente à accéder aux sites et locaux où l’opération est ou a été menée, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique.

Le bénéficiaire veille à la disponibilité immédiate des informations au moment de l’inspection sur place et à leur transmission sous une forme appropriée.

II.28.5.   Procédure d’audit contradictoire

Un rapport d’audit provisoire est établi par le Parlement européen sur la base des constatations effectuées lors de la procédure de contrôle et envoyé au bénéficiaire. Le bénéficiaire peut transmettre des observations dans un délai de 30 jours civils à compter de la date de réception du rapport d’audit provisoire.

Le Parlement européen expose ses constatations d’audit finales dans un rapport d’audit final basé sur les constatations du rapport d’audit provisoire et les observations éventuelles du bénéficiaire. Le rapport d’audit final est transmis au bénéficiaire dans un délai de 60 jours civils à compter de l’expiration du délai fixé pour la formulation des observations au rapport d’audit provisoire.

II.28.6.   Effets des constatations de l’audit

Sans préjudice du droit du Parlement de prendre les mesures visées aux articles II.12 à II.14, les constatations d’audit finales sont dûment prises en compte par le Parlement européen lors de l’établissement du montant du financement final.

Les éventuels cas de fraude ou les violations graves des règles applicables révélées par les constatations d’audit finales sont signalées aux autorités compétentes nationales ou de l’Union afin qu’elles y donnent suite.

Le Parlement européen peut adapter la décision sur le montant du financement final avec effet rétroactif sur la base des constatations d’audit finales.

II.28.7.   Droits de contrôle de l’OLAF

L’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) exerce son droit de contrôle sur le bénéficiaire conformément aux règles applicables, et notamment au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 (8), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du 11 septembre 2013 (9), à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec l’OLAF et lui fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

Le Parlement européen peut adapter à tout moment, avec effet rétroactif, la décision sur le montant du financement final sur la base des constatations reçues de l’OLAF conformément à l’article 25, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Avant que le Parlement européen ne décide d’adapter, avec effet rétroactif, la décision sur le montant du financement final, le bénéficiaire est dûment informé des constatations en question et de l’intention du Parlement d’adapter la décision sur le montant du financement final et a la possibilité de transmettre ses observations.

II.28.8.   Droits de contrôle de la Cour des comptes européenne

La Cour des comptes européenne exerce son droit de contrôle conformément aux règles applicables, et notamment l’article 137, paragraphe 2, du règlement financier et l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Les articles II.28.3 et II.28.4 s’appliquent.

Le bénéficiaire coopère de façon appropriée avec la Cour des comptes et lui fournit toute l’aide nécessaire pour mener ce contrôle.

II.28.9.   Non-respect des obligations décrites aux articles II.28.1 à II.28.4

Si le bénéficiaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux articles II.28.1 à II.28.4, le Parlement européen peut considérer comme non remboursable tout coût insuffisamment étayé par le bénéficiaire.

Pour le Parlement européen

[nom / prénom]

[signature]

Fait à [lieu: Strasbourg, Luxembourg, Bruxelles]

Annexe 1

Budget prévisionnel

Coûts

Coûts admissibles

Budget

Réalisation

A.1: Frais de personnel

1.

Salaires

2.

Charges

3.

Formation professionnelle

4.

Frais de mission du personnel

5.

Autres frais de personnel

 

 

A.2: Frais d’infrastructure et d’exploitation

1.

Loyer, charges et frais d’entretien

2.

Frais d’installation, d’exploitation et d’entretien des équipements

3.

Frais d’amortissement des biens meubles et immeubles

4.

Papeterie et fournitures de bureau

5.

Affranchissement et télécommunications

6.

Frais d’impression, de traduction et de reproduction

7.

Autres frais d’infrastructure

 

 

A.3: Frais administratifs

1.

Frais de documentation (journaux, agences de presse, bases de données)

2.

Frais d’études et de recherche

3.

Frais juridiques

4.

Frais de comptabilité et d’audit

5.

Aide à des tiers

6.

Frais divers de fonctionnement

 

 

A.4: Réunions et frais de représentation

1.

Frais de réunion

2.

Participation à des séminaires et des conférences

3.

Frais de représentation

4.

Frais d’invitation

5.

Autres frais de réunion

 

 

A.5: Dépenses d’information et de publication

1.

Frais de publication

2.

Création et exploitation de sites internet

3.

Frais de publicité

4.

Matériel de communication (gadgets)

5.

Séminaires et expositions

6.

Autres frais d’information

 

 

A.6: Dotation à la «provision pour les coûts admissibles du premier trimestre de l’exercice N+1»

 

 

A. TOTAL DES COÛTS ADMISSIBLES

 

 

Coûts non admissibles

1.

Provisions

2.

Pertes de change

3.

Créances douteuses

4.

Apports en nature

5.

Autres (à préciser)

 

 

B. TOTAL DES COÛTS NON ADMISSIBLES

 

 

C. COÛT TOTAL

 

 


Recettes

 

Budget

Réalisation

D.1 Dissolution de la «provision pour les coûts admissibles du premier trimestre de l’exercice N»

sans objet

 

D.2 Financement du Parlement européen

 

 

D.3 Cotisations des membres

 

 

3.1

des organisations membres

3.2

des députés

 

 

D.4 Dons

 

 

 

 

 

D.5 Autres ressources propres

 

 

(à énumérer)

 

 

D.6. Intérêts découlant d’un préfinancement

 

 

D.7. Apports en nature

 

 

D. TOTAL DES RECETTES

 

 

E. Profits/pertes (D-C)

 

 


F. Dotation de ressources propres au compte de réserve

 

 

G. Profits/pertes pour vérifier le respect de la règle relative au but non lucratif (E-F)

 

 

Remarque: structure indicative uniquement. La structure définitive du budget prévisionnel est publiée chaque année dans l’appel à propositions.

Annexe 2

Programme de travail

[à insérer pour chaque demande de financement]

 


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

(4)  JO L 333 du 19.12.2015, p. 50.

(5)  JO C 225 du 28.6.2018, p. 4.

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).

(8)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(9)  Règlement (CE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


Commission européenne

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/49


Taux de change de l'euro (1)

27 juin 2018

(2018/C 225/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1616

JPY

yen japonais

128,08

DKK

couronne danoise

7,4507

GBP

livre sterling

0,88173

SEK

couronne suédoise

10,3503

CHF

franc suisse

1,1536

ISK

couronne islandaise

124,40

NOK

couronne norvégienne

9,4785

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,777

HUF

forint hongrois

326,80

PLN

zloty polonais

4,3363

RON

leu roumain

4,6553

TRY

livre turque

5,3700

AUD

dollar australien

1,5725

CAD

dollar canadien

1,5443

HKD

dollar de Hong Kong

9,1158

NZD

dollar néo-zélandais

1,7046

SGD

dollar de Singapour

1,5834

KRW

won sud-coréen

1 298,88

ZAR

rand sud-africain

15,8948

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,6649

HRK

kuna croate

7,3806

IDR

rupiah indonésienne

16 484,27

MYR

ringgit malais

4,6795

PHP

peso philippin

62,157

RUB

rouble russe

73,3590

THB

baht thaïlandais

38,333

BRL

real brésilien

4,4152

MXN

peso mexicain

23,1817

INR

roupie indienne

79,6940


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Cour des comptes

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/50


Rapport spécial no 19/2018

«Réseau ferroviaire à grande vitesse européen: fragmenté et inefficace, il est loin d’être une réalité»

(2018/C 225/04)

La Cour des comptes européenne vous informe que son rapport spécial no 19/2018 «Réseau ferroviaire à grande vitesse européen: fragmenté et inefficace, il est loin d'être une réalité» vient d'être publié.

Le rapport peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la Cour des comptes européenne: http://eca.europa.eu


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance AELE

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/51


Annonce de la Norvège concernant la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures

Annonce d’un avis invitant à présenter des demandes de licences d’extraction de pétrole sur le plateau continental norvégien — Attribution dans des zones prédéfinies 2018

(2018/C 225/05)

Le ministère norvégien du pétrole et de l’énergie invite les candidats à présenter des demandes de licences d’extraction pétrolière conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures.

Les licences d’extraction ne seront octroyées qu’à des sociétés par actions immatriculées en Norvège ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (l’accord EEE) ou encore à des personnes physiques domiciliées dans un État partie à l’accord EEE.

Les sociétés qui ne sont pas titulaires de licences d’extraction sur le plateau continental norvégien pourront se voir octroyer des licences si elles sont présélectionnées pour l’octroi de telles licences sur ce plateau.

Le ministère accordera le même traitement aux sociétés qui présentent une demande individuelle et à celles qui présentent une demande en tant que membres d’un groupe. Les candidats, qu’ils présentent une demande individuelle ou qu’ils appartiennent à un groupe et présentent une demande commune, seront tous considérés comme étant des candidats à titre individuel à une licence d’extraction. Le ministère pourra, en fonction des demandes présentées par des groupes ou par des candidats individuels, composer des groupes de titulaires de licence auxquels accorder une nouvelle licence d’extraction, et notamment supprimer des candidats appartenant à un groupe présentant une demande et ajouter des candidats individuels, et désigner l’exploitant de ces groupes.

L’octroi d’une participation dans une licence d’extraction sera subordonné à la conclusion, par les titulaires de licences, d’un accord en vue de l’exercice d’activités pétrolières, comprenant un accord d’exploitation commune et un accord comptable. Si la licence d’extraction est subdivisée sur le plan stratigraphique, les titulaires des deux licences ainsi obtenues devront également conclure un accord spécifique d’exploitation commune régissant leurs relations dans ce domaine.

Dès la signature desdits accords, les titulaires de licences constitueront une entreprise commune dans laquelle l’importance de leur participation sera à tout moment identique à celle de leur participation dans la licence d’extraction.

Les documents de licence s’inspireront principalement des documents pertinents de l’attribution dans des zones prédéfinies pour 2017. L’objectif visé consiste à mettre les principaux éléments des adaptations éventuelles du cadre à la disposition du secteur concerné avant que les demandes ne soient présentées.

Critères d’octroi d’une licence d’extraction

Afin de promouvoir une bonne gestion des ressources ainsi qu’une exploration et une extraction pétrolières rapides et efficaces sur le plateau continental norvégien, notamment la composition des groupes de licence permettant de mener à bien ces activités, les critères suivants doivent s’appliquer à l’octroi de participations dans les licences d’extraction et à la désignation de l’exploitant:

a)

la connaissance géologique de l’aire géographique en question par le candidat et la manière dont les titulaires de licences entendent procéder à une exploration pétrolière efficace;

b)

les compétences techniques appropriées du candidat et la manière dont ces compétences peuvent contribuer concrètement à une exploration rentable et, s’il y a lieu, à une extraction pétrolière dans l’aire géographique en question;

c)

l’expérience acquise par le candidat sur le plateau continental norvégien ou une expérience appropriée équivalente acquise dans d’autres zones;

d)

le fait que le candidat soit financièrement en mesure de mener à bien l’exploration et, s’il y a lieu, l’extraction pétrolière dans l’aire géographique en question;

e)

si le candidat est ou a déjà été titulaire d’une licence d’extraction, le ministère peut prendre en compte tout type d’inefficience ou de justification insuffisante des actions menées dont le candidat se serait rendu coupable en tant que titulaire d’une licence;

f)

les licences d’extraction seront principalement octroyées à une entreprise commune dont au moins un titulaire de licence aura foré au moins un puits sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou possédera une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau;

g)

les licences d’extraction seront principalement octroyées à un minimum de deux titulaires, dont l’un au moins possédera l’expérience visée au point f);

h)

l’exploitant désigné pour les licences d’extraction dans la mer de Barents devra avoir foré au moins un puits sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau;

i)

pour les licences d’extraction en eaux profondes, tant l’exploitant désigné qu’au moins un autre titulaire de licence devront avoir foré au moins un puits sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau. Un titulaire de la licence d’extraction devra avoir déjà foré en eaux profondes en tant qu’exploitant;

j)

s’agissant des licences d’extraction pour lesquelles un forage de puits d’exploration à haute pression et/ou température (HPHT) est à prévoir, l’exploitant désigné ainsi qu’au moins un autre titulaire de la licence devra avoir foré au moins un puits sur le plateau continental norvégien en tant qu’exploitant ou posséder une expérience opérationnelle appropriée équivalente en dehors de ce plateau. Un titulaire de la licence d’extraction devra avoir déjà foré un puits HPHT en tant qu’exploitant.

Blocs pour lesquels des demandes peuvent être présentées

Les demandes de participation dans des licences d’extraction peuvent être présentées pour les blocs situés à l’intérieur de la zone prédéfinie qui n’ont pas donné lieu à l’octroi de licences, conformément aux cartes publiées par la direction norvégienne du pétrole (DNP). Il est également possible de présenter une demande portant sur une superficie abandonnée à l’intérieur de la zone prédéfinie, après l’annonce, conformément aux cartes actualisées figurant sur les cartes factuelles interactives (interactive Factmaps) qui se trouvent sur la page web de la DNP.

Chaque licence d’extraction peut englober un ou plusieurs bloc(s) ou une ou plusieurs partie(s) de blocs. Les candidats sont invités à limiter leur demande aux zones dans lesquelles ils ont déterminé le potentiel d’extraction.

Le texte intégral de l’annonce, comprenant des cartes détaillées des zones disponibles, figure sur la page web de la direction norvégienne du pétrole à l’adresse: www.npd.no/apa2018

Les demandes de licences d’extraction pétrolière doivent être adressées au:

Ministère du pétrole et de l’énergie

P.O. Box 8148 Dep.

0033 OSLO

NORVÈGE

Deux exemplaires seront transmis à l’adresse suivante:

Direction norvégienne du pétrole

P.O. Box 600

4003 Stavanger

NORVÈGE

Délai: le 4 septembre 2018 à midi.

L’octroi des licences d’extraction pétrolière dans le cadre de l’«Attribution dans des zones prédéfinies 2018» sur le plateau continental norvégien aura lieu au premier trimestre de 2019.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Commission européenne

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/53


Appels à propositions au titre du programme de travail concernant des subventions dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période 2014-2020

[Décision d’exécution C(2018) 568 de la Commission]

(2018/C 225/06)

La Commission européenne, direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, lance les quatre appels à propositions suivants en vue de l’octroi de subventions à des projets conformément aux priorités et objectifs définis dans le programme de travail 2018 dans le domaine des réseaux transeuropéens de télécommunications dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) pour la période 2014-2020.

Les soumissionnaires sont invités à présenter des propositions pour les quatre appels suivants:

 

CEF-TC-2018-4: santé en ligne

 

CEF-TC-2018-4: passation électronique des marchés publics

 

CEF-TC-2018-4: portail européen e-Justice

 

CEF-TC-2018-4: règlement en ligne des litiges (RLL)

Le budget indicatif total combiné disponible pour les propositions sélectionnées au titre de ces quatre appels s’élève à 12,4 millions d’EUR.

La date limite pour la soumission de propositions en réponse à ces trois appels est le 22 novembre 2018.

La documentation relative à l’appel susmentionné est disponible sur le site Web consacré au volet «Télécommunications» du MIE:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/54


Avis modifiant l’avis d’ouverture d’une enquête de sauvegarde concernant les importations de produits sidérurgiques

(2018/C 225/07)

Le 26 mars 2018, la Commission a ouvert une enquête de sauvegarde concernant les importations de certains produits sidérurgiques (1) (ci-après l’«avis du 26 mars 2018»). Par la suite, il a été porté à l’attention de la Commission que deux catégories de produits sidérurgiques ne figuraient pas sur la liste des produits faisant l’objet de cette enquête.

L’inclusion de ces deux catégories de produits sidérurgiques semble nécessaire étant donné qu’elles font actuellement l’objet de mesures de surveillance des produits sidérurgiques (2) au même titre que les 26 catégories de produits visées par l’avis du 26 mars 2018. Pour ces deux catégories de produits, la Commission a obtenu des éléments de preuve suffisants qui justifieraient leur inclusion dans le champ d’application de l’enquête en cours, de sorte que la modification de l’avis du 26 mars 2018 est jugée nécessaire. Une note au dossier contenant des informations complémentaires est à la disposition des parties intéressées.

D’après les informations dont dispose actuellement la Commission, si l’on inclut ces deux catégories de produits, le volume total des importations des produits sidérurgiques concernés par l’enquête de sauvegarde en cours est passé de 18,8 millions de tonnes à 30,6 millions de tonnes pendant la période 2013-2017. Ces importations ont aussi augmenté en termes relatifs par rapport à la production intérieure.

Les deux catégories de produits additionnelles devraient dès lors être incluses dans le champ d’application de l’enquête de sauvegarde en cours.

1.   PRODUITS ADDITIONNELS SOUMIS À L’ENQUÊTE

Les catégories de produits additionnelles sont les barres parachevées à froid en aciers non alliés et en autres aciers alliés ainsi que les fils en aciers non alliés. Ces catégories de produits devraient être ajoutées à la liste des produits faisant l’objet de l’enquête de sauvegarde en cours. Les codes NC dont relèvent actuellement ces catégories de produits sont les suivants:

Numéro du produit

Catégorie de produits

Codes NC

27

Barres parachevées à froid, en aciers non alliés et en autres aciers alliés

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Fils en aciers non alliés

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

2.   PRÉCISIONS CONCERNANT CERTAINES CATÉGORIES DE PRODUITS ET CERTAINS CODES NC

Bien que l’avis du 26 mars 2018 précise que les codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif, il est apparu pendant l’enquête que certains codes NC n’avaient pas été indiqués ou l’avaient été de manière inexacte. Par conséquent, l’annexe de l’avis doit être lue de la manière suivante:

Numéro du produit

Catégorie de produits

Codes NC

1

Tôles et feuillards laminés à chaud, en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

4

Tôles à revêtement métallique

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

7

Tôles quarto en fer ou en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

3.   POINTS DE PROCÉDURE

3.1.   Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs connus de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu’à toute association connue de producteurs de l’Union de ces deux catégories de produits. Les questionnaires remplis doivent parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la date de leur envoi.

Toutes les autres parties intéressées, y compris les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs des deux catégories de produits concernés ainsi que leurs associations, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant ces deux catégories de produits. Les observations relatives à l’inclusion des deux catégories de produits dans le champ d’application de l’enquête de sauvegarde en cours doivent parvenir à la Commission dans un délai de 7 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les autres observations en format libre doivent être présentées dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, de préférence par courrier électronique, dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours après la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, et demander un questionnaire. Le questionnaire rempli doit parvenir à la Commission dans un délai de 21 jours à compter de la date d’envoi.

Les points de vue et renseignements communiqués après l’expiration des délais indiqués ci-dessus peuvent ne pas être pris en considération.

3.2.   Auditions

Conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (3) et à l’article 3 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (4), toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

3.3.   Autres points de procédure

Les autres points de procédure mentionnés aux points 3.2, 4, 5, 6 et 7 de l’avis d’ouverture du 26 mars 2018 continuent de s’appliquer à cette enquête.


(1)  JO C 111 du 26.3.2018, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/670 de la Commission du 28 avril 2016 établissant une surveillance préalable de l’Union des importations de certains produits sidérurgiques originaires de certains pays tiers (JO L 115 du 29.4.2016, p. 37).

(3)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(4)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).


Rectificatifs

28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 225/57


Rectificatif à la communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 216 du 20 juin 2018 )

(2018/C 225/08)

Page 3, à la rubrique «Durée de validité du contrat»:

au lieu de:

«18 février 2019 au 18 février 2022»,

lire:

«18 février 2019 au 17 février 2023».