ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 200 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 200/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2018/C 200/02 |
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2018/C 200/03 |
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2018/C 200/04 |
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2018/C 200/05 |
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2018/C 200/06 |
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2018/C 200/07 |
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2018/C 200/08 |
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2018/C 200/09 |
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2018/C 200/10 |
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2018/C 200/11 |
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2018/C 200/12 |
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2018/C 200/13 |
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2018/C 200/14 |
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2018/C 200/15 |
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2018/C 200/16 |
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2018/C 200/17 |
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2018/C 200/18 |
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2018/C 200/19 |
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2018/C 200/20 |
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2018/C 200/21 |
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2018/C 200/22 |
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2018/C 200/23 |
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2018/C 200/24 |
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2018/C 200/25 |
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2018/C 200/26 |
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2018/C 200/27 |
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2018/C 200/28 |
Affaire C-207/18: Recours introduit le 22 mars 2018 — Commission européenne/Royaume d’Espagne |
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2018/C 200/29 |
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2018/C 200/30 |
Affaire C-250/18: Recours introduit le 11 avril 2018 — Commission européenne/République de Croatie |
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Tribunal |
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2018/C 200/31 |
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2018/C 200/32 |
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2018/C 200/33 |
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2018/C 200/34 |
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2018/C 200/35 |
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2018/C 200/36 |
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2018/C 200/37 |
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2018/C 200/38 |
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2018/C 200/39 |
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2018/C 200/40 |
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2018/C 200/41 |
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2018/C 200/42 |
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2018/C 200/43 |
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2018/C 200/44 |
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2018/C 200/45 |
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2018/C 200/46 |
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2018/C 200/47 |
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2018/C 200/48 |
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2018/C 200/49 |
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2018/C 200/50 |
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2018/C 200/51 |
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2018/C 200/52 |
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2018/C 200/53 |
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2018/C 200/54 |
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2018/C 200/55 |
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2018/C 200/56 |
Affaire T-212/18: Recours introduit le 26 mars 2018 — Romańska/Frontex |
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2018/C 200/57 |
Affaire T-226/18: Recours introduit le 2 avril 2018 — Global Silicones Council e.a./Commission |
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2018/C 200/58 |
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2018/C 200/59 |
Affaire T-240/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Polskie Linie Lotnicze LOT/Commission |
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2018/C 200/60 |
Affaire T-245/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Benavides Torres / Conseil |
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2018/C 200/61 |
Affaire T-246/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Moreno Pérez / Conseil |
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2018/C 200/62 |
Affaire T-247/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Lucena Ramírez / Conseil |
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2018/C 200/63 |
Affaire T-248/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Cabello Rondón / Conseil |
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2018/C 200/64 |
Affaire T-249/18: Recours introduit le 16 avril 2018 — Saab Halabi / Conseil |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2018/C 200/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Berlin — Allemagne) — Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-191/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Articles 18 et 21 TFUE - Extradition vers les États-Unis d’Amérique d’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit de libre circulation - Accord d’extradition entre l’Union européenne et cet État tiers - Champ d’application du droit de l’Union - Interdiction d’extrader appliquée aux seuls ressortissants nationaux - Restriction à la libre circulation - Justification fondée sur la prévention de l’impunité - Proportionnalité - Information de l’État membre d’origine du citoyen de l’Union))
(2018/C 200/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Romano Pisciotti
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
1) |
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que, dans un cas tel que celui au principal, dans lequel un citoyen de l’Union qui a fait l’objet d’une demande d’extradition vers les États-Unis d’Amérique a été arrêté, en vue de l’éventuelle exécution de cette demande, dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, la situation de ce citoyen relève du champ d’application de ce droit dès lors que ledit citoyen a exercé son droit de circuler librement dans l’Union européenne et que ladite demande d’extradition a été effectuée dans le cadre de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition, du 25 juin 2003. |
2) |
Dans un cas, tel que celui au principal, dans lequel un citoyen de l’Union qui a fait l’objet d’une demande d’extradition vers les États-Unis d’Amérique, dans le cadre de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition, du 25 juin 2003, a été arrêté dans un État membre autre que celui dont il est ressortissant, en vue de l’éventuelle exécution de cette demande, les articles 18 et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’État membre requis établisse une distinction sur le fondement d’une norme de droit constitutionnel entre ses ressortissants et les ressortissants d’autres États membres et qu’il autorise cette extradition alors qu’il ne permet pas l’extradition de ses propres ressortissants, dès lors qu’il a au préalable mis à même les autorités compétentes de l’État membre dont ce citoyen est ressortissant de réclamer celui-ci dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen et que ce dernier État membre n’a pris aucune mesure en ce sens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/3 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
(Affaire C-258/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Convention de Montréal - Article 31 - Responsabilité des transporteurs aériens pour des bagages enregistrés - Exigences relatives à la forme et au contenu de la protestation écrite adressée au transporteur aérien - Protestation introduite par voie électronique et enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien - Protestation introduite au nom du destinataire par un préposé du transporteur aérien))
(2018/C 200/03)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finnair Oyj
Partie défenderesse: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Dispositif
1) |
L’article 31, paragraphe 4, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doit être interprété en ce sens que, dans les délais prescrits au paragraphe 2 de cet article, la protestation doit être faite par écrit, conformément au paragraphe 3 dudit article, sous peine d’irrecevabilité de tout type d’action contre le transporteur. |
2) |
Une protestation, telle que celle en cause au principal, enregistrée dans le système informatique du transporteur aérien, répond à l’exigence d’une forme écrite, prévue à l’article 31, paragraphe 3, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999. |
3) |
L’article 31, paragraphes 2 et 3, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’exigence d’une forme écrite soit considérée comme étant remplie lorsqu’un agent du transporteur aérien met, au su du passager, la déclaration d’avarie en forme écrite soit sur support papier, soit par voie électronique, en l’introduisant dans le système informatique de ce transporteur, pour autant que ce passager peut vérifier l’exactitude du texte de la protestation, telle que mise en forme écrite et introduite dans ce système et, le cas échéant, la modifier ou la compléter, voire la remplacer, avant que n’expire le délai prévu à l’article 31, paragraphe 2, de cette convention. |
4) |
L’article 31 de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens qu’il ne soumet pas la protestation à d’autres exigences de fond que celle consistant à ce que le transporteur aérien ait connaissance du dommage causé. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom — Allemagne, Royaume-Uni) — B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16)
(Affaires jointes C-316/16 et C-424/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union européenne - Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Directive 2004/38/CE - Article 28, paragraphe 3, sous a) - Protection renforcée contre l’éloignement - Conditions - Droit de séjour permanent - Séjour dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédant la décision d’éloignement du territoire de l’État membre concerné - Période d’emprisonnement - Conséquences quant à la continuité du séjour de dix années - Relation avec l’appréciation globale d’un lien d’intégration - Moment auquel intervient ladite appréciation et critères à prendre en compte lors de celle–ci))
(2018/C 200/04)
Langues de procédure: l’allemand et l’anglais
Juridictions de renvoi
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: B (C-316/16), Secretary of State for the Home Department (C-424/16)
Parties défenderesses: Land Baden-Württemberg (C-316/16), Franco Vomero (C-424/16)
Dispositif
1) |
L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que le bénéfice de la protection contre l’éloignement du territoire prévue à ladite disposition est subordonné à la condition que l’intéressé dispose d’un droit de séjour permanent au sens de l’article 16 et de l’article 28, paragraphe 2, de cette directive. |
2) |
L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un citoyen de l’Union qui purge une peine privative de liberté et à l’encontre duquel une décision d’éloignement est adoptée, la condition d’avoir «séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes», énoncée à cette disposition, peut être satisfaite pour autant qu’une appréciation globale de la situation de l’intéressé tenant compte de la totalité des aspects pertinents amène à considérer que, nonobstant ladite détention, les liens d’intégration unissant l’intéressé à l’État membre d’accueil n’ont pas été rompus. Parmi ces aspects figurent, notamment, la force des liens d’intégration tissés avec l’État membre d’accueil avant la mise en détention de l’intéressé, la nature de l’infraction ayant justifié la période de détention encourue et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que la conduite de l’intéressé durant la période de détention. |
3) |
L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la question de savoir si une personne satisfait à la condition d’avoir «séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes», au sens de ladite disposition, doit être appréciée à la date à laquelle la décision d’éloignement initiale est adoptée. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/5 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 10 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de grande instance de Lille — France) — procédure pénale contre Uber France SAS
(Affaire C-320/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Services dans le domaine des transports - Directive 2006/123/CE - Services dans le marché intérieur - Directive 98/34/CE - Services de la société de l’information - Règle relative aux services de la société de l’information - Notion - Service d’intermédiation permettant, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, de mettre en relation contre rémunération des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule avec des personnes souhaitant effectuer des déplacements urbains - Sanctions pénales))
(2018/C 200/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Lille
Partie dans la procédure pénale au principal
Uber France SAS,
en présence de: Nabil Bensalem
Dispositif
L’article 1er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, et l’article 2, paragraphe 2, sous d), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale, qui sanctionne pénalement le fait d’organiser un système de mise en relation de clients et de personnes qui fournissent des prestations de transport routier de personnes à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, sans disposer d’une habilitation à cet effet, porte sur un «service dans le domaine des transports» en tant qu’elle s’applique à un service d’intermédiation fourni au moyen d’une application pour téléphone intelligent et qui fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est le service de transport. Un tel service est exclu du champ d’application de ces directives.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/6 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht — Allemagne) — Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
(Affaire C-414/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2000/78/CE - Égalité de traitement - Différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions - Activités professionnelles d’églises ou d’autres organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions - Religion ou convictions constituant une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation - Notion - Nature des activités et contexte dans lequel elles sont exercées - Article 17 TFUE - Articles 10, 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne))
(2018/C 200/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesarbeitsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vera Egenberger
Partie défenderesse: Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lu en combinaison avec les articles 9 et 10 de celle-ci ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une église ou une autre organisation dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions fait valoir, au soutien d’un acte ou d’une décision tel le rejet d’une candidature à un emploi en son sein, que, par la nature des activités concernées ou par le contexte dans lequel ces activités sont amenées à être exercées, la religion constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de cette église ou de cette organisation, une telle allégation doit pouvoir, le cas échéant, faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif requérant de s’assurer que, dans le cas d’espèce, il est satisfait aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive. |
2) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que l’exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée qui y est visée renvoie à une exigence nécessaire et objectivement dictée, eu égard à l’éthique de l’église ou de l’organisation concernée, par la nature ou les conditions d’exercice de l’activité professionnelle en cause et ne saurait couvrir des considérations étrangères à cette éthique ou au droit à l’autonomie de cette église ou de cette organisation. Cette exigence doit être conforme au principe de proportionnalité. |
3) |
Une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant deux particuliers, est tenue, lorsqu’il ne lui est pas possible d’interpréter le droit national applicable de manière conforme à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78, d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables des articles 21 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de ces articles en laissant au besoin inappliquée toute disposition nationale contraire. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 19 avril 2018 — Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) / Group OOD, Kosta Iliev
(Affaire C-478/16 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne - Motifs relatifs de refus - Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires - Examen par la chambre de recours - Preuves nouvelles ou supplémentaires - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 76, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa))
(2018/C 200/07)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov et D. Stoyanova- Valchanova, agents)
Autres parties à la procédure: Group OOD (représentants: D. Dragiev et A. Andreev, advokati), Kosta Iliev (représentant: S. Ganeva, advokat)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/7 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portugal) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade da Concorrência
(Affaire C-525/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Concurrence - Abus de position dominante - Article 102, second alinéa, sous c), TFUE - Notion de «désavantage dans la concurrence» - Prix discriminatoires sur le marché en aval - Société de gestion des droits voisins au droit d’auteur - Redevance due par les fournisseurs nationaux de service payant de transmission du signal de télévision et de son contenu))
(2018/C 200/08)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA
Partie défenderesse: Autoridade da Concorrência
en présence de: GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL
Dispositif
La notion de «désavantage dans la concurrence», au sens de l’article 102, second alinéa, sous c), TFUE, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise, dans l’hypothèse où une entreprise dominante applique des prix discriminatoires à des partenaires commerciaux sur le marché en aval, la situation dans laquelle ce comportement est susceptible d’avoir pour effet une distorsion de la concurrence entre ces partenaires commerciaux. La constatation d’un tel «désavantage dans la concurrence» ne requiert pas la preuve d’une détérioration effective et quantifiable de la position concurrentielle, mais doit se fonder sur une analyse de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce qui permet de conclure que ledit comportement a une influence sur les coûts, sur les bénéfices, ou sur un autre intérêt pertinent d’un ou de plusieurs desdits partenaires, de sorte que ce comportement est de nature à affecter ladite position.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/8 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / SEB bankas AB
(Affaire C-532/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Limitation du droit à déduction de la taxe payée en amont - Régularisation de la déduction de la taxe payée en amont - Livraison d’un terrain - Qualification erronée d’«activité taxée» - Indication de la taxe sur la facture initiale - Modification de cette indication par le fournisseur))
(2018/C 200/09)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Partie défenderesse: SEB bankas AB
Dispositif
1) |
L’article 184 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’obligation de régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indues énoncée à cet article s’applique également dans les cas où la déduction initialement opérée ne pouvait pas l’être légalement parce que l’opération qui a conduit à la pratiquer était exonérée de TVA. En revanche, les articles 187 à 189 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que le mécanisme de régularisation des déductions de TVA indues prévu à ces articles n’est pas applicable dans de tels cas, en particulier dans une situation telle que celle en cause au principal, où la déduction de TVA initialement opérée était injustifiée parce qu’il s’agissait d’une opération de livraison de terrains exonérée de TVA. |
2) |
L’article 186 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans les cas où la déduction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) initialement opérée ne pouvait pas l’être légalement, il appartient aux États membres de déterminer la date à laquelle naît l’obligation de régulariser la déduction de TVA indue et la période au titre de laquelle cette régularisation doit intervenir, dans le respect des principes du droit de l’Union, en particulier des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Il appartient au juge national de vérifier si, dans un cas tel que celui en cause au principal, ces principes sont respectés. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/9 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 avril 2018 — Commission européenne / Royaume de Danemark
(Affaire C-541/16) (1)
((Manquement d’État - Règlement (CE) no 1072/2009 - Article 2, point 6 - Article 8 - Transports de cabotage - Notion - Définition contenue dans un document «Questions et réponses» établi par la Commission européenne - Valeur juridique - Mesures nationales d’application limitant le nombre de points de chargement et de déchargement pouvant faire partie d’un même transport de cabotage - Marge d’appréciation - Restriction - Proportionnalité))
(2018/C 200/10)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux, L. Grønfeldt et U. Nielsen, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning J. Nymann-Lindegren et M. Søndahl Wolff, agents)
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag — Pays-Bas) — A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-550/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit au regroupement familial - Directive 2003/86/CE - Article 2, initio et sous f) - Notion de «mineur non accompagné» - Article 10, paragraphe 3, sous a) - Droit d’un réfugié au regroupement familial avec ses parents - Réfugié âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire de l’État membre et du dépôt de sa demande d’asile, mais majeur au moment où est adoptée la décision lui accordant l’asile et où il introduit sa demande de regroupement familial - Date déterminante pour apprécier la qualité de «mineur» de l’intéressé))
(2018/C 200/11)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A, S
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositif
L’article 2, initio et sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au regroupement familial, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de celle-ci, doit être interprété en ce sens que doit être qualifié de «mineur», au sens de cette disposition, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était âgé de moins de 18 ans au moment de son entrée sur le territoire d’un État membre et de l’introduction de sa demande d’asile dans cet État, mais qui, au cours de la procédure d’asile, atteint l’âge de la majorité et se voit par la suite reconnaître le statut de réfugié.
11.6.2018 |
FR |
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C 200/10 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Eirinodikeio Lerou Leros — Grèce) — procédure engagée par Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina
(Affaire C-565/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Juridiction d’un État membre saisie d’une demande d’autorisation judiciaire de renonciation à une succession pour le compte d’un enfant mineur - Compétence en matière parentale - Prorogation de compétence - Article 12, paragraphe 3, sous b) - Acceptation de la compétence - Conditions))
(2018/C 200/12)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eirinodikeio Lerou Leros
Parties dans la procédure au principal
Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina
Dispositif
Dans une situation telle que celle au principal où les parents d’un enfant mineur, qui résident de manière habituelle avec ce dernier dans un État membre, ont déposé, au nom de cet enfant, une demande d’autorisation tendant à renoncer à une succession devant la juridiction d’un autre État membre, l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que:
— |
le dépôt effectué conjointement par les parents de l’enfant devant la juridiction de leur choix constitue une acceptation non équivoque par ceux-ci de cette juridiction; |
— |
un procureur qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents constitue une partie à la procédure, au sens de l’article 12, paragraphe 3, sous b), du règlement no 2201/2003. L’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, fait obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. En l’absence d’une telle opposition, l’accord de cette partie peut être considéré comme étant implicite et la condition d’acceptation de la prorogation de compétence, de manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle ladite juridiction est saisie, peut être considérée comme étant remplie, et |
— |
la circonstance que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine, objet de la succession, et le passif de la succession étaient situés dans l’État membre dont relève la juridiction choisie permet, en l’absence d’éléments tendant à démontrer que la prorogation de compétence risquerait d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant, de considérer qu’une telle prorogation de compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. |
11.6.2018 |
FR |
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C 200/11 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Firma Hans Bühler KG / Finanzamt de Graz-Stadt
(Affaire C-580/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Lieu de l’acquisition intracommunautaire - Article 42 - Acquisition intracommunautaire de biens faisant l’objet d’une livraison subséquente - Article 141 - Exonération - Opération triangulaire - Mesures de simplification - Article 265 - Rectification de l’état récapitulatif))
(2018/C 200/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Firma Hans Bühler KG
Partie défenderesse: Finanzamt de Graz-Stadt
Dispositif
1) |
L’article 141, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit est remplie lorsque l’assujetti est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés, mais que cet assujetti utilise le numéro d’identification TVA d’un autre État membre pour l’acquisition intracommunautaire en cause. |
2) |
Les articles 42 et 265 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, lus en combinaison avec l’article 263 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale d’un État membre applique l’article 41, premier alinéa, de la directive 2006/112 telle que modifiée par la directive 2010/45, au seul motif que, dans le cadre d’une acquisition intracommunautaire, réalisée pour les besoins d’une livraison subséquente sur le territoire d’un État membre, le dépôt de l’état récapitulatif, visé à l’article 265 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, n’a pas été effectué en temps utile par l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans cet État membre. |
11.6.2018 |
FR |
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C 200/12 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL
(Affaire C-645/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agents commerciaux indépendants - Directive 86/653/CEE - Droit de l’agent commercial à une indemnité ou à la réparation du préjudice après cessation du contrat d’agence commerciale - Article 17 - Exclusion du droit à indemnité en cas de résiliation du contrat au cours de la période d’essai stipulée dans le contrat))
(2018/C 200/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Conseils et mise en relations (CMR) SARL
Partie défenderesse: Demeures terre et tradition SARL
Dispositif
L’article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que les régimes d’indemnisation et de réparation que cet article prévoit, respectivement à ses paragraphes 2 et 3, en cas de cessation du contrat d’agence commerciale, sont applicables lorsque cette cessation intervient au cours de la période d’essai que ce contrat stipule.
11.6.2018 |
FR |
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C 200/12 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso — Pavimentos SA
(Affaire C-8/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 - Principe de neutralité fiscale - Droit à déduction de la TVA - Délai prévu par la législation nationale pour exercer ce droit - Déduction d’un complément de TVA payé à l’État et ayant fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales à la suite d’un redressement fiscal - Date à laquelle le délai commence à courir))
(2018/C 200/15)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal de Justiça
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Biosafe — Indústria de Reciclagens SA
Partie défenderesse: Flexipiso — Pavimentos SA
Dispositif
Les articles 63, 167, 168, 178 à 180, 182 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles, à la suite d’un redressement fiscal, un complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été payé à l’État et a fait l’objet de documents rectifiant les factures initiales plusieurs années après la livraison des biens en cause, le bénéfice du droit à déduction de la TVA est refusé au motif que le délai prévu par ladite réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date d’émission desdites factures initiales et aurait expiré.
11.6.2018 |
FR |
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C 200/13 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anciennement Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
(Affaire C-13/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Règlement (CE) no 1223/2009 - Article 10, paragraphe 2 - Évaluation de la sécurité du produit cosmétique - Qualification de la personne chargée de cette évaluation - Reconnaissance de l’équivalence des formations - Disciplines analogues à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine - Pouvoir d’appréciation des États membres))
(2018/C 200/16)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fédération des entreprises de la beauté
Parties défenderesses: Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, anciennement Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique
Dispositif
1) |
L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance d’équivalence des formations, prévue à cette disposition, peut concerner les formations autres que celles dispensées dans des États tiers. |
2) |
L’article 10, paragraphe 2, du règlement no 1223/2009 doit être interprété en ce sens qu’il confère à chaque État membre la compétence pour déterminer des disciplines «analogues» à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine, ainsi que des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences de ce règlement, pourvu qu’il respecte les objectifs fixés par ledit règlement consistant, en particulier, à garantir que la personne chargée de l’évaluation de la sécurité de produits cosmétiques dispose d’une qualification qui lui permette d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
11.6.2018 |
FR |
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C 200/14 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Oftalma Hospital Srl / C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte
(Affaire C-65/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Services sociaux et sanitaires - Attribution en dehors des règles de passation des marchés publics - Nécessité de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement - Notion d’«intérêt transfrontalier certain» - Directive 92/50/CEE - Article 27))
(2018/C 200/17)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Oftalma Hospital Srl
Parties défenderesses: C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte
en présence de: Azienda Sanitaria Locale di Torino (TO1)
Dispositif
1) |
Lorsqu’il attribue un marché public de services, qui relève de l’article 9 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, et qui, en conséquence, est en principe soumis aux seuls articles 14 et 16 de cette directive, un pouvoir adjudicateur est toutefois également tenu de se conformer aux règles fondamentales et aux principes généraux du traité FUE, en particulier aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité ainsi qu’à l’obligation de transparence qui en découle, à condition que, à la date de son attribution, un tel marché présente un caractère transfrontalier certain, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
2) |
L’article 27, paragraphe 3, de la directive 92/50 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas aux marchés publics de services relevant de l’annexe I B de cette directive. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/14 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 19 avril 2018 — Fiesta Hotels & Resorts, SL / Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Residencial Palladium, SL
(Affaire C-75/17 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 8, paragraphe 4 - Article 65 - Nom commercial non enregistré GRAND HOTEL PALLADIUM - Marque figurative comportant les éléments verbaux «PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA» - Demande en nullité fondée sur un droit antérieur acquis en vertu du droit national - Conditions - Signe dont la portée n’est pas seulement locale - Droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente))
(2018/C 200/18)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fiesta Hotels & Resorts, SL (représentants: J.-B. Devaureix et J. C. Erdozain López, abogados)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (représentants: J. Crespo Carrillo et D. Botis, agents), Residencial Palladium, SL (représentant: D. Solana Giménez, abogado)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
Fiesta Hotels & Resorts SL est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/15 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 — Commission européenne / Royaume de Belgique
(Affaire C-110/17) (1)
((Manquement d’État - Libre circulation des capitaux - Article 63 TFUE - Article 40 de l’accord EEE - Impôt sur le revenu des résidents belges - Détermination des revenus immobiliers - Application de deux méthodes de calcul différentes en fonction du lieu où se situe le bien immobilier - Calcul à partir de la valeur cadastrale pour les immeubles situés en Belgique - Calcul basé sur la valeur locative réelle pour les immeubles situés dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) - Différence de traitement - Restriction à la libre circulation des capitaux))
(2018/C 200/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels et N. Gossement, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: P. Cottin, M. Jacobs et L. Cornelis, agents)
Dispositif
1) |
En maintenant des dispositions selon lesquelles, en matière d’estimation des revenus afférents aux immeubles non loués, ou loués, soit à des personnes physiques qui n’en font pas un usage professionnel, soit à des personnes morales qui les mettent à disposition de personnes physiques à des fins privées, la base imposable est calculée à partir de la valeur cadastrale en ce qui concerne les biens situés sur le territoire national et sur la valeur locative réelle s’agissant des immeubles situés à l’étranger, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992. |
2) |
Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/16 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg / Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(Affaire C-148/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Droit des marques - Directive 2008/95/CE - Article 14 - Constatation a posteriori de la nullité d’une marque ou de la déchéance des droits du titulaire de celle-ci - Date à laquelle les conditions de la déchéance ou de la nullité doivent être réunies - Règlement (CE) no 207/2009 - Marque de l’Union européenne - Article 34, paragraphe 2 - Revendication de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure - Effets de cette revendication sur la marque nationale antérieure))
(2018/C 200/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG, Hamburg
Partie défenderesse: Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
Dispositif
L’article 14 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de la législation nationale selon laquelle la nullité d’une marque nationale antérieure ou la déchéance des droits du titulaire de celle-ci, dont l’ancienneté est revendiquée pour une marque de l’Union européenne, ne peut être constatée a posteriori que si les conditions de cette nullité ou de cette déchéance étaient réunies non seulement à la date à laquelle il a été renoncé à cette marque nationale antérieure ou à la date à laquelle celle-ci s’est éteinte, mais également à la date à laquelle intervient la décision juridictionnelle opérant cette constatation.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/16 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 19 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA
(Affaire C-152/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux - Directive 2004/17/CE - Obligation de révision du prix après l’attribution du marché - Absence d’une telle obligation dans la directive 2004/17/CE ou découlant des principes généraux sous-tendant l’article 56 TFUE et la directive 2004/17/CE - Services de nettoyage et d’entretien liés à l’activité de transport ferroviaire - Article 3, paragraphe 3, TUE - Articles 26, 57, 58 et 101 TFUE - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité - Article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Dispositions du droit national ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union - Incompétence))
(2018/C 200/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA
Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA
Dispositif
La directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011, et les principes généraux qui la sous-tendent doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des règles de droit national, telles que celles en cause au principal, qui ne prévoient pas la révision périodique des prix après la passation de marchés relevant des secteurs visés par cette directive.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/17 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 avril 2018 (demandes de décision préjudicielle du Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf — Allemagne) — Helga Krüsemann e.a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e.a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e.a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e.a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e.a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e.a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e.a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e.a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) / TUIfly GmbH
(Affaires jointes C-195/17, C-197/17 à C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 à C-286/17 et C-290/17 à C-292/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Transport - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Article 7, paragraphe 1 - Droit à indemnisation - Exonération - Notion de «circonstances extraordinaires» - «Grève sauvage»))
(2018/C 200/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridictions de renvoi
Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Helga Krüsemann e.a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e.a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e.a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e.a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e.a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e.a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e.a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e.a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17)
Partie défenderesse: TUIfly GmbH
Dispositif
L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’absence spontanée d’une partie importante du personnel naviguant («grève sauvage»), telle que celle en cause dans les affaires au principal, qui trouve son origine dans l’annonce surprise par un transporteur aérien effectif d’une restructuration de l’entreprise, à la suite d’un appel relayé non pas par les représentants des travailleurs de l’entreprise, mais spontanément par les travailleurs eux-mêmes qui se sont placés en situation de congé de maladie, ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de cette disposition.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/18 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss
(Affaire C-227/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Union douanière et tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sous-positions 9021 10 10, 9021 10 90 et 9021 90 90 - Système de fixation de la colonne vertébrale - Règlement d’exécution (UE) no 1214/2014))
(2018/C 200/23)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Medtronic GmbH
Partie défenderesse: Finanzamt Neuss
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, doit être interprétée en ce sens que le classement de systèmes de fixation de la colonne vertébrale tels que ceux en cause au principal dans la sous-position 9021 90 90 de la nomenclature combinée est exclu lorsque ces systèmes peuvent être classés dans une autre sous-position de la position 9021 de la nomenclature combinée. Le classement éventuel de ces systèmes dans la sous-position 9021 10 10 ou dans la sous-position 9021 10 90 de la nomenclature combinée dépend de la fonction principale qui les caractérise, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer en tenant compte des caractéristiques et des propriétés objectives de tels systèmes, ainsi que de l’utilisation à laquelle ils sont destinés et de celle qui en est faite concrètement.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/19 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Bratislave — Slovaquie) — PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
(Affaire C-302/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Objectifs - Allocation de quotas à titre gratuit - Réglementation nationale soumettant les quotas transférés et non utilisés à l’impôt))
(2018/C 200/24)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Bratislave
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PPC Power a.s.
Parties défenderesses: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty
Dispositif
La directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui taxe, à hauteur de 80 % de leur valeur, les quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit qui ont été vendus ou non utilisés par les entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/19 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 12 avril 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — People Over Wind, Peter Sweetman / Coillte Teoranta
(Affaire C-323/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Zones spéciales de conservation - Article 6, paragraphe 3 - Préévaluation en vue de déterminer la nécessité de procéder ou non à une évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur une zone spéciale de conservation - Mesures pouvant être prises en compte à cette fin))
(2018/C 200/25)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: People Over Wind, Peter Sweetman
Partie défenderesse: Coillte Teoranta
Dispositif
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer s’il est nécessaire de procéder, ultérieurement, à une évaluation appropriée des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site concerné, il n’y a pas lieu, lors de la phase de préévaluation, de prendre en compte les mesures visant à éviter ou à réduire les effets préjudiciables de ce plan ou de ce projet sur ce site.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/20 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 avril 2018 — Commission européenne / République de Pologne
(Affaire C-441/17) (1)
((Manquement d’État - Environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Article 6, paragraphes 1 et 3 - Article 12, paragraphe 1 - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Articles 4 et 5 - Site Natura 2000 «Puszcza Białowieska» - Modification du plan de gestion forestière - Augmentation du volume de bois exploitable - Plan ou projet non directement nécessaire à la gestion du site susceptible d’affecter ce site de manière significative - Évaluation appropriée des incidences sur le site - Atteinte à l’intégrité du site - Mise en œuvre effective des mesures de conservation - Effets sur les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées))
(2018/C 200/26)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, H. Krämer, K. Herrmann et E. Kružíková)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: M. J. Szyszko, ministre de l’Environnement, ainsi que par B. Majczyna et D. Krawczyk, agents, assistés de K. Tomaszewski, ekspert)
Dispositif
1) |
La République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent:
|
2) |
La République de Pologne est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/21 |
Pourvoi formé le 15 février 2018 par Red Bull GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 30 novembre 2017 dans les affaires jointes T-101/15 et T-102/15, Red Bull GmbH/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-124/18 P)
(2018/C 200/27)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Red Bull GmbH (représentants: Mes A. Renck et S. Petivlasova, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (marques, dessins et modèles), Optimum Mark sp. z o.o.
Conclusions
La demanderesse au pourvoi demande à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué rendu le 30 novembre 2017 dans les affaires jointes T-101/15 et T-102/15, |
— |
annuler les décisions adoptées par la première chambre de recours de la défenderesse le 2 décembre 2014 dans les affaires R 2037/2013-1 et R 2036/2013-1, et |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Dans son premier moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que l’interprétation faite par le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «TUE») de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et de l’article 4 du règlement sur la marque de l’Union européenne (1), dans le contexte des marques composées d’une combinaison de couleurs, constitue une violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité. Le TUE a imposé à tort une exigence nouvelle et disproportionnée pour la représentation graphique des marques qui consistent en une combinaison de couleurs, fondée sur la prémisse erronée selon laquelle ces marques sont intrinsèquement moins précises par nature. Premièrement, cette prémisse n’a aucune base légale, elle ne correspond à aucun des objets énoncés dans la législation, et elle a pour effet de discriminer de manière illégale et disproportionnée les marques qui consistent en une combinaison de couleurs par rapport aux autres types de marques, comme les marques qui consistent en un seule couleur, les marques verbales, les marques graphiques et d’autres marques. Deuxièmement, les critères contenus dans l’arrêt attaqué vont à l’encontre de la nature même des marques consistant en une combinaison de couleurs, lesquelles, ainsi que cela été clairement accepté par la Cour de justice dans l’arrêt Libertel (2), sont sans délimitation dans l’espace. L’arrêt attaqué limite effectivement les marques consistant en une combinaison de couleurs aux marques figuratives, aux marques de position, ou aux marques à motifs, en couleur. Troisièmement, l’arrêt attaqué rend potentiellement nulles plus de 85 % des marques qui sont inscrites au registre de la défenderesse et qui consistent en une combinaison de couleurs du type des marques en cause.
Dans son deuxième moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que le TUE a violé l’article 7, paragraphe 1, sous a), et l’article 4, du règlement sur la marque de l’Union européenne, au motif qu’il a procédé à une interprétation incorrecte et inadmissible de l’arrêt Heidelberger Bauchemie (3) , en imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour la représentation graphique des marques consistant en une combinaison de couleurs, à savoir i) les nuances précises des couleurs en question, ii) les proportions des couleurs en question et iii) l’agencement dans l’espace de ces couleurs. Ces conditions n’étaient pas essentielles dans cette affaire et elles ont un effet excessivement sévère uniquement sur la catégorie ou la classe des marques ou des signes qui consistent en une combinaison de couleurs, ou sur celle des signes qui consistent en une couleur en tant que telle. En outre, la troisième condition cumulative qui a été nouvellement imposée est censée être justifiée par la prétendue «capacité intrinsèque limitée des couleurs à véhiculer une quelconque signification précise». Toutefois, cette dernière était jusqu’à maintenant évaluée au regard du volet relatif au caractère enregistrable d’une marque et non au regard de l’exigence de représentation graphique, ce qui signifie qu’elle entraîne d’emblée la nullité de l’enregistrement sans possibilité d’établir un caractère distinctif acquis ou d’y remédier autrement. La décision attaquée viole également l’article 4 du règlement sur la marque de l’Union européenne, en exigeant une description «expresse» pour le type de marques en cause et en réduisant illégalement la définition effective de ces marques à celles qui disposent d’un agencement spatial (en d’autres termes figuratif) correspondant au prétendu usage réel qui sera fait de la marque .
Dans son troisième moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que le TUE a violé le principe de protection de la confiance légitime, en omettant d’apprécier et de tenir compte dans son arrêt du fait que la première marque contestée avait été déposée avant l’adoption de l’arrêt Heidelberger Bauchemie, et en écartant ainsi l’application potentielle des principes énoncés dans les arrêts rendus par la Cour dans les affaires Lambretta (4) et Cactus (5). Il a également violé ce principe en n’effectuant pas une évaluation globale des sources autorisées et fiables, des dispositions et des règles applicables, de la jurisprudence de l’Union européenne et des lignes directrices de la défenderesse, pour déterminer si toutes les circonstances pertinentes de l’espèce pouvaient de manière cumulative donner lieu à la constatation selon laquelle la défenderesse a donné à la demanderesse au pourvoi des assurances précises, inconditionnelles et substantielles, sur lesquelles celle-ci s’est appuyée en les respectant, ce qui a entretenu une confiance légitime valable chez la demanderesse au pourvoi.
Dans son quatrième moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que le TUE a violé le principe de proportionnalité en ne prenant pas en considération le caractère disproportionné de l’annulation des deux marques attaquées dans les circonstances exceptionnelles de la présente affaire. Le TUE a notamment omis de considérer que les objectifs de précision et de clarté, ainsi que la sécurité juridique, auraient pu légitimement être respectés si la demanderesse au pourvoi avait été invitée à clarifier la description des deux marques, et qu’on l’avait autorisé à le faire, afin de les conserver dans le registre, plutôt que d’annuler les deux enregistrements.
Dans son cinquième moyen, la demanderesse au pourvoi affirme que le TUE a violé son règlement de procédure en appliquant de manière incorrecte l’article 134, paragraphe 1, de ce dernier, et en condamnant la demanderesse au pourvoi aux dépens de la procédure. Les circonstances exceptionnelles de la présente affaire et le principe d’équité exigent, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, que la demanderesse au pourvoi ne soit pas condamnée aux dépens de la procédure (et que ce soit la défenderesse qui soit condamnée aux dépens de la procédure).
(1) Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO L 154, du 16.6.2017, p. 1).
(2) Arrêt du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244.
(3) Arrêt du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384.
(4) Arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122.
(5) Arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/22 |
Recours introduit le 22 mars 2018 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-207/18)
(2018/C 200/28)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, G. von Rintelen et J. Samnadda, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
— |
constater que, en n’ayant pas adopté, au plus tard le 10 avril 2016, toutes les dispositions légales, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (1) ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 43 de cette directive; |
— |
infliger au Royaume d’Espagne, conformément à l’article 260, paragraphe 3, TFUE, une astreinte journalière de 123 928,64 euros à compter de la date du prononcé de l’arrêt constatant le manquement à l’obligation d’adopter ou, en tout état de cause, de communiquer à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2014/26; |
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2014/26, les États membres devaient adopter et publier, au plus tard le 10 avril 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive et en informer immédiatement la Commission.
Puisque le Royaume d’Espagne n’a pas intégralement transposé la directive 2014/26 et n’a pas communiqué les mesures de transposition à la Commission, cette dernière a décidé d’introduire le présent recours devant la Cour.
La Commission propose d’infliger au Royaume d’Espagne le paiement d’une astreinte journalière de 123 928,64 euros à compter de la date du prononcé de l’arrêt, calculée en tenant compte de la gravité, de la durée de l’infraction et de l’effet dissuasif eu égard à la capacité de paiement de cet État membre.
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší soud České republiky (République tchèque) le 23 mars 2018 — Jana Petruchová/FIBO Group Holdings Limited
(Affaire C-208/18)
(2018/C 200/29)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší soud České republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jana Petruchová
Partie défenderesse: FIBO Group Holdings Limited
Question préjudicielle
1) |
L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le marché international des devises FOREX sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel? |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/24 |
Recours introduit le 11 avril 2018 — Commission européenne/République de Croatie
(Affaire C-250/18)
(2018/C 200/30)
Langue de procédure: le croate
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano, agents)
Partie défenderesse: République de Croatie
Conclusions
— |
déclarer qu’en n’établissant pas que les granulats de pierre mis en décharge à Biljane Donje sont des déchets et non des sous-produits, qu’elle doit traiter en tant que déchets, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98 (1); |
— |
déclarer qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98; |
— |
déclarer qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour veiller à ce que le détenteur des déchets mis en décharge à Biljane Donje procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, la République de Croatie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98; |
— |
condamner la République de Croatie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Concernant la violation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive:
L’article 5, paragraphe 1, de la directive énonce les conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que les substances ou objets résultant d'un processus de production dont l'objectif premier n'est pas la production de telles substances ou objets soient considérés comme des déchets et non comme des sous-produits. La République de Croatie a appliqué l’article 5, paragraphe 1, de manière erronée aux déchets mis en décharge à Biljane Donje puisqu’elle a omis d’établir qu’il s’agissait de déchets et non de sous-produits, alors que l’utilisation ultérieure de ces déchets n’est pas certaine au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive.
Concernant la violation de l’article 13 de la directive:
Conformément à l’article 13 de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement. Bien que les autorités croates aient constaté que les déchets mis en décharge à Biljane Donje se trouvent sur un site qui n’est ni destiné ni adapté à la mise en décharge de déchets sur le sol, en l’absence de toute mesure de protection contre la diffusion dans l’eau et dans l’air, aucune des mesures que les autorités croates ont prises concernant les déchets n’a été mise en œuvre à ce jour. Cette situation perdurant depuis longtemps, cela entraîne nécessairement une dégradation de l’environnement. Par conséquent, la République de Croatie n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets mis en décharge à Biljane Donje se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement.
Concernant la violation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive:
Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu'il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13 de la directive. Le fait que les autorités croates n’aient pas veillé à ce que le détenteur des déchets procède à leur traitement ou qu'il le fasse faire par l’une des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, découle de la circonstance que, lors de l’introduction du recours et encore aujourd’hui, ces déchets ont été mis en décharge irrégulièrement à Biljane Donje, où ils sont entreposés depuis longtemps. Les autorités croates n’ont pas pris de mesures efficaces qui indiqueraient que le détenteur des déchets a procédé lui-même au traitement des déchets ou qu’il l’a fait faire par l’une des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive.
(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3).
Tribunal
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/26 |
Arrêt du Tribunal du 26 avril 2018 — Messi Cuccittini/EUIPO — J-M.-E.V. e hijos (MESSI)
(Affaire T-554/14) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative MESSI - Marques de l’Union européenne verbales antérieures MASSI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 200/31)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Lionel Andrés Messi Cuccittini (Barcelone, Espagne) (représentants: initialement J. L. Rivas Zurdo et M. Toro Gordillo, J.-B. Devaureix et J.-Y. Teindas Maillard, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement O. Mondéjar Ortuño, puis S. Palmero Cabezas, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Espagne) (représentants: J. Güell Serra et M. Ceballos Rodríguez, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 avril 2014 (affaire R 1553/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre J-M.-E.V. e hijos et M. Messi Cuccittini.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 avril 2014 (affaire R 1553/2013-1) est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Lionel Andrés Messi Cuccittini. |
3) |
J-M.-E.V. e hijos, SRL supportera ses propres dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/26 |
Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — One of Us e.a./Commission
(Affaire T-561/14) (1)
([«Droit institutionnel - Initiative citoyenne européenne - Politique de recherche - Santé publique - Coopération au développement - Financement par l’Union des activités impliquant la destruction d’embryons humains - Communication de la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 211/2011 - Recours en annulation - Capacité d’ester en justice - Acte attaquable - Irrecevabilité partielle - Contrôle juridictionnel - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»])
(2018/C 200/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: European Citizens’ Initiative One of Us et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe de l’arrêt (représentants: initialement C. de La Hougue, puis J. Paillot, avocats, et enfin P. Diamond, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Laitenberger et H. Krämer, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentants: M. Szwarc, A. Miłkowska et B. Majczyna, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement U. Rösslein et E. Waldherr, puis U. Rösslein et R. Crowe, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Rebasti et K. Michoel, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la communication COM(2014) 355 final de la Commission, du 28 mai 2014, relative à l’initiative citoyenne européenne intitulée «Uno di noi».
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
European Citizens’ Initiative One of Us et les autres requérants dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
La République de Pologne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/27 |
Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — CRM/Commission
(Affaire T-43/15) (1)
([«Indication géographique protégée - Piadina Romagnola ou Piada Romagnola - Procédure d’enregistrement - Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales - Lien entre la réputation du produit et son origine géographique - Article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1151/2012 - Étendue du contrôle par la Commission de la demande d’enregistrement - Article 7, paragraphe 1, sous f), ii), article 8, paragraphe 1, sous c), ii), et article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 - Effets sur la procédure devant la Commission d’une annulation du cahier des charges par une juridiction nationale - Obligation d’instruction de la Commission - Principe de bonne administration - Protection juridictionnelle effective»])
(2018/C 200/33)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: CRM Srl (Modène, Italie) (représentants: initialement G. Forte, C. Marinuzzi et A. Franchi, puis G. Forte et C. Marinuzzi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Bianchi, J. Guillem Carrau et F. Moro, puis par D. Bianchi, A. Lewis et F. Moro, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de M. Scino, avvocato dello Stato), Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) (Rimini, Italie) (représentants: A. Improda et P. Rodilosso, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1174/2014 de la Commission, du 24 octobre 2014, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (JO 2014, L 316, p. 3).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
CRM srl supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens de la Commission européenne afférents à la présente procédure. |
3) |
La Commission supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens de CRM afférents à la présente procédure. |
4) |
CRM et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens relatifs à la procédure de référé. |
5) |
La République italienne et le Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) supporteront leurs propres dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/28 |
Arrêt du Tribunal du 26 avril 2018 — Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE
(Affaire T-251/15) (1)
((«Accès aux documents - Décision 2004/258/CE - Documents relatifs à la décision de la BCE du 1er août 2014 concernant Banco Espírito Santo SA - Refus implicite d’accès - Refus explicite d’accès - Refus partiel d’accès - Exception relative à la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE - Exception relative à la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre - Exception relative à la stabilité du système financier dans l’Union ou dans un État membre - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Exception relative aux avis destinés à l’utilisation interne - Obligation de motivation»))
(2018/C 200/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (Lisbonne, Portugal) (représentants: initialement R. Oliveira, N. Cunha Barnabé et S. Estima Martins, avocats, puis L. Soares Romão, J. Shearman de Macedo et D. Castanheira Pereira, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: initialement F. Malfrère et S. Lambrinoc, puis F. Malfrère et T. Filipova, agents, assistés de H.-G. Kamann et P. Gey, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la BCE du 1er avril 2015 refusant partiellement l’accès à certains documents relatifs à sa décision du 1er août 2014 concernant Banco Espírito Santo SA et, d’autre part, de la décision implicite de refus d’accès auxdits documents.
Dispositif
1) |
La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 1er avril 2015 refusant partiellement l’accès à certains documents relatifs à la décision de la BCE du 1er août 2014 concernant Banco Espírito Santo SA est annulée en ce qu’elle a refusé l’accès au montant du crédit figurant dans les extraits du procès-verbal actant la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du 28 juillet 2014 ainsi qu’aux informations occultées dans les propositions du directoire de la BCE des 28 juillet et 1er août 2014. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA et la BCE supporteront chacune leurs propres dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/29 |
Arrêt du Tribunal du 25 avril 2018 — Hongrie/Commission
(Affaires jointes T-554/15 et T-555/15) (1)
([«Aides d’État - Aides accordées en vertu de la loi hongroise no XCIV de 2014 sur la contribution santé des entreprises du secteur du tabac - Aides résultant d’une modification apportée en 2014 à la loi hongroise de 2008 sur la chaîne alimentaire et le contrôle officiel de celle-ci - Taxes avec des taux progressifs sur le chiffre d’affaires annuel - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Adoption simultanée d’une injonction de suspension - Recours en annulation - Caractère détachable de l’injonction de suspension - Intérêt à agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Proportionnalité - Égalité de traitement - Droits de la défense - Principe de coopération loyale - Article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999»])
(2018/C 200/35)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Fehér et G. Koós, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn, P.-J. Loewenthal et K. Talabér-Ritz, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle, d’une part, de la décision C(2015) 4805 final de la Commission, du 15 juillet 2015, relative à l’aide d’État SA.41187 (2015/NN) — Hongrie — Contribution santé des entreprises du secteur du tabac (JO 2015, C 277, p. 24), et, d’autre part, de la décision C(2015) 4808 final de la Commission, du 15 juillet 2015, relative à l’aide d’État SA.40018 (2015/C) (ex 2014/NN) — Modification de 2014 de la redevance d’inspection de la chaîne alimentaire en Hongrie (JO 2015, C 277, p. 12).
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
La Hongrie est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/29 |
Arrêt du Tribunal du 26 avril 2018 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Commission
(Affaire T-752/15) (1)
([«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Services d’assistance et de conseil en faveur du personnel technique et informatique IV (STIS IV) - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Obligation de motivation - Offre anormalement basse - Critères d’attribution - Erreurs manifestes d’appréciation - Responsabilité non contractuelle»])
(2018/C 200/36)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: European Dynamics Luxembourg SA (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: M. Sfyri, C.-N. Dede et D. Papadopoulou, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement S. Delaude, A. Kyratsou et S. Lejeune, puis S. Delaude, A. Kyratsou et A. Katsimerou, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 29 octobre 2015 rejetant l’offre soumise par les requérantes dans le cadre de l’appel d’offres ouvert no DIGIT/R3/PO/2015/0008 intitulé «Services d’assistance et de conseil en faveur du personnel technique et informatique IV (STIS IV)», au titre du lot no 3, portant sur le «développement et l’essai de solutions relatives à l’infrastructure web et à l’infrastructure des systèmes d’information, y compris assistance et ingénierie» et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient subi du fait de cette décision
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
European Dynamics Luxembourg SA et Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sont condamnées aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/30 |
Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a./BCE
(Affaires jointes T-133/16 à T-136/16) (1)
([«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Article 4, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 - Personne dirigeant effectivement les activités d’un établissement de crédit - Article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et article L. 511-13, second alinéa, du code monétaire et financier français - Principe de non-cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement - Article 88, paragraphe 1, sous e), de la directive 2013/36 et article L. 511-58 du code monétaire et financier français»])
(2018/C 200/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante dans l’affaire T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, France) (représentants: P. Mele et H. Savoie, avocats)
Partie requérante dans l’affaire T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, France) (représentants: P. Mele et H. Savoie, avocats)
Partie requérante dans l’affaire T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, France) (représentants: P. Mele et H. Savoie, avocats)
Partie requérante dans l’affaire T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, France) (représentants: P. Mele et H. Savoie, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: A. Karpf et C. Hernández Saseta, agents, assistés de A. Heinzmann, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik et A. Steiblytė, agents)
Objet
Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la BCE, respectivement,
ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 et ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, du 29 janvier 2016, prises en application de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), de l’article 93 du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (JO 2014, L 141, p. 1), et des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE). |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/31 |
Arrêt du Tribunal du 26 avril 2018 — Azarov/Conseil
(Affaire T-190/16) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Droits de la défense - Principe de bonne administration - Détournement de pouvoir - Droit de propriété - Droit à la liberté d’entreprise - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2018/C 200/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ukraine) (représentants: G. Lansky et A. Egger, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et F. Naert, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2016/318 du Conseil, du 4 mars 2016, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 76), et du règlement d’exécution (UE) 2016/311 du Conseil, du 4 mars 2016, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2016, L 60, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Mykola Yanovych Azarov est condamné aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/32 |
Arrêt du Tribunal du 25 avril 2018 — Walfood/EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)
(Affaire T-248/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative CHATKA - Marque internationale figurative antérieure CHATKA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 200/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Walfood SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: E. Cornu, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Espagne) (représentants: S. García Cabezas et R. Fernández Iglesias, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 (affaire R 150/2015-5), relative à une procédure de nullité entre Romanov Holding et Walfood.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Walfood SA est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/32 |
Arrêt du Tribunal du 26 avril 2018 — Convivo/EUIPO — Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky)
(Affaire T-288/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale M’Cooky - Marque nationale figurative antérieure MR.COOK - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Risque de confusion»])
(2018/C 200/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Convivo GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: C. Düchs, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Porcesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca (Quito, Equateur)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2016 (affaire R 1039/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Porcesadora Nacional de Alimentos C. A. Pronaca et Convivo.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Convivo GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/33 |
Arrêt du Tribunal du 25 avril 2018 — Walfood/EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)
(Affaire T-312/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale CHATKA - Marque internationale figurative antérieure CHATKA - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 200/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Walfood SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: E. Cornu, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Espagne) (représentants: S. García Cabezas et R. Fernández Iglesias, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 (affaire R 2780/8014-5), relative à une procédure d’opposition entre Romanov Holding et Walfood.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Walfood SA est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/34 |
Arrêt du Tribunal du 25 avril 2018 — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales)
(Affaire T-426/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Aa AROMAS artesanales - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Identité ou similitude des services - Similitude des signes - Public pertinent - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 200/42)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Perfumes y Aromas Artesanales, SL (Arganda del Rey, Espagne) (représentant: J. Botella Reyna, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Zaera Cuadrado et A. Schifko, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Aromas Selective, SL (Dos Hermanas, Espagne) (représentants: I. Temiño Ceniceros et J. Oria Sousa-Montes, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2016 (affaire R 766/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Aromas Selective et Perfumes y Aromas Artesanales.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Perfumes y Aromas Artesanales, SL, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Aromas Selective, SL, y compris les frais indispensables exposés par cette dernière devant la chambre de recours de l’EUIPO. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/34 |
Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — Verein Deutsche Sprache/Commission
(Affaire T-468/16) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents relatifs à une décision de la Commission concernant le changement de l’apparence de la salle de presse du bâtiment Berlaymont lié à la limitation de l’affichage aux seules langues française et anglaise - Refus partiel d’accès - Déclaration de la Commission relative à l’inexistence de documents - Présomption de légalité - Erreur de droit - Obligation de motivation»])
(2018/C 200/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Allemagne) (représentant: W. Ehrhardt, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Erlbacher et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 3714 final de la Commission, du 10 juin 2016, portant sur une demande d’accès, présentée par la requérante, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), à certains documents relatifs à une décision de la Commission concernant le changement de l’apparence de la salle de presse du bâtiment Berlaymont à Bruxelles lié à la limitation de l’affichage aux seules langues anglaise et française.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Verein Deutsche Sprache eV est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/35 |
Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — Vincenti/EUIPO
(Affaire T-747/16) (1)
((«Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Avis de la commission d’invalidité - Pouvoir d’appréciation de l’AIPN - Articles 53 et 78 du statut - Erreur d’appréciation - Obligation de motivation»))
(2018/C 200/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Guillaume Vincenti (Alicante, Espagne) (représentant: H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Lukošiūtė, agent)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EUIPO du 18 décembre 2015 refusant de reconnaître l’incapacité permanente totale du requérant et de déclarer sa mise à la retraite.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Guillaume Vincenti est condamné aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/36 |
Arrêt du Tribunal du 25 avril 2018 — Euro Castor Green/EUIPO — Netlon France (Treillage occultant)
(Affaire T-756/16) (1)
([«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un treillage - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Divulgation du dessin ou modèle antérieur - Absence de nouveauté - Absence de caractère individuel - Articles 5, 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»])
(2018/C 200/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Euro Castor Green (Bagnolet, France) (représentant: B Lafont, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Netlon France (Saint-Saulve, France) (représentant: C. Berto, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 11 août 2016 (affaire R 754/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Netlon France et Euro Castor Green.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Euro Castor Green est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/36 |
Arrêt du Tribunal du 12 avril 2018 — PY/EUCAP Sahel Niger
(Affaire T-763/16) (1)
((«Clause compromissoire - Personnel des missions internationales de l’Union européenne - Litiges concernant les contrats de travail - Procédures d’enquête interne - Protection des victimes en cas de dénonciation d’une situation de harcèlement - Responsabilité contractuelle»))
(2018/C 200/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PY (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger) (représentants: E. Raoult et M. Vicente Hernandez, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation d’EUCAP Sahel Niger à indemniser le requérant pour le préjudice que ce dernier aurait subi du fait d’une faute contractuelle commise par EUCAP Sahel Niger.
Dispositif
1) |
EUCAP Sahel Niger est condamnée à payer à PY la somme de 10 000 euros. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
EUCAP Sahel Niger est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les trois-quarts des dépens exposés par PY. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/37 |
Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld (ZOOM)
(Affaire T-831/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale ZOOM - Marques de l’Union européenne figurative et verbale antérieures ZOOM - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 200/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kabushiki Kaisha Zoom (Tokyo, Japon) (représentant: M. de Arpe Tejero, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral, K. Sidat Humphreys et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Leedsworld, Inc. (New Kensington, Pennsylvanie, États-Unis)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2016 (affaire R 1235/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Kabushiki Kaisha Zoom et Leedsworld.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 septembre 2016 (affaire R 1235/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Kabushiki Kaisha Zoom et Leedsworld, Inc. est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/38 |
Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Menta y Limón Decoración/EUIPO-Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Représentation d’un homme en costume régional)
(Affaire T-183/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un homme en costume régional - Dessins industriels nationaux antérieurs - Motif relatif de refus - Article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) 2017/1001] - Interdiction de l’usage de la marque de l’Union européenne en vertu du droit national - Application du droit national par l’EUIPO»])
(2018/C 200/48)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Menta y Limón Decoración, SL (Argame, Espagne) (représentant: E. Estella Garbayo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement S. Palmero Cabezas, puis J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de La Palma, Espagne) (représentant: M. J. Sanmartín Sanmartín, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 510/2015-4), relative à une procédure de nullité entre Menta y Limón Decoración et Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Menta y Limón Decoración, SL, est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/38 |
Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp)
(Affaire T-207/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative hp - Motifs absolus de refus - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»])
(2018/C 200/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Senetic S.A. (Katowice, Pologne) (représentant: M. Krekora, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, États-Unis) (représentants: T. Raab et C. Tenkhoff, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er février 2017 (affaire R 1001/2016-5), relative à une procédure de nullité entre Senetic et HP Hewlett Packard Group.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Senetic S.A. est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/39 |
Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (HP)
(Affaire T-208/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale HP - Motifs absolus de refus - Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»])
(2018/C 200/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Senetic S.A. (Katowice, Pologne) (représentant: M. Krekora, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: L. Rampini, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: HP Hewlett Packard Group LLC (Houston, Texas, États-Unis) (représentants: T. Raab et C. Tenkhoff, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er février 2017 (affaire R 1002/2016-5), relative à une procédure de nullité entre Senetic et HP Hewlett Packard Group.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Senetic S.A. est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/40 |
Arrêt du Tribunal du 25 avril 2018 — Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK)
(Affaire T-213/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale ROMANTIK - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 200/51)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Romantik Hotels & Restaurants AG (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants: S. Hofmann et W. Göpfert, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Lenz et D. Hanf, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hotel Preidlhof GmbH (Naturns, Italie) (représentant: A. Wittwer, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 février 2017 (affaire R 1257/2016-4), concernant une procédure de nullité entre Hotel Preidlhof et Romantik Hotels & Restaurants.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Romantik Hotels & Restaurants AG est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/40 |
Arrêt du Tribunal du 26 avril 2018 — Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz)
(Affaire T-220/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative 100 % Pfalz - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 200/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG (Mutterstadt, Allemagne) (représentants: C. Gehweiler et C. Weber, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et D. Walicka, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2017 (affaire R 1549/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif 100 % Pfalz comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/41 |
Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chatenoud (MEMORAME)
(Affaire T-221/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MEMORAME - Marques de l’Union européenne figurative antérieure mémora et nationales verbales antérieures MÉMORA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 200/53)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Mémora Servicios Funerarios SLU (Saragosse, Espagne) (représentants: C. Marí Aguilar et J. Gallego Jiménez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Georges Chatenoud (Thiviers, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2017 (affaire R 1308/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Mémora Servicios Funerarios et M. Chatenoud.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Mémora Servicios Funerarios SLU est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/42 |
Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)
(Affaire T-297/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale WE KNOW ABRASIVES - Marque constituée d’un slogan publicitaire - Compétence de la chambre de recours en cas de recours limité à une partie des services visée par la demande d’enregistrement - Article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»])
(2018/C 200/54)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (Hannover, Allemagne) (représentant: M. Horak, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: W. Schramek et A. Söder, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 mars 2017 (affaire R 1595/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal WE KNOW ABRASIVES comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 mars 2017 (affaire R 1595/2016-4) est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’enregistrement du signe verbal WE KNOW ABRASIVES pour les services relevant de la classe 35 et correspondant à la description suivante: «Publicité; services de gestion commerciale; service de secrétariat; service de vente en gros dans le domaine des produits métalliques pour la construction; administration commerciale». |
2) |
Le surplus des conclusions de VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG est rejeté. |
3) |
VSM.Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken et l’EUIPO supporteront chacun leurs propres dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/42 |
Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE)
(Affaire T-354/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Égalité de traitement»])
(2018/C 200/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Genomic Health, Inc. (Redwood City, Californie, États-Unis d’Amérique) (représentant: A. Reid, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et K. Sidat Humphreys, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2017 (affaire R 1682/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Genomic Health, Inc. est condamnée aux dépens. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/43 |
Recours introduit le 26 mars 2018 — Romańska/Frontex
(Affaire T-212/18)
(2018/C 200/56)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Karolina Romańska (Varsovie, Pologne) (représentant: A. Tetkowska, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
— |
annuler la décision rendue le 14 juin 2017 par Frontex, dont le siège est à Varsovie, résiliant le contrat de travail de Karolina Romańska en vertu de l’article 47 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne; |
— |
constater le harcèlement moral et la discrimination mis en œuvre par Frontex au préjudice de Karolina Romańska; |
— |
ordonner à Frontex de mettre fin à la discrimination et au harcèlement moral pratiqués à l’encontre de ses agents et de mettre en place une politique de lutte contre la discrimination et le harcèlement moral au sein de l’Agence; |
— |
condamner Frontex au paiement de dommages et intérêts devant être fixés, ex aequo et bono, à 100 000 euros en réparation du préjudice subi; |
— |
condamner Frontex à verser la somme de 4 402 zlotys polonais à titre de réparation du préjudice causé; |
— |
condamner Frontex aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du harcèlement moral et de la discrimination dont la requérante a fait l’objet au sein de l’Agence. Au cours de sa période d’emploi auprès de l’Agence, la requérante a été victime de harcèlement moral, d’humiliation, s’est vu imputer des erreurs commises par des tiers et a fait l’objet de dénigrement public et d’autres comportements inappropriés dans son secteur, au su de ses supérieurs hiérarchiques, lesquels sont restés inactifs. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’existence de troubles de santé résultant du harcèlement moral dont la requérante a fait l’objet au sein de l’Agence. En avril 2016, la requérante a souffert de troubles de santé graves et soudains, ce qui a été confirmé par des documents médicaux. La requérante continue à suivre un traitement. Les médecins ont déclaré que ses troubles de santé étaient d’origine nerveuse, eu égard en particulier au harcèlement moral sur son lieu de travail et à l’épuisement professionnel dont elle a souffert. La requérante a encouru des frais médicaux résultant du dossier médical annexé à la requête. |
3. |
Troisième moyen, tiré du défaut d’assistance en rapport avec le harcèlement moral et la discrimination subis par la requérante au sein de l’Agence. La requérante a introduit auprès de la défenderesse une demande d’assistance au sens du statut des fonctionnaires en raison du harcèlement moral et de la discrimination dont elle était victime au sein de l’Agence. La requérante a présenté à la défenderesse un certain nombre de solutions acceptables à la situation. La défenderesse a ignoré les problèmes de santé de la requérante et est restée inactive, acceptant la situation préjudiciable à la requérante et permettant à cette situation de perdurer. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la discrimination fondée sur le sexe, la nationalité et l’appartenance syndicale dont la requérante a fait l’objet de la part de la défenderesse. La requérante a présenté plusieurs fois sa candidature à des postes plus élevés au sein de l’Agence. Malgré sa formation complète, sa connaissance de plusieurs langues étrangères, ses excellentes évaluations annuelles et l’amélioration constante de ses qualifications, elle n’a jamais été promue. Les motifs de cet état de fait revêtent un caractère discriminatoire. À la suite de contacts répétés entre la requérante et la défenderesse au sujet du harcèlement moral et de la discrimination exercés à son encontre, la défenderesse a proposé à la requérante une mission pour laquelle cette dernière a effectué tous les préparatifs, y compris l’apprentissage d’une langue étrangère à partir du niveau de base jusqu’au niveau permettant d’assurer la communication; la défenderesse a par la suite annulé la mission quatre jours avant le départ. La défenderesse a motivé l’annulation de la mission par le fait que la requérante avait pris contact avec un syndicat. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la résiliation injustifiée du contrat de travail de la requérante. Cette résiliation est injustifiée et dépourvue de motifs sur le fond. La résiliation du contrat de travail de la requérante résulte de son refus d’accepter la situation de harcèlement moral et de discrimination qu’elle subissait au sein de l’Agence. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/44 |
Recours introduit le 2 avril 2018 — Global Silicones Council e.a./Commission
(Affaire T-226/18)
(2018/C 200/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Global Silicones Council (Washington, États-Unis), Wacker Chemie AG (Munich, Allemagne), Momentive Performance Materials GmbH (Leverkusen, Allemagne), Shin-Etsu Silicones Europea BV (Almere, Pays-Bas), Elkem Silicones France SAS (Lyon, France) (représentant: M. Navin-Jones, Solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement (UE) 2018/35 de la Commission, du 10 janvier 2018, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’octaméthylcyclotétrasiloxane («D4») et le décaméthylcyclopentasiloxane («D5») (1) en vertu de l’article 263 TFUE; |
— |
déclarer que l’annexe XIII du règlement REACH et/ou les dispositions pertinentes de cette annexe (en particulier, les sections 1.1.2 et/ou 1.2.2) sont illégales et inapplicables en l’espèce, conformément à l’article 277 TFUE, en ce qu’elles empêchent ou faussent une évaluation et/ou une conclusion valables sur les propriétés du D4 et du D5; |
— |
au cas où a) l’avis du comité des États membres de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d’avril 2015, b) l’avis du comité d'évaluation des risques de l’ECHA de mars 2016, c) l’avis du comité d’analyse socio-économique de l’ECHA de juin 2016, d) les conclusions/décisions du groupe d’experts sur les substances PBT de l’ECHA de novembre 2012 et/ou e) les guides pertinents de l’ECHA ne seraient pas considérés comme des actes préparatoires à l’adoption de l’acte attaqué, déclarer que ces actes sont illégaux et inapplicables conformément à l’article 277 TFUE; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens et |
— |
ordonner toute autre mesure qui s’avérerait appropriée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’illégalité, d’erreurs manifestes de droit et de fait, d’erreurs d’appréciation manifestes, de la violation du principe de la sécurité juridique, de la prise de décisions arbitraires et de l’absence de motivation — en ce qui concerne l’évaluation des risques. |
2. |
Deuxième moyen tiré de l’illégalité, d’erreurs manifestes de droit et de fait, d’erreurs d’appréciation manifestes, de la violation du principe de la sécurité juridique et de la prise de décisions arbitraires — en ce qui concerne l’évaluation des dangers. Cela inclut une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE en ce qui concerne les dispositions pertinentes de l’annexe XIII du règlement REACH et/ou des mesures et actes antérieurs. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’illégalité, d’erreurs manifestes de droit et de fait, de la violation du principe de la sécurité juridique, de la prise de décisions arbitraires et de l’insuffisance de motivation — en ce qui concerne l’évaluation des dangers, en particulier la détermination par des éléments de preuve suffisants. Cela inclut une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE en ce qui concerne les dispositions pertinentes de l’annexe XIII du règlement REACH et/ou des mesures et actes antérieurs. |
4. |
Quatrième moyen tiré de l’absence de sécurité juridique, de la violation du principe de bonne administration, de l’absence de motivation — en ce qui concerne l’évaluation des dangers et des risques, en particulier la détermination par des éléments de preuve suffisants. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la privation des droits de la défense, y compris le droit d’être entendu, de l’insuffisance de motivation, de la régularité de la procédure — en ce qui concerne l’évaluation des dangers et des risques, en particulier la détermination par des éléments de preuve suffisants. |
6. |
Sixième moyen tiré du fait que l’acte excède manifestement les limites des pouvoirs d’appréciation, de l’erreur manifeste dans l’exercice des pouvoirs d’appréciation et de l’atteinte portée à l’équilibre des pouvoirs institutionnels — en ce qui concerne l’évaluation des dangers et des risques. |
7. |
Septième moyen tiré de l’illégalité, d’erreurs manifestes de droit et de fait, d’erreurs manifestes dans l’exercice des pouvoirs d’appréciation, du dépassement manifeste des limites des pouvoirs d’appréciation, de la violation des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, de l’absence de motivation — en ce qui concerne l’évaluation des dangers et des risques, et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits pertinents et des dispositions juridiques pertinentes. |
8. |
Huitième moyen tiré de violations des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, de l’insuffisance de motivation, d’erreurs manifestes de fait et de droit — en ce qui concerne l’adoption, l’application, le sens et la portée de la restriction REACH. |
9. |
Neuvième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité — en ce qui concerne l’application et la portée de la restriction REACH. |
10. |
Dixième moyen tiré de la violation des formes substantielles, de l’illégalité, d’erreurs manifestes dans l’exercice des pouvoirs d’appréciation, d’erreurs manifestes de fait et de droit, de la violation des principes de sécurité juridique et de la confiance légitime, de la violation du principe de bonne administration, de l’absence de motivation — avant l’adoption de la restriction REACH. |
11. |
Onzième moyen tiré de l’inapplicabilité, au titre de l’article 277 TFUE, des dispositions pertinentes de l’annexe XIII du règlement REACH et d’autres mesures et actes antérieurs qui empêchent ou faussent une appréciation valide et ou une conclusion sur les propriétés du D4 et du D5. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/46 |
Recours introduit le 4 avril 2018 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam contre EUIPO — Lupu (Djili))
(Affaire T-231/18)
(2018/C 200/58)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Dulovo, Bulgarie) (représentant: C. Romiţan, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Victor Lupu (Bucarest, Roumanie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative Djili — Demande d’enregistrement no 15 497 662
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 janvier 2018 dans l’affaire R 1902/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rejeter le recours de Lupu Victor; |
— |
condamner Lupu Victor, opposant et requérant devant l’EUIPO, aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
La chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait une similitude phonétique entre les signes; |
— |
la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’une comparaison conceptuelle était dénuée de pertinence dans la présente affaire. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/46 |
Recours introduit le 16 avril 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission
(Affaire T-240/18)
(2018/C 200/59)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission européenne C(2017) 8776 final, du 12 décembre 2017, dans l’affaire M.8672 (easyJet/Certains actifs d’Air Berlin); |
— |
condamner la Commission aux dépens; |
— |
ordonner à la Commission de répondre, dans le cadre de son mémoire en défense, à certaines questions de la requérante concernant le déroulement de l’enquête relative aux effets de la concentration en cause sur la concurrence et de fournir certains éléments de preuve sur lesquels sa décision est fondée. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint les règles du traité UE et les dispositions prises pour son application, en particulier celles du règlement (CE) no 139/2004 (1), en ne procédant pas à une évaluation complète des effets négatifs de la concentration sur la concurrence. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait mal apprécié les effets de la concentration sur la capacité à fournir des services de transport aérien de passagers à destination et en provenance de certains aéroports, commettant ainsi une erreur grave et manifeste dans l’évaluation de la concentration. Un examen analytique correctement mené de la concentration aurait dû conduire à la conclusion que la mise en œuvre de la concentration aura un certain nombre d’effets anticoncurrentiels, et notamment un effet plus négatif sur la concurrence que l’absence de concentration dans le scénario alternatif. |
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint les «lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales» en n’examinant pas si les gains d’efficacité réalisés par la concentration contrebalançaient ses effets anticoncurrentiels. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé les règles des traités et les dispositions prises pour leur application en n’imposant pas à easyJet les engagements qui auraient permis d’éviter l’entrave significative à une concurrence effective résultant de la concentration. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé les règles des traités et les dispositions prises pour leur application en omettant d’évaluer les effets de la concentration sur le marché intérieur en relation avec l’aide d’État précédemment accordée à Air Berlin le 15 août 2017 sous la forme d’un prêt de 150 millions d’euros de la République fédérale d’Allemagne. Cette aide a été approuvée par la décision de la Commission C(2017) 6080 final, du 4 septembre 2007, concernant l’aide d’État accordée par la République fédérale d’Allemagne à Air Berlin. |
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la Commission aurait enfreint l’article 296 TFUE en ne motivant pas suffisamment sa décision, comme le montrent notamment l’absence d’une analyse complète des faits, l’absence de prise en compte d’un certain nombre d’éléments indispensables à une évaluation fiable de tous les effets de l’opération de concentration sur la concurrence, l’absence d’évaluation des effets de cette opération sur le marché intérieur en relation avec l’aide d’État précédemment accordée à Air Berlin et le défaut de motivation d’une telle omission. |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1).
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/47 |
Recours introduit le 16 avril 2018 — Benavides Torres / Conseil
(Affaire T-245/18)
(2018/C 200/60)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Antonio José Benavides Torres (Venezuela) (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2018/90 du Conseil, du 22 janvier 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et le règlement d’exécution (UE) 2018/88 du Conseil, du 22 janvier 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, dans la mesure où leurs dispositions concernent le requérant; et |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens afférents à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que le Conseil a enfreint le principe de bonne administration et violé ses droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective en ne lui donnant pas accès aux éléments de preuve étayant prétendument son inscription sur la liste dans un délai raisonnable. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a commis une erreur d’appréciation car il n’a pas démontré que le requérant, dans son rôle de général commandant de la Garde nationale bolivarienne, soit responsable de graves violations des droits de l’homme prétendument commises par la Garde nationale bolivarienne et ait porté atteinte à l’état de droit au Venezuela. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/48 |
Recours introduit le 16 avril 2018 — Moreno Pérez / Conseil
(Affaire T-246/18)
(2018/C 200/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Maikel José Moreno Pérez (Venezuela) (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2018/90 du Conseil, du 22 janvier 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et le règlement d’exécution (UE) 2018/88 du Conseil, du 22 janvier 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, dans la mesure où leurs dispositions concernent le requérant; et |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens afférents à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que le Conseil a enfreint le principe de bonne administration et violé ses droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective en ne lui donnant pas accès aux éléments de preuve étayant prétendument son inscription sur la liste dans un délai raisonnable. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas démontré que, dans ses fonctions de Président et ancien vice-président de la Cour suprême du Venezuela, le requérant ait soutenu et facilité les actions et politiques du gouvernement qui ont porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela, et soit responsable d’actions et de déclarations qui ont eu pour effet d’usurper l’autorité de l’Assemblée nationale. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/48 |
Recours introduit le 16 avril 2018 — Lucena Ramírez / Conseil
(Affaire T-247/18)
(2018/C 200/62)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tibisay Lucena Ramírez (Venezuela) (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2018/90 du Conseil, du 22 janvier 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et le règlement d’exécution (UE) 2018/88 du Conseil, du 22 janvier 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, dans la mesure où leurs dispositions concernent la requérante; et |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens afférents à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que le Conseil a enfreint le principe de bonne administration et violé ses droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective en ne lui donnant pas accès aux éléments de preuve étayant prétendument son inscription sur la liste dans un délai raisonnable. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a commis une erreur d’appréciation car il n’a pas démontré que les actions et les politiques menées par la requérante aient porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/49 |
Recours introduit le 16 avril 2018 — Cabello Rondón / Conseil
(Affaire T-248/18)
(2018/C 200/63)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Diosdado Cabello Rondón (Venezuela) (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2018/90 du Conseil, du 22 janvier 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et le règlement d’exécution (UE) 2018/88 du Conseil, du 22 janvier 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, dans la mesure où leurs dispositions concernent le requérant; et |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens afférents à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que le Conseil a enfreint le principe de bonne administration et violé ses droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective en ne lui donnant pas accès aux éléments de preuve étayant prétendument son inscription sur la liste dans un délai raisonnable. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a commis une erreur d’appréciation car il n’a pas démontré que le requérant est impliqué dans des atteintes à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. |
11.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 200/50 |
Recours introduit le 16 avril 2018 — Saab Halabi / Conseil
(Affaire T-249/18)
(2018/C 200/64)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tarek William Saab Halabi (Venezuela) (représentants: L. Giuliano et F. Di Gianni, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (PESC) 2018/90 du Conseil, du 22 janvier 2018, modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et le règlement d’exécution (UE) 2018/88 du Conseil, du 22 janvier 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, dans la mesure où leurs dispositions concernent le requérant; et |
— |
condamner le Conseil à supporter les dépens afférents à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré du fait que le Conseil a enfreint le principe de bonne administration et violé ses droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective en ne lui donnant pas accès aux éléments de preuve étayant prétendument son inscription sur la liste dans un délai raisonnable. |
2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil n’a pas prouvé l’existence des conditions permettant son inscription sur la liste et a commis une erreur manifeste d’appréciation car il n’a pas démontré que, dans ses fonctions de Procureur général et ses anciennes fonctions de médiateur et de président du Conseil moral républicain, le requérant ait porté atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Venezuela. |