ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 191 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2018/C 191/01 |
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2018/C 191/02 |
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Commission européenne |
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2018/C 191/03 |
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2018/C 191/04 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
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2018/C 191/05 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
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2018/C 191/06 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
5.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/1 |
Liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales — Rapport du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) proposant de modifier les annexes des conclusions du Conseil du 5 décembre 2017, notamment de retirer deux pays et territoires de la liste
(2018/C 191/01)
Avec effet à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les annexes I et II des conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 relatives à la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (1), modifiées en janvier (2) et mars (3) 2018, sont remplacées par les nouvelles annexes I et II ci-après.
ANNEXE I
Liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales
1. Samoa américaines
Les Samoa américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, n’appliquent pas les normes anti-BEPS minimales et ne se sont pas engagées à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
2. Guam
Guam ne procède à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’a pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elle relève, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, n’applique pas les normes anti-BEPS minimales et ne s’est pas engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
3. Namibie
La Namibie n’est pas membre du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, n’applique pas les normes anti-BEPS minimales et ne s’est pas engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2019. Par ailleurs, la Namibie a des régimes fiscaux préférentiels dommageables et ne s’est pas engagée à les modifier ou à les supprimer d’ici le 31 décembre 2018.
4. Palaos
Les Palaos facilitent la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices sans substance économique réelle et ont refusé de prendre part à un véritable dialogue permettant de s’assurer du respect des exigences du critère 2.2.
L’engagement des Palaos de satisfaire aux critères 1.1, 1.2, 1.3 et 3 fera l’objet d’un suivi.
5. Samoa
Le Samoa a un régime fiscal préférentiel dommageable et ne s’est pas engagé à régler ce problème d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement du Samoa de satisfaire au critère 3 fera l’objet d’un suivi.
6. Trinité-et-Tobago
Trinité-et-Tobago n’a pas signé ni ratifié la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, a un régime fiscal préférentiel dommageable et ne s’est pas engagée à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
L’engagement de Trinité-et-Tobago de satisfaire aux critères 1.1, 1.2 et 3 fera l’objet d’un suivi.
7. Îles Vierges américaines
Les Îles Vierges américaines ne procèdent à aucun échange automatique de renseignements financiers, n’ont pas signé ni ratifié, notamment par l’intermédiaire de l’État dont elles relèvent, la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée, ont des régimes fiscaux préférentiels dommageables et ne se sont pas clairement engagées à les modifier ou à les supprimer, n’appliquent pas les normes anti-BEPS minimales et ne se sont pas engagées à régler ces problèmes d’ici le 31 décembre 2018.
ANNEXE II
État des lieux de la coopération avec l’Union européenne concernant les engagements pris de mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale
1. Transparence
1.1. Engagement de mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements, soit en signant l’accord multilatéral entre autorités compétentes, soit dans le cadre d’accords bilatéraux
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements d’ici 2018:
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bahreïn, Curaçao, Dominique, Émirats arabes unis, Grenade, RAS de Hong Kong, Îles Marshall, RAS de Macao, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar et Taïwan
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à mettre en œuvre l’échange automatique de renseignements d’ici 2019:
Turquie
1.2. Appartenance au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales et évaluation satisfaisante
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Forum mondial et/ou à faire l’objet d’une évaluation satisfaisante d’ici 2018:
Anguilla, Curaçao, Îles Marshall, Nouvelle-Calédonie et Oman
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Forum mondial et/ou à faire l’objet d’une évaluation suffisante d’ici 2019:
Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Fidji, Jordanie, Swaziland, Turquie et Viêt Nam
1.3. Signature et ratification de la convention multilatérale de l’OCDE concernant l’assistance administrative mutuelle ou réseau d’accords couvrant tous les États membres de l’Union européenne
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à signer et ratifier la convention ou à avoir mis en place un réseau d’accords couvrant tous les États membres de l’Union européenne d’ici 2018:
Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Bahreïn, Dominique, Émirats arabes unis, Grenade, RAS de Hong Kong, RAS de Macao, Nouvelle-Calédonie, Oman, Qatar et Taïwan
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à signer et ratifier la convention ou à avoir mis en place un réseau d’accords couvrant tous les États membres de l’Union européenne d’ici 2019:
ancienne République yougoslave de Macédoine, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Cap-Vert, Fidji, Jamaïque, Jordanie, Maldives, Maroc, Mongolie, Monténégro, Pérou, Serbie, Swaziland, Thaïlande, Turquie et Viêt Nam
2. Équité fiscale
2.1. Existence de régimes fiscaux dommageables
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à modifier ou à supprimer les régimes recensés d’ici 2018:
Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Aruba, Barbades, Belize, Botswana, Cap-Vert, Corée (République de), Curaçao, Dominique, Fidji, Grenade, RAS de Hong Kong, Île de Labuan, Îles Cook, Jordanie, Liechtenstein, RAS de Macao, Malaisie, Maldives, Maroc, Maurice, Panama, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Seychelles, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Uruguay et Viêt Nam
2.2. Existence de régimes fiscaux qui facilitent la création de structures offshore attirant des bénéfices sans activité économique réelle
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à régler les problèmes relatifs à la substance économique d’ici 2018:
Anguilla, Bahamas, Bahreïn, Bermudes, Émirats arabes unis, Guernesey, Île de Man, Îles Caïmans, Îles Marshall, Îles Turks-et-Caïcos, Îles Vierges britanniques, Jersey et Vanuatu
3. Mesures anti-BEPS
3.1. Appartenance au Cadre inclusif en matière de BEPS ou mise en œuvre des normes anti-BEPS minimales
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales d’ici 2018:
Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahreïn, Dominique, Émirats arabes unis, Grenade, Groenland, Îles Cook, Îles Féroé, Îles Marshall, Nouvelle-Calédonie, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Taïwan et Vanuatu
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales d’ici 2019:
Albanie, ancienne République yougoslave de Macédoine, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Fidji, Jordanie, Maroc, Monténégro et Swaziland
Les pays et territoires ci-après se sont engagés à devenir membres du Cadre inclusif ou à mettre en œuvre les normes anti-BEPS minimales si et lorsqu’un tel engagement deviendra pertinent:
Nauru, Niue
(1) JO C 438 du 19.12.2017, p. 5.
(2) JO C 29 du 26.1.2018, p. 2.
(3) JO C 100 du 16.3.2018, p. 4, et JO C 100 du 16.3.2018, p. 5.
5.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/4 |
Avis à l’attention de certaines personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/145/PESC du Conseil et le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
(2018/C 191/02)
Les informations ci-après sont portées à l’attention de M. Denis Valentinovich BEREZOVSKIY (no 4), M. Andrei Aleksandrovich KLISHAS (no 11), M. Aleksandr Borisovich TOTOONOV (no 14), M. Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (no 17), M. Dmitry Olegovich ROGOZIN (no 22), M. Valery Vladimirovich KULIKOV (no 28), M. Mikhail Grigorievich MALYSHEV (no 30), Lieutenant-général Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK (no 32), M. Sergey Gennadevich TSYPLAKOV (no 47), M. Igor Evgenevich KAKIDZYANOV (no 56), Mme Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA (no 60), M. Nikolay Ivanovich KOZITSYN (no 71), M. Alexander Nikolayevich TKACHYOV (no 81), Mme Oksana TCHIGRINA (no 89), M. Andrei Nikolaevich RODKIN (no 102), M. Aleksey Vasilevich NAUMETS (no 117), M. Sergey Yurievich KOZYAKOV (no 120), M. Alexandr Vasilievich SHUBIN (no 138), Mme Ekaterina FILIPPOVA (no 141), M. Zaur Raufovich ISMAILOV (no 146) et M. Aleksandr Yurevich PETUKHOV (no 164), ainsi que de l’«Armée du Sud-Est» (no 9), de l’entreprise de la République de Crimée «Azov distillery plant» (no 17), de la Paix pour la région de Lougansk (no 25), du Bataillon Sparte (no 30) et de la Brigade Prizrak (no 33), qui sont des personnes et entités visées à l’annexe de la décision 2014/145/PESC du Conseil (1) et à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil (2) concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
Le Conseil envisage de maintenir les mesures restrictives à l’encontre des personnes et entités susmentionnées et de présenter de nouveaux exposés des motifs. Ces personnes et entités sont informées par la présente qu’elles peuvent, afin d’obtenir les exposés des motifs envisagés pour justifier leur désignation, envoyer une demande au Conseil, avant le 11 juin 2018, à l’adresse suivante:
Conseil de l’Union européenne |
Secrétariat général |
DGC 1C |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu |
Les personnes et entités concernées peuvent, à tout moment, adresser au Conseil, à l’adresse susmentionnée, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste en question et maintenues sur celle-ci, en y joignant toute pièce justificative utile. Ces demandes seront examinées dès réception. À cet égard, nous attirons l’attention des personnes et entités concernées sur le fait que le Conseil procède régulièrement au réexamen de la liste. Pour être examinées lors du prochain réexamen, les demandes doivent être transmises pour le 2 juillet 2018 au plus tard.
(1) JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.
(2) JO L 78 du 17.3.2014, p. 6.
Commission européenne
5.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/5 |
Taux de change de l'euro (1)
4 juin 2018
(2018/C 191/03)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1737 |
JPY |
yen japonais |
128,44 |
DKK |
couronne danoise |
7,4434 |
GBP |
livre sterling |
0,87673 |
SEK |
couronne suédoise |
10,2583 |
CHF |
franc suisse |
1,1546 |
ISK |
couronne islandaise |
122,50 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,5030 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
25,696 |
HUF |
forint hongrois |
318,64 |
PLN |
zloty polonais |
4,2848 |
RON |
leu roumain |
4,6548 |
TRY |
livre turque |
5,4193 |
AUD |
dollar australien |
1,5311 |
CAD |
dollar canadien |
1,5148 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,2091 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6654 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5655 |
KRW |
won sud-coréen |
1 254,88 |
ZAR |
rand sud-africain |
14,7053 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,5166 |
HRK |
kuna croate |
7,3790 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 281,57 |
MYR |
ringgit malais |
4,6655 |
PHP |
peso philippin |
61,647 |
RUB |
rouble russe |
72,6626 |
THB |
baht thaïlandais |
37,511 |
BRL |
real brésilien |
4,3893 |
MXN |
peso mexicain |
23,3661 |
INR |
roupie indienne |
78,7120 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
5.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/6 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2018/C 191/04)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
Page 69, dans les notes explicatives de la NC relatives à la sous-position «1211 90 86 autres», le point suivant est ajouté à la fin du premier alinéa:
«7. |
la poudre de reishi (Ganoderma lucidum).» |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.
5.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 191/6 |
Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2018/C 191/05)
En vertu de l'article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l'Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 182, dans la note explicative de la sous-position NC «3824 99 92 et 3824 99 93 Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques, non dénommés ni compris ailleurs» (3) le texte suivant est ajouté:
«Ces sous-positions incluent les huiles oxo et leurs fractions soumises, partiellement ou complètement, à estérification, alkoxylation, condensation ou hydrolyse. Il s’agit de sous-produits de fractions lourdes oxo, issus de procédés oxo (y compris de la synthèse oxo), qui englobent les sous-produits de l’hydroformylation (réaction Fischer Tropsch produisant des aldéhydes à partir d’alcènes) et les résidus de distillation issus de la préparation d’alcools oxo. Ils contiennent principalement des aldéhydes, des éthers, des éthers-alcool, des alcools, des esters et des acides carboxyliques, et éventuellement de faibles quantités d’autres substances (par exemple, oléfines et paraffines).
Ces sous-positions ne comprennent pas les sous-produits de fractions légères oxo, qui se composent principalement d’oléfines et de paraffines (position 2710).»
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.
(3) JO C 319 du 26.9.2015, p. 1.
5.6.2018 |
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Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne
(2018/C 191/06)
En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:
À la page 152, les textes suivants sont insérés après la note explicative relative à la sous-position «2939 69 00 autres»:
«2939 71 00 |
Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine; sels, esters et autres dérivés de ces produits Cette sous-position comprend les alcaloïdes reproduits par synthèse.» |
«2939 79 |
autres Voir la note explicative relative à la sous-position 2939 71 00.» |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(2) JO C 76 du 4.3.2015, p. 1.