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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 190/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/1 |
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(2018/C 190/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/2 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 21 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 2 de Cádiz — Espagne) — Moisés Vadillo González / Alestis Aerospace SL
(Affaire C-252/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles - Irrecevabilité manifeste))
(2018/C 190/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 2 de Cádiz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Moisés Vadillo González
Partie défenderesse: Alestis Aerospace SL
en présence de: Ministerio Fiscal
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Social no 2 de Cádiz (tribunal du travail no 2 de Cadix, Espagne), par décision du 8 mai 2017, est manifestement irrecevable.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/3 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 de Zaragoza — Espagne) — Pilar Centeno Meléndez / Universidad de Zaragoza
(Affaire C-315/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 1999170/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de nondiscrimination - Régime d'évolution professionnelle horizontale - Octroi d'un complément de rémunération - Réglementation nationale excluant les agents non titulaires - Notions de «conditions d'emploi» et de «raisons objectives»))
(2018/C 190/03)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 de Zaragoza
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pilar Centeno Meléndez
Partie défenderesse: Universidad de Zaragoza
Dispositif
La clause 4, point 1, de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l'annexe de la directive 1999170/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve la participation au régime d'évolution professionnelle horizontale du personnel administratif et technique de l'université de Saragosse (Espagne) et, partant, le bénéfice du complément de rémunération auquel la participation à ce régime donne lieu aux fonctionnaires et aux agents contractuels permanents, à l'exclusion notamment des personnes employées en tant qu'agents non titulaires.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/3 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 16 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) — Bulgarie) — PM / AH
(Affaire C-604/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Compétence d’une juridiction d’un État membre pour connaître d’une action en matière de responsabilité parentale dans le cas où l’enfant ne réside pas sur le territoire de cet État - Compétence en matière d’obligation alimentaire - Règlement (CE) no 4/2009))
(2018/C 190/04)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PM
Partie défenderesse: AH
Dispositif
Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre compétente pour statuer, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, sur une demande en divorce entre deux époux ayant la nationalité de cet État membre n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit de garde et le droit de visite à l’égard de l’enfant des époux lorsque celui-ci a, au moment où cette juridiction est saisie, sa résidence habituelle dans un autre État membre et que les conditions requises pour conférer cette compétence à ladite juridiction en vertu de l’article 12 dudit règlement ne sont pas remplies, compte tenu en outre du fait qu’il ne résulte pas non plus des circonstances de l’affaire au principal que cette compétence pourrait être fondée sur les articles 9, 10 ou 15 du même règlement. Par ailleurs, cette juridiction ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 3, sous d), du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires pour statuer sur la demande relative à la pension alimentaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/4 |
Pourvoi formé le 21 novembre 2017 par Grupo Osborne S.A. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 septembre 2017 dans l’affaire T-350/13, Jordi Nogués / EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)
(Affaire C-651/17 P)
(2018/C 190/05)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo Osborne S.A. (représentant: J.M. Iglesias Monravá, avocat)
Autres parties à la procédure: Jordi Nogués S.L. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par une ordonnance rendue le 12 avril 2018, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Grupo Osborne S.A. à supporter ses propres dépens.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/4 |
Pourvoi formé le 21 novembre 2017 par Grupo Osborne S.A. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 20 septembre 2017 dans l’affaire T-386/15, Jordi Nogués / EUIPO — Grupo Osborne (BADTORO)
(Affaire C-652/17 P)
(2018/C 190/06)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Grupo Osborne S.A. (représentant: J.M. Iglesias Monravá, avocat)
Autres parties à la procédure: Jordi Nogués S.L. et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Par une ordonnance rendue le 12 avril 2018, la Cour (sixième chambre) a rejeté le pourvoi et condamné Grupo Osborne S.A. à supporter ses propres dépens.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/5 |
Pourvoi formé le 24 novembre 2017 par RF contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 13 septembre 2017 dans l’affaire T-880/16, RF/Commission
(Affaire C-660/17 P)
(2018/C 190/07)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: RF (représentant: M. K. Komar-Komarowski, conseiller juridique)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen et adoption d’une décision sur le fond, susceptible de faire l’objet d’un pourvoi; |
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— |
à titre subsidiaire — si la Cour considère que les conditions d’adoption d’une décision en dernière instance sont réunies — annuler l’ordonnance attaquée et faire droit dans leur totalité aux conclusions présentées en première instance; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
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1) |
Moyen tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu conjointement avec l’article 53 de ce même statut, le Tribunal en ayant fait une interprétation erronée. Le Tribunal, en considérant que les notions de «force majeure» et de «cas fortuit» avaient un sens identique, a violé le principe de rationalité du législateur. Cette compréhension des deux notions est également contraire à l’objectif de l’article 45 du statut, qui vise à assurer l’harmonisation des différences découlant de la distance (entre le domicile des parties et le siège de la Cour). Par conséquent, le Tribunal n’a pas tenu compte, de manière injustifiée, du cas fortuit qui a empêché la demanderesse au pourvoi de présenter dans les délais la version papier (l’original) de la requête. |
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2) |
Moyen tiré de la violation de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015, le Tribunal en ayant fait une application erronée. Malgré l’absence d’éléments, le Tribunal a appliqué l’article 126 du règlement, en considérant, de manière injustifiée, que le recours introduit par la demanderesse au pourvoi était manifestement irrecevable. La violation par le Tribunal de l’article 126 du règlement était une conséquence inévitable et évidente de la violation de l’article 45, lu conjointement avec l’article 53 du statut. |
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3) |
Moyen tiré du caractère erroné de l’affirmation selon laquelle la demanderesse au pourvoi n’a pas démontré l’existence du cas fortuit prévu à l’article 45, paragraphe 2, du statut. La demanderesse au pourvoi a démontré l’existence du cas fortuit. Dans ces circonstances, elle a non seulement présenté plus de preuves que nécessaire, mais elle a présenté toutes les preuves dont elle disposait. Pour garantir la livraison en temps utile de l’envoi contenant la requête, la demanderesse au pourvoi a fait preuve de la diligence que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Au moment du dépôt de l’envoi, la demanderesse au pourvoi a perdu son influence sur le processus de livraison; à partir de ce moment, les circonstances ayant une influence sur le délai de livraison étaient totalement extérieures à la demanderesse au pourvoi. |
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4) |
Moyen tiré de la violation de l’article 1er, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 14, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, le Tribunal ayant entravé l’accès des parties à [ses propres services] et discriminé ces dernières en raison du lieu de leur domicile. L’adoption par le Tribunal d’un délai de distance unique pour tous les États membres de l’Union européenne est une entrave pour l’accès au Tribunal des parties qui résident ou sont domiciliées à une distance considérable du siège du Tribunal, y compris dans les provinces de ses pays, de sorte qu’elle constitue une discrimination à l’encontre des parties à la procédure fondée sur le lieu de leur résidence. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesgerichtshof (Allemagne) le 20 février 2018 — Logistik XXL GmbH / CMR Transport & Logistik
(Affaire C-135/18)
(2018/C 190/08)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Logistik XXL GmbH
Partie défenderesse: CMR Transport & Logistik
Questions préjudicielles
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1) |
En ce qui concerne un jugement ayant condamné, sans limitation et sans condition, le défendeur à une prestation et contre lequel une voie de recours ordinaire a été exercée dans l’Etat membre d’origine ou pour lequel le délai pour exercer un tel recours n’a pas encore expiré, le fait que la juridiction d’origine ordonne que le jugement est provisoirement exécutoire moyennant la constitution d’une garantie constitue-t-il une condition au sens du point 4.4 du formulaire figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale? |
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2) |
Dans la mesure où il est répondu par l’affirmative à la première question: cela vaut-il également lorsque, dans l’Etat membre d’origine, une exécution conservatoire du jugement déclaré provisoirement exécutoire est possible sans que la garantie ait été constituée? |
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3) |
Dans la mesure où il répondu par l’affirmative à la deuxième question:
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4) |
Dans la mesure où il est répondu par la négative à la deuxième question:
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 27 février 2018 — Violeta Villar Láiz / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Affaire C-161/18)
(2018/C 190/09)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Violeta Villar Láiz
Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Questions préjudicielles
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1) |
En vertu du droit espagnol, la pension de retraite est calculée en appliquant au montant de base, calculé sur les salaires des dernières années, un pourcentage qui dépend du nombre d’années de cotisation pendant toute la vie professionnelle. Une norme de droit interne, telle que celle prévue à l’article 247, sous a), et à l’article 248, paragraphe 3, de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), qui réduit le nombre d’années pouvant être prises en compte pour appliquer le pourcentage en cas de périodes de travail à temps partiel, est-elle contraire à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1)? L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE, exige-t-il que le nombre d’années de cotisation prises en considération pour fixer le pourcentage applicable au calcul de la pension de retraite soit déterminé de la même manière pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel? |
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2) |
Une norme de droit interne telle que celle en cause au principal est-elle également contraire à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de sorte que la juridiction nationale est tenue d’assurer le plein effet de ladite Charte et de laisser inappliquées les dispositions législatives de droit interne en cause, sans avoir à demander ou à attendre l’élimination préalable de celles-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel? |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Royaume-Uni) le 5 mars 2018 — Safeway Ltd/Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd
(Affaire C-171/18)
(2018/C 190/10)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Appelante: Safeway Ltd
Intimées: Andrew Richard Newton, Safeway Pension Trustees Ltd
Question préjudicielle
Lorsque les règles d’un régime de pension confèrent, dans le cadre du droit national, le pouvoir de réduire rétroactivement, par voie de modification de l’acte constitutif du régime en tant que trust («trust deed»), la valeur des droits à pension acquis tant par les travailleurs masculins que par les travailleurs féminins, pour une période comprise entre la date de la communication écrite des changements qu’il est envisagé d’apporter au régime de pension et la date de modification effective de l’acte constitutif, l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (anciennement et au moment des faits article 119 du Traité de Rome) requiert-il que les droits à pension acquis par ces travailleurs masculins et féminins soient considérés, pendant cette période, comme irrévocables, en ce sens que leurs droits à pension sont protégés de toute réduction rétroactive résultant de l’exercice du pouvoir reconnu en droit national?
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Royaume-Uni) le 5 mars 2018 — AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree/Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas
(Affaire C-172/18)
(2018/C 190/11)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree
Parties défenderesses: Heritage Audio SL, Pedro Rodríguez Arribas
Questions préjudicielles
Lorsqu’une entreprise, établie et ayant son siège social dans un État membre A, a pris des mesures dans ce territoire pour faire de la publicité et offrir à la vente des produits revêtus d’un signe identique à une marque de l’Union au moyen un site Internet visant à la fois des professionnels et des consommateurs d’un État membre B:
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1) |
un tribunal des marques de l’Union de l’État membre B a-t-il compétence pour statuer sur une action en contrefaçon de la marque de l’Union en raison de cette publicité et de cette offre de vente des produits sur ce territoire? |
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2) |
dans la négative, quels autres critères doivent être pris en compte par ce tribunal des marques de l’Union pour déterminer s’il a compétence pour statuer sur une telle action? |
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3) |
dans la mesure où la réponse à la deuxième question ci-dessus demande que ce tribunal des marques de l’Union détermine si l’entreprise a pris des mesures actives dans l’État membre B, quels critères doivent être pris en compte pour déterminer si cette entreprise a pris de telles mesures actives? |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 16 mars 2018 — KN/Minister for Justice and Equality
(Affaire C-191/18)
(2018/C 190/12)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KN
Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality
Questions préjudicielles
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1) |
Compte tenu de:
Un État requis est-il tenu de refuser, en application du droit de l’Union, la remise au Royaume-Uni d’une personne faisant l’objet d’un mandat d'arrêt européen dont la remise serait par ailleurs obligatoire en application du droit national de cet État membre,
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2) |
Si la réponse à la première question est celle énoncée sous (ii), quels sont les critères ou les éléments devant être appréciés par un tribunal dans l’État requis pour décider si la remise est interdite? |
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3) |
Dans le cadre de la deuxième question, le tribunal de l’État requis est-il tenu de différer la décision finale sur l’exécution du mandat d'arrêt européen dans l’attente de plus de précisions sur le régime juridique pertinent qui doit être mis en place après le retrait de l’Union de l’État requérant concerné,
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4) |
Si la réponse à la troisième question est celle énoncée sous (ii), quels sont les critères ou les éléments devant être appréciés par un tribunal dans l’État requis pour décider s’il est obligatoire de différer la décision finale sur l’exécution du mandat d'arrêt européen? |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 19 mars 2018 — Jadran Dodič/BANKA KOPER, ALTA INVEST
(Affaire C-194/18)
(2018/C 190/13)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jadran Dodič
Partie défenderesse: BANKA KOPER, ALTA INVEST
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE doit-il être interprété en ce sens qu’est également considéré comme un transfert juridique d’entreprise ou de partie d’entreprise un transfert tel que celui qui a été effectué dans les circonstances de l’espèce (le transfert des instruments financiers et autres actifs des clients, à savoir des titres, de la tenue des comptes de titres dématérialisés des clients, des autres services d’investissement et services auxiliaires, ainsi que des archives), alors qu’il appartenait en fin de compte aux donneurs d’ordres (clients) de décider s’ils confieraient la fourniture des services de courtage en bourse à la seconde partie défenderesse lorsque la première partie défenderesse cesserait de fournir ces services? |
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2) |
Dans ces circonstances, le nombre de donneurs d’ordres auxquels ces services de courtage en bourse sont désormais fournis par la seconde partie défenderesse, après que la première partie défenderesse a cessé de le faire, est-il déterminant? |
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3) |
La circonstance que la première défenderesse continue à travailler avec des donneurs d’ordres en tant que société de courtage en bourse non indépendante et collabore à ce titre avec la seconde partie défenderesse a-t-elle une incidence quelconque sur le constat relatif à l’existence d’un transfert d’entreprise ou d’établissement? |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 19 mars 2018 — Raúl Vítor Soares de Sousa/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-196/18)
(2018/C 190/14)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Raúl Vítor Soares de Sousa
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
Le droit de l’Union européenne, à savoir l’article 110 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’oppose-t-il à une règle fiscale, telle que l’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), du code de la taxe unique de circulation, qui taxe plus lourdement des véhicules des mêmes marque, modèle, mode de combustion et ancienneté parce qu’ils ont été admis à l’immatriculation dans d’autres États membres?
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta domstolen (Suède) le 20 mars 2018 — CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
(Affaire C-198/18)
(2018/C 190/15)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 4 du règlement no 1346/2000 (1) doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité? |
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2) |
S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence? |
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3) |
S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence? |
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4) |
Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)? |
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5) |
Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture? |
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/12 |
Recours introduit le 23 mars 2018 — Commission européenne/République d’Autriche
(Affaire C-209/18)
(2018/C 190/16)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents)
Partie défenderesse: République d’Autriche
Conclusions
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— |
constater que, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 2, sous b) et c), de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 25 de la directive «services» (1), ainsi que des articles 49 et 56 TFUE, en maintenant en vigueur les exigences concernant le siège des sociétés de conseils en propriété industrielle [dispositions combinées de l’article 29a, point 7, et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), du Patentanwaltsgesetz (loi sur la profession de conseil en propriété industrielle)], et des sociétés d’ingénieurs civils [article 25, paragraphe 1, du Ziviltechnikergesetz (loi sur la profession d’ingénieur civil)], la forme juridique et la participation au capital social des sociétés d’ingénieurs civils (article 26, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la loi sur la profession d’ingénieur civil), des sociétés de conseils en propriété industrielle (article 29a, points 1, 2 et 11, de la loi sur la profession de conseil en propriété industrielle) et des sociétés de vétérinaires [article 15a, paragraphe 1, du Tierärztegesetz (loi sur la profession de vétérinaire)], ainsi que la limitation des activités pluridisciplinaires en ce qui concerne les sociétés d’ingénieurs civils (article 21, paragraphe 1, de la loi sur la profession d’ingénieur civil) et les sociétés de conseils en propriété industrielle (article 29a, point 6, de la loi sur la profession de conseil en propriété industrielle); |
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— |
condamner la République d’Autriche aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante expose ce qui suit:
Le droit autrichien soumet toujours le siège des sociétés professionnelles d’ingénieurs civils et de conseils en propriété industrielle à des exigences contraires à l’article 14, paragraphe 1, sous b), de la directive «services». Les dispositions en cause discriminent directement en fonction du siège statutaire de la société et indirectement en fonction de la nationalité de ses associés.
Les exigences relatives à la forme juridique et à la participation au capital social des sociétés d’ingénieurs civils, de conseils en propriété industrielle et de vétérinaires, constituent une entrave tant pour les prestataires autrichiens de services qu’à l’établissement de nouveaux prestataires de service en provenance d’autres États membres dans la mesure où elles restreignent la possibilité de ces derniers de créer un établissement secondaire en Autriche, à moins d’adapter leur structure organisationnelle à ces dispositions.
Les dispositions autrichiennes, qui imposent aux sociétés professionnelles concernées de se limiter à l’exercice de la profession, respectivement, de conseil en propriété industrielle ou d’ingénieur civil, contreviennent à l’article 25 de la directive «services», car elles restreignent l’établissement secondaire, en Autriche, de sociétés professionnelles pluridisciplinaires en provenance d’autres États membres tout comme le premier établissement de sociétés professionnelle autrichiennes. Cela entrave le développement de nouveaux modèles commerciaux innovateurs, qui permettent aux entreprises d’offrir un éventail plus large de services.
(1) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).
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4.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Obvodní soud pro Prahu (République tchèque) le 26 mars 2018 — Libuše Králová/Primera Air Scandinavia
(Affaire C-215/18)
(2018/C 190/17)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Obvodní soud pro Prahu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Libuše Králová
Partie défenderesse: Primera Air Scandinavia
Questions préjudicielles
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1) |
Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 (1) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale bien qu’elles n’aient pas conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)? |
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2) |
Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) no 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale? |
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3) |
La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) no 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91? |
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4.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 27 mars 2018 — Minister for Justice and Equality/LM
(Affaire C-216/18)
(2018/C 190/18)
Langue de procédure: anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister for Justice and Equality
Partie défenderesse: LM
Questions préjudicielles
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1) |
En dépit des conclusions de la Cour dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C 659/15 PPU, EU:C:2016:198), lorsqu’une juridiction nationale constate qu’il existe des éléments de preuve convaincants démontrant que la situation existant dans l’État membre d’émission est incompatible avec le droit fondamental à un procès équitable, parce que le système judiciaire même de l’État membre d’émission ne fonctionne plus selon le principe de l’état de droit, l’autorité judiciaire d’exécution est-elle tenue d’apprécier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure la personne concernée sera [éventuellement] exposée au risque d’un procès inéquitable lorsque son procès aura lieu au sein d’un système ne fonctionnant plus dans le cadre du principe de l’état de droit? |
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2) |
Si le critère à appliquer requiert une évaluation spécifique du risque réel pour la personne recherchée d’être exposée à un déni de justice flagrant et si la juridiction nationale a conclu à une violation systémique de l’état de droit, la juridiction nationale, en qualité d’autorité judiciaire d’exécution, est-elle tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission de lui fournir toute information complémentaire qui lui serait nécessaire pour lui permettre d’écarter le risque d’exposition à un procès inéquitable et, dans l’affirmative, quelles garanties de procès équitable seraient alors exigées? |
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4.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 29 mars 2018 — GRDF SA / Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris
(Affaire C-236/18)
(2018/C 190/19)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GRDF SA
Parties défenderesses: Eni Gas & Power France SA, Direct énergie, Commission de régulation de l’énergie, Procureur général près la Cour d'appel de Paris
Question préjudicielle
La directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (1), et en particulier son article 41, paragraphe 11, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils commandent qu’une autorité de régulation, réglant un litige, ait le pouvoir de rendre une décision s’appliquant à l’ensemble de la période couverte par le litige dont elle est saisie, peu important la date de son émergence entre les parties, notamment en tirant les conséquences de la non-conformité d’un contrat aux dispositions de la directive par une décision dont les effets couvrent toute la période contractuelle?
(1) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211, p. 94).
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4.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 3 avril 2018 — Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb / Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique
(Affaire C-237/18)
(2018/C 190/20)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Liège
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb
Parties défenderesses: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique
Question préjudicielle
En ce que l’arrêté royal du 02/07/2009 établissant la liste des professions paramédicales ne reprend pas la psychomotricité comme profession paramédicale alors qu’un diplôme de Bachelier en psychomotricité a été créé en Belgique restreignant ainsi le droit à la libre circulation des personnes, le droit à la liberté professionnelle et le droit de travailler, viole-t-il les articles 20, 21 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux?
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4.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/15 |
Pourvoi formé le 4 avril 2018 par Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 1er février 2018 dans l’affaire T-423/14, Larko/Commission
(Affaire C-244/18 P)
(2018/C 190/21)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (représentants: I. Dryllerakis, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
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— |
faire droit au pourvoi; |
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— |
renvoyer au Tribunal pour réexamen, sans préjudice des dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien de son pourvoi, la demanderesse soulève les quatre moyens suivants:
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1. |
Premier moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qu’il a été considéré — du fait d’une application erronée du critère de l’investisseur privé — que la mesure 3 conférait un avantage à la demanderesse au pourvoi. |
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2. |
Deuxième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que de l’article 296, paragraphe 2, TFUE en ce qu’il a été considéré que les mesures 2 et 4 conféraient des avantages à la demanderesse au pourvoi. En ce qui concerne la mesure no 2 (garantie de 2008): interprétation erronée du critère temporel de la notion d’entreprise en difficulté; interprétation erronée du critère de la prime de garantie. En ce qui concerne la mesure no 4 (garantie de 2010): a) défaut de motivation sur le fait que l’octroi de garanties puisse constituer une pratique commerciale; b) défaut de motivation en ce qui concerne le dommage irréparable que la demanderesse au pourvoi risquait de subir; c) défaut de motivation et violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ainsi que du principe de la confiance légitime, en ce qui concerne les conditions de garantie et l’ampleur de la prime; d) défaut de motivation en ce qui concerne la position particulière d’ÉTÉ en tant qu’actionnaire privé. |
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3. |
Troisième moyen: violation de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que de l’article 296, paragraphe 2, TFUE en ce qu’il a été considéré que la mesure 6 était incompatible avec le marché commun a) en ce qui concerne l’application du cadre temporaire de 2011; b) en ce qui concerne l’application des lignes directrices relatives au sauvetage et à la restructuration. |
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4. |
Quatrième moyen: violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/1999 (1) ainsi que de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne lα quantification du montant des aides à récupérer en ce qui concerne les mesures nos 2, 4 et 6 concernant les constats de l’arrêt frappé de pourvoi relatifs aux spécificités des aides d’État octroyées sous forme de garantie. |
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999, L 83 p. 1).
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4.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/16 |
Pourvoi formé le 6 avril 2018 par la République hellénique contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 1er février 2018 dans l’affaire T-506/15, République hellénique / Commission européenne
(Affaire C-252/18)
(2018/C 190/22)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: La République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou et E. Chroni)
Autre partie à la procédure: Commission européenne]
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour faire droit au pourvoi, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 1er février 2018 dans l’affaire T-506/15, conformément à ce qui est plus précisément exposé dans la requête au pourvoi, accueillir le recours de la République hellénique du 28 août 2015, pour ce qui concerne les points soulevés dans la requête au pourvoi, annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission du 22 juin 2015 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 4076] (JO 2015,L 182, p. 39), en tant que celle-ci a) impose des corrections financières ponctuelles et forfaitaires d’un montant de 313 483 531,71 euros pour les années de demande 2009, 2010 et 2011 dans le domaine des aides directes à la surface, et b) impose une correction financière forfaitaire de 2 %, dans le domaine de la conditionnalité, pour l’année de demande 2011, et condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la requérante au pourvoi invoque cinq moyens.
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A. |
S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative au premier et au deuxième moyens du recours ayant trait à la correction financière de 25 % imposée concernant les aides à la surface (points 48 à 140 de l’arrêt attaqué): Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation et d’une application erronées du document VI/5330/97 de la Commission du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie» quant à la réunion des conditions d’imposition d’une correction financière de 25 %, d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions de l’article 296 TFUE et des articles 43, 44 et 137 du règlement no 73/2009, d’une motivation insuffisante et contradictoire de l’arrêt attaqué, de la violation du principe de l’égalité des armes entre les parties et de la dénaturation du rapport de synthèse. |
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B. |
S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative au troisième moyen du recours ayant trait à la correction financière de 5 % imposée pour des faiblesses dans le système d’identification des parcelles agricoles (SIPA) (points 141 à 162 de l’arrêt attaqué): Le troisième moyen du pourvoi est tiré de la violation du principe de légalité, du principe de bonne administration, des droits de la défense de l’administré et du principe de proportionnalité, ainsi que d’une interprétation et d’une application erronées des dispositions de l’article 296 TFUE et d’une motivation insuffisante. |
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C. |
S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative au quatrième moyen du recours, ayant trait à l’imposition d’une correction financière de 2 % (points 163 à 183 de l’arrêt attaqué): Le quatrième moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1122/2009 et de l’article 27 du règlement no 796/2004, d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué et de la dénaturation de l’objet du recours. |
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D. |
S’agissant de la partie de l’arrêt attaqué relative au cinquième moyen du recours, ayan trait au régime de la conditionnalité (points 184 à 268 de l’arrêt attaqué): Le cinquième moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 11 du règlement no 885/2006 et de l’article 31 du règlement no 1290/2005, ainsi que d’une motivation insuffisante de l’arrêt attaqué |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 23 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Die Länderbahn GmbH DLB / DB Station & Service AG
(Affaire C-344/16) (1)
(2018/C 190/23)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/17 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 février 2018 — Conseil de l'Union européenne / PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Commission européenne, European Biodiesel Board (EBB)
(Affaire C-603/16 P) (1)
(2018/C 190/24)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 février 2018 — Conseil de l'Union européenne / PT Pelita Agung Agrindustri, Commission européenne, European Biodiesel Board (EBB)
(Affaire C-604/16 P) (1)
(2018/C 190/25)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 février 2018 — Conseil de l'Union européenne / PT Ciliandra Perkasa, Commission européenne, European Biodiesel Board (EBB)
(Affaire C-605/16 P) (1)
(2018/C 190/26)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/18 |
Ordonnance du président de la Cour du 16 février 2018 — Conseil de l'Union européenne / PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Commission européenne, European Biodiesel Board (EBB)
(Affaire C-606/16 P) (1)
(2018/C 190/27)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/18 |
Ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour du 23 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Synthon BV/ Astellas Pharma Inc.
(Affaire C-644/16) (1)
(2018/C 190/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/19 |
Ordonnance du président de la neuvième chambre de la Cour du 2 février 2018 — Commission européenne / République portugaise
(Affaire C-170/17) (1)
(2018/C 190/29)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/19 |
Ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 7 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Heinrich Denker / Gemeinde Thedinghausen, en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
(Affaire C-206/17) (1)
(2018/C 190/30)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Allemagne) — Stadtwerke Delmenhorst GmbH / Manfred Bleckwehl
(Affaire C-309/17) (1)
(2018/C 190/31)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/19 |
Ordonnance du président de la Cour du 23 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Execution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Arkadiusz Piotr Lipinski
(Affaire C-376/17) (1)
(2018/C 190/32)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 8 février 2018 — Commission européenne / République portugaise
(Affaire C-383/17) (1)
(2018/C 190/33)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 7 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hamburg — Allemagne) — British American Tobacco (Germany) GmbH / Freie und Hansestadt Hamburg
(Affaire C-439/17) (1)
(2018/C 190/34)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — Passenger Rights sp. z o.o. / Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-490/17) (1)
(2018/C 190/35)
Langue de procédure: le polonais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/20 |
Ordonnance du président de la Cour du 15 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hannover — Allemagne) — Anja Oehlke, Wolfgang Oehlke/ TUIfly GmbH
(Affaire C-533/17) (1)
(2018/C 190/36)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
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C 190/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 28 février 2018 — Commission européenne / République slovaque
(Affaire C-605/17) (1)
(2018/C 190/37)
Langue de procédure: le slovaque
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 28 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Germanwings GmbH/ Emina Pedić
(Affaire C-636/17) (1)
(2018/C 190/38)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/21 |
Ordonnance du président de la Cour du 1er mars 2018 — Confédération européenne des associations d'horlogers-réparateurs (CEAHR) / Commission européenne, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Rolex, SA, The Swatch Group SA
(Affaire C-3/18 P) (1)
(2018/C 190/39)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/22 |
Arrêt du Tribunal du 16 avril 2018 — Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Forme de station-service)
(Affaires T-339/15 à T-343/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marques de l’Union européenne tridimensionnelles - Forme de station-service - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Actes ayant entièrement fait droit aux prétentions de la requérante - Décision de renvoi de la chambre de recours - Caractère contraignant des motifs d’une décision de renvoi - Recevabilité - Obligation de motivation»])
(2018/C 190/40)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Polski Koncern Naftowy Orlen SA (Płock, Pologne) (représentants: M. Siciarek, J. Rasiewicz et M. Kaczmarska, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et E. Sliwinska, agents)
Objet
Cinq recours formés contre les décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2015 (affaires R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 et R 2250/2014-5), concernant des demandes d’enregistrement de signes tridimensionnels constitués par la forme d’une station-service comme marques de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Les affaires T-339/15 à T-343/15 sont jointes aux fins de l’arrêt. |
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2) |
Les recours sont rejetés comme irrecevables pour les produits et les services qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant). |
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3) |
Les décisions de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2015 (affaires R 2245/2014-5, R 2247/2014-5, R 2248/2014-5, R 2249/2014-5 et R 2250/2014-5) sont annulées pour les produits et les services autres que ceux qui ne font pas partie de l’assortiment habituel des stations-service (le carburant d’aviation, le coke de pétrole, les xylènes et la vente en gros de carburant) et qui sont couverts par les marques demandées. |
|
4) |
L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens et les quatre cinquièmes des dépens de Polski Koncern Naftowy Orlen SA, cette dernière supportant un cinquième de ses propres dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/23 |
Arrêt du Tribunal du 19 avril 2018 — Asia Leader International (Cambodia)/Commission
(Affaire T-462/15) (1)
([«Dumping - Importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines - Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine - Règlement (UE) 2015/776 - Contournement - Transbordement - Article 13, paragraphes 1 et 2, et article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 13, paragraphes 1 et 2, et article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036]»])
(2018/C 190/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tai Seng SEZ, Cambodge) (représentants: A. Bochon, avocat, et R. MacLean, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, M. França et A. Demeneix, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/776 de la Commission, du 18 mai 2015, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO 2015, L 122, p. 4), en tant qu’il concerne la requérante.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd est condamnée aux dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/23 |
Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — Shanxi Taigang Stainless Steel/Commission
(Affaire T-675/15) (1)
([«Dumping - Importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Chine et de Taïwan - Droit antidumping définitif - Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 - Article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement 2016/1036] - Valeur normale - Choix du pays tiers approprié - Ajustements - Article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement no 1225/2009 [devenu article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement 2016/1036] - Calcul de la marge de dumping - Ajustements - Article 3, paragraphes 2, 6 et 7, du règlement no 1225/2009 [devenu article 3, paragraphe 2, 6 et 7, du règlement 2016/1036] - Préjudice - Lien de causalité»])
(2018/C 190/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd (Taiyuan, Chine) (représentants: N. Niejahr, avocat, et F. Carlin, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et A. Demeneix, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: J. Killick, G. Forwood, barristers, et C. Van Haute, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission, du 26 août 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2015, L 224, p. 10).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/24 |
Arrêt du Tribunal du 20 avril 2018 — holyGhost/EUIPO — CBM (holyGhost)
(Affaire T-439/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale holyGhost - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HOLY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 190/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: holyGhost GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: M. Wiedemann et D. Engbrink, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement A. Schifko, puis D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: CBM Creative Brands Marken GmbH (Zurich, Suisse)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mai 2016 (affaire R 2867/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre CBM et holyGhost.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
HolyGhost GmbH est condamnée aux dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/25 |
Arrêt du Tribunal du 17 avril 2018 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet)
(Affaire T-648/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BOBO cornet - Marque de l’Union européenne figurative antérieure OZMO cornet - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 190/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (Şehitkamil Gaziantep, Turquie) (représentant: T. Tsenova, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Elka Zaharieva (Plovdiv, Bulgarie) (représentant: A. Kostov, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 juillet 2016 (affaire R 906/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret et Mme Zaharieva.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ est condamnée aux dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/25 |
Arrêt du Tribunal du 20 avril 2018 — Mitrakos/EUIPO — Belasco Baquedano (YAMAS)
(Affaire T-15/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative YAMAS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure LLAMA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 190/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dimitrios Mitrakos (Palaio Faliro, Grèce) (représentant: D. Bakopanou, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Kusturovic et J. Crespo Carrillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Juan Ignacio Belasco Baquedano (Viana, Espagne) (représentant: P. Merino Baylos, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 octobre 2016 (affaire R 532/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre M. Belasco Baquedano et M. Mitrakos.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Dimitrios Mitrakos est condamné aux dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/26 |
Arrêt du Tribunal du 19 avril 2018 — Rintisch/EUIPO — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)
(Affaire T-25/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale PROTICURD - Marques nationales verbales antérieures PROTI et PROTIPLUS - Marque nationale figurative antérieure Proti Power - Motif relatif de refus - Obligation de motivation - Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 94 du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux des marques antérieures - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Absence de similitude des produits - Absence de risque de confusion»])
(2018/C 190/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bernhard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: A. Dreyer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Schifko, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Compagnie laitière européenne SA (Condé-sur-Vire, France)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2016 (affaire R 247/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Rintisch et la Compagnie laitière européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Bernhard Rintisch est condamné aux dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/27 |
Arrêt du Tribunal du 13 avril 2018 — Alba Aguilera e.a./SEAE
(Affaire T-119/17) (1)
((«Fonction publique - Fonctionnaires - Agents temporaires - Agents contractuels - Rémunération - Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers - Article 10 de l’annexe X du statut - Évaluation annuelle de l’indemnité de conditions de vie - Décision portant réduction de l’indemnité de conditions de vie en Éthiopie de 30 à 25 % - Défaut d’adoption des dispositions générales d’exécution de l’article 10 de l’annexe X du statut - Responsabilité - Préjudice moral»))
(2018/C 190/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Ruben Alba Aguilera (Addis-Abeba, Éthiopie) et les 28 autres fonctionnaires et agents du SEAE dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: S. Orlandi et T. Martin, avocats)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spac, agents, assistés de M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire et S. Moya Izquierdo, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 19 avril 2016 portant réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’indemnité de conditions de vie versée au personnel de l’Union européenne affecté en Éthiopie et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice moral que les requérants auraient prétendument subi.
Dispositif
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1) |
La décision du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 19 avril 2016 portant réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’indemnité de conditions de vie versée au personnel de l’Union européenne affecté en Éthiopie, de 30 à 25 % du montant de référence, est annulée. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Le SEAE est condamné aux dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/27 |
Arrêt du Tribunal du 17 avril 2018 — Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS)
(Affaire T-364/17) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale HOUSE OF CARS - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Confiance légitime - Sécurité juridique»))
(2018/C 190/48)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Marcin Bielawski (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2017 (affaire R 2047/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HOUSE OF CARS comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Marcin Bielawski est condamné aux dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/28 |
Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2018 — Make up for ever/EUIPO — L’Oréal (MAKE UP FOR EVER PROFESSIONAL)
(Affaire T-185/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»»))
(2018/C 190/49)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Make up for ever (Paris, France) (représentant: C. Caron, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Bonne et D. Hanf, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: L’Oréal SA (Paris) (représentant: S. Micallef, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 février 2016 (affaire R 3222/2014-5), relative à une procédure de nullité entre L’Oréal et Make up for ever.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Make up for ever et L’Oréal SA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/28 |
Ordonnance du Tribunal du 9 avril 2018 — Make up for ever/EUIPO — L’Oréal (MAKE UP FOR EVER)
(Affaire T-320/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Demande en nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»))
(2018/C 190/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Make up for ever (Paris, France) (représentant: C. Caron, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Bonne et D. Hanf, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: L’Oréal SA (Paris) (représentant: S. Micallef, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2016 (affaire R 985/2015-5), relative à une procédure de nullité entre L’Oréal et Make up for ever.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Make up for ever et L’Oréal SA sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/29 |
Ordonnance du Tribunal du 11 avril 2018 — ABES/Commission
(Affaire T-813/16) (1)
((«Recours en annulation - Aides d’État - Subsides accordés par les autorités portugaises en faveur d’une entité fournissant des services sociaux pour personnes âgées - Procédure préliminaire d’examen - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Recours mettant en cause le bien-fondé de la mesure litigieuse - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Irrecevabilité»))
(2018/C 190/51)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda (São Pedro de Tomar, Portugal) (représentant: N. Mimoso Ruiz, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. França et K. Herrmann, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et M. J. Castanheira Neves, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 5054 final de la Commission, du 9 août 2016, concernant l’aide d’État SA.38920 (2014/NN), déclarant, au terme de la phase préliminaire d’examen, que la subvention accordée à Santa Casa de Misericórdia de Tomar ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Abes — companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, Lda est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
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3) |
La République portugaise supportera ses propres dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/30 |
Ordonnance du Tribunal du 12 avril 2018 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)
(Affaire T-386/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Лидер - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2018/C 190/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Allemagne) (représentant: A. Lingenfelser, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 avril 2017 (affaire R 2066/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Лидер comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH est condamnée aux dépens. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/30 |
Recours introduit le 28 février 2018 — De Esteban Alonso/Commission
(Affaire T-138/18)
(2018/C 190/53)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, France) (représentant: C. Huglo, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
enjoindre l’OLAF de produire de façon complète et intégrale la note du 19 mars 2003 produite dans l’affaire Franchet et Byk/Commission (T-48/05) devant le Tribunal de l’Union européenne; |
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— |
condamner la Commission européenne à verser la somme de 1 102 291,68 euros (un million cent deux mille deux cent quatre-vingt-onze euros et soixante-huit centimes) en réparation des préjudices subis, quitte à parfaire, réparti comme suit:
|
|
— |
condamner la Commission européenne à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, quitte à parfaire. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de l’illégalité du comportement de la Commission européenne et des fautes graves que cette dernière aurait commises, en ce qu’elle n’aurait pas respecté, en premier lieu, le principe de bonne administration, en deuxième lieu, le devoir de sollicitude et, en troisième lieu, les principes du droit de la défense en violant les articles 41 et 48 de la Charte des droits fondamentaux.
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/31 |
Recours introduit le 5 mars 2018 — Braesch e.a./Commission
(Affaire T-161/18)
(2018/C 190/54)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Anthony Braesch (Luxembourg, Luxembourg), Trinity Investments DAC (Dublin, Irlande), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Îles Caïmans), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (représentés par: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella, et L. Prosperetti, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2017) 4690 final de la Commission, du 4 juillet 2017 (1), dans l’affaire SA.47677 (2017/N); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler cette décision en ce qu’elle concerne le traitement des instruments FRESH (2); |
|
— |
condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés par les requérants en relation avec le litige; |
|
— |
prendre toute mesure que le Tribunal jugera appropriée, y compris des mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 89, paragraphe 3, et/ou des mesures d’instruction au titre de l’article 91, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a illégalement approuvé des mesures de répartition des charges dans le cadre d’une recapitalisation préventive, en violation des articles 18 et 21 du règlement (UE) no 806/2014 (3) (défaut de motivation). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a illégalement exigé l’annulation des contrats FRESH (erreur manifeste de droit commise en s’écartant de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire (4); violation des principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement; défaut de motivation). |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée accorde un traitement discriminatoire aux détenteurs d’instruments FRESH (violation du droit d’égalité de traitement consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi qu’à l’article 14 et dans le protocole no 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»); erreur manifeste d’appréciation; défaut de motivation). |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée enfreint les droits de propriété des détenteurs d’instruments FRESH (violation des droits de propriété consacrés à l’article 17 de la Charte et à l’article 1er du protocole no 1 à la CEDH; défaut de motivation). |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas ouvert la procédure formelle d’examen alors qu’il y avait des doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le droit de l’Union (violation de l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE; violation de l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589 (5); erreur manifeste d’appréciation; défaut de motivation). |
(2) Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid (obligations privilégiées hybrides subordonnées à taux flottant), un type d’obligation.
(3) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014 L 225, p. 1).
(4) Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (2013/C 216/01) («Communication concernant le secteur bancaire») (JO 2013 C 216, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9).
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/32 |
Recours introduit le 8 mars 2018 — Région de Bruxelles-Capitale/Commission
(Affaire T-178/18)
(2018/C 190/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Bailleux et B. Magarinos Rey, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
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— |
annuler le règlement [d’exécution (UE) 2017/2324 de la Commission, du 12 décembre 2017, renouvelant l’approbation de la substance active «glyphosate» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2017 L 333, p. 10)] attaqué, tout en maintenant ses effets jusqu’à son remplacement dans un délai raisonnable, et au plus tard jusqu’au 16 décembre 2021; |
|
— |
condamner la Commission au paiement des dépens de l’instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une violation des principes de niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Ce moyen se divise en deux branches.
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|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration, dans la mesure où le règlement attaqué comporterait une contradiction interne. La partie requérante estime que le préambule et les articles dudit règlement laissent entendre que le glyphosate n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ni d’effet inacceptable sur l’environnement, alors que les dispositions spécifiques contenues dans son annexe I sont sous-tendues par l’existence de tels effets. Une telle contradiction interne plongerait ainsi le public dans l’incertitude quant au point de savoir si le glyphosate comporte ou non un risque pour la santé ou l’environnement. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/33 |
Recours introduit le 15 mars 2018 — Solwindet las Lomas / Commission
(Affaire T-190/18)
(2018/C 190/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Solwindet las Lomas, SL (Girona, Espagne) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C(2017) 7384 final de la Commission, du 10 novembre 2017, concernant l’aide d’État SA.40348 mise en œuvre par l’Espagne — Soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de déchets ainsi que par cogénération (1); |
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— |
condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation, par la Commission, de son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen. La requérante soutient qu’il existe des preuves de difficultés sérieuses au regard de la durée et des circonstances de la procédure d’examen préliminaire. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par la Commission en ce qui concerne les paiements reçus par les installations existantes en vertu du régime précédent. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation, par la Commission, de son obligation de motivation quant à l’existence d’une aide d’État en ce qui concerne les paiements reçus par les installations existantes en vertu du régime précédent. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/34 |
Recours introduit le 16 mars 2018 — JV Voscf e. a. / Conseil e. a.
(Affaire T-197/18)
(2018/C 190/57)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: JV Voscf LTD (Limassol, Chypre) et neuf autres requérants (représentants: P. Tridimas, K. Kakoulli, P. Panayides et C. Perikleous, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe et Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
condamner les parties défenderesses à verser aux parties requérantes les montants indiqués dans l’annexe à la requête, majorés des intérêts courant à compter du 26 mars 2013 et jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal, |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
À titre subsidiaire, les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
constater que l’Union européenne et/ou les institutions défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle, |
|
— |
déterminer la procédure à suivre afin d’établir le préjudice indemnisable effectivement subi par les parties requérantes et |
|
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes considèrent que les mesures de renflouement interne ont été prises par la république de Chypre uniquement en vue de mettre en œuvre des mesures adoptées par les parties défenderesses et ont également été approuvées par les institutions défenderesses. Les requérants considèrent que le dispositif de renflouement interne constitue une violation grave et, à l’appui de leur recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation du droit de propriété, tel qu’il est consacré à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er du protocole du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/35 |
Recours introduit le 23 mars 2018 — PlasticsEurope/ECHA
(Affaire T-207/18)
(2018/C 190/58)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Cana, E. Mullier, et F. Mattioli, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours recevable et fondé; |
|
— |
annuler la décision litigieuse; |
|
— |
condamner l’ECHA aux dépens de la présente procédure, et |
|
— |
prendre toute autre mesure exigée par la justice. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la défenderesse dans son appréciation des informations qui, si elles étaient correctement appréciées, ne pourraient pas étayer sa conclusion, ainsi que du fait qu’elle n’a pas pris en considération toutes les informations pertinentes relatives aux études en cours. La défenderesse a également commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas établi: (a) qu’il est scientifiquement prouvé que cette substance peut avoir des effets graves en raison de ses propriétés de perturbation endocrinienne pour l’environnement et (b) que ces preuves susciteraient un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par des substances énumérées à l’article 57, points a) à e), du règlement REACH. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 59 et 57, sous f), du règlement REACH, en ce que la décision litigieuse identifie le BPA en tant que SVHC sur la base des critères visés à l’article 57, sous f), étant donné que l’article 57, sous f), ne couvre que les substances qui n’ont pas encore été identifiées au titre de l’article 57, sous a) à e). |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 8, sous b), du règlement REACH, étant donné que les intermédiaires sont exemptés du titre VII dans son ensemble, et échappent donc au champ d’application des articles 57 et 59 ainsi qu’à celui de l’autorisation. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, étant donné que l’inscription du BPA dans la liste des substances candidates, quand il s’agit d’un non-intermédiaire, dépasse les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi et ne constitue pas la mesure la moins contraignante à laquelle l’Agence européenne des produits chimiques aurait pu avoir recours. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/35 |
Recours introduit le 26 mars 2018 — Vanda Pharmaceuticals/Commission
(Affaire T-211/18)
(2018/C 190/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Vanda Pharmaceuticals Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Meulenbelt, B. Natens, A.-S. Melin, et C. Muttin, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler, d’une part, la décision d’exécution de la Commission C(2018) 252 final du 15 janvier 2018 refusant d’octroyer une autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2014 pour le «Fanaptum — iloperidone», un médicament à usage humain et, d’autre part, les conclusions scientifiques et motifs du refus du 9 novembre 2017 ainsi que le rapport d’évaluation du comité des médicaments à usage humain du 9 novembre 2017; |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler uniquement la décision d’exécution de la Commission C(2018) 252 final susmentionnée; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que l’évaluation des risques d’arythmie que pourrait entraîner l’iloperidone est fondée sur un défaut de motivation (et est, en tout état de cause, manifestement erronée) et viole le principe d’égalité de traitement. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que l’évaluation des mesures d’atténuation des risques proposées pour l’iloperidone est fondée sur un défaut de motivation (et est, en tout état de cause, manifestement erronée) et viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, du traité sur l’Union européenne (TUE) et le principe d’égalité de traitement. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que l’évaluation des conséquences du délai d’action lent de l’iloperidone est fondée sur un défaut de motivation et viole l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que l’obligation de définir la population chez qui l’iloperidone produirait de meilleurs résultats que d’autres produits viole l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, TUE, les articles 12 et 81, paragraphe 2, du règlement no 726/2004 (1) ainsi que le principe d’égalité de traitement. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que l’évaluation globale risque/bénéfice de l’iloperidone est fondée sur un défaut de motivation (et est, en tout état de cause, manifestement erronée). |
(1) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/36 |
Recours introduit le 29 mars 2018 — Deutsche Lufthansa/Commission
(Affaire T-218/18)
(2018/C 190/60)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentant: A. Martin-Ehlers, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 31 juillet 2017, relative à la procédure SA.47969, C(2017) 5289 — aéroport de Hahn; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque en substance ce qui suit:
|
— |
des vices de procédure, dans la mesure où la requérante aurait conclu avec la République fédérale d’Allemagne un «accord» concernant l’appréciation des aides octroyées à Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (ci-après «FFHG»); |
|
— |
une méconnaissance d’éléments matériels déterminants, en dépit du fait que la défenderesse avait une pleine connaissance de ces éléments lors de l’adoption de la décision attaquée; |
|
— |
la description partiellement inexacte des faits; |
|
— |
la méconnaissance des autres aides octroyées à FFHG, lesquelles ont finalement été transmises à Ryanair en sa qualité d’utilisateur principal de l’aéroport. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/37 |
Recours introduit le 28 mars 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino)
(Affaire T-220/18)
(2018/C 190/61)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italie) (représentants: V. Franchini, F. Paesan et R. Bia, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Battista Nino Caffè srl (Triggiano, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal Battistino — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 071 387
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO le 22 janvier 2018 dans l’affaire R 400/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée et, par conséquent, rejeter la demande en nullité de la marque attaquée; et |
|
— |
condamner l’EUIPO et la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure ainsi que des deux précédentes procédures devant la division d’annulation de l’EUIPO et la cinquième chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 64, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/38 |
Recours introduit le 28 mars 2018 — Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO)
(Affaire T-221/18)
(2018/C 190/62)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Torrefazione Caffè Michele Battista Srl (Triggiano, Italie) (représentants: V. Franchini, F. Paesan et R. Bia, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Battista Nino Caffè srl (Triggiano, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque BATTISTINO — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 070 313
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO le 22 janvier 2018 dans l’affaire R 402/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée et, par conséquent, rejeter la demande en nullité de la marque attaquée; et |
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— |
condamner l’EUIPO et la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure ainsi que des deux précédentes procédures devant la division d’annulation de l’EUIPO et la cinquième chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 64, paragraphe 2, de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/38 |
Recours introduit le 26 mars 2018 — Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle figlie di San Paolo/Commission européenne
(Affaire T-223/18)
(2018/C 190/63)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle figlie di San Paolo (Albano Laziale, Italie) (représentant: F. Rosi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
à titre liminaire, déclarer l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle est rédigée en langue anglaise et non en langue italienne; |
|
— |
annuler la décision de la Commission en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et n’est en tout état de cause pas fondée sur des éléments d’instruction certains; |
|
— |
reconnaître l’application au système sanitaire italien du régime SIEG et ainsi des principes énoncés dans l’arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, EU:C:2003:415) eu égard aux articles 106 et 107 TFUE en matière d’aides d’État. Par conséquent, il y aura lieu de vérifier l’action de la Région du Latium s’agissant de la rémunération des structures publiques, qui devrait reposer sur les principes énoncés par la réglementation précitée. Le paiement des structures sanitaires publiques devrait ainsi être limité à la compensation des coûts en application des critères énoncés dans l’arrêt Altmark, appliqués à une entreprise dite «moyenne» et le financement excessif devrait être qualifié de surcompensation; |
|
— |
admettre que la Région rémunère la requérante selon le principe de l’entreprise moyenne, en tenant compte notamment de l’augmentation du coût du travail, s’agissant de l’ensemble des employés de la requérante entre 2005 et 2006, et décider que ce paramètre vaut pour l’avenir; |
|
— |
accorder à la requérante le bénéfice de toute conséquence juridique, en condamnant notamment la Commission aux dépens de procédure, y compris à ceux exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision C (2017) 7973 final de la Commission européenne du 4 décembre 2017, portant rejet de la réclamation présentée par la partie requérante, un hôpital religieux italien, relative à la prétendue compensation des coûts des hôpitaux publics dans la région du Latium. Dans la décision attaquée, la Commission conclut que les mesures dont il est tiré grief ne constituent pas des aides d’État.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de l’utilisation de la langue anglaise dans la décision finale en tant que langue faisant foi; |
|
2. |
Deuxième moyen tiré du défaut de motivation. La Commission a méconnu certains aspects substantiels de la question et omis de réfuter certaines exceptions soulevées par la partie requérante, démontrées par la documentation versée au dossier. La Commission est tenue de répondre à toutes les questions soulevées par la partie requérante en vertu du principe de transparence et de bonne foi; |
|
3. |
Troisième moyen, rejetant le fait que dans l’ordre juridique italien, le système sanitaire serait caractérisé par le principe de l’universalité des soins, c’est-à-dire que 100 % des prestations sanitaires seraient fournies par le service sanitaire national. En outre, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir démontré que l’État italien finance et donc couvre 100 % des soins des ressortissants italiens, ce que la réalité dément. La requérante soutient que l’universalité n’est pas un principe abstrait, mais doit être concret, vérifiable et perceptible et ne saurait être acquis uniquement parce que le gouvernement italien le fait valoir. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/39 |
Recours introduit le 3 avril 2018 — Microsemi Europe et Microsemi/Commission
(Affaire T-227/18)
(2018/C 190/64)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Microsemi Europe Ltd (Reading, Royaume-Uni) et Microsemi Corp. (Aliso Viejo, Californie, Etats-Unis) (représentants: D. Aulfes et J. Lenz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes:
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 23 janvier 2018 (concernant Case AT.40529 — TSMC), qui est fondée sur l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, |
|
— |
condamner la partie défenderesse au dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent douze moyens.
|
1. |
Premier moyen: violation de formes substantielles, au motif que le destinataire de la décision n’est pas indiqué de manière suffisamment claire et déterminable |
|
2. |
Deuxième moyen: incompétence dans la mesure où la requérante ad 2) doit être considérée comme destinataire de la décision attaquée Les requérantes font valoir que la Commission n’est pas compétente pour l’adoption d’actes ayant des effets juridiques allant au-delà du territoire de l’Union européenne et qu’elle ne peut pas obliger une entreprise ayant son siège aux États-Unis d’Amérique à fournir des renseignements. |
|
3. |
Troisième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités, dans la mesure où la requérante ad 2) doit être considérée comme destinataire de la décision attaquée Concernant ce moyen, il est indiqué que la Commission ne peut pas obliger une entreprise ayant son siège aux Etats-Unis d’Amérique à fournir des renseignements et qu’elle ne peut pas donner de fausses informations concernant la possibilité d’infliger des amendes. |
|
4. |
Quatrième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités Par ailleurs, les requérantes font valoir que, en vertu du considérant 23 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission ne peut pas exiger des informations sur l’intégralité des entreprises du groupe d’entreprises au niveau mondial, mais seulement les informations qui concernent le marché européen. |
|
5. |
Cinquième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités Les requérantes font également valoir qu’il y a violation du principe de proportionnalité si la demande de renseignements inclut des informations relatives à des marchés à l’extérieur de l’Union européenne. |
|
6. |
Sixième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités, dans la mesure où la requérante ad 1) doit être considérée comme destinataire de la décision attaquée Par ce moyen, les requérantes font valoir que le fait d’exiger d’une filiale dans l’Union européenne de fournir des informations sur la société mère aux États-Unis d’Amérique et sur d’autres entreprises liées en Europe est contraire au principe de proportionnalité. |
|
7. |
Septième moyen: abus de pouvoir Les requérantes font valoir que le fait de réclamer des informations relatives aux entreprises liées dans l’Union européenne constitue un abus de pouvoir, étant donné que ces entreprises peuvent être directement obligées à fournir des renseignements. |
|
8. |
Huitième moyen: violation de formes substantielles en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée |
|
9. |
Neuvième moyen: violation de formes substantielles en raison de l’indication insuffisante de l’objectif de la demande de renseignements |
|
10. |
Dixième moyen: violation de formes substantielles, étant donné que les questions qui sont posées par la décision attaquée sont inadmissibles |
|
11. |
Onzième moyen: violation des traités et des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités, étant donné que les questions qui sont posées par la décision attaquée sont indéterminées |
|
12. |
Douzième moyen: violation des traités et violation des normes juridiques applicables lors de l’exécution des traités |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/41 |
Recours introduit le 4 avril 2018 — Biolatte/EUIPO (Biolatte)
(Affaire T-229/18)
(2018/C 190/65)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Biolatte Oy (Turku, Finlande) (représentant: Me J. Ikonen, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «Biolatte» — Demande d’enregistrement no 15 759 319
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2018 dans l’affaire R 351/2017-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée dans sa totalité; |
|
— |
ordonner l’enregistrement de la marque verbale conformément à la demande de Biolatte Oy présentée le 17 août 2016 (telle que modifiée le 28 octobre 2016). |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/41 |
Recours introduit le 6 avril 2018 — Qualcomm/Commission
(Affaire T-235/18)
(2018/C 190/66)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Qualcomm, Inc. (San Diego, Californie, États-Unis) (représentants: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla et M. English, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
annuler l’amende ou, à titre subsidiaire, en réduire substantiellement le montant; |
|
— |
ordonner les mesures d’organisation ou d’instruction mentionnées dans la requête; et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de procédure manifestes; |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, n’est pas motivée et dénature les éléments de preuve en rejetant la défense de Qualcomm fondée sur les gains d’efficience; |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation manifestes en ce qu’elle a constaté que les accords litigieux étaient susceptibles de produire d’éventuels effets anticoncurrentiels; |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la définition du marché de produits pertinent et l’existence d’une position dominante; |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation manifestes et n’est pas motivée en ce qui concerne la durée de la violation alléguée; |
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6. |
Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne l’application des lignes directrices pour le calcul des amendes et viole le principe de proportionnalité; |
|
7. |
Septième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne la détermination de la compétence de la Commission et de l’effet sur les échanges entre États membres. |
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4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/42 |
Ordonnance du Tribunal du 10 avril 2018 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/FEI
(Affaire T-320/17) (1)
(2018/C 190/67)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.