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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 166 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 166/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2018/C 166/02 |
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2018/C 166/03 |
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2018/C 166/04 |
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2018/C 166/06 |
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2018/C 166/07 |
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2018/C 166/10 |
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2018/C 166/11 |
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2018/C 166/12 |
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2018/C 166/13 |
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2018/C 166/14 |
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2018/C 166/15 |
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2018/C 166/16 |
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2018/C 166/21 |
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2018/C 166/22 |
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2018/C 166/23 |
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2018/C 166/24 |
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2018/C 166/25 |
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2018/C 166/26 |
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2018/C 166/27 |
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2018/C 166/28 |
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2018/C 166/29 |
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2018/C 166/30 |
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2018/C 166/31 |
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2018/C 166/32 |
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2018/C 166/33 |
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Tribunal |
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2018/C 166/34 |
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2018/C 166/35 |
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2018/C 166/36 |
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2018/C 166/37 |
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2018/C 166/38 |
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2018/C 166/39 |
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2018/C 166/40 |
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2018/C 166/41 |
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2018/C 166/42 |
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2018/C 166/43 |
Affaire T-110/18: Recours introduit le 22 février 2018 — Grange Backup Power/Commission |
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2018/C 166/44 |
Affaire T-136/18: Recours introduit le 1er mars 2018 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K) |
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2018/C 166/45 |
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2018/C 166/46 |
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2018/C 166/47 |
Affaire T-148/18: Recours introduit le 2 mars 2018 — UE / Commission européenne |
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2018/C 166/48 |
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2018/C 166/49 |
Affaire T-183/18: Recours introduit le 12 mars 2018 — VL e.a./Parlement |
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2018/C 166/50 |
Affaire T-187/18: Recours introduit le 9 mars 2018 — VP/Cedefop |
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2018/C 166/51 |
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2018/C 166/52 |
Affaire T-189/18: Recours introduit le 15 mars 2018 — Lipitalia 2000 et Assograssi / Commission |
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2018/C 166/53 |
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2018/C 166/54 |
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2018/C 166/55 |
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2018/C 166/56 |
Affaire T-201/18: Recours introduit le 23 mars 2018 — Diusa Rendering et Assograssi/Commission |
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2018/C 166/57 |
Affaire T-202/18: Recours introduit le 23 mars 2018 — Bruel/Commission |
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2018/C 166/58 |
Affaire T-209/18: Recours introduit le 22 mars 2018 — Porsche/EUIPO — Autec (véhicules à moteur) |
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2018/C 166/59 |
Affaire T-210/18: Recours introduit le 22 mars 2018 — Porsche/EUIPO — Autec (voitures) |
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2018/C 166/60 |
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2018/C 166/61 |
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2018/C 166/62 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2018/C 166/01)
Dernière publication
Historique des publications antérieures
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Bergamo — Italie) — procédure pénale contre Luca Menci
(Affaire C-524/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Défaut de versement de la TVA due - Sanctions - Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Nature pénale de la sanction administrative - Existence d’une même infraction - Article 52, paragraphe 1 - Limitations apportées au principe ne bis in idem - Conditions))
(2018/C 166/02)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Bergamo
Partie dans la procédure pénale au principal
Luca Menci
en présence de: Procura della Repubblica
Dispositif
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1) |
L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle des poursuites pénales peuvent être engagées contre une personne pour omission de verser la taxe sur la valeur ajoutée due dans les délais légaux, alors que cette personne s’est déjà vu infliger, pour les mêmes faits, une sanction administrative définitive de nature pénale au sens de cet article 50, à condition que cette réglementation
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2) |
Il appartient à la juridiction nationale de s’assurer, compte tenu de l’ensemble des circonstances au principal, que la charge résultant concrètement pour la personne concernée de l’application de la réglementation nationale en cause au principal et du cumul des poursuites et des sanctions que celle-ci autorise n’est pas excessive par rapport à la gravité de l’infraction commise. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/3 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — procédures engagées par Agnieška Anisimovienė e.a. (C-688/15) / «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (C-109/16)
(Affaires jointes C-688/15 et C-109/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs - Directive 94/19/CE - Article 1er, point 1 - Dépôts - Situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales - Directive 97/9/CE - Article 2, paragraphe 2, second alinéa - Fonds dus à un investisseur ou lui appartenant et détenus pour son compte par une entreprise d’investissement en relation avec des opérations d’investissement - Établissement de crédit émetteur de valeurs mobilières - Fonds remis par des particuliers à cet établissement au titre de la souscription de futures valeurs mobilières - Application de la directive 2004/39/CE - Faillite dudit établissement avant l’émission des valeurs mobilières en cause - Entreprise publique chargée des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs - Invocabilité des directives 94/19/CE et 97/9/CE à l’encontre de cette entreprise))
(2018/C 166/03)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Agnieška Anisimovienė e.a.
en présence de: bankas «Snoras» AB, en liquidation, «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, bankas «Finasta» AB (C-688/15)
«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ
en présence de: Alvydas Raišelis, bankas «Snoras» AB, en liquidation (C-109/16)
Dispositif
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1) |
D’une part, les dispositions de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, et, d’autre part, celles de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, doivent être interprétées en ce sens que des créances se rapportant à des fonds, débités de comptes dont des particuliers étaient titulaires auprès d’un établissement de crédit et portés au crédit de comptes ouverts au nom de cet établissement, au titre de la souscription de futures valeurs mobilières dont ce dernier devait être l’émetteur, dans des circonstances dans lesquelles l’émission de ces valeurs n’a finalement pas été réalisée du fait de la faillite dudit établissement, relèvent tant des systèmes d’indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9 que des systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 94/19. |
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2) |
L’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9 doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle des créances relèvent tant des systèmes de garantie des dépôts prévus par la directive 94/19 que des systèmes d’indemnisation des investisseurs prévus par la directive 97/9, et dans laquelle le législateur national n’a pas imputé de telles créances à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, le juge saisi ne peut pas décider lui-même, sur le fondement de cette disposition, du système dont les titulaires desdites créances peuvent bénéficier. En revanche, dans une telle situation, il revient à ces derniers de choisir d’être indemnisés par l’un ou l’autre des systèmes prévus dans le droit national pour mettre en œuvre ces deux directives. |
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3) |
D’une part, l’article 1er, point 1, de la directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, et, d’autre part, l’article 1er, point 4, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 97/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils peuvent être invoqués par des particuliers devant le juge national à l’appui de demandes d’indemnisation à l’encontre d’une entreprise publique chargée, dans un État membre, des systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018 — Commission européenne / République d'Autriche
(Affaire C-187/16) (1)
((Manquement d’État - Directives 92/50/CEE et 2004/18/CE - Marchés publics de services - Imprimerie d’État - Production de documents d’identité et d’autres documents officiels - Attribution des marchés à une entreprise de droit privé sans recours préalable à une procédure de passation de marché - Mesures particulières de sécurité - Protection des intérêts essentiels des États membres))
(2018/C 166/04)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár et B.-R. Killmann, agents)
Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: M. Fruhmann, agent)
Dispositif
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1) |
En ayant attribué directement à Österreichische Staatsdruckerei GmbH, sans avoir procédé à un appel d’offres à l’échelle de l’Union européenne, des marchés de services pour la production des passeports à puce, des passeports de secours, des titres de séjour, des cartes d’identité, des permis de conduire au format carte de crédit ainsi que des certificats d’immatriculation au format carte de crédit, et en ayant maintenu en vigueur des dispositions nationales faisant obligation aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer directement ces marchés de services à cette société, sans avoir procédé à un appel d’offres à l’échelle de l’Union, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 8 de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, lu en combinaison avec les articles 11 à 37 de cette directive, ainsi que de l’article 14 et de l’article 20 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu en combinaison avec les articles 23 à 55 de cette directive. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La République d’Autriche supporte ses propres dépens ainsi que quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne. La Commission supporte un cinquième de ses propres dépens. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/5 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2018 — Industrias Químicas del Vallés, SA / Commission européenne
(Affaire C-244/16 P) (1)
((Pourvoi - Produits phytopharmaceutiques - Règlement d’exécution (UE) 2015/408 - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée - Inclusion de la substance active métalaxyl dans cette liste - Recours en annulation - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution - Personne individuellement concernée))
(2018/C 166/05)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Industrias Químicas del Vallés, SA (représentants: C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert et I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martín et P. Ondrůšek, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Industrias Químicas del Vallés SA est condamnée aux dépens. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/5 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — Deichmann SE / Hauptzollamt Duisburg
(Affaire C-256/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Recevabilité - Antidumping - Validité d’un règlement visant à exécuter un arrêt de la Cour ayant déclaré des règlements antérieurs invalides - Obligation d’exécution - Base juridique - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 14 - Fixation des éléments de perception des droits antidumping par les États membres - Injonction de suspension du remboursement de droits antidumping par les autorités douanières nationales - Reprise de la procédure ayant précédé les règlements déclarés invalides - Article 10 - Non-rétroactivité - Code des douanes communautaire - Article 221 - Prescription - Article 236 - Remboursement de droits non dus))
(2018/C 166/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deichmann SE
Partie défenderesse: Hauptzollamt Duisburg
Dispositif
L’examen de la question posée n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2016/223 de la Commission, du 17 février 2016, établissant une procédure d’examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14.
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/6 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Marc Jacob / Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics / Marc Lassus (C-421/16)
(Affaires jointes C-327/16 et C-421/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fiscalité directe - Liberté d’établissement - Fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États différents - Directive 90/434/CEE - Article 8 - Opération d’échange de titres - Plus-values afférentes à cette opération - Report d’imposition - Moins-values lors de la cession ultérieure des titres reçus - Compétence d’imposition de l’État de résidence - Différence de traitement - Justification - Préservation de la répartition de la compétence fiscale entre les États membres))
(2018/C 166/07)
Langue de procédure: le français
Juridiction(s) de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Marc Jacob (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics (C-421/16)
Parties défenderesses: Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Marc Lassus (C-421/16)
Dispositif
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1) |
L’article 8 la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil de l’Union européenne, du 1er janvier 1995,doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre en vertu de laquelle la plus-value issue d’une opération d’échange de titres relevant de cette directive est constatée à l’occasion de cette opération, mais son imposition est reportée jusqu’à l’année au cours de laquelle intervient l’évènement mettant fin à ce report d’imposition, en l’occurrence la cession des titres reçus en échange. |
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2) |
L’article 8 de la directive 90/434, telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, adapté par la décision 95/1, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui prévoit l’imposition de la plus-value afférente à une opération d’échange de titres, placée en report d’imposition, lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, alors même que cette cession ne relève pas de la compétence fiscale de cet État membre. |
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3) |
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui, dans une situation où la cession ultérieure de titres reçus en échange ne relève pas de la compétence fiscale de cet État membre, prévoit l’imposition de la plus-value placée en report d’imposition à l’occasion de cette cession sans tenir compte d’une éventuelle moins-value réalisée à cette occasion, alors qu’il est tenu compte d’une telle moins-value lorsque le contribuable détenteur de titres a sa résidence fiscale dans ledit État membre à la date de ladite cession. Il appartient aux États membres, dans le respect du droit de l’Union et, en l’occurrence, plus particulièrement de la liberté d’établissement, de prévoir des modalités relatives à l’imputation et au calcul de cette moins-value. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/7 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Christian Picart / Ministre des Finances et des Comptes publics
(Affaire C-355/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Fiscalité directe - Transfert du lieu de résidence d’un État membre vers la Suisse - Imposition des plus-values latentes afférentes aux participations substantielles dans le capital de sociétés établies dans l’État membre d’origine à l’occasion d’un tel transfert - Champ d’application de l’accord))
(2018/C 166/08)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Christian Picart
Partie défenderesse: Ministre des Finances et des Comptes publics
Dispositif
Dès lors qu’une situation, telle que celle en cause au principal, ne relève pas du champ d’application ratione personae de la notion d’«indépendants», au sens de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, les stipulations de celui-ci doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une législation d’un État partie à cet accord, telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’une personne physique transfère sa résidence de cet État vers un autre État partie audit accord, tout en maintenant son activité économique dans le premier de ces deux États, sans effectuer chaque jour, ou au moins une fois par semaine, un trajet du lieu de son activité économique à celui de sa résidence, prévoit l’imposition immédiate des plus-values latentes afférentes à des participations substantielles que cette personne détient dans le capital de sociétés relevant du droit du premier desdits États à l’occasion de ce transfert de résidence et qui n’admet le recouvrement différé de l’impôt dû qu’à la condition que soient constituées des garanties propre à assurer le recouvrement dudit impôt, alors qu’une personne qui détient également de telles participations, mais qui continue de résider sur le territoire du premier de ces mêmes États n’est imposée qu’au moment de la cession de ces participations.
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/8 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mars 2018 — European Union Copper Task Force / Commission européenne
(Affaire C-384/16 P) (1)
((Pourvoi - Produits phytopharmaceutiques - Règlement d’exécution (UE) 2015/408 - Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et établissement d’une liste de substances dont la substitution est envisagée - Inclusion de la substance active «composés de cuivre» dans cette liste - Recours en annulation - Recevabilité - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution - Personne individuellement concernée))
(2018/C 166/09)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Union Copper Task Force (représentants: C. Fernández Vicién, C. Vila Gisbert, I. Moreno-Tapia Rivas, abogadas, M. Miserendino, abogado)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Lewis et P. Ondrůšek, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
European Union Copper Task Force est condamnée aux dépens. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/8 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Espagne) — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) / José Blanco Marqués
(Affaire C-431/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 12, 46 bis à 46 quater - Prestations de même nature - Notion - Règle anticumul - Notion - Conditions - Règle nationale prévoyant un complément de pension d’incapacité permanente totale pour les travailleurs âgés de 55 ans au moins - Suspension du complément en cas d’emploi ou de perception d’une pension de retraite))
(2018/C 166/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Partie défenderesse: José Blanco Marqués
Dispositif
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1) |
Une disposition nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle le complément de pension d’incapacité permanente totale est suspendu durant la période au cours de laquelle le bénéficiaire de cette pension perçoit une pension de retraite dans un autre État membre ou en Suisse, constitue une clause de réduction au sens de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008. |
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2) |
L’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008, doit être interprété en ce sens que la notion de «législation du premier État membre» doit être comprise comme incluant l’interprétation qui est faite d’une disposition législative nationale par une juridiction nationale suprême. |
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3) |
Un complément de pension d’incapacité permanente totale alloué à un travailleur en vertu de la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, et une pension de retraite acquise par ce même travailleur en Suisse doivent être considérés comme étant de même nature au sens du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008. |
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4) |
L’article 46 ter, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008, doit être interprété en ce sens qu’une règle nationale anticumul, telle que celle découlant de l’article 6 du Decreto 1646/1972 para la aplicación de la ley 24/1972, de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social (décret 1646/1972 portant application de la loi 24/1972, du 21 juin 1972, relative aux prestations du régime général de sécurité sociale), du 23 juin 1972, n’est pas applicable à une prestation calculée conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), i), dudit règlement lorsque cette prestation ne se trouve pas visée à l’annexe IV, partie D, du même règlement. |
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14.5.2018 |
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C 166/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy / An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlande, Attorney General
(Affaire C-470/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Directive 2011/92/UE - Droit de recours des membres du public concerné - Recours prématuré - Notions de coût non prohibitif et de décisions, actes ou omissions relevant des dispositions de la directive relatives à la participation du public - Applicabilité de la convention d’Aarhus))
(2018/C 166/11)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy
Parties défenderesses: An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlande, Attorney General
en présence de: EirGrid plc
Dispositif
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1) |
L’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprété en ce sens que l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif s’applique à une procédure devant une juridiction d’un État membre, telle que celle au principal, dans le cadre de laquelle il est déterminé si un recours peut être autorisé dans le cours d’une procédure d’autorisation d’aménagement, et ce à plus forte raison lorsque cet État membre n’a pas déterminé à quel stade un recours peut être introduit. |
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2) |
Lorsqu’un requérant soulève à la fois des moyens tirés de la méconnaissance des règles de participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et des moyens tirés de la méconnaissance d’autres règles, l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92 s’applique aux seuls dépens afférents à la partie du recours s’appuyant sur la méconnaissance des règles de participation du public. |
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3) |
L’article 9, paragraphes 3 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, doit être interprété en ce sens que, afin d’assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’environnement de l’Union, l’exigence que certaines procédures juridictionnelles ne soient pas d’un coût prohibitif s’applique à la partie d’un recours qui ne serait pas couverte par la même exigence, telle qu’elle découle, en vertu de la directive 2011/92, de la réponse figurant au point 2 du présent dispositif, dans la mesure où le requérant y chercherait à voir assuré le respect du droit national de l’environnement. Ces stipulations ne sont pas d’effet direct, mais il appartient au juge national de donner du droit procédural interne une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, leur soit conforme. |
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4) |
Un État membre ne saurait déroger à l’exigence que le coût de certaines procédures ne soit pas prohibitif, posée par l’article 9, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et par l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2011/92, lorsqu’un recours est jugé téméraire ou vexatoire, ou en l’absence de lien entre la violation alléguée du droit national de l’environnement et un dommage pour ce dernier. |
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14.5.2018 |
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C 166/10 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Innsbruck — Autriche) — Georg Stollwitzer / ÖBB Personenverkehr AG
(Affaire C-482/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Article 45 TFUE - Principe de non-discrimination en fonction de l’âge - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21, paragraphe 1 - Directive 2000/78/CE - Articles 2, 6 et 16 - Date de référence aux fins de l’avancement - Réglementation discriminatoire d’un État membre excluant la prise en compte de périodes d’activité accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de la rémunération - Suppression des dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement))
(2018/C 166/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Innsbruck
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Georg Stollwitzer
Partie défenderesse: ÖBB Personenverkehr AG
Dispositif
L’article 45 TFUE ainsi que les articles 2, 6 et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, pour mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge, née de l’application d’une réglementation nationale ne prenant en compte, aux fins du classement des travailleurs d’une entreprise dans le barème des salaires, que les périodes d’activité acquises après l’âge de 18 ans, supprime, de manière rétroactive et à l’égard de l’ensemble de ces travailleurs, cette limite d’âge mais autorise uniquement la prise en compte de l’expérience acquise auprès d’entreprises opérant dans le même secteur économique.
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14.5.2018 |
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C 166/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovaquie) — Volkswagen AG / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
(Affaire C-533/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 167 à 171 - Droit à déduction de la TVA - Droit au remboursement de la TVA aux assujettis non établis dans l’État membre du remboursement - Article 178, sous a) - Modalités d’exercice du droit à déduction de la TVA - Directive 2008/9/CE - Modalités de remboursement de la TVA - Délai de forclusion - Principe de neutralité fiscale - TVA payée et facturée plusieurs années après la livraison des biens en cause - Refus du bénéfice du droit au remboursement en raison de l’expiration du délai de forclusion qui aurait commencé à courir à compter de la date de livraison des biens))
(2018/C 166/13)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Volkswagen AG
Partie défenderesse: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Dispositif
Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, dans des circonstances telles que celles en cause au principal dans lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été facturée à l’assujetti et payée par celui-ci plusieurs années après la livraison des biens en cause, le bénéfice du droit au remboursement de la TVA est refusé, au motif que le délai de forclusion prévu par ladite réglementation pour l’exercice de ce droit aurait commencé à courir à compter de la date de la livraison et aurait expiré avant l’introduction de la demande de remboursement.
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14.5.2018 |
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C 166/12 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Garlsson Real Estate SA, en liquidation, Stefano Ricucci, Magiste International SA / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-537/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/6/CE - Manipulations de marché - Sanctions - Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Nature pénale de la sanction administrative - Existence d’une même infraction - Article 52, paragraphe 1 - Limitations apportées au principe ne bis in idem - Conditions))
(2018/C 166/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Garlsson Real Estate SA, en liquidation, Stefano Ricucci, Magiste International SA
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Dispositif
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1) |
L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de poursuivre une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale contre une personne en raison d’agissements illicites constitutifs de manipulations de marché pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée à son encontre, dans la mesure où cette condamnation est, compte tenu du préjudice causé à la société par l’infraction commise, de nature à réprimer cette infraction de manière effective, proportionnée et dissuasive. |
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2) |
Le principe ne bis in idem garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne confère aux particuliers un droit directement applicable dans le cadre d’un litige tel que celui au principal. |
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14.5.2018 |
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C 166/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — J. Klein Schiphorst / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Affaire C-551/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Articles 7, 63 et 64 - Prestations de chômage - Chômeur se rendant dans un autre État membre - Maintien du droit aux prestations - Durée))
(2018/C 166/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J. Klein Schiphorst
Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Dispositif
L’article 64, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, imposant à l’institution compétente de refuser par principe toute demande d’extension de la période d’exportation des prestations de chômage au-delà de trois mois, à moins que ladite institution n’estime que le refus de cette demande conduirait à un résultat déraisonnable.
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14.5.2018 |
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C 166/13 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 mars 2018 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédure engagée par Astellas Pharma GmbH
(Affaire C-557/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/83/CE - Médicaments à usage humain - Articles 28 et 29 - Procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament - Article 10 - Médicament générique - Période de protection des données du médicament de référence - Pouvoir des autorités compétentes des États membres concernés de déterminer le point de départ de la période de protection - Compétence des juridictions des États membres concernés pour contrôler la détermination du point de départ de la période de protection - Protection juridictionnelle effective - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47))
(2018/C 166/16)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Astellas Pharma GmbH
En présence de: Helm AG, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
Dispositif
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1) |
L’article 28 et l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique, l’autorité compétente d’un État membre concerné par cette procédure ne peut déterminer elle-même le point de départ du délai de la période de protection des données du médicament de référence lors de l’adoption, en vertu de l’article 28, paragraphe 5, de cette directive, de sa décision relative à la mise sur le marché dudit médicament générique dans cet État membre. |
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2) |
L’article 10 de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2012/26, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre concerné par une procédure décentralisée d’autorisation de mise sur le marché, saisie d’un recours formé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence contre la décision d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament générique dans cet État membre prise par l’autorité compétente de celui-ci, est compétente pour contrôler la détermination du point de départ de la période de protection des données du médicament de référence. En revanche, cette juridiction n’est pas compétente pour vérifier si l’autorisation de mise sur le marché initiale du médicament de référence accordée dans un autre État membre l’a été conformément à cette directive. |
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14.5.2018 |
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C 166/14 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Nürtingen — Allemagne) — procédure pénale contre Faiz Rasool
(Affaire C-568/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Services de paiement - Directive 2007/64/CE - Article 3, sous e) et o) - Article 4, point 3 - Annexe - Point 2 - Champ d’application - Exploitation de terminaux multifonction permettant le retrait d’espèces dans des salles de jeux de hasard - Cohérence de la pratique répressive des autorités nationales - Confiscation des sommes obtenues au moyen d’une activité illégale - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 17))
(2018/C 166/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Nürtingen
Partie dans la procédure pénale au principal
Faiz Rasool
en présence de: Rasool Entertainment GmbH
Dispositif
L’article 4, point 3, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, lu en combinaison avec le point 2 de l’annexe de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’un service de retrait d’espèces, offert à ses clients par un exploitant de salles de jeux au moyen de terminaux multifonction installés dans lesdites salles, ne constitue pas un «service de paiement», au sens de cette directive, lorsque l’exploitant n’effectue aucune opération sur les comptes de paiement desdits clients et que les activités qu’il exerce à cette occasion se limitent à la mise à disposition ainsi qu’à l’approvisionnement en espèces de ces terminaux.
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14.5.2018 |
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C 166/15 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2018 — Commission européenne / République tchèque
(Affaire C-575/16) (1)
((Manquement d’État - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Notaires - Condition de nationalité - Article 51 TFUE - Participation à l’exercice de l’autorité publique))
(2018/C 166/18)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et K. Walkerová, agents)
Partie défenderesse: République tchèque (représentants: M. Smolek, T. Müller, J. Vláčil et A. Kasalická, agents)
Dispositif
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1. |
En imposant une condition de nationalité pour l’accès à la profession de notaire, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE. |
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2. |
La République tchèque est condamnée aux dépens. |
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14.5.2018 |
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C 166/15 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Enzo Di Puma / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) / Antonio Zecca (C-597/16)
(Affaires jointes C-596/16 et C-597/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/6/CE - Opérations d’initiés - Sanctions - Législation nationale prévoyant une sanction administrative et une sanction pénale pour les mêmes faits - Autorité de la chose jugée d’un jugement pénal définitif sur la procédure administrative - Jugement pénal définitif prononçant la relaxe de poursuites pour opérations d’initiés - Effectivité des sanctions - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 50 - Principe ne bis in idem - Nature pénale de la sanction administrative - Existence d’une même infraction - Article 52, paragraphe 1 - Limitations apportées au principe ne bis in idem - Conditions))
(2018/C 166/19)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Enzo Di Puma (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-597/16)
Parties défenderesses: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16), Antonio Zecca (C-597/16)
Dispositif
L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), lu à la lumière de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle une procédure de sanction administrative pécuniaire de nature pénale ne peut être poursuivie à la suite d’un jugement pénal définitif de relaxe ayant constaté que les faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur les opérations d’initiés, sur la base desquels avait également été ouverte cette procédure, n’étaient pas établis.
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14.5.2018 |
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C 166/16 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 mars 2018 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Piteşti — Roumanie) — SC Cali Esprou SRL / Administraţia Fondului pentru Mediu
(Affaire C-104/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 94/62/CE - Emballages et déchets d’emballages - Valorisation et recyclage des déchets - Contribution à un fonds environnemental national - Mise sur le marché national des produits emballés et des emballages, sans intervention sur ceux-ci - Principe dit du «pollueur-payeur» - Qualité de pollueur))
(2018/C 166/20)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Piteşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Cali Esprou SRL
Partie défenderesse: Administraţia Fondului pentru Mediu
Dispositif
L’article 15 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et le principe dit du «pollueur-payeur» qu’il met en œuvre ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose une contribution à un acteur économique n’intervenant pas sur les emballages qu’il met sur le marché, calculée en fonction de la différence de poids entre, d’une part, la quantité de déchets d’emballages qui correspond aux objectifs minimaux de valorisation énergétique et de valorisation par recyclage et, d’autre part, la quantité de déchets d’emballages effectivement valorisée ou recyclée.
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14.5.2018 |
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C 166/17 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2018 (demandes de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — Dănuţ Podilă e.a. / Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA Bucureşti (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea / SMDA Mureş Insolvency SPRL, agissant en qualité de curateur à la faillite de SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17)
(Affaires jointes C-133/17 et C-134/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 89/391/CEE - Sécurité et santé des travailleurs au travail - Classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières ou spéciales - Évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail - Obligations de l’employeur))
(2018/C 166/21)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Dănuţ Podilă, Vasile Oniţă, Dumitru Cornel Bara, Gheorghe Podilă, Alexandru Daniel Coneru, Mihai Călin Junc, Dănuţ Bungău, Francisc Chudi, Ioan Iancu, Ionel Negruţ, Dan Florin Roxin (C-133/17), Costel Nicuşor Mucea (C-134/17)
Parties défenderesses: Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR Călători» SA Bucureşti (C-133/17), SMDA Mureş Insolvency SPRL, agissant en qualité de curateur à la faillite de SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17)
Dispositif
L’article 114, paragraphe 3, et les articles 151 et 153 TFUE ainsi que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne trouvent pas à s’appliquer à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe des délais stricts et des procédures ne permettant pas aux juridictions nationales de revoir ou d’établir le classement des activités des travailleurs dans différents groupes à risques, sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite de ces travailleurs.
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14.5.2018 |
FR |
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C 166/17 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle de le Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Luigi Bisignani / Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma
(Affaire C-125/17) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Libre circulation des capitaux - Articles 64 et 65 TFUE - Directive 2011/16/UE - Coopération administrative dans le domaine fiscal - Transfert de capitaux vers l’État de la Cité du Vatican - Obligation de déclaration de transfert de fonds à destination ou en provenance de l’étranger - Abrogation))
(2018/C 166/22)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Roma
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Luigi Bisignani
Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma
Dispositif
L’article 64, paragraphe 1, et l’article 65, paragraphe 1, sous a), TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui abroge de manière définitive l’infraction consistant à ne pas déclarer les transferts de fonds vers l’étranger.
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Justice de Paix du canton de Visé (Belgique) le 30 janvier 2018 — Michel Schyns / Belfius Banque SA
(Affaire C-58/18)
(2018/C 166/23)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Justice de Paix du canton de Visé
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michel Schyns
Partie défenderesse: Belfius Banque SA
Questions préjudicielles
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1. |
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2. |
Dans l’hypothèse d’une réponse négative à la première question, la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédits aux consommateurs doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle impose toujours au prêteur et à l’intermédiaire de crédit d’apprécier à la place du consommateur l’opportunité de la conclusion éventuelle du crédit? |
(1) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).
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14.5.2018 |
FR |
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C 166/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italie) le 1er février 2018 — Vitali SpA/Autostrade per l'Italia SpA
(Affaire C-63/18)
(2018/C 166/24)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vitali SpA
Partie défenderesse: Autostrade per l'Italia SpA
Question préjudicielle
Les principes de liberté d’établissement et de libre prestation des services, énoncés aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article 71 de la directive 2014/24 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 (1) qui ne prévoit pas de limitation quantitative à la sous-traitance, ainsi que le principe de proportionnalité consacré par le droit de l’Union font-ils obstacle à l’application d’une réglementation nationale en matière de marchés publics telle que la règle italienne contenue à l’article 105, paragraphe 2, troisième phrase, du décret-législatif du 18 avril 2016, no 50, en vertu de laquelle la sous-traitance ne peut pas excéder la proportion de 30 % du montant total du marché de travaux, de services ou de fourniture?
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, p. 65).
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14.5.2018 |
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C 166/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 12 février 2018 — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
(Affaire C-101/18)
(2018/C 166/25)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Idi Srl
Partie défenderesse: Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo
Questions préjudicielles
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1) |
le fait de considérer comme «procédure en cours» la simple demande de concordat préventif, présentée à la juridiction compétente par le débiteur, est-il compatible avec l’article 45, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2004/18/CE, du 31 mars 2014 (1)? |
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2) |
est-il compatible avec la réglementation communautaire susmentionnée que de considérer l’aveu du débiteur de se trouver dans un état d’insolvabilité et de vouloir introduire une demande de concordat préventif «en blanc» (dont les caractéristiques ont été précisées plus haut) comme une cause d’exclusion de la procédure de passation de marché public, en interprétant ainsi de manière extensive la notion de «procédure en cours» au sens des réglementations communautaire (article 45 de la directive) et nationale (article 38 du décret législatif no 163-2006) précitées? |
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).
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14.5.2018 |
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C 166/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal administratif de Montreuil (France) le 20 février 2018 — Sea Chefs Cruise Services GmbH / Ministre de l'Action et des Comptes publics
(Affaire C-133/18)
(2018/C 166/26)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Montreuil
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sea Chefs Cruise Services GmbH
Partie défenderesse: Ministre de l'Action et des Comptes publics
Question préjudicielle
Les dispositions du II de l’article 20 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles créent une règle de forclusion qui implique qu’un assujetti d’un État membre qui demande le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à un État membre dans lequel il n’est pas établi ne peut régulariser sa demande de remboursement devant le juge de l’impôt s’il a méconnu le délai de réponse à une demande d’informations formulée par l’administration conformément aux dispositions du I du même article ou, au contraire, en ce sens que cet assujetti peut dans le cadre du droit au recours prévu à l’article 23 de la directive et au regard des principes de neutralité et de proportionnalité de la taxe sur la valeur ajoutée, régulariser sa demande devant le juge de l’impôt?
(1) Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO L 44, p. 23).
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14.5.2018 |
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C 166/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 22 février 2018 — Skatteministeriet / Estron A/S
(Affaire C-138/18)
(2018/C 166/27)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Skatteministeriet
Partie défenderesse: Estron A/S
Questions préjudicielles
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1) |
La note 2, sous a), du chapitre 90 de la nomenclature combinée (1), en combinaison avec les règles générales 1 et 6 [pour l’interprétation de la nomenclature combinée], doit-elle être comprise en ce sens que «les parties et accessoires consistant en articles compris dans l’une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91» se réfèrent à des marchandises dans les positions à quatre chiffres de ces chapitres, ou bien la disposition doit-elle être comprise en ce sens qu’elle se réfère également aux sous-positions (les six premiers chiffres) des chapitres 84, 85, 90 et 91? |
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2) |
Les connecteurs, tels que ceux en cause dans la présente affaire, doivent-ils être classés dans la sous-position 8544 42 90 de la NC, dans la sous-position 9021 40 00 de la NC ou bien dans la sous-position 9021 90 10 de la NC? |
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3) |
La note 1, sous m), de la section XVI doit-elle être interprétée en ce sens que si une marchandise relève du chapitre 90, elle ne peut pas également relever des chapitres 84 et 85? |
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO 1987 L 256, p. 1).
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14.5.2018 |
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C 166/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Audiencia Provincial de Almería (Espagne) le 23 février 2018 — Banco Mare Nostrum S.A. / Ignacio Jesús Berenguel Nieto et Carmen Sonia Salinas López
(Affaire C-147/18)
(2018/C 166/28)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Almería
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Mare Nostrum S.A.
Partie défenderesse: Ignacio Jesós Berenguel Nieto et Carmen Sonia Salinas López
Questions préjudicielles
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1) |
La déclaration reconnaissant le caractère non contraignant d’une clause abusive au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), obtenue par jugement, empêche-t-elle l’application de tous les effets reconnus par l’arrêt du 21 décembre 2016[, Gutiérrez Naranjo e.a., C–154/15, C–307/15 et C–308/15, EU:C:2016:980]? |
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2) |
L’application de l’effet restitutoire d’une clause déclarée abusive au sens de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs est-elle affectée, limitée ou interdite par le principe dispositif, le principe de l’administration de la preuve par les parties, le principe de l’autorité de la chose jugée ou le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus? |
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3) |
Les compétences d’une juridiction de seconde instance sont-elles limitées par le fait que l’arrêt rendu en première instance a accordé un effet limité à la constatation du [caractère abusif], et n’a pas été attaqué par le consommateur, mais uniquement par le professionnel qui a stipulé la clause afin de nier le caractère abusif de la clause ou tous les effets de cette constatation du caractère abusif? |
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4) |
Les compétences d’une juridiction de seconde instance incluent-elles la possibilité d’appliquer toutes les conséquences prévues par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, et la jurisprudence qui la développe, même dans l’hypothèse où la première allégation formulée dans la requête du consommateur ne vise pas la totalité des conséquences découlant de la constatation du caractère abusif de la clause en question? |
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14.5.2018 |
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C 166/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Labour Court (Irlande) le 27 février 2018 — Tomás Horgan, Claire Keegan/The Minister for Education & Skills, The Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General.
(Affaire C-154/18)
(2018/C 166/29)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
The Labour Court, Irlande
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tomás Horgan, Claire Keegan
Parties défenderesses: The Minister for Education & Skills, The Minister for Finance, The Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General.
Questions préjudicielles
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1. |
l’introduction par un État membre agissant en qualité d’employeur d’une grille de salaire moins favorable applicable aux enseignants nationaux nouvellement recrutés, tandis que la rémunération des enseignants déjà en fonction reste inchangée, constitue-t-elle une discrimination indirecte fondée sur l’âge au sens de l’article 2, sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, dans des circonstances où:
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2. |
Si la réponse à la première question est affirmative, l’introduction d’une grille de salaire moins favorable peut-elle être objectivement justifiée par l’exigence de parvenir à une réduction des coûts structurels à moyen/long terme du service public, eu égard aux restrictions budgétaires auxquelles l’État est confronté et/ou à l’importance de maintenir de bonnes relations sociales avec les fonctionnaires déjà en poste? |
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3. |
La réponse à la deuxième question serait-elle différente si l’État avait pu réaliser des économies équivalentes en réduisant la rémunération de l’ensemble des enseignants de manière moins drastique qu’en réduisant uniquement la rémunération des enseignants nouvellement recrutés? |
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4. |
Les réponses à la deuxième et à la troisième questions seraient-elles différentes si la décision de ne pas modifier défavorablement la grille de salaire applicable aux enseignants déjà en poste avait été adoptée conformément à une convention collective conclue entre le gouvernement, en tant qu’employeur, et les syndicats représentant les fonctionnaires, dans laquelle le gouvernement s’était engagé à ne pas réduire davantage la rémunération des fonctionnaires déjà en poste, qui avaient déjà subi des baisses de rémunération, eu égard aux conséquences en termes de relations sociales qui découleraient du non-respect de cette convention collective, étant entendu que la nouvelle grille de salaire introduite en 2011 ne relève pas de ladite convention collective? |
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14.5.2018 |
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C 166/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgique) le 27 février 2018 — André Moens / Ryanair Ltd
(Affaire C-159/18)
(2018/C 166/30)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Justice de paix du troisième canton de Charleroi
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: André Moens
Partie défenderesse: Ryanair Ltd
Questions préjudicielles
[La] demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) [est] libellée comme suit:
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1) |
si la circonstance en cause dans l’actuel litige, soit le déversement d’essence sur une piste de décollage ayant entraîné la fermeture de cette piste, relève de la notion d’«événement», au sens du point 22 de l’arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), ou de celle de «circonstance extraordinaire», au sens du considérant 14 dudit règlement, telle qu’interprétée par l’arrêt du 31 janvier 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), ou si ces deux notions se confondent; |
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2) |
si l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit le déversement d’essence sur une piste de décollage ayant entraîné la fermeture de cette piste, doit être considéré comme un événement inhérent à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien et, par voie de conséquence, ne saurait être qualifié de «circonstance extraordinaire» pouvant exonérer le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation des passagers en cas de retard important d’un vol opéré par cet avion; |
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3) |
si l’événement tel que celui en cause dans l’actuel litige, soit le déversement d’essence sur une piste de décollage ayant entraîné la fermeture de cette piste, doit être considéré comme constituant une «circonstance extraordinaire», faut-il en déduire qu’il s’agit pour le transporteur aérien d’une «circonstance extraordinaire» qui n’aurait pas pu être évitée même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises? |
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14.5.2018 |
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C 166/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 2 mars 2018 — Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon/Minister for Justice and Equality
(Affaire C-169/18)
(2018/C 166/31)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (Irlande)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon
Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality
Questions préjudicielles
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1. |
Sous réserve des justifications potentielles décrites aux deuxième, troisième et quatrième questions, un État membre agit-il en violation de l’exigence prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (1) (ci-après la «directive de 2004») selon laquelle le visa doit être délivré le plus rapidement possible au conjoint et aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union exerçant dans cet État membre son droit de circuler librement ou ayant l’intention de l’exercer, lorsque les retards dans le traitement d’une telle demande excèdent douze mois ou plus? |
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2. |
Sans préjudice de la première question, les retards dans le traitement d’une demande de visa au titre dudit article 5, paragraphe 2 ou, plus généralement, dans l’adoption d’une décision à l’égard d’une telle demande et qui découlent de la nécessité de garantir, en particulier par la vérification des antécédents, que cette demande n’est pas frauduleuse ou constitutive d’un abus de droit, et notamment que le mariage [ne] constitue [pas] un mariage de complaisance, sont-ils [justifiables], que ce soit au titre de l’article 35 de la directive de 2004 ou à un autre titre, de sorte qu’ils ne violent pas l’article 5, paragraphe 2? |
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3. |
Sans préjudice de la première question, les retards dans le traitement d’une demande de visa au titre dudit article 5, paragraphe 2, ou dans l’adoption d’une décision à l’égard d’une telle demande et qui découlent de la nécessité de procéder de manière approfondie à la vérification des antécédents et à des contrôles de sécurité concernant les personnes provenant de certains pays tiers, en raison de préoccupations spécifiques en termes de sécurité en cas de voyageurs provenant de ces pays tiers, sont-ils justifiables, que ce soit au titre de l’article 27 ou de l’article 35, de la directive de 2004 ou à un autre titre, de sorte qu’ils ne violent pas l’article 5, paragraphe 2? |
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4. |
Sans préjudice de la première question, les retards dans le traitement d’une demande de visa au titre dudit article 5, paragraphe 2, ou dans l’adoption d’une décision à l’égard d’une telle demande et qui découlent d’un afflux soudain et imprévu de ce type de demandes en provenance de certains pays tiers considérés comme pouvant présenter de réelles menaces en termes de sécurité sont-ils justifiables, de sorte qu’ils ne violent pas l’article 5, paragraphe 2? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).
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14.5.2018 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 5 mars 2018 — Jean Jacob, Dominique Lennertz / État belge
(Affaire C-174/18)
(2018/C 166/32)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Liège
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jean Jacob, Dominique Lennertz
Partie défenderesse: État belge
Question préjudicielle
L’article 39 du Traité de l’Union européenne s’oppose-t-il à ce que le régime fiscal belge, en son article 155 du CIR/92, qu’il soit fait abstraction ou application de la circulaire du 12 mars 2008 portant le no Ci.RH.331/575.420, ait pour conséquences que les pensions luxembourgeoises du requérant, exonérées par application de l’article 18 de la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Luxembourg, soient incluses dans le calcul de l’impôt belge, servent d’assiette pour l’octroi d’avantages fiscaux prévus par le CIR/92 alors qu’elles devraient ne pas en faire partie, en raison de leur exonération totale voulue par la Convention préventive de la double imposition, et que le bénéfice de ceux-ci, tels celui de la quotité exemptée d’impôt, épargne à long terme, dépenses payées avec des titres services, en vue d’économiser l’énergie dans une habitation, de sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie, pour libéralités du requérant, soit en partie perdu, réduit ou accordé dans une moindre mesure que si les requérants avaient tous les deux des revenus d’origine belge, qui, quant à eux, sont imposables en Belgique et non exonérés et peuvent ainsi absorber la totalité des avantages fiscaux?
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la justice de paix de Schaerbeek (Belgique) le 13 mars 2018 — Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) / Gherasim Sorin Rusu
(Affaire C-190/18)
(2018/C 166/33)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Justice de paix de Schaerbeek
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société nationale de chemins de fer belges (SNCB)
Partie défenderesse: Gherasim Sorin Rusu
Question préjudicielle
La Directive 93/13/CE du Conseil concernant les clauses dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et le Règlement no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (2) sont-ils applicables aux relations entre la SNCB et les voyageurs surpris sans titre de transport valable?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
(2) Règlement CE) no 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315, p. 14).
Tribunal
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/27 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA
(Affaire T-80/16) (1)
([«Médicaments à usage humain - Validation d’une demande de désignation en tant que médicament orphelin - Bénéfice notable - Décision de l’EMA refusant de valider la demande de désignation comme médicament orphelin - Article 3, paragraphe 1, sous b), et article 5, paragraphes 1, 2 et 4 du règlement (CE) no 141/2000»])
(2018/C 166/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: D. Anderson, QC, M. Birdling, barrister, G. Castle et S. Cowlishaw, solicitors)
Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants: T. Jabłoński, N. Rampal Olmedo et M. Tovar Gomis, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Petersen et A. Sipos, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EMA du 15 décembre 2015 refusant de valider la demande soumise par Shire Pharmaceuticals Ireland afin d’obtenir la désignation de l’Idursulfase–IT comme médicament orphelin.
Dispositif
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1) |
La décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA) du 15 décembre 2015 refusant de valider la demande soumise par Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd afin d’obtenir la désignation de l’Idursulfase–IT comme médicament orphelin est annulée. |
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2) |
L’EMA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Shire Pharmaceuticals Ireland. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/27 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — Popotas/Médiateur
(Affaire T-581/16) (1)
([«Fonction publique - Fonctionnaires - Appel à manifestation d’intérêt - Secrétaire général au bureau du Médiateur européen - Avis du comité consultatif - Absence de prise en considération de cet avis - Violation de la procédure de sélection - Erreurs manifestes d’appréciation - Égalité de traitement - Principe de bonne administration - Responsabilité»])
(2018/C 166/35)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Costas Popotas (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)
Partie défenderesse: Médiateur européen (représentants: L. Papadias, P. Dyrberg et A. Antoniadis, agents, assistés de A. Duron, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de nomination de Mme G. au poste de secrétaire général au bureau du Médiateur, de la décision du Médiateur du 9 novembre 2015 portant rejet des réclamations introduites par le requérant à l’encontre de ladite décision ainsi que de la décision du Médiateur de ne pas l’inviter à un entretien, et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de ces décisions.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Costas Popotas et le Médiateur européen sont condamnés à supporter chacun leurs propres dépens. |
(1) JO C 191 du 30.5.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-10/16) et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/28 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — Agricola J.M./EUIPO — Miguel Torres (CLOS DE LA TORRE)
(Affaire T-806/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CLOS DE LA TORRE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure TORRES - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Risque de confusion»])
(2018/C 166/36)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Agricola J.M., SL (Gérone, Espagne) (représentant: J. Clos Creus, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Espagne) (représentant: J. Güell Serra, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2016 (affaire R 2099/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres et Agricola J.M.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Agricola J.M., SL est condamnée aux dépens. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/29 |
Arrêt du Tribunal du 22 mars 2018 — Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)
(Affaire T-235/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale MOBILE LIVING MADE EASY - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 166/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dometic Sweden AB (Solna, Suède) (représentants: R. Furneaux et E. Humphreys, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Sakalaite-Orlovskiene et J. Ivanauskas, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2017 (affaire R 1832/2016-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal MOBILE LIVING MADE EASY comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Dometic Sweden AB est condamnée aux dépens. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/29 |
Ordonnance du Tribunal du 19 mars 2018– Pio De Bragança/EUIPO — Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS)
(Affaire T-229/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative QUIS UT DEUS - Absence de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque - Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement - Non-lieu à statuer»))
(2018/C 166/38)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Duarte Pio De Bragança (Sintra, Portugal) (représentant: J. Sardinha, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Zaera Cuadrado, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ordem de São Miguel da Ala (Lisbonne, Portugal) (représentant: J. Motta Veiga, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2016 (affaire R 621/2015-2), relative à une procédure de déchéance entre Duarte Pio De Bragança et Ordem de São Miguel da Ala.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/30 |
Ordonnance du Tribunal du 16 mars 2018 — Kik Textilien und Non-Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)
(Affaire T-822/16) (1)
((«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative _kix - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer - Article 173, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure - Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours - Mémoire en réponse déposé hors délai»))
(2018/C 166/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: KiK Textilien und Non-Food GmbH (Bönen, Allemagne) (représentants: S. Körber et L. Pechan, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Zajfert et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: FF Group Romania SRL (Bucarest, Roumanie) (représentant: A. Cavescu, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2016 (affaire R 2323/2015-4), relative à une procédure d’opposition entre KiK Textilien und Non-Food et FF Group Romania.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par KiK Textilien und Non-Food GmbH. |
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3) |
FF Group Romania supporte ses propres dépens. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/31 |
Ordonnance du Tribunal du 15 mars 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission
(Affaire T-130/17) (1)
([«Recours en annulation - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Décision de la Commission portant modification des conditions d’exemption aux règles de l’Union des modalités d’exploitation du gazoduc OPAL concernant l’accès des tiers et la réglementation tarifaire - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»])
(2018/C 166/40)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Jeżewski, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 6950 final de la Commission, du 28 octobre 2016, portant sur la révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention. |
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3) |
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y inclus les dépens relatifs à la procédure en référé. |
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4) |
La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens relatifs à la procédure en référé. |
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5) |
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, OPAL Gastransport GmbH & Co. KG et Gazprom Eksport LLC supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
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14.5.2018 |
FR |
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C 166/32 |
Ordonnance du président du Tribunal du 20 mars 2018 — Hércules Club de Fútbol/Commission
(Affaire T-134/17 R)
((«Référé - Accès aux documents - Documents concernant la procédure administrative préalable à l’adoption d’une décision de la Commission relative à l’aide d’État mise à exécution par l’Espagne en faveur de trois clubs de football professionnel - Droits de la défense - Refus d’accès - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»))
(2018/C 166/41)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Espagne) (représentants: S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement B. Stromsky, G. Luengo et P. Němečková, puis J. Baquero Cruz, G. Luengo et P. Němečková, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à ordonner à la Commission de donner accès aux documents contenus dans le dossier relatif à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol SAD, au Hércules Club de Fútbol et au Elche Club de Fútbol SAD, dans la mesure où ils concernent le requérant et sont fondamentaux pour la défense adéquate de ses intérêts.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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14.5.2018 |
FR |
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C 166/32 |
Recours introduit le 22 février 2018 — Universität Koblenz-Landau/Commission et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
(Affaire T-108/18)
(2018/C 166/42)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Universität Koblenz-Landau (Mayence, Allemagne) (représentants: Mes C. von der Lühe et I. Michel)
Parties défenderesses: Commission et Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture»
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision rendue par les défenderesses le 21 décembre 2017 sous la référence OF/2016/0720-EACEA UKOLD; |
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— |
annuler la décision rendue par les défenderesses le 7 février 2018 sous la référence OF/2016/0720; |
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— |
surseoir à l’exécution forcée des décisions prises les 21 décembre 2017 et 7 février 2018 par les défenderesses sous la référence OF/2016/0720, ainsi que de la note de débit no 3241802552 des défenderesses en date du 13 février 2018, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le présent recours en annulation; et |
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— |
condamner les défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation du principe du droit d’être entendu
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2. |
Deuxième moyen tiré de la mauvaise application du droit européen
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3. |
Troisième moyen tiré de l’insuffisance de la motivation des mesures de recouvrement
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
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14.5.2018 |
FR |
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C 166/33 |
Recours introduit le 22 février 2018 — Grange Backup Power/Commission
(Affaire T-110/18)
(2018/C 166/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Grange Backup Power Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: M. Segura Catalán et M. Clayton, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler la décision de la Commission C(2017) 7789 final, du 24 novembre 2017, sur le mécanisme de capacité pour l’Irlande [SA. 44464 (2017/N)] mis en œuvre par l’Irlande; |
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— |
Annuler la décision de la Commission C(2017) 7794 final, du 24 novembre 2017, sur le mécanisme de capacité pour l’Irlande du Nord [SA. 44465 (2017/N)] mis en œuvre par le Royaume-Uni; et |
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— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen, tiré du défaut d’ouverture, par la Commission, de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur la procédure (1), malgré les doutes soulevés quant à la compatibilité du mécanisme de rémunération de la capacité (MRC) pour l’ensemble de l’île avec les règles relatives aux aides d’État et au marché intérieur, privant ainsi le requérant de ses droits procéduraux. Ce moyen est divisé en quatre branches:
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— |
la première branche renvoie à l’existence de difficultés sérieuses attestées par la durée et les circonstances de la procédure; |
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— |
la deuxième branche fait valoir que la Commission aurait dû avoir des doutes sur la conformité du mécanisme de financement du mécanisme de rémunération de la capacité avec le TFUE; |
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— |
la troisième branche fait valoir que la Commission aurait dû avoir des doutes sur la compatibilité du MRC avec le marché intérieur, en particulier avec les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (2); |
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— |
dans la quatrième branche de son moyen, la requérante soutient que la Commission aurait dû, dans son appréciation du mécanisme de rémunération de la capacité, avoir des doutes liés aux effets de la notification, par le Royaume-Uni, de sa sortie de l’Union européenne. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
(2) Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 (JO 2014, C 200, p. 1).
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14.5.2018 |
FR |
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C 166/34 |
Recours introduit le 1er mars 2018 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K)
(Affaire T-136/18)
(2018/C 166/44)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Kuota International Corp. Ltd (Îles vierges britanniques) (représentant: C. Herissay Ducamp, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Sintema Sport Srl (Albiate, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative K — Marque de l’Union européenne no 11 380 771
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 décembre 2017 dans l’affaire R 3111/2014-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
dire et juger recevable le présent recours; |
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— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a considéré que la preuve de la mauvaise foi n’était pas rapportée par le requérant et considéré que l’action en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être acceptée; |
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— |
annuler la marque de l’Union Européenne no 11 380 771 sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, point b), du règlement no 2017/1001. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/35 |
Recours introduit le 2 mars 2018 — Chrome Hearts/EUIPO — Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Représentation d'une croix)
(Affaire T-137/18)
(2018/C 166/45)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Chrome Hearts LLC (Hollywood, Californie, États-Unis) (représentant: Me de Justo Bailey, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Shenzhen Van St. Lonh Jewelry Co. Ltd (Shenzhen, Chine)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative (Représentation d’une croix) — Demande d’enregistrement no 13 845 871
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2017 dans l’affaire R 766/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler partiellement la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO (et la partie intervenante, si elle participe à la procédure) aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001; |
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— |
violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001; |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 2017/1001; |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, en ce qui concerne les produits contestés «parfums d’ambiance» et «dentifrices». |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/36 |
Recours introduit le 1er mars 2018 — APG Intercon e. a./Conseil de l'Union européenne e. a.
(Affaire T-147/18)
(2018/C 166/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: APG Intercon Ltd (Nicosie, Chypre) et 147 autres requérants (représentants: A. Markides, K. Skordis, A. Gavrielides, C. Velaris, C. Velaris, A. Robertson et G. Rothschild, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe (représenté par le Conseil de l’Union européenne) et Union européenne (représentée par la Commission européenne)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
condamner les parties défenderesses à verser aux requérants les sommes indiquées dans le tableau joint à la requête, majorées des intérêts courant du 26 mars 2013 jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal, à titre de réparation du dommage subi en raison des décisions de l’Eurogroupe relatives à la résolution de Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (Laïki Bank), le renflouement de Bank of Cyprus Public Company Limited (Bank of Cyprus) et la vente des actifs et des succursales en Grèce desdites banques, et/ou en raison de la fourniture de liquidités d'urgence à Laïki Bank avec le consentement de la Banque centrale européenne et le transfert ensuite d’un tel passif à Bank Of Cyprus sur instruction de la Banque centrale européenne; |
ou, à titre subsidiaire,
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— |
constater que les parties défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle et déterminer la procédure à suivre afin d’établir le dommage effectivement réparable subi par les parties requérantes; |
et, en tout état de cause,
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— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation du principe fondamental d’égalité de traitement et de non-discrimination:
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe fondamental de protection des droits de propriété:
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/37 |
Recours introduit le 2 mars 2018 — UE / Commission européenne
(Affaire T-148/18)
(2018/C 166/47)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: UE (représentants: S .Rodrigues et A. Champetier, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler la décision de la Commission du 20 novembre 2017 rejetant sa demande d’indemnisation du dommage qu’elle a subi; |
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— |
Indemniser la partie requérante du préjudice moral qu’elle a subi par la faute de la partie défenderesse, évalué à un montant de 10 000 euros; |
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— |
Condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation par la défenderesse du principe de bonne administration et de la violation de l’article 41 de la Charte relatif au principe du délai raisonnable. |
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2. |
Deuxième moyen tiré du respect par la requérante du principe du délai raisonnable dans le dépôt de sa demande d’assistance. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/37 |
Recours introduit le 7 mars 2018 — Skordis, Papapetrou & Co e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.
(Affaire T-179/18)
(2018/C 166/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Skordis, Papapetrou & Co LLC (Nicosie, Chypre) et cinq autres requérants (représentants: A. Markides, A. Robertson et G. Rothschild, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe (représenté par le Conseil de l’Union européenne) et Union européenne (représentée par la Commission européenne)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
condamner les parties défenderesses à verser aux requérants les sommes indiquées dans le tableau joint à la requête, majorées des intérêts courant du 26 mars 2013 jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal, à titre de réparation du dommage subi en raison des décisions de l’Eurogroupe relatives à la résolution de Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (Laïki Bank), le renflouement de Bank of Cyprus Public Company Limited (Bank of Cyprus) et la vente des actifs et des succursales en Grèce desdites banques, et/ou en raison de la fourniture de liquidités d'urgence à Laïki Bank avec le consentement de la Banque centrale européenne et le transfert ensuite d’un tel passif à Bank Of Cyprus sur instruction de la Banque centrale européenne; |
ou, à titre subsidiaire,
|
— |
constater que les parties défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle et déterminer la procédure à suivre afin d’établir le dommage effectivement réparable subi par les parties requérantes; |
et, en tout état de cause,
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— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens, qui sont, en substance, identiques ou similaires à ceux invoqués dans l’affaire APG Intercon et Apsite Trading/Conseil e.a., T-147/18.
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/38 |
Recours introduit le 12 mars 2018 — VL e.a./Parlement
(Affaire T-183/18)
(2018/C 166/49)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: VL, VM, VN et VO (représentés par: P. de Bandt, M. Gherghinaru et J. Probst, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
ordonner à la partie défenderesse de produire, conformément à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, l’enregistrement de la séance plénière en cause; |
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— |
déclarer la présente demande de dommages et intérêts recevable et fondée et, partant,
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— |
examiner l’affaire à huis clos conformément à l’article 31 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 109 du règlement de procédure du Tribunal, au cas où le Tribunal estimerait que l’organisation d’une audience de plaidoiries est nécessaire en l’espèce; et |
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— |
condamner la partie défenderesse à l’entièreté des dépens afférents à la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les parties requérantes font valoir ce qui suit:
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— |
la partie défenderesse a violé les articles 31 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, plus généralement, le devoir général de sollicitude et de diligence dans la mesure où elle n’a pas veillé à ce que VL bénéficie de conditions de travail justes et équitables ainsi que d’une assistance et de soins médicaux appropriés; |
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— |
du fait du comportement illicite de la partie défenderesse, VL a subi un préjudice matériel consistant en une diminution significative de ses revenus professionnels (actuels et futurs), ainsi qu’un préjudice moral résultant de la forte dégradation irréversible de son état physique et mental, de la perte de ses carrières politique et universitaire et de la détérioration très importante de sa vie sociale et personnelle; |
|
— |
du fait du comportement illicite de la partie défenderesse, VM a subi un préjudice matériel consistant en une perte de revenus; et |
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— |
du fait du comportement illicite de la partie défenderesse, VM, VN et VO ont subi un préjudice matériel consistant dans le paiement de différents frais juridiques et administratifs et de dépenses mensuelles de soins infirmiers, ainsi qu’un dommage moral. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/39 |
Recours introduit le 9 mars 2018 — VP/Cedefop
(Affaire T-187/18)
(2018/C 166/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VP (représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
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— |
annuler la décision prise par la partie défenderesse le 12 mai 2017, portant rejet de la demande de la requérante relative à un renouvellement de son contrat de travail pour une durée indéterminée; |
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— |
annuler la décision de la partie défenderesse du 1er décembre 2017 portant rejet de la réclamation formée le 9 août 2017 par la requérante contre la décision du 12 mai 2017; |
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— |
ordonner la réparation du dommage moral subi par la partie requérante, évalué ex æquo et bono à 100 000 (cent mille) euros; |
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— |
ordonner la réparation du dommage matériel subi par la partie requérante; et |
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— |
ordonner le remboursement de tous les dépens exposés par la requérante pour les besoins du présent recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants: la décision de la partie défenderesse quant au non-renouvellement du contrat de travail de la partie requérante a été adoptée en violation du droit d’être entendu, du devoir de sollicitude, de l’obligation de motivation et de l’obligation d’entendre le supérieur hiérarchique direct; cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un vice découlant d’un détournement de pouvoir.
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/40 |
Recours introduit le 12 mars 2018 — Papaconstantinou e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.
(Affaire T-188/18)
(2018/C 166/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Adonis Papaconstantinou (Nicosie, Chypre) et 722 autres requérants (représentants: A. Markides, M. Ioannides, C. Velaris et C. Velaris, A. Robertson et G. Rothschild, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe (représenté par le Conseil de l’Union européenne) et Union européenne (représentée par la Commission européenne)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
condamner les parties défenderesses à verser aux requérants les sommes indiquées dans le tableau joint à la requête, majorées des intérêts courant du 26 mars 2013 jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal, à titre de réparation du dommage subi en raison des décisions de l’Eurogroupe relatives à la résolution de Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (Laïki Bank), le renflouement de Bank of Cyprus Public Company Limited (Bank of Cyprus) et la vente des actifs et des succursales en Grèce desdites banques, et/ou en raison de la fourniture de liquidités d'urgence à Laïki Bank avec le consentement de la Banque centrale européenne et le transfert ensuite d’un tel passif à Bank Of Cyprus sur instruction de la Banque centrale européenne; |
ou, à titre subsidiaire,
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— |
constater que les parties défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle et déterminer la procédure à suivre afin d’établir le dommage effectivement réparable subi par les parties requérantes; |
et, en tout état de cause,
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— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens, qui sont, en substance, identiques ou similaires à ceux invoqués dans l’affaire APG Intercon et Apsite Trading/Conseil e.a., T-147/18.
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/40 |
Recours introduit le 15 mars 2018 — Lipitalia 2000 et Assograssi / Commission
(Affaire T-189/18)
(2018/C 166/52)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Lipitalia 2000 SpA (Turin, Italie), Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italie) (représentant: M. Moretto, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer que la Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement no 999/2001, du règlement no 178/2002 et du règlement no 1069/2009, ainsi que des principes généraux de non-discrimination et de proportionnalité, en s’abstenant de soumettre au vote du comité de réglementation, en application de la procédure visée à l’article 5 bis de la décision 1999/648/CE, un projet de mesures tendant à réexaminer l’interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants, toujours prévue par l’Annexe IV, Chapitre V, Section E, point 2, du règlement no 999/2001; |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes affirment que, malgré le fait que la Commission a, depuis le 1er juillet 2017, nouvellement autorisé l’exportation de protéines animales transformées (PAT) dérivées de ruminants, pour tenir compte de l’amélioration radicale de la situation épidémiologique de l’ESB (encéphalopathie spongiforme bovine) au sein de l’Union, l’exportation d’engrais organiques et amendements (EOA) contenant les mêmes PAT dérivées de ruminants est encore interdite, sans qu’on puisse s’expliquer pourquoi, par l’Annexe IV, Chapitre V, Section E, point 2, du règlement no 999/2001. Or, cette interdiction continue d’être appliquée même si la quasi-totalité des États membres a désormais obtenu la qualification de pays à risque d’ESB négligeable, et bien que la norme internationale établie par l’OIE (Office international des épizooties) ne prévoie pas une telle interdiction pour les EOA provenant de pays bénéficiant de cette qualification.
Par ailleurs, selon les requérantes, tandis qu’elle interdit l’exportation des EOA (contenant des PAT dérivées de ruminants), même lorsqu’ils proviennent d’États membres à risque négligeable, ce qui est contraire à la norme internationale fixée par l’OIE, l’Union autorise la commercialisation de ces mêmes produits sur son territoire. De plus, elle permettrait même l’importation depuis des pays tiers, y compris de pays à risque d’ESB contrôlé ou indéterminé, de PAT, notamment dérivées de ruminants, et de produits qui en contiennent, comme les EOA.
Les dommages que les opérateurs de l’Union subissent à cause de l’interdiction d’exportation d’EOA contenant des PAT dérivées de ruminants sont très importants.
En soutien de leur recours, les requérantes estiment que le droit de l’Union européenne impose à la Commission une obligation d’agir pour remédier à cette situation.
Concrètement, les requérantes font valoir:
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1. |
la violation de l’obligation incombant à la Commission en vertu de l’article 7 et de l’article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO 2001, L 147, p. 1), de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 2002, L 31, p. 1), ainsi que de l’article 43, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO 2009, L 300, p 1). |
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2. |
la violation de l’obligation d’agir incombant à la Commission en vertu des principes de non-discrimination et de proportionnalité, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 178/2002, ainsi que de l’article 23 et de l’article 24 du règlement (CE) no 999/2001. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/42 |
Recours introduit le 19 mars 2018 — Andreas Stihl/EUIPO — Giro Travel (Combinaison de couleurs grises et orange)
(Affaire T-193/18)
(2018/C 166/53)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Andreas Stihl AG & Co. KG (Waiblingen, Allemagne) (représentants: S. Völker, M. Pemsel et C. Eulenpesch, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Giro Travel Company (Roman, Roumanie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne de couleur représentant la combinaison de couleurs grises et orange — Marque de l’Union européenne no 7 472 723
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision rendue le 23 janvier 2018 par la deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 200/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris aux frais exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 4, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/42 |
Recours introduit le 16 mars 2018 — Rewe-Beteiligungs-Holding International/EUIPO — Wessanen Benelux (BonNatura)
(Affaire T-194/18)
(2018/C 166/54)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Rewe-Beteiligungs-Holding International GmbH (Cologne, Allemagne) (représentants: S. Brandstätter, M. Kinkeldey et J. Rosenhäger, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Wessanen Benelux BV (Amsterdam, Pays-Bas).
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative BonNatura — Demande d’enregistrement no 14 038 491
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision rendue le 8 janvier 2018 par la cinquième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R 949/2017-5.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 46 du règlement no 2017/1001. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/43 |
Recours introduit le 20 mars 2018 — Vital Capital Investments e.a./Conseil de l'Union européenne e.a.
(Affaire T-196/18)
(2018/C 166/55)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Vital Capital Investments LP (Tortola, Iles Vierges britanniques) et six autres requérants (représentants: A. Markides, M. Ioannides, C. Velaris, C. Velaris, A. Robertson et G. Rothschild, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurogroupe (représenté par le Conseil de l’Union européenne) et Union européenne (représentée par la Commission européenne)
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
condamner les parties défenderesses à verser aux requérants les sommes indiquées dans le tableau joint à la requête, majorées des intérêts courant du 26 mars 2013 jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal, à titre de réparation du dommage subi en raison des décisions de l’Eurogroupe relatives à la résolution de Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (Laïki Bank), le renflouement de Bank of Cyprus Public Company Limited (Bank of Cyprus) et la vente des actifs et des succursales en Grèce desdites banques, et/ou en raison de la fourniture de liquidités d'urgence à Laïki Bank avec le consentement de la Banque centrale européenne et le transfert ensuite d’un tel passif à Bank Of Cyprus sur instruction de la Banque centrale européenne; |
ou, à titre subsidiaire,
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— |
constater que les parties défenderesses ont engagé leur responsabilité non contractuelle et déterminer la procédure à suivre afin d’établir le dommage effectivement réparable subi par les parties requérantes; |
et, en tout état de cause,
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— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens, qui sont, en substance, identiques ou similaires à ceux invoqués dans l’affaire APG Intercon et Apsite Trading/Conseil e.a., T-147/18.
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/44 |
Recours introduit le 23 mars 2018 — Diusa Rendering et Assograssi/Commission
(Affaire T-201/18)
(2018/C 166/56)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Diusa Rendering Srl (Piacenza, Italie), Assograssi — Associazione Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italie) (représentant: Me Moretto, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer que la Commission européenne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement no 1069/2009, du règlement no 178/2001 et du règlement no 999/2001, ainsi que des principes généraux de non-discrimination et de proportionnalité, en ne soumettant pas au vote du comité de réglementation, en application de la procédure prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/648/CE, un projet de mesures visant à réexaminer l’interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements dérivés de matières de catégorie 2, qui est toujours régie par l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 1069/2009; |
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— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les requérantes affirment que, alors que jusqu’en 2011 l’exportation dans les pays tiers d’engrais organiques et d’amendements (EOA) dérivés de sous-produits d’origine animale de catégorie 2 (et/ou 3) était autorisée, à la seule exception de l’interdiction d’exportation des EOA contenant des protéines animales transformées (PAT) dérivées de ruminants, suite à l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300, du 14.11.2009, p. 1), et suite à la non-adoption par la Commission des dispositions nécessaires de mise en œuvre, l’exportation dans les pays tiers d’EOA dérivés de matières de catégorie 2 est aujourd’hui interdite. Cette interdiction s’appliquerait toujours même si presque tous les États membres de l’Union ont aujourd’hui obtenu la qualification de pays à risque d’ESB négligeable et bien que le standard international établi par l’Office international des épizooties (OIE) ne prévoie pas une telle interdiction pour les EOA originaires de pays qui bénéficient d’une telle qualification.
Par ailleurs, toujours selon les requérantes, alors qu’elle interdit l’exportation des EOA dérivés de matières de catégorie 2, même s’ils proviennent d’États membres présentant un risque négligeable, l’Union autorise la commercialisation et l’usage des mêmes produits sur son territoire; elle reconnaîtrait ainsi que, en réalité, les EOA dérivés de matières de catégorie 2, produites selon les prescriptions imposées par le règlement no 1069/2009 et par le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission, du 25 février 2011, portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 54, du 26.2.2011, p. 1), ne présentent aucun risque pour la santé humaine et animale.
Selon les requérantes, alors qu’elle impose une interdiction absolue d’exportation des EOA en cause, l’Union autorise l’importation de pays tiers, y compris de pays à risque contrôlé ou indéterminé, non seulement de produits alimentaires et de produits d’alimentation animale qui pourraient avoir été obtenus grâce à l’utilisation d’EOA originaires de pays tiers qui ne présentent pas nécessairement le même niveau de sécurité que celui qui est garanti par les EOA produit par l’Union, mais également l’importation d’animaux vivants et de viandes fraîches d’animaux (porcs et volailles) qui pourraient avoir été alimentés directement avec des farines dérivées également de matières provenant de ruminants.
Les dommages que les opérateurs de l’Union subissent à cause de l’interdiction d’exportation des EOA dérivés de sous-produits de catégorie 2 seraient très importants.
Les moyens et principaux arguments sont similaires à ceux qui ont été invoqués dans l’affaire T-189/18, Lipitalia 2000 et Assograssi/Commission.
Nous invoquons notamment la violation de l’article 43, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 4, du règlement no 1069/2009.
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/45 |
Recours introduit le 23 mars 2018 — Bruel/Commission
(Affaire T-202/18)
(2018/C 166/57)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Damien Bruel (Paris, France) (représentant: H. Hansen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer la présente requête recevable et fondée; |
en conséquence:
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— |
annuler la décision datée du 18 janvier 2018 intitulée «Décision du Secrétaire général en application de l’article 4 des modalités d’exécution du règlement (CE) no 1049/2001» pour violation des articles 4, 6 et 9 du règlement no 1049/2001, ainsi que des articles 47 de la Charte, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et du principe général d’égalité des armes et de l’obligation de motivation; |
en tout état de cause:
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— |
condamner la partie défenderesse aux entiers dépens; |
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— |
réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et actions. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 1049/2001. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe général d’égalité des armes ainsi que de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001, du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/46 |
Recours introduit le 22 mars 2018 — Porsche/EUIPO — Autec (véhicules à moteur)
(Affaire T-209/18)
(2018/C 166/58)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Allemagne) (représentant: C. Klawitter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Autec AG (Nuremberg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante
Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1230593-0001
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 dans l’affaire R 945/2016-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle communautaire contesté no 1230593-0001. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 5 du règlement no 6/2002; |
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— |
Violation de l’article 6 du règlement no 6/2002. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/46 |
Recours introduit le 22 mars 2018 — Porsche/EUIPO — Autec (voitures)
(Affaire T-210/18)
(2018/C 166/59)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Stuttgart, Allemagne) (représentant: C. Klawitter, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Autec AG (Nuremberg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante
Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 198387-0001
Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 janvier 2018 dans l’affaire R 941/2016-3
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et rejeter la demande en nullité du dessin ou modèle communautaire contesté no 198387-0001. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 5 du règlement no 6/2002; |
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— |
Violation de l’article 6 du règlement no 6/2002. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/47 |
Recours introduit le 27 mars 2018 — Brita/EUIPO (forme de robinet pour la préparation et distribution de boissons)
(Affaire T-213/18)
(2018/C 166/60)
Langue de la procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Brita GmbH (Taunusstein, Allemagne) (représentant: P. Koch Moreno, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque tridimensionnelle de l’UE en noir et blanc (forme de robinet pour la préparation et distribution de boissons) — Demande d’enregistrement no 16 053 068
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 janvier 2018 dans l’affaire R 1864/2017-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
ordonner l’admission de la demande de marque de l’Union Européenne no 16 053 068 pour l’ensemble des produits et services demandés relevant des classes 7, 11, 21, 37 et 40; |
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— |
condamner l’EUIPO aux entiers dépens (les siens propres et ceux de Brita GmbH). |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/48 |
Recours introduit le 23 mars 2018 — Aliança — Vinhos de Portugal/EUIPO — Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)
(Affaire T-222/18)
(2018/C 166/61)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Aliança — Vinhos de Portugal SA (Anadia, Portugal) (représentant: Me J. Mioludo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne).
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL — Marque de l’Union européenne no 13 907 027
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15/01/2018 dans l’affaire R 1206/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
annuler la décision rendue le 4 avril 2017 par la division d’annulation dans l’affaire no 13433 C; |
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— |
rejeter la demande d’annulation de la marque de l’Union européenne no 13 907 027 «ALIANÇA VINHOS DE Portugal (fig.)»; |
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— |
confirmer que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 907 027 «ALIANÇA VINHOS DE Portugal (fig.)» est valable pour tous les produits couverts; |
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— |
condamner l’EUIPO et Lidl Stiftung & Co. KG à leurs propres dépens et à ceux de la procédure. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2017/1001. |
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14.5.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 166/49 |
Ordonnance du Tribunal du 13 mars 2018 — Amorepacific/EUIPO — Primavera Life (p primera Pure Sprout Energy)
(Affaire T-684/17) (1)
(2018/C 166/62)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.